Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2017.75

Jugement du 3 juillet 2018 Cour des affaires pénales

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Jean-Luc Bacher, juge président, Giuseppe Muschietti et Stephan Zenger, le greffier Rémy Munyankindi

Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Madame Graziella de Falco Haldemann, procureure fédérale,

contre

A., ressortissant belge, assisté de Maître Jean-Christophe Diserens, avocat.

Objet

Escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP)

Renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_653/2014 du 22 décembre 2017)

Procédure:

A.

A.1 Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 rendu dans l’affaire de la société minière tchèque Mostecka Uhelna Spolecnost A.S. (ci-après: MUS) (cause SK.2011.24), la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) a prononcé ce qui suit.

A. a été acquitté des chefs d’accusation de gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Il a été condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) à une peine pécuniaire de 330 jours-amende à 230 fr. le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de 20'000 fr. a été prononcée à son encontre, les frais de procédure ont été mis à sa charge à concurrence de 20'000 fr. et une indemnité de 80'000 fr. à titre de dépens lui a été allouée.

B. a été acquitté du chef d’accusation de complicité de gestion déloyale (art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP en lien avec l’art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Il a été condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) à une peine privative de liberté de 48 mois et à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à 150 fr. le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de 204'109'183 fr. a été prononcée à son encontre, les frais de procédure ont été mis à sa charge à concurrence de 80'000 fr. et une indemnité de 60'000 fr. à titre de dépens lui a été allouée.

C. a été acquitté du chef d’accusation de gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Il a été condamné pour complicité d’escroquerie (art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP en lien avec l’art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) et faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) à une peine privative de liberté de 46 mois et à une peine pécuniaire de 255 jours-amende à 250 fr. le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de 36'047'967 fr. a été prononcée à son encontre, les frais de procédure ont été mis à sa charge à concurrence de 80'000 fr. et une indemnité de 70'000 fr. à titre de dépens lui a été octroyée.

D. a été condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) à une peine privative de liberté de 52 mois et à une peine pécuniaire de 285 jours-amende à 42 fr. le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de 383'646'706 fr. a été prononcée à son encontre, les frais de procédure ont été mis à sa charge à concurrence de 100'000 fr. et une indemnité de 20'000 fr. à titre de dépens lui a été allouée.

E. a été acquitté du chef d’accusation de gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Il a été condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) à une peine privative de liberté de 37 mois et à une peine pécuniaire de 205 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de 3'908'086 fr. a été prononcée à son encontre, les frais de procédure ont été mis à sa charge à concurrence de 60'000 fr. et une indemnité de 219'955 fr. hors TVA a été allouée à son défenseur d’office.

F. a été acquitté du chef d’accusation de complicité de gestion déloyale (art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
en lien avec l’art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Il a été condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis à concurrence de 18 mois, et à une peine pécuniaire de 200 jours-amende à 43 fr. le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération de 12'439'383 fr. a été prononcée à son encontre, les frais de procédure ont été mis à sa charge à concurrence de 60'000 fr. et une indemnité de 55'000 fr. à titre de dépens lui a été octroyée.

La procédure dirigée contre G. a été classée en raison de son décès le 9 mars 2013. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération de 77'990'635 fr. a été prononcée à l’encontre de la communauté héréditaire de feu G. et le droit de ladite communauté à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure a été reconnu dans son principe.

La Cour a en outre prononcé la confiscation de différents montants sur divers comptes, maintenu et levé différents séquestres.

A.2 Par arrêts du 22 décembre 2017 (causes 6B_653/2014, 6B_659/2014, 6B_660/2014, 6B_663/2014, 6B_668/2014, 6B_669/2014, 6B_671/2014, 6B_672/2014, 6B_687/2014, 6B_688/2014 et 6B_695/2014), le Tribunal fédéral a confirmé, pour l’essentiel, le jugement précité. Il a notamment rejeté les recours formés par D. et F.. S’agissant de B., C. et E., il a partiellement admis leurs recours, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour pour un nouvel examen des peines et des questions accessoires. Il a partiellement admis le recours d’A., annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour pour un nouvel examen de l’élément subjectif de l’infraction d’escroquerie reprochée au prénommé. Quant au recours formé par la République tchèque, le Tribunal fédéral l’a également admis partiellement. Le jugement attaqué a notamment été annulé en tant qu’il a refusé la restitution de valeurs patrimoniales à la République tchèque (art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
in fine CP) et levé certaines saisies.

A.3 A la suite des renvois du Tribunal fédéral, la cause concernant A. a été enregistrée sous la référence SK.2017.75. La cause concernant B., C. et E. a été enregistrée sous la référence SK.2017.76 et celle concernant la République tchèque sous la référence SK.2017.77. Ces deux dernières causes font l’objet d’une procédure séparée devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

A.4 Le 14 février 2018, la Cour a imparti un délai au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) et à A. pour se déterminer sur l’ouverture d’un échange d’écritures en lieu et place d’une nouvelle audience de jugement. Le 21 février 2018, le MPC a déclaré s’en remettre à justice. Le 1er mars, respectivement le 20 mars 2018, A. a requis la tenue d’une nouvelle audience. Le 22 mars 2018, la Cour a avisé les parties que le réexamen requis par le Tribunal fédéral pouvait être effectué sur la base du dossier et leur a fixé un délai pour déposer des déterminations écrites. Par écriture du 20 avril 2018, le MPC a requis qu’A. soit reconnu coupable d’escroquerie. Le 26 avril 2018, le MPC a pris des conclusions complémentaires et requis qu’A. soit condamné à une peine pécuniaire de 330 jours-amende à 230 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, à une créance compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de 20'000 fr. et à ce que les frais de la procédure soient mis à sa charge à concurrence de 20'000 francs. Par écriture du 31 mai 2018, A. a pris les conclusions suivantes:

Préjudiciellement

Une audience de débats est fixée pour laquelle A. est admis à requérir des mesures d’instruction et à apporter toutes preuves utiles et au cours de laquelle il pourra être entendu sur les éléments fondant une appréciation de la conscience et de la volonté qu’il aurait eu ou non de causer un dommage à l’Etat tchèque, ainsi que pour exposer et établir tous les éléments propres à fonder sa conclusion en allocation d’une indemnité pour tort moral.

Principalement

1. A. est acquitté des accusations d’escroquerie, de gestion déloyale et de blanchiment d’argent.

2. Une indemnité de 1 fr. (un franc) symbolique est allouée à A. à titre de réparation du tort moral.

3. Une indemnité (art. 429 al. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP) est allouée à A. d’un montant de 213'633 fr. 90 (deux cent treize mille six cent trente-trois francs et nonante centimes), sans TVA, sur la base des listes d’opérations annexées, couvrant ses frais de défense jusqu’au jugement des 10 octobre et 29 novembre 2013 et dès le 23 décembre 2017.

Subsidiairement

Une audience de débats est fixée pour laquelle A. est admis à requérir des mesures d’instruction et à apporter toutes preuves utiles et au cours de laquelle il pourra être entendu sur les éléments fondant une appréciation de la conscience et de la volonté qu’il aurait eu ou non de causer un dommage à l’Etat tchèque, ainsi que pour exposer et établir tous les éléments propres à fonder sa conclusion en allocation d’une indemnité pour tort moral.

Invité à déposer une réplique, le MPC y a renoncé le 8 juin 2018. Par conséquent, la Cour a clos l’échange d’écritures le 12 juin 2018 et a avisé les parties que le jugement leur serait communiqué par écrit.

A.5 La Cour a rendu son jugement le 3 juillet 2018. Elle a communiqué aux parties le dispositif le 4 juillet 2018 et la motivation écrite du jugement le 19 juillet 2018.

B. Faits:

Les faits essentiels, tels que ressortant du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, sont les suivants.

B.1 Les protagonistes de l’affaire MUS

B.1.1 La société MUS était une société minière tchèque active dans la production et la distribution d’énergie charbonnière produite dans le bassin houiller de la Bohème septentrionale, autour de la ville de Most. Elle a été constituée le 1er novembre 1993 par la réunion de trois anciennes entreprises d’Etat tchèques et inscrite le même jour au Registre du commerce, avec siège à Most et un capital social de 8'835'898'000 CZK divisé en 8'835'898 actions (1'502'102 actions nominatives et 7'333'796 actions au porteur) ayant chacune une valeur nominale de 1000 CZK. Son unique fondateur était le Fonds du Patrimoine national de la République tchèque (ci-après: FNM; organisme chargé de gérer les participations de l’Etat tchèque, notamment leur transfert à des personnes privées ou à des entités publiques), lequel a libéré la totalité du capital social le 1er novembre 1993, notamment par l’apport de biens matériels énumérés dans l’acte de fondation de MUS. Le capital social de 8'835'898'000 CZK correspondait au prix (dont l’estimation est citée dans le projet de privatisation) des biens mobiliers et d’autres biens des anciennes sociétés nationales mentionnés dans l’acte de fondation. Au jour de sa création, MUS était détenue exclusivement par l’Etat tchèque. Par la suite, le FNM a cédé 1'585'644 actions au porteur (représentant un total d’environ 17,94% du capital social) à près de 100'000 personnes dans le cadre d’une privatisation dite «par coupons». Il a également cédé 2'100'183 actions au porteur (représentant un total d’environ 23.76% du capital social) à 132 fonds d’investissement. Jusqu’en février 1998, MUS était majoritairement détenue par des entités publiques tchèques. En effet, 46,29% des actions (4'089'763 actions) étaient encore détenus par l’Etat tchèque via le FNM et 8,88% (795'230 actions) par diverses villes et communes tchèques.

B.1.2 A. est né à Klerken-Houthulst (Belgique). Il est titulaire de diplômes universitaires en droit (Louvain), économie (Cambridge et Louvain) et sciences politiques et administratives (Louvain). Entre 1963 et 1992, il a donné des cours d’économie au sein des universités de Louvain et de Namur. Dès 1957, il est entré au service de la Banque Nationale Belge, dont il a dirigé le département de la recherche avec le titre de Deputy Director entre 1971 et 1973. De novembre 1973 à septembre 1991, il a exercé la fonction de directeur exécutif de la Banque mondiale, de la H. et de l’I.. De novembre 1973 à avril 1994, il a exercé la fonction de directeur exécutif du Fonds monétaire international (FMI). Comme directeur exécutif du FMI et de la Banque mondiale, A. a présidé un groupe de pays composé notamment de la Belgique, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, l’Autriche, le Luxembourg, la Hongrie et la Turquie. D’avril 1994 à septembre 1996, il a exercé une activité de consultant, offrant des services de conseil financier et économique et de représentation. Selon son curriculum vitae, A. a été directeur du groupe J. à Washington de septembre 1996 à mai 1998, puis président de ce groupe de septembre 1999 à 2003. Mais l’on verra plus bas (v. infra let. B.1.12) qu’il ne peut s’agir de la même société J., ce nom ayant été vendu par K. à C. à une date postérieure au contrat dit de portage du 18 avril 1998. A. a également été administrateur de J.a. (avec siège social à Fribourg, en Suisse) et il a été membre du Conseil de surveillance de MUS du 31 août 1999 au 31 août 2002, date de sa démission.

B.1.3 Le 19 juin 1995, D. a été nommé au conseil d’administration de MUS. Il a occupé la fonction de président de ce conseil du 28 août 1998 au 28 août 2000. À compter du 1er septembre 2002, il a quitté ce conseil et commencé à siéger au conseil de surveillance de MUS, où il a occupé la fonction de président dès le lendemain et ce jusqu’au 20 août 2003.

B.1.4 E. a été membre du conseil d’administration de MUS du 19 juin 1995 au 30 août 2000, y exerçant la fonction de président jusqu’au 28 août 1998, puis celle de vice-président jusqu’au 25 août 2000. À compter du 31 août 2000, il a siégé au conseil de surveillance de MUS jusqu’au 20 août 2003.

B.1.5 G. a occupé le poste de directeur des ressources humaines au sein de MUS, puis un siège au conseil d’administration de cette société du 11 juillet 1997 au 2 septembre 2002. G. a occupé la fonction de vice-président de ce conseil du 25 août 2000 au 2 octobre 2000, puis celle de président du même conseil dès cette dernière date. Il est décédé le 9 mars 2013.

B.1.6 F. a fait des études de droit à l’Université et il était spécialisé dans le domaine du droit financier. En 1992, il est devenu négociant en titres (courtier) avec licence. En 1993, il s’est vu proposer de participer à la création de la société de conseil et d’investissement L. A.S., projet de D., investisseur au travers de la société M. A.S.

B.1.7 A partir de 1996, B. a occupé le poste d’adjoint du Directeur général F. au sein de L.. De 2002 à 2007, B. a déclaré avoir travaillé à partir de la Suisse comme employé au service de la société J.. Il a toutefois refusé d’expliquer comment il en était venu à travailler pour le groupe J., si quelqu’un l’avait recruté ou s’il avait participé à l’acquisition d’actions de MUS pour J.. Entre 2002 et 2008, B. était domicilié dans le canton de Fribourg. Son unique source de revenu a consisté durant cette période en une activité salariée, dans un premier temps auprès de la société N. jusqu’au 30 juin 2004, puis auprès de la société J.a. SA. La société N. avait pour administrateur O., avocat à Fribourg. La société suisse J.a. SA avait quant à elle pour administrateur C.. Durant les débats du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, B. a refusé d’indiquer comment il avait fait la connaissance et en était venu à collaborer professionnellement tant avec O. qu’avec C.. Il a également refusé d’indiquer en quoi consistait son travail auprès des deux sociétés précitées.

B.1.8 En 1997, C. a fondé l’entreprise en raison individuelle P. à Villars-sur-Glâne, dans le canton de Fribourg, dont le but statutaire était le conseil en gestion et en organisation et le conseil juridique. Dans ce cadre, il dit avoir commencé à travailler avec différents clients de nationalité tchèque dont il a affirmé ne plus se souvenir des noms. Son activité consistait en du service de consulting. Entendu par le MPC le 19 février 2008, C. a déclaré qu’à cette époque, il travaillait exclusivement pour le groupe J., mais ne plus se souvenir à partir de quelle date. L’entreprise en raison individuelle P. a été radiée du Registre du commerce du canton de Fribourg le 15 mai 2008. C. a été membre du comité de surveillance de MUS du 28 août 1998 au 31 août 2002. En 2008-2009, il a été administrateur de la société J.a. SA à Fribourg.

B.1.9 Le groupe L.a. est un groupe financier tchèque établi à Prague en 1994, chapeauté par L., fondée le 22 avril 1994 et active dans le conseil financier, principalement le conseil en investissement aux fonds de pension. D. a été l’un des co-fondateurs du groupe L.a. et de L., qu’il a détenu et contrôlé avec F.. Le groupe L.a. comprenait également la société L.b. A.S.. Entre le 21 avril 1999 et le 9 mars 2000, la société Q. LTD (via le groupe R.) a acquis la totalité des actions de L..

B.1.10 Q. a été fondée le 13 mai 1997 à l’lle de Man, avec un capital-actions de 2000 GBP et pour administrateur S.. L’adresse de Q. était celle d’une société du groupe R., société fiduciaire à l’Ile de Man. À sa fondation, Q. appartenait à B. et F., à raison de 50% chacun. En 1998, Q. était détenue, au travers de diverses sociétés-écrans, par D., E., G., B. et F..

B.1.11 La société T. SA a été créée sur la base d’un contrat fiduciaire et de domiciliation signé le 24 mars 1997 à Fribourg par D., E. et G., en qualité de mandants, d’une part, et C., en qualité de mandataire, d’autre part. Par ce contrat, C. s’est engagé à «fonder au nom des mandants dans le canton de Fribourg une société anonyme selon le droit suisse et selon les conditions des parties». Les mandants y ont chargé le mandataire «d’exercer en son nom mais pour le compte des seuls mandants toutes les tâches liées à la gestion et l’administration de la société». C. y a accepté d’être l’unique administrateur de la société avec signature individuelle et «s’engage[ait] à n’administrer la société que sur les seules instructions des mandants». En exécution de ce contrat fiduciaire, C. et deux avocats domiciliés dans le canton de Fribourg ont constitué T. par devant notaire le 5 avril 1997. La société a été fondée avec un capital-actions de 2'000'000 fr., divisé en 100 actions de 20'000 fr. avec restriction à la transmissibilité. C. a souscrit à titre fiduciaire 98 actions et les deux autres fondateurs une action chacun, également à titre fiduciaire. Les fondateurs ont produit une attestation délivrée le 2 avril 1997 par la banque AA., aux termes de laquelle un montant de 2'000'000 fr. avait été déposé auprès d’elle à la disposition exclusive de T.. Ce montant avait été versé le 27 mars 1997 via un compte ouvert auprès de la banque BB. à Zurich dont l’unique ayant droit économique était D., qui disposait seul du droit de signature pour cette relation. Selon un extrait du registre des actions de T. daté du 5 avril 1997 et signé par C., celui-ci détenait à cette date une action, alors que D., E. et G. en détenaient 33 chacun. Selon C., le personnel de T. était constitué de deux personnes, soit lui-même en tant qu’administrateur et une secrétaire. Dans la gestion de T., C. a agi sur instructions des actionnaires de ladite société.

Aux termes d’une convention de fiducie signée à Fribourg le 13 juillet 1998, les mandants D., E. et G. ont donné instruction au mandataire C. de procéder à l’augmentation du capital-actions de T. de 2'000'000 fr. à 3'600'000 fr. et de souscrire pour leur compte les 80 nouvelles actions nominatives de 20'000 francs. Le même jour, D., E. et G. ont donné mandat à C. de transférer en leur nom et pour leur compte 179 actions nominatives de T. à la société Q.. Ainsi, le registre des actions de T. au 17 octobre 1998 faisait état de l’actionnariat suivant: Q. pour 179 actions nominatives de 20'000 fr. (soit 3'580'000 fr.) et C. pour une action nominative de 20'000 francs. A noter que l’augmentation de capital a également été libérée au moyen de fonds provenant du compte susmentionné ayant D. pour unique ayant droit économique et titulaire du droit de signature. Le 17 octobre 1998, un contrat de fiducie a encore été passé entre Q. et C., par lequel ce dernier s’est engagé, en lien avec l’administration de T., à agir sur instructions pour le compte et dans l’intérêt exclusif de Q..

CC. (siège à Prague) a été fondée le 4 juin 1997. Elle a pour fondateur et actionnaire unique la société suisse T.. Du jour de sa fondation, elle a été administrée par DD..

B.1.12 Le groupe J.b., de siège au Delaware/USA, a été détenu et dirigé par K., financier américain de grande envergure. Le groupe J.b. était une structure au travers de laquelle K. procédait à des investissements en Europe. Ce groupe employait au total une trentaine de personnes, dont des économistes et financiers de haut niveau, et disposait de luxueux bureaux à Washington. A., qui s’était mis au service de ce groupe après avoir quitté le FMI en 1994, était autorisé à le représenter.

Le groupe J.c. était constitué de différentes sociétés ayant le nom J. dans leur raison sociale, sans toutefois qu’elles ne soient liées au groupe J.b. (comme J.d., J.e., J.f., J.g.). En effet, à une date postérieure au contrat de portage du 18 avril 1998 (v. infra let. B.4.4), K. a cédé la marque J. à C.. Plusieurs sociétés du groupe J.c. ont été fondées ou administrées par A., sur mandat de C., afin d’entretenir la confusion avec le groupe J.b.. Il ne s’agissait toutefois que de sociétés de domiciliation, en ce sens qu’elles n’exerçaient pas d’activité de commerce ou de fabrication ou une autre activité exploitée en la forme commerciale. Leur unique fonction était de servir d’écran à leurs ayants droit économiques, en détenant des valeurs patrimoniales leur appartenant, notamment via des comptes ouverts auprès de banques suisses. Dans la plupart des cas, C. bénéficiait d’un droit de signature en rapport avec ces comptes. Le cercle des ayants droit économiques des sociétés du groupe J.c. correspondait à celui du groupe Q.. Les formulaires A des sociétés du groupe J.c. étaient modifiés au fur et à mesure des changements dans l’actionnariat des groupes Q. et EE.. En résumé, le groupe J.c. était une structure de coquilles vides servant d’instruments à ses ayants droit économiques, dont le cercle coïncidait avec celui de Q.. A cet égard, durant les débats du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, A. avait qualifié d'"écheveau très dense" la structure composée des sociétés du groupe J.c., précisant qu'il n'avait pas étudié les différentes "coquilles" dans lesquelles son nom était apparu, qu'il avait eu "des fonctions nominales" dans la plupart de ces sociétés, qu'il ne se souvenait même pas avoir assisté à une seule réunion et que tout ce qu'il a fait s'inscrivait "dans le cadre du contrat de portage" du 18 avril 1998 (v. infra let. B.4.4).

B.2 Acquisition de 49,98% des actions MUS

En substance, entre la fin 1996 et mai 1998, D., E., G., tous membres du conseil d’administration de MUS, ainsi que B. et F., sont parvenus à s’emparer de 49,98% des actions MUS. Ces actions ont été acquises grâce aux liquidités de MUS qui avaient été détournées au moyen d’un contrat de crédit conclu entre MUS et L. le 2 janvier 1997. L. était une société tchèque appartenant à D. et F. et dirigée par ceux-ci et B..

B.3 Assemblée générale extraordinaire de MUS du 24 avril 1998

Le 24 avril 1998 s’est tenue à Svincice (district de Most, République tchèque) une assemblée générale extraordinaire de MUS convoquée à la demande du FNM et réunissant 8'514'657 actions (soit 96,4% du capital social de MUS). Parmi les actionnaires présents, le FNM détenait 4'089'763 actions (soit 46,29% du capital de MUS et environ 48,02% des voix présentes), CC. en détenait 2'649'701 (soit environ 31,12% des voix présentes) et le fonds d’investissement de la banque FF. en détenait 1'766'627 (soit environ 20,74% des voix présentes). Au cours de cette assemblée, trois propositions émanant du FNM ont été soumises au vote. La première consistait à augmenter statutairement le nombre des membres du conseil d’administration, le faisant passer de six à sept. La seconde consistait à révoquer chacun des membres du conseil d’administration de MUS, à l’exception d’E.. La troisième consistait à révoquer chacun des membres du conseil de surveillance de MUS. Le FNM a été systématiquement minorisé au cours des votes. Ainsi, ne recueillant que 48,1% des voix, les trois propositions ont été rejetées. En outre, au moment de pourvoir le sixième poste vacant au conseil d’administration de MUS, l’assemblée a donné sa préférence, à 51,9% des suffrages, au candidat proposé par CC., à savoir DD., l’administrateur de CC., au détriment du candidat proposé par le FNM.

B.4 Acquisition des 46,29% d’actions MUS détenues par I’Etat tchèque (via le FNM)

B.4.1 En substance, D., E., G., B. et F., avec l’aide de C. et d’A., sont parvenus à faire croire à l’Etat tchèque qu’un investisseur américain, soit le groupe J.b., avait acquis la majorité des actions MUS et qu’il souhaitait également acquérir la part de 46,29% détenue par le FNM, incitant de la sorte l’Etat tchèque à vendre sa participation, qui plus est à vil prix. En réalité, D., E., G., B. et F. étaient les véritables titulaires de la majorité des actions MUS qu’ils avaient acquises grâce aux fonds versés par cette société en exécution du contrat de crédit qu’elle avait conclu avec L. le 2 janvier 1997. De même, ils cherchaient à s’approprier la part sociale de 46,29% détenue par le FNM qu’ils allaient financer à nouveau au moyen de fonds détournés de MUS.

B.4.2 A. s’est mis au service du groupe J.b., de siège au Delaware/USA, après avoir quitté le FMI en 1994. J.b. était détenu et dirigé par K., qu’A. a décrit comme un financier américain "de grande envergure, co-fondateur du groupe GG., connu loin à la ronde, également par les transactions spectaculaires qu’il avait conduites, notamment lors de la recapitalisation de HH. et de II.". Toujours selon A., la fortune de K. était de plusieurs milliards de dollars et le groupe J.b. était une structure au travers de laquelle K. procédait à des investissements en Europe. Ce groupe employait au total une trentaine de personnes, dont des économistes et financiers de haut rang. A. était autorisé à représenter ce groupe.

B.4.3 Le 8 janvier 1998, J.h. (société du groupe J.b., également de siège au Delaware/USA), représentée par A., a passé avec T., représentée par C., un contrat intitulé «lnvestment advisory and provision of services including business trust agreement». Aux termes de ce contrat, J.h. chargeait T. de la conseiller relativement à ses investissements en République tchèque et de gérer lesdits investissements. En particulier, T. recevait le pouvoir de gérer l’investissement du groupe J.b. dans MUS.

B.4.4 Le 18 avril 1998, J.h. (représentée par A.) a passé avec T. (représentée par C.), un contrat intitulé «contrat de portage» et assorti d’une convention de confidentialité. Il ressort des différentes clauses de ce contrat que la société J.h. s’est engagée à apparaître publiquement, en particulier dans le contexte économico-politique et médiatique tchèque, comme la propriétaire des actions MUS déjà en mains de T. et comme l’acquéreur des actions MUS. Elle s’est en outre engagée à faire apparaître T. et CC. comme ses mandataires. Ces informations devaient en particulier être transmises aux autorités tchèques et aux médias via des communiqués ou des conférences de presse. Interpellé au sujet de ce contrat, A. a indiqué que le groupe J.b. n’avait pas investi, ni mis à disposition de liquidités pour acquérir des actions de MUS, de sorte que le contrat du 18 avril 1998 n’était qu’un contrat de prête-nom. A. a déclaré que son rôle se bornait à faire croire qu’il représentait des investisseurs américains qui, en réalité, n’apportaient pas de fonds. Il a expliqué que J.b. avait reçu un million USD pour prêter son nom à T., à l’exclusion de toute autre prestation. Selon lui, «le but essentiel» du contrat du 18 avril 1998 «était de ne pas manifester devant l’opinion tchèque à ce moment que des investisseurs privés tchèques devenaient propriétaires de la mine». Toujours selon A., «il était absolument important que l’on ne sache pas que les propriétaires de MUS étaient des Tchèques. (...) Cela aurait suscité des questions dans l’opinion publique et il aurait ainsi été certainement très difficile d’acquérir rapidement MUS», en ce sens qu’une enquête sur l’origine des fonds aurait certainement été ouverte.

B.4.5 En exécution du contrat du 18 avril 1998, A., qui disposait d’une excellente réputation en raison notamment de ses anciennes fonctions au FMI, a représenté J.b. en tant que candidat à l’achat des actions MUS auprès des autorités légales et des syndicats tchèques. Il a aussi entretenu des contacts avec les médias tchèques, notamment via des conférences de presse. Il a en particulier fait des déclarations conformes aux engagements précités, notamment au Ministre tchèque du commerce et de l’industrie JJ. et au Ministre des finances KK., soit auprès des deux ministres qui ont présenté au gouvernement tchèque le projet d’arrêté n° 819 et un rapport de présentation concernant la vente des actions MUS. JJ. a d’ailleurs déclaré qu’A. s’engageait avec une grande intensité dans les activités visant le rachat de la participation de 46,29% de MUS détenue par le FNM, plaidant en faveur d’T. et du groupe J.b.. Quant à KK., il a déclaré n’avoir eu contact qu’avec A. comme représentant de J.b., lequel lui avait indiqué que ledit groupe était propriétaire d’une participation majoritaire dans MUS, via T., et lui avait assuré que J.b. s’intéressait au rachat complet de MUS. Le Premier Ministre LL. a relevé qu’A. se présentait comme quelqu’un qui recommandait vivement le groupe J.b.. Il a ajouté qu’il avait compris que c’était cette société qui allait apporter des fonds, sans quoi il ne se serait pas entretenu avec celle-ci. En outre, le fait qu’un ancien patron du FMI se soit investi au sein du groupe J.b. était une référence importante pour lui, comme pour les autres personnes appelées à voter l’arrêté n° 819 du 28 juillet 1999. Le fait que l’acquéreur était une société étrangère fut également considéré comme un certain atout pour le vote en faveur de la vente des actions MUS détenues par l’Etat tchèque via le FNM.

B.4.6 Le 16 novembre 1998, agissant au nom de T. prétendant elle-même agir au nom et pour le compte du groupe J.b., C. a offert à l’Etat tchèque 650 millions CZK en contrepartie de la participation dans MUS détenue par cet Etat. C. précisait que le groupe J.b. avait pour objectif d’être pour MUS un partenaire à long terme et de lui apporter «non seulement le know how nécessaire, mais également la stabilité financière indispensable pour son positionnement sur le marché». Il indiquait également que le groupe J.b. pensait que la position des représentants de la République tchèque était "favorable à la mise en place d’une collaboration".

B.4.7 Le 3 décembre 1998, le groupe J.b. a réitéré son offre auprès du Ministre tchèque des finances, dans une lettre portant l’en-tête de CC. et cosignée par A. pour le groupe J.b.. Selon cet écrit, le groupe J.b. avait «acquis par le biais de la société CC. une participation de 49,98% dans MUS et [est] devenu ainsi son plus grand actionnaire», et avait «pris la décision de créer en République tchèque la tête de pont pour [ses] activités d’investissement en Europe orientale». Le groupe J.b. déclarait que sa participation dans MUS serait prochainement supérieure à 50%, ce qui l’obligerait à présenter une proposition d’achat des participations restantes. Il a exposé qu’il considérait correct d’adresser une proposition d’achat directement au FNM, en sa qualité de deuxième plus grand actionnaire de MUS avec une participation de 46,29%. Il a enfin précisé qu’il était prêt à proposer à la République tchèque un montant global équivalant à 650 millions CZK en contrepartie des parts qu’elle détenait dans le capital-actions de MUS. Toujours dans cette lettre du 3 décembre 1998, le groupe J.b. a réitéré son intention «d’être pour MUS un partenaire à long terme et de lui apporter non seulement le know how, mais également la stabilité financière indispensable pour son positionnement sur le marché». Il s’est par ailleurs engagé à atteindre son objectif par un investissement de l’ordre de 350 millions USD, tout en déclarant «part[ir] de l’hypothèse que le gouvernement de la République tchèque poursuivra sa stratégie économique actuelle, dont la création des conditions favorables pour les investisseurs étrangers sérieux». Il y a enfin fait part de «l’engagement futur des actionnaires de contribuer de façon optimale à la création d’une position stable sur le marché européen intégré».

B.4.8 Le 7 juin 1999, T. (par C.) a écrit à l’adjoint du Ministre tchèque du commerce et de l’industrie, pour lui indiquer que le "groupe d’investissement" représenté par CC. était propriétaire à ce jour de 50,026% de MUS, et pour présenter son offre d’achat obligatoire des actions de MUS détenues par l’Etat tchèque, au prix de 128 CZK par action. Dans la même lettre, C. a ajouté: "Nous vous communiquons simultanément que nous sommes prêts à accepter l’engagement de fournir une subvention d’un montant de 125 millions CZK en faveur de l’Agence de Revitalisation pour la Bohème septentrionale que l’Etat se prépare à mettre sur pied. Cette subvention ne comprend pas l’apport par MUS déjà convenu dans le capital social de l’Agence de Revitalisation à hauteur de 50 millions CZK (34% du capital social)". Le 9 juin 1999 a été publiée au Bulletin tchèque du commerce une offre publique d’achat de T. portant sur les actions de MUS publiquement négociables. T. a annoncé détenir une participation supérieure à 50% dans MUS. Son offre demeurait valable jusqu’au 14 août 1999, au prix de 128 CZK par action. Le 14 juillet 1999, T. a confirmé à l’Etat tchèque la validité de son offre initiale de racheter la totalité des actions détenues par le FNM au prix de 650 millions CZK, soit 24% de plus que le prix légal de l’offre obligatoire d’achat, payable en une seule fois.

B.4.9 A la suite de ces offres, courant juillet 1999, le Ministre tchèque du commerce et de l’industrie JJ. et le Ministre des finances KK. ont présenté au gouvernement tchèque un projet d’arrêté accompagné d’un rapport de présentation. Aux termes du rapport de présentation, CC., décrite comme une filiale de la société suisse T., qui elle-même représentait le groupe américain J.b., avait réussi à réunir 49,98% des actions de MUS en avril 1998. Au début du mois de juin 1999, CC. avait par ailleurs «accédé au rachat d’une part mineure des actions de MUS sur le marché des capitaux et a augmenté sa part dans le capital social à 50,026%». Dans son projet, le Ministère du commerce et de l’industrie a recommandé au gouvernement tchèque d’accepter l’offre de 650 millions CZK du groupe J.b. en contrepartie des 4'089'763 actions de MUS détenues par l’Etat tchèque via le FNM. Il a relevé le caractère «bienveillant» de l’offre directe à un prix supérieur de 24% à celui de l’offre publique d’achat. Il a également insisté sur la déclaration d’engagement à long terme de l’investisseur américain. Le Ministre du commerce a par ailleurs mis en avant le peu d’intérêt, pour la République tchèque, de conserver une position minoritaire dans MUS. Selon lui, une telle participation donnait pratiquement tout au plus le droit de demander la convocation d’une assemblée générale à laquelle l’Etat tchèque serait minoritaire et le droit à un dividende, si la société dégageait un bénéfice et à la condition que l’actionnaire majoritaire décide du versement d’un dividende. Il a en particulier relevé que la participation de l’Etat tchèque ne lui permettait pas de prendre part à la direction et au contrôle de MUS par l’intermédiaire de ses représentants sans l’accord de l’actionnaire majoritaire. Il a enfin noté que, de son point de vue et dans cette situation, un meilleur prix ne pouvait être obtenu par un autre mode de vente des actions, notamment par concours public. Le Ministre du commerce a proposé en conclusion au gouvernement tchèque d’accepter l’offre de T.. Le Ministre tchèque des finances s’est distancié du point de vue de son collègue tant sur la question de l’intérêt pour la République tchèque de conserver sa participation de 46,29% dans MUS que sur celle de la valeur de ces actions. Selon lui, la part importante de
l’Etat tchèque dans le capital de MUS lui permettait, par l’intermédiaire du FNM, de disposer de fait d’une sorte de droit de veto sur les questions importantes (p. ex. modification des statuts, augmentation ou réduction du capital social, dissolution ou modification de la société, fusion ou scission) qui exigeaient une majorité de deux tiers de l’assemblée générale et qui pouvaient avoir un impact sur des questions d’intérêt national, notamment sur l’emploi. Au contraire de son collègue, le Ministre des finances a en outre expliqué que, selon lui, la valeur de marché de l’action MUS devait être déterminée par la méthode du concours public ou de l’offre de vente publique des actions par l’intermédiaire de la bourse de Prague. Il a par ailleurs relevé que ni les firmes du groupe J.b., ni CC., ni T. n’avaient présenté le moindre projet d’entreprise en relation directe avec le but de l’activité de MUS et que «le projet de vente directe manqu[ait] de référence quant aux activités des acquéreurs mentionnés et quant à leur stabilité financière». En conclusion, le Ministère des finances a pris acte de la recommandation du Ministre du commerce et de l’industrie de vendre la participation de l’Etat tchèque dans MUS, mais a préconisé la vente des actions de MUS par concours public à critère unique ou par la méthode d’offre publique, mais non la vente directe, eu égard à ses réserves relatives à l’offre de T..

B.4.10 Par arrêté n° 819 du 28 juillet 1999, le gouvernement tchèque a approuvé à l’unanimité des votants la vente des 4'089'763 actions de MUS (représentant une participation de 46,29% détenue via le FNM) à T. au prix de 650 millions CZK. De l’enregistrement audio de la séance y relative il ressort que le Ministre des finances KK. a commencé par expliquer que l’Etat avait perdu de manière «idiote» la majorité dans MUS, qu’il a qualifiée de «société importante» et qu’un autre actionnaire détenait une participation majoritaire (soit plus de 50%) dans MUS. Toujours selon KK., cet actionnaire majoritaire avait présenté une première offre pour la participation de 46,29% dans MUS détenue par la République tchèque de 580 millions CZK, prix qu’il a qualifié à la fois de «correspondant à la moyenne du prix de marché» et de «vraiment relativement peu d’argent [pour près de la moitié de MUS]». KK. a poursuivi en disant que l’actionnaire majoritaire avait ensuite amélioré son offre initiale par «une offre spéciale» de 650 millions CZK, dépassant de quelque 24% le prix du marché, et que le Ministère du commerce et de l’industrie proposait d’accepter cette offre et de se débarrasser du problème de MUS. KK. a ensuite rappelé que le Ministère des finances avait soumis une alternative consistant à refuser l’offre de 650 millions CZK présentée par l’actionnaire majoritaire et à organiser un appel d’offres standard. KK. a toutefois déclaré se distancier de la position de son Ministère, au motif que l’actionnaire majoritaire était vraiment le seul à s’intéresser à la participation minoritaire détenue par la République tchèque et qu’il était donc susceptible de présenter des conditions inférieures à 650 millions CZK, si ce prix devait être refusé. Et KK. de poursuivre en disant que, certes, «nous pouvons être accusés de vendre très bon marché, ce qui est vrai», au vu notamment du capital social de MUS et de l’étendue de ses moyens d’investissement, mais que «toutefois, ce qui compte sur le marché, c’est le prix du marché et non pas ce que l’on y a versé, et il est vrai qu’à l’heure actuelle, le prix de marché des actions est bas». Après cette présentation, le Premier Ministre LL. a ouvert la discussion. Le Président du FNM a qualifié de claire la situation où l’Etat détient une participation minoritaire, alors qu’un
autre actionnaire détient une participation supérieure à 50%: «il est difficile de vouloir trop choisir et (...) je pense que cela mérite de réfléchir sérieusement, et il n’est pas certain qu’à l’avenir on recevrait une offre autant bonne que celle que nous avons sur la table aujourd’hui. Bien que je ne dise pas que dans le passé, on n’aurait pas pu vendre nettement mieux. Mais il est trop tard». Le Ministre du commerce et de l’industrie JJ. a ensuite pris la parole pour répéter qu’«un actionnaire privé a[vait] réussi à racheter plus de 50%» et que si son offre à 650 millions CZK était refusée, cet actionnaire serait susceptible de former ultérieurement une offre plus basse, parce qu’il est l’unique candidat à l’achat de la participation détenue par la République tchèque, et ajouté «alors je n’aime vraiment pas du tout le faire, c’est contre mon gré que je soumets une proposition de ce genre, mais (...) franchement, je crains que cela puisse encore être pire». JJ. a également précisé, au sujet de l’actionnaire majoritaire: «il n’a en rien caché son intention qu’il voulait d’un côté gérer, mais aussi contrôler la société tout à fait indépendamment, sans autres actionnaires, et il le disait dès le début».

B.4.11 La décision du gouvernement tchèque du 28 juillet 1999 a été exécutée par contrat du 20 août 1999 entre le FNM et T., après que T. a payé l’intégralité du prix de vente de 650 millions CZK (valeur: 28'603'000 fr., resp. 18'835'100 USD) au FNM le 19 août 1999, depuis un compte ouvert à son nom. T. avait elle-même reçu ces fonds entre le 5 avril et le 11 août 1999 en provenance de la société MM., laquelle les avait reçus de NN., qui les avait reçus de MUS.

B.4.12 Plusieurs sociétés ayant le nom J. dans leur raison sociale ont été fondées et ont possédé les actions MUS après leur acquisition par T. (par exemple J.d., J.e., J.f.), formant le groupe J.c.. Certaines d’entre elles ont été fondées ou administrées par A., dont une de siège au Delaware, sur mandat de C., et en exécution du contrat de portage. A une date postérieure au contrat de portage, K. a cédé la marque J. à C..

B.4.13 Aux termes de l’extrait du registre des valeurs tchèque (Service of the Securities in Prague, ci-après: SCP), le 20 août 1998, CC. détenait 4'416'198 actions de MUS et L.b. 4087 actions, ce qui représentait 50,02% du capital social de MUS, soit la majorité. À teneur du § 183b du Code de commerce tchèque, si les titres de participation de la société sont enregistrés, un actionnaire qui, seul ou avec des personnes impliquées dans une action concertée (66b) acquiert une part des droits de vote qui lui confère la domination de la société (66a), est tenu de soumettre une offre de reprise à tous les autres propriétaires des titres commerciaux de participation de la société visée, dans le délai de 60 jours à compter du jour qui suit l’obtention ou le dépassement de cette part. L’offre de reprise doit être faite à un prix correspondant à la moyenne pondérée, dans les six mois précédant l’acquisition de la participation majoritaire, du cours de l’action concernée (183c du Code de commerce tchèque). Aux termes du § 66b du Code de commerce tchèque, des personnes qui forment un groupe, une personne dominante et ses personnes dominées, ainsi que les personnes dominées par une même personne dominante sont présumées être des personnes impliquées dans une action concertée, soit dans une action opérée par deux ou plusieurs personnes qui s’entendent, par exemple dans le but d’acquérir des droits de vote d’une personne définie. En outre, selon le § 66a du Code de commerce tchèque (4e alinéa), les personnes impliquées dans une action concertée qui ont ensemble une majorité des droits de vote dans une personne morale sont des personnes dominantes.

B.5 Capitalisation de NN. et utilisation des fonds

En substance, entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, D., E., G., B., F. et C. sont parvenus à s’emparer, au travers de la société NN. et de nombreuses autres sociétés-écrans, d’un montant de 150 millions USD provenant des liquidités de MUS, qu’ils ont utilisé dans leur unique intérêt, soit pour le reverser à MUS en remboursement du prêt du 2 janvier 1997 en faveur de L. (à hauteur de 2'343'829'703 CZK, valeur 63'751'700 USD), pour payer le prix d’achat de la part de 46,29% des actions MUS appartenant à la République tchèque (à hauteur de 650 millions CZK, valeur 18'835'100 USD) et pour s’approprier le solde (63'563'200 USD) au travers de nombreuses sociétés-écrans. Après que D., E., G., B., F. et C. ont pu réunir 97,66% des actions MUS en leurs mains, ils ont procédé à la fusion par absorption de MUS, qui a été radiée du Registre du commerce tchèque. La société issue de la fusion a été nommée MUS_2. Ils ont ensuite procédé à une seconde fusion qui a conduit à la radiation de MUS_2 et à la création de MUS_3. Par le jeu des fusions, l’utilisation de nombreuses sociétés-écrans et différentes compensations, les titulaires des actions MUS ont réussi à faire disparaître comptablement la dette relative au versement de 150 millions USD de MUS à NN..

B.6 Répartitions des bénéfices entre D., E., G., B., F. et C.

Entre 2002 et 2003, D., E., G., B., F. et C. se sont trouvés en possession de la totalité des actions MUS_2 et de liquidités pour un total de 63'563'200 USD, c’est-à-dire le solde sur les 150 millions USD provenant de NN. après "remboursement" du prêt de L. et paiement des 650 millions CZK à l’Etat tchèque (valeur 111'154'000 fr.). Le 12 juin 2002, F. est sorti du cercle des ayants droit économiques du groupe Q.. Les valeurs patrimoniales reçues par F. en contrepartie de sa sortie de Q. se sont élevées à au moins 12'439'383 francs. Le 20 octobre 2004, E. est sorti du cercle des ayants droit économiques des groupes Q., EE. et J.c.. Sa sortie a eu lieu en contrepartie d’une indemnité de 500 millions CZK (valeur 15'878'057 EUR, respectivement 24'349'400 fr. au 21 octobre 2004). Quant à D., G., B. et C., ils se sont réparti le solde des valeurs patrimoniales. La Cour a ainsi retenu, dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, que D. avait obtenu un avantage économique de 383'646'706 fr., G. de 385'818'086 fr., B. de 207'889'183 fr. et C. de 36'707'967 francs.

C. Le parcours professionnel d’A. a été exposé auparavant (v. supra let. B.1.2). Sur le plan personnel, A. est marié et le père de trois enfants. Il est domicilié à Castellina in Chianti, en Italie. Il vit dans une demeure dont il a transféré la propriété à ses enfants et sur laquelle il jouit de l'usufruit. Selon la lettre du 10 mai 2018 qu’il a adressée à son défenseur, sa situation patrimoniale n’a pas connu de modification substantielle depuis le mois de novembre 2013. A teneur de cette lettre, la rente qu’A. perçoit du FMI a augmenté de 2,5%. Cette rente lui est versée en dollars, puis convertie en euros. Selon ses indications, l’augmentation de 2,5% est compensée par la dépréciation de l’Euro face au dollar. Quant à la valeur de son appartement à Bruxelles, elle n’aurait pas changé sensiblement depuis 2013. Il convient dès lors de retenir, sur la base de ces indications et des éléments figurant dans le jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, que la rente annuelle perçue par A. se situe entre 115'000 et 120'000 dollars, à laquelle s’ajoutent quelques milliers d'euros de revenus provenant d’Alternative Leaders (Luxembourg) et de la mise en location de la résidence en Toscane. A. est copropriétaire, avec son épouse, à raison d’une moitié chacun, d’un appartement à Bruxelles dont la valeur pouvait être estimée à 1,5 millions d’euros. Ce bien immobilier était grevé d’une dette hypothécaire d’environ 800'000 euros. S’agissant de ses autres dettes, A. avait affirmé être redevable d’un montant de 200'000 euros à son ancien gendre et d’un montant de 400'000 fr. à T.. Selon ses dires, il n’aurait pas de fortune mobilière. A. ne figure pas aux casiers judiciaires suisse, belge et italien.

Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Selon la jurisprudence, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1347/2016 du 12 février 2018 consid. 1). Ce principe connaît toutefois une exception pour des points qui n'ont pas été attaqués ou ne l'ont pas été valablement, mais qui sont intimement liés à ceux sur lesquels le recours a été admis (ATF 117 IV 97 consid. 4b p. 104 s.). Ainsi, dans la fixation de la peine, l'autorité inférieure, à qui le Tribunal fédéral a renvoyé la cause pour qu'il soit statué à nouveau, est libre d'apprécier autrement que dans le premier jugement si une circonstance atténuante peut être retenue. En effet, elle doit infliger la peine qui, au vu de l'ensemble des circonstances, lui paraît appropriée. Elle doit tenir compte notamment de la situation personnelle du prévenu au moment du nouveau prononcé (ATF 113 IV 47 consid. 4 p. 47; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.2.1).

1.2 En l’espèce, dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, la Cour a reconnu A. coupable d’escroquerie par dol éventuel et l’a acquitté des autres chefs d’accusation. Elle a estimé qu’il avait participé à une tromperie astucieuse visant à déterminer l’Etat tchèque à vendre à vil prix sa part de 46,29% des actions MUS. Saisi d’un recours d’A. contre ce jugement, le Tribunal fédéral a considéré, dans son arrêt du 22 décembre 2017 (cause 6B_653/2014), que c’était à bon droit que la Cour avait estimé que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’escroquerie étaient réalisés (consid. 3.9). Au niveau subjectif, le Tribunal fédéral a estimé que la Cour pouvait retenir qu’A. avait conscience de participer à un édifice de mensonges, c’est-à-dire à une tromperie astucieuse, visant à déterminer l’Etat tchèque à vendre sa part de 46,29% des actions MUS. En revanche, s’agissant du dommage, le Tribunal fédéral a estimé que la motivation de la Cour ne permettait pas de comprendre sur quels éléments elle s’était appuyée pour admettre qu’A. avait conscience que la vente des actions MUS causerait un dommage à la République tchèque. De même, le Tribunal fédéral a estimé que la motivation de la Cour ne permettait pas de comprendre sur quels éléments elle s’était fondée pour retenir qu’A. s’était accommodé de la réalisation de l’infraction d’escroquerie (consid. 4.3). Pour ces motifs, le Tribunal fédéral a annulé le jugement précité et a renvoyé la cause à la Cour pour qu’elle réexamine la réalisation de l’élément subjectif de l’infraction d’escroquerie (consid. 4.3 in fine). Dès lors, l’acquittement d’A. des chefs d’accusation de blanchiment d’argent et de gestion déloyale est définitif. En revanche, la Cour doit revoir sa motivation de l’élément subjectif de l’infraction d’escroquerie. A titre préliminaire, il convient de se prononcer sur la requête d’A. tendant à la tenue d’une nouvelle audience de jugement par la Cour.

2.

2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, le droit de produire des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.). Selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., l'autorité à laquelle la cause est renvoyée à la suite de l'admission d'un recours doit, dans la règle, donner au prévenu une nouvelle occasion de s'exprimer (ATF 119 Ia 136 consid. 2 p. 136 s.; 103 Ia 137 consid. 2d p. 139 ss). Cette norme constitutionnelle ne confère cependant aucun droit à l'oralité de la procédure (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 et les arrêts cités). Au regard de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., il suffit que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue par oral ou par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (ATF 125 I 113 consid. 2a p. 115).

Ni le Code de procédure pénale fédérale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), ni la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71) ne contient de disposition relative à la manière dont la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit procéder à la suite du renvoi par le Tribunal fédéral de la cause pour nouveau jugement (v. Message relatif à la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, du 10 septembre 2008, FF 2008 7371 ch. 1.4.4.3 p. 7931). Selon la jurisprudence rendue sous l’ancienne procédure pénale fédérale (PPF), avant de statuer à nouveau, l’autorité saisie devait respecter le droit d’être entendu garanti par l’art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. L’accusé n’avait en principe droit qu’à une seule audience de jugement. Si le renvoi de l’affaire par le Tribunal fédéral résultait de motifs purement juridiques et si l’arrêt de renvoi avait définitivement arrêté les faits pertinents, il se justifiait de renoncer à une nouvelle audience de jugement. Si l’autorité saisie n’avait plus à se déterminer sur la culpabilité ou l’innocence du prévenu, mais qu’il lui incombait uniquement de réexaminer la peine et d’autres questions accessoires compte tenu des infractions arrêtées définitivement par le Tribunal fédéral, elle pouvait renoncer à une nouvelle audience et le droit d’être entendu du prévenu était respecté si l’occasion lui avait été donnée de s’expliquer par écrit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 2).

A la suite de l'entrée en vigueur du CPP le 1er janvier 2011, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a estimé qu'il n’y avait pas lieu de s’écarter de la jurisprudence précitée, celle-ci s’inspirant des règles fondamentales et contraignantes découlant des art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH et 29 al. 2 Cst. (décision de la Cour des plaintes BB.2011.76 du 8 septembre 2011 consid. 5.3, publiée in TPF 2011 155). Le Tribunal fédéral a maintenu cette jurisprudence (arrêts 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 1.3 et 6B_526/2016 du 13 octobre 2016 consid. 3.1). Récemment, il a confirmé qu’en cas d’arrêt de renvoi, l’autorité saisie du nouveau jugement doit reprendre dans sa décision la motivation juridique qui fonde le renvoi. En raison de cette exigence, il est exclu pour le tribunal, sous réserve d’éventuels novas admissibles, d’examiner le litige sur la base d’un autre état de fait. Lorsque seule l’appréciation juridique doit être revue, l’autorité saisie ne doit pas tenir une nouvelle audience de jugement et elle ne peut pas, sauf en cas d’éventuels faits nouveaux admissibles, procéder à une nouvelle administration des preuves (ATF 143 IV 214 consid. 5.3 et 5.4 p. 221 ss).

2.2 En l’occurrence, compte tenu de l’arrêt de renvoi du 22 décembre 2017, il est établi que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’escroquerie sont réalisés et que, sur le plan subjectif, A. a eu conscience de participer à une tromperie astucieuse au préjudice de l’Etat tchèque. S’agissant de la conscience de l’intéressé quant à l’élément constitutif du dommage et de sa volonté de commettre une infraction d’escroquerie au préjudice de l’Etat tchèque, il résulte des considérants de l’arrêt de renvoi que seule l’appréciation juridique doit faire l’objet d’un réexamen par la Cour. En effet, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour pour que celle-ci revoie sa motivation juridique en exposant les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour retenir qu’A. avait tenu pour possible la survenance d’un dommage patrimonial pour l’Etat tchèque et qu’il s’était accommodé de la réalisation de l’infraction d’escroquerie. En raison du cadre fixé par l’arrêt de renvoi, la Cour est liée, pour le réexamen de la réalisation de l’élément subjectif, par l’état de fait qu’elle a arrêté dans son premier jugement et elle ne peut pas prendre en considération d’autres faits que ceux ressortant de ce jugement. De surcroît, la Cour n’a discerné aucun novum qui serait admissible, ce d’autant moins que, durant l’échange d’écritures (v. infra consid. 2.4 et 2.5), A. n’a pas évoqué l’opportunité d’administrer le moindre moyen de preuve nouveau qui nécessiterait la tenue de débats. Non seulement le prévenu n’a-t-il demandé l’administration d’aucun moyen de preuve qui n’ait déjà été administré, mais il a rappelé, extraits de déclarations à l’appui, qu’il a eu déjà moult occasions de s’expliquer sur sa participation à l’escroquerie qui lui est reprochée, y compris sur l’aspect subjectif de cette infraction. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle instruction, respectivement à l’administration de nouvelles preuves, ce qui justifie de renoncer à une audience de jugement.

2.3 Durant la procédure ayant abouti au jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, la Cour a procédé aux débats à l’audition d’A. et elle a réuni tous les éléments utiles pour rendre son jugement. A la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la Cour a invité les parties à un échange d’écritures sur le réexamen de l’aspect subjectif, tel que circonscrit par l’arrêt de renvoi, ainsi que sur les questions accessoires. Après réception de la détermination écrite du MPC, la Cour a communiqué celle-ci à A. et elle lui a fixé un délai d’un mois pour déposer à son tour des conclusions motivées. Elle l’a également enjoint d’actualiser sa situation personnelle et financière au moyen d’un formulaire. A. s’est exécuté le 31 mai 2018. Il a donc eu la possibilité et le temps nécessaire pour se prononcer sur le réexamen requis par le Tribunal fédéral. Dans ces circonstances, le droit d’être entendu d’A. a été respecté et la Cour dispose de tous les éléments nécessaires pour rendre son nouveau jugement sur la base du dossier.

2.4 A l’appui de sa requête tendant à la tenue d’une nouvelle audience de jugement, A. a invoqué le changement de la composition de la Cour depuis le jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013. Son audition par la Cour serait nécessaire pour permettre à celle-ci, dans sa nouvelle composition, de se forger sa propre conviction et de rendre son jugement. Il ne résulte pas de l’art. 335 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 335 Composition du tribunal - 1 Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier.
1    Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier.
2    Lorsque, durant les débats, un juge vient à manquer, l'ensemble des débats doit être repris à moins que les parties y renoncent.
3    La direction de la procédure peut ordonner qu'un juge suppléant assiste aux débats dès le début, pour remplacer, le cas échéant, un membre défaillant du tribunal.
4    Si le tribunal doit connaître d'une infraction contre l'intégrité sexuelle, il doit, à la demande de la victime, comprendre au moins une personne du même sexe que celle-ci. Devant le juge unique, il peut être dérogé à cette règle, lorsque l'infraction implique des victimes des deux sexes.
CPP que l’autorité de première instance à laquelle la cause est renvoyée doive statuer dans la même composition que celle dans laquelle elle a rendu le premier jugement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 6B_14/2012 du 15 septembre 2012 consid. 3.4), les débats qui ont lieu ensuite du renvoi ne peuvent être considérés comme une simple reprise des débats initiaux mais constituent de nouveaux débats dont l'objet est délimité par la décision de renvoi. Ce qui importe est que le nouveau juge appelé à statuer soit en mesure de forger son intime conviction sur les points sur lesquels il est appelé à statuer. Dans le cas d’espèce, l’arrêt de renvoi du 22 décembre 2017 délimite clairement le cadre du nouveau jugement à rendre, en ce sens que la Cour ne peut pas prendre en considération d’autres faits que ceux établis lors du premier jugement. En l’absence d’une nouvelle instruction, une audition complémentaire d’A. ne s’impose pas. A cet égard, contrairement à ce qu’A. a soutenu dans sa détermination écrite du 31 mai 2018, ce n’est pas l’état de fait qui est lacunaire et qui nécessiterait d’être complété, mais la motivation juridique de l’élément subjectif de l’infraction d’escroquerie sur la base de faits déjà établis. En d’autres termes, il ne s’agit pas de rassembler des éléments de preuve sur la conscience et la volonté d’A., mais de qualifier les éléments subjectifs d’ores et déjà disponibles. A cela s’ajoute que la Cour a été renseignée de manière adéquate sur la situation personnelle et financière actuelle d’A. grâce à l’échange d’écritures survenu après l’arrêt de renvoi. Le principe de la libre appréciation des preuves permet dès lors à la Cour, dans sa nouvelle composition, de se forger sa propre conviction sur les points devant faire l’objet du nouveau jugement sur la base du dossier ainsi complété, sans qu’il soit besoin d’entendre une nouvelle fois A.. Dans ces conditions, le changement de la composition après le 29 novembre 2013 n’apparaît pas déterminant et il ne justifie pas la tenue d’une nouvelle audience.

2.5 A. a aussi évoqué que la tenue d’une nouvelle audience de jugement serait nécessaire pour lui permettre d’exposer tous les éléments propres à justifier l’octroi d’une indemnité pour tort moral. Il faut relever que, lorsque l’occasion lui a été donnée de s’exprimer en dernier durant les débats du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 (art. 347 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 347 Fin des plaidoiries - 1 Au terme des plaidoiries, le prévenu a le droit de s'exprimer une dernière fois.
1    Au terme des plaidoiries, le prévenu a le droit de s'exprimer une dernière fois.
2    La direction de la procédure prononce ensuite la clôture des débats.
CPP), A. a affirmé que sa réputation avait été ternie en raison des accusations du MPC. Dans sa détermination écrite du 31 mai 2018, il a maintenu que la procédure pénale a eu des effets négatifs sur sa réputation en raison de la publicité faite par les médias suisses, belges et tchèques aux accusations portées à son encontre par le MPC. Il s’ensuit qu’A. a déjà fait état des circonstances qui, selon lui, justifieraient l’octroi d’une indemnité pour tort moral. Son audition complémentaire en la matière par la Cour n’apparaît donc pas nécessaire.

2.6 En définitive, il n’existe pas de motif justifiant la tenue d’une nouvelle audience et le droit d’être entendu d’A. a été respecté par le biais de l’échange d’écritures intervenu après l’arrêt de renvoi. Par surabondance, il convient de relever que, durant la journée d’audience du 3 juin 2013, A. avait clairement expliqué dans une lettre à la Cour qu’il était beaucoup plus sûr, compte tenu de ses problèmes de mémoire et de concentration, de ce qu’il pouvait déclarer par écrit que par oral. D’ailleurs, dans la détermination écrite du 31 mai 2018, le défenseur d’A. a lui-même émis des doutes quant à l’exactitude des souvenirs du prénommé au vu de son âge avancé. Il était donc aussi à son avantage de pouvoir fournir des explications par écrit plutôt que par oral après l’arrêt de renvoi. Partant, la Cour peut procéder au réexamen requis par le Tribunal fédéral sur la base du dossier ainsi complété. Il convient, préalablement, d’examiner si la prescription de l’action pénale est atteinte, les faits imputés à A. étant survenus entre le 18 avril 1998 et le 28 juillet 1999, cette dernière date correspondant à l’adoption de l’arrêté n° 819 par le gouvernement tchèque.

3.

3.1 L’art. 389
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
CP est une concrétisation du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP) s’agissant de la prescription. Selon cet article, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l’action pénale sont applicables aux infractions commises avant l’entrée en vigueur du nouveau droit si elles sont plus favorables à l’auteur que celles de la loi ancienne. Si, au contraire, la loi nouvelle fixe un délai de prescription plus long, on appliquera l’ancienne loi à une infraction commise sous son empire (principe de la non-rétroactivité; v. ATF 129 IV 49 consid. 5.1 p. 51).

3.2 Les dispositions en matière de prescription ont été modifiées par la loi du 5 octobre 2001, entrée en vigueur le 1er octobre 2002 (RO 2002 2993). Avec la révision de la partie générale du Code pénal, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459), les dispositions sur la prescription figurent désormais aux art. 97
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
à 101
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 101 - 1 Sont imprescriptibles:
1    Sont imprescriptibles:
a  le génocide (art. 264);
b  les crimes contre l'humanité (art. 264a, al. 1 et 2);
c  les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h);
d  les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage;143
e  les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), l'atteinte et la contrainte sexuelles (art. 189), le viol (art. 190), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), l'abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193) et la tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.
2    Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98.
3    Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. b, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite à l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. e, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date145.146
CP. Sous l’ancien droit, l’action pénale se prescrivait par dix ans si l’infraction était passible, comme en l’espèce pour l’infraction d’escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), de l’emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion (prescription relative; ancien art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). Ce délai était toutefois interrompu par tout acte d’instruction d’une autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du juge dirigée contre l’auteur (ancien art. 72 ch. 2 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP). A chaque interruption, un nouveau délai commençait à courir. Néanmoins, l’action pénale était en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire était dépassé de moitié, soit au bout de quinze ans (prescription absolue; ancien art. 72 ch. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP). Les nouvelles dispositions sur la prescription, entrées en vigueur le 10 octobre 2002, ont supprimé la suspension et l’interruption de la prescription et, en contrepartie, allongé les délais de prescription. Pour les infractions punissables d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, telle que l’escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), le délai de prescription est de quinze ans (art. 97 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP).

3.3 L’infraction d’escroquerie reprochée à A. a été commise entre le 18 avril 1998 et le 28 juillet 1999, soit avant l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2002, des dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l’action pénale. Dans le cas particulier, l’application de l’ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à une solution différente en matière de prescription de l’action pénale. En effet, ce délai est de quinze ans sous les deux régimes, dès lors qu’il est établi que le délai de prescription relatif a été régulièrement interrompu et que le jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 a été rendu avant la fin du délai de prescription absolue de quinze ans échéant le 28 juillet 2014. Il est aussi établi que ce jugement a interrompu la prescription le 29 novembre 2013 au plus tard, vu qu’il ne pouvait être attaqué que devant le Tribunal fédéral. Comme la prescription a été suspendue entre cette date et l’arrêt de renvoi du 22 décembre 2017, le délai de prescription a été allongé d’autant (pour les détails, v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_653/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1, en particulier 1.1.3 et 1.2.3). Il s’ensuit qu’en date du 29 novembre 2013, la prescription de l’action pénale a été interrompue d’au moins 241 jours avant son échéance le 28 juillet 2014.

3.4 Il résulte du considérant 1.2.3 de l’arrêt de renvoi du 22 décembre 2017 du Tribunal fédéral que la prescription de l’action pénale a recommencé à courir dès la notification de cet arrêt. Celui-ci a été expédié le 27 décembre 2017 par le Tribunal fédéral et reçu le 28 décembre 2017 par la Cour. La prescription de l’action pénale ayant été interrompue d’au moins 241 jours avant son échéance et prolongée d’autant, elle ne sera acquise que le 26 août 2018 à compter du 28 décembre 2017. Le présent jugement ayant été rendu le 3 juillet 2018, la prescription a été valablement interrompue avant son échéance. Dès lors, l’action pénale n’est pas prescrite et il peut être entré en matière sur l’infraction d’escroquerie reprochée à A..

4.

4.1 Conformément à la règle de la lex mitior ancrée à l'art. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP, le nouveau droit est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation du prévenu, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue un rôle décisif (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 p. 114). L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. On ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si les deux droits conduisent au même résultat, c'est l'ancien qui est applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_442/2012 du 11 mars 2013 consid. 3.1). Seules les règles de droit matériel sont concernées par la lex mitior, les règles procédurales étant, quant à elles, soumises au principe tempus regis actum, qui les rend applicables sitôt qu'elles sont entrées en vigueur (ATF 117 IV 369 consid. 4d in fine p. 375).

4.2 En l’occurrence, A. est accusé de l’infraction d’escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) pour des faits survenus entre le 18 avril 1998 et le 28 juillet 1999. Avant le 1er janvier 2007, date de l’entrée en vigueur des modifications du 13 décembre 2002 concernant les dispositions générales du Code pénal (RO 2006 3459), cette infraction était punie de la réclusion de cinq ans au plus ou de l’emprisonnement. Depuis le 1er janvier 2007, il s’agit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les sanctions prévues par l’art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2007, n’ont pas été modifiées par l’entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la modification du 19 juin 2015 du Code pénal concernant la réforme du droit des sanctions (RO 2016 1249). En revanche, certaines dispositions du Code pénal concernant la fixation de la peine pécuniaire et le sursis (art. 34 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP) ont été modifiées par l’entrée en vigueur de la novelle précitée le 1er janvier 2018. Compte tenu des modifications apportées au droit des sanctions postérieurement aux faits reprochés à A., l’hypothèse d’une application de la règle tirée de l’art. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP doit être envisagée. Son analyse concrète ne pourra toutefois intervenir qu'au stade de la fixation de la peine (v. infra consid. 7.5).

5.

5.1 Aux termes de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264; 128 IV 18 consid. 3a p. 20). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).

La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa p. 256). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (arrêt 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les références citées).

L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les réf.). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-là telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 108). Dans le cadre d'un échange commercial, un dommage peut être retenu lorsqu'un appauvrissement résulte de l'opération prise dans son ensemble (ATF 120 IV 122 consid. 6 b/bb p. 134). Il suffit que la prestation et la contre-prestation se trouvent dans un rapport défavorable, par comparaison à ce que pensait la dupe, sur la base de la tromperie (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa p. 429; 120 IV 122 consid. 6b/bb p. 134; 117 IV 139 consid. 3e p. 150).

5.2 Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Le dol éventuel suffit et peut être retenu, par exemple, dans l'hypothèse où l'auteur tient pour possible un gain résultant d’un acte de disposition dommageable de la dupe et le veut pour le cas où il se réaliserait (ATF 126 IV 165 consid. 4 p. 175; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.3.1). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16). L'examen du dol éventuel nécessite un raisonnement en deux étapes. L'autorité doit d'abord se demander si l'auteur avait conscience de commettre une infraction, c'est-à-dire s'il l'a envisagé, puis s'il le voulait, c'est-à-dire s'il s'en accommodait. Conformément à la jurisprudence en matière de dol éventuel, celui qui décide consciemment de ne pas savoir ne peut se prévaloir du fait qu'il n'était pas possible de prévoir la réalisation de l'infraction (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1 p. 18). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; cf. également ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 et les références citées). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84). Sur le plan subjectif, l’infraction d’escroquerie nécessite encore que l'auteur agisse dans le dessein de se procurer ou
de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). Tel est le cas, lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 36; v. ég. ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156; 121 IV 249 consid. 3a p. 253 et les arrêts cités).

5.3 En l’espèce, au considérant 3.9 de son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a mentionné que c’était à bon droit que la Cour avait estimé que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’escroquerie étaient réalisés. En substance, la Cour a retenu ce qui suit (v. consid. 3.2 à 3.8 de l’arrêt de renvoi 6B_653/2014 du Tribunal fédéral et point VI/A du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013):

5.3.1 Les motifs de l'adoption le 28 juillet 1999 de l'arrêté n° 819 par le gouvernement tchèque ressortaient des différentes offres présentées par T. et CC., du projet d'arrêté et du rapport de présentation de juillet 1999 émanant des ministères tchèques du commerce et de l'industrie et des finances, de l'exposé introductif pour la réunion du gouvernement tchèque du 28 juillet 1999, ainsi que du procès-verbal de l'enregistrement audio des discussions relatives à l'adoption de cet arrêté. Les principales raisons ayant poussé le gouvernement tchèque à voter l'acceptation de l'arrêté n° 819 étaient qu’il était persuadé: que le candidat à l'acquisition des 46,29% d’actions MUS détenues par l’Etat tchèque (via le FNM) était le groupe J.b., soit un investisseur américain; que cet investisseur avait déjà acquis légalement une participation majoritaire dans MUS; que J.b. ne contrôlait une participation majoritaire (supérieure à 50%) dans MUS qu'à compter de 7 juin 1999; que ce groupe avait pour intérêt et objectif d'être pour MUS un partenaire à long terme et de lui apporter non seulement le know how, mais également la stabilité financière indispensable pour son positionnement sur le marché; qu’il s'était engagé vis-à-vis des autorités tchèques à investir, après acquisition de MUS, une somme considérable dans la région d'implantation de MUS; que ledit groupe était représenté par A., ancien administrateur du FMI et de la Banque Mondiale, qui bénéficiait de ce fait d'une confiance accrue auprès du gouvernement tchèque. Or, l’ensemble de ces éléments était faux, exception faite des qualités précitées d’A.. En effet, le groupe J.b. n'intervenait qu'à titre de prête-nom, pour dissimuler que les véritables candidats à l'acquisition de la part sociale détenue par la République tchèque dans MUS (46,29%) étaient les ayants droit économiques de T., soit D., E., G., F. et B. Le groupe J.b. n’était nullement propriétaire de la moindre action de MUS. La participation de 50,02% dans MUS contrôlée par T. avait été acquise grâce à un détournement illégal des fonds de MUS. T. contrôlait déjà une participation majoritaire (supérieure à 50%) dans MUS au plus tard le 20 août 1998. Ni J.b., ni les ayants droit économiques de T., à qui le groupe J.b. servait de prête-nom, n'avaient jamais eu l'intention d'investir un seul
centime propre dans MUS, ni n'envisageaient le moindre investissement dans la construction d'infrastructures dans la région d'implantation de MUS. D’ailleurs, les intéressés s’apprêtaient à acquérir la part de MUS encore détenue par l’Etat tchèque grâce à un nouveau détournement illégal de fonds au préjudice de MUS. S’agissant d’A., il a fourni aux autorités tchèques et aux médias des informations et des assurances mensongères quant aux intentions du groupe J.b., en dépit de son excellente réputation. L'arrêté n° 819 n'aurait pas été adopté et la République tchèque n'aurait pas vendu sa participation dans MUS à T. si les ministres concernés n'avaient pas eu une fausse représentation de la réalité au moment du vote le 28 juillet 1999. Sur la base de ces éléments de faits, la Cour a considéré qu’il y a eu tromperie au préjudice de l’Etat tchèque.

5.3.2 Cette tromperie était astucieuse pour les motifs suivants. Les prévenus D., E., G., B., F. et C. ont fait appel à A. et ont utilisé ses liens avec J.b. pour apporter du crédit à leurs informations mensongères. Concernant J.b., A. a expliqué s'être mis au service de ce groupe, avec siège au Delaware/USA, après avoir quitté le FMI en 1994. J.b. était détenu et dirigé par K., qu’A. a décrit comme un financier américain de grande envergure, connu loin à la ronde. Toujours selon A., la fortune de K. était de plusieurs milliards de dollars et le groupe J.b. était une structure au travers de laquelle K. procédait à des investissements en Europe. Il résulte de ces éléments que le groupe prétendument acquéreur des actions MUS avait une véritable existence et était associé au nom d'un financier américain connu et renommé, disposant en outre des moyens financiers pour prétendre au rachat de MUS. De plus, A. travaillait effectivement pour ce groupe et était autorisé à le représenter. A cela s’ajoute qu’A., en qualité d'ancien directeur du FMI et de la Banque Mondiale, s'était forgé une excellente réputation auprès des autorités tchèques à travers ses activités au sein de ces institutions. Dans ce cadre, les autorités tchèques lui avaient apporté leurs voix, tant pour son élection que pour ses activités dans ces deux institutions. Pour illustrer l'importance de ses fonctions, A. avait affirmé durant les débats du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 que, lorsque les avoirs des deux Républiques de l'ex-Tchécoslovaquie avaient été séparés, c'était lui qui avait représenté ces deux Etats et signé le document y relatif. Les précédentes fonctions d’A. avaient donc, dans l'esprit du public et des autorités tchèques, renforcé considérablement la confiance accordée au groupe J.b. qu’il représentait. En outre, différents ministres ont relevé que le fait qu’A. représentait J.b. et qu'il recommandait vivement ce groupe était une référence importante. Dès lors, il bénéficiait auprès des autorités tchèques d'une remarquable réputation de sérieux et d'intégrité et entretenait un rapport de confiance particulier avec elles.

J.b. avait joué le rôle d'un soi-disant investisseur afin de créer, tant vis-à-vis du gouvernement tchèque que vis-à-vis du public (via les médias), l'apparence qu'un investisseur américain crédible était candidat au rachat de la participation dans MUS détenue par l’Etat tchèque. Il est établi qu’A. s'est engagé activement entre avril 1998 et juillet 1999 pour faire croire à cette version. En particulier, il a rencontré différents ministres tchèques, tenu des conférences de presse et représenté J.b. à l'égard des autorités et des syndicats, soutenant la thèse selon laquelle ce groupe était devenu actionnaire de MUS et était le candidat au rachat de la part appartenant à l'Etat tchèque. Il a également présenté T. et CC. comme les mandataires de J.b.. Selon ses propres termes, il a soutenu cette version "bec et ongles". Il faut aussi tenir compte des courriers du 16 novembre 1998, du 3 décembre 1998 et du 14 juillet 1999 adressés aux autorités tchèques dans lesquels J.b., par ses mandataires T. et CC., a proposé l'achat des actions MUS. En plus de l’offre d’achat, les deux premiers courriers mentionnaient que J.b. entendait être un partenaire à long terme pour MUS, lui faisant bénéficier de son savoir-faire et lui offrant une stabilité financière. Le courrier du 3 décembre 1998 était cosigné au nom de J.b. par A., qui était véritablement habilité à représenter ce groupe. Dès lors, par ses interventions auprès de différents interlocuteurs et par différents canaux (entretiens, conférences et communiqués de presse, courriers officiels) sur une longue période, A., qui a lui-même qualifié son activité d'intense du printemps 1998 à l'été 1999, a permis d'installer la conviction, tant dans le grand public qu'auprès des autorités tchèques, que J.b. était le véritable titulaire de la moitié des actions MUS et le véritable acquéreur de la part appartenant à l'Etat tchèque, ce qui était faux. En outre, l’argent ayant servi à payer la part de 46,29% des actions MUS à l'Etat tchèque a transité par différentes sociétés-écrans, ce qui a permis de dissimuler le fait qu'il provenait en réalité des fonds propres de MUS et a permis de faire croire que T. disposait de ces fonds pour le compte de J.b.. Comme l’avait relevé l’ancien Premier Ministre tchèque LL., il était difficilement envisageable sans raison
légitime d'examiner l'origine des fonds d'une compagnie étrangère renommée. Qui plus est, la promesse d'investissement de 350 millions USD dans la région d'implantation de MUS renforçait l'impression que J.b. était un investisseur sérieux se trouvant dans une situation financière solide. Enfin, pour éviter qu'il ne soit découvert que c'était en réalité les prévenus qui avaient acquis la quasi-totalité des actions MUS grâce aux fonds de cette dernière société, différentes sociétés ayant le nom J. dans leur raison sociale et A. comme fondateur ou administrateur ont possédé les actions MUS postérieurement à l'acquisition auprès de l'Etat tchèque. A cette fin, les prévenus avaient fait le nécessaire pour que K. cède le nom J. à T. en contrepartie d’un montant d’un million USD. Cela leur a permis de maintenir la fiction qu'un groupe J. ayant A. comme représentant possédait les actions MUS, même si ce n'était pas le groupe J.b., soit celui de K., mais le groupe J.c. appartenant aux prévenus. En mêlant des informations publiques, connues et vraies (existence du groupe J.b. appartenant vraiment au financier international K., importance des moyens financiers de ce groupe, liens de ce groupe avec A.) à leurs mensonges, les prévenus ont apporté du crédit à leur thèse, tout comme en utilisant le nom de personnes connues et renommées dans le monde des affaires et dans le public, telles que K. et A.. S'agissant de ce dernier, il bénéficiait d'une réputation de sérieux et d'intégrité particulière auprès de la République tchèque que les prévenus ont exploitée. Par la distillation répétée, en particulier par l'intermédiaire d’A., d'informations fallacieuses auprès de différents interlocuteurs et par différents canaux sur plus d'une année, les prévenus ont réussi à ancrer leurs mensonges dans l'esprit du public et des autorités. Grâce à un montage financier complexe, ils sont parvenus à dissimuler que l'argent servant à payer les 46,29% d'actions MUS détenus par l’Etat tchèque provenait en réalité des fonds propres de MUS. Enfin, pour éviter d'être découverts, ils ont créé ou fait créer différentes sociétés ayant pour nom J. (groupe J.c.) qui sont par la suite devenues propriétaires des actions MUS. Au moment du vote de l’arrêté n° 819 du 28 juillet 1999, les ministres tchèques ne disposaient d'aucune information
permettant de mettre en doute le fait que J.b. était devenu légalement l'actionnaire de MUS et que ce groupe souhaitait acquérir légalement la part que l’Etat tchèque détenait encore dans cette société. Même s’ils avaient disposé d’informations de cette nature, les ministres tchèques auraient pu vérifier et constater que le groupe J.b. existait vraiment, qu'il pouvait être représenté par A. et qu'il disposait des moyens financiers nécessaires à une telle acquisition. A cela s’ajoute que, si des doutes quant au rôle de T. avaient été émis, cette société aurait pu se prévaloir du contrat conclu le 8 janvier 1998 avec J.h., lequel lui accordait le pouvoir de gérer le prétendu investissement de J.b. dans MUS. En outre, l'utilisation du lien de confiance particulier d’A. avec les autorités tchèques avait pour but de dissuader celles-ci de quelconques vérifications. Enfin, le fait d'offrir un prix de 24% supérieur à ce que la loi imposait apparemment, qui plus est payable en une fois, avait également pour but d'inciter les ministres tchèques à accepter immédiatement l'offre, sans procéder à d'autres vérifications. Comme cela ressort des débats précédant l'adoption de l'arrêté n° 819, les ministres craignaient que le prix ne baisse encore.

En résumé, les prévenus D., E., G., B., F. et C. ont échafaudé un édifice complexe de mensonges, entremêlé de faits vrais et vérifiables, rendant sa découverte extrêmement compliquée. Cette tromperie n'a été découverte que plusieurs années plus tard au terme d’une longue et complexe enquête. Dans ces circonstances, la tromperie échafaudée par les prévenus était astucieuse et aucune faute concomitante ne pouvait être reprochée à l’Etat tchèque.

5.3.3 En ce qui concerne l’élément constitutif objectif du dommage, la Cour a retenu que le dommage correspondait à la différence entre la valeur des actions MUS (soit 46,29%) que la République tchèque aurait conservées si la vente n'avait pas été conclue et le prix de vente desdites actions. Le moment déterminant pour évaluer le montant du dommage était le 28 juillet 1999, soit la date de l'adoption de l'arrêté n° 819. La valeur intrinsèque précise de MUS à cette date ne pouvant pas être déterminée avec exactitude, la Cour a procédé à une estimation. Pour ce faire, elle a écarté la valeur nominale proposée par le MPC (1000 CZK par action, soit 3'439'776'766 CZK au total), car celle-ci ne reflétait pas la valeur réelle. La Cour a relevé que la valeur comptable nette (net book value) de MUS fournissait un premier élément indicatif. Cette valeur était de 5'627'615'000 CZK au 1er janvier 1999 (valeur 256'887'000 fr.) et de 4'970'268'000 CZK au 31 décembre 1999 (valeur 220'710'000 fr.). La Cour a souligné que la valeur marchande de l'action MUS est demeurée relativement stable entre fin mars 1996 et fin février 1998, oscillant généralement entre 300 et 350 CZK entre mars 1996 et novembre 1997, puis entre 350 et 400 CZK entre décembre 1997 et février 1998. À partir de mars 1998, la valeur marchande de l'action MUS a connu une hausse brutale, atteignant son point culminant à 1650 CZK le 26 mars 1998. A compter du 27 mars 1998, la valeur marchande de l'action MUS a connu une baisse rapide, tombant à moins de 300 CZK au début du mois de mai 1998. Dès le mois de mai 1998, la valeur marchande de l'action MUS a encore diminué, pour se situer dans une fourchette comprise entre 100 et 200 CZK. La Cour a considéré que la valeur des actions dépendait de la demande sur le marché et que cette demande dépendait elle-même de l'offre et de ce qu'une majorité des actions soit ou non dans les mains d'un même propriétaire. Ainsi, tant qu'aucun actionnaire ne possédait la majorité des actions de MUS, la demande était restée relativement élevée et la valeur des actions aussi. Tel a été le cas jusqu'en 1998. Cette année-là, la valeur des actions avait même connu une hausse relativement importante, jusqu'en mars, qui s'expliquait notamment par le fait que le futur actionnaire majoritaire avait contribué à soutenir la
demande. Dès le moment où une majorité d'actions s'est retrouvée dans les mains d'un même propriétaire réputé les avoir acquises légalement, la valeur marchande des actions a baissé puisqu'il y avait moins d'intérêt pour tout amateur potentiel d'acheter des actions de la société. En effet, l'actionnaire majoritaire était déjà en mesure de prendre la majeure partie des décisions de l'assemblée générale et les éventuels actionnaires minoritaires avaient des raisons de penser qu’ils le resteraient même en achetant davantage d'actions. A cela s'ajoute que l'offre était devenue quasi nulle dès lors que les deux principaux actionnaires, qui ont détenu à eux deux la quasi-totalité des actions, n'entendaient pas en vendre.

La Cour a relevé que l'un des éléments de l'escroquerie a consisté à faire croire à tort au gouvernement tchèque que J.b. avait légalement acquis plus de la majorité des actions de MUS à partir du 7 juin 1999. En réalité, J.b. n'avait jamais acquis la moindre action de MUS, mais ne faisait que faire office de prête-nom pour D., G., E., B. et F., lesquels, au travers notamment du groupe L.a., de T. et de sa société fille CC., avaient massivement acquis sur le marché des actions de MUS dès le mois de décembre 1996. Ces actions avaient été financées au moyen d’un détournement de 2'066'436'419 CZK au préjudice de MUS, ce qui était constitutif d'une infraction selon le droit pénal tchèque. À cela s'ajoutait encore que ce n'était pas uniquement à compter du 7 juin 1999 que D., G., E., B. et F. avaient acquis le contrôle sur plus de la majorité des actions de MUS. Aux termes de l’extrait du registre SCP, cette acquisition majoritaire remontait au 20 août 1998 au plus tard.

À cette date, T. contrôlait déjà les 4'416'198 actions formellement détenues par CC. et 4087 actions de MUS étaient détenues par L.B.. Au total, D., G., E., B. et F. détenaient donc, au plus tard le 20 août 1998, 4'420'285 actions de MUS, ce qui correspondait à une participation de 50,02%. Sur la base de ces éléments, la Cour a retenu que CC. et L.B. avaient mené une action concertée (au sens du § 66b du Code du commerce tchèque) et qu'elles étaient dès lors tenues, conformément au § 183b du Code du commerce tchèque, de procéder à une offre publique d'achat dans les 60 jours suivant l'acquisition de la majorité des actions MUS, laquelle remontait au 20 août 1998 au plus tard. Cette offre devait, toujours en application du droit tchèque, s'élever au montant correspondant à la moyenne pondérée, dans les six mois précédant l'acquisition de la participation majoritaire, du cours de l'action concernée (§183c du Code de commerce tchèque). La moyenne pondérée du cours de l'action MUS dans les six mois précédant le 20 août 1998 était de 788.92 CZK. Or, ce n'était que le 7 juin 1999 que T. avait fait part du fait qu'elle détenait plus de la majorité des actions MUS. Elle avait formulé une offre de 128 CZK par action, correspondant à la moyenne pondérée, dans les six mois précédant le 7 juin 1999, du cours de l'action MUS. Entre août 1998 et juin 1999, les ayants droit économiques de T. avaient donc attendu la chute progressive du cours de l'action de MUS, due notamment au faible nombre des transactions sur le marché, pour annoncer leur contrôle de plus de 50% des actions de MUS. Dans l'intervalle, le prix par action à formuler dans l'offre publique d'achat obligatoire était passé de 788.82 CZK à 128.03 CZK, ce qui représentait une division par 6,16. En attendant la chute progressive du cours de l’action MUS pour annoncer leur contrôle de plus de la moitié des actions de cette société, les ayants droit économiques de T. ont trompé l’Etat tchèque sur la valeur des actions qu’il détenait encore lorsque cette société est devenue l’actionnaire majoritaire de MUS. Pour estimer le dommage subi par la République tchèque, la Cour s'est basée sur la moyenne pondérée du cours de l'action MUS durant les 17 mois précédant le 28 juillet 1999, date de l'adoption de l'arrêté n° 819. Elle a constaté que la période de six
mois précédant cette date commençait le 28 janvier 1999, alors que les ayants droit économiques de T. contrôlaient la majorité de MUS depuis le 20 août 1998 au plus tard déjà. Il se justifiait dès lors de fixer comme point de départ de la période à prendre en considération, pour le calcul, la date du 20 février 1998, qui est antérieure de six mois de celle du 20 août 1998. De la sorte, le calcul de la valeur pondérée des actions de MUS n'était pas exagérément influencé par les valeurs qu'avaient prises les actions entre le moment où les ayants droit économiques de T. avaient obtenu le contrôle effectif d'une majorité des actions et le moment où cette société avait annoncé qu'elle détenait plus de 50% du capital. Entre le 20 février 1998 et le 28 juillet 1999, la moyenne pondérée du cours de l'action MUS était de 707.08 CZK. La valeur de la participation de la République tchèque ayant fait l'objet de l'arrêté n° 819 pouvait ainsi être estimée à 2'891'462'441 CZK (4'089'763 x 707 = 2'891'462'441; valeur 125'563'000 fr., resp. 83'541'700 USD). À ce montant, il convenait encore de déduire le prix de 650 millions CZK payé par T.. En définitive, la Cour a chiffré le dommage subi par la République tchèque à 2'241'462'441 CZK (valeur 97'336'600 fr. au 28 juillet 1999).

5.3.4 S’agissant du lien de causalité nécessaire à la réalisation de l’infraction d’escroquerie, l'arrêté n° 819 n'aurait pas été adopté et la République tchèque n'aurait pas vendu sa participation dans MUS à T. si les ministres ayant voté cet arrêté n'avaient pas eu, jusqu'au moment du vote, une fausse représentation de la réalité. En ce sens, ils ont été victimes d’une tromperie et un lien de causalité naturelle et adéquate est réalisé entre cette tromperie et l'adoption de l'arrêté n° 819. C'est en effet cette tromperie qui a déterminé l'Etat tchèque à vendre à T. sa participation dans MUS, qui plus est à vil prix. Si, comme les prévenus l’ont soutenu, l’Etat tchèque avait souhaité se débarrasser de sa participation dans MUS en la vendant à n'importe qui et à n'importe quelle condition, on comprend mal pourquoi ils n’ont pas agi de façon transparente, mais prétendu que le candidat au rachat de la participation de la République tchèque était J.b., et pourquoi ils ont eu recours à A. pour augmenter le crédit de cette fiction.

5.4 Au niveau subjectif, le Tribunal fédéral a estimé que la Cour pouvait retenir qu’A. avait eu conscience de participer à un édifice de mensonges, c’est-à-dire à une tromperie astucieuse visant à déterminer l’Etat tchèque à vendre sa part de 46,29% des actions MUS. En substance, la Cour a retenu ce qui suit (v. consid. 4.2 et 4.3 de l’arrêt de renvoi 6B_653/2014 du Tribunal fédéral et point A.3.1 du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013).

5.4.1 Elle a considéré que le rôle assumé par A. entre avril 1998 et juillet 1999, en exécution du contrat de portage du 18 avril 1998, l'avait été en pleine connaissance de la fausseté de l'essentiel des informations mensongères données, soit de la tromperie et de son caractère astucieux. A. avait affirmé agir au nom et pour le compte du groupe américain J.b., tout en sachant que cette société n'avait pas mis de liquidités à disposition et ne faisait office que de prête-nom pour dissimuler que des ressortissants tchèques étaient les candidats véritables au rachat de la participation dans MUS détenue par la République tchèque. En conséquence, il savait qu'étaient fausses ses affirmations selon lesquelles le groupe J.b. avait acquis une participation de 49,98% dans MUS, était intéressé à acheter la participation de 46,29% dans MUS détenue par la République tchèque, avait pris la décision de créer en République tchèque la tête de pont pour ses investissements en Europe orientale, avait l'intention d'être pour MUS un partenaire à long terme et de lui apporter le know how et la stabilité financière indispensable pour son positionnement sur le marché (tchèque et européen) et s'engageait à atteindre son objectif par un investissement de l'ordre de 350 millions USD dans la région d'implantation de MUS. Au moment de signer le contrat de portage du 18 avril 1998 pour J.b., A. avait déclaré avoir eu deux préoccupations: premièrement, celle que ce contrat ne serve pas à cacher quelque chose d'illégal, en particulier une origine illégale des fonds et, deuxièmement, celle qu'il n'y avait pas de corruption de dirigeants tchèques. C. et l’avocat O. lui auraient dit qu'il n'en était pas question, ce dont il a affirmé s'être contenté. Or, vu la teneur du contrat de portage qu'il a signé et compte tenu de sa formation juridique et économique, de son parcours et de son expérience professionnelle, A. ne pouvait, de bonne foi, se contenter de pareilles assurances données oralement. Cela d’autant moins que, quelques jours auparavant, OO. et PP., les représentants du FNM, lui avaient fait part, en prévision de l'assemblée générale extraordinaire de MUS prévue le 24 avril 1998, de leurs soupçons quant à l'utilisation incorrecte des ressources financières de MUS par ses dirigeants pour en prendre la maîtrise "de manière circonstanciée".

Au sujet des personnes pour lesquelles il travaillait réellement et avec lesquelles il avait signé le contrat de portage, soit les ayants droit économiques de T., A. avait déclaré avoir toujours cru qu'il s'agissait de deux investisseurs privés tchèques, à savoir B. et F., conformément à la mention figurant dans le contrat de portage qu’il avait signé. Selon lui, le but essentiel de ce contrat était de ne pas manifester devant l'opinion tchèque à ce moment que des investisseurs privés tchèques devenaient propriétaires de la mine. Interrogé sur sa connaissance des motifs pour lesquels B. et F. étaient intéressés à acheter la participation de 46,29% de MUS détenue par la République tchèque, A. a répondu que les intéressés ne lui avaient jamais donné d'explication à ce sujet et que lui-même n'avait jamais posé la question. Il a fourni la même réponse à la question relative aux motifs pour lesquels B. et F. ne souhaitaient pas apparaître comme candidats à l'achat de cette participation de 46,29%. A. n'avait pas non plus cherché à savoir si ces investisseurs privés tchèques avaient effectivement des projets de gestion à long terme pour MUS ou encore l'intention ou les moyens d'investir 350 millions USD dans la région d'implantation de MUS. Il avait d'ailleurs affirmé n'avoir posé aucune question au sujet de la source de leurs moyens financiers. Au cours de l'instruction, il a toutefois admis qu’«il était absolument important que l'on ne sache pas que les propriétaires de MUS étaient des Tchèques [car] cela aurait suscité des questions dans l'opinion publique et il aurait ainsi été certainement très difficile d'acquérir rapidement MUS», en ce sens qu'une enquête sur l'origine des fonds aurait certainement été ouverte. La Cour a dès lors retenu qu’A. avait défendu les intérêts de personnes dont il ignorait tant les motivations que les moyens financiers, dans le cadre du rachat d'une participation de 46,29% détenue par la République tchèque dans la plus grande entreprise minière du pays, définie par A. lui-même comme "un joyau de la structure industrielle du pays". La Cour a retenu que le point de savoir si A. savait, au moment de signer le contrat de portage, qu'un ou plusieurs administrateurs de MUS était ayant droit de T., devait être tranchée par la négative, un doute subsistant sur ce point
et ce doute devant profiter au prénommé. Restait que, interrogé le 22 juillet 2009 sur l'identité des personnes qui avaient créé toute la structure des sociétés J.c., A. a répondu qu'il s'agissait certainement de B. et de D. (et non de F.), précisant que D. n'apparaissait pas comme propriétaire. Lors des débats du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, A. a déclaré ne pas être en mesure de commenter cette déclaration et ne pas savoir pourquoi D. ne souhaitait pas apparaître comme propriétaire de J.c.. La Cour a considéré qu’il ne pouvait non plus être établi que le prénommé savait que la participation de 49,98% dans MUS avait été acquise illégalement par les personnes pour lesquelles il travaillait. En revanche, la Cour a retenu qu’A. était pleinement conscient du fait qu'il s'était forgé une excellente réputation auprès des autorités tchèques dans le cadre de ses activités d'administrateur du FMI et de la Banque Mondiale. Il savait que ses précédentes fonctions au service du FMI et de la Banque Mondiale avaient, dans l'esprit du public et des autorités tchèques, renforcé considérablement la confiance accordée au groupe J. qu'il prétendait représenter. Il a d'ailleurs admis: "ceux avec qui j'ai signé le contrat de portage attachaient une certaine importance au nom que j'apportais, y voyaient un avantage, d'autant que j'avais beaucoup œuvré pour la Tchécoslovaquie, puis les Etats tchèque et slovaque au conseil du FMI. J'étais fort connu dans le pays".

5.4.2 Sur la base de ce qui précède, la Cour a retenu qu’A. savait que les prestations qu'il fournissait en exécution du contrat de portage participaient d’un édifice complexe de mensonges et de mises en scène. Compte tenu de son parcours et de son expérience professionnelle, il savait qu'en soutenant que le candidat à l'achat de la participation détenue par la République tchèque dans MUS était un investisseur américain, que cet investisseur était déjà propriétaire de plus de 50% de MUS, que ce candidat était représenté par lui-même et que lui-même, en signant la lettre du 3 décembre 1998, avait transmis l'engagement de ce candidat d'investir 350 millions USD dans la région d'implantation de MUS, il exerçait une influence décisive sur la décision du Gouvernement tchèque de vendre sa participation dans MUS à T. au prix de 650 millions CZK. A. savait que l’ensemble de ces éléments était faux. De même, il avait parfaitement conscience de sa bonne réputation auprès du public et des autorités tchèques et du fait que son nom apportait du crédit à ces mensonges, ce qu’avaient d’ailleurs recherché les personnes avec lesquelles il avait conclu le contrat de portage. A. savait que tous ces éléments allaient inciter l’Etat tchèque à vendre la part sociale qu’il détenait dans MUS, et ce à vil prix. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a estimé que ces éléments n’apparaissaient pas critiquables. La Cour a aussi retenu que le prénommé s’est désintéressé des réelles motivations et des moyens de ses mandants, ne posant aucune question. Ainsi, s’agissant de l’origine illicite des fonds ayant servi à l’acquisition de la moitié des actions MUS et devant servir à l’acquisition de la part de 46,29% appartenant à l’Etat tchèque, A. n’a posé aucune question, pas plus d’ailleurs qu’il n’avait posé de question sur les motivations de ses mandants et les raisons pour lesquelles ils ne voulaient pas apparaître officiellement comme les acquéreurs de la part sociale de l’Etat tchèque. Ses seules préoccupations étaient que le contrat de portage ne serve pas à cacher une origine illégale des fonds et qu’il n’y ait pas de corruption de ministres tchèques. A ce sujet, il s’est contenté des assurances orales de C. et de l’avocat O., sans poser davantage de questions. A. a également admis que le fait de cacher que les
propriétaires de MUS étaient des ressortissants tchèques avait pour but de ne pas susciter des questions, en particulier d'éviter qu'une enquête sur l'origine des fonds ne soit menée. Le désintérêt d’A. pour les motivations réelles et les moyens financiers de ses mandants était injustifiable au vu de ses qualifications professionnelles et des prestations qu’il a fournies, ainsi qu’au vu des soupçons dont lui avaient fait part quelques jours auparavant les représentants du FNM OO. et PP. quant à l'utilisation incorrecte des ressources financières de MUS par ses dirigeants. Si la Cour n’a pas pu retenir qu’A. savait, elle a néanmoins estimé qu’il devait à tout le moins envisager que le contrat de portage servait à dissimuler l'identité des personnes qui avaient pu acquérir illégalement une participation d'environ 50% dans MUS et/ou qui souhaitaient acquérir illégalement la participation de 46,29% détenue par la République tchèque. La Cour a déduit de ces éléments qu’A. a consciemment renoncé à connaître l'origine des fonds ayant servi et devant servir à l'acquisition des actions MUS. Nonobstant les doutes qu’il avait quant à cette origine, compte tenu de ses interrogations au moment de la signature du contrat de portage et du fait qu’il ait admis qu’en se dissimulant derrière J.b., ses mandants cherchaient à éviter une enquête sur cette origine, A. a consciemment décidé de ne pas en savoir davantage. Le fait qu'il n'ait posé aucune question, malgré sa formation et sa longue expérience professionnelle et alors qu'il avait des doutes fondés, démontre qu'il tenait pour possible la conclusion d'affaires frauduleuses. Dans ces circonstances, la Cour a retenu qu’A. avait conscience de participer à un édifice de mensonges, c'est-à-dire à une tromperie astucieuse, visant à déterminer l'Etat tchèque à vendre sa part de 46,29% des actions MUS. Cette conclusion ayant été confirmée par le Tribunal fédéral au considérant 4.3 dans son arrêt de renvoi, elle est considérée comme établie.

5.4.3 Le Tribunal fédéral a en revanche estimé que la Cour avait insuffisamment étayé les éléments sur lesquels elle s’était fondée pour retenir qu’A. avait conscience que la vente des actions MUS causerait un dommage à la République tchèque. Il a aussi estimé que la motivation de la Cour ne permettait pas de comprendre les raisons pour lesquelles A. se serait accommodé de la réalisation de l’infraction d’escroquerie. Le réexamen de l’aspect subjectif requis par le Tribunal fédéral fait l’objet du considérant 6 ci-après. Dans la mesure où la Cour a considéré dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 qu’A. avait agi par dol éventuel, le réexamen requis par le Tribunal fédéral de l’aspect subjectif se fera aussi sous cet angle.

6.

6.1 En ce qui concerne en premier lieu l’élément constitutif du dommage, il convient de relever ce qui suit.

6.1.1 Il est établi (v. supra consid. 5.3.1) qu’a été décisif pour convaincre la République tchèque de vendre sa participation de 46,29% dans MUS le fait que le gouvernement tchèque croyait que le candidat au rachat de sa participation était le groupe américain J.b., que cet investisseur avait acquis légalement une participation majoritaire dans MUS, qu’il ne contrôlait une participation majoritaire dans MUS qu’à compter de juin 1999, qu’il avait annoncé son intention de gérer MUS à long terme et d’investir une somme considérable dans la région d’implantation de cette société, et qu’il était représenté par A., lequel bénéficiait d’une confiance accrue auprès du gouvernement tchèque en tant qu’ancien administrateur du FMI et de la Banque mondiale. Ce tableau était largement faux. En réalité, le groupe J.b. n’est intervenu qu’à titre de prête-nom pour dissimuler le fait que les véritables candidats à l’acquisition de la part de 46,29% de la République tchèque dans MUS étaient les ayants droit économiques de T., à savoir D., E., G., F. et B.. De même, le groupe J.b. n’était nullement propriétaire de la moindre action de MUS et T. avait acquis illégalement au plus tard le 20 août 1998 une participation majoritaire (50,02%) dans MUS. Ni J.b., ni les cinq prénommés n’ont jamais eu l’intention d’investir un seul centime propre dans MUS. Le gouvernement tchèque n’aurait pas adopté l’arrêté n° 819 le 28 juillet 1999 s’il n’avait pas été induit en erreur par cette fausse représentation de la réalité.

6.1.2 La Cour a considéré que, de manière générale, la valeur des actions dépendait de la demande sur le marché et que cette demande dépendait elle-même de l'offre et de ce qu'une majorité des actions soit ou non dans les mains d'un même propriétaire. S’agissant de MUS, il est établi que la demande et la valeur des actions étaient restées relativement élevées tant qu'aucun actionnaire ne possédait la majorité des actions de cette société. Tel a été le cas jusqu'en 1998, année lors de laquelle T. a acquis illégalement une participation majoritaire (50,02%) dans MUS. Cette année-là, la valeur des actions MUS avait connu une hausse jusqu’en mars, avant de baisser dès le moment où une majorité d'actions s'était retrouvée en mains d’un même propriétaire, en apparence un groupe américain d’importance. Dès ce moment, il n’y avait pratiquement plus d’intérêt pour tout amateur bien informé d'acheter des actions MUS. En effet, l’actionnaire majoritaire était déjà en mesure de prendre la plupart des décisions lors de l'assemblée générale et les éventuels actionnaires minoritaires pouvaient considérer qu’ils le resteraient même en achetant d’autres actions. A cela s’ajoute que l'offre d’actions sur le marché était devenue quasi nulle dès lors que les deux principaux actionnaires, qui détenaient ensemble la quasi-totalité des actions, n'entendaient pas en vendre, à moins de se voir proposer un prix prétendument avantageux, comme ce fut le cas du FNM avec l’offre de 650 millions CZK de T.. Ces considérations ont été appuyées par plusieurs éléments au dossier. Ainsi, le Ministre tchèque du commerce et de l’industrie JJ. a estimé qu’en raison de la loi de l’offre et de la demande, la part minoritaire d’actions était toujours vendue à un prix considérablement réduit. Il a affirmé que le prix de 650 millions CZK avait été sans rapport avec la valeur "de l'inventaire du patrimoine de la société", en ce sens que ce prix était très inférieur à la valeur réelle de MUS. Le Premier Ministre tchèque LL. a confirmé une baisse de la demande des actions MUS en ce sens que, dès lors que la participation de l’Etat tchèque dans MUS était devenue minoritaire (46,29%), le groupe J., qui détenait en apparence une participation majoritaire, était l’unique candidat à l’acquisition des parts sociales de l’Etat tchèque. L'analyse
de l'expert financier auprès de l'Office des Juges d'instruction fédéraux a confirmé que le faible prix de vente des actions MUS détenues par le FNM était la conséquence du fait qu’à la suite de l'assemblée générale extraordinaire de MUS du 24 avril 1998, il n'existait pratiquement plus aucun acheteur sur le marché. Dans un document daté du 28 décembre 1999 signé par B. en tant que vice-directeur de L., il avait expliqué, à l'intention de la société MM., que le prix très bas des actions de MUS ne correspondait pas à la valeur réelle de la société, mais qu’il était dû au fait que le même actionnaire détenait 97% des actions de MUS, de sorte que le volume des transactions de ces actions sur le marché était très faible. Il convient encore de mentionner que l’offre de T. était limitée dans le temps et que le gouvernement tchèque craignait, selon ce qui ressort de la retranscription de l’enregistrement de la séance du 28 juillet 1999, que cette société ne formule une offre moins favorable si celle de 650 millions CZK n’était pas acceptée. Il est établi qu’entre le 20 février 1998 et le 28 juillet 1999, la moyenne pondérée du cours des actions MUS était de 707.08 CZK par action. La valeur de la participation que la République tchèque détenait dans MUS (46,29%) le jour de l’adoption de l’arrêté n° 819 pouvait donc être estimée à 2'891'462'441 CZK. Il s’ensuit que l’offre de 650 millions CZK formulée par T. et acceptée par l’Etat tchèque le 28 juillet 1999 était anormalement basse car elle représentait moins du quart de la valeur réelle des actions MUS détenues par l’Etat tchèque. Le dommage subi par l’Etat tchèque en raison de la vente de sa participation dans MUS au prix vil de 650 millions CZK a été chiffré à 2'241'462'441 CZK (valeur 97'336'600 fr. au 28 juillet 1999).

6.1.3 Si la République tchèque a été induite à consentir à vendre sa participation dans MUS à vil prix, c’est là aussi parce qu’elle a été trompée sur les moyens financiers et l’identité de l’actionnaire majoritaire, sur le caractère légal et incontestable de l’acquisition de la moitié du capital par celui-ci, sur la légalité d’une prochaine acquisition des 46,29% restant du capital, sur la volonté du groupe J.b. d’apporter son savoir-faire et de la stabilité financière à MUS, sur la date à laquelle la majorité des actions avait été réunie et sur la volonté de l’actionnaire majoritaire d’investir une somme d’argent considérable, soit près de 350 millions USD dans la région de Most. Il s’agit là d’autant d’assertions dont A. avait pleinement conscience de la fausseté et du caractère astucieux (v. supra consid. 5.4.1 et 5.4.2). Il devait donc forcément comprendre: que l’Etat tchèque allait en déduire qu’il ne pourrait plus atteindre de majorité actionnariale, pas même relative; que, comme actionnaire minoritaire, il allait devoir subir la loi de l’actionnaire majoritaire; que la demande d’actions MUS sur le marché allait rester très faible; que les actions MUS avaient une moindre valeur marchande que celle qu’elles avaient effectivement eue dans les mois qui ont précédé la réunion de plus de 50% du capital social dans les mêmes mains; que la valeur marchande des actions MUS pouvait encore baisser à l’avenir; qu’après l’échéance de l’offre d’achat de 650 millions CZK, qui était valable durant deux mois, cette offre ne serait probablement pas prolongée ou renouvelée; que les actions vendues par l’Etat tchèque pourraient lui être payées rapidement; que le groupe J.b. serait un gage de pérennité pour l’entreprise MUS; qu’au-delà de la société MUS, toute la région de Most allait profiter de la prise de contrôle de MUS par les investisseurs américains; qu’il valait mieux pour l’Etat tchèque de vendre rapidement, même à vil prix, que d’attendre une autre hypothétique occasion selon toute vraisemblance moins favorable. A l’inverse, A. pouvait comprendre que l’Etat tchèque n’aurait pas vendu à vil prix s’il avait su que l’acquisition d’une majorité des actions MUS par un groupe de personnes n’était pas irréversible car contestable, qu’il n’avait pas perdu toute chance de regagner la majorité actionnariale
dans MUS, que la valeur des actions MUS pourrait remonter à l’avenir, que les acheteurs potentiels du solde des actions MUS n’avaient pas la notoriété, le know-how et les moyens financiers du groupe J.b. et qu’ils n’étaient pas forcément à même de tenir la promesse d’investissement de 350 millions USD. Finalement, si A. ne pouvait avoir la certitude que l’Etat tchèque accepterait nécessairement l’offre faite par T. d’acheter 46,29% des actions de MUS, il comprenait que la probabilité qu’il accepte, aux conditions proposées, était très élevée, compte tenu du poids des arguments fallacieux avancés, des impératifs de l’offre et de la demande, forcément connus d’A., ainsi que de l’excellente réputation et de la crédibilité dont il jouissait auprès des autorités tchèques. A. comprenait ainsi que la République tchèque subirait probablement un important dommage en acceptant, à tort, le prix offert. Même s’il ne savait pas exactement, au moment des faits, que le dommage serait de l’ordre de 97 millions de francs, A. en savait assez pour comprendre qu’il en allait d’une somme très importante, largement supérieure à l’offre de CZK 650 millions qui figurait dans la lettre du 3 décembre 1998, à l’intention du Ministère tchèque des finances, qu’il avait cosignée.

6.1.4 Compte tenu des éléments précités (v. aussi supra consid. 5.4.1 et 5.4.2), il est établi qu’A. avait conscience de participer à une tromperie astucieuse visant à déterminer l’Etat tchèque à vendre sa participation de 46,29% dans MUS. Il savait que tous les éléments décrits précédemment relevaient d’un édifice de mensonges dont le seul but était de convaincre l’Etat tchèque de céder rapidement sa participation dans MUS à vil prix. A. savait que cette machination avait été échafaudée par des ressortissants tchèques, ce qu’il a intentionnellement caché, afin de ne pas susciter de questions, en particulier d'éviter que les autorités tchèques ne mènent une enquête sur l’origine des fonds devant servir à l'acquisition des actions MUS. Il savait aussi qu’en raison de l’excellente réputation dont il bénéficiait auprès des autorités tchèques, il allait augmenter le crédit de cette fiction et influencer de manière décisive l’Etat tchèque dans sa décision de vendre sa participation dans MUS au prix de 650 millions CZK. A. connaissait ce prix, étant donné qu’il a cosigné la lettre du 3 décembre 1998 par laquelle le groupe J.b. a réitéré cette offre auprès du Ministre tchèque des finances. A. ne pouvait, de bonne foi, ignorer qu’en entretenant la fiction que le groupe J.b. détenait une participation majoritaire dans MUS, il allait inciter l’Etat tchèque à vendre ses actions à un prix inférieur à leur valeur réelle, en raison notamment du peu d’intérêt pour l’Etat tchèque de conserver une position minoritaire dans MUS. En effet, la Cour a retenu que la valeur des actions est influencée par la demande sur le marché, qui est elle-même influencée par l’existence ou non d’un actionnaire majoritaire. Il s’agit des effets de la loi de l’offre et de la demande, qui est l’une des règles essentielles de l’économie de marché. Compte tenu de sa formation, de son parcours et de son expérience professionnelle en matière économique (v. supra let. B.1.2), A. ne pouvait que connaître les effets de cette loi sur la valeur des actions cotées en bourse. Ces effets étaient d’ailleurs connus du gouvernement tchèque vu que, lors de la séance relative à l’adoption de l’arrêté n° 819, les ministres JJ., KK. et LL., auprès desquels A. était intervenu, ont justifié la diminution de la valeur des actions MUS détenues par l’Etat tchèque par la baisse de la demande sur le marché.

D’autres éléments font apparaître qu’A. ne pouvait ignorer que l’offre de 650 millions CZK formulée par le groupe J.b. ne correspondait pas à la valeur réelle de la participation de 46,29% dans MUS détenue par l’Etat tchèque. Il est constant que cette offre atteignait l’équivalent de 18'835'100 USD. Si cette offre avait réellement reflété la valeur marchande de la participation de 46,29%, la valeur économique totale de MUS se serait chiffrée à 40'689'349 USD ([18'835'100 USD x 100]: 46,29), ce qui aurait été anormalement peu pour une entreprise de son importance. A titre de comparaison, la Cour a retenu qu’à elle seule, la valeur de la participation de 46,29% détenue par la République tchèque lors de l’adoption de l’arrêté n° 819 était de 83'541'700 USD (v. supra consid. 5.3.3). Il n’avait pas échappé à A. que MUS était la plus grande entreprise minière tchèque, l’ayant lui-même définie comme "un joyau de la structure industrielle du pays". Il devait donc comprendre que l’offre de 650 millions CZK ne pouvait pas correspondre à la valeur réelle de la participation de 46,29% détenue par la République tchèque. En outre, dans la lettre du 3 décembre 1998 qu’il a cosignée, le groupe J.b. s’était engagé, en plus de son offre de rachat de 650 millions CZK, à investir une somme de 350 millions USD dans la région d'implantation de MUS. Si l’offre de 650 millions CZK avait réellement reflété la valeur marchande de la participation de 46,29% dans MUS détenue par l’Etat tchèque, la promesse d’investissement de 350 millions USD du groupe J.b. aurait été huit fois supérieure à la valeur économique totale de MUS et 18 fois supérieure à l’offre de rachat précitée. Une pareille prodigalité, injustifiable d’un point de vue économique, n’a pas pu échapper à A. lorsqu’il a cosigné la lettre du 3 décembre 1998 et elle n’a pu qu’attiser ses soupçons quant au bien-fondé de l’offre de rachat qu’il a présentée au nom du groupe J.b..

6.1.5 Sur la base de l’ensemble de ces éléments, A. ne pouvait qu’être conscient que l’offre de 650 millions CZK du groupe J.b. était très inférieure à la valeur réelle de la participation de 46,29% détenue par l’Etat tchèque dans MUS. Dans la mesure où il avait conscience de participer à une tromperie astucieuse visant à déterminer l’Etat tchèque à vendre sa part de 46,29% dans MUS, il ne pouvait pas ignorer que l’offre de rachat précitée participait également de cette tromperie. Il a donc nécessairement compris que l’Etat tchèque subirait un dommage économique correspondant à la différence entre la valeur réelle des actions MUS qu’il détenait et le prix de vente de 650 millions CZK proposé par le groupe J.b.. Dans ces circonstances, il avait conscience que la vente de la participation de 46,29% causerait un dommage à l’Etat tchèque, car à vil prix.

6.2 S’agissant en second lieu de la volonté, la situation est la suivante.

6.2.1 A. savait que les prestations qu'il fournissait en exécution du contrat de portage participaient d’un édifice complexe de mensonges et de mises en scène dont le but était d’inciter l’Etat tchèque à vendre sa participation dans MUS. Comme cela a été retenu ci-dessus, il avait conscience que la vente des actions MUS causerait probablement un dommage à la République tchèque, l’offre de rachat à vil prix du groupe J.b. participant de cette tromperie astucieuse. A. a déployé son activité entre le 18 avril 1998, date de la signature du contrat de portage, et le 28 juillet 1999, date de l’adoption de l’arrêté n° 819 par le gouvernement tchèque, soit durant quinze mois. Il a lui-même qualifié son activité d’intense entre le printemps 1998 et l’été 1999. Il savait qu’il bénéficiait d’une excellente réputation auprès du public et des autorités tchèques grâce à ses précédentes fonctions au service du FMI et de la Banque Mondiale et il voulait manifestement en user. En contrepartie d’une rémunération d’au moins 20'000 fr. (v. infra consid. 9.3), il a mis sa bonne réputation au service du groupe J.b., afin de renforcer la crédibilité de ce groupe, et il a sciemment entretenu une fausse représentation de la réalité auprès des médias et du gouvernement tchèque, exerçant par-là une influence décisive sur la décision de ce gouvernement de vendre sa participation dans MUS à vil prix.

6.2.2 Plusieurs éléments permettent de conclure qu’A. a choisi de s’accommoder de la commission d’une escroquerie au préjudice de la République tchèque. Au moment de la signature du contrat de portage, A. avait des doutes quant à l’origine des fonds ayant servi ou devant servir à l’acquisition de la part de 46,29% détenue par l’Etat tchèque dans MUS. En effet, il s’est enquis auprès de C., qui a cosigné le contrat de portage, et de l’avocat O., qui a préparé le document, si ce contrat servait à cacher une origine illicite des fonds ou à corrompre des membres du gouvernement tchèque. Il s’est contenté de leurs assurances orales que tel n’était pas le cas, sans poser d’autre question. Il a choisi de ne pas s’intéresser aux motifs pour lesquels C., qui avait ratifié le contrat de portage au nom de T., ou B. et F., qui étaient mentionnés dans ce contrat comme les bénéficiaires finaux des fonds propres de T., souhaitaient acquérir rapidement la part de 46,29% détenue par l’Etat tchèque dans MUS. Il ne s’est pas non plus soucié de savoir pourquoi les prénommés n’ont pas voulu apparaître officiellement comme les candidats au rachat de cette part. Pourtant, il savait que le but du contrat de portage était de ne pas manifester devant l’opinion publique que des ressortissants tchèques devenaient propriétaires de MUS. Selon ses propres déclarations, cela aurait suscité des questions et il aurait été certainement très difficile pour les intéressés d’acquérir rapidement MUS, en ce sens qu’une enquête sur l’origine des fonds aurait certainement été ouverte. Il a lui-même admis avoir maintenu la fiction du contrat de portage devant la police tchèque et reconnu que la révélation de l’existence et du contenu de ce contrat risquait de faire éclater la vérité, à savoir que le groupe J.b. n’avait pas apporté de fonds, mais seulement un nom (v. point VI/A.2.1 du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013). A. n’a pas non plus cherché à savoir si ses mandants avaient effectivement les moyens et la volonté d’investir 350 millions USD dans la région d’implantation de MUS, comme ils l’ont annoncé. Il ne les a jamais interrogés sur le bien-fondé de l’offre de rachat de 650 millions CZK qu’il a présentée au nom du groupe J.b., alors que tout indiquait qu’elle était très inférieure à la valeur réelle de
la participation de 46,29% dans MUS que ses mandants souhaitaient acquérir. En outre, il ne les a jamais interpellés sur les raisons pour lesquelles ils ont souhaité recourir à ses services, et non à ceux d’un tiers, pour faire croire aux autorités tchèques que le groupe J.b. était le véritable titulaire des actions MUS et le véritable acquéreur de la part appartenant à l'Etat tchèque, ce qu’il savait être faux. Son interrogation quant à son rôle consistant à transmettre des informations fallacieuses aux autorités tchèques aurait été d’autant plus justifiée qu’il avait œuvré pour ces autorités au sein du conseil du FMI et qu’il s’était forgé une réputation de sérieux et d'intégrité particulière auprès d’elles. Au vu de son parcours et de son expérience professionnelle, A. ne pouvait pas faire fi de ses doutes concernant les motivations réelles de ses mandants, l’origine de leurs moyens financiers et le bien-fondé de l’offre de rachat précitée. Son devoir de prudence lui imposait de procéder à des vérifications et de s’assurer que ses mandants ne souhaitaient pas acquérir frauduleusement la part de 46,29% détenue par l’Etat tchèque dans MUS, qui plus est à vil prix. De telles vérifications étaient d’autant plus requises que, quelques jours avant la signature du contrat de portage, les représentants du FNM OO. et PP. lui avaient fait part de leurs soupçons quant à l'utilisation incorrecte des ressources financières de MUS par ses dirigeants pour en acquérir le contrôle. Malgré l’existence de ces nombreuses zones d’ombre, A. n’a pas cherché à en savoir davantage. Au contraire, il s’est engagé avec intensité durant plus d’une année pour transmettre des informations fallacieuses aux médias et aux autorités tchèques en exécution du contrat de portage. Le désintérêt d’A. était injustifiable et il ne peut être interprété que comme une décision consciente de ne pas lever tout doute sur le fait qu’il participait à un édifice de mensonges dommageable pour la République tchèque. Il a accepté de cosigner l’offre de rachat 650 millions CZK du groupe J.b., renforçant ainsi sa crédibilité, alors qu’il était conscient qu’elle participait de la tromperie astucieuse échafaudée par ses mandants. Il a dès lors accepté l’éventualité que l’Etat tchèque subisse un dommage par la vente à vil prix des actions MUS.

6.2.3 En définitive, le fait qu’A. n’ait pas cherché à en savoir davantage sur les réelles intentions de ses mandants et leurs ressources financières, alors qu’il avait des doutes justifiés, qu’il ait accepté de transmettre des informations fallacieuses aux autorités tchèques en exécution du contrat de portage durant quinze mois, alors qu’il savait qu’il bénéficiait d’une confiance accrue auprès de ces autorités, et qu’il ait accepté de cosigner l’offre de rachat de 650 millions CZK du groupe J.b., alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elle était très inférieure à la valeur de la part de 46,29% des actions MUS de l’Etat tchèque, démontre qu’il a non seulement tenu pour possible que la vente à vil prix de cette part participe d’une tromperie astucieuse, mais qu’il s’est également accommodé de la situation. De même, s’il n’a pas positivement voulu que l’Etat tchèque subisse un dommage économique en se départissant de ses actions à vil prix, il a néanmoins perçu l’important risque que cela survienne et l’a accepté. Dans ces circonstances, il a accepté que ses agissements s’inscrivent dans le cadre de la commission d’une escroquerie au préjudice de l’Etat tchèque.

6.3 Dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, la Cour a retenu que l’enrichissement illégitime correspondait au dommage qu’elle a chiffré pour l’Etat tchèque. Il s’agit de la différence entre la valeur réelle de la participation de 46,29% détenue par l’Etat tchèque dans MUS, qui a été estimée à CZK 2'891'462'441, et le prix effectivement payé par T. pour l’acquisition de cette participation (650 millions CZK), soit un montant de CZK 2'241'462'441 (valeur CHF 97'336'600 au 28 juillet 1999; v. supra consid. 5.3.3). Cet enrichissement illégitime a profité aux ayants droit économiques de T., à savoir D., E., G., F. et B.. S’agissant d’A., il n’a pas lui-même tiré un profit direct de cet enrichissement illégitime. D’une part, bien que T. lui ait versé une rémunération d’au moins 20'000 fr. pour l’activité qu'il a déployée entre le 18 avril 1998 et le 28 juillet 1999, comme on le verra ci-après (v. infra consid. 9.3), cette rémunération a été versée avant le 28 juillet 1999, soit avant la survenance du dommage pour l’Etat tchèque. D’autre part, A. n’a pas fait partie du cercle des ayants droit économiques de T., à la différence de ses mandants. Il a néanmoins agi dans le dessein de leur procurer un enrichissement illégitime. En effet, il avait conscience de participer à une tromperie astucieuse visant à déterminer l’Etat tchèque à vendre sa participation dans MUS à vil prix et il s’est accommodé de la situation. Il savait aussi que l’offre d’achat de 650 millions CZK participait de cette tromperie astucieuse, puisqu’elle reposait sur des informations fallacieuses qu’il s’était employé à transmettre durant quinze mois aux médias et aux autorités tchèques, en exécution du contrat de portage, et qu’elle était très inférieure à la valeur réelle de la participation de 46,29% détenue par l’Etat tchèque dans MUS. Dès lors, en transmettant des informations fallacieuses aux médias et aux autorités tchèques, en exécution du contrat de portage, et en cosignant l’offre de rachat de 650 millions CZK, afin d’en renforcer la crédibilité, A. a tenu pour possible que ses mandants puissent acquérir la participation de 46,29% de l’Etat tchèque dans MUS à vil prix et il a accepté cette éventualité. Il s'est accommodé de servir, par ses actes, le dessein de procurer à ses mandants un enrichissement
illégitime correspondant à la différence entre la valeur réelle de cette participation et l’offre de rachat qu’il a cosignée. Dans ces conditions, l’existence d’un dessein d’enrichissement illégitime par dol éventuel peut être retenue à son encontre.

6.4 Il résulte de ce qui précède que les conditions objectives et subjectives de l’infraction d’escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) sont réalisées. En acceptant que ses agissements s’inscrivent dans le cadre de la commission d’une escroquerie au préjudice de l’Etat tchèque et en exerçant une influence décisive sur la décision du Gouvernement tchèque de vendre sa participation dans MUS à T. à vil prix, A. a agi en qualité de coauteur de l’infraction d’escroquerie (sur la notion de coauteur, v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1071/2017 du 6 avril 2018 consid. 3.1.3). Partant, il est reconnu coupable de cette infraction.

7.

7.1 Les faits constitutifs de l’infraction d’escroquerie dont A. a été reconnu coupable par le présent jugement sont survenus entre le 18 avril 1998 et le 28 juillet 1999. Avant le 1er janvier 2007, date de l’entrée en vigueur des modifications du 13 décembre 2002 concernant les dispositions générales du Code pénal (RO 2006 3459), l’infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP était réprimée par la réclusion de cinq ans au plus ou l’emprisonnement. Depuis le 1er janvier 2007, cette infraction est réprimée par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Compte tenu des modifications apportées au droit des sanctions postérieurement aux faits commis par A., il convient de se demander quelle serait la peine selon l’ancien droit puis selon le nouveau droit avant de comparer les résultats concrets ainsi obtenus et choisir le droit le plus favorable au prénommé, en vertu du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP).

7.2 Selon l’article 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

L’art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP correspond à l'art. 63 aCP en vigueur au moment des faits et à la jurisprudence y relative. Le principe demeure que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur et celle-ci doit être appréciée en fonction d'une série de critères, énumérés, de manière non limitative, à l'art. 47 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP et dont la jurisprudence rendue en application de l'art. 63 aCP exigeait déjà qu'ils soient pris en compte (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19). Ainsi, la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires ou non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1). Ces critères confèrent un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1).

7.3 Aux termes de l'art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Le contenu de cette disposition est sensiblement similaire à celui de l'art. 64 aCP en vigueur au moment des faits. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148).

7.4

7.4.1 En l’espèce, l’infraction d’escroquerie dont A. a été reconnu coupable a été commise conjointement par le prénommé, D., E., B. et F., en qualité de coauteurs, et par C., en qualité de complice. Au moyen d’un édifice complexe de mensonges et de mises en scène, impliquant notamment de nombreuses sociétés-écrans, les prévenus sont parvenus à convaincre l’Etat tchèque de céder sa participation de 46,29% dans MUS à T. au prix de 650 millions CZK, soit à un prix largement inférieur à la valeur réelle de ces actions, causant de la sorte à la République tchèque un dommage économique de 97'336'600 francs.

Du point de vue objectif, les actes commis par A. sont graves. Entre le 18 avril 1998, date de la signature du contrat de portage avec T., et le 28 juillet 1999, date de l’adoption de l’arrêté n° 819 par le gouvernement tchèque, il a déployé une activité intense pour faire croire aux médias et aux autorités tchèques que le candidat à l'achat de la participation de 46,29% détenue par la République tchèque dans MUS était un investisseur américain, que cet investisseur était déjà propriétaire de plus de 50% de MUS, qu’il pouvait représenter ce candidat et que ce dernier s’était engagé à investir 350 millions USD dans la région d'implantation de MUS. L’ensemble de ces éléments était faux et il participait de l’édifice complexe de mensonges échafaudé par D., E., B., F. et C. pour acquérir la participation de 46,29% de l’Etat tchèque dans MUS à vil prix. A. bénéficiait auprès des autorités tchèques d'une remarquable réputation de sérieux et d'intégrité et il entretenait un rapport de confiance particulier avec celles-ci. Il s’est servi de cette excellente réputation pour convaincre les médias et les autorités tchèques de la véracité des informations fallacieuses qu’il leur a transmises durant plus d’une année en exécution du contrat de portage. Il a également cosigné l’offre de rachat de 650 millions CZK formulée par le groupe J.b. afin d’en renforcer la crédibilité. A. a agi dans le but de permettre à ses mandants d’acquérir rapidement la participation de 46,29% de l’Etat tchèque dans MUS à vil prix. Par ses agissements, il a exercé une influence décisive sur la décision du Gouvernement tchèque de vendre sa participation dans MUS à 650 millions CZK, ce qui a causé à l’Etat tchèque un dommage économique considérable estimé à un peu plus de 97 millions de francs.

Du point de vue subjectif, A. savait que les informations qu’il distillait auprès des médias et aux autorités tchèques étaient fausses et qu’elles relevaient de l’édifice complexe de mensonges échafaudé par ses mandants, dont le but était de convaincre l’Etat tchèque de céder rapidement sa participation dans MUS. Il savait que cette machination était orchestrée par des ressortissants tchèques, ce qu’il a intentionnellement caché afin de ne pas susciter de question, en particulier d'éviter que les autorités tchèques ne mènent une enquête sur l’origine des fonds devant servir à l'acquisition des actions MUS. Il savait que, grâce à son excellente réputation, il allait exercer une influence décisive sur l’Etat tchèque de vendre sa participation de 46,29% dans MUS au prix de 650 millions CZK. Il savait que l’Etat tchèque allait subir un dommage économique en acceptant de vendre à ce prix, car vil. Malgré l’existence de nombreux doutes sur les motivations réelles de ses mandants et l’origine de leurs moyens financiers, A. n’a pas cherché à en savoir davantage, violant son devoir de prudence. Il a consciemment décidé de ne pas savoir et il a accepté que ses agissements s’inscrivent dans le cadre de la commission d’une escroquerie au préjudice de l’Etat tchèque. En transmettant sciemment des informations fallacieuses aux médias et aux autorités tchèques durant plus d’une année, il a fait preuve d’une volonté délictuelle importante et il a agi en s’accommodant de servir le dessein d’enrichissement illégitime de ses mandants.

Au moment des faits incriminés, A. jouissait d’une situation financière confortable, en ce sens qu’il percevait des indemnités de retraite de l’ordre de 115'000 USD par an. Il était également propriétaire d’une villa à Washington (Etats-Unis), d’un bien immobilier dans la région de Sienne (Italie) et d’un appartement à Bruxelles (v. point D.7 du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013). Compte tenu de sa bonne situation financière au moment des faits, rien ne l’obligeait à participer à la commission d’une escroquerie de grande ampleur au préjudice de l’Etat tchèque. Il a néanmoins accepté de mettre son excellente réputation au service de ses mandants en contrepartie d’une rémunération d’au moins 20'000 fr. (v. infra consid. 9.3). Ses motivations n’étaient donc pas désintéressées financièrement et son mobile était purement égoïste.

Il résulte de ce qui précède que la culpabilité d’A. est importante.

7.4.2 La situation personnelle d’A. a été décrite auparavant (v. supra let. B.1.2 et C). Le prénommé a bien été intégré socialement et il a exercé des hautes fonctions entre 1971 et 1994 au service de la Banque Nationale Belge, du FMI et de la Banque Mondiale. Au moment des faits, il était âgé de 71, respectivement de 72 ans. Actuellement, il est âgé de 91 ans et il n’exerce apparemment plus aucune activité lucrative. Durant la procédure, il n’a reconnu aucune faute. Il a néanmoins collaboré à l’établissement des faits. En outre, il s’est présenté, donnant suite à la seconde citation, aux débats du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, et il a été présent lors de la notification orale du jugement le 29 novembre 2013. A. n’a pas d’antécédents judiciaires, ce qui a toutefois un effet neutre sur la fixation de la peine et ne peut pas être pris en considération dans un sens atténuant. En effet, A. a commis les faits incriminés entre le 18 avril 1998 et le 28 juillet 1999, soit durant quinze mois, et il a déployé une intense activité délictuelle. Il ne s’agit donc pas d’un simple accroc pénal et les conditions très restrictives permettant de retenir l’absence d’antécédents judiciaires dans un sens atténuant ne sont pas réunies (v. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3).

7.4.3 Au chapitre des circonstances atténuantes, les conditions de l’art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP, respectivement de l’art. 64 aCP, sont réunies. A. a commis les faits incriminés entre le 18 avril 1998 et le 28 juillet 1999, et la prescription de l’action pénale concernant l’infraction d’escroquerie a été interrompue peu avant son échéance le 26 août 2018 (v. supra consid. 3.4). Dès lors, les deux tiers du délai de prescription sont largement écoulés à ce jour. Il doit en être tenu compte sans toutefois oublier que, comme l’a relevé le Tribunal fédéral, si la tromperie mise en place par les prévenus n’a été découverte qu’après plusieurs années et qu’il a fallu une longue et complexe enquête pour l’établir, c’est notamment parce que les prévenus ont échafaudé un édifice complexe de mensonges, entremêlé de faits vrais et vérifiables, rendant sa découverte extrêmement compliquée. A cela s’ajoute qu’A. n’a pas d’antécédents judiciaires connus et qu’il ne semble pas avoir commis de nouvelle infraction depuis le 28 juillet 1999.

7.4.4 La gravité de l’infraction commise par A. et l’importance de sa culpabilité auraient pu justifier une peine privative de liberté de l’ordre de 24 mois. Cette peine doit toutefois être considérablement réduite. D’une part, l’intérêt à punir a fortement diminué en raison du temps qui s’est écoulé depuis la commission de l’infraction d’escroquerie. En effet, celle-ci a été commise entre le 18 avril 1998 et le 28 juillet 1999, soit il y a presque 20 ans, et le présent jugement a été rendu peu de temps avant la prescription de l’action pénale. A. n’ayant apparemment plus commis d’infraction depuis le 28 juillet 1999, il a fait preuve d’un comportement exempt de reproche durant très longtemps, ce qui justifie une atténuation significative de la peine en application de l’art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP, respectivement de l’art. 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
aCP. D’autre part, le prévenu était âgé entre 70 et 72 ans au moment des faits incriminés. Actuellement, il est âgé de 91 ans. En raison de son âge avancé, il ne s’impose plus de prononcer une peine importante au regard des effets qu’elle aurait sur sa situation personnelle et sociale. En outre, une telle peine ne se justifie plus du point de vue de la prévention, car l’on peut raisonnablement admettre qu’A. ne récidivera plus à l’avenir. Dans ces circonstances, une peine inférieure à une année apparaît suffisante pour sanctionner adéquatement sa faute, qui semble isolée, et le dissuader de récidiver. Dès lors, la Cour estime, au regard de son adéquation, de son efficacité du point de vue de la prévention et de ses effets probables sur la situation du prévenu, qu’une peine de neuf mois est justifiée.

7.4.5 Dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, la Cour avait estimé que le nouveau droit était plus favorable aux prévenus que l’ancien droit. S’agissant d’A., la Cour avait retenu une peine privative de liberté de onze mois. Cette peine étant inférieure au maximum légal de la peine pécuniaire (i.e. 360 jours-amende; art. 34 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017), la Cour avait accordé la priorité à celle-ci et prononcé une peine pécuniaire de 330 jours-amende. Compte tenu de la nouvelle peine de neuf mois arrêtée ci-dessus et de la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018, il convient de réexaminer concrètement quel droit est le plus favorable à A..

7.5

7.5.1 Selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006, l’infraction d’escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) était punie de la réclusion de cinq ans au plus ou de l’emprisonnement. Depuis le 1er janvier 2007, il s’agit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine privative de liberté du nouveau droit ne présente en soi aucune différence matérielle avec la réclusion et l'emprisonnement de l'ancien droit. Du reste, l'exécution des peines de réclusion et d'emprisonnement de l'ancien droit est régie par les mêmes dispositions légales que celle des peines privatives de liberté prononcées en application du nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.1.3). En revanche, la peine pécuniaire est plus favorable au condamné qu'une peine privative de liberté (ATF 134 IV 82 consid. 7.2.2 p. 90). Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté de même durée entrent en considération, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la peine pécuniaire, qui porte atteinte au patrimoine du prévenu et constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100; arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). En matière de peine pécuniaire, l’art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP prévoyait, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, qu’elle ne pouvait pas excéder 360 jours-amende (al. 1). Quant au montant du jour-amende, il était de 3000 fr. au plus (al. 2). A la suite de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la modification du 19 juin 2015 du Code pénal concernant la réforme du droit des sanctions, la peine pécuniaire ne peut désormais excéder 180 jours-amende et le montant du jour-amende est de 30 fr. au moins, le maximum de 3000 fr. n’ayant pas été modifié (art. 34 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP).

7.5.2 Dans le cas d’espèce, une peine privative de liberté de neuf mois, qu’elle soit prononcée sous le régime de l’ancien ou du nouveau droit, et une peine pécuniaire de 270 jours-amende paraissent toutes deux pouvoir sanctionner de manière équivalente la faute d’A., ces deux peines étant de même durée. Conformément à la jurisprudence précitée, la priorité doit être accordée à la peine pécuniaire, qui constitue une peine plus clémente. Une peine pécuniaire apparaît aussi suffisante pour détourner A. de commettre d’autres infractions à l’avenir, l’intéressé n’ayant pas d’antécédents judiciaires et ayant fait preuve d’un comportement exempt de reproche depuis le 28 juillet 1999. Dans ces circonstances, la peine pécuniaire doit être privilégiée.

7.5.3 Si le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 devait être appliqué, seule une peine privative de liberté de neuf mois pourrait être prononcée contre A., la peine pécuniaire n’ayant été introduite par le législateur qu’à partir du 1er janvier 2007. Le résultat ne serait pas différent si le droit en vigueur depuis le 1er janvier 2018 devait être appliqué. En effet, l’art. 34 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP, dans sa version actuelle, fixe désormais à 180 jours-amende le maximum de la peine pécuniaire. Une telle peine ne serait cependant pas suffisante pour sanctionner adéquatement la faute d’A. et seule une peine privative de liberté de neuf mois pourrait entrer en considération. En revanche, si le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 est appliqué, la Cour peut prononcer une peine pécuniaire de 270 jours-amende, laquelle apparaît non seulement adéquate, mais également plus clémente qu’une peine privative de liberté d’une durée équivalente. Dès lors, le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 apparaît plus favorable au prévenu en ce qui concerne le choix de la peine.

7.5.4 En matière de sursis, le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 prévoyait que le sursis à l’exécution de la peine pouvait être accordé à un prévenu sans antécédents judiciaires, comme en l’espèce, en cas de condamnation à une peine privative de liberté n’excédant pas 18 mois. Dans un tel cas, le délai d’épreuve était de deux à cinq ans (art. 41 ch. 1 al. 1 et 3 aCP). Sous l’empire du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, le sursis complet pouvait être accordé en cas de peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus (art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP), avec un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
CP). Le sursis partiel pouvait aussi être accordé en cas de peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus (art. 43 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP), ce qui permettait d’éviter, dans les pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien » entre le sursis total et la peine ferme. Ceci est toujours le cas depuis le 1er janvier 2018. Il faut aussi relever que les exigences pour l’octroi du sursis ont été allégées. En effet, avant le 31 décembre 2006, il fallait que le pronostic soit favorable. Depuis le 1er janvier 2007, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_43/2007 du 12 novembre 2007 consid. 3.3.2 non publié in ATF 134 IV 53). En ce qui concerne la peine pécuniaire, elle pouvait être assortie, sous l’empire du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, du sursis complet (art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP), respectivement du sursis partiel (art. 43 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP) à son exécution. En revanche, la modification du 19 juin 2015 a supprimé la possibilité du sursis partiel à l’exécution de la peine pécuniaire (art. 43 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018). Désormais, seul le sursis total peut entrer en ligne de compte pour ce genre de peine. Dans ces circonstances, le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 apparaît plus favorable au prévenu en ce qui concerne les conditions pour l’octroi du sursis et en raison de la possibilité de choisir entre le sursis total ou partiel s’agissant de la peine pécuniaire.

7.5.5 En ce qui concerne encore l’atténuation de la peine selon l’ancien art. 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
CP, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006, le juge pouvait atténuer la peine lorsqu’un temps relativement long s’était écoulé depuis l’infraction et que le délinquant s’était bien comporté pendant ce temps. Depuis le 1er janvier 2007, cette atténuation est obligatoire (art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP) et la Cour en a déjà tenu compte lors de la fixation de la peine (v. supra consid. 7.4).

7.5.6 Il en résulte que le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 est concrètement plus favorable à A.. Ce droit trouve donc application en l’espèce. Compte tenu de la possibilité de choisir entre une peine privative de liberté de neuf mois et une peine pécuniaire de 270 jours-amende, la Cour privilégie cette dernière, qui est plus clémente. Par conséquent, A. est condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende. Il convient encore de fixer le montant du jour-amende.

7.6

7.6.1 En matière de peine pécuniaire, le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017). Celle-ci se détermine selon les critères de l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, lesquels ont été exposés. S'agissant du montant du jour-amende, le juge le fixe selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017). Il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 135 IV 180 consid. 1.1 p. 181 s.; 134 IV 60 consid. 6 p. 68 ss; arrêts 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1, 6B_867/2010 du 19 juillet 2011 consid. 3.1 et 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4.1.1) que la quotité du jour-amende doit être fixée conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul ce qui excède les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu. La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. La raison en est que les membres de la famille ne doivent, autant que possible, pas être affectés par la restriction apportée au train de vie. Le revenu net doit être amputé des montants dus à titre d'entretien ou d'assistance, pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. Le tribunal peut, dans une large mesure, se référer aux principes du droit de la famille en ce qui concerne le calcul de ces montants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_867/2010 du 19 juillet 2011 consid. 3.1). Le minimum vital visé par l'art. 34 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP ne correspondant pas à celui du droit des poursuites, les frais de logement ne peuvent en règle générale pas être déduits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1/2012 du 18 avril 2012 consid.
2.1.1). Pour les prévenus qui vivent en-dessous ou au seuil du minimum vital, le jour-amende doit être réduit dans une mesure telle que, d'une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et que, d'autre part, l'atteinte apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique. Lorsque le nombre des jours-amende est important (à partir de 90 jours-amende), une réduction supplémentaire de 10 à 30% est indiquée car la contrainte économique et, partant, la pénibilité de la sanction, croît en proportion de la durée de la peine (ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2 p. 72 s.). Le montant du jour-amende ne devait toutefois être inférieur à dix francs (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185). La loi mentionne encore la fortune comme critère d'évaluation. Il s'agit de la substance même du patrimoine, les fruits de ce dernier constituant déjà des revenus. La fortune ne peut être prise en compte qu'à titre subsidiaire pour fixer la quotité du jour-amende, lorsque la situation patrimoniale, particulière, contraste avec un revenu comparativement faible. En d'autres termes, elle demeure significative lorsque l'auteur vit de la substance même de sa fortune. Cette dernière constitue alors un élément pertinent pour fixer la quotité du jour-amende, dans l'hypothèse où l'auteur en tire sa subsistance quotidienne (ATF 134 IV 60 consid. 6.2 p. 69 s.).

7.6.2 En l’espèce, le revenu annuel d’A. est d’au moins 115'000 dollars (v. supra let. C), soit environ 114'000 fr. au cours actuel (montant arrondi), ce qui représente un revenu mensuel de 9500 francs. Ce montant doit être réduit pour tenir compte des charges obligatoires d’A. (impôts courants et primes d’assurance-maladie). Dans la mesure où il ne les a pas chiffrées, ces charges dues sont estimées à 20% du revenu, ce qui représente un revenu mensuel net de 7600 francs. Conformément à la jurisprudence, ce montant doit encore être réduit de l’ordre de 25% pour tenir compte du nombre important de jours-amende. Le revenu mensuel déterminant d’A. est donc arrêté à 5700 francs. Sa fortune ne doit pas être prise en considération, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il vive de la substance même de sa fortune. Le montant du jour-amende est donc fixé à 190 fr. (5700 fr. : 30).

7.7 Partant, A. est condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 190 francs.

8.

8.1 Aux termes de l'art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis est de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références citées). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143).

8.2 En l’occurrence, A. a été condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende, de sorte que le sursis complet et le sursis partiel peuvent entrer en ligne de compte (art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
et 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP, dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017). Comme relevé précédemment, son comportement durant la procédure a été plutôt bon. En outre, il ne possède pas d’antécédent judiciaire et il n’a apparemment plus commis d’infraction depuis le 28 juillet 1999. L’appréciation de l’ensemble des circonstances ne permet donc pas de retenir un pronostic défavorable. Partant, A. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 270 jours-amende. Quant au délai d’épreuve, il est fixé à deux ans (art. 44 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
CP).

A. est expressément avisé que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue (art. 44 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
et 46 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39
1    Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39
2    S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3    Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5    La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
CP, dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017).

9.

9.1 L’infraction d’escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) dont A. a été reconnu coupable est susceptible de justifier une confiscation si l’intéressé a retiré un avantage économique de cette infraction. Celle-ci a été commise avant le 1er janvier 2007. La confiscation et la créance compensatrice étaient alors prévues à l'art. 59 aCP, disposition qui n'a subi, lors de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2007 de la modification de la partie générale du Code pénal, que des changements sans pertinence en l'espèce du point de vue de la lex mitior (art. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP). Les principes régissant la confiscation et la créance compensatrice ont été repris aux art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
et 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP.

La loi autorise le juge à prononcer la confiscation de valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 59 ch. 1 al. 1 aCP; 70 al. 1 CP). Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. La confiscation suppose un comportement qui réunisse les éléments objectifs et subjectifs d'une infraction et qui soit illicite. Elle peut cependant être ordonnée alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, ou lorsque l'auteur de l'acte répréhensible ne peut être puni faute de culpabilité ou parce qu'il est décédé. La confiscation suppose également un lien de causalité tel que l'obtention des valeurs patrimoniales apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de l'infraction (ATF 141 IV 155 consid. 4.1 p. 162 et les références citées).

9.2 Dans la mesure où l’infraction d’escroquerie dont A. a été reconnu coupable a été commise entre le 18 avril 1998 et le 28 juillet 1999, il convient d’examiner si le droit de confisquer est prescrit.

9.2.1 Selon l'art. 59 ch. 1 al. 3 aCP (dans sa version en vigueur jusqu'au 30 septembre 2002), le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrivait par cinq ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci était alors applicable. Lors de la révision entrée en vigueur le 1er octobre 2002 (RO 2002 2986), le délai de cinq ans a été porté à sept ans. La règle du délai plus long a été maintenue. Ces principes ont été repris, sans modification, à l'art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP régissant la confiscation après le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459).

9.2.2 Les règles générales sur la prescription de l'action pénale sont applicables par analogie à la question du point de départ et de la fin du délai de prescription du droit de confisquer, respectivement du droit de prononcer une créance compensatrice (ATF 141 IV 305 consid. 1.4 p. 309 s. et les références citées).

9.2.3 Dans le présent cas, la prescription de l’action pénale est de quinze ans, quel que soit le droit applicable (v. supra consid. 3.3). Ce délai est donc applicable à la prescription du droit de confisquer en vertu de la règle du délai le plus long (art. 59 ch. 1 al. 3 aCP; art. 70 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). Le jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 a interrompu la prescription de l’action pénale 241 jours avant son échéance le 28 juillet 2014. La prescription de l’action pénale a en outre été suspendue et allongée d’autant entre le prononcé de ce jugement et l’arrêt de renvoi du 22 décembre 2017 du Tribunal fédéral (v. supra consid. 3.4). Dans la mesure où le présent jugement a été rendu le 3 juillet 2018, soit avant l’échéance de la prescription de l’action pénale le 26 août 2018, le droit de confisquer n’est pas non plus prescrit. Il s’ensuit qu’une confiscation, respectivement une créance compensatrice, peut être prononcée à l’encontre d’A.. Il convient de relever que, lorsque les conditions d’une confiscation, respectivement d’une créance compensatrice, sont réunies, le tribunal doit prononcer d’office cette mesure (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 p. 149).

9.3 A. ne possède aucune valeur patrimoniale dont le séquestre aurait été prononcé en cours de procédure. A son endroit, seule une créance compensatrice peut entrer en ligne de compte, dans l’hypothèse où il aurait retiré un avantage patrimoniale de l’infraction d’escroquerie dont il a été reconnu coupable. Or, il ressort du dossier qu’A. a effectivement touché une rémunération pour son activité au sein des groupes Q. et J.c. durant un certain nombre d'années et sur la base de plusieurs contrats.

9.3.1 Le 29 mai 1998, T., représentée par C., et A. ont conclu un contrat intitulé « Consultancy and provision of services agreement », soumis au droit suisse, avec élection de for à Fribourg. Le contrat avait pour objet la fourniture par A. de services, notamment de conseils relatifs aux investissements de T. dans les pays d’Europe centrale et de l’Est, d’assistance, de négociation et d’intermédiaire. Le contrat prévoit que T. devait instruire A. au sujet de sa stratégie d’investissement visant à acquérir à grande échelle des participations au capital de sociétés déterminées en République tchèque. La rémunération pour les activités de conseil d’A. a été fixée à 1000 USD par jour, remboursement des frais en sus. La durée du contrat a été fixée à trois ans, avec possibilité de renouvellement (pièce 13-03-00-0116). Par amendement du 25 mai 2001 signé par C. et A., ce contrat a été prolongé pour une nouvelle période de trois ans (pièce 13-03-00-0119).

Le 8 avril 1999, Q., représentée par C., et A. ont conclu un contrat intitulé « Fiduciary Agreement », pourvu d’une clause de confidentialité, soumis au droit suisse, avec élection de for à Fribourg (pièces 13-03-00-0120 ss). Aux termes de ce contrat, Q. détenait l’intégralité des parts de la société suisse J.i. SA, de siège à Fribourg. A. s’est engagé à agir en tant que directeur de cette société et en son propre nom, mais pour le compte de Q., dans l’intérêt de cette dernière et sur ses instructions (art. 1, 3 et 5). A. s’est aussi engagé à agir constamment en son propre nom dans le management de J.i. SA et à ne divulguer à aucun tiers la relation fiduciaire le liant à Q. (art. 8). En contrepartie, Q. a garanti à A. le paiement par J.i. SA d’honoraires pour tous les services rendus, ses frais et une indemnité annuelle de 1000 USD (art. 7). Durant l’instruction, A. a déclaré ne pas se souvenir de ce contrat, ni de Q. (pièce 13-03-00-0048, l. 4 s.).

Le 17 mai 2004, J.d., de siège au Royaume-Uni, représentée par C. et S., et A. ont conclu un contrat intitulé « Consultancy and provision of services agreement », pourvu d’une clause de confidentialité (pièces 18-002-068-24869 ss). Le contrat avait pour objet la fourniture par A. de services, notamment de conseils relatifs aux investissements de J.d. dans les pays de l’Europe centrale et de l’Est, d’assistance, de négociation et d’autres conseils. En particulier, A. s’est engagé à siéger au conseil de surveillance de J.d., de fournir des conseils stratégiques à cette société et de procéder à des communications dans son intérêt. En contrepartie, la rémunération d’A. a été fixée à 25'000 euros pour quatre réunions par an au maximum, remboursement des frais en sus, et des honoraires pour toute activité supplémentaire. La durée du contrat a été fixée à trois ans, avec une possibilité de renouvellement. La clause de confidentialité était applicable aussi bien pour la durée du contrat que postérieurement.

Durant l’instruction, A. a expliqué que la société J., qu’il a créée au Delaware, aux Etats-Unis, après la cession de l’usage du nom J. par K. à C., recevait de T. un montant mensuel pour la location d'un bureau et les services d’une secrétaire, ainsi qu'un montant pour rémunérer sa propre activité (pièce 13-03-00-0016, l. 7 à 16).

9.3.2 L'enquête a permis de documenter des versements en faveur d’A. pour une valeur totale de 1'009'632 fr. 81 entre 1999 et 2005 à titre d'honoraires, de défraiement ou encore sous couvert de prêts qui n'ont jamais été remboursés (pièces 10-06-0270 à 0273). Cela correspond à un revenu annuel moyen d'environ 145'000 francs. Durant les débats du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, A. a précisé que la moitié environ de la somme de 1'009'632 fr. 81, soit un montant qu’il a estimé à environ 400'000 euros, avait consisté en un prêt que T. lui aurait accordé. Il a affirmé ne pas se souvenir de la date et du montant exact de ce prêt et n’avoir rien remboursé, ni payé d’intérêts. Il a justifié ce prêt au motif qu’il avait besoin de liquidités pour payer ses frais de défense lors de différents procès dans plusieurs pays. Selon A., dans la mesure où C. s’était trouvé lui-même impliqué dans plusieurs procédures judiciaires, il aurait eu de la compréhension pour sa situation et accepté de lui prêter de l’argent par l’intermédiaire de T. (pièces TPF 671.527.038 et 671.930.170 s.). A teneur du récapitulatif du 28 septembre 2011 établi par le Centre de compétence économique et financier du MPC, A. a perçu au total, entre 1999 et 2005, une somme de 633'320 fr. à titre d'honoraires et de débours et une somme de 376'312 fr. 13 à titre de prêt (pièce 10-06-0270).

9.3.3 Il résulte de ce qui précède qu’A. a été rémunéré à concurrence de 633'320 fr. pour son activité au sein des groupes Q. et J.c. entre 1999 et 2005. Toutefois, l'infraction d'escroquerie dont il s'est rendu coupable ayant été commise entre le 18 avril 1998 et le 28 juillet 1999, il s'agit de déterminer la rémunération perçue par A. pour la commission de cette infraction.

Il ressort du récapitulatif précité du Centre de compétence économique et financier du MPC qu’entre le 1er janvier 1999 et le 28 juillet 1999, T. a versé 26'887 fr. 69 à A. à titre de « fees », c’est-à-dire d’honoraires (pièce 10-06-0271). Aucun élément du dossier ne permet de rattacher ces honoraires à des prestations concrètes qu’A. aurait fournies en exécution de l’un des contrats dont il a été fait mention au considérant 9.3.1 ci-dessus. Au contraire, tout indique que l’activité qu’A. a déployée en faveur de T. repose exclusivement sur le contrat de portage du 18 avril 1998. Il est établi que l’activité qu’il a déployée en exécution de ce dernier contrat relève de l’infraction d’escroquerie dont il a été reconnu coupable. A cela s’ajoute qu’il n’est pas totalement exclu que T. lui ait versé d’autres honoraires pour l’activité qu’il a déployée entre le 18 avril 1998 et le 31 décembre 1998, période qui n’est cependant pas couverte par le récapitulatif précité du Centre de compétence économique et financier du MPC. Dans ces circonstances, il se justifie de retenir qu’A. a perçu une rémunération d’au moins 20'000 fr. en contrepartie de l’activité qu’il a déployée entre le 18 avril 1998 et le 28 juillet 1999, laquelle relève de l’infraction d’escroquerie dont il a été reconnu coupable.

9.3.4 La situation personnelle et financière actuelle d’A. ne fournit aucun élément susceptible de laisser penser qu'une créance compensatrice à concurrence de 20'000 fr. ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion du prénommé. Les conditions de l’art. 59 ch. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP, respectivement de l’art. 71 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP, ne paraissent donc pas réunies.

9.4 Fondé sur ce qui précède, il se justifie de prononcer une créance compensatrice de 20'000 fr. à l’encontre d’A. en faveur de la Confédération.

10.

10.1 Les frais de procédure, qui se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
CPP), doivent être fixés conformément au Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), applicable par renvoi de l’art. 424 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
CPP.

Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
1    Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
2    Les frais de détention sont exclus.
RFPPF). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre 200 fr. et 50'000 fr. (art. 6 al. 3 let. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation peuvent s'étendre entre 1000 fr. et 100'000 fr. (art. 6 al. 4 let. c
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser 100'000 fr. (art. 6 al. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
RFPPF). En ce qui concerne la procédure devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, les émoluments devant la Cour composée de trois juges se situent entre CHF 1000 fr. et 100'000 fr. (art. 7 let. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
RFPPF).

10.2 En l’espèce, dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, la Cour a fixé les frais de procédure pouvant être mis à la charge des prévenus à 519'583 fr. 76 au total. Ce montant s’obtient par l’addition des postes suivants (v. consid. XII/11.1 à 11.4 du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013).

10.2.1 S’agissant du MPC, selon la liste qu’il a fournie aux débats, les frais (émoluments et débours) de la procédure préliminaire se sont élevés à 479'566 fr. 05, soit 100'000 fr. d’émoluments (10'000 fr. pour l'enquête de police judiciaire et 90'000 fr. pour l'instruction) et 379'566 fr. 05 de débours (classeur "Factures" MPC; pièce TPF 672). A cela se sont ajoutés des débours complémentaires pour les débats, par 33'519 fr. 23, selon le décompte du 17 juillet 2013 (pièces TPF 671.710.001 ss). Le total des frais du MPC s’est donc chiffré à 513'085 fr. 28. La Cour a toutefois déduit de ce montant des débours qu’elle a considérés comme étant non-conformes au RFPPF, ainsi que des débours qui ne pouvaient pas être mis à la charge des prévenus, notamment des frais de traduction. Elle a ainsi arrêté les frais du MPC à 439'583 fr. 76 (émoluments: 100'000 fr.; débours: 339'583 fr. 76).

10.2.2 S’agissant de la procédure de première instance, la Cour a arrêté l’émolument judiciaire à 80'000 fr. et les débours à 155'721 fr. 41. La Cour a cependant estimé que les débours devaient être mis intégralement à la charge de la Confédération, car il s’agissait essentiellement de frais d’interprète et de traduction, ainsi que des frais de l’expertise financière requise par la Cour pour la gestion des valeurs patrimoniales séquestrées.

10.3 En ce qui concerne la présente procédure, le MPC n’a pas articulé de frais. Quant à la Cour, elle renonce à en percevoir. Dès lors, les frais de procédure dont le sort doit être tranché sont arrêtés à 519'583 fr. 76 (439'583 fr. 76 + 80'000 fr.). Ce montant correspondant aux frais judiciaires déjà arrêtés par la Cour dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013. Dans ce dernier jugement, la Cour avait estimé qu’en raison des acquittements partiels, seuls 400'000 fr. pouvaient être mis à la charge des prévenus. Ce montant a été réparti entre les prévenus proportionnellement aux peines prononcées, à savoir 100'000 fr. à la charge de D., 80'000 fr. chacun à la charge de C. et B., 60'000 fr. chacun à la charge de F. et E., et 20'000 fr. à la charge d’A.. Dans son arrêt du 22 décembre 2017 (cause 6B_688/2014) concernant B., le Tribunal fédéral a estimé qu’une telle répartition n’était pas conforme aux critères régissant la mise à charge des frais de procédure (i.e. causalité adéquate entre le comportement menant à la condamnation et les coûts relatifs à l’enquête permettant de l’établir). Il a aussi estimé que le TPF n’avait pas examiné si une partie des frais était en rapport de causalité avec le comportement de G., dont le décès est survenu en cours de procédure. Il a enjoint la Cour de revoir l’entier de la question des frais de procédure et leur répartition entre les prévenus. Par conséquent, le sort des frais de procédure de 519'583 fr. 76 doit être nouvellement décidé. Il convient de relever qu’en vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, A. ne peut pas être condamné à supporter une part des frais de procédure supérieure à 20'000 fr. (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3).

10.4

10.4.1 Conformément à l’art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135 al. 4 est réservé (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, en appliquant par analogie les principes découlant de l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 et 6B_1034/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). En cas d'acquittement partiel, la jurisprudence reconnaît qu'une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité parce qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné. Ce principe doit également valoir dans le cas où seule une partie des faits, pour lesquels le poursuivi a bénéficié d'un acquittement, résulte d’un comportement fautif contraire à une règle juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_950/2014 du 18
septembre 2015 consid. 1.2). La question des indemnités (art. 429 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP) doit être tranchée après celle des frais de procédure (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).

10.4.2 En l’espèce, les prévenus C., B., D., G., E., F. et A. ont été renvoyés en jugement par le MPC pour répondre des chefs d’accusation de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). C. a dû répondre en sus du chef d’accusation de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP). Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, la Cour a classé la procédure concernant G. en raison de son décès le 9 mars 2013. Quant aux autres prévenus, ils ont bénéficié d’acquittements partiels différents, dont certains sont définitifs (v. supra let. A.1 et A.2). Il convient de déterminer pour chacun la part des frais qui peut être mise à sa charge en considération des frais liés à l’instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Cette analyse fait l’objet du considérant suivant.

10.5

10.5.1 La procédure dirigée contre les prévenus a porté sur des états de fait différents, lesquels ont été décrits dans l’acte d’accusation. Bien que les prévenus aient dû répondre de plusieurs infractions, les états de fait relatifs aux chefs d’accusation de blanchiment d’argent et d’escroquerie ont été les plus importants. En effet, les faits relatifs à ces deux infractions ont été les plus nombreux et les plus complexes à instruire. Dès lors, la Cour estime que les trois quarts au moins des frais de procédure se rapportent à ces états de fait. Quant à ceux relevant des infractions de gestion déloyale et de faux dans les titres, la Cour estime qu’ils ne représentent pas plus d’un quart des frais de procédure.

10.5.2 Bien que la procédure pénale ait d’abord été engagée contre A., il est établi que ce sont D., E., G., B., F. et C. qui ont échafaudé et mis en œuvre la machination astucieuse leur ayant permis d’acquérir illicitement l’intégralité des parts sociales de MUS au moyen d’un détournement des fonds de cette société. S’agissant de G., même si la Cour n’a pas pu se prononcer sur sa culpabilité en raison de son décès en cours de procédure, il n’en demeure pas moins que son implication dans cette machination astucieuse est avérée et qu’il a joué un rôle très important dans celle-ci, au même titre que ses compatriotes. Il existe dès lors une causalité adéquate entre son comportement et la procédure pénale dirigée à son encontre, ce qui justifie qu’une partie des frais de procédure lui soit imputée, mais qu’elle devra être supportée par la Confédération (art. 423 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
CPP; v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2013 du 29 août 2013 consid. 2.4). En ce qui concerne A., il a certes aidé les prénommés en apportant une contribution essentielle à l’exécution de leur édifice de mensonges. Cependant, il n’est concerné que par une partie des faits incriminés. En effet, à la différence de D., E., G., B., F. et C., A. n’est concerné qu’en partie par l’édifice complexe de mensonges et de mises en scène, qui a notamment impliqué de nombreuses sociétés-écrans. De même, il n’est pas concerné par les faits survenus postérieurement à juillet 1999, qui n’ont dès lors pas été exposés dans le présent jugement. En outre, les faits reprochés à A. au chapitre du blanchiment d’argent ont été moins nombreux que ceux ayant concerné les autres prévenus. Dès lors, la part des frais qu’il doit supporter doit être inférieure à celle des autres prévenus. Quant à ces derniers, ils devraient chacun supporter une part plus ou moins égale des frais, étant tous concernés, pour l’essentiel, par les mêmes états de fait. Dans ces circonstances, si les prévenus n’avaient pas bénéficié d’acquittements partiels différents et si G. n’était pas décédé en cours de procédure, la Cour aurait mis les frais de procédure de 519'583 fr. 76 à la charge d’A. à concurrence de 40'000 fr. et le solde à la charge des prévenus D., E., G., B., F. et C.. En raison cependant de l’acquittement partiel dont A. a bénéficié, il convient de fixer sa part des frais
en fonction de l’infraction d’escroquerie pour laquelle un verdict de culpabilité a été prononcé. Quant à la part des frais imputable aux autres prévenus, elle sera fixée ultérieurement dans la procédure SK.2017.76 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

10.5.3 A. a été renvoyé en jugement pour répondre des chefs d’accusation de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Il a été reconnu coupable de cette dernière infraction et acquitté des chefs d’accusation de gestion déloyale et de blanchiment d’argent. Comme mentionné précédemment, les états de fait relatifs aux infractions de blanchiment d’argent et d’escroquerie ont été les plus importants et les plus complexes à instruire. Les faits reprochés à A. ont relevé en majorité de l’infraction d’escroquerie dont il a été reconnu coupable. En ce qui concerne les faits dont il a été acquitté, il n’apparaît pas qu’ils puissent constituer une violation d’une autre norme de comportement que les infractions retenues par le MPC. En l’absence d’un comportement illicite et fautif du prénommé en lien avec ces faits, les frais y relatifs doivent être supportés par l’Etat. Dans ces conditions, la Cour estime que, sur la part des frais de 40'000 fr. qui lui est imputable, A. doit en supporter la moitié, c’est-à-dire 20'000 fr., l’autre moitié étant mise à la charge de la Confédération en raison de l’acquittement partiel dont il a bénéficié (art. 426 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP). Ces circonstances font qu’il peut prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP dans la même proportion, c’est-à-dire d’une moitié (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4).

11.

11.1 A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
et b CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci ou si la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu. L'alinéa 1 let. a de cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
et 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2 et les réf.).

11.2 L'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP correspond en principe au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule. Pour la fixation des honoraires en matière judiciaire, certains cantons ont prévu un tarif qui s'applique à titre subsidiaire faute d'accord particulier entre l'avocat et son client. Lorsqu'une telle tarification cantonale existe, elle doit être prise en compte pour fixer le montant de l'indemnisation selon l'art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP et elle sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels dans le canton où la procédure s'est déroulée. Dans les causes jugées par le Tribunal pénal fédéral, il convient d'appliquer le RFPPF (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 p. 168), lequel prévoit un tarif horaire de 200 à 300 francs. L'Etat ne saurait être lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat qui sortirait du cadre de ce qui est usuel. Dans une telle hypothèse, le prévenu peut être appelé à prendre en charge une partie de ses frais de défense résultant d'un tarif supérieur convenu avec son défenseur (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 p. 169).

11.3

11.3.1 En l’espèce, A. a requis l’octroi d’une indemnité de 213'633 fr. 90, TVA non comprise, pour l’activité exercée par son défenseur de choix depuis le 1er mars 2009. A l’appui de sa requête, il a déposé deux listes des opérations effectuées par son défenseur.

A teneur de la première liste, qui couvre la période allant du 1er mars 2009 au 4 juillet 2013, Maître Jean-Christophe Diserens a accompli 460,5 heures de travail et son stagiaire 26,5 heures. Cette activité comprend notamment les débats du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013. Le tarif horaire indiqué est de 400 fr. hors TVA pour Maître Diserens et de 200 fr. hors TVA pour son stagiaire. Cette note chiffre en outre les débours de Maître Diserens à 3952 fr. (frais de déplacement) et à 4928 fr. 60 (frais de repas et de nuitées).

A teneur de la seconde liste, qui couvre la période allant du 21 décembre 2017 au 26 mai 2018, l’Etude de Maître Diserens a consacré 39,5 heures à la défense des intérêts d’A.. 31,87 heures de travail ont été effectuées par Maître Diserens, 2,63 heures par un collaborateur de l’Etude et 5 heures par un stagiaire. Le tarif horaire indiqué est de 420 fr. pour Maître Diserens, de 330 fr. pour son collaborateur et de 200 fr. pour son stagiaire, TVA comprise. Cette note ne mentionne pas de débours.

11.3.2 Les deux listes précitées ne fournissent que peu d’informations permettant de vérifier l’activité accomplie par Maître Diserens en exécution du mandat d’A., dans la mesure où elles ne comportent qu’une description générale de l’activité exercée par le défenseur. Par exemple, la première liste mentionne 17,5 heures et la seconde 6 heures de « recherches juridiques diverses », sans mentionner qui a effectué ces recherches, quel a été leur objet et quand elles ont été faites. De même, ces listes mentionnent respectivement 15 heures et 2,25 heures de « correspondances », sans indiquer la date des courriers envoyés ou reçus, l’identité des expéditeurs et des destinataires, ni si ces heures correspondent à des tâches relevant du secrétariat ou à du travail effectivement accompli par Maître Diserens. En outre, ces deux listes ne fournissent aucun détail de l’activité accomplie au regard des périodes d’assujettissement à la TVA, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer avec précision quelle activité est soumise à quel taux de TVA (qui est passé à 7,6% le 1er janvier 2001, à 8% le 1er janvier 2011 et à 7,7% le 1er janvier 2018). Ces listes ne permettent donc pas de déterminer précisément les démarches utilement accomplies par Maître Diserens, qui doivent être indemnisées, et les démarches inutiles, qui ne doivent pas l’être. En raison de l’interdiction de la reformatio in pejus, qui vaut également en matière d’indemnité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 2.2.1 non publié in ATF 143 IV 495), cette question peut toutefois rester indécise. En effet, à supposer que toutes les heures figurant sur les deux listes des opérations déposées par Maître Diserens se rapportent à des démarches utiles à l’exécution du mandat d’A., l’indemnité maximale à laquelle pourrait prétendre ce dernier ne pourrait se chiffrer qu’à 75'074 fr. 10, TVA comprise, en raison du taux horaire applicable et de la proportion des frais de justice mis sa charge, soit à un montant inférieur à celui de 80'000 fr. arrêté en sa faveur dans le jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013. Le détail de la somme de 75'074 fr. 10 est expliqué ci-après.

11.3.3 Conformément à la pratique constante de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne est de 230 fr. pour les heures de travail et de 200 fr. pour les heures de déplacement de l’avocat de choix. Pour les stagiaires, le tarif horaire est de 100 fr., sans distinction entre les heures de travail et de déplacement (v. jugement SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Dans le cas d’espèce, il se justifie de fixer exceptionnellement le taux horaire à 260 fr. pour le travail accompli par l’avocat de choix d’A. dans la cause ayant abouti au jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, en raison de l’ampleur hors norme de cette procédure et des difficultés juridiques non négligeables qu’elle présentait. En revanche, pour la présente cause, il ne se justifie pas de s’écarter du taux horaire habituel de 230 fr., les questions juridiques à résoudre consécutivement à l’arrêt de renvoi du 22 décembre 2017 n’ayant pas présenté le même degré de difficulté que lors du premier jugement. Dès lors, l’indemnité pour les frais de défense à laquelle A. pourrait prétendre serait la suivante.

Pour la période allant du 1er mars 2009 au 4 juillet 2013, l’indemnité se chiffrerait à 141'051 fr., TVA comprise, étant précisé que le taux de TVA a été fixé à 8% car l’essentiel de l’activité a été accomplie après le 1er janvier 2011. Cette somme se compose de l’indemnité pour l’activité de Maître Diserens (129'308 fr. 40 [460,5 heures x 260 fr. + 8% TVA]), de l’indemnité pour l’activité de son stagiaire (2862 fr. [26,5 heures x 100 fr. + 8% TVA]) et de l’indemnité pour les débours (3952 fr. + 4928 fr. 60).

Pour la période allant du 21 décembre 2017 au 26 mai 2018, l’indemnité se chiffrerait à 9097 fr. 15, TVA comprise, étant précisé que le taux de TVA a été fixé à un taux moyen de 7,85%. Cette somme se compose de l’indemnité pour l’activité de Maître Diserens (7905 fr. 50 [31,87 heures x 230 fr. + 7,85% TVA]), de l’indemnité pour l’activité de son collaborateur (652 fr. 40 [2,63 heures x 230 fr. + 7,85% TVA]) et de l’indemnité pour l’activité de son stagiaire (539 fr. 25 [5 heures x 100 fr. + 7,85% TVA]).

11.3.4 Il s’ensuit que l’indemnité maximale au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP à laquelle A. pourrait prétendre pour ses frais de défense du 1er mars 2009 à ce jour se chiffrerait à 150'148 fr. 15 (141'051 fr. + 9097 fr. 15). Cependant, en raison de la proportion des frais de justice mis à sa charge, cette indemnité doit être réduite de moitié (v. supra consid. 10.5.3). Dès lors, elle ne pourrait se chiffrer qu’à 75'074 fr. 10 (montant arrondi). Dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, la Cour a fixé à 80'000 fr. l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP revenant à A., TVA comprise. Ce montant est supérieur à celui de 75'074 fr. 10 précité. Dès lors, l’indemnité de 80'000 fr. doit être confirmée, sous peine de violer l’interdiction de la reformatio in pejus. Par conséquent, la Confédération versera à A. une indemnité de 80'000 fr., TVA et débours compris, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP).

11.4 Conformément à l’art. 442 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées. Cette compétence appartient tant à l’autorité chargée du recouvrement des frais qu’à l’autorité de jugement (ATF 143 IV 293 consid. 1 p. 295). La compensation de l’art. 442 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
CPP peut également être prononcée pour la créance compensatrice (Angela Cavallo, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 16 ad art. 442
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
CPP). En l’espèce, en application de l’art. 442 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
CPP, l’indemnité de 80'000 fr. précitée doit être compensée à concurrence de 20'000 fr. avec la créance compensatrice prononcée en faveur de la Confédération et à concurrence de 20'000 fr. avec la part des frais de procédure mise à la charge d’A..

11.5 A. a également conclu à l’octroi d’une indemnité pour tort moral (art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP), qu’il a arrêtée à un franc symbolique.

11.5.1 En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47; 120 II 97 consid. 2b p. 99).

11.5.2 Durant les débats du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, A. a affirmé que sa réputation avait été ternie par les accusations portées à son encontre par le MPC. Dans sa détermination écrite du 31 mai 2018, il a maintenu une atteinte à la personnalité en raison de la publicité faite par les médias suisses, belges et tchèques aux accusations dirigées contre lui par le MPC. A. a été renvoyé en jugement devant la Cour pour répondre des accusations de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, il a été reconnu coupable de l’infraction d’escroquerie et acquitté des deux autres chefs d’accusation. Par arrêt du 22 décembre 2017, le Tribunal fédéral a confirmé cet acquittement partiel. Tant le jugement de la Cour que l’arrêt du Tribunal fédéral ont bénéficié d’une certaine publicité dans les médias suisses et internationaux en raison de l’intérêt de l’opinion publique pour l’affaire MUS. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs diffusé un communiqué de presse le 29 décembre 2017 à la suite de ses arrêts du 22 décembre 2017 dans le complexe de l’affaire MUS. La publicité faite à la mise en accusation d’A. a donc été compensée par celle faite à son acquittement partiel. L’on ne décèle dès lors pas en quoi il aurait subi, pour les chefs d’accusation dont il a été blanchi, une atteinte particulièrement grave excédant celle que tout citoyen impliqué dans une procédure pénale doit en principe supporter sans indemnité. Quant au chef d’accusation d’escroquerie, A. en a été reconnu coupable, ce qui exclut l’octroi d’une indemnité pour tort moral, sa réputation n’ayant pas été injustement ternie. Sa requête tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP doit donc être rejetée.

Par ces motifs, la Cour prononce:

I.

1. A. est acquitté des chefs d’accusation de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) et de gestion déloyale (art. 158 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP).

2. A. est reconnu coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP).

3. A. est condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 190 francs.

4. A. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire avec un délai d’épreuve de deux ans (art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
et 44 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
CP, dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017).

II. Une créance compensatrice de 20'000 fr. en faveur de la Confédération est prononcée à l’encontre d’A..

III.

1. Les frais de la procédure se chiffrent à 519'583 fr. 76 (procédure préliminaire: 100'000 fr. [émoluments] et 339'583 fr. 76 [débours]; procédure de première instance: 80'000 fr. [émoluments]).

2. La part des frais imputable à A. est arrêtée à 40'000 francs. Elle est mise à raison de 20'000 fr. à sa charge et à raison de 20'000 fr. à la charge de la Confédération (art. 426 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP).

IV.

1. La Confédération versera à A. une indemnité de 80'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP). Cette indemnité sera compensée à concurrence de 20'000 fr. avec la créance compensatrice prononcée en faveur de la Confédération et à concurrence de 20'000 fr. avec la part des frais de procédure mise à la charge d’A. (art. 442 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
CPP).

2. La requête d’A. tendant à l’octroi d’une indemnité en réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP) est rejetée.

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le juge président Le greffier

Le jugement motivé est communiqué par acte judiciaire à:

- Ministère public de la Confédération, Madame Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne

- Maître Jean-Christophe Diserens, place St-François 1, case postale 7191, 1002 Lausanne

Après son entrée en vigueur, le jugement sera communiqué à:

- Ministère public de la Confédération (en tant qu’autorité d’exécution)

Indication des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
, art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
et art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

Expédition : 19 juillet 2018