Auszug aus dem Urteil der Abteilung I
i.S. X. AG gegen Oberzolldirektion
A 3874/2014 vom 21. Oktober 2015
CO2-Abgabe. Abgabeerhöhung per 1. Januar 2014. Zweck der Abgabe. Zwischenziele. Statistische Grundsätze.
Art. 1 Abs. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 1 But - 1 La présente loi vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, en particulier les émissions de CO2 dues à l'utilisation énergétique des agents fossiles (combustibles et carburants); l'objectif est de contribuer à ce que la hausse de la température mondiale soit inférieure à 2 °C. |
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1 | La présente loi vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, en particulier les émissions de CO2 dues à l'utilisation énergétique des agents fossiles (combustibles et carburants); l'objectif est de contribuer à ce que la hausse de la température mondiale soit inférieure à 2 °C. |
2 | Le Conseil fédéral dresse la liste des gaz à effet de serre. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 29 prélevée sur les combustibles - 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles. |
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1 | La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles. |
2 | Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre - 1 D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
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1 | D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
1bis | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.11 |
1ter | La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.12 |
2 | ...13 |
3 | La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte. |
3bis | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.14 |
4 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques. |
5 | Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre - 1 D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
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1 | D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
1bis | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.11 |
1ter | La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.12 |
2 | ...13 |
3 | La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte. |
3bis | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.14 |
4 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques. |
5 | Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés. |
1. Die Schweiz hat sich international zur Reduktion von Treibhausgasen verpflichtet (insb. mit dem sog. Kyoto-Protokoll; E. 2.2). Zweck der CO2-Abgabe ist es, die Treibhausgasemissionen zu vermindern (E. 2.2.2). Konkret sind die Treibhausgasemissionen im Inland bis zum Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 1990 um 20 % zu senken (E. 2.2.3).
2. Der Bundesrat kann sektorielle Zwischenziele für den CO2-Ausstoss aus Brennstoffen festlegen. Weiter kann er die CO2-Abgabe erhöhen, falls diese Zwischenziele nicht erreicht werden (E. 2.2.3 und 3.1.2). Es liegt diesbezüglich eine gültige Gesetzesdelegation vor (E. 2.3 und 3.1, insb. 3.1.5). Betreffend Erhöhung der Abgabe ist in der Verordnung keine ungültige Rückwirkung vorgesehen, sondern nur eine zulässige Rückanknüpfung (E. 2.4 und 3.2).
3. Die im vorliegenden Verfahren relevanten Statistiken, die zur Beantwortung der Frage dienen, ob das Zwischenziel erreicht wurde, entsprechen den statistischen Grundsätzen (E. 2.5.1 ff. und 4).
Taxe sur le CO2. Augmentation de la redevance au 1er janvier 2014. But de la taxe. Objectifs intermédiaires. Principes statistiques.
Art. 1 al. 1, art. 29 al. 2, 2e phrase et art. 3 al. 1 2e phrase loi sur le CO2. Art. 94 al. 1 let. a ordonnance sur le CO2.
1. La Suisse s'est engagée au niveau international en faveur de la lutte contre les gaz à effet de serre (notamment en signant le Protocole de Kyoto; consid. 2.2). La taxe sur le CO2 a pour but de diminuer les émissions de ces gaz (consid. 2.2.2). Il s'agit, concrètement, de réduire d'ici à 2020 les émissions de gaz à effet de serre provenant de Suisse de 20 % par rapport à 1990 (consid. 2.2.3).
2. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires pour les émissions de CO2 liées aux combustibles. Il peut également relever la taxe sur le CO2 si ces objectifs intermédiaires ne sont pas atteints (consid. 2.2.3 et 3.1.2). Il existe à ce titre une délégation législative valable (consid. 2.3 et 3.1, notamment 3.1.5). Le système prévu par l'ordonnance au sujet de l'augmentation de la taxe ne constitue pas un cas de rétroactivité prohibée mais uniquement une forme admissible de rétroactivité improprement dite (consid. 2.4 et 3.2).
3. Les statistiques utilisées en l'espèce pour déterminer dans quelle mesure l'objectif intermédiaire a été atteint sont conformes aux principes de la statistique (consid. 2.5.1 ss et 4).
Tassa sul CO2. Aumento della tassa dal 1° gennaio 2014. Scopo della tassa. Obiettivi intermedi. Principi statistici.
Art. 1 cpv. 1, art. 29 cpv. 2 secondo periodo e art. 3 cpv. 1 secondo periodo legge sul CO2. Art. 94 cpv. 1 lett. a ordinanza sul CO2.
1. La Svizzera si è impegnata a livello internazionale (in particolare con il Protocollo di Kyoto) a ridurre le emissioni di gas serra (consid. 2.2). Lo scopo della tassa sul CO2 consiste nel ridurre le emissioni di gas serra (consid. 2.2.2). In concreto, entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte del 20 % rispetto al 1990 (consid. 2.2.3).
2. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali per le emissioni di CO2 generate dai carburanti. Se gli obiettivi intermedi definiti non vengono raggiunti, può inoltre aumentare la tassa sul CO2 (consid. 2.2.3 e 3.1.2). Al riguardo è prevista una valida delega legislativa (consid. 2.3 e 3.1, in particolare 3.1.5). Per l'aumento della tassa l'ordinanza non prevede un'inammissibile retroattività, bensì semplicemente una forma ammissibile di retroattività impropria (consid. 2.4 e 3.2).
3. Le statistiche rilevanti nell'ambito del presente procedimento, utili a determinare se l'obiettivo intermedio sia stato raggiunto, sono conformi ai principi statistici (consid. 2.5.1 segg. e 4).
Die X. AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin) meldete am 4. Februar 2014 für die Steuerperiode Januar 2014 verschiedene der CO2-Abgabe unterliegende Produkte als in den steuerrechtlich freien Verkehr überführt an. Die elektronische Steueranmeldung wurde als verbindlich angenommen.
Mit Eingabe vom 6. März 2014 erhob die Beschwerdeführerin gegen die Steueranmeldung/Veranlagungsverfügung Einsprache. Sie beantragte, die Verfügung der Oberzolldirektion (nachfolgend: Vorinstanz) sei aufzuheben, soweit sie auf dem per 1. Januar 2014 in Kraft getretenen erhöhten Abgabesatz von Fr. 60. pro Tonne CO2 beruhe, und es sei die Abgabe auf den Betrag zu reduzieren, der sich bei Anwendung des vor dem 1. Januar 2014 gültig gewesenen Abgabesatzes von Fr. 36. pro Tonne ergebe.
Die Vorinstanz wies die Einsprache mit Entscheid vom 6. Juni 2014 ab.
Dagegen erhob die Beschwerdeführerin am 10. Juli 2014 Beschwerde.
Das Bundesverwaltungsgericht weist die Beschwerde ab, soweit es darauf eintritt.
[Das Bundesgericht bestätigt diesen Entscheid mit Urteil vom 15. September 2016 (2C_1065/2015).]
Aus den Erwägungen:
1.7 Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet (...) grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition. Es überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehlern bei der Ermessensausübung sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Bei der Angemessenheitsprüfung auferlegt es sich allerdings eine gewisse Zurückhaltung und greift nicht in den Beurteilungsspielraum der rechtsanwendenden Behörde ein, wenn diese wie vorliegend die Vorinstanz den örtlichen, technischen und persönlichen Verhältnissen näher steht als die Beschwerdeinstanz. Es hat eine unangemessene Entscheidung zu korrigieren, muss aber der Vorinstanz die Wahl zwischen mehreren sachgerechten Lösungen überlassen. Wenn es um die Beurteilung ausgesprochener Spezialfragen geht, in denen die Vorinstanz über besonderes Fachwissen verfügt, weicht das Bundesverwaltungsgericht nicht ohne Not von der Auffassung der Vorinstanz ab. Dies gilt jedenfalls für den Fall, dass Letztere die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte geprüft und die erforderlichen Abklärungen getroffen hat (Urteile des BVGer A 173/2015 vom 8. Juni 2015 E. 2.2; A 670/2015 vom 22. Mai 2015 E. 2.2; A 5411/2012 vom 5. Mai 2015 E. 2.2.1; A 1586/2013 vom 23. Juli 2014 E. 2.3; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 2.154 ff., insb. 2.155a und 2.157).
1.8 2.1(...)
2.2 Die Schweiz hat sich international zur Reduktion von Treibhausgasen verpflichtet. Die beiden wichtigsten völkerrechtlichen Vereinbarungen in diesem Zusammenhang sind das Rahmenübereinkommen vom 9. Mai 1992 der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (SR 0.814.01, nachfolgend: Rahmenübereinkommen) und das Protokoll von Kyoto vom 11. Dezember 1997 zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (SR 0.814.011, nachfolgend: Kyoto-Protokoll). Bei der Umsetzung der sogenannten Kyoto-Mechanismen sind internationale und nationale Rahmenbedingungen zu beachten. Die internationalen Rahmenbedingungen werden in erster Linie durch die Vertragsstaatenkonferenz zur Klimakonvention und zum Kyoto-Protokoll vorgegeben. Auf nationaler Ebene stellt das Bundesgesetz vom 23. Dezember 2011 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Gesetz, SR 641.71) den gesetzlichen Rahmen dar. Hauptpfeiler sind die explizit formulierten Emissionsreduktionsziele und die freiwilligen Vereinbarungen sowie die CO2-Abgabe (Iten/Mauch/Brodmann, Flexible Mechanismen des Kyoto-Protokolls, Umwelt-Materialien Nr. 125, 2000, S. 10).
2.2.1 Gemäss Art. 29
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 29 prélevée sur les combustibles - 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles. |
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1 | La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles. |
2 | Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 2 Définitions - 1 Les combustibles sont des agents énergétiques fossiles utilisés pour la production de chaleur et d'éclairage, pour la production d'électricité dans les installations thermiques ou pour l'exploitation d'installations de couplage chaleur-force (installations CCF).4 |
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1 | Les combustibles sont des agents énergétiques fossiles utilisés pour la production de chaleur et d'éclairage, pour la production d'électricité dans les installations thermiques ou pour l'exploitation d'installations de couplage chaleur-force (installations CCF).4 |
2 | Les carburants sont des agents énergétiques fossiles utilisés pour la production de puissance dans les moteurs à combustion. |
3 | Les droits d'émission sont des droits négociables qui autorisent l'émission de gaz à effet de serre; ils sont attribués gratuitement ou vendus aux enchères par la Confédération ou par des États ou des communautés d'États disposant de systèmes d'échange de quotas d'émission (SEQE) reconnus par le Conseil fédéral.5 |
4 | Les certificats de réduction des émissions sont des attestations négociables, reconnues sur le plan international, portant sur des réductions d'émissions réalisées à l'étranger au sens du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques6.7 |
4bis | Les attestations internationales sont des attestations portant sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre vérifiables réalisées à l'étranger au sens de l'Accord du 12 décembre 2015 sur le climat8.9 |
5 | Les installations sont des unités techniques fixes, sises sur un même site.10 |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 2 Définitions - 1 Les combustibles sont des agents énergétiques fossiles utilisés pour la production de chaleur et d'éclairage, pour la production d'électricité dans les installations thermiques ou pour l'exploitation d'installations de couplage chaleur-force (installations CCF).4 |
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1 | Les combustibles sont des agents énergétiques fossiles utilisés pour la production de chaleur et d'éclairage, pour la production d'électricité dans les installations thermiques ou pour l'exploitation d'installations de couplage chaleur-force (installations CCF).4 |
2 | Les carburants sont des agents énergétiques fossiles utilisés pour la production de puissance dans les moteurs à combustion. |
3 | Les droits d'émission sont des droits négociables qui autorisent l'émission de gaz à effet de serre; ils sont attribués gratuitement ou vendus aux enchères par la Confédération ou par des États ou des communautés d'États disposant de systèmes d'échange de quotas d'émission (SEQE) reconnus par le Conseil fédéral.5 |
4 | Les certificats de réduction des émissions sont des attestations négociables, reconnues sur le plan international, portant sur des réductions d'émissions réalisées à l'étranger au sens du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques6.7 |
4bis | Les attestations internationales sont des attestations portant sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre vérifiables réalisées à l'étranger au sens de l'Accord du 12 décembre 2015 sur le climat8.9 |
5 | Les installations sont des unités techniques fixes, sises sur un même site.10 |
2.2.2 Zweck der CO2-Abgabe ist es, die Treibhausgasemissionen, insbesondere die CO2-Emissionen, die auf die energetische Nutzung fossiler Energieträger (Brenn- und Treibstoffe) zurückzuführen sind, zu vermindern. Damit soll ein Beitrag dazu geleistet werden, den globalen Temperaturanstieg auf weniger als 2 Grad Celsius zu beschränken (vgl. Art. 1 Abs. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 1 But - 1 La présente loi vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, en particulier les émissions de CO2 dues à l'utilisation énergétique des agents fossiles (combustibles et carburants); l'objectif est de contribuer à ce que la hausse de la température mondiale soit inférieure à 2 °C. |
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1 | La présente loi vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, en particulier les émissions de CO2 dues à l'utilisation énergétique des agents fossiles (combustibles et carburants); l'objectif est de contribuer à ce que la hausse de la température mondiale soit inférieure à 2 °C. |
2 | Le Conseil fédéral dresse la liste des gaz à effet de serre. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre - 1 D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
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1 | D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
1bis | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.11 |
1ter | La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.12 |
2 | ...13 |
3 | La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte. |
3bis | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.14 |
4 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques. |
5 | Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre - 1 D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
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1 | D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
1bis | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.11 |
1ter | La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.12 |
2 | ...13 |
3 | La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte. |
3bis | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.14 |
4 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques. |
5 | Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 4 Moyens - 1 L'objectif doit être atteint en priorité par les mesures définies dans la présente loi. |
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1 | L'objectif doit être atteint en priorité par les mesures définies dans la présente loi. |
2 | Les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont prévues dans d'autres législations, notamment dans les domaines de l'environnement, de l'énergie, de l'agriculture, de la sylviculture et de l'exploitation forestière, de la circulation routière et de l'imposition des huiles minérales ainsi que les mesures librement consenties doivent également contribuer à la réduction. |
3 | Sont notamment considérées comme des mesures librement consenties les déclarations par lesquelles les consommateurs de combustibles et de carburants fossiles s'engagent librement à limiter les émissions de CO2. |
4 | Le Conseil fédéral peut charger des organisations compétentes de soutenir et mettre en oeuvre des mesures librement consenties. |
2.2.3 Das CO2-Gesetz erteilt dem Bundesrat bestimmte Kompetenzen zu weitergehenden Regelungen. So kann der Bundesrat auf dem Weg, eine Verminderung der Treibhausgase bis 2020 um 20 % gegenüber dem Stand von 1990 zu erreichen (E. 2.2.2), sektorielle Zwischenziele festlegen (Art. 3 Abs. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre - 1 D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
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1 | D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
1bis | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.11 |
1ter | La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.12 |
2 | ...13 |
3 | La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte. |
3bis | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.14 |
4 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques. |
5 | Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre - 1 D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
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1 | D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
1bis | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.11 |
1ter | La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.12 |
2 | ...13 |
3 | La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte. |
3bis | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.14 |
4 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques. |
5 | Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 29 prélevée sur les combustibles - 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles. |
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1 | La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles. |
2 | Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre - 1 D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
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1 | D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
1bis | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.11 |
1ter | La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.12 |
2 | ...13 |
3 | La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte. |
3bis | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.14 |
4 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques. |
5 | Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 29 prélevée sur les combustibles - 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles. |
|
1 | La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles. |
2 | Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints. |
2.2.4 Der Bundesrat hat in der CO2-Verordnung bestimmt, dass der Abgabesatz für die CO2-Abgabe ab dem 1. Januar 2014 auf Fr. 60. je Tonne CO2 erhöht wird, falls die CO2-Emissionen aus Brennstoffen im Jahr 2012 mehr als 79 % der Emissionen des Jahres 1990 betrugen (Art. 94 Abs. 1 Bst. a
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre - 1 D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
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1 | D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
1bis | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.11 |
1ter | La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.12 |
2 | ...13 |
3 | La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte. |
3bis | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.14 |
4 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques. |
5 | Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés. |
Die Fragen, ob der Bundesrat zu einer solchen Regelung befugt war und ob die Erhöhung gerechtfertigt war, sind Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Darauf wird weiter unten eingegangen (E. 3 und 4).
2.3
2.3.1 Nach dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit bedarf jedes staatliche Handeln einer gesetzlichen Grundlage (Art. 5 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
2.3.2 Das Bundesverwaltungsgericht kann auf Beschwerde hin vorfrageweise Verordnungen des Bundesrats auf ihre Gesetz- und Verfassungsmässigkeit prüfen (konkrete Normenkontrolle). Der Umfang der Kognitionsbefugnis hängt dabei davon ab, ob es sich um eine unselbstständige oder aber um eine selbstständige Verordnung handelt (Moser/Beusch/
Kneubühler, a.a.O., Rz. 2.177). Bei unselbstständigen Bundesratsverordnungen, die sich wie hier auf eine gesetzliche Delegation stützen, prüft das Bundesverwaltungsgericht, ob sich der Bundesrat an die Grenzen der ihm im Gesetz eingeräumten Befugnisse gehalten hat. Soweit das Gesetz ihn nicht ermächtigt, von der Verfassung abzuweichen beziehungsweise seine Regelung nicht lediglich eine bereits im Gesetzesrecht angelegte Verfassungswidrigkeit übernimmt, beurteilt es auch deren Verfassungsmässigkeit. Wird dem Bundesrat durch die gesetzliche Delegation ein sehr weiter Spielraum des Ermessens für die Regelung auf Verordnungsebene eingeräumt, so ist dieser Spielraum nach Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
vernünftiger Grund in den tatsächlichen Verhältnissen fehlt, oder Unterscheidungen unterlässt, die richtigerweise hätten getroffen werden sollen. Für die Zweckmässigkeit der angeordneten Massnahme trägt der Bundesrat die Verantwortung; es ist nicht Aufgabe des Bundesverwaltungsgerichts, sich zu deren wirtschaftlicher oder politischer Sachgerechtigkeit zu äussern (vgl. statt vieler: BGE 141 II 169 E. 3.4; 140 II 194 E. 5.8; 136 II 337 E. 5.1, je m.H.; Urteile A 1107/2013 E. 6.1; A 2901/2014 E. 4.2).
2.4 In Rechtsprechung und Lehre wird zwischen echter und unechter Rückwirkung unterschieden. Unter der grundsätzlich unzulässigen beziehungsweise nur unter strengen Voraussetzungen verfassungsrechtlich erlaubten echten Rückwirkung wird die Anwendung neuen Rechts auf einen Sachverhalt verstanden, der sich unter altem Recht abschliessend verwirklicht hat (BGE 138 I 189 E. 3.4; 122 V 405 E. 3b/aa; vgl. Häfelin/
Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, N. 329f.; Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, § 24 N. 23).
Von dieser echten Rückwirkung zu unterscheiden ist die unechte Rückwirkung. Eine Variante der letzteren ist die sogenannte Rückanknüpfung. Bei ihr findet das neue Recht nur für die Zeit nach seinem Inkrafttreten Anwendung, stellt dabei aber in einzelnen Belangen auf Sachverhalte ab, die bereits vor Inkrafttreten vorlagen (vgl. Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., N. 341). Eine solche Anknüpfung ist grundsätzlich zulässig, sofern ihr nicht wohlerworbene Rechte beziehungsweise der Grundsatz des Vertrauensschutzes entgegenstehen (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
B 2194/2012 vom 2. November 2012 E. 10.2.2). Das Vertrauensschutzprinzip (vgl. Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.5 (...)
2.5.1
2.5.1.1 Die Gesamtenergiestatistik der Schweiz (nachfolgend: GEST) wird wie die Statistiken des Bundes überhaupt aufgrund des Bundesstatistikgesetzes vom 9. Oktober 1992 (BStatG, SR 431.01) und den dazugehörigen Verordnungen sowie nationalen und internationalen Verhaltenskodizes erhoben. Die GEST ist in der Statistikerhebungsverordnung vom 30. Juni 1993 (SR 431.012.1) in Ziff. 167 des Anhangs (« Liste der statistischen Erhebungen ») ausdrücklich genannt. Erhebungsorgan ist das Bundesamt für Energie (BFE). Als Erhebungsgegenstand sind angegeben: « Produktion, Verbrauch, Ein- und Ausfuhr von Erdöl, Elektrizität, Erdgas, Kohle, Fernwärme und industriellen Abfällen; Produktion von Elektrizität und Wärme aus neuen erneuerbaren Energien mittels statistischen Erhebungen in den Bereichen Energieholz, Sonne, Biogas, Klärgas, Deponiegas, Wind, Wärmepumpen, Kehrichtverbrennung, Spezialfeuerungen; Anzahl, Verkäufe und installierte Leistung der Energieanlagen erneuerbarer Energien. Ausgaben der Endverbraucher, andere energierelevante Wirtschaftsdaten. » Es handelt sich dabei um eine sogenannte Synthesestatistik, die auf einer grossen Zahl von Teilstatistiken und -auswertungen basiert. Befragt werden « Fernheizwerke, Unternehmen
des 2. und 3. Sektors, Haushalte, Betreiber/innen von Anlagen in den Bereichen Energieholz, Sonnenenergie, Biogas, Kehrichtverbrennung und Wärmepumpen ». Bei der Durchführung wirken Befragungsinstitute und Fachverbände mit.
2.5.1.2 Das Treibhausgasinventar wird in der Statistikerhebungsverordnung in Ziff. 117 des Anhangs genannt (vgl. auch Art. 7 Ziff. 1 Kyoto-Protokoll; Art. 4 Ziff. 1 Bst. a i.V.m. Art. 12 Ziff. 1 Bst. a Rahmenübereinkommen). Es wird vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) erhoben (vgl. auch Art. 131 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.5.1.3 Die CO2-Statistik wird aufgrund des Treibhausgasinventars erstellt. Die für ihre Erstellung benötigten Angaben sind nämlich im Treibhausgasinventar enthalten. Das BAFU berechnet gestützt auf das Treibhausgasinventar, ob das Reduktionsziel nach Art. 3
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre - 1 D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
|
1 | D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
1bis | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.11 |
1ter | La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.12 |
2 | ...13 |
3 | La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte. |
3bis | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.14 |
4 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques. |
5 | Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre - 1 D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
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1 | D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
1bis | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.11 |
1ter | La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.12 |
2 | ...13 |
3 | La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte. |
3bis | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.14 |
4 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques. |
5 | Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 2 Définitions - 1 Les combustibles sont des agents énergétiques fossiles utilisés pour la production de chaleur et d'éclairage, pour la production d'électricité dans les installations thermiques ou pour l'exploitation d'installations de couplage chaleur-force (installations CCF).4 |
|
1 | Les combustibles sont des agents énergétiques fossiles utilisés pour la production de chaleur et d'éclairage, pour la production d'électricité dans les installations thermiques ou pour l'exploitation d'installations de couplage chaleur-force (installations CCF).4 |
2 | Les carburants sont des agents énergétiques fossiles utilisés pour la production de puissance dans les moteurs à combustion. |
3 | Les droits d'émission sont des droits négociables qui autorisent l'émission de gaz à effet de serre; ils sont attribués gratuitement ou vendus aux enchères par la Confédération ou par des États ou des communautés d'États disposant de systèmes d'échange de quotas d'émission (SEQE) reconnus par le Conseil fédéral.5 |
4 | Les certificats de réduction des émissions sont des attestations négociables, reconnues sur le plan international, portant sur des réductions d'émissions réalisées à l'étranger au sens du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques6.7 |
4bis | Les attestations internationales sont des attestations portant sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre vérifiables réalisées à l'étranger au sens de l'Accord du 12 décembre 2015 sur le climat8.9 |
5 | Les installations sont des unités techniques fixes, sises sur un même site.10 |
2.5.2 Hier werden nun insbesondere die vorliegend relevanten anerkannten Grundsätze der öffentlichen Statistik zusammengefasst wiedergegeben. Dabei wird in diesem Abschnitt (E. 2.5.2) auf die rechtlichen Grundlagen verwiesen. (...)
2.5.2.1 Zweck des BStatG ist unter anderem, dem Bund die statistischen Grundlagen bereitzustellen, die er zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt (Art. 1 Bst. a
SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 1 Buts - La présente loi vise à: |
|
a | assurer à la Confédération les fondements statistiques dont elle a besoin pour accomplir ses tâches; |
b | mettre des résultats statistiques à la disposition des cantons, des communes, des milieux scientifiques, de l'économie privée, des partenaires sociaux et du public; |
c | organiser la statistique fédérale de manière à assurer une collecte et un traitement efficaces des données, tout en ménageant les personnes interrogées; |
d | encourager la coopération nationale et internationale en matière de statistique; |
e | garantir la protection des données dans la statistique fédérale. |
SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 3 Tâches de la statistique fédérale - 1 La statistique fédérale, sur la base de critères scientifiques choisis en toute indépendance, fournit des informations représentatives sur l'état et l'évolution de la population, de l'économie, de la société, de la formation, de la recherche, du territoire et de l'environnement en Suisse.6 |
|
1 | La statistique fédérale, sur la base de critères scientifiques choisis en toute indépendance, fournit des informations représentatives sur l'état et l'évolution de la population, de l'économie, de la société, de la formation, de la recherche, du territoire et de l'environnement en Suisse.6 |
2 | Ces informations servent à: |
a | préparer, réaliser et réévaluer les tâches de la Confédération; |
b | analyser les domaines qui font l'objet d'une étroite collaboration entre la Confédération et les cantons, notamment la formation, la science et la recherche, la culture, le sport, le droit, le tourisme, les finances publiques, l'utilisation du territoire, la construction et le logement, les transports, l'énergie, la santé publique et le domaine social; |
c | faciliter la réalisation de projets de recherche d'importance nationale; |
d | évaluer la mise en oeuvre du mandat constitutionnel de l'égalité des sexes et de l'égalité entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées; |
e | évaluer la capacité des diplômés des hautes écoles à trouver un emploi et leur activité. |
3 | Dans le cadre des travaux précités, la Confédération collabore avec les cantons, les communes, les milieux scientifiques, l'économie privée et les partenaires sociaux et les organisations internationales; dans la mesure du possible, elle tient compte de leurs besoins en information. |
SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 1 Buts - La présente loi vise à: |
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a | assurer à la Confédération les fondements statistiques dont elle a besoin pour accomplir ses tâches; |
b | mettre des résultats statistiques à la disposition des cantons, des communes, des milieux scientifiques, de l'économie privée, des partenaires sociaux et du public; |
c | organiser la statistique fédérale de manière à assurer une collecte et un traitement efficaces des données, tout en ménageant les personnes interrogées; |
d | encourager la coopération nationale et internationale en matière de statistique; |
e | garantir la protection des données dans la statistique fédérale. |
SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 3 Tâches de la statistique fédérale - 1 La statistique fédérale, sur la base de critères scientifiques choisis en toute indépendance, fournit des informations représentatives sur l'état et l'évolution de la population, de l'économie, de la société, de la formation, de la recherche, du territoire et de l'environnement en Suisse.6 |
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1 | La statistique fédérale, sur la base de critères scientifiques choisis en toute indépendance, fournit des informations représentatives sur l'état et l'évolution de la population, de l'économie, de la société, de la formation, de la recherche, du territoire et de l'environnement en Suisse.6 |
2 | Ces informations servent à: |
a | préparer, réaliser et réévaluer les tâches de la Confédération; |
b | analyser les domaines qui font l'objet d'une étroite collaboration entre la Confédération et les cantons, notamment la formation, la science et la recherche, la culture, le sport, le droit, le tourisme, les finances publiques, l'utilisation du territoire, la construction et le logement, les transports, l'énergie, la santé publique et le domaine social; |
c | faciliter la réalisation de projets de recherche d'importance nationale; |
d | évaluer la mise en oeuvre du mandat constitutionnel de l'égalité des sexes et de l'égalité entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées; |
e | évaluer la capacité des diplômés des hautes écoles à trouver un emploi et leur activité. |
3 | Dans le cadre des travaux précités, la Confédération collabore avec les cantons, les communes, les milieux scientifiques, l'économie privée et les partenaires sociaux et les organisations internationales; dans la mesure du possible, elle tient compte de leurs besoins en information. |
SR 431.012.1 Ordonnance du 30 juin 1993 concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux (Ordonnance sur les relevés statistiques) - Ordonnance sur les relevés statistiques Art. 3a Principes et normes statistiques - 1 Les organes responsables observent dans leurs activités statistiques les principes nationaux et internationaux reconnus de la statistique, notamment les principes d'indépendance professionnelle, d'objectivité et de secret statistique. |
|
1 | Les organes responsables observent dans leurs activités statistiques les principes nationaux et internationaux reconnus de la statistique, notamment les principes d'indépendance professionnelle, d'objectivité et de secret statistique. |
2 | Ils respectent les normes de bonnes pratiques statistiques, notamment en ce qui concerne le traitement, la sécurité et la protection des données. |
Grundlagen im Interesse der nationalen und internationalen Vergleichbarkeit (Art. 10 Abs. 2
SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 10 Office fédéral de la statistique - 1 L'Office fédéral de la statistique (office) est le service statistique central de la Confédération. Il fournit des prestations de nature statistique aux unités administratives de la Confédération, ainsi qu'à d'autres utilisateurs de la statistique fédérale et au public. |
|
1 | L'Office fédéral de la statistique (office) est le service statistique central de la Confédération. Il fournit des prestations de nature statistique aux unités administratives de la Confédération, ainsi qu'à d'autres utilisateurs de la statistique fédérale et au public. |
3 | L'office, en étroite collaboration avec les cantons, tient un Registre des entreprises et des établissements (REE) qui sert à l'exécution des relevés auprès des entreprises et des établissements. Le Conseil fédéral peut, dans l'intérêt public, prévoir que certaines informations tirées de ce registre soient également utilisées à des fins se rapportant à des personnes. |
3bis | L'office, en étroite collaboration avec les cantons, tient un Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL). Ont accès à ce registre à des fins statistiques, de recherche ou de planification, ainsi que pour l'accomplissement de tâches légales, la Confédération ainsi que chaque canton et chaque commune pour la partie des données se rapportant à leur territoire. Le Conseil fédéral règle la tenue du registre et édicte des dispositions plus détaillées sur la protection des données. Dans la mesure où il ne s'agit pas de données relatives à des personnes, le Conseil fédéral peut rendre les données du registre accessibles au public.19 |
3ter | L'office, en étroite collaboration avec les hautes écoles, tient un fichier suisse des étudiants, qui sert à l'établissement des statistiques. Les cantons et les hautes écoles sont en droit d'utiliser les informations du registre pour opérer les vérifications nécessaires à leur gestion financière et administrative et à la sauvegarde de leurs intérêts juridiques conformément à l'accord intercantonal universitaire du 20 février 199720. Le Conseil fédéral détermine les caractéristiques qui peuvent être communiquées et les modalités de communication.21 |
3quater | L'office tient un registre d'échantillonnage servant à l'exécution des relevés auprès des ménages et des personnes. Les fournisseurs de services téléphoniques publics sont tenus de communiquer à l'office les données qui concernent leurs clients et sont nécessaires à ce registre dans la mesure où ils en disposent. Ils peuvent être indemnisés, partiellement ou totalement, de leurs frais. Les organismes associés à l'établissement des relevés ne peuvent pas utiliser ces données pour leurs propres besoins. Les données du registre d'échantillonnage ne peuvent être utilisées que pour des relevés effectués en exécution de la présente loi.22 |
3quinquies | Le Conseil fédéral règle les modalités.23 |
4 | Pour permettre à l'office d'accomplir ses tâches, les unités administratives et les autres organismes, pour autant qu'ils soient soumis à l'art. 2, al. 3, de la présente loi, lui communiquent les bases et les résultats de leurs travaux statistiques; au besoin, ils lui fournissent aussi des données provenant de leurs banques de données et de leurs relevés.24 |
5 | L'obligation légale de maintien du secret ou le blocage des données ne peut justifier le refus de communiquer les informations requises à l'office que si une loi fédérale interdit expressément la communication ou l'utilisation des données à des fins statistiques. L'office n'est pas autorisé à communiquer ces données en vertu de l'art. 19 de la présente loi et de l'art. 39 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données25.26 |
SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 10 Office fédéral de la statistique - 1 L'Office fédéral de la statistique (office) est le service statistique central de la Confédération. Il fournit des prestations de nature statistique aux unités administratives de la Confédération, ainsi qu'à d'autres utilisateurs de la statistique fédérale et au public. |
|
1 | L'Office fédéral de la statistique (office) est le service statistique central de la Confédération. Il fournit des prestations de nature statistique aux unités administratives de la Confédération, ainsi qu'à d'autres utilisateurs de la statistique fédérale et au public. |
3 | L'office, en étroite collaboration avec les cantons, tient un Registre des entreprises et des établissements (REE) qui sert à l'exécution des relevés auprès des entreprises et des établissements. Le Conseil fédéral peut, dans l'intérêt public, prévoir que certaines informations tirées de ce registre soient également utilisées à des fins se rapportant à des personnes. |
3bis | L'office, en étroite collaboration avec les cantons, tient un Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL). Ont accès à ce registre à des fins statistiques, de recherche ou de planification, ainsi que pour l'accomplissement de tâches légales, la Confédération ainsi que chaque canton et chaque commune pour la partie des données se rapportant à leur territoire. Le Conseil fédéral règle la tenue du registre et édicte des dispositions plus détaillées sur la protection des données. Dans la mesure où il ne s'agit pas de données relatives à des personnes, le Conseil fédéral peut rendre les données du registre accessibles au public.19 |
3ter | L'office, en étroite collaboration avec les hautes écoles, tient un fichier suisse des étudiants, qui sert à l'établissement des statistiques. Les cantons et les hautes écoles sont en droit d'utiliser les informations du registre pour opérer les vérifications nécessaires à leur gestion financière et administrative et à la sauvegarde de leurs intérêts juridiques conformément à l'accord intercantonal universitaire du 20 février 199720. Le Conseil fédéral détermine les caractéristiques qui peuvent être communiquées et les modalités de communication.21 |
3quater | L'office tient un registre d'échantillonnage servant à l'exécution des relevés auprès des ménages et des personnes. Les fournisseurs de services téléphoniques publics sont tenus de communiquer à l'office les données qui concernent leurs clients et sont nécessaires à ce registre dans la mesure où ils en disposent. Ils peuvent être indemnisés, partiellement ou totalement, de leurs frais. Les organismes associés à l'établissement des relevés ne peuvent pas utiliser ces données pour leurs propres besoins. Les données du registre d'échantillonnage ne peuvent être utilisées que pour des relevés effectués en exécution de la présente loi.22 |
3quinquies | Le Conseil fédéral règle les modalités.23 |
4 | Pour permettre à l'office d'accomplir ses tâches, les unités administratives et les autres organismes, pour autant qu'ils soient soumis à l'art. 2, al. 3, de la présente loi, lui communiquent les bases et les résultats de leurs travaux statistiques; au besoin, ils lui fournissent aussi des données provenant de leurs banques de données et de leurs relevés.24 |
5 | L'obligation légale de maintien du secret ou le blocage des données ne peut justifier le refus de communiquer les informations requises à l'office que si une loi fédérale interdit expressément la communication ou l'utilisation des données à des fins statistiques. L'office n'est pas autorisé à communiquer ces données en vertu de l'art. 19 de la présente loi et de l'art. 39 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données25.26 |
SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 25 Exécution - 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il édicte les prescriptions nécessaires. |
|
1 | Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il édicte les prescriptions nécessaires. |
2 | Il peut conclure des accords internationaux de coopération. |
SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 25 Exécution - 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il édicte les prescriptions nécessaires. |
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1 | Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il édicte les prescriptions nécessaires. |
2 | Il peut conclure des accords internationaux de coopération. |
2.5.2.2 Das BStatG spricht sich auch darüber aus, wie die Daten zu veröffentlichen sind: Die wichtigsten statistischen Ergebnisse und Grundlagen werden in benutzergerechter Form in den Amtssprachen veröffentlicht und nicht veröffentlichte Ergebnisse auf geeignete Weise zugänglich gemacht (Art. 18 Abs. 1
SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 18 Publications - 1 Les bases et les principaux résultats statistiques sont publiés dans les langues officielles sous une forme adaptée aux besoins des utilisateurs. Les résultats non publiés leur sont rendus accessibles sous une forme appropriée. |
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1 | Les bases et les principaux résultats statistiques sont publiés dans les langues officielles sous une forme adaptée aux besoins des utilisateurs. Les résultats non publiés leur sont rendus accessibles sous une forme appropriée. |
2 | À cet effet, l'office met sur pied l'infrastructure nécessaire; il la met à la disposition des autres producteurs de statistiques, pour qu'ils puissent diffuser leurs résultats. |
3 | Sous réserve des publications prescrites par la loi, les résultats doivent être présentés sous une forme qui rend impossible toute déduction sur la situation d'une personne physique ou morale, sauf si les données traitées ont été rendues publiques par la personne concernée. |
4 | Le Conseil fédéral peut, pour d'autres raisons impérieuses, limiter l'accès à certains résultats. |
2.5.2.3 Das BStatG enthält indessen keine genauen Vorgaben, wie eine Statistik zu erstellen ist und auf welchen Grundlagen sie zu beruhen hat. Der Vorinstanz beziehungsweise den mit der Erstellung der Statistik befassten Einheiten des Bundes kommt daher ein erheblicher Ermessensspielraum zu. Das Bundesverwaltungsgericht prüft somit von Amtes wegen nur, ob die Statistik vereinbar ist mit den nachfolgend genannten Standards, beziehungsweise ob Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Statistiken diesen nicht entsprechen. Im Übrigen obliegt es der Beschwerdeführerin, geltend zu machen und nachzuweisen, dass und inwiefern die Statistiken den Standards nicht zu genügen vermögen (vgl. Urteil des BVGer A 267/2015 vom 13. Juli 2015 E. 2.6 zur zurückhaltenden Prüfung der Berechnung des Verkehrswertes durch das BVGer).
2.5.2.4 Im Verhaltenskodex für Europäische Statistiken (< http://www. bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/institutionen/oeffentliche_statistik/ethische_prinzipien/eu.html >, abgerufen am 21.10.2015, nachfolgend: Verhaltenskodex), welcher integraler Bestandteil des Abkommens vom 26. Oktober 2004 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über die Zusammenarbeit im Bereich der Statistik (SR 0.431.026.81) ist, und der darauf aufbauenden Charta der Konferenz der Regionalen Statistischen Ämter der Schweiz (KORSTAT) und des BFS der öffentlichen Statistik der Schweiz (3. Aufl., 2012, < http:// www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/publikationen.html?publicationID=4876 >, abgerufen am 21.10.2015, nachfolgend: Charta) werden die statistischen Grundsätze konkretisiert.
Der Verhaltenskodex enthält 15 Grundsätze, die jeweils kurz genauer umschrieben und mit (hier nicht wiedergegebenen) Indikatoren versehen sind. Es handelt sich um die folgenden:
Institutioneller Rahmen:
1.Fachliche Unabhängigkeit
2.Mandat zur Datenerhebung
3.Angemessene Ressourcen
4.Verpflichtung zur Qualität
5.Statistische Geheimhaltung
6.Unparteilichkeit und Objektivität
Statistische Prozesse:
7.Solide Methodik
8.Geeignete statistische Verfahren
9.Vermeidung einer übermässigen Belastung der Auskunftgebenden
10.Wirtschaftlichkeit
Statistische Produkte:
11.Relevanz
12.Genauigkeit und Zuverlässigkeit
13.Aktualität und Pünktlichkeit
14.Kohärenz und Vergleichbarkeit
15.Zugänglichkeit und Klarheit
Die Charta beinhaltet folgende, wiederum mit einer Kurzerklärung und Indikatoren versehene Punkte:
I. Öffentliche Information:
1.Auftrag und Relevanz
2.Rechtsgrundlage
3.Öffentliches Gut
4.Transparenz
5.Archivierung
II. Unabhängigkeit
6.Fachliche Unabhängigkeit
7.Unparteilichkeit und Objektivität
8.Verantwortlichkeit
9.Gegendarstellung
III. Persönlichkeits- und Datenschutz
10.Statistikgeheimnis
11.Zweckbindung
IV. Wirtschaftlichkeit
12.Ausreichende Ressourcen
13.Betriebliche Effizienz
14.Verhältnismässigkeit und Optimierung des Aufwandes
V. Qualität
15.Qualitätsstandard
16.Methoden
17.Kohärenz und Vergleichbarkeit
18.Genauigkeit und Zuverlässigkeit
VI. Veröffentlichung
19.Publikationsstandard
20.Zugänglichkeit
21.Pünktlichkeit und Gleichzeitigkeit
22.Aktualität
23.Richtigstellung
2.5.3 (...)
3. Zur Beurteilung des vorliegenden Verfahrens wird nun zuerst auf die Frage der Kompetenzdelegation (E. 3.1) und danach auf diejenige der Rückwirkung beziehungsweise Rückanknüpfung eingegangen (E. 3.2). Nach einem kurzen Zwischenfazit (E. 3.3) wird schliesslich geprüft, ob es Hinweise darauf gibt, dass die CO2-Statistik den Standards nicht genügt (E. 4).
3.1 Die Beschwerdeführerin bringt vor, die Regelung der Erhöhung der CO2-Abgabe in der CO2-Verordnung sei nicht rechtmässig. Insbesondere macht sie geltend, es fehle an einer Kompetenzdelegation, aufgrund derer der Bundesrat Art. 94
SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 18 Publications - 1 Les bases et les principaux résultats statistiques sont publiés dans les langues officielles sous une forme adaptée aux besoins des utilisateurs. Les résultats non publiés leur sont rendus accessibles sous une forme appropriée. |
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1 | Les bases et les principaux résultats statistiques sont publiés dans les langues officielles sous une forme adaptée aux besoins des utilisateurs. Les résultats non publiés leur sont rendus accessibles sous une forme appropriée. |
2 | À cet effet, l'office met sur pied l'infrastructure nécessaire; il la met à la disposition des autres producteurs de statistiques, pour qu'ils puissent diffuser leurs résultats. |
3 | Sous réserve des publications prescrites par la loi, les résultats doivent être présentés sous une forme qui rend impossible toute déduction sur la situation d'une personne physique ou morale, sauf si les données traitées ont été rendues publiques par la personne concernée. |
4 | Le Conseil fédéral peut, pour d'autres raisons impérieuses, limiter l'accès à certains résultats. |
Da das Bundesverwaltungsgericht Verordnungen des Bundesrates auf ihre Gesetz- und Verfassungsmässigkeit prüfen kann (E. 2.3.2), ist im Folgenden auf die diesbezüglichen Vorbringen einzugehen.
3.1.1 In erster Linie ist das Argument zu prüfen, der Bundesrat habe keine Zwischenziele für Brennstoffe festlegen dürfen, weil die Delegationsnorm von Art. 3 Abs. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre - 1 D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
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1 | D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
1bis | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.11 |
1ter | La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.12 |
2 | ...13 |
3 | La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte. |
3bis | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.14 |
4 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques. |
5 | Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 29 prélevée sur les combustibles - 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles. |
|
1 | La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles. |
2 | Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints. |
3.1.2 Der Inhalt einer Norm ist durch Auslegung zu ermitteln. Ausgangspunkt jeder Auslegung ist der Wortlaut, wobei bei Erlassen des Bundesrechts die Fassungen in den drei Amtssprachen gleichwertig sind. Ist der Text nicht ohne Weiteres klar und sind verschiedene Interpretationen möglich, muss nach der wahren Tragweite der Bestimmung gesucht werden. Vom Wortlaut kann abgewichen werden, wenn triftige Gründe für die Annahme bestehen, dass er nicht den wahren Sinn der Vorschrift wiedergibt. Solche Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte, aus Sinn und Zweck der Norm oder aus dem Zusammenhang mit anderen Gesetzesbestimmungen ergeben (BGE 141 V 191 E. 3; 138 V 17 E. 4.2; 137 IV 180 E. 3.4; 130 V 472 E. 6.5.1). Bei der Auslegung sind alle Auslegungselemente zu berücksichtigen (Methodenpluralismus; BGE 140 IV 118 E. 3.3; 138 II 217 E. 4.1; 138 II 440 E. 13; 138 IV 232 E. 3). Es sollen alle jene Methoden kombiniert werden, die für den konkreten Fall im Hinblick auf ein vernünftiges und praktikables Ergebnis am meisten Überzeugungskraft haben. Sind mehrere Lösungen denkbar, ist jene zu wählen, die der Verfassung entspricht (statt vieler: BGE 140 II 495 E. 2.3; 134 II 249 E. 2.3; BVGE 2007/41 E.
4.2; Urteil A 6072/2013 E. 2.1 mit zahlreichen Hinweisen; Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 2.180 ff.).
3.1.2.1 Die Art. 3 Abs. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre - 1 D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
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1 | D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
1bis | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.11 |
1ter | La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.12 |
2 | ...13 |
3 | La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte. |
3bis | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.14 |
4 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques. |
5 | Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 29 prélevée sur les combustibles - 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles. |
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1 | La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles. |
2 | Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 29 prélevée sur les combustibles - 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles. |
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1 | La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles. |
2 | Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre - 1 D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
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1 | D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
1bis | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.11 |
1ter | La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.12 |
2 | ...13 |
3 | La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte. |
3bis | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.14 |
4 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques. |
5 | Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés. |
3.1.2.2 Der Begriff « Sektor » in Art. 3 Abs. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre - 1 D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
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1 | D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
1bis | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.11 |
1ter | La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.12 |
2 | ...13 |
3 | La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte. |
3bis | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.14 |
4 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques. |
5 | Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 4 Moyens - 1 L'objectif doit être atteint en priorité par les mesures définies dans la présente loi. |
|
1 | L'objectif doit être atteint en priorité par les mesures définies dans la présente loi. |
2 | Les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont prévues dans d'autres législations, notamment dans les domaines de l'environnement, de l'énergie, de l'agriculture, de la sylviculture et de l'exploitation forestière, de la circulation routière et de l'imposition des huiles minérales ainsi que les mesures librement consenties doivent également contribuer à la réduction. |
3 | Sont notamment considérées comme des mesures librement consenties les déclarations par lesquelles les consommateurs de combustibles et de carburants fossiles s'engagent librement à limiter les émissions de CO2. |
4 | Le Conseil fédéral peut charger des organisations compétentes de soutenir et mettre en oeuvre des mesures librement consenties. |
gemeint ist. So kann das « Ganze » «fossile Energieträger » in die Sektoren/Bereiche « Brennstoffe » und « Treibstoffe » unterteilt werden. Es spricht auch nichts dagegen, dass im gleichen Gesetz verschiedene « Ganze » genannt sind. Neben dem soeben genannten « Ganzen » «fossile Energieträger » bleibt durchaus Raum für ein weiteres « Ganzes » «CO2-Emittenten », welches dann in « Gebäude », «Verkehr », «Industrie » und allenfalls « Landwirtschaft » aufgeteilt wird. Zudem wird durch den Wortlaut von Art. 3 Abs. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre - 1 D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
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1 | D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
1bis | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.11 |
1ter | La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.12 |
2 | ...13 |
3 | La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte. |
3bis | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.14 |
4 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques. |
5 | Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés. |
Demnach können im Gegensatz zum Vorbringen der Beschwerdeführerin auch verschiedene Energieträger als Sektoren angesehen werden. Die Beschwerdeführerin macht geltend, dem internationalen Verständnis entspreche es, die Sektoren « Gebäude », «Industrie », «Verkehr » und « Landwirtschaft » zu benutzen. Allerdings finden sich auch in internationalen Dokumenten Aufteilungen nach unterschiedlichen « Sektoren » (vgl. bspw. Anhang A zum Kyoto-Protokoll). Somit zielt das Argument der Beschwerdeführerin ins Leere.
Der Begriff « sektorielle » in Art. 3 Abs. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre - 1 D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
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1 | D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
1bis | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.11 |
1ter | La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.12 |
2 | ...13 |
3 | La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte. |
3bis | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.14 |
4 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques. |
5 | Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés. |
Zum Wortlaut der auszulegenden Artikel ist weiter festzuhalten, dass der Gesetzgeber in Art. 29 Abs. 2
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 29 prélevée sur les combustibles - 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles. |
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1 | La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles. |
2 | Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre - 1 D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
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1 | D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
1bis | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.11 |
1ter | La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.12 |
2 | ...13 |
3 | La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte. |
3bis | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.14 |
4 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques. |
5 | Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre - 1 D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
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1 | D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
1bis | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.11 |
1ter | La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.12 |
2 | ...13 |
3 | La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte. |
3bis | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.14 |
4 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques. |
5 | Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre - 1 D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
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1 | D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
1bis | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.11 |
1ter | La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.12 |
2 | ...13 |
3 | La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte. |
3bis | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.14 |
4 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques. |
5 | Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 29 prélevée sur les combustibles - 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles. |
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1 | La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles. |
2 | Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints. |
Die Delegationsnorm in Art. 29 Abs. 2
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 29 prélevée sur les combustibles - 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles. |
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1 | La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles. |
2 | Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre - 1 D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
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1 | D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
1bis | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.11 |
1ter | La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.12 |
2 | ...13 |
3 | La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte. |
3bis | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.14 |
4 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques. |
5 | Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre - 1 D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
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1 | D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
1bis | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.11 |
1ter | La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.12 |
2 | ...13 |
3 | La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte. |
3bis | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.14 |
4 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques. |
5 | Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre - 1 D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
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1 | D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
1bis | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.11 |
1ter | La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.12 |
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3 | La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte. |
3bis | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.14 |
4 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques. |
5 | Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 29 prélevée sur les combustibles - 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles. |
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1 | La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles. |
2 | Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre - 1 D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
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1 | D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
1bis | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.11 |
1ter | La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.12 |
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3 | La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte. |
3bis | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.14 |
4 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques. |
5 | Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre - 1 D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
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1 | D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
1bis | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.11 |
1ter | La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.12 |
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3 | La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte. |
3bis | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.14 |
4 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques. |
5 | Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés. |
Insoweit ergibt die Auslegung von Art. 29 Abs. 2
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 29 prélevée sur les combustibles - 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles. |
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1 | La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles. |
2 | Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre - 1 D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
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1 | D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
1bis | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.11 |
1ter | La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.12 |
2 | ...13 |
3 | La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte. |
3bis | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.14 |
4 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques. |
5 | Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés. |
3.1.2.3 Diese Auslegung wird wie nun zu zeigen ist durch die Entstehungsgeschichte von Art. 29
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 29 prélevée sur les combustibles - 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles. |
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1 | La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles. |
2 | Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints. |
Der Entwurf des Bundesrats zur Revision des CO2-Gesetzes hatte im damaligen Art. 26 (der dem heutigen Art. 29
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 29 prélevée sur les combustibles - 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles. |
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1 | La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles. |
2 | Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 26 Principe - 1 Quiconque met des carburants à la consommation au sens de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales32 doit compenser une partie des émissions de CO2 que génère leur utilisation énergétique. |
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1 | Quiconque met des carburants à la consommation au sens de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales32 doit compenser une partie des émissions de CO2 que génère leur utilisation énergétique. |
2 | Le Conseil fédéral, après consultation de la branche, détermine un taux de compensation entre 5 et 40 % en fonction du degré de réalisation des objectifs fixés en vertu de l'art. 3 ou de l'évolution des émissions de CO2 des transports et détermine la part des mesures de compensation devant être effectuées en Suisse.33 |
3 | La majoration s'appliquant aux carburants s'élève à 5 centimes au plus par litre. |
4 | Le Conseil fédéral peut soustraire la mise à la consommation de faibles quantités de carburants à l'obligation de compenser les émissions. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre - 1 D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
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1 | D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
1bis | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.11 |
1ter | La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.12 |
2 | ...13 |
3 | La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte. |
3bis | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.14 |
4 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques. |
5 | Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 29 prélevée sur les combustibles - 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles. |
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1 | La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles. |
2 | Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre - 1 D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
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1 | D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
1bis | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.11 |
1ter | La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.12 |
2 | ...13 |
3 | La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte. |
3bis | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.14 |
4 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques. |
5 | Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés. |
Mehrheit des Parlaments sollte der Bundesrat demnach gestützt auf Art. 3
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre - 1 D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
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1 | D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
1bis | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.11 |
1ter | La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.12 |
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3 | La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte. |
3bis | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.14 |
4 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques. |
5 | Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés. |
Ursprünglich sollten auch solche Ziele für Treibstoffe festgesetzt werden. Diese Ziele wurden aber im Verlauf der parlamentarischen Diskussion fallengelassen. Auch dies macht deutlich, dass sich wie schon aufgrund des Wortlauts festgestellt wurde (E. 3.1.2.2) ein Sektor « Brennstoffe » von einem Sektor « Treibstoffe » abgrenzen lässt. Der Sektor « Brennstoffe » ist damit von etwas anderem abgrenzbar und nicht wie die Beschwerdeführerin vorbringt unsinnig. Unsinnig wäre nur, den Sektor « Brennstoffe » gegen die Sektoren « Gebäude », «Verkehr » und « Industrie » (Aufteilung nach Verursacher) abgrenzen zu wollen. Bei der Aufteilung nach Brenn- und Treibstoffen handelt es sich um eine Aufteilung nach Energieträger und nicht nach Verursacher.
Schliesslich lässt sich aus den Materialien wie die Vorinstanz zu Recht geltend macht nicht mehr nachvollziehen, weshalb der Ausdruck « sektorielle » in Art. 3
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre - 1 D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
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1 | D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
1bis | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.11 |
1ter | La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.12 |
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3 | La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte. |
3bis | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.14 |
4 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques. |
5 | Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés. |
Die Entstehungsgeschichte zeigt klar, dass dem Bundesrat nach dem Willen des Gesetzgebers die Kompetenz zukommt, Zwischenziele für den Sektor « Brennstoffe » festzulegen. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin bestehen diese neben den sektoriellen Zwischenzielen für « Gebäude », «Industrie » und « Verkehr », wie sie in Art. 3 Abs. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre - 1 D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
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1 | D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
1bis | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.11 |
1ter | La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.12 |
2 | ...13 |
3 | La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte. |
3bis | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.14 |
4 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques. |
5 | Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés. |
3.1.2.4 In systematischer Hinsicht ist zu beachten, dass einerseits für den Entscheid, ob die sektoriellen Zwischenziele im Sinn von Art. 3 Abs. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre - 1 D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
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1 | D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
1bis | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.11 |
1ter | La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.12 |
2 | ...13 |
3 | La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte. |
3bis | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.14 |
4 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques. |
5 | Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés. |
3.1.2.5 Was Sinn und Zweck der Bestimmungen betrifft, ist festzuhalten, dass der Umstand, dass der Bundesrat in Art. 3
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre - 1 D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
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1 | D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
1bis | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.11 |
1ter | La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.12 |
2 | ...13 |
3 | La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte. |
3bis | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.14 |
4 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques. |
5 | Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 29 prélevée sur les combustibles - 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles. |
|
1 | La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles. |
2 | Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints. |
3.1.2.6 Zusammengefasst sind die Art. 29 Abs. 2
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 29 prélevée sur les combustibles - 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles. |
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1 | La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles. |
2 | Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre - 1 D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
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1 | D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
1bis | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.11 |
1ter | La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.12 |
2 | ...13 |
3 | La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte. |
3bis | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.14 |
4 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques. |
5 | Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés. |
3.1.3 Die Beschwerdeführerin bringt weiter vor, es würde keinen Sinn ergeben, Zwischenziele nur für Brennstoffe festzulegen, sei doch als Gesamtziel die Reduktion aller Treibhausgase vorgesehen. Zwischenziele für Brennstoffe festzusetzen, ergibt jedoch nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts durchaus Sinn. Es wäre wohl nicht ausgeschlossen, Zwischenziele für sämtliche Treibhausgase insgesamt vorzusehen. Vernünftiger ist es aber, Ziele für die Reduktion derjenigen Treibhausgase vorzusehen, bei denen am einfachsten und/oder mit den einfachsten Mitteln eine solche Reduktion erreichbar erscheint. Sind diese Treibhausgase identifiziert, erscheint es wiederum ein gangbarer Weg zu sein, zu fragen, bei welchen Branchen welche Reduktion erreichbar erscheint und bei welchen Energieträgern dies der Fall ist und, wenn diese Fragen beantwortet sind, entsprechende Ziele festzulegen. Im Übrigen ist daran zu erinnern, dass dem Bundesrat bei der konkreten Umsetzung ein weiter Ermessensspielraum zusteht (E. 2.3.2). So ist es nicht Aufgabe des Bundesverwaltungsgerichts, nach möglichen anderen, allenfalls besseren Lösungen zu suchen, sondern es hat einzig die Lösung des Bundesrats auf ihre Übereinstimmung mit
der Delegationsnorm sowie allenfalls mit der Verfassung zu prüfen. Überdies wird die CO2-Abgabe schon von Gesetzes wegen nur auf Herstellung, Gewinnung und Einfuhr von Brennstoffen erhoben, sodass sowohl das CO2 als auch die Brennstoffe im Gesetz selbst genannt sind. Das Argument der Beschwerdeführerin hilft ihr somit nicht weiter.
3.1.4 Der Zusammenhang der CO2-Abgabe mit dem Gebäudeprogramm des Bundes kann hier ausser Acht gelassen werden. Zwar äusserte sich Bundesrätin Doris Leuthard wie die Beschwerdeführerin vorbringt in dem Sinn, dass die CO2-Abgabe erhöht werden müsse, wenn das Gebäudeprogramm wie im Parlament diskutiert auch beschlossen würde (AB 2011 N 1351 f.). Die Erhöhung erfolgte aber ausschliesslich, weil die festgelegten Zwischenziele für Brennstoffe nicht erreicht worden waren. Wenn die Erhöhung eine günstige Auswirkung auf das Gebäudeprogramm hat, ist dies politisch gewollt (das Gebäudeprogramm wurde verschiedentlich bei der Revision des CO2-Gesetzes erwähnt: z.B. Voten Christian van Singer, AB 2010 N 647; Bundesrat Moritz Leuenberger, AB 2010 N 648; Roger Nordmann, AB 2010 N 648; Filippo Lombardi, AB 2011 S 146; vgl. auch Art. 34
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 34 des bâtiments - 1 Un tiers du produit de la taxe sur le CO2, mais au plus 450 millions de francs par an, est affecté au financement des mesures de réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments, y compris les mesures de diminution de la consommation d'électricité durant les mois d'hiver. À cet effet, la Confédération accorde aux cantons des contributions globales destinées aux mesures d'encouragement visées aux art. 47, 48 et 50, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)61. |
|
1 | Un tiers du produit de la taxe sur le CO2, mais au plus 450 millions de francs par an, est affecté au financement des mesures de réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments, y compris les mesures de diminution de la consommation d'électricité durant les mois d'hiver. À cet effet, la Confédération accorde aux cantons des contributions globales destinées aux mesures d'encouragement visées aux art. 47, 48 et 50, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)61. |
2 | Afin de réduire à long terme les émissions de CO2 des bâtiments, la Confédération soutient les projets d'utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur. Elle y consacre une petite partie des moyens prévus à l'al. 1, mais au maximum 30 millions de francs. Le Conseil fédéral fixe les critères et les modalités du soutien ainsi qu'un plafond annuel aux contributions financières. |
3 | Les contributions globales sont allouées selon l'art. 52 LEne en tenant compte des particularités suivantes: |
a | en complément à l'art. 52 LEne, les contributions globales sont allouées uniquement aux cantons qui disposent de programmes d'encouragement des assainissements énergétiques des enveloppes des bâtiments et de leurs installations techniques ainsi que de remplacement des chauffages électriques à résistance ou des chauffages à mazout existants et qui garantissent une mise en oeuvre harmonisée; |
b | en dérogation à l'art. 52, al. 1, LEne, les contributions globales sont réparties entre une contribution de base par habitant et une contribution complémentaire. La contribution de base par habitant se monte à 30 % au plus des moyens disponibles. La contribution complémentaire ne doit pas représenter plus du double du crédit annuel accordé par le canton à la réalisation de son programme. |
4 | Si les moyens financiers disponibles aux termes de l'al. 1 ne sont pas épuisés, ils sont répartis entre la population et les milieux économiques en vertu de l'art. 36. |
3.1.5 Die Delegationsnorm, die den Bundesrat zum Erlass von Art. 94
SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 18 Publications - 1 Les bases et les principaux résultats statistiques sont publiés dans les langues officielles sous une forme adaptée aux besoins des utilisateurs. Les résultats non publiés leur sont rendus accessibles sous une forme appropriée. |
|
1 | Les bases et les principaux résultats statistiques sont publiés dans les langues officielles sous une forme adaptée aux besoins des utilisateurs. Les résultats non publiés leur sont rendus accessibles sous une forme appropriée. |
2 | À cet effet, l'office met sur pied l'infrastructure nécessaire; il la met à la disposition des autres producteurs de statistiques, pour qu'ils puissent diffuser leurs résultats. |
3 | Sous réserve des publications prescrites par la loi, les résultats doivent être présentés sous une forme qui rend impossible toute déduction sur la situation d'une personne physique ou morale, sauf si les données traitées ont été rendues publiques par la personne concernée. |
4 | Le Conseil fédéral peut, pour d'autres raisons impérieuses, limiter l'accès à certains résultats. |
Insgesamt wird der Bundesrat somit gestützt auf die Delegationsnormen von Art. 29 Abs. 2
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 29 prélevée sur les combustibles - 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles. |
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1 | La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles. |
2 | Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre - 1 D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
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1 | D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
1bis | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.11 |
1ter | La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.12 |
2 | ...13 |
3 | La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte. |
3bis | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.14 |
4 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques. |
5 | Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés. |
3.2
3.2.1 Weiter macht die Beschwerdeführerin eine unzulässige Rückwirkung geltend. Sie erklärt, selbst wenn eine Rückanknüpfung zulässig wäre, müsse diese notwendig sein.
3.2.2
3.2.2.1 Die Bestimmung von Art. 94 Abs. 1 Bst. a
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre - 1 D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
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1 | D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
1bis | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.11 |
1ter | La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.12 |
2 | ...13 |
3 | La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte. |
3bis | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.14 |
4 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques. |
5 | Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre - 1 D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
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1 | D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
1bis | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.11 |
1ter | La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.12 |
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3 | La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte. |
3bis | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.14 |
4 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques. |
5 | Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés. |
3.2.2.2 Allerdings legte der Bundesrat für die Beantwortung der Frage, ob überhaupt eine Erhöhung der Abgabe erfolgen sollte, Werte aus dem Jahr 2012 und damit aus dem Jahr vor Inkrafttreten der Verordnung zugrunde. Es handelt sich hierbei um eine Rückanknüpfung. Eine solche Rückanknüpfung wird als zulässig angesehen, sofern nicht in wohlerworbene Rechte eingegriffen wird und der Grundsatz des Vertrauensschutzes nicht verletzt ist (E. 2.4).
Ein Eingriff in sogenannte wohlerworbene Rechte liegt hier nicht vor. Auch der Vertrauensgrundsatz ist nicht verletzt. Es kann (zumindest ohne konkrete Zusicherung der zuständigen Organe) grundsätzlich nicht davon ausgegangen werden, eine staatliche Abgabe werde nicht erhöht. Somit mangelt es schon an einer Vertrauensgrundlage. Der Umstand, dass die CO2-Abgabe erhöht werden würde, war zudem spätestens nach Zustandekommen der Eidgenössischen Volksinitiative « für ein gesundes Klima » (BBl 2008 2579 f.), dem Erscheinen der Botschaft vom 26. August 2009 über die Schweizer Klimapolitik nach 2012 (BBl 2009 7433) und den parlamentarischen Debatten zur Revision des CO2-Gesetzes absehbar. Im Verlauf der parlamentarischen Debatten zum CO2-Gesetz war zeitweise sogar von einem Abgabesatz von (zu Beginn) Fr. 90. pro Tonne CO2 die Rede gewesen (s. z.B. Votum Robert Cramer, AB 2011 S 141 f.). Die Materialien zeigen, dass spätestens ab dem Jahr 2009 eine Erhöhung der CO2-Abgabe vorhersehbar war (vgl. Votum Rolf Schweiger, AB 2011 S 143), weshalb zusätzlich auch unter diesem Aspekt die Geltendmachung des Vertrauensgrundsatzes ausgeschlossen ist.
3.2.2.3 Schliesslich erfolgt die Rückanknüpfung auch nur zur Festlegung der Höhe der Abgabe, nicht aber, um die Abgabe als solche zu erheben. Insofern ist der vorliegende Fall nicht mit dem von der Beschwerdeführerin angeführten Fall, dass ein neues Steuergesetz die Steuerpflicht selber an vor Inkrafttreten des Gesetzes eingetretene Tatbestände knüpft, zu vergleichen (m.H. auf Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., N. 329). Der hier vorliegende Fall entspricht eher jenem, dass ein neues Gesetz über die Einkommenssteuer vorsieht, dass bei der Bemessung der Steuer auf das Einkommen des Vorjahres, welches vor Inkrafttreten des Gesetzes liegt, abgestellt wird, was als zulässige Rückanknüpfung angesehen wird (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., N. 341 m.H. auf BGE 114 V 150 E. 2a; 104 Ib 205 E. 6; 102 Ia 31 E. 3a). Beim Sachverhalt, aufgrund dessen die Beschwerdeführerin die CO2-Abgabe entrichten muss, handelt es sich um die Einfuhr von Brennstoffen. Diese fand vollumfänglich nach Inkrafttreten der Erhöhung der CO2-Abgabe statt. Lediglich der Umfang, also die Höhe der Abgabe stützt sich auf Umstände, die sich vor dem Inkrafttreten der Verordnung verwirklicht haben.
3.2.2.4 Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, bei der Pränumerandobesteuerung oder der Zuteilung von Kontingenten sei es notwendig, auf die Vergangenheit abzustellen. Bei der Erhöhung der CO2-Abgabe gäbe es indessen keine solche Notwendigkeit. Dem ist zu widersprechen. Ob das Reduktionsziel erreicht ist oder eine Erhöhung des Abgabesatzes erforderlich ist, kann nicht aufgrund zukünftiger Ereignisse bestimmt werden, sondern muss genauso wie die Pränumerandobesteuerung oder die Zuteilung von Kontingenten aufgrund der Zahlen in der Vergangenheit festgelegt werden.
3.2.2.5 Die Beschwerdeführerin bringt vor, in Art. 26 E-CO2-Gesetz, der zu Art. 29 im geltenden Gesetz wurde, sei noch vorgesehen gewesen, dass erst auf Werte des Jahres 2014 abgestellt würde. Das ist richtig. Allerdings ist dieser Artikelentwurf nie geltendes Recht geworden. Zudem wurde nicht nur Art. 26
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 26 Principe - 1 Quiconque met des carburants à la consommation au sens de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales32 doit compenser une partie des émissions de CO2 que génère leur utilisation énergétique. |
|
1 | Quiconque met des carburants à la consommation au sens de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales32 doit compenser une partie des émissions de CO2 que génère leur utilisation énergétique. |
2 | Le Conseil fédéral, après consultation de la branche, détermine un taux de compensation entre 5 et 40 % en fonction du degré de réalisation des objectifs fixés en vertu de l'art. 3 ou de l'évolution des émissions de CO2 des transports et détermine la part des mesures de compensation devant être effectuées en Suisse.33 |
3 | La majoration s'appliquant aux carburants s'élève à 5 centimes au plus par litre. |
4 | Le Conseil fédéral peut soustraire la mise à la consommation de faibles quantités de carburants à l'obligation de compenser les émissions. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre - 1 D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
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1 | D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
1bis | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.11 |
1ter | La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.12 |
2 | ...13 |
3 | La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte. |
3bis | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.14 |
4 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques. |
5 | Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre - 1 D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
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1 | D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
1bis | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.11 |
1ter | La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.12 |
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3 | La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte. |
3bis | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.14 |
4 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques. |
5 | Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés. |
Reduktion hätten ausmachen dürfen (Art. 5 Abs. 2 E
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 5 Prise en compte des réductions d'émissions réalisées à l'étranger - Lors du calcul des émissions au sens de la présente loi, le Conseil fédéral peut tenir compte de manière appropriée des réductions d'émissions de gaz à effet de serre obtenues à l'étranger. |
3.2.3 Die in Art. 94 Abs. 1 Bst. a
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre - 1 D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
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1 | D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
1bis | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.11 |
1ter | La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.12 |
2 | ...13 |
3 | La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte. |
3bis | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.14 |
4 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques. |
5 | Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés. |
3.3 Als Zwischenfazit kann festgestellt werden, dass die rechtlichen Grundlagen für eine Erhöhung der CO2-Abgabe den rechtsstaatlichen Anforderungen genügen. Ob die Voraussetzungen für diese Erhöhung gemäss den rechtlichen Vorgaben erfüllt sind, ist im Folgenden (E. 4) zu prüfen.
4.
4.1
4.1.1 Die Beschwerdeführerin bringt vor, es sei (mittels der Statistiken) nicht nachgewiesen, dass das Zwischenziel für Brennstoffe nicht erreicht worden sei. Zwar erklärt sie, ihr seien die anerkannten statistischen Grundsätze, aufgrund derer die CO2-Statistik gemäss der Vorinstanz erstellt sei, nicht bekannt, doch dürfte dazugehören, nur Gleiches mit Gleichem zu vergleichen, eine Fehlermarge bei Schätzungen einzubeziehen und beim Vergleichen von zwei Werten den einen nicht nachträglich anzupassen. Diesbezüglich kritisiert sie verschiedene Aspekte, die sich folgendermassen zusammenfassen lassen:
-Sie führt aus, es seien nicht neue Erkenntnisse in neue Berechnungen eingeflossen, sondern die Methoden als solche seien geändert worden und es seien Zahlen im Nachhinein angepasst worden.
-Weiter macht sie geltend, es würden auf unterschiedliche Weise erhobene Daten miteinander verglichen.
-Schliesslich hätte gemäss Auffassung der Beschwerdeführerin die CO2-Abgabe gar nicht eingeführt werden dürfen, denn nach neueren Berechnungen seien die damaligen Ziele erreicht gewesen.
Für ihre Vorbringen führt die Beschwerdeführerin verschiedene Beispiele an:
-Gemäss der GEST 2012 habe der Endverbrauch von Heizöl Extra-leicht (nachfolgend: HEL) den Absatz von HELbei weitem überstiegen, was offensichtlich nicht richtig sein könne. Es seien rund 5 500000 Kubikmeter HEL mehr verbraucht, als überhaupt abgesetzt worden seien.
-Per 2. Mai 2014 sei die GEST 1980 bis 2012 revidiert worden, und zwar in zahlreichen Punkten, die die Beschwerdeführerin bereits in ihrer Einsprache als problematisch bezeichnet habe, so etwa hinsichtlich der Erhebung des Heizölverbrauchs, der verwendeten Emissionsfaktoren oder hinsichtlich der Position « Lagerveränderung ». Man habe per Mai 2014 die GEST der letzten 35 Jahre nachträglich abgeändert, dies aufgrund zahlreicher Fehler und Unklarheiten, die sich vorher in der GEST befunden hätten. Damit habe die CO2-Statistik vom 3. Juli 2013 (revidiert per 10. April 2014) auf falschen Grundlagen beruht, nämlich auf Daten aus fehlerhaften Energiestatistiken. Damit sei nicht erstellt, dass das Zwischenziel für Brennstoffe nicht erreicht worden sei.
-Weiter sei problematisch, dass die Statistiken stets und rückwirkend über Jahrzehnte angepasst werden könnten und auch angepasst würden. Ein solches Vorgehen widerspreche dem Grundsatz von Treu und Glauben, der Rechtssicherheit und dem Willkürverbot.
4.1.2 Demgegenüber wird auf Seiten der Verwaltung vereinfacht gesagt geltend gemacht, die Berechnungen entsprächen jeweils dem geltenden Standard.
4.2 Die Frage, ob die Erhöhung der CO2-Abgabe auf die rechtlichen Bestimmungen gestützt ist, ist eine Rechtsfrage. Dagegen kommt die Frage, ob die Statistik, aufgrund welcher die Abgabe erhöht wurde, den Standards entspricht, einer Sachverhaltsfrage gleich (vgl. BGE 131 II 271 E. 11.3; Urteil des BVGer A 5550/2008 vom 21. Oktober 2009 E. 9).
4.3
4.3.1 Bevor auf die Frage einzugehen ist, ob die hier relevante CO2-Statistik den rechtlichen Vorgaben entspricht, ist festzuhalten, dass die Frage, ob die CO2-Abgabe zu erhöhen ist, weil die Ziele nicht erreicht wurden, nach der jeweils im Zeitpunkt der Beantwortung dieser Frage bestehenden Statistik zu beantworten ist. Es würde zu grosser Rechtsunsicherheit führen, wenn eine Erhöhung allenfalls Jahre später rückgängig gemacht oder die Abgabe nachträglich erhöht werden könnte, weil sich Änderungen in der Statistik ergeben haben. Es darf als notorisch gelten, dass sich die Wissenschaft laufend weiterentwickelt. Dies gilt auch für die Klimaforschung und die verwandten Bereiche. Um Entscheidungen zu treffen, kann aber immer nur auf den aktuellen Stand der Forschung abgestellt werden. Wegen der bereits genannten Rechtssicherheit müssen die genannten Entscheide Bestand haben.
Im vorliegenden Verfahren geht es also nicht darum, eine frühere Festlegung oder Erhöhung nachträglich abzuändern, sondern zu entscheiden, ob beim Entscheid, die CO2-Abgabe zu erhöhen, zu Recht auf die CO2-Statistik vom 3. Juli 2013 abgestellt wurde, das heisst, auf jene Statistik, die auf der GEST 2012 basierte und die Änderungen der GEST 2012 vom 2. Mai 2014 (bzw. die Änderungen der CO2-Statistik vom 10. April 2014) nicht berücksichtigte. Dass auf diese Statistiken abzustellen war, ergibt sich daraus, dass Art. 94
SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 18 Publications - 1 Les bases et les principaux résultats statistiques sont publiés dans les langues officielles sous une forme adaptée aux besoins des utilisateurs. Les résultats non publiés leur sont rendus accessibles sous une forme appropriée. |
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1 | Les bases et les principaux résultats statistiques sont publiés dans les langues officielles sous une forme adaptée aux besoins des utilisateurs. Les résultats non publiés leur sont rendus accessibles sous une forme appropriée. |
2 | À cet effet, l'office met sur pied l'infrastructure nécessaire; il la met à la disposition des autres producteurs de statistiques, pour qu'ils puissent diffuser leurs résultats. |
3 | Sous réserve des publications prescrites par la loi, les résultats doivent être présentés sous une forme qui rend impossible toute déduction sur la situation d'une personne physique ou morale, sauf si les données traitées ont été rendues publiques par la personne concernée. |
4 | Le Conseil fédéral peut, pour d'autres raisons impérieuses, limiter l'accès à certains résultats. |
4.3.2 Die Ausführungen der Beschwerdeführerin zur im Jahr 2014 revidierten GEST können damit allenfalls dann von Bedeutung sein, wenn sich aus ihnen ergeben sollte, dass die GEST 2012 und damit die auf ihr basierende CO2-Statistik Fehler beinhaltet, die bereits im Jahr 2012 manifest waren. Ansonsten führt die Revision einer alten GEST wie ausgeführt nicht dazu, dass die auf Grundlage dieser GEST getroffenen Entscheidungen rückgängig zu machen wären. Insofern ist wie die Beschwerdeführerin vorbringt tatsächlich nicht relevant, dass das Zwischenziel für Brennstoffe auch nach der revidierten GEST 2012 nicht erreicht worden wäre. Allerdings bedeutet eine Revision der Statistik nicht, dass die alte Statistik falsch war, sondern nur, dass bei der Revision neue Erkenntnisse berücksichtigt werden (...). Auf eine Statistik, die sich im Nachhinein als ungenau herausstellt, ist dennoch im Zeitpunkt ihrer Geltung abzustellen, sofern sie den Standards genügt, denn das « Risiko », dass nachträglich genauere Daten sowie bessere Methoden und Erkenntnisse zur Verfügung stehen, ist immer gegeben. Trotzdem muss aufgrund der genannten Rechtssicherheit auf jene Statistik abgestellt werden, die zum Zeitpunkt einer
Entscheidung gilt beziehungsweise bei einem Automatismus auf die letzte vor dem Umsetzungszeitpunkt veröffentlichte Statistik. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz greift dann, wenn die Statistik bewusst regelwidrig erstellt wurde, beispielsweise auf einer Manipulation beruht.
Gänzlich irrelevant ist in diesem Zusammenhang die Frage, ob die CO2-Abgabe per 1. Januar 2008 hätte eingeführt werden dürfen oder nicht. Diese Frage ist nicht Verfahrensgegenstand. Die Einführung basierte auf der damals aktuellen GEST. Aus Gründen der Rechtssicherheit ist an diesem Entscheid festzuhalten.
Ebenso irrelevant ist, dass die CO2-Abgabe per 1. Januar 2016 abermals erhöht werden soll. Diese Erhöhung ist nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Die grundsätzlichen Überlegungen in diesem Urteil lassen sich aber auf diese neuerliche Erhebung übertragen.
4.3.3 Weiter ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin sehr pauschal behauptet, die GEST (und damit auch die CO2-Statistik) sei nicht unter Beachtung der anerkannten statistischen Grundsätze erstellt worden. Weiter erklärt sie, ihr seien die anerkannten statistischen Grundsätze nicht bekannt, stellt dann aber einige Vermutungen darüber auf, was diese beinhalten (E. 4.1.1). Nur in einigen wenigen Punkten geht die Beschwerdeführerin darauf ein, weshalb hier ihrer Auffassung nach die (ihr nicht bekannten) statistischen Grundsätze nicht beachtet worden sein sollen.
Es ist nicht Sache des Bundesverwaltungsgerichts, der Beschwerdeführerin die Statistik zu erklären, zumal die Vorinstanz beziehungsweise das BAFU und das BFE diesbezüglich über mehr Fachwissen verfügen (vgl. E. 1.7) und viele Quellen, die sich mit der Erstellung solcher Statistiken befassen, öffentlich zugänglich sind. Hingegen hat das Bundesverwaltungsgericht, weil es den Sachverhalt von Amtes wegen abklären muss, zu klären, ob es Anhaltspunkte dafür gibt, dass die CO2-Statistik insbesondere in den von der Beschwerdeführerin kritisierten Punkten den anerkannten statistischen Grundsätzen nicht entspricht. Weil das Bundesverwaltungsgericht zudem das geltende Recht auf den Sachverhalt anzuwenden hat, muss es weiter prüfen, welche Rechtsfolgen an den Befund zu knüpfen sind.
Der Beschwerdeführerin ist zwar durchaus Recht zu geben, wenn sie geltend macht, mittels der CO2-Statistik sei nicht eindeutig nachgewiesen, dass das Zwischenziel nicht erreicht worden sei. Darauf kommt es aber nicht an. Mittels Statistik lässt sich kaum je etwas beweisen (...). Dennoch sind Statistiken in vielen Lebensbereichen eine wichtige Entscheidungsgrundlage (auch der Bund benötigt statistische Grundlagen zur Erfüllung seiner Aufgaben, E. 2.5.2.1), so auch in Bezug auf die vorliegende Frage, ob die CO2-Abgabe zu erhöhen war. Die einer Statistik immer innewohnenden Unsicherheiten sind dabei in Kauf zu nehmen (dazu auch E. 4.5.4.2).
4.3.4 Erweist sich die CO2-Statistik als den Grundsätzen entsprechend, kann offengelassen werden, ob bei Zugrundelegung anderer Zahlen das Zwischenziel für Brennstoffe erreicht oder verfehlt worden wäre. Entscheidend ist einzig, dass jene Statistik, die dazu führte, dass die CO2-Abgabe erhöht wurde, diesen Grundsätzen entspricht. Wie bereits erwähnt, ist es nicht Sache des Bundesverwaltungsgerichts zu prüfen, ob auch andere Zahlen hätten zugrunde gelegt werden können, beziehungsweise welche von möglichen sachgerechten Lösungen zu wählen gewesen wäre (E. 1.7).
4.4 Nun ist in allgemeiner Form zu klären, ob die Statistiken (GEST, Treibhausgasinventar und CO2-Statistik) den anerkannten statistischen Grundsätzen entsprechen. Dabei wird nur auf Grundsätze eingegangen, die im vorliegenden Fall eine Rolle spielen. So sind beispielsweise Fragen zum Datenschutz für die Frage, ob die CO2-Abgabe aufgrund der Statistik habe erhöht werden dürfen, nicht relevant. Die Prüfung beschränkt sich auf die genannte Frage, ob es Anhaltspunkte dafür gibt, dass sich die Bundesämter bei der Führung der Statistiken nicht im Rahmen der insbesondere in E. 2.5.2.4 beschriebenen Grundsätze beweg(t)en.
Dabei ist vorwegzunehmen, dass die hier relevanten Statistiken nicht auf genauen Zahlen beruhen können, sondern einerseits immer nur Zahlen nach dem neuesten Stand der Wissenschaft erhoben werden können und andererseits teilweise mit Schätzungen gearbeitet werden muss. Diesen Umstand bringt auch die Vorinstanz vor. Die Beschwerdeführerin bestreitet dies zu Recht nicht (zur Frage, ob deshalb eine Fehlermarge einzubeziehen ist wie dies die Beschwerdeführerin vorbringt s. E. 4.5.5).
4.4.1 Eine Rechtsgrundlage zur Erstellung der Statistik (Verhaltenskodex Ziff. 2; Charta Ziff. 2) ist vorhanden. Damit verbunden ist auch der Auftrag zur Erstellung einer solchen Statistik (Verhaltenskodex Ziff. 2; Charta Ziff. 1). Um die fachliche Unabhängigkeit (Verhaltenskodex Ziff. 1; Charta Ziff. 6) sicherzustellen, haben Erhebungsstellen des Bundes, die nicht ausschliesslich Statistik oder Forschung betreiben, für ihre statistischen Arbeiten eine oder mehrere Statistikstellen zu bezeichnen (Art. 11 Abs. 2
SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 11 Autres producteurs de statistiques de la Confédération - 1 Les autres unités administratives et les organismes partiellement soumis à la présente loi effectuent les relevés conformément aux al. 2 à 4 de l'art. 5 de la présente loi. Le Conseil fédéral peut en particulier charger une unité administrative ou, avec son accord, un organisme ou un établissement soumis à la loi, d'effectuer d'autres relevés. |
|
1 | Les autres unités administratives et les organismes partiellement soumis à la présente loi effectuent les relevés conformément aux al. 2 à 4 de l'art. 5 de la présente loi. Le Conseil fédéral peut en particulier charger une unité administrative ou, avec son accord, un organisme ou un établissement soumis à la loi, d'effectuer d'autres relevés. |
2 | Les organes de la Confédération qui effectuent des relevés sans s'occuper exclusivement de statistique ni de recherche désignent un ou plusieurs services de statistique qu'ils chargent d'effectuer leurs travaux statistiques. |
3 | En règle générale, l'exploitation de données administratives de la Confédération à des fins statistiques est l'affaire de l'unité administrative, de l'organisme ou de l'établissement qui gère ces données. Le traitement peut toutefois être confié à l'office, après entente avec celui-ci ou en vertu d'un arrêté du Conseil fédéral. |
4 | L'office conseille les autres producteurs de statistiques de la Confédération et met à leur disposition les données dont ils ont besoin, dans la mesure où la législation sur la protection des données le lui permet. |
4.4.2 Bezüglich Qualität (Verhaltenskodex Ziff. 8; Charta Ziff. 15 und 16) macht das BFE geltend, es würden immer die aktuell verfügbaren, besten Datengrundlagen und Methoden in die GEST einfliessen. Dieses Argument ist für das Bundesverwaltungsgericht nicht direkt überprüfbar, kann es doch nicht sämtliche Datengrundlagen und Möglichkeiten evaluieren und die seiner Meinung nach besten herauslesen. Dafür verfügen die Vorinstanz, das BFE und das BFS über besondere Fachkenntnisse und das daraus fliessende Ermessen (E. 1.7 und 4.3.4). Es muss sich darauf beschränken, zu kontrollieren, ob die Standards eingehalten wurden.
4.4.3 Zur Qualität gehört, dass Revisionen der Grundlagen oder Methodik auch rückwirkend für die Vergangenheit berücksichtigt werden, soweit dies notwendig und möglich ist. Nur so ist gewährleistet, dass die Zahlenreihen kohärent und tatsächlich vergleichbar sind (Verhaltenskodex Ziff. 14; Charta Ziff. 17). Am einfachsten zeigt sich dies, wenn beispielsweise für eine Statistik ungenaue Umrechnungsfaktoren verwendet wurden, mittlerweile aber neue wissenschaftliche Methoden zur Verfügung stehen, mit denen sich ein genauerer Faktor bestimmen lässt. Den genaueren Faktor nur für die Zukunft anzuwenden, würde dazu führen, dass die Zahlen der Vergangenheit nach wie vor ungenau blieben und schon deshalb nicht direkt mit den neuen, genaueren Zahlen vergleichbar wären. Den genaueren Faktor gar nicht anzuwenden und so den Stand der Forschung zu ignorieren, würde zum absurden Ergebnis führen, dass mit ungenauen Zahlen gearbeitet würde, obwohl genauere zur Verfügung stehen. Es ist somit einleuchtend, dass eine solche Korrektur auf die gesamte Zahlenreihe anzuwenden ist. Anders ist die Lage, wenn sich der Umrechnungsfaktor nicht deswegen geändert hat, weil die Messungen genauer geworden sind, sondern weil
tatsächlich ein neuer Umrechnungsfaktor notwendig geworden ist, da sich beispielsweise die Zusammensetzung des umzurechnenden Stoffes verändert hat. Dann ist der Faktor nur für das Jetzt und allenfalls die Zukunft anzuwenden. Für die Vergangenheit ist er nur bis zu dem Zeitpunkt zurück anzuwenden, in dem sich die Zusammensetzung des Stoffes geändert hat. Wann das der Fall war und ob sich die Änderung schlagartig oder graduell vollzogen hat, kann mitunter schwer festzustellen sein. Hier muss unter Umständen von begründeten Annahmen ausgegangen werden. Ausserdem sind die vorhandenen, tatsächlich gemessenen Daten zu analysieren und zu interpretieren. Solche Revisionen sind im Voraus anzukündigen und die Daten sind den interessierten Kreisen gleichzeitig zur Verfügung zu stellen (Verhaltenskodex Ziff. 6; Charta Ziff. 21).
4.5 Die Beschwerdeführerin macht geltend, die GEST und damit die CO2-Statistik seien verschiedenen Revisionen unterworfen worden. Sie legt ihrer Beschwerde Faktenblätter zu diesen Anpassungen bei (...). Das BFE stellt sich in seinen Ausführungen auf den Standpunkt, die Anpassungen seien in den Unterlagen nachvollziehbar dokumentiert und es müsse der Beschwerdeführerin so möglich sein, die durchgeführten Revisionen zu überprüfen.
4.5.1 Wie gesehen, sind Revisionen in den Standards vorgesehen und damit grundsätzlich zulässig (vgl. u.a. E. 4.4.3). Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, es seien keine neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse angewendet, sondern die Methoden geändert worden, ist ihr entgegenzuhalten, dass auch die Anwendung von neuen (oder anderen) Methoden auf neuen Erkenntnissen beruht. Stellt sich heraus, dass eine angewendete Methode ungenaue Zahlen liefert, ist diese anzupassen, selbst wenn in der Zwischenzeit keine wissenschaftlichen Fortschritte erzielt wurden. Die Erkenntnis, dass eine andere Methode besser geeignet ist als die bisherige, ist dabei neu. Die Beschwerdeführerin selbst hat die Diskrepanz zwischen Absatz und Verbrauch beim HEL kritisiert. Auch die zuständige Stelle hat dies erkannt und deshalb die Methode zur Feststellung des Verbrauchs von HEL geändert. Wenn die Beschwerdeführerin nun der Vorinstanz (bzw. dem BAFU und dem BFE) vorwirft, neue Methoden angewendet zu haben, ist ihre Argumentation widersprüchlich.
4.5.2 Die Beschwerdeführerin macht geltend, durch die Fixierung (also Nicht-Anpassung) des Referenzwertes aus dem Jahr 1990 würden nicht kohärente Zahlen verglichen. Die Vorinstanz hat mit Belegen nachgewiesen, dass sich die Fixierung des Referenzwertes auf die Zuteilung von (hier nicht interessierenden) Emissionsrechten, nicht aber auf die Berichterstattung im Treibhausgasinventar bezieht (...). Im letztgenannten (und im vorliegenden Fall einzig relevanten) Zusammenhang unterliegt also auch der Referenzwert einer allfälligen Revision. Insbesondere die der CO2-Gesetzgebung zugrunde liegende CO2-Statistik kennt, da sie auf dem Treibhausgasinventar beruht, keinen unveränderlichen Referenzwert. Auf die Ausführungen der Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang, dass die Fixierung des Referenzwertes bei Revision der übrigen Zahlen zu falschen Ergebnissen führe, ist daher nicht weiter einzugehen. Weiter ist selbstverständlich, dass bei einer rückwirkenden Änderung bei GEST und CO2-Statistiken aus unterschiedlichen Jahren unterschiedliche Zahlen für ein bestimmtes Jahr vorliegen. Somit ergeben sich auch für das Jahr 1990 unterschiedliche Werte. Auch dieser Umstand bedarf keiner weiteren Erklärung. Auch
die Beschwerdeführerin hat im Übrigen erkannt, dass für das Referenzjahr 1990 je nach GEST unterschiedliche Werte gelten, und dies in ihrer Eingabe vom 3. August 2015 auf der ersten Seite selbst festgehalten.
4.5.3 Art. 5 Ziff. 1 Kyoto-Protokoll spricht davon, dass die Mitgliedstaaten ein System zur Schätzung der anthropogenen Emissionen aller nicht durch das Montrealer Protokoll geregelten Treibhausgase implementieren. Bereits in diesem Dokument, auf das das CO2-Gesetz zurückzuführen ist, wird unmissverständlich klargestellt, dass die Treibhausgasemissionen nur zu schätzen sind (und ohnehin nur näherungsweise bestimmt werden können) und eben keine exakten Werte festgestellt werden können. Unter « Schätzung » ist aber nicht eine willkürliche Festlegung zu verstehen, sondern die aufgrund von Standards und von real gemessenen Werten festgelegte, der Wirklichkeit möglichst nahekommende Berechnung (...). Ziff. 2 und 3 von Art. 5 Kyoto-Protokoll verweisen auf die Methoden. Die Vorinstanz führt zu Recht aus, Unsicherheiten lägen in der Natur der Sache. Wie erwähnt ist einzig entscheidend, dass die Statistik den üblichen und anerkannten Grundsätzen und Standards entspricht. Eine Statistik ist so die Vorinstanz zu Recht nie « rechtssicher » (vgl. Spellman/
Whiting, Handbook of mathematics and statistics for the environment, 2014, S. 110, die festhalten, eine Statistik könne nichts beweisen). Sie muss es aber auch nicht sein. Wie bereits mehrfach erwähnt, muss sie einzig den Standards entsprechen. Rechtssicherheit wird dadurch geschaffen, dass die Entscheidungen, die aufgrund der Statistik gefällt wurden, Bestand haben, selbst wenn eine Revision der Statistik notwendig wird (E. 4.3.1). Ob eine Ausnahme gilt, wenn die Statistik bewusst manipuliert wurde, kann hier offenbleiben.
4.5.4 Das BFE führt weiter aus, bei der GEST und somit auch bei der daraus abgeleiteten CO2-Statistik handle es sich um eine Synthesestatistik. Solche Statistiken basierten nicht auf Hochrechnungen von Stichprobeerhebungen, sondern sie fassten vorhandene Grundlagen zusammen und analysierten sie. Die Resultate basierten auf den zum Zeitpunkt der Ausarbeitung vorhandenen statistischen Grundlagen. Statistische Vertrauensintervalle würden nicht ausgewiesen. Bei der Aggregation der Resultate aufgrund von statistischen Grundlagen kämen auch modellbasierte Schätzungen zur Anwendung, was kosteneffizient sei.
4.5.4.1 Statistiken sind wie erwähnt immer mit gewissen Unsicherheiten behaftet. Dennoch ist es für die CO2-Statistik wichtig, einen eindeutigen Wert zu erhalten, also eine Punktschätzung vorzunehmen (...) und keine Vertrauensintervalle auszuweisen, um den Entscheid nach Art. 94 Abs. 1 Bst. a
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre - 1 D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
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1 | D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
1bis | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.11 |
1ter | La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.12 |
2 | ...13 |
3 | La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte. |
3bis | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.14 |
4 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques. |
5 | Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés. |
4.5.4.2 Was das Abstellen auf die Statistik betrifft, ist zu berücksichtigen, dass alle Statistiken mit Unsicherheiten verbunden sind (...). Gerade im Fall des CO2-Ausstosses ist ersichtlich, dass nicht der gesamte Ausstoss exakt gemessen werden kann, sondern dieser anhand tatsächlich vorhandener Daten um- und hochgerechnet werden muss. Indem das Parlament mit der Zielsetzung gemäss Art. 3
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre - 1 D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
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1 | D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
1bis | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.11 |
1ter | La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.12 |
2 | ...13 |
3 | La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte. |
3bis | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.14 |
4 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques. |
5 | Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés. |
SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 18 Publications - 1 Les bases et les principaux résultats statistiques sont publiés dans les langues officielles sous une forme adaptée aux besoins des utilisateurs. Les résultats non publiés leur sont rendus accessibles sous une forme appropriée. |
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1 | Les bases et les principaux résultats statistiques sont publiés dans les langues officielles sous une forme adaptée aux besoins des utilisateurs. Les résultats non publiés leur sont rendus accessibles sous une forme appropriée. |
2 | À cet effet, l'office met sur pied l'infrastructure nécessaire; il la met à la disposition des autres producteurs de statistiques, pour qu'ils puissent diffuser leurs résultats. |
3 | Sous réserve des publications prescrites par la loi, les résultats doivent être présentés sous une forme qui rend impossible toute déduction sur la situation d'une personne physique ou morale, sauf si les données traitées ont été rendues publiques par la personne concernée. |
4 | Le Conseil fédéral peut, pour d'autres raisons impérieuses, limiter l'accès à certains résultats. |
4.5.5 Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, eine Fehlermarge (also ein Vertrauensintervall) sei zugunsten der Endverbraucher zu berücksichtigen. Wie ausgeführt (E. 4.5.4.1), ist es bei der CO2-Statistik wichtig, einen eindeutigen Wert zu erhalten, damit aufgrund dieser Statistik Entscheidungen gefällt werden können. Wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, wäre ohnehin nicht klar, in welche Richtung die Fehlermarge zugunsten der Endverbraucher zu berücksichtigen wäre. Die Beschwerdeführerin will mit ihrer Argumentation ausdrücken, dass das Interesse der Endverbraucher, eine möglichst tiefe oder keine CO2-Abgabe zu bezahlen, zu berücksichtigen sei. Wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, ist aber nicht eindeutig, was im vorliegenden Zusammenhang die Interessen der Endverbraucher sind. So kann es über die teilweise Rückerstattung der CO2-Abgabe an die Bevölkerung zu einer leichten Umverteilung kommen, von der einige der Endverbraucher profitieren (Art. 36
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 36 Distribution à la population et aux milieux économiques - 1 Le solde du produit de la taxe sur le CO2 est réparti entre la population et les milieux économiques en fonction du montant qu'ils ont versé. |
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1 | Le solde du produit de la taxe sur le CO2 est réparti entre la population et les milieux économiques en fonction du montant qu'ils ont versé. |
2 | La part revenant à la population est répartie de façon égale entre toutes les personnes physiques. Le Conseil fédéral règle les modalités et la procédure de répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers de procéder à la répartition, en les indemnisant en conséquence. |
3 | La part revenant aux milieux économiques est versée aux employeurs, par l'intermédiaire des caisses de compensation AVS, proportionnellement au salaire déterminant versé aux employés (art. 5 de la LF du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants62). Les caisses de compensation AVS sont indemnisées en conséquence. |
was gerade für eine Erhöhung der Abgabe spreche. Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass Sinn und Zweck der Abgabe eben gerade die Stabilisierung des Klimas durch Verminderung des CO2-Ausstosses ist (dazu auch BBl 2009 7433, 7436 und 7500 ff.). In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass der Bund gemäss Art. 74 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 74 Protection de l'environnement - 1 La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. |
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1 | La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. |
2 | Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent. |
3 | L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi. |
Selbst wenn also eine allfällige Fehlermarge zu berücksichtigen wäre, wäre sie so einzubeziehen, dass die CO2-Abgabe im Zweifel erhöht würde. Das Argument, eine Fehlermarge sei zu berücksichtigen, würde damit die Position der Beschwerdeführerin schwächen.
Damit kann die Beschwerdeführerin auch aus dem Vorbringen, in Art. 13 Abs. 4
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 13 Coûts de capital imputables - 1 Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
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1 | Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
2 | Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. |
3 | Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: |
a | Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum: |
a1 | les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et |
a2 | le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. |
b | Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). |
3bis | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le WACC chaque année conformément aux dispositions de l'annexe 1.72 |
4 | Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits.73 |
umweltrechtlicher Charakter im Vordergrund.
4.6 Schliesslich ist zu erwähnen, dass das Treibhausgasinventar der Schweiz nicht nur nationalen, sondern auch internationalen Standards zu genügen hat. Es wird von UNO-Experten kontrolliert. Die entsprechenden Berichte sind im Internet zugänglich. Der Bericht des UNFCCC, Report on the individual review of the annual submission of Switzerland submitted in 2014, in dem das Jahr 2012 untersucht wird, stellt der Schweiz gute Noten aus (< http://unfccc.int/resource/docs/2015/arr/che.pdf >, abgerufen am 21.10.2015).
4.7 Die Beschwerdeführerin bezweifelt, dass das Ziel der Reduktion der CO2-Emissionen nicht erreicht wurde, unter anderem deshalb, weil Bundesrätin Doris Leuthard am 7. März 2007 im Ständerat ausführte: « Wir senkten von 1990 bis 2009 den Endverbrauch von Erdölbrennstoffen um insgesamt 23,2 Prozent, und dies trotz einer grösseren Zahl an Haushalten, an Wohnungen. » (AB 2011 S 117). Der GEST 2012 liesse sich zudem auf S. 32 eine weitere Senkung von HEL (das der grösste Bestandteil der Erdölbrennstoffe sei) zwischen den Jahren 2009 und 2012 entnehmen. Weiter habe das BAFU in einer Medienmitteilung vom 19. Juli 2012 erklärt, seit 2006 sei der CO2-Ausstoss aus Brennstoffen im Mittel um gut 2 % pro Jahr zurückgegangen (zu finden unter: < http://www.ba
fu.admin.ch/dokumentation/medieninformation/00962/index.html?lang=de&msg-id=45430 >, abgerufen am 21.10.2015).
4.7.1 Die Ausführungen der Beschwerdeführerin entsprechen, wie den von ihr zitierten Quellen zu entnehmen ist, den Tatsachen. Allerdings handelt es sich bei der Aussage von Bundesrätin Leuthard nicht um eine Aussage, auf die im vorliegenden Fall abgestellt werden kann. Es lässt sich nicht nachvollziehen, worauf diese Aussage beruht. Möglicherweise wurden (ausländische) CO2-Zertifikate mitgezählt, die bei der Erreichung des Zwischenziels für Brennstoffe aber keine Rolle spielen dürfen, da das Ziel einzig mit Massnahmen im Inland zu erreichen ist (E. 2.2.2 und 3.2.2.5).
Der GEST 2012 lässt sich tatsächlich entnehmen, dass der Verbrauch von HEL zwischen 2009 und 2012 abgenommen hat. Derselben GEST lässt sich auch entnehmen, dass der Verbrauch an HEL im Jahr 1990 5 263000 t und im Jahr 2012 3 842000 t betrug. Dies entspricht einem Stand von 73 % im Jahr 2012 gegenüber dem Jahr 1990.
Allerdings steht in der Medienmitteilung des BAFU auch, dass die CO2-Emissionen aus Brennstoffen insgesamt (also nicht nur HEL) im Jahr 2011 nur rund 18 % unter dem Niveau von 1990 lagen. In den Jahren zuvor war die Absenkung des Ausstosses zudem wiederum gemäss dieser Medienmitteilung deutlich geringer gewesen (rund 0,5 % pro Jahr). Indem die Beschwerdeführerin einige Zahlen zitiert, diese aber nicht in den Zusammenhang stellt, vermag sie nicht aufzuzeigen, dass die CO2-Statistik nicht den statistischen Standards entspricht.
Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass es neben den Erdöl-Brennstoffen weitere Brennstoffe gibt, so beispielsweise Braun- und Steinkohle (BBl 2009 7433, 7489). Die zuvor genannte Abnahme des Verbrauchs von HEL zeigt nur, dass es nicht angeht, einzig den Verbrauch von HEL anzusehen, um den CO2-Ausstoss aus Brennstoffen insgesamt zu bestimmen. Aus einem Rückgang des Verbrauchs von HEL lässt sich nicht automatisch auf einen Rückgang im Verbrauch sämtlicher Brennstoffe schliessen.
4.7.2 Aus den genannten, von der Beschwerdeführerin zitierten Quellen ergeben sich damit keine Hinweise darauf, dass die CO2-Statistik nicht korrekt wäre.
4.8
4.8.1 Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, es würden unterschiedliche Emissionsfaktoren für die Umrechnung des Treibhausgasinventars auf die CO2-Emission gemäss CO2-Statistik bestehen. Weiter seien für verschiedene Jahre verschiedene Emissionsfaktoren verwendet worden.
4.8.2 Die Vorinstanz hat hierzu ausgeführt, dass die Emissionsfaktoren des Treibhausgasinventars und keine anderen angewendet wurden. Dies lässt sich nachprüfen. Zudem erklärt sie, unterschiedliche Zahlen ergäben sich daraus, dass sich die Zusammensetzung der Brennstoffe verändert habe. Diese Erklärung ist nachvollziehbar. Ebenfalls verständlich ist, dass neuere Messungen teilweise genauere Zahlen ergeben haben. Weiter erklärt das BFE, für die Jahre zwischen den Messungen könne ohne weitere Angaben nicht bestimmt werden, wie sich die Werte im Zeitverlauf verändert hätten, ob dies zum Beispiel in einem Schritt oder über die Jahre verteilt passiert sei. Bei den Brennstoffen sei eine lineare Anpassung gewählt worden. Ein solches Vorgehen ergibt durchaus Sinn und ist mit den Standards vereinbar (...).
4.9
4.9.1 In diesem Zusammenhang erklärt die Beschwerdeführerin, bei der Frage, ob bei signifikanten Änderungen ganze Zahlenreihen anzupassen seien, handle es sich wohl um einen Ermessensentscheid. Sie ist der Auffassung, je nach verwendetem Emissionsfaktor könne beeinflusst werden, wie viele Treibhausgase aus Brennstoffen im Vergleich mit dem Jahr 1990 ausgestossen worden seien.
4.9.2 Die Vorinstanz hält dem entgegen, es handle sich nicht um einen Ermessensentscheid. Der Entscheid hänge von der Qualität und dem Stichprobenumfang der Messungen ab. Gebe es für den alten Wert repräsentative Stichproben, finde eine Interpolation statt. Sonst werde der neue Wert als für die ganze Zeitreihe repräsentativ angesehen. Bei Braunkohle und Petrolkoks sei der aktuelle Wert für die ganze Zeitreihe übernommen worden, weil die alten Werte nur auf Literaturwerten und nicht auf tatsächlichen Messungen beruht hätten.
4.9.3 Vorweg ist darauf hinzuweisen, dass eine signifikante Abweichung in der Statistik nicht bedeutet, dass die Abweichung gross ist, sondern dass statistische Testverfahren darauf schliessen lassen, dass Abweichungen nicht zufällig sind (vgl. Thomas Benesch, Schlüsselkonzepte zur Statistik, Berlin/Heidelberg 2013, S. 142; Stichwort « Signifikanz », 2. Bedeutung, in: Brockhaus Enzyklopädie, 19. Aufl., Mannheim 1993, Bd. 20 [Sci-Sq]). Diese Abweichungen können also auch sehr klein sein.
4.9.4 Wie bereits zuvor im Rahmen der allgemeinen statistischen Grundsätze ausgeführt wurde, besteht in Grenzfällen ein gewisses Ermessen, ob Anpassungen der Statistik über die ganze Zahlenreihe oder nur für die letzten Jahre vorzunehmen sind und wie dies zu geschehen hat (...). Die Ausübung dieses Ermessens erfolgt pflichtgemäss nach vorbestimmten Regeln und ist zu begründen. Diesen Anforderungen kommt die Vorinstanz nach. Das bei Braunkohle und Petrolkoks angewandte Verfahren entspricht dem Grundsatz, dass der neue Wert zugrunde zu legen ist, wenn er als genauer anzusehen ist als der alte Wert und für diesen kein repräsentatives Stichprobenmaterial vorhanden ist. Dieses Vorgehen führt dazu, dass konsistente Zeitreihen bestehen, sodass die alten Werte tatsächlich mit den neuen Werten vergleichbar werden. Weiter wurden die Änderungen jeweils mittels Publikation transparent gemacht.
4.10
4.10.1 Am meisten kritisiert die Beschwerdeführerin die Position « Lagerveränderung Konsumenten » beim HEL. Sie erklärt, es handle sich dabei wohl um einen Schätzwert.
4.10.2 Im Dokument « Technische Revision des Verbrauchs von Heizöl Extra-leicht der Gesamtenergiestatistik » des BFE vom 2. Mai 2014 (revidiert am 21. Juli 2014, < http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/mes
sage/attachments/34707.pdf >, abgerufen am 21.10.2015, nachfolgend: Technische Revision) wird genau beschrieben, inwiefern die Statistik betreffend HEL auch rückwirkend revidiert wurde. Insofern sich die rückwirkende Revision auf tatsächlich erhobene und vorhandene Zahlen stützt, erscheint dies wenig problematisch. Kommt das BFE zum Schluss, eine andere (tatsächlich vorliegende) Zahl ergebe die genaueren Werte, ist es sogar gehalten, diese Zahlen auch für zurückliegende Jahre zu verwenden. Probleme können sich allenfalls ergeben, wenn keine konkreten Zahlen vorliegen, sondern Schätzungen vorgenommen werden müssen.
4.10.3 Hier ist nun nur auf jene Zahlen einzugehen, die tatsächlich für die Erhöhung der CO2-Abgabe relevant gewesen sein können. Es ist mit anderen Worten der Zeitraum zwischen 1990 und 2012 zu betrachten.
4.10.3.1 Mit der GEST 1994 wurde der Heizölverbrauch rückwirkend bis 1987 revidiert. Vor der GEST 1994 wurde bezüglich Heizölverbrauch auf die Absatzzahlen des Heizöl-Panels des Instituts für Haushaltsanalysen abgestellt. Dieses Panel beruhte auf einer Umfrage bei den Konsumenten über die Lagerbestände. Da im Anhang zur Statistikerhebungsverordnung festgehalten ist, dass die GEST unter anderem auf Befragungen beruht, an der Befragungsinstitute teilnehmen (E. 2.5.1.1), ist dieses Vorgehen nicht zu beanstanden. Die Daten wurden auf die ganze Schweiz hochgerechnet, wobei unter anderem auf die Gebäudezählung des BFS (E. 2.5.2.1) abgestellt wurde (Technische Revision, S. 4ff.). Mit der GEST 1994 wurden die wie eben beschrieben erhobenen Zahlen durch solche, die auf dem Absatz basieren, welcher von der Schweizerischen Pflichtlagerorganisation für flüssige Treib- und Brennstoffe (CARBURA) publiziert wird, rückwirkend bis 1987 ersetzt (Technische Revision, S. 4). Die Umstellung erfolgte, weil die Verbrauchszahlen des HEL-Panels über Jahre über den Absatzzahlen der CARBURA lagen. Eine solche Abweichung ist wie die Vorinstanz zutreffend ausführt über kürzere Zeit durchaus möglich, da Heizöl gelagert werden kann und somit in einem Jahr
auch mehr verbraucht als eingekauft werden kann. Längerfristig ist ein über dem Absatz liegender Verbrauch aber nicht möglich.
Auf den ersten Blick mag eine Umfrage unter einigen repräsentativen Konsumenten mit anschliessender Hochrechnung auf sämtliche Konsumenten wie das für die Absatzzahlen des Heizöl-Panels zutrifft recht genaue Werte zu liefern, sodass diese Methode grundsätzlich als mit den Standards vereinbar anzusehen ist. Konkret zeigte sich aber, dass diese Methode aus welchen Gründen auch immer nicht die Wirklichkeit wiedergab. In einem solchen Fall war das BFE nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet, die Methodik zu überprüfen und eine andere, genauere Methode zu wählen. Allerdings war dies erst möglich, nachdem die Abweichung über mehrere Jahre manifest geworden war. Wie gesagt, kann der Verbrauch durchaus auch für wenige Jahre über dem Absatz liegen, sodass nicht gleich davon ausgegangen werden musste, dass die Erhebungsmethode ungenaue Zahlen lieferte. Das mit der neuen Methode verwendete Zahlenmaterial lag offensichtlich zumindest bis ins Jahr 1987 zurück vor (vgl. Technische Revision, S. 7 und 23), sodass unter diesem Gesichtspunkt nichts gegen die Anwendung dieser Zahlen auf den Zeitraum bis ins Jahr 1987 zurück spricht. Da die Zahlen vorlagen, war das BFE wiederum nicht nur berechtigt, sondern sogar verpflichtet, die Änderung der
Methodik soweit möglich auf die ganze Zeitreihe anzuwenden, um so untereinander vergleichbare Zahlen zu schaffen. Andernfalls hätten die erwiesenermassen ungenauen Zahlen vorangegangener Jahre mit den genaueren Zahlen zukünftiger Jahre verglichen werden müssen. Da die Zahlen der CARBURA aber nur den Absatz wiedergeben, nicht aber den für die CO2-Statistik relevanten Verbrauch von HEL, mussten die Zahlen der CARBURA um die Lagerveränderung korrigiert werden. Abgesetztes HEL, das gelagert wird, wird nicht verbraucht. Hingegen wird gelagertes HEL verbraucht, ohne dass dies einen Einfluss auf die Absatzzahlen der CARBURA hätte. Dem ist Rechnung zu tragen. Dass für die Lageränderung auf die Zahlen des HEL-Panels abgestellt wurde, mag unbefriedigend erscheinen, war doch die Anpassung gerade aufgrund der ungenauen Zahlen des HEL-Panels nötig geworden. Dabei ist aber zu bedenken, dass einerseits kaum besseres Zahlenmaterial zur Lageränderung zur Verfügung stand (eine Messung der tatsächlichen Änderung wäre aus praktischen Gründen nicht möglich). Andererseits werden die Zahlen des Panels nunmehr nur noch für eine Korrektur verwendet und nicht mehr überhaupt als Grundlage. Die Zahlen zu den nun noch relevanten Lageränderungen dürften
insbesondere aufgrund der Angabe zu den Lagerbeständen am Monatsende recht genau ausfallen (das Panel erhebt monatliche Angaben zu den Lagerbeständen am Monatsende, im Berichtsmonat getätigte Käufe, Angaben zur Änderung an Tankanlagen; Technische Revision, S. 5).
Die Revision im Rahmen der GEST 1994 erweist sich damit als notwendig und es fehlen Anhaltspunkte dafür, dass sie nicht mit den Standards übereinstimmend vorgenommen wurde.
4.10.3.2 In diesem Zusammenhang macht die Beschwerdeführerin geltend, der Absatz von Erdölprodukten der GEST basiere nicht direkt auf den von der CARBURA beziehungsweise der Erdöl-Vereinigung gelieferten Zahlen, wie dies die Vorinstanz vorbringe. Vielmehr würden diese Absatzdaten von der Vorinstanz erhoben und von dieser den genannten Organisationen gemeldet, die dann ihrerseits diese Zahlen publizierten. Die Beschwerdeführerin offeriert in diesem Zusammenhang die Befragung von Dr. Rolf Hartl, dem Präsidenten der Erdöl-Vereinigung, als Auskunftsperson.
Nachdem das Bundesverwaltungsgericht die Vorinstanz mit Verfügung vom 3. Juli 2015 aufgefordert hatte, zu erklären, aus welchen Quellen die Absatzzahlen stammten, reichte diese am 13. August 2015 eine entsprechende Stellungnahme des BFE ein (...). Demnach werden die Zahlen einerseits der Aussenhandelsstatistik der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV; www.swiss-impex.admin.ch >, abgerufen am 21.10.2015) und andererseits der monatlichen Mengenstatistik der CARBURA über flüssige Treib- und Brennstoffe entnommen. Der Verband Erdöl-Vereinigung verwende die öffentlich zugängliche Aussenhandelsstatistik der EZV, die von der CARBURA zur Verfügung gestellte Mengenstatistik sowie weitere, hier nicht interessierende Daten zur Erstellung der Erdölbilanz bis auf Stufe « Absatz Grosshandel » und stelle diese jeweils im April des Folgejahres dem BFE zu. Dieses kontrolliere und plausibilisiere die Erdölbilanz anhand der Aussenhandelsstatistik sowie der monatlichen Mengenstatistik, die die CARBURA dem BFE monatlich zur Verfügung stelle. Das BFE publiziere die definitive Erdölbilanz schliesslich in der GEST mit den Quellenangaben « CARBURA, Erdöl-Vereinigung, BFE », damit die nicht vom BFE selber erhobenen beziehungsweise bearbeiteten Grundlagen
transparent ausgewiesen seien.
Auch die Erdöl-Vereinigung nennt in ihrem Jahresbericht von 2014 als Quellen für die Statistiken des Inlandabsatzes von Erdölprodukten einerseits sowie jene der Struktur des schweizerischen Erdölabsatzes andererseits die CARBURA, die EZV sowie (im vorliegenden Zusammenhang nicht interessierend) den Verband der Schweizerischen Schmierstoffindustrie (der Jahresbericht ist im Internet zu finden unter < http://www.erdoel.
ch/images/com_evdocs/ev_jahresbericht_2014.pdf >, Statistiken S. 39f., abgerufen am 21.10.2015).
Damit stimmt die am 13. August 2015 eingebrachte Angabe der Vorinstanz (bzw. des BFE), woher die in die GEST einfliessenden Zahlen zum Absatz von Erdölprodukten stammen, nunmehr mit jener im Jahresbericht der Erdöl-Vereinigung überein. Unter diesen Umständen ist nicht (mehr) ersichtlich, welche weiteren, für die Frage der Datenquelle relevanten Auskünfte der Präsident der Erdöl-Vereinigung diesbezüglich geben könnte. Daher ist auf die Befragung von Dr. Rolf Hartl in antizipierter Beweiswürdigung zu verzichten (...).
4.10.3.3 Da ab 1997 die CARBURA neben dem Absatz der Importeure auch den Absatz von HEL in den steuerfreien Verkehr ausweist, übernimmt die CO2-Statistik diese Zahlen. Dieser Absatz entspricht derjenigen Menge von HEL, der den Endverbrauchern zum Konsum zur Verfügung steht (Technische Revision, S. 7). Dies überzeugt, weil das HEL erst dann zu den Endverbrauchern gelangen kann, wenn Zoll und Einfuhrsteuern festgesetzt wurden.
Es war offensichtlich nicht möglich, auch für die Vergangenheit auf diese Zahlen abzustellen, weil sie für die Zeit vor 1997 gar nicht vorlagen. Diese Änderung in der Grundlage der GEST ist aber offengelegt und die Metadaten sind weiterhin verfügbar. Nicht zuletzt sind die Abweichungen, die dadurch entstehen, dass auf den Steuer- und nicht den Importabsatz abgestellt wird, relativ geringfügig.
4.10.3.4 Der Auf- und Abbau von Pflichtlagern wurde teilweise nicht korrekt berücksichtigt. Vor allem in den Jahren 1950 bis 1974 dürfte dadurch der Verbrauch von Heizöl überschätzt worden sein, was sich heute nicht mehr rekonstruieren lässt (Technische Revision, S. 9). Da diese Zeit aber nicht in den Beurteilungszeitraum von 1990 bis 2012 fällt, ist darauf nicht weiter einzugehen. Soweit in der hier relevanten Zeitperiode Änderungen aufgrund des Auf- und Abbaus von Pflichtlagern vorgenommen worden sind, sind diese ebenfalls ausgewiesen (Technische Revision, S. 9, 16 f. und 23).
4.10.3.5 Die vorstehenden Ausführungen zeigen, dass es sich entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin in der Replik bei den Änderungen im Zusammenhang mit dem HEL auch nicht um Schätzungen handelt, sondern um die Änderung der Statistik aufgrund von verbessertem Zahlenmaterial.
4.10.3.6 Weiter gab es kleinere Anpassungen, die von der Beschwerdeführerin aber nicht kritisiert wurden. Ebenfalls nicht kritisiert wurden die ab 2001 monatlich durchgeführten, modellbasierten Schätzungen. Die Arbeit mit Modellen ist in der Statistik gebräuchlich und im vorliegenden Fall deutet nichts darauf hin, dass diese Vorgehensweise nicht den Standards entsprechen würde.
4.11
4.11.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, Gegenstand der Abgabe sei die Herstellung, Gewinnung und Einfuhr von Brennstoffen. Die CO2-Statistik würde aber den Verbrauch wiedergeben.
4.11.2 In Art. 29 Abs. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 29 prélevée sur les combustibles - 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles. |
|
1 | La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles. |
2 | Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints. |
SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 18 Publications - 1 Les bases et les principaux résultats statistiques sont publiés dans les langues officielles sous une forme adaptée aux besoins des utilisateurs. Les résultats non publiés leur sont rendus accessibles sous une forme appropriée. |
|
1 | Les bases et les principaux résultats statistiques sont publiés dans les langues officielles sous une forme adaptée aux besoins des utilisateurs. Les résultats non publiés leur sont rendus accessibles sous une forme appropriée. |
2 | À cet effet, l'office met sur pied l'infrastructure nécessaire; il la met à la disposition des autres producteurs de statistiques, pour qu'ils puissent diffuser leurs résultats. |
3 | Sous réserve des publications prescrites par la loi, les résultats doivent être présentés sous une forme qui rend impossible toute déduction sur la situation d'une personne physique ou morale, sauf si les données traitées ont été rendues publiques par la personne concernée. |
4 | Le Conseil fédéral peut, pour d'autres raisons impérieuses, limiter l'accès à certains résultats. |
SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 18 Publications - 1 Les bases et les principaux résultats statistiques sont publiés dans les langues officielles sous une forme adaptée aux besoins des utilisateurs. Les résultats non publiés leur sont rendus accessibles sous une forme appropriée. |
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1 | Les bases et les principaux résultats statistiques sont publiés dans les langues officielles sous une forme adaptée aux besoins des utilisateurs. Les résultats non publiés leur sont rendus accessibles sous une forme appropriée. |
2 | À cet effet, l'office met sur pied l'infrastructure nécessaire; il la met à la disposition des autres producteurs de statistiques, pour qu'ils puissent diffuser leurs résultats. |
3 | Sous réserve des publications prescrites par la loi, les résultats doivent être présentés sous une forme qui rend impossible toute déduction sur la situation d'une personne physique ou morale, sauf si les données traitées ont été rendues publiques par la personne concernée. |
4 | Le Conseil fédéral peut, pour d'autres raisons impérieuses, limiter l'accès à certains résultats. |
Entscheid, ob die CO2-Abgabe zu erhöhen ist, überhaupt von Nutzen ist.
4.12 Die Beschwerdeführerin ist weiter der Auffassung, einige Probleme bei der Statistik ergäben sich, weil der Verbrauch und nicht der Absatz von CO2 entscheidend sei. Das CO2-Gesetz erklärt aber nun einmal für die Bestimmung des Satzes die Emission von CO2 und damit den Verbrauch als relevant. Überdies stellen auch internationale Dokumente zumindest teilweise auf den Verbrauch ab (Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 1: Reporting Instructions, S. 2.6; im Internet unter: < http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gl/gui
delin/ch2ri.pdf >, abgerufen am 21.10.2015). Es ist demnach nicht zu beanstanden, sondern wiederum notwendig, dass sich die CO2-Statistik mit dem Verbrauch, nicht aber dem Absatz des CO2 beschäftigt.
4.13 Was die Witterungsbereinigung anbelangt, die bei der CO2-Statistik zum Beschluss über eine Erhöhung der CO2-Abgabe berücksichtigt wird, so ist wiederum festzuhalten, dass die CO2-Statistik konsistente Zahlen aufweist, wenn alle Zahlen der Reihe witterungsbereinigt werden. Das ist der Fall. Wie sich aus S. 8f. des Dokuments « Emissionen von Treibhausgasen nach revidiertem CO2-Gesetz und Kyoto-Protokoll, 2. Verpflichtungsperiode (2013 2020) » des BAFU ergibt, welches die Beschwerdeführerin ihrer Eingabe vom 3. August 2015 beilegte, liegen die witterungsbereinigten Zahlen zudem tendenziell unter den effektiven, weshalb das Abstellen auf witterungsbereinigte Zahlen sich zugunsten der Beschwerdeführerin auswirkt (das Dokument findet sich in der Aktualisierung vom 3. Juli 2015 unter dem entsprechenden Link auf der Seite < http://www.bafu.admin.ch/klima/13879/13880/14486/index.html?lang=de >, abgerufen am 21.10.2015).
4.14 Damit erweisen sich die Vorbringen der Beschwerdeführerin in Bezug auf die CO2-Statistik als nicht stichhaltig. Es gibt keine Hinweise darauf, dass diese den anerkannten statistischen Standards und den rechtlichen Vorgaben nicht entspricht. Nicht zuletzt sind alle wichtigen Angaben zu den Statistiken veröffentlicht (E. 2.5.2.2). Die Erhöhung der CO2-Abgabe gründet damit zu Recht auf dieser Statistik.
Es erübrigt sich somit, ein Gutachten betreffend die CO2-Statistik einzuholen (was die Beschwerdeführerin im Übrigen auch nicht explizit beantragt). Aus den vorhandenen Unterlagen lässt sich genügend klar nachvollziehen, dass die Statistiken, soweit dies hier zu prüfen war, den Standards entsprechen.
4.15 Insgesamt ergibt sich damit, dass der Bundesrat legitimiert war, in der CO2-Verordnung das hier relevante Zwischenziel für Brennstoffe festzusetzen. Weiter durfte er für den Fall, dass dieses Ziel nicht erreicht werde, die Erhöhung der CO2-Abgabe auf Fr. 60. je Tonne CO2 festsetzen. Schliesslich wurde zu Recht auf die CO2-Statistik vom 3. Juli 2013 abgestellt, um festzustellen, ob das Zwischenziel erreicht wurde. Es gibt nämlich keine Hinweise, dass diese Statistik den statistischen Grundsätzen widersprechen würde. Da die genannte Statistik zeigt, dass das Zwischenziel nicht erreicht worden war, war ab dem 1. Januar 2014 für die CO2-Abgabe der Satz von Fr. 60. je Tonne CO2 anzuwenden. Folglich setzte die Vorinstanz im angefochtenen Einspracheentscheid vom 6. Juni 2014 die CO2-Abgabe zu Recht gemäss dem Satz von Fr. 60. je Tonne CO2 fest.