150 II 244
21. Auszug aus dem Urteil der III. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A.A. und B.A. gegen Steuerverwaltung des Kantons Bern (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_496/2023 vom 29. Februar 2024
Regeste (de):
- Art. 3 Abs. 5
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 3 - 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse.
1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. 2 Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral. 3 Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable: a elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative; b elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d'activité lucrative. 4 La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal. 5 Les personnes physiques domiciliées à l'étranger qui y sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses, sont également assujetties à l'impôt dans leur commune d'origine à raison du rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à l'impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n'a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l'impôt au domicile ou au siège de son employeur. L'assujettissement s'étend également au conjoint et aux enfants, au sens de l'art. 9. SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 105 Rattachement personnel - 1 Les autorités cantonales perçoivent l'impôt fédéral direct auprès des personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, sont domiciliées dans le canton ou, à défaut d'un domicile en Suisse, séjournent dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. Les art. 3, al. 5, et 107 sont réservés.
1 Les autorités cantonales perçoivent l'impôt fédéral direct auprès des personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, sont domiciliées dans le canton ou, à défaut d'un domicile en Suisse, séjournent dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. Les art. 3, al. 5, et 107 sont réservés. 2 Les enfants sous autorité parentale doivent l'impôt sur le produit de leur activité lucrative (art. 9, al. 2) dans le canton qui est en droit d'imposer ce revenu à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement, d'après les règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale. 3 Les autorités cantonales perçoivent l'impôt fédéral direct auprès des personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. 4 Les bénéficiaires de prestations en capital au sens de l'art. 38 sont imposés pour ces prestations dans le canton où ils sont domiciliés au regard du droit fiscal au moment de l'échéance de ces prestations. SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 108 Décision en cas de for incertain ou litigieux - 1 Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209
1 Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 2 La désignation du for peut être demandée par l'autorité de taxation, par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et par les contribuables. 3 L'autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l'autorité compétente. - Wenn für die Veranlagung der direkten Bundessteuer die Behörden mehrerer Kantone infrage kommen, bestimmt die ESTV den Ort der Veranlagung (Art. 108 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 108 Décision en cas de for incertain ou litigieux - 1 Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209
1 Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 2 La désignation du for peut être demandée par l'autorité de taxation, par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et par les contribuables. 3 L'autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l'autorité compétente.
Regeste (fr):
- Art. 3 al. 5, art. 105 al. 1 et art. 108 LIFD; détermination du for fiscal; domicile d'un employé de la Confédération et de son épouse.
- Lorsque les autorités de plusieurs cantons sont susceptibles de percevoir l'impôt fédéral direct, l'AFC fixe le for fiscal (art. 108 al. 1 LIFD). Si une autorité cantonale se déclare compétente pour taxer l'impôt fédéral direct, alors qu'il est manifeste qu'un autre canton entre en considération en tant que for fiscal, la décision de cette autorité, ainsi que celles des autorités de recours qui la confirment, sont nulles (consid. 4). Le domicile d'un employé de la Confédération, qui travaille à l'étranger, y séjourne de manière prépondérante et y mène sa vie de couple, est situé à l'étranger (consid. 5.6). Il en va de même pour le domicile de son épouse, qui se rend en règle générale plusieurs jours par semaine chez son conjoint afin d'y maintenir le lien conjugal (consid. 5.7). En conséquence, le canton d'origine de l'employé de la Confédération est compétent pour la taxation des conjoints (consid. 5.8).
Regesto (it):
- Art. 3 cpv. 5, art. 105 cpv. 1 e art. 108 LIFD; determinazione del luogo di tassazione; domicilio di un impiegato federale e di sua moglie.
- Se le autorità di più Cantoni entrano in linea di conto per la tassazione dell'imposta federale diretta, l'AFC determina il luogo di tassazione (art. 108 cpv. 1 LIFD). Se un'autorità cantonale si dichiara competente per l'accertamento dell'imposta federale diretta, benchè sia manifesto che un altro Cantone è competente nell'accertamento del luogo di tassazione, la sua decisione e le eventuali decisioni dell'autorità di ricorso che la confermano sono nulle (consid. 4). Il domicilio di un impiegato federale che lavora all'estero, dove trascorre la maggior parte del tempo e conduce la vita coniugale, è situato all'estero (consid. 5.6). Lo stesso vale per il domicilio della moglie, che si reca di solito dal coniuge per diversi giorni alla settimana per mantenere la relazione coniugale (consid. 5.7). Di conseguenza, il Cantone d'origine dell'impiegato federale è competente per la tassazione dei coniugi (consid. 5.8).
Sachverhalt ab Seite 245
BGE 150 II 244 S. 245
A. Die Eheleute A.A. und B.A. wohnten ab dem 1. August 1992 in der Einwohnergemeinde Bern und waren dort unbeschränkt steuerpflichtig. A.A. arbeitete ab 2001 beim Bundesamt C. Ab dem 1. Juli 2016 vertrat er die Schweiz beim Amt D. in Luxemburg. Es handelte sich um einen befristeten Auslandeinsatz (vorerst bis 30. Juni 2018). Die Steuerverwaltung der Stadt Bern erfasste per 30. Juni 2016 den Wegzug der Eheleute ins Ausland. Ab diesem Zeitpunkt wurde A.A. hier nicht mehr besteuert und B.A. aufgrund ihrer
BGE 150 II 244 S. 246
Erwerbstätigkeit am Spital E. (Beschäftigungsgrad von 50 %) der Quellensteuer unterstellt. Die Veranlagungsverfügungen des Steuerjahrs 2016 sind in Rechtskraft erwachsen.
B. Auf Ersuchen der Einwohnergemeinde Bern vom 7. März 2018 leitete die Steuerverwaltung des Kantons Bern gegenüber A.A. und B.A. ein "Wohnsitzverfahren" ein. Mit Verfügungen vom 14. Januar 2019 stellte sie die Einwohnergemeinde Bern als steuerrechtlichen Wohnsitz der Eheleute A. für das Steuerjahr 2017 sowohl betreffend die Kantons- und Gemeindesteuern als auch betreffend die direkte Bundessteuer fest. Die Rechtsmittel, welche die Eheleute A. hiergegen im Kanton Bern erhoben, blieben erfolglos.
C. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 21. August 2023 beantragen die Eheleute A., das Urteil des Verwaltungsgerichts vom 22. Mai 2023 sei aufzuheben und dem Kanton Bern sei die Zuständigkeit zur Besteuerung der Eheleute A. für das Jahr 2017 abzusprechen. Die Steuerverwaltung des Kantons Bern beantragt die Abweisung der Beschwerde. Die Vorinstanz beantragt die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf eingetreten werde. Die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) verzichtet auf Vernehmlassung. Die Eheleute A. nehmen unaufgefordert erneut Stellung. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
II. Direkte Bundessteuer
3. Die Vorinstanz ist zum Schluss gelangt, dass die Beschwerdeführer ihren Lebensmittelpunkt und den steuerrechtlichen Wohnsitz im Jahr 2017 in Bern und nicht in Luxemburg gehabt hätten. Die Beschwerdeführer bestreiten dies.
3.1 In tatsächlicher Hinsicht hat die Vorinstanz festgestellt, dass die beschwerdeführenden Eheleute im Jahr 2017 mehr Zeit zusammen in Luxemburg als in der Schweiz verbrachten (134 Nächte in Luxemburg, 40 Nächte in Bern und 17 Nächte an anderen Orten in der Schweiz; vgl. Entscheid der Unterinstanz vom 16. März 2021 E. 5.2, wonach der Beschwerdeführer 277 Tage in Luxemburg, 40 Tage in Bern sowie 18 weitere Tage an anderen Orten in der Schweiz und die Beschwerdeführerin 134 Tage in Luxemburg, 187 Tage in Bern sowie 17 weitere Tage an anderen Orten in der Schweiz
BGE 150 II 244 S. 247
verbracht hätten; Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
3.2 Aus diesen Tatsachen hat die Vorinstanz in rechtlicher Hinsicht geschlossen, dass sich der Lebensmittelpunkt und damit der steuerliche Wohnsitz der Eheleute im Jahr 2017 noch in Bern befunden habe. Sie hat diesen Schluss insbesondere darauf gestützt, dass die Eheleute die Mietwohnung in Bern behalten hätten und die Beschwerdeführerin dort auch regelmässig übernachtet habe, dass die Beschwerdeführerin in der streitbetroffenen Periode in Bern erwerbstätig gewesen sei und dass in der Schweiz wesentliche persönliche Beziehungen zu den hier wohnhaften Söhnen und dem hiesigen Freundeskreis unterhalten worden seien.
BGE 150 II 244 S. 248
3.3 Die beschwerdeführenden Eheleute halten dieser Würdigung entgegen, dass die Vorinstanz in ihrer Abwägung die Arbeitstätigkeit des Beschwerdeführers in Luxemburg sowie den effektiven Aufenthalt der Eheleute in Luxemburg von 277 (Ehegatte) bzw. 134 (Ehegattin) Tagen zu wenig, die Mietwohnung in Bern, die Beziehung zu den erwachsenen Söhnen und die Teilzeitstelle der Beschwerdeführerin in Bern dagegen zu stark gewichtet habe. Ausserdem berufen sie sich auf Art. 3 Abs. 5
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 3 - 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. |
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1 | Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. |
2 | Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral. |
3 | Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable: |
a | elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative; |
b | elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d'activité lucrative. |
4 | La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal. |
5 | Les personnes physiques domiciliées à l'étranger qui y sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses, sont également assujetties à l'impôt dans leur commune d'origine à raison du rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à l'impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n'a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l'impôt au domicile ou au siège de son employeur. L'assujettissement s'étend également au conjoint et aux enfants, au sens de l'art. 9. |
3.4 Die Kritik der beschwerdeführenden Ehegatten am angefochtenen Urteil ist berechtigt, und zwar sowohl aus formellen (E. 4) als auch aus materiellen Gründen (E. 5).
4. Die beschwerdeführenden Ehegatten weisen zu Recht darauf hin, dass bei der direkten Bundessteuer nicht die unbeschränkte Steuerpflicht, sondern nur die Veranlagungszuständigkeit streitig ist.
4.1 Falls sich der Wohnsitz des Beschwerdeführers in Luxemburg befinden sollte, wären die in ungetrennter Ehe lebenden Ehegatten nach Art. 3 Abs. 5
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 3 - 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. |
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1 | Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. |
2 | Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral. |
3 | Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable: |
a | elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative; |
b | elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d'activité lucrative. |
4 | La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal. |
5 | Les personnes physiques domiciliées à l'étranger qui y sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses, sont également assujetties à l'impôt dans leur commune d'origine à raison du rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à l'impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n'a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l'impôt au domicile ou au siège de son employeur. L'assujettissement s'étend également au conjoint et aux enfants, au sens de l'art. 9. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 105 Rattachement personnel - 1 Les autorités cantonales perçoivent l'impôt fédéral direct auprès des personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, sont domiciliées dans le canton ou, à défaut d'un domicile en Suisse, séjournent dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. Les art. 3, al. 5, et 107 sont réservés. |
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1 | Les autorités cantonales perçoivent l'impôt fédéral direct auprès des personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, sont domiciliées dans le canton ou, à défaut d'un domicile en Suisse, séjournent dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. Les art. 3, al. 5, et 107 sont réservés. |
2 | Les enfants sous autorité parentale doivent l'impôt sur le produit de leur activité lucrative (art. 9, al. 2) dans le canton qui est en droit d'imposer ce revenu à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement, d'après les règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale. |
3 | Les autorités cantonales perçoivent l'impôt fédéral direct auprès des personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. |
4 | Les bénéficiaires de prestations en capital au sens de l'art. 38 sont imposés pour ces prestations dans le canton où ils sont domiciliés au regard du droit fiscal au moment de l'échéance de ces prestations. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 3 - 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. |
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1 | Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. |
2 | Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral. |
3 | Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable: |
a | elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative; |
b | elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d'activité lucrative. |
4 | La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal. |
5 | Les personnes physiques domiciliées à l'étranger qui y sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses, sont également assujetties à l'impôt dans leur commune d'origine à raison du rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à l'impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n'a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l'impôt au domicile ou au siège de son employeur. L'assujettissement s'étend également au conjoint et aux enfants, au sens de l'art. 9. |
BGE 150 II 244 S. 249
Bundessteuer infrage, bestimmt die ESTV den Veranlagungsort (Art. 108 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 108 Décision en cas de for incertain ou litigieux - 1 Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
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1 | Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
2 | La désignation du for peut être demandée par l'autorité de taxation, par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et par les contribuables. |
3 | L'autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l'autorité compétente. |
4.2 Der Kanton Bern war also nicht befugt, über die Zuständigkeit für die Veranlagung der direkten Bundessteuer zu entscheiden. Es stellt sich die Frage, welche Folgen dieser Mangel hat.
4.2.1 Fehlerhafte Entscheide sind nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung in der Regel nur anfechtbar. Als nichtig erweisen sie sich erst dann, wenn der ihnen anhaftende Mangel besonders schwer ist, wenn er sich als offensichtlich oder zumindest leicht erkennbar erweist und die Rechtssicherheit durch die Annahme der Nichtigkeit nicht ernsthaft gefährdet wird (BGE 149 IV 9 E. 6.1; BGE 148 II 564 E. 7.2; BGE 147 III 226 E. 3.1.2; BGE 146 I 172 E. 7.6). Inhaltliche Mängel einer Entscheidung führen nur ausnahmsweise zur Nichtigkeit. Als Nichtigkeitsgründe fallen vorab funktionelle und sachliche Unzuständigkeit der entscheidenden Behörde sowie krasse Verfahrensfehler in Betracht (BGE 145 III 436 E. 4; BGE 139 II 243 E. 11.2; BGE 138 II 501 E. 3.1; BGE 129 I 361 E. 2.1; vgl. auch BGE 149 IV 9 E. 6.1; BGE 148 II 564 E. 7.2).
4.2.2 Ein Entscheid einer sachlich oder funktionell nicht zuständigen Behörde ist allerdings nicht in jedem Fall nichtig (vgl. BGE 145 III 436 E. 4; BGE 136 II 489 E. 3.3; Urteil 2C_103/2023 vom 13. September 2023 E. 4.1). So ist das Bundesgericht in einigen Fällen nicht von Nichtigkeit ausgegangen, in denen eine Behörde auf dem Gebiet ihrer allgemeinen Entscheidungsgewalt tätig geworden war (vgl. Urteile 1C_447/2016 vom 31. August 2017 E. 3.4; 1C_423/2012 vom 15. März 2013 E. 2.6, nicht publ. in: BGE 139 II 134; vgl. auch BGE 33 I 269 E. 1) oder ihre Entscheidungskompetenz erst aufgrund einer nachträglichen gerichtlichen Kompetenzattraktion verloren hatte, zumal die Unzuständigkeit in diesen Fällen nicht offensichtlich war (vgl. BGE 145 III 436 E. 4). Umgekehrt hat das Bundesgericht auf Nichtigkeit geschlossen, wenn ein positiver Kompetenzkonflikt vorlag und daher die Möglichkeit zweier gegensätzlicher Entscheide bestand (BGE 117 Ia 202 E. 1b und 8a; BGE 109 V 234 E. 2; BGE 83 I 1 E. 3; vgl. auch BGE 114 V 319 E. 4b).
4.3 Das Bundesgericht hat kürzlich in einem Fall auf die Nichtigkeit des kantonalen Steuerdomizilentscheids betreffend die direkte
BGE 150 II 244 S. 250
Bundessteuer geschlossen (Urteil 2C_806/2019 vom 8. Juni 2020 E. 5.3 und 7). Die Nichtigkeit erscheint aus mehreren Gründen weiterhin als die adäquate Rechtsfolge, wenn eine kantonale Behörde ihre Veranlagungszuständigkeit feststellt, obschon andere Kantone als Veranlagungsorte infrage kommen. In der Literatur ist hieran Kritik geübt worden (RAPHAËL GANI, Jurisprudence en matière de double imposition intercantonale durant le premier semestre 2020, ASA 89 S. 393), die jedoch nicht überzeugt.
4.3.1 Nach dem klaren Wortlaut von Art. 108 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 108 Décision en cas de for incertain ou litigieux - 1 Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
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1 | Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
2 | La désignation du for peut être demandée par l'autorité de taxation, par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et par les contribuables. |
3 | L'autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l'autorité compétente. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 108 Décision en cas de for incertain ou litigieux - 1 Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
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1 | Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
2 | La désignation du for peut être demandée par l'autorité de taxation, par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et par les contribuables. |
3 | L'autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l'autorité compétente. |
4.3.2 Die Entstehungsgeschichte stützt diesen Befund: Der Gesetzgeber hat die Regelung von Art. 108 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 108 Décision en cas de for incertain ou litigieux - 1 Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
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1 | Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
2 | La désignation du for peut être demandée par l'autorité de taxation, par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et par les contribuables. |
3 | L'autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l'autorité compétente. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 108 Décision en cas de for incertain ou litigieux - 1 Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
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1 | Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
2 | La désignation du for peut être demandée par l'autorité de taxation, par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et par les contribuables. |
3 | L'autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l'autorité compétente. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 108 Décision en cas de for incertain ou litigieux - 1 Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
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1 | Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
2 | La désignation du for peut être demandée par l'autorité de taxation, par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et par les contribuables. |
3 | L'autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l'autorité compétente. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 108 Décision en cas de for incertain ou litigieux - 1 Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
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1 | Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
2 | La désignation du for peut être demandée par l'autorité de taxation, par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et par les contribuables. |
3 | L'autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l'autorité compétente. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 108 Décision en cas de for incertain ou litigieux - 1 Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
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1 | Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
2 | La désignation du for peut être demandée par l'autorité de taxation, par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et par les contribuables. |
3 | L'autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l'autorité compétente. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
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1 | La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
2 | Ce faisant, elle respecte les principes suivants: |
a | la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur; |
b | la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; |
c | l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale; |
d | les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif; |
e | la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers. |
3 | La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation. |
4 | Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 189 Compétences du Tribunal fédéral - 1 Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation: |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation: |
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | du droit intercantonal; |
d | des droits constitutionnels cantonaux; |
e | de l'autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public; |
f | des dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques. |
1bis | ...134 |
2 | Il connaît des différends entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons. |
3 | La loi peut conférer d'autres compétences au Tribunal fédéral. |
4 | Les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi. |
BGE 150 II 244 S. 251
auch im DBG von der ESTV auf das Bundesgericht übertragen wollen (vgl. Botschaft vom 25. Mai 1983 zu Bundesgesetzen über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden sowie über die direkte Bundessteuer [nachfolgend: Botschaft StHG/DBG], BBl 1983 III 1, 204). Um das Bundesgericht zu entlasten, kehrte das Parlament indessen zur bisherigen Regelung zurück, wobei es neu ausdrücklich vorsah, dass die Verfügung der ESTV beim Bundesgericht angefochten werden konnte (Art. 108 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 108 Décision en cas de for incertain ou litigieux - 1 Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
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1 | Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
2 | La désignation du for peut être demandée par l'autorité de taxation, par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et par les contribuables. |
3 | L'autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l'autorité compétente. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 108 Décision en cas de for incertain ou litigieux - 1 Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
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1 | Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
2 | La désignation du for peut être demandée par l'autorité de taxation, par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et par les contribuables. |
3 | L'autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l'autorité compétente. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 108 Décision en cas de for incertain ou litigieux - 1 Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
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1 | Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
2 | La désignation du for peut être demandée par l'autorité de taxation, par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et par les contribuables. |
3 | L'autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l'autorité compétente. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 33 Opposition - 1 Lorsqu'un canton n'admet pas l'obligation de rembourser les frais, la demande de rectification ou les comptes, il doit notifier au canton requérant, dans les trente jours, son opposition dûment motivée. |
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1 | Lorsqu'un canton n'admet pas l'obligation de rembourser les frais, la demande de rectification ou les comptes, il doit notifier au canton requérant, dans les trente jours, son opposition dûment motivée. |
2 | Le délai d'opposition court dès la réception de l'avis d'assistance, des comptes ou de la demande de rectification. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 34 Décision et recours - 1 Lorsque le canton requérant n'admet pas l'opposition et que celle-ci n'est pas retirée, il doit la rejeter par une décision dûment motivée, en se référant expressément au présent article. |
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1 | Lorsque le canton requérant n'admet pas l'opposition et que celle-ci n'est pas retirée, il doit la rejeter par une décision dûment motivée, en se référant expressément au présent article. |
2 | La décision de rejet entre en force si le canton opposant ne recourt pas dans les 30 jours qui suivent la notification auprès de l'autorité judiciaire compétente du canton qui a statué.49 |
3 | ...50 |
4.3.3 Auch unter teleologischen Gesichtspunkten muss die Unzuständigkeit kantonaler Behörden für den streitbetroffenen Feststellungsentscheid als offensichtlich bezeichnet werden. Wenn nicht die Steuerpflicht in der Schweiz als solche, sondern einzig infrage steht, welcher Kanton für die Veranlagung der direkten Bundessteuer zuständig ist, besteht der Zweck des Feststellungsentscheids nach Art. 108 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 108 Décision en cas de for incertain ou litigieux - 1 Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
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1 | Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
2 | La désignation du for peut être demandée par l'autorité de taxation, par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et par les contribuables. |
3 | L'autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l'autorité compétente. |
BGE 150 II 244 S. 252
Kompetenzkonflikt zwischen den Kantonen frühestmöglich und nachhaltig zu lösen. Entgegen der eingangs zitierten Lehrmeinung schützt Art. 108 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 108 Décision en cas de for incertain ou litigieux - 1 Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
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1 | Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
2 | La désignation du for peut être demandée par l'autorité de taxation, par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et par les contribuables. |
3 | L'autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l'autorité compétente. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 44 Principes - 1 La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux. |
|
1 | La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux. |
2 | Ils se doivent respect et assistance. Ils s'accordent réciproquement l'entraide administrative et l'entraide judiciaire. |
3 | Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 3 Assujettissement à raison du rattachement personnel - 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative. |
|
1 | Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative. |
2 | Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral. |
3 | Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial. Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale sont ajoutés à ceux du détenteur de cette autorité. Le produit de l'activité lucrative des enfants ainsi que les gains immobiliers sont imposés séparément. |
4 | L'al. 3 s'applique par analogie aux partenaires enregistrés. Les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.4 |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 4 Assujettissement à raison du rattachement économique - 1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsqu'elles y exploitent une entreprise ou un établissement stable, y possèdent des immeubles, en ont la jouissance ou font du commerce immobilier.5 |
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1 | Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsqu'elles y exploitent une entreprise ou un établissement stable, y possèdent des immeubles, en ont la jouissance ou font du commerce immobilier.5 |
2 | Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque: |
a | elles exercent une activité lucrative dans le canton; |
b | en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son siège ou un établissement stable dans le canton, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations; |
c | elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton; |
d | ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège dans le canton; |
e | elles perçoivent des revenus provenant d'institutions suisses de droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle ou d'autres formes reconnues de prévoyance individuelle liée; |
f | en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton; les marins travaillant à bord de navires de haute mer sont exemptés de cet impôt; |
g | elles servent d'intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans le canton. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
|
1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
4.3.4 Auch der Umstand, dass die Zuständigkeit für die Veranlagung der direkten Bundessteuer infolge der vertikalen Harmonisierung oft denselben Kriterien folgt wie jene für die Veranlagung der kantonalen Steuern (und umgekehrt), ist kein Grund, einem kantonalen Steuerdomizilentscheid im Bereich der direkten Bundessteuer rechtliche Wirkungen zuzuerkennen, wenn er Art. 108 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 108 Décision en cas de for incertain ou litigieux - 1 Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
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1 | Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
2 | La désignation du for peut être demandée par l'autorité de taxation, par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et par les contribuables. |
3 | L'autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l'autorité compétente. |
BGE 150 II 244 S. 253
übereinstimmen (vgl. unten E. 6.2). Sodann ist zu bezweifeln, dass die einheitliche Festlegung der Zuständigkeiten durch die kantonalen Steuerbehörden das Verfahren effizienter macht, wie der eingangs zitierte Autor andeutet. Dadurch würden einerseits die notorischen Schwächen des kantonalen Doppelbesteuerungsverfahrens (vgl. dazu BGE 139 II 373 E. 1.4 und 1.7; BGE 133 I 300 E. 2.3; STADELMANN/KÖNIG, Interkantonale Steuerprobleme - Gedankensplitter zur Schaffung einer neuen Streitschlichtungsinstanz, ASA 88 S. 229 ff.) in das Verfahren der direkten Bundessteuer importiert. Andererseits blieben der unilaterale Feststellungsentscheid und alle ihm nachfolgenden Veranlagungshandlungen stets einem rechtlichen Schwebezustand verhaftet, weil die anderen Kantone und die steuerpflichtige Person nicht daran gehindert wären, von der ESTV die Festlegung der Veranlagungszuständigkeit und die Aufhebung der bisherigen Veranlagungshandlungen zu verlangen, sofern diese infolge der Missachtung der Zuständigkeitsordnung nicht ohnehin nichtig sind (Art. 108 Abs. 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 108 Décision en cas de for incertain ou litigieux - 1 Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
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1 | Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
2 | La désignation du for peut être demandée par l'autorité de taxation, par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et par les contribuables. |
3 | L'autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l'autorité compétente. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 108 Décision en cas de for incertain ou litigieux - 1 Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
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1 | Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
2 | La désignation du for peut être demandée par l'autorité de taxation, par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et par les contribuables. |
3 | L'autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l'autorité compétente. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 108 Décision en cas de for incertain ou litigieux - 1 Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
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1 | Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
2 | La désignation du for peut être demandée par l'autorité de taxation, par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et par les contribuables. |
3 | L'autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l'autorité compétente. |
4.3.5 Wenn der kantonale Zuständigkeitsentscheid wie hier rechtzeitig angefochten wird und er also ohnehin noch keine Wirkungen entfalten konnte, besteht zwar zwischen seiner Aufhebung und der Feststellung seiner Nichtigkeit kein praktischer Unterschied, aus dem die betroffene Person einen Nutzen ziehen könnte (vgl. BGE 91 I 374 E. 5). Umgekehrt stehen der Annahme der Nichtigkeit in diesem Fall aber auch keine überwiegenden Rechtssicherheitsinteressen entgegen. Entscheidend muss also sein, ob der Mangel so schwerwiegend und offensichtlich ist, dass er auch dann die Nichtigkeit herbeigeführt hätte, wenn der Entscheid nicht rechtzeitig angefochten worden wäre. Dies ist hier nach dem Gesagten der Fall: Gemäss
BGE 150 II 244 S. 254
den Akten (Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 108 Décision en cas de for incertain ou litigieux - 1 Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
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1 | Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
2 | La désignation du for peut être demandée par l'autorité de taxation, par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et par les contribuables. |
3 | L'autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l'autorité compétente. |
4.4 Fehlt einer Entscheidung jegliche Rechtsverbindlichkeit, so ist dies durch jede Behörde, die mit der Sache befasst ist, jederzeit und von Amtes wegen zu beachten (BGE 147 III 226 E. 3.1.2; BGE 144 IV 362 E. 1.4.3; BGE 137 I 273 E. 3.1). Mit der Sache befasst und damit zur Beachtung der Nichtigkeit verpflichtet sind namentlich die Rechtsmittelbehörden, sofern das bei ihnen erhobene Rechtsmittel zulässig ist und sie darauf eintreten müssen (BGE 145 III 436 E. 3; Urteil 5A_900/2021 vom 23. Januar 2023 E. 4.2; vgl. auch BGE 132 III 539 E. 3; BGE 94 III 65 E. 2 zur Frage, ob das Bundesgericht in Gebieten, in denen es Aufsichtsaufgaben wahrnimmt, auch bei einem verspäteten oder sonst formell unzulässigen Rechtsmittel die Nichtigkeit feststellen kann). Wenn eine ordentliche Rechtsmittelinstanz einen bei ihr angefochtenen Entscheid in der Sache überprüft hat, wird dieser in der Folge prozessual durch den Rechtsmittelentscheid ersetzt (Devolutiveffekt); nur noch der Rechtsmittelentscheid ist bei einer nächsten Rechtsmittelinstanz anfechtbar, sofern das Gesetz überhaupt weitere Rechtsmittel vorsieht (vgl. BGE 134 II 142 E. 1.4; BGE 130 V 138 E. 4.2; BGE 129 II 438 E. 1; BGE 126 II 300 E. 2a; vgl. auch BGE 149 II 1 E. 4.7; BGE 139 II 404 E. 2.5). Dies wirft die Frage auf, welche Wirkung Rechtsmittelentscheide entfalten, die eine nichtige Verfügung bestätigen.
4.4.1 Das Bundesgericht hat diesbezüglich in einem Leiturteil aus dem Jahr 1988 zusammengefasst erwogen, dass die Nichtigkeit eines Entscheids nicht durch Zeitablauf geheilt werden kann, sondern der nichtige Entscheid durch einen neuen, rechtlich einwandfreien Hoheitsakt ersetzt werden muss. Von welcher Stelle dieser neue Hoheitsakt ausgehen muss, ergibt sich nicht aus dem Begriff der Nichtigkeit, sondern entscheidet sich allein nach dem massgebenden Recht. Im konkreten Fall hat das Bundesgericht den Beschwerdeentscheid eines kantonalen Obergerichts als unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten (Art. 4 aBV) gültigen Ersatz für einen nichtigen Entscheid eines Bezirksgerichts betrachtet
BGE 150 II 244 S. 255
(BGE 114 Ia 153 E. 3a/bb). In anderen Urteilen hat das Bundesgericht zudem die Nichtigkeit der ursprünglichen Verfügung festgestellt und den unmittelbar angefochtenen Entscheid bloss aufgehoben, allerdings ohne sich näher mit den Konsequenzen des Devolutiveffekts ordentlicher Rechtsmittel auseinanderzusetzen (BGE 137 III 217 E. 2.4.3; BGE 114 V 319 E. 4b; Urteil 2C_522/2007 vom 28. April 2008 E. 4).
4.4.2 Aus diesen Urteilen kann gefolgert werden, dass die Nichtigkeit der ursprünglichen Verfügung nicht in jedem Fall auf die nachfolgenden Rechtsmittelentscheide durchschlagen muss. Auf Nichtigkeit auch der Rechtsmittelentscheide ist aber jedenfalls dann zu schliessen, wenn die Rechtsmittelentscheide ihrerseits an einem schwerwiegenden und offensichtlichen Mangel leiden, insbesondere wenn auch die Rechtsmittelinstanzen für die Entscheidung in der Sache offensichtlich nicht zuständig sind (vgl. auch MAX IMBODEN, Der nichtige Staatsakt, 1944, S. 60 Fn. 114, nach dem der neue Hoheitsakt von der zuständigen Stelle ausgehen muss, um Gültigkeit zu erlangen). Dies trifft hier zu, da Art. 108 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 108 Décision en cas de for incertain ou litigieux - 1 Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
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1 | Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
2 | La désignation du for peut être demandée par l'autorité de taxation, par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et par les contribuables. |
3 | L'autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l'autorité compétente. |
4.5 Im Urteil 2C_806/2019 vom 8. Juni 2020 hat das Bundesgericht trotz der Nichtigkeit des angefochtenen Steuerdomizilentscheids darauf verzichtet, das Verfahren an die ESTV zu überweisen. Stattdessen hat es selbst über die Veranlagungszuständigkeit entschieden, weil es für diesen Entscheid letztinstanzlich zuständig ist (E. 5.1), ohnehin das Steuerdomizil für die Staats- und Gemeindesteuern festzulegen hatte (E. 5.4) und niemand die Durchführung des Verfahrens nach Art. 108 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 108 Décision en cas de for incertain ou litigieux - 1 Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
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1 | Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.209 |
2 | La désignation du for peut être demandée par l'autorité de taxation, par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et par les contribuables. |
3 | L'autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l'autorité compétente. |
BGE 150 II 244 S. 256
Veranlagungszuständigkeit zu entscheiden und auf eine Überweisung an die ESTV zu verzichten.
5. Das angefochtene Urteil überzeugt auch nicht, soweit es den Lebensmittelpunkt und den steuerrechtlichen Wohnsitz der Eheleute in Bern verortet.
5.1 Gemäss Art. 3 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 3 - 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. |
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1 | Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. |
2 | Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral. |
3 | Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable: |
a | elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative; |
b | elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d'activité lucrative. |
4 | La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal. |
5 | Les personnes physiques domiciliées à l'étranger qui y sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses, sont également assujetties à l'impôt dans leur commune d'origine à raison du rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à l'impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n'a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l'impôt au domicile ou au siège de son employeur. L'assujettissement s'étend également au conjoint et aux enfants, au sens de l'art. 9. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 3 - 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. |
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1 | Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. |
2 | Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral. |
3 | Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable: |
a | elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative; |
b | elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d'activité lucrative. |
4 | La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal. |
5 | Les personnes physiques domiciliées à l'étranger qui y sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses, sont également assujetties à l'impôt dans leur commune d'origine à raison du rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à l'impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n'a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l'impôt au domicile ou au siège de son employeur. L'assujettissement s'étend également au conjoint et aux enfants, au sens de l'art. 9. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 3 - 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. |
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1 | Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. |
2 | Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral. |
3 | Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable: |
a | elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative; |
b | elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d'activité lucrative. |
4 | La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal. |
5 | Les personnes physiques domiciliées à l'étranger qui y sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses, sont également assujetties à l'impôt dans leur commune d'origine à raison du rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à l'impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n'a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l'impôt au domicile ou au siège de son employeur. L'assujettissement s'étend également au conjoint et aux enfants, au sens de l'art. 9. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 3 - 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. |
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1 | Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. |
2 | Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral. |
3 | Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable: |
a | elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative; |
b | elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d'activité lucrative. |
4 | La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal. |
5 | Les personnes physiques domiciliées à l'étranger qui y sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses, sont également assujetties à l'impôt dans leur commune d'origine à raison du rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à l'impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n'a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l'impôt au domicile ou au siège de son employeur. L'assujettissement s'étend également au conjoint et aux enfants, au sens de l'art. 9. |
5.2 Nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist das Kriterium der Absicht dauernden Verbleibens in Art. 23 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
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1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 3 - 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. |
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1 | Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. |
2 | Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral. |
3 | Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable: |
a | elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative; |
b | elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d'activité lucrative. |
4 | La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal. |
5 | Les personnes physiques domiciliées à l'étranger qui y sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses, sont également assujetties à l'impôt dans leur commune d'origine à raison du rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à l'impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n'a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l'impôt au domicile ou au siège de son employeur. L'assujettissement s'étend également au conjoint et aux enfants, au sens de l'art. 9. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 3 Assujettissement à raison du rattachement personnel - 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative. |
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1 | Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative. |
2 | Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral. |
3 | Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial. Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale sont ajoutés à ceux du détenteur de cette autorité. Le produit de l'activité lucrative des enfants ainsi que les gains immobiliers sont imposés séparément. |
4 | L'al. 3 s'applique par analogie aux partenaires enregistrés. Les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.4 |
5.3 Pflegt eine Person Kontakte zu mehreren Orten, ist für die Bestimmung des steuerrechtlichen Wohnsitzes darauf abzustellen, zu welchem Ort sie die stärkeren Beziehungen unterhält (vgl. BGE 148 II 285 E. 3.2.3; BGE 138 II 300 E. 3.2; BGE 132 I 29 E. 4). Ausgangspunkt ist der gewöhnliche Aufenthaltsort der betroffenen Person. Allerdings
BGE 150 II 244 S. 257
können die persönlichen, familiären, beruflichen und gesellschaftlichen Interessen einer Person sie so eng mit einem anderen Ort verbinden, dass dieser als Lebensmittelpunkt erscheint, obschon die betroffene Person dort weniger Zeit verbringt. Relevant sind in diesem Zusammenhang etwa der gewöhnliche Aufenthaltsort der Familienmitglieder (Ehegatten, Kinder, Eltern und Geschwister), die ausserfamiliären sozialen Beziehungen (z.B. Teilnahme am Vereinsleben), die berufliche Stellung des Steuerpflichtigen und die Wohnverhältnisse an den verschiedenen Orten. Auf diese Kriterien ist auch abzustellen, wenn sich eine Person gleich oder annähernd gleich oft an mehreren Orten aufhält. Die verschiedenen Kriterien sind in Abhängigkeit der persönlichen Situation der betroffenen Person (z.B. Alter) zu gewichten und im Rahmen der gebotenen Gesamtbetrachtung gegeneinander abzuwägen, um den steuerrechtlichen Wohnsitz zu bestimmen. Die tatsächlichen Verhältnisse zu einem früheren oder späteren Zeitpunkt sind zwar nicht unmittelbar relevant, können aber als Indizien berücksichtigt werden (BGE 148 II 285 E. 3.2.3; vgl. auch Urteile 2C_415/2019 vom 20. Dezember 2019 E. 5.4; 2C_416/2019 vom 20. Dezember 2019 E. 5.4; 2C_1139/2014 / 2C_1140/2014 vom 20. Juli 2015 E. 5.2.2, in: RDAF 2015 II S. 321; 2C_50/2014 vom 28. Mai 2014 E. 5.3, in: RtiD 2014 II S. 528).
5.4 Seit langer Zeit anerkennen Rechtsprechung und Lehre, dass die Absicht dauernden Verbleibens nicht nur hat, "wer an einem Orte für immer oder doch für unbestimmte Zeit verbleiben will, sondern schon, wer den Ort, sei es auch nur für kürzere Zeit, zum Mittelpunkt der Lebensverhältnisse, der persönlichen und geschäftlichen Beziehungen macht und ihm dadurch eine gewisse Stabilität verleiht. Auch die Absicht, bei eintretender Änderung der Verhältnisse oder nach bestimmter Zeit anderswohin zu übersiedeln, schliesst den Wohnsitz am Orte des tatsächlichen Aufenthaltes nicht aus" (BGE 69 I 9 E. 2; vgl. zum Zivilrecht auch BGE 49 I 188 E. 2; 41 III 51 S. 53 f.; 32 I 76 S. 81; EUGEN BUCHER, Berner Kommentar, 1976, N. 22 ff. zu Art. 23
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
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1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
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1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
BGE 150 II 244 S. 258
Dauer wird - in Bezug auf die kantonalen Steuern - etwa von der Schweizerischen Steuerkonferenz (SSK) vorgeschlagen für alleinstehende Personen, die im Ausland für den Bund tätig sind (Ziff. 2.2.1 des Kreisschreibens Nr. 1 der SSK vom 30. Juni 2010, Besteuerung von natürlichen Personen im Ausland mit einem Arbeitsverhältnis zum Bund oder zu einer andern öffentlich-rechtlichen Körperschaft oder Anstalt des Inlandes [nachfolgend: SSK-Kreisschreiben Nr. 1]; vgl. auch Urteil 2C_873/2014 vom 8. November 2015 E. 5.3, in: StE 2016 B 11.1 Nr. 28, StR 71/2016 S. 49, wo das Bundesgericht auch gestützt hierauf eine von vornherein auf 13 Monate begrenzte Aufenthaltsdauer genügen liess).
5.5 Die Vorinstanz hat ihrer Würdigung zwar im Wesentlichen die vorstehenden Grundsätze vorangestellt. Sie scheint aber nicht beachtet zu haben, dass Ehegatten trotz intakter Ehe ihre Wohnsitze an unterschiedlichen Orten haben können (vgl. BGE 141 II 318 E. 2.2.3; BGE 138 II 300 E. 2.3; Urteil 2C_354/2022 vom 20. März 2023 E. 3.2, in: StE 2023 B 13.1 Nr. 24, StR 78/2023 S. 554; vgl. auch Art. 5 Abs. 3 VNPA), weshalb praxisgemäss - selbst bei gemeinsamer Besteuerung (vgl. Art. 9 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 9 - 1 Les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial. |
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1 | Les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial. |
1bis | Les revenus des partenaires enregistrés qui vivent en ménage commun sont additionnés. Dans la présente loi, les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.8 |
2 | Le revenu des enfants sous autorité parentale est ajouté à celui du détenteur de l'autorité parentale, à l'exception du revenu de l'activité lucrative sur lequel les enfants sont imposés séparément. |
5.6
5.6.1 Die Erwerbstätigkeit und daraus folgend der Aufenthalt des Beschwerdeführers in Luxemburg waren von Beginn weg (Sommer 2016) auf mindestens zwei Jahre angelegt. Er verbrachte in der Folge und auch im hier streitbetroffenen Jahr deutlich mehr Zeit in Luxemburg (277 Tage, also rund drei Viertel des Jahres) als an anderen Orten, darunter Bern (40 Tage, also rund ein Zehntel des Jahres). Mit diesem Verhalten manifestierte der Beschwerdeführer die Absicht, dauerhaft in Luxemburg zu verbleiben. Die (offizielle) Verlängerung der Stelle im Frühjahr 2018 untermauert dies zusätzlich, auch wenn sie für die Situation im Jahr 2017 nicht direkt relevant ist (vgl. oben E. 5.3 am Ende).
5.6.2 Obschon der Beschwerdeführer deutlich mehr Zeit in Luxemburg als in Bern verbrachte, ist nicht von vornherein
BGE 150 II 244 S. 259
ausgeschlossen, dass sich sein Lebensmittelpunkt in Bern befunden haben könnte. Die verschiedenen Lebensinteressen des Beschwerdeführers sind einander gegenüber zu stellen und zu gewichten (vgl. oben E. 5.3). Neben den beruflichen und wirtschaftlichen Interessen, die nach dem Gesagten auf Luxemburg deuten, sind dabei insbesondere die familiären und sonstigen persönlichen Interessen zu berücksichtigen. Im bereits erwähnten Kreisschreiben der SSK befürwortet diese "in der Regel" einen gemeinsamen Wohnsitz der Ehegatten "am schweizerischen Aufenthaltsort der Familie", wenn "der Ehegatte weiterhin in der Schweiz" verbleibe (Ziff. 2.2.2 des SSK-Kreisschreibens Nr. 1). Sie gewichtet damit implizit die persönliche Beziehung zum Ehegatten stärker als die beruflichen und wirtschaftlichen Lebensinteressen am Arbeitsort. Ob ein pauschaler Vorrang des Aufenthaltsorts des Ehegatten sachgerecht ist, muss jedoch bezweifelt werden. Im inländischen Verhältnis geht die Rechtsprechung zwar grundsätzlich davon aus, dass die familiären Bande die Beziehungen zum Arbeitsort überwiegen, doch steht dieser Vorrang unter der Bedingung, dass die steuerpflichtige Person regelmässig täglich (Pendler) oder an den Wochenenden und an freien Tagen (Wochenaufenthalter) zu ihrer Familie zurückkehrt (BGE 148 II 285 E. 3.3.1; BGE 132 I 29 E. 4.2; BGE 125 I 54 E. 2b/aa). Für Personen, die im nicht grenznahen Ausland einer Erwerbstätigkeit nachgehen, ist die tägliche oder zumindest wöchentliche Rückkehr eher untypisch (vgl. aber immerhin etwa Urteil 2C_452/2012 / 2C_453/2012 vom 7. November 2012 E. 4.5.1, in: StE 2013 A 32 Nr. 19 [wöchentliche Rückkehr von Prag nach Zürich]). Die Rechtsprechung und die Lehre zu Art. 3 Abs. 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 3 - 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. |
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1 | Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. |
2 | Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral. |
3 | Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable: |
a | elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative; |
b | elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d'activité lucrative. |
4 | La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal. |
5 | Les personnes physiques domiciliées à l'étranger qui y sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses, sont également assujetties à l'impôt dans leur commune d'origine à raison du rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à l'impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n'a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l'impôt au domicile ou au siège de son employeur. L'assujettissement s'étend également au conjoint et aux enfants, au sens de l'art. 9. |
BGE 150 II 244 S. 260
MORITZ SEILER, in: Internationales Steuerrecht der Schweiz, 2023, § 4 Rz. 17 und 38; DE VRIES/CHILLÀ, Droit fiscal international, 2023, Rz. 325 f.; vgl. aber Urteil 2C_473/2018 vom 10. März 2019 E. 5.3.1, in: StR 74/2019 S. 356 [persönliche und familiäre Kontakte sind "grundsätzlich" stärker, wobei das Bundesgericht anschliessend die beruflichen und wirtschaftlichen Interessen dennoch eingehend würdigte: E. 5.3.4]; ZWEIFEL/HUNZIKER, in: Internationales Steuerrecht, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2015, N. 130 f. zu Art. 4 OECD-MA [Vorrang des Familienorts "im Zweifelsfall"]; vgl. ausserdem auch PHILIP BAKER, Double Taxation Conventions, Stand: 2002, Rz. 4B.12 ff.; ISMER/BLANK, in: Doppelbesteuerungsabkommen der Bundesrepublik Deutschland auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und Vermögen, 7. Aufl. 2021, N. 195 ff. zu Art. 4 OECD-MA, je mit Hinweisen zu Urteilen aus anderen Ländern). Selbst wenn man aus Praktikabilitätsüberlegungen der SSK noch folgen wollte, verbietet sich die automatische Annahme des Wohnsitzes in der Schweiz spätestens dann, wenn der Auslandsaufenthalt des Bundesangestellten nicht nur der Erwerbstätigkeit dient, sondern sich auch sein Eheleben ganz schwergewichtig am ausländischen Aufenthaltsort abspielt, wie dies hier der Fall war (vgl. oben E. 3.1). In einem solchen Fall lässt sich nämlich jedenfalls nicht von vornherein sagen, der Ehegatte des Bundesangestellten sei in der Schweiz verblieben und habe seinen Wohnsitz hier gehabt. Im Gegenteil spricht die eheliche Beziehung in einem solchen Fall gerade für einen Wohnsitz des Bundesangestellten am ausländischen Aufenthaltsort. Zudem muss auch für den Ehegatten des Bundesangestellten im Einzelfall geprüft werden, ob er seinen Wohnsitz ebenfalls an den ausländischen Aufenthaltsort des Bundesangestellten verlegt hat, und demnach gestützt auf Art. 3 Abs. 5
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 3 - 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. |
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1 | Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. |
2 | Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral. |
3 | Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable: |
a | elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative; |
b | elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d'activité lucrative. |
4 | La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal. |
5 | Les personnes physiques domiciliées à l'étranger qui y sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses, sont également assujetties à l'impôt dans leur commune d'origine à raison du rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à l'impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n'a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l'impôt au domicile ou au siège de son employeur. L'assujettissement s'étend également au conjoint et aux enfants, au sens de l'art. 9. |
5.6.3 Sowohl die wirtschaftlichen und beruflichen Interessen des Beschwerdeführers als auch seine eheliche Beziehung sprechen also dafür, dass er seinen Lebensmittelpunkt im Steuerjahr 2017 in Luxemburg hatte. Hinzu kommen soziale Kontakte vor allem im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit des Beschwerdeführers sowie die Teilnahme an gesellschaftlichen Anlässen in Luxemburg.
BGE 150 II 244 S. 261
Die Vorinstanz hat diese Aktivitäten zwar nicht für bedeutend gehalten, aber auch nicht in Zweifel gezogen. Für einen Wohnsitz in der Schweiz sprechen dagegen im Wesentlichen die Beziehung des Beschwerdeführers zu seinen Söhnen sowie der Umstand, dass die Ehegatten die Mietwohnung in Bern behalten hatten und der Beschwerdeführer dort im Steuerjahr 2017 eine nicht unerhebliche Zahl von Nächten verbrachte. Beziehungen zu volljährigen Kindern wie auch anderen, volljährigen Familienmitgliedern (Eltern, Geschwister) wiegen indessen regelmässig weniger schwer als jene zum Ehegatten (vgl. BGE 148 II 285 E. 3.5.2; BGE 115 Ia 212 E. 3). Was die Wohnung in Bern angeht, hat das Bundesgericht wiederholt festgehalten, dass die Verfügbarkeit einer Wohnstätte in der Schweiz für die Bestimmung des Lebensmittelpunktes von einigem Gewicht ist und der Annahme einer Wohnsitzverlegung entgegenstehen kann (vgl. Urteile 2C_873/2014 vom 8. November 2015 E. 5.3, in: StE 2016 B 11.1 Nr. 28, StR 71/2016 S. 49; 2C_1139/ 2014 / 2C_1140/2014 vom 20. Juli 2015 E. 5.2.2, in: RDAF 2015 II S. 321; 2C_335/2014 / 2C_336/2014 vom 19. Januar 2015 E. 5.2; 2C_678/2013 / 2C_680/2013 vom 28. April 2014 E. 3.1 und 3.4, in: StR 69/2014 S. 714; 2C_472/2010 vom 18. Januar 2011 E. 2.3, in: StE 2011 A 32 Nr. 17, StR 66/2011 S. 425; vgl. zum alten Recht Urteile 2A.393/1999 vom 28. Januar 2000 E. 4b; 2A.406/1990 vom 1. Juli 1991 E. 4). Jedoch hat es dieses Element dann nicht für ausschlaggebend gehalten, wenn - wie hier - am anderen Ort überwiegende soziale oder gar familiäre Beziehungen gepflegt wurden (vgl. Urteile 2C_873/2014 vom 8. November 2015 E. 5.3, in: StE 2016 B 11.1 Nr. 28, StR 71/2016 S. 49; 2C_678/2013 / 2C_680/2013 vom 28. April 2014 E. 3.1 und 3.4, in: StR 69/2014 S. 714).
5.6.4 Nur von geringer Bedeutung und hier jedenfalls nicht ausschlaggebend für die Bestimmung des Lebensmittelpunktes sind die Schweizer Bankkonten der Eheleute (vgl. Urteil 2C_873/2014 vom 8. November 2015 E. 5.3, in: StE 2016 B 11.1 Nr. 28, StR 71/2016 S. 49) sowie die Arzt- und Zahnarztbesuche hierzulande, umgekehrt aber auch die formelle Abmeldung in Bern und die Anmeldung in Luxemburg (vgl. dazu BGE 132 I 29 E. 4.1; BGE 125 I 54 E. 2; Urteile 2C_247/2021 vom 27. Dezember 2021 E. 3.2, in: StE 2022 A 24.21 Nr. 41; 2C_211/2021 / 2C_212/2021 vom 8. Juni 2021 E. 5.2.2). Nicht zu folgen ist der Vorinstanz ausserdem, wenn sie ausführt, die Besuche, welche die Eheleute von Freunden aus der Schweiz in ihrer Wohnung in Luxemburg empfingen, belegten den
BGE 150 II 244 S. 262
Lebensmittelpunkt in Bern. Soweit aus diesen Besuchen für den Lebensmittelpunkt des Beschwerdeführers etwas abgeleitet werden kann, sind sie eher ein Anzeichen dafür, dass sich auch das soziale Leben der Eheleute überwiegend in Luxemburg abspielte.
5.6.5 Entgegen der Vorinstanz ist es für die Wohnsitzverlegung nicht erforderlich, dass die steuerpflichtige Person sämtliche Beziehungen zum bisherigen Wohnsitz endgültig löst. In einigen Urteilen hat sich das Bundesgericht zwar in diese Richtung geäussert, indem es ausführte, dass zum Nachweis der Wohnsitzverlegung "nicht nur die endgültige Lösung der Verbindungen zum bisherigen Wohnsitz [gehört], sondern auch die Darstellung der Umstände, welche zur Begründung des neuen Wohnsitzes geführt haben" (BGE 138 II 300 E. 3.4; Urteile 9C_25/2023 vom 5. Juni 2023 E. 3.3; 2C_881/2020 vom 3. Juni 2021 E. 3.2.3; zunächst ebenso Urteil 2C_678/2013 / 2C_680/2013 vom 28. April 2014 E. 2.5, in: StR 69/2014 S. 714, dann aber relativierend E. 3.2). Diese Äusserung war jedoch zumindest missverständlich: Für sich genommen hätten die fortdauernden Beziehungen zum bisherigen Wohnsitz weder in diesem noch in anderen Fällen, in denen sich das Bundesgericht auf die Figur der sogenannten "rémanence du domicile" (fortgesetzter Wohnsitz; Art. 24 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
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1 | Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
2 | Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. |
5.7 Die Beschwerdeführerin verbrachte im Steuerjahr 2017 mehr Zeit in Bern (187 Tage) als in Luxemburg (134 Tage; vgl. oben E. 3.1). Sie ging in Bern zudem einer unselbständigen Erwerbstätigkeit im Teilzeitpensum (50 %) nach und teilte dort zumindest zeitweise die
BGE 150 II 244 S. 263
Wohnung mit den erwachsenen Söhnen. Auch wenn die Beschwerdeführerin damit zweifellos stärker mit Bern verbunden war als der Beschwerdeführer, überwiegt letztlich doch die ganz schwergewichtig in Luxemburg gepflegte eheliche Beziehung zum Beschwerdeführer ihre hiesigen Lebensinteressen. Aufgrund der in internationalen Verhältnissen gebotenen Gesamtbetrachtung besteht zwar kein grundsätzlicher Vorrang des Familienorts (vgl. oben E. 5.6.2). Gleichwohl wertet es die Praxis als starken Anhaltspunkt für einen Lebensmittelpunkt am Aufenthaltsort des Ehegatten, wenn eine vollzeitlich erwerbstätige Person monatlich oder sogar beinahe jede Woche zu ihrem Ehegatten reist und sich dort das Eheleben abspielt (vgl. Urteile 2C_335/2014 / 2C_336/2014 vom 19. Januar 2015 E. 5.2; 2C_452/2012 / 2C_453/2012 vom 7. November 2012 E. 4.6, in: StE 2013 A 32 Nr. 19). Umso mehr drängt sich diese Wertung auf, wenn der ehelichen Beziehung wie hier keine Voll-, sondern nur eine Teilzeitbeschäftigung gegenüber steht und die wöchentlichen Aufenthalte beim Ehegatten nicht nur das Wochenende, sondern regelmässig die halbe Woche umfassen. Auch aus der Aufgabe der Erwerbstätigkeit im Jahr 2019 folgt entgegen der Vorinstanz nichts anderes. Wenn daraus für das hier streitbetroffene Jahr 2017 überhaupt etwas geschlossen werden kann, dann doch wohl eher, dass die eheliche Beziehung stets, also auch schon zwei Jahre früher, wichtiger war als die nur teilzeitlich ausgeübte Erwerbstätigkeit.
5.8 Somit ist festzuhalten, dass die beschwerdeführenden Ehegatten im Steuerjahr 2017 beide ihren Lebensmittelpunkt und damit ihren steuerrechtlichen Wohnsitz im Sinne von Art. 3 Abs. 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 3 - 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. |
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1 | Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. |
2 | Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral. |
3 | Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable: |
a | elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative; |
b | elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d'activité lucrative. |
4 | La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal. |
5 | Les personnes physiques domiciliées à l'étranger qui y sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses, sont également assujetties à l'impôt dans leur commune d'origine à raison du rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à l'impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n'a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l'impôt au domicile ou au siège de son employeur. L'assujettissement s'étend également au conjoint et aux enfants, au sens de l'art. 9. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 3 - 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. |
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1 | Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. |
2 | Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral. |
3 | Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable: |
a | elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative; |
b | elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d'activité lucrative. |
4 | La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal. |
5 | Les personnes physiques domiciliées à l'étranger qui y sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses, sont également assujetties à l'impôt dans leur commune d'origine à raison du rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à l'impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n'a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l'impôt au domicile ou au siège de son employeur. L'assujettissement s'étend également au conjoint et aux enfants, au sens de l'art. 9. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 3 - 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. |
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1 | Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. |
2 | Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral. |
3 | Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable: |
a | elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative; |
b | elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d'activité lucrative. |
4 | La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal. |
5 | Les personnes physiques domiciliées à l'étranger qui y sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses, sont également assujetties à l'impôt dans leur commune d'origine à raison du rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à l'impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n'a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l'impôt au domicile ou au siège de son employeur. L'assujettissement s'étend également au conjoint et aux enfants, au sens de l'art. 9. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 3 - 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. |
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1 | Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. |
2 | Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral. |
3 | Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable: |
a | elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative; |
b | elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d'activité lucrative. |
4 | La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal. |
5 | Les personnes physiques domiciliées à l'étranger qui y sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses, sont également assujetties à l'impôt dans leur commune d'origine à raison du rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à l'impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n'a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l'impôt au domicile ou au siège de son employeur. L'assujettissement s'étend également au conjoint et aux enfants, au sens de l'art. 9. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 105 Rattachement personnel - 1 Les autorités cantonales perçoivent l'impôt fédéral direct auprès des personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, sont domiciliées dans le canton ou, à défaut d'un domicile en Suisse, séjournent dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. Les art. 3, al. 5, et 107 sont réservés. |
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1 | Les autorités cantonales perçoivent l'impôt fédéral direct auprès des personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, sont domiciliées dans le canton ou, à défaut d'un domicile en Suisse, séjournent dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. Les art. 3, al. 5, et 107 sont réservés. |
2 | Les enfants sous autorité parentale doivent l'impôt sur le produit de leur activité lucrative (art. 9, al. 2) dans le canton qui est en droit d'imposer ce revenu à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement, d'après les règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale. |
3 | Les autorités cantonales perçoivent l'impôt fédéral direct auprès des personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. |
4 | Les bénéficiaires de prestations en capital au sens de l'art. 38 sont imposés pour ces prestations dans le canton où ils sont domiciliés au regard du droit fiscal au moment de l'échéance de ces prestations. |
5.9 An dieser Veranlagungszuständigkeit der Luzerner Behörden für die direkte Bundessteuer ändert auch nichts, dass zwischen der Schweiz und dem Wohnsitzstaat der beschwerdeführenden Ehegatten ein Doppelbesteuerungsabkommen besteht. Die Vorinstanz hat diesbezüglich erwogen, dass die beschwerdeführenden Ehegatten in der streitbetroffenen Steuerperiode unbestrittenermassen nicht steuerpflichtig gewesen seien, und deswegen sinngemäss ihre Abkommensberechtigung verneint (Art. 4 Abs. 1 des Abkommens vom
BGE 150 II 244 S. 264
21. Januar 1993 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Grossherzogtum von Luxemburg zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen [DBA CH-LU; SR 0.672.951.81]). Aber selbst wenn sich die beschwerdeführenden Ehegatten auf dieses Abkommen berufen könnten, stünde der Schweiz jedenfalls für die Einkünfte aus der Tätigkeit des Beschwerdeführers für den Bund sowie für die Einkünfte der Beschwerdeführerin aus der hier ausgeübten unselbständigen Erwerbstätigkeit auf jeden Fall ein Besteuerungsrecht zu (Art. 15 Abs. 1 und Art. 19 Abs. 1 Bst. a DBA CH-LU).
5.10 Die übrigen Rügen der Beschwerdeführer bedürfen unter diesen Umständen keiner näheren Prüfung mehr. Insbesondere kann offenbleiben, ob gestützt auf Art. 1 Abs. 1 VNPA bereits bei einem ununterbrochenen Aufenthalt - und nicht erst bei Ansässigkeit - im Ausland von mehr als 183 Tagen von einem Wohnsitz im Ausland auszugehen ist, wie die beschwerdeführenden Ehegatten sinngemäss geltend machen. Da die Ehegatten ihren Lebensmittelpunkt nach den von der Praxis aufgestellten Grundsätzen im streitbetroffenen Steuerjahr ohnehin in Luxemburg hatten, braucht auch nicht geprüft zu werden, ob die Regelung von Art. 1 Abs. 1 VNPA mit dem gesetzlichen Wohnsitzbegriff gemäss Art. 3 Abs. 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 3 - 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. |
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1 | Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. |
2 | Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral. |
3 | Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable: |
a | elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative; |
b | elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d'activité lucrative. |
4 | La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal. |
5 | Les personnes physiques domiciliées à l'étranger qui y sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses, sont également assujetties à l'impôt dans leur commune d'origine à raison du rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à l'impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n'a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l'impôt au domicile ou au siège de son employeur. L'assujettissement s'étend également au conjoint et aux enfants, au sens de l'art. 9. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 105 Rattachement personnel - 1 Les autorités cantonales perçoivent l'impôt fédéral direct auprès des personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, sont domiciliées dans le canton ou, à défaut d'un domicile en Suisse, séjournent dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. Les art. 3, al. 5, et 107 sont réservés. |
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1 | Les autorités cantonales perçoivent l'impôt fédéral direct auprès des personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, sont domiciliées dans le canton ou, à défaut d'un domicile en Suisse, séjournent dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. Les art. 3, al. 5, et 107 sont réservés. |
2 | Les enfants sous autorité parentale doivent l'impôt sur le produit de leur activité lucrative (art. 9, al. 2) dans le canton qui est en droit d'imposer ce revenu à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement, d'après les règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale. |
3 | Les autorités cantonales perçoivent l'impôt fédéral direct auprès des personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. |
4 | Les bénéficiaires de prestations en capital au sens de l'art. 38 sont imposés pour ces prestations dans le canton où ils sont domiciliés au regard du droit fiscal au moment de l'échéance de ces prestations. |
6.
6.1 Anders als bei der direkten Bundessteuer war es der Steuerverwaltung des Kantons Bern unbenommen, über ihre Zuständigkeit zur Veranlagung von Kantons- und Gemeindesteuern einen Feststellungsentscheid zu fällen. Weder ihr Urteil noch die Entscheide der Rechtsmittelinstanzen sind insoweit also nichtig.
6.2 Inhaltlich erweist sich der von der Vorinstanz bestätigte Steuerdomizilentscheid indessen auch in Bezug auf die Kantons- und Gemeindesteuern als rechtsfehlerhaft. Jedenfalls soweit hier relevant stimmt der Wohnsitzbegriff des kantonalen Steuerrechts (Art. 4 Abs. 2 des Steuergesetzes des Kantons Bern vom 21. Mai 2000 [StG/BE; BSG 661.11]) mit Art. 3 Abs. 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 3 - 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. |
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1 | Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. |
2 | Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral. |
3 | Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable: |
a | elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative; |
b | elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d'activité lucrative. |
4 | La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal. |
5 | Les personnes physiques domiciliées à l'étranger qui y sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses, sont également assujetties à l'impôt dans leur commune d'origine à raison du rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à l'impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n'a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l'impôt au domicile ou au siège de son employeur. L'assujettissement s'étend également au conjoint et aux enfants, au sens de l'art. 9. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 3 Assujettissement à raison du rattachement personnel - 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative. |
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1 | Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative. |
2 | Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral. |
3 | Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial. Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale sont ajoutés à ceux du détenteur de cette autorité. Le produit de l'activité lucrative des enfants ainsi que les gains immobiliers sont imposés séparément. |
4 | L'al. 3 s'applique par analogie aux partenaires enregistrés. Les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.4 |
BGE 150 II 244 S. 265
die vorstehenden Erwägungen zur direkten Bundessteuer verwiesen werden. Aus denselben Gründen wie dort haben die beschwerdeführenden Ehegatten auch für die kantonalen Steuern keinen Wohnsitz in der Schweiz. Anders als dies Art. 3 Abs. 5
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 3 - 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. |
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1 | Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. |
2 | Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral. |
3 | Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable: |
a | elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative; |
b | elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d'activité lucrative. |
4 | La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal. |
5 | Les personnes physiques domiciliées à l'étranger qui y sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses, sont également assujetties à l'impôt dans leur commune d'origine à raison du rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à l'impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n'a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l'impôt au domicile ou au siège de son employeur. L'assujettissement s'étend également au conjoint et aux enfants, au sens de l'art. 9. |