101 II 31
9. Arrêt de la IIe Cour civile du 22 mai 1975 dans la cause Barthoulot et consorts contre Barbezat.
Regeste (de):
- Eigenhändige letztwillige Verfügung. Datum. Formmangel. Art. 505 Abs. 1, 520 ZGB.
- Das Datum des eigenhändigen Testaments muss die Angabe von Ort, Jahr, Monat und Tag der Errichtung der Urkunde enthalten. Alle diese Angaben sind vom Gesetzgeber als gleichwertig betrachtet worden und sind daher gleicherweise unerlässlich. Es dürfen zwischen ihnen keine Unterschiede gemacht werden; z. B. darf nicht zugelassen werden, dass die mangelnde Ortsangabe mittels äusserer Umstände wie die Erwähnung des Wohnortes des Erblassers im Testament ergänzt werde.
Regeste (fr):
- Testament olographe. Date. Vice de forme. Art. 505 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 505 - 1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490
1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490 2 Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 520 - 1 Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées.
1 Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées. 2 Si le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées. 3 L'action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d'incapacité de disposer. - La date du testament olographe consiste dans la mention du lieu, de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé. Toutes ces mentions sont placées sur le même plan par le législateur et sont donc également indispensables. Il est impossible d'établir des distinctions entre elles et, par exemple, d'admettre qu'on peut suppléer a l'absence d'indication du lieu au moyen d'éléments extrinsèques, tels que la mention, dans le testament, du lieu du domicile du testateur.
Regesto (it):
- Testamento olografo. Data. Vizio di forma. Art. 505 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 505 - 1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490
1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490 2 Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 520 - 1 Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées.
1 Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées. 2 Si le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées. 3 L'action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d'incapacité de disposer. - La data del testamento olografo consiste nell'indicazione del luogo, anno, mese e giorno in cui l'atto fu scritto. Tutte queste indicazioni sono messe sullo stesso piano dal legislatore e sono pertanto ugualmente indispensabili. È impossibile stabilire distinzioni tra di esse e, per esempio, ammettere la possibilità di ovviare all'assenza dell'indicazione del luogo mediante elementi estrinsechi, quale la menzione, nel testamento, del luogo del domicilio del testatore.
Sachverhalt ab Seite 31
BGE 101 II 31 S. 31
A.- Marie-Antoinette Barthoulot est décédée à La Chaux-de-Fonds le 8 janvier 1972. Ses héritiers sont ses deux frères,
BGE 101 II 31 S. 32
René et Armand, sa soeur Bernadette Barbezat-Barthoulot et les quatre enfants de sa soeur prédécédée, Madeleine Vacher-Barthoulot. Marie-Antoinette Barthoulot a laissé le testament olographe suivant: "Moi soussignée Barthoulot M. Ant. née le 14 XI 1909 domiciliée au Chauffard, près Le Locle, lègue à mes frères René Barthoulot, Armand Barthoulot et à ma nièce M. Jeanne Vacher la forêt que je possède.
A ma soeur Bernadette Barbezat ma maison avec ce qu'elle contient et mes terres.
Ainsi écrit en entier daté et signé de ma main le quatre janvier mil neuf cent septante-deux.
Marie-Antoinette Barthoulot."
L'acte ne contient pas l'indication du lieu où il a été fait.
B.- Armand et René Barthoulot, ainsi que les quatre enfants de Madeleine Vacher-Barthoulot, ont ouvert, le 25 janvier 1973, contre Bernadette Barbezat-Barthoulot, action en nullité du testament. Ils ont invoqué le fait que le lieu de confection du testament n'a pas été indiqué et ont fait valoir que la testatrice était incapable de disposer au moment de l'acte. Ils ont cependant abandonné ce second moyen dans leurs dernières conclusions devant la juridiction cantonale. Par jugement du 16 décembre 1974, le Tribunal cantonal de Neuchâtel a rejeté l'action. Il a constaté que le lieu de domicile indiqué dans l'acte coïncide avec le lieu où l'acte a été rédigé, et il a admis que par inadvertance la testatrice n'a pas reporté au bas du testament le lieu de la confection de l'acte, alors qu'on peut supposer qu'elle a précisément voulu indiquer ce lieu par la mention du lieu de domicile. En l'espèce, le principe du favor testamenti permet de maintenir la validité du testament, les indices extrinsèques à l'acte ayant prouvé l'identité des lieux de domicile et de rédaction. De surcroît, l'annulation pour le vice de forme invoqué paraît d'autant moins justifiée que l'application du droit ratione loci n'a, en l'occurrence, aucune importance.
C.- Les demandeurs, qui ont formé un recours en réforme, reprennent devant le Tribunal fédéral les conclusions en nullité du testament, prises en instance cantonale. La défenderesse conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué.
BGE 101 II 31 S. 33
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Seul demeure litigieux le point de savoir si, à défaut d'indication du lieu où il a été dressé, le testament doit être annulé. L'art. 505 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 505 - 1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490 |
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1 | Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490 |
2 | Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
2 | Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: |
1 | la désignation de l'immeuble et son descriptif; |
2 | le nom et l'identité du propriétaire; |
3 | le type de propriété et la date d'acquisition. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. |
4 | Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
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1 | S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
2 | Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. |
3 | À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. |
2. La jurisprudence du Tribunal fédéral considère l'indication du lieu, conformément au texte clair et précis de l'art. 505 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 505 - 1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490 |
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1 | Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490 |
2 | Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt. |
L'indication du lieu complète celle de la date, est de nature à fournir des éléments et des indices quant à l'authenticité du document et peut avoir une importance au sujet du droit applicable (RO 64 II 410). Une date inexacte ou incomplète (cette expression comprenant d'après la terminologie même de la loi aussi bien le lieu que la date où l'acte a été fait) entraîne l'annulation du testament, à moins qu'elle ne puisse être rectifiée ou complétée au moyen des éléments fournis par l'acte lui-même, les éléments extrinsèques ne pouvant tout au plus servir qu'à interpréter l'indication contenue dans le texte, mais ne
BGE 101 II 31 S. 34
pouvant en aucun cas y suppléer (RO 45 II 152/153; 50 II 7/8; 57 II 153; 73 II 211 consid. 2; 93 II 163).
3. En l'espèce, le testament contient, après le nom et la date de naissance de la testatrice, l'indication du domicile de cette dernière. Le lieu de rédaction de l'acte n'est pas mentionné et il n'est dit nulle part, dans le texte, que l'acte a été rédigé au domicile de la testatrice. Il ne s'agit pas d'une indication incertaine ou erronée du lieu de confection du testament. La testatrice a mentionné le lieu de domicile et elle l'a fait d'une manière exacte. L'acte lui-même ne fournit aucun élément intrinsèque susceptible de rectifier l'indication du lieu de domicile en lieu de rédaction de l'acte, c'est-à-dire d'établir que le lieu de domicile a été effectivement, en même temps, celui de confection du testament. Selon la cour cantonale, on peut supposer que la testatrice, par l'indication du lieu de domicile, a voulu indiquer le lieu de la confection de l'acte, que par inadvertance elle n'a pas reporté au bas du testament. Ce n'est, cependant, qu'une supposition toute gratuite, qui ne s'appuie sur aucun élément tiré de l'acte lui-même. Certes, le testament contient une indication de lieu et la situation n'est pas la même que si dans l'acte une pareille indication faisait totalement défaut. Mais le lieu indiqué est celui du domicile de la testatrice et, sur ce point, il n'y a ni incertitude ni erreur ni possibilité ou marge d'interprétation. Aucun élément déduit de l'acte lui-même ne permet d'affirmer ou de supposer que le domicile coïncide avec le lieu de rédaction, alors qu'il est loisible au testateur de rédiger son testament ailleurs qu'à son domicile. Dans le jugement déféré, l'affirmation de l'identité des deux lieux ne repose que sur des éléments extrinsèques, alors que, en vertu d'une jurisprudence constante, qu'il n'y a pas lieu ici de revoir, ces éléments peuvent tout au plus servir à interpréter, appuyer ou corroborer une indication contenue dans le texte, mais en aucun cas y suppléer ou la remplacer (RO 45 II 152; 50 II 8; 57 II 153; 64 II 187; 73 II 211). Si tel n'était pas le cas, la possibilité serait ouverte d'introduire dans une disposition à cause de mort une manifestation de volonté qui n'y figure pas, que le disposant n'a même pas envisagée et qui, partant, n'émane pas de lui. Le principe du favor testamenti (RO 98 II 84), invoqué par la cour cantonale, ne saurait faire échec à ces principes; ce
BGE 101 II 31 S. 35
n'est, d'ailleurs, qu'une règle d'interprétation (ESCHER, Introduction au titre XIV n. 16), à laquelle on ne peut recourir que si la volonté du testateur n'est pas clairement exprimée et paraît susceptible de plusieurs interprétations, mais qui n'est pas destinée à rectifier une volonté claire ou à compléter une volonté lacuneuse. Les règles d'interprétation qui sont propres aux actes de dernière volonté ne peuvent servir qu'à élucider ce qui est déjà contenu, d'une manière incomplète ou peu claire, dans le texte (RO 83 II 435). Cela vaut aussi bien pour le contenu matériel que pour les exigences de forme.
Bien qu'elle s'en défende, la cour cantonale ne s'est pas bornée à rectifier le testament litigieux et à en interpréter une disposition incomplète. Elle a complété, au seul moyen d'indices extrinsèques, la volonté de la disposante, le lieu indiqué dans l'acte étant celui du domicile, sans que des indices fournis par l'acte lui-même (intrinsèques) permettent de dire que ce lieu ait été en même temps celui de la confection.
4. La cour cantonale affirme que, de l'avis de la doctrine, la jurisprudence selon laquelle l'indication du domicile ne suffit pas devrait être assouplie. TUOR, n. 20 et 22 à l'art. 505
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 505 - 1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490 |
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1 | Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490 |
2 | Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 505 - 1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490 |
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1 | Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490 |
2 | Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt. |
5. En conclusion, la décision du Tribunal cantonal neuchâtelois viole l'art. 505 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 505 - 1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490 |
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1 | Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490 |
2 | Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt. |
BGE 101 II 31 S. 36
omission est l'annulation de la disposition pour cause de mort (art. 520 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 520 - 1 Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées. |
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1 | Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées. |
2 | Si le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées. |
3 | L'action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d'incapacité de disposer. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours, annule le jugement attaqué et admet l'action, le testament du 4 janvier 1972 de Marie-Antoinette Barthoulot étant annulé.