130 Erbrecht. N° 24.

vorläufige Uebernahme derselben auf Rechnung der späteren definitiven
Teilung handelte. Eines besonderen dahingehenden Vorbehaltes des
Klägers bedurfte es, um der Abmachung bloss diese Bedeutung zu geben,
nicht.-Vielmehr wäre es bei dem geschilderten Tatbestand Sache des
Beklagten gewesen, wenn er ihr eine weitergehende Wirkung verleihen
wollte, dies bei den Verhandlungen selbst und vor der Entgegennahme der
Titel durch den Kläger zum Ausdruck zu bringen. Dass dies geschehen sei,
behauptet er aber selbst nicht.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

'Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichts des Kantons
Aargau vom 18. Dezember 1918 bestätigt.

24. Arrèt da la zme section civil: du 18 mars 1939 dans la cause Plomb
contre Plomb.

Conditions auxquelles il est possible de rectifier 011 de compléter la
date inexacte ou incomplete d'un testament.

Le 30 avril 1917 est décédé à l'hòpital de Porrentruy Joseph Plomb,
cultivateur à Boncourt. Il laissait comme héritiers son pére Pieire Plomb,
sa soeur Hermance Sehigand Plomb, et son irère Henri Plomb.

Le 29 décembre 1916 le défunt avait fait un testament olographe en faveur
de son frère. Il a fait un second testament de la teneur suivante:

Porrentruy, le 10 avril 191

Je donne mes champs que j' aie ressu en partage de ma mère insi que la
part de mon onele Joseph Plomb 11 ma soeur Hermance Schigand elle est
légataire de mes champ et du lègue de mon oncle Joseph Ploinb *

Erbrecht . so 24. 151

vous: pay erai chacun par moitié les frais de l'haupital signé: Joseph
Plomh fils Pierre .

Henri Plomb a ouvert action à son père, à sa soeur et au mari de cette
dernière, en concluant a la nullité de ce second testament, fait après
celui du 29 décembre. 1916 pendant le séjour de Joseph Plomh a l'hòpital
de Porrentruy, mais dont l'année de la redaction n'est indiquée que par
191, ce qui est un non-sens.

Les défendsseurs ont conolu à liberation. Ils soutiennent que la date
erronée 191 peut étre rectifiée au moyen des éléments suivants qui
établissent que le testament est du 10 avril 1917: d'une part, le
testament a été envoyé à Hermance Sehigand dans une enveloppe portant
le timbre postal Porrentruy 12 avril 1917 et, d'autre part, la mention
qui y est faite des frais d'hòpital se rapporte au séjour que le défunt
a fait à l'hòpital de Por-

rentruy du 9 mars au 30 avril 1917.

La Courd'appel du canton de Berne ayant adjugé les conclusions de la
demande par arrét du 19 novembre 1918, les déiendeurs ont recouru en
reforme au Tribunal fédéral en reprenant leurs conclusions libératoires.

Siatuant sur ces fails et considérant en droit :

Pour traneher la question de savoir si et à quelles conditions la date
inexaete ou incomplete d'un testament olographe peut etre rectifiée ou
complétée, l'instance cantonale s'est inspirée des principes posés en
cette matière par 1a doctrine et la jurisprudence franeaises et qui
peuvent etre résumés comme suit (v. BAUDRY-LAGANTlNimm et COLLN, Des
Donations et des testaments, II, p. 50 et suiv., Pandectes 'irancaises
sous Donations et Testaments nm 6422 à 6517 et Supplement n°8 857 à
1010) :

Il ne suffit pas que le testament porte une date quel-_ conque; il faut
encore que cette date corresponde à la réalitè. Lors done que le testament
a volontuirernent indiqué une date fausse ou incomplete, le testament sera

annulé pour vice,-de farine. Par contre lorsque 'cette

152 Erbrecht. N° 24.

inexaetitude ou cette lacune est le résultat d'une simple inadvertance,
la date peut etre rectisiéesi ou complètée, mais à Condition que ladate
vèritahle puisse etre frietablie an moyen d'éléments puisés dans le
testament lui méme ; on devra d' ailleurs considérer comme tels du
moins lorsqn'il s'agit d'une date erronee (et non pas incomplete) '
non seulement les indications fournies par le testament lui-meme, mais
aussi celles qui résultent de l" etat matériel du testament(millésin1e
du filigrane dn papier timhré, etc. ) ' Quant aux faits pris en dehors du
testament, si exceptionnellement ils peuvent servir àappuyer et corroborer
les éléments pris dans le testament lui meme, ils ne sau1aie11t jamais
les remplaeer; à eux seuls ils seront don c impropres à permettre de
rectifier l'erreur de date ou de combler la lacune L'instance cantonale
a juge avec raison que, pour

l'interprétation de l'art. 505 CCS, ily alien, sinon d'adopter '

telles quelles, du moins de prendre en sérieuse considération ees régles
du droit francais, celui-ci ayant servi de modèle an legislateur suisse
lors de l'institution du testament olographe. Cette forme de dispositions
de dernières volontés n'a été admise qu'avec quelques difficultés et après
eertaines hésitations, le législateur' suisse en a subordonné la validità
à des exigences plus strictes que celles còntenues dans le CC franeais et
dans les Codes des cantons romands et il ne saurait étre question, en ce
qui concerne spécialement la date', d'atténuer la rigueur des principes
posés par la ssjurisprudence franeaise. Que la date doive etre vraie,
cela résulte du texte mème de l'art. 505 qui ne se home pas à disposer
que ]eftestament doit étre date, mais qui préeis'e que la date eonsiste
dans la mention du lieu, de l'année, du mois et du jour où l'acte a
été dresse ( der Tag der Errichtung , del giorno in cui fu scritto )
'de telle sorte que la controverse qui s'est élevée dans la doctrine
francaise et dans la doctrine allemande au Sujet de l'antidate'et de 'la
postdate n'est plus possible en droit suisse (v. à eet égard'SALersiES-z

Erbrecht. N° 24. , ss 153

L'art. 970
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 970 - 1 Wer ein Interesse glaubhaft macht, hat Anspruch darauf, dass ihm Einsicht in das Grundbuch gewährt oder dass ihm daraus ein Auszug erstellt wird.
1    Wer ein Interesse glaubhaft macht, hat Anspruch darauf, dass ihm Einsicht in das Grundbuch gewährt oder dass ihm daraus ein Auszug erstellt wird.
2    Ohne ein solches Interesse ist jede Person berechtigt, Auskunft über folgende Daten des Hauptbuches zu erhalten:
1  die Bezeichnung des Grundstücks und die Grundstücksbeschreibung;
2  den Namen und die Identifikation des Eigentümers;
3  die Eigentumsform und das Erwerbsdatum.
3    Der Bundesrat bezeichnet weitere Angaben betreffend Dienstbarkeiten, Grundlasten und Anmerkungen, die ohne das Glaubhaftmachen eines Interesses öffentlich gemacht werden dürfen. Er beachtet dabei den Schutz der Persönlichkeit.
4    Die Einwendung, dass jemand eine Grundbucheintragung nicht gekannt habe, ist ausgeschlossen.
du CC francais et le § 2231 BGB, dans la Revue trimestrielle
de droit civil, 1904 p. 89 et suiv.). Quant aux erreurs de date et aux
lacunes qui sont le résultat d'une simple inadvertance, 011 doit sans
deute admettre, d'une

part, que la rectifieation est permiSe lorsqu'elle est pos-

sible d'après les indications fournies par le testament car alors, la
date véritable étant révélée par le testament meme, on peut bien dire
que celui-ci a été date de la main du testateur mais que, d'autre part,
les éléments extrinsèques sont en principe impropres au rétablissement de
la date car la date véritable reeonstituée par ee ss moyen n'émanerait
pas du testateur, ainsi que l'exige la loi. Tout au plus peut-on faire
appel à ces éléments extrinsèques, s'il s'agit uniquement d'inierpréier
gràce'à eux une indication de date que contiendrait' le testament,
mais qui ne serait pas assez detaillée pour se suifire à elle-meme, par
exemple si le testateur a indiqué la vraie date sous une kenne ahrégée
par reference à un exenement determine (testament fait le jour de mon
cinquantième anniver, saire , le jour du déee's de mon pere , le jour
de la ' signature de [' armistice entre l' Allemagne et l'Entente ,
etc. ); en d'auties termes, si des circonstances extérieures peuvent
servir à préeise1 la date véritable indiquée dans le îestament, elles
ne peuxent en aucun cas supplee1 au défaut d'une telle indication.

En l espeee, la date que porte le testament est erronée, le millésime
indiqué 191 d eonstituant un Véritable nonsens, et l'instance'cantonale
constate, d'accord en cela avec les deux parties, que cette erreur
est due a une simple inadvertance du défunt. On doit donc se demandek
si le testament fournit des éléments propresssà rectiiier cette date,
.A cet égard, les délendeurs font état du timbre postal de l'em-eloppe
dans laquelle ils disent que le testa-, ment a été envové,' peu après
sa conieotion, par le testateur; mais, outie que cette enveloppe ne fait
pas partie integrante du testament et. que la date qu elle porte 11 'est
' pas de la main du testateur, il n'est pas meme établi Que '

15 15 11 _ 1919 H

1 54 Erbrecht. N ° 24.

ce dernier s'en soit réellement servi pour y mettre le testament. C'est
en vain également que les recourants invoquent la mention du testament
relative au paiement des frais d'höpital. Elle ne pourraitsi avoir
d'intérét que si le testateur avait 'ajouté qu'il se trouvait en
traitement à l'hòpital lors de la rédaction du testament ; dans ce cas
on aurait pu songer à préciser au moyen de preuves extrinsèques cette
indication de date et, la joignant à l'autre indication ' Porrentruy
le 10 avril 191 , à complèter celle-ci dans le sens indiqué par les
defendeurs, s'il était constant que c'est seulement en l'année 1917 que
le défunt s'est trouve le 10 avril à l'hòpital de Porrentruy. Mais ce
procédé très libre de rcctification ne se justifie certainement pas
dans le cas particulier, puisque le testateur s'est borne' à mettre
des frais d'hòpital à la charge de ses héritiers, sans spécifier qu'il
rédigeait le testament pendant un séjour à l'hòpital; il n'a donc
iourni aucune indication de date susceptible d'ètre interprétèe. Enfin
le demandeur lui-meme a..., il est vrai, reconnu en procédure que le
testament est postérieur à celui du 29 décembre 1916 et qu'il a été
redige pendant que Joseph Plomb était à l'hòpital de Porrentruy où il
est décédé le 30 avril 1917. De l'aveu méme du demandeur c'est donc
le millésime 1917 qui devrait étre substitué au millesime erroné 191
que porte le testament. Mais on ne saurait tenir compte de cette. date
ainsi rectifiée, puisqu'elle ne résulte en aucune mesure d'énonciations
emanant du testateur et que par conséquent, si la date de la eonkeetion de
l'acte est aujourd'hui comme, elle ne l'est pas par'le testament lequel
ne peut donc etre considéré comme düment date de la main du testateur,
conformément à l'exigence de la loi·

Le Tribunal fédéral pronunce : Le reeours est écarté et l'arrét cantonal
est eonfirmé.

Erbrecht. N° 25. 155

25. Arrèt de la II2 section civile da 9 avril 1915

dans la cause de Gottrau contre de Schaller. Testament. Legs greve
d'obligations hypothécaires. Question de savoir a qui, liéritier ou
légataire, incombe la dette

garantie par la chose léguée. Distinctions à faire Suivant le caractère
juridique de la charge grevant le legs.

A. Par testament notarié du 22 février 1907, Dame Caroline de Choilet
a légué'a DW? Constance de Gottrau sa propriété du Riedelet, à Marly
le Petit-, avec tous les meubles qui s'y tronv ent. La testatrice a
institué he'risstière de tous ses hiens non légués Veuve Elisabeth de
Schaller à charge de faire les funérailles et de remplir ses autres
obligations d'heritière. Le Riedelet est greve de 3000 fr. selon
obligation hypothécaire du 23 mai 1888 en faveur de Dene de Diesbach,
à Fribourg, et de 3200 fr. selon obligation hypothécaire du 23 janvier
1902 en iaveur de la Bourse de famille de Bcccard. La testatlice n'a pas
mentionné ces deux hypothéques qu'elle ne connaissaît pas fait admis par
les deux parties car elle ne s'oecupait pas de ses affaires et sa fortune
était gérée par Joseph de Ch ollet puis par Romain de Schaller. Dame
de Schaller reconnaît que la testatrice avait l'liabitude de répéter
qu'elle ne devait rien à personne.

Dame Caroline de (Zhollet est décédée le 14février 1917. Les créanciers
hyfzothécaires Dene de Diesbach et la Bourse de famille de Boccard ont
introduit en juin 1918 des poursuites en réalisation de gage tant contre
l'héritiere que contre la lègataire pour le recouvrement d'intérèts de
1917 et 1918

Deng de Gottrau estjmant que Dame de Schaller était debitrice des deux
dettes hypothécaires et qu'elle devait faire le service des intérèts;
Dame de Schaller, de son còté, considérant que c'était à Delle de Gottrau
de prendre à sa charge les deux dettes et d'en payer les intérèts, les
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 45 II 150
Date : 11. Januar 1919
Publié : 31. Dezember 1920
Source : Bundesgericht
Statut : 45 II 150
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 130 Erbrecht. N° 24. vorläufige Uebernahme derselben auf Rechnung der späteren definitiven


Répertoire des lois
CC: 970
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
1    Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
2    Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre:
1  la désignation de l'immeuble et son descriptif;
2  le nom et l'identité du propriétaire;
3  le type de propriété et la date d'acquisition.
3    Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.
4    Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier.
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plomb • mention • testament olographe • doctrine • tribunal fédéral • quant • de cujus • oncle • frères et soeurs • membre d'une communauté religieuse • matériau • fribourg • forme et contenu • défaut de la chose • décision • syndrome d'aliénation parentale • nullité • maison de retraite • établissement de soins • transaction
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