354 sitt-rechts N° 81.

61. Arrèt de la II° Section civila du 16 Octobre 1918. dans la cause
Weihe! contre Dame Clément.

Testament olographe: l'indication du lieu où l'acte a été dressé est
une condition essentielle de sa validité. . _

Louise Weibel est décédée le 22 septembre 19161aissant un testament
olographe daté comme suit : Fait le 2 mai 1916 , sans indication de
lieu où i'acte a été dressé. En sa qualité d'héritiere legale dame
Clement-Weihe] a ouvert action à l'héritier institué Julien Weihel,
en concluant à l'annulation du ,testament. Ces conclusions ont été
admises par arrét, de la. Cour d'appel du canton de Berne en date du 26
juin 1918. Le défendeur a recouru en réiorme en concluant à liberation
des conclusions de la demande et éventuellement au renvoi de la cause à
l'instance cantonale en vue de l'administration des preuves oifiertespan
lunpreuves destinées à établir que la testatrice hahitait depuis longtemps
à St-Imier et yrésidait au moment de la confection du testament.

Stamani sur ces fails ef considérani en droit. *

W

que, aux termes de l'art. 505 CCS, le testament olographe doit contenir
non seulement la mention de l'année, du mois et du jour, mais aussi
celle du lieu où l'acte a été dressé,

que c'est en vain que le recourant s'attache à démontrer qu' une telle
exigence ne se justifie pas,

qu 'en effet, en présence d' une disposition legale aussi précise et qui
n'est pas Susceptible de deux interpretations, le juge n'a pas à scruter
la ratio legis alors surtont que tous les axguments présentés à l'encontre
de l'exigence de l'indication du lieu ont déjà été déveioppés lors de
l'élaboration du code (voir discours SCHERER, Bull. sténogr. Conseil
des Etats 1906 p. 19? et suiv.) et que c'est en pleine connaissance de
cause que cette exigence a

Erbrecht. N° 61 . 355

été maintenue dans le texte définitivement arrété (au sujet de la
divergence qui s'était elevée à cet égard entre le Conseil des Etats et
le Conseil national, voir Bull. sténogr. Conseil national 1907 p. 295,
299, 300),

que le recourant ne saurait pas non plus invoquer utilement le fait
que, dans les pays d'origine du testament olographe, on n'exige pas
l'indication' du lieu,

que la jurisprudence adoptée dans ces pays n'aurait d'intérét pou1
l'interprétation de l'art. 505 CCS que si celui cicomme la loi kraneaise
et les codes des cantons romands se bornait à prescrire la mention de
la date , sans indiquer ce qu 'on doit entendre par ce terme,

mais que justement, le législateur suisse a pris soin de préciser que
la date consiste dans la mention du fiat, de l'année, du mois et du jour
où I'acte a été dressé ,

que, toutes ces mentions étant placées par le code sur le meme plan et
étant donc indiquées comme également, indispensables, il est impossible
d'établir des distinctions entre elles et d'admettre par exemple qu'on
peut suppléer à i'ahsence de l'indication de lieu dans le testament au
moyen de preuves extrinséques à l'acte telles que celles offertes par
le recourant,

qu'il s'agit là en eiîet d'une condition de forme dont Pinobservation
entraîne l'annulation du testament tant en vertu de la règle générale de
l'art. 11
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 11 - 1 Verträge bedürfen zu ihrer Gültigkeit nur dann einer besonderen Form, wenn das Gesetz eine solche vorschreibt.
1    Verträge bedürfen zu ihrer Gültigkeit nur dann einer besonderen Form, wenn das Gesetz eine solche vorschreibt.
2    Ist über Bedeutung und Wirkung einer gesetzlich vorgeschriebenen Form nicht etwas anderes bestimmt, so hängt von deren Beobachtung die Gültigkeit des Vertrages ab.
CO (applicable aussi en cette matière, aux termes de l'art. 7
CCS) qu'en vertu de la règle spéciale de l'art. 520 al. 1 CCS.

Le Tribunal fédéral pronunce : Le recours est écarté et l'arrèt eantonal
est confirmé.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 44 II 354
Date : 16. Oktober 1918
Publié : 31. Dezember 1919
Source : Bundesgericht
Statut : 44 II 354
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 354 sitt-rechts N° 81. 61. Arrèt de la II° Section civila du 16 Octobre 1918. dans


Répertoire des lois
CO: 11
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 11 - 1 La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi.
1    La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi.
2    À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mention • testament olographe • conseil national • conseil des états • mois • jour déterminant • décision • nullité • condition • administration des preuves • moyen de preuve • pays d'origine • tribunal fédéral • vue