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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 505 |
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| Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé. [1] | ||||||
| Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882; FF 1994 III 519, V 594). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 520 |
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| Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées. | ||||||
| Si le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées. | ||||||
| L'action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d'incapacité de disposer. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 505 |
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| Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé. [1] | ||||||
| Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882; FF 1994 III 519, V 594). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 520 |
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| Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées. | ||||||
| Si le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées. | ||||||
| L'action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d'incapacité de disposer. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 505 |
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| Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé. [1] | ||||||
| Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882; FF 1994 III 519, V 594). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 970 [1] |
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| Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. | ||||||
| Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: | ||||||
| la désignation de l'immeuble et son descriptif; | ||||||
| le nom et l'identité du propriétaire; | ||||||
| le type de propriété et la date d'acquisition. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. | ||||||
| Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 602 |
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| S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. | ||||||
| Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. | ||||||
| À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 505 |
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| Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé. [1] | ||||||
| Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882; FF 1994 III 519, V 594). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 505 |
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| Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé. [1] | ||||||
| Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882; FF 1994 III 519, V 594). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 505 |
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| Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé. [1] | ||||||
| Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882; FF 1994 III 519, V 594). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 505 |
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| Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé. [1] | ||||||
| Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882; FF 1994 III 519, V 594). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 520 |
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| Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées. | ||||||
| Si le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées. | ||||||
| L'action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d'incapacité de disposer. | ||||||