Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: SK.2018.3
Sentenza del 27 novembre 2018 Corte penale
Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente del collegio, Miriam Forni e Giuseppe Muschietti,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
Ministero pubblico della Confedera- zione, rappresentato dal Procuratore federale Sergio Mastroianni
contro
A., difeso dall'avvocato d'ufficio Costantino Testa
Oggetto
Organizzazione criminale; ricettazione; denuncia mendace, subordinatamente sviamento della giustizia; infrazione alla legge federale sulle armi
Fatti:
A. L'11 luglio 2013 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), su richiesta della Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF) del 7 maggio 2013 (cl. 1 p. 05-000-0001 e segg.), ha aperto un’istruzione penale nei confronti di A. ed ignoti per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 304 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise, |
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1 | Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
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1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1bis | Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101. |
2 | L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 304 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise, |
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1 | Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1bis | Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101. |
2 | L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
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1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |
B. Nel corso dell'istruzione sono state ordinate svariate misure coercitive: più precisamente, sono state perquisite e sequestrate svariate relazioni bancarie riconducibili agli indagati (v. cl. 1 p. 07-001-0001 e segg.), sono state effettuate diverse perquisizioni domiciliari (v. cl. 2 p. 08-000-0001 e segg.) e misure di sorveglianza (v. cl. 3 p. 09-101-0001 e segg.; cl. 5 p. 09-501-0001 e segg.), compreso l’impiego di agenti infiltrati (cl. 5 p. 09-601-0001 e segg.). Gli oggetti e i valori patrimoniali che, in definitiva, il MPC ha deciso di mantenere sotto sequestro sono i seguenti:
Oggetti e valori ritrovati al domicilio di A. a U.
01.03.0001 Classificatore di colore nero con pagine scritte a mano e giustificativi finanziari
01.05.0001 Una busta con mittente E. contenente 3 fatture
01.06.0001 Berretta con manico di legno 9x19 mm, modello 92FS, calibro 9 Parabellum, Patented, numero di serie 1, magazzino con 10 cartucce 9x19 mm e 5 cartucce calibro sconosciuto
01.06.0002 Arma da fuoco portatile marca Erma modello EP 655, calibro 6.35/25, numero di serie 2, magazzino con 6 cartucce calibro 6.35
01.06.0003 Fogli con appunti presi a mano e lista di numeri di telefono
01.06.0004 F. AG, certificato azionario (copia)
01.07.0003 Nunchaku di metallo
01.07.0004 Sega tascabile
01.07.0005 Proiettile 9x19 mm Parabellum
01.07.0006 4 proiettili
01.07.0007 Copia licenza di condurre di A.
01.07.0009 Tessera di acquisto G., a nome di H. TTT.
01.07.0010 Lebara, Prepaid Mobile-Set senza carta SIM, numero di telefono cellulare: 3
01.07.0011 Chiave della cassaforte Securemme
Oggetti e valori ritrovati presso il Garage I. GmbH a V.
04.01.0021 Sacco di plastica contenente delle munizioni: 11 cartucce Loose fucile a pallini, una scatola Remington contenente 3 cartucce, una scatola Gros Gibier contenente una cartuccia
04.02.0008 Fionda
04.02.0009 Agenda 2014 J.
04.02.0015 Contratto di prestito tra K., V. (creditrice) e L. (debitore) del 3 gennaio 2014
04.02.0017 Delivery Note Orange al Garage I. GmbH concernente Samsung Galaxy S V G900 black LTE, numero d‘ordine 4
04.02.0018 Preventivo con il titolo "Recherche de contrats pour artistes" relativo a due persone dell'Ucraina
04.02.0020 GPS Tracker incl. carta SIM 5
04.02.0028 Carta SIM Sunrise IMEI 6
04.02.0030 Manuale d’uso per GPS Tracker
04.02.0034 Custodia chip yallo Mobile Prepaid con PIN 7 PUK 8 IMEI 9 (senza carta SIM)
04.02.0040 Cellulare Nokia N76 spento incl. carta WIND IMEI 10
04.02.0042 Cartucce per fucile a pallini di cui 9 cartucce per fucile a canna Rottwil e 2 cartucce a pallini 7.5 Saga e un proiettile Geco per fucile a canna
04.02.0043 Cartucce in contenitore nero
04.02.0044 Cellulare LG rotto senza batteria IMEI 11
04.03.0001 Copia forense del PC noname HDD01_300GB Serial number 12
04.03.0002 Copia forense del PC noname HDD02_300GB Serial number 13
04.03.0004 Scatola di cartucce per pistola 9 mm (contenente 50 pezzi) marca Geco
04.03.0005 Sacco di plastica contenente 3 scatole di cartucce 22 Long Rifle, Marke SK contenente 50 cartucce ciascuna
04.03.0007 10 cartucce 9 mm Geco Luger
Oggetti e valori ritrovati nei locali soprastanti il Garage I. GmbH
05.04.0003 4 cartucce per fucile a pallini di cui 2 cartucce per fucile a canna Rottwil e 2 cartucce a pallini 7.5 Saga
05.08.0004 Doppietta Robust calibro 12 n. 222 canna n. 14 con cinghia di cuoio
05.08.0005 Cintura per cartucce da caccia incl. 18 cartucce calibro12/70 Clever Mirage
05.09.0007 Sacchetto contenente 2 custodie nere per armi, un contenitore materiale di pulizia e una scatola di cartucce calibro 6.35 mm contenente 13 pezzi
Oggetti e valori ritrovati al domicilio di D. a U.
07.04.0002 Pistola; marca Crvena Zastava calibro 7.65 mm, mod. 70
07.04.0003 Sacchetto di plastica con 3 cartucce
07.04.0004 una scatola "Remington UMC 50 Centerfire Pistol & Revolver Cartridges" con 13 cartucce dello stesso tipo di cui alla posizione precedente
07.04.0005 Coltello a serramanico con meccanismo di apertura con una sola mano, contrassegno sulla lama Speed Lock
07.04.0006 Contratto di lavoro (due pagine) del 12 maggio 2014 sottoscritto da M. e N. GmbH
07.05.0001 3 cartucce calibro 9 mm.
C. Il 29 novembre 2017 il MPC ha decretato l'abbandono del procedimento a carico di B. (cl. 1 p. 03-000-0004 e segg.). Il medesimo giorno esso ha emesso due decreti d'accusa: uno nei confronti di C. per sviamento della giustizia (art. 304
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 304 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise, |
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1 | Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1bis | Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101. |
2 | L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
D. Il decreto di accusa a carico di C. è cresciuto in giudicato il 29 novembre 2017, mentre contro il decreto a carico di D. quest'ultimo ha interposto opposizione in data 4 dicembre 2017 (v. cl. 1 p. 03-000-0018 e segg.), poi ritirata il 4 febbraio 2018 dinanzi a questo Tribunale (v. decreto SK.2018.2 del 22 febbraio 2018), con la conseguenza che anche la condanna penale a carico di D. è passata in giudicato.
E. Con atto d'accusa dell'11 gennaio 2018, inoltrato al Tribunale penale federale (TPF), il MPC ha chiesto il rinvio a giudizio di A. per organizzazione criminale (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
|
1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 304 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise, |
|
1 | Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise, |
2 | Abrogé |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
F. Il dibattimento ha avuto luogo il 30 agosto, il 3 settembre nonché il 9 e il 12 ottobre 2018. A. si è regolarmente presentato in aula.
G. Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
G.1 Per quanto riguarda il MPC:
Dichiarare l'imputato A. autore colpevole di:
- appartenenza e sostegno ad un'organizzazione criminale (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
- ricettazione (art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
- denuncia mendace (art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
|
1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 304 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise, |
|
1 | Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise, |
2 | Abrogé |
- ripetuta infrazione alla legge federale e sulle armi (art. 33
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
e di condannare A. ad una pena detentiva di 4 anni.
Esso chiede la confisca dei seguenti oggetti:
Nr.
Oggetto
01.06.0001
Berretta con manico di legno 9x19 mm, modello 92FS- calibro 9 Parabellum, Patented, numero di serie 1 con magazzino contenente 10 cartucce 9x19 mm / 5 cartucce calibro sconosciuto
01.06.0002
Arma da fuoco portatile marca Erma modello EP 655, calibro 6.35/25, numero di serie 2 con magazzino 6 cartucce calibro 6.35
01.07.0003
Nunchaku di metallo
01.07.0005
Proiettile 9x19 mm Parabellum
01.07.0006
4 proiettili
04.01.0021
Sacco di plastica contenente delle munizioni: 11 cartucce Loose per fucile a pallini, una scatola Remington contenente 3 cartucce, una scatola Gros Gibier contenente una cartuccia
04.02.0042
Cartucce per fucile a pallini di cui 9 cartucce per fucile a canna Rottwil e 2 cartucce a pallini 7.5 Saga e un proiettile Geco per fucile a canna
04.02.0043
Cartucce in contenitore nero
04.03.0004
Scatola di cartucce per pistola 9 mm (contenente 50 pezzi) marca Geco
04.03.0005
Sacco di plastica contenente 3 scatole di cartucce 22 Long Rifle, marca SK contenente 50 cartucce ciascuna
04.03.0007
10 cartucce 9 mm Geco Luger
05.04.0003
4 cartucce per fucile a pallini di cui 2 cartucce per fucile a canna Rottwil e 2 cartucce a pallini 7.5 Saga
05.08.0004
Doppietta Robust calibro 12 n. 222 canna n. 14 con cinghia di cuoio
05.08.0005
Cintura per cartucce da caccia incl. 18 cartucce calibro 12/70 Clever Mirage
05.09.0007
Sacchetto contenente 2 custodie nere per armi, un contenitore materiale di pulizia e una scatola di cartucce calibro 6.35 mm contenente 13 pezzi
07.04.0002
Pistola marca Crvena Zastava calibro 7.65 mm Mod. 70
07.04.0003
Sacchetto di plastica con 3 cartucce
07.04.0004
Una scatola "Remington UMC 50 Centerfire Pistol & Revolver Cartridges" contenente 13 cartucce dello stesso tipo di cui alla posizione precedente
07.05.0001
3 cartucce calibro 9 mm
Per i restanti oggetti, il MPC si rimette al giudizio della Corte.
Esso chiede che le autorità del Canton Berna siano incaricate dell'esecuzione della pena detentiva in applicazione dell'art. 74
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération: |
|
1 | Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération: |
a | ... |
b | peines privatives de liberté; |
c | mesures thérapeutiques; |
d | internement; |
e | peines pécuniaires; |
f | amendes; |
g | cautionnements préventifs; |
gbis | expulsions; |
h | interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques; |
i | interdictions de conduire. |
2 | L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54. |
3 | Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution. |
4 | Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires. |
5 | La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal. |
Esso chiede che le spese procedurali siano addossate all'imputato. Queste ammontano ad un totale pari a fr. 88'009.80 (ovvero fr. 16'000.– per gli emolumenti e fr. 72'009.80 per i disborsi) che devono essere imputate ad A., e ciò come già si evince dall'atto d'accusa dell'11 gennaio 2018.
G.2 La difesa di A. chiede:
1. Di ordinare l’abbandono dei capi di accusa per i quali è sopraggiunta la prescrizione dell’azione penale, se del caso in applicazione della lex mitior, a dipendenza dei singoli fatti e reati imputati al Signor A.
2. Di prosciogliere il signor A. dal reato contestatogli di partecipazione e sostegno a un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
3. Di prosciogliere il signor A. dal reato contestatogli di ricettazione ai sensi dell’art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
4. Di prosciogliere il signor A. dall’accusa di denuncia mendace ai sensi dell’art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
|
1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 304 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise, |
|
1 | Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise, |
2 | Abrogé |
5. Qualora non prescritti e nella misura in cui siano ritenuti adempiuti gli elementi costitutivi del reato, di giudicare colpevole il signor A. per i capi di imputazione di cui al § 1.4 dell’atto di accusa e di condannarlo a una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 80.– e una multa di fr. 500.–. L’esecuzione della pena pecuniaria andrà sospesa con un periodo di prova di due anni.
6. Di ordinare la restituzione all’imputato di tutto quanto non sia oggetto di una istanza di confisca, in particolare:
- 01.03.0001 Classificatore di colore nero
- 01.05.0001 1 busta mittente E. contenente 3 fatture
- 01.06.0003 Fogli con appunti presi a mano e lista di numeri telefonici
- 01.07.0003 Nunchaku di metallo
- 01.07.0014 Sega tascabile
- 04.02.0008 Fionda
- 04.02.0015 Contratto di Prestito K. / L.
- 04.02.0020 GPS Tracker incl. Carta SIM 5
- 04.02.0028 Carta SIM Sunrise IMEI 6
- 04.02.0030 Manuale d’uso GPS Tracker
- 04.02.0040 cell. Nokia N76 incl. carta WIND IMEI 10
- 04.02.0044 cell. LG rotto senza batteria IMEI 11
- 04.03.0001 Copia forense del PC noname HDD01_300GB
- 04.03.0002 Copia forense del PC noname HDD02_300GB
- 05.08.0004 Doppietta Robust cal. 12 n. 222 canna n. 14 con cinghia
- 05.08.0005 Cintura per cartucce da caccia
- 07.04.0006 Contratto di lavoro del 12 maggio 2014
Non ci si oppone al mantenimento del sequestro sulle rimanenti armi e munizioni, che si chiede che siano vendute a cura dell’autorità, con successiva corresponsione del ricavo all’imputato, se del caso previa trattenuta a garanzia del pagamento delle spese procedurali e di giudizio.
7. Di accollare i 4/5 dei costi procedurali e di giudizio a carico della Confederazione.
8. Di riconoscere i costi della difesa d’ufficio nella misura e ammontare calcolati sulla base della notula dettagliata presentata. Tenuto conto della sua situazione finanziaria, si prescinde dall’imporre ad A. un eventuale rimborso a favore della Confederazione.
9. Si chiede che all’imputato sia riconosciuto a titolo di indennizzo (art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
H. La sentenza è stata oralmente comunicata con succinta motivazione in udienza pubblica il 27 novembre 2018. Il dispositivo della sentenza è stato consegnato alle parti.
Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate in quanto necessarie nei considerandi che seguono.
La Corte considera in diritto:
Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali
1.
1.1 La Corte si è dapprima chinata sulle condizioni di luogo delimitanti il campo d’applicazione del Codice penale, scandagliando, in altre parole, la ricorrenza o meno delle giurisdizione elvetica.
1.1.1 Giusta l’art. 3 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
|
1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |
In forza dell’art. 8 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
|
1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
Giusta l’art. 260ter n. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
|
1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
a | meurtre (art. 111); |
b | assassinat (art. 112); |
c | lésions corporelles graves (art. 122); |
cbis | mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124); |
d | brigandage (art. 140); |
e | séquestration et enlèvement (art. 183); |
f | prise d'otage (art. 185); |
fbis | disparition forcée (art. 185bis); |
g | incendie intentionnel (art. 221); |
h | génocide (art. 264); |
i | crimes contre l'humanité (art. 264a); |
j | crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363 |
2 | Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364 |
3 | Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
delle attività criminali dell’organizzazione che si sono prodotti in Svizzera, anche se la sua partecipazione si è concretizzata esclusivamente all’estero. In applicazione dell’art. 8 cpv. 1 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
1.1.2 Nel caso concreto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa (v. cl. 22 p. 925.5975), il nesso territoriale con il nostro Paese è palese visto che in base alle ipotesi accusatorie l’imputato avrebbe agito in Svizzera come membro delle “locali” di W. e X., segnatamente con traffici di armi, guardie armate a campi di marijuana, preparativi di traffici di stupefacenti e quindi “attività criminali” ai sensi dell’art. 260ter n. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |
1.2 In base all'art. 24 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14 |
|
1 | Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14 |
a | pour une part prépondérante à l'étranger; |
b | dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux. |
2 | Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes: |
a | la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b; |
b | aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération. |
3 | L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
|
1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 304 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise, |
|
1 | Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise, |
2 | Abrogé |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction. |
|
1 | Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction. |
2 | Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales. |
3 | La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée. |
4 | Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction. |
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1 | Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction. |
2 | Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales. |
3 | La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée. |
4 | Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction. |
Questa Corte è dunque competente a giudicare tutti i reati oggetto dell’atto di accusa a carico di A.
2. La Corte esamina d’ufficio anche la questione del diritto materiale applicabile. L'art. 2 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
|
1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...547 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
2.1 I reati rimproverati ad A. sarebbero stati commessi dal 2003 al 18 agosto 2015. Il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore l’ultima revisione del diritto sanzionatorio (RU 2016 1249; FF 2012 4181). La nuova normativa si prefigge da un lato di ridurre la molteplicità delle sanzioni possibili, apportando in particolare delle modifiche in ambito di pene con la condizionale, dall’altro di ripristinare in parte le pene detentive di breve durata, in particolare riducendo il limite massimo della pena pecuniaria da 360 a 180 aliquote giornaliere e reintroducendo le pene detentive a partire da un minimo di 3 giorni (FF 2012 4193). Il 1° ottobre 2016 sono altresì entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di espulsione di stranieri che commettono reati (RU 2016 2329; FF 2013 5163). Nel caso in disamina, ad A. sono imputati vari reati fra cui quello di organizzazione criminale (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
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1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
2.2 Dal 2003 ad oggi non vi sono però state solo modifiche del sistema sanzionatorio ma anche della LArm.
2.2.1 L’art. 33 cpv. 1 lett. a
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
“È punito con la detenzione o con la multa chiunque intenzionalmente, senza diritto, aliena, procura per mediazione, acquista, fabbrica, modifica, porta o importa armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni” (RU 2002 250).
Il 12 dicembre 2008 è entrata in vigore la seguente nuova versione del disposto:
“È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente, senza diritto, offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, ripara a titolo professionale, modifica, porta o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni” (RU 2008 5517, per l’entrata in vigore cfr. la relativa ordinanza del Consiglio federale, RU 2008 5406).
Il 28 luglio 2010 è infine entrata in vigore la seguente (e attuale) formulazione dell'art. 33 cpv. 1 lett. a Larm:
“È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente, senza diritto, offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni” (RU 2010 2902).
2.2.2 Secondo i capi d'accusa 1.4.4-1.4.10, 1.4.12 e 1.4.13, A. avrebbe posseduto armi e munizioni senza relativo permesso fino al 18 agosto 2015. L'atto d'accusa non indica la data d'inizio di tale possesso. Ai capi d'accusa 1.4.1-1.4.3 all'imputato viene contestato l'acquisto e il possesso senza diritto, dal 2010 al 18 agosto 2015, di tre armi.
In virtù del principio della lex mitior, occorre quindi determinare il diritto più favorevole all'imputato. Qualora, come nella fattispecie, la condotta è punibile sia in virtù delle vecchie legislazioni che di quella in vigore, bisogna paragonare le differenti sanzioni contemplate nelle vecchie e nella nuova legge, la pena massima comminabile essendo tuttavia di rilevanza decisiva (DTF 135 IV 113 consid. 22).
2.2.3 Una parte dei fatti rimproverati all'imputato è sanzionata dall'art. 33 cpv. 1 lett. a
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
2.2.4 Riassumendo, visto l’art. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
3. La Corte ha esaminato d'ufficio anche il rispetto del principio accusatorio. L’atto d’accusa ha essenzialmente due funzioni: da un lato serve ad informare e definire la materia di cui si discuterà nel processo (funzione informativa) e dall’altro serve a delimitare il campo delle accuse in modo tale da permettere una difesa effettiva con pieno esercizio del diritto di essere sentito (funzione delimitativa), potendo contare sul fatto che il Tribunale è vincolato alle fattispecie descritte nell’atto di accusa (cosiddetto principio di immutabilità). Il principio accusatorio ha natura costituzionale (v. art. 29 cpv. 2 e
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
|
1 | Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
2 | Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
|
1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
|
1 | Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
2 | Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
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1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
carico e delimitando il campo delle stesse in maniera chiara, conformemente a quanto richiesto dalle predette disposizioni di legge e dalla relativa giurisprudenza, la quale, del resto, ammette eventuali imprecisioni relative a date e luoghi, nella misura in cui l’imputato non può comunque avere dubbi sui comportamenti concreti che gli sono rimproverati (sentenze del Tribunale federale 6B_166/2017 del 16 novembre 2017 consid. 2.1; 6B_275/2016 del 9 dicembre 2016 consid. 2.1; 6B_1141/2015 del 3 giugno 2016 consid. 1.1).
4. Giusta l'art. 278
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 278 Découvertes fortuites - 1 Si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. |
|
1 | Si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. |
1bis | Si, lors d'une surveillance au sens des art. 35 et 36 LSCPT198, des infractions sont découvertes, les informations collectées peuvent être utilisées aux conditions fixées aux al. 2 et 3.199 |
2 | Les informations concernant une infraction dont l'auteur soupçonné ne figure pas dans l'ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies. |
3 | Dans les cas visés aux al. 1, 1bis et 2, le ministère public ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d'autorisation. 200 |
4 | Les documents et enregistrements qui ne peuvent être utilisés au titre de découvertes fortuites doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure. |
5 | Toutes les informations recueillies lors d'une surveillance peuvent être utilisées pour rechercher une personne signalée. |
4.1 In concreto, in data 18 agosto 2014 il MPC, nell'ambito del procedimento penale condotto contro A. e ignoti per titolo di appartenenza o sostegno ad un'organizzazione criminale giusta l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 274 Procédure d'autorisation - 1 Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte: |
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1 | Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte: |
a | l'ordre de surveillance; |
b | un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier qui sont déterminantes pour l'autorisation de surveillance. |
2 | Le tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés. |
3 | Le tribunal des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision au ministère public et au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 3 LSCPT195. 196 |
4 | L'autorisation indique expressément: |
a | les mesures visant à protéger le secret professionnel qui doivent être prises; |
b | s'il est permis de pénétrer dans un local qui n'est pas public pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.197 |
5 | Le tribunal des mesures de contrainte octroie l'autorisation pour trois mois au plus. L'autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n'excédant pas trois mois. Si la prolongation de la surveillance est nécessaire, le ministère public la demande avant l'expiration du délai en en indiquant les motifs. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
|
1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 304 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise, |
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1 | Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1bis | Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101. |
2 | L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 278 Découvertes fortuites - 1 Si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. |
|
1 | Si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. |
1bis | Si, lors d'une surveillance au sens des art. 35 et 36 LSCPT198, des infractions sont découvertes, les informations collectées peuvent être utilisées aux conditions fixées aux al. 2 et 3.199 |
2 | Les informations concernant une infraction dont l'auteur soupçonné ne figure pas dans l'ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies. |
3 | Dans les cas visés aux al. 1, 1bis et 2, le ministère public ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d'autorisation. 200 |
4 | Les documents et enregistrements qui ne peuvent être utilisés au titre de découvertes fortuites doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure. |
5 | Toutes les informations recueillies lors d'une surveillance peuvent être utilisées pour rechercher une personne signalée. |
16 agosto 2016; v. cl. 1 p. 01-000-0005 e segg.), di poter utilizzare le informazioni derivanti dalla sorveglianza già in corso anche per i nuovi presunti reati (v. Hansjakob, op. cit., n. 1175). Gli atti dell'incarto non permettono di concludere che ciò sia avvenuto e il MPC ha in effetti ammesso al dibattimento di non averlo fatto (v. cl. 22 p. 920.004).
Giusta l'art. 141 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
|
1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. |
|
1 | Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. |
2 | Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. |
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1 | Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. |
2 | Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
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1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
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1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
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1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
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1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
Va del resto sottolineato come il reato di sviamento della giustizia, contrariamente a quello di denuncia mendace, non figuri nemmeno nel catalogo dei reati per i quali può essere disposta la sorveglianza telefonica; ma anche quello di denuncia mendace vi figura a condizione che si riferisca ad un crimine o a un delitto (v. art. 269 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
|
1 | Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
a | de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise; |
b | cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction; |
c | les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance. |
2 | Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: |
a | CP159: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies; |
b | loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration161: art. 116, al. 3, et 118, al. 3; |
c | loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale162: art. 24; |
d | loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre164: art. 33, al. 2, et 34 à 35b; |
e | loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire165: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1; |
f | LStup167: art. 19, al. 2, et 20, al. 2; |
g | loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement168: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o; |
h | loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens169: art. 14, al. 2; |
i | loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport171: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3; |
j | loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers173: art. 154 et 155; |
k | loi du 20 juin 1997 sur les armes175: art. 33, al. 3; |
l | loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques177: art. 86, al. 2 et 3; |
m | loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent179: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a; |
n | loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement181: art. 74, al. 4. |
3 | Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979182. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
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1 | Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
a | de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise; |
b | cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction; |
c | les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance. |
2 | Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: |
a | CP159: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies; |
b | loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration161: art. 116, al. 3, et 118, al. 3; |
c | loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale162: art. 24; |
d | loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre164: art. 33, al. 2, et 34 à 35b; |
e | loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire165: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1; |
f | LStup167: art. 19, al. 2, et 20, al. 2; |
g | loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement168: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o; |
h | loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens169: art. 14, al. 2; |
i | loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport171: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3; |
j | loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers173: art. 154 et 155; |
k | loi du 20 juin 1997 sur les armes175: art. 33, al. 3; |
l | loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques177: art. 86, al. 2 et 3; |
m | loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent179: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a; |
n | loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement181: art. 74, al. 4. |
3 | Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979182. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 278 Découvertes fortuites - 1 Si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. |
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1 | Si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. |
1bis | Si, lors d'une surveillance au sens des art. 35 et 36 LSCPT198, des infractions sont découvertes, les informations collectées peuvent être utilisées aux conditions fixées aux al. 2 et 3.199 |
2 | Les informations concernant une infraction dont l'auteur soupçonné ne figure pas dans l'ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies. |
3 | Dans les cas visés aux al. 1, 1bis et 2, le ministère public ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d'autorisation. 200 |
4 | Les documents et enregistrements qui ne peuvent être utilisés au titre de découvertes fortuites doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure. |
5 | Toutes les informations recueillies lors d'une surveillance peuvent être utilisées pour rechercher une personne signalée. |
Accertata l’inutilizzabilità assoluta di queste prove per il reato di denuncia mendace, subordinatamente sviamento della giustizia, si è posto il quesito, in sede pregiudiziale, della possibilità o meno di condurre comunque un’istruttoria dibattimentale anche per il punto 1.3 dell’atto d’accusa (v. cl. 22 p. 920.004). Tuttavia, dato che la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di effetto indiretto (cosiddetta Fernwirkung) del divieto di utilizzare prove illecite secondo l’art. 141 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
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1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
4.2 Pur non essendo stato oggetto di censura da parte della difesa la Corte ha esaminato d’ufficio anche la questione dell’utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ottenute mediante rogatoria. Quest’ultime sono state correttamente approvate secondo la procedura penale italiana (v. cl. 10 p. 18-101-0246A [Milano] e 18-101-0274 [Torino]) e sono state regolarmente ottenute per vie rogatoriali (v. cl. 10 p. 18-101-232 e segg. [Milano] e p. 18-101-0253 e segg. [Torino]). Secondo la dottrina e la giurisprudenza italiane è possibile l’estensione ad altre persone della procedura per i reati menzionati nell’ordine di sorveglianza: in questo senso non ci si trova di fronte ad “altro procedimento” ex art. 270 CPP/I (v. Jean-Richard-dit-Bressel, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 45 ad art. 278
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 278 Découvertes fortuites - 1 Si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. |
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1 | Si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. |
1bis | Si, lors d'une surveillance au sens des art. 35 et 36 LSCPT198, des infractions sont découvertes, les informations collectées peuvent être utilisées aux conditions fixées aux al. 2 et 3.199 |
2 | Les informations concernant une infraction dont l'auteur soupçonné ne figure pas dans l'ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies. |
3 | Dans les cas visés aux al. 1, 1bis et 2, le ministère public ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d'autorisation. 200 |
4 | Les documents et enregistrements qui ne peuvent être utilisés au titre de découvertes fortuites doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure. |
5 | Toutes les informations recueillies lors d'une surveillance peuvent être utilisées pour rechercher une personne signalée. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 278 Découvertes fortuites - 1 Si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. |
|
1 | Si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. |
1bis | Si, lors d'une surveillance au sens des art. 35 et 36 LSCPT198, des infractions sont découvertes, les informations collectées peuvent être utilisées aux conditions fixées aux al. 2 et 3.199 |
2 | Les informations concernant une infraction dont l'auteur soupçonné ne figure pas dans l'ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies. |
3 | Dans les cas visés aux al. 1, 1bis et 2, le ministère public ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d'autorisation. 200 |
4 | Les documents et enregistrements qui ne peuvent être utilisés au titre de découvertes fortuites doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure. |
5 | Toutes les informations recueillies lors d'une surveillance peuvent être utilisées pour rechercher une personne signalée. |
5. Le parti hanno il diritto di presenziare all'assunzione delle prove da parte del pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande agli interrogati. Il diritto del difensore di presenziare agli interrogatori di polizia è retto dall'art. 159
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 159 Audition menée par la police dans la procédure d'investigation - 1 Lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions. |
|
1 | Lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions. |
2 | Lorsque le prévenu fait l'objet d'une arrestation provisoire, il a le droit de communiquer librement avec son défenseur en cas d'audition menée par la police. |
3 | Celui qui fait valoir ces droits ne peut exiger l'ajournement de l'audition. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
|
1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 159 Audition menée par la police dans la procédure d'investigation - 1 Lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions. |
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1 | Lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions. |
2 | Lorsque le prévenu fait l'objet d'une arrestation provisoire, il a le droit de communiquer librement avec son défenseur en cas d'audition menée par la police. |
3 | Celui qui fait valoir ces droits ne peut exiger l'ajournement de l'audition. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 312 Mandats du ministère public à la police - 1 Même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d'urgence, qui sont limitées à des actes d'enquête précisément définis. |
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1 | Même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d'urgence, qui sont limitées à des actes d'enquête précisément définis. |
2 | Lorsqu'il charge la police d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
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1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
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1 | Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
a | lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits; |
b | lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. |
2 | Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement. |
3 | Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. |
4 | Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel. |
5 | Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 146 Audition de plusieurs personnes et confrontations - 1 Les comparants sont entendus séparément. |
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1 | Les comparants sont entendus séparément. |
2 | Les autorités pénales peuvent confronter des personnes, y compris celles qui ont le droit de refuser de déposer. Les droits spéciaux de la victime sont réservés. |
3 | Elles peuvent obliger les comparants qui, à l'issue des auditions, devront probablement être confrontés à d'autres personnes à rester sur le lieu des débats jusqu'à leur confrontation. |
4 | La direction de la procédure peut exclure temporairement une personne des débats dans les cas suivants: |
a | il y a collision d'intérêts; |
b | cette personne doit encore être entendue dans la procédure à titre de témoin, de personne appelée à donner des renseignements ou d'expert. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
|
1 | Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2 | D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
L'art. 6 n
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
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1 | Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2 | D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Nel caso concreto la Corte ha direttamente interrogato i due pentiti, già peraltro sentiti in contraddittorio nella procedura predibattimentale, per cui i predetti princìpi sono stati pienamente rispettati. Per il resto le ulteriori testimonianze utilizzate, segnatamente quelle di O. e di P., non rappresentano in alcun modo l’unico fondamento del giudizio di colpevolezza (cosiddetta sole or decisive rule; v. TPF 2017 1 consid. 6 e riferimenti). La difesa non ha mai peraltro sollevato in proposito eccezioni di sorta (v. implicitamente anche cl. 22 p. 931.015 e seg.). Nulla osta quindi ad un loro utilizzo.
6. Da un controllo effettuato al momento della ricezione degli oggetti sequestrati da parte della Corte, è risultato che 8 cartucce 32 Auto R.P., registrate al n. 07.04.0002.01, sono state inoltrate all'autorità giudicante senza figurare nella lista a pagina 15 e 16 dell'atto d'accusa (v. cl. 22 p. 100.073). Invitato a determinarsi su questo punto (v. cl. 22 p. 100.075), il MPC ha affermato quanto segue:
"In occasione della perquisizione del 18 agosto 2015 presso il domicilio di D., è stata rinvenuta la pistola Crvena Zastava, munita di magazzino all'interno del quale erano contenute le 8 cartucce. Nel verbale relativo alla perquisizione sia l'arma che il magazzino che le cartucce sono state registrate alla posizione numero 07.04.0002 (il magazzino con le 8 cartucce sono stati menzionati nelle osservazioni). La sottorubrica 07.04.0002.01, specifica che interessa le sole 8 cartucce, è stata aggiunta dalla Polizia giudiziaria federale (PGF) unicamente in occasione della consegna del materiale al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) in data 11 marzo 2016 (doc. 08-000-0133/0134). Questo MPC ha ordinato in data 3 marzo 2016 il sequestro dell'arma comprensiva di magazzino e cartucce. L'imprecisione è relativa alla sola descrizione della posizione di cui al n. 07.04.0002, posizione che non specifica espressamente, oltre all'arma, anche il magazzino e le 8 cartucce" (cl. 22 p. 510.020).
Non dovesse essere condivisa la sua posizione, il MPC ha chiesto che il magazzino con le 8 cartucce in questione venga sequestrato. L'imputato, dal canto suo, dopo aver precisato che per la confisca fa testo esclusivamente l'atto d'accusa, ha chiesto la restituzione delle cartucce a D., aggiungendo che la richiesta di sequestro sarebbe manifestamente tardiva ed irricevibile (v. cl. 22 p. 521.006). Con scritto del 22 maggio 2018, il MPC ha confermato la sua posizione, rimettendosi al giudizio della Corte. Esso ha comunque preannunciato che avrebbe domandato alla Corte, in occasione dei dibattimenti, di concedere l'opportunità di modificare parzialmente il punto 1.4.3 dell'atto d'accusa estendendo i fatti contestati nei confronti dell'imputato anche al possesso senza diritto delle 8 cartucce rinvenute all'interno del magazzino della pistola Crvena Zastava calibro 7.65, mod. 70, n. di matricola 17, mantenendo le relative indicazioni di tempo e di luogo (v. cl. 22 p. 510.022).
La presente Corte rileva che le 8 cartucce registrate al n. 07.04.0002.01 risultano messe al sicuro il 18 agosto 2015, in occasione della perquisizione del domicilio di D. a U., e in base al verbale di perquisizione (v. cl. 2 p. 08-000-0056) erano contenute nel magazzino della pistola Crvena Zastava registrata al n. 07.04.0002. Esse figurano nell'elenco degli oggetti consegnati dalla PGF al MPC in data 11 marzo 2016 (v. cl. 2 p. 08-000-0133 e 0134), ma non sono contenute nell'elenco allegato all'ordine di sequestro del 3 marzo 2016 (v. cl. 2 p. 08-000-0125, 0128 e 0129). Ora, nella misura in cui il magazzino con le 8 cartucce era, al momento della perquisizione e sequestro, inserito nella pistola Crvena Zastava – nel verbale di perquisizione, nella rubrica "Bemerkungen", viene menzionato un "eingesetzes Magazin mit 8 Vollmantelpatronen" –, risulta credibile e logico quanto affermato dal MPC, ossia che sotto il numero 07.04.0002 sia compreso anche il magazzino con le 8 cartucce, parti integranti della pistola in questione. La sottorubrica 07.04.0002.01, che comunque è inclusa nella rubrica 07.04.0002 e quindi facente parte della lista di cui alla pagina 15 e seg. dell'atto d'accusa, è stata aggiunta dalla PGF solo in occasione della consegna del materiale al MPC l'11 marzo 2016, fatto che ha creato una situazione d'incertezza che questa Corte ha ritenuto importante chiarire, ma ciò non toglie che si tratta di una palese svista e, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non vi è nessun motivo per non considerare confiscabile anche tutto quanto contenuto nella pistola e nel suo magazzino inserito, ovvero anche le munizioni.
7. Da quanto sopra discende che non vi sono ostacoli alla trattazione nel merito di tutti i capi contenuti nell'atto d'accusa. Per quanto riguarda la domanda di estensione presentata il 30 agosto 2018, e preannunciata nel predetto scritto del 22 maggio 2018, va preso atto che il MPC l'ha ritirata, per cui la questione non merita ulteriore disamina (v. cl. 22 p. 920.002 e seg.).
Sull'organizzazione criminale
8. A. è anzitutto accusato di organizzazione criminale.
8.1 Si rende colpevole del reato di partecipazione ad un’organizzazione criminale, ai sensi dell’art. 260ter n. 1 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
|
1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
8.2 Nell’ipotesi accusatoria importanti atti dell’organizzazione sarebbero stati commessi in Svizzera, segnatamente in relazione alla fornitura da parte dell'accusato di armi all'organizzazione, ai servizi di sorveglianza armata di piantagioni di canapa, all'intermediazione dell'accusato in traffici illeciti di sostanze stupefacenti nonché ad aiuti forniti a membri dell'organizzazione. In questo senso l’organizzazione sarebbe stata attiva non soltanto in Italia, ma anche in Svizzera. Ne consegue che, in virtù dell’art. 260ter n. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
8.3 L’infrazione si riferisce ad associazioni criminali che presentano un carattere particolarmente pericoloso. La nozione d’organizzazione criminale è più restrittiva rispetto a quella di associazione illecita giusta l’art. 275ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
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1 | Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
2 | Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. |
3 | Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
Secondo giurisprudenza e dottrina corrispondono in particolare alla nozione di organizzazione criminale sia le associazioni di stampo mafioso che quelle finaliz-zate al terrorismo (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.2; TPF 2008 80 consid. 4.2.1 pag. 82; Vest, Delikte gegen den öffentlichen Frieden [Art. 258 – 263 StGB], Commentario, 2007, n. 15 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
8.4 La variante della partecipazione ai sensi dell’art. 260ter n. 1 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
8.5 La variante del sostegno ai sensi dell’art. 260ter n. 1 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
9. A. è accusato di aver partecipato e sostenuto l'organizzazione criminale denominata 'ndrangheta, la quale si distingue per il carattere unitario e verticistico, pur nella persistente autonomia delle singole articolazioni territoriali in specie operative in Lombardia, Piemonte e Calabria, associazioni mafiose che hanno esercitato o intendevano esercitare l'attività criminale in parte in Svizzera. Organizzazioni criminali che tenevano segreti la struttura e i suoi componenti e che avevano lo scopo di commettere atti di violenza criminale o di arricchirsi con mezzi criminali. Sodalizi criminali duraturi, dotati di una stabile e professionale struttura organizzativa, fondata su una gerarchia rigida e sulla ripartizione dei compiti secondo determinate regole gerarchiche, compartimentata e segreta nella sua struttura e nei suoi componenti al fine di durare nel tempo, i cui vertici, capi e membri erano interscambiabili, la cui azione si avvaleva della forza d'intimidazione, del vincolo associativo, della condizione di assoggettamento, della violenza e dell'omertà per salvaguardare i propri interessi e la propria esistenza. Il suo scopo principale era la realizzazione di attività di natura criminale fra le quali reati contro il patrimonio, la vita e l'incolumità personale, traffici internazionali di stupefacenti, estorsioni, usure, furti, riciclaggio, corruzione, favoreggiamento di latitanti, ricettazione, reati in materia di armi ed esplosivi ed altri reati, con l'intenzione di contribuire all'esistenza delle organizzazioni criminali e di agire quale membro, sostenitore o persona di fatto arruolata.
Secondo la pubblica accusa, l'imputato avrebbe partecipato a partire almeno dal 2005 e sino ad almeno l’11 aprile 2011, alle espressioni lombarde della ‘ndrangheta, ovvero alle “locali” di W. e di X., con a capo Q. e R. Egli avrebbe ricevuto denaro per la fornitura di armi e procurato armi dalla Svizzera, richiedendo e ottenendo i servizi di membri della stessa locale per la sorveglianza armata di piantagioni di canapa in Svizzera. Egli avrebbe preso parte a riunioni di stampo ‘ndranghetistico della locale in questione, fungendo da intermediario per traffici illeciti di sostanze stupefacenti e fornito altro aiuto a membri delle “locali” di W. e X.
L'imputato è inoltre accusato di aver sostenuto a partire almeno dal 2003, le “locali” calabresi di Y. e Z., con a capo S. e T. Egli avrebbe in particolare partecipato a un incontro con membri della ‘ndrangheta in un casolare nel comune di Y., ricevendo da un membro della “locale” in questione del denaro per la fornitura di armi e fornendo in contropartita un imprecisato numero di armi ed altro aiuto a membri delle “locali” di Y. e Z. Egli avrebbe inoltre sostenuto, dal 19 settembre 2003 e sino ad almeno il 30 novembre 2004, il “crimine” torinese, in particolare gestendo per conto dei fratelli AA. e BB. attività economiche generanti profitti per la ‘ndrangheta.
9.1 Per quanto riguarda il requisito oggettivo dell’esistenza di organizzazioni criminali ai sensi dell’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
9.1.1 L'esistenza delle locali di W. e X. è attestata dalla sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano dell'11 novembre 2011 (v. pag. 514 e segg.) e confermata sia dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano del 23 aprile 2013, Sezione Prima Penale (v. pag. 986 e segg.) che dalla sentenza della Corte suprema di cassazione, Sesta Sezione Penale, del 6 giugno 2014 (v. pag. 65 e segg.; pag. 157). Quest'ultima Corte ha in particolare evidenziato che "della esistenza della 'ndrangheta, quale associazione di stampo mafioso localmente così dominata, originariamente operante nelle province calabresi, numerose sentenze passate in giudicato hanno dato contezza, tanto che, per una espressa scelta del legislatore, il riferimento a tale consorteria criminale è stato esplicitamente inserito anche nel comma 8 dell'art. 416 bis cod. pen.: associazione per delinquere caratterizzata dall'esistenza di una pluralità di gruppi, spesso a base familistica, le 'ndrine, ciascuno avente una sua tendenziale autonomia operativa nell'ambito di ben definite circoscrizioni territoriali della Calabria. È l'esperienza giudiziaria rappresentata in numerose sentenze irrevocabili, oltre che nei risultati delle indagini svolte nel presente procedimento, a confermare le caratteristiche di quel sodalizio criminale di stampo mafioso, qualificato dalla presenza di un'articolata organizzazione di tipo gerarchico-piramidale, in cui le singole realtà territoriali ad essa riconducibili possono essere guidate da una pluralità di soggetti, con ruoli diversi […]. Gli elementi di prova acquisiti nel presente processo hanno consentito di avere conferma dell'esistenza di una sorta di fenomeno di 'colonizzazione', dovuto al trasferimento di sodali calabresi in altri territori dello Stato nazionale precedentemente immuni da analoghe forme di manifestazione delinquenziale, soprattutto in regioni del Nord Italia, caratterizzate da un maggiore sviluppo economico e da un più elevato grado di ricchezza generale: sodali che, spostatisi in tali regioni settentrionali, avevano costituito nuove articolazioni di quella medesima organizzazione criminale, denominate organizzazioni 'locali', ciascuna delle quali aveva mutuato regole di funzionamento e forme delle iniziative criminali analoghe a quelle delle 'locali'
o dei 'mandamenti' della organizzazione 'casa madre' calabrese; in ogni 'locale', così, erano stati riproposti rituali, regole di funzionamento, ruoli e strutture funzionali simili a quelle adottate dagli analoghi gruppi delinquenziali operanti nella regione meridionale, con l'attribuzione di specifici 'gradi' o 'doti' a ciascun associato, con una simbologia ed un riti di affiliazione espressione di regole tradizionali 'ndranghetistiche, fissate per governare i comportamenti dei singoli e le comuni strategie criminali. Le carte del procedimento hanno permesso di comprovare – per un verso – come le numerose 'locali' istituite presso diversi comuni delle province lombarde, ognuna delle quali avente una propria tendenziale autonomia funzionale, si fossero, per così dire, consorziate ovvero confederate tra loro all'interno di una più ampia struttura, detta 'Lombardia', cui erano state assegnate funzioni di coordinamento tra le singoli 'locali' e di unitaria rappresentanza delle stesse verso l'esterno; e come – per altro verso – le vicende criminali di quel raggruppamento di più 'cellule', appunto la 'Lombardia', fossero state qualificate da una costante tensione con gli affiliati all'organizzazione-madre calabrese, vivendo situazioni di acceso contrasto con coloro che, dalla regione del Sud, avevano sperato di poter dirigere le iniziative delinquenziali degli appartenenti ai gruppi nordici, laddove questi ultimi, pur nel rispetto dovuto a chi di quelle regole associative era stato il fondatore, avevano alla fine acquisto una propria autonomia decisionale ed operativa. Di tali aspetti vi è una lineare ed apprezzabile ricostruzione nella sentenza gravata, nella quale sono stati tratteggiati, con rigore argomentativo e un convincente percorso logico, i dati salienti di un corretto giudizio probatorio, i cui risultati non appaiono censurabili in questa sede di legittimità. Ricostruzione che appare rispettosa dell'indirizzo ermeneutico privilegiato da questa Corte di Cassazione, che ha già avuto modo di puntualizzare come sia ben possibile la configurabilità del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. laddove, come nella fattispecie è accaduto, l'associazione per delinquere si sia radicata "in loco" con peculiari connotazioni e risulti aver conseguito, in concreto, nell'ambiente nel quale essa
opera, un'effettiva capacità di intimidazione, mutuando il metodo mafioso da stili comportamentali in uso a clan operanti in altre aree geografiche […]" (pag. 67-68). Con separato giudizio del 24 luglio 2013, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha condannato Q., R. ed altri per appartenenza alla 'ndrangheta (v. cl. 11 p. 18-101-279 e segg.), sottolineando il ruolo apicale dei predetti, divenuti collaboratori di giustizia, in seno alle locali di W. e X. (v. pag. 115 e segg.). Q. è stato condannato ad una pena di sedici anni di reclusione, R. ad una pena di sei anni di reclusione. Va qui inoltre rilevato che entrambi sono stati oggetto di precedenti procedure penali sfociate in pesanti condanne. Mediante sentenza del 20 giugno 2011 emanata sempre dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano Q. è stato condannato a undici anni e sei mesi di reclusione per la commissione di gravi crimini nell'ambito dell'organizzazione criminale di cui ha fatto parte (v. cl. 11 p. 18-101-279 e segg.). Con sentenza del 4 febbraio 2013 della Corte d'Assise di Milano, R. è stato condannato ad una pena detentiva di 23 anni (v. cl. 10 p. 18-101-10 e segg.).
Dell'esistenza della locale di X. e W. e del ruolo ivi svolto dai predetti (per un resoconto sulle varie procedure penali intervenute in Italia v. sentenza del Tribunale ordinario di Milano, Sezione 6a penale, del 27 giugno 2014, pag. 1 e segg., in cl. 11 p. 18-101-0279), non vi è dunque modo di dubitare e del resto nemmeno la difesa ha sollevato dubbi in proposito.
9.1.2 Le sentenze milanesi permettono altresì di confermare l'esistenza delle locali di Y. e Z., riconducibili a T. la prima e ad S. la seconda (v. sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano dell'11 novembre 2011, pag. 143 e 156; sentenza del Tribunale Ordinario di Milano, VIII Sezione penale, del 6 dicembre 2012, pag. 443 e 450).
9.1.3 Per quanto attiene, infine, al "crimine" torinese, la sua esistenza e il ruolo apicale dei fratelli AA. e BB. sono attestati dalla sentenza del Tribunale ordinario di Torino, Sezione V Penale, del 22 novembre 2013 (v. pag. 17, 39, 126, 195 e 413), dalla sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Torino del 2 ottobre 2012 (v. pag. 16 e segg.) e dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino, Sezione IV Penale, del 5 dicembre 2013 (v. pag. 630 e segg.).
9.1.4 Sotto il profilo oggettivo le organizzazioni in questione corrispondono alla nozione di organizzazione criminale così come essa è stata sviluppata dalla giurisprudenza e dottrina sopraccitate (v. supra consid. 8.3). Che la 'ndrangheta sia un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
9.2 Ciò posto si pone il quesito di sapere se A. abbia obiettivamente e soggettivamente partecipato a dette organizzazioni.
9.3 Secondo il punto 1.1.1 dell'atto d'accusa, l'imputato è accusato di aver partecipato, a partire almeno dal 2005 e sino ad almeno all’11 aprile 2011, in Svizzera ed in Italia, alla ’ndrangheta nella sua manifestazione delle predette “locali” di W. e X., a capo delle quali vi erano Q., dal 27 marzo 2008 e sino al suo arresto avvenuto il 13 luglio 2010, e R., affiliato alla ’ndrangheta calabrese e capo locale dal 13 luglio 2010, sino al suo arresto avvenuto l’11 aprile 2011, associazioni mafiose di stampo ‘ndranghetistico la cui esistenza e operatività è stata accertata con sentenze passate in giudicato, i cui settori illeciti specifici si estendevano alla realizzazione di reati contro il patrimonio, contro la vita e l’incolumità personale, a traffici internazionali di stupefacenti, ad estorsioni, ad usure, a furti, a riciclaggio, a corruzione, a favoreggiamento a favore di latitanti, a ricettazione, a reati in materia di armi ed esplosivi e ad altri reati, segnatamente, ricevendo dalle associazioni mafiose di stampo ‘ndranghetistico denaro per la fornitura di armi dalla Svizzera e procurando loro armi dalla Svizzera, richiedendo e ottenendo i servizi di due membri della locale di W. per la sorveglianza armata di piantagioni di canapa in Svizzera, prendendo parte a riunioni di stampo ‘ndranghetistico della locale in questione alle quali era invitato secondo la sua funzione e nel contesto delle quali avvenivano affiliazioni o decisioni operative nei settori illeciti specifici all’organizzazione, fornendo appoggio logistico, facendo da autista al capo locale, cucinando per il sodalizio, fungendo da intermediario a favore di membri delle “locali” di W. e X. per traffici illeciti di stupefacenti, fornendo altro aiuto a membri delle stesse qualora fosse stato richiesto o di sua iniziativa, segnatamente procurando a membri delle organizzazioni alloggio presso alberghi in Svizzera e fungendo personalmente da messaggero, a favore di membri di spicco della ’ndrangheta in Calabria e in Lombardia e in relazione ai fini illeciti perseguiti dalle associazioni mafiose di stampo ‘ndranghetistico, per evitare che le autorità di perseguimento penale intercettassero i messaggi. Più particolarmente, l'imputato è accusato di avere:
- fra il 29 ottobre 2007 ed il 30 dicembre 2008, in Svizzera a UU., a U. e in Italia a VV., dapprima acquistato a UU. senza diritto e senza permesso d’acquisto d’armi per l’importo di fr. 2'000.– da CC., poi detenuto senza diritto in Svizzera e successivamente fornito in Svizzera senza diritto a Q., in occasione di una delle sue visite in territorio svizzero, nonostante A. fosse intenzionato a recapitargliela personalmente in Italia, la pistola semiautomatica IMI modello Desert Eagle, calibro 44 Magnum, numero di matricola 17, nella consapevolezza che tale arma era destinata ad attività criminose delle organizzazioni di stampo ‘ndranghetistico riconducibili a Q. e alle “locali” di W. e X., arma rinvenuta con inserito il caricatore e con 7 cartucce e sequestrata nell’ambito della perquisizione avvenuta il 30 dicembre 2008 da parte dei Carabinieri della Compagnia di X. nell’ambito del procedimento penale n. 43733/06 (operazione denominata “Infinito”) a VV. in un deposito della ditta DD. S.r.l, ditta che ha la sua sede a WW. accanto al Bar EE., luogo di incontri dei sodali del “locale” di W. e gestito da FF., zio materno di Q. e membro affiliato alla “locale” di W. con il ruolo di “Contabile”, arma trasportata nel deposito da GG., alias GG.a. e membro affiliato alla stessa “locale” (v. punto 1.1.1.1 atto d'accusa);
- nel corso del 2008, in particolare fra il 26 giugno 2008 ed il 6 luglio 2008, in Svizzera e in Italia a XX. e a Milano, ricevuto assegni da Q. per la fornitura di almeno 3 pistole e fornito successivamente a quest’ultimo dalla Svizzera le pistole richieste, nella consapevolezza che le stesse erano destinate all’esecuzione delle attività criminose cui era dedita la “locale” di W. e suoi membri, fra i quali Q. (punto 1.1.1.2 dell'atto d'accusa);
- al più tardi il 28 febbraio 2010, in Svizzera ed in Italia a YY., fornito e fatto dono a HH., membro della “locale” di W. e affiliato alla stessa dal 28 febbraio 2010, affiliazione alla quale ha assistito anche A., di una pistola proveniente dalla Svizzera e simile a una semiautomatica marca SIG 210, edizione speciale per il 700esimo giubileo, calibro 9 mm, HH. che in data 28 febbraio 2010 a YY. è stato visto da Q. e anche da R. in possesso di detta arma e meglio al tiro al volo di YY., che si identifica nel Bar Ristorante e Tiro al Volo ZZ., gestito dallo stesso HH., nella consapevolezza che tale arma era destinata all’esecuzione delle attività criminose cui era dedita la “locale” di W. e i propri membri, fra i quali HH. (v. punto 1.1.1.3 dell'atto d'accusa);
- nel mese di ottobre 2007, in Svizzera a UUU., a VVV. e in Italia, richiesto e ottenuto da Q., in occasione di un incontro in Italia nel quale A. si è presentato in compagnia di II. a bordo di un‘autovettura marca Mercedes, la messa a disposizione, dietro pagamento, di due uomini nelle persone dei cugini di Q., due fra JJ., KK. e LL., membri affiliati alla ’ndrangheta e in particolare alla locale di W., consegnando a questi ultimi delle armi che già erano in Svizzera per garantire una sorveglianza armata per alcuni giorni di piantagioni di canapa situate su una superficie di circa 7,5 ettari totali di terreno agricolo nei predetti comuni bernesi, in cambio di un compenso di fr. 5'000.–, compenso versatogli a sua volta da O., denaro che quest’ultimo ha ricevuto da P. (v. punto 1.1.1.4 dell'atto d'accusa);
- nel mese di agosto 2010, in Svizzera e in Italia a WWW., presso un uliveto di proprietà dei genitori di MM. sito a WWW., nelle vicinanze di Y., partecipato in veste di rappresentante della locale di W., su invito di R., divenuto capo della locale di W. in seguito all’arresto di Q. avvenuto il 13 luglio 2010, congiuntamente allo stesso R., a NN., a OO., a PP., a QQ. nonché l’allora capo della “locale” di Y., RR., tutti membri affiliati alla ‘ndrangheta, alla riunione finalizzata all’affiliazione di MM. alla ’ndrangheta (v. punto 1.1.1.5 dell'atto d'accusa);
- almeno a far tempo dal 7 marzo 2008 e il 21 marzo 2008, in Svizzera e in Italia a XXX., frequentato come punto di riferimento per incontri di ‘ndrangheta con Q. e SS., entrambi affiliati alle locali di W. e di X., il maneggio “TT.” di XXX., il 21 marzo 2008 recatosi al maneggio a bordo dell’autovettura Skoda Fabia di colore grigio con targa svizzera 18 in uso ad A., maneggio che A. sapeva essere un luogo d’incontro e vera e propria base logistica per i summit tra membri delle predette locali, nonché deposito e nascondiglio per armi, munizioni e bombe a mano e mezzi di provenienza furtiva (v. punto 1.1.1.6 dell'atto d'accusa);
- in data 7 maggio 2008, in Svizzera e in Italia WW., presso il bar EE. gestito da FF., zio materno di Q. e membro affiliato alla “locale” di W. con il ruolo di “Contabile”, incontrato SS. ed KK., entrambi affiliati alle locali di W. e di X., bar ubicato accanto ai locali della ditta DD.S.r.l, in un deposito della quale sono state sequestrate in data 30 dicembre 2008 diverse armi del sodalizio facente capo alla “Locale di W.” fra cui la pistola semiautomatica IMI modello Desert Eagle, calibro 44 Magnum, numero di matricola 17 e presso il quale si tenevano riunioni di ‘ndrangheta della locale di W. ma anche di altri affiliati alla ‘ndrangheta, una di tali riunioni tenutasi lo stesso 7 maggio 2008 giorno in cui è stata monitorato l’incontro di diversi affiliati alla locale di W. ed altri membri della ‘ndrangheta, fra cui S., Q., AAA., FF. e altri due uomini non meglio identificati i quali si sono allontanati verso le ore 18:45 a bordo di un’autovettura con targhe svizzere (punto 1.1.1.7 dell'atto d'accusa);
- in data 28 febbraio 2010, in Svizzera e Italia a YY., partecipato alla riunione di ‘ndrangheta delle “locali” di W. e di X. tenutasi presso il Tiro al volo di YY. che si identifica nel Bar Ristorante e Tiro al Volo ZZ., gestito da HH., riunione nella quale A. ha assistito all’affiliazione di HH. alle locali in questione e gli ha fornito e portato in dono la pistola simile ad una semiautomatica marca SIG 210, edizione speciale per il 700esimo giubileo, calibro 9 mm, in occasione di tale incontro di ‘ndrangheta è stata inoltre conferita la dote di "Vangelo" a BBB., CCC., OO. e PP., ed è stata conferita a DDD. la carica di "Capo giovani", accompagnando a tale riunione di ‘ndrangheta Q. a bordo del veicolo Hummer, di colore bianco in uso ad A., e apportando, nel corso di questa riunione, anche il proprio sostengo materiale e meglio cucinando per i membri presenti e partecipando alla “mangiata” (v. punto 1.1.1.8 dell'atto d'accusa);
- a far tempo dal 2006 e in particolare nell’autunno del 2006, in Svizzera in territorio di YYY. e U. e in altre località ed in Italia, fatto da tramite per Q. ed EEE., entrambi affiliati alle “locali” di W. e di X., nell’esame delle campionature di sostanze stupefacenti, ovvero marijuana e cocaina, allo scopo di finalizzare delle compravendite di delle suddette sostanze per ingenti quantitativi non inferiori a 20 o 30 chilogrammi a fornitura, con individui di origine turche, favorendo l’espansione internazionale delle attività criminose legate al traffico di stupefacenti cui erano dedite le “locali” in questione, compravendite però non concluse a causa della scarsa qualità dello stupefacente mostrato (v. punto 1.1.1.9 dell'atto d'accusa);
- a partire dal 2005 e almeno fino al 13 luglio 2010, in particolare, il 21/22 ottobre 2006, il 24/25 novembre 2006, il 25 gennaio 2007 e il 10 novembre 2008, in Svizzera, nella zona di V. e in altre località, fornito sostegno logistico a Q. e ai membri delle “locali” di W. e X. che all’occasione lo accompagnavano, in occasione dei loro spostamenti in Svizzera finalizzati all’acquisito di armi e stupefacenti, segnatamente procurando loro alloggio presso un albergo di cui conosceva il proprietario e presso il quale non venivano richiesti documenti di identità e facendosi carico delle spese relative al loro soggiorno in Svizzera (v. punto 1.1.1.10 dell'atto d'accusa);
- a partire dal 2005, in particolare dopo il 27 marzo 2008 e fino al 13 luglio 2010, in Italia ed in Svizzera in diverse località, fatto personalmente da messaggero per conto di membri di spicco della ’ndrangheta in Calabria e in Lombardia, quali S., T., FFF. ed Q., in relazione ai fini illeciti dalla stessa perseguiti e ciò, per evitare che le autorità di perseguimento penale intercettassero i messaggi e risalissero così ai membri di spicco dell’organizzazione (v. punto 1.1.1.11 dell'atto d'accusa).
L'imputato, dal canto suo, nella misura in cui non si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha contestato le accuse nei suoi confronti riguardanti la sua presunta partecipazione all'organizzazione criminale in questione, sia in sede predibattimentale (v. cl. 8 p. 13-000-0076 e segg.; p. 13-000-0084 e segg) che dibattimentale (v. cl. 22 p. 931.007 e segg., in part. 015).
9.3.1 Per quanto riguarda i fatti contestati dal MPC all'imputato in relazione all'accusa di appartenenza ad un'organizzazione criminale, vi sono innanzitutto da evidenziare i riscontri oggettivi relativi a svariate forniture di armi da parte del predetto a membri delle locali in questione. Le dichiarazioni di Q. e R. costituiscono infatti una chiamata di correo (seppur di differenti procedimenti: il loro in Italia, il presente in Svizzera), ovvero una dichiarazione con cui il suo autore, oltre a confessare la propria implicazione nella commissione di un reato, accusa anche altri di averlo perpetrato (v. Mini, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di sintesi giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della revisione e qualche interrogativo, in RDAT 1995 II pag. 414). Conformemente al principio della libera valutazione delle prove, sancito dall'art. 10 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
9.3.1.1 Per quanto concerne la pistola semiautomatica IMI modello Desert Eagle (v. cl. 15 p. 18-101-1720), di cui al punto 1.1.1.1 dell'atto d'accusa, sequestrata in Italia (in un deposito della ditta DD. S.r.l., accanto al Bar EE. a WW., luogo d'incontri della locale di W.) nell'ambito dell'inchiesta Infinito e trasmessa per via rogatoriale al MPC (v. cl. 12 p. 18-101-0805 e segg.), occorre innanzitutto rilevare l'esistenza di un contratto di compravendita del 28 ottobre 2007 tra GGG., in quanto venditore, e CC., in quanto acquirente (v. cl. 7 p. 12-012-0012) e uno, del 29 ottobre 2007, tra CC., in quanto venditore e A., in quanto acquirente (v. cl. 7 p. 12-012-0013). Confrontato con tali documenti, CC. ha confermato di aver acquistato l'arma in questione presso il poligono di tiro di GGG. a UU., poligono frequentato anche da A.. Avendo trovato l'arma troppo grande e potente e sapendo che anche l'imputato era interessato alla stessa, CC. ha deciso di rivendergliela al prezzo di fr. 2'000.– (v. cl. 7 p. 12-012-0005).
Nel suo interrogatorio predibattimentale del 19 settembre 2016 (v. cl. 15 p. 18-101-1698 e 1699), nonché in quello dibattimentale (v. cl. 22 p. 933.007) Q. ha confermato di aver ricevuto l'arma in questione dall'imputato in Svizzera nel 2007, dopo averla visionata in compagnia di SS. Sul fatto che l'imputato sapesse o potesse immaginare l'utilizzo criminale che Q. avrebbe potuto farne non v'è dubbio, dato che egli era al corrente del contesto criminale in cui si muoveva Q. (v. infra consid. 9.3.3). Quest'ultimo ha del resto affermato che non occorreva di certo spiegare ad A. a cosa servivano le armi da lui fornite, precisato che l'imputato si è addirittura ritrovato ad accompagnare Q. allorquando quest'ultimo andava a riscuotere denaro frutto di estorsioni. Egli ha puntualizzato che le armi, tutte schedate, venivano utilizzate per azioni delittuose, come estorsioni o omicidi. A seconda del tipo di azione veniva impiegata un'arma differente. In Calabria venivano utilizzati fucili automatici, a Milano pistole potenti ma di piccole dimensioni. L'omicidio di HHH. sarebbe stato compiuto da Q. e R. con due pistole a tamburo. La pistola di cui sopra è stata sequestrata dalle autorità italiane a VV. il 30 dicembre 2008, in un'area della famiglia dello zio di Q., FF. (v. sentenza della Corte Suprema di cassazione, Sesta sezione penale, del 5-6 giugno 2014, p. 25, in cl. 11 p. 18-101-0376). A dire di Q., l'imputato, alla notizia del sequestro, si è mostrato molto preoccupato, dato che il numero di matricola dell'arma non era stato limato, come solitamente si faceva, ciò che avrebbe permesso di risalire all'utilizzatore svizzero. Q. ha ancora confermato in sede dibattimentale come l'organizzazione criminale potesse fare affidamento sull'imputato per quanto riguarda segnatamente la fornitura di armi (v. cl. 22 p. 933.004). Egli ha pure confermato di aver ricevuto in Svizzera la pistola Desert Eagle dall'imputato (v. cl. 22 p. 933.007), il quale non poteva non sapere che l'arma sarebbe stata utilizzata per scopi criminali (v. cl. 22 p. 933.006). Egli ha spiegato in aula come per la 'ndrangheta sia importante scegliere l'arma giusta a dipendenza del tipo di reato da commettere. Se al Sud viene utilizzato piuttosto il fucile, al Nord l'organizzazione preferisce operare con pistole potenti, come appunto la Desert
Eagle (v. cl. 22 p. 933.007). L'imputato ha riconosciuto in aula la pistola in questione, affermando che Q., al quale era molto piaciuta, se l'era presa una volta che si trovava da lui in Svizzera (v. cl. 22 p. 931.009). Egli ha dichiarato di averla comprata regolarmente mediante un contratto, aggiungendo: "pensavo di fare un contratto con lui in un secondo tempo, che mi firmasse un foglio. Gliel'ho data in fiducia. In un secondo tempo si poteva risolvere tutta la faccenda". In pratica, Q. gli avrebbe pagato l'arma in un secondo tempo, al prezzo d'acquisto (ossia fr. 2'000.–), visto che sul momento non aveva abbastanza denaro (v. ibidem); il pagamento non sarebbe tuttavia più avvenuto (v. cl. 22 p. 931.010; cl. 22 p. 933.007). La pistola è stata trovata e sequestrata in Italia nell'ambito di una perquisizione avvenuta il 30 dicembre 2008 da parte dei Carabinieri della Compagnia di X. nel quadro della procedura "Infinito" a VV., in un deposito della ditta DD. S.r.l., con il numero di matricola ancora ben visibile. In tale deposito sono del resto state trovate svariate armi appartenenti alla locale di W. (v. cl. 10 p. 18-101-0233 e 0234 e 18-101-0246; v. cl. 22 p. 933.010). Il MPC ha dunque giustamente concluso che l’agire dell’imputato in relazione alla fornitura di detta pistola sia oggettivamente e soggettivamente tipico di un membro dell’organizzazione criminale in questione.
9.3.1.2 Confrontato con il contenuto di un'intercettazione telefonica italiana del 26 giugno 2008, riguardante un colloquio intervenuto tra lui e A. (v. cl. 10 p. 18-101-0246B e cl. 15 p. 18-101-1721 e 1722; cl. 6 p. 10-000-0171), Q. ha confermato di aver consegnato al secondo, a Milano, tra il 3 e il 6 luglio 2008, degli assegni per il pagamento di una fornitura di armi (v. punto 1.1.1.2 dell'atto d'accusa; cl. 15 p. 18-101-1699): capitava infatti, a volte, che A. segnalasse a Q. le sue disponibilità in armi e che lo stesso, esplicitata la sua intenzione d'acquisto, gli desse degli anticipi di pagamento. L'utilizzo di assegni era facilitato dal fatto che A. avesse una persona di fiducia (un genero o un cognato) che lavorava in banca; per ogni altra persona tali operazioni venivano effettuate solo mediante denaro contante. Il metodo di pagamento mediante assegni tra Q. e l'imputato è stato confermato in aula da Q. stesso (v. cl. 22 p. 933.007). Certo l'imputato ha negato di aver ricevuto assegni da Q. per il pagamento di armi (v. cl. 22 p. 931.010), tuttavia non si vede perché Q. debba avere mentito. La sua dichiarazione è lineare e nasce dal preciso confronto con i contenuti di un colloquio intercettato tra lui e A. stesso: un colloquio spiegato da Q. in maniera logica e pienamente credibile. A. ha del resto confermato di avere un parente che lavorava in banca per cui anche nei suoi contorni l’episodio è inserito in un quadro coerente, costante e lineare (v. cl. 22 p. 931.10). Q. ha anche aggiunto che gli assegni si usavano comunque solo con persone di fiducia, come appunto A. Altrimenti si usava il contante. Anche sotto questo profilo l’agire dell’imputato è dunque tipico di una persona ben inserita nell’organizzazione criminale.
9.3.1.3 Nel suo interrogatorio rogatoriale del 19 settembre 2016 (v. cl. 15 p. 18-101-1699 e 1700), Q. ha dichiarato che in un incontro avvenuto presso il bar-ristorante e tiro a volo ZZ., HH., gestore dell'infrastruttura e membro della locale di W., avrebbe mostrato ai presenti, tra i quali R., una pistola semiautomatica SIG Sauer regalatagli dall'imputato (v. punto 1.1.1.3 dell'atto d'accusa; cl. 15 p. 18-101-1723). Quanto precede è stato inoltre confermato da R. in occasione del suo interrogatorio rogatoriale del 19 settembre 2016 (v. cl. 15 p. 18-101-1730), il quale, unitamente ad altri, avrebbe provato l'arma proprio nel centro di cui sopra. Egli ha precisato che il giorno in questione, a YY., c'era anche l'imputato, il quale si era presentato con la sua auto marca Hummer bianca. Un'osservazione effettuata dal Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, Sezione Anticrimine di Milano, intervenuta il 28 febbraio 2010 ha attestato la presenza quel giorno, presso il bar-ristorante e tiro a volo ZZ., sia di un'auto la cui targa è risultata essere intestata a R. che dell'Hummer bianco in questione, anche se la targa di quest'ultimo non è stata visualizzata dai carabinieri (v. cl. 10 p. 18-101-0030). Q. ha confermato ancora in aula di aver visto l'arma in questione in possesso dei fratelli HH. e CCC., in occasione di una riunione di 'ndrangheta avvenuta al bar-ristorante e tiro a volo ZZ., arma regalata ai predetti dall'imputato (v. cl. 22 p. 933.004). Che si trattò di un regalo fatto da A. a HH. e CCC., in occasione dell'affiliazione di uno dei fratelli HH. e CCC., Q. lo venne a sapere sia da A. stesso che dai fratelli HH. e CCC. (v. cl. 22 p. 933.004 e 011). Dell'arma e della riunione di 'ndrangheta in questione ne ha riferito anche R., il quale ha affermato a sua volta che la pistola era stata procurata dall'imputato (v. cl. 22 p. 932.004). Quest'ultimo ha negato di aver procurato tale arma ai fratelli HH. e CCC. (v. cl. 22 p. 931.009). La sua smentita non è tuttavia credibile e contrasta con il quadro probatorio così come emerge sia dalle concordanti, lineari e costanti dichiarazioni dei pentiti che dalle osservazioni della polizia italiana. Anche questo fatto è dunque provato e non vi è dubbio che sia avvenuto nel contesto di un’organizzazione criminale e che l’imputato non possa che avere agito in qualità di suo membro.
9.3.2 Q. ha altresì dichiarato di aver inviato ad A., su esplicita richiesta di quest'ultimo, i suoi cugini JJ. e LL. o KK., persone affiliate alla locale di W., per aiutarlo nella sorveglianza di una piantagione di canapa in Svizzera (v. punto 1.1.1.4 dell'atto d'accusa; cl. 15 p. 18-101-1701). Tale sorveglianza doveva servire a proteggere il raccolto da possibili assalti ad opera di turchi o di altre persone. Le armi necessarie per la sorveglianza sono state messe a disposizione dall'imputato, il quale ha provveduto anche a ricompensare le persone messe a disposizione da Q. Una parallela inchiesta penale portata avanti dal Ministero pubblico del Canton Berna in ambito di stupefacenti ha permesso di stabilire che il compito di sorvegliare le piantagioni di canapa, situate nei comuni di UUU. e VVV., è stata affidata ad A. da O., imputato nell'inchiesta bernese, il quale ha consegnato fr. 5'000.– ad A. per l'esecuzione di tale mansione, denaro che O. ha ricevuto a sua volta da P., coindagato nel procedimento bernese (v. cl. 17 p. 18-206-0320 e segg.; p. 18-206-0426 e 0427; p. 18-206-0532 e 0533; cfr. anche cl. 17 p. 18-206-0003 e segg. nonché cl. 17 p. 18-206-0315 e segg., in part. 0320). O. ha confermato l'impiego, da parte di A., di due italiani provenienti da Milano (v. cl. 17 p. 18-206-0426). Da notare che P. ha dichiarato che l'imputato sorvegliava armato i campi di cui sopra e che per tale attività egli si è fatto aiutare da due italiani di cui non ha voluto fare il nome per non coinvolgerli (v. cl. 7 p. 12-003-0008). Anche se né P. né O. hanno dichiarato espressamente che i due italiani avrebbero eseguito la sorveglianza con delle armi, ciò deve essere desunto dalle dichiarazioni di P. in punto alla sorveglianza armata effettuata da A. Non si vede infatti per quale motivo l'imputato avrebbe dovuto, con l'aiuto dei due italiani, cambiare modus operandi passando da una sorveglianza armata ad una non armata. Le armi erano del resto una passione di A. (v. cl. 22 p. 931.005), il quale ne possedeva diverse, e tutte pronte all'uso, come testimoniato dai sequestri effettuati al suo domicilio e al garage I. In aula Q. ha confermato in toto le sue precedenti dichiarazioni (v. cl. 22 p. 933.007). L'imputato ha dichiarato di non essere mai stato armato per la sorveglianza dei campi e che poteva
difendersi anche senza armi, essendo cresciuto in strada nonché cintura nera di karate (v. cl. 22 p. 931.003). Egli ha aggiunto che ad aiutarlo in questo compito vi sono state altre tre persone, ossia un certo signor III., con suo padre e suo fratello (v. cl. 22 p. 931.004). Egli ha negato l'invio da parte di Q. dei cugini JJ., KK. e LL. per tale sorveglianza (v. cl. 22 p. 931.013).
In un ambiente come questo è decisamente inverosimile che la guardia rispettivamente la difesa da saccheggio sia avvenuta a mani nude. Quanto dichiarato dall’imputato non è nemmeno compatibile con i ritrovamenti di armi e munizioni a casa sua, che denotano una sua propensione ad avere con sé armi da fuoco per difendersi da non meglio precisate minacce. È in questo senso credibile quanto detto in proposito da Q. sia nell’istruttoria predibattimentale, sia durante l’interrogatorio dibattimentale. Le dichiarazioni di Q. combaciano inoltre con gli accertamenti fatti dalle autorità penali bernesi in questo ambito. È indubbio inoltre che un simile servizio non venga offerto a chiunque da parte dell’organizzazione criminale in questione. A. sapeva di avvalersi di un servizio che viene in genere offerto soltanto a membri della stessa, visto che è escluso che la ‘ndrangheta mandi suoi membri in Svizzera a fornire guardie armate a piantagioni di canapa, senza assicurarsi che questo venga organizzato da persone di fiducia, funzionalmente integrate nella stessa.
9.3.3 Sempre in relazione all'accusa di appartenenza ad un'organizzazione criminale, vi sono poi riscontri relativi a partecipazioni dell'imputato a riunioni di 'ndrangheta avvenute in più luoghi in Italia.
9.3.3.1 Nel suo interrogatorio rogatoriale del 19 settembre 2016 (v. cl. 15 p. 18-101-1729 e 1730), R. ha dichiarato che A. ha partecipato, in qualità di rappresentante della locale di W., ad una riunione finalizzata all'affiliazione di MM. avvenuta a WWW., in un terreno appartenente ai genitori di MM. (v. punto 1.1.1.5 dell'atto d'accusa). Su disposizione di S., egli ha invitato le persone affiliate alla locale di W. che si trovavano in zona, in particolare QQ., il quale, a sua volta, ha contattato A. In definitiva, alla riunione erano presenti R., l'imputato, QQ., NN. (figlio di T.), PP., OO. nonché il capo società di Y., RR. Quanto precede è confermato dal Tribunale Ordinario di Milano, VIII Sezione Penale, nella sua sentenza del 6 dicembre 2012, resa nell'ambito del procedimento penale italiano denominato "Infinito" (v. cl. 11 p. 18-101-0376). Descrivendo, sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia R., le circostanze legate all'affiliazione di cui sopra, il Tribunale afferma che "MM. era stato dunque "rimpiazzato" in presenza di OO., PP., A. (che abitava in Svizzera ma quando veniva a Milano attivava il locale di W.) e tale RR. (che era in quel periodo il capo del locale di Y.). Anche NN. era stato avvertito della affiliazione. Il rito si era svolto in Calabria a WWW. in un uliveto che era di proprietà dei genitori di MM." (pag. 485 della sentenza). Seppur verosimile la partecipazione di A. non è tuttavia suffragata da ulteriori elementi probatori. Come si vedrà ciò non è tuttavia sufficiente per scardinare un impianto accusatorio comunque fondato su un numero tale di episodi sufficienti per ammettere l’adempimento della fattispecie partecipativa ex art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
9.3.3.2 Nella sua sentenza del 19 novembre 2011, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha avuto modo di affermare come il maneggio ubicato a XXX., gestito da JJJ., membro della locale di X./W., rappresentasse una vera e propria base logistica per gli incontri ed i summit tra componenti del gruppo e i personaggi calabresi che venivano a Milano, nonché un deposito per armi, munizioni, bombe a mano e mezzi di provenienza furtiva. Esso costituiva anche un luogo di sicuro rifugio quando l'organizzazione si sentiva in pericolo (v. p. 515 e seg., in cl. 11 p. 18-101-0376). Con l'arresto di JJJ., avvenuto il 19 novembre 2009 presso il maneggio in questione, le autorità penali italiane hanno potuto rinvenire numerose armi, munizioni ed esplosivi (v. p. 517). Appartenente alla medesima locale è SS., figlio del predetto, arrestato in flagranza dei reati di detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione a fini di spaccio di cocaina. Trattasi di un personaggio strettamente legato a Q., tanto da accompagnarlo quotidianamente e da mettergli a disposizione la propria utenza telefonica sulla quale sono transitate molte delle conversazioni importanti di Q. Fino alla data del suo arresto, egli è risultato coinvolto in tutte le attività illecite del sodalizio capeggiato da Q., dalla gestione degli stupefacenti, alle armi, alle intimidazioni nei confronti di soggetti vessati da Q. (v. p. 518 e segg.). Nell'interrogatorio del 19 settembre 2016, Q. ha dichiarato che l'imputato ha partecipato spesso alle riunioni avvenute al maneggio di XXX., precisando che "A. non era per la 'ndrangheta, aveva i suoi credo, ma quello era l'ambiente in cui era cresciuto, quindi me lo portavo sempre dietro. Non lo era ma è come se lo fosse: lui stava con noi, poi, quando c'era la riunione, noi ci appartavamo e lui ne era pienamente consapevole" (cl. 15 p. 18-101-1698). Ciò è stato confermato anche da R., il quale ha dichiarato di aver conosciuto l'imputato proprio nel maneggio di XXX., in occasione di una riunione dell'organizzazione. Tali riunioni, alle quali partecipavano gli affiliati, avvenivano, di regola, il 29 di ogni mese. R. precisa che "A. veniva avvisato e scendeva dalla Svizzera per partecipare agli incontri di 'ndrangheta che facevamo; sia due o tre volte prima
dell'anno 2010 ma anche dopo gli arresti del luglio 2010. Nell'estate del 2010 lo incontrai anche in Calabria, dove si fece una riunione di 'ndrangheta per l'affiliazione di MM." (cl. 15 p. 18-101-1728). Egli aggiunge che per tali riunioni, "Q., quindi contattava A., dicendogli che doveva venire, e lui capiva il perché. Non partecipava, comunque, a tutte le riunioni. In alcune occasioni l'ho chiamato anch'io". Egli si ricorda che, "ad una riunione di 'ndrangheta presso il maneggio di XXX., gestito da JJJ., un nostro affiliato, era intervenuto anche A. nonché, provenienti dalla Calabria, T. e S.; in quell'occasione ci fu un intervento delle Forze dell'Ordine che seguivano T. e scattarono anche delle foto. Se A. era lì, necessariamente era un affiliato. Io venni investito da S. e nominato Capo Locale, dopo circa sei mesi dall'arresto di Q. Alla riunione dove si svolse l'affiliazione di MM., A. era presente" (cl. 15 p. 18-101-1729). Che l'imputato conoscesse e frequentasse il maneggio di XXX. è del resto testimoniato da intercettazioni telefoniche riguardanti conversazioni che il medesimo ha avuto con SS. (v. progressivo 115 del 19 febbraio 2008 e 1457 del 7 marzo 2008, in cl. 10 p. 18-101-0246G), nonché da un rapporto d’osservazione del 21 marzo 2008 ad opera degli inquirenti italiani (v. cl. 10 p. 18-101-0246A). Questo è ancora stato confermato in sede dibattimentale sia da Q. (v. cl. 22 p. 933.009) che da R. (v. cl. 22 p. 932.003). In aula l'imputato ha dichiarato di sapere dove si trovasse il maneggio in questione, luogo dove si incontrava con SS. quando si recava a Milano (v. cl. 22 p. 931 015). Egli ha tuttavia negato qualsiasi connotazione criminale della sua presenza in questo luogo. Ciò non è assolutamente credibile ed è in palese contrasto con le lineari, costanti e precise testimonianze di Q. e di R. nonché con gli accertamenti delle autorità italiane.
9.3.3.3 Per quanto riguarda il punto 1.1.1.7 dell'atto d'accusa, gli atti dell'incarto permettono di confermare che in data 7 maggio 2008 vi è stata una riunione presso il bar EE. a WW., alla quale hanno partecipato diversi membri della locale di W. (v. Informativa del Nucleo Operativo e Radiomobile, Compagnia di X., Legione Carabinieri Lombardia, del 31 ottobre 2009, p. 49-50, in cl. 10 p. 18-101-0246A), ma non vi sono prove certe della partecipazione di A. Nella relazione di servizio del 7 maggio 2008, le autorità inquirenti italiane hanno evidenziato la presenza in quell'occasione di un uomo "con capelli lunghi neri e maglia nera" che potrebbe far pensare all'imputato (cl. 10 p. 18-101-0246A). In sede dibattimentale, Q. ha dichiarato di aver già frequentato il bar in questione, di proprietà di suo zio, in compagnia dell'imputato, ma ha escluso che nel medesimo avvenissero riunioni di 'ndrangheta; salvo una volta, allorquando fu organizzata una riunione nella taverna del bar, ma in assenza di A. (cl. 22 p. 933.009 e 010). Il MPC ha tentato di dimostrare la presenza dell'imputato all'incontro che sarebbe avvenuto il 7 maggio 2008 affermando che le autorità italiane avrebbero individuato un'auto BMW Serie 5 SW di colore scuro con targa svizzera 19 in uso all'imputato, la quale, dopo accertamenti effettuati presso varie autorità cantonali, è risultata essere una BMW 540 i Touring targata 20, intestata a KKK., padre di O. Siccome durante l'istruzione è emerso che O., per pagare i suoi debiti verso l'imputato, ha messo a disposizione dei veicoli, anche del padre, il MPC ha ritenuto di così dimostrare questo fatto. Avendo tuttavia il MPC proceduto agli atti istruttori in questione motu proprio, senza passare attraverso la Corte, questa, rilevando una violazione dell'art. 328 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 328 Litispendance - 1 La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance. |
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1 | La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance. |
2 | Avec la naissance de la litispendance, les compétences passent au tribunal. |
9.3.3.4 Gli atti dell'incarto permettono di accertare la presenza dell'imputato alla riunione avvenuta il 28 febbraio 2010 al bar e ristorante tiro a volo ZZ. (v. punto 1.1.1.8 dell'atto d'accusa). Gli inquirenti italiani hanno infatti rilevato quel giorno in loco la presenza del veicolo Hummer bianco in uso all'imputato (v. Relazione di servizio della Sezione Anticrimine di Milano, Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, in cl. 10 p. 18-101-0030). La presenza dell'imputato è stata confermata da R. (v. cl. 15 p. 18-101-1730; cl. 22 p. 932.004) e anche da Q. Le dichiarazioni di quest'ultimo sono contenute nei primi interrogatori (v. interrogatorio di Q. del 23 febbraio 2011, p. 46-47, in cl. 10 p. 18-101-0030; cl. 7 p. 12-002-0030; per R. v. anche cl. 7 p. 12-001-0037) e anche se all’epoca la difesa non era ancora presente, la stessa ha poi posto in aula domande a Q. basandosi proprio sul verbale del 5 giugno 2014 (v. cl. 22 p. 933.011), nel quale il predetto ha riferito dell'incontro a YY., della partecipazione di A. e della SIG con il manico color oro (v. cl. 7 p. 12-002-0030). La presenza dell'imputato a YY. può anche essere desunta dalle dichiarazioni fatte in aula da Q. (v. cl. 22 p. 933.004 e 011). In sede dibattimentale, l'imputato è stato un piuttosto evasivo sul fatto di conoscere o meno il bar ristorante e tiro a volo di YY. Egli non ha tuttavia escluso di esserci stato in compagnia di Q., ma ha negato di aver regalato ai fratelli HH. e CCC. la SIG con il manico color oro (v. cl. 22 p. 931.009). Ciò non toglie che vi siano sufficienti elementi probatori per confermare la presenza di A. a questo incontro e non vi è dubbio che vi potessero partecipare soltanto persone funzionalmente integrate nell’organizzazione criminale.
9.3.4 In occasione dell'interrogatorio del 19 settembre 2016, Q. ha confermato di essersi recato da A. in Svizzera in compagnia di EEE. in relazione ad una fornitura di canapa indiana (v. punto 1.1.1.9 dell'atto d'accusa; v. cl. 15 p. 18-101-1701 e seg.). Egli ha dichiarato che EEE. era interessato alla canapa e che l'imputato gli consegnò una campionatura per lui, portata in Italia da Q. stesso per conto di EEE. Q. ha affermato:
“Ci sono stati svariati appuntamenti. Anche EEE. venne in altre occasioni per questo discorso della cocaina. Ci furono degli intoppi negli appuntamenti, ai quali partecipai soltanto io. A livello di cocaina ci furono tre o quattro incontri che, tuttavia, non portarono a nulla; quando ne parlavamo era per quantità ingenti di cocaina, dai dieci chilogrammi in su, trenta, quaranta. A. conosceva tutti e mi diceva che, a volte, capitavano delle cose che si potevano fare. A. era più per le armi, per la droga faceva solo da tramite". In aula Q. ha confermato quanto precede, dichiarando di essere stato molto interessato alla partita di erba in questione e che "A. aveva degli agganci e doveva fornirci delle campionature. Andammo per questo motivo" (v. cl. 22 p. 933.003). In aula l'imputato ha negato di aver fatto da tramite per la fornitura di sostanze stupefacenti (v. cl. 22 p. 931.013). Tuttavia le dichiarazioni di Q. trovano riscontro. Che egli si fosse recato in Svizzera trova conferma negli accertamenti sulle varie infrazioni alla LCStr da lui commesse (v. cl. 7 p. 12-002-0084 a 0086), anche in compagnia appunto di EEE. (v. cl. 7 p. 12-002-0085). L'interesse per la cocaina è pure stato confermato da Q. anche in aula (v. cl. 22 p. 933.004). Il fatto che A. si occupasse della sorveglianza di piantagioni di canapa evidenzia l'esistenza di contatti in ambito di stupefacenti.
Il generale quadro probatorio e le lineari, costanti e coerenti dichiarazioni di Q., le quali risultano credibili, fanno stato di un agire criminale dell'imputato all'interno dell'organizzazione anche in ambito di stupefacenti, con i noti benefici economici che questo comporta per la 'ndrangheta.
9.3.5 Vi sono infine riscontri oggettivi relativi al fatto di aver garantito in Svizzera la latitanza di membri dell'organizzazione criminale e di essersi messo a disposizione quale messaggero per permettere il flusso di informazioni importanti tra la Calabria e la Lombardia.
9.3.5.1 Per quanto riguarda le presenze di Q. ed altri affiliati in Svizzera (v. punto 1.1.1.10 dell'atto d'accusa), queste sono state attestate mediante materiale fotografico relativo a svariate infrazioni alla legge sulla circolazione stradale (v. rapporto intermedio PGF del 13 agosto 2015, p. 39 e segg., con relativi allegati; cl. 6 p. 10-000-0120 e segg.). Che l'imputato procurasse loro alloggio facendosi carico delle spese di soggiorno, è attestato da dichiarazioni di Q. fatte in sede dibattimentale (v. cl. 22 p. 933.003) e in occasione dell'interrogatorio del 5 febbraio 2014 (v. cl. 7 p. 12-002-0038).
9.3.5.2 Che l'imputato abbia effettuato delle ambasciate per conto di membri dell'organizzazione (v. punto 1.1.1.11 dell'atto d'accusa) è stato dichiarato da Q. negli interrogatori del 2014 e 2015, in cui la difesa non era ancora stata ammessa a partecipare. Comunque in sede dibattimentale, pur non entrando nel merito dei contenuti, probabilmente anche per la distanza temporale dai fatti, Q. ha confermato che queste ambasciate avevano luogo e che erano avvenute in un contesto 'ndranghetistico (v. cl. 22 p. 933.008). Sulla credibilità di tali affermazioni non v'è motivo di dubitare, tanto più che Q. era il capo delle locali in questione e riferisce in maniera diretta degli ordini che in quanto capo ha lui stesso impartito ad un membro della stessa; vista la credibilità del pentito (v. infra consid. 9.3.7) non vi è ragione di dubitare che quanto da lui riferito anche in questo contesto sia vero: che il capo di una locale si serva di persone di fiducia come A. per trasmettere e ricevere messaggi di natura criminale rientra nel quadro generale dell’agire dell’organizzazione in quanto tale (che ovviamente ha bisogno di canali segreti e sicuri per comunicare), nonché della personalità di A., del suo carattere e delle modalità del suo agire, tipica di uomo fidato che si muove nelle retrovie, fornendo comunque un fattivo contributo all’agire criminale dell’organizzazione.
9.3.6 Da quanto precede discende che vi sono inconfutabili riscontri che attestano che l'imputato ha fornito svariate armi ad esponenti delle locali di W. e X.; che egli ha chiesto e ottenuto aiuto da parte dell'organizzazione per la sorveglianza armata di una piantagione di canapa in Svizzera; che egli ha partecipato in svariati luoghi in Italia a riunioni dell'organizzazione; che egli ha fatto da intermediatore a favore dell'organizzazione per l'acquisto da parte di quest'ultima di sostanze stupefacenti; ch'egli ha garantito la latitanza in Svizzera di membri dell'organizzazione; ch'egli si è prestato a fare da messaggero per fare circolare informazioni importanti tra la Calabria e la Lombardia legate all'attività dell'organizzazione.
9.3.7 Accertata l’esistenza di un ampio ventaglio di riscontri oggettivi alle chiamate in correità da parte di Q. e R. è necessario valutare nel dettaglio la loro credibilità anche alla luce del percorso che ha portato entrambi a collaborare con la giustizia.
Q. è nato a W., da genitori emigrati dalla Calabria, regione con la quale ha mantenuto importanti e regolari contatti. Egli ha frequentato le scuole a Milano sino alla terza media. Ha giocato a calcio in Italia a livelli discreti (serie C). Dopo un incidente stradale, che ha messo fine alla sua attività calcistica, egli ha creato, nel 2000, una propria impresa edile attiva in Brianza, dedicandosi alla costruzione e alla vendita di appartamenti, attività condotta in nero e che lo ha portato anche ad ingaggiare persone esterne a dipendenza dei bisogni (v. cl. 7 p. 12-002-003 e segg.). Nel suo interrogatorio del 5 febbraio 2014 egli ha dichiarato di convivere e di avere quattro figli cresciuti al Nord (v. cl. 7 p. 12-002-005). La sua carriera criminale è iniziata a X. attorno al 2006, a meno di trent'anni, ed è stata fulminante, grazie soprattutto alla sua capacità di risolvere parecchie situazioni molto delicate (v. ad esempio l'omicidio HHH.). Egli è stato inserito nell'ambiente e supportato da S. (padrino di battesimo di una figlia di Q. e persona che ha fatto conoscere a quest'ultimo A.) e ha goduto della benedizione di T., entrambi personaggi storici della 'ndrangheta, raggiungendo la dote di padrino, ricevuta in Calabria (v. cl. 12 p. 18-101-0623 e segg.). Egli è quindi divenuto il capo locale di W. nel 2008, locale alla quale si è poi unita X. Dopo tale unione, la locale di W. e X. contava un centinaio di uomini, controllando quasi tutta la Lombardia (v. cl. 7 p. 12-002-0009). Il suo percorso di collaborazione è iniziato nell'ottobre del 2010 – in un suo interrogatorio egli ha affermato che "per amore dei miei figli, per amore di mia moglie mi sono pentito" (v. cl. 12 p. 18-101-0738) –, toccando le autorità di perseguimento penale di Milano, Roma, Catanzaro, Reggio Calabria, ecc., visto la sua implicazione in svariati procedimenti penali.
R. è nato a Stoccarda, in Germania, figlio anch'egli di emigranti calabresi. Con la famiglia è rientrato in Calabria all'età di 3-4 anni, dove è cresciuto e ha seguito le scuole sino ad ottenere la licenza media, dopodiché ha iniziato a frequentare gli ambienti di 'ndrangheta. Verso i 18 anni egli ha commesso il suo primo omicidio, subendo la sua prima incarcerazione (8 mesi di prigione). A 19-20 anni si è trasferito a Milano, lavorando in una ditta di pulizie e di costruzioni di uno zio (MMM.). Egli si è spostato più volte tra Milano e la Calabria, subendo altre condanne, segnatamente per droga. A Milano ha conosciuto S., entrando nel circuito di Y. e Z. e conoscendo Q. Egli ha partecipato, con Q., all'omicidio HHH., dopodiché è stato nominato capo società della locale di W. In questo ambito ha conosciuto A. Il suo percorso di collaborazione lo ha portato ad avere contatti con svariate procure (Milano, Reggio Calabria e Catanzaro).
Per quanto attiene all'attendibilità e alla credibilità delle dichiarazioni rilasciate da Q. e R., questa Corte evidenzia innanzitutto quanto già espresso dalle autorità penali italiane nell'ambito delle diverse procedure condotte in Italia, le quali, va ricordato, hanno portato a pesanti condanne dei predetti. In particolare, nella sua sentenza del 27 giugno 2014, il Tribunale ordinario di Milano, Sezione 6a penale, ha rilevato come la credibilità del collaboratore di giustizia Q. sia stata positivamente scrutinata da tutti gli organi giudicanti che se ne sono occupati. A suo dire, "va, innanzitutto, rilevato come Q. sia pervenuto alla decisione di collaborare con l'Autorità Giudiziaria in modo autonomo e spontaneo e senza il condizionamento di alcuno, esponendo i motivi della propria scelta di distaccarsi dal contesto criminale nel quale era entrato e che, dopo gli iniziali entusiasmi, aveva finito per condizionare pesantemente la sua esistenza e quella della sua famiglia. La genuinità della sua scelta riverbera anche nella considerazione sia delle inevitabili conseguenze sanzionatorie derivanti dall'esporre fatti, a proprio carico, precedentemente non emersi e del rischio che Q., come 'ndranghetista, avrebbe certamente corso nel dare seguito alla sua dissociazione, intervenuta in un momento in cui egli era accusato di partecipazione ad associazione mafiosa e di un solo fatto di omicidio, fra l'altro ricostruito su base indiziaria. Invero, proprio in virtù della collaborazione di Q. è stata accertata la sua responsabilità anche per un secondo omicidio, oltre ad una serie di gravi reati satellite; contemporaneamente, la chiamata in reità o correità di numerosi affiliati, e non certamente posizionati alla base della gerarchia delle "doti" esistente all'interno della 'ndrangheta, ha esposto se stesso ed i propri familiari al rischio, oltremodo concreto e sostanzialmente perpetuo, di ritorsioni e vendette. Sotto altro e convergente profilo, non è affatto emerso, né nel presente dibattimento, né in occasione delle dichiarazioni precedentemente rese, alcun indice di avversione, inimicizia o malevolenza nei confronti dei soggetti accusati che possa avvalorare il sospetto di calunniose ricostruzioni; i chiamati in reità o in correità, anzi, erano per lo più in rapporti di amicizia o
addirittura di parentela con il dichiarante, il quale, fino al momento del suo arresto, godeva di una posizione di prestigio all'interno dell'associazione criminale e dell'appoggio degli uomini del locale di W. e di quello di X." (p. 65, in cl. 11 p. 18-101-0279). Inoltre, "la stessa considerazione dei benefici conseguenti alla scelta collaborativa, che pure può legittimamente aver condotto Q. al riconoscimento delle proprie responsabilità, dapprima negate, non appare di per sé un elemento sufficiente ad inficiare l'attendibilità delle sue dichiarazioni, soprattutto con riguardo alle posizioni degli altri chiamati in correità, posto che la stessa possibilità di conseguire benefici in termini di trattamento sanzionatorio ed altro è strettamente connessa alla dimostrata attendibilità del collaboratore, potendo tali benefici venir revocati in caso di riscontrata infondatezza di tali dichiarazioni; dichiarazioni che, nel caso di Q., sono invece state riscontrate sotto numerosissimi aspetti. Si segnala, ancora, il fatto che dal momento della sua piena collaborazione le dichiarazioni rese, sempre puntuali e ricche di dettagli, nonché aliene da contraddizioni od incongruità logiche anche nel ricostruire azioni e situazioni articolate e complesse, si sono sempre mantenute costanti, come la stessa sintesi che precede ha dimostrato e come il Collegio ha avuto modo di verificare anche nell'esame diretto del collaboratore" (p. 66, in cl. 11 p. 18-101-0279). Alla luce di tutti gli elementi raccolti, il Tribunale di Milano "è pervenuto ad un giudizio di credibilità intrinseca del predetto collaboratore, che necessariamente riverbera anche sulla valutazione della sua attendibilità oggettiva, trattandosi di aspetti che si influenzano reciprocamente. L'attendibilità intrinseca della complessiva ricostruzione del dichiarante riposa invero, in modo evidente sul ruolo di vertice assunto dal predetto all'interno dei locali di W. e di X. e sulla conseguente approfondita conoscenza delle dinamiche criminali e delle persone che vi operavano" (p. 67, in cl. 11 p. 18-101-0279).
Per quanto riguarda R., lo stesso tribunale italiano ha rimarcato come, a suo avviso, "non risultino elementi atti ad avvalorare l'ipotesi di una mancanza di spontaneità della scelta collaborativa e l'esistenza di forme di condizionamento, potendosi estendere, a questo proposito, le considerazioni già espresse trattando dell'analoga scelta effettuata da Q. In tal senso va rimarcato come l'ammissione di responsabilità da parte di R. risulti apprezzabile e non viziata da sospetti di strumentalità, come, del resto, è stato ritenuto anche dalla Corte d'Assise laddove ha riconosciuto che la deposizione del predetto era stata caratterizzata "da una puntuale ed anche originale ricostruzione dell'accaduto", in certi punti addirittura più puntuale ed esatta di quella di Q. (ad esempio, in ordine a chi fra i due avesse esploso il primo colpo ai danni di HHH.) Parimenti, la confessione di R. ha riguardato, oltre che l'omicidio HHH., anche altri fatti delittuosi non oggetto del presente giudizio, rispetto ai quali non gli era stato ancora mosso alcun addebito. Parimenti da escludersi è che la genesi delle dichiarazioni etero accusatorie sia stata inspirata da motivi di odio, avversione, inimicizia nei confronti dei chiamati in correità od in reità. Sotto diverso ma convergente profilo, vi è da dire che il racconto del dichiarante anche per quanto attiene alla descrizione del contesto associativo, ricco di dettagli ed articolato, non sembra esser frutto di una sorta di appiattimento sulle dichiarazioni di Q., in quanto il primo ha fornito un racconto non meramente ripetitivo e derivativo, ma caratterizzato da particolari che riflettono come quegli stessi fatti o accadimenti siano stati personalmente percepiti dal proprio angolo di visuale" (p. 75-76, in cl. 11 p. 18-101-0279). Nella stessa ottica, l'autorità italiana ha rimarcato come "il racconto di parte di R. in merito ai fatti ed ai ruoli dei soggetti chiamati in correità sia stato per lo più significativamente convergente con quello di Q., la cui attendibilità a sua volta risulta granitica oltre che assistita da plurimi riscontri, non ultime le risultanze già autonomamente raccolte nelle indagini che sfociavano nella capillare convalida della prospettazione accusatoria nel procedimento Infinito" (p. 76, in cl. 11 p. 18-101-0279).
Al pari delle autorità italiane, confrontate a un rigore probatorio del tutto equivalente a quello richiesto nel nostro ordinamento (sui requisiti della giurisprudenza italiana in ambito di chiamata in correità si veda ancora recentemente la sentenza della Corte Suprema di cassazione, Sesta sezione penale, n. 45733-18 dell’11 luglio 2018, consid. 2.1), questa Corte ritiene che Q. e R. siano pienamente attendibili. Ciò è emerso non da ultimo al dibattimento, risultando le affermazioni di entrambi coerenti, costanti e lineari con quanto già affermato nei precedenti interrogatori. Per nulla credibili sono risultate per contro le versioni alternative, farcite di "non ricordo" fornite dall'imputato durante il dibattimento. In effetti, se vi sono state per certi versi divergenze interpretative sull’esatto grado di appartenenza di A. alla 'ndrangheta, ciò non toglie che questo non è un segno di poca credibilità dei pentiti, quanto proprio espressione del fatto che entrambi avevano uno sguardo cronologicamente e funzionalmente diverso sui fatti di cui hanno riferito. Compatibilmente alla diversità del punto di vista, essi hanno descritto in maniera lineare, costante e precisa quanto loro hanno visto e percepito dell’agire di A. per la 'ndrangheta. A prescindere dalla denominazione del ruolo di A. all’interno delle “locali” di W. e X., ovvero se fosse un camorrista oppure un contrasto onorato, è indubbio che secondo entrambi A. ha dato un fattivo contributo all’agire criminale di queste due “locali”. Secondo la giurisprudenza per giudicare l’appartenenza a un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
(v. supra consid. 9.3.1). Non va del resto dimenticato che durante la già citata perquisizione presso i locali e le abitazioni frequentate dall’imputato sono state trovate numerose armi e munizioni assolutamente compatibili con il quadro del personaggio che è emerso nelle dichiarazioni delle due persone informate sui fatti (v. supra consid. 9.3.2 e infra consid. 15). Indubbi sono altresì gli spostamenti di A. a vari incontri di 'ndrangheta, certo anzitutto quale autista di Q., ma anche come persona ben addentro negli affari di criminali (v. supra consid. 9.3.3). È infatti impensabile che Q. portasse con sé persone che non fossero di fiducia e che non conoscessero il tipo di attività che veniva svolta in questi incontri. Non meno credibili sono le dichiarazioni di Q. in punto alla disponibilità dell’imputato ad effettuare ambasciate e ad accogliere latitanti o comunque a fornire un sostegno di tipo logistico a membri della 'ndrangheta, cosa che del resto A. ha fatto anche a favore di Q. stesso a più riprese (v. supra consid. 9.3.5). Credibili, e a loro volta vestite di riscontri oggettivi, sono altresì le dichiarazioni in merito a preparativi di traffici di marjuana e cocaina, anche se poi non sono andati concretamente in porto, visto che ciò non toglie che siano preparativi fatti nel contesto dell’organizzazione criminale, in una posizione chiaramente partecipativa e di piena integrazione (v. supra consid. 9.3.4). Q. è del resto una persona molto legata all’imputato, che ha dichiarato di stimare e che giudica in maniera positiva, per cui non si vede perché dovrebbe accusarlo a torto. Ne emerge anzi un’immagine dello stesso differenziata e fededegna, coerente con tutti i restanti i riscontri agli atti (v. cl. 22 p. 933.004 e 011). Stesso discorso per R., che ha certo conosciuto l’imputato in maniera meno intensa, ma che ha saputo del suo agire attraverso le normali conoscenze che, in quanto vice di Q. e in quanto suo successore dopo l’arresto di quest’ultimo, aveva necessariamente dell’agire di tutte le persone attive per le “locali” di W. e di X. (v. cl. 22 p. 933.006).
9.3.8 Per quanto riguarda le forme con cui si è manifestata la fattiva partecipazione dell’imputato alle locali in questione, va precisato quanto segue.
9.3.8.1 Fornitura di armi all'organizzazione
Il Tribunale federale ha confermato che la fornitura di armi all'organizzazione può costituire un atto di partecipazione (v. DTF 142 IV 175 consid. 5.4.1; 133 IV 58 consid. 5.3.1; v. anche sentenza del Tribunale penale federale SK.2015.45 del 18 marzo 2016 consid. II.1.5). È quanto è avvenuto nel caso concreto. A. è funzionalmente integrato nell'organizzazione e le armi servono a quest'ultima per espletare i propri scopi criminali.
9.3.8.2 Ottenimento di servizi dall'organizzazione criminale
Il partecipante all'organizzazione ha diritti e doveri nei confronti della stessa. La messa a disposizione di personale dell'organizzazione – in casu, per la sorveglianza delle piantagioni di canapa in Svizzera – può costituire un atto che rientra nei diritti tipici di cui gode il partecipante all'organizzazione (v. Pajarola/Oehen/Thommen, in Ackermann (ed.), Kommentar, Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisationen, vol. II, 2018, n. 390 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
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3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
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5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
9.3.8.3 Partecipazione a riunioni e incontri dell'organizzazione
Essere presente regolarmente alle riunioni dell'organizzazione è un chiaro indice di appartenenza. È infatti in questo ambito che si forma la volontà criminale dell'organizzazione (v. Godenzi, Strafbare Beteiligung am kriminellen Kollektiv, 2015, pag. 328), ed è escluso che vi possano partecipare persone esterne ad essa. Egli era spesso presente ed era al corrente dell'attività dell'organizzazione, come si evince dalle dichiarazioni di Q. (v. cl. 22 p. 933.006 e seg.; cl. 15 p. 18-101-1698).
9.3.8.4 Intermediazione per traffici di stupefacenti
A. ha funto da intermediario tra l'organizzazione, in particolare Q., e terze persone, in ambito di stupefacenti. Trattasi di un comportamento che denota grande implicazione nell'organizzazione, e quindi di partecipazione all'organizzazione, e non solo di semplice aiuto puntuale (sul traffico di stupefacenti come forma partecipativa v. più ampiamente TPF 2010 29 consid. 3.1).
9.3.8.5 Fornitura di sostegno logistico
La messa a disposizione di abitazioni a membri dell'organizzazione può costituire un atto di partecipazione (v. Vest, in Schubarth (ed.), Delikte gegen den öffentlichen Frieden (Art. 258-263 StGB), n. 38 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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9.3.8.6 Ambasciate
La giurisprudenza e la dottrina non le menziona esplicitamente, ma il fatto di trasmettere informazioni di persona (per garantirne la segretezza e ovviare ai controlli telefonici) tra i membri dell'organizzazione tra la Calabria e la Lombardia, legate all'attività della stessa, costituisce un attività (di carattere logistico) che può essere annoverata di partecipazione all'organizzazione criminale ai sensi della giurisprudenza (DTF 142 IV 175 consid. 5.4.1). Essa serve in effetti direttamente allo scopo della stessa e, sulla base delle dichiarazioni di Q., era svolta regolarmente da A., garantendo il flusso d'informazioni tra la locale di W. e la Calabria.
9.3.9 Riassumendo, le attività appena descritte svolte da A. a favore dell'organizzazione sono svariate, importanti e costanti nel tempo. Q., ma anche i suoi referenti in Calabria (v. soprattutto S.), avevano una grande fiducia in lui. Indipendentemente dal fatto che fosse o meno battezzato, A. si è messo interamente a disposizione dell'organizzazione, sottomettendosi de facto alla volontà della stessa. Egli partecipava a matrimoni o funerali (che costituiscono anche momenti di riunione per i membri dell'organizzazione criminale) di persone appartenenti alla 'ndrangheta ed è stato anche scelto da Q. quale padrino di battesimo di uno dei suoi figli. Certo non basta partecipare a matrimoni o funerali per essere membro della ‘ndrangheta ma è Q. stesso ad affermare che se veniva chiesto qualcosa ad A., questo non poteva rifiutarsi di farla (v. cl. 12 p. 18-101-0648 e 0663). Anche se i suoi compiti erano circoscritti (armi, stupefacenti, latitanze e ambasciate) e non risulta che abbia mai preso parte ad azioni violente, ciò non toglie che si trattasse di compiti tatticamente essenziali per assicurare la potenza di fuoco dell’organizzazione, rispettivamente il suo generale sostentamento e funzionamento. Le attività svolte dall'accusato all’interno dell’organizzazione sono numerose, molteplici e intense. Egli non si è semplicemente limitato ad aiutarla: egli era pienamente integrato in essa. In particolare la partecipazione di A. al sodalizio criminale in questione è integralmente data per le condotte descritte nell'atto d'accusa ai punti 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.6, 1.1.1.8, 1.1.1.9, 1.1.1.10 e 1.1.1.11. Questo è già ampiamente sufficiente per ritenere perfezionato il capo di accusa 1.1.1. Il fatto che le condotte descritte al punto 1.1.1.5 siano suffragate solo dalle dichiarazioni di R. e che quelle descritte al punto 1.1.1.7 non abbiano potuto essere meglio chiarite, non è in tal senso sufficiente per fare cadere l’accusa partecipativa nel suo complesso.
Dal punto di vista soggettivo, A. era ben cosciente dell'esistenza dell'organizzazione criminale in questione e sapeva di essere integrato funzionalmente alla stessa. Le varie azioni prolungate nel tempo relative ad armi, stupefacenti, incontri clandestini, ambasciate lo dimostrano. Inoltre Q. ha dichiarato che non si doveva di certo spiegare ad A. a che cosa servivano le armi da lui fornite. Del resto, Q. parlava apertamente con l'accusato di questioni riguardanti l'attività dell'organizzazione (estorsioni, traffici di droga, armi, ecc.) e che le sue conoscenze della stessa fossero quelle di un insider lo dimostra anche il contenuto di un’intercettazione ambientale del 23 maggio 2015 nel Garage I., quando ha commentato l’arresto di Q. con un suo conoscente, dicendo, tra le altre cose, che “se gli avesse messo a disposizione un’auto per andare lì, allora non avrebbe ucciso nessuno” (cl. 5 p. 09-702-0035): confrontato con la stessa durante il dibattimento egli ha detto di non ricordarsi di questa conversazione, ma è inverosimile che si possa parlare in questi termini di un omicidio senza ricordarsene minimamente (v. cl. 22 p. 931.008). In realtà si tratta dell’ennesima riprova del fatto che A. sapeva con chi aveva a che fare e in che ambiente si muoveva. A. sapeva di fornire armi nel contesto di un’organizzazione criminale e che queste armi servivano per uccidere, sapeva di partecipare a riunioni di ‘ndrangheta a cui nessuno di esterno sarebbe stato mai ammesso, sapeva di agire al suo interno a stretto contatto con i vertici della stessa, e di essere da essi da tempo apprezzato e stimato al punto da essere conosciuto semplicemente come “A. lo Svizzero”.
Da quanto sopra discende che A. ha agito intenzionalmente.
9.4 Secondo il punto 1.1.2 dell'atto d'accusa, l'imputato è accusato di avere, dopo il 2002 e sino ad almeno al 13 luglio 2010, in Svizzera ed in Italia, sostenuto la ’ndrangheta nella sua manifestazione delle “locali” calabresi di Y. e Z., associazioni mafiose di stampo ‘ndranghetistico la cui esistenza e operatività è stata accertata con sentenze passate in giudicato e a capo delle quali vi erano S. e T., “locale” di Y. fra le cui fila figurava quale membro NNN., sodalizio criminale che ha esercitato il controllo dell’attività economico-imprenditoriale in precise zone del territorio di Y. e dintorni e dedita alla commissione reiterata e sistematica, oltre che di omicidi di soggetti degli schieramenti criminali opposti, di un numero indeterminato di estorsioni, danneggiamenti, minacce ecc. nei confronti di operatori economici calabresi, segnatamente, prendendo parte a un incontro con membri della ‘ndrangheta in un casolare nel comune di Y., ricevendo denaro per la fornitura di armi e procurando le armi dalla Svizzera a favore delle “locali” di Y. e Z., fornendo altro aiuto a membri delle “locali” in questione qualora fosse stato richiesto o di sua iniziativa, segnatamente fungendo personalmente da messaggero, a favore di membri di spicco della ’ndrangheta in Calabria e in Lombardia e in relazione ai fini illeciti perseguiti dalle associazioni mafiose di stampo ‘ndranghetistico, per evitare che le autorità di perseguimento penale intercettassero i messaggi e risalissero così ai membri di spicco dell’organizzazione. Più particolarmente, egli è accusato di avere:
- dopo il 2002 e prima del 28 agosto 2003, in Svizzera e in Calabria, in un casolare del comune di Y., partecipato, su invito di S., capo della “locale” di Z. e unitamente ad altre persone vicine alla ’ndrangheta o a membri di tale associazione malavitosa, quali OOO., EEE., capo della 'ndrina distaccata del "locale" di X., “uno dei PPP.”, QQQ., e Q., ad una “rimpatriata”, una “mangiata”, in occasione della quale S. ha presentato A. a Q., e il cui legame fra questi ultimi due si è intensificato nel corso degli anni tanto che A. è divenuto padrino di un figlio di Q. e ha fornito sostegno finanziario e morale alla compagna di Q., RRR., dopo che Q. è stato arrestato (v. punto 1.1.2.1 dell'atto d'accusa);
- fra il 10 luglio 2010 ed il 13 luglio 2010, in Svizzera e in Italia, segnatamente in un bar (o all’esterno di esso) tra ZZZ. e UUUU. in provincia di Roma, in compagnia di Q. e di QQ., entrambi affiliati alle locali di W. e di X., nell’ambito di un viaggio Svizzera-Calabria-Milano-Roma-Calabria, incontrato NNN., anch’esso affiliato alla ‘ndrangheta e arrestato in Italia in data 16 luglio 2010, e ricevuto da quest’ultimo una somma fra gli EUR 10'000.– e 20'000.– con l’incarico di fornirgli almeno tre pistole denaro e incarico accettati pur sapendo che tali armi erano destinate all’esecuzione delle attività criminose cui era dedita la “locale” di Y. (v. punto 1.1.2.2 dell'atto d'accusa);
- dopo il 2005 e sino ad almeno il 13 luglio 2010, in Svizzera e in Calabria (Italia), nei comuni di Y. e Z., fornito un imprecisato numero di armi a S. e T., entrambi affiliati alla ‘ndrangheta e vertici rispettivamente delle “locali” in questione, trasportandole personalmente dalla Svizzera e nascondendole nelle autovetture utilizzate in occasione di viaggi in Calabria, armi che erano destinate all’esecuzione delle attività criminose cui erano dedite le predette “locali” (v. punto 1.1.2.3 dell'atto d'accusa);
- a partire dal 2005, in particolare dopo il 27 marzo 2008 e fino al 13 luglio 2010, in Italia ed in Svizzera in diverse località, fatto personalmente da messaggero, per conto di membri di spicco della ’ndrangheta in Calabria e in Lombardia e in relazione ai fini illeciti dalla stessa perseguiti, quali S., T., FFF. e Q. e ciò, per evitare che le autorità di perseguimento penale intercettassero i messaggi e risalissero così ai membri di spicco dell’organizzazione (punto 1.1.2.4 dell'atto d'accusa).
L'imputato, nella misura in cui non si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha contestato anche queste accuse (v. cl. 8 p. 13-000-0076 e segg.; p. 13-000-0084 e segg).
9.4.1 Per quanto riguarda i fatti contestati al punto 1.1.2.1, Q., nel suo interrogatorio del 19 settembre 2016 (v. cl. 15 p. 18.101.1698), ha confermato di aver conosciuto A. in occasione di una "mangiata": "almeno una decina di anni fa, nove, dieci anni. Mio cugino OOO. in quel periodo aveva ancora la sorveglianza, e lo andai a prendere con il di lui figlio JJ.: in quell'occasione ebbi modo di conoscere A.". Q. non ha tuttavia qualificato tale incontro come una mangiata di 'ndrangheta, ma piuttosto una "rimpatriata" (v. cl. 12 p. 18-101-0632). Il MPC afferma che il dato sarebbe confortato da un servizio di osservazione che darebbe atto della presenza in Calabria della vettura intestata a H., moglie dell'imputato (v. cl. 22 p. 925.5866). Tale servizio di osservazione concerne tuttavia il matrimonio di QQQ., figlio di S., con SSS., avvenuto a VVVV., e non la "mangiata" al casolare (v. cl. 6 p. 10-000-0082 e segg., allegato n. 43). Le autorità italiane hanno del resto affermato che la presenza dell'imputato al matrimonio in questione non fu concretamente accertata, ma fu desunta dalla presenza della vettura intestata alla moglie (v. ibidem pag. 2). Al dibattimento, l'imputato ha dichiarato di non ricordare bene l'evento, non escludendo tuttavia che possa essere stato S. a presentarlo a Q. (v. cl. 22 p. 931.007 e seg.). Egli ha affermato di non conoscere le persone che avrebbero partecipato a tale "mangiata", tranne QQQ., figlio di S. (v. cl. 22 p. 931.008). In che misura la partecipazione a questo incontro si possa considerare una forma di sostegno è comunque dubbio, ma la questione non merita ulteriore disamina visto quanto segue.
9.4.2 Per quanto concerne il punto 1.1.2.2 dell'atto d'accusa, nell'interrogatorio del 19 settembre 2016 (v. cl. 15 p. 18-101-1698), Q. ha dichiarato che "per mia conoscenza A. aveva procurato armi a T., NN., NNN. a QQQ. e anche a me. Io una volta sono rientrato in Italia con una 44. In un'occasione NNN. diede ad A. dei soldi per acquistare delle armi". A dire di Q., tale consegna di denaro (EUR 10'000-20'000) sarebbe avvenuta a Roma, fuori da un bar tra ZZZ. e UUUU., in presenza di Q. (v. cl. 15 p. 18-101-1700). Quel giorno, nel bar, si sarebbero incontrati Q., QQ., NNN. e A. (v. ibidem). Nell'interrogatorio del 5 febbraio 2014 (v. cl. 7 p. 12-002-0033 e seg.), Q. afferma che poco prima del suo arresto, A. ha ricevuto ca EUR 10'000.– da NNN. per delle armi. Nell'interrogatorio di Q. del 25 giugno 2015 si parla di EUR 20'000.– (v. cl. 7 p. 12-002-0073, 0080 e cl. 12 p. 18-101-720; v. anche rapporto PGF del 3 luglio 2015, in cl. 11 p. 18-101-0369; rapporto PGF del 23 settembre 2016, p. 18-19, in cl. 14 p. 18-101-1199 e segg.). Nel suo rapporto del 23 settembre 2016, la PGF ha ricostruito il viaggio decritto nel capo d'accusa in esame. L'esame delle celle agganciate e delle conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza in uso a QQ. ha confermato le dichiarazioni rese da Q. riguardo al viaggio in questione e alla partecipazione anche di A. (v. cl. 14 p. 18-101-1205 e segg.). L'imputato ha confermato di aver fatto tale viaggio con Q., affermando "io sono salito con il signor Q. Mi ha chiesto di andare con lui. Per fare cosa non lo so" (v. cl. 22 p. 931.011). E ancora: "Ricordo di essere stato su con Q., che mi ha chiesto di accompagnarlo. L'ho fatto" (v. ibidem). Egli ha tuttavia anche affermato "il 10 luglio 2010 non ricordo di essere stato a Milano. Non ricordo le date. Non ricordo cosa è successo, quando è successo e come è successo" (v. ibidem). A. dice di non ricordarsi di questi incontri, ma non contesta il fatto che questi siano avvenuti (v. cl. 22 p. 931.011). Secondo il rapporto PGF, l'esame delle celle agganciate e gli elementi raccolti rendono verosimili (ma non certificano) le dichiarazioni di Q. laddove afferma di essersi spostato a Roma e di aver incontrato NNN., incontro durante il quale quest'ultimo avrebbe consegnato una somma di denaro ad A. con l'incarico di fornirgli delle armi (v. cl. 14 p. 18-101-1216 e seg.).
9.4.3 La fornitura di armi da parte di A. a S. e T. è evocata da Q. nel suo interrogatorio del 25 giugno 2015 (v. cl. 7 p. 12-002-0041 a 0045, 0073 e segg.). A cosa servissero le armi A. lo avrebbe saputo molto bene (v. cl. 7 p. 12-002-0074 in fine). In sede di requisitoria, il MPC cita decisioni italiane nelle quali evidenzia dichiarazioni di Q. relative all'approvvigionamento e all'utilizzo (e il rinvenimento da parte delle forze dell'ordine) di un considerevole numero di armi e munizioni da parte delle cosche di 'ndrangheta. Egli cita in particolare una sentenza del Tribunale Ordinario di Catanzaro dell'11 ottobre 2017, la quale, tuttavia, parla in generale della provenienza svizzera di svariate armi, senza però fare il nome di A. (v. cl. 22 p. 925.5870 e seg.). L'imputato afferma di non aver mai portato armi in Italia (v. cl. 22 p. 931.008, 009 e 010). Certo le armi in questione non sono mai state trovate e non è dato sapere se i fatti si siano effettivamente svolti nei precisi termini ipotizzati dall’accusa, anche se è indubbio, come evidenziato già nell’esame del reato di partecipazione, che A. fosse molto attivo in materia di fornitura di armi, motivo per cui è verosimile che non abbia fornito soltanto armi all’interno della sua locale lombarda ma anche a quelle calabresi di riferimento.
9.4.4 L'utilizzo di "ambasciate" come mezzo di comunicazione all'interno dell'organizzazione (v. punto 1.1.2.4 dell'atto d'accusa) è attestato dalle dichiarazioni di Q. effettuate nel corso dei suoi interrogatori del 5 febbraio 2014 (v. cl. 7 p. 12-002-0021, 0022 e 0029) e 25 giugno 2015 (v. cl. 12 p. 18-101-0490 e 0673). Il tema delle ambasciate è stato ripreso durante il dibattimento e Q. ha avuto modo di confermare l'utilizzo dell'imputato per tale modalità di trasmissione delle informazioni (v. cl. 22 p. 933.008). Esse sono speculari rispetto a quelle contenute al punto 1.1.1.11 dell'atto d'accusa e, visto il ruolo già accertato nell’ambito della partecipazione alle locali lombarde (v. supra consid. 9.3.5.2) e viste le credibili dichiarazioni di Q., vanno considerate provate e realizzate in concorso ideale, dato che con gli stessi atti non ha solo agito a favore e come membro della propria locale ma anche consapevolmente sostenuto dall’esterno un’altra locale.
9.4.5 Dato che il sostegno è perdurato in maniera costante perlomeno fino al 13 luglio 2010, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, non si pongono problemi di prescrizione (v. DTF 131 IV 83 consid. 2.2.4.5).
9.4.6 Ne consegue che l’imputato va riconosciuto colpevole anche del capo di accusa 1.1.2, anche se per rapporto al reato di partecipazione è indubbio che l’energia criminale investita è minore per cui l’adempimento di questo capo di accusa peserà, come si vedrà (v. infra consid. 16.5), in maniera secondaria nella complessiva commisurazione della pena.
9.5 Secondo il punto 1.1.3 dell'atto d'accusa, l'imputato è accusato di avere dal 19 settembre 2003 e sino ad almeno al 30 novembre 2004, in Svizzera e in Italia sostenuto la ’ndrangheta nella sua manifestazione del “crimine” torinese, ovvero la struttura-funzione deputata in particolare allo svolgimento delle azioni violente nell’interesse delle organizzazioni criminali di stampo ‘ndranghetistico insediate sul territorio di Torino e hinterland al cui interno hanno operato in particolare i fratelli AA. e BB., associazione mafiosa di stampo ‘ndranghetistico la cui esistenza e operatività è stata accertata con sentenze passate in giudicato, segnatamente per avere, almeno a far tempo dal 19 settembre 2003 e sino ad almeno al 30 novembre 2004, in Svizzera a U. e in Italia a Torino, partecipato, con e/o su richiesta dei fratelli AA., esponente del “crimine” e partecipe della “società maggiore” con la dote di “padrino”, e BB., con la carica di “crimine” di Torino ricoprendo la funzione dell’affiliato che ha la responsabilità delle azioni criminali del locale e partecipe della società maggiore con una dote superiore a “padrino”, fratelli AA. e BB. affiliati alla ’ndrangheta quantomeno dal 2003 ed esponenti del “crimine”, ovvero la struttura-funzione deputata in particolare allo svolgimento delle azioni violente nell’interesse delle organizzazioni criminali di stampo ‘ndranghetistico insediate sul territorio di Torino e hinterland, ad attività da loro condotte e legate alla gestione di locali notturni che generavano profitti per la ‘ndrangheta, ed in particolare alla gestione del TTT., situato a WWWW., attraverso la partecipazione quale Socio Accomandante nominato il 19.09.2003 con una quota pari a Euro 600.00 alla società AAAA. di BBBB. con sede legale a WWWW., società costituita il 19 settembre 2003 con un ammontare in conferimenti di Euro 1'000.00, iscritta nel registro delle imprese italiano il 10.10.2003 con lo scopo della “somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ristorante, bar, pizzeria, trattenimento e svago compreso il ballo, discoteca”, società sciolta per fallimento e cancellata il 28 novembre 2011.
L'imputato, nella misura in cui non si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha contestato di aver sostenuto il "crimine" torinese.
9.5.1 Per quanto riguarda l'esistenza della società AAAA., vedasi il rapporto PGF del 19 dicembre 2014 relativo alla situazione fiscale/economica della famiglia di A. dal 2004-2012 (punto 3.1.1.1). Q. ha riferito dei contatti di A. con il Piemonte e con i fratelli AA. e BB. (v. cl. 7 p. 12-002-0054, 0055, 0066, 0079; cl. 12 p. 18-101-0715). In questo ambito vi sono anche accertamenti effettuati dalla polizia italiana (v. cl. 10 p. 18-101-0274, Informativa CC, Poker). I contatti tra i fratelli AA. e BB. e A. relativi alla gestione di locali notturni sono attestati da intercettazioni telefoniche (v. rapporto PGF 13 agosto 2015 p. 99 e segg., cl. 10 p. 10.000.0180 e segg.; v. annotazione di P.G. del 20 ottobre 2003 in cl. 10 p. 18-101-274, Informative CC, Poker). Accertamenti eseguiti a livello di registro di commercio italiano hanno permesso di appurare la creazione, da parte di A., della AAAA., società che si è occupata della gestione del locale TTT. (ex CCCC.), situato a WWWW., (v. cl. 10 p. 18-101-274). Q. ha confermato i contatti di A. con persone residenti in Piemonte, ma non ha saputo dire se quest'ultime fossero i fratelli AA. e BB. o persone ad essi legate. L'imputato, dal canto suo, ha dichiarato che a Torino vivono i suoi genitori, ai quali ha fatto di tanto in tanto visita (v. cl. 22 p. 931.015). Egli ha affermato di conoscere i fratelli AA. e BB., nella misura in cui tutti coloro che provengono dalle medesime località in Calabria si conoscono. Egli ha negato che il locale AAAA. a Torino sia stato creato e gestito dai fratelli AA. e BB., sostenendo che lo stesso è stato creato da lui e un altro (v. cl. 22 p. 931.017).
9.5.2 Gli elementi raccolti non permettono di ritenere adempiuto il capo d'accusa 1.1.3. In questo ambito non vi sono dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e gli unici fatti accertati sono l’esistenza di un’attività economica peraltro breve a Torino – la società AAAA. è stata costituita il 19 settembre 2003 ed il 5 gennaio 2006 è stata aperta la procedura di fallimento che si è conclusa il 28 novembre 2011 con lo scioglimento per fallimento della società (v. cl. 6 p. 10-000-0182 e 0183) –, ma non è dato sapere in che modo l’imputato volesse attraverso questa attività sostenere il crimine torinese nelle persone di AA. e BB. Che locali appartenenti alla ‘ndrangheta chiudano e spariscano in così poco tempo è inoltre inverosimile visto che è noto come questi locali pubblici servano in genere a riciclare denaro sporco (v. Forgione, 'Ndrangheta, 2009, pag. 260 e seg.) per cui anche dal punto di vista criminologico è difficile credere all’ipotesi accusatoria. Da questo capo di accusa l’imputato va pertanto prosciolto.
Sulla ricettazione
10. Giusta l'art. 160 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
|
1 | Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
2 | Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
11. L'imputato è accusato di avere, in Svizzera, all’incirca 5 anni prima dell’11 settembre 2015, acquistato la pistola semiautomatica, marca Pietro Beretta, modello 92SF, calibro 9, numero di matricola 1, da nomadi, ossia da persone senza fissa dimora, arma che egli sapeva o doveva presumere ottenuta da terzi mediante un reato contro il patrimonio, arma che risulta essere stata rubata fra il 25 luglio ed il 28 luglio 2009 da autore(i) sconosciuto(i) presso l’abitazione di DDDD., a V.
11.1 Interrogato a questo proposito dalla PGF in data 11 settembre 2015, l’imputato ha dichiarato quanto segue:
“L’ho acquistata, in nero, circa 5 anni fa, mi sembra da zingari (intendo delle persone senza fissa dimora). ADR: non so dare ulteriori indicazioni circa le persone che mi hanno venduto quest’arma. Non ricordo il prezzo che ho pagato né ricordo dove l’ho ricevuta. Non ricordo le circostanze relative all’incontro con queste persone. Preciso anche che la pistola in questione è sempre rimasta a casa e non l’ho mai portata con me. Aggiungo che da queste persone ho pure acquistato altre due armi, ossia la seconda che avete trovato a casa mia e quella che avete trovato presso il domicilio di mio figlio D. Non ricordo se ho acquistato le armi tutte insieme o singolarmente” (cl. 8 p. 13-000-0008). Egli ha aggiunto di non ricordare se in quell’occasione ha acquistato anche altri accessori, rispettivamente cartucce (v. loc. cit.). Nell’interrogatorio del 17 settembre 2015 davanti al procuratore federale egli ha confermato queste affermazioni, aggiungendo quanto segue: “Faccio presente che io ho acquistato le armi con il numero di matricola ben visibile e questo per me significa che erano pulite” (v. cl. 8 p. 13-000-0063).
Interrogato anche in aula, l’imputato si è limitato a dire di avere comprato questa come le altre armi da zingari che passavano da lì. A domanda ha risposto “non ricordo dove, è passato molto tempo”. Ha aggiunto che questi zingari passano con delle macchine, che gliele hanno proposte, che le ha accettate e ha visto che c’era il numero di matricola, per cui gli sembrava tutto in ordine (v. cl. 22 p. 931.017 e 018). L’unica verifica che ha fatto è questa.
11.2 È palese che in un così losco contesto gli accertamenti fatti non sono sufficienti per verificare che la pistola in questione non fosse rubata. Egli in realtà non si è minimamente preoccupato di sapere l’origine di quella pistola: per lui era in sostanza indifferente da dove proveniva e di chi era. Perlomeno a livello di dolo eventuale, egli ha pertanto accettato l’eventualità che quest’arma potesse essere rubata, come in effetti era, e si è pertanto pacificamente reso colpevole di ricettazione.
Sulla denuncia mendace
12. L'art. 303 n
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
|
1 | Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
a | de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise; |
b | cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction; |
c | les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance. |
2 | Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: |
a | CP159: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies; |
b | loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration161: art. 116, al. 3, et 118, al. 3; |
c | loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale162: art. 24; |
d | loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre164: art. 33, al. 2, et 34 à 35b; |
e | loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire165: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1; |
f | LStup167: art. 19, al. 2, et 20, al. 2; |
g | loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement168: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o; |
h | loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens169: art. 14, al. 2; |
i | loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport171: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3; |
j | loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers173: art. 154 et 155; |
k | loi du 20 juin 1997 sur les armes175: art. 33, al. 3; |
l | loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques177: art. 86, al. 2 et 3; |
m | loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent179: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a; |
n | loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement181: art. 74, al. 4. |
3 | Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979182. |
La denuncia mendace fa parte delle infrazioni contro l'amministrazione della giustizia, tutelando quindi anzitutto l'accesso affidabile alla giustizia. Il reato induce inoltre lo Stato ad utilizzare inutilmente risorse pubbliche. Esso costituisce nel contempo un'infrazione contro le persone. Protetti sono infatti anche i diritti della personalità quali la dignità, l'onore, la libertà, la sfera privata, l'integrità spirituale, la reputazione, il patrimonio, ecc., violati mediante la formulazione di accuse ingiuste (DTF 136 IV 170 consid. 2; 132 IV 20 consid. 4.1; 89 IV 204 consid. 1). Il reato di cui all'art. 303 n
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
|
1 | Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
a | de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise; |
b | cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction; |
c | les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance. |
2 | Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: |
a | CP159: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies; |
b | loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration161: art. 116, al. 3, et 118, al. 3; |
c | loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale162: art. 24; |
d | loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre164: art. 33, al. 2, et 34 à 35b; |
e | loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire165: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1; |
f | LStup167: art. 19, al. 2, et 20, al. 2; |
g | loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement168: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o; |
h | loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens169: art. 14, al. 2; |
i | loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport171: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3; |
j | loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers173: art. 154 et 155; |
k | loi du 20 juin 1997 sur les armes175: art. 33, al. 3; |
l | loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques177: art. 86, al. 2 et 3; |
m | loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent179: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a; |
n | loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement181: art. 74, al. 4. |
3 | Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979182. |
La denuncia mendace è punita se vi è intenzionalità, la quale deve portare su due aspetti: l'autore sa che la vittima è innocente ed agisce con lo scopo di far avviare un procedimento penale contro la stessa. Il dolo eventuale non è in altre parole sufficiente (DTF 76 IV 244).
13.
13.1 L'imputato è accusato di per avere denunciato all’autorità come colpevole di una contravvenzione una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, e meglio, per avere, quale autore mediato, in Svizzera, segnatamente a U. o in altre località della Svizzera, fra il 31 agosto 2014 ed il 18 settembre 2014, denunciato C. quale autore, alla guida del veicolo Porsche Cayenne, targato 21, dell’infrazione alla circolazione stradale del 31 agosto 2014, in Svizzera, sulla A13 in territorio di XXXX., che sapeva innocente siccome alla guida del veicolo era lo stesso A., per provocare contro di esso un procedimento penale (e amministrativo) e per far ciò, avendo utilizzato B., quale detentore del veicolo Porsche Cayenne, targato 21, riferendogli, in merito all’infrazione stradale del 31 agosto 2014, sulla A13 in territorio di XXXX., che in quelle circostanze di luogo e di tempo, C. era stato alla guida del veicolo targato 21, fatto che B. ha comunicato alla polizia grigionese il 14 settembre 2014 per mezzo del formulario che quest’ultima autorità ha annesso alla notifica di infrazione del 3 settembre 2014.
13.2 A questo proposito la Corte ha già sollevato in sede pregiudiziale l’esistenza di criticità in merito all’utilizzabilità sia diretta che derivata delle risultanze delle intercettazioni telefoniche che sono state domandate esclusivamente per il reato di organizzazione criminale e non per il reato di denuncia mendace o sviamento della giustizia. Peraltro, per quanto riguarda lo sviamento della giustizia, l’autorizzazione non avrebbe nemmeno potuto essere data, mentre per quanto riguarda la denuncia mendace l’autorizzazione avrebbe potuto essere data solo se la denuncia avesse riguardato un crimine o un delitto e non una contravvenzione giusta la cifra 2 dell’art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
|
1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |
superava la velocità massima autorizzata di 80 km/h (dedotto il margine di tolleranza) di 33 km/h" (v. cl. 1 p. 05-000-0075). Vi è poi un decreto d'accusa emanato dalla Procura pubblica dei Grigioni del 13 ottobre 2014, con il quale C. è dichiarato colpevole d'infrazione alla LCStr e condannato ad una multa di fr. 600.–, ai quali si sono aggiunti i disborsi (fr. 80.–) e la tassa di giustizia (fr. 250.–), per un totale di fr. 930.– (v. cl. 1 p. 05-000-0080). La PGF ha infine messo in evidenza l'esistenza di una e-mail intitolata "Pagamenti" che EEEE. ha inviato il 10 novembre 2014, con due allegati, al garage I. Detti allegati sono due ordini di bonifico della banca FFFF., uno di fr. 930.– e l'altro di fr. 298.–, per conto di C. (v. cl. 1 p. 05-000-0086 e segg.). Come rilevato nel rapporto, "il totale dei bonifici eseguiti da C. ammonta a 1'228.– CHF. Nella sua conversazione telefonica del 24 ottobre 2014 ore 13:41:00 A. conferma la sua intenzione di bonificargli 1'130.00 EUR. Secondo il sito Internet GGGG. il 24 ottobre 2014, 1'130.00 EUR corrispondevano a 1'363.20 CHF" (v. cl. 1 p. 05-000-0054). Ora, nel rapporto del 27 maggio 2016, la PGF cita questi documenti, trovati in un computer nel garage I., dopo aver messo in evidenza tutta una serie di conversazioni telefoniche molto eloquenti intervenute tra A. e C. riguardanti sia l'infrazione stradale nei Grigioni che i bonifici di cui sopra. È d'altronde sulla base di tutti gli elementi raccolti che la PGF ha poi chiesto all'Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni l'incarto concernente C. (v. cl. 1 p. 05-000-0054). In definitiva, dal contenuto e dal tenore del rapporto della PGF, ma anche prendendo in considerazione e analizzando i soli documenti sopra evidenziati, si può concludere che quest'ultimi, in realtà, hanno permesso unicamente di corroborare fatti che senza le intercettazioni telefoniche non sarebbero mai stati scoperti. In altre parole, con i soli documenti in parola la ricostruzione della vicenda sarebbe stata altamente improbabile.
Ne consegue che, sulla base di un corso ipotetico delle indagini, non si può ritenere che la prova conseguente sarebbe stata raccolta, almeno con una grande verosimiglianza, anche senza la prima prova illegale. Su questo punto l’imputato va dunque prosciolto.
Sulla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
14. Ribadito che per le infrazioni commesse prima del 12 dicembre 2008 va applicata l'art. 33
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 4 Définitions - 1 Par armes, on entend: |
|
1 | Par armes, on entend: |
a | les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu); |
b | les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances; |
c | les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique; |
d | les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes; |
e | les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé; |
f | les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; |
g | les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. |
2 | Par accessoires d'armes, on entend: |
a | les silencieux et leurs composants spécialement conçus; |
b | les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus; |
c | les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu. |
2bis | Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: |
a | pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches; |
b | pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches.9 |
2ter | Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe.10 |
3 | Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi. |
4 | Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes. |
5 | Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. |
6 | Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 4 Définitions - 1 Par armes, on entend: |
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1 | Par armes, on entend: |
a | les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu); |
b | les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances; |
c | les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique; |
d | les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes; |
e | les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé; |
f | les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; |
g | les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. |
2 | Par accessoires d'armes, on entend: |
a | les silencieux et leurs composants spécialement conçus; |
b | les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus; |
c | les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu. |
2bis | Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: |
a | pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches; |
b | pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches.9 |
2ter | Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe.10 |
3 | Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi. |
4 | Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes. |
5 | Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. |
6 | Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 4 Définitions - 1 Par armes, on entend: |
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1 | Par armes, on entend: |
a | les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu); |
b | les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances; |
c | les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique; |
d | les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes; |
e | les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé; |
f | les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; |
g | les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. |
2 | Par accessoires d'armes, on entend: |
a | les silencieux et leurs composants spécialement conçus; |
b | les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus; |
c | les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu. |
2bis | Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: |
a | pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches; |
b | pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches.9 |
2ter | Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe.10 |
3 | Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi. |
4 | Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes. |
5 | Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. |
6 | Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux. |
15. L'imputato è accusato di aver violato a più riprese la legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, in particolare di avere:
- in Svizzera presso il suo domicilio U., dal 2010 e fino al 18 agosto 2015, intenzionalmente posseduto senza diritto, dopo averla acquistata senza diritto da nomadi, ossia da persone senza fissa dimora, la pistola semiautomatica, marca Erma, modello EP 655, calibro 6.35, n. di matricola 2, arma rinvenuta presso il suo domicilio a U. al momento della perquisizione del 18 agosto 2015, il cui magazzino era inserito e conteneva 6 cartucce calibro 6.35 mm anch’esse intenzionalmente detenute senza diritto, e meglio, per non avere né chiesto né ottenuto le rispettive e necessarie autorizzazioni da parte dell’autorità cantonale preposta (v. punto 1.4.1 dell'atto d'accusa);
- in Svizzera presso il suo domicilio a U., dal 2010 e fino al 18 agosto 2015, intenzionalmente posseduto senza diritto, dopo averla acquistata senza diritto da zingari, cioè da persone senza fissa dimora, la pistola semiautomatica, marca Pietro Beretta, modello 92SF, calibro 9, numero di matricola 1, arma rinvenuta presso il suo domicilio a U. al momento della perquisizione del 18 agosto 2015, il cui magazzino era inserito e conteneva 10 cartucce calibro 9 mm e 5 cartucce di calibro non definito anch’esse intenzionalmente detenute senza diritto, e meglio, per non avere né chiesto né ottenuto la rispettiva e necessaria autorizzazione da parte dell’autorità cantonale preposta (v. punto 1.4.2 dell'atto d'accusa);
- in Svizzera presso il domicilio di suo figlio D. a U., dal 2010 e fino al 18 agosto 2015, intenzionalmente posseduto senza diritto, dopo averla acquistata senza diritto da zingari, cioè da persone senza fissa dimora, la pistola semiautomatica, marca Crvena Zastava, modello 70, calibro 7.65, n. di matricola 17, arma rinvenuta al momento della perquisizione del 18 agosto 2015, e meglio, per non avere né chiesto né ottenuto le rispettive e necessarie autorizzazioni da parte dell’autorità cantonale preposta (v. punto 1.4.3 dell'atto d'accusa);
- in un cassetto del comodino bianco in soggiorno presso il suo domicilio a U. fino al 18 agosto 2015, intenzionalmente posseduto senza diritto una cartuccia calibro 9 mm, cartuccia rinvenuta nell’ambito della perquisizione del 18 agosto 2015, e meglio per non averla acquistata legalmente non essendo legittimato all’acquisto e al possesso dell’arma corrispondente (v. punto 1.4.4 dell'atto d'accusa);
- in un armadio del soggiorno presso il suo domicilio a U., fino al 18 agosto 2015, intenzionalmente posseduto senza diritto, 4 cartucce calibro 7.65, cartucce rinvenute nell’ambito della perquisizione il 18 agosto 2015, e meglio per non averle acquistate legalmente non essendo legittimato all’acquisto e al possesso dell’arma corrispondente (v. punto 1.4.5 dell'atto d'accusa);
- in un armadio del soggiorno presso il suo domicilio a U., fino al 18 agosto 2015, intenzionalmente posseduto senza diritto, un Nunchaku telescopico in metallo rinvenuto nell’ambito della perquisizione il 18 agosto 2015, poiché privo di un’autorizzazione cantonale eccezionale per l’acquisto e il possesso dell’arma vietata (v. punto 1.4.6 dell'atto d'accusa);
- in un armadio del soggiorno presso il suo domicilio a U., fino al 18 agosto 2015, intenzionalmente posseduto senza diritto, un cavetto metallico con due anelli alle estremità, oggetto che concepito per minacciare o ferire delle persone e rinvenuto nell’ambito della perquisizione il 18 agosto 2015, poiché privo di un’autorizzazione cantonale eccezionale per l’acquisto e il possesso dell’arma vietata (v. punto 1.4.7 dell'atto d'accusa);
- in un cassetto all’interno della scrivania del Garage I. GmbH a V., fino al 18 agosto 2015, intenzionalmente posseduto senza diritto, 15 munizioni da caccia le quali sono state rivenute nell’ambito della perquisizione del 18 agosto 2015, e meglio per non averle acquistate legalmente non essendo legittimato all’acquisto e al possesso dell’arma corrispondente (v. punto 1.4.8 dell'atto d'accusa);
- in un cassetto all’interno della scrivania del Garage I. GmbH a V., fino al 18 agosto 2015, intenzionalmente posseduto senza diritto, 12 munizioni da caccia e 5 da pistola calibro 7.65, munizioni rivenute nell’ambito della perquisizione del 18 agosto 2015, e meglio per non averle acquistate legalmente non essendo legittimato all’acquisto e al possesso dell’arma corrispondente (v. punto 1.4.9 dell'atto d'accusa);
- in un armadio all’interno del Garage I. GmbH a V., fino al 18 agosto 2015, intenzionalmente posseduto senza diritto, tre scatole da 50 cartucce calibro 22, una scatola da 50 cartucce calibro 9 mm Geco nonché 10 cartucce sciolte calibro 9 mm Geco Luger, cartucce rinvenute nell’ambito della perquisizione del 18 agosto 2015, e meglio per non averle acquistate legalmente non essendo legittimato all’acquisto e al possesso dell’arma corrispondente (v. punto 1.4.10 dell'atto d'accusa);
- in un armadio all’interno del Garage I. GmbH a V., a partire dai 3 ed i 5 anni prima dell’11 settembre 2015 e fino al 18 agosto 2015, intenzionalmente posseduto senza diritto, dopo averle acquistate senza diritto in un mercatino a YYYY., 18 cartucce calibro 12/70 Clever Mirage, munizioni rinvenute nell’ambito della perquisizione del 18 agosto 2015, e meglio per non averle acquistate legalmente non essendo legittimato all’acquisto e al possesso dell’arma corrispondente (v. punto 1.4.11 dell'atto d'accusa);
- sotto il lavabo di un appartamento del Garage I. GmbH a V., fino al 18 agosto 2015, intenzionalmente posseduto senza diritto, una scatola di munizioni calibro 6.35 contenente 13 cartucce, munizioni rinvenute nell’ambito della perquisizione del 18 agosto 2015, e meglio per non averle acquistate legalmente non essendo legittimato all’acquisto e al possesso dell’arma corrispondente (v. punto 1.4.12 dell'atto d'accusa);
- nella cucina situata al primo piano del Garage I. GmbH a V., fino al 18 agosto 2015, intenzionalmente posseduto senza diritto, quattro cartucce da caccia, munizioni rinvenute nell’ambito della perquisizione del 18 agosto 2015, e meglio per non averle acquistate legalmente non essendo legittimato all’acquisto e al possesso dell’arma corrispondente (v. punto 1.4.13 dell'atto d'accusa).
15.1 In relazione alla detenzione delle tre predette pistole semiautomatiche marca Beretta, calibro 9, marca Erma, calibro 6.35 e marca Crvena Zastava, calibro 7.65, l’imputato ha dichiarato di averle acquistate “da sconosciuti zingari” circa nel 2010 (v. cl. 8 p. 13-000-0063). Egli ha altresì affermato di sapere che per acquistare delle armi ci vuole un permesso, ritenendo però che questo valga soltanto per l’acquisto in un negozio. Nel suo interrogatorio del 17 settembre 2015 egli ha a questo proposito dichiarato: “non mi pare che bisogna avere un permesso per comperarle fra privati” (loc. cit.). Egli ha altresì in detta occasione affermato: “faccio presente che io ho acquistato le armi con il numero di matricola ben visibile e questo per me significa che erano pulite" (loc. cit.). Egli ha altresì confermato che la Beretta e la Erma sono sempre rimaste in suo possesso e custodite presso il suo domicilio, fino al loro sequestro da parte della polizia, mentre per quanto riguarda la Crvena Zastava, rinvenuta durante la perquisizione presso l’appartamento di suo figlio, D., egli ha dichiarato di averla personalmente depositata in detto luogo (v. loc. cit.; v. anche cl. 8 p. 13-000-0008). Egli non ha altresì contestato che la Beretta avesse il magazzino inserito, contenente 10 cartucce calibro 9 e 5 cartucce di calibro non definito e che sia stata rinvenuta nell’armadio degli abiti nella camera da letto matrimoniale (v. cl. 8 p. 13-000-0008). Interrogato a questo proposito dalla PGF egli ha in particolare dichiarato:
“A me sono sempre piaciute le armi. Vado anche a sparare al poligono. In passato mi hanno già sequestrato delle armi e poi anche per difendere la propria famiglia, è un diritto dell’uomo. Per questo motivo la tenevo in casa” (loc. cit.).
Interrogato riguardo alla cartuccia calibro 9 mm trovata in un cassetto del comodino bianco nel soggiorno, egli ha dichiarato che non si ricordava che in quel cassetto ci fosse una cartuccia (cl. 8 p. 13-000-0009). Egli non ha altresì contestato che l’Erma avesse il magazzino inserito, contenente 6 cartucce calibro 6.35 e che fosse custodita nell’armadio degli abiti nella camera matrimoniale (v. loc. cit.). Interrogato in proposito al sacchetto di plastica contenente 4 cartucce calibro 7.65 rinvenuto nell’armadio bianco del soggiorno ha dichiarato: “Non ricordo, comunque se si trovano lì, saranno mie” (loc. cit.). Ha altresì ammesso che, dato il calibro, “può darsi” che possano essere messe in relazione con la pistola rinvenuta presso l’appartamento del figlio (cl. 8 p. 13-000-0014). Egli ha inoltre confermato di essere il proprietario sia del Nunchaku metallico e telescopico rinvenuto sempre nel soggiorno nell’armadio bianco (v. cl. 8 p. 13-000-0011), che del cavetto metallico con due anelli alle estremità ivi rinvenuto (v. loc. cit.).
Per quanto riguarda invece le munizioni rinvenute presso il Garage I. egli ha dichiarato di ricordarsi del sacchetto contenente diverse cartucce per fucile da caccia, ma di non ricordarsi né la provenienza né l’appartenenza (cl. 8 p. 13-000-0014). Analoga dichiarazione per quanto riguarda le munizioni da caccia e da pistola calibro 7.65 rinvenute in un cassetto della scrivania (cl. 8 p. 13-000-0015). Per quanto riguarda invece le munizioni rinvenute in un armadio bianco accanto alla scrivania (ovvero 3 scatole da 50 cartucce calibro 0.22, una scatola da 50 cartucce calibro 9 Geco, nonché 10 cartucce sciolte calibro 9 Geco Luger), egli ha dichiarato di non ricordarsi di esse e ha negato di esserne il proprietario (cl. 8 p. 13-000-0015). Per quanto riguarda infine quanto rinvenuto nell’appartamento nei piani superiori del garage egli ha anzitutto dichiarato che le chiavi dello stesso sono possedute da sua moglie, da suo genero e da lui stesso (cl. 8 p. 13-000-0015). Egli ha inoltre ammesso che il fucile da caccia a canne parallele marca Robust calibro 12 ivi rinvenuto è suo, come la cartuccera da caccia contenente 18 cartucce calibro 12/70 Cleve Mirage (cl. 8 p. 13-000-0016). Invece per quanto riguarda le 13 cartucce calibro 6.35, contenute nella scatola da 25, egli ha dichiarato:
“Se erano lì, può darsi che erano mie. […] Saranno le cartucce per la pistola Erma che è stata trovata a casa mia con calibro 6.35” (loc. cit.).
Per quanto concerne, infine, le quattro cartucce da caccia trovate al primo piano in cucina, in un vaso di porcellana, A. ha affermato di non ricordarsene (v. cl. 8 p. 13-000-0017).
15.2 Le perquisizioni che hanno portato al ritrovamento di quanto appena descritto sono avvenute contemporaneamente al domicilio dell’imputato a U., presso il Garage I. a V., nei locali soprastanti lo stesso Garage I. ed infine al domicilio del figlio dell’imputato, D., sempre a U. I ritrovamenti sono dei dati di fatto oggettivi e non contestati dalla difesa. Per quanto riguarda il lato soggettivo l’imputato non ha in linea di massima negato di conoscere l’esistenza di queste armi e per quanto riguarda le armi trovate al suo domicilio, presso i locali soprastanti il Garage I. e presso il domicilio del figlio, ha anche ammesso di esserne stato il proprietario e di non avere le necessarie autorizzazioni, di cui per altro non si è minimamente preoccupato e che comunque non avrebbe sicuramente ricevuto visto il contesto losco in cui si procurava armi e munizioni, nonché i suoi precedenti penali. Come passo intermedio può essere concluso che per i capi di accusa 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.12 e 1.4.13, relativi alla violazione della legge sulle armi, l’adempimento del reato, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, è pacifico sia per le armi da fuoco, sia per le munizioni, sia per i due dispositivi concepiti per ferire le persone (nunchaku e sega da strangolamento). Le spiegazioni fornite riguardo all’uso di questi due ultimi dispositivi non sono in alcun modo credibili, visto che non si capisce perché tenesse questa pericolosa e tagliente sega a casa, se fosse servita per il garage come da lui sostenuto, né è dato sapere che tipo di arti marziali praticate dall’imputato preveda esercizi con questo tipo di oggetto, con il quale è indubbio che si possano gravemente ferire delle persone. Per quanto riguarda invece ciò che è stato ritrovato al Garage I., le dichiarazioni dell’imputato sono più nebulose. Per quanto concerne le munizioni da caccia, l’imputato ha ammesso che erano sue. Ciò vale per le 15 munizioni da caccia di cui al capo d’accusa 1.4.8 e le 12 munizioni da caccia di cui al capo d’accusa 1.4.9. Quest’ultimo capo d’accusa comprende anche cinque munizioni da pistola calibro 7.65 che erano custodite in un cassetto all’interno della scrivania del garage assieme alle munizioni da caccia e a questo proposito l’imputato ha dichiarato in aula dapprima di non sapere se
fossero le sue ma poi ha detto che “pensa di sì” (v. cl. 22 p. 931.020) . Dato che si tratta di munizioni calibro 7.65 compatibili con la pistola semiautomatica Crvena Zastava rinvenuta presso il domicilio del figlio, che l’imputato ha ammesso essere di sua proprietà, è quindi altamente verosimile che queste cinque munizioni fossero sue. Il capo d’accusa 1.4.9 è dunque a sua volta adempiuto sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Per quanto riguarda le munizioni di cui al capo d’accusa 1.4.10 e 1.4.11, pare che potessero essere usate dal genero per andare al poligono. In modo particolare quelle di cui al capo d’accusa 1.4.10. Ciò non toglie che dalle intercettazioni ambientali emerge chiaramente che l’imputato era il dominus di tutto quanto accadeva nel Garage I. (v. cl. 5 p. 09-702-0019 e segg.) ed è escluso che non sapesse di queste altre munizioni e che non ne disponesse pienamente e liberamente. Egli sapeva senz’altro di queste munizioni, sapeva che poteva disporne come voleva e sapeva di non essere autorizzato né a possederle né a disporne. Anche quest'ultimi capi di accusa sono dunque adempiuti.
Sulla pena
16.
16.1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita an-teriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
16.2 Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla pena. Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui l’autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta, più grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di colpevolezza; e viceversa (DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; sentenza 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.2.2). L'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
16.3 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere (DTF 142 IV 265 IV 57 consid. 2.3 e 2.4; 138 IV 120 consid. 5.2), il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata (principio dell’inasprimento). Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni caso vincolato al massimo legale del genere di pena (art. 49 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
16.4 Giusta l'art. 49 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
16.5 Nell'ambito del presente procedimento, A. è riconosciuto autore colpevole di partecipazione ad un'organizzazione criminale, di sostegno ad un'organizzazione criminale per il capo d'accusa 1.1.2, di ricettazione e di ripetuta infrazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni.
16.5.1 L’imputato ha sicuramente avuto sia un’infanzia che una giovinezza molto difficili ed è venuto a contatto con la giustizia penale molto presto, dapprima nel suo Paese e poi anche in Svizzera. Tuttavia, dato che le iscrizioni delle relative condanne in Svizzera sono state nel frattempo eliminate dal casellario giudiziale, visto l’art. 369 cpv. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
La Corte è in particolare partita, per quanto riguarda il reato concretamente più grave, ovvero la partecipazione all’organizzazione criminale, da un grado elevato di colpevolezza. Per questo tipo di reato la legge commina sino a 5 anni di detenzione e viste tutte le circostanze del caso non può in concreto entrare in linea di conto una pena inferiore ai 3 anni di detenzione. Di fatti la partecipazione di A. alle “locali” di W. e X. è un reato oggettivamente molto grave sia per la pericolosità intrinseca della ‘ndrangheta che per il fattivo e polivalente contributo da lui svolto al suo interno, nell’ambito delle armi, degli stupefacenti ma anche in generale nell’ambito logistico dal e nel nostro Paese, al punto da essere conosciuto nell’ambiente criminale come “A. lo Svizzero”. La 'ndrangheta ha grande bisogno di persone come A., non attive direttamente in omicidi o estorsioni, ma che agiscono nelle retrovie (v. Varese, Mafie in movimento, 2011, pag. 28 e segg.), per di più in una forma come quella della fornitura di armi, che assicura la potenza di fuoco per controllare i territori in cui essa è militarmente presente, con la scia di sangue che questo comporta.
16.5.2 Ciò detto, passando all’esame degli altri reati, va sottolineato il fatto che, vista la loro gravità intrinseca è escluso che anche solo per uno di essi possa entrare in linea di conto una pena pecuniaria o il lavoro di pubblica utilità. Essi sono strettamente collegati e affondano le proprie radici nello stesso sottobosco criminale (crimine organizzato, armi, ricettazione). Anche a livello di prevenzione speciale per nessuna di queste fattispecie, analizzata singolarmente nel caso concreto, potrebbe essere presa in considerazione una pena che non sia la detenzione. Visto l’art. 49 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
La pena di base per la fattispecie partecipativa va dunque accresciuta in maniera importante per il concorso con i predetti reati e – vista non da ultimo l’assenza di attenuanti ex art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
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a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
Sulle misure
17. Giusta l’art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato ed erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
17.1 Il MPC ha chiesto la confisca degli oggetti già evidenziati in precedenza (v. supra lett. G.1). La difesa si è parzialmente opposta a tale richiesta (v. supra lett. G.2).
17.2 Questa Corte ritiene che, dati i reati di alto allarme sociale per cui l’imputato è riconosciuto colpevole, tutte le armi (da fuoco, da taglio, da lancio, da percussione e da strangolamento) e munizioni sequestrate vanno confiscate, comprese le otto cartucce calibro 7.65 che erano contenute nel magazzino della pistola Crvena Zastava visto che la mancata trascrizione nella lista degli oggetti sequestrati è chiaramente frutto di una svista come è emerso nel relativo scambio di scritti (v. supra consid. 6). Il punto 07.04.0002 va quindi interpretato come comprensivo delle munizioni (in quanto sottorubrica dello stesso) e come tale andrà anche interpretato il relativo punto del dispositivo della presente sentenza, visto che non avrebbe senso confiscare una pistola in quanto oggetto pericoloso e lasciare al condannato le relative munizioni. La difesa ha del resto affermato che l’imputato non vuole più avere a che fare con le armi per cui la Corte ritiene che abbia ritirato la sua iniziale istanza di restituzione, la quale non è più in effetti presente nelle conclusioni (v. supra lett. G. 2). Compreso nel sequestro è anche un GPS Tracker, il quale va a sua volta confiscato, visto l’alto rischio che possa essere utilizzato dall’organizzazione criminale per spiare persone in maniera illegale. In definitiva, vanno confiscati sulla base dell'art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
01.06.0001 Berretta con manico di legno 9x19 mm, modello 92FS, calibro 9 Parabellum, numero di serie 1, magazzino con 10 cartucce 9x19 mm e 5 cartucce di calibro non definito
01.06.0002 Arma da fuoco portatile marca Erma, modello EP 655, calibro 6.35/25, numero di serie 2, magazzino 6 cartucce calibro 6.35
01.07.0003 Nunchaku di metallo
01.07.0004 Sega tascabile
01.07.0005 Proiettile 9x19 mm Parabellum
01.07.0006 4 proiettili di calibro inferiore a 4 mm
04.01.0021 Sacco di plastica contenente 11 cartucce Loose per fucile a pallini, una scatola Remington contenente 3 cartucce, una scatola Gros Gibier contenente una cartuccia
04.02.0008 Fionda
04.02.0020 GPS Tracker incl. carta SIM 5
04.02.0042 Cartucce per fucile a pallini di cui 9 cartucce per fucile a canna Rottwil e 2 cartucce a pallini 7.5 Saga e un proiettile marca Geco per fucile a canna
04.02.0043 5 cartucce calibro 7.65 Browning in contenitore nero
04.03.0004 Scatola delle cartucce per pistola 9 mm (contenente 50 pezzi) marca Geco
04.03.0005 Sacco di plastica contenente 3 scatole di cartucce 22 Long Rifle contenente 50 cartucce ciascuna
04.03.0007 10 cartucce 9 mm Geco Luger
05.04.0003 4 cartucce per fucile a pallini di cui 2 cartucce per fucile a canna Rottwil e 2 cartucce a pallini 7.5 Saga
05.08.0004 Doppietta Robust calibro 12 n. 222, canna n. 14 con cinghia di cuoio
05.08.0005 Cintura per cartucce da caccia incl. 18 cartucce calibro12/70 Clever Mirage
05.09.0007 Sacchetto contenente 2 custodie nere per armi, un contenitore materiale di pulizia e una scatola di cartucce calibro 6.35 mm contenente 13 pezzi
07.04.0002 Pistola marca Crvena Zastava, calibro 7.65 mm modello 70
07.04.0003 Sacchetto di plastica con 3 cartucce
07.04.0004 Una scatola "Remington UMC 50 Centerfire Pistol & Revolver Cartridges" con 13 cartucce
07.04.0005 Coltello a serramanico con meccanismo di apertura con una sola mano, contrassegnato Speed Lock
07.05.0001 3 cartucce calibro 9 mm.
In quanto copie forensi i seguenti oggetti entrano a far parte del materiale probatorio agli atti e non necessitano di specifica menzione nel dispositivo della presente sentenza:
04.03.0001 Copia forense del PC noname HDD01_300GB Serial number 12
04.03.0002 Copia forense del PC noname HDD02_300GB Serial number 13
Vanno invece dissequestrati, in quanto non rientranti nelle fattispecie di cui al consid. 17, i seguenti oggetti:
01.03.0001 Classificatore di colore nero con pagine scritte a mano e giustificativi finanziari
01.05.0001 1 busta; mittente E. contenente 3 fatture
01.06.0003 Fogli con appunti presi a mano, lista di numeri di telefono
01.06.0004 F. AG, certificato azionario (copia)
01.07.0007 Copia licenza di condurre di A.
01.07.0009 Tessera di acquisto G., a nome di H. TTT.
01.07.0010 Lebara, Prepaid Mobile-Set senza carta SIM, numero di telefono cellulare: 3
01.07.0011 Chiave della cassaforte Securemme
04.02.0009 Agenda 2014 J.
04.02.0015 Contratto di prestito tra K., V. (creditrice) e L. (debitore) del 3 gennaio 2014
04.02.0017 Delivery Note Orange an Garage I. GmbH über Samsung Galaxy S V G900 black LTE, numero d‘ordine 4
04.02.0018 Preventivo con il titolo "Recherche de contrats pour artistes" relativo a due persone dell'Ucraina
04.02.0028 Carta SIM Sunrise IMEI 6
04.02.0030 Manuale d’uso per GPS Tracker
04.02.0034 Custodia chip yallo Mobile Prepaid con PIN 7 PUK 8 IMEI 9 (senza carta SIM)
04.02.0040 Cellulare Nokia N76 spento incl. carta WIND IMEI 10
04.02.0044 Cellulare LG rotto senza batteria IMEI 11
07.04.0006 Contratto di lavoro del 12 maggio 2014 sottoscritto da M. e N. GmbH.
Per quanto riguarda la pistola semiautomatica IMI modello Desert Eagle, calibro 44 Magnum, numero di matricola 17, oggetto di sequestro in Italia e richiesta dalle autorità svizzere quale mezzo di prova (v. cl. 12 p. 18-101-0805 e segg.), essa deve essere restituita alle autorità italiane.
Sulle spese e ripetibili
18. Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
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1 | Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
2 | Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4 |
3 | Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. |
4 | Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
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1 | Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
2 | Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4 |
3 | Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. |
4 | Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
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1 | Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
2 | Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4 |
3 | Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. |
4 | Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus. |
Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP) |
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1 | Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive. |
2 | L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction. |
3 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières: |
a | en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs; |
b | en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs. |
4 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction: |
a | en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs; |
b | en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs; |
c | en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs; |
d | en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs. |
5 | Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP) |
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1 | Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive. |
2 | L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction. |
3 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières: |
a | en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs; |
b | en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs. |
4 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction: |
a | en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs; |
b | en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs; |
c | en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs; |
d | en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs. |
5 | Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP) |
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1 | Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive. |
2 | L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction. |
3 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières: |
a | en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs; |
b | en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs. |
4 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction: |
a | en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs; |
b | en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs; |
c | en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs; |
d | en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs. |
5 | Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP) |
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1 | Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive. |
2 | L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction. |
3 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières: |
a | en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs; |
b | en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs. |
4 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction: |
a | en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs; |
b | en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs; |
c | en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs; |
d | en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs. |
5 | Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP) |
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a | 200 et 50 000 francs devant le juge unique; |
b | 1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges. |
Il Messaggio del Consiglio federale concernente l’unificazione del diritto processuale penale (FF 2006 1228) afferma che per gli emolumenti e per i disborsi l’autorità può tenere conto della situazione finanziaria della persona che vi è assoggettata. L’autorità penale può decidere di ridurre o di condonare le spese procedurali allorquando il loro importo risulta troppo elevato oppure disproporzionato, e ciò al fine d’evitare che il pagamento delle spese procedurali, considerata la situazione della persona condannata al loro pagamento, appaia come una pena supplementare o riduca le possibilità di reinserimento sociale della persona condannata al loro pagamento; l’autorità dispone di un ampio potere d’apprezzamento (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, 2a ediz. 2016, n. 3 ad art. 425
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. |
18.1 Per quanto riguarda la procedura preliminare, nell'atto d'accusa il MPC fa valere un emolumento di fr. 16'000.–, di cui fr. 15'000.– per l'attività di istruzione e fr. 1'000.– per l'atto d'accusa/rappresentanza atto d'accusa. I disborsi ammontano a fr. 72'009.80, di cui fr. 49'634.85 per costi legati alle misure di sorveglianza tecnica, fr. 987.25 per costi legati ai viaggi di servizio ed altre spese, fr. 12'400.– per tasse di giudizio GPC e fr. 8'987.70 per altri costi del procedimento (v. cl. 18 p. 24-000-0001 e segg.; v. elenco dettagliato delle spese procedurali nell'elenco atti, pag. 48).
18.2 Per quanto attiene all'emolumento relativo alla procedura dinanzi a questa Corte, esso va fissato a fr. 5'000.– alla luce dei criteri di cui all'art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie. |
18.3 Tenuto conto del parziale proscioglimento di A., della sua difficile situazione finanziaria e delle considerazioni dottrinali di cui sopra in merito al reinserimento sociale del condannato, questa Corte ritiene appropriato mettere a suo carico spese procedurali unicamente in ragione di fr. 30'000.–. Dato che questa cifra è abbondantemente inferiore alle spese effettive ritenute nell’atto di accusa, per economia processuale si rinuncia ad esaminarle nel dettaglio, atteso comunque che nel complesso appaiono giustificate e sufficientemente comprovate (v. supra consid. 18.1).
Sulla difesa d'ufficio
19.
19.1 A. è assistito da un patrocinatore d’ufficio. Il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione e l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento (art. 135 cpv. 1 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
|
1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
19.2 In applicazione degli art. 11 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
|
1 | Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
2 | Le remboursement des frais ne peut cependant excéder: |
a | pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif; |
b | pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique; |
c | pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14; |
d | le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure; |
e | 50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie. |
3 | En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers. |
4 | Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
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1 | Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
2 | Le remboursement des frais ne peut cependant excéder: |
a | pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif; |
b | pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique; |
c | pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14; |
d | le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure; |
e | 50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie. |
3 | En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers. |
4 | Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 14 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Les honoraires et débours s'entendent hors TVA. |
19.3 Nella fattispecie, l'indennità oraria è fissata a fr. 230.– (IVA non compresa), come da prassi in casi d'ordine corrente dinanzi a questa Corte (cfr. sentenza del Tribunale penale federale SK.2012.31 del 26 settembre 2012, consid. 3; sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.4.2). Non vi sono infatti ragioni per le quali occorrerebbe applicare una tariffa oraria di fr. 250.– come richiesto dall'avv. Testa, il quale non ha peraltro minimamente motivato tale importo. Per il resto, e come rettamente richiesto dall'avv. Testa, viene applicata una tariffa oraria di fr. 200.– per i tempi di trasferta e di fr. 100.– per l'attività del praticante.
19.4 Nel complesso, visto il dettaglio delle note d’onorario presentate dall’avv. Testa, quasi totalmente ritenute appropriate, la retribuzione va fissata in fr. 54'643.35.– (IVA inclusa), importo che viene posto a carico della Confederazione. In sostanza, rispetto a quanto indicato dal legale, questa Corte, oltre ad aver applicato la tariffa oraria di fr. 230.– per gli onorari dell'avvocato (v. supra consid. 20.3), ha riconosciuto, per i viaggi fatti sostanzialmente da Berna verso il Ticino, il costo di biglietti ferroviari di prima classe con abbonamento metà prezzo (v. art. 13 cpv. 2 lett. a
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
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1 | Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
2 | Le remboursement des frais ne peut cependant excéder: |
a | pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif; |
b | pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique; |
c | pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14; |
d | le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure; |
e | 50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie. |
3 | En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers. |
4 | Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
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1 | Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
2 | Le remboursement des frais ne peut cependant excéder: |
a | pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif; |
b | pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique; |
c | pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14; |
d | le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure; |
e | 50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie. |
3 | En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers. |
4 | Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
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1 | Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
2 | Le remboursement des frais ne peut cependant excéder: |
a | pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif; |
b | pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique; |
c | pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14; |
d | le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure; |
e | 50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie. |
3 | En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers. |
4 | Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2. |
19.5 Per non ostacolare il reinserimento sociale del condannato e tenendo conto del suo parziale proscioglimento, solo una parte della predetta somma andrà messa a carico di A., il quale va pertanto condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 30'000.– non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (v. art. 135 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
|
1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
Autorità d'esecuzione
20.
20.1 Conformemente all' art. 74 cpv. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération: |
|
1 | Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération: |
a | ... |
b | peines privatives de liberté; |
c | mesures thérapeutiques; |
d | internement; |
e | peines pécuniaires; |
f | amendes; |
g | cautionnements préventifs; |
gbis | expulsions; |
h | interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques; |
i | interdictions de conduire. |
2 | L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54. |
3 | Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution. |
4 | Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires. |
5 | La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 31 For du lieu de commission - 1 L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu. |
|
1 | L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu. |
2 | Si l'infraction a été commise ou si son résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. |
3 | Si un prévenu a commis plusieurs crimes, délits ou contraventions dans le même lieu, les procédures sont jointes. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 36 For des infractions en matière de poursuite pour dettes et de faillite et des infractions commises au sein d'une entreprise - 1 L'autorité du lieu où le débiteur a son domicile ou sa résidence habituelle ou celle du lieu où le débiteur a son siège est compétente pour poursuivre les infractions visées aux art. 163 à 171 CP16.17 |
|
1 | L'autorité du lieu où le débiteur a son domicile ou sa résidence habituelle ou celle du lieu où le débiteur a son siège est compétente pour poursuivre les infractions visées aux art. 163 à 171 CP16.17 |
2 | L'autorité du lieu où l'entreprise a son siège est compétente pour poursuivre les infractions commises au sein d'une entreprise au sens de l'art. 102 CP. Elle est également compétente lorsque la même procédure pour le même état de fait est aussi dirigée contre une personne agissant au nom de l'entreprise. |
3 | Lorsque le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, il est déterminé selon les art. 31 à 35. |
20.2 Nel caso concreto, visto il domicilio del condannato, vi è motivo di designare il Canton Berna come Cantone di esecuzione.
La Corte pronuncia:
1. A. è riconosciuto autore colpevole di:
1.1 partecipazione ad un'organizzazione criminale;
1.2 sostegno ad un'organizzazione criminale, per il punto 1.1.2 dell’atto d’accusa;
1.3 ricettazione;
1.4 ripetuta infrazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni.
2. A. è prosciolto per i punti 1.1.3 e 1.3 dell’atto d’accusa.
3. A. è condannato ad una pena detentiva di 3 anni e 8 mesi.
4. È disposta la confisca dei seguenti oggetti:
01.06.0001 Berretta con manico di legno 9x19 mm, modello 92FS, calibro 9 Parabellum, numero di serie 1, magazzino con 10 cartucce 9x19 mm e 5 cartucce di calibro non definito
01.06.0002 Arma da fuoco portatile marca Erma, modello EP 655, calibro 6.35/25, numero di serie 2, magazzino 6 cartucce calibro 6.35
01.07.0003 Nunchaku di metallo
01.07.0004 Sega tascabile
01.07.0005 Proiettile 9x19 mm Parabellum
01.07.0006 4 proiettili di calibro inferiore a 4 mm
04.01.0021 Sacco di plastica contenente 11 cartucce Loose per fucile a pallini, una scatola Remington contenente 3 cartucce, una scatola Gros Gibier contenente una cartuccia
04.02.0008 Fionda
04.02.0020 GPS Tracker incl. carta SIM 5
04.02.0042 Cartucce per fucile a pallini di cui 9 cartucce per fucile a canna Rottwil e 2 cartucce a pallini 7.5 Saga e un proiettile marca Geco per fucile a canna
04.02.0043 5 cartucce calibro 7.65 Browning in contenitore nero
04.03.0004 Scatola delle cartucce per pistola 9 mm (contenente 50 pezzi) marca Geco
04.03.0005 Sacco di plastica contenente 3 scatole di cartucce 22 Long Rifle contenente 50 cartucce ciascuna
04.03.0007 10 cartucce 9 mm Geco Luger
05.04.0003 4 cartucce per fucile a pallini di cui 2 cartucce per fucile a canna Rottwil e 2 cartucce a pallini 7.5 Saga
05.08.0004 Doppietta Robust calibro 12 n. 222, canna n. 14 con cinghia di cuoio
05.08.0005 Cintura per cartucce da caccia incl. 18 cartucce calibro12/70 Clever Mirage
05.09.0007 Sacchetto contenente 2 custodie nere per armi, un contenitore materiale di pulizia e una scatola di cartucce calibro 6.35 mm contenente 13 pezzi
07.04.0002 Pistola marca Crvena Zastava, calibro 7.65 mm modello 70
07.04.0003 Sacchetto di plastica con 3 cartucce
07.04.0004 Una scatola "Remington UMC 50 Centerfire Pistol & Revolver Cartridges" con 13 cartucce
07.04.0005 Coltello a serramanico con meccanismo di apertura con una sola mano, contrassegnato Speed Lock
07.05.0001 3 cartucce calibro 9 mm.
5. La pistola semiautomatica IMI modello Desert Eagle, calibro 44 Magnum, numero di matricola 17, è restituita alle autorità italiane.
6. È disposto il dissequestro dei restanti oggetti di cui al punto 4 dell’atto d’accusa.
7. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 30'000.–.
8. La retribuzione del difensore d'ufficio avv. Costantino Testa è fissata in fr. 54'643.35 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.
9. A. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 30'000.– non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
|
1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
10. Il Canton Berna è designato Cantone cui compete l’esecuzione (art. 74
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération: |
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1 | Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération: |
a | ... |
b | peines privatives de liberté; |
c | mesures thérapeutiques; |
d | internement; |
e | peines pécuniaires; |
f | amendes; |
g | cautionnements préventifs; |
gbis | expulsions; |
h | interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques; |
i | interdictions de conduire. |
2 | L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54. |
3 | Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution. |
4 | Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires. |
5 | La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal. |
In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Presidente del collegio Il Cancelliere
Intimazione a:
- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Mastroianni
- Avv. Costantino Testa
Dopo la crescita in giudicato la sentenza sarà comunicata a:
- Ministero pubblico della Confederazione in qualità di autorità d'esecuzione.
Rimedi giuridici
Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
|
1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
|
1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti; c. l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
|
1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
Ricorso al Tribunale federale
Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Spedizione:13 dicembre 2018