[AZA 0]

1P.365/1999

I C O R T E D I D I R I T T O P U B B L I C O
*************************************************

24_febbraio_2000

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-
sidente della Corte, Catenazzi e Favre.
Cancelliere ad hoc: Verzasconi.

__________

Visto il ricorso di diritto pubblico del 16 giugno 1999
presentato da A.________,_Origlio,_patrocinata_dall'avv.
Rudolf Schaller, Ginevra, contro la decisione resa il 12
maggio 1999 dalla Camera_dei_ricorsi_penali_del_Tribunale
d'appello_del_Cantone_Ticino, in merito a una richiesta di
risarcimento a seguito dell'abbandono del procedimento pe-
nale aperto nei suoi confronti;
R_i_t_e_n_u_t_o_i_n_f_a_t_t_o_:

A.-
In data 18 marzo 1987 B.________ ha denunciato
C.________ ed eventuali altri complici per titolo di appro-
priazione indebita, amministrazione infedele, falsità in
documenti, conseguimento fraudolento di falsa attestazione
e sottrazione di documenti, reati che sarebbero stati com-
messi ai danni della D.________ e di altre società del
gruppo (in particolare la E.________ SA e la F.________
SA).

Il 18 maggio 1987 la E.________ SA ha presentato
due denunce successivamente congiunte con l'inchiesta prin-
cipale già avviata nei confronti di C.________: la prima
contro quest'ultimo e contro sua moglie A.________, per
titolo di furto, sottrazione di documenti, sottrazione di
cose requisite o sequestrate, violazione di domicilio,
appropriazione indebita, subordinatamente amministrazione
infedele e falsità in documenti; la seconda contro
G.________ per titolo di amministrazione infedele e ricet-
tazione.

Nel corso dell'istruttoria sono state presentate
altre denunce nei confronti di C.________, il quale ha a
sua volta denunciato i suoi accusatori.

B.-
Il 4 settembre 1996 il Procuratore pubblico
del Cantone Ticino ha abbandonato i procedimenti a carico
di C.________ e A.________ e di G.________, per inesistenza
degli elementi costitutivi dei reati.

A seguito di questo abbandono, il 4 settembre 1997
A.________ ha presentato alla Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) un'istanza
tendente ad ottenere un'indennità di fr. 65'000.-- oltre
interessi, quale risarcimento per le spese di patrocinio e
per i danni materiali (perdita di guadagno) e quale ripara-
zione del torto morale subito a seguito del procedimento
penale.

Con decisione del 12 maggio 1999, la Corte cantona-
le ha parzialmente accolto l'istanza, riconoscendo a
A.________ un'indennità di fr. 15'000.--, oltre interessi.

C.-
A.________ impugna con ricorso di diritto pub-
blico la decisione della CRP. Chiede di annullarla facendo
valere una violazione degli art. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
vCost., 5, 6 e 8 CEDU.
Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.

Il Procuratore pubblico e lo Stato del Cantone Ti-
cino, per il tramite della Divisione della giustizia, pro-
pongono la reiezione del ricorso. La Camera dei ricorsi pe-
nali si rimette invece al giudizio del Tribunale federale.

C_o_n_s_i_d_e_r_a_n_d_o_i_n_d_i_r_i_t_t_o_:

1.-
a) Il Tribunale federale esamina d'ufficio e
con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli
vengono sottoposti (DTF 125 I 14 consid. 2a, 253 consid.
1a).

b) Presentato tempestivamente contro una decisione
dell'ultima istanza cantonale (cfr. art. 320 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
1    La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
2    Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales.
3    Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance.
4    Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement.
del co-
dice di procedura penale ticinese del 19 dicembre 1994,
CPP, in relazione con l'art. 284 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 284 Principe - À la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte peut autoriser la surveillance des relations entre une banque ou un établissement similaire et un prévenu, dans le but d'élucider des crimes ou des délits.
CPP), il ricorso è
ammissibile dal profilo degli art. 84 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 284 Principe - À la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte peut autoriser la surveillance des relations entre une banque ou un établissement similaire et un prévenu, dans le but d'élucider des crimes ou des délits.
, 86
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 284 Principe - À la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte peut autoriser la surveillance des relations entre une banque ou un établissement similaire et un prévenu, dans le but d'élucider des crimes ou des délits.
,
87
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 284 Principe - À la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte peut autoriser la surveillance des relations entre une banque ou un établissement similaire et un prévenu, dans le but d'élucider des crimes ou des délits.
e 89
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 284 Principe - À la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte peut autoriser la surveillance des relations entre une banque ou un établissement similaire et un prévenu, dans le but d'élucider des crimes ou des délits.
OG. La legittimazione della ricorrente è pacifica
(art. 88
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 284 Principe - À la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte peut autoriser la surveillance des relations entre une banque ou un établissement similaire et un prévenu, dans le but d'élucider des crimes ou des délits.
OG).

c) Pena la sua inammissibilità, il ricorso di di-
ritto pubblico deve contenere le conclusioni del ricorren-
te, l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei
diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pre-
tendono violati, precisando in che consista la violazione,
critiche di carattere appellatorio non bastando (art. 90
cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 284 Principe - À la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte peut autoriser la surveillance des relations entre une banque ou un établissement similaire et un prévenu, dans le but d'élucider des crimes ou des délits.
OG). Nella misura in cui il ricorso non
adempie tali esigenze esso si rivela inammissibile. Nell'
ambito del ricorso di diritto pubblico il Tribunale federa-
le non applica d'ufficio il diritto, ma statuisce unicamen-
te sulle censure sollevate e solo se le stesse sono suffi-
cientemente motivate (DTF 125 I 71 consid. 1c).

Ciò vale in particolare per quanto riguarda l'as-
serito accertamento incompleto dei fatti in merito ai rap-
porti di proprietà del marito della ricorrente con la
D.________.

Ad ogni buon conto, nella fattispecie, la mancanza
di precisione nella designazione del proprietario della so-
cietà e del ruolo del marito della ricorrente all'interno
del gruppo societario non influirebbe comunque sulle con-
clusioni a cui perviene la CRP. L'autorità cantonale non si
è infatti fondata su questi accertamenti per determinare
l'ammontare del risarcimento, ma si è semplicemente limita-
ta a descrivere l'attività delle persone coinvolte nell'in-
chiesta penale o interessate al suo esito. Ora il Tribunale
federale interviene in caso di accertamento arbitrario dei
fatti soltanto se gli elementi di fatto posti a fondamento
della sentenza impugnata, connessi con la valutazione delle
prove, sono manifestamente errati o incompleti, oppure se
sono dovuti a una svista manifesta o sono in palese con-
traddizione con la situazione reale. Come visto, questo non
è il caso nella fattispecie, non fondandosi la decisione
sui fatti contestati (DTF 123 I 1 consid. 4a, 121 Ia 113
consid. 3a, 119 Ia 28 consid. 3).
2.-
La ricorrente fa valere una violazione dell'
art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDU, dapprima perché la Camera dei ricorsi penali
ha pronunciato il suo giudizio senza indire un pubblico
dibattimento, indi per non averle dato la possibilità di
prendere posizione su alcune prove assunte d'ufficio e in-
fine perché non le avrebbe concesso di esprimersi in merito
alle considerazioni giuridiche sulle quali la decisione im-
pugnata si fonda.

a) aa) Giusta l'art. 6 n
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
. 1 CEDU, ogni persona ha
diritto a una pubblica udienza davanti a un tribunale indi-
pendente e imparziale, al fine della determinazione sia dei
suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia
della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivol-
ta. Una regolamentazione analoga figura anche all'art. 14
cpv. 1 del Patto internazionale relativo ai diritti civili
e politici (RS 0.103.2), di cui la ricorrente non invoca
però la violazione. Il diritto a un'udienza pubblica tende
a garantire all'accusato e agli altri partecipanti al pro-
cesso un trattamento corretto e conforme alla legge, assi-
curando altresì la trasparenza della giustizia, ciò che co-
stituisce un principio fondamentale dello Stato di diritto
(DTF 121 I 30 consid. 5d-e con riferimento all'identica
prassi della Corte europea dei diritti dell'uomo).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,
il diritto alla pubblica udienza può tuttavia estinguersi
se l'interessato non lo invoca conformemente a principio
della buona fede e al divieto dell'abuso di diritto, oppure
se vi rinuncia in modo esplicito o implicito, possibilità
questa che è pure stata riconosciuta come conforme alla
CEDU dagli organi di Strasburgo (DTF 124 I 121 consid. 2,
123 I 87 consid. 2b, 121 I 30 consid. 5f, 306 consid. 2b,
121 II 22 consid. 4c in fine, 119 Ia 221 consid. 5a-b; per
la prassi di Strasburgo cfr. le numerose sentenze citate in
DTF 121 I 30 consid. 5f).
bb) In concreto la ricorrente, durante la proce-
dura dinanzi alla CRP, era assistita da un avvocato: egli
non poteva allora ignorare che secondo l'ordinamento legi-
slativo ticinese, la Camera dei ricorsi penali per la pro-
cedura in esame non indice dibattimenti pubblici, trattan-
dosi di una procedura essenzialmente scritta (cfr. art. 317
e
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
segg. CPP). Inoltre, non risulta nemmeno che la ricorren-
te o il suo patrono abbiano fatto richiesta di un'udienza
pubblica dinanzi all'autorità cantonale, limitandosi a sol-
lecitare a due riprese una decisione finale da parte della
Corte cantonale. Il diritto a un pubblico dibattimento deve
quindi essere considerato perento e la ricorrente non può
invocare solo ora, davanti al Tribunale federale, senza
violare il principio della buona fede (DTF 122 I 97 consid.
3a/aa in fine), una lesione dell'art. 6 n
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
. 1 CEDU. Questa
censura é di conseguenza inammissibile in questa sede.

b) La ricorrente fa poi valere che vi sia una vio-
lazione della garanzia di un equo procedimento (art. 6 n
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
. 1
CEDU) come pure una violazione del diritto d'essere senti-
to, perché la CRP non le avrebbe dato la possibilità di
esprimersi sulle prove raccolte d'ufficio, in particolar
modo sull'esito dell'ispezione degli incarti fiscali suo e
del marito, né le avrebbe portato a conoscenza, prima dell'
emanazione del giudizio, le considerazioni sulla cui base
avrebbe poi ridotto l'indennità per le spese di patrocinio.
La ricorrente sostiene quindi di non avere potuto fornire
ulteriori prove a sostegno della sua tesi.

aa) Il diritto di essere sentito, giusta l'art. 29
cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost., comprende anche il diritto per il cittadino
di esprimersi prima che sia presa una decisione che modifi-
ca a suo scapito la sua situazione giuridica (DTF 112 Ia 3,
111 Ia 103 co nsid. 2b, 101 Ia 296, 98 Ib 175 consid. 2a).
Da questo disposto costituzionale, che corrisponde in so-
stanza all'art. 4 vCost., discende anche il diritto per
l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di
prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di
partecipare a quest'ultima o perlomeno di potersi esprimere
sui risultati, nella misura in cui possano influenzare la
decisione che dovrà essere presa (DTF 124 I 241 consid. 2,
124 II 132 consid. 2b, 124 V 180 consid. 1a, 122 II 464
consid. 4a, 120 Ib 379 consid. 3b, 118 Ia 17 consid. 1c e
rinvii).

Analoghi diritti sono desumibili pure dall'art. 6
n
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
. 1 CEDU (cfr. Mark_E._Villiger, Handbuch der Europäischen
Menschenrechtskonvention, 2aed., Zurigo 1999, n. 452 e
segg.), per cui le censure di violazione delle citate norme
possono essere esaminate congiuntamente.

bb) È vero che, come risulta dalla sentenza impu-
gnata, l'Autorità cantonale ha visionato gli incarti fisca-
li della ricorrente e di suo marito per determinare l'esat-
to guadagno della ricorrente, senza che quest'ultima potes-
se esprimersi al riguardo. Tuttavia, la decisione impugnata
non si basa affatto sui risultati scaturiti da tale assun-
zione d'ufficio di prove. Anzi, la CRP li ha completamente
ignorati, basando il suo giudizio unicamente sulla mancanza
di nesso di causalità tra l'apertura del procedimento pena-
le e la presunta perdita di lavoro, rispettivamente di gua-
dagno della ricorrente, e non già sul reddito effettivo da
lei conseguito. Ora, se l'Autorità, dopo aver assunto una
prova, si avvede che tale prova porta su un fatto non de-
terminante per la sorte del litigio (DTF 122 V 157 consid.
1d pag. 162), ad esempio quando, dopo un esame approfondito
del caso, perviene a un apprezzamento differente di altri
elementi giuridici rilevanti, questa circostanza non sareb-
be, da sé sola, sufficiente per determinare una violazione
del diritto di essere sentito (DTF 106 Ia 161 consid. 2a),
per cui la censura ricorsuale si rivela infondata.
c) Dal profilo del diritto di essere sentito, an-
che le asserzioni secondo cui la ricorrente non è stata in-
formata dalla CRP, prima dell'emanazione del giudizio, sul-
le ragioni che l'avrebbero poi condotta a ridurre l'inden-
nità per le spese di patrocinio, non trovano fondamento.
Infatti, le parti non hanno, di massima, il diritto di pro-
nunciarsi sull'apprezzamento dei fatti né sull'argomenta-
zione giuridica dell'autorità giudicante. Questo diritto
deve essergli invece riconosciuto quando il giudice intende
fondare la sua decisione su una norma o un motivo giuridico
non evocato nella procedura anteriore e di cui nessuno si
era prevalso, non potendone prevedere la pertinenza nella
fattispecie (DTF 125 V 368 consid. 4a, pag. 370, 124 I 49
consid. 3c, 115 Ia 94 consid. 1b). Quest'ultima evenienza
non si verifica in concreto: la ricorrente non era tenuta a
pronunciarsi, prima dell'emanazione della sentenza impugna-
ta, né sull'apprezzamento dei fatti né sull'argomentazione
giuridica dell'autorità cantonale, visto che quest'ultima
non si è basata, per motivare la sua decisione, su norme o
motivi giuridici di cui la ricorrente non poteva prevedere
la pertinenza. Incombeva per contro alla ricorrente perlo-
meno indicare le prove che ritenesse necessarie per soste-
nere le sue tesi, ciò che però non ha ritenuto di fare.

3.-
Sempre secondo la ricorrente, la Corte avrebbe
poi violato il principio della celerità, per aver emanato
la sentenza un anno e otto mesi dopo l'introduzione dell'
istanza tendente all'ottenimento del risarcimento.

Il principio della celerità derivante dall'art. 29
cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost. e già desumibile dall'art. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
vCost., nonché
dall'art. 6 n
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
. 1 CEDU, prevede che la procedura giudiziaria
debba essere conclusa entro un termine ragionevole. Per de-
terminare se questo principio è stato violato occorre esa-
minare, di caso in caso, la complessità della causa, la
natura dei delitti o dei crimini di cui l'accusato è so-
spettato, il comportamento delle parti e delle autorità ed
effettuare una valutazione in base a un apprezzamento glo-
bale del lavoro svolto: perché sussista una violazione non
basta infatti che un determinato atto avesse potuto essere
compiuto anticipatamente (DTF 125 V 373 consid. 2b/aa, pag.
375/376, 124 I 139 consid. 2c, 119 Ib 311 consid. 5b, 107
Ib 165
consid. 3c; Villiger, op. cit., n. 452 e segg.; An -
dreas_Donatsch, Das Beschleunigungsgebot im Strafprozess
gemäss art. 6 Ziff. 1 EMRK in der Rechtsprechung der Kon-
ventionsorgane, in: Aktuelle Fragen zur Europäischen Men-
schenrechtskonvention, Zurigo 1994, pag. 76 e segg.; Arthur
Haefliger/Frank_Schürmann, Die Europäische Menschenrechts-
konvention und die Schweiz, Berna 1999, pag. 205 e rinvii).

Nella fattispecie, l'incarto di cui i Giudici can-
tonali hanno dovuto occuparsi per determinarsi sulla fonda-
tezza delle richieste della ricorrente è voluminoso e com-
plesso: basti ricordare che il procedimento penale a carico
della ricorrente è stato congiunto (senza che la stessa vi
si opponesse) con quello del marito. La durata dei procedi-
menti penali, dipendenti da numerose denunce e controdenun-
ce, e che vedevano coinvolte parecchie persone, nonché la
complessità dei fatti non hanno certamente facilitato il
compito dei Giudici cantonali. Tenuto conto di queste cir-
costanze, la durata della procedura davanti alla CRP non
può ritenersi eccessiva. Del resto, la ricorrente ha sì
sollecitato due volte, il 18 marzo 1998 e l'11 marzo 1999,
l'evasione della causa. Dalla documentazione agli atti non
si riscontra però che essa abbia adito le istanze ricorsua-
li superiori (ricorso di diritto pubblico al Tribunale fe-
derale per ritardata giustizia contro la pretesa inattività
della CRP), per cui una decisione sull'eventuale ritardo a
statuire esulerebbe comunque dal presente giudizio.
4.-
Giusta l'art. 317
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 317 Audition finale - Dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l'instruction et l'invite à s'exprimer sur les résultats de celle-ci.
CPP, l'accusato prosciolto
ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione del-
le spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materia-
li e della riparazione del torto morale. Per la determina-
zione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione
dell'indennità valgono le norme cantonali e, a titolo sup-
pletivo, le regole generali degli art. 42 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 317 Audition finale - Dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l'instruction et l'invite à s'exprimer sur les résultats de celle-ci.
segg. CO a ti-
tolo di diritto cantonale suppletivo ( Robert_Hauser/Erhard
Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 3aed., Basilea
e Francoforte sul Meno 1997, n. 7 pag. 502; Niklaus_Ober -
holzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berna 1994, pag.
593 e seg.). L'onere della prova incombe all'istante, che
deve fondare la sua richiesta su fatti precisi e documenta-
re le sue pretese (rapporto dell'8 novembre 1994 della Com-
missione speciale per la revisione del CPP, pag. 96 ad art.
317). In questa valutazione al giudice cantonale è riserva-
to un ampio potere di apprezzamento che il Tribunale fede-
rale esamina unicamente dal ristretto profilo dell'arbi-
trio, rispettivamente dell'eccesso o dell'abuso del potere
di apprezzamento (DTF 118 II 410 consid. 2a, 116 II 295
consid. 5a e rinvii).

5.-
a) La ricorrente contesta la riduzione effet-
tuata da parte dell'Autorità cantonale della nota d'onora-
rio dell'allora patrocinatore avv. H.________ da fr.
25'000.- a fr. 15'000.--. I Giudici cantonali hanno infatti
ritenuto che l'avv. H.________ aveva svolto inizialmente
l'attività di consulente legale, e unicamente in seguito
egli aveva assunto il patrocinio quale difensore nell'ambi-
to del procedimento penale aperto nei confronti della ri-
corrente. Questo fatto giustificava quindi una riduzione
della nota professionale relativa al procedimento penale.
La CRP ha inoltre rilevato che l'onorario dell'avv.
H.________ comprendeva anche alcune prestazioni svolte in
favore del marito della ricorrente, per cui la decurtazione
effettuata sarebbe giustificata anche da questo punto di
vista. L'autorità cantonale ha quindi calcolato il dispen-
dio di tempo, dal momento della notifica dell'assunzione
del mandato di difensore penale fino alla fine del proce-
dimento, in 70 ore, corrispondenti a un onorario di fr.
14'000.-- (fr. 200.-- all'ora). Per il resto ha riconosciu-
to le spese di fr. 1'000.--.

b) La retribuzione dell'avvocato, secondo la giu-
risprudenza del Tribunale federale, deve stare in un rap-
porto ragionevole con la prestazione fornita e la responsa-
bilità del libero professionista, in considerazione della
natura, dell'importanza, della complessità, delle difficol-
tà particolari in fatto o in diritto della causa, come pure
della condizione economica del cliente e del valore liti-
gioso della causa, suscettibile di influire sulla responsa-
bilità del mandatario. Né possono essere dimenticati il
tempo consacrato dall'avvocato allo studio e alla tratta-
zione dell'incarto, segnatamente quello destinato ai collo-
qui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza, e il
risultato ottenuto (DTF 122 Ia 2 e segg., 118 Ia 133 con-
sid. 2b, 117 Ia 22 consid. 3a, 109 Ia 107 consid. 3b).

Nell'ambito dell'allestimento e dell'applicazione
della tariffa i Cantoni godono di un margine di discrezio-
nalità assai vasto; il Tribunale federale interviene solo
in caso di abuso o eccesso nel potere di apprezzamento (DTF
118 Ia 133 consid. 2b, 117 Ia 22 consid. 3a, 111 V 48 con-
sid. 4a, 109 Ia 107 consid. 2c).

c) Tali estremi non si verificano in concreto: la
Corte cantonale poteva, senza cadere nell'arbitrio, ritene-
re, sulla base degli atti dei procedimenti penali, che
l'avvocato della ricorrente aveva assunto la sua difesa non
già il 23 aprile 1987, giorno in cui si è svolto l'interro-
gatorio della ricorrente, alla presenza del suo "consulente
legale", sentita come teste nell'ambito del procedimento
penale del marito, ma solo successivamente, a seguito delle
denunce formulate dalla E.________ SA anche nei confronti
della ricorrente. Si evince infatti dal verbale dattilo-
scritto del 23 aprile 1987 che la parola "patrocinatore" é
stata cancellata e sostituita con "consulente legale". Ri-
sulta dunque che in quel momento l'avvocato in realtà non
aveva ancora assunto il mandato di difensore. Occorre inol-
tre rilevare che a quella data contro la ricorrente non era
ancora stato aperto un procedimento penale: la sua compari-
zione davanti agli organi giudiziari è stata unicamente in
qualità di testimone nel procedimento penale allora aperto
solo nei confronti del marito. Di conseguenza, le presta-
zioni dell'avv. H.________ in quella sede non possono es-
sere oggetto di risarcimento a seguito del proscioglimento
della ricorrente dalle accuse a lei solo successivamente
rivolte.

A nulla giova inoltre alla ricorrente l'asserita
circostanza secondo cui a quel tempo essa non conosceva ab-
bastanza le finezze della lingua italiana: la puntualizza-
zione sul ruolo svolto dall'avv. H.________ all'interroga-
torio del 23 aprile 1987 e la relativa correzione riportata
a verbale sono da interpretare nel senso che la ricorrente
non intendeva designare il proprio avvocato quale suo di-
fensore o patrocinatore.

Per la determinazione dell'onorario dell'avvocato
difensore, inconferente è infine il fatto invocato dalla
ricorrente che il suo legale non sarebbe stato invitato a
presenziare agli interrogatori del 3 luglio 1987 e del 7
settembre 1987 davanti al Giudice istruttore. Una presta-
zione che non è stata realmente effettuata non può infatti
essere oggetto di risarcimento.

d) La sentenza impugnata regge anche di fronte al-
le critiche della ricorrente riguardo all'asserita arbitra-
rietà della riduzione dell'onorario dell'avv. H.________
per avere "probabilmente" eseguito alcune prestazioni anche
in favore del marito. A prescindere dal fatto che le pro-
lisse motivazioni del patrono della ricorrente, essenzial-
mente di carattere appellatorio, non rispettano i principi
sanciti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 284 Principe - À la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte peut autoriser la surveillance des relations entre une banque ou un établissement similaire et un prévenu, dans le but d'élucider des crimes ou des délits.
OG sull'obbligo di mo-
tivazione e quindi sono già per questo motivo inammissibi-
li, si osserva che la Corte cantonale ha indicato con chia-
rezza, sulla base della stessa nota professionale e degli
atti dell'incarto penale, come l'attività dell'avv.
H.________ fosse stata estesa anche ad alcune sue presta-
zioni al marito, in particolare a colloqui e atti istrut-
tori estranei al procedimento penale della ricorrente, ma
che riguardavano unicamente o in prevalenza la difesa pe-
nale del marito. Le censure ricorsuali, nella misura della
loro ammissibilità, devono pertanto essere respinte.

e) Ne discende che la Corte cantonale non è caduta
nell'arbitrio nella valutazione dei fatti che l'hanno por-
tata a ridurre la nota d'onorario dell'avvocato della ri-
corrente. Valutando l'insieme delle circostanze non è anda-
ta oltre il vasto potere di apprezzamento che le é riserva-
to e il Tribunale federale non ha motivo di intervenire. La
sentenza, su questo punto, deve dunque essere confermata.

6.-
La ricorrente contesta poi la decisione dell'
autorità cantonale di non concedere il risarcimento del
danno materiale, corrispondente alla perdita di guadagno,
da lei quantificato in fr. 20'000.--. Invoca pure una vio-
lazione del diritto di essere sentito per non aver l'istan-
za cantonale statuito su tutte le sue censure.

a) La CRP, dopo aver ricordato la giurisprudenza
vigente, ha ritenuto che nella fattispecie non esistevano
gli estremi per concedere un risarcimento per danni mate-
riali. Infatti, come già detto, non vi sarebbe nessun nesso
di causalità adeguato tra l'apertura del procedimento pena-
le a carico della ricorrente e la sua invocata perdita del
posto di lavoro, e di conseguenza di guadagno, poiché essa
è stata impedita di svolgere il suo lavoro dai denuncianti
stessi, suoi datori di lavoro, e non dall'intervento della
Magistratura, ossia indipendentemente dall'apertura del
procedimento penale.

Le critiche ricorsuali in merito alla pretesa vio-
lazione del diritto di essere sentito sono prive di fonda-
mento. La Corte ha sufficientemente spiegato le ragioni per
cui non si giustificava di assegnare un risarcimento per la
perdita di lavoro rispettivamente di guadagno, e date que-
ste circostanze, un'ulteriore motivazione sulla difficoltà
di trovare un lavoro da parte della ricorrente sarebbe sta-
ta del tutto superflua. Inoltre, la ricorrente non ha co-
munque, sempre a mente dei Giudici cantonali, precisato né
documentato quali sarebbero state le difficoltà che le
avrebbero impedito di trovare un nuovo impiego, per cui la
richiesta è stata respinta. Questa conclusione non può es-
sere criticata (sull'obbligo di motivazione cfr. DTF 124 II
146
consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c, 122 IV 8 consid. 2c e
rinvii).

Per il resto, la memoria ricorsuale, contiene uni-
camente critiche appellatorie e non si esprime sulle perti-
nenti motivazioni addotte dai Giudici cantonali. Le criti-
che non devono pertanto essere vagliate oltre, poiché inam-
missibili (art. 90 cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 284 Principe - À la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte peut autoriser la surveillance des relations entre une banque ou un établissement similaire et un prévenu, dans le but d'élucider des crimes ou des délits.
OG).

7.-
La CRP ha negato un risarcimento per il torto
morale, ritenendo che dovesse essere riconosciuto solo all'
accusato che dimostri di aver subito una grave lesione del-
la sua personalità, evenienza negata in concreto. A mente
della ricorrente, per contro, la gravità della lesione
avrebbe dovuto essere presa in considerazione per
determinare l'ammontare dell'indennità. La ricorrente in-
travede nelle argomentazioni della sentenza impugnata
un'arbitraria applicazione dell'art. 317
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 317 Audition finale - Dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l'instruction et l'invite à s'exprimer sur les résultats de celle-ci.
CPP e fa altresì
valere una violazione degli art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
, 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
e 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDU.

a) Riguardo all'indennità per torto morale, preli-
minarmente si ricorda che dal diritto federale non è possi-
bile dedurre simile diritto neppure per le pretese di in-
dennizzo relative a pregiudizi subiti in conseguenza di un
provvedimento legittimo adottato nell'ambito di un procedi-
mento penale (DTF 113 Ia 177 consid. 2d, 108 Ia 13 consid.
3; Hauser/Schweri, op. cit., n. 2 pag. 488). Una pretesa di
risarcimento per detenzione formalmente legale non è nemme-
no prevista dalla CEDU, il cui art. 5 n. 5 prescrive unica-
mente che nel caso di arresto o di detenzione illegali
l'ente pubblico è tenuto al risarcimento del danno materia-
le e morale (DTF 119 Ia 221 consid. 6; Frowein/Peukert,
EMRK-Kommentar, 2aed., Kehl 1996, pag. 146 e segg., n. 158
e segg.; cfr. anche la sentenza della Corte europea dei di-
ritti dell'uomo nella causa Brogan del 29 novembre 1988,
Publications de la Cour, Série A, vol. 145, n. 66 seg.).

Il quesito di sapere se il Cantone Ticino accordi
una siffatta pretesa, deve quindi essere vagliato esclusi-
vamente secondo il diritto cantonale. Quale diritto supple-
tivo, per la valutazione e il giudizio della lesione della
personalità sono applicabili gli art. 42 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 317 Audition finale - Dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l'instruction et l'invite à s'exprimer sur les résultats de celle-ci.
segg. CO, in
particolare gli art. 43
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1    Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1bis    Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26
2    Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.
, 44
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
e 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO ( Hauser/Schweri, op.
cit., n. 7 pag. 490). Ora, l'art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO prevede che un'in-
dennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa
alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata ri-
parata in altro modo. Bisogna tener conto delle circostanze
del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato
all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'ac-
cusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone
venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione
famigliare e professionale dell'accusato (cfr. DTF 125 III
70
consid. 3a, 113 IV 98, 112 Ib 446 consid. 5 e rinvii).

L'interpretazione data dall'istanza cantonale all'
art. 317
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 317 Audition finale - Dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l'instruction et l'invite à s'exprimer sur les résultats de celle-ci.
CPP si trova nel solco della giurisprudenza e dot-
trina citate ed è esente da critiche. In particolare, la
gravità della lesione della personalità deve essere presa
in considerazione per determinarsi anzitutto sul principio
del riconoscimento all'accusato di un'indennità e non solo,
contrariamente a quanto sostenuto nella memoria ricorsuale,
ai fini della valutazione dell'ammontare dell'indennità
stessa.

b) Le censure di violazione degli art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
, 6 n. 2 e
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.

8 CEDU rivestono un carattere essenzialmente appellatorio e
di per sé sarebbero inammissibili (art. 90 cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 284 Principe - À la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte peut autoriser la surveillance des relations entre une banque ou un établissement similaire et un prévenu, dans le but d'élucider des crimes ou des délits.

OG). La ricorrente si limita infatti a elencare una serie
di episodi che porterebbero alla violazione dei citati ar-
ticoli, senza tuttavia specificare in che misura dette
norme sarebbero state violate e per quale motivo. In ogni
modo, le censure sono prive di fondamento anche nel merito.

aa) La ricorrente ritiene violato l'art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CEDU
perché il ritiro del passaporto e il divieto di lasciare il
Ticino sarebbero paragonabili alla detenzione preventiva.
Certo in casi particolari è possibile paragonare determina-
te misure alla detenzione preventiva (DTF 107 Ia 206 con-
sid. 2). Nella fattispecie tuttavia tali estremi non si ve-
rificano. Infatti, come rettamente sottolineato dai Giudici
cantonali, la ricorrente non ha contestato il ritiro del
passaporto e non appena ne ha fatto richiesta, ha potuto
riottenerlo. Oltretutto la stessa afferma, nell'istanza
trasmessa all'autorità cantonale, di essersi assunta l'im-
pegno di non lasciare il Cantone Ticino. Una violazione del
citato disposto convenzionale deve essere, in queste circo-
stanze, negata.
bb) La ricorrente si ritiene poi vittima di una
violazione del principio della presunzione dell'innocenza
sgorgante dall'art. 6 n
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
. 2 CEDU a seguito di determinate
misure adottate dal Ministero pubblico quali il sequestro
di un conto bancario per sei mesi, perquisizioni e seque-
stri presso la E.________ SA, l'I.________ e la casa priva-
ta di Origlio, telex trasmessi alle banche ticinesi con la
designazione della ricorrente quale oggetto di un procedi-
mento penale, nonché altre misure prese dalla Magistratura.

La censura è infondata. La presunzione d'innocenza
non può infatti ostare, di per sé, all'avvio di un procedi-
mento penale, né quindi all'assunzione di informazioni pre-
liminari che consentano al Procuratore pubblico di promuo-
vere l'accusa o di desistere dal processo (decisione del 12
gennaio 1990 in re V parzialmente pubblicata in SJIR [dal
1991 SZIER] 1990 pag. 243; Haefliger/Schürmann, op. cit.,
pag. 209, Hauser/Schweri, op. cit., n. 21 pag. 224). Nella
fattispecie, le misure prese dal procuratore pubblico e il
coinvolgimento della ricorrente nella procedura aperta con-
tro suo marito non violano dunque il principio citato. Vi-
sta la gravità delle accuse contenute nella denuncia, non
si può inoltre ritenere che tali provvedimenti fossero
sproporzionati.

cc) La ricorrente ritiene poi violato l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

CEDU concernente il rispetto della vita privata e famiglia-
re, in particolare a seguito della sorveglianza della cor-
rispondenza e del telefono, del divieto di lasciare il Ti-
cino e del ritiro del passaporto, nonché di altri interven-
ti e atteggiamenti del Ministero pubblico. Ora, la citata
norma prevede la possibilità di ingerenza nella vita priva-
ta da parte di una pubblica autorità, se è prevista dalla
legge e se costituisce una misura necessaria, tra l'altro,
alla difesa dell'ordine e alla prevenzione di infrazioni
penali ( Villiger, op. cit., n. 545 e segg.). Nella fatti-
specie la ricorrente non afferma che le misure prese erano
prive di base legale. Inoltre risulta chiaramente che que-
ste sono state adottate nell'ambito di un procedimento pe-
nale. Non possono nemmeno essere considerate sproporzionate
visto che erano dettate dalla gravità delle accuse contenu-
te nelle denunce presentate al Ministero pubblico. Ne di-
scende pertanto che nemmeno l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDU è stato violato.

dd) Infine, la ricorrente sostiene che, essendo la
procedura durata più di nove anni e mezzo, è stato violato
l'articolo 6 n
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
. 2 CEDU (recte 6 n. 1) e di conseguenza il
risarcimento per torto morale sarebbe dovuto anche in base
all'art. 41
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 41 Satisfaction équitable - Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.
CEDU.

Sul principio della celerità del processo già si è
detto al consid. 3, al quale si rimanda.

In concreto la CRP ha rilevato che il procedimento
penale aperto nei confronti della ricorrente è stato con-
giunto con quello principale a carico di suo marito e in-
globato in una serie di esposti successivi che hanno reso
più complessa la situazione fattuale e giuridica e ritarda-
to l'evasione delle singole denunce, impegnando i tribunali
di varie istanze ricorsuali. I Giudici cantonali hanno
inoltre sostenuto che la ricorrente non ha mai contestato
la congiunzione del suo procedimento con gli altri, né sol-
lecitato l'evasione della sua denuncia, né fatto uso di
mezzi di impugnazione atti a porre termine all'asserito ri-
tardo (sulla prassi degli organi di Strasburgo relativa
alla celerità del processo cfr. Villiger, op. cit., n. 467
e 468).

In queste circostanze, dall'esame di questi elemen-
ti, e in particolare tenuto conto della complessità della
procedura e dell'attitudine dimostrata dalla ricorrente, a
ragione la CRP ha negato un'indennità per violazione del
principio della celerità. Non occorre dunque pronunciarsi
sul quesito di sapere se la ricorrente avrebbe potuto fon-
dare il suo diritto a un risarcimento anche sull'art. 41
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 41 Satisfaction équitable - Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.

CEDU.

c) Per tutti questi motivi, la conclusione della
CRP secondo cui i provvedimenti istruttori non hanno rag-
giunto una gravità tale da giustificare un risarcimento a
titolo di torto morale, va di conseguenza protetta.

8.-
Visto quanto precede, il ricorso, nella misura
in cui è ammissibile, deve essere respinto. Le spese seguo-
no la soccombenza (art. 156 cpv. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 41 Satisfaction équitable - Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.
OG).

Per questi motivi

i_l T_r_i_b_u_n_a_l_e f_e_d_e_r_a_l_e

p_r_o_n_u_n_c_i_a_:

1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è
respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a
carico della ricorrente.

3. Comunicazione al patrocinatore della ricorren-
te, alla Divisione della Giustizia, al Ministero pubblico e
alla Camera dei ricorsi penali del Cantone Ticino.

Losanna, 24 febbraio 2000
VIZ

In nome della I Corte di diritto pubblico

del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,

La Cancelliere ad hoc,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1P.365/1999
Date : 24 février 2000
Publié : 24 février 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit fondamental
Objet : [AZA 0] 1P.365/1999 I C O R T E D I D I R I T T O P U B B L I C O


Répertoire des lois
CEDH: 4 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
5 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
6 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
6n  8 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
41
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 41 Satisfaction équitable - Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.
CO: 42e  43 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1    Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1bis    Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26
2    Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.
44 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CPP: 284 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 284 Principe - À la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte peut autoriser la surveillance des relations entre une banque ou un établissement similaire et un prévenu, dans le but d'élucider des crimes ou des délits.
317 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 317 Audition finale - Dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l'instruction et l'invite à s'exprimer sur les résultats de celle-ci.
317e  320
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
1    La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
2    Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales.
3    Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance.
4    Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OJ: 84  86  87  88  89  90  156
Répertoire ATF
101-IA-292 • 106-IA-161 • 107-IA-206 • 107-IB-160 • 108-IA-13 • 109-IA-107 • 111-IA-101 • 111-V-48 • 112-IA-1 • 112-IB-446 • 113-IA-177 • 113-IV-93 • 115-IA-94 • 116-II-295 • 117-IA-22 • 118-IA-133 • 118-IA-17 • 118-II-410 • 119-IA-221 • 119-IA-28 • 119-IB-311 • 120-IB-379 • 121-I-30 • 121-II-22 • 122-I-97 • 122-II-464 • 122-IV-8 • 122-V-157 • 123-I-1 • 123-I-31 • 123-I-87 • 124-I-121 • 124-I-139 • 124-I-241 • 124-I-49 • 124-II-132 • 124-II-146 • 124-V-180 • 125-I-14 • 125-I-71 • 125-III-70 • 125-V-368 • 125-V-373 • 98-IB-172
Weitere Urteile ab 2000
1P.365/1999
Répertoire de mots-clés
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recourant • questio • cedh • tribunal fédéral • autorité cantonale • ministère public • d'office • droit d'être entendu • recours de droit public • décision • gestion déloyale • sida • cio • examinateur • violation du droit • question • droit cantonal • dommages-intérêts • répartition des tâches • calcul
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