Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 200/2022
Urteil vom 23. Mai 2022
Strafrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari, Präsidentin,
Bundesrichter Denys,
Bundesrichter Muschietti,
Bundesrichterin van de Graaf,
Bundesrichterin Koch,
Gerichtsschreiberin Andres.
Verfahrensbeteiligte
A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Roger Vago,
Beschwerdeführer,
gegen
1. Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Florhofgasse 2, 8090 Zürich,
2. B.________,
Beschwerdegegnerinnen.
Gegenstand
Schändung, falsche Anschuldigung; Strafzumessung; Landesverweisung; Willkür,
Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich, II. Strafkammer, vom 22. September 2021 (SB200353-O/U/cs).
Sachverhalt:
A.
Das Bezirksgericht Zürich stellte mit Urteil vom 5. Juni 2020 das Verfahren gegen A.________ bezüglich Drohung, Hausfriedensbruchs, unrechtmässiger Aneignung und mehrfacher Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes ein und sprach ihn von den Vorwürfen der geringfügigen Sachentziehung und des Fahrens ohne Berechtigung frei. Es verurteilte ihn wegen mehrfacher qualifizierter sexueller Nötigung, mehrfacher, teilweise qualifizierter Vergewaltigung, Gefährdung des Lebens, mehrfacher einfacher Körperverletzung, mehrfacher Nötigung, mehrfachen Raubes, Schändung, Diebstahls, Hausfriedensbruchs, mehrfacher Urkundenfälschung, mehrfacher Fälschung von Ausweisen, Fahrens in fahrunfähigem Zustand, mehrfachen Fahrens ohne Berechtigung, mehrfachen Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz, mehrfacher Übertretung desselben, Entwendung zum Gebrauch, fahrlässiger Verletzung der Verkehrsregeln, pflichtwidrigen Verhaltens bei Unfall, Nichtanzeigens eines Fundes, mehrfacher falscher Anschuldigung und mehrfacher vorsätzlicher Übertretung des Personenbeförderungsgesetzes zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren, einer Geldstrafe von 170 Tagessätzen zu Fr. 10.-- sowie einer Busse von Fr. 1'600.-- als teilweise Zusatzstrafe zu den Strafbefehlen der
Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat vom 3. Oktober 2017 und der Staatsanwaltschaft See/Oberland vom 23. Juli 2014. Es ordnete eine ambulante Behandlung an, wobei es den Vollzug der Freiheitsstrafe nicht aufschob. Ferner verwies es A.________ für 10 Jahre des Landes, beurteilte die Zivilklagen, erliess die notwendigen Verfügungen und regelte die Kosten- sowie Entschädigungsfolgen.
B.
Das Obergericht des Kantons Zürich stellte am 22. September 2021 fest, dass das erstinstanzliche Urteil teilweise in Rechtskraft erwachsen ist. Es erklärte A.________ der mehrfachen qualifizierten sexuellen Nötigung, der mehrfachen, teilweise qualifizierten Vergewaltigung, der Schändung, der Gefährdung des Lebens, der mehrfachen einfachen Körperverletzung, der mehrfachen Nötigung, des mehrfachen Raubes, des pflichtwidrigen Verhaltens bei Unfall und der falschen Anschuldigung schuldig und sprach ihn von den Vorwürfen der geringfügigen Sachentziehung und des Nichtanzeigens eines Fundes frei. In Berücksichtigung der rechtskräftigen erstinstanzlichen Schuldsprüche verurteilte es ihn zu einer Freiheitsstrafe von 14 ½ Jahren und einer Busse von Fr. 1'500.--, diese teilweise als Zusatzstrafe zu den vorgenannten Strafbefehlen. Es ordnete eine vollzugsbegleitende ambulante Behandlung an und verwies A.________ für 13 Jahre des Landes. Es beurteilte die Zivilklagen und regelte die Kosten- sowie Entschädigungsfolgen.
Hinsichtlich der Schuldsprüche wegen Schändung und falscher Anschuldigung erachtet die Vorinstanz folgende Sachverhalte als erstellt:
A.________ nahm in der Nacht vom 17. auf den 18. November 2017 verschiedene sexuelle Handlungen an der benommenen B.________ vor, obwohl er um deren an eine Bewusstlosigkeit grenzende Bewusstseinstrübung wusste.
A.________ wurde am 24. Juni 2018 von Funktionären der Stadtpolizei Zürich verhaftet. Er wies sich diesen gegenüber, nachdem sie ihm sinngemäss eröffnet hatten, dass es um den Vorwurf von Sexualdelikten gehe, mit einer auf seinen Bruder lautenden portugiesischen Identitätskarte aus. Dies tat A.________ in der Hoffnung, das Strafverfahren würde nicht gegen ihn, sondern gegen seinen zu jener Zeit noch minderjährigen Bruder angehoben, obschon dieser nichts mit den Umständen, die zur Verhaftung führten, zu tun hatte. Die Behörden gingen in einer ersten Phase von einer falschen Identität von A.________ aus und führten das Verfahren zunächst gegen diese unbeteiligte Person.
C.
A.________ beantragt mit Beschwerde in Strafsachen sinngemäss, das obergerichtliche Urteil sei teilweise aufzuheben und er sei von den Vorwürfen der Schändung und der falschen Anschuldigung freizusprechen. Er sei mit einer Freiheitsstrafe von 7 Jahren und 7 Monaten und einer Busse von Fr. 1'500.-- zu bestrafen, eventualiter bei Bestätigung der vorinstanzlichen Schuldsprüche mit einer Freiheitsstrafe von 9 Jahren und einer Busse von Fr. 1'500.--. Es sei anstelle einer ambulanten Behandlung eine Massnahme für junge Erwachsene anzuordnen und von der Anordnung einer Landesverweisung sowie der Verpflichtung zur Bezahlung einer Genugtuung an B.________ abzusehen. Ihm seien die Verfahrenskosten lediglich im Umfang von zwei Dritteln aufzuerlegen. Eventualiter sei die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen. Ferner ersucht A.________ um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege und Verbeiständung.
Erwägungen:
1.
1.1. Der Beschwerdeführer wendet sich gegen den Schuldspruch der Schändung. Er rügt, die Vorinstanz würdige die Beweise willkürlich, verletze die Unschuldsvermutung und stelle den Sachverhalt offensichtlich unrichtig fest. Es sei erstellt, dass der Alkoholkonsum der Beschwerdegegnerin 2 auf Grund der beweismässig ausgewiesenen konsumierten Menge auch nach einer allfälligen Rückrechnung nicht übermässig gewesen sei, zumal sie sich selbst als nicht betrunken bezeichnet und auch gesagt habe, sie hätten nicht "vorgeglüht" bzw. es (das Getränk) sei nicht stark gewesen, sie trinke nicht gerne starken Alkohol. Nicht erstellt sei, dass die Bewusstseinstrübungen nicht vorgespielt gewesen seien, zumal dies beide Zeugen beschrieben hätten. Das finanzielle Interesse, das sie offensichtlich sehr früh kundgetan habe, führe dazu, dass der Beschwerdegegnerin 2 nicht geglaubt werden dürfe. Ferner argumentiert der Beschwerdeführer, eine Verurteilung wegen Schändung verbiete sich auch dann, wenn die Aussagen der Beschwerdegegnerin 2 als glaubhaft bezeichnet werden könnten. Er habe, als er das fehlende Einverständnis bemerkt habe bzw. habe bemerken müssen, sofort von der Beschwerdegegnerin 2 abgelassen, womit er in subjektiver Hinsicht nicht
tatbestandsmässig gehandelt habe.
1.2. Die Vorinstanz gibt zunächst die Aussagen des Beschwerdeführers zusammengefasst wieder und würdigt sie. Sie gelangt zum Schluss, angesichts der aufgezeigten Unstimmigkeiten, Lügen und Absprachen mit C.________ bestünden nicht unbeträchtliche Zweifel an der Sachdarstellung des Beschwerdeführers, wonach der Geschlechtsverkehr mit der Beschwerdegegnerin 2 einvernehmlich erfolgt sei. Deren Aussagen erwiesen sich demgegenüber als detailreich, mit originellen, authentisch wirkenden Beschreibungen gespickt, deren Erfindung wenig naheliegend erscheine, und im Wesentlichen als konstant, wobei sich aus den verschiedenen Einvernahmen gewisse, eher weniger erhebliche Inkohärenzen ergäben. Schliesslich würdigt die Vorinstanz die weiteren Beweismittel, unter anderem die Angaben von C.________ sowie von D.________, mit denen der Beschwerdeführer und die Beschwerdegegnerin 2 am Abend des 17. November 2017 unterwegs waren. Sie bezeichnet die Aussagen von C.________ als grundsätzlich konstant und glaubhaft. Jedoch führten die beträchtlichen Zweifel an seiner Integrität, seine Lügen sowie seine erstellten Absprachen mit dem Beschwerdeführer, die auch aufzeigten, dass die beiden offensichtlich bereit seien, unwahre Angaben zu machen, um sich
gegenseitig zu decken, dazu, dass seine Aussagen letztlich als unglaubhaft einzustufen seien und nicht entscheidend darauf abgestellt werden könne. In der Folge geht die Vorinstanz auf die Ausführungen von D.________ ein, die zwar keine unmittelbaren Wahrnehmungen zum Kerngeschehen habe mitteilen können, deren Schilderungen dennoch aufschlussreich seien, da sie Hinweise über das Verhalten der beteiligten Personen vor und nach dem in Frage stehenden Vorfall zu geben vermocht habe und sich der Inhalt der Aussagen der weiteren Beteiligten anhand der Angaben von D.________ überprüfen liesse. Im Weiteren würdigt die Vorinstanz die Video- und Audioaufzeichnung des Telefongesprächs von C.________ und D.________ vom 21. [recte: 18.] November 2017, wobei daraus keine erheblichen neuen Erkenntnisse hervorgingen. Schliesslich geht sie kurz auf die ärztlichen Befunde ein. Die Vorinstanz gelangt zum Beweisergebnis, dass auf die glaubhaften Aussagen der Beschwerdegegnerin 2 abzustellen sei. Ihre Sachverhaltsdarstellung erweise sich insgesamt als sehr authentisch, woran kleinere Inkohärenzen in eher untergeordneten Punkten nichts zu ändern vermöchten. Ihre Schilderungen des Vorfalls würden durch das übrige Beweisergebnis und hinsichtlich des
Rahmengeschehens insbesondere durch die glaubhaften Aussagen von D.________ gestützt. Aufgrund der erstellten Lügen des Beschwerdeführers und von C.________ sowie deren Absprachen bestünden nicht unbeträchtliche Zweifel an deren Sachdarstellung, weshalb sich daraus ebenfalls keine rechtsgenügenden Zweifel an den glaubhaften Schilderungen der Beschwerdegegnerin 2 ergäben. Auch der Umstand, dass diese sich Gedanken um eine finanzielle Kompensation gemacht habe, lasse an ihrer Sachdarstellung keine massgebenden Zweifel aufkommen (Urteil S. 63).
In rechtlicher Hinsicht erwägt die Vorinstanz, der Beschwerdeführer habe, indem er die zum Tatzeitpunkt für ihn klar erkennbar stark benommene und daher widerstandsunfähige Beschwerdegegnerin 2 an und in ihrer Vulva geleckt und den vaginalen Geschlechtsverkehr mit ihr vollzogen habe, ihren Zustand ausgenutzt. Hinweise auf ein Einverständnis der Beschwerdegegnerin 2 lägen keine vor, insbesondere könne die vorgängige gemeinsame Dusche nicht als Einwilligung gewertet werden. Vielmehr habe sich die Beschwerdegegnerin 2 verbal zur Wehr gesetzt. Der Beschwerdeführer habe direktvorsätzlich in Bezug auf alle objektiven Tatbestandsmerkmale gehandelt. Der Einwand des Verteidigers, wonach der Beschwerdeführer davon ausgegangen sei, die Beschwerdegegnerin 2 wünsche sexuelle Handlungen bzw. habe diese sogar initiiert, gehe angesichts der klaren erstellten Tatumstände fehl (Urteil S. 103).
1.3.
1.3.1. Den Tatbestand der Schändung im Sinne von Art. 191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Als widerstandsunfähig in diesem Sinne gilt, wer nicht im Stande ist, sich gegen ungewollte sexuelle Kontakte zu wehren. Die Strafnorm schützt Personen, die einen zur Abwehr ausreichenden Willen zum Widerstand gegen sexuelle Übergriffe nicht oder nicht sinnvoll bilden, äussern oder betätigen können. Die Gründe dafür können dauernder oder vorübergehender, chronischer oder situationsbedingter Natur sein. Die Widerstandsfähigkeit muss ganz aufgehoben und nicht nur in irgendeinem Grad beeinträchtigt oder eingeschränkt sein (BGE 133 IV 49 E. 7.2). Widerstandsunfähigkeit wird namentlich bejaht, wenn es dem Opfer unmöglich ist, den Angriff auf seine geschlechtliche Integrität abzuwehren, weil es ihn nicht wahrnimmt (BGE 133 IV 49 E. 7.4). Sie kann etwa vorliegen, wenn sich eine Person alkohol- und müdigkeitsbedingt nicht oder nur schwach gegen die an ihr vorgenommenen Handlungen wehren kann (Urteile 6B 464/2019 vom 17. Januar 2020 E. 3.1.2; 6B 586/2019 vom 3. Juli 2019 E. 1.4.1; je mit Hinweisen). Das zunächst tief schlafende Opfer bleibt nach der Rechtsprechung zum Widerstand unfähig, wenn es nach Beginn des sexuellen Übergriffs zwar erwacht, sich danach aber aus körperlichen Gründen nicht zur Wehr setzen kann (zum Ganzen: Urteile
6B 504/2021 vom 17. März 2022 E. 1.3; 6B 1178/2019 vom 10. März 2021 E. 2.2.2, nicht publ. in: BGE 147 IV 340; je mit Hinweisen).
Subjektiv ist Vorsatz erforderlich. Aus der Formulierung "in Kenntnis ihres Zustandes" folgt insbesondere, dass der Täter Kenntnis von der Widerstands- oder Urteilsunfähigkeit des Opfers haben muss (Urteil 6B 381/2015 vom 19. April 2016 E. 2.2). Eventualvorsatz genügt (Urteile 6B 504/2021 vom 17. März 2022 E. 1.3; 6B 1178/2019 vom 10. März 2021 E. 2.2.2, nicht publ. in: BGE 147 IV 340; 6B 464/2019 vom 17. Januar 2020 E. 3.1.2; 6B 586/2019 vom 3. Juli 2019 E. 1.4.1; je mit Hinweisen).
1.3.2. Die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz kann vor Bundesgericht nur gerügt werden, wenn sie willkürlich ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.3.1; je mit Hinweisen).
Dem Grundsatz "in dubio pro reo" kommt in seiner Funktion als Beweiswürdigungsregel im Verfahren vor Bundesgericht keine über das Willkürverbot von Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
1.3.3. Was der Täter wusste, wollte und in Kauf nahm, betrifft sog. innere Tatsachen und ist damit Tatfrage, welche das Bundesgericht nur unter dem Gesichtspunkt der Willkür prüft (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
1.4.
1.4.1. Zunächst ist die Feststellung der Vorinstanz, die Aussagen von C.________ seien aufgrund der beträchtlichen Zweifel an seiner Integrität mit grösster Zurückhaltung zu würdigen, nicht willkürlich. Sie begründet ihren Schluss nachvollziehbar damit, dass C.________ wiederholt und nicht nur bezüglich der Frage, ob er ohne Führerausweis gefahren sei, mit dem Beschwerdeführer abgestimmt gelogen habe (Urteil S. 31 ff.). Auch setzt sie sich ausführlich mit den Aussagen von C.________ auseinander und gelangt zum Ergebnis, die beträchtlichen Zweifel an dessen Integrität, seine Lügen sowie seine erstellten Absprachen mit dem Beschwerdeführer führten dazu, dass seine Aussagen letztlich als unglaubhaft einzustufen seien und nicht entscheidend darauf abgestellt werden könne (Urteil S. 74 ff.). Auf diese vorinstanzlichen Ausführungen geht der Beschwerdeführer nicht ein und zeigt insbesondere nicht auf, dass sie schlechterdings unhaltbar seien.
1.4.2. Auch die Kritik des Beschwerdeführers an der vorinstanzlichen Würdigung seiner Aussagen erweist sich als unbegründet. Die Vorinstanz gelangt zunächst zum Schluss, seine Sachverhaltsdarstellung sei grundsätzlich einheitlich und nicht unglaubhaft. Dass sie hier nicht den Begriff "glaubhaft" verwendet, bedeutet entgegen dem Einwand des Beschwerdeführers nicht, die Vorinstanz habe sich nicht unvoreingenommen auf den Sachverhaltskomplex eingelassen. Einerseits bezeichnet sie an anderer Stelle auch die Sachdarstellung der Beschwerdegegnerin 2 als "nicht unglaubhaft" (Urteil S. 74). Andererseits ist der fragliche Satz in Zusammenhang mit dem nachfolgenden zu lesen, wonach in der Darstellung (des Beschwerdeführers) gewisse Auffälligkeiten und Lügen auszumachen seien, welche die Vorinstanz in der Folge erörtert (Urteil S. 64 ff.). Was der Beschwerdeführer hiergegen vorbringt, überzeugt nicht. Zwar hält die Vorinstanz fest, er habe an der Berufungsverhandlung nachvollziehbar erklärt, dass er die Massagehandlungen mit der Beschwerdegegnerin 2 in der Küche für C.________ einsehbar habe vornehmen wollen, um sich gewissermassen "unter Jungs" zu profilieren und zu zeigen, dass er "sie doch rumgekriegt" habe. Jedoch ist in ihrer
Beurteilung, dass dieses Vorzeigen der Massage eher ungewöhnlich sei und es naheliegender gewesen wäre, sich für diese Handlungen in einen intimeren Rahmen zurückzuziehen, nicht willkürlich. Die folgende Annahme, der Grund für dieses Vorgehen sei gewesen, dass der Beschwerdeführer der Beschwerdegegnerin 2 nicht getraut habe oder davon ausgegangen sei, er werde einen "Zeugen" benötigen, erscheint in der Tat etwas weit hergeholt, wirkt sich aber letztlich nicht auf die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung aus, da die Vorinstanz gerade davon ausgeht, dass es entgegen den Angaben des Beschwerdeführers nicht zu besagten Massagehandlungen in der Küche gekommen sei. Der Beschwerdeführer argumentiert weiter, er habe zwar angegeben, was C.________, der sich schlafend gestellt haben will, in der Küche gesehen habe. Entgegen der Vorinstanz bedeute dies jedoch nicht zwingend, dass sie sich abgesprochen hätten, sondern vielmehr, dass sie die Sache im Nachhinein besprochen hätten. Dies ist grundsätzlich nicht von der Hand zu weisen. Jedoch begründet die Vorinstanz ihre Annahme, die beiden hätten sich abgesprochen, mit weiteren Indizien. So wirke sich erheblich zu Ungunsten des Beschwerdeführers aus, dass er im Einklang mit C.________
hinsichtlich der Frage, wer an besagtem Abend das Fahrzeug gelenkt habe, gegenüber den Strafverfolgungsbehörden gelogen habe. Ferner habe der Beschwerdeführer auch gelogen, als er angegeben habe, er habe das von C.________ auf Video aufgezeichnete Telefongespräch mit D.________ vom 18. November 2017 erst im Nachhinein gehört. Vielmehr sei er auf besagter Videoaufnahme unzweifelhaft ersichtlich. Zudem habe er sich in diesem Punkt offensichtlich mit C.________ abgesprochen. Auf diese Ausführungen geht der Beschwerdeführer nicht weiter ein. Soweit seine Einwände überhaupt den qualifizierten Begründungsanforderungen genügen, ist unter Willkürgesichtspunkten nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz erwägt, dieses Aussageverhalten zeige auf, dass sich der Beschwerdeführer und C.________ abgesprochen hätten und offensichtlich bereit seien, unwahre Angaben zu machen, um sich gegenseitig zu decken (Urteil S. 65 ff.). Insgesamt, auch in Berücksichtigung der weiteren, vom Beschwerdeführer nicht kritisierten vorinstanzlichen Würdigung seiner Aussagen, gelangt die Vorinstanz willkürfrei zum Schluss, dass nicht unbeträchtliche Zweifel an der Darstellung des Beschwerdeführers bestünden (Urteil S. 67).
1.4.3. Auf die vorinstanzliche Würdigung der Aussagen der Beschwerdegegnerin 2 und die Beurteilung, diese seien glaubhaft sowie insgesamt sehr authentisch, woran kleinere Inkohärenzen in eher untergeordneten Punkten nichts zu ändern vermögen (Urteil S. 67 ff.), geht der Beschwerdeführer nicht ein.
1.4.4. Der Beschwerdeführer rügt jedoch die vorinstanzliche Feststellung als willkürlich, wonach die Beschwerdegegnerin 2 zum massgebenden Zeitpunkt - ob aufgrund eines übermässigen Alkoholkonsums oder nicht, was letztlich irrelevant sei - an massiven Bewusstseinstrübungen gelitten habe, was für alle - und somit auch für ihn - deutlich erkennbar gewesen sei (Urteil S. 79). Daraus ergibt sich zunächst, dass die Vorinstanz gerade nicht festhält, der Alkoholkonsum der Beschwerdegegnerin 2 sei die einzige Ursache für deren Benommenheit gewesen (vgl. Beschwerde S. 10; siehe auch Urteil S. 84). Vielmehr lässt sie im Ergebnis offen, wodurch der Zustand der Beschwerdegegnerin 2 verursacht wurde (vgl. Urteil S. 79, 83 und 84). Insofern ist auf die Ausführungen des Beschwerdeführers zur konsumierten Menge Alkohol, der Alkoholisierung der Beschwerdegegnerin 2 und zur Frage, ob sie unter Drogeneinfluss gestanden habe, nicht weiter einzugehen.
Mit der Äusserung von D.________, sie habe gedacht, die Beschwerdegegnerin 2 mache das In-Ohnmacht-Fallen extra, setzt sich die Vorinstanz auseinander. Sie legt nachvollziehbar dar, die Zeugin habe offensichtlich Mühe damit bekundet, sich die starke Alkoholisierung der Beschwerdegegnerin 2 zu erklären, wobei die Zeugin nicht angegeben habe, die Beschwerdegegnerin 2 habe die starke Alkoholisierung nur vorgespielt (Urteil S. 79). Mit dem blossen Hinweis auf die entsprechende Aussage von D.________ vermag der Beschwerdeführer keine Willkür aufzuzeigen. Unter Willkürgesichtspunkten ist ebenso wenig zu beanstanden, wenn die Vorinstanz festhält, der Umstand, dass die Beschwerdegegnerin 2 gemäss D.________ an jenem Abend jemanden habe "abschleppen" wollen und die Beschwerdegegnerin 2 und C.________ sich im Club geküsst hätten, lasse nicht darauf schliessen, dass die Beschwerdegegnerin 2 lüge, und erweise sich insofern als irrelevant (Urteil S. 78). Das vom Beschwerdeführer vorgebrachte mutmassliche Motiv für eine Falschbezichtigung, die Beschwerdegegnerin 2 habe C.________ nicht vor den Kopf stossen wollen, ändert daran nichts.
Ebenso wenig überzeugt das sinngemässe Vorbringen des Beschwerdeführers, die Beschwerdegegnerin 2 habe ihn aus finanziellen Gründen wahrheitswidrig belastet. Die Vorinstanz hält zunächst fest, die Äusserung der Beschwerdegegnerin 2 gegenüber D.________, wonach sie glaube, dass sie wegen der "Vergewaltigung" etwa Fr. 10'000.-- vom Beschwerdeführer erhalte, lasse gewisse Zweifel an ihrer Integrität erwecken. Sie legt in der Folge anhand der Aussagen von D.________ und der Beschwerdegegnerin 2 jedoch schlüssig dar, weshalb unklar bleibe, ob Letztere dieses Thema erst bei Erhalt des Formulars betreffend Privatklägerschaft oder bereits direkt nach der Tat aufgeworfen habe. Es lasse sich nur erstellen, dass sich die Beschwerdegegnerin 2 nach der Tat interessiert daran gezeigt habe, welchen finanziellen Profit sie aus der ganzen Angelegenheit davon tragen könnte. Dies lasse allerdings nicht darauf schliessen, dass ihre Sachverhaltsdarstellung falsch sei (Urteil S. 80 f.). Entgegen der Behauptung des Beschwerdeführers ergibt sich aus dem Umstand, dass die Aussagen von D.________ und der Beschwerdegegnerin 2 hinsichtlich des Zeitpunkts, in dem sie die möglichen finanziellen Folgen besprochen haben, von einander abweichen, nicht
zwangsläufig, dass Letztere anlässlich der Berufungsverhandlung gelogen hat. Selbst wenn dies der Fall wäre, würde es nicht dazu führen, dass die Beweiswürdigung im Ergebnis willkürlich wäre. Daran ändert auch nichts, dass D.________ angegeben hat, sie habe die Beschwerdegegnerin 2 anschreien und überreden müssen, damit diese zum Arzt gehe (Beschwerde S. 10). Dass die Beschwerdegegnerin 2 allenfalls nicht von sich aus zum Arzt wollte, kann auch andere Gründe haben und lässt nicht zwingend auf eine Falschbelastung schliessen.
1.4.5. Der Beschwerdeführer macht schliesslich geltend, selbst wenn auf die Sachverhaltsdarstellung der Beschwerdegegnerin 2 abzustellen wäre, habe er ihren Widerstand bzw. ihre fehlende Einwilligung als Betrunkener erst erkannt und erkennen müssen, als sie zu weinen begonnen habe. Es trifft zu, dass er gemäss den Angaben der Beschwerdegegnerin 2 von ihr abgelassen habe, als sie geweint habe. Auch trifft zu, dass diese angab, der Beschwerdeführer habe zu diesem Zeitpunkt realisiert, was er getan habe. Dies führt allerdings nicht dazu, dass die vorinstanzliche Würdigung, der Beschwerdeführer habe zunächst bewusst ignoriert, dass die Beschwerdegegnerin 2 mit den sexuellen Handlungen nicht einverstanden gewesen sei, und erst durch ihr Weinen realisiert, dass sein Ignorieren Folgen von erheblicher Tragweite nach sich ziehe, willkürlich ist. Gemäss den Schilderungen der Beschwerdegegnerin 2, auf welche die Vorinstanz abstellt, habe diese dem Beschwerdeführer mehrfach gesagt, er solle aufhören und wisse genau, dass sie sich nicht wehren könne (Urteil S. 69 mit Hinweis auf die kantonale Akten, act. D4 3/1 S. 2 f., 7 und 9; D4 3/2 S. 34 f. und 37; 262 S. 15 f.). Die Vorinstanz verfällt nicht in Willkür, wenn sie daraus schliesst, der
Beschwerdeführer habe den Widerstand bzw. das fehlende Einverständnis erkannt und zunächst bewusst ignoriert (Urteil S. 72). Insgesamt ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz als erstellt erachtet, der Beschwerdeführer habe sowohl den stark benommenen Zustand der Beschwerdegegnerin 2 als auch deren fehlendes Einverständnis in die sexuellen Handlungen erkannt. In rechtlicher Hinsicht schliesst sie aus diesen Feststellungen zutreffend, der Beschwerdeführer habe direktvorsätzlich gehandelt und damit neben dem objektiven auch den subjektiven Tatbestand von Art. 191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.
2.1. Bezüglich des Schuldspruchs wegen falscher Anschuldigung bringt der Beschwerdeführer vor, aufgrund der klaren Sachlage sei erstellt, dass er sich mit dem Ausweis seines Bruders habe vor seiner Verhaftung retten wollen und nicht, wie es der Tatbestand fordere, gegen seinen Bruder eine Strafverfolgung herbeiführen. Es sei falsch, wenn die Vorinstanz behaupte, er habe gehofft, das Strafverfahren werde während seinen Sommerferien nicht gegen ihn, sondern gegen seinen Bruder geführt. Vielmehr hätte er dadurch die Sommerferien überhaupt antreten können.
2.2. Die Vorinstanz stellt fest, die vom Beschwerdeführer anerkannten Umstände wiesen unmissverständlich darauf hin, dass er durch sein Vorgehen gehofft habe, das Strafverfahren würde, zumindest während seinen Sommerferien, nicht gegen ihn, sondern gegen seinen Bruder geführt. Der Anklagesachverhalt sei vollumfänglich erstellt (Urteil S. 94 f.). In rechtlicher Hinsicht erwägt sie, da der Beschwerdeführer sich anlässlich seiner Verhaftung wegen des Vorwurfs von Sexualdelikten gegenüber der Polizei mit der Identitätskarte seines Bruders ausgewiesen habe, sei ihm bewusst gewesen, dass er eines Verbrechens beschuldigt werde, mit dem sein Bruder - wie er sicher gewusst habe - nichts zu tun habe. Er habe durch dieses Verhalten den Verdacht auf seinen Bruder lenken und erreichen wollen, dass sich die Ermittlungstätigkeiten nicht mehr gegen ihn, sondern gegen seinen Bruder richteten, was in der Folge auch geschehen sei. Dabei sei letztlich irrelevant, dass es ihm in erster Linie darum gegangen sei, sich selbst der Strafverfolgung zu entziehen. Der objektive und subjektive Tatbestand der falschen Anschuldigung sei demnach durch die Tatbestandsvariante des arglistigen Verhaltens des Beschwerdeführers erfüllt (Urteil S. 105 f.).
2.3. Gemäss Art. 303 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
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1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
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1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
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1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |
6B 31/2014 vom 15. August 2014 E. 1.3; je mit Hinweisen). Der subjektive Tatbestand erfordert Vorsatz und in Bezug auf die Unwahrheit der Beschuldigung Handeln wider besseres Wissen. Der Täter muss sicher darum wissen, dass die Anschuldigung unwahr ist. Eventualvorsatz genügt nicht (BGE 136 IV 170 E. 2.1 mit Hinweisen). Schliesslich bedarf es der Absicht, eine Strafverfolgung gegen den Nichtschuldigen herbeizuführen, wobei nach herrschender Lehre und Rechtsprechung Eventualabsicht genügt (BGE 85 IV 80 E. 4; 80 IV 117; Urteile 6B 932/2019 vom 5. Mai 2020 E. 2.3.2; 6B 31/2014 vom 15. August 2014 E. 1.3 mit Hinweisen).
2.4. Der Beschwerdeführer weicht mit seiner Kritik am Schuldspruch von dem von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt ab, ohne zu rügen, dass bzw. inwiefern sie die Beweise willkürlich würdigt und den Sachverhalt offensichtlich unrichtig feststellt (vgl. Art. 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
wollte, ist mit der Vorinstanz nicht massgebend. Sie geht jedenfalls zutreffend davon aus, dass er einerseits wider besseres Wissen, d.h. im sicheren Wissen, dass sein Bruder das Verbrechen nicht begangen hat, und andererseits in der Absicht handelte, ein Strafverfahren gegen seinen Bruder herbeizuführen. Eventualabsicht reicht hier aus und liegt bei der falschen Anschuldigung vor, wenn die Aussicht auf den bloss möglichen, nicht sicheren Eintritt des Erfolgs den Täter nicht von der bewussten und gewollten Begehung der Tat abhält (Urteile 6B 593/2020 vom 19. Oktober 2020 E. 2.3.5; 6B 31/2014 vom 15. August 2014 E. 1.3 mit Hinweisen). Das war hier der Fall. Der vorliegend zu beurteilende Sachverhalt ist insofern mit jenem vergleichbar, der dem Urteil 6B 31/2014 vom 15. August 2014 zu Grunde lag. Der Schuldspruch wegen falscher Anschuldigung verletzt kein Bundesrecht.
3.
3.1. Der Beschwerdeführer kritisiert die Strafzumessung und macht einerseits geltend, es gehe nicht an, dass die Vorinstanz bei den einzelnen Delikte mehr asperiere als die erste Instanz, obwohl sie die objektive Tatschwere stets tiefer einschätze. Folglich sei die vorinstanzliche Strafe um mindestens 3 Jahre zu reduzieren. Andererseits bringt er vor, die Einsatzstrafe sei infolge der leicht verminderten Schuldfähigkeit nicht lediglich um 3 Monate, sondern um mindestens 2 ½ Jahren zu reduzieren.
3.2. Die Vorinstanz bemisst zunächst die (Einsatz-) Strafe für das schwerste Delikt, die qualifizierte sexuelle Nötigung vom 16. Juni 2018. Sie bezeichnet die objektive Tatschwere als gerade noch leicht und bewertet die subjektive Tatschwere als neutral. Sie erachtet eine Einsatzstrafe von 4 ½ Jahren als angemessen. Die objektive Tatschwere der damit zusammenhängenden qualifizierten Vergewaltigung bezeichnet sie als gerade noch leicht (wobei die subjektive Tatschwere die objektive nicht zu relativieren vermöge) und erhöht die Einsatzstrafe um 2 Jahre (wobei sie für die qualifizierte Vergewaltigung alleine eine Strafe von 4 ½ Jahren für angemessen erachtet). Hinsichtlich der qualifizierten sexuellen Nötigung und der Vergewaltigung vom 24. Juni 2018 geht die Vorinstanz von einer noch leichten objektiven und einer neutralen subjektiven Tatschwere aus und asperiert um 2 ½ und 1 ½ Jahre, wobei sie isoliert betrachtet Strafen von 3 ¾ und 3 Jahren für angemessen erachtet. Das objektive Tatverschulden betreffend die damit zusammenhängende Gefährdung des Lebens bewertet die Vorinstanz als erheblich, wobei sie alleine für dieses Delikt eine Strafe von 2 Jahren aussprechen würde, und erhöht die Einsatzstrafe um 1 Jahr. Das objektive und
subjektive Tatverschulden des Beschwerdeführers bei der Schändung vom 17./18. November 2017 befindet die Vorinstanz als nicht mehr leicht, hält bei isolierter Betrachtung eine Strafe von 2 Jahren für angemessen und erhöht die Einsatzstrafe um 1 Jahr. Für die weiteren Delikte (mehrfache einfache Körperverletzung, mehrfache Nötigung und mehrfacher Raub) erhöht die Vorinstanz die Einsatzstrafe um insgesamt 1 ¾ Jahre und reduziert sie aufgrund der leicht verminderten Schuldfähigkeit des Beschwerdeführers bei Begehung der bisher erwähnten Delikte um insgesamt 3 Monate (Urteil S. 110 ff.). Aufgrund der weiteren Delikte (Diebstahl und Hausfriedensbruch, mehrfache Urkundenfälschung und mehrfaches Fälschen von Ausweisen, vorsätzliches Fahren in fahrunfähigem Zustand, mehrfaches vorsätzliches Fahren ohne Berechtigung, mehrfaches Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Entwendung zum Gebrauch und mehrfache falsche Anschuldigung) erhöht die Vorinstanz die Einsatzstrafe um insgesamt 15 Monate auf 15 ¼ Jahre (Urteil S. 120 ff.). Diese reduziert sie im Rahmen der Täterkomponenten aufgrund der besonderen Umstände hinsichtlich des Vorlebens des Beschwerdeführers im Umfang von 3 Monaten und erhöht sie aufgrund der einschlägigen Vorstrafen und
der Delinquenz während laufender Probezeit und hängigem Verfahren um 6 Monate. In Berücksichtigung seines Nachtatverhaltens reduziert die Vorinstanz die Einsatzstrafe um 1 Jahr. Nach Würdigung aller relevanter Strafzumessungsfaktoren erachtet die Vorinstanz eine Freiheitsstrafe von 14 ½ Jahren (und eine Busse von Fr. 1'500.-- für die Übertretungen) als angemessen (Urteil S. 127 ff.).
3.3.
3.3.1. Das Bundesgericht hat die Grundsätze der Strafzumessung nach Art. 47 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
3.3.2. War der Täter zur Zeit der Tat nicht fähig, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemäss dieser Einsicht zu handeln, so ist er nicht strafbar (Art. 19 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
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1 | L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
2 | Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
3 | Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15 |
4 | Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
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1 | L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
2 | Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
3 | Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15 |
4 | Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. |
Besteht ernsthafter Anlass, an der Schuldfähigkeit des Täters zu zweifeln, so ordnet die Untersuchungsbehörde oder das Gericht die Begutachtung durch einen Sachverständigen an (Art. 20
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
Die Feststellung verminderter Schuldfähigkeit stellt einen obligatorischen Strafmilderungsgrund dar (Art. 19 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
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1 | L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
2 | Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
3 | Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15 |
4 | Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. |
auf die Einschätzung des Tatverschuldens auswirkt. Das Gesamtverschulden ist zu qualifizieren und ausdrücklich zu benennen. Hierauf ist in einem zweiten Schritt innerhalb des zur Verfügung stehenden Strafrahmens die (hypothetische) Strafe zu bestimmen, die diesem Verschulden entspricht. Die so ermittelte Strafe kann gegebenenfalls in einem dritten Schritt aufgrund wesentlicher Täterkomponenten verändert werden (BGE 136 IV 55 E. 5.7).
3.3.3. Das Sachgericht hat die für die Strafzumessung erheblichen Umstände und deren Gewichtung festzuhalten und seine Überlegungen in den Grundzügen wiederzugeben, sodass die Strafzumessung nachvollziehbar ist (Art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
3.4.
3.4.1. Das Vorbringen des Beschwerdeführers, es gehe nicht an, dass die Vorinstanz die Einsatzstrafe aufgrund der weiteren Sexualdelikte und der Gefährdung des Lebens mehr erhöhe als die erste Instanz, obwohl sie die objektive Tatschwere stets tiefer einschätze als jene, erweist sich als unbegründet. Das Berufungsgericht ist nicht an die Einschätzung des erstinstanzlichen Gerichts gebunden, sondern nimmt grundsätzlich eine eigene Strafzumessung vor, in die das Bundesgericht nur bei klaren Verstössen gegen Bundesrecht eingreift (vgl. Urteile 6B 617/2021 vom 8. Oktober 2021 E. 1.2.1; 6B 92/2021 vom 30. Juni 2021 E. 1.4.6; 6B 1245/2020 vom 1. April 2021 E. 1.2; 6B 848/2020 vom 3. Dezember 2020 E. 2.1 f.; je mit Hinweisen). Dass dies vorliegend hinsichtlich der Beurteilung des Tatverschuldens der vorgenannten Delikte und des Umfangs der Asperation der Fall wäre, zeigt der Beschwerdeführer nicht auf und ist - unter Vorbehalt der nachfolgenden Ausführungen zur verminderten Schuldfähigkeit - nicht ersichtlich. Die Vorinstanz begründet ihre Einschätzung der objektiven Tatschwere und der Strafe bei isolierter Betrachtung bei den besagten Delikten nachvollziehbar. Sie legt dar, weshalb und in welchem Umfang sie die Einsatzstrafe für die
weiteren Delikte asperiert. Dabei hält sie sich grundsätzlich im Rahmen ihres sachrichterlichen Ermessens. An der Sache vorbei geht der Einwand, es sei "bezeichnend und kaum als Zufall zu werten [...], dass genau 1.5 Jahre zwischen den beiden Urteilen liegen sowohl bezüglich der Strafhöhe als auch bezüglich des Urteilsdatums." (Beschwerde S. 3 f.). Einerseits liegen zwischen den Urteilsdaten 5. Juni 2020 und 22. September 2021 nicht genau eineinhalb Jahre. Andererseits übersieht der Beschwerdeführer, dass die erste Instanz neben einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren für einzelne Delikte zusätzlich eine Geldstrafe von 170 Tagessätzen (als teilweise Zusatzstrafe zu zwei Strafbefehlen) aussprach, wobei sich aus ihrer Begründung ergibt, dass sie in Berücksichtigung des Asperationsprinzips alleine für die von ihr beurteilten Delikte eine Geldstrafe von 580 Tagessätzen für angemessen erachtet hätte, jedoch an die gesetzliche Obergrenze der Geldstrafe gebunden war (erstinstanzliches Urteil S. 141). Auch aus dem Hinweis, dass die Beschwerdegegnerin 1 im Berufungsverfahren eine tiefere Freiheitsstrafe von 13 ¼ Jahre beantragte (vgl. Urteil S. 14; Beschwerde S. 3), vermag der Beschwerdeführer nichts für sich abzuleiten. Die
Rechtsmittelinstanz ist nach Art. 391 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
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1 | Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
a | par les motifs invoqués par les parties; |
b | par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. |
2 | Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. |
3 | Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. |
3.4.2. Der Beschwerdeführer argumentiert, die Reduktion für die leicht verminderte Schuldfähigkeit hinsichtlich einzelner Delikte falle mit lediglich 3 Monaten im Verhältnis zu der diese Delikte betreffenden Einsatzstrafe von 14 ¼ Jahre viel zu tief aus. Dieser Vorwurf ist auf den ersten Blick nicht von der Hand zu weisen. Die Vorinstanz hält hierzu einzig fest, bezüglich der Dossiers 1 bis 5 (Sexualdelikte, Gefährdung des Lebens etc.) könne nicht rechtsgenüglich ausgeschlossen werden, dass der jeweils alkoholisierte Beschwerdeführer aufgrund des Alkoholkonsums enthemmt und dadurch bei Verübung der Straftaten leicht vermindert schuldfähig gewesen sei. Damit rechtfertige es sich, zu seinen Gunsten die Einsatzstrafe für diese Delikte im Rahmen der subjektiven Tatschwere um insgesamt 3 Monate zu mindern (Urteil S. 119). Dabei fällt zunächst auf, dass die Vorinstanz methodisch insofern falsch vorgeht, als sie letztlich die Einsatzstrafe herabsetzt und nicht - wie dies gemäss Rechtsprechung zutreffend wäre (vgl. E. 3.3.2) - das (subjektive) Verschulden bei jedem einzelnen Delikt reduziert. Im Weiteren begründet sie mit keinem Wort, weshalb sie in diesem Punkt vom forensisch-psychiatrischen Gutachten vom 12. Juli 2019, das festhält, der
Beschwerdeführer sei zum Zeitpunkt der vorgeworfenen Delikte fähig gewesen, das Unrecht einzusehen und entsprechend zu handeln (kantonale Akten, act. D1 7/22 S. 94), abweicht. Aus den Ausführungen der Vorinstanz ergibt sich einzig, dass sie zu Gunsten des Beschwerdeführers eine leichte Verminderung seiner Schuldfähigkeit annimmt und diese im Umfang von 3 Monaten berücksichtigt. Im Verhältnis zu der für die entsprechenden Delikte bereits festgesetzten Einsatzstrafe von 14 ¼ Jahren erscheint diese Reduktion sehr gering, womit sie (zumindest) einer vertieften Begründung bedarf. Hinsichtlich der Berücksichtigung der verminderten Schuldfähigkeit erweist sich die vorinstanzliche Strafzumessung als methodisch falsch und unzureichend begründet, sodass es dem Bundesgericht letztlich nicht möglich ist, diese auf ihre Ermessenskonformität zu überprüfen (vgl. Art. 112 Abs. 1 lit. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
4.
4.1. Der Beschwerdeführer wendet sich gegen die Anordnung der (vollzugsbegleitenden) ambulanten Behandlung und beantragt, es sei vielmehr eine Massnahme für junge Erwachsene anzuordnen. Er rügt, die Vorinstanz verzichte zu Unrecht auf die Anordnung einer Massnahme für junge Erwachsene, um eine Verletzung des Untermassverbots zu verhindern. Das forensisch-psychiatrische Gutachten spreche sich klar für eine solche Massnahme aus, die gegenüber einer vollzugsbegleitenden ambulanten Massnahme zu bevorzugen sei.
4.2. Nach dem aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip abgeleiteten Untermassverbot dürfen Dauer und Eingriffsintensität der Massnahme im Verhältnis zur aufgeschobenen Strafe nicht zu geringfügig sein (BBl 1999 2071 Ziff. 213.411). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts sind deshalb längere Freiheitsstrafen, bei denen die maximale Dauer der Massnahme nicht einmal zwei Dritteln der Strafzeit gleichkommt, nur ausnahmsweise zwecks stationärer Behandlung auszusetzen. Ein Aufschub des Strafvollzugs kommt in diesen Fällen daher nur in Betracht, wenn die Erfolgsaussichten besonders günstig sind bzw. ein Resozialisierungserfolg erwartet werden darf, der sich durch den Vollzug der Freiheitsstrafe mit ambulanter Behandlung von vornherein nicht erreichen lässt (BGE 107 IV 20 E. 5b; Urteil 6B 737/2009 vom 28. Januar 2010 E. 2: siehe auch BGE 118 IV 351).
4.3. Die Beurteilung der vom Beschwerdeführer erhobenen Rügen und der Frage, ob das Untermassverbot der Anordnung einer Massnahme für junge Erwachsene vorliegend entgegensteht, hängt von den zeitlichen Verhältnissen zum Urteilszeitpunkt und insbesondere von der Höhe der Freiheitsstrafe ab. Da die Vorinstanz die Strafzumessung neu wird vornehmen und begründen müssen, können die Rügen des Beschwerdeführers zurzeit nicht geprüft werden, obwohl dies aus prozessökonomischen und therapeutischen Gründen vorzuziehen wäre.
5.
5.1. Der Beschwerdeführer wendet sich gegen die Landesverweisung. Er argumentiert, er habe sich in der Haft gewandelt, sei gesund sowie voll arbeitsfähig und werde in Freiheit problemlos seinen Lebensunterhalt finanzieren können. Seine Chancen, sich in Portugal wirtschaftlich und privat einzugliedern, seien gleich null. Seine persönlichen Interessen seien schützenswert und hätten gegenüber den öffentlichen Interessen Vorrang.
5.2.
5.2.1. Das Gericht verweist einen Ausländer, der wegen einer in Art. 66a Abs. 1 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
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1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
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1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
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1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
5.2.2. Von der Anordnung der Landesverweisung kann nur "ausnahmsweise" unter den kumulativen Voraussetzungen abgesehen werden, dass sie (1.) einen schweren persönlichen Härtefall bewirken würde und (2.) die öffentlichen Interessen an der Landesverweisung gegenüber den privaten Interessen des Ausländers am Verbleib in der Schweiz nicht überwiegen. Dabei ist der besonderen Situation von Ausländern Rechnung zu tragen, die in der Schweiz geboren oder aufgewachsen sind (Art. 66a Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
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1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
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1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
|
1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
|
1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74 |
4 | ...75 |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77 |
Wird ein schwerer persönlicher Härtefall bejaht, entscheidet sich die Sachfrage in einer Interessenabwägung nach Massgabe der "öffentlichen Interessen an der Landesverweisung". Nach der gesetzlichen Systematik ist die obligatorische Landesverweisung anzuordnen, wenn die Katalogtaten einen Schweregrad erreichen, sodass die Landesverweisung zur Wahrung der inneren Sicherheit notwendig erscheint. Diese Beurteilung lässt sich strafrechtlich nur in der Weise vornehmen, dass massgebend auf die verschuldensmässige Natur und Schwere der Tatbegehung, die sich darin manifestierende Gefährlichkeit des Täters für die öffentliche Sicherheit und die Legalprognose abgestellt wird (Urteile 6B 45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.2; 6B 1077/2020 vom 2. Juni 2021 E. 1.2.2; 6B 81/2021 vom 10. Mai 2021 E. 8.3.2; 6B 1428/2020 vom 19. April 2021 E. 2.4.2; je mit Hinweisen).
5.2.3. Art. 66a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
|
1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
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1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) sind bei erwachsenen, nicht verheirateten Personen ohne Kinder bei der Interessenabwägung im Rahmen von Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Ordnung tangierenden Straftaten zulässig und muss die Ausnahme bleiben (Urteil des EGMR E.V. gegen die Schweiz, a.a.O., § 40 mit Hinweis auf die Empfehlung Rec[2000]15 des Minis terkomitees des Europarats und die Empfehlung 1504 [2001] der Parlamentarischen Versammlung des Europarates; vgl. auch Urteil des EGMR M.M. gegen die Schweiz, a.a.O., §§ 29 f.; zum Ganzen: Urteil 6B 513/2021 vom 31. März 2022 E. 1.2.4).
5.2.4. Ob eine Landesverweisung anzuordnen ist, bestimmt sich nach dem Schweizer Recht. Ist nach dem massgebenden Recht eine Landesverweisung anzuordnen, stellt sich gegebenenfalls die weitere Frage, ob sie im Sinne von Art. 66d
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66d - 1 L'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a ne peut être reportée que:91 |
|
1 | L'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a ne peut être reportée que:91 |
a | lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile92; |
b | lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion. |
2 | Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale compétente présume qu'une expulsion vers un État que le Conseil fédéral a désigné comme un État sûr au sens de l'art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne contrevient pas à l'art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution. |
Nach Art. 5 Abs. 1
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
|
a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
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1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
|
1 | La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
2 | Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse. |
3 | Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse: |
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
4 | Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86 |
5 | Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87 |
6 | Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
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1 | La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
2 | Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse. |
3 | Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse: |
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
4 | Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86 |
5 | Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87 |
6 | Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88 |
Ob die öffentliche Ordnung und Sicherheit (weiterhin) gefährdet ist, folgt aus einer Prognose des künftigen Wohlverhaltens. Es ist nach Art und Ausmass der möglichen Rechtsgüterverletzung zu differenzieren: Je schwerer die Gefährdung, desto niedriger die Anforderungen an die in Kauf zu nehmende Rückfallgefahr. Ein geringes, aber tatsächlich vorhandenes Rückfallrisiko kann für eine aufenthaltsbeendende Massnahme im Sinne von Art. 5 Abs. 1
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
|
a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
5.3. Die Vorinstanz erwägt, obwohl der Beschwerdeführer in sehr instabilen Wohnverhältnissen gelebt habe, über keine ordentliche Berufsausbildung verfüge und in der Schweiz kaum in den Arbeitsmarkt integriert gewesen sei, könne das Vorliegen eines Härtefalls gerade noch bejaht werden. Dies sei insbesondere den Umständen geschuldet, dass er in der Schweiz geboren und - mit Ausnahme eines Schuljahres - auch hier grossmehrheitlich aufgewachsen und beschult worden sei sowie hier über seine wichtigsten sozialen Beziehungen verfüge. Jedoch führe die Interessenabwägung dazu, dass die öffentlichen Interessen an einer Landesverweisung des Beschwerdeführers gegenüber seinen privaten Interessen an einem Verbleib in der Schweiz klarerweise überwögen. Es handle sich bei ihm um einen Gewohnheitsverbrecher, der gegen die unterschiedlichsten Rechtsgüter der schweizerischen Rechtsordnung verstossen habe. Besonders zu seinen Ungunsten falle ins Gewicht, dass er mehrfach schwerwiegende Delikte begangen habe und ihm gestützt auf das psychiatrische Gutachten eine ungünstige Legalprognose mit einem hohen Risiko sowohl für weitere Gewalt- und Sexualdelikte als auch sonstige Delikte gestellt werden müsse. Angesichts der Umstände, dass der
Beschwerdeführer in der Schweiz nicht in den Arbeitsmarkt integriert sei, in sehr instabilen Wohnverhältnissen gelebt habe und weder in einer stabilen Partnerschaft lebe noch Kinder habe, sei es ihm denn auch ohne Weiteres zumutbar, in Portugal persönlich wie beruflich Fuss zu fassen, zumal er zumindest über die erforderlichen mündlichen Sprachkenntnisse verfüge, dort einen Teil seiner Primarschulzeit verbracht, in Portugal Verwandte habe und mit den dortigen Gepflogenheiten vertraut sein dürfte. Damit liege kein Ausnahmefall im Sinne von Art. 66a Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
|
1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
5.4. Mit diesen zutreffenden vorinstanzlichen Ausführungen setzt sich der Beschwerdeführer nicht hinreichend auseinander und zeigt insbesondere keine Rechtsverletzung auf. Er hat mit der mehrfachen qualifizierten sexuellen Nötigung, der mehrfachen, teilweise qualifizierten Vergewaltigung, der Gefährdung des Lebens, des mehrfachen Raubes und der Schändung mehrere Katalogtaten im Sinne von Art. 66a Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
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1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
ihm ein hohes Risiko für weitere, gleich gelagerte Delikte aus. Damit überwiegen die öffentlichen Interessen an einer Landesverweisung des Beschwerdeführers klar gegenüber seinen privaten Interessen an einem Verbleib in der Schweiz. Dass er über seine Vergangenheit reflektiert hat und gewillt ist, sich zu ändern und sich behandeln zu lassen, ist erfreulich, vermag jedoch an dieser Interessenabwägung nichts zu ändern. Da der Beschwerdeführer die angeordnete Dauer nicht kritisiert, ist darauf nicht einzugehen.
6.
Die Beschwerde ist teilweise gutzuheissen, das vorinstanzliche Urteil aufzuheben und die Sache zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Der Mangel, der zur teilweisen Gutheissung der Beschwerde führt, ist rein verfahrensrechtlicher Natur, weshalb auf das Einholen von Vernehmlassungen verzichtet werden kann (vgl. Urteile 6B 882/2021 vom 12. November 2021 E. 5.1; 6B 587/2021 vom 24. Juni 2021 E. 3; 6B 1147/2020 vom 26. April 2021 E. 4.2 mit Hinweisen).
Der Kanton Zürich hat den Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren im Umfang seines Obsiegens zu entschädigen (Art. 68 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 22. September 2021 aufgehoben und die Sache zur neuen Entscheidung an das Obergericht zurückgewiesen. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung wird abgewiesen, soweit es nicht gegenstandslos geworden ist.
3.
Dem Beschwerdeführer werden Gerichtskosten von Fr. 800.-- auferlegt.
4.
Der Kanton Zürich hat dem Rechtsvertreter des Beschwerdeführers, Rechtsanwalt Roger Vago, für das bundesgerichtliche Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 1'000.-- auszurichten.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, II. Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 23. Mai 2022
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Jacquemoud-Rossari
Die Gerichtsschreiberin: Andres