Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: BE.2020.6, BE.2020.10
Beschluss vom 21. Dezember 2020 Beschwerdekammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Roy Garré, Vorsitz, Patrick Robert-Nicoud und Stephan Blättler, Gerichtsschreiberin Inga Leonova
Parteien
Eidgenössisches Finanzdepartement, Generalsekretariat EFD
Gesuchsteller
gegen
Bank A., vertreten durch Rechtsanwälte Flavio Romerio und Stephan Groth
Gesuchsgegnerin
Gegenstand
Entsiegelung (Art. 50 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
Sachverhalt:
A. Am 4. April 2019 erstattete die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (nachfolgend «FINMA») beim Eidgenössischen Finanzdepartement (nachfolgend «EFD») gegen die Verantwortlichen der Bank A. sowie allfällige weitere involvierte Personen Strafanzeige wegen Widerhandlung gegen Art. 9 i.V.m. Art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9. |
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1 | Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus. |
3 | ...211 |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication): |
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1 | L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication): |
a | s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires: |
a1 | ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50, |
a2 | proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP, |
a3 | sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, |
a4 | servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
b | s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a. |
c | s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54 |
1bis | Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce: |
a | ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP; |
b | proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP, |
c | sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou |
d | servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58 |
1ter | Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59 |
1quater | Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60 |
2 | Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal. |
B. In der Folge eröffnete das EFD am 12. September 2019 ein Verwaltungsstrafverfahren wegen des Verdachts auf Verletzung der Meldepflicht gemäss Art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9. |
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1 | Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus. |
3 | ...211 |
C. Am 12. September 2019 erliess das EFD eine Auskunfts- und Editionsverfügung und wies die Bank A. an, ihm unter anderem Unterlagen betreffend die Geschäftsbeziehung mit B. herauszugeben und anzugeben, welche Personen ab dem 1. Juli 2008 bis zum 1. Juli 2016 zu welchen Zeitpunkten und in welcher Funktion mit der Kundenbeziehung B. beschäftig waren und dafür verantwortlich zeichneten (BE.2020.6, act. 1.3). Infolge eines daraufhin abgehaltenen Telefongesprächs mit der Bank A. passte das EFD am 24. September 2019 seine Auskunfts- und Editionsverfügung vom 12. September 2019 an und beschränkte die Verfügung nunmehr auf die Einreichung sämtlicher bankinternen Weisungen betreffend die GwG-Sorgfaltspflichten, gültig vom 1. Juli 2012 bis zum 1. Juli 2016, sowie das AML Compliance-Dossier zur Geschäftsbeziehung B. (inkl. interne Notizen). Auf die Einreichung übriger in der Verfügung vom 12. September 2019 genannten Unterlagen verzichtete das EFD vorläufig und behielt sich deren Edition für einen späteren Zeitpunkt vor (BE.2020.6, act. 1.4). Die Bank A. reichte die angeforderten Unterlagen dem EFD am 6. November und 6. Dezember 2019 ein, wobei die darin enthaltenen Angaben zu ihren Mitarbeitern geschwärzt wurden. Zugleich ersuchte die Bank A. das EFD um Einstellung der Untersuchung (BE.2020.6, act. 1.5, 1.6).
D. Am 6. und 21. Februar 2020 ersuchte das EFD die Bundesanwaltschaft um rechtshilfeweise Einsicht in die Verfahrensakten des bei ihr hängigen Strafverfahrens betreffend B. (BE.2020.10, act. 1.10, 1.12). Die Bundesanwaltschaft reichte dem EFD die angeforderten Unterlagen am 28. Februar 2020 ein.
E. Mit Auskunfts- und Editionsverfügung vom 4. Februar 2020 wies das EFD die Bank A. unter Strafandrohung nach Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
F. Am 1. April 2020 ersuchte die Bank A. das Gericht um Einsicht in die dem Entsiegelungsgesuch vom 27. März 2020 nicht beigelegten Beilagen der Strafanzeige der FINMA vom 4. April 2019 (BE.2020.6, act. 4). Unter Bezugnahme auf das Schreiben der Bank A. vom 1. April 2020 forderte die Beschwerdekammer das EFD am 2. April 2020 auf, ihr zur Vervollständigung der Verfahrensakten die Beilagen der Strafanzeige vom 4. April 2019 nachzureichen (BE.2020.6, act. 5). Dieser Aufforderung kam das EFD mit gleichtägiger Fax-Eingabe nach (BE.2020.6, act. 6). Am 3. April 2020 stellte das Gericht der Bank A. die angeforderten Beilagen der Strafanzeige vom 4. April 2019 zur Kenntnisnahme zu (BE.2020.6, act. 7). Bereits zuvor mit Schreiben vom 2. April 2020 ersuchte die Bank A. das EFD um Siegelung sämtlicher von der FINMA oder anderen Dritten erhältlich gemachten Unterlagen. Zur Begründung führte die Bank A. aus, dass aus dem Entsiegelungsgesuch vom 27. März 2020 hervorgehe, dass mit der Strafanzeige der FINMA vom 4. April 2019, welche die verwaltungsstrafrechtliche Untersuchung ausgelöst habe, Unterlagen beigelegt worden seien, welche die Bank A. der FINMA vorgängig zur Verfügung gestellt habe. In Bezug auf diese sei die Bank A. Geheimnisschutzberechtigte, weshalb das EFD verpflichtet gewesen wäre, ihr die Ausübung des Siegelungsrechts auch in Bezug auf diese Unterlagen zu ermöglichen (BE.2020.6, act. 9.1).
G. Am 6. April 2020 teilte das EFD der Bank A. mit, dass die betreffenden Unterlagen in Gutheissung des Siegelungsgesuchs vom 2. April 2020 ausgesondert und gesiegelt worden seien (BE.2020.6, act. 9.2). Mit Gesuch vom 1. Mai 2020 ersuchte das EFD die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts um Entsiegelung der ihm von der FINMA mit Strafanzeige vom 4. April 2019 übermittelten Beilagen und der ihm von der Bundesanwaltschaft am 28. Februar 2020 rechtshilfeweise eingereichten Verfahrensakten sowie um Berechtigung, diese zu durchsuchen. In prozessualer Hinsicht beantragte das EFD die Vereinigung des Entsiegelungsgesuchs mit dem bei der Beschwerdekammer hängigen Entsiegelungsverfahren BE.2020.6 (BE.2020.10, act. 1).
H. Zum Entsiegelungsgesuch des EFD vom 27. März 2020 liess sich die Bank A. mit Eingabe vom 11. Mai 2020 vernehmen, worin sie dessen Abweisung beantragt (BE.2020.6, act. 9). Zur Replikschrift des EFD vom 26. Juni 2020 nahm die Bank A. mit Eingabe vom 3. August 2020 Stellung. Beide Parteien hielten im Rahmen des zweiten Schriftenwechsels an den im Entsiegelungsgesuch bzw. der Gesuchsantwort gestellten Anträgen fest (BE.2020.6, act. 14, 17).
I. Im Entsiegelungsverfahren BE.2020.10 ersuchte die Bank A. das Gericht am 12. Mai 2020 um Abnahme der Frist zur Einreichung einer Gesuchsantwort sowie um Einsicht in die vom EFD am 6. April 2020 gesiegelten Unterlagen (BE.2020.10, act. 3). Mit Zwischenverfügung vom 14. Mai 2020 gewährte die Beschwerdekammer der Bank A. Einsicht in die Beilagen 1, 2-10, 12 und 14-70 der Strafanzeige der FINMA vom 4. April 2019. Im Übrigen wies das Gericht das Akteneinsichtsgesuch sowie den Antrag auf Abnahme der Frist zur Gesuchsantwort ab (BE.2020.10, act. 4). Innert erstreckter Frist liess sich die Bank A. zum Entsiegelungsgesuch vom 1. Mai 2020 mit Eingabe vom 8. Juni 2020 vernehmen, worin sie dessen vollumfängliche Abweisung beantragt (BE.2020.10, act. 7). Das EFD und die Bank A. hielten im Rahmen des zweiten Schriftenwechsels an den im Entsiegelungsgesuch bzw. der Gesuchsantwort gestellten Anträgen fest (BE.2020.10, act. 12, 15).
Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den folgenden rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.
Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:
1.
1.1 Nach dem Grundsatz der Prozessökonomie sind Verfahren möglichst einfach, rasch und zweckmässig zum Abschluss zu bringen (BGE 126 V 283 E. 1 S. 285). Es steht im Ermessen des Gerichts, Verfahren nach diesem Grundsatz zu vereinen (vgl. Beschluss des Bundesstrafgerichts BV.2016.19-20 vom 7. Dezember 2016 E. 1).
1.2 Die Entsiegelungsverfahren BE.2020.6 und BE.2020.10 haben die gleichen Parteien und basieren auf demselben Sachverhalt. Zudem stellen sich in beiden Verfahren mehrheitlich dieselben Fragen, weshalb der Antrag des Gesuchstellers auf Vereinigung des vorliegenden Entsiegelungsverfahrens mit dem Verfahren BE.2020.6 gutzuheissen ist. Die Verfahren BE.2020.6 und BE.2020.10 sind zu vereinen und in einem einzigen Entscheid zu beurteilen.
2.
2.1 Gemäss Art. 50 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
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1 | La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
2 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie. |
3 | Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
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1 | La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
a | la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4; |
b | la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5; |
c | la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6; |
d | la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7; |
e | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9; |
f | la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10; |
g | la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11; |
h | la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13; |
i | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15. |
2 | La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
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1 | La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
2 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie. |
3 | Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats. |
2.2 Die Bestimmungen der Eidgenössischen Strafprozessordnung (StPO; SR 312.0) sind insoweit ergänzend oder sinngemäss anwendbar, als das VStrR dies ausdrücklich festlegt (vgl. Art. 22
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 22 - 1 Le tribunal compétent est celui qui est désigné aux art. 31 à 37 du code de procédure pénale du 5 octobre 200721 ou celui du domicile du prévenu.22 Le choix entre ces juridictions appartient à l'administration. |
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1 | Le tribunal compétent est celui qui est désigné aux art. 31 à 37 du code de procédure pénale du 5 octobre 200721 ou celui du domicile du prévenu.22 Le choix entre ces juridictions appartient à l'administration. |
2 | L'art. 40, al. 2 du CPP23 est applicable par analogie.24 Le Tribunal pénal fédéral25 rend sa décision sans être lié par le choix de l'administration. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 30 - 1 Les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes assistent dans l'accomplissement de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires pénales administratives; elles doivent en particulier leur donner les renseignements dont elles ont besoin et leur permettre de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l'importance pour la poursuite pénale. |
|
1 | Les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes assistent dans l'accomplissement de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires pénales administratives; elles doivent en particulier leur donner les renseignements dont elles ont besoin et leur permettre de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l'importance pour la poursuite pénale. |
2 | L'entraide judiciaire ne peut être refusée que si des intérêts publics importants s'y opposent, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons, ou si cette entraide doit entraver considérablement l'autorité requise dans l'accomplissement de sa tâche. Le secret professionnel au sens des art. 171 à 173 CPP36 doit être respecté. 37 |
3 | Au surplus, les art. 43 à 48 CPP sont applicables en matière d'entraide judiciaire. 38 |
4 | Les organisations chargées de tâches de droit public sont, dans les limites de ces tâches, tenues de prêter assistance de la même manière que les autorités. |
5 | Les contestations entre autorités fédérales sont tranchées par le Conseil fédéral, les contestations entre Confédération et cantons ou entre cantons le sont par la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Les mesures de sûreté ordonnées sont maintenues jusqu'au moment où la contestation est tranchée. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 30 - 1 Les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes assistent dans l'accomplissement de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires pénales administratives; elles doivent en particulier leur donner les renseignements dont elles ont besoin et leur permettre de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l'importance pour la poursuite pénale. |
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1 | Les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes assistent dans l'accomplissement de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires pénales administratives; elles doivent en particulier leur donner les renseignements dont elles ont besoin et leur permettre de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l'importance pour la poursuite pénale. |
2 | L'entraide judiciaire ne peut être refusée que si des intérêts publics importants s'y opposent, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons, ou si cette entraide doit entraver considérablement l'autorité requise dans l'accomplissement de sa tâche. Le secret professionnel au sens des art. 171 à 173 CPP36 doit être respecté. 37 |
3 | Au surplus, les art. 43 à 48 CPP sont applicables en matière d'entraide judiciaire. 38 |
4 | Les organisations chargées de tâches de droit public sont, dans les limites de ces tâches, tenues de prêter assistance de la même manière que les autorités. |
5 | Les contestations entre autorités fédérales sont tranchées par le Conseil fédéral, les contestations entre Confédération et cantons ou entre cantons le sont par la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Les mesures de sûreté ordonnées sont maintenues jusqu'au moment où la contestation est tranchée. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 31 - 1 Les art. 20 à 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative39 sont applicables par analogie à la supputation des délais, à leur prolongation et à leur restitution. |
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1 | Les art. 20 à 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative39 sont applicables par analogie à la supputation des délais, à leur prolongation et à leur restitution. |
2 | Dans la procédure judiciaire, les délais se déterminent conformément au CPP40.41 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 41 - 1 S'il n'est pas possible d'élucider suffisamment les faits d'une autre manière, des témoins peuvent être entendus. |
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1 | S'il n'est pas possible d'élucider suffisamment les faits d'une autre manière, des témoins peuvent être entendus. |
2 | Les art. 163 à 166 et 168 à 176 CPP46 et l'art. 48 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale47 s'appliquent par analogie à l'audition et à l'indemnisation des témoins; si un témoin refuse, sans motif légitime, de faire une déposition qui lui a été demandée par référence à l'art. 292 du code pénal48 et sous la menace des peines qui y sont prévues, il sera déféré au juge pénal pour insoumission à cette décision. 49 |
3 | L'inculpé et son défenseur ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 43 - 1 Des experts peuvent être appelés si la constatation ou l'appréciation de faits exigent des connaissances spéciales. |
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1 | Des experts peuvent être appelés si la constatation ou l'appréciation de faits exigent des connaissances spéciales. |
2 | L'occasion doit être offerte à l'inculpé de s'exprimer sur le choix des experts et sur les questions à leur poser.50 Au surplus, les art. 183 à 185, 187, 189 et 191 CPP51 et l'art. 61 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale52 s'appliquent par analogie à la désignation des experts, ainsi qu'à leurs droits et devoirs.53 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 58 - 1 L'autorité cantonale pourvoit à ce que la détention soit exécutée régulièrement. Le détenu ne doit pas être entravé dans sa liberté plus que ne l'exigent le but de la détention et le maintien de l'ordre dans la prison. |
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1 | L'autorité cantonale pourvoit à ce que la détention soit exécutée régulièrement. Le détenu ne doit pas être entravé dans sa liberté plus que ne l'exigent le but de la détention et le maintien de l'ordre dans la prison. |
2 | Le détenu peut communiquer oralement ou par écrit avec son défenseur s'il y est autorisé par le fonctionnaire enquêteur; celui-ci ne peut limiter ou faire cesser ces communications que si l'intérêt de l'enquête l'exige. La limitation ou la suppression de ces communications pour plus de trois jours exige l'approbation de l'autorité qui a décerné le mandat d'arrêt; cette approbation ne peut être accordée chaque fois que pour dix jours au plus. |
3 | Au surplus, l'exécution de la détention est régie par les art. 234 à 236 CPP57.58 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 60 - 1 L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution. |
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1 | L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution. |
2 | Les art. 238 à 240 CPP59 sont applicables par analogie à la mise en liberté sous caution.60 Toutefois, les sûretés doivent être fournies au Département fédéral des finances61; les sûretés sont également échues si l'inculpé se soustrait au paiement de l'amende prononcée, un éventuel reliquat étant alors dévolu à la Confédération. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 80 - 1 Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72. |
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1 | Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72. |
2 | Le Ministère public de la Confédération et l'administration concernée peuvent aussi recourir de façon indépendante. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 82 - Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP74. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 89 - La révision des jugements exécutoires rendus par les tribunaux cantonaux ou par le Tribunal pénal fédéral est régie par les art. 379 à 392 et 410 à 415 CPP78. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 97 - 1 Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83 |
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1 | Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83 |
2 | Les frais de la procédure administrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judiciaire. |
3.
3.1 Gemäss Art. 50 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
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1 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
2 | S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée. |
3 | Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant. |
4 | Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33 |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
3.2 Eine förmliche (Verwirkungs-)Frist zur Einreichung des Entsiegelungsgesuchs analog dem Art. 248 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
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1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
3.3 Die Entsiegelungsgesuche vom 27. März 2020 und 1. Mai 2020 sind formgerecht und jeweils innert einem Monat nach den seitens der Gesuchsgegnerin am 9. März 2020 und 2. April 2020 erklärten Siegelungsanträgen eingereicht worden. Die Entsiegelungsgesuche erweisen sich damit als fristgerecht.
4.
4.1
4.1.1 Die Möglichkeit zur Erhebung der Einsprache steht nach dem Gesetzeswort-laut von Art. 50 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
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1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
4.1.2 Eine Durchsuchung erfolgt im Hinblick auf eine allfällige Beschlagnahme von relevanten Aufzeichnungen. Durch die Siegelung als Sofortmassnahme soll sichergestellt werden, dass von den Strafbehörden nichts durchsucht, zur Kenntnis genommen oder sonst wie verwendet wird, was gemäss Art. 264 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
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1 | Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
a | les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur; |
b | les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale; |
c | les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire; |
d | les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. |
2 | Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation. |
3 | Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
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1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
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1 | Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
a | les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur; |
b | les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale; |
c | les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire; |
d | les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. |
2 | Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation. |
3 | Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 170 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret de fonction - 1 Les fonctionnaires au sens de l'art. 110, al. 3, CP88 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.89 |
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1 | Les fonctionnaires au sens de l'art. 110, al. 3, CP88 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.89 |
2 | Ils doivent témoigner: |
a | lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer; |
b | lorsque l'autorité à laquelle ils sont soumis les y a habilités par écrit.90 |
3 | L'autorité ordonne à la personne concernée de témoigner si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 173 Droit de refuser de témoigner fondé sur d'autres devoirs de discrétion - 1 Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret: |
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1 | Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret: |
a | art. 321bis CP98; |
b | art. 139, al. 3, du code civil99; |
c | art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse100; |
d | art. 11 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes102; |
e | art. 3c, al. 4, de la LStup104; |
f | ... |
2 | Les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer. La direction de la procédure peut les libérer de l'obligation de témoigner lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
Die zuständige Strafbehörde hat vor einer Edition bzw. vorläufigen Sicherstellung lediglich den Inhaber oder die Inhaberin der betreffenden Aufzeichnungen zu deren Inhalt und zu allfälligen Geheimnisinteressen anzuhören. Nach der Sicherstellung (und vor einer Durchsuchung) hat die Strafbehörde von Amtes wegen allfälligen weiteren Berechtigten – soweit solche für die Behörde erkennbar sind – die Möglichkeit einzuräumen, sich zur bevorstehenden Durchsuchung zu äussern bzw. ein Siegelungsgesuch zu stellen (BGE 140 IV 28 E. 4.3.4-4.3.5 S. 35-37; Urteile des Bundesgerichts 1B_487/2018 vom 6. Februar 2019 E. 2.3; 1B_48/2017 vom 24. Juli 2017 E. 5; 1B_331/2016 vom 23. November 2016 E. 1.3-1.4; s.a. BGE 141 IV 77 E. 5 S. 83-78; vgl. auch Beschluss des Bundesstrafgerichts BV.2020.18 vom 28. Juli 2020 E. 3.1.1 m.w.H.).
4.1.3 Sowohl für die (Gewahrsams-)Inhaber wie für Dritte, die ein rechtlich geschütztes Interesse an Unterlagen oder deren Geheimhaltung für ihre Legitimation und Teilnahme in Anspruch nehmen wollen, gilt weiterhin, dass, wer Siegelung verlangt und im Entsiegelungsverfahren teilnehmen will, ausschliesslich eigene Interessen geltend machen und sich nicht auf die Wahrung der Interessen Dritter berufen kann (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1B_487/2018 vom 6. Februar 2019 E. 2.6; Beschluss des Bundesstrafgerichts BV.2020.18 vom 28. Juli 2020 E. 3.2, 4.5; Keller, a.a.O., Art. 248 N. 7c; Villard, Mise sous scellés et infractions financières: développements récents, SZW 2020, S. 102 f.).
4.1.4 Die mit Leitentscheid BGE 140 IV 28 eingeführte erweiterte Legitimation betreffend den strafprozessualen Siegelungsantrag ist auch in verwaltungsstrafrechtlichen Entsiegelungsverfahren zu beachten (Urteile des Bundesgerichts 1B_91/2019 vom 11. Juni 2019 E. 2.2; 1B_487/2018 vom 6. Februar 2019 E. 2.3 m.w.H.; Beschlüsse des Bundesstrafgerichts BE.2020.5 vom 27. Juli 2020 E. 1.2; BE.2020.2 vom 7. Mai 2020 E. 1.2). Der bundesgerichtlichen und bundesstrafgerichtlichen Rechtsprechung folgend hat die verwaltungsstrafrechtliche Untersuchungsbehörde nach der Entgegennahme bzw. Sicherstellung, jedoch noch vor der Durchsuchung der Aufzeichnungen von Amtes wegen weiteren Berechtigten zur Wahrung des rechtlichen Gehörs die Möglichkeit einzuräumen, ein Siegelungsbegehren zu stellen bzw. Einsprache i.S.v. Art. 50 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
4.2 Gestützt auf die Auskunfts- und Editionsverfügung vom 4. Februar 2020 reichte die Gesuchsgegnerin dem Gesuchsteller am 9. März 2020 einen passwortgeschützten Datenträger ein, worauf sich die angeforderten Unterlagen (in versiegelter Form) befänden, und erhob gegen deren Durchsuchung am 9. März 2020 Einsprache (BE.2020.6, act. 1.9). Als Inhaberin der auf dem Datenträger gespeicherten Daten ist die Gesuchsgegnerin zur Erhebung der Einsprache legitimiert. Da auch die übrigen Eintretensvoraussetzungen gegeben sind (vgl. E. 3.3 hiervor), ist auf das Entsiegelungsgesuch vom 27. März 2020 einzutreten.
4.3
4.3.1 Des Weiteren ersuchte die Gesuchsgegnerin den Gesuchsteller am 2. April 2020 um Siegelung sämtlicher von der FINMA oder anderen Dritten erhältlich gemachten Unterlagen (BE.2020.6, act. 9.1). In der Folge versiegelte der Gesuchsteller am 6. April 2020 die ihm von der FINMA mit Strafanzeige vom 4. April 2019 übermittelten Beilagen sowie die ihm von der Bundesanwaltschaft am 28. Februar 2020 eingereichten Unterlagen (BE.2020.6, act. 9.2 = BE.2020.10, act. 1.18). Ihren Siegelungsantrag vom 2. April 2020 begründet die Gesuchsgegnerin mit Verweis auf BGE 140 IV 28 und führt im Wesentlichen aus, der Gesuchsteller habe die Beilagen der Strafanzeige der FINMA vom 4. April 2019 sowie die edierten Strafakten bereits durchsucht und verwendet, ohne ihr vorgängig die Möglichkeit eingeräumt zu haben, dagegen Einsprache zu erheben. Aufgrund des Inhalts und der Urheberschaft der gesiegelten Unterlagen sei für den Gesuchsteller offensichtlich gewesen, dass sie als Geheimnisschutzberechtigte zu betrachten gewesen wäre. Durch die Missachtung ihres Siegelungsrechts seien diese Unterlagen unverwertbar, weshalb sich der Gesuchsteller darauf nicht stützen dürfe (BE.2020.10, act. 7, S. 3 ff.; act. 15, S. 2 ff.).
Fraglich ist, ob die Gesuchsgegnerin berechtigt war, die Siegelung der dem Gesuchsteller von der FINMA eingereichten Beilagen der Strafanzeige sowie der bei der Bundesanwaltschaft edierten Strafakten betreffend B. zu verlangen.
4.3.2 Die FINMA reichte am 4. April 2019 als zur Anzeige verpflichtete Behörde (vgl. Art. 38 Abs. 3
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 38 Autorités pénales - 1 La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73 |
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1 | La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73 |
2 | Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible. |
3 | Lorsque la FINMA a connaissance de crimes ou de délits de droit commun, ou d'infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
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1 | La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
2 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie. |
3 | Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats. |
4.3.3 Wie oben dargelegt (supra E. 4.1.4), hat die Untersuchungsbehörde nach der Sicherstellung und vor einer Durchsuchung von Amtes wegen allfälligen weiteren, erkennbaren Berechtigten die Möglichkeit einzuräumen, sich zur bevorstehenden Durchsuchung zu äussern bzw. ein Siegelungsgesuch zu stellen. Diese erweiterte Legitimation in Bezug auf Dritte, die Siegelung bzw. Einsprache zu verlangen und am verwaltungsstrafrechtlichen Entsiegelungsverfahren teilzunehmen, setzt zum einen ein eigenes rechtlich geschütztes Interesse voraus (supra E. 4.1.3). Zum anderen wird auch diesbezüglich eine Sicherstellung oder eine bevorstehende Durchsuchung von Papieren als eine Zwangsmassnahme vorausgesetzt. Von einer Durchsuchung von Papieren gemäss Art. 246
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 246 Principe - Les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d'autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l'enregistrement d'informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées. |
Entgegen der Behauptung der Gesuchsgegnerin nahm der Gesuchsteller durch Kenntnisnahme und Prüfung der Strafanzeige der FINMA und der ihr beiliegenden Aktenstücke hinsichtlich eines Anfangsverdachts keine eigentliche Durchsuchung i.S.v. Art. 50
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 30 - 1 Les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes assistent dans l'accomplissement de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires pénales administratives; elles doivent en particulier leur donner les renseignements dont elles ont besoin et leur permettre de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l'importance pour la poursuite pénale. |
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1 | Les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes assistent dans l'accomplissement de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires pénales administratives; elles doivent en particulier leur donner les renseignements dont elles ont besoin et leur permettre de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l'importance pour la poursuite pénale. |
2 | L'entraide judiciaire ne peut être refusée que si des intérêts publics importants s'y opposent, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons, ou si cette entraide doit entraver considérablement l'autorité requise dans l'accomplissement de sa tâche. Le secret professionnel au sens des art. 171 à 173 CPP36 doit être respecté. 37 |
3 | Au surplus, les art. 43 à 48 CPP sont applicables en matière d'entraide judiciaire. 38 |
4 | Les organisations chargées de tâches de droit public sont, dans les limites de ces tâches, tenues de prêter assistance de la même manière que les autorités. |
5 | Les contestations entre autorités fédérales sont tranchées par le Conseil fédéral, les contestations entre Confédération et cantons ou entre cantons le sont par la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Les mesures de sûreté ordonnées sont maintenues jusqu'au moment où la contestation est tranchée. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 196 Définition - Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées; elles servent à: |
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a | mettre les preuves en sûreté; |
b | assurer la présence de certaines personnes durant la procédure; |
c | garantir l'exécution de la décision finale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 196 Définition - Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées; elles servent à: |
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a | mettre les preuves en sûreté; |
b | assurer la présence de certaines personnes durant la procédure; |
c | garantir l'exécution de la décision finale. |
Der Argumentation der Gesuchsgegnerin folgend müsste eine Untersuchungsbehörde (bzw. im Strafprozessrecht die Strafverfolgungsbehörde) zunächst prüfen, ob sie vor der Prüfung des Inhalts einer Strafanzeige und deren allfälligen Beilagen diese weiteren, in Frage kommenden Geheimnisträgern zur Kenntnis bringen und auf das Siegelungsrecht hinweisen müsste, ohne davon selber im Detail Kenntnis nehmen zu dürfen. Dies wäre nicht nur praxisuntauglich, sondern würde das Einleiten von etlichen straf- und verwaltungsstrafrechtlichen Untersuchungen verzögern bis verunmöglichen. Ausserdem wäre ein solches Vorgehen kaum mit der Wahrung des Amtsgeheimnisses nach Art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
4.3.4 Am Gesagten vermag das von der Gesuchsgegnerin erwähnte Urteil des Bundesgerichts 1B_30/2020 vom 27. Mai 2020 nichts zu ändern. Darin ging das Bundesgericht zwar auf die Legitimation der Beschwerdeführerin als Dritte und Nichtgewahrsamsinhaberin zur Stellung des Siegelungsantrags nicht näher ein und bestätigte seine in BGE 140 IV 28 festgelegte Rechtsprechung. Im Gegensatz zum vorliegenden Fall hatte die Staatsanwaltschaft einen Hausdurchsuchungs- und Durchsuchungsbefehl erlassen und die Kantonspolizei darin ausdrücklich angehalten, nebst anderem nach Unterlagen betreffend die Beschwerdeführerin zu suchen. In dem hier zu beurteilenden Fall hatte der Gesuchsteller von den Beilagen der Strafanzeige der FINMA jedoch vor Eröffnung einer Untersuchung und nicht im Rahmen einer von ihm angeordneten oder vorgenommenen Durchsuchung Kenntnis erhalten.
Ebenso kann die Gesuchsgegnerin aus dem Beschluss des Bundesstrafgerichts BV.2019.2 vom 15. April 2019 nichts zu ihren Gunsten ableiten. Der diesem Beschluss zugrundeliegende Sachverhalt ist mit dem vorliegenden nicht vergleichbar. Darin war ein Ausstandsgesuch betreffend einen Beamten des EFD zu beurteilen und das Gericht kam unter Verweis auf den Zweck des Siegelungsrechts zum Schluss, dass der Beizug der bei der FINMA vorhandenen Kopien von Unterlagen, deren Originale zu diesem Zeitpunkt noch versiegelt waren, einer Umgehung der Siegelung und eines Aushebelns des im Zusammenhang mit der Siegelung bestehenden Rechtsschutzes gleichkomme (E. 4.2.4). Vorliegend erhielt der Gesuchsteller die Unterlagen von der FINMA vor Einleitung einer Untersuchung und damit vor den an die Gesuchsgegnerin gerichteten Auskunfts- und Editionsverfügungen vom 12. September 2019 und 4. Februar 2020 sowie vor der am 2. April 2020 erklärten Siegelung. Eine Umgehung des Siegelungsrechts ist daher nicht zu erkennen.
4.3.5 Auf das Entsiegelungsgesuch in Bezug auf die Beilagen der Strafanzeige vom 4. April 2019 ist aus einem weiteren Grund nicht einzutreten. Die Gesuchsgegnerin wäre als Nichtgewahrsamsinhaberin allenfalls als Dritte zur Erhebung einer Einsprache legitimiert. Das hierfür notwendige eigene, rechtlich geschützte Interesse vermochte sie nicht darzulegen. Im Schreiben vom 2. April 2020 begründete die Gesuchsgegnerin die Siegelung sämtlicher sie betreffenden und von der FINMA oder anderen Dritten erhältlich gemachten Unterlagen in einem einzigen Satz und verwies auf den Schutz ihrer Geschäftsgeheimnisse und der Persönlichkeitsrechte ihrer Mitarbeitenden. Eine weitergehende Begründung ist dem Schreiben nicht zu entnehmen (BE.2020.10, act. 1.18). Im Rahmen des vorliegenden Entsiegelungsverfahrens führte die Gesuchsgegnerin diesbezüglich lediglich aus, die Beilagen der Strafanzeige würden unter anderem Informationen zur internen Kommunikation, Korrespondenz mit dem betroffenen Kunden sowie Notizen von Kundenberatern enthalten, die Geschäftsgeheimnisse seien. Weiter seien in den Unterlagen Namen von zahlreichen Mitarbeitern aufgeführt, die nicht für die Meldung an die MROS zuständig gewesen seien und somit als mögliche Täter nicht in Frage kämen (BE.2020.10, act. 7, S. 8). Da die Gesuchsgegnerin in den Verfahren BE.2020.10 und BE.2020.6 dieselben Ausführungen zur Geheimhaltungsinteressen macht, kann diesbezüglich auf die Erwägung 7.6 verwiesen werden, in welcher dargelegt wird, weshalb die geltend gemachten Geheimnisschutzinteressen der Entsiegelung im Verfahren BE.2020.6 nicht entgegenstehen. Ergänzend sei an dieser Stelle erwähnt, dass die nicht beschuldigte Gesuchsgegnerin weder gegenüber dem Gesuchsteller noch im Rahmen des vorliegenden Verfahrens darzulegen vermochte, inwiefern ihr ein Zeugnisverweigerungsrecht nach Art. 170
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 170 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret de fonction - 1 Les fonctionnaires au sens de l'art. 110, al. 3, CP88 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.89 |
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1 | Les fonctionnaires au sens de l'art. 110, al. 3, CP88 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.89 |
2 | Ils doivent témoigner: |
a | lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer; |
b | lorsque l'autorité à laquelle ils sont soumis les y a habilités par écrit.90 |
3 | L'autorité ordonne à la personne concernée de témoigner si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 173 Droit de refuser de témoigner fondé sur d'autres devoirs de discrétion - 1 Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret: |
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1 | Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret: |
a | art. 321bis CP98; |
b | art. 139, al. 3, du code civil99; |
c | art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse100; |
d | art. 11 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes102; |
e | art. 3c, al. 4, de la LStup104; |
f | ... |
2 | Les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer. La direction de la procédure peut les libérer de l'obligation de témoigner lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
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1 | Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
a | les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur; |
b | les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale; |
c | les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire; |
d | les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. |
2 | Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation. |
3 | Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154 |
Entsiegelungsverfahrens lediglich am Rande vor, dass der Gesuchsteller die Untersuchung gestützt auf Art. 49
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 49 Infractions commises dans une entreprise - Il est loisible de renoncer à poursuivre les personnes punissables et de condamner à leur place l'entreprise au paiement de l'amende (art. 7 de la LF du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif114) aux conditions suivantes: |
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a | l'enquête rendrait nécessaires à l'égard des personnes punissables selon l'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif des mesures d'instruction hors de proportion par rapport à la peine encourue; |
b | l'amende entrant en ligne de compte pour les infractions aux dispositions pénales de la présente loi ou de l'une des lois sur les marchés financiers ne dépasse pas 50 000 francs. |
Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass der Gesuchsteller die Beilagen der Strafanzeige vom 4. April 2019 bereits eingesehen hat. Die am 2. April 2020, mithin ein Jahr später erklärte Siegelung wäre daher grundsätzlich nicht mehr geeignet, ihren Zweck, namentlich das Vermeiden der Kenntnisnahme durch die Behörden, zu erreichen. Da die Gesuchsgegnerin ihre Legitimation zur Einsprache nicht darzulegen vermochte, kann dahingestellt bleiben, ob ihr auch aus diesem Grund ein rechtlich geschütztes Interesse an der Siegelung dieser Unterlagen abzusprechen wäre.
4.3.6 Aus dem Gesagten folgt, dass die Gesuchsgegnerin nicht berechtigt war, die Einsprache in Bezug auf die Beilagen der Strafanzeige vom 4. April 2019 zu erheben. Demzufolge ist nicht zu bemängeln, dass der Gesuchsteller die Gesuchsgegnerin über die ihm von der FINMA mit der Strafanzeige zugestellten Unterlagen nicht in Kenntnis setzte. Sofern die Gesuchsgegnerin behauptet, der Gesuchsteller habe von ihr teilweise dieselben Unterlagen angefordert, die ihm bereits mit der Strafanzeige vom 4. April 2019 eingereicht worden seien, ist ein Fehlverhalten des Gesuchstellers ebenfalls nicht zu erkennen. Zum einen präzisiert die Gesuchsgegnerin nicht, um welche Unterlagen es sich dabei handeln soll, weshalb dieser Einwand mangels ausreichenden Begründung abzuweisen ist. Zum anderen versiegelte der Gesuchsteller unmittelbar im Nachgang an das Siegelungsgesuch vom 2. April 2020 die entsprechenden Unterlagen und ersuchte die Beschwerdekammer um deren Entsiegelung. Bei diesem Ergebnis stellt sich vorliegend auch die Frage nach der Unverwertbarkeit der Strafanzeige beigelegten Unterlagen nicht. Daher braucht auf die diesbezüglichen Ausführungen der Gesuchsgegnerin (BE.2020.6, act. 9, S. 4 ff.; act. 17, S. 2 ff.; BE.2020.10, act. 7, S. 5 ff.; act. 15, S. 2 ff.) nicht näher eingegangen zu werden. Ausserdem wäre die Prüfung der von der Gesuchsgegnerin behaupteten Unverwertbarkeit von Beweiserhebungsergebnissen nach Art. 140 f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. |
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1 | Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. |
2 | Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre. |
4.3.7 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Gesuchsgegnerin nicht berechtigt war, die Einsprache in Bezug auf die Beilagen der Strafanzeige vom 4. April 2019 zu erheben. Auf das Entsiegelungsgesuch vom 1. Mai 2020 ist daher diesbezüglich nicht einzutreten.
4.4
4.4.1 Des Weiteren versiegelte der Gesuchsteller am 6. April 2020 die ihm rechtshilfeweise übermittelten Verfahrensakten der Bundesanwaltschaft betreffend B., um deren Entsiegelung vorliegend ersucht wird. Die Gesuchsgegnerin behauptet auch bezüglich dieser Unterlagen Geheimnisschutzberechtigte zu sein und bringt vor, sie hätte im Anschluss an deren Erhalt vom Gesuchsteller zur allfälligen Siegelung angehört werden müssen (BE.2020.10, act. 7, S. 8).
4.4.2 Gemäss Art. 30 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 30 - 1 Les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes assistent dans l'accomplissement de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires pénales administratives; elles doivent en particulier leur donner les renseignements dont elles ont besoin et leur permettre de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l'importance pour la poursuite pénale. |
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1 | Les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes assistent dans l'accomplissement de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires pénales administratives; elles doivent en particulier leur donner les renseignements dont elles ont besoin et leur permettre de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l'importance pour la poursuite pénale. |
2 | L'entraide judiciaire ne peut être refusée que si des intérêts publics importants s'y opposent, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons, ou si cette entraide doit entraver considérablement l'autorité requise dans l'accomplissement de sa tâche. Le secret professionnel au sens des art. 171 à 173 CPP36 doit être respecté. 37 |
3 | Au surplus, les art. 43 à 48 CPP sont applicables en matière d'entraide judiciaire. 38 |
4 | Les organisations chargées de tâches de droit public sont, dans les limites de ces tâches, tenues de prêter assistance de la même manière que les autorités. |
5 | Les contestations entre autorités fédérales sont tranchées par le Conseil fédéral, les contestations entre Confédération et cantons ou entre cantons le sont par la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Les mesures de sûreté ordonnées sont maintenues jusqu'au moment où la contestation est tranchée. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 171 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel - 1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91 |
2 | Ils doivent témoigner: |
a | lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer; |
b | lorsqu'ils sont déliés du secret, selon l'art. 321, ch. 2, CP92, par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l'autorité compétente. |
3 | L'autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l'intérêt du maître au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. |
4 | La loi du 23 juin 2000 sur les avocats93 est réservée. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 173 Droit de refuser de témoigner fondé sur d'autres devoirs de discrétion - 1 Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret: |
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1 | Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret: |
a | art. 321bis CP98; |
b | art. 139, al. 3, du code civil99; |
c | art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse100; |
d | art. 11 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes102; |
e | art. 3c, al. 4, de la LStup104; |
f | ... |
2 | Les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer. La direction de la procédure peut les libérer de l'obligation de témoigner lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 30 - 1 Les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes assistent dans l'accomplissement de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires pénales administratives; elles doivent en particulier leur donner les renseignements dont elles ont besoin et leur permettre de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l'importance pour la poursuite pénale. |
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1 | Les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes assistent dans l'accomplissement de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires pénales administratives; elles doivent en particulier leur donner les renseignements dont elles ont besoin et leur permettre de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l'importance pour la poursuite pénale. |
2 | L'entraide judiciaire ne peut être refusée que si des intérêts publics importants s'y opposent, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons, ou si cette entraide doit entraver considérablement l'autorité requise dans l'accomplissement de sa tâche. Le secret professionnel au sens des art. 171 à 173 CPP36 doit être respecté. 37 |
3 | Au surplus, les art. 43 à 48 CPP sont applicables en matière d'entraide judiciaire. 38 |
4 | Les organisations chargées de tâches de droit public sont, dans les limites de ces tâches, tenues de prêter assistance de la même manière que les autorités. |
5 | Les contestations entre autorités fédérales sont tranchées par le Conseil fédéral, les contestations entre Confédération et cantons ou entre cantons le sont par la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Les mesures de sûreté ordonnées sont maintenues jusqu'au moment où la contestation est tranchée. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 30 - 1 Les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes assistent dans l'accomplissement de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires pénales administratives; elles doivent en particulier leur donner les renseignements dont elles ont besoin et leur permettre de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l'importance pour la poursuite pénale. |
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1 | Les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes assistent dans l'accomplissement de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires pénales administratives; elles doivent en particulier leur donner les renseignements dont elles ont besoin et leur permettre de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l'importance pour la poursuite pénale. |
2 | L'entraide judiciaire ne peut être refusée que si des intérêts publics importants s'y opposent, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons, ou si cette entraide doit entraver considérablement l'autorité requise dans l'accomplissement de sa tâche. Le secret professionnel au sens des art. 171 à 173 CPP36 doit être respecté. 37 |
3 | Au surplus, les art. 43 à 48 CPP sont applicables en matière d'entraide judiciaire. 38 |
4 | Les organisations chargées de tâches de droit public sont, dans les limites de ces tâches, tenues de prêter assistance de la même manière que les autorités. |
5 | Les contestations entre autorités fédérales sont tranchées par le Conseil fédéral, les contestations entre Confédération et cantons ou entre cantons le sont par la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Les mesures de sûreté ordonnées sont maintenues jusqu'au moment où la contestation est tranchée. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 43 Champ d'application et définition - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons. |
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1 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons. |
2 | Elles s'appliquent également à la police dans la mesure où son activité est soumise aux instructions des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux. |
3 | L'entraide judiciaire directe en matière pénale entre les autorités de police de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de police des différents cantons est possible pour autant qu'elle n'ait pas pour objet des mesures de contrainte dont le prononcé est réservé au ministère public ou au tribunal. |
4 | Par entraide judiciaire on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu'elle exerce dans le cadre d'une procédure pénale pendante. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 48 Conflits - 1 Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton. |
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1 | Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton. |
2 | Les conflits entre les autorités de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de différents cantons sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 30 - 1 Les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes assistent dans l'accomplissement de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires pénales administratives; elles doivent en particulier leur donner les renseignements dont elles ont besoin et leur permettre de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l'importance pour la poursuite pénale. |
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1 | Les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes assistent dans l'accomplissement de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires pénales administratives; elles doivent en particulier leur donner les renseignements dont elles ont besoin et leur permettre de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l'importance pour la poursuite pénale. |
2 | L'entraide judiciaire ne peut être refusée que si des intérêts publics importants s'y opposent, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons, ou si cette entraide doit entraver considérablement l'autorité requise dans l'accomplissement de sa tâche. Le secret professionnel au sens des art. 171 à 173 CPP36 doit être respecté. 37 |
3 | Au surplus, les art. 43 à 48 CPP sont applicables en matière d'entraide judiciaire. 38 |
4 | Les organisations chargées de tâches de droit public sont, dans les limites de ces tâches, tenues de prêter assistance de la même manière que les autorités. |
5 | Les contestations entre autorités fédérales sont tranchées par le Conseil fédéral, les contestations entre Confédération et cantons ou entre cantons le sont par la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Les mesures de sûreté ordonnées sont maintenues jusqu'au moment où la contestation est tranchée. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 30 - 1 Les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes assistent dans l'accomplissement de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires pénales administratives; elles doivent en particulier leur donner les renseignements dont elles ont besoin et leur permettre de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l'importance pour la poursuite pénale. |
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1 | Les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes assistent dans l'accomplissement de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires pénales administratives; elles doivent en particulier leur donner les renseignements dont elles ont besoin et leur permettre de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l'importance pour la poursuite pénale. |
2 | L'entraide judiciaire ne peut être refusée que si des intérêts publics importants s'y opposent, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons, ou si cette entraide doit entraver considérablement l'autorité requise dans l'accomplissement de sa tâche. Le secret professionnel au sens des art. 171 à 173 CPP36 doit être respecté. 37 |
3 | Au surplus, les art. 43 à 48 CPP sont applicables en matière d'entraide judiciaire. 38 |
4 | Les organisations chargées de tâches de droit public sont, dans les limites de ces tâches, tenues de prêter assistance de la même manière que les autorités. |
5 | Les contestations entre autorités fédérales sont tranchées par le Conseil fédéral, les contestations entre Confédération et cantons ou entre cantons le sont par la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Les mesures de sûreté ordonnées sont maintenues jusqu'au moment où la contestation est tranchée. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 30 - 1 Les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes assistent dans l'accomplissement de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires pénales administratives; elles doivent en particulier leur donner les renseignements dont elles ont besoin et leur permettre de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l'importance pour la poursuite pénale. |
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1 | Les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes assistent dans l'accomplissement de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires pénales administratives; elles doivent en particulier leur donner les renseignements dont elles ont besoin et leur permettre de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l'importance pour la poursuite pénale. |
2 | L'entraide judiciaire ne peut être refusée que si des intérêts publics importants s'y opposent, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons, ou si cette entraide doit entraver considérablement l'autorité requise dans l'accomplissement de sa tâche. Le secret professionnel au sens des art. 171 à 173 CPP36 doit être respecté. 37 |
3 | Au surplus, les art. 43 à 48 CPP sont applicables en matière d'entraide judiciaire. 38 |
4 | Les organisations chargées de tâches de droit public sont, dans les limites de ces tâches, tenues de prêter assistance de la même manière que les autorités. |
5 | Les contestations entre autorités fédérales sont tranchées par le Conseil fédéral, les contestations entre Confédération et cantons ou entre cantons le sont par la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Les mesures de sûreté ordonnées sont maintenues jusqu'au moment où la contestation est tranchée. |
4.4.3 Im Sinne des oben Ausgeführten war die Bundesanwaltschaft grundsätzlich verpflichtet, bei Fehlen von entgegenstehenden wesentlichen öffentlichen Interessen dem Gesuchsteller Rechtshilfe i.S.v. Art. 30 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 30 - 1 Les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes assistent dans l'accomplissement de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires pénales administratives; elles doivent en particulier leur donner les renseignements dont elles ont besoin et leur permettre de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l'importance pour la poursuite pénale. |
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1 | Les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes assistent dans l'accomplissement de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires pénales administratives; elles doivent en particulier leur donner les renseignements dont elles ont besoin et leur permettre de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l'importance pour la poursuite pénale. |
2 | L'entraide judiciaire ne peut être refusée que si des intérêts publics importants s'y opposent, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons, ou si cette entraide doit entraver considérablement l'autorité requise dans l'accomplissement de sa tâche. Le secret professionnel au sens des art. 171 à 173 CPP36 doit être respecté. 37 |
3 | Au surplus, les art. 43 à 48 CPP sont applicables en matière d'entraide judiciaire. 38 |
4 | Les organisations chargées de tâches de droit public sont, dans les limites de ces tâches, tenues de prêter assistance de la même manière que les autorités. |
5 | Les contestations entre autorités fédérales sont tranchées par le Conseil fédéral, les contestations entre Confédération et cantons ou entre cantons le sont par la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Les mesures de sûreté ordonnées sont maintenues jusqu'au moment où la contestation est tranchée. |
4.5 Nach dem Gesagten ist auf das Entsiegelungsgesuch vom 1. Mai 2020 (Verfahren BE.2020.10) in vollem Umfang nicht einzutreten. Die seitens der Gesuchsgegnerin erklärte Siegelung wurde vom Gesuchsteller zu Unrecht als verbindlich eingestuft. Die Gegenstand des Entsiegelungsgesuchs vom 1. Mai 2020 bildenden Akten gelten damit nicht als versiegelt i.S.v. Art. 50 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
|
1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
5.
5.1 Gemäss konstanter Praxis der Beschwerdekammer entscheidet diese bei Entsiegelungsgesuchen, ob die Durchsuchung im Grundsatz zulässig ist, mithin ob die Voraussetzungen für eine Entsiegelung grundsätzlich erfüllt sind. Sofern dies bejaht wird, ist in einem zweiten Schritt zu prüfen, ob schützenswerte Geheimhaltungsinteressen einer Entsiegelung entgegenstehen (TPF 2007 96 E. 2).
5.2 Strafprozessuale Zwangsmassnahmen wie Durchsuchungen von Aufzeichnungen und Sicherstellungen können nur ergriffen werden, wenn ein hinreichender Tatverdacht vorliegt (Art. 197 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
a | elles sont prévues par la loi; |
b | des soupçons suffisants laissent présumer une infraction; |
c | les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères; |
d | elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction. |
2 | Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
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1 | Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
a | elles sont prévues par la loi; |
b | des soupçons suffisants laissent présumer une infraction; |
c | les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères; |
d | elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction. |
2 | Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction: |
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1 | Le ministère public ouvre une instruction: |
a | lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise; |
b | lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte; |
c | lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1. |
2 | Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus. |
3 | Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours. |
4 | Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 299 Définition et but - 1 La procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public. |
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1 | La procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public. |
2 | Lorsque des soupçons laissent présumer qu'une infraction a été commise, des investigations sont effectuées et des preuves administrées dans la procédure préliminaire afin d'établir si: |
a | une ordonnance pénale doit être décernée contre le prévenu; |
b | le prévenu doit être mis en accusation; |
c | la procédure doit être classée. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
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1 | Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
a | de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise; |
b | cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction; |
c | les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance. |
2 | Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: |
a | CP159: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies; |
b | loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration161: art. 116, al. 3, et 118, al. 3; |
c | loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale162: art. 24; |
d | loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre164: art. 33, al. 2, et 34 à 35b; |
e | loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire165: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1; |
f | LStup167: art. 19, al. 2, et 20, al. 2; |
g | loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement168: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o; |
h | loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens169: art. 14, al. 2; |
i | loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport171: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3; |
j | loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers173: art. 154 et 155; |
k | loi du 20 juin 1997 sur les armes175: art. 33, al. 3; |
l | loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques177: art. 86, al. 2 et 3; |
m | loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent179: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a; |
n | loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement181: art. 74, al. 4. |
3 | Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979182. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
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1 | Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
a | elles sont prévues par la loi; |
b | des soupçons suffisants laissent présumer une infraction; |
c | les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères; |
d | elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction. |
2 | Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. |
ausführlich den Entscheid des Bundesstrafgerichts BE.2006.7 vom 20. Februar 2007 E. 3.1; s.a. Beschlüsse des Bundesstrafgerichts BE.2017.1 vom 26. April 2017 E. 3.1; BB.2014.163 vom 9. Juni 2015 E. 3.1; je m.w.H).
5.3 Im Entsiegelungsentscheid ist vorab zu prüfen, ob ein hinreichender Tatverdacht für eine die Durchsuchung rechtfertigende Straftat besteht. Dazu bedarf es zweier Elemente: Erstens muss ein Sachverhalt ausreichend detailliert umschrieben werden, damit eine Subsumtion unter einen oder allenfalls auch alternativ unter mehrere Tatbestände des Strafrechts überhaupt nachvollziehbar vorgenommen werden kann. Zweitens müssen ausreichende Beweismittel oder Indizien angegeben und vorgelegt werden, die diesen Sachverhalt stützen. Zur Frage des Tatverdachtes bzw. zur Schuldfrage hat das Entsiegelungsgericht weder ein eigentliches Beweisverfahren durchzuführen, noch dem erkennenden Strafrichter vorzugreifen (BGE 137 IV 122 E. 3.2 S. 126 f.; s.a. 143 IV 330 E. 2.1 S. 333; zum Ganzen Urteil des Bundesgerichts 1B_433/2017 vom 21. März 2018 E. 5.2).
6.
6.1 Die Gesuchsgegnerin bestreitet das Vorliegen eines hinreichenden Tatverdachts und bringt vor, dass sie die Geschäftsbeziehungen zu B. seit Januar 2014 mehrfach überprüft habe. Weder ihre Abklärungen noch öffentlich verfügbare Informationen hätten vor 2016 einen begründeten Verdacht ergeben, dass die Vermögenswerte in den vier relevanten Kontobeziehungen aus einem Verbrechen herrühren könnten. Der Tenor der Medienberichterstattung im Jahr 2013 habe indiziert, dass B. ein Steuer-Trickser sei, was ihm auch vorgeworfen worden sei. Aus den damaligen Medienberichten hätten sich keinerlei Hinweise ergeben, dass B. andere strafbare Handlungen begangen haben könnte. Namentlich seien gegen B. damals keine Korruptionsvorwürfe erhoben worden. Es hätten sich keine Hinweise auf eine verbrecherische Herkunft der Vermögenswerte ergeben und ein entsprechender Eintrag in der spezialisierten Datenbank von WorldCheck sei erst im März 2018 aufgenommen worden (BE.2020.6, act. 9, S. 12 ff.).
6.2 Der Gesuchsteller führt eine Untersuchung gegen Unbekannt wegen des Verdachts der Meldepflichtverletzung im Sinne von Art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication): |
|
1 | L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication): |
a | s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires: |
a1 | ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50, |
a2 | proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP, |
a3 | sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, |
a4 | servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
b | s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a. |
c | s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54 |
1bis | Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce: |
a | ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP; |
b | proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP, |
c | sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou |
d | servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58 |
1ter | Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59 |
1quater | Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60 |
2 | Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9. |
|
1 | Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus. |
3 | ...211 |
6.3 Der Gesuchsteller geht zusammengefasst von folgendem Sachverhalt aus:
6.3.1 B. habe in der Mongolei verschiedene politische Ämter ausgeübt. Zwischen […] und […] sei er […] und von […] bis […] […] des mongolischen Parlaments gewesen. Im Mai und Juli 2008 habe B. die C. Ltd. und die D. Ltd. gegründet, mit Gesellschaftssitz auf den Britischen Jungferninseln und den Bahamas. Bei der Gesuchsgegnerin habe B. von Juli bis September 2008 vier Geschäftsbeziehungen eröffnet. Ein auf ihn lautendes Namenkonto sowie drei weitere Konten, lautend auf die beiden Offshore-Gesellschaften C. Ltd. und D. Ltd. Bei allen Konten sei B. als einziger wirtschaftlich Berechtigter angegeben worden, wobei er von der Bank als PEP [Politically Exposed Person] qualifiziert worden sei. Die Mongolei sei zum damaligen Zeitpunkt als ein Hochrisikoland eingestuft gewesen. B. sei der Gesuchsgegnerin durch die Bank E. vermittelt worden. Die Gesuchsgegnerin sei im Rahmen des Onboarding davon ausgegangen, dass das Vermögen von B. unter anderem aus einem kürzlich erfolgten Verkauf seiner Anteile an der F. an einen anderen Aktionär sowie seiner Beteiligung an G., dem grössten Landwirtschaftsbetrieb in der Mongolei, herrührte. Weiter sei die Gesuchsgegnerin von einem Einkommen von B. aus den politischen Ämtern und Kapitalerträgen in der Höhe von jährlich CHF 200'000.-- bis 500'000.-- ausgegangen.
6.3.2 Am 30. September 2008, d.h. kurz nach Ernennung von B. zum […], habe H. von seinem Konto bei der Bank I. auf die Konten der C. Ltd. und D. Ltd. bei der Gesuchsgegnerin einen Betrag von total EUR 8,2 Mio. überwiesen. Überweisungen auf das Namenkonto von B. seien keine erfolgt. In der bankinternen Notiz zum Hintergrund der Transaktion sei Folgendes vermerkt worden: «Source of funding is from partial exit from holding in F.». Obschon die Gesuchsgegnerin im Rahmen der Kontoeröffnung im Juli 2008 festgehalten habe, dass B. bereits nicht mehr im Besitz von F.-Anteilen gewesen sei, sei in Bezug auf die zeitliche Diskrepanz zwischen dem Verkauf der F.-Anteile und dem Eingang des Verkaufserlöses Ende September 2008 nichts dokumentiert worden. Ebenso seien keine Angaben zu H. und zu seiner Verbindung zu B. oder zur F. dokumentiert worden.
Bis im Sommer 2009 habe B. vom Konto der D. Ltd. zunächst einen Übertrag auf sein Namenkonto bei der Gesuchsgegnerin und sodann eine Rücküberweisung von USD 500'000.-- auf das Konto von H. bei der Bank I. getätigt. Die Gesuchsgegnerin habe zum wirtschaftlichen Hintergrund dieser Transaktion «Repayment to friend of loan for personal use in Mongolia» notiert. Am 20. August 2009 sei eine weitere Überweisung vom Konto der D. Ltd. auf das Konto von H. bei der Bank J. in Singapur in Höhe von EUR 1 Mio. und mit dem Vermerk «Temporary loan to friend» erfolgt. Die Verantwortlichen bei der Gesuchsgegnerin hätten in den Akten nicht festgehalten, wieso ein Teil des Vermögens von B., das angeblich aus dem Verkauf der F.-Anteile stamme, nun als Rückzahlung eines Darlehens wieder zurück an H. zurückgeflossen sei.
6.3.3 Im Oktober 2009 habe B. als […] eine seit Jahren debattierte Investitionsvereinbarung unterzeichnet, an welcher der mongolische Staat sowie der Bergbaukonzern K. Ltd. über seine Tochtergesellschaft L. zu 66 % beteiligt gewesen seien. Dabei sei der mongolische Staat die Verpflichtung eingegangen, sich zu 34 % am Ausbau der Kupfermine Z. in der […]-Wüste zu beteiligen. Um seinen Anteil finanzieren zu können, habe der mongolische Staat bei K. Ltd. einen Kredit aufnehmen müssen. In den Medien sei der Name von B. im Zusammenhang mit der Investitionsvereinbarung in den Jahren 2011 und 2012 kontrovers erwähnt worden. Die Investitionsvereinbarung habe sich für die Mongolei als unvorteilhaft erwiesen, weshalb 20 Parlamentarier beim Premierminister im September 2011 deren Neuverhandlung gefordert hätten. K. Ltd. sei im Verdacht gestanden, im Jahr 2011 Bestechungsgelder für Schürfrechte in Afrika bezahlt zu haben. Zudem sei K. Ltd. bereits im Jahr 2009 in negative Schlagzeilen geraten, als vier Angestellte von K. Ltd. in China wegen des Verdachts auf Wirtschaftsspionage und Korruption festgenommen worden seien. Ab Mai 2012 hätten die Medien über die Festnahme des ehemaligen Vorsitzenden der mongolischen Mineralienbehörde wegen Korruptionshandlungen im Zusammenhang mit der Vergabe von Bergbaulizenzen berichtet.
6.3.4 Das auf die C. Ltd. lautende Konto bei der Gesuchsgegnerin sei im April 2013 im Rahmen der Offshore-Leaks in den Medien erwähnt worden. Medien und Internetblogs würden eine Verbindung zwischen diesem Konto und dem umstrittenen Deal zwischen der Mongolei und dem Rohstoffgiganten K. Ltd. zur Ausbeutung der mongolischen Z.-Mine insinuieren, bei dessen Aushandlung B. als […] federführend gewesen sein soll. Die Nichtdeklaration des auf die C. Ltd. lautenden Kontos stelle einen Verstoss gegen «local anti-corruption disclosure rules and tax laws» dar. In der E-Mail eines Mitarbeiters der Gesuchsgegnerin vom 5. April 2013 sei festgehalten worden, dass das Konto der C. Ltd. in den «Offshore-Leaks-Case» involviert sei, weshalb er um eine Überprüfung der Geschäftsbeziehung mit B. und um Mitteilung betreffend die Weiterführung des Kontos ersucht habe. In der gleichtägigen Antwort sei festgehalten worden, dass der Fall als «On a first sight (…) potential ”illegal tax evasion“ case» einzustufen sei. Weiter sei darin Folgendes erwähnt worden: «However, should the money stem from bribes or should it be embezzled – the press article might be a certain hint to such possibilities – the case looked different». Einen AML-Report [Anti-Money-Laundering Report] habe die Gesuchsgegnerin nicht erstellt. Mit den Medienberichten konfrontiert, habe B. gegenüber den Medien erklärt, dass sich auf dem Konto der C. Ltd. USD 1 Mio. befunden hätten, wobei davon lediglich USD 200'000.-- ihm und der Rest drei (Geschäfts-)Freunden gehören würden. In Bezug auf die Herkunft der Gelder habe B. angegeben, dass diese aus dem Weizengeschäft seiner Familie stammen würden. Weiter habe B. erklärt, dass es besser gewesen wäre, dieses Konto in der Mongolei zu deklarieren und dass er über seinen Rücktritt als […] nachdenke.
6.3.5 Anlässlich des Treffens mit der Gesuchsgegnerin vom 8. April 2013 habe B. bestätigt, der Verhandlungsführer im K. Ltd.-Deal gewesen zu sein und habe seine Befürchtung geäussert, dass eine Verbindung zwischen dem infolge der Offshore-Leaks bekanntgewordenen Konto und möglichen Korruptionszahlungen seitens K. Ltd. hergestellt werden könnte. Dabei soll er bestritten haben, Zahlungen von der K. Ltd. erhalten zu haben. B. habe die Gesuchsgegnerin gebeten, ihm eine Bestätigung auszustellen, woraus hervorginge, dass die Gelder auf das Konto der C. Ltd. zu einem Zeitpunkt eingegangen seien, als er noch nicht Verhandlungsführer beim K. Ltd.-Deal gewesen sei. Mit dieser Bestätigung habe B. gegenüber der mongolischen Antikorruptionsbehörde proaktiv beweisen wollen, dass die Gelder auf dem Konto der C. Ltd. vorgängig zur Verhandlung des K. Ltd.-Deals eingegangen seien. Die Gesuchsgegnerin habe hierzu in den Akten festgehalten, dass im September 2008 eine Einlage in Höhe von EUR 5 Mio. geleistet worden sei. Im Schreiben an B. habe die Gesuchsgegnerin jedoch nur erwähnt, dass eine Einlage geleistet worden sei, ohne sich darin über deren Höhe zu äussern. Insbesondere habe die Gesuchsgegnerin nicht erwähnt, dass B. am gleichen Tag und vom gleichen Absender zwei weitere Gutschriften in beträchtlicher Höhe erhalten habe. Am 10. April 2013 habe die Gesuchsgegnerin einen «Compliance Case» eröffnet. Am […] sei B. als […] des mongolischen Parlaments zurückgetreten.
6.3.6 Ende April 2013 habe sich die Gesuchsgegnerin veranlasst gesehen, von B. zu den Transaktionen von rund EUR 8,2 Mio. weitere Informationen einzuholen. Ein Mitarbeiter der Gesuchsgegnerin habe in der E-Mail vom 29. April 2013 vermerkt, dass im Zusammenhang mit dem damaligen Zahlungseingang aus dem Verkauf von F.-Anteilen keine Informationen vorhanden seien, und dass es ihm in Zusammenarbeit mit dem «EBIC» [Economic & Business Informations Center] nicht gelungen sei, eine Verbindung zwischen H. und der F. herzustellen. In der Folge habe die Gesuchsgegnerin B. mit E-Mail vom 21. Mai 2013 ersucht, ihr weitere Informationen zu H. einzureichen sowie die wirtschaftliche Berechtigung am Konto der C. Ltd. klarzustellen. Insbesondere habe die Gesuchsgegnerin B. gebeten, ihr Verträge zum Verkauf irgendeiner seiner Unternehmungen einzureichen. Um eine Klärung, ob die Vermögenswerte auf dem Konto der C. Ltd. entsprechend den Aussagen von B. gegenüber den Medien aus dem Weizengeschäft der Familien stammen würden und nicht wie der Gesuchsgegnerin gegenüber angegeben aus dem Verkauf der Anteil an der F., habe sich die Gesuchsgegnerin nicht bemüht.
Anlässlich des Treffens vom 22. Mai 2013 habe B. der Gesuchsgegnerin die Absicht mitgeteilt, alle bei der Gesuchsgegnerin verbliebenen Vermögenswerte sobald als möglich abziehen und die bestehenden Konten saldieren zu wollen. Die Gesuchsgegnerin habe B. mitgeteilt, dass die Saldierung der Konten erst möglich sei, nachdem sie die Hintergründe der drei Zahlungseingänge vom 30. September 2008 besser verstehen könne. Zudem habe die Gesuchsgegnerin B. mitgeteilt, dass sie die Passkopien und Angaben zur Herkunft der drei (Geschäfts-)Freunde benötige, die den Angaben von B. zufolge drei Viertel der auf dem bereits am 10. Mai 2013 geschlossenen Konto der C. Ltd. besessen hätten. B. habe der Gesuchsgegnerin am 22. Mai 2013 in Aussicht gestellt, Dokumente zum Verkauf der F. nachzureichen. Zugleich habe er angemerkt, die Anteile an der F. nicht persönlich gehalten zu haben. Ein Geschäftspartner habe diese für ihn treuhänderisch gehalten. In der E-Mail vom 10. Juni 2013 habe B. der Gesuchsgegnerin mitgeteilt, dass er und seine drei Freunde ihre finanziellen Mittel aus Erträgen und Erlös von Unternehmensanteilen (einschliesslich an der F.) zusammengetan und in die C. Ltd. investiert hätten. Dazu hätten sie das Geld H. übergeben, der eine Überweisung von seinem Konto auf das Konto der C. Ltd. vorgenommen habe. Eine schriftliche Vereinbarung zwischen ihnen habe es nicht gegeben. Die am 22. Mai 2013 in Aussicht gestellten Unterlagen habe B. der Gesuchsgegnerin nicht eingereicht. Am 28. Juni 2013 habe B. ein neues «Formular A» unterzeichnet und darin drei weitere Personen als wirtschaftlich Berechtigte am Konto der C. Ltd. aufgeführt.
Nachdem das Konto der C. Ltd. bereits am 10. Mai 2013 geschlossen worden sei, seien die übrigen drei Konten am 1. und 8. Januar 2014 saldiert worden. Vor der Saldierung habe B. von seinem Namenkonto bei der Gesuchsgegnerin auf das Konto von H. bei der Bank I. am 30. und 31. Dezember 2013 und 7. Januar 2014 unter anderem Beträge in Höhe von EUR 674'005.-- und USD 1'489'000.-- zurücküberwiesen. Dazu habe die Gesuchsgegnerin in einer Notiz Folgendes festgehalten: «H., business partner from who the assets were received years ago». Am 12. März 2015 habe die Gesuchsgegnerin den Compliance Case geschlossen.
6.3.7 Am 23. Juni 2016 habe RA M. die Gesuchsgegnerin in Kenntnis gesetzt, B. bei der Bundesanwaltschaft angezeigt zu haben und habe ihr eine Kopie der Strafanzeige überlassen. Am 1. Juli 2016 habe die Gesuchsgegnerin bei der MROS eine Meldung gemäss Art. 305bis Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
6.4
6.4.1 Der Gesuchsteller ist der Ansicht, dass die hier zu beurteilende Meldung an die MROS vor dem 1. Juli 2016 hätte erfolgen sollen. In seinem Entsiegelungsgesuch führt der Gesuchsteller aus, dass er keine Hinweise sehe, dass die Erstattung dieser Meldung trotz der Medienberichte im April 2013 bis zur Saldierung der Konten [Mai 2013 und Januar 2014] bzw. zum Abschluss des Compliance Case am 12. März 2015 ernsthaft erwogen worden wäre (BE.2020.6, act. 1, S. 14). Unter Berücksichtigung des in den Auskunfts- und Editionsverfügungen angegebenen Zeitraumes bis zum 1. Juli 2016 ist anzunehmen, dass der Gesuchsteller von einem mutmasslichen Deliktszeitraum vom 1. April 2013 bis zum 1. Juli 2016 ausgeht.
6.4.2 Das GwG in der Fassung vom 1. Februar 2009 stand bis zum 31. Dezember 2015 in Kraft und sah eine identische Strafandrohung wie die derzeit geltende revidierte Fassung des GwG vor. Die vorliegend relevanten Passagen von Art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication): |
|
1 | L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication): |
a | s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires: |
a1 | ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50, |
a2 | proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP, |
a3 | sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, |
a4 | servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
b | s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a. |
c | s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54 |
1bis | Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce: |
a | ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP; |
b | proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP, |
c | sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou |
d | servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58 |
1ter | Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59 |
1quater | Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60 |
2 | Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9. |
|
1 | Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus. |
3 | ...211 |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication): |
|
1 | L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication): |
a | s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires: |
a1 | ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50, |
a2 | proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP, |
a3 | sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, |
a4 | servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
b | s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a. |
c | s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54 |
1bis | Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce: |
a | ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP; |
b | proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP, |
c | sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou |
d | servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58 |
1ter | Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59 |
1quater | Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60 |
2 | Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication): |
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1 | L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication): |
a | s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires: |
a1 | ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50, |
a2 | proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP, |
a3 | sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, |
a4 | servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
b | s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a. |
c | s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54 |
1bis | Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce: |
a | ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP; |
b | proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP, |
c | sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou |
d | servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58 |
1ter | Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59 |
1quater | Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60 |
2 | Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9. |
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1 | Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus. |
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SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 3 - Est réputée inobservation de prescription d'ordre au sens de la présente loi la contravention que la loi administrative spéciale désigne sous ces termes et la contravention passible d'une amende d'ordre. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 45 - 1 Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété. |
|
1 | Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété. |
2 | Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre. |
In Bezug auf die verwaltungsrechtlichen Regelungen betreffend GwG-Sorgfaltspflichten ist das Recht massgebend, das zur Tatzeit in Kraft stand. Vom 18. Dezember 2002 bis zum 31. Dezember 2010 stand die Verordnung über die Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Banken-, Effektenhändler- und Kollektivanlagenbereich (GwV-FINMA 1) in Kraft (vgl. Ziff. I 4 der Verordnung der FINMA vom 20. November 2008 über die Anpassung von Behördenverordnungen an das Finanzmarktaufsichtsgesetz, in Kraft seit 1. Januar 2009, AS 2008 5616). Die GwV-FINMA 1 wurde per 1. Januar 2011 zusammen mit zwei weiteren von den jeweiligen FINMA-Vorgängerorganisationen ausgearbeiteten GeIdwäschereiverordnungen in der Verordnung der FINMA über die Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung vom 8. Dezember 2010 (aGwV-FINMA, AS 2010 6295) zusammengeführt. Die relevanten Normen der bis dahin bestehenden Verordnungen wurden weitestgehend unverändert in die neue Verordnung überführt, wobei die materiellen Regelungen betreffend die Sorgfaltspflichten keine vorliegend relevanten Änderungen erfahren haben (vgl. Urteil des Bundesstrafgerichts SK.2019.55 vom 28. Juli 2020 E. 1.1.4). Die aGwV-FINMA stand vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2015 in Kraft. Seit dem 1. Januar 2016 ist die Verordnung der FINMA vom 3. Juni 2015 über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor in Kraft (GwV-FINMA, SR 955.033.0) und entspricht in Bezug auf die hier relevanten Normen den Bestimmungen der aGwV-FINMA. Mit Blick auf den Zeitpunkt der Entstehung einer möglichen Meldepflicht ist vorliegend die aGwV-FINMA anwendbar (vgl. Art. 78 Abs. 3
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 78 Dispositions transitoires - 1 L'intermédiaire financier doit mettre en oeuvre les exigences selon les art. 26, al. 2, let. k, et 73, al. 1, au plus tard à compter du 1er janvier 2017. |
|
1 | L'intermédiaire financier doit mettre en oeuvre les exigences selon les art. 26, al. 2, let. k, et 73, al. 1, au plus tard à compter du 1er janvier 2017. |
2 | Les émetteurs de moyens de paiement doivent mettre en oeuvre le monitoring des transactions en relation avec le cocontractant selon l'art. 12, al. 2 et 3, au plus tard à compter du 1er juillet 2017. |
3 | Les dispositions relatives à l'identification du détenteur du contrôle sont applicables aux relations d'affaires nouvellement engagées à compter du 1er janvier 2016. Elles sont applicables aux relations d'affaires qui existaient le 1er janvier 2016, si une nouvelle vérification de l'identité du cocontractant ou identification de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales est nécessaire au cours de la relation d'affaires. |
6.5
6.5.1 Gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. a Ziff. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication): |
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1 | L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication): |
a | s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires: |
a1 | ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50, |
a2 | proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP, |
a3 | sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, |
a4 | servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
b | s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a. |
c | s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54 |
1bis | Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce: |
a | ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP; |
b | proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP, |
c | sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou |
d | servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58 |
1ter | Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59 |
1quater | Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60 |
2 | Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 1 Objet - La présente loi règle la lutte contre le blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis du code pénal (CP)6, la lutte contre le financement du terrorisme au sens de l'art. 260quinquies, al. 1, CP et la vigilance requise en matière d'opérations financières. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication): |
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1 | L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication): |
a | s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires: |
a1 | ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50, |
a2 | proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP, |
a3 | sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, |
a4 | servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
b | s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a. |
c | s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54 |
1bis | Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce: |
a | ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP; |
b | proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP, |
c | sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou |
d | servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58 |
1ter | Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59 |
1quater | Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60 |
2 | Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique: |
|
1 | La présente loi s'applique: |
a | aux intermédiaires financiers; |
b | aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7 |
2 | Sont réputés intermédiaires financiers: |
a | les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB; |
abis | les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11; |
b | les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin; |
bbis | les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin; |
c | les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs; |
d | les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin; |
dbis | les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19; |
dquater | les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD); |
dter | les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF; |
e | les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23; |
f | les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr; |
g | les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26. |
3 | Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui: |
a | effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers); |
b | fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage; |
c | font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés; |
d | ... |
e | ... |
f | effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement; |
g | conservent ou gèrent des valeurs mobilières. |
4 | Ne sont pas visés par la présente loi: |
a | la Banque nationale suisse; |
b | les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; |
c | les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; |
d | les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente; |
e | les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication): |
|
1 | L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication): |
a | s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires: |
a1 | ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50, |
a2 | proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP, |
a3 | sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, |
a4 | servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
b | s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a. |
c | s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54 |
1bis | Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce: |
a | ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP; |
b | proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP, |
c | sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou |
d | servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58 |
1ter | Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59 |
1quater | Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60 |
2 | Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
|
1 | L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
2 | L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque: |
a | la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste; |
b | des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
c | la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru; |
d | les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3. |
3 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru. |
4 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication): |
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1 | L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication): |
a | s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires: |
a1 | ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50, |
a2 | proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP, |
a3 | sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, |
a4 | servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
b | s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a. |
c | s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54 |
1bis | Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce: |
a | ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP; |
b | proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP, |
c | sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou |
d | servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58 |
1ter | Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59 |
1quater | Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60 |
2 | Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal. |
6.5.2 Die Bank muss nach Art. 6 Abs. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
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1 | L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
2 | L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque: |
a | la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste; |
b | des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
c | la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru; |
d | les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3. |
3 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru. |
4 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque. |
6.5.3 Gemäss dem Anhang zur aGwG-FINMA betreffend die Anhaltspunkte für Geldwäscherei sind Erklärungen des Kunden über die Hintergründe von Transaktionen auf ihre Plausibilität zu überprüfen (A2). Nicht jede Erklärung des Kunden ist unbesehen zu akzeptieren, sondern vom Finanzintermediär kritisch zu hinterfragen (BGE 136 IV 188 E. 6.3.1). Jeder Kunde ist verdächtig, der dem Finanzintermediär falsche oder irreführende Auskünfte erteilt oder ohne plausiblen Grund für die Geschäftsbeziehung notwendige und für die betreffende Tätigkeit übliche Auskünfte und Unterlagen verweigert (A8).
6.6
6.6.1 Wie der Gesuchsteller zutreffend ausführt, scheint bereits die zeitliche Abfolge der von ihm dargelegten Geschehnisse als suspekt. B. gründete die beiden Offshore-Gesellschaften im Mai und Juli 2008 und eröffnete die vier Konten bei der Gesuchsgegnerin im Juli bis September 2008. Im September 2008 trat B. das Amt des […] an und H. überwies am 30. September 2008 auf die kurz zuvor eröffneten Konten der Offshore-Gesellschaften einen Betrag von EUR 8,2 Mio. Hinzu kommt der Zeitpunkt der Unterzeichnung der mutmasslich für die Mongolei unvorteilhaften Investitionsvereinbarung im Oktober 2009 und die in diesem Zusammenhang in den Medien kontroverse Erwähnung von B. in den Jahren 2011 und 2012. Nach dem Bekanntwerden des auf die C. Ltd. lautenden Kontos infolge der Offshore-Leaks-Affäre im April 2013 trat B. als […] des mongolischen Parlaments zurück und saldierte die Konten im Mai 2013 und Januar 2014, nachdem er zuvor mehrere Rücküberweisungen an H. getätigt hatte. Im April 2013 von B. gegenüber den Medien gemachten Angaben stimmen nicht mit den der Gesuchsgegnerin gegenüber gemachten überein, weshalb mutmasslich von unwahren oder unvollständigen Angaben auszugehen ist. Namentlich sollen am Konto der C. Ltd. bei dessen Eröffnung entgegen den Angaben von B. weitere drei Personen wirtschaftlich berechtigt gewesen sein und es ist unklar, ob die darauf einbezahlten Vermögenswerte aus dem Weizengeschäft oder aus dem Aktienverkauf der F. stammten. Weiter hatte die Gesuchsgegnerin weder genaue Angaben zu H. als Sender der Vermögenswerte im Umfang von EUR 8,2 Mio. noch zur Verbindung zwischen H. zu B. oder zur F. Zudem übergab B. der Gesuchsgegnerin die ihr am 22. Mai 2013 in Aussicht gestellten Unterlagen zum Nachweis der Herkunft der Vermögenswerte nicht. Gestützt auf die vorliegenden Akten ist mit dem Gesuchsteller davon auszugehen, dass die Gesuchsgegnerin nicht vollständig nachvollziehen konnte, vor welchem Hintergrund H. den Betrag von EUR 8,2 Mio. von seinem Konto bei der Bank I. auf die Konten von B. bzw. C. Ltd. und D. Ltd. transferiert hatte. Ebenso ist davon auszugehen, dass erst die Medienberichterstattungen im Zusammenhang mit den Offshore-Leaks im April 2013 die Gesuchsgegnerin veranlasst haben, weitere Abklärungen bei B. vorzunehmen. Hinzu kommt, dass B. die Gesuchsgegnerin darüber orientiert
haben soll, dass die mongolische Antikorruptionsbehörde gegen ihn ermittle bzw. zu ermitteln gedenke und er aus diesem Grund von ihr um die vorgenannte Bestätigung ersucht hatte. Schliesslich war es der Gesuchsgegnerin gestützt auf die Medienberichte ohne Weiteres erkennbar, dass die von B. gegenüber den Medien gemachten Aussagen nicht vollständig waren und allenfalls mit den ihr gegenüber gemachten Angaben nicht übereinstimmten. Entgegen der Erklärung von B. in den Medien war der Gesuchsgegnerin bekannt, dass sich auf dem Konto der C. Ltd. nicht nur USD 1 Mio., sondern EUR 5 Mio. befunden haben. Ebenso erwähnte B. die weiteren Zahlungseingänge seitens H. von EUR 3.2 Mio. auf die übrigen Konten bei der Gesuchsgegnerin nicht. Ausserdem ging die Gesuchsgegnerin davon aus, dass B. der einzige wirtschaftlich Berechtigte am Konto der C. Ltd. war. Aus den Medien hatte sie erfahren, dass daran weitere drei Personen wirtschaftlich berechtigt sein könnten.
Ebenso suspekt erscheinen die von B. gemachten Angaben in seiner E-Mail vom 10. Juni 2013 an die Gesuchsgegnerin in Bezug auf die Herkunft und den Hintergrund der Transaktion der beträchtlichen Summe von EUR 8,2 Mio. Es drängt sich die Frage auf, weshalb B. die diesbezüglichen Erklärungen nicht bereits anlässlich des Treffens mit der Gesuchsgegnerin vom 22. Mai 2013 machen konnte. Dem sich daraus ergebenden Verdacht, dass diese Erklärungen im Nachgang an das Treffen vom 22. Mai 2013 konstruiert sein könnten, ging die Gesuchsgegnerin – soweit ersichtlich – weder nach noch insistierte sie auf den ihr in Aussicht gestellten Unterlagen. Dies obschon B. angegeben hatte, dass betreffend die beträchtliche Transaktion der EUR 8,2 Mio. zwischen ihm, seiner Freunde und H. keine schriftlichen Dokumente existiert hätten.
6.6.2 Unter den vorgenannten Umständen hätten sich zum einen vertiefte und dokumentierte geldwäschereirechtliche Abklärungen sowie zum anderen eine Meldung an die MROS dringend aufgedrängt. Dies umso mehr, als die Korruption in der Mongolei zum damaligen Zeitpunkt weit verbreitet war und B. als […] eines Hochrisikolandes unmittelbar nach Amtsantritt einen Betrag von EUR 8,2 Mio. auf wenige Monate zuvor eröffnete und ihm zurechenbare Konten erhalten hatte. Diese Gelder sollen nach Bekanntwerden der Schweizer Konten und der Offshore-Gesellschaften infolge der Offshore-Leaks- Affäre an H. zurücküberwiesen und die Konten saldiert worden sei. Wie das Bundesgericht in seinem Urteil 1B_258/2017 vom 2. März 2018 ausführt, erweckt ein solches Vorgehen den Verdacht auf Geldwäscherei. Ausserdem deutete der Umstand, dass Korruption in der Mongolei zu damaligen Zeitpunkt weit verbreitet war und dass die an der Investitionsvereinbarung beteiligte K. Ltd. im Zusammenhang mit Korruptionsverdacht stand, auf mögliche Bestechungshandlungen als Vortat allfälliger Geldwäschereihandlungen hin. Dass Hinweise bestanden, B. könnte nicht nur «Steuer-Trickser» gewesen sein, lässt sich überdies der internen E-Mail eines Mitarbeiters der Gesuchsgegnerin vom 5. April 2013 entnehmen, in der Folgendes festgehalten wurde: «However, should the money stem from bribes or should it be embezzled – the press article might be a certain hint to such possibilities – the case looked different».
6.6.3 Somit bestanden im April 2013 bzw. spätestens bei Nichteinreichen der in Aussicht gestellten Unterlagen im Juni 2013 Hinweise, die bei der Gesuchsgegnerin Zweifel am Wahrheitsgehalt der Angaben von B. und dessen Glaubwürdigkeit hätten wecken müssen. Zweifel, die sie zu weitergehenden Abklärungen bzw. Insistieren auf die in Aussicht gestellten Unterlagen hätten bewegen sollen. Statt die bestehenden Zweifel auszuräumen, liess die Gesuchsgegnerin die Saldierung sämtlicher Konten im 2013 und 2014 zu. Die Gesuchsgegnerin erstatte eine Meldung erst am 1. Juli 2016, mithin einige Tage nachdem ihr die am 23. Juni 2016 bei der Bundesanwaltschaft eingereichte Strafanzeige zur Kenntnis gebracht wurde. Dies lässt darauf schliessen, dass die Strafanzeige die Gesuchsgegnerin dazu bewegt haben könnte, eine Meldung an die MROS zu erstatten. Dementsprechend ist ein hinreichender Tatverdacht zu bejahen, dass die bei der Gesuchsgegnerin verantwortlichen Personen die Meldepflicht nach Art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication): |
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1 | L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication): |
a | s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires: |
a1 | ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50, |
a2 | proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP, |
a3 | sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, |
a4 | servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
b | s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a. |
c | s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54 |
1bis | Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce: |
a | ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP; |
b | proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP, |
c | sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou |
d | servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58 |
1ter | Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59 |
1quater | Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60 |
2 | Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9. |
|
1 | Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus. |
3 | ...211 |
6.7 Nach dem Gesagten ist der hinreichende Tatverdacht zu bejahen, weshalb die Durchsuchung zulässig ist. Die Rüge der Gesuchsgegnerin geht damit fehl. Nachfolgend ist zu prüfen, ob die dem Gesuchsteller auf dem Datenträger übergebenen Dokumente zu entsiegeln sind.
7.
7.1 Papiere sind mit grösster Schonung der Privatgeheimnisse zu durchsuchen. Insbesondere sollen Papiere nur dann durchsucht werden, wenn anzunehmen ist, dass sich Schriften darunter befinden, die für die Untersuchung von Bedeutung sind (Art. 50 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
Stellt die Verwaltungsstrafbehörde beim zuständigen Entsiegelungsgericht den Antrag, die versiegelten Unterlagen seien zu entsiegeln, prüft das Entsiegelungsgericht im Untersuchungsverfahren, ob die Geheimnisschutzinteressen (oder andere gesetzliche Entsiegelungshindernisse), welche vom Inhaber oder der Inhaberin der versiegelten Aufzeichnungen und Gegenstände angerufen werden, einer Durchsuchung seitens der Verwaltungsstrafbehörde entgegenstehen (Art. 50 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
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1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
7.2 Nach der bundesgerichtlichen Praxis trifft die das Siegelungsbegehren gestellte Person im Entsiegelungsverfahren die prozessuale Obliegenheit, allfällige Geheimhaltungsinteressen bzw. Entsiegelungshindernisse ausreichend zu substanziieren. Tangierte Geheimnisinteressen sind wenigstens kurz zu umschreiben und glaubhaft zu machen. Auch sind – besonders bei sehr umfangreichen Unterlagen oder elektronischen Dateien – diejenigen Aufzeichnungen und Dateien zu benennen, die dem Geheimnisschutz unterliegen. Dabei ist der Betroffene nicht gezwungen, die angerufenen Geheimnisrechte bereits inhaltlich offenzulegen. Kommt der Betroffene seiner Mitwirkungs- und Substanziierungsobliegenheit im Entsiegelungsverfahren nicht nach, ist das Entsiegelungsgericht nicht gehalten, von Amtes wegen nach allfälligen materiellen Durchsuchungshindernissen zu forschen (BGE 142 IV 207 E. 7.1.5 S. 211, E. 11 S. 228; 141 IV 77 E. 4.3 S. 81, E. 5.5.3 S. 86, E. 5.6 S. 87; 138 IV 225 E. 7.1 S. 229; 137 IV 189 E. 4.2 S. 195, E. 5.3.3 S. 199; Pra 2017 Nr. 24 S. 215 ff. E. 7.3; Urteil des Bundesgerichts 1B_394/2017 vom 17. Januar 2018, in BGE 144 IV 74 nicht publ. E. 6.1; s.a. BGE 143 IV 462 E. 2.3 S. 468 f.).
7.3 Nachfolgend ist zu prüfen, ob die Unterlagen, die sich auf dem USB-Stick befinden sollten, untersuchungsrelevant sind und ob deren Durchsuchung schützenswerte Geheimhaltungsinteressen entgegenstehen, die gegenüber den Strafverfolgungsinteressen überwiegen.
Mit der Auskunfts- und Editionsverfügung vom 4. Februar 2020 forderte der Gesuchsteller die Gesuchsgegnerin zur Einreichung folgender Unterlagen auf (BE.2020.6, act. 1.7):
- sämtliche bankinternen Weisungen betreffend GwG-Sorgfaltspflichten, gültig im Zeitraum vom 1. April 2013 bis zum 1. Juli 2016;
- sämtliche weiteren Unterlagen (Organigramme, Reglemente, Verordnungen, Weisungen, Richtlinien, Handbücher, Handlungsabläufe, Pflichtenhefte etc.) zu Organisation, personeller Besetzung (inkl. Namen und Kürzel), Hierarchie, Zuständigkeiten sowie Pflichten und Befugnissen im Zusammenhang mit der Geldwäschereibekämpfung (inkl. Identifikation von Kunden) bis zur obersten Leitungsebene für den Zeitraum vom 1. April 2013 bis zum 1. Juli 2016 (inkl. Erläuterung der verschiedenen Verantwortlichkeiten);
- konkrete Angaben darüber, welche Personen (Kundenberater, PEP Desk, Compliance, Geschäftsleitung, Fachstelle für Geldwäscherei etc.) ab dem vom 1. April 2013 bis zum 1. Juli 2016 zu welchen Zeitpunkten in welcher Funktion mit der Kundenbeziehung B. beschäftigt waren und dafür verantwortlich zeichneten;
- das vollständige Kundendossier zur Geschäftsbeziehung mit B. (inkl. Tagebucheinträge und interne Notizen sowie das Dokument «Abschlussnotiz: Kein AML-Handlungsbedarf, Version 1.0»;
- das vollständige Compliance-Dossier zur Geschäftsbeziehung B. (inkl. interne Notizen).
7.4 Mit seiner Untersuchung bezweckt der Gesuchsteller festzustellen, ob die Gesuchsgegnerin der ihr obliegenden Sorgfaltspflicht nachgekommen ist. Obige Unterlagen, die sich auf dem USB-Stick befinden sollten, sind hierfür untersuchungsrelevant. Sie beziehen sich auf die sorgfaltsrechtlich relevanten Unterlagen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Geldwäscherei und der entsprechenden Meldepflicht an die MROS. Sie könnten Aufschluss über die hierfür zuständigen Personen, deren Vorgehen und Entscheidgrundlagen bezüglich der B. zurechenbaren Konten geben. Des Weiteren könnten diese Unterlagen Aufschluss über die gesetzlich vorgeschriebenen organisatorischen Massnahmen geben, welche die Bank zur Verhinderung von Geldwäscherei zu treffen hat (vgl. BGE 142 IV 207 E. 7.1 mit zahlreichen Hinweisen). Die Gesuchsgegnerin legt nicht substanziiert dar, inwiefern die versiegelten Unterlagen für die Untersuchungszwecke offensichtlich untauglich wären. Soweit die Gesuchsgegnerin ausführt, der Gesuchsteller verfüge bereits durch die ihm am 4. April 2019 eingereichte Strafanzeige über einzelne Unterlagen, ist ihr entgegenzuhalten, dass sie diesbezüglich ihrer Mitwirkungspflicht nicht nachtgekommen ist. Die Gesuchsgegnerin unterlässt es, die einzelnen Unterlagen konkret zu bezeichnet, über welche der Gesuchsteller bereits verfügen soll. Es ist nicht Aufgabe des Entsiegelungsrichters, nach diesbezüglichen Unterlagen zu forschen, weshalb auf das diesbezügliche Vorbringen nicht weiter einzugehen ist.
7.5 Sodann ist die Durchsuchung dieser Unterlagen mit dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz zu vereinbaren. Das Argument der Gesuchsgegnerin, wonach es dem Gesuchsteller trotz Schwärzung der Namen der Mitarbeiter möglich gewesen wäre, einen angeblichen Tatverdacht zu konkretisieren und das Editionsbegehren zeitlich und sachlich einzugrenzen, greift nicht. Zum einen beabsichtigt der Gesuchsteller mit der Editionsverfügung bzw. Durchsuchung der Unterlagen insbesondere das Ermitteln der für die Meldung an die MROS verantwortlichen Personen, auf welche sie das bisher gegen Unbekannt geführte Verfahren ausdehnen kann. Dieser Zweck wird mit der Schwärzung der Namen verhindert. Zum anderen beschränkte der Gesuchsteller seine Auskunfts- und Editionsverfügung vom 4. Februar 2020 auf den Zeitraum vom 1. April 2013 [Bekanntwerden des auf die C. Ltd. lautenden Kontos] bis zur von der Gesuchsgegnerin erstatteten MROS-Meldung am 1. Juli 2016. Seine ursprüngliche Verfügung vom 12. September 2019 änderte der Gesuchsteller im Nachgang an die Intervention seitens der Gesuchsgegnerin ab und kam ihr insoweit entgegen, als er die Editionsaufforderung gemäss dem Vorschlag der Gesuchsgegnerin auf den Zeitraum vom 1. Juli 2012 bis zum 1. Juli 2016 beschränkte und auf die Einreichung zahlreicher Unterlagen vorerst verzichtete. Gestützt auf die ihm in der Folge eingereichten Unterlagen forderte der Gesuchsteller die Gesuchsgegnerin zur Einreichung weiterer Unterlagen auf. In sachlicher Hinsicht beschränkte der Gesuchsteller seine Verfügung auf Unterlagen zu Organisationsfragen im Zusammenhang mit der Geldwäschereibekämpfung. Dementsprechend ist die Verfügung vom 4. Februar 2020 weder in zeitlicher noch in sachlicher Hinsicht zu beanstanden. Die Rüge der Gesuchsgegnerin geht daher fehl.
7.6 Weiter ist zu prüfen, ob schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen der Entsiegelung entgegenstehen. Die Gesuchsgegnerin bringt diesbezüglich vor, der Durchsuchung stünden ihre Geschäftsgeheimnisse sowie Persönlichkeitsrechte ihrer in den Unterlagen erwähnten Mitarbeitenden entgegen (BE.2020.6, act. 1.9). Damit beruft sich die Gesuchsgegnerin auf Geheimnisse gemäss Art. 50 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
Die Gesuchsgegnerin ist im Verfahren vor dem Gesuchsteller nicht beschuldigt und wurde laut den Angaben des Gesuchstellers zur Einreichung der Unterlagen als Zeugin aufgefordert. Die Ausführungen der Gesuchsgegnerin im Siegelungsgesuch vom 9. März 2020 und im vorliegenden Verfahren genügen der ihr obliegenden Substanziierungspflicht nicht. Zum einen bezeichnet die Gesuchsgegnerin nicht, welche konkreten Unterlagen ihrer Ansicht nach der Geheimhaltung unterliegen und keinen Sachzusammenhang mit der Strafuntersuchung aufweisen würden. Zum anderen bringt die Gesuchsgegnerin lediglich in allgemeiner Weise vor, dass der Durchsuchung der Papiere ihre Geschäftsgeheimnisse sowie der Schutz der Persönlichkeitsinteressen ihrer Mitarbeitenden entgegenstünden, ohne diese näher zu präzisieren. Die Gesuchsgegnerin legt nicht dar, welche Geschäftsgeheimnisse der Entsiegelung entgegenstünden, weshalb bereits aus diesem Grund die geltend gemachten Geheimhaltungsinteressen unbegründet sind. Die Gesuchsgegnerin beruft sich nicht auf das Bankkundengeheimnis i.S.v. Art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
7.7 Nach dem Gesagten hat die Gesuchsgegnerin nicht genügend dargelegt, inwiefern ein gesetzliches Entsiegelungshindernis bestehen soll. Der Entsiegelung und Durchsuchung der dem EFD von der Gesuchsgegnerin am 9. März 2020 elektronisch eingereichten Unterlagen steht nichts entgegen.
8. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Entsiegelungsgesuch BE.2020.6 gutzuheissen und der Gesuchsteller zu ermächtigen ist, die ihm von der Gesuchsgegnerin am 9. März 2020 elektronisch eingereichten Unterlagen zu entsiegeln und zu durchsuchen.
Auf das Entsiegelungsgesuch BE.2020.10 in Bezug auf die dem Gesuchsteller seitens der FINMA eingereichten Beilagen in der Strafanzeige vom 4. April 2019 sowie auf die dem Gesuchsteller von der Bundesanwaltschaft eingereichten Verfahrensakten ist mangels Legitimation der Gesuchsgegnerin zur Erhebung der Einsprache nicht einzutreten. Dies, weil wie erwähnt, diese Unterlagen als nicht versiegelt zu betrachten sind (siehe supra E. 4.5).
9. Bei diesem Ausgang der beiden Entsiegelungsverfahren hat die Gesuchsgegnerin als unterliegende Partei die Gerichtskosten zu tragen (Art. 25 Abs. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
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1 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
2 | S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée. |
3 | Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant. |
4 | Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Demnach erkennt die Beschwerdekammer:
1. Die Verfahren BE.2020.6 und BE.2020.10 werden vereinigt.
2. Auf das Entsiegelungsgesuch BE.2020.10 wird nicht eingetreten.
3. Das Entsiegelungsgesuch BE.2020.6 wird gutgeheissen. Der Gesuchsteller wird ermächtigt, die ihm am 9. März 2020 von der Gesuchsgegnerin elektronisch eingereichten Unterlagen zu entsiegeln und zu durchsuchen.
4. Die Gerichtsgebühr von Fr. 4’000.-- wird der Gesuchsgegnerin auferlegt.
Bellinzona, 21. Dezember 2020
Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Zustellung an
- Eidgenössisches Finanzdepartement, Generalsekretariat EFD
- Rechtsanwälte Flavio Romerio und Stephan Groth
Rechtsmittelbelehrung
Gegen Entscheide der Beschwerdekammer über Zwangsmassnahmen kann innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden (Art. 79 und 100 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005; BGG). Das Verfahren richtet sich nach den Artikeln 90 ff. BGG.
Eine Beschwerde hemmt den Vollzug des angefochtenen Entscheides nur, wenn der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin es anordnet (Art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |