Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 362/2016
Arrêt du 20 février 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Mes David Bitton et Anne Reiser, avocats,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Mes Brigitte Besson et Philippe Grumbach, avocats,
intimée.
Objet
divorce (désignation d'un curateur de représentation, compétence),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 avril 2016.
Faits :
A.
A.a. A.A.________ (1964) et B.A.________ (1965), tous deux de nationalité finlandaise, se sont mariés le 5 août 1995 à U.________.
Ils sont les parents de C.________, né en 1996, D.________, né en 1999, et E.________, né en 2003, tous trois nés en Finlande et de nationalité finlandaise.
En 2000, la famille A.________ a quitté la Finlande pour s'installer à Londres. En 2004, elle a emménagé à Genève.
A.b. Au début de l'été 2012, les époux A.________ ont chacun mandaté un avocat afin de négocier les termes de leur séparation.
En août 2012, B.A.________ et les enfants ont quitté le domicile conjugal de Genève pour s'installer en Angleterre, où ils vivent actuellement, alors que A.A.________ est demeuré à Genève dans la villa familiale.
A.c. Les 5 et 13 novembre 2012, les époux A.________ ont signé une convention de divorce réglant les effets de celui-ci.
Concernant les enfants, cette convention prévoit le maintien de l'autorité parentale conjointe et l'attribution de la garde à la mère, le père bénéficiant d'un large droit de visite. Cette convention stipule en outre notamment que A.A.________ s'engage à verser à chacun de ses enfants 5% du bénéfice net de la vente éventuelle de l'une ou l'autre des participations qu'il détient dans trois sociétés, les liquidités correspondantes devant être gérées par ses soins pour le compte de ses enfants.
A.d. Le 18 avril 2013, les parties ont déposé au greffe du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) une requête commune en divorce, sollicitant l'homologation de la convention précitée.
Par courrier du 9 septembre 2013, B.A.________ a fait savoir au Tribunal qu'elle entendait invalider la convention de divorce pour dol et erreur essentielle au motif que son époux lui aurait notamment caché la valeur réelle des acquêts à partager dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Lors de l'audience du 11 septembre 2013, B.A.________ a indiqué qu'elle acceptait le principe du divorce mais " pas les effets accessoires tels que prévus dans la convention ".
A.e. Le 13 mars 2015, le Tribunal a rendu une ordonnance sur mesures provisionnelles fixant, notamment, les contributions dues par A.A.________ pour l'entretien de son épouse et de ses enfants pour la durée de la procédure. Sur appel des deux parties, cette ordonnance a été modifiée par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) du 11 septembre 2015.
A.f. Lors des audiences de débats d'instruction et de débats principaux des 11 mai et 29 juin 2015, les deux parties ont notamment indiqué qu'elles acceptaient la compétence du Tribunal pour régler l'attribution des droits parentaux.
A.A.________ a conclu à ce que le Tribunal se déclare compétent à raison du lieu pour statuer sur le sort des enfants et leur contribution d'entretien, nomme un curateur de représentation à ses enfants, limite l'objet du litige aux questions du principe du divorce, de la validité de la convention de divorce et de la contribution à l'entretien de B.A.________, lui octroie un délai pour s'exprimer sur le droit applicable et son contenu et ordonne l'audition de témoins sur les circonstances ayant entouré la conclusion de la convention de divorce.
B.A.________ s'en est rapportée à justice sur la question de l'octroi d'un délai pour déposer une écriture et s'est opposée à toutes les autres conclusions de sa partie adverse. Elle a sollicité l'application du droit suisse au fond du litige et a formé des conclusions en production de pièces.
A.g. Par jugement du 13 novembre 2015, le Tribunal s'est déclaré incompétent à raison du lieu pour connaître des mesures de protection des enfants (ch. 1 du dispositif) et a par conséquent déclaré irrecevables les requêtes de A.A.________ tendant à la désignation d'un curateur de représentation des enfants (ch. 2) et à la production par B.A.________ des pièces relatives à l'emploi des sommes qu'il a versées pour l'entretien des enfants (ch. 3), s'est déclaré compétent à raison du lieu pour connaître de l'entretien des enfants (ch. 4), a rejeté la requête de A.A.________ tendant à l'octroi d'un délai pour le dépôt d'une écriture sur le droit applicable (ch. 5), dit que le droit suisse s'appliquait à la cause, à l'exception des contributions à l'entretien des enfants qui étaient soumises au droit anglais (ch. 6), a déclaré recevables les allégués et les moyens de preuves nouveaux présentés par B.A.________ dans l'écriture déposée le 18 juin 2015 (ch. 7), a imparti à cette dernière un délai de 30 jours à compter de l'entrée en force du jugement pour rectifier sa demande et sa réplique dans le sens des considérants (ch. 8), a imparti à A.A.________ un délai de 30 jours à compter de l'entrée en force du jugement pour produire toutes
pièces relatives à la quotité au 18 avril 2013 de son investissement dans l'entité juridique V.________ (ch. 9) ainsi que les relevés des comptes ouverts auprès des banques F.________, G.________ et H.________ dont il est titulaire ou ayant droit économique pour les cinq dernières années (ch. 10), a imparti à B.A.________ le même délai pour produire différentes pièces relatives à ses revenus et charges (ch. 11 et 12), a ordonné à I._______ OY, J.________ OY, K.________, L.________ et M.________ OY de produire toutes pièces relatives à la quotité de la participation de A.A.________ à leur capital au 18 avril 2013, prescrit que cette injonction serait mise en oeuvre par la voie de l'entraide judiciaire internationale en matière civile, imparti à A.A.________ un délai de 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision pour fournir l'adresse du siège social desdites sociétés (ch. 13) et les décomptes de frais de voyage émis à son nom de 2004 à 2011 par l'agence de voyage de N.________ au Royaume-Uni (ch. 14), imparti aux parties un délai de 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision pour se déterminer sur les modalités des expertises portant sur la valeur vénale des participations de A.A.________ dans le capital des
sociétés O.________, P.________ SA, Q._______ INC, R.________ INC et S.________ Ltd, du bien-fonds sur lequel est érigée la villa située... à X.________ (GE), du bien-fonds sur lequel est érigée la villa T.________ sise à U.________ (Finlande) (ch. 15) et a renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 16).
B.
B.a. Par acte déposé le 30 novembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A.A.________ a formé à la fois un appel et un recours contre le jugement du 13 novembre 2015, sollicitant, tant sur appel que sur recours, l'annulation de tous les chiffres de son dispositif à l'exception des chiffres 4, 11 et 12.
B.b. Par arrêt du 8 avril 2016, notifié aux parties le 11 suivant, la Cour de justice a déclaré recevable l'appel interjeté par A.A.________ contre les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris qu'elle a confirmés. Elle a déclaré l'appel irrecevable pour le surplus au même titre que le recours formé par A.A.________ contre ledit jugement.
C.
Par acte du 12 mai 2016, A.A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à l'annulation des " paragraphes 2 et 4 à 8 " de l'arrêt attaqué et à leur réforme en ce sens qu'il soit dit et constaté que les juridictions suisses sont compétentes pour statuer sur la responsabilité parentale des parties s'agissant de la protection des biens de leurs enfants mineurs, qu'il leur soit en conséquence enjoint de désigner un curateur de représentation pour les enfants mineurs des parties ayant pour mission de les représenter dans la procédure de divorce en ce qui concerne la préservation de leur fortune, qu'il soit dit et constaté que l'appel qu'il avait interjeté contre le chiffre 3 du dispositif du jugement du 13 novembre 2015 est recevable et qu'il soit en conséquence enjoint au Tribunal d'ordonner à B.A.________ de produire tous les justificatifs de l'emploi des sommes reçues de son époux depuis son départ de Suisse pour l'Angleterre, et plus particulièrement des sommes suivantes: xxxx euros reçus le 10.09.2012, xxxx euros reçus le 28.09.2012, xxxxx euros reçus le 10.10.2012, xxxx euros reçus le 13.11.2012, xxxx euros reçus le 06.02.2013, xxxx euros reçus le 20.02.2013, xxxxx
euros reçus le 22.02.2013, xxxxx euros reçus le 30.04.2013, xxxx euros reçus le 02.05.2013, xxxxx euros reçus le 13.06.2013, xxxxx euros reçus le 28.06.2013, xxxxx euros reçus le 27.09.2013, xxxxxx euros xx reçus le 04.12.2013, xxxxxx euros xx et xxxxxx euros xx reçus le 04.12.2013. Subsidiairement, il conclut à l'annulation des " paragraphes 2 et 4 à 8 " de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il prenne une nouvelle décision dans le sens de la motivation de son recours et de l'arrêt qui sera rendu par le Tribunal fédéral. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation des " paragraphes 2 et 4 à 8 " de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour qu'elle prenne une nouvelle décision dans le sens de la motivation de son recours et de l'arrêt qui sera rendu par le Tribunal fédéral.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Il ressort des conclusions du présent recours que seule est encore litigieuse en instance fédérale la question de la compétence des autorités suisses pour désigner un curateur de représentation aux enfants encore mineurs et le refus qui en découle d'ordonner l'administration des preuves requises par le recourant aux fins de démontrer la nécessité d'instaurer une telle curatelle.
Dans la mesure où l'arrêt entrepris confirme les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement de première instance par lesquels le Tribunal s'est déclaré incompétent à raison du lieu pour prendre des mesures de protection en faveur des enfants et a par conséquent déclaré irrecevable la requête du recourant tendant à la désignation d'un curateur de représentation, il s'agit d'une décision qui nie la compétence ratione loci des autorités suisses pour connaître de cette question, autrement dit une décision qui met fin à la procédure pour ce qui a trait aux mesures de protection des enfants uniquement et constitue ainsi une décision finale partielle au sens de l'art. 91 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision: |
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a | qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause; |
b | qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
voie de droit est la même que celle suivie pour la cause principale (arrêts 5A 328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 1.2; 5D 111/2015 du 6 octobre 2015 consid. 3). En l'occurrence, le recours en matière civile étant ouvert en application de l'art. 91 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision: |
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a | qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause; |
b | qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts. |
Pour le surplus, le recours a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
2.
2.1.
2.1.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
ailleurs, lorsqu'une décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 136 III 534 consid. 2; 133 IV 119 consid. 6.3).
2.1.2. En l'espèce, le recourant présente un fastidieux recours de 48 pages dont la structure est difficile à appréhender. Cette écriture comporte des répétitions, des renvois et la citation de nombreuses dispositions légales relevant du droit tant fédéral qu'international, dont il est souvent difficile de percevoir si le recourant ne fait que les évoquer ou s'il entend se plaindre de leur violation. Il sera ainsi précisé que le seul fait de citer des dispositions légales dans un titre ou entre parenthèses, pêle-mêle, à la suite d'un paragraphe traitant de la violation d'une autre disposition légale ne saurait être considéré comme une motivation suffisante au sens des art. 42 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
par l'intimée, à savoir notamment le grief de violation des art. 249

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 249 - Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie: |
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1 | lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches; |
2 | lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille; |
3 | lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 250 - 1 L'auteur d'une promesse de donner peut révoquer sa promesse et en refuser l'exécution: |
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1 | L'auteur d'une promesse de donner peut révoquer sa promesse et en refuser l'exécution: |
1 | lorsqu'il existe des motifs qui permettraient d'exiger la restitution des biens dans le cas d'une donation manuelle; |
2 | lorsque, depuis sa promesse, sa situation financière s'est modifiée de telle sorte que la donation serait extraordinairement onéreuse pour lui; |
3 | lorsqu'il lui est survenu, depuis sa promesse, des devoirs de famille nouveaux ou sensiblement plus onéreux. |
2 | La promesse de donner est annulée, lorsqu'un acte de défaut de biens est délivré contre le donateur ou lorsque ce dernier est déclaré en faillite. |
2.2.
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2.2. Au vu de ce qui précède, l'exposé de " faits supplémentaires " que le recourant croit utile de faire à la page 7 de son recours sera ignoré en tant que les faits exposés ne sont pas expressément visés par le grief examiné ci-après, qu'ils s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause.
A l'appui de son grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, le recourant soutient qu'il " résulte des développements qui précèdent qu'en retenant [...] que « les enfants n'ont aucun droit à faire valoir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de leurs parents » et qu' « aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il existe un conflit d'intérêts d'ordre financier entre l'intimée et les enfants des parties », la Cour de justice a apprécié arbitrairement les faits ". Le recourant ne précise toutefois pas à quels " développements " antérieurs il se réfère, étant précisé que ce renvoi intervient à la page 42 de son mémoire de recours. Il fait ensuite état sur trois pages de considérations juridiques portant sur les raisons pour lesquelles un curateur devrait, selon lui, être nommé aux enfants, sans pour autant exposer quels faits auraient été constatés arbitrairement en lien avec cette question. Une telle motivation n'est manifestement pas conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.1. La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités; 133 III 235 consid. 5.2; 125 III 440 consid. 2a).
3.2. Le recourant soutient que son droit d'être entendu a été violé faute d'une motivation suffisante de l'arrêt entrepris relativement à la question de la nécessité de nommer un curateur aux enfants mineurs en raison du conflit d'intérêts d'ordre financier existant entre ces derniers et leurs parents. Ce faisant, il se méprend manifestement sur la nature de ce droit. En effet, il ressort de la jurisprudence susmentionnée que le droit à une décision motivée est respecté dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé l'autorité cantonale, ce qui est manifestement le cas en l'espèce puisque le recourant a été en mesure d'attaquer valablement la motivation de la décision entreprise. Dans la mesure où le recourant entend déduire un défaut de motivation en lien avec la question de la protection des droits des enfants du fait que la cour cantonale a retenu que " les deux seules questions à aborder au fond dans le cadre de la présente procédure [étaient] par conséquent celles de la compétence à raison du lieu du Tribunal pour connaître du sort des deux enfants encore mineurs des parties et celle de l'éventuelle désignation d'un curateur de représentation pour ceux-ci ", son grief, infondé, frise la témérité. Il ressort en
effet de la motivation subsidiaire développée par la cour cantonale qu'elle n'a pas examiné la question de l'instauration d'une curatelle en faveur des enfants sous le seul angle de la compétence du Tribunal pour ordonner une telle mesure de protection, mais également sous celui de la nécessité de la mesure requise en l'espèce, examen qui impliquait a fortiori celui de l'intérêt des enfants et de leur protection. Autant que recevable, le grief de violation de l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé que le Tribunal n'était pas compétent pour instaurer une curatelle de représentation des enfants mineurs. Il soulève à cet égard une violation de l'art. 83 al. 1

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 83 - 1 L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires54. |
|
1 | L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires54. |
2 | Dans la mesure où les droits à l'entretien de la mère et le remboursement des dépenses occasionnées par la naissance ne sont pas réglés par ladite convention, ses dispositions s'appliquent par analogie. |
4.1. Examinant la compétence à raison du lieu pour connaître du sort des deux enfants encore mineurs des parties et, le cas échéant, leur désigner un curateur de représentation, la Cour de justice a relevé que dite compétence était régie, à teneur de l'art. 85

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 85 - 1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants57. |
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1 | En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants57. |
2 | En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes58. |
3 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige. |
4 | Les mesures ordonnées dans un État qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.59 |
En application de l'art. 5 al. 1 CLaH96, les autorités anglaises étaient en principe compétentes pour statuer sur les mesures tendant à la protection de la personne ou des biens des enfants des parties, puisque ceux-ci résidaient au Royaume-Uni. Toutefois, selon l'art. 10 al. 1 CLaH96, les autorités d'un Etat contractant pouvaient prendre, dans l'exercice de leur compétence pour connaître d'une demande en divorce des parents d'un enfant résidant habituellement dans un autre Etat contractant et si la loi de leur Etat le permettait, des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant aux conditions suivantes: (a) si, au commencement de la procédure, l'un des parents résidait habituellement dans cet Etat et que l'un d'eux avait la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant; et (b) si la compétence de ces autorités pour prendre de telles mesures avait été acceptée par les parents, ainsi que par toute autre personne ayant la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant et si cette compétence était conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette disposition consacrait donc un for alternatif en faveur du juge du divorce qui ne devait cependant accepter sa compétence que si elle était conforme à l'intérêt supérieur
de l'enfant, ce critère invitant l'autorité à un examen complet de l'opportunité de sa compétence. L'autorité devait donc surtout tenir compte de ses possibilités de s'informer sur la situation de l'enfant, soit directement, si l'enfant pouvait se déplacer, soit avec le concours des autorités de l'Etat de sa résidence habituelle. L'intérêt de l'enfant ne permettait pas au juge du divorce d'affirmer sa compétence s'il n'était pas en mesure de garantir à l'enfant son droit d'être entendu. Son attention devait également porter sur l'effet de la mesure ordonnée par le juge du divorce dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. La reconnaissance de la mesure dans cet Etat n'était en effet pas évidente, ce d'autant que l'autorité saisie de la requête pouvait revoir l'appréciation de l'intérêt de l'enfant en tant que fondement de la compétence du juge du divorce, de sorte que cette disposition ne devait trouver que rarement application.
Dans le cas d'espèce, la Cour de justice a retenu que le Tribunal avait considéré à juste titre que l'intérêt supérieur des enfants s'opposait à ce qu'il acceptât sa compétence en application de l'art. 10 al. 1 CLaH96. Du fait de la résidence à l'étranger des enfants, le Tribunal avait en effet considéré à bon droit qu'il ne pouvait pas vérifier si les dispositions prises par les parents concernant leur sort étaient conformes à leur intérêt sans engager des démarches laborieuses et disproportionnées. Les considérations du premier juge selon lesquelles la détermination du cadre de vie des enfants et de leurs perspectives de développement en Angleterre par les tribunaux suisses serait inutilement compliquée et laborieuse étaient également convaincantes. Les mesures probatoires à disposition du juge genevois pour établir la situation des enfants, et ainsi déterminer si les mesures prévues par leurs parents étaient dans leur intérêt, consisteraient principalement à faire venir les deux enfants mineurs des parties à Genève pour les auditionner et/ou à requérir un rapport de la part du service social anglais compétent. Or, aucun intérêt prépondérant des enfants ne nécessitait une intervention du juge du divorce. En effet, les parties
n'alléguaient pas que le bien-être de ceux-ci était mis en péril du fait de la situation actuelle. Le recourant ne prétendait en particulier pas que son droit de visite était entravé de quelque manière que ce soit. Un déplacement à Genève pour une audition par le juge constituerait ainsi une contrainte inutile pour les enfants, alors que l'établissement d'un rapport par les instances compétentes anglaises serait de nature à prolonger indûment la procédure. A cela s'ajoutait le fait que, à supposer que le Tribunal nomme, comme le voulait le recourant, un curateur chargé de représenter les intérêts financiers des enfants dans le divorce de leurs parents, l'on ignorait si les pouvoirs de ce curateur seraient reconnus par les autorités anglaises. Le curateur en question se heurterait qui plus est à d'importantes difficultés pour déterminer concrètement quel était l'intérêt des enfants et des frais de déplacements conséquents devraient probablement être engagés.
Dans une motivation subsidiaire, la Cour de justice relève que, quand bien même le Tribunal aurait été compétent pour nommer un curateur aux enfants et que le droit suisse aurait été appliqué, il n'y avait aucune raison de procéder à une telle nomination en l'absence de litige concernant les droits parentaux. Elle a en effet considéré que le fait que l'intimée ait déclaré invalider la convention de divorce qui prévoyait notamment que le recourant s'engageait à verser certains montants à ses enfants dans l'éventualité de la vente de ses participations dans trois sociétés et qu'il s'engageait à gérer, pour le compte de ses enfants, les liquidités issues de ses ventes, n'empêchait en rien le recourant de verser les montants en question à ses enfants et de les gérer pour leur compte. On ne voyait ainsi pas en quoi l'invalidation de la convention de divorce par l'intimée compromettrait les intérêts des enfants, étant rappelé que ces derniers n'avaient aucun droit à faire valoir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de leurs parents. Ainsi, contrairement à ce que soutenait le recourant, aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu'il existait un conflit d'intérêts d'ordre financier entre l'intimée et ses enfants
et aucune intervention judiciaire n'était nécessaire en l'état pour protéger leurs biens. L'intérêt bien compris de ceux-ci commandait au contraire d'éviter de les impliquer dans le conflit d'ordre financier qui opposait leurs parents, de sorte que l'argument invoqué par le recourant pour justifier la compétence du juge du divorce au regard de l'intérêt supérieur des enfants était infondé.
4.2. Le recourant affirme peiner à comprendre le raisonnement de la Cour de justice eu égard à la mission précise et exclusivement patrimoniale à conférer au curateur de représentation des enfants, ne pas saisir en quoi la mission du curateur nécessiterait l'établissement d'un rapport de la part du service social anglais compétent et ne pas voir à quelles difficultés le curateur serait en butte s'agissant de déterminer concrètement quel est l'intérêt des enfants puisqu'il s'agirait pour lui uniquement de recouvrer les droits patrimoniaux qui leur ont été concédés par la convention parentale. Par ailleurs, vu " le conflit d'intérêts dans lequel les enfants sont plongés par le fait que ce qui leur a été promis soit réclamé en retour par leur mère ", il estime que l'intérêt supérieur des enfants ne commande pas nécessairement leur audition personnelle, contrairement à ce qu'avait retenu la Cour de justice.
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir considéré à tort que, dans l'hypothèse où un curateur serait nommé aux enfants, la reconnaissance par les autorités anglaises des pouvoirs conférés à celui-ci était incertaine. Il estime au contraire que l'instauration d'une curatelle de représentation devrait être reconnue par les autorités anglaises en application de l'art. 23 CLaH96 et que, si la Cour de justice avait nourri un doute sur la compétence des autorités suisses pour ordonner une mesure de protection susceptible d'être reconnue, elle aurait à tout le moins dû interpeller l'autorité compétente de l'Etat contractant de résidence des enfants sur son intention et sur la possibilité de prendre des mesures destinées à protéger les enfants en application de l'art. 9 CLaH96. On voyait à cet égard mal que le Royaume-Uni refuse de renoncer à cette compétence en faveur de la Suisse pour des raisons purement pratiques, dès lors que " la nomination d'un curateur de représentation aux enfants dont les intérêts patrimoniaux sont en danger correspond[ait] évidemment à l'intérêt supérieur des enfants " et que l'Etat requérant serait plus apte à nommer un curateur de représentation compétent eu égard aux particularités de la
mission de celui-ci dictée par le droit de procédure local. Il y avait également des " chances " que le Royaume-Uni accepte la compétence des autorités suisses pour des motifs d'ordre financier dès lors que l'art. 38 CLaH96 prévoit que les autorités publiques des Etats contractants supportent les frais découlant de l'application des dispositions du présent chapitre. Enfin, la question de la reconnaissance et de l'exécution des mesures prises en Suisse ne se posera selon lui que de manière indirecte au moment de la reconnaissance et de l'exécution du jugement de divorce puisque la nomination d'un curateur n'est requise que dans ce contexte précis. C'était donc bien plutôt la reconnaissance d'un jugement de divorce " spoliant les droits des enfants " qui était problématique et qui pourrait être refusée par les autorités du Royaume-Uni en application de l'art. 23 al. 2 CLaH96.
4.3. La motivation de la cour cantonale en lien avec la question de la compétence des autorités suisses pour instaurer la curatelle requise ne consacre aucune violation du droit tant fédéral qu'international, étant rappelé que le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue lorsque, comme en l'espèce, des considérations d'opportunité entrent en ligne de compte ou s'il s'agit de questions comportant une grande part d'appréciation (ATF 106 Ia 254 consid. 4a, 267 consid. 1; 104 Ia 120 consid. 2a; 103 Ia 417 consid. 4; arrêt P.673/1983 du 23 janvier 1985 consid. 5b; cf. ég. s'agissant des décisions prises en équité: ATF 132 III 49 consid. 2.1, 109 consid. 2 et les arrêts cités).
Après avoir admis que l'examen de la compétence des autorités suisses pour prendre des mesures de protection en faveur des enfants en application de l'art. 10 CLaH96 relevait de l'opportunité, le recourant se contente pour l'essentiel d'opposer sa propre appréciation de l'opportunité pour les autorités suisses d'admettre leur compétence à celle de la cour cantonale. Une telle motivation ne suffit pas à démontrer que les juges cantonaux auraient excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation en s'appuyant sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou en ignorant des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. Elle ne permet pas non plus de considérer que la solution retenue aboutirait à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante.
Le recourant reproche aux autorités cantonales de ne pas avoir interpellé l'autorité compétente de l'Etat contractant de résidence des enfants sur son intention et sur la possibilité de prendre des mesures destinées à protéger les enfants en application de l'art. 9 CLaH96 avant de se déclarer elle-même incompétente pour ce faire. L'art. 9 al. 1 CLaH96 offrait effectivement la possibilité aux autorités suisses de demander aux autorités anglaises de lui permettre de prendre des mesures de protection en faveur des enfants pour autant qu'elle se considère mieux à même d'apprécier l'intérêt supérieur des enfants dans le cas d'espèce. Il ressort cependant de l'examen d'opportunité auquel la cour cantonale a procédé que cette dernière a précisément estimé ne pas être la mieux à même de juger de la situation, de sorte qu'elle n'avait pas à faire usage de l'art. 9 CLaH96. Par ailleurs, si l'art. 9 al. 2 CLaH96 prévoit la possibilité pour les autorités concernées de procéder à un échange de vues, elle ne l'impose aucunement. On ne décèle donc en définitive aucune violation de cette disposition en tant que la cour cantonale n'a pas interpellé les autorités anglaises avant de rendre sa décision. Pour le reste, la motivation du recourant se
perd en conjectures sur les motifs pour lesquels les autorités du Royaume-Uni n'auraient probablement pas refusé de reconnaître les éventuelles mesures de protection prises en Suisse. Là encore, le recourant ne fait qu'opposer, de manière irrecevable, sa propre appréciation de l'opportunité pour les autorités suisses de se déclarer compétentes à celle de l'autorité précédente, étant précisé que l'absence de garanties quant à la reconnaissance au Royaume-Uni des éventuelles mesures de protection qui auraient pu être prises en Suisse ne constitue qu'un des éléments qui ont conduit la cour cantonale à considérer l'admission de sa propre compétence comme inopportune.
La violation alléguée de l'art. 83 al. 1

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 83 - 1 L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires54. |
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1 | L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires54. |
2 | Dans la mesure où les droits à l'entretien de la mère et le remboursement des dépenses occasionnées par la naissance ne sont pas réglés par ladite convention, ses dispositions s'appliquent par analogie. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 85 - 1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants57. |
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1 | En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants57. |
2 | En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes58. |
3 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige. |
4 | Les mesures ordonnées dans un État qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.59 |
Au surplus, les développements sur l'attribution des droits parentaux dont le recourant fait état dans le même chapitre n'ont pas à être examinés. Ces questions n'apparaissent pas litigieuses en l'état et ne font de toute façon pas l'objet de la décision entreprise.
5.
Le recourant fait ensuite valoir une violation des art. 306

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 306 - 1 L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère. |
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1 | L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère. |
2 | Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.396 |
3 | L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l'affaire en cause.397 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 315a - 1 Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution.429 |
|
1 | Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution.429 |
2 | Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l'enfant qui ont déjà été prises. |
3 | L'autorité de protection de l'enfant demeure toutefois compétente pour:430 |
1 | poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire; |
2 | prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps. |
6.
Le recourant soutient que plusieurs droits fondamentaux des enfants auraient été violés.
6.1. Le recourant considère qu'en déniant, sans motivation particulière, à ses enfants mineurs la qualité de parties dans un procès portant sur leurs droits patrimoniaux, la cour cantonale aurait violé l'interdiction de discriminer les justiciables en raison de leur âge consacrée autant par l'art. 8 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 23 Droits de l'enfant - 1 Les droits fondamentaux de l'enfant doivent être respectés. |
|
1 | Les droits fondamentaux de l'enfant doivent être respectés. |
2 | L'intérêt supérieur de l'enfant et son droit d'être entendu sont garantis pour les décisions ou procédures le concernant. |
3 | L'enfant est protégé contre toute forme de maltraitance, d'exploitation, de déplacement illicite ou de prostitution. |
4 | Le droit à une allocation de naissance ou d'adoption et à une allocation mensuelle pour chaque enfant est garanti. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 73 - 1 La personne qui prétend avoir un droit préférable excluant totalement ou partiellement celui des parties peut agir directement contre elles devant le tribunal de première instance saisi du litige. |
|
1 | La personne qui prétend avoir un droit préférable excluant totalement ou partiellement celui des parties peut agir directement contre elles devant le tribunal de première instance saisi du litige. |
2 | Le tribunal peut soit suspendre le procès jusqu'à ce que l'action de l'intervenant principal fasse l'objet d'un jugement entré en force soit joindre les deux causes. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 74 Principe - Quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet. |
considérant qu'ils n'avaient aucun droit à faire valoir dans la liquidation du régime matrimonial, la Cour de justice les aurait, de fait, privé de leur créance, portant ainsi atteinte à leurs garanties procédurales (art. 29

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |

IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
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1 | Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
2 | Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. |
3 | Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. |
6.2. Les personnes mineures sont titulaires des droits fondamentaux, mais elles doivent en principe être représentées par leur représentant légal pour les exercer, c'est-à-dire, notamment, pour les faire valoir en justice (PASCAL MAHON, Droit constitutionnel, Volume II, Droits fondamentaux, 3 ème éd. 2015, chapitre 3 n° 23). Cela étant, certains droits fondamentaux peuvent être exercés directement par l'enfant capable de discernement, notamment ses droits strictement personnels et lorsque l'ordre juridique le prévoit expressément (PASCAL MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, n° 5 ad art. 11

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
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1 | Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
2 | Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement. |
6.3. En l'occurrence, le recourant entend également fonder l'annulation de l'arrêt entrepris sur le non-respect de droits dont ses enfants mineurs sont titulaires et qu'il évoque pêle-mêle dans un chapitre intitulé " violation des droits fondamentaux des enfants ". Ce faisant, le recourant oublie qu'un tel grief est soumis au respect du principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1.1) et qu'il lui appartenait par conséquent de motiver son recours sous l'angle de sa propre capacité à se prévaloir de droits fondamentaux dont ses enfants encore mineurs sont les titulaires. Ces derniers sont en effet âgés de 13 et 17 ans et ont donc, a priori, la capacité de discernement suffisante pour exercer eux-mêmes certains de leurs droits fondamentaux. Partant, s'agissant des droits que les enfants ont la capacité d'exercer personnellement, seule est pertinente la question de savoir si la qualité de partie leur a été déniée à tort, les privant ainsi de faire valoir leurs droits en justice. En tant que le recourant se plaint sur ce dernier point d'un défaut de motivation de l'arrêt attaqué, au motif que la cour cantonale aurait retenu sans explication particulière que les intérêts des enfants n'entraient pas en conflit avec ceux de leurs
parents, son grief est infondé. La cour cantonale a en effet exposé clairement les motifs pour lesquels elle estimait que les intérêts des enfants n'entraient pas en conflit avec ceux de leurs parents, précisant notamment que le recourant demeurait libre de leur verser les montants convenus nonobstant une éventuelle invalidation de la convention de divorce, de sorte que les intérêts des enfants n'étaient pas compromis. Par ailleurs, l'examen de cette question n'est intervenu que dans la motivation subsidiaire de la cour cantonale portant sur la nécessité d'instaurer une curatelle et n'était donc pas nécessaire à la compréhension de l'issue du litige. Au surplus, la motivation du recourant tendant à démontrer que la qualité de partie a été déniée à tort à ses deux enfants mineurs se fonde, une fois de plus, sur un fait hypopthétique futur, à savoir l'invalidation judiciaire de la convention de divorce de leurs parents. Or, comme déjà évoqué (cf. supra consid. 2.1.2 et 5), rien ne permet de retenir à ce stade de la procédure que ladite convention sera effectivement invalidée ni, cas échéant, que les droits patrimoniaux des enfants seront concernés par cette invalidation.
Cela étant, quand bien même on aurait dû reconnaître au recourant la qualité pour invoquer la violation de droits fondamentaux dont ses enfants mineurs sont titulaires, ses griefs n'auraient pu être admis pour les motifs qui suivent.
La garantie constitutionnelle de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
Il s'ensuit que le grief de violation de l'art. 8 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

IR 0.103.1 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels Pacte-ONU-I Art. 2 - 1. Chacun des États parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives. |
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1 | Chacun des États parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives. |
2 | Les États parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
3 | Les pays en voie de développement, compte dûment tenu des droits de l'homme et de leur économie nationale, peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits économiques reconnus dans le présent Pacte à des non-ressortissants. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
Le moyen tiré de l'art. 26

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
Le seul fait d'alléguer que la Cour de justice a privé les enfants de leur créance et porté atteinte à leurs garanties procédurales en ne " reconnaissant pas [qu'ils] avaient des intérêts propres, de nature patrimoniale, soit une créance à faire valoir dans le procès de leur parents " et en soutenant qu'ils n'avaient " aucun droit à faire valoir dans la liquidation du régime matrimonial de leurs parents " ne peut être considéré comme une motivation suffisante au regard de l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
La critique du recourant portant sur une violation alléguée de l'art. 3

IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
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1 | Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
2 | Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. |
3 | Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. |
Enfin, s'agissant de la violation alléguée du droit d'être entendu des enfants, celle-ci pouvait et devait être invoquée devant l'instance précédente déjà (ATF 142 I 155 consid. 4.4.6), ce qui n'a pas été le cas. Ce grief est partant irrecevable.
7.
Le recourant soulève enfin une violation des art. 308

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre: |
|
1 | L'appel est recevable contre: |
a | les décisions finales et les décisions incidentes de première instance; |
b | les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles. |
2 | Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre: |
|
a | les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; |
b | les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance: |
b1 | dans les cas prévus par la loi, |
b2 | lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable; |
c | le retard injustifié du tribunal. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre: |
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a | les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; |
b | les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance: |
b1 | dans les cas prévus par la loi, |
b2 | lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable; |
c | le retard injustifié du tribunal. |
7.1. Contrairement aux chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision de première instance que la Cour de justice a qualifié de décisions finales partielles au sens de l'art. 308 al. 1 let. a

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre: |
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1 | L'appel est recevable contre: |
a | les décisions finales et les décisions incidentes de première instance; |
b | les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles. |
2 | Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre: |
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a | les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; |
b | les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance: |
b1 | dans les cas prévus par la loi, |
b2 | lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable; |
c | le retard injustifié du tribunal. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre: |
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a | les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; |
b | les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance: |
b1 | dans les cas prévus par la loi, |
b2 | lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable; |
c | le retard injustifié du tribunal. |
7.2. La décision de la cour cantonale n'est pas critiquable. En effet, lorsqu'une seule décision de première instance se prononce à la fois sur des éléments qui doivent être entrepris par le biais d'un appel et sur des points qui sont soumis au recours, les questions tranchées doivent être attaquées en respectant les exigences qui sont applicables à la voie de droit à laquelle chacune de ces questions est soumise (cf. BENEDIKT SEILER, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bâle 2011, § 13 n° 1053). En admettant que le recourant puisse attaquer aux conditions de l'appel des points normalement soumis au recours, on permettrait en effet à celui-ci de bénéficier de conditions de recevabilité plus larges, ce qui serait contraire à la volonté du législateur (cf. SEILER, ibidem). La décision par laquelle la réquisition de preuves du recourant a été déclarée irrecevable constitue une ordonnance d'instruction. Partant, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que le recourant ne pouvait l'attaquer que pour autant qu'il démontre que dite décision était susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 1

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre: |
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a | les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; |
b | les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance: |
b1 | dans les cas prévus par la loi, |
b2 | lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable; |
c | le retard injustifié du tribunal. |
pas fait. Dans la mesure où le recourant se contente devant la Cour de céans de soutenir de manière erronée que la décision déclarant sa réquisition de preuves irrecevable pouvait être attaquée par la voie de l'appel sans alléguer qu'il aurait démontré en instance cantonale l'existence d'un préjudice difficilement réparable et que celle-ci aurait été déniée à tort, son grief est infondé.
8.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 20 février 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand