Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5P.476/2006 /frs

Arrêt du 16 janvier 2007
IIe Cour de droit civil

Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffier: M. Braconi.

Parties
Dame X.________,
recourante, représentée par Me Benoît Guinand, avocat,

contre

X.________,
intimé,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet
art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst., etc. (mesures protectrices de l'union conjugale),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève du
15 septembre 2006.

Faits:
A.
Dame X.________, née le 29 septembre 1979, de nationalité tunisienne, et X.________, né le 14 janvier 1975, originaire de Carouge (GE) et de Porrentruy (JU), se sont mariés le 15 juillet 2005. En septembre 2005, l'épouse s'est rendue pour un mois dans sa famille en Tunisie, où son mari l'a rejointe; à son retour, elle a constaté qu'elle était enceinte. Fin décembre 2005, elle est repartie pour quatre semaines dans sa patrie; d'après un certificat médical, ce séjour était nécessaire en raison d'un conflit conjugal persistant. Le 15 février 2006, elle a quitté le domicile conjugal.
B.
Statuant le 12 mai 2006 par la voie de mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance de Genève a, notamment, autorisé les époux à vivre séparés, attribué à l'épouse la jouissance exclusive du logement conjugal ainsi que des meubles le garnissant, condamné le mari à verser à sa femme une contribution d'entretien de 1'280 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er février 2006 et ordonné la séparation de biens des époux.
C.
Le mari a interjeté appel de cette décision; il a réclamé principalement la jouissance exclusive du logement conjugal et contesté toute obligation alimentaire à l'égard de son épouse. Celle-ci a conclu principalement à l'irrecevabilité du chef de conclusions tendant à l'exemption de toute contribution d'entretien, subsidiairement au rejet du recours.

Le 28 juin 2006, l'épouse a donné naissance à l'enfant A.________. La Cour de justice a considéré que les conclusions des plaideurs devaient être complétées pour tenir compte de cet événement. Les époux ont déposé des pièces nouvelles et ont été entendus en comparution personnelle; ils ont modifié leurs conclusions comme suit:
- l'épouse a acquiescé à l'appel au sujet de la jouissance du domicile conjugal, indiquant toutefois vouloir récupérer ses effets personnels, en particulier un décodeur pris en location. Pour le surplus, elle a conclu à l'attribution de l'autorité parentale et du droit de garde sur l'enfant, au versement de contributions d'entretien pour elle-même et pour sa fille ainsi que d'une indemnité globale pour les frais d'accouchement non remboursés par la caisse maladie; elle s'est opposée à tout droit de visite en faveur du père.
- le mari a persisté dans ses conclusions antérieures, contestant être le père de l'enfant. Il s'est déclaré d'accord avec l'attribution des droits parentaux à la mère et sollicité la réserve de son droit de visite.

Par arrêt du 15 septembre 2006, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement attaqué et l'a complété en attribuant à l'épouse l'autorité parentale et la garde sur l'enfant A.________, en réservant le droit de visite du mari et en augmentant la contribution d'entretien mise à sa charge à 1'700 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er juillet 2006.
D.
Le 26 septembre 2006, le mari a requis la Cour de justice de rectifier une erreur matérielle qui s'était glissée dans le dispositif de la décision précitée; à teneur des considérants et de l'acquiescement de l'épouse, le domicile familial lui avait été attribué, alors que le dispositif de l'arrêt n'en faisait pas mention.

Le 11 octobre suivant, la Cour de justice a procédé à la rectification de cette erreur; elle a annulé le jugement de première instance «en tant qu'il attribue à [l'épouse] la jouissance de l'appartement conjugal ainsi que des meubles le garnissant» et, statuant à nouveau sur ce point, attribué au mari «la jouissance de l'appartement conjugal ainsi que les meubles le garnissant».
E.
Le 13 octobre 2006, l'épouse a prié la Cour de justice de rectifier une erreur matérielle entachant les considérants et le dispositif de l'arrêt rectifié; elle a exposé que, si elle avait bien accepté que l'appartement conjugal soit attribué au mari, elle n'avait en revanche jamais consenti à ce que les meubles le garnissant lui soient attribués, ce d'autant plus que l'intéressé n'avait pris aucune conclusion à ce propos. La Cour de justice a renvoyé la missive à son auteur avec la mention manuscrite «en retour» et «Pas considéré comme erreur matérielle»; un ultérieur échange de lettres entre la requérante et la juridiction cantonale n'a eu aucune suite.
F.
X.________ a formé un recours de droit public pour arbitraire contre l'arrêt du 15 septembre 2006. Par arrêt du 6 novembre 2006, la Cour de céans l'a déclaré irrecevable (5P.428/2006).
G.
Dame X.________ exerce un «recours joint au recours de droit public N° 5P.428/2006». Sur le fond, elle conclut à l'annulation de la partie du dispositif de l'arrêt cantonal qui, après rectification, attribue au mari la jouissance des meubles garnissant l'appartement conjugal, ainsi qu'à la condamnation du canton de Genève à lui verser 1'000 fr. à titre de dommages-intérêts pour le tort causé par l'attribution litigieuse.

L'intimé propose le rejet du recours. La Cour de justice se réfère aux considérants de son arrêt.

Par ordonnance présidentielle du 16 novembre 2006, l'effet suspensif a été refusé.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) l'ancienne loi sur l'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 132 Übergangsbestimmungen - 1 Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist.
1    Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist.
2    ...118
3    Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943119 oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984120 über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008.121
4    Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009.122
LTF).
2.
Le Tribunal fédéral vérifie d'office et librement la recevabilité du recours dont il est saisi (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292, 747 consid. 4 p. 748 et la jurisprudence citée).
2.1 Il n'y a pas de recours joint dans la procédure de recours de droit public (ATF 122 I 253). Toutefois, la présente écriture peut être traitée comme un recours de droit public indépendant, autant qu'elle satisfait aux exigences minimales prescrites pour cette voie de droit. Tel est, en principe, le cas en l'occurrence: le recours a été déposé en temps utile (art. 89 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 132 Übergangsbestimmungen - 1 Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist.
1    Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist.
2    ...118
3    Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943119 oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984120 über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008.121
4    Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009.122
OJ; cf. ATF 122 I 253 consid. 6e p. 256 in fine) à l'encontre d'une décision finale (art. 87
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 132 Übergangsbestimmungen - 1 Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist.
1    Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist.
2    ...118
3    Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943119 oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984120 über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008.121
4    Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009.122
OJ a contrario) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 132 Übergangsbestimmungen - 1 Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist.
1    Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist.
2    ...118
3    Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943119 oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984120 über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008.121
4    Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009.122
OJ; cf. infra, consid. 1.2).
2.2 Le grief adressé à la Cour de justice d'avoir statué ultra petita est irrecevable, faute d'épuisement des moyens de droit cantonal (art. 86 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 132 Übergangsbestimmungen - 1 Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist.
1    Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist.
2    ...118
3    Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943119 oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984120 über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008.121
4    Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009.122
OJ; cf. sur cette notion: ATF 131 I 372 consid. 1.2.1 p. 374; 120 Ia 61 consid. 1a p. 62 et les arrêts cités). La recourante devait le soulever préalablement à l'appui d'une demande en révision fondée sur l'art. 154 let. c LPC/GE (arrêt 5P.115/1995 du 28 septembre 1995, consid. 3b).
2.3 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public est de nature cassatoire et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 124 I 327 consid. 4 p. 332 ss et les arrêts cités). Les conclusions de l'acte de recours qui excèdent cette mesure sont donc irrecevables. La réclamation en dommages-intérêts vise, de surcroît, l'Etat de Genève qui n'est pas partie à la procédure.
3.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir attribué à l'intimé la jouissance des meubles garnissant l'appartement conjugal sans motiver sa décision; elle se plaint, dès lors, d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.).
3.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 122 II 464 consid. 4a p. 469). Il se justifie, en conséquence, de traiter ce grief en premier (ATF 124 I 49 consid. 1 p. 50).

Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. comprend, en particulier, l'obligation pour le juge de motiver au moins sommairement sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et recourir à bon escient; le juge n'est, cependant, pas tenu de discuter tous les moyens invoqués par les parties, mais il peut, au contraire, se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 121 I 54 consid. 2c p. 57 et les arrêts cités).
3.2 L'autorité précédente a constaté que, à l'audience de comparution personnelle, l'épouse avait acquiescé à l'appel en tant qu'il portait sur l'attribution du logement conjugal, en sorte que, après annulation des chiffres (2) et (3) du dispositif de la décision entreprise, la «jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant» devait être attribuée au mari. Cette motivation est suffisante: les juges cantonaux sont partis du principe que la recourante, en acquiesçant à l'attribution de l'appartement conjugal, avait également voulu attribuer à son mari la jouissance des meubles. Le grief doit être ainsi rejeté.
4.
La recourante soutient que l'attribution litigieuse viole la garantie de la propriété (art. 26
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 26 Eigentumsgarantie - 1 Das Eigentum ist gewährleistet.
1    Das Eigentum ist gewährleistet.
2    Enteignungen und Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen, werden voll entschädigt.
Cst.), dont la restriction ne satisfait pas en l'espèce aux conditions posées à l'art. 36
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten - 1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
1    Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
2    Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.
3    Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein.
4    Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar.
Cst.
Ce moyen est mal fondé. La garantie constitutionnelle de la propriété ne peut être invoquée directement dans un litige entre particuliers. En outre, en matière d'attribution du mobilier (art. 176 al. 1 ch. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC), est déterminante la réglementation qui apparaît appropriée, et non le fait que l'un des époux possède un meilleur droit sur les objets concernés (ATF 114 II 18 consid. 4 p. 23 et les citations).
5.
Enfin, la recourante fait valoir que l'attribution du mobilier à l'intimé est entachée d'arbitraire.
5.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une solution différente soit concevable, voire préférable; une telle décision n'est de surcroît annulée que si elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211). Lorsque le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans motif sérieux de tenir compte d'un moyen de preuve pertinent ou s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
5.2 Dans la mesure où la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir statué ultra petita, le grief est irrecevable (supra, consid. 1.2).
5.3 La recourante affirme encore que la décision attaquée «se trouve en contradiction évidente avec la situation de fait»; en concédant à son mari la jouissance du logement conjugal, elle n'a pas voulu pour autant que les meubles le garnissant lui soient attribués.
Le premier juge a attribué à la recourante «la jouissance exclusive du domicile conjugal [...], ainsi que des meubles le garnissant» (ch. 2). La décision attaquée constate que la prénommée «a acquiescé à l'appel, s'agissant de la jouissance du domicile conjugal» revendiquée par son époux. Selon le procès-verbal de comparution personnelle du 29 août 2006, les parties ont persisté dans «[leurs] dernières conclusions sous réserve de la question de l'appartement, sur lesquelles l'intimée [i.e. la recourante] acquiesce à l'appel». Dans son appel, l'intimé s'est borné à conclure à l'attribution de «la jouissance de l'appartement», sans faire la moindre allusion aux meubles le garnissant; il en va de même dans sa demande de rectification.
Sur le vu de ces faits, les magistrats d'appel ne pouvaient admettre, sans tomber dans l'arbitraire, que la recourante avait (aussi) consenti à abandonner à son mari la jouissance des meubles de l'appartement conjugal. Il s'ensuit que la critique s'avère fondée.
6.
En conclusion, le recours doit être accueilli et l'arrêt attaqué annulé au sens des considérants. Les frais et dépens sont supportés par l'intimé, qui succombe (art. 156 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
et 159 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
OJ). Cela étant, la demande d'assistance judiciaire de la recourante devient sans objet (ATF 109 Ia 5 consid. 5 p. 11).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est annulé au sens des considérants.
2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de l'intimé.
3.
L'intimé versera à la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 janvier 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5P.476/2006
Date : 16. Januar 2007
Publié : 07. März 2007
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : art. 9 Cst., etc. (mesures protectrices de l'union conjugale)


Répertoire des lois
CC: 176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
26 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LTF: 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ: 86  87  89  156  159
Répertoire ATF
109-IA-5 • 114-II-18 • 120-IA-61 • 121-I-54 • 122-I-253 • 122-II-464 • 124-I-327 • 124-I-49 • 129-I-232 • 129-I-8 • 131-I-372 • 132-III-209 • 132-III-291
Weitere Urteile ab 2000
5P.115/1995 • 5P.428/2006 • 5P.476/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • recours de droit public • mois • comparution personnelle • droit d'être entendu • première instance • recours joint • droit de garde • autorisation ou approbation • droit civil • union conjugale • autorité parentale • 1995 • dommages-intérêts • ultra petita • mention • greffier • moyen de preuve • tennis • allocation familiale
... Les montrer tous
AS
AS 2006/1205 • AS 2006/1242