Urteilskopf

114 Ia 329

54. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 22 novembre 1988 dans la cause dame B. contre Compagnie d'assurances X. (recours de droit public)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 330

BGE 114 Ia 329 S. 330

Dame B., née le 5 décembre 1924, a travaillé dès le 1er janvier 1983 pour le compte de la Compagnie d'assurances X. (ci-après: X.). Elle a été admise au fonds de prévoyance de son employeur, dont le règlement fixait l'âge de la retraite à 65 ans pour les hommes et à 60 ans pour les femmes. Par lettre du 29 mai 1984, confirmant un entretien du 30 avril 1984, X. a informé dame B. que son activité cesserait le 31 décembre suivant, mois dans lequel elle aurait atteint 60 ans. L'employée a sollicité en vain la poursuite des rapports de travail pendant les deux années qui devaient encore s'écouler avant qu'elle ait droit à une rente de vieillesse. Le 20 octobre 1986, dame B. a ouvert action contre X. en concluant notamment au paiement de 54'603 francs à titre de perte de salaire pour 1985 et 1986. La défenderesse a conclu à libération. Par jugement du 16 février 1987, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a admis la conclusion précitée, tandis que la Chambre d'appel des prud'hommes, statuant le 18 septembre 1987, l'a rejetée. Parallèlement à un recours en réforme (cf. ATF 114 II 349 ss), la demanderesse exerce un recours de droit public en concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal. Elle fait notamment valoir que sa mise à la retraite a été décidée en application d'un règlement qui viole l'art. 4 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
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Cst. dans la mesure où il institue une inégalité de traitement entre hommes et femmes relativement à l'âge de la retraite. Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. b) La qualité pour recourir appartient aux particuliers et aux collectivités lésés par des arrêts ou par des décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale (art. 88
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OJ). Le recours de droit public n'est donc ouvert à un particulier que si l'inconstitutionnalité dont il se prévaut l'atteint dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le Tribunal fédéral examine librement si ces conditions sont réalisées (ATF 112 Ia 94 et les arrêts cités). L'art. 4 al. 2
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phrase, Cst., invoqué par la recourante, est, dès son entrée en vigueur, directement applicable de sorte que tout citoyen peut en principe s'en prévaloir pour faire annuler, par la voie du recours de droit public, une nouvelle disposition légale ou
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réglementaire cantonale ou une décision de l'autorité cantonale qui consacre une inégalité de traitement entre les sexes non justifiée par des différences biologiques ou fonctionnelles entre les hommes et les femmes (ATF 108 Ia 133 consid. 3a; voir aussi les arrêts non publiés T., du 8 novembre 1985, et B., du 10 octobre 1986, reproduits, respectivement, in ZBl 87/1986, p. 482 ss (traduction) et 88/1987, p. 306 ss). En revanche, contrairement à l'interdiction des discriminations en matière de rémunération (art. 4 al. 2
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phrase, Cst.; ATF 113 Ia 110 et les références), la règle précitée ne s'adresse pas aux particuliers mais à l'Etat; elle ne produit pas d'effet horizontal direct (direkte Dritt- oder Horizontalwirkung; sur cette notion, cf. ATF 111 II 254 et les références) dans les rapports entre personnes privées (cf., parmi d'autres, MORAND, in L'égalité entre hommes et femmes, bilan et perspectives, Lausanne 1988, p. 80/81; WEBER-DÜRLER, Auf dem Weg zur Gleichberechtigung, in RDS 104/1985, I, p. 16). D'où il suit que la recourante n'a pas qualité pour s'en prévaloir directement en l'espèce à l'appui d'un recours de droit public dirigé contre une décision rendue dans une affaire opposant deux particuliers. Au demeurant, elle ne le fait pas puisqu'elle soutient en réalité que c'est la manière dont la cour cantonale a appliqué les normes du droit privé touchant l'extinction des rapports de travail qui n'est pas compatible avec le droit constitutionnel en cause. Elle oublie toutefois, en argumentant de la sorte, qu'un tel moyen, tiré de l'effet civil indirect des droits fondamentaux (pour un exemple, cf. ATF 111 II 255) ou du principe dit de l'interprétation conforme (cf. MORAND, op.cit., p. 81, ch. 2), peut être soulevé dans le cadre d'un recours en réforme lorsque, comme c'est ici le cas, la valeur litigieuse atteint au moins 8'000 francs. Son recours de droit public est, partant, irrecevable étant donné le caractère subsidiaire de cette voie de droit (art. 84 al. 2
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OJ). Les considérations qui précédent s'appliquent à plus forte raison à l'art. 4 al. 2
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phrase, Cst., également invoqué par la recourante, car cette disposition du droit objectif de la Constitution ne crée pas un droit individuel à l'égalité de traitement entre hommes et femmes (MORAND, op.cit., p. 86 in fine).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 114 IA 329
Date : 22. November 1988
Publié : 31. Dezember 1988
Source : Bundesgericht
Statut : 114 IA 329
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : Art. 4 Abs. 2 BV; Gleichberechtigung von Mann und Frau. Beschwerdelegitimation. Der erste Satz von Art. 4 Abs. 2 BV kann


Répertoire des lois
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
OJ: 84  88
Répertoire ATF
108-IA-126 • 111-II-245 • 112-IA-93 • 113-IA-107 • 114-IA-329 • 114-II-349
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recours de droit public • tribunal fédéral • qualité pour recourir • droit fondamental • personne privée • suppression • mise à la retraite • rente de vieillesse • membre d'une communauté religieuse • rapport entre • salaire • égalité de traitement • décision • moyen de droit cantonal • information • nouvelles • autorité cantonale • droit constitutionnel • voie de droit • tribunal des prud'hommes
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