A l'exception du nom du prévenu, les noms de personnes et autres entités mentionnés dans le présent jugement anonymisé sont fictifs. Toute ressemblance avec des noms réels est purement fortuite et involontaire. Eccetto il nome dell’imputato, i nomi anonimizzati delle persone e degli altri soggetti menzionati nella presente sentenza sono fittizi. Ogni somiglianza con nomi reali è puramente casuale e involontaria. Mit Ausnahme desjenigen des Beschuldigten, sind alle Namen und andere Bezeichnungen im Rahmen des vorliegenden anonymisierten Urteils fiktiv. Jegliche Ähnlichkeit mit real vorkommenden Namen ist lediglich zufällig und unbeabsichtigt.

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2019.17

Jugement du 18 juin 2021 Cour des affaires pénales

Composition

IF DOCPROPERTY FILTER_I 3ER KAMMER = "EINZELRICH" "Le juge pénal fédéral" "Les juges pénaux fédéraux" Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, IF DOCPROPERTY FILTER_I 3ER KAMMER = "EINZELRICH" "juge unique" " IF DOCPROPERTY VORS_SEX M = "F" "présidente" "président" président" président, Stephan Zenger et David Bouverat, IF DOCPROPERTY SEKR_SEX F = "F" "la greffière" "le greffier" la greffière Marine Neukomm

Parties

Ministère public de la Confédération, représenté par Andreas Müller, procureur fédéral,

et

parties plaignantes:

1. Georges, domicilié au Libéria, représenté par Maître Alain Werner,

2. Coralie, domiciliée au Libéria, représentée par Maître Zeina Wakim,

3. Jérôme, domicilié au Libéria, représenté par Maître Hikmat Maleh,

4. Louis Z., domicilié au Libéria, représenté par Maître Alain Werner,

5. Raoul, domicilié au Libéria, représenté par Maître Raphaël Jakob,

6. Antoine W., domicilié au Libéria, représenté par Maître Alain Werner,

7. Paul, domicilié au Libéria, représenté par Maître Alain Werner,

contre

Alieu Kosiah, ressortissant libérien, actuellement détenu à la Prison V., assisté de Maître Dimitri Gianoli,

Objet

Violations des lois de la guerre (art. 108 et 109 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 4 - Bestimmungen des Bundesrechts, die ein Verfahren eingehender regeln, finden Anwendung, soweit sie den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht widersprechen.
PA II)

Table des matières

TOC \o "1-3" \p " " \u En fait PAGEREF _Toc101962955 \h 8 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360032003900350035000000

A. Procédure................................................................................................................ PAGEREF _Toc101962956 \h 8 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360032003900350036000000

B. Situation personnelle du prévenu.......................................................................... PAGEREF _Toc101962998 \h 18 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360032003900390038000000

C. Bref historique de la première guerre civile du Libéria.......................................... PAGEREF _Toc101963004 \h 20 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003000300034000000

En droit............................................................................................................................... PAGEREF _Toc101963022 \h 24 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003000320032000000

1. Compétence........................................................................................................... PAGEREF _Toc101963023 \h 24 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003000320033000000

1.1 Compétence de la Suisse................................................................................. PAGEREF _Toc101963024 \h 24 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003000320034000000

1.2 Compétence de la juridiction civile.................................................................... PAGEREF _Toc101963030 \h 26 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003000330030000000

1.3 Compétence de la Cour des affaires pénales................................................... PAGEREF _Toc101963035 \h 26 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003000330035000000

2. Questions préjudicielles et incidentes................................................................... PAGEREF _Toc101963039 \h 27 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003000330039000000

2.1 Questions préjudicielles.................................................................................... PAGEREF _Toc101963040 \h 27 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003000340030000000

2.2 Questions incidentes......................................................................................... PAGEREF _Toc101963046 \h 42 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003000340036000000

3. Réquisitions de preuve.......................................................................................... PAGEREF _Toc101963052 \h 49 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003000350032000000

4. Droit applicable...................................................................................................... PAGEREF _Toc101963053 \h 50 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003000350033000000

4.1 Ancien droit........................................................................................................ PAGEREF _Toc101963054 \h 50 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003000350034000000

4.2 Nouveau droit.................................................................................................... PAGEREF _Toc101963059 \h 51 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003000350039000000

4.3 Droit applicable au cas d’espèce...................................................................... PAGEREF _Toc101963065 \h 52 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003000360035000000

4.4 Champ d’application des art. 108 et 109 aCPM............................................... PAGEREF _Toc101963070 \h 54 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003000370030000000

5. Prescription............................................................................................................ PAGEREF _Toc101963075 \h 60 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003000370035000000

6. Questions relatives aux témoignages dits à charge............................................. PAGEREF _Toc101963076 \h 60 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003000370036000000

6.1 Qualité du travail effectué par les organisations Civitas Maxima et RRR........ PAGEREF _Toc101963077 \h 60 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003000370037000000

6.2 Dénonciations pénales...................................................................................... PAGEREF _Toc101963083 \h 62 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003000380033000000

6.3 Contradictions dans les récits des parties plaignantes et des témoins dits à charge PAGEREF _Toc101963087 \h 63 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003000380037000000

6.4 Identification du prévenu................................................................................... PAGEREF _Toc101963094 \h 65 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003000390034000000

6.5 Absence de témoignage à l’appui des dénonciations pénales......................... PAGEREF _Toc101963099 \h 66 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003000390039000000

6.6 Ethnie du prévenu............................................................................................. PAGEREF _Toc101963104 \h 67 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100300034000000

6.7 Motivations des parties plaignantes à dénoncer le prévenu............................. PAGEREF _Toc101963109 \h 67 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100300039000000

7. Faits reprochés à Alieu Kosiah.............................................................................. PAGEREF _Toc101963114 \h 68 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100310034000000

7.1 Recrutement et utilisation d’un enfant soldat.................................................... PAGEREF _Toc101963115 \h 68 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100310035000000

7.1.1 Chef d’accusation.......................................................................................... PAGEREF _Toc101963116 \h 68 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100310036000000

7.1.2 Moyens de preuve......................................................................................... PAGEREF _Toc101963117 \h 68 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100310037000000

7.1.3 Droit et appréciation des preuves................................................................. PAGEREF _Toc101963118 \h 75 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100310038000000

7.1.4 Erreur sur l’illicéité......................................................................................... PAGEREF _Toc101963119 \h 81 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100310039000000

7.2 Ordonner le meurtre de sept civils à Zorzor...................................................... PAGEREF _Toc101963120 \h 82 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100320030000000

7.2.1 Chef d’accusation.......................................................................................... PAGEREF _Toc101963121 \h 82 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100320031000000

7.2.2 Moyens de preuve......................................................................................... PAGEREF _Toc101963122 \h 82 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100320032000000

7.2.3 Droit et appréciation des preuves................................................................. PAGEREF _Toc101963123 \h 86 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100320033000000

7.3 Meurtre du civil B. à Babahun........................................................................... PAGEREF _Toc101963124 \h 90 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100320034000000

7.3.1 Chef d’accusation.......................................................................................... PAGEREF _Toc101963125 \h 90 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100320035000000

7.3.2 Moyens de preuve......................................................................................... PAGEREF _Toc101963126 \h 90 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100320036000000

7.3.3 Droit et appréciation des preuves................................................................. PAGEREF _Toc101963127 \h 93 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100320037000000

7.4 Ordonner le traitement cruel de sept civils à Foya, le meurtre de six d’entre eux et asséner un coup de couteau au civil Raoul.................................................................................. PAGEREF _Toc101963128 \h 95 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100320038000000

7.4.1 Chef d’accusation.......................................................................................... PAGEREF _Toc101963129 \h 95 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100320039000000

7.4.2 Moyens de preuve......................................................................................... PAGEREF _Toc101963130 \h 95 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100330030000000

7.4.3 Droit et appréciation des preuves............................................................... PAGEREF _Toc101963131 \h 105 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100330031000000

7.5 Ordonner et diriger un transport forcé de café, de cacao et d’huile de palme, par des civils, de Foya à Solomba, et de là à la frontière guinéenne.................................................. PAGEREF _Toc101963132 \h 113 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100330032000000

7.5.1 Chef d’accusation........................................................................................ PAGEREF _Toc101963133 \h 113 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100330033000000

7.5.2 Moyens de preuve....................................................................................... PAGEREF _Toc101963134 \h 113 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100330034000000

7.5.3 Droit et appréciation des preuves............................................................... PAGEREF _Toc101963135 \h 118 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100330035000000

7.6....... Participation au meurtre du civil Joseph à Foya et profanation de son cadavre. PAGEREF _Toc101963136 \h 125 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100330036000000

7.6.1 Chef d’accusation........................................................................................ PAGEREF _Toc101963137 \h 125 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100330037000000

7.6.2 Moyens de preuve....................................................................................... PAGEREF _Toc101963138 \h 126 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100330038000000

7.6.3 Droit et appréciation des preuves............................................................... PAGEREF _Toc101963139 \h 134 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100330039000000

7.7 Ordonner et diriger un transport forcé, par des civils, de Foya à Solomba, et de là à la frontière guinéenne........................................................................................................ PAGEREF _Toc101963140 \h 138 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100340030000000

7.7.1 Chef d’accusation........................................................................................ PAGEREF _Toc101963141 \h 138 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100340031000000

7.7.2 Moyens de preuve....................................................................................... PAGEREF _Toc101963142 \h 138 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100340032000000

7.7.3 Droit et appréciation des preuves............................................................... PAGEREF _Toc101963143 \h 141 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100340033000000

7.8 Ordonner le pillage de la centrale électrique de Foya.................................... PAGEREF _Toc101963144 \h 144 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100340034000000

7.8.1 Chef d’accusation........................................................................................ PAGEREF _Toc101963145 \h 144 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100340035000000

7.8.2 Moyens de preuve....................................................................................... PAGEREF _Toc101963146 \h 144 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100340036000000

7.8.3 Droit et appréciation des preuves............................................................... PAGEREF _Toc101963147 \h 146 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100340037000000

7.9 Ordonner et diriger le transport forcé du moteur de la centrale électrique de Foya, par des civils, de Foya à Solomba, et de là à la frontière avec la Guinée....................................... PAGEREF _Toc101963148 \h 148 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100340038000000

7.9.1 Chef d’accusation........................................................................................ PAGEREF _Toc101963149 \h 148 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100340039000000

7.9.2 Moyens de preuve....................................................................................... PAGEREF _Toc101963150 \h 148 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100350030000000

7.9.3 Droit et appréciation des preuves............................................................... PAGEREF _Toc101963151 \h 154 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100350031000000

7.10 Ordonner le pillage de la génératrice de Pasolahun, ordonner le transport forcé de la génératrice de Pasolahun, par des civils, de Pasolahun à Kolahun et meurtre du civil Victor X. aux abords de la rivière Kehair................................................................................................... PAGEREF _Toc101963152 \h 157 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100350032000000

7.10.1 Chef d’accusation.................................................................................... PAGEREF _Toc101963153 \h 157 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100350033000000

7.10.2 Moyens de preuve................................................................................... PAGEREF _Toc101963154 \h 157 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100350034000000

7.10.3 Droit et appréciation des preuves........................................................... PAGEREF _Toc101963155 \h 172 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100350035000000

7.11 Ordonner et diriger un transport forcé de munitions, par des civils, de Gondolahun à Fassama et meurtre du civil Didier X. aux abords de la rivière Lofa.................................. PAGEREF _Toc101963156 \h 181 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100350036000000

7.11.1 Chef d’accusation.................................................................................... PAGEREF _Toc101963157 \h 181 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100350037000000

7.11.2 Moyens de preuve................................................................................... PAGEREF _Toc101963158 \h 181 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100350038000000

7.11.3 Droit et appréciation des preuves........................................................... PAGEREF _Toc101963159 \h 189 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100350039000000

7.12 Meurtre d’un civil à Voinjama.......................................................................... PAGEREF _Toc101963160 \h 194 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100360030000000

7.12.1 Chef d’accusation.................................................................................... PAGEREF _Toc101963161 \h 194 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100360031000000

7.12.2 Moyens de preuve................................................................................... PAGEREF _Toc101963162 \h 194 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100360032000000

7.12.3 Droit et appréciation des preuves........................................................... PAGEREF _Toc101963163 \h 198 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100360033000000

7.13 Ordonner un transport forcé, par des civils, de Voinjama à Gbarlyeloh (Guinée) PAGEREF _Toc101963164 \h 201 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100360034000000

7.13.1 Chef d’accusation.................................................................................... PAGEREF _Toc101963165 \h 201 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100360035000000

7.13.2 Moyens de preuve................................................................................... PAGEREF _Toc101963166 \h 201 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100360036000000

7.13.3 Droit et appréciation des preuves........................................................... PAGEREF _Toc101963167 \h 204 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100360037000000

7.14 Ordonner un transport forcé, par des civils, de Voinjama à Solomba et de là à la frontière guinéenne........................................................................................................ PAGEREF _Toc101963168 \h 207 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100360038000000

7.14.1 Chef d’accusation.................................................................................... PAGEREF _Toc101963169 \h 207 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100360039000000

7.14.2 Moyens de preuve................................................................................... PAGEREF _Toc101963170 \h 207 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100370030000000

7.14.3 Droit et appréciation des preuves........................................................... PAGEREF _Toc101963171 \h 210 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100370031000000

7.15 Ordonner les meurtres de deux combattants ULIMO d’ethnie krahn, dont le dénommé Phénix, à Voinjama......................................................................................................... PAGEREF _Toc101963172 \h 213 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100370032000000

7.15.1 Chef d’accusation.................................................................................... PAGEREF _Toc101963173 \h 213 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100370033000000

7.15.2 Moyens de preuve................................................................................... PAGEREF _Toc101963174 \h 213 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100370034000000

7.15.3 Droit et appréciation des preuves........................................................... PAGEREF _Toc101963175 \h 215 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100370035000000

7.16 Ordonner le pillage du village de Botosu ainsi qu’ordonner et diriger un transport forcé de biens, par des civils, depuis Botosu.......................................................................... PAGEREF _Toc101963176 \h 217 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100370036000000

7.16.1 Chef d’accusation.................................................................................... PAGEREF _Toc101963177 \h 217 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100370037000000

7.16.2 Moyens de preuve................................................................................... PAGEREF _Toc101963178 \h 217 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100370038000000

7.16.3 Droit et appréciation des preuves........................................................... PAGEREF _Toc101963179 \h 220 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100370039000000

7.17 Viol de la civile Coralie.................................................................................... PAGEREF _Toc101963180 \h 225 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100380030000000

7.17.1 Chef d’accusation.................................................................................... PAGEREF _Toc101963181 \h 225 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100380031000000

7.17.2 Moyens de preuve................................................................................... PAGEREF _Toc101963182 \h 225 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100380032000000

7.17.3 Droit et appréciation des preuves........................................................... PAGEREF _Toc101963183 \h 228 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100380033000000

7.18 Ordonner et diriger un transport forcé de biens, par des civils, de Zorzor à Salayae PAGEREF _Toc101963184 \h 231 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100380034000000

7.18.1 Chef d’accusation.................................................................................... PAGEREF _Toc101963185 \h 231 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100380035000000

7.18.2 Moyens de preuve................................................................................... PAGEREF _Toc101963186 \h 231 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100380036000000

7.18.3 Droit et appréciation des preuves........................................................... PAGEREF _Toc101963187 \h 234 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100380037000000

7.19 Synthèse des actes délictuels d’Alieu Kosiah................................................. PAGEREF _Toc101963188 \h 236 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100380038000000

8. Fixation de la peine.............................................................................................. PAGEREF _Toc101963189 \h 237 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003100380039000000

9. Expulsion............................................................................................................. PAGEREF _Toc101963214 \h 247 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003200310034000000

10. Conclusions civiles.............................................................................................. PAGEREF _Toc101963222 \h 248 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003200320032000000

10.1 Fixation............................................................................................................ PAGEREF _Toc101963223 \h 248 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003200320033000000

10.2 Paul.................................................................................................................. PAGEREF _Toc101963228 \h 250 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003200320038000000

10.3 Raoul................................................................................................................ PAGEREF _Toc101963233 \h 251 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003200330033000000

10.4 Georges........................................................................................................... PAGEREF _Toc101963238 \h 252 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003200330038000000

10.5 Louis Z............................................................................................................. PAGEREF _Toc101963242 \h 253 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003200340032000000

10.6 Antoine W........................................................................................................ PAGEREF _Toc101963246 \h 254 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003200340036000000

10.7 Jérôme............................................................................................................. PAGEREF _Toc101963251 \h 255 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003200350031000000

10.8 Coralie.............................................................................................................. PAGEREF _Toc101963256 \h 256 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003200350036000000

11. Dépens................................................................................................................. PAGEREF _Toc101963262 \h 256 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003200360032000000

12. Frais..................................................................................................................... PAGEREF _Toc101963267 \h 257 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003200360037000000

13. Indemnité du prévenu.......................................................................................... PAGEREF _Toc101963275 \h 259 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003200370035000000

14.1 Fixation............................................................................................................ PAGEREF _Toc101963280 \h 260 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003200380030000000

14.2 Maître Dimitri Gianoli....................................................................................... PAGEREF _Toc101963283 \h 261 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003200380033000000

14.3 Maître Raphaël Jakob..................................................................................... PAGEREF _Toc101963293 \h 266 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003200390033000000

14.4 Maître Hikmat Maleh....................................................................................... PAGEREF _Toc101963300 \h 268 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003300300030000000

14.5 Maître Zeina Wakim........................................................................................ PAGEREF _Toc101963307 \h 270 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003300300037000000

14.6 Maître Alain Werner......................................................................................... PAGEREF _Toc101963315 \h 273 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003300310035000000

Dispositif.......................................................................................................................... PAGEREF _Toc101963323 \h 280 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300031003900360033003300320033000000

En fait

A. Procédure:

A.1 Le 3 juillet 2014, par l’entremise de leur conseil Maître Alain Werner, cinq ressortissants libériens nommés Paul, Antoine W., Louis Z., Rémy et C. ont déposé plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre Alieu Kosiah pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre (05-01-0001 ss).

A.2 Le 21 août 2014, Raoul, ressortissant libérien, a également déposé plainte pénale auprès du MPC par l’intermédiaire de Maître Raphaël Jakob contre Alieu Kosiah pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre (05-02-0001 ss).

A.3 Le 22 août 2014, Jérôme, ressortissant libérien, a à son tour déposé plainte pénale auprès du MPC, par l’entremise de Maître Hikmat Maleh, contre Alieu Kosiah pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre (05-03-0001 ss).

A.4 Le 28 août 2014, le MPC a ouvert, sous la référence SV.14.0828, une procédure pénale à l’encontre d’Alieu Kosiah pour crimes de guerre commis durant la première guerre civile au Libéria sous la forme de meurtres de civils, viol et actes visant à réduire la population en esclavage et à la terroriser (art. 108
SR 321.0 Militärstrafgesetz vom 13. Juni 1927 (MStG)
MStG Art. 108 - Mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren wird bestraft, wer, in der Absicht, eine durch ihre Staatsangehörigkeit, Rasse, Religion oder ethnische, soziale oder politische Zugehörigkeit gekennzeichnete Gruppe als solche ganz oder teilweise zu vernichten:
a  Mitglieder dieser Gruppe tötet oder auf schwerwiegende Weise in ihrer körperlichen oder geistigen Unversehrtheit schädigt;
b  Mitglieder der Gruppe Lebensbedingungen unterwirft, die geeignet sind, die Gruppe ganz oder teilweise zu vernichten;
c  Massnahmen anordnet oder trifft, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe gerichtet sind;
d  Kinder der Gruppe gewaltsam in eine andere Gruppe überführt oder überführen lässt.
et 109
SR 321.0 Militärstrafgesetz vom 13. Juni 1927 (MStG)
MStG Art. 109 - 1 Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren, wird bestraft, wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung:
1    Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren, wird bestraft, wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung:
a  einen Menschen vorsätzlich tötet;
b  viele Menschen vorsätzlich tötet oder der Bevölkerung in der Absicht, sie ganz oder teilweise zu vernichten, Lebensbedingungen auferlegt, die geeignet sind, deren Vernichtung herbeizuführen;
c  sich ein Eigentumsrecht über einen Menschen anmasst und über ihn verfügt, namentlich in Form von Menschenhandel, sexueller Ausbeutung oder Zwangsarbeit;
d  einem Menschen unter Verstoss gegen die Grundregeln des Völkerrechts in schwerwiegender Weise die Freiheit entzieht;
e  in der Absicht, eine Person für längere Zeit dem Schutz des Gesetzes zu entziehen:
e1  im Auftrag oder mit Billigung eines Staates oder einer politischen Organisation der Person die Freiheit entzieht, wobei in der Folge die Auskunft über ihr Schicksal oder ihren Verbleib verweigert wird, oder
e2  im Auftrag eines Staates oder einer politischen Organisation oder entgegen einer Rechtspflicht die Auskunft über das Schicksal oder den Verbleib dieser Person verweigert;
f  einem unter seinem Gewahrsam oder seiner Kontrolle stehenden Menschen grosse Leiden oder eine schwere Schädigung des Körpers oder der physischen oder psychischen Gesundheit zufügt;
g  eine Person weiblichen Geschlechts vergewaltigt oder, nachdem sie gegen ihren Willen geschwängert wurde, gefangen hält in der Absicht, die ethnische Zusammensetzung einer Bevölkerung zu beeinflussen, eine Person zur Duldung einer sexuellen Handlung von vergleichbarer Schwere oder zur Prostitution nötigt oder sie zwangsweise sterilisiert;
h  Menschen aus dem Gebiet, in dem sie sich rechtmässig aufhalten, vertreibt oder zwangsweise an einen andern Ort überführt;
i  einer Gruppe von Menschen aus politischen, rassischen, ethnischen, religiösen, sozialen oder anderen völkerrechtswidrigen Gründen, im Zusammenhang mit einer Tat nach dem sechsten Abschnitt oder dem sechsten Abschnittbis oder zwecks systematischer Unterdrückung oder Beherrschung einer rassischen Gruppe, in schwerwiegender Weise Grundrechte vorenthält oder entzieht;
j  eine andere unmenschliche Handlung von vergleichbarer Schwere wie die in diesem Absatz genannten Verbrechen verübt und dadurch einem Menschen grosse Leiden oder eine schwere Schädigung des Körpers oder der physischen oder psychischen Gesundheit zufügt.
2    In besonders schweren Fällen, namentlich wenn die Tat viele Menschen betrifft oder der Täter grausam handelt, kann auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt werden.
3    In weniger schweren Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c-j kann auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr erkannt werden.
de l’ancien Code pénal militaire du 13 juin 1927 [CPM; RS 321.0], repris aux art. 264b
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264b - Die Artikel 264d-264j finden Anwendung im Zusammenhang mit internationalen bewaffneten Konflikten einschliesslich Besetzungen sowie, soweit aus der Natur der Straftaten nichts anderes hervorgeht, im Zusammenhang mit nicht internationalen bewaffneten Konflikten.
ss CP, en relation avec l’art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42 et 0.518.51; CG] et l’art. 4 du Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux [RS 0.518.522; PA II]) (01-01-0001 ss).

A.5 A la suite d’un mandat d’arrêt émis le 10 novembre 2014, Alieu Kosiah a été arrêté à U. le même jour et placé en détention à la Prison régionale V. (06-01-0001 ss). Sa détention provisoire a été régulièrement prolongée.

A.6 Par ordonnance du 2 septembre 2015, le MPC a étendu l’instruction aux infractions de recrutement d’enfant soldat et de pillage (01-01-0005).

A.7 Le 23 juin 2016, Georges, ressortissant libérien, a déposé plainte pénale auprès du MPC par l’intermédiaire de son avocat Maître Alain Werner, contre Alieu Kosiah pour crimes de guerre (05-01-0017 ss).

A.8 Le 23 août 2016, Coralie, ressortissante libérienne, a déposé plainte pénale auprès du MPC par le biais de son conseil Maître Zeina Wakim pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité (05-04-0001 ss).

A.9 Par ordonnance du 3 novembre 2016, le MPC a étendu l’instruction à l’infraction d’atteinte à la dignité des personnes, notamment traitements humiliants et dégradants (01-01-0006).

A.10 Par ordonnance du 19 juin 2017, le MPC a ordonné la jonction, sous la référence SV.14.0828, d’une procédure diligentée par le Ministère public central du canton de Vaud contre Alieu Kosiah pour escroquerie et faux dans les titres (01-01-0007 s.).

A.11 Par décision du 11 décembre 2018, le MPC a retiré la qualité de partie plaignante à Rémy pour les faits qui figurent au chiffre 1.3.3 de l’acte d’accusation (15-01-0730 ss; cf. infra consid. 7.3). Un recours a été formé par celui-ci le 24 décembre 2018 (21-10-0003 ss). Il a été rejeté par décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 22 mai 2019 (BB.2019.3; 40.510.012 ss).

A.12 Par décision du 11 décembre 2018 également, le MPC a retiré la qualité de partie plaignante à Antoine W. pour les faits qui figurent au chiffre 1.3.17 de l’acte d’accusation (15-01-0737 ss; cf. infra consid. 7.11).

A.13 Par décision du 7 janvier 2019, le MPC a retiré la qualité de partie plaignante à Raoul pour les faits qui figurent au chiffre 1.3.5 de l’acte d’accusation (15-01-0951 ss; cf. infra consid. 7.4). Un recours a été formé par celui-ci le 18 janvier 2019 (21-12-0003 ss). Il a été rejeté par décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 22 mai 2019 (BB.2019.14; 40.510.027 ss).

A.14 Par acte d’accusation du 22 mars 2019, le MPC a renvoyé Alieu Kosiah en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) pour violation des lois de la guerre au sens de l’art. 109 al. 1 aCPM en lien avec l’art. 108 al. 2 aCPM ainsi qu’avec l’art. 3 commun aux CG et l’art. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 4 - Bestimmungen des Bundesrechts, die ein Verfahren eingehender regeln, finden Anwendung, soweit sie den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht widersprechen.
PA II.

A.15 Par ordonnance du 8 avril 2019, Alieu Kosiah a été placé en détention pour des motifs de sûreté (40.231.7.011 ss). Le prévenu se trouve encore en détention pour des motifs de sûreté à ce jour.

A.16 Le 7 mai 2019, le MPC a rendu deux ordonnances de classement concernant seize états de fait reprochés initialement à Alieu Kosiah. La première ordonnance concerne des actes poursuivis pour violation des lois de la guerre au sens de l’art. 109 al. 1 aCPM en lien avec l’art. 108 al. 2 aCPM ainsi qu’avec l’art. 3 commun aux CG et l’art. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 4 - Bestimmungen des Bundesrechts, die ein Verfahren eingehender regeln, finden Anwendung, soweit sie den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht widersprechen.
PA II (40.110.008 ss); la seconde ordonnance vise des faits relevant de l’escroquerie (art. 146
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) et du faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP) (40.110.066 ss). Les faits dénoncés par C. ayant été classés, celui-ci n’est plus partie à la procédure. Le 17 mai 2019, un recours a été interjeté par la partie plaignante Coralie contre la première ordonnance de classement. Le recours a été rejeté par décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 7 novembre 2019 (BB.2019.106; 40.510.126 ss).

A.17 Le 14 juin 2019, la Cour a invité les parties à présenter leurs offres de preuves (40.400.009).

A.18 Le 19 août 2019, la Cour a reçu de l’Office fédéral de la justice le procès-verbal d’audition de D., ancienne membre de la Commission de vérité et de réconciliation au Libéria (Truth and Reconciliation Commission of Liberia, ci-après: TRC), en exécution d’une demande d’entraide formulée par le MPC le 16 mars 2017 (40.261.1.020 ss).

A.19 Par ordonnance du 6 septembre 2019, la Cour a ordonné, à titre de moyens de preuve, l’audition lors des débats d’Alieu Kosiah sur sa situation personnelle et les faits de l’accusation, l’audition de Georges, Coralie, Jérôme, Louis Z., Raoul, Antoine W. et Paul en qualité de parties plaignantes, l’audition de Pierre alias «Pégase» en qualité de personne appelée à donner des renseignements, l’audition de Rémy, Olivier, Robert, Jean alias «Cassiopée», Victor X., Didier X., André, E., Alfred et la cousine de Raoul, de nom inconnu, en qualité de témoins et la production du procès-verbal d’audition d’Alieu Kosiah intervenue le 1er mai 2019 dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire avec la Norvège. La Cour a, pour le surplus, rejeté les réquisitions de preuve des parties (40.250.001 ss).

A.20 Le 8 octobre 2019, la Cour a également ordonné la production du procès-verbal d’audition d’Alieu Kosiah intervenue le 30 août 2019 en exécution d’une commission rogatoire avec la France dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre Pierre pour crimes de guerre qui auraient été commis durant la première guerre civile au Libéria. Une partie des faits reprochés coïncideraient avec ceux qui sont reprochés à Alieu Kosiah dans la présente procédure (40.250.017 s.).

A.21 Par ordonnance du 25 octobre 2019, la Cour a rejeté les réquisitions de preuve de la défense tendant à la production d’une plainte pénale déposée par Georges contre Pierre, à l’audition de F., imam de Pasolahun, à la production des procès-verbaux des auditions menées dans la procédure pénale française dirigée contre Pierre, à la production de tous documents liés à l’instruction ou à des «vérifications éventuelles» dans le cadre de la procédure pénale française dirigée contre Pierre et à l’indication du nom de toutes les parties plaignantes entendues dans le cadre de ladite procédure (40.250.022 ss).

A.22 Le 12 décembre 2019, la Cour a adressé au Parquet national anti-terroriste de Paris (ci-après: PNAT) une demande d’entraide judiciaire en lien avec la procédure pénale qu’il mène contre Pierre. La Cour a ainsi sollicité la production de la plainte pénale déposée par l’organisation de défense des victimes de crimes de guerre Civitas Maxima contre Pierre, de tous les procès-verbaux des auditions menées par les autorités françaises dans le cadre de la procédure précitée, des éventuelles expertises psychologiques effectuées sur les personnes entendues, du rapport établi par les autorités françaises à la suite de la reconstitution judiciaire qui a eu lieu au Libéria et de tout autre document susceptible d’être en lien avec les faits reprochés à Alieu Kosiah dans l’acte d’accusation du 22 mars 2019 (40.261.3.0011 ss). Le PNAT a adressé à la Cour, en date du 4 février 2020, une partie des pièces requises dans la demande du 12 décembre 2019 (40.261.3.014 ss).

A.23 Par ordonnance du 14 février 2020, la Cour a versé à la présente procédure les pièces reçues du PNAT. Elle a également rejeté une nouvelle fois la réquisition de preuve de la défense tendant à l’audition de F., imam de Pasolahun et a versé au dossier un rapport photographique remis par l’organisation Civitas Maxima le 7 février 2020. Elle a enfin annulé les auditions de la cousine de Raoul (les coordonnées de cette dernière étant demeurées inconnues de la Cour) et d’E. (celle-ci ayant exercé son refus de témoigner en sa qualité d’ex-épouse du prévenu) (40.250.029 ss).

A.24 Le 28 février 2020, la Cour a adressé au PNAT une demande d’entraide judiciaire complémentaire à celle du 12 décembre 2019, par laquelle elle a requis la production de certains procès-verbaux qui ne lui ont pas été transmis le 4 février 2020, d’une planche photographique qui avait été soumise à plusieurs participants à la procédure française ainsi que de l’expertise psychiatrique de Pierre. Pour le surplus, la Cour a constaté que l’intégralité des procès-verbaux d’audition demandés le 12 février 2019 n’avaient pas été transmis, en indiquant au PNAT qu’elle renoncerait à les solliciter si ce dernier lui confirmait qu’ils n’avaient pas de lien avec la présente procédure (40.261.3.1029 s.). Le 11 mars 2020, le PNAT a transmis à la Cour les pièces sollicitées, à l’exception de l’expertise psychiatrique et d’un autre procès-verbal qui ne concernait pas la présente procédure (40.261.3.1031 ss).

A.25 Par ordonnance du 17 mars 2020, la Cour a versé au dossier les pièces complémentaires adressées par le PNAT et a renoncé à solliciter les procès-verbaux d’audition initialement requis dans la demande du 12 décembre 2019 et qui n’ont pas été transmis par les autorités françaises, celles-ci ayant confirmé que les procès-verbaux en question ne concernaient pas les faits de la présente procédure. La Cour a également renoncé à requérir l’expertise psychiatrique suite au refus du parquet français de la lui remettre. La Cour a en outre une nouvelle fois rejeté la réquisition de preuve de Maître Alain Werner tendant à l’audition de G., commandant de l’Office central de lutte contre les crimes contre l’humanité, les génocides et les crimes de guerre, de même que celle de la défense tendant à l’audition de F., imam de Pasolahun. Elle a en revanche versé au dossier une vidéo transmise par Maître Alain Werner le 28 février 2020 sur la méthode du «tabé» (40.250.029 ss).

A.26 Compte tenu du caractère sexuel de l’infraction reprochée au prévenu au chiffre 1.3.24 de l’acte d’accusation (cf. infra consid. 7.17), la Cour a ordonné le huis-clos partiel des débats en application de l’art. 70 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 70 Einschränkungen und Ausschluss der Öffentlichkeit - 1 Das Gericht kann die Öffentlichkeit von Gerichtsverhandlungen ganz oder teilweise ausschliessen, wenn:
1    Das Gericht kann die Öffentlichkeit von Gerichtsverhandlungen ganz oder teilweise ausschliessen, wenn:
a  die öffentliche Sicherheit oder Ordnung oder schutzwürdige Interessen einer beteiligten Person, insbesondere des Opfers, dies erfordern;
b  grosser Andrang herrscht.
2    Ist die Öffentlichkeit ausgeschlossen, so können sich die beschuldigte Person, das Opfer und die Privatklägerschaft von höchstens drei Vertrauenspersonen begleiten lassen.
3    Das Gericht kann Gerichtsberichterstatterinnen und Gerichtsberichterstattern und weiteren Personen, die ein berechtigtes Interesse haben, unter bestimmten Auflagen den Zutritt zu Verhandlungen gestatten, die nach Absatz 1 nicht öffentlich sind.
4    Wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen, so eröffnet das Gericht das Urteil in einer öffentlichen Verhandlung oder orientiert die Öffentlichkeit bei Bedarf in anderer geeigneter Weise über den Ausgang des Verfahrens.
CPP.

A.27 Après plusieurs reports imposés par la pandémie de COVID-19, la première partie des débats s’est ouverte le 3 décembre 2020. Ont comparu le MPC, représenté par le procureur fédéral Andreas Müller et le procureur fédéral assistant Julien Wenger, le prévenu Alieu Kosiah, assisté de Maîtres Dimitri Gianoli et Sébastien Weibel, avocat stagiaire, Maîtres Alain Werner et Romain Wavre pour les parties plaignantes Georges, Louis Z., Antoine W. et Paul, Maître Zeina Wakim pour la partie plaignante Coralie, Maître Hikmat Maleh pour la partie plaignante Jérôme et Maître Raphaël Jakob pour la partie plaignante Raoul. Les parties plaignantes n’ont pas comparu; dans la mesure où la première partie des débats était consacrée à l’audition du prévenu, la Cour a considéré que la présence des premières, toutes domiciliées au Libéria, n’était pas requise compte tenu de la situation sanitaire en Suisse. Elles ont ainsi uniquement été invitées à comparaître volontairement.

A.28 A l’ouverture des débats, la Cour a donné l’occasion aux parties de soulever des questions préjudicielles, en particulier en ce qui concerne la validité de l’accusation, les conditions d’ouverture de l’action publique, les empêchements de procéder, le dossier et les offres de preuve recueillies.

Le MPC n’a soulevé aucune question préjudicielle.

Maître Alain Werner a soulevé les questions préjudicielles suivantes:

· Demande de renvoi des débats pour permettre aux parties plaignantes d’assister aux débats;

· Nouvelle demande d’entendre G. en qualité de témoin.

Maître Raphaël Jakob a appuyé les questions préjudicielles soulevées par Maître Alain Werner et a formulé les questions préjudicielles suivantes:

· Application de l’art. 264a
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264a - 1 Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung:
1    Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung:
a  einen Menschen vorsätzlich tötet;
b  viele Menschen vorsätzlich tötet oder der Bevölkerung in der Absicht, sie ganz oder teilweise zu vernichten, Lebensbedingungen auferlegt, die geeignet sind, deren Vernichtung herbeizuführen;
c  sich ein Eigentumsrecht über einen Menschen anmasst und über ihn verfügt, namentlich in Form von Menschenhandel, sexueller Ausbeutung oder Zwangsarbeit;
d  einem Menschen unter Verstoss gegen die Grundregeln des Völkerrechts in schwerwiegender Weise die Freiheit entzieht;
e  in der Absicht, eine Person für längere Zeit dem Schutz des Gesetzes zu entziehen:
e1  im Auftrag oder mit Billigung eines Staates oder einer politischen Organisation der Person die Freiheit entzieht, wobei in der Folge die Auskunft über ihr Schicksal oder ihren Verbleib verweigert wird, oder
e2  im Auftrag eines Staates oder einer politischen Organisation oder entgegen einer Rechtspflicht die Auskunft über das Schicksal oder den Verbleib dieser Person verweigert;
f  einem unter seinem Gewahrsam oder seiner Kontrolle stehenden Menschen grosse Leiden oder eine schwere Schädigung des Körpers oder der physischen oder psychischen Gesundheit zufügt;
g  eine Person weiblichen Geschlechts vergewaltigt oder, nachdem sie gegen ihren Willen geschwängert wurde, gefangen hält in der Absicht, die ethnische Zusammensetzung einer Bevölkerung zu beeinflussen, eine Person zur Duldung einer sexuellen Handlung von vergleichbarer Schwere oder zur Prostitution nötigt oder sie zwangsweise sterilisiert;
h  Menschen aus dem Gebiet, in dem sie sich rechtmässig aufhalten, vertreibt oder zwangsweise an einen andern Ort überführt;
i  einer Gruppe von Menschen aus politischen, rassischen, ethnischen, religiösen, sozialen oder anderen völkerrechtswidrigen Gründen, im Zusammenhang mit einer Tat nach dem zwölften Titelbis oder dem zwölften Titelter oder zwecks systematischer Unterdrückung oder Beherrschung einer rassischen Gruppe, in schwerwiegender Weise Grundrechte vorenthält oder entzieht;
j  eine andere Handlung von vergleichbarer Schwere wie die in diesem Absatz genannten Verbrechen verübt und dadurch einem Menschen grosse Leiden oder eine schwere Schädigung des Körpers oder der physischen oder psychischen Gesundheit zufügt.
2    In besonders schweren Fällen, namentlich wenn die Tat viele Menschen betrifft oder der Täter grausam handelt, kann auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt werden.
3    In weniger schweren Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c-j kann auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr erkannt werden.
CP (crimes contre l’humanité) aux faits reprochés dans l’acte d’accusation en lien avec l’art. 344
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 344 Abweichende rechtliche Würdigung - Will das Gericht den Sachverhalt rechtlich anders würdigen als die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift, so eröffnet es dies den anwesenden Parteien und gibt ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme.
CPP;

· Application des art. 264b
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264b - Die Artikel 264d-264j finden Anwendung im Zusammenhang mit internationalen bewaffneten Konflikten einschliesslich Besetzungen sowie, soweit aus der Natur der Straftaten nichts anderes hervorgeht, im Zusammenhang mit nicht internationalen bewaffneten Konflikten.
ss CP en lieu et place des art. 108 et 109 aCPM;

· Application de l’art. 264k
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264k - 1 Der Vorgesetzte, der weiss, dass eine ihm unterstellte Person eine Tat nach dem zwölften Titelbis oder dem zwölften Titelter begeht oder begehen wird, und der nicht angemessene Massnahmen ergreift, um diese Tat zu verhindern, wird nach der gleichen Strafandrohung wie der Täter bestraft. Verhindert der Vorgesetzte die Tat fahrlässig nicht, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
1    Der Vorgesetzte, der weiss, dass eine ihm unterstellte Person eine Tat nach dem zwölften Titelbis oder dem zwölften Titelter begeht oder begehen wird, und der nicht angemessene Massnahmen ergreift, um diese Tat zu verhindern, wird nach der gleichen Strafandrohung wie der Täter bestraft. Verhindert der Vorgesetzte die Tat fahrlässig nicht, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
2    Der Vorgesetzte, der weiss, dass eine ihm unterstellte Person eine Tat nach dem zwölften Titelbis oder dem zwölften Titelter begangen hat, und der nicht angemessene Massnahmen ergreift, um die Bestrafung des Täters sicherzustellen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP (responsabilité du supérieur).

Maîtres Zeina Wakim et Hikmat Maleh se sont ralliés aux questions préjudicielles soulevées par Maîtres Alain Werner et Raphaël Jakob.

Enfin, Maître Dimitri Gianoli a formulé les questions préjudicielles suivantes:

· Incapacité des avocats de Civitas Maxima de représenter des parties plaignantes dans la procédure, faute d’indépendance suffisante;

· Inexploitabilité de certains moyens de preuve;

· Retrait du dossier des documents en lien avec l’identification des témoins Victor X. et Didier X. par les parties plaignantes Louis Z. et Antoine W.

Maître Dimitri Gianoli a également requis de pouvoir déposer une écriture consistant en une analyse des déclarations et des contradictions ressortant de l’audition du témoin Benoît par le MPC.

Le vendredi 4 décembre 2021, la Cour a communiqué aux parties ses décisions sur questions préjudicielles. S’agissant de l’audition de G., elle a invité Maître Alain Werner à renouveler sa demande au moment de l’administration des preuves. S’agissant de l’écriture que Maître Dimitri Gianoli souhaitait déposer, la Cour l’a écartée à ce stade. Pour le surplus, la Cour a rejeté les questions préjudicielles soulevées. Les motifs de ses décisions sont développés au considérant 2 ci-après.

A.29 A la suite de la communication des décisions de la Cour relatives aux questions préjudicielles soulevées, Maître Jakob a formulé une nouvelle question préjudicielle tendant au renvoi de l’acte d’accusation afin que le MPC le modifie pour que la Cour soit en mesure d’apprécier les faits sous l’angle de l’art. 264a
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264a - 1 Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung:
1    Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung:
a  einen Menschen vorsätzlich tötet;
b  viele Menschen vorsätzlich tötet oder der Bevölkerung in der Absicht, sie ganz oder teilweise zu vernichten, Lebensbedingungen auferlegt, die geeignet sind, deren Vernichtung herbeizuführen;
c  sich ein Eigentumsrecht über einen Menschen anmasst und über ihn verfügt, namentlich in Form von Menschenhandel, sexueller Ausbeutung oder Zwangsarbeit;
d  einem Menschen unter Verstoss gegen die Grundregeln des Völkerrechts in schwerwiegender Weise die Freiheit entzieht;
e  in der Absicht, eine Person für längere Zeit dem Schutz des Gesetzes zu entziehen:
e1  im Auftrag oder mit Billigung eines Staates oder einer politischen Organisation der Person die Freiheit entzieht, wobei in der Folge die Auskunft über ihr Schicksal oder ihren Verbleib verweigert wird, oder
e2  im Auftrag eines Staates oder einer politischen Organisation oder entgegen einer Rechtspflicht die Auskunft über das Schicksal oder den Verbleib dieser Person verweigert;
f  einem unter seinem Gewahrsam oder seiner Kontrolle stehenden Menschen grosse Leiden oder eine schwere Schädigung des Körpers oder der physischen oder psychischen Gesundheit zufügt;
g  eine Person weiblichen Geschlechts vergewaltigt oder, nachdem sie gegen ihren Willen geschwängert wurde, gefangen hält in der Absicht, die ethnische Zusammensetzung einer Bevölkerung zu beeinflussen, eine Person zur Duldung einer sexuellen Handlung von vergleichbarer Schwere oder zur Prostitution nötigt oder sie zwangsweise sterilisiert;
h  Menschen aus dem Gebiet, in dem sie sich rechtmässig aufhalten, vertreibt oder zwangsweise an einen andern Ort überführt;
i  einer Gruppe von Menschen aus politischen, rassischen, ethnischen, religiösen, sozialen oder anderen völkerrechtswidrigen Gründen, im Zusammenhang mit einer Tat nach dem zwölften Titelbis oder dem zwölften Titelter oder zwecks systematischer Unterdrückung oder Beherrschung einer rassischen Gruppe, in schwerwiegender Weise Grundrechte vorenthält oder entzieht;
j  eine andere Handlung von vergleichbarer Schwere wie die in diesem Absatz genannten Verbrechen verübt und dadurch einem Menschen grosse Leiden oder eine schwere Schädigung des Körpers oder der physischen oder psychischen Gesundheit zufügt.
2    In besonders schweren Fällen, namentlich wenn die Tat viele Menschen betrifft oder der Täter grausam handelt, kann auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt werden.
3    In weniger schweren Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c-j kann auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr erkannt werden.
CP (crimes contre l’humanité). Après avoir interpellé les parties, et en particulier le MPC, lequel a indiqué ne pas souhaiter modifier son acte d’accusation, la Cour a rejeté la question préjudicielle. Les motifs de sa décision sont développés au considérant 2 ci-après.

A.30 La Cour a ensuite engagé la procédure probatoire et a procédé à l’audition du prévenu Alieu Kosiah (du 4 au 9 décembre 2020). Durant l’audition de ce dernier, le MPC a requis de pouvoir verser à la procédure les deux articles de presse suivants, qui ont été admis:

· «Liberia: Foya Wants Death Sentence for Alieu Kosiah in War Crimes Trial» de James Harding Giahyue, paru dans le journal Front Page Africa le 8 décembre 2020 (40.721.005 ss);

· «Alieu Kosiah soll Menschen versklavt, getötet, gar gegessen haben. Seine Freunde aber sagen, er sei ein Held» de Michael Schilliger, paru dans le journal Neue Zürcher Zeitung le 28 novembre 2020 (40.721.014 ss).

Les conseils des parties plaignantes ont souhaité réserver leurs questions au prévenu pour la deuxième partie des débats, en présence de leurs clients respectifs, ce qui a été accepté par la Cour.

A.31 A l’issue de l’audition d’Alieu Kosiah, Maître Dimitri Gianoli a requis que la cicatrice que présente Alieu Kosiah sur sa jambe puisse être photographiée. La Cour a admis cette réquisition de preuve.

A.32 Les débats ont été suspendus le 9 décembre 2020.

A.33 Les débats ont repris le 15 février 2021. Ont comparu le MPC, représenté par le procureur fédéral Andreas Müller et le procureur fédéral assistant Julien Wenger, le prévenu Alieu Kosiah, assisté de Maîtres Dimitri Gianoli et Mélanie Ajac, avocate stagiaire, les parties plaignantes Georges, Louis Z., Antoine W. et Paul, assistées de Maîtres Alain Werner et Romain Wavre, la partie plaignante Jérôme assistée de Maître Hikmat Maleh et la partie plaignante Raoul assistée de Maître Raphaël Jakob. La partie plaignante Coralie n’a pas pu faire le déplacement en Suisse depuis le Libéria pour des raisons de maternité. Elle a été considérée comme excusée et son conseil, Maître Zeina Wakim, l’a représentée.

A.34 La Cour a reçu, durant la période d’interruption d’audience, diverses requêtes de la part des parties. Après avoir donné l’occasion à ces dernières de se déterminer par écrit sur chacune desdites requêtes, elle a communiqué, à l’ouverture de la deuxième partie des débats, les décisions prises y relatives.

Les questions incidentes soulevées par Maître Alain Werner sont les suivantes:

· Demande de corrections du procès-verbal d’Alieu Kosiah;

· Demande de dispense de comparaître pour Georges les 19 et 20 février 2021;

· Demande tendant à ce que les parties plaignantes puissent poser des questions au prévenu avant d’être auditionnées elles-mêmes.

Maître Alain Werner a également formulé les réquisitions de preuves suivantes:

· Audition de G., commandant de l’Office central français de lutte contre les crimes contre l’humanité, les génocides et les crimes de guerre, en qualité de témoin;

· Production de la demande d’asile qu’Alieu Kosiah a déposée en France;

· Versement au dossier d’une carte de la ville Foya.

Les questions incidentes soulevées par Maître Raphaël Jakob sont les suivantes:

· Demande tendant à ce que les parties plaignantes puissent poser des questions au prévenu avant d’être auditionnées elles-mêmes;

· Demande que les enregistrements vidéo de l’interrogatoire d’Alieu Kosiah demeurent au dossier;

· Demande d’obtenir les procès-verbaux de la seconde partie des débats avant les plaidoiries;

· Demande d’obtenir le procès-verbal relatif à la première partie des débats contenant les décisions relatives aux questions préjudicielles soulevées.

Maître Raphaël Jakob a également formulé la réquisition de preuve suivante:

· Versement au dossier de trois coupures de presse, qui concernent la prise de la ville de Bong Mines par les ULIMO ainsi que l’établissement d’un tribunal par ces derniers pour juger des atrocités commises au sein de la faction (40.555.065 ss).

Les questions incidentes soulevées par Maître Zeina Wakim sont les suivantes:

· Demande tendant à ce que les parties plaignantes puissent poser des questions au prévenu avant d’être auditionnées elles-mêmes;

· Demande de modifications du procès-verbal d’interrogatoire d’Alieu Kosiah.

Les questions incidentes soulevées par Maître Dimitri Gianoli sont les suivantes:

· Demande de modifications des procès-verbaux de Rémy du 21 novembre 2016 et de Coralie du 7 novembre 2016;

· Requête que le prévenu puisse formuler lui-même des demandes de modifications de son procès-verbal d’interrogatoire par la Cour.

Maître Dimitri Gianoli a également formulé les réquisitions de preuve suivantes:

· Plan de la ville de Foya à soumettre au journaliste Michael Schilliger, auteur de l’article paru dans le journal Neue Zürcher Zeitung le 28 novembre 2020 et intitulé «Alieu Kosiah soll Menschen versklavt, getötet, gar gegessen haben. Seine Freunde aber sagen, er sei ein Held» (40.721.014 ss);

· Diverses confrontations entre parties plaignantes et témoins cités aux débats.

S’agissant des questions incidentes, la Cour a accordé à Georges une dispense de comparaître les 19 et 20 février 2021, pour autant que son audition ne soit pas retardée à ces dates en raison d’un imprévu affectant le programme des débats. S’agissant des modifications du procès-verbal d’interrogatoire d’Alieu Kosiah requises par les différents avocats de la procédure, la Cour a indiqué qu’elle acceptait uniquement de corriger les coquilles ou les erreurs manifestes. Il revient selon la Cour aux avocats de formuler leurs demandes de corrections, et non aux parties elles-mêmes. S’agissant enfin de la demande tendant à ce que les enregistrements vidéo de l’interrogatoire d’Alieu Kosiah demeurent au dossier, la Cour l’accepte, en l’assortissant des conditions suivantes:

· La consultation des bandes vidéo a lieu dans une salle prévue à cet effet au siège du Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone.

· La consultation a lieu uniquement au moyen d’un ordinateur mis à disposition par le tribunal, sur lequel ont été enregistrées les vidéos.

· Les accès internet, Bluetooth, wifi, USB, etc. sont bloqués sur cet ordinateur.

· L’accès aux enregistrements ne peut se faire qu’en «lecture seule», soit sans qu’une copie ne puisse être effectuée.

· Les parties sont autorisées à prendre des notes manuscrites durant la consultation et à emporter celles-ci avec elles à l’issue de la consultation.

· Le recours durant la consultation à tout moyen technique permettant la copie de tout ou partie des enregistrements vidéo (photographies, vidéos, scan, etc.) est interdit.

· Celui qui consulte les enregistrements est autorisé à se munir de son téléphone portable lors de la consultation. L’usage du téléphone portable lui est concédé uniquement pour communiquer oralement avec son étude. En revanche, il lui est interdit de copier tout ou partie des enregistrements au moyen du téléphone portable.

Concernant les réquisitions de preuve, la Cour a admis les pièces proposées par Maîtres Alain Werner et Raphaël Jakob dans la mesure où elles sont en lien avec les faits de la cause. La Cour a également acquiescé aux confrontations requises par la défense, lorsque, au fil des débats, elles s’avéreront utiles.

Pour surplus, les questions incidentes et les réquisitions de preuves ont été rejetées (cf. infra consid. 2 et 3).

A.35 La Cour a ensuite poursuivi la procédure probatoire et a procédé à l’audition des parties plaignantes et des témoins et à l’audition complémentaire du prévenu, du 15 février au 26 février 2021. La partie plaignante Coralie et le témoin Alfred ont été entendus par vidéoconférence depuis l’Ambassade des Etats-Unis à Monrovia. Les autres personnes entendues à titre de parties plaignantes et de témoins ont fait le déplacement en Suisse depuis le Libéria. Pierre, détenu en France, a été auditionné depuis Paris par vidéoconférence.

A.36 A la suite des auditions de Paul et de Raoul, le MPC a requis de pouvoir modifier l’acte d’accusation du 22 mars 2019. Cette demande a été partiellement admise par la Cour (cf. infra consid. 2 pour les motifs).

A.37 Durant les auditions, Maître Raphaël Jakob a sollicité de pouvoir verser au dossier un rapport de la Banque mondiale de décembre 1984 ainsi qu’une annonce de vente d’un générateur de marque «Mirlees Black Stone». Maître Alain Werner a également remis à la Cour une capture d’écran montrant la localisation d’une institution (Lutheran Training Institute, LTI) dont le plaignant Paul a fait état lors de sa déposition en lien avec les faits figurant au chiffre 1.3.25 de l’acte d’accusation (cf. infra consid. 7.18). Enfin, Maître Dimitri Gianoli a demandé à pouvoir verser au dossier un document supposé établir la généalogie de la famille X., nom de famille de deux victimes présumées des agissements du prévenu (cf. infra consid. 7.10 et 7.11). Ces pièces ont été admises dans la mesure où elles avaient un lien avec les faits de la cause.

A.38 Il a ensuite été procédé aux plaidoiries. Le MPC a procédé en premier à son réquisitoire et pris les conclusions suivantes:

Le Ministère public de la Confédération requiert que:

1. Alieu KOSIAH soit reconnu coupable de violations graves des lois de la guerre au sens des art. 109 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264a - 1 Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung:
1    Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung:
a  einen Menschen vorsätzlich tötet;
b  viele Menschen vorsätzlich tötet oder der Bevölkerung in der Absicht, sie ganz oder teilweise zu vernichten, Lebensbedingungen auferlegt, die geeignet sind, deren Vernichtung herbeizuführen;
c  sich ein Eigentumsrecht über einen Menschen anmasst und über ihn verfügt, namentlich in Form von Menschenhandel, sexueller Ausbeutung oder Zwangsarbeit;
d  einem Menschen unter Verstoss gegen die Grundregeln des Völkerrechts in schwerwiegender Weise die Freiheit entzieht;
e  in der Absicht, eine Person für längere Zeit dem Schutz des Gesetzes zu entziehen:
e1  im Auftrag oder mit Billigung eines Staates oder einer politischen Organisation der Person die Freiheit entzieht, wobei in der Folge die Auskunft über ihr Schicksal oder ihren Verbleib verweigert wird, oder
e2  im Auftrag eines Staates oder einer politischen Organisation oder entgegen einer Rechtspflicht die Auskunft über das Schicksal oder den Verbleib dieser Person verweigert;
f  einem unter seinem Gewahrsam oder seiner Kontrolle stehenden Menschen grosse Leiden oder eine schwere Schädigung des Körpers oder der physischen oder psychischen Gesundheit zufügt;
g  eine Person weiblichen Geschlechts vergewaltigt oder, nachdem sie gegen ihren Willen geschwängert wurde, gefangen hält in der Absicht, die ethnische Zusammensetzung einer Bevölkerung zu beeinflussen, eine Person zur Duldung einer sexuellen Handlung von vergleichbarer Schwere oder zur Prostitution nötigt oder sie zwangsweise sterilisiert;
h  Menschen aus dem Gebiet, in dem sie sich rechtmässig aufhalten, vertreibt oder zwangsweise an einen andern Ort überführt;
i  einer Gruppe von Menschen aus politischen, rassischen, ethnischen, religiösen, sozialen oder anderen völkerrechtswidrigen Gründen, im Zusammenhang mit einer Tat nach dem zwölften Titelbis oder dem zwölften Titelter oder zwecks systematischer Unterdrückung oder Beherrschung einer rassischen Gruppe, in schwerwiegender Weise Grundrechte vorenthält oder entzieht;
j  eine andere Handlung von vergleichbarer Schwere wie die in diesem Absatz genannten Verbrechen verübt und dadurch einem Menschen grosse Leiden oder eine schwere Schädigung des Körpers oder der physischen oder psychischen Gesundheit zufügt.
2    In besonders schweren Fällen, namentlich wenn die Tat viele Menschen betrifft oder der Täter grausam handelt, kann auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt werden.
3    In weniger schweren Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c-j kann auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr erkannt werden.
et 108 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264a - 1 Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung:
1    Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung:
a  einen Menschen vorsätzlich tötet;
b  viele Menschen vorsätzlich tötet oder der Bevölkerung in der Absicht, sie ganz oder teilweise zu vernichten, Lebensbedingungen auferlegt, die geeignet sind, deren Vernichtung herbeizuführen;
c  sich ein Eigentumsrecht über einen Menschen anmasst und über ihn verfügt, namentlich in Form von Menschenhandel, sexueller Ausbeutung oder Zwangsarbeit;
d  einem Menschen unter Verstoss gegen die Grundregeln des Völkerrechts in schwerwiegender Weise die Freiheit entzieht;
e  in der Absicht, eine Person für längere Zeit dem Schutz des Gesetzes zu entziehen:
e1  im Auftrag oder mit Billigung eines Staates oder einer politischen Organisation der Person die Freiheit entzieht, wobei in der Folge die Auskunft über ihr Schicksal oder ihren Verbleib verweigert wird, oder
e2  im Auftrag eines Staates oder einer politischen Organisation oder entgegen einer Rechtspflicht die Auskunft über das Schicksal oder den Verbleib dieser Person verweigert;
f  einem unter seinem Gewahrsam oder seiner Kontrolle stehenden Menschen grosse Leiden oder eine schwere Schädigung des Körpers oder der physischen oder psychischen Gesundheit zufügt;
g  eine Person weiblichen Geschlechts vergewaltigt oder, nachdem sie gegen ihren Willen geschwängert wurde, gefangen hält in der Absicht, die ethnische Zusammensetzung einer Bevölkerung zu beeinflussen, eine Person zur Duldung einer sexuellen Handlung von vergleichbarer Schwere oder zur Prostitution nötigt oder sie zwangsweise sterilisiert;
h  Menschen aus dem Gebiet, in dem sie sich rechtmässig aufhalten, vertreibt oder zwangsweise an einen andern Ort überführt;
i  einer Gruppe von Menschen aus politischen, rassischen, ethnischen, religiösen, sozialen oder anderen völkerrechtswidrigen Gründen, im Zusammenhang mit einer Tat nach dem zwölften Titelbis oder dem zwölften Titelter oder zwecks systematischer Unterdrückung oder Beherrschung einer rassischen Gruppe, in schwerwiegender Weise Grundrechte vorenthält oder entzieht;
j  eine andere Handlung von vergleichbarer Schwere wie die in diesem Absatz genannten Verbrechen verübt und dadurch einem Menschen grosse Leiden oder eine schwere Schädigung des Körpers oder der physischen oder psychischen Gesundheit zufügt.
2    In besonders schweren Fällen, namentlich wenn die Tat viele Menschen betrifft oder der Täter grausam handelt, kann auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt werden.
3    In weniger schweren Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c-j kann auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr erkannt werden.
aCPM, en lien avec l’art. 3
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 3 - Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf:
a  das Verfahren von Behörden im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe e, soweit gegen ihre Verfügungen die Beschwerde unmittelbar an eine Bundesbehörde unzulässig ist;
b  das erstinstanzliche Verfahren der erstmaligen Begründung des Dienstverhältnisses von Bundespersonal, der Beförderung von Bundespersonal, der dienstlichen Anordnungen an das Bundespersonal16 und das Verfahren der Ermächtigung zur Strafverfolgung gegen Bundespersonal;
c  das erstinstanzliche Verwaltungsstrafverfahren und das gerichtspolizeiliche Ermittlungsverfahren;
d  das Verfahren der Militärstrafrechtspflege einschliesslich der Militärdisziplinarrechtspflege, das Verfahren in militärischen Kommandosachen nach Artikel 37 sowie Verfahren nach den Artikeln 38 und 39 des Militärgesetzes vom 3. Februar 199518,19 ...20;
dbis  das Verfahren in Sozialversicherungssachen, soweit das Bundesgesetz vom 6. Oktober 200022 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts anwendbar ist;
e  das Verfahren der Zollveranlagung;
ebis  ...
f  das erstinstanzliche Verfahren in anderen Verwaltungssachen, wenn deren Natur die Erledigung auf der Stelle durch sofort vollstreckbare Verfügung erfordert.
commun aux Conventions de Genève et l’art. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 4 - Bestimmungen des Bundesrechts, die ein Verfahren eingehender regeln, finden Anwendung, soweit sie den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht widersprechen.
PA II.

2. Alieu KOSIAH soit condamné à une peine privative de liberté de 20 ans.

3. Alieu KOSIAH soit expulsé du territoire suisse pour une durée de 15 ans en application de l’art. 40 al. 1 aCPM.

4. Alieu KOSIAH soit condamné au paiement des frais de procédure.

Les conseils des parties plaignantes ont ensuite abordé à tour de rôle des thèmes généraux avant de passer aux plaidoiries concernant leurs clients respectifs.

Maîtres Alain Werner et Romain Wavre ont pris les conclusions suivantes pour les parties plaignantes Georges, Louis Z., Antoine W. et Paul:

1. Paul, Georges, Louis Z. et Antoine W. déposent des conclusions civiles (art. 122 ss
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 122 Allgemeine Bestimmungen - 1 Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Privatklägerschaft adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen.
1    Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Privatklägerschaft adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen.
2    Das gleiche Recht steht auch den Angehörigen des Opfers zu, soweit sie gegenüber der beschuldigten Person eigene Zivilansprüche geltend machen.
3    Die Zivilklage wird mit der Erklärung nach Artikel 119 Absatz 2 Buchstabe b rechtshängig.
4    Zieht die Privatklägerschaft ihre Zivilklage vor Abschluss der erstinstanzlichen Hauptverhandlung zurück, so kann sie sie auf dem Zivilweg erneut geltend machen.
CPP) à l’encontre du prévenu Alieu Kosiah, en lien avec les faits qui figurent sous chiffres 1.3.2, 1.3.10, 1.3.12, 1.3.14, 1.3.15, 1.3.16 et 1.3.25 de l’acte d’accusation.

2. Ils concluent à ce qu’Alieu Kosiah soit condamné à leur payer un montant de CHF 8'000.- chacun.

Maître Zeina Wakim a pris les conclusions suivantes pour la partie plaignante Coralie:

1. Coralie requiert qu’un verdict de culpabilité soit rendu à l’encontre d’Alieu Kosiah et formule des conclusions civiles (art. 122 ss
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 122 Allgemeine Bestimmungen - 1 Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Privatklägerschaft adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen.
1    Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Privatklägerschaft adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen.
2    Das gleiche Recht steht auch den Angehörigen des Opfers zu, soweit sie gegenüber der beschuldigten Person eigene Zivilansprüche geltend machen.
3    Die Zivilklage wird mit der Erklärung nach Artikel 119 Absatz 2 Buchstabe b rechtshängig.
4    Zieht die Privatklägerschaft ihre Zivilklage vor Abschluss der erstinstanzlichen Hauptverhandlung zurück, so kann sie sie auf dem Zivilweg erneut geltend machen.
CPP) en lien avec les faits qui figurent sous chiffres 1.3.22, 1.3.23 et 1.3.24 de l’acte d’accusation;

2. Elle conclut à ce qu’Alieu Kosiah soit condamné à lui payer un montant de CHF 8'000.-.

Maître Raphaël Jakob a pris les conclusions suivantes pour la partie plaignante Raoul:

1. Raoul requiert la condamnation pénale de M. KOSIAH pour les faits décrits aux chiffres 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6 et 1.3.7.

2. Il requiert la condamnation de M. KOSIAH à lui verser CHF 8'000.- à titre de tort moral.

3. Il réserve ses conclusions chiffrées sur les dépenses occasionnées par sa participation à la procédure, qui seront formées avant la fin des débats.

Maître Hikmat Maleh a pris les conclusions suivantes pour la partie plaignante Jérôme:

1. Jérôme requiert qu’un verdict de culpabilité soit rendu à l’encontre d’Alieu Kosiah pour les chiffres 1.3.19 et 1.3.20 de l’acte d’accusation.

2. Il conclut à ce qu’Alieu Kosiah soit condamné à lui verser une indemnité pour tort moral à hauteur de CHF 8'000.-.

Enfin, Maître Dimitri Gianoli a plaidé pour le prévenu Alieu Kosiah et a pris les conclusions suivantes:

1. Acquitter Alieu KOSIAH de toute prévention et partant le souscrire de toute peine (sic.);

2. Condamner la Confédération à verser à Alieu KOSIAH les indemnités suivantes:

a. une indemnité pour dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de défense, à déterminer sur la base de la note d’honoraires qui suivra;

b. CHF 500'000.- à titre d’indemnité pour dommage économique subi pour la participation obligatoire à la procédure pénale;

c. CHF 856'000.- à titre d’indemnité pour réparation de tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité;

3. Rejeter les conclusions civiles des parties plaignantes;

4. Sous suite de frais et dépens.

Le MPC et les conseils des parties plaignantes ont répliqué. Maître Dimitri Gianoli a, pour sa part, renoncé à dupliquer.

A.39 L’occasion a été donnée au prévenu de s’exprimer une dernière fois. Alieu Kosiah a fait usage de cette faculté.

A.40 Au terme des débats, la Cour s’est retirée pour délibérer à huis clos. Elle a rendu son jugement en audience publique le 18 juin 2021. A cette occasion, elle a notifié oralement le jugement et l’a motivé brièvement. Le dispositif a été remis aux parties le même jour et la Cour a prononcé le maintien en détention du prévenu pour garantir l’exécution de la peine.

A.41 Le 25 juin 2021, la défense a annoncé un appel contre le présent jugement (40.940.001).

B. Situation personnelle du prévenu

B.1 Alieu Kosiah, d’ethnie mandingo, est né et a passé son enfance dans le comté de Nimba, au Libéria. Il a grandi entre Sagleipie, où vivait son père, et Ganta, où résidait sa mère (13-01-0008, 0010). Il est arrivé en Suisse comme requérant d’asile en janvier 1999 depuis Conakry, en Guinée, après avoir fui le Libéria à la suite de l’élection de Charles Taylor en tant que président du pays (13-01-0008; 40.731-003; 10-01-0007). A son arrivée en Suisse, Alieu Kosiah a formé une demande d’asile, qui a été rejetée (13-01-0007; 40.731.004; 10-01-0007). La décision d’exécution de renvoi n’a pas pu être exécutée car l’intéressé était alors introuvable (10-01-0007). Alieu Kosiah a été marié à une ressortissante suisse d’octobre 2004 à septembre 2012 (10-01-0007). Il a ainsi pu obtenir une autorisation d’établissement en Suisse (13-01-0007 s.). Alieu Kosiah a un fils majeur en Suisse, H., qu’il a fait venir par regroupement familial et qui vit dans la région de U., ainsi qu’un cousin dénommé I.. Le reste de sa famille vit au Libéria ou ailleurs à l’étranger (13-01-0008; 40.731.002, 007). Depuis son arrivée en Suisse en 1998, Alieu Kosiah a indiqué s’être rendu à trois reprises au Libéria, soit en 2006, 2010 et 2012 (13-01-0007; 40.731.006).

B.2 Concernant sa formation et son parcours professionnel au Libéria, Alieu Kosiah a déclaré avoir fréquenté la High School (13-01-0009; 40.731.003). Il a interrompu ses études lorsque la guerre a commencé, le 24 décembre 1989. Il s’est alors engagé dans l’armée en janvier 1990 en mentant sur son âge car il n’avait pas encore 18 ans (13-01-0009). Il a effectué un entraînement militaire près de Monrovia durant quelques mois (13-01-0009; 40.731.003). Le prévenu a déclaré avoir ensuite été envoyé sur la ligne de front à Grand Bassa, puis être retourné à Monrovia. Lorsque la guerre est arrivée dans cette ville, il est parti à Tubmanburg, pour se rendre plus tard en Sierra Leone, où il est resté durant un à deux ans. Alieu Kosiah a indiqué être rentré au Libéria en 1992 ou 1993 et avoir pris part à la guerre dans la faction ULIMO (United Liberation Movement of Liberia for Democracy) jusqu’en 1995. Il est ensuite entré dans la police civile en tant que directeur-adjoint du CID (Crime Investigation Division) (13-01-0009 s.).

B.3 S’agissant de son parcours professionnel en Suisse, Alieu Kosiah a déclaré avoir effectué de petits travaux jusqu’en 2004. A partir de cette année, il a travaillé pour une entreprise de révision de citernes, jusqu’en 2011. Après son divorce en 2012, le prévenu a touché des indemnités de l’assurance-chômage, puis a bénéficié de prestations de l’aide sociale, jusqu’au moment de son arrestation en novembre 2014 (40.731.008). Lors des débats, il a indiqué qu’il ne disposait d’aucune économie au moment de son arrestation et qu’il avait des dettes fiscales à hauteur de quelque CHF 10'000.-. Au sein de l’établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu, le prévenu travaille et perçoit pour son activité un revenu de CHF 3.- à CHF 5.- de l’heure. Il dispose d’économies à hauteur d’environ CHF 800.- sur un compte de la prison (40.731.009).

B.4 L’extrait de casier judiciaire suisse d’Alieu Kosiah ne mentionne aucune condamnation (40.231.1.002). L’extrait de casier judiciaire libérien n’a pas pu être obtenu.

B.5 Alieu Kosiah a été arrêté le 10 novembre 2014. Il a été maintenu en détention provisoire jusqu’au 8 avril 2019, date à laquelle il a été placé en détention pour des motifs de sûreté. Sa détention a été régulièrement prolongée jusqu’à ce jour. Selon le rapport de comportement du 9 novembre 2020 de la Prison V., qui porte sur les deux dernières années écoulées, Alieu Kosiah a fait preuve d’un très bon comportement, malgré sa longue période de détention. Il entretient des contacts avec les autres détenus et joue le rôle de médiateur pour eux. Il assume également un rôle d’intermédiaire entre le personnel pénitentiaire et les détenus. Il soutient les nouveaux arrivants, répond à leurs questions et leur fournit de l’aide en cas de besoin. Le prévenu a toujours été aimable avec le personnel de la prison et apporte son soutien à ce dernier du mieux qu’il peut. Il n’y a jamais eu d’incidents négatifs à son sujet. Alieu Kosiah a également toujours accompli les tâches qui lui ont été confiées par l’établissement à l’entière satisfaction du personnel (40.231.7.144 s.).

C. Bref historique de la première guerre civile du Libéria

Aperçu général

C.1 La première guerre civile au Libéria a débuté à la fin de l’année 1989, dans un contexte de forte instabilité liée à la politique autoritaire et répressive du gouvernement de Samuel Doe, au pouvoir depuis le début des années 1980 (10-01-0247). On situe généralement le commencement de la guerre au 24 décembre 1989, lorsqu’une centaine d’insurgés, qui forment les rangs du National Patriotic Front of Liberia (NPFL), sous le commandement de Charles Taylor, ancien membre du régime de Samuel Doe, pénètrent à partir de la Côte d’Ivoire sur sol libérien et s’emparent du poste-frontière de Butuo, dans le comté de Nimba. Les NPFL sont composés principalement d’insurgés d’ethnie gio et mano qui ont fui le Libéria gouverné par Doe en 1984 et 1985. Ceux-ci ont reçu une formation militaire de 18 mois en Libye et peuvent compter sur le soutien logistique du Burkina Faso et sur la fourniture en armes de la Côte d’Ivoire (10-01-0249, 0253). L’incursion des NPFL marque le début d’une période d’affrontements entre les NPFL et les forces armées libériennes (AFL). Les AFL sont composées essentiellement de soldats d’ethnie krahn, hostiles aux NPFL. Ils débarquent dans le comté de Nimba pour repousser les NPFL et ciblent en particulier les populations gio et mano, soupçonnées de soutenir les insurgés. Les NPFL, quant à eux, s’en prennent en particulier aux Krahns et aux Mandingos, qu’ils considèrent comme des sympathisants du gouvernement. Ils sont composés de deux forces distinctes, l’une sous le commandement de Charles Taylor et l’autre sous celui de Prince Johnson. Après ceux du comté de Nimba, les affrontements entre les NPFL et les AFL s’étendent en direction de la côte libérienne et de Monrovia. Au milieu de l’année 1990, les NPFL contrôlent plus de 80 pourcent du territoire libérien. L’arrivée des NPFL au Libéria provoque une réaction des pays de la région, qui, dans le cadre de l’Economic Community of West African States (ECOWAS), mettent sur pied une force d’interposition: l’ECOWAS Monitoring Group (ECOMOG). Cette faction est dominée par le Nigéria, qui fournit la grande majorité des troupes. Les autres combattants viennent du Ghana, de la Guinée, de la Sierra Leone et de la Gambie. L’ECOMOG débarque à Monrovia le 24 août 1990 et parvient à bloquer la progression des NPFL, les repoussant loin de la ville (10-01-0249, 0253, 0254).

C.2 Le régime de Samuel Doe prend fin avec l’assassinat de celui-ci le 9 septembre 1990 par des insurgés de l’Independant National Patriotic Front of Liberia (INPFL), un groupe dissident qui s’est séparé des NPFL à la fin du mois de juillet 1990, sous la houlette de Prince Johnson (10-01-0249).

C.3 Le 28 novembre 1990, les belligérants concluent un accord de cessez-le-feu à Bamako, qui prévoit l’établissement d’un gouvernement intérimaire, avec à sa tête Amos Sawyer (10-01-0249).

C.4 Au début de l’année 1991, un mouvement s’organise à Conakry, en Guinée, composé essentiellement de réfugiés mandingos, qui se donnent pour objectif de retourner au Libéria pour combattre les NPFL. Ce mouvement s’appelle Movement for the Redemption of Muslims (MRM) et est emmené par Alhaji G. V. Kromah. En mai 1991, il fusionne avec un autre mouvement composé d’ex-soldats d’ethnie krahn des AFL et qui s’est déployé en Sierra Leone pour contrer Charles Taylor. C’est le Liberian United Defense Force (LDUF). Cette fusion prend le nom de United Liberation Movement of Liberia for Democracy (ULIMO). Alhaji G. V. Kromah sera le porte-parole de ce groupe, puis le leader à partir de juin 1992, après avoir orchestré l’assassinat d’Albert Karpeh qui était à la tête de la LUDF et commandant opérationnel des ULIMO jusqu’à sa mort (10-01-0250, 0256). Formés au sein des diasporas libériennes en Sierra Leone et en Guinée, les ULIMO peuvent compter sur le soutien de ces deux pays, notamment pour leur approvisionnement en armes (10-01-0253). Les ULIMO sont formés de deux bataillons: les Mandingos se concentrent dans le bataillon nommé Zebra, commandé par J. alias J.a., et des Krahns composent le bataillon Alligator, commandé par K. alias K.a. (10-01-0258).

C.5 Les ULIMO pénètrent au Libéria dès septembre 1991, avec l’appui de l’ECOMOG. A partir de février 1992, de violents combats opposent les NPFL et les ULIMO. Ces derniers s’emparent d’une bonne partie de l’ouest du Libéria, le long de la frontière avec la Sierra Leone. Ils conquièrent la ville de Tubmanburg, capitale du comté de Bomi, le 24 août 1992 et y établissent leur quartier général (10-01-0250, 0256). Ensuite, les ULIMO atteignent Po River Bridge, à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Monrovia. A la fin du mois d’août 1992, les ULIMO se sont emparés d’une grande partie des territoires conquis préalablement par les NPFL, dont l’ensemble des comtés de Grand Cape Mount et de Bomi, ainsi qu’une grande partie du comté du Lofa (10-01-0250).

C.6 En octobre 1992, menacés par la progression des ULIMO sur le territoire libérien, les NPFL lancent l’opération dite «Octopus», visant à déloger l’ECOMOG de Monrovia et à s’emparer de la capitale. Toutefois, l’ECOMOG, avec le soutien des AFL et des ULIMO, repousse les troupes de Charles Taylor (10-01-0250).

C.7 Durant la première partie de l’année 1993, les ULIMO achèvent leur conquête de l’ouest du Libéria, en particulier du comté du Lofa (10-01-0250).

C.8 Le 25 juillet 1993, les trois principales parties au conflit, à savoir les NPFL, les ULIMO et le gouvernement intérimaire patronné par l’ECOMOG, signent les Accords de Cotonou, qui prévoient un cessez-le-feu, la constitution de nouvelles autorités de transition ainsi que le désarmement et la démobilisation. La mise en place de ce processus de paix échoue toutefois déjà après quelques mois, en raison notamment de l’apparition de nouveaux groupes armés qui ne s’estiment pas liés par les Accords de Cotonou (10-01-0250 s.).

C.9 En octobre 1993 émerge le Liberian Peace Council (LPC), composé essentiellement d’ex-soldats de l’AFL d’ethnie krahn. Ce groupe concentre sa lutte contre les NPFL dans le sud-est du Libéria. De son côté, Charles Taylor organise la formation d’une nouvelle faction, la Lofa Defense Force (LDF), dirigée par François Massaquoi et destinée à lutter contre les ULIMO dans le comté de Lofa (10-01-0251, 0254, 15-02-0309).

C.10 En mars 1994, à la suite des Accords de Cotonou et en raison de dissensions au sujet de l’élection des représentants de l’ULIMO au sein de l’organe gouvernemental de transition, la faction ULIMO se scinde en deux: une branche mandingo (ULIMO-K) sous le leadership d’Alhaji V. G. Kromah et une branche krahn (ULIMO-J) dirigée par Roosevelt Johnson (10-01-0251, 0253, 0257).

C.11 Avant la scission, la faction ULIMO comptait jusqu’à 6’000 hommes. Ensuite, l’ULIMO-K disposait d’environ 4'000 combattants et les ULIMO-J de 3'000 (10-01-0254).

C.12 Lors de la scission, l’ULIMO-J s’est emparé du quartier général à Tubmanburg, contraignant l’ULIMO-K à relocaliser le sien à Voinjama, capitale du comté de Lofa située à l’extrême nord du Libéria, à proximité de la frontière avec la Guinée (10-01-0257).

C.13 Le 19 août 1995, l’Accord d’Abuja est conclu, lequel prévoit notamment un cessez-le-feu, la mise sur pied d’un nouveau gouvernement de transition ainsi que des élections dans l’espace d’une année. En décembre 1995, l’ULIMO-J viole le cessez-le-feu en attaquant les positions de l’ECOMOG à Tubmanburg. Le 6 avril 1995, la situation s’envenime à nouveau avec la tentative d’arrestation manquée du leader de l’ULIMO-J, Roosevelt Johnson, par le NPFL et l’ULIMO-K. Les affrontements mettent aux prises, au sein de Monrovia, l’ensemble des factions krahns (ULIMO-J, AFL, LPC), le NPFL et l’ULIMO-K (10-01-0251).

C.14 En août 1996, les factions signent l’Accord d’Abuja II, qui réinstaure un cessez-le-feu, ordonne le désarmement des troupes et prévoit des élections pour le 30 mai 1997, finalement reportées au 19 juillet 1997. Charles Taylor est alors élu à la présidence avec 75 pour cent des suffrages et parvient ainsi à la tête de l’Etat mettant fin à sept années de guerre civile (10-01-0251).

Conquête des territoires par la faction ULIMO

C.15 Année 1992

En août 1992, les ULIMO prennent Po River. Il s’agit du commencement du conflit qui les oppose aux NPFL (15-02-0398, 18-03-0083).

Le 25 septembre 1992, les journaux libériens rapportent la capture de Bong Mines par les ULIMO (40.555.067 ss).

Le 15 octobre 1992, les NPFL tentent de capturer Monvoria lors d’une opération appelée «Octopus». Cette tentative a échoué, notamment grâce aux ULIMO qui sont venus en soutien des forces qui défendaient Monrovia (10-01-0250).

Le 28 décembre 1992, la ville de Kakata, qui se situe à proximité de la ville de Todee, est prise pour la première fois par les ULIMO (15-02-0414).

C.16 Année 1993

Le 11 janvier 1993, la presse libérienne rapporte que la ville de Zorzor est assiégée par les ULIMO (15-02-0447).

Le 22 janvier 1993, la presse indique que le bataillon Zebra de la faction ULIMO se trouve dans la ville de Klay. La zone entre Klay et Bomi se trouvait déjà sous le contrôle des ULIMO en septembre 1992 (15-02-0434).

Le 26 janvier 1993, la presse rapporte pour la première fois la reprise de Kakata et la capture de Todee par les ULIMO (15-02-0422).

Le 9 février 1993, les forces ULIMO attaquent Voinjama après la chute de Zorzor (15-02-0455).

Le 17 février 1993, la presse rapporte la prise de Todee Barracks par les ULIMO (15-02-0477).

Le 8 mars 1993, la presse rapporte la capture de la ville de Voinjama, chef-lieu du Lofa, par les ULIMO (15-02-0461).

Le 10 mai 1993, les journaux rapportent des combats entre les ULIMO et les NPFL dans la zone de Foya (15-02-0469).

Le 2 juillet 1993, la presse rapporte que la ville de Foya est tombée en mains des ULIMO (15-02-0300).

Le 14 décembre 1993, les LDF capturent la ville de Zorzor, alors en mains des ULIMO (15-02-0342).

C.17 Année 1994

Le 7 mars 1994 a lieu un affrontement entre les leaders des Mandingos et des Krahns, qui marque la séparation définitive des ULIMO en deux groupes (15-02-0514 à 0525).

Le 27 mai 1994, ULIMO-K perd le contrôle de Bomi à la faveur des ULIMO-J et son état-major déplace son quartier général à Voinjama (15-02-0544, 0546).

La Cour considère en droit:

1. Compétence

1.1 Compétence de la Suisse

1.1.1 Jusqu’au 31 décembre 2010, les violations du droit humanitaire étaient sanctionnées par les art. 108 et 109 aCPM et soumises à la juridiction militaire. Le 1er janvier 2011, une modification législative a ancré dans le Code pénal suisse les infractions de génocide, de crime contre l’humanité (titre 12bis) et de crime de guerre (titre 12ter) ainsi que des dispositions communes à ces trois infractions (Message relatif à la modification de lois fédérales en vue de la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 23 avril 2008 [ci-après: Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome], FF 2008 3461). A cette occasion, est entré notamment en vigueur l’art. 264m
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264m - 1 Strafbar ist auch der Täter, der im Ausland eine Tat nach dem zwölften Titelbis, dem zwölften Titelter oder nach Artikel 264k begangen hat, wenn er sich in der Schweiz befindet und nicht an einen andern Staat ausgeliefert oder an ein internationales Strafgericht, dessen Zuständigkeit die Schweiz anerkennt, überstellt wird.
1    Strafbar ist auch der Täter, der im Ausland eine Tat nach dem zwölften Titelbis, dem zwölften Titelter oder nach Artikel 264k begangen hat, wenn er sich in der Schweiz befindet und nicht an einen andern Staat ausgeliefert oder an ein internationales Strafgericht, dessen Zuständigkeit die Schweiz anerkennt, überstellt wird.
2    Wurde die Auslandtat nicht gegen einen Schweizer begangen und ist der Täter nicht Schweizer, so kann, unter Vorbehalt von Massnahmen zur Sicherung von Beweisen, die Strafverfolgung eingestellt oder von einer solchen abgesehen werden, wenn:
a  eine ausländische Behörde oder ein internationales Strafgericht, dessen Zuständigkeit die Schweiz anerkennt, die Straftat verfolgt und der Täter ausgeliefert oder überstellt wird; oder
b  der Täter sich nicht mehr in der Schweiz befindet und seine Rückkehr nicht zu erwarten ist.
3    Artikel 7 Absätze 4 und 5 ist anwendbar, es sei denn, der Freispruch, der Erlass oder die Verjährung der Strafe im Ausland hatte das Ziel, den Täter in ungerechtfertigter Weise vor Strafe zu verschonen.
CP, dont le titre marginal s’intitule «Actes commis à l’étranger». Cette disposition énonce que quiconque commet à l’étranger un des actes visés aux Titres 12bis et 12ter ou à l’art. 264k est punissable s’il se trouve en Suisse et qu’il n’est pas extradé ni remis à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse (al. 1). En vertu de l’al. 2, lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que l’acte commis à l’étranger n’était pas dirigé contre un ressortissant suisse, les autorités peuvent suspendre la poursuite pénale ou y renoncer, sous réserve de la conservation des preuves, dans les cas suivants: une autorité étrangère ou un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse poursuit l’infraction et l’auteur est extradé ou remis à ce tribunal (let. a); l’auteur ne se trouve plus en Suisse et n’y reviendra probablement pas (let. b). L’art. 7 al. 4
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 7 - 1 Wer im Ausland ein Verbrechen oder Vergehen begeht, ohne dass die Voraussetzungen der Artikel 4, 5 oder 6 erfüllt sind, ist diesem Gesetz unterworfen, wenn:
1    Wer im Ausland ein Verbrechen oder Vergehen begeht, ohne dass die Voraussetzungen der Artikel 4, 5 oder 6 erfüllt sind, ist diesem Gesetz unterworfen, wenn:
a  die Tat auch am Begehungsort strafbar ist oder der Begehungsort keiner Strafgewalt unterliegt;
b  der Täter sich in der Schweiz befindet oder ihr wegen dieser Tat ausgeliefert wird; und
c  nach schweizerischem Recht die Tat die Auslieferung zulässt, der Täter jedoch nicht ausgeliefert wird.
2    Ist der Täter nicht Schweizer und wurde das Verbrechen oder Vergehen nicht gegen einen Schweizer begangen, so ist Absatz 1 nur anwendbar, wenn:
a  das Auslieferungsbegehren aus einem Grund abgewiesen wurde, der nicht die Art der Tat betrifft; oder
b  der Täter ein besonders schweres Verbrechen begangen hat, das von der internationalen Rechtsgemeinschaft geächtet wird.
3    Das Gericht bestimmt die Sanktionen so, dass sie insgesamt für den Täter nicht schwerer wiegen als die Sanktionen nach dem Recht des Begehungsortes.
4    Der Täter wird, unter Vorbehalt eines krassen Verstosses gegen die Grundsätze der Bundesverfassung und der EMRK12, in der Schweiz wegen der Tat nicht mehr verfolgt, wenn:
a  ein ausländisches Gericht ihn endgültig freigesprochen hat;
b  die Sanktion, zu der er im Ausland verurteilt wurde, vollzogen, erlassen oder verjährt ist.
5    Ist der Täter wegen der Tat im Ausland verurteilt worden und wurde die Strafe im Ausland nur teilweise vollzogen, so rechnet ihm das Gericht den vollzogenen Teil auf die auszusprechende Strafe an. Das Gericht entscheidet, ob eine im Ausland angeordnete, aber dort nur teilweise vollzogene Massnahme fortzusetzen oder auf die in der Schweiz ausgesprochene Strafe anzurechnen ist.
et 5
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 7 - 1 Wer im Ausland ein Verbrechen oder Vergehen begeht, ohne dass die Voraussetzungen der Artikel 4, 5 oder 6 erfüllt sind, ist diesem Gesetz unterworfen, wenn:
1    Wer im Ausland ein Verbrechen oder Vergehen begeht, ohne dass die Voraussetzungen der Artikel 4, 5 oder 6 erfüllt sind, ist diesem Gesetz unterworfen, wenn:
a  die Tat auch am Begehungsort strafbar ist oder der Begehungsort keiner Strafgewalt unterliegt;
b  der Täter sich in der Schweiz befindet oder ihr wegen dieser Tat ausgeliefert wird; und
c  nach schweizerischem Recht die Tat die Auslieferung zulässt, der Täter jedoch nicht ausgeliefert wird.
2    Ist der Täter nicht Schweizer und wurde das Verbrechen oder Vergehen nicht gegen einen Schweizer begangen, so ist Absatz 1 nur anwendbar, wenn:
a  das Auslieferungsbegehren aus einem Grund abgewiesen wurde, der nicht die Art der Tat betrifft; oder
b  der Täter ein besonders schweres Verbrechen begangen hat, das von der internationalen Rechtsgemeinschaft geächtet wird.
3    Das Gericht bestimmt die Sanktionen so, dass sie insgesamt für den Täter nicht schwerer wiegen als die Sanktionen nach dem Recht des Begehungsortes.
4    Der Täter wird, unter Vorbehalt eines krassen Verstosses gegen die Grundsätze der Bundesverfassung und der EMRK12, in der Schweiz wegen der Tat nicht mehr verfolgt, wenn:
a  ein ausländisches Gericht ihn endgültig freigesprochen hat;
b  die Sanktion, zu der er im Ausland verurteilt wurde, vollzogen, erlassen oder verjährt ist.
5    Ist der Täter wegen der Tat im Ausland verurteilt worden und wurde die Strafe im Ausland nur teilweise vollzogen, so rechnet ihm das Gericht den vollzogenen Teil auf die auszusprechende Strafe an. Das Gericht entscheidet, ob eine im Ausland angeordnete, aber dort nur teilweise vollzogene Massnahme fortzusetzen oder auf die in der Schweiz ausgesprochene Strafe anzurechnen ist.
CP est applicable, à moins que l’acquittement, la remise de peine ou la prescription de la peine à l’étranger n’aient eu pour but de protéger indûment l’auteur de toute peine (al. 3).

L’art. 7 al. 4
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 7 - 1 Wer im Ausland ein Verbrechen oder Vergehen begeht, ohne dass die Voraussetzungen der Artikel 4, 5 oder 6 erfüllt sind, ist diesem Gesetz unterworfen, wenn:
1    Wer im Ausland ein Verbrechen oder Vergehen begeht, ohne dass die Voraussetzungen der Artikel 4, 5 oder 6 erfüllt sind, ist diesem Gesetz unterworfen, wenn:
a  die Tat auch am Begehungsort strafbar ist oder der Begehungsort keiner Strafgewalt unterliegt;
b  der Täter sich in der Schweiz befindet oder ihr wegen dieser Tat ausgeliefert wird; und
c  nach schweizerischem Recht die Tat die Auslieferung zulässt, der Täter jedoch nicht ausgeliefert wird.
2    Ist der Täter nicht Schweizer und wurde das Verbrechen oder Vergehen nicht gegen einen Schweizer begangen, so ist Absatz 1 nur anwendbar, wenn:
a  das Auslieferungsbegehren aus einem Grund abgewiesen wurde, der nicht die Art der Tat betrifft; oder
b  der Täter ein besonders schweres Verbrechen begangen hat, das von der internationalen Rechtsgemeinschaft geächtet wird.
3    Das Gericht bestimmt die Sanktionen so, dass sie insgesamt für den Täter nicht schwerer wiegen als die Sanktionen nach dem Recht des Begehungsortes.
4    Der Täter wird, unter Vorbehalt eines krassen Verstosses gegen die Grundsätze der Bundesverfassung und der EMRK12, in der Schweiz wegen der Tat nicht mehr verfolgt, wenn:
a  ein ausländisches Gericht ihn endgültig freigesprochen hat;
b  die Sanktion, zu der er im Ausland verurteilt wurde, vollzogen, erlassen oder verjährt ist.
5    Ist der Täter wegen der Tat im Ausland verurteilt worden und wurde die Strafe im Ausland nur teilweise vollzogen, so rechnet ihm das Gericht den vollzogenen Teil auf die auszusprechende Strafe an. Das Gericht entscheidet, ob eine im Ausland angeordnete, aber dort nur teilweise vollzogene Massnahme fortzusetzen oder auf die in der Schweiz ausgesprochene Strafe anzurechnen ist.
CP énonce que sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH, l’auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif (let. a) ou s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite (let. b). L’art. 7 al. 5
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 7 - 1 Wer im Ausland ein Verbrechen oder Vergehen begeht, ohne dass die Voraussetzungen der Artikel 4, 5 oder 6 erfüllt sind, ist diesem Gesetz unterworfen, wenn:
1    Wer im Ausland ein Verbrechen oder Vergehen begeht, ohne dass die Voraussetzungen der Artikel 4, 5 oder 6 erfüllt sind, ist diesem Gesetz unterworfen, wenn:
a  die Tat auch am Begehungsort strafbar ist oder der Begehungsort keiner Strafgewalt unterliegt;
b  der Täter sich in der Schweiz befindet oder ihr wegen dieser Tat ausgeliefert wird; und
c  nach schweizerischem Recht die Tat die Auslieferung zulässt, der Täter jedoch nicht ausgeliefert wird.
2    Ist der Täter nicht Schweizer und wurde das Verbrechen oder Vergehen nicht gegen einen Schweizer begangen, so ist Absatz 1 nur anwendbar, wenn:
a  das Auslieferungsbegehren aus einem Grund abgewiesen wurde, der nicht die Art der Tat betrifft; oder
b  der Täter ein besonders schweres Verbrechen begangen hat, das von der internationalen Rechtsgemeinschaft geächtet wird.
3    Das Gericht bestimmt die Sanktionen so, dass sie insgesamt für den Täter nicht schwerer wiegen als die Sanktionen nach dem Recht des Begehungsortes.
4    Der Täter wird, unter Vorbehalt eines krassen Verstosses gegen die Grundsätze der Bundesverfassung und der EMRK12, in der Schweiz wegen der Tat nicht mehr verfolgt, wenn:
a  ein ausländisches Gericht ihn endgültig freigesprochen hat;
b  die Sanktion, zu der er im Ausland verurteilt wurde, vollzogen, erlassen oder verjährt ist.
5    Ist der Täter wegen der Tat im Ausland verurteilt worden und wurde die Strafe im Ausland nur teilweise vollzogen, so rechnet ihm das Gericht den vollzogenen Teil auf die auszusprechende Strafe an. Das Gericht entscheidet, ob eine im Ausland angeordnete, aber dort nur teilweise vollzogene Massnahme fortzusetzen oder auf die in der Schweiz ausgesprochene Strafe anzurechnen ist.
CP ajoute que si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l’étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.

L’art. 264m
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264m - 1 Strafbar ist auch der Täter, der im Ausland eine Tat nach dem zwölften Titelbis, dem zwölften Titelter oder nach Artikel 264k begangen hat, wenn er sich in der Schweiz befindet und nicht an einen andern Staat ausgeliefert oder an ein internationales Strafgericht, dessen Zuständigkeit die Schweiz anerkennt, überstellt wird.
1    Strafbar ist auch der Täter, der im Ausland eine Tat nach dem zwölften Titelbis, dem zwölften Titelter oder nach Artikel 264k begangen hat, wenn er sich in der Schweiz befindet und nicht an einen andern Staat ausgeliefert oder an ein internationales Strafgericht, dessen Zuständigkeit die Schweiz anerkennt, überstellt wird.
2    Wurde die Auslandtat nicht gegen einen Schweizer begangen und ist der Täter nicht Schweizer, so kann, unter Vorbehalt von Massnahmen zur Sicherung von Beweisen, die Strafverfolgung eingestellt oder von einer solchen abgesehen werden, wenn:
a  eine ausländische Behörde oder ein internationales Strafgericht, dessen Zuständigkeit die Schweiz anerkennt, die Straftat verfolgt und der Täter ausgeliefert oder überstellt wird; oder
b  der Täter sich nicht mehr in der Schweiz befindet und seine Rückkehr nicht zu erwarten ist.
3    Artikel 7 Absätze 4 und 5 ist anwendbar, es sei denn, der Freispruch, der Erlass oder die Verjährung der Strafe im Ausland hatte das Ziel, den Täter in ungerechtfertigter Weise vor Strafe zu verschonen.
CP est une lex specialis par rapport à l’art. 7
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 7 - 1 Wer im Ausland ein Verbrechen oder Vergehen begeht, ohne dass die Voraussetzungen der Artikel 4, 5 oder 6 erfüllt sind, ist diesem Gesetz unterworfen, wenn:
1    Wer im Ausland ein Verbrechen oder Vergehen begeht, ohne dass die Voraussetzungen der Artikel 4, 5 oder 6 erfüllt sind, ist diesem Gesetz unterworfen, wenn:
a  die Tat auch am Begehungsort strafbar ist oder der Begehungsort keiner Strafgewalt unterliegt;
b  der Täter sich in der Schweiz befindet oder ihr wegen dieser Tat ausgeliefert wird; und
c  nach schweizerischem Recht die Tat die Auslieferung zulässt, der Täter jedoch nicht ausgeliefert wird.
2    Ist der Täter nicht Schweizer und wurde das Verbrechen oder Vergehen nicht gegen einen Schweizer begangen, so ist Absatz 1 nur anwendbar, wenn:
a  das Auslieferungsbegehren aus einem Grund abgewiesen wurde, der nicht die Art der Tat betrifft; oder
b  der Täter ein besonders schweres Verbrechen begangen hat, das von der internationalen Rechtsgemeinschaft geächtet wird.
3    Das Gericht bestimmt die Sanktionen so, dass sie insgesamt für den Täter nicht schwerer wiegen als die Sanktionen nach dem Recht des Begehungsortes.
4    Der Täter wird, unter Vorbehalt eines krassen Verstosses gegen die Grundsätze der Bundesverfassung und der EMRK12, in der Schweiz wegen der Tat nicht mehr verfolgt, wenn:
a  ein ausländisches Gericht ihn endgültig freigesprochen hat;
b  die Sanktion, zu der er im Ausland verurteilt wurde, vollzogen, erlassen oder verjährt ist.
5    Ist der Täter wegen der Tat im Ausland verurteilt worden und wurde die Strafe im Ausland nur teilweise vollzogen, so rechnet ihm das Gericht den vollzogenen Teil auf die auszusprechende Strafe an. Das Gericht entscheidet, ob eine im Ausland angeordnete, aber dort nur teilweise vollzogene Massnahme fortzusetzen oder auf die in der Schweiz ausgesprochene Strafe anzurechnen ist.
CP (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.140 du 25 juillet 2012 consid. 2.3).

1.1.2 Le principe de non-rétroactivité de la norme pénale posé par l’art. 2 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 2 - 1 Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
1    Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
2    Hat der Täter ein Verbrechen oder Vergehen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, so ist dieses Gesetz anzuwenden, wenn es für ihn das mildere ist.
CP ne s’applique pas aux règles de procédure, notamment aux dispositions réglant les compétences (ATF 117 IV 369 consid. 4d). L’application rétroactive d’une règle de procédure ne peut être admise lorsque la règle en question porte sur l’application même du Code pénal dans l’espace, à savoir qu’elle définit l’étendue du ius puniendi de la Suisse (ATF 117 IV 369 consid. 4e; Hikmat Maleh, Commentaire romand du CP II [ci-après: CR-CP II], 2017, n° 51 ad art. 264m
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264m - 1 Strafbar ist auch der Täter, der im Ausland eine Tat nach dem zwölften Titelbis, dem zwölften Titelter oder nach Artikel 264k begangen hat, wenn er sich in der Schweiz befindet und nicht an einen andern Staat ausgeliefert oder an ein internationales Strafgericht, dessen Zuständigkeit die Schweiz anerkennt, überstellt wird.
1    Strafbar ist auch der Täter, der im Ausland eine Tat nach dem zwölften Titelbis, dem zwölften Titelter oder nach Artikel 264k begangen hat, wenn er sich in der Schweiz befindet und nicht an einen andern Staat ausgeliefert oder an ein internationales Strafgericht, dessen Zuständigkeit die Schweiz anerkennt, überstellt wird.
2    Wurde die Auslandtat nicht gegen einen Schweizer begangen und ist der Täter nicht Schweizer, so kann, unter Vorbehalt von Massnahmen zur Sicherung von Beweisen, die Strafverfolgung eingestellt oder von einer solchen abgesehen werden, wenn:
a  eine ausländische Behörde oder ein internationales Strafgericht, dessen Zuständigkeit die Schweiz anerkennt, die Straftat verfolgt und der Täter ausgeliefert oder überstellt wird; oder
b  der Täter sich nicht mehr in der Schweiz befindet und seine Rückkehr nicht zu erwarten ist.
3    Artikel 7 Absätze 4 und 5 ist anwendbar, es sei denn, der Freispruch, der Erlass oder die Verjährung der Strafe im Ausland hatte das Ziel, den Täter in ungerechtfertigter Weise vor Strafe zu verschonen.
CP). L’art. 2 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 2 - 1 Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
1    Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
2    Hat der Täter ein Verbrechen oder Vergehen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, so ist dieses Gesetz anzuwenden, wenn es für ihn das mildere ist.
CP s’applique ainsi en cas d’extension du champ d’application de la loi pénale. En d’autres termes, les dispositions qui, tel l’art. 264m
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264m - 1 Strafbar ist auch der Täter, der im Ausland eine Tat nach dem zwölften Titelbis, dem zwölften Titelter oder nach Artikel 264k begangen hat, wenn er sich in der Schweiz befindet und nicht an einen andern Staat ausgeliefert oder an ein internationales Strafgericht, dessen Zuständigkeit die Schweiz anerkennt, überstellt wird.
1    Strafbar ist auch der Täter, der im Ausland eine Tat nach dem zwölften Titelbis, dem zwölften Titelter oder nach Artikel 264k begangen hat, wenn er sich in der Schweiz befindet und nicht an einen andern Staat ausgeliefert oder an ein internationales Strafgericht, dessen Zuständigkeit die Schweiz anerkennt, überstellt wird.
2    Wurde die Auslandtat nicht gegen einen Schweizer begangen und ist der Täter nicht Schweizer, so kann, unter Vorbehalt von Massnahmen zur Sicherung von Beweisen, die Strafverfolgung eingestellt oder von einer solchen abgesehen werden, wenn:
a  eine ausländische Behörde oder ein internationales Strafgericht, dessen Zuständigkeit die Schweiz anerkennt, die Straftat verfolgt und der Täter ausgeliefert oder überstellt wird; oder
b  der Täter sich nicht mehr in der Schweiz befindet und seine Rückkehr nicht zu erwarten ist.
3    Artikel 7 Absätze 4 und 5 ist anwendbar, es sei denn, der Freispruch, der Erlass oder die Verjährung der Strafe im Ausland hatte das Ziel, den Täter in ungerechtfertigter Weise vor Strafe zu verschonen.
CP, étendent l’application du Code pénal suisse à des comportements commis à l’étranger qui, antérieurement, n’étaient pas punissables en Suisse, ne peuvent être mises en œuvre que pour des crimes commis postérieurement à leur entrée en vigueur, soit en l’occurrence le 1er janvier 2011. En revanche, les règles modifiant la compétence fonctionnelle sont d’application immédiate, sauf disposition transitoire contraire (Bernard Bertossa, La lutte contre l’impunité en droit suisse, Compétence universelle et crimes internationaux, 2e éd., n° 5 p.3). In casu, la compétence de la Suisse pour juger des faits de la présente procédure ne peut dès lors se fonder sur l’art. 264m
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264m - 1 Strafbar ist auch der Täter, der im Ausland eine Tat nach dem zwölften Titelbis, dem zwölften Titelter oder nach Artikel 264k begangen hat, wenn er sich in der Schweiz befindet und nicht an einen andern Staat ausgeliefert oder an ein internationales Strafgericht, dessen Zuständigkeit die Schweiz anerkennt, überstellt wird.
1    Strafbar ist auch der Täter, der im Ausland eine Tat nach dem zwölften Titelbis, dem zwölften Titelter oder nach Artikel 264k begangen hat, wenn er sich in der Schweiz befindet und nicht an einen andern Staat ausgeliefert oder an ein internationales Strafgericht, dessen Zuständigkeit die Schweiz anerkennt, überstellt wird.
2    Wurde die Auslandtat nicht gegen einen Schweizer begangen und ist der Täter nicht Schweizer, so kann, unter Vorbehalt von Massnahmen zur Sicherung von Beweisen, die Strafverfolgung eingestellt oder von einer solchen abgesehen werden, wenn:
a  eine ausländische Behörde oder ein internationales Strafgericht, dessen Zuständigkeit die Schweiz anerkennt, die Straftat verfolgt und der Täter ausgeliefert oder überstellt wird; oder
b  der Täter sich nicht mehr in der Schweiz befindet und seine Rückkehr nicht zu erwarten ist.
3    Artikel 7 Absätze 4 und 5 ist anwendbar, es sei denn, der Freispruch, der Erlass oder die Verjährung der Strafe im Ausland hatte das Ziel, den Täter in ungerechtfertigter Weise vor Strafe zu verschonen.
CP.

1.1.3 Il découle en revanche du Code pénal militaire suisse (art. 9
SR 321.0 Militärstrafgesetz vom 13. Juni 1927 (MStG)
MStG Art. 9 - Für Personen, welche zum Zeitpunkt der Tat das 18. Altersjahr noch nicht vollendet haben, bleiben die Vorschriften des Jugendstrafgesetzes vom 20. Juni 200316 (JStG) vorbehalten. Sind gleichzeitig eine vor und eine nach der Vollendung des 18. Altersjahres begangene Tat zu beurteilen, so ist Artikel 3 Absatz 2 JStG anwendbar. Zuständig sind die zivilen Behörden.
et 108
SR 321.0 Militärstrafgesetz vom 13. Juni 1927 (MStG)
MStG Art. 108 - Mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren wird bestraft, wer, in der Absicht, eine durch ihre Staatsangehörigkeit, Rasse, Religion oder ethnische, soziale oder politische Zugehörigkeit gekennzeichnete Gruppe als solche ganz oder teilweise zu vernichten:
a  Mitglieder dieser Gruppe tötet oder auf schwerwiegende Weise in ihrer körperlichen oder geistigen Unversehrtheit schädigt;
b  Mitglieder der Gruppe Lebensbedingungen unterwirft, die geeignet sind, die Gruppe ganz oder teilweise zu vernichten;
c  Massnahmen anordnet oder trifft, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe gerichtet sind;
d  Kinder der Gruppe gewaltsam in eine andere Gruppe überführt oder überführen lässt.
à 114
SR 321.0 Militärstrafgesetz vom 13. Juni 1927 (MStG)
MStG Art. 114 - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer im Zusammenhang mit einem bewaffneten Konflikt auf andere Weise als nach den Artikeln 111-113 eine Vorschrift des humanitären Völkerrechts verletzt, deren Verletzung durch das Völkergewohnheitsrecht oder ein internationales, von der Schweiz als verbindlich anerkanntes Übereinkommen als strafbar erklärt wird.
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer im Zusammenhang mit einem bewaffneten Konflikt auf andere Weise als nach den Artikeln 111-113 eine Vorschrift des humanitären Völkerrechts verletzt, deren Verletzung durch das Völkergewohnheitsrecht oder ein internationales, von der Schweiz als verbindlich anerkanntes Übereinkommen als strafbar erklärt wird.
2    In leichten Fällen erfolgt disziplinarische Bestrafung.
CPM) que les crimes de guerre sont punissables en Suisse depuis 1968, quels que soient le lieu de leur commission et la nationalité de l’auteur ou de la victime. Dès le 1er juin 2004 toutefois, l’art. 9 al. 1bis aCPM exigeait l’existence d’un «lien étroit» entre l’auteur étranger et la Suisse. Cette condition a été abandonnée à compter du 1er janvier 2011.

1.1.4 Dans le cas d’espèce, Alieu Kosiah, ressortissant libérien, est prévenu de crimes de guerre commis durant la première guerre civile au Libéria, entre 1993 et 1996. Conformément à l’art. 9 aCPM dans sa version en vigueur au moment des faits reprochés, la Suisse est compétente pour juger des crimes de guerre imputés à Alieu Kosiah. L’exigence d’un «lien étroit» n’entre pas en considération, les crimes en question ayant été commis bien avant 2004.

1.1.5 Au vu de ce qui précède, la compétence de la Suisse pour juger de la présente procédure est donnée.

1.2 Compétence de la juridiction civile

1.2.1 A teneur de l’art. 3 al. 1
SR 321.0 Militärstrafgesetz vom 13. Juni 1927 (MStG)
MStG Art. 3 - 1 Dem Militärstrafrecht unterstehen:
1    Dem Militärstrafrecht unterstehen:
1  Dienstpflichtige während ihres Militärdienstes, ausgenommen Urlauber für strafbare Handlungen nach den Artikeln 115-137b und 145-179, die keinen Zusammenhang mit dem Dienst der Truppe haben;
2  die Beamten, Angestellten und Arbeiter der Militärverwaltung des Bundes und der Kantone für Handlungen, die die Landesverteidigung betreffen, ebenso wenn sie in Uniform auftreten;
3  Dienstpflichtige, die ausserhalb des Dienstes in Uniform auftreten, für strafbare Handlungen nach den Artikeln 61-114 und 138-144;
4  Dienstpflichtige ausserhalb des Dienstes in Bezug auf ihre militärische Stellung und ihre dienstlichen Pflichten sowie ehemalige Dienstpflichtige, soweit ihre dienstlichen Pflichten nicht erfüllt sind.
5  Stellungspflichtige mit Bezug auf ihre Stellungspflicht sowie während des Orientierungstags und während der Dauer der Rekrutierungstage;
6  Berufs- und Zeitmilitärs, die Angehörigen des Grenzwachtkorps sowie Personen, die nach Artikel 66 des Militärgesetzes vom 3. Februar 19957 Friedensförderungsdienst leisten, während der Ausübung des Dienstes, ausserhalb des Dienstes mit Bezug auf ihre dienstlichen Pflichten und ihre dienstliche Stellung oder wenn sie die Uniform tragen;
7  Zivilpersonen oder ausländische Militärpersonen, die sich schuldig machen der landesverräterischen Verletzung militärischer Geheimnisse (Art. 86), der Sabotage (Art. 86a), der Schwächung der Wehrkraft (Art. 94-96), der Verletzung militärischer Geheimnisse (Art. 106) oder des Ungehorsams gegen militärische und behördliche Massnahmen, die der Vorbereitung oder Durchführung der Mobilmachung der Armee oder der Wahrung des militärischen Geheimnisses dienen (Art. 107);
8  Zivilpersonen oder ausländische Militärpersonen für Taten nach den Artikeln 115-179, die sie als Angestellte oder Beauftragte der Armee oder der Militärverwaltung im Zusammenwirken mit der Truppe begehen;
9  Zivilpersonen und ausländische Militärpersonen, die im Ausland gegen einen Angehörigen der Schweizer Armee eine Tat nach dem sechsten Abschnitt (Art. 108 und 109) oder dem sechsten Abschnittbis (Art. 110-114) des zweiten Teils oder nach Artikel 114a begehen.
2    Die Personen nach Absatz 1 Ziffern 1, 2, 6 und 8 unterstehen für die ganze Dauer ihres Auslandeinsatzes dem Militärstrafrecht, wenn sie im Ausland eine nach diesem Gesetz strafbare Handlung begehen.
CPM, sont notamment soumis au droit pénal militaire les civils ou militaires étrangers qui se rendent coupables de trahison par violation de secrets intéressant la défense nationale (art. 86), de sabotage (art. 86a), d’atteinte à la puissance défensive du pays (art. 94 à 96), de violation de secrets militaires (art. 106) ou de désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires ou civiles en vue de préparer ou d’exécuter la mobilisation de l’armée ou de sauvegarder le secret militaire (art. 107) (ch. 7); les civils ou les militaires étrangers, pour les actes prévus aux art. 115 à 179 qu’ils commettent comme employés ou mandataires de l’armée ou de l’administration militaire dans le cadre de la collaboration avec la troupe (ch. 8); les civils ou les militaires étrangers qui commettent à l’étranger contre un militaire suisse un des actes visés aux chapitres 6 (art. 108 et 109) et 6bis (art. 110
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 110 - 1 Angehörige einer Person sind ihr Ehegatte, ihre eingetragene Partnerin oder ihr eingetragener Partner, ihre Verwandten gerader Linie, ihre vollbürtigen und halbbürtigen Geschwister, ihre Adoptiveltern, ihre Adoptivgeschwister und Adoptivkinder.150
1    Angehörige einer Person sind ihr Ehegatte, ihre eingetragene Partnerin oder ihr eingetragener Partner, ihre Verwandten gerader Linie, ihre vollbürtigen und halbbürtigen Geschwister, ihre Adoptiveltern, ihre Adoptivgeschwister und Adoptivkinder.150
2    Familiengenossen sind Personen, die in gemeinsamem Haushalt leben.
3    Als Beamte gelten die Beamten und Angestellten einer öffentlichen Verwaltung und der Rechtspflege sowie die Personen, die provisorisch ein Amt bekleiden oder provisorisch bei einer öffentlichen Verwaltung oder der Rechtspflege angestellt sind oder vorübergehend amtliche Funktionen ausüben.
3bis    Stellt eine Bestimmung auf den Begriff der Sache ab, so findet sie entsprechende Anwendung auf Tiere.151
4    Urkunden sind Schriften, die bestimmt und geeignet sind, oder Zeichen, die bestimmt sind, eine Tatsache von rechtlicher Bedeutung zu beweisen. Die Aufzeichnung auf Bild- und Datenträgern steht der Schriftform gleich, sofern sie demselben Zweck dient.
5    Öffentliche Urkunden sind Urkunden, die von Mitgliedern einer Behörde, Beamten und Personen öffentlichen Glaubens in Wahrnehmung hoheitlicher Funktionen ausgestellt werden. Nicht als öffentliche Urkunden gelten Urkunden, die von der Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmungen und Monopolbetriebe des Staates oder anderer öffentlich-rechtlicher Körperschaften und Anstalten in zivilrechtlichen Geschäften ausgestellt werden.
6    Der Tag hat 24 aufeinander folgende Stunden. Der Monat und das Jahr werden nach der Kalenderzeit berechnet.
7    Untersuchungshaft ist jede in einem Strafverfahren verhängte Haft, Untersuchungs-, Sicherheits- und Auslieferungshaft.
à 114
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 114 - Wer aus achtenswerten Beweggründen, namentlich aus Mitleid, einen Menschen auf dessen ernsthaftes und eindringliches Verlangen tötet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe158 bestraft.
) de la partie 2 ou à l’art. 114a
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 114 - Wer aus achtenswerten Beweggründen, namentlich aus Mitleid, einen Menschen auf dessen ernsthaftes und eindringliches Verlangen tötet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe158 bestraft.
(ch. 9).

1.2.2 Il ressort des dispositions susmentionnées a contrario, ainsi que des art. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 3 - 1 Diesem Gesetz ist unterworfen, wer in der Schweiz ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
1    Diesem Gesetz ist unterworfen, wer in der Schweiz ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
2    Ist der Täter wegen der Tat im Ausland verurteilt worden und wurde die Strafe im Ausland ganz oder teilweise vollzogen, so rechnet ihm das Gericht die vollzogene Strafe auf die auszusprechende Strafe an.
3    Ist ein Täter auf Ersuchen der schweizerischen Behörde im Ausland verfolgt worden, so wird er, unter Vorbehalt eines krassen Verstosses gegen die Grundsätze der Bundesverfassung und der Konvention vom 4. November 19505 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), in der Schweiz wegen der Tat nicht mehr verfolgt, wenn:
a  das ausländische Gericht ihn endgültig freigesprochen hat;
b  die Sanktion, zu der er im Ausland verurteilt wurde, vollzogen, erlassen oder verjährt ist.
4    Hat der auf Ersuchen der schweizerischen Behörde im Ausland verfolgte Täter die Strafe im Ausland nicht oder nur teilweise verbüsst, so wird in der Schweiz die Strafe oder deren Rest vollzogen. Das Gericht entscheidet, ob eine im Ausland nicht oder nur teilweise vollzogene Massnahme in der Schweiz durchzuführen oder fortzusetzen ist.
et 6
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 6 - 1 Wer im Ausland ein Verbrechen oder Vergehen begeht, zu dessen Verfolgung sich die Schweiz durch ein internationales Übereinkommen verpflichtet hat, ist diesem Gesetz unterworfen, wenn:
1    Wer im Ausland ein Verbrechen oder Vergehen begeht, zu dessen Verfolgung sich die Schweiz durch ein internationales Übereinkommen verpflichtet hat, ist diesem Gesetz unterworfen, wenn:
a  die Tat auch am Begehungsort strafbar ist oder der Begehungsort keiner Strafgewalt unterliegt; und
b  der Täter sich in der Schweiz befindet und nicht an das Ausland ausgeliefert wird.
2    Das Gericht bestimmt die Sanktionen so, dass sie insgesamt für den Täter nicht schwerer wiegen als diejenigen nach dem Recht des Begehungsortes.
3    Der Täter wird, unter Vorbehalt eines krassen Verstosses gegen die Grundsätze der Bundesverfassung und der EMRK11, in der Schweiz wegen der Tat nicht mehr verfolgt, wenn:
a  ein ausländisches Gericht ihn endgültig freigesprochen hat;
b  die Sanktion, zu der er im Ausland verurteilt wurde, vollzogen, erlassen oder verjährt ist.
4    Ist der Täter wegen der Tat im Ausland verurteilt worden und wurde die Strafe im Ausland nur teilweise vollzogen, so rechnet ihm das Gericht den vollzogenen Teil auf die auszusprechende Strafe an. Das Gericht entscheidet, ob eine im Ausland angeordnete, dort aber nur teilweise vollzogene Massnahme fortzusetzen oder auf die in der Schweiz ausgesprochene Strafe anzurechnen ist.
CP cum art. 264
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264 - Mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren wird bestraft, wer, in der Absicht, eine durch ihre Staatsangehörigkeit, Rasse, Religion oder ethnische, soziale oder politische Zugehörigkeit gekennzeichnete Gruppe als solche ganz oder teilweise zu vernichten:
a  Mitglieder dieser Gruppe tötet oder auf schwerwiegende Weise in ihrer körperlichen oder geistigen Unversehrtheit schädigt;
b  Mitglieder der Gruppe Lebensbedingungen unterwirft, die geeignet sind, die Gruppe ganz oder teilweise zu vernichten;
c  Massnahmen anordnet oder trifft, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe gerichtet sind;
d  Kinder der Gruppe gewaltsam in eine andere Gruppe überführt oder überführen lässt.
à 264i
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264i - Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
a  die Kampfhandlungen fortsetzt, nachdem er amtlich oder dienstlich Kenntnis vom Abschluss eines Waffenstillstandes oder des Friedens erhalten hat, oder die Bedingungen des Waffenstillstandes auf andere Weise verletzt;
b  einen gegnerischen Parlamentär oder eine seiner Begleitpersonen misshandelt, beschimpft oder ohne Grund zurückhält;
c  die Heimschaffung von Kriegsgefangenen nach Beendigung der Kampfhandlungen ungerechtfertigt verzögert.
CP, qu’en temps de paix, soit si la Suisse n’est pas partie à un conflit armé, les tribunaux civils sont compétents pour juger des actes commis par des civils suisses et étrangers ainsi que par des militaires étrangers lorsque la victime n’est pas un militaire suisse (Tornike Keshelava/Bruno Zehnder, Basler Kommentar StGB II [ci-après: BSK-StGB II], 3e éd., 2013, n° 45 ss ad art. 264b
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264b - Die Artikel 264d-264j finden Anwendung im Zusammenhang mit internationalen bewaffneten Konflikten einschliesslich Besetzungen sowie, soweit aus der Natur der Straftaten nichts anderes hervorgeht, im Zusammenhang mit nicht internationalen bewaffneten Konflikten.
-264j
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264j - Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer im Zusammenhang mit einem bewaffneten Konflikt auf andere Weise als nach den Artikeln 264c-264i eine Vorschrift des humanitären Völkerrechts verletzt, deren Verletzung durch das Völkergewohnheitsrecht oder ein internationales, von der Schweiz als verbindlich anerkanntes Übereinkommen als strafbar erklärt wird.
CP).

1.2.3 Dans le cas d’espèce, le prévenu est un ressortissant libérien et les victimes des actes qui lui sont reprochés sont des civils libériens. Les actes qui lui sont reprochés auraient été commis durant la première guerre civile au Libéria, soit en temps de paix du point de vue de la Suisse.

1.2.4 Il s’ensuit que la compétence pour juger de la présente affaire échoit à la juridiction civile.

1.3 Compétence de la Cour des affaires pénales

1.3.1 En vertu de l’art. 23 al. 1 let. g
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 23 Bundesgerichtsbarkeit im Allgemeinen - 1 Der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen folgende Straftaten des StGB6:
1    Der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen folgende Straftaten des StGB6:
a  die Straftaten des ersten und vierten Titels sowie der Artikel 140, 156, 189 und 190, sofern sie gegen völkerrechtlich geschützte Personen, gegen Magistratspersonen des Bundes, gegen Mitglieder der Bundesversammlung, gegen die Bundesanwältin, den Bundesanwalt oder die Stellvertretenden Bundesanwältinnen oder Bundesanwälte gerichtet sind;
b  die Straftaten der Artikel 137-141, 144, 160 und 172ter, sofern sie Räumlichkeiten, Archive oder Schriftstücke diplomatischer Missionen und konsularischer Posten betreffen;
c  die Geiselnahme nach Artikel 185 zur Nötigung von Behörden des Bundes oder des Auslandes;
d  die Verbrechen und Vergehen der Artikel 224-226ter;
e  die Verbrechen und Vergehen des zehnten Titels betreffend Metallgeld, Papiergeld und Banknoten, amtliche Wertzeichen und sonstige Zeichen des Bundes, Mass und Gewicht; ausgenommen sind Vignetten zur Benützung von Nationalstrassen erster und zweiter Klasse;
f  die Verbrechen und Vergehen des elften Titels, sofern es sich um Urkunden des Bundes handelt, ausgenommen Fahrausweise und Belege des Postzahlungsverkehrs;
g  die Straftaten des zwölften Titelsbis und des zwölften Titelster sowie des Artikels 264k;
h  die Straftaten des Artikels 260bis sowie des dreizehnten bis fünfzehnten und des siebzehnten Titels, sofern sie gegen den Bund, die Behörden des Bundes, gegen den Volkswillen bei eidgenössischen Wahlen, Abstimmungen, Referendums- oder Initiativbegehren, gegen die Bundesgewalt oder gegen die Bundesrechtspflege gerichtet sind;
i  die Verbrechen und Vergehen des sechzehnten Titels;
j  die Straftaten des achtzehnten und neunzehnten Titels, sofern sie von einem Behördenmitglied oder Angestellten des Bundes oder gegen den Bund verübt wurden;
k  die Übertretungen der Artikel 329 und 331;
l  die politischen Verbrechen und Vergehen, die Ursache oder Folge von Unruhen sind, durch die eine bewaffnete eidgenössische Intervention veranlasst wird.
2    Die in besonderen Bundesgesetzen enthaltenen Vorschriften über die Zuständigkeit des Bundesstrafgerichts bleiben vorbehalten.
CPP, les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l’art. 264k
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264k - 1 Der Vorgesetzte, der weiss, dass eine ihm unterstellte Person eine Tat nach dem zwölften Titelbis oder dem zwölften Titelter begeht oder begehen wird, und der nicht angemessene Massnahmen ergreift, um diese Tat zu verhindern, wird nach der gleichen Strafandrohung wie der Täter bestraft. Verhindert der Vorgesetzte die Tat fahrlässig nicht, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
1    Der Vorgesetzte, der weiss, dass eine ihm unterstellte Person eine Tat nach dem zwölften Titelbis oder dem zwölften Titelter begeht oder begehen wird, und der nicht angemessene Massnahmen ergreift, um diese Tat zu verhindern, wird nach der gleichen Strafandrohung wie der Täter bestraft. Verhindert der Vorgesetzte die Tat fahrlässig nicht, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
2    Der Vorgesetzte, der weiss, dass eine ihm unterstellte Person eine Tat nach dem zwölften Titelbis oder dem zwölften Titelter begangen hat, und der nicht angemessene Massnahmen ergreift, um die Bestrafung des Täters sicherzustellen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP sont soumises à la juridiction fédérale.

1.3.2 L’art. 35 al. 1 de la loi sur l’organisation des autorités pénales du 18 mars 2010 (RS 173.71; LOAP) énonce que les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.

1.3.3 La Cour de céans est dès lors compétente pour juger la présente cause.

2. Questions préjudicielles et incidentes

2.1 Questions préjudicielles

2.1.1 Selon l’art. 339
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 339 Eröffnung; Vor- und Zwischenfragen - 1 Die Verfahrensleitung eröffnet die Hauptverhandlung, gibt die Zusammensetzung des Gerichts bekannt und stellt die Anwesenheit der vorgeladenen Personen fest.
1    Die Verfahrensleitung eröffnet die Hauptverhandlung, gibt die Zusammensetzung des Gerichts bekannt und stellt die Anwesenheit der vorgeladenen Personen fest.
2    Anschliessend können das Gericht und die Parteien Vorfragen aufwerfen, insbesondere betreffend:
a  die Gültigkeit der Anklage;
b  die Prozessvoraussetzungen;
c  Verfahrenshindernisse;
d  die Akten und die erhobenen Beweise;
e  die Öffentlichkeit der Verhandlung;
f  die Zweiteilung der Verhandlung.
3    Das Gericht entscheidet unverzüglich über die Vorfragen, nachdem es den anwesenden Parteien das rechtliche Gehör gewährt hat.
4    Stellen die Parteien während der Hauptverhandlung Zwischenfragen, so behandelt sie das Gericht wie Vorfragen.
5    Bei der Behandlung von Vor- oder Zwischenfragen kann das Gericht die Hauptverhandlung jederzeit vertagen, um die Akten oder die Beweise zu ergänzen oder durch die Staatsanwaltschaft ergänzen zu lassen.
CPP, les parties peuvent soulever, au début des débats, des questions préjudicielles concernant notamment la validité de l’acte d’accusation, les conditions à l’ouverture de l’action publique, les empêchements de procéder, le dossier et les preuves recueillies, la publicité des débats et la scission des débats en deux parties (al. 2 let. a à f).

2.1.2 En l’espèce, Maîtres Alain Werner, Raphaël Jakob et Dimitri Gianoli ont soulevé des questions préjudicielles à l’ouverture des débats. Celles-ci sont traitées ci-dessous dans l’ordre dans lequel elles ont été plaidées.

2.1.3 Question préjudicielle soulevée par Maître Alain Werner

Suspension des débats

Maître Alain Werner a requis le renvoi des débats devant avoir lieu à partir du 3 décembre 2020 (première partie des débats), au motif que les conditions d’une scission des débats au sens de l’art. 342
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 342 Zweiteilung der Hauptverhandlung - 1 Auf Antrag der beschuldigten Person oder der Staatsanwaltschaft oder von Amtes wegen kann die Hauptverhandlung zweigeteilt werden; dabei kann bestimmt werden, dass:
1    Auf Antrag der beschuldigten Person oder der Staatsanwaltschaft oder von Amtes wegen kann die Hauptverhandlung zweigeteilt werden; dabei kann bestimmt werden, dass:
a  in einem ersten Verfahrensteil nur die Tat- und die Schuldfrage, in einem zweiten die Folgen eines Schuld- oder Freispruchs behandelt werden; oder
b  in einem ersten Verfahrensteil nur die Tatfrage und in einem zweiten die Schuldfrage sowie die Folgen eines Schuld- oder Freispruchs behandelt werden.
1bis    Für die Entscheidung ist zuständig:
a  bis zur Eröffnung der Hauptverhandlung: die Verfahrensleitung;
b  nach Eröffnung der Hauptverhandlung: das Gericht.241
1ter    Lehnt die Verfahrensleitung den Antrag über die Zweiteilung der Hauptverhandlung ab, so teilt sie dies den Parteien mit kurzer Begründung mit. Der Antrag kann an der Hauptverhandlung erneut gestellt werden.242
2    Die Entscheidung über die Zweiteilung der Hauptverhandlung ist nicht anfechtbar.
3    Bei einer Zweiteilung dürfen die persönlichen Verhältnisse der beschuldigten Person nur im Falle eines Schuldspruchs zum Gegenstand der Hauptverhandlung gemacht werden, es sei denn, dass sie für die Frage des objektiven oder subjektiven Tatbestandes von Bedeutung sind.
4    Die Entscheide über die Tat- und die Schuldfrage werden nach ihrer Beratung eröffnet, sind jedoch erst mit dem gesamten Urteil anfechtbar.
CPP n’étaient pas remplies. Dite scission violerait par ailleurs le principe de la publicité des débats.

D’office ou à la requête du prévenu ou du ministère public, le tribunal peut scinder les débats en deux parties et décider que, dans la première partie, il ne traitera que de la question des faits et de celle de la culpabilité et, dans la seconde, que des conséquences d’une déclaration de culpabilité ou d’un acquittement (art. 342 al. 1 let. a); que dans la première partie, il ne traitera que de la question des faits et, dans la seconde, que de celle de la culpabilité et des conséquences d’une déclaration de culpabilité ou d’un acquittement (let. b).

En vertu de l’art. 340 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 340 Fortgang der Verhandlung - 1 Sind allfällige Vorfragen behandelt, so hat dies zur Folge, dass:
1    Sind allfällige Vorfragen behandelt, so hat dies zur Folge, dass:
a  die Hauptverhandlung ohne unnötige Unterbrechungen zu Ende zu führen ist;
b  die Anklage nicht mehr zurückgezogen und unter Vorbehalt von Artikel 333 nicht mehr geändert werden kann;
c  zur Anwesenheit verpflichtete Parteien den Verhandlungsort nur noch mit Einwilligung des Gerichts verlassen dürfen; verlässt eine Partei den Verhandlungsort, so wird die Verhandlung gleichwohl fortgesetzt.
2    Nach der Behandlung allfälliger Vorfragen gibt die Verfahrensleitung die Anträge der Staatsanwaltschaft bekannt, falls die Parteien nicht darauf verzichten.
CPP, le fait que les questions préjudicielles ont été traitées a notamment pour effet que les débats doivent être conduits à leur terme sans interruption inutile.

Les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants (art. 147 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 147 Im Allgemeinen - 1 Die Parteien haben das Recht, bei Beweiserhebungen durch die Staatsanwaltschaft und die Gerichte anwesend zu sein und einvernommenen Personen Fragen zu stellen. Die Anwesenheit der Verteidigung bei polizeilichen Einvernahmen richtet sich nach Artikel 159.
1    Die Parteien haben das Recht, bei Beweiserhebungen durch die Staatsanwaltschaft und die Gerichte anwesend zu sein und einvernommenen Personen Fragen zu stellen. Die Anwesenheit der Verteidigung bei polizeilichen Einvernahmen richtet sich nach Artikel 159.
2    Wer sein Teilnahmerecht geltend macht, kann daraus keinen Anspruch auf Verschiebung der Beweiserhebung ableiten.
3    Die Partei oder ihr Rechtsbeistand können die Wiederholung der Beweiserhebung verlangen, wenn der Rechtsbeistand oder die Partei ohne Rechtsbeistand aus zwingenden Gründen an der Teilnahme verhindert waren. Auf eine Wiederholung kann verzichtet werden, wenn sie mit unverhältnismässigem Aufwand verbunden wäre und dem Anspruch der Partei auf rechtliches Gehör, insbesondere dem Recht, Fragen zu stellen, auf andere Weise Rechnung getragen werden kann.
4    Beweise, die in Verletzung der Bestimmungen dieses Artikels erhoben worden sind, dürfen nicht zulasten der Partei verwertet werden, die nicht anwesend war.
ab initio CPP).

Selon l’art. 69 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 69 Grundsätze - 1 Die Verhandlungen vor dem erstinstanzlichen Gericht und dem Berufungsgericht sowie die mündliche Eröffnung von Urteilen und Beschlüssen dieser Gerichte sind mit Ausnahme der Beratung öffentlich.
1    Die Verhandlungen vor dem erstinstanzlichen Gericht und dem Berufungsgericht sowie die mündliche Eröffnung von Urteilen und Beschlüssen dieser Gerichte sind mit Ausnahme der Beratung öffentlich.
2    Haben die Parteien in diesen Fällen auf eine öffentliche Urteilsverkündung verzichtet oder ist ein Strafbefehl ergangen, so können interessierte Personen in die Urteile und Strafbefehle Einsicht nehmen.
3    Nicht öffentlich sind:
a  das Vorverfahren; vorbehalten bleiben Mitteilungen der Strafbehörden an die Öffentlichkeit;
b  das Verfahren des Zwangsmassnahmengerichts;
c  das Verfahren der Beschwerdeinstanz und, soweit es schriftlich durchgeführt wird, des Berufungsgerichts;
d  das Strafbefehlsverfahren.
4    Öffentliche Verhandlungen sind allgemein zugänglich, für Personen unter 16 Jahren jedoch nur mit Bewilligung der Verfahrensleitung.
CPP, les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d’appel […] sont publics, à l’exception des délibérations. Le principe de publicité représente à la fois un droit fondamental des parties et un droit du public en général, et notamment des journalistes. La publicité pour le public en général s’exerce parfois par le biais de la chronique judiciaire (ATF 122 V 47 consid. 2c).

A teneur de l’art. 5 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 5 Beschleunigungsgebot - 1 Die Strafbehörden nehmen die Strafverfahren unverzüglich an die Hand und bringen sie ohne unbegründete Verzögerung zum Abschluss.
1    Die Strafbehörden nehmen die Strafverfahren unverzüglich an die Hand und bringen sie ohne unbegründete Verzögerung zum Abschluss.
2    Befindet sich eine beschuldigte Person in Haft, so wird ihr Verfahren vordringlich durchgeführt.
CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.

En l’occurrence, en raison de la situation sanitaire due au COVID-19, la Cour a décidé que les débats se dérouleraient en deux temps, avec une première partie consacrée aux questions préjudicielles et à l’interrogatoire du prévenu et une seconde à l’audition des autres participants à la procédure et aux plaidoiries. Il ne s’agit pas d’une scission au sens de l’art. 342
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 342 Zweiteilung der Hauptverhandlung - 1 Auf Antrag der beschuldigten Person oder der Staatsanwaltschaft oder von Amtes wegen kann die Hauptverhandlung zweigeteilt werden; dabei kann bestimmt werden, dass:
1    Auf Antrag der beschuldigten Person oder der Staatsanwaltschaft oder von Amtes wegen kann die Hauptverhandlung zweigeteilt werden; dabei kann bestimmt werden, dass:
a  in einem ersten Verfahrensteil nur die Tat- und die Schuldfrage, in einem zweiten die Folgen eines Schuld- oder Freispruchs behandelt werden; oder
b  in einem ersten Verfahrensteil nur die Tatfrage und in einem zweiten die Schuldfrage sowie die Folgen eines Schuld- oder Freispruchs behandelt werden.
1bis    Für die Entscheidung ist zuständig:
a  bis zur Eröffnung der Hauptverhandlung: die Verfahrensleitung;
b  nach Eröffnung der Hauptverhandlung: das Gericht.241
1ter    Lehnt die Verfahrensleitung den Antrag über die Zweiteilung der Hauptverhandlung ab, so teilt sie dies den Parteien mit kurzer Begründung mit. Der Antrag kann an der Hauptverhandlung erneut gestellt werden.242
2    Die Entscheidung über die Zweiteilung der Hauptverhandlung ist nicht anfechtbar.
3    Bei einer Zweiteilung dürfen die persönlichen Verhältnisse der beschuldigten Person nur im Falle eines Schuldspruchs zum Gegenstand der Hauptverhandlung gemacht werden, es sei denn, dass sie für die Frage des objektiven oder subjektiven Tatbestandes von Bedeutung sind.
4    Die Entscheide über die Tat- und die Schuldfrage werden nach ihrer Beratung eröffnet, sind jedoch erst mit dem gesamten Urteil anfechtbar.
CPP. En effet, une scission implique la reddition d’un jugement pour chaque partie des débats, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il s’agit d’une question relevant de l’organisation des débats.

Pour ce qui est de la violation du principe selon lequel il ne faut pas infliger à la procédure d’interruption inutile, la Cour relève qu’une interruption justifiée par la préservation de la santé des participants à la procédure n’est pas inutile et qu’elle est même indispensable afin d’éviter de leur faire courir des risques sanitaires importants. La présente procédure a impliqué la venue de nombreuses personnes du Libéria vers la Suisse. Or, les risques inhérents au COVID-19 étaient, au moment de la décision de tenir les débats en deux temps, beaucoup plus importants en Suisse qu’au Libéria (à tout le moins à teneur des statistiques internationales, seule base sur laquelle la Cour pouvait alors se fonder). En convoquant les participants à la procédure résidant au Libéria pour des débats en décembre 2020, la Cour les aurait exposés à des risques pour leur santé, de sorte qu’elle a préféré reporter leur venue à une période ultérieure, qui s’est avérée être en février 2021.

Le principe de célérité a justifié que les débats débutent avec les questions préjudicielles et l’interrogatoire du prévenu hors la présence des parties plaignantes, car celui-ci se trouvait alors en détention provisoire depuis six ans. Procéder en deux temps offrait alors l’avantage que la durée de la seconde partie des débats serait plus courte, facilitant leur organisation déjà fortement compliquée par le COVID-19.

S’agissant du caractère contradictoire de la procédure, il convient de relever que celui-ci a été assuré. Les parties plaignantes avaient en effet la possibilité, si elles le souhaitaient vraiment, d’assister à la première partie des débats à leurs frais. La Cour a uniquement refusé de prendre à sa charge les frais relatifs à leur venue en Suisse dans la mesure où leur présence n’était pas souhaitable d’un point de vue sanitaire. De plus, les avocats des parties plaignantes ont assisté à la première partie des débats. De surcroît, Alieu Kosiah a été à nouveau entendu durant une journée complète après l’audition des parties plaignantes (exceptée Coralie, qui, pour des raisons d’organisation, a dû être auditionnée un jour plus tard). Lors de cette journée, les parties plaignantes ont pu poser au prévenu toutes les questions qu’elles ont jugées utiles. L’occasion a en outre été donnée aux parties d’interroger Alieu Kosiah une nouvelle fois, de façon complémentaire, avant la clôture de la procédure probatoire. Enfin, la Cour a accepté d’enregistrer sur support audio et vidéo l’interrogatoire d’Alieu Kosiah qui s’est déroulé en décembre 2020, afin que les parties plaignantes puissent en prendre connaissance avec leur avocat si elles le souhaitaient. La Cour a toutefois assorti la consultation des enregistrements vidéo de plusieurs conditions, en application de l’art. 102 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 102 Vorgehen bei Begehren um Akteneinsicht - 1 Die Verfahrensleitung entscheidet über die Akteneinsicht. Sie trifft die erforderlichen Massnahmen, um Missbräuche und Verzögerungen zu verhindern und berechtigte Geheimhaltungsinteressen zu schützen.
1    Die Verfahrensleitung entscheidet über die Akteneinsicht. Sie trifft die erforderlichen Massnahmen, um Missbräuche und Verzögerungen zu verhindern und berechtigte Geheimhaltungsinteressen zu schützen.
2    Die Akten sind am Sitz der betreffenden Strafbehörde oder rechtshilfeweise bei einer andern Strafbehörde einzusehen. Anderen Behörden sowie den Rechtsbeiständen der Parteien werden sie in der Regel zugestellt.
3    Wer zur Einsicht berechtigt ist, kann gegen Entrichtung einer Gebühr die Anfertigung von Kopien der Akten verlangen.
CPP (cf. supra consid. A.34).

S’agissant enfin de la question de la publicité des débats, plus spécifiquement du point de vue des parties plaignantes, il convient de préciser encore une fois que ces dernières avaient la possibilité d’assister à la première partie des débats. La Cour n’ayant pas jugé leur présence nécessaire, ni même souhaitable compte tenu de la situation sanitaire, elle a uniquement refusé de prendre à sa charge les frais liés à leur déplacement et à leur séjour en Suisse, sans les empêcher toutefois de venir en Suisse si elles le désiraient. S’agissant du principe de publicité pour le public en général, celui-ci a été restreint pour la première partie des débats par un huis clos partiel en raison de la situation sanitaire (cf. Ordonnance du Conseil fédéral sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière dans sa version en vigueur le 3 décembre 2020, RS 818.101.26). Les journalistes ont en revanche pu assister aux débats, de sorte que le principe de publicité en faveur du public a été assuré.

Au vu de ce qui précède, la requête d’ajournement des débats formulée par Maître Alain Werner a été rejetée.

2.1.4 Questions préjudicielles soulevées par Maître Raphaël Jakob

2.1.4.1 Application de l’art. 264a
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264a - 1 Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung:
1    Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung:
a  einen Menschen vorsätzlich tötet;
b  viele Menschen vorsätzlich tötet oder der Bevölkerung in der Absicht, sie ganz oder teilweise zu vernichten, Lebensbedingungen auferlegt, die geeignet sind, deren Vernichtung herbeizuführen;
c  sich ein Eigentumsrecht über einen Menschen anmasst und über ihn verfügt, namentlich in Form von Menschenhandel, sexueller Ausbeutung oder Zwangsarbeit;
d  einem Menschen unter Verstoss gegen die Grundregeln des Völkerrechts in schwerwiegender Weise die Freiheit entzieht;
e  in der Absicht, eine Person für längere Zeit dem Schutz des Gesetzes zu entziehen:
e1  im Auftrag oder mit Billigung eines Staates oder einer politischen Organisation der Person die Freiheit entzieht, wobei in der Folge die Auskunft über ihr Schicksal oder ihren Verbleib verweigert wird, oder
e2  im Auftrag eines Staates oder einer politischen Organisation oder entgegen einer Rechtspflicht die Auskunft über das Schicksal oder den Verbleib dieser Person verweigert;
f  einem unter seinem Gewahrsam oder seiner Kontrolle stehenden Menschen grosse Leiden oder eine schwere Schädigung des Körpers oder der physischen oder psychischen Gesundheit zufügt;
g  eine Person weiblichen Geschlechts vergewaltigt oder, nachdem sie gegen ihren Willen geschwängert wurde, gefangen hält in der Absicht, die ethnische Zusammensetzung einer Bevölkerung zu beeinflussen, eine Person zur Duldung einer sexuellen Handlung von vergleichbarer Schwere oder zur Prostitution nötigt oder sie zwangsweise sterilisiert;
h  Menschen aus dem Gebiet, in dem sie sich rechtmässig aufhalten, vertreibt oder zwangsweise an einen andern Ort überführt;
i  einer Gruppe von Menschen aus politischen, rassischen, ethnischen, religiösen, sozialen oder anderen völkerrechtswidrigen Gründen, im Zusammenhang mit einer Tat nach dem zwölften Titelbis oder dem zwölften Titelter oder zwecks systematischer Unterdrückung oder Beherrschung einer rassischen Gruppe, in schwerwiegender Weise Grundrechte vorenthält oder entzieht;
j  eine andere Handlung von vergleichbarer Schwere wie die in diesem Absatz genannten Verbrechen verübt und dadurch einem Menschen grosse Leiden oder eine schwere Schädigung des Körpers oder der physischen oder psychischen Gesundheit zufügt.
2    In besonders schweren Fällen, namentlich wenn die Tat viele Menschen betrifft oder der Täter grausam handelt, kann auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt werden.
3    In weniger schweren Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c-j kann auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr erkannt werden.
CP (crimes contre l’humanité) aux faits reprochés dans l’acte d’accusation

Maître Raphaël Jakob a requis l’application de l’art. 264a
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264a - 1 Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung:
1    Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung:
a  einen Menschen vorsätzlich tötet;
b  viele Menschen vorsätzlich tötet oder der Bevölkerung in der Absicht, sie ganz oder teilweise zu vernichten, Lebensbedingungen auferlegt, die geeignet sind, deren Vernichtung herbeizuführen;
c  sich ein Eigentumsrecht über einen Menschen anmasst und über ihn verfügt, namentlich in Form von Menschenhandel, sexueller Ausbeutung oder Zwangsarbeit;
d  einem Menschen unter Verstoss gegen die Grundregeln des Völkerrechts in schwerwiegender Weise die Freiheit entzieht;
e  in der Absicht, eine Person für längere Zeit dem Schutz des Gesetzes zu entziehen:
e1  im Auftrag oder mit Billigung eines Staates oder einer politischen Organisation der Person die Freiheit entzieht, wobei in der Folge die Auskunft über ihr Schicksal oder ihren Verbleib verweigert wird, oder
e2  im Auftrag eines Staates oder einer politischen Organisation oder entgegen einer Rechtspflicht die Auskunft über das Schicksal oder den Verbleib dieser Person verweigert;
f  einem unter seinem Gewahrsam oder seiner Kontrolle stehenden Menschen grosse Leiden oder eine schwere Schädigung des Körpers oder der physischen oder psychischen Gesundheit zufügt;
g  eine Person weiblichen Geschlechts vergewaltigt oder, nachdem sie gegen ihren Willen geschwängert wurde, gefangen hält in der Absicht, die ethnische Zusammensetzung einer Bevölkerung zu beeinflussen, eine Person zur Duldung einer sexuellen Handlung von vergleichbarer Schwere oder zur Prostitution nötigt oder sie zwangsweise sterilisiert;
h  Menschen aus dem Gebiet, in dem sie sich rechtmässig aufhalten, vertreibt oder zwangsweise an einen andern Ort überführt;
i  einer Gruppe von Menschen aus politischen, rassischen, ethnischen, religiösen, sozialen oder anderen völkerrechtswidrigen Gründen, im Zusammenhang mit einer Tat nach dem zwölften Titelbis oder dem zwölften Titelter oder zwecks systematischer Unterdrückung oder Beherrschung einer rassischen Gruppe, in schwerwiegender Weise Grundrechte vorenthält oder entzieht;
j  eine andere Handlung von vergleichbarer Schwere wie die in diesem Absatz genannten Verbrechen verübt und dadurch einem Menschen grosse Leiden oder eine schwere Schädigung des Körpers oder der physischen oder psychischen Gesundheit zufügt.
2    In besonders schweren Fällen, namentlich wenn die Tat viele Menschen betrifft oder der Täter grausam handelt, kann auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt werden.
3    In weniger schweren Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c-j kann auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr erkannt werden.
CP relatif aux crimes contre l’humanité aux faits reprochés à Alieu Kosiah dans l’acte d’accusation.

L’art. 9
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 9 Anklagegrundsatz - 1 Eine Straftat kann nur gerichtlich beurteilt werden, wenn die Staatsanwaltschaft gegen eine bestimmte Person wegen eines genau umschriebenen Sachverhalts beim zuständigen Gericht Anklage erhoben hat.
1    Eine Straftat kann nur gerichtlich beurteilt werden, wenn die Staatsanwaltschaft gegen eine bestimmte Person wegen eines genau umschriebenen Sachverhalts beim zuständigen Gericht Anklage erhoben hat.
2    Das Strafbefehls- und das Übertretungsstrafverfahren bleiben vorbehalten.
CPP consacre la maxime d’accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe de l’accusation découle également des art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. (droit d’être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d’être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a et b CEDH (droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation).

Les art. 324 ss
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 324 Grundsätze - 1 Die Staatsanwaltschaft erhebt beim zuständigen Gericht Anklage, wenn sie aufgrund der Untersuchung die Verdachtsgründe als hinreichend erachtet und keinen Strafbefehl erlassen kann.
1    Die Staatsanwaltschaft erhebt beim zuständigen Gericht Anklage, wenn sie aufgrund der Untersuchung die Verdachtsgründe als hinreichend erachtet und keinen Strafbefehl erlassen kann.
2    Die Anklageerhebung ist nicht anfechtbar.
CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d’accusation. Selon l’art. 325
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 325 Inhalt der Anklageschrift - 1 Die Anklageschrift bezeichnet:
1    Die Anklageschrift bezeichnet:
a  den Ort und das Datum;
b  die anklageerhebende Staatsanwaltschaft;
c  das Gericht, an welches sich die Anklage richtet;
d  die beschuldigte Person und ihre Verteidigung;
e  die geschädigte Person;
f  möglichst kurz, aber genau: die der beschuldigten Person vorgeworfenen Taten mit Beschreibung von Ort, Datum, Zeit, Art und Folgen der Tatausführung;
g  die nach Auffassung der Staatsanwaltschaft erfüllten Straftatbestände unter Angabe der anwendbaren Gesetzesbestimmungen.
2    Die Staatsanwaltschaft kann eine Alternativanklage oder für den Fall der Verwerfung ihrer Hauptanklage eine Eventualanklage erheben.
CPP, l’acte d’accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). En d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1). Il permet d’une part de délimiter l’étendue de la saisine de la juridiction répressive et d’autre part d’en informer la défense pour lui permettre d’intervenir efficacement dans la procédure (ATF 140 IV 188 consid. 1.3). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1).

Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation (principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation), mais il peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 350 Bindung an die Anklage; Grundlage des Urteils - 1 Das Gericht ist an den in der Anklage umschriebenen Sachverhalt, nicht aber an die darin vorgenommene rechtliche Würdigung gebunden.
1    Das Gericht ist an den in der Anklage umschriebenen Sachverhalt, nicht aber an die darin vorgenommene rechtliche Würdigung gebunden.
2    Es berücksichtigt die im Vorverfahren und im Hauptverfahren erhobenen Beweise.
CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 344 Abweichende rechtliche Würdigung - Will das Gericht den Sachverhalt rechtlich anders würdigen als die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift, so eröffnet es dies den anwesenden Parteien und gibt ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme.
CPP). Cette dernière disposition n’est applicable que si la modification de la qualification juridique ne justifie pas de changement dans la description des faits retenus dans l’acte d’accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_702/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.1).

L’infraction de crime contre l’humanité a pour élément constitutif «une attaque systématique ou généralisée lancée contre la population civile» (cf. art. 264a al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264a - 1 Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung:
1    Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung:
a  einen Menschen vorsätzlich tötet;
b  viele Menschen vorsätzlich tötet oder der Bevölkerung in der Absicht, sie ganz oder teilweise zu vernichten, Lebensbedingungen auferlegt, die geeignet sind, deren Vernichtung herbeizuführen;
c  sich ein Eigentumsrecht über einen Menschen anmasst und über ihn verfügt, namentlich in Form von Menschenhandel, sexueller Ausbeutung oder Zwangsarbeit;
d  einem Menschen unter Verstoss gegen die Grundregeln des Völkerrechts in schwerwiegender Weise die Freiheit entzieht;
e  in der Absicht, eine Person für längere Zeit dem Schutz des Gesetzes zu entziehen:
e1  im Auftrag oder mit Billigung eines Staates oder einer politischen Organisation der Person die Freiheit entzieht, wobei in der Folge die Auskunft über ihr Schicksal oder ihren Verbleib verweigert wird, oder
e2  im Auftrag eines Staates oder einer politischen Organisation oder entgegen einer Rechtspflicht die Auskunft über das Schicksal oder den Verbleib dieser Person verweigert;
f  einem unter seinem Gewahrsam oder seiner Kontrolle stehenden Menschen grosse Leiden oder eine schwere Schädigung des Körpers oder der physischen oder psychischen Gesundheit zufügt;
g  eine Person weiblichen Geschlechts vergewaltigt oder, nachdem sie gegen ihren Willen geschwängert wurde, gefangen hält in der Absicht, die ethnische Zusammensetzung einer Bevölkerung zu beeinflussen, eine Person zur Duldung einer sexuellen Handlung von vergleichbarer Schwere oder zur Prostitution nötigt oder sie zwangsweise sterilisiert;
h  Menschen aus dem Gebiet, in dem sie sich rechtmässig aufhalten, vertreibt oder zwangsweise an einen andern Ort überführt;
i  einer Gruppe von Menschen aus politischen, rassischen, ethnischen, religiösen, sozialen oder anderen völkerrechtswidrigen Gründen, im Zusammenhang mit einer Tat nach dem zwölften Titelbis oder dem zwölften Titelter oder zwecks systematischer Unterdrückung oder Beherrschung einer rassischen Gruppe, in schwerwiegender Weise Grundrechte vorenthält oder entzieht;
j  eine andere Handlung von vergleichbarer Schwere wie die in diesem Absatz genannten Verbrechen verübt und dadurch einem Menschen grosse Leiden oder eine schwere Schädigung des Körpers oder der physischen oder psychischen Gesundheit zufügt.
2    In besonders schweren Fällen, namentlich wenn die Tat viele Menschen betrifft oder der Täter grausam handelt, kann auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt werden.
3    In weniger schweren Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c-j kann auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr erkannt werden.
CP). L’attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile se distingue soit par son envergure (grand nombre de victimes), soit par son degré d’organisation, bien qu’il y ait souvent coïncidence des deux (Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome, FF 2008 3516 s. et les références citées). Deux récurrences ressortent de la jurisprudence pénale internationale: d’une part, le caractère général de l’attaque (qui s’interprète de façon quantitative) suppose le caractère massif des attaques et la multiplicité des victimes, excluant ainsi a priori tout acte isolé; d’autre part, le caractère systématique (qui s’interprète de façon qualitative) implique un minimum de planification, excluant tout acte fortuit. Selon la Cour pénale internationale (ci-après: CPI), l’adjectif «généralisé» signifie que l’attaque a été menée sur une grande échelle et qu’elle a fait un nombre certain de victimes, tandis que l’adjectif «systématique» dénote le caractère organisé des actes de violence et l’improbabilité de leur caractère fortuit (Sévane Garibian, CR-CP II, n° 12 ad art. 264a
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264a - 1 Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung:
1    Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung:
a  einen Menschen vorsätzlich tötet;
b  viele Menschen vorsätzlich tötet oder der Bevölkerung in der Absicht, sie ganz oder teilweise zu vernichten, Lebensbedingungen auferlegt, die geeignet sind, deren Vernichtung herbeizuführen;
c  sich ein Eigentumsrecht über einen Menschen anmasst und über ihn verfügt, namentlich in Form von Menschenhandel, sexueller Ausbeutung oder Zwangsarbeit;
d  einem Menschen unter Verstoss gegen die Grundregeln des Völkerrechts in schwerwiegender Weise die Freiheit entzieht;
e  in der Absicht, eine Person für längere Zeit dem Schutz des Gesetzes zu entziehen:
e1  im Auftrag oder mit Billigung eines Staates oder einer politischen Organisation der Person die Freiheit entzieht, wobei in der Folge die Auskunft über ihr Schicksal oder ihren Verbleib verweigert wird, oder
e2  im Auftrag eines Staates oder einer politischen Organisation oder entgegen einer Rechtspflicht die Auskunft über das Schicksal oder den Verbleib dieser Person verweigert;
f  einem unter seinem Gewahrsam oder seiner Kontrolle stehenden Menschen grosse Leiden oder eine schwere Schädigung des Körpers oder der physischen oder psychischen Gesundheit zufügt;
g  eine Person weiblichen Geschlechts vergewaltigt oder, nachdem sie gegen ihren Willen geschwängert wurde, gefangen hält in der Absicht, die ethnische Zusammensetzung einer Bevölkerung zu beeinflussen, eine Person zur Duldung einer sexuellen Handlung von vergleichbarer Schwere oder zur Prostitution nötigt oder sie zwangsweise sterilisiert;
h  Menschen aus dem Gebiet, in dem sie sich rechtmässig aufhalten, vertreibt oder zwangsweise an einen andern Ort überführt;
i  einer Gruppe von Menschen aus politischen, rassischen, ethnischen, religiösen, sozialen oder anderen völkerrechtswidrigen Gründen, im Zusammenhang mit einer Tat nach dem zwölften Titelbis oder dem zwölften Titelter oder zwecks systematischer Unterdrückung oder Beherrschung einer rassischen Gruppe, in schwerwiegender Weise Grundrechte vorenthält oder entzieht;
j  eine andere Handlung von vergleichbarer Schwere wie die in diesem Absatz genannten Verbrechen verübt und dadurch einem Menschen grosse Leiden oder eine schwere Schädigung des Körpers oder der physischen oder psychischen Gesundheit zufügt.
2    In besonders schweren Fällen, namentlich wenn die Tat viele Menschen betrifft oder der Täter grausam handelt, kann auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt werden.
3    In weniger schweren Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c-j kann auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr erkannt werden.
CP et la jurisprudence citée). Une attaque généralisée doit s’inscrire dans le cadre de la politique d’une organisation, c’est-à-dire qu’elle doit avoir été soigneusement organisée selon un modèle régulier. Elle doit également être exécutée dans le cadre d’une politique concertée mettant en œuvre des moyens publics ou privés. Cette politique peut être mise en place par des groupes de personnes dirigeant un territoire donné ou par toute organisation capable de mener une attaque généralisée ou systématique contre la population civile. Une attaque doit donc être planifiée, dirigée ou organisée, et non pas consister en des actes de violence spontanés ou isolés, pour répondre à ce critère (CPI, Affaire Katanga, Jugement du 30 septembre 2008, par. 396 et la jurisprudence citée). Pour être punissable, il suffit que l’auteur d’un acte au sens de l’art. 264a al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264a - 1 Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung:
1    Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung:
a  einen Menschen vorsätzlich tötet;
b  viele Menschen vorsätzlich tötet oder der Bevölkerung in der Absicht, sie ganz oder teilweise zu vernichten, Lebensbedingungen auferlegt, die geeignet sind, deren Vernichtung herbeizuführen;
c  sich ein Eigentumsrecht über einen Menschen anmasst und über ihn verfügt, namentlich in Form von Menschenhandel, sexueller Ausbeutung oder Zwangsarbeit;
d  einem Menschen unter Verstoss gegen die Grundregeln des Völkerrechts in schwerwiegender Weise die Freiheit entzieht;
e  in der Absicht, eine Person für längere Zeit dem Schutz des Gesetzes zu entziehen:
e1  im Auftrag oder mit Billigung eines Staates oder einer politischen Organisation der Person die Freiheit entzieht, wobei in der Folge die Auskunft über ihr Schicksal oder ihren Verbleib verweigert wird, oder
e2  im Auftrag eines Staates oder einer politischen Organisation oder entgegen einer Rechtspflicht die Auskunft über das Schicksal oder den Verbleib dieser Person verweigert;
f  einem unter seinem Gewahrsam oder seiner Kontrolle stehenden Menschen grosse Leiden oder eine schwere Schädigung des Körpers oder der physischen oder psychischen Gesundheit zufügt;
g  eine Person weiblichen Geschlechts vergewaltigt oder, nachdem sie gegen ihren Willen geschwängert wurde, gefangen hält in der Absicht, die ethnische Zusammensetzung einer Bevölkerung zu beeinflussen, eine Person zur Duldung einer sexuellen Handlung von vergleichbarer Schwere oder zur Prostitution nötigt oder sie zwangsweise sterilisiert;
h  Menschen aus dem Gebiet, in dem sie sich rechtmässig aufhalten, vertreibt oder zwangsweise an einen andern Ort überführt;
i  einer Gruppe von Menschen aus politischen, rassischen, ethnischen, religiösen, sozialen oder anderen völkerrechtswidrigen Gründen, im Zusammenhang mit einer Tat nach dem zwölften Titelbis oder dem zwölften Titelter oder zwecks systematischer Unterdrückung oder Beherrschung einer rassischen Gruppe, in schwerwiegender Weise Grundrechte vorenthält oder entzieht;
j  eine andere Handlung von vergleichbarer Schwere wie die in diesem Absatz genannten Verbrechen verübt und dadurch einem Menschen grosse Leiden oder eine schwere Schädigung des Körpers oder der physischen oder psychischen Gesundheit zufügt.
2    In besonders schweren Fällen, namentlich wenn die Tat viele Menschen betrifft oder der Täter grausam handelt, kann auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt werden.
3    In weniger schweren Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c-j kann auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr erkannt werden.
CP ait fait une seule victime, pourvu que son acte s’inscrive dans le contexte d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile. Le critère de l’organisation ou du grand
nombre de victimes caractérise le contexte général et non le cas individuel. Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi en connaissance de l’attaque. Cela ne veut pas dire qu’il doit avoir été au courant de tous les détails de celle-ci, mais uniquement qu’il doit avoir eu conscience de commettre son crime dans le contexte général d’une attaque lancée contre la population civile. Les circonstances dans lesquelles l’acte a été commis peuvent suffire à l’établissement de ce fait (Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome, FF 2008 3516 s. et les références citées). Parmi ces circonstances, on peut énumérer la place qu’occupait l’auteur dans la hiérarchie militaire, le fait qu’il assumait un rôle important dans la campagne criminelle dans son ensemble, sa présence sur les lieux des crimes, le fait qu’il fasse mention de la supériorité de son groupe par rapport à l’ennemi, le contexte historique et politique général dans lequel les actes ont été commis, l’ampleur et la gravité des actes perpétrés ou encore la nature des crimes commis (CPI, Affaire Katanga, Jugement du 30 septembre 2008, par. 402; TPIY, Affaire Blaški , Jugement du 3 mars 2000, par. 258 s.).

Dans le cas d’espèce, l’acte d’accusation du 22 mars 2019 retient uniquement la qualification de crime de guerre pour les actes reprochés à Alieu Kosiah. Il ne contient aucune description d’une attaque systématique ou généralisée qui aurait été lancée contre la population civile durant la première guerre civile au Libéria et qui permettrait d’appréhender les faits également sous l’angle du crime contre l’humanité. Il relate certes que selon la Truth and Reconciliation Commission au Libéria (ci-après: TRC), «les civils ont été délibérément et systématiquement ciblés tout au long du conflit» (p. 4) et que le conflit a causé des dizaines de milliers de victimes, dont bon nombre de civils (p. 2). Il s’agit toutefois d’affirmations très générales qui ne permettent pas, à elles seules, de retenir l’existence d’une attaque systématique ou généralisée contre la population civile, nécessaire à l’établissement de crimes contre l’humanité. En particulier, les faits permettant d’établir l’existence d’une telle attaque font défaut dans l’acte d’accusation. Ainsi, l’acte d’accusation ne précise pas si c’est le groupe armé auquel appartenait le prévenu qui aurait causé la mort de dizaines de milliers de victimes. Il ne quantifie pas non plus le nombre de victimes, l’expression «des dizaines de milliers de victimes, dont bon nombre de civils» étant beaucoup trop imprécise pour pouvoir conclure au caractère généralisé d’une éventuelle attaque contre la population civile. Il ne décrit pas plus le caractère organisé, planifié ou dirigé d’une éventuelle attaque contre les civils par le groupe armé auquel appartenait Alieu Kosiah, ni la poursuite d’une politique concertée par le groupe armé mettant en œuvre des moyens publics ou privés. Or ce sont des éléments nécessaires pour retenir une attaque systématique. Quant aux actes spécifiquement reprochés à Alieu Kosiah, l’acte d’accusation n’affirme à aucun moment qu’ils s’inscrivent dans le cadre d’une attaque systématique ou généralisée contre la population civile. Il ne mentionne pas non plus le fait que le prévenu aurait eu connaissance d’une telle attaque et qu’il aurait eu conscience de commettre les crimes qui s’inscriraient dans le cadre de dite attaque. Les circonstances dans lesquelles les actes ont été commis ne permettent pas de conclure qu’il avait conscience
de commettre les crimes reprochés dans le cadre d’une attaque systématique ou généralisée contre la population civile. Au contraire, la lecture de l’acte d’accusation laisse plutôt penser qu’il s’agissait de crimes commis de manière aléatoire et fortuite, en fonction d’envies ou de besoins ponctuels ou encore pour affirmer son pouvoir et impressionner la population là où Alieu Kosiah se trouvait.

Au vu de ce qui précède, la Cour constate que l’acte d’accusation du 22 mars 2019 ne contient pas les éléments de faits permettant d’apprécier les actes commis par Alieu Kosiah sous l’angle de l’infraction de crime contre l’humanité au sens de l’art. 264a
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264a - 1 Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung:
1    Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung:
a  einen Menschen vorsätzlich tötet;
b  viele Menschen vorsätzlich tötet oder der Bevölkerung in der Absicht, sie ganz oder teilweise zu vernichten, Lebensbedingungen auferlegt, die geeignet sind, deren Vernichtung herbeizuführen;
c  sich ein Eigentumsrecht über einen Menschen anmasst und über ihn verfügt, namentlich in Form von Menschenhandel, sexueller Ausbeutung oder Zwangsarbeit;
d  einem Menschen unter Verstoss gegen die Grundregeln des Völkerrechts in schwerwiegender Weise die Freiheit entzieht;
e  in der Absicht, eine Person für längere Zeit dem Schutz des Gesetzes zu entziehen:
e1  im Auftrag oder mit Billigung eines Staates oder einer politischen Organisation der Person die Freiheit entzieht, wobei in der Folge die Auskunft über ihr Schicksal oder ihren Verbleib verweigert wird, oder
e2  im Auftrag eines Staates oder einer politischen Organisation oder entgegen einer Rechtspflicht die Auskunft über das Schicksal oder den Verbleib dieser Person verweigert;
f  einem unter seinem Gewahrsam oder seiner Kontrolle stehenden Menschen grosse Leiden oder eine schwere Schädigung des Körpers oder der physischen oder psychischen Gesundheit zufügt;
g  eine Person weiblichen Geschlechts vergewaltigt oder, nachdem sie gegen ihren Willen geschwängert wurde, gefangen hält in der Absicht, die ethnische Zusammensetzung einer Bevölkerung zu beeinflussen, eine Person zur Duldung einer sexuellen Handlung von vergleichbarer Schwere oder zur Prostitution nötigt oder sie zwangsweise sterilisiert;
h  Menschen aus dem Gebiet, in dem sie sich rechtmässig aufhalten, vertreibt oder zwangsweise an einen andern Ort überführt;
i  einer Gruppe von Menschen aus politischen, rassischen, ethnischen, religiösen, sozialen oder anderen völkerrechtswidrigen Gründen, im Zusammenhang mit einer Tat nach dem zwölften Titelbis oder dem zwölften Titelter oder zwecks systematischer Unterdrückung oder Beherrschung einer rassischen Gruppe, in schwerwiegender Weise Grundrechte vorenthält oder entzieht;
j  eine andere Handlung von vergleichbarer Schwere wie die in diesem Absatz genannten Verbrechen verübt und dadurch einem Menschen grosse Leiden oder eine schwere Schädigung des Körpers oder der physischen oder psychischen Gesundheit zufügt.
2    In besonders schweren Fällen, namentlich wenn die Tat viele Menschen betrifft oder der Täter grausam handelt, kann auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt werden.
3    In weniger schweren Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c-j kann auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr erkannt werden.
CP. La Cour étant liée par l’état de fait tel qu’il lui a été soumis par le MPC, la question préjudicielle soulevée par Maître Raphaël Jakob a été rejetée.

2.1.4.2 Renvoi de l’acte d’accusation (art. 333
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 333 Änderung und Erweiterung der Anklage - 1 Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
1    Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
2    Werden während des Hauptverfahrens neue Straftaten der beschuldigten Person bekannt, so kann das Gericht der Staatsanwaltschaft gestatten, die Anklage zu erweitern.
3    Eine Erweiterung ist ausgeschlossen, wenn dadurch das Verfahren über Gebühr erschwert oder die Zuständigkeit des Gerichts ändern würde oder wenn ein Fall von Mittäterschaft oder Teilnahme vorliegt. In diesen Fällen leitet die Staatsanwaltschaft ein Vorverfahren ein.
4    Das Gericht darf eine geänderte oder erweiterte Anklage seinem Urteil nur zu Grunde legen, wenn die Parteirechte der beschuldigten Person und der Privatklägerschaft gewahrt worden sind. Es unterbricht dafür nötigenfalls die Hauptverhandlung.
CPP)

A la suite du rejet de la question préjudicielle tendant à la qualification des faits reprochés à Alieu Kosiah également sous l’angle de l’art. 264a
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264a - 1 Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung:
1    Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung:
a  einen Menschen vorsätzlich tötet;
b  viele Menschen vorsätzlich tötet oder der Bevölkerung in der Absicht, sie ganz oder teilweise zu vernichten, Lebensbedingungen auferlegt, die geeignet sind, deren Vernichtung herbeizuführen;
c  sich ein Eigentumsrecht über einen Menschen anmasst und über ihn verfügt, namentlich in Form von Menschenhandel, sexueller Ausbeutung oder Zwangsarbeit;
d  einem Menschen unter Verstoss gegen die Grundregeln des Völkerrechts in schwerwiegender Weise die Freiheit entzieht;
e  in der Absicht, eine Person für längere Zeit dem Schutz des Gesetzes zu entziehen:
e1  im Auftrag oder mit Billigung eines Staates oder einer politischen Organisation der Person die Freiheit entzieht, wobei in der Folge die Auskunft über ihr Schicksal oder ihren Verbleib verweigert wird, oder
e2  im Auftrag eines Staates oder einer politischen Organisation oder entgegen einer Rechtspflicht die Auskunft über das Schicksal oder den Verbleib dieser Person verweigert;
f  einem unter seinem Gewahrsam oder seiner Kontrolle stehenden Menschen grosse Leiden oder eine schwere Schädigung des Körpers oder der physischen oder psychischen Gesundheit zufügt;
g  eine Person weiblichen Geschlechts vergewaltigt oder, nachdem sie gegen ihren Willen geschwängert wurde, gefangen hält in der Absicht, die ethnische Zusammensetzung einer Bevölkerung zu beeinflussen, eine Person zur Duldung einer sexuellen Handlung von vergleichbarer Schwere oder zur Prostitution nötigt oder sie zwangsweise sterilisiert;
h  Menschen aus dem Gebiet, in dem sie sich rechtmässig aufhalten, vertreibt oder zwangsweise an einen andern Ort überführt;
i  einer Gruppe von Menschen aus politischen, rassischen, ethnischen, religiösen, sozialen oder anderen völkerrechtswidrigen Gründen, im Zusammenhang mit einer Tat nach dem zwölften Titelbis oder dem zwölften Titelter oder zwecks systematischer Unterdrückung oder Beherrschung einer rassischen Gruppe, in schwerwiegender Weise Grundrechte vorenthält oder entzieht;
j  eine andere Handlung von vergleichbarer Schwere wie die in diesem Absatz genannten Verbrechen verübt und dadurch einem Menschen grosse Leiden oder eine schwere Schädigung des Körpers oder der physischen oder psychischen Gesundheit zufügt.
2    In besonders schweren Fällen, namentlich wenn die Tat viele Menschen betrifft oder der Täter grausam handelt, kann auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt werden.
3    In weniger schweren Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c-j kann auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr erkannt werden.
CP, Maître Raphaël Jakob a requis le renvoi de l’acte d’accusation au MPC afin que ce dernier complète l’état de fait de manière à ce que la Cour puisse se prononcer sur l’application de l’art. 264a
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264a - 1 Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung:
1    Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung:
a  einen Menschen vorsätzlich tötet;
b  viele Menschen vorsätzlich tötet oder der Bevölkerung in der Absicht, sie ganz oder teilweise zu vernichten, Lebensbedingungen auferlegt, die geeignet sind, deren Vernichtung herbeizuführen;
c  sich ein Eigentumsrecht über einen Menschen anmasst und über ihn verfügt, namentlich in Form von Menschenhandel, sexueller Ausbeutung oder Zwangsarbeit;
d  einem Menschen unter Verstoss gegen die Grundregeln des Völkerrechts in schwerwiegender Weise die Freiheit entzieht;
e  in der Absicht, eine Person für längere Zeit dem Schutz des Gesetzes zu entziehen:
e1  im Auftrag oder mit Billigung eines Staates oder einer politischen Organisation der Person die Freiheit entzieht, wobei in der Folge die Auskunft über ihr Schicksal oder ihren Verbleib verweigert wird, oder
e2  im Auftrag eines Staates oder einer politischen Organisation oder entgegen einer Rechtspflicht die Auskunft über das Schicksal oder den Verbleib dieser Person verweigert;
f  einem unter seinem Gewahrsam oder seiner Kontrolle stehenden Menschen grosse Leiden oder eine schwere Schädigung des Körpers oder der physischen oder psychischen Gesundheit zufügt;
g  eine Person weiblichen Geschlechts vergewaltigt oder, nachdem sie gegen ihren Willen geschwängert wurde, gefangen hält in der Absicht, die ethnische Zusammensetzung einer Bevölkerung zu beeinflussen, eine Person zur Duldung einer sexuellen Handlung von vergleichbarer Schwere oder zur Prostitution nötigt oder sie zwangsweise sterilisiert;
h  Menschen aus dem Gebiet, in dem sie sich rechtmässig aufhalten, vertreibt oder zwangsweise an einen andern Ort überführt;
i  einer Gruppe von Menschen aus politischen, rassischen, ethnischen, religiösen, sozialen oder anderen völkerrechtswidrigen Gründen, im Zusammenhang mit einer Tat nach dem zwölften Titelbis oder dem zwölften Titelter oder zwecks systematischer Unterdrückung oder Beherrschung einer rassischen Gruppe, in schwerwiegender Weise Grundrechte vorenthält oder entzieht;
j  eine andere Handlung von vergleichbarer Schwere wie die in diesem Absatz genannten Verbrechen verübt und dadurch einem Menschen grosse Leiden oder eine schwere Schädigung des Körpers oder der physischen oder psychischen Gesundheit zufügt.
2    In besonders schweren Fällen, namentlich wenn die Tat viele Menschen betrifft oder der Täter grausam handelt, kann auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt werden.
3    In weniger schweren Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c-j kann auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr erkannt werden.
CP.

A certaines conditions, les art. 329
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 329 Prüfung der Anklage; Sistierung und Einstellung des Verfahrens - 1 Die Verfahrensleitung prüft, ob:
1    Die Verfahrensleitung prüft, ob:
a  die Anklageschrift und die Akten ordnungsgemäss erstellt sind;
b  die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind;
c  Verfahrenshindernisse bestehen.
2    Ergibt sich aufgrund dieser Prüfung oder später im Verfahren, dass ein Urteil zurzeit nicht ergehen kann, so sistiert das Gericht das Verfahren. Falls erforderlich, weist es die Anklage zur Ergänzung oder Berichtigung an die Staatsanwaltschaft zurück.
3    Das Gericht entscheidet, ob ein sistierter Fall bei ihm hängig bleibt.
4    Kann ein Urteil definitiv nicht ergehen, so stellt das Gericht das Verfahren ein, nachdem es den Parteien und weiteren durch die Einstellung beschwerten Dritten das rechtliche Gehör gewährt hat. Artikel 320 ist sinngemäss anwendbar.
5    Soll das Verfahren nur in einzelnen Anklagepunkten eingestellt werden, so kann die Einstellung zusammen mit dem Urteil ergehen.
et 333
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 333 Änderung und Erweiterung der Anklage - 1 Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
1    Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
2    Werden während des Hauptverfahrens neue Straftaten der beschuldigten Person bekannt, so kann das Gericht der Staatsanwaltschaft gestatten, die Anklage zu erweitern.
3    Eine Erweiterung ist ausgeschlossen, wenn dadurch das Verfahren über Gebühr erschwert oder die Zuständigkeit des Gerichts ändern würde oder wenn ein Fall von Mittäterschaft oder Teilnahme vorliegt. In diesen Fällen leitet die Staatsanwaltschaft ein Vorverfahren ein.
4    Das Gericht darf eine geänderte oder erweiterte Anklage seinem Urteil nur zu Grunde legen, wenn die Parteirechte der beschuldigten Person und der Privatklägerschaft gewahrt worden sind. Es unterbricht dafür nötigenfalls die Hauptverhandlung.
CPP dérogent à la maxime accusatoire (cf. supra consid. 2.1.4.1) en permettant au tribunal saisi de donner au ministère public la possibilité de modifier ou de compléter l’acte d’accusation. L’art. 329 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 329 Prüfung der Anklage; Sistierung und Einstellung des Verfahrens - 1 Die Verfahrensleitung prüft, ob:
1    Die Verfahrensleitung prüft, ob:
a  die Anklageschrift und die Akten ordnungsgemäss erstellt sind;
b  die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind;
c  Verfahrenshindernisse bestehen.
2    Ergibt sich aufgrund dieser Prüfung oder später im Verfahren, dass ein Urteil zurzeit nicht ergehen kann, so sistiert das Gericht das Verfahren. Falls erforderlich, weist es die Anklage zur Ergänzung oder Berichtigung an die Staatsanwaltschaft zurück.
3    Das Gericht entscheidet, ob ein sistierter Fall bei ihm hängig bleibt.
4    Kann ein Urteil definitiv nicht ergehen, so stellt das Gericht das Verfahren ein, nachdem es den Parteien und weiteren durch die Einstellung beschwerten Dritten das rechtliche Gehör gewährt hat. Artikel 320 ist sinngemäss anwendbar.
5    Soll das Verfahren nur in einzelnen Anklagepunkten eingestellt werden, so kann die Einstellung zusammen mit dem Urteil ergehen.
CPP prévoit ainsi que la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 329 Prüfung der Anklage; Sistierung und Einstellung des Verfahrens - 1 Die Verfahrensleitung prüft, ob:
1    Die Verfahrensleitung prüft, ob:
a  die Anklageschrift und die Akten ordnungsgemäss erstellt sind;
b  die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind;
c  Verfahrenshindernisse bestehen.
2    Ergibt sich aufgrund dieser Prüfung oder später im Verfahren, dass ein Urteil zurzeit nicht ergehen kann, so sistiert das Gericht das Verfahren. Falls erforderlich, weist es die Anklage zur Ergänzung oder Berichtigung an die Staatsanwaltschaft zurück.
3    Das Gericht entscheidet, ob ein sistierter Fall bei ihm hängig bleibt.
4    Kann ein Urteil definitiv nicht ergehen, so stellt das Gericht das Verfahren ein, nachdem es den Parteien und weiteren durch die Einstellung beschwerten Dritten das rechtliche Gehör gewährt hat. Artikel 320 ist sinngemäss anwendbar.
5    Soll das Verfahren nur in einzelnen Anklagepunkten eingestellt werden, so kann die Einstellung zusammen mit dem Urteil ergehen.
CPP). Cela étant, cette disposition ne fonde aucun droit du ministère public à se voir retourner l’accusation. L’art. 329
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 329 Prüfung der Anklage; Sistierung und Einstellung des Verfahrens - 1 Die Verfahrensleitung prüft, ob:
1    Die Verfahrensleitung prüft, ob:
a  die Anklageschrift und die Akten ordnungsgemäss erstellt sind;
b  die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind;
c  Verfahrenshindernisse bestehen.
2    Ergibt sich aufgrund dieser Prüfung oder später im Verfahren, dass ein Urteil zurzeit nicht ergehen kann, so sistiert das Gericht das Verfahren. Falls erforderlich, weist es die Anklage zur Ergänzung oder Berichtigung an die Staatsanwaltschaft zurück.
3    Das Gericht entscheidet, ob ein sistierter Fall bei ihm hängig bleibt.
4    Kann ein Urteil definitiv nicht ergehen, so stellt das Gericht das Verfahren ein, nachdem es den Parteien und weiteren durch die Einstellung beschwerten Dritten das rechtliche Gehör gewährt hat. Artikel 320 ist sinngemäss anwendbar.
5    Soll das Verfahren nur in einzelnen Anklagepunkten eingestellt werden, so kann die Einstellung zusammen mit dem Urteil ergehen.
CPP doit en effet permettre d’éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, mais ne vise pas à laisser au Ministère public le loisir de modifier son accusation parce qu’il estimerait que celle-ci aurait, à la réflexion, pu être différente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2019 du 18 mars 2019 consid. 3.2).

Par ailleurs, aux termes de l’art. 333 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 333 Änderung und Erweiterung der Anklage - 1 Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
1    Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
2    Werden während des Hauptverfahrens neue Straftaten der beschuldigten Person bekannt, so kann das Gericht der Staatsanwaltschaft gestatten, die Anklage zu erweitern.
3    Eine Erweiterung ist ausgeschlossen, wenn dadurch das Verfahren über Gebühr erschwert oder die Zuständigkeit des Gerichts ändern würde oder wenn ein Fall von Mittäterschaft oder Teilnahme vorliegt. In diesen Fällen leitet die Staatsanwaltschaft ein Vorverfahren ein.
4    Das Gericht darf eine geänderte oder erweiterte Anklage seinem Urteil nur zu Grunde legen, wenn die Parteirechte der beschuldigten Person und der Privatklägerschaft gewahrt worden sind. Es unterbricht dafür nötigenfalls die Hauptverhandlung.
CPP, le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l’accusation lorsqu’il estime que les faits exposés dans l’acte d’accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d’une autre infraction, mais que l’acte d’accusation ne répond pas aux exigences légales. L’art. 333 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 333 Änderung und Erweiterung der Anklage - 1 Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
1    Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
2    Werden während des Hauptverfahrens neue Straftaten der beschuldigten Person bekannt, so kann das Gericht der Staatsanwaltschaft gestatten, die Anklage zu erweitern.
3    Eine Erweiterung ist ausgeschlossen, wenn dadurch das Verfahren über Gebühr erschwert oder die Zuständigkeit des Gerichts ändern würde oder wenn ein Fall von Mittäterschaft oder Teilnahme vorliegt. In diesen Fällen leitet die Staatsanwaltschaft ein Vorverfahren ein.
4    Das Gericht darf eine geänderte oder erweiterte Anklage seinem Urteil nur zu Grunde legen, wenn die Parteirechte der beschuldigten Person und der Privatklägerschaft gewahrt worden sind. Es unterbricht dafür nötigenfalls die Hauptverhandlung.
CPP vise les situations dans lesquelles un acte d’accusation expose un état de fait qui ne se rapporte qu’à une seule infraction en faisant abstraction des éléments qui permettraient d’envisager que le même état de fait est constitutif d’une autre infraction (Jeremy Stephenson/ Roberto Zalunardo-Walser, Basler Kommentard StPO [ci-après: BSK-StPO], 2e éd., 2014, n° 6 ad art. 333
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 333 Änderung und Erweiterung der Anklage - 1 Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
1    Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
2    Werden während des Hauptverfahrens neue Straftaten der beschuldigten Person bekannt, so kann das Gericht der Staatsanwaltschaft gestatten, die Anklage zu erweitern.
3    Eine Erweiterung ist ausgeschlossen, wenn dadurch das Verfahren über Gebühr erschwert oder die Zuständigkeit des Gerichts ändern würde oder wenn ein Fall von Mittäterschaft oder Teilnahme vorliegt. In diesen Fällen leitet die Staatsanwaltschaft ein Vorverfahren ein.
4    Das Gericht darf eine geänderte oder erweiterte Anklage seinem Urteil nur zu Grunde legen, wenn die Parteirechte der beschuldigten Person und der Privatklägerschaft gewahrt worden sind. Es unterbricht dafür nötigenfalls die Hauptverhandlung.
CPP). Cette disposition ne saurait contraindre le tribunal à donner au ministère public l’occasion de modifier ou d’étendre l’accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2019 du 18 mars 2019 consid. 3.3). Si le ministère public omet d’emblée, dans son acte d’accusation, d’indiquer tous les éléments de fait qui permettraient, le cas échéant, de conclure à la présence d’une infraction, il ne saurait y avoir d’obligation pour le tribunal de lui donner l’occasion de modifier ou d’étendre l’accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_963/2015 du 19 mai 2016 consid. 1.5). En outre, le tribunal peut seulement donner la faculté au ministère public de modifier l’accusation. Il ne peut l’y contraindre (Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, Petit Commentaire du CPP, n° 3 ad art. 333
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 333 Änderung und Erweiterung der Anklage - 1 Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
1    Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
2    Werden während des Hauptverfahrens neue Straftaten der beschuldigten Person bekannt, so kann das Gericht der Staatsanwaltschaft gestatten, die Anklage zu erweitern.
3    Eine Erweiterung ist ausgeschlossen, wenn dadurch das Verfahren über Gebühr erschwert oder die Zuständigkeit des Gerichts ändern würde oder wenn ein Fall von Mittäterschaft oder Teilnahme vorliegt. In diesen Fällen leitet die Staatsanwaltschaft ein Vorverfahren ein.
4    Das Gericht darf eine geänderte oder erweiterte Anklage seinem Urteil nur zu Grunde legen, wenn die Parteirechte der beschuldigten Person und der Privatklägerschaft gewahrt worden sind. Es unterbricht dafür nötigenfalls die Hauptverhandlung.
CPP).

En l’occurrence, l’acte d’accusation du 22 mars 2019 tel qu’il a été soumis à la Cour décrit de façon satisfaisante les éléments constitutifs de l’infraction de crime de guerre. Lorsqu’elle a analysé ledit acte au regard des exigences de l’art. 329 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 329 Prüfung der Anklage; Sistierung und Einstellung des Verfahrens - 1 Die Verfahrensleitung prüft, ob:
1    Die Verfahrensleitung prüft, ob:
a  die Anklageschrift und die Akten ordnungsgemäss erstellt sind;
b  die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind;
c  Verfahrenshindernisse bestehen.
2    Ergibt sich aufgrund dieser Prüfung oder später im Verfahren, dass ein Urteil zurzeit nicht ergehen kann, so sistiert das Gericht das Verfahren. Falls erforderlich, weist es die Anklage zur Ergänzung oder Berichtigung an die Staatsanwaltschaft zurück.
3    Das Gericht entscheidet, ob ein sistierter Fall bei ihm hängig bleibt.
4    Kann ein Urteil definitiv nicht ergehen, so stellt das Gericht das Verfahren ein, nachdem es den Parteien und weiteren durch die Einstellung beschwerten Dritten das rechtliche Gehör gewährt hat. Artikel 320 ist sinngemäss anwendbar.
5    Soll das Verfahren nur in einzelnen Anklagepunkten eingestellt werden, so kann die Einstellung zusammen mit dem Urteil ergehen.
CPP, la Cour a considéré qu’elle était à même de statuer sur d’éventuels crimes de guerre et que rien ne justifiait dès lors de renvoyer l’accusation au MPC pour complément ou correction au sens de l’art. 329 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 329 Prüfung der Anklage; Sistierung und Einstellung des Verfahrens - 1 Die Verfahrensleitung prüft, ob:
1    Die Verfahrensleitung prüft, ob:
a  die Anklageschrift und die Akten ordnungsgemäss erstellt sind;
b  die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind;
c  Verfahrenshindernisse bestehen.
2    Ergibt sich aufgrund dieser Prüfung oder später im Verfahren, dass ein Urteil zurzeit nicht ergehen kann, so sistiert das Gericht das Verfahren. Falls erforderlich, weist es die Anklage zur Ergänzung oder Berichtigung an die Staatsanwaltschaft zurück.
3    Das Gericht entscheidet, ob ein sistierter Fall bei ihm hängig bleibt.
4    Kann ein Urteil definitiv nicht ergehen, so stellt das Gericht das Verfahren ein, nachdem es den Parteien und weiteren durch die Einstellung beschwerten Dritten das rechtliche Gehör gewährt hat. Artikel 320 ist sinngemäss anwendbar.
5    Soll das Verfahren nur in einzelnen Anklagepunkten eingestellt werden, so kann die Einstellung zusammen mit dem Urteil ergehen.
CPP. La question de la double qualification des faits reprochés à Alieu Kosiah a été soulevée à de nombreuses reprises durant l’instruction. Depuis le début de la procédure, le MPC a toujours refusé de poursuivre Alieu Kosiah pour crimes contre l’humanité au regard du principe de non-rétroactivité ancré à l’art. 2 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 2 - 1 Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
1    Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
2    Hat der Täter ein Verbrechen oder Vergehen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, so ist dieses Gesetz anzuwenden, wenn es für ihn das mildere ist.
CP, considérant que l’art. 264a
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264a - 1 Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung:
1    Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung:
a  einen Menschen vorsätzlich tötet;
b  viele Menschen vorsätzlich tötet oder der Bevölkerung in der Absicht, sie ganz oder teilweise zu vernichten, Lebensbedingungen auferlegt, die geeignet sind, deren Vernichtung herbeizuführen;
c  sich ein Eigentumsrecht über einen Menschen anmasst und über ihn verfügt, namentlich in Form von Menschenhandel, sexueller Ausbeutung oder Zwangsarbeit;
d  einem Menschen unter Verstoss gegen die Grundregeln des Völkerrechts in schwerwiegender Weise die Freiheit entzieht;
e  in der Absicht, eine Person für längere Zeit dem Schutz des Gesetzes zu entziehen:
e1  im Auftrag oder mit Billigung eines Staates oder einer politischen Organisation der Person die Freiheit entzieht, wobei in der Folge die Auskunft über ihr Schicksal oder ihren Verbleib verweigert wird, oder
e2  im Auftrag eines Staates oder einer politischen Organisation oder entgegen einer Rechtspflicht die Auskunft über das Schicksal oder den Verbleib dieser Person verweigert;
f  einem unter seinem Gewahrsam oder seiner Kontrolle stehenden Menschen grosse Leiden oder eine schwere Schädigung des Körpers oder der physischen oder psychischen Gesundheit zufügt;
g  eine Person weiblichen Geschlechts vergewaltigt oder, nachdem sie gegen ihren Willen geschwängert wurde, gefangen hält in der Absicht, die ethnische Zusammensetzung einer Bevölkerung zu beeinflussen, eine Person zur Duldung einer sexuellen Handlung von vergleichbarer Schwere oder zur Prostitution nötigt oder sie zwangsweise sterilisiert;
h  Menschen aus dem Gebiet, in dem sie sich rechtmässig aufhalten, vertreibt oder zwangsweise an einen andern Ort überführt;
i  einer Gruppe von Menschen aus politischen, rassischen, ethnischen, religiösen, sozialen oder anderen völkerrechtswidrigen Gründen, im Zusammenhang mit einer Tat nach dem zwölften Titelbis oder dem zwölften Titelter oder zwecks systematischer Unterdrückung oder Beherrschung einer rassischen Gruppe, in schwerwiegender Weise Grundrechte vorenthält oder entzieht;
j  eine andere Handlung von vergleichbarer Schwere wie die in diesem Absatz genannten Verbrechen verübt und dadurch einem Menschen grosse Leiden oder eine schwere Schädigung des Körpers oder der physischen oder psychischen Gesundheit zufügt.
2    In besonders schweren Fällen, namentlich wenn die Tat viele Menschen betrifft oder der Täter grausam handelt, kann auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt werden.
3    In weniger schweren Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c-j kann auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr erkannt werden.
CP, entré en vigueur le 1er janvier 2011, ne peut s’appliquer de façon rétroactive par le biais de l’art. 101 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 101 - 1 Keine Verjährung tritt ein für:
1    Keine Verjährung tritt ein für:
a  Völkermord (Art. 264);
b  Verbrechen gegen die Menschlichkeit (Art. 264a Abs. 1 und 2);
c  Kriegsverbrechen (Art. 264c Abs. 1-3, 264d Abs. 1 und 2, 264e Abs. 1 und 2, 264f, 264g Abs. 1 und 2 und 264h);
d  Verbrechen, die als Mittel zu Erpressung oder Nötigung Leib und Leben vieler Menschen in Gefahr brachten oder zu bringen drohten, namentlich unter Verwendung von Massenvernichtungsmitteln, durch Auslösen von Katastrophen oder durch Geiselnahme;
e  sexuelle Handlungen mit Kindern (Art. 187 Ziff. 1), sexuelle Nötigung (Art. 189), Vergewaltigung (Art. 190), Schändung (Art. 191), sexuelle Handlungen mit Anstaltspfleglingen, Gefangenen, Beschuldigten (Art. 192 Abs. 1) und Ausnützung der Notlage (Art. 193 Abs. 1), wenn sie an Kindern unter 12 Jahren begangen wurden.139
2    Wäre die Strafverfolgung bei Anwendung der Artikel 97 und 98 verjährt, so kann das Gericht die Strafe mildern.
3    Die Absätze 1 Buchstaben a, c und d sowie 2 gelten, wenn die Strafverfolgung oder die Strafe am 1. Januar 1983 nach dem bis zu jenem Zeitpunkt geltenden Recht noch nicht verjährt war. Absatz 1 Buchstabe b gilt, wenn die Strafverfolgung oder die Strafe beim Inkrafttreten der Änderung vom 18. Juni 2010 dieses Gesetzes nach bisherigem Recht noch nicht verjährt war. Absatz 1 Buchstabe e gilt, wenn die Strafverfolgung oder die Strafe am 30. November 2008 nach dem bis zu jenem Zeitpunkt geltenden Recht noch nicht verjährt war.140 141
CP. La décision de refus du MPC d’étendre l’instruction à la qualification de crimes contre l’humanité a fait l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui a été déclaré irrecevable (décisions BB.2016.376/377/378/379-384 du 2 février 2018). Encore au moment de la notification de l’avis de prochaine clôture, Maître Raphaël Jakob a sollicité du MPC qu’il rédige son acte d’accusation de manière à ce que la Cour puisse retenir, le cas échéant, la qualification de crime contre l’humanité (15-02-0970 s.). C’est ainsi délibérément que le MPC a décidé de soumettre à la Cour un acte d’accusation qui ne traite que de l’infraction de crimes de guerre. Lors des débats, la Cour a interpellé le MPC afin de savoir si ce dernier souhaitait compléter l’acte d’accusation afin qu’elle puisse examiner la question de la qualification de crime contre l’humanité et celui-ci a répondu par la négative. La Cour ne peut pas contraindre le MPC à modifier son acte d’accusation; un renvoi de l’acte d’accusation imposé à son auteur reviendrait en effet à inverser les rôles et à permettre à la Cour d’influer sur le contenu de l’accusation, ce qui ne serait pas admissible. La Cour relève pour le surplus qu’un renvoi n’aurait pas impliqué uniquement des «retouches cosmétiques» de l’acte d’accusation, mais aurait vraisemblablement nécessité une administration complémentaire
des preuves par le MPC. Le prévenu n’a en effet jamais été entendu spécifiquement sur certains des éléments de fait qui pourraient relever de la qualification de crime contre l’humanité, ni sur son intention quant à ces faits. Il en va de même pour les autres participants à la procédure, l’instruction ayant toujours été menée sous l’angle de l’infraction de crimes de guerre et non de crimes contre l’humanité. La question se serait probablement posée de savoir s’il ne fût pas nécessaire d’entendre un expert sur la question d’une possible attaque généralisée ou systématique contre la population civile menée par le groupe armé auquel appartenait le prévenu, soit les ULIMO (United Liberation Movement of Liberia for Democracy), durant la première guerre civile.

Au vu de ce qui précède, la question préjudicielle soulevée par Maître Raphaël Jakob a été écartée et la Cour appréciera l’état de fait qui lui est soumis sous l’angle des crimes de guerre uniquement.

2.1.4.3 Application des art. 264b
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264b - Die Artikel 264d-264j finden Anwendung im Zusammenhang mit internationalen bewaffneten Konflikten einschliesslich Besetzungen sowie, soweit aus der Natur der Straftaten nichts anderes hervorgeht, im Zusammenhang mit nicht internationalen bewaffneten Konflikten.
ss CP

Maître Raphaël Jakob a également soulevé une question préjudicielle tendant à ce que soient appliqués les art. 264b
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264b - Die Artikel 264d-264j finden Anwendung im Zusammenhang mit internationalen bewaffneten Konflikten einschliesslich Besetzungen sowie, soweit aus der Natur der Straftaten nichts anderes hervorgeht, im Zusammenhang mit nicht internationalen bewaffneten Konflikten.
ss CP (nouvelles dispositions sur les crimes de guerre introduites le 1er janvier 2011) en lieu et place des art. 108
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 108
et 109
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 109 - Die Strafverfolgung und die Strafe verjähren in drei Jahren.
aCPM (dispositions réprimant les crimes de guerre en vigueur au moment où les faits ont été commis), par le biais de l’art. 101 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 101 - 1 Keine Verjährung tritt ein für:
1    Keine Verjährung tritt ein für:
a  Völkermord (Art. 264);
b  Verbrechen gegen die Menschlichkeit (Art. 264a Abs. 1 und 2);
c  Kriegsverbrechen (Art. 264c Abs. 1-3, 264d Abs. 1 und 2, 264e Abs. 1 und 2, 264f, 264g Abs. 1 und 2 und 264h);
d  Verbrechen, die als Mittel zu Erpressung oder Nötigung Leib und Leben vieler Menschen in Gefahr brachten oder zu bringen drohten, namentlich unter Verwendung von Massenvernichtungsmitteln, durch Auslösen von Katastrophen oder durch Geiselnahme;
e  sexuelle Handlungen mit Kindern (Art. 187 Ziff. 1), sexuelle Nötigung (Art. 189), Vergewaltigung (Art. 190), Schändung (Art. 191), sexuelle Handlungen mit Anstaltspfleglingen, Gefangenen, Beschuldigten (Art. 192 Abs. 1) und Ausnützung der Notlage (Art. 193 Abs. 1), wenn sie an Kindern unter 12 Jahren begangen wurden.139
2    Wäre die Strafverfolgung bei Anwendung der Artikel 97 und 98 verjährt, so kann das Gericht die Strafe mildern.
3    Die Absätze 1 Buchstaben a, c und d sowie 2 gelten, wenn die Strafverfolgung oder die Strafe am 1. Januar 1983 nach dem bis zu jenem Zeitpunkt geltenden Recht noch nicht verjährt war. Absatz 1 Buchstabe b gilt, wenn die Strafverfolgung oder die Strafe beim Inkrafttreten der Änderung vom 18. Juni 2010 dieses Gesetzes nach bisherigem Recht noch nicht verjährt war. Absatz 1 Buchstabe e gilt, wenn die Strafverfolgung oder die Strafe am 30. November 2008 nach dem bis zu jenem Zeitpunkt geltenden Recht noch nicht verjährt war.140 141
CP.

Selon l’art. 2 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 2 - 1 Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
1    Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
2    Hat der Täter ein Verbrechen oder Vergehen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, so ist dieses Gesetz anzuwenden, wenn es für ihn das mildere ist.
CP, la loi pénale ne s’applique qu’aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, conformément à la règle de la lex mitior ancrée à l’art. 2 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 2 - 1 Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
1    Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
2    Hat der Täter ein Verbrechen oder Vergehen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, so ist dieses Gesetz anzuwenden, wenn es für ihn das mildere ist.
CP, le nouveau droit est applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur, si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction. Il en découle que l’on applique en principe la loi en vigueur au moment où l’acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l’auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu’en raison d’une conception juridique modifiée, le comportement considéré n’apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s’effectue par une comparaison concrète de la situation de l’accusé, suivant qu’il est jugé à l’aune de l’ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées en premier chef les conditions légales de l’infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l’ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d’ensemble des sanctions encourues. La quotité de la peine maximale joue un rôle décisif (ATF 135 IV 113 consid. 2.2). L’ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. On ne saurait ainsi, à raison d’un seul et même état de fait, appliquer l’ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l’auteur doit être puni. Si les deux droits conduisent au même résultat, c’est l’ancien qui est applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_442/2012 du 11 mars 2013 consid. 3.1). Seules les règles de droit matériel sont concernées par la lex mitior, les règles procédurales étant, quant à elles, soumises au principe tempus regis actum, qui les rend applicables sitôt qu’elles sont entrées en vigueur (ATF 117 IV 369 consid. 4d).

En l’espèce, la question préjudicielle plaidée par Maître Jakob porte sur la question de savoir s’il faut appliquer les dispositions légales traitant des crimes de guerre qui étaient applicables au moment où les infractions ont été commises (art. 108
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 108
et 109
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 109 - Die Strafverfolgung und die Strafe verjähren in drei Jahren.
aCPM) ou les nouvelles dispositions légales, entrées en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 264b
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264b - Die Artikel 264d-264j finden Anwendung im Zusammenhang mit internationalen bewaffneten Konflikten einschliesslich Besetzungen sowie, soweit aus der Natur der Straftaten nichts anderes hervorgeht, im Zusammenhang mit nicht internationalen bewaffneten Konflikten.
ss CP). Il s’agit en réalité d’une question relevant de la mise en œuvre du principe de la lex mitior, qui ne peut être traitée au stade des questions préjudicielles mais qui devra l’être après l’administration des preuves, avec l’examen au fond de la cause.

Le moyen préjudiciel a donc été rejeté à ce stade, le traitement de la question soulevée devant intervenir avec le fond.

2.1.4.4 Application de l’art. 264k
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264k - 1 Der Vorgesetzte, der weiss, dass eine ihm unterstellte Person eine Tat nach dem zwölften Titelbis oder dem zwölften Titelter begeht oder begehen wird, und der nicht angemessene Massnahmen ergreift, um diese Tat zu verhindern, wird nach der gleichen Strafandrohung wie der Täter bestraft. Verhindert der Vorgesetzte die Tat fahrlässig nicht, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
1    Der Vorgesetzte, der weiss, dass eine ihm unterstellte Person eine Tat nach dem zwölften Titelbis oder dem zwölften Titelter begeht oder begehen wird, und der nicht angemessene Massnahmen ergreift, um diese Tat zu verhindern, wird nach der gleichen Strafandrohung wie der Täter bestraft. Verhindert der Vorgesetzte die Tat fahrlässig nicht, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
2    Der Vorgesetzte, der weiss, dass eine ihm unterstellte Person eine Tat nach dem zwölften Titelbis oder dem zwölften Titelter begangen hat, und der nicht angemessene Massnahmen ergreift, um die Bestrafung des Täters sicherzustellen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP

Maître Raphaël Jakob a enfin sollicité l’application de l’art. 264k
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264k - 1 Der Vorgesetzte, der weiss, dass eine ihm unterstellte Person eine Tat nach dem zwölften Titelbis oder dem zwölften Titelter begeht oder begehen wird, und der nicht angemessene Massnahmen ergreift, um diese Tat zu verhindern, wird nach der gleichen Strafandrohung wie der Täter bestraft. Verhindert der Vorgesetzte die Tat fahrlässig nicht, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
1    Der Vorgesetzte, der weiss, dass eine ihm unterstellte Person eine Tat nach dem zwölften Titelbis oder dem zwölften Titelter begeht oder begehen wird, und der nicht angemessene Massnahmen ergreift, um diese Tat zu verhindern, wird nach der gleichen Strafandrohung wie der Täter bestraft. Verhindert der Vorgesetzte die Tat fahrlässig nicht, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
2    Der Vorgesetzte, der weiss, dass eine ihm unterstellte Person eine Tat nach dem zwölften Titelbis oder dem zwölften Titelter begangen hat, und der nicht angemessene Massnahmen ergreift, um die Bestrafung des Täters sicherzustellen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP (responsabilité du supérieur hiérarchique) à certains agissements d’Alieu Kosiah décrits dans l’acte d’accusation.

En vertu de l’art. 264k al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264k - 1 Der Vorgesetzte, der weiss, dass eine ihm unterstellte Person eine Tat nach dem zwölften Titelbis oder dem zwölften Titelter begeht oder begehen wird, und der nicht angemessene Massnahmen ergreift, um diese Tat zu verhindern, wird nach der gleichen Strafandrohung wie der Täter bestraft. Verhindert der Vorgesetzte die Tat fahrlässig nicht, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
1    Der Vorgesetzte, der weiss, dass eine ihm unterstellte Person eine Tat nach dem zwölften Titelbis oder dem zwölften Titelter begeht oder begehen wird, und der nicht angemessene Massnahmen ergreift, um diese Tat zu verhindern, wird nach der gleichen Strafandrohung wie der Täter bestraft. Verhindert der Vorgesetzte die Tat fahrlässig nicht, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
2    Der Vorgesetzte, der weiss, dass eine ihm unterstellte Person eine Tat nach dem zwölften Titelbis oder dem zwölften Titelter begangen hat, und der nicht angemessene Massnahmen ergreift, um die Bestrafung des Täters sicherzustellen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP, le supérieur qui a connaissance du fait qu’un subordonné commet ou s’apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis (génocide et crimes contre l’humanité) et 12ter (crimes de guerre) du CP et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l’en empêcher encourt la même peine que l’auteur. S’il agit par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le supérieur qui a connaissance du fait qu’un subordonné a commis un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour assurer la punition de l’auteur de cet acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2). Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2011.

La question préjudicielle soulevée par Maître Raphaël Jakob contient deux volets: il s’agit d’une part de se demander s’il y a lieu de reprocher de nouvelles infractions à Alieu Kosiah par rapport à celles faisant l’objet de l’acte d’accusation, à savoir des omissions, et d’autre part de déterminer, le cas échéant, quel est le droit applicable à ces comportements passifs. S’agissant de la première problématique, Maître Raphaël Jakob n’a pas précisé quels comportements décrits dans l’acte d’accusation pourraient être appréhendés sous l’angle de l’art. 264k
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264k - 1 Der Vorgesetzte, der weiss, dass eine ihm unterstellte Person eine Tat nach dem zwölften Titelbis oder dem zwölften Titelter begeht oder begehen wird, und der nicht angemessene Massnahmen ergreift, um diese Tat zu verhindern, wird nach der gleichen Strafandrohung wie der Täter bestraft. Verhindert der Vorgesetzte die Tat fahrlässig nicht, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
1    Der Vorgesetzte, der weiss, dass eine ihm unterstellte Person eine Tat nach dem zwölften Titelbis oder dem zwölften Titelter begeht oder begehen wird, und der nicht angemessene Massnahmen ergreift, um diese Tat zu verhindern, wird nach der gleichen Strafandrohung wie der Täter bestraft. Verhindert der Vorgesetzte die Tat fahrlässig nicht, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
2    Der Vorgesetzte, der weiss, dass eine ihm unterstellte Person eine Tat nach dem zwölften Titelbis oder dem zwölften Titelter begangen hat, und der nicht angemessene Massnahmen ergreift, um die Bestrafung des Täters sicherzustellen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP.

La Cour a informé les parties qu’elle se réservait le droit, en application de l’art. 344
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 344 Abweichende rechtliche Würdigung - Will das Gericht den Sachverhalt rechtlich anders würdigen als die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift, so eröffnet es dies den anwesenden Parteien und gibt ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme.
CPP (cf. supra consid. 2.1.4.1), d’apprécier les comportements passifs d’Alieu Kosiah décrits dans l’acte d’accusation relativement aux mauvais traitements infligés par les soldats aux civils lors des transports forcés sous l’angle d’éventuelles omissions. Relativement à la seconde question, soit celle du droit applicable à ces infractions, celui-ci sera déterminé quand il appartiendra à la Cour de disposer du fond de la cause, les parties pouvant s’exprimer sur cette question au stade des plaidoiries finales.

Il résulte de ce qui précède que la Cour entre partiellement en matière sur la troisième et dernière question préjudicielle soulevée par Maître Raphaël Jakob.

2.1.5 Questions préjudicielles soulevées par Maître Dimitri Gianoli

2.1.5.1 Capacité pour les avocats de Civitas Maxima de représenter les plaignants dans la procédure

Maître Dimitri Gianoli a requis la «récusation» de Maître Alain Werner et de son collaborateur Maître Romain Wavre dans la présente procédure pour violation de l’art. 12
SR 935.61 Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA) - Anwaltsgesetz
BGFA Art. 12 Berufsregeln - Für Anwältinnen und Anwälte gelten folgende Berufsregeln:
a  Sie üben ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft aus.
b  Sie üben ihren Beruf unabhängig, in eigenem Namen und auf eigene Verantwortung aus.
c  Sie meiden jeden Konflikt zwischen den Interessen ihrer Klientschaft und den Personen, mit denen sie geschäftlich oder privat in Beziehung stehen.
d  Sie können Werbung machen, solange diese objektiv bleibt und solange sie dem Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit entspricht.
e  Sie dürfen vor Beendigung eines Rechtsstreits mit der Klientin oder dem Klienten keine Vereinbarung über die Beteiligung am Prozessgewinn als Ersatz für das Honorar abschliessen; sie dürfen sich auch nicht dazu verpflichten, im Falle eines ungünstigen Abschlusses des Verfahrens auf das Honorar zu verzichten.
f  Sie haben eine Berufshaftpflichtversicherung nach Massgabe der Art und des Umfangs der Risiken, die mit ihrer Tätigkeit verbunden sind, abzuschliessen; die Versicherungssumme muss mindestens eine Million Franken pro Jahr betragen; anstelle der Haftpflichtversicherung können andere, gleichwertige Sicherheiten erbracht werden.
g  Sie sind verpflichtet, in dem Kanton, in dessen Register sie eingetragen sind, amtliche Pflichtverteidigungen und im Rahmen der unentgeltlichen Rechtspflege Rechtsvertretungen zu übernehmen.
h  Sie bewahren die ihnen anvertrauten Vermögenswerte getrennt von ihrem eigenen Vermögen auf.
i  Sie klären ihre Klientschaft bei Übernahme des Mandates über die Grundsätze ihrer Rechnungsstellung auf und informieren sie periodisch oder auf Verlangen über die Höhe des geschuldeten Honorars.
j  Sie teilen der Aufsichtsbehörde jede Änderung der sie betreffenden Daten im Register mit.
de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA; RS 935.61).

A teneur de l’art. 127 al. 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 127 - 1 Die beschuldigte Person, die Privatklägerschaft und die anderen Verfahrensbeteiligten können zur Wahrung ihrer Interessen einen Rechtsbeistand bestellen.
1    Die beschuldigte Person, die Privatklägerschaft und die anderen Verfahrensbeteiligten können zur Wahrung ihrer Interessen einen Rechtsbeistand bestellen.
2    Die Parteien können zwei oder mehrere Personen als Rechtsbeistand beiziehen, soweit dadurch das Verfahren nicht ungebührlich verzögert wird. In diesem Fall haben sie eine von ihnen als Hauptvertreterin oder Hauptvertreter zu bezeichnen, die oder der zu den Vertretungshandlungen vor den Strafbehörden befugt ist und deren oder dessen Domizil als einzige Zustelladresse gilt.
3    Der Rechtsbeistand kann in den Schranken von Gesetz und Standesregeln im gleichen Verfahren die Interessen mehrerer Verfahrensbeteiligter wahren.
4    Die Parteien können jede handlungsfähige, gut beleumundete und vertrauenswürdige Person als Rechtsbeistand bestellen; vorbehalten bleiben die Beschränkungen des Anwaltsrechts.
5    Die Verteidigung der beschuldigten Person ist Anwältinnen und Anwälten vorbehalten, die nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 200060 berechtigt sind, Parteien vor Gerichtsbehörden zu vertreten; vorbehalten bleiben abweichende Bestimmungen der Kantone für die Verteidigung im Übertretungsstrafverfahren.
CPP, les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée.

Selon l’art. 12
SR 935.61 Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA) - Anwaltsgesetz
BGFA Art. 12 Berufsregeln - Für Anwältinnen und Anwälte gelten folgende Berufsregeln:
a  Sie üben ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft aus.
b  Sie üben ihren Beruf unabhängig, in eigenem Namen und auf eigene Verantwortung aus.
c  Sie meiden jeden Konflikt zwischen den Interessen ihrer Klientschaft und den Personen, mit denen sie geschäftlich oder privat in Beziehung stehen.
d  Sie können Werbung machen, solange diese objektiv bleibt und solange sie dem Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit entspricht.
e  Sie dürfen vor Beendigung eines Rechtsstreits mit der Klientin oder dem Klienten keine Vereinbarung über die Beteiligung am Prozessgewinn als Ersatz für das Honorar abschliessen; sie dürfen sich auch nicht dazu verpflichten, im Falle eines ungünstigen Abschlusses des Verfahrens auf das Honorar zu verzichten.
f  Sie haben eine Berufshaftpflichtversicherung nach Massgabe der Art und des Umfangs der Risiken, die mit ihrer Tätigkeit verbunden sind, abzuschliessen; die Versicherungssumme muss mindestens eine Million Franken pro Jahr betragen; anstelle der Haftpflichtversicherung können andere, gleichwertige Sicherheiten erbracht werden.
g  Sie sind verpflichtet, in dem Kanton, in dessen Register sie eingetragen sind, amtliche Pflichtverteidigungen und im Rahmen der unentgeltlichen Rechtspflege Rechtsvertretungen zu übernehmen.
h  Sie bewahren die ihnen anvertrauten Vermögenswerte getrennt von ihrem eigenen Vermögen auf.
i  Sie klären ihre Klientschaft bei Übernahme des Mandates über die Grundsätze ihrer Rechnungsstellung auf und informieren sie periodisch oder auf Verlangen über die Höhe des geschuldeten Honorars.
j  Sie teilen der Aufsichtsbehörde jede Änderung der sie betreffenden Daten im Register mit.
LLCA, l’avocat est notamment soumis aux règles professionnelles suivantes: il exerce sa profession avec soin et diligence (let. a); il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b); il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let.c). L’art. 12 let. b
SR 935.61 Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA) - Anwaltsgesetz
BGFA Art. 12 Berufsregeln - Für Anwältinnen und Anwälte gelten folgende Berufsregeln:
a  Sie üben ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft aus.
b  Sie üben ihren Beruf unabhängig, in eigenem Namen und auf eigene Verantwortung aus.
c  Sie meiden jeden Konflikt zwischen den Interessen ihrer Klientschaft und den Personen, mit denen sie geschäftlich oder privat in Beziehung stehen.
d  Sie können Werbung machen, solange diese objektiv bleibt und solange sie dem Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit entspricht.
e  Sie dürfen vor Beendigung eines Rechtsstreits mit der Klientin oder dem Klienten keine Vereinbarung über die Beteiligung am Prozessgewinn als Ersatz für das Honorar abschliessen; sie dürfen sich auch nicht dazu verpflichten, im Falle eines ungünstigen Abschlusses des Verfahrens auf das Honorar zu verzichten.
f  Sie haben eine Berufshaftpflichtversicherung nach Massgabe der Art und des Umfangs der Risiken, die mit ihrer Tätigkeit verbunden sind, abzuschliessen; die Versicherungssumme muss mindestens eine Million Franken pro Jahr betragen; anstelle der Haftpflichtversicherung können andere, gleichwertige Sicherheiten erbracht werden.
g  Sie sind verpflichtet, in dem Kanton, in dessen Register sie eingetragen sind, amtliche Pflichtverteidigungen und im Rahmen der unentgeltlichen Rechtspflege Rechtsvertretungen zu übernehmen.
h  Sie bewahren die ihnen anvertrauten Vermögenswerte getrennt von ihrem eigenen Vermögen auf.
i  Sie klären ihre Klientschaft bei Übernahme des Mandates über die Grundsätze ihrer Rechnungsstellung auf und informieren sie periodisch oder auf Verlangen über die Höhe des geschuldeten Honorars.
j  Sie teilen der Aufsichtsbehörde jede Änderung der sie betreffenden Daten im Register mit.
et c LLCA énonce la règle de l’indépendance matérielle, selon laquelle l’avocat doit veiller, dans chaque affaire qui lui est confiée, à exercer son activité de manière indépendante, en évitant notamment tout conflit d’intérêts (ATF 138 II 440 consid. 3).

En vertu de l’art. 8 al. 1
SR 935.61 Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA) - Anwaltsgesetz
BGFA Art. 8 Persönliche Voraussetzungen
1    Für den Registereintrag müssen die Anwältinnen und Anwälte folgende persönliche Voraussetzungen erfüllen:
a  sie müssen handlungsfähig sein;
b  es darf keine strafrechtliche Verurteilung vorliegen wegen Handlungen, die mit dem Anwaltsberuf nicht zu vereinbaren sind, es sei denn, diese Verurteilung erscheine nicht mehr im Privatauszug nach Artikel 41 des Strafregistergesetzes vom 17. Juni 201610;
c  es dürfen gegen sie keine Verlustscheine bestehen;
d  sie müssen in der Lage sein, den Anwaltsberuf unabhängig auszuüben; sie können Angestellte nur von Personen sein, die ihrerseits in einem kantonalen Register eingetragen sind.
2    Anwältinnen und Anwälte, die bei anerkannten gemeinnützigen Organisationen angestellt sind, können sich ins Register eintragen lassen, sofern die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstaben a-c erfüllt sind und sich die Tätigkeit der Parteivertretung strikte auf Mandate im Rahmen des von der betroffenen Organisation verfolgten Zwecks beschränkt.
LLCA, pour être inscrit au registre, l’avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes: avoir l’exercice des droits civils (let. a); ne pas faire l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l’extrait privé du casier judiciaire (let. b); ne pas faire l’objet d’un acte de défaut de biens (let. c); être en mesure de pratiquer en toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal (let. d). L’avocat qui est employé par une organisation reconnue d’utilité publique peut demander à être inscrit au registre à condition de remplir les conditions prévues à l’al. 1 let. a à c et de limiter son activité de défenseur à des mandats concernant strictement le but visé par cette organisation (al. 2).

La loi ne définit pas la notion d’organisation reconnue d’utilité publique et les travaux en commission n’ont pas approfondi la question (Philippe Meier/Christian Reiser, Commentaire romand de la LLCA [ci-après: CR-LLCA], n° 68 ad art. 8
SR 935.61 Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA) - Anwaltsgesetz
BGFA Art. 8 Persönliche Voraussetzungen
1    Für den Registereintrag müssen die Anwältinnen und Anwälte folgende persönliche Voraussetzungen erfüllen:
a  sie müssen handlungsfähig sein;
b  es darf keine strafrechtliche Verurteilung vorliegen wegen Handlungen, die mit dem Anwaltsberuf nicht zu vereinbaren sind, es sei denn, diese Verurteilung erscheine nicht mehr im Privatauszug nach Artikel 41 des Strafregistergesetzes vom 17. Juni 201610;
c  es dürfen gegen sie keine Verlustscheine bestehen;
d  sie müssen in der Lage sein, den Anwaltsberuf unabhängig auszuüben; sie können Angestellte nur von Personen sein, die ihrerseits in einem kantonalen Register eingetragen sind.
2    Anwältinnen und Anwälte, die bei anerkannten gemeinnützigen Organisationen angestellt sind, können sich ins Register eintragen lassen, sofern die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstaben a-c erfüllt sind und sich die Tätigkeit der Parteivertretung strikte auf Mandate im Rahmen des von der betroffenen Organisation verfolgten Zwecks beschränkt.
LLCA). Par organisation d’utilité publique, on entend les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou de pure utilité publique. Il ressort des travaux parlementaires que la notion d’organisation reconnue d’utilité publique doit être interprétée comme aux art. 56 let. g
SR 642.11 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG)
DBG Art. 56 - Von der Steuerpflicht sind befreit:
a  der Bund und seine Anstalten;
b  die Kantone und ihre Anstalten;
c  die Gemeinden, die Kirchgemeinden und die anderen Gebietskörperschaften der Kantone sowie ihre Anstalten;
d  vom Bund konzessionierte Verkehrs- und Infrastrukturunternehmen, die für diese Tätigkeit Abgeltungen erhalten oder aufgrund ihrer Konzession einen ganzjährigen Betrieb von nationaler Bedeutung aufrecht erhalten müssen; die Steuerbefreiung erstreckt sich auch auf Gewinne aus der konzessionierten Tätigkeit, die frei verfügbar sind; von der Steuerbefreiung ausgenommen sind jedoch Nebenbetriebe und Liegenschaften, die keine notwendige Beziehung zur konzessionierten Tätigkeit haben;
e  Einrichtungen der beruflichen Vorsorge von Unternehmen mit Wohnsitz, Sitz oder Betriebsstätte in der Schweiz und von ihnen nahe stehenden Unternehmen, sofern die Mittel der Einrichtung dauernd und ausschliesslich der Personalvorsorge dienen;
f  inländische Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen, insbesondere Arbeitslosen-, Krankenversicherungs-, Alters-, Invaliden- und Hinterlassenenversicherungskassen, mit Ausnahme der konzessionierten Versicherungsgesellschaften;
g  juristische Personen, die öffentliche oder gemeinnützige Zwecke verfolgen, für den Gewinn, der ausschliesslich und unwiderruflich diesen Zwecken gewidmet ist.128 Unternehmerische Zwecke sind grundsätzlich nicht gemeinnützig. Der Erwerb und die Verwaltung von wesentlichen Kapitalbeteiligungen an Unternehmen gelten als gemeinnützig, wenn das Interesse an der Unternehmenserhaltung dem gemeinnützigen Zweck untergeordnet ist und keine geschäftsleitenden Tätigkeiten ausgeübt werden;
h  juristische Personen, die gesamtschweizerisch Kultuszwecke verfolgen, für den Gewinn, der ausschliesslich und unwiderruflich diesen Zwecken gewidmet ist;
i  die ausländischen Staaten für ihre inländischen, ausschliesslich dem unmittelbaren Gebrauch der diplomatischen und konsularischen Vertretungen bestimmten Liegenschaften sowie die von der Steuerpflicht befreiten institutionellen Begünstigten nach Artikel 2 Absatz 1 des Gaststaatgesetzes vom 22. Juni 2007131 für die Liegenschaften, die Eigentum der institutionellen Begünstigten sind und die von deren Dienststellen benützt werden;
j  die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz, sofern deren Anleger ausschliesslich steuerbefreite Einrichtungen der beruflichen Vorsorge nach Buchstabe e oder steuerbefreite inländische Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen nach Buchstabe f sind.
LIFD et 23 al. 1 let. f LHID. Le concept retenu est donc relativement étroit. Des buts économiques ne sont en principe pas reconnus comme étant d’utilité publique (Philippe Meier/Christian Reiser, CR-LLCA, n° 69 ad art. 8
SR 935.61 Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA) - Anwaltsgesetz
BGFA Art. 8 Persönliche Voraussetzungen
1    Für den Registereintrag müssen die Anwältinnen und Anwälte folgende persönliche Voraussetzungen erfüllen:
a  sie müssen handlungsfähig sein;
b  es darf keine strafrechtliche Verurteilung vorliegen wegen Handlungen, die mit dem Anwaltsberuf nicht zu vereinbaren sind, es sei denn, diese Verurteilung erscheine nicht mehr im Privatauszug nach Artikel 41 des Strafregistergesetzes vom 17. Juni 201610;
c  es dürfen gegen sie keine Verlustscheine bestehen;
d  sie müssen in der Lage sein, den Anwaltsberuf unabhängig auszuüben; sie können Angestellte nur von Personen sein, die ihrerseits in einem kantonalen Register eingetragen sind.
2    Anwältinnen und Anwälte, die bei anerkannten gemeinnützigen Organisationen angestellt sind, können sich ins Register eintragen lassen, sofern die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstaben a-c erfüllt sind und sich die Tätigkeit der Parteivertretung strikte auf Mandate im Rahmen des von der betroffenen Organisation verfolgten Zwecks beschränkt.
LLCA; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n°1346). A teneur de la jurisprudence en lien avec ces dispositions, une personne morale poursuit des buts de pure utilité publique lorsqu’elle fournit des prestations de manière désintéressée, dans l’intérêt général, en faveur d’un cercle en principe illimité de destinataires. Elle poursuit des buts de service public si elle accomplit des tâches étroitement liées aux tâches étatiques (ATF 127 II 113 consid. 6b). La poursuite de buts d’utilité publique au sens de l’art. 56 let. g
SR 642.11 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG)
DBG Art. 56 - Von der Steuerpflicht sind befreit:
a  der Bund und seine Anstalten;
b  die Kantone und ihre Anstalten;
c  die Gemeinden, die Kirchgemeinden und die anderen Gebietskörperschaften der Kantone sowie ihre Anstalten;
d  vom Bund konzessionierte Verkehrs- und Infrastrukturunternehmen, die für diese Tätigkeit Abgeltungen erhalten oder aufgrund ihrer Konzession einen ganzjährigen Betrieb von nationaler Bedeutung aufrecht erhalten müssen; die Steuerbefreiung erstreckt sich auch auf Gewinne aus der konzessionierten Tätigkeit, die frei verfügbar sind; von der Steuerbefreiung ausgenommen sind jedoch Nebenbetriebe und Liegenschaften, die keine notwendige Beziehung zur konzessionierten Tätigkeit haben;
e  Einrichtungen der beruflichen Vorsorge von Unternehmen mit Wohnsitz, Sitz oder Betriebsstätte in der Schweiz und von ihnen nahe stehenden Unternehmen, sofern die Mittel der Einrichtung dauernd und ausschliesslich der Personalvorsorge dienen;
f  inländische Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen, insbesondere Arbeitslosen-, Krankenversicherungs-, Alters-, Invaliden- und Hinterlassenenversicherungskassen, mit Ausnahme der konzessionierten Versicherungsgesellschaften;
g  juristische Personen, die öffentliche oder gemeinnützige Zwecke verfolgen, für den Gewinn, der ausschliesslich und unwiderruflich diesen Zwecken gewidmet ist.128 Unternehmerische Zwecke sind grundsätzlich nicht gemeinnützig. Der Erwerb und die Verwaltung von wesentlichen Kapitalbeteiligungen an Unternehmen gelten als gemeinnützig, wenn das Interesse an der Unternehmenserhaltung dem gemeinnützigen Zweck untergeordnet ist und keine geschäftsleitenden Tätigkeiten ausgeübt werden;
h  juristische Personen, die gesamtschweizerisch Kultuszwecke verfolgen, für den Gewinn, der ausschliesslich und unwiderruflich diesen Zwecken gewidmet ist;
i  die ausländischen Staaten für ihre inländischen, ausschliesslich dem unmittelbaren Gebrauch der diplomatischen und konsularischen Vertretungen bestimmten Liegenschaften sowie die von der Steuerpflicht befreiten institutionellen Begünstigten nach Artikel 2 Absatz 1 des Gaststaatgesetzes vom 22. Juni 2007131 für die Liegenschaften, die Eigentum der institutionellen Begünstigten sind und die von deren Dienststellen benützt werden;
j  die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz, sofern deren Anleger ausschliesslich steuerbefreite Einrichtungen der beruflichen Vorsorge nach Buchstabe e oder steuerbefreite inländische Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen nach Buchstabe f sind.
LIFD suppose le respect de deux conditions spécifiques: l’exercice d’une activité d’intérêt général en faveur d’un cercle ouvert de destinataires et le désintéressement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_484/2015 du 10 décembre 2015 consid. 5.3). La jurisprudence qui admettait autrefois l’indépendance de l’avocat travaillant pour un syndicat n’est plus d’actualité, puisqu’un syndicat est une organisation sans but lucratif, mais non une organisation reconnue d’utilité publique (ATF 130 II 87 consid. 5.1.1). Ne répond pas plus au critère d’utilité publique l’avocat travaillant pour une association de défense des intérêts des locataires (ATF 130 II 87 consid. 5.1.1) ou pour un groupe actif dans le domaine des assurances sociales (ATF 132 V 200 consid. 5.2.3 et 5.2.4). Il n’est pas nécessaire que l’organisation ait fait l’objet d’une reconnaissance officielle, attestation à l’appui; il suffit qu’on la considère de manière générale comme étant d’utilité publique. Le fait que l’avocat n’ait pas à respecter l’indépendance
«institutionnelle» requise pour l’inscription au registre ne le dispense pas de respecter les règles professionnelles générales, notamment celles relatives à l’indépendance dans l’exercice même du mandat (art. 12 let. b
SR 935.61 Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA) - Anwaltsgesetz
BGFA Art. 12 Berufsregeln - Für Anwältinnen und Anwälte gelten folgende Berufsregeln:
a  Sie üben ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft aus.
b  Sie üben ihren Beruf unabhängig, in eigenem Namen und auf eigene Verantwortung aus.
c  Sie meiden jeden Konflikt zwischen den Interessen ihrer Klientschaft und den Personen, mit denen sie geschäftlich oder privat in Beziehung stehen.
d  Sie können Werbung machen, solange diese objektiv bleibt und solange sie dem Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit entspricht.
e  Sie dürfen vor Beendigung eines Rechtsstreits mit der Klientin oder dem Klienten keine Vereinbarung über die Beteiligung am Prozessgewinn als Ersatz für das Honorar abschliessen; sie dürfen sich auch nicht dazu verpflichten, im Falle eines ungünstigen Abschlusses des Verfahrens auf das Honorar zu verzichten.
f  Sie haben eine Berufshaftpflichtversicherung nach Massgabe der Art und des Umfangs der Risiken, die mit ihrer Tätigkeit verbunden sind, abzuschliessen; die Versicherungssumme muss mindestens eine Million Franken pro Jahr betragen; anstelle der Haftpflichtversicherung können andere, gleichwertige Sicherheiten erbracht werden.
g  Sie sind verpflichtet, in dem Kanton, in dessen Register sie eingetragen sind, amtliche Pflichtverteidigungen und im Rahmen der unentgeltlichen Rechtspflege Rechtsvertretungen zu übernehmen.
h  Sie bewahren die ihnen anvertrauten Vermögenswerte getrennt von ihrem eigenen Vermögen auf.
i  Sie klären ihre Klientschaft bei Übernahme des Mandates über die Grundsätze ihrer Rechnungsstellung auf und informieren sie periodisch oder auf Verlangen über die Höhe des geschuldeten Honorars.
j  Sie teilen der Aufsichtsbehörde jede Änderung der sie betreffenden Daten im Register mit.
et c LLCA) (Philippe Meier/Christian Reiser, CR-LLCA, n° 68 ad art. 8
SR 935.61 Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA) - Anwaltsgesetz
BGFA Art. 8 Persönliche Voraussetzungen
1    Für den Registereintrag müssen die Anwältinnen und Anwälte folgende persönliche Voraussetzungen erfüllen:
a  sie müssen handlungsfähig sein;
b  es darf keine strafrechtliche Verurteilung vorliegen wegen Handlungen, die mit dem Anwaltsberuf nicht zu vereinbaren sind, es sei denn, diese Verurteilung erscheine nicht mehr im Privatauszug nach Artikel 41 des Strafregistergesetzes vom 17. Juni 201610;
c  es dürfen gegen sie keine Verlustscheine bestehen;
d  sie müssen in der Lage sein, den Anwaltsberuf unabhängig auszuüben; sie können Angestellte nur von Personen sein, die ihrerseits in einem kantonalen Register eingetragen sind.
2    Anwältinnen und Anwälte, die bei anerkannten gemeinnützigen Organisationen angestellt sind, können sich ins Register eintragen lassen, sofern die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstaben a-c erfüllt sind und sich die Tätigkeit der Parteivertretung strikte auf Mandate im Rahmen des von der betroffenen Organisation verfolgten Zwecks beschränkt.
LLCA).

L’art. 62 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 62 Allgemeine Aufgaben - 1 Die Verfahrensleitung trifft die Anordnungen, die eine gesetzmässige und geordnete Durchführung des Verfahrens gewährleisten.
1    Die Verfahrensleitung trifft die Anordnungen, die eine gesetzmässige und geordnete Durchführung des Verfahrens gewährleisten.
2    Im Verfahren vor einem Kollegialgericht kommen ihr alle Befugnisse zu, die nicht dem Gericht vorbehalten sind.
CPP énonce que la direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure. Dans un arrêt 1B_226/2016 du 15 septembre 2016, le Tribunal fédéral a relevé que l’autorité en charge de la procédure doit statuer d’office et en tout temps sur la capacité de postuler d’un mandataire professionnel. En effet, l’interdiction de postuler dans un cas concret – à distinguer d’une suspension provisoire ou définitive – ne relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l’avocat. L’art. 62
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 62 Allgemeine Aufgaben - 1 Die Verfahrensleitung trifft die Anordnungen, die eine gesetzmässige und geordnete Durchführung des Verfahrens gewährleisten.
1    Die Verfahrensleitung trifft die Anordnungen, die eine gesetzmässige und geordnete Durchführung des Verfahrens gewährleisten.
2    Im Verfahren vor einem Kollegialgericht kommen ihr alle Befugnisse zu, die nicht dem Gericht vorbehalten sind.
CPP prévoit ainsi que la direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure. Or, la question de savoir si l’avocat doit se départir de son mandat en vertu, notamment, de la LLCA, relève précisément de la légalité de la procédure et de son bon déroulement (consid. 2).

Dans le cas d’espèce, la Cour constate qu’elle est compétente, au vu de la jurisprudence susmentionnée, pour statuer sur la capacité de postuler de Maîtres Alain Werner et Romain Wavre dans la présente procédure.

Maître Alain Werner, secondé par son collaborateur Maître Romain Wavre, a été nommé conseil juridique gratuit des parties plaignantes Paul, Louis Z., Antoine W. et Georges (15-01-0008 ss, 0017 ss, 0020 ss, 0301 ss). Maîtres Alain Werner et Romain Wavre sont employés de l’association Civitas Maxima. A teneur du Registre du Commerce du canton de Genève, cette association, créée en 2012, poursuit les buts suivants: «assistance et représentation légale de victimes de crimes internationaux en vue de préserver la preuve et obtenir à terme le procès des auteurs suspectés de ces crimes, soit devant la Cour pénale internationale, soit devant une autre autorité de poursuite pénale nationale ou internationale; création d’un dossier juridique et factuel pour chaque victime représentée et la préservation de ces dossiers jusqu’à leur transmission à une autorité de poursuite nationale ou internationale; œuvrer à la prise de conscience, en Suisse et au niveau international, de l’impérieuse nécessité que la justice pénale internationale soit équitable, effective et impartiale et non pas motivée par des intérêts politiques ou autres». Il en résulte que l’association Civitas Maxima poursuit un but idéal d’utilité publique (la défense des victimes de crimes internationaux et la sensibilisation à la nécessité d’une justice pénale internationale adéquate), dans l’intérêt général, en faveur d’un cercle ouvert de personnes (toute personne qui se dit victime d’un crime international), avec désintéressement. Rien au dossier ne permet en effet de considérer que Civitas Maxima poursuit un but lucratif ou partisan, ce que la défense ne soutient au demeurant pas. Civitas Maxima doit donc être considérée comme une organisation d’utilité publique au sens de l’art. 8 al. 2
SR 935.61 Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA) - Anwaltsgesetz
BGFA Art. 8 Persönliche Voraussetzungen
1    Für den Registereintrag müssen die Anwältinnen und Anwälte folgende persönliche Voraussetzungen erfüllen:
a  sie müssen handlungsfähig sein;
b  es darf keine strafrechtliche Verurteilung vorliegen wegen Handlungen, die mit dem Anwaltsberuf nicht zu vereinbaren sind, es sei denn, diese Verurteilung erscheine nicht mehr im Privatauszug nach Artikel 41 des Strafregistergesetzes vom 17. Juni 201610;
c  es dürfen gegen sie keine Verlustscheine bestehen;
d  sie müssen in der Lage sein, den Anwaltsberuf unabhängig auszuüben; sie können Angestellte nur von Personen sein, die ihrerseits in einem kantonalen Register eingetragen sind.
2    Anwältinnen und Anwälte, die bei anerkannten gemeinnützigen Organisationen angestellt sind, können sich ins Register eintragen lassen, sofern die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstaben a-c erfüllt sind und sich die Tätigkeit der Parteivertretung strikte auf Mandate im Rahmen des von der betroffenen Organisation verfolgten Zwecks beschränkt.
LLCA. En représentant les intérêts de personnes ayant dénoncé Alieu Kosiah pour des crimes de guerre commis durant la première guerre civile au Libéria, force est de constater que Maître Alain Werner et son collaborateur Maître Romain Wavre limitent leur activité à des mandats qui concernent strictement les buts visés par Civitas Maxima. Il n’est par ailleurs pas contesté que les deux avocats remplissent les conditions énoncées aux let. a à c de l’art. 8 al. 1
SR 935.61 Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA) - Anwaltsgesetz
BGFA Art. 8 Persönliche Voraussetzungen
1    Für den Registereintrag müssen die Anwältinnen und Anwälte folgende persönliche Voraussetzungen erfüllen:
a  sie müssen handlungsfähig sein;
b  es darf keine strafrechtliche Verurteilung vorliegen wegen Handlungen, die mit dem Anwaltsberuf nicht zu vereinbaren sind, es sei denn, diese Verurteilung erscheine nicht mehr im Privatauszug nach Artikel 41 des Strafregistergesetzes vom 17. Juni 201610;
c  es dürfen gegen sie keine Verlustscheine bestehen;
d  sie müssen in der Lage sein, den Anwaltsberuf unabhängig auszuüben; sie können Angestellte nur von Personen sein, die ihrerseits in einem kantonalen Register eingetragen sind.
2    Anwältinnen und Anwälte, die bei anerkannten gemeinnützigen Organisationen angestellt sind, können sich ins Register eintragen lassen, sofern die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstaben a-c erfüllt sind und sich die Tätigkeit der Parteivertretung strikte auf Mandate im Rahmen des von der betroffenen Organisation verfolgten Zwecks beschränkt.
LLCA. Maître Alain Werner, de même que son collaborateur Maître Romain Wavre, remplissent ainsi les
conditions de l’inscription au registre des avocats. Maître Alain Werner a d’ailleurs produit, lors des débats, la décision de la Commission du Barreau de Genève, datée du 19 octobre 2013, qui a admis son inscription au registre des avocats en application de l’art. 8 al. 2
SR 935.61 Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA) - Anwaltsgesetz
BGFA Art. 8 Persönliche Voraussetzungen
1    Für den Registereintrag müssen die Anwältinnen und Anwälte folgende persönliche Voraussetzungen erfüllen:
a  sie müssen handlungsfähig sein;
b  es darf keine strafrechtliche Verurteilung vorliegen wegen Handlungen, die mit dem Anwaltsberuf nicht zu vereinbaren sind, es sei denn, diese Verurteilung erscheine nicht mehr im Privatauszug nach Artikel 41 des Strafregistergesetzes vom 17. Juni 201610;
c  es dürfen gegen sie keine Verlustscheine bestehen;
d  sie müssen in der Lage sein, den Anwaltsberuf unabhängig auszuüben; sie können Angestellte nur von Personen sein, die ihrerseits in einem kantonalen Register eingetragen sind.
2    Anwältinnen und Anwälte, die bei anerkannten gemeinnützigen Organisationen angestellt sind, können sich ins Register eintragen lassen, sofern die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstaben a-c erfüllt sind und sich die Tätigkeit der Parteivertretung strikte auf Mandate im Rahmen des von der betroffenen Organisation verfolgten Zwecks beschränkt.
LLCA (40.721.003 s.). Il en découle que l’unique fait que Maître Alain Werner et son collaborateur Maître Romain Wavre soient à la fois des employés de l’association Civitas Maxima et des mandataires de victimes présumées dans la présente procédure n’est en rien contraire à la loi.

Il reste à déterminer si une violation de l’art. 12 let. b
SR 935.61 Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA) - Anwaltsgesetz
BGFA Art. 12 Berufsregeln - Für Anwältinnen und Anwälte gelten folgende Berufsregeln:
a  Sie üben ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft aus.
b  Sie üben ihren Beruf unabhängig, in eigenem Namen und auf eigene Verantwortung aus.
c  Sie meiden jeden Konflikt zwischen den Interessen ihrer Klientschaft und den Personen, mit denen sie geschäftlich oder privat in Beziehung stehen.
d  Sie können Werbung machen, solange diese objektiv bleibt und solange sie dem Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit entspricht.
e  Sie dürfen vor Beendigung eines Rechtsstreits mit der Klientin oder dem Klienten keine Vereinbarung über die Beteiligung am Prozessgewinn als Ersatz für das Honorar abschliessen; sie dürfen sich auch nicht dazu verpflichten, im Falle eines ungünstigen Abschlusses des Verfahrens auf das Honorar zu verzichten.
f  Sie haben eine Berufshaftpflichtversicherung nach Massgabe der Art und des Umfangs der Risiken, die mit ihrer Tätigkeit verbunden sind, abzuschliessen; die Versicherungssumme muss mindestens eine Million Franken pro Jahr betragen; anstelle der Haftpflichtversicherung können andere, gleichwertige Sicherheiten erbracht werden.
g  Sie sind verpflichtet, in dem Kanton, in dessen Register sie eingetragen sind, amtliche Pflichtverteidigungen und im Rahmen der unentgeltlichen Rechtspflege Rechtsvertretungen zu übernehmen.
h  Sie bewahren die ihnen anvertrauten Vermögenswerte getrennt von ihrem eigenen Vermögen auf.
i  Sie klären ihre Klientschaft bei Übernahme des Mandates über die Grundsätze ihrer Rechnungsstellung auf und informieren sie periodisch oder auf Verlangen über die Höhe des geschuldeten Honorars.
j  Sie teilen der Aufsichtsbehörde jede Änderung der sie betreffenden Daten im Register mit.
et c LLCA peut être imputée aux deux avocats. S’agissant du critère d’indépendance, excepté le fait qu’ils sont tous deux employés par l’association Civitas Maxima, ce qui est autorisé par la loi, la défense n’invoque aucun motif concret permettant de conclure à un manque d’indépendance dans la présente procédure. Concernant un éventuel conflit d’intérêts, il y a lieu de relever encore une fois que les mandats assurés par Maître Alain Werner et son collaborateur Maître Romain Wavre sont conformes aux buts de l’association pour laquelle ils travaillent, les intérêts de leurs mandants n’étant nullement en contradiction avec lesdits buts. Un éventuel conflit d’intérêts ne pourrait dès lors résulter que des conditions qui seraient imposées par Civitas Maxima aux avocats et qui seraient de nature à empêcher l’accomplissement de leurs mandats. Or, de telles conditions n’ont pas été démontrées et ne sont pas non plus apparentes.

Au vu de ce qui précède, la Cour considère que l’activité déployée dans le cadre de la présente procédure par Maître Alain Werner et son collaborateur Maître Romain Wavre satisfait aux exigences de la LLCA. La première question préjudicielle soulevée par la défense a été par conséquent rejetée.

2.1.5.2 Exploitabilité des moyens de preuve au dossier

Maître Dimitri Gianoli a requis, à titre de second moyen préjudiciel, que l’ensemble des témoignages et moyens de preuve collectés pour le compte de Civitas Maxima par l’intermédiaire de son organisation sœur RRR., basée à Monrovia au Libéria, soit écarté du dossier, en raison du lien de dépendance et de subordination de la seconde vis-à-vis de la première.

L’art. 139 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 139 Grundsätze - 1 Die Strafbehörden setzen zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind.
1    Die Strafbehörden setzen zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind.
2    Über Tatsachen, die unerheblich, offenkundig, der Strafbehörde bekannt oder bereits rechtsgenügend erwiesen sind, wird nicht Beweis geführt.
CPP énonce que les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité. Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l’administration des preuves (art. 140 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 140 Verbotene Beweiserhebungsmethoden - 1 Zwangsmittel, Gewaltanwendung, Drohungen, Versprechungen, Täuschungen und Mittel, welche die Denkfähigkeit oder die Willensfreiheit einer Person beeinträchtigen können, sind bei der Beweiserhebung untersagt.
1    Zwangsmittel, Gewaltanwendung, Drohungen, Versprechungen, Täuschungen und Mittel, welche die Denkfähigkeit oder die Willensfreiheit einer Person beeinträchtigen können, sind bei der Beweiserhebung untersagt.
2    Solche Methoden sind auch dann unzulässig, wenn die betroffene Person ihrer Anwendung zustimmt.
CPP). Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Les preuves administrées en violation de l’art. 140
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 140 Verbotene Beweiserhebungsmethoden - 1 Zwangsmittel, Gewaltanwendung, Drohungen, Versprechungen, Täuschungen und Mittel, welche die Denkfähigkeit oder die Willensfreiheit einer Person beeinträchtigen können, sind bei der Beweiserhebung untersagt.
1    Zwangsmittel, Gewaltanwendung, Drohungen, Versprechungen, Täuschungen und Mittel, welche die Denkfähigkeit oder die Willensfreiheit einer Person beeinträchtigen können, sind bei der Beweiserhebung untersagt.
2    Solche Methoden sind auch dann unzulässig, wenn die betroffene Person ihrer Anwendung zustimmt.
ne sont en aucun cas exploitables (art. 141 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 141 Verwertbarkeit rechtswidrig erlangter Beweise - 1 Beweise, die in Verletzung von Artikel 140 erhoben wurden, sind in keinem Falle verwertbar. Dasselbe gilt, wenn dieses Gesetz einen Beweis als unverwertbar bezeichnet.
1    Beweise, die in Verletzung von Artikel 140 erhoben wurden, sind in keinem Falle verwertbar. Dasselbe gilt, wenn dieses Gesetz einen Beweis als unverwertbar bezeichnet.
2    Beweise, die Strafbehörden in strafbarer Weise oder unter Verletzung von Gültigkeitsvorschriften erhoben haben, dürfen nicht verwertet werden, es sei denn, ihre Verwertung sei zur Aufklärung schwerer Straftaten unerlässlich.
3    Beweise, bei deren Erhebung Ordnungsvorschriften verletzt worden sind, sind verwertbar.
4    Ermöglichte ein Beweis, der nach Absatz 1 oder 2 nicht verwertet werden darf, die Erhebung eines weiteren Beweises, so ist dieser nur dann verwertbar, wenn er auch ohne die vorhergehende Beweiserhebung möglich gewesen wäre.75
5    Die Aufzeichnungen über unverwertbare Beweise werden aus den Strafakten entfernt, bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens unter separatem Verschluss gehalten und danach vernichtet.
ab initio CPP). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2).

Les particuliers, notamment les parties et les autres participants à la procédure, peuvent rechercher des moyens de preuve et les produire dans le cadre d’une procédure pénale. Le CPP ne contient aucune disposition réglant le sort d’un moyen de preuve obtenu illégalement par un particulier. La jurisprudence a comblé cette lacune en retenant qu’une preuve obtenue illicitement par un particulier n’est exploitable que dans la mesure où son exploitation est indispensable pour élucider une infraction grave, qu’une pesée d’intérêts justifie son exploitation et qu’elle aurait pu être obtenue légalement par les autorités pénales (voir ATF 147 IV 16, 147 IV 9, 146 IV 226 et 143 IV 387). Selon certains auteurs, cette jurisprudence ne peut pas s’appliquer aux moyens de preuve recueillis par la force ou la menace (voir not. Niklaus Schmid/Daniel Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, 3e éd., 2018, n° 3 ad art. 141
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 141 Verwertbarkeit rechtswidrig erlangter Beweise - 1 Beweise, die in Verletzung von Artikel 140 erhoben wurden, sind in keinem Falle verwertbar. Dasselbe gilt, wenn dieses Gesetz einen Beweis als unverwertbar bezeichnet.
1    Beweise, die in Verletzung von Artikel 140 erhoben wurden, sind in keinem Falle verwertbar. Dasselbe gilt, wenn dieses Gesetz einen Beweis als unverwertbar bezeichnet.
2    Beweise, die Strafbehörden in strafbarer Weise oder unter Verletzung von Gültigkeitsvorschriften erhoben haben, dürfen nicht verwertet werden, es sei denn, ihre Verwertung sei zur Aufklärung schwerer Straftaten unerlässlich.
3    Beweise, bei deren Erhebung Ordnungsvorschriften verletzt worden sind, sind verwertbar.
4    Ermöglichte ein Beweis, der nach Absatz 1 oder 2 nicht verwertet werden darf, die Erhebung eines weiteren Beweises, so ist dieser nur dann verwertbar, wenn er auch ohne die vorhergehende Beweiserhebung möglich gewesen wäre.75
5    Die Aufzeichnungen über unverwertbare Beweise werden aus den Strafakten entfernt, bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens unter separatem Verschluss gehalten und danach vernichtet.
CPP). D’autres s’expriment en faveur d’une inexploitabilité absolue dès lors que la preuve a été obtenue en violation de l’art. 140
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 140 Verbotene Beweiserhebungsmethoden - 1 Zwangsmittel, Gewaltanwendung, Drohungen, Versprechungen, Täuschungen und Mittel, welche die Denkfähigkeit oder die Willensfreiheit einer Person beeinträchtigen können, sind bei der Beweiserhebung untersagt.
1    Zwangsmittel, Gewaltanwendung, Drohungen, Versprechungen, Täuschungen und Mittel, welche die Denkfähigkeit oder die Willensfreiheit einer Person beeinträchtigen können, sind bei der Beweiserhebung untersagt.
2    Solche Methoden sind auch dann unzulässig, wenn die betroffene Person ihrer Anwendung zustimmt.
CPP (Yvan Jeanneret/André Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., 2018, n° 9011 et les références citées en note de bas de page 35).

En l’espèce, la défense requiert que «l’ensemble des témoignages et moyens de preuve collectés pour le compte de Civitas Maxima par l’intermédiaire de son organisation sœur RRR.» soient écartés du dossier, sans toutefois préciser exactement quelles pièces de la procédure sont visées. La formulation de cette requête ne satisfait pas au devoir qui incombe aux parties de prendre des conclusions claires dans le cadre des questions préjudicielles afin que le tribunal soit en mesure de statuer sur celles-ci. En l’occurrence, la Cour ne voit pas quels sont les «témoignages et moyens de preuve collectés» par le RRR. et Civitas Maxima qui seraient concernés par la requête de la défense. Cela étant, en tout état de cause, la question préjudicielle, pour autant qu’elle soit recevable, est infondée. En effet, aucun élément au dossier ne permet de penser que des preuves auraient été administrées ou recueillies illégalement dans la procédure par les autorités de poursuite pénale ou par des particuliers. Il apparaît en réalité que, dans son argumentation, la défense conteste davantage la validité matérielle de certains moyens de preuves plutôt que leur validité formelle, soit leur teneur et leur force probante. Or, seule la validité formelle d’un moyen de preuve peut être contestée au stade des questions préjudicielles, l’appréciation des preuves intervenant avec l’examen au fond de la cause.

La question préjudicielle soulevée par Maître Dimitri Gianoli a dès lors été rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

2.1.5.3 Identification des témoins Victor X. et Didier X. par les parties plaignantes Louis Z. et Antoine W.

Maître Dimitri Gianoli a requis que «l’identification des témoins Victor X. et Didier X.» par les parties plaignantes Louis Z. et Antoine W., effectuée à la demande de la Cour, soit écartée du dossier au motif qu’elle a été opérée en violation des droits de la défense.

Selon l’art. 107 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 107 Anspruch auf rechtliches Gehör - 1 Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
1    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
a  Akten einzusehen;
b  an Verfahrenshandlungen teilzunehmen;
c  einen Rechtsbeistand beizuziehen;
d  sich zur Sache und zum Verfahren zu äussern;
e  Beweisanträge zu stellen.
2    Die Strafbehörden machen rechtsunkundige Parteien auf ihre Rechte aufmerksam.
CPP, une partie a le droit d’être entendue; à ce titre, elle peut notamment participer à des actes de procédure (let. b). Les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants (art. 147 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 147 Im Allgemeinen - 1 Die Parteien haben das Recht, bei Beweiserhebungen durch die Staatsanwaltschaft und die Gerichte anwesend zu sein und einvernommenen Personen Fragen zu stellen. Die Anwesenheit der Verteidigung bei polizeilichen Einvernahmen richtet sich nach Artikel 159.
1    Die Parteien haben das Recht, bei Beweiserhebungen durch die Staatsanwaltschaft und die Gerichte anwesend zu sein und einvernommenen Personen Fragen zu stellen. Die Anwesenheit der Verteidigung bei polizeilichen Einvernahmen richtet sich nach Artikel 159.
2    Wer sein Teilnahmerecht geltend macht, kann daraus keinen Anspruch auf Verschiebung der Beweiserhebung ableiten.
3    Die Partei oder ihr Rechtsbeistand können die Wiederholung der Beweiserhebung verlangen, wenn der Rechtsbeistand oder die Partei ohne Rechtsbeistand aus zwingenden Gründen an der Teilnahme verhindert waren. Auf eine Wiederholung kann verzichtet werden, wenn sie mit unverhältnismässigem Aufwand verbunden wäre und dem Anspruch der Partei auf rechtliches Gehör, insbesondere dem Recht, Fragen zu stellen, auf andere Weise Rechnung getragen werden kann.
4    Beweise, die in Verletzung der Bestimmungen dieses Artikels erhoben worden sind, dürfen nicht zulasten der Partei verwertet werden, die nicht anwesend war.
ab initio CPP).

Dans le cas d’espèce, la Cour a adressé une correspondance à Maître Alain Werner le 4 mars 2020 (40.400.132 s.), par laquelle elle a demandé à ce dernier de bien vouloir soumettre deux photographies à ses mandants Louis Z. et Antoine W. et de lui indiquer s’ils reconnaissaient les personnes représentées et, le cas échéant, de qui il s’agissait. Les deux photographies en question étaient celles de Victor X. et de Didier X., deux témoins dont l’audition a été requise par la défense et pour lesquels la Cour nourrissait des doutes quant à savoir s’ils avaient véritablement un lien avec la présente procédure. Par courrier du 27 mars 2020, Maître Alain Werner a répondu à la Cour que les deux personnes avaient pu être identifiées par Louis Z. et Antoine W. comme étant deux habitants de Pasolahun, en précisant qu’il ne s’agissait pas des victimes mentionnées lors de leurs auditions respectives (40.551.435). La lettre de la Cour adressée à Maître Alain Werner le 4 mars 2020 n’avait nullement pour but d’établir que les personnes prénommées Victor X. et Didier X. citées dans l’acte d’accusation avaient bien été tuées par le prévenu, comme le soutient le MPC, et qu’il n’était donc pas possible de les convoquer. L’identification visait uniquement à s’assurer que les citations à comparaître soient adressées à des personnes concernées par la procédure et non à des homonymes qu’il fallait éviter de faire venir en Suisse depuis le Libéria sur la base d’une erreur. Il s’agissait ainsi d’une identification effectuée uniquement dans le cadre de l’organisation des débats, afin que ceux-ci se déroulent au mieux. En effet, compte tenu de la particularité de la cause et des mesures organisationnelles exceptionnelles qu’elle a engendrées, la Cour se devait de s’assurer, dans la mesure du possible, que les personnes qu’elle faisait venir du Libéria en Suisse avaient bien un lien, même ténu, avec les faits de la présente procédure. La Cour n’a d’ailleurs pu tirer aucune conclusion de la réponse obtenue des deux parties plaignantes Louis Z. et Antoine W. quant à l’existence des deux victimes supposées citées dans l’acte d’accusation et aux événements qu’elles auraient vécus. Les citations à comparaître des deux témoins requis par la défense ont ainsi été maintenues malgré le doute qui subsistait et la défense a été invitée
à effectuer de plus amples vérifications afin d’éviter à la Cour d’engager des démarches et des frais inutiles. Les parties plaignantes ont ensuite été interrogées lors des débats sur les deux photographies que leur conseil leur avait soumises et la défense a pu leur poser toutes les questions qu’elle jugeait opportunes à ce propos, de sorte que les droits des parties ont été pleinement respectés.

Au vu de ce qui précède, la question préjudicielle soulevée par Maître Dimitri Gianoli a été rejetée.

2.1.5.4 Recevabilité du document remis par Maître Dimitri Gianoli

Au stade des questions préjudicielles, Maître Dimitri Gianoli a souhaité déposer une écriture recensant, du point de vue de la défense, toutes les contradictions dans les déclarations du témoin Benoît recueillies durant la procédure d’instruction.

En vertu de l’art. 66
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 66 Mündlichkeit - Die Verfahren vor den Strafbehörden sind mündlich, soweit dieses Gesetz nicht Schriftlichkeit vorsieht.
CPP, la procédure devant les autorités pénales est orale, à moins que le présent code ne prévoie la forme écrite.

En l’occurrence, l’écriture que la défense souhaitait verser au dossier ne constituait pas des notes de plaidoirie qui auraient été déposées à l’appui d’une question préjudicielle soulevée et plaidée. Il s’agissait plutôt d’une plaidoirie écrite anticipée sur le fond, et plus précisément sur l’appréciation de certaines preuves au dossier. La procédure pénale étant orale, la Cour a refusé de verser au dossier le document de Maître Dimitri Gianoli. Ce dernier a été invité à le déposer ultérieurement, à l’appui de sa plaidoirie sur le fond s’il le souhaitait, pour autant que tous les éléments contenus dans son écriture soient également plaidés oralement afin de respecter le droit d’être entendu des autres parties.

Le versement au dossier de l’écriture de la défense a donc été refusé au stade des questions préjudicielles.

2.2 Questions incidentes

En vertu de l’art. 339 al. 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 339 Eröffnung; Vor- und Zwischenfragen - 1 Die Verfahrensleitung eröffnet die Hauptverhandlung, gibt die Zusammensetzung des Gerichts bekannt und stellt die Anwesenheit der vorgeladenen Personen fest.
1    Die Verfahrensleitung eröffnet die Hauptverhandlung, gibt die Zusammensetzung des Gerichts bekannt und stellt die Anwesenheit der vorgeladenen Personen fest.
2    Anschliessend können das Gericht und die Parteien Vorfragen aufwerfen, insbesondere betreffend:
a  die Gültigkeit der Anklage;
b  die Prozessvoraussetzungen;
c  Verfahrenshindernisse;
d  die Akten und die erhobenen Beweise;
e  die Öffentlichkeit der Verhandlung;
f  die Zweiteilung der Verhandlung.
3    Das Gericht entscheidet unverzüglich über die Vorfragen, nachdem es den anwesenden Parteien das rechtliche Gehör gewährt hat.
4    Stellen die Parteien während der Hauptverhandlung Zwischenfragen, so behandelt sie das Gericht wie Vorfragen.
5    Bei der Behandlung von Vor- oder Zwischenfragen kann das Gericht die Hauptverhandlung jederzeit vertagen, um die Akten oder die Beweise zu ergänzen oder durch die Staatsanwaltschaft ergänzen zu lassen.
CPP, si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.

En l’espèce, le MPC, Maîtres Alain Werner, Raphaël Jakob, Zeina Wakim et Dimitri Gianoli ont soulevé des questions incidentes durant les débats.

2.2.1 Questions incidentes soulevées par Maître Alain Werner

2.2.1.1 Demande de dispense de comparaître pour la partie plaignante Georges les 19 et 20 février 2021

Par correspondance du 22 janvier 2021, Maître Alain Werner a requis une dispense de comparaître pour son mandant Georges les 19 et 20 février 2021 en raison d’une formation universitaire qu’il suivait «en ligne» (40.551.586 s.).

A teneur de l’art. 338 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 338 Privatklägerschaft und Dritte - 1 Die Verfahrensleitung kann die Privatklägerschaft auf ihr Gesuch hin vom persönlichen Erscheinen dispensieren, wenn ihre Anwesenheit nicht erforderlich ist.
1    Die Verfahrensleitung kann die Privatklägerschaft auf ihr Gesuch hin vom persönlichen Erscheinen dispensieren, wenn ihre Anwesenheit nicht erforderlich ist.
2    Dem von einer beantragten Einziehung betroffenen Dritten ist das persönliche Erscheinen freigestellt.
3    Erscheint die Privatklägerschaft oder der von einer beantragten Einziehung betroffene Dritte nicht persönlich, so kann sie oder er sich vertreten lassen oder schriftliche Anträge stellen.
CPP, à la demande de la partie plaignante, la direction de la procédure peut la dispenser de comparaître personnellement, lorsque sa présence n’est pas nécessaire.

Dans la mesure où l’audition de Georges a été fixée au 17 février 2021 et que les journées des 19 et 20 février 2021 devaient être consacrées à l’audition de parties plaignantes qui n’ont pas dénoncé de faits qui se recoupent avec ceux dénoncés par l’intéressé, la Cour a accédé à la demande de Maître Alain Werner, sous réserve d’un éventuel retard dans le programme qui ne peut pas être totalement exclu au moment de l’ouverture de la deuxième partie des débats.

2.2.1.2 Requête tendant à ce que les parties plaignantes puissent poser leurs questions au prévenu avant d’être auditionnées par la Cour

Par lettre du 22 janvier 2021, Maître Alain Werner a requis que les parties plaignantes soient entendues après avoir pu poser leurs questions au prévenu (40.551.586 s.).

En vertu de l’art. 107 al. 1 let. b
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 107 Anspruch auf rechtliches Gehör - 1 Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
1    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
a  Akten einzusehen;
b  an Verfahrenshandlungen teilzunehmen;
c  einen Rechtsbeistand beizuziehen;
d  sich zur Sache und zum Verfahren zu äussern;
e  Beweisanträge zu stellen.
2    Die Strafbehörden machen rechtsunkundige Parteien auf ihre Rechte aufmerksam.
CPP, une partie a le droit d’être entendue et peut notamment, à ce titre, participer à des actes de procédure. L’art. 147
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 147 Im Allgemeinen - 1 Die Parteien haben das Recht, bei Beweiserhebungen durch die Staatsanwaltschaft und die Gerichte anwesend zu sein und einvernommenen Personen Fragen zu stellen. Die Anwesenheit der Verteidigung bei polizeilichen Einvernahmen richtet sich nach Artikel 159.
1    Die Parteien haben das Recht, bei Beweiserhebungen durch die Staatsanwaltschaft und die Gerichte anwesend zu sein und einvernommenen Personen Fragen zu stellen. Die Anwesenheit der Verteidigung bei polizeilichen Einvernahmen richtet sich nach Artikel 159.
2    Wer sein Teilnahmerecht geltend macht, kann daraus keinen Anspruch auf Verschiebung der Beweiserhebung ableiten.
3    Die Partei oder ihr Rechtsbeistand können die Wiederholung der Beweiserhebung verlangen, wenn der Rechtsbeistand oder die Partei ohne Rechtsbeistand aus zwingenden Gründen an der Teilnahme verhindert waren. Auf eine Wiederholung kann verzichtet werden, wenn sie mit unverhältnismässigem Aufwand verbunden wäre und dem Anspruch der Partei auf rechtliches Gehör, insbesondere dem Recht, Fragen zu stellen, auf andere Weise Rechnung getragen werden kann.
4    Beweise, die in Verletzung der Bestimmungen dieses Artikels erhoben worden sind, dürfen nicht zulasten der Partei verwertet werden, die nicht anwesend war.
CPP concrétise cette disposition en prévoyant que les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants (al. 1 ab initio).

En l’occurrence, la Cour a procédé à l’audition d’Alieu Kosiah lors de la première partie des débats en décembre 2020. Comme les parties plaignantes n’étaient pas présentes lors de cette audition, leurs avocats ont demandé de pouvoir réserver leurs questions au prévenu pour la deuxième partie des débats; la Cour a répondu favorablement à cette demande.

Le CPP n’impose pas d’ordre dans lequel les parties devraient être auditionnées lors des débats. En l’occurrence, les avocats des parties plaignantes ont eu l’opportunité d’interroger Alieu Kosiah lors de la première partie des débats et ont renoncé à faire usage de cette faculté. Le prévenu a été abondamment interrogé lors de l’instruction et quatre jours supplémentaires ont été consacrés à son audition par la Cour, ce qui représente un total de près de 800 pages de procès-verbaux en tout. Les parties plaignantes connaissent la position du prévenu quant aux reproches qui lui sont adressés dans l’acte d’accusation dans la mesure où elles disposent de tous les procès-verbaux dressés durant l’instruction de même que celui établi par la Cour lors de son audition. Elles ont également pu visionner l’interrogatoire d’Alieu Kosiah avec leurs avocats respectifs. Elles peuvent ainsi se déterminer en toute connaissance de cause sur les déclarations du prévenu. Enfin, une journée d’audition complémentaire d’Alieu Kosiah est prévue à l’issue de leurs interrogatoires afin qu’elles puissent lui poser leurs éventuelles questions complémentaires. Dans ces conditions, force est de constater que le caractère contradictoire de la procédure est respecté.

La requête de Maître Alain Werner a par conséquent été rejetée.

2.2.1.3 Demande de corrections du procès-verbal d’audition d’Alieu Kosiah du 3 décembre 2020

Par correspondance du 27 janvier 2021, Maître Alain Werner a fait parvenir à la Cour une liste de rectifications, respectivement de compléments de traduction, du procès-verbal d’interrogatoire d’Alieu Kosiah (40.551.597 ss).

Selon l’art. 78 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 78 - 1 Die Aussagen der Parteien, Zeuginnen, Zeugen, Auskunftspersonen und Sachverständigen werden laufend protokolliert.
1    Die Aussagen der Parteien, Zeuginnen, Zeugen, Auskunftspersonen und Sachverständigen werden laufend protokolliert.
2    Die Protokollierung erfolgt in der Verfahrenssprache, doch sind wesentliche Aussagen soweit möglich in der Sprache zu protokollieren, in der die einvernommene Person ausgesagt hat.
3    Entscheidende Fragen und Antworten werden wörtlich protokolliert.
4    Die Verfahrensleitung kann der einvernommenen Person gestatten, ihre Aussagen selbst zu diktieren.
5    Nach Abschluss der Einvernahme wird der einvernommenen Person das Protokoll vorgelesen oder ihr zum Lesen vorgelegt. Sie hat das Protokoll nach Kenntnisnahme zu unterzeichnen und jede Seite zu visieren. Lehnt sie es ab, das Protokoll durchzulesen oder zu unterzeichnen, so werden die Weigerung und die dafür angegebenen Gründe im Protokoll vermerkt.
5bis    ...30
6    Bei Einvernahmen mittels Videokonferenz ersetzt die mündliche Erklärung der einvernommenen Person, sie habe das Protokoll zur Kenntnis genommen, die Unterzeichnung und Visierung. Die Erklärung wird im Protokoll vermerkt.
7    Sind handschriftlich erstellte Protokolle nicht gut lesbar oder wurden die Aussagen stenografisch aufgezeichnet, so werden sie unverzüglich in Reinschrift übertragen. Die Notizen werden bis zum Abschluss des Verfahrens aufbewahrt.31
CPP, les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante. Si, durant les débats, une audition est enregistrée par des moyens techniques, le tribunal peut renoncer à lire le procès-verbal à la personne entendue ou à le lui remettre pour lecture et à le lui faire signer. Les enregistrements doivent être versés au dossier (al. 5bis).

La direction de la procédure et le préposé au procès-verbal rectifient les erreurs manifestes; ils en informent les parties (art. 79 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 79 Berichtigung - 1 Offenkundige Versehen berichtigt die Verfahrensleitung zusammen mit der protokollführenden Person; sie informiert darüber anschliessend die Parteien.
1    Offenkundige Versehen berichtigt die Verfahrensleitung zusammen mit der protokollführenden Person; sie informiert darüber anschliessend die Parteien.
2    Über Gesuche um Protokollberichtigung entscheidet die Verfahrensleitung.
3    Berichtigungen, Änderungen, Streichungen und Einfügungen werden von der protokollführenden Person und der Verfahrensleitung beglaubigt. Inhaltliche Änderungen werden so ausgeführt, dass die ursprüngliche Protokollierung erkennbar bleibt.
CPP). La direction de la procédure statue sur les demandes de rectification du procès-verbal (al. 2). Les rectifications concernent des erreurs dans la désignation des personnes, des montants ou des devises d’argent, des erreurs d’orthographe, de syntaxe ou des erreurs dues à de fausses manipulations informatiques (Giorgio Bomio/David Bouverat, Commentaire romand du CPP [ci-après: CR-CPP], 2e éd., 2019, n° 1 ad art. 79
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 79 Berichtigung - 1 Offenkundige Versehen berichtigt die Verfahrensleitung zusammen mit der protokollführenden Person; sie informiert darüber anschliessend die Parteien.
1    Offenkundige Versehen berichtigt die Verfahrensleitung zusammen mit der protokollführenden Person; sie informiert darüber anschliessend die Parteien.
2    Über Gesuche um Protokollberichtigung entscheidet die Verfahrensleitung.
3    Berichtigungen, Änderungen, Streichungen und Einfügungen werden von der protokollführenden Person und der Verfahrensleitung beglaubigt. Inhaltliche Änderungen werden so ausgeführt, dass die ursprüngliche Protokollierung erkennbar bleibt.
CPP).

Dans le cas d’espèce, la requête de Maître Alain Werner porte tant sur des rectifications d’erreurs de retranscription que sur des compléments de traduction. La Cour accepte de corriger les coquilles et les erreurs manifestes. Elle rejette en revanche les demandes qui tendent à obtenir des améliorations ou des compléments de traduction. La traduction reste en effet de la compétence du traducteur. Celle-ci ne se veut pas exhaustive mais elle restitue l’essentiel des propos de la personne entendue, sous forme résumée. La Cour ne saurait ainsi revenir sur le travail effectué en l’occurrence de manière tout à fait satisfaisante par l’interprète. Le cas échéant, les parties devaient intervenir sur-le-champ pour obtenir des compléments afin que le traducteur lui-même puisse se déterminer sur leurs demandes.

Il résulte de ce qui précède que la Cour accepte les rectifications d’erreurs manifestes, mais rejette les demandes tendant à obtenir des compléments, respectivement des améliorations de traduction dans le procès-verbal d’interrogatoire d’Alieu Kosiah du 3 décembre 2020.

2.2.2 Questions incidentes soulevées par Maître Raphaël Jakob

2.2.2.1 Requête tendant à ce que les parties plaignantes puissent poser leurs questions au prévenu avant d’être auditionnées par la Cour

Par courrier du 26 janvier 2021, Maître Raphaël Jakob a requis que les parties plaignantes puissent poser leurs questions au prévenu avant d’être auditionnées par la Cour (40.555.061 s.).

Cette requête a été rejetée par la Cour. Il est renvoyé au considérant 2.2.1.2 ci-dessus pour l’exposé des motifs.

2.2.2.2 Requête tendant à ce que les enregistrements vidéo de l’audition d’Alieu Kosiah par la Cour lors de la première partie des débats soient versés au dossier

Par correspondance du 26 janvier 2021, Maître Raphaël Jakob a demandé à ce que les enregistrements vidéos de l’audition d’Alieu Kosiah par la Cour lors de la première partie des débats soient versés au dossier (40.555.061 s.).

Si, durant les débats, une audition est enregistrée par des moyens techniques, le tribunal peut renoncer à lire le procès-verbal à la personne entendue ou à le lui remettre pour lecture et à le lui faire signer. Les enregistrements doivent être versés au dossier (art. 78 al. 5bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 78 - Einzelhaft als ununterbrochene Trennung von den anderen Gefangenen darf nur angeordnet werden:
a  bei Antritt der Strafe und zur Einleitung des Vollzugs für die Dauer von höchstens einer Woche;
b  zum Schutz des Gefangenen oder Dritter;
c  als Disziplinarsanktion;
d  zur Verhinderung der Beeinflussung von Mitgefangenen durch Gedankengut, das die Ausübung von terroristischen Aktivitäten begünstigen kann, sofern konkrete Anhaltspunkte auf eine solche Beeinflussung vorliegen.
CP).

L’art. 102 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 102 Vorgehen bei Begehren um Akteneinsicht - 1 Die Verfahrensleitung entscheidet über die Akteneinsicht. Sie trifft die erforderlichen Massnahmen, um Missbräuche und Verzögerungen zu verhindern und berechtigte Geheimhaltungsinteressen zu schützen.
1    Die Verfahrensleitung entscheidet über die Akteneinsicht. Sie trifft die erforderlichen Massnahmen, um Missbräuche und Verzögerungen zu verhindern und berechtigte Geheimhaltungsinteressen zu schützen.
2    Die Akten sind am Sitz der betreffenden Strafbehörde oder rechtshilfeweise bei einer andern Strafbehörde einzusehen. Anderen Behörden sowie den Rechtsbeiständen der Parteien werden sie in der Regel zugestellt.
3    Wer zur Einsicht berechtigt ist, kann gegen Entrichtung einer Gebühr die Anfertigung von Kopien der Akten verlangen.
CPP énonce que la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 102 Vorgehen bei Begehren um Akteneinsicht - 1 Die Verfahrensleitung entscheidet über die Akteneinsicht. Sie trifft die erforderlichen Massnahmen, um Missbräuche und Verzögerungen zu verhindern und berechtigte Geheimhaltungsinteressen zu schützen.
1    Die Verfahrensleitung entscheidet über die Akteneinsicht. Sie trifft die erforderlichen Massnahmen, um Missbräuche und Verzögerungen zu verhindern und berechtigte Geheimhaltungsinteressen zu schützen.
2    Die Akten sind am Sitz der betreffenden Strafbehörde oder rechtshilfeweise bei einer andern Strafbehörde einzusehen. Anderen Behörden sowie den Rechtsbeiständen der Parteien werden sie in der Regel zugestellt.
3    Wer zur Einsicht berechtigt ist, kann gegen Entrichtung einer Gebühr die Anfertigung von Kopien der Akten verlangen.
CPP). Les dossiers sont consultés au siège de l’autorité pénale concernée ou, par voie d’entraide judiciaire, au siège d’une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d’autres autorités ainsi qu’aux conseils juridiques des parties (al. 2). En application de cette dernière disposition, la direction de la procédure peut interdire au défenseur d’emporter une pièce ou d’en faire une photocopie. Le but légitime de protection visée par cette mesure ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de consulter le dossier (arrêt du Tribunal fédéral 1B_439/2012 du 2 novembre 2012 consid. 2.3).

En l’espèce, les enregistrements vidéo de l’audition d’Alieu Kosiah seront versés au dossier. Cela étant, la Cour voit un intérêt important à ce que lesdits enregistrements ne soient consultés qu’au siège du Tribunal pénal fédéral afin de préserver la sécurité du prévenu qui pourrait être compromise le jour où il sera remis en liberté. En effet, au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le risque de représailles ne peut être exclu. La Cour souhaite dès lors éviter que les images d’Alieu Kosiah soient dévoilées au grand public et permettent ensuite à tout un chacun de le reconnaître.

Elle a donc imposé les restrictions énoncées au considérant A.34 à la consultation des enregistrements vidéos de l’audition du prévenu.

2.2.2.3 Requêtes en lien avec la remise des procès-verbaux

Par correspondance du 26 janvier 2021, Maître Raphaël Jakob a demandé à la Cour de pouvoir disposer des procès-verbaux des auditions effectuées lors de la seconde partie des débats avant que les plaidoiries ne débutent. Il a également requis que la Cour remette aux parties le procès-verbal des débats qui concerne la première partie des débats, et en particulier les questions préjudicielles soulevées (40.555.061 s.).

Si, durant les débats, une audition est enregistrée par des moyens techniques, le tribunal peut renoncer à lire le procès-verbal à la personne entendue ou à le lui remettre pour lecture et à le lui faire signer. Les enregistrements doivent être versés au dossier (art. 78 al. 5bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 78 - Einzelhaft als ununterbrochene Trennung von den anderen Gefangenen darf nur angeordnet werden:
a  bei Antritt der Strafe und zur Einleitung des Vollzugs für die Dauer von höchstens einer Woche;
b  zum Schutz des Gefangenen oder Dritter;
c  als Disziplinarsanktion;
d  zur Verhinderung der Beeinflussung von Mitgefangenen durch Gedankengut, das die Ausübung von terroristischen Aktivitäten begünstigen kann, sofern konkrete Anhaltspunkte auf eine solche Beeinflussung vorliegen.
CP). Cette disposition concrétise le principe de l’économie de procédure par la réduction de la durée des débats, en particulier lors de procès de grande envergure et lorsque les déclarations doivent être traduites dans la langue de la procédure avant d’être verbalisées. L’enregistrement par des moyens techniques ne change rien au fait que la déposition doit être consignée au procès-verbal séance tenante en application de l’art. 78 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 78 - 1 Die Aussagen der Parteien, Zeuginnen, Zeugen, Auskunftspersonen und Sachverständigen werden laufend protokolliert.
1    Die Aussagen der Parteien, Zeuginnen, Zeugen, Auskunftspersonen und Sachverständigen werden laufend protokolliert.
2    Die Protokollierung erfolgt in der Verfahrenssprache, doch sind wesentliche Aussagen soweit möglich in der Sprache zu protokollieren, in der die einvernommene Person ausgesagt hat.
3    Entscheidende Fragen und Antworten werden wörtlich protokolliert.
4    Die Verfahrensleitung kann der einvernommenen Person gestatten, ihre Aussagen selbst zu diktieren.
5    Nach Abschluss der Einvernahme wird der einvernommenen Person das Protokoll vorgelesen oder ihr zum Lesen vorgelegt. Sie hat das Protokoll nach Kenntnisnahme zu unterzeichnen und jede Seite zu visieren. Lehnt sie es ab, das Protokoll durchzulesen oder zu unterzeichnen, so werden die Weigerung und die dafür angegebenen Gründe im Protokoll vermerkt.
5bis    ...30
6    Bei Einvernahmen mittels Videokonferenz ersetzt die mündliche Erklärung der einvernommenen Person, sie habe das Protokoll zur Kenntnis genommen, die Unterzeichnung und Visierung. Die Erklärung wird im Protokoll vermerkt.
7    Sind handschriftlich erstellte Protokolle nicht gut lesbar oder wurden die Aussagen stenografisch aufgezeichnet, so werden sie unverzüglich in Reinschrift übertragen. Die Notizen werden bis zum Abschluss des Verfahrens aufbewahrt.31
CPP. Dans la pratique, surtout lors de débats complexes, les tribunaux optent très fréquemment pour l’enregistrement et renoncent à donner lecture du procès-verbal. Celui-ci est, en tous les cas, établi et signé par la direction de la procédure et par le greffier. La remise du procès-verbal aux ayants droit peut intervenir même après la clôture des débats, mais en tous les cas avant la notification du jugement écrit (Giorgio Bomio/David Bouverat, CR-CPP, n° 6a ad art. 78
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 78 - 1 Die Aussagen der Parteien, Zeuginnen, Zeugen, Auskunftspersonen und Sachverständigen werden laufend protokolliert.
1    Die Aussagen der Parteien, Zeuginnen, Zeugen, Auskunftspersonen und Sachverständigen werden laufend protokolliert.
2    Die Protokollierung erfolgt in der Verfahrenssprache, doch sind wesentliche Aussagen soweit möglich in der Sprache zu protokollieren, in der die einvernommene Person ausgesagt hat.
3    Entscheidende Fragen und Antworten werden wörtlich protokolliert.
4    Die Verfahrensleitung kann der einvernommenen Person gestatten, ihre Aussagen selbst zu diktieren.
5    Nach Abschluss der Einvernahme wird der einvernommenen Person das Protokoll vorgelesen oder ihr zum Lesen vorgelegt. Sie hat das Protokoll nach Kenntnisnahme zu unterzeichnen und jede Seite zu visieren. Lehnt sie es ab, das Protokoll durchzulesen oder zu unterzeichnen, so werden die Weigerung und die dafür angegebenen Gründe im Protokoll vermerkt.
5bis    ...30
6    Bei Einvernahmen mittels Videokonferenz ersetzt die mündliche Erklärung der einvernommenen Person, sie habe das Protokoll zur Kenntnis genommen, die Unterzeichnung und Visierung. Die Erklärung wird im Protokoll vermerkt.
7    Sind handschriftlich erstellte Protokolle nicht gut lesbar oder wurden die Aussagen stenografisch aufgezeichnet, so werden sie unverzüglich in Reinschrift übertragen. Die Notizen werden bis zum Abschluss des Verfahrens aufbewahrt.31
CPP).

La pratique constante de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est d’enregistrer les débats et de communiquer les procès-verbaux aux parties à l’issue des débats, une fois qu’ils sont finalisés. En l’occurrence, compte tenu de l’ampleur des procès-verbaux des auditions, la Cour n’est pas en mesure de les finaliser et de les leur remettre avant le début des plaidoiries. Les parties les recevront donc après la clôture des débats. En ce qui concerne le procès-verbal des débats, celui-ci sera remis en une seule fois aux parties, quand il aura été achevé, en même temps que les procès-verbaux des auditions.

Les requêtes de Maître Raphaël Jakob sont par conséquent rejetées.

2.2.3 Questions incidentes soulevées par Maître Zeina Wakim

2.2.3.1 Requête tendant à ce que les parties plaignantes puissent poser leurs questions au prévenu avant d’être auditionnées par la Cour

Par courrier du 26 janvier 2021, Maître Zeina Wakim s’est ralliée à la demande de Maîtres Alain Werner et Raphaël Jakob tendant à ce que les parties plaignantes puissent poser leurs questions au prévenu avant d’être auditionnées par la Cour (40.552.033 s.).

Cette requête a été rejetée par la Cour. Il est renvoyé au considérant 2.2.1.2 ci-dessus pour l’exposé des motifs.

2.2.3.2 Demande de modifications du procès-verbal d’audition d’Alieu Kosiah du 3 décembre 2021

Par correspondance du 28 janvier 2021, Maître Zeina Wakim a requis trois compléments au procès-verbal d’audition d’Alieu Kosiah du 3 décembre 2021 (40.552.036 s.).

S’agissant des développements juridiques, il est renvoyé au considérant 2.2.1.3 ci-dessus.

En outre, Maître Zeina Wakim requiert deux compléments ou corrections de traduction ainsi que l’ajout d’une injonction faite par le président de la Cour aux journalistes de ne pas divulguer le nom de Coralie lorsque les faits en lien avec le viol qu’elle a dénoncé (chiffre. 1.3.23 de l’acte d’accusation) ont été abordés. S’agissant des compléments ou corrections de traduction, ceux-ci sont rejetés et il peut être renvoyé à ce sujet à ce qui a déjà été exposé au considérant 2.2.1.3. Pour ce qui est de l’ajout de l’injonction faite aux journalistes, la Cour accepte de la rajouter dans le procès-verbal d’audition du prévenu, étant précisé que dite injonction figurait déjà dans le procès-verbal des débats.

La requête de Maître Zeina Wakim est ainsi partiellement admise.

2.2.4 Questions incidentes soulevées par Maître Dimitri Gianoli

2.2.4.1 Requête de modifications des procès-verbaux d’auditions par le MPC de Rémy et de Coralie

Par courrier du 8 février 2021, Maître Dimitri Gianoli a requis des modifications de traduction des procès-verbaux d’auditions par le MPC du témoin Rémy (autrefois partie plaignante) et de la plaignante Coralie (40.521.378 ss; 40.521.384 ss).

S’agissant des développements juridiques, il est renvoyé au considérant 2.2.1.3 ci-dessus.

En l’occurrence, les procès-verbaux dont la défense demande la modification ont été dressés par le MPC et non par la Cour. La Cour n’entend pas apporter de corrections à des procès-verbaux dont elle n’est pas à l’origine. Par ailleurs et en tout état de cause, les corrections demandées portent sur des questions de traduction. Il revenait à la défense d’intervenir en audience devant le MPC, en présence de l’interprète, si elle entendait contester la traduction que ce dernier a effectuée, et non quatre ans après, par-devant la Cour.

La requête de Maître Dimitri Gianoli est par conséquent rejetée.

2.2.4.2 Demande tendant à ce qu’Alieu Kosiah puisse intervenir en audience de débats pour apporter des modifications à son procès-verbal d’audition intervenue lors de la première partie des débats, en 2020

Par lettre du 8 février 2021, Maître Dimitri Gianoli a requis que son mandant puisse intervenir lui-même, en audience de débats, pour apporter des modifications à son procès-verbal d’audition intervenue lors de la première partie des débats (40.521.368 ss).

S’agissant des développements juridiques, il est renvoyé au considérant 2.2.1.3 ci-dessus.

Par économie de moyens et par souci d’efficacité (gain de temps en évitant d’inutiles traductions), il revient au défenseur de solliciter des modifications du procès-verbal d’audition du prévenu, étant précisé que seules les rectifications d’erreurs manifestes sont admises.

La requête de Maître Dimitri Gianoli est donc rejetée.

2.2.5 Question incidente soulevée par le MPC

A l’issue des auditions de Paul et de Raoul, le MPC a requis de pouvoir modifier l’acte d’accusation du 22 mars 2019 sur deux points:

· modification de la date de l’infraction visée au chiffre 1.3.2, en ce sens qu’elle aurait été commise entre février et avril 1993 (et non mars 1993);

· ajout, au chiffre 1.3.6 de l’acte d’accusation, de la mention de Pierre, alias Pégase, comme éventuel auteur du coup de couteau reproché au prévenu, avec pour conséquence la requalification, à titre subsidiaire, de la forme de participation de ce dernier sous l’angle de la coactivité ou de la complicité.

Pour les développements juridiques sur la maxime accusatoire (art. 9
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 9 Anklagegrundsatz - 1 Eine Straftat kann nur gerichtlich beurteilt werden, wenn die Staatsanwaltschaft gegen eine bestimmte Person wegen eines genau umschriebenen Sachverhalts beim zuständigen Gericht Anklage erhoben hat.
1    Eine Straftat kann nur gerichtlich beurteilt werden, wenn die Staatsanwaltschaft gegen eine bestimmte Person wegen eines genau umschriebenen Sachverhalts beim zuständigen Gericht Anklage erhoben hat.
2    Das Strafbefehls- und das Übertretungsstrafverfahren bleiben vorbehalten.
CPP) et les possibilités de modifier l’acte d’accusation (art. 333
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 333 Änderung und Erweiterung der Anklage - 1 Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
1    Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
2    Werden während des Hauptverfahrens neue Straftaten der beschuldigten Person bekannt, so kann das Gericht der Staatsanwaltschaft gestatten, die Anklage zu erweitern.
3    Eine Erweiterung ist ausgeschlossen, wenn dadurch das Verfahren über Gebühr erschwert oder die Zuständigkeit des Gerichts ändern würde oder wenn ein Fall von Mittäterschaft oder Teilnahme vorliegt. In diesen Fällen leitet die Staatsanwaltschaft ein Vorverfahren ein.
4    Das Gericht darf eine geänderte oder erweiterte Anklage seinem Urteil nur zu Grunde legen, wenn die Parteirechte der beschuldigten Person und der Privatklägerschaft gewahrt worden sind. Es unterbricht dafür nötigenfalls die Hauptverhandlung.
CPP), il est renvoyé aux considérants 2.1.4.1 et 2.1.4.2 ci-dessus.

Si aucun fait nouveau ni aucune infraction autre que celle figurant dans l’acte d’accusation n’est avancé, l’art. 333
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 333 Änderung und Erweiterung der Anklage - 1 Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
1    Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
2    Werden während des Hauptverfahrens neue Straftaten der beschuldigten Person bekannt, so kann das Gericht der Staatsanwaltschaft gestatten, die Anklage zu erweitern.
3    Eine Erweiterung ist ausgeschlossen, wenn dadurch das Verfahren über Gebühr erschwert oder die Zuständigkeit des Gerichts ändern würde oder wenn ein Fall von Mittäterschaft oder Teilnahme vorliegt. In diesen Fällen leitet die Staatsanwaltschaft ein Vorverfahren ein.
4    Das Gericht darf eine geänderte oder erweiterte Anklage seinem Urteil nur zu Grunde legen, wenn die Parteirechte der beschuldigten Person und der Privatklägerschaft gewahrt worden sind. Es unterbricht dafür nötigenfalls die Hauptverhandlung.
CPP ne s’applique pas. C’est en particulier le cas de modifications ne portant que sur des éléments temporels ou sur des quantités. Les simples modifications temporelles ou quantitatives doivent ainsi être corrigées, sans que l’art. 333
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 333 Änderung und Erweiterung der Anklage - 1 Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
1    Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
2    Werden während des Hauptverfahrens neue Straftaten der beschuldigten Person bekannt, so kann das Gericht der Staatsanwaltschaft gestatten, die Anklage zu erweitern.
3    Eine Erweiterung ist ausgeschlossen, wenn dadurch das Verfahren über Gebühr erschwert oder die Zuständigkeit des Gerichts ändern würde oder wenn ein Fall von Mittäterschaft oder Teilnahme vorliegt. In diesen Fällen leitet die Staatsanwaltschaft ein Vorverfahren ein.
4    Das Gericht darf eine geänderte oder erweiterte Anklage seinem Urteil nur zu Grunde legen, wenn die Parteirechte der beschuldigten Person und der Privatklägerschaft gewahrt worden sind. Es unterbricht dafür nötigenfalls die Hauptverhandlung.
CPP ne s’applique, comme s’il s’agissait d’erreurs de plume (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2010.33 du 5 mai 2011, in: JdT 2013 IV 279, consid. 1.4.3; Pierre-Henri Winzap, CR-CPP, n° 6a ad art. 333
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 333 Änderung und Erweiterung der Anklage - 1 Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
1    Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
2    Werden während des Hauptverfahrens neue Straftaten der beschuldigten Person bekannt, so kann das Gericht der Staatsanwaltschaft gestatten, die Anklage zu erweitern.
3    Eine Erweiterung ist ausgeschlossen, wenn dadurch das Verfahren über Gebühr erschwert oder die Zuständigkeit des Gerichts ändern würde oder wenn ein Fall von Mittäterschaft oder Teilnahme vorliegt. In diesen Fällen leitet die Staatsanwaltschaft ein Vorverfahren ein.
4    Das Gericht darf eine geänderte oder erweiterte Anklage seinem Urteil nur zu Grunde legen, wenn die Parteirechte der beschuldigten Person und der Privatklägerschaft gewahrt worden sind. Es unterbricht dafür nötigenfalls die Hauptverhandlung.
CPP). Le Tribunal fédéral a, par ailleurs, considéré qu’une désignation incorrecte de la localisation d’une infraction, que personne ne discute, est une imprécision de moindre importance, voire une erreur de plume, qui échappe à la qualification de complément ou de modification au sens de l’art. 333
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 333 Änderung und Erweiterung der Anklage - 1 Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
1    Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
2    Werden während des Hauptverfahrens neue Straftaten der beschuldigten Person bekannt, so kann das Gericht der Staatsanwaltschaft gestatten, die Anklage zu erweitern.
3    Eine Erweiterung ist ausgeschlossen, wenn dadurch das Verfahren über Gebühr erschwert oder die Zuständigkeit des Gerichts ändern würde oder wenn ein Fall von Mittäterschaft oder Teilnahme vorliegt. In diesen Fällen leitet die Staatsanwaltschaft ein Vorverfahren ein.
4    Das Gericht darf eine geänderte oder erweiterte Anklage seinem Urteil nur zu Grunde legen, wenn die Parteirechte der beschuldigten Person und der Privatklägerschaft gewahrt worden sind. Es unterbricht dafür nötigenfalls die Hauptverhandlung.
CPP. Dès lors que les juges de première et deuxième instances auraient pu effectuer cette correction d’office et que celle-ci n’entrave pas la défense du prévenu qui a pu discuter ce point lors des débats et préparer sa défense en conséquence, le principe d’accusation est respecté et l’acte d’accusation peut être modifié (arrêt du Tribunal fédéral 6B_760/2013 du 13 novembre 2013 consid. 1.3).

L’art. 333 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 333 Änderung und Erweiterung der Anklage - 1 Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
1    Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
2    Werden während des Hauptverfahrens neue Straftaten der beschuldigten Person bekannt, so kann das Gericht der Staatsanwaltschaft gestatten, die Anklage zu erweitern.
3    Eine Erweiterung ist ausgeschlossen, wenn dadurch das Verfahren über Gebühr erschwert oder die Zuständigkeit des Gerichts ändern würde oder wenn ein Fall von Mittäterschaft oder Teilnahme vorliegt. In diesen Fällen leitet die Staatsanwaltschaft ein Vorverfahren ein.
4    Das Gericht darf eine geänderte oder erweiterte Anklage seinem Urteil nur zu Grunde legen, wenn die Parteirechte der beschuldigten Person und der Privatklägerschaft gewahrt worden sind. Es unterbricht dafür nötigenfalls die Hauptverhandlung.
CPP ne couvre pas les situations dans lesquelles une autre personne que le prévenu pourrait avoir commis les faits décrits dans l’acte d’accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2017 du 1er février 2018 consid. 2.5).

En l’occurrence, le MPC requiert d’abord l’extension de la période au cours de la laquelle l’infraction visée au chiffre 1.3.2 de l’acte d’accusation a été commise. Cette modification ne constitue pas une entorse au principe accusatoire. En effet, cette modification n’introduit aucune incertitude ou ambiguïté quant à l’événement en cause, soit quant au reproche adressé au prévenu. La Cour accueille par conséquent favorablement cette première demande. S’agissant de la seconde, qui vise à ajouter la mention de Pierre, alias Pégase, comme auteur éventuel du coup de couteau initialement reproché au prévenu, elle revient à rajouter un autre auteur éventuel à l’infraction visée au chiffre 1.3.6 de l’acte d’accusation. Or, cela n’est pas possible à teneur de la jurisprudence susmentionnée. De plus, même si Pierre, alias Pégase, sera probablement jugé en France, il n’est pas impossible qu’intervienne une délégation de compétence de la part de la France. En outre, il ne peut non plus être exclu qu’une telle modification de l’acte d’accusation appelle un complément d’instruction ou que cela justifie une demande de report des débats. La Cour rejette par conséquent cette seconde demande de modification. Elle se réserve toutefois la possibilité d’examiner le comportement du prévenu à l’aune des diverses formes d’action, soit l’action (y compris en qualité d’auteur médiat), la coaction, l’instigation et la complicité, en application de l’art. 344
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 344 Abweichende rechtliche Würdigung - Will das Gericht den Sachverhalt rechtlich anders würdigen als die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift, so eröffnet es dies den anwesenden Parteien und gibt ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme.
CPP (cf. supra consid. 2.1.4.1). Cela relève de la qualification juridique et n’emporte pas la nécessité de modifier l’acte d’accusation quant aux faits.

La requête du MPC est dès lors partiellement admise.

3. Réquisitions de preuve

Selon l’art. 107 al. 1 let. e
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 107 Anspruch auf rechtliches Gehör - 1 Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
1    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
a  Akten einzusehen;
b  an Verfahrenshandlungen teilzunehmen;
c  einen Rechtsbeistand beizuziehen;
d  sich zur Sache und zum Verfahren zu äussern;
e  Beweisanträge zu stellen.
2    Die Strafbehörden machen rechtsunkundige Parteien auf ihre Rechte aufmerksam.
CPP, une partie a le droit d’être entendue et peut notamment, à ce titre, déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.

Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1). Le droit d’être entendu n’empêche pas le juge de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées – ce qui implique d’examiner a priori l’utilité d’un moyen de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_676/2015 du 24 avril 2017 consid. 2.7) -, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion. Le refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge s’est livré, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3).

Conformément à l’art. 139 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 139 Grundsätze - 1 Die Strafbehörden setzen zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind.
1    Die Strafbehörden setzen zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind.
2    Über Tatsachen, die unerheblich, offenkundig, der Strafbehörde bekannt oder bereits rechtsgenügend erwiesen sind, wird nicht Beweis geführt.
CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. en matière d’appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1237/2019 du 3 juillet 2020 consid. 2.1).

Il découle en outre de l’art. 331 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 331 Ansetzen der Hauptverhandlung - 1 Die Verfahrensleitung bestimmt, welche Beweise in der Hauptverhandlung erhoben werden. Sie teilt den Parteien mit, in welcher Zusammensetzung das Gericht tagen wird und welche Beweise erhoben werden sollen.
1    Die Verfahrensleitung bestimmt, welche Beweise in der Hauptverhandlung erhoben werden. Sie teilt den Parteien mit, in welcher Zusammensetzung das Gericht tagen wird und welche Beweise erhoben werden sollen.
2    Sie setzt den Parteien gleichzeitig Frist, um Beweisanträge zu stellen und zu begründen; dabei macht sie die Parteien auf die möglichen Kosten- und Entschädigungsfolgen verspäteter Beweisanträge aufmerksam. Sie setzt der Privatklägerschaft die gleiche Frist zur Bezifferung und Begründung ihrer Zivilklage.240
3    Lehnt sie Beweisanträge ab, so teilt sie dies den Parteien mit kurzer Begründung mit. Die Ablehnung ist nicht anfechtbar, doch können abgelehnte Beweisanträge an der Hauptverhandlung erneut gestellt werden.
4    Die Verfahrensleitung setzt Datum, Zeit und Ort der Hauptverhandlung fest und lädt die Parteien sowie die Zeuginnen und Zeugen, Auskunftspersonen und Sachverständigen vor, die einvernommen werden sollen.
5    Sie entscheidet endgültig über Verschiebungsgesuche, die vor Beginn der Hauptverhandlung eingehen.
CPP qu’une partie qui présente une réquisition de preuve au tribunal doit la motiver.

En l’occurrence, le MPC, Maîtres Alain Werner, Raphaël Jakob et Dimitri Gianoli ont formulé, durant les débats (ou leur suspension), des réquisitions de preuves, dont la Cour a déjà disposé avant ou lors des débats, avec une motivation figurant au procès-verbal y relatif.

4. Droit applicable

Jusqu’au 31 décembre 2010, les violations du droit humanitaire étaient sanctionnées uniquement par les art. 108 et 109 aCPM. Au 1er janvier 2011, une modification législative est intervenue, avec l’introduction, dans le Code pénal suisse, des titres 12bis (génocide et crimes contre l’humanité) et 12ter (crimes de guerre).

4.1 Ancien droit

4.1.1 L’art. 108 al. 1 aCPM, dans sa version en vigueur au moment des faits reprochés (soit entre 1993 et 1996), énonce que les dispositions du chapitre 6 sont applicables en cas de guerres déclarées et d’autres conflits armés entre deux ou plusieurs Etats; à ces conflits sont assimilés les atteintes à la neutralité, ainsi que le recours à la force pour repousser de telles atteintes. La violation d’accords internationaux est aussi punissable si les accords prévoient un champ d’application plus étendu (al. 2).

4.1.2 A teneur de l’art. 109 al. 1 aCPM, dans sa version en vigueur au moment des faits reprochés, celui qui aura contrevenu aux prescriptions de conventions internationales sur la conduite de la guerre ainsi que pour la protection de personnes et de biens, celui qui aura violé d’autres lois ou coutumes de la guerre reconnues, sera, sauf si des dispositions plus sévères sont applicables, puni de l’emprisonnement. Dans les cas graves, la peine sera la réclusion. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité (al. 2). Conformément à l’art. 28 al. 1 aCPM dans sa teneur en vigueur au moment des faits reprochés, la réclusion est la plus grave des peines privatives de liberté. La durée de la réclusion est d’un an au moins et de vingt ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la réclusion est à vie. A teneur de l’art. 29 al. 1 aCPM en vigueur au moment des faits reprochés, la durée de l’emprisonnement est de trois jours au moins et, sauf disposition expresse et contraire de la loi, de trois ans au plus.

4.1.3 L’art. 109 al. 1 aCPM contient une clause générale qui renvoie au droit international humanitaire (Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome, FF 2008 3527), et notamment à l’art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (ci-après: CG). A teneur de cette disposition, en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes parties contractantes, chacune des parties au conflit sera tenue d’appliquer les dispositions suivantes: ch. 1: les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue. A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus: les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices (let. a); les prises d’otages (let. b); les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants (let. c); les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires connues comme indispensables par les peuples civilisés (let. d); ch. 2: les blessés et les malades seront recueillis et soignés.

4.1.4 Le protocole additionnel II aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (ci-après: PA II) développe et complète l’art. 3 commun aux CG. Son art. 4 énonce que toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de liberté, ont droit au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs convictions et de leurs pratiques religieuses. Elles seront en toutes circonstances traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable. Il est interdit d’ordonner qu’il n’y ait pas de survivants (par. 1). Le par. 2 énonce que sans préjudice du caractère général des dispositions qui précèdent, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes visées au par. 1: les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes autres formes de peines corporelles (let. a); les punitions collectives (let. b); la prise d’otage (let. c); les actes de terrorisme (let. d); les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur (let. e); l’esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes (let. f), le pillage (let. g); la menace de commettre les actes précités (let. h). A teneur du par. 3 let. c, les enfants de moins de quinze ans ne devront pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités.

4.2 Nouveau droit

4.2.1 A teneur de l’art. 264c al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264c - 1 Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Zusammenhang mit einem internationalen bewaffneten Konflikt eine schwere Verletzung der Genfer Konventionen vom 12. August 1949339 durch eine der folgenden Handlungen gegen die nach diesen Konventionen geschützten Personen oder Güter begeht:
1    Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Zusammenhang mit einem internationalen bewaffneten Konflikt eine schwere Verletzung der Genfer Konventionen vom 12. August 1949339 durch eine der folgenden Handlungen gegen die nach diesen Konventionen geschützten Personen oder Güter begeht:
a  vorsätzliche Tötung;
b  Geiselnahme;
c  Verursachung grosser Leiden oder schwere Schädigung des Körpers oder der physischen oder psychischen Gesundheit, namentlich durch Folter, unmenschliche Behandlung oder biologische Versuche;
d  durch militärische Erfordernisse nicht gerechtfertigte Zerstörung oder Aneignung von Gut in grossem Ausmass;
e  Nötigung zur Dienstleistung in den Streitkräften einer feindlichen Macht;
f  rechtswidrige Vertreibung, Überführung oder Gefangenhaltung;
g  Verweigerung des Rechts auf ein unparteiisches ordentliches Gerichtsverfahren vor Verhängung oder Vollstreckung einer schweren Strafe.
2    Handlungen nach Absatz 1, die im Zusammenhang mit einem nicht internationalen bewaffneten Konflikt begangen werden, sind den schweren Verletzungen des humanitären Völkerrechts gleichgestellt, wenn sie gegen eine nach dem humanitären Völkerrecht geschützte Person oder gegen ein geschütztes Gut gerichtet sind.
3    In besonders schweren Fällen, namentlich wenn die Tat viele Menschen betrifft oder der Täter grausam handelt, kann auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt werden.
4    In weniger schweren Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c-g kann auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr erkannt werden.
CP, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2011, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque commet, dans le contexte d’un conflit armé international, une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un des actes ci-après visant des personnes ou des biens protégés par une de ces conventions: meurtre (let. a); prise d’otages (let. b); infliction à une personne de grandes souffrances ou d’une atteinte grave à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique, notamment par la torture, un traitement inhumain ou des expériences biologiques (let. c); destruction ou appropriation de biens non justifiée par des nécessités militaires ou exécutée à grande échelle (let. d); contrainte faite à une personne de servir dans les forces armées d’une puissances ennemie (let. e); déportation, transfert ou détention illégaux de personnes (let. f); déni d’un jugement régulier et impartial avant l’infliction ou l’exécution d’une peine lourde (let. g). Les actes visés à l’al. 1 qui sont commis dans le contexte d’un conflit armé non international sont assimilés à des infractions graves au droit international humanitaire s’ils sont dirigés contre une personne ou un bien protégé par ce droit (al. 2). Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie (al. 3). Dans les cas de moindre gravité relevant de l’al. 1 let. c à g, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins (al. 4).

4.2.2 En vertu de l’art. 264e al. 1 let. b
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264e - 1 Mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren wird bestraft, wer im Zusammenhang mit einem bewaffneten Konflikt:
1    Mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren wird bestraft, wer im Zusammenhang mit einem bewaffneten Konflikt:
a  eine vom humanitären Völkerrecht geschützte Person körperlich schwer schädigt oder in ihrer physischen oder psychischen Gesundheit schwer verletzt oder gefährdet, indem er sie einem medizinischen Verfahren unterzieht, das nicht durch ihren Gesundheitszustand geboten ist und das nicht mit allgemein anerkannten medizinischen Grundsätzen im Einklang steht;
b  eine vom humanitären Völkerrecht geschützte Person weiblichen Geschlechts vergewaltigt oder, nachdem sie gegen ihren Willen geschwängert wurde, gefangen hält in der Absicht, die ethnische Zusammensetzung einer Bevölkerung zu beeinflussen, eine vom humanitären Völkerrecht geschützte Person zur Duldung einer sexuellen Handlung von vergleichbarer Schwere oder zur Prostitution nötigt oder sie zwangsweise sterilisiert;
c  eine vom humanitären Völkerrecht geschützte Person in schwerwiegender Weise entwürdigend oder erniedrigend behandelt.
2    In besonders schweren Fällen, namentlich wenn die Tat viele Menschen betrifft oder der Täter grausam handelt, kann auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt werden.
3    In weniger schweren Fällen kann auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr erkannt werden.
CP, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d’un conflit armé, viole une personne de sexe féminin protégée par le droit international humanitaire, la détient alors qu’elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population, contraint une personne protégée par le droit international humanitaire à subir un acte sexuel d’une gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force.

4.2.3 L’art. 264f al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264f - 1 Mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren wird bestraft, wer ein Kind unter fünfzehn Jahren in Streitkräfte oder bewaffnete Gruppen eingliedert, zu diesem Zweck rekrutiert oder zur Teilnahme an bewaffneten Konflikten verwendet.
1    Mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren wird bestraft, wer ein Kind unter fünfzehn Jahren in Streitkräfte oder bewaffnete Gruppen eingliedert, zu diesem Zweck rekrutiert oder zur Teilnahme an bewaffneten Konflikten verwendet.
2    In besonders schweren Fällen, namentlich wenn die Tat viele Kinder betrifft oder der Täter grausam handelt, kann auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt werden.
3    In weniger schweren Fällen kann auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr erkannt werden.
CP énonce par ailleurs que quiconque procède à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de quinze ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou les fait participer à un conflit armé est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins.

4.2.4 En vertu de l’art. 264g al. 1 let. c
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264g - 1 Mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren wird bestraft, wer im Zusammenhang mit einem bewaffneten Konflikt:
1    Mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren wird bestraft, wer im Zusammenhang mit einem bewaffneten Konflikt:
a  einen Angriff führt, obwohl er weiss oder annehmen muss, dass dieser den Tod oder die Verwundung von Zivilpersonen, die Beschädigung ziviler Objekte oder die weitreichende, langfristige und schwere Schädigung der natürlichen Umwelt verursachen wird, die in keinem Verhältnis zum erwarteten konkreten und unmittelbaren militärischen Vorteil stehen;
b  eine vom humanitären Völkerrecht geschützte Person als Schild benutzt, um Kampfhandlungen zu beeinflussen;
c  als Methode der Kriegführung plündert, sich auf andere Weise unrechtmässig Gut aneignet oder in einem durch die Erfordernisse des Krieges nicht zwingend gebotenen Ausmass feindliches Gut zerstört oder beschlagnahmt, Zivilpersonen lebensnotwendige Güter vorenthält oder Hilfslieferungen behindert;
d  einen gegnerischen Kombattanten auf heimtückische Weise, oder nachdem dieser sich ausser Gefecht befindet, tötet oder verwundet;
e  einen toten gegnerischen Kombattanten verstümmelt;
f  als Befehlshaber anordnet oder dem Gegner androht, niemanden am Leben zu lassen;
g  die Parlamentärflagge, die Flagge, Uniform oder militärische Abzeichen des Feindes, der Vereinten Nationen oder Schutzzeichen des humanitären Völkerrechts missbraucht;
h  als Angehöriger einer Besatzungsmacht einen Teil ihrer Zivilbevölkerung in das von ihr besetzte Gebiet überführt oder die Bevölkerung des besetzten Gebietes ganz oder teilweise innerhalb oder ausserhalb desselben umsiedelt.
2    In besonders schweren Fällen, namentlich wenn die Tat viele Menschen betrifft oder der Täter grausam handelt, kann auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt werden.
3    In weniger schweren Fällen kann auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr erkannt werden.
CP, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d’un conflit armé, à titre de méthode de guerre, se livre au pillage, s’approprie illicitement des biens de toute autre manière, détruit ou confisque sans nécessité des biens appartenant à l’ennemi, prive des civils de biens indispensables à leur survie ou empêche l’envoi de secours.

4.2.5 L’art. 264b précise que les art. 264d à 264j sont applicables dans le contexte d’un conflit armé international, y compris en situation d’occupation, et, si la nature de l’infraction ne l’exclut pas, dans le contexte d’un conflit armé non international.

4.3 Droit applicable au cas d’espèce

4.3.1 S’agissant des développements en lien avec le principe de la lex mitior, il est renvoyé au considérant 2.1.4.3 ci-dessus.

4.3.2 Contrairement aux art. 108
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 108
et 109
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 109 - Die Strafverfolgung und die Strafe verjähren in drei Jahren.
aCPM, les nouvelles dispositions du CP (art. 264c
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264c - 1 Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Zusammenhang mit einem internationalen bewaffneten Konflikt eine schwere Verletzung der Genfer Konventionen vom 12. August 1949339 durch eine der folgenden Handlungen gegen die nach diesen Konventionen geschützten Personen oder Güter begeht:
1    Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Zusammenhang mit einem internationalen bewaffneten Konflikt eine schwere Verletzung der Genfer Konventionen vom 12. August 1949339 durch eine der folgenden Handlungen gegen die nach diesen Konventionen geschützten Personen oder Güter begeht:
a  vorsätzliche Tötung;
b  Geiselnahme;
c  Verursachung grosser Leiden oder schwere Schädigung des Körpers oder der physischen oder psychischen Gesundheit, namentlich durch Folter, unmenschliche Behandlung oder biologische Versuche;
d  durch militärische Erfordernisse nicht gerechtfertigte Zerstörung oder Aneignung von Gut in grossem Ausmass;
e  Nötigung zur Dienstleistung in den Streitkräften einer feindlichen Macht;
f  rechtswidrige Vertreibung, Überführung oder Gefangenhaltung;
g  Verweigerung des Rechts auf ein unparteiisches ordentliches Gerichtsverfahren vor Verhängung oder Vollstreckung einer schweren Strafe.
2    Handlungen nach Absatz 1, die im Zusammenhang mit einem nicht internationalen bewaffneten Konflikt begangen werden, sind den schweren Verletzungen des humanitären Völkerrechts gleichgestellt, wenn sie gegen eine nach dem humanitären Völkerrecht geschützte Person oder gegen ein geschütztes Gut gerichtet sind.
3    In besonders schweren Fällen, namentlich wenn die Tat viele Menschen betrifft oder der Täter grausam handelt, kann auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt werden.
4    In weniger schweren Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c-g kann auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr erkannt werden.
, 264e al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264e - 1 Mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren wird bestraft, wer im Zusammenhang mit einem bewaffneten Konflikt:
1    Mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren wird bestraft, wer im Zusammenhang mit einem bewaffneten Konflikt:
a  eine vom humanitären Völkerrecht geschützte Person körperlich schwer schädigt oder in ihrer physischen oder psychischen Gesundheit schwer verletzt oder gefährdet, indem er sie einem medizinischen Verfahren unterzieht, das nicht durch ihren Gesundheitszustand geboten ist und das nicht mit allgemein anerkannten medizinischen Grundsätzen im Einklang steht;
b  eine vom humanitären Völkerrecht geschützte Person weiblichen Geschlechts vergewaltigt oder, nachdem sie gegen ihren Willen geschwängert wurde, gefangen hält in der Absicht, die ethnische Zusammensetzung einer Bevölkerung zu beeinflussen, eine vom humanitären Völkerrecht geschützte Person zur Duldung einer sexuellen Handlung von vergleichbarer Schwere oder zur Prostitution nötigt oder sie zwangsweise sterilisiert;
c  eine vom humanitären Völkerrecht geschützte Person in schwerwiegender Weise entwürdigend oder erniedrigend behandelt.
2    In besonders schweren Fällen, namentlich wenn die Tat viele Menschen betrifft oder der Täter grausam handelt, kann auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt werden.
3    In weniger schweren Fällen kann auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr erkannt werden.
let. b, 264f al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264f - 1 Mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren wird bestraft, wer ein Kind unter fünfzehn Jahren in Streitkräfte oder bewaffnete Gruppen eingliedert, zu diesem Zweck rekrutiert oder zur Teilnahme an bewaffneten Konflikten verwendet.
1    Mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren wird bestraft, wer ein Kind unter fünfzehn Jahren in Streitkräfte oder bewaffnete Gruppen eingliedert, zu diesem Zweck rekrutiert oder zur Teilnahme an bewaffneten Konflikten verwendet.
2    In besonders schweren Fällen, namentlich wenn die Tat viele Kinder betrifft oder der Täter grausam handelt, kann auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt werden.
3    In weniger schweren Fällen kann auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr erkannt werden.
et 264g al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264g - 1 Mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren wird bestraft, wer im Zusammenhang mit einem bewaffneten Konflikt:
1    Mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren wird bestraft, wer im Zusammenhang mit einem bewaffneten Konflikt:
a  einen Angriff führt, obwohl er weiss oder annehmen muss, dass dieser den Tod oder die Verwundung von Zivilpersonen, die Beschädigung ziviler Objekte oder die weitreichende, langfristige und schwere Schädigung der natürlichen Umwelt verursachen wird, die in keinem Verhältnis zum erwarteten konkreten und unmittelbaren militärischen Vorteil stehen;
b  eine vom humanitären Völkerrecht geschützte Person als Schild benutzt, um Kampfhandlungen zu beeinflussen;
c  als Methode der Kriegführung plündert, sich auf andere Weise unrechtmässig Gut aneignet oder in einem durch die Erfordernisse des Krieges nicht zwingend gebotenen Ausmass feindliches Gut zerstört oder beschlagnahmt, Zivilpersonen lebensnotwendige Güter vorenthält oder Hilfslieferungen behindert;
d  einen gegnerischen Kombattanten auf heimtückische Weise, oder nachdem dieser sich ausser Gefecht befindet, tötet oder verwundet;
e  einen toten gegnerischen Kombattanten verstümmelt;
f  als Befehlshaber anordnet oder dem Gegner androht, niemanden am Leben zu lassen;
g  die Parlamentärflagge, die Flagge, Uniform oder militärische Abzeichen des Feindes, der Vereinten Nationen oder Schutzzeichen des humanitären Völkerrechts missbraucht;
h  als Angehöriger einer Besatzungsmacht einen Teil ihrer Zivilbevölkerung in das von ihr besetzte Gebiet überführt oder die Bevölkerung des besetzten Gebietes ganz oder teilweise innerhalb oder ausserhalb desselben umsiedelt.
2    In besonders schweren Fällen, namentlich wenn die Tat viele Menschen betrifft oder der Täter grausam handelt, kann auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt werden.
3    In weniger schweren Fällen kann auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr erkannt werden.
let. c CP) fixent des peines privatives de liberté minimales de trois, respectivement de cinq ans. L’art. 264c
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264c - 1 Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Zusammenhang mit einem internationalen bewaffneten Konflikt eine schwere Verletzung der Genfer Konventionen vom 12. August 1949339 durch eine der folgenden Handlungen gegen die nach diesen Konventionen geschützten Personen oder Güter begeht:
1    Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Zusammenhang mit einem internationalen bewaffneten Konflikt eine schwere Verletzung der Genfer Konventionen vom 12. August 1949339 durch eine der folgenden Handlungen gegen die nach diesen Konventionen geschützten Personen oder Güter begeht:
a  vorsätzliche Tötung;
b  Geiselnahme;
c  Verursachung grosser Leiden oder schwere Schädigung des Körpers oder der physischen oder psychischen Gesundheit, namentlich durch Folter, unmenschliche Behandlung oder biologische Versuche;
d  durch militärische Erfordernisse nicht gerechtfertigte Zerstörung oder Aneignung von Gut in grossem Ausmass;
e  Nötigung zur Dienstleistung in den Streitkräften einer feindlichen Macht;
f  rechtswidrige Vertreibung, Überführung oder Gefangenhaltung;
g  Verweigerung des Rechts auf ein unparteiisches ordentliches Gerichtsverfahren vor Verhängung oder Vollstreckung einer schweren Strafe.
2    Handlungen nach Absatz 1, die im Zusammenhang mit einem nicht internationalen bewaffneten Konflikt begangen werden, sind den schweren Verletzungen des humanitären Völkerrechts gleichgestellt, wenn sie gegen eine nach dem humanitären Völkerrecht geschützte Person oder gegen ein geschütztes Gut gerichtet sind.
3    In besonders schweren Fällen, namentlich wenn die Tat viele Menschen betrifft oder der Täter grausam handelt, kann auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt werden.
4    In weniger schweren Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c-g kann auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr erkannt werden.
CP prévoit par ailleurs, à son al. 3, la possibilité de prononcer une peine privative de liberté à vie pour les cas graves, tandis que l’art. 109 aCPM est passible de la réclusion, soit une peine d’emprisonnement de 20 ans au maximum. Il convient dès lors de constater que sous l’angle de la peine, l’ancien droit apparaît plus favorable au prévenu que le nouveau droit.

4.3.3 Se pose alors la question de savoir s’il pourrait se présenter des situations dans lesquelles un état de fait serait punissable sous l’angle de l’ancien droit, mais pas du nouveau droit, seul cas de figure qui rendrait alors le nouveau droit plus favorable au prévenu en vertu du principe de la lex mitior. Ce cas de figure peut toutefois être exclu. En effet, afin de ne pas restreindre le champ d’application des Conventions de Genève et de leurs Protocoles, le CP prévoit, en son art. 264j, que quiconque, dans le contexte d’un conflit armé, enfreint, d’une manière qui n’est pas réprimée par les art. 264c à 264i, une norme du droit international humanitaire dont la violation est punissable en vertu du droit international coutumier ou d’une convention internationale reconnue comme contraignante par la Suisse est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il résulte de cette dernière disposition qu’il ne peut par définition jamais exister de cas dans lesquels un acte serait punissable à teneur des art. 108
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264c - 1 Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Zusammenhang mit einem internationalen bewaffneten Konflikt eine schwere Verletzung der Genfer Konventionen vom 12. August 1949339 durch eine der folgenden Handlungen gegen die nach diesen Konventionen geschützten Personen oder Güter begeht:
1    Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Zusammenhang mit einem internationalen bewaffneten Konflikt eine schwere Verletzung der Genfer Konventionen vom 12. August 1949339 durch eine der folgenden Handlungen gegen die nach diesen Konventionen geschützten Personen oder Güter begeht:
a  vorsätzliche Tötung;
b  Geiselnahme;
c  Verursachung grosser Leiden oder schwere Schädigung des Körpers oder der physischen oder psychischen Gesundheit, namentlich durch Folter, unmenschliche Behandlung oder biologische Versuche;
d  durch militärische Erfordernisse nicht gerechtfertigte Zerstörung oder Aneignung von Gut in grossem Ausmass;
e  Nötigung zur Dienstleistung in den Streitkräften einer feindlichen Macht;
f  rechtswidrige Vertreibung, Überführung oder Gefangenhaltung;
g  Verweigerung des Rechts auf ein unparteiisches ordentliches Gerichtsverfahren vor Verhängung oder Vollstreckung einer schweren Strafe.
2    Handlungen nach Absatz 1, die im Zusammenhang mit einem nicht internationalen bewaffneten Konflikt begangen werden, sind den schweren Verletzungen des humanitären Völkerrechts gleichgestellt, wenn sie gegen eine nach dem humanitären Völkerrecht geschützte Person oder gegen ein geschütztes Gut gerichtet sind.
3    In besonders schweren Fällen, namentlich wenn die Tat viele Menschen betrifft oder der Täter grausam handelt, kann auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt werden.
4    In weniger schweren Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c-g kann auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr erkannt werden.
et 109
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264c - 1 Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Zusammenhang mit einem internationalen bewaffneten Konflikt eine schwere Verletzung der Genfer Konventionen vom 12. August 1949339 durch eine der folgenden Handlungen gegen die nach diesen Konventionen geschützten Personen oder Güter begeht:
1    Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Zusammenhang mit einem internationalen bewaffneten Konflikt eine schwere Verletzung der Genfer Konventionen vom 12. August 1949339 durch eine der folgenden Handlungen gegen die nach diesen Konventionen geschützten Personen oder Güter begeht:
a  vorsätzliche Tötung;
b  Geiselnahme;
c  Verursachung grosser Leiden oder schwere Schädigung des Körpers oder der physischen oder psychischen Gesundheit, namentlich durch Folter, unmenschliche Behandlung oder biologische Versuche;
d  durch militärische Erfordernisse nicht gerechtfertigte Zerstörung oder Aneignung von Gut in grossem Ausmass;
e  Nötigung zur Dienstleistung in den Streitkräften einer feindlichen Macht;
f  rechtswidrige Vertreibung, Überführung oder Gefangenhaltung;
g  Verweigerung des Rechts auf ein unparteiisches ordentliches Gerichtsverfahren vor Verhängung oder Vollstreckung einer schweren Strafe.
2    Handlungen nach Absatz 1, die im Zusammenhang mit einem nicht internationalen bewaffneten Konflikt begangen werden, sind den schweren Verletzungen des humanitären Völkerrechts gleichgestellt, wenn sie gegen eine nach dem humanitären Völkerrecht geschützte Person oder gegen ein geschütztes Gut gerichtet sind.
3    In besonders schweren Fällen, namentlich wenn die Tat viele Menschen betrifft oder der Täter grausam handelt, kann auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt werden.
4    In weniger schweren Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c-g kann auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr erkannt werden.
aCPM (qui renvoient aux Conventions de Genève et au Protocole II) et non en vertu du CP actuel. Cela étant, si l’art. 264j
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264j - Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer im Zusammenhang mit einem bewaffneten Konflikt auf andere Weise als nach den Artikeln 264c-264i eine Vorschrift des humanitären Völkerrechts verletzt, deren Verletzung durch das Völkergewohnheitsrecht oder ein internationales, von der Schweiz als verbindlich anerkanntes Übereinkommen als strafbar erklärt wird.
CP venait à s’appliquer, il pourrait par hypothèse être plus favorable au prévenu que les art. 108 et 109 aCPM, dans la mesure où il prévoit une peine plafond.

4.3.4 En l’occurrence, les faits reprochés au prévenu dans l’acte d’accusation du 22 mars 2019 peuvent tous être appréhendés par les art. 264c
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264c - 1 Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Zusammenhang mit einem internationalen bewaffneten Konflikt eine schwere Verletzung der Genfer Konventionen vom 12. August 1949339 durch eine der folgenden Handlungen gegen die nach diesen Konventionen geschützten Personen oder Güter begeht:
1    Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Zusammenhang mit einem internationalen bewaffneten Konflikt eine schwere Verletzung der Genfer Konventionen vom 12. August 1949339 durch eine der folgenden Handlungen gegen die nach diesen Konventionen geschützten Personen oder Güter begeht:
a  vorsätzliche Tötung;
b  Geiselnahme;
c  Verursachung grosser Leiden oder schwere Schädigung des Körpers oder der physischen oder psychischen Gesundheit, namentlich durch Folter, unmenschliche Behandlung oder biologische Versuche;
d  durch militärische Erfordernisse nicht gerechtfertigte Zerstörung oder Aneignung von Gut in grossem Ausmass;
e  Nötigung zur Dienstleistung in den Streitkräften einer feindlichen Macht;
f  rechtswidrige Vertreibung, Überführung oder Gefangenhaltung;
g  Verweigerung des Rechts auf ein unparteiisches ordentliches Gerichtsverfahren vor Verhängung oder Vollstreckung einer schweren Strafe.
2    Handlungen nach Absatz 1, die im Zusammenhang mit einem nicht internationalen bewaffneten Konflikt begangen werden, sind den schweren Verletzungen des humanitären Völkerrechts gleichgestellt, wenn sie gegen eine nach dem humanitären Völkerrecht geschützte Person oder gegen ein geschütztes Gut gerichtet sind.
3    In besonders schweren Fällen, namentlich wenn die Tat viele Menschen betrifft oder der Täter grausam handelt, kann auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt werden.
4    In weniger schweren Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c-g kann auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr erkannt werden.
, 264e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264e - 1 Mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren wird bestraft, wer im Zusammenhang mit einem bewaffneten Konflikt:
1    Mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren wird bestraft, wer im Zusammenhang mit einem bewaffneten Konflikt:
a  eine vom humanitären Völkerrecht geschützte Person körperlich schwer schädigt oder in ihrer physischen oder psychischen Gesundheit schwer verletzt oder gefährdet, indem er sie einem medizinischen Verfahren unterzieht, das nicht durch ihren Gesundheitszustand geboten ist und das nicht mit allgemein anerkannten medizinischen Grundsätzen im Einklang steht;
b  eine vom humanitären Völkerrecht geschützte Person weiblichen Geschlechts vergewaltigt oder, nachdem sie gegen ihren Willen geschwängert wurde, gefangen hält in der Absicht, die ethnische Zusammensetzung einer Bevölkerung zu beeinflussen, eine vom humanitären Völkerrecht geschützte Person zur Duldung einer sexuellen Handlung von vergleichbarer Schwere oder zur Prostitution nötigt oder sie zwangsweise sterilisiert;
c  eine vom humanitären Völkerrecht geschützte Person in schwerwiegender Weise entwürdigend oder erniedrigend behandelt.
2    In besonders schweren Fällen, namentlich wenn die Tat viele Menschen betrifft oder der Täter grausam handelt, kann auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt werden.
3    In weniger schweren Fällen kann auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr erkannt werden.
, 264f
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264f - 1 Mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren wird bestraft, wer ein Kind unter fünfzehn Jahren in Streitkräfte oder bewaffnete Gruppen eingliedert, zu diesem Zweck rekrutiert oder zur Teilnahme an bewaffneten Konflikten verwendet.
1    Mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren wird bestraft, wer ein Kind unter fünfzehn Jahren in Streitkräfte oder bewaffnete Gruppen eingliedert, zu diesem Zweck rekrutiert oder zur Teilnahme an bewaffneten Konflikten verwendet.
2    In besonders schweren Fällen, namentlich wenn die Tat viele Kinder betrifft oder der Täter grausam handelt, kann auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt werden.
3    In weniger schweren Fällen kann auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr erkannt werden.
ou 264g
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264g - 1 Mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren wird bestraft, wer im Zusammenhang mit einem bewaffneten Konflikt:
1    Mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren wird bestraft, wer im Zusammenhang mit einem bewaffneten Konflikt:
a  einen Angriff führt, obwohl er weiss oder annehmen muss, dass dieser den Tod oder die Verwundung von Zivilpersonen, die Beschädigung ziviler Objekte oder die weitreichende, langfristige und schwere Schädigung der natürlichen Umwelt verursachen wird, die in keinem Verhältnis zum erwarteten konkreten und unmittelbaren militärischen Vorteil stehen;
b  eine vom humanitären Völkerrecht geschützte Person als Schild benutzt, um Kampfhandlungen zu beeinflussen;
c  als Methode der Kriegführung plündert, sich auf andere Weise unrechtmässig Gut aneignet oder in einem durch die Erfordernisse des Krieges nicht zwingend gebotenen Ausmass feindliches Gut zerstört oder beschlagnahmt, Zivilpersonen lebensnotwendige Güter vorenthält oder Hilfslieferungen behindert;
d  einen gegnerischen Kombattanten auf heimtückische Weise, oder nachdem dieser sich ausser Gefecht befindet, tötet oder verwundet;
e  einen toten gegnerischen Kombattanten verstümmelt;
f  als Befehlshaber anordnet oder dem Gegner androht, niemanden am Leben zu lassen;
g  die Parlamentärflagge, die Flagge, Uniform oder militärische Abzeichen des Feindes, der Vereinten Nationen oder Schutzzeichen des humanitären Völkerrechts missbraucht;
h  als Angehöriger einer Besatzungsmacht einen Teil ihrer Zivilbevölkerung in das von ihr besetzte Gebiet überführt oder die Bevölkerung des besetzten Gebietes ganz oder teilweise innerhalb oder ausserhalb desselben umsiedelt.
2    In besonders schweren Fällen, namentlich wenn die Tat viele Menschen betrifft oder der Täter grausam handelt, kann auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt werden.
3    In weniger schweren Fällen kann auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr erkannt werden.
CP. Ces dispositions ont le même champ d’application que les règles équivalentes contenues aux art. 3 commun aux CG et 4 PA II (cf. Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome, qui affirme que «les normes suisses doivent refléter fidèlement et sans restriction le droit international en vigueur […] et devront s’inspirer du contenu et du libellé des normes les plus restrictives» [FF 2008 3480 s.]). Ainsi, bien que les comportements reprochés à Alieu Kosiah soient punissables tant sous l’ancien que sous le nouveau droit, l’ancien droit apparaît plus favorable au prévenu, dans la mesure où, contrairement aux nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2011, l’ancien droit n’impose pas de peine privative de liberté minimale, ni ne permet de prononcer une peine privative de liberté à vie. Le nouveau droit apparaissant dès lors plus sévère que l’ancien sous l’angle des sanctions, les conditions de la lex mitior ne paraissent pas réunies, de sorte que les comportements reprochés à Alieu Kosiah doivent être appréciés à l’aune des art. 108 et 109 aCPM.

4.4 Champ d’application des art. 108 et 109 aCPM

Les art. 108 et 109 aCPM renvoyant à l’art. 3 commun aux CG et à l’art. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 4 - Bestimmungen des Bundesrechts, die ein Verfahren eingehender regeln, finden Anwendung, soweit sie den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht widersprechen.
PA II, il convient d’examiner l’applicabilité de ces accords internationaux au cas d’espèce.

4.4.1 Champ d’application spatio-temporel

A teneur de l’art. 1 commun aux CG, les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter les Conventions en toutes circonstances.

En l’espèce, les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 ont été ratifiées par la Suisse et par le Libéria. Elles sont entrées en vigueur pour la Suisse le 21 octobre 1951 et pour le Libéria le 29 septembre 1954.

En vertu de l’art. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 1
1    Dieses Gesetz findet Anwendung auf das Verfahren in Verwaltungssachen, die durch Verfügungen von Bundesverwaltungsbehörden in erster Instanz oder auf Beschwerde zu erledigen sind.
2    Als Behörden im Sinne von Absatz 1 gelten:
a  der Bundesrat, seine Departemente, die Bundeskanzlei und die ihnen unterstellten Dienstabteilungen, Betriebe, Anstalten und anderen Amtsstellen der Bundesverwaltung;
b  Organe der Bundesversammlung und der eidgenössischen Gerichte für erstinstanzliche Verfügungen und Beschwerdeentscheide nach Beamtengesetz vom 30. Juni 19277;
c  die autonomen eidgenössischen Anstalten oder Betriebe;
cbis  das Bundesverwaltungsgericht;
d  die eidgenössischen Kommissionen;
e  andere Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, soweit sie in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen.
3    Auf das Verfahren letzter kantonaler Instanzen, die gestützt auf öffentliches Recht des Bundes nicht endgültig verfügen, finden lediglich Anwendung die Artikel 34-38 und 61 Absätze 2 und 3 über die Eröffnung von Verfügungen und Artikel 55 Absätze 2 und 4 über den Entzug der aufschiebenden Wirkung. Vorbehalten bleibt Artikel 97 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 19469 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung betreffend den Entzug der aufschiebenden Wirkung von Beschwerden gegen Verfügungen der Ausgleichskassen.10 11
par 1 PA II, le Protocole s’applique aux conflits armés non couverts par le Protocole I (conflit armé international) qui se déroulent sur le territoire d’une Haute Partie contractante (…).

En l’occurrence, tant la Suisse que le Libéria ont ratifié le Protocole additionnel II, qui est entré en vigueur pour la première le 17 août 1982 et pour le second le 30 décembre 1988.

Les faits reprochés au prévenu s’étant déroulés entre 1993 et 1996, l’art. 3 commun aux CG et l’art. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 4 - Bestimmungen des Bundesrechts, die ein Verfahren eingehender regeln, finden Anwendung, soweit sie den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht widersprechen.
PA II sont bien applicables ratione loci et temporis à la présente procédure.

4.4.2 Champ d’application matériel

L’art. 3 commun aux CG couvre les conflits armés «ne présentant pas un caractère international», par opposition à l’art. 2, qui couvre, pour sa part, les affrontements entre Etats. On parle de conflit armé international lorsqu’un ou plusieurs Etats ont recours à la force armée contre un autre Etat (Comité international de la Croix-Rouge [ci-après: CICR], Comment le terme «conflit armé» est-il défini en droit international humanitaire, Prise de position, 2008, p. 3). Les conflits armés ne présentant pas un caractère international sont ceux dans lesquels l’une au moins des parties impliquées n’est pas gouvernementale. Selon les cas, les hostilités se déroulent soit entre un (ou des) groupe(s) armé(s) et des forces étatiques, soit uniquement entre des groupes armés (TPIY, Affaire Tadic, Arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence du 2 octobre 1995, par. 70).

Un «conflit armé» existe chaque fois qu’il y a recours à la force armée entre Etats ou un conflit armé prolongé entre des autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d’un Etat. Le droit international s’applique dès l’ouverture de ces conflits armés et s’étend au-delà de la cessation des hostilités jusqu’à la conclusion générale de la paix; ou, dans le cas de conflits internes, jusqu’à ce qu’un règlement pacifique soit adopté. Jusqu’alors, le droit international humanitaire continue de s’appliquer sur l’ensemble du territoire des Etats belligérants ou, dans le cas de conflits internes, sur l’ensemble du territoire sous le contrôle d’une partie, que des combats effectifs s’y déroulent ou non (TPIY, Affaire Tadic, Jugement du 7 mai 1997, par. 560; TPIY, Affaire Tadic, Arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence du 2 octobre 1995 par. 70; CPI, Affaire Bemba Gombo, Jugement du 21 mars 2016, par. 128). Pour qu’il y ait «conflit armé», il faut que la situation atteigne un niveau qui la distingue d’autres formes de violence moins graves auxquelles le droit international humanitaire ne s’applique pas, telles des troubles intérieurs ou des tensions internes, des émeutes ou des actes de banditisme (CICR, Comment le terme «conflit armé» est-il défini en droit international humanitaire, Prise de position, 2008, p. 3; TPIY, Affaire Limaj, Jugement du 30 novembre 2005, par. 84). Le seuil de violence requis en cas de conflit armé non international est plus élevé que pour un conflit armé international (Sylvain Vité, Typologie des conflits armés en droit international humanitaire: concepts juridiques et réalités, Revue internationale de la Croix-Rouge 873/2009, p. 6). La pratique, notamment celle du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (ci-après: TPIY), montre que ce seuil est atteint chaque fois que la situation peut être qualifiée de «protracted armed violence» (TPIY, Affaire Tadic, Arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, par. 70). La condition de l’existence d’un conflit armé doit être évaluée à l’aune de deux critères fondamentaux: l’intensité de la violence et l’organisation des parties au conflit (TPIY, Affaire Tadic, Jugement du 7 mai 1997, par. 562; TPIY, Affaire Limaj, Jugement du 30 novembre 2005, par. 84; TPIY, Affaire Boskoski, Jugement du 10 juillet 2008, par. 175).

S’agissant du critère de l’intensité de la violence, entrent en considération la gravité des attaques et la multiplication des affrontements armés, la propagation des affrontements sur un territoire et une période donnés, le renforcement et la mobilisation des forces gouvernementales, le caractère collectif de la lutte, le fait que l’Etat soit contraint de recourir à son armée (les forces de police n’étant alors plus en mesure de faire face seules à la situation), le contrôle territorial exercé par les forces d’opposition, la durée du conflit, la fréquence des actes de violence et des opérations militaires, la nature des armes utilisées (en particulier le recours à l’armement lourd, et à d’autres équipements militaires, tels que les chars et autres véhicules lourds), le blocus ou le siège des villes et leur pilonnage intensif, l’ampleur des destructions et le nombre de victimes causées par les bombardements ou les combats (morts, blessés, déplacés, etc), le nombre de soldats ou d’unités déployés, l’existence de lignes de front entre les parties et le déplacement de ces lignes de front, la fermeture des routes, l’existence d’ordres ou d’accords de cessez-le-feu et l’ampleur des efforts des représentants d’organisations internationales pour obtenir et faire respecter des accords de cessez-le-feu. Il s’agit de facteurs d’appréciation, qui permettent de dire si le seuil d’intensité est atteint de cas en cas, et non de conditions qui devraient être réunies cumulativement (TPIY, Affaire Boskoski, Jugement du 10 juillet 2008, par. 177; TPIY, Affaire Limaj, Jugement du 30 novembre 2005, par. 168; TPIY, Affaire Haradinaj, Jugement du 3 avril 2008, par. 49; cf. aussi Rapport de la Commission d’experts chargée d’examiner la question de l’aide aux victimes des conflits internes, Revue internationale de la Croix-Rouge 530/1963, p. 78 s.).

S’agissant du critère de l’organisation, il faut que les acteurs de violence armée aient atteint un niveau d’organisation minimal. Les forces gouvernementales sont présumées satisfaire à cette exigence, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à une évaluation dans chaque cas (TPIY, Affaire Haradinaj, Jugement du 3 avril 2008, par. 60). Quant aux groupes armés non gouvernementaux, les éléments indicatifs qui entrent en ligne de compte sont notamment l’existence d’un organigramme exprimant une structure de commandement, le pouvoir de lancer des opérations coordonnant différentes unités, la capacité de recruter et de former de nouveaux combattants ou l’existence d’un règlement interne (TPIY, Affaire Boskoski, Jugement du 10 juillet 2008, par. 199 à 203; TPIY, Affaire Limaj, Jugement du 30 novembre 2005, par. 168; TPIY, Affaire Haradinaj, Jugement du 3 avril 2008, par. 49). Lorsque l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas satisfaite, une situation de violence sera éventuellement qualifiée seulement de troubles intérieurs ou de tensions internes. Ces deux dernières notions, qui désignent des formes d’instabilité sociale, ne relèvent pas du conflit armé (Sylvain Vité, Typologie des conflits armés en droit international humanitaire: concepts juridiques et réalités, Revue internationale de la Croix-Rouge 873/2009, p. 7).

Pour ce qui concerne le PA II, il s’agit d’un instrument qui complète et développe l’art. 3 commun; il en est le prolongement et repose sur la même économie (CICR, Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, 1986, n° 4437). Le seuil d’application du Protocole II est déterminé par les critères énoncés en son article premier. A teneur de l’art. 1er
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 1
1    Dieses Gesetz findet Anwendung auf das Verfahren in Verwaltungssachen, die durch Verfügungen von Bundesverwaltungsbehörden in erster Instanz oder auf Beschwerde zu erledigen sind.
2    Als Behörden im Sinne von Absatz 1 gelten:
a  der Bundesrat, seine Departemente, die Bundeskanzlei und die ihnen unterstellten Dienstabteilungen, Betriebe, Anstalten und anderen Amtsstellen der Bundesverwaltung;
b  Organe der Bundesversammlung und der eidgenössischen Gerichte für erstinstanzliche Verfügungen und Beschwerdeentscheide nach Beamtengesetz vom 30. Juni 19277;
c  die autonomen eidgenössischen Anstalten oder Betriebe;
cbis  das Bundesverwaltungsgericht;
d  die eidgenössischen Kommissionen;
e  andere Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, soweit sie in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen.
3    Auf das Verfahren letzter kantonaler Instanzen, die gestützt auf öffentliches Recht des Bundes nicht endgültig verfügen, finden lediglich Anwendung die Artikel 34-38 und 61 Absätze 2 und 3 über die Eröffnung von Verfügungen und Artikel 55 Absätze 2 und 4 über den Entzug der aufschiebenden Wirkung. Vorbehalten bleibt Artikel 97 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 19469 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung betreffend den Entzug der aufschiebenden Wirkung von Beschwerden gegen Verfügungen der Ausgleichskassen.10 11
par. 1 PA II, qui développe et complète l’art. 3 commun aux CG sans modifier ses conditions d’application actuelles, le PA II s’applique à tous les conflits armés qui ne sont pas couverts par l’article premier du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 2 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et qui se déroulent sur le territoire d’une Haute Partie contractante entre ses forces armées et des forces dissidentes ou des groupes armés organisés et qui, sous la conduite d’un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu’il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées. En vertu du par. 2, le Protocole II ne s’applique pas aux situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues, qui ne sont pas considérés comme des conflits armés.

Le PA II s’applique donc aux conflits armés non internationaux. La définition du PA II est plus étroite que celle de l’art. 3 commun aux CG sous deux aspects. Premièrement, elle introduit la condition d’un contrôle sur le territoire, en précisant que les parties non gouvernementales doivent exercer un contrôle qui «leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées». Deuxièmement, l’application du PA II est expressément limitée aux conflits armés entre forces armées de l’Etat et des forces armées dissidentes ou d’autres groupes armés organisés. Contrairement à l’art. 3
IR 0.518.522 Zusatzprotokoll vom 8. Juni 1977 zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz der Opfer nicht internationaler bewaffneter Konflikte (Protokoll II)
Protokoll-II Art. 3 Nichtintervention - 1. Dieses Protokoll darf nicht zur Beeinträchtigung der Souveränität eines Staates oder der Verantwortung der Regierung herangezogen werden, mit allen rechtmässigen Mitteln die öffentliche Ordnung im Staat aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen oder die nationale Einheit und territoriale Unversehrtheit des Staates zu verteidigen.
1    Dieses Protokoll darf nicht zur Beeinträchtigung der Souveränität eines Staates oder der Verantwortung der Regierung herangezogen werden, mit allen rechtmässigen Mitteln die öffentliche Ordnung im Staat aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen oder die nationale Einheit und territoriale Unversehrtheit des Staates zu verteidigen.
2    Dieses Protokoll darf nicht zur Rechtfertigung einer wie immer begründeten unmittelbaren oder mittelbaren Intervention in den bewaffneten Konflikt oder in die inneren oder äusseren Angelegenheiten der Hohen Vertragspartei herangezogen werden, in deren Hoheitsgebiet dieser Konflikt stattfindet.
commun, le Protocole II ne s’applique pas aux conflits armés qui opposent uniquement des groupes armés non étatiques. Comme pour l’art. 3
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 3 - Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf:
a  das Verfahren von Behörden im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe e, soweit gegen ihre Verfügungen die Beschwerde unmittelbar an eine Bundesbehörde unzulässig ist;
b  das erstinstanzliche Verfahren der erstmaligen Begründung des Dienstverhältnisses von Bundespersonal, der Beförderung von Bundespersonal, der dienstlichen Anordnungen an das Bundespersonal16 und das Verfahren der Ermächtigung zur Strafverfolgung gegen Bundespersonal;
c  das erstinstanzliche Verwaltungsstrafverfahren und das gerichtspolizeiliche Ermittlungsverfahren;
d  das Verfahren der Militärstrafrechtspflege einschliesslich der Militärdisziplinarrechtspflege, das Verfahren in militärischen Kommandosachen nach Artikel 37 sowie Verfahren nach den Artikeln 38 und 39 des Militärgesetzes vom 3. Februar 199518,19 ...20;
dbis  das Verfahren in Sozialversicherungssachen, soweit das Bundesgesetz vom 6. Oktober 200022 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts anwendbar ist;
e  das Verfahren der Zollveranlagung;
ebis  ...
f  das erstinstanzliche Verfahren in anderen Verwaltungssachen, wenn deren Natur die Erledigung auf der Stelle durch sofort vollstreckbare Verfügung erfordert.
commun, il ne peut y avoir de conflit armé non international au sens du PA II que si la situation atteint un certain degré de violence qui la distingue des cas de tensions internes ou de troubles intérieurs. Le champ d’application de cet instrument est toutefois plus restreint que celui de l’art. 3 commun aux CG. Il exige en effet que les forces non gouvernementales atteignent un niveau d’organisation particulièrement élevé, puisqu’elles doivent être placées «sous la conduite d’un commandement responsable» et exercer un contrôle territorial qui leur permette «de mener des opérations militaires continues et concertées».

Si l’art. 3 commun aux CG suppose lui aussi que les groupes armés fassent preuve d’un certain degré d’organisation, il ne prévoit en revanche pas que ces groupes soient en mesure de maîtriser une portion du territoire. Il peut donc arriver en pratique qu’un conflit tombe sous le coup de l’art. 3
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 3 - Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf:
a  das Verfahren von Behörden im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe e, soweit gegen ihre Verfügungen die Beschwerde unmittelbar an eine Bundesbehörde unzulässig ist;
b  das erstinstanzliche Verfahren der erstmaligen Begründung des Dienstverhältnisses von Bundespersonal, der Beförderung von Bundespersonal, der dienstlichen Anordnungen an das Bundespersonal16 und das Verfahren der Ermächtigung zur Strafverfolgung gegen Bundespersonal;
c  das erstinstanzliche Verwaltungsstrafverfahren und das gerichtspolizeiliche Ermittlungsverfahren;
d  das Verfahren der Militärstrafrechtspflege einschliesslich der Militärdisziplinarrechtspflege, das Verfahren in militärischen Kommandosachen nach Artikel 37 sowie Verfahren nach den Artikeln 38 und 39 des Militärgesetzes vom 3. Februar 199518,19 ...20;
dbis  das Verfahren in Sozialversicherungssachen, soweit das Bundesgesetz vom 6. Oktober 200022 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts anwendbar ist;
e  das Verfahren der Zollveranlagung;
ebis  ...
f  das erstinstanzliche Verfahren in anderen Verwaltungssachen, wenn deren Natur die Erledigung auf der Stelle durch sofort vollstreckbare Verfügung erfordert.
commun, mais ne remplisse pas les conditions fixées par le PA II. En revanche, tous les conflits armés couverts par PA II le sont aussi par l’art. 3 commun aux CG (Sylvain Vité, Typologie des conflits armés en droit international humanitaire: concepts juridiques et réalités, Revue internationale de la Croix-Rouge 873/2009, p. 9). Le degré de contrôle territorial exigible peut notamment faire l’objet d’appréciations différentes selon les cas. Si on adopte une interprétation large, la notion de conflit armé non international au sens du PA II se rapproche de celle de l’art. 3 commun aux CG. Dans ce cas, même un contrôle temporaire et limité géographiquement suffirait. Inversement, si on interprète strictement l’art. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 1
1    Dieses Gesetz findet Anwendung auf das Verfahren in Verwaltungssachen, die durch Verfügungen von Bundesverwaltungsbehörden in erster Instanz oder auf Beschwerde zu erledigen sind.
2    Als Behörden im Sinne von Absatz 1 gelten:
a  der Bundesrat, seine Departemente, die Bundeskanzlei und die ihnen unterstellten Dienstabteilungen, Betriebe, Anstalten und anderen Amtsstellen der Bundesverwaltung;
b  Organe der Bundesversammlung und der eidgenössischen Gerichte für erstinstanzliche Verfügungen und Beschwerdeentscheide nach Beamtengesetz vom 30. Juni 19277;
c  die autonomen eidgenössischen Anstalten oder Betriebe;
cbis  das Bundesverwaltungsgericht;
d  die eidgenössischen Kommissionen;
e  andere Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, soweit sie in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen.
3    Auf das Verfahren letzter kantonaler Instanzen, die gestützt auf öffentliches Recht des Bundes nicht endgültig verfügen, finden lediglich Anwendung die Artikel 34-38 und 61 Absätze 2 und 3 über die Eröffnung von Verfügungen und Artikel 55 Absätze 2 und 4 über den Entzug der aufschiebenden Wirkung. Vorbehalten bleibt Artikel 97 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 19469 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung betreffend den Entzug der aufschiebenden Wirkung von Beschwerden gegen Verfügungen der Ausgleichskassen.10 11
par. 1 du PA II, les situations visées par ce dernier se limitent aux cas où la partie non gouvernementale exerce un contrôle similaire à celui d’un Etat et où la nature des affrontements est semblable à celle d’un conflit armé international (Sylvain Vité, Typologie des conflits armés en droit international humanitaire: concepts juridiques et réalités, Revue internationale de la Croix-Rouge 873/2009, p. 9 et les références citées). Le CICR semble adopter pour sa part une position intermédiaire sur ce point, en admettant que la maîtrise territoriale puisse revêtir parfois un «caractère relatif, par exemple quand les centres urbains restent en mains gouvernementales tandis que les zones rurales échappent à leur autorité». Il considère toutefois que la nature même des obligations formulées dans le Protocole II suppose «une certaine stabilité dans le contrôle d’une portion, même modeste, du territoire» (CICR, Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, 1986, n° 66 à 118).

Dans le cas d’espèce, les faits reprochés à Alieu Kosiah s’inscrivent dans le contexte de la première guerre civile qui a eu lieu au Libéria entre 1989 et 1996.

S’agissant du caractère non international du conflit, il en va d’une guerre qui est restée dans les frontières du Libéria, qui a consisté tout d’abord en un affrontement entre l’armée gouvernementale (AFL) et le groupe dissident NPFL, pour finir par impliquer d’autres groupes armés du pays, dont la faction ULIMO (pour plus de détails, voir supra consid. C). Le caractère non international du conflit n’est pas contesté par les parties.

Le caractère armé du conflit n’est pas non plus contesté. A ce sujet, il peut être relevé les éléments suivants.

S’agissant du critère de l’intensité de la violence, la guerre a duré de décembre 1989 jusqu’en août 1996, soit durant sept ans. Les affrontements ont été nombreux, en particulier aux alentours de Monrovia (10-01-0249 s.) et dans le comté de Lofa (10-01-0260 ss). Les différentes forces en présence se sont opposées et ont contrôlé successivement des territoires du pays. Certains événements ont particulièrement marqué le conflit, à savoir notamment l’assassinat du Président Samuel Doe en septembre 1990 (10-01-0249) et l’opération «Octopus» (10-01-0250) menée par les NPFL, en octobre 1992. Les différentes factions armées se sont ainsi disputées le contrôle des différents territoires du Libéria. A la mi-1990, les NPFL contrôlaient 80 pour cent du territoire national. L’ECOMOG et l’AFL ont longtemps contrôlé Monrovia et ses alentours (10-01-0249). ULIMO a pour sa part conquis l’ouest du pays, et en particulier le comté de Lofa (10-01-0250). L’armée gouvernementale (AFL) a été déployée dès l’arrivée des NPFL sur sol libérien et est devenue l’une des principales forces en présence (10-01-0249, 0253). A partir d’août 1990, elle a reçu le soutien de l’ECOMOG, une force d’interposition intergouvernementale mise sur pied par les pays de la région d’Afrique de l’Ouest (10-01-0249). S’agissant de l’armement, tant les ULIMO que les NPFL ont notamment utilisé de l’artillerie lourde après la prise de Zorzor par les ULIMO (10-01-0265). Durant les sept ans de guerre civile, plusieurs accords de cessez-le-feu ont été conclus, lesquels ont été rompus par la reprise des hostilités, jusqu’au dernier accord, soit l’Accord d’Abuja II, qui a été signé en août 1996 et qui a mis fin à la première guerre civile libérienne (10-01-0250 s.). S’agissant du nombre de victimes causées, il n’existe pas de chiffres officiels à ce propos. Toutes les sources mentionnent néanmoins plusieurs centaines de milliers de victimes (10-01-0331, 0319 s.). En plus d’avoir fait un grand nombre de victimes, la première guerre civile au Libéria a également été le théâtre de moult pillages et destructions de villes, de villages et d’infrastructures par les différentes factions en conflit. Ainsi, les NPFL ont détruit la plupart des maisons de la ville de Voinjama en début d’année 1993 et les ULIMO ont été accusés de détruire les villages du Lofa
ainsi que des sanctuaires traditionnels et des génératrices ou centrales électriques (10-01-0265, 0269, 0282). De nombreux civils ont également été contraints de fuir les zones de combats. Ainsi, selon la TRC, plus de 160'000 civils ont fui le Libéria en direction de la Guinée et de la Côte d’Ivoire entre janvier et mai 1990 (14-01-0089). Dans son édition du 16 décembre 1992, le Daily News de Monrovia faisait état de plus de 700'000 personnes ayant fui le Libéria depuis le début de la guerre et 750'000 personnes déplacées à l’intérieur du pays (10-01-0348 s.). En décembre 1993, l’Agence France Presse mentionnait plus de 200'000 personnes déplacées, alors que d’autres sources faisaient état d’environ 250'000 réfugiés (10-01-0317, 0319).

Concernant le critère de l’organisation, il convient de relever que les ULIMO, dont faisait partie le prévenu, disposaient également d’une structure de commandement. Alhaji Kromah était ainsi le porte-parole de la faction, alors qu’Albert Karpeh était à la tête du commandement opérationnel. A la suite de l’assassinat d’Albert Karpeh en juin 1992, Alhaji Kromah est devenu le leader incontesté des ULIMO. Ce dernier a établi le quartier général de l’organisation ULIMO à Tubmanburg, capital du comté de Bomi (10-01-0256). Lors de la scission des ULIMO en mars 1994, les groupes ULIMO-K et ULIMO-J avaient chacun à leur tête un leader, à savoir Alhaji Kromah pour le premier et Roosevelt Johnson pour le second (10-01-0256 ss). Même si la chaîne de commandement a été fluctuante durant les sept années de guerre civile des ULIMO et si les combattants s’auto-attribuaient leurs grades militaires, il n’en demeure pas moins que les ULIMO, puis les ULIMO-K et ULIMO-J étaient organisés selon une structure militaire et avaient des intérêts et objectifs communs, ce qui leur a permis de prendre le contrôle de nombreux territoires, en particulier ceux du comté de Lofa. Ainsi, les ULIMO ont-ils été capables de mener des opérations, de manière organisée, qui ont permis la conquête de ce comté (10-01-0260 ss). S’agissant de l’effectif, les ULIMO comptaient avant leur scission 6'000 hommes, puis les ULIMO-K en comptaient 4'000 et les ULIMO-J 3'000 (10-01-0253 s.). Les ULIMO recrutaient de nouveaux membres au sein de la population civile, y compris des enfants (10-01-0279 s.). S’agissant des armes, ils pouvaient s’approvisionner auprès de la Sierra Leone et de la Guinée (10-01-0253). Les soldats suivaient en outre leur formation en Sierra Leone (10-01-0256).

Il résulte de ce qui précède qu’un conflit armé s’est effectivement déroulé durant la première guerre civile du Libéria compte tenu tant de l’intensité de la violence qui s’est produite que de l’organisation des factions, en particulier du groupement ULIMO, dont faisait partie le prévenu.

L’existence d’un conflit armé non international devant être reconnu, l’art. 3 commun aux CG et l’art. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 4 - Bestimmungen des Bundesrechts, die ein Verfahren eingehender regeln, finden Anwendung, soweit sie den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht widersprechen.
PA II s’appliquent matériellement aux faits reprochés à Alieu Kosiah dans l’acte d’accusation du 22 mars 2019, à condition que ceux-ci se soient inscrits effectivement dans le cadre dudit conflit, ce qui sera examiné au cas par cas.

4.4.3 Champ d’application personnel

Sont protégées par l’art. 3 commun aux CG les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres armés qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause (par. 1).

Sont protégées par l’art. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 4 - Bestimmungen des Bundesrechts, die ein Verfahren eingehender regeln, finden Anwendung, soweit sie den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht widersprechen.
PA II toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de liberté (par. 1) ainsi que les enfants (par. 3).

Aussi, le fait de tuer un combattant qui n’est ni capturé ni hors de combat, ou un civil participant directement aux hostilités est en principe licite en droit international humanitaire et n’est donc pas pénalement réprimé (TPIY, Affaire Staniši et Zupljanin, Jugement du 27 mars 2013, par. 42; CPI, Affaire Bemba Gombo, Jugement du 19 octobre 2016, par. 92 à 94).

En l’occurrence, les faits reprochés à Alieu Kosiah dans l’acte d’accusation ont été commis soit contre des civils qui ne participaient pas aux hostilités, soit contre des soldats capturés, soit encore contre un enfant, de sorte que l’art. 3 commun aux CG et l’art. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 4 - Bestimmungen des Bundesrechts, die ein Verfahren eingehender regeln, finden Anwendung, soweit sie den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht widersprechen.
PA II s’appliquent, rationae personae, aux présumées victimes des crimes en cause.

4.4.4 Conclusion

Les art. 3 commun aux CG et 4 PA II s’appliquent aux faits reprochés à Alieu Kosiah dans l’acte d’accusation du 22 mars 2019.

5. Prescription

En vertu de l’art. 56bis aCPM dans sa version en vigueur au moment des faits reprochés, les crimes de guerre étaient imprescriptibles. L’actuel art. 59 al. 1 let. c
SR 321.0 Militärstrafgesetz vom 13. Juni 1927 (MStG)
MStG Art. 59 - 1 Keine Verjährung tritt ein für:
1    Keine Verjährung tritt ein für:
a  Völkermord (Art. 108);
b  Verbrechen gegen die Menschlichkeit (Art. 109 Abs. 1 und 2);
c  Kriegsverbrechen (Art. 111 Abs. 1-3, 112 Abs. 1 und 2, 112a Abs. 1 und 2, 112b, 112c Abs. 1 und 2 und 112d);
d  Verbrechen, die als Mittel zu Erpressung oder Nötigung Leib und Leben vieler Menschen in Gefahr brachten oder zu bringen drohten, namentlich unter Verwendung von Massenvernichtungsmitteln, durch Auslösen von Katastrophen oder durch Geiselnahme;
e  sexuelle Nötigung (Art. 153), Vergewaltigung (Art. 154), Schändung (Art. 155), sexuelle Handlungen mit Kindern (Art. 156 Ziff. 1) und Ausnützung der militärischen Stellung (Art. 157), wenn sie an Kindern unter 12 Jahren begangen wurden.106
2    Wäre die Strafverfolgung bei Anwendung der Artikel 55 und 56 verjährt, so kann das Gericht die Strafe mildern.
3    Die Absätze 1 Buchstaben a, c und d sowie 2 gelten, wenn die Strafverfolgung oder die Strafe am 1. Januar 1983 nach dem bis zu jenem Zeitpunkt geltenden Recht noch nicht verjährt war. Absatz 1 Buchstabe b gilt, wenn die Strafverfolgung oder die Strafe beim Inkrafttreten der Änderung vom 18. Juni 2010 dieses Gesetzes nach bisherigem Recht noch nicht verjährt war. Absatz 1 Buchstabe e gilt, wenn die Strafverfolgung oder die Strafe am 30. November 2008 nach dem bis zu jenem Zeitpunkt geltenden Recht noch nicht verjährt war.107 108
CPM prévoit également l’imprescriptibilité pour cette catégorie de crimes.

Il convient dès lors de constater que l’action pénale n’est en l’occurrence pas prescrite et ce pour tous les crimes reprochés au prévenu.

6. Questions relatives aux témoignages dits à charge

Durant les débats, la défense a plaidé un certain nombre d’arguments d’ordre général qui concernent toutes les parties plaignantes et tous les témoins dits à charge. Les questions ainsi soulevées sont traitées dans le cadre du présent chapitre, dès lors qu’elles concernent plusieurs des reproches dirigés contre le prévenu qui seront examinés plus bas.

6.1 Qualité du travail effectué par les organisations Civitas Maxima et RRR.

6.1.1 Tout au long de la procédure, Alieu Kosiah a tenté de démontrer que l’ouverture d’une instruction pénale contre lui fut le résultat d’un acharnement à son encontre de la part de Benoît en sa qualité de directeur du RRR., de Maître Alain Werner en tant que directeur de l’organisation Civitas Maxima, des parties plaignantes et de leurs conseils ainsi que des témoins dits à charge. Sa position a toujours été de nier les faits qui lui sont reprochés en se posant en victime d’un complot général. Selon lui, c’est en raison de son domicile en Suisse que Maître Alain Werner et Benoît auraient investigué à son sujet. De plus, les parties plaignantes ne se seraient pas manifestées d’elles-mêmes auprès de ces derniers pour le dénoncer, puisqu’elles auraient été recrutées à dessein, dans le but de constituer un dossier contre lui, ce qui serait la preuve de la réalité d’une conspiration.

6.1.2 Maître Alain Werner et Benoît sont tous deux directeurs d’organisations impliquées dans la lutte contre l’impunité en matière de crimes internationaux. L’une de leurs tâches essentielles est d’enquêter, à leur échelle, sur les crimes qui ont pu être commis dans les différentes régions du monde qui ont été touchées par la guerre et dans lesquelles lesdits crimes restent totalement impunis en raison de l’incapacité, respectivement de l’absence de volonté, du pays concerné de les poursuivre. Cela ressort clairement des statuts des organisations de ce genre. Maître Alain Werner et Benoît constituent ainsi des dossiers leur permettant ensuite de déposer des dénonciations ou plaintes pénales auprès d’autorités susceptibles d’être compétentes, notamment en vertu du principe de l’universalité de la poursuite. Il est connu que les crimes de droit international sont dénoncés avec beaucoup de difficulté par les victimes. Cela s’explique par plusieurs raisons, et notamment par la peur de représailles de leurs auteurs ou de leurs proches, ou même de l’Etat dans lequel les victimes de crimes internationaux vivent. Ainsi, souvent, ces dernières ne dénoncent pas d’elles-mêmes les violences qu’elles ont subies. Fréquemment, des enquêteurs doivent les rechercher et les trouver pour qu’elles puissent ensuite faire valoir leurs droits en justice.

6.1.3 En l’occurrence, il a été expliqué à plusieurs reprises dans la procédure que l’organisation RRR. envoyait de ses membres dans des cafés ou des hatay shops (établissements publics) au Libéria afin de recueillir des témoignages sur les crimes commis durant la guerre et sur leurs auteurs. Plusieurs parties plaignantes de la procédure ont déclaré avoir été approchées de la sorte. Compte tenu des spécificités des crimes à caractère international et de la difficulté de les poursuivre, cette méthode de travail n’apparaît pas critiquable, mais au contraire utile in casu pour faire la lumière sur des faits qui se sont produits au Libéria durant la guerre civile. De plus, s’il semble effectivement établi, à teneur des échanges d’e-mails intervenus entre Maître Alain Werner et Benoît (cf. 15-01-0273 ss), que le premier a chargé le second d’enquêter sur le prévenu, la Cour ne voit pas quel argument la défense entend tirer de cette constatation. En effet, sachant qu’Alieu Kosiah avait été impliqué dans la première guerre civile du Libéria avec la faction ULIMO et qu’il résidait en Suisse, Maître Alain Werner a vraisemblablement vu l’opportunité de faire valoir les droits d’une partie des victimes dans le cadre d’une procédure suisse, à condition qu’une participation concrète du prévenu aux crimes de guerre puisse être établie. Forts de cette conviction, Maître Alain Werner et les autres avocats des parties plaignantes ont déposé des dénonciations pénales au nom de leurs mandants respectifs. Cette manière d’agir ne prêtant pas le flanc à la critique, le prévenu ne saurait donc tirer d’argument des circonstances dans lesquelles les enquêtes du RRR. à son encontre ont été menées, ni même de la façon dont les parties plaignantes ont été approchées. Le fait d’approcher des gens dans des hatay shops n’est en rien répréhensible, ni critiquable. D’ailleurs le prévenu ne fournit pas de raison concrète de croire le contraire.

6.1.4 La défense conteste également la fiabilité des témoignages recueillis par le RRR., en raison notamment des méthodes de travail qui auraient été utilisées lors des auditions, lesquelles lui sont, selon ses propres dires, largement inconnues. Elle a également relevé un certain nombre de prétendues contradictions dans le récit du directeur de l’organisation à ce propos.

Benoît, directeur du RRR., a été longuement interrogé durant l’instruction, en qualité de témoin, sur le travail effectué par cette organisation. Il s’est en particulier largement expliqué sur la manière dont le RRR. a procédé pour recueillir les témoignages. Cela étant, le travail déployé en amont du dépôt des dénonciations pénales n’est pas déterminant pour apprécier la crédibilité des parties plaignantes. Certes, il est primordial que ces dernières n’aient pas été influencées dans leurs dénonciations par quelque intervenant. En l’occurrence, aucun élément du dossier ne permet de conclure à l’existence d’une telle influence sur elles. Si le prévenu reproche à Benoît d’être orienté ou prévenu, il ne fournit pas de raison concrète de s’en convaincre. De plus, les parties plaignantes ont été interrogées à deux reprises au cours de la procédure et la Cour a pu apprécier les faits qu’elles ont dénoncés à la lumière des explications qu’elles ont fournies à ces occasions. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de procéder à un examen approfondi des déclarations de Benoît, dans la mesure où ce n’est pas sa crédibilité à lui qui doit être évaluée pour juger des faits de la cause, mais celle des parties plaignantes et des témoins qui ont dénoncé le prévenu.

6.1.5 En conclusion, la défense ne saurait tirer d’argument décisif de la manière dont les activités d’Alieu Kosiah ont été mises à jour par les enquêteurs du RRR., ni du travail déployé par cette dernière pour recueillir les différents récits ayant abouti au dépôt des dénonciations pénales, étant précisé que ces récits restent soumis à la libre appréciation des preuves.

6.2 Dénonciations pénales

6.2.1 La défense a également soulevé la question de la crédibilité des parties plaignantes en raison des contradictions qu’elle a décelées entre le contenu de leurs dénonciations pénales respectives et leurs dépositions subséquentes devant le MPC. Il s’agirait là encore, selon le prévenu, d’indices du complot dont il se prétend victime. Toutefois, le prévenu est toujours resté flou sur l’identité des divers auteurs de ce complot, ainsi que sur leurs buts et leurs moyens.

6.2.2 Une dénonciation pénale constitue un acte par lequel une personne porte à la connaissance de l’autorité compétente la commission d’une infraction (par laquelle elle peut être lésée ou non) et qui permet de déclencher l’ouverture d’une instruction pénale (cf. art. 301
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 301 Anzeigerecht - 1 Jede Person ist berechtigt, Straftaten bei einer Strafverfolgungsbehörde schriftlich oder mündlich anzuzeigen.
1    Jede Person ist berechtigt, Straftaten bei einer Strafverfolgungsbehörde schriftlich oder mündlich anzuzeigen.
1bis    Die anzeigende Person kann von der Strafverfolgungsbehörde eine Bestätigung der mündlich zu Protokoll gegebenen Anzeige verlangen.230
2    Die Strafverfolgungsbehörde teilt der anzeigenden Person auf deren Anfrage mit, ob ein Strafverfahren eingeleitet und wie es erledigt wird.
3    Der anzeigenden Person, die weder geschädigt noch Privatklägerin oder Privatkläger ist, stehen keine weitergehenden Verfahrensrechte zu.
CPP). Si la dénonciation pénale est un élément qui peut être pris en considération pour apprécier les faits relatés et la crédibilité de son auteur, elle doit, dans tous les cas, être confirmée (ou infirmée) par l’audition de ce dernier sur les reproches qui y sont formulés.

6.2.3 En l’occurrence, les circonstances dans lesquelles les parties plaignantes ont relaté les faits à l’origine de leurs dénonciations pénales font que la valeur probante de ces dernières doit être relativisée. En effet, il ressort du dossier que lesdites dénonciations n’ont pas forcément été relues aux parties plaignantes, ni même traduites. A cela s’ajoutent les difficultés de communication qu’ont éprouvées leurs conseils, compte tenu du fait qu’elles s’expriment en anglais libérien, qui comporte effectivement quelques différences avec l’anglais international. Les avocats semblent en outre n’avoir disposé que de peu de temps pour s’entretenir avec leurs mandants avant de rédiger leurs dénonciations pénales. Au vu de ces circonstances, il ne peut être prêté beaucoup de précision et d’exactitude auxdites dénonciations, susceptibles de comporter des erreurs, imprécisions et approximations. Ce que la Cour a considéré comme étant en revanche déterminant est la cohérence de leurs dépositions faites devant le MPC et lors des débats. Les parties plaignantes ont d’ailleurs pu s’exprimer abondamment sur les faits qu’elles reprochent au prévenu. La Cour a en outre eu l’occasion d’éprouver la crédibilité de leurs récits respectifs en les confrontant aux contradictions qui subsistaient entre leurs dénonciations pénales et les déclarations qu’elles ont faites durant l’instruction. Ainsi, ce sont surtout la constance dans les déclarations des parties plaignantes, les explications qu’elles ont pu donner quant aux contradictions existantes, ainsi que la corroboration de leurs dépositions par d’autres participants à la procédure, qui ont été déterminantes dans ce dossier pour apprécier la réalité des faits décrits dans l’acte d’accusation. Ces éléments d’appréciation se sont avérés d’autant plus importants que les preuves au dossier reposent essentiellement, si ce n’est exclusivement, sur des témoignages. Ces éléments seront examinés de manière approfondie dans le cadre de l’analyse de chacune des infractions reprochées à Alieu Kosiah.

L’argument précité de la défense n’est par conséquent pas décisif.

6.3 Contradictions dans les récits des parties plaignantes et des témoins dits à charge

6.3.1 Durant toute la procédure, y compris lors des débats, le prévenu a principalement axé son système de défense sur toutes les contradictions qu’il estime avoir pu déceler dans les récits des parties plaignantes et des témoins dits à charge, estimant qu’il s’agit là de la preuve que ces derniers mentent et ont fomenté un complot contre lui. La Cour traitera des seules contradictions qu’elle estime pertinentes d’examiner dans le cadre de l’analyse des faits reprochés au prévenu. A ce stade, il convient déjà d’énoncer quelques principes qui ont guidé le tribunal dans son appréciation des déclarations des parties plaignantes et des témoins dits à charge.

6.3.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 10 Unschuldsvermutung und Beweiswürdigung - 1 Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Das Gericht würdigt die Beweise frei nach seiner aus dem gesamten Verfahren gewonnenen Überzeugung.
3    Bestehen unüberwindliche Zweifel an der Erfüllung der tatsächlichen Voraussetzungen der angeklagten Tat, so geht das Gericht von der für die beschuldigte Person günstigeren Sachlage aus.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle exige, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute profite au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1274/2020 du 2 juillet 2021 consid. 1.1).

6.3.3 S’agissant de l’appréciation des faits, même si l’existence de contradictions ou d’erreurs dans les déclarations des parties plaignantes et des témoins dits à charge peut soulever des questions sur leur crédibilité, il convient de tenir compte de ce qu’ils ont vécu des évènements sanglants et traumatisants. En effet, quand il en va de tels évènements dans leurs récits, certaines contradictions et imprécisions sont prévisibles (Arrêt du Tribunal militaire de cassation vol. 12 [1997-2005] Nr. 21 consid. 6b).

6.3.4 De plus, il convient de noter qu’à la lumière des connaissances scientifiques, les évènements traumatiques sont traités différemment des événements quotidiens. D'une part, des distorsions de la mémoire et des pertes de mémoire peuvent survenir, notamment en raison de tentatives de refoulement. D'autre part, chez certaines victimes, un grand nombre de détails de l'expérience traumatique restent gravés dans la mémoire. L’abondance des détails, en particulier sur des aspects secondaires, constitue en effet une caractéristique courante des souvenirs à prendre en compte dans l'analyse des déclarations. Le tribunal doit donc tenir compte de ces connaissances et de ce contexte théorique lors de l'appréciation des déclarations des participants à la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.2 et les références citées).

6.3.5 En outre, la crédibilité générale en tant que caractéristique personnelle durable d'un individu n'a guère d'importance. La crédibilité des déclarations concrètes est bien plus importante pour la recherche de la vérité (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.3).

6.3.6 C’est ainsi à la lumière des principes susmentionnés que la Cour appréciera les dépositions des parties plaignantes et des témoins ainsi que les éventuelles contradictions, dans la mesure où elles sont pertinentes pour les faits de la cause. Dans tous les cas, il ne peut être déduit d’emblée de ces contradictions qu’elles contiennent une absence totale de crédibilité, comme le soutient la défense.

6.4 Identification du prévenu

6.4.1 La défense a également plaidé la théorie du complot du fait que certaines parties plaignantes et certains témoins dits à charge n’ont pas été en mesure d’identifier le prévenu sur les planches photographiques qui leur ont été présentées par le MPC durant l’instruction. En l’occurrence, cette question est d’autant plus déterminante que le prévenu conteste avoir commis les actes qui lui sont reprochés, en affirmant qu’il n’était pas sur place au moment où ceux-ci se sont déroulés.

6.4.2 S’il est vrai que, dans la plupart des procédures pénales, la crédibilité d’une partie plaignante ou d’un témoin dépend grandement de sa capacité à identifier l’auteur présumé du crime, il en va différemment en l’espèce compte tenu des particularités du cas qui nous occupe. En effet, les faits dénoncés remontent aux années 1993 à 1995 et les auditions des parties plaignantes, respectivement des témoins dits à charge, se sont déroulées entre 2015 et 2017, soit plus de 20 ans après. Le laps de temps qui s’est écoulé explique déjà pour partie la difficulté à identifier le prévenu. De plus, il convient également de considérer la nature des faits qui sont dénoncés, soit des crimes de guerre commis dans un climat de terreur. Les parties plaignantes et les témoins n’ont, pour la plupart, vu Alieu Kosiah qu’à quelques reprises durant la guerre, et souvent de façon furtive. Plusieurs d’entre eux ont spontanément déclaré avoir cherché à éviter le contact avec le prévenu, par crainte de celui-ci (cf. notamment 40.755.018). A cet égard, la défense ne peut être suivie lorsqu’elle compare l’identification faite facilement par les anciens gardes du corps du prévenu et par d’anciens soldats ULIMO entendus dans la procédure avec celle, beaucoup plus incertaine, des parties plaignantes et des témoins dits à charge. Les premiers ont en effet côtoyé quotidiennement le prévenu durant des mois, tandis que les seconds ne l’ont rencontré qu’à une, deux ou trois reprises pour la majorité d’entre eux. Aucune comparaison utile ne peut dès lors être faite entre ces deux catégories de personnes et, quoi qu’en dise le prévenu, il ne peut être inféré de l’incapacité de certaines parties plaignantes, respectivement de certains témoins dits à charge, d’identifier le prévenu sans aucune hésitation, que leurs déclarations ne sont pas crédibles. En outre, la question de la qualité des photographies, notamment quant à leurs couleurs, a été soulevée par certains participants à la procédure. Or, comme bon nombre d’entre eux ont décrit Alieu Kosiah en mentionnant la couleur de sa peau très foncée, si les couleurs de la photographie n’étaient pas fidèles à la réalité, il était plus difficile à ces parties plaignantes et témoins de reconnaître aisément le prévenu sur les planches photographiques qui leur ont été présentées durant l’instruction, ce d’autant qu’il en allait de photographies anciennes et pas très nettes.

6.4.3 On notera enfin que la difficulté avec laquelle les parties plaignantes ont identifié Alieu Kosiah démontre qu’elles n’ont pas été préparées à reconnaître le prévenu et que leurs dénonciations ne relèvent donc précisément pas du complot. Il aurait en effet été aisé à leurs conseils de leur montrer les planches photographiques (qui figuraient au dossier) à l’avance avant leurs auditions respectives par la police ou le MPC afin qu’elles soient capables d’identifier Alieu Kosiah.

6.4.4 Au vu de ce qui précède, le fait que certaines parties à la procédure n’ont pas reconnu Alieu Kosiah sur les photographies qui leur ont été soumises ne saurait, en soi, constituer un élément suffisant pour remettre en question, de manière générale, la crédibilité de leurs déclarations.

6.5 Absence de témoignage à l’appui des dénonciations pénales

6.5.1 La défense s’est étonnée du peu de témoins que les parties plaignantes ont fait venir pour corroborer les faits qu’elles ont dénoncés.

6.5.2 Il est vrai que le dossier contient peu de témoignages permettant d’accréditer les thèses soutenues par les parties plaignantes. Cela étant, ce petit nombre doit être replacé dans le contexte de la cause. En effet, la présente procédure concerne des crimes de guerre commis au Libéria, soit dans un pays qui n’a, à ce jour, pas encore souhaité que ses autorités pénales se saisissent des atrocités commises durant la guerre. Toutes les parties plaignantes entendues ont souligné le courage dont elles avaient dû faire preuve pour venir déposer en Suisse à deux reprises. Certaines ont même caché leur venue en Suisse à leur famille pour éviter de l’inquiéter. Elles ont également exprimé une certaine crainte de retourner dans leur pays après avoir déposé contre le prévenu. On peut dès lors aisément comprendre la difficulté qu’elles ont pu rencontrer pour trouver des personnes prêtes à se rendre en Suisse pour y témoigner, fort probablement au péril de leur vie. Un plaignant a d’ailleurs déclaré qu’il avait proposé à des tiers de venir témoigner et qu’il avait essuyé un refus de leur part en raison des craintes qu’ils avaient de témoigner (40.757.017, 025). Par surabondance, rappelons que la plupart des Libériens essaient de mettre cette partie de leur histoire loin derrière eux et évitent de se remémorer les évènements traumatisants.

6.5.3 A cela s’ajoute la réticence que certaines parties plaignantes ont exprimée lors des débats de parler de la procédure qui se déroule en Suisse à certains ressortissants libériens, ne connaissant pas les affinités et les intentions de ces derniers. Enfin, il en va de surcroît d’évènements qui se sont produits il y a plus de 20 ans.

6.5.4 Il ne peut par conséquent être tiré du petit nombre de témoins la conclusion que les parties plaignantes mentent quant aux faits qu’elles reprochent au prévenu.

6.6 Ethnie du prévenu

6.6.1 Durant sa plaidoirie, la défense a tenté de démontrer l’acharnement dont ont été victimes les personnes d’ethnie mandingo avant la guerre. Cet acharnement serait également à l’origine des dénonciations pénales déposées à l’encontre du prévenu.

6.6.2 La Cour ne sait pas s’il a pu y avoir au Libéria de la discrimination à l’égard des personnes d’ethnie mandingo avant la guerre. Toutefois, elle relève que la question n’est pas pertinente pour juger des faits de la présente cause. En effet, il n’est pas reproché à Alieu Kosiah d’avoir pris part à la première guerre civile en tant que membre de la faction ULIMO, composée principalement de Mandingos, mais d’avoir violé le droit de la guerre durant celle-ci, autrement dit d’avoir, à l’occasion des hostilités, violé le droit de la guerre en s’en prenant à des personnes protégées par le droit international humanitaire (enfant, civils et soldats ayant déposé les armes). De tels comportements ne sauraient résulter de son appartenance à un groupe, les ULIMO, composé principalement de Mandingos ou s’expliquer par la défense des intérêts de ceux-ci. Par conséquent, faute d’être pertinentes, les raisons pour lesquelles la guerre a éclaté, de même que celles pour lesquelles le prévenu a décidé de rejoindre les ULIMO, n’ont pas besoin d’être examinées dans le présent jugement.

6.6.3 S’agissant de la thèse du complot dont serait victime Alieu Kosiah en raison de son appartenance ethnique, force est de constater qu’elle est imaginaire et qu’elle ne repose sur aucun élément au dossier. Il n’a en particulier nullement été rendu vraisemblable que les parties plaignantes et les témoins dits à charge puissent avoir de l’animosité à l’égard des personnes d’ethnie mandingo. Quant à la thèse selon laquelle les Mandingos auraient été victimes, pendant et après la guerre, des jalousies que leurs succès, en particulier dans les affaires commerciales, auraient suscitées, elle n’a été corroborée ni par les éléments au dossier, ni par les personnes qui ont été entendues aux débats.

6.6.4 En conclusion, l’argumentation développée par la défense sur les injustices endurées par l’ethnie mandingo peut être écartée pour apprécier la réalité d’un possible complot.

6.7 Motivations des parties plaignantes à dénoncer le prévenu

6.7.1 On relèvera enfin que le prévenu a reproché aux parties plaignantes, tout au long de la procédure, de l’avoir dénoncé dans le but d’obtenir de l’argent ou l’asile en Suisse.

6.7.2 La Cour relève qu’aucune des parties plaignantes n’a déposé de demande d’asile lorsqu’elles se sont trouvées en Suisse. Il en va de même pour les témoins dits à charge. Ils sont ainsi tous repartis au Libéria, comme cela avait été convenu avec le MPC durant l’instruction et avec la Cour lors des débats. Le seul participant à avoir déposé une demande d’asile en Suisse fut Olivier, l’ancien enfant soldat ayant appartenu à la garde rapprochée du prévenu, qui n’est pas partie plaignante.

6.7.3 S’agissant des prétentions financières des parties plaignantes, la Cour relève que les montants réclamés par leurs avocats ont été tout à fait mesurés. De plus, il convient de souligner que les montants accordés au titre de tort moral (cf. infra consid. 10) seront dans tous les cas très difficiles à recouvrer, le prévenu n’ayant pas de fortune et la loi sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS.312.5), qui aurait éventuellement pu permettre aux parties plaignantes de percevoir une indemnité, étant inapplicable dans la mesure où les infractions n’ont pas été commises en Suisse et où les parties plaignantes n’étaient pas non plus domiciliées au moment de la commission de celles-ci (cf. art. 3
SR 312.5 Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opferhilfegesetz, OHG) - Opferhilfegesetz
OHG Art. 3 Örtlicher Geltungsbereich - 1 Opferhilfe wird gewährt, wenn die Straftat in der Schweiz begangen worden ist.
1    Opferhilfe wird gewährt, wenn die Straftat in der Schweiz begangen worden ist.
2    Ist die Straftat im Ausland begangen worden, so werden die Leistungen der Beratungsstellen unter den in diesem Gesetz genannten besonderen Bedingungen gewährt (Art. 17); Entschädigungen und Genugtuungen werden keine gewährt.
et 17
SR 312.5 Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opferhilfegesetz, OHG) - Opferhilfegesetz
OHG Art. 17 - 1 Bei einer Straftat im Ausland haben Anspruch auf Hilfe nach diesem Kapitel:
1    Bei einer Straftat im Ausland haben Anspruch auf Hilfe nach diesem Kapitel:
a  das Opfer, wenn es im Zeitpunkt der Straftat und im Zeitpunkt der Gesuchstellung Wohnsitz in der Schweiz hatte;
b  die Angehörigen des Opfers, wenn sowohl sie als auch das Opfer im Zeitpunkt der Straftat und im Zeitpunkt der Gesuchstellung Wohnsitz in der Schweiz hatten.
2    Hilfe wird nur geleistet, wenn der Staat, in dem die Straftat begangen wurde, keine oder keine genügenden Leistungen erbringt.
LAVI). Les seuls participants ayant formulé des prétentions financières exorbitantes pour leur venue en Suisse sont Victor X., Didier X. et Robert, soit trois personnes ayant été désignées par la défense pour venir témoigner.

6.7.4 En conclusion, l’argument de la défense tombe à faux.

7. Faits reprochés à Alieu Kosiah

7.1 Recrutement et utilisation d’un enfant soldat

7.1.1 Chef d’accusation

A teneur du chiffre 1.3.1 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu Kosiah d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne s’étant déroulé au Libéria de 1989 à 1996 et en qualité de membre de la faction armée ULIMO, recruté l’enfant Olivier (né le […]) et autorisé ce dernier à prendre part aux hostilités dans la région du Lofa, de janvier 1993 au […], date du quinzième anniversaire d’Olivier.

7.1.2 Moyens de preuve

Durant l’instruction

7.1.2.1 Entendu en qualité de témoin par le MPC, Olivier a déclaré que le groupe ULIMO était arrivé dans la localité de Todee durant la saison des pluies en 1992 (12-16-0010). Les NPFL avaient battu en retraite et Olivier faisait partie des civils qui ont été capturés par le bataillon Zebra du groupe ULIMO (12-16-0014 s.). C’est de cette manière qu’il a rejoint les ULIMO, alors qu’il devait avoir douze ans (12-16-0015). C’est à ce moment-là qu’il a fait la connaissance d’Alieu Kosiah, qui était l’un des commandants ULIMO entrés dans Todi (ou Todee). Le prévenu l’a alors pris comme enfant soldat (12-16-0010). Selon Olivier, alors que les ULIMO voulaient tuer le groupe de civils capturés, le prévenu a empêché qu’ils ne soient exécutés (12-16-0015, 0021). Il a indiqué avoir rejoint volontairement le groupe ULIMO en raison des avantages que cela comportait, à savoir ne pas voir sa sœur se faire violer sous ses yeux, ne pas voir son frère se faire tuer et ne pas devoir porter de charges. C’était également plus sûr pour sa propre vie de pouvoir porter une arme. Il souhaitait de plus pouvoir défendre son pays. Il y avait en effet beaucoup de destructions dans le pays à cause des NPFL. Il s’agissait de renverser Charles Taylor et de mettre fin aux agissement des NPFL qui détruisaient beaucoup de choses dans le pays, qui violaient des gens et qui tuaient (12-16-0016). Olivier est devenu un small soldier d’Alieu Kosiah (12-16-0010). Ce dernier était son commandant personnel et Olivier était assigné à lui directement. Quelle que soit la ligne de front où Alieu Kosiah allait, Olivier l’accompagnait (12-16-0021). Ce n’est pas contre sa volonté qu’Olivier a été assigné à Alieu Kosiah. Il a décidé de l’être cinq à six mois après avoir été recruté (12-16-0021). Selon lui, Alieu Kosiah était quelqu’un qui aimait beaucoup les enfants et qui prenait soin d’eux (12-16-0022). Pour Olivier, Alieu Kosiah s’est occupé de lui comme un père (12-16-0022). Il a déclaré que, quand il l’a rencontré, le prévenu a fait «des bonnes choses en sa présence» (12-16-0017). Après avoir été recruté, Olivier a dû suivre une formation de quelque trois mois, lors de laquelle on lui a enseigné le maniement des armes, comment se mettre à couvert et comment se cacher. Lors de cette formation, les principes «SOP» lui ont été inculqués, à savoir
les comportements à éviter ainsi que ceux que les soldats doivent adopter. Ces principes devaient être respectés, sous peine de punition. Alieu Kosiah n’est pas intervenu comme formateur d’Olivier. A l’issue de sa formation, ce dernier a reçu sa première arme, à savoir un AK-47. Par la suite, il a reçu d’autres armes (12-16-0019 ss).

7.1.2.2 S’agissant de son rôle aux côtés du prévenu, Olivier a déclaré lui avoir servi de bodyguard. Quiconque voulait rencontrer Alieu Kosiah devait passer par lui. Ainsi, par exemple, lorsqu’ils se rendaient au front, Olivier précédait toujours Alieu Kosiah afin de s’assurer qu’il n’était pas dangereux d’avancer. Il inspectait toujours les lieux avant qu’Alieu Kosiah ne s’y rende. Il goûtait également la nourriture avant qu’Alieu Kosiah ne la mange. Son travail, pour lequel il n’était pas rémunéré, consistait ainsi à s’assurer qu’Alieu Kosiah soit en sécurité (12-16-0022 s.). Quand Olivier se tenait à l’entrée d’une pièce dans laquelle se trouvait le prévenu, il portait une arme, soit un AK-47 (12-16-0023). Le témoin a également indiqué qu’Alieu Kosiah lui donnait parfois l’ordre se rendre sur la ligne de front pour combattre. Il s’est ensuite repris en affirmant que ce n’était pas à la demande d’Alieu Kosiah qu’il s’y rendait, mais qu’il y allait pour combattre pour l’organisation. Ce serait cette dernière qui lui aurait demandé d’aller combattre (12-16-0024). Olivier a déclaré avoir combattu avec Alieu Kosiah à Tenebu, John’s Town et Bokassa Junction (12-16-0054). Lorsqu’il se rendait sur la ligne de front avec Alieu Kosiah, ce dernier lui donnait des instructions (12-16-0054). Le prévenu est la personne qui l’a le plus souvent emmené sur la ligne de front (12-16-0041).

7.1.2.3 Concernant les endroits où Olivier s’est rendu avec le prévenu, il a indiqué avoir suivi ce dernier à Monrovia ainsi que dans tous ses autres déplacements (12-16-0010). Quand Olivier a quitté Todi avec les ULIMO, ils se sont rendus dans la ville de Tubmanburg, dans le comté de Bomi, où se trouvait le quartier général des ULIMO. Olivier y est resté entre cinq et six mois, avant d’aller dans le comté du Lofa. Il situe cette période au début de l’année 1993. Il a déclaré qu’au moment où ils sont arrivés dans le comté de Lofa, les villes de ce comté avaient déjà été prises par les ULIMO (12-16-0010). Là-bas, il s’est rendu à Zorzor, à Voinjama, à Kolahun, à Foya, à Niandehun, à Vahun, à Salayae dans le Uper Lofa County, et enfin à Kanglu’s Town. Après Kanglu’s Town, ils sont retournés à Voinjama, où se trouvait le quartier général du groupe ULIMO, puis à Zorzor et enfin à Foya. Olivier est finalement revenu à Monrovia avec le groupe ULIMO en 1996, lorsque la guerre a pris fin. Il a passé toute l’année 1996 à Monrovia, avec Alieu Kosiah. C’est à ce moment-là que ce dernier aurait été nommé directeur CID (12-16-0011).

7.1.2.4 S’agissant du rôle tenu par Alieu Kosiah au sein du groupe ULIMO, Olivier a indiqué qu’il faisait partie du staff, à savoir des personnes importantes (big men), des patrons (12-16-0011). Il a également précisé qu’Alieu Kosiah n’a jamais eu de position-clé dans l’organisation ULIMO avant 1996, lorsqu’il est devenu directeur CID (12-16-0021). A Todi, il était frontline commander; tous les soldats s’en rapportaient à lui et lui s’en rapportait directement à J.a., qui était bataillon commander (12-16-0016, 0021). Olivier a expliqué que le rôle du frontline commander consistait notamment à répartir les tâches entre les soldats durant les combats sur la ligne de front. Le frontline commander devait indiquer aux soldats ce qu’ils devaient faire et ce qu’ils ne devaient pas faire. Il était responsable de tout ce qui se passait sur la ligne de front. Il ne donnait pas seulement des ordres, mais il combattait également. (12-16-0024).

7.1.2.5 Olivier a indiqué avoir été blessé à deux reprises durant la guerre. Il a été blessé une première fois durant l’année 1993 par balle derrière l’épaule gauche dans le comté de Lofa, à Bokassa Junction, entre Zorzor et le comté de Bong. Alieu Kosiah a été blessé à la même occasion et au même endroit que lui. Il s’agissait d’une balle tirée par les NPFL. Alieu Kosiah a emmené Olivier à l’hôpital à Voinjama, où ce dernier est resté neuf mois. Alieu Kosiah a été soigné dans le même hôpital que lui (12-16-0011 s.). Le deuxième événement s’est produit trois ou quatre mois après qu’Olivier soit retourné au front à sa sortie d’hôpital. Il se trouvait dans un pick-up, quand la voiture a explosé. Olivier a été blessé aux deux mains et aux fesses. Alieu Kosiah était alors présent dans un véhicule positionné à l’arrière, lequel n’a pas été touché. Olivier a été envoyé à l’hôpital à Voinjama, puis en Guinée, à Nzérékoré. Il est resté à l’hôpital toute l’année 1995 (12-16-0012).

7.1.2.6 Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah a indiqué que les ULIMO avaient fait prisonnier Olivier au début de la guerre, soit vers la fin de l’année 1993, lorsqu’ils contournaient la rivière pour aller au camp d’entraînement militaire de Todi, près de Kakata (13-01-0059, 0073, 0204). Alieu Kosiah était alors le responsable de la prise du camp de Todi (13-01-0199). Quand les soldats ULIMO ont quitté Bomi pour prendre le camp de Todi, il y avait une rivière à traverser et c’est après l’avoir traversée qu’ils ont capturé Olivier, alias Centaure. C’était au bord de la rivière. Il n’y avait pas de ville à proximité (13-01-0198). Les soldats ULIMO soupçonnaient Olivier d’être un enfant soldat du NPFL (13-01-0059). Selon Alieu Kosiah, Olivier était alors âgé d’une quinzaine d’années (13-01-0059). Il a déclaré dans un deuxième temps que l’enfant n’avait que treize ou quatorze ans (13-01-0198). Alieu Kosiah a indiqué qu’il n’y avait aucune raison de l’achever, de sorte qu’il l’a pris avec lui pour l’accompagner dans le Lofa (13-01-0059).

7.1.2.7 S’agissant du parcours effectué avec Olivier, Alieu Kosiah a donné plusieurs explications qui ne coïncident pas toutes entre elles, de sorte qu’il est difficile d’établir un tel parcours à teneur de ses déclarations.

En substance, il a d’abord déclaré qu’il avait pris Olivier après sa capture pour l’emmener dans le Lofa et que ce dernier l’avait suivi durant presque tout son parcours dans ce comté (13-01-0059).

Il a ensuite indiqué s’être rendu à Monrovia avec Olivier après la capture de celui-ci près de Todi. Il serait resté avec Alieu Kosiah jusqu’à la première fois où ce dernier est parti dans le Lofa, soit mi-juin 1994. A cette époque, Zorzor et Voinjama venaient d’être prises par les ULIMO (13-01-0073).

Alieu Kosiah a aussi déclaré qu’après la capture d’Olivier, le groupe s’était rendu dans une ville qui se situait sur la route principale pour Todi. Là, il se serait dispersé. Le commandant du groupe, M., serait alors parti vers la route principale entre Kakata et Monrovia en compagnie d’Olivier. Alieu Kosiah s’est pour sa part rendu au camp de Todi pour le prendre. Il y est resté un à deux mois. Selon lui, il n’était pas avec Olivier à ce moment-là (13-01-0199). A la suite d’un incident ayant entraîné l’arrestation et l’incarcération de M., commandant de la ville de Todi, Alieu Kosiah a été appelé pour le remplacer (13-01-0199, 0200). C’est là qu’il a revu Olivier. Il a indiqué avoir passé au moins six mois dans la ville de Todi Junction en compagnie d’Olivier. Alieu Kosiah situe cette période en 1993 (13-01-0200). Ensuite, Alieu Kosiah se serait rendu avec Olivier dans le Lofa. Ils se sont d’abord rendus à Tubmanburg, puis à Voinjama, quand la ville était déjà en mains des ULIMO (13-01-0202). Lorsqu’il a quitté Todi, il s’est rendu avec lui à Tubmanburg, puis à Voinjama. Olivier serait ensuite parti dans le Lofa avec l’officier Sextant pour capturer la ville de Foya. Alieu Kosiah faisait pour sa part des allers-retours entre Voinjama et Foya. Finalement, Olivier a rejoint le prévenu à Voinjama. Vers la fin de la guerre, Alieu Kosiah a envoyé Olivier chez ses parents à Lola, en Guinée. Ce dernier y serait resté environ six mois, puis il a rejoint Alieu Kosiah dans le Lofa à Voinjama ou à Foya. Quand le prévenu est parti à Zorzor comme bataillon commander, Olivier ne l’aurait pas suivi. Il l’a revu quand il est allé à Monrovia, après sa période d’affectation à Zorzor (13-01-0203).

Le prévenu a enfin encore expliqué qu’après que Todi a été capturée, le commandant des ULIMO M. se serait rendu avec Olivier dans un village appelé «Numéro 7» sur la rue principale qui mène de Monrovia à Kakata. Trois mois après, M. a été incarcéré et Alieu Kosiah a alors pris sa place. C’est à ce moment-là qu’il a rencontré Olivier pour la deuxième fois. Ils se seraient ensuite rendus ensemble à Monrovia et Alieu Kosiah l’a déposé chez une de ses tantes, pour ensuite partir à Bomi Hill. Comme Olivier ne se plaisait pas chez la tante du prévenu, ce dernier l’a pris avec lui à Bomi Hill. Là-bas, Olivier était libre de faire ce qui lui plaisait. Il lui arrivait de partir parfois deux ou trois semaines et ensuite il revenait (13-01-0233).

7.1.2.8 S’agissant des blessures d’Olivier, Alieu Kosiah a relaté que le premier avait été touché par une balle dans le cou dans l’attaque de Gbarnga. Alieu Kosiah aurait alors été fâché qu’Olivier se soit rendu au front sans le prévenir. Le jour où il a été blessé, il l’a emmené chez sa mère en Guinée, où il serait resté neuf mois (13-01-0059). Une fois rétabli, il a envoyé le jeune chez ses parents à Lola en Guinée afin qu’il puisse suivre sa scolarité (13-01-0202, 0234).

7.1.2.9 Concernant le rôle d’Olivier, Alieu Kosiah a admis qu’il était l’un de ses boys ou son small soldier (13-01-0203, 0158). Tout le monde le considérait comme son garde du corps (13-01-0203). Olivier faisait partie de ses cinq «gars» (13-01-0059). Alieu Kosiah a reconnu lui avoir remis une arme, soit un AK-47, qui était son arme personnelle et qu’il devait porter (13-01-0204, 0158). Olivier n’aurait jamais utilisé son arme pour participer à des combats. Alieu Kosiah a déclaré qu’il lui confiait le transport de son arme durant les marches et qu’après, il la lui reprenait. Le prévenu a aussi indiqué que les deux fois où Olivier s’est rendu au front, c’était à son insu. Selon Alieu Kosiah, Olivier a probablement combattu à Foya lorsque la ville a été prise, mais selon ses souvenirs, il y serait alors allé avec Sextant (13-01-0204). Alieu Kosiah a soutenu ne jamais avoir demandé à Olivier de tuer quelqu’un et ne jamais avoir vu un commandant ULIMO ordonner à un small soldier de tuer quelqu’un. Selon le prévenu, les small soldiers portaient l’arme de leur commandant ou étaient envoyés pour acheter des cigarettes (13-01-0158). Alieu Kosiah essayait selon lui constamment de faire en sorte qu’Olivier n’aille pas au front, mais ce dernier se cachait et s’y rendait quand même. Alieu Kosiah a déclaré avoir tout fait pour le protéger. Il était pour lui comme son frère ou son fils (13-01-0233 s.). Sa relation avec lui était personnelle et non pas «au travers de la hiérarchie ULIMO». Leur relation aurait été basée sur l’amour. Ils essayaient de survivre à la guerre ensemble. Lorsqu’Olivier allait sur la ligne de front, c’eût été de son propre chef, mais jamais sous ordre du prévenu (13-01-0245 s.). Confronté aux déclarations d’Olivier à teneur desquelles il jouait le rôle de garde du corps pour Alieu Kosiah, ce dernier a soutenu que le fait de dire qu’il le surveillait pendant qu’il dormait était «un peu exagéré». Olivier «pouvait faire ce qu’il voulait. Il pouvait même aller sur la ligne de front. Il pouvait même y aller sans le [lui] dire» (13-01-0263).

7.1.2.10 Alieu Kosiah a en outre contesté avoir recruté Olivier. Selon sa compréhension, recruter quelqu’un est le fait d’aller le chercher et de l’amener dans le camp d’entraînement (13-01-0233). Il n’a jamais vu de soldats ULIMO recruter des small soldiers et a indiqué ignorer comment les small soldiers autres qu’Olivier sont arrivés dans le groupe. Il n’a jamais entendu dire que des jeunes avaient été forcés à rejoindre la faction ULIMO. Selon lui, certains ont rejoint le groupe d’eux-mêmes pour survivre, pour avoir de quoi manger. Alieu Kosiah chiffre à cinq environ le nombre de small soldiers qu’il a vus à Voinjama chez les ULIMO. Il a également déclaré ignorer quelle était la motivation des ULIMO d’accueillir des jeunes au sein de leur groupe (13-01-0158). Alieu Kosiah n’a aucune idée de quand et où Olivier aurait suivi un entraînement. Selon Alieu Kosiah, beaucoup de gens disent avoir suivi un entraînement alors que ce n’était pas le cas. En général, les soldats ULIMO ne suivaient pas d’entraînement. Il était en effet impossible de le faire en trois mois, compte tenu de la situation instable provoquée par la guerre. Parfois, les soldats suivaient une semaine d’entraînement le temps d’apprendre à manier une arme (13-01-0233).

Lors des débats

7.1.2.11 Lors des débats, Olivier, interrogé en qualité de témoin, a déclaré avoir rejoint les ULIMO en 1992, alors qu’il avait douze ou treize ans (40.761.007, 011). Il les a rejoints à Todi (ou Todee) et Alieu Kosiah et Olivier sont partis à Tubmanburg, puis dans le Lofa, puis dans le comté de Bong. Ensuite, ils sont retournés à Tubmanburg et enfin à Monrovia, lorsqu’Alieu Kosiah a été nommé directeur du CID, en 1996 (40.761.007, 008). Il a déclaré avoir été dans le Lofa en 1993 et y être resté avec Alieu Kosiah la moitié du temps. Depuis Tubmanburg, ils se sont rendus à Voinjama. Parfois, ils se rendaient à Kolahun, Foya ou Massabolahun (40.761.015). Ensuite, Alieu Kosiah est parti pour Tubmanburg lorsqu’il y a eu la scission en 1994, en laissant Olivier dans le Lofa. Olivier se trouvait alors à Voinjama (40.761.015).

7.1.2.12 Olivier a déclaré qu’au moment de sa capture, il se trouvait au milieu d’hommes armés NPFL et Alieu Kosiah lui aurait sauvé la vie en empêchant qu’il ne soit tué (40.761.011). Le témoin a indiqué avoir été capturé par les ULIMO (40.761.012). Il a alors décidé de rejoindre immédiatement les ULIMO, en raison des mauvais traitements des NPFL. Il a dit ne pas avoir été forcé de les rejoindre, mais avoir volontairement pris les armes. Il a confirmé avoir rejoint les ULIMO car il a vu son père se faire tuer par les NPFL et sa mère mourir durant la guerre. A l’époque, le seul moyen d’avoir une vie sûre était de porter une arme. C’est pour cette raison qu’il a rejoint les ULIMO (40.761.012). Il a précisé qu’à l’époque, personne ne pouvait se plaindre d’avoir été forcé au recrutement (40.761.012 s.). Il a également indiqué que lorsqu’un commandant voulait s’attribuer un small soldier, ce dernier devait obéir. Il a confirmé avoir suivi un entraînement militaire à Klay (40.761.013). Les principaux enseignements ont été le maniement des armes, le camouflage pour ne pas se faire tuer par l’ennemi et les principes «SOP» (40.761.014). Alieu Kosiah n’a pas participé à cette formation, mais il savait qu’Olivier y prenait part (40.761.014). Le témoin dit avoir reçu un AK-47 des ULIMO à l’issue de la formation (40.761.017). Alieu Kosiah lui a appris à se servir d’une arme pour se défendre. Une fois sa formation terminée, Olivier aurait eu pour premier commandant M. (40.761.014). Il a déclaré avoir été d’abord pris par Alieu Kosiah, puis avoir été placé sous les ordres de M. et enfin avoir à nouveau suivi Alieu Kosiah (40.761.014). Il a indiqué avoir été avec le prévenu de 1992 à 1998, soit jusqu’à ce que ce dernier quitte le Libéria (40.761.015). Le témoin a également précisé avoir bien reçu une arme des ULIMO, et non d’Alieu Kosiah (40.761.016).

7.1.2.13 S’agissant de son rôle auprès d’Alieu Kosiah, Olivier a confirmé devant la Cour avoir été son bodyguard principal et lui avoir été affecté. Il devait le suivre partout (40.761.015, 016). Il a confirmé qu’il précédait le prévenu sur la ligne de front afin de s’assurer qu’il n’était pas dangereux d’avancer et qu’il inspectait les lieux avant qu’Alieu Kosiah ne s’y rende (40.761.016). Il a également confirmé que son rôle était d’assurer la sécurité de ce dernier et qu’il se tenait parfois à l’extérieur avec un AK-47 alors qu’Alieu Kosiah se trouvait à l’intérieur (40.761.016). Il a confirmé aussi qu’il goûtait la nourriture ou la boisson avant de la donner au prévenu lorsqu’«il n’était pas sûr», soit en cas de risque d’empoisonnement (40.761.016). Selon lui, il est exact de dire qu’il prenait certains risques à la place d’Alieu Kosiah (40.761.016). Alieu Kosiah l’a emmené sur la ligne de front de nombreuses fois. C’était le devoir d’Olivier de le suivre. Les deux fois où il a été blessé, le prévenu était présent (40.761.017). Le témoin était généralement avec le prévenu mais il lui arrivait parfois de s’absenter jusqu’à un mois (40.761.018).

7.1.2.14 Olivier a indiqué avoir été blessé une première fois à la fin de l’année 1993, dans le Lofa, à Bokassa Junction, quand ils sont tombés dans une embuscade contre les LDF (40.761.023 et 024). Cette blessure l’a contraint à aller se faire soigner en Guinée. Une balle était logée dans son cou (40.761.024). Il est retourné au front en 1994, avant la scission des ULIMO, après huit à neuf mois de convalescence (40.761.024). Sa deuxième blessure lui a également été infligée dans le Lofa, vers la frontière entre le Lofa et le comté de Bong, à la suite de l’explosion d’une mine. Olivier la situe au début de l’année 1995 (40.761.024).

7.1.2.15 Interrogé lors des débats, Alieu Kosiah a déclaré avoir rencontré Olivier pour la première fois à Todi, après avoir traversé la rivière, en février ou mars 1993. Les soldats ULIMO et Alieu Kosiah ont capturé Olivier car ils le suspectaient d’être un small soldier des NPFL (40.731.036). Le prévenu estimait alors son âge à treize ans (40.731.037). Alieu Kosiah l’a emmené de Todi à Klay, puis ils sont partis dans le Lofa. C’est Olivier qui aurait choisi de le suivre. Le prévenu a contesté l’avoir recruté. Selon lui, recruter quelqu’un signifie le forcer à se joindre au groupe (40.731.037). Il a soutenu qu’un enfant de moins de quinze ans était en mesure de choisir de rejoindre une armée et qu’il avait assez d’autonomie pour choisir (40.731.037 et 038). Le prévenu a également déclaré qu’il n’était pas présent lorsqu’Olivier a décidé de rejoindre les ULIMO (40.731.038). Il aurait été le commandant d’Olivier quand ils se sont rendus dans le Lofa (40.731.039). Le prévenu a également contesté avoir utilisé Olivier comme enfant soldat. Il a toutefois admis qu’il était «son gars» (40.731.040). Olivier était considéré comme son garde du corps depuis le moment où ils se sont rendus dans le Lofa, et ce jusqu’à ce qu’il soit blessé (40.731.040). Alieu Kosiah a déclaré qu’ils allaient ensemble sur la ligne de front et que le reste du temps, ils se détendaient (40.731.040). Il a affirmé ne jamais avoir envoyé le témoin sur la ligne de front et que, s’il y allait, c’était volontairement. Il se souvient s’y être rendu à une occasion avec lui entre Zorzor et le pont (40.731.042), mais pas de lui avoir donné des ordres sur la ligne de front (40.731.042). Il a en outre contesté les déclarations d’Olivier, à teneur desquelles ce dernier le précédait sur la ligne de front pour s’assurer qu’elle n’était pas trop dangereuse, qu’il inspectait les lieux avant que son chef ne s’y rende, qu’il s’assurait de sa sécurité, qu’il se tenait devant la pièce dans laquelle lui, Alieu Kosiah était, muni d’un AK-47 et qu’il goûtait la nourriture avant qu’Alieu Kosiah ne la mange (40.731.040 et 041). Le prévenu a en revanche admis qu’il avait possiblement donné un AK-47 à Olivier (40.731.041).

7.1.2.16 Alieu Kosiah a contesté avoir été présent lorsqu’Olivier a été blessé à Bokassa Junction (40.731.042). Il a en revanche admis avoir été présent lors de sa deuxième blessure, sur la route principale qui va du comté de Lofa à celui de Bong (40.731.042). A la suite de cette blessure, il aurait envoyé Olivier chez ses parents en Guinée, où il serait resté jusqu’à la fin de la guerre (40.731.043).

7.1.2.17 A la connaissance du prévenu, Olivier n’a pas reçu de formation militaire; à tout le moins, il ne lui en aurait pas donné (40.731.039). S’agissant du parcours effectué, Alieu Kosiah a déclaré qu’Olivier était avec lui lorsqu’il s’est rendu dans le Lofa pour la première fois. Quand il a été blessé, il l’a envoyé en Guinée chez ses parents pour qu’il aille à l’école. Il y est resté jusqu’à la fin de la guerre. A part dans le Lofa et en Guinée, Alieu Kosiah n’a, à son souvenir, pas fait d’autres déplacements avec Olivier (40.731.039).

7.1.3 Droit et appréciation des preuves

7.1.3.1 En vertu de l’art. 4
IR 0.518.522 Zusatzprotokoll vom 8. Juni 1977 zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz der Opfer nicht internationaler bewaffneter Konflikte (Protokoll II)
Protokoll-II Art. 4 Grundlegende Garantien - 1. Alle Personen, die nicht unmittelbar oder nicht mehr an Feindseligkeiten teilnehmen, haben, gleichviel ob ihnen die Freiheit entzogen ist oder nicht, Anspruch auf Achtung ihrer Person, ihrer Ehre, ihrer Überzeugungen und ihrer religiösen Gepflogenheiten. Sie werden unter allen Umständen mit Menschlichkeit und ohne jede nachteilige Unterscheidung behandelt. Es ist verboten, den Befehl zu erteilen, niemanden am Leben zu lassen.
1    Alle Personen, die nicht unmittelbar oder nicht mehr an Feindseligkeiten teilnehmen, haben, gleichviel ob ihnen die Freiheit entzogen ist oder nicht, Anspruch auf Achtung ihrer Person, ihrer Ehre, ihrer Überzeugungen und ihrer religiösen Gepflogenheiten. Sie werden unter allen Umständen mit Menschlichkeit und ohne jede nachteilige Unterscheidung behandelt. Es ist verboten, den Befehl zu erteilen, niemanden am Leben zu lassen.
2    Unbeschadet der allgemeinen Gültigkeit der vorstehenden Bestimmungen sind und bleiben in Bezug auf die in Absatz 1 genannten Personen jederzeit und überall verboten
a  Angriffe auf das Leben, die Gesundheit und das körperliche oder geistige Wohlbefinden von Personen, insbesondere vorsätzliche Tötung und grausame Behandlung wie Folter, Verstümmelung oder jede Art von körperlicher Züchtigung;
b  Kollektivstrafen;
c  Geiselnahme;
d  terroristische Handlungen;
e  Beeinträchtigung der persönlichen Würde, insbesondere entwürdigende und erniedrigende Behandlung, Vergewaltigung, Nötigung zur Prostitution und unzüchtige Handlungen jeder Art;
f  Sklaverei und Sklavenhandel in allen ihren Formen,
g  Plünderung;
3    Kindern wird die Pflege und Hilfe zuteil, deren sie bedürfen, insbesondere
a  erhalten sie die Erziehung, einschliesslich der religiösen und sittlichen Erziehung, die den Wünschen ihrer Eltern oder - bei deren Fehlen - der Personen entspricht, die für sie zu sorgen haben;
b  werden alle geeigneten Massnahmen getroffen, um die Zusammenführung von vorübergehend getrennten Familien zu erleichtern;
c  dürfen Kinder unter fünfzehn Jahren weder in Streitkräfte oder bewaffnete Gruppen eingegliedert werden noch darf ihnen die Teilnahme an Feindseligkeiten erlaubt werden;
d  gilt der in diesem Art. für Kinder unter fünfzehn Jahren vorgesehene besondere Schutz auch dann für sie, wenn sie trotz der Bestimmungen des Buchstabens c unmittelbar an Feindseligkeiten teilnehmen und gefangen genommen werden;
e  werden bei Bedarf Massnahmen getroffen - nach Möglichkeit mit Zustimmung der Eltern oder der Personen, die nach Gesetz oder Brauch in erster Linie für die Kinder zu sorgen haben -, um diese vorübergehend aus dem Gebiet, in dem Feindseligkeiten stattfinden, in ein sichereres Gebiet des Landes zu evakuieren und ihnen die für ihre Sicherheit und ihr Wohlergehen verantwortlichen Personen mitzugeben.
par. 3 let. c du Protocole II, les enfants recevront les soins et l’aide dont ils ont besoin et notamment, les enfants de moins de quinze ans ne devront pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités.

7.1.3.2 Les enfants sont particulièrement vulnérables. Ils requièrent un traitement privilégié par rapport au reste de la population civile; c’est pourquoi ils sont au bénéfice d’une protection juridique spécifique (CICR, Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, 1986, n° 4544). Intentionnellement, il n’a pas été donné par le législateur de définition précise du terme «enfant». Le moment où un être humain cesse d’être un enfant pour devenir un adulte n’est pas défini universellement de la même manière. Selon les cultures, il peut varier entre l’âge de quinze ans et celui de 18 ans, environ. S’agissant du recrutement et de l’utilisation d’enfants au sein d’une armée, le Protocole a fixé à quinze ans la limite inférieure (CICR, Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, 1986, n° 4549). L’interdiction d’utiliser des enfants dans les opérations militaires est un dispositif fondamental de leur protection. Cette pratique est malheureusement fréquente et les enfants sont le plus souvent prêts à suivre les adultes sans mesurer les conséquences de leurs actes. Ainsi, le principe de non-recrutement comprend également l’interdiction d’accepter l’enrôlement volontaire (CICR, Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, 1986, n° 4556). Non seulement l’enfant ne peut pas être recruté, ni s’enrôler, mais encore il ne sera pas «autorisé à prendre part aux hostilités». L’incorporation volontaire et l’incorporation forcée représentent ainsi deux variantes de l’infraction de recrutement prévue dans le second Protocole additionnel, la deuxième étant une forme aggravée de l’infraction (Tribunal spécial pour la Sierra Leone [ci-après: TSSL], Affaire Fofana, Jugement du 2 août 2007, par. 191 s.; TSSL, Affaire Taylor, Jugement du 18 mai 2012, par. 442).

7.1.3.3 L’interdiction du recrutement et de l’utilisation d’enfants soldats vise la protection de l’intégrité physique et psychique des enfants contre les risques des conflits armés, la protection de tous contre les actions perpétrées par des enfants soldats dans des conflits armés, ainsi que, comme toutes les infractions relatives aux crimes de guerre, la paix (CICR, Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, 1986, n° 3183; Tornike Keshelava/ Bruno Zehnder, BSK-StGB II, n° 2 ad art. 264f
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264f - 1 Mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren wird bestraft, wer ein Kind unter fünfzehn Jahren in Streitkräfte oder bewaffnete Gruppen eingliedert, zu diesem Zweck rekrutiert oder zur Teilnahme an bewaffneten Konflikten verwendet.
1    Mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren wird bestraft, wer ein Kind unter fünfzehn Jahren in Streitkräfte oder bewaffnete Gruppen eingliedert, zu diesem Zweck rekrutiert oder zur Teilnahme an bewaffneten Konflikten verwendet.
2    In besonders schweren Fällen, namentlich wenn die Tat viele Kinder betrifft oder der Täter grausam handelt, kann auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt werden.
3    In weniger schweren Fällen kann auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr erkannt werden.
CP; Roman D. Graf/Antoine Kaboré, CR-CP II, n° 3 ad art. 264f
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264f - 1 Mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren wird bestraft, wer ein Kind unter fünfzehn Jahren in Streitkräfte oder bewaffnete Gruppen eingliedert, zu diesem Zweck rekrutiert oder zur Teilnahme an bewaffneten Konflikten verwendet.
1    Mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren wird bestraft, wer ein Kind unter fünfzehn Jahren in Streitkräfte oder bewaffnete Gruppen eingliedert, zu diesem Zweck rekrutiert oder zur Teilnahme an bewaffneten Konflikten verwendet.
2    In besonders schweren Fällen, namentlich wenn die Tat viele Kinder betrifft oder der Täter grausam handelt, kann auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt werden.
3    In weniger schweren Fällen kann auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr erkannt werden.
CP et les références citées). La protection des enfants contre les risques des conflits armés est destinée non seulement à les protéger contre la violence et les blessures subies au combat, mais également contre les traumatismes potentiels, liés notamment à la séparation d’avec la famille, à la perturbation de la scolarité ou à l’exposition à une atmosphère de violence et de peur (CPI, Affaire Lubanga, Jugement du 14 mars 2012, par. 605 et 619; Elisabeth Schauer/Thomas Elbert, The Psychological Impact of Child Soldiering, p. 7 s., in: Erin Martz (éd.), Trauma rehabilitation after war and conflict, 2010).

7.1.3.4 La circonscription, l’enrôlement et l’utilisation des enfants de moins de quinze ans constituent trois actes délictueux distincts (CPI, Affaire Katanga, Jugement du 7 mars 2014, par. 1041; CPI, Affaire Lubanga, Jugement du 14 mars 2012, par. 609 et 620). Chacun de ces actes, à lui seul, est constitutif de l’infraction (CPI, Affaire Lubanga, Jugement du 14 mars 2012, par. 609; TSSL, Affaire Brima, Jugement du 20 juin 2007, par. 733; TSSL, Affaire Fofana, Jugement d’appel du 28 mai 2008, par. 139). Bien que théoriquement différents, la circonscription et l’enrôlement sont généralement désignés par le terme «recrutement» et peuvent être examinés ensemble dans la mesure où ils sont réalisés dès lors qu’un enfant est incorporé dans un groupe armé ou une force armée dans le cadre d’un conflit armé, volontairement ou non (Roman D. Graf/Antoine Kaboré, CR-CP II, n° 4 ad art, 264f CP; CPI, Affaire Lubanga, Jugement du 14 mars 2012, par. 618). Le critère déterminant qui distingue les deux formes de recrutement est le consentement, respectivement la coercition (Roman D. Graf/Antoine Kaboré, CR-CP II, n° 5 ad art. 264f
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264f - 1 Mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren wird bestraft, wer ein Kind unter fünfzehn Jahren in Streitkräfte oder bewaffnete Gruppen eingliedert, zu diesem Zweck rekrutiert oder zur Teilnahme an bewaffneten Konflikten verwendet.
1    Mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren wird bestraft, wer ein Kind unter fünfzehn Jahren in Streitkräfte oder bewaffnete Gruppen eingliedert, zu diesem Zweck rekrutiert oder zur Teilnahme an bewaffneten Konflikten verwendet.
2    In besonders schweren Fällen, namentlich wenn die Tat viele Kinder betrifft oder der Täter grausam handelt, kann auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt werden.
3    In weniger schweren Fällen kann auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr erkannt werden.
CP). La circonscription est un recrutement contraint, alors que l’enrôlement se fait sur une base volontaire (Roman D. Graf/Antoine Kaboré, CR-CP II, n° 5 ad art. 264f
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264f - 1 Mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren wird bestraft, wer ein Kind unter fünfzehn Jahren in Streitkräfte oder bewaffnete Gruppen eingliedert, zu diesem Zweck rekrutiert oder zur Teilnahme an bewaffneten Konflikten verwendet.
1    Mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren wird bestraft, wer ein Kind unter fünfzehn Jahren in Streitkräfte oder bewaffnete Gruppen eingliedert, zu diesem Zweck rekrutiert oder zur Teilnahme an bewaffneten Konflikten verwendet.
2    In besonders schweren Fällen, namentlich wenn die Tat viele Kinder betrifft oder der Täter grausam handelt, kann auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt werden.
3    In weniger schweren Fällen kann auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr erkannt werden.
CP; CPI, Affaire Lubanga, Jugement du 14 mars 2012, par. 607). Lorsque le groupe armé n’est pas une organisation militaire conventionnelle, l’enrôlement ne consiste pas nécessairement en un acte formel. L’enrôlement doit être admis dans un sens large, incluant tout comportement par lequel un enfant est accepté comme membre d’un groupe armé (TSSL, Affaire Fofana, Jugement du 28 mai 2008, par. 144; TSSL, Affaire Taylor, Jugement du 18 mai 2012, par. 442). L’infraction du recrutement est ainsi consommée dès lors qu’un enfant de moins de quinze ans est incorporé dans une force ou un groupe armé ou qu’il en rejoint les rangs, contraint ou non (CPI, Affaire Lubanga, Jugement du 14 mars 2012, par. 61).

7.1.3.5 La distinction entre conscription et enrôlement, évidente en théorie, comporte des difficultés pratiques, notamment parce que des enfants de moins de quinze ans ne semblent pas aptes à donner leur consentement avec discernement. La psychologue Elisabeth Schauer, interrogée comme témoin par la Cour pénale internationale dans l’affaire Lubanga, a expliqué que, du point de vue psychologique, les enfants ayant une compréhension limitée des conséquences de leurs choix, ils ne sont pas en mesure de donner un consentement «éclairé» lorsqu’ils rejoignent un groupe armé; ils ne contrôlent ni n’appréhendent pleinement les structures et les forces auxquelles ils ont affaire; ils ont une connaissance et une compréhension insuffisantes des conséquences à moyen et à long terme de leurs actes. Dans ce contexte particulier, les enfants ne sont pas capables de déterminer leurs meilleurs intérêts (CPI, Affaire Lubanga, Jugement du 14 mars 2012, par. 610; Elisabeth Schauer/Thomas Elbert, The Psychological Impact of Child Soldiering, p. 7 s., in: Erin Martz (éd.), Trauma rehabilitation after war and conflict, 2010). Il en résulte que les filles et les garçons de moins de quinze ans ne sont souvent pas à même de donner un consentement valable et éclairé lorsqu’ils s’enrôlent dans une force ou un groupe armé (CPI, Affaire Lubanga, Jugement du 14 mars 2012, par. 613). Le mode de recrutement de l’enfant et la question de savoir si celui-ci a été recruté sous la contrainte ou sur une base «volontaire» sont des circonstances qui peuvent toutefois être prises en considération au stade de la fixation de la peine ou des réparations. Le consentement de l’enfant à son recrutement ne constitue cependant pas un moyen de défense libératoire (CPI, Affaire Lubanga, Jugement du 14 mars 2012, par. 617; TSSL, Affaire Brima, Jugement du 20 juin 2007, par. 735; TSSL, Affaire Fofana, Jugement du 28 mai 2008, par. 140; TSSL, Affaire Sesay, Jugement du 2 mars 2009, par. 187 et note 349).

7.1.3.6 L’utilisation d’un enfant soldat est, tout comme le recrutement, une infraction indépendante qui peut être réalisée même en l’absence de recrutement. Ainsi, un enfant peut être considéré comme ayant été «utilisé» sans que ne soit apportée la preuve de sa «circonscription» ou de son «enrôlement» préalable dans la force ou le groupe armé en question (CPI, Affaire Lubanga, Jugement du 14 mars 2012, par. 619 s.). L’interdiction de l’utilisation d’enfants soldats tend, elle aussi, à protéger les enfants des risques associés aux conflits armés. Le PA II énonce que les enfants de moins de quinze ans ne sont pas autorisés à «prendre part aux hostilités». Il s’agit d’une formulation large, qui se prête à une interprétation extensive (CPI, Affaire Lubanga, Jugement du 14 mars 2012, par. 627 et note 1801). Cette norme a été rédigée dans le but de permettre une interprétation large du fait de prendre part aux hostilités, les actes tels que la collecte de renseignements, la transmission d’ordres, le transport de munitions et de vivres et les actes de sabordages étant également couverts par cette notion (CICR, Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, 1986, n° 4557). L’art. 8 du Statut de Rome vise quant à lui l’acte de «faire participer activement à des hostilités» des enfants de moins de quinze ans. La CPI a jugé qu’il convient d’interpréter extensivement les comportements couverts par l’expression «participation active aux hostilités». La notion de participation active au sens de l’art. 8
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 8
1    Die Behörde, die sich als unzuständig erachtet, überweist die Sache ohne Verzug der zuständigen Behörde.
2    Erachtet die Behörde ihre Zuständigkeit als zweifelhaft, so pflegt sie darüber ohne Verzug einen Meinungsaustausch mit der Behörde, deren Zuständigkeit in Frage kommt.
du Statut de Rome se recoupe donc avec celle contenue à l’art. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 4 - Bestimmungen des Bundesrechts, die ein Verfahren eingehender regeln, finden Anwendung, soweit sie den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht widersprechen.
PA II, le critère fondamental étant que l’enfant doit constituer, à tout le moins, une cible potentielle au cours des hostilités. Il est ainsi crucial de déterminer si l’appui que l’enfant apporte aux combattants l’expose à un danger réel, faisant de lui une cible potentielle (CPI, Affaire Lubanga, Jugement du 14 mars 2012, par. 628; CPI, Affaire Katanga, Jugement du 7 mars 2014, par. 1045; voir aussi TSSL, Affaire Brima, Jugement du 20 juin 2007, par. 736 s.; TSSL, Affaire Taylor, Jugement du 18 mai 2012, par. 444). A ce sujet, la CPI a jugé que l’emploi d’enfants dans des fonctions d’appui sur le front, notamment comme porteurs, entre dans la notion d’activités en rapport avec les hostilités. De
plus, le fait de garder des objectifs militaires ou d’exercer des fonctions de garde du corps ou de membre d’une escorte constituent aussi des activités de cette nature, notamment lorsqu’elles ont un impact direct sur le niveau des ressources logistiques ou sur l’organisation des opérations que doit mener l’autre partie au conflit pour s’en prendre à des objectifs militaires (CPI, Affaire Katanga, Jugement du 7 mars 2014, par. 1045). La CPI cite encore comme exemples d’activités en lien avec les hostilités la reconnaissance, l’espionnage, le sabotage, l’utilisation des enfants comme leurres, messagers ou boucliers humains ou leur utilisation aux postes de contrôle militaire, le fait de porter des charges pour les combattants et de trouver et/ou acquérir des denrées ou du matériel pour ceux-ci. Par contre, la livraison de denrées alimentaires à une base aérienne ou l’emploi de personnel domestique dans les quartiers d’officiers ne constituent pas une participation active aux hostilités (CPI, Affaire Lubanga, Jugement du 14 mars 2012, par. 621 à 626; CPI, Affaire Katanga, Jugement du 7 mars 2014, par. 1043 et 1045). Le TSSL a une vision encore plus large de la participation aux combats, en considérant que tout appui logistique aux forces armées en fait partie. Ainsi, l’apport de munitions pour les combats, le fait de trouver ou procurer des munitions ou des équipements, l’action de leurrer, l’acheminement de messages, la construction de routes ou accès, la gestion de checkpoints ou le fait d’agir comme boucliers humains constituent des exemples de participation active (TSSL, Affaire Brima, Jugement du 20 juin 2007, par. 737; TSSL, Affaire Taylor, Jugement du 18 mai 2012, par. 444). Sur cette base, et dans le contexte du conflit armé en Sierra Leone, le TSSL a ainsi jugé que les crimes commis contre des civils (TSSL, Affaire Sesay, Jugement du 2 mars 2009, par. 1724), la protection d’objectifs militaires (idem, par. 1725), l’espionnage (idem par. 1729) et la fonction de garde du corps de commandants (qui fait des enfants des cibles potentielles du fait qu’un commandant représente lui-même une cible; idem, par. 1731) sont des activités qui rentrent dans la notion de participation active aux hostilités. Par contre, l’utilisation d’enfants pour les travaux domestiques (idem, par. 1730) et les missions d’approvisionnement de soldats en nourriture (idem, par. 1743) ne constituent pas des activités liées aux hostilités.

7.1.3.7 Dans le cas d’espèce, s’agissant du recrutement, il est établi qu’Alieu Kosiah était présent lors de la capture d’Olivier, les déclarations des deux participants étant concordantes sur ce point. Il est également établi qu’Olivier avait moins de quinze ans au moment de son arrestation par les ULIMO. En effet, à teneur des déclarations du prévenu et du témoin, leur rencontre se situe entre fin 1992 et mars 1993. Né le […], Olivier avait alors douze ans. De plus, le fait qu’Olivier ait volontairement voulu rejoindre la faction armée ULIMO pour échapper aux sévices des rebelles NPFL n’est pas de nature à exonérer le prévenu, le recrutement réprimant tant le fait de forcer un enfant à rejoindre les rangs d’une armée que celui d’accepter que l’enfant rejoigne de lui-même une entité militaire. Tout au plus, cette circonstance pourrait être prise en considération dans le cadre de la fixation de la peine à prononcer contre Alieu Kosiah.

7.1.3.8 La Cour constate toutefois que l’acte d’accusation du 22 mars 2019 ne décrit pas en quoi Alieu Kosiah aurait été impliqué dans le recrutement d’Olivier. Il ne suffit en effet pas que le prévenu ait été présent lors de la capture de l’enfant pour en tirer la conclusion qu’il a participé à son recrutement, ce d’autant moins qu’il semble qu’il n’était alors pas le commandant le plus haut placé hiérarchiquement au moment de ladite capture. Il s’agissait en effet de M., qui aurait atteint le grade de Major General (cf. 12-29-0023). Les déclarations du prévenu et d’Olivier devant la Cour n’ont pas permis d’éclaircir la question de l’implication du premier dans le recrutement de l’enfant. Même si le recrutement ne constitue pas un acte formel, il faudrait tout de même, pour imputer cette action à Alieu Kosiah, pouvoir établir que ce dernier a joué un rôle déterminant. Or, la Cour n’a pas pu se convaincre qu’Alieu Kosiah a effectivement pris part au recrutement d’Olivier, sa seule présence sur les lieux n’étant pas suffisante à cet égard. Il sera en outre relevé qu’Olivier n’a pas été immédiatement affecté au prévenu après être entré dans la faction ULIMO, ce qui aurait pu éventuellement constituer un indice quant à la participation d’Alieu Kosiah au recrutement. Il a en effet suivi d’abord un entraînement militaire, puis a servi sous M., avant de finalement rejoindre le prévenu. Ce dernier est par conséquent acquitté du reproche de recrutement d’un enfant soldat.

7.1.3.9 L’infraction d’utilisation d’Olivier comme enfant soldat peut en revanche être retenue. Les déclarations du témoin quant au rôle qu’il a joué aux côtés du prévenu ont été constantes durant toute la procédure. Il a ainsi confirmé devant la Cour les déclarations qu’il avait faites devant le MPC, à savoir qu’il avait servi de garde du corps au prévenu. Il précédait ainsi ce dernier sur la ligne de front afin de s’assurer que ce n’était pas trop dangereux, il inspectait les lieux avant que son chef ne s’y rende, il se tenait avec un AK-47 devant la pièce dans laquelle se trouvait Alieu Kosiah et il goûtait la nourriture avant que celui-ci ne la mange. Son rôle consistait notamment à s’assurer que le prévenu était, dans la mesure du possible, en sécurité. Il a également affirmé que le prévenu l’avait emmené sur la ligne de front à plusieurs reprises et lui avait donné des instructions lorsqu’il s’y trouvait. Le témoin a encore expliqué avoir été blessé à deux reprises en présence d’Alieu Kosiah. Le prévenu s’est montré, pour sa part, plus réservé quant au rôle qu’a joué Olivier à ses côtés. Il a toutefois reconnu qu’il était un de ses boys ou son small soldier et qu’il était «considéré» comme son garde du corps. Il a également reconnu s’être rendu, au moins à une occasion, sur la ligne de front en compagnie d’Olivier. Il a également admis qu’il était possible qu’il lui ait remis un AK-47. Il a en revanche contesté les détails donnés par le témoin quant à son rôle de garde du corps, en admettant toutefois à demi-mot que l’enfant le surveillait pendant qu’il dormait. Alieu Kosiah a en outre admis avoir été présent au moins à une occasion lorsque l’enfant a été blessé. La Cour retient que les déclarations d’Olivier quant au rôle qu’il a joué sous le commandement du prévenu, partiellement confirmées par ce dernier, sont crédibles. Le fait qu’Alieu Kosiah l’ait utilisé comme garde du corps, lui ait fourni une arme et l’ait emmené sur la ligne de front sont autant d’éléments qui ont exposé Olivier à un danger réel et concret et ont fait de lui une cible privilégiée. Ce danger s’est d’ailleurs concrétisé à deux reprises, puisque l’enfant a été blessé assez sérieusement.

7.1.3.10 Subjectivement, Alieu Kosiah a agi à dessein. Il savait qu’Olivier n’était alors âgé que de douze ou treize ans.

En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte de la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu Kosiah savait.

L’infraction d’utilisation d’un enfant soldat est donc réalisée.

7.1.3.11 Il reste à déterminer la période durant laquelle l’infraction s’est déroulée. A cet égard, les déclarations des personnes concernées quant au parcours qu’elles ont effectué ensemble n’ont pas toujours été constantes et ne sont pas compatibles entre elles. L’acte d’accusation retient comme période déterminante celle de juin ou juillet 1993 jusqu’au […] 1995, date du quinzième anniversaire d’Olivier. Pour retenir les mois de juin ou juillet 1993 comme dies a quo, le MPC s’est basé sur les déclarations d’Olivier, à teneur desquelles il a été affecté au prévenu cinq à six mois après son recrutement.

La Cour relève que la capture d’Olivier est intervenue lorsque les ULIMO sont arrivés à Todee. Les journaux libériens ont daté la prise de Todee à janvier 1993 (cf. supra consid. C. 16). Olivier a situé pour sa part sa rencontre avec les ULIMO en 1992, durant la saison des pluies. Le prévenu, quant à lui, a d’abord évoqué la fin de l’année 1993 pour la prise de Todee, avant de parler devant la Cour de février ou mars 1993. La version d’Olivier étant compatible avec les informations diffusées par les journaux libériens, la Cour retient que ce dernier a été arrêté par les ULIMO en décembre 1992 ou en janvier 1993. S’agissant du moment précis où Olivier a été affecté au prévenu, il est difficile à déterminer, un certain laps de temps s’étant écoulé entre son recrutement et son affectation à Alieu Kosiah. Cela étant, la Cour est liée par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, qui retient la période de juin ou juillet 1993 comme point de départ de l’infraction. C’est au demeurant la version qui est la plus favorable au prévenu. La Cour retiendra donc la période se situant entre juin et juillet 1993 et le […] 1995 pour la commission de l’infraction d’utilisation d’un enfant soldat.

7.1.3.12 En conclusion, Alieu Kosiah est acquitté de l’infraction de recrutement d’un enfant soldat et est reconnu coupable d’utilisation d’un enfant soldat pour la période précitée (art. 109 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264a - 1 Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung:
1    Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung:
a  einen Menschen vorsätzlich tötet;
b  viele Menschen vorsätzlich tötet oder der Bevölkerung in der Absicht, sie ganz oder teilweise zu vernichten, Lebensbedingungen auferlegt, die geeignet sind, deren Vernichtung herbeizuführen;
c  sich ein Eigentumsrecht über einen Menschen anmasst und über ihn verfügt, namentlich in Form von Menschenhandel, sexueller Ausbeutung oder Zwangsarbeit;
d  einem Menschen unter Verstoss gegen die Grundregeln des Völkerrechts in schwerwiegender Weise die Freiheit entzieht;
e  in der Absicht, eine Person für längere Zeit dem Schutz des Gesetzes zu entziehen:
e1  im Auftrag oder mit Billigung eines Staates oder einer politischen Organisation der Person die Freiheit entzieht, wobei in der Folge die Auskunft über ihr Schicksal oder ihren Verbleib verweigert wird, oder
e2  im Auftrag eines Staates oder einer politischen Organisation oder entgegen einer Rechtspflicht die Auskunft über das Schicksal oder den Verbleib dieser Person verweigert;
f  einem unter seinem Gewahrsam oder seiner Kontrolle stehenden Menschen grosse Leiden oder eine schwere Schädigung des Körpers oder der physischen oder psychischen Gesundheit zufügt;
g  eine Person weiblichen Geschlechts vergewaltigt oder, nachdem sie gegen ihren Willen geschwängert wurde, gefangen hält in der Absicht, die ethnische Zusammensetzung einer Bevölkerung zu beeinflussen, eine Person zur Duldung einer sexuellen Handlung von vergleichbarer Schwere oder zur Prostitution nötigt oder sie zwangsweise sterilisiert;
h  Menschen aus dem Gebiet, in dem sie sich rechtmässig aufhalten, vertreibt oder zwangsweise an einen andern Ort überführt;
i  einer Gruppe von Menschen aus politischen, rassischen, ethnischen, religiösen, sozialen oder anderen völkerrechtswidrigen Gründen, im Zusammenhang mit einer Tat nach dem zwölften Titelbis oder dem zwölften Titelter oder zwecks systematischer Unterdrückung oder Beherrschung einer rassischen Gruppe, in schwerwiegender Weise Grundrechte vorenthält oder entzieht;
j  eine andere Handlung von vergleichbarer Schwere wie die in diesem Absatz genannten Verbrechen verübt und dadurch einem Menschen grosse Leiden oder eine schwere Schädigung des Körpers oder der physischen oder psychischen Gesundheit zufügt.
2    In besonders schweren Fällen, namentlich wenn die Tat viele Menschen betrifft oder der Täter grausam handelt, kann auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt werden.
3    In weniger schweren Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c-j kann auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr erkannt werden.
et 108 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264a - 1 Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung:
1    Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung:
a  einen Menschen vorsätzlich tötet;
b  viele Menschen vorsätzlich tötet oder der Bevölkerung in der Absicht, sie ganz oder teilweise zu vernichten, Lebensbedingungen auferlegt, die geeignet sind, deren Vernichtung herbeizuführen;
c  sich ein Eigentumsrecht über einen Menschen anmasst und über ihn verfügt, namentlich in Form von Menschenhandel, sexueller Ausbeutung oder Zwangsarbeit;
d  einem Menschen unter Verstoss gegen die Grundregeln des Völkerrechts in schwerwiegender Weise die Freiheit entzieht;
e  in der Absicht, eine Person für längere Zeit dem Schutz des Gesetzes zu entziehen:
e1  im Auftrag oder mit Billigung eines Staates oder einer politischen Organisation der Person die Freiheit entzieht, wobei in der Folge die Auskunft über ihr Schicksal oder ihren Verbleib verweigert wird, oder
e2  im Auftrag eines Staates oder einer politischen Organisation oder entgegen einer Rechtspflicht die Auskunft über das Schicksal oder den Verbleib dieser Person verweigert;
f  einem unter seinem Gewahrsam oder seiner Kontrolle stehenden Menschen grosse Leiden oder eine schwere Schädigung des Körpers oder der physischen oder psychischen Gesundheit zufügt;
g  eine Person weiblichen Geschlechts vergewaltigt oder, nachdem sie gegen ihren Willen geschwängert wurde, gefangen hält in der Absicht, die ethnische Zusammensetzung einer Bevölkerung zu beeinflussen, eine Person zur Duldung einer sexuellen Handlung von vergleichbarer Schwere oder zur Prostitution nötigt oder sie zwangsweise sterilisiert;
h  Menschen aus dem Gebiet, in dem sie sich rechtmässig aufhalten, vertreibt oder zwangsweise an einen andern Ort überführt;
i  einer Gruppe von Menschen aus politischen, rassischen, ethnischen, religiösen, sozialen oder anderen völkerrechtswidrigen Gründen, im Zusammenhang mit einer Tat nach dem zwölften Titelbis oder dem zwölften Titelter oder zwecks systematischer Unterdrückung oder Beherrschung einer rassischen Gruppe, in schwerwiegender Weise Grundrechte vorenthält oder entzieht;
j  eine andere Handlung von vergleichbarer Schwere wie die in diesem Absatz genannten Verbrechen verübt und dadurch einem Menschen grosse Leiden oder eine schwere Schädigung des Körpers oder der physischen oder psychischen Gesundheit zufügt.
2    In besonders schweren Fällen, namentlich wenn die Tat viele Menschen betrifft oder der Täter grausam handelt, kann auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt werden.
3    In weniger schweren Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c-j kann auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr erkannt werden.
aCPM cum art. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 4 - Bestimmungen des Bundesrechts, die ein Verfahren eingehender regeln, finden Anwendung, soweit sie den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht widersprechen.
par. 3 let. c PA II).

7.1.4 Erreur sur l’illicéité

7.1.4.1 Lors des plaidoiries, la défense a invoqué le fait que le prévenu, au moment des faits, n’aurait pas été conscient que l’utilisation d’un enfant soldat constituait une infraction pénale.

7.1.4.2 En vertu de l’art. 17 aCPM, la peine pourra être atténuée librement par le juge (art. 47) à l’égard de celui qui a commis un crime ou un délit alors qu’il avait des raisons suffisantes de se croire en droit d’agir. Le juge pourra aussi exempter le prévenu de toute peine.

7.1.4.3 Le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats sont des infractions consacrées par le droit international coutumier. Il est également reconnu à titre coutumier que les victimes doivent avoir moins de quinze ans au moment des faits. La coutume internationale ne dépend pas de la pratique particulière de chaque Etat. Pour cette raison, la pratique d’un Etat créant une apparence de licéité ne peut servir de moyen de défense en cas de violation de règles de droit international (TSSL, Affaire Brima, Jugement du 20 juin 2007, par. 731 s.).

7.1.4.4 En l’occurrence, même si, comme l’a laissé entendre le prévenu, il arrivait au Libéria que des enfants de moins de quinze ans intègrent une armée, cette pratique ne saurait remettre en question le droit international coutumier. Alieu Kosiah ne s’est d’ailleurs jamais prévalu, au cours de ses très nombreuses auditions, du fait qu’il eût ignoré, à l’époque des faits, que l’utilisation d’un enfant soldat constituait une infraction pénale. Il devait au contraire le savoir puisqu’il a déclaré avoir reçu une formation militaire dans l’armée régulière. Et quand bien même il n’aurait pas reçu de formation à ce sujet, l’utilisation d’un enfant soldat constituant, au moment des faits, une infraction reconnue en droit international coutumier, Alieu Kosiah n’a pas convaincu la Cour de son ignorance de l’illicéité de son comportement.

7.1.4.5 Au vu de ce qui précède, l’erreur sur l’illicéité doit être écartée.

7.2 Ordonner le meurtre de sept civils à Zorzor

7.2.1 Chef d’accusation

A teneur du chiffre 1.3.2 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu Kosiah d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne s’étant déroulé au Libéria de 1989 à 1996 et en qualité de membre de la faction armée ULIMO, ordonné les meurtres de sept civils à Zorzor, dont N., en mars 1993.

7.2.2 Moyens de preuve

Durant l’instruction

7.2.2.1 Il ressort de la plainte pénale de Paul du 3 juillet 2014 que ce dernier se trouvait, en 1994, dans la ville de Zorzor dans le Lofa County lorsque la faction ULIMO, sous le commandement d’Alieu Kosiah, a envahi la ville. Paul a passé trois mois à Zorzor lorsque la ville était sous le contrôle des forces d’Alieu Kosiah. Après la capture de Zorzor, sept civils, dont le frère de Paul, ont été exécutés sur les ordres d’Alieu Kosiah et d’un autre commandant des ULIMO. Le plaignant a vu et entendu Alieu Kosiah donner les ordres de tuer ces sept personnes (05-01-0012).

7.2.2.2 Lors de son interrogatoire par le MPC, Paul a affirmé qu’il avait une image très claire du prévenu en tête. Pendant la révolution, Alieu Kosiah était mince et grand, avec de grands yeux (big eyes). Ce dernier avait une peau plus foncée que la sienne (12-28-0018). Lorsqu’il l’a vu, Alieu Kosiah avait des vêtements militaires, soit une veste et un pantalon militaires et des bottes aux pieds. Il ne portait pas de casquette, ni de lunettes de soleil. Il n’avait pas non plus d’arme sur lui. Les gens qui l’entouraient, en revanche, portaient une arme (12-28-0019). Sur la première planche photographique qui lui a été soumise, sur laquelle figurait une photographie du prévenu du temps de la guerre, Paul a reconnu Alieu Kosiah. Sur la seconde, où figurait une photographie plus récente du prévenu, il lui a semblé le voir à deux endroits, l’une des deux personnes désignées étant bien Alieu Kosiah. Lorsque ce dernier est entré dans la salle d’audition, le plaignant a confirmé le reconnaître et a été saisi d’une grande émotion (12-28-0020).

Dans un premier temps, Paul a affirmé qu’il avait déposé plainte contre Alieu Kosiah après avoir vu la photo de celui-ci, à l’occasion de son arrestation, dans un journal (12.28-006). Interrogé par le MPC sur la chronologie de ces deux événements, il est revenu sur ses propos, considérant qu’il s’était sans doute trompé, sous l’effet du stress et qu’il avait peut-être déposé plainte avant d’apercevoir la photo de celui-ci dans un journal (12-28-0011, 0012).

7.2.2.3 S’agissant des faits dénoncés, Paul a déclaré que lors de la prise de Zorzor par les ULIMO, tout le monde avait dû se rassembler à la station essence de la ville (12-28-0018). Alieu Kosiah, qui se trouvait au centre du rassemblement, a désigné du doigt sept civils, parmi lesquels figurait N., le frère de Paul, et a ordonné leur exécution (12-28-0020, 0021). Les sept civils ont d’abord été battus à coups de crosse, jusqu’à ce qu’ils soient inconscients. Ils ont ensuite été frappés à la tête à coups de masse. Ils n’avaient aucune chance de s’enfuir car certains soldats les tenaient. Alieu Kosiah leur a reproché d’être des rebelles NPFL. Ces derniers ont contesté, mais Alieu Kosiah a maintenu qu’ils faisaient partie des rebelles et a ordonné à ses boys de les tuer (12-28-0021). Pour donner l’ordre d’exécution, Alieu Kosiah aurait prononcé la phrase «tuez ces gens, car ce sont des combattants NPFL» (12-28-0022). Paul a affirmé avoir entendu Alieu Kosiah donner ledit ordre. Selon le plaignant, Alieu Kosiah était le dirigeant du groupe, car tout le monde l’appelait «Chief Kosiah». Il ne sait en revanche pas s’il y avait quelqu’un de hiérarchiquement supérieur à lui (12-28-0023). Paul a déclaré avoir entendu les noms de deux autres soldats durant la scène du meurtre, soit Patrick et Bertrand, tous deux gardes du corps d’Alieu Kosiah (12-28-0023, 0018). A la suite de l’exécution, Alieu Kosiah ainsi que les soldats ULIMO ont sautillé, les bras en l’air, et ont tiré des coups de feu en signe de célébration. Ils jubilaient, sautaient et criaient. S’agissant des corps, Paul a indiqué que lorsqu’il est revenu sur place, les corps n’étaient plus là; il n’a pas su dire ce qu’il en était advenu (12-28-0022). S’agissant de la présence d’un «autre commandant» mentionnée dans la plainte pénale de Paul, ce dernier a indiqué qu’il s’agissait de Pascal. Il a toutefois déclaré que Pascal ne se trouvait pas à la station essence et qu’il y a peut-être eu un problème de compréhension quand il a raconté son histoire en vue du dépôt de la plainte pénale (12-28-0025).

7.2.2.4 Interrogé sur ces faits, Alieu Kosiah les a contestés, affirmant être arrivé dans le Lofa après la capture de Foya, intervenue six mois après celle de Zorzor. Selon lui, il ne pouvait donc pas se trouver à Zorzor au moment où la ville a été capturée par les ULIMO. Par ailleurs, il a déclaré ne jamais avoir rencontré Paul avant la présente procédure (13-01-0637). S’agissant de la prise de Zorzor, le prévenu a déclaré que c’est Pascal qui a capturé la ville à la fin de l’année 1993 ou au début de l’année 1994. Après la capture, Vincent a été envoyé à Zorzor en tant que commandant du Lofa (area commander). Il est ensuite parti pour prendre la ville de Voinjama. Deux ou trois mois plus tard, il s’est rendu à Monrovia, où se trouvait Alieu Kosiah et il a demandé à ce dernier de le suivre dans le Lofa. Le prévenu se serait ainsi rendu dans le Lofa entre juin et juillet 1994 (13-01-0022 s., 0117). Alieu Kosiah a également indiqué plus tard qu’il était arrivé à Voinjama au début de l’année 1994 avec Vincent (13-01-0103). Il a en outre soutenu avoir accompagné Vincent lorsque ce dernier s’est rendu dans le Lofa, en mentionnant d’abord que c’était avant la scission des ULIMO, pour ensuite affirmer que c’était après celle-ci (13-01-0033, 0365). Lors de sa première audition par le MPC, Alieu Kosiah avait déclaré avoir passé toutes les années de guerre, soit jusqu’en 1994, dans la région de Grand Cape Mount ou dans la région de Lofa (13-01-0010).

7.2.2.5 Lors de son audition par le MPC, Olivier a déclaré s’être rendu dans le Lofa avec Alieu Kosiah entre la fin de l’année 1992 et le début de l’année 1993. Ils se seraient d’abord rendus à Zorzor, puis à Voinjama, puis à Kolahun, et enfin à Foya (12.16-0011, 0027).

7.2.2.6 Le témoin O., ancien deputy chief of staff des ULIMO, entendu par commission rogatoire avec les Etats-Unis, a indiqué que le premier commandant du comté du Lofa fut Pascal (désigné «Pascal» dans le procès-verbal de retranscription). Ensuite, Vincent aurait été envoyé au Lofa (18-03-01-173). Vincent serait arrivé dans le Lofa alors que Voinjama n’avait pas encore été prise par les ULIMO. Lorsqu’il est arrivé dans Lofa, il s’est d’abord rendu à Zorzor, où il a remplacé Pascal, puis, de là, à Voinjama pour prendre la ville (18-03-01-0120, 0345). Le témoin a également affirmé qu’Alieu Kosiah ne s’est pas rendu dans le Lofa quand Pascal était commandant. Le prévenu se trouvait à ce moment-là à Bomi. En revanche, quand Vincent s’est rendu dans le Lofa, et plus précisément à Zorzor, Alieu Kosiah aurait disparu de Bomi pour se rendre également dans le Lofa (18-03-01-0333). O. a en outre précisé, lors de son audition, que Bertrand était un battlefront commander à Zorzor (18-03-01-0202).

Lors des débats

7.2.2.7 Devant la Cour, Paul a confirmé sa dénonciation. Il a déclaré que son frère faisait partie des sept civils tués et ne pas savoir qui étaient les six autres victimes. Il a également affirmé qu’il ne lui était pas possible de dater l’événement, mais qu’il s’était produit alors qu’il pleuvait beaucoup (40.757.013). Selon lui, les soldats ont demandé aux civils, dont faisait partie Paul, de se rassembler autour de la station essence. Parmi les soldats sur place figuraient Bertrand, Patrick, P. et Q. (40.757.014). Alieu Kosiah était également présent. Il était le boss. C’était lui qui dirigeait le rassemblement car il donnait des ordres et ses ordres étaient exécutés. Il ne recevait pour sa part d’ordres de personne (40.757.014). Paul a précisé avoir vu et entendu Alieu Kosiah donner l’ordre en anglais à ses boys d’exécuter sept civils par lui désignés car il les soupçonnait d’être des soldats NPFL (40.757.014, 015). Il aurait prononcé les mots suivants: «Ce sont des rebelles. Exécutez-les. Tuez-les» (40.757.016). La distance qui séparait la partie plaignante d’Alieu Kosiah était alors d’environ six mètres (40.757.015). Ce dernier n’a pas précisé la manière dont les civils devaient être exécutés. Les soldats leur ont «éclaté la tête» à l’aide de marteaux (40.757.016). Bertrand, Patrick, P. et Q. ont participé à l’exécution (40.757.016). Paul a indiqué avoir personnellement assisté à ces exécutions (40.757.016). Les soldats ont ensuite ordonné aux civils qui ont assisté à la scène de rentrer chez eux et les corps ont été laissés sur la route (40.757.016). Paul a confirmé que Pascal n’était pas présent lors de cette scène (40.757.015). Interrogé sur ses liens avec son frère N., la partie plaignante a déclaré qu’elle vivait avec lui au moment où il a été tué. Il était le frère aîné de la famille (40.757.016). Le père de Paul avait investi de l’argent dans le projet de son fils aîné pour qu’il puisse aller à l’école. A la suite de sa mort, la fratrie n’avait plus personne pour prendre soin d’elle (40.757.017).

7.2.2.8 Suite à une intervention intempestive du prévenu lors de l’audition de Paul, au cours de laquelle le premier a exprimé sa colère à haute voix, le plaignant n’a plus souhaité rester à sa place, au centre de la salle d’audience, face à la Cour, mais a voulu se replacer à côté de son avocat. Il a affirmé qu’il avait eu peur car Alieu Kosiah a exprimé sa colère en audience en criant de la même manière qu’il le faisait en donnant des ordres durant la guerre (40.757.038).

7.2.2.9 Interrogé par la Cour, Alieu Kosiah a persisté à contester le reproche qui lui est adressé. Il a déclaré qu’il ne se trouvait pas à Zorzor lorsque la ville a été capturée. C’est seulement en 1995, après la capture de Gbarnga, qu’il aurait été affecté à cette région, alors que la ville de Zorzor avait été prise par les ULIMO en janvier 1993. En mars 1993, le prévenu se serait trouvé à Todi (ou Todee) et ne se rendait jamais à Zorzor. Il a confirmé qu’en 1993, un soldat nommé Patrick faisait partie des ULIMO. Selon ses dires, il ne le connaissait toutefois pas (40.731.044). S’agissant de Bertrand, il était l’un des gradés les plus importants dans la région de Foya. Le prévenu a indiqué l’avoir rencontré une ou deux fois durant la guerre (40.731.045). Alieu Kosiah a en outre affirmé que Vincent l’avait amené dans le Lofa en mai 1994 (40.731.062).

7.2.2.10 Lors de son audition par la Cour en qualité de personne appelée à donner des renseignements, Pierre a déclaré qu’Alieu Kosiah était arrivé à Zorzor avec Vincent, après la prise de la ville. Ils se seraient ensuite rendus ensemble à Voinjama, puis à Foya, pour conquérir ces deux villes (40.771.014, 016).

Moyens de preuve matériels

7.2.2.11 Il ressort de la presse libérienne que la ville de Zorzor a été conquise par les ULIMO en février 1993 (10-01-0266). Le 8 mars 1993, Pascal a annoncé, lors d’une conférence de presse à Monrovia, que le week-end du 6 au 7 mars, Voinjama avait été reprise aux NPFL (10-01-0266, 0321).

7.2.3 Droit et appréciation des preuves

7.2.3.1 A teneur de l’art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG, sont et demeurent prohibées, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices.

A teneur de l’art. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 4 - Bestimmungen des Bundesrechts, die ein Verfahren eingehender regeln, finden Anwendung, soweit sie den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht widersprechen.
par. 2 let. a PA II, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de leur liberté, les atteintes portées à leur vie, à leur santé et à leur bien-être physique ou mental, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles.

7.2.3.2 Afin de déterminer si le crime de meurtre est réalisé, il doit être prouvé qu’un individu, par une action ou une omission, a causé la mort d’une ou de plusieurs personnes hors de combat, civiles ou membres du personnel sanitaire ou religieux ne prenant pas activement part aux hostilités. Le décès doit résulter de la conduite de l’accusé, de façon à ce que soit établi un lien de causalité entre le comportement et le résultat (CPI, Affaire Katanga, Jugement du 7 mars 2014, par. 767), avec l’intention de donner la mort ou la conscience que le décès adviendrait dans le cours normal des événements (CPI, Affaire Katanga, Jugement du 30 septembre 2008, par. 423). Il faut en outre un lien de causalité entre l’action de l’auteur et le décès de la victime (CPI, Affaire Bemba Gombo, Jugement du 15 juin 2008, par. 132). L’accusation doit établir l’existence d’un lien de causalité entre le meurtre et le décès de la victime (CPI, Affaire Bemba Gombo, Jugement du 15 juin 2008, par. 132). Il n’est pas nécessaire de trouver et/ou d’identifier le corps; l’accusation doit néanmoins indiquer, dans la mesure du possible et entre autres éléments, le lieu où le meurtre aurait été commis, sa date approximative, les moyens par lesquels il a été commis (avec suffisamment de précision), les circonstances entourant le meurtre et le lien existant entre l’auteur et le crime (CPI, Affaire Bemba Gombo, Jugement du 15 juin 2008, par. 133).

7.2.3.3 Les personnes civiles peuvent être définies comme les personnes ne faisant pas partie des forces armées, étatiques ou non étatiques (CPI, Affaire Katanga, Jugement du 7 mars 2014, par. 784 ss).

7.2.3.4 En vertu de l’art. 18 al. 1 aCPM, si l’exécution d’un ordre constitue un acte punissable, le chef ou le supérieur qui a donné l’ordre est punissable comme auteur de l’infraction.

Les éléments constitutifs objectifs de l’art. 18 aCPM sont les suivants: il faut qu’un chef ou un supérieur (1) donne à un subordonné ou une personne inférieure à lui (2) un ordre de service (3) dont l’exécution constitue une infraction (4) et qui entraîne ainsi le subordonné ou la personne inférieure à décider d’agir dans le but de commettre l’infraction (5) (Stefan Flachsmann/Patrick Fluri/ Bernhard Isenring/Stefan Wehrenberg, Tables du droit pénal militaire, 2e éd., 2010, p. 63).

Les éléments constitutifs subjectifs qui doivent être remplis pour appliquer l’art. 18 aCPM sont: l’auteur doit savoir qu’il donne à son subordonné ou à la personne hiérarchiquement inférieure un ordre de commettre une infraction concrète et qu’il suscite une décision d’agir (1); l’auteur doit connaître les caractéristiques objectives et subjectives de l’infraction qu’il fait commettre à son subordonné ou à la personne qui lui est inférieure (2); l’auteur doit vouloir que le subordonné ou la personne qui lui est inférieure réalise l’infraction demandée avec toutes ses caractéristiques (3) (Stefan Flachsmann/Patrick Fluri/ Bernhard Isenring/Stefan Wehrenberg, op. cit., p. 63).

Celui qui donne l’ordre est punissable comme auteur médiat de l’infraction. Il est ainsi puni comme s’il avait accompli lui-même les actes ordonnés. Il est punissable même lorsque l’auteur immédiat échappe à toute peine (Stefan Flachsmann/Patrick Fluri/ Bernhard Isenring/Stefan Wehrenberg, op. cit., p. 63 note 8).

Si celui qui exécute l’ordre va plus loin que ce qui lui est ordonné, le donneur d’ordre ne répond pas de la commission de cette action supplémentaire. Si l’ordre n’est pas entièrement exécuté, le donneur d’ordre est punissable sous l’angle de la tentative (Kurt Hauri, Militärstrafgesetz: Kommentar, 1983, n° 12 ad art. 18
SR 321.0 Militärstrafgesetz vom 13. Juni 1927 (MStG)
MStG Art. 18 - 1 War der Täter zur Zeit der Tat nicht fähig, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemäss dieser Einsicht zu handeln, so ist er nicht strafbar.
1    War der Täter zur Zeit der Tat nicht fähig, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemäss dieser Einsicht zu handeln, so ist er nicht strafbar.
2    War der Täter zur Zeit der Tat nur teilweise fähig, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemäss dieser Einsicht zu handeln, so mildert das Gericht die Strafe.
3    Vorbehalten sind die Massnahmen dieses Gesetzes und die Massnahmen nach den Artikeln 59-61, 63 und 64 des Strafgesetzbuches22.
4    Konnte der Täter die Schuldunfähigkeit oder die Verminderung der Schuldfähigkeit vermeiden und dabei die in diesem Zustand begangene Tat voraussehen, so sind die Absätze 1-3 nicht anwendbar.
CPM). Le fait de donner un ordre à un subordonné ou un inférieur ayant déjà décidé de commettre l’infraction (omnimodo facturus) doit être considéré comme une tentative (Stefan Flachsmann/Patrick Fluri/ Bernhard Isenring/Stefan Wehrenberg, op. cit., p. 63 note 6).

7.2.3.5 Dans le cas d’espèce, Paul a donné des éléments de description d’Alieu Kosiah qui sont souvent ressortis dans la procédure pour dépeindre le prévenu du temps de la guerre: mince (par quoi il fait vraisemblablement comprendre svelte), très noir de peau et avec de grands yeux. Le plaignant a de surcroît correctement identifié le prévenu sur les deux planches photographiques qui lui ont été soumises (en hésitant toutefois entre deux images de la deuxième planche). Il a en outre été en proie à une vive émotion lorsqu’il a été confronté à Alieu Kosiah pour la première fois ainsi qu’aux débats, lorsqu’Alieu Kosiah a crié sa colère durant son audition, ce qui a effrayé l’intéressé. Ces éléments ont déjà emporté la conviction de la Cour quant au fait que la partie plaignante avait côtoyé le prévenu durant la guerre.

7.2.3.6 De plus, les déclarations de Paul en lien avec les faits reprochés ont été constantes durant toute la procédure. Il a indiqué sans équivoque, tant devant le MPC que devant la Cour, avoir vu et entendu Alieu Kosiah donner l’ordre aux soldats d’exécuter les sept civils, dont son frère. La partie plaignante a également été constante quant au mode d’exécution des civils, à savoir qu’Alieu Kosiah n’a pas donné d’ordre précis à ce propos et qu’ils ont été battus à coups de crosse et de masse, ce qui a causé leur mort. Paul a en outre déclaré de façon constante qu’Alieu Kosiah était le chef (les soldats l’appelaient «Chief Kosiah») et que ses ordres étaient exécutés.

7.2.3.7 Pour sa part, Alieu Kosiah a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés, avec pour argument qu’il est arrivé dans le Lofa alors que la ville de Foya avait déjà été capturée par les ULIMO. Or, la capture de Foya étant intervenue près de six mois après celle de Zorzor, il ne pouvait pas se trouver à Zorzor au moment de la prise de cette dernière ville. Cela étant, Pierre, ancien soldat ULIMO basé dans le Lofa, a contredit la version du prévenu devant la Cour. Il a déclaré qu’Alieu Kosiah s’était rendu avec Vincent à Zorzor après la capture de la ville et qu’ils s’étaient ensuite rendus ensemble à Voinjama, puis à Foya, pour les prendre. O., deputy chief of staff des ULIMO, a également fait des déclarations dans ce sens, affirmant qu’au moment où Vincent s’est rendu à Zorzor, Alieu Kosiah avait disparu pour se rendre dans le Lofa. Le prévenu lui-même a confirmé s’être rendu dans le Lofa en compagnie de Vincent. S’agissant de la date à laquelle Alieu Kosiah s’est rendu à Zorzor, il est établi que la ville a été capturée en janvier 1993 et que Vincent est ensuite parti pour prendre la ville de Voinjama, qui est tombée le 6 ou le 7 mars 1993. Les déclarations d’Alieu Kosiah, à teneur desquelles il se trouvait à Todee lors de la conquête du Lofa, ne sont pas crédibles. En effet, ces déclarations sont d’abord en contradiction avec celles qu’il avait faites au début de la procédure, lorsqu’il ne connaissait pas encore les charges qui pesaient contre lui. A ce moment-là, il avait en effet admis avoir passé les années de guerre, soit jusqu’en 1994, entre le Grand Cape Mount et la région de Lofa. De plus, sa présence à Todee n’aurait été d’aucune utilité militaire dès lors que la guerre faisait rage dans le Lofa et il n’y a pas de raison de croire que Vincent serait venu le chercher pour rejoindre le Lofa après que toutes les villes avaient été capturées. Au contraire, il faut plutôt admettre que Vincent l’a pris comme renfort à ses côtés pour se rendre dans le Lofa et pour conquérir Voinjama, puis Foya. S’agissant des déclarations des deux gardes du corps d’Alieu Kosiah, à savoir Olivier et Bernard, à teneur desquelles le prévenu est arrivé dans le Lofa seulement après que toutes les villes du comté ont été capturées (cf. 12-16-0010, 0011; 12-19-0015, 0018, 0031, 0045, 0058), la Cour relève
qu’elles ne sont pas crédibles. En effet, elle a pu se convaincre que les deux témoins, par loyauté envers Alieu Kosiah, avaient accepté de donner cette réponse lors de leurs interrogatoires respectifs, permettant ainsi au prévenu de donner du crédit à son alibi, pour la grande majorité des faits qui lui sont reprochés. Cette conviction est notamment née du fait que les deux témoins ont chacun jugé utile d’indiquer spontanément cet élément devant le MPC à plusieurs reprises, alors même que la question ne portait pas sur ce sujet (cf. 12-16-0010; 0011; 12-19-0015, 0031, 0045, 0058). Pour Bernard, cette affirmation tournait presque à l’obsession. Dans le cas d’Olivier, la tentative d’induction en erreur des autorités pénales s’est avérée flagrante en raison du fait qu’il a indiqué des dates et un parcours incompatibles avec la version qu’il était censé soutenir, à savoir qu’Alieu Kosiah serait arrivé dans le Lofa après la capture de Foya. En réalité, le parcours que le témoin relate avoir effectué dans le Lofa et les dates qu’il a données coïncident précisément avec les différents autres témoignages et les preuves matérielles au dossier, ce qui a rendu inopérante la démarche du témoin consistant à soutenir la version de la défense. Au vu de ce qui précède, la Cour tient pour établi que le prévenu se trouvait bien à Zorzor au moment du meurtre des sept personnes, intervenu entre février et mars 1993.

7.2.3.8 Objectivement, au vu des déclarations constantes de Paul, il doit être retenu qu’Alieu Kosiah a donné l’ordre aux soldats ULIMO présents à Zorzor d’exécuter les sept personnes, dont le frère du plaignant, et qu’ils ont mis cet ordre à exécution en les tuant à coups de crosse et de masse. Pour ce qui est de la qualité de civils des personnes tuées, celle-ci doit être retenue. En effet, aucun élément dans la description faite par Paul ne peut laisser penser qu’il s’agissait de soldats. Ils ont été choisis au hasard, avec une volonté délibérée de faire régner la terreur et de permettre aux ULIMO d’imposer leur autorité dans le village qu’ils venaient de conquérir. La prétendue appartenance des victimes aux NPFL n’était qu’un prétexte pour les exécuter. Ce prétexte pour commettre des meurtres a d’ailleurs été relaté à plusieurs reprises durant la procédure (cf. notamment infra consid. 7.4). S’agissant de la qualité de supérieur d’Alieu Kosiah, il n’y a pas besoin d’établir concrètement quelle était la position hiérarchique du prévenu au moment des faits. L’exercice relèverait d’ailleurs de l’impossible, dans la mesure où il ressort de la procédure préliminaire et des débats que les ULIMO étant une faction rebelle et non étatique, que les grades n’étaient pas clairement définis et que les militaires s’affublaient de grades et fonctions inofficiels. Il suffit, pour retenir la responsabilité du prévenu, de pouvoir établir que ce dernier avait une position hiérarchique supérieure aux soldats à qui il a donné l’ordre de tuer. En l’occurrence, Paul a clairement affirmé que les soldats appelaient le prévenu «Chief Kosiah» et que les ordres qu’il donnait étaient exécutés. Ces éléments suffisent, objectivement, à retenir la responsabilité d’Alieu Kosiah sur la base de l’art. 18 aCPM.

7.2.3.9 Subjectivement, Alieu Kosiah a agi à dessein. Il savait qu’en donnant l’ordre aux soldats d’exécuter les sept civils, ceux-ci allaient le mettre à exécution. Le prévenu ne pouvait en outre pas ignorer que les victimes étaient des civils et il ne lui échappait pas que l’ordre qu’il donnait intervenait dans le contexte du confit armé qui a constitué la première guerre civile du Libéria.

7.2.3.10 Alieu Kosiah doit donc être reconnu coupable pour l’ordre donné de tuer sept civils au sens des art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et 4 par. 2 let. a PA II.

7.3 Meurtre du civil B. à Babahun

7.3.1 Chef d’accusation

A teneur du chiffre 1.3.3 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu Kosiah d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne s’étant déroulé au Libéria de 1989 à 1995 et en qualité de membre de la faction armée ULIMO, tué le civil B. à Babahun, entre mars et mai 1993.

7.3.2 Moyens de preuve

Durant l’instruction

7.3.2.1 Il ressort de la plainte pénale de Rémy du 3 juillet 2014 que, lorsque les ULIMO étaient autour de Kolahun, dans le district de Lofa, Rémy se trouvait avec son oncle dans un village, situé dans la forêt, qui se trouve à environ une heure et demie de Kolahun. Rémy a vu arriver des combattants ULIMO avec leur commandant, qu’ils appelaient tous «Alieu Kosiah». Ce dernier a ordonné à l’oncle de Rémy de lui montrer où était l’aciérie qui se trouvait à 30 minutes du village, car ils voulaient la démonter et l’emmener à Kolahun. Pendant le trajet, Alieu Kosiah a ordonné à ses hommes d’attacher l’oncle de Rémy et ils l’ont emmené à l’écart. Rémy a ensuite entendu deux détonations et a vu Alieu Kosiah revenir avec un pistolet à la main et le remettre dans son étui. Alieu Kosiah a dit à Rémy de partir et ce dernier n’a jamais plus revu son oncle (05-01-0013 s.).

7.3.2.2 Lors de son audition par le MPC, Rémy a décrit Alieu Kosiah tel qu’il s’en souvenait depuis la guerre, soit comme étant relativement grand, noir (c’est-à-dire avec la peau foncée) et avec des yeux protubérants (pop eyes) (12-22-0006). Sur la première planche photographique qui lui a été soumise (sur laquelle figure une photographie du prévenu du temps de la guerre), Rémy a indiqué une autre photographie que celle d’Alieu Kosiah. Il a en revanche reconnu le prévenu sur la deuxième planche photographique (sur laquelle figure une photographie plus récente du prévenu) (12-22-0007). Lorsqu’Alieu Kosiah est entré dans la salle, Rémy a confirmé qu’il s’agissait bien de la personne qu’il avait dénoncée (12-22-0008).

7.3.2.3 Interrogé sur les faits qu’il avait rapportés, Rémy a déclaré que son histoire remontait à 1992 ou 1993, pendant la saison sèche, dans le Lofa, lorsque les ULIMO ont attaqué son village de Babahun Town, près de Kotohun (phon.), dans le district de Kolahun (12-22-0008, 0010). Un jour, alors qu’il rentrait au village entre onze heures et midi, Rémy a entendu Alieu Kosiah arriver dans le village et demander de l’argent dans les différentes plantations (de canne à sucre, de cacao, etc). Les soldats, qui étaient approximativement dix, venaient de la direction de Foya avec un pick-up Toyota Landcruiser (12-22-0010, 0011, 0012). Rémy a indiqué avoir clairement entendu le nom «Chief Kosiah» parce que tout le monde le répétait (12-22-0008, 0013). C’était Alieu Kosiah qui dirigeait le groupe (12-22-0012). Les soldats ont dit à tout le monde de sortir, sur ordre d’Alieu Kosiah (12-22-0011, 0012). Ce dernier a déclaré que l’homme qui avait les plantations de canne à sucre, soit B., l’oncle de Rémy, devait venir (12-22-0013, 0014). Alieu Kosiah a alors demandé de l’argent à B., qui avait effectivement des plantations de café, de cacao et de canne à sucre et qui pouvait également distiller l’alcool. B. a répondu qu’il n’avait pas d’argent (12-22-0009, 0011, 0013, 0014). Alieu Kosiah et ses hommes lui ont alors dit de se rendre derrière le village. Quand les soldats ont emmené son oncle sur ordre d’Alieu Kosiah, Rémy se trouvait à la maison et a pu assister à la scène depuis la porte arrière. De là, il a pu entendre Alieu Kosiah et ses soldats poser des questions à B. Quand ils l’ont emmené, il les a suivis de loin car il connaissait des raccourcis (12-22-0009, 0011, 0014, 0015, 0016). Son oncle n’était pas attaché lorsqu’il a été emmené (12-22-0016). Les soldats sont partis derrière le village, sur une route qui mène à Foya. Alieu Kosiah et ses soldats se sont rendus avec B. derrière une palissade de paille, entourée du bush. Rémy se trouvait pour sa part de l’autre côté et regardait à travers le bush (12-22-0016). Lors de son audition, Rémy a dans un premier temps déclaré avoir entendu un coup de feu et vu Alieu Kosiah rengainer son pistolet (12-22-0016). Plus tard, il a affirmé avoir vu l’exécution (12-22-0014, 0016). Il a indiqué qu’Alieu Kosiah avait tiré sur son oncle au niveau du torse, alors qu’il
se trouvait en face de ce dernier, à une distance d’environ trois mètres (12-22-0016 s.). A la suite de l’exécution de son oncle, Rémy est parti dans le bush pour rejoindre sa tante à Kolahun (12-22-0014).

7.3.2.4 Entendu sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah les a contestés, déclarant que c’est dans le cadre de la présente procédure qu’il a entendu pour la première fois le nom de Babahun. C’était également la première fois qu’il voyait le plaignant Rémy. Le prévenu a en outre déclaré que les propos de Rémy relativement aux voyages qu’il a effectués durant la guerre n’étaient pas crédibles. En effet, ce dernier a indiqué qu’il était à Kolahun et qu’il s’était rendu en vacances à Babahun. Il aurait alors vu des ULIMO arriver depuis la route de Foya. Or, selon lui, Babahun se trouve entre Foya et Kolahun, de sorte que, si les soldats ULIMO venaient de Foya, cela signifiait que Foya avait déjà été conquise. Mais cela serait inexact, car Foya a été capturée postérieurement. De même, Alieu Kosiah soutient qu’il y a une incohérence lorsque Rémy a déclaré avoir quitté Kolahun pour se rendre à Monrovia et avoir rencontré en chemin des NPFL à Voinjama et à Zorzor, ce qui ne serait pas possible au vu du rapport établi par la PJF, lequel fait état que Zorzor et Voinjama ont été prises avant Kolahun (13-01-0638, 12-22-0099 s.).

7.3.2.5 Bernard, ancien garde du corps d’Alieu Kosiah, a déclaré devant le MPC que le prévenu portait un pistolet sur le côté droit lorsqu’ils se trouvaient au Lofa (12-19-0069). Olivier a également affirmé qu’Alieu Kosiah avait un pistolet (12-16-0018).

Lors des débats

7.3.2.6 Lors de son audition par la Cour, Rémy a confirmé sa dénonciation pénale contre Alieu Kosiah pour le meurtre de son oncle B. Selon ses explications, ce dernier était agriculteur; il possédait un pressoir à canne à sucre et cultivait du cacao et du café (40.762.006). Le témoin n’a pas pu dater le jour de la mort de son oncle, mais a indiqué qu’il avait été tué le jour de l’attaque de Babahun par les ULIMO, en 1993 (40.762.004, 006). Le meurtre se serait produit durant l’après-midi (40.762.007). Alieu Kosiah aurait demandé qui possédait le pressoir à canne à sucre, le café et le cacao. B. se trouvait alors devant sa maison. Rémy a affirmé qu’il était pour sa part caché dans la brousse, derrière la maison. De là, il entendait tout ce qui se passait (40.762.007). B. a répondu à Alieu Kosiah qu’il n’avait pas d’argent. Ce dernier a alors déclaré: «Allons-y» et ils sont partis en direction de la fin du village. Ils auraient attaché B. et l’auraient emmené, car ils n’avaient pas obtenu ce qu’ils voulaient. Ils ont marché durant environ trois ou quatre minutes. Rémy les a suivis à travers la brousse, sur le côté. Lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux du crime, Alieu Kosiah a tiré sur B. avec le pistolet qu’il portait sur le côté (40.762.007, 010). Le témoin, qui était alors caché derrière un arbre, a déclaré avoir vu le prévenu tirer sur son oncle (40.762.007 s.). Il a entendu un coup de feu. Alieu Kosiah a tiré «sur le côté de la poitrine» de B. Selon Rémy, personne d’autre que lui n’a assisté à cette exécution (40.762.008). Après avoir vu son oncle se faire tuer, Rémy a pris un chemin de brousse en direction de Kolahun, pour rejoindre sa tante, à l’insu du prévenu qui n’a pas constaté sa présence (40.762.008 s.). Il ne sait pas ce qu’il est advenu du corps du défunt (40.762.010).

7.3.2.7 Alieu Kosiah a, pour sa part, persisté à contester les faits qui lui sont reprochés. Il a déclaré n’avoir appris l’existence du village de Babahun qu’après avoir été arrêté dans le cadre de la présente procédure (40.731.045 s.). Entre mars et mai 1993, il dit s’être trouvé à Todee (40.731.046). Selon lui, le récit de Rémy ne colle pas à la réalité, les ULIMO n’étant pas venus de la Guinée pour attaquer. Ils ne pouvaient pas venir de Foya pour attaquer le village de Babahun, car cela aurait signifié que les ULIMO étaient déjà en contrôle de Foya, ce qui n’était pas le cas (40.731.046).

7.3.3 Droit et appréciation des preuves

7.3.3.1 S’agissant des développements juridiques, il est renvoyé aux consid. 7.2.3.1 à 7.2.3.3 ci-dessus.

7.3.3.2 Dans le cas d’espèce, la description d’Alieu Kosiah du temps de la guerre faite par Rémy se recoupe avec de nombreuses autres déclarations à la procédure: le prévenu était assez grand, de peau très foncée et il avait des pop eyes, soit des yeux globuleux. Rémy a en outre reconnu Alieu Kosiah sur l’une des deux planches photographiques qui lui ont été soumises. Certes, il s’est trompé quant à l’identification du prévenu sur la première planche qui lui a été présentée. Cela étant, comme relevé au considérant 6.4 ci-dessus, au moment où ces photographies lui ont été soumises, Rémy n’avait pas revu le prévenu depuis près de 20 ans. De plus, il n’avait vu ce dernier qu’à une occasion durant la guerre. On ne peut dès lors pas attendre de lui qu’il ait un souvenir très précis du visage d’Alieu Kosiah. Lorsqu’il a été confronté à ce dernier, Rémy a confirmé sans la moindre hésitation qu’il s’agissait de l’auteur du meurtre de son oncle. La description faite, la reconnaissance partielle sur photographie et la confirmation de la reconnaissance de visu suffisent à rendre très crédible le fait que Rémy a bien été confronté à Alieu Kosiah durant la guerre.

7.3.3.3 S’agissant des faits reprochés, les déclarations de Rémy devant le MPC et la Cour ont été constantes sur de nombreux points: il a affirmé que c’était le prévenu qui avait tué son oncle en lui tirant dessus au niveau du torse avec un pistolet, le jour de la prise de Babahun, dans un coin reculé, à l’arrière du village. Certes, comme l’a soulevé la défense, certaines divergences sont à relever dans les dépositions de Rémy, quant aux motifs du meurtre, quant à savoir si B. a été attaché pour être emmené et quant au nombre de coups de feu tirés par le prévenu pour le tuer. A cet égard, la Cour constate qu’il s’agit de divergences portant sur des détails, qui ne sont pas propres à remettre en cause la crédibilité des dépositions du témoin. Pour ce qui est des motifs du meurtre, ils ne ressortent pas de la plainte initiale, mais ne sont pas contredits par celle-ci. Cela dit, comme nous l’avons vu (cf. supra consid. 6.2), le contenu des dénonciations pénales déposées dans le cadre de la présente procédure doit être pris en compte avec prudence. De plus, la question de savoir si la victime a ou non été attachée avant d’être tuée reste clairement indépendante de la question de savoir si elle a bien été tuée. Quant à savoir si l’auteur du crime a usé d’une ou de deux balles pour tuer sa victime, c’est une question qui porte sur une des circonstances du crime dont le souvenir peut fort bien s’être altéré avec les années. Enfin, le fait d’imputer à l’auteur présumé du crime deux coups de feu plutôt qu’un seul ne permet pas à la Cour de former l’hypothèse que l’auteur de la dénonciation ait tenté de tromper la justice sur la réalité du crime rapporté. En définitive, la Cour retient que la constance du récit de Rémy sur les points essentiels du meurtre de son oncle rend la déposition de celui-ci tout à fait crédible.

7.3.3.4 La défense conteste les faits qui lui sont reprochés, en indiquant qu’entre mars et mai 1993, soit la période retenue par le MPC dans son acte d’accusation, Alieu Kosiah se trouvait à Todee. Dans son réquisitoire, le MPC a motivé la période indiquée dans l’acte d’accusation, soit entre mars et mai 1993, par le fait que la saison sèche au Libéria dure jusqu’en février et qu’elle est suivie par une période transitoire qui s’étend jusqu’en mai, le mois de mai correspondant généralement au début de la saison des pluies. Aussi, le MPC a justifié cette période en se référant à l’avancée des ULIMO dans le Lofa. Voinjama a été capturée par ces derniers au début du mois de mars 1993 et Foya, qui se situe un peu plus loin que Voinjama sur la route principale, a été prise à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet 1993 (cf. supra consid. C.16). La prise de Kolahun, ville se trouvant à proximité de Babahun, n’est pas mentionnée par les journaux. Cela étant, dans la mesure où elle se situe entre Voinjama et Foya, elle a dû être capturée par les ULIMO entre mars et juin ou juillet 1993. Le raisonnement tenu par le MPC, qui est fondé, d’une part, sur les déclarations de Rémy, et d’autre part, sur les sources médiatiques, a tout son sens. La Cour le fait donc sien et situe les faits dénoncés par Rémy entre mars et juillet 1993.

Il reste à déterminer si le prévenu pouvait se trouver aux alentours de Babahun durant cette période. Comme déjà relevé, l’alibi du prévenu, qui dit avoir été à Todee durant la période de conquête du Lofa par les ULIMO, n’est pas crédible et la Cour retient ainsi qu’Alieu Kosiah a accompagné Vincent dans le Lofa en mars 1993 et qu’il a participé, à ses côtés, à la capture des villes du comté (hormis Zorzor, qui avait déjà été prise par Pascal lors de leur arrivée) (cf. supra consid. 7.2.3.7 pour le développement). Compte tenu du rôle de floating officer (officier volant) revêtu par le prévenu lorsqu’il se trouvait dans le Lofa, sa présence à Babahun entre mars et juin ou juillet 1993 est parfaitement crédible et peut être retenue.

7.3.3.5 Concernant l’argument de la défense visant à remettre en cause la crédibilité de Rémy compte tenu du fait que les références géographiques qu’il a données durant ses auditions ne correspondraient pas à l’historique de la guerre, celui-ci n’est pas pertinent. En effet, on ne voit pas ce qui permettrait de considérer qu’il soit exclu que les ULIMO soient arrivés à Babahun depuis la route de Foya au seul motif que la ville n’avait pas encore été prise. Il n’est pas non plus exclu que le témoin se soit trompé sur ce point, lequel n’est pas relevant pour juger des faits qui sont reprochés à Alieu Kosiah. Concernant l’énumération des checkpoints NPFL faite par Rémy pour décrire son voyage de Kolahun à Monrovia et qui ne correspondrait pas à la réalité selon le prévenu, la Cour peine à comprendre ce que la défense pourrait en déduire, ce détail étant sans rapport avec les faits de la cause.

7.3.3.6 Au vu de ce qui précède, il est retenu qu’objectivement, Alieu Kosiah a tiré sur le civil B. avec un pistolet, au moins à une occasion, au niveau du torse, ce qui a provoqué sa mort.

7.3.3.7 Subjectivement, Alieu Kosiah a agi à dessein. Il avait conscience et volonté qu’en tirant sur B. avec une arme à feu au niveau du torse et à faible distance, il allait provoquer sa mort. Il ne fait en outre pas de doute qu’Alieu Kosiah connaissait le statut de civil de la victime, puisqu’il s’adressait à un cultivateur.

Enfin, le meurtre commis par le prévenu est intervenu dans le contexte du confit armé de la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu Kosiah savait.

7.3.3.8 Alieu Kosiah sera donc reconnu coupable du meurtre du civil B. au sens des art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et 4 par. 2 let. a PA II.

7.4 Ordonner le traitement cruel de sept civils à Foya, le meurtre de six d’entre eux et asséner un coup de couteau au civil Raoul

7.4.1 Chef d’accusation

A teneur du chiffre 1.3.4 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu Kosiah d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne précité, en qualité de membre de la faction armée ULIMO, ordonné le traitement cruel de sept civils, dont Raoul, à Foya en juillet 1993. Il lui est également reproché d’avoir ensuite ordonné le meurtre de six des sept civils, dont R. et S. (chiffre 1.3.5 de l’acte d’accusation) et d’avoir asséné un coup de couteau au civil Raoul, tentant ainsi de le tuer (chiffre 1.3.6 de l’acte d’accusation).

7.4.2 Moyens de preuve

Durant l’instruction

7.4.2.1 La dénonciation pénale de Raoul du 30 juillet 2014 relate les faits suivants: en 1994, durant la saison des pluies, le groupe ULIMO a mené une attaque contre Foya, où le plaignant résidait. Par crainte, Raoul s’est réfugié avec d’autres personnes dans la forêt autour de Foya. Des membres ULIMO qui fouillaient la zone les ont capturés et les ont séparés en trois groupes: les femmes, les personnes âgées et les hommes. Les membres ULIMO, à la tête desquels se trouvait Alieu Kosiah, ont désigné Raoul et six autres hommes capturés et les ont accusés d’appartenir aux NPFL. Ils leur ont attaché les bras derrière le dos, de telle sorte que leurs coudes se touchaient. Raoul a protesté au nom de l’ensemble du groupe, en expliquant qu’il n’avait rien à voir avec les NPFL et qu’ils étaient tous des étudiants. Les membres ULIMO ont attrapé Raoul par les pieds, traîné sur le dos jusqu’au marché de Foya, puis ramené dans la forêt vers le groupe de détenus, ce qui lui a occasionné une grande souffrance et des blessures sur tout le corps. L’un des membres ULIMO présent et placé sous le commandement d’Alieu Kosiah a alors intercédé en sa faveur. Il s’agissait d’un dénommé Cassiopée, qui connaissait la cousine de Raoul. Une altercation s’en est suivie entre Cassiopée et Alieu Kosiah, lors de laquelle ce dernier aurait sorti un couteau et aurait poignardé Raoul au niveau du dos, en prononçant les termes suivants: «Une fois que nous aurons tué les six hommes, je me chargerai de celui-ci». Alieu Kosiah a alors émis l’ordre de tuer les six autres personnes et de jeter leur corps dans un puits, ce qui a été fait devant Raoul par une douzaine d’hommes. Suite à l’altercation entre Alieu Kosiah et Cassiopée, la vie de Raoul a été épargnée. Ce dernier a toutefois été par la suite embrigadé de force dans les rangs ULIMO pendant plusieurs mois et a notamment été placé en poste à Foya (05-02-002 ss).

7.4.2.2 Lors de son interrogatoire par le MPC, Raoul a décrit Alieu Kosiah à l’époque des faits comme étant plus jeune que lui. Il avait des pop eyes, soit de gros yeux, «comme quelqu’un qui est fâché contre vous». Il était mince, sans graisse. Il était à peu près de la même grandeur que lui. Il n’avait pas de lunettes. Il avait un visage rond et ne portait pas de barbe. Le plaignant ne s’est pas souvenu de ses cheveux, car Alieu Kosiah portait une casquette militaire. Sa peau était foncée. Il portait un gant à la main droite. Quelqu’un avait dit à Raoul qu’Alieu Kosiah avait été blessé sur la ligne de front. Raoul n’a pas pu décrire le gant, ni sa couleur. Toutefois, il a dit que ce n’était pas un gant avec des doigts, seule la paume de la main étant couverte. Les fois où le plaignant a vu Alieu Kosiah, ce dernier portait une veste d’hiver militaire, comme un long manteau, et des pantalons militaires. Il portait parfois des pantalons camouflage, avec deux ou trois couleurs (brun-noir camouflage) ou des pantalons «fiti», soit des pantalons vert uni. Il avait parfois des bottes militaires, parfois des brown clamers, un genre de bottes brunes de la même hauteur que les bottes militaires (hauteur du mollet). Raoul n’a pas pu dire si Alieu Kosiah avait un tatouage ou une cicatrice. Il portait parfois deux grenades sur sa veste et une arme, soit un pistolet 45, sur le côté de la jambe droite (12-08-0010). Sur la première planche photographique qui lui a été soumise (sur laquelle figurait une photographie d’Alieu Kosiah relativement récente), Raoul a indiqué que ce n’était pas clair pour lui et a désigné le prévenu en disant que cette personne lui rappelait quelque chose. Sur la seconde planche photographique (sur laquelle figurait une photographie d’Alieu Kosiah à l’époque de la guerre) en revanche, Raoul a désigné une autre personne qu’Alieu Kosiah en disant qu’il n’arrivait pas à replacer ce visage dans un contexte (12-08-0011). Lorsqu’il a été confronté au prévenu, Raoul a affirmé le reconnaître (12-08-0011).

7.4.2.3 En lien avec sa dénonciation, Raoul a rapporté les faits suivants: alors qu’il se trouvait avec d’autres civils dans une ferme pour chercher de la nourriture, les ULIMO sont entrés à Foya (12-08-0015). Raoul a situé cet événement en 1993, lors de la saison des pluies, soit autour du mois de mai (12-08-0017). Il est resté avec les autres civils dans la ferme durant deux semaines, par peur de se rendre dans la ville de Foya en raison de coups de feu qui y retentissaient (12-08-0015, 0017). Les ULIMO ont toutefois pénétré dans la ferme par la brousse et ont ramené à Foya les civils qui s’y trouvaient. Ces derniers formaient trois colonnes: les femmes, les enfants et les hommes (12-08-0015). Ils étaient sept hommes, dont Raoul et ses deux cousins, R. et S., à se déplacer ensemble. Raoul a entendu pour la première fois le nom de «CO Kosiah» quand les soldats ont ramené les civils de la brousse et lorsqu’ils les ont séparés en trois groupes (12-08-0018). Les soldats chantaient alors un chant en mandingo intitulé «Kele Kele». Selon la partie plaignante, quand les civils entendaient ce chant, cela signifiait que les soldats venaient pour tuer. Dans ce chant étaient mentionnés les noms d’Alieu Kosiah, de Vincent et d’autres grands commandants (12-08-0018). Les soldats ULIMO, dont un dénommé Pégase et Alieu Kosiah, considéraient les sept hommes ramenés à Foya comme des rebelles. Les soldats ont attaché les bras des sept civils très fort derrière le dos selon la méthode «tabé» (12-08-0015, 0026), qui consistait à attacher la personne avec une corde, les deux bras dans le dos, au-dessus des coudes qui se touchent (12-08-0020, 0021). Seuls les six hommes et Raoul ont été attachés selon la méthode «tabé», les autres étant des hommes plus âgés (12-08-0026). Alieu Kosiah a alors donné l’ordre de les mettre à terre (12-08-0015) et de les traîner au sol (12-08-0021). Les sept hommes se sont rendus au marché à pied et une fois sur place, Pégase a tiré Raoul par les jambes sur le sol jusqu’à la place du marché, puis l’a ramené en arrière (12-08-0015, 0021). Celui-ci saignait aux jambes et avait du sang sur les mains (12-08-0015). Raoul a estimé la distance sur laquelle il a été traîné à environ 60 mètres pour l’aller et 60 mètres pour le retour (12-08-0021). Sa peau avait frotté sur le sol et il avait
toujours les bras attachés dans le dos. Il était assis sur son derrière quand il a été tiré. La chair de ses fesses a été mise à vif (12-08-0026). Les autres soldats étaient présents et regardaient la scène (12-08-0021). Si Raoul a été le seul civil à avoir été traîné, c’est parce qu’il avait osé parler. Les autres civils ne disaient rien car ils avaient peur (12-08-0021). Lorsque Raoul a été traîné vers le puits à la place du marché, Alieu Kosiah se tenait un peu en arrière sur la route (12-08-0021). Ce dernier a ensuite donné l’ordre de tuer les sept civils et de les mettre dans le puits, qui était situé juste avant le marché (12-08-0015). C’est lorsqu’il a été traîné du puits en direction d’Alieu Kosiah, sur la route du marché, que Raoul a entendu ce dernier donner l’ordre de les tuer. Raoul était couché par terre et Alieu Kosiah se trouvait derrière lui (12-08-0021). Les civils étaient attachés avec des cordes très serrées. L’un des soldats a alors pris un gros caillou et l’a écrasé sur la tête de l’un des sept civils (12-08-0015, 0021). A ce moment-là, Raoul a pensé qu’ils étaient tous morts, car personne ne bougeait sur le sol. Choqué, le plaignant a alors fermé les yeux. Il ne voyait plus rien mais entendait des gens crier et pleurer ainsi que des coups de feu retentir (12-08-0015, 0021). Lorsqu’il a ouvert les yeux, il n’a plus vu les six civils qui étaient avec lui (12-08-0015). Pégase est alors venu du puits vers lui et l’a soulevé. A ce moment-là, Raoul a entendu un soldat S2, soit un soldat chargé de faire le contact entre les civils et les soldats, appelé Cassiopée, dire aux autres soldats qu’ils n’avaient pas le droit de tuer les civils, même s’ils étaient des rebelles (12-08-0015, 0021). Pégase et Alieu Kosiah ont ensuite discuté de la mort de Raoul. Ils le tiraient l’un et l’autre, chacun d’un côté. Tous deux voulaient le tuer. Cassiopée a alors tenté de lui venir en aide (12-08-0022, 0026). CO (commandant officer) Sextant, ground commandant de Foya, soit le responsable des soldats basés à Foya, était également présent. Après avoir été détaché par Pégase, qui a coupé la corde avec laquelle il était maintenu, Raoul a reçu un coup de poignard dans le dos (12-08-0015, 0022). Il a précisément déclaré qu’«avant de sentir la douleur dans [son] dos, [il a] vu un couteau dans la main
d’Alieu Kosiah. Pégase aussi avait un couteau dans la main à ce moment-là» (12-08-0022). C’était la première fois qu’il voyait Alieu Kosiah avec un couteau. Il s’agissait d’un couteau baïonnette (benknife) que l’on peut mettre sur un fusil AK. Après avoir reçu le coup de couteau, Raoul a entendu CO Sextant et Cassiopée s’opposer à ce que des civils comme Raoul, même rebelles, soient tués (12-08-0022). Le plaignant a déclaré qu’il ne savait pas, sur le moment, qui d’Alieu Kosiah ou de Pégase avait porté le coup de couteau (12-08-0016). Il a ensuite été emmené par Cassiopée dans son bureau. Il saignait abondamment. Il a dû subir des soins durant deux mois, lesquels ont été prodigués par sa cousine infirmière, à la maison (12-08-0015, 0022). Quelques jours après cet événement, Raoul a vu que le puits avait été fermé par les civils qui habitaient aux alentours. Selon lui, le puits avait été fermé parce que les soldats y avaient déposé les cadavres des six civils tués (12-08-0023). Quelques semaines plus tard, Raoul a appris de Cassiopée, qui s’avérait être le petit ami de sa cousine et qui était de passage chez elle, qu’il avait eu beaucoup de chance car les six autres civils avaient été tués. A ce moment-là, Raoul ne savait pas qui l’avait poignardé dans le dos. Cela pouvait être Alieu Kosiah ou Pégase. Lors d’une conversation avec Cassiopée et sa cousine, Raoul a entendu Cassiopée déclarer que c’était Alieu Kosiah qui l’avait poignardé (12-08-0016). Cassiopée pensait qu’il s’agissait d’Alieu Kosiah car ce dernier lui avait dit, lors d’une discussion au quartier général, qu’il voulait voir Raoul mort (12-08-0028). A la suite de cet événement, sur conseil de Cassiopée et pour se protéger, Raoul est devenu soldat ULIMO, car «il n’avait pas d’autre option» (12-08-0016, 0028). Raoul a déclaré avoir gardé des marques à l’intérieur de l’avant-bras gauche du traitement «tabé» qui lui a été infligé (12-08-0026). Concernant le coup de couteau reçu, il a indiqué ressentir encore parfois des douleurs dans le dos, de même qu’à son bras droit, quand il exécute un travail physique (12-08-0022).

7.4.2.4 S’agissant de la position hiérarchique d’Alieu Kosiah au moment des faits, Raoul a indiqué qu’il ne la connaissait pas. Il a entendu dire qu’il était «H&H», soit headquarter and headquarter commander (commandant du quartier général) (12-08-0022). Cela étant, il n’a pas entendu une personne donner des ordres au prévenu (12-08-0023). Raoul a également indiqué que ce dernier était le plus haut responsable et qu’il n’avait pas besoin de passer par CO Sextant pour donner un ordre à un soldat (12-08-0025).

7.4.2.5 Des photographies de l’avant-bras gauche de la partie plaignante et de sa cicatrice dans le dos figurent au dossier du MPC (12-08-0052 ss). Ce dernier s’est par ailleurs adressé à l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne afin d’obtenir des renseignements techniques par rapport à la cicatrice de Raoul. Le MPC voulait savoir si l’examen médical d’une cicatrice permettait de tirer des conclusions quant à l’âge de la cicatrice (11-01-0001 s.). Le Dr T. a répondu à cette question de la façon suivante: «La cicatrice dermique est le résultat de la guérison d’une blessure de la peau. A partir du moment où le défaut des tissus dermiques est consolidé par des fibres collagènes qui remplacent le tissu original, on parle d’une cicatrice. Au début, ce tissu conjonctif est encore capillarisé, ce qui lui donne un aspect rose qui disparaît après quelques mois. Au-delà de cette phase, il n’est plus possible d’estimer l’âge d’une cicatrice» (11-01-0005).

7.4.2.6 Interrogé à plusieurs reprises durant l’instruction sur les faits dénoncés par Raoul, Alieu Kosiah les a toujours contestés. Il a indiqué ne pas connaître Raoul et ne pas s’être trouvé à Foya en mai 1993 lorsque la ville a été prise (13-01-0639, 0182). Il a également contesté avoir donné l’ordre à ses soldats de tuer des prisonniers à Foya et de les jeter dans un puits. Il a en outre déclaré ne jamais avoir assisté à une scène lors de laquelle un soldat aurait fracassé la tête d’un prisonnier avec un caillou, ni avoir entendu que les corps de certains civils auraient été jetés dans un puits par des combattants (13-01-0183). Il a également nié avoir porté un couteau et a affirmé n’avoir jamais vu de soldat avec un couteau (13-01-0262). Le prévenu a indiqué ne jamais avoir poignardé quelqu’un de toute sa vie. Vu qu’il disposait d’armes à feu, il ne voit pas pourquoi il aurait utilisé un couteau (13-01-0183). Alieu Kosiah a également contesté avoir été «H&H». Il n’aurait pas pu être «Général» à Foya et ensuite bataillon commander avec le grade de colonel à Zorzor, car techniquement, cela n’aurait eu aucun sens selon lui (13-01-0187). S’agissant de Pégase, Alieu Kosiah a indiqué qu’il le connaissait très bien. Il aurait été de grade moyen au sein des ULIMO, en dessous de celui de commandant. Alieu Kosiah l’aurait fréquenté dans les villes de Voinjama et de Foya. Le prévenu pense que Pégase s’est trouvé surtout à Foya pendant la guerre, mais il ignore ce qu’il a fait exactement (13-01-0182). Concernant Cassiopée, Alieu Kosiah a indiqué qu’il en a probablement entendu parler, mais qu’il n’a pas été en contact avec cette personne au sein des groupes ULIMO qu’il a fréquentés (13-01-0179).

7.4.2.7 Lors de son interrogatoire par le MPC, Olivier a déclaré qu’Alieu Kosiah portait un couteau. Ce dernier était dans un étui attaché à sa ceinture (12-16-0023).

Procédure française dirigée contre Pierre pour crimes de guerre et/ou crimes contre l’humanité

7.4.2.8 Lors de son interrogatoire par les autorités françaises, Raoul a fait les déclarations suivantes: Pégase lui a attaché les mains sur ordre d’Alieu Kosiah. Tous les hommes qu’ils avaient fait venir de la brousse étaient attachés (D555/3). Les autres militaires disaient à Pégase, en parlant de Raoul: «Il faut l’attacher parce que le gars est fort, il peut s’enfuir» (D555/3). Lorsque Raoul a été tiré par les jambes sur le sol, il se trouvait au niveau du bureau du S2 (D555/3). Après avoir tué les six autres civils, Pégase a dit qu’il fallait également tuer Raoul, car il pouvait témoigner de ce qui s’était passé (D555/4). Cassiopée, qui était l’amant de la cousine du plaignant, a dit plus tard à ce dernier que c’était grâce à lui qu’il n’avait pas été tué (D555/4). C’est Pégase qui a coupé la corde qui attachait les mains de Raoul avec un couteau. Pégase est ensuite parti, car il était vexé. Après que la corde a été coupée, Raoul a été poignardé. Il a indiqué que sur le moment, il n’avait pas ressenti de douleur, celle-ci étant apparue progressivement. C’est lorsque du liquide est sorti de sa plaie qu’il a réalisé qu’il était blessé. Lorsqu’il a reçu le coup, Raoul ne savait pas qui le lui avait porté. Plus tard, lorsqu’il s’est rendu à Bomi pour rejoindre les rangs de l’ULIMO, Cassiopée lui a expliqué que Pégase l’avait poignardé. Le juge d’instruction français ayant attiré l’attention de Raoul sur le fait qu’il avait toujours soutenu jusque-là que Cassiopée lui avait dit que c’était Alieu Kosiah qui l’avait poignardé, celui-ci a répondu qu’il pensait effectivement que c’était Alieu Kosiah qui lui avait asséné le coup de couteau. Cela étant, lorsqu’il est arrivé à Bomi, soit à Tubmanburg, Cassiopée lui aurait dit que c’était Pégase le responsable, et non Alieu Kosiah. Alors que Raoul était encore attaché, Alieu Kosiah et Pégase se disputaient derrière lui. Le plaignant a pensé que c’était Alieu Kosiah qui lui avait donné le coup car il était énervé, alors que Pégase était plus calme (D555/4). Une fille à Foya du nom d'AA. lui aurait également dit: «Tu as cru que c’était Kosiah qui t’a poignardé mais c’est Pégase» (D555/5).

7.4.2.9 Interrogée par les autorités françaises en qualité de témoin, AA. a déclaré qu’un jour, à Foya, alors que la ville avait été prise par les ULIMO, Alieu Kosiah et Pégase sont partis dans les alentours et ont ramené beaucoup d’hommes. Huit personnes se sont présentées derrière le marché de Foya. Elles ont été attachées, puis tirées à terre (D556/2). Pégase a donné l’ordre de les tuer (D556/2 et 3). AA. a entendu «les gardes du corps» dire que c’est le chef Pierre qui avait donné l’ordre de tuer (D556/3). Elle a déclaré avoir vu Pégase tuer ces hommes, qui ont ensuite été lancés dans un puits qui se situait à côté (D556/2 et 3). La huitième personne était grosse, balaise. Elle plaidait pour éviter de se faire tuer. Ils lui ont alors demandé: «Tu nous demandes de ne pas te tuer, crois-tu pouvoir rentrer dans nos rangs?». La personne a répondu que oui. C’est ainsi que l’homme a rejoint les rangs des ULIMO (D556/2). Dans un deuxième temps, AA. a déclaré qu’elle n’était pas présente lorsque le jeune homme a accepté de rejoindre les forces ULIMO. C’est un jour, lorsqu’il est arrivé dans le quartier avec une arme, qu’il a expliqué qu’il faisait partie des huit personnes mais que sa condition physique était bonne, raison pour laquelle il avait été épargné et avait rejoint les ULIMO (D556/3). AA. a également indiqué qu’au moment de la tuerie, elle se trouvait dans sa maison, qui se situait à environ une dizaine de mètres de la scène, à la fin du marché de Foya (D556/2). S’agissant de la manière dont les personnes ont été attachées, AA. a précisé qu’ils avaient utilisé la méthode du «tabé», en leur attachant les bras «derrière», avec des cordes ou des ficelles qui rentrent dans la peau. Après avoir appris que ces hommes avaient été tués, elle est allée voir le puits et a vu les cadavres les uns sur les autres (D556/3). A la question de savoir si elle avait assisté aux exécutions, elle a répondu: «Je les ai vus là où ces personnes ont été tuées près du puits. C’est ainsi qu’ils ont dit qu’ils sont en train de tuer les gens mais que Dieu était avec le huitième car il a été épargné» (sic) (D556/4). AA. a ensuite indiqué qu’elle avait vu les sept personnes qui ont été tuées et a décrit comment elles l’avaient été, soit en se faisant tirer dessus tout près du puits. Elle a également dit avoir vu le huitième
homme être libéré (D556/4). Alieu Kosiah et Pierre n’ont pas tué, mais ils ont donné l’ordre de tuer et ils ont demandé que celui qui avait été épargné soit emmené (D556/4). AA. a déclaré que Pierre n’avait pas traîné l’un des hommes à terre. Il ne faisait rien. Il donnait seulement des ordres (D556/5). S’agissant de la personne qui a donné le coup de couteau à Raoul, AA. a contesté avoir indiqué à ce dernier que Pierre en était l’auteur (D556/5).

7.4.2.10 Lors d’une audience de confrontation entre Raoul et AA., la dernière a indiqué reconnaître le premier comme étant la personne qui a été sauvée (D570/2). Elle a ajouté qu’elle l’avait vu subir la méthode «tabé» et être traîné par une corde (D570/2). Raoul a confirmé que AA. lui avait précisé que Pégase était l’auteur du coup de couteau qu’il avait reçu. Elle lui aurait dit qu’alors qu’il pensait que c’était Alieu Kosiah qui l’avait poignardé, c’était en fait Pégase (D570/2). AA. a confirmé ces propos (D570/3). Elle a relevé que les soldats étaient tous masqués et portaient des perruques sur leurs têtes, ce que Raoul a confirmé à son tour (D570/3). Depuis sa maison, qui était à faible distance, elle pouvait voir clairement la scène (D570/3). Le juge d’instruction français a alors relevé que AA. avait déclaré, lors de son premier interrogatoire, que Pierre donnait seulement des ordres. Celle-ci a répondu que tout ce qui se passait émanait de Pierre. Il donnait les ordres et les autres exécutaient (D570/3).

7.4.2.11 Interrogé sur ces faits par les autorités françaises, Pierre les a contestés en déclarant qu’il était innocent. Il a indiqué qu’Alieu Kosiah était au-dessus de lui, mais qu’il n’était pas sous ses ordres. Ils n’avaient pas les mêmes directives, ils ne faisaient pas «les mêmes choses» (D471/10). Pierre a indiqué qu’il faisait l’objet des mêmes accusations politiques qu’Alieu Kosiah (D471/10).

Lors des débats

7.4.2.12 Devant la Cour, Raoul a confirmé sa dénonciation pénale à l’encontre d’Alieu Kosiah pour avoir ordonné le traitement «tabé» contre sept civils, dont lui-même, et pour avoir ordonné de tuer six civils (40.755.010, 015). S’agissant du coup de couteau en revanche, il a indiqué ne pas savoir qui le lui avait asséné (40.555.016). Raoul a déclaré que les faits se sont déroulés en 1993, sans pouvoir donner d’indication de temps plus précise (40.755.010 s.). Quand les combats ont débuté à Foya entre les NPFL et les ULIMO, les civils ont fui dans la brousse. Après avoir réussi à prendre le contrôle de Foya, les ULIMO ont envoyé des patrouilles dans les alentours de la ville pour ramener les civils afin qu’ils travaillent pour eux. Raoul a été capturé dans ce contexte, alors qu’il se trouvait dans la ferme de sa tante, près de Foya (40.755.011). Il a été emmené, avec de nombreux autres civils, à Foya. Arrivés devant le bureau du S2, Raoul et six autres civils ont ensuite été emmenés sur la place du marché et c’est à ce moment-là qu’ils ont subi le traitement «tabé». Leurs mains ont été attachées dans le dos avec des cordes et leurs coudes étaient également attachés derrière, avec pour effet de faire ressortir la poitrine. Le plaignant a indiqué que ce traitement lui avait été infligé par CO (pour commanding officer) Kosiah et d’autres hommes, dont CO Pégase (soit Pierre), parce qu’il était soupçonné, avec six autres civils, d’être un rebelle (755.011, 012, 014, 015). Parmi les autres civils qui étaient attachés, le plaignant en connaissait deux, soit R. et S., ses cousins (40.755.014). Le soldat Cassiopée était au bureau du S2 et notait les noms des civils qui étaient ramenés de la brousse (40.755.012). C’est CO Kosiah qui a donné l’ordre qu’ils soient «tabés» et ce sont les soldats qui les ont attachés. Pour Raoul, CO Kosiah était le plus important car il avait ses hommes avec lui et quand il donnait des ordres, ceux-ci les exécutaient. Après avoir été attaché, Raoul a été traîné sur le sol par les pieds par un soldat parce qu’il répétait qu’il n’était pas un rebelle (40.755.013, 014). L’ordre qu’il soit traîné a été donné par CO Kosiah. Raoul était toujours attaché lorsqu’il a été traîné. Il s’est retrouvé en sang (40.755.015). S’agissant des six autres civils, Alieu Kosiah a donné l’ordre
qu’ils soient tués parce qu’il les soupçonnait d’être des rebelles. Raoul a alors vu un soldat «écraser» la tête de l’un d’eux à l’aide d’une grosse pierre. Il a ensuite fermé les yeux et a entendu des coups de feu. Il pensait qu’il allait être le suivant (40.755.015 s.). Quand les coups de feu ont retenti, Cassiopée et Sextant sont arrivés. Pégase et Alieu Kosiah ont alors demandé pourquoi ils devraient épargner Raoul alors qu’ils avaient déjà tué les six autres. A ce moment-là, le plaignant a reçu un coup de couteau mais n’a pas vu de qui celui-ci provenait (40.755.016). Quand il a ouvert les yeux, il a vu les flaques de sang résultant de l’exécution des six civils. Leurs corps avaient été jetés dans le puits de la place du marché par une ouverture de maintenance. Raoul n’a pas vu les corps lorsqu’ils ont été jetés dans le puits, mais il a su qu’ils s’y trouvaient car le lendemain et les jours suivants, des nuages de mouches tournaient autour en raison de la décomposition des corps et le puits a dû être fermé (40.755.016). S’agissant du coup de couteau qu’il a reçu, le plaignant a dit avoir appris plus tard qui en était l’auteur. Un jour, alors qu’il nettoyait le bureau du S2, tâche qu’il devait exécuter du fait qu’il était suspecté d’être un rebelle, Cassiopée, le S2, lui a expliqué que c’était Alieu Kosiah qui l’avait poignardé. A la question de savoir s’il y avait eu d’autres témoins du coup de couteau, Raoul a répondu qu’une dénommée AA. y avait assisté et qu’elle avait fait une déposition au RRR.. Il a ajouté ne pas savoir ce qu’elle avait déclaré à ce dernier et aux autorités françaises (40.755.017). Confronté au fait qu’il avait déclaré devant les autorités françaises que le coup de couteau lui avait été infligé par Pégase, le plaignant a répondu qu’il était à ce moment-là gardien de sécurité de nuit et qu’il avait été interrogé le matin par les autorités françaises alors qu’il était encore à moitié endormi. La communication était très mauvaise et il n’aurait rien compris à ce qui lui était dit en raison de problèmes de traduction. Il s’est dit choqué par les déclarations qui lui ont été prêtées, telles que retranscrites dans la procédure française. Il a affirmé ne pas avoir pu relire les déclarations qui ont été mises au procès-verbal et que la bonne version des faits était celle qu’il
avait rapportée aux autorités suisses (40.755.017). Raoul a déclaré ne pas savoir si ce que Cassiopée lui avait dit était la vérité ou non. S’agissant de l’arme utilisée, il a indiqué qu’il s’agissait d’une baïonnette (40.755.017). La plaie a nécessité près de dix points de suture (40.755.018). Alieu Kosiah, Pégase et les autres soldats l’ont laissé sur place, alors qu’il se vidait de son sang. C’est la cousine du plaignant qui l’a soigné. Ce dernier a indiqué avoir gardé des séquelles du coup de couteau dans la mesure où il ne peut plus effectuer de travaux physiques depuis lors. En outre, en raison du traitement «tabé», il rencontre des difficultés avec son bras gauche et sa jambe droite. Le plaignant a déclaré ne pas avoir d’argent pour bénéficier d’un traitement adéquat (40.755.013, 018).

7.4.2.13 Interrogé par la Cour sur ces faits, Alieu Kosiah les a une nouvelle fois contestés, affirmant qu’il s’agit d’une fabrication de la part de Raoul (40.731.0047, 0049). Il a indiqué qu’il se trouvait probablement entre Todee et Bomi en juillet 1993. Selon lui, les ULIMO auraient pris Todee en janvier ou février 1993 et ils y seraient restés en tout cas quatre à cinq mois. Il serait ensuite allé à Bomi et y serait resté jusqu’à la fin de l’année 1993 ou le début de l’année 1994 (40.731.0047). S’agissant de Pierre, alias Pégase, il aurait été un soldat, basé à Foya, qui lui était inférieur (40.731.048). Alieu Kosiah a confirmé qu’un soldat dénommé Cassiopée faisait bien partie des ULIMO mais a déclaré ne pas l’avoir connu. Il a entendu dire qu’il était S2. Cassiopée devait être inférieur à lui hiérarchiquement, sinon il l’aurait mieux connu. Alieu Kosiah a également confirmé connaître le chant «Kele Kele», qui était entonné lorsque les soldats se rendaient sur la ligne de front. Concernant le coup de couteau qui lui est reproché, le prévenu a indiqué que la Cour avait la preuve, avec le versement au dossier des pièces de la procédure française, qu’il s’agit d’une conspiration (40.73.0049).

7.4.2.14 Auditionné par la Cour en qualité de témoin, Jean, alias Cassiopée, a confirmé avoir été nommé S2 à Foya en 1993, au sein de la faction ULIMO (40.769.004). Au moment où il a été nommé, il y avait selon lui une bonne ambiance entre les soldats ULIMO et les civils et tout était sous contrôle (40.769.004). Foya a été prise en 1993. Quand les ULIMO sont entrés dans la ville, sous le commandement de Sextant, il n’y a pas eu de combats (40.769.004 s.). En sa qualité de S2, il réceptionnait les plaintes des civils et en avisait le commandant de la région, qui prenait des mesures (40.769.005). Jean a déclaré connaître le traitement «tabé», qui consistait à attacher une personne, mais a déclaré ne jamais avoir vu qui que ce soit subir ce traitement. Il a également indiqué avoir connu Alieu Kosiah durant la guerre civile. Il l’a vu à Foya après la prise de la ville, en 1994 ou 1995. Selon lui, le prévenu se rendait à Foya de temps en temps, mais il n’y était pas affecté (40.769.006). Il faisait partie de l’état-major de Voinjama sous Vincent. Durant la guerre, il aurait été affecté à Voinjama et à Zorzor uniquement. Jean a déclaré également connaître Pierre, alias Pégase, qui était battle front commander à Foya et qui avait un grade inférieur à celui d’Alieu Kosiah (40.769.007). Confronté à Raoul, Jean a affirmé ne pas le connaître. Il a déclaré aussi ne pas connaître la cousine de Raoul, qui s’appellerait BB. selon ce dernier. Ses deux petites amies durant la guerre se nommaient selon lui CC. et DD. Le témoin a affirmé ne jamais avoir assisté à des violences infligées à des civils par Alieu Kosiah ou ordonnées par lui. Il n’en aurait pas non plus entendu parler (40.769.008). Il a confirmé qu’il se trouvait à Foya en 1993, mais n’a jamais entendu parler du mauvais traitement infligé à sept civils, dont Raoul, qu’il ne connaît pas. Il n’a pas non plus eu connaissance du meurtre de certains d’entre eux. Il a toutefois indiqué avoir vu beaucoup de cas passer dans son bureau et ne pas connaître toutes les personnes en faveur desquelles il est intervenu. Jean a également nié avoir été au courant d’un coup de couteau asséné à Raoul. Il a prétendu ne pas se souvenir d’avoir dit à Raoul qui l’avait poignardé (40.769.010). Certains soldats ont certes pu avoir un comportement répréhensible, qui impliquait
son intervention, mais à sa connaissance, il ne s’agissait pas d’Alieu Kosiah (40.769.009). Le témoin a répété plusieurs fois qu’il ne pouvait pas s’agir d’Alieu Kosiah (40.769.010). Il a affirmé être sûr qu’Alieu Kosiah n’était pas là en 1993, au moment où des civils auraient subi des mauvais traitements infligés par certains soldats (40.769.010).

7.4.2.15 Lorsqu’une photographie de la pièce d’identité caviardée de Jean a été soumise à Raoul durant les débats, ce dernier l’a immédiatement identifié correctement (40.755.055). De plus, lorsqu’il a été confronté au témoin, il a confirmé le reconnaître (40.769.008).

7.4.2.16 Alfred, alias Persée, ancien soldat ULIMO basé à Foya durant la guerre, a également été entendu lors des débats. Il a indiqué que jusqu’au désarmement, tout s’était bien passé à Foya, qui était une ville commerciale (40.767.005 s.). Il a lui-même participé à la prise de Foya, sous les ordres de Maurice, alias Sextant (40.767.006. s.). Les soldats se seraient alors bien occupés des civils (40.767.007). Alfred a déclaré avoir capturé Zorzor, Voinjama, Kolahun et ensuite Foya en 1993. A ce moment-là, Alieu Kosiah se serait trouvé à Bomi. Il les aurait rejoints en 1994, en tant que simple officier, comme floating officer. Il ne faisait pas partie de l’unité qui est allée prendre le Lofa. Il est resté en tant que chef militaire à Bomi, ville qu’il a prise. Lorsqu’il est arrivé à Foya, Alieu Kosiah n’était pas Headquarter & Headquarter commander (H&H) (40.767.009). Il était sous les ordres de Maurice, alias Sextant (40.767.010). Interrogé sur les faits dénoncés par Raoul, le témoin a déclaré ne pas en avoir connaissance et a répété qu’Alieu Kosiah ne se trouvait pas à Foya en 1993 (40.767.011). S’agissant de Pégase, il se souvient de lui comme étant quelqu’un de très jeune durant la guerre, comme d’un enfant soldat (40.767.011).

7.4.3 Droit et appréciation des preuves

Ordre d’infliger des mauvais traitements

7.4.3.1 A teneur de l’art. 3 commun aux CG al. 1 ch. 1 let. a, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices.

En vertu de l’art. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 4 - Bestimmungen des Bundesrechts, die ein Verfahren eingehender regeln, finden Anwendung, soweit sie den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht widersprechen.
par. 2 let. a PA II, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de leur liberté, les atteintes portées à leur vie, à leur santé et à leur bien-être physique ou mental, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles.

7.4.3.2 Les Conventions de Genève ne comportent aucune définition ou explication quant aux infractions de torture et de traitement cruel. Le TPIY définit ce dernier comme étant un acte ou une omission intentionnel, c’est-à-dire un acte qui, objectivement, est délibéré et non accidentel, qui cause de grandes souffrances ou douleurs physiques ou mentales ou qui constitue une atteinte grave à la dignité humaine (TPIY, Affaire Delalic et al., Jugement du 16 novembre 1998, par. 552).

7.4.3.3 S’agissant de la torture, le TPIY a relevé que le droit international, tant conventionnel que coutumier, interdit la torture en temps de paix comme de conflit armé. Cette infraction se caractérise par les éléments suivants: 1) elle consiste à infliger, par un acte ou une omission, une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales: 2) l’acte ou l’omission est délibéré: 3) l’acte doit servir un autre but, c’est-à-dire que la douleur doit être infligée afin d’atteindre un objectif déterminé. Selon le TPIY, les buts suivants font partie du droit international coutumier: obtenir des renseignements ou des aveux, punir, intimider ou contraindre la victime ou un tiers, opérer une discrimination au détriment de la victime ou d’un tiers, quel qu’en soit le motif. Il suffit que le but défendu ait constitué l’un des mobiles de l’acte mais il n’est pas nécessaire qu’il ait été le seul but visé ou le principal. Enfin, le TPIY estime qu’au regard du droit international humanitaire, la présence d’un agent de l’Etat ou de toute autre personne investie d’une autorité n’est pas requise pour que la torture soit constituée en droit international humanitaire. Les traits caractéristiques de l’infraction de torture sont en effet à rechercher dans la nature de l’acte commis, et non dans le statut de son auteur (TPIY, Affaire Kunarac, Jugement du 22 février 2011, par. 465 ss).

La CPI définit quant à elle le crime de torture comme étant un crime contre l’humanité ou un crime de guerre commis par une action ou une omission; quelle que soit la catégorie où on le range, le crime de torture a toujours en propre que «l’auteur inflige une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une ou plusieurs personnes». La sévérité implique un important degré de douleur et de souffrances et peut résulter d’un seul acte ou d’une multiplicité d’actes considérés comme un tout. Il n’est pas nécessaire de prouver que la douleur ou les souffrances sont liées à une blessure physique, à l’altération d’un organe du corps ou à la mort. Les conséquences de la torture n’ont pas besoin d’être visibles et la blessure n’a pas besoin d’être définitive. S’agissant de la torture en tant que crime de guerre, la détention, respectivement l’élément de contrôle, n’est pas exigé. Le crime de guerre peut ainsi être commis aussi contre des personnes qui ne prennent pas une part active aux hostilités, y compris des membres de forces armées qui ont abandonné les armes et qui ont été mises hors combat. Sous l’angle subjectif, le crime contre l’humanité exige aussi que l’auteur ait infligé la douleur ou les souffrances dans un but déterminé, soit notamment pour obtenir des informations ou des aveux, punir, intimider ou contraindre la victime ou pour tout autre motif basé sur la discrimination, quelle qu’elle soit. Ce but spécifique doit être en partie à l’origine de la conduite de l’auteur mais il n’est pas nécessaire qu’il fût le principal ou le seul but visé. L’auteur doit en outre être conscient des circonstances de fait qui établissent le statut de la victime (CPI, Affaire Ongwen, Jugement du 4 février 2021, par. 2700 ss).

En lien avec l’introduction des art. 264a al. 1 let. f
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264a - 1 Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung:
1    Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung:
a  einen Menschen vorsätzlich tötet;
b  viele Menschen vorsätzlich tötet oder der Bevölkerung in der Absicht, sie ganz oder teilweise zu vernichten, Lebensbedingungen auferlegt, die geeignet sind, deren Vernichtung herbeizuführen;
c  sich ein Eigentumsrecht über einen Menschen anmasst und über ihn verfügt, namentlich in Form von Menschenhandel, sexueller Ausbeutung oder Zwangsarbeit;
d  einem Menschen unter Verstoss gegen die Grundregeln des Völkerrechts in schwerwiegender Weise die Freiheit entzieht;
e  in der Absicht, eine Person für längere Zeit dem Schutz des Gesetzes zu entziehen:
e1  im Auftrag oder mit Billigung eines Staates oder einer politischen Organisation der Person die Freiheit entzieht, wobei in der Folge die Auskunft über ihr Schicksal oder ihren Verbleib verweigert wird, oder
e2  im Auftrag eines Staates oder einer politischen Organisation oder entgegen einer Rechtspflicht die Auskunft über das Schicksal oder den Verbleib dieser Person verweigert;
f  einem unter seinem Gewahrsam oder seiner Kontrolle stehenden Menschen grosse Leiden oder eine schwere Schädigung des Körpers oder der physischen oder psychischen Gesundheit zufügt;
g  eine Person weiblichen Geschlechts vergewaltigt oder, nachdem sie gegen ihren Willen geschwängert wurde, gefangen hält in der Absicht, die ethnische Zusammensetzung einer Bevölkerung zu beeinflussen, eine Person zur Duldung einer sexuellen Handlung von vergleichbarer Schwere oder zur Prostitution nötigt oder sie zwangsweise sterilisiert;
h  Menschen aus dem Gebiet, in dem sie sich rechtmässig aufhalten, vertreibt oder zwangsweise an einen andern Ort überführt;
i  einer Gruppe von Menschen aus politischen, rassischen, ethnischen, religiösen, sozialen oder anderen völkerrechtswidrigen Gründen, im Zusammenhang mit einer Tat nach dem zwölften Titelbis oder dem zwölften Titelter oder zwecks systematischer Unterdrückung oder Beherrschung einer rassischen Gruppe, in schwerwiegender Weise Grundrechte vorenthält oder entzieht;
j  eine andere Handlung von vergleichbarer Schwere wie die in diesem Absatz genannten Verbrechen verübt und dadurch einem Menschen grosse Leiden oder eine schwere Schädigung des Körpers oder der physischen oder psychischen Gesundheit zufügt.
2    In besonders schweren Fällen, namentlich wenn die Tat viele Menschen betrifft oder der Täter grausam handelt, kann auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt werden.
3    In weniger schweren Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c-j kann auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr erkannt werden.
et 264c al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264c - 1 Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Zusammenhang mit einem internationalen bewaffneten Konflikt eine schwere Verletzung der Genfer Konventionen vom 12. August 1949339 durch eine der folgenden Handlungen gegen die nach diesen Konventionen geschützten Personen oder Güter begeht:
1    Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Zusammenhang mit einem internationalen bewaffneten Konflikt eine schwere Verletzung der Genfer Konventionen vom 12. August 1949339 durch eine der folgenden Handlungen gegen die nach diesen Konventionen geschützten Personen oder Güter begeht:
a  vorsätzliche Tötung;
b  Geiselnahme;
c  Verursachung grosser Leiden oder schwere Schädigung des Körpers oder der physischen oder psychischen Gesundheit, namentlich durch Folter, unmenschliche Behandlung oder biologische Versuche;
d  durch militärische Erfordernisse nicht gerechtfertigte Zerstörung oder Aneignung von Gut in grossem Ausmass;
e  Nötigung zur Dienstleistung in den Streitkräften einer feindlichen Macht;
f  rechtswidrige Vertreibung, Überführung oder Gefangenhaltung;
g  Verweigerung des Rechts auf ein unparteiisches ordentliches Gerichtsverfahren vor Verhängung oder Vollstreckung einer schweren Strafe.
2    Handlungen nach Absatz 1, die im Zusammenhang mit einem nicht internationalen bewaffneten Konflikt begangen werden, sind den schweren Verletzungen des humanitären Völkerrechts gleichgestellt, wenn sie gegen eine nach dem humanitären Völkerrecht geschützte Person oder gegen ein geschütztes Gut gerichtet sind.
3    In besonders schweren Fällen, namentlich wenn die Tat viele Menschen betrifft oder der Täter grausam handelt, kann auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt werden.
4    In weniger schweren Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c-g kann auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr erkannt werden.
let. c CP réprimant la torture en tant que crime contre l’humanité, respectivement crime de guerre, le Conseil fédéral, s’inspirant de la position de la CPI, a défini la torture comme étant «le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle». Selon cette conception, il ne faut pas nécessairement que la torture ait été pratiquée dans un but déterminé, ce qui importe n’étant pas l’objectif, mais l’intensité de la douleur ou des souffrances causées (Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome, FF 2008 3521).

7.4.3.4 S’agissant des développements juridiques en lien avec l’art. 18 aCPM concernant l’ordre donné par le supérieur, ils ressortent du consid. 7.2.3.4 ci-dessus.

7.4.3.5 En l’espèce, Raoul a donné, lors de son audition par le MPC, des éléments de description du prévenu qui ont souvent été cités par d’autres participants à la procédure, soit ses pop eyes, sa corpulence sans adiposité, sa peau foncée, le port de la casquette, ainsi que le gant qu’il portait à une main. Il a désigné la photographie d’Alieu Kosiah sur l’une des planches photographiques qui lui ont été soumises, en disant que le visage lui rappelait quelqu’un. Lorsqu’il a été confronté à ce dernier, il a en outre confirmé qu’il s’agissait de l’auteur des faits qu’il avait dénoncés. Ces éléments permettent déjà de considérer comme crédible le fait que la partie plaignante a côtoyé le prévenu durant la guerre.

7.4.3.6 S’agissant des mauvais traitements qu’elle a subis avec six autres civils, la partie plaignante a été constante dans ses récits devant le MPC et la Cour sur de nombreux points: l’endroit où il se trouvait lorsqu’il a été interpellé, les circonstances dans lesquelles il a été interpellé (les soldats sont allés chercher les civils qui se cachaient dans la brousse pour les ramener en ville), le mauvais traitement subi, soit le traitement «tabé», la raison pour laquelle les sept civils ont subi le traitement «tabé», à savoir qu’ils étaient suspectés d’être des rebelles, le fait d’avoir été le seul à être traîné par terre parce qu’il avait tenté de se défendre en disant qu’il n’était pas un rebelle, ainsi que le nom de certains soldats présents. Lors des débats et sur question de la Cour, Raoul a précisé que c’était Alieu Kosiah qui avait ordonné que les civils soient attachés et que lui-même soit traîné par terre. Son procès-verbal d’audition durant l’instruction laissait seulement sous-entendre qu’Alieu Kosiah était l’auteur de l’ordre. La Cour considère que le récit de Raoul est crédible. En effet, ce dernier fait clairement la distinction, dans ses explications, entre ce qu’il a vu et entendu et ce qu’il n’a pas vu ou ce qu’on lui a rapporté (notamment quant à l’exécution des civils et au coup de couteau qu’il a reçu). En l’occurrence, la partie plaignante a indiqué sans équivoque que c’est Alieu Kosiah qui a émis l’ordre de l’attacher et de le traîner par terre. Le prévenu ne recevait d’ordres de personne et ses ordres à lui étaient exécutés. Le mobile de l’acharnement contre les sept civils fait de surcroît écho à d’autres événements relatés dans la procédure (cf. supra consid. 7.2: le fait de désigner, au moment de la prise d’une ville, des civils pour les maltraiter ou les exécuter en les accusant de faire partie de la faction rebelle NPFL, le but réel étant de faire régner la terreur pour asseoir l’autorité des ULIMO). Même s’il n’a pu être plus précis, l’année 1993 que Raoul a indiquée est tout à fait vraisemblable au vu du récit qu’il a fait, Foya ayant été prise en juin ou juillet de cette année-là. On relèvera aussi que ces propos sont corroborés par des photographies au dossier de son avant-bras gauche qui attestent des blessures qu’il a subies. Enfin, le fait que Raoul ait
immédiatement reconnu Jean sur la pièce d’identité caviardée de ce dernier (qui n’avait encore jamais été soumise à aucune partie à la procédure jusqu’alors), ajoute encore du crédit à son récit. Sur la base de ce qui précède, les explications données par Raoul ont emporté la conviction de la Cour quant à leur crédibilité.

7.4.3.7 Les quelques contradictions qui ont pu être relevées dans les propos de Raoul ne sont pas propres à remettre en cause cette conviction. Certes, le plaignant a déclaré, dans la procédure française, que c’était Pierre, alias Pégase, qui l’avait attaché, alors qu’à teneur de ses déclarations en Suisse, ce sont les soldats qui l’ont attaché et Pierre, alias Pégase, qui l’a traîné au sol. Il s’agit là de divergences qui s’expliquent aisément par l’ancienneté des souvenirs et qui sont dépourvues de pertinence pour juger de la réalité de ces mauvais traitements.

7.4.3.8 Pour ce qui est du témoin AA., entendue par les autorités françaises, son récit doit être apprécié avec beaucoup de prudence. En effet, celle-ci ne semble pas faire la distinction entre ce qu’elle a vu et ce qu’on lui a dit. Elle est également revenue sur sa version des faits lors de la confrontation avec Raoul. La Cour considère par conséquent que ses déclarations devant les autorités françaises ne sont pas suffisamment fiables pour être prises en considération en vue d’établir les faits.

7.4.3.9 Dans sa prise de position, le prévenu conteste s’être trouvé à Foya au moment où la ville a été prise par les ULIMO, prétendant qu’il était alors entre Todee et Bomi. Cet argument n’est pas accueilli par la Cour, comme déjà relevé aux considérants 7.2.3.7 et 7.3.3.5 ci-dessus. Elle considère en effet qu’Alieu Kosiah a accompagné Vincent dans le Lofa en mars 1993 pour soutenir ce dernier dans la prise des villes du comté (excepté Zorzor, qui avait été prise avant leur arrivée). Les déclarations des témoins Jean et Alfred ne sont pas propres à remettre en cause son appréciation. En effet, le premier était imprécis dans ses réponses et a demandé à plusieurs reprises au président de la Cour de répéter les questions, dont certaines extrêmement simples, qui lui étaient posées. En revanche, s’agissant des éléments de réponse qui concernaient Alieu Kosiah, son implication dans les atrocités de la guerre et sa présence dans le Lofa, Jean a répondu très rapidement et sans la moindre hésitation. Il a en outre situé Alieu Kosiah au moment de la prise de Foya en 1993 entre Zorzor et Voinjama, alors que le prévenu a martelé s’être trouvé entre Bomi et Todee à cette période. Le prévenu et le témoin ne s’accordent donc pas dans leurs versions. L’interrogatoire d’Alfred n’a pas été plus convaincant, dans la mesure où celui-ci semblait, lui aussi, avoir appris sa leçon pour la réciter devant la Cour. Dans les deux cas, la Cour a pu constater que les deux témoins, bien que connaissant Alieu Kosiah assez vaguement, ont été à même d’asséner, sans le moindre doute, que le prévenu n’avait pas pu se trouver à Foya au moment de la prise de la ville ou peu après. Quant à leur prise de position s’agissant des faits dénoncés par Raoul, elle n’est pas non plus crédible: ils ont déclaré que Foya était paisible durant la guerre, alors qu’il est établi qu’il s’agissait d’une ville ayant été le théâtre d’innombrables violations des lois de la guerre à l’encontre des civils (cf. 14-01-0187). La Cour écarte donc l’alibi de la défense et retient qu’Alieu Kosiah se trouvait bien à Foya en juillet 1993, présence qui est corroborée, outre par les déclarations de Pierre, alias Pégase, également par les dépositions d’une autre partie plaignante à la procédure, à savoir Georges (cf. infra consid. 7.7).

7.4.3.10 Concernant la qualité de supérieur du prévenu qui a donné l’ordre, celle-ci peut être déduite des circonstances: le fait qu’Alieu Kosiah donne un ordre et que celui-ci soit exécuté démontre sa supériorité hiérarchique. La question de savoir quel grade a effectivement revêtu Alieu Kosiah n’est pas pertinente pour l’application de l’art. 18 aCPM, ce d’autant que la hiérarchie militaire des ULIMO est restée assez approximative.

7.4.3.11 Il est ainsi tenu pour établi qu’Alieu Kosiah a donné l’ordre à ses soldats d’attacher sept personnes et de traîner l’une d’entre elles, soit Raoul, sur le sol, sur une distance de plusieurs dizaines mètres et que c’est ledit ordre qui a déterminé les soldats à agir. La qualité de civils desdites personnes est également établie, dans la mesure où aucun élément au dossier ne permet de penser que ces personnes auraient pu être armées.

S’agissant de la qualification juridique du traitement infligé à Raoul et aux six autres civils, l’on pourrait se demander si celui-ci est susceptible de rentrer dans la définition de la torture retenue par le TPIY et la CPI, à savoir le fait d’infliger délibérément, par un acte ou une omission, une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, dans un but d’intimidation. Mais l’acte d’accusation n’ayant pas décrit le mobile particulier qu’a dû poursuivre l’auteur pour réaliser l’infraction de torture, cette question peut rester ouverte. Dans tous les cas, le fait d’attacher un être humain en «tabé», soit de lier ses coudes dans le dos et les mains à l’avant (pour une illustration de ce traitement, cf. vidéo figurant sous pièces 40.551.428 à 430) et de le traîner par terre, sont des actes qui sont propres à causer de grandes douleurs physiques et qui constituent par conséquent un traitement cruel.

Subjectivement, Alieu Kosiah a agi à dessein. Il savait que l’ordre donné, qui consistait en la commission d’une infraction, soit un traitement cruel, serait exécuté par les soldats. Il connaissait en outre le statut de civils des personnes maltraitées, le reproche de leur appartenance à une faction ennemie n’étant qu’un prétexte pour faire régner la terreur et asseoir son autorité.

Les faits se sont inscrits dans le cadre du conflit armé interne qui s’est déroulé au Libéria durant la première guerre civile, ce que le prévenu savait.

7.4.3.12 En conclusion, Alieu Kosiah doit être condamné pour avoir ordonné le traitement cruel de sept civils au sens des art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et 4 par. 2 let. a PA II.

Ordre de tuer les six civils

7.4.3.13 Pour les considérations juridiques sur le meurtre (art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et 4 par. 2 let. a PA II) et l’ordre du supérieur (art. 18 aCPM), il est renvoyé aux considérants 7.2.3.1 à 7.2.3.4 ci-dessus.

7.4.3.14 Concernant l’ordre de tuer les six civils, Raoul a une fois encore été constant dans ses explications sur de nombreux points. Il a ainsi indiqué, tant devant le MPC que devant la Cour, avoir entendu le prévenu donner l’ordre de tuer les sept civils. Il a décrit la scène en donnant les mêmes détails lors de ses auditions, notamment quant à la manière dont le premier civil a été exécuté ainsi qu’au fait qu’il avait ensuite fermé les yeux et entendu des coups de feu. Raoul a fait la distinction entre ce qu’il a vu et ce qu’il n’a pas vu. Ainsi, il a répété devant la Cour ne pas avoir pu observer le meurtre des six autres civils, mais avoir seulement entendu des coups de feu. Il a également admis ne pas avoir vu les cadavres, mais uniquement remarqué des taches de sang au sol qui témoignaient des meurtres qui ont été commis. Il a encore reconnu ne pas avoir vu les corps dans le puits. Cette distinction opérée par la partie plaignante entre ce qu’il a perçu visuellement et ce qu’il a entendu dire ou déduit, ainsi que la cohérence à travers le temps de ses déclarations, donnent du crédit à son récit, que la Cour juge très fiable.

7.4.3.15 Relativement aux déclarations d'AA., il est renvoyé au considérant 7.4.3.8 ci-dessus. La Cour ne peut se fonder sur les déclarations de celle-ci pour établir les faits, même s’il peut être reconnu qu’elle a eu à tout le moins vent des faits rapportés par Raoul.

7.4.3.16 S’agissant des déclarations des témoins Jean et Alfred en lien avec les faits reprochés, il est renvoyé au considérant 7.4.3.9 ci-dessus.

7.4.3.17 La défense considère qu’il n’est pas logique que les six civils aient été tués et le plaignant épargné alors qu’il était le seul à protester contre les mauvais traitements infligés. Dans ce dossier, la Cour a pu constater que les actes commis par les factions armées à l’encontre des civils ne répondaient à aucune logique et qu’ils étaient, au contraire, amplement arbitraires et hasardeux, de sorte que l’argument avancé n’est pas de nature à ébranler la conviction de la Cour.

7.4.3.18 Cela étant, la Cour tient pour établi qu’Alieu Kosiah a donné l’ordre aux soldats de tuer les six civils et que c’est en raison de cet ordre que ceux-ci se sont exécutés. Certes, Raoul n’a été le témoin oculaire que d’une seule exécution. Cela étant, la scène qu’il a décrite ne laisse pas de place au doute quant à la survenance des meurtres. En effet, lorsqu’il a rouvert les yeux, après les avoir fermés face à l’horreur, il a vu les flaques de sang qui attestaient de la mise à mort des six civils.

7.4.3.19 Concernant la qualité de supérieur d’Alieu Kosiah, il est renvoyé au considérant 7.4.3.10 ci-dessus.

7.4.3.20 Subjectivement, Alieu Kosiah a agi à dessein. Il savait qu’en donnant l’ordre aux soldats de tuer les six civils, ledit ordre serait exécuté. Il peut également être retenu qu’il connaissait la qualité de civils des victimes, dans la mesure où aucune circonstance de fait ne permettait de retenir qu’elles faisaient partie de la faction NPFL, ni d’aucune autre, cet argument ayant servi de prétexte pour justifier ces exécutions gratuites.

Ces faits s’inscrivent enfin dans le cadre du conflit armé qui s’est déroulé au Libéria durant la première guerre civile, ce qu’Alieu Kosiah savait.

7.4.3.21 En conclusion, Alieu Kosiah sera reconnu coupable d’avoir ordonné le meurtre de six civils au sens des art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en lien avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et 4 par. 2 let. a PA II.

Coup de couteau

7.4.3.22 A teneur de l’art. 3 commun al. 1 ch. 1 let. a, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices.

En vertu de l’art. 4
IR 0.518.522 Zusatzprotokoll vom 8. Juni 1977 zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz der Opfer nicht internationaler bewaffneter Konflikte (Protokoll II)
Protokoll-II Art. 4 Grundlegende Garantien - 1. Alle Personen, die nicht unmittelbar oder nicht mehr an Feindseligkeiten teilnehmen, haben, gleichviel ob ihnen die Freiheit entzogen ist oder nicht, Anspruch auf Achtung ihrer Person, ihrer Ehre, ihrer Überzeugungen und ihrer religiösen Gepflogenheiten. Sie werden unter allen Umständen mit Menschlichkeit und ohne jede nachteilige Unterscheidung behandelt. Es ist verboten, den Befehl zu erteilen, niemanden am Leben zu lassen.
1    Alle Personen, die nicht unmittelbar oder nicht mehr an Feindseligkeiten teilnehmen, haben, gleichviel ob ihnen die Freiheit entzogen ist oder nicht, Anspruch auf Achtung ihrer Person, ihrer Ehre, ihrer Überzeugungen und ihrer religiösen Gepflogenheiten. Sie werden unter allen Umständen mit Menschlichkeit und ohne jede nachteilige Unterscheidung behandelt. Es ist verboten, den Befehl zu erteilen, niemanden am Leben zu lassen.
2    Unbeschadet der allgemeinen Gültigkeit der vorstehenden Bestimmungen sind und bleiben in Bezug auf die in Absatz 1 genannten Personen jederzeit und überall verboten
a  Angriffe auf das Leben, die Gesundheit und das körperliche oder geistige Wohlbefinden von Personen, insbesondere vorsätzliche Tötung und grausame Behandlung wie Folter, Verstümmelung oder jede Art von körperlicher Züchtigung;
b  Kollektivstrafen;
c  Geiselnahme;
d  terroristische Handlungen;
e  Beeinträchtigung der persönlichen Würde, insbesondere entwürdigende und erniedrigende Behandlung, Vergewaltigung, Nötigung zur Prostitution und unzüchtige Handlungen jeder Art;
f  Sklaverei und Sklavenhandel in allen ihren Formen,
g  Plünderung;
3    Kindern wird die Pflege und Hilfe zuteil, deren sie bedürfen, insbesondere
a  erhalten sie die Erziehung, einschliesslich der religiösen und sittlichen Erziehung, die den Wünschen ihrer Eltern oder - bei deren Fehlen - der Personen entspricht, die für sie zu sorgen haben;
b  werden alle geeigneten Massnahmen getroffen, um die Zusammenführung von vorübergehend getrennten Familien zu erleichtern;
c  dürfen Kinder unter fünfzehn Jahren weder in Streitkräfte oder bewaffnete Gruppen eingegliedert werden noch darf ihnen die Teilnahme an Feindseligkeiten erlaubt werden;
d  gilt der in diesem Art. für Kinder unter fünfzehn Jahren vorgesehene besondere Schutz auch dann für sie, wenn sie trotz der Bestimmungen des Buchstabens c unmittelbar an Feindseligkeiten teilnehmen und gefangen genommen werden;
e  werden bei Bedarf Massnahmen getroffen - nach Möglichkeit mit Zustimmung der Eltern oder der Personen, die nach Gesetz oder Brauch in erster Linie für die Kinder zu sorgen haben -, um diese vorübergehend aus dem Gebiet, in dem Feindseligkeiten stattfinden, in ein sichereres Gebiet des Landes zu evakuieren und ihnen die für ihre Sicherheit und ihr Wohlergehen verantwortlichen Personen mitzugeben.
par. 2 let. a du Protocole II, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de leur liberté, les atteintes portées à leur vie, à leur santé et à leur bien-être physique ou mental, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles.

7.4.3.23 La peine pourra être atténuée (art. 46 aCPM) à l’égard de celui qui aura poursuivi jusqu’au bout son activité coupable, mais sans atteindre le résultat nécessaire pour que le crime ou le délit soit consommé (art. 19a al. 1 aCPM).

7.4.3.24 En vertu de l’art. 23 aCPM, la peine pourra être atténuée (art. 46 aCPM) à l’égard de celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit.

A teneur de la jurisprudence, le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l’auteur principal une contribution causale à la réalisation de l’infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n’est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l’infraction. Il suffit qu’elle accroisse les chances de succès de l’acte principal (ATF 132 IV 49 consid. 1.1). La contribution du complice peut être réalisée par une assistance et un soutien matériels (complicité physique) (ATF 121 IV 109 consid. 3). La complicité peut également être de nature psychique, sous la forme d’une aide intellectuelle ou morale (Marc Forster, Basler Kommentar StGB I [ci-après: BSK-StGB I], 4e éd., 2018, n° 23 ss ad art. 25 CP et les références citées). La simple approbation de l’acte commis par un tiers n’est toutefois pas constitutive de complicité psychique (ATF 113 IV 84 consid. 4). Celui qui ne fait qu’être présent sur le lieu de l’infraction projetée, en manifestant ainsi aux autres participants son approbation et en les confortant dans leur disposition à commettre l’acte, doit être qualifié de complice (arrêt du Tribunal fédéral 6P.40/2005 du 1er septembre 2005 consid. 2.2).

7.4.3.25 Par opposition au complice, qui prête intentionnellement assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit par une participation accessoire, est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes, à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. Il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à l’acte ne suffit pas; il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a).

7.4.3.26 En l’occurrence, compte tenu des déclarations contradictoires faites par Raoul devant les autorités suisses et françaises quant à l’identité de l’auteur du coup de couteau qu’il a reçu, un doute subsiste et ce doute doit profiter au prévenu.

7.4.3.27 Lors des débats, la Cour s’est réservé la faculté, en application de l’art. 344
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 344 Abweichende rechtliche Würdigung - Will das Gericht den Sachverhalt rechtlich anders würdigen als die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift, so eröffnet es dies den anwesenden Parteien und gibt ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme.
CPP, d’apprécier les faits reprochés au prévenu également sous l’angle de la coactivité, de la complicité ou de l’action par omission.

Concernant la coactivité, l’acte d’accusation ne décrit pas en quoi Alieu Kosiah aurait collaboré de manière déterminante à la commission de l’infraction ou se serait associé à la décision de la commettre, ni même avec quel autre auteur l’infraction aurait été perpétrée. La présence d’Alieu Kosiah sur les lieux et la manifestation de son contentement ne seraient pas suffisantes pour retenir quelque coactivité.

Les faits décrits dans l’acte d’accusation ne permettraient pas non plus de retenir la complicité d’Alieu Kosiah. D’une part, il n’est pas mentionné que Pierre, alias Pégase, serait l’auteur principal de l’infraction, sans compter qu’il y a un doute quant à l’auteur des coups de couteau. D’autre part, il n’est pas dit en quoi, dans ce cas de figure, le prévenu aurait apporté une assistance ou un soutien matériel à la commission de l’infraction.

Relativement enfin à l’action par omission, il y a lieu de constater d’abord que l’aCPM, dans sa version en vigueur au moment des faits reprochés, ne réprimait pas expressément cette forme d’infraction. Il s’agirait dès lors de déterminer si l’action par omission pourrait être retenue à teneur de la jurisprudence en vigueur à l’époque des faits. Cette question peut toutefois rester ouverte en l’occurrence. En effet, la commission d’une infraction par omission présuppose une position de garant. Or, l’acte d’accusation ne reproche nullement au prévenu de ne pas avoir empêché la commission de l’infraction, ni ne précise ce qu’il aurait dû faire et en vertu de quel devoir d’agir.

7.4.3.28 En conclusion, Alieu Kosiah est acquitté de la tentative de meurtre d’un civil, subsidiairement de l’atteinte à l’intégrité corporelle, respectivement à la santé et au bien-être physique selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II.

7.5 Ordonner et diriger un transport forcé de café, de cacao et d’huile de palme, par des civils, de Foya à Solomba, et de là à la frontière guinéenne

7.5.1 Chef d’accusation

A teneur du chiffre 1.3.7 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu Kosiah d’avoir ordonné et dirigé un transport forcé de de café, de cacao et d’huile de palme, par des civils, de Foya à Solomba, entre juillet et août 1993.

7.5.2 Moyens de preuve

Durant l’instruction

7.5.2.1 Lors de son interrogatoire par le MPC, Raoul a déclaré que, deux semaines après l’événement ayant entraîné la mort des six civils et sa blessure au dos (cf. supra consid. 7.4), il lui a été demandé de transporter du café, du cacao et de l’huile de palme avec d’autres civils. Comme il n’y avait plus de voiture à Foya, le S2 Cassiopée chargé de faire la relation entre les civils et les soldats, s’est rendu de maison en maison à la recherche de civils susceptibles de porter la marchandise (12-08-0015, 0027). Raoul se trouvait chez sa cousine lorsque Cassiopée est venu le chercher. Ce dernier lui aurait dit qu’il avait reçu l’ordre du «Headquarter Headquarter», soit d’Alieu Kosiah, d’effectuer un transport avec des civils jusqu’à Solomba, à la frontière avec la Guinée (12-08-0027, 0011). Raoul s’est alors rendu avec Cassiopée au quartier général des ULIMO, où se trouvait la marchandise à transporter, qui provenait des maisons des civils (12-08-0027). Le transport aurait été organisé par Alieu Kosiah, Cassiopée et Sextant. Les ordres ont été donnés par Cassiopée, le S2. Raoul a été contraint de transporter un sac de café sur sa tête. Pour le soulever et le placer sur sa tête, le plaignant a déclaré avoir dû se servir de ses deux mains (12-08-0027). La cinquantaine de civils, composée d’hommes et de jeunes garçons d’environ quinze ans, devait marcher en colonne, avec les soldats flanqués sur leur côté (12-08-0015, 0027). Les soldats qui les accompagnaient étaient moins nombreux que les civils (12-08-0028). Ils ont dû marcher depuis Foya jusqu’à la frontière avec la Guinée, à Solomba, près de la rivière Makona (12-08-0015). Ils sont partis le matin et sont arrivés à la frontière le même jour, vers 16h00. Raoul a estimé la durée de marche entre huit et neuf heures. Les soldats se comportaient «méchamment» lorsque les civils ne marchaient pas assez vite. Ils les fouettaient à coups de rotin, soit un bâton flexible. Pour sa part, Raoul, toujours blessé au dos (cf. supra consid. 7.4), s’efforçait de marcher rapidement afin d’éviter de prendre des coups. Alieu Kosiah, Sextant et Cassiopée marchaient derrière les civils avec leurs bodyguards. Raoul a indiqué que le trio n’avait pas frappé de civils. En revanche, ils voyaient depuis l’arrière de la colonne des soldats les battre pour qu’ils avancent
plus vite, se gardant d’intervenir pour qu’ils cessent. Arrivés à la frontière, les civils ont attendu, sous la surveillance de quelques soldats, pendant qu’Alieu Kosiah, Sextant, Cassiopée et leurs bodyguards traversaient la rivière en ferry pour se rendre en Guinée afin d’y vendre la marchandise transportée (12-08-0015, 0028). Ceux-ci avaient alors laissé leurs armes aux soldats guinéens après avoir relevé leurs numéros de série pour les retrouver au retour. Sextant, Cassiopée et leurs bodyguards sont revenus de Guinée une à deux heures plus tard, avec de la munition, que les civils devaient porter jusqu’à Foya (12-08-0015, 0028). Raoul a indiqué ne pas avoir vu Alieu Kosiah revenir (12-08-0015). Cassiopée lui aurait dit qu’Alieu Kosiah avait pris la direction de Voinjama. Les civils sont ensuite repartis pour Foya avec la munition ramenée de Guinée et sont arrivés tard dans la nuit (12-08-0028).

7.5.2.2 Interrogé à plusieurs reprises sur les faits dénoncés par Raoul, Alieu Kosiah les a contestés. Il a déclaré ne pas connaître Raoul, qu’il aurait vu pour la première fois au cours de la procédure (13-01-0641). En réaction à la déclaration de Raoul selon laquelle il a vu, lorsqu’il était lui-même soldat, Alieu Kosiah traverser la frontière avec son « sidegun » attaché à la jambe, à une occasion (12-08-0028), le prévenu a opposé que les soldats ne pouvaient passer la frontière avec leurs armes (13-01-0432). En effet, si tel avait été le cas, ils auraient été arrêtés par les soldats guinéens, puisqu’ils se trouvaient sur leur territoire (13-01-0102). Le prévenu pense que Raoul essaie de se venger «contre n’importe qui» car il a été capturé comme soldat NPFL par les ULIMO (13-01-0105).

7.5.2.3 Interrogé sur la question des transports forcés de marchandises par des civils durant la guerre, Olivier a admis que toutes les factions, y compris les ULIMO, y avaient eu recours. Comme il n’y avait pas de véhicule, les soldats faisaient porter aux civils leurs armes et leurs munitions jusque sur la ligne de front. Les civils devaient aussi porter de la nourriture ou d’autres marchandises (riz, huile, bananes plantains, sel, etc.). Il y avait également de petits générateurs. Les civils étaient forcés de faire ces transports car les soldats étaient armés. Les trajets duraient entre trois et six heures, selon le témoin. Les soldats ULIMO utilisaient les civils qu’ils trouvaient sur place lorsqu’il fallait effectuer un transport (12-16-0032). Les marchandises étaient notamment transportées jusqu’à la frontière avec la Guinée (à Guéckédou, Macenta et Nzérékoré) pour être vendues et pour acheter de la nourriture (12-16-0032 s.). Les civils s’arrêtaient à la frontière et ce sont les soldats qui amenaient la marchandise de l’autre côté de la frontière. Les civils transportaient ainsi la marchandise jusqu’au bord de la rivière Makona à Solomba et de là, elle était déposée sur des sortes de canoës pour atteindre l’autre rive. Selon les déclarations d’Olivier, la nécessité de recourir à des civils pour effectuer les transports s’expliquait par le fait qu’en raison de la guerre, il n’y avait pas de voiture à certains endroits. De plus, une voiture faisait du bruit et pouvait donc être repérée par l’ennemi. Il y avait également des endroits qui n’étaient pas accessibles par la route. Pour les déplacements à Solomba, les ULIMO utilisaient des civils car ils ne disposaient pas toujours de voitures. Olivier a indiqué se souvenir d’avoir fait un transport depuis le district de Foya jusqu’à Solomba. Le trajet avait duré environ deux heures. Les civils portaient de l’huile et des sacs de café ou de cacao. Selon le témoin, quand un civil était fatigué, il posait sa charge pour se reposer et le groupe l’attendait. Le convoi n’était pas organisé. Certains marchaient sur le côté gauche de la route, d’autres sur le côté droit, et d’autres encore au milieu de la route carrossable (12-16-0033). Olivier a soutenu qu’Alieu Kosiah n’avait jamais participé à un transport de marchandises par des civils (12-16-0035).

7.5.2.4 Bernard, ancien garde du corps du prévenu, a également admis l’existence de transports de marchandises et de munitions lors de la première guerre civile au Libéria. Il a toutefois indiqué ne pas avoir connaissance qu’Alieu Kosiah ait participé à des convois dans lesquels des civils auraient été forcés de porter des charges (12-19-0072).

Lors des débats

7.5.2.5 Auditionné par la Cour, Raoul a confirmé sa dénonciation à l’encontre d’Alieu Kosiah. Il a indiqué que le transport avait eu lieu un matin, en 1993, sans pouvoir être plus précis quant à la date (40.755.018 s.). Selon ses explications, il aurait été réquisitionné par le S2, alors qu’il se trouvait dans le bureau de ce dernier et qu’il s’occupait du nettoyage. Le S2 lui aurait dit qu’il devait transporter des charges jusqu’à Solomba. Les charges se trouvaient déjà sur place, au bureau du S2, et le convoi est parti de là pour Solomba. Le plaignant a déclaré que le transport avait été arrangé par le S2 et le H&H (soit Alieu Kosiah), mais que l’ordre d’effectuer le transport avait été émis par le S2. Toutefois, Alieu Kosiah étant un des big men de la Strike Force (un bataillon des ULIMO), à partir du moment où il se trouvait sur place, il était clairement le commandant qui donnait des ordres. Raoul a déclaré ne pas avoir vu Alieu Kosiah donner l’ordre du transport (40.755.019). Celui-ci était toutefois présent durant le déplacement jusqu’à Solomba et n’est pas rentré avec le groupe de civils à Foya (40.755.019 s.). Il n’y avait personne de plus gradé que lui durant le transport. Raoul a déclaré qu’il n’avait pas eu le choix de participer à ce transport car s’il avait exprimé un refus, «il aurait perdu la vie» (40.755.020). Les civils ont dû transporter du cacao, du café et de l’huile. Cette marchandise, qui leur appartenait, leur a été prise pour être vendue en Guinée. Cassiopée, le S2, était chargé de chercher des civils lorsque les soldats avaient besoin de main d’œuvre. C’est lui qui a, en l’occurrence, organisé le transport et qui a accompagné les civils (40.755.020 s.). Il a également rassemblé les soldats pour surveiller les civils durant le transport. Durant celui-ci, les civils devaient porter leurs charges et marcher vite, à défaut de quoi «ils se mettaient en danger» (40.755.021). Les soldats recevaient les ordres du S2. Pour sa part, Raoul dit avoir dû porter du café sur sa tête. Il en a estimé le poids à 25 kilos (40.755.021). Selon le plaignant, le trajet a nécessité sept heures de marche environ, aller-retour. La route était carrossable, mais avait été envahie par la brousse. Les civils pouvaient faire des pauses durant le transport lorsque les soldats s’arrêtaient pour se
reposer. Lorsqu’ils passaient près d’une rivière, ils pouvaient boire un peu d’eau, mais ils devaient ensuite repartir. Les soldats étaient positionnés à l’avant, au milieu et à l’arrière du convoi, pour protéger les civils et les marchandises. Le convoi se déplaçait en colonne. Raoul a précisé que des soldats se comportaient de manière très arrogante vis-à-vis des civils. Certains battaient ou fouettaient les civils qui voulaient s’arrêter, alors que d’autres se montraient plus compréhensifs et les laissaient boire (40.755.022, 024). Interrogé sur le comportement d’Alieu Kosiah, Raoul a déclaré qu’il se comportait mal avec les civils (40.755.022). A la question de savoir s’il battait des civils, la réponse du plaignant n’a pas été claire: il a semblé dire que oui (en utilisant le singulier, soit «il»), pour ensuite employer le pluriel pour parler des soldats. (40.755.022 s.). Les soldats étaient munis de RPG (lance-grenades), de AK-47 et de mitrailleuses lourdes. Raoul a affirmé avoir été menacé durant le transport par des soldats ULIMO. Il a notamment été prévenu, avant même le départ, que s’il demandait à s’arrêter ou s’il traînait, il se ferait battre. Le plaignant ne se souvient pas que quelqu’un ait été tué durant le transport. Selon lui, Alieu Kosiah ne serait pas intervenu durant le transport afin d’éviter que des civils soient maltraités ou battus par des soldats (40.755.023). Une fois que les civils ont déposé la marchandise à Solomba, ils sont immédiatement rentrés à Foya et sont arrivés vers dix ou onze heures du soir (40.755.022). La partie plaignante a ajouté ne pas avoir été rémunérée pour ce transport, puisqu’il s’agissait de «travail forcé» (40.755.024).

7.5.2.6 Entendu par la Cour sur ces faits, Alieu Kosiah les a contestés en déclarant que, s’il avait effectué ce transport, il l’aurait fait en voiture. Il a indiqué ne pas se souvenir s’il s’est rendu à Foya entre juillet et août 1993. S’il s’y est rendu durant cette période, c’était pour se détendre lorsqu’il n’allait pas sur la ligne de front, car il n’y avait, selon lui, pas de combats. Il n’aurait en revanche jamais été basé là-bas. Il y allait uniquement de temps en temps, pour une journée ou deux. Alieu Kosiah a déclaré qu’il était basé à Voinjama. Interrogé sur la distance qu’il y a entre Foya et Solomba, le prévenu a donné une estimation de 18 à 20 kilomètres. Il n’a pas été en mesure d’indiquer combien de temps durerait un trajet à pied de Foya à Solomba puisque, s’il avait effectué ce parcours, cela aurait été en voiture ou en moto. S’agissant de la qualité de la route, le prévenu a déclaré qu’elle était étroite et qu’il y avait beaucoup de fossés à traverser. Elle était par exemple impraticable avec un camion durant la saison des pluies (40.731.050). Avec un véhicule à quatre roues motrices, cela pouvait en revanche peut-être se faire selon lui. Au Libéria, durant la saison des pluies, surtout de juin à août, les routes sont vraiment difficiles en raison des précipitations abondantes. Plus spécifiquement en relation avec les faits reprochés, Alieu Kosiah a indiqué ne jamais avoir entendu parler de ce transport car il n’a jamais existé à son avis. S’agissant de façon plus générale des transports de marchandises entre Foya et Solomba, le prévenu a déclaré qu’il y avait «une activité civile régulière qui donnait lieu à des allers-retours à la frontière» (40.731.051). Il n’a en revanche jamais vu de civils être contraints de participer à des transports (40.731.051 s.). Il n’a pas nié qu’il soit possible que des soldats aient forcés des civils à transporter des choses, mais il a affirmé pour sa part ne jamais avoir vu cela et ne jamais y avoir participé. Il n’aurait jamais entendu que sous les ULIMO, des civils avaient été battus pour transporter de la marchandise. Selon lui, les ULIMO n’ont certes pas mené une guerre propre, mais le fond du problème est qu’ils étaient d’ethnie mandingo (40.731.053).

7.5.2.7 Auditionné par la Cour sur la question des transports de marchandises par des civils, Olivier a confirmé qu’il était «évident» que les soldats ULIMO y avaient recours car ils ne disposaient pas de véhicule. Les civils étaient forcés de participer à de tels transports car les soldats étaient armés (40.761.009). Parfois, les civils recevaient du riz en compensation du transport, mais ils ne recevaient jamais d’argent (40.761.010). Le témoin a déclaré ne jamais avoir vu Alieu Kosiah participer à des transports de marchandises avec des civils ou en ordonner (40.761.009 s.). Selon lui, il s’agissait d’un commandant qui avait de l’empathie pour les gens (40.761.009).

7.5.2.8 Interrogé par la Cour, Jean, alias Cassiopée, ancien militaire ULIMO chargé de la liaison entre les soldats et les civils à Foya, a déclaré que certains civils étaient venus se plaindre auprès de lui, durant la guerre, d’avoir été forcés de transporter des charges depuis Foya jusqu’à la frontière guinéenne. Selon lui, ces transports ont eu lieu peu après la capture de Foya, mais ils ont vite cessé. Par la suite, si un soldat voulait qu’un civil porte quelque chose, il devait parler avec celui-ci et se mettre d’accord sur un prix et sur les conditions du transport (40.769.005). Concernant plus spécifiquement des faits dénoncés par Raoul, Jean a indiqué que des transports de marchandises en Guinée par des civils avaient effectivement eu lieu depuis Foya (40.769.011). Les marchandises, qui avaient été achetées à Kolahun notamment, y étaient amenées pour être vendues (40.769.011 s.). Ces transports auraient reposé sur un accord entre le commissioner et les civils et ces derniers étaient rémunérés pour leur participation. Le témoin a déclaré qu’il ignorait si les civils avaient été maltraités durant les transports (40.769.011). A la question de savoir avec quel argent les ULIMO acquéraient les biens qu’ils revendaient en Guinée, Jean a déclaré qu’en ce qui le concernait, c’était son épouse qui faisait des affaires et qui gagnait de l’argent. S’agissant des autres soldats, il a indiqué ne pas pouvoir répondre (40.769.012).

7.5.2.9 Interrogé à son tour par la Cour sur la question des transports de marchandises par des civils durant la première guerre civile au Libéria, Alfred, ancien militaire ULIMO basé à Foya, a déclaré que des transports de marchandises par des civils avaient effectivement eu lieu, mais que ces derniers n’étaient pas contraints d’y prendre part. Ces transports auraient résulté d’arrangements entre soldats et civils, les premiers rémunérant les seconds pour le service rendu. Les civils auraient également reçu à boire et à manger durant les trajets (40.767.007). S’agissant d’Alieu Kosiah, le témoin a déclaré qu’il était «gentil» avec les civils et qu’il leur donnait par exemple de l’argent et de quoi se nourrir (40.767.010). Il a également affirmé ne pas se souvenir qu’Alieu Kosiah ou un autre militaire ait infligé de mauvais traitements aux civils (40.767.011).

7.5.2.10 Enfin, Pierre, alias Pégase, ancien militaire ULIMO basé à Foya également, a déclaré qu’il n’avait jamais entendu parler de transports de marchandises effectués par des civils durant la guerre (40.771.007). S’agissant d’Alieu Kosiah, il a affirmé ne pas savoir si celui-ci avait participé à de tels transports ou s’il en avait ordonnés (40.771.009).

7.5.3 Droit et appréciation des preuves

7.5.3.1 En vertu de l’art. 3 commun aux CG, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices (let. a) ainsi que les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants (let. c).

7.5.3.2 A teneur de l’art. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 4 - Bestimmungen des Bundesrechts, die ein Verfahren eingehender regeln, finden Anwendung, soweit sie den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht widersprechen.
par. 2 PA II, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de liberté, les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles (let. a), les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur (let. e), l’esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes (let. f) et la menace de commettre les actes précités (let. h).

Pour les développements juridiques en lien avec le traitement cruel, il est renvoyé au considérant 7.4.3.2 ci-dessus.

7.5.3.3 L’art. 3 commun aux CG proscrit les traitements inhumains de manière générale (TPIY, Affaire Aleksovski, Jugement du 25 juin 1999, par. 51). Dans l’ensemble des traitements inhumains, les atteintes à la dignité des personnes constituent une catégorie d’actes particulièrement abominables occasionnant des souffrances plus graves que la plupart des actes prohibés dans ce cadre. Il est incontestable que l’interdiction d’actes constituant une atteinte à la dignité des personnes contribue au respect d’une valeur importante. En effet, le respect de la personne humaine est une valeur des plus importantes. Tout l’édifice du droit international relatif aux droits de l’homme et de l’évolution du droit international humanitaire repose sur ce principe fondamental. La protection de l’individu contre les traitements inhumains est assurément un des principes essentiels énumérés à l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, principe également consacré par les interdits prévus dans les instruments régionaux et internationaux de protection des droits de l’homme, lesquels ont débouché sur l’adoption par consensus de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par l’Assemblée générale de l’ONU le 10 décembre 1984. En outre, la constitution et la législation de la plupart des pays contiennent des dispositions visant à protéger les individus contre la torture et autres traitements cruels ou inhumains (TPIY, Affaire Aleksovski, Jugement du 25 juin 1999, par. 51 et 54). Selon les commentaires des quatre Conventions de Genève, les atteintes à la dignité de la personne concernent les actes qui, sans attenter directement à l’intégrité et au bien-être physique et mental des individus, tendent à les humilier et à les ridiculiser (CICR, Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, 1986, n° 3074). L’atteinte à la dignité des personnes est un acte motivé par le mépris de la dignité d’une autre personne. Un tel acte devra être gravement humiliant ou dégradant pour la victime. Il suffit que l’acte visé inflige à la victime une souffrance réelle et durable découlant de l’humiliation ou du ridicule. Le degré de souffrance que peut endurer une victime dépend naturellement de son tempérament. Les
personnes sensibles sont plus enclines à considérer le traitement qui leur est infligé comme humiliant et, par conséquent, à en ressentir plus durement les effets. Par contre, il est plus difficile pour la personne qui inflige un tel traitement de causer une réelle souffrance aux personnes dotées d’une certaine force de caractère, qui ne sont pas aussi soucieuses de la façon dont les autres les traitent et qui, quand bien même elles estimeraient faire l’objet d’un traitement humiliant, sont en général plus en mesure d’y faire face par l’indifférence. Un même acte est donc susceptible de causer des souffrances terribles aux personnes sensibles et, en revanche, un désagrément négligeable aux personnes plus imperméables. Cette différence de résultat tient à des éléments subjectifs. Dans le cadre de poursuites pénales, l’élément subjectif doit être atténué par des facteurs objectifs, faute de quoi il en résulterait une injustice pour l’accusé: sa culpabilité dépendrait alors non pas de la gravité de l’acte commis mais uniquement de la sensibilité de la victime. Ainsi, l’humiliation de la victime doit être suffisamment intense pour que toute personne sensée se sente outragée (TPIY, Affaire Aleksovski, Jugement du 25 juin 1999, par. 56). S’agissant de l’élément subjectif, selon le Commentaire des Conventions de Genève, le prévenu doit avoir commis l’acte incriminé dans l’intention d’humilier ou de ridiculiser la victime. L’auteur doit ainsi avoir agi intentionnellement. La négligence coupable ne suffit pas; l’auteur doit avoir agi délibérément ou avoir délibérément omis d’agir. Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait eu l’intention expresse d’humilier la victime ou de lui faire subir des traitements dégradants; il suffit qu’il ait été conscient des conséquences prévisibles et logiques de ses actes (CICR, Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, 1986, n° 3074; TPIY, Affaire Aleksovski, Jugement du 25 juin 1999, par. 56). Le degré de gravité d’un acte et de ses conséquences peut découler soit du caractère de l’acte en lui-même, soit de la répétition d’un acte ou d’un ensemble d’actes qui, individuellement, ne constitueraient pas un crime. La forme que prennent les violences infligées, ainsi que leur durée et leur degré de gravité, ou l’intensité et
la durée des souffrances physiques ou morales tiendront lieu de critères pour évaluer si les faits commis peuvent être qualifiés d’atteinte à la dignité d’une personne (TPIY, Affaire Aleksovski, Jugement du 25 juin 1999, par. 57).

7.5.3.4 L’esclavage consiste en l’exercice de pouvoirs relevant du droit de propriété sur une personne. Les indices d’esclavage sont: des éléments de contrôle et de propriété, une restriction ou un contrôle de l’autonomie d’un individu, de sa liberté de choix ou de mouvement, un gain pour l’auteur, le fait que le consentement de la victime ou son libre arbitre soit rendu impossible par la menace de l’usage de la force ou d’autres moyens de coercition, un abus de pouvoir, la situation de vulnérabilité de la victime, sa détention ou captivité, son oppression psychologique ou sa condition socio-économique. D’autres indices sont l’exploitation, le travail forcé ou obligatoire, souvent sans rémunération et impliquant en général un travail physiquement difficile (TPIY, Affaire, Kunarac, Jugement du 22 février 2001, par. 539 ss; TSSL, Affaire Sesay, Jugement du 2 mars 2009, par. 197). Tout travail de civils durant un conflit armé n’est pas nécessairement interdit; l’interdiction vise uniquement le travail forcé ou non-volontaire. Il doit ainsi être établi que la personne n’a pas eu la possibilité de décider si elle voulait ou non travailler (TSSL, Affaire Sesay, Jugement du 2 mars 2009, par. 202). Le fait que la personne ait simplement eu l’impression d’être forcée est insuffisant; des indices concrets de contrainte sont nécessaires (TSSL, Affaire Taylor, Jugement du 18 mai 2012, par. 448). L’esclavage peut exister même sans mauvais traitement et un asservissement involontaire, même accompagné d’un traitement décent, reste de l’esclavage (TSSL, Affaire Sesay, Jugement du 2 mars 2009, par. 203). Dans les affaires Brima et Sesay, le TSSL a abordé la problématique de civils forcés de transporter des charges pour les forces armées, sous la contrainte, ceux qui refusaient d’y prendre part étant battus ou tués (TSSL, Affaire Brima, Jugement du 20 juin 2007, par. 1369 s.; TSSL, Affaire Sesay, Jugement du 2 mars 2009, par. 1215 ss). Il a déjà été retenu que l’utilisation de civils pour du travail forcé peut remplir les critères de l’esclavage (TSSL, Affaire Brima, Jugement du 20 juin 2007, par. 1374; TSSL, Affaire Sesay, Jugement du 2 mars 2009, par. 1323). Le TSSL a en revanche considéré que le fait de forcer des civils, à une unique occasion, à creuser une tranchée pour faire obstacle à une autre faction armée
constitue un incident de travail forcé de courte durée qui n’implique pas d’exercice de pouvoirs liés au droit de propriété sur les victimes et n’est dès lors pas constitutif d’esclavage (TSSL, Affaire Brima, Jugement du 20 juin 2007, par. 1392).

7.5.3.5 S’agissant des développements juridiques en lien avec l’art. 18 aCPM concernant l’ordre donné par le supérieur, il est renvoyé au considérant 7.2.3.4 ci-dessus.

7.5.3.6 Dans le cas d’espèce, les déclarations de Raoul, tant devant le MPC que devant la Cour, ont été constantes sur de nombreux éléments. Il a ainsi expliqué avoir été réquisitionné par Cassiopée, le S2 de Foya, pour effectuer un transport de cacao, de café et d’huile, de Foya à Solomba, à la frontière guinéenne, et avoir, pour sa part, transporté une charge de café sur la tête. Selon ses dires, le convoi se déplaçait en colonne, avec des soldats entourant les civils, et ceux qui n’avançaient pas assez vite étaient fouettés par les soldats. La partie plaignante, s’efforçant de marcher le plus rapidement possible, avait pu éviter les coups. Raoul a estimé la durée du trajet entre sept et neuf heures. Une fois arrivés à la frontière, près de la rivière Makona, les civils ont déposé les charges et sont repartis pour Foya. Une partie des militaires a traversé la rivière en ferry pour se rendre en Guinée afin d’y vendre la marchandise transportée. Les civils sont quant à eux rentrés à Foya, où ils sont arrivés tard dans la nuit. S’agissant du rôle joué par le prévenu, Raoul a déclaré, lors de ses deux interrogatoires, que celui-ci avait participé au transport, qu’il se situait à l’arrière du convoi et que s’il n’a pas lui-même frappé les civils, sa position lui permettait de voir des soldats battre ces derniers. Il ne serait toutefois pas intervenu pour faire cesser ces violences. Pour ce qui est de l’ordre d’effectuer le transport, Raoul a admis ne pas avoir entendu Alieu Kosiah donner un tel ordre. Devant le MPC, il a indiqué que Cassiopée avait reçu l’ordre d’effectuer le transport d’Alieu Kosiah et qu’il avait été chargé de le relayer auprès des civils. Devant la Cour, Raoul a déclaré que le transport avait été organisé par Alieu Kosiah et Cassiopée, mais que l’ordre avait été émis par ce dernier. Quoi qu’il en soit, le prévenu ayant été un big man de la Strike Force, à partir du moment où il se trouvait sur place, c’était lui qui donnait les ordres. La constance dans les déclarations de Raoul, de même que sa propension à ne pas accabler à tout prix le prévenu, en prenant soin de faire la distinction entre ce qu’il a vu ou entendu et ce qu’on lui a rapporté, font apparaître à la Cour son discours comme très crédible. Cette dernière a en outre noté que la distance entre Foya et Solomba comportait
quelques 20 kilomètres, de sorte que le temps de marche estimé par le plaignant, compris entre sept et neuf heures, semble parfaitement plausible et ajoute encore de la crédibilité à son récit.

7.5.3.7 A cela s’ajoute que les déclarations de Raoul sont corroborées par d’autres parties plaignantes à la procédure qui ont dénoncé le même type de transports, organisés selon les mêmes modalités, et lors desquels le prévenu a joué à chaque fois le même rôle: il donnait l’ordre du transport et, le plus souvent, le supervisait (cf. notamment infra consid. 7.7). De surcroît, les explications données par Olivier sur les transports de marchandises effectués par des civils durant la première guerre civile ont très largement confirmé celles de Raoul. L’ancien enfant soldat a en effet admis que toutes les factions, durant la guerre, avaient eu recours à de tels procédés pour transporter des armes, des munitions et des marchandises à vendre. Il a précisé que les civils étaient forcés d’y prendre part car les soldats étaient armés et que les marchandises étaient parfois transportées jusqu’à la rivière Makona à Solomba, à la frontière avec la Guinée, pour y être vendues. Il a expliqué que les ULIMO étaient contraints de recourir aux civils pour effectuer les transports pour plusieurs raisons: il n’y avait pas de voiture partout durant la guerre; une voiture pouvait faire du bruit et se faire repérer par l’ennemi; il n’y avait pas de route carrossable partout. Le témoin a déclaré se souvenir d’avoir pris part à un transport d’huile, de sacs de café et de cacao depuis le district de Foya jusqu’à Solomba. Ces déclarations accréditent ainsi encore davantage la dénonciation de Raoul.

7.5.3.8 Il convient d’ajouter que, selon la Cour, les déclarations des anciens militaires ULIMO entendus dans la procédure, lesquels ont tous déclaré ne jamais avoir vu ou entendu qu’Alieu Kosiah ait pris part ou ordonné un transport de marchandises par des civils, ne peuvent être retenues. En effet, Jean et Alfred n’ont pas été considérés par la Cour comme des témoins crédibles, notamment parce qu’ils ont nié tout au long de leurs interrogatoires respectifs avoir assisté à de mauvais traitements de la part de soldats à l’égard de civils à Foya durant la guerre, alors qu’il est établi que Foya a été la scène d’innombrables crimes commis contre ceux-ci (cf. 14-01-0187). Leur statut d’anciens militaires contribue sans doute à expliquer leur déni. En particulier, leurs déclarations, à teneur desquelles les soldats concluaient des arrangements avec les civils pour les transports et les rémunéraient pour leur travail, sont dépourvues de toute plausibilité. En effet, celles-ci apparaissent invraisemblables au regard du contexte de guerre civile dans lequel ces transports ont eu lieu. S’agissant de Pierre, dans la mesure où il fait l’objet d’une procédure pénale en France pour des faits similaires à ceux reprochés à Alieu Kosiah dans la présente cause, ses dénégations quant aux mauvais traitements à l’encontre des civils de Foya sont dépourvues de toute crédibilité, l’intéressé cherchant manifestement à ne pas s’auto-incriminer. Enfin, Olivier et Bernard, anciens membres de la garde rapprochée du prévenu, s’en sont tenus à la même version des faits tout au long de leurs auditions, à savoir qu’Alieu Kosiah n’avait rien fait et n’était jamais là lorsque des crimes étaient commis, cherchant systématiquement à exonérer leur ancien chef.

Précisons d’ores et déjà qu’il ressortira à plusieurs reprises des déclarations d’Olivier qu’il tente manifestement de protéger son ancien chef Alieu Kosiah en n’admettant la commission d’aucune infraction par celui-ci. Toutefois, de par son expérience militaire personnelle au sein des ULIMO, de son évidente perspicacité, de sa volonté de faire bonne impression devant la Cour en vue de lui demander ensuite l’asile, Olivier a fourni beaucoup d’informations qui semblent précises et fiables, notamment au sujet des transports forcés opérés par les différentes factions.

7.5.3.9 S’agissant des déclarations du prévenu, elles doivent également être écartées. En effet, concernant la question du franchissement de la frontière guinéenne par des militaires ULIMO armés, Raoul s’est expliqué de façon convaincante. Les militaires ne se déplaçaient pas en Guinée avec leurs armes, mais ils franchissaient quelques mètres sur sol guinéen avant de pouvoir les déposer auprès des douaniers guinéens (cf. 40.755.032), de sorte qu’on ne se trouve pas dans le cas de figure, évoqué par le prévenu, où des combattants libériens seraient entrés en Guinée en armes. Concernant l’argument d’Alieu Kosiah à teneur duquel, s’il avait effectué un tel transport, il aurait utilisé une voiture, il tombe à faux compte tenu des explications pertinentes fournies par Olivier quant aux raisons pour lesquelles les civils étaient réquisitionnés en lieu et place de véhicules. D’ailleurs, dans les précisions qu’il a formulées quant à la qualité de la route reliant Foya à Solomba durant la saison des pluies, le prévenu a fourni à la Cour une justification supplémentaire du recours à des civils pour le transport plutôt qu’à des voitures. Enfin, relativement à l’alibi du prévenu martelé durant toute la procédure, à savoir qu’il n’était pas basé à Foya lorsque la ville a été prise, la Cour relève qu’il n’était nullement nécessaire qu’Alieu Kosiah soit basé dans cette ville pour commettre l’infraction qui lui est reprochée en l’occurrence. Pour le surplus, il est renvoyé au considérant 7.4.3.9 ci-dessus s’agissant de la présence d’Alieu Kosiah à Foya en juillet 1993.

7.5.3.10 La Cour relève en outre que le rôle prêté au prévenu lors du transport décrit par Raoul, de même que lors des autres transports qui lui sont reprochés (cf. notamment infra consid 7.7), peut être mis en rapport avec la fonction de H&H (headquarter headquarter commander) qui lui a été attribuée par plusieurs participants à la procédure (Raoul: 12-08-0012; Antoine W.: 12-07-0009; André: 12-18-0006; confirmé par Olivier: 12-16-0042; 40.761.019). En effet, Olivier a défini le H&H comme étant la personne responsable de l’approvisionnement militaire, des munitions et de la nourriture (12-16-0042). Même s’il ne peut être considéré comme établi, à teneur du dossier, qu’Alieu Kosiah a effectivement revêtu officiellement la fonction de H&H, il n’en demeure pas moins que le rôle qui est décrit comme le sien durant les transports par des civils s’apparente fortement de celui d’un H&H; il organisait en effet le transport de marchandises, l’accompagnait pour s’assurer que tout se déroulait conformément à ses attentes et restait sur place une fois la destination atteinte pour vendre les biens et, le cas échéant, acheter de la munition avec le produit de la vente (cf. supra consid. 7.5.2.1). Cette convergence entre la fonction qui lui était prêtée et le rôle qu’il jouait effectivement durant les transports ajoute encore du crédit au reproche qui lui est adressé dans l’acte d’accusation.

7.5.3.11 Au vu de toutes les considérations qui précèdent, la Cour retient que les déclarations de la partie plaignante sont beaucoup plus crédibles que les dénégations du prévenu, de sorte qu’elle tient pour établi que ce dernier a participé au transport de marchandises de Foya à Solomba dénoncé par Raoul. Ces faits peuvent être qualifiés à la fois d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, constitutive de traitement cruel, et d’atteinte à la dignité de la personne, sous la forme du traitement humiliant et dégradant.

Le fait de contraindre des civils à marcher durant des heures avec une lourde charge, sans leur donner à boire ou à manger et en les menaçant de mort ou en les rouant de coups s’ils n’avancent pas au rythme imposé, est propre à engendrer de grandes souffrances. Ces souffrances sont d’abord physiques, en raison de la longueur de la marche que les civils ont dû effectuer en portant une lourde charge et des coups qu’ils ont essuyés s’ils ne marchaient pas assez vite. Les souffrances sont également psychiques, compte tenu de la terreur qui habitait les civils tout au long du trajet, puisqu’ils étaient accompagnés de soldats armés les menaçant de mort. Il convient de préciser à cet égard que, quand bien même le prévenu n’a pas infligé lui-même des coups ou proféré lui-même des menaces de mort, ces faits peuvent tout de même lui être imputés. En effet, pour être l’auteur de l’infraction, il n’est pas nécessaire qu’il ait accompli lui-même tous les actes constitutifs de ladite infraction. Il s’agissait en l’espèce d’un plan commun mis à exécution par différents acteurs, ceux-ci agissant ainsi comme coauteurs de l’infraction (sur la notion de coaction: cf. supra consid. 7.4.3.25).

Les faits reprochés au prévenu doivent également être qualifiés de traitement humiliant et dégradant. Le fait de contraindre une personne à porter une charge dans des conditions extrêmement difficiles, en la menaçant de mort ou en lui infligeant des coups si elle n’avance pas au rythme imposé, revient à bafouer sa qualité d’être humain et constitue une forme d’humiliation très grave. Toute personne de sensibilité moyenne se sentirait en effet profondément humiliée et ridiculisée par un tel traitement.

Par ailleurs, les coups infligés aux civils et les menaces de mort étant considérés comme des composantes des infractions de traitement cruel, humiliant et dégradant, ils ne constituent pas des infractions à part entière qu’il y aurait lieu de retenir en sus.

Enfin, il est précisé qu’en dépit de la gravité des faits, l’infraction d’esclavage n’est pas réalisée, dans la mesure où le transport a duré quelques heures et que ce laps de temps n’est pas suffisant pour retenir l’exercice de pouvoirs relevant du droit de propriété sur les civils utilisés.

7.5.3.12 Concernant l’ordre du transport, Raoul a déclaré ne pas avoir entendu personnellement le prévenu le donner. Cela étant, il a aussi déclaré que, lorsqu’Alieu Kosiah se trouvait quelque part, c’est lui qui donnait les ordres, en tant que big man. Il a aussi indiqué, devant le MPC, que Cassiopée lui aurait dit que l’ordre venait du prévenu. Or, dans les affaires relevant du droit pénal international, les témoignages indirects de personnes à qui ont été relatés des propos du prévenu ne peuvent être écartés par principe. Ceux-ci peuvent en effet attester de la réalité d’ordres ou d’exhortations émis publiquement afin d’être diffusés et exécutés (Arrêt du Tribunal militaire de cassation vol. 12 [1997-2005] Nr. 21 consid. 6c). Dans la mesure où Raoul a toujours fait la distinction, lors de ses auditions, entre ce qu’il a vu et entendu, la Cour tient pour crédible qu’il puisse avoir entendu de Cassiopée qu’un ordre avait été donné par Alieu Kosiah. Par ailleurs, au vu des autres transports de marchandises dénoncés par les parties plaignantes dans la procédure, il est attendu qu’Alieu Kosiah a non seulement pris part au transport, mais qu’il l’a également ordonné. Sa position dans le convoi, soit à l’arrière, constitue en outre un indice clair de son rôle de chef supervisant l’avancement du groupe. Il apparaît ainsi parfaitement vraisemblable qu’Alieu Kosiah ait donné l’ordre du transport à Cassiopée et aux soldats, à charge pour eux de l’exécuter. Cet ordre comportait la commission d’infractions, soit l’infliction d’un traitement cruel, humiliant et dégradant à l’encontre de civils, car il a amené Cassiopée et les soldats à commettre lesdites infractions. La Cour retient donc également qu’objectivement, l’infraction par ordre donné par le supérieur hiérarchique, en application de l’art. 18 aCPM, est réalisée.

7.5.3.13 S’agissant de l’élément subjectif, Alieu Kosiah a agi à dessein, tant en ce qui concerne sa participation au transport que l’ordre qu’il a donné d’effectuer celui-ci. Il savait qu’en donnant l’instruction à Cassiopée et aux soldats d’organiser le transport, ceux-ci l’exécuteraient. Le prévenu connaissait en outre la qualité de civils des personnes forcées au transport.

Ces faits s’inscrivent enfin dans le cadre du conflit armé qui s’est déroulé au Libéria durant la première guerre civile, ce qu’Alieu Kosiah savait.

7.5.3.14 En conclusion, Alieu Kosiah doit donc être condamné pour avoir infligé un traitement cruel, respectivement humiliant et dégradant, à des civils (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA II).

7.6 Participation au meurtre du civil Joseph à Foya et profanation de son cadavre

7.6.1 Chef d’accusation

A teneur du chiffre 1.3.8 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu Kosiah d’avoir participé comme complice au meurtre du civil Joseph à Foya, entre juillet et le 4 octobre 1993. Il lui est également reproché d’avoir profané son cadavre en mangeant son cœur (chiffre 1.3.9 de l’acte d’accusation).

7.6.2 Moyens de preuve

Durant l’instruction

7.6.2.1 Lors de son interrogatoire par le MPC, Georges a décrit Alieu Kosiah à l’époque des faits comme étant de teint noir, pas très gros et de taille moyenne. Il avait des bulb eyes, soit des yeux qui ressortent. Il était habillé en uniforme militaire ou avec un pantalon en jeans et un t-shirt. Il n’avait pas une manière unique de s’habiller; il portait parfois son jeans avec une chemise militaire. Georges n’a pas été en mesure de dire si Alieu Kosiah avait un tatouage, n’ayant pas vu toutes les parties de son corps. Il l’a vu porter un pistolet, un AK et un couteau à la ceinture. Georges ne s’est pas souvenu d’une cicatrice sur le corps d’Alieu Kosiah (12-20-0021 s.). Sur la première planche photographique qui lui a été soumise, le plaignant n’a pas pu reconnaître Alieu Kosiah «avec 100 pour cent de certitude». Il n’a donc pas indiqué de photographie. Sur la seconde planche photographique, le plaignant a persisté à dire qu’il n’était pas sûr à 100 pour cent (12-20-0022). Lorsque le prévenu est entré dans la salle, Georges a indiqué qu’il s’agissait d’Alieu Kosiah. Il a affirmé: «Avec les yeux, c’est très clair» (12-20-0023).

7.6.2.2 En lien avec les faits, Georges a déclaré avoir été témoin du meurtre de Joseph, un enseignant de L. Le plaignant a expliqué que ce dernier se trouvait sur la route principale à Foya lorsqu’il a été invité à monter dans un véhicule par des travailleurs humanitaires (vraisemblablement de Médecins Sans Frontières ou de la Croix-Rouge), lesquels l’ont emmené sur une colline, à la «L.a. Mission» de L., qui avait été pillée et endommagée. Cette mission disposait d’une école et d’un hôpital. Les travailleurs humanitaires ont demandé à Joseph qui était responsable du pillage de la mission. Ce dernier leur aurait répondu qu’il s’agissait des ULIMO. Les travailleurs humanitaires sont ensuite retournés à Foya avec Joseph, qu’ils ont déposé au centre de la ville (12-20-0028). Georges a expliqué que, lorsqu’il est descendu du véhicule, Joseph a été intercepté par des commandants ULIMO qui se trouvaient au centre de Foya, près de l’ancien poste de police (12-20-0029). Ces derniers l’ont alors emmené dans un bureau pour l’interroger (12-20-0066). Joseph leur a dit que les travailleurs humanitaires lui avaient demandé qui avait pillé la mission et qu’il avait répondu qu’il s’agissait des ULIMO (12-20-0029). Ces mots une fois prononcés, les commandants ULIMO l’auraient attrapé et lui auraient attaché les poignets et tiré les coudes en arrière avec beaucoup de force (12-20-0029). D’après ce que Georges a entendu, les soldats ULIMO ont affirmé que Joseph avait servi d’espion et l’ont traité de traître (12-20-0066). Joseph aurait ensuite été amené à la piste d’atterrissage par Céphée, Sextant, CO Kosiah, CO Pégase, Bertrand et d’autres commandants, sous les cris de gens qui martelaient: «tabé, tabé». C’était Céphée qui ouvrait la marche (12-20-0029, 0066). Selon Georges, les soldats étaient comme des guerriers déchaînés. Ils auraient attaché les poignets de Joseph à l’avant et ils lui auraient tiré les coudes en arrière en les attachant jusqu’à ce qu’ils se touchent, ce qui mettait sa cage thoracique sous pression, laquelle était proche «d’exploser» (12-20-0066, 0068). Les militaires ont jeté Joseph à terre et lui ont marché dessus (12-20-0066). Alieu Kosiah était présent avec les autres commandants, d’autres soldats et des bodyguards lors de cette scène. Selon Georges, en tant que leader, si Alieu Kosiah
n’avait pas été d’accord avec ce qui se produisait, «il aurait eu tous les moyens de l’arrêter» (12-20-0068). Or, le prévenu se serait montré, au contraire, fier de ce qui se passait et n’aurait manifesté aucun remord ou regret (12-20-0068). Le plaignant a précisé qu’il s’agissait de la première fois qu’il assistait à une scène d’une telle férocité (12-20-0066). Sous les yeux de CO Kosiah, Sextant, Pégase et Bertrand, et au milieu de tous les soldats, Céphée aurait tendu le corps de Joseph, lui aurait ouvert la poitrine au moyen d’une hache et lui aurait arraché le cœur, qu’il aurait déposé sur une assiette en métal (12-20-0067, 0069). Selon les dires de Georges, la scène était «terrible à voir» (12-20-0067). Là encore, Alieu Kosiah n’aurait rien fait «pour arrêter cette boucherie» (12-20-0069). La seule chose qu’il ait faite aurait été de lever les bras en l’air en signe de jubilation (12-20-0069). Puis, les ULIMO auraient laissé le corps de Joseph sur place et se seraient dirigés vers la maison de Céphée, qui était proche de la piste d’atterrissage, en emportant le cœur de Joseph (12-20-0029, 0067, 0069). Selon Georges, ils ont déclaré ouvertement qu’ils allaient manger son cœur et l’ont coupé en morceaux (12-20-0069); CO Kosiah faisait partie des gens qui ont mangé le cœur de Joseph; ils l’ont fait ouvertement, à la vue de tous (12-20-0067). Ils ont mangé le cœur cru. Georges a précisé avoir vu Alieu Kosiah manger une partie du cœur de Joseph (12-20-0070). Les commandants jubilaient d’avoir tué un homme et d’avoir mangé sa chair (12-20-0029). L’évènement qui s’est produit avait, selon le plaignant, pour but d’envoyer le signal que tous ceux qui s’élèveraient contre les ULIMO subiraient le même traitement (12-20-0067). Georges a déclaré que c’était la première fois qu’il voyait un être humain arracher le cœur d’une autre personne et il a qualifié cet acte d’«incroyablement cruel». C’était également la première fois qu’il voyait un humain se faire manger (12-20-0029).

S’agissant de la perception de la scène, Georges a indiqué que, lorsque Joseph a quitté Foya avec le groupe humanitaire, il ne se trouvait lui-même pas sur place, mais de l’autre côté de l’air strip. Ce qui s’est produit à ce moment-là lui a donc été rapporté. En revanche, il a déclaré que, lorsque Joseph a été déposé dans le centre de Foya, il avait pu voir tout ce qui s’y passait (12-20-0066, 0069). Georges a assisté à la scène avec d’autres civils (12-20-0066). Le plaignant a estimé le nombre de civils présents entre 50 et 60. Les soldats et les bodyguards étaient quant à eux entre 30 et 50 (12-20-0069).

Interrogé sur la position hiérarchique d’Alieu Kosiah, Georges a déclaré qu’il n’avait jamais connu la structure du groupe ULIMO. Il n’a jamais su la place qu’occupait chacun au sein de la hiérarchie. Alieu Kosiah s’appelait CO (pour commander). Le plaignant a indiqué que parfois, Sextant semblait donner des ordres à Alieu Kosiah, mais que «ce n’était pas très clair selon les circonstances» (12-20-0029).

7.6.2.3 Alieu Kosiah a contesté les faits qui lui sont reprochés. Il a déclaré ne jamais avoir rencontré une personne nommée Joseph, ni la partie plaignante qui l’a dénoncé. Selon lui, il est possible que Joseph ait été tué par un ULIMO, mais il n’en a pas connaissance. Alieu Kosiah a précisé qu’il fallait se méfier de ce que racontent les journaux. En effet, selon lui, ces derniers ont relaté que la mort de Joseph était intervenue parce qu’il était chrétien. Or, Georges a donné, pour sa part, une autre explication quant à la raison du meurtre. Le prévenu a ajouté qu’il était un musulman traditionnel qui ne mange pas de porc, de sorte qu’il serait inconcevable qu’il mange de la chair humaine (13-01-0642 s., 0184) et qu’il n’avait jamais eu connaissance d’actes de cannibalisme au sein des ULIMO (13-01-0184).

Procédure française dirigée contre Pierre

7.6.2.4 Lors de son interrogatoire par les autorités françaises dans le cadre de la procédure pénale menée contre Pierre, alias Pégase, Georges a confirmé les déclarations faites par-devant le MPC en Suisse. Il a précisé que c’était le commandement ULIMO qui avait capturé Joseph, soit «un certain Monsieur Sextant», «EE.», «CO Pégase», «Céphée» et «un certain Bertrand». Georges a répété que Joseph avait été tué et que son cœur avait été retiré et mis dans une assiette. Céphée aurait alors prononcé les paroles suivantes: «If anyone try ULIMO, we eat your heart». Le meurtre s’était produit en plein air, à la piste d’atterrissage. Ils auraient ensuite emporté le cœur de Joseph dans la maison de Céphée pour le manger. Georges a déclaré avoir «ressenti» la scène personnellement. Il n’avait jamais vu cela auparavant. C’était «trop horrible». Georges a précisé que tous les dirigeants étaient présents sur la piste d’atterrissage. Il a vu Pierre, parmi d’autres commandants, donner des coups de pieds, frapper et piétiner Joseph plusieurs fois. Ce dernier se trouvait alors attaché au sol, complètement vulnérable. Il était sur le flanc, parfois sur le dos. Georges a indiqué qu’il se trouvait lui-même sur le côté de la piste, non loin de la maison de Céphée, au moment de la scène qui se déroulait sur la piste d’atterrissage. Beaucoup de civils s’y trouvaient. Le plaignant a estimé la distance entre la scène et l’endroit où il se trouvait entre 100 et 250 pieds, sans pouvoir être plus précis (D245/3). Georges a indiqué avoir vu Pierre avec un morceau de cœur. Il a également confirmé avoir entendu celui-ci prononcer la phrase: «If anyone try ULIMO, we will eat your heart». S’agissant du moment de l’arrestation de Joseph, Georges a déclaré qu’il se trouvait à ce moment-là dans un magasin appartenant à un Libanais. Une organisation humanitaire aurait visité Foya ce jour-là. Georges a toutefois précisé qu’il n’était pas présent lorsque l’organisation est arrivée et a emmené Joseph. Il a en revanche entendu dire que le groupe humanitaire avait demandé à ce dernier de les emmener à la mission de L.a., où se trouvaient un hôpital, une école et une église. Selon l’histoire que Georges a entendue, un membre de l’organisation humanitaire a demandé à Joseph comment la mission avait été pillée. Ce dernier aurait alors répondu
que le pillage était le fait des ULIMO. Georges a expliqué que lorsque le véhicule est revenu à Foya, il a vu Joseph se faire déposer (D245/4). Au moment où Joseph est descendu du véhicule, les commandants ULIMO se sont précipités sur lui pour l’interroger. Joseph aurait alors avoué avoir révélé que les ULIMO étaient responsables du pillage de la mission. C’est pour cette raison qu’il aurait été emmené à la piste d’atterrissage pour y être maltraité et tué (D245/5).

7.6.2.5 Interrogée par la police nationale libérienne à la demande des autorités françaises, FF., la veuve de Joseph, a déclaré qu’avant sa mort, son mari travaillait pour l’organisation confessionnelle L.b. Ils vivaient alors à New Foya. Un jour, «certains blancs» sont venus à Foya pour tenter de déterminer quelle faction rebelle avait détruit l’hôpital de L.a. et l’église. Lorsque les «blancs» sont arrivés, le «commandant des ULIMO» a envoyé un message à tous les résidents, leur donnant l’ordre de se rassembler au poste de police car les «blancs» voulaient leur parler. Joseph servait d’interprète pour les langues kissi-anglais lors de ce rassemblement. Un «blanc» a demandé qui avait détruit l’hôpital de L.a. et l’église. Joseph a alors répondu qu’il s’agissait de la faction rebelle ULIMO. Après le rassemblement et le départ des «blancs», des combattants ULIMO auraient arrêté Joseph et l’auraient emmené au poste de police. Joseph y serait resté en détention durant deux jours. Le troisième jour, il a été sorti de sa cellule (D428/3). Joseph avait les mains attachées dans le dos avec du câble et a été emmené à l’ancien aérodrome, où se trouvait le commandant Pierre (D428/7). Selon FF., le commandant Pierre aurait alors donné l’ordre à ses hommes de tuer «ce chien» (D428/3). Les soldats ont coupé la chair de son corps avec des haches, des couteaux, des poêles, etc; son corps, y compris ses testicules, ont été découpés en morceaux (D428/3 et 7). FF. a indiqué qu’elle s’était alors enfuie «de l’endroit» (D428/7). Elle a précisé ne pas avoir vu le commandant Pierre s’en prendre à son mari (D428/7). Quelques jours plus tard, le frère de FF., GG., a amené quelques vêtements et les a déposés sur la dépouille de Joseph, avant d’enterrer le corps dans le centre de Foya. FF. a déclaré avoir quitté le Libéria après cet épisode pour se réfugier en Guinée (D428/4). Questionnée sur l’habillement de Joseph au moment du meurtre, FF. a indiqué que ce dernier était vêtu d’un pantalon court et d’un débardeur (D428/8).

7.6.2.6 Lors de son interrogatoire par les autorités françaises, FF. a confirmé, en substance, les déclarations qu’elle a faites devant la police nationale libérienne (D557/3 et 4). Elle a indiqué «penser» que son mari avait été détenu deux jours (D557/3). Elle a expliqué que Joseph allait chercher sa maman, qui était aveugle, lorsqu’il a été arrêté. Il était avec elle lors de son arrestation. FF. a reçu l’information selon laquelle son mari avait été arrêté pour avoir révélé que les ULIMO étaient responsables de la «casse» de l’hôpital et de l’église. FF. a précisé qu’alors qu’elle était cachée dans la brousse, elle a vu son mari être emmené au poste de police à Airfield (D557/4). Elle a déclaré avoir entendu, depuis sa cachette, que CO Pégase avait donné l’ordre de tuer Joseph. Elle a décrit le corps de Joseph après sa mort en ces termes: il avait les deux avant-bras et les deux jambes lacérés; «la chair était fraîche» et sa poitrine ouverte. Elle a précisé qu’«il n’y avait rien dans sa poitrine» (D557/4). Il était attaché par des câbles (D557/5). FF. a affirmé avoir vu les soldats prendre le cœur de son mari, le mettre dans un sac et partir. Elle ne les a en revanche pas vus manger le cœur (D557/4). FF. a contesté la traduction en français de son audition par la police nationale libérienne s’agissant du fait que les parties génitales de son mari auraient été découpées. Elle a indiqué que les soldats n’y avaient pas touché. Ils ont lacéré ses deux avant-bras et ses deux jambes au niveau des mollets et sa poitrine était «vide» (D557/5).

FF. a déclaré avoir fui en Guinée avec ses enfants le jour de la mort de son mari. Son frère, GG., est resté pour enterrer le corps de Joseph (D557/5). FF. a indiqué ne pas posséder de certificat attestant du décès de son mari, car un tel document n’existe pas au Libéria (D557/6).

7.6.2.7 Lors de l’audience de confrontation devant les autorités françaises entre Georges et FF., le premier a déclaré ne pas avoir vu FF. le jour du meurtre de Joseph. Georges a déclaré que lorsque des ONG arrivaient, les habitants du village avaient la curiosité de savoir qui était là car les ONG les aidaient. Georges est ainsi sorti de chez lui et il a entendu que Joseph avait été emmené à l’hôpital de la «Broma Mission». Peu après, il a vu la voiture qui avait emmené Joseph revenir. Joseph en est sorti, devant la boutique de JJ. Il a été arrêté et emmené au poste de police. Aux alentours se trouvaient tous les commandants ULIMO, soit Pégase, Kosiah, Céphée et d’autres. Ces derniers, accompagnés de leurs gardes du corps, se sont approchés de Joseph et l’ont emmené. Les commandants ULIMO auraient accusé Joseph d’avoir trahi leur faction. Les habitants du village ont appris par la suite que Joseph avait admis avoir déclaré que la faction ULIMO était à l’origine de la destruction de l’hôpital. Après avoir passé quelques minutes au poste de police, les soldats sont descendus avec Joseph vers l’aéroport où logeait Céphée. Selon Georges, ils auraient alors battu Joseph et l’auraient tué. Ils auraient ensuite ouvert son thorax pour en extraire le cœur (D560/2). Les autorités françaises ont confronté Georges aux déclarations de FF., à teneur desquelles Joseph aurait été détenu durant deux jours. Georges a indiqué qu’«à sa connaissance», Joseph n’avait pas été détenu. Confrontée à cette affirmation, FF. a indiqué qu’une «vieille» avait envoyé «quelqu’un» dans le but de parler avec la faction ULIMO et de la convaincre de libérer Joseph. Après deux jours, la «vieille» aurait fait comprendre à la famille de Joseph que ce dernier était déjà mort. A cela, Georges a rétorqué qu’à l’époque des ULIMO, il était «vaiment impossible» d’envoyer quelqu’un pour tenter de négocier la libération d’une personne. Il a ainsi signifié que les explications de FF. n’étaient pas plausibles. FF. a alors concédé que si quelqu’un essayait de négocier avec la faction ULIMO, il se faisait tuer. Elle a également indiqué qu’il était possible que son mari ait été tué le jour de son arrestation, mais que dans ce cas, elle n’en avait pas été informée. Georges a indiqué que «Céphée» était le plus méchant du groupe. C’est lui qui donnait
les ordres et les autres exécutaient. Confronté aux déclarations de FF., à teneur desquelles Pierre aurait donné l’ordre de tuer Joseph, Georges a indiqué qu’il avait vu Céphée ouvrir la poitrine de Joseph, causant ainsi la mort de ce dernier et que Pierre était pour sa part présent et qu’il avait donné des coups (D560/3). Il y avait également Sextant, Jean et Alieu Kosiah. Ces derniers jubilaient en disant «if anyone try ULIMO we eat your heart» (D560/4).

7.6.2.8 Interrogé par les autorités françaises, GG., le beau-frère de Joseph, a indiqué qu’il se trouvait à la maison lorsque l’un des élèves de Joseph est venu l’informer que ce dernier avait été arrêté. GG. s’est alors rendu à la police et a pu échanger quelques paroles avec Joseph, qui était privé de liberté. Joseph lui a indiqué qu’il se trouvait avec quelques «blancs», lesquels l’ont emmené à l’hôpital et lui ont demandé qui l’avait détruit. Joseph lui aurait déclaré qu’il n’avait rien dit, mais des gens l’ont accusé d’avoir révélé qu’il s’agissait des ULIMO. Ces gens ont emmené Joseph à la centrale électrique (LEC Liberia Electric Cooperation). GG. a déclaré qu’il avait ensuite entendu dire que Joseph était bien la personne qui avait dénoncé les ULIMO. Après que Joseph a été arrêté, GG. a été le voir en prison, au poste de police, le même jour. Alors que Joseph était détenu, GG. lui envoyait de la nourriture par le biais d’un «gars» qui avait des liens avec les combattants. Alors que Joseph était détenu depuis trois jours, une fille aurait annoncé à la personne chargée d’apporter la nourriture qu’«ils» l’avaient tué. GG. a indiqué que le troisième jour, vers le soir, le corps de Joseph, qui se trouvait à l’endroit où habitait Céphée, pourrissait et sentait. Il a affirmé avoir entendu Céphée donner l’ordre à ses gardes du corps d’enterrer le cadavre de Joseph. GG. a déclaré avoir vu le corps et l’avoir reconnu. Joseph était couché, les mains attachées dans le dos. Les rebelles ont demandé à GG. de recouvrir le corps du défunt de terre (D561/2). GG. a précisé que la poitrine de Joseph était ouverte et qu’il avait des coupures sur les jambes et les avant-bras. Il a également indiqué avoir déposé des habits sur le corps de son beau-frère, qu’il a enterré. Il a encore déclaré qu’une fois sa sœur mise au courant de la mort de son mari, elle était partie en Guinée. A la question de savoir s’il savait si les combattants avaient arraché le cœur de Joseph, GG. a répondu qu’il a vu la plaie sur la poitrine, mais qu’il ignorait s’ils avaient pris son cœur (D561/3).

7.6.2.9 Devant les autorités françaises, HH., une ressortissante libérienne, a déclaré avoir été témoin du meurtre de Joseph et avoir vu ce dernier lorsqu’il est arrivé avec la Croix-Rouge. Les rebelles l’ont fait descendre de la voiture et lui ont demandé ce qu’il avait dit au personnel de l’organisation. Ils l’ont ensuite attaché et l’ont emmené derrière la boutique du tailleur «II.», qui se trouvait près de celle de JJ. Store, puis derrière le bureau du chef du parlement. Joseph a alors été emmené et HH. ne l’a plus revu. Cette dernière a indiqué que Joseph avait été «gardé» pendant deux jours. Elle a vu son corps, avec la poitrine ouverte; il n’y avait plus le cœur. HH. a déclaré que le dénommé Céphée avait une hache, sans préciser si Céphée était l’auteur du meurtre (D559/2). Dans un deuxième temps, HH. a indiqué ne pas avoir été présente lorsque Joseph a été capturé. Elle l’aurait uniquement vu attaché, après avoir entendu des gens crier: «Joseph est attaché». Elle a ensuite affirmé ne pas avoir dit que Joseph avait été détenu durant deux jours mais penser que ce dernier avait été tué le jour même de son arrestation. C’est en revanche deux jours après son arrestation qu’«on» aurait demandé à récupérer son corps. Elle a encore précisé ne pas avoir vu le meurtre, mais seulement avoir vu le corps mort deux jours après. Interrogée sur ce qu’elle savait du commandant Pierre, elle a indiqué qu’il s’agissait du leader, avec Céphée, Bertrand et KK. (D559/3).

7.6.2.10 Lorsqu’il a été interrogé par les autorités françaises sur les faits dénoncés par Georges, Pierre a indiqué ne pas connaître ce dernier et ne rien savoir sur l’événement qu’il a décrit. Il a invoqué de la «jalousie politique» à son égard (D245/5). Pierre a également affirmé ne pas savoir qui était Joseph, ni ce qui lui était arrivé. Selon lui, une personne normale ne pourrait pas commettre un meurtre de ce genre et il n’aurait jamais vu une telle scène se produire lorsqu’il était membre ULIMO. Pierre a reproché à ses dénonciateurs d’être des criminels et de proférer des accusations à son encontre afin de pouvoir rejoindre l’Europe et y rester (D206/15). Il a affirmé avoir entendu des rumeurs de cannibalisme au Libéria, mais ne pas savoir exactement ce que cela signifie. Il a contesté avoir été lui-même cannibale (D206/16). S’agissant de son rôle, Pierre a déclaré qu’il était commandant sur le front lors de la première guerre civile au Libéria (D245/4, D206/3).

Lors des débats

7.6.2.11 Devant la Cour, Georges a confirmé sa dénonciation à l’encontre du prévenu. Il a déclaré que les faits s’étaient déroulés dans la deuxième moitié de 1993, sans pouvoir être plus précis. Selon ses explications, Joseph était un résident de Foya, membre de L. et enseignant. Il a confirmé que Joseph s’était rendu avec des travailleurs humanitaires à la «L.a. Mission» de L., qui avait été pillée (40.751.012). Il a répété qu’il ne l’avait pas vu monter dans le véhicule des humanitaires, mais qu’il l’avait vu en descendre. Lorsque Joseph est descendu, les ULIMO l’ont vu et l’ont approché pour lui demander ce qu’il avait fait avec les travailleurs humanitaires. Joseph aurait alors déclaré qu’il avait indiqué à ces derniers que les ULIMO étaient responsables du pillage de la «L.a. Mission». Les ULIMO l’auraient alors saisi pour l’emmener dans le bureau de l’ancien poste de police. Considéré comme un traître, il aurait ensuite été emmené auprès du S2. Georges a affirmé avoir assisté, avec d’autres civils, à toute la scène depuis le moment où la victime est descendue du véhicule (40.751.012, 013). Il se trouvait alors au centre de Foya, devant le magasin JJ. Parmi les militaires de haut rang présents, il y avait CO Kosiah, Céphée, Pégase, CO Sextant et CO Cassiopée. Selon le plaignant, le commandant le plus haut gradé était Alieu Kosiah. Ils ont emmené Joseph à l’aérodrome, près de la maison de Céphée (40.751.013 s.). C’est Alieu Kosiah qui aurait donné l’ordre d’emmener Joseph. Georges a affirmé l’avoir entendu donner ledit ordre. Une fois arrivés à la piste d’atterrissage, les soldats auraient attaché la victime en «tabé», soit d’une manière telle qu’elle pouvait à peine respirer (40.751.014). Ils l’auraient ensuite torturée, battue et lui auraient donné des coups de pied. Selon le plaignant, c’était «une horreur» (40.751.013, 014, 015). Xavier, alias Céphée, aurait ensuite ouvert le corps de Joseph avec une hache. Cette scène se serait déroulée en la présence d’Alieu Kosiah. S’agissant du rôle qu’a joué ce dernier, Georges a indiqué qu’il avait donné des coups de pieds à la victime avec les autres soldats. Selon lui, le prévenu a participé au meurtre en tant qu’officier de plus haut rang sur place. Georges considère qu’Alieu Kosiah a donné l’ordre à Céphée de tuer Joseph «puisque c’est lui qui
a dit de le prendre et de l’emmener». Il savait en effet que Céphée était capable de tuer des gens de la manière dont il l’a faite et le plaignant suppose qu’Alieu Kosiah pouvait prévoir que la victime serait exécutée ainsi (40.751.015). Le prévenu n’est toutefois pas intervenu pour l’en empêcher, alors qu’il aurait été la personne la plus à même de le faire, en sa qualité de commandant en chef (overall commander) (40.751.015, 018). Les militaires présents auraient ensuite extrait le cœur de Joseph et l’auraient emporté près de la maison de Céphée pour le manger (40.751.015 s.). Georges a affirmé avoir vu Alieu Kosiah et Pierre prendre un bout du cœur et le manger. Il se trouvait alors à quelques mètres d’eux. Le corps de la victime, déshabillé, a été laissé à l’aérodrome, à la vue de tous. Il a par la suite été recouvert d’un peu de terre par des civils (40.751.016). Confronté aux déclarations de certains témoins de la procédure française, à teneur desquelles Joseph aurait été détenu durant quelques jours avant d’être tué, le plaignant a maintenu sa version des faits, en affirmant que les événements s’étaient déroulés sur la même journée (40.751.017).

7.6.2.12 Durant les débats, la Cour a soumis à Georges une copie caviardée de la pièce d’identité de Jean en lui demandant d’identifier la personne représentée sur la photographie. Georges a déclaré qu’il ne la connaissait pas (40.751.060).

7.6.2.13 Interrogé par la Cour sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah a déclaré que Georges mentait, car celui-ci aurait prétendu qu’il avait capturé Foya alors que tel n’était pas le cas. Le prévenu a affirmé qu’il se trouvait à Bomi à la période retenue dans l’acte d’accusation, soit entre juillet et le 4 octobre 1993. Il aurait entendu parler de Joseph et de ce qui lui est arrivé, pour la première fois, au moment où il a été arrêté (40.731.052 s.). Le prévenu considère que Georges l’a dénoncé en raison de son appartenance à l’ethnie mandingo. En outre, il a indiqué que s’il avait dû manger un cœur humain, il l’aurait d’abord fait cuire, mais ne l’aurait pas mangé cru. Alieu Kosiah a en outre réfuté avoir eu connaissance d’actes de cannibalisme durant la guerre et a invoqué l’incohérence entre les explications du plaignant quant aux raisons de la mort de Joseph et celles qui ont été relatées dans les journaux, à savoir que ce dernier aurait été tué en raison de sa religion chrétienne et du fait qu’il possédait une bible (40.731.054).

7.6.2.14 Egalement interrogé sur ces faits par la Cour, Pierre a déclaré qu’il ne connaissait pas Joseph et qu’il ne savait pas ce qui lui était arrivé (40.771.010 s.).

7.6.2.15 Jean, alias Cassiopée, a pour sa part indiqué ne jamais avoir entendu parler du meurtre de Joseph (40.769.012). Il a déclaré n’avoir entendu parler que d’un seul meurtre durant toute la guerre, lequel se serait produit à Foya en 1993 et dont l’auteur aurait été Bertrand (40.769.013).

7.6.2.16 De nombreux participants à la procédure ont fait état d’actes de cannibalisme qui se seraient produits durant la guerre (Paul: 40.757.007 s.; Raoul: 40.755.007; Louis Z.: 40.754.005; Antoine W.: 40.756.007; Alfred: 40.767.007; Olivier: 40.761.011).

Moyens de preuve matériels

7.6.2.17 Il ressort du rapport de la TRC que le cannibalisme est une infraction qui a été clairement répertorié et qui a été dénoncé à moult reprises (14-01-0144). Selon cette source, il s’agissait d’une pratique largement répandue parmi les combattants et leurs chefs durant la guerre (14-01-0141). Ce genre de crime a contribué à entretenir le climat de terreur que faisaient régner les combattants (14-01-0140).

7.6.3 Droit et appréciation des preuves

Participation au meurtre de Joseph

7.6.3.1 Lors des débats, la Cour s’est réservé la faculté, en application de l’art. 344
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 344 Abweichende rechtliche Würdigung - Will das Gericht den Sachverhalt rechtlich anders würdigen als die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift, so eröffnet es dies den anwesenden Parteien und gibt ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme.
CPP, d’apprécier les faits reprochés à Alieu Kosiah en lien avec le meurtre de Joseph non seulement sous l’angle de la complicité, mais également de la coactivité et de l’action par omission.

7.6.3.2 S’agissant des développements juridiques en lien avec le meurtre, il est renvoyé aux considérants 7.2.3.1 à 7.2.3.3 ci-dessus.

7.6.3.3 En vertu de l’art. 23 aCPM, la peine pourrait être atténuée (art. 46 aCPM) à l’égard de celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit.

7.6.3.4 Pour les développements juridiques en lien avec la complicité et la coactivité, il est renvoyé aux considérants 7.4.3.24 et 7.4.3.25 ci-dessus.

7.6.3.5 En l’espèce, l’acte d’accusation ne décrit pas précisément quel comportement a adopté Alieu Kosiah à titre de participation au meurtre. On comprend de la description faite de la scène que Joseph serait mort du fait de Céphée, qui lui aurait ouvert la poitrine à la hache et lui aurait arraché le cœur. S’agissant du prévenu, il est mentionné qu’il était présent, qu’il était fier de ce qui se passait, qu’il jubilait d’avoir tué ou de voir tuer un être humain et qu’il n’a rien fait pour arrêter ce meurtre.

Les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation ne permettent pas de retenir la complicité à l’encontre d’Alieu Kosiah. En effet, il n’est pas dit en quoi ce dernier aurait apporté une assistance ou un soutien matériel à la commission du meurtre. S’agissant de la complicité de nature psychique, il ne suffit pas que le prévenu ait été présent au moment du meurtre pour la retenir. Certes, il est mentionné dans l’acte d’accusation qu’il jubilait postérieurement au meurtre. Il n’est toutefois pas précisé en quoi l’attitude du prévenu aurait conforté Céphée dans la réalisation de l’infraction, élément pourtant indispensable pour retenir la complicité psychique. Une simple approbation du meurtre n’étant pas suffisante, la complicité ne peut être retenue.

S’agissant de la coactivité, l’acte d’accusation ne décrit pas non plus en quoi Alieu Kosiah aurait collaboré de manière déterminante à la commission du meurtre ou se serait associé à la décision de le commettre. Là encore, sa présence sur les lieux et la manifestation de son contentement ne sont pas suffisantes pour retenir la coactivité.

Pour ce qui est enfin de la commission par omission, il y a lieu de constater d’abord que l’aCPM, dans sa version en vigueur au moment des faits reprochés, ne réprimait pas expressément cette forme d’infraction. Il s’agirait dès lors de déterminer si l’action par omission pourrait être retenue à teneur de la jurisprudence en vigueur à l’époque des faits. Cette question peut toutefois rester ouverte en l’occurrence. En effet, la commission d’une infraction par omission présuppose une position de garant. Or, si l’acte d’accusation reproche au prévenu de ne pas avoir empêché la commission du meurtre, il omet de préciser en quoi celui-ci avait un devoir d’agir (par exemple, en sa qualité de supérieur hiérarchique) et ce qu’il aurait donc dû faire.

7.6.3.6 Par conséquent, Alieu Kosiah doit être acquitté de complicité de meurtre d’un civil au sens des art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 23 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II.

Profanation du cadavre de Joseph

7.6.3.7 A teneur de l’art. 3 commun aux CG al. 1 ch. 1 let.c, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants.

Conformément à l’art. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 4 - Bestimmungen des Bundesrechts, die ein Verfahren eingehender regeln, finden Anwendung, soweit sie den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht widersprechen.
par. 2 let. e PA II, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants (…).

7.6.3.8 Pour les notions juridiques relatives à l’atteinte à la dignité des personnes, il est renvoyé aux considérants 7.5.3.3 et 7.5.3.4 ci-dessus.

7.6.3.9 La victime de l’infraction d’atteinte à la dignité des personnes peut être une personne déjà décédée (voir notamment CPI, Eléments de crimes, 2013, p. 24 note 57; Tribunal pénal international pour le Rwanda [ci-après: TPR], Affaire Bagosora, Jugement du 18 décembre 2008, par. 2224; TPR, Affaire Bagosora, Jugement d’appel du 14 décembre 2011, par. 729).

7.6.3.10 Dans le cas d’espèce, lorsqu’il a décrit le prévenu devant le MPC, Georges a mentionné plusieurs éléments qui sont souvent ressortis dans la procédure pour l’identifier, soit son teint foncé, une corpulence moyenne, sa façon de s’habiller (parfois en militaire, parfois en civil) et ses yeux globuleux. Il s’agit là d’indices de ce que le plaignant a effectivement été confronté au prévenu durant la guerre. Il n’a certes pas été en mesure de l’identifier sur les deux planches photographiques qui lui ont été soumises. Mais ceci n’est toutefois pas déterminant, comme cela a été expliqué au considérant 6.4 ci-dessus. Georges a, en effet, expliqué à la Cour avoir été déstabilisé par la couleur des photographies. Comme il reconnaissait le prévenu notamment à son teint de peau, il n’a pas pu le reconnaître sur les photographies. Le plaignant a en revanche été catégorique lorsqu’il a été confronté de visu au prévenu, affirmant alors le reconnaître à ses yeux. Les éléments de description fournis par Georges, ainsi que la reconnaissance d’Alieu Kosiah lors de leur confrontation, rendent selon la Cour crédible le fait qu’il ait vu ce dernier durant la première guerre civile du Libéria.

7.6.3.11 De plus, les déclarations de Georges, que ce soit devant le MPC, devant les autorités françaises dans le cadre de la procédure dirigée contre Pierre ou devant la Cour, ont été constantes quant aux circonstances dans lesquelles Joseph avait été tué et son corps profané. Même lorsqu’il a été confronté à des versions qui divergeaient quelque peu de la sienne, il a toujours maintenu ses déclarations avec assurance. Le plaignant a fait la distinction entre ce qu’on lui a rapporté et ce qu’il a personnellement vu. Ces éléments rendent sa dénonciation très crédible. Il a en particulier affirmé sans équivoque avoir assisté au meurtre de Joseph et avoir vu Alieu Kosiah manger une partie de son cœur. Les circonstances du meurtre de Joseph qu’il a décrites ont été par ailleurs largement corroborées par les dépositions des témoins de la procédure française, notamment sur la manière dont la victime a été tuée et sur le fait que sa poitrine avait été ouverte avec une hache pour en extraire le cœur. S’agissant des contradictions qui ont pu être décelées entre le récit de Georges et celui des témoins de la procédure française, elles portent sur des éléments qui ne sont pas pertinents (détention de Joseph). De plus, il convient de relever que tant FF., la veuve de la victime, que HH., n’ont pas eu de perception directe du meurtre mais ont rapporté des ouï-dires. Quant à GG., son récit se recoupe en grande partie avec celui de Georges, en particulier sur le fait que la poitrine de Joseph avait été ouverte. Il est vrai que les témoins de la procédure française n’ont pas mentionné Alieu Kosiah dans leur déposition. Il ne saurait toutefois en être déduit que celui-ci n’était pas présent. En effet, dans la mesure où il est possible qu’Alieu Kosiah n’ait pas été basé à Foya en 1993, il ne peut être exclu que les civils ne l’aient pas reconnu, contrairement à Pierre, Céphée et Bertrand, qui étaient des soldats établis dans cette ville. S’agissant enfin du fait que Georges n’a pas été mesure d’identifier Jean, alias Cassiopée, sur une photographie qui lui a été soumise lors des débats, cet élément n’est pas propre à infirmer la crédibilité de ses déclarations. En effet, près de 28 ans se sont déroulés depuis les faits et il n’est pas inhabituel ou surprenant qu’un individu puisse ne pas reconnaître une personne
après un laps de temps aussi long, ce d’autant plus que Cassiopée ne faisait pas partie de l’entourage proche de Georges. A cet égard, le fait que Raoul l’ait quant à lui immédiatement reconnu peut s’expliquer par son affectation en tant que soldat ULIMO à Foya; il a ainsi forcément fréquenté Cassiopée de près, à réitérées reprises.

7.6.3.12 Concernant les déclarations de Pierre et de Jean, alias Cassiopée, elles ne sont absolument pas crédibles. En effet, le premier cherche apparemment à se disculper, dans la mesure où les mêmes faits que ceux imputés à Alieu Kosiah dans la présente cause lui sont reprochés dans la procédure française dirigée contre lui. Pour ce qui est de Jean, ses déclarations sont une fois de plus dénuées de toute crédibilité, celui-ci affirmant n’avoir été le témoin que d’un seul meurtre de civil à Foya durant toute la première guerre civile, alors que de nombreuses sources font état d’un véritable massacre contre la population civile dans cette ville en 1993 (voir notamment rapport de la TRC, 14-01-0137).

7.6.3.13 Les dénégations du prévenu doivent enfin être également écartées. Son alibi, à teneur duquel n’ayant pas capturé Foya, il ne peut pas être l’auteur des faits qui lui sont reprochés, tombe à faux. La Cour considère comme établi que le prévenu était présent dans le Lofa dès mars 1993 (cf. supra consid. 7.2.3.7). De plus, Pierre a affirmé avoir capturé la ville de Foya en compagnie du prévenu. On ne voit pas quel intérêt celui-ci aurait eu de mentir sur un fait aussi anodin que celui-là, à l’aune des reproches qui lui sont adressés par les autorités françaises. A cela s’ajoute que la capture de Foya ne constitue pas un prérequis pour que les faits dénoncés puissent être imputés au prévenu. S’agissant de l’argument de ce dernier par lequel il s’érige en victime en raison de son appartenance à l’ethnie mandingo, il n’est pas pertinent non plus. Il est renvoyé à ce propos au considérant 6.6 ci-dessus. Enfin, le prévenu conteste que des actes de cannibalisme aient été commis au Libéria durant la première guerre civile, alors que de nombreux participants à la procédure (y compris d’anciens militaires ULIMO) soutiennent l’inverse. Le rapport de la TRC est également très explicite au sujet du cannibalisme. La ligne de défense du prévenu, qui consiste à prétendre ne rien avoir vu ou entendu en lien avec des crimes commis contre des civils durant la première guerre civile, n’est, une fois de plus, pas crédible.

7.6.3.14 La Cour considère par conséquent qu’il est établi que le civil Joseph a été tué au moyen d’une hache par Céphée et que son cœur a été extrait afin d’être mangé. Il est également établi qu’Alieu Kosiah était présent lors du meurtre et qu’il a mangé une partie du cœur de la victime. Le fait de manger une partie du corps d’une personne défunte constitue un acte portant gravement atteinte à la dignité humaine et exprimant de l’humiliation. Il doit donc être qualifié de traitement inhumain et dégradant au sens des art. 3 commun aux CG al. 1 ch. 1 let.c et 4 par. 2 let. e PA II.

7.6.3.15 Subjectivement, Alieu Kosiah a agi à dessein. Il avait en outre conscience de la qualité de civil de la victime.

L’infraction s’inscrit dans le cadre du conflit armé qui s’est déroulé au Libéria durant la première guerre civile, ce que le prévenu savait.

7.6.3.16 En conclusion, Alieu Kosiah sera condamné pour avoir infligé un traitement humiliant et dégradant à un civil défunt au sens des art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. e PA II.

7.7 Ordonner et diriger un transport forcé, par des civils, de Foya à Solomba, et de là à la frontière guinéenne

7.7.1 Chef d’accusation

A teneur du chiffre 1.3.10 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu Kosiah d’avoir ordonné et dirigé un transport forcé de marchandises (notamment du café), par des civils, de Foya à Solomba, au cours de la deuxième moitié de l’année 1993, respectivement à la fin de l’année 1993.

7.7.2 Moyens de preuve

Durant l’instruction

7.7.2.1 Il ressort de la dénonciation pénale de Georges datée du 23 juin 2016 qu’il a été plusieurs fois contraint, avec d’autres civils, de porter pour la faction ULIMO une cargaison depuis Foya jusqu’à la frontière guinéenne. Le trajet durait plusieurs heures. La cargaison était très lourde et il fallait la porter sur la tête. Georges dit avoir dû effectuer à tout le moins deux de ces marches forcées en présence d’Alieu Kosiah (05-02-0017 s.).

7.7.2.2 Lors de son audition par le MPC, Georges a déclaré avoir été forcé par Alieu Kosiah, dans la deuxième moitié de l’année 1993, de transporter du café depuis Foya jusqu’à la frontière guinéenne de Solomba. Il aurait d’abord été emmené devant la maison d’Alieu Kosiah, où se trouvaient beaucoup de civils. Georges a estimé le nombre de civils ayant participé au transport entre 20 et 30. Il y avait différentes marchandises à transporter. Le plaignant a indiqué avoir dû, pour sa part, porter une charge de café très lourde sur la tête (12-20-0057, 0059). Durant le transport, Alieu Kosiah, qui était le seul commandant, ne marchait pas avec les civils. Il se trouvait, accompagné de ses bodyguards «qui n’étaient pas moins de seize», soit devant, soit derrière le groupe (12-20-0059). Georges a indiqué avoir été menacé continuellement par les soldats d’Alieu Kosiah de ce que, s’il ne pouvait pas porter la charge, il se ferait tuer. Lors d’autres transports, il a vu des personnes se faire tuer par d’autres commandants, pour n’avoir pas été capables de porter leur charge et l’avoir laissé tomber (12-20-0057, 0059). Georges a également été menacé par Alieu Kosiah lors du transport. Ce dernier aurait en effet dit aux civils, en brandissant son arme, que «tout le monde devait se mettre en ligne et que, si quoi que ce soit se passait, [ils mourraient]» («if any bush shake, you die») (12-20-0060). Georges a expliqué que, sous l’emprise d’une telle terreur, il n’avait pas eu d’autre choix que de trouver la force nécessaire pour porter sa charge quoi qu’il arrive. Selon lui, dans des circonstances normales, il ne serait jamais parvenu à porter un tel poids. Lorsqu’il est arrivé à la frontière, Georges était complètement épuisé. Ses muscles et son cou étaient très raides. Le plaignant a affirmé ne pas avoir reçu de nourriture et avoir dû boire, à l’aide de la paume de sa main, de l’eau impure qui provenait de la rivière Makona. A Solomba, Alieu Kosiah a traversé la frontière. Les civils se sont quant à eux rassemblés et sont retournés à Foya, accompagnés des soldats et des bodyguards qui n’avaient pas passé la frontière (12-20-0058). Georges a déclaré que ce transport avait été une expérience terrible pour lui. Il a indiqué que cela aurait pu le tuer et qu’il avait été traumatisé par le fait d’être forcé de porter des charges lourdes sur une longue distance (12-20-0032).

7.7.2.3 Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah les a contestés. Il a indiqué n’avoir jamais marché de Foya à Solomba. Il s’y serait déjà rendu à moto ou en voiture, mais jamais à pied (13-01-0643).

7.7.2.4 S’agissant des déclarations d’Olivier et de Bernard sur les transports de marchandises effectués par des civils durant la guerre, il est renvoyé aux considérants 7.5.2.3 et 7.5.2.4 ci-dessus.

Lors des débats

7.7.2.5 Lors de son audition par la Cour, Georges a confirmé sa dénonciation contre Alieu Kosiah, en indiquant que le transport avait eu lieu dans la deuxième moitié de l’année 1993 (40.751.018 s.). Il a expliqué que les soldats du prévenu étaient venus le chercher un matin pour l’emmener auprès de ce dernier afin qu’il transporte une charge de café jusqu’à la frontière guinéenne. Il vivait alors à Foya. Le plaignant a déclaré avoir vu et entendu Alieu Kosiah donner l’ordre du transport. Les biens à transporter avaient été pillés aux civils par Alieu Kosiah (40.751.019). Il y avait du cacao, du café, et d’autres objets de valeur qui provenaient notamment d’un hôpital ou d’un moulin à huile. La destination était Solomba, car il s’agissait d’une zone commerciale de Guinée où les marchandises pouvaient être écoulées (40.751.021). Georges a estimé le nombre de civils ayant participé au transport entre 25 et 30. Selon lui, les civils n’avaient pas eu le choix que d’y participer. Ils auraient en effet été tués sur place en cas de refus (40.751.020). Il a affirmé avoir vu personnellement Alieu Kosiah participer au transport. C’est ce dernier qui dirigeait le groupe. Il était accompagné de ses soldats et de ses gardes du corps. Aucun militaire ne lui était supérieur hiérarchiquement, d’après le plaignant (40.751.021). Le trajet aurait duré environ six ou sept heures selon Georges, en fonction de la charge que les civils portaient. La route empruntée était carrossable. Les civils n’auraient pas effectué de pause, ni reçu à boire ou à manger durant le transport. Le plaignant portait sa charge sur la tête. Lorsque cela devenait trop lourd, il la plaçait durant un moment sur les épaules pour reposer sa tête. Il a déclaré que la charge était très lourde. Les soldats qui accompagnaient le convoi se montraient très durs avec les civils et les battaient ou les frappaient avec leurs armes s’ils n’avançaient pas au rythme imposé (40.751.022). Les soldats étaient armés de AK ou de couteaux (40.751.023). Ils se positionnaient à l’avant, au milieu et à l’arrière du convoi (40.751.024). Le prévenu s’est montré également dur, selon Georges, sa seule préoccupation étant d’arriver à la frontière guinéenne. Le plaignant a admis ne pas l’avoir vu frapper des civils. Il a affirmé s’être senti menacé durant le transport par
le bruit des armes, qui était terrifiant. Au chapitre des violences physiques, il a déclaré avoir été poussé. Les autres civils se sont également sentis menacés et ont aussi été poussés (40.751.023). Georges a déclaré qu’il n’était pas sûr qu’Alieu Kosiah, qui se trouvait parfois à l’avant, parfois de côté et parfois à l’arrière du convoi, pouvait voir tout ce qui se passait durant le transport. Il n’est pas intervenu lorsque ses soldats menaçaient ou frappaient des civils. Le plaignant a affirmé avoir eu peur pour sa vie durant tout le trajet. Comme les soldats étaient armés, les possibilités de fuite étaient inexistantes. Le convoi est arrivé à la frontière guinéenne en fin d’après-midi (40.751.024). La plupart des soldats sont restés à Solomba avec Alieu Kosiah et les civils ont pu rentrer librement à Foya. Georges a précisé ne pas avoir été rémunéré pour ce transport (40.751.024). Interrogé sur la raison pour laquelle Alieu Kosiah n’avait pas eu recours à des véhicules plutôt qu’à des civils pour transporter les marchandises, le plaignant a répondu qu’il n’y avait plus aucune voiture disponible en raison des pillages (40.751.025).

7.7.2.6 Interrogé par la Cour sur les faits qui lui sont reprochés, le prévenu a persisté à les contester. Il a déclaré qu’à son souvenir, il ne s’était pas rendu à Foya entre juillet et décembre 1993 (40.731.054). Il s’est dit victime d’une conspiration. Georges ne le connaîtrait pas puisqu’il n’a pas été en mesure de l’identifier sur une photographie datant de 1996 (40.731.055).

7.7.2.7 Concernant les déclarations des anciens militaires en lien avec les transports de marchandises par des civils, il est renvoyé aux considérants 7.5.2.7 à 7.5.2.10 ci-dessus.

7.7.3 Droit et appréciation des preuves

7.7.3.1 En vertu de l’art. 3 commun aux CG, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices (let. a) ainsi que les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants (let. c).

7.7.3.2 A teneur de l’art. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 4 - Bestimmungen des Bundesrechts, die ein Verfahren eingehender regeln, finden Anwendung, soweit sie den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht widersprechen.
par. 2 PA II, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de liberté, les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles (let. a), les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur (let. e), l’esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes (let. f) et la menace de commettre les actes précités (let. h).

7.7.3.3 S’agissant des développements juridiques en lien avec le traitement cruel, l’atteinte à la dignité humaine et l’esclavage, il est renvoyé aux considérants 7.4.3.2, 7.4.3.3, 7.5.3.3 et 7.5.3.4 ci-dessus.

7.7.3.4 S’agissant de l’ordre donné par un supérieur hiérarchique au sens de l’art. 18 aCPM, il est renvoyé au considérant 7.2.3.4 ci-dessus.

7.7.3.5 En l’occurrence, les déclarations de Georges devant le MPC et devant la Cour ont toujours été constantes quant aux circonstances dans lesquelles s’est déroulé le transport et quant à l’implication du prévenu. Le plaignant a affirmé devant le MPC et a répété lors des débats avoir entendu Alieu Kosiah donner l’ordre du transport et l’avoir vu y prendre part en qualité de chef du convoi. Au vu de la constance de son récit, celui-ci apparaît déjà comme étant très crédible. Par ailleurs, Georges a fait preuve de mesure dans ses propos quant à l’implication du prévenu, ne cherchant pas à l’accabler à tout prix. Il admet ainsi par exemple qu’il n’a pas vu Alieu Kosiah battre des civils et que celui-ci n’a peut-être pas vu tout ce qui s’est produit durant le convoi. Cette précaution ajoute du crédit à ses propos.

7.7.3.6 La description du transport faite par Georges se recoupe par ailleurs très largement avec celle donnée par Raoul pour les faits figurant au considérant 7.5, notamment en ce qui concerne la marchandise transportée, la manière de la transporter, soit sur la tête, la manière dont le convoi était organisé, le parcours effectué, le temps de marche nécessaire, les violences physiques et psychiques infligées aux civils et le rôle joué par le prévenu. Le récit de Georges est également corroboré par les explications données par Olivier quant aux transports de marchandises effectués par les ULIMO durant la guerre (cf. supra consid. 7.5.2.3).

7.7.3.7 Les faits dénoncés par Georges peuvent également être mis en rapport avec le rôle de H&H prêté à Alieu Kosiah (cf. supra consid. 7.5.3.10).

7.7.3.8 Concernant les dénégations des anciens militaires ULIMO et leur absence de crédibilité, il est renvoyé au considérant 7.5.3.8 ci-dessus.

7.7.3.9 L’argument du prévenu, à teneur duquel il ne se serait pas trouvé à Foya durant la seconde moitié de 1993, doit être écarté, la Cour tenant pour établi qu’Alieu Kosiah s’est trouvé dans le Lofa à partir de mars 1993 et qu’il a participé au conflit (cf. supra consid.7.2.3.7). Le fait que le prévenu n’ait pas été basé à Foya n’est pas pertinent, celui-ci ayant pu s’y rendre pour effectuer le transport en question. Quant à la conspiration dont il se dit victime, celle-ci n’a pas été établie nonobstant la somme des arguments avancés par la défense à l’appui de cette thèse (cf. supra consid. 6). Enfin, s’agissant des photographies, il est renvoyé aux considérants 6.5 et 7.6.3.10 ci-dessus.

7.7.3.10 Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les déclarations de Georges sont beaucoup plus crédibles que celles du prévenu et retient ainsi qu’il est établi qu’Alieu Kosiah a donné l’ordre du transport de marchandises dénoncé par le plaignant et qu’il y a participé. Ces faits peuvent être qualifiés à la fois d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, sous la forme du traitement cruel, et d’atteinte à la dignité de la personne, sous la forme du traitement humiliant et dégradant.

Le fait de contraindre des civils à marcher durant des heures avec une lourde charge, sans leur donner à boire ou à manger et en les menaçant avec des armes ou en les rouant de coups s’ils n’avancent pas au rythme imposé, est propre à engendrer de grandes souffrances. Ces souffrances sont d’abord physiques, en raison de la longue marche que les civils ont dû effectuer en portant une lourde charge et des coups qu’ils ont essuyés s’ils ne marchaient pas assez vite. Les souffrances sont également psychiques, compte tenu de la terreur qui habitait les civils tout au long du trajet, puisqu’ils étaient accompagnés de soldats armés. A nouveau, il est précisé que, quand bien même le prévenu n’a pas infligé lui-même les coups ou menacé lui-même des civils avec son arme, ces faits peuvent lui être imputés. En effet, pour être considéré comme l’auteur de l’infraction, il n’est pas nécessaire qu’il ait accompli lui-même tous les actes constitutifs de ladite infraction. Il s’agissait d’un plan auquel il a adhéré, mis à exécution par différents acteurs, ceux-ci agissant ainsi comme coauteurs de l’infraction (sur la notion de coaction: cf. supra consid. 7.4.3.25).

Les faits reprochés au prévenu doivent également être qualifiés de traitement humiliant et dégradant. Le fait de contraindre une personne à porter une charge dans des conditions extrêmement difficiles, en la menaçant de mort ou de coups si elle n’avance pas au rythme imposé, revient à bafouer sa qualité d’être humain et représente une forme d’humiliation très grave. Toute personne sensée se sentirait en effet profondément humiliée et ridiculisée par un tel traitement.

Par ailleurs, les coups infligés aux civils et les menaces de mort réalisent les infractions de traitement cruel, humiliant et dégradant, et ne constituent donc pas des infractions à part entière qu’il y aurait lieu de retenir en sus.

Enfin, il est précisé qu’en dépit de la gravité des faits, l’infraction d’esclavage n’est pas retenue, dans la mesure où le transport a duré quelques heures et que ce laps de temps n’est pas suffisant pour admettre l’exercice de pouvoirs relevant du droit de propriété sur les civils impliqués.

7.7.3.11 Concernant l’ordre donné du transport, la qualité de chef d’Alieu Kosiah peut être retenue, compte tenu des déclarations de Georges, à teneur desquelles le prévenu était le plus haut gradé présent lors du transport. La place qu’il occupait, à l’arrière du convoi, indique également sa supériorité hiérarchique, car de là, il pouvait surveiller le transport. De surcroît, le fait que son ordre ait été mis à exécution démontre également sa qualité de chef du convoi. L’ordre donné portait sur la commission d’infractions, soit l’infliction d’un traitement cruel, humiliant et dégradant. C’est en raison de l’ordre qu’ils ont reçu d’Alieu Kosiah que les soldats ont accompagné les civils lors du transport dans les circonstances décrites plus haut. Les conditions objectives de l’art. 18 aCPM sont donc réalisées.

7.7.3.12 Subjectivement, Alieu Kosiah a agi à dessein. S’agissant de l’ordre donné, il savait qu’en donnant l’instruction à ses soldats d’effectuer le transport, ceux-ci l’exécuteraient. Le prévenu connaissait en outre sans le moindre doute la qualité de civils des personnes impliquées.

Ces faits s’inscrivent enfin dans le cadre du conflit armé qui s’est déroulé au Libéria durant la première guerre civile, ce qu’Alieu Kosiah savait.

7.7.3.13 En conclusion, Alieu Kosiah doit donc être condamné pour avoir ordonné d’infliger, respectivement pour avoir infligé lui-même un traitement cruel, respectivement humiliant et dégradant, à des civils (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA II).

7.8 Ordonner le pillage de la centrale électrique de Foya

7.8.1 Chef d’accusation

A teneur du chiffre 1.3.11 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu Kosiah d’avoir ordonné le pillage de la centrale électrique de Foya entre juillet et décembre 1993 ou entre mars 1994 et décembre 1995.

7.8.2 Moyens de preuve

Durant l’instruction

7.8.2.1 Dans sa dénonciation pénale datée du 23 juin 2016, Georges a fait état de ce que les ULIMO avaient procédé à un pillage systématique de biens et d’autres objets de valeur et qu’ils forçaient les civils à les transporter jusqu’à la frontière guinéenne pour les vendre (05-01-0017).

7.8.2.2 Lors de son interrogatoire par le MPC, Georges a déclaré qu’Alieu Kosiah, Pégase, Xavier, alias Céphée, Bertrand et Sextant avaient pillé la centrale électrique du centre de Foya, située à Kpormbu Road. Il s’agissait de la seule source d’électricité pour un district qui comptait cent mille personnes. Ils ont pillé le moteur de cette centrale et la structure de son édifice. Selon le plaignant, il ne s’agissait pas d’un pillage ordinaire dans la mesure où les commandants étaient eux-mêmes impliqués (12-20-0031). Le moteur, de type «Black Stone», a été démonté en premier. Georges a indiqué avoir vu Alieu Kosiah donner l’ordre de piller la centrale à ses hommes, de même qu’à d’autres personnes venues en renfort depuis la Guinée (12-20-0049). A cause de ce pillage, Foya était encore privée d’électricité au moment où Georges a été auditionné par le MPC, en 2016 (12-20-0031).

7.8.2.3 Lorsqu’il a été auditionné par le MPC, Raoul a fait état de l’existence d’une génératrice utilisée pour produire de l’électricité à Foya qui avait été pillée et dont les pièces ont été transportées jusqu’à Solomba (pour le détail, cf. infra consid. 7.9).

7.8.2.4 Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah les a contestés. Il a indiqué que rien au dossier ne permettait d’établir qu’il y avait effectivement une centrale électrique à Foya, si ce n’est les déclarations de deux plaignants (13-01-0650). Selon lui, le témoin LL. aurait d’ailleurs déclaré qu’il y avait des générateurs privés à Foya, mais qu’il n’y avait pas un générateur central pour fournir de l’électricité à la ville (13-01-0640).

Lors des débats

7.8.2.5 Lors de son audition par la Cour, Georges a confirmé sa dénonciation à l’encontre d’Alieu Kosiah (40.751.025). Il n’a pas été mesure de dater l’événement. Il a expliqué que la centrale électrique se trouvait sur la Bombu Road, soit la route qui mène à Foya Tengia, et qu’il s’agissait de la seule source d’électricité pour le district de Foya, assurant notamment l’éclairage. Selon le plaignant, étaient présents, lors du pillage, Alieu Kosiah, qui était la personne la plus importante, Sextant, le ground commander de Foya, Pégase, Céphée, Bertrand, Cassiopée, ainsi que d’autres rebelles. Le pillage n’aurait pas été le fait d’un seul individu, mais de tout le leadership des ULIMO qui était présent. Selon Georges, Alieu Kosiah était le plus haut gradé parmi tous ces militaires. A la question de savoir si c’était le prévenu qui donnait les ordres, il a répondu: «oui, il était là». Georges a reconnu ne pas avoir vu et/ou entendu Alieu Kosiah donner l’ordre du pillage; cela étant, dans la mesure où il était le commandant de plus haut rang pour la zone de Foya, qu’il a assisté au pillage et qu’il y a participé, «il était complètement au courant». Le plaignant a expliqué qu’il y avait un générateur Black Stone qui était fixé dans du ciment et qui n’avait donc pas pu être emporté. En revanche, il y avait, juste à côté, un générateur de secours. C’est celui-ci qui aurait été emporté, ainsi que certaines parties du générateur principal qui ont pu être détachées (40.751.026). Georges a précisé que ce ne sont pas les civils qui ont démonté les deux machines. Ce sont les soldats qui s’en sont chargés et qui ont fait venir des gens de Guinée pour les aider. Les civils ont, en revanche, ensuite été réquisitionnés pour transporter les pièces des deux générateurs. Le plaignant a indiqué ne pas avoir assisté au démontage de ces derniers mais être intervenu uniquement pour sortir les pièces en vue de leur transport. A la question de savoir si Alieu Kosiah était présent lors du démontage, Georges a déclaré qu’il ne pouvait pas y répondre dans la mesure où il n’était pas présent, mais que lorsqu’il avait fallu mettre les pièces sur le truck (camion), le prévenu était présent. Il a en outre indiqué que Foya avait été totalement privée d’électricité depuis ce pillage (40.751.027).

7.8.2.6 Auditionné par la Cour sur ce pillage, Raoul a confirmé qu’avant la guerre, Foya bénéficiait d’une centrale électrique, qui se situait juste avant l’entrée de la ville en venant depuis Foya Tengia et qui fournissait de l’électricité à l’ensemble du district de Foya. Il a également confirmé que cette centrale électrique avait été pillée par les ULIMO durant la guerre, alors qu’il était soldat. Le pillage aurait été ordonné par le commandement de la Strike Force, soit Alieu Kosiah et Sextant notamment. Il s’agissait de l’état-major de la Strike Force. Il a indiqué toutefois ne pas savoir si l’ordre provenait d’eux ou s’ils avaient eux-mêmes exécuté un ordre. C’est en tout cas les ULIMO qui sont responsables de ce pillage, selon Raoul. (40.755.024). D’après lui, c’était un certain commandant MM. qui aurait eu l’idée de ce pillage. Puis, le pillage aurait été le fait de la hiérarchie des ULIMO, soit CO Kosiah, CO Vincent et CO Sextant. Le plaignant a précisé que lorsque les ULIMO sont arrivés à Foya, il n’y avait déjà plus de courant, mais que la machine était encore là. Il a également déclaré que la machine, quand elle fonctionnait, fournissait le courant pour l’ensemble du district de Foya (40.755.025).

7.8.2.7 Interrogé sur ces faits, Alieu Kosiah a contesté avoir donné l’ordre de ce pillage. Il a toutefois reconnu que, durant la période retenue par l’acte d’accusation, soit entre juillet et décembre 1993 ou entre mars 1994 et décembre 1995, il se trouvait dans le Lofa, aux alentours de Foya. Il a déclaré s’être rendu à Foya durant cette période pour se détendre, lorsqu’il revenait de la ligne de front. Il a indiqué ne pas avoir su s’il existait une centrale électrique à Foya durant la guerre (40.731.055).

7.8.2.8 En lien avec les pillages, Olivier a indiqué que les ULIMO n’étaient soutenus «que par eux-mêmes» et ne bénéficiaient en particulier d’aucun soutien international. Ainsi, lorsqu’ils arrivaient quelque part, s’ils voyaient quelque chose de valeur, ils le prenaient pour pouvoir ensuite acheter des munitions ou des équipements (40.761.009).

7.8.2.9 Jean, alias Cassiopée, a, pour sa part, confirmé qu’il y avait bien une centrale électrique à Foya, mais a affirmé ne pas être au courant qu’elle ait été pillée, tout en précisant qu’il ignorait si c’était le fait des NPFL ou des ULIMO. A la question de savoir s’il admettait donc que la centrale électrique avait été pillée, il a répondu, de façon peu claire, qu’il avait vu ladite centrale électrique mais qu’elle ne fonctionnait pas quand il était à Foya (40.769.012). Alfred et Pierre ont quant à eux déclaré ne pas avoir eu connaissance de pillages durant la guerre (40.767.007; 40.771.006).

Moyens de preuve matériels

7.8.2.10 Maître Alain Werner a versé à la procédure des photographies sur lesquelles figurent un socle duquel une machine semble avoir été enlevée ainsi que des restes d’une autre machine (40.751.068).

7.8.3 Droit et appréciation des preuves

7.8.3.1 En vertu de l’art. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 4 - Bestimmungen des Bundesrechts, die ein Verfahren eingehender regeln, finden Anwendung, soweit sie den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht widersprechen.
par. 2 let. g PA II, est et demeure prohibé en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de leur liberté, le pillage.

7.8.3.2 L’interdiction du pillage vise aussi bien le pillage organisé que le pillage résultant d’actes individuels d’indiscipline. Il est interdit d’ordonner ou d’autoriser le pillage. L’interdiction a une portée générale et s’applique à toutes les catégories de biens, qu’ils soient privés ou étatiques (CICR, Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, 1986, n° 4541).

L‘infraction de pillage est une appropriation de biens délibérée et illégale (TPIY, Affaire Naletili, Jugement du 31 mars 2003, par. 612). L’interdiction du pillage est considérée comme faisant partie intégrante du droit international coutumier (CPI, Affaire Bemba Gombo, Jugement du 21 mars 2016, par. 114). En droit international, il n’est pas nécessaire que l’appropriation se produise à une grande échelle, ni qu’elle ait une grande valeur économique. La spoliation, une manière courante pour des soldats isolés de se constituer un butin, est considérée comme un crime de guerre des plus traditionnels. Des cas singuliers de vols de biens personnels ont été qualifiés de crimes de guerre dans un certain nombre de procès qui se sont tenus devant des tribunaux militaires français et devant d’autres juridictions à l’issue de la Deuxième Guerre mondiale, même si dans chacun de ces cas, la valeur des biens volés était modique (TPIY, Affaire Naletili, Jugement du 31 mars 2003, par. 612ss). Le pillage en tant que crime de guerre exige, pour être réalisé, l’appropriation de certains biens par une personne. L’acte consistant à «s’approprier» des biens implique que «les biens (…)» soient passés sous le contrôle de l’auteur du crime (CPI, Affaire Bemba Gombo, Jugement du 21 mars 2016, par. 114).

7.8.3.3 S’agissant des développements en lien avec l’art. 18 aCPM relatif à l’ordre donné par le supérieur, il est renvoyé au considérant 7.2.3.4 ci-dessus.

7.8.3.4 Dans le cas d’espèce, les déclarations de Georges et de Raoul sont concordantes quant à l’existence d’une centrale électrique à Foya durant la guerre. Les deux plaignants ont situé la centrale au même endroit, soit sur la route qui mène à Foya Tengia. Tous deux ont également affirmé que la centrale électrique avait été pillée par les ULIMO durant la première guerre civile. L’existence de cette centrale électrique, ainsi que le fait que certains de ses éléments ont été emportés, sont également attestés par les clichés photographiques remis par Maître Alain Werner. On distingue en effet clairement sur ceux-ci un emplacement où devait se situer autrefois une machine ainsi que certaines pièces qui n’ont apparemment pas pu être détachées. Olivier a confirmé, pour sa part, la commission de pillages durant la guerre par les ULIMO, motivés par le souci d’obtenir de l’argent, dans la mesure où la faction ne recevait aucun soutien matériel des pays avoisinants. Les dénégations d’Alfred et de Pierre ne sont, une fois de plus, pas considérées comme étant crédibles, ceux-ci contestant toute infraction commise par la faction armée ULIMO durant la guerre. S’agissant de Jean, ses déclarations, pour autant qu’elles soient compréhensibles, démontrent qu’il a évité de répondre à la question portant sur le pillage. Concernant le prévenu, s’il a contesté durant l’instruction l’existence d’une centrale électrique à Foya, il n’est pas revenu sur cet argument durant les débats; son défenseur a même admis expressément que son existence n’était pas contestée (40.720.053). Au vu de ces éléments, la Cour tient pour établi qu’il y avait une centrale électrique à Foya avant la guerre et que celle-ci a été pillée par la faction ULIMO.

7.8.3.5 S’agissant de l’ordre donné d’effectuer le pillage, Georges a déclaré devant le MPC, en 2016, qu’il avait vu Alieu Kosiah le donner. Cela étant, lors des débats, le plaignant est revenu sur ses propos, indiquant qu’il n’avait ni vu, ni entendu le prévenu donner l’ordre du pillage, qui n’était pas le fait d’un seul homme, mais de tout le leadership des ULIMO. Selon lui, Alieu Kosiah était le commandant de plus haut rang pour la zone de Foya, et dans la mesure où il a assisté au pillage et y a participé, «il était complètement au courant». Raoul a pour sa part déclaré que l’ordre avait été émis par l’état-major de la Strike Force, dont faisait partie Alieu Kosiah, tout en précisant qu’il ne savait pas si l’ordre venait dudit état-major, ou si ce dernier exécutait un ordre reçu d’ailleurs. Le fait que le prévenu ait été présent lors du pillage ne saurait forcément signifier qu’il en a lui-même donné l’ordre. S’il est établi, à teneur des déclarations de Georges et de Raoul, que le prévenu a été impliqué dans ce pillage, la Cour n’est pas parvenue à la conviction qu’Alieu Kosiah serait effectivement à l’origine de l’ordre donné de piller la centrale électrique.

7.8.3.6 Dans ces circonstances, Alieu Kosiah doit être acquitté de l’infraction d’ordre donné de piller la centrale électrique de Foya au sens des art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 commun aux CG et l’art. 4 ch. 2 let. g PA II.

7.9 Ordonner et diriger le transport forcé du moteur de la centrale électrique de Foya, par des civils, de Foya à Solomba, et de là à la frontière avec la Guinée

7.9.1 Chef d’accusation

A teneur du chiffre 1.3.12 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu Kosiah d’avoir ordonné et dirigé le transport forcé du moteur de la centrale électrique de Foya jusqu’à Solomba, par des civils, entre juillet et décembre 1993 ou entre mars 1994 et décembre 1995.

7.9.2 Moyens de preuve

Durant l’instruction

7.9.2.1 Lors de son interrogatoire, Georges a déclaré qu’une fois le moteur de la centrale électrique démonté (cf. supra consid. 7.8), un grand nombre de civils avait dû être employé pour le porter et l’installer sur un truck (camion), compte tenu de son poids. Des troncs d’arbres avaient été coupés, puis placés sous la machine afin de la faire rouler jusqu’au truck. Ces troncs ont ensuite servi à soulever la machine pour la placer dans le véhicule (12-20-0049). Il s’agissait d’un minisize truck, ouvert à l’instar d’une Toyota, avec deux roues avant et quatre roues arrière (12-20-0053). Le truck (camion) ne pouvait pas se déplacer seul, de sorte que des civils ont dû le pousser (12-20-0049). Georges a expliqué que les civils avaient dû le pousser depuis Kpormbu Road, qui se trouve à la sortie de Foya, presque sur Tengia Road, jusqu’à la frontière de Solomba. Le plaignant a soutenu qu’il avait fait partie des civils contraints de soulever le moteur pour le placer sur le véhicule et de pousser ce dernier. Le plaignant a estimé entre 50 et 100 le nombre de civils réquisitionnés (12-20-0050). Il a déclaré que, lors du transport, les commandants ULIMO, y compris Alieu Kosiah, marchaient avec les civils. S’agissant de la distance parcourue, Georges l’a estimée entre 16 et 18 miles (entre 25 et 28 kilomètres), nécessitant environ six heures de marche à une allure normale. Les civils ont ainsi passé presque toute la journée à pousser le truck. Certains portaient également d’autres charges, comme des pièces de rechange, des restes de métaux ou des plaques d’aluminium. Même le métal zingué du toit abritant la centrale avait été arraché. D’autres transportaient du café, du cacao, et toutes sortes d’équipements. Ces marchandises étaient placées sur la tête des civils (12-20-0054). Selon le plaignant, lors du transport, les civils qui ne voulaient pas pousser le truck avaient été fouettés et si l’un d’eux ne poussait pas avec force, il était battu par les soldats. Les commandants, dont Alieu Kosiah, se trouvaient soit à l’avant, soit à l’arrière du groupe, car ils ne gardaient pas la même position durant tout le transport (12-20-0053). Les soldats d’Alieu Kosiah, soit ses bodyguards, étaient positionnés le long du convoi et battaient «ceux qui ne participaient pas». Leur mot d’ordre était «till go», soit
«continue» (12-20-0054). Pour terroriser les civils et les faire avancer, les soldats tiraient également des coups de feu en l’air (12-20-0054). Le plaignant ne se souvient pas de l’heure exacte à laquelle le convoi est arrivé à Solomba, mais uniquement que c’était presque le soir («it was almost approaching the evening» (12-20-0050). Il a expliqué qu’une fois arrivés à Solomba, les civils avaient dû descendre le moteur sur la route principale, à la suite de quoi la traversée de la rivière Makona, à la frontière, a été organisée par un homme d’affaires répondant au nom de OO. (ou OO.a.) (12-20-0051), un Guinéen qui organisait la vente de marchandises (12-20-0061). Il était souvent avec Alieu Kosiah, Sextant, et les autres commandants, et leur servait d’intermédiaire en faisant des allers et retours entre la Guinée et le Libéria (12-20-0047). La traversée de la rivière s’est faite sur deux très grands canoës reliés par des planches. Après que le moteur a été transporté de l’autre côté de la rivière, la plupart des commandants, dont Alieu Kosiah, ont également traversé. Les civils sont quant à eux restés sur la berge, du côté du Libéria. Certains d’entre eux sont entrés dans Solomba, pour reprendre leur chemin vers Foya le lendemain (12-20-0051).

7.9.2.2 Devant le MPC, Raoul a également fait brièvement état de ce transport, qu’il a situé à la fin de l’année 1993 (12-08-0030). Il était alors devenu soldat ULIMO et avait reçu l’ordre d’un commandant nommé MM. d’escorter des civils qui devaient transporter de la marchandise de Foya jusqu’à Solomba. Selon Raoul, l’organisation des soldats pour le transport avait été planifiée par le headquarter headquarter, soit Alieu Kosiah (12-08-0030 s., 0011). D’autres soldats se trouvaient avec lui lorsqu’il a reçu cet ordre. Ils étaient nombreux car il s’agissait de transporter la génératrice de Foya. Il y avait deux véhicules à pousser, dont l’un n’avait pas de moteur (12-08-0030 s.). Raoul avait reçu pour instruction de la part de MM. que si certains civils étaient fatigués, il fallait leur donner de l’eau. En effet, certains d’entre eux vivaient avec MM., raison pour laquelle ce dernier souhaitait qu’ils soient bien traités et protégés (12-08-0031). Concernant la génératrice à démonter, le commandant MM. lui aurait dit qu’elle produisait de l’électricité pour la ville de Foya avant la guerre. Elle se trouvait dans la périphérie de Foya, mais pas dans la brousse. La génératrice avait été démontée en plusieurs pièces, lesquelles ont été placées dans un véhicule sans moteur. La marchandise à transporter avait quant à elle été rassemblée au quartier général. Lorsque Raoul est arrivé, les civils étaient déjà réunis. Le convoi a quitté Foya le matin et s’est déplacé durant plusieurs heures, pour arriver à Solomba dans l’après-midi. Raoul a expliqué que, durant le transport, les civils étaient fatigués de pousser les voitures (12-08-0031). Ils ont reçu de la nourriture; certaines personnes transportaient en effet de la nourriture et préparaient à manger pour tout le monde (12-08-0040). Sur la route de Foya à Solomba, Raoul a déclaré avoir vu Alieu Kosiah. Il y avait également Sextant, Cassiopée et NN., le bodyguard d’Alieu Kosiah (12-08-0031). Selon lui, les chefs de l’escorte étaient CO Kosiah et CO Sextant (12-08-0032). Les commandants se trouvaient à l’arrière du convoi. Ils ne patrouillaient pas le long du convoi, mais donnaient des instructions (12-08-0040). Lors de son interrogatoire, Raoul a fait état de la mort d’un civil, tué par NN. parce qu’il était trop fatigué pour pousser le véhicule. NN. aurait
utilisé un AK pour tuer le civil. Il aurait tiré un coup de feu sur le front de la victime et aurait ensuite laissé son corps au bord de la route. Lorsque le civil a été tué, CO Kosiah et CO Sextant se trouvaient à l’arrière de l’escorte. Selon Raoul, ceux-ci ont vu le cadavre à l’aller. Le corps se trouvait toujours au bord de la route lorsqu’ils ont fait le chemin du retour (12-08-0031 s.).

7.9.2.3 Interrogé sur les faits reprochés, Alieu Kosiah les a contestés. Il a relevé des contradictions entre la version de Raoul et celle de Georges. En effet, alors que le premier aurait déclaré qu’un civil était mort lors du transport, le second n’en aurait jamais fait état (13-01-0650). De même, Raoul aurait indiqué qu’il y avait deux véhicules lors du convoi, alors que Georges a déclaré qu’il n’y avait qu’un truck (13-01-0424). S’agissant du bateau qui servait à traverser la rivière de Solomba, Alieu Kosiah a déclaré que celui qu’il avait vu les fois où il s’est rendu à Solomba mesurait 10 à 12 mètres de longueur et au maximum 1.5 à 2 mètres dans la partie la plus large, au milieu. Assis dans celui-ci, il était possible, selon le prévenu, de se tenir aux bords du bateau avec une main de chaque côté. Pour Alieu Kosiah, il est donc impossible qu’une voiture eût pu être transportée sur ce genre de bateau (13-01-0104). Il a ajouté ne pas connaître de OO. (ou OO.a.) (13-01-0606 et 0607). S’agissant de NN., Alieu Kosiah a déclaré qu’il le connaissait très bien, mais que celui-ci n’avait jamais été son bodyguard. Il s’agissait d’un simple soldat ULIMO, qu’il aurait rencontré à Voinjama ou à Monrovia, avant d’aller dans le Lofa. Il a indiqué ne jamais l’avoir rencontré pendant la guerre dans la région entre Foya et la Guinée, mais plutôt à Voinjama. Alieu Kosiah n’a jamais entendu que NN. aurait tué une personne d’une balle dans la tête dans la région de Foya, comme Raoul l’a déclaré. Le prévenu a dit ignorer qui était le supérieur de NN. durant la guerre (13-01-0179).

7.9.2.4 S’agissant des déclarations faites par Olivier et par Bernard en lien avec les transports de marchandises effectués par des civils durant la guerre, il est renvoyé aux considérants 7.5.2.3 et 7.5.2.4 ci-dessus.

Lors des débats

7.9.2.5 Devant la Cour, Georges a confirmé sa dénonciation contre Alieu Kosiah pour ce transport. Il a expliqué que le pillage de la centrale avait pris plusieurs jours et qu’ensuite, les pièces avaient été transportées. Il avait été réquisitionné par «les commandants» (40.751.027). Il a été réquisitionné chez lui, dans la matinée (40.751.028, 031). A la question de savoir ce qui lui permet de dire que c’est Alieu Kosiah qui aurait donné l’ordre de ce transport, le plaignant a indiqué que le prévenu était l’officier de plus haut rang et qu’il était là. Il a admis ne pas l’avoir entendu ou vu donner l’ordre. Il a toutefois déduit de la présence du prévenu, plus haut gradé dans la hiérarchie à ce moment-là, le fait que l’ordre émanait de lui. Georges a confirmé l’estimation qu’il avait donnée au MPC quant au nombre de civils ayant pris part au transport, soit entre 50 et 100. Il faisait lui-même partie de ceux-ci (40.751.028). Les soldats étaient également nombreux car les biens transportés étaient «importants». Le plaignant a indiqué qu’Alieu Kosiah était présent durant le transport, de même que Pégase (40.751.029). Il a expliqué que le générateur de secours, de même que les différentes pièces du générateur principal qui avaient pu être détachées, ont été déplacés sur des rondins afin d’être déposés sur le camion (truck) à l’aide de pièces en métal. Georges faisait partie des civils qui ont dû pousser le camion. Les soldats ont également profité de ce transport pour amener à la frontière d’autres marchandises qu’ils avaient pillées. A la question de savoir s’il y avait d’autres véhicules qu’un truck, Georges a répondu qu’il ne savait pas ce qu’il y avait devant lui et que pour sa part, il avait poussé, avec d’autres civils jusqu’à Solomba, un truck (camion) dont le moteur ne fonctionnait pas (40.751.030). Selon le plaignant, cette tâche était très difficile. La marchandise devait être transportée jusqu’à Solomba car c’était l’endroit où s’effectuaient les échanges commerciaux. Le trajet aurait duré approximativement entre six et huit heures. Georges a expliqué que lorsqu’un groupe de civils était fatigué, un autre prenait le relai. Les civils n’ont, selon lui, reçu ni à boire, ni à manger durant le trajet (40.751.031). Les soldats voulaient montrer leur pouvoir et répétaient les mêmes phrases, soit:
«any bush shake your heart» et «till go». Ils étaient armés et tiraient des coups de feu, ce qui a été qualifié d’«horrifiant» par le plaignant. Alieu Kosiah avait pour sa part un pistolet. Selon Georges, ce deuxième transport a été pire que le premier (traité au consid. 7.7 ci-dessus) en termes de menaces et de violences, notamment en raison des coups de feu tirés. Comme les objets transportés avaient de la valeur, les soldats faisaient en sorte de hâter le mouvement jusqu’à destination. Georges a précisé que, s’agissant des menaces, comme plus de civils étaient impliqués que lors du premier transport, cela diminuait quelque peu le stress ressenti. Pour sa part, il s’est concentré sur la tâche qui était la sienne, qui consistait à faire avancer le véhicule, de sorte qu’il n’a pas été poussé par les soldats comme d’autres civils ont pu l’être. A la question de savoir s’il avait vu un civil se faire tuer durant le trajet, Georges a répondu qu’il n’avait rien remarqué de tel, mais ne pas pouvoir l’exclure car le convoi était important. S’agissant d’Alieu Kosiah, le plaignant a indiqué qu’il ne pouvait pas voir tout ce qui se passait durant le trajet, mais qu’il avait à tout le moins entendu les coups de feu (40.751.032). Le prévenu ne serait pas intervenu pour empêcher les soldats de menacer ou de battre les civils. Georges a déclaré avoir eu très peur pour sa vie durant le transport et avoir été dans l’incapacité de fuir, de peur d’être tué. S’agissant de la forme du convoi, le plaignant a expliqué que le groupe s’étendait sur plusieurs dizaines de mètres. Alieu Kosiah, ainsi que les autres officiers, n’occupaient pas de position fixe. Le convoi est arrivé à la frontière en fin de soirée. Les civils ont déposé les marchandises sur la berge de la rivière et y ont laissé le camion également. Pour faire traverser la marchandise, il y avait de grands canoës ainsi que des barils fixés les uns aux autres pour qu’ils flottent, à la manière d’un ferry. Les civils ne se sont toutefois pas préoccupés de faire passer la marchandise de l’autre côté de la rivière (40.751.033). Une fois qu’ils l’eurent déposée sur la berge, ils ont pu rentrer à Foya, qu’ils ont rejointe très tard (40.751.033, 034). Georges a indiqué qu’il n’avait pas été payé pour avoir participé à ce transport (40.751.035).

7.9.2.6 Lors des débats, Raoul a déclaré que les pièces de la centrale électrique avaient été transportées sur un véhicule sans moteur, soit un truck de marque Mercedes, qui avait été poussé par des civils jusqu’à Solomba afin d’y être vendues. Du café et du cacao ont également été chargés sur le camion. Ce transport aurait été ordonné par la hiérarchie des ULIMO (40.755.025). Raoul a affirmé avoir vu Alieu Kosiah y participer et avoir donné des ordres, en tant que deuxième commandant de la Strike Force. Personne n’était hiérarchiquement supérieur au prévenu durant le transport, celui-ci contrôlant le Lofa (40.755.025 s.). Raoul, en parlant de la participation d’Alieu Kosiah au transport, a déclaré: «C’était quelque chose qui coûtait cher, alors évidemment, il voulait en faire partie». Il a expliqué qu’il avait fallu quelques jours pour rassembler les objets pillés, avant d’effectuer le transport. Pour sa part, Raoul a participé au transport en tant que soldat ULIMO afin de protéger les biens pillés qui étaient emmenés jusqu’à Solomba. Les civils auraient, pour leur part, été réquisitionnés par le S2, chargé de faire la liaison entre eux et les soldats (40.755.026). Le convoi serait parti entre 7h00 et 8h00 (40.755.027, 029). Raoul n’a pas été en mesure de chiffrer le nombre de civils ayant pris part au transport mais a indiqué qu’ils étaient nombreux et qu’ils n’avaient pas le choix d’y participer. Les soldats étaient également nombreux (40.755.027). Alieu Kosiah, qui a participé à tout le déplacement du convoi, se trouvait à l’arrière durant le trajet afin de superviser ce qui se passait. C’est lui qui dirigeait le groupe, en tant qu’officier de plus haut rang (40.755.027 s.). Quant à savoir quelles pièces de la centrale électrique ont été transportées, Raoul a déclaré qu’il ne le savait pas, mais qu’il avait entendu dire qu’il s’agissait de parties importantes de la machine qui permettaient de la faire démarrer et de fabriquer du courant. Ces pièces ont été mises sur un véhicule, qui a été poussé jusqu’à Solomba. Il a précisé que deux véhicules sont partis de Foya, soit un pick-up et un truck. Il a ajouté qu’il y avait également un van. Pour sa part, il dit n’avoir vu que le truck et le van. On lui aurait rapporté qu’il y avait un pick-up, mais il ne l’aurait pas vu lui-même car ce véhicule
avait déjà traversé la rivière pour la Guinée quand il y est arrivé. Le truck n’avait pas de moteur, contrairement au van. Ce dernier n’avait toutefois pas d’essence, de sorte qu’il fallait également le pousser (40.755.028). Outre les pièces de la centrale électrique, d’autres marchandises produites dans le Lofa ont été transportées, soit de l’huile, du cacao et du café. Le trajet aurait duré entre six et sept heures. Les civils qui devaient pousser les deux véhicules avaient un peu de repos dans les descentes, mais devaient à nouveau pousser lors des montées. La route n’était pas goudronnée (40.755.029). Les soldats accompagnant le convoi étaient armés. Alieu Kosiah avait pour sa part une arme de poing sur le côté. Selon Raoul, les civils ont été «plus que menacés». Ceux qui s’arrêtaient étaient fouettés par les soldats. Raoul a confirmé qu’un civil avait été tué durant le transport par NN., un des bodyguards du prévenu, car il s’était plaint d’être fatigué (40.755.030). Alieu Kosiah pouvait voir et entendre les civils se faire battre ou se faire menacer durant le transport. Il ne serait toutefois pas intervenu pour empêcher ces agissements. Selon Raoul, Alieu Kosiah était présent lorsque le civil a été tué et il n’a rien fait. Durant le transport, Alieu Kosiah était en effet positionné à l’arrière et les soldats ULIMO à l’avant. Le convoi est arrivé à la frontière guinéenne en fin de soirée. Là-bas, le truck a été placé sur un ferry. Des personnes étaient présentes à la frontière pour récupérer les marchandises pillées. Les civils sont, quant à eux, restés à Solomba et seuls quelques soldats ont franchi la frontière (40.755.031). Alieu Kosiah a, pour sa part, franchi la frontière. Raoul ne sait pas ce qu’il est advenu des véhicules qui ont été poussés. Il a indiqué avoir regagné Foya au milieu de la nuit. Il a finalement précisé que les civils n’avaient pas été rémunérés pour avoir participé à ce transport (40.755.032).

7.9.2.7 Interrogé par la Cour sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah a persisté à les contester, indiquant avoir entendu parler pour la première fois de ce transport lorsqu’il a été arrêté. Il a admis qu’il connaissait NN., qui était, à sa connaissance, un «chauffeur tactique» pour Vincent. Il n’aurait jamais été sous ses ordres.

7.9.2.8 Concernant les déclarations des anciens militaires en lien avec les transports de marchandises par des civils, il est renvoyé aux considérants 7.5.2.7 à 7.5.2.10 ci-dessus.

Moyens de preuve matériels

7.9.2.9 Maître Alain Werner a versé au dossier des clichés photographiques sur lesquels on peut distinguer des embarcations de fortune permettant la traversée de la rivière Makona (40.751.069).

7.9.3 Droit et appréciation des preuves

7.9.3.1 En vertu de l’art. 3 commun aux CG, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices (let. a) ainsi que les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants (let. c).

7.9.3.2 A teneur de l’art. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 4 - Bestimmungen des Bundesrechts, die ein Verfahren eingehender regeln, finden Anwendung, soweit sie den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht widersprechen.
par. 2 PA II, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de liberté, les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles (let. a), les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur (let. e), l’esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes (let. f) et la menace de commettre les actes précités (let. h).

7.9.3.3 S’agissant des développements juridiques en lien avec le traitement cruel, l’atteinte à la dignité humaine et l’esclavage, il est renvoyé aux considérants 7.4.2.2, 7.4.3.3, 7.5.3.3 et 7.5.3.4 ci-dessus.

7.9.3.4 Concernant l’ordre donné par un supérieur hiérarchique au sens de l’art. 18 aCPM, il est renvoyé au considérant 7.2.3.4 ci-dessus.

7.9.3.5 Dans le cas d’espèce, les récits de Georges et de Raoul se recoupent sur de nombreux points, à savoir la manière dont s’est déroulé le transport, sa durée, la forme du convoi, les menaces et violences exercées sur les civils par les soldats durant le transport, la manière dont les marchandises ont été déposées à la frontière et la méthode employée pour leur faire traverser le cours d’eau, méthode attestée par des photographies. Le rôle du prévenu lors du transport est également décrit de la même manière par Georges et Raoul: Alieu Kosiah était la personne la plus élevée hiérarchiquement dans le convoi et il était positionné à l’arrière de celui-ci afin de le superviser. S’agissant des différences qui séparent leurs récits respectifs, celles-ci peuvent être qualifiées de marginales et ont été justifiées de façon convaincante lors des débats. Ainsi, en lien avec le nombre de véhicules impliqués dans le transport, Georges et Raoul ont expliqué que les constatations différentes qu’ils avaient pu faire découlaient de ce que le convoi était important et s’étalait sur une longue distance. La longueur dudit convoi permet également d’expliquer le fait que seul Raoul ait vu un civil se faire tuer. Ces différences ne sont pas propres à remettre en cause la réalité du transport et du rôle joué par Alieu Kosiah dans celui-ci. Le fait que les deux participants aient maintenu, devant la Cour, leurs versions des faits sans essayer de les faire correspondre en tous points l’une à l’autre, renforce la crédibilité de leurs déclarations. La Cour considère ainsi les dénonciations des deux plaignants comme très crédibles. Enfin, le fait que tous deux fassent la distinction entre ce qu’ils ont vu et ce qu’ils en ont déduit est un indicateur supplémentaire de leur crédibilité.

7.9.3.6 Les déclarations de Georges et de Raoul sont aussi corroborées par leurs propres récits quant à d’autres transports, ainsi que par ceux d’autres plaignants à la procédure (cf. notamment infra consid. 7.10). Le prévenu y joue en effet toujours le même rôle de superviseur des transports. Il s’assure que la marchandise arrive le plus rapidement possible à destination, en toute sécurité, et ce n’est jamais lui qui menace ou bat les civils durant le convoi, cette basse besogne étant assumée par les soldats de rang inférieur. La réalité de ce transport est également appuyée par les déclarations d’Olivier devant le MPC et devant la Cour quand il parle de la nécessité pour les ULIMO de pratiquer le pillage et le transport forcé de marchandises vers la Guinée pour financer leur mouvement.

7.9.3.7 Les faits dénoncés par Georges et Raoul peuvent également être mis en rapport avec le rôle de H&H prêté à Alieu Kosiah (cf. supra consid. 7.5.3.10).

7.9.3.8 S’agissant des dénégations du prévenu, elles ne sont pas propres à remettre en cause l’appréciation de la Cour. En effet, comme déjà relevé, Georges et Raoul se sont expliqués de façon convaincante sur les différences qui séparaient leurs récits respectifs. S’agissant de l’assertion du prévenu selon laquelle il ne connaissait pas bien NN., elle tombe à faux. En effet, devant le MPC, Olivier a déclaré que celui-ci faisait partie du même groupe de combattants que le prévenu et qu’il était chauffeur pour Vincent (12-16-0042). Même si NN. n’était pas forcément un garde du corps d’Alieu Kosiah, il apparaît crédible qu’il ait participé à ce transport au vu du nombre de soldats qui ont été impliqués.

7.9.3.9 Concernant enfin les dénégations des anciens militaires ULIMO entendus dans la procédure et leur absence de crédibilité, il est renvoyé au considérant 7.5.3.8 ci-dessus.

7.9.3.10 Il est donc établi qu’Alieu Kosiah a participé au transport précité. Ces faits peuvent être qualifiés à la fois d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, sous la forme du traitement cruel, et d’atteinte à la dignité de la personne, sous la forme du traitement humiliant et dégradant.

Le fait de contraindre des civils à marcher durant des heures avec une lourde charge à pousser, respectivement à porter, sans leur donner à boire ou à manger et en les menaçant en tirant des coups de feu en l’air, en les poussant ou en les fouettant s’ils n’avancent pas au rythme imposé, est propre à engendrer de grandes souffrances. Ces souffrances sont d’abord physiques, en raison de la longue marche que les civils ont dû endurer en portant ou en poussant une lourde charge et des coups qu’ils ont essuyés s’ils ne marchaient pas assez vite. Les souffrances sont également psychiques, compte tenu de la terreur qui habitait les civils tout au long du trajet, puisqu’ils étaient accompagnés de soldats armés. Quand bien même le prévenu n’a pas infligé lui-même des coups ou menacé lui-même des civils avec son arme, ces actes peuvent lui être imputés. En effet, pour être l’auteur de l’infraction, il n’est pas nécessaire qu’il ait accompli lui-même tous les actes constitutifs de ladite infraction. Il en allait d’un plan commun qui a été mis à exécution diversement et par différents acteurs, ceux-ci agissant ainsi comme coauteurs de l’infraction (sur la notion de coaction: cf. supra consid. 7.4.3.25).

Les faits reprochés au prévenu doivent également être qualifiés de traitement humiliant et dégradant. Le fait de contraindre une personne à porter une charge dans des conditions extrêmement difficiles, en la menaçant de mort ou de coups si elle n’avance pas au rythme imposé, revient à bafouer sa qualité d’être humain et représente une forme d’humiliation très grave. Toute personne sensée se sentirait en effet profondément humiliée et mortifiée par un tel traitement.

Par ailleurs, les coups infligés aux civils et les menaces de mort ayant été retenus comme des éléments constitutifs des infractions de traitement cruel, humiliant et dégradant, ils ne réalisent pas d’autres infractions qu’il y aurait lieu de retenir en sus.

Enfin, il est précisé qu’en dépit de la gravité des faits, l’infraction d’esclavage n’est pas réalisée, dans la mesure où le transport a duré quelques heures et que ce laps de temps n’est pas suffisant pour retenir l’exercice de pouvoirs relevant du droit de propriété sur les civils impliqués.

7.9.3.11 S’agissant de l’ordre d’effectuer le transport, Georges et Raoul ont tous deux admis ne pas avoir vu et/ou entendu le prévenu le donner. Cela étant, ce transport peut être mis en parallèle avec certains autres aussi reprochés à Alieu Kosiah; à chaque fois, le rôle joué par ce dernier est le même, soit celui de superviseur du transport. Il ne menace pas les civils, il ne les bat pas, mais il s’assure que les soldats le fassent. Ce rôle peut encore une fois être mis en perspective avec ses tâches (de facto à tout le moins) de H&H. Il n’est ainsi pas concevable que le prévenu puisse n’avoir été qu’un exécutant lors de ce transport. Aussi, alors que la Cour n’a pas pu se convaincre que le pillage avait été effectivement ordonné par le prévenu, ledit ordre ayant potentiellement pu émaner d’une personne de rang hiérarchiquement plus élevé compte tenu des dépositions de Georges et Raoul, il en va différemment du transport, pour lequel ces derniers s’accordent tous deux pour dire qu’Alieu Kosiah était le chef. Par conséquent, il sera retenu qu’Alieu Kosiah a non seulement participé au transport, mais a également donné l’ordre d’infliger aux civils un traitement cruel, humiliant et dégradant.

7.9.3.12 Subjectivement, Alieu Kosiah a agi à dessein, tant en ce qui concerne sa participation au traitement cruel, humiliant et dégradant qu’en ce qui a trait à l’ordre donné d’infliger un tel traitement. Il savait en effet qu’en donnant l’ordre de contraindre des civils à effectuer un transport de marchandises, celui-ci serait exécuté par les soldats, cet ordre étant ainsi nécessairement constitutif d’infractions pénales. Alieu Kosiah connaissait en outre forcément le statut de civils des victimes.

Ces faits s’inscrivent enfin dans le cadre du conflit armé qui s’est déroulé au Libéria durant la première guerre civile, ce qu’Alieu Kosiah savait.

7.9.3.13 En conclusion, Alieu Kosiah doit donc être condamné pour avoir ordonné d’infliger, respectivement pour avoir infligé lui-même un traitement cruel, respectivement humiliant et dégradant, à des civils (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA II).

7.10 Ordonner le pillage de la génératrice de Pasolahun, ordonner le transport forcé de la génératrice de Pasolahun, par des civils, de Pasolahun à Kolahun et meurtre du civil Victor X. aux abords de la rivière Kehair

7.10.1 Chef d’accusation

A teneur du chiffre 1.3.13 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu Kosiah d’avoir ordonné le pillage de la génératrice de Pasolahun, entre octobre et novembre 1993, respectivement entre mars 1994 et fin 1995. Il est également reproché au prévenu d’avoir ensuite ordonné le transport forcé de cette génératrice, par des civils, de Pasolahun à Kolahun (ch. 1.3.14 de l’acte d’accusation), et d’avoir, lors dudit transport, tué le civil Victor X. aux abords de la rivière Kehair (ch. 1.3.15 de l’acte d’accusation).

7.10.2 Moyens de preuve

Durant l’instruction

7.10.2.1 Il ressort de la plainte pénale de Louis Z. du 3 juillet 2014 que, pendant la guerre civile au Libéria, il se trouvait dans son village de Pasolahun lorsque des combattants ULIMO sont venus depuis Kolahun pour démanteler et amener à Kolahun un grand générateur électrique. Louis Z. et environ 30 autres civils ont été forcés de transporter les différentes parties du générateur. A un barrage où se trouvaient des crânes humains plantés sur des bâtons, ils ont rencontré un commandant ULIMO appelé Alieu Kosiah. Louis Z. sait qu’il s’appelait ainsi car les combattants mentionnaient son nom. Lors du transport, à un moment donné, un civil a dit qu’il était épuisé et ne pouvait plus continuer à porter sa charge. Alieu Kosiah a alors pris une arme et l’a abattu, en lui tirant dessus à bout portant. Il a ensuite déclaré que quiconque serait fatigué subirait le même sort (05-01-0013).

7.10.2.2 Lors de son interrogatoire par le MPC, Louis Z. a déclaré que, le jour où il avait vu Alieu Kosiah durant la guerre, ce dernier portait une tenue de camouflage et un calibre 45 sur le côté. Il était mince, de peau très noire et avec des big big eyes, comparables aux siens (12-26-0020). Sur la première planche photographique qui lui a été soumise (sur laquelle figurait une photographie relativement récente du prévenu), Louis Z. a indiqué ne se souvenir d’aucun des hommes qui lui étaient présentés et que les photos étaient vieilles. Sur la seconde planche photographique (sur laquelle figurait une photographie du prévenu datant de la guerre), le plaignant n’a identifié personne non plus (12-26-0022). Lorsqu’il a été confronté au prévenu, Louis Z. a reconnu Alieu Kosiah comme étant l’auteur des faits qu’il avait dénoncés (12-26-0030). Interrogé sur la raison pour laquelle il reconnaissait Alieu Kosiah en personne mais pas sur les photographies qui lui avaient été soumises la veille, le plaignant a indiqué que lesdites photographies étaient trop foncées (12-26-0030).

7.10.2.3 S’agissant des faits dénoncés, Louis Z. a expliqué que les soldats ULIMO, qui venaient depuis Kolahun, avaient atteint Pasolahun dans la soirée. A leur arrivée, ils ont demandé à voir le chef du village (town cryer) et se sont rendus là où il habitait. Ils lui ont alors signifié qu’ils avaient reçu l’ordre de leur chef, Alieu Kosiah, de venir chercher la génératrice du village (12-26-0015). Les soldats ont démonté le générateur à l’aide d’outils qu’ils avaient amenés avec eux. Louis Z. a déclaré que les soldats étaient armés et pouvaient ainsi faire ce qu’ils voulaient. Plus tard dans la nuit, les soldats sont allés voir le chef du village pour lui annoncer que tous les hommes devaient se rassembler le lendemain matin pour transporter les pièces du générateur jusqu’à Kolahun. Ainsi, le lendemain, les civils se sont rassemblés. Lorsqu’une pièce était trop lourde pour être portée par une seule personne, elle était attachée à un bâton pour être transportée par deux personnes, soit une à l’avant et une à l’arrière. La plus grosse pièce, qui était celle du centre de la machine, était si lourde qu’il a fallu quatre personnes pour la porter, soit une à l’arrière, une à l’avant et une de chaque côté. Deux bâtons ont été attachés en forme de croix pour la porter (12-26-0017). Le noyau de la partie qui produit le courant avait été enlevé, laissant apparaître un trou dans lequel un bâton avait été passé. La pièce était ainsi suspendue à ce bâton. Un autre bâton avait été placé par-dessus la pièce, à l’équerre, et attaché pour que quatre hommes puissent la porter. Les autres pièces ont été réparties entre les hommes (12-26-0017 s.). Certains civils devaient également transporter du riz, des chèvres, des moutons, des poulets et «tout ce qui faisait plaisir aux soldats» (12-26-0040). Pour sa part, Louis Z. a pris des pièces qu’il pouvait soulever lui-même et les a portées sur sa tête (12-26-0018). Le convoi est parti de Pasolahun le matin. Les civils étaient nombreux car la machine à transporter était très grosse. Les soldats qui les accompagnaient portaient tous une arme, ce qui dissuadait les civils de s’enfuir. Durant le transport, lorsqu’un civil ne marchait pas assez vite, il se faisait battre par les soldats, qui tenaient des bâtons pour les frapper (12-26-0017, 0018, 0039). Sur la route, avant
d’arriver à Kolahun, le convoi était très étiré (12-26-0018). Louis Z. se trouvait pour sa part à l’arrière du convoi. A un moment donné, il a vu le corps d’un homme, PP.Y., sur la route. Il avait auparavant entendu un coup de feu, mais ne savait pas qui avait tiré. Lorsqu’ils sont passés devant le cadavre, les soldats ont indiqué aux civils qu’il s’agissait du premier exemple qu’ils leur montraient et que si quelqu’un disait qu’il était trop fatigué et qu’il ne voulait plus porter la machine, il serait tué de la même manière (12-26-0019). Louis Z. a indiqué avoir su que le cadavre était celui de PP.Y. après avoir posé la question à Antoine W., un autre civil qui faisait partie du convoi, lorsqu’ils sont arrivés à Kolahun. Peu de temps après avoir vu le premier cadavre, Louis Z. a entendu un autre coup de feu, puis a vu un autre corps. Comme il s’était fait battre par les soldats pour aller plus vite, il avait rejoint Antoine W., André et d’autres civils qui étaient sur place lorsque le coup de feu a été tiré. Louis Z. a alors demandé à André, en langue gbandi, afin que les soldats ne comprennent pas, ce qui s’était passé. André lui a alors répondu que la situation était mauvaise et qu’il ne fallait pas montrer de signes de fatigue. Il lui a également donné l’identité de la deuxième personne décédée, soit QQ.Y.. Louis Z. a demandé qui avait tiré, mais Antoine W. et André ne lui ont jamais donné de nom (12-26-0019). Après ces épisodes, le convoi a continué à avancer et est arrivé à Kolahun dans la soirée. Juste avant Kolahun se situe le village de Samalahun. Entre Samalahun et Kolahun se trouvait une colline, sur laquelle il fallait passer et du haut de laquelle on apercevait la rivière Kehair, appelée aussi «Mano river». Ensuite, il fallait descendre la colline pour traverser la rivière, avant d’arriver à une barrière (gate), à l’entrée des villes rebelles. Il s’agissait d’une pièce de bois qu’ils plaçaient sur la route (12-26-0020). A cet endroit, Louis Z. a indiqué qu’il y avait des os de crânes qui étaient attachés sur un long bout de bois posé sur la route, pour inspirer de la peur aux civils et pour leur rappeler que les ULIMO pouvaient faire tout ce qu’ils voulaient (12-26-0032 s.). A côté de la barrière se trouvait le «bureau» auprès duquel il fallait déclarer les marchandises lorsque les
civils voyageaient seuls. Lorsque Louis Z. a passé ce check-point, il a vu Alieu Kosiah pour la première et seule fois. Ses soldats l’ont alors salué en l’appelant «Chief Kosiah». (12-26-0020). Louis Z. a entendu dire qu’il était le big man pour les soldats du district de Kolahun, ce qui signifie qu’il les contrôlait (12-26-0038). Les soldats ont dit aux civils qu’il fallait attendre que le dernier groupe ait traversé avant de pouvoir repartir en direction de Kolahun (12-26-0020). Louis Z. a expliqué avoir vu un homme de Pasolahun, Victor X., dire à Alieu Kosiah qu’il était trop fatigué pour finir le trajet. Alieu Kosiah lui aurait alors dit que s’il ne portait pas sa charge jusqu’au centre de Kolahun, qui n’était plus si loin, il le tuerait et un de ses soldats emporterait sa charge jusqu’à l’entrepôt (12-26-0020 s.). Plus tard, dans son interrogatoire, Louis Z. a déclaré que c’était Antoine W. qui lui avait expliqué ce que Victor X. avait dit à Alieu Kosiah. Il a aussi précisé qu’Alieu Kosiah aurait déclaré que si Victor X. était trop fatigué, il resterait ici («stay here», signifiant qu’il serait tué) (12-26-0048). A la suite de l’échange entre Alieu Kosiah et Victor X., Louis Z. aurait entendu un coup de feu (12-26-0021, 0048). Il se serait retourné et aurait vu Victor X. qui, venant de se faire tirer dessus, agonisait (12-26-0021). Quand le coup de feu a retenti, Louis Z. n’a vu aucun soldat près de Victor X., excepté Alieu Kosiah, avec son calibre 45 dans la main droite (12-26-0021, 0048). Après cela, les civils ont été mis en ligne pour finir le trajet et se rendre vers le centre de Kolahun. Il restait encore 30 à 40 minutes de marche jusqu’à l’entrepôt de la communauté de «Tulila» (phon.), entrepôt dans lequel ils ont déposé la marchandise (12-26-0021 s.). Louis Z. a entendu que les soldats étaient allés vendre la machine en Guinée (12-26-0041). Certains civils sont rentrés le jour même vers Pasolahun. Louis Z. s’est pour sa part rendu avec d’autres civils chez sa grande sœur, qui habitait à Kolahun, pour y passer la nuit. Ils sont ensuite repartis le lendemain pour Pasolahun et ont revu sur le chemin les corps des trois civils tués la veille (12-26-0022).

Louis Z. a déclaré qu’après le pillage de la génératrice de Pasolahun par les soldats ULIMO, il n’y a plus eu d’électricité dans le village. C’était encore le cas lorsqu’il a été interrogé en mars 2017 (12-26-0046). Il a toutefois précisé que quand la guerre a commencé, le village de Pasolahun n’avait plus d’essence pour faire fonctionner la génératrice et le village ne disposait pas de voiture permettant d’aller en acheter (12-26-0046).

7.10.2.4 Dans sa dénonciation pénale du 3 juillet 2014, Antoine W. a également relaté les événements susdécrits. A teneur de sa dénonciation, Antoine W. se trouvait, en 1994, dans son village qui se situe dans la forêt à l’extérieur de Kolahun, quand Alieu Kosiah a envoyé des soldats pour démanteler et faire venir un générateur qui se trouvait dans ledit village. Antoine W. et d’autres civils ont été forcés de démanteler le générateur et ont dû transporter les pièces détachées à Kolahun. Les soldats ULIMO frappaient les civils qui transportaient ce matériel avec des bâtons. L’oncle d’Antoine W. serait mort d’épuisement lors du transport et deux de ses frères, qui avaient tenté de s’échapper, auraient été abattus par les combattants ULIMO. Lorsque les civils sont arrivés non loin de Kolahun, Antoine W. a vu Alieu Kosiah qui attendait le convoi. C’était la première fois qu’il le voyait. Antoine W. a alors vu Alieu Kosiah abattre à bout portant un des civils qui était à bout de forces et qui disait ne plus pouvoir porter le matériel (05-01-0012 s.).

7.10.2.5 Lors de son interrogatoire par le MPC, Antoine W. a décrit Alieu Kosiah comme étant, à l’époque, mince, noir et avec des pop eyes. Selon le plaignant, le prévenu était plus noir de peau que lui. Il était également plus grand que lui. Il avait les cheveux très courts. Antoine W. n’a pas pu se souvenir si Alieu Kosiah portait une barbe, des lunettes ou encore des bijoux, ni s’il avait un tatouage. Il n’a pas non plus pu se souvenir si le prévenu avait une particularité physique. Le plaignant a déclaré qu’au Libéria, durant la guerre, «on ne s’approchait pas de ces gens». Il y avait beaucoup de soldats autour d’Alieu Kosiah, de sorte qu’il n’était pas possible de l’approcher (12-07-0008). Les fois où le plaignant a vu le prévenu, ce dernier portait un uniforme militaire camouflage avec de longues manches ainsi qu’une casquette, qu’il enfonçait assez bas sur ses yeux. Alieu Kosiah ne portait pas d’arme. C’était son small soldier, qui était à côté de lui, qui en portait (12-07-0016). Sur les deux planches photographiques qui lui ont été soumises, Antoine W. n’a pas été mesure d’identifier le prévenu (12-07-0008 s.). Lorsqu’Alieu Kosiah lui a été présenté sur écran, Antoine W. a déclaré qu’il lui rappelait quelqu’un et qu’il avait déjà vu cet homme à Kolahun. Il n’a toutefois pas pu confirmer que la personne qu’il voyait à l’écran était bel et bien celle qu’il avait dénoncée (12-07-0009). Lorsqu’Alieu Kosiah a rejoint la salle d’audience, Antoine W. a déclaré: «C’est lui. Les yeux dont je vous ai parlé, les pop eyes».

7.10.2.6 En lien avec les faits, Antoine W. a déclaré qu’il y avait, à Pasolahun, une grande génératrice qui fournissait l’électricité avant la guerre. Lorsque les ULIMO ont appris l’existence de cette génératrice, ils ont envoyé «des gens» pour aller la chercher. Ces gens ont démonté la machine et ont demandé aux civils de transporter les pièces jusqu’à Kolahun. Le commandant des soldats venus pour démonter la génératrice était Serge. Ce dernier a indiqué aux civils que c’était Alieu Kosiah qui l’avait envoyé chercher la génératrice. Pour se rendre de Pasolahun à Kolahun, il fallait un jour entier de marche. Antoine W. a dû porter un sac militaire sur le dos, dont il ignorait le contenu. Les autres civils mettaient les pièces sur leur tête (12-07-0011). Selon le plaignant, ils étaient nombreux à participer à ce transport, soit plus de cent. Antoine W. a expliqué qu’il s’était fait battre avec des bâtons par les soldats ULIMO durant la marche (12-07-0023). Sur le chemin, deux civils nommés QQ.Y. et PP.Y. (qui sont sans lien de parenté avec Antoine W.) étaient fatigués et avaient faim. Antoine W. a entendu dire que Serge aurait averti QQ.Y. et PP.Y. que s’ils étaient fatigués et s’ils avaient faim, «ils allaient mourir là» (12-07-0012). Il a aussi entendu des coups de feu derrière lui. Les civils ont poursuivi leur chemin vers Kolahun. Avant Kolahun se trouve une grande rivière appelée Kehair. Les civils ont traversé cette rivière au moyen d’un pont, qui a été détruit durant la guerre. Serge a alors indiqué aux civils que le chef, soit Alieu Kosiah, les attendait avec les pièces détachées. Une fois le convoi arrivé, Serge a appelé Alieu Kosiah pour l’informer que la génératrice était arrivée (12-07-0011). Ce dernier les attendait en uniforme (12-07-0023). L’oncle d’Antoine W., appelé Victor X., était alors très fatigué et ne voulait plus aller nulle part. Alieu Kosiah lui a dit que, s’il était trop fatigué, il le tuerait et il mourrait là. Comme Victor X. a répété qu’il ne voulait plus continuer à marcher, Alieu Kosiah a demandé à l’un de ses small soldiers de lui donner son arme, un AK 47, avec lequel il a tiré sur Victor X. (12-07-0011, 0023). Antoine W. a expliqué avoir vu le visage d’Alieu Kosiah avec ses yeux globuleux (pop eyes) au moment où il a pointé son arme sur son oncle (12-07-0023). Après
cela, le plaignant et les autres civils ont continué leur chemin jusqu’à Kolahun, y ont déposé la génératrice et sont rentrés à Pasolahun (12-07-0011). Sur le chemin du retour, Antoine W. a vu les corps de QQ.Y. et de PP.Y. Les civils avec lesquels il était lui auraient dit que c’était Serge qui les avait tués (12-07-0023). Antoine W. a également revu le cadavre de son oncle, qui commençait à sentir. Il a expliqué qu’il n’avait pas pu transporter le corps, car si les soldats l’avaient vu près du corps de son oncle, ils l’auraient aussi tué (12-07-0023).

7.10.2.7 Lors de son audition par le MPC en qualité de témoin, André a donné une description du prévenu à l’époque des faits et a indiqué que sa peau était de couleur noire et qu’il avait des pop eyes, soit des yeux globuleux. Le témoin n’a pas été en mesure de préciser exactement la couleur de peau d’Alieu Kosiah car il «ne regardait pas précisément ces personnes pour les identifier». Il a également déclaré que le prévenu n’était pas grand, à savoir qu’il était un peu plus grand que lui, mais qu’il était plus petit que le Procureur fédéral Andreas Müller, lequel mesure 175 centimètres. S’agissant de sa corpulence, André a déclaré qu’il n’était ni gros, ni mince, et qu’il était «bien bâti». Il avait un pistolet sur le flanc et les personnes autour de lui portaient différents types d’armes, soit des AK, des UZZI, etc. Les deux fois où André a vu Alieu Kosiah, ce dernier était en uniforme militaire, soit une tenue camouflage verte avec plusieurs couleurs. André a indiqué ne pas se souvenir d’autres détails sur le prévenu, car à l’époque, il était dans une situation où il voulait passer devant lui rapidement et ne pas entrer en relation personnelle avec lui. Il ne voulait pas avoir de contact visuel avec lui car il avait «peur et il y avait beaucoup de gens autour de lui, beaucoup de soldats » (12-18-0009). Lorsqu’une planche photographique lui a été présentée, André a indiqué que, les faits s’étant produits il y a longtemps, il était difficile pour lui d’identifier le prévenu. Il a toutefois désigné la photographie d’Alieu Kosiah en disant que celle-ci lui ressemblait (12-18-0010). Lorsque le prévenu est entré dans la salle, André a confirmé qu’il s’agissait bien d’Alieu Kosiah (12-18-0010).

7.10.2.8 En lien avec les faits, André a déclaré qu’un matin, à 5h00, les soldats ULIMO étaient arrivés à Pasolahun, où il séjournait pour quelques mois. Les soldats avaient emmené «tout le monde» dans le square et s’étaient mis à piller (12-18-0006). Il y avait alors un générateur à Pasolahun. André ne s’est toutefois plus souvenu s’il s’agissait d’un générateur d’électricité ou pour préparer le riz (12-18-0006 s.). Le témoin n’a pas été en mesure d’indiquer s’il y avait de l’électricité à Pasolahun avant la guerre. Il n’y en avait en tout cas pas, selon lui, pendant qu’il se trouvait à Pasolahun (12-18-0029 s.). S’agissant de la question de savoir s’il y avait de l’éclairage public, André a répondu ne pas avoir vu de poteaux électriques (12-18-0030). Les soldats ULIMO auraient demandé aux jeunes hommes de transporter le générateur de Pasolahun à Kolahun. Cet ordre aurait été donné par le «H&H», soit Alieu Kosiah. Le témoin a expliqué que le trajet entre Pasolahun et Kolahun représentait plus de neuf heures de marche. Les jeunes, qui étaient nombreux, ont transporté le générateur sur un échafaudage. André faisait partie du convoi en tant que civil (12-18-0007). Deux personnes se sont plaintes durant le transport qu’elles étaient fatiguées et qu’elles avaient faim, soit QQ.Y. et PP.Y. Serge, l’un des soldats ULIMO, leur aurait déclaré: «si vous êtes fatigués, vous resterez ici» (12-18-0007). Les deux civils ont persisté à vouloir rentrer à la maison en disant qu’ils étaient fatigués et qu’ils avaient faim. Serge les aurait alors tués en leur tirant dessus au moyen d’un pistolet. Les autres civils, dont André, ont continué le voyage (12-18-0007).

Au bas d’une colline, il y avait une rivière du nom de «Kehair», qui délimitait le début de la ville de Kolahun. Cette dernière débutait juste après un pont. Depuis la colline, il était possible de voir Kolahun. Les civils ont vu, au-delà de la rivière, un groupe de soldats qui se dirigeait vers le pont. Les civils sont descendus de la colline pour également rejoindre le pont. Les soldats qui accompagnaient les civils ont déclaré, alors qu’un autre groupe de soldats s’avançait dans leur direction, que le boss-man H&H, soit Alieu Kosiah, s’approchait de la rivière (12-18-0007). Ce dernier était en uniforme militaire, en tenue de camouflage (12-18-0009). A son arrivée, les soldats l’ont salué (12-18-0047). Un civil, Victor X., se trouvait à l’arrière du convoi, détaché du groupe, et se plaignait d’être fatigué et d’avoir faim. Des soldats le battaient en lui disant d’avancer. Alieu Kosiah aurait alors demandé à ses soldats pourquoi il restait en arrière alors que tout le monde avait déjà traversé le pont (12-18-0012). Les soldats lui ont répondu que c’était parce qu’il était fatigué et qu’il avait faim (12-18-0012 s.). Lorsque Victor X. eut traversé le pont, Alieu Kosiah lui aurait reproché de leur faire perdre leur temps (12-18-0008). Il aurait alors sorti son pistolet et l’aurait tué en lui tirant dessus, au moment même où Victor X. traversait le pont (12-18-0008, 0013). Sur ordre d’Alieu Kosiah, les civils ont continué le transport. Puis, ils ont déposé par terre, au cœur de la ville de Kolahun, les charges qu’ils portaient et sont repartis en direction de Pasolahun (12-18-0008).

7.10.2.9 Entendu en qualité de témoin par le MPC, Robert a déclaré avoir été le town chief de Pasolahun pendant la guerre, soit de 1992 à 2002. Il a expliqué que Pasolahun disposait, à partir des années 80, d’une machine au diesel pour produire de l’électricité, qui n’avait toutefois jamais été utilisée jusqu’à ce que la guerre éclate (12-34-0013, 0017 s., 0019). Le témoin a indiqué que pendant la guerre, soit en 1995 ou 1996, les ULIMO avaient pillé cette machine. Ils l’ont démontée, ont fait porter certaines pièces sur la tête des gens et le moteur a été transporté sur une porte par quatre personnes jusqu’au prochain village. Robert a affirmé qu’il n’était pas présent lorsque cela s’est produit, mais qu’on lui avait expliqué que le commandant qui avait ordonné cela était «Chief RR.». Quand les ULIMO sont arrivés à Gondolahun, «Chief RR.» aurait emmené les soldats directement à Pasolahun pour prendre la machine. Celle-ci aurait été transportée jusqu’à Kolahun, puis de là en Guinée (12-34-0020 s.). Le témoin a déclaré avoir vu les soldats ULIMO un matin vers 10h00; ils avaient alors déjà fini de démonter la machine et commençaient le transport. Ils se trouvaient le long de la route de Kolahun. Robert les a vus alors qu’il rentrait de la ferme. Les civils portaient de lourdes charges sur leur tête et derrière eux, des soldats armés leur criaient «till go, till go». Robert a expliqué qu’il s’était alors caché (12-34-0021). Concernant le fait qu’un dénommé Victor X. aurait été tué durant le transport, le témoin a indiqué qu’il s’agissait d’un mensonge. En effet, selon lui, à partir du moment où les ULIMO sont arrivés à Pasolahun, aucune arme à feu n’aurait jamais été pointée sur un civil du village. Personne ne se serait fait tirer dessus (12-34-0057). Le témoin a encore déclaré qu’il connaissait Victor X., une personne âgée qui est encore à Pasolahun. Il était civil pendant la guerre (12-34-0023) et il travaillerait à la ferme, mais serait aussi charpentier et forgeron (12-34-0039). Robert a précisé qu’à l’époque du transport de la génératrice de Pasolahun à Kolahun, il n’y avait qu’un Victor X. à Pasolahun, lequel était toujours vivant au moment où le témoin a été entendu, soit début janvier 2019 (12-34-0079 s.).

7.10.2.10 A la question de savoir s’il y avait de l’électricité à Pasolahun avant la guerre, le témoin SS. a déclaré qu’il y avait un générateur pour le village, mais seulement «pour danser ou célébrer des jours importants». Il s’agissait d’un générateur de type «Tiger» ou «Honda» (12-33-0028). Il a également affirmé qu’un dénommé Victor X. habitait en 2017 à Pasolahun et qu’il était chef de clan assistant (12-33-0030,0031). Le témoin TT., entendu en 2019, a pour, sa part, indiqué que Victor X. était le chef actuel de Pasolahun (12-35-0043).

7.10.2.11 Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah les a contestés en affirmant qu’à l’époque, il n’y avait pas d’électricité à Pasolahun. Selon lui, 99 pour cent du Libéria était alors privé d’électricité. Il n‘y avait donc pas de générateur à Pasolahun qui aurait été transporté par des civils. Dans le cadre de la procédure, c’était aussi la première fois qu’il entendait le nom de ce village (13-01-0645). Il a déclaré ne pas connaître non plus Kolahun et que la seule chose qu’il savait à son propos est qu’il faut traverser cette ville pour se rendre à Foya ou Massabolahun (13-01-0383). Alieu Kosiah a aussi déclaré qu’il n’avait jamais été basé à Kolahun (13-01-0490). Pour le surplus, le prévenu s’est défendu en relevant des incohérences entre les différents récits des participants à la procédure (cf. notamment 13-01-0389 ss).

Lors des débats

7.10.2.12 Devant la Cour, Louis Z. a confirmé sa dénonciation contre Alieu Kosiah s’agissant du pillage de la génératrice. Il a situé l’événement en 1993, durant la saison sèche. La génératrice se trouvait à l’extérieur du village de Pasolahun, près du terrain de football (40.754.007). Elle servait, selon lui, à fournir de l’électricité pour les gens du village (40.754.008). Louis Z. a expliqué que des soldats ULIMO, dont le chef était Serge, s’étaient un jour rendus à Pasolahun et s’étaient adressés au chef du village, en lui disant que Chief Kosiah les avait envoyés pour prendre la machine (40.754.008 s.). Comme ils étaient armés, le chef du village n’a pas tenté de s’opposer à l’opération. Les soldats ont démonté la machine avec l’aide de leur propre mécanicien et ont emporté toutes les pièces de la génératrice. Louis Z. a déclaré ne pas avoir assisté au démontage de cette dernière et n’a donc pas été en mesure d’indiquer si le prévenu était présent (40.754.008). Selon le plaignant, depuis le pillage, le village de Pasolahun a été privé d’électricité (40.754.009). Louis Z. a également confirmé sa dénonciation contre Alieu Kosiah pour avoir ordonné le transport de la génératrice par des civils jusqu’à Kolahun. Il a expliqué que le transport avait eu lieu le lendemain du pillage et que les civils avaient emmené la machine jusqu’au checkpoint, où trois crânes humains étaient disposés. C’est à cet endroit-là qu’il aurait vu Alieu Kosiah, accompagné de bodyguards (40.754.009). Louis Z. a confirmé avoir été forcé de participer au transport et que, s’il avait refusé, il aurait été tué (40.754.009 s.). Tôt le matin, le lendemain du pillage, les soldats ULIMO ont rassemblé les anciens du village de Pasolahun et leur ont demandé de trouver des hommes pour transporter la machine, à défaut de quoi «ils brûleraient la zone» (40.754.009). Les soldats auraient indiqué aux anciens du village qu’ils avaient été envoyés par Alieu Kosiah. Louis Z. a indiqué avoir vu Antoine W. et André durant le transport, qu’il connaissait bien car ils venaient du même village (40.754.010 s.). A la question de savoir si Alieu Kosiah était présent durant le transport de Pasolahun à Kolahun, le plaignant a répondu qu’il ne l’avait vu qu’au checkpoint. Quand le convoi y est arrivé, les soldats ont salué le prévenu. C’est ainsi que
Louis Z. aurait appris qu’il s’agissait de «Chief Kosiah». Ce dernier était vêtu d’une tenue de camouflage. Durant le transport, c’était Serge qui donnait les ordres. Mais au moment où le convoi a atteint le checkpoint, la personne la plus importante était Alieu Kosiah car les soldats le saluaient et l’appelaient «Chief Kosiah». Louis Z. a expliqué que les civils avaient transporté la marchandise sur leur tête et que, quand ils fatiguaient, il la mettait sur les épaules. Outre les pièces de la génératrice, les civils ont également porté de l’huile et du riz. Pour sa part, le plaignant a porté une pièce en métal qui était lourde. Il n’a pas été en mesure de préciser le poids de la pièce, invoquant le fait qu’il n’avait pas été à l’école (40.754.012 s.). Il a expliqué que le trajet de Pasolahun à Kolahun représentait une journée de marche. La route qu’ils ont empruntée n’était pas asphaltée. Les civils qui avaient soif pouvaient demander aux soldats l’autorisation de boire, mais il n’était pas question de s’arrêter pour se reposer. Les civils n’ont en revanche pas reçu à manger durant le trajet. S’agissant de la manière dont se présentait le convoi, Louis Z. a expliqué que les soldats étaient mélangés aux civils afin de les empêcher de s’enfuir (40.754.013). Selon le plaignant, les soldats, dont la majorité était armée, se comportaient de façon très cruelle avec les civils. Ils les maltraitaient en les battant. Louis Z. a déclaré avoir personnellement reçu des coups de crosse dans le dos durant le trajet pour qu’il avance plus vite. Les soldats leur disaient que «s’ils ne marchaient pas assez vite, c’est les mouches qui apporteraient le message à leurs parents», ce qui signifiait qu’ils seraient tués. Louis Z. a confirmé devant la Cour que deux personnes avaient été tuées durant le trajet, à savoir PP.Y. et QQ.Y. Il a indiqué ne pas les avoir vu se faire tuer mais avoir vu leurs corps à terre. C’est André qui lui aurait dit qu’ils avaient été tués par Serge (40.754.014). Louis Z. a également confirmé qu’Alieu Kosiah avait tué le civil Victor X. (40.754.015). Il a expliqué que, quand ils sont arrivés au checkpoint, les civils ont dû attendre que le dernier groupe les rejoigne. Victor X. faisait partie de ce groupe (40.754.016). Il a dit qu’il ne pouvait plus porter sa charge car il était fatigué
(40.754.017). Alieu Kosiah lui aurait alors tiré dessus. Louis Z. a indiqué avoir vu le prévenu menacer Victor X. avec un pistolet, lui disant que s’il se plaignait, il le tuerait. Ensuite, Louis Z. aurait entendu un coup de feu et aurait vu le civil étendu par terre en train d’agoniser. Louis Z. a estimé à une quinzaine de mètres la distance le séparant de la scène. Alieu Kosiah et Victor X. étaient proches l’un de l’autre, soit à une distance d’un mètre ou deux (40.754.016). Les civils ont ensuite continué leur marche jusqu’à l’entrepôt situé au centre de Kolahun, où ils ont déposé la marchandise. Alieu Kosiah a été présent durant la fin du trajet depuis le checkpoint. Une fois la marchandise déposée, les civils ont pu rentrer à Pasolahun librement. Louis Z. a déclaré avoir eu peur pour sa vie durant tout le transport et ne pas avoir été rémunéré pour y avoir participé (40.754.018).

7.10.2.13 Interrogé à son tour par la Cour, Antoine W. a également confirmé sa dénonciation contre Alieu Kosiah pour avoir ordonné le pillage du générateur de Pasolahun en 1993. Ce dernier se situait près du terrain de football de Pasolahun et servait à l’éclairage du village (40.756.011). Antoine W. a expliqué qu’alors qu’il rentrait dans son village après avoir été à la ferme, il avait vu des soldats ULIMO. On lui a appris que Serge, le chef des soldats, avait informé le chef du village qu’Alieu Kosiah se trouvait à Kolahun et qu’il les envoyait pour prendre le générateur en donnant l’ordre qu’aucun homme ne quitte le village, car il fallait transporter ledit générateur le lendemain. Le démontage du générateur a été effectué par des hommes emmenés par les soldats ULIMO. Antoine W. a indiqué ne pas avoir assisté au démontage (40.756.012). Selon le plaignant, le pillage a eu pour effet de priver le village de Pasolahun d’électricité. Antoine W. a précisé que Pasolahun ne disposait toujours pas d’électricité au jour de son audition, en février 2021. Antoine W. a également confirmé sa dénonciation contre Alieu Kosiah pour avoir ordonné le transport de la génératrice de Pasolahun à Kolahun, qui aurait eu lieu le lendemain du pillage (40.756.012). Le plaignant a de surcroît confirmé avoir pris part audit transport aux côtés de nombreux autres civils, qu’il a estimés à plus de 50 (40.756.013 s.). Ceux-ci ont été contraints d’y participer, sous peine de perdre la vie. Antoine W. a déclaré avoir vu Louis Z. et André parmi les civils durant le transport (40.756.014). Le militaire qui dirigeait le convoi était Serge (40.756.015). Antoine W. a expliqué que les soldats qui ont démonté la génératrice n’avaient pas réussi à démanteler la pièce principale, de sorte que celle-ci avait dû être transportée à l’aide de bâtons. Cette pièce aurait été portée par un groupe de 30 à 40 civils. Le plaignant a déclaré ne pas se souvenir que d’autres marchandises aient été transportées ce jour-là. Pour sa part, il a transporté un sac militaire dont il ignorait le contenu et qui était extrêmement lourd. Antoine W. a indiqué ne pas pouvoir donner le poids de ce sac car il n’allait pas à l’école à cette époque. Il a également confirmé qu’Alieu Kosiah n’était pas présent durant le transport et ne l’avoir vu qu’à la rivière
Kehair, près de Kolahun. Selon Antoine W., la destination du convoi était Kolahun car il s’agissait du lieu où était amené tout ce qui venait de la brousse avant d’être emmené à Voinjama ou à Foya, pour ensuite être transporté en Guinée (40.756.016). S’agissant de la durée du transport, Antoine W. a indiqué que les civils étaient partis le matin et que le trajet avait duré toute la journée, jusque dans la soirée (40.756.016 s., 022). La route empruntée était envahie par la brousse, de sorte qu’il ne restait qu’un chemin de passage. Les civils se déplaçaient donc en ligne, à l’exception de ceux qui portaient la pièce centrale de la génératrice. Les civils n’ont pas effectué de pause durant le trajet. Le rythme imposé était si soutenu qu’ils devaient quasiment courir. Si les soldats les voyaient s’asseoir, ils pouvaient être battus à coups de crosse de fusils ou avec des bâtons. Ils n’ont reçu ni à boire, ni à manger. Antoine W. a déclaré avoir reçu des coups de pied au derrière et des coups de crosse à de nombreuses reprises (40.756.017). Il a même vu un civil tomber par terre en raison de la force d’un coup qui lui avait été asséné (40.756.017 s.). Selon le plaignant, trois civils seraient décédés durant le transport. Il a expliqué avoir vu Serge demander une arme à un small soldier pour tuer PP.Y. et QQ.Y. car ils se plaignaient d’être fatigués et d’avoir été trop battus. Antoine W. a précisé avoir entendu des coups de feu et avoir vu les corps étendus à terre lors du trajet du retour (40.756.018). Le civil Victor X. aurait également été tué, à la rivière Kehair, par Alieu Kosiah, car il était fatigué. Interrogé sur la raison pour laquelle sa dénonciation pénale mentionnait que Victor X. était mort d’épuisement, Antoine W. n’a pas pu l’expliquer, indiquant que ce qui y figure est faux. Victor X. était l’oncle d’Antoine W. et était alors âgé de 30 ou 40 ans. Il vivait à Bolahun et a fui à Pasolahun en raison de l’arrivée des ULIMO (50.756.019). Selon le plaignant, Victor X. avait deux enfants, un garçon et une fille (40.756.020). S’agissant des circonstances de la mort de son oncle, Antoine W. a expliqué qu’il avait vu Alieu Kosiah pour la première fois lors du transport, après avoir traversé la rivière Kehair. Le plaignant faisait partie du premier groupe et celui-ci devait attendre que le reste
du convoi les rejoigne avant de repartir. Victor X. faisait partie du dernier groupe (40.756.021). Il se serait plaint d’avoir faim, d’être fatigué et de ne plus être capable de porter sa charge, raison pour laquelle Alieu Kosiah l’aurait tué. Ce dernier lui aurait dit que s’il ne pouvait plus continuer, il resterait là, sous-entendant qu’il allait mourir (40.756.019, 021). Antoine W., qui se situait à une dizaine de mètres de la scène, a confirmé avoir vu le prévenu tirer sur son oncle, qui était assis par terre (40.756.021). Le plaignant a affirmé qu’il s’agissait d’une situation «terrible». Le corps a été laissé sur place et le convoi a continué son chemin jusqu’à Kolahun, en compagnie d’Alieu Kosiah, qui se trouvait à l’arrière (40.756.022 s.). La marchandise a été déposée au centre de Kolahun, dans un parking, à la suite de quoi les civils ont pu rentrer (40.756.022 s.). Concernant le rôle joué par Alieu Kosiah lors de ce transport, Antoine W. a déclaré qu’il ne savait pas qui de Serge ou d’Alieu Kosiah était supérieur hiérarchiquement, mais qu’il avait vu le premier saluer le second avec respect, comme cela se faisait lorsque les soldats rencontraient leur commandant (40.756.023). Antoine W. a déclaré avoir eu peur pour sa vie durant le transport à de nombreuses reprises; les soldats pouvaient décider de la mort des civils, de sorte que ceux-ci n’avaient pas leur destin en main. Il leur était impossible de fuir selon le plaignant (40.756.022). A la question de savoir s’il avait été rémunéré pour avoir effectué ce transport, Antoine W. a déclaré que les civils avaient été traités comme des esclaves et qu’on ne rétribuait pas les esclaves (40.756.024).

7.10.2.14 Interrogé en qualité de témoin, André a déclaré qu’en 1993, il y avait une machine en bordure du village de Pasolahun, laquelle n’était toutefois pas connectée. André a déclaré ne pas savoir s’il s’agissait d’une génératrice et ignorer à quoi elle servait (40.763.009). Il a précisé ne pas savoir si elle fonctionnait avant d’être pillée (40.763.011). Cette machine a été prise par des soldats ULIMO, dont faisait partie notamment Serge, qui ont déclaré que l’ordre de pillage venait d’Alieu Kosiah (40.763.009 s.). Le témoin a déclaré ne pas avoir vu, ni entendu Alieu Kosiah donner l’ordre du pillage mais avoir entendu les soldats ULIMO dire que l’ordre venait de lui. André a également déclaré qu’il ne savait pas qui avait démonté la machine car il ne l’avait vue qu’une fois démantelée (40.763.010). Après le démontage, les civils ont été rassemblés pour aller chercher les parties de la génératrice et quelques autres objets qui avaient été pillés (40.763.011, 014). André a confirmé avoir participé au transport de la génératrice de Pasolahun à Kolahun (40.763.011). L’ordre d’effectuer ce transport aurait été donné à Pasolahun par un militaire nommé AAA. (40.763.011 s.). Selon le témoin, le transport aurait eu lieu le même jour que celui où les soldats sont arrivés à Pasolahun. Selon ses explications, ils sont arrivés très tôt le matin, avant que les civils ne partent dans leurs fermes respectives. S’agissant des civils ayant pris part au transport, André a indiqué qu’il se souvenait d’avoir vu le visage d’Antoine W., sans toutefois le connaître (40.763.012). Il a également déclaré qu’Alieu Kosiah n’avait pas participé au transport et ne l’avoir vu qu’à Kolahun. Il était alors en uniforme militaire. A Kolahun, Alieu Kosiah semblait, de par son expression, être le militaire le plus élevé hiérarchiquement (40.763.013). Il s’exprimait en criant, avec une voix autoritaire selon le témoin. André a indiqué avoir dû porter une pièce métallique qu’il a qualifiée de lourde (40.763.014). Il a précisé avoir eu de la peine à la porter, mais «il fallait qu’[il] y arrive» (40.763. 014 s.). André a toutefois indiqué que si les charges transportées par les civils étaient lourdes, elles ne l’étaient pas au point de devoir utiliser leurs dernières forces (40.763.016). Le convoi est parti dans la matinée et a
poursuivi son chemin durant neuf heures ou plus, selon les estimations du témoin. La route empruntée était carrossable avant la guerre, mais en raison des combats, elle n’était pas débroussaillée, de sorte qu’elle était devenue un sentier qui ne pouvait être emprunté qu’à pied. Les civils n’ont pas effectué de pause durant le trajet et n’ont reçu ni à boire, ni à manger. S’agissant de la forme du convoi, André a expliqué que les soldats se déplaçaient le long du convoi pour s’assurer que personne ne s’enfuie (40.763.015). Les civils portaient les pièces sur leur tête, à l’aide de structures en bois qui étaient croisées. Selon le témoin, les soldats se seraient comportés de manière arrogante et brutale vis-à-vis des civils (40.763.016). Ces derniers ont été insultés durant le transport par des soldats armés (40.763.016 s.). Le témoin a indiqué qu’il n’avait lui-même pas subi de violences physiques, mais que d’autres civils avaient reçu des claques et des coups de pied au derrière (40.763.016). A Kolahun, Alieu Kosiah ne serait pas intervenu pour empêcher les soldats d’exercer ces violences. A la question de savoir combien de civils avaient été tués durant le transport, André a d’abord répondu quatre, à savoir «un Didier, un PP., un QQ. et un Victor». Il a précisé que le nom de famille de Didier et Victor était X. et qu’il ne connaissait pas le nom de famille de PP., ni de QQ. (40.763.017). Le témoin s’est toutefois repris ultérieurement lors de son audition, en indiquant que Didier X. avait été tué lors d’un autre transport (40.763.022). PP. et QQ. auraient été tués par un des chefs du groupe, à savoir BBB., AAA. ou Serge, au motif qu’ils étaient trop fatigués. André a indiqué avoir entendu des coups de feu mais ne pas avoir vu qui a tiré, car il se situait à l’avant du convoi. André a également confirmé que Victor X. avait été tué durant le transport (40.763.018). Interrogé sur l’identité de ce dernier, le témoin n’a pas été en mesure de donner d’informations, si ce n’est qu’il avait à peu près le même âge que lui. Il a entendu son nom lorsque les gens ont parlé de sa mort (40.763.019). L’événement s’est produit à l’arrivée du convoi à la rivière Kehair, au Lofa Bridge. Alieu Kosiah se trouvait alors de l’autre côté du cours d’eau. C’était la première fois qu’André le voyait. Celui-ci a déclaré
avoir vu le prévenu tirer avec un pistolet sur Victor X., alors que ce dernier s’approchait du bout du pont (40.763.020). La raison de sa mise à mort était qu’il se plaignait d’être fatigué de porter sa charge et qu’il s’était mis en colère (40.763.021 s.). André a estimé la distance qui le séparait de la scène à une dizaine de mètres (40.763.020). A la suite du meurtre de Victor X., les civils ont repris leur chemin en direction du centre de Kolahun (40.763.021). Les pièces ont été déposées au centre de la ville, où des véhicules attendaient pour les emmener en Guinée (40.763.024). Les civils ont ensuite pu rentrer librement à Pasolahun (40.763.025). Le témoin a déclaré avoir eu peur pour sa vie durant le transport, comme chacun des autres civils. Ils n’avaient pas la possibilité de fuir, vu le risque de se faire tuer (40.763.022).

7.10.2.15 Lors des débats, le témoin Robert a déclaré que Luc (surnom d’Antoine W.) et Louis Z. étaient ses neveux, ce que ces deux derniers ont contesté (40.764.002 s.). Il a soutenu avoir aidé financièrement Antoine W. pour qu’il puisse aller à l’école, ce que ce dernier a aussi fermement contesté (40.764.003). A la demande de la Cour, Robert a été en mesure de citer correctement les membres des familles respectives de chacun des deux plaignants (40.764.006 ss). La seule erreur commise concerne, selon Antoine W., le nom de sa mère, qui s’appelle CCC. et non CCC.a., comme l’a prétendu Robert (40.764.008). Devant la Cour, le témoin a indiqué qu’il aurait été le town chief de Pasolahun, d’octobre 2001 jusqu’en 2002 (40.764.010). Confronté aux déclarations qu’il avait faites devant le MPC, à teneur desquelles il aurait été town chief depuis 1992 déjà, Robert a répondu qu’à cette époque, il faisait partie «du groupe du chef» (40.764.010 s.). Interrogé sur le traitement des civils à Pasolahun durant la guerre, le témoin a déclaré ne jamais avoir vu de civil se faire maltraiter par les ULIMO. S’agissant des pillages, hormis «la machine», les ULIMO n’auraient jamais pillé dans le village. Robert a en revanche déclaré que les civils devaient porter des charges pour les soldats (40.764.011). Ils étaient forcés de le faire, par peur de mourir, car les soldats étaient armés et les civils n’étaient pas payés pour participer à ces transports. Des civils lui auraient par ailleurs rapporté qu’ils ne recevaient pas de quoi manger durant ceux-ci. S’agissant des violences, Robert a indiqué ne pas être au courant, car il n’aurait lui-même jamais effectué de tels transports (40.763.012). Il a également déclaré ne jamais avoir rencontré Alieu Kosiah durant la guerre (40.764.013). S’agissant plus spécifiquement des faits reprochés à ce dernier, le témoin a confirmé l’existence d’une machine produisant de l’électricité qui a été pillée par des soldats ULIMO. Victor X. lui aurait dit que le responsable du pillage était «Chief RR.». Le témoin a affirmé avoir rencontré en chemin le convoi de civils qui transportaient les pièces de la machine, accompagnés de soldats et s’être alors caché (40.764.014 s.). Robert a déclaré qu’en tant que leader du village, Victor X. avait échappé au transport. A la question de savoir combien
de personnes s’appelant Victor X. il connaissait à Pasolahun à l’époque de la guerre, le témoin a répondu qu’il en connaissait un seul (40.764.015). Il a précisé que le Victor X. en question était l’oncle de Luc (soit Antoine W.), soit le frère de sa mère. Robert a également indiqué que le Victor X. en question était «beaucoup plus âgé» que lui-même. Le témoin a de plus affirmé que personne n’était mort durant le transport de la génératrice car, selon lui, «normalement, quand des gens partent pour faire un transport comme cela, ces mêmes personnes reviennent ensuite» (40.764.016).

7.10.2.16 Interrogé à son tour en qualité de témoin, Victor X. a désigné Antoine W. comme étant son frère, soit Didier X., et a identifié Louis Z. comme étant un certain DDD., son neveu (40.765.002). Comme Victor X. semblait avoir d’importants problèmes de vision, le président de la Cour lui a demandé de se rapprocher des deux plaignants pour les identifier. Victor X. a alors déclaré qu’il reconnaissait un nommé EEE. en la personne d’Antoine W. et qu’il ne connaissait pas Louis Z. (40.765.003). Les deux plaignants ont, pour leur part, identifié Victor X. comme étant Richard, devenu par la suite Victor X., soit après la guerre civile (40.765.003 s.). Tous deux ont déclaré ne pas savoir qui est DDD. ou EEE. Ils ont également indiqué n’avoir aucun lien de parenté avec le témoin Victor X. Ce dernier serait le frère de Didier X., un autre témoin de la procédure, et aurait également un lien de parenté avec Robert (40.765.004 s.). Confronté à Robert, Victor X. a confirmé qu’il s’agissait de son neveu. Robert l’a à son tour confirmé (40.765.006). Antoine W. et Louis Z. ont encore précisé qu’à leur connaissance, le témoin Victor X. n’avait pas effectué de transport de marchandises durant la guerre (40.765.005 s.). En lien avec les faits reprochés au prévenu, Victor X. a déclaré s’être trouvé à Pasolahun durant la première guerre civile du Libéria (40.765.009). Il a affirmé ne pas avoir connu d’autres Victor X. à Pasolahun durant la guerre. Il a confirmé l’existence d’une génératrice à Pasolahun qui a été pillée durant la guerre par des ULIMO. Le pillage aurait été le fait de trois hommes, dont le chef s’appelait QQQ. La machine aurait été déposée sur une dalle de ciment et transportée par des gens du village, qui avaient été contraints de prendre part au convoi (40.765.010). Victor X. a affirmé que son frère Didier X. avait été forcé à participer au transport. Il a ajouté que personne n’avait été blessé, ni tué, durant le transport de la génératrice (40.765.012). Pour sa part, il a dû prendre part, durant la guerre, à un transport de munitions depuis Gondolahun, lors duquel il se serait échappé (40.765.011).

7.10.2.17 Egalement auditionné en qualité de témoin lors des débats, Didier X. a indiqué être le frère de Victor X., également entendu dans la présente procédure (40.766.006). S’agissant des personnes présentes dans la salle d’audience, il a identifié correctement le témoin Robert (demeuré dans la salle après son audition), en précisant qu’il s’agissait de son frère. Concernant Antoine W., il a affirmé qu’il s’agissait d’un nommé FFF., qui serait le fils de sa sœur. Pour ce qui est de Louis Z., il l’a reconnu comme étant son beau-frère, la sœur de ce dernier étant, selon lui, mariée à son frère (40.766.002). Les deux plaignants ont, pour leur part, contesté avoir des liens de famille avec le témoin (40.766.003 s.). Concernant les faits reprochés au prévenu, Didier X. a déclaré ne pas avoir été témoin de crimes commis contre des civils à Pasolahun durant la première guerre civile, en particulier de pillages (40.766.005). Le témoin a déclaré qu’il arrivait que des soldats fassent porter des charges aux civils jusqu’au prochain village en raison de l’absence de route carrossable (40.755.006). Selon Didier X., les civils n’étaient pas rémunérés pour ces transports et pouvaient refuser d’y participer. Les civils n’étaient ni maltraités, ni frappés durant les trajets (40.766.007). Didier X. a précisé avoir pris part, en 1994, à un transport de munitions de Gondolahun jusqu’à la rivière du Lofa, qui aurait duré neuf heures (40.766.007 s.). Il s’agit du seul transport de munitions auquel il aurait participé (40.766.008 s., 010). Concernant Alieu Kosiah, le témoin a déclaré ne pas l’avoir vu à Pasolahun durant la première guerre civile (40.755.007). Didier X. a par ailleurs confirmé l’existence d’une génératrice à Pasolahun avant la guerre, laquelle n’aurait toutefois jamais fonctionné selon lui (40.766.009). Il a expliqué qu’un matin, deux soldats répondant aux noms de QQQ. et de SSS. étaient venus de Kolahun pour emporter la machine (40.766.009 s.). Le témoin a déclaré qu’il ignorait où la génératrice avait été transportée. A la question de savoir s’il avait pris part à ce transport, Didier X. a répondu par l’affirmative. Les civils étaient nombreux à avoir participé à ce transport. Quatre habitants du village, dont lui-même, ont dû transporter une pièce qu’ils ont soulevée avec un pied de biche pour la
mettre sur des morceaux en bois afin d’en faciliter le portage. Didier X. a affirmé que personne d’autre dans la salle d’audience n’avait pris part à ce transport. Son frère, Victor X., n’aurait pas non plus participé au convoi (40.766.010).

7.10.2.18 Interrogé par la Cour sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah a persisté à les contester. Il a répété qu’il ne connaissait pas Pasolahun avant d’avoir été arrêté, qu’il ne savait pas s’il y avait une génératrice dans ce village en 1993 et qu’il n’avait jamais entendu parler du pillage de cette dernière (40.731.056 s.). Il a qualifié les plaignants Louis Z. et Antoine W. de menteurs (40.731.056). A la question de savoir s’il connaissait un militaire répondant au surnom de Serge, le prévenu a répondu par l’affirmative, précisant qu’il s’agissait d’une personne très importante au sein des ULIMO, affecté à la région de Voinjama (40.731.056 s.). Alieu Kosiah a affirmé que ce dernier lui était supérieur hiérarchiquement. Il a également contesté avoir ordonné le transport, par des civils, de la génératrice de Pasolahun jusqu’à Kolahun (40.731.057). Il a en outre déclaré qu’il ne connaissait pas de personne nommée Victor X. et a contesté l’avoir tuée (40.731.057 s.). Selon lui, à en croire les déclarations faites par certains participants à la procédure, Victor X. serait mort à trois reprises, soit par asphyxie, tué par un AK-47 et tué par un pistolet. Le prévenu a ajouté que le seul Victor X. de Pasolahun est encore vivant et qu’il est impossible que deux Victor X., dont les frères se seraient tous deux appelés Didier, aient vécu dans un même village, au même moment (40.731.059). Alieu Kosiah s’est en outre étonné qu’Antoine W. ait déclaré devant le MPC ne connaître ni Louis Z., ni André, alors qu’André aurait indiqué connaître Antoine W. mais pas Louis Z., et que ce dernier aurait affirmé connaître tant Antoine W. qu’André (40.731.059). Alieu Kosiah s’est, pour le surplus, référé aux déclarations de Robert. Selon le prévenu, en tant que chef du village à l’époque, ce dernier serait mieux placé que quiconque pour se prononcer sur les faits dénoncés. Or, il aurait déclaré qu’il n’y avait qu’un seul Victor X. à Pasolahun durant la guerre et qu’il n’y avait pas de famille W. dans ce village (40.731.061).

7.10.3 Droit et appréciation des preuves

Ordre de piller

7.10.3.1 En vertu de l’art. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 4 - Bestimmungen des Bundesrechts, die ein Verfahren eingehender regeln, finden Anwendung, soweit sie den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht widersprechen.
par. 2 let. g PA II, est et demeure prohibé en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de leur liberté, le pillage.

7.10.3.2 Pour les développements juridiques en lien avec le pillage, il est renvoyé au considérant 7.8.3.2 ci-dessus.

7.10.3.3 S’agissant des développements en lien avec l’art. 18 aCPM qui concerne la responsabilité du supérieur pour l’ordre donné, il est renvoyé au considérant 7.2.3.4 ci-dessus.

7.10.3.4 En l’occurrence, il convient d’abord de relever que Louis Z., Antoine W. et André ont tous trois donné, lors de leurs interrogatoires respectifs par le MPC, des éléments de description du prévenu à l’époque de la guerre qui sont souvent revenus dans la procédure, soit la couleur de sa peau, la forme de ses yeux, sa tenue de camouflage et le pistolet qu’il portait sur le flanc droit. Ces indications démontrent déjà qu’il est probable que ceux-ci aient effectivement eu affaire au prévenu durant la guerre. S’agissant du fait que Louis Z. et Antoine W. n’ont pas reconnu le prévenu sur les planches photographiques qui leur ont été soumises, il est renvoyé au considérant 6.4 ci-dessus.

7.10.3.5 Aussi, l’existence d’une génératrice à Pasolahun qui fournissait de l’électricité avant la guerre et son pillage sont établis, presque tous les participants à la procédure l’ayant confirmé, à l’exception du prévenu. S’agissant des circonstances du pillage, Louis Z., Antoine W. et André ont tous trois donné une version des faits qui converge avec les deux autres. En effet, ils ont indiqué que des soldats ULIMO s’étaient un jour rendus à Pasolahun en déclarant avoir reçu l’ordre d’Alieu Kosiah de piller la génératrice du village. Le démontage aurait été effectué par les soldats eux-mêmes, sans que des civils ne soient utilisés à cette fin. Les trois participants ont certes admis ne pas avoir entendu, ni vu, Alieu Kosiah donner l’ordre du pillage, mais avoir uniquement entendu les soldats dire que ledit ordre venait de lui. Il demeure que, comme cela a déjà été relevé, dans des affaires relevant du droit pénal international, les témoignages indirects de personnes à qui ont été relatés des discours du prévenu ne peuvent être écartés par principe. Ceux-ci peuvent en effet attester de la réalité d’ordres ou d’exhortations donnés publiquement afin d’être propagés et exécutés (Arrêt du Tribunal militaire de cassation vol. 12 [1997-2005] Nr. 21 consid. 6c). Or, en l’espèce, la concordance des trois récits, à quoi s’ajoute qu’Alieu Kosiah a attendu la machine à son lieu de destination, soit Kolahun (cf. ci-dessous), rend ceux-ci très crédibles.

Les déclarations de Louis Z., Antoine W. et André peuvent de plus être mises en relation avec celles faites par Olivier quant à la justification des pillages lors de la guerre (cf. supra consid. 7.8.2.8), ainsi qu’avec le rôle de H&H que le prévenu a revêtu de facto dans le Lofa (cf. supra consid. 7.5.3.10, dont le raisonnement peut également s’appliquer ici).

7.10.3.6 Les dénégations du prévenu ne sont pas propres à ébranler la crédibilité de ses dénonciateurs. En effet, contrairement à ce que soutient la défense, l’administration des preuves dans la procédure n’a pas fait ressortir d’élément permettant de retenir une quelconque collusion entre Louis Z., Antoine W. et André. Le fait que les deux premiers viennent du même village et soient de la même famille n’est pas propre à remettre en cause la crédibilité de leurs déclarations. Certes, ceux-ci n’ont pas indiqué spontanément à la Cour leurs liens familiaux et se sont contentés de dire qu’ils venaient du même village. Cela étant, il est ressorti de leurs auditions respectives qu’à Pasolahun, les liens familiaux entre les habitants sont extrêmement fréquents, de sorte qu’il paraît compréhensible qu’un lien familial n’ait pas la même importance là-bas qu’en Suisse par exemple; cela peut expliquer que les intéressés n’aient pas jugé utile de mentionner ce fait spontanément. Concernant l’André qui a été entendu en qualité de témoin dans la procédure, il appert qu’il n’est pas l’André dont avait parlé Louis Z. lors de son audition par le MPC (40.754.030). Une homonymie est parfaitement plausible dans la mesure où les débats ont permis de comprendre qu’au Libéria, il est fréquent que plusieurs personnes portent les mêmes noms et prénoms (Paul: 40.757.008; Raoul: 40.755.007; Jérôme: 40.753.008; Georges: 40.751.008; Louis Z.: 40.755.005; Antoine W.: 40.756.008; André: 40.763.004). Ainsi, l’argument soulevé par Alieu Kosiah, selon lequel il n’existe pas au Libéria deux personnes ayant les mêmes noms et prénoms, est clairement contredit par les explications de nombreuses personnes. Il est ainsi parfaitement concevable qu’une personne vivant aujourd’hui au Libéria puisse porter les mêmes nom et prénom qu’une autre personne ayant vécu ou vivant dans ce pays, sans qu’il ne s’agisse de la même personne.

7.10.3.7 Pour ce qui est de Robert, ses deux auditions, par le MPC d’abord, puis par la Cour, ont permis de constater que ses déclarations en lien avec les faits reprochés à Alieu Kosiah et le rôle que le témoin a joué durant la guerre, sont dénuées de crédibilité. En effet, en 2019, Robert a affirmé avoir été le chef du village de Pasolahun de 1992 à 2002, pour ensuite, devant la Cour, soutenir qu’il ne l’avait été qu’entre 2002 et 2003 et les explications qu’il a données pour résoudre cette contradiction ne sont pas compréhensibles. De plus, devant le MPC, Robert avait affirmé ne pas connaître de Louis Z. (12-34-0077), alors que lors des débats, il a identifié correctement le plaignant, en affirmant qu’il s’agissait de son neveu. De surcroît, alors que devant le MPC, le témoin a parlé d’une famille Z. de Pasolahun en indiquant ne pouvoir donner que deux ou trois prénoms des membres de celle-ci, il a été en mesure, devant la Cour, de retracer toute la généalogie de cette famille – nombreuse – sans commettre aucune erreur (40.764.006 ss). Robert a en outre, tant devant le MPC que devant la Cour, donné des réponses péremptoires, ne comportant aucune nuance, quant au nombre de personnes qui s’appelaient Victor X. à Pasolahun durant la guerre et quant au fait que personne n’aurait été tué dans le transport de la génératrice. Il a ainsi affirmé que toute déclaration contredisant ses affirmations relevait forcément du mensonge (12-34-0057, 0077). Compte tenu de la manière très différente dont Robert s’est exprimé devant le MPC et devant la Cour sur des éléments aussi importants que ses liens supposés avec Louis Z. ou les membres de la famille Z. de Pasolahun, la Cour se rend à l’évidence que Robert a préparé les déclarations qu’il allait livrer aux débats et qu’il a été orienté par l’entourage d’Alieu Kosiah pour fournir des explications favorables à celui-ci sur des éléments difficilement vérifiables. En outre, l’attitude du témoin lors de son interrogatoire par le MPC a été surprenante. En effet, celui-ci a refusé de regarder le prévenu et de le décrire lorsque cela lui a été demandé par la défense, puis par le MPC (12.34.0087 ss). On relèvera encore que Robert a formulé auprès de la Cour, dans un e-mail rédigé par un certain Didier X., une demande d’indemnisation pour son déplacement en Suisse d’un
montant de USD 10'000.-. Interrogé à ce sujet, le témoin a fourni des réponses vagues et incompréhensibles. Il a ainsi semblé admettre avoir fait une telle demande, mais sans avoir indiqué de montant (40.764.020). Tous ces éléments pris conjointement rendent ainsi les déclarations de Robert très peu crédibles.

7.10.3.8 Au vu de l’analyse qui précède, la Cour considère comme clairement établi le fait qu’Alieu Kosiah a ordonné le pillage de la génératrice de Pasolahun. S’agissant de sa qualité de chef, elle peut être retenue dans la mesure où l’ordre qu’il a donné a effectivement été mis à exécution par les soldats ULIMO; de plus, son choix d’attendre l’arrivée du convoi à Kolahun (cf. ci-dessous) démontre sa position hiérarchique supérieure. L’ordre qu’il a donné a entraîné la commission d’une infraction, soit le pillage d’un bien profitant (ou étant susceptible de profiter) à toute une population en fournissant à cette dernière de l’électricité. Peu importe qu’il s’agisse d’un acte isolé du prévenu ou de la mise à exécution d’une stratégie de pillage à plus large échelle. Les faits constitutifs objectifs de l’art. 4 ch. 2 let. g PA II cum art. 18 aCPM sont quoiqu’il en soit réalisés.

7.10.3.9 Subjectivement, Alieu Kosiah a agi à dessein. Il savait qu’en donnant l’ordre du pillage, celui-ci serait exécuté par les soldats.

Pour le surplus, les faits s’inscrivent dans le cadre du conflit armé interne qui s’est déroulé au Libéria durant la première guerre civile, ce que le prévenu savait.

7.10.3.10 Alieu Kosiah sera donc reconnu coupable d’avoir donné l’ordre de piller la génératrice de Pasolahun, au sens des art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. g PA II.

Ordre du transport

7.10.3.11 En vertu de l’art. 3 commun aux CG, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices (let. a) ainsi que les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants (let. c).

7.10.3.12 A teneur de l’art. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 4 - Bestimmungen des Bundesrechts, die ein Verfahren eingehender regeln, finden Anwendung, soweit sie den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht widersprechen.
par. 2 PA II, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de liberté, les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles (let. a), les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur (let. e), l’esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes (let. f) et la menace de commettre les actes précités (let. h).

7.10.3.13 S’agissant des développements juridiques en lien avec le traitement cruel, l’atteinte à la dignité humaine et l’esclavage, il est renvoyé aux considérants 7.4.3.2, 7.4.3.3, 7.5.3.3 et 7.5.3.4 ci-dessus.

7.10.3.14 Concernant l’ordre donné par un supérieur hiérarchique au sens de l’art. 18 aCPM, il est renvoyé au considérant 7.2.3.4 ci-dessus.

7.10.3.15 En l’occurrence, les déclarations de Louis Z., d’Antoine W. et d’André quant au transport de la génératrice sont concordantes sur de nombreux points, notamment en ce qui concerne le déroulement dudit transport. Tous trois ont ainsi déclaré que le transport s’était effectué hors la présence d’Alieu Kosiah, qu’ils auraient vu uniquement à Kolahun, près de la rivière Kehair, où il attendait l’arrivée du convoi. Ils ont également décrit un parcours identique, de Pasolahun à Kolahun, sur une route qui avait été envahie par la brousse, à tel point que seul un passage à pied était encore possible. Ils ont encore décrit l’attitude des soldats à l’égard des civils de manière similaire, ces derniers se faisant battre s’ils n’avançaient pas assez vite; ils n’auraient par ailleurs pas reçu de quoi se nourrir et boire durant un trajet qui a duré de nombreuses heures. La présence du militaire Serge est aussi ressortie de leurs trois récits. Les événements traumatisants qui ont ponctué ce transport ont également été relatés de manière concordante. Ainsi, trois civils seraient bien morts durant le convoi. Certaines différences peuvent certes être relevées entre les versions qu’ils ont livrées. Ainsi, Louis Z. a donné, lors de son audition par le MPC, le nom de PP. et QQ., les deux civils qui auraient été exécutés par Serge durant le transport, alors qu’il a déclaré devant la Cour ignorer leur identité complète. Cette divergence concerne toutefois un détail qui n’est pas pertinent pour apprécier la crédibilité des récits du transport et elle concerne de surcroît des faits qui ne peuvent être retenus contre le prévenu dans le cadre de cette procédure. S’agissant de l’arme utilisée pour tuer le troisième civil, soit Victor X., il est renvoyé à l’analyse ci-dessous (cf. infra consid. 7.10.3.24) en lien avec le meurtre imputé à Alieu Kosiah.

7.10.3.16 Les dénégations du prévenu peuvent une fois de plus être écartées, pour les mêmes raisons que celles exposées au considérant 7.10.3.6 ci-dessus. S’agissant de sa présence à Kolahun, celle-ci est tout à fait plausible dans la mesure où la Cour a retenu qu’il avait rejoint le Lofa en mars 1993 (cf. supra consid. 7.2.3.7) et qu’il y est resté, de son propre aveu, jusqu’en 1995 (cf. 13-01-0015). En ce qui concerne la crédibilité des déclarations de Robert, il est renvoyé au considérant 7.3.10.7 ci-dessus.

7.10.3.17 Les témoins Victor X. et Didier X. n’ont pas non plus été considérés comme crédibles, de l’avis de la Cour. En effet, il sied d’abord de relever que l’interrogatoire du premier a été extrêmement laborieux, celui-ci ne comprenant apparemment pas la majorité des questions qui lui étaient posées. Il a également identifié Antoine W. comme étant un dénommé EEE., ce qui est manifestement fantaisiste. A la question de savoir qui l’avait contacté pour venir témoigner, Victor X. a répondu qu’il ne savait pas (40.765.008). En outre, alors que la Cour a reçu un e-mail d’un certain Didier X., à teneur duquel Victor X. réclamait USD 10’000.- d’indemnité pour son déplacement en Suisse, ce dernier a déclaré ne rien en savoir et précisé qu’après être venu en Suisse, il pensait que «des gens pourraient [l’]aider», mais que «personne ne [lui] a fait de promesse» (40.765.013). L’attitude générale du témoin ne permet pas à la Cour de retenir sa déposition comme pouvant revêtir la moindre crédibilité. Pour ce qui est de Didier X., il a déclaré, au détour d’une question, qu’il était venu témoigner car il était dit dans la procédure qu’il avait été tué et jeté dans la rivière de Lofa. Or, cette information n’avait pas été donnée au témoin par la Cour, ce qui permet de comprendre que ce dernier s’est entretenu, selon toute vraisemblance, avec quelqu’un connaissant les faits de la cause, avant son audition (40.766.013 s.). A la question de savoir comment il avait été approché pour venir témoigner en Suisse, Didier X. a déclaré que son frère avait trouvé son nom sur internet avec l’information selon laquelle il devait se rendre en Suisse pour témoigner (40.766.011). Cette explication ne correspond toutefois nullement aux circonstances dans lesquelles la Cour a contacté le témoin. S’agissant de l’e-mail qui a été adressé à la Cour en son nom, Didier X. a confirmé avoir fait une demande d’environ USD 9'000.- et expliqué que le message électronique avait été rédigé par son frère, GGG. (40.766-014). Il a toutefois contesté avoir formulé une demande pour Robert et Victor X. (40.766.012). Quant à Victor X., frère de Didier X., il a déclaré ne pas connaître de GGG. (40.765.008). Ces déclarations décrédibilisent le témoin, car elles trahissent la connaissance que celui-ci avait des sujets sur lesquels il serait entendu
avant même de se rendre en Suisse – mais dans une mesure que la Cour ignore – ainsi qu’une volonté manifeste de s’enrichir par sa venue dans notre pays. Les auditions respectives de Victor X. et de Didier X. ont d’ailleurs fait ressortir l’impression qu’ils étaient venus témoigner dans le but de démontrer qu’ils étaient les seuls à s’appeler ainsi à Pasolahun durant la guerre et qu’ils sont encore bien vivants. Au vu de ces éléments, la Cour considère que les déclarations de Victor X. et de Didier X. ne comportent aucune valeur probante.

7.10.3.18 La Cour retient par conséquent que les déclarations concordantes de Louis Z., Antoine W. et André sont considérablement plus crédibles que celles du prévenu et des témoins proposés par la défense. Il est dès lors établi que Louis Z., Antoine W. et André ont participé au transport de la génératrice, avec d’autres civils, entre Pasolahun et Kolahun.

Le fait de contraindre des personnes à marcher durant des heures avec une lourde charge, sans leur donner à boire ou à manger et en les menaçant avec des armes ou en les rouant de coups s’ils n’avancent pas au rythme imposé, est propre à engendrer de grandes souffrances. Ces souffrances sont d’abord physiques, en raison de la longue marche que les civils ont dû effectuer en portant une lourde charge et des coups qu’ils ont essuyés s’ils ne marchaient pas assez vite. Les souffrances sont également psychiques, compte tenu de la terreur qui habitait les civils tout au long du trajet, puisqu’ils étaient accompagnés de soldats armés.

Ces faits doivent également être qualifiés de traitement humiliant et dégradant. Contraindre une personne à porter une charge dans des conditions extrêmement difficiles, en la menaçant de mort ou de coups si elle n’avance pas au rythme imposé, revient à bafouer sa qualité d’être humain et représente une forme d’humiliation très grave. Toute personne sensée se sentirait en effet profondément humiliée et mortifiée par un tel traitement.

Les coups infligés aux civils et les menaces de mort ont été considérés comme des composantes des infractions de traitement cruel, humiliant et dégradant, et ne constituent donc pas des infractions à part entière qu’il y aurait lieu de retenir en sus.

Enfin, il est précisé qu’en dépit de la gravité des faits, l’infraction d’esclavage n’est pas réalisée, dans la mesure où le transport a duré quelques heures et que ce laps de temps n’est pas suffisant pour retenir l’exercice de pouvoirs relevant du droit de propriété sur les civils impliqués.

7.10.3.19 Concernant le rôle d’Alieu Kosiah dans ce transport, aucun des trois participants à la procédure ne l’a certes entendu ou vu donner l’ordre dudit transport. Son rôle de chef du convoi peut toutefois aisément se déduire de son choix de l’attendre à Kolahun, soit à son lieu de destination, et du comportement qu’il a adopté, en donnant des ordres en criant, comme l’a rapporté André par exemple. Le fait qu’il soit salué avec respect par Serge et les autres soldats renforce également la conviction que le prévenu était le responsable du transport. Au vu des éléments précités, la Cour retient qu’Alieu Kosiah a donné l’ordre du transport de la génératrice. Cet ordre, qui a été mis à exécution, emportait la commission d’infractions, soit l’infliction d’un traitement cruel, humiliant et dégradant. Les conditions objectives de l’art. 18 aCPM sont donc réalisées.

7.10.3.20 Subjectivement, Alieu Kosiah a agi à dessein. S’agissant de l’ordre donné, il savait qu’en donnant l’instruction à ses soldats d’effectuer le transport, ceux-ci l’exécuteraient. Le prévenu connaissait en outre la qualité de civils des personnes impliquées.

Les faits incriminés s’inscrivent enfin dans le cadre du conflit armé qui s’est déroulé au Libéria durant la première guerre civile, ce qu’Alieu Kosiah savait.

7.10.3.21 En conclusion, Alieu Kosiah doit donc être condamné pour avoir ordonné d’infliger un traitement cruel, respectivement humiliant et dégradant, à des civils (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA II).

Meurtre du civil Victor X.

7.10.3.22 A teneur de l’art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices.

En vertu de l’art. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 4 - Bestimmungen des Bundesrechts, die ein Verfahren eingehender regeln, finden Anwendung, soweit sie den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht widersprechen.
par. 2 let. a PA II, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de leur liberté, les atteintes portées à leur vie, à leur santé et à leur bien-être physique ou mental, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles.

7.10.3.23 Pour les développements juridiques en lien avec l’infraction de meurtre, il est renvoyé aux considérants 7.2.3.1 à 7.2.3.3 ci-dessus.

7.10.3.24 En l’espèce, Louis Z., Antoine W. et André ont tous trois mis en cause Alieu Kosiah pour le meurtre du civil Victor X. lors du transport de la génératrice de Pasolahun. Ils ont tous trois affirmé avoir vu le prévenu tirer avec une arme à feu sur la victime. Ils ont également décrit de façon concordante le lieu où le meurtre s’est produit, à savoir au bord de la rivière Kehair, à Kolahun. Peu importe à quel endroit précis se situait l’auteur ou la victime, cet élément n’étant pas déterminant pour établir la réalité de l’infraction. Ils ont aussi tous trois donné une même et unique raison pour laquelle Victor X. avait été tué, à savoir parce qu’il était fatigué et qu’il ne pouvait plus porter sa charge. Leur récit diverge toutefois quant à l’arme qu’aurait utilisée Alieu Kosiah pour tuer le civil. Alors que Louis Z. et André affirment qu’il aurait tiré avec un pistolet, Antoine W. soutient pour sa part qu’il s’agissait d’un AK-47. Selon la défense, cela serait une preuve du complot dont le prévenu se prétend victime. La Cour relève que si les trois participants avaient voulu, en bons comploteurs, accorder leurs récits respectifs quant à l’arme utilisée par Alieu Kosiah, ils auraient eu tout le loisir de le faire entre le moment où ils ont été entendus par le MPC et celui où ils ont été auditionnés par la Cour. En effet, Antoine W. aurait pu revenir sur ses propos et indiquer qu’il s’était trompé. Il ne l’a toutefois pas fait. Au contraire, ce dernier a confirmé, lors des débats, avoir le souvenir de la vision d’un AK-47 entre les mains du prévenu, en précisant ne pas pouvoir s’expliquer la raison pour laquelle Louis Z. parle quant à lui d’un pistolet. Comme cela a déjà été relevé, des contradictions dans les récits d’événements aussi anciens et traumatisants que peut l’être un meurtre sont prévisibles, voire inévitables (cf. supra consid. 6.3.3). Il ne saurait être déduit de ces divergences que les faits relatés n’ont pas vraiment eu lieu. Au contraire, en l’occurrence, la Cour considère que le récit des trois participants à la procédure paraît d’autant plus crédible que chacun a maintenu, devant la Cour, sa version des faits, sans nullement essayer de la faire coïncider avec les déclarations des autres. Un pistolet et un AK-47 présentent effectivement des différences dans leur forme et
leur taille. Cela étant, il n’est pas impossible que le AK-47 fût replié, donnant ainsi à ce fusil l’apparence d’une arme courte. Dans tous les cas, les trois participants à la procédure s’accordent pour dire que le prévenu a utilisé une arme à feu et le genre d’arme n’est pas déterminant en soi. Dans une situation aussi choquante qu’un meurtre vu de très près, il n’est pas rare que les témoins ne soient pas en mesure de décrire et de mémoriser l’arme utilisée, leur attention s’étant portée davantage sur la victime, son corps, ses cris et sur l’impact de la balle. Compte tenu de ces éléments, la Cour considère que les déclarations de Louis Z., Antoine W. et André sont très crédibles, malgré la divergence quant à l’arme employée.

7.10.3.25 Relativement aux déclarations d’Alieu Kosiah, de Robert, Victor X. et Didier X., à teneur desquelles il n’y aurait eu qu’un seul Victor X. à Pasolahun durant la guerre, il est d’abord rappelé que les trois témoins n’ont pas été jugés crédibles par la Cour pour les raisons énoncées aux considérants 7.10.3.7 et 7.10.3.17 ci-dessus. Par ailleurs, de nombreux participants à la procédure ont affirmé lors des débats qu’il était commun au Libéria que plusieurs personnes portent le même nom et le même prénom (Paul: 40.757.008; Raoul: 40.755.007; Jérôme: 40.753.008; Georges: 40.751.008; Louis Z.: 40.755.005; Antoine W.: 40.756.008; André: 40.763.004). De plus, plusieurs participants ont relaté le fait que la guerre avait entraîné des déplacements de population, de sorte que cela jette le doute sur l’affirmation péremptoire à teneur de laquelle il ne pouvait y avoir qu’un seul Victor X. à Pasolahun durant la guerre. Antoine W. a d’ailleurs précisément expliqué que son oncle Victor X. venait quant à lui de Bolahun (40.756.059). Compte tenu de ces éléments, la Cour a acquis la conviction que le Victor X. qui a témoigné lors des débats est un homonyme de l’oncle d’Antoine W. et qu’il n’a aucun lien avec les faits de la cause.

7.10.3.26 Par conséquent, il est retenu qu’Alieu Kosiah a tué le civil Victor X. avec une arme à feu lors du transport de la génératrice de Pasolahun.

7.10.3.27 Subjectivement, Alieu Kosiah a agi à dessein. Il connaissait en outre la qualité de civil de la victime.

Les faits se sont par ailleurs inscrits dans le cadre du conflit armé interne qui s’est déroulé au Libéria durant la première guerre civile, ce qu’Alieu Kosiah savait.

7.10.3.28 Alieu Kosiah sera donc reconnu coupable du meurtre du civil Victor X. au sens des art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et 4 par. 2 let. a PA II.

7.11 Ordonner et diriger un transport forcé de munitions, par des civils, de Gondolahun à Fassama et meurtre du civil Didier X. aux abords de la rivière Lofa

7.11.1 Chef d’accusation

A teneur du chiffre 1.3.16 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu Kosiah d’avoir ordonné et dirigé un transport forcé de munitions de Gondolahun à Fassama, par des civils, entre novembre et décembre 1993, respectivement entre mars 1994 et fin 1995. Il lui est également reproché d’avoir tué, lors dudit transport, le civil Didier X. aux abords de la rivière Lofa (ch. 1.3.17 de l’acte d’accusation).

7.11.2 Moyens de preuve

Durant l’instruction

7.11.2.1 Il ressort de la dénonciation pénale d’Antoine W. du 3 juillet 2014 qu’en 1995, il a été forcé par les ULIMO de transporter des munitions de Kolahun à Fassama, dans le comté de Gbarpolu. Lors de ce voyage, un oncle d’Antoine W. a été abattu par Alieu Kosiah, qui lui a tiré dessus à bout portant avec une arme qu’il a prise à l’un de ses gardes du corps (05-01-0013).

7.11.2.2 Lors de son audition par le MPC, Antoine W. a déclaré qu’après être retourné à Pasolahun à la suite des évènements traités au considérant 7.10 ci-dessus, il a entendu que les ULIMO se battaient à Fassama (12-07-0012). Des soldats ULIMO auraient alors demandé aux civils de porter de la munition de Gondolahun à Fassama (12-07-0012). Antoine W. a estimé son âge au moment des faits à seize ans (12-07-0024). Il aurait été contraint de transporter un sac militaire dont il ignorait le contenu, pendant que les autres civils, plus âgés, ont dû quant à eux porter des munitions (12-07-0012, 0024). Antoine W. a indiqué avoir porté sa charge jusqu’à Sassahun (12-007-0023 s.). Durant le transport, il a entendu parfois le nom de J.a., qui passait à ses yeux pour le commandant de la troupe. Il entendait également parfois le nom d’Alieu Kosiah, ainsi que d’autres noms. Le plaignant a précisé ne pas avoir vu, durant le transport, le commandant du convoi de ses propres yeux, dans la mesure où des soldats l’encerclaient. Il a par ailleurs expliqué que, durant le trajet, des «gens» se trouvaient derrière les civils et les battaient (12-07-0024). La route empruntée pour aller de Gondolahun à Sassahun était étroite; il s’agissait d’une sorte de passage dans la brousse, si bien que les voitures ne pouvaient pas l’emprunter. Le chemin était en terre et parfois, il fallait couper l’herbe pour pouvoir passer (12-07-0027). Antoine W. a précisé que son oncle, Didier X., qui était le frère cadet de sa mère, avait participé au transport en question (12-07-0024). Lorsque le convoi est arrivé à la rivière qu’il fallait traverser en canoë, Antoine W. a vu son oncle très fatigué de porter des munitions et ayant mal à l’épaule. Les soldats ULIMO auraient alors appelé Alieu Kosiah et lui auraient dit que Didier X., qui portait des barres en fer, était fatigué, qu’il avait mal à l’épaule et qu’il ne voulait plus avancer (12-07-0012, 0024). Antoine W. a précisé qu’Alieu Kosiah avait accompagné le convoi depuis Gondolahun mais que lui-même ne l’avait vu qu’à la frontière car celui-ci était jusqu’alors entouré de soldats (12-07-0024). Le prévenu aurait déclaré que si Didier X. ne pouvait plus porter la marchandise, il devait rester là et il mourrait là (12-07-0012). Alieu Kosiah a alors tué Didier X. en lui tirant dessus (12-07-0012,
0024). N’ayant pas compté les coups de feu, Antoine W. n’a pas été en mesure d’indiquer combien de fois Alieu Kosiah a tiré. Il a vu ce dernier tirer avec un AK, une arme qu’il a empruntée à l’un de ses small soldiers qui la portait pour lui. Antoine W. a déclaré avoir reconnu Alieu Kosiah au moment de la scène; il avait en effet le même visage et les mêmes yeux que celui qui avait tué son autre oncle, Victor X., lors du transport de la génératrice de Pasolahun. De plus, les soldats prononçaient son nom. Le plaignant a indiqué avoir vu le corps de son oncle au bord de la rivière (12-07-0024). A la suite de cet événement, les civils ont traversé la rivière en canoë. Pour sa part, Antoine W. s’est arrêté à Sassahun, puis il est retourné à Pasolahun (12-07-0012). Il a en outre précisé que le corps de son oncle n’avait pas été enterré (12-07-0024). Antoine W. a enfin ajouté que le jour de ce transport, il avait entendu dire que le prévenu venait du Nimba County, plus précisément de la ville de Sagleipie (12-07-0012).

7.11.2.3 Il ressort de la plainte pénale déposée par Louis Z. le 3 juillet 2014 qu’à de nombreuses reprises, ce dernier a été forcé par la faction ULIMO de porter diverses charges et qu’il a vu Alieu Kosiah à ces occasions (05-01-0013).

7.11.2.4 Lors de son interrogatoire par le MPC, Louis Z. a également fait état du transport de munitions de Gondolahun à Fassama. Il a déclaré que cinq ou six soldats étaient arrivés un soir à Pasolahun et avaient demandé à parler au town chief, qui s’appelait HHH. (12-26-0049,0012). Ils lui ont expliqué qu’ils avaient reçu des munitions à Kolahun qui devaient être transportées à Fassama et qu’ils avaient besoin d’au moins trente hommes du village de Pasolahun, lequel faisait partie du clan Hembé, composé de douze localités. Les soldats ont fait le tour des douze villages du clan pour réquisitionner des hommes. Les civils réquisitionnés, dont Louis Z., se sont alors rendus à Gondolahun, où ils devaient se rassembler, et ont dormi là-bas. Le lendemain, tout le monde a été emmené au quartier général pour transporter la munition. Comme Louis Z. n’arrivait pas à soulever une caisse de munitions, les soldats ont attaché ensemble deux longues armes (d’une longueur de 80 centimètres environ), avec chacune deux chargeurs, qu’ils lui ont données pour être portées sur la tête (12-26-0049). Il y avait également des caisses pour les RPG, d’une longueur d’environ 1,5 mètre, des caisses, d’une taille de 60 centimètres sur 60 centimètres, contenant des «sixty» et des AK (12-26-0089). Louis Z. a expliqué que, durant le transport, les soldats portaient tous des armes et que les civils n’avaient donc aucun moyen de s’enfuir, sans risquer de se faire tuer. Lorsque le plaignant, qui se trouvait à l’arrière du convoi, est arrivé à la rivière, Antoine W., qui avait également été réquisitionné pour le transport, lui aurait indiqué qu’«ils» venaient de tuer un homme de Pasolahun, soit Didier X. Louis Z. a alors demandé à Antoine W. et à André, un autre civil présent, qui l’avait tué, mais ces derniers ne lui auraient jamais donné de nom. Louis Z. a déclaré qu’il ignorait d’ailleurs si eux-mêmes savaient qui avait tué Didier X. A la suite de cela, les soldats ont fait traverser des caisses de munitions sur de grands canoës, en procédant à quatre ou cinq allers-retours. Ils faisaient traverser les munitions et les civils à tour de rôle. Après la traversée, les civils ont repris la marche jusqu’à Sassahun. Arrivés là-bas, la plupart d’entre eux sont rentrés le soir même. Louis Z. a pour sa part été hébergé, avec d’autres civils, par une femme et il est reparti le lendemain matin (12-26-0049).

7.11.2.5 Le témoin André a déclaré, lors de son audition par le MPC, avoir également pris part à ce transport. Il a expliqué qu’alors qu’il se trouvait à Pasolahun, un matin autour de 5h00, un groupe de soldats était entré dans la ville et avait demandé aux jeunes de se rendre à Gondolahun. André et les autres civils sont donc partis avec les soldats pour Gondolahun (12-18-0017). Le témoin a indiqué que les civils n’avaient pas eu le choix de refuser de suivre les soldats, ceux-ci ayant eu des armes à feu. André a ajouté que «si quelqu’un s’était opposé, Dieu seul sait ce qui se serait passé avec lui. Les soldats auraient pu le battre ou peut-être le tuer» (12-18-0018). A Gondolahun, le témoin dit avoir vu un groupe de soldats assis sous le porche d’une maison et une personne assise au milieu. Il s’agissait, selon le témoin, de «H&H», soit d’Alieu Kosiah, qu’il avait déjà vu à la rivière Kehair. Ce dernier aurait ordonné aux soldats d’emmener les civils dans une pièce, comme une cellule, afin de les faire attendre le temps que les autres civils arrivent (12-18-0008, 0014, 0019). André a indiqué avoir personnellement entendu le prévenu donner, en anglais, un tel ordre (12-18-0019). La cellule était une chambre dans laquelle il y avait des lits et où des gens dormaient. André a déclaré être resté moins d’une heure dans cette pièce (12-18-0018). Les civils ont ensuite dû transporter les munitions jusqu’à Kornehun (12-18-0008, 0019). La plupart des munitions étaient des cartouches (guns shots) dans des boîtes en métal (iron boxes) (12-18-0034). Il y avait également des sacs à dos militaires (12-18-0019). André a déclaré que, durant le transport de Gondolahun à Kornehun, c’était «H&H», soit Alieu Kosiah, qui commandait les soldats (12-18-0034). Le trajet s’est effectué sur une piste dans la brousse; c’était très long, selon le témoin. Avant d’arriver à Kornehun, un civil, Didier X., se plaignait d’avoir faim et d’être fatigué. Tout le monde l’entendait se plaindre, y compris les soldats qui escortaient les civils. A la rivière, à Kornehun, tout le monde a posé sa charge. Didier X. a, pour sa part, laissé tomber la sienne par terre, ce qui a fait du bruit. Alieu Kosiah aurait alors demandé qui avait laissé tomber sa charge et les soldats auraient désigné Didier X. en disant «c’est la personne». Alieu
Kosiah aurait alors sorti son pistolet (small gun) et l’aurait tué. Tout le monde était choqué (12-18-0019). André a déclaré que le bruit du coup de feu et la vue de quelqu’un qui meurt ont fait battre son cœur plus rapidement, mais il ne l’a pas montré extérieurement (12-18-0020). Le témoin a ajouté qu’après cet événement, les soldats avaient donné l’ordre aux civils de rentrer à Pasolahun (12-18-0020).

7.11.2.6 Le témoin Robert, qui a prétendu avoir été le town chief de Pasolahun pendant la guerre, soit de 1992 à 2002, a déclaré se souvenir d’une demande de main d’œuvre pour transporter de la munition de Gondolahun à Fassama (12-34-0013, 0034). Il n’a toutefois pas pu indiquer l’année et le mois de ce transport (12-34-0086). Il s’est souvenu que des personnes étaient parties de Pasolahun pour aller à Gondolahun, puis à Fassama, pour ensuite rentrer. Le commandant ULIMO, qui se trouvait à Gondolahun, avait envoyé deux soldats à Pasolahun pour dire au town chief qu’il avait besoin de main d’œuvre (12-34-0035). Chaque village devait en fournir (12-34-0075). L’information selon laquelle les soldats ULIMO avaient besoin de main d’œuvre a été communiquée dans tous les villages du clan Hembé, qui sont au nombre de douze (12-34-0064). Robert a déclaré qu’il avait alors envoyé trois personnes, à savoir III., JJJ. et Didier X. Ce dernier était un civil qui travaillait à la ferme (12-34-0037, 0064). Le témoin a précisé qu’il ne connaissait qu’un Didier X. et que ce dernier était encore vivant au moment où il avait quitté le Libéria pour venir témoigner en Suisse en janvier 2019 (12-34-0037 s., 0080). Il a également expliqué que, lorsque les trois civils sont rentrés suite au transport de la munition, deux d’entre eux, soit III. et Didier X., lui avaient raconté que les munitions avaient été «trop lourdes à porter» et que «les soldats leur en avaient fait baver»; comme les soldats ne portaient pas de charge, ils marchaient plus vite et il était difficile d’aller à leur rythme. III. et Didier X. auraient indiqué à Robert qu’ils avaient pleuré et lui auraient demandé de dire aux villageois qu’ils ne pourraient pas refaire ce genre de tâche, car ils n’en étaient pas capables (12-34-0063). Le témoin a précisé n’avoir connaissance que d’un seul transport de munitions (12-34-0075).

7.11.2.7 Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah les a contestés (12-18-0067). Pour se défendre, le prévenu a relevé quelques incohérences dans les déclarations des différents protagonistes. Il a déclaré que c’était là sa seule manière de se défendre, dans la mesure où, à ses dires, il n’était pas sur place et n’a rien fait (12-18-0066).

Lors des débats

7.11.2.8 Auditionné lors des débats, Antoine W. a confirmé sa dénonciation contre Alieu Kosiah. Il a expliqué que le transport devait servir à amener des munitions de Gondolahun à Fassama. Il se serait, pour sa part, arrêté à Sassahun, après la rivière Lofa. Le plaignant n’a pas été en mesure de dater ce transport. Il a déclaré qu’il se trouvait à Pasolahun lorsqu’un soldat ULIMO est venu de Gondolahun apporter le message au ground commander et au S2 qu’il fallait envoyer des hommes pour transporter de la munition jusqu’à Fassama. Le S2 est ensuite allé voir le chef du village (40.756.025). Ce dernier a relayé l’information au young boy chief, à charge pour lui de trouver des hommes pour le transport. Pour ce faire, il a utilisé une corne d’appel. Les munitions se trouvaient à Gondolahun et il a été fait appel aux hommes du clan Hembé, qui compte douze villages, pour les transporter. Antoine W. a expliqué que c’était Alieu Kosiah qui avait donné l’ordre de ce transport. En effet, avant de partir, il avait déjà reçu l’information qu’Alieu Kosiah se trouvait à Gondolahun avec les munitions et lorsqu’il s’y est rendu dans la soirée, il l’a vu donner des ordres aux soldats. Le plaignant a déclaré ne pas savoir s’il y avait alors quelqu’un de plus élevé hiérarchiquement que le prévenu, mais qu’il l’avait entendu donner des ordres aux soldats, sans en recevoir lui-même (40.756.026, 028). Antoine W. a précisé que, selon lui, il aurait pris le risque de mourir s’il avait refusé de participer à ce transport (40.756.027). Les civils ont été enfermés dans différentes maisons à Gondolahun, où ils ont passé la nuit, et sont partis le lendemain matin (40.756. 027 s.). Le plaignant a précisé avoir vu Alieu Kosiah donner l’ordre de les enfermer. Il a indiqué également avoir été enfermé dans la même pièce que Louis Z. (40.756.028). Selon Antoine W., Alieu Kosiah aurait été présent durant le transport et c’est lui qui l’aurait dirigé. Il portait un uniforme militaire (40.756.028). Les marchandises à transporter étaient des munitions pour armes à feu. Il y avait également des sacs militaires dont le plaignant ignorait le contenu. Celui-ci a indiqué avoir dû porter un sac militaire, qui était lourd, sur la tête. Interrogé sur la raison pour laquelle les munitions devaient être transportées jusqu’à Fassama, le plaignant
a répondu qu’il avait entendu dire que les ULIMO combattaient là-bas (40.756.029). Il a également expliqué que le convoi se déplaçait en colonne. La route était bien carrossable de Gondolahun à Kehewa, mais ensuite, ils avaient dû emprunter un sentier de brousse très étroit, inaccessible en voiture (40.756.030, 035). Les soldats étaient positionnés à l’avant, au milieu et à l’arrière du convoi afin de s’assurer que personne ne dépose les munitions au sol. A la question de savoir où le prévenu se situait dans le groupe, Antoine W. a déclaré que, normalement, les chefs se trouvaient à l’arrière du convoi mais qu’il ne savait pas si c’était le cas d’Alieu Kosiah en l’occurence. Selon le souvenir du plaignant, le convoi est arrivé à Sassahun dans la soirée. Il a ajouté que les civils n’avaient pas pu bénéficier de pause, car ils étaient «sous tension» et qu’il était interdit de boire ou de manger (40.756.030). Les soldats donnaient des coups aux civils avec la crosse de leur fusil ou ils coupaient des branches d’arbre dans la brousse avec lesquelles ils les battaient, pour les faire avancer rapidement. Les soldats étaient armés de AK ou de G3 et Alieu Kosiah avait pour sa part un pistolet sur le côté. Selon Antoine W., Alieu Kosiah «savait très bien» la manière dont les soldats traitaient les civils, puisqu’il s’agissait d’une «routine». Il a ajouté que les chefs donnaient précisément l’ordre de ces mauvais traitements. Le prévenu ne serait ainsi pas intervenu pour les faire cesser. Antoine W. a confirmé que son oncle, Didier X., frère de Victor X. (cf. supra consid. 7.10) a été tué durant le transport par Alieu Kosiah (40.756.031, 033). Le plaignant a expliqué que, pour se rendre à Sassahun depuis Gondolahun, il fallait traverser la rivière Lofa à l’aide de canoës. Lors de la traversée, Didier X. aurait dit qu’il était fatigué, qu’il n’était plus capable d’avancer et qu’il voulait rentrer chez lui. Antoine W. a précisé avoir vu la scène du crime car à ce moment-là, il attendait de pouvoir embarquer sur un canoë. Il se trouvait alors du même côté de la rivière que son oncle, à une dizaine de mètres de lui (40.756.033). Après que Didier X. s’est plaint d’être fatigué, le prévenu lui aurait dit: «Lève-toi le cul et avance». La victime ayant répété qu’elle était fatiguée, Alieu Kosiah l’aurait tuée en
lui tirant deux balles dans la tête avec un AK-47. Le corps de Didier X. aurait été laissé sur place. Antoine W. a déclaré avoir eu très peur durant le transport et qu’il n’avait pas tenté de fuir, par crainte d’être tué. Le convoi est arrivé à Sassahun dans la soirée (40.756.034). Les munitions ont été déposées à la «Palaver House». Le plaignant a indiqué s’être ensuite caché chez une femme afin d’éviter de devoir aller jusqu’à Fassama, car les soldats ULIMO cherchaient des hommes pour s’y rendre. A la question de savoir s’il avait été rémunéré pour effectuer ce transport, Antoine W. a répondu par la négative, en précisant qu’il avait même été battu (40.756.035).

7.11.2.9 Devant la Cour, Louis Z. a confirmé avoir dû transporter des munitions lors d’un transport depuis Gondolahun, durant lequel une victime nommée Didier X. a été tuée. Il a indiqué avoir été forcé de participer audit transport par des soldats ULIMO. Il se trouvait alors à Pasolahun, l’un des douze villages faisant partie du clan Hembé. Des soldats ont alors réquisitionné des hommes dans chaque village du clan pour qu’ils se rendent à Gondolahun (40.754.019). Le plaignant a déclaré qu’il ignorait qui avait donné l’ordre de ce transport et qu’il ne savait ainsi pas si Alieu Kosiah avait joué un rôle dans ledit transport (40.754.020). Il a affirmé ne pas l’avoir vu dans le convoi (40.754.021, 023). Louis Z. a précisé qu’il n’avait pas pu refuser d’y participer, au vu du risque d’être tué. Il a confirmé avoir vu Antoine W. lors du transport en question (40.754.020). Le convoi aurait été dirigé par des soldats nommés Serge, KKK. et BBB. (40.754.021). Les civils ont passé la nuit à Gondolahun, certains enfermés dans des chambres et d’autres dormant à l’extérieur. Louis Z. a indiqué qu’il ne se souvenait pas si Antoine W. avait passé la nuit dans la même chambre que lui. Les civils sont partis le lendemain matin en direction de Sassahun (40.754.022). Outre des munitions, ils ont dû transporter des sacs dont le plaignant ignorait le contenu. Pour sa part, il dit avoir transporté sur sa tête, ou sur ses épaules lorsqu’il était fatigué, deux fusils attachés ensemble (40.754.021). La marchandise devait être transportée, selon ce que Louis Z. aurait entendu, car il y avait des combats à Fassama. Les civils étaient nombreux à participer au convoi. Les soldats étaient mélangés à eux, afin que ces derniers ne puissent pas poser leur charge et s’enfuir. La route empruntée était carrossable de Gondolahun à Gehewa, pour devenir ensuite un chemin de brousse. Les civils n’ont pas pu effectuer de pauses et n’ont reçu ni à boire, ni à manger durant le trajet (40.754.023, 026). Selon le plaignant, les soldats se comportaient de manière très cruelle avec les civils. La majorité d’entre eux était armée de longs fusils. Les civils ont été menacés d’être tués s’ils tentaient de s’échapper du convoi (40.754.023). Louis Z. a précisé avoir été frappé par des soldats durant le transport, comme d’autres civils, avec des
armes ou des bâtons, afin qu’il marche plus vite. Le plaignant a déclaré ne pas avoir été présent lorsque le civil Didier X. a été tué. André, qui aurait assisté à la scène, lui aurait dit que c’était le fait d’Alieu Kosiah (40.754.024). Il aurait été tué près de l’endroit où le convoi devait traverser la rivière, plus précisément avant la traversée. A la question de savoir si Antoine W. a vu Didier X. se faire tuer, Louis Z. a répondu qu’il l’ignorait et qu’il n’en avait jamais parlé avec lui. Il a également déclaré qu’il ignorait avec quelle arme le prévenu aurait tué Didier X. Il a indiqué avoir en revanche vu le corps à terre au moment où il est arrivé au bord de la rivière pour la traverser et qu’il était sûr qu’il s’agissait bien de Didier X. Le plaignant a affirmé avoir eu peur durant le transport car les civils étaient «sous tension»; les soldats leur disaient ce qu’ils devaient faire et ils les contrôlaient (40.754.025). Louis Z. a précisé avoir terminé le transport à Sassahun, où la marchandise a été déposée devant une «maison ronde». Il était alors plus de 18h00. Là-bas, un autre groupe de soldats cherchait des hommes pour effectuer un nouveau transport. Beaucoup en ont profité pour s’enfuir. Louis Z. a passé une nuit à Sassahun et est rentré le lendemain matin à Pasolahun. Le plaignant n’a pas été en mesure d’indiquer si la destination finale était Sassahun ou si une partie du convoi est allée plus loin. Il a précisé ne pas avoir été rémunéré pour avoir participé à ce transport mais avoir été forcé à le faire.

7.11.2.10 Auditionné par la Cour, le témoin André a confirmé avoir vu Alieu Kosiah donner l’ordre du transport de munitions, qui s’est déroulé en 1993, quelques mois après le transport de la génératrice de Pasolahun (40.763.002, 026). Des soldats ULIMO sont venus à Pasolahun pour chercher des jeunes du village «qui étaient robustes». André a indiqué avoir été réquisitionné tôt le matin. Il a précisé qu’il ne lui avait pas été possible de refuser de prendre part au transport (40.762.027). Les civils, dont faisait partie André, ont été emmenés à Gondolahun pour prendre des munitions, avant de partir en direction de Konehun. C’est à Gondolahun qu’André aurait vu le prévenu donner l’ordre de transporter les munitions jusqu’à Konehun. Il a précisé se souvenir d’avoir vu le visage d’Antoine W. dans le convoi (40.763.026). S’agissant du prévenu, il aurait accompagné le transport et l’aurait dirigé (40.763.026 s.). Durant le trajet, il se positionnait parfois à l’avant et parfois à l’arrière du groupe. Il portait des vêtements militaires, notamment une veste militaire. Alieu Kosiah commandait et donnait des ordres durant le trajet. Il disait en effet: «Prenez les munitions et allons-y» (40.763.027). Concernant la marchandise transportée, André a indiqué qu’il s’agissait de caisses métalliques avec des munitions dedans. Il y avait également d’autres choses, mais le témoin ignorait de quoi il s’agissait. Il a déclaré qu’il avait, pour sa part, porté une caisse métallique avec un autre civil. La route empruntée ne pouvait l’être qu’à pied. Les civils n’ont pas effectué de «vraies» pauses durant le transport et n’ont reçu ni à boire, ni à manger. Les civils se déplaçaient en ligne en raison de l’étroitesse du sentier et les soldats marchaient sur les côtés (40.763.028). Alieu Kosiah se trouvait quant à lui parfois à l’avant, parfois à l’arrière du groupe. Au sujet du comportement des soldats, qui étaient armés, André a déclaré qu’il n’étaient jamais «amicaux» avec les civils. Alieu Kosiah était pour sa part armé d’un pistolet. Le témoin a indiqué avoir été, comme les autres civils, menacé durant le trajet. Le fait que les soldats portent une arme était déjà une menace en soi. Selon André, Alieu Kosiah ne serait pas intervenu pour empêcher que les civils soient menacés ou battus (40.763.029). Le témoin a par
ailleurs confirmé que ce dernier avait tué le civil Didier X. lors du transport, près du pont, au bord de la rivière Lofa, à Konehun (40.763.030). Il a expliqué que la seule chose qui comptait aux yeux des soldats ULIMO était les biens qu’ils pillaient et que la vie des civils leur importait peu, en comparaison. Alors que le convoi était au bord de la rivière Lofa, Didier X. aurait laissé tomber sa charge. Cela aurait déclenché la colère du prévenu, qui lui aurait tiré dessus. (40.763.022). André a indiqué que le convoi avait alors atteint sa destination et que tous les civils avaient déposé leur charge. Puis, le témoin a déclaré avoir entendu un coup de feu (40.763.023). Alieu Kosiah aurait utilisé un pistolet pour tuer la victime. Le témoin n’a pas pu dire dans quelle partie du corps de Didier X. le prévenu avait tiré (40.763.024).

7.11.2.11 Interrogé par la Cour sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah les a contestés. Il a indiqué que le village de Gondodulahun, dont il prétend ne pas avoir connu le nom, était très éloigné du «centre» et se situait dans la brousse. Il était dès lors impossible pour un soldat comme lui d’y accéder. Le prévenu a ajouté qu’il s’était en revanche déjà rendu à Fassama en voiture, mais depuis Bomi, soit la direction opposée (40.731.059). Alieu Kosiah a encore expliqué ne jamais avoir entendu dire que des transports de munitions s’effectuaient de Gondolahun à Fassama, ce d’autant que, selon lui, cela n’aurait pas eu de sens d’un point de vue militaire. En effet, les soldats ULIMO seraient arrivés dans le Lofa par le chemin inverse. A la question de savoir s’il avait déjà entendu qu’un civil nommé Didier X. avait été tué lors d’un transport de munition entre Gondolahun et Fassama, le prévenu a répondu par la négative (40.731.060). Il s’est, pour le surplus, référé aux déclarations de Robert. Selon le prévenu, en tant que chef du village à l’époque, ce dernier serait mieux placé que quiconque pour se prononcer sur les faits dénoncés. Or, le chef aurait affirmé qu’il n’y avait qu’un seul Didier X. à Pasolahun durant la guerre et qu’il n’y avait pas de famille W. dans ce village (40.731.061).

7.11.2.12 Egalement entendu par la Cour en qualité de témoin, Robert a déclaré avoir eu connaissance d’un transport de munitions de Gondolahun à Fassama. Des soldats étaient venus chercher des hommes à Pasolahun pour effectuer ledit transport. Robert a déclaré qu’il se souvenait que Didier X. avait participé au convoi et que, lorsqu’il en était rentré, il s’était plaint que la charge avait été trop lourde à porter et qu’il ne souhaitait plus faire de transport (40.764.016). Le témoin a précisé ne pas avoir lui-même participé au transport en question et a indiqué qu’il ignorait qui était le chef des soldats. A la question de savoir s’il avait connaissance d’un civil tué durant le transport, Robert a répondu par la négative. Il a également contesté que Didier X. ait été blessé durant le trajet car il l’aurait vu revenir (40.764.017). Robert a précisé que Didier X. était l’oncle de Luc (désigné par le témoin comme étant Antoine W.), soit le frère de sa mère. Selon le témoin, sa date de naissance doit se situer aux alentours de 1973. Le témoin a en outre affirmé qu’il ne connaissait qu’un seul Didier X. à l’époque de la guerre (40.764.018).

7.11.2.13 Auditionné à son tour, Victor X. a déclaré qu’il avait pris part, à une occasion, à un transport de munitions depuis Gondolahun en 1993, duquel il se serait enfui. Il a précisé qu’aucun de ses frères n’avait participé à ce transport (40.765.011).

7.11.2.14 Le témoin Didier X. a indiqué lors des débats qu’il avait pris part, en 1994, à un transport de munitions de Gondolahun à «Sassasu» (phon.), un village situé après la rivière Lofa. Le trajet entre Gondolahun et «Sassasu» nécessitait neuf heures de marche. Le témoin a précisé qu’il s’était quant à lui arrêté à Papahun et qu’il n’avait donc pas traversé la rivière. 200 civils auraient participé à ce transport, qui aurait été conduit par un militaire nommé Chief LLL.

A la question de savoir si quelque personne présente dans la salle d’audience avait aussi participé à ce transport, Didier X. a répondu par la négative (40.766.008). Selon lui, Alieu Kosiah n’a pas pris part à ce convoi. Le témoin a déclaré que personne n’avait été blessé ou tué durant le transport. Lorsque son attention a été attirée sur le fait qu’il avait été rapporté qu’un certain Didier X. était décédé durant le transport, le témoin a déclaré qu’il était le seul Didier X. qu’il connaissait à Pasolahun depuis l’époque de la guerre. Selon lui, il y a beaucoup de Didier, mais il serait le seul Didier X. (40.766.009).

7.11.3 Droit et appréciation des preuves

Transport de munitions

7.11.3.1 En vertu de l’art. 3 commun aux CG, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices (let. a) ainsi que les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants (let. c).

7.11.3.2 A teneur de l’art. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 4 - Bestimmungen des Bundesrechts, die ein Verfahren eingehender regeln, finden Anwendung, soweit sie den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht widersprechen.
par. 2 PA II, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de liberté, les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles (let. a), les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur (let. e), l’esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes (let. f) et la menace de commettre les actes précités (let. h).

7.11.3.3 S’agissant des développements juridiques en lien avec le traitement cruel, l’atteinte à la dignité humaine et l’esclavage, il est renvoyé aux considérants 7.4.3.2, 7.4.3.3, 7.5.3.3 et 7.5.3.4 ci-dessus.

7.11.3.4 S’agissant de l’ordre donné par un supérieur hiérarchique au sens de l’art. 18 aCPM, il est renvoyé au considérant 7.2.3.4 ci-dessus.

7.11.3.5 Dans le cas d’espèce, Antoine W., Louis Z. et André ont tous trois relaté un transport de munitions au départ de Gondolahun. Ils ont livré des récits constants et clairs qui se recoupent sur plusieurs éléments, et notamment sur la manière dont les civils ont été réquisitionnés, parmi les douze villages du clan Hembé, sur la marchandise transportée, sur l’état de la route empruntée, sur l’organisation du convoi, sur la façon dont ont été traités les civils durant le trajet et sur le fait qu’un civil a été tué durant le déplacement. S’agissant de la destination du transport, elle ne semble pas avoir été la même pour les trois participants, Antoine W. et Louis Z. s’étant arrêtés à Sassahun, soit après avoir traversé la rivière Lofa, alors qu’André a indiqué que le transport avait pris fin à Konehun, soit avant de traverser le cours d’eau. Par ailleurs, les deux premiers ont déclaré avoir été réquisitionnés en fin de journée et avoir dû passer une nuit enfermés à Gondolahun avant le départ du convoi, alors qu’André a été réquisitionné le matin même. Ces divergences n’entachent toutefois nullement la crédibilité de leurs récits. Il est parfaitement possible qu’André ait été appelé le matin même, alors qu’Antoine W. et Louis Z. ont été réquisitionnés la veille. Par ailleurs, la destination finale du transport n’est pas déterminante dans la mesure où les trois participants ont fourni suffisamment d’éléments pour permettre de conclure qu’ils ont effectivement participé au même transport de munitions. Il n’est à cet égard pas exclu que certains civils aient déposé leur charge avant de traverser la rivière à Konehun, pendant que d’autres ont dû continuer le transport jusqu’à Sassahun. La Cour retient par conséquent que les déclarations des trois participants relativement au transport en question sont très crédibles, compte tenu de leur constance et des nombreux éléments qui se recoupent entre leurs déclarations respectives.

7.11.3.6 Concernant le rôle joué par le prévenu lors dudit transport, Antoine W. et André ont tous deux affirmé l’avoir vu donner l’ordre du transport à Gondolahun et participer à celui-ci en le supervisant. Louis Z. a, quant à lui, déclaré qu’il était possible qu’Alieu Kosiah ait participé à ce convoi, mais qu’il ne l’avait personnellement pas vu. La Cour considère que les déclarations concordantes d’Antoine W. et d’André sont crédibles. Le fait que Louis Z. n’ait pas vu le prévenu ne change rien à cette appréciation. Au contraire, cela renforce la crédibilité des propos du plaignant, qui ne cherche pas à accabler à tout prix Alieu Kosiah, mais qui s’en tient à ce qu’il a vu et/ou entendu.

7.11.3.7 Les récits d’Antoine W., Louis Z. et André quant au déroulement du transport sont corroborés par les autres participants ayant dénoncé des transports dans la présente procédure et il en va de même s’agissant de l’implication du prévenu. C’est en effet toujours le même schéma qui est décrit: Alieu Kosiah donne l’ordre du transport et y participe en le supervisant, les soldats exécutant la basse besogne consistant à menacer et à frapper les civils qui n’avancent pas suffisamment vite. Les déclarations des trois participants peuvent en outre être mises en lien avec les déclarations d’Olivier, qui a admis l’existence de transports de munitions durant la guerre, ainsi qu’avec la fonction de H&H occupée de facto par le prévenu (cf. supra consid. 7.5.3.10).

7.11.3.8 L’argument du prévenu selon lequel un transport de munitions en direction de Fassama aurait été illogique d’un point de vue militaire tombe à faux. Il convient d’abord de relever que, dans une guerre comme celle qui s’est déroulée au Libéria, l’ennemi est susceptible de se trouver tôt ou tard n’importe où, de sorte qu’il est difficile de se référer à un schéma militaire simplificateur et statique, comme le suggère le prévenu. De plus, selon l’accusation, le transport aurait eu lieu entre mars 1994 et fin 1995, soit après la scission des ULIMO. Or, des combats se sont déroulés à Bomi entre ULIMO-J et ULIMO-K, lesquels se disputaient le quartier général (cf. 15-02.0544, 0546). Il n’est donc pas illogique, d’un point de vue militaire, qu’à un moment donné, des munitions aient été transportées en direction du sud. L’argument de la défense tombe donc à faux. S’agissant des déclarations de Robert, Victor X. et Didier X., il est renvoyé aux considérants 7.10.3.7 et 7.10.3.17 ci-dessus s’agissant de l’appréciation de leur crédibilité.

7.11.3.9 Compte tenu des éléments susmentionnés, il est établi qu’Alieu Kosiah a donné l’ordre du transport précité de munitions et qu’il y a participé. Ces faits peuvent être qualifiés à la fois d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, sous la forme d’un traitement cruel, et d’atteinte à la dignité de la personne, sous la forme d’un traitement humiliant et dégradant.

Le fait de contraindre des civils à marcher durant des heures, avec une lourde charge à porter, sans leur donner à boire ou à manger et en les menaçant avec des armes ou en les rouant de coups quand ils n’avancent pas au rythme imposé, est propre à engendrer de grandes souffrances. Ces souffrances sont d’abord physiques, en raison de la longueur de la marche que les civils ont dû effectuer en portant une lourde charge et des coups qu’ils ont essuyés s’ils ne marchaient pas assez vite. Les souffrances sont également psychiques, compte tenu de la terreur qui habitait les civils tout au long du trajet, puisqu’ils étaient accompagnés de soldats armés et violents. A nouveau, il est précisé que, quand bien même le prévenu n’a pas infligé lui-même les coups ou menacé lui-même les civils avec son arme, ces faits peuvent lui être imputés. En effet, pour être l’auteur de l’infraction, il n’est pas nécessaire qu’il ait accompli lui-même tous les actes constitutifs de ladite infraction. Il s’agissait d’un plan commun qui a été mis à exécution par différents acteurs, ceux-ci agissant ainsi comme coauteurs de l’infraction (sur la notion de coaction: cf. supra consid. 7.4.3.25).

Les faits reprochés au prévenu doivent également être qualifiés de traitement humiliant et dégradant. Le fait de contraindre une personne à porter une charge dans des conditions extrêmement difficiles, en la menaçant de mort ou de coups si elle n’avance pas au rythme imposé, revient à bafouer sa qualité d’être humain et représente une forme d’humiliation très grave. Toute personne sensée se sentirait en effet profondément humiliée et mortifiée par un tel traitement.

Par ailleurs, les coups infligés aux civils et les menaces de mort ont été considérés comme des composantes des infractions de traitement cruel, humiliant et dégradant, et ne constituent donc pas des infractions à part entière qu’il y aurait lieu de retenir en sus.

Enfin, il est précisé qu’en dépit de la gravité des faits, l’infraction d’esclavage n’est pas réalisée, dans la mesure où le transport a duré quelques heures et que ce laps de temps n’est pas suffisant pour retenir l’exercice de pouvoirs relevant du droit de propriété sur les civils impliqués.

7.11.3.10 Au chapitre de l’ordre du transport, la qualité de chef d’Alieu Kosiah peut être retenue, compte tenu des déclarations concordantes d’Antoine W. et d’André, à teneur desquelles le prévenu a donné ledit ordre sans en recevoir lui-même. L’ordre donné comportait la commission d’infractions, soit l’infliction d’un traitement cruel, humiliant et dégradant. C’est en raison de l’ordre qu’ils ont reçu d’Alieu Kosiah que les soldats ont accompagné les civils lors du transport dans les conditions et avec les comportements décrits plus haut. Les conditions objectives de l’art. 18 aCPM sont donc réalisées.

7.11.3.11 Subjectivement, Alieu Kosiah a agi à dessein. S’agissant de l’ordre donné, il savait qu’en donnant l’instruction à ses soldats d’effectuer le transport, ceux-ci l’exécuteraient. Le prévenu connaissait en outre la qualité de civils des personnes impliquées.

Ces faits s’inscrivent enfin dans le cadre du conflit armé qui s’est déroulé au Libéria durant la première guerre civile, ce qu’Alieu Kosiah savait.

7.11.3.12 En conclusion, Alieu Kosiah doit donc être condamné pour avoir ordonné d’infliger, respectivement pour avoir infligé lui-même un traitement cruel, respectivement humiliant et dégradant, à des civils (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA II).

Meurtre du civil Didier X.

7.11.3.13 A teneur de l’art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices.

En vertu de l’art. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 4 - Bestimmungen des Bundesrechts, die ein Verfahren eingehender regeln, finden Anwendung, soweit sie den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht widersprechen.
par. 2 let. a PA II, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de leur liberté, les atteintes portées à leur vie, à leur santé et à leur bien-être physique ou mental, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles.

7.11.3.14 Pour les développements juridiques en lien avec l’infraction de meurtre, il est renvoyé aux considérants 7.2.3.1 à 7.2.3.3 ci-dessus.

7.11.3.15 En l’espèce, Antoine W. et André ont tous deux déclaré avoir vu le prévenu tuer Didier X. avec une arme à feu. Louis Z. a quant à lui rapporté qu’il avait vu uniquement le corps sans vie du civil et qu’on lui avait dit que c’est Alieu Kosiah qui avait tiré sur lui. Les trois participants ont décrit de façon concordante l’endroit où se serait produit l’événement, à savoir au bord de la rivière Lofa, avant la traversée en direction de Sassahun. Concernant le motif pour lequel Didier X. aurait été tué, Antoine W. a indiqué que c’était parce qu’il s’était plaint d’être fatigué, alors qu’André a déclaré que c’était parce qu’il avait laissé tomber sa charge pour cause de fatigue. Si ces deux versions ne sont pas absolument concordantes, elles ne sont toutefois pas incompatibles. En effet, il est parfaitement possible que Didier X. ait non seulement laissé tomber sa charge, mais qu’il se soit aussi plaint d’être fatigué, et que les deux dénonciateurs n’aient pas retenu le même élément comme étant déterminant. S’agissant de l’arme utilisée, Antoine W. et André s’accordent tous deux pour dire qu’il s’agissait d’une arme à feu, le premier se souvenant toutefois qu’il s’agissait d’un AK-47, alors que le second a le souvenir d’un pistolet. A cet égard, les développements présentés au considérant 7.10.3.24 ci-dessus en lien avec le meurtre de Victor X. peuvent être repris. Au vu de ce genre d’événement traumatisant, les témoins peuvent parfois avoir des souvenirs tronqués en raison du choc et de la peur que cela provoque. Il est donc tout à fait normal et attendu que les participants relatent des récits qui ne concordent pas en tous points entre eux, notamment en raison du traumatisme éprouvé et des années écoulées. Ces différences entre les récits sont même assez rassurantes. En effet, des versions parfaitement similaires éveilleraient des soupçons de collusion. La Cour considère enfin que les déclarations d’Antoine W. et d’André, de même que celles de Louis Z., sont très crédibles.

7.11.3.16 S’agissant de l’argument à teneur duquel il n’aurait existé qu’un seul Didier X. à Pasolahun durant la guerre, il convient de se référer à ce qui a été exposé concernant Victor X. au considérant 7.10.3.25 ci-dessus. Au-delà du fait que les propos des trois témoins Robert, Victor X. et Didier X. ne sont pas tenus pour crédibles, il n’est pas possible de postuler sans risque d’errer qu’il n’y avait qu’un seul Didier X. à Pasolahun durant la guerre, ce surtout si l’on considère le nombre de civils déplacés et la fréquence des homonymes au Libéria. D’ailleurs, Antoine W., Louis Z. et André ont tous trois indiqué que ledit Didier X. entendu par la Cour n’était pas la personne dont ils ont rapporté l’exécution, mais un homonyme.

7.11.3.17 Au vu de ce qui précède, la Cour tient pour établi qu’Alieu Kosiah a tué un civil nommé Didier X. en lui tirant dessus avec une arme à feu.

7.11.3.18 Subjectivement, Alieu Kosiah a agi à dessein. Il connaissait en outre la qualité de civil de la victime.

Ces faits se sont inscrits dans le cadre du conflit armé interne qui s’est déroulé durant la première guerre civile du Libéria, ce que le prévenu savait.

7.11.3.19 En conclusion, Alieu Kosiah sera reconnu coupable du meurtre du civil Didier X. au sens des art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et 4 par. 2 let. a PA II.

7.12 Meurtre d’un civil à Voinjama

7.12.1 Chef d’accusation

A teneur du chiffre 1.3.18 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu Kosiah d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne s’étant déroulé au Libéria de 1989 à 1996 et en qualité de membre de la faction armée ULIMO, exécuté un civil à Voinjama, en décembre 1993 ou entre début 1994 et mai 1994.

7.12.2 Moyens de preuve

Durant l’instruction

7.12.2.1 Il ressort de la plainte pénale de Jérôme datée du 30 juillet 2014 que ce dernier a été le témoin direct de crimes commis dans la ville de Voinjama, par Alieu Kosiah personnellement ou par des membres ULIMO placés sous son commandement, dans le cadre des évènements du «Black Monday», à l’occasion desquels des civils étaient arbitrairement abattus les lundis durant plusieurs années (05-03-0002 ss).

7.12.2.2 Lors de son audition par le MPC, Jérôme a décrit Alieu Kosiah à l’époque des faits comme étant noir avec de «très très grands yeux». Il avait des pop eyes, ce qui signifie qu’il donnait l’impression d’avoir de grands yeux. Le prévenu était plus foncé de peau que lui et il n’était pas très imposant. Jérôme a déclaré qu’il ne se souvenait pas des cheveux du prénommé car celui-ci portait toujours une casquette sur la tête; tantôt une casquette militaire, tantôt une casquette ordinaire. Alieu Kosiah était plus grand que lui (la taille du plaignant étant estimée à 168 centimètres). Le plaignant ne s’est pas souvenu de la forme du visage d’Alieu Kosiah. Il a indiqué ne jamais l’avoir vu porter des lunettes. Il n’a pas pu dire s’il avait une barbe, n’ayant «jamais été proche de lui». Chaque fois qu’il l’a vu, Alieu Kosiah portait des pantalons militaires camouflages à trois couleurs et une chemise militaire à longues manches. Parfois, il portait des t-shirts militaires. Les vêtements du haut était aussi de couleur camouflage. Il était chaussé de bottes militaires noires. Alieu Kosiah portait un pistolet sur la hanche, du côté droit (12-09-0009). Lorsque le MPC lui a soumis deux planches photographiques, Jérôme n’a pas pu identifier le prévenu et a déclaré que cela était dû au fait que les événements remontaient à plus de 20 ans. Il a admis ne pas reconnaître la personne qu’il a dénoncée dans sa plainte parmi les visages qui lui étaient présentés (12-09-0010). Lorsque le prévenu est apparu sur un écran, Jérôme a déclaré qu’il s’agissait de la personne mentionnée dans sa dénonciation, car elle avait le même long visage que celle qu’il avait vue à l’époque à Voinjama et elle avait par ailleurs des pop eyes (12-09-0010).

7.12.2.3 En lien avec les faits en cause, Jérôme a indiqué que sa tante, MMM., avec laquelle il vivait, était la cheffe des cuisinières pour les soldats ULIMO (12-09-0013). Ces derniers la surnommaient «MMM.a.». Un jour où le «Général Kosiah» et ses soldats ont mangé chez elle, après une attaque qui avait eu lieu sur la Monrovia Highway, il avait déclaré: «Since the lorma defense force want to fight us, I will declare that next Monday will be black Monday». Le prévenu avait ajouté qu’il avait perdu un de ses hommes les plus forts (12-09-0015). Jérôme a expliqué que l’expression «Black Monday» signifiait qu’aucun civil n’était autorisé à sortir de sa maison à Voinjama (12-09-0015). Les Black Mondays se sont enchaînés, selon le plaignant, pendant deux à trois mois à Voinjama (12-19-0016). Lors du quatrième jour de Black Monday, des soldats ont parqué leur voiture devant la maison de Jérôme, qui avait alors vu le «Général Kosiah» sur le siège passager. Des soldats ont forcé la porte de la maison des voisins de Jérôme et ont pris un jeune garçon qui se trouvait à l’intérieur. Ils lui ont ordonné de se rendre vers le pick-up, ce qu’il a refusé en leur disant que tous ceux qui se rendaient sur le pick-up étaient tués. Le «Général Kosiah», qui portait ce jour-là une tenue de camouflage avec un pistolet sur le côté, aurait alors marché en direction du garçon, lui aurait demandé quel était le problème et lui aurait dit: «you, let’s go». Le garçon opposant à nouveau son refus, Alieu Kosiah aurait sorti son pistolet et lui aurait tiré dessus. Selon Jérôme, le garçon était tombé mort et son corps a été laissé sur place. Après cela, Alieu Kosiah et ses soldats auraient repris leur activité normale (12-09-0016).

7.12.2.4 Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah les a contestés. Il a déclaré avoir entendu l’expression «Black Monday» pour la première fois dans le cadre de la présente procédure (13-01-0184). Il a également indiqué ne jamais avoir prononcé la phrase rapportée par Jérôme, ni avoir entendu quelqu’un la prononcer durant le conflit. Les ULIMO savaient en effet, selon le prévenu, que les LDF ne constituaient pas un groupe autonome et que «le vrai démon derrière eux» était les NPFL (13-01-0186). Alieu Kosiah a affirmé que les déclarations de Jérôme étaient fausses «à 1000%» (13-01-0186) et ne jamais avoir vu ou entendu parler de jeunes garçons qui auraient été sortis de force de leur maison et emmenés pour être tués, que ce soit à Voinjama ou dans une autre ville. Il a déclaré n’avoir jamais participé à des rafles pendant la guerre au Libéria, où que ce soit. Il y avait, selon ses dires, la front line pour se battre (13-01-0186). Il a également affirmé ne jamais avoir eu de pick-up blanc, mais utiliser essentiellement une moto de couleur rouge de marque Yamaha (13-01-0185, 0186).

7.12.2.5 Auditionnés durant l’instruction au sujet du Black Monday, les anciens ULIMO Olivier (12-16-0042), Bernard (12-19-0045), M. (12-29-0064) et NNN. (12-15-0027) ont tous déclaré ignorer de quoi il s’agissait.

7.12.2.6 Entendu sur la question de savoir s’il connaissait une «MMM.a.» durant la guerre, Bernard, l’ancien membre de la garde rapprochée d’Alieu Kosiah, a déclaré qu’il s’agissait de la femme qui cuisinait pour les soldats lorsqu’ils revenaient du front. Il a précisé qu’il ne connaissait qu’une seule «MMM.a.». Il a ajouté qu’il pensait qu’Alieu Kosiah connaissait «MMM.a.», qui était comme une mère pour les soldats (12-19-0075, 0079).

Lors des débats

7.12.2.7 Lors de son audition par la Cour, Jérôme a confirmé sa dénonciation contre Alieu Kosiah, soit celle d’avoir tué un civil à Voinjama. Il a expliqué qu’un samedi, Alieu Kosiah et des soldats étaient venus manger chez lui. L’événement se serait passé entre avril et juillet 1994. Le prévenu aurait alors déclaré: «Lundi prochain, je vais vous dire d'aller informer les autres communautés qu'aucun civil ne doit sortir, parce qu'un de nos big men a été tué dans la dernière attaque par les Lorma Defense Force donc lundi, personne ne doit sortir. Quiconque sera vu dehors, je le tuerai et ce sera un Black Monday». Selon Jérôme, Alieu Kosiah serait l’«inventeur» du Black Monday et c’est ainsi que cela aurait commencé (40.753.015). Le Black Monday s’est déroulé à Voinjama, pendant deux ou trois mois, soit d’avril à juillet 1994, tous les lundis (40.753.006). S’agissant spécifiquement des faits de la cause, il a expliqué que le meurtre s’était produit à côté de sa maison (40.753.010). Le prévenu, qui portait des vêtements de camouflage, se trouvait à l’avant d’un pick-up de marque Landcruiser de couleur vert militaire (40.753.010, 011). Il s’agissait d’un pick-up ouvert à deux portes, à l’arrière duquel il y avait au moins dix civils, selon les estimations de Jérôme, dont certains étaient entravés (40.753.010 s.). Des soldats les entouraient. Le plaignant a indiqué qu’il ne connaissait pas l’identité de la victime. Il s’agissait d’un adolescent qui avait entre 13 et 18 ans, qui habitait dans la maison à côté de la sienne (40.753.011). Des soldats sont entrés chez le jeune garçon en forçant la porte. Ils ont contraint ce dernier à sortir et lui ont ordonné de monter dans le pick-up. Le garçon aurait exprimé son refus à deux reprises. L’un des soldats s’était alors dirigé vers Alieu Kosiah en lui expliquant que le garçon refusait de venir dans le pick-up. Le prévenu serait descendu du véhicule et aurait marché en direction du jeune. Il aurait ordonné à ce dernier de monter dans le pick-up. Le garçon ayant refusé une fois de plus, Alieu Kosiah aurait saisi son pistolet sur le côté et il lui aurait tiré dessus. Le corps aurait été laissé sur place et les soldats seraient partis, sur ordre du prévenu (40.753.012, 014). Quant à savoir pourquoi le prévenu souhaitait que le garçon monte dans le pick-up, Jérôme
a émis l’hypothèse que c’était dans le but de l’emmener et de le tuer. Il s’agissait d’une habitude des ULIMO chaque lundi. Au moment de la scène, Jérôme a déclaré qu’il se trouvait dans sa chambre, où il se cachait (40.753.012). Il était alors à une dizaine de mètres d’Alieu Kosiah et pouvait voir ce qui se passait depuis la fenêtre (40.753.012 s.). Le plaignant a affirmé avoir vu ce dernier tirer sur le garçon, en direction de la poitrine, à une occasion avec un pistolet (40.753.012 s.). Il a également indiqué avoir été sous le choc après cet épisode (40.753.014).

7.12.2.8 Interrogé sur son éventuelle connaissance du Black Monday, Paul a déclaré qu’il en avait entendu parler et qu’il s’agissait d’un lundi durant lequel de nombreuses personnes ont été tuées à Voinjama. Le terme «Black» signifiait le deuil en lien avec cette journée. Selon le plaignant, il y avait des rumeurs selon lesquelles Alieu Kosiah et ses hommes avaient tué des gens à Voinjama et sur la route de Foya, un lundi. Beaucoup de gens auraient parlé de cet événement dans le Lofa. Paul a indiqué que toute personne ayant vécu dans le Lofa durant la guerre doit avoir entendu parler du Black Monday (40.756.006). Auditionné à son tour sur la question, Raoul a indiqué qu’il s’agissait d’un terme désignant une journée que personne n’oubliera jamais dans le Lofa puisque ce jour-là, un «grand génocide a eu lieu». Le Black Monday se serait passé à Voinjama et à Foya (40.755.006). Il s’agissait d’un jour de deuil, lors duquel beaucoup de gens ont perdu des membres de leur famille. Selon Raoul, seule une personne qui n’était pas dans le Lofa durant la guerre peut ignorer l’existence du Black Monday (40.755.007). Georges a quant à lui expliqué qu’il s’agissait d’un jour de terreur qui a été choisi pour commettre des actes de cruauté sur des êtres humains (40.751.006). Alors que l’expression de Black Monday est associée à Voinjama, celle de Black Friday se réfère à Foya (40.751.006 s.). Durant ces évènements, les ULIMO auraient tué un grand nombre de personnes, profané des corps, les auraient découpés en morceaux et auraient ensuite exposé ces morceaux et des organes à la vue du public, notamment dans des brouettes. Selon Georges, les gens dans le Lofa savent ce que sont le Black Monday et le Black Friday. Toujours selon lui, les ULIMO ont fait cela pour démontrer leur pouvoir et le fait qu’ils contrôlaient la région (40.751.007). Louis Z. a, pour sa part, déclaré avoir entendu parler du Black Monday. Selon ce qu’il a entendu, le lundi, les rebelles ont tué beaucoup de gens à Voinjama et, dans le Lofa, la population sait ce qu’est le Black Monday (40.754.005). Antoine W. a également déclaré qu’il avait entendu dire que le Black Monday était un lundi durant lequel les ULIMO avaient commis des massacres. Les corps auraient été placés dans des camions pour être jetés dans une vallée, derrière l’école catholique
(40.756.006). Selon Antoine W., toutes les personnes qui se trouvaient dans le Lofa durant la guerre se souviennent du Black Monday (40.756.007). Coralie a quant à elle indiqué avoir entendu parler du Black Monday, mais ne pas savoir ce que cela signifie (40.752.007). Le témoin Rémy a déclaré ne pas connaître le Black Monday (40.762.004). André a, pour sa part, expliqué en avoir entendu parler et a précisé que beaucoup de gens auraient été tués à Voinjama (40.763.008).

7.12.2.9 Olivier a indiqué qu’il ignorait ce qu’était le Black Monday (40.761.011), tout comme Pierre, alias Pégase (40.77.007), Jean, alias Cassiopée (40.769.006) et Alfred (40.767.008).

7.12.2.10 Interrogé lors des débats sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah les a contestés. Il a déclaré qu’entre décembre 1993 et mai 1994, il se trouvait à Bomi et dans le Lofa, à Voinjama (40.731.061). Il a également indiqué qu’il ne croyait pas à l’histoire du Black Monday, bien que la TRC en parle. Il n’en avait jamais entendu parler avant son arrestation. Le prévenu a par ailleurs relevé que, contrairement à Jérôme qui place le Black Monday en 1994, la TRC le situe en 1993, après la capture de Voinjama. De plus, la TRC parlerait de personnes qui ont été mises dans des camions en direction de Macenta, alors que Jérôme soutient que, lors de cinq lundis consécutifs, des personnes auraient été emmenées à la rivière Zeleba, soit dans une direction opposée (40.731.062).

Moyens de preuve matériels

7.12.2.11 Il ressort du rapport de la TRC qu’en 1993 a eu lieu à Voinjama le Black Monday, lors duquel 750 personnes ont été tuées par les ULIMO-K (14-01-0137). Selon Jérôme, qui a relaté plusieurs Black Mondays et qui parle à un moment donné du quatrième Black Monday, il en serait allé de différents massacres qui se sont étalés dans le temps, à Voinjama (10-01-0526, 0527). Quant à Georges, il confirme que le Black Monday désigne plusieurs journées de massacre (40.751.007). Il en va donc, selon toute vraisemblance, d’évènements qui se sont étalés sur plusieurs journées.

7.12.3 Droit et appréciation des preuves

7.12.3.1 A teneur de l’art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices.

En vertu de l’art. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 4 - Bestimmungen des Bundesrechts, die ein Verfahren eingehender regeln, finden Anwendung, soweit sie den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht widersprechen.
par. 2 let. a PA II, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de leur liberté, les atteintes portées à leur vie, à leur santé et à leur bien-être physique ou mental, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles.

7.12.3.2 Pour les développements juridiques en lien avec l’infraction de meurtre, il est renvoyé aux considérants 7.2.3.1 à 7.2.3.3 ci-dessus.

7.12.3.3 En l’occurrence, devant le MPC, Jérôme a fourni des détails pour décrire le prévenu qui sont récurrents dans la procédure, soit: ses pop eyes (grands yeux globuleux), sa peau foncée, sa taille plutôt grande, ses vêtements militaires et le pistolet qu’il portait sur la hanche droite. Ces indications permettent déjà à la Cour de retenir comme étant crédible le fait que le plaignant a effectivement côtoyé Alieu Kosiah durant la guerre. En outre, celui-ci a manifestement reconnu le prévenu à ses accès de colère durant les débats (40.753.009), tout comme Paul (cf. 7.2.1.8). Pour ce qui concerne l’incapacité de Jérôme à identifier le prévenu sur la planche photographique qui lui a été soumise, il peut être renvoyé aux développements figurant au considérant 6.4 ci-dessus. La Cour considère qu’il ne s’agit pas d’un élément déterminant dans une procédure qui implique des crimes de guerre, commis par des auteurs que les victimes craignaient d’approcher et qui remontent à plus de vingt ans.

7.12.3.4 En lien avec les circonstances du meurtre, les déclarations de Jérôme devant le MPC, puis devant la Cour, ont été parfaitement constantes. L’événement du Black Monday, contesté par le prévenu, a été rapporté par de nombreux participants à la procédure, qui en ont tous donné la même définition. Sa réalité est également confirmée par le rapport de la TRC. Il se serait agi de tueries de masses qui auraient été perpétrées à Voinjama. S’agissant de la date, Jérôme situe le Black Monday après la scission des ULIMO intervenue en mars 1994, soit entre avril et mai 1994, l’événement s’étant déroulé sur deux ou trois mois selon lui. La TRC se réfère quant à elle à l’année 1993, tout en précisant que les crimes ont été commis par les ULIMO-K. Or, la scission du groupe étant intervenue au début de l’année 1994 (cf. rapport de la TRC p. 158; 14-01-0337), force est de constater que le rapport de la TRC contient vraisemblablement une erreur dans la datation du Black Monday. Il est également possible que plusieurs épisodes de Black Monday aient eu lieu à Voinjama, tant en 1993 qu’en 1994. Selon Jérôme, le Black Monday aurait été proclamé par le prévenu, qui en serait l’«inventeur», dans le cadre du conflit qui opposait les ULIMO aux LDF, groupe créé à la fin de l’année 1993. Cette faction avait pour but de lutter contre les ULIMO dans le Lofa (cf. supra consid. C.9). Les évènements du Black Monday auraient ainsi consisté en une vengeance des ULIMO contre tous ceux qui soutenaient les LDF ou qui étaient soupçonnés de les soutenir. Même si Alieu Kosiah n’était pas l’«inventeur» du Black Monday, il n’en demeure pas moins que la Cour considère que, même si les explications fournies par Jérôme en lien avec le Black Monday peuvent être globalement jugées crédibles, elles ne sont pas déterminantes pour apprécier les faits reprochés au prévenu. En effet, il ressort du rapport de la TRC que de véritables massacres ont eu lieu dans le Lofa durant la guerre (14-01-0337), ce qui a été confirmé par bon nombre de participants à cette procédure. Le terme «Black Monday» à Voinjama, comme celui «Black Friday» à Foya, étaient manifestement utilisés pour parler de rafles de civils. Même s’il n’est pas possible de déterminer toutes les circonstances spacio-temporelles dans lesquelles ces atrocités ont été commises, ce qui
reste déterminant est bien que celles-ci sont établies à teneur du dossier. Il est donc sensé de considérer que le meurtre relaté par Jérôme s’inscrivait dans le climat de terreur qui régnait alors dans le Lofa et n’avait rien d’extraordinaire dans le contexte de la guerre civile. Quant au fait que d’anciens soldats prétendent ne pas avoir entendu parler du Black Monday, cela s’explique aisément: c’est une page particulièrement sombre de la guerre, imputable aux ULIMO, à laquelle nul soldat de cette faction ne souhaite être soupçonné d’avoir pris part.

7.12.3.5 S’agissant de l’implication d’Alieu Kosiah dans le meurtre du civil à Voinjama, la Cour considère les déclarations de Jérôme comme crédibles. Celui-ci a fourni, devant le MPC, une description détaillée de la scène, qu’il a réitérée devant la Cour avec constance. Il a déclaré avoir vu le prévenu assis à l’avant du pick-up, ce qui indique la fonction importante que celui-ci occupait. Il a également affirmé l’avoir vu tirer sur le jeune garçon avec son pistolet. Aussi, lors de son audition aux débats, Jérôme a-t-il fait spontanément la distinction entre le témoin qui a assisté à un événement et celui qui n’a fait qu’entendre parler d’un incident, précisant qu’il ne se satisfaisait pas, pour ce qui le concerne, d’ouï-dires (40.753.014). De plus, Jérôme a donné des détails sur le contexte de l’événement en cause, qui ont été confirmés par d’autres participants à la procédure, comme la fonction de cuisinière de sa tante auprès des soldats ULIMO. Cette information a été corroborée par Bernard, l’ancien garde du corps du prévenu. Même si cette précision ne concerne pas directement le meurtre dénoncé, elle contribue à la crédibilité des déclarations de Jérôme. On notera enfin que le fait que Jérôme ne connaissait pas l’identité du jeune garçon ne permet pas de douter de sa crédibilité, la Cour ayant pu se convaincre lors des débats du caractère réservé du plaignant et de sa retenue dans les rapports avec autrui. A cela s’ajoute qu’il y a eu un grand nombre de déplacés durant la guerre, ce qui peut expliquer que Jérôme n’ait jamais eu le temps de faire la connaissance de la victime (cf. 40.753.036).

7.12.3.6 Compte tenu de ce qui précède, et du fait que la réalité historique du Black Monday est clairement établie malgré les dénégations du prévenu, les arguments de ce dernier peuvent être écartés. Par ailleurs, celui-ci ne conteste pas avoir été présent à Voinjama en 1994.

7.12.3.7 En définitive, la Cour retient qu’Alieu Kosiah a tué un jeune garçon à Voinjama en lui tirant dessus avec un pistolet.

7.12.3.8 Subjectivement, Alieu Kosiah a agi à dessein. Il connaissait en outre le statut de civil de la victime.

Les faits s’inscrivent dans le cadre du conflit armé interne qui s’est déroulé au Libéria durant la première guerre civile, ce que le prévenu savait.

7.12.3.9 En conclusion, Alieu Kosiah sera donc reconnu coupable du meurtre d’un jeune garçon au sens des art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et 4 par. 2 let. a PA II.

7.13 Ordonner un transport forcé, par des civils, de Voinjama à Gbarlyeloh (Guinée)

7.13.1 Chef d’accusation

A teneur du chiffre 1.3.19 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu Kosiah d’avoir ordonné un transport forcé de Voinjama à Gbarlyeloh (Guinée) par des civils, entre septembre 1993 et décembre 1993, respectivement entre début 1994 et mai 1994.

7.13.2 Moyens de preuve

Durant l’instruction

7.13.2.1 Dans sa dénonciation pénale datée du 30 juillet 2014, Jérôme a indiqué qu’en 1994, alors qu’il résidait à Voinjama, il avait été contraint, avec une dizaine d’autres civils, de porter une cargaison depuis Voinjama jusqu’au village de Gbarlyeloh, situé à environ quatre heures de marche. Comme la cargaison était très lourde, l’intervention d’une tierce personne a été nécessaire pour la placer sur la tête de chaque porteur. Durant le trajet, l’un des porteurs appelé OOO. a déclaré qu’il n’en pouvait plus. Les membres ULIMO qui dirigeaient le transport l’ont menacé de mort. Il a alors pris la fuite en courant vers la forêt. Les ULIMO lui ont tiré dessus, sans toutefois parvenir à le tuer. L’ordre de porter la cargaison jusqu’à Gbarlyeloh avait été donné à Voinjama par Alieu Kosiah en présence de Jérôme. Alieu Kosiah a ensuite délégué à ses subordonnés la tâche de diriger la marche forcée (05-03-0002 ss).

7.13.2.2 Lors de son interrogatoire par le MPC, Jérôme a déclaré qu’en 1994, alors qu’il était assis à la maison un matin, il avait été réquisitionné par trois soldats pour les suivre dans le quartier de Barzee, où se trouvait le «Général Kosiah», qui était assis sous un porche (12-09-0014, 0019). A ce moment-là, il ne savait pas ce qu’il allait devoir faire. Durant le trajet, il était seul avec trois soldats derrière lui. A Barzee, d’autres civils se trouvaient déjà sur place (12-09-0019). Pour s’y rendre, ils ont traversé la route principale et la route de Kolahun (12-09-0013). L’endroit n’était pas loin de la route de Kolahun (12-09-0019). Jérôme a expliqué que le «Général Kosiah» avait demandé à ses soldats que les civils aillent prendre la cargaison pour l’emmener à Gbarlyeloh (12-09-0014). Il leur avait également indiqué quelle route il fallait prendre et que, si un civil cherchait à fuir, il fallait lui tirer dessus et lui faire rapport (12-09-0014, 0020). Jérôme a indiqué ne jamais avoir vu quelqu’un de hiérarchiquement supérieur au «Général Kosiah» qui lui aurait donné des ordres. Il était le seul à en donner (12-09-0026). Lors du transport, il y avait, selon lui, onze civils et quinze militaires (12-09-0020). Les civils devaient transporter de l’huile, du café et du cacao. Jérôme a déclaré avoir dû, pour sa part, transporter un bidon d’huile. Comme il n’arrivait pas à le soulever seul, un soldat le lui avait placé sur la tête. Les civils ont pris la route qui va de Voinjama à Gbarlyeloh (12-09-0014). Durant le transport, si les civils ne marchaient pas assez vite, les soldats les poussaient à l’aide des mains en leur disant d’aller plus vite. Certains civils ont été frappés avec les mains ou giflés. Les soldats ne les ont en revanche pas frappés avec leur arme ou un autre objet. Jérôme a indiqué qu’il n’avait personnellement pas été frappé car il accélérait le rythme chaque fois que le soldat qui se trouvait derrière lui le lui ordonnait (12-09-0020). Durant le transport, OOO., le frère du plaignant, aurait dit aux soldats ULIMO qui se trouvaient derrière lui qu’il était fatigué. Ces derniers lui avaient répondu qu’il devait marcher plus vite. OOO. a également demandé de pouvoir faire ses besoins, ce qu’il a été autorisé à faire (12-09-0014). Tout le groupe s’est alors arrêté (12-09-0020). Une
fois dans la brousse, OOO. s’est alors enfui (12-09-0014, 0020). Selon Jérôme, il a réussi à sauver sa vie (12-09-0020). Ne le voyant pas revenir après cinq minutes, les soldats sont allés le chercher dans la brousse, en vain. Ils ont alors ouvert le feu en direction de l’endroit où il était parti, tirant avec leurs armes en les tenant à hauteur des genoux. Puis, ils ont réparti la cargaison de café que transportait OOO. sur d’autres civils qui portaient les marchandises et le convoi a repris jusqu’à Gbarlyeloh. Après avoir passé le checkpoint, le convoi a déposé la cargaison. Trois soldats ULIMO sont demeurés sur place, pendant que douze autres sont retournés avec les civils à Voinjama (12-09-0014). Jérôme a indiqué qu’il ne savait pas qui était le commandant qui avait dirigé le transport et qu’il ignorait même s’il y en avait un (12-09-0020).

7.13.2.3 Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah les a contestés. Il a déclaré ne jamais s’être rendu à Gbarlyeloh avec de la marchandise (13-01-0259). Par ailleurs, selon lui, OOO. n’était pas un civil, mais un soldat NPFL qui a été capturé et qui est devenu commandant de police militaire pour les ULIMO (13-01-0247). Il a également indiqué que, contrairement à ce qu’avait déclaré Jérôme, le temps de marche entre Voinjama et Gbarlyeloh n’est pas de quatre heures, mais deux heures en se déplaçant tranquillement. En voiture, le temps de trajet n’est que de dix ou quinze minutes sur une route goudronnée. La distance entre les deux villes serait de 20 kilomètres (13-01-0246).

Lors des débats

7.13.2.4 Lors des débats, Jérôme a confirmé sa dénonciation contre Alieu Kosiah. Il a déclaré que le transport s’était déroulé au début de l’année 1994, durant la saison sèche (40.753.015 s.). Il a été réquisitionné par des soldats un matin, alors qu’il se trouvait à la maison. Le plaignant a déclaré qu’il n’avait pas eu le choix de participer à ce transport, car exprimer un refus aurait signifié qu’il n’avait «pas envie de vivre». Il s’est rendu avec les soldats au quartier de Barzee. Il a indiqué que lorsqu’il est arrivé, le «Général Kosiah» donnait des ordres (40.753.016). Il a demandé aux soldats où étaient les hommes qu’il avait demandé d’aller chercher et leur a ordonné de dire à ceux-ci de prendre les charges. Alieu Kosiah était alors assis sous le porche et les civils devaient passer devant lui pour prendre les charges. Le prévenu aurait encore dit à ses soldats que si quelqu’un essayait de s’échapper en route, ils devaient le tuer et lui en faire rapport (40.753.018). Sur place, personne ne semblait être hiérarchiquement supérieur à lui. Jérôme a expliqué que onze civils avaient pris part au transport et que les soldats étaient au nombre de quinze (40.753.017). Le prévenu n’aurait, pour sa part, pas participé au convoi (40.753.017 s.). Le plaignant n’a pas été en mesure de dire qui était le chef durant le transport. Jérôme a précisé avoir dû porter de l’huile sur la tête, alors que d’autres civils ont dû transporter du café et du cacao (40.753.018 s.). Le récipient que portait le plaignant pouvait contenir six gallons (40.753.019). Celui-ci a déclaré qu’il ignorait la raison pour laquelle la marchandise devait être emmenée à Gbarlyeloh (40.753.018). Le convoi est parti le matin et est arrivé aux alentours de midi; il a donc mis quatre ou cinq heures depuis Voinjama pour arriver jusqu’à destination (40.753.018 s., 022). La route empruntée était carrossable. Si les civils ne marchaient pas assez vite durant le trajet, les soldats, qui étaient armés, les poussaient et les battaient à coups de crosses ou avec les mains (40.753.019 s.). Jérôme a précisé avoir eu de la «chance» de ne pas avoir été personnellement battu (40.753.019). Il suivait en effet de «très très près» la personne qui était devant lui. Si un civil laissait de la distance devant lui, il risquait d’être battu car cela signifiait
qu’il traînait (40.753.020). Les civils n’ont reçu ni à manger, ni à boire durant la marche (40.753.019). S’agissant de la forme du convoi, Jérôme a expliqué que certains soldats se trouvaient à l’avant, d’autres parmi les civils et le reste à l’arrière (40.753.021). A la question de savoir si des pauses avaient été effectuées durant le trajet, le plaignant a répondu qu’ils avaient fait un arrêt car son frère, OOO., a dû aller aux toilettes (40.753.019). Il était en réalité fatigué et a prétexté de devoir faire ses besoins (40.753.020). Les civils sont restés debout, mais ont pu déposer leur charge à terre (40.753.019). OOO. a été autorisé à aller dans la brousse pour se soulager mais cinq minutes après, il n’était pas revenu. Trois soldats sont partis à sa recherche, en vain. Au moins cinq soldats ont ensuite mis leur fusil au niveau des genoux et ont tiré pendant presque une minute, selon le plaignant. Les soldats ont ensuite pris la charge de café que portait OOO. et l’ont répartie entre les civils qui portaient la même marchandise. Le convoi a alors continué son chemin. Jérôme a déclaré avoir eu peur pour sa vie durant le transport (40.753.020). Arrivés à Gbarlyeloh, les civils ont franchi la frontière pour y déposer les marchandises. Ils sont ensuite rentrés, accompagnés de treize soldats, deux étant restés en Guinée (40.753.022). Les membres du groupe sont arrivés à Voinjama dans la soirée. Jérôme a précisé ne pas avoir été rémunéré pour avoir participé à ce transport (40.753.023). S’agissant de son frère OOO., il a indiqué qu’il était rentré à Voinjama en 1998 (40.753.021).

7.13.2.5 Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, le prévenu les a contestés. Il a déclaré ne jamais avoir emmené qui que ce soit à Gbarlyeloh et qu’il était étrange que dans la plainte de Jérôme, il soit mentionné qu’un «civil» s’était enfui, sans qu’il ne soit précisé qu’il s’agissait de son frère. Alieu Kosiah a confirmé s’être trouvé à Voinjama en 1994 (40.731.062). Il a affirmé toutefois qu’il ignorait où se trouvait le quartier de Barzee, ayant passé tout son temps au quartier général de Voinjama lorsqu’il était dans cette localité (40.731.063).

7.13.3 Droit et appréciation des preuves

7.13.3.1 En vertu de l’art. 3 commun aux CG, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices (let. a) ainsi que les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants (let. c).

7.13.3.2 A teneur de l’art. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 4 - Bestimmungen des Bundesrechts, die ein Verfahren eingehender regeln, finden Anwendung, soweit sie den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht widersprechen.
par. 2 PA II, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de liberté, les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles (let. a), les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur (let. e), l’esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes (let. f) et la menace de commettre les actes précités (let. h).

7.13.3.3 S’agissant des développements juridiques en lien avec le traitement cruel, l’atteinte à la dignité humaine et l’esclavage, il est renvoyé aux considérants 7.4.3.2, 7.4.3.3, 7.5.3.3 et 7.5.3.4 ci-dessus.

7.13.3.4 S’agissant de l’ordre donné par un supérieur hiérarchique au sens de l’art. 18 aCPM, il est renvoyé au considérant 7.2.3.4 ci-dessus.

7.13.3.5 En l’espèce, le récit qu’a livré Jérôme devant le MPC, puis devant la Cour, a été d’une grande constance quant aux circonstances dans lesquelles s’est déroulé le transport et quant à l’implication du prévenu, qu’il a vu et entendu donner l’ordre dudit transport. L’extrême précision des déclarations du plaignant, notamment en ce qui concerne les chiffres, est d’ailleurs surprenante. Avant les débats, il apparaissait aux yeux de la Cour pour le moins singulier que le plaignant soit en mesure, plus de 20 ans après les faits, d’indiquer que les civils ayant pris part au transport étaient au nombre de onze et les soldats de quinze. L’audition de Jérôme a toutefois mis en lumière qu’en passionné compulsif des nombres, il accordait une importance toute particulière aux chiffres et procédait systématiquement au décompte de tout ce qui l’entourait. En effet, durant son interrogatoire, la Cour a demandé au plaignant combien de personnes il y avait dans la salle d’audience. Sans même se retourner, celui-ci a été en mesure de donner le nombre exact de participants (en réalité, il a indiqué une personne de plus car il n’avait pas vu qu’un participant n’était pas revenu après la pause déjeuner). Il a aussi déclaré qu’il avait compté le nombre de chaises disponibles dans salle, de même que le nombre de policiers présents (40.753.034 s.). Le propos de Jérôme a ainsi convaincu la Cour que lorsqu’il avance des chiffres, c’est qu’il a généralement procédé à un décompte précis. A cela s’ajoute qu’il a fait preuve de prudence dans ses propos, n’hésitant pas à l’admettre quand il ignorait quelque chose (par exemple, qui était le chef durant le transport). Il n’a pas cherché non plus à s’ériger en victime à tout prix, reconnaissant par exemple qu’il n’avait pas été battu durant le transport. Ces éléments rendent à la Cour les déclarations de Jérôme très crédibles.

7.13.3.6 Le récit de Jérôme est également corroboré par les nombreux autres récits de plaignants ayant dénoncé des transports dans la procédure, dont il est ressorti qu’ils impliquaient Alieu Kosiah (cf. notamment supra consid. 7.10). Les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les divers transports sont toujours décrites de manière similaire et le prévenu occupe à chaque fois un rôle central. La présence d’Alieu Kosiah au lieu du dépôt des marchandises, ce qui lui a permis de superviser le départ du convoi, peut être mise en parallèle avec les faits décrits au considérant 7.12 ci-dessus. En outre, les faits reprochés au prévenu font écho à la fonction de H&H que plusieurs participants à la procédure lui ont prêtée (cf. supra consid. 7.5.3.10). Les déclarations d’Olivier quant à l’existence de transports de marchandises par des civils durant la guerre viennent encore renforcer la crédibilité des propos de Jérôme, l’ancien enfant soldat fournissant une explication convaincante quant aux raisons pour lesquelles des civils étaient sollicités.

7.13.3.7 En ce qui concerne l’argument du prévenu au sujet de la dénonciation de Jérôme qui n’indique pas qu'OOO. est son frère, il n’y a pas de contradiction entre celle-ci et les déclarations subséquentes du plaignant, ce dernier ayant simplement précisé dans un deuxième temps quel lien il avait avec le civil en question. On peine par ailleurs à comprendre quelle conclusion souhaiterait tirer la défense de la prétendue contradiction qu’elle a décelée. De surcroît, l’affirmation selon laquelle OOO. était un soldat NPFL n’est attestée par aucun élément au dossier et elle est dénuée de toute pertinence, car elle n’aide en rien à confirmer ou à infirmer la crédibilité de Jérôme. Elle peut donc être écartée sans être discutée davantage. Enfin, concernant la durée du trajet entre Voinjama et Gbarlyeloh, si la distance entre les deux localités est effectivement de 20 kilomètres (ce que la Cour ne peut vérifier, le village de Gbalyeloh n’ayant pu être clairement localisé), comme le soutient le prévenu, les quatre heures de marche indiquées par le plaignant peuvent suffire à condition que les porteurs soient suffisamment battus et menacés pour tenir le rythme. Pour le surplus, la présence d’Alieu Kosiah à Voinjama en 1994 n’est pas contestée.

7.13.3.8 La Cour retient que les déclarations de Jérôme sont beaucoup plus crédibles que les dénégations du prévenu, de sorte qu’elle tient pour dûment établi que ce dernier a ordonné le transport de marchandises de Voinjama à Gbarleyeloh dénoncé par le plaignant. Ces faits peuvent être qualifiés à la fois d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, sous la forme du traitement cruel, et d’atteinte à la dignité de la personne, sous la forme du traitement humiliant et dégradant.

Le fait de contraindre des civils à marcher durant des heures avec une lourde charge, sans leur donner à boire ou à manger, en les menaçant et en les rouant de coups s’ils n’avancent pas au rythme imposé, est propre à engendrer de grandes souffrances. Ces souffrances sont d’abord physiques, en raison de la longue marche que les civils ont dû effectuer en portant une lourde charge et des coups qu’ils ont essuyés s’ils ne marchaient pas assez vite. Les souffrances sont également psychiques, compte tenu de la terreur qui habitait les civils tout au long du trajet, puisqu’ils étaient accompagnés de soldats armés qui avait reçu l’ordre du prévenu de tuer les civils récalcitrants.

Les faits doivent également être qualifiés de traitement humiliant et dégradant. L’action de contraindre une personne à porter une charge dans des conditions extrêmement difficiles, en la menaçant de mort ou de coups si elle n’avance pas au rythme imposé, revient à bafouer sa qualité d’être humain et représente une forme d’humiliation très grave. Toute personne sensée se sentirait en effet profondément humiliée et rabaissée par un tel traitement.

Par ailleurs, les coups infligés aux civils et les menaces de mort ont été considérés comme des composantes des infractions de traitement cruel, humiliant et dégradant, et ne constituent donc pas des infractions à part entière qu’il y aurait lieu de retenir en sus.

Enfin, il est précisé qu’en dépit de la gravité des faits, l’infraction d’esclavage n’est pas réalisée en l’espèce, dans la mesure où le transport a duré quelques heures et que ce laps de temps n’est pas suffisant pour retenir l’exercice de pouvoirs relevant du droit de propriété sur les civils impliqués.

7.13.3.9 En donnant l’ordre aux soldats de contraindre les civils d’effectuer le transport, Alieu Kosiah savait qu’il leur imposait de commettre des actes qui sont constitutifs d’infractions pénales. La qualité de chef du prévenu peut être admise, sa présence au dépôt des marchandises et les ordres qu’il a donnés aux soldats avant le départ attestant de sa supériorité hiérarchique. En outre, c’est bien parce qu’il a donné l’ordre du transport que les soldats se sont exécutés.

7.13.3.10 S’agissant de l’élément subjectif, Alieu Kosiah a agi à dessein. Il savait qu’en donnant l’instruction aux soldats d’accompagner le transport et de tuer les civils récalcitrants, ceux-ci l’exécuteraient. Le prévenu connaissait en outre la qualité de civils des personnes forcées au transport.

Ces faits s’inscrivent enfin dans le cadre du conflit armé qui s’est déroulé au Libéria durant la première guerre civile, ce qu’Alieu Kosiah savait.

7.13.3.11 En conclusion, Alieu Kosiah doit donc être condamné pour avoir donné l’ordre d’infliger un traitement cruel, respectivement humiliant et dégradant, à des civils (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA II).

7.14 Ordonner un transport forcé, par des civils, de Voinjama à Solomba et de là à la frontière guinéenne

7.14.1 Chef d’accusation

A teneur du chiffre 1.3.20 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu Kosiah d’avoir ordonné un transport forcé de Voinjama à Solomba, par des civils, entre septembre 1993 et décembre 1993, respectivement entre début 1994 et mai 1994.

7.14.2 Moyens de preuve

Durant l’instruction

7.14.2.1 Il ressort de la dénonciation pénale de Jérôme datée du 30 juillet 2014 qu’environ deux semaines après le transport à Gbarlyeloh, dans le contexte d’une offensive du groupe armé LDF sur Voinjama, il a été une nouvelle fois contraint de transporter de la marchandise avec une dizaine d’autres civils, de Voinjama à Solomba. Le transport a duré deux jours entiers, avec une nuit passée dans la ville de Kolahun. Le convoi est également passé par la ville de Foya. L’ordre de porter la cargaison jusqu’à Solomba aurait été donné à Voinjama par Alieu Kosiah, en présence de Jérôme. Alieu Kosiah aurait ensuite délégué à ses subordonnés la mission de diriger la marche forcée (05-03-0002 ss).

7.14.2.2 Lors de son interrogatoire par le MPC, Jérôme a déclaré que, quelques jours après le transport à Gbarlyeloh (cf. supra consid. 7.13), cinq soldats ULIMO sont à nouveau venus chez lui pour le réquisitionner. L’un des soldats, plus petit et plus jeune que lui, a voulu le frapper avec son arme. Jérôme a dû les suivre jusqu’au quartier de Barzee. Le «Général Kosiah» était à nouveau présent, assis sous le porche. Il a demandé où étaient les gens qu’il avait demandé d’aller chercher. Un des soldats lui a dit qu’ils étaient là. Alieu Kosiah a alors donné l’ordre de transporter la cargaison jusqu’à Kolahun. Il a également indiqué que, si les soldats ne trouvaient pas d’autres civils à Kolahun pour aller jusqu’à Solomba, il fallait continuer avec ceux qui avaient fait le trajet depuis Voinjama. Il a encore ordonné que, si quelqu’un s’enfuyait, il fallait lui tirer dessus. A la question de l’un des civils de savoir pourquoi ils ne se rendaient pas à Gbarlyeloh, un soldat avait répondu que, peu après avoir quitté Voinjama, à Kuruka Junction, ils avaient été pris dans une embuscade, lors d’un transport effectué quelques jours auparavant (12-09-0014). Selon le plaignant, lors du transport, dix-sept soldats étaient présents (12-09-0021). Les civils ont pris la cargaison et ont marché pendant huit heures jusqu’à Kolahun. Là, un soldat, qui avait une clé, a ouvert une porte et donné l’ordre de déposer la cargaison à l’intérieur. Quelques minutes plus tard, deux soldats ayant participé au convoi ont apporté une poêle avec de la nourriture qui était destinée aux civils. Il n’y en avait toutefois pas suffisamment pour rassasier tout le monde, de sorte que chaque civil en a reçu une petite poignée. Le lendemain matin, vers 6h00 ou 7h00, les soldats «ont ouvert la porte» et les civils ont dû reprendre la cargaison pour la transporter jusqu’à Solomba. Depuis Kolahun, les civils ont marché jusqu’à Foya, où ils ont fait une pause de 20 à 30 minutes au bord de la route (12-09-0014). Ils ont ensuite continué à marcher en direction de Solomba. Une fois arrivé, le convoi s’est arrêté à la rivière Makona, qui trace la frontière entre le Libéria et la Guinée. Les civils ont laissé la cargaison sur la route et les soldats ont demandé à cinq d’entre eux, dont Jérôme, de la déposer dans un canoë. Les civils n’ont pas
traversé la rivière. Les soldats leur ont en effet demandé de retourner d’où ils venaient. Le plaignant a indiqué que les civils étaient arrivés entre 23h00 et minuit à Kolahun, où ils ont à nouveau passé la nuit. Le lendemain, ils ont regagné Voinjama. Pour le retour, quinze soldats les ont accompagnés, alors que deux sont restés à la frontière avec la cargaison (12-09-0015).

7.14.2.3 Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah les a contestés. Il a déclaré que le trajet décrit par Jérôme n’était pas logique. En effet, Voinjama est entourée par la Guinée et il y aurait au moins quinze endroits où il était possible de passer une frontière pour se rendre en Guinée. Il n’aurait donc pas été nécessaire d’aller jusqu’à Solomba. S’agissant de l’embuscade invoquée par le plaignant pour justifier la destination de Solomba en lieu et place de Gbarlyeloh, Alieu Kosiah a déclaré qu’il n’y a jamais eu une telle embuscade sur la route de Gbarlyeloh du côté indiqué par Jérôme puisque c’est en direction de la Guinée et que les villages de Kuruka et Sakonedu sont des villages mandingos, de même que Gbarlyeloh du côté guinéen. De plus, il y avait, selon le prévenu, des postes frontières avec la Guinée qui se trouvaient à 35 minutes à pied de la garnison de Voinjama, de sorte qu’il était plus simple et plus rapide de passer par là pour aller à la frontière. Alieu Kosiah considère que Jérôme a raconté l’histoire de l’embuscade pour justifier sa plainte (13-01-0106, 0649).

Lors des débats

7.14.2.4 Auditionné par la Cour, Jérôme a confirmé sa dénonciation contre Alieu Kosiah. Il a déclaré avoir été réquisitionné par cinq soldats qui sont venus le chercher chez lui, un matin (40.753.023). L’un d’entre eux était un enfant soldat armé (40.753.023 s.). Jérôme a à nouveau dû se rendre dans le quartier de Barzee. Comme pour le premier transport (cf. supra consid. 7.13), Jérôme a affirmé qu’il n’avait pas le choix de participer au transport, car un refus l’aurait exposé au risque de perdre la vie. A Barzee, Alieu Kosiah a donné des instructions. Il aurait alors, là encore, indiqué à ses soldats qu’en cas de fuite, il fallait tirer. Selon le plaignant, il n’y avait, à ce moment-là, personne de supérieur hiérarchiquement au prévenu et il était le seul à donner des ordres (40.753.024). Dix civils et dix-sept soldats ont pris part au transport (40.753.024 s.). Alieu Kosiah serait quant à lui resté au quartier de Barzee. Jérôme a déclaré qu’il ne connaissait pas les noms des soldats qui ont dirigé le transport et qu’il n’avait entendu personne donner des ordres durant le convoi, hormis celui d’avancer. Tous les soldats étaient armés (40.753.025). La marchandise transportée était du même genre que celle du précédent transport (cf. supra consid. 7.13). Pour sa part, le plaignant a indiqué avoir porté un bidon d’huile qui contenait six gallons. Il a également expliqué que la destination du convoi était Solomba car il avait entendu que des ULIMO avaient été attaqués dans le sens inverse. Le convoi est parti entre 7h00 et 9h00 du matin. La route empruntée était carrossable. A certains endroits, elle était tellement étroite que les civils devaient marcher en colonne. Les soldats se positionnaient à l’avant, à l’arrière et également parmi les civils. Parfois, les civils et les soldats s’arrêtaient pour boire l’eau de la rivière car ils se déplaçaient sous le soleil. Les civils n’ont en revanche pas reçu à manger (40.753.027). Après huit à neuf heures de marche, le convoi s’est arrêté à Kolahun pour y passer la nuit (40.753.026). Jérôme a déclaré avoir reçu là le contenu d’une paume de nourriture. Les civils ont également pu boire de l’eau d’un puits. Durant la nuit, les civils ont été enfermés dans une chambre qui était verrouillée depuis l’extérieur. Le convoi est reparti le lendemain entre 6h00 et
7h00 du matin. Il s’est déplacé jusqu’à Foya, ce qui nécessite trois à quatre heures de marche. Là-bas, les civils ont pu se reposer (40.753.027). Les soldats et les civils ont ensuite repris la route, pour arriver à la frontière guinéenne vers 16h00 ou 17h00. La route de Kolahun à la frontière était aussi carrossable, mais elle n’était pas assez large pour laisser passer un véhicule car la brousse l’avait recouverte. A la frontière, les civils ont déposé la marchandise dans le sable. Cinq d’entre eux ont été réquisitionnés pour la disposer dans des canoës afin de lui faire traverser la rivière Makona. Jérôme a indiqué qu’une fois la marchandise déposée, les civils étaient repartis, accompagnés de quinze soldats, en direction de Kolahun, où ils ont passé la nuit, alors que deux soldats sont restés à la frontière pour s’occuper de la marchandise (40.753.028). Le lendemain matin, les civils sont rentrés en direction de Voinjama. Interrogé sur le comportement des soldats durant le transport de marchandises, Jérôme a déclaré que ceux-ci avaient adopté le même comportement que lors du convoi précédent (cf. supra consid. 7.13). Les civils auraient ainsi subi les mêmes violences et les mêmes menaces. Le plaignant a précisé avoir, pour sa part, échappé aux menaces et aux violences (40.753.029). Il a affirmé par ailleurs ne pas avoir été rémunéré pour avoir participé au transport (40.753.030). A la question de savoir s’il aurait été possible de faire le déplacement avec des véhicules, Jérôme a répondu qu’un soldat avait expliqué que si l’ennemi entendait un véhicule, il les attaquait; il y avait également le risque de sauter sur une mine (40.753.030 s.).

7.14.2.5 Interrogé lors des débats sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah a persisté à les contester, affirmant que le transport dénoncé par Jérôme n’avait aucun sens «pour quelqu’un qui était au Lofa». En effet, selon lui, il était illogique d’aller à Solomba depuis Voinjama puisqu’entre cette dernière ville et Kolahun, il y avait quinze à seize passages de frontière (40.731.063).

7.14.3 Droit et appréciation des preuves

7.14.3.1 En vertu de l’art. 3 commun aux CG, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices (let. a) ainsi que les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants (let. c).

A teneur de l’art. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 4 - Bestimmungen des Bundesrechts, die ein Verfahren eingehender regeln, finden Anwendung, soweit sie den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht widersprechen.
par. 2 PA II, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de liberté, les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles (let. a), les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur (let. e), l’esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes (let. f) et la menace de commettre les actes précités (let. h).

7.14.3.2 S’agissant des développements juridiques en lien avec le traitement cruel, l’atteinte à la dignité humaine et l’esclavage, il est renvoyé aux considérants 7.4.3.2, 7.4.3.3, 7.5.3.3 et 7.5.3.4 ci-dessus.

7.14.3.3 S’agissant de l’ordre donné par un supérieur hiérarchique au sens de l’art. 18 aCPM, il est renvoyé au considérant 7.2.3.4 ci-dessus.

7.14.3.4 Dans le cas d’espèce, les déclarations de Jérôme devant le MPC, puis devant la Cour, ont été parfaitement constantes quant aux circonstances dans lesquelles s’est déroulé le transport et à l’implication du prévenu. Le plaignant a affirmé durant l’instruction et répété lors des débats qu’Alieu Kosiah était présent au quartier de Barzee, où était entreposée la marchandise et qu’il a donné l’ordre du transport aux soldats ULIMO, en demandant à ces derniers de tirer sur les civils qui seraient récalcitrants. Comme pour le transport traité précédemment au considérant 7.13, Jérôme a, là aussi, été extrêmement précis sur le déroulement des faits et sur le nombre de soldats et de civils ayant pris part au convoi, ce qui doit être considéré, au vu de la personnalité du plaignant, comme un net indice de crédibilité (cf. supra consid. 7.13.3.5). De plus, Jérôme s’est une fois encore montré mesuré dans ses propos en admettant qu’Alieu Kosiah n’avait pas pris part au transport et qu’il n’avait lui-même pas été menacé, ni frappé durant ledit transport. Cela renforce la fiabilité de son récit.

7.14.3.5 La plupart des parties plaignantes ne se connaissaient pas ou n’avaient pas de lien entre elles. Dès lors, le fait qu’elles aient relaté des transports forcés avec, à chaque fois, un mode opératoire similaire, voire identique, quant au genre de marchandises transportées, au rôle des soldats et d’Alieu Kosiah, ainsi qu’à la direction du convoi et au but de celui-ci (vendre la marchandise en Guinée), contribue à la crédibilité de leurs déclarations. En effet, il est très peu probable que toutes ces personnes se soient concertées pour fournir un récit similaire. De surcroît, ces transports forcés sont typiques de la guerre civile et s’inscrivent dans la logique économique des ULIMO. Le récit livré par Jérôme fait écho aux déclarations des autres participants à la procédure. Le transport relaté par Jérôme se distingue toutefois des autres parce que les civils ont pu en l’occurrence bénéficier de quelques pauses (dont l’une pour passer la nuit) ainsi que d’une poignée de nourriture et d’un peu d’eau propre. Cette différence s’explique logiquement, compte tenu de la durée particulièrement longue du transport effectué et de la distance parcourue, soit une soixantaine de kilomètres. Sans recevoir de quoi se sustenter un minimum et sans effectuer de pause, les civils seraient sans nul doute tombés d’épuisement. Par ailleurs, que deux journées aient été nécessaires pour atteindre la destination est parfaitement crédible au vue de la distance parcourue. En outre, les déclarations d’Olivier quant à l’existence de transports forcés durant la guerre (cf. supra consid. 7.5.2.3 et 7.5.2.7) ajoutent encore du crédit aux déclarations de Jérôme. Les faits dénoncés par ce dernier peuvent enfin être mis en rapport avec le rôle de H&H endossé par Alieu Kosiah (cf. supra consid. 7.5.3.10).

7.14.3.6 Concernant l’argument du prévenu à teneur duquel il aurait été illogique que le convoi se rende à Solomba au vu du nombre de postes-frontières se trouvant entre Voinjama et Kolahun, il est rappelé une fois encore que la guerre civile au Libéria n’a semblé répondre à aucun schéma militaire logique, l’ennemi pouvant se trouver tôt ou tard n’importe où. Il n’est ainsi absolument pas exclu que des biens aient dû, pour une raison ou pour une autre, être transportés spécifiquement jusqu’à Solomba, les autres postes-frontières n’étant par exemple pas assez proches des villes marchandes de Guinée. Enfin, la Cour peine à comprendre quel pourrait être l’intérêt du plaignant de mentir sur la destination d’un transport de marchandises.

7.14.3.7 Compte tenu des éléments qui précèdent, la Cour considère que les déclarations de Jérôme sont beaucoup plus crédibles que celles du prévenu et retient qu’il est dûment établi qu’Alieu Kosiah a donné l’ordre du transport de marchandises dénoncé par le plaignant. Les faits peuvent être qualifiés à la fois d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, sous la forme du traitement cruel, et d’atteinte à la dignité de la personne, sous la forme du traitement humiliant et dégradant.

7.14.3.8 Le fait de contraindre des civils à marcher durant des heures avec une lourde charge, en les menaçant avec des armes ou en les rouant de coups s’ils n’avancent pas au rythme imposé et le fait de les enfermer durant une nuit entière, sont propres à engendrer de grandes souffrances. Celles-ci sont d’abord physiques, en raison de la longue marche que les civils ont dû effectuer en portant une lourde charge et des coups qu’ils ont essuyés s’ils ne marchaient pas assez vite. Les souffrances sont également psychiques, compte tenu de la terreur qui habitait les civils tout au long du trajet, puisqu’ils étaient accompagnés de soldats armés et compte tenu de leur captivité une nuit durant.

Les faits reprochés au prévenu doivent également être qualifiés de traitement humiliant et dégradant. Le fait de contraindre une personne à porter une charge dans des conditions extrêmement difficiles, en la menaçant de mort ou de coups si elle n’avançait pas au rythme imposé, revient à bafouer sa qualité d’être humain et représente une forme d’humiliation très grave. Toute personne sensée se sentirait en effet profondément humiliée et meurtrie par un tel traitement.

Par ailleurs, les coups infligés aux civils et les menaces de mort relèvent des infractions de traitement cruel, humiliant et dégradant, et ne constituent donc pas des infractions à part entière qu’il y aurait lieu de retenir en sus.

Enfin, il est précisé qu’en dépit de la gravité des faits, l’infraction d’esclavage n’est pas réalisée, dans la mesure où le transport a duré deux jours et que ce laps de temps n’est pas suffisant pour retenir l’exercice de pouvoirs relevant du droit de propriété sur les civils impliqués.

7.14.3.9 S’agissant de l’ordre donné en lien avec l’art. 18 aCPM, la qualité de chef du prévenu peut être retenue, compte tenu de la situation décrite par Jérôme. Alieu Kosiah se trouvait en effet au départ du convoi, au lieu où était entreposée la marchandise. C’est là qu’il a donné ses instructions, précisant que tout civil récalcitrant devait être tué. Les quelques fois où Alieu Kosiah n’a pas pris part aux transportés dénoncés, il était alors toujours dans une position stratégique qui attestait de son rôle de chef exerçant ses prérogatives: soit au départ du convoi (comme en l’occurrence), ce qui lui permettait de s’assurer que toutes les charges soient emportées et de donner ses instructions, soit à l’arrivée du convoi, ce qui lui permettait de constater que tout s’était déroulé conformément auxdites instructions. Le fait que son ordre ait été exécuté démontre par ailleurs sa supériorité hiérarchique. Même s’il n’a pas spécifiquement donné l’ordre de battre les civils, il n’empêche qu’il faut retenir cet élément contre lui dans le cadre de l’art. 18 aCPM. En effet, il convient de comprendre que de tels traitements allaient de pair avec le transport forcé, tout comme les menaces, afin de faire avancer les civils au rythme imposé. Il convient ainsi de retenir que l’ordre donné par le prévenu comportait la commission d’infractions, soit l’infliction d’un traitement cruel, humiliant et dégradant et que c’est en raison de l’ordre qu’ils ont reçu que les soldats ont accompagné les civils lors du transport dans les conditions décrites plus haut. Les éléments objectifs de l’art. 18 aCPM sont donc réalisés.

7.14.3.10 Subjectivement, Alieu Kosiah a agi à dessein. Il savait que l’instruction donnée à ses soldats d’effectuer le transport serait exécutée. Le prévenu connaissait en outre, sans le moindre doute, la qualité de civils des personnes impliquées.

Ces faits s’inscrivent enfin dans le cadre du conflit armé qui s’est déroulé au Libéria durant la première guerre civile, ce qu’Alieu Kosiah savait.

7.14.3.11 En conclusion, Alieu Kosiah doit donc être condamné pour avoir ordonné d’infliger un traitement cruel, respectivement humiliant et dégradant, à des civils (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA II).

7.15 Ordonner les meurtres de deux combattants ULIMO d’ethnie krahn, dont le dénommé Phénix, à Voinjama

7.15.1 Chef d’accusation

A teneur du chiffre 1.3.21 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu Kosiah d’avoir ordonné les meurtres de deux combattants ULIMO d’ethnie krahn, dont le dénommé Phénix, à Voinjama, entre septembre 1993 et décembre 1993, respectivement entre début 1994 et mai 1994.

7.15.2 Moyens de preuve

Durant l’instruction

7.15.2.1 Lors de son interrogatoire par le MPC, Jérôme a relaté qu’alors qu’il rentrait du marché à Voinjama, en passant par le quartier de Barzee, et qu’il traversait la route de Kolahun, il avait vu un groupe d’ULIMO, composé de vingt à trente personnes, avec le «Général Kosiah» au milieu (12-09-0022). Ce dernier était vêtu d’une «tenue», d’un t-shirt et d’une casquette camouflage et il portait un pistolet sur la hanche droite, comme à son habitude, selon Jérôme (12-09-0022). Ce dernier a indiqué avoir vu, au milieu du groupe, deux soldats ULIMO attachés en «tabé». L’un des deux répondait au surnom de Phénix. Jérôme a affirmé avoir entendu le «Général Kosiah» prononcer les mots suivants: «Since the krahns want to fight us, we will kill the ones who are among us». Le prévenu aurait également déclaré qu’il y avait trois soldats krahns parmi eux, dont l’un s’était enfui, et que les deux autres, attachés en «tabé», allaient être exécutés. Selon Jérôme, il aurait alors ordonné que les deux soldats soient exécutés par tranchement de la gorge avec un couteau (12-09-0015). Ultérieurement, lors de son audition, le plaignant a affirmé que le «Général Kosiah» avait ordonné l’exécution des deux soldats par la phrase «execute them», sans préciser comment les exécuter; il n’aurait pas fait de geste explicite non plus (12-09-0022). Les soldats auraient coupé la tête de Phénix et l’auraient amenée au checkpoint de Monrovia Highway, Iron Gate (12-09-0015). Jérôme a déclaré l’avoir en effet vue à cet endroit le jour suivant (12-09-0022). Ils ont également exposé la tête de l’autre soldat krahn, dont Jérôme ignore le nom, au checkpoint de Kolahun Highway (12-09-0015). Après l’exécution, Alieu Kosiah n’aurait plus rien dit, ni fait (12-09-0022).

7.15.2.2 Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah les a contestés. Il a indiqué ne pas connaître de dénommé Phénix et ne jamais avoir entendu parler d’un épisode au cours duquel celui-ci aurait été «tabé», puis tué, avec un autre soldat ULIMO à Voinjama, sur la route de Kolahun (13-01-0178). Le prévenu a également affirmé que la version livrée par Jérôme n’avait pas de sens, puisque celui-ci a daté l’événement au début de l’année 1994, alors que la scission ULIMO aurait eu lieu plus tard cette même année. Aux dires d’Alieu Kosiah, Jérôme prétendrait que ce dernier aurait tué les deux soldats pour se venger des ULIMO-J ainsi que de la mort de deux membres de sa famille durant la guerre. Le prévenu conteste cette version, affirmant que, s’il avait voulu venger la mort de membres de sa famille, il s’en serait pris aux Gios, combattants actifs dans le Nimba à l’époque de la mort desdits membres, et non à des soldats krahns (13-01-0178, 0180). Alieu Kosiah a encore ajouté qu’il se trouvait à Bomi quand la scission a eu lieu et qu’il ne s’était jamais rendu à Voinjama avant ladite scission (13-01-0106, 0178).

7.15.2.3 Durant l’instruction, Olivier a déclaré avoir vu régulièrement des crânes humains posés sur des bâtons aux checkpoints à l’entrée des villes du Lofa, notamment à Salayae, à Zorzor, à Voinjama et à Foya (12-16-0039). Selon lui, cette pratique visait à faire peur à l’ennemi. Il a précisé qu’il ne s’agissait pas de corps de civils, mais de soldats NPFL capturés par les ULIMO ou inversement (12-16-0040).

7.15.2.4 Raoul, interrogé deux jours avant Jérôme par le MPC, a pour sa part indiqué avoir entendu dire qu’un dénommé «Patrick», qui était krahn, avait été tué par les soldats d’Alieu Kosiah durant la scission des ULIMO (12-08-0034, 0037).

Lors des débats

7.15.2.5 Auditionné par la Cour, Jérôme a confirmé sa dénonciation contre Alieu Kosiah. Il a précisé que l’événement s’était produit en 1994, sans pouvoir dire s’il avait eu lieu avant ou après la scission des ULIMO. En effet, le plaignant a indiqué «ne rien savoir» de cette scission et que la seule chose qu’il pouvait affirmer était qu’Alieu Kosiah avait déclaré, en parlant des Krahns: «Puisqu’ils veulent se battre contre nous, alors nous devons les tuer» (40.753.031 s.). Jérôme a expliqué que les meurtres avaient eu lieu à Voinjama, entre la route qui va à Monrovia et celle qui va à Kolahun (40.753.031). Il a confirmé avoir été présent sur la scène du crime, alors qu’il rentrait du marché. Trois soldats krahns devaient être exécutés, mais l’un d’eux avait réussi à s’enfuir. Selon Jérôme, Alieu Kosiah aurait ordonné de trancher la gorge des deux autres. Le plaignant a précisé qu’il ne savait pas s’il y avait, sur place, un militaire hiérarchiquement supérieur au prévenu, mais que les soldats prenaient des ordres auprès de ce dernier (40.753.032). Les deux soldats auraient été attachés en «tabé», le torse nu, avant d’être exécutés. Selon Jérôme, ils n’auraient pas été frappés. Ils ont été tués par deux soldats, qui leur ont coupé la tête avec de longs couteaux. Les autres soldats présents maintenaient les victimes pour éviter qu’elles ne bougent. Selon le plaignant, l’une des victimes s’appelait Phénix. La tête de ce dernier aurait été déposée sur un bâton, à la porte de la ville, sur la route de Monrovia, et la tête de l’autre soldat à la porte de la route de Kolahun (40.753.033).

7.15.2.6 Interrogé par la Cour sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah les a contestés. Il a déclaré qu’il se trouvait à Tubmanburg au moment de la scission et qu’il ne connaissait pas de soldat appelé Phénix. A la question de savoir s’il avait déjà vu des parties de corps humains aux checkpoints de la route de Monrovia et de celle de Kolahun, le prévenu a répondu par la négative.

7.15.3 Droit et appréciation des preuves

7.15.3.1 A teneur de l’art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices.

En vertu de l’art. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 4 - Bestimmungen des Bundesrechts, die ein Verfahren eingehender regeln, finden Anwendung, soweit sie den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht widersprechen.
par. 2 let. a PA II, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de leur liberté, les atteintes portées à leur vie, à leur santé et à leur bien-être physique ou mental, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles.

Pour les développements juridiques en lien avec le meurtre et l’ordre donné par un supérieur hiérarchique au sens de l’art. 18a aCPM, il est renvoyé aux considérants 7.2.3.1 à 7.2.3.4 ci-dessus.

7.15.3.2 En l’espèce, les déclarations de Jérôme ont été à nouveau constantes quant aux circonstances dans lesquelles les deux soldats krahns ont été exécutés et au rôle qu’a joué le prévenu. Lors des débats, Jérôme a confirmé sa déposition devant le MPC à teneur de laquelle il aurait vu et entendu Alieu Kosiah ordonner aux soldats d’égorger les deux soldats krahns. La scène décrite s’inscrit dans le conflit qui a éclaté entre la branche mandingo et la branche krahn des ULIMO, conflit qui a abouti à la scission du groupe en mars 1994. Jérôme n’a toutefois pas établi de lien entre cet événement et les crimes qu’il a rapportés, précisant qu’il ignorait tout de la scission du groupe ULIMO. Il s’est ainsi contenté de rapporter les mots qu’il aurait entendus de la bouche du prévenu, à savoir que, puisque les Krahns voulaient se battre contre «eux», il devait les tuer. Jérôme est ainsi resté très factuel dans sa description de la scène, ce qui conforte sa crédibilité. En outre, il n’a, une fois de plus, pas cherché à incriminer Alieu Kosiah plus que de raison, déclarant être arrivé sur les lieux alors que les deux soldats étaient déjà attachés en «tabé», de sorte qu’il n’a pas pu dire si l’ordre de les entraver avait ou non été donné par le prévenu. Les propos de Jérôme peuvent également être mises en corrélation avec celles de Raoul, qui a déclaré avoir entendu dire qu’un dénommé Patrick avait été tué par les soldats d’Alieu Kosiah. Vu l’imprécision avec laquelle certains noms ou surnoms sont prononcés ou utilisés au Libéria, il apparaît fort probable à la Cour qu’il s’agisse de la même personne que le Phénix dont a parlé Jérôme. Enfin, les détails fournis par ce dernier quant aux crânes des deux soldats, qui auraient été disposés à deux portes de la ville de Voinjama, sont corroborées par le témoignage d’Olivier, ancien membre de la garde rapprochée d’Alieu Kosiah. Ce sont là des actes certes barbares, mais qui n’ont rien d’exceptionnel dans le contexte d’une guerre où se pratique volontiers la terreur.

7.15.3.3 Pour ce qui est des dénégations du prévenu, motivées par les indications temporelles fournies par Jérôme, elles ne sont pas probantes. En effet, contrairement à ce qu’il prétend, Jérôme n’a pas daté avec précision l’événement qu’il a dénoncé, se contentant de dire qu’il s’était produit en 1994. Comme la scission a eu lieu en mars 1994, il est fort probable que les faits rapportés par Jérôme aient été commis aux alentours de cette période, durant laquelle Alieu Kosiah était bien présent à Voinjama.

7.15.3.4 Il découle de ce qui précède que la dénonciation de Jérôme est très crédible, de sorte qu’il est tenu pour clairement établi qu’Alieu Kosiah a donné l’ordre à ses hommes de tuer les deux soldats krahns. Sa qualité de chef ne fait pas de doute, aux yeux de la Cour. En effet, Jérôme a précisé que les soldats prenaient leurs instructions auprès du prévenu. En outre, l’ordre a été exécuté, ce qui démontre la supériorité hiérarchique d’Alieu Kosiah. L’ordre emportant la commission d’une infraction, les éléments constitutifs objectifs de l’art. 18 aCPM sont réalisés.

7.15.3.5 Il sied de préciser que les deux soldats, ayant été désarmés (ils étaient en effet attachés), sont considérés comme des personnes «ne participant pas aux hostilités» (cf. supra consid. 4.4.3) et sont donc protégés par les dispositions légales mentionnées au considérant 7.15.3.1 ci-dessus.

7.15.3.6 Subjectivement, Alieu Kosiah a agi à dessein. Il savait qu’en donnant l’ordre de tuer les deux soldats krahns, celui-ci serait exécuté et qu’il emportait la commission d’une infraction. Il ne pouvait en outre ignorer le statut de protection dont bénéficiaient les deux soldats désarmés compte tenu des connaissances dont il pouvait se prévaloir du fait de la formation militaire qu’il avait sans doute reçue dans l’armée régulière.

Les faits se sont en outre inscrits dans le contexte du conflit armé interne qui s’est déroulé au Libéria durant la première guerre civile, ce qu’Alieu Kosiah savait.

7.15.3.7 Alieu Kosiah est donc reconnu coupable d’avoir donné l’ordre de tuer deux soldats désarmés au sens des art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et 4 par. 2 let. a PA II.

7.16 Ordonner le pillage du village de Botosu ainsi qu’ordonner et diriger un transport forcé de biens, par des civils, depuis Botosu

7.16.1 Chef d’accusation

A teneur des chiffres 1.3.22 et 1.3.23 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu Kosiah d’avoir ordonné le pillage de Botosu, entre mars et décembre 1993 ou entre mars 1994 et fin 1995, et d’avoir ensuite ordonné et dirigé le transport forcé de biens pillés depuis le village de Botosu, par des civils.

7.16.2 Moyens de preuve

Durant l’instruction

7.16.2.1 Lorsqu’elle a été auditionnée par le MPC, Coralie a décrit Alieu Kosiah comme étant très noir de peau et ayant de gros yeux, soit des globes oculaires importants (big big eye balls) et étant de taille moyenne. La plaignante n’a pas pu dire s’il avait des tatouages ou des cicatrices. Dans la mesure où Alieu Kosiah avait uniquement enlevé son pantalon (lors des faits dénoncés au consid. 7.17 ci-dessous), elle n’a pas pu indiquer s’il avait un quelconque signe distinctif sur le torse. Elle a en outre affirmé qu’elle avait peur et ne prêtait pas attention à de tels détails. S’agissant de la description de la tenue vestimentaire d’Alieu Kosiah, Coralie a déclaré qu’il avait un pantalon d’uniforme. Ce qu’il portait en haut n’était en revanche pas des éléments d’uniforme. Elle n’a pas pu dire s’il portait quelque chose sur la tête. Sur les premières photographies qui lui ont été présentées, la plaignante n’a reconnu personne (12-21-0012). En revanche, le troisième jour de son audition, d’autres photographies lui ont été soumises, en plus grand format. Coralie a alors pu identifier Alieu Kosiah sur les deux photographies qui le représentaient. Elle a ensuite été confrontée au prévenu et a confirmé qu’il s’agissait bien de l’auteur des faits qu’elle avait dénoncés (12-21-0062).

7.16.2.2 Lors de son audition, Coralie a déclaré que, lorsque les soldats ULIMO sont arrivés dans le village de Botosu, ils ont demandé aux gens de cuisiner pour eux. Certains civils cuisinaient, pendant que d’autres, comme Coralie, lavaient les plats et allaient chercher l’eau au ruisseau. Les civils étaient chargés d’apporter la nourriture dans un lieu de rassemblement nommé «Palaver House» (12-21-0009). Selon la plaignante, le «Général Kosiah» a donné l’ordre à ses hommes de rassembler tout le riz et l’huile (12-21-0043). Les soldats ont ainsi pris par la force le riz et l’huile que possédaient les civils (12-21-0010). Les premiers ont rassemblé le riz qu’ils avaient trouvé dans un grand sac utilisé pour les stockages de longue durée et qui pouvait contenir jusqu’à 100 kilos. Selon Coralie, une fois le riz rassemblé, le sac était rempli à moitié. Concernant l’huile, la plaignante a déclaré avoir vu des soldats en remplir quatorze bidons (12-21-0089). Après cela, le «Général Kosiah» aurait donné l’ordre aux hommes de porter le riz, l’huile et des munitions, les femmes devant les suivre (12-21-0010, 0043, 0089). Selon Coralie, le convoi était composé de la manière suivante: il y avait d’abord les hommes d’Alieu Kosiah qui devaient le protéger en cas d’attaque, puis Alieu Kosiah, et derrière lui, les hommes qui portaient les charges, escortés par un deuxième groupe de soldats. Les femmes fermaient quant à elles la marche (12-21-0043). Coralie a affirmé avoir participé au convoi, au cours duquel elle n’aurait pensé «qu’à sa survie» (12-21-0108). Elle a indiqué avoir toutefois réussi à s’enfuir et à se cacher dans le bush (12-21-0010). La plaignante a précisé, lors de son audition, que personne à part Alieu Kosiah ne donnait des ordres. Selon elle, il était le «Général», un big man, soit une personne au-dessus de tout le monde (12-21-0038 s.).

7.16.2.3 Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah les a contestés. Il a déclaré ne pas connaître le village de Botosu et ne jamais y avoir été. Il a affirmé ne jamais avoir quitté la route principale et que Botosu ne s’y trouvait pas. Il a par ailleurs invoqué le fait que Coralie n’avait pas mentionné d’année pour lui permettre de situer les événements qu’elle a relatés, qualifiant cette imprécision d’étrange (13-01-0652).

Lors des débats

7.16.2.4 Lors de son audition par la Cour, par vidéoconférence depuis l’Ambassade américaine à Monrovia, Coralie a confirmé sa dénonciation contre Alieu Kosiah (40.752.008). Elle a indiqué que le pillage du village de Botosu avait eu lieu pendant la période de la culture du riz. Le jour du pillage, les soldats avaient demandé aux civils de cuisiner pour eux, à la «Palaver House». Alieu Kosiah était présent, selon la plaignante (40.752.009). Elle a confirmé avoir entendu ce dernier donner l’ordre aux soldats ULIMO de rassembler le riz et l’huile que possédaient les civils. Elle a affirmé que le prévenu était alors la personne la plus importante dans la hiérarchie, car les soldats l’appelaient «Général». Elle a précisé que lorsqu’elle avait déclaré, durant l’instruction, que les soldats avaient pris «par la force» le riz et l’huile aux civils, cela signifiait qu’ils s’étaient emparés de biens qui ne leur appartenaient pas. Les soldats ont notamment pris tout ce qui appartenait à la mère de Coralie, avec laquelle cette denière habitait. Les civils n’avaient pas le choix que de remettre leurs biens aux soldats, pour éviter de se faire tuer (40.752.010). Coralie a également confirmé avoir entendu le prévenu donner l’ordre de transporter les biens pillés (40.752.011). Elle a précisé avoir entendu dire qu’il s’agissait du chef le plus important sur place. Le transport a eu lieu le même jour que le pillage. Si les civils avaient refusé de participer au transport, ils se seraient sûrement fait tuer, selon la plaignante (40.752.012). Celle-ci a précisé que les civils étaient plus nombreux que les soldats, mais que, comme ils n’étaient pas armés, ils ne pouvaient pas «éviter les assaillants» (40.752.013). Coralie a confirmé avoir fait partie des civils réquisitionnés (40.752.012). Des femmes ont en effet, selon elle, pris part au transport, mais seuls les hommes portaient les marchandises (40.752.014). Interrogée sur la raison pour laquelle les femmes avaient pris part au transport sans rien porter, la plaignante a répondu qu’elle l’ignorait (40.752.014). Elle a également affirmé qu’Alieu Kosiah avait participé au convoi. Il se trouvait à l’avant, avec ses gardes du corps derrière lui, et c’est lui qui donnait les ordres, à l’exclusion de toute autre personne (40.752.013). Derrière lui, il y avait ceux qui
portaient des munitions et d’autres, et enfin un groupe de soldats qui encadrait tout le convoi. Les civils portaient la marchandise sur leur tête ou leurs épaules (40.752.014). Les soldats étaient quant à eux armés de fusils et d’armes blanches, selon la plaignante. Alieu Kosiah portait, pour sa part, un pistolet sur le côté. Avant de quitter Botosu avec le convoi, les soldats ont tiré plusieurs coups de feu (40.752.015). S’agissant de la route empruntée, Coralie a indiqué qu’elle ne permettait le passage que d’une seule personne à la fois (40.752.014). A la question de savoir si les soldats avaient menacé les civils durant le transport, Coralie a répondu qu’elle ne le savait pas, car elle était positionnée à l’arrière du convoi (40.752.015). Elle a également indiqué que les civils n’avaient pas subi de violences physiques, car ils n’auraient alors plus été en mesure de porter leur charge. Selon elle, les menaces de mort suffisaient pour contraindre les civils à participer au transport, sans que des coups ne soient nécessaires pour les faire obéir. Coralie a ajouté qu’elle ne savait pas si Alieu Kosiah pouvait voir tout ce qui se passait durant le transport (40.752.016). Elle a en outre déclaré que, comme les soldats n’avaient pas les yeux rivés sur elle, elle avait réussi à s’enfuir (40.752.012). Compte tenu de sa fuite, elle n’a pas pu indiquer jusqu’où la marchandise avait été transportée. La plaignante n’a pas non plus été en mesure de dire combien de temps elle s’était déplacée avec le convoi avant de s’enfuir (40.752.015). Elle a précisé qu’elle s’était enfuie dans le bush (40.752.016). A nouveau questionnée sur le temps qui s’était écoulé depuis le début du transport jusqu’à ce qu’elle réussisse à s’enfuir, elle a déclaré que cela n’avait «pas pris beaucoup de temps» (40.752.018).

7.16.2.5 Interrogé par la Cour sur ces faits, Alieu Kosiah a persisté à les contester. Il a déclaré qu’il ne s’était jamais rendu dans le village de Botosu durant la guerre et qu’il n’en connaissait même pas l’existence. S’agissant de la «Palaver House», le prévenu a expliqué que cela désignait un lieu présent dans tous les villages au Libéria. Il a également indiqué qu’il n’avait jamais assisté à des pillages de nourriture par des soldats, tout en précisant que «différentes choses se sont passées», mais qu’il n’y avait pas assisté (40.731.066). Alieu Kosiah a, en outre, nié avoir ordonné ou dirigé un transport d’huile, de riz et de munitions depuis le village de Botosu (40.731.066).

7.16.2.6 Lors des débats, de nombreux participants à la procédure ont confirmé que les pillages de biens appartenant aux civils étaient une pratique courante durant la guerre, en particulier les pillages de café, cacao, riz et huile (Paul: 40.757.007; Raoul: 40.755.007; Antoine W.: 40.756.007; Louis Z.: 40.754.005; Jérôme: 40.753.007; André: 40.763.006). Selon André, « ils pillaient tout, même des vêtements, et en particulier tout ce qui contenait du métal ou du fer. Il pouvait s'agir de générateurs ou de machines à coudre. Ils pillaient aussi de la nourriture. » (40.763.006). Olivier a en particulier déclaré que les ULIMO avaient commis des pillages. En effet, comme ils n’avaient pas de soutien matériel, quand ils arrivaient quelque part et qu’ils voyaient quelque chose ayant de la valeur, ils le prenaient (40.761.009).

7.16.3 Droit et appréciation des preuves

Ordre de piller

7.16.3.1 En vertu de l’art. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 4 - Bestimmungen des Bundesrechts, die ein Verfahren eingehender regeln, finden Anwendung, soweit sie den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht widersprechen.
par. 2 let. g PA II, est et demeure prohibé en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de leur liberté, le pillage.

7.16.3.2 Pour les développements juridiques en lien avec le pillage, il est renvoyé au considérant 7.8.3.2 ci-dessus. Quant aux développements en lien avec l’art. 18 aCPM qui concerne la responsabilité du supérieur pour l’ordre donné, il est renvoyé au considérant 7.2.3.4 ci-dessus.

7.16.3.3 En l’espèce, Coralie, a donné des éléments de description du prévenu qui ont souvent été cités dans la procédure, soit sa peau très noire, ses yeux globuleux et sa taille moyenne. Cette description spontanée constitue déjà un indice que la plaignante a effectivement côtoyé le prévenu durant la guerre. S’ajoute à cela la constance de son récit, d’abord devant le MPC, puis durant les débats. La cohérence dans ses déclarations revêt en l’occurrence une importance particulière car Coralie n’est absolument pas instruite. Elle n’a jamais fréquenté l’école et les déclarations qu’elle a faites en procédure en témoignent. En effet, la plaignante a toujours décrit les événements de manière très simple et factuelle. Elle s’est notamment montrée incapable de parler de dates, de durée ou de distance, ne sachant au demeurant compter. Elle n’a jamais hésité, lorsque des questions lui étaient posées, à déclarer qu’elle ne pouvait pas répondre, lorsque tel était le cas. Elle n’a ainsi jamais cherché à livrer, sans en être à même, des réponses aux autorités pénales qui l’ont interrogée. Elle en aurait d’ailleurs été, selon toute vraisemblance, incapable au vu de son niveau d’instruction. Au regard de ses aptitudes, la plaignante n’aurait pas non plus été en mesure de faire des déclarations devant la Cour en réussissant à rendre ses réponses aussi compatibles que possible avec les déclarations qu’elle avait faites précédemment. Il est ainsi apparu à la Cour que, lorsque Coralie donnait une information, c’est qu’elle reposait sur un souvenir effectif, visuel ou auditif. Au vu de ces éléments et de la constance des déclarations de la plaignante, la Cour considère le récit de cette dernière quant aux faits dénoncés comme étant très crédible. La réalité des pillages durant la guerre a par ailleurs été corroborée par de nombreux participants à la procédure, et en particulier par Olivier, qui a expliqué de façon convaincante les raisons pour lesquelles les soldats ULIMO se livraient au pillage. Les faits dénoncés par Coralie peuvent en outre être mis en rapport avec le rôle de H&H prêté à Alieu Kosiah (cf. supra consid. 7.5.3.10).

7.16.3.4 Le prévenu s’est défendu en arguant que Coralie n’avait pas situé dans le temps les événements qu’elle a relatés. Il est vrai que la plaignante n’a pas été en mesure de dater les faits qu’elle a dénoncés, indiquant uniquement qu’ils s’étaient produits durant la saison des pluies, au moment de la récolte du riz. Si Coralie n’a pas donné d’indications plus précises, c’est parce que, comme la Cour a pu s’en apercevoir durant les débats, elle perçoit sa vie comme étant simplement rythmée par l’alternance du jour et de la nuit ainsi que des saisons. Lors des débats, elle s’est par exemple montrée dans l’impossibilité de répondre de manière précise à la question de savoir ce que représentait pour elle «une semaine». Elle a ainsi répondu que, selon son appréciation, il s’agissait d’un laps de temps «pas trop long, ni trop court», sans pouvoir en dire davantage (40.752.028). Il n’est donc pas surprenant qu’elle n’ait pas pu donner plus d’indications quant à la datation des événements qu’elle a relatés. Le MPC a d’ailleurs retenu une période temporelle relativement large pour situer cet évènement, compte tenu de l’impossibilité de Coralie de fournir plus de détails en la matière. La Cour considère que cette imprécision temporelle n’atteint pas aux droits de la défense, dans la mesure où le prévenu sait précisément quels faits lui sont reprochés, sans qu’il ait besoin de connaître la date exacte de leur commission pour les identifier clairement. Pour le surplus, il sied de relever que la période retenue par l’accusation est celle durant laquelle le prévenu s’est, selon toute vraisemblance, trouvé dans le Lofa, de sorte que sa présence sur les lieux apparaît crédible. La défense a également fait valoir les liens qui existaient entre les plaignants Coralie et Jérôme pour dénoncer le complot dont le prévenu se prétend victime. S’il est certes établi que les deux plaignants ont eu des contacts, le second ayant notamment conduit la première dans les locaux de l’ONG RRR. pour qu’elle puisse rapporter les évènements qu’elle avait vécus durant la première guerre civile, la Cour peine à comprendre quel argument il faudrait en déduire. En effet, il n’est absolument pas critiquable qu’une partie plaignante ait aidé une autre potentielle victime à faire valoir ses droits. De plus, les faits dénoncés par Jérôme
et Coralie sont totalement distincts, soit sans aucun recoupement, de sorte que le récit de la plaignante ne saurait servir les intérêts de Jérôme. L’argument de la défense tombe donc à faux. Enfin, on relèvera que la posture du prévenu consistant à nier avoir assisté à quelque incident ayant fait des victimes parmi les civils lorsqu’il se trouvait dans le Lofa est dénuée de toute crédibilité, car les civils ont très souvent été victimisés durant la guerre.

7.16.3.5 Au vu de ce qui précède, la Cour considère les déclarations de Coralie comme étant beaucoup plus crédibles que celles d’Alieu Kosiah. Celle-ci ayant confirmé lors des débats qu’elle avait vu et entendu le prévenu donner l’ordre à ses soldats de prendre l’huile et le riz que possédaient les civils de Botosu, la Cour tient ce fait pour établi. Au demeurant, il s’agit là d’un procédé qui a déjà été dépeint ci-dessus (cf. supra consid. 7.16.2.6).

7.16.3.6 Le fait de prendre à une population civile des biens élémentaires et indispensables à sa survie tombe sous le coup de l’art. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 4 - Bestimmungen des Bundesrechts, die ein Verfahren eingehender regeln, finden Anwendung, soweit sie den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht widersprechen.
par. 2 let. g PA II. A cet égard, il importe peu que le pillage ait été le fruit d’une réflexion menée en haut lieu par la hiérarchie ULIMO ou celui d’une action isolée du prévenu, cet élément n’étant pas pertinent pour retenir le pillage (cf. supra consid 7.8.3.2).

7.16.3.7 Quant à la qualité de chef d’Alieu Kosiah, qui a ordonné le pillage, celle-ci est admise au vu des déclarations de Coralie, à teneur desquelles il ne recevait, pour sa part, d’instructions de personne et se faisait appeler «Général». Le fait que l’ordre du prévenu ait été mis à exécution est aussi un indice de sa supériorité hiérarchique. L’ordre donné portait sur la commission d’une infraction et c’est en raison dudit ordre que les soldats se sont livrés au pillage dénoncé. Les éléments constitutifs objectifs de l’art. 18 aCPM sont donc réalisés.

7.16.3.8 Subjectivement, Alieu Kosiah a agi à dessein. Il savait que l’ordre qu’il donnait engendrerait la commission d’une infraction.

Les faits se sont en outre produits dans le cadre du conflit armé interne qui s’est déroulé au Libéria durant la première guerre civile, ce que le prévenu savait.

7.16.3.9 En conclusion, Alieu Kosiah doit être condamné pour avoir donné l’ordre de piller le village de Botosu au sens des art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. g PA II.

Transport forcé

7.16.3.10 En vertu de l’art. 3 commun aux CG, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices (let. a) ainsi que les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants (let. c).

7.16.3.11 A teneur de l’art. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 4 - Bestimmungen des Bundesrechts, die ein Verfahren eingehender regeln, finden Anwendung, soweit sie den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht widersprechen.
par. 2 PA II, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de liberté, les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles (let. a), les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur (let. e), l’esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes (let. f).

7.16.3.12 S’agissant des développements juridiques en lien avec le traitement cruel, l’atteinte à la dignité humaine et l’esclavage, il est renvoyé aux considérants 7.4.3.2. 7.4.3.3, 7.5.3.3 et 7.5.3.4 ci-dessus. Concernant l’ordre donné par un supérieur hiérarchique au sens de l’art. 18 aCPM, il est renvoyé au considérant 7.2.3.4 ci-dessus.

7.16.3.13 En l’espèce, les déclarations de Coralie ont été constantes quant aux modalités du transport de biens qui aurait suivi le pillage et au rôle joué par le prévenu. S’agissant de la crédibilité de la plaignante, il peut être intégralement renvoyé au considérant 7.16.3.3 ci-dessus. Son récit est par ailleurs parfaitement cohérent dans la mesure où il est logique qu’à la suite d’un pillage, les biens soient transportés en vue d’être vendus. Il sied de relever que la destination du transport n’est pas connue, Coralie ayant déclaré s’être enfuie en chemin. L’absence de cette information ne remet toutefois en doute ni la crédibilité de la plaignante, ni la réalité du transport. Les biens ont, selon toute vraisemblance, été acheminés vers une ville comportant un marché, mais le choix de la ville n’est pas déterminant. En effet, malgré l’absence de cette indication, Alieu Kosiah est parfaitement en mesure de comprendre le reproche qui lui est adressé, soit d’avoir contraint des civils à transporter les marchandises, pillées dans le village de Botosu, vers une zone commerciale. Les faits décrits par Coralie font par ailleurs écho aux déclarations des autres participants à la procédure ayant dénoncé des transports. Le fait que Coralie a réussi à s’enfuir du convoi est cependant relativement exceptionnel par rapport aux autres récits relatifs aux transports forcés, les divers participants à ceux-ci ayant tous affirmé qu’il n’était pas possible de prendre la fuite, sans prendre le risque de perdre la vie. Cette incongruité peut toutefois s’expliquer par le fait que la plaignante ne portait pas de charge, se contentant d’accompagner le convoi en fin de colonne, de sorte que l’attention des soldats n’était probablement pas portée sur elle, mais plutôt sur les hommes qui assumaient le transport des biens pillés. Relevons enfin que les faits dénoncés par Coralie peuvent être mis en rapport avec le rôle de H&H prêté à Alieu Kosiah (cf. supra consid. 7.5.3.10).

7.16.3.14 Relativement aux dénégations du prévenu, il est renvoyé au considérant 7.16.3.4 ci-dessus.

7.16.3.15 La Cour considère que les déclarations de Coralie sont beaucoup plus crédibles que celles du prévenu. Celle-ci a déclaré devant le MPC, et répété devant la Cour, avoir vu Alieu Kosiah donner l’ordre du transport et y avoir participé. Ces faits sont donc considérés comme valablement établis.

Le fait de contraindre des civils à transporter des charges, en les menaçant par les armes pour qu’ils avancent au rythme imposé, est propre à engendrer de grandes souffrances. Ces souffrances sont d’abord physiques, en raison de l’effort que représente le transport de lourdes charges sur une longue distance. Les souffrances sont également psychiques, compte tenu de la terreur qui habitait les civils tout au long du trajet, puisqu’ils étaient accompagnés de soldats armés.

Les faits reprochés au prévenu doivent également être qualifiés de traitement humiliant et dégradant. Contraindre une personne à porter une charge dans des conditions extrêmement difficiles, en présence de soldats armés dont la réputation de s’en prendre aux civils de façon arbitraire n’était plus à faire, revient à bafouer sa qualité d’être humain et représente une forme d’humiliation très grave. Toute personne sensée se sentirait en effet profondément humiliée et rabaissée par un tel traitement.

Il est précisé qu’en dépit de la gravité des faits, l’infraction d’esclavage n’est pas réalisée, dans la mesure où la durée du transport n’est pas suffisante pour retenir l’exercice de pouvoirs relevant du droit de propriété sur les civils impliqués.

7.16.3.16 Quant à la qualité de chef d’Alieu Kosiah, qui a ordonné le transport, celle-ci est admise au vu des déclarations de Coralie, à teneur desquelles le prévenu ne recevait d’instructions de personne et se faisait appeler «Général». Le fait que son ordre a été exécuté et sa position à l’avant du convoi, suivi de ses gardes du corps, indiquent par ailleurs sa supériorité hiérarchique. L’ordre donné par celui-ci portait sur la commission d’une infraction et c’est en raison dudit ordre que les soldats ont contraint des civils à transporter les biens pillés. Les éléments constitutifs objectifs de l’art. 18 aCPM sont donc réalisés.

7.16.3.17 Subjectivement, Alieu Kosiah a agi à dessein. S’agissant de l’ordre donné, il savait qu’en donnant l’instruction à ses soldats d’effectuer le transport, ceux-ci l’exécuteraient. Le prévenu connaissait en outre sans le moindre doute la qualité de civils des personnes impliquées.

Ces faits s’inscrivent enfin dans le cadre du conflit armé qui s’est déroulé au Libéria durant la première guerre civile, ce qu’Alieu Kosiah savait.

7.16.3.18 En conclusion, Alieu Kosiah doit donc être condamné pour avoir ordonné d’infliger, respectivement pour avoir infligé lui-même un traitement cruel, respectivement humiliant et dégradant, à des civils (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA II).

7.17 Viol de la civile Coralie

7.17.1 Chef d’accusation

A teneur du chiffre 1.3.24 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu Kosiah d’avoir violé la civile Coralie dans un hameau près de Voinjama, entre mars et décembre 1993 ou entre mars 1994 et fin 1995.

7.17.2 Moyens de preuve

Durant l’instruction

7.17.2.1 Il ressort de la dénonciation pénale de Coralie datée du 17 août 2016 que, lorsque le groupe armé ULIMO a attaqué Gbortozo, le village dans lequel elle vivait avec ses parents et ses sœurs, situé dans le district de Voinjama, elle s’est enfuie avec les femmes du village et s’est réfugiée dans la brousse. Après quelques jours dans la brousse, Coralie s’est dirigée un matin vers Voinjama en espérant trouver de quoi manger car elle avait faim. A Voinjama, des hommes assis sous le porche d’une maison l’ont appelée et lui ont demandé de les suivre. Ils l’ont menacée de la battre si elle refusait. Ils ont dit vouloir l’amener voir leur chef, qu’ils appelaient «Général Kosiah». Alieu Kosiah a alors emmené Coralie dans une maison et il a fermé la porte. Il l’a prise de force. Elle a essayé de se débattre, mais il l’a violée. Le lendemain, Coralie a pu s’enfuir. Suite au viol, elle a beaucoup saigné. Des années plus tard, soit au moment de rédiger sa plainte, elle dit encore souffrir de ce viol. Coralie évoque de terribles souffrances dans son corps et dans sa tête (05-04-0002 s.).

7.17.2.2 Lors de son interrogatoire par le MPC, Coralie a déclaré qu’à la suite du pillage du village de Botosu et du transport forcé auquel elle a été contrainte de prendre part (cf. supra consid. 7.16), elle a passé une semaine dans le bush (12-21-0046). Alors qu’elle allait chercher de la nourriture à Voinjama, elle a aperçu en chemin, en traversant la route, une maison qui se situait au bord de la route principale (12-21-0023). Il s’agissait de la première maison en entrant dans la ville de Voinjama (12-21-0054). Selon la plaignante, il y avait là un groupe d’hommes, du «Général Kosiah», qui attendait (12-21-0011). Ce dernier était également présent (12-21-0023). Au moment où elle a traversé la route principale, un jeune garçon (boy), qui portait un morceau de tissu rouge et qui était armé, lui a dit de le suivre car le «Général Kosiah» l’attendait (12-21-0011, 0023). Il lui aurait dit en anglais: «Come here» (12-21-0022). Coralie a déclaré que c’était Alieu Kosiah qui avait envoyé le garçon près d’elle (12-21-0024) et qu’elle s’était donc rendue avec ce dernier vers le prévenu. Sur place, Alieu Kosiah l’aurait emmenée dans une autre maison (12-21-0011, 0022). La plaignante a précisé qu’il était alors vêtu d’un pantalon d’uniforme et qu’il portait des habits civils en haut. Il portait également une arme, pendue à son épaule, et un couteau accroché à sa ceinture de telle manière qu’il était bien visible (12-21-0028 s.). Coralie a expliqué qu’Alieu Kosiah l’avait enfermée dans la maison en cadenassant la porte et était reparti. Il est revenu après quelques heures et lui a dit qu’il allait la garder et la prendre pour être sa femme (12-21-0023, 0029). La plaignante aurait alors acquiescé, de peur qu’il ne la tue. Elle a indiqué s’être sentie mal et avoir eu peur (12-21-0024). Alieu Kosiah lui a ensuite dit de se déshabiller. Coralie a déclaré qu’elle n’était pas «heureuse», mais qu’elle devait le faire, sous peine de se faire tuer (12-21-0011). Elle a indiqué avoir alors enlevé ses habits (12-21-0011, 0029). Alieu Kosiah a, pour sa part, ôté ses bottes et son pantalon puis a déposé son arme et son couteau. La plaignante a expliqué qu’il avait ensuite commencé à «venir en [elle]» (12-21-0029). Il l’a pénétrée, étendu sur elle, sur le lit. Elle a indiqué qu’Alieu Kosiah l’avait «utilisée» et qu’il
avait refait l’acte plus de quatre fois (12-21-0011, 0031). Coralie a déclaré avoir pleuré durant l’acte mais que, comme le prévenu lui aurait alors dit qu’il allait la tuer, elle a eu peur et s’est donc tue. Après l’acte, Coralie et Alieu Kosiah ont passé toute la journée à l’intérieur et ont dormi là (12-21-0030). La plaignante a déclaré que le matin, à l’aube, Alieu Kosiah l’avait laissée dans la maison et était parti rejoindre son groupe d’hommes sans refermer la porte à clé. Elle l’épiait et lorsqu’elle a vu qu’il était parti, elle a pris la fuite vers le bush. En chemin, elle a rencontré des gens de son village qui lui ont donné de quoi manger (12-21-0011). Elle leur a alors expliqué ce qui lui était arrivé et leur a demandé d’informer sa mère, qui l’attendait dans le bush, qu’elle partait en Guinée (12-21-0011 s.). Coralie a déclaré ne pas être retournée en arrière car, si Alieu Kosiah l’avait vue, il l’aurait tuée (12-21-0012). Elle a donc pris la route pour se rendre en Guinée et n’est retournée au Libéria qu’après la fin de la guerre (12-21-0012, 0054). Lors de son interrogatoire, Coralie a précisé ne jamais avoir été battue par Alieu Kosiah; ce dernier l’aurait en effet «utilisée», mais jamais battue (12-21-0030). Elle a déclaré que c’était la première fois qu’elle avait été pénétrée par un homme. Elle aurait eu mal dans le bas-ventre durant les rapports et aurait saigné. Le jour où elle a passé la frontière pour la Guinée, elle ressentait encore des douleurs. Au moment où elle a été entendue en Suisse, soit en novembre 2016, elle a indiqué qu’il lui arrivait encore d’éprouver des douleurs (12-21-0031).

7.17.2.3 Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah les a contestés. Il a affirmé ne pas connaître Coralie et ne jamais avoir violé une femme. Selon lui, il n’a jamais eu de problème à avoir une femme; beaucoup d’entre elles « lui couraient après » et il devait en refuser, de sorte qu’il n’y avait pas de raison qu’il viole une femme. Le prévenu a ajouté que «ce sont les hommes qui ont des problèmes à avoir des femmes qui peuvent les violer» (13-01-0651, 0091). Alieu Kosiah a également indiqué qu’il n’y avait aucune preuve que la plaignante le connaisse dans la mesure où elle n’avait pas été en mesure de le reconnaître sur une photo datant de l’époque de la guerre, mais uniquement sur une photo de lui qui a été diffusée par les journaux libériens au moment de son arrestation (13-01-0456 s.).

Lors des débats

7.17.2.4 Interrogée par la Cour, Coralie a confirmé sa dénonciation contre Alieu Kosiah. Elle a déclaré reconnaître l’auteur des faits à ses yeux globuleux. Elle a expliqué qu’elle avait été violée durant la saison des pluies, lors de la culture du riz (40.752.018). Elle a affirmé que le viol s’était produit à Voinjama, alors qu’elle était sortie de la brousse pour aller chercher à manger. Un enfant soldat, armé d’un fusil, l’aurait interpellée et l’aurait amenée «chez le Général». Il lui aurait dit: «Viens, c’est le Général qui t’appelle. Si tu ne viens pas, je vais te tuer». Coralie a indiqué avoir eu tellement peur d’être tuée qu’elle s’est soumise à l’injonction. Alieu Kosiah voulait qu’elle soit son épouse et il l’a emmenée chez lui (40.752.019, 020). Le prévenu était habillé en tenue militaire et il était armé d’un couteau, dont la plaignante a estimé la longueur à celle de son avant-bras (40.752.020). Selon Coralie, une fois qu’ils sont arrivés dans la maison du prévenu, ce dernier en est reparti après l’y avoir enfermée. Il est ensuite revenu et ils auraient passé la nuit ensemble. La plaignante a déclaré qu’Alieu Kosiah avait abusé d’elle à quatre reprises et qu’elle n’avait pas opposé de résistance, de peur d’être tuée. Elle n’avait ainsi «absolument rien dit». Coralie a précisé ne pas avoir reçu de coup de la part du prévenu. Ce dernier l’aurait en revanche menacée de la tuer si elle refusait d’être sa femme. La plaignante a expliqué que les quatre viols s’étaient déroulés sur toute la nuit, avec des intervalles d’une ou deux heures. Elle a indiqué qu’Alieu Kosiah l’avait pénétrée mais ne lui avait pas imposé d’autres pratiques sexuelles (40.752.022). Coralie a déclaré que le lendemain, alors que Kosiah était parti et avait laissé la porte ouverte, elle en avait profité pour s’enfuir. A la question de savoir pourquoi elle n’avait pas tenté de prendre la fuite la première fois qu’Alieu Kosiah était parti, soit avant d’abuser d’elle, la plaignante a répondu qu’elle voulait gagner sa confiance. Cela avait d’ailleurs fonctionné puisque le lendemain, le prévenu était parti sans fermer la porte (40.752.021). Coralie a indiqué qu’elle avait constaté des saignements lorsqu’elle s’était enfuie dans la brousse et que ceux-ci avaient duré deux jours (40.752.022, 023). Elle dit avoir d’abord reçu
un «traitement traditionnel» et ensuite être allée à l’hôpital afin de faire soigner ses douleurs au ventre. Elle aurait en effet ressenti d’intenses douleurs à la suite des rapports sexuels et a déclaré qu’elle ressentait encore actuellement des douleurs, qui nuisent à ses relations sexuelles (40.752.023). La plaignante a précisé que c’était la première fois qu’elle avait un rapport sexuel avec un homme (40.752.024). Celle-ci a enfin ajouté ressentir de l’humiliation quant aux faits qu’elle a dénoncés (40.752.025).

7.17.2.5 Interrogé par la Cour sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah les a une nouvelle fois contestés. Il a déclaré qu’il n’y avait «aucune chance» qu’il eût seulement essayé, sa petite amie ayant été «dix fois plus belle» que la plaignante. Le prévenu s’est également étonné que, dans sa dénonciation pénale, Coralie parlât des ULIMO alors que, lorsqu’elle a été interrogée par le MPC, elle a indiqué qu’elle ignorait tout de cette faction (40.731.066). Aussi, il serait étrange qu’elle ne connaisse que son nom à lui, parmi 150'000 combattants ULIMO. Le prévenu ne s’explique en particulier pas que la plaignante puisse ne pas connaître Vincent. Selon lui, c’est parce que Coralie est passée «par l’ONG» qu’elle connaît son identité à lui (40.731.067).

7.17.2.6 Lors des débats, de nombreux participants à la procédure ont confirmé qu’il était courant, durant la guerre civile, que des militaires commettent des violences sexuelles à l’encontre des femmes (Paul: 40.757.007; Raoul: 40.755.054 s.; Louis Z.: 40.754.045; Antoine W.: 40.756.063 s.).

Moyens de preuve matériels

7.17.2.7 Il ressort du rapport de la TRC que toutes les factions engagées dans le conflit armé ont systématiquement pris des femmes pour cible, principalement en raison de leur genre, et ont commis des violences sexuelles et actes sexistes à leur encontre, notamment le viol sous toutes ses formes, l'esclavage sexuel, les mariages forcés, le recrutement forcé et les enlèvements (14-01-0022, 0023).

7.17.3 Droit et appréciation des preuves

7.17.3.1 En vertu de l’art. 3 commun aux CG, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants (let. c).

L’art. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 4 - Bestimmungen des Bundesrechts, die ein Verfahren eingehender regeln, finden Anwendung, soweit sie den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht widersprechen.
par. 2 let. e PA II, qui complète l’art. 3 let. c commun aux CG, énonce que sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de leur liberté, les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur (let. e) et la menace de commettre les actes précités (let.h).

7.17.3.2 Relativement à l’infraction de viol, se pose la question de savoir si la notion visée à l’art. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 4 - Bestimmungen des Bundesrechts, die ein Verfahren eingehender regeln, finden Anwendung, soweit sie den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht widersprechen.
par. 2 let. e PA II correspond à celle de l’art. 190 CP ou s’il faut, plutôt, se référer à une définition internationale du viol en tant que crime de guerre, à savoir celle de la CPI ou des TPI. Les définitions internationales du viol ne tiennent pas compte du sexe de la victime et visent tout acte de pénétration sexuelle commis sur autrui par l’emploi de la force ou de la coercition (voir notamment TPIR, Affaire Akayesu, Jugement du 2 septembre 1998, par. 597 et 688; TPIY, Affaire Furundzija, Jugement du 10 décembre 1998, par. 175ss et 185; CPI, Affaire Katanga, Jugement du 7 mars 2014, par. 964 s.). Par opposition, à teneur de l’art. 190 CP, commet un viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel. Le droit suisse requiert ainsi un rapport sexuel forcé consistant en la conjonction des organes génitaux d’un homme et ceux d’une femme. Quant aux autres actes d’ordre sexuel, et notamment les autres formes de pénétration, ils tombent sous le coup de la contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP (Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome, FF 2008 3522 s.). La définition en droit suisse est ainsi beaucoup plus étroite que celle admise en droit international. La question de la définition exacte du viol à teneur du PA II peut toutefois, dans la présente cause, demeurer ouverte, puisque, comme on le verra, les faits décrits par Coralie répondent à la fois à la notion de viol en droit international et en droit suisse (cf. infra consid. 7.17.3.5).

7.17.3.3 Les déclarations de la plaignante quant aux faits, à caractère sexuel, qu’elle a dénoncés ont été parfaitement constantes devant le MPC, puis devant la Cour. Elle a ainsi affirmé avoir été «utilisée par le prévenu» à quatre reprises en l’espace d’une nuit, ce dont il faut comprendre qu’elle a subi des pénétrations. Elle a précisé avoir été menacée de mort par Alieu Kosiah, pour le cas où elle se serait refusée à lui. Elle n’aurait ainsi opposé aucune résistance. Elle a également indiqué qu’Alieu Kosiah avait posé son arme sur une table, dans la pièce où les actes sexuels avaient eu lieu. Au vu de la cohérence des déclarations faites par la plaignante et son absence de rouerie (cf. supra consid. 7.16.3.3), la Cour considère son récit comme étant très probant. Les développements figurant au considérant 7.16.3.3 ci-dessus quant à la crédibilité de la plaignante peuvent être intégralement repris ici.

7.17.3.4 S’agissant des dénégations du prévenu, elles ne sont absolument pas pertinentes et sont donc écartées. Concernant l’argument plaidé par la défense au sujet des contradictions relevées dans la dénonciation pénale de Coralie et dans son récit, il est renvoyé au considérant 6.3 ci-dessus pour les développements quant à la valeur probante des dénonciations pénales de la présente procédure. Il est rappelé qu’est revêtue d’une force probante prépondérante, de l’avis de la Cour, la cohérence des déclarations faites par les plaignants durant l’instruction et lors des débats, et non le contenu d’une dénonciation pénale qui a été rédigée par une tierce personne et que, dans son cas, Coralie n’a certainement pas été en mesure de relire, compte tenu de son absence de formation. Les divergences entre le contenu de la plainte et le récit de la plaignante portent par ailleurs sur des détails sans importance pour les faits de la cause. Par ailleurs, la mention des ULIMO dans la dénonciation, alors que Coralie a dit ignorer l’existence de ce groupe lors de son audition par le MPC, s’explique selon toute vraisemblance par la volonté de celui qui a rédigé la plainte de replacer les événements dénoncés dans un certain contexte militaire. Quant au fait que Coralie ne connaissait que le nom du prévenu, et notamment pas celui de Vincent, il n’est pas de nature à surprendre la Cour. En effet, il apparaît normal qu’une jeune femme retienne le nom de son agresseur, sans retenir ceux d’autres combattants, qui lui étaient indifférents. On peut en effet aisément concevoir que le nom ou les surnoms des militaires conquérant le Lofa – fussent-ils élevés hiérarchiquement, à l’instar de Vincent – n’était pas la principale préoccupation des civils durant la guerre. Enfin, s’agissant de la photographie datant de l’époque de la guerre sur laquelle la plaignante n’a pas pu identifier le prévenu, il est renvoyé au considérant 6.4 ci-dessus.

7.17.3.5 La Cour considère que les déclarations de la plaignante sont beaucoup plus crédibles que celles du prévenu. A cela s’ajoute que les déclarations de la première sont clairement exemplatives des agressions sexuelles de civiles qui ont été relatées par de nombreux participants à la procédure ainsi que par le rapport de la TRC. La Cour retient ainsi qu’il est bien établi qu’Alieu Kosiah a contraint Coralie, sous la menace de la tuer, de subir des relations sexuelles à quatre reprises en l’espace d’une nuit. Ces faits sont constitutifs de viol, aussi bien sous l’angle du droit international que selon le droit suisse.

Reste à savoir si les quatre relations sexuelles imposées successivement constituent une unité naturelle d’action ou quatre infractions distinctes. L'unité naturelle d'actions est réalisée lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions – par exemple, une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives – comme le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives. Une unité naturelle est cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux. La notion d'unité naturelle d'action doit être interprétée restrictivement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 4.2.2 et les références citées).

En l’occurrence, la plaignante n’a pu être très précise quant aux intervalles de temps qui se sont écoulés entre les différents actes sexuels. Elle a estimé entre une heure et deux heures l’espace-temps qui séparait ceux-ci. Lors de son audition toutefois, il est apparu que Coralie a une perception du temps assez approximative, de sorte que l’indication qu’elle a fournie ne peut être considérée comme certaine. Ainsi, dans le doute, la Cour retient le cas de figure le plus favorable au prévenu, soit que les quatre relations sexuelles imposées sont constitutives d’une unité naturelle d’action et non de quatre infractions indépendantes.

Il est par ailleurs précisé que les menaces de mort manifestées tant verbalement que gestuellement relèvent de la contrainte exercée pour forcer la victime à subir l’acte et ne constituent ainsi pas une infraction distincte, le viol étant une forme spécifique de contrainte (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, volume 1, 2010, n° 42 ad art. 181 CP).

7.17.3.6 Subjectivement, Alieu Kosiah a agi à dessein. Il savait pertinemment que Coralie n’était pas consentante pour subir les relations sexuelles qu’il lui a imposées.

Les faits s’inscrivent en outre dans le cadre du conflit armé interne qui s’est déroulé au Libéria durant la première guerre civile, ce que le prévenu savait.

7.17.3.7 Alieu Kosiah sera donc condamné pour le viol d’une civile au sens des art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. e PA II.

7.18 Ordonner et diriger un transport forcé de biens, par des civils, de Zorzor à Salayae

7.18.1 Chef d’accusation

A teneur du chiffre 1.3.25 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu Kosiah d’avoir ordonné et dirigé un transport forcé de biens (notamment de munitions et d’armes) de Zorzor à Salayae, par des civils, entre mars et décembre 1993 ou entre mars 1994 et fin 1995.

7.18.2 Moyens de preuve

Durant l’instruction

7.18.2.1 Il ressort de la dénonciation pénale de Paul du 3 juillet 2014 que celui-ci se trouvait, en 1994, dans la ville de Zorzor, dans le comté de Lofa, lorsque la faction ULIMO, sous le commandement d’Alieu Kosiah, a envahi la ville. Paul a passé trois mois à Zorzor lorsque la ville était sous le contrôle des forces d’Alieu Kosiah. Pendant cette période, il a vu à de très nombreuses reprises Alieu Kosiah et les combattants ULIMO forcer des civils à porter des vivres ou du matériel militaire et en particulier Alieu Kosiah donner de pareils ordres aux civils. Paul a lui-même été forcé par les combattants ULIMO de transporter des munitions de Zorzor à Salayae (05-01-0012).

7.18.2.2 Lors de son interrogatoire par le MPC, Paul a déclaré que, pendant la guerre au Libéria, alors qu’il se trouvait à Zorzor, les civils ont été appelés de maison en maison pour se rassembler à la station essence de la ville. Lorsqu’il est arrivé là-bas, il a vu les charges qu’il fallait porter. Le plaignant a déclaré avoir vu Alieu Kosiah donner l’ordre aux civils de transporter lesdites charges directement jusqu’à Salayae. Les charges ont été réparties entre les civils, qui se sont mis en route. Tout le monde portait des charges, y compris les femmes et les enfants. Il y avait de grandes caisses de munitions, de petites armes et de grandes armes. Les civils ont marché de Zorzor à Salayae. Selon Paul, le prévenu les a accompagnés durant le transport (12-21-0037). Pendant le trajet, celui-ci donnait des ordres en hurlant à tout le monde d’avancer et que personne ne devait traîner ou s’enfuir. En l’entendant, tout le monde avait peur (12-21-0039). Durant le trajet, Alieu Kosiah et ses soldats ont déclaré aux civils qu’ils ne devaient pas songer à dire qu’ils étaient fatigués et que, s’ils se plaignaient d’être fatigués, ils seraient exécutés sur la route. Lorsque les civils marchaient trop lentement, ils étaient battus à coups de crosse (12-21-0037). Les soldats poussaient aussi les civils avec leurs crosses pour les faire avancer. Lorsqu’ils voyaient que quelqu’un était fatigué, ils le battaient pour le faire avancer plus vite. De nombreuses personnes ont été battues durant le transport. Paul a déclaré que cela était arrivé à presque tout le monde, y compris à lui-même. Le plaignant a affirmé que personne n’avait été tué durant le transport (12-21-0038). Alors que le convoi avait quitté Zorzor le matin, il était arrivé à Salayae lorsqu’il faisait presque nuit. Les civils sont ensuite rentrés pendant la nuit et sont arrivés à Zorzor autour de 4h00 du matin (12-28-0037). Paul a déclaré qu’il avait été « traumatisé par la peur » durant le transport, de sorte qu’il n’arrivait pas à dénombrer les soldats accompagnant Alieu Kosiah. S’agissant des civils, il a indiqué qu’il y en avait beaucoup et qu’ils formaient une longue file. Certains des soldats se trouvaient à l’avant de la file, d’autres au milieu et d’autres encore à l’arrière afin de s’assurer que tous les civils restent devant eux. Alieu
Kosiah se trouvait pour sa part à l’avant du groupe (12-28-0038 s.). Paul n’a pas été en mesure de dire s’il y avait un autre commandant lors du transport. Selon lui, Alieu Kosiah était le seul chef, le seul que tout le monde appelait «chief» (12-28-0040).

7.18.2.3 Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah les a contestés (13-01-0623, 0653).

Lors des débats

7.18.2.4 Auditionné par la Cour, Paul a confirmé sa dénonciation contre Alieu Kosiah. S’agissant de la date du transport, le plaignant a déclaré que celui-ci s’était déroulé un peu de temps après l’événement qui s’est produit à la station d’essence de Zorzor (cf. supra consid. 7.2). Un matin, des enfants soldats sont allés chercher des civils dans les maisons et les ont rassemblés à ladite station. Là-bas, Alieu Kosiah aurait donné l’ordre de transporter des charges de Zorzor à Salayae. Selon le plaignant, Alieu Kosiah a donné l’ordre en criant, pour faire peur aux civils (40.757.018). Paul a précisé ne pas avoir vu de militaire supérieur hiérarchiquement au prévenu à ce moment-là. Il a estimé le nombre de civils ayant pris part au transport à plus de vingt-cinq ou trente. Parmi ceux-ci, il y avait des femmes et des enfants âgés de douze ou treize ans (40.757.019). Selon Paul, les civils n’avaient pas le choix de participer à ce transport. Ils étaient un «instrument» utilisé par les factions. Si un civil opposait son refus, les soldats, qui étaient «sanguinaires», ne montraient alors «absolument aucune pitié». Il y avait un risque d’être considéré comme un traître et de se faire tuer. Selon le plaignant, tuer était «leur menu quotidien». Celui-ci n’a pas été en mesure de chiffrer le nombre de soldats présents. Il a indiqué que c’était Alieu Kosiah qui dirigeait le groupe. Celui-ci aurait participé au convoi jusqu’à Salayae. Il était le chef du transport; c’était lui qui donnait les ordres et qui imposait aux soldats de s’assurer que personne ne montre de fatigue et ne traîne, et cas échéant, de battre ceux qui étaient trop lents, afin qu’ils avancent plus vite (40.757.020). A la question de savoir si personne ne donnait d’ordres au prévenu, Paul a répondu que cela était peut-être le cas, mais que lui ne l’a jamais vu recevoir d’ordres de qui que ce soit. Parmi les soldats présents figuraient Bertrand et Patrick. Alieu Kosiah se trouvait à l’avant du convoi et les soldats étaient quant à eux positionnés sur le côté et à l’arrière, afin de s’assurer, sur ordre du prévenu, que personne ne puisse s’enfuir (40.757.021). Paul a déclaré avoir dû transporter une caisse de munitions qu’il a qualifiée de lourde (40.757, 021, 022). D’autres civils transportaient des sacs dont le plaignant ignorait le contenu,
ainsi que des armes. La marchandise devait être transportée à Salayae car les combats s’étaient déplacés de Zorzor en direction de ce lieu (40.757.021). Selon le plaignant, il fallait une journée de marche pour aller de Zorzor à Salayae. La route qui reliait les deux villes était grande, mais pas asphaltée. Paul a précisé qu’en chemin, les civils pouvaient effectuer des pauses et se désaltérer lorsqu’ils rencontraient un cours d’eau. Ils n’ont en revanche pas reçu à manger. S’agissant du comportement des soldats, le plaignant a expliqué qu’ils se montraient très durs et ne manifestaient aucune sympathie. Ils frappaient les civils avec la crosse de leur fusil pour les faire avancer plus vite. Ils les menaçaient également de les tuer en cas de fuite. Quant à Alieu Kosiah, il se montrait également dur en criant et en faisant peur aux civils. Il criait aussi à l’adresse de ses soldats (40.757.022). Alors que ceux-ci étaient armés d’un fusil, Paul a déclaré qu’il n’avait pas vu Alieu Kosiah porter d’arme. Il a également précisé avoir été personnellement menacé par les soldats de ce que, s’il s’enfuyait, il se ferait tuer et avoir été frappé à coups de crosse de fusil pour qu’il avance plus vite. Alieu Kosiah menaçait quant à lui ses propres soldats que si quelque chose se déroulait contrairement à ses instructions, il y aurait des répercussions pour eux aussi. Dès qu’il ordonnait quelque chose, les soldats mettaient ses ordres à exécution (40.757.023). Selon le plaignant, personne n’a été tué durant le transport. Cela étant, il a indiqué avoir eu très peur pour sa vie (40.757.024). Le convoi est arrivé à Salayae dans la soirée, avant que le soleil ne se couche. La marchandise a été déposée dans une école à Salayae, qui s’appelle Lutheran Training Institute (LTI), à la suite de quoi les civils sont repartis tout de suite en direction de Zorzor. Paul a ajouté ne pas avoir été rémunéré pour sa participation au transport (40.757.025). Selon lui, les civils étaient utilisés pour les transports car c’était là un moyen de leur faire comprendre qu’ils n’étaient pas importants aux yeux des soldats. Il a précisé ne pas savoir pour quelle raison les soldats n’utilisaient pas de véhicules pour effectuer lesdits transports (40.757.026).

7.18.2.5 Interrogé par la Cour sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu Kosiah les a une nouvelle fois contestés. Il a déclaré ne pas avoir été présent à Zorzor entre mars et décembre 1993, mais l’avoir été en revanche entre mars 1994 et fin 1995. Le prévenu a indiqué également que les villes de Zorzor et de Salayae n’étaient pas très loin l’une de l’autre (40.731.067). Selon son estimation, il fallait deux ou trois heures pour rejoindre Salayae depuis Zorzor, à pied (40.731.068).

7.18.3 Droit et appréciation des preuves

7.18.3.1 En vertu de l’art. 3 commun aux CG, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices (let. a) ainsi que les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants (let. c).

A teneur de l’art. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 4 - Bestimmungen des Bundesrechts, die ein Verfahren eingehender regeln, finden Anwendung, soweit sie den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht widersprechen.
par. 2 PA II, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de liberté, les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles (let. a), les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur (let. e), l’esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes (let. f).

7.18.3.2 S’agissant des développements juridiques en lien avec le traitement cruel, l’atteinte à la dignité humaine et l’esclavage, il est renvoyé aux considérants 7.4.3.2, 7.4.3.3, 7.5.3.3 et 7.5.3.4 ci-dessus. Concernant l’ordre donné par un supérieur hiérarchique au sens de l’art. 18 aCPM, il est renvoyé au considérant 7.2.3.4 ci-dessus.

7.18.3.3 En l’occurrence, les déclarations faites par Paul durant l’instruction et lors des débats relativement à ce transport ont été constantes quant à la façon dont il a été réquisitionné, aux modalités du transport, à sa durée, au type de marchandises transportées, au traitement des civils durant le convoi et au rôle tenu par le prévenu. Le plaignant a aussi affirmé avoir vu et entendu Alieu Kosiah donner l’ordre du transport et y participer en donnant des instructions tout au long du trajet. Il a décrit l’attitude du prévenu durant le transport en fournissant des détails, notamment quant à sa manière de crier et aux ordres qu’il donnait de frapper les civils qui seraient trop lents. Paul s’est aussi montré précis dans ses propos, n’hésitant pas à déclarer qu’il ne savait pas lorsque la Cour lui a demandé si le prévenu prenait également des ordres d’une personne qui lui était supérieure hiérarchiquement lors du convoi. Il s’est ainsi borné à dire qu’il ne l’avait, pour sa part, pas vu recevoir de tels ordres. Le plaignant a de plus reconnu ne pas avoir vu le prévenu avec une arme par exemple. La constance de ses propos et la mesure dont il a fait preuve rendent la dénonciation de Paul très crédible. A cela s’ajoute également l’émotion qui s’est emparée du plaignant au moment où il a vu Alieu Kosiah lors de son audition devant le MPC, ainsi que celle manifestée lors des débats, quand le prévenu a exprimé sa colère à haute voix (cf. supra consid. 7.2.2.8). Cette émotion ajoute encore du crédit à la déposition de Paul. On notera également que son récit fait écho à de nombreuses autres descriptions de transports dénoncés dans la présente procédure, notamment quant à l’implication du prévenu, aux traitements réservés aux civils ainsi qu’à la destination du transport. Sur ce dernier point en effet, il peut être relevé que tous les transports de munitions dénoncés avaient pour destination le sud du Libéria, où se situaient les zones de conflits. On relèvera encore que le rôle qu’aurait joué Alieu Kosiah et qu’a décrit Paul peut être mis en relation avec la fonction de H&H que plusieurs participants à la procédure ont prêtée à Alieu Kosiah durant la guerre (voir supra consid. 7.5.3.10). L’estimation de la durée du transport faite par Paul, soit du matin jusqu’en fin d’après-midi, est parfaitement
plausible dans les circonstances d’un transport forcé sous la menace et les coups, le trajet entre Zorzor et Salayae comportant quelques 50 kilomètres. Enfin, les déclarations d’Olivier quant à la justification des transports de munitions durant la première guerre civile accréditent elles aussi le récit de Paul (voir supra consid. 7.5.2.3 et 7.5.2.7).

7.18.3.4 Les dénégations d’Alieu Kosiah ne sont pas propres à remettre en cause la crédibilité des déclarations de Paul. En effet, pour ce qui est de sa présence à Zorzor en 1993, il est renvoyé au considérant 7.2.3.7 ci-dessus. S’agissant du temps nécessaire pour atteindre Salayae depuis Zorzor, que le prévenu évalue entre deux et trois heures à pied, il est ainsi sous-estimé si l’on considère qu’il en va d’un trajet de 50 kilomètres.

7.18.3.5 Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les déclarations de Paul sont beaucoup plus crédibles que les dénégations du prévenu et retient qu’il est établi qu’Alieu Kosiah a donné l’ordre du transport de munitions en cause et y a pris part. Les faits peuvent être qualifiés à la fois d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, sous la forme du traitement cruel, et d’atteinte à la dignité de la personne, sous forme de traitement humiliant et dégradant.

7.18.3.6 Les actes de contraindre des civils à marcher durant des heures avec une lourde charge à porter, en les menaçant de mort avec des armes ou en les rouant de coups s’ils n’avancent pas au rythme imposé, sont propres à engendrer de grandes souffrances. Ces souffrances sont d’abord physiques, en raison de la longue marche que les civils ont dû effectuer en portant une lourde charge et des coups qu’ils ont essuyés quand ils ne marchaient pas assez vite. Les souffrances sont également psychiques, compte tenu de la terreur qui habitait les civils tout au long du trajet, puisqu’ils étaient accompagnés de soldats armés qui les frappaient à coups de crosse de fusil et les menaçaient de mort.

Les actes reprochés au prévenu doivent également être qualifiés de traitement humiliant et dégradant. Le fait de contraindre une personne à porter une charge dans des conditions extrêmement difficiles, en la menaçant de mort ou de coups si elle n’avance pas au rythme imposé, revient à bafouer sa qualité d’être humain et représente une forme d’humiliation très grave. Toute personne sensée se sentirait en effet profondément humiliée et meurtrie par un tel traitement.

Par ailleurs, les coups infligés aux civils et les menaces de mort relèvent des infractions de traitement cruel, humiliant et dégradant, et ne constituent donc pas des infractions à part entière qu’il y aurait lieu de retenir en sus.

Enfin, il est précisé qu’en dépit de la gravité des faits, l’infraction d’esclavage n’est pas réalisée, dans la mesure où le transport a duré quelques heures et que ce laps de temps n’est pas suffisant pour retenir l’exercice de pouvoirs relevant du droit de propriété sur les civils impliqués.

7.18.3.7 S’agissant de l’ordre donné, en lien avec l’art. 18 aCPM, la qualité de chef du prévenu peut être retenue, compte tenu des déclarations faites par Paul. Alieu Kosiah a ordonné le transport et durant celui-ci, il était le seul à donner des ordres aux soldats, lesquels relayaient ensuite les instructions reçues aux civils. Le fait que les soldats obéissaient à ses ordres démontrent la supériorité hiérarchique du prévenu. La position qu’il occupait à l’avant du convoi, tandis que les soldats se trouvaient au milieu et à l’arrière afin d’éviter que les civils ne s’enfuient, atteste aussi de ce qu’il surveillait le groupe, jouant ainsi son rôle de leader. Les éléments objectifs de l’art. 18 aCPM sont donc réalisés.

7.18.3.8 Subjectivement, Alieu Kosiah a agi à dessein. Il savait qu’en donnant l’instruction à ses soldats d’effectuer le transport, ceux-ci l’exécuteraient. Le prévenu connaissait en outre, sans le moindre doute, la qualité de civils des personnes impliquées.

Ces faits s’inscrivent enfin dans le cadre du conflit armé qui s’est déroulé au Libéria durant la première guerre civile, ce qu’Alieu Kosiah savait.

7.18.3.9 En conclusion, Alieu Kosiah doit donc être condamné pour avoir ordonné d’infliger un traitement cruel, respectivement humiliant et dégradant, à des civils (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA II).

7.19 Synthèse des actes délictuels d’Alieu Kosiah

Au regard de la variété des infractions reprochées à Alieu Kosiah, il appert finalement que les divers transports forcés auxquels le prévenu a pris part ont permis soit de transporter de la marchandise vers la Guinée pour l’y vendre et financer la guerre, soit d’acheminer de la munition vers le Sud où avaient lieu les combats. Lors de ces transports, Alieu Kosiah a bien joué un rôle de H&H ou de quartier-maître général. A ce titre, il a d’abord recouru au vol et au pillage avant d’obliger des civils à transporter de la nourriture ou du matériel de guerre acheté avec le produit desdits vols. Pour susciter l’obéissance parmi les civils, en leur inspirant de la crainte, le prévenu et ses hommes ont parfois recouru au meurtre de civils choisis arbitrairement, plus rarement au cannibalisme et au viol.

8. Fixation de la peine

8.1 Selon l’art. 44 aCPM, le juge fixera la peine d’après la culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents, de sa situation personnelle et de sa conduite au service militaire. Cet article correspond à l’art. 63 aCP et, en substance, à l’actuel art. 47 CP.

8.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 aCPM, lorsque, par un seul ou par plusieurs actes, un délinquant aura encouru plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l’infraction la plus grave et en augmentera la durée d’après les circonstances, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine. Cette disposition correspond à l’actuel art. 49 al. 1 CP.

8.3 L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 aCPM, que les peines soient de même genre, suppose que le juge examine, infraction par infraction, la nature de la peine à prononcer. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe d’aggravation prévu par à l’art. 49 al. 1 aCPM n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Le fait que les dispositions pénales applicables prévoient notamment des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les arrêts cités, applicable par analogie à l’art. 49 al. 1 aCPM).

8.4 Dans l’appréciation de la peine, la Cour peut reprendre les principes généraux relatifs à la fixation de la peine selon l’actuel art. 47 CP. A teneur de cette dernière disposition, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

8.5 L’art. 44 aCPM, comme l’art. 47 CP, confère un large pouvoir d’appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

8.6 Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l’acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment, du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objective Tatkomponente). S’agissant de la gravité de la lésion, on tiendra compte de l’importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l’activité illicite. Du point de vue subjectif, sont pris en considération l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). En ce qui concerne l’intensité de la volonté délictuelle, il s’agira notamment de déterminer à quel point l’auteur était ou non libre de choisir entre comportement licite ou illicite et donc s’il lui aurait été facile ou non d’éviter de passer à l’acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et, partant, sa faute est grave; et vice versa (ATF 127 IV 101 consid 2a; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités).

8.7 Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risques de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). L’absence d’antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine. Elle n’a pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l’appréciation de la personnalité de l’auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement de celui-ci soit extraordinairement conforme aux lois. La réalisation de cette condition ne doit toutefois être admise qu’avec retenue, en raison du risque d’inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Pour apprécier l’effet prévisible de la peine sur l’avenir du prévenu, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. La vulnérabilité face à la peine ne doit cependant être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour le prévenu que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en cas de maladie grave, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité. Il ne s’agit en effet pas de favoriser les délinquants appartenant aux classes sociales privilégiées par rapport aux simples citoyens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2017 consid. 6.4). La peine doit être fixée au regard de l’effet que la sanction produira sur le prévenu. Cette exigence n’autorise toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1).

8.8 En vertu de l’art. 45 aCPM, le juge pourra atténuer la peine lorsque le coupable aura agi sous l’ascendant d’une personne à laquelle il doit obéissance ou de laquelle il dépend; dans une détresse profonde ou sous l’impression d’une menace grave, à moins que les devoirs imposés par le service n’interdisent d’en tenir compte; lorsqu’il aura été induit en tentation grave par la conduite de la victime; lorsqu’il aura été entraîné par la colère ou par une douleur violente, produite par une provocation injuste ou une offense imméritée; lorsqu’il aura manifesté par des actes un repentir sincère, notamment lorsqu’il aura réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui; lorsqu’un temps relativement long se sera écoulé depuis l’infraction et que le délinquant se sera bien comporté pendant ce temps; lorsqu’il était âgé de 18 à 20 ans et ne possédait pas encore pleinement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.2).

S’agissant de l’écoulement du temps, l’idée sous-jacente à ce facteur d’atténuation est qu’en se comportant bien pendant un temps relativement long, l’auteur respecte à nouveau l’ordre juridique, de sorte que la nécessité de punir diminue (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.2). Dans l’arrêt 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.1, le Tribunal fédéral a mentionné que, s'agissant d'infractions imprescriptibles au sens de l'art. 101 CP, l'art. 101 al. 2 CP prévoit que le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98 CP. Cette disposition précise l'art. 48 let. e CP en ce qui concerne les infractions imprescriptibles. Elle fixe ainsi le délai à partir duquel le juge peut atténuer la peine dans ce cadre. L'art. 48 let. e CP (qui est le pendant de l’art. 45 aCPM) n'est par conséquent pas applicable aux crimes imprescriptibles, le juge disposant de la faculté d’atténuer la peine, sans toutefois y être obligé (ATF 140 IV 145 consid. 3.2 p. 148). L’art. 59 al. 2 CPM (art. 56bis al. 2 aCPM) prévoit la même règle que l’art. 101 al. 2 CP.

8.9 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui. Il ne doit pas être maintenu plus longtemps que nécessaire dans l’angoisse de la procédure pénale (ATF 143 IV 353 consid 1.3.1; 133 IV 158 consid. 8). Ainsi, pour évaluer si le principe de la célérité a été violé ou non dans un cas d'espèce, il convient de considérer la période allant du moment où la personne concernée a eu connaissance – par n'importe quel moyen – du fait que l'autorité pénale nourrit des soupçons à son encontre jusqu'au moment de la notification du jugement de la dernière instance, à l'exclusion de la procédure de révision ou de grâce (Yvan Jeanneret/André Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., 2018, n° 4079; Wolfgang Wohlers, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n° 6 s. ad art. 5 CPP). C'est donc la durée d'ensemble de la procédure qui est déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 11.7.3). Deux aspects du principe de célérité doivent être distingués (Sarah Summers, BSK-StPO, n° 8 ad art. 5 CPP): la durée totale de la procédure peut être disproportionnée ou la durée totale de la procédure ne semble pas disproportionnée, mais il y a des discontinuités temporelles manifestes («krasse Zeitlücke») durant certaines périodes qui présentent des moments d'inactivité injustifiée; ces périodes d'inactivité peuvent concerner n'importe quelle phase de la procédure. Il faut ainsi, d'une part, examiner la durée de la procédure de manière globale et, d'autre part, contrôler si d'inévitables temps morts sont d'une durée choquante (Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, Petit Commentaire du CPP, n° 5 ad art. 5 CPP). Il n'existe pas de durée standard admissible pour une procédure car celle-ci doit être appréciée selon l'ensemble des circonstances particulières du cas d'espèce (Yvan Jeanneret/André Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., 2018, n° 4079; Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, Petit Commentaire du CPP, n° 4 ad art. 5 CPP;
Sarah Summers, BSK-StPO, n 7 ad art. 5 CPP). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie dans chaque cas concret, au vu de l'ensemble des circonstances particulières, lesquelles commandent généralement une évaluation globale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_431/2019 du 5 juillet 2019 consid. 6.1; 6B_545/2015 du 10 février 2016 consid. 4.1; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Lorsqu'une procédure paraît particulièrement longue et par conséquent déraisonnable, trois éléments doivent être examinés pour estimer si la durée de la procédure est acceptable ou non au regard du principe de célérité: le comportement des autorités, soit le rythme de conduite de la procédure, la complexité du dossier et l'attitude de l'accusé et/ou de la défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2019 du 5 juillet 2019 consid. 6.1; ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331; Yvan Jeanneret/André Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., 2018, n° 4079; Sarah Summers, BSK-StPO, 2e éd. n° 9 à 13 ad art. 5 CPP).

8.10 Selon l’art. 50 al. 1 1e phr. aCPM, le juge déduira la détention préventive de la peine privative de liberté dans la mesure où le condamné n’aura pas, par sa conduite après l’infraction, provoqué lui-même sa détention préventive ou la prolongation de celle-ci. Est considérée comme détention préventive toute détention ordonnée au cours d’un procès pénal pour les besoins de l’instruction ou pour motif de sûreté (al. 3).

8.11 En l’espèce, Alieu Kosiah a été reconnu coupable de multiples violations des lois de la guerre (art. 109 al. 1 aCPM). Cette disposition prévoit la peine d’emprisonnement pour les cas simples (trois jours au moins et trois ans au plus, cf. art. 29 al. 1 aCPM) et la réclusion pour les cas graves (un an au moins et 20 ans au plus, cf. art. 28 al. 1 aCPM). L’emprisonnement et la réclusion, deux sanctions privatives de liberté, ont été remplacés au 1er janvier 2007 par la peine privative de liberté au sens de l’actuel art. 34 CPM, équivalent de l’art. 40 CP. La Cour ne pouvant pas prononcer une peine qui n’existe plus à ce jour, le prévenu sera formellement condamné à une peine privative de liberté dans le présent jugement. Cela étant, seule l’appellation change, les modalités de la peine étant identiques. La Cour est par ailleurs liée par le maximum de 20 ans que prévoyait l’art. 28 al. 1 aCPM applicable par renvoi de l’art. 109 al. 1 aCPM (application du principe de la lex mitior, cf. supra consid. 4.3).

8.12 Alieu Kosiah est reconnu coupable de plusieurs violations des lois de la guerre au sens de l’art. 109 al. 1 aCPM. Il a en effet utilisé un enfant soldat, commis quatre meurtres et ordonné d’en commettre dix-neuf, ordonné d’infliger un traitement cruel à sept personnes, ordonné d’infliger et/ou infligé un traitement cruel, respectivement humiliant et dégradant lors de neuf transports de biens, ordonné le pillage d’une génératrice et d’un village, porté atteinte à la dignité d’un civil défunt et commis un viol. Les peines envisagées pour chacun des actes retenus contre le prévenu étant de même genre, soit une peine privative de liberté, il faut fixer la peine pour l’infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, puis l’augmenter pour sanctionner les autres infractions commises, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives, en application du principe d’aggravation (art. 49 al. 1 aCPM).

8.13 L’infraction la plus grave retenue contre Alieu Kosiah est le meurtre ou l’ordre donné de tuer. Globalement, le prévenu a commis quatre meurtres et donné l’ordre de tuer dix-neuf personnes. Tous ces meurtres ou ordres de tuer portant atteinte au même bien juridiquement protégé (la vie humaine), la Cour s’est basée sur le nombre de victimes à déplorer par acte reproché pour déterminer l’infraction la plus grave. Elle retient ainsi comme infraction première l’ordre donné de tuer sept civils à Zorzor (ch. 1.3.2 de l’acte d’accusation; cf. supra consid. 7.2).

8.13.1 Du point de vue objectif, la culpabilité d’Alieu Kosiah est extrêmement lourde car il a porté atteinte à la vie de sept personnes, soit au bien juridique le plus précieux. Son acte est particulièrement répréhensible dans la mesure où il a ordonné le meurtre des sept civils sur la base d’un choix totalement arbitraire et hasardeux, fondé sur de faux soupçons d’appartenance à la faction ennemie. Le mode opératoire est également odieux: le prévenu s’est contenté de donner l’ordre qu’ils soient tués, laissant d’autres soldats effectuer la basse besogne. Les civils ont été battus à coups de crosses et de masses et ont succombé à ce traitement, ce qui ajoute à l’atrocité de la situation.

8.13.2 Du point de vue subjectif, l’intensité délictuelle d’Alieu Kosiah est très importante. Le fait d’être un rebelle et de posséder une arme ne lui donnait pas la permission de tuer des civils innocents, le droit de la guerre étant strictement fixé et forcément connu du prévenu. Il a agi de façon particulièrement condamnable, car son mobile était futile et feint: il a prétexté une appartenance à la faction ennemie de civils choisis au hasard pour justifier leur mort. Par l’ordre qu’il a donné, il a manifesté son mépris le plus complet pour la vie d’autrui. Le but poursuivi était visiblement de faire régner la terreur dans les régions conquises par la faction armée ULIMO. Sa faute doit donc être qualifiée d’extrêmement lourde.

8.13.3 S’agissant des facteurs liés à l’auteur lui-même, il y a lieu de mentionner qu’Alieu Kosiah n’a pas d’antécédent judiciaire connu, ce qui a un effet neutre sur la peine à prononcer. Sa collaboration avec les autorités pénales durant la procédure a été médiocre. En effet, le prévenu n’a reconnu aucun des faits qui lui sont reprochés et s’en est pris aux parties plaignantes et à leurs avocats, souvent avec des mots très véhéments et menaçants, pour dénoncer ce qu’il appelle un complot de leur part. Il n’a pas exprimé la moindre compassion à l’égard des victimes, ni exprimé de regrets. Alieu Kosiah a également invectivé à réitérées reprises les autorités suisses, soutenant qu’il était victime d’un kidnapping de leur part (40.731.048). Le prévenu a en outre fait convoquer des témoins devant la Cour qui n’avaient aucun lien avec les faits reprochés dans l’acte d’accusation, avec pour but patent d’induire le tribunal en erreur. Il sera enfin relevé, à toutes fins utiles, que la qualité de la collaboration avec les autorités pénales ne s’apprécie pas au regard du nombre de pages d’interrogatoire d’un prévenu, mais à la teneur des déclarations faites et à leur utilité pour l’enquête. En l’occurrence, Alieu Kosiah s’est certes beaucoup exprimé durant la phase d’instruction et durant les débats, mais ses déclarations n’ont que peu servi les besoins de l’enquête. Il s’est en effet évertué à contester toute forme de reproche à son endroit ou toute information susceptible de lui être défavorable et à démontrer les moindres contradictions dans les déclarations de ses accusateurs ou des témoins pour tenter de jeter le discrédit sur eux. Il s’est également livré, à de très nombreuses reprises, à des digressions sur l’histoire de la guerre du Libéria qui ne présentaient, pour la majorité, aucun intérêt au regard des faits de la cause, tentant ainsi de noyer les éléments pertinents dans un flot d’informations inutiles et invérifiables.

8.13.4 Concernant les facteurs d’atténuation de la peine, aucun d’entre eux n’entre en ligne de compte. En particulier, d’un point de vue temporel, le fait qu’un temps relativement long s’est écoulé depuis la commission des infractions est incontestable. Cela étant, pour que la circonstance atténuante puisse être retenue, il faut que le temps écoulé ait eu un effet guérisseur, diminuant l’intérêt à punir l’auteur. Or, les blessures causées par les crimes de guerre libériens sont encore vives. Seules ont été réunies jusqu’ici les prémisses d’une justice internationale pour le Libéria. Les victimes de crimes de guerre attendent encore que justice leur soit rendue, même des dizaines d’années après les avoir subis. L’intérêt général à punir n’a donc pas diminué avec les années. Sous l’angle de la prévention spéciale, il n’y a pas non plus d’effet guérisseur du temps qui s’est écoulé. Le prévenu n’a certes pas d’antécédent judiciaire connu depuis qu’il est en Suisse. Cela étant, malgré les quelques 25 ans qui ont passé depuis la fin de la première guerre civile, Alieu Kosiah demeure dans la dénégation la plus totale quant aux faits qui lui sont reprochés et, plus généralement, quant aux atrocités commises par les factions armées durant cette guerre à l’encontre des civils. Comme déjà mentionné, il n’a jamais admis les faits qui lui sont reprochés, pas même partiellement, et n’a pas manifesté la moindre empathie à l’égard des victimes de la guerre (pas même à l’égard de l’enfant soldat qui était sous ses ordres), considérant que la seule victime, c’est lui-même. Il a reproché aux parties plaignantes et à leurs avocats le mensonge et la conspiration. Ainsi, tant sous l’angle de la prévention générale que de la prévention spéciale, l’intérêt à punir demeure entier, de sorte qu’aucune atténuation de peine ne sera accordée pour le temps écoulé. D’ailleurs, l’art. 59 al. 2 CPM (ou art. 56bis al. 2 aCPM), qui correspond à l’art. 101 al. 2 CP, ne prévoit pas d’atténuation obligatoire de la peine en raison du long temps écoulé, mais uniquement la faculté du juge d’en décider.

8.13.5 En lien avec le jeune âge du prévenu, la Cour constate qu’Alieu Kosiah a commis l’essentiel des actes retenus contre lui alors qu’il avait entre 18 et 20 ans. Cela étant, pour que le facteur atténuant s’applique, il doit être établi, en sus du jeune âge, que l’auteur ne possédait pas encore pleinement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte. Or, le prévenu avait la pleine capacité de comprendre le caractère illicite des actes qu’il commettait, eu égard à leur extrême gravité. Cette constatation s’impose d’autant plus qu’Alieu Kosiah a suivi une formation militaire de plusieurs mois, laquelle devait selon toute vraisemblance inclure les bases du droit de la guerre. La Cour n’a ainsi pas de doute quant à la faculté qu’avait ce dernier d’apprécier le caractère illicite de ses actes. Le prévenu ne s’est de surcroît jamais prévalu, durant la procédure, d’une méconnaissance de l’illicéité de tout ou partie des actes qui lui étaient reprochés. Ce facteur d’atténuation doit donc également être écarté.

8.13.6 Au vu de ce qui précède, la Cour fixe la peine de base pour l’infraction retenue au chiffre 1.3.2 de l’acte d’accusation à 20 ans. Cette peine étant la peine maximale encourue par Alieu Kosiah en vertu de l’ancien droit, lequel lui est plus favorable que le nouveau qui prévoit la peine privative de liberté à vie, la méthode d’aggravation imposée par la jurisprudence du Tribunal fédéral ne trouve pas application dans le cas d’espèce.

Il sied toutefois de relever qu’une peine maximale de 20 ans apparaît en l’occurrence d’autant plus justifiée qu’en plus de l’ordre de tuer sept civils, Alieu Kosiah répond aussi des ordres de tuer six civils, ainsi que deux soldats désarmés et du meurtre, de ses propres mains, de quatre civils à quatre occasions différentes. Ces autres homicides justifieraient aussi, sans aucun doute, une peine privative de liberté de 20 ans. Les terribles tortures qu’Alieu Kosiah a ordonnées à l’endroit de sept civils, dont six ont ensuite été exécutés, constituent également une infraction qui, à elle seule, pourrait valoir au moins 5 ans de privation de liberté tellement les traitements infligés ont été violents et douloureux. Les neuf transports forcés qu’Alieu Kosiah a ordonnés et/ou auxquels il a participé, lors desquels des centaines de civils ont dû transporter, sous la menace et sous les coups, d’énormes charges sur un total de plusieurs centaines de kilomètres, constituent des infractions graves qui auraient à elles seules valu au prévenu une peine d’au moins 10 ans de privation de liberté. Pour ce qui est du viol dont Alieu Kosiah s’est rendu coupable, par l’exercice de la force et de la terreur, par quatre fois, il aurait dû être sanctionné par une peine privative de liberté de deux années au minimum. Ayant ordonné deux pillages, d’une génératrice et des denrées alimentaires d’un village, Alieu Kosiah a privé des populations civiles de biens de première nécessité et s’est encore rendu coupable d’infractions qui auraient pu lui valoir une peine privative de liberté d’une douzaine de mois à tout le moins. Quant à la profanation de cadavre dont s’est rendu coupable Alieu Kosiah, en mangeant une partie du cadavre (le cœur), elle aurait aussi valu au prévenu une peine privative de liberté de plusieurs mois. Il appert ainsi qu’une peine maximale de 20 ans de privation de liberté apparaîtra en l’occurrence comme étant particulièrement justifiée, le prévenu bénéficiant en l’espèce du principe de la lex mitior et de la peine maximale qu’impose le droit applicable, à une époque où le droit en vigueur permet des sanctions nettement plus importantes.

La Cour relève à propos de ces autres crimes imputables à Alieu Kosiah que la culpabilité de celui-ci est également extrêmement lourde car il a porté atteinte à la vie de nombreux individus, à l’intégrité physique et psychique de nombreuses personnes, à la liberté sexuelle d’une jeune personne, à la liberté de mouvement de nombreux civils, à la propriété privée d’un grand nombre de personnes et à l’honneur d’une personne défunte par l’outrage fait à son cadavre. Par ces comportements, Alieu Kosiah a exprimé beaucoup de violence, de cruauté, d’arbitraire, d’égoïsme et fort peu de considération pour les autres et pour leurs biens.

Sur le plan subjectif, l’engagement délictuel d’Alieu Kosiah est très important. Là encore, il a agi pour des raisons futiles, faisant appel à de vagues prétextes ou laissant parler ses envies momentanées. Il paraît manifeste qu’Alieu Kosiah a laissé, bien souvent, libre cours à ses penchants destructeurs. Une fois encore, les fautes d’Alieu Kosiah doivent être qualifiées de très lourdes.

8.13.7 Pour ce qui est des facteurs liés à l’auteur lui-même, il y a lieu de rappeler qu’Alieu Kosiah n’a pas d’antécédent judiciaire, que sa collaboration avec les autorités pénales durant la procédure a été médiocre, qu’il n’a reconnu aucun des faits qui lui sont reprochés, qu’il a soutenu, envers et contre tout, la thèse du complot dirigé contre lui et qu’il n’a pas exprimé de compassion à l’égard des victimes, ou de regrets (cf. supra consid. 8.13.3).

Là aussi, aucun des facteurs d’atténuation de la peine n’entre en ligne de compte. S’il est vrai qu’un temps relativement long s’est écoulé depuis la commission des infractions, celui-ci n’a manifestement pas eu d’effet guérisseur qui diminuerait l’intérêt à punir. En effet, les blessures de la guerre sont encore vives et les victimes réclament encore justice. Quant à Alieu Kosiah, il est toujours, près de 25 ans après les faits, dans le déni le plus complet au sujet de tous les crimes qui lui sont reprochés et des atrocités qu’ont connues les Libériens lors de la première guerre civile. Aussi bien sous l’angle de la prévention générale que de la prévention spéciale, l’intérêt à punir demeure entier, de sorte qu’aucune atténuation de peine ne pourrait être accordée du fait du temps écoulé (art. 59 al. 2 CPM ou art. 56bis al. 2 aCPM) (cf. supra consid. 8.13.4).

Il n’y a pas lieu de revenir ici sur les effets éventuels du jeune âge du prévenu, la Cour ayant constaté que, nonobstant son âge (entre 18 et 20 ans) le prévenu avait la pleine capacité de comprendre le caractère illicite des actes qu’il commettait, eu égard à leur gravité qui était, selon les crimes, de haute à extrême. Ce facteur d’atténuation doit lui aussi être écarté (8.13.5).

8.14 Il reste à déterminer si la peine privative de liberté de 20 ans doit être réduite au regard du principe de la célérité. Bien que cet argument n’ait pas été invoqué par la défense, la Cour doit examiner d’office cette question.

En l’occurrence, la procédure s’est étendue sur une durée de six ans et sept mois entre le moment de l’arrestation d’Alieu Kosiah et la lecture du jugement par la Cour. Si ce laps de temps peut certes apparaître conséquent, il est difficile de soutenir que les autorités auraient été en mesure de traiter la présente procédure dans un laps de temps notablement plus court. Depuis son ouverture, la procédure n’est en effet jamais demeurée inactive et la défense ne soutient pas l’inverse.

8.14.1 Ainsi, en ce qui concerne la phase d’instruction, le MPC a mis un peu plus de quatre ans pour renvoyer Alieu Kosiah en accusation par-devant la Cour de céans. Ce délai doit être considéré comme raisonnable compte tenu de la particularité du cas d’espèce et de sa complexité sous l’angle des faits à établir. Par ailleurs, le Libéria n’était pas à même de fournir au MPC le résultat d’enquêtes qu’il aurait pu réaliser sur son territoire. Les réticences du Libéria à accorder l’entraide judiciaire, les commissions rogatoires avec l’étranger (l’Angleterre, la Norvège et les Etats-Unis) et le nombre de personnes résidant au Libéria qui ont été entendues en Suisse, par le MPC, expliquent facilement le temps qui s’est écoulé jusqu’à l’envoi de l’acte d’accusation. La Cour relève que le comportement du prévenu durant l’instruction a été propre à retarder la procédure. En effet, comme nous l’avons vu à plusieurs reprises, ce dernier s’est évertué à contester tous les faits décrits par les parties plaignantes et les témoins dits à charge, y compris des éléments dénués de toute pertinence pour l’issue de la cause. Il a tenté de noyer la procédure dans d’énormes masses d’informations inutiles et étrangères aux faits de la cause. Le MPC a donc dû s’atteler à trier lesdites informations, ce qui a forcément pris du temps. Il résulte de ces considérations qu’une durée d’un peu plus de quatre ans pour la phase d’instruction ne prête pas le flanc à la critique.

8.14.2 S’agissant de la phase des débats, la Cour a reçu l’acte d’accusation du 19 mars 2019 le lendemain. Le procès devait initialement débuter le 14 avril 2020. Cette année a été justifiée par la préparation de débats sans précédents. D’abord, le dossier a été envoyé par le MPC alors que des commissions rogatoires étaient encore pendantes (avec le Royaume-Uni et les Etats-Unis). Il a donc fallu donner suite à ces requêtes d’entraide en relançant les autorités étrangères à plusieurs reprises. La Cour a également dû prendre connaissance du dossier et se familiariser avec l’abondance et la complexité des faits dont elle avait à connaître. Il a ensuite fallu prendre contact avec les nombreux témoins libériens devant être entendus en Suisse, ce qui n’a pas été aisé compte tenu de l’absence d’entraide judiciaire accordée jusqu’alors à la Suisse par le Libéria et des moyens de communication fortement limités dans ce pays. Afin de ne pas violer le principe de territorialité à l’égard du Libéria et d’entente avec l’Office fédéral de la Justice, la Cour a pris contact avec l’ambassade suisse en Côte d’Ivoire, également compétente pour le Libéria, afin que cette dernière tente d’entrer en contact avec les autorités libériennes pour obtenir leur accord à ce que des citoyens libériens soient convoqués en Suisse. La crise sanitaire liée au COVID-19 a encore ajouté de la complexité à l’organisation du procès. La Cour a ainsi dû reporter les débats à plusieurs reprises (premier report au 16 novembre 2020; second report au 30 novembre 2020; tenue des débats en deux parties du 3 au 9 décembre 2020 et du 15 février au 5 mars 2021). Ces reports successifs se justifiaient pour assurer la sécurité sanitaire des participants à la procédure, en particulier la sécurité des parties plaignantes et des témoins qu’il s’agissait de faire venir d’Afrique. C’est dans l’intérêt essentiel des participants à la procédure, y compris celui du prévenu qui était sur place, que ces reports répétés des débats se sont avérés nécessaires. Il ne saurait dès lors être reproché aux autorités judiciaires de n’avoir pas tenu les débats plus vite. En effet, il ne se justifiait nullement que la santé et la vie des participants à la procédure soient inutilement mis en danger par une tenue des débats en pleine pandémie. Durant les périodes de
reports, la Cour s’est employée, avec l’aide de l’ambassade suisse en Côte d’Ivoire, à chercher des alternatives, le cas échéant en préparant des vidéoconférences depuis Monrovia pour entendre les participants libériens à distance. Après des mois de discussions avec différents partenaires (ambassades étrangères à Monrovia, ONU, Procureur général du Libéria, Ministère de la Justice du Libéria), la Cour a finalement obtenu l’aide de l’ambassade américaine, laquelle a mis à disposition des locaux pour mener en tant que de besoin des interrogatoires par vidéoconférence, avec l’accord des autorités libériennes (en l’occurrence, deux auditions se sont déroulées de la sorte). Toutes ces démarches ont également pris bien du temps et nécessité beaucoup d’efforts, ce dont le dossier de la Cour témoigne. Enfin, pour contribuer à ce que les participants au procès courent le moins de risques possible par leur déplacement en avion, la Cour a fait des démarches auprès du Conseil fédéral afin d’obtenir de ce dernier qu’il veuille bien mettre son avion à la disposition du tribunal pour assurer le transport des témoins en vol direct, avec l’aide de la Police judiciaire fédérale, leur permettant ainsi de côtoyer un minimum de personnes en chemin et de passer le moins de temps possible sur sol suisse. Compte tenu de toutes ces démarches et des contraintes imposées par la pandémie, le temps de traitement du dossier ne saurait être considéré comme excessif. Il n’y a ainsi pas lieu de retenir quelque violation du principe de célérité et par conséquent, de réduire la peine pour ce motif.

8.15 Au vu de ce qui précède, Alieu Kosiah sera condamné à une peine privative de liberté de 20 ans, dont il faut déduire les jours de détention avant jugement déjà subi, soit 2413 jours au jour du prononcé oral du jugement le 18 juin 2021.

9. Expulsion

9.1 En vertu de l’art. 40 al. 1 1ère phr. aCPM en vigueur au moment des faits, le juge pourra expulser du territoire suisse, pour une durée de trois à quinze ans, tout étranger condamné à la réclusion ou à l’emprisonnement.

9.2 Cette disposition correspond textuellement à l’art. 55 al. 1 1ère phr. aCP. Les art. 40 aCPM et 55 aCP ont été abrogés au 1er janvier 2007. Ils ne prévoyaient alors que la faculté pour le juge d’expulser un étranger condamné à la réclusion ou à l’emprisonnement. Le 1er octobre 2016, l’expulsion judiciaire a été réintroduite dans le CPM (art. 49a et 49b) et dans le CP (art. 66a à 66d). Désormais, ces lois prévoient l’expulsion obligatoire pour une liste d’infractions, dont font partie les crimes de guerre (art. 49a let. h CPM et 66a let. m CP), et l’expulsion facultative à titre supplétif pour les infractions ne faisant pas partie de dite liste. Il en résulte que, sous l’angle de l’expulsion également, l’ancien droit, qui consacrait uniquement la faculté – et non l’obligation – d’expulser l’auteur de crimes de guerre, est plus favorable au prévenu, dans la mesure où il laissait un plus grand pouvoir d’appréciation au tribunal. L’art. 40 al. 1 aCPM est donc applicable au cas d’espèce selon le principe de la lex mitior.

9.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 55 al. 1 aCP (applicable par analogie à l’art. 40 al. 1 aCPM), pour décider de prononcer ou non l’expulsion, le juge devait tenir compte à la fois des critères régissant la fixation de la peine et du but de sécurité publique visé par cette mesure. La décision relative à l’expulsion supposait un examen spécifique de la situation personnelle de l’intéressé. Le juge devait ainsi tenir compte que ce que l’expulsion touchait modérément l’étranger qui n’était venu en Suisse que pour y commettre des infractions et qui n’avait pas de lien particulier avec notre pays, alors qu’elle représentait une sanction très lourde pour celui qui vivait et travaillait en Suisse, y était intégré depuis plusieurs années et y avait, le cas échéant, fondé une famille. Il fallait par ailleurs qu’il existe, en règle générale, une certaine cohérence entre la durée de l’expulsion et celle de la peine principale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 et les arrêts cités).

9.4 En l’espèce, Alieu Kosiah est condamné à une peine privative de liberté de 20 ans, compte tenu de la gravité des faits retenus contre lui et de sa faute extrêmement lourde. L’absence de regrets ou de remords quant à ses agissements, de même que son attitude hostile et menaçante à l’égard des parties plaignantes, de leurs avocats et des témoins dits à charge, démontrent que le prévenu représente une menace pour la Suisse. Il n’a de surcroît que très peu d’attaches avec la Suisse. Même si son fils majeur réside dans la région d'U., il ne semble entretenir que très peu de liens avec ce dernier. En effet, son fils ne lui a rendu visite en détention que très sporadiquement et Alieu Kosiah n’a pas jugé utile de le faire entendre comme témoin lors de l’audience de jugement. Hormis son fils, le prévenu n’a pas de membre de sa famille en Suisse, si ce n’est un cousin éloigné. Tous les autres membres de sa famille vivent à l’étranger, et notamment au Libéria. De plus, au moment de son arrestation, Alieu Kosiah était sans travail et au bénéfice de l’aide sociale. A cela s’ajoute qu’il n’a jamais achevé de formation en Suisse. En raison de sa détention, son permis d’établissement n’a pas été renouvelé, de sorte qu’en liberté il se trouverait en situation irrégulière en Suisse. Force est ainsi de constater que le prévenu n’a que des liens ténus avec notre pays et que rien ne s’oppose dès lors à son expulsion, une fois sa peine exécutée, afin de garantir la sécurité de notre pays.

9.5 Au vu de ce qui précède, Alieu Kosiah sera expulsé du territoire suisse. Afin d’être en adéquation avec la peine qui a été retenue et pour tenir compte de l’ampleur du péril à prévenir, l’expulsion sera prononcée pour une durée de quinze ans.

9.6 L’Ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (RS 362.0; Ordonnance N-SIS) met en œuvre, au niveau national, la procédure de signalement dans le système d’information Schengen telle que prévue par le Règlement (CE) N° 1987/2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II). Conformément à l’art. 20 de l’ordonnance N-SIS, les ressortissants d’Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. Lorsqu’il prononce une expulsion pénale, le tribunal est tenu d’examiner la question du signalement dans le SIS, indépendamment de toute requête correspondante du ministère public. Il doit évaluer la nécessité du signalement et impérativement mentionner dans le dispositif du jugement si le signalement doit être effectué ou s’il y est renoncé (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.5).

9.7 En l’espèce, la Cour retient qu’un signalement dans le SIS de l’expulsion d’Alieu Kosiah du territoire suisse pour une durée de quinze ans s’impose au vu de la gravité des motifs justifiant le prononcé de dite expulsion.

10. Conclusions civiles

10.1 Fixation

10.1.1 En vertu de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.

10.1.2 Les circonstances particulières évoquées dans la norme ont trait en particulier à l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application de l’art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui occasionnent tant des atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe induire une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l’intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la victime concernée, le degré de la faute imputable à l’auteur ainsi que l’éventuelle faute concomitante de la victime. L’indemnité allouée doit être adéquate. Le juge applique les règles du droit et de l’équité lorsque la loi le charge, comme l’art. 47 CO, de prononcer une indemnité en tenant compte des circonstances (cf. art. 4 CC) (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées). L’ampleur de la réparation morale ne dépend pas que de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par l’ayant droit, mais aussi de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être traduit en une simple somme d'argent, échappe à toute fixation mathématique, de sorte que son évaluation en chiffres devra éviter d’être excessive. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_484/2020 du 21 janvier 2020 consid. 12.1). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 129 IV 22 consid. 7.2).

Lorsqu'il faut prendre, cas échéant, en considération un coût de la vie plus faible pour calculer une indemnité pour tort moral, on ne peut pas procéder à un simple calcul de proportion entre le coût de la vie en Suisse et le coût de la vie au domicile du lésé. Le Tribunal fédéral a plutôt admis une réduction, non schématique, de l'indemnité pour tort moral lorsque les frais d'entretien au domicile de l'intéressé sont beaucoup plus bas qu’en Suisse (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559: Voïvodine, pouvoir d'achat 18 fois plus élevé, permettant une réduction de l'indemnité, réduction toutefois ramenée de 14 fois à 2 fois; arrêt du Tribunal fédéral 1A.299/2000 du 30 mai 2001 consid. 5c: Bosnie Herzégovine, pouvoir d'achat 6 à 7 fois plus élevé permettant une réduction de l'indemnité de 75%, jugée élevée par le Tribunal fédéral mais demeurant néanmoins dans les limites du pouvoir d'appréciation de la cour cantonale; arrêt du Tribunal fédéral 1C_106/2008 du 24 septembre 2008 consid. 4.2: Portugal, coût de la vie correspondant à 70% du coût de la vie suisse ne justifiant pas de réduction; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2018 et 6B_990/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.2: Géorgie, réduction de l’indemnité de 80%. Il a été tenu compte de ce que, selon les données statistiques les plus favorables au recourant, le coût de la vie était 3,6 fois plus élevé en Suisse qu’en Géorgie et que le salaire moyen y était 18,4 fois supérieur. Il en résultait que la possibilité pour un salarié géorgien moyen d’acquérir les mêmes biens qu’un salarié suisse moyen était environ 18,4/3,6, soit 5,1 fois inférieure).

10.1.3 Les frères et sœurs comptent parmi les membres de la famille qui peuvent prétendre à une indemnité pour tort moral. Cependant, ce droit dépend des circonstances et la pratique en la matière est plutôt restrictive. Le fait de vivre sous le même toit est en particulier un indice important de l'intensité de la relation pouvant exister dans une fratrie, celle-ci pouvant ainsi ouvrir le droit à une indemnisation. S’il n’y a pas de cohabitation au moment du décès du frère ou de la sœur, l'allocation d'une indemnité pour tort moral n'est envisageable qu'en présence de contacts très étroits, seuls susceptibles d'occasionner des souffrances morales exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_484/2020 du 21 janvier 2020 consid. 12.1). Sauf circonstances spécifiques très exceptionnelles, le montant de l'indemnité allouée à un frère ou à une sœur n'excède pas CHF 10'000.- (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2012 du 28 septembre 2012 consid. 2.1.2 et les arrêts cités).

10.1.4 Dans le cas d’espèce, chacune des sept parties plaignantes à la procédure a demandé le versement de la somme de CHF 8'000.- à titre d’indemnité pour le tort moral subi. Il convient d’examiner, pour chacune d’elles, quelle est la somme qui paraît proportionnée au préjudice subi.

10.2 Paul

10.2.1 Paul revêt la qualité de partie plaignante pour le meurtre de son frère N. (chiffre 1.3.2 de l’acte d’accusation; cf. supra consid. 7.2) et pour le transport de munitions de Zorzor à Salayae constitutif de traitement cruel, respectivement humiliant et dégradant (chiffre 1.3.25 de l’acte d’accusation; cf. supra consid. 7.18).

10.2.2 Paul était le frère de N., l’une des sept victimes exécutées sur ordre d’Alieu Kosiah à Zorzor. Le plaignant a déclaré, lors des débats, qu’il vivait sous le même toit que son frère aîné et que la mort de ce dernier avait eu un grand impact au sein de la famille. Le père de Paul avait investi de l’argent pour qu’il puisse être scolarisé. Le plaignant a déclaré qu’il aimait beaucoup son frère et qu’à son décès, il avait perdu un modèle qui prenait soin de lui, qui l’aidait et le guidait (40.757.015, 016). La Cour a constaté, lors des débats, que Paul a exprimé sa douleur de façon très sobre. Il n’en demeure pas moins que le tribunal a perçu sa souffrance comme étant réelle et profonde, ce d’autant plus qu’il a vu son frère se faire tuer, froidement et arbitrairement, sur ordre du prévenu. N. était en outre appelé à subvenir aux besoins de la famille de Paul et devait ainsi jouer un rôle de second père pour ce dernier. Au vu de la gravité de l’acte commis et du fait que la victime tenait lieu de frère nourricier pour le plaignant, il se justifie, dans les circonstances du cas d’espèce, d’allouer la somme de CHF 12'000.- à titre de tort moral.

10.2.3 En lien avec le tratement cruel, respectivement humiliant et dégradant, qui a été infligé à Paul lors du transport de munitions de Zorzor à Salayae, il y a lieu de relever que le prévenu s’en est pris à des biens juridiques essentiels, soit l’intégrité physique et psychique de personnes. Le fait de devoir porter une lourde charge sur la tête durant presque une journée entière, sans effectuer de pause et sans recevoir ni à boire, ni à manger, mais en subissant des coups de crosse et des menaces de mort, a dû provoquer chez le plaignant une souffrance physique et psychique très importante. La peur de mourir a dû hanter ce dernier à chaque instant du trajet, car il savait les soldats ULIMO, et le prévenu en particulier, capables de commettre des meurtres de façon totalement brutale et arbitraire, comme cela avait été le cas pour son frère. La faute d’Alieu Kosiah en lien avec ces faits est extrêmement lourde, celui-ci ayant totalement bafoué la qualité d’être humain de Paul qui a vraisemblablement subi un important traumatisme. Le fait qu’il soit venu témoigner en Suisse, à deux occasions, est d’ailleurs un sérieux indice de sa souffrance, qui n’a pas disparu plus de 20 ans après les faits. Compte tenu de la gravité de ceux-ci et des circonstances précitées, il se justifie d’allouer la somme de CHF 10'000.- à titre de tort moral.

10.2.4 Paul est domicilié au Libéria. Les frais d'entretien dans ce pays étant beaucoup plus bas qu’en Suisse, il convient de procéder à une réduction du montant de CHF 22'000.- fixé ci-dessus. Le salaire mensuel moyen au Libéria étant de l’ordre de CHF 800.- par mois, la Cour décide de procéder à une réduction à raison des deux tiers.

Le montant alloué à Paul à titre d’indemnité pour tort moral est par conséquent de CHF 7'300.-.

10.3 Raoul

10.3.1 Raoul revêt la qualité de partie plaignante pour le traitement cruel dont il a été victime à Foya sous la forme du «tabé» (chiffre 1.3.4 de l’acte d’accusation; cf. supra consid. 7.4) et pour le transport de marchandises de Foya à Solomba, constitutif de traitement cruel, respectivement humiliant et dégradant (chiffre 1.3.7 de l’acte d’accusation; cf. supra consid. 7.5).

10.3.2 Le traitement du «tabé» que Raoul a subi constitue un acte parfaitement barbare et cruel, d’une violence extrême. Le fait d’attacher les mains d’un être humain à l’avant et de nouer ses coudes à l’arrière provoque sans nul doute d’atroces douleurs aux membres supérieurs et compresse la poitrine de façon à entraver la respiration. A cela s’ajoute le fait que le plaignant a été traîné au sol sur une distance de plusieurs dizaines de mètres, ce qui a mis sa peau à vif. Raoul a déclaré qu’il ressentait encore, plus de 20 ans après les faits, des douleurs au bras gauche et à la jambe droite. Certes, le plaignant n’a pas fourni à la Cour de certificat médical attestant de ces douleurs. Il convient toutefois de prendre en compte le fait que Raoul est domicilié au Libéria, pays qui n’a certainement pas les mêmes habitudes que les pays occidentaux quant aux attestations médicales et à la force probante qui leur est prêtée. Il ne fait pas de doute que des séquelles physiques puissent subsister après un acte aussi barbare que celui qu’il a subi, auxquelles s’ajoute aussi un traumatisme psychologique, alimenté par la peur de mourir qu’a ressentie Raoul. La faute d’Alieu Kosiah est extrêmement lourde, celui-ci ayant ordonné à ses soldats, de façon totalement arbitraire, d’infliger un traitement cruel et très dommageable au plaignant. Pour ces faits, il se justifie d’allouer une indemnité de CHF 10'000.-.

10.3.3 Relativement au traitement cruel, respectivement humiliant et dégradant qui a été infligé à Raoul, lors du transport de marchandises de Foya à Solomba, il convient de relever que le prévenu s’en est pris à deux biens juridiques essentiels, soit l’intégrité physique et l’équilibre psychique. Le fait de devoir porter une lourde charge sur la tête durant presque une journée entière sans effectuer de pause, sans recevoir ni à boire, ni à manger, mais en subissant des coups et des menaces de mort, est propre à causer d’importantes douleurs physiques et morales. Ce d’autant que la peur de mourir a dû habiter Raoul à chaque instant du trajet. La faute d’Alieu Kosiah en lien avec ces faits est extrêmement lourde, celui-ci ayant totalement foulé au pied la qualité d’être humain de Raoul. Lors des débats, le plaignant a exposé ce qu’il avait subi de façon très sobre. Cela n’enlève toutefois rien au traumatisme qu’il a vécu: celui-ci explique sans doute en partie pourquoi l’intéressé a accepté de venir témoigner en Suisse à deux reprises si longtemps après les faits. Compte tenu de la gravité de ceux-ci, il se justifierait d’allouer au plaignant la somme de CHF 10'000.- comme indemnité.

10.3.4 Raoul étant domicilié au Libéria, pays dans lequel les frais d’entretien sont beaucoup plus bas qu’en Suisse, il convient de réduire l’indemnité de CHF 20'000.- de deux tiers (cf. supra consid. 10.5.4).

La Cour ne pouvant toutefois pas accorder au plaignant une somme supérieure à celle qu’il a réclamée, le montant qui lui est octroyé à titre d’indemnité pour tort moral est arrêté à CHF 8'000.-.

10.4 Georges

10.4.1 Georges dispose de la qualité de partie plaignante en lien avec les deux transports de marchandises de Foya à Solomba auxquels il a été contraint de participer, qui sont constitutifs de traitements cruels, respectivement humiliants et dégradants (chiffre 1.3.10 de l’acte d’accusation, cf. supra consid. 7.7 et chiffre 1.3.12 de l’acte d’accusation, cf. supra consid. 7.9).

10.4.2 Relativement au traitement cruel, respectivement humiliant et dégradant, qui a été infligé à Georges, lors des transports de marchandises de Foya à Solomba, il convient de relever que le prévenu s’en est pris à deux biens juridiques essentiels, soit l’intégrité physique et psychique de la personne. Le fait de devoir porter une lourde charge sur la tête durant presque une journée entière sans effectuer de pause, sans recevoir ni à boire, ni à manger, en se faisant pousser et en essuyant des coups et des menaces de mort, est propre à causer une importante douleur physique et morale. La faute d’Alieu Kosiah en lien avec ces faits est extrêmement lourde, celui-ci ayant totalement fait fi de la qualité d’être humain de Georges. Durant la procédure, celui-ci a d’ailleurs précisé avoir eu peur de mourir (40.751.024, 033). Il a également déclaré que cela avait été une expérience terrible qui aurait pu le tuer et qu’il avait été traumatisé d’avoir été forcé de porter des charges lourdes sur une longue distance (12-20-0032). La venue du plaignant en Suisse tend à indiquer que ce traumatisme est encore présent plus de 20 ans après les faits. Compte tenu de la gravité de ceux-ci et des conditions desdits transports, il se justifie d’allouer la somme de CHF 10'000.- par transport.

10.4.3 Georges étant domicilié au Libéria, pays dans lequel les frais d’entretien sont beaucoup plus bas qu’en Suisse, il convient de réduire l’indemnité de CHF 20'000.- de deux-tiers (cf. supra consid. 10.5.4).

Le montant alloué à Georges à titre d’indemnité pour tort moral est par conséquent de CHF 6’600.-.

10.5 Louis Z.

10.5.1 Louis Z. revêt la qualité de partie plaignante en lien avec les deux transports de marchandises auxquels il a été contraint de participer, soit celui de la génératrice de Pasolahun à Kolahun (chiffre 1.3.14 de l’acte d’accusation; cf. supra consid. 7.10) et celui de munitions de Gondolahun à Sassahun (chiffre 1.3.16 de l’acte d’accusation; cf. supra consid. 7.11), lesquels sont constitutifs de traitements cruels, respectivement humiliants et dégradants.

10.5.2 En étant à l’origine du traitement cruel, respectivement humiliant et dégradant qui a été infligé à Louis Z. lors des deux transports auxquels celui-ci a été contraint de participer, Alieu Kosiah s’en est pris à deux biens juridiques essentiels, soit l’intégrité physique et psychique. Le fait de devoir porter une lourde charge durant une journée entière sans effectuer de pause, sans recevoir ni à boire, ni à manger, et en subissant des coups et des menaces de mort, est propre à causer une importante douleur physique et morale. La peur de mourir a dû poursuivre le plaignant à chaque instant du trajet, ce d’autant plus que d’autres civils se sont faits froidement exécuter sous ses yeux en raison de leur état d’épuisement. La faute du prévenu est extrêmement lourde, celui-ci ayant totalement bafoué la qualité d’être humain de Louis Z. Lors des débats, ce dernier a raconté les événements qu’il a vécus de façon très sobre. Cela n’enlève toutefois rien à son traumatisme. Sa venue en Suisse à deux occasions pour raconter son histoire est un indicateur de sa souffrance, encore vive plus de 20 ans après les faits. Compte tenu de la gravité de ceux-ci et des profonds dommages causés par les deux transports en cause, il se justifie d’allouer la somme de CHF 10'000.- pour chacun de ceux-ci.

10.5.3 Louis Z. étant domicilié au Libéria, pays dans lequel les frais d’entretien sont beaucoup plus bas qu’en Suisse, il convient de réduire l’indemnité de CHF 20'000.- de deux-tiers (cf. supra consid. 10.5.4).

En définitive, le montant alloué à Louis Z. à titre d’indemnité pour tort moral s’élève à CHF 6'600.-.

10.6 Antoine W.

10.6.1 Antoine W. revêt la qualité de partie plaignante relativement aux deux transports de marchandises auxquels il a été contraint de participer, soit celui de la génératrice de Pasolahun à Kolahun (chiffre 1.3.14 de l’acte d’accusation; cf. supra consid. 7.10) et celui de munitions de Gondolahun à Sassahun (chiffre 1.3.16 de l’acte d’accusation; cf. supra consid. 7.11), lesquels sont constitutifs de traitements cruels, respectivement humiliants et dégradants.

10.6.2 Ce qui a été exposé au considérant 10.5.2 ci-dessus pour Louis Z. peut être repris intégralement s’agissant d’Antoine W., les deux plaignants ayant été forcés à participer aux mêmes transports. Ainsi, pour lui aussi, compte tenu de la gravité des faits, il se justifie d’allouer la somme de CHF 10'000.- pour chacun des deux transports.

10.6.3 Durant l’instruction, le MPC a admis la qualité de partie plaignante d’Antoine W. en lien avec le meurtre de son oncle, Victor X. (chiffre 1.3.15 de l’acte d’accusation; cf. supra consid. 7.10). Lors des débats, Antoine W. a été interrogé sur ses liens avec ce dernier. Il a ainsi déclaré que sa mère l’avait emmené chez lui, à Bolahun, afin qu’il y soit scolarisé. A la question de savoir si, à Pasolahun, il vivait avec lui ou proche de chez lui, Antoine W. a répondu qu’il ne se souvenait pas exactement, mais qu’ils étaient en tout cas dans le même quartier (40.756.020). Antoine W. n’a pas donné davantage d’informations quant à sa relation avec son oncle. Les liens qu’il a décrits ne sont pas suffisamment étroits pour être propres à engendrer une souffrance morale exceptionnelle qui justifierait l’allocation d’une indemnité pour tort moral. En effet, Antoine W. n’a donné aucune raison à la Cour de penser que sa relation avec Victor X. était d’une intensité telle qu’elle pourrait être assimilée à celle qu’il aurait pu entretenir avec son père par exemple. Dans ces circonstances, aucune indemnité pour le décès de son oncle ne lui sera accordée.

10.6.4 Antoine W. étant domicilié au Libéria, pays dans lequel les frais d’entretien sont beaucoup plus bas qu’en Suisse, il convient de réduire l’indemnité de CHF 20'000.- de deux-tiers (cf. supra consid. 10.5.4).

En définitive, le montant alloué à Antoine W. à titre d’indemnité pour tort moral s’élève à CHF 6'600.-.

10.7 Jérôme

10.7.1 Jérôme revêt la qualité de partie plaignante en lien avec les deux transports de marchandises auxquels il a été contraint de participer, l’un de Voinjama à Gbarlyeloh (chiffre 1.3.19 de l’acte c’accusation; cf. supra consid. 7.13) et l’autre de Voinjama à Solomba (chiffre 1.3.20 de l’acte d’accusation; cf. supra consid. 7.14), qui sont constitutifs de traitements cruels, respectivement humiliants et dégradants.

10.7.2 En étant à l’origine du traitement cruel, respectivement humiliant et dégradant qui a été infligé à Jérôme lors des deux transports auxquels celui-ci a été contraint de participer, Alieu Kosiah s’en est pris à deux biens juridiques essentiels, soit l’intégrité physique et psychique. Le fait de devoir porter une lourde charge sur une longue distance en étant menacé de coups et d’être tué, est propre à causer une importante douleur physique et morale. Jérôme a déclaré avoir eu peur pour sa vie (40.753.020). La faute du prévenu est extrêmement lourde, celui-ci ayant fait abstraction de la qualité d’être humain de Jérôme. Lors des débats, ce dernier a raconté les événements qu’il a vécus avec une certaine retenue. Cela n’enlève toutefois rien à son traumatisme. Sa venue en Suisse, à deux occasions, pour raconter son histoire est l’indice d’une souffrance, qui est encore présente plus de 20 ans après les faits. Compte tenu de la gravité de ceux-ci et des terribles conditions dans lesquelles les transports ont eu lieu, il se justifie d’allouer la somme de CHF 10'000.- pour le transport traité au considérant 7.13 et de CHF 15'000.- pour celui examiné au considérant 7.14. En effet, ce dernier transport s’est étalé sur deux journées, avec une nuit passée en captivité. La Cour considère que ces deux éléments justifient l’allocation d’une indemnité supérieure à celle accordée pour le premier transport.

10.7.3 Jérôme étant domicilié au Libéria, pays dans lequel les frais d’entretien sont beaucoup plus bas qu’en Suisse, il convient de réduire l’indemnité de CHF 25'000.- de deux-tiers (cf. supra consid. 10.5.4).

10.10.4 La Cour ne pouvant toutefois pas accorder au plaignant une somme supérieure à celle qu’il a réclamée, le montant qui lui est octroyé à titre d’indemnité pour tort moral s’élève à CHF 8'000.-.

10.8 Coralie

10.8.1 Coralie revêt la qualité de partie plaignante pour le viol dont elle a été victime (chiffre 1.3.24 de l’acte d’accusation; cf. supra consid. 7.17).

10.8.2 En contraignant la plaignante à subir à quatre reprises des rapports sexuels en une nuit, Alieu Kosiah s’en est pris à un bien juridique extrêmement important, soit l’intégrité sexuelle. Il a usé de son pouvoir et du fait qu’il était armé pour imposer l’acte à Coralie. De plus, il a menacé la victime de la tuer si elle ne se soumettait pas. Sa faute est extrêmement lourde. La plaignante, qui n’avait encore jamais eu de relations sexuelles avec un homme, a indiqué avoir subi l’acte sans dire un mot par peur de mourir. À la suite de la relation forcée, elle a indiqué avoir perdu du sang et elle dit ressentir encore à ce jour des douleurs qui affectent ses rapports intimes (40.752.024). Elle a déclaré, lors des débats, qu’elle éprouvait encore des sentiments d’humiliation par rapport à ces faits (40.752.025). La Cour considère ces derniers comme très graves. Compte tenu de la terreur dont a usé Alieu Kosiah pour parvenir à ses fins, des menaces de mort qu’il a proférées et du fait que Coralie n’avait à l’époque encore jamais entretenu de relations sexuelles avec un homme, il se justifie de lui accorder une indemnité pour tort moral de CHF 30'000.-.

10.8.3 S’agissant du transport de marchandises au départ de Botosu consécutif au pillage de ce village (chiffre 1.3.23 de l’acte d’accusation; cf. supra consid. 7.16), Coralie a déclaré ne pas avoir dû porter de charge et avoir uniquement accompagné le convoi, dont elle dit être parvenue à s’enfuir. Elle n’a pas pu dire après combien de temps elle avait pris la fuite. Le fait d’accompagner un convoi, sans porter de charge, durant une période indéterminable, ne sont pas des éléments suffisants pour causer une souffrance qui commanderait réparation. Aucune indemnité ne sera donc allouée en lien avec ces faits.

10.8.4 Coralie étant domiciliée au Libéria, pays dans lequel les frais d’entretien sont beaucoup plus bas qu’en Suisse, il convient de réduire l’indemnité de CHF 30'000.- à raison de deux-tiers (cf. supra consid. 10.5.4).

10.8.5 La Cour ne pouvant toutefois pas accorder à la plaignante une somme supérieure à celle qu’elle a réclamée, le montant qui lui est octroyé à titre d’indemnité pour tort moral est fixé à CHF 8'000.-.

11. Dépens

11.1 A teneur de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) et lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande.

En vertu de l’art. 434 al. 1 CPP, les tiers qui, par le fait d’actes de procédure ou du fait de l’aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n’est pas couvert d’une autre manière, ainsi qu’à une réparation du tort moral. L’art. 433 al. 2 est applicable par analogie.

11.2 En l’occurrence, pour tenir compte des particularités du cas d’espèce, la Cour a décidé de faire une application analogique de l’art. 434 al. 1 CPP s’agissant des dépenses occasionnées par la venue des parties plaignantes en Suisse. A défaut de cela, au vu de leur indigence, ces dernières n’auraient pas été en mesure de séjourner dans notre pays durant les trois semaines de débats.

11.3 Ainsi, la Cour s’acquitte-t-elle des dépenses liées au séjour à Bellinzone des six parties plaignantes qui ont fait le déplacement depuis le Libéria. Ces dépenses se sont élevées à CHF 25'494.90.

La Cour s’est également engagée à rembourser les frais qui ont été avancés aux plaignants (vraisemblablement par l’association Civitas Maxima) pour leur séjour à Genève du jeudi 11 mars au dimanche 14 mars 2021. Leur présence quelques jours avant les débats a en effet été jugée nécessaire afin que les six parties plaignantes puissent bénéficier de temps pour préparer les débats avec leurs avocats respectifs. Au vu des pièces produites, la Cour a décidé d’accorder un montant de CHF 1’225.80 à chacun des plaignants suivants: Jérôme, Louis, Raoul, Antoine W. et Paul et la somme de CHF 1'197.75 à Georges pour les dépenses occasionnées par leur séjour à Genève.

11.4 Les frais susmentionnés font partie des frais de procédure qui sont mis à la charge du prévenu (cf. infra consid. 12).

12. Frais

12.1 L’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP).

Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de la chancellerie (art. 424 al. 1 CPP cum art. 5 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Les émoluments pour les investigations policières en cas d’ouverture d’une instruction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l’instruction terminée par un acte d’accusation se chiffrent entre CHF 1'000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit toutefois pas dépasser CHF 100'000.- (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, les émoluments y relatifs pour une composition à trois juges se situent entre CHF 1'000.- et CHF 100'000.- (art. 7 let. b RFPPF).

Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération. Ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (art. 422 al. 2 CPP). Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF).

12.2 En l’espèce, le MPC a chiffré les frais de procédure à CHF 1'664'852.07, constitués uniquement de débours. Il a renoncé à articuler un montant pour les émoluments.

Le MPC n’ayant pas chiffré son émolument, la Cour le fixe, d’office, à CHF 60'000.-. Ce montant apparaît approprié au vu de la durée de la procédure d’instruction et du nombre d’auditions menées par le MPC.

12.3 En ce qui concerne les débours pouvant être mis à la charge du prévenu, ceux-ci doivent être revus à la baisse. D’abord, les frais de défense d’office sont calculés séparément (cf. infra consid. 14.2). Ils ne peuvent être mis à la charge du prévenu qu’aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP (art. 426 al. 1 in fine CPP), de sorte que leur sort ne suit pas celui des frais de procédure. Ensuite, les frais de détention provisoire ne font pas partie des débours au sens de l’art. 422 CPP et ne peuvent donc pas être mis à la charge des prévenus (ATF 141 IV 465 consid. 9.5.2). Les frais médicaux qui ne sont pas directement liés à la procédure pénale doivent également être écartés (ATF 141 IV 465 consid. 9.5.4). Enfin, s’agissant des coûts de traduction, ceux relatifs à l’audition des parties plaignantes et des témoins sont mis à la charge du prévenu. En revanche, les coûts de traduction relatifs aux auditions de ce dernier ne peuvent pas être mis à sa charge et ne font dont pas partie des débours (cf. art. 426 al. 3 let. b CPP). Ces déductions faites, les débours que le prévenu peut être contraint de supporter se chiffrent à CHF 217'581.61.

12.4 En ce qui concerne les émoluments de la procédure de première instance, ils sont fixés à CHF 40'000.-. Les débours que l’on peut faire supporter au prévenu s’élèvent quant à eux à CHF 113’288.50. Ce montant est composé des frais de justice du Tribunal des mesures de contrainte pour les décisions relatives à la détention d’Alieu Kosiah pour des motifs de sûreté, des frais occasionnés par la venue des parties plaignantes et des témoins en Suisse, des frais liés à la présence du MPC lors des débats et des frais de traduction (sont toutefois retranchés ceux qui ont été consentis pour l’audition du prévenu).

12.5 Les frais totaux consentis pour l’ensemble de la procédure s’élèvent à CHF 1'349'739.23 (procédure préliminaire: CHF 60'000.- [émolument] et CHF 1'114'852.- [deux tiers des débours totaux, un tiers ayant été réglé dans l’ordonnance de classement du MPC du 7 mai 2019]; procédure de première instance: CHF 40'000.- [émolument] et CHF 134'887.25 [débours]). Les frais pouvant être mis à la charge du prévenu s’élèvent quant à eux à CHF 378'342.90 (procédure préliminaire: CHF 60'000.- [émolument] et CHF 145'054.40 [deux tiers des débours, un tiers ayant été réglé dans l’ordonnance de classement du MPC du 7 mai 2019]; procédure de première instance: CHF 40'000.- [émolument] et CHF 113'288.50 [débours]).

12.6 Conformément à l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. L’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer (art. 425 CPP).

12.7 En l’espèce, le prévenu a été partiellement acquitté des faits qui lui étaient reprochés dans l’acte d’accusation. Afin de tenir compte de cet acquittement partiel, la Cour réduit forfaitairement de dix pour cent les frais à la charge du prévenu, ce qui donne CHF 340'508.61. Cela étant, compte tenu de l’incarcération d’Alieu Kosiah, de sa situation irrégulière et provisoire en Suisse et du fait qu’il est sans revenu ni fortune, la Cour décide de réduire encore la part des frais qui lui est imputable à un montant total de CHF 50'000.-, le solde étant laissé à la charge de la Confédération.

13. Indemnité du prévenu

13.1 A teneur de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

13.2 En l’espèce, Alieu Kosiah a formulé des prétentions fondées sur l’art. 429 CPP. Il a demandé une indemnité à fixer pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de défense, CHF 500'000.- à titre d’indemnité pour le dommage économique qu’il aurait subi en raison de sa participation à la présente procédure et CHF 856'000.- à titre d’indemnité pour tort moral.

13.3 Le prévenu ayant été condamné, il ne peut prétendre à aucune indemnité pour le dommage économique et le tort moral qu’il estime avoir subis. En effet, si Alieu Kosiah n’avait pas été poursuivi pour les quelques crimes dont il est aujourd’hui acquitté, il n’aurait pas subi moins de pertes économiques pour sa participation à la procédure (art. 429 al. 1 let. b) et l’atteinte à sa personnalité ne s’en serait pas trouvée sensiblement amoindrie tellement les crimes retenus contre lui mettent à mal son honneur et sa réputation (art. 429 al. 1 let. c). Aucune indemnité pour participation à la procédure ou pour tort moral ne sont envisageables. S’agissant du remboursement des frais de défense auquel Alieu Kosiah sera condamné, la Cour tiendra compte de son acquittement partiel pour en fixer le montant (cf. infra consid. 14).

Les prétentions du prévenu fondées sur l’art. 429 CPP sont rejetées.

14. Indemnisation du défenseur d’office et des conseils juridiques gratuits

14.1 Fixation

14.1.1 L’art. 135 al. 1 CPP règle l’indemnisation du défenseur d’office en renvoyant au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette règlementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s’applique, sans égard à l’issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1). Les art. 11 ss RFPPF règlent les indemnités allouées au défenseur d’office. Il peut être renvoyé à ces dispositions. Conformément à la pratique constante de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne est de CHF 230.- pour les heures de travail, de CHF 200.- pour les heures de déplacement du défenseur et de CHF 100.- pour les heures effectuées par un avocat stagiaire (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).

Dans la présente cause, il ne se justifie pas de s’écarter des taux horaires usuels appliqués par la Cour. En effet, si la procédure a présenté une certaine complexité sous l’angle des faits, l’analyse juridique n’a pas posé, quant à elle, de grande difficulté. Preuve en est que la majorité des avocats impliqués dans la procédure n’ont pas développé d’argumentation juridique au stade des plaidoiries. C’est ainsi sur la base des tarifs susmentionnés que les indemnités ont été fixées.

14.1.2 Par ailleurs, conformément l’acte d’accusation du 22 mars 2019 et à l’ordonnance de classement du 7 mai 2019, environ deux tiers des frais totaux de la procédure ouverte contre Alieu Kosiah pour crime de guerre correspondent aux états de faits qui font l’objet de l’acte d’accusation et un tiers des frais correspond aux états de faits déjà classés (40.100.040; 40.110.054 s.). Cette clé de répartition doit être appliquée par la Cour afin de déterminer la part des frais antérieurs au 22 mars 2019 à prendre en considération dans le présent jugement. Il est au demeurant rappelé que les réflexions et calculs opérés par le MPC dans le cadre de l’ordonnance de classement ne lient en aucun cas la Cour de céans (40.110.055). C’est ainsi sur la base des montants retenus par la Cour dans les considérants suivants que s’effectue le calcul des deux tiers.

14.2 Maître Dimitri Gianoli

14.2.1 Par décision du MPC du 11 novembre 2014, Maître Dimitri Gianoli a été désigné défenseur d’office du prévenu Alieu Kosiah (16-01-0001 s.).

14.2.2 Pour la période courant du 11 novembre 2014 au 31 décembre 2017, Maître Dimitri Gianoli a facturé 1’780h30 d’activité d’avocat (audiences incluses), soit 52h15 en 2014, 633h20 en 2015, 495h10 en 2016 et 599h45 en 2017. Pour l’année 2014, la Cour retranche 20 min. d’audience comptabilisées en trop. En 2015, 36h45 d’activités sont retranchées pour les raisons suivantes: 14h20 de temps d’audience comptabilisé en trop, facturation de tâches relevant du secrétariat, non facturables (5 min. le 14 janvier, 15 min. le 25 février), 9h10 d’audience facturées au tarif d’avocat alors que son stagiaire a officié (21 août) et facturation d’un temps manifestement excessif pour certaines tâches (réduction de 4h15 pour la préparation d’une chronologie des noms et des évènements entre les 11 et 12 mai, de 3h55 pour diverses recherches et la préparation de questions à Alieu Kosiah entre les 9 et 10 septembre et de 4h45 pour des observations au Tribunal des mesures de contrainte le 11 décembre [ci-après: Tmc]). Pour 2016, il faut retrancher 64h20, car 5h10 d’audience comptabilisées en trop doivent être déduites, 13h15 ont été facturées entre le 16 et le 31 janvier pour une prise de position au MPC qui ne se trouve pas au dossier, les tâches de secrétariat ne peuvent être admises (10 min. le 22 décembre) et le temps facturé pour certaines tâches est manifestement exagéré (réduction de 16h pour la préparation d’une écriture spontanée de 14 pages au MPC entre le 5 et le 11 mars, de 5h pour des observations au Tmc entre le 13 et le 14 mars, de 12h15 pour un courrier au MPC concernant le plaignant Antoine W. entre le 17 juin et le 22 juillet, de 4h15 pour des observations au Tmc le 15 septembre et de 8h15 pour des observations au Tmc entre les 11 et 12 décembre). Pour 2017, 77h20 sont retranchées: 25h50 d’audience ont été comptabilisées en trop, 32h10 se rapportent à des recours qui doivent donc être facturés dans les procédures y relatives et le temps consacré à certaines tâches est jugé excessif (déductions de 2h45 pour l’examen d’un acte de procédure dont les annexes étaient déjà connues le 5 juin, de 4h45 pour des observations au Tmc le 9 juin et de 11h50 pour des observations au Tmc entre le 7 et le 9 septembre).

C’est donc un total de 1’601h45 d’activité d’avocat qui est retenu. En appliquant le tarif de CHF 230.-/heure et en y ajoutant la TVA à 8%, cela donne CHF 397'874.70.

Les 411h de déplacement comptabilisées sont admises. En appliquant le tarif de CHF 200.-/heure et en y ajoutant la TVA à 8%, on obtient CHF 88'776.-.

Pour l’activité de stagiaire durant la même période, Maître Dimitri Gianoli a facturé 179h45. Les 9h10 d’audience du 21 août 2015, déduites des heures facturées au tarif avocat, doivent être ajoutées ici. Pour l’année 2016, 50 min. de temps d’audience ont été facturées en trop et sont donc retranchées. En outre, 120h40 d’entretiens avec le client ont été facturées durant cette même année. Etant donné que 66h45 ont déjà été admises à titre d’activité d’avocat pour ce même poste, 85h sont ici retranchées, une centaine d’heures d’entretiens (avocat et stagiaire confondus) étant jugées largement suffisantes pour échanger les informations utiles.

Pour cette période, 78h de déplacements ont été facturées au tarif du stagiaire. Les temps de déplacement afférents aux entretiens avec le client refusés par la Cour doivent également être retranchés ici; 21h de déplacement sont ainsi déduites.

C’est donc un total de 160h05 d’activité et de déplacement de stagiaire qui sont retenues. En appliquant le tarif de CHF 100.-/heure et en y ajoutant la TVA à 8%, on obtient la somme de CHF 17'290.80.

14.2.3 Pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 22 mars 2019, Maître Dimitri Gianoli a comptabilisé 408h30 d’activité d’avocat (audiences incluses), soit 267h40 en 2018 et 140h50 entre le 1er et le 22 mars 2019. Pour l’année 2018, doivent être retranchées 2h20 d’audience comptabilisées en trop, 1h40 pour des recours auprès de la Cour des plaintes du TPF qui doivent être facturées dans les procédures y relatives, 2h10 de tâches de secrétariat et 32h25 pour un temps exagérément long consacré à la rédaction de prises de position pour le Tmc (déduction de 9h30 entre le 7 et le 9 mars et de 22h55 entre le 4 et le 7 septembre). Une déduction de 50h doit encore être effectuée sur les 94h25 facturées à titre d’entretiens avec le client, de telles heures ne pouvant être justifiées au regard des seulement six journées d’audience ayant eu lieu en 2018. Sur la première partie de l’année 2019, 1h45 de temps d’audience comptabilisée en trop doit être retranchée, de même que 6h05 pour une audience facturée à double (15 janvier). En outre, 20h20 sont déduites du temps comptabilisé pour la préparation d’observations à l’attention du Tmc les 7 et 8 mars 2019, celui-ci étant jugé excessif.

C’est donc un total de 291h45 d’activité d’avocat qui est retenu. En appliquant le tarif de CHF 230.-/heure et en y ajoutant la TVA à 7.7%, on arrive à un montant de CHF 72'269.40.

Concernant les déplacements durant la même période, les 90h facturées par Maître Gianoli sont admises, étant précisé que, bien que la Cour juge excessif le nombre d’heures d’entretiens avec le client, menés durant cette période, elle admet leur fréquence et par conséquent aussi les déplacements pour s’y rendre. En appliquant le tarif de CHF 200.-/heure et en y ajoutant la TVA à 7.7%, on obtient la somme de CHF 19'386.-.

Durant cette même période, 7h d’activité et 6h de déplacement ont été facturées au tarif du stagiaire. Cela est intégralement admis. En appliquant le tarif de CHF 100.-/heure et en y ajoutant la TVA à 7.7%, cela donne CHF 1'400.10.

14.2.4 Pour la période allant du 23 mars 2019 au 12 mars 2021, Maître Dimitri Gianoli a facturé 1’296h15 d’activité d’avocat (audiences incluses), soit 264h10 du 23 mars au 31 décembre 2019, 626h55 en 2020 et 405h10 en 2021. Pour la fin de l’année 2019, 24h20 sont retranchées en raison d’un temps jugé excessif pour l’accomplissement de certaines tâches (déduction de 8h pour des observations au Tmc les 28 et 29 mars, de 6h30 pour la rédaction d’un courrier à PPP. entre le 5 et le 8 août, de 8h50 pour des observations au Tmc le 20 septembre et de 1h pour un entretien avec PPP. le 30 septembre). En outre, les 156h55 d’entretiens avec le client facturées pour l’année 2019 sont largement exagérées au vu des actes de procédure ayant eu lieu cette année-là; 100h sont ainsi retranchées. Pour l’année 2020, la Cour n’admet pas l’indemnisation de 4h45 d’audience comptabilisées en trop, de 35 min. de contact avec un avocat étranger à la procédure (28 janvier et 9 novembre), de 21h40 de rédaction de projets qui se sont avérés inutiles car ils n’ont jamais été adressés à la Cour (entre le 25 février et le 2 avril), de 1h55 de tâches de secrétariat, de 6h30 de préparation des affaires pour se rendre à Bellinzone (28 novembre) et de 49h20 comptabilisées de manière excessive pour les diverses tâches à exécuter (déduction de 26h45 pour des observations au Tmc entre le 20 et le 22 mars, de 25 min. pour l’examen d’un acte de procédure le 27 mars, de 18h30 pour des recherches diverses entre le 9 et le 17 avril, de 3h30 pour une prise de position au Tmc les 24 et 25 septembre et de 10 min. pour l’examen d’une correspondance du Tmc le 29 septembre). Pour la même année, 60h d’entretiens avec le client sont retranchées des 158h05 facturées à ce titre, de même que 100h sur les 200h facturées pour la préparation des audiences, un tel nombre d’heures étant jugé démesuré. En 2021, la Cour retranche 4h25 d’audience comptabilisées en trop, 5h40 de contact avec un avocat étranger à la procédure (28 janvier, 29 janvier, 5 février, 6 février), 7h35 de préparation des affaires en vue des audiences (11 et 13 février), 7h40 de rangement desdites affaires (5 et 7 mars) et 14h20 de préparation de la note de frais et honoraires (entre le 8 et le 12 mars). Encore une fois, le temps consacré à la préparation des audiences, soit 168h, est jugé excessif; 100h sont ainsi encore retranchées de ce fait.

C’est donc un total de 787h30 d’activité d’avocat qui est retenu. En appliquant le tarif de CHF 230.-/heure et en y ajoutant la TVA à 7.7%, cela donne CHF 195'071.65.

Pour cette période, Maître Dimitri Gianoli a facturé 198h10 de déplacement. Sont à retrancher 3h, pour le 20 octobre 2020, et 1h10, pour le 22 janvier 2021, car ces déplacements ne correspondent à aucune activité qui les aurait justifiés, ainsi que 1h10 pour le 28 janvier 2021 car ce déplacement correspond à un entretien avec un avocat externe à la procédure que la Cour n’indemnise pas.

Ce sont ainsi 192h50 de déplacement qui sont admises. En appliquant le tarif de CHF 100.-/heure et en y ajoutant la TVA à 7.7%, on obtient un montant de CHF 41'539.90.

Pour l’activité de stagiaire, Maître Dimitri Gianoli a facturé 600h45 pour la même période, soit 3h50 pour la fin de l’année 2019, 506h50 en 2020 et 90h05 en 2021. La Cour n’entre pas en matière sur les entretiens avec le client, soit 1h30 en 2019, 497h10 en 2020 et 15h35 en 2021, ceux-ci ayant déjà été excessivement facturés à titre d’activité de Maître Dimitri Gianoli lui-même. Pour l’activité de préparation aux débats facturées en 2021, 34h30 sont retranchées des 74h30 facturées, un tel temps étant jugé excessif au regard de ce que Maître Dimitri Gianoli a déjà comptabilisé pour son activité personnelle.

Concernant les 191h de déplacements facturées au tarif du stagiaire, celles-ci sont intégralement rejetées, ces déplacements se rapportant à des entretiens avec le client non admis par la Cour.

C’est donc un total de 52h d’activité et de déplacement de stagiaire qui sont retenues. En appliquant le tarif de CHF 100.-/heure et en y ajoutant la TVA à 7.7%, on arrive à CHF 5'600.40.

14.2.5 Pour l’ensemble de son mandat, Maître Dimitri Gianoli a facturé des débours à hauteur de CHF 62'597.60, soit CHF 41'657.35 pour la période précédant le 22 mars 2019 et CHF 20'940.25 pour la période ultérieure.

Les photocopies, facturées à un tarif de CHF 0.50/pièce sont réduites à un tarif de CHF 0.20/pièce (17 et 18 novembre 2014, 13, 17, 26 et 30 mars 2015, 29 et 30 avril 2015, 19, 21 et 29 mai 2015, 1er, 16, 17, 18, 22 et 23 juin 2015, 14 mars 2016, 19 et 21 décembre 2016, 13 mars 2017, 30 mai 2017 et 2 juin 2017, 5 octobre 2018, 18 décembre 2019, 6 janvier 2020, 19 février 2020, 22 octobre 2020, 3 décembre 2020, 12 mars 2021). Les débours correspondant aux recours à la Cour des plaintes du TPF sont retranchés (CHF 7.70 entre le 26 septembre et le 11 octobre 2017). Les frais de stationnement du 18 juin 2016 sont réduits de CHF 160.- à CHF 16.-, montant plus vraisemblable pour quelques heures de parking. Les frais de parcage du 6 février 2020, facturés à double, ont été réduits à CHF 34.-, et ceux du 10 février 2021, également facturés à double, à CHF 27.40. Les frais de stationnement des 19 février, 20 octobre, 22 octobre et 3 décembre 2020 ainsi que ceux du 28 janvier 2021 sont supprimés, ceux-ci ne correspondant à aucun déplacement admis. Les débours relatifs aux déplacements à des entretiens avec le client non admis par la Cour sont retranchés (sept déplacements de stagiaire à CHF 102.50 en 2016, un déplacement de stagiaire à CHF 102.50 en 2019, un déplacement de Maître Dimitri Gianoli en 2020 et un 2021). L’ensemble des entretiens avec le client facturés au tarif du stagiaire en 2020 et 2021 ayant été refusés par la Cour, les débours correspondant aux déplacements en lien avec ces entretiens ainsi qu’aux repas de ces jours-là sont intégralement retranchés. Les repas facturés entre le 10 et le 18 décembre 2020 ne sont pas retenus, pas plus que ceux des 13 février et 6 mars 2021, aucune audience n’ayant eu lieu à ces dates. Pour le 14 février 2021, seul le repas du soir est admis, les débats ayant débuté le lendemain. Les repas facturés à double sont aussi retranchés (15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 février 2021, 1er, 2, 3, 4, 5 mars 2021). Finalement, les frais de location d’un seul appartement à Bellinzone pour la durée des débats sont admis.

Les débours retenus s’élèvent ainsi à CHF 25'759.55 pour la période allant du 11 novembre 2014 au 22 mars 2019 et à CHF 13'652.- pour la période du 23 mars 2019 au 12 mars 2021.

14.2.6 Relativement à la lecture du jugement du 18 juin 2021, la Cour retient, pour chaque avocat, un montant forfaitaire de CHF 3'550.-, lequel couvre l’ensemble de leurs frais, y compris la TVA, ainsi que leurs débours.

14.2.7 La Cour retient donc, frais et débours confondus, un total de CHF 622'756.55 pour la période antérieure à l’acte d’accusation. Les deux-tiers de ce montant, soit CHF 415'171.- sont pris en compte pour l’indemnisation de Maître Dimitri Gianoli dans la présente procédure. Le montant de CHF 255'863.95 pour les frais et débours postérieurs à l’acte d’accusation est quant à lui intégralement pris en considération. A ces montants est ajouté le forfait de CHF 3'550.- pour la lecture du jugement.

Au vu de ce qui précède, le montant total de l’indemnité de Maître Dimitri Gianoli pour la défense des intérêts d’Alieu Kosiah, TVA et débours compris, s’élève à CHF 674'585.-, arrondi à CHF 674’900.-, sous déduction des deux tiers des acomptes versés jusqu’au 22 mars 2019 et de la totalité des acomptes versés ultérieurement.

14.2.8 A l’examen des notes de frais et honoraires de Maître Dimitri Gianoli, la Cour a été pour le moins étonnée de constater le nombre d’heures facturées ainsi que les tâches comptabilisées. Si le travail de l’avocat doit naturellement être rémunéré, il ne s’agit toutefois pas de de faire supporter à la Confédération les coûts d’activités inutiles ou inexistantes. A ce titre, la note d’honoraires établie par Maître Dimitri Gianoli comporte de très importantes incongruités. La Cour estime utile de revenir sur quelques chiffres. Les heures consacrées à rédiger des observations et prises de position à l’attention du Tmc ont entrainé d’importantes réductions (118h20), les prolongations de détention successives appelant généralement les mêmes arguments. Par ailleurs, le nombre d’heures d’entretiens avec le client facturées a particulièrement interpellé la Cour (187h25 en 2016, 94h25 en 2018, 157h25 en 2019, 655h15 en 2020 et 51h10 en 2021). S’il est vrai que l’avocat d’un prévenu doit prendre le temps d’écouter ce dernier et le conseiller, il est également de son devoir de diriger ces entretiens afin d’obtenir de la part de son mandant et de lui communiquer, de manière efficace, les informations utiles. Ce sont ainsi 295h qui ont dû être retranchées. La Cour relève encore la surabondance des heures consacrées à la préparation des débats (442h30, soit plus de 55 jours de travail complets). Elle rappelle que l’avocat est réputé connaître les faits de la cause, sur laquelle il a travaillé durant de nombreuses années, et que ces faits n’appelaient in casu aucun développement juridique complexe, ce qui est d’ailleurs ressorti de la plaidoirie de Maître Dimitri Gianoli. Ce sont ainsi 274h30 qui ont été retranchées à ce chapitre. La Cour relève finalement, à titre d’exemple des nombreuses autres heures ayant dû être retranchées, que la préparation et le rangement des affaires ne constituent pas des activités facturables (21h45), pas plus que l’établissement de la note d’honoraires (14h20). Au regard de toutes les heures qui ont dû être retranchées des additions de Maître Dimitri Gianoli, la Cour ne sait si elle doit expliquer les excès qu’elle a constatés par une particulière nonchalance plus ou moins consciente ou par un manque d’aisance en matière pénale et le besoin d’aller chercher beaucoup de
connaissances juridiques additionnelles au fur et à mesure de l’avancement de la procédure. Restée dans le doute, la Cour renonce pour l’heure à toute dénonciation à qui de droit.

14.2.9 A teneur de l’art. 135 al. 4 let. a CPP, lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de la procédure, il est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires.

En l’occurrence, pour tenir compte de la situation financière d’Alieu Kosiah, la Cour fixe à CHF 100'000.- le montant que ce dernier devra rembourser à la Confédération pour les frais et honoraires de Maître Dimitri Gianoli.

14.3 Maître Raphaël Jakob

14.3.1 Par décision du MPC, du 5 septembre 2014, Maître Raphaël Jakob a été nommé conseil juridique gratuit de la partie plaignante Raoul avec effet rétroactif au 21 août 2014 (15-02-0002 ss).

14.3.2 Pour la période du 21 août 2014 au 31 décembre 2017, Maître Raphaël Jakob a facturé 509h30 de temps d’audience, desquelles il faut retrancher 17h55 comptabilisées en trop. Pour le reste de son activité d’avocat, Maître Raphaël Jakob a facturé 328h55. La Cour ne prend pas en considération le temps dédié à la rédaction d’un courrier concernant l’infraction de recrutement et utilisation d’enfant soldat (30 min. le 15 mai 2016, 3h le 29 mai 2016, 2h le 10 mai 2016, 2h le 12 mai 2016, 3h le 13 mai 2016, 1h30 le 23 juillet 2016 et 1h le 25 juillet 2016), ce chef d’accusation ne concernant pas son mandant. Par ailleurs, les 15 min. facturées le 23 juin 2016 pour la révision d’un projet de plainte de Maître Alain Werner ainsi que les 30 min. facturées le 27 octobre 2016 pour la révision d’un courrier de ce même confrère sont retranchées.

C’est donc un total de 806h50 d’activité d’avocat qui est retenu. En appliquant le tarif de CHF 230.-/heure et en y ajoutant la TVA à 8%, on arrive à CHF 200'624.40.

Les 170h de déplacement comptabilisées sont admises. En appliquant le tarif de CHF 200.-/heure et en y ajoutant la TVA à 8%, on atteint le montant de CHF 36'720.-.

Pour la même période, 7h d’audience ont été facturées au tarif du stagiaire, desquelles 45 min. comptabilisées en trop doivent être retranchées. Les 18h30 d’activités autres effectuées par les avocats-stagiaires sont admises, de même que les 4h de déplacement facturées.

C’est donc un total de 28h45 d’activité et de déplacement de stagiaire qui sont retenues. En appliquant le tarif de CHF 100.-/heure et en y ajoutant la TVA à 8%, cela donne CHF 3’105.-.

14.3.3 Pour la période allant du 1er janvier 2018 au 22 mars 2019, 33h45 d’audience ont été comptabilisées; 2h10 doivent être retranchées. Les autres heures facturées au titre de l’activité d’avocat de Maître Raphaël Jakob, soit 24h35, sont admises.

C’est donc un total de 56h10 d’activité d’avocat qui est retenu. En appliquant le tarif de CHF 230.-/heure et en y ajoutant la TVA à 7.7%, cela donne CHF 13'913.05.

Les 22h35 de déplacement facturées sont acceptées. En appliquant le tarif de CHF 200.-/heure et en y ajoutant la TVA à 7.7%, on obtient la somme de CHF 4'864.45.

Pour cette même période, Maître Raphaël Jakob a facturé 43h20 d’audience au tarif du stagiaire, 31h05 pour l’activité hors audience de celle-ci et 12h de déplacement. Tout est admis.

C’est donc un total de 86h25 d’activité et de déplacement de stagiaire qui sont retenues. En appliquant le tarif de CHF 100.-/heure et en y ajoutant la TVA à 7.7%, cela donne CHF 9'307.10.

14.3.4 Pour la période du 23 mars 2019 au 5 mars 2021, ce sont 144h10 d’audience qui ont été facturées, lesquelles sont intégralement admises. Les 102h50 comptabilisées pour le reste de l’activité de Maître Raphaël Jakob sont également admises.

C’est donc un total de 247h d’activité d’avocat qui est retenu. En appliquant le tarif de CHF 230.-/heure et en y ajoutant la TVA à 7.7%, cela donne CHF 61'184.35.

Me Raphaël Jakob a facturé des déplacements à hauteur de 50h20, lesquels sont intégralement admis. En appliquant le tarif de CHF 200.-/heure et en y ajoutant la TVA à 7.7%, cela ascende à CHF 10'841.80.

Pour la même période, Maître Raphaël Jakob a facturé 25h15 pour les audiences auxquelles ses stagiaires ont assisté ainsi que 8h30 pour les autres activités accomplies par ces dernières. Cela est intégralement admis. De même, 10h de déplacements sont acceptées.

En appliquant le tarif de CHF 100.-/heure et en y ajoutant la TVA à 7.7%, cela donne CHF 4'711.90.

14.3.5 Pour l’ensemble de son mandat, Maître Raphaël Jakob a facturé des débours à hauteur de CHF 16'263.50, à savoir CHF 10'713.80 jusqu’au 22 mars 2019 et CHF 5'549.70 pour la période ultérieure. Le montant des nuitées pour la période comprise entre le 8 avril 2017 et le 22 mars 2019 ayant été facturé à un tarif supérieur à celui qui est admis par la Cour, les nuitées de dite période sont réduites de CHF 1'765.10 à CHF 1'530.-.

Les débours admis par la Cour s’élèvent ainsi à CHF 10’478.70 pour la période antérieure au 22 mars 2019 et à CHF 5'549.70 pour la période postérieure à cette date.

14.3.6 La Cour retient donc, frais et débours confondus, un total de CHF 279'012.70 pour la période précédant l’acte d’accusation. Les deux tiers de ce montant, soit CHF 186'008.45 sont pris en compte pour l’indemnisation de Maître Raphaël Jakob dans la présente procédure. Le montant de CHF 82'287.75 pour les frais et débours postérieurs à l’envoi de l’acte d’accusation est quant à lui intégralement pris en considération. A ces montants est ajouté le forfait de CHF 3'550.- retenu par la Cour pour la lecture du jugement.

Au vu de ce qui précède, le montant total de l’indemnité de Maître Raphaël Jakob pour l’assistance de la partie plaignante Raoul, TVA et débours compris, s’élève à CHF 271'846.20, arrondi à CHF 271'900.-, sous déduction des deux tiers des acomptes versés jusqu’au 22 mars 2019 et de la totalité des acomptes versés ultérieurement.

14.4 Maître Hikmat Maleh

14.4.1 Par décision du MPC du 5 septembre 2014, Maître Hikmat Maleh a été nommé conseil juridique gratuit de la partie plaignante Jérôme avec effet rétroactif au 22 août 2014 (15-03-0002 ss).

14.4.2 Pour la période du 22 août 2014 au 31 décembre 2017, à titre d’activité d’avocat, Maître Hikmat Maleh a facturé 235h45 de temps d’audience, desquelles il faut retrancher 11h20 comptabilisées en trop. Pour le reste de son activité, 78h30 ont été comptabilisées. Doivent être retranchées 12h10 facturées pour des « recours TPF » (2h30 le 21 novembre 2016, 30 min. le 23 novembre 2016, 2h le 25 novembre 2016, 2h20 le 26 novembre 2016, 1h le 9 février 2017, 1h le 10 février 2017, 25 min. le 13 février 2017, 2h30 le 12 septembre 2017), car ces heures doivent être facturées dans le contexte de la procédure y relative.

C’est donc un total 290h50 d’activité d’avocat qui sont retenues. En appliquant le tarif de CHF 230.-/heure et en y ajoutant la TVA à 8%, cela totalise CHF 72'247.15.

Les temps de déplacement, pour lesquels Maître Hikmat Maleh a facturé 78h, sont intégralement admis. En appliquant le tarif de CHF 200.-/heure et en y ajoutant la TVA à 8%, cela donne CHF 16’848.-.

Pour la même période, relativement à l’activité du stagiaire, Maître Hikmat Maleh a facturé 125h35 de temps d’audience, dont 3h20, comptabilisées en trop, doivent être retranchées. Un total de 18h45 a été facturé pour l’activité de stagiaire hors audience. Un temps de 2h correspondant au poste «recours TPF» doit être retranché (facturées le 28 novembre 2016) pour la raison susmentionnée. Les déplacements, à hauteur de 47h25, sont admis.

C’est donc un total de 186h15 d’activité et de déplacement de stagiaire qui sont retenues. En appliquant le tarif de CHF 100.-/heure et en y ajoutant la TVA à 8%, cela totalise CHF 20'104.20.

14.4.3 Pour la période du 1er janvier 2018 au 22 mars 2019, 3h20 d’activité d’avocat ont été facturées; elles sont admises. En appliquant le tarif de CHF 230.-/heure et en y ajoutant la TVA à 7.7%, cela donne CHF 817.05.

Pour la même période, 20 min. d’activité de stagiaire a été comptabilisée. Cela est également admis. En appliquant le tarif de CHF 100.-/heure et en y ajoutant la TVA à 7.7%, cela donne CHF 32.30.

14.4.4 Pour la période du 23 mars 2019 au 10 mars 2021, Maître Hikmat Maleh a facturé 123h10 d’audience, desquelles doivent être retranchées 4h10 comptabilisées en trop. Relativement à l’activité d’avocat pour cette période, soit 57h35 facturées, 10 min. correspondant à une détermination sur recours doivent être retranchées (25 novembre 2019).

C’est donc un total de 176h25 d’activité d’avocat qui sont retenues. En appliquant le tarif de CHF 230.-/heure et en y ajoutant la TVA à 7.7%, cela atteint la somme de CHF 43'708.40.

Les 28h30 comptabilisées pour les temps de déplacement sont admises. En appliquant le tarif de CHF 200.-/heure et en y ajoutant la TVA à 7.7%, cela donne CHF 6'138.90.

Pour la même période, des temps d’audience à hauteur de 48h20 ont été facturés au tarif du stagiaire, auxquelles il convient de retrancher 10 min. comptabilisées en trop. Des 9h facturées à titre d’activité de stagiaire pour cette période, 1h d’établissement de l’état de frais doit être retranchée (2 novembre 2020).

Toutes les heures de déplacement facturées, soit 9h, sont admises.

C’est donc un total de 64h50 d’activité et de déplacement de stagiaire qui sont retenues. En appliquant le tarif de CHF 100.-/heure et en y ajoutant la TVA à 7.7%, cela ascende à CHF 6'978.95.

14.4.5 Pour toute la durée de son mandat, Maître Hikmat Maleh a facturé CHF 8'970.95 de débours, à savoir CHF 4'197.30 entre le 22 août 2014 et le 22 mars 2019 et 4'773.65 entre le 23 mars 2019 et le 10 mars 2021. Les billets de train à hauteur de CHF 298.20 facturés en 2018 (1er avril, 4 avril, 19 avril et 4 décembre) et CHF 92.50 facturés en 2019 (19 janvier) sont retranchés dès lors que la participation à aucune audience n’a été comptabilisée pour ces années-là et que ces déplacements ne sont pas justifiés relativement à la présente cause.

Sont ainsi retenus des débours à hauteur de CHF 3'806.60 pour la période courant du 22 août 2014 au 22 mars 2019 et de CHF 4'773.65 pour la période allant du 23 mars 2019 au 10 mars 2021.

14.4.6 La Cour admet donc, frais et débours confondus, un total de CHF 113'838.- pour la période antérieure à l’acte d’accusation. Considérant que l’ordonnance de classement du 7 mai 2019 (40.110.059) ne portait pas sur des chefs d’accusation liés à son mandant, Maître Hikmat Maleh avait renoncé à produire une note de débours et honoraires dans le cadre de celle-ci. La totalité du montant susmentionné lui est donc consenti dans la présente procédure. Pour la période postérieure à l’acte d’accusation, c’est un montant de CHF 61'599.90 qui est retenu. A ces montants est ajouté le forfait de CHF 3'550.- retenu par la Cour pour la lecture du jugement.

Au vu de ce qui précède, le montant total de l’indemnité de Maître Hikmat Maleh pour l’assistance de la partie plaignante Jérôme, TVA et débours compris, s’élève à CHF 178'987.90, arrondi à CHF 179’100.-, sous déduction des acomptes versés.

14.5 Maître Zeina Wakim

14.5.1 Par décision du MPC du 3 novembre 2016, Maître Zeina Wakim a été nommée conseil juridique gratuit de la partie plaignante Coralie avec effet au 23 août 2016 (15-04-0013 ss).

14.5.2 Pour la période courant du 23 août 2016 au 31 décembre 2017, Maître Zeina Wakim a facturé 104h05 de temps de participation aux audiences. Les heures comptabilisées en trop, soit 9h55, doivent être retranchées. Pour le reste de son activité d’avocate, Maître Zeina Wakim a facturé 44h05, dont 20h30 d’activité relative à la relecture de procès-verbaux et à la rédaction d’un récapitulatif durant les mois de novembre et décembre 2017. Elle a encore mené des telles activités à raison de 35h05 en 2018. La Cour considère que ce total de 55h35 (20h30+35h05) est trop élevé; elle admet seulement un total de 25h pour cette tâche, soit 10h en 2017 et 15h en 2018. Sont dès lors admises, pour l’activité d’avocate, hors audience, jusqu’au 31 décembre 2017, 33h35.

C’est donc un total de 127h45 (104h05-9h55+33h35) d’activité d’avocate qui est retenu pour la période précitée. En appliquant le tarif de CHF 230.-/heure et en y ajoutant la TVA à 8%, cela donne un total de CHF 31'733.10.

Pour cette même période, les 20h de déplacement facturées au tarif avocat sont admises. En appliquant le tarif de CHF 200.-/heure et en y ajoutant la TVA à 8%, cela atteint CHF 4’320.-.

Pour les audiences suives par son stagiaire durant le même laps de temps, Maître Zeina Wakim a facturé 110h, desquelles 40 min. comptabilisées en trop doivent être retranchées. Elle a en outre facturé 10h10 pour les autres activités de stagiaire, desquelles la Cour retranche, à la suite de la décision du MPC du 2 février 2017 (15-04-0087), 1h40 facturée le 25 octobre 2016 pour la réservation d’un billet d’avion pour l’accompagnatrice de sa mandante. Quant aux 60h de déplacements facturées, 4h sont retranchées, car il s’agit d’audiences auxquelles le stagiaire accompagnait Maître Zeina Wakim, cette déduction étant conforme à la décision du MPC du 2 février 2017 (15-04-0089).

C’est donc un total de 173h50 d’activité et de déplacement de stagiaire qui est retenu. En appliquant le tarif de CHF 100.-/heure et en y ajoutant la TVA à 8%, on atteint la somme de CHF 18'770.40.

14.5.3 Pour la période du 1er janvier 2018 au 22 mars 2019, ce sont 69h20 d’audience qui ont été facturées, desquelles doivent être déduites 3h35 comptabilisées en trop. Quant à l’activité d’avocate hors audience, 40h ont été facturées. Comme déjà expliqué ci-dessus (cf. supra consid. 14.5.2), les 31h20 facturées pour la relecture de procès-verbaux et la rédaction d’un récapitulatif sont réduites à 15h par la Cour.

C’est donc un total de 89h25 d’activité d’avocate qui est retenu. En appliquant le tarif de CHF 230.-/heure et en y ajoutant la TVA à 7.7%, cela totalise CHF 22'145.25.

Les 36h25 facturées pour les déplacements durant cette période sont admises. En appliquant le tarif de CHF 200.-/heure et en y ajoutant la TVA à 7.7%, cela donne CHF 7'840.55.

Pour la même période, 33h50 d’audience ont été facturées au tarif du stagiaire. Les 2h25 comptabilisées en trop doivent être retranchées. Aucune autre activité n’a été facturée au tarif du stagiaire. Les 8h comptabilisées pour les déplacements sont admises.

C’est donc un total de 39h25 d’activité et de déplacement de stagiaire qui est retenu. En appliquant le tarif de CHF 100.-/heure et en y ajoutant la TVA à 7.7%, cela donne CHF 4'243.40.

14.5.4 Pour la période du 23 mars 2019 à la fin des débats, Maître Zeina Wakim a facturé 187h40 d’audiences, desquelles 16h55 comptabilisées en trop doivent être retranchées. Un total de 250h20 a été comptabilisé au titre d’activité d’avocate hors audience pour cette période, dont 126h35 correspondent à du travail de préparation aux débats pour l’année 2020 et 56h40 ont trait à la même tâche pour l’année 2021. La Cour considère qu’une telle préparation est disproportionnée au regard du temps de préparation des avocats des autres parties plaignantes, étant précisé que Maître Zeina Wakim n’a pas plaidé durant la première partie des débats en décembre 2020, ni n’a soulevé de question préjudicielle à ce moment-là, que sa plaidoirie du mois de mars 2021 a duré moins d’une heure (40.720.084) et qu’elle ne devait se déterminer que sur deux chefs d’accusation se rapportant à une seule partie plaignante. La Cour admet ainsi 20h de préparation aux débats pour l’année 2020 et 25h pour l’année 2021. Par ailleurs, les 2h30 de recherches juridiques relatives à l’ordonnance de classement doivent être retranchées (13 et 14 mai 2019), de même que les 9h05 facturées relativement aux recours au TPF (14 mai 2019, 25 juin 2019, 1er et 2 juillet 2019), pour la raison précédemment exposée.

C’est donc un total de 271h15 d’activité d’avocate qui sont retenues. En appliquant le tarif de CHF 230.-/heure et en y ajoutant la TVA à 7.7%, on obtient CHF 67'191.35.

Pour cette période, les 88h30 de déplacement comptabilisées par Maître Zeina Wakim sont admises. En appliquant le tarif de CHF 200.-/heure et en y ajoutant la TVA à 7.7%, cela donne CHF 19'062.90.

14.5.5 Pour toute la durée de son mandat, Maître Zeina Wakim a facturé des débours à hauteur de CHF 21'961.50, à savoir CHF 12'343.30 pour la période courant jusqu’au 22 mars 2019 et CHF 9'618.20 pour la période ultérieure. Les frais relatifs aux billets de train et d’avion de l’accompagnatrice de Coralie, de même que le prix du billet de train de cette dernière, doivent être retranchés (7 novembre 2011; billets de train facturés à CHF 150.- pour trois personnes alors que seul le déplacement de Maître Zeina Wakim, soit CHF 50.-, peut être admis). Le déplacement du stagiaire facturé à cette même date, également de CHF 50.-, est aussi retranché, car celui-ci accompagnait Maître Zeina Wakim. De plus, un déplacement de Genève à Bellinzone, facturé CHF 224.- (3 décembre 2020), doit être réduit à CHF 112.-, tarif applicable pour un tel trajet. Un montant de CHF 98.30, correspondant aux frais de repas du stagiaire durant la semaine d’audience à Berne, lors de laquelle il accompagnait Maître Zeina Wakim, et à un montant de CHF 666.50, relatif aux nuits d’hôtel du stagiaire durant cette même période ainsi qu’à un dépassement par Maître Zeina Wakim du montant alloué pour ses propres nuits d’hôtel, doivent également être retranchés, conformément à la décision du MPC du 2 février 2017 (15-04-0089). Sur l’ensemble du mandat, un dépassement du budget repas à hauteur de CHF 32.10 est également retranché. En 2017, des nuits d’hôtel à hauteur de CHF 3690.70 ont été facturées; ce montant doit être réduit de CHF 383.-, car le montant maximum alloué par nuit a été dépassé d’autant. En 2020, des nuits d’hôtel à hauteur de CHF 852.50 ont été facturées. Ce montant doit être réduit de CHF 122.50, ce qui correspond à la nuit du 6 décembre 2020 au 7 décembre 2020 de Maître Zeina Wakim, cette dernière ayant été remplacée à l’audience du 7 décembre 2020 Maître Léna Laghzaoui, pour laquelle la nuit d’hôtel facturée a été admise.

Sont ainsi retenus des débours à hauteur de CHF 9'142.40 pour la période courant du 23 août 2016 au 22 mars 2019 et à hauteur de CHF 9'095.95 pour la période allant du 23 mars 2019 au 10 mars 2021.

14.5.6 La Cour retient donc, frais et débours confondus, un total de CHF 98'195.10 pour la période antérieure à l’acte d’accusation. Les deux tiers de ce montant, soit CHF 65'463.40, sont pris en compte pour l’indemnisation de Maître Zeina Wakim dans la présente procédure. Le montant de CHF 95'350.20 pour les frais et débours postérieurs à l’acte d’accusation est quant à lui intégralement pris en considération. A ces montants est ajouté le forfait de CHF 3'550.- retenu par la Cour relativement à la lecture du jugement.

14.5.7 Au vu de ce qui précède, le montant total de l’indemnité de Maître Zeina Wakim pour l’assistance de la partie plaignante Coralie, TVA et débours compris, s’élève à CHF 164'363.60, arrondi à CHF 164'400.-, sous déduction des deux tiers des acomptes versés jusqu’au 22 mars 2019 et de la totalité des acomptes versés ultérieurement.

14.6 Maître Alain Werner

14.6.1 Par décisions du MPC du 3 octobre 2014, Maître Alain Werner a été nommé conseil juridique gratuit des parties plaignantes Paul (15-01-0008 ss), Louis Z. (15-01-0017 ss) et Antoine W. (15-01-0020 ss) avec effet rétroactif au 17 septembre 2014.

Par décision du MPC du 29 juillet 2016, Maître Alain Werner a également été nommé conseil juridique gratuit de la partie plaignante Georges avec effet rétroactif au 24 juin 2016 (15-01-0301 ss).

14.6.2 Pour la période courant du 17 septembre 2014 au 31 décembre 2017, Maître Alain Werner a facturé 1’181h30 pour son activité d’avocat ainsi que 277h15 pour l’activité de son collaborateur, Maître Romain Wavre, durant l’année 2017. Relativement à la note de frais pour la période du 17 septembre 2014 au 31 mars 2015, sont retranchées 7h15 d’audience comptabilisées en trop, ainsi que 22h30 de démarches administratives pouvant être assimilées à des tâches de secrétariat non facturables. Quant aux heures facturées pour la période du 1er avril 2015 au 10 décembre 2015, seules 9h55 d’audience comptabilisées en trop doivent être retranchées. Pour ce qui est du temps d’activité facturé pour la période allant du 10 décembre 2015 au 31 octobre 2016, 14h10 d’audience comptabilisées en trop sont retranchées, de même que 11h de conférences avec les clients que la Cour estime excessives et 13h30 de démarches administratives non facturables (5h45 liées à la venue en Suisse d’un témoin et 7h45 liées à la venue en Suisse de la partie plaignante Georges). En outre, 25h30 ont été facturées pour des conférences avec Maîtres Raphaël Jakob et Hikmat Maleh, 6h30 pour la préparation des auditions de deux témoins et 92h15 pour l’étude du dossier. Pour l’ensemble de ces postes, le MPC a retenu qu’un total de 50h était suffisant (15-01-0379 ss). La Cour fait sien cet argument et retranche ainsi 74h15 pour les trois postes précités. A partir de l’année 2017, Maître Alain Werner a délégué une partie de son activité dans la présente cause à son collaborateur au sein de Civitas Maxima, Maître Romain Wavre. Afin de pouvoir opérer un calcul correct des honoraires dus, les heures facturées et retenues ou non pour chacun des avocats sont traitées séparément. Pour la période du 1er novembre 2016 au 3 octobre 2017, doivent être retranchées de l’activité de Maître Alain Werner: 22h10 d’audition comptabilisées en trop, 2h de préparation de l’audition de Coralie (3 novembre 2016), 18h30 de préparation des auditions des autres parties plaignantes, 2h30 pour la préparation d’un rapport à l’attention du MPC (10 et 11 mai 2017), 2h15 de préparation des auditions des témoins et 24h de tâches administratives non facturables. Pour la même période, concernant Maître Romain Wavre, ce sont 10h20 d’audiences facturées en trop et 14h15 de
temps de préparation des auditions des témoins qui sont retranchées. Les heures facturées pour la fin de l’année 2017, soit 160h10, relèvent toutes de l’activité de Maître Romain Wavre. Doivent encore être retranchées 3h10 de temps d’audience facturées en trop. La Cour considère par ailleurs que les 79h15 dédiées à l’étude du dossier et à la rédaction d’un courrier sont excessives et retranche donc 39h15.

Durant la même période, Maître Alain Werner a facturé 154h pour ses déplacements et 18h pour ceux de Maître Romain Wavre. Sont retranchées 4h comptabilisées par le premier le 2 septembre 2017, soit un samedi lors duquel il n’y a pas eu d’audience et un aller-retour ayant au demeurant déjà été facturé la veille (cf. décision MPC du 8 novembre 2017; 40.851.064).

Maître Alain Werner et Maître Romain Wavre sont employés de l’association Civitas Maxima, de laquelle ils perçoivent un salaire régulier. Leur activité pour ladite association consiste en la défense des intérêts de victimes de guerre qui cherchent à obtenir réparation. Cette activité se recoupant totalement avec leur rôle dans la présente cause, il convient de réduire, à hauteur du salaire perçu auprès de Civitas Maxima, le montant de l’indemnité due pour la défense des parties plaignantes dont Maître Alain Werner a été nommé conseil juridique gratuit.

Maître Alain Werner percevait, de Civitas Maxima, entre 2014 et 2017, un salaire annuel brut de CHF 117'000.-, ce qui correspondait à un salaire horaire de CHF 53.60/heure (la Cour part du principe qu’un travail à temps complet comporte 2'182 heures par an [12 mois x 4.33 semaines par mois x 42 heures par semaine], soit 117’000÷2'182.32). Un total de 984h d’activité d’avocat est admis pour la période comprise entre le 17 septembre 2014 et le 31 décembre 2017. En appliquant le tarif de CHF 176.40/heure (230-53.60) et en y ajoutant la TVA à 8%, on atteint la somme de CHF 187'463.80. Relativement aux déplacements, 150h sont admises. En appliquant le tarif de CHF 146.40/heure (200-53.60) et en y ajoutant la TVA à 8%, on obtient le montant de CHF 23'716.80.

Maître Romain Wavre a perçu de Civitas Maxima un salaire de CHF 5'520.- pour les sept mois durant lesquels il a travaillé pour l’association en 2017, soit un salaire horaire de CHF 4.35/heure ([5’520÷7x12]÷2'182.32). Un total de 210h15 d’activité est admis pour la période susmentionnée. En appliquant le tarif de CHF 225.65/heure (230-4.35) et en y ajoutant la TVA à 8%, on atteint la somme de CHF 51'465.40. Quant à ses heures de déplacement, 18h sont admises. En appliquant le tarif de CHF 195.65/heure (200-4.35) et en y ajoutant la TVA à 8%, on totalise CHF 3'803.45.

Pour la période antérieure au 31 décembre 2017, c’est ainsi un montant de CHF 238'929.20 qui est retenu à titre d’activité d’avocat et de CHF 27'520.25 à titre de déplacement d’avocat.

Finalement, 253h45 d’activité ont été facturées pour des prestations et déplacements effectués par d’autres intervenants. Tout d’abord, les 86h15 de recherches effectuées par une avocate américaine à la Library of Congress à Washington entre le 16 avril et le 3 septembre 2015 sont admises au tarif de CHF 100.-/heure. Ensuite, des 97h d’audience comptabilisées par Maître BBBB. - collaboratrice de l’association Civitas Maxima - durant l’année 2016, sont retranchées 30h25 comptabilisées en trop, étant en particulier précisé que sa présence, quand elle vient s’ajouter à celle de Maître Alain Werner, n’est pas indemnisée. La Cour retient donc, pour les audiences auxquelles a participé la susnommée, 66h35 d’activité et 12h de déplacement au tarif de CHF 100.-/heure. Finalement, pour la période allant du 1er novembre 2016 au 3 octobre 2017, 42h30 ont été facturées pour l’activité de Madame AAAA. Conformément à la décision du MPC du 8 novembre 2017 (40.851.063), la Cour retient que le statut de cette dernière – qui agissait comme collaboratrice de Civitas Maxima – ne peut être assimilé à celui d’une avocate-stagiaire, car elle n’était pas assermentée, ni soumise aux obligations liées à cette fonction. Partant, les heures comptabilisées pour son activité et ses déplacements ne sont pas prises en considération.

C’est ainsi un total de 164h50 au tarif de CHF 100.-/heure qui est retenu; en ajoutant la TVA à 8%, on obtient le montant de CHF 17'801.65.

14.6.3 Pour la période allant du 1er janvier 2018 au 22 mars 2019, Maître Alain Werner a facturé 54h10 d’activité d’avocat entre le 1er janvier et le 3 octobre 2018 et 30h entre le 4 octobre 2018 et le 22 mars 2019, ainsi que 116h20 pour l’activité de Maître Romain Wavre durant la première période et 146h35 pour l’activité de ce dernier durant la seconde période. Entre le 1er janvier et le 3 octobre 2018, les heures comptabilisées par Maître Romain Wavre doivent être réduites de la manière suivante: 3h20 de temps d’audience comptabilisées en trop, 11h de relecture et finalisation d’un courrier au MPC, le temps ainsi consacré à cette activité étant jugé excessif, et 16h affectées à du «cavardiage», car il s’agit d’une tâche de secrétariat, non facturable à titre d’activité typique d’avocat. Pour ce même laps de temps, 40h de conférences et téléphones avec les différents mandants ainsi que les avocats des autres parties plaignantes ont été comptabilisées, lesquelles sont intégralement admises. Faute de précision dans la facturation de ces postes, ceux-ci sont pris en compte dans l’activité de Maître Alain Werner. Concernant la période entre le 4 octobre 2018 et le 22 mars 2019, 1h10 d’audience comptabilisée en trop par Maître Alain Werner et 15h35 d’audiences comptabilisées en trop par Maître Romain Wavre sont retranchées. Le reste de l’activité pour cette période est admis.

Les heures de déplacement facturées pour la même période, soit 4h pour Maître Alain Werner et 48h pour Maître Romain Wavre, sont intégralement admises. En outre, la Cour accepte d’indemniser 1h au tarif de CHF 200.-/heure pour la présence de Maître Romain Wavre à une audience finalement annulée en raison de l’absence de la personne qui devait être entendue (28 mars 2018).

Maître Alain Werner percevait de Civitas Maxima, en 2018 et 2019, un salaire annuel brut de CHF 117'000.-, ce qui correspondait à un salaire horaire de CHF 53.60/heure (117’000÷2'182.32). Un total de 83h est admis pour son activité entre le 1er janvier 2018 et le 22 mars 2019. En appliquant le tarif de CHF 176.40/heure (230-53.60) et en y ajoutant la TVA à 7.7%, on arrive à CHF 15'768.55. Quant aux déplacements, 4h sont admises. En appliquant le tarif de CHF 146.40/heure (200-53.60) et en y ajoutant la TVA à 7.7%, on obtient CHF 630.70.

Maître Romain Wavre a perçu de Civitas Maxima un salaire annuel brut de CHF 52'000.- pour l’année 2018, soit CHF 23.85/heure (52’000÷2'182.32). Un total de 86h est retenu pour son activité durant la période du 1er janvier au 3 octobre 2018. En appliquant le tarif de CHF 206.15/heure (230-23.85) et en y ajoutant la TVA à 7.7%, on atteint la somme de CHF 19'094.05. Quant aux déplacements pour la même période, 21h sont admises. En appliquant le tarif de CHF 176.15/heure (200-23.85) et en y ajoutant la TVA à 7.7%, on parvient à CHF 3'984.-. Pour l’année 2019, Maître Romain Wavre a perçu un salaire annuel brut de CHF 60'000.-, soit CHF 27.50/heure (60’000÷2'182.32). Pour la période courant du 4 octobre 2018 au 22 mars 2019, doit être pris en compte un salaire horaire moyen de CHF 25.65/heure ([23.85+27.50]÷2). Un total de 130h45 est retenu pour l’activité de Maître Romain Wavre durant cette période. En appliquant le tarif de CHF 204.35/heure (230-25.65) et en y ajoutant la TVA à 7.7%, on obtient CHF 28'809.15. Quant aux déplacements pour la même période, 28h sont admises. En appliquant le tarif de CHF 174.35/heure (200-25.65) et en y ajoutant la TVA à 7.7%, on obtient un montant de CHF 5'257.75.

Pour la période courant du 1er janvier 2018 au 22 mars 2019, c’est ainsi un montant de CHF 63'809.15 qui est retenu à titre d’activité d’avocat et de CHF 9'872.45 à titre de déplacement d’avocat.

14.6.4 Finalement, il convient de détailler les montants facturés pour la période du 23 mars 2019 au 10 mars 2021. Pour la fin de l’année 2019, sont admis les temps d’activité de 1h30 comptabilisés par Maître Alain Werner et de 58h45 comptabilisés par Maître Romain Wavre. Pour les débats qui se sont tenus devant la Cour en 2020 et 2021, la présence simultanée et rémunérée de Maîtres Alain Werner et Romain Wavre a été admise, au vu du nombre de parties plaignantes (quatre) dont Maître Alain Werner assurait le conseil juridique gratuit. Pour l’année 2020, chacun des avocats a facturé 34h00 de temps d’audience. Cette durée est réduite de 1h25, comptabilisée en trop, pour chacun. L’activité de Maître Alain Werner hors audience en 2020, soit 31h30, est admise. Pour l’activité hors audience de Maître Romain Wavre pour la même année, 229h15 ont été facturées, desquelles doivent être retranchées 12h50 facturées entre le 23 septembre et le 9 novembre 2020 relativement à des démarches administratives liées au déplacement des parties plaignantes. Pour l’année 2021, les 141h55 d’audience facturées par chacun des avocats sont admises. Les 99h15 d’activité hors audience de Maître Alain Werner sont également admises. Pour la même année, Maître Romain Wavre a facturé 125h20 d’activité hors audience, dont 8h comptabilisées entre le 20 janvier et le 9 février 2021 sont retranchées, car il s’agit une fois encore de démarches administratives liées à la venue en Suisse des parties plaignantes. Entre les années 2020 et 2021, Maître Alain Werner a facturé 83h30 de préparation aux débats et Maître Romain Wavre 178h30 pour cette même activité. Le temps comptabilisé par le second est jugé excessif, un total de 85h étant suffisant au regard du temps cumulé des deux avocats pour cette préparation. Une réduction de 46h45 est ainsi opérée sur les heures admises pour Maître Romain Wavre en 2020 et une déduction identique en 2021.

Relativement à leurs déplacements pour la période ultérieure à la mise en accusation, Maître Alain Werner et Maître Romain Wavre ont comptabilisé chacun 19h pour l’année 2020 et 9h30 pour l’année 2021. Cela est admis. Seuls les frais relatifs à la lecture du jugement sont retranchés du décompte, ceux-ci étant compris dans le forfait appliqué par la Cour.

Maître Alain Werner percevait de Civitas Maxima, entre 2019 et 2021, un salaire annuel brut de CHF 117'000.-, ce qui correspond à un salaire horaire de CHF 53.60/heure (117’000÷2'182.32). Un total de 306h45 d’activité d’avocat est admis pour la période postérieure à la mise en accusation. En appliquant le tarif de CHF 176.40/heure (230-53.60) et en y ajoutant la TVA à 7.7%, on obtient CHF 58'277.20. Pour les déplacements, 4h sont admises. En appliquant le tarif de CHF 146.40/heure (200-53.60) et en y ajoutant la TVA à 7.7%, on arrive à CHF 4'493.65.

Maître Romain Wavre a perçu de Civitas Maxima un salaire annuel brut de CHF 60'000.- pour l’année 2019, soit un salaire horaire de CHF 27.50/heure (60’000÷2'182.32). Un total de 58h45 est retenu pour l’activité durant la période du 23 mars 2019 au 31 décembre 2019. En appliquant le tarif de CHF 202.50/heure (230-27.50) et en y ajoutant la TVA à 7.7%, on obtient la somme de CHF 12'812.95. Pour l’année 2020, Maître Romain Wavre a perçu un salaire annuel net de CHF 65’500.-, soit un salaire horaire de CHF 30.-/heure (65’500÷2'182.32). Un total de 202h15 est retenu pour l’activité d’avocat en 2020. En appliquant le tarif de CHF 200.-/heure (230-30) et en y ajoutant la TVA à 7.7%, on arrive à CHF 43'564.65. Quant aux déplacements pour la même période, 19h sont admises. En appliquant le tarif de CHF 170.-/heure (200-30) et en y ajoutant la TVA à 7.7%, on obtient CHF 3'478.70. Pour l’année 2021, Maître Romain Wavre a perçu un salaire de CHF 16'317.- entre début janvier et mi-mars, soit un salaire horaire de CHF 35.90/heure ([16’317÷2.5x12] ÷2'182.32). Un total de 212h30 est retenu pour son activité d’avocat en 2021. En appliquant le tarif de CHF 194.10/heure (230-35.90) et en y ajoutant la TVA à 7.7%, on atteint CHF 44'422.20. Quant aux déplacements pour la même période, 9h30 sont admises. En appliquant le tarif de CHF 164.10/heure (200-35.90) et en y ajoutant la TVA à 7.7%, on atteint un montant de CHF 1'679.-.

Pour la période postérieure à l’acte d’accusation, c’est ainsi un montant de CHF 159'077.- qui est retenu à titre d’activité des deux avocats et de CHF 11'330.35 pour leurs déplacements.

14.6.5 Pour toute la durée de son mandat, Maître Alain Werner a facturé des débours (relativement à son activité et à celle de Maître Romain Wavre) à hauteur de CHF 29'698.45, soit CHF 18'187.05 pour la période antérieure à l’acte d’accusation et CHF 11'511.40 pour la période ultérieure. En 2016, les débours clairement désignés comme frais des parties plaignantes sont retranchés (CHF 22.10 le 26 août, CHF 10.20 le 29 août, CHF 28.20 et 20.- le 30 août, CHF 100.- le 31 août, CHF 15.- le 5 septembre, CHF 14.80 et 4.10 le 12 septembre). De plus, pour les débours comptabilisés entre le 1er novembre 2016 et le 3 octobre 2017, un montant total de CHF 4'720.80 (CHF 1'925.80 de transport, CHF 1'245.- d’hébergement et CHF 1’540.- de repas) est retenu conformément à la décision du MPC du 8 novembre 2017 (40.851.064 s.) en lieu et place des CHF 7'293.55 facturés. Sont encore retranchés de la dernière note d’honoraires les deux montants de CHF 203.- comptabilisés pour le déplacement à la lecture du jugement, ces frais étant déjà inclus dans le forfait prévu par la Cour.

Sont ainsi retenus des débours à hauteur de CHF 15'399.90 pour la période courant du 17 septembre 2014 au 22 mars 2019 et à hauteur de CHF 11'105.40 pour la période allant du 23 mars 2019 au 10 mars 2021.

14.6.6 La Cour retient donc, frais et débours confondus, un total de CHF 373'195.20 pour la période antérieure à l’acte d’accusation. Les deux-tiers de ce montant, soit CHF 248'796.80, sont pris en compte pour l’indemnisation de Maître Alain Werner dans la présente procédure. Le montant de CHF 181'512.75 pour les frais et débours postérieurs à l’acte d’accusation est quant à lui intégralement pris en considération. A ces montants est ajouté le forfait de CHF 3'550.- retenu par la Cour relativement à la lecture du jugement.

14.6.7 Au vu de ce qui précède, le montant total de l’indemnité de Maître Alain Werner (et par ce biais celle de Maître Romain Wavre) pour l’assistance des parties plaignantes Georges, Louis Z., Antoine W. et Paul, TVA et débours compris, s’élève à CHF 433'859.55, arrondi à CHF 434'000.-, sous déduction des deux tiers des acomptes versés jusqu’au 22 mars 2019 et de la totalité des acomptes versés ultérieurement. La Cour souligne qu’en procédant à la motivation du présent jugement, elle a constaté qu’une erreur, défavorable à Maître Alain Werner (oubli de plusieurs postes dans la note d’honoraires du 3 octobre 2017, soit 181h20 d’activité d’avocat), avait été commise dans le calcul total de l’indemnité qui lui revient. Cette erreur est rectifiée d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP et le dispositif du jugement sera rectifié en conséquence (Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, Petit Commentaire du code de procédure pénale, 2e éd., 2016, n° 3 ad art. 83 CPP).

Par ces motifs, la Cour prononce:

I. Acquittement et condamnation

1. Alieu Kosiah est acquitté de violations des lois de la guerre sur les points suivants :

1.1 Recrutement d’un enfant soldat selon le chiffre 1.3.1 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 ch. 3 let. c PA II) ;

1.2 Tentative de meurtre d’un civil, subsidiairement atteinte à l’intégrité corporelle, respectivement à la santé et au bien-être physique selon le chiffre 1.3.6 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II) ;

1.3 Complicité de meurtre d’un civil selon le chiffre 1.3.8 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II) ;

1.4 Ordre donné de piller selon le chiffre 1.3.11 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 commun aux CG et l’art. 4 ch. 2 let. g PA II).

2. Alieu Kosiah est reconnu coupable de violations des lois de la guerre sur les points suivants :

2.1 Utilisation d’un enfant soldat selon le chiffre 1.3.1 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art.3 commun aux CG et art. 4 ch. 3 let. c PA II) ;

2.2 Ordres donnés de tuer sept civils, respectivement six civils, selon les chiffres 1.3.2 et 1.3.5 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et l’art. 4 ch. 2 let. a PA II) ;

2.3 Ordre donné de tuer deux soldats désarmés selon le chiffre 1.3.21 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et l’art. 4 ch. 2 let. a PA II) ;

2.4 Meurtres de quatre civils selon les chiffres 1.3.3, 1.3.15, 1.3.17 et 1.3.18 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II) ,

2.5 Viol d’une civile selon le chiffre 1.3.24 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. e PA II) ;

2.6 Ordre donné de traiter cruellement sept civils selon le chiffre 1.3.4 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II) ;

2.7 Atteinte à la dignité d’un civil défunt selon le chiffre 1.3.9 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. e PA II) ;

2.8 Ordres donnés de manière répétée de traiter cruellement, respectivement de façon humiliante et dégradante, plusieurs civils selon les chiffres 1.3.7, 1.3.10, 1.3.12, 13.14, 1.3.16, 1.3.19, 1.3.20, 1.3.23 et 1.3.25 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA II) ;

2.9 Inflictions répétées de traitements cruels, respectivement humiliants et dégradants, à plusieurs civils selon les chiffres 1.3.7, 1.3.10, 1.3.12, 1.3.16, 1.3.23 et 1.3.25 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA II) ;

2.10 Ordres donnés de manière répétée de piller selon les chiffres 1.3.13 et 1.3.22 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec art. 18 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. g PA II).

3. Alieu Kosiah est condamné à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 10 novembre 2014 au 18 juin 2021, soit durant 2413 jours.

4. Alieu Kosiah est expulsé du territoire suisse pour une durée de quinze ans.

5. L’expulsion d’Alieu Kosiah sera signalée dans le Système d’information Schengen.

6. Les autorités du canton de V. sont compétentes pour l’exécution de la peine et de l’expulsion.

II. Conclusions civiles

A titre de tort moral, Alieu Kosiah est condamné à verser les montants suivants (art. 47 et 49 CO) :

- CHF 6'600.- à Georges ;

- CHF 8’000.- à Coralie ;

- CHF 8’000.- à Jérôme ;

- CHF 6’600.- à Louis Z. ;

- CHF 8'000.- à Raoul ;

- CHF 6'600.- à Antoine W. ;

- CHF 7'300.- à Paul.

III. Dépens et frais

A. Dépens

Les sommes suivantes sont allouées au titre de dépenses occasionnées par leur présence en Suisse (art. 434 al. 1 CPP p. a.) :

- CHF 1'197.75 à Georges ;

- CHF 1'225.80 à Jérôme ;

- CHF 1'225.80 à Louis Z. ;

- CHF 1'225.80 à Raoul ;

- CHF 1'225.80 à Antoine W. ;

- CHF 1'225.80 à Paul.

B. Frais

1. Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 1'349'739.25 (procédure préliminaire : CHF 60'000.- [émolument] et CHF 1'114'852.- [débours] ; procédure de première instance : CHF 40'000.- [émolument] et CHF 134'887.25 [débours]).

2. Les frais de procédure sont mis à la charge d’Alieu Kosiah à concurrence de CHF 50'000.- (art. 425 et 426 al. 1 et 2 CPP), le solde étant supporté par la Confédération.

IV. Indemnité du prévenu

Les prétentions d’Alieu Kosiah fondées sur l’art. 429 CPP sont rejetées.

V. Indemnisation du défenseur d’office

1. L’indemnité à verser à Maître Dimitri Gianoli est arrêtée à CHF 674'900.- (TVA et débours compris), sous déduction des deux-tiers des acomptes versés jusqu’au 22 mars 2019 et de la totalité des acomptes versés à partir du 23 mars 2019, cette indemnité étant à la charge de la Confédération (art. 135 al. 2 CPP).

2. Alieu Kosiah est tenu de rembourser cette indemnité à la Confédération à concurrence d’un montant de CHF 100'000.- dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 let. a CPP).

3. Alieu Kosiah est tenu de rembourser à Maître Dimitri Gianoli, dès que sa situation financière le permet, la différence entre son indemnité en tant que défenseur d’office et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. b CPP).

VI. Indemnisation des conseils juridiques gratuits

1. L’indemnité à verser à Maître Raphaël Jakob est arrêtée à CHF 271'900.- (TVA comprise), sous déduction des deux-tiers des acomptes versés jusqu’au 22 mars 2019 et de la totalité des acomptes versés à partir du 23 mars 2019, cette indemnité étant à la charge de la Confédération (art. 138 al. 1 CPP).

2. L’indemnité à verser à Maître Hikmat Maleh est arrêtée à CHF 179'100.- (TVA comprise), sous déduction des acomptes déjà versés, cette indemnité étant à la charge de la Confédération (art. 138 al. 1 CPP).

3. L’indemnité à verser à Maître Zeina Wakim est arrêtée à CHF 164'400.- (TVA comprise), sous déduction des deux-tiers des acomptes versés jusqu’au 22 mars 2019 et de la totalité des acomptes versés à partir du 23 mars 2019, cette indemnité étant à la charge de la Confédération (art. 138 al. 1 CPP).

4. L’indemnité à verser à Maître Alain Werner est arrêtée à CHF 408’300.- (recte: CHF 434’000.-) (TVA comprise), sous déduction des deux-tiers des acomptes versés jusqu’au 22 mars 2019 et de la totalité des acomptes versés à partir du 23 mars 2019, cette indemnité étant à la charge de la Confédération (art. 138 al. 1 CPP).

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

FORMTEXT Le président FFFFFFFF000000001400070054006500730074006F003400330000000C004C006500200070007200E90073006900640065006E00740000000000000000000000000000000000000000000000 La greffière

Distribution (acte judiciaire):

- Ministère public de la Confédération, Monsieur Andreas Müller, Procureur fédéral

- Maître Dimitri Gianoli

- Maître Jean-Pierre Bloch

- Maître Alain Werner

- Maître Raphaël Jakob

- Maître Hikmat Maleh

- Maître Zeina Wakim

Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à:

- Ministère public de la Confédération (en tant qu’autorité d’exécution)

Indication des voies de droit

Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).

Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel (art. 398 al. 5 CPP).

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP).

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).

Le défenseur d’office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

Observation des délais

Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition: 31 mars 2022
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2019.17
Date : 18. Juni 2021
Publié : 02. Mai 2022
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafkammer
Objet : Violations des lois de la guerre (art. 108 et 109 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 PA II)


Répertoire des lois
CC: 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CO: 47 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
3 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
6 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
7 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
25 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
40 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
49a  49b  56bis  63 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
78 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 78 - La détention cellulaire sous la forme de l'isolement ininterrompu d'avec les autres détenus ne peut être ordonnée que:
a  pour une période d'une semaine au plus au début de la peine et pour en préparer l'exécution;
b  pour protéger le détenu ou des tiers;
c  à titre de sanction disciplinaire;
d  pour empêcher, si des éléments concrets le laissent présumer, qu'un détenu influence ses codétenus par une idéologie susceptible de favoriser l'accomplissement d'activités terroristes.
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
98 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
101 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 101 - 1 Sont imprescriptibles:
1    Sont imprescriptibles:
a  le génocide (art. 264);
b  les crimes contre l'humanité (art. 264a, al. 1 et 2);
c  les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h);
d  les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage;138
e  les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), la contrainte sexuelle (art. 189), le viol (art. 190), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), les actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192, al. 1) et l'abus de la détresse (art. 193, al. 1), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.
2    Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98.
3    Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. b, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite à l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. e, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date140.141
108 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 108
109 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
110 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.150
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
114 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 114 - Quiconque, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, donne la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
114a  146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
181 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
189 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire278.
1    Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire278.
2    ...279
3    Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté280 de trois ans au moins.281
190 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans282.
1    Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans282.
2    ...283
3    Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.284
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
264 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264 - Est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins quiconque, dans le dessein de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial, religieux, ethnique, social ou politique, en tant que tel:
a  tue des membres du groupe ou attente gravement à leur intégrité physique ou mentale;
b  soumet les membres du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction totale ou partielle;
c  ordonne ou prend des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
d  transfère ou fait transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe.
264a 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne de sexe féminin, la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population, contraint une personne à subir un acte sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
264b 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264b - Les art. 264d à 264j sont applicables dans le contexte d'un conflit armé international, y compris en situation d'occupation, et, si la nature de l'infraction ne l'exclut pas, dans le contexte d'un conflit armé non international.
264c 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264c - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque commet, dans le contexte d'un conflit armé international, une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 1949365, à savoir l'un des actes ci-après visant des personnes ou des biens protégés par une de ces conventions:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque commet, dans le contexte d'un conflit armé international, une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 1949365, à savoir l'un des actes ci-après visant des personnes ou des biens protégés par une de ces conventions:
a  meurtre;
b  prise d'otages;
c  infliction à une personne de grandes souffrances ou d'une atteinte grave à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique, notamment par la torture, un traitement inhumain ou des expériences biologiques;
d  destruction ou appropriation de biens non justifiée par des nécessités militaires et exécutée à grande échelle;
e  contrainte faite à une personne de servir dans les forces armées d'une puissance ennemie;
f  déportation, transfert ou détention illégaux de personnes;
g  déni d'un jugement régulier et impartial avant l'infliction ou l'exécution d'une peine lourde.
2    Les actes visés à l'al. 1 qui sont commis dans le contexte d'un conflit armé non international sont assimilés à des infractions graves au droit international humanitaire s'ils sont dirigés contre une personne ou un bien protégé par ce droit.
3    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
4    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à g, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
264e 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264e - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d'un conflit armé:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d'un conflit armé:
a  porte gravement atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou psychique d'une personne protégée par le droit international humanitaire ou met cette personne gravement en danger en la soumettant à une procédure médicale qui n'est pas motivée par son état de santé et n'est pas conforme aux principes de la médecine généralement reconnus;
b  viole une personne de sexe féminin protégée par le droit international humanitaire, la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population, contraint une personne protégée par le droit international humanitaire à subir un acte sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force;
c  porte gravement atteinte à la dignité d'une personne protégée par le droit international humanitaire en la traitant d'une manière humiliante ou dégradante.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
264f 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264f - 1 Quiconque procède à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de quinze ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou les fait participer à un conflit armé est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
1    Quiconque procède à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de quinze ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou les fait participer à un conflit armé est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre d'enfants ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
264g 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264g - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d'un conflit armé:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d'un conflit armé:
a  lance une attaque dont il sait ou doit présumer qu'elle va causer, de manière disproportionnée par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu, des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux civils, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement;
b  utilise une personne protégée par le droit international humanitaire comme bouclier pour influencer des opérations de combat;
c  à titre de méthode de guerre, se livre au pillage, s'approprie illicitement des biens de toute autre manière, détruit ou confisque sans nécessité des biens appartenant à l'ennemi, prive des civils de biens indispensables à leur survie ou empêche l'envoi de secours;
d  tue ou blesse un combattant adverse par traîtrise ou alors qu'il est hors de combat;
e  mutile le cadavre d'un combattant adverse;
g  abuse du pavillon parlementaire, du drapeau, de l'uniforme, des insignes militaires de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, ou des signes distinctifs prévus par le droit international humanitaire;
h  en tant que membre d'une puissance occupante, transfère une partie de sa population civile dans la zone occupée ou transfère tout ou partie de la population de la zone occupée à l'intérieur ou à l'extérieur de celle-ci.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
264i 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264i - Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  continue les hostilités après avoir eu officiellement connaissance de la conclusion d'un armistice ou de la paix ou enfreint les conditions d'un armistice de toute autre manière;
b  maltraite, injurie ou retient indûment un parlementaire ennemi ou une personne qui l'accompagne;
c  retarde d'une manière injustifiée le rapatriement de prisonniers de guerre après la fin des hostilités.
264j 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264j - Quiconque, dans le contexte d'un conflit armé, enfreint, d'une manière qui n'est pas réprimée par les art. 264c à 264i, une norme du droit international humanitaire dont la violation est punissable en vertu du droit international coutumier ou d'une convention internationale reconnue comme contraignante par la Suisse est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
264k 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264k - 1 Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné commet ou s'apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l'en empêcher encourt la même peine que l'auteur. S'il agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné commet ou s'apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l'en empêcher encourt la même peine que l'auteur. S'il agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné a commis un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour assurer la punition de l'auteur de cet acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
264m
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264m - 1 Quiconque commet à l'étranger un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou à l'art. 264k est punissable s'il se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé ni remis à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse.
1    Quiconque commet à l'étranger un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou à l'art. 264k est punissable s'il se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé ni remis à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que l'acte commis à l'étranger n'était pas dirigé contre un ressortissant suisse, les autorités peuvent suspendre la poursuite pénale ou y renoncer, sous réserve de la conservation des preuves, dans les cas suivants:
a  une autorité étrangère ou un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse poursuit l'infraction et l'auteur est extradé ou remis à ce tribunal;
b  l'auteur ne se trouve plus en Suisse et n'y reviendra probablement pas.
3    L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable, à moins que l'acquittement, la remise de peine ou la prescription de la peine à l'étranger n'aient eu pour but de protéger indûment l'auteur de toute peine.
CPM: 3 
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 3 - 1 Sont soumis au droit pénal militaire:
1    Sont soumis au droit pénal militaire:
1  les personnes astreintes au service militaire, lorsqu'elles sont au service militaire, à l'exception des permissionnaires qui commettent, sans rapport avec le service de la troupe, les infractions prévues aux art. 115 à 137b et 145 à 179;
2  les fonctionnaires, les employés et les ouvriers de l'administration militaire de la Confédération et des cantons, pour les actes intéressant la défense nationale, et lorsqu'ils portent l'uniforme;
3  les personnes astreintes au service militaire, lorsqu'elles portent l'uniforme en dehors du service et qu'elles commettent les infractions prévues aux art. 61 à 114 et 138 à 144;
4  les personnes astreintes au service militaire, même si elles ne sont pas au service, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service, de même que les personnes ayant été astreintes au service militaire, tant qu'elles n'ont pas rempli leurs devoirs de service;
5  les conscrits, pour ce qui concerne l'obligation de se présenter, ainsi que pendant la journée d'information et la durée des journées de recrutement;
6  les militaires de métier, les militaires contractuels, les personnes faisant partie du corps des gardes-frontière ainsi que les personnes qui, selon l'art. 66 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire8, effectuent un service de promotion de la paix, pour les infractions commises durant le service, les infractions commises hors du service mais touchant leurs obligations militaires ou leur situation militaire et les infractions qu'elles commettent en uniforme;
7  les civils ou les militaires étrangers qui se rendent coupables de trahison par violation de secrets intéressant la défense nationale (art. 86), de sabotage (art. 86a), d'atteinte à la puissance défensive du pays (art. 94 à 96), de violation de secrets militaires (art. 106) ou de désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires ou civiles en vue de préparer ou d'exécuter la mobilisation de l'armée ou de sauvegarder le secret militaire (art. 107);
8  les civils ou les militaires étrangers, pour les actes prévus aux art. 115 à 179 qu'ils commettent comme employés ou mandataires de l'armée ou de l'administration militaire dans le cadre de la collaboration avec la troupe;
9  les civils ou les militaires étrangers qui commettent à l'étranger contre un militaire suisse un des actes visés aux chapitres 6 (art. 108 et 109) et 6bis (art. 110 à 114) de la partie 2 ou à l'art. 114a.
2    Les personnes visées à l'al. 1, ch. 1, 2, 6, et 8 sont, pendant la durée totale de leur engagement à l'étranger, soumises au droit pénal militaire si elles commettent à l'étranger un acte punissable selon la présente loi.
9 
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 9 - Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)17 s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3, al. 2, DPMin est applicable. Les autorités civiles sont compétentes.
18 
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 18 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues dans le présent code et aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP23 peuvent cependant être ordonnées.
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
34 
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 34 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 30) ou d'une amende (art. 60c) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 30) ou d'une amende (art. 60c) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
49a 
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 49a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 115), assassinat (art. 116), meurtre passionnel (art. 117), incitation et assistance au suicide (art. 119);
b  lésions corporelles graves (art. 121), agression (art. 128a);
c  abus de confiance qualifié (art. 130, ch. 2), vol qualifié (art. 131, ch. 4), brigandage (art. 132), dommages considérables à la propriété (art. 134, al. 3), escroquerie par métier (art. 135, al. 4), extorsion et chantage qualifiés (art. 137a, ch. 2 à 4), recel par métier (art. 137b, ch. 2), pillage qualifié (art. 139, al. 2);
d  vol (art. 131) en lien avec une violation de domicile (art. 152);
e  séquestration et enlèvement (art. 151a), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 151b), prise d'otage (art. 151c);
f  contrainte sexuelle (art. 153), viol (art. 154), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 156, ch. 1);
g  incendie intentionnel (art. 160, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 161, ch. 1, al. 1 et 3), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 162, al. 1 et 3), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 163, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 164), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 165, ch. 1, al. 1 et 3), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 166, ch. 1, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 167), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 169, al. 1), entrave à la circulation publique (art. 169a, ch. 1), actes préparatoires délictueux (art. 171b);
h  génocide (art. 108), crimes contre l'humanité (art. 109), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194971 (art. 111), autres crimes de guerre (art. 112 à 112d).
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16a, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 17a, al. 1).
59 
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 59 - 1 Sont imprescriptibles:
1    Sont imprescriptibles:
a  le génocide (art. 108);
b  les crimes contre l'humanité (art. 109, al. 1 et 2);
c  les crimes de guerre (art. 111, al. 1 à 3, 112, al. 1 et 2, 112a, al. 1 et 2, 112b, 112c, al. 1 et 2, et 112d);
d  les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.
e  la contrainte sexuelle (art. 153), le viol (art. 154), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 156, ch. 1) et l'exploitation d'une situation militaire (art. 157), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.107
2    Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 55 et 56.
3    Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable jusqu'à cette date. L'al. 1, let. b, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite à l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. e, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date.108 109
108 
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 108 - Est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins quiconque, dans le dessein de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial, religieux, ethnique, social ou politique, en tant que tel:
a  tue des membres du groupe ou fait subir une atteinte grave à leur intégrité physique ou mentale;
b  soumet les membres du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction totale ou partielle;
c  ordonne ou prend des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
d  transfère ou fait transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe.
109 
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 109 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne de sexe féminin, la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population, contraint une personne à subir un acte sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux chapitres 6 et 6bis ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
114
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 114 - 1 Quiconque, dans le contexte d'un conflit armé, enfreint, d'une manière qui n'est pas réprimée par les art. 111 à 113, une norme du droit international humanitaire dont la violation est punissable en vertu du droit international coutumier ou d'une convention internationale reconnue comme contraignante par la Suisse est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le contexte d'un conflit armé, enfreint, d'une manière qui n'est pas réprimée par les art. 111 à 113, une norme du droit international humanitaire dont la violation est punissable en vertu du droit international coutumier ou d'une convention internationale reconnue comme contraignante par la Suisse est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
CPP: 2 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 2 Administration de la justice pénale - 1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi.
1    La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi.
2    Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi.
5 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
9 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
23 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
62 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 62 Tâches générales - 1 La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure.
1    La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure.
2    Dans le cadre d'une procédure devant un tribunal collégial, la direction de la procédure exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées au tribunal lui-même.
66 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 66 Oralité - La procédure devant les autorités pénales est orale, à moins que le présent code ne prévoie la forme écrite.
69 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 69 Principes - 1 Les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d'appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l'exception des délibérations.
1    Les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d'appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l'exception des délibérations.
2    Lorsque, dans ces cas, les parties ont renoncé à un prononcé en audience publique ou qu'une ordonnance pénale a été rendue, les personnes intéressées peuvent consulter les jugements et les ordonnances pénales.
3    Ne sont pas publics:
a  la procédure préliminaire, les communications des autorités pénales au public étant réservées;
b  la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte;
c  la procédure devant l'autorité de recours et, en tant qu'elle est menée par écrit, devant la juridiction d'appel;
d  la procédure de l'ordonnance pénale.
4    Les débats publics sont accessibles à tous, les personnes de moins de seize ans devant toutefois avoir l'autorisation de la direction de la procédure pour y assister.
70 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 70 Restriction de la publicité de l'audience et huis clos - 1 Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
1    Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
a  si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent;
b  en cas de forte affluence.
2    En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum.
3    Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d'autres personnes justifiant d'un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l'al. 1.
4    Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l'issue de la procédure sous une autre forme appropriée.
78 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 78 - 1 Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante.
1    Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante.
2    Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procédure; toutefois, dans la mesure du possible, les dépositions essentielles sont consignées dans la langue utilisée par la personne entendue.
3    Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal.
4    La direction de la procédure peut autoriser la personne entendue à dicter elle-même sa déposition.
5    À l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal.
5bis    ...31
6    Si l'autorité pénale a procédé à une audition par vidéoconférence, la déclaration orale de la personne entendue, selon laquelle elle a pris acte du procès-verbal, vaut signature et paraphe de celui-ci. La déclaration est consignée au procès-verbal.
7    Si la lisibilité d'un procès-verbal manuscrit se révèle insuffisante ou si les dépositions ont été enregistrées en sténographie, le texte en est mis au net sans délai. Les notes doivent être conservées jusqu'à la clôture de la procédure.32
79 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 79 Rectification - 1 La direction de la procédure et le préposé au procès-verbal rectifient les erreurs manifestes; ils en informent les parties.
1    La direction de la procédure et le préposé au procès-verbal rectifient les erreurs manifestes; ils en informent les parties.
2    La direction de la procédure statue sur les demandes de rectification du procès-verbal.
3    Le préposé au procès-verbal et la direction de la procédure authentifient les rectifications, les modifications, les radiations et les adjonctions apportées au procès-verbal. Les modifications de contenu sont effectuées de telle sorte que le texte d'origine du procès-verbal demeure lisible.
83 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 83 Explication et rectification des prononcés - 1 L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
1    L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
2    La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées.
3    L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande.
4    Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties.
91 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 91 Observation des délais - 1 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
1    Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
2    Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral.
3    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.40
4    Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente.
5    Un paiement à l'autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l'autorité pénale à la Poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.
102 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 102 Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers - 1 La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.
1    La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.
2    Les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties.
3    Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument.
107 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
122 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
1    En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
2    Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.
3    L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b.
4    Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.
127 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 127 - 1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
1    Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
2    Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification.
3    Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure.
4    Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée.
5    La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats63, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées.
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
138 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 138 Indemnisation et prise en charge des frais - 1 L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.
1    L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.
1bis    La victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais d'assistance judiciaire gratuite.76
2    Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans la mesure des dépenses consenties pour l'assistance judiciaire gratuite.
139 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
140 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
1    Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
2    Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre.
141 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
147 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
301 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 301 Droit de dénoncer - 1 Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement.
1    Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement.
1bis    Le dénonciateur peut demander à l'autorité de poursuite pénale une confirmation de la dénonciation si celle-ci a été faite oralement pour mention au procès-verbal.233
2    L'autorité de poursuite pénale informe le dénonciateur, à sa demande, sur la suite qu'elle a donnée à sa dénonciation.
3    Le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure.
324 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
325 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
329 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
331 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 331 Fixation des débats - 1 La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées.
1    La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées.
2    Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles.243
3    Elle informe les parties des réquisitions de preuves qu'elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n'est pas sujette à recours; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats.
4    La direction de la procédure fixe la date, l'heure et le lieu des débats et cite les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus.
5    Elle se prononce de manière définitive sur les demandes d'ajournement qui lui parviennent avant le début des débats.
333 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 333 Modification et compléments de l'accusation - 1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
1    Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
2    Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation.
3    L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.
4    Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.
338 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 338 Partie plaignante et tiers - 1 À la demande de la partie plaignante, la direction de la procédure peut la dispenser de comparaître personnellement, lorsque sa présence n'est pas nécessaire.
1    À la demande de la partie plaignante, la direction de la procédure peut la dispenser de comparaître personnellement, lorsque sa présence n'est pas nécessaire.
2    Le tiers concerné par une mesure de confiscation a le droit de ne pas comparaître personnellement.
3    Si la partie plaignante ou le tiers visé par une mesure de confiscation ne comparaissent pas personnellement, ils peuvent se faire représenter ou présenter des propositions écrites.
339 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
340 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 340 Poursuite des débats - 1 Le fait que les questions préjudicielles ont été traitées produit les effets suivants:
1    Le fait que les questions préjudicielles ont été traitées produit les effets suivants:
a  les débats doivent être conduits à leur terme sans interruption inutile;
b  l'accusation ne peut plus être retirée ni modifiée, l'art. 333 étant réservé;
c  les parties dont la présence est obligatoire ne peuvent quitter le lieu des débats sans l'autorisation du tribunal; le départ d'une partie n'interrompt pas les débats.
2    Après que d'éventuelles questions préjudicielles ont été traitées, la direction de la procédure communique les conclusions du ministère public, à moins que les parties n'y renoncent.
342 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 342 Scission des débats en deux parties - 1 D'office ou à la requête du prévenu ou du ministère public, les débats peuvent être scindés en deux parties; il peut être décidé que seules seront traitées:
1    D'office ou à la requête du prévenu ou du ministère public, les débats peuvent être scindés en deux parties; il peut être décidé que seules seront traitées:
a  dans la première partie, la question des faits et de la culpabilité, et dans la seconde partie, la question des conséquences d'une déclaration de culpabilité ou d'un acquittement, ou
b  dans la première partie, la question des faits, et dans la seconde partie, la question de la culpabilité et des conséquences d'une déclaration de culpabilité ou d'un acquittement.244
1bis    Cette décision relève:
a  jusqu'à l'ouverture des débats: de la direction de la procédure;
b  après l'ouverture des débats: du tribunal.245
1ter    La direction de la procédure informe les parties en motivant brièvement sa décision si elle rejette la demande de scinder les débats. Une nouvelle demande peut être déposée lors des débats.246
2    La décision relative à la scission des débats n'est pas sujette à recours.247
3    Lorsque la procédure est scindée, la situation personnelle du prévenu ne peut faire l'objet des débats que dans le cas d'une déclaration de culpabilité, à moins qu'elle soit pertinente pour le règlement de la question des éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, de l'infraction.
4    Les décisions relatives aux faits et à la culpabilité du prévenu sont notifiées après les délibérations du tribunal; elles ne peuvent toutefois faire l'objet d'un recours qu'une fois le jugement complet rendu.
344 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
350 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
398 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
399 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
421 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 421 Décision sur le sort des frais - 1 L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale.
1    L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale.
2    Elle peut fixer les frais de manière anticipée dans:
a  les décisions intermédiaires;
b  les ordonnances de classement partiel;
c  les décisions sur recours portant sur des décisions intermédiaires et des ordonnances de classement partiel.
422 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
424 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
425 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
433 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
434
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 434 Tiers - 1 Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
1    Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
2    Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAVI: 3 
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 3 Champ d'application à raison du lieu - 1 L'aide aux victimes est accordée lorsque l'infraction a été commise en Suisse.
1    L'aide aux victimes est accordée lorsque l'infraction a été commise en Suisse.
2    Si l'infraction a été commise à l'étranger, les prestations des centres de consultation sont accordées aux conditions prévues à l'art. 17; aucune indemnité ni réparation morale n'est accordée.
17
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 17 - 1 En cas d'infraction commise à l'étranger, ont droit à une aide au sens du présent chapitre:
1    En cas d'infraction commise à l'étranger, ont droit à une aide au sens du présent chapitre:
a  la victime, si elle était domiciliée en Suisse au moment des faits et au moment où elle a introduit sa demande;
b  les proches, s'ils étaient, de même que la victime, domiciliés en Suisse au moment des faits et au moment où ils ont introduit leur demande.
2    L'aide n'est accordée que lorsque l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise ne verse aucune prestation ou verse des prestations insuffisantes.
LIFD: 56
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 56 - Sont exonérés de l'impôt:
a  la Confédération et ses établissements;
b  les cantons et leurs établissements;
c  les communes, les paroisses et les autres collectivités territoriales des cantons, ainsi que leurs établissements;
d  les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération;
e  les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui ont avec elles des liens étroits, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel;
f  les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance chômage, d'assurance maladie, vieillesse, invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires;
g  les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts.128 Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées;
h  les personnes morales qui poursuivent, sur le plan national, des buts cultuels, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts;
i  les États étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte131, pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services;
j  les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la let. e ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la let. f, qui sont exonérées de l'impôt.
LLCA: 8 
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 8 Conditions personnelles
1    Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes:
a  avoir l'exercice des droits civils;
b  ne pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire10;
c  ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens;
d  être en mesure de pratiquer en toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal.
2    L'avocat qui est employé par une organisation reconnue d'utilité publique peut demander à être inscrit au registre à condition de remplir les conditions prévues à l'al. 1, let. a à c, et de limiter son activité de défenseur à des mandats concernant strictement le but visé par cette organisation.
12
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
38a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision.
PA: 1 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
3 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
4 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
8 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
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Protocole II: 3 
IR 0.518.522 Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II)
Protocole-II Art. 3 Non-intervention - 1. Aucune disposition du présent Protocole ne sera invoquée en vue de porter atteinte à la souveraineté d'un État ou à la responsabilité du gouvernement de maintenir ou de rétablir l'ordre public dans l'État ou de défendre l'unité nationale et l'intégrité territoriale de l'État par tous les moyens légitimes.
1    Aucune disposition du présent Protocole ne sera invoquée en vue de porter atteinte à la souveraineté d'un État ou à la responsabilité du gouvernement de maintenir ou de rétablir l'ordre public dans l'État ou de défendre l'unité nationale et l'intégrité territoriale de l'État par tous les moyens légitimes.
2    Aucune disposition du présent Protocole ne sera invoquée comme une justification d'une intervention directe ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans un conflit armé ou dans les affaires intérieures ou extérieures de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle ce conflit se produit.
4 
IR 0.518.522 Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II)
Protocole-II Art. 4 Garanties fondamentales - 1. Toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu'elles soient ou non privées de liberté, ont droit au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs convictions et de leurs pratiques religieuses. Elles seront en toutes circonstances traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable. Il est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants.
1    Toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu'elles soient ou non privées de liberté, ont droit au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs convictions et de leurs pratiques religieuses. Elles seront en toutes circonstances traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable. Il est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants.
2    Sans préjudice du caractère général des dispositions qui précèdent, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l'égard des personnes visées au par. 1:
a  les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles;
b  les punitions collectives;
c  la prise d'otages;
d  les actes de terrorisme;
e  les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur;
f  l'esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes;
g  le pillage;
h  la menace de commettre les actes précités.
3    Les enfants recevront les soins et l'aide dont ils ont besoin et, notamment:
a  ils devront recevoir une éducation, y compris une éducation religieuse et morale, telle que la désirent leurs parents ou, en l'absence de parents, les personnes qui en ont la garde;
b  toutes les mesures appropriées seront prises pour faciliter le regroupement des familles momentanément séparées;
c  les enfants de moins de quinze ans ne devront pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités;
d  la protection spéciale prévue par le présent article pour les enfants de moins de quinze ans leur restera applicable s'ils prennent directement part aux hostilités en dépit des dispositions de l'alinéa c et sont capturés;
e  des mesures seront prises, si nécessaires et, chaque fois que ce sera possible, avec le consentement des parents ou des personnes qui en ont la garde à titre principal en vertu de la loi ou de la coutume, pour évacuer temporairement les enfants du secteur où des hostilités ont lieu vers un secteur plus sûr du pays, et pour les faire accompagner par des personnes responsables de leur sécurité et de leur bien-être.
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RFPPF: 5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
6 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
7 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
9 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
1    Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
2    Les frais de détention sont exclus.
11
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
1    Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
2    Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale.
ordonnance N-SIS: 20
SR 362.0 Ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) - Ordonnance N-SIS
Ordonnance-N-SIS Art. 20 Condition - Les ressortissants d'États tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.
Répertoire ATF
113-IV-84 • 117-IV-369 • 121-IV-109 • 122-IV-241 • 122-V-47 • 125-II-554 • 125-IV-134 • 127-II-113 • 127-IV-101 • 129-IV-22 • 130-I-312 • 130-II-87 • 130-IV-58 • 132-IV-1 • 132-IV-49 • 132-V-200 • 133-I-270 • 133-IV-158 • 134-IV-82 • 135-IV-113 • 135-IV-152 • 136-IV-1 • 136-IV-55 • 138-II-440 • 139-IV-261 • 140-IV-145 • 140-IV-188 • 141-III-97 • 141-IV-132 • 141-IV-465 • 142-IV-137 • 143-IV-347 • 143-IV-373 • 143-IV-387 • 143-IV-63 • 144-II-427 • 144-IV-313 • 146-IV-172 • 146-IV-226 • 147-IV-16 • 147-IV-409 • 147-IV-9
Weitere Urteile ab 2000
1A.299/2000 • 1B_226/2016 • 1B_439/2012 • 1C_106/2008 • 2C_484/2015 • 6B_122/2017 • 6B_1237/2019 • 6B_1274/2020 • 6B_14/2007 • 6B_177/2019 • 6B_275/2016 • 6B_369/2012 • 6B_431/2019 • 6B_442/2012 • 6B_484/2020 • 6B_545/2015 • 6B_607/2018 • 6B_665/2017 • 6B_673/2007 • 6B_676/2015 • 6B_688/2017 • 6B_696/2019 • 6B_702/2013 • 6B_760/2013 • 6B_911/2017 • 6B_963/2015 • 6B_974/2020 • 6B_984/2018 • 6B_990/2018 • 6P.40/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
vue • plaignant • acte d'accusation • quant • pillage • guerre civile • photographe • physique • moyen de preuve • conflit armé • procès-verbal • manger • mois • viol • recrutement • crime de guerre • question préjudicielle • oncle • appréciation des preuves • nuit
... Les montrer tous
Décisions TPF
BB.2019.14 • SK.2010.33 • BB.2019.106 • SK.2019.17 • BB.2016.376 • BB.2019.3 • SK.2017.38 • BB.2011.140
FF
2008/3461 • 2008/3480 • 2008/3516 • 2008/3521 • 2008/3522 • 2008/3527
EU Verordnung
1987/2006
JdT
2013 IV 279