Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2019.14 Procédures secondaires: BP.2019.11+BP.2019.25 (Procédure secondaire: BP.2019.10)

Décision du 22 mai 2019 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Victoria Roth

Parties

A., représenté par Me Raphaël Jakob,

recourant

contre

1. Ministère public de la Confédération,

2. B., actuellement en détention, représenté par Me Dimitri Gianoli,

initimés

Objet

Retrait de la qualité de partie plaignante (art. 118 ss
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 118 Begriff und Voraussetzungen - 1 Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen.
1    Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen.
2    Der Strafantrag ist dieser Erklärung gleichgestellt.
3    Die Erklärung ist gegenüber einer Strafverfolgungsbehörde spätestens bis zum Abschluss des Vorverfahrens abzugeben.
4    Hat die geschädigte Person von sich aus keine Erklärung abgegeben, so weist sie die Staatsanwaltschaft nach Eröffnung des Vorverfahrens auf diese Möglichkeit hin.
en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 104 Parteien - 1 Parteien sind:
1    Parteien sind:
a  die beschuldigte Person;
b  die Privatklägerschaft;
c  im Haupt- und im Rechtsmittelverfahren: die Staatsanwaltschaft.
2    Bund und Kantone können weiteren Behörden, die öffentliche Interessen zu wahren haben, volle oder beschränkte Parteirechte einräumen.
CPP)

Assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante dans la procédure de recours (art. 136 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 136 Voraussetzungen - 1 Die Verfahrensleitung gewährt auf Gesuch ganz oder teilweise die unentgeltliche Rechtspflege:
1    Die Verfahrensleitung gewährt auf Gesuch ganz oder teilweise die unentgeltliche Rechtspflege:
a  der Privatklägerschaft für die Durchsetzung ihrer Zivilansprüche, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Zivilklage nicht aussichtslos erscheint;
b  dem Opfer für die Durchsetzung seiner Strafklage, wenn es nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Strafklage nicht aussichtslos erscheint.71
2    Die unentgeltliche Rechtspflege umfasst:
a  die Befreiung von Vorschuss- und Sicherheitsleistungen;
b  die Befreiung von den Verfahrenskosten;
c  die Bestellung eines Rechtsbeistands, wenn dies zur Wahrung der Rechte der Privatklägerschaft oder des Opfers notwendig ist.
3    Im Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen.73
CPP)

Assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.)

Faits:

A. Le 30 juillet 2014, A. a déposé plainte pénale à l’encontre du dénommé B. pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Les faits dénoncés remontent à la première guerre civile libérienne ayant eu lieu au cours des années nonante. Dans sa plainte, A. énonce qu’en 1994 la ville Y., où il résidait, aurait été attaquée par des combattants du mouvement C. Les combattants de C., à la tête desquels se trouvait B., auraient capturé A. ainsi que six autres hommes, les suspectant d’appartenir au Front D., un groupe armé auquel le C. était opposé. Il aurait été attaché de telle sorte que ses coudes se touchaient et aurait été trainé sur le dos jusqu’au marché de Y., puis ramené dans une forêt vers le groupe des détenus. B. aurait alors poignardé A. dans le dos puis ordonné d’abattre les six autres personnes présentes et de jeter leur corps dans un puits, ce sous ses yeux (dossier du Ministère public de la Confédération [ci-après: MPC], 05-02-0002 ss).

B. Le MPC a, le 28 août 2014, ouvert une instruction pénale contre B. du chef de crimes de guerre au sens des art. 108
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 108
et 109
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 109 - Die Strafverfolgung und die Strafe verjähren in drei Jahren.
aCPM, repris aux art. 264b
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264b - Die Artikel 264d-264j finden Anwendung im Zusammenhang mit internationalen bewaffneten Konflikten einschliesslich Besetzungen sowie, soweit aus der Natur der Straftaten nichts anderes hervorgeht, im Zusammenhang mit nicht internationalen bewaffneten Konflikten.
ss CP, en relation avec l’art. 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 et l’art. 4 du Protocole additionnel II de 1977 (dossier MPC, 01-01-0001 s).

C. Par ordonnance du 5 septembre 2014, le MPC a reconnu la qualité de partie plaignante et de victime à A., et lui a octroyé l’assistance judiciaire gratuite comprenant la désignation de Me Raphaël Jakob comme conseil juridique gratuit (dossier MPC 15-02-0002 ss).

D. A. a été entendu par le MPC du 28 au 31 janvier 2015. Lors de son audition, il a notamment confirmé la teneur de sa plainte pénale du 30 juillet 2014. Il a également complété celle-ci en déclarant notamment que ses cousins E. et F. se seraient trouvés parmi les six hommes dont B. aurait ordonné le meurtre aux abords du puits précité (dossier MPC, 12-08-0015). Il a par ailleurs relaté avoir vu son cousin, G., gisant au sol dans une mare de sang, alors que son cœur semblait lui avoir été arraché. Ces faits se seraient déroulés près d’un check-point aux abords de l’aérodrome de Y. en présence de deux combattants du mouvement C. (dossier MPC, 12-08-0017).

E. Par courrier du 19 octobre 2018, le MPC a invité A. à justifier sa qualité de partie plaignante s’agissant des homicides allégués de ses cousins E. et F. (dossier MPC, 15-02-0921). Le MPC a omis d’interpeller A. sur la question de savoir s’il s’estimait aussi lésé par l’homicide allégué de son cousin G. Sous la plume de son conseil, A. a, le 2 novembre 2018, indiqué maintenir sa constitution en tant que partie plaignante en lien avec les homicides allégués de E. et F., de même de G. Il a également requis de pouvoir s’expliquer sur ces aspects dans le cadre d’une nouvelle audition (dossier MPC, 15-02-0931). Il a déposé des observations complémentaires les 22 et 29 novembre 2018, maintenant en substance ses conclusions (dossier MPC, 15-02-0942).

F. Par décision du 7 janvier 2019, le MPC a retiré la qualité de partie plaignante à A. en tant qu’elle concerne les homicides allégués de E., F. et G., et indiqué qu’il sera informé des suites données à sa dénonciation (act. 1.1).

G. A. recourt à l’encontre de la décision précitée par mémoire du 18 janvier 2019. Il conclut en substance à la nullité de la décision du MPC, sub­sidiairement à son annulation, ainsi qu’à la restitution de l’effet suspensif au recours (act. 1).

H. La demande d’effet suspensif a été admise par la Cour de céans dans son ordonnance du 29 janvier 2019 (act. 2).

I. Le MPC et B. – par l’intermédiaire de son conseil – concluent au rejet du recours dans leur réponse des 7 et 18 février 2019 (act. 4 et 7). Dans sa réplique du 4 mars 2019, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 393 Zulässigkeit und Beschwerdegründe - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen:
a  die Verfügungen und die Verfahrenshandlungen von Polizei, Staatsanwaltschaft und Übertretungsstrafbehörden;
b  die Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der erstinstanzlichen Gerichte; ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide;
c  die Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts, sofern dieses Gesetz sie nicht als endgültig bezeichnet.
2    Mit der Beschwerde können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
CPP et art. 37 al. 1
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 37 Zuständigkeiten - 1 Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet.
1    Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet.
2    Sie entscheiden zudem über:
a  Beschwerden in internationalen Rechtshilfeangelegenheiten gemäss:
a1  dem Rechtshilfegesetz vom 20. März 198114,
a2  dem Bundesgesetz vom 21. Dezember 199515 über die Zusammenarbeit mit den internationalen Gerichten zur Verfolgung schwerwiegender Verletzungen des humanitären Völkerrechts,
a3  dem Bundesgesetz vom 22. Juni 200116 über die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof,
a4  dem Bundesgesetz vom 3. Oktober 197517 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen;
b  Beschwerden, die ihnen das Bundesgesetz vom 22. März 197418 über das Verwaltungsstrafrecht zuweist;
c  Beschwerden gegen Verfügungen des Bundesverwaltungsgerichts über das Arbeitsverhältnis seiner Richter und Richterinnen und seines Personals sowie des Personals der ständigen Sekretariate der eidgenössischen Schätzungskommissionen;
d  Konflikte über die Zuständigkeit der militärischen und der zivilen Gerichtsbarkeit;
e  Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 21. März 199720 über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit zum Entscheid zuweist;
f  Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 7. Oktober 199421 über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes zum Entscheid zuweist;
g  Konflikte über die Zuständigkeit nach dem Geldspielgesetz vom 29. September 201723.
de la loi fédérale sur l’organi­sation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l’art. 393 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 393 Zulässigkeit und Beschwerdegründe - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen:
a  die Verfügungen und die Verfahrenshandlungen von Polizei, Staatsanwaltschaft und Übertretungsstrafbehörden;
b  die Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der erstinstanzlichen Gerichte; ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide;
c  die Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts, sofern dieses Gesetz sie nicht als endgültig bezeichnet.
2    Mit der Beschwerde können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).

1.2 Interjeté dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris (art. 396 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 396 Form und Frist - 1 Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen.
2    Beschwerden wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung sind an keine Frist gebunden.
CPP), le recours l’a été en temps utile.

1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie (art. 104
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 104 Parteien - 1 Parteien sind:
1    Parteien sind:
a  die beschuldigte Person;
b  die Privatklägerschaft;
c  im Haupt- und im Rechtsmittelverfahren: die Staatsanwaltschaft.
2    Bund und Kantone können weiteren Behörden, die öffentliche Interessen zu wahren haben, volle oder beschränkte Parteirechte einräumen.
et 105
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 105 Andere Verfahrensbeteiligte - 1 Andere Verfahrensbeteiligte sind:
1    Andere Verfahrensbeteiligte sind:
a  die geschädigte Person;
b  die Person, die Anzeige erstattet;
c  die Zeugin oder der Zeuge;
d  die Auskunftsperson;
e  die oder der Sachverständige;
f  die oder der durch Verfahrenshandlungen beschwerte Dritte.
2    Werden in Absatz 1 genannte Verfahrensbeteiligte in ihren Rechten unmittelbar betroffen, so stehen ihnen die zur Wahrung ihrer Interessen erforderlichen Verfahrensrechte einer Partei zu.
CPP) qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al.1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 382 Legitimation der übrigen Parteien - 1 Jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides hat, kann ein Rechtsmittel ergreifen.
1    Jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides hat, kann ein Rechtsmittel ergreifen.
2    Die Privatklägerschaft kann einen Entscheid hinsichtlich der ausgesprochenen Sanktion nicht anfechten.
3    Nach dem Tode der beschuldigten oder verurteilten Person oder der Privatklägerschaft können die Angehörigen im Sinne von Artikel 110 Absatz 1 StGB263 in der Reihenfolge der Erbberechtigung ein Rechtsmittel ergreifen oder das Rechtsmittelverfahren weiterführen, soweit sie in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen sind.
CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.3.1). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011 [ci-après: CR-CPP], n° 2 ad art. 382). En tant qu’elle retire la qualité de partie plaignante du recourant pour les homicides allégués de ses cousins, il y a lieu de considérer que la décision entreprise lèse celui-ci dans son intérêt juridiquement protégé (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.18-23 du 22 novembre 2012 consid. 2.1).

1.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.

2. Le MPC a la compétence de refuser ou de retirer le statut de partie plaignante à un intéressé (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.4 et les références citées). Les conditions pour bénéficier du statut de partie plaignante doivent être réexaminées au fur et à mesure que la procédure avance et que les faits s’éclaircissent (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_698/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.6; Mazzucchelli/ Postizzi, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 1 – 195 StPO, 2e éd. 2014, n° 20 ad art. 115
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 115 - 1 Als geschädigte Person gilt die Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist.
1    Als geschädigte Person gilt die Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist.
2    Die zur Stellung eines Strafantrags berechtigte Person gilt in jedem Fall als geschädigte Person.
et n° 12b ad art. 118
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 118 Begriff und Voraussetzungen - 1 Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen.
1    Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen.
2    Der Strafantrag ist dieser Erklärung gleichgestellt.
3    Die Erklärung ist gegenüber einer Strafverfolgungsbehörde spätestens bis zum Abschluss des Vorverfahrens abzugeben.
4    Hat die geschädigte Person von sich aus keine Erklärung abgegeben, so weist sie die Staatsanwaltschaft nach Eröffnung des Vorverfahrens auf diese Möglichkeit hin.
CPP).

2.1 Le recourant soutient qu’il n’est pas possible de procéder à un retrait partiel de la qualité de partie plaignante comme l’a fait le MPC. S’ensuivrait la nullité de la décision en raison de l’absence de toute base légale dans le CPP pour procéder à un retrait partiel de la qualité de partie plaignante (act. 1, p. 4-7). Le MPC soutient quant à lui que les conditions préalables telles que la qualité de partie plaignante doivent être examinées en lien avec chaque com­portement pénal considéré individuellement. Il retient en outre qu’un participant à la procédure peut disposer de la qualité de partie plaignante pour un état de fait et non pour un autre (act. 4, p. 2).

2.2 Le Tribunal fédéral a en effet répondu par l’affirmative à la question de savoir si une personne pouvait se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé contre une décision qui lui dénie la qualité de partie plaignante uniquement pour certaines des infractions poursuivies (Garbarski, Le lésé et la partie plaignante dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in SJ II 125, p. 143). Dans cet arrêt, également cité par le recourant, le Tribunal fédéral a retenu qu’il était possible qu’une personne ne soit lésée – et par conséquent partie plaignante – que pour certaines infractions, et dispose dès lors de la qualité de partie plaignante uniquement pour ces infractions qui peuvent la toucher directement dans ces droits, mais non pour les autres (arrêt du Tribunal fédéral 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.4). Par consé­quent, il est tout à fait possible qu’une personne ne dispose de la qualité de partie plaignante que pour une partie des faits objet des investigations et non pour l’ensemble des faits dénoncés ou sous enquête. L’on ne voit dès lors en l’espèce pas de motif formel s’opposant au retrait de la qualité de partie plaignante au recourant concernant les homicides allégués de ses cousins. Savoir si celui-ci dispose matériellement de la qualité de partie plaignante fait l’objet des développements qui suivent (cf. infra consid. 3 et 4).

3. Le recourant invoque ensuite une violation de l’art. 116 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 116 Begriffe - 1 Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
1    Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
2    Als Angehörige des Opfers gelten seine Ehegattin oder sein Ehegatte, seine Kinder und Eltern sowie die Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahe stehen.
CPP en lien avec son droit d’être entendu. La direction de la procédure ne l’aurait pas interrogé en détail sur ses liens avec E., F. et G. Sa qualité de partie plaignante n’aurait fait l’objet d’aucune discussion après les auditions tenues en 2015 et il demeurerait aujourd’hui encore à la disposition du MPC pour répondre à des questions complémentaires. De plus, la direction de la procédure ne pourrait procéder à une instruction par voie de correspondance avec le conseil juridique gratuit de la partie plaignante, dès lors que c’est sous la forme d’une audition de la personne concernée que les faits pertinents devraient être recueillis (act. 1, p. 7).

3.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1 et les réf. citées). En procédure pénale, le droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 107
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 107 Anspruch auf rechtliches Gehör - 1 Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
1    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
a  Akten einzusehen;
b  an Verfahrenshandlungen teilzunehmen;
c  einen Rechtsbeistand beizuziehen;
d  sich zur Sache und zum Verfahren zu äussern;
e  Beweisanträge zu stellen.
2    Die Strafbehörden machen rechtsunkundige Parteien auf ihre Rechte aufmerksam.
CPP. Il comprend le droit de consulter le dossier (let. a), de participer à des actes de procédure (let. b), de se faire assister par un conseil juridique (let. c), se prononcer au sujet de la cause et de la procédure (let. d), et de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (let. e).

3.2 En l’espèce le recourant a décrit dans sa plainte pénale du 30 juillet 2014 sa situation personnelle ainsi que les faits pour lesquels il souhaitait qu’une instruction soit ouverte. Le MPC a désigné Me Raphaël Jakob pour être son conseil juridique gratuit. Il a par la suite été personnellement entendu par le MPC lors de son audition les 28, 29, 30 et 31 janvier 2015, lors de laquelle il a confirmé la teneur de sa plainte, et l’a complétée en déclarant que ses cousins se trouvaient parmi les six hommes dont B. avait ordonné le meurtre, et qu’il aurait également vu un autre de ses cousins gisant au sol dans une mare de sang (dossier MPC, 12-08-0015 ss). Le 19 octobre 2018, le MPC a invité le recourant à lui fournir les éléments nécessaires à établir sa qualité de partie plaignante s’agissant des homicides allégués de ses cousins. Le recourant s’est déterminé une première fois le 2 novembre 2018 par l’intermédiaire de son conseil. Ce dernier a requis une prolongation de délai au 30 novembre 2018 afin de compléter ses observations sur cette question, soit après avoir pris contact avec son mandant. Il a conjointement requis de pouvoir s’expliquer sur ces aspects dans le cadre d’une nouvelle audition. Par courrier du 6 novembre 2018, le MPC a octroyé la prolongation demandée au 30 novembre 2018 et a indiqué qu’il n’entendait pas donner droit à sa demande de nouvelle audition. Suite à ceci, le recourant a déposé ses observations complémentaires les 22 et 29 novembre 2018 concernant sa qualité de partie plaignante s’agissant des homicides allégués de E., F. et G.

3.3 Il s’ensuit que le recourant a largement été en mesure d’exposer sa version des faits et les raisons pour lesquelles il revêtait, selon lui, la qualité de partie plaignante dans le cadre des homicides allégués de ses cousins. Au vu de la situation particulière, à savoir que le recourant se trouve au Libéria, que les parties à la procédure sont nombreuses et qu’il a déjà été entendu durant quatre jours par le MPC, il aurait été disproportionné d’ordonner une nouvelle audition uniquement pour que le recourant s’exprime sur ses relations avec ses cousins, alors qu’il était en mesure de le faire par écrit par l’intermédiaire de son conseil. Il aurait par ailleurs eu la possibilité de s’exprimer sur ces aspects lors de son audition en janvier 2015 dès lors qu’il a, à ce moment, souhaité étendre sa plainte aux meurtres de ses cousins. Par conséquent, le MPC n’a pas violé le droit d’être entendu du recourant en refusant de donner droit à sa demande de nouvelle audition. Ce grief doit dès lors être rejeté.

4. Le recourant soutient que c’est à tort que le MPC lui a retiré la qualité de partie plaignante pour les meurtres de ses cousins (act. 1, p. 8 ss).

4.1 Selon l’art. 118 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 118 Begriff und Voraussetzungen - 1 Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen.
1    Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen.
2    Der Strafantrag ist dieser Erklärung gleichgestellt.
3    Die Erklärung ist gegenüber einer Strafverfolgungsbehörde spätestens bis zum Abschluss des Vorverfahrens abzugeben.
4    Hat die geschädigte Person von sich aus keine Erklärung abgegeben, so weist sie die Staatsanwaltschaft nach Eröffnung des Vorverfahrens auf diese Möglichkeit hin.
CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 118 Begriff und Voraussetzungen - 1 Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen.
1    Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen.
2    Der Strafantrag ist dieser Erklärung gleichgestellt.
3    Die Erklärung ist gegenüber einer Strafverfolgungsbehörde spätestens bis zum Abschluss des Vorverfahrens abzugeben.
4    Hat die geschädigte Person von sich aus keine Erklärung abgegeben, so weist sie die Staatsanwaltschaft nach Eröffnung des Vorverfahrens auf diese Möglichkeit hin.
CPP). En l’espèce, le recourant ayant déposé une plainte pénale le 3 juillet 2014 (dossier MPC, 05-01-0001 ss), il convient d’examiner s’il a la qualité de lésé dans le cadre de la procédure en cause.

4.2

4.2.1 La notion de lésé est définie à l’art. 115
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 115 - 1 Als geschädigte Person gilt die Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist.
1    Als geschädigte Person gilt die Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist.
2    Die zur Stellung eines Strafantrags berechtigte Person gilt in jedem Fall als geschädigte Person.
CPP. Il s’agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.1; 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1). Il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (ATF 119 IV 339 consid. 1d.a; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.5 du 15 mars 2012 consid. 1.2.1). C’est à ce dernier qu’il incombe de rendre vraisemblable le fait qu’il a subi un préjudice personnel et qu’il existe un lien de causalité directe entre ce préjudice et l’infraction en cause (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre 2001 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.51 du 12 dé­cembre 2005 consid. 3.1).

4.2.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant n’est pas directement et personnellement lésé dans ses droits propres par les homicides allégués de ses cousins E., F. et G. (art. 116 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 116 Begriffe - 1 Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
1    Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
2    Als Angehörige des Opfers gelten seine Ehegattin oder sein Ehegatte, seine Kinder und Eltern sowie die Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahe stehen.
CPP). Il convient donc de déterminer s’il dispose de la qualité de lésé en tant que proche de la victime (art. 116 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 116 Begriffe - 1 Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
1    Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
2    Als Angehörige des Opfers gelten seine Ehegattin oder sein Ehegatte, seine Kinder und Eltern sowie die Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahe stehen.
CPP).

4.3 Selon l’art. 116 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 116 Begriffe - 1 Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
1    Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
2    Als Angehörige des Opfers gelten seine Ehegattin oder sein Ehegatte, seine Kinder und Eltern sowie die Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahe stehen.
CPP, on entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues. Cette liste correspond à celle posée à l’art. 1 al. 2
SR 312.5 Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opferhilfegesetz, OHG) - Opferhilfegesetz
OHG Art. 1 Grundsätze - 1 Jede Person, die durch eine Straftat in ihrer körperlichen, psychischen oder sexuellen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist (Opfer), hat Anspruch auf Unterstützung nach diesem Gesetz (Opferhilfe).
1    Jede Person, die durch eine Straftat in ihrer körperlichen, psychischen oder sexuellen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist (Opfer), hat Anspruch auf Unterstützung nach diesem Gesetz (Opferhilfe).
2    Anspruch auf Opferhilfe haben auch der Ehegatte oder die Ehegattin des Opfers, seine Kinder und Eltern sowie andere Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahestehen (Angehörige).
3    Der Anspruch besteht unabhängig davon, ob der Täter oder die Täterin:
a  ermittelt worden ist;
b  sich schuldhaft verhalten hat;
c  vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat.
de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI; RS 312.5). Le conjoint, les enfants, le père et la mère ont ainsi la qualité de proches de par la loi, indépendamment de liens affectifs qu’ils entretiennent avec la victime (Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n° 17 ad art. 116
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 116 Begriffe - 1 Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
1    Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
2    Als Angehörige des Opfers gelten seine Ehegattin oder sein Ehegatte, seine Kinder und Eltern sowie die Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahe stehen.
CPP; Guy-Ecabert, CR-CPP, n° 14 ad art. 116
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 116 Begriffe - 1 Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
1    Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
2    Als Angehörige des Opfers gelten seine Ehegattin oder sein Ehegatte, seine Kinder und Eltern sowie die Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahe stehen.
CPP).

Quant aux « autres personnes », elles n’ont pas nécessairement à être apparentées à la victime (arrêt du Tribunal fédéral 1B_594/2012 du 7 juin 2013 consid. 3.4.2, publié in Pra 2013 118 907) et ne font pas obligatoirement vie commune avec celle-ci (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n° 259 p. 167). Sont alors déterminantes les circonstances concrètes, l’intensité du lien entretenu avec la victime (« Lebensverhältnisse »; arrêt 1B_594/2012 susmentionné consid. 3.4.2) et/ou la fréquence des rencontres, éléments que ceux alléguant être des proches au sens de l’art. 116 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 116 Begriffe - 1 Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
1    Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
2    Als Angehörige des Opfers gelten seine Ehegattin oder sein Ehegatte, seine Kinder und Eltern sowie die Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahe stehen.
in fine CPP devront rendre vraisemblables afin de démontrer qu’ils ont, avec la victime, des liens analogues aux premières personnes mentionnées dans cette disposition (Moreillon/Pa­rein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2013, n° 18 ad art. 116
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 116 Begriffe - 1 Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
1    Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
2    Als Angehörige des Opfers gelten seine Ehegattin oder sein Ehegatte, seine Kinder und Eltern sowie die Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahe stehen.
CPP; Pitteloud, op. cit., n° 259 p. 167; Guy-Ecabert, CR-CPP, n° 14 ad art. 116
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 116 Begriffe - 1 Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
1    Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
2    Als Angehörige des Opfers gelten seine Ehegattin oder sein Ehegatte, seine Kinder und Eltern sowie die Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahe stehen.
CPP).

Peuvent ainsi généralement être considérés comme des proches de la victime le concubin (ATF 138 III 157 consid. 2), le partenaire enregistré, les petits-enfants qui auraient été élevés par leurs grands-parents en raison par exemple du décès de leurs parents, les neveux et nièces qui auraient été élevés par leur oncle ou tante, ainsi que, le cas échéant, une relation d’amitié ou fraternelle très étroite (arrêt 1B_594/2012 susmentionné consid. 3.4.2 et 3.4.3; cf. également Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n° 17 ad art. 116
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 116 - Tötet eine Mutter ihr Kind während der Geburt oder solange sie unter dem Einfluss des Geburtsvorganges steht, so wird sie mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP; Lieber in Donatsch/Hansjakob/Lieber (édit.), Kommentar zur Schweizeri­schen Strafprozessordnung (StPO), 2ème éd. 2014, n°s 5 ss ad art. 116
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 116 Begriffe - 1 Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
1    Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
2    Als Angehörige des Opfers gelten seine Ehegattin oder sein Ehegatte, seine Kinder und Eltern sowie die Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahe stehen.
CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO), Praxiskommentar, 2ème éd. 2013, n° 9 ad art. 116
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 116 Begriffe - 1 Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
1    Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
2    Als Angehörige des Opfers gelten seine Ehegattin oder sein Ehegatte, seine Kinder und Eltern sowie die Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahe stehen.
CPP; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n° 18 ad art. 116
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 116 Begriffe - 1 Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
1    Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
2    Als Angehörige des Opfers gelten seine Ehegattin oder sein Ehegatte, seine Kinder und Eltern sowie die Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahe stehen.
CPP; Pitteloud, op. cit., n° 259 p. 166 s. et n° 260 p. 167 pour des exemples de refus).

Comme l’illustre la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la pratique en la matière est très restrictive. Notre Haute Cour rappelle d’ailleurs souvent que la loi n’inclut même pas les frères et sœurs au rang des personnes qui revêtent d’office la qualité de proche de la victime, ce qui démontrerait d’autant plus que seule une relation particulièrement intense est, en défini­tive, de nature à justifier ce statut procédural (Garbarski, Le lésé et la partie plaignante dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in SJ II 125, p. 134). En d’autres termes, déterminer si une personne est un proche de la victime au sens de l’art. 116 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 116 - Tötet eine Mutter ihr Kind während der Geburt oder solange sie unter dem Einfluss des Geburtsvorganges steht, so wird sie mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
in fine CP s’examine au regard des circonstances d’espèce; il s’agit donc d’une question d’appréciation délicate puisque la problématique peut varier au gré d’un cas à l’autre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2.1 et les références citées).

4.4 Le recourant invoque une violation de l’art. 116 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 116 Begriffe - 1 Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
1    Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
2    Als Angehörige des Opfers gelten seine Ehegattin oder sein Ehegatte, seine Kinder und Eltern sowie die Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahe stehen.
CPP. Selon lui, le MPC aurait procédé à une interprétation trop stricte de la disposition légale litigieuse et n’aurait pas pris en considération les circonstances au Libéria pour adapter en conséquence les conditions d’octroi de la qualité de partie plaignante. Il estime ainsi que la relation particulière le liant à ses cousins doit lui conférer la qualité de proche de la victime au sens de la loi (act. 1, p. 8-14).

4.4.1 Le recourant reproche au MPC de ne pas s’être inspiré des développements des différentes institutions judiciaires internationales au vu des questions et spécificités posées par cette procédure (act. 1, p. 9-13). En l’espèce, le MPC a ouvert une instruction le 28 août 2014 à l’encontre de B. pour crimes de guerre au sens des art. 264b
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264b - Die Artikel 264d-264j finden Anwendung im Zusammenhang mit internationalen bewaffneten Konflikten einschliesslich Besetzungen sowie, soweit aus der Natur der Straftaten nichts anderes hervorgeht, im Zusammenhang mit nicht internationalen bewaffneten Konflikten.
ss CP, notamment suite à la plainte déposée par le recourant à l’encontre du précité (cf. supra let. B).

4.4.2 Au 1er janvier 2011, une modification législative a ancré dans le Code pénal les infractions de crime de guerre (titre 12ter) et y a inscrit les dispositions communes pour ce dernier titre ainsi que pour celui relatif aux génocides et crimes contre l’humanité (titre 12quater respectivement 12bis CP; RO 2010 4963; Message relatif à la modification de lois fédérales en vue de la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 23 avril 2008 [ci-après: Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome]; FF 2008 3461). A cette occasion, le législateur a adapté son droit national (CP, CPM et CPP notamment), afin de permettre à la Suisse de participer efficacement à l’effort international dans la répression de la violation des droits humains. La poursuite et la répression des crimes de guerre fait dès lors partie intégrante du droit suisse depuis la modification législative du 1er janvier 2011, de sorte que les autorités de poursuite et les tribunaux appliquent le droit matériel et le droit procédural suisse. Comme le précise le message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome, chaque Etat est libre de choisir de quelle manière il souhaite mettre en œuvre le droit pénal international dans sa législation nationale (FF 2008 3473). Il convient cependant également de prendre en compte la dimension internationale de ces infractions, dès lors qu’elles ne représentent pas des actes singuliers mais viennent s’inscrire dans un contexte plus large et ont des effets sur d’autres Etats (Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome, FF 2008 3480). Cela étant, la prise en compte des principes généraux du droit pénal international est envisageable, sans que toutefois l’application du droit international en droit pénal suisse se fasse uniquement par l’interprétation ou la reprise directe de principes du droit des gens dans la procédure pénale Suisse (Message précité, FF 2008 3481). Par conséquent et au vu de la dimension internationale des infractions dont il est question, si les autorités suisses sont tenues d’appliquer le droit suisse, elles peuvent également s’inspirer de la jurisprudence des instances internationales si celle-ci leur paraît pertinente.

4.4.3 Le recourant soutient que plusieurs Cours ou Tribunaux internationaux se seraient penchés sur la question de la participation des proches des victimes, et que nombre d’entre eux auraient pris en considération les spécificités culturelles locales. Il conviendrait ainsi de s’inspirer de celles-ci afin de déterminer l’étendue des relations entre le recourant et ses cousins (act. 1, p. 6 ss). Il cite tout d’abord un cas des Chambres extraordinaires au sein des Tribunaux cambodgiens, lesquelles ont retenu que si les membres de la famille proche d’une victime tombent dans le champ d’application des règles internes, un dommage direct peut être plus difficile à justifier pour des membres de la famille plus éloignée. Les Chambres ont néanmoins considéré que le préjudice allégué par des membres de la famille éloignée de la victime peut, dans des circonstances exceptionnelles, être équivalent à une conséquence directe du crime si les demandeurs sont capables de prouver tant le lien de parenté allégué que l’existence de circonstances créant un lien spécial d’affection ou de dépendance avec le défunt (« Although the immediate family members of a victim fall within the scope of Internal Rule 23(2)(b), direct harm may be more difficult to substantiate in relation to more attenuated familial relationships. The Chamber nevertheless considers that harm alleged by members of a victim’s extended family may, in exceptional circumstances, amount to a direct and demonstrable consequence of the crime where the applicants are able to prove both the alleged kinship and the existence of circumstances giving rise to special bonds of affection or dependence on the deceased », Judgment [Kaing Guek Eav alias Duch], Case file/Dossier n° 001/18-07-2007/ECCC/TC, Extraordi­nary Chambers in the Courts of Cambodia, 26 juillet 2010, § 643 p. 220-221). Dans le même cas et selon un expert détaillant la nature des relations familiales dans la culture cambodgienne, la tendance historique des familles cambodgiennes serait de vivre ensemble avec d’autres membres de la famille, tels que des parents vieillissants ou des frères et sœurs de leur famille, et donc la probabilité de liens solides avec les grands-parents, cousins, oncles et tantes. Si de tels liens étaient communs, leur proximité dépend néanmoins du cas d’espèce (Jugement des
Chambres extraordinai­res précité, § 643, note de bas de page 1077). Dans le jugement sur appel dans cette affaire, le recourant relève le passage qui suit: « Ce qui constitue une famille proche dépend du contexte. Dans le contexte cambodgien, les familles nombreuses vivent ensemble et forment des liens entre les membres immédiats et non immédiats de la famille. Selon les normes occidentales, les membres adultes de la famille ne cohabitent généralement pas avec leurs parents ou leurs frères et sœurs ; les familles sont atomisées, plus petites et économiquement autonomes. L’absence de cohabitation n’exclut cependant pas les liens d’affection, surtout au sein des petites familles, où l’exclusivité de ces liens peut les rendre forts » (act. 1, p. 10). Repris dans son ensemble, le paragraphe § 562 du jugement sur appel retient ceci: « As held above, the Trial Chamber was correct to articulate the requirement of special bonds of affection or dependence between a direct victim and the claimed indirect victim. This Chamber has further held that close family members may be presumed to have had such bonds. As to what constitutes a close family is context-dependent. In the Cambodian context large families live together and form ties connecting immediate and non-immediate family members. By Western standards, grown-up family members do not usually co-habit with their parents or siblings; families are atomized, smaller and economically autonomous. Lack of co-habitation, however, does not preclude bonds of affection, especially within small families, where exclusivity of these bonds may render them strong » (Appeal Judgment [Kaing Guek Eav alias Duch], Case file/Dossier n° 001/18-07-2007-ECCC/SC, 3 février 2012, § 562).

Le recourant cite en second lieu une procédure menée par la Cour pénale Internationale à l’encontre du congolais Thomas Lubanga Dyilo, dans laquelle la Cour a indiqué qu’elle devrait d’abord déterminer si les victimes directe et indirecte étaient unies par des liens personnels étroits, et qu’il fallait reconnaître que le concept de « famille » pouvait infiniment varier d’une culture à l’autre de sorte que la Cour doit tenir compte des structures familiales et sociales applicables (Décision fixant les principes et procédures applicables en matière de réparations du 7 août 2012 de la Chambre de première instance I de la Cour pénale internationale n° ICC-01/04-01/06 § 195 p. 78-79). Dans diverses décisions, la Cour aurait par ailleurs reconnu le droit au cousin, à l’oncle et au neveu d’une victime de prendre part à la procédure (act. 1, p. 11 et les références citées).

Enfin, le recourant s’appuie sur divers rapports et études établis par des chercheurs détaillant les spécificités des relations familiales au Libéria. Il en ressortirait en substance qu’il serait commun au Libéria de placer un enfant chez un parent plus éloigné, notamment lorsqu’une famille a plus d’enfants qu’elle ne peut en nourrir et qu’un parent ou ami est sans enfant (act. 1, p. 12-13 et les références citées).

4.5 Il n’est pas contesté que les relations familiales au Libéria peuvent sensible­ment différer des configurations qui sont habituellement connues en Europe. Il sera certes plus courant qu’un enfant ne soit pas élevé par ses parents biologiques, mais par des oncles et tantes ou encore amis des parents, et qu’il considérera alors ceux-ci comme ses « vrais » parents. Toutefois, il ressort clairement des jurisprudences précitées que chaque cas présente des particularités, de sorte que l’on ne peut généraliser la situation familiale d’un certain pays et, partant, assimiler d’office les oncles et tantes aux parents ainsi que les cousins aux frères et sœurs, mais qu’il convient davantage d’analyser le lien qui unit les personnes au cas par cas. Ainsi, selon les références susmentionnées (cf. supra consid. 4.4), s’il est possible que des membres plus éloignés de la famille de la victime puissent être considérés comme victimes, les circonstances doivent être exceptionnelles et il doit être prouvé que des liens d’une importance particulière unissaient la personne au défunt (Jugement Kaing Guek Eav alias Duch du 26 juillet 2010 précité). Ceci est confirmé par l’expert dans ce dernier cas traité par les Chambres cambodgiennes (cf. supra consid. 4.4.2), lequel précise que la proximité dépend du cas d’espèce, et indique ainsi seulement une probabilité de liens plus solides avec les grands-parents, oncles, cousins que ceux qui sont normalement admis en Europe. Ce qui constitue une famille proche dépend ainsi du contexte. Il s’ensuit que les développements présentés dans un contexte international tels qu’ils viennent d’être examinés sont grandement semblables aux principes doctrinaux et jurisprudentiels reconnus en Suisse. En effet et comme relevé supra (cf. consid. 4.3), chaque cas doit être examiné séparément, en tenant compte des circonstances concrètes ainsi que de l’intensité du lien entretenu avec la victime. Si un lien d’une intensité particulière est démontré, le droit suisse reconnaît ainsi également que des proches, tels que grands-parents, oncles et tantes puissent être assimilés à des parents s’ils ont élevé la personne, ou encore les frères et sœurs si la relation était très étroite. L’admission des frères et sœurs au rang des personnes proches est cependant admise plus restrictivement que pour les grands-parents ou oncles et tantes ayant élevé la personne.

4.6 Par conséquent, s’il est possible de s’inspirer du contexte familial auquel appartient la personne concernée pour examiner la notion de personne proche de la victime, il n’en demeure pas moins que chaque situation doit être examinée pour elle-même. Il ne suffit ainsi pas d’alléguer que la victime vivait sous le même toit pour que la personne soit considérée comme un proche au sens de l’art. 116 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 116 Begriffe - 1 Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
1    Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
2    Als Angehörige des Opfers gelten seine Ehegattin oder sein Ehegatte, seine Kinder und Eltern sowie die Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahe stehen.
CPP. Il convient au contraire au proche de fournir l’ensemble des éléments permettant à la Cour d’examiner si le lien qui existait entre la victime et la personne alléguée proche est suffisamment fort au vu des circonstances pour l’admettre comme partie à la procédure.

4.7 Il convient dès lors d’examiner si en l’espèce, le recourant avait des liens d’une intensité telle avec ses cousins permettant de considérer que ceux-ci remplissent les conditions de la personne proche au sens de l’art. 116 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 116 Begriffe - 1 Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
1    Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
2    Als Angehörige des Opfers gelten seine Ehegattin oder sein Ehegatte, seine Kinder und Eltern sowie die Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahe stehen.
CPP.

4.7.1 Il ressort de la plainte pénale déposée le 30 juillet 2014 par le recourant qu’il est né en 1972 dans la ville de Monrovia, au Libéria. En 1994, alors qu’il résidait à Y., le mouvement C. mena une attaque contre cette ville. Le recourant s’est dès lors réfugié dans la forêt autour de Y. Il a ensuite été capturé avec d’autres personnes, par les membres du mouvement C. et ils ont été accusés d’appartenir au Front D., groupe armé opposé au mouvement C. Ils ont eu les bras attachés derrière le dos, le recourant fut attrapé par les pieds et traîné sur le dos jusqu’au marché de Y., puis ramené dans la forêt vers le groupe de détenus, ce qui lui occasionna une grande souffrance et des blessures sur tout le corps. Il a ensuite été poignardé par B. au niveau du dos et les six autres détenus ont été tués et leurs corps jetés dans un puits. Dans sa plainte il précise qu’en addition des faits évoqués, dans le cadre desquels il a été la victime directe des agissements de B., il a en outre été le témoin de crimes commis à Y. par B. personnellement ou par des membres du mouvement C. placés sous son commandement, à la période de Noël 1994. A l’occasion de la plainte pénale du 30 juillet 2014, le recourant n’a pas fait mention de ses cousins (dossier MPC, 05-02-0002 s.).

4.7.2 Dans le cadre de son audition des 28, 29, 30 et 31 janvier 2015, il précise qu’il n’a vécu qu’à un endroit au Libéria. Il vivait d’abord avec sa mère et son père à U., dans le Couty Montserrado où se trouve Monrovia. Son père est décédé en premier, puis sa mère. Suite à la perte de ses parents, il a loué une autre maison, toujours à U. (dossier MPC, 12-08-0006). Il évoque par la suite avoir perdu deux frères et sa sœur, ainsi qu’un oncle et trois cousins (dossier MPC, 12-08-0007). Concernant ses fréquentations, il précise qu’il est un homme de famille. Il est surtout avec sa famille, n’a pas beaucoup d’amis (ses seuls amis étant ses collègues) il estime ses amis comme sa famille et indique qu’il considère sa femme et ses enfants comme sa famille proche (dossier MPC, 12-08-0008). Concernant les faits dénoncés dans sa plainte, il décrit ceux-ci de façon détaillée et précise alors qu’il était avec ses deux cousins, E. et F. Ils étaient en tout sept garçons à se déplacer ensemble et ils venaient du même endroit. Il décrit ensuite l’autre épisode évoqué dans sa plainte, au cours duquel il a découvert le cadavre de son cousin, le fils aîné du frère cadet de son père, G., lequel était à terre dans une mare de sang. Le cœur lui avait été enlevé (dossier MPC, 12-08-0015 à 0017). A la fin de l’audition, il indique avoir dit tout ce qu’il avait à l’esprit, et qu’à présent ses cousins peuvent reposer en paix, tout comme les autres Libériens qui ont été tués pendant la guerre (dossier MPC, 12-08-0042).

4.7.3 A l’occasion de ses déterminations du 2 novembre 2018, le recourant indique ne pas avoir été interrogé en détail sur ses relations avec ses cousins. Selon son conseil, il ressortirait toutefois de ses explications qu’il a vécu avec eux et la mère de ces derniers, ce qui suffirait pour retenir à ce stade l’existence d’un lien étroit, suffisamment intense pour le considérer comme un proche au sens de l’art. 116 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 116 Begriffe - 1 Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
1    Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
2    Als Angehörige des Opfers gelten seine Ehegattin oder sein Ehegatte, seine Kinder und Eltern sowie die Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahe stehen.
CPP (dossier MPC, 15-02-0931). Selon ses déterminations complémentaires du 29 novembre 2018, le conseil du recou­rant précise que E. était le fils d’une tante paternelle, F. le fils d’un oncle paternel et G. le fils d’une tante paternelle. Après une enfance passée dans le Montserrado, le recourant aurait été envoyé pendant un temps dans le « bush » au sein de la « poro society ». Il aurait rejoint ses cousins E. et F., avec lesquels il aurait vécu en proximité et solidarité étroites pendant cette période. Les trois cousins auraient ainsi été éduqués ensemble pendant cette période. Par la suite, une fois la guerre éclatée, le recourant (notamment avec sa mère) et E. se seraient réfugiés ensemble à V. Ils y auraient vécu ensemble pendant plusieurs années, en proximité étroite. Ils auraient pu compter l’un sur l’autre pour chercher de la nourriture, et travaillaient ensemble pour en faire profiter les membres de leur famille. Le recourant aurait eu une relation semblable avec F., lequel ne vivait pas à V. mais dans un village proche, à W. Ils se seraient cependant vus presque chaque jour dès lors que F. venait travailler à V. aux côtés de ses cousins. Le recourant attribue sa survie pendant la guerre à ces activités qu’il réalisait aux côtés de ses cousins, en solidarité avec ceux-ci. Avant la guerre, il avait des contacts irréguliers avec G., auquel il rendait parfois visite dans le Lofa. Pendant la guerre, ils se voyaient souvent et il arrivait au recourant de travailler dans la ferme que gérait à X. le père de G. En définitive, le recourant aurait eu une relation très proche, de nature fraternelle avec ses cousins germains. Avant la guerre, il aurait été en partie élevé avec ceux-ci, et pendant la guerre il aurait survécu en vivant ensemble et en solidarité étroite avec eux (dossier MPC, 15-02-0944 et s.).

4.7.4 Le recourant reproche au MPC de n’avoir, dans la décision querellée, fait aucun cas du fait qu’il vivait sous le même toit que E., ni du fait que, de façon générale, lui et ses cousins se fréquentaient quotidiennement et dépendaient les uns des autres, notamment pendant les années de conflit armé, ce qui constituerait bel et bien une relation très étroite au sens où l’entend la jurisprudence du Tribunal fédéral (act. 1, p. 8).

4.7.5 Le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il indique que le MPC n’aurait pas pris en compte les éléments précités. Au contraire dans la décision attaquée, le MPC mentionne ce qui suit : « E. [et le recourant] auraient vécu en étroite proximité, ayant été élevés ensemble (…) après le début de la guerre [ils] auraient continué à vivre ensemble à V. durant plusieurs années et auraient aussi œuvré conjointement (…) à l’entretien de la famille ». Puis concernant F., l’autorité intimée relève qu’il aurait également été élevé avec le recourant, puis se seraient régulièrement fréquentés (act. 1.1, p. 4). Sur la base de ces indications, le MPC a toutefois retenu que, concernant E., le fait d’avoir été temporairement élevés ensemble ou d’avoir œuvré en commun au soutien d’une famille dans le contexte particulier de la guerre ne peut justifier l’admission d’une relation particulièrement étroite au sens de la jurisprudence. Quant aux liens entretenus par le recourant avec ses deux autres cousins, il relève qu’ils semblent découler des rapports familiers usuels, mais n’atteignent pas le degré d’intensité retenu par la jurisprudence. Ainsi, l’autorité intimée a bel et bien pris en compte la situation exposée par le recourant afin de prendre sa décision. Que le MPC n’en ait pas tiré la conséquence juridique souhaitée par le recourant ne permet pas de retenir d’emblée une violation de l’art. 116 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 116 Begriffe - 1 Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
1    Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
2    Als Angehörige des Opfers gelten seine Ehegattin oder sein Ehegatte, seine Kinder und Eltern sowie die Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahe stehen.
CPP.

4.7.6 Selon les déclarations du recourant lors de son audition (cf. supra, consid. 4.7.2), il aurait vécu avec ses deux parents à Montserrado. Contraire­ment aux allégations du conseil du recourant du 2 novembre 2019, l’on ne peut en déduire qu’il eut alors vécu avec la mère de ses cousins et ceux-ci. Le recourant n’évoque lors de son audition nullement une relation particulière avec ses cousins, singulièrement avoir grandi ou été élevé avec eux. Il évoque ceux-ci uniquement en référence aux homicides allégués les concernant. Dans ses déterminations complémentaires déposées le 29 no­vembre 2018, le recourant précise tout d’abord avoir passé son enfance à Montserrado. Ce ne serait qu’ensuite qu’il aurait rejoint ses cousins, soit lorsqu’il aurait été envoyé dans le « bush » et ils auraient alors vécu « pendant cette période » ensemble. Ces éléments ne permettent toutefois pas de connaître l’âge des différents protagonistes au moment où ils auraient vécu les uns avec les autres, ni leur durée de vie commune alléguée, afin d’apprécier l’impact et l’influence qu’aurait réellement pu avoir une po­tentielle cohabitation sur leurs vies. Des déterminations complémentaires il ressort ensuite que pendant la guerre, soit alors que le recourant était déjà âgé d’une vingtaine d’années, E., le recourant lui-même et sa mère se seraient réfugiés ensemble à V. Ils auraient alors vécu en proximité étroite, pouvant compter l’un sur l’autre pour chercher de la nourriture et travaillant ensemble pour faire profiter les membres de leur famille.

4.8 Les allégations qui précèdent confrontées à la jurisprudence applicable en la matière, laquelle retient notamment qu’un lien d’une intensité particulière doit être démontré de façon hautement vraisemblable, ne permettent pas de conclure à l’existence d’une relation très forte telle que requise par la jurisprudence. S’il paraît vraisemblable que le recourant et ses cousins avaient des liens assimilables à ceux de frères, dès lors qu’ils ont probablement cohabité, œuvré ensemble et se sont soutenus dans des moments difficiles, cela ne signifie pas encore que les liens unissant une fratrie sont comparables aux relations parents-enfant. Quand bien même l’intensité du lien devra dans ce dernier cas également être prouvée, le degré de preuve attendu sera plus élevé dans le cas de frères et sœurs. Par ailleurs, la relation assimilée à celle d’une fratrie devra également présenter un degré d’intensité important, dès lors que justement de simples frères et sœurs ne sont, à l’origine, pas supposé avoir le lien requis par la loi et la jurisprudence. L’on ne saurait dès lors conclure des éléments qui précèdent que la relation qui unissait le recourant à ses trois cousins soit d’une telle intensité qu’elle puisse être assimilée, pour des relations fraternelles, à des relations particulièrement étroites au point de reconnaître au recourant une qualité de proche de la victime au sens de l’art. 116 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 116 Begriffe - 1 Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
1    Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
2    Als Angehörige des Opfers gelten seine Ehegattin oder sein Ehegatte, seine Kinder und Eltern sowie die Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahe stehen.
CPP.

4.9 Il s’ensuit que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision du MPC du 7 janvier 2019 confirmée.

5. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

5.1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, l’assistance judiciaire doit lui être octroyée en vertu de l’art. 29 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. La garantie constitutionnelle offerte par cette disposition ne donne pas droit à la dispense définitive des frais de justice et des honoraires de défense (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83+BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 7.3 et les références citées).

5.2 L’art. 136
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 136 Voraussetzungen - 1 Die Verfahrensleitung gewährt auf Gesuch ganz oder teilweise die unentgeltliche Rechtspflege:
1    Die Verfahrensleitung gewährt auf Gesuch ganz oder teilweise die unentgeltliche Rechtspflege:
a  der Privatklägerschaft für die Durchsetzung ihrer Zivilansprüche, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Zivilklage nicht aussichtslos erscheint;
b  dem Opfer für die Durchsetzung seiner Strafklage, wenn es nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Strafklage nicht aussichtslos erscheint.71
2    Die unentgeltliche Rechtspflege umfasst:
a  die Befreiung von Vorschuss- und Sicherheitsleistungen;
b  die Befreiung von den Verfahrenskosten;
c  die Bestellung eines Rechtsbeistands, wenn dies zur Wahrung der Rechte der Privatklägerschaft oder des Opfers notwendig ist.
3    Im Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen.73
CPP relatif à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante reprend les trois conditions cumulatives découlant de l’art. 29 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., à savoir l’indigence, les chances de succès et le besoin d’être assisté (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_151/2016 du 1er janvier 2016 consid. 2.2).

5.3 En l’espèce, dès lors que la qualité de partie plaignante avait été accordée au recourant par décision du 5 septembre 2014, que le recourant revêtait dès lors cette qualité durant quatre ans, soit jusqu’à la décision litigieuse, l’on ne saurait considérer que le recours était dépourvu de chances de succès, de sorte qu’il convient d’examiner si le recourant est indigent et si le besoin d’assistance paraît établi.

5.4 De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 125 IV 16 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L’indigence s’évalue en fonction de l’ensemble de la situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d’assistance judiciaire, ce qui comprend, d’une part, toutes les obligations financières et, d’autre part, les revenus ainsi que la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et les références citées). Pour définir ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux, l’autorité appelée à trancher ne doit pas se baser de façon schématique sur le minimum vital résultant de la législation relative à la poursuite et faillite, mais doit prendre en considération les circonstances personnelles du requérant (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2012.7-9 du 11 décembre 2012 consid. 2.1). Le conseil du recourant indique que son mandant réside actuellement au Libéria, et que la communication avec ce pays se révèle souvent difficile, pour des raisons logistiques et linguistiques. Il précise que son mandant est actuellement sans emploi, et qu’il percevait de son précédent emploi un revenu insignifiant aux fins du calcul de l’état d’indigence en Suisse. Il vivrait en concubinage et aurait par ailleurs cinq enfants à charge. Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre que la situation du recourant est indigente et qu’au vu des questions juridiques posées dans la présente décision, le besoin d’assistance paraît également établi de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée.

5.5 Lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 12 Honorar - 1 Das Honorar wird nach dem notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand der Anwältin oder des Anwalts für die Verteidigung bemessen. Der Stundenansatz beträgt mindestens 200 und höchstens 300 Franken.
1    Das Honorar wird nach dem notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand der Anwältin oder des Anwalts für die Verteidigung bemessen. Der Stundenansatz beträgt mindestens 200 und höchstens 300 Franken.
2    Reicht die Anwältin oder der Anwalt die Kostennote nicht bis zum Abschluss der Parteiverhandlungen oder innerhalb der von der Verfahrensleitung angesetzten Frist oder, im Verfahren vor der Beschwerdekammer, spätestens mit der einzigen oder letzten Eingabe ein, so setzt das Gericht das Honorar nach Ermessen fest.
RFPPF). Tel est le cas en l’espèce, dès lors que Me Jakob n’a pas transmis de note d’honoraires à la Cour de céans. Vu l’ampleur et la difficulté de la cause, et compte tenu des limites du RFPPF, une indemnité d’un montant de CHF 2’000.-- (TVA incluse), fixée ex aequo et bono, paraît justifiée. Ladite indemnité sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, étant précisé que le recourant sera tenu de la rembourser s’il devait revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 65 - 1 Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter befreit nach Einreichung der Beschwerde eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Verfahrenskosten, sofern ihr Begehren nicht aussichtslos erscheint.112
1    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter befreit nach Einreichung der Beschwerde eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Verfahrenskosten, sofern ihr Begehren nicht aussichtslos erscheint.112
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter der Partei einen Anwalt.113
3    Die Haftung für Kosten und Honorar des Anwalts bestimmt sich nach Artikel 64 Absätze 2-4.
4    Gelangt die bedürftige Partei später zu hinreichenden Mitteln, so ist sie verpflichtet, Honorar und Kosten des Anwalts an die Körperschaft oder autonome Anstalt zu vergüten, die sie bezahlt hat.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung von Honorar und Kosten.114 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005115 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010116.117
PA en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 39 Grundsatz - 1 Das Verfahren vor den Kammern des Bundesstrafgerichts richtet sich nach der StPO25 und nach diesem Gesetz.
1    Das Verfahren vor den Kammern des Bundesstrafgerichts richtet sich nach der StPO25 und nach diesem Gesetz.
2    Ausgenommen sind Fälle nach:
a  den Artikeln 35 Absatz 2 und 37 Absatz 2 Buchstabe b; auf sie ist das Bundesgesetz vom 22. März 197426 über das Verwaltungsstrafrecht anwendbar;
b  Artikel 37 Absatz 2 Buchstabe a; auf sie sind das Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 196827 sowie die Bestimmungen der einschlägigen Rechtshilfeerlasse anwendbar;
c  Artikel 37 Absatz 2 Buchstabe c; auf sie sind das Bundespersonalgesetz vom 24. März 200028 und das Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968 anwendbar;
d  Artikel 37 Absatz 2 Buchstaben e-g; auf sie ist das Verwaltungsverfahrensgesetz anwendbar.29
LOAP).

6.

6.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 433 Privatklägerschaft - 1 Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
1    Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
a  sie obsiegt; oder
b  die beschuldigte Person nach Artikel 426 Absatz 2 kostenpflichtig ist.
2    Die Privatklägerschaft hat ihre Entschädigungsforderung bei der Strafbehörde zu beantragen, zu beziffern und zu belegen. Kommt sie dieser Pflicht nicht nach, so tritt die Strafbehörde auf den Antrag nicht ein.
CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 436 Entschädigung und Genugtuung im Rechtsmittelverfahren - 1 Ansprüche auf Entschädigung und Genugtuung im Rechtsmittelverfahren richten sich nach den Artikeln 429-434.
1    Ansprüche auf Entschädigung und Genugtuung im Rechtsmittelverfahren richten sich nach den Artikeln 429-434.
2    Erfolgt weder ein vollständiger oder teilweiser Freispruch noch eine Einstellung des Verfahrens, obsiegt die beschuldigte Person aber in andern Punkten, so hat sie Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für ihre Aufwendungen.
3    Hebt die Rechtsmittelinstanz einen Entscheid nach Artikel 409 auf, so haben die Parteien Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für ihre Aufwendungen im Rechtsmittelverfahren und im aufgehobenen Teil des erstinstanzlichen Verfahrens.
4    Die nach einer Revision freigesprochene oder milder bestrafte beschuldigte Person hat Anspruch auf angemessene Entschädigung für ihre Aufwendungen im Revisionsverfahren. Sie hat zudem Anspruch auf Genugtuung und Entschädigung für ausgestandenen Freiheitsentzug, sofern dieser Freiheitsentzug nicht an die wegen anderer Straftaten ausgesprochenen Sanktionen angerechnet werden kann.
CPP; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.124 du 12 septembre 2016 et BB.2014.63 du 20 juin 2014). Dans ses observations du 21 janvier 2019, B. a conclu au rejet du recours. Il a partant obtenu gain de cause de sorte qu’il a droit à une indemnité. Selon l’art. 12 al. 2
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 12 Honorar - 1 Das Honorar wird nach dem notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand der Anwältin oder des Anwalts für die Verteidigung bemessen. Der Stundenansatz beträgt mindestens 200 und höchstens 300 Franken.
1    Das Honorar wird nach dem notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand der Anwältin oder des Anwalts für die Verteidigung bemessen. Der Stundenansatz beträgt mindestens 200 und höchstens 300 Franken.
2    Reicht die Anwältin oder der Anwalt die Kostennote nicht bis zum Abschluss der Parteiverhandlungen oder innerhalb der von der Verfahrensleitung angesetzten Frist oder, im Verfahren vor der Beschwerdekammer, spätestens mit der einzigen oder letzten Eingabe ein, so setzt das Gericht das Honorar nach Ermessen fest.
RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire s’élevant à CHF 200.-- au minimum et à CHF 300.-- au maximum, étant précisé qu’en règle générale le tarif appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par heure (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2012.3 du 6 mars 2012 consid. 10.1 et la référence citée).

6.2 Le décompte des opérations effectuées par Me Dimitri Gianoli, défenseur d’office de B., fait état de 12.50 heures de travail au tarif horaire de CHF 280.--. Il n’y a pas lieu de s’écarter du tarif horaire retenu jusqu’à présent par la Cour de céans, soit CHF 230.--. Les 12.50 heures (8.05 heures pour le dépôt de la réponse et 4.45 heures pour le dépôt de la duplique) alléguées paraissent cependant excessives, dès lors que dans le cadre de la procédure parallèle portée devant la Cour de céans (BB.2019.3) – portant sur le même complexe de faits et soulevant des questions juridiques en partie identiques – Me Gianoli a fait valoir une note d’honoraires représentant un travail de 6.05 heures. L’on ne voit en l’espèce pas pour quelles raisons la présente procédure aurait suscité une charge de travail notablement supérieure, de sorte qu’il convient de retenir le même nombre d’heures pour le dépôt de la réponse, et tenir en sus compte du dépôt d’une duplique. La Cour fixe dès lors l’indemnité de Me Gianoli, ex aequo et bono (cf. supra consid. 5.5), à CHF 1'800.-- (TVA incluse), et sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire est admise.

3. Une indemnité de CHF 2'000.-- (TVA incluse) est accordée à Me Raphaël Jakob en tant que conseil juridique gratuit du recourant, et sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, lequel demandera le remboursement au recourant s’il revient à meilleure fortune.

4. Les frais de la présente procédure sont laissés à la charge de l’Etat.

5. Une indemnité de CHF 1'800.-- (TVA incluse) est accordée à Me Dimitri Gianoli, et sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 23 mai 2019

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Raphaël Jakob

- Ministère public de la Confédération

- Me Dimitri Gianoli

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de droit ordinaire à l’encontre de la présente décision.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2019.14
Date : 22. Mai 2019
Publié : 03. Juni 2019
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Beschwerdekammer: Strafverfahren
Objet : Retrait de la qualité de partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP). Assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante dans la procédure de recours (art. 136 al. 1 CPP). Assistance judiciaire dans la procédure...


Répertoire des lois
CP: 108 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 108
109 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
116 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
264b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264b - Les art. 264d à 264j sont applicables dans le contexte d'un conflit armé international, y compris en situation d'occupation, et, si la nature de l'infraction ne l'exclut pas, dans le contexte d'un conflit armé non international.
CPP: 104 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
105 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
107 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
115 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
116 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 116 Définition - 1 On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
1    On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
2    On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.
118 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
136 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
1    Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
a  à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec;
b  à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73
2    L'assistance judiciaire comprend:
a  l'exonération d'avances de frais et de sûretés;
b  l'exonération des frais de procédure;
c  la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige.
3    Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
433 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
436
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAVI: 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 1 Principes - 1 Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes).
1    Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes).
2    Ont également droit à l'aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches).
3    Le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction:
a  ait été découvert ou non;
b  ait eu un comportement fautif ou non;
c  ait agi intentionnellement ou par négligence.
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
39
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
PA: 65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
RFPPF: 12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
Répertoire ATF
119-IV-339 • 120-IA-179 • 124-I-1 • 125-IV-14 • 129-IV-95 • 135-I-221 • 138-III-157 • 138-IV-258 • 141-V-557 • 142-III-48
Weitere Urteile ab 2000
1B_137/2015 • 1B_151/2016 • 1B_294/2013 • 1B_438/2016 • 1B_594/2012 • 1B_657/2012 • 1B_698/2012 • 1P.620/2001 • 6B_549/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • oncle • vue • assistance judiciaire • examinateur • plainte pénale • grands-parents • crime de guerre • droit d'être entendu • personne proche • partie à la procédure • membre de la famille • quant • code de procédure pénale suisse • intérêt juridique • tennis • d'office • mandant • cour des plaintes
... Les montrer tous
Décisions TPF
BH.2012.7 • BB.2014.86 • BB.2014.63 • BP.2019.25 • BH.2012.3 • BB.2012.5 • BB.2019.14 • BB.2015.124 • BP.2019.11 • BB.2012.18 • BB.2005.51 • BB.2019.3 • BP.2019.10 • BB.2014.83
AS
AS 2010/4963
FF
2008/3461 • 2008/3473 • 2008/3480 • 2008/3481
Pra
102 Nr. 118