Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C 501/2015 - 2C 512/2015
Arrêt du 17 mars 2017
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd, Aubry Girardin, Donzallaz et Haag.
Greffier : M. Chatton.
Participants à la procédure
2C 501/2015
1. Association des Juristes progressistes vaudois,
2. A.________,
3. B.________,
tous les trois représentés par
Me Christophe Tafelmacher, avocat,
les recourants 1 à 3,
et
2C 512/2015
Participants à la procédure
4. WWF Suisse,
5. WWF Vaud,
6. Pro Natura,
7. Pro Natura, Section vaudoise,
8. Association suisse pour la protection
des oiseaux Aspo Birdlife Suisse,
9. Association Transports et Environnement (ATE),
10. Association Transports et Environnement
(ATE) Vaud,
11. Helvet ia Nostra,
12. Patrimoine Suisse,
13. Patrimoine suisse, section vaudoise,
14. Association "Sauver Lavaux",
15. C.________,
tous représentés par Me Pierre Chiffelle, avocat,
les recourants 4 à 15,
contre
Tribunal cantonal d u canton de Vaud, Cour plénière,
intimé.
Objet
Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; contrôle abstrait,
recours contre le Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 28 avril 2015.
Faits :
A.
A.a. Le 28 avril 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a adopté le Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (ci-après: le Tarif ou le TFJDA/VD; RS/VD 173.36.5.1), qui a été publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud nos 36-37 des 5 et 8 mai 2015 et dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er juillet 2015. Le Tarif prévoit notamment:
"Le Tribunal cantonal du canton de Vaud, vu l'article 8, alinéa 4 de la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire, vu l'article 46, alinéa 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, arrête:
Chapitre I - Frais judiciaires
Art. 1 - Principes
al. 1 L'instruction et le jugement des causes en matière administrative (art. 92 ss; 106 ss, 110 ss et 113 ss LPA/VD) donnent lieu à la perception d'un émolument et au recouvrement des frais qu'ils ont occasionnés, sous réserve des cas où le droit fédéral ou le droit cantonal prévoient la gratuité de la procédure.
al. 2 L'émolument couvre les opérations accomplies par le tribunal.
al. 3 Les frais consistent dans les montants versés par le tribunal à des tiers pour l'accomplissement de certaines opérations.
al. 4 Le montant de l'émolument et des frais est fixé par l'arrêt, par le jugement ou par la décision du juge instructeur mettant fin à la procédure.
Art. 2 - Emolument - a) Affaires fiscales [...]
Art. 3 - b) Marchés publics [...]
Art. 4 - c) Autres affaires
al. 1 Dans les autres affaires, l'émolument est fixé en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause. Il est compris entre 100 et 10'000 francs.
al. 2 Pour les affaires en matière d'assurance-invalidité, l'émolument est compris entre 200 et 1'500 francs (art. 69
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422, |
|
1 | En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422, |
a | les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné; |
b | les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424 |
1bis | La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426 |
2 | L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428 |
3 | Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430 |
al. 3 La procédure dans les affaires de prestations sociales (PS) et de subsides pour le paiement des primes d'assurance-maladie obligatoire est gratuite, sous réserve des recours téméraires.
al. 4 La procédure en matière de contentieux communal de la fonction publique est gratuite, lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs. Au-delà de cette limite, un émolument est fixé conformément à l'alinéa 1 de cette disposition.
al. 5 [...].
Art. 5 - Majoration de l'émolument
L'émolument peut dépasser les montants maximaux visés aux articles 2 à 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales.
Art. 6 - Réduction de l'émolument
L'émolument peut être réduit dans les causes liquidées avant jugement, ainsi que dans les affaires particulièrement simples ou encore si l'équité l'exige.
Art. 7 - Frais
al. 1 Les frais s'ajoutent à l'émolument.
al. 2 Ils comprennent notamment les honoraires d'expert, les indemnités de témoin et autres dépenses causées par l'administration des preuves. Ils comprennent également, dans les litiges soumis au Tribunal arbitral des assurances, les honoraires d'arbitre.
Art. 8 - Emoluments de chancellerie
al. 1 Demeure réservée la perception d'émoluments de chancellerie, notamment pour la remise de copies ou d'attestations, la consultation de dossiers relatifs à une cause liquidée, la communication d'arrêts ou de renseignements, et les recherches dans les archives.
Art. 9 - Cour constitutionnelle [...]
Chapitre II - Dépens
Art. 10 - Principe et définition
al. 1 Les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige.
Art. 11 - Frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels
al. 1 Les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables.
al. 2 Les honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué. Ils sont compris entre 500 et 10'000 francs. Ils peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales.
al. 3 [...].
Chapitre III - Dispositions finales [...]".
A.b. Le 11 mai 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) a adopté des lignes directrices pour la fixation des avances de frais (ci-après: les Lignes directrices), applicables dès le 1 er juillet 2015. Accessibles sur le site internet du pouvoir judiciaire vaudois, les Lignes directrices prévoient en particulier:
"ch. 1. Les présentes lignes directrices seront applicables dès le 1er juillet 2015, date d'entrée en vigueur du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (...).
ch. 2. Le juge instructeur, compétent pour fixer l'avance de frais, en détermine le montant en fonction du montant prévisible de l'émolument, lequel doit être fixé, dans la décision finale, sur la base du TFJDA/VD.
ch. 3. Le juge instructeur fixe l'avance de frais en s'inspirant des lignes directrices suivantes:
a) CDAP I
- affaires AC, recours contre un permis de construire pour un 'petit' projet (...) : de 1'500 à 3'000 fr.
- affaires AC, recours contre un permis de construire pour un projet 'ordinaire' (...) : de 3'000 à 5'000 fr.
- affaires AC, recours contre un permis de construire pour un projet important (...) : de 4'000 à 10'000 fr.
- affaires AF, recours contre une décision du syndicat équivalant à l'adoption d'un plan d'affectation: de 4'000 à 10'000 fr.
- affaires AF, recours contre d'autres décisions du syndicat: de 3'000 à 5'000 fr.
- affaires FO, recours contre une autorisation de vente d'un immeuble agricole: de 2'500 à 5'000 fr.
b) CDAP II
Les avances de frais sont fixées conformément au TFJDA/VD (cf. en particulier art. 2 et 3).
c) CDAP III
- affaires PE: recours de l'étranger contre le refus d'une autorisation cantonale: 600 fr.
- affaires PE: recours de l'employeur contre le refus d'une autorisation ou contre des mesures en matière d'emploi: de 600 à 1'500 fr.
- affaires BO: recours contre le refus d'octroi d'une bourse: 100 fr.
- affaires CR: recours contre une décision de retrait de permis: 800 fr.
- affaires LADB: recours contre le retrait d'autorisation pour un établissement public: de 1'500 à 8'000 fr.
- affaires personnel communal, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr.: de 1'500 à 3'000 fr.
- affaires scolaires, recours contre une décision concernant l'enseignement post-obligatoire (...) : de 800 à 2'000 fr. [...]".
B.
Le Tribunal fédéral a reçu deux recours en matière de droit public interjetés contre le Tarif du 28 avril 2015.
B.a. Le 3 juin 2015, l'Association des Juristes progressistes vaudois (la recourante 1), A.________ (le recourant 2) et B.________ (le recourant 3) ont demandé au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler le Tarif et, subsidiairement, d'annuler ses art. 4 al. 1, 10 et 11 (cause 2C 501/2015).
B.b. Le 8 juin 2015, WWF Suisse (la recourante 4), WWF Vaud (la recourante 5), Pro Natura (la recourante 6), Pro Natura, section vaudoise (la recourante 7), l'Association suisse pour la protection des oiseaux Aspo Birdlife Suisse (la recourante 8), l'Association Transports et Environnement (ATE) (la recourante 9), l'Association Transports et Environnement (ATE) Vaud (la recourante 10), Helvetia Nostra (la recourante 11), Patrimoine Suisse (la recourante 12), Patrimoine suisse, section vaudoise (la recourante 13), l'Association "Sauver Lavaux" (la recourante 14) et C.________ (le recourant 15) ont demandé au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler le Tarif ainsi que les Lignes directrices de la CDAP du 11 mai 2015 (cause 2C 512/2015).
B.c. Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours s'agissant de la cause 2C 501/2015 et au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, s'agissant de la cause 2C 512/2015. Dans leurs répliques et dupliques respectives concernant les causes susmentionnées, les recourants et le Tribunal cantonal ont maintenu leurs conclusions.
Les requêtes d'effet suspensif présentées par les recourants dans les deux causes précitées ont été rejetées par ordonnances présidentielles du 23 juin 2015.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours sont dirigés contre le même acte cantonal, à savoir le Tarif, et se fondent essentiellement sur des motivations similaires. Bien que le recours 2C 512/2015 s'en prenne en sus aux Lignes directrices de la CDAP, celles-ci ont été édictées en lien avec l'adoption du Tarif litigieux (cf. ch. 1 Lignes directrices). Partant, ces deux affaires reposent sur des faits semblables et soulèvent des questions juridiques qui se recoupent, de sorte qu'il y a lieu de joindre les causes et de statuer dans un seul arrêt (cf. art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
2.1. D'après l'art. 87 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
|
1 | Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
2 | Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
|
1 | Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
2 | Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable. |
2.1.1. En tant que les recourants 4 à 15 (cause 2C 512/2015) requièrent l'annulation des Lignes directrices pour la fixation des avances de frais édictées le 11 mai 2015 par la CDAP (Lignes directrices), ils s'en prennent à une ordonnance administrative interprétative. Comme elles émanent d'une section du Tribunal cantonal, les Lignes directrices ne sont pas susceptibles d'un recours normatif abstrait à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal (art. 3 al. 2 let. c a contrario de la loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle [LJC/VD; RS/VD 173.32]: "les directives publiées d'un département ou d'un service"), si bien qu'on doit s'interroger sur la possibilité de les porter directement devant le Tribunal fédéral. La jurisprudence admet qu'un recours abstrait contre une ordonnance administrative est recevable à la double condition que celle-ci déploie des effets externes (cf. ATF 142 II 113 consid. 9.1 p. 125 s.) et qu'il ne soit pas possible au recourant, respectivement qu'on ne puisse s'attendre de lui qu'il conteste ultérieurement des décisions ou injonctions se fondant sur une telle ordonnance (sous l'aOJ: ATF 128 I 167 consid. 4.3 p. 172; arrêt 2P.33/2007 du 10 juillet 2007 consid. 1.2, in RNRF 91/
2010 p. 285; sous la LTF: arrêts 1C 313/2014 du 28 octobre 2014 consid. 1.2; 2C 752/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.2.2; 2C 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 6.2, in sic ! 7-8/2010 p. 508).
En l'espèce, les Lignes directrices, qui sont accessibles sur le site internet du pouvoir judiciaire cantonal, détaillent la manière dont les juges de la CDAP feront usage de leur pouvoir d'appréciation dans les différentes affaires traitées et dans quelle fourchette se situeront les avances de frais demandées aux justiciables qui saisiront cette instance cantonale dans un domaine particulier. Il y a partant lieu de qualifier les Lignes directrices d'ordonnance administrative de portée externe. En revanche, il sera loisible aux recourants de critiquer le fondement normatif et la hauteur des frais de justice devant le Tribunal cantonal à l'occasion d'un cas d'application, par la voie d'un recours auprès du Tribunal fédéral. L'on ajoutera que si les recourants entendent s'en prendre à la décision d'avance de frais, il leur appartiendra de faire valoir un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
titre dans sa réponse du 3 juillet 2015, un contrôle concret permettra in casu de vérifier plus aisément si la CDAP applique les fourchettes d'émoluments prévues dans les Lignes directrices de façon conforme aux principes constitutionnels applicables, compte tenu des circonstances de la cause. Il s'ensuit que la conclusion III du recours 2C 512/2015 tendant à l'annulation des Lignes directrices du 11 mai 2015 doit être déclarée irrecevable.
2.1.2. Le Tarif litigieux émane du Tribunal cantonal vaudois, lequel indique fonder sa compétence pour l'édicter sur deux lois formelles cantonales; il contient des règles générales et abstraites sur les critères de fixation des frais judiciaires et dépens en matière administrative. Il s'agit donc d'un acte normatif cantonal de droit public. A teneur de l'art. 3 al. 1 LJC/VD, la Cour constitutionnelle vaudoise contrôle, sur requête, la conformité au droit supérieur des actes adoptés par des autorités cantonales contenant des règles de droit. Un tel contrôle peut porter sur les lois et les décrets du Grand Conseil, les règlements du Conseil d'État et les directives publiées d'un département ou d'un service, ainsi que sur tous les règlements, arrêtés ou tarifs communaux et intercommunaux (art. 3 al. 2 et 3 LJC/VD). Le rapport de la commission parlementaire relatif au projet de LJC/VD précise à cet égard que les règlements adoptés par le Tribunal cantonal ne pourront pas faire l'objet d'une requête devant la Cour constitutionnelle; le constituant a en effet expressément prévu que cette cour serait une nouvelle section du Tribunal cantonal et il n'est pas concevable, dans le respect du principe de l'impartialité, qu'une entité
contrôle ses propres normes (Bulletin des séances du Grand Conseil, septembre 2004 p. 3703; arrêt 4C 2/2011 du 17 mai 2011 consid. 2, non publié in ATF 137 III 185 mais in RDAF 2011 I 255). Par ailleurs, ni le Tribunal neutre vaudois (cf. arrêt 4C 2/2011 précité, consid. 2, in RDAF 2011 I 255), ni le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 31 ss
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 35 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît par voie d'action en première instance: |
|
a | des contestations qui reposent sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements, ses entreprises ou par des organisations visées à l'art. 33, let. h; |
b | ... |
c | des contestations opposant la Banque nationale et la Confédération au sujet des conventions sur les services bancaires et de la convention sur la répartition du bénéfice; |
d | des demandes de confiscation de valeurs patrimoniales conformément à la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite53. |
2.2. Selon la jurisprudence, lorsque la contestation a pour objet un acte normatif (contrôle abstrait), l'intérêt personnel requis pour fonder la qualité pour recourir au sens de l'art. 89
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
|
1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
2.3. Aux termes de l'art. 101
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 101 Recours contre un acte normatif - Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal. |
juin 2015, respectivement le 8 juin 2015; ils ont donc été introduits en temps utile, soit dans les 30 jours dès la publication officielle de l'acte précité selon le droit cantonal (cf. art. 45 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
|
1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 101 Recours contre un acte normatif - Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Il convient, en conséquence, d'entrer en matière en tant que les recours portent sur le Tarif du 28 avril 2015.
3.
Dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes, le Tribunal fédéral examine librement la conformité d'un acte normatif aux droits constitutionnels, à condition que ceux-ci soient invoqués et motivés conformément aux exigences découlant de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
d'une application conforme aux droits fondamentaux. Les explications de l'autorité cantonale sur la manière dont elle applique ou envisage d'appliquer la disposition mise en cause doivent également être prises en considération. Si une réglementation de portée générale apparaît comme défendable au regard du droit supérieur dans des situations normales, telles que le législateur pouvait les prévoir, l'éventualité que, dans certains cas, son application puisse se révéler inconstitutionnelle ne saurait en principe justifier une intervention du juge au stade du contrôle abstrait des normes (cf. ATF 140 I 2 consid. 4 p. 14; 134 I 293 consid. 2 p. 295; arrêt 2C 66/2015 du 13 septembre 2016 consid. 2, non publié in ATF 142 I 195).
Il convient de préciser que, bien que les recourants concluent à l'annulation intégrale du Tarif, seules les dispositions de l'acte normatif que ceux-ci contestent spécifiquement seront revues dans le cadre du présent contrôle abstrait, et non le Tarif dans son ensemble (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.
Les recourants soutiennent que, hormis dans les domaines fiscal et des marchés publics traités aux art. 2 et 3 TFJDA/VD, les dispositions du Tarif relatives aux frais judiciaires ne fixent pas de critères objectifs. La fourchette de l'émolument allant de 100 à 10'000 fr. (art. 4 TFJDA/VD: "Autres affaires") ne permettrait pas au justiciable d'apprécier les conséquences financières de son recours. Est invoquée à ce titre la violation des principes régissant l'imposition (art. 127
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.1. Les griefs d'ordre constitutionnel que soulèvent les recourants reviennent à contester le volet du Tarif consacré aux frais judiciaires à deux égards: d'une part, celui-ci se fonderait sur une loi ne contenant pas les principes généraux du régime fiscal; d'autre part, les fourchettes prévues à l'art. 4 TFJDA/VD seraient trop larges, au point de rendre leur application imprévisible pour le justiciable. En matière fiscale, ces aspects sont appréhendés, de manière spécifique, par l'art. 127
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
4.2. Le principe de la légalité en droit fiscal, érigé en droit constitutionnel indépendant à l'art. 127 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
consid. 7.2 p. 140; 131 II 271 consid. 6.1 p. 278 s.).
4.2.1. Ces exigences valent en principe pour les impôts comme pour les contributions causales. Si la qualité de contribuable et l'objet de l'impôt doivent toujours être définis dans une loi formelle, la jurisprudence a cependant assoupli cette exigence en ce qui concerne le mode de calcul de certaines de ces contributions. La compétence d'en fixer le montant peut ainsi être déléguée à l'exécutif lorsqu'il s'agit d'une contribution dont la quotité est limitée par des principes constitutionnels contrôlables, tels que ceux de la couverture des frais et de l'équivalence. Le principe de la légalité ne doit toutefois pas être vidé de sa substance ni, inversement, être appliqué avec une exagération telle qu'il entrerait en contradiction avec la réalité juridique et les exigences de la pratique (cf. ATF 135 I 130 consid. 7.2 p. 140; 133 V 402 consid. 3.2 p. 405; arrêt 2C 780/2015 du 29 mars 2016 consid. 3.1, résumé in Archives 84 p. 829). Le Tribunal fédéral examine librement si la norme de délégation en cause satisfait aux exigences précitées (ATF 135 I 130 consid. 7.2 p. 140).
4.2.2. La plupart des contributions causales - en particulier celles dépendant des coûts, à savoir celles qui servent à couvrir certaines dépenses de l'État, telles que les émoluments et les charges de préférence - doivent respecter le principe de la couverture des frais (ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133). Selon ce principe, le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par la branche ou subdivision concernée de l'administration, y compris, dans une mesure appropriée, les provisions, les amortissements et les réserves (cf. ATF 139 III 334 consid. 3.2.3 p. 337; 135 I 130 consid. 2 p. 133).
Les différents types de contributions causales ont en commun d'obéir au principe de l'équivalence - qui est l'expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques -, selon lequel le montant de la contribution exigée d'une personne déterminée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci (rapport d'équivalence individuelle; ATF 139 I 138 consid. 3.2 p. 141; 139 III 334 consid. 3.2.4 p. 337; 135 I 130 consid. 2 p. 133).
4.2.3. L'assouplissement du principe de la légalité en matière fiscale ne se justifie à travers l'application des principes constitutionnels susmentionnés (consid. 4.2.2 supra) que dans la mesure où la réglementation en cause vise à, respectivement a pour effet de mettre la totalité des coûts d'une prestation de l'État à la charge de ses bénéficiaires. Tel n'est pas le cas lorsqu'une contribution ne permet de couvrir, conformément à la réglementation applicable, qu'une partie des dépenses effectives. Les principes de l'équivalence et de la couverture des frais ne permettent alors pas d'encadrer de manière suffisante la contribution en cause (cf. ATF 123 I 254 consid. 2b p. 255 s.; 121 I 273 consid. 4b p. 276; 120 Ia 1 consid. 3f p. 6).
4.3. Le chapitre I du Tarif traite des frais judiciaires que peut percevoir le Tribunal cantonal en matière administrative; ceux-ci se subdivisent en des "frais" au sens strict et en un "émolument". Tandis que les frais consistent dans les montants versés par le Tribunal cantonal à des tiers pour l'accomplissement de certaines opérations (notamment les honoraires d'expert), l'émolument est censé couvrir les opérations accomplies par le juge (cf. art. 1 al. 2, art. 3 et 7 TFJDA/VD).
4.3.1. De jurisprudence constante, les frais de justice sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d'une prestation étatique et, partant, dépendent des coûts occasionnés par le service rendu (cf. ATF 141 I 105 consid. 3.3.2 p. 108; 133 V 402 consid. 3.1 p. 404; 132 I 117 consid. 4.2 p. 121; 124 I 241 consid. 4a p. 244). Il est cependant notoire que, en matière judiciaire, les émoluments encaissés par les tribunaux n'arrivent pas, et de loin, à couvrir leurs dépenses effectives (ATF 141 I 105 consid. 3.3.2 p. 108; 139 III 334 consid. 3.2.3 p. 337; 120 Ia 171 consid. 3 p. 175; 106 Ia 249 consid. 2a p. 252 s.; 44 I 11, p. 14). L'administration de la justice suppose en effet tout un appareil judiciaire dont l'activité ne se limite pas aux seuls actes de procédure et qui profite directement et essentiellement aux justiciables (ATF 120 Ia 171 consid. 3 p. 175). Une approche, consistant à mettre la totalité des frais judiciaires à la charge des usagers de la justice, risquerait, dans de nombreux cas, d'entraver la garantie constitutionnelle de l'accès au juge (cf. art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
4.3.2. Il suit de ces développements que les frais judiciaires qui sont prélevés ne représentent qu'une contribution au coût de fonctionnement global de la justice; ils ne répercutent pas l'intégralité de ce coût sur les justiciables. Partant, il appartient en principe au législateur de déterminer le montant des frais judiciaires dans une loi formelle ou, au moins, d'imposer des limites à leur détermination par le pouvoir délégataire. A minima, ces limites prendront la forme d'un cadre ou d'un plafond, voire préciseront les bases de calcul des émoluments judiciaires en cause.
4.3.3. Dans un ancien arrêt publié (ATF 106 Ia 249), étaient en jeu les émoluments judiciaires que le Tribunal administratif zurichois avait fixés dans une ordonnance. Celle-ci reposait sur une clause de délégation législative qui se confinait à charger la juridiction cantonale d'adopter une telle ordonnance, puis de la faire approuver par le Parlement cantonal (consid. 1 p. 250 s.). S'agissant de la légalité d'une telle pratique, le Tribunal fédéral a jugé, notamment, qu'il était possible d'assouplir l'exigence de la légalité au motif que les émoluments étaient établis par un tribunal; une telle autorité judiciaire, chargée de trancher les litiges de façon neutre, ne possédait en effet aucun intérêt propre à l'issue du litige concret et était habituée à se prononcer dans le cadre du pouvoir d'appréciation consenti (consid. 3b p. 253 s.). En outre, la circonstance que le Parlement cantonal avait approuvé l'ordonnance du Tribunal administratif donnait à penser que le législateur aurait arrêté des critères similaires s'il avait été compétent pour réglementer cette matière (consid. 3a p. 252 s.). Ce raisonnement a été, en particulier, repris dans les ATF 123 I 248 (consid. 3d p. 252) et 120 Ia 171. Dans cette seconde affaire, le
Tribunal fédéral a néanmoins annulé la modification du tarif vaudois des frais judiciaires en matière civile édictée par le Tribunal cantonal vaudois, au motif que ce règlement prévoyait des émoluments d'un montant trop élevé pour être valablement couverts par la clause de délégation succincte qu'avait formulée le législateur cantonal (consid. 5 p. 179).
Les arrêts précités remontent à une époque où il était usuel que les juridictions prélèvent des frais judiciaires modiques, étant précisé que, à l'aune de l'ATF 120 Ia 171, l'excès dans la fixation desdits frais pouvait d'ores et déjà être sanctionné sur recours. Plusieurs décennies après le prononcé de l'ATF 106 Ia 249, il est toutefois indéniable que les autorités ont davantage tendance à augmenter le tarif des frais judiciaires à la charge des usagers de la justice. Or, des points de vue démocratique (cf. BLUMENSTEIN/LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, 7ème éd., 2016, p. 15; KLAUS A. VALLENDER/RENÉ WIEDERKEHR, ad art. 127
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
concrétiser, le cas échéant, par la voie de l'ordonnance (cf., notamment, art. 15 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 15 Cour plénière - 1 La Cour plénière se compose des juges ordinaires. Elle est chargée: |
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1 | La Cour plénière se compose des juges ordinaires. Elle est chargée: |
a | d'édicter les règlements relatifs à l'organisation et à l'administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l'exercice de la surveillance sur le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal administratif fédéral, à la résolution de conflits entre les juges, à l'information, aux émoluments judiciaires, aux dépens alloués aux parties et aux indemnités allouées aux mandataires d'office, aux experts et aux témoins; |
b | de procéder aux nominations que le règlement n'attribue pas à un autre organe du tribunal; |
c | d'adopter le rapport de gestion; |
d | de constituer les cours et de nommer leur président sur proposition de la Commission administrative; |
e | de faire une proposition à l'Assemblée fédérale pour l'élection à la présidence et à la vice-présidence; |
f | de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative; |
g | de statuer sur l'adhésion à des associations internationales; |
h | d'exercer les autres tâches que la loi lui attribue. |
2 | La Cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
4.4. En l'occurrence, le principe même de la fixation d'un tarif des frais judiciaires par la Cour plénière du Tribunal cantonal et l'objet de la contribution trouvent des assises suffisantes dans deux lois cantonales au sens formel (art. 8 al. 4 et art. 69 al. 1 let. c LOJV/VD; art. 45 al. 1 et art. 46 al. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA/VD; RS/VD 173.36]). Par ailleurs, la loi définit la qualité de contribuable de l'émolument en procédure de recours, soit, en règle générale, la partie qui succombe (art. 49 al. 1, 1ère phrase, LPA/VD), voire la partie qui obtient gain de cause si elle a occasionné les frais par un comportement fautif ou en violation des règles de procédure (al. 2). En revanche, les lois cantonales ne prévoient pas, même de façon sommaire, un cadre tarifaire quelconque ou le mode de calcul des émoluments judiciaires qu'est en droit de percevoir la justice administrative. Au regard de ce qui précède, ce défaut devrait en principe être qualifié de contraire au principe de la légalité fiscale prévu à l'art. 127 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
4.5. Il y a cependant lieu de relativiser ce constat à l'aune de la réalité juridique et des exigences de la pratique (cf. consid. 4.2.1 supra).
4.5.1. Il apparaît, en effet, que les tribunaux du canton de Vaud ont eu pour pratique de prélever des émoluments judiciaires qui se situent dans un cadre tarifaire demeuré en large partie inchangé. S'agissant de l'art. 4 TFJDA/VD contesté, il résulte ainsi de sa lecture conjointe avec les Lignes directrices, dont il peut être tenu compte dans le cadre du présent contrôle abstrait en tant qu'expression de l'application concrète du Tarif par la CDAP (cf. consid. 3 supra), que le barème compris entre 100 et 10'000 fr. correspond à celui que le Tribunal cantonal prévoyait déjà à l'art. 1 al. 1 de son ancien Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (aTFJAP/VD) du 11 décembre 2007. Le barème général introduit par l'art. 4 al. 1 TFJDA/VD s'inscrit partant dans une pratique continue et plus ancienne de la juridiction cantonale.
Il est vrai que les fourchettes d'émolument introduites au ch. 3 des Lignes directrices concrétisant l'art. 4 TFJDA/VD permettent, pour la plupart, au Tribunal cantonal d'exiger des montants d'émolument supérieurs à ceux que fixait jadis l'art. 4 aTFJAP/VD. Il n'en demeure pas moins que, d'une part, les nouveaux émoluments introduits selon l'art. 4 TFJDA/VD n'autorisent le Tribunal cantonal d'appliquer le plafond de 10'000 fr. que dans certaines causes d'une grande complexité, notamment en matière de projets de construction importants; d'autre part, ces montants restent dans un ordre de grandeur usuel eu égard aux tarifs de frais de justice qui sont aujourd'hui appliqués en Suisse (cf., mutatis mutandis, ATF 120 Ia 1 consid. 3g p. 6 s.; cf., par ex., art. 51 al. 1 let. a du décret bernois concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public [DFP/BE; RS/BE 161.12]: de 300 à 7'000 fr.; art. 1 al. 1 du tarif fribourgeois des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, du 17 décembre 1991 [Tarif JA/FR; RS/FR 150.12]: de 50 à 50'000 fr.; art. 2 al. 1 du règlement genevois sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative,
du 30 juillet 1986 [RFPA/GE; RS/GE E 5 10.03]: de 1 à 10'000 fr.; par. 3 al. 3 de la Gebührenverordnung des Verwaltungsgerichts du canton de Zurich, du 23 août 2010 [GebV VGr/ZH; RS/ZH 175.252]: de 1'000 à 50'000 fr.) et, surtout, ils ne dépassent pas le cadre tarifaire pratiqué de longue date dans le canton de Vaud.
On notera, par ailleurs, que l'art. 4 al. 1 TFJDA/VD limite, quoi qu'en disent les recourants, la marge d'appréciation du Tribunal cantonal, en prescrivant que l'émolument sera déterminé en fonction de "l'importance" et de la "difficulté de la cause"; ce système s'apparente, notamment, à celui instauré à l'art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
4.5.2. Par conséquent, force est d'admettre que le Tribunal cantonal se conforme à une pratique durable qui commande que la fixation des émoluments de justice s'inscrive dans le respect des montants qui avaient cours jusqu'à l'entrée en vigueur du Tarif litigieux. Or, tel est bien le cas s'agissant des dispositions auxquelles les recourants s'en sont pris spécifiquement devant le Tribunal fédéral, dès lors que le Tribunal cantonal continue à appliquer, malgré une certaine adaptation prévue dans les Lignes directrices, le cadre tarifaire habituel. Dans ces circonstances, à savoir aussi longtemps qu'ils continuent à se situer dans le cadre tarifaire actuel et que ce dernier n'est pas augmenté, les frais judiciaires établis par le Tribunal cantonal peuvent donc être qualifiés à la fois de raisonnables et de conformes à la Constitution (cf. ATF 121 I 273 consid. 5a p. 277; 123 I 254 consid. 2c p. 257; 130 I 113 consid. 2.4 p. 117 s.).
En tant que, dans le cadre du présent contrôle abstrait, une interprétation conforme de l'acte attaqué à la Constitution reste envisageable, il n'y a partant pas lieu de sanctionner le Tarif querellé (cf. ATF 140 V 574 consid. 3 p. 577). Les griefs soulevés à ce titre par les recourants seront ainsi écartés.
4.5.3. En tant qu'il offre, dans le contexte des contributions publiques, une garantie moins spécifique que celle qui dérive de l'art. 127
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
|
1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
Pour le surplus, on soulignera qu'il reste loisible aux justiciables, à l'occasion de l'application concrète du Tarif à une cause déterminée, de faire vérifier si le Tribunal cantonal a appliqué de façon arbitraire le Tarif ou violé le droit supérieur, compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce.
5.
Par rapport au Tarif des frais judiciaires, les recourants se plaignent également d'une violation des art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
5.1. La garantie de l'accès au juge est prévue aux art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
Kommentar, 2007, n. 8 p. 222).
5.2. En l'espèce, le fait de conditionner l'accès à la justice au paiement de frais judiciaires ne heurte donc pas en soi la garantie d'accès au juge, mais s'inscrit dans l'intérêt public d'une saine administration de la justice. Quant à la proportionnalité des montants prévus en lien avec l'art. 4 TFJDA/VD, on a vu qu'ils se situaient dans un cadre usuel; ils n'ont donc pas à être sanctionnés dans un contrôle abstrait (cf. consid. 4.5.2 supra). Le point de savoir si la fixation des émoluments judiciaires par le Tribunal cantonal à partir de ce cadre pourrait, dans un cas spécifique, empêcher ou indûment entraver l'accès à la justice d'un recourant peut être vérifiée dans le cadre d'un contrôle concret, à l'occasion d'une décision d'application du Tarif querellé.
6.
En lien avec la réglementation des dépens (cf. art. 10 et 11 TFJDA/VD), les recourants invoquent le principe de la séparation des pouvoirs et les " droits politiques ". Ils estiment que le Tarif en matière de dépens ne repose pas sur une base légale suffisante, si bien que le Tribunal cantonal n'était pas en droit de l'adopter.
6.1. Le principe de la séparation des pouvoirs est, notamment, garanti à l'art. 89
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 89 - 1 Les autorités sont organisées selon le principe de la séparation des pouvoirs. |
|
1 | Les autorités sont organisées selon le principe de la séparation des pouvoirs. |
2 | Elles comprennent: |
a | le pouvoir législatif; |
b | le pouvoir exécutif; |
c | le pouvoir judiciaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
|
1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
6.2. Il sied partant de s'interroger sur la compétence du Tribunal cantonal d'adopter le Tarif des dépens en matière administrative.
6.2.1. En vertu de l'art. 55 al. 1 LPA/VD:
"en procédure de recours et de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts".
Dans l'une des branches du droit administratif visées par le TFJDA/VD, à savoir les assurances sociales, l'art. 61 let. g
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: |
|
a | elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; |
b | l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; |
c | le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; |
d | le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; |
e | si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; |
f | le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; |
fbis | pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; |
g | le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; |
h | les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; |
i | les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. |
Il s'ensuit que tant la loi cantonale fixant de manière générale la procédure administrative applicable dans le canton qu'une loi fédérale fixant la procédure dans le domaine des assurances sociales consacrent le principe du versement d'une indemnité de dépens ainsi que son allocation par le tribunal compétent. Tel que l'a pertinemment exposé le groupe de travail chargé par le Tribunal cantonal d'élaborer le projet de TFJDA/VD, la LPA/VD ne contient en revanche, de manière expresse, "aucune base légale donnant au Tribunal cantonal la compétence d'édicter un tarif des dépens pour les causes en matière administrative" (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 6 mars 2015, approuvé par la Cour plénière le 28 avril 2015; ci-après: le Rapport); la LOJV/VD ne lui délègue pas non plus expressément une telle compétence. Il faut partant se demander si une telle délégation peut se déduire implicitement de la loi cantonale, comme l'a retenu le Tribunal cantonal.
6.2.2. L'allocation de dépens à la partie qui obtient gain de cause ne découle ni des principes généraux du droit ni des garanties de procédure de la Constitution fédérale; cette question relève de la seule législation de procédure applicable à la cause (ATF 134 II 117 consid. 7 p. 119; arrêt 8C 210/2016 du 24 août 2016 consid. 5; voir aussi ATF 117 V 401 consid. 1a p. 403).
En procédure administrative vaudoise, la question des frais et dépens est traitée dans une même section (art. 45 à 57 LPA/VD). Tandis que la sous-section I contient de nombreux détails relatifs à la perception de frais judiciaires, la sous-section II n'introduit qu'une réglementation ponctuelle au sujet des dépens. Cependant, l'art. 57 LPA/VD renvoie expressément, pour ce qui est de la répartition des dépens, aux dispositions sur la répartition des frais (art. 51 LPA/VD), qu'il déclare applicables par analogie. Bien que le renvoi aux règles sur les frais judiciaires ne vise explicitement que la répartition, on peut se demander si, dans la perspective d'établir davantage de sécurité juridique et de cohérence entre le régime des frais judiciaires et des dépens, le législateur cantonal n'a pas implicitement opéré un renvoi global aux normes régissant les frais s'agissant de tous les aspects en matière de dépens qui ne sont pas réglés aux art. 55 (principe) et 56 LPA/VD (exclusion et réduction). En d'autres termes, la question se pose de savoir si le renvoi aux règles sur les frais qui est opéré à l'art. 57 LPA/VD ne s'étend pas notamment aussi, implicitement, à la clause de délégation de l'art. 46 al. 3 LPA/VD, en vertu duquel "un
règlement du Tribunal cantonal fixe les frais dus en procédure devant lui".
6.2.3. En l'occurrence, l'hypothèse d'une délégation législative implicite en matière de tarification des dépens est corroborée par plusieurs éléments.
En premier lieu, un parallélisme dans la réglementation des frais et des dépens apparaît dans l'Exposé des motifs qui accompagne le projet de LPA/VD débattu par le Grand Conseil vaudois le 28 octobre 2008 (ci-après: l'Exposé). En lien avec l'art. 47 P-LPA/VD, l'Exposé insiste sur le partage des compétences réglementaires pour fixer le tarif des frais entre, d'une part, le Conseil d'É tat pour les frais dus en procédure administrative et, d'autre part, le Tribunal cantonal s'agissant des frais dus en procédure de recours (Exposé, p. 31); or, on retrouve ce même dualisme en matière de dépens, où le projet renonce expressément à en octroyer en procédure administrative, tout en prévoyant l'allocation des dépens pour la procédure de recours administratif et de révision (Exposé, p. 33). Comme, en matière de frais, la délégation législative vise donc avant tout à départager les compétences du Conseil d'État et du Tribunal cantonal, il est vraisemblable que l'absence de dépens dans les procédures menées devant l'administration et, par là, l'inexistence de compétences potentiellement concurrentes entre les pouvoirs exécutif et judiciaire dans le domaine des dépens, expliquent pour quelle raison le législateur n'a pas expressément délégué
la compétence d'édicter le tarif des dépens au Tribunal cantonal dans la LPA/VD, mais l'aurait uniquement fait tacitement.
En deuxième lieu, le respect du principe posé à l'art. 55 LPA/VD (consid. 6.2.1 supra), qui oblige l'autorité judiciaire à allouer des dépens, a pour corollaire que cette dernière se fonde sur des critères unifiés dans l'allocation de cette indemnité.
En troisième et dernier lieu, la solution retenue par le législateur cantonal en procédure civile illustre que les notions de "frais judiciaires" et de "dépens" ont tendance à être abordés sous le terme générique de "frais" et, partant, à se confondre. En effet, le Code de procédure civile (CPC; RS 272) inclut dans la notion de "frais" tant les frais judiciaires que les dépens, dont il autorise les cantons à fixer le tarif (art. 95 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent: |
|
1 | Les frais comprennent: |
a | les frais judiciaires; |
b | les dépens. |
2 | Les frais judiciaires comprennent: |
a | l'émolument forfaitaire de conciliation; |
b | l'émolument forfaitaire de décision; |
c | les frais d'administration des preuves; |
d | les frais de traduction; |
e | les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300). |
3 | Les dépens comprennent: |
a | les débours nécessaires; |
b | le défraiement d'un représentant professionnel; |
c | lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 96 Tarif - Les cantons fixent le tarif des frais. |
6.2.4. On peut ajouter qu'il est possible de qualifier, partiellement (cf., pour la nature mixte de la plupart des ordonnances législatives, ATF 118 Ib 367 consid. 3a p. 370; arrêt 2C 744/2014 du 23 mars 2016 consid. 7.1), le Tarif des dépens adopté par le Tribunal cantonal d'ordonnance législative d'exécution. Dès lors que le principe même de l'allocation de dépens se trouve ancré dans une loi formelle cantonale, les dispositions du chapitre II du Tarif qui se contentent de concrétiser ou de définir, à travers des normes secondaires (cf. ATF 139 II 460 consid. 2.2 p. 463; 136 I 29 consid. 3.3 p. 33; arrêt 8C 161/2015 du 22 décembre 2016 consid. 4.2), ce qu'il convient d'entendre par "dépens" (cf., par exemple, les art. 10 ou 11 al. 1 TFJDA/VD) ne requièrent pas une clause de délégation, ni de plus amples détails dans la loi.
6.3. Il suit de ce qui précède qu'il est possible, sans verser dans l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
6.4. On ajoutera que - contrairement à ce que semblent affirmer les recourants 4 à 14 - la motion parlementaire du 28 avril 2015 tendant à la modification de l'art. 46 LPA/VD pour que le montant des frais et dépens dans la procédure devant le Tribunal cantonal tienne (davantage) "compte de l'importance économique de la cause et de sa complexité" ne remet pas en cause la compétence déléguée dont ce dernier dispose en l'état actuel, mais a pour but de restreindre sa marge de manoeuvre à l'avenir.
6.5. En conséquence, les griefs soulevés par les recourants dans le contexte du présent recours normatif abstrait doivent être écartés. Le recours 2C 501/2015 sera partant rejeté, et le recours 2C 512/2015 sera rejeté en tant qu'il est recevable.
7.
Au vu de l'issue du litige, les groupes de recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 2C 501/2015 et 2C 512/2015 sont jointes.
2.
Le recours 2C 501/2015 est rejeté.
3.
Le recours 2C 512/2015 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à raison de 2'000 fr. à la charge des recourants dans la cause 2C 501/2015, solidairement entre eux, et à raison de 2'000 fr. à la charge des recourants dans la cause 2C 512/2015, solidairement entre eux.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires respectifs des recourants ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 mars 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Chatton