Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-1234/2017

Arrêt du 17 avril 2019

Raphaël Gani (président du collège),

Composition Michael Beusch, Daniel Riedo, juges,

Raphaël Bagnoud, greffier.

1. A._______,

2. X._______,

3. B._______,
4. C._______,
Parties tous représentés par

Maître Philippe Neyroud et Maître Sofia Suarez-Blaser,

Etude Aubert Neyroud & Stückelberg,

recourants,

et

D._____SA,

représentée par

Maître Paul Hanna, Borel & Barbey Avocats,

intervenante,

contre

Direction générale des douanes (DGD),

Division principale Procédures et exploitation, Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,

autorité inférieure.

Objet Douanes; franchise; TVA à l'importation.

Faits :

A.
A._______ est le père de deux enfants, B._______ et E._______. Ils exercent tous les trois la profession de *** dans la région *** frontalière de Genève. Depuis [...] 1995, A._______ est gérant du groupement foncier agricole X._______ (ci-après : le GFA), auquel sont également associés, dans une proportion qu'il n'est pas nécessaire de déterminer dans le cadre du présent litige, ses deux enfants. Le GFA est propriétaire de terrains agricoles sur les communes françaises de F._______ et de G._______. Son but social est ***.

B.
A._______ [est] actionnaire de la Société civile d'exploitation agricole C._______ (ci-après : la SCEA) [, dont le but social est] la culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules. Dans le cadre de cette exploitation, [il loue] les terres arables au GFA, uniquement sur la commune de G._______ (France). Le gérant de la SCEA et de la Sàrl est B._______. E.______, l'autre fils de A._______, est un employé, salarié, de ces entités. Il ressort toutefois du dossier que c'est bien A._______ qui a été responsable de la conduite de cette exploitation maraîchère.

C.
Depuis 1997, B._______ exploite en effet sa propre entreprise [...] active dans la culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules. Cette exploitation loue également les terres du GFA, mais uniquement sur la commune de F._______ (France).

D.
Par demande d'entraide internationale du 23 février 2016, la Direction d'arrondissement des douanes ***, Section antifraude douanière *** (ci-après : SA ***) a requis la Direction française Régionale des Douanes et droits indirects à *** de procéder à un contrôle a posteriori de l'authenticité et de l'exactitude de 2010 certificats d'origine zonienne, couvrant une période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015. Ces documents douaniers à contrôler avaient été établis au nom du GFA et avaient servis à l'importation en franchise de droits de douane de produits de l'agriculture de la zone franche vers la Suisse. Faisant droit à la requête précitée, la Direction régionale des douanes française a répondu en date du 26 avril 2016 que parmi les 2010 certificats contrôlés, seuls 31 étaient conformes à la législation douanière en vigueur et qu'ainsi 1979 certificats ne l'étaient pas. A ce courrier était annexé le rapport détaillé des autorités douanières françaises quant aux certificats d'origines conformes et non conformes, ainsi que les quantités et valeurs de marchandises exportées de France et importées en Suisse sur la base des certificats conformes et non conformes, reproduit ci-après :

[...]

E.
Dans l'intervalle, à savoir le 3 mars 2016, A._______ fut intercepté en retrait du poste frontière de *** à bord d'un camion ***, lequel transportait 735.2 kg brut de produits de l'agriculture non déclarés à l'importation. Il ressort des explications de A._______ au sujet de cet épisode que c'est de manière intentionnelle que les formalités douanières n'avaient pas été effectuées ce jour-là sachant que les produits transportés auraient dû être soumis à des droits de douanes. Lesdits droits, à hauteur de 5'455 fr. 30, ainsi que la TVA à l'importation, pour 163 fr. 20, ont fait l'objet de décisions entrées en force et ne font pas partie de l'objet du litige.

F.
Par courrier du 14 juin 2016, la SA *** remit une liste à A._______ et à B._______ comportant l'ensemble des marchandises importées en lien avec les 1979 certificats d'origines non conformes entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015, mentionnant le poids respectifs de l'importation et les droits de douanes correspondants. Des 326 pages de cette liste, on extraira le tableau récapitulatif suivant :

[...]

Il résulte en particulier du contrôle opéré et du rapport de la Direction régionale des douanes française du 26 avril 2016 que les 1979 certificats d'origine non conformes présentaient des quantités et des valeurs de marchandises non correspondantes entre les « Déclarations d'exportation de zone vers la Suisse en trafic de marché (Form. SF 6 M) » et les « Déclarations pour l'importation en franchise dans le trafic avec la zone franche (Form. DVI-3) » alors que ces deux formulaires (dits manifold), malgré un intitulé différent, auraient dû être remplis à l'identique, étant en principe remplis une unique fois et copiés au moyen d'une feuille carbone insérée entre les deux.

Par décision du 28 juin 2016, la SA *** fixa le montant des droits de douanes éludés, de manière concordante avec le tableau ci-dessus, à hauteur de 3'562'840 fr. 20, soit 3'465'545 fr. de droits de douane et 86'638 fr. 65 de TVA à l'importation, auxquels étaient ajoutés 10'656 fr. 55 d'intérêts moratoires. Dite décision fut notifiée tant à A._______ qu'à son fils B._______, tous deux étant solidairement responsables du paiement de l'impôt. Par acte du 22 juillet 2016, les deux prénommés ont fait recours contre cette décision.

Par deux décisions de perception subséquente du 25 octobre 2016, entrées en force faute de recours, le SA *** a par ailleurs rendu également solidairement responsable du paiement de l'impôt (droits de douane et TVA) le GFA et la SCEA, tout en précisant que le montant total n'était dû qu'une fois.

G.
Par deux décisions sur recours du 20 janvier 2017, la Direction générale des douanes a entièrement rejeté les recours déposés par respectivement A._______ et par B._______, tout en fixant les frais de la procédure à hauteur de 15'000.00 fr. Par acte de recours unique du 22 février 2017, A._______ et B._______ (ci-après également : les recourants), ainsi que le GFA et la SCEA, ont interjeté recours auprès de la Cour de céans contre les décisions précitées. Ils estiment en substance que les importations litigieuses sont intervenues en provenance de zones franches et qu'aucun droit de douane ne serait dû. Dans sa réponse du 8 mai 2017, la Direction générale des douanes (ci-après : l'autorité inférieure) s'est déterminée en proposant le rejet intégral du recours. Les parties se sont encore déterminées par écritures ultérieures des 15 juin et 3 août 2017, respectivement du 21 juillet 2017.

H.
Par requête du 11 décembre 2017, la société D._____SA a demandé à pouvoir intervenir dans la présente procédure, en expliquant qu'en tant que destinataire de la marchandise importée, elle était partie à une procédure de perception subséquente devant l'Administration fédérale des douanes. Cette procédure parallèle et connexe est actuellement suspendue jusqu'à droit connu dans la présente procédure. Par décision incidente du 5 mars 2018, l'intervention de la société D._____SA (ci-après : l'intervenante) a été admise. Cette dernière s'est déterminée le 6 juillet 2018, donnant lieu au dépôt d'observation par l'autorité inférieure en date du 3 septembre 2018. Les recourants et l'intervenante se sont encore spontanément déterminés le 26 octobre 2018.

Les autres faits et les arguments des parties seront repris, pour autant que besoin, dans la partie en droit du présent arrêt.

Droit :

1.

1.1 Aux termes de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le recours est recevable contre les décisions des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Aux termes de l'art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA, le recours doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision.

En l'occurrence, le recours du 22 février 2017 contre les décisions sur recours de la DGD du 20 janvier 2017 a été interjeté dans le délai légal auprès du Tribunal administratif fédéral, compte tenu de la notification des décisions le 23 janvier 2017 seulement. En application des dispositions précitées, la Cour de céans est au surplus matériellement compétente. Un examen préliminaire du recours révèle en outre que cet acte remplit les exigences posées à l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA et qu'il ne présente aucune carence de forme ni de fond. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.

La qualité pour agir selon l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA appartient à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Ces trois conditions doivent être réalisées de manière cumulative. Le recourant doit être touché directement et non de manière indirecte ou médiate. Il ne suffit pas que l'issue de la procédure puisse influencer de quelque lointaine façon sa sphère d'intérêts ou qu'il ne soit touché que « par ricochet » par la décision attaquée (cf. ATF 137 II 40 consid. 2.3, 137 II 30 consid. 2.2.3, 135 V 382 consid. 3, 135 I 43 consid. 1.4 et 135 II 145 consid. 6.1 s. ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3e éd. 2011, p. 727 ss ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1358 ss ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 483 ss).

En l'espèce, les deux décisions entreprises du 20 janvier 2017, respectivement adressées à A._______ et à son fils B._______, ont été rendues sur les recours que ces derniers ont chacun formés contre la décision de première instance du 28 juin 2016, dont ils étaient les uniques destinataires, à l'exclusion de GFA et de la SCEA. Ces deux entités ont en effet été reconnues solidairement responsables du paiement de l'impôt par décisions (séparées) de perception subséquente du 25 octobre 2016 qui, on l'a vu, sont entrées en force faute d'avoir été attaquées dans le délai prévu à cet effet (cf. let. F ci-avant). Le GFA et la SCEA n'ont ainsi pas formellement pris part à la procédure devant l'autorité inférieure et n'ont pas non plus été privés de la possibilité de le faire. Partant, la qualité pour agir devrait leur être déniée et le recours déclaré irrecevable en ce qui les concerne.

1.2 D'après l'art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
de la Loi de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273) en relation avec l'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA, il y a lieu de réunir en une seule procédure des recours qui présentent une étroite unité dans le contenu de leur état de fait et dans lesquels se posent en outre les mêmes questions de droit (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, n. marg. 3.17). Une telle solution répond en effet à un souci d'économie de procédure et correspond à l'intérêt de toutes les parties (ATF 122 II 367 consid. 1a; voir aussi les arrêts du TAF A-5433/2015 du 2 mars 2017 consid. 1.2.1 et A-1668/2015 du 18 mai 2016 consid. 1.4).

1.3 Dans les cas présents, l'état de fait est commun aux deux recourants, les décisions sur recours tendant à la perception subséquente d'un montant unique dont ils seront, le cas échéant, solidairement responsables. Les recourants sont au surplus représentés par le même mandataire, lequel a agi par un unique mémoire de recours du 22 février 2017. Il est de plus indiscutable que les deux causes ayant donné lieu à deux décisions sur recours identiques présentent une étroite unité dans les faits et posent en outre les mêmes questions juridiques. Il apparaît dès lors judicieux de ne rendre qu'une seule et même décision en la matière, de procéder à une jonction de cause, sans qu'il se justifie de rendre, au surplus, une décision incidente de jonction séparément susceptible de recours, celle-ci ne pouvant pas causer de préjudice irréparable (art. 46 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
PA a contrario). Partant, il convient de réunir les causes A-1234/2017 et A-1235/2017 sous un seul numéro de dossier, soit le A-1234/2017.

1.4 Le litige porte en substance sur la perception subséquente des redevances d'entrée dues sur l'importation de 1'224'076 kg de produits de l'agriculture durant la période 2011 à 2015 et concerne un montant total de 3'562'840 fr. 20. Cette somme comprend trois créances complètement séparées les unes des autres, à savoir une créance de 3'465'545 fr. de droits de douane, une créance de 86'638 fr. 65 de TVA à l'importation, et enfin une créance de 10'656 fr. 55 d'intérêts moratoires.

La question des droits de douane sera traitée dans un premier temps : quant à leur principe (consid. 2 et 3) et quant à leur quotité (consid. 4), ainsi que sur la question de la prescription de la créance douanière (consid. 5). La problématique de la TVA à l'importation sera traitée dans un consid. 6. Enfin, la question de la responsabilité solidaire de l'intervenante sera abordée (consid. 7).

Droits de douane

2.
Les recourants contestent dans un grief principal, qui doit être traité en premier lieu, être redevables des droits d'entrée sur le territoire suisse. Ils estiment que l'importation des produits agricoles - qui n'est en tant que telle pas contestée - serait intervenue en franchise des droits de douane car en provenance de zones franches.

2.1 Toutes les marchandises importées ou exportées doivent être présentées au bureau de douane compétent, placées sous contrôle douanier et annoncées à la visite (art. 7
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 7 Principe - Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8.
de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes [LD, RS 631.0]). Les droits de douane applicables à l'entrée et à la sortie sont déterminés par le tarif des douanes (cf. loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes [LTaD, RS 632.10] ; cf. également l'art. 7
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 7 Principe - Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8.
LD). De son côté, l'art. 21
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 21 Obligation de conduire les marchandises - 1 Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17
1    Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17
2    Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l'état après la taxation.
3    Les entreprises de transport sont également soumises à l'obligation de conduire au bureau de douane les marchandises qu'elles transportent à moins que les voyageurs, pour leurs bagages, ou les ayants droit ne remplissent cette obligation.
LD règle l'obligation de conduire les marchandises (Zuführungspflicht). Ainsi, quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche (art. 21 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 21 Obligation de conduire les marchandises - 1 Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17
1    Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17
2    Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l'état après la taxation.
3    Les entreprises de transport sont également soumises à l'obligation de conduire au bureau de douane les marchandises qu'elles transportent à moins que les voyageurs, pour leurs bagages, ou les ayants droit ne remplissent cette obligation.
LD). L'origine de certaines marchandises permet cependant à ces dernières de bénéficier d'un traitement préférentiel, voire d'une franchise des droits lors du passage de la douane. Une exception au droit de douane général doit cependant se baser soit sur une base légale explicite soit sur un accord international (cf. art. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 2 Droit international - 1 Les traités internationaux demeurent réservés.
1    Les traités internationaux demeurent réservés.
2    Dans la mesure où des traités internationaux, des décisions et des recommandations concernent la matière régie par la présente loi, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à leur exécution, pour autant qu'il ne s'agisse pas de dispositions importantes au sens de l'art. 164, al. 1, de la Constitution.
et 8
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 8 Marchandises en franchise - 1 Sont admises en franchise:
1    Sont admises en franchise:
a  les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux;
b  les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF.
2    Le Conseil fédéral peut admettre en franchise:
a  les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux;
b  les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères;
c  les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession;
d  les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents;
e  les véhicules à moteur pour les invalides;
f  les objets pour l'enseignement et la recherche;
g  les objets d'art et d'exposition pour les musées;
h  les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires;
i  les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études;
j  les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières;
k  les échantillons et les spécimens de marchandises;
l  le matériel d'emballage indigène;
m  le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons.
ss LD, art. 1 al. 2
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)
LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
1    Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
2    Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.
LTaD ; arrêts du TAF A-1005/20014 du 11 février 2015 consid. 4.1, A-5061/2013 du 5 mars 2014 consid. 3.1). Conformément à l'art. 8 ch. 1 let. a
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 8 Marchandises en franchise - 1 Sont admises en franchise:
1    Sont admises en franchise:
a  les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux;
b  les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF.
2    Le Conseil fédéral peut admettre en franchise:
a  les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux;
b  les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères;
c  les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession;
d  les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents;
e  les véhicules à moteur pour les invalides;
f  les objets pour l'enseignement et la recherche;
g  les objets d'art et d'exposition pour les musées;
h  les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires;
i  les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études;
j  les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières;
k  les échantillons et les spécimens de marchandises;
l  le matériel d'emballage indigène;
m  le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons.
LD, ainsi, les marchandises ou quantités de marchandises désignées comme exemptes de droits, dans la LTaD ou dans les traités internationaux, sont admises en franchise des droits d'entrée.

2.2 Il ressort du dossier ici litigieux que le régime douanier susceptible d'être appliqué au cas d'espèce est de deux ordres. Il existe en effet d'une part une zone franche, intitulée initialement « petite zone », mais actuellement référencée simplement comme « zone franche ». Son tracé est délimité par le Traité de Turin de 1816 (cf. consid. 2.3.1 à 2.3.5 ci-après) et dans laquelle sont sises de manière incontestée les parcelles de la commune française de F._______. Il existe d'autre part une zone frontière instituée par l'art. 43 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 43 Trafic dans la zone frontière - 1 Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière:
1    Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière:
a  des marchandises du trafic rural de frontière, et
b  des marchandises du trafic de marché.
2    La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle).
3    L'OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales.
4    Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière.
LD, initialement intitulée « grande zone », dont la surface est comprise dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle). Cette zone douanière spéciale est actuellement appelée « zone maraîchère ». Elle comprend notamment, pour ce qui est du présent cas et de manière incontestée, les terrains sis sur la commune française de G._______ (cf. consid. 2.4, ci-après). Comme on le verra, la réglementation douanière applicable à ces deux zones ne sont pas les mêmes et il convient de les distinguer.

2.3

2.3.1 La Suisse a conclu de nombreux accords internationaux contenant des règles d'origine, desquelles il découle un traitement préférentiel, respectivement une franchise des droits (cf. arrêts du TAF A-7689/2008 et A-7733/2008 du 8 septembre 2009 consid. 2.3.1, A-4923/2007 du 28 juillet 2008 consid. 3.1 et A-1482/2007 du 2 avril 2008 consid. 4.5 ; Thomas Cottier/David Herren, in : Kocher/Clavadetscher [édit.] Zollgesetz, 2009 [ci-après : Auteur, Zollgesetz], Einleitung ch. 90 ss ; Remo Arpagaus, Das schweizerische Zollrecht, in : Koller/Müller/Rhinow/Zimmerli [édit.], Das schweizerische Bundesverwaltungsrecht, 2007, ch. 561 ; Marco Villa, La réglementation de l'origine des marchandises, Etude de droit suisse et de droit communautaire, 1998, p. 117 ss). Il convient d'examiner dans quelle mesure certains de ces accords sont applicables à la zone franche (« petite zone ») ici en cause.

2.3.2 Pour mémoire, la chute de Napoléon Ier a été suivie en 1814-1815 d'une recomposition territoriale de l'Europe établie notamment lors du Congrès de Vienne (voir Dominique P. Maye, La Savoie de 1815 à 1919, in: Hafner/Kley/Monnier [éd.], Commentationes Historiae Iuris Helveticae - IX, 2012, p. 127-139, 128; Irène Herrmann, De la frontière signifiée à la frontière signifiante. Genève et les traités post-napoléoniens, in: Kaiser/Sieber-Lehmann/Windler [éd.], En marge de la Confédération: Mulhouse et Genève, 2001, p. 395-418, 396; Otfried Nippold, Le développement historique du droit international depuis le congrès de Vienne, in: Recueil des cours de l'Académie de Droit International de La Haye, vol. 2, Leiden 1924, p. 5-121, 25). Sont ainsi jetées les bases d'un renouvellement de ce que l'on appellera le concert européen, qui voit les grandes puissances s'équilibrer en se neutralisant mutuellement (voir Andreas R. Ziegler, Introduction au droit international public, 2015, n. 76; Samantha Besson, Droit international public - Abrégé de cours et résumés de jurisprudence, 2011, p. 10).

Dans ce contexte, le Traité de Turin est signé le 16 mars 1816 entre Sa Majesté le roi de Sardaigne, la Confédération suisse et le canton de Genève (RS/GE A 1 07 ; voir Victor Monnier, L'origine de la neutralité suisse étendue à la Savoie du Nord dans les traités de 1815 et 1816, in : Pouvoirs et territoires dans les Etats de Savoie, 2010, p. 79-89, 86), l'échange des instruments de ratification ayant eu lieu le 2 septembre 1816 à Zurich (Charles Pictet de Rochemont, Correspondance diplomatique de Pictet de Rochemont et de François d'Ivernois. Paris, Vienne, Turin, 1814 - 1816, 1914, p. 558 à 563 ; au sujet de traité de Turin : cf. arrêt du TF 2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 7, en particulier consid. 7.1 ; arrêt du TAF A-340/2015 du 28 novembre 2016 consid. 4.1).Conclu avant la fondation de l'Etat fédéral en 1848 (ATF 118 Ia 195 consid. 5a, ATF 104 III 68 consid. 3 [= JdT 1980 II p. 66 ss]), ce n'est donc pas ledit Etat fédéral qui est intervenu du côté suisse ; les Parties étaient Sa Majesté le roi de Sardaigne, la Confédération suisse (en tant que Confédération d'Etats existant antérieurement à 1848 [voir ATF 118 Ia 195 consid. 5a]) et le canton de Genève. La question de savoir par quel moyen précisément et à quel moment le Traité de Turin a lié la Suisse et la France d'aujourd'hui, peut rester néanmoins ouverte. Il suffit en effet de remarquer que la Suisse aussi bien que la France se sont considérées liées par le Traité de Turin du 16 mars 1816 lors de l'établissement du Compromis d'arbitrage conclu le 30 octobre 1924 entre la Suisse et la France au sujet des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex (RS 0.631.256.934.95, entré en vigueur le 21 mars 1928, approuvé par l'Assemblée fédérale le 26 mars 1925 [RO 11 119], ce qui a été fixé dans l'arrêt de la Cour permanente de justice internationale [ci-après: CPJI; Ständiger Internationaler Gerichtshof] du 7 juin 1932 série A/B n. 46 p. 96 ss, 122 ; Message du 10 octobre 1921 à l'Assemblée fédérale concernant la Convention entre la Suisse et la France réglant les relations de commerce et de bon voisinage entre les anciennes zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex et les cantons suisses limitrophes, signée à Paris le 7 août 1921, FF 1921 IV 523, 527; Message du 14 octobre 1919 à l'Assemblée fédérale concernant l'accord conclu entre le Conseil fédéral et le Gouvernement français tel qu'il figure à l'article 435 du Traité de Paix entre les Puissances alliées et associées et l'Allemagne, FF 1919 V 165, 174).

2.3.3 Selon le Règlement du 1er janvier 1934 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches (ci-après : le Règlement ; RS 0.631.256.934.953), en corrélation avec la Sentence arbitrale du 1er décembre 1933 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex (ci-après : la Sentence arbitrale; RS 0.631.256.934.952), les produits originaires de ces régions bénéficient d'une franchise des droits de douane à l'importation en Suisse. Il s'agit ici de la (petite) « zone franche ». Entrent ainsi en Suisse en franchise de tous droits de douane, sans limitation de quantité, les produits originaires et en provenance des zones franches autres que ceux visés à l'art. 3 du Règlement, soit en particulier les produits de l'agriculture et des branches annexes, les produits minéraux bruts ainsi que le gibier chassé et les poissons pêchés dans les zones (art. 2 du Règlement). La notion d'origine zonienne a été définie dans l'échange de notes du 31 décembre 1938 concernant les produits industriels des zones franches admis en franchise de douane, annexé au Règlement. Conformément à ce document, sont notamment réputés d'origine zonienne les produits ayant subi en zone un travail notable et dans lesquels la matière première d'origine zonienne, la main-d'oeuvre zonienne incorporée et la part de frais généraux y afférente représentent en principe le 50 % au moins du prix de revient. L'origine des éléments essentiels du produit et l'importance du processus de fabrication doivent également être pris en considération. Quant aux contingents, ils ont été fixés dans l'annexe au Règlement. S'agissant néanmoins des produits de l'agriculture, comme en l'espèce, aucune restriction n'est applicable.

2.3.4 La seule provenance de la zone franche ne permet toutefois pas une importation de produits de l'agriculture sans conditions, la règlementation internationale ayant prévu deux conditions formelles pour l'obtention de la franchise. Premièrement, conformément au § 1 de la Sentence arbitrale, l'admission en Suisse de produits bénéficiant de la franchise sans limitation de quantité est en effet subordonnée au dépôt préalable, par chaque exploitant, entre les mains du service des douanes françaises chargé du contrôle des zones franches, d'une déclaration fondamentale agricole (ci-après : DFA) indiquant la nature de l'établissement, sa consistance, le détail des cultures, les moyens de production, le nombre des animaux, des ruches, etc... Cette déclaration doit également contenir tous renseignements permettant de déterminer les quantités approximatives de produits que l'exploitation est susceptible de fournir. Cette déclaration est contrôlée et visée par le service des douanes françaises et transmise par ses soins à l'administration des douanes suisses. Secondement, quand bien même l'exploitant est au bénéfice d'une DFA, encore faut-il que les produits importés en Suisse soient accompagnés des certificats d'origine zonienne délivrés par le service des douanes françaises et attestant que ces produits proviennent bien d'une zone franche.

Par conséquent, s'agissant en particulier de produits de l'agriculture comme en l'espèce, l'importation en provenance de la zone franche (« petite zone ») est libre de droits d'entrée, à la condition toutefois que l'origine zonienne de produits puisse être dûment attestée par la documentation douanière adéquate. En substance, l'exploitant agricole qui a obtenu une déclaration fondamentale agricole de l'administration des douanes française, peut exporter, respectivement importer en Suisse, les produits agricoles pour autant qu'il puisse prouver l'origine zonienne des produits. Or cette preuve, dont le fardeau revient au contribuable, est apportée par le remplissage des formulaires manifold SF 6 M et DVI-3 précités (let. F ci-dessus) et surtout par la conformité de ces formulaires avec la déclaration fondamentale auxquels ils se rapportent.

2.3.5 L'art. 6 du Règlement prescrit que les deux gouvernements prennent les mesures de contrôle et de sanction pénale propres à empêcher les fraudes. Selon le § 5 de la Sentence arbitrale, le gouvernement français prend les dispositions nécessaires pour sanctionner par des pénalités les abus ou tentatives d'abus qui pourraient être commis en vue de faire admettre en Suisse au bénéfice d'une franchise des droits à l'importation des produits qui n'y auraient pas droit, et notamment le dépôt de déclarations inexactes, ainsi que l'utilisation ou la tentative d'utilisation frauduleuse des certificats d'origine ou de contingentement, ou de faux certificats. Pour sa part, le gouvernement suisse peut, dans le cadre de sa législation, prendre toutes les mesures de vérification et de contrôle jugées nécessaire (§ 8 de la Sentence arbitrale).

2.3.6 C'est le lieu de rappeler que le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de constater que les résultats du contrôle effectué a posteriori par l'Etat d'exportation lient les autorités de l'Etat d'importation (cf. ATF 114 Ib 171 consid. 1c, 111 Ib 327 consid. 3c ; cf. également arrêts du TAF A-4923/2007 du 28 juillet 2008 consid. 3.4 ab initio et A-1482/2007 du 2 avril 2008 consid. 4.5 in fine). Dans sa jurisprudence claire, la Haute Cour a considéré que lorsque la preuve de l'origine zonienne ne peut pas être fournie, par exemple parce que l'exactitude du certificat de circulation des marchandises ne peut pas ou plus être réexaminée, la communication y relative de l'autorité compétente de l'Etat d'exportation doit sans autre être assimilée à l'abrogation formelle du certificat de circulation des marchandises, à laquelle l'autorité de l'Etat importateur est également liée (cf. ATF 110 Ib 308 consid. 1; arrêts du TF 2C_355/2007 du 19 novembre 2007 consid. 2.2 et 2A.461/2003 du 20 janvier 2004 consid. 2.2 ; cf. également arrêts du TAF A-5828/2008 du 1er avril 2010 consid. 2.4, A-7689/2008 et A-7733/2008 du 8 septembre 2009 consid. 2.3.3, A-4923/2007 du 28 juillet 2008 consid. 3.6 et A-1750/2006 du 14 décembre 2007 consid. 3.5 in fine).

2.4 Pour ce qui est de la zone frontière maraîchère (« grande zone »), c'est la réglementation suivante qui est applicable.

2.4.1 L'art. 8 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 8 Marchandises en franchise - 1 Sont admises en franchise:
1    Sont admises en franchise:
a  les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux;
b  les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF.
2    Le Conseil fédéral peut admettre en franchise:
a  les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux;
b  les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères;
c  les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession;
d  les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents;
e  les véhicules à moteur pour les invalides;
f  les objets pour l'enseignement et la recherche;
g  les objets d'art et d'exposition pour les musées;
h  les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires;
i  les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études;
j  les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières;
k  les échantillons et les spécimens de marchandises;
l  le matériel d'emballage indigène;
m  le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons.
LD habilite le Conseil fédéral à admettre en franchise certaines marchandises, en sus de celles énumérées à l'art. 8 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 8 Marchandises en franchise - 1 Sont admises en franchise:
1    Sont admises en franchise:
a  les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux;
b  les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF.
2    Le Conseil fédéral peut admettre en franchise:
a  les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux;
b  les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères;
c  les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession;
d  les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents;
e  les véhicules à moteur pour les invalides;
f  les objets pour l'enseignement et la recherche;
g  les objets d'art et d'exposition pour les musées;
h  les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires;
i  les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études;
j  les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières;
k  les échantillons et les spécimens de marchandises;
l  le matériel d'emballage indigène;
m  le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons.
LD. C'est notamment le cas pour les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières (cf. art. 8 al. 2 let. j
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 8 Marchandises en franchise - 1 Sont admises en franchise:
1    Sont admises en franchise:
a  les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux;
b  les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF.
2    Le Conseil fédéral peut admettre en franchise:
a  les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux;
b  les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères;
c  les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession;
d  les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents;
e  les véhicules à moteur pour les invalides;
f  les objets pour l'enseignement et la recherche;
g  les objets d'art et d'exposition pour les musées;
h  les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires;
i  les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études;
j  les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières;
k  les échantillons et les spécimens de marchandises;
l  le matériel d'emballage indigène;
m  le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons.
LD). L'art. 43 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 43 Trafic dans la zone frontière - 1 Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière:
1    Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière:
a  des marchandises du trafic rural de frontière, et
b  des marchandises du trafic de marché.
2    La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle).
3    L'OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales.
4    Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière.
et 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 43 Trafic dans la zone frontière - 1 Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière:
1    Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière:
a  des marchandises du trafic rural de frontière, et
b  des marchandises du trafic de marché.
2    La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle).
3    L'OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales.
4    Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière.
LD définit le trafic de la zone frontière comme étant l'importation et l'exportation dans cette zone des marchandises du trafic rural de frontières et des marchandises du trafic de marché dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière. L'al. 4 de cette disposition donne compétence au Conseil fédéral de régler la procédure douanière applicable au trafic dans cette zone, ce qu'il a fait en édictant l'art. 23
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 23 Marchandises du trafic de la zone frontière - (art. 8, al. 2, let. j, LD)
1    Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière qui se trouve sur le territoire douanier (zone frontière suisse), sont admis en franchise:
a  les produits bruts du sol et les produits agricoles des biens-fonds traversés par la frontière douanière, pour autant que les bâtiments d'habitation et d'exploitation y afférents se situent dans la zone frontière suisse;
b  les produits bruts du sol des biens-fonds situés dans la zone frontière qui se trouve en dehors du territoire douanier (zone frontière étrangère).
2    Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière étrangère, sont admis en franchise:
a  les engrais, les produits phytosanitaires, les semences, les plantons, les pieux et le matériel pour l'exploitation d'un bien-fonds situé dans la zone frontière suisse;
b  les denrées alimentaires et les boissons pour l'alimentation quotidienne de l'exploitant et de ses employés sur le terrain.
3    Sont réputés produits bruts du sol les produits des champs, des prés, des cultures potagères en pleine terre et des vergers ainsi que le bois et la tourbe.
4    Sont réputés produits agricoles notamment le bétail de boucherie, le lait, le fromage, la laine, le miel, les poules, les oeufs, les crustacés et les poissons.
5    Pour l'octroi de la franchise, les produits bruts du sol ne doivent avoir subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à la récolte et au transport.
6    L'admission en franchise n'est accordée qu'aux personnes:
a  qui exploitent le bien-fonds;
b  qui sont propriétaires, usufruitiers ou fermiers du bien-fonds, et
c  qui importent elles-mêmes les produits ou les font importer par des employés.
de l'ordonnance fédérale du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD, RS 631.01).

2.4.2 Afin qu'une activité de trafic rural frontalier puisse être admise en franchise, elle doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes (cf. art. 8 al. 2 let. j
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 8 Marchandises en franchise - 1 Sont admises en franchise:
1    Sont admises en franchise:
a  les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux;
b  les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF.
2    Le Conseil fédéral peut admettre en franchise:
a  les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux;
b  les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères;
c  les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession;
d  les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents;
e  les véhicules à moteur pour les invalides;
f  les objets pour l'enseignement et la recherche;
g  les objets d'art et d'exposition pour les musées;
h  les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires;
i  les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études;
j  les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières;
k  les échantillons et les spécimens de marchandises;
l  le matériel d'emballage indigène;
m  le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons.
et art. 43
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 43 Trafic dans la zone frontière - 1 Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière:
1    Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière:
a  des marchandises du trafic rural de frontière, et
b  des marchandises du trafic de marché.
2    La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle).
3    L'OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales.
4    Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière.
LD en relation avec les art. 23
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 23 Marchandises du trafic de la zone frontière - (art. 8, al. 2, let. j, LD)
1    Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière qui se trouve sur le territoire douanier (zone frontière suisse), sont admis en franchise:
a  les produits bruts du sol et les produits agricoles des biens-fonds traversés par la frontière douanière, pour autant que les bâtiments d'habitation et d'exploitation y afférents se situent dans la zone frontière suisse;
b  les produits bruts du sol des biens-fonds situés dans la zone frontière qui se trouve en dehors du territoire douanier (zone frontière étrangère).
2    Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière étrangère, sont admis en franchise:
a  les engrais, les produits phytosanitaires, les semences, les plantons, les pieux et le matériel pour l'exploitation d'un bien-fonds situé dans la zone frontière suisse;
b  les denrées alimentaires et les boissons pour l'alimentation quotidienne de l'exploitant et de ses employés sur le terrain.
3    Sont réputés produits bruts du sol les produits des champs, des prés, des cultures potagères en pleine terre et des vergers ainsi que le bois et la tourbe.
4    Sont réputés produits agricoles notamment le bétail de boucherie, le lait, le fromage, la laine, le miel, les poules, les oeufs, les crustacés et les poissons.
5    Pour l'octroi de la franchise, les produits bruts du sol ne doivent avoir subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à la récolte et au transport.
6    L'admission en franchise n'est accordée qu'aux personnes:
a  qui exploitent le bien-fonds;
b  qui sont propriétaires, usufruitiers ou fermiers du bien-fonds, et
c  qui importent elles-mêmes les produits ou les font importer par des employés.
et art. 118
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD)
1    L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours:
a  une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et
b  une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures.
2    Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations.
3    La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués.
4    L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 102
OD ; ATF 138 II 524 consid. 4.3 ; arrêt du TF 2C_53/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.3 ; arrêts du TAF A-7049/2015 du 6 avril 2016 consid. 3. 3, A-3875/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.3 et A-6174/2013 du 18 juin 2014 consid. 2.2.2 ; Rolf Wüthrich, Zollgesetz, art. 43 n° 8 ss) :

- la personne qui demande une franchise pour un tel trafic doit être domiciliée dans la zone frontière ;

- elle doit être propriétaire, usufruitière ou fermière du bien-fonds concerné ;

- elle doit exploiter elle-même ce bien-fonds ;

- elle importe elle-même les produits ou fait importer par des employés ;

- les marchandises importées doivent être des produits bruts du sol ;

- le bien-fonds d'où sont issus les produits du sol devant être importées se situe dans la zone frontière étrangère, la zone frontière s'étend sur une bande de 10 kilomètres de chaque côté de la frontière douanière ;

- jusqu'au 30 avril de chaque année, la personne doit remettre au bureau de douane une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné ainsi qu'une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures ;

- toute importation doit être annoncée de manière correcte au bureau de douane.

En outre, l'art. 25 al. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 25 Marchandises du trafic de marché - (art. 8, al. 2, let. j, LD)
1    Les marchandises du trafic de marché sont admises en franchise jusqu'à une quantité totale de 100 kilogrammes brut par jour et par personne:
a  si elles proviennent de la zone frontière étrangère;
b  si elles sont importées par un bureau de douane désigné par l'OFDF, et
c  si elles sont vendues à l'intérieur de la zone frontière suisse à des personnes physiques pour leurs propres besoins.
2    Sont réputés marchandises du trafic de marché les légumes, les poissons frais, les crustacés, les grenouilles, les escargots et les fleurs coupées.
3    La personne qui importe doit avoir son domicile dans la zone frontière étrangère et n'est pas autorisée à acquérir la marchandise auprès de tiers afin de la revendre.
4    Les dispositions dérogatoires figurant dans les accords frontaliers bilatéraux sont réservées.
OD limite la franchise d'importation à une quantité totale (maximale) de 100 kilogrammes brut par jour et par personne, et uniquement pour autant que la marchandise soit vendue à l'intérieur de la zone frontière suisse à des personnes physiques pour leurs propres besoins. En adoptant la possibilité d'une franchise de douane pour le trafic rural frontalier, le législateur avait pour but d'éviter que les agriculteurs exploitant des biens-fonds des deux côtés de la zone frontière subissent un désavantage particulier.

2.4.3 La procédure douanière est par ailleurs réglée aux art. 21 ss
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 21 Obligation de conduire les marchandises - 1 Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17
1    Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17
2    Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l'état après la taxation.
3    Les entreprises de transport sont également soumises à l'obligation de conduire au bureau de douane les marchandises qu'elles transportent à moins que les voyageurs, pour leurs bagages, ou les ayants droit ne remplissent cette obligation.
et 72
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 72 Exigibilité et force exécutoire - 1 La dette douanière est exigible dès sa naissance.
1    La dette douanière est exigible dès sa naissance.
2    Une décision concernant la dette douanière est immédiatement exécutoire; un recours contre ladite décision n'a pas d'effet suspensif.
ss LD. Aux termes de l'art. 21 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 21 Obligation de conduire les marchandises - 1 Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17
1    Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17
2    Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l'état après la taxation.
3    Les entreprises de transport sont également soumises à l'obligation de conduire au bureau de douane les marchandises qu'elles transportent à moins que les voyageurs, pour leurs bagages, ou les ayants droit ne remplissent cette obligation.
LD, quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'AFD, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement (art. 25 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 25 Déclaration - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
2    La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane.
3    L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci.
4    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement.
LD). La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer (art. 33
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 33 Acceptation de la déclaration en douane - 1 La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
1    La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
2    L'OFDF fixe la forme et la date de l'acceptation.
LD). L'exploitant qui requiert la franchise pour le transport rural transfrontalier doit en faire la demande au préalable (art. 118 al. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD)
1    L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours:
a  une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et
b  une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures.
2    Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations.
3    La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués.
4    L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 102
OD). Il doit pour ce faire compléter le formulaire 13.15 (la « pièce justificative », PJ, cf. art. 118 al. 1 let. b
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD)
1    L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours:
a  une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et
b  une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures.
2    Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations.
3    La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués.
4    L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 102
OD) et indiquer les parcelles exploitées, la superficie cultivée, le type de culture ainsi que les récoltes présumées, en produit et en poids. Il doit également obtenir des autorités étrangères la certification qu'il est bien propriétaire des biens-fonds en question et que ceux-ci sont situés dans la zone frontière. Ces documents doivent ensuite être soumis jusqu'au 30 avril de l'année courante au bureau des douanes compétent pour approbation. Toute importation effective doit ensuite être annoncée au bureau de douane compétent.

2.4.4 En cas d'importation par une route non douanière, l'exploitant doit préalablement annoncer au bureau de douane mentionné dans sa PJ à l'aide du formulaire 13.17 (annonce préalable) le genre et la quantité de marchandises ainsi que l'heure et le lieu du passage de la frontière (cf. art. 24a al. 1 de l'ordonnance du 4 avril 2007de l'AFD sur les douanes [OD-AFD, RS 631.013]). Cette annonce peut être transmise par fax, par voie électronique ou être remise directement au bureau de douane. Elle est réputée déclaration en douane (cf. art. 24a al. 2
SR 631.013 Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF)
OD-OFDF Art. 24a Annonce préalable dans le trafic rural de frontière - (art. 25, al. 1 et 3, 28, al. 1 et 2, et 43, al. 1, let. a, LD et 118 OD)
1    L'exploitant qui a demandé l'exonération ou la réduction des droits de douane à l'importation pour des produits bruts du sol, des raisins ou du vin doit annoncer au bureau de douane mentionné dans sa pièce justificative (art. 118, al. 1, let. b, OD), par écrit, au moyen de la formule prévue à cet effet:
a  le genre et la quantité de marchandises, et
b  l'heure et le lieu du passage de la frontière.
2    L'annonce peut être transmise par fax, par voie électronique ou être remise directement au bureau de douane. Elle est réputée déclaration en douane.
3    La déclaration en douane est réputée acceptée au sens de l'art. 33, al. 2, LD dès qu'elle parvient, complète, au bureau de douane.
4    L'annonce doit parvenir au bureau de douane au plus tard deux heures avant l'importation des marchandises, y compris pour les marchandises qui doivent être importées en dehors des heures d'ouverture du bureau de douane. Les marchandises annoncées doivent être importées dans un délai d'une heure à compter de l'heure d'importation indiquée dans l'annonce.
5    L'exploitant doit informer le bureau de douane de tout changement par rapport à l'heure et au lieu de passage indiqués ainsi qu'à l'égard du genre et de la quantité de marchandises annoncés. Cette information peut avoir lieu par écrit ou par téléphone mais elle doit parvenir au bureau de douane avant l'importation des marchandises. Pour les modifications annoncées par téléphone, le bureau de douane peut exiger une confirmation écrite ou la présentation ultérieure d'un justificatif.
6    L'exploitant doit déclarer l'identité de ses employés et de ses collaborateurs au moyen de la formule prévue à cet effet et préciser ceux auxquels il accorde la procuration pour procéder à l'annonce prévue dans le présent article.
OD-AFD). Cette déclaration en douane est réputée acceptée au sens de l'art. 33
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 33 Acceptation de la déclaration en douane - 1 La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
1    La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
2    L'OFDF fixe la forme et la date de l'acceptation.
LD dès qu'elle parvient, complète, au bureau de douane, au moins deux heures avant l'importation des marchandises, laquelle doit avoir lieu dans un délai d'une heure à compter de celle annoncée (cf. art. 24a al. 3
SR 631.013 Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF)
OD-OFDF Art. 24a Annonce préalable dans le trafic rural de frontière - (art. 25, al. 1 et 3, 28, al. 1 et 2, et 43, al. 1, let. a, LD et 118 OD)
1    L'exploitant qui a demandé l'exonération ou la réduction des droits de douane à l'importation pour des produits bruts du sol, des raisins ou du vin doit annoncer au bureau de douane mentionné dans sa pièce justificative (art. 118, al. 1, let. b, OD), par écrit, au moyen de la formule prévue à cet effet:
a  le genre et la quantité de marchandises, et
b  l'heure et le lieu du passage de la frontière.
2    L'annonce peut être transmise par fax, par voie électronique ou être remise directement au bureau de douane. Elle est réputée déclaration en douane.
3    La déclaration en douane est réputée acceptée au sens de l'art. 33, al. 2, LD dès qu'elle parvient, complète, au bureau de douane.
4    L'annonce doit parvenir au bureau de douane au plus tard deux heures avant l'importation des marchandises, y compris pour les marchandises qui doivent être importées en dehors des heures d'ouverture du bureau de douane. Les marchandises annoncées doivent être importées dans un délai d'une heure à compter de l'heure d'importation indiquée dans l'annonce.
5    L'exploitant doit informer le bureau de douane de tout changement par rapport à l'heure et au lieu de passage indiqués ainsi qu'à l'égard du genre et de la quantité de marchandises annoncés. Cette information peut avoir lieu par écrit ou par téléphone mais elle doit parvenir au bureau de douane avant l'importation des marchandises. Pour les modifications annoncées par téléphone, le bureau de douane peut exiger une confirmation écrite ou la présentation ultérieure d'un justificatif.
6    L'exploitant doit déclarer l'identité de ses employés et de ses collaborateurs au moyen de la formule prévue à cet effet et préciser ceux auxquels il accorde la procuration pour procéder à l'annonce prévue dans le présent article.
et 4
SR 631.013 Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF)
OD-OFDF Art. 24a Annonce préalable dans le trafic rural de frontière - (art. 25, al. 1 et 3, 28, al. 1 et 2, et 43, al. 1, let. a, LD et 118 OD)
1    L'exploitant qui a demandé l'exonération ou la réduction des droits de douane à l'importation pour des produits bruts du sol, des raisins ou du vin doit annoncer au bureau de douane mentionné dans sa pièce justificative (art. 118, al. 1, let. b, OD), par écrit, au moyen de la formule prévue à cet effet:
a  le genre et la quantité de marchandises, et
b  l'heure et le lieu du passage de la frontière.
2    L'annonce peut être transmise par fax, par voie électronique ou être remise directement au bureau de douane. Elle est réputée déclaration en douane.
3    La déclaration en douane est réputée acceptée au sens de l'art. 33, al. 2, LD dès qu'elle parvient, complète, au bureau de douane.
4    L'annonce doit parvenir au bureau de douane au plus tard deux heures avant l'importation des marchandises, y compris pour les marchandises qui doivent être importées en dehors des heures d'ouverture du bureau de douane. Les marchandises annoncées doivent être importées dans un délai d'une heure à compter de l'heure d'importation indiquée dans l'annonce.
5    L'exploitant doit informer le bureau de douane de tout changement par rapport à l'heure et au lieu de passage indiqués ainsi qu'à l'égard du genre et de la quantité de marchandises annoncés. Cette information peut avoir lieu par écrit ou par téléphone mais elle doit parvenir au bureau de douane avant l'importation des marchandises. Pour les modifications annoncées par téléphone, le bureau de douane peut exiger une confirmation écrite ou la présentation ultérieure d'un justificatif.
6    L'exploitant doit déclarer l'identité de ses employés et de ses collaborateurs au moyen de la formule prévue à cet effet et préciser ceux auxquels il accorde la procuration pour procéder à l'annonce prévue dans le présent article.
OD-AFD). Tout changement doit être annoncé avant l'importation (cf. art. 24a al. 5
SR 631.013 Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF)
OD-OFDF Art. 24a Annonce préalable dans le trafic rural de frontière - (art. 25, al. 1 et 3, 28, al. 1 et 2, et 43, al. 1, let. a, LD et 118 OD)
1    L'exploitant qui a demandé l'exonération ou la réduction des droits de douane à l'importation pour des produits bruts du sol, des raisins ou du vin doit annoncer au bureau de douane mentionné dans sa pièce justificative (art. 118, al. 1, let. b, OD), par écrit, au moyen de la formule prévue à cet effet:
a  le genre et la quantité de marchandises, et
b  l'heure et le lieu du passage de la frontière.
2    L'annonce peut être transmise par fax, par voie électronique ou être remise directement au bureau de douane. Elle est réputée déclaration en douane.
3    La déclaration en douane est réputée acceptée au sens de l'art. 33, al. 2, LD dès qu'elle parvient, complète, au bureau de douane.
4    L'annonce doit parvenir au bureau de douane au plus tard deux heures avant l'importation des marchandises, y compris pour les marchandises qui doivent être importées en dehors des heures d'ouverture du bureau de douane. Les marchandises annoncées doivent être importées dans un délai d'une heure à compter de l'heure d'importation indiquée dans l'annonce.
5    L'exploitant doit informer le bureau de douane de tout changement par rapport à l'heure et au lieu de passage indiqués ainsi qu'à l'égard du genre et de la quantité de marchandises annoncés. Cette information peut avoir lieu par écrit ou par téléphone mais elle doit parvenir au bureau de douane avant l'importation des marchandises. Pour les modifications annoncées par téléphone, le bureau de douane peut exiger une confirmation écrite ou la présentation ultérieure d'un justificatif.
6    L'exploitant doit déclarer l'identité de ses employés et de ses collaborateurs au moyen de la formule prévue à cet effet et préciser ceux auxquels il accorde la procuration pour procéder à l'annonce prévue dans le présent article.
OD-AFD). L'exploitant doit déclarer l'identité de ses employés et de ses collaborateurs au moyen de la formule prévue à cet effet et préciser ceux auxquels il accorde la procuration pour procéder à l'annonce prévue (cf. art. 24a al. 6
SR 631.013 Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF)
OD-OFDF Art. 24a Annonce préalable dans le trafic rural de frontière - (art. 25, al. 1 et 3, 28, al. 1 et 2, et 43, al. 1, let. a, LD et 118 OD)
1    L'exploitant qui a demandé l'exonération ou la réduction des droits de douane à l'importation pour des produits bruts du sol, des raisins ou du vin doit annoncer au bureau de douane mentionné dans sa pièce justificative (art. 118, al. 1, let. b, OD), par écrit, au moyen de la formule prévue à cet effet:
a  le genre et la quantité de marchandises, et
b  l'heure et le lieu du passage de la frontière.
2    L'annonce peut être transmise par fax, par voie électronique ou être remise directement au bureau de douane. Elle est réputée déclaration en douane.
3    La déclaration en douane est réputée acceptée au sens de l'art. 33, al. 2, LD dès qu'elle parvient, complète, au bureau de douane.
4    L'annonce doit parvenir au bureau de douane au plus tard deux heures avant l'importation des marchandises, y compris pour les marchandises qui doivent être importées en dehors des heures d'ouverture du bureau de douane. Les marchandises annoncées doivent être importées dans un délai d'une heure à compter de l'heure d'importation indiquée dans l'annonce.
5    L'exploitant doit informer le bureau de douane de tout changement par rapport à l'heure et au lieu de passage indiqués ainsi qu'à l'égard du genre et de la quantité de marchandises annoncés. Cette information peut avoir lieu par écrit ou par téléphone mais elle doit parvenir au bureau de douane avant l'importation des marchandises. Pour les modifications annoncées par téléphone, le bureau de douane peut exiger une confirmation écrite ou la présentation ultérieure d'un justificatif.
6    L'exploitant doit déclarer l'identité de ses employés et de ses collaborateurs au moyen de la formule prévue à cet effet et préciser ceux auxquels il accorde la procuration pour procéder à l'annonce prévue dans le présent article.
OD-AFD).

2.4.5 Les exceptions au principe général de l'obligation douanière étant acceptées de manière restrictive, ces conditions formelles doivent être impérativement respectées afin qu'il soit possible de bénéficier d'un allègement ou d'une franchise. Ainsi, l'exploitant qui n'a pas présenté une déclaration conforme et dans les délais prescrits (cf. art. 118 al. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD)
1    L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours:
a  une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et
b  une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures.
2    Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations.
3    La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués.
4    L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 102
OD) ne peut revendiquer la franchise pour trafic rural de frontière. Cette obligation ne constitue pas seulement une prescription d'ordre ; elle ouvre le droit pour la personne assujettie d'importer les marchandises en franchise douanière. Par exemple, une déclaration ultérieure communiquant que les marchandises annoncées à l'importation ont été produites sur un autre bien-fonds que celui déclaré sur la pièce justificative ne satisfait pas à cette obligation (cf. arrêt du TF 2A.403/2001 du 14 janvier 2002 consid. 2b ; arrêts du TAF A-7049/2015 du 6 avril 2016 consid. 3.5, A-3875/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.3.3, A-6174/2013 du 18 juin 2014 consid. 2.2.3 et A-5477/2013 du 24 mars 2014 consid. 5.2.3). La personne assujettie doit, en conséquence, examiner elle-même si elle remplit les conditions d'assujettissement et, en cas de doute, se renseigner auprès des autorités. Si elle s'abstient de requérir les éclaircissements nécessaires, elle ne peut par la suite invoquer ses connaissances lacunaires ou la violation du principe de la bonne foi pour s'opposer à la perception de droits de douane (ATF 135 IV 217 consid. 2.1.3). En particulier, la personne assujettie ne peut rien déduire de ce principe du fait que les autorités douanières n'ont pas remarqué - plus tôt - le caractère inexact de ses déclarations (ATF 129 II 385 consid. 3.6 ; arrêt du TF 2A.461/2003 du 20 janvier 2004 consid. 3.2). Les autorités douanières appelées à percevoir les droits de douane n'ont, en effet, aucun devoir de contrôler de façon systématique si la déclaration en douane est correcte et complète (cf. art. 32
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 32 Contrôle sommaire - 1 Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés.
1    Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés.
2    Si tel n'est pas le cas, il refuse la déclaration en douane afin qu'elle soit rectifiée ou complétée. S'il constate des erreurs manifestes, il les rectifie en concertation avec la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
3    Si le bureau de douane n'a pas constaté de lacune et n'a par conséquent pas refusé la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne peut en déduire aucun droit.
4    Le bureau de douane refoule, pour autant qu'elles ne doivent pas être détruites, les marchandises déclarées réglementairement pour le placement sous un régime douanier, dont l'introduction dans le territoire douanier, l'importation, l'exportation ou le transit ne sont pas admis.
LD).

3.
En l'espèce, l'applicabilité d'une franchise de droit d'entrée pour les produits importés est controversée. L'Autorité inférieure soutient principalement que l'absence de conformité des certificats d'origine zonienne telle que constatée par la Direction régionale des douanes française empêche de manière dirimante toute franchise, qu'elle soit fondée sur le Traité de Turin ou sur la provenance de marchandises de la zone maraîchère. De leur côté, les recourants et l'intervenante estiment sur cette question avoir prouvé l'origine des produits importés, à savoir des parcelles sises à F._______ et à G._______, respectivement offrent de le faire. Ils soutiennent que l'absence de conformité des certificats d'origine zonienne, due selon eux à l'indication erronée sur la formule que l'exploitant serait le GFA, ne devrait pas les empêcher de bénéficier d'une franchise de droits de douane. Subsidiairement, semble-t-il, les recourants estiment que l'importation des produits « pouvaient donner lieu à la perception de droits de 6 à 10 centimes par kilo, soit à un montant de CHF 70'000.- (10 centimes x 700'000 kg) » (Recours, p. 4).

En réalité, il n'est pas établi en l'état de dossier d'où exactement proviendraient les produits agricoles importés. Les recourants exploitent en effet des terres à la fois à F._______ et à G._______, mais surtout les productions respectives des deux sites semblent avoir été fréquemment mélangées. Toutefois, pour les motifs qui suivent, il s'avère que la détermination exacte de l'origine des produits n'est pas déterminante pour l'issue du litige. En effet, force est de constater que, quelle que soit l'origine exacte des produits, les conditions permettant une importation en franchise de droits ne sont, dans toutes hypothèses, pas remplies. Pour cette raison déjà, le tribunal de céans peut renoncer à procéder à l'audition de témoin requise par les recourants (cf. dossiers du TAF, pièces n° 46 [A-1234/2017], respectivement pièce n° 45 [A-1235/2017], p. 2).

3.1

3.1.1 En effet, si premièrement, comme le soupçonne l'AFD sans toutefois en apporter de preuve, les produits provenaient d'une production à *** (commune du sud de la France), à savoir largement en dehors des zones frontalières, aucune franchise de droits de douane ne serait alors par définition applicable. Dans cette hypothèse, le principe de prélèvement d'un droit d'entrée serait indiscutable. Il n'est d'ailleurs pas discuté par les recourants qui ne mettent en question que l'existence d'un lieu de production à ***. Dans cette première hypothèse, le principe de perception d'un droit de douane est fondé.

3.1.2 Si deuxièmement, comme le soutiennent à titre subsidiaire les recourants, les produits proviennent de la zone maraîchère frontalière, il faudrait encore que les conditions formelles et matérielles permettant une importation en franchise (cf. supra consid. 2.3) aient été respectées. Or, il est établi que formellement les produits importés n'ont pas fait l'objet d'une déclaration en douane conformément aux art. 21
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 21 Obligation de conduire les marchandises - 1 Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17
1    Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17
2    Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l'état après la taxation.
3    Les entreprises de transport sont également soumises à l'obligation de conduire au bureau de douane les marchandises qu'elles transportent à moins que les voyageurs, pour leurs bagages, ou les ayants droit ne remplissent cette obligation.
LD et 118 OD (cf. supra consid. 2.2.3 ss). Pour ce motif déjà, l'importation en franchise de droit de la zone maraîchère devrait être refusée. Mais surtout, il ressort des bons de commandes séquestrés au cours de l'enquête que les produits ont été vendus pour partie à l'intervenante, D._____SA, pour partie à d'autres personnes physiques ou morales. Sur toutes ces livraisons, aucune ne l'a été pour les « besoins propres » du destinataire. Or, c'est précisément une condition de l'importation en franchise dans la zone maraîchère, ainsi que l'indique l'art. 25
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 25 Marchandises du trafic de marché - (art. 8, al. 2, let. j, LD)
1    Les marchandises du trafic de marché sont admises en franchise jusqu'à une quantité totale de 100 kilogrammes brut par jour et par personne:
a  si elles proviennent de la zone frontière étrangère;
b  si elles sont importées par un bureau de douane désigné par l'OFDF, et
c  si elles sont vendues à l'intérieur de la zone frontière suisse à des personnes physiques pour leurs propres besoins.
2    Sont réputés marchandises du trafic de marché les légumes, les poissons frais, les crustacés, les grenouilles, les escargots et les fleurs coupées.
3    La personne qui importe doit avoir son domicile dans la zone frontière étrangère et n'est pas autorisée à acquérir la marchandise auprès de tiers afin de la revendre.
4    Les dispositions dérogatoires figurant dans les accords frontaliers bilatéraux sont réservées.
OD. Ni les recourants, ni l'intervenante n'allègue - et encore moins n'établit - que les conditions d'une importation en franchise de droits de douane pour des produits provenant de la zone maraîchère sont formellement et matériellement satisfaites. Le raisonnement proposé par l'intervenante soutenant que le formulaire DVI-3, destiné aux douanes suisses, était rempli de manière conforme à la vérité n'y change rien. En effet, il ne suffisait pas uniquement de remplir ce formulaire pour pouvoir bénéficier d'une importation en franchise de la zone maraîchère. L'ensemble des conditions explicitées ci-dessus devait l'être également. Or, tel n'était à l'évidence pas le cas. Par conséquent, dans l'hypothèse (deuxième) qui admettrait que les produits proviennent de la zone maraîchère, la perception d'un droit de douane serait justifiée dans son principe également.

3.1.3 Enfin, s'agissant d'une troisième hypothèse, selon laquelle l'entier des marchandises auraient été produites dans la (petite) zone franche, force est également de constater que l'absence conformité des certificats ayant été présentés pour ces importations empêche les recourants de bénéficier de la franchise de droit. Comme évoqué précédemment (consid. 2.2.2 à 2.2.5), l'importation en provenance de la zone franche est doublement conditionnée : non seulement, il est nécessaire que l'exploitant importateur soit titulaire d'une DFA, mais il faut en sus que l'importation soit accompagnée d'un certificat d'origine zonienne conforme. Or, les DFA pour les années ici en cause ne mentionnaient que le GFA et pas les personnes physiques qui exploitaient les cultures. Le DFA devait permettre d'identifier le producteur effectif des biens importés et de cette manière garantir que seules des cultures en provenance de la zone bénéficient d'une franchise. La Cour de céans rappellera encore que compte tenu du haut degré de diligence requis concernant les devoirs légaux de collaboration et du principe de l'auto-déclaration (cf. consid. 4.2 ci-après), le respect des règles de forme revêt en effet une importance toute particulière dans un domaine aussi technique et formaliste que le droit douanier (cf. arrêts du TAF A-4480/2010 du 30 novembre 2011 consid. 5.1.3, A-8359/2008 du 15 décembre 2010 consid. 8, confirmé par l'arrêt du TF 2C_99/2011 du 6 octobre 2011 ; cf. également ATF 143 II 646).

Selon la jurisprudence relative à l'ancien droit ici applicable, une simple erreur de déclaration, même minime, n'est en principe pas corrigible et ce, également dans le cas où la personne assujettie apporte après coup la preuve que les marchandises en question pouvaient matériellement bénéficier du traitement préférentiel. Les conditions formelles doivent ainsi pareillement être réalisées au moment du dédouanement. La sécurité juridique serait en effet gravement compromise s'il était possible de corriger a posteriori ce type de vice et d'obtenir, après coup, une correction du montant de la créance douanière. Il en résulterait en outre un affaiblissement non désiré par le législateur de l'autorité de la chose jugée des décisions de douane (cf. arrêts du TF 2A.539/2005 précité consid. 4.6 et 2A.566/2003 du 9 juin 2004 consid. 4.1 ; cf. également arrêts du TAF A-5616/2008 précité consid. 6.2 et A-1762/2006 précité consid. 10; décision CRD 2004-114 précitée consid. 3b/bb). Il faut ainsi admettre avec l'autorité inférieure que l'indication erronée de l'exploitant sur la DFA empêche l'octroi d'une franchise en l'espèce.

Il en va d'ailleurs de même des certificats d'origine sur la base desquelles les importations doivent reposer. En effet, cette conformité a été niée pour ce qui concerne les 1979 importations ici en cause. Il n'importe pas de déterminer pourquoi ces certificats ont été considérés comme non conformes, dès lors que conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les résultats du contrôle effectué a posteriori par l'Etat d'exportation lient les autorités de l'Etat d'importation (cf. consid. 2.2.5 supra et ATF 114 Ib 171 consid. 1c, 111 Ib 327 3c). Une absence de conformité ne peut ainsi qu'être assimilée à l'abrogation formelle du certificat de circulation des marchandises, à laquelle l'autorité de l'Etat importateur est également liée (cf. ATF 110 Ib 308 consid. 1).

Au surplus, le résultat s'agissant de la validité des certificats d'origine serait identique dès lors que sur la base du § 1 de la Sentence arbitrale, l'admission en Suisse de produits bénéficiant de la franchise sans limitation de quantité est subordonnée au dépôt d'une déclaration fondamentale agricole qui est contrôlée et visée par le service des douanes françaises et transmise par ses soins à l'administration des douanes suisses. Les produits importés en Suisse doivent ensuite être accompagnés des certificats d'origine zonienne délivrés par le service des douanes françaises et attestant que ces produits proviennent bien d'une zone franche. Or, dans le présent cas, l'autorité douanière française n'a pas été en mesure de constater la provenance zonienne des 1979 importations en cause. Il est envisageable que la non-conformité des certificats, et par conséquent l'impossibilité d'attester par les services de douane française, provient du fait que les deux formulaires (suisse et français) qui auraient dû être identiques (formulaires manifold) ne l'étaient pas en raison des falsifications admises par les recourants. Il est également possible que cette absence de conformité proviennent - comme semblent le penser les recourants - du fait que l'exploitant indiqué de manière erronée sur les DFA était le GFA alors que seuls exploitaient véritablement des cultures les recourants. Quelle que soit l'origine de l'absence de conformité, seul en est déterminant le résultat : l'importation ne saurait dans ces circonstances intervenir en franchise de droits, même si elle provenait effectivement de la zone franche, dès lors qu'aucune des deux conditions nécessaires à l'octroi de cette franchise n'était réunie. Le principe de perception d'un droit d'entrée dans cette troisième hypothèse est également justifié.

3.2 Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que l'importation des marchandises en cause a été soumise dans son principe à des droits d'entrée, les conditions d'une entrée en franchise n'étant pas réalisées.

4.
Il reste cependant encore à vérifier si l'assiette (poids), le taux et le montant des droits de douane ont été établis de manière conforme au droit.

4.1 L'assiette des droits a été calculée par l'Autorité inférieure sur la base des certificats remplis par les recourants. Elle parvient à un total de marchandise importée de 1'224'076 kg. De leur côté, les recourants estiment le total des importations à 700'000 kg. Il résulte du dossier, et en particulier, des auditions du recourant A._______, non contestées ultérieurement, que ce dernier procédait de la manière suivante, en substance, lors des importations litigieuses : il se procurait à l'avance un petit stock de formulaires manifold pour l'importation en franchise dans le trafic avec la zone franche, qui étaient tous timbrés par l'administration des douanes françaises, tout en étant vierges d'indication. Lors de l'importation effective, les recourants remplissaient la partie du formulaire destinée à l'administration française (formulaire bleu - SF 6 M), en la détachant préalablement, avec des quantités largement inférieures que les quantités effectivement importées. Ils admettent en revanche, sans revenir ultérieurement sur ces éléments, que les quantités indiquées dans la partie du formulaire destinée à l'administration suisse (formulaire vert - DVI-3) étaient conformes à la réalité. Or, le poids total, ainsi que le type de marchandises importées, ont été établis en l'espèce sur la base des déclarations pour l'importation en franchise dans le trafic avec la zone franche (formulaires verts) destinés à l'administration suisse, remplis par le recourant et au sujet duquel il a toujours indiqué qu'ils représentaient les véritables quantités de marchandises importées. Au surplus, l'autorité inférieure indique avoir retiré de cette liste les 31 importations attestées comme conformes par l'autorité française ensuite du contrôle. Les recourants se contentent d'indiquer n'avoir importé qu'environ 700'000 kg de légumes pour une valeur d'environ CHF 1'500'000.-. Ils ne critiquent en revanche ni la méthodologie ni le détail du calcul quant aux quantités importées ou la nature des importations. On retiendra ainsi que les importations en cause se sont bien montées à 1'224'076 kg, comme l'a retenu l'autorité inférieure dans la décision dont est recours.

4.2 Les critiques des recourants se concentrent en revanche sur le taux appliqué à ces importations.

On rappellera dans ce cadre, que selon l'art. 7
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 7 Principe - Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8.
LD et l'art. 1
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)
LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
1    Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
2    Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.
LTaD, les marchandises introduites dans le territoire douanier sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions des lois précitées (arrêts du TAF A-1357/2016 du 7 novembre 2017 consid. 3.1, A-2924/2016 du 23 mars 2017 consid. 2.1, A-6930/2009 du 1er septembre 2011 consid. 2.1 [Grundsatz der allgemeinen Zollpflicht] et A-393/2009 du 14 avril 2011 consid. 2.1). Les tarifs douaniers sont précisés dans les annexes de la LTaD. La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane (art. 18 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 18 Base du placement sous régime douanier - 1 La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
1    La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
2    La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane.
3    Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier.
LD ; cf. art. 47 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 47 - 1 Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime.
1    Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime.
2    Les régimes douaniers admis sont:
a  la mise en libre pratique;
b  le régime du transit;
c  le régime de l'entrepôt douanier;
d  le régime de l'admission temporaire;
e  le régime du perfectionnement actif;
f  le régime du perfectionnement passif;
g  le régime de l'exportation.
3    Les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier peuvent être déclarées pour un autre régime.
LD ainsi que les art. 33
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 33 Acceptation de la déclaration en douane - 1 La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
1    La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
2    L'OFDF fixe la forme et la date de l'acceptation.
LD et 60 OD et l'art. 16
SR 631.013 Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF)
OD-OFDF Art. 16 Acceptation de la déclaration en douane - (art. 33, al. 2, LD)
OD-AFD ; arrêt du TAF A-6930/2009 du 1er septembre 2011 consid. 2.2). La déclaration lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer (Barbara Schmid, Zollgesetz, art. 18 n° 2 ; Patrick Raedersdorf, Zollgesetz, art. 33 n° 1 s. [Grundsatz der Verbindlichkeit oder der Unabänderlichkeit] dans le contexte de l'acceptation de la déclaration), mais elle peut être rectifiée par le bureau de douane (art. 18 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 18 Base du placement sous régime douanier - 1 La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
1    La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
2    La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane.
3    Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier.
LD). Le régime douanier est fondé sur le principe de l'auto-déclaration, en vertu duquel la personne assujettie doit prendre les mesures nécessaires pour que les marchandises importées et exportées à travers la frontière soient correctement déclarées (cf. art. 18
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 18 Base du placement sous régime douanier - 1 La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
1    La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
2    La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane.
3    Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier.
LD en relation avec l'art. 25
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 25 Déclaration - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
2    La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane.
3    L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci.
4    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement.
LD ; arrêts du TAF A-1357/2016 du 7 novembre 2017 consid. 3.1, A-4157/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.2.5, A-3935/2014 du 27 avril 2015 consid. 4.8 et A-6930/2009 du 1er septembre 2011 consid. 2.6 ; Raedersdorf, Zollgesetz, art. 34 n° 2).

Dans le délai fixé par l'AFD, la personne assujettie doit déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnent (art. 25 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 25 Déclaration - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
2    La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane.
3    L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci.
4    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement.
LD ; cf. art. 24 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 24 Présentation en douane et déclaration sommaire - 1 Les marchandises conduites au bureau de douane doivent être présentées en douane et déclarées sommairement par la personne assujettie à l'obligation de conduire les marchandises ou par son mandataire.
1    Les marchandises conduites au bureau de douane doivent être présentées en douane et déclarées sommairement par la personne assujettie à l'obligation de conduire les marchandises ou par son mandataire.
2    La présentation consiste à communiquer à l'OFDF le fait que les marchandises se trouvent au bureau de douane ou dans un autre lieu agréé par l'OFDF.
3    Les marchandises présentées sont sous la garde de l'OFDF.
4    L'OFDF peut prescrire la forme de la présentation et de la déclaration sommaire.
et 4
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 24 Présentation en douane et déclaration sommaire - 1 Les marchandises conduites au bureau de douane doivent être présentées en douane et déclarées sommairement par la personne assujettie à l'obligation de conduire les marchandises ou par son mandataire.
1    Les marchandises conduites au bureau de douane doivent être présentées en douane et déclarées sommairement par la personne assujettie à l'obligation de conduire les marchandises ou par son mandataire.
2    La présentation consiste à communiquer à l'OFDF le fait que les marchandises se trouvent au bureau de douane ou dans un autre lieu agréé par l'OFDF.
3    Les marchandises présentées sont sous la garde de l'OFDF.
4    L'OFDF peut prescrire la forme de la présentation et de la déclaration sommaire.
LD en relation avec l'art. 3
SR 631.013 Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF)
OD-OFDF Art. 3 Forme de la déclaration sommaire - (art. 24, al. 4, LD)
1    La déclaration sommaire doit être effectuée sur support papier ou par voie électronique. Les marchandises du trafic touristique peuvent être déclarées verbalement.
2    ...5
OD-AFD pour la présentation en douane et la déclaration sommaire ; cf. arrêt du TAF A-6930/2009 du 1er septembre 2011 consid. 2.3 ; Henzen, Zollgesetz, art. 24 n° 9 qui précise que l'acceptation de la déclaration sommaire clôt la phase de présentation en douane). Le droit douanier exige un haut degré de diligence de la part des assujettis ; il leur demande de procéder à la déclaration complète et exacte de la marchandise (cf. FF 2004 517, 551 ; arrêts du TAF A-1357/2016 du 7 novembre 2017 consid. 3.1, A-2924/2016 du 23 mars 2017 consid. 2.2.1 avec les réf. citées ; Henzen, Zollgesetz, art. 25 n° 3). Si la personne assujettie entend faire valoir une franchise douanière, comme c'était le cas en l'espèce, il convient au surplus de respecter les conditions de l'art. 79
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 79 Indications dans la déclaration en douane - (art. 25, al. 1 et 2, LD)
1    Dans la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, le cas échéant, en plus de fournir les autres indications prescrites:
a  déposer une demande de réduction des droits de douane, d'exonération des droit de douane, d'allégement douanier, de remboursement ou de taxation provisoire;
b  fournir les indications nécessaires à l'exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers;
c  consigner la destination douanière des marchandises;
d  indiquer, lorsque la marchandise se trouve sous le régime de l'exportation ou est entreposée dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane avant l'acheminement sur territoire douanier étranger, l'identité de l'acquéreur de la marchandise à exporter ainsi que celle de l'entrepositaire.
2    Dans une procédure de déclaration à deux phases, elle doit le faire dans la première déclaration en douane.
OD qui régit les indications dans la déclaration en douane (Henzen, Zollgesetz, art. 25 n
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 79 Indications dans la déclaration en douane - (art. 25, al. 1 et 2, LD)
1    Dans la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, le cas échéant, en plus de fournir les autres indications prescrites:
a  déposer une demande de réduction des droits de douane, d'exonération des droit de douane, d'allégement douanier, de remboursement ou de taxation provisoire;
b  fournir les indications nécessaires à l'exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers;
c  consigner la destination douanière des marchandises;
d  indiquer, lorsque la marchandise se trouve sous le régime de l'exportation ou est entreposée dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane avant l'acheminement sur territoire douanier étranger, l'identité de l'acquéreur de la marchandise à exporter ainsi que celle de l'entrepositaire.
2    Dans une procédure de déclaration à deux phases, elle doit le faire dans la première déclaration en douane.
° 7).

4.3 L'art. 19
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 19 Détermination des droits - 1 Le montant des droits de douane est déterminé selon:
1    Le montant des droits de douane est déterminé selon:
a  le genre, la quantité et l'état de la marchandise au moment où elle est déclarée au bureau de douane;
b  les taux et bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière.
2    La marchandise peut être taxée au taux le plus élevé applicable à son genre:
a  si la déclaration en douane contient une désignation incomplète ou équivoque de la marchandise et qu'il n'est pas possible de la faire rectifier;
b  si la marchandise n'a pas été déclarée.
3    Lorsque des marchandises passibles de taux différents sont emballées dans un même colis ou sont transportées par le même moyen de transport et que les indications sur la quantité de chacune d'elles sont insuffisantes, les droits de douane sont calculés sur le poids total au taux applicable à la marchandise passible du taux le plus élevé.
LD régit les taux applicables aux droits d'entrée. Dans son principe, l'alinéa premier de cette disposition prévoit que le « montant des droits de douane est déterminé selon : a. le genre, la quantité et l'état de la marchandise au moment où elle est déclarée au bureau de douane ; b. les taux et bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière. » Le deuxième alinéa indique que cependant la marchandise peut être taxée au taux le plus élevé applicable à son genre dans les deux hypothèses suivantes : (i) si la déclaration en douane contient une désignation incomplète ou équivoque de la marchandise et qu'il n'est pas possible de la faire rectifier ou (ii) si la marchandise n'a pas été déclarée. Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2004 p. 517, spécialement p. 551), le taux maximal applicable doit permettre en cas déclaration lacunaire de s'assurer que les marchandises soient tout de même soumises au fisc. Le message précise au sujet des al. 2 et 3 de l'art. 19 qu'il s'agit de « dispositions subsidiaires : les marchandises peuvent p. ex. être grevées du droit de douane le plus élevé applicable à leur genre si la déclaration en douane ne peut pas être restituée à celui qui l'a établie (al. 2) ou si, malgré une injonction, cette personne ne fournit pas d'indications suffisantes sur la quantité de chaque marchandise de sorte qu'il est impossible de procéder à une taxation différenciée (al. 3). Dans ces cas, faute de droit à la vérification (art. 18, al. 1 en liaison avec l'art. 36, al. 1), il n'existe pas non plus de droit à la vérification intégrale par l'administration des douanes prévue à l'art. 37, al. 1. »

Lorsque la déclaration en douane n'a pas eu lieu conformément à ce qui précède, une demande de réduction ou d'exonération des droits de douane doit également être tenue pour non avenue, en conséquence de quoi la marchandise doit être taxée non pas à un taux préférentiel, mais au taux normal. Ainsi, le législateur prévoit explicitement que, si la déclaration en douane contient une désignation incomplète ou équivoque de la marchandise et qu'il n'est pas possible de la faire rectifier, ou si la marchandise n'a pas été déclarée, elle peut être taxée au taux le plus élevé applicable à son genre (cf. art. 19 al. 2 let. b
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 19 Détermination des droits - 1 Le montant des droits de douane est déterminé selon:
1    Le montant des droits de douane est déterminé selon:
a  le genre, la quantité et l'état de la marchandise au moment où elle est déclarée au bureau de douane;
b  les taux et bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière.
2    La marchandise peut être taxée au taux le plus élevé applicable à son genre:
a  si la déclaration en douane contient une désignation incomplète ou équivoque de la marchandise et qu'il n'est pas possible de la faire rectifier;
b  si la marchandise n'a pas été déclarée.
3    Lorsque des marchandises passibles de taux différents sont emballées dans un même colis ou sont transportées par le même moyen de transport et que les indications sur la quantité de chacune d'elles sont insuffisantes, les droits de douane sont calculés sur le poids total au taux applicable à la marchandise passible du taux le plus élevé.
LD). De même, selon l'OD, si la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne présente pas les documents d'accompagnement nécessaires dans le délai fixé par l'administration des douanes, le bureau de douane taxe définitivement, au taux le plus élevé applicable à leur genre, les marchandises pour lesquelles une réduction ou une exonération des droits de douane ou un allégement douanier est demandé (cf. art. 80 al. 2
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 80 Documents d'accompagnement - (art. 25, al. 1, LD)
1    Sont réputés documents d'accompagnement les justificatifs ayant une importance pour le placement sous régime douanier, notamment les autorisations, les documents de transport, les factures, les bulletins de livraison, les listes de chargement, les justificatifs de poids, les preuves d'origine, les instructions de taxation, les certificats d'analyse, les autres certificats et les attestations officielles.
2    Si la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne présente pas les documents d'accompagnement nécessaires dans le délai fixé par l'OFDF, le bureau de douane taxe définitivement, au taux le plus élevé applicable à leur genre, les marchandises pour lesquelles une réduction ou une exonération des droits de douane ou un allégement douanier est demandé.
OD). Dès lors, une taxation au taux normal doit intervenir, sur la base du principe général de l'assujettissement aux droits de douane, à chaque fois que la marchandise n'a pas fait l'objet d'une déclaration en douane en bonne et due forme par laquelle l'application d'un taux réduit ou d'une exonération a été revendiquée (cf. arrêts du TAF A-30/2012 du 4 septembre 2012 consid. 2.5, A-6930/2009 du 1er septembre 2011 consid. 2.5).

4.4 En l'espèce, les marchandises ont été certes déclarées dans ce sens que les nature et quantité étaient indiquées dans le formulaire précité DVI-3 destiné à l'administration fédérale des douanes suisses. En outre, à teneur de ces formulaires pour les douanes suisses, les déclarations n'étaient pas incomplètes ni équivoque au sens de l'art. 19 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 19 Détermination des droits - 1 Le montant des droits de douane est déterminé selon:
1    Le montant des droits de douane est déterminé selon:
a  le genre, la quantité et l'état de la marchandise au moment où elle est déclarée au bureau de douane;
b  les taux et bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière.
2    La marchandise peut être taxée au taux le plus élevé applicable à son genre:
a  si la déclaration en douane contient une désignation incomplète ou équivoque de la marchandise et qu'il n'est pas possible de la faire rectifier;
b  si la marchandise n'a pas été déclarée.
3    Lorsque des marchandises passibles de taux différents sont emballées dans un même colis ou sont transportées par le même moyen de transport et que les indications sur la quantité de chacune d'elles sont insuffisantes, les droits de douane sont calculés sur le poids total au taux applicable à la marchandise passible du taux le plus élevé.
LD. Toutefois, il n'est pas contesté que les recourants ont remplis de manière non-conforme 1979 certificats d'origine zonienne. En outre, il est également établi que les recourants n'ont pas satisfait à leurs obligations douanières. Le Tribunal est au surplus parvenu à la conclusion qu'aucune franchise à l'importation n'était applicable au cas d'espèce (cf. consid. 3 supra). Le but de la disposition légale consiste bien à faciliter l'application du tarif douanier lors d'une importation au cours de laquelle le contribuable n'a, en ne respectant pas ses obligations formelles, rendu difficile ou impossible une constatation fiable de la marchandise. Compte tenu de ces deux éléments, et en application de l'art. 19 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 19 Détermination des droits - 1 Le montant des droits de douane est déterminé selon:
1    Le montant des droits de douane est déterminé selon:
a  le genre, la quantité et l'état de la marchandise au moment où elle est déclarée au bureau de douane;
b  les taux et bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière.
2    La marchandise peut être taxée au taux le plus élevé applicable à son genre:
a  si la déclaration en douane contient une désignation incomplète ou équivoque de la marchandise et qu'il n'est pas possible de la faire rectifier;
b  si la marchandise n'a pas été déclarée.
3    Lorsque des marchandises passibles de taux différents sont emballées dans un même colis ou sont transportées par le même moyen de transport et que les indications sur la quantité de chacune d'elles sont insuffisantes, les droits de douane sont calculés sur le poids total au taux applicable à la marchandise passible du taux le plus élevé.
LD, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a appliqué le tarif maximal pour chaque genre de denrée importée.

4.5 Dans leur recours, les recourants invoquent l'application du taux du contingent, alors que la décision entreprise a appliqué le taux hors contingent. Ils citent l'exemple de l'importation en date du 6 janvier 2015 de 55 kg de mâche. Certes, si les formalités douanières spécifiques à l'importation contingentée avaient été respectées, c'est bien un taux du contingent qui aurait dû être appliqué. De même, si les conditions d'une importation en franchise depuis la zone maraîchère étaient remplies, une exemption aurait être admise. Toutefois, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque les recourants ne sont pas au bénéfice d'un certificat autorisant ce type d'importation. C'est précisément dans ce but que le législateur a adopté le dispositif de l'art. 19 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 19 Détermination des droits - 1 Le montant des droits de douane est déterminé selon:
1    Le montant des droits de douane est déterminé selon:
a  le genre, la quantité et l'état de la marchandise au moment où elle est déclarée au bureau de douane;
b  les taux et bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière.
2    La marchandise peut être taxée au taux le plus élevé applicable à son genre:
a  si la déclaration en douane contient une désignation incomplète ou équivoque de la marchandise et qu'il n'est pas possible de la faire rectifier;
b  si la marchandise n'a pas été déclarée.
3    Lorsque des marchandises passibles de taux différents sont emballées dans un même colis ou sont transportées par le même moyen de transport et que les indications sur la quantité de chacune d'elles sont insuffisantes, les droits de douane sont calculés sur le poids total au taux applicable à la marchandise passible du taux le plus élevé.
LD pour pallier la difficulté de déterminer a posteriori le taux exact applicable. Cette règle découle d'ailleurs également du principe de l'auto-déclaration tel que rappelé ci-dessus (cf. consid. 4.2 ci-avant). L'application stricte des taux hors contingent ne saurait au surplus être qualifiée de sanction de nature pénale. Certes le taux applicable a pour conséquence que le droit d'entrée est supérieur à la valeur de la marchandise importée. Ce n'est toutefois que l'application stricte du système de contingent douanier, lequel, malgré les critiques (cf. parmi d'autres Cottier/Herren, Zollgesetz, n° 50 p. 24 et les réf. citées) reste applicable.

4.6 Les recourants invoquent également un formalisme excessif en ce que le taux le plus élevé applicable à son genre a été appliqué en l'espèce. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). En tant qu'il sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. A cet égard, il commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (cf. ATF 135 I 6 consid. 2.1 et 125 I 166 consid. 3a ; arrêt du TF 2C_373/2011 du 7 septembre 2011 consid. 6.1). Partant, il n'y a formalisme excessif que lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (cf. ATF 135 I 6 consid. 2.1 et 130 V 177 consid. 5.4.1 ; arrêts du TAF A-5616/2008 du 17 décembre 2009 consid. 6.1 et A-4355/2007 du 20 novembre 2009 consid. 4.3 ; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. marg. 3.115 ; Moor/ Poltier, op. cit., p. 261 ss).

Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. En l'occurrence, les autorités douanières n'ont fait qu'appliquer les règles douanières existantes, sans empêcher l'application du droit matériel. Il est en effet mal venu de la part des recourants de se plaindre des conséquences de l'absence de validité de formulaires qu'ils ont admis avoir rempli de manière non conforme. En considération du haut degré de diligence requis concernant les devoirs légaux de collaboration et du principe de l'auto-déclaration (cf. consid. 4.2 ci-avant), le respect des règles de forme revêt en effet une importance toute particulière dans un domaine aussi technique et formaliste que le droit douanier (cf. à ce sujet arrêts du TAF A-4480/2010 du 30 novembre 2011 consid. 5.1.3, A-8359/2008 du 15 décembre 2010 consid. 8, confirmé par l'arrêt du TF 2C_99/2011 du 6 octobre 2011, et A-5616/2008 du 17 décembre 2009 consid. 6.2).

4.7 Il s'ensuit que le recours est également mal fondé sur ce point et que le taux appliqué aux marchandises importées est conforme au droit.

5.
Les recourants invoquent encore la prescription du droit de taxer.

5.1 .D'une manière générale, en application de l'art. 75
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 75 Prescription - 1 La dette douanière se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle est échue.
1    La dette douanière se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle est échue.
2    La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement et par toute rectification de la part de l'autorité compétente. Elle est suspendue tant que le débiteur ne peut être poursuivi en Suisse ou que la dette douanière fait l'objet d'une procédure de recours.
3    L'interruption et la suspension ont effet à l'égard de tous les débiteurs.
4    La dette douanière se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle a pris naissance. Des délais de prescription plus longs selon les art. 11 et 12 DPA30 sont réservés.
LD, la créance douanière se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale à laquelle elle se rapporte. Toutefois, par renvoi aux art. 11
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
1    En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
2    Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9
3    En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue:
a  pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou
b  tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10
4    Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions.
et 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA, l'art. 75 al. 4
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 75 Prescription - 1 La dette douanière se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle est échue.
1    La dette douanière se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle est échue.
2    La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement et par toute rectification de la part de l'autorité compétente. Elle est suspendue tant que le débiteur ne peut être poursuivi en Suisse ou que la dette douanière fait l'objet d'une procédure de recours.
3    L'interruption et la suspension ont effet à l'égard de tous les débiteurs.
4    La dette douanière se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle a pris naissance. Des délais de prescription plus longs selon les art. 11 et 12 DPA30 sont réservés.
, deuxième phrase LD réserve une prolongation de ce délai de prescription. Sous la note marginale «assujettissement à une prestation ou à une restitution», l'art. 12 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA prévoit que lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort qu'une contribution est réduite ou n'est pas perçue, la contribution non réclamée, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. Aux termes de l'art. 12 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA, est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside (cf. ATF 129 II 166 consid. 3.1; arrêt du TF 2A.230/2006 du 9 octobre 2006 consid. 7.1 ; Daniel Riedo, Die Verjährung der Zollschuld nach dem neuen Zollgesetz, Archives 75 p. 450).

5.2 L'art. 12 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA permet dès lors de procéder au rappel d'une contribution qui n'a pas été perçue à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale même si aucune personne n'est punissable (cf. Jean Gauthier, La loi fédérale sur le droit pénal administratif, in : Mémoires publiés par la Faculté de droit de l'Université de Genève 1975, vol. 46, p. 23 ss et p. 43/44 ; Jean Gauthier, Les infractions fiscales soumises à la loi fédérale sur le droit pénal administratif, in : Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1999 II p. 56 ss, spéc. p. 59). Est assujetti au paiement de ce rappel celui qui était tenu de payer la contribution éludée en vertu, par exemple, des art. 9 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 9 - Les dispositions de l'art. 68 du code pénal suisse6 sur le concours d'infractions ou de lois pénales ne sont pas applicables aux amendes ou aux peines prononcées en conversion d'amendes.
et 13 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 13 - L'auteur d'une infraction entraînant, selon la loi, l'assujettissement à une prestation ou à une restitution qui l'aura dénoncée de son propre mouvement,
aLD ainsi que toute personne qui a retiré un avantage illicite de l'infraction commise (art. 12 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA). Cet assujettissement ne dépend pas de l'existence d'une faute ou, à plus forte raison, d'une poursuite pénale (cf. ATF 129 II 167 consid. 3.2, 110 Ib 310 consid. 2c et 106 Ib 221 consid. 2c ; arrêts du TF 2C_132/2009 du 7 janvier 2010 consid. 4.1 et 2C_366-367-368/2007 du 3 avril 2008 consid. 5 ; Kurt Hauri, Verwaltungsstrafrecht, VStrR, Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht, Motive - Doktrin - Rechtsprechung, 1998, ch. 9 ad art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA p. 37-38).

Selon la jurisprudence constante, l'assujetti objectif au sens des dispositions de la Loi sur les douanes précitées est ipso facto considéré comme ayant joui d'un avantage illicite au sens de l'art. 12 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA (cf. ATF 107 Ib 201 consid. 6c ; arrêt du TF 2A.82/2005 du 23 août 2005 consid. 3.1 ; arrêts du TAF A-2822/2007 du 27 novembre 2009 consid. 3.2 et A-1751/2006 du 25 mars 2009 consid. 4 et les réf. citées). Autrement dit, les personnes assujetties au paiement de contributions conformément aux art. 21
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 21 Obligation de conduire les marchandises - 1 Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17
1    Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17
2    Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l'état après la taxation.
3    Les entreprises de transport sont également soumises à l'obligation de conduire au bureau de douane les marchandises qu'elles transportent à moins que les voyageurs, pour leurs bagages, ou les ayants droit ne remplissent cette obligation.
et 26
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 26 Personnes assujetties à l'obligation de déclarer - Sont assujettis à l'obligation de déclarer:
a  les personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises;
b  les personnes chargées d'établir la déclaration en douane;
c  ...
d  les personnes qui modifient l'emploi d'une marchandise.
LD sont sans autre tenues à restitution au sens de l'art. 12 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA (cf. arrêt du TF 2A.230/2006 du 9 octobre 2006 consid. 7.1). Les conditions de l'assujettissement sont alors logiquement celles des dispositions de la LD précitées et l'art. 12 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA ne fait qu'étendre le cours de la prescription (cf. arrêts du TAF A-2822/2007 du 27 novembre 2009 consid. 3.2, A-1751/2006 du 25 mars 2009 consid. 4 et A-1741/2006 du 4 mars 2008 consid. 2.2.1 et les réf. citées). Cela signifie que, pour les créances fondées sur l'art. 12 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
et 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA, il faut appliquer le délai de prescription qui prévaudrait pour l'action pénale (cf. ATF 106 Ib 221 consid. 2d ; décision de la Commission fédérale de recours en matière de douanes [CRD] 2004-120 et 2004-121 du 16 novembre 2005 consid. Ce délai étant plus long que celui prévu à l'art. 75
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 75 Prescription - 1 La dette douanière se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle est échue.
1    La dette douanière se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle est échue.
2    La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement et par toute rectification de la part de l'autorité compétente. Elle est suspendue tant que le débiteur ne peut être poursuivi en Suisse ou que la dette douanière fait l'objet d'une procédure de recours.
3    L'interruption et la suspension ont effet à l'égard de tous les débiteurs.
4    La dette douanière se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle a pris naissance. Des délais de prescription plus longs selon les art. 11 et 12 DPA30 sont réservés.
LD, il le remplace ou le prime.

5.3 A teneur de l'art. 118
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 118 Soustraction douanière - 1 Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane soustrait quiconque intentionnellement ou par négligence:
1    Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane soustrait quiconque intentionnellement ou par négligence:
a  soustrait tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière;
b  se procure ou procure à un tiers un avantage douanier illicite.
2    L'art. 14 DPA108 est réservé.
3    En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée.
4    Si le montant des droits de douane soustrait ne peut être déterminé exactement, il est estimé dans le cadre de la procédure administrative.
LD, une contravention douanière est commise par celui qui, intentionnellement ou par négligence, soustrait tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière ou se procure ou procure à un tiers un avantage douanier illicite. Le coupable encourt une peine d'amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane. Selon l'art. 128 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 128 Poursuite pénale - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la présente loi et à la DPA112.
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la présente loi et à la DPA112.
2    L'autorité compétente pour poursuivre et juger est l'OFDF.
LD, la DPA est applicable aux infractions douanières.

5.4 En l'espèce, les considérants 2 à 4 ci-avant ont permis de constater que des droits d'entrée avaient été omis lors de l'importation de 1'224'076 kg de produits agricole. Cela constitue une violation du droit fédéral de telle sorte que l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA est applicable.

5.5 En cas de soustraction, de mise en péril de contributions ou d'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription, initialement de cinq ans (art. 11 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
1    En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
2    Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9
3    En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue:
a  pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou
b  tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10
4    Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions.
DPA) et augmenté à dix ans par l'art. 333 al. 6 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...547
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), a été limité à sept ans par la jurisprudence (cf. ATF 134 IV 328, traduit in : Journal des Tribunaux [JdT] 2010 IV p. 164 ss, consid. 2.1 ; arrêt du TF 2C_414/2013 du 2 février 2014 consid. 6.2 ; ATAF 2009/59 consid. 4.3 ; arrêts du TAF A-4425/2013 du 9 septembre 2014 consid. 6.2 et A-3638/2012 du 21 mars 2013 consid. 2.4.2 ; Michael Beusch/Jasmin Malla, in : VStG-Kommentar, 2e éd., 2012, n° 54a ad "Vorbemerkungen zu Art. 61-67"). Par conséquent, le délai de prescription pour les importations de la période fiscale la plus ancienne, à savoir 2011, n'était pas encore atteint lorsque la présente procédure de recours a été initiée (cf. art. 75 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 75 Prescription - 1 La dette douanière se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle est échue.
1    La dette douanière se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle est échue.
2    La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement et par toute rectification de la part de l'autorité compétente. Elle est suspendue tant que le débiteur ne peut être poursuivi en Suisse ou que la dette douanière fait l'objet d'une procédure de recours.
3    L'interruption et la suspension ont effet à l'égard de tous les débiteurs.
4    La dette douanière se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle a pris naissance. Des délais de prescription plus longs selon les art. 11 et 12 DPA30 sont réservés.
deuxième phrase in fine LD, au surplus). La prescription relative n'est donc pas acquise.

Pour ce qui est de la prescription absolue du droit de taxer, l'art. 75 al. 4
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 75 Prescription - 1 La dette douanière se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle est échue.
1    La dette douanière se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle est échue.
2    La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement et par toute rectification de la part de l'autorité compétente. Elle est suspendue tant que le débiteur ne peut être poursuivi en Suisse ou que la dette douanière fait l'objet d'une procédure de recours.
3    L'interruption et la suspension ont effet à l'égard de tous les débiteurs.
4    La dette douanière se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle a pris naissance. Des délais de prescription plus longs selon les art. 11 et 12 DPA30 sont réservés.
LD prévoit que la « dette douanière se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle a pris naissance » depuis le 1er mai 2007 (cf. parmi d'autres arrêt TAF A-714/2018 du 23 janvier 2019 consid. 10.5.2). Force est ici de constater que le délai de prescription absolu ne sera atteint qu'au plus tôt au 31 décembre 2026 pour la période la plus ancienne.

5.6 Aucun délai de prescription du droit de taxer n'est donc pas acquis à ce jour dans le cas d'espèce.

TVA à l'importation

6.
Tant les recourants que l'intervenante contestent le décompte de 86'638 fr. 65 de TVA à l'importation en estimant que l'assiette de calcul serait erronée. Les premiers considèrent en outre que seul l'importateur des marchandises (l'intervenante) mais pas l'exportateur (les recourants) serait redevable, cas échéant, de cet impôt.

6.1 Conformément à l'art. 52 al. 1 let. a
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 52 Objet de l'impôt - 1 Sont soumises à l'impôt:
1    Sont soumises à l'impôt:
a  l'importation de biens, y compris les prestations de services et les droits y afférents;
b  la mise en libre pratique, par des voyageurs arrivant de l'étranger en aéronef, de biens au sens de l'art. 17, al. 1bis, LD92.93
2    S'il est impossible, lors de l'importation de supports de données, de déterminer la valeur marchande du support et que l'importation n'est pas franche d'impôt en vertu de l'art. 53, l'impôt sur les importations n'est pas perçu et les dispositions relatives à l'impôt sur les acquisitions (art. 45 à 49) sont applicables.94
3    L'art. 19 est applicable par analogie en cas de pluralité de prestations.
LTVA, est soumise à l'impôt l'importation de biens. L'objet de la TVA à l'importation est ainsi différent de celui de l'impôt sur territoire suisse (cf. arrêt du TF 2A.256/2003 du 8 janvier 2004 consid. 6.2.1). Ainsi, la franchise éventuelle de droits de douane n'entraîne pas d'exonération de la TVA sur les importations par elle-même. En principe, le passage d'un bien à travers la ligne suisse des douanes suffit pour entraîner l'imposition à l'importation. Un chiffre d'affaires au sens de la TVA n'est donc pas nécessaire, de sorte que l'impôt sur les importations est dû, alors même que le bien a été acquis sans contre-prestation, par exemple parce qu'il a été donné (cf. arrêts du TAF A-7933/2008 du 8 février 2010 consid. 2.2, A-1751/2006 du 25 mars 2009 consid. 3.3.2 et A-2677/2007 du 16 janvier 2009 consid. 2.3.1 ; décision de la CRD 1996-013 du 13 novembre 1997 in : Archives de droit fiscal suisse [Archives] 66 p. 590 consid. 3b ; Alois Camenzind et Al., Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz [MWSTG], 3e éd., 2012, ch. 2470 p. 915 ; Rivier/Rochat Pauchard, Droit fiscal suisse, La taxe sur la valeur ajoutée, 2000, p. 272 s. ; Daniel Riedo, Vom Wesen der Mehrwertsteuer als allgemeine Verbrauchsteuer und von den entsprechenden Wirkungen auf das schweizerische Recht, 1999, p. 4).

6.2 La TVA à l'importation ne frappe pas une livraison de biens ou une prestation de services, mais bien l'importation de biens. Il n'y a donc pas de relation entre l'importation de biens et la livraison de biens (cf. Pascal Mollard/Xavier Oberson/Anne Tissot Benedetto, Traité TVA, 2009, ch. 702 p. 400 ; Rivier/Rochat Pauchard, op. cit., p. 272). La notion d'importation ne figure pas aux art. 50 ss
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas.
LTVA. Il s'ensuit que, conformément à l'art. 50
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas.
LTVA, la législation douanière est applicable à l'impôt sur l'importation de biens, dans la mesure où les dispositions de la LTVA n'y dérogent pas. La TVA à l'importation est en fait liée à la même opération que celle qui fait naître la créance douanière (cf. arrêt du TF 2A.90/1999 du 26 février 2001 consid. 2b in : Revue fiscale [RF] 2001 n° 5 p. 360). Comme l'a confirmé la jurisprudence, c'est le passage d'une marchandise à travers la ligne suisse des douanes qui est déterminant et qui constitue l'importation (cf. arrêts du TAF A-7933/2008 du 8 février 2010 consid. 2.3, A-2677/2007 du 16 janvier 2009 consid. 2.3.1 et A-4351/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.3.2). Par introduction dans le territoire douanier, on entend un déplacement physique d'une marchandise à travers la frontière douanière (cf. Rivier/Rochat Pauchard, op. cit., p. 272 s.).

6.3 En l'espèce, il faut rappeler que (cf. lettre E ci-dessus) le passage de la douane du 6 mars 2016 et la TVA à l'importation y relative ne font pas partie de l'objet du litige, les décisions étant entrées en force. Seule est litigieuse, dans ce contexte, la TVA due lors de l'importation des marchandises pour lesquels les droits de douane ont été éludés. On rappellera également que tant l'assiette que les taux appliqués lors des importations en cause ont été confirmés tel que retenus dans la décision attaquée. Par conséquent, le calcul de TVA à l'importation qu'a présenté l'autorité inférieure, à savoir 2,5 % des droits de douane éludés, doit également être confirmé. La créance TVA de 86'638 fr. 65 est donc due au même titre que la créance de droits de douanes.

6.4

6.4.1 Aux termes de l'art. 51 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD89 est assujetti à l'impôt sur les importations.
1    Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD89 est assujetti à l'impôt sur les importations.
2    La responsabilité solidaire (art. 70, al. 3, LD) des déclarants en douane professionnels (art. 109 LD) est levée lorsque l'importateur remplit les conditions suivantes:
a  il a droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28);
b  l'impôt lui a été facturé par le biais de la procédure centralisée de décompte (PCD) sur son compte PCD ouvert auprès de l'OFDF91;
c  il a conféré un mandat de représentation directe au déclarant en douane professionnel.
3    L'OFDF peut exiger du déclarant en douane professionnel qu'il justifie de son pouvoir de représentation.
LTVA est assujetti à l'impôt quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
et 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
LD. Les assujettis aux droits de douane sont imposables pour toutes les importations de biens, sans égard à leur statut de fournisseur ou acheteur de la marchandise, de propriétaire, commerçant ou encore simple consommateur. L'élément décisif a ainsi exclusivement trait au fait que les conditions de l'art. 70
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
LD sont réunies ou ne le sont pas. Il est en outre sans importance que l'assujetti aux droits de douane soit immatriculé au registre des contribuables de l'Administration fédérale des contributions en qualité d'assujetti à la TVA (cf. arrêts du TAF A-7933/2008 du 8 février 2010 consid. 4.1, A-2677/2007 du 16 janvier 2009 consid. 2.4 et A-4351/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.3.3 ; Camenzind et Al., op. cit., ch. 2430 s. p. 898 ; Dieter Metzger, Kurzkommentar zum Mehrwertsteuergesetz, 2000, p. 220 ; Riedo, op. cit., p. 4 et 172). Les conditions régissant l'assujettissement aux droits de douane sont dès lors également pertinentes pour définir le cercle des assujettis à l'impôt sur les importations.

Les droits de douane sont dus par les personnes assujetties au contrôle douanier et par celles désignées à l'art. 21
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 21 Obligation de conduire les marchandises - 1 Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17
1    Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17
2    Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l'état après la taxation.
3    Les entreprises de transport sont également soumises à l'obligation de conduire au bureau de douane les marchandises qu'elles transportent à moins que les voyageurs, pour leurs bagages, ou les ayants droit ne remplissent cette obligation.
LD, ainsi que par les personnes pour le compte desquelles la marchandise est importée ou exportée. Elles sont solidairement responsables des sommes dues (art. 70
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
LD, en relation avec les art. 21
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 21 Obligation de conduire les marchandises - 1 Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17
1    Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17
2    Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l'état après la taxation.
3    Les entreprises de transport sont également soumises à l'obligation de conduire au bureau de douane les marchandises qu'elles transportent à moins que les voyageurs, pour leurs bagages, ou les ayants droit ne remplissent cette obligation.
, 24 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 24 Présentation en douane et déclaration sommaire - 1 Les marchandises conduites au bureau de douane doivent être présentées en douane et déclarées sommairement par la personne assujettie à l'obligation de conduire les marchandises ou par son mandataire.
1    Les marchandises conduites au bureau de douane doivent être présentées en douane et déclarées sommairement par la personne assujettie à l'obligation de conduire les marchandises ou par son mandataire.
2    La présentation consiste à communiquer à l'OFDF le fait que les marchandises se trouvent au bureau de douane ou dans un autre lieu agréé par l'OFDF.
3    Les marchandises présentées sont sous la garde de l'OFDF.
4    L'OFDF peut prescrire la forme de la présentation et de la déclaration sommaire.
et 26
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 26 Personnes assujetties à l'obligation de déclarer - Sont assujettis à l'obligation de déclarer:
a  les personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises;
b  les personnes chargées d'établir la déclaration en douane;
c  ...
d  les personnes qui modifient l'emploi d'une marchandise.
LD). Selon l'art. 21
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 21 Obligation de conduire les marchandises - 1 Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17
1    Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17
2    Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l'état après la taxation.
3    Les entreprises de transport sont également soumises à l'obligation de conduire au bureau de douane les marchandises qu'elles transportent à moins que les voyageurs, pour leurs bagages, ou les ayants droit ne remplissent cette obligation.
LD, sont assujetties au contrôle douanier les personnes qui transportent des marchandises à travers la frontière, ainsi que leurs mandants (cum art. 75
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 75 Personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises - (art. 21 LD)
a  le conducteur de la marchandise;
b  la personne chargée de conduire la marchandise au bureau de douane;
c  l'importateur;
d  le destinataire;
e  l'expéditeur;
f  le mandant.
OD).

Il faut encore préciser que selon les art. 68
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 68 Définition - La dette douanière est l'obligation de payer les droits de douane fixés par l'OFDF.
et 70 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
let. a LD, toute personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière est assujettie aux droits de douane et est ainsi débitrice de la dette douanière. Cette disposition englobe non seulement le conducteur de marchandises et leur mandant au sens juridique du terme, mais également celui qui donne l'ordre, d'une quelconque manière, d'introduire une marchandise dans le territoire douanier (FF 2004 517, 590 ; cf. arrêt du TF 2C_912/2015 du 20 septembre 2016 consid. 5.2 ; arrêts du TAF A-1357/2016 du 7 novembre 2017 consid. 4.1, A-4673 du 21 mai 2015 consid. 3.3 et A-6866/2013 du 2 janvier 2015 consid. 2.1.1 ; Arpagaus, op. cit., p. 236 s., ch. 424 ; Michael Beusch, in : Zollgesetz, art. 70 n° 4 ; Mollard/Oberson/Tissot Benedetto, op. cit., ch. 450 p. 550). En outre, est également débiteur de la dette douanière la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire (art. 70 al. 2 let. b
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
LD). La personne débitrice de la dette douanière est tenue de s'en acquitter ou, dans l'hypothèse où l'administration des douanes l'exigerait, de la garantir (art. 70 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
LD).

On rappellera encore qu'aux termes de l'art. 70 al. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
LD, plusieurs personnes assujetties à la même dette douanière en répondent solidairement. Un éventuel recours entre elles est cependant réglé par les dispositions du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220), notamment par l'art. 148
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 148 - 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
1    Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
2    Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres.
3    Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres.
CO. L'autorité douanière peut, en conséquence, réclamer le montant de la dette douanière auprès de n'importe quel débiteur (cf. arrêt du TF 2C_276/2008 du 27 juin 2008 consid. 2.3 ; arrêts du TAF A-1005/2014 du 11 février 2015 consid. 4.3, A-6120/2008 du 18 mai 2010 consid. 4.1.3 et A-5828/2008 du 1er avril 2010 consid. 5.3).

6.4.2 En l'espèce, attendu que les recourants ont assuré le transport des marchandises et introduit celles-ci dans le territoire douanier, et qu'ils étaient en outre assujettis à l'obligation de les déclarer, il est indéniable qu'ils sont débiteurs de la dette douanière ce qu'ils ne contestent du reste pas et, partant, assujettis à la TVA sur l'importation de biens (cf. consid. 6.4.1 ci-avant). Par ailleurs, dès lors qu'ils répondent chacun solidairement de l'entier de la dette, les recourants ne sauraient tirer un quelconque argument d'une éventuelle coresponsabilité de l'intervenante concernant la dette douanière et la TVA à l'importation question qui sera étudiée dans le considérant suivant. Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a reconnu les recourants solidairement responsables du montant TVA de 86'638 fr. 65.

Responsabilité de tierce personne

7.
L'intervenante conteste enfin être solidairement responsable du paiement des droits de douane dus. Si elle conclut formellement à ce qu'aucun droit de douane ne soit dû (ni pour les recourants, ni pour elle), il résulte de ses motifs qu'elle conteste son assujettissement, en particulier pour la part de marchandises destinées à d'autres importateurs qu'elle, et conclut en outre à la mise de différentes mesures d'instruction.

7.1 Concernant en premier lieu ce dernier point, il sied de relever qu'en tant que les mesures d'instructions requises visent « à établir l'origine zonienne des marchandises importées », le tribunal de céans peut y renoncer, dès lors que, comme on l'a vu (cf. consid. 3 ci-avant), quelle que soit l'origine exacte des produits, les conditions permettant une importation en franchise de droits ne sont de toute façon pas remplies.

7.2

7.2.1 Concernant en second lieu la responsabilité solidaire de l'intervenant, on l'a vu (cf. consid. 6.4.1 ci-avant), les droits de douane sont entre autres dus par les personnes pour le compte desquelles la marchandise est importée ou exportée (cf. art. 70 al. 2 let. c
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
LD ; cf. également art. 75 let. c
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 75 Personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises - (art. 21 LD)
a  le conducteur de la marchandise;
b  la personne chargée de conduire la marchandise au bureau de douane;
c  l'importateur;
d  le destinataire;
e  l'expéditeur;
f  le mandant.
OD), qui sont solidairement responsables des sommes dues et peuvent donc se voir réclamer le montant de la dette douanière.

7.2.2 En l'espèce, il importe de rappeler en préambule que la requête d'intervention a été admise par décision incidente du 5 mars 2018 de la Cour de céans. Cette intervention à la procédure a pour effet d'étendre à l'intervenante l'autorité de la chose jugée de la future décision (ATF 130 V 501 consid. 1) et de lui octroyer la qualité de partie accessoire (Nebenpartei) (Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., p. 134 n. 3.2) avec les droits procéduraux d'attaque et de défense y relatifs (Frank Seethaler/Kaspar Plüss, in : Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxis-kommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, n. 17 ad art. 57
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
PA), notamment le droit d'être entendu (décision incidente A-7678/2015 du 10 mars 2016 consid. 2.2 ; arrêt du TAF A-6291/2013 du 28 octobre 2014 consid. 2.1). La jurisprudence et la doctrine retiennent que l'intérêt à être invité à la procédure est de nature juridique et qu'un effet sur la relation juridique entre la partie principale et le tiers intéressé doit être envisagé (ATF 131 V 133 consid. 13, 125 V 94 consid. 8b ; arrêt du TAF C-3175/2015 du 16 juin 2015). Cela étant, les droits de recours entre les assujettis restent avant tout réglés par le droit civil. Si la déclaration entraîne l'assujettissement d'une personne qui n'a pas transporté la marchandise, sa responsabilité fiscale est en principe engagée sur la base de la déclaration. Un éventuel litige entre les cocontractants, à savoir entre l'exportateur ou le transitaire et l'importateur, est une affaire de droit privé, dont l'issue dépend du juge civil (cf. arrêts du TF 2C_276/2008 du 27 juin 2008 consid. 2.3 et 2C_82/2006 du 3 juillet 2007 consid. 4.1 ; arrêts du TAF A-6252/2007 du 6 février 2009 consid. 8.2 et A-1716/2006 du 7 février 2008 consid. 3.2.1).

Il n'est pas contesté en l'espèce qu'une partie des marchandises importées sur la base des certificats d'origine zonienne non conformes l'ont été pour le compte de l'intervenante. Dans ce sens, cette dernière doit indubitablement être qualifiée de « personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées » au sens de l'art. 70 al. 2 let. c
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
LD ; à ce titre, elle est solidairement responsable des droits de douane à acquitter (cf. consid. 7.2.1 ci-avant). La prétendue bonne foi de l'organe de l'intervenante (cf. dossiers du TAF, pièce n° 45 [A-1234/2017], respectivement pièce n° 44 [A-1235/2017], p. 5) ne saurait rien y changer (cf. consid. 5.2 ci-avant). La solidarité prévue par la loi ne saurait toutefois être comprise comme rendant solidairement responsable un destinataire d'importation pour l'entrée de toutes les marchandises d'un producteur. En particulier, l'intervenante ne peut être solidairement responsable que pour les droits d'entrée dus sur les marchandises qui lui étaient destinées. Que l'autorité inférieure puisse réclamer le montant de la dette douanière auprès de n'importe quel débiteur dans son intégralité ne signifie pas encore que l'intervenante soit responsable des importations dont elle n'était pas la destinataire. Cela reviendrait à étendre le cercle des contribuables au-delà de ce qu'a prévu le texte légal. La solidarité doit en effet être comprise comme afférente à chaque dette douanière distincte, c'est-à-dire pour chaque cas d'importation. La solidarité légale permet au créancier de percevoir sa créance auprès du débiteur solidaire de son choix ; elle n'étend néanmoins pas en tant que telle le cercle des débiteurs, ni n'a d'influence directe sur le rapport de droit entre le créancier (publique) et le débiteur de l'impôt. Le droit de recours prévu à l'art. 148
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 148 - 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
1    Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
2    Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres.
3    Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres.
CO et rappelé ci-dessus ne prévaut en effet qu'entre débiteurs solidaires, mais, encore une fois, n'étend pas en tant que tel le cercle de ces débiteurs.

7.3 Il résulte de ce qui précède que l'autorité de force jugée du présent arrêt doit être comprise à l'égard de l'intervenante comme portant uniquement sur le principe du droit d'entrée et de la TVA à l'importation mais qu'en revanche, l'assiette des droits ainsi que le montant d'impôt pour lequel l'intervenante est débitrice solidaire devra être définit par l'autorité inférieure en fonction des importations directement adressées à l'intervenante.

8.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours, pour autant que recevable (cf. consid. 1.1 ci-avant), ainsi que les conclusions de l'intervenante au sens des considérants. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, par Fr. 23'500.--, sont mis à la charge des recourants, en application de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et des art. 1 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Aucune indemnités n'est allouée à titre de dépens, que ce soit aux recourants, à l'intervenante ou à l'autorité inférieure (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario, art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Les causes A-1234/2017 et A-1235/2017 sont jointes sous un seul numéro de référence (A-1234/2017).

2.
Le recours est rejeté, pour autant que recevable.

3.
Les conclusions de l'intervenante sont rejetées au sens du considérant 7 ci-avant.

4.
Les frais de procédure, d'un montant total de Fr. 23'500.--, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt au moyen du bulletin de versement qui sera envoyé par courrier séparé.

5.
Il n'est pas alloué de dépens.

6.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (acte judiciaire)

- à l'intervenante (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. ...; acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Raphaël Gani Raphaël Bagnoud

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-1234/2017
Date : 17 avril 2019
Publié : 01 mai 2019
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Douanes
Objet : Douanes; franchise; TVA à l'importation


Répertoire des lois
CO: 148
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 148 - 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
1    Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
2    Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres.
3    Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres.
CP: 333
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...547
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
DPA: 9 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 9 - Les dispositions de l'art. 68 du code pénal suisse6 sur le concours d'infractions ou de lois pénales ne sont pas applicables aux amendes ou aux peines prononcées en conversion d'amendes.
11 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
1    En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
2    Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9
3    En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue:
a  pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou
b  tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10
4    Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions.
12 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
13
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 13 - L'auteur d'une infraction entraînant, selon la loi, l'assujettissement à une prestation ou à une restitution qui l'aura dénoncée de son propre mouvement,
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LD: 2 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 2 Droit international - 1 Les traités internationaux demeurent réservés.
1    Les traités internationaux demeurent réservés.
2    Dans la mesure où des traités internationaux, des décisions et des recommandations concernent la matière régie par la présente loi, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à leur exécution, pour autant qu'il ne s'agisse pas de dispositions importantes au sens de l'art. 164, al. 1, de la Constitution.
7 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 7 Principe - Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8.
8 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 8 Marchandises en franchise - 1 Sont admises en franchise:
1    Sont admises en franchise:
a  les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux;
b  les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF.
2    Le Conseil fédéral peut admettre en franchise:
a  les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux;
b  les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères;
c  les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession;
d  les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents;
e  les véhicules à moteur pour les invalides;
f  les objets pour l'enseignement et la recherche;
g  les objets d'art et d'exposition pour les musées;
h  les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires;
i  les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études;
j  les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières;
k  les échantillons et les spécimens de marchandises;
l  le matériel d'emballage indigène;
m  le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons.
18 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 18 Base du placement sous régime douanier - 1 La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
1    La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
2    La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane.
3    Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier.
19 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 19 Détermination des droits - 1 Le montant des droits de douane est déterminé selon:
1    Le montant des droits de douane est déterminé selon:
a  le genre, la quantité et l'état de la marchandise au moment où elle est déclarée au bureau de douane;
b  les taux et bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière.
2    La marchandise peut être taxée au taux le plus élevé applicable à son genre:
a  si la déclaration en douane contient une désignation incomplète ou équivoque de la marchandise et qu'il n'est pas possible de la faire rectifier;
b  si la marchandise n'a pas été déclarée.
3    Lorsque des marchandises passibles de taux différents sont emballées dans un même colis ou sont transportées par le même moyen de transport et que les indications sur la quantité de chacune d'elles sont insuffisantes, les droits de douane sont calculés sur le poids total au taux applicable à la marchandise passible du taux le plus élevé.
21 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 21 Obligation de conduire les marchandises - 1 Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17
1    Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17
2    Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l'état après la taxation.
3    Les entreprises de transport sont également soumises à l'obligation de conduire au bureau de douane les marchandises qu'elles transportent à moins que les voyageurs, pour leurs bagages, ou les ayants droit ne remplissent cette obligation.
24 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 24 Présentation en douane et déclaration sommaire - 1 Les marchandises conduites au bureau de douane doivent être présentées en douane et déclarées sommairement par la personne assujettie à l'obligation de conduire les marchandises ou par son mandataire.
1    Les marchandises conduites au bureau de douane doivent être présentées en douane et déclarées sommairement par la personne assujettie à l'obligation de conduire les marchandises ou par son mandataire.
2    La présentation consiste à communiquer à l'OFDF le fait que les marchandises se trouvent au bureau de douane ou dans un autre lieu agréé par l'OFDF.
3    Les marchandises présentées sont sous la garde de l'OFDF.
4    L'OFDF peut prescrire la forme de la présentation et de la déclaration sommaire.
25 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 25 Déclaration - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
2    La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane.
3    L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci.
4    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement.
25n  26 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 26 Personnes assujetties à l'obligation de déclarer - Sont assujettis à l'obligation de déclarer:
a  les personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises;
b  les personnes chargées d'établir la déclaration en douane;
c  ...
d  les personnes qui modifient l'emploi d'une marchandise.
32 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 32 Contrôle sommaire - 1 Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés.
1    Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés.
2    Si tel n'est pas le cas, il refuse la déclaration en douane afin qu'elle soit rectifiée ou complétée. S'il constate des erreurs manifestes, il les rectifie en concertation avec la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
3    Si le bureau de douane n'a pas constaté de lacune et n'a par conséquent pas refusé la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne peut en déduire aucun droit.
4    Le bureau de douane refoule, pour autant qu'elles ne doivent pas être détruites, les marchandises déclarées réglementairement pour le placement sous un régime douanier, dont l'introduction dans le territoire douanier, l'importation, l'exportation ou le transit ne sont pas admis.
33 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 33 Acceptation de la déclaration en douane - 1 La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
1    La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
2    L'OFDF fixe la forme et la date de l'acceptation.
43 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 43 Trafic dans la zone frontière - 1 Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière:
1    Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière:
a  des marchandises du trafic rural de frontière, et
b  des marchandises du trafic de marché.
2    La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle).
3    L'OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales.
4    Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière.
47 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 47 - 1 Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime.
1    Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime.
2    Les régimes douaniers admis sont:
a  la mise en libre pratique;
b  le régime du transit;
c  le régime de l'entrepôt douanier;
d  le régime de l'admission temporaire;
e  le régime du perfectionnement actif;
f  le régime du perfectionnement passif;
g  le régime de l'exportation.
3    Les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier peuvent être déclarées pour un autre régime.
68 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 68 Définition - La dette douanière est l'obligation de payer les droits de douane fixés par l'OFDF.
70 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
72 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 72 Exigibilité et force exécutoire - 1 La dette douanière est exigible dès sa naissance.
1    La dette douanière est exigible dès sa naissance.
2    Une décision concernant la dette douanière est immédiatement exécutoire; un recours contre ladite décision n'a pas d'effet suspensif.
75 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 75 Prescription - 1 La dette douanière se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle est échue.
1    La dette douanière se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle est échue.
2    La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement et par toute rectification de la part de l'autorité compétente. Elle est suspendue tant que le débiteur ne peut être poursuivi en Suisse ou que la dette douanière fait l'objet d'une procédure de recours.
3    L'interruption et la suspension ont effet à l'égard de tous les débiteurs.
4    La dette douanière se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle a pris naissance. Des délais de prescription plus longs selon les art. 11 et 12 DPA30 sont réservés.
118 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 118 Soustraction douanière - 1 Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane soustrait quiconque intentionnellement ou par négligence:
1    Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane soustrait quiconque intentionnellement ou par négligence:
a  soustrait tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière;
b  se procure ou procure à un tiers un avantage douanier illicite.
2    L'art. 14 DPA108 est réservé.
3    En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée.
4    Si le montant des droits de douane soustrait ne peut être déterminé exactement, il est estimé dans le cadre de la procédure administrative.
128
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 128 Poursuite pénale - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la présente loi et à la DPA112.
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la présente loi et à la DPA112.
2    L'autorité compétente pour poursuivre et juger est l'OFDF.
LTAF: 33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTVA: 50 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas.
51 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD89 est assujetti à l'impôt sur les importations.
1    Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD89 est assujetti à l'impôt sur les importations.
2    La responsabilité solidaire (art. 70, al. 3, LD) des déclarants en douane professionnels (art. 109 LD) est levée lorsque l'importateur remplit les conditions suivantes:
a  il a droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28);
b  l'impôt lui a été facturé par le biais de la procédure centralisée de décompte (PCD) sur son compte PCD ouvert auprès de l'OFDF91;
c  il a conféré un mandat de représentation directe au déclarant en douane professionnel.
3    L'OFDF peut exiger du déclarant en douane professionnel qu'il justifie de son pouvoir de représentation.
52
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 52 Objet de l'impôt - 1 Sont soumises à l'impôt:
1    Sont soumises à l'impôt:
a  l'importation de biens, y compris les prestations de services et les droits y afférents;
b  la mise en libre pratique, par des voyageurs arrivant de l'étranger en aéronef, de biens au sens de l'art. 17, al. 1bis, LD92.93
2    S'il est impossible, lors de l'importation de supports de données, de déterminer la valeur marchande du support et que l'importation n'est pas franche d'impôt en vertu de l'art. 53, l'impôt sur les importations n'est pas perçu et les dispositions relatives à l'impôt sur les acquisitions (art. 45 à 49) sont applicables.94
3    L'art. 19 est applicable par analogie en cas de pluralité de prestations.
LTaD: 1
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)
LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
1    Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
2    Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.
OD: 23 
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 23 Marchandises du trafic de la zone frontière - (art. 8, al. 2, let. j, LD)
1    Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière qui se trouve sur le territoire douanier (zone frontière suisse), sont admis en franchise:
a  les produits bruts du sol et les produits agricoles des biens-fonds traversés par la frontière douanière, pour autant que les bâtiments d'habitation et d'exploitation y afférents se situent dans la zone frontière suisse;
b  les produits bruts du sol des biens-fonds situés dans la zone frontière qui se trouve en dehors du territoire douanier (zone frontière étrangère).
2    Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière étrangère, sont admis en franchise:
a  les engrais, les produits phytosanitaires, les semences, les plantons, les pieux et le matériel pour l'exploitation d'un bien-fonds situé dans la zone frontière suisse;
b  les denrées alimentaires et les boissons pour l'alimentation quotidienne de l'exploitant et de ses employés sur le terrain.
3    Sont réputés produits bruts du sol les produits des champs, des prés, des cultures potagères en pleine terre et des vergers ainsi que le bois et la tourbe.
4    Sont réputés produits agricoles notamment le bétail de boucherie, le lait, le fromage, la laine, le miel, les poules, les oeufs, les crustacés et les poissons.
5    Pour l'octroi de la franchise, les produits bruts du sol ne doivent avoir subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à la récolte et au transport.
6    L'admission en franchise n'est accordée qu'aux personnes:
a  qui exploitent le bien-fonds;
b  qui sont propriétaires, usufruitiers ou fermiers du bien-fonds, et
c  qui importent elles-mêmes les produits ou les font importer par des employés.
25 
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 25 Marchandises du trafic de marché - (art. 8, al. 2, let. j, LD)
1    Les marchandises du trafic de marché sont admises en franchise jusqu'à une quantité totale de 100 kilogrammes brut par jour et par personne:
a  si elles proviennent de la zone frontière étrangère;
b  si elles sont importées par un bureau de douane désigné par l'OFDF, et
c  si elles sont vendues à l'intérieur de la zone frontière suisse à des personnes physiques pour leurs propres besoins.
2    Sont réputés marchandises du trafic de marché les légumes, les poissons frais, les crustacés, les grenouilles, les escargots et les fleurs coupées.
3    La personne qui importe doit avoir son domicile dans la zone frontière étrangère et n'est pas autorisée à acquérir la marchandise auprès de tiers afin de la revendre.
4    Les dispositions dérogatoires figurant dans les accords frontaliers bilatéraux sont réservées.
75 
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 75 Personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises - (art. 21 LD)
a  le conducteur de la marchandise;
b  la personne chargée de conduire la marchandise au bureau de douane;
c  l'importateur;
d  le destinataire;
e  l'expéditeur;
f  le mandant.
79 
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 79 Indications dans la déclaration en douane - (art. 25, al. 1 et 2, LD)
1    Dans la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, le cas échéant, en plus de fournir les autres indications prescrites:
a  déposer une demande de réduction des droits de douane, d'exonération des droit de douane, d'allégement douanier, de remboursement ou de taxation provisoire;
b  fournir les indications nécessaires à l'exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers;
c  consigner la destination douanière des marchandises;
d  indiquer, lorsque la marchandise se trouve sous le régime de l'exportation ou est entreposée dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane avant l'acheminement sur territoire douanier étranger, l'identité de l'acquéreur de la marchandise à exporter ainsi que celle de l'entrepositaire.
2    Dans une procédure de déclaration à deux phases, elle doit le faire dans la première déclaration en douane.
80 
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 80 Documents d'accompagnement - (art. 25, al. 1, LD)
1    Sont réputés documents d'accompagnement les justificatifs ayant une importance pour le placement sous régime douanier, notamment les autorisations, les documents de transport, les factures, les bulletins de livraison, les listes de chargement, les justificatifs de poids, les preuves d'origine, les instructions de taxation, les certificats d'analyse, les autres certificats et les attestations officielles.
2    Si la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne présente pas les documents d'accompagnement nécessaires dans le délai fixé par l'OFDF, le bureau de douane taxe définitivement, au taux le plus élevé applicable à leur genre, les marchandises pour lesquelles une réduction ou une exonération des droits de douane ou un allégement douanier est demandé.
118
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD)
1    L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours:
a  une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et
b  une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures.
2    Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations.
3    La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués.
4    L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 102
OD-AFD: 3 
SR 631.013 Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF)
OD-OFDF Art. 3 Forme de la déclaration sommaire - (art. 24, al. 4, LD)
1    La déclaration sommaire doit être effectuée sur support papier ou par voie électronique. Les marchandises du trafic touristique peuvent être déclarées verbalement.
2    ...5
16 
SR 631.013 Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF)
OD-OFDF Art. 16 Acceptation de la déclaration en douane - (art. 33, al. 2, LD)
24a
SR 631.013 Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF)
OD-OFDF Art. 24a Annonce préalable dans le trafic rural de frontière - (art. 25, al. 1 et 3, 28, al. 1 et 2, et 43, al. 1, let. a, LD et 118 OD)
1    L'exploitant qui a demandé l'exonération ou la réduction des droits de douane à l'importation pour des produits bruts du sol, des raisins ou du vin doit annoncer au bureau de douane mentionné dans sa pièce justificative (art. 118, al. 1, let. b, OD), par écrit, au moyen de la formule prévue à cet effet:
a  le genre et la quantité de marchandises, et
b  l'heure et le lieu du passage de la frontière.
2    L'annonce peut être transmise par fax, par voie électronique ou être remise directement au bureau de douane. Elle est réputée déclaration en douane.
3    La déclaration en douane est réputée acceptée au sens de l'art. 33, al. 2, LD dès qu'elle parvient, complète, au bureau de douane.
4    L'annonce doit parvenir au bureau de douane au plus tard deux heures avant l'importation des marchandises, y compris pour les marchandises qui doivent être importées en dehors des heures d'ouverture du bureau de douane. Les marchandises annoncées doivent être importées dans un délai d'une heure à compter de l'heure d'importation indiquée dans l'annonce.
5    L'exploitant doit informer le bureau de douane de tout changement par rapport à l'heure et au lieu de passage indiqués ainsi qu'à l'égard du genre et de la quantité de marchandises annoncés. Cette information peut avoir lieu par écrit ou par téléphone mais elle doit parvenir au bureau de douane avant l'importation des marchandises. Pour les modifications annoncées par téléphone, le bureau de douane peut exiger une confirmation écrite ou la présentation ultérieure d'un justificatif.
6    L'exploitant doit déclarer l'identité de ses employés et de ses collaborateurs au moyen de la formule prévue à cet effet et préciser ceux auxquels il accorde la procuration pour procéder à l'annonce prévue dans le présent article.
PA: 4 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
46 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
57 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PCF: 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
Répertoire ATF
104-III-68 • 106-IB-218 • 107-IB-198 • 110-IB-306 • 111-IB-323 • 114-IB-168 • 118-IA-195 • 122-II-367 • 125-I-166 • 125-V-80 • 129-II-160 • 129-II-385 • 130-V-177 • 130-V-501 • 131-V-133 • 134-IV-328 • 135-I-43 • 135-I-6 • 135-II-145 • 135-IV-217 • 135-V-382 • 137-II-30 • 137-II-40 • 138-II-524 • 143-II-646
Weitere Urteile ab 2000
2A.230/2006 • 2A.256/2003 • 2A.403/2001 • 2A.461/2003 • 2A.539/2005 • 2A.566/2003 • 2A.82/2005 • 2A.90/1999 • 2C_132/2009 • 2C_276/2008 • 2C_355/2007 • 2C_373/2011 • 2C_414/2013 • 2C_53/2011 • 2C_53/2017 • 2C_82/2006 • 2C_912/2015 • 2C_99/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droits de douane • zone franche • autorité inférieure • autorité douanière • tribunal administratif fédéral • territoire douanier • dfae • vue • sentence arbitrale • produit importé • assujettissement aux droits de douane • quant • formalisme excessif • tribunal fédéral • conseil fédéral • décision incidente • personne physique • assujettissement au contrôle douanier • obligation douanière • accès • chose jugée • acte judiciaire • code pénal • partie à la procédure • calcul • 1919 • droit fiscal • diligence • mention • assemblée fédérale • pièce justificative • loi fédérale sur le droit pénal administratif • franchise douanière • marchandise • autorisation ou approbation • principe de la bonne foi • code des obligations • loi sur les douanes • intérêt digne de protection • acte de recours • titre • communication • notification de la décision • question de droit • intérêt moratoire • exploitation agricole • indication des voies de droit • procédure administrative • moyen de preuve • naissance • responsabilité solidaire • acquittement • mesure d'instruction • greffier • exactitude • objet du litige • frontalier • droit international public • mandant • examinateur • travailleur • frais de la procédure • décision • suisse • assujettissement • traité international • constitution fédérale • taxe sur la valeur ajoutée • violation du droit • action pénale • infraction douanière • augmentation • entrée en vigueur • partage • inventaire • jonction de causes • droit d'être entendu • ordonnance sur les douanes • institution universitaire • loi fédérale de procédure civile fédérale • jour déterminant • effet • usage personnel • membre d'une communauté religieuse • matériau • loi sur le tribunal administratif fédéral • directeur • douane • loi fédérale sur la procédure administrative • attestation • demande d'entraide • remise d'impôt • exonération fiscale • frontière • genève • art et culture • nombre • forme et contenu • prescription d'ordre • notion • empêchement • intervention • lettre • rapport de droit • rapport entre • recours en matière de droit public • arbre • droit d'ébrancher • parlement • autorité législative • peine • débat • partie au contrat • avantage • correction de valeur • déclaration • directive • fausse indication • nullité • périodique • confédération • ayant droit • bénéfice • demande • information • condition • registre public • fractionnement • soustraction d'une contribution • autorité fiscale • limitation • organisation de l'état et administration • salaire • gibier • application du droit • poisson • frais généraux • note marginale • contre-prestation • agriculteur • introduction au droit • première instance • terrain agricole • délai légal • exploitation maraîchère • droit civil • soie • nature juridique • 1995 • documentation • erreur de déclaration • droit matériel • procédure civile • prestation de services • matière première • bulletin de versement • doute • doctrine • autorité étrangère • accès à la route • traité de paix • lausanne • base de calcul • physique • acheteur • construction annexe • production • zone frontalière • droit privé • transport de marchandises • vice de procédure • futur • chiffre d'affaires • langue officielle • droit communautaire • à l'intérieur • usufruit • droit suisse • authenticité • concert • règle d'origine
... Ne pas tout montrer
BVGE
2009/59
BVGer
A-1005/2001 • A-1005/2014 • A-1234/2017 • A-1235/2017 • A-1357/2016 • A-1482/2007 • A-1668/2015 • A-1716/2006 • A-1741/2006 • A-1750/2006 • A-1751/2006 • A-1762/2006 • A-2677/2007 • A-2822/2007 • A-2924/2016 • A-30/2012 • A-340/2015 • A-3638/2012 • A-3875/2014 • A-393/2009 • A-3935/2014 • A-4157/2016 • A-4351/2008 • A-4355/2007 • A-4425/2013 • A-4480/2010 • A-4923/2007 • A-5061/2013 • A-5433/2015 • A-5477/2013 • A-5616/2008 • A-5828/2008 • A-6120/2008 • A-6174/2013 • A-6252/2007 • A-6291/2013 • A-6866/2013 • A-6930/2009 • A-7049/2015 • A-714/2018 • A-7678/2015 • A-7689/2008 • A-7733/2008 • A-7933/2008 • A-8359/2008 • C-3175/2015
FF
1919/V/165 • 1921/IV/523 • 2004/517