Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-481/2022
Arrêt du 15 novembre 2022
Jérôme Candrian, président du collège,
Claudia Pasqualetto Péquignot,
Composition
Jürg Marcel Tiefenthal, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier
A._______,
représentée par
Parties Maître Cécile Bocco,
Eardley Avocats,
recourante,
contre
Office fédéral de la justice OFJ,
Bundesrain 20, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Protection des données ; casier judiciaire.
Faits :
A.
A.a Par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève (ci-après : le Ministère public) du 21 août 2017, A._______ a été condamnée pour infraction à l'art. 116 al. 1 let. a

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
a | l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; |
abis | facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but; |
b | l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. |
c | facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. |
A.b Le 3 septembre 2017, A._______ a formé une opposition contre l'ordonnance pénale précitée en insistant notamment sur la nécessité de disposer d'un casier judiciaire vierge dans son domaine d'activité professionnelle (...).
A.c Le 23 octobre 2017, faisant suite à l'opposition, le Ministère public a rendu une nouvelle ordonnance pénale (ci-après aussi : l'ordonnance pénale) condamnant A._______, en application de l'art. 116 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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a | l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; |
abis | facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but; |
b | l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. |
c | facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. |
A._______ n'a pas fait opposition à cette ordonnance pénale, si bien qu'elle est entrée en force.
B.
B.a Le 3 juillet 2021, A._______ (ci-après : la requérante) a commandé auprès de l'Office fédéral de la justice (ci-après : l'OFJ) un extrait de son casier judiciaire destiné aux particuliers.
B.b A._______ a reçu un extrait de son casier judiciaire daté du 12 juillet 2021, duquel il ressort qu'elle avait été condamnée, le 23 octobre 2017, pour une infraction « d'incitation à l'activité lucrative sans autorisation (cas de peu de gravité) » à une amende de CHF 1500.-. Il est également mentionné que, sans fait nouveau, cette inscription apparaitra jusqu'au 22 juin 2024.
B.c Par courrier du 9 août 2021, la requérante, agissant par sa mandataire, a requis l'élimination de l'inscription de l'ordonnance pénale de son casier judiciaire. Elle a pour l'essentiel fait valoir qu'elle avait été condamnée à une contravention et que, dans la mesure où l'amende était inférieure à CHF 5'000.-, la condamnation ne devait pas figurer au casier judiciaire conformément à l'art. 371 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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a | l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; |
abis | facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but; |
b | l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. |
c | facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. |
B.d Par courrier du 17 août 2021, l'OFJ a répondu que l'infraction en cause était un délit et que, partant, les conditions d'inscription de l'ordonnance pénale au casier judiciaire selon l'art. 366 al. 2 let. a

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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a | l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; |
abis | facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but; |
b | l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. |
c | facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. |
B.e Par courrier du 26 août 2021, la requérante a derechef demandé l'élimination de l'inscription litigieuse de son casier judiciaire, qui l'empêchait, selon ses dires, de retrouver un emploi. De fait, elle a fait valoir que la circonstance atténuante spéciale visée à l'art. 116 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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a | l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; |
abis | facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but; |
b | l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. |
c | facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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a | l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; |
abis | facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but; |
b | l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. |
c | facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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a | l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; |
abis | facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but; |
b | l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. |
c | facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. |
B.f Par courrier du 8 septembre 2021, l'OFJ a maintenu sa position, tout en précisant qu'il était indifférent que la requérante n'eût pas formulé opposition à la première ordonnance pénale si elle avait eu connaissance des conséquences relatives à son casier judiciaire.
B.g Par courrier du 27 septembre 2021, la requérante a demandé à l'OFJ de rendre une décision susceptible de recours.
B.h Le 3 novembre 2021, l'OFJ a envoyé à la requérante un nouvel extrait corrigé de son casier judiciaire destiné aux particuliers, après avoir constaté une erreur dans la dénomination de l'infraction.
C.
Le 20 décembre 2021, l'OFJ a rendu une décision par laquelle il a rejeté la demande d'élimination de l'inscription au casier judiciaire de la requérante pour les mêmes motifs que ceux contenus dans ses courriers du 17 août et du 8 septembre 2021. Pour l'essentiel, l'OFJ a estimé que l'infraction commise par la requérante constituait un délit qui devait être inscrit au casier judiciaire et que les arguments avancés par cette dernière n'amenaient pas à une conclusion différente.
D.
D.a Par acte du 31 janvier 2021, A._______ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal). Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du 20 décembre 2021 et, à titre principal, à l'élimination de l'inscription de l'ordonnance pénale au casier judiciaire informatisé ; à titre subsidiaire, à l'élimination de la mention de l'ordonnance pénale sur l'extrait de son casier judiciaire destiné à des particuliers ; et plus subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'OFJ (ci-après : l'autorité inférieure) pour nouvelle décision au sens des considérants.
À l'appui de ses conclusions, la recourante a en substance fait valoir que l'autorité inférieure, en qualifiant de délit l'infraction pour laquelle elle avait été condamnée et en considérant que dite condamnation devait figurer au casier judiciaire et apparaître sur l'extrait destiné aux particuliers, avait versé dans l'arbitraire en méconnaissant les règles et les principes du droit des sanctions et du casier judiciaire. Par ailleurs, la recourante a argué que la décision était contraire au principe de proportionnalité et de la bonne foi. Finalement, la décision querellée serait inopportune et injuste, d'autant que la recourante, bientôt en fin de droit de chômage, n'était pas en mesure de retrouver un emploi dans son domaine d'activité.
D.b Le 7 mars 2022, l'autorité inférieure a déposé sa réponse dans laquelle elle conclut au rejet du recours. Pour l'essentiel, l'autorité inférieure a exposé que, bien qu'elle ne puisse nier que la seconde ordonnance pénale plaçait la recourante dans une situation plus défavorable que si elle avait été condamnée à la première peine, pourtant conçue comme étant plus sévère, elle devait appliquer le droit en vigueur au moment de l'inscription dans le casier judiciaire. Au demeurant, l'examen du principe de la proportionnalité n'entrait pas en ligne de compte, dans la mesure où elle devait inscrire au casier judiciaire les infractions qui remplissaient les conditions légales et n'avait, à cet égard, aucune marge de manoeuvre, raison pour laquelle la décision attaquée, qui ne faisait qu'appliquer le cadre légal strict du casier judiciaire, ne pourrait pas non plus être qualifiée d'inopportune. Finalement, l'autorité inférieure a nié avoir agi de manière contraire à la bonne foi.
D.c La recourante a répliqué par mémoire du 5 avril 2022. Elle a précisé, document à l'appui, avoir été contrainte d'effectuer une demande de prestations d'aide sociale et a, pour l'essentiel, allégué que l'inscription au casier judiciaire constituait un traitement de données qui devait, en conséquence, être licite, conforme au principe de la bonne foi et de la proportionnalité, ainsi qu'au but qui est indiqué lors de leur collecte conformément à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1).
D.d Par écriture spontanée du 19 avril 2022, la recourante a soumis de nouveaux moyens de preuve au Tribunal visant à appuyer l'allégation selon laquelle l'inscription litigieuse l'empêchait de trouver un emploi dans son domaine d'activité.
D.e Invitée à dupliquer, l'autorité inférieure a, par écriture du 26 avril 2022, renvoyé à sa réponse, en précisant que le législateur, lors de l'adoption du droit du casier judiciaire, qui réglait de manière exhaustive les conditions d'inscription d'une infraction, avait déjà largement tenu compte des principes de la protection des données, notamment celui de la proportionnalité.
D.f Dans ses observations finales du 30 mai 2022, la recourante a soumis de nouveaux moyens de preuve au Tribunal en maintenant, pour le surplus, ses conclusions et sa motivation.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
|
1 | L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
2 | La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie. |
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
1.3 Conformément à l'art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.4 Déposé dans le délai (art. 50 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.2 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
2.3
2.3.1 L'objet du litige est défini par les conclusions du recours, lesquelles doivent rester dans le cadre de l'acte attaqué (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1, 2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1).
2.3.2 En l'espèce, les conclusions de la recourante tendent à l'élimination de la mention de l'ordonnance pénale du 23 octobre 2017 du casier judiciaire informatisé au sens de l'art. 369

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
Il convient de présenter le cadre juridique dans lequel s'inscrit le présent litige.
3.1 Selon l'art. 365 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |

SR 331 Ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Ordonnance sur le casier judiciaire, OCJ) - Ordonnance VOSTRA OCJ Art. 2 Définitions - On entend par: |
|
a | autorité qui gère VOSTRA: l'une des autorités responsables de VOSTRA suivantes: |
a1 | le service de l'Office fédéral de la justice chargé de VOSTRA visé à l'art. 3 LCJ (Service du casier judiciaire), |
a2 | les services de coordination cantonaux visés à l'art. 4 LCJ (SERCO), |
a3 | le service de coordination de la justice militaire visé à l'art. 5 LCJ (SERCO militaire); |
b | autorité raccordée: toute autorité qui dispose d'un droit opérationnel de consultation ou de saisie en ligne; |
c | droit d'accès en ligne: le droit de consulter des données (droit de consultation en ligne) ou de saisir, de modifier et d'éliminer des données (droit de saisie en ligne) via l'application Web de VOSTRA; |
d | données d'identification: les données citées à l'art. 17, al. 1, LCJ, visant à identifier une personne déterminée. |
Les informations consignées dans le casier judiciaire contiennent « des données sensibles et des profils de la personnalité » (cf. art. 365 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |

SR 331 Ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Ordonnance sur le casier judiciaire, OCJ) - Ordonnance VOSTRA OCJ Art. 2 Définitions - On entend par: |
|
a | autorité qui gère VOSTRA: l'une des autorités responsables de VOSTRA suivantes: |
a1 | le service de l'Office fédéral de la justice chargé de VOSTRA visé à l'art. 3 LCJ (Service du casier judiciaire), |
a2 | les services de coordination cantonaux visés à l'art. 4 LCJ (SERCO), |
a3 | le service de coordination de la justice militaire visé à l'art. 5 LCJ (SERCO militaire); |
b | autorité raccordée: toute autorité qui dispose d'un droit opérationnel de consultation ou de saisie en ligne; |
c | droit d'accès en ligne: le droit de consulter des données (droit de consultation en ligne) ou de saisir, de modifier et d'éliminer des données (droit de saisie en ligne) via l'application Web de VOSTRA; |
d | données d'identification: les données citées à l'art. 17, al. 1, LCJ, visant à identifier une personne déterminée. |

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
|
1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
|
1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |

SR 331 Ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Ordonnance sur le casier judiciaire, OCJ) - Ordonnance VOSTRA OCJ Art. 26 Saisie des données relatives aux procédures pénales en cours - (art. 24, al. 3, LCJ) |

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
|
1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |

SR 331 Ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Ordonnance sur le casier judiciaire, OCJ) - Ordonnance VOSTRA OCJ Art. 26 Saisie des données relatives aux procédures pénales en cours - (art. 24, al. 3, LCJ) |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 2 Administration de la justice pénale - 1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. |
|
1 | La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. |
2 | Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi. |
3.2 Le CP, prévoyant une réhabilitation en deux phases de la personne dont la condamnation est inscrite au le casier judiciaire, opère une distinction entre les inscriptions figurant au casier judiciaire informatisé (VOSTRA) et celles apparaissant sur l'extrait destiné à des particuliers (cf. Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 II 1787, 1975 ; Günter Stratenwerth/Wolfgang Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2e éd., Berne 2007, no 5 des remarques préliminaires aux art. 365 ss ; Patrick Gruber, in: Basler Kommentar, Marcel Alexander Niggli/Hans Wiprächtiger [éd.], Strafrecht II, Art. 111 395 StGB, 2e éd., Bâle 2007, no 9 ad art. 369

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 2 Administration de la justice pénale - 1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. |
|
1 | La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. |
2 | Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
a | l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; |
abis | facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but; |
b | l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. |
c | facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 2 Administration de la justice pénale - 1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. |
|
1 | La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. |
2 | Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 2 Administration de la justice pénale - 1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. |
|
1 | La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. |
2 | Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi. |

SR 331 Ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Ordonnance sur le casier judiciaire, OCJ) - Ordonnance VOSTRA OCJ Art. 22 Saisie des décisions ultérieures et structure des données - (art. 21, al. 1, let. f, et 2, LCJ) |
|
1 | Les décisions ultérieures suivantes doivent être saisies dans VOSTRA: |
a | la libération conditionnelle de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une privation de liberté, y compris les peines de substitution (art. 86 CP17, art. 28, al. 1, DPMin18); |
b | les décisions relatives à la mise à l'épreuve dont est assortie la libération conditionnelle de l'exécution d'une peine au sens de la let. a, soit: |
b1 | la révocation de la libération conditionnelle (art. 89, al. 1, CP, art. 89, al. 2, 4e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 5, CP, art. 89, al. 3, CP en relation avec l'art. 95, al. 5, CP, art. 95, al. 5, CP, art. 31, al. 1, DPMin), |
b10 | la levée de l'accompagnement, |
b11 | la prescription de règles de conduite (art. 89, al. 2, 4e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 87, al. 2, CP, art. 89, al. 3, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 29, al. 2, DPMin), |
b12 | la levée des règles de conduite (art. 89, al. 2, 4e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 89, al. 3, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP), |
b13 | la modification des règles de conduite (art. 89, al. 2, 4e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 89, al. 3, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP); |
b2 | la non-révocation de la libération conditionnelle (art. 89, al. 2, 1re phrase, CP, art. 31, al. 3, DPMin), |
b3 | la révocation partielle de la libération conditionnelle (art. 31, al. 1, DPMin), |
b4 | la fixation ultérieure d'une peine d'ensemble (art. 89, al. 6, CP en relation avec l'art. 49 CP, art. 31, al. 2, DPMin); elle est enregistrée dans VOSTRA sous forme de modification du jugement prononçant la sanction ainsi redéfinie, |
b5 | l'avertissement (art. 89, al. 2, 2e phrase, CP, art. 31, al. 3, DPMin), |
b6 | la prolongation du délai d'épreuve (art. 87, al. 3, CP, art. 89, al. 2, 2e phrase, CP, art. 89, al. 3, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. a, CP, art. 95, al. 4, let. a, CP, art. 31, al. 3, DPMin), |
b7 | la prescription d'une assistance de probation (art. 87, al. 2, CP, art. 89, al. 2, 4e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 89, al. 3, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 95, al. 4, let. b, CP), |
b8 | la levée de l'assistance de probation (art. 89, al. 2, 4e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 89, al. 3, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 95, al. 4, let. b, CP), |
b9 | la désignation d'une personne d'accompagnement (art. 29, al. 3, DPMin), |
c | la libération conditionnelle de l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62, al. 1, CP) ou d'un internement (art. 64a, al. 1, CP); |
d | les décisions relatives à la mise à l'épreuve dont est assortie la libération conditionnelle de l'exécution d'une mesure au sens de la let. c, soit: |
d1 | la révocation de la libération conditionnelle (art. 62a, al. 1, let. a, CP, art. 62a, al. 3, CP, art. 62a, al. 6, CP en relation avec l'art. 95, al. 5, CP, art. 64a, al. 3, CP, art. 64a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 5, CP, art. 64c, al. 4, 2e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 5, CP, art. 95, al. 5, CP), |
d10 | la modification des règles de conduite (art. 62a, al. 6, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 64a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 64c, al. 4, 2e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP), |
d11 | la prescription d'un traitement ambulatoire (art. 62, al. 3, CP, art. 62a, al. 5, let. b, CP), |
d12 | la modification de la mesure (art. 62a, al. 1, let. b, CP), |
d13 | la levée de la mesure avec ordre d'exécution de la peine privative de liberté (art. 62a, al. 1, let. c, CP); |
d2 | la non-révocation de la libération conditionnelle (art. 62a, al. 5, CP), |
d3 | la fixation ultérieure d'une peine d'ensemble (art. 62a, al. 2, CP); elle est enregistrée dans VOSTRA sous forme de modification du jugement prononçant la sanction ainsi redéfinie, |
d4 | l'avertissement (art. 62a, al. 5, let. a, CP), |
d5 | la prolongation du délai d'épreuve (art. 62a, al. 5, let. d, CP, art. 62a, al. 6, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. a, CP, art. 64a, al. 2, CP, art. 64a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. a, CP, art. 64c, al. 4, 2e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. a, CP, art. 95, al. 4, let. a, CP), |
d6 | la prescription d'une assistance de probation (art. 62, al. 3, CP, art. 62a, al. 5, let. b, CP, art. 62a, al. 6, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 64a, al. 1, art. 64a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 64c, al. 4, 2e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 95, al. 4, let. b, CP), |
d7 | la levée de l'assistance de probation (art. 62a, al. 6, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 64a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 64c, al. 4, 2e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 95, al. 4, let. b, CP), |
d8 | la prescription de règles de conduite (art. 62, al. 3, CP, art. 62a, al. 5, let. c, CP, art. 62a, al. 6, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 64a, al. 1, CP, art. 64a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 64c, al. 4, 2e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP), |
d9 | la levée des règles de conduite (art. 62a, al. 6, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 64a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 64c, al. 4, 2e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP), |
e | la libération définitive: |
e1 | d'une peine privative de liberté entièrement exécutée (art. 88 CP), si une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique au sens du CP ou du CPM19 est prononcée dans le jugement ou dans une décision ultérieure se rapportant à ce jugement et que le sursis ou le sursis partiel a été révoqué au cours de l'exécution du jugement, |
e2 | d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62b, al. 1, CP, art. 62b, al. 2, CP, art. 47, al. 1, CPM), |
e3 | d'un internement (art. 64a, al. 5, CP); |
f | les décisions relatives à une peine avec sursis ou sursis partiel rendues par suite de l'échec de la mise à l'épreuve ou pour d'autres motifs, soit: |
f1 | la révocation du sursis (art. 46, al. 1, CP, art. 46, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 5, CP, art. 95, al. 5, CP, art. 40, al. 1, CPM, art. 54 CPM, art. 35, al. 2, DPMin en relation avec l'art. 31, al. 1, DPMin), |
f10 | la levée des règles de conduite (art. 46, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 54 CPM), |
f11 | la modification des règles de conduite (art. 46, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 54 CPM); |
f2 | la non-révocation du sursis (art. 46, al. 2, CP, art. 55, al. 1, CP, art. 40, al. 2, CPM, art. 46a CPM, art. 35, al. 2, DPMin en relation avec l'art. 31, al. 3, DPMin), |
f3 | la révocation partielle du sursis (art. 35, al. 2, DPMin en relation avec l'art. 31, al. 1, DPMin), |
f4 | la fixation a posteriori d'une peine d'ensemble (art. 46, al. 1, 2e phrase, CP en relation avec l'art. 49 CP, art. 40, al. 1, 2e phrase, CPM en relation avec l'art. 43 CPM, art. 35, al. 2, DPMin en relation avec l'art. 31, al. 2, DPMin); elle est enregistrée dans VOSTRA sous forme de modification du jugement prononçant la sanction ainsi redéfinie, |
f5 | l'avertissement (art. 46, al. 2, CP, art. 40, al. 2, CPM, art. 35, al. 2, DPMin en relation avec l'art. 31, al. 3, DPMin), |
f6 | la prolongation du délai d'épreuve (art. 46, al. 2, CP, art. 46, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. a, CP, art. 95, al. 4, let. a, CP, art. 40, al. 2, CPM, art. 54, CPM, art. 35, al. 2, DPMin en relation avec l'art. 31, al. 3, DPMin), |
f7 | la prescription d'une assistance de probation (art. 46, al. 2, 3e phrase, CP, art. 46, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 40, al. 2, 3e phrase, CPM, art. 54 CPM), |
f8 | la levée de l'assistance de probation (art. 46, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 54 CPM), |
f9 | la prescription de règles de conduite (art. 46, al. 2, 3e phrase, CP, art. 46, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 40, al. 2, 3e phrase, CPM, art. 54 CPM), |
g | la levée d'une mesure thérapeutique, d'un internement ou d'une mesure de protection ordonnée en application du DPMin et qui doit être saisie (art. 56, al. 6, CP, art. 61, al. 4, 3e phrase, CP, art. 62a, al. 1, let. b, CP, art. 62a, al. 1, let. c, CP, art. 62c, al. 1, let. a à c, CP, art. 63a, al. 2, let. a à c, CP, art. 63a, al. 3, CP, art. 64, al. 3, CP, art. 64c, al. 6, CP, art. 47, al. 1, CPM, art. 19, al. 1, 2e phrase, DPMin, art. 19, al. 2, DPMin); |
h | la modification d'une mesure thérapeutique, d'un internement ou d'une mesure de protection ordonnée en application du DPMin et qui doit être saisie (art. 62a, al. 1, let. b, CP, art. 62c, al. 3, CP, art. 62c, al. 4, CP, art. 62c, al. 6, CP, art. 63b, al. 5, CP, art. 64c, al. 3, CP, art. 65, al. 1, 1re phrase, CP, art. 47, al. 1, CPM, art. 18, al. 1, 1re phrase, DPMin); |
i | la décision d'ordonner a posteriori une mesure thérapeutique ou un internement (art. 65, al. 1, 1re et 2e phrases, CP, art. 65, al. 2, CP, art. 47, al. 1, CPM); |
j | les décisions relatives à une mesure accessoire au traitement ambulatoire, soit: |
j1 | la prescription d'une assistance de probation (art. 63a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP), |
j2 | la levée de l'assistance de probation (art. 63a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP), |
j3 | la prescription de règles de conduite (art. 63a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP), |
j4 | la levée des règles de conduite (art. 63a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP), |
j5 | la modification des règles de conduite (art. 63a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP); |
k | les décisions ultérieures autonomes concernant la relation entre une mesure institutionnelle et une peine entraînant une privation de liberté, soit: |
k1 | l'exécution du solde de la peine (art. 62a, al. 1, let. c, CP, art. 62c, al. 2, 1re phrase, CP, art. 63b, al. 2, CP, art. 63b, al. 3, CP, art. 32, al. 3, DPMin, art. 32, al. 4, 2e phrase, DPMin en relation avec l'art. 32, al. 3, DPMin), |
k2 | l'exemption de l'exécution du solde de la peine (art. 63b, al. 1, CP, art. 62b, al. 3, CP, art. 32, al. 2, DPMin, art. 32, al. 3, DPMin, art. 32, al. 4, 2e phrase, DPMin en relation avec l'art. 32, al. 2 et 3, DPMin), |
k3 | la suspension ultérieure de l'exécution du solde de la peine (art. 62c, al. 2, 2e phrase, CP, art. 63b, al. 4, 2e phrase, CP), |
k4 | la suspension de l'exécution du solde de la peine au profit de la mesure en cours (art. 65, al. 1, 3e phrase, CP, art. 32, al. 4, 1re phrase, DPMin); |
l | les décisions relatives à une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique, soit: |
l1 | la levée de l'interdiction (art. 67c, al. 4 à 6, CP, art. 50c, al. 4 à 6, CPM, art. 19, al. 1, 2e phrase, DPMin, art. 19, al. 2, DPMin), |
l10 | la levée de l'assistance de probation (art. 67c, al. 7, CP, art. 50c, al. 7, CPM, art. 67c, al. 8, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 50c, al. 8, CPM en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP), |
l11 | la prescription de règles de conduite (art. 67c, al. 8, CP, en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 50c, al. 8, CPM en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP), |
l12 | la levée des règles de conduite (art. 67c, al. 8, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 50c, al. 8, CPM en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP), |
l13 | la modification des règles de conduite (art. 67c, al. 8, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 50c, al. 8, CPM en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP); |
l2 | la limitation du contenu de l'interdiction (art. 67c, al. 4 et 5, CP, art. 50c, al. 4 et 5, CPM, art. 18, al. 1, 1re phrase, DPMin), |
l3 | la limitation de la durée de l'interdiction (art. 67c, al. 4 et 5, CP, art. 50c, al. 4 et 5, CPM, art. 18, al. 1, 1re phrase, DPMin), |
l4 | l'extension du contenu de l'interdiction (art. 67d, al. 1, CP, art. 50d, al. 1, CPM, art. 18, al. 1, 1re phrase, DPMin), |
l5 | la prolongation de l'interdiction (art. 67, al. 2bis, CP et 67b, al. 5, CP, art. 50, al. 2bis, CPM et 50b, al. 5, CPM, art. 18, al. 1, 1re phrase, DPMin), |
l6 | une nouvelle interdiction (art. 67d, al. 1 et 2, CP, art. 50d, al. 1 et 2, CPM, art. 18, al. 1, 1re phrase, DPMin, art. 19, al. 4, DPMin), |
l7 | la révocation du sursis ou du sursis partiel ou bien de la libération conditionnelle (art. 67c, al. 8, CP en relation avec l'art. 95, al. 5, CP, art. 50c, al. 8, CPM en relation avec l'art. 95, al. 5, CP), |
l8 | la prolongation de la mise à l'épreuve dont est assorti un sursis ou un sursis partiel ou bien une libération conditionnelle (art. 67c, al. 8, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. a, CP, art. 50c, al. 8, CPM en relation avec l'art. 95, al. 4, let. a, CP), |
l9 | la prescription d'une assistance de probation (art. 67c, al. 7 et 7bis, CP, art. 50c, al. 7 et 7bis, CPM), |
m | la grâce (art. 383 CP, art. 232a CPM) et l'amnistie (art. 384 CP, art. 232e CPM); |
n | l'exequatur (art. 106 de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale20); |
o | les décisions relatives à une expulsion, soit: |
o1 | le report de l'exécution de l'expulsion (art. 66d CP), |
o2 | la levée du report de l'exécution de l'expulsion (art. 66d CP); |
p | l'infliction ultérieure d'une peine au sens de l'art. 100ter, ch. 4, CP dans la version du 18 mars 197121. |
2 | Les catégories et champs de données relatifs aux décisions ultérieures qui doivent être saisies sont énumérés à l'annexe 3 avec les profils de consultation correspondants. |
3 | Les décisions ultérieures étrangères qui ont la même fonction que les décisions énumérées à l'al. 1 sont également saisies dans VOSTRA. |
4 | Si une date théorique de fin de l'exécution est fixée en vertu de l'art. 44, elle est enregistrée dans VOSTRA tant qu'aucune décision ultérieure proprement dite ne permet d'arrêter la date à laquelle l'exécution prendra effectivement fin. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.3
3.3.1 L'inscription de données au casier judiciaire informatisé est régie par les art. 366

SR 331 Ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Ordonnance sur le casier judiciaire, OCJ) - Ordonnance VOSTRA OCJ Art. 22 Saisie des décisions ultérieures et structure des données - (art. 21, al. 1, let. f, et 2, LCJ) |
|
1 | Les décisions ultérieures suivantes doivent être saisies dans VOSTRA: |
a | la libération conditionnelle de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une privation de liberté, y compris les peines de substitution (art. 86 CP17, art. 28, al. 1, DPMin18); |
b | les décisions relatives à la mise à l'épreuve dont est assortie la libération conditionnelle de l'exécution d'une peine au sens de la let. a, soit: |
b1 | la révocation de la libération conditionnelle (art. 89, al. 1, CP, art. 89, al. 2, 4e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 5, CP, art. 89, al. 3, CP en relation avec l'art. 95, al. 5, CP, art. 95, al. 5, CP, art. 31, al. 1, DPMin), |
b10 | la levée de l'accompagnement, |
b11 | la prescription de règles de conduite (art. 89, al. 2, 4e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 87, al. 2, CP, art. 89, al. 3, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 29, al. 2, DPMin), |
b12 | la levée des règles de conduite (art. 89, al. 2, 4e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 89, al. 3, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP), |
b13 | la modification des règles de conduite (art. 89, al. 2, 4e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 89, al. 3, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP); |
b2 | la non-révocation de la libération conditionnelle (art. 89, al. 2, 1re phrase, CP, art. 31, al. 3, DPMin), |
b3 | la révocation partielle de la libération conditionnelle (art. 31, al. 1, DPMin), |
b4 | la fixation ultérieure d'une peine d'ensemble (art. 89, al. 6, CP en relation avec l'art. 49 CP, art. 31, al. 2, DPMin); elle est enregistrée dans VOSTRA sous forme de modification du jugement prononçant la sanction ainsi redéfinie, |
b5 | l'avertissement (art. 89, al. 2, 2e phrase, CP, art. 31, al. 3, DPMin), |
b6 | la prolongation du délai d'épreuve (art. 87, al. 3, CP, art. 89, al. 2, 2e phrase, CP, art. 89, al. 3, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. a, CP, art. 95, al. 4, let. a, CP, art. 31, al. 3, DPMin), |
b7 | la prescription d'une assistance de probation (art. 87, al. 2, CP, art. 89, al. 2, 4e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 89, al. 3, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 95, al. 4, let. b, CP), |
b8 | la levée de l'assistance de probation (art. 89, al. 2, 4e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 89, al. 3, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 95, al. 4, let. b, CP), |
b9 | la désignation d'une personne d'accompagnement (art. 29, al. 3, DPMin), |
c | la libération conditionnelle de l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62, al. 1, CP) ou d'un internement (art. 64a, al. 1, CP); |
d | les décisions relatives à la mise à l'épreuve dont est assortie la libération conditionnelle de l'exécution d'une mesure au sens de la let. c, soit: |
d1 | la révocation de la libération conditionnelle (art. 62a, al. 1, let. a, CP, art. 62a, al. 3, CP, art. 62a, al. 6, CP en relation avec l'art. 95, al. 5, CP, art. 64a, al. 3, CP, art. 64a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 5, CP, art. 64c, al. 4, 2e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 5, CP, art. 95, al. 5, CP), |
d10 | la modification des règles de conduite (art. 62a, al. 6, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 64a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 64c, al. 4, 2e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP), |
d11 | la prescription d'un traitement ambulatoire (art. 62, al. 3, CP, art. 62a, al. 5, let. b, CP), |
d12 | la modification de la mesure (art. 62a, al. 1, let. b, CP), |
d13 | la levée de la mesure avec ordre d'exécution de la peine privative de liberté (art. 62a, al. 1, let. c, CP); |
d2 | la non-révocation de la libération conditionnelle (art. 62a, al. 5, CP), |
d3 | la fixation ultérieure d'une peine d'ensemble (art. 62a, al. 2, CP); elle est enregistrée dans VOSTRA sous forme de modification du jugement prononçant la sanction ainsi redéfinie, |
d4 | l'avertissement (art. 62a, al. 5, let. a, CP), |
d5 | la prolongation du délai d'épreuve (art. 62a, al. 5, let. d, CP, art. 62a, al. 6, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. a, CP, art. 64a, al. 2, CP, art. 64a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. a, CP, art. 64c, al. 4, 2e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. a, CP, art. 95, al. 4, let. a, CP), |
d6 | la prescription d'une assistance de probation (art. 62, al. 3, CP, art. 62a, al. 5, let. b, CP, art. 62a, al. 6, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 64a, al. 1, art. 64a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 64c, al. 4, 2e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 95, al. 4, let. b, CP), |
d7 | la levée de l'assistance de probation (art. 62a, al. 6, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 64a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 64c, al. 4, 2e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 95, al. 4, let. b, CP), |
d8 | la prescription de règles de conduite (art. 62, al. 3, CP, art. 62a, al. 5, let. c, CP, art. 62a, al. 6, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 64a, al. 1, CP, art. 64a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 64c, al. 4, 2e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP), |
d9 | la levée des règles de conduite (art. 62a, al. 6, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 64a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 64c, al. 4, 2e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP), |
e | la libération définitive: |
e1 | d'une peine privative de liberté entièrement exécutée (art. 88 CP), si une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique au sens du CP ou du CPM19 est prononcée dans le jugement ou dans une décision ultérieure se rapportant à ce jugement et que le sursis ou le sursis partiel a été révoqué au cours de l'exécution du jugement, |
e2 | d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62b, al. 1, CP, art. 62b, al. 2, CP, art. 47, al. 1, CPM), |
e3 | d'un internement (art. 64a, al. 5, CP); |
f | les décisions relatives à une peine avec sursis ou sursis partiel rendues par suite de l'échec de la mise à l'épreuve ou pour d'autres motifs, soit: |
f1 | la révocation du sursis (art. 46, al. 1, CP, art. 46, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 5, CP, art. 95, al. 5, CP, art. 40, al. 1, CPM, art. 54 CPM, art. 35, al. 2, DPMin en relation avec l'art. 31, al. 1, DPMin), |
f10 | la levée des règles de conduite (art. 46, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 54 CPM), |
f11 | la modification des règles de conduite (art. 46, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 54 CPM); |
f2 | la non-révocation du sursis (art. 46, al. 2, CP, art. 55, al. 1, CP, art. 40, al. 2, CPM, art. 46a CPM, art. 35, al. 2, DPMin en relation avec l'art. 31, al. 3, DPMin), |
f3 | la révocation partielle du sursis (art. 35, al. 2, DPMin en relation avec l'art. 31, al. 1, DPMin), |
f4 | la fixation a posteriori d'une peine d'ensemble (art. 46, al. 1, 2e phrase, CP en relation avec l'art. 49 CP, art. 40, al. 1, 2e phrase, CPM en relation avec l'art. 43 CPM, art. 35, al. 2, DPMin en relation avec l'art. 31, al. 2, DPMin); elle est enregistrée dans VOSTRA sous forme de modification du jugement prononçant la sanction ainsi redéfinie, |
f5 | l'avertissement (art. 46, al. 2, CP, art. 40, al. 2, CPM, art. 35, al. 2, DPMin en relation avec l'art. 31, al. 3, DPMin), |
f6 | la prolongation du délai d'épreuve (art. 46, al. 2, CP, art. 46, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. a, CP, art. 95, al. 4, let. a, CP, art. 40, al. 2, CPM, art. 54, CPM, art. 35, al. 2, DPMin en relation avec l'art. 31, al. 3, DPMin), |
f7 | la prescription d'une assistance de probation (art. 46, al. 2, 3e phrase, CP, art. 46, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 40, al. 2, 3e phrase, CPM, art. 54 CPM), |
f8 | la levée de l'assistance de probation (art. 46, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 54 CPM), |
f9 | la prescription de règles de conduite (art. 46, al. 2, 3e phrase, CP, art. 46, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 40, al. 2, 3e phrase, CPM, art. 54 CPM), |
g | la levée d'une mesure thérapeutique, d'un internement ou d'une mesure de protection ordonnée en application du DPMin et qui doit être saisie (art. 56, al. 6, CP, art. 61, al. 4, 3e phrase, CP, art. 62a, al. 1, let. b, CP, art. 62a, al. 1, let. c, CP, art. 62c, al. 1, let. a à c, CP, art. 63a, al. 2, let. a à c, CP, art. 63a, al. 3, CP, art. 64, al. 3, CP, art. 64c, al. 6, CP, art. 47, al. 1, CPM, art. 19, al. 1, 2e phrase, DPMin, art. 19, al. 2, DPMin); |
h | la modification d'une mesure thérapeutique, d'un internement ou d'une mesure de protection ordonnée en application du DPMin et qui doit être saisie (art. 62a, al. 1, let. b, CP, art. 62c, al. 3, CP, art. 62c, al. 4, CP, art. 62c, al. 6, CP, art. 63b, al. 5, CP, art. 64c, al. 3, CP, art. 65, al. 1, 1re phrase, CP, art. 47, al. 1, CPM, art. 18, al. 1, 1re phrase, DPMin); |
i | la décision d'ordonner a posteriori une mesure thérapeutique ou un internement (art. 65, al. 1, 1re et 2e phrases, CP, art. 65, al. 2, CP, art. 47, al. 1, CPM); |
j | les décisions relatives à une mesure accessoire au traitement ambulatoire, soit: |
j1 | la prescription d'une assistance de probation (art. 63a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP), |
j2 | la levée de l'assistance de probation (art. 63a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP), |
j3 | la prescription de règles de conduite (art. 63a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP), |
j4 | la levée des règles de conduite (art. 63a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP), |
j5 | la modification des règles de conduite (art. 63a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP); |
k | les décisions ultérieures autonomes concernant la relation entre une mesure institutionnelle et une peine entraînant une privation de liberté, soit: |
k1 | l'exécution du solde de la peine (art. 62a, al. 1, let. c, CP, art. 62c, al. 2, 1re phrase, CP, art. 63b, al. 2, CP, art. 63b, al. 3, CP, art. 32, al. 3, DPMin, art. 32, al. 4, 2e phrase, DPMin en relation avec l'art. 32, al. 3, DPMin), |
k2 | l'exemption de l'exécution du solde de la peine (art. 63b, al. 1, CP, art. 62b, al. 3, CP, art. 32, al. 2, DPMin, art. 32, al. 3, DPMin, art. 32, al. 4, 2e phrase, DPMin en relation avec l'art. 32, al. 2 et 3, DPMin), |
k3 | la suspension ultérieure de l'exécution du solde de la peine (art. 62c, al. 2, 2e phrase, CP, art. 63b, al. 4, 2e phrase, CP), |
k4 | la suspension de l'exécution du solde de la peine au profit de la mesure en cours (art. 65, al. 1, 3e phrase, CP, art. 32, al. 4, 1re phrase, DPMin); |
l | les décisions relatives à une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique, soit: |
l1 | la levée de l'interdiction (art. 67c, al. 4 à 6, CP, art. 50c, al. 4 à 6, CPM, art. 19, al. 1, 2e phrase, DPMin, art. 19, al. 2, DPMin), |
l10 | la levée de l'assistance de probation (art. 67c, al. 7, CP, art. 50c, al. 7, CPM, art. 67c, al. 8, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 50c, al. 8, CPM en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP), |
l11 | la prescription de règles de conduite (art. 67c, al. 8, CP, en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 50c, al. 8, CPM en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP), |
l12 | la levée des règles de conduite (art. 67c, al. 8, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 50c, al. 8, CPM en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP), |
l13 | la modification des règles de conduite (art. 67c, al. 8, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 50c, al. 8, CPM en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP); |
l2 | la limitation du contenu de l'interdiction (art. 67c, al. 4 et 5, CP, art. 50c, al. 4 et 5, CPM, art. 18, al. 1, 1re phrase, DPMin), |
l3 | la limitation de la durée de l'interdiction (art. 67c, al. 4 et 5, CP, art. 50c, al. 4 et 5, CPM, art. 18, al. 1, 1re phrase, DPMin), |
l4 | l'extension du contenu de l'interdiction (art. 67d, al. 1, CP, art. 50d, al. 1, CPM, art. 18, al. 1, 1re phrase, DPMin), |
l5 | la prolongation de l'interdiction (art. 67, al. 2bis, CP et 67b, al. 5, CP, art. 50, al. 2bis, CPM et 50b, al. 5, CPM, art. 18, al. 1, 1re phrase, DPMin), |
l6 | une nouvelle interdiction (art. 67d, al. 1 et 2, CP, art. 50d, al. 1 et 2, CPM, art. 18, al. 1, 1re phrase, DPMin, art. 19, al. 4, DPMin), |
l7 | la révocation du sursis ou du sursis partiel ou bien de la libération conditionnelle (art. 67c, al. 8, CP en relation avec l'art. 95, al. 5, CP, art. 50c, al. 8, CPM en relation avec l'art. 95, al. 5, CP), |
l8 | la prolongation de la mise à l'épreuve dont est assorti un sursis ou un sursis partiel ou bien une libération conditionnelle (art. 67c, al. 8, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. a, CP, art. 50c, al. 8, CPM en relation avec l'art. 95, al. 4, let. a, CP), |
l9 | la prescription d'une assistance de probation (art. 67c, al. 7 et 7bis, CP, art. 50c, al. 7 et 7bis, CPM), |
m | la grâce (art. 383 CP, art. 232a CPM) et l'amnistie (art. 384 CP, art. 232e CPM); |
n | l'exequatur (art. 106 de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale20); |
o | les décisions relatives à une expulsion, soit: |
o1 | le report de l'exécution de l'expulsion (art. 66d CP), |
o2 | la levée du report de l'exécution de l'expulsion (art. 66d CP); |
p | l'infliction ultérieure d'une peine au sens de l'art. 100ter, ch. 4, CP dans la version du 18 mars 197121. |
2 | Les catégories et champs de données relatifs aux décisions ultérieures qui doivent être saisies sont énumérés à l'annexe 3 avec les profils de consultation correspondants. |
3 | Les décisions ultérieures étrangères qui ont la même fonction que les décisions énumérées à l'al. 1 sont également saisies dans VOSTRA. |
4 | Si une date théorique de fin de l'exécution est fixée en vertu de l'art. 44, elle est enregistrée dans VOSTRA tant qu'aucune décision ultérieure proprement dite ne permet d'arrêter la date à laquelle l'exécution prendra effectivement fin. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
a | l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; |
abis | facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but; |
b | l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. |
c | facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. |

SR 331 Ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Ordonnance sur le casier judiciaire, OCJ) - Ordonnance VOSTRA OCJ Art. 22 Saisie des décisions ultérieures et structure des données - (art. 21, al. 1, let. f, et 2, LCJ) |
|
1 | Les décisions ultérieures suivantes doivent être saisies dans VOSTRA: |
a | la libération conditionnelle de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une privation de liberté, y compris les peines de substitution (art. 86 CP17, art. 28, al. 1, DPMin18); |
b | les décisions relatives à la mise à l'épreuve dont est assortie la libération conditionnelle de l'exécution d'une peine au sens de la let. a, soit: |
b1 | la révocation de la libération conditionnelle (art. 89, al. 1, CP, art. 89, al. 2, 4e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 5, CP, art. 89, al. 3, CP en relation avec l'art. 95, al. 5, CP, art. 95, al. 5, CP, art. 31, al. 1, DPMin), |
b10 | la levée de l'accompagnement, |
b11 | la prescription de règles de conduite (art. 89, al. 2, 4e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 87, al. 2, CP, art. 89, al. 3, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 29, al. 2, DPMin), |
b12 | la levée des règles de conduite (art. 89, al. 2, 4e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 89, al. 3, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP), |
b13 | la modification des règles de conduite (art. 89, al. 2, 4e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 89, al. 3, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP); |
b2 | la non-révocation de la libération conditionnelle (art. 89, al. 2, 1re phrase, CP, art. 31, al. 3, DPMin), |
b3 | la révocation partielle de la libération conditionnelle (art. 31, al. 1, DPMin), |
b4 | la fixation ultérieure d'une peine d'ensemble (art. 89, al. 6, CP en relation avec l'art. 49 CP, art. 31, al. 2, DPMin); elle est enregistrée dans VOSTRA sous forme de modification du jugement prononçant la sanction ainsi redéfinie, |
b5 | l'avertissement (art. 89, al. 2, 2e phrase, CP, art. 31, al. 3, DPMin), |
b6 | la prolongation du délai d'épreuve (art. 87, al. 3, CP, art. 89, al. 2, 2e phrase, CP, art. 89, al. 3, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. a, CP, art. 95, al. 4, let. a, CP, art. 31, al. 3, DPMin), |
b7 | la prescription d'une assistance de probation (art. 87, al. 2, CP, art. 89, al. 2, 4e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 89, al. 3, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 95, al. 4, let. b, CP), |
b8 | la levée de l'assistance de probation (art. 89, al. 2, 4e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 89, al. 3, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 95, al. 4, let. b, CP), |
b9 | la désignation d'une personne d'accompagnement (art. 29, al. 3, DPMin), |
c | la libération conditionnelle de l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62, al. 1, CP) ou d'un internement (art. 64a, al. 1, CP); |
d | les décisions relatives à la mise à l'épreuve dont est assortie la libération conditionnelle de l'exécution d'une mesure au sens de la let. c, soit: |
d1 | la révocation de la libération conditionnelle (art. 62a, al. 1, let. a, CP, art. 62a, al. 3, CP, art. 62a, al. 6, CP en relation avec l'art. 95, al. 5, CP, art. 64a, al. 3, CP, art. 64a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 5, CP, art. 64c, al. 4, 2e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 5, CP, art. 95, al. 5, CP), |
d10 | la modification des règles de conduite (art. 62a, al. 6, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 64a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 64c, al. 4, 2e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP), |
d11 | la prescription d'un traitement ambulatoire (art. 62, al. 3, CP, art. 62a, al. 5, let. b, CP), |
d12 | la modification de la mesure (art. 62a, al. 1, let. b, CP), |
d13 | la levée de la mesure avec ordre d'exécution de la peine privative de liberté (art. 62a, al. 1, let. c, CP); |
d2 | la non-révocation de la libération conditionnelle (art. 62a, al. 5, CP), |
d3 | la fixation ultérieure d'une peine d'ensemble (art. 62a, al. 2, CP); elle est enregistrée dans VOSTRA sous forme de modification du jugement prononçant la sanction ainsi redéfinie, |
d4 | l'avertissement (art. 62a, al. 5, let. a, CP), |
d5 | la prolongation du délai d'épreuve (art. 62a, al. 5, let. d, CP, art. 62a, al. 6, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. a, CP, art. 64a, al. 2, CP, art. 64a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. a, CP, art. 64c, al. 4, 2e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. a, CP, art. 95, al. 4, let. a, CP), |
d6 | la prescription d'une assistance de probation (art. 62, al. 3, CP, art. 62a, al. 5, let. b, CP, art. 62a, al. 6, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 64a, al. 1, art. 64a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 64c, al. 4, 2e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 95, al. 4, let. b, CP), |
d7 | la levée de l'assistance de probation (art. 62a, al. 6, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 64a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 64c, al. 4, 2e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 95, al. 4, let. b, CP), |
d8 | la prescription de règles de conduite (art. 62, al. 3, CP, art. 62a, al. 5, let. c, CP, art. 62a, al. 6, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 64a, al. 1, CP, art. 64a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 64c, al. 4, 2e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP), |
d9 | la levée des règles de conduite (art. 62a, al. 6, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 64a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 64c, al. 4, 2e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP), |
e | la libération définitive: |
e1 | d'une peine privative de liberté entièrement exécutée (art. 88 CP), si une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique au sens du CP ou du CPM19 est prononcée dans le jugement ou dans une décision ultérieure se rapportant à ce jugement et que le sursis ou le sursis partiel a été révoqué au cours de l'exécution du jugement, |
e2 | d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62b, al. 1, CP, art. 62b, al. 2, CP, art. 47, al. 1, CPM), |
e3 | d'un internement (art. 64a, al. 5, CP); |
f | les décisions relatives à une peine avec sursis ou sursis partiel rendues par suite de l'échec de la mise à l'épreuve ou pour d'autres motifs, soit: |
f1 | la révocation du sursis (art. 46, al. 1, CP, art. 46, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 5, CP, art. 95, al. 5, CP, art. 40, al. 1, CPM, art. 54 CPM, art. 35, al. 2, DPMin en relation avec l'art. 31, al. 1, DPMin), |
f10 | la levée des règles de conduite (art. 46, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 54 CPM), |
f11 | la modification des règles de conduite (art. 46, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 54 CPM); |
f2 | la non-révocation du sursis (art. 46, al. 2, CP, art. 55, al. 1, CP, art. 40, al. 2, CPM, art. 46a CPM, art. 35, al. 2, DPMin en relation avec l'art. 31, al. 3, DPMin), |
f3 | la révocation partielle du sursis (art. 35, al. 2, DPMin en relation avec l'art. 31, al. 1, DPMin), |
f4 | la fixation a posteriori d'une peine d'ensemble (art. 46, al. 1, 2e phrase, CP en relation avec l'art. 49 CP, art. 40, al. 1, 2e phrase, CPM en relation avec l'art. 43 CPM, art. 35, al. 2, DPMin en relation avec l'art. 31, al. 2, DPMin); elle est enregistrée dans VOSTRA sous forme de modification du jugement prononçant la sanction ainsi redéfinie, |
f5 | l'avertissement (art. 46, al. 2, CP, art. 40, al. 2, CPM, art. 35, al. 2, DPMin en relation avec l'art. 31, al. 3, DPMin), |
f6 | la prolongation du délai d'épreuve (art. 46, al. 2, CP, art. 46, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. a, CP, art. 95, al. 4, let. a, CP, art. 40, al. 2, CPM, art. 54, CPM, art. 35, al. 2, DPMin en relation avec l'art. 31, al. 3, DPMin), |
f7 | la prescription d'une assistance de probation (art. 46, al. 2, 3e phrase, CP, art. 46, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 40, al. 2, 3e phrase, CPM, art. 54 CPM), |
f8 | la levée de l'assistance de probation (art. 46, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 54 CPM), |
f9 | la prescription de règles de conduite (art. 46, al. 2, 3e phrase, CP, art. 46, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 40, al. 2, 3e phrase, CPM, art. 54 CPM), |
g | la levée d'une mesure thérapeutique, d'un internement ou d'une mesure de protection ordonnée en application du DPMin et qui doit être saisie (art. 56, al. 6, CP, art. 61, al. 4, 3e phrase, CP, art. 62a, al. 1, let. b, CP, art. 62a, al. 1, let. c, CP, art. 62c, al. 1, let. a à c, CP, art. 63a, al. 2, let. a à c, CP, art. 63a, al. 3, CP, art. 64, al. 3, CP, art. 64c, al. 6, CP, art. 47, al. 1, CPM, art. 19, al. 1, 2e phrase, DPMin, art. 19, al. 2, DPMin); |
h | la modification d'une mesure thérapeutique, d'un internement ou d'une mesure de protection ordonnée en application du DPMin et qui doit être saisie (art. 62a, al. 1, let. b, CP, art. 62c, al. 3, CP, art. 62c, al. 4, CP, art. 62c, al. 6, CP, art. 63b, al. 5, CP, art. 64c, al. 3, CP, art. 65, al. 1, 1re phrase, CP, art. 47, al. 1, CPM, art. 18, al. 1, 1re phrase, DPMin); |
i | la décision d'ordonner a posteriori une mesure thérapeutique ou un internement (art. 65, al. 1, 1re et 2e phrases, CP, art. 65, al. 2, CP, art. 47, al. 1, CPM); |
j | les décisions relatives à une mesure accessoire au traitement ambulatoire, soit: |
j1 | la prescription d'une assistance de probation (art. 63a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP), |
j2 | la levée de l'assistance de probation (art. 63a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP), |
j3 | la prescription de règles de conduite (art. 63a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP), |
j4 | la levée des règles de conduite (art. 63a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP), |
j5 | la modification des règles de conduite (art. 63a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP); |
k | les décisions ultérieures autonomes concernant la relation entre une mesure institutionnelle et une peine entraînant une privation de liberté, soit: |
k1 | l'exécution du solde de la peine (art. 62a, al. 1, let. c, CP, art. 62c, al. 2, 1re phrase, CP, art. 63b, al. 2, CP, art. 63b, al. 3, CP, art. 32, al. 3, DPMin, art. 32, al. 4, 2e phrase, DPMin en relation avec l'art. 32, al. 3, DPMin), |
k2 | l'exemption de l'exécution du solde de la peine (art. 63b, al. 1, CP, art. 62b, al. 3, CP, art. 32, al. 2, DPMin, art. 32, al. 3, DPMin, art. 32, al. 4, 2e phrase, DPMin en relation avec l'art. 32, al. 2 et 3, DPMin), |
k3 | la suspension ultérieure de l'exécution du solde de la peine (art. 62c, al. 2, 2e phrase, CP, art. 63b, al. 4, 2e phrase, CP), |
k4 | la suspension de l'exécution du solde de la peine au profit de la mesure en cours (art. 65, al. 1, 3e phrase, CP, art. 32, al. 4, 1re phrase, DPMin); |
l | les décisions relatives à une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique, soit: |
l1 | la levée de l'interdiction (art. 67c, al. 4 à 6, CP, art. 50c, al. 4 à 6, CPM, art. 19, al. 1, 2e phrase, DPMin, art. 19, al. 2, DPMin), |
l10 | la levée de l'assistance de probation (art. 67c, al. 7, CP, art. 50c, al. 7, CPM, art. 67c, al. 8, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 50c, al. 8, CPM en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP), |
l11 | la prescription de règles de conduite (art. 67c, al. 8, CP, en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 50c, al. 8, CPM en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP), |
l12 | la levée des règles de conduite (art. 67c, al. 8, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 50c, al. 8, CPM en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP), |
l13 | la modification des règles de conduite (art. 67c, al. 8, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 50c, al. 8, CPM en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP); |
l2 | la limitation du contenu de l'interdiction (art. 67c, al. 4 et 5, CP, art. 50c, al. 4 et 5, CPM, art. 18, al. 1, 1re phrase, DPMin), |
l3 | la limitation de la durée de l'interdiction (art. 67c, al. 4 et 5, CP, art. 50c, al. 4 et 5, CPM, art. 18, al. 1, 1re phrase, DPMin), |
l4 | l'extension du contenu de l'interdiction (art. 67d, al. 1, CP, art. 50d, al. 1, CPM, art. 18, al. 1, 1re phrase, DPMin), |
l5 | la prolongation de l'interdiction (art. 67, al. 2bis, CP et 67b, al. 5, CP, art. 50, al. 2bis, CPM et 50b, al. 5, CPM, art. 18, al. 1, 1re phrase, DPMin), |
l6 | une nouvelle interdiction (art. 67d, al. 1 et 2, CP, art. 50d, al. 1 et 2, CPM, art. 18, al. 1, 1re phrase, DPMin, art. 19, al. 4, DPMin), |
l7 | la révocation du sursis ou du sursis partiel ou bien de la libération conditionnelle (art. 67c, al. 8, CP en relation avec l'art. 95, al. 5, CP, art. 50c, al. 8, CPM en relation avec l'art. 95, al. 5, CP), |
l8 | la prolongation de la mise à l'épreuve dont est assorti un sursis ou un sursis partiel ou bien une libération conditionnelle (art. 67c, al. 8, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. a, CP, art. 50c, al. 8, CPM en relation avec l'art. 95, al. 4, let. a, CP), |
l9 | la prescription d'une assistance de probation (art. 67c, al. 7 et 7bis, CP, art. 50c, al. 7 et 7bis, CPM), |
m | la grâce (art. 383 CP, art. 232a CPM) et l'amnistie (art. 384 CP, art. 232e CPM); |
n | l'exequatur (art. 106 de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale20); |
o | les décisions relatives à une expulsion, soit: |
o1 | le report de l'exécution de l'expulsion (art. 66d CP), |
o2 | la levée du report de l'exécution de l'expulsion (art. 66d CP); |
p | l'infliction ultérieure d'une peine au sens de l'art. 100ter, ch. 4, CP dans la version du 18 mars 197121. |
2 | Les catégories et champs de données relatifs aux décisions ultérieures qui doivent être saisies sont énumérés à l'annexe 3 avec les profils de consultation correspondants. |
3 | Les décisions ultérieures étrangères qui ont la même fonction que les décisions énumérées à l'al. 1 sont également saisies dans VOSTRA. |
4 | Si une date théorique de fin de l'exécution est fixée en vertu de l'art. 44, elle est enregistrée dans VOSTRA tant qu'aucune décision ultérieure proprement dite ne permet d'arrêter la date à laquelle l'exécution prendra effectivement fin. |

SR 331 Ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Ordonnance sur le casier judiciaire, OCJ) - Ordonnance VOSTRA OCJ Art. 3 Données relevant de l'entraide judiciaire internationale - (art. 7 LCJ) |
|
a | toutes les décisions ultérieures rendues à l'encontre de Suisses déclarant un jugement étranger exécutable en Suisse (exequatur); |
b | en cas d'extradition ou de transfèrement en vue d'une exécution de sanction à l'étranger: |
b1 | la date à laquelle la personne concernée a quitté la Suisse, |
b2 | la raison du départ (extradition ou transfèrement). |

SR 331 Ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Ordonnance sur le casier judiciaire, OCJ) - Ordonnance VOSTRA OCJ Art. 3 Données relevant de l'entraide judiciaire internationale - (art. 7 LCJ) |
|
a | toutes les décisions ultérieures rendues à l'encontre de Suisses déclarant un jugement étranger exécutable en Suisse (exequatur); |
b | en cas d'extradition ou de transfèrement en vue d'une exécution de sanction à l'étranger: |
b1 | la date à laquelle la personne concernée a quitté la Suisse, |
b2 | la raison du départ (extradition ou transfèrement). |

SR 331 Ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Ordonnance sur le casier judiciaire, OCJ) - Ordonnance VOSTRA OCJ Art. 9 Contrôle des finalités de la consultation de données - (art. 3, al. 2, let. g, et 9 LCJ) |
|
1 | Le Service du casier judiciaire contrôle par sondage les finalités des consultations en ligne de données du casier judiciaire et des demandes d'extraits du casier judiciaire. |
2 | Il annonce et mène les contrôles en accord avec l'organe suprême de l'autorité qui doit être contrôlée. |
3 | L'organe suprême de l'autorité concernée vérifie à quels documents le Service du casier judiciaire doit avoir accès dans un cas concret pour retracer la finalité d'une consultation de données. |
4 | Si un intérêt public prépondérant s'oppose à ce que le contrôle annoncé soit mené par le Service du casier judiciaire, celui-ci transmet à l'organe suprême de l'autorité concernée les données journalisées sur lesquelles porte le contrôle. L'organe suprême procède alors lui-même au contrôle; il confirme au Service du casier judiciaire que les données sont traitées dans les règles ou lui signale les utilisateurs fautifs. |
5 | Le Service du casier judiciaire mène au maximum deux contrôles par an et par autorité raccordée. Il peut augmenter la fréquence des contrôles si des abus ont été constatés. |
3.3.2 En revanche, selon l'art. 371

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
a | l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; |
abis | facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but; |
b | l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. |
c | facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. |
3.4 Les inscriptions portées au casier judiciaire sont éliminées d'office après un certain temps (cf. art. 369

SR 331 Ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Ordonnance sur le casier judiciaire, OCJ) - Ordonnance VOSTRA OCJ Art. 9 Contrôle des finalités de la consultation de données - (art. 3, al. 2, let. g, et 9 LCJ) |
|
1 | Le Service du casier judiciaire contrôle par sondage les finalités des consultations en ligne de données du casier judiciaire et des demandes d'extraits du casier judiciaire. |
2 | Il annonce et mène les contrôles en accord avec l'organe suprême de l'autorité qui doit être contrôlée. |
3 | L'organe suprême de l'autorité concernée vérifie à quels documents le Service du casier judiciaire doit avoir accès dans un cas concret pour retracer la finalité d'une consultation de données. |
4 | Si un intérêt public prépondérant s'oppose à ce que le contrôle annoncé soit mené par le Service du casier judiciaire, celui-ci transmet à l'organe suprême de l'autorité concernée les données journalisées sur lesquelles porte le contrôle. L'organe suprême procède alors lui-même au contrôle; il confirme au Service du casier judiciaire que les données sont traitées dans les règles ou lui signale les utilisateurs fautifs. |
5 | Le Service du casier judiciaire mène au maximum deux contrôles par an et par autorité raccordée. Il peut augmenter la fréquence des contrôles si des abus ont été constatés. |

SR 331 Ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Ordonnance sur le casier judiciaire, OCJ) - Ordonnance VOSTRA OCJ Art. 9 Contrôle des finalités de la consultation de données - (art. 3, al. 2, let. g, et 9 LCJ) |
|
1 | Le Service du casier judiciaire contrôle par sondage les finalités des consultations en ligne de données du casier judiciaire et des demandes d'extraits du casier judiciaire. |
2 | Il annonce et mène les contrôles en accord avec l'organe suprême de l'autorité qui doit être contrôlée. |
3 | L'organe suprême de l'autorité concernée vérifie à quels documents le Service du casier judiciaire doit avoir accès dans un cas concret pour retracer la finalité d'une consultation de données. |
4 | Si un intérêt public prépondérant s'oppose à ce que le contrôle annoncé soit mené par le Service du casier judiciaire, celui-ci transmet à l'organe suprême de l'autorité concernée les données journalisées sur lesquelles porte le contrôle. L'organe suprême procède alors lui-même au contrôle; il confirme au Service du casier judiciaire que les données sont traitées dans les règles ou lui signale les utilisateurs fautifs. |
5 | Le Service du casier judiciaire mène au maximum deux contrôles par an et par autorité raccordée. Il peut augmenter la fréquence des contrôles si des abus ont été constatés. |

SR 331 Ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Ordonnance sur le casier judiciaire, OCJ) - Ordonnance VOSTRA OCJ Art. 9 Contrôle des finalités de la consultation de données - (art. 3, al. 2, let. g, et 9 LCJ) |
|
1 | Le Service du casier judiciaire contrôle par sondage les finalités des consultations en ligne de données du casier judiciaire et des demandes d'extraits du casier judiciaire. |
2 | Il annonce et mène les contrôles en accord avec l'organe suprême de l'autorité qui doit être contrôlée. |
3 | L'organe suprême de l'autorité concernée vérifie à quels documents le Service du casier judiciaire doit avoir accès dans un cas concret pour retracer la finalité d'une consultation de données. |
4 | Si un intérêt public prépondérant s'oppose à ce que le contrôle annoncé soit mené par le Service du casier judiciaire, celui-ci transmet à l'organe suprême de l'autorité concernée les données journalisées sur lesquelles porte le contrôle. L'organe suprême procède alors lui-même au contrôle; il confirme au Service du casier judiciaire que les données sont traitées dans les règles ou lui signale les utilisateurs fautifs. |
5 | Le Service du casier judiciaire mène au maximum deux contrôles par an et par autorité raccordée. Il peut augmenter la fréquence des contrôles si des abus ont été constatés. |

SR 331 Ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Ordonnance sur le casier judiciaire, OCJ) - Ordonnance VOSTRA OCJ Art. 9 Contrôle des finalités de la consultation de données - (art. 3, al. 2, let. g, et 9 LCJ) |
|
1 | Le Service du casier judiciaire contrôle par sondage les finalités des consultations en ligne de données du casier judiciaire et des demandes d'extraits du casier judiciaire. |
2 | Il annonce et mène les contrôles en accord avec l'organe suprême de l'autorité qui doit être contrôlée. |
3 | L'organe suprême de l'autorité concernée vérifie à quels documents le Service du casier judiciaire doit avoir accès dans un cas concret pour retracer la finalité d'une consultation de données. |
4 | Si un intérêt public prépondérant s'oppose à ce que le contrôle annoncé soit mené par le Service du casier judiciaire, celui-ci transmet à l'organe suprême de l'autorité concernée les données journalisées sur lesquelles porte le contrôle. L'organe suprême procède alors lui-même au contrôle; il confirme au Service du casier judiciaire que les données sont traitées dans les règles ou lui signale les utilisateurs fautifs. |
5 | Le Service du casier judiciaire mène au maximum deux contrôles par an et par autorité raccordée. Il peut augmenter la fréquence des contrôles si des abus ont été constatés. |
L'art. 369

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |

SR 331 Ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Ordonnance sur le casier judiciaire, OCJ) - Ordonnance VOSTRA OCJ Art. 9 Contrôle des finalités de la consultation de données - (art. 3, al. 2, let. g, et 9 LCJ) |
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1 | Le Service du casier judiciaire contrôle par sondage les finalités des consultations en ligne de données du casier judiciaire et des demandes d'extraits du casier judiciaire. |
2 | Il annonce et mène les contrôles en accord avec l'organe suprême de l'autorité qui doit être contrôlée. |
3 | L'organe suprême de l'autorité concernée vérifie à quels documents le Service du casier judiciaire doit avoir accès dans un cas concret pour retracer la finalité d'une consultation de données. |
4 | Si un intérêt public prépondérant s'oppose à ce que le contrôle annoncé soit mené par le Service du casier judiciaire, celui-ci transmet à l'organe suprême de l'autorité concernée les données journalisées sur lesquelles porte le contrôle. L'organe suprême procède alors lui-même au contrôle; il confirme au Service du casier judiciaire que les données sont traitées dans les règles ou lui signale les utilisateurs fautifs. |
5 | Le Service du casier judiciaire mène au maximum deux contrôles par an et par autorité raccordée. Il peut augmenter la fréquence des contrôles si des abus ont été constatés. |

SR 331 Ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Ordonnance sur le casier judiciaire, OCJ) - Ordonnance VOSTRA OCJ Art. 9 Contrôle des finalités de la consultation de données - (art. 3, al. 2, let. g, et 9 LCJ) |
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1 | Le Service du casier judiciaire contrôle par sondage les finalités des consultations en ligne de données du casier judiciaire et des demandes d'extraits du casier judiciaire. |
2 | Il annonce et mène les contrôles en accord avec l'organe suprême de l'autorité qui doit être contrôlée. |
3 | L'organe suprême de l'autorité concernée vérifie à quels documents le Service du casier judiciaire doit avoir accès dans un cas concret pour retracer la finalité d'une consultation de données. |
4 | Si un intérêt public prépondérant s'oppose à ce que le contrôle annoncé soit mené par le Service du casier judiciaire, celui-ci transmet à l'organe suprême de l'autorité concernée les données journalisées sur lesquelles porte le contrôle. L'organe suprême procède alors lui-même au contrôle; il confirme au Service du casier judiciaire que les données sont traitées dans les règles ou lui signale les utilisateurs fautifs. |
5 | Le Service du casier judiciaire mène au maximum deux contrôles par an et par autorité raccordée. Il peut augmenter la fréquence des contrôles si des abus ont été constatés. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |

SR 331 Ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Ordonnance sur le casier judiciaire, OCJ) - Ordonnance VOSTRA OCJ Art. 9 Contrôle des finalités de la consultation de données - (art. 3, al. 2, let. g, et 9 LCJ) |
|
1 | Le Service du casier judiciaire contrôle par sondage les finalités des consultations en ligne de données du casier judiciaire et des demandes d'extraits du casier judiciaire. |
2 | Il annonce et mène les contrôles en accord avec l'organe suprême de l'autorité qui doit être contrôlée. |
3 | L'organe suprême de l'autorité concernée vérifie à quels documents le Service du casier judiciaire doit avoir accès dans un cas concret pour retracer la finalité d'une consultation de données. |
4 | Si un intérêt public prépondérant s'oppose à ce que le contrôle annoncé soit mené par le Service du casier judiciaire, celui-ci transmet à l'organe suprême de l'autorité concernée les données journalisées sur lesquelles porte le contrôle. L'organe suprême procède alors lui-même au contrôle; il confirme au Service du casier judiciaire que les données sont traitées dans les règles ou lui signale les utilisateurs fautifs. |
5 | Le Service du casier judiciaire mène au maximum deux contrôles par an et par autorité raccordée. Il peut augmenter la fréquence des contrôles si des abus ont été constatés. |
S'agissant de l'extrait privé du casier judiciaire, le jugement dans lequel une peine est prononcée ne figure plus sur l'extrait lorsque deux tiers de la durée déterminante pour l'élimination de l'inscription en vertu de l'art. 369 al. 1

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1 | Le Service du casier judiciaire contrôle par sondage les finalités des consultations en ligne de données du casier judiciaire et des demandes d'extraits du casier judiciaire. |
2 | Il annonce et mène les contrôles en accord avec l'organe suprême de l'autorité qui doit être contrôlée. |
3 | L'organe suprême de l'autorité concernée vérifie à quels documents le Service du casier judiciaire doit avoir accès dans un cas concret pour retracer la finalité d'une consultation de données. |
4 | Si un intérêt public prépondérant s'oppose à ce que le contrôle annoncé soit mené par le Service du casier judiciaire, celui-ci transmet à l'organe suprême de l'autorité concernée les données journalisées sur lesquelles porte le contrôle. L'organe suprême procède alors lui-même au contrôle; il confirme au Service du casier judiciaire que les données sont traitées dans les règles ou lui signale les utilisateurs fautifs. |
5 | Le Service du casier judiciaire mène au maximum deux contrôles par an et par autorité raccordée. Il peut augmenter la fréquence des contrôles si des abus ont été constatés. |

SR 331 Ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Ordonnance sur le casier judiciaire, OCJ) - Ordonnance VOSTRA OCJ Art. 9 Contrôle des finalités de la consultation de données - (art. 3, al. 2, let. g, et 9 LCJ) |
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1 | Le Service du casier judiciaire contrôle par sondage les finalités des consultations en ligne de données du casier judiciaire et des demandes d'extraits du casier judiciaire. |
2 | Il annonce et mène les contrôles en accord avec l'organe suprême de l'autorité qui doit être contrôlée. |
3 | L'organe suprême de l'autorité concernée vérifie à quels documents le Service du casier judiciaire doit avoir accès dans un cas concret pour retracer la finalité d'une consultation de données. |
4 | Si un intérêt public prépondérant s'oppose à ce que le contrôle annoncé soit mené par le Service du casier judiciaire, celui-ci transmet à l'organe suprême de l'autorité concernée les données journalisées sur lesquelles porte le contrôle. L'organe suprême procède alors lui-même au contrôle; il confirme au Service du casier judiciaire que les données sont traitées dans les règles ou lui signale les utilisateurs fautifs. |
5 | Le Service du casier judiciaire mène au maximum deux contrôles par an et par autorité raccordée. Il peut augmenter la fréquence des contrôles si des abus ont été constatés. |

SR 331 Ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Ordonnance sur le casier judiciaire, OCJ) - Ordonnance VOSTRA OCJ Art. 9 Contrôle des finalités de la consultation de données - (art. 3, al. 2, let. g, et 9 LCJ) |
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1 | Le Service du casier judiciaire contrôle par sondage les finalités des consultations en ligne de données du casier judiciaire et des demandes d'extraits du casier judiciaire. |
2 | Il annonce et mène les contrôles en accord avec l'organe suprême de l'autorité qui doit être contrôlée. |
3 | L'organe suprême de l'autorité concernée vérifie à quels documents le Service du casier judiciaire doit avoir accès dans un cas concret pour retracer la finalité d'une consultation de données. |
4 | Si un intérêt public prépondérant s'oppose à ce que le contrôle annoncé soit mené par le Service du casier judiciaire, celui-ci transmet à l'organe suprême de l'autorité concernée les données journalisées sur lesquelles porte le contrôle. L'organe suprême procède alors lui-même au contrôle; il confirme au Service du casier judiciaire que les données sont traitées dans les règles ou lui signale les utilisateurs fautifs. |
5 | Le Service du casier judiciaire mène au maximum deux contrôles par an et par autorité raccordée. Il peut augmenter la fréquence des contrôles si des abus ont été constatés. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 2 Administration de la justice pénale - 1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. |
|
1 | La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. |
2 | Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi. |
3.5 Les dispositions précitées sont le résultat d'une pondération des intérêts privés à la réhabilitation et à la resocialisation, d'une part, et publics à la sécurité publique, au besoin d'information et aux impératifs pénaux, d'autre part (cf. ATF 135 IV 87 consid. 2.4 ; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., no 1 ss des remarques préliminaires aux art. 365-371).
4.
Il convient à présent d'examiner si l'autorité inférieure a, à juste titre, refusé d'éliminer la mention à l'ordonnance pénale du 23 octobre 2017 du casier judiciaire de la recourante, respectivement refusé de produire un extrait de son casier judiciaire qui ne comportait pas cette mention.
4.1 Dans un premier grief, la recourante fait valoir qu'elle n'a été condamnée qu'à une amende et que, partant, il serait arbitraire de qualifier l'infraction en question de délit. L'autorité aurait, de manière flagrante, abusé de son pouvoir d'appréciation et violé les règles et principes du droit des sanctions pénales et du casier judiciaire. La recourante estime en particulier que le fait que l'amende ne puisse pas être assortie du sursis ne doit pas avoir pour conséquence de sanctionner plus sévèrement son auteur par rapport à celui ayant commis une infraction plus grave qui, lui, serait condamné à une peine pécuniaire ou à une peine privative de liberté assortie du sursis. Or, la recourante critique le fait que, si elle n'avait pas fait opposition à l'ordonnance pénale du 21 août 2017 et ainsi accepté sa condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant trois ans, sa situation serait aujourd'hui meilleure, car sa condamnation ne figurerait plus dans l'extrait privé de son casier judiciaire conformément l'art. 371 al. 3bis

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
a | l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; |
abis | facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but; |
b | l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. |
c | facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. |
4.2 De son côté, l'autorité inférieure soutient qu'elle ne serait pas tombée dans l'arbitraire en retenant que l'infraction en cause devait être qualifiée de délit. En effet, elle n'aurait fait que suivre la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de qualification d'infractions pénales. De fait, la qualification d'une infraction s'apprécierait de manière abstraite en fonction de la nature de la peine dont est menacée l'infraction correspondante. A cet égard, l'existence d'une circonstance atténuante permettant au juge pénal de réduire la peine demeurerait sans incidence sur la classification de l'infraction en tant que crime, délit ou contravention.
4.3
4.3.1 Afin de déterminer si l'autorité inférieure a, de manière conforme au droit, refusé l'élimination de la mention de l'ordonnance pénale dans le casier judiciaire de la recourante, respectivement dans l'extrait destiné aux particuliers, il est nécessaire de trancher, à titre préjudiciel, une question relevant du droit pénal, à savoir la qualification d'une infraction en tant que contravention ou délit. A cet égard, l'autorité compétente pour trancher la question à titre principal est compétente pour trancher toute question préjudicielle (cf. Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n. 245). Par ailleurs, la violation du droit pénal fédéral est un grief recevable dans le cadre d'une procédure devant le Tribunal (supra consid. 2.1). La question de la qualification de l'infraction sera ainsi tranchée avec plein pouvoir de cognition et non en se limitant à une analyse du grief matériel d'arbitraire formulé par la recourante.
4.3.2 Alors que la première ordonnance pénale retenait une infraction à l'art. 116 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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a | l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; |
abis | facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but; |
b | l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. |
c | facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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a | l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; |
abis | facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but; |
b | l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. |
c | facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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a | l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; |
abis | facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but; |
b | l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. |
c | facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. |
4.3.3 Selon l'art. 116

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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a | l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; |
abis | facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but; |
b | l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. |
c | facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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a | l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; |
abis | facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but; |
b | l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. |
c | facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. |
Dans les cas de peu de gravité, la peine peut consister en une simple amende (cf. art. 116 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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a | l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; |
abis | facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but; |
b | l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. |
c | facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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a | l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; |
abis | facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but; |
b | l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. |
c | facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. |
4.3.4 S'agissant de la qualification d'une infraction à la LEI, la partie générale du CP est applicable (cf. art. 333 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
|
1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif548. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...549 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.550 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
a | contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); |
b | séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; |
c | exerce une activité lucrative sans autorisation; |
d | entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 120 Autres infractions - 1 Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence: |
|
a | contrevient à l'obligation de déclarer son arrivée ou son départ (art. 10 à 16); |
b | change d'emploi ou passe d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante sans être titulaire de l'autorisation requise (art. 38); |
c | déplace sa résidence dans un autre canton sans être titulaire de l'autorisation requise (art. 37); |
d | ne respecte pas les conditions dont l'autorisation est assortie (art. 32, 33 et 35); |
e | ne collabore pas à l'obtention de documents de voyage (art. 90, al. 1, let. c); |
f | contrevient à l'obligation d'annonce prévue à l'art. 85a, al. 2 et 3bis, ou ne respecte pas les conditions liées à l'annonce (art. 85a, al. 2 à 3bis); |
g | s'oppose au contrôle d'un organe de contrôle au sens de l'art. 85a, al. 4, ou le rend impossible. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 103 - Sont des contraventions les infractions passibles d'une amende. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
|
1 | Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
2 | Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. |
3 | Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
|
1 | Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
2 | Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. |
3 | Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 103 - Sont des contraventions les infractions passibles d'une amende. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
|
1 | Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
2 | Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. |
3 | Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. |
Pour le cas qui nous occupe, il convient de relever que le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se pencher sur la classification de l'infraction pénale prévue à l'art. 23 al. 1 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE, RO 1949 225) qui réprimait notamment celui qui, en Suisse ou à l'étranger, facilitait ou aidait à préparer une entrée ou une sortie illégale ou un séjour illégal. L'art. 23 al. 1er

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
|
1 | Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
2 | Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. |
3 | Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. |
4.3.5 En l'espèce, vu les considérations qui précèdent, il ne fait pas de doute que l'infraction à l'art. 116 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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a | l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; |
abis | facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but; |
b | l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. |
c | facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. |
4.4 Ainsi, si l'on s'en tient au droit actuel (cf. supra consid. 3), l'ordonnance pénale du 23 octobre 2017 ne sera éliminée d'office dans le casier judiciaire informatisé de la recourante qu'après 10 ans (cf. art. 369 al. 3

SR 331 Ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Ordonnance sur le casier judiciaire, OCJ) - Ordonnance VOSTRA OCJ Art. 9 Contrôle des finalités de la consultation de données - (art. 3, al. 2, let. g, et 9 LCJ) |
|
1 | Le Service du casier judiciaire contrôle par sondage les finalités des consultations en ligne de données du casier judiciaire et des demandes d'extraits du casier judiciaire. |
2 | Il annonce et mène les contrôles en accord avec l'organe suprême de l'autorité qui doit être contrôlée. |
3 | L'organe suprême de l'autorité concernée vérifie à quels documents le Service du casier judiciaire doit avoir accès dans un cas concret pour retracer la finalité d'une consultation de données. |
4 | Si un intérêt public prépondérant s'oppose à ce que le contrôle annoncé soit mené par le Service du casier judiciaire, celui-ci transmet à l'organe suprême de l'autorité concernée les données journalisées sur lesquelles porte le contrôle. L'organe suprême procède alors lui-même au contrôle; il confirme au Service du casier judiciaire que les données sont traitées dans les règles ou lui signale les utilisateurs fautifs. |
5 | Le Service du casier judiciaire mène au maximum deux contrôles par an et par autorité raccordée. Il peut augmenter la fréquence des contrôles si des abus ont été constatés. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 2 Administration de la justice pénale - 1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. |
|
1 | La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. |
2 | Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi. |
4.5 La recourante fait toutefois valoir que l'interprétation du droit par l'autorité inférieure serait choquante et contraire au but et à l'esprit des dispositions et des principes régissant le droit des sanctions et du casier judiciaire. En effet, il serait, selon elle, totalement contradictoire qu'une condamnation à une peine plus clémente, à savoir à une amende, soit inscrite plus longtemps au casier judiciaire qu'une condamnation plus sévère, en particulier à une peine pécuniaire ou à une peine privative de liberté avec sursis (total ou partiel).
4.5.1 Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi, étant précisé que le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation (cf. ATF 144 V 313 consid. 6.1, 142 IV 389 consid. 4.3.1, 141 III 53 consid. 5.4.1). En dehors du cadre ainsi défini, des considérations fondées sur le droit désirable ne permettent pas de s'écarter du texte clair de la loi, surtout si elle est récente (cf. ATF 118 II 333 consid. 3e, 117 II 523 consid. 1c).
L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune. Une lacune authentique (ou proprement dite) suppose que le législateur s'est abstenu de régler un point alors qu'il aurait dû le faire et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. En revanche, si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. D'après la jurisprudence, seule l'existence d'une lacune proprement dite appelle l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle qui découle notamment du principe de la séparation des pouvoirs, de corriger les silences qualifiés et les lacunes improprement dites, à moins que le fait d'invoquer le sens réputé déterminant de la norme ne soit constitutif d'un abus de droit, voire d'une violation de la Constitution (cf. ATF 142 IV 389 consid. 4.3.1, 140 V 485 consid. 4.1, 139 I 57 consid. 5.2, 138 II 1 consid. 4.2).
4.5.2 Conformément à l'art. 190

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 81 Travaux publics - La Confédération peut, dans l'intérêt du pays ou d'une grande partie de celui-ci, réaliser des travaux publics et exploiter des ouvrages publics ou encourager leur réalisation. |
4.5.3 En l'espèce, la recourante, au-delà du caractère insatisfaisant et déficient de la réglementation en cause, n'amène pas d'éléments permettant de penser que le texte clair des art. 366 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 81 Travaux publics - La Confédération peut, dans l'intérêt du pays ou d'une grande partie de celui-ci, réaliser des travaux publics et exploiter des ouvrages publics ou encourager leur réalisation. |

SR 331 Ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Ordonnance sur le casier judiciaire, OCJ) - Ordonnance VOSTRA OCJ Art. 9 Contrôle des finalités de la consultation de données - (art. 3, al. 2, let. g, et 9 LCJ) |
|
1 | Le Service du casier judiciaire contrôle par sondage les finalités des consultations en ligne de données du casier judiciaire et des demandes d'extraits du casier judiciaire. |
2 | Il annonce et mène les contrôles en accord avec l'organe suprême de l'autorité qui doit être contrôlée. |
3 | L'organe suprême de l'autorité concernée vérifie à quels documents le Service du casier judiciaire doit avoir accès dans un cas concret pour retracer la finalité d'une consultation de données. |
4 | Si un intérêt public prépondérant s'oppose à ce que le contrôle annoncé soit mené par le Service du casier judiciaire, celui-ci transmet à l'organe suprême de l'autorité concernée les données journalisées sur lesquelles porte le contrôle. L'organe suprême procède alors lui-même au contrôle; il confirme au Service du casier judiciaire que les données sont traitées dans les règles ou lui signale les utilisateurs fautifs. |
5 | Le Service du casier judiciaire mène au maximum deux contrôles par an et par autorité raccordée. Il peut augmenter la fréquence des contrôles si des abus ont été constatés. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
a | l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; |
abis | facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but; |
b | l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. |
c | facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
|
1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
|
1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 81 Travaux publics - La Confédération peut, dans l'intérêt du pays ou d'une grande partie de celui-ci, réaliser des travaux publics et exploiter des ouvrages publics ou encourager leur réalisation. |

SR 331 Ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Ordonnance sur le casier judiciaire, OCJ) - Ordonnance VOSTRA OCJ Art. 3 Données relevant de l'entraide judiciaire internationale - (art. 7 LCJ) |
|
a | toutes les décisions ultérieures rendues à l'encontre de Suisses déclarant un jugement étranger exécutable en Suisse (exequatur); |
b | en cas d'extradition ou de transfèrement en vue d'une exécution de sanction à l'étranger: |
b1 | la date à laquelle la personne concernée a quitté la Suisse, |
b2 | la raison du départ (extradition ou transfèrement). |

SR 331 Ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Ordonnance sur le casier judiciaire, OCJ) - Ordonnance VOSTRA OCJ Art. 9 Contrôle des finalités de la consultation de données - (art. 3, al. 2, let. g, et 9 LCJ) |
|
1 | Le Service du casier judiciaire contrôle par sondage les finalités des consultations en ligne de données du casier judiciaire et des demandes d'extraits du casier judiciaire. |
2 | Il annonce et mène les contrôles en accord avec l'organe suprême de l'autorité qui doit être contrôlée. |
3 | L'organe suprême de l'autorité concernée vérifie à quels documents le Service du casier judiciaire doit avoir accès dans un cas concret pour retracer la finalité d'une consultation de données. |
4 | Si un intérêt public prépondérant s'oppose à ce que le contrôle annoncé soit mené par le Service du casier judiciaire, celui-ci transmet à l'organe suprême de l'autorité concernée les données journalisées sur lesquelles porte le contrôle. L'organe suprême procède alors lui-même au contrôle; il confirme au Service du casier judiciaire que les données sont traitées dans les règles ou lui signale les utilisateurs fautifs. |
5 | Le Service du casier judiciaire mène au maximum deux contrôles par an et par autorité raccordée. Il peut augmenter la fréquence des contrôles si des abus ont été constatés. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 2 Administration de la justice pénale - 1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. |
|
1 | La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. |
2 | Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction. |
|
1 | Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction. |
2 | Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
a | l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; |
abis | facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but; |
b | l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. |
c | facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
|
1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
4.5.4 Certes, comme le fait valoir la recourante, la réglementation actuelle consacre une solution insatisfaisante, ce que le Conseil fédéral a d'ailleurs lui-même constaté suite à une question déposée, le 19 septembre 2016, par une députée, en se référant notamment à l'art. 116 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
a | l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; |
abis | facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but; |
b | l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. |
c | facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
a | l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; |
abis | facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but; |
b | l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. |
c | facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. |
Constatant notamment que, selon le droit en vigueur, les jugements, dans lesquels seule une amende pour crime ou délit a été prononcée, cessent, eux aussi, de figurer sur l'extrait destiné aux particuliers après 6,6 ans (art. 371 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 2 Administration de la justice pénale - 1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. |
|
1 | La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. |
2 | Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi. |

SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire LCJ Art. 40 Extrait 4 destiné aux autorités - 1 L'extrait 4 destiné aux autorités permet de consulter les données suivantes: |
|
a | les jugements dans lesquels une sanction a été prononcée cessent de figurer sur l'extrait lorsque les deux tiers du délai fixé à l'art. 38, al. 3, let. a à l, sont écoulés; ils y figurent cependant au moins jusqu'au terme d'une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP30 ou de l'art. 50, al. 1, CPM31 ordonnée dans le jugement ou ultérieurement; en cas de peine privative de liberté à vie, le jugement cesse de figurer sur l'extrait au décès de la personne concernée; |
b | les jugements dans lesquels a été prononcée une peine assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel qui n'a pas été révoqué, sans qu'aucune mesure institutionnelle ait été ordonnée simultanément ou ultérieurement, cessent de figurer sur l'extrait lorsque le condamné a subi avec succès la mise à l'épreuve; ils y figurent cependant au moins jusqu'au terme d'une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée simultanément ou ultérieurement; il y a échec de la mise à l'épreuve lorsqu'une décision ultérieure au sens de l'art. 46 CP est saisie dans VOSTRA; |
b1 | une sanction pour crime ou délit, |
b2 | en cas de contravention, une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique; |
c | les jugements suisses dans lesquels a été prononcée exclusivement une amende pour crime ou délit cessent de figurer sur l'extrait lorsque le condamné a subi avec succès une mise à l'épreuve de 2 ans; ils y figurent cependant au moins jusqu'au terme d'une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée simultanément ou ultérieurement; le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement; il y a succès de la mise à l'épreuve lorsqu'aucun nouveau crime ou délit n'a été commis durant le délai d'épreuve; |
d | les jugements dans lesquels ont été ordonnées une ou plusieurs des interdictions suivantes, exclusivement ou uniquement accompagné d'une expulsion, cessent de figurer sur l'extrait sept ans après leur entrée en force; ils y figurent cependant au moins jusqu'au terme d'une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée ultérieurement: |
d1 | interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 2, 3 ou 4, CP, de l'art. 50, al. 2, 3, ou 4 CPM ou de l'art. 16a, al. 1, DPMin, |
d2 | interdiction de contact ou interdiction géographique ordonnée à l'encontre d'un adulte (art. 67b CP, art. 50b CPM), |
d3 | interdiction de contact ou interdiction géographique ordonnée à l'encontre d'un mineur (art. 16a, al. 2, DPMin) pour protéger des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables; |
e | les jugements dans lesquels a été ordonnée exclusivement une interdiction de contact ou une interdiction géographique à l'encontre d'un mineur (art. 16a, al. 2, DPMin) dans d'autres buts que la protection de mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables cessent de figurer sur l'extrait une fois l'interdiction arrivée à son terme, y compris lorsque l'interdiction a été ordonnée ultérieurement; |
f | les jugements figurent sur l'extrait au-delà du délai fixé aux let. a à e si l'extrait contient un autre jugement pour lequel le délai n'est pas écoulé, mais au plus tard jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'art. 38, al. 3, let. a à l, exceptionnellement plus longtemps: jusqu'au terme d'une expulsion ordonnée dans le jugement; les jugements visés à la let. d y figurent 10 ans au plus après leur entrée en force, mais exceptionnellement plus longtemps: jusqu'au terme d'une expulsion ordonnée dans le jugement et jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée ultérieurement; les jugements visés à la let. e y figurent 5 ans au plus après que l'interdiction a atteint son terme, y compris lorsque cette dernière a été ordonnée ultérieurement; |
g | les jugements figurent sur l'extrait au-delà du délai fixé aux let. a à f si une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM est ordonnée ultérieurement (art. 67d, al. 1, CP), aussi longtemps que la nouvelle interdiction a effet. |

SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24). |
Le Conseil fédéral a fixé au 23 janvier 2023 l'entrée en vigueur du nouveau droit du casier judiciaire. Selon les dispositions transitoires de la LCJ, « les dispositions de la présente loi s'appliquent aux jugements [...] entrés en force avant l'entrée en vigueur de la présente loi » (cf. art. 70 al. 1

SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire LCJ Art. 70 Dispositions transitoires - 1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux jugements et aux décisions ultérieures entrés en force avant l'entrée en vigueur de la présente loi. |
|
a | les copies électroniques des formulaires de communication étrangers (art. 22, al. 2); |
b | les numéros AVS. |
c | les jugements rendus contre des mineurs qui sont entrés en force avant le 1er janvier 2013 et dans lesquels a été ordonné un traitement ambulatoire au sens de l'art. 14 DPMin107 ou un placement au sens de l'art. 15, al. 1, DPMin; |
d | les jugements étrangers pour contravention. |
4.6 Vu ce qui précède et vu que la sécurité du droit s'oppose à un effet anticipé de normes non encore entrées en vigueur (cf. à ce sujet notamment arrêt du TF 2A.520/2002 du 17 juin 2003 consid. 5.3.3), force est de constater que la décision attaquée de l'autorité inférieure, qui est tenue d'appliquer les lois fédérales, est conforme au droit actuel. Le grief d'arbitraire doit en conséquence être rejeté.
5.
Reste à examiner le bien-fondé des autres griefs invoqués par la recourante.
5.1
5.1.1 La recourante fait valoir que l'autorité inférieure a violé le principe de proportionnalité et rendu une décision inopportune. En effet, l'autorité inférieure aurait, en refusant d'éliminer l'inscription litigieuse du casier judiciaire, pris une mesure qui n'était pas apte à atteindre l'intérêt public poursuivi par les dispositions qui régissent le droit des sanctions et le casier judiciaire, qui ne répondrait pas aux exigences de la nécessité, ni de la proportionnalité au sens étroit. Par ailleurs, la décision attaquée serait totalement inopportune, car non adéquate aux circonstances du cas d'espèce. La recourante motive son grief en rappelant qu'elle se trouve dans une situation plus défavorable que si elle avait été condamnée à l'infraction de base, ce qui serait totalement injuste et inapproprié, d'autant qu'elle serait désormais en fin de droit aux indemnités chômage et que l'inscription litigieuse l'empêcherait de retrouver un emploi dans son domaine d'activité. Aussi, sa demande d'élimination de l'inscription litigieuse avait eu lieu de bonne foi, en pensant avoir été condamnée à une contravention qui ne figurerait pas au casier judiciaire, la décision querellée étant contradictoire et abusive.
5.1.2 L'autorité inférieure rétorque que les dispositions relatives au casier judiciaire ne lui laissent aucune liberté d'appréciation, de sorte que l'examen du principe de proportionnalité n'entrait pas en ligne de compte et que sa décision ne saurait être qualifiée d'inopportune. Aussi, l'autorité inférieure indique que, si elle comprend que la recourante avait placé sa confiance dans les autorités pénales et dans leur action dans cette affaire, elle n'avait toutefois, de son côté, formulé aucune promesse, ni adopté un comportement susceptible de faire naître une attente ou un espoir légitime de la part de l'intéressée.
5.1.3 La recourante a complété son argumentation dans sa réplique du 5 avril 2022 en arguant que, dans la mesure où l'inscription au casier judiciaire suisse constituait un traitement de données, les art. 4

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
|
1 | Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
2 | Il ne peut exercer aucune surveillance sur: |
a | l'Assemblée fédérale; |
b | le Conseil fédéral; |
c | les tribunaux fédéraux; |
d | le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; |
e | les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. |

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 5 Définitions - On entend par: |
|
a | données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable; |
b | personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement; |
c | données personnelles sensibles (données sensibles): |
c1 | les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, |
c2 | les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique, |
c3 | les données génétiques, |
c4 | les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque, |
c5 | les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives, |
c6 | les données sur des mesures d'aide sociale; |
d | traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données; |
e | communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles; |
f | profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique; |
g | profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique; |
h | violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données; |
i | organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération; |
j | responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles; |
k | sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement. |
5.2 En l'espèce, comme l'a justement souligné l'autorité inférieure, les dispositions actuelles régissant l'élimination d'une inscription au casier judiciaire sont clairement définies et ne laissent aucune marge d'appréciation, ni latitude de jugement à l'autorité d'application - ou de contrôle - du droit (cf. arrêt du TAF A-681/2009 du 14 janvier 2010 consid. 7) : une condamnation à une amende pour un délit est éliminée du casier judiciaire après dix ans (cf. art. 369 al. 3

SR 331 Ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Ordonnance sur le casier judiciaire, OCJ) - Ordonnance VOSTRA OCJ Art. 9 Contrôle des finalités de la consultation de données - (art. 3, al. 2, let. g, et 9 LCJ) |
|
1 | Le Service du casier judiciaire contrôle par sondage les finalités des consultations en ligne de données du casier judiciaire et des demandes d'extraits du casier judiciaire. |
2 | Il annonce et mène les contrôles en accord avec l'organe suprême de l'autorité qui doit être contrôlée. |
3 | L'organe suprême de l'autorité concernée vérifie à quels documents le Service du casier judiciaire doit avoir accès dans un cas concret pour retracer la finalité d'une consultation de données. |
4 | Si un intérêt public prépondérant s'oppose à ce que le contrôle annoncé soit mené par le Service du casier judiciaire, celui-ci transmet à l'organe suprême de l'autorité concernée les données journalisées sur lesquelles porte le contrôle. L'organe suprême procède alors lui-même au contrôle; il confirme au Service du casier judiciaire que les données sont traitées dans les règles ou lui signale les utilisateurs fautifs. |
5 | Le Service du casier judiciaire mène au maximum deux contrôles par an et par autorité raccordée. Il peut augmenter la fréquence des contrôles si des abus ont été constatés. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 2 Administration de la justice pénale - 1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. |
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1 | La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. |
2 | Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi. |
5.3 Par ailleurs, bien que le Tribunal de céans puisse, en principe, examiner si une autre solution que celle que l'autorité inférieure a adoptée, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat (cf. art. 49 let. c

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
5.4 Le principe de la bonne foi n'est pas d'un plus grand secours à la recourante. En effet, d'une part, les rapports entre les administrés et l'administration sont gouvernés par le principe fondamental selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi » (cf. ATF 124 V 215 consid. 2b/aa ; arrêts du TF 2C_349/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.2, 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1, 9C_97/2009 du 14 octobre 2009 consid. 3.3 ; arrêts du TAF A-3631/2015 du 4 février 2016 consid. 6.2.2, C-2607/2012 du 25 mai 2012), de sorte que la recourante ne peut, de bonne foi, se prévaloir de son ignorance des dispositions relatives aux inscriptions au casier judiciaire. D'autre part, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'autorité inférieure aurait adopté un comportement de nature à fonder une situation de confiance en laquelle la recourante pouvait légitimement se fier, notamment en l'induisant, d'une quelconque manière, en erreur sur ses droits (cf. au sujet des conditions cumulatives relatives au droit à la protection de la confiance légitimement placée, notamment dans une assurance ou un renseignement donné par une autorité : not. arrêts du TAF A-2953/2020 du 27 septembre 2021 consid. 4.1, A-3005/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.4.2).
5.5 En conséquence, les griefs relatifs à la violation du principe de proportionnalité, de celui de la bonne foi et à l'inopportunité de la décision attaquée doivent, eux aussi, être écartés.
6.
Il découle de ce qui précède que la décision du 31 janvier 2022 ne viole pas le droit fédéral actuel et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (cf. art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
Il appartiendra toutefois à l'autorité inférieure d'examiner, dès le 23 janvier 2023, les conséquences de l'entrée en vigueur de la LCJ sur l'inscription litigieuse dans les extraits privés du casier judiciaire de la recourante, vu les dispositions transitoires de la future novelle (cf. supra consid. 4.5.4 et 4.6).
7.
Il demeure à examiner la question des frais et des dépens.
7.1 Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 6 Remise des frais de procédure - Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4 lorsque: |
|
a | le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable; |
b | pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci. |
En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions, de sorte que les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 1'000 francs, devraient intégralement être mis à sa charge. Toutefois, compte tenu de la situation financière et personnelle de la recourante et par souci d'équité, il se justifie, en application de l'art. 6 let. b

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 6 Remise des frais de procédure - Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4 lorsque: |
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a | le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable; |
b | pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci. |
Dès lors, l'avance de frais de 1'000 francs versée par la recourante, le 9 février 2022, lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.
7.2 La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, l'avance sur les frais de procédure de 1'000 francs versée par la recourante lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Secrétariat général du Département fédéral de justice et police (DFPJ).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Sébastien Gaeschlin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire, annexe : formulaire « adresse de paiement »)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé)
- au Secrétariat général du DFJP (acte judiciaire)