Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 23.05.2016 (2C_238/2016)
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-3631/2015
Arrêt du 4 février 2016
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Marianne Ryter, Jürg Steiger, juges,
Déborah D'Aveni, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Service juridique CE 1 530, Station 1, 1015 Lausanne, intimée,
Commission de recours interne des EPF,
Gutenbergstrasse 31, Case postale 6061, 3001 Bern, autorité inférieure.
Objet
Echec définitif au cycle propédeutique, section (...) exmatriculation.
A-3631/2015
Faits :
A.
A._______, né le (...), a requis et obtenu son immatriculation comme étudiant au cycle propédeutique, en section (...), à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), pour l'année académique 2012-2013. Au cours de celle-ci, il n'a présenté que quatre examens parmi les différentes branches qui composaient l'examen du cycle propédeutique. Il a ainsi connu un premier échec au cycle propédeutique. A._______ a ensuite confirmé sa réimmatriculation au premier semestre, puis au second semestre du cycle propédeutique de l'année académique 2013-2014. Il n'a présenté aucune branche d'études au cours de cette année académique. B.
Par décision du 25 juillet 2014, A._______ s'est vu signifier par l'EPFL son échec à son année de rattrapage au cycle propédeutique et, partant, ayant épuisé les deux tentatives à sa disposition, son échec définitif au cycle propédeutique et, de facto, son exmatriculation. C.
A._______ a contesté cette décision par écritures des 31 juillet et 4 août 2014. Celles-ci ont été considérées comme un recours par la Commission de recours interne des EPF (CRIEPF). Comme il est toutefois apparu à l'examen du dossier que A._______ requérait également une nouvelle appréciation de la décision rendue par l'EPFL le 25 juillet 2014, la CRIEPF a suspendu sa procédure le temps que l'EPFL statue sur cette demande. D.
Par décision du 2 octobre 2014, l'EPFL a rejeté la demande de nouvelle appréciation de la décision prononcée formée par A._______, confirmant ainsi que la décision du 25 juillet 2014 était conforme aux dispositions légales applicables.
E.
Par décision du 28 avril 2015, la CRIEPF a rejeté le recours de A._______ et a confirmé la décision du 25 juillet 2014 de l'EPFL. Pour l'essentiel, la CRIEPF a retenu qu'il appartenait au recourant de s'adresser soit au vice-président pour les affaires académiques, afin de demander au plus tard avant la fin de l'année académique 2013-2014 une prolongation à trois ans de la durée maximale du cycle propédeutique, soit au service académique, pour requérir l'interruption de la session d'examens en raison de ses difficultés, dans les trois jours suivants la Page 2
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survenance de celles-ci, en présentant les pièces justificatives nécessaires. Or, selon elle, une telle demande de sa part fait défaut en l'espèce. Si A._______ allègue avoir constamment informé ses professeurs de ses divers problèmes, l'autorité inférieure considère que cette affirmation n'est pas documentée, si ce n'est par trois écrits qui ne sauraient toutefois être considérés comme une demande de prolongation de la durée maximale du cycle propédeutique ou une demande d'interruption de la session d'examens. L'un d'eux est, en outre, de toute façon postérieur aux examens. S'agissant de l'année académique 2013-2014, la CRIEPF expose que A._______ n'a présenté aucune branche et n'a pas non plus justifié son impossibilité de se présenter aux examens de juillet 2014 au moyen de pièces justificatives. Elle a ainsi retenu qu'aucune demande en bonne et due forme au sens de l'art. 12 al. 2 de l'ordonnance du 14 juin 2004 sur la formation menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ordonnance sur la formation à l'EPFL, RS 414.132.3) ou de l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 14 juin 2004 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL, RS 414.132.2) n'avait été déposée. L'autorité inférieure relève enfin que, même si une demande en ce sens avait été formée par le recourant, le fait d'être perturbé par des déboires judiciaires ou de devoir rédiger une prise de position dans le cadre d'une procédure durant la même période que des examens ne peut être considéré comme un motif important au sens de ces dispositions.
F.
Par mémoire du 7 juin 2015 (timbre postal), A._______ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre la décision de la CRIEPF (ci-après: l'autorité inférieure) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi: le Tribunal) en concluant à son annulation. Il fait également valoir une situation financière difficile et requiert l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
En résumé et pour l'essentiel, le recourant soutient que le rôle des professeurs et des chargés de cours de relayer les problèmes des étudiants auprès du service académique figure expressément à l'art. 10 al. 2
de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL. Il explique en particulier que, durant les contrôles de connaissances ayant lieu au cours du semestre, ce sont les enseignants qui sont appelés à se pencher sur le bien-fondé des motifs d'absence invoqués par les étudiants. A son sens, il pouvait ainsi de bonne foi considérer que l'Administration de l'EPFL aurait transmis au service compétent ses écrits adressés à ses professeurs et
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chargés de cours. Il affirme qu'en février 2013 au plus tard, l'EPFL (ci-après: l'intimée) était pleinement au courant de sa situation et aurait dû statuer. Il était évident que ses écrits devaient être considérés, à tout le moins, comme une demande d'interruption de la session d'examens. En ne se prononçant pas, l'intimée s'est à son sens rendue coupable d'un déni de justice et aurait violé son droit d'être entendu. Au surplus, en retenant que ses écrits ne constituaient pas une demande en bonne et due forme au sens de la loi, l'intimée serait tombée dans le formalisme excessif. Ensuite, si le recourant confirme s'être inscrit pour l'année académique 2013-2014, il est d'avis que le résultat obtenu au terme de cette année n'est en soi pas déterminant, puisqu'il ne saurait être retenu qu'il avait déjà fait usage d'un premier essai au cours de l'année académique 2012-2013. Il rappelle à ce propos qu'il est incontesté qu'avant et pendant son examen de (...[matière]) de janvier 2012, il n'était plus en mesure de se concentrer pleinement sur ses études et qu'il avait été contraint de revoir ses priorités. Le recourant conteste que l'année 2012-2013 puisse avoir force de chose jugée. Enfin, il maintient que l'attestation d'exmatriculation de l'Université de Zurich du 13 novembre 2012 était falsifiée et que l'intimée devait vérifier qu'il remplissait les conditions d'immatriculation auprès de cette institution. En ne le faisant pas, cette dernière s'est, à son sens, rendue coupable d'un déni de justice également à ce titre.
G.
En date du 16 juillet 2015, le recourant a retourné au Tribunal le formulaire d'assistance judiciaire, qui lui avait préalablement été remis, partiellement rempli et accompagné de moyens de preuve.
H.
Par ordonnance du 28 juillet 2015, le Tribunal administratif fédéral a en particulier fait parvenir au recourant un nouvel exemplaire du formulaire d'assistance judiciaire en allemand, à sa demande, en lui donnant la possibilité de le compléter jusqu'au 26 août 2015, et l'a avisé qu'il se verrait accorder la faculté de déposer ses observations finales à réception des réponses de l'autorité inférieure et de l'intimée. I.
I.a Invitée à déposer sa réponse, l'autorité inférieure a déclaré, par écriture du 24 août 2015, renvoyer à son jugement du 28 avril 2015 et maintenir intégralement sa motivation.
I.b Pour sa part, l'intimée a indiqué dans sa réponse du 26 août 2015 qu'elle n'avait pu déceler dans le mémoire du recourant qui selon elle a
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été déposé à l'état de brouillon aucun élément nouveau, ni moyen de preuve susceptible de remettre en cause la conformité au droit du jugement attaqué. Elle a conclu au rejet intégral du recours et à la confirmation du jugement de l'autorité inférieure du 28 avril 2015. J.
J.a Par écriture du 26 août 2015 (timbre postal), le recourant s'est déterminé sur l'ordonnance du 28 juillet 2015 du Tribunal administratif fédéral et a joint à son écriture des moyens de preuve complémentaires permettant d'attester de sa situation financière. Simultanément, il y requérait la récusation d'un juge du Tribunal fédéral, intervenant, selon toute vraisemblance, dans le cadre d'une cause tierce. Comme à l'accoutumée, le recourant n'a pas uniquement adressé son écriture au Tribunal administratif fédéral, mais également, entre autres autorités et tribunaux, au Tribunal fédéral.
J.b A réception de cette écriture, le Tribunal fédéral a considéré que le recourant contestait la décision incidente du 28 juillet 2015 rendue par le Tribunal administratif fédéral. Par arrêt du 31 août 2015 dans la cause 2C_711/2015, il a déclaré le recours irrecevable. K.
En date du 30 septembre 2015 (timbre postal), le recourant a déposé ses observations finales.
Par ordonnance du 1er octobre 2015, le Tribunal a signalé aux parties que la cause était gardée à juger, sous réserve de mesures d'instruction complémentaires.
L.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 Aux termes des art. 31
et 33
let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le recours devant le Tribunal administratif fédéral est recevable contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par les commissions fédérales.
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L'autorité inférieure est une telle commission fédérale (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7014/2014 du 12 mai 2015 consid. 1.1 et A-3145/2014 du 2 octobre 2014 consid. 1.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 1.34, spéc. note de bas de page n. 98; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, n. 99 p. 67). De plus, la décision rendue par cette autorité, dont il est recours, satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5
PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF. Il en résulte que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent litige. Par ailleurs, en vertu de l'art. 37 al. 1
de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF, RS 414.110), la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins qu'elle n'en dispose elle-même autrement. Il s'ensuit l'application de la PA, conformément à l'art. 37
LTAF, sous réserve de dispositions spéciales de la loi sur les EPF.
1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant le destinataire de la décision attaquée qui le déboute de ses conclusions, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1
PA). 1.3 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1
PA) et les formes (art. 52
PA) prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
2.
2.1 Selon l'art. 49
PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). Conformément à l'art. 37 al. 4
de la loi sur les EPF, il convient de préciser que le grief de l'inopportunité ne peut pas être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions. Cependant, dans la mesure où le recourant conteste en l'espèce l'interprétation et l'application de prescriptions légales, le Tribunal examine les griefs soulevés avec une pleine cognition (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1; ATAF 2008/14 consid. 3.3; plus récents: arrêts du Tribunal administratif fédéral A-677/2015 du 26 juin 2015 consid. 2.2, A-5760/2014 du 30 avril 2015 consid. 2.2).
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2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.156). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s. et réf. cit.)
3.
3.1 L'examen du Tribunal est limité par l'objet du litige, lequel est défini par le contenu de la décision attaquée dans la mesure où elle est contestée par le recourant. Au titre de l'unité de la procédure, le recourant ne peut, en principe, que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet attaqué en renonçant à remettre en cause certains points de la décision entreprise, mais non pas l'élargir (cf. ATF 133 II 35 consid. 2; ATAF 2010/12 consid. 1.2.1 p. 150 s.; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., Berne 2015, p. 554 ss; JÉRÔME CANDRIAN, op. cit., n. 182 p. 108 s.). 3.2 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a considéré que le recourant avait connu un premier échec au terme de l'année académique 2012-2013, puisque, contrairement à l'argumentation soutenue par le recourant, il n'avait pas fait valoir un motif (valable) d'interruption de la session d'examens. S'agissant de l'année académique 2013-2014, l'autorité inférieure a également confirmé l'échec du recourant, dans la mesure où il ne s'était pas présenté aux examens et qu'aucune demande en bonne et due forme au sens de l'art. 12 al. 2
de l'ordonnance sur la formation à l'EPFL et de l'art. 10 al. 1
de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL avait été déposée et que, en tout était de cause, ses déboires judiciaires même notoires ne sauraient être considérés comme un motif valable au sens de ces dispositions.
Néanmoins, la question se pose en l'espèce de savoir si l'objet du litige porte véritablement sur les circonstances d'ensemble qui ont mené à l'échec définitif du recourant, soit sur les années académiques 2012-2013 et 2013-2014, ou s'il ne se limite pas plutôt au résultat de l'année académique 2013-2014, sanctionné par un bulletin de notes distinct, dans la mesure où celui obtenu au terme de l'année académique 2012-2013 n'a pas été contesté par le recourant et pourrait devoir être considéré comme étant entré en force. Le bulletin de notes consiste en effet, de par la législation applicable en l'espèce, en une décision à part entière (cf. art. 20 al. 1 1ère phrase de l'ordonnance sur la contrôle des études à l'EPFL; à ce propos cf. ég. arrêts du Tribunal fédéral 2C_550/2014 du 5 décembre 2014
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et 2C_1054/2014 du 4 décembre 2014; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-677/2015 du 26 juin 2015). Si l'intimée semble avoir plaidé pour un objet limité à l'examen des circonstances survenues au cours de l'année académique 2013-2014, l'autorité inférieure s'est toutefois penchée, comme on l'a vu, sur l'ensemble des griefs soulevés par le recourant, qu'ils se rapportent à la première ou à la seconde année académique suivie par lui à l'EPFL. Dans la mesure où l'autorité inférieure s'est en l'espèce prononcée sur l'ensemble des considérations du cas particulier, qu'une telle manière de procéder ne paraît pas d'emblée contraire au droit compte tenu de l'influence certaine du premier échec sur la conséquence du second, la question de l'étendue de l'objet du litige peut demeurer ici indécise, au vu du résultat au fond du présent litige. 3.3 Lors de l'échange d'écritures mené par le Tribunal administratif fédéral, le recourant a pris pour habitude d'adresser ses écritures à une quantité d'autres autorités, de se référer à des litiges et procédures pendantes devant ces dernières et de former des griefs et conclusions relatifs à celles-ci. Or, les conclusions et griefs dirigés contre des décisions émanant d'autres instances administratives ou judiciaires que l'arrêt attaqué sont irrecevables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_61/2014 du 2 février 2015 consid. 1.3). De plus, en raison de l'effet dévolutif du recours, les griefs directement dirigés contre l'EPFL sont également irrecevables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_449/2013 du 21 février 2014 consid. 1.3 et réf. cit.). 4.
4.1 En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que le recourant n'a présenté que quatre examens écrits au cours de l'année académique 2012-2013. Les notes obtenues aux quatre branches soutenues ont été les suivantes: 4.5, 4.5, 3 et 1. Le recourant ne conteste pas en soi ces résultats. S'il reconnaît qu'il ne saurait être considéré avoir réussi son année propédeutique, ni même qu'un bloc resterait acquis, il affirme avoir eu un motif valable d'interruption de la session d'examens du fait de ses démêlés judiciaires qu'il considère comme notoires. À ce titre, il argumente que cette première année académique n'aurait pas dû compter comme un échec, dans la mesure où il était au bénéfice d'une excuse valable d'interruption. Parallèlement, il considère que son immatriculation pour cette première année d'étude à l'EPFL n'était pas possible, puisqu'il était encore immatriculé à l'Université de Zurich, et que ses résultats ne sauraient donc être pris en compte. Ensuite, pendant l'année académique 2013-2014, le recourant n'a présenté aucune des branches de l'examen propédeutique. Il ressort principalement de son argumentation que l'échec survenu au terme de cette année ne pouvait être considéré comme un second échec
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entraînant son échec définitif au cycle propédeutique, section (...) à l'EPFL, étant considéré qu'il ne s'agissait en réalité que de son premier échec. 4.2 Selon l'art. 7 al. 1
de l'ordonnance sur la formation à l'EPFL, le cycle propédeutique s'étend sur une année et se termine par l'examen propédeutique. Sa durée ne peut excéder deux ans (art. 7 al. 3
de l'ordonnance sur la formation à l'EPFL). Conformément à l'art. 23 al. 1
de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL, l'examen propédeutique est réussi lorsque l'étudiant a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 4 dans chacun des deux blocs de branches. Si l'étudiant a échoué à l'examen propédeutique, il peut se présenter une seconde fois aux sessions ordinaires correspondantes de l'année qui suit l'échec (art. 24 al. 1
de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL). A cette même disposition, il est également prévu qu'une moyenne égale ou supérieure à 4 dans un bloc de branches reste acquise en cas de répétition de l'examen (al. 4). Tout bloc devant être répété doit l'être dans son intégralité (al. 5). L'art. 21 al. 2
de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL spécifie que le fait de ne pas avoir présenté les branches à l'issue de l'année propédeutique équivaut à un échec, sous réserve de l'alinéa 3 de cette disposition, laquelle prévoit que, lorsque l'étudiant fait valoir un motif valable d'interruption de la session au sens de l'art. 10
de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL, le vice-président pour les affaires académiques peut l'autoriser à terminer l'examen à la session ordinaire correspondante de l'année suivante. Si le vice-président pour les affaires académiques considère l'interruption justifiée, les notes des branches examinées restent acquises (art. 21 al. 4
de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL). En vertu de l'art. 10
de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL, lorsque la session a débuté, l'étudiant ne peut l'interrompre que pour un motif important et dûment justifié, notamment une maladie ou un accident attesté par un certificat médical, ou une période de service militaire. Il doit aviser immédiatement le service académique et lui présenter les pièces justificatives nécessaires, au plus tard dans les trois jours qui suivent la survenance du motif d'interruption (al. 1). Le vice-président pour les affaires académiques décide de la validité du motif invoqué pour les épreuves d'une session d'examens, et le directeur de section, sur proposition de l'enseignant, pour les épreuves en cours de semestre (al. 2). L'invocation de motifs personnels ou la présentation d'un certificat médical après l'épreuve ne justifient pas l'annulation d'une note (al. 3).
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En outre, l'art. 12 al. 2
de l'ordonnance sur la formation à l'EPFL prévoit la faculté pour le vice-président des affaires académique en dérogation aux durées fixées pour chaque cycle de formation de prolonger la durée maximale d'un cycle de formation ou d'accorder une interruption entre deux cycles à un étudiant qui fait valoir un motif valable, notamment une longue maladie, une maternité, une période de service militaire, dès qu'il en a connaissance et avant l'échéance de la durée maximale. 5.
Il convient d'emblée d'examiner le bien-fondé du grief formel dont le recourant se prévaut et duquel il déduit la nullité, respectivement l'annulabilité, des résultats de l'année académique 2012-2013. 5.1 Le recourant soutient qu'au moment de son immatriculation à l'EPFL, il était encore immatriculé à l'Université de Zurich. A son sens, cette circonstance particulière empêchait son inscription à l'année académique 2012-2013, si bien que les résultats obtenus à l'issue de cette année ne sauraient compter, ni d'aucune façon constituer un premier échec au cycle propédeutique. Il affirme ensuite que l'attestation d'exmatriculation de l'Université de Zurich du 13 novembre 2012, qui a été remise à l'intimée, était falsifiée. Or, il incombait selon lui à cette dernière de s'assurer de l'authenticité de ce document, puisqu'elle devait vérifier qu'il remplissait les conditions d'immatriculation. En ne le faisant pas, le recourant soutient que l'intimée s'est rendue coupable d'un déni de justice. 5.2 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a considéré que, quand bien même une procédure administrative avait eu lieu en relation avec l'exclusion du recourant de l'Université de Zurich, et qu'un problème de date aurait pu se produire en relation avec l'attestation d'exmatriculation, ces éléments n'avaient aucune importance. Il est en effet établi au dossier que le recourant ne conteste pas qu'il n'était plus étudiant à l'Université de Zurich lorsqu'il s'est immatriculé à l'EPFL. De plus, s'il est vrai qu'une employée de l'EPFL a indiqué au recourant qu'il ne pouvait en principe être immatriculé dans deux universités en même temps, l'ordonnance du 8 mai 1995 concernant l'admission à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (RS 414.110.422.3) n'exige pas qu'une attestation d'exmatriculation soit délivrée pour pouvoir s'inscrire à l'EPFL. Ainsi, même si, pour des raisons purement administratives, le recourant a peut-être encore été immatriculé quelques mois à l'Université de Zurich après avoir débuté son cursus à l'EPFL, cet élément ne saurait rendre nulle son immatriculation à l'EPFL. Au demeurant, l'autorité inférieure a retenu qu'il ne lui incombait pas de
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statuer sur la validité ou non de l'attestation d'exmatriculation délivrée le 13 novembre 2012 par l'Université de Zurich.
5.3 L'argumentation développée par le recourant ne convainc pas en l'espèce. Comme l'autorité inférieure l'a retenu, il convient tout d'abord de relever qu'aucune loi ou ordonnance ne prévoit que l'admission à la formation menant au bachelor à l'EPFL serait conditionnée par le dépôt d'une attestation d'exmatriculation, de sorte que l'absence de remise de celle-ci n'a pas en soi pour conséquence de rendre nulle ou annulable l'immatriculation à l'EPFL. De plus, si cette attestation a effectivement été demandée au recourant par le service académique de l'EPFL, force est de constater que ce dernier l'a bien remise à l'intimée. Par l'attestation du 13 novembre 2012 dont il est ici question, le secrétariat de Université de Zurich a certifié que le recourant, qui avait été inscrit en bachelor à la Faculté de (...), section (...), du 1er août 2008 au 11 juillet 2011, n'y était plus immatriculé.
Ensuite, lorsque le recourant prétend que l'attestation d'exmatriculation est falsifiée, il soutient en réalité que la date jusqu'à laquelle il a été immatriculé à l'Université de Zurich qui y est indiquée serait erronée. Dans un courriel du 21 novembre 2012, il explique avoir effectué un échange à l'Université de Lausanne au cours du semestre précédant son inscription à l'EPFL, ce qui aurait été ignoré dans l'attestation délivrée par l'Université de Zurich. Il appert ainsi que la "falsification" dont ce document serait entaché consisterait tout au plus en une indication erronée. Ayant été informée par le recourant de l'erreur que l'attestation d'exmatriculation comportait à son sens, le service académique de l'EPFL a signifié à ce dernier, par réponse électronique du 21 novembre 2012, qu'elle gardait le document par lui remis et également reçu de l'Université de Zurich, lequel lui suffisait. Dans un second courriel du même jour, le service académique de l'EPFL a spécifié au recourant que c'était à lui de régler ses difficultés avec l'Université de Zurich et que, pour le cas où la date d'exmatriculation serait officiellement modifiée, il était prié de l'en informer. En l'espèce, l'attestation d'exmatriculation émanant de l'Université de Zurich est, comme l'intimée l'a correctement considéré, un document officiel sur lequel elle pouvait se reposer jusqu'à preuve du contraire, celle-ci ayant une force probante naturellement plus forte que les allégations sans preuve du recourant. Il n'apparaît enfin pas que la date d'exmatriculation ait par la suite été modifiée. Les pièces produites par le recourant au cours de la procédure de recours devant l'autorité inférieure et devant le Tribunal administratif fédéral ne permettent pas de démontrer qu'il était encore immatriculé à l'Université de Zurich au moment de son immatriculation à
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l'EPFL. Il n'apparaît pas davantage qu'il y étudiait encore. Or, il est exact qu'il incombait au recourant de demander la rectification de l'attestation en s'adressant à l'autorité qui l'avait émise et de communiquer ensuite à l'intimée la nouvelle date d'exmatriculation une fois celle-ci modifiée, chose qu'il n'a pas faite. Partant, le recourant n'a pas prouvé les circonstances alléguées. Il ne satisfait donc pas aux règles de répartition du fardeau de la preuve de l'art. 8
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), lesquelles s'appliquent également en droit public, et doit ainsi supporter les conséquences de l'absence de preuve (cf. ATF 133 V 205 consid. 5.5; plus récent: arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2015 du 16 novembre 2015 consid. 3.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5361/2013 du 17 décembre 2015 consid. 3.9.3, A-1335/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.3). Par conséquent, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il affirme que l'attestation contenait des indications erronées et qu'il incombait à l'intimée de s'assurer de l'authenticité de cette attestation d'exmatriculation. C'est en effet à juste titre que l'intimée s'est fondée sur l'attestation d'exmatriculation remise. Tous les griefs soulevés à cet égard doivent donc être rejeté et les résultats de l'année académique 2012-2013 doivent être pris en compte.
6.
Il convient ensuite de qualifier les circonstances survenues pendant l'année académique 2012-2013 et de déterminer si celles-ci constituent un motif d'interruption valable de la session d'examens, comme le fait valoir le recourant.
6.1
6.1.1 Dans ses écritures, le recourant soutient en particulier avoir dûment et constamment informé ses professeurs de ses problèmes judiciaires. A son sens, ses déboires judiciaires étaient notoires, notamment parmi ses professeurs, si bien qu'il attendait de ses derniers qu'ils relaient son cas au service académique. Il paraît déduire ce rôle des professeurs du fait que, durant les contrôles de connaissances ayant lieu au cours du semestre, ce sont les enseignants qui ont à se pencher sur le bien-fondé des motifs d'absence invoqués par les étudiants. Dès lors considère-t-il qu'il pouvait de bonne foi s'attendre à ce que les professeurs et l'Administration de l'EPFL transmettent ses écrits au service académique. A son sens, l'intimée tombe en outre dans le formalisme excessif en retenant que ses courriers ne constituaient pas une demande d'interruption.
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6.1.2 L'autorité inférieure a pour sa part retenu que, si le recourant affirme qu'il a constamment informé ses professeurs de ses divers problèmes, seuls trois courriers adressés à trois enseignants distincts ont été produits par lui. Il s'agit d'un courrier qu'il a adressé à X._______, non daté, mais que le recourant estime avoir envoyé le 16 janvier 2013, un courrier adressé à Y._______ le 29 janvier 2013, ainsi que le courrier adressé par le recourant à Z._______ le 20 février 2013. L'autorité inférieure retient qu'au vu de leur teneur, aucun de ces courriers ne saurait être considéré comme une demande de prolongation de la durée maximale du cycle propédeutique ou une demande d'interruption de la session d'examens. Selon elle, dans ses courriers peu clairs, le recourant faisait principalement état de ses problèmes, demandait de la compréhension et de l'aide de ses professeurs et chargés de cours. L'autorité inférieure explique également dans la décision attaquée qu'il appartenait au recourant d'aviser le service académique et qu'en aucun cas il ne pouvait légitimement penser qu'il relevait des attributions des professeurs de relayer les problèmes de leurs étudiants ou de faire des demande d'interruption à leur place, l'application de l'art. 8 al. 1
PA étant exclue et une disposition similaire à celle-ci n'existant pas.
6.2
6.2.1 La procédure figurant à l'art. 10 de l'ordonnance sur le contrôle des études ne laisse pas matière à interprétation. Le recourant fait ainsi erreur lorsqu'il déduit de cette disposition un rôle des professeurs de relayer des courriers au service académique. L'art. 10 al. 1 2nde phrase de cette ordonnance prévoit de manière expresse que l'étudiant doit immédiatement aviser le service académique et lui présenter les pièces justificatives nécessaires, au plus tard dans les trois jours qui suivent le motif d'interruption. Il apparaît bien plutôt que le recourant a commis l'amalgame entre le service compétent pour recevoir la demande et la personne qui décide ensuite de la validité du motif invoqué. En effet, si, pour décider de la validité du motif invoqué, le vice-président pour les affaires académiques est compétent pour les épreuves d'une session d'examens et que le directeur de section, sur proposition de l'enseignant, l'est pour des épreuves en cours de semestre, il faut relever que la seule autorité compétente pour recevoir une telle demande est le service académique (cf. art. 10 al. 2
de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL). Il est en outre exact qu'une compétence du corps enseignant de recevoir une telle demande ne ressort d'aucune autre disposition. 6.2.2 Pour ce qui concerne la question de savoir si le recourant pouvait légitimement s'attendre à ce que ses écrits soient transmis à l'autorité
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compétente, le Tribunal retient ce qui suit. Compte tenu de l'adage "nul n'est censé ignorer la loi", et dans la mesure où l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL est publiée, qu'elle était ainsi accessible au recourant et devait être connue de lui, il ne peut valablement prétendre avoir agi de bonne foi en s'adressant à ses professeurs et chargés de cours en lieu et place du service académique pour exposer ses difficultés personnelles (cf. arrêt du Tribunal fédéral 3C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1 et réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4334/2014 du 19 mai 2015 consid. 7.2, C-1351/2013 du 19 février 2015 consid. 11.3). Il apparaît bien plutôt, comme l'autorité inférieure l'a retenu, que le recourant a fait preuve de légèreté en s'attendant à ce que ses écrits adressés ainsi aux enseignants soient transmis par ces derniers au service académique ou que l'Administration de l'EPFL, une fois au courant de ces courriers, les transmette elle-même au service académique.
Le recourant ne saurait pas davantage faire valoir l'existence de déclarations contradictoires de l'intimée, ni avoir obtenu des assurances de sa part susceptibles d'engager cette dernière conformément au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; cf. ATF 140 III 481 consid. 2.3.2, ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_444/2015 du 4 novembre 2015 consid. 3.1 et réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3436/2015 du 30 décembre 2015 consid. 4.5.2 et 4.5.3, A-84/2015 du 8 décembre 2015 consid. 8.1, A-6927/2914 du 1er octobre 2015 consid. 8.3 et réf. cit.; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4ème éd., Berne 2014, § 22 n. 15 ss et 21 ss; ETIENNE GRISEL, Egalité : les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, 2ème éd., Berne 2009, n. 421 p. 214). Il convient à ce propos de souligner que, par courriel du 26 février 2013, le service académique a, sans tarder, indiqué au recourant que les circonstances de la vie privée, telles que celles exposées dans son courrier du 20 février 2013 adressé à Z._______ que ce dernier avait transmis au service académique, considérant que ces questions n'étaient pas de son ressort ne donnaient pas droit à une dispense d'études. Dans ce même courriel, elle l'a en outre expressément invité à s'adresser au service académique pour des demandes de ce type, dans les délais légaux prévus et à l'appui de pièces justificatives. Or, ensuite de ce courriel, le recourant ne s'est à aucun moment adressé au service académique pour invoquer et justifier son impossibilité survenue lors de la session d'examens d'hiver 2013, laquelle il faut le reconnaître aurait dû être considérée comme tardive, au regard de l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance dur le contrôle des études à l'EPFL.
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6.2.3 Quoi qu'il en soit, l'examen des trois écrits dont il est ici question ne permet pas au Tribunal de s'éloigner de l'appréciation faite par l'autorité inférieure quant à leur contenu. Il est en effet exact qu'ils ne peuvent d'aucune manière être considérés comme une demande d'interruption de la session, ni comme une demande de prolongation de la durée maximale des études. En effet, le recourant n'y demande pas l'interruption de la session, pas plus qu'il n'a déposé de pièces justificatives. 6.3 Il découle ainsi de ce qui précède que les griefs du recourant de formalisme excessif et de violation du principe de la bonne foi doivent être écartés. A défaut de motif justificatif d'interruption de la session d'examens, les notes obtenues ne sauraient être annulées. En l'espèce, le recourant n'a présenté que quatre branches d'examens, en obtenant deux 4.5, un 3 et un 1. Ne s'étant pas présenté à l'intégralité des examens, il y a donc lieu de retenir que le recourant a échoué une première fois à l'examen du cycle propédeutique au terme de l'année académique 2012-2013 (cf. art. 21 al. 2
de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL). Compte tenu de ce constat intermédiaire, le Tribunal retient d'ores et déjà que l'argumentation du recourant, selon laquelle son échec connu à l'issue de l'année académique 2013-2014 ne saurait entraîner son échec définitif, dans la mesure où son premier échec ne peut être comptabilisé comme tel en raison d'un motif valable d'interruption, tombe à faux. En effet, la première tentative à l'examen du cycle propédeutique au cours de l'année académique 2012-2013 s'est bien conclue par un échec. 7.
Pour ce qui concerne enfin l'échec subi à l'issue de l'année académique 2013-2014, le recourant ne conteste pas n'avoir présenté aucune branche et ainsi ne pas avoir rempli les conditions de réussite du cycle propédeutique. Comme l'autorité inférieure l'a justement relevé, il ne fait pas davantage valoir avoir déposé une demande de prolongation de la durée maximale du cycle propédeutique au sens de l'art. 12 al. 2
de l'ordonnance sur la formation à l'EPFL. Le recourant n'a pas non plus justifié son impossibilité de se présenter aux examens au moyen de pièces justificatives, comme l'exige pourtant l'art. 10 al. 1
de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL. Aucun élément figurant au dossier ne permet au Tribunal de retenir le contraire. Il en découle ainsi que les formes exigées par la loi pouvant permettre une telle interruption ou la prolongation de la durée des études font manifestement défaut en l'espèce.
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A toutes fins utiles, l'autorité inférieure a précisé qu'il en allait de même des motifs au fond dont le recourant paraît vouloir se prévaloir, à savoir ses démêlés judiciaires notoires l'ayant empêché de se concentrer sur ses études, qu'il fait valoir indépendamment qu'il se réfère à l'année académique 2012-2013 ou 2013-2014. Comme l'autorité inférieure l'a souligné, le fait d'être perturbé et, partant, déconcentré par des déboires judiciaires ne saurait être considéré comme un motif important au sens des dispositions précitées, pas plus que le fait de devoir rédiger une prise de position dans le cadre d'une procédure durant la même période que des examens. Les problèmes personnels des étudiants, dont font partie les démêlés judiciaires, au même titre que les problèmes familiaux, sentimentaux, financiers et autres, ne peuvent à eux seuls justifier une interruption des examens ou une prolongation des délais d'études. Il en aurait effectivement été différemment si le recourant avait été cité à comparaître à une audience le jour de l'examen, puisqu'une absence résultant d'un tel empêchement peut être admise, pour autant que l'invocation de l'empêchement intervienne dans les délais fixés à l'art. 10
de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL. Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal est porté à constater que l'autorité inférieure a correctement appliqué les dispositions applicables en retenant que le recourant a échoué à l'issue de l'année académique 2013-2014. S'agissant du second échec du recourant à l'examen du cycle propédeutique après celui intervenu au terme de l'année académique 2012-2013 (cf. consid. 6), et à défaut d'une prolongation de la durée maximale d'étude, il est par conséquent exact que le recourant a définitivement échoué au cycle propédeutique de l'EPFL, section (...) (cf. art. 23
et 24
de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL).
8.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et l'échec définitif du recourant, ainsi que son exmatriculation, confirmés. 8.1 Selon l'art. 63 al. 1
1ère phrase PA, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont généralement mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Dans son mémoire de recours, le recourant a requis à être dispensé du paiement des frais de procédure. Les pièces justificatives fournies à l'appui de sa demande sont suffisantes à établir qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes. En outre, bien qu'il s'agisse d'un cas limite, le Tribunal ne peut
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en l'espèce retenir que les conclusions prises par le recourant paraissaient d'emblée vouées à l'échec. C'est pourquoi, le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et est ainsi dispensé de payer les frais de procédure, conformément à l'art. 65 al. 1
PA. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, aucuns frais de procédure ne seront donc prélevés.
8.2 Enfin, le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui sont occasionnés (art. 64 al. 1
PA et art. 7 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
FITAF). Aucune indemnité de dépens ne sera donc allouée en l'espèce. (dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Acte judiciaire)
à l'intimée (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (Recommandé)
Le président du collège :
La greffière :
Jérôme Candrian
Déborah D'Aveni
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
, 90
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 23.05.2016 (2C_238/2016)
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-3631/2015
Arrêt du 4 février 2016
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Marianne Ryter, Jürg Steiger, juges,
Déborah D'Aveni, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Service juridique CE 1 530, Station 1, 1015 Lausanne, intimée,
Commission de recours interne des EPF,
Gutenbergstrasse 31, Case postale 6061, 3001 Bern, autorité inférieure.
Objet
Echec définitif au cycle propédeutique, section (...) exmatriculation.
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Faits :
A.
A._______, né le (...), a requis et obtenu son immatriculation comme étudiant au cycle propédeutique, en section (...), à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), pour l'année académique 2012-2013. Au cours de celle-ci, il n'a présenté que quatre examens parmi les différentes branches qui composaient l'examen du cycle propédeutique. Il a ainsi connu un premier échec au cycle propédeutique. A._______ a ensuite confirmé sa réimmatriculation au premier semestre, puis au second semestre du cycle propédeutique de l'année académique 2013-2014. Il n'a présenté aucune branche d'études au cours de cette année académique. B.
Par décision du 25 juillet 2014, A._______ s'est vu signifier par l'EPFL son échec à son année de rattrapage au cycle propédeutique et, partant, ayant épuisé les deux tentatives à sa disposition, son échec définitif au cycle propédeutique et, de facto, son exmatriculation. C.
A._______ a contesté cette décision par écritures des 31 juillet et 4 août 2014. Celles-ci ont été considérées comme un recours par la Commission de recours interne des EPF (CRIEPF). Comme il est toutefois apparu à l'examen du dossier que A._______ requérait également une nouvelle appréciation de la décision rendue par l'EPFL le 25 juillet 2014, la CRIEPF a suspendu sa procédure le temps que l'EPFL statue sur cette demande. D.
Par décision du 2 octobre 2014, l'EPFL a rejeté la demande de nouvelle appréciation de la décision prononcée formée par A._______, confirmant ainsi que la décision du 25 juillet 2014 était conforme aux dispositions légales applicables.
E.
Par décision du 28 avril 2015, la CRIEPF a rejeté le recours de A._______ et a confirmé la décision du 25 juillet 2014 de l'EPFL. Pour l'essentiel, la CRIEPF a retenu qu'il appartenait au recourant de s'adresser soit au vice-président pour les affaires académiques, afin de demander au plus tard avant la fin de l'année académique 2013-2014 une prolongation à trois ans de la durée maximale du cycle propédeutique, soit au service académique, pour requérir l'interruption de la session d'examens en raison de ses difficultés, dans les trois jours suivants la Page 2
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survenance de celles-ci, en présentant les pièces justificatives nécessaires. Or, selon elle, une telle demande de sa part fait défaut en l'espèce. Si A._______ allègue avoir constamment informé ses professeurs de ses divers problèmes, l'autorité inférieure considère que cette affirmation n'est pas documentée, si ce n'est par trois écrits qui ne sauraient toutefois être considérés comme une demande de prolongation de la durée maximale du cycle propédeutique ou une demande d'interruption de la session d'examens. L'un d'eux est, en outre, de toute façon postérieur aux examens. S'agissant de l'année académique 2013-2014, la CRIEPF expose que A._______ n'a présenté aucune branche et n'a pas non plus justifié son impossibilité de se présenter aux examens de juillet 2014 au moyen de pièces justificatives. Elle a ainsi retenu qu'aucune demande en bonne et due forme au sens de l'art. 12 al. 2 de l'ordonnance du 14 juin 2004 sur la formation menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ordonnance sur la formation à l'EPFL, RS 414.132.3) ou de l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 14 juin 2004 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL, RS 414.132.2) n'avait été déposée. L'autorité inférieure relève enfin que, même si une demande en ce sens avait été formée par le recourant, le fait d'être perturbé par des déboires judiciaires ou de devoir rédiger une prise de position dans le cadre d'une procédure durant la même période que des examens ne peut être considéré comme un motif important au sens de ces dispositions.
F.
Par mémoire du 7 juin 2015 (timbre postal), A._______ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre la décision de la CRIEPF (ci-après: l'autorité inférieure) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi: le Tribunal) en concluant à son annulation. Il fait également valoir une situation financière difficile et requiert l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
En résumé et pour l'essentiel, le recourant soutient que le rôle des professeurs et des chargés de cours de relayer les problèmes des étudiants auprès du service académique figure expressément à l'art. 10 al. 2
|
SR 414.132.2 Verordnung der ETH Lausanne vom 30. Juni 2015 über die Kontrolle des Bachelor- und des Masterstudiums (Studienkontrollverordnung ETHL) - Studienkontrollverordnung ETHL Art. 10 Verhinderung |
||||||
| Studierende, die einen Grund geltend machen, warum sie einer Prüfung fernbleiben, müssen die Schule unverzüglich nach Auftreten des Grundes darüber informieren. | ||||||
| Sie legen der Schule zudem spätestens drei Tage nach dem Auftreten des Grundes für die Verhinderung die notwendigen Belege vor. Als Belege gelten insbesondere ein ärztliches Zeugnis oder ein Nachweis der gesetzlichen Dienstpflicht. | ||||||
| Die Berufung auf einen Verhinderungsgrund, nachdem die Prüfung abgelegt worden ist, führt nicht zur Annullierung einer Note. | ||||||
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chargés de cours. Il affirme qu'en février 2013 au plus tard, l'EPFL (ci-après: l'intimée) était pleinement au courant de sa situation et aurait dû statuer. Il était évident que ses écrits devaient être considérés, à tout le moins, comme une demande d'interruption de la session d'examens. En ne se prononçant pas, l'intimée s'est à son sens rendue coupable d'un déni de justice et aurait violé son droit d'être entendu. Au surplus, en retenant que ses écrits ne constituaient pas une demande en bonne et due forme au sens de la loi, l'intimée serait tombée dans le formalisme excessif. Ensuite, si le recourant confirme s'être inscrit pour l'année académique 2013-2014, il est d'avis que le résultat obtenu au terme de cette année n'est en soi pas déterminant, puisqu'il ne saurait être retenu qu'il avait déjà fait usage d'un premier essai au cours de l'année académique 2012-2013. Il rappelle à ce propos qu'il est incontesté qu'avant et pendant son examen de (...[matière]) de janvier 2012, il n'était plus en mesure de se concentrer pleinement sur ses études et qu'il avait été contraint de revoir ses priorités. Le recourant conteste que l'année 2012-2013 puisse avoir force de chose jugée. Enfin, il maintient que l'attestation d'exmatriculation de l'Université de Zurich du 13 novembre 2012 était falsifiée et que l'intimée devait vérifier qu'il remplissait les conditions d'immatriculation auprès de cette institution. En ne le faisant pas, cette dernière s'est, à son sens, rendue coupable d'un déni de justice également à ce titre.
G.
En date du 16 juillet 2015, le recourant a retourné au Tribunal le formulaire d'assistance judiciaire, qui lui avait préalablement été remis, partiellement rempli et accompagné de moyens de preuve.
H.
Par ordonnance du 28 juillet 2015, le Tribunal administratif fédéral a en particulier fait parvenir au recourant un nouvel exemplaire du formulaire d'assistance judiciaire en allemand, à sa demande, en lui donnant la possibilité de le compléter jusqu'au 26 août 2015, et l'a avisé qu'il se verrait accorder la faculté de déposer ses observations finales à réception des réponses de l'autorité inférieure et de l'intimée. I.
I.a Invitée à déposer sa réponse, l'autorité inférieure a déclaré, par écriture du 24 août 2015, renvoyer à son jugement du 28 avril 2015 et maintenir intégralement sa motivation.
I.b Pour sa part, l'intimée a indiqué dans sa réponse du 26 août 2015 qu'elle n'avait pu déceler dans le mémoire du recourant qui selon elle a
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été déposé à l'état de brouillon aucun élément nouveau, ni moyen de preuve susceptible de remettre en cause la conformité au droit du jugement attaqué. Elle a conclu au rejet intégral du recours et à la confirmation du jugement de l'autorité inférieure du 28 avril 2015. J.
J.a Par écriture du 26 août 2015 (timbre postal), le recourant s'est déterminé sur l'ordonnance du 28 juillet 2015 du Tribunal administratif fédéral et a joint à son écriture des moyens de preuve complémentaires permettant d'attester de sa situation financière. Simultanément, il y requérait la récusation d'un juge du Tribunal fédéral, intervenant, selon toute vraisemblance, dans le cadre d'une cause tierce. Comme à l'accoutumée, le recourant n'a pas uniquement adressé son écriture au Tribunal administratif fédéral, mais également, entre autres autorités et tribunaux, au Tribunal fédéral.
J.b A réception de cette écriture, le Tribunal fédéral a considéré que le recourant contestait la décision incidente du 28 juillet 2015 rendue par le Tribunal administratif fédéral. Par arrêt du 31 août 2015 dans la cause 2C_711/2015, il a déclaré le recours irrecevable. K.
En date du 30 septembre 2015 (timbre postal), le recourant a déposé ses observations finales.
Par ordonnance du 1er octobre 2015, le Tribunal a signalé aux parties que la cause était gardée à juger, sous réserve de mesures d'instruction complémentaires.
L.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 Aux termes des art. 31
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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A-3631/2015
L'autorité inférieure est une telle commission fédérale (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7014/2014 du 12 mai 2015 consid. 1.1 et A-3145/2014 du 2 octobre 2014 consid. 1.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 1.34, spéc. note de bas de page n. 98; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, n. 99 p. 67). De plus, la décision rendue par cette autorité, dont il est recours, satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
|
SR 414.110 ETH-Gesetz Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Gesetz) - ETH-Gesetz Art. 37 [1] Rechtsschutz |
||||||
| Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| Der ETH-Rat, die ETH und die Forschungsanstalten sind berechtigt, gegen Beschwerdeentscheide Beschwerde zu führen, wenn sie in der gleichen Sache als erste Instanz verfügt haben. Die Hochschulversammlungen sind zur Beschwerde gegen Verfügungen über Gegenstände der Mitwirkung berechtigt. | ||||||
| Den ETH und den Forschungsanstalten steht kein Beschwerderecht zu gegen Entscheide des ETH-Rates nach den Artikeln 25 Absatz 1 Buchstabe e und 33a Absatz 3. [2] | ||||||
| Gegen Verfügungen der ETH und der Forschungsanstalten kann bei der ETH-Beschwerdekommission Beschwerde geführt werden. Ausgenommen sind Verfügungen, die sich auf das Verantwortlichkeitsgesetz vom 14. März 1958 [3] stützen. [4] | ||||||
| Mit der Beschwerde gegen Verfügungen über das Ergebnis von Prüfungen und Promotionen kann die Unangemessenheit nicht gerügt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 36 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 2021, in Kraft seit 1. Nov. 2021 (AS 2021 603; BBl 2020 715). [3] SR 170.32 [4] Fassung gemäss Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2009, in Kraft seit 1. März 2010 (AS 2010 651; BBl 2009 469). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 37 Grundsatz |
||||||
| Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG [1], soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant le destinataire de la décision attaquée qui le déboute de ses conclusions, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
||||||
| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
2.
2.1 Selon l'art. 49
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
|
SR 414.110 ETH-Gesetz Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Gesetz) - ETH-Gesetz Art. 37 [1] Rechtsschutz |
||||||
| Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| Der ETH-Rat, die ETH und die Forschungsanstalten sind berechtigt, gegen Beschwerdeentscheide Beschwerde zu führen, wenn sie in der gleichen Sache als erste Instanz verfügt haben. Die Hochschulversammlungen sind zur Beschwerde gegen Verfügungen über Gegenstände der Mitwirkung berechtigt. | ||||||
| Den ETH und den Forschungsanstalten steht kein Beschwerderecht zu gegen Entscheide des ETH-Rates nach den Artikeln 25 Absatz 1 Buchstabe e und 33a Absatz 3. [2] | ||||||
| Gegen Verfügungen der ETH und der Forschungsanstalten kann bei der ETH-Beschwerdekommission Beschwerde geführt werden. Ausgenommen sind Verfügungen, die sich auf das Verantwortlichkeitsgesetz vom 14. März 1958 [3] stützen. [4] | ||||||
| Mit der Beschwerde gegen Verfügungen über das Ergebnis von Prüfungen und Promotionen kann die Unangemessenheit nicht gerügt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 36 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 2021, in Kraft seit 1. Nov. 2021 (AS 2021 603; BBl 2020 715). [3] SR 170.32 [4] Fassung gemäss Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2009, in Kraft seit 1. März 2010 (AS 2010 651; BBl 2009 469). | ||||||
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A-3631/2015
2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 62 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern. | ||||||
| Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei. | ||||||
| Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein. | ||||||
| Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle. | ||||||
3.
3.1 L'examen du Tribunal est limité par l'objet du litige, lequel est défini par le contenu de la décision attaquée dans la mesure où elle est contestée par le recourant. Au titre de l'unité de la procédure, le recourant ne peut, en principe, que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet attaqué en renonçant à remettre en cause certains points de la décision entreprise, mais non pas l'élargir (cf. ATF 133 II 35 consid. 2; ATAF 2010/12 consid. 1.2.1 p. 150 s.; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., Berne 2015, p. 554 ss; JÉRÔME CANDRIAN, op. cit., n. 182 p. 108 s.). 3.2 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a considéré que le recourant avait connu un premier échec au terme de l'année académique 2012-2013, puisque, contrairement à l'argumentation soutenue par le recourant, il n'avait pas fait valoir un motif (valable) d'interruption de la session d'examens. S'agissant de l'année académique 2013-2014, l'autorité inférieure a également confirmé l'échec du recourant, dans la mesure où il ne s'était pas présenté aux examens et qu'aucune demande en bonne et due forme au sens de l'art. 12 al. 2
|
SR 414.132.3 Verordnung der ETH Lausanne vom 14. Juni 2004 über das Bachelor- und das Masterstudium (Ausbildungsverordnung ETHL) - Ausbildungsverordnung ETHL Art. 12 [1] An die Studiendauer geknüpfte Bedingungen |
||||||
| Die nötigen Kreditpunkte sind innert den in dieser Verordnung für die einzelnen Studienabschnitte festgesetzten Fristen zu erwerben. | ||||||
| In Abweichung von Absatz 1 kann die Schule die Maximaldauer eines Studienabschnitts verlängern oder eine Unterbrechung zwischen zwei Programmabschnitten bewilligen, wenn der oder die Studierende einen wichtigen Grund, insbesondere eine lange Krankheit, Mutterschaft oder Dienstpflicht, geltend macht; er oder sie hat den Grund geltend zu machen, sobald er oder sie davon Kenntnis erlangt und bevor die maximal zulässige Studiendauer abgelaufen ist. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V der ETHL-Schulleitung vom 30. Juni 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2016 (AS 2015 2539). | ||||||
|
SR 414.132.2 Verordnung der ETH Lausanne vom 30. Juni 2015 über die Kontrolle des Bachelor- und des Masterstudiums (Studienkontrollverordnung ETHL) - Studienkontrollverordnung ETHL Art. 10 Verhinderung |
||||||
| Studierende, die einen Grund geltend machen, warum sie einer Prüfung fernbleiben, müssen die Schule unverzüglich nach Auftreten des Grundes darüber informieren. | ||||||
| Sie legen der Schule zudem spätestens drei Tage nach dem Auftreten des Grundes für die Verhinderung die notwendigen Belege vor. Als Belege gelten insbesondere ein ärztliches Zeugnis oder ein Nachweis der gesetzlichen Dienstpflicht. | ||||||
| Die Berufung auf einen Verhinderungsgrund, nachdem die Prüfung abgelegt worden ist, führt nicht zur Annullierung einer Note. | ||||||
Néanmoins, la question se pose en l'espèce de savoir si l'objet du litige porte véritablement sur les circonstances d'ensemble qui ont mené à l'échec définitif du recourant, soit sur les années académiques 2012-2013 et 2013-2014, ou s'il ne se limite pas plutôt au résultat de l'année académique 2013-2014, sanctionné par un bulletin de notes distinct, dans la mesure où celui obtenu au terme de l'année académique 2012-2013 n'a pas été contesté par le recourant et pourrait devoir être considéré comme étant entré en force. Le bulletin de notes consiste en effet, de par la législation applicable en l'espèce, en une décision à part entière (cf. art. 20 al. 1 1ère phrase de l'ordonnance sur la contrôle des études à l'EPFL; à ce propos cf. ég. arrêts du Tribunal fédéral 2C_550/2014 du 5 décembre 2014
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et 2C_1054/2014 du 4 décembre 2014; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-677/2015 du 26 juin 2015). Si l'intimée semble avoir plaidé pour un objet limité à l'examen des circonstances survenues au cours de l'année académique 2013-2014, l'autorité inférieure s'est toutefois penchée, comme on l'a vu, sur l'ensemble des griefs soulevés par le recourant, qu'ils se rapportent à la première ou à la seconde année académique suivie par lui à l'EPFL. Dans la mesure où l'autorité inférieure s'est en l'espèce prononcée sur l'ensemble des considérations du cas particulier, qu'une telle manière de procéder ne paraît pas d'emblée contraire au droit compte tenu de l'influence certaine du premier échec sur la conséquence du second, la question de l'étendue de l'objet du litige peut demeurer ici indécise, au vu du résultat au fond du présent litige. 3.3 Lors de l'échange d'écritures mené par le Tribunal administratif fédéral, le recourant a pris pour habitude d'adresser ses écritures à une quantité d'autres autorités, de se référer à des litiges et procédures pendantes devant ces dernières et de former des griefs et conclusions relatifs à celles-ci. Or, les conclusions et griefs dirigés contre des décisions émanant d'autres instances administratives ou judiciaires que l'arrêt attaqué sont irrecevables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_61/2014 du 2 février 2015 consid. 1.3). De plus, en raison de l'effet dévolutif du recours, les griefs directement dirigés contre l'EPFL sont également irrecevables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_449/2013 du 21 février 2014 consid. 1.3 et réf. cit.). 4.
4.1 En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que le recourant n'a présenté que quatre examens écrits au cours de l'année académique 2012-2013. Les notes obtenues aux quatre branches soutenues ont été les suivantes: 4.5, 4.5, 3 et 1. Le recourant ne conteste pas en soi ces résultats. S'il reconnaît qu'il ne saurait être considéré avoir réussi son année propédeutique, ni même qu'un bloc resterait acquis, il affirme avoir eu un motif valable d'interruption de la session d'examens du fait de ses démêlés judiciaires qu'il considère comme notoires. À ce titre, il argumente que cette première année académique n'aurait pas dû compter comme un échec, dans la mesure où il était au bénéfice d'une excuse valable d'interruption. Parallèlement, il considère que son immatriculation pour cette première année d'étude à l'EPFL n'était pas possible, puisqu'il était encore immatriculé à l'Université de Zurich, et que ses résultats ne sauraient donc être pris en compte. Ensuite, pendant l'année académique 2013-2014, le recourant n'a présenté aucune des branches de l'examen propédeutique. Il ressort principalement de son argumentation que l'échec survenu au terme de cette année ne pouvait être considéré comme un second échec
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entraînant son échec définitif au cycle propédeutique, section (...) à l'EPFL, étant considéré qu'il ne s'agissait en réalité que de son premier échec. 4.2 Selon l'art. 7 al. 1
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SR 414.132.3 Verordnung der ETH Lausanne vom 14. Juni 2004 über das Bachelor- und das Masterstudium (Ausbildungsverordnung ETHL) - Ausbildungsverordnung ETHL Art. 7 Grundstufe |
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| Die Grundstufe dauert zwei Semester. [1] | ||||||
| Sie dient dazu, die grundlegenden Kenntnisse zu überprüfen, die notwendigen Fähigkeiten für das weitere Studium der Naturwissenschaften zu vermitteln und eine Einführung in die Geistes- und Sozialwissenschaften zu geben. | ||||||
| Die maximal zulässige Studiendauer für die Grundstufe beträgt zwei Jahre. | ||||||
| Wer die Grundstufenprüfung besteht, erwirbt 60 ECTS-Kreditpunkte; dies ist die Voraussetzung für die Zulassung zur Bachelorstufe. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V der ETHL-Schulleitung vom 30. Juni 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2016 (AS 2015 2539). | ||||||
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SR 414.132.3 Verordnung der ETH Lausanne vom 14. Juni 2004 über das Bachelor- und das Masterstudium (Ausbildungsverordnung ETHL) - Ausbildungsverordnung ETHL Art. 7 Grundstufe |
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| Die Grundstufe dauert zwei Semester. [1] | ||||||
| Sie dient dazu, die grundlegenden Kenntnisse zu überprüfen, die notwendigen Fähigkeiten für das weitere Studium der Naturwissenschaften zu vermitteln und eine Einführung in die Geistes- und Sozialwissenschaften zu geben. | ||||||
| Die maximal zulässige Studiendauer für die Grundstufe beträgt zwei Jahre. | ||||||
| Wer die Grundstufenprüfung besteht, erwirbt 60 ECTS-Kreditpunkte; dies ist die Voraussetzung für die Zulassung zur Bachelorstufe. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V der ETHL-Schulleitung vom 30. Juni 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2016 (AS 2015 2539). | ||||||
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SR 414.132.2 Verordnung der ETH Lausanne vom 30. Juni 2015 über die Kontrolle des Bachelor- und des Masterstudiums (Studienkontrollverordnung ETHL) - Studienkontrollverordnung ETHL Art. 23 Prüfungswiederholung |
||||||
| Studierende, welche die Grundstufe zum ersten Mal gemäss Artikel 22 Absatz 1 Buchstaben b und c nicht bestanden haben oder die den Ergänzungskurs mit einem Notendurchschnitt von mindestens 4,00 abgeschlossen haben, sind im darauffolgenden Studienjahr ein zweites Mal zum ersten Semester der Grundstufe zugelassen. | ||||||
| Studierende, die nach dem Bestehen des Grundkurses das propädeutische Jahr am Ende des zweiten Semesters nicht erfolgreich abschliessen, sind für die Wiederholung des zweiten Semesters im folgenden Jahr zugelassen; Artikel 22 Absatz 4 dieser Verordnung und Artikel 7 Absatz 2 der Ausbildungsverordnung ETHL vom 14. Juni 2004 [1] finden in diesem Fall keine Anwendung. [2] | ||||||
| Die Fächer eines bestandenen Blocks oder einer bestandenen Gruppe (Art. 21 Abs. 2 Bst. b) gelten als abgelegt und können nicht wiederholt werden. | ||||||
| Eine Wiederholung der anderen nicht bestandenen Fächer ist obligatorisch. Eine Wiederholung bestandener Fächer ist fakultativ, ausser für Studierende, die sich in der in Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe a beschriebenen Situation befanden; für diese ist sie im ersten Semester obligatorisch. Das Vollzugsreglement kann jedoch vorsehen, dass gewisse bestandene Semesterfächer nicht wiederholt werden können. [3] | ||||||
| Bei begründetem Fernbleiben von der Prüfung gemäss Artikel 10 prüft die Schule, ob von der betreffenden Person verlangt werden kann, dass sie die Grundstufe an der entsprechenden Prüfungssession im darauffolgenden Jahr abschliesst oder ob die Grundstufe als nicht bestanden gilt. | ||||||
| [1] SR 414.132.3 [2] Eingefügt durch Ziff. I der V der Schulleitung ETHL vom 20. Aug. 2019, in Kraft seit 1. Juni 2019 (AS 2019 2641). [3] Fassung gemäss Ziff. I der V der Schulleitung ETHL vom 20. Aug. 2019, in Kraft seit 15. Sept. 2019 (AS 2019 2641). | ||||||
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SR 414.132.2 Verordnung der ETH Lausanne vom 30. Juni 2015 über die Kontrolle des Bachelor- und des Masterstudiums (Studienkontrollverordnung ETHL) - Studienkontrollverordnung ETHL Art. 24 Kreditpunkte |
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| Die Kreditpunkte für ein Fach werden erteilt, falls die im betreffenden Fach erzielte Note mindestens 4,00 beträgt oder der Notendurchschnitt in dem Block, zu dem das Fach zählt, mindestens 4,00 beträgt. | ||||||
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SR 414.132.2 Verordnung der ETH Lausanne vom 30. Juni 2015 über die Kontrolle des Bachelor- und des Masterstudiums (Studienkontrollverordnung ETHL) - Studienkontrollverordnung ETHL Art. 21 Voraussetzungen für das Bestehen |
||||||
| Studierende, die am Ende des ersten Semesters der Grundstufe und der entsprechenden Prüfungssession einen gewichteten Notendurchschnitt (Art. 8 Abs. 5) von mindestens 3,50 für den ersten Block gemäss Vollzugsreglement erreichen, sind zum zweiten Semester der Grundstufe zugelassen. | ||||||
| Die Grundstufe ist bestanden, wenn der oder die Studierende gemäss Studienplan und Vollzugsreglement: | ||||||
| alle Fächer abgelegt hat; und | ||||||
| einen Notendurchschnitt von mindestens 4,00 in jedem Block und gegebenenfalls die in einer Gruppe erforderlichen Koeffizienten erreicht hat. | ||||||
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SR 414.132.2 Verordnung der ETH Lausanne vom 30. Juni 2015 über die Kontrolle des Bachelor- und des Masterstudiums (Studienkontrollverordnung ETHL) - Studienkontrollverordnung ETHL Art. 10 Verhinderung |
||||||
| Studierende, die einen Grund geltend machen, warum sie einer Prüfung fernbleiben, müssen die Schule unverzüglich nach Auftreten des Grundes darüber informieren. | ||||||
| Sie legen der Schule zudem spätestens drei Tage nach dem Auftreten des Grundes für die Verhinderung die notwendigen Belege vor. Als Belege gelten insbesondere ein ärztliches Zeugnis oder ein Nachweis der gesetzlichen Dienstpflicht. | ||||||
| Die Berufung auf einen Verhinderungsgrund, nachdem die Prüfung abgelegt worden ist, führt nicht zur Annullierung einer Note. | ||||||
|
SR 414.132.2 Verordnung der ETH Lausanne vom 30. Juni 2015 über die Kontrolle des Bachelor- und des Masterstudiums (Studienkontrollverordnung ETHL) - Studienkontrollverordnung ETHL Art. 21 Voraussetzungen für das Bestehen |
||||||
| Studierende, die am Ende des ersten Semesters der Grundstufe und der entsprechenden Prüfungssession einen gewichteten Notendurchschnitt (Art. 8 Abs. 5) von mindestens 3,50 für den ersten Block gemäss Vollzugsreglement erreichen, sind zum zweiten Semester der Grundstufe zugelassen. | ||||||
| Die Grundstufe ist bestanden, wenn der oder die Studierende gemäss Studienplan und Vollzugsreglement: | ||||||
| alle Fächer abgelegt hat; und | ||||||
| einen Notendurchschnitt von mindestens 4,00 in jedem Block und gegebenenfalls die in einer Gruppe erforderlichen Koeffizienten erreicht hat. | ||||||
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SR 414.132.2 Verordnung der ETH Lausanne vom 30. Juni 2015 über die Kontrolle des Bachelor- und des Masterstudiums (Studienkontrollverordnung ETHL) - Studienkontrollverordnung ETHL Art. 10 Verhinderung |
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| Studierende, die einen Grund geltend machen, warum sie einer Prüfung fernbleiben, müssen die Schule unverzüglich nach Auftreten des Grundes darüber informieren. | ||||||
| Sie legen der Schule zudem spätestens drei Tage nach dem Auftreten des Grundes für die Verhinderung die notwendigen Belege vor. Als Belege gelten insbesondere ein ärztliches Zeugnis oder ein Nachweis der gesetzlichen Dienstpflicht. | ||||||
| Die Berufung auf einen Verhinderungsgrund, nachdem die Prüfung abgelegt worden ist, führt nicht zur Annullierung einer Note. | ||||||
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En outre, l'art. 12 al. 2
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SR 414.132.3 Verordnung der ETH Lausanne vom 14. Juni 2004 über das Bachelor- und das Masterstudium (Ausbildungsverordnung ETHL) - Ausbildungsverordnung ETHL Art. 12 [1] An die Studiendauer geknüpfte Bedingungen |
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| Die nötigen Kreditpunkte sind innert den in dieser Verordnung für die einzelnen Studienabschnitte festgesetzten Fristen zu erwerben. | ||||||
| In Abweichung von Absatz 1 kann die Schule die Maximaldauer eines Studienabschnitts verlängern oder eine Unterbrechung zwischen zwei Programmabschnitten bewilligen, wenn der oder die Studierende einen wichtigen Grund, insbesondere eine lange Krankheit, Mutterschaft oder Dienstpflicht, geltend macht; er oder sie hat den Grund geltend zu machen, sobald er oder sie davon Kenntnis erlangt und bevor die maximal zulässige Studiendauer abgelaufen ist. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V der ETHL-Schulleitung vom 30. Juni 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2016 (AS 2015 2539). | ||||||
Il convient d'emblée d'examiner le bien-fondé du grief formel dont le recourant se prévaut et duquel il déduit la nullité, respectivement l'annulabilité, des résultats de l'année académique 2012-2013. 5.1 Le recourant soutient qu'au moment de son immatriculation à l'EPFL, il était encore immatriculé à l'Université de Zurich. A son sens, cette circonstance particulière empêchait son inscription à l'année académique 2012-2013, si bien que les résultats obtenus à l'issue de cette année ne sauraient compter, ni d'aucune façon constituer un premier échec au cycle propédeutique. Il affirme ensuite que l'attestation d'exmatriculation de l'Université de Zurich du 13 novembre 2012, qui a été remise à l'intimée, était falsifiée. Or, il incombait selon lui à cette dernière de s'assurer de l'authenticité de ce document, puisqu'elle devait vérifier qu'il remplissait les conditions d'immatriculation. En ne le faisant pas, le recourant soutient que l'intimée s'est rendue coupable d'un déni de justice. 5.2 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a considéré que, quand bien même une procédure administrative avait eu lieu en relation avec l'exclusion du recourant de l'Université de Zurich, et qu'un problème de date aurait pu se produire en relation avec l'attestation d'exmatriculation, ces éléments n'avaient aucune importance. Il est en effet établi au dossier que le recourant ne conteste pas qu'il n'était plus étudiant à l'Université de Zurich lorsqu'il s'est immatriculé à l'EPFL. De plus, s'il est vrai qu'une employée de l'EPFL a indiqué au recourant qu'il ne pouvait en principe être immatriculé dans deux universités en même temps, l'ordonnance du 8 mai 1995 concernant l'admission à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (RS 414.110.422.3) n'exige pas qu'une attestation d'exmatriculation soit délivrée pour pouvoir s'inscrire à l'EPFL. Ainsi, même si, pour des raisons purement administratives, le recourant a peut-être encore été immatriculé quelques mois à l'Université de Zurich après avoir débuté son cursus à l'EPFL, cet élément ne saurait rendre nulle son immatriculation à l'EPFL. Au demeurant, l'autorité inférieure a retenu qu'il ne lui incombait pas de
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statuer sur la validité ou non de l'attestation d'exmatriculation délivrée le 13 novembre 2012 par l'Université de Zurich.
5.3 L'argumentation développée par le recourant ne convainc pas en l'espèce. Comme l'autorité inférieure l'a retenu, il convient tout d'abord de relever qu'aucune loi ou ordonnance ne prévoit que l'admission à la formation menant au bachelor à l'EPFL serait conditionnée par le dépôt d'une attestation d'exmatriculation, de sorte que l'absence de remise de celle-ci n'a pas en soi pour conséquence de rendre nulle ou annulable l'immatriculation à l'EPFL. De plus, si cette attestation a effectivement été demandée au recourant par le service académique de l'EPFL, force est de constater que ce dernier l'a bien remise à l'intimée. Par l'attestation du 13 novembre 2012 dont il est ici question, le secrétariat de Université de Zurich a certifié que le recourant, qui avait été inscrit en bachelor à la Faculté de (...), section (...), du 1er août 2008 au 11 juillet 2011, n'y était plus immatriculé.
Ensuite, lorsque le recourant prétend que l'attestation d'exmatriculation est falsifiée, il soutient en réalité que la date jusqu'à laquelle il a été immatriculé à l'Université de Zurich qui y est indiquée serait erronée. Dans un courriel du 21 novembre 2012, il explique avoir effectué un échange à l'Université de Lausanne au cours du semestre précédant son inscription à l'EPFL, ce qui aurait été ignoré dans l'attestation délivrée par l'Université de Zurich. Il appert ainsi que la "falsification" dont ce document serait entaché consisterait tout au plus en une indication erronée. Ayant été informée par le recourant de l'erreur que l'attestation d'exmatriculation comportait à son sens, le service académique de l'EPFL a signifié à ce dernier, par réponse électronique du 21 novembre 2012, qu'elle gardait le document par lui remis et également reçu de l'Université de Zurich, lequel lui suffisait. Dans un second courriel du même jour, le service académique de l'EPFL a spécifié au recourant que c'était à lui de régler ses difficultés avec l'Université de Zurich et que, pour le cas où la date d'exmatriculation serait officiellement modifiée, il était prié de l'en informer. En l'espèce, l'attestation d'exmatriculation émanant de l'Université de Zurich est, comme l'intimée l'a correctement considéré, un document officiel sur lequel elle pouvait se reposer jusqu'à preuve du contraire, celle-ci ayant une force probante naturellement plus forte que les allégations sans preuve du recourant. Il n'apparaît enfin pas que la date d'exmatriculation ait par la suite été modifiée. Les pièces produites par le recourant au cours de la procédure de recours devant l'autorité inférieure et devant le Tribunal administratif fédéral ne permettent pas de démontrer qu'il était encore immatriculé à l'Université de Zurich au moment de son immatriculation à
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l'EPFL. Il n'apparaît pas davantage qu'il y étudiait encore. Or, il est exact qu'il incombait au recourant de demander la rectification de l'attestation en s'adressant à l'autorité qui l'avait émise et de communiquer ensuite à l'intimée la nouvelle date d'exmatriculation une fois celle-ci modifiée, chose qu'il n'a pas faite. Partant, le recourant n'a pas prouvé les circonstances alléguées. Il ne satisfait donc pas aux règles de répartition du fardeau de la preuve de l'art. 8
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 8 |
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| Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. | ||||||
6.
Il convient ensuite de qualifier les circonstances survenues pendant l'année académique 2012-2013 et de déterminer si celles-ci constituent un motif d'interruption valable de la session d'examens, comme le fait valoir le recourant.
6.1
6.1.1 Dans ses écritures, le recourant soutient en particulier avoir dûment et constamment informé ses professeurs de ses problèmes judiciaires. A son sens, ses déboires judiciaires étaient notoires, notamment parmi ses professeurs, si bien qu'il attendait de ses derniers qu'ils relaient son cas au service académique. Il paraît déduire ce rôle des professeurs du fait que, durant les contrôles de connaissances ayant lieu au cours du semestre, ce sont les enseignants qui ont à se pencher sur le bien-fondé des motifs d'absence invoqués par les étudiants. Dès lors considère-t-il qu'il pouvait de bonne foi s'attendre à ce que les professeurs et l'Administration de l'EPFL transmettent ses écrits au service académique. A son sens, l'intimée tombe en outre dans le formalisme excessif en retenant que ses courriers ne constituaient pas une demande d'interruption.
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6.1.2 L'autorité inférieure a pour sa part retenu que, si le recourant affirme qu'il a constamment informé ses professeurs de ses divers problèmes, seuls trois courriers adressés à trois enseignants distincts ont été produits par lui. Il s'agit d'un courrier qu'il a adressé à X._______, non daté, mais que le recourant estime avoir envoyé le 16 janvier 2013, un courrier adressé à Y._______ le 29 janvier 2013, ainsi que le courrier adressé par le recourant à Z._______ le 20 février 2013. L'autorité inférieure retient qu'au vu de leur teneur, aucun de ces courriers ne saurait être considéré comme une demande de prolongation de la durée maximale du cycle propédeutique ou une demande d'interruption de la session d'examens. Selon elle, dans ses courriers peu clairs, le recourant faisait principalement état de ses problèmes, demandait de la compréhension et de l'aide de ses professeurs et chargés de cours. L'autorité inférieure explique également dans la décision attaquée qu'il appartenait au recourant d'aviser le service académique et qu'en aucun cas il ne pouvait légitimement penser qu'il relevait des attributions des professeurs de relayer les problèmes de leurs étudiants ou de faire des demande d'interruption à leur place, l'application de l'art. 8 al. 1
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 8 |
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| Die Behörde, die sich als unzuständig erachtet, überweist die Sache ohne Verzug der zuständigen Behörde. | ||||||
| Erachtet die Behörde ihre Zuständigkeit als zweifelhaft, so pflegt sie darüber ohne Verzug einen Meinungsaustausch mit der Behörde, deren Zuständigkeit in Frage kommt. | ||||||
6.2
6.2.1 La procédure figurant à l'art. 10 de l'ordonnance sur le contrôle des études ne laisse pas matière à interprétation. Le recourant fait ainsi erreur lorsqu'il déduit de cette disposition un rôle des professeurs de relayer des courriers au service académique. L'art. 10 al. 1 2nde phrase de cette ordonnance prévoit de manière expresse que l'étudiant doit immédiatement aviser le service académique et lui présenter les pièces justificatives nécessaires, au plus tard dans les trois jours qui suivent le motif d'interruption. Il apparaît bien plutôt que le recourant a commis l'amalgame entre le service compétent pour recevoir la demande et la personne qui décide ensuite de la validité du motif invoqué. En effet, si, pour décider de la validité du motif invoqué, le vice-président pour les affaires académiques est compétent pour les épreuves d'une session d'examens et que le directeur de section, sur proposition de l'enseignant, l'est pour des épreuves en cours de semestre, il faut relever que la seule autorité compétente pour recevoir une telle demande est le service académique (cf. art. 10 al. 2
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SR 414.132.2 Verordnung der ETH Lausanne vom 30. Juni 2015 über die Kontrolle des Bachelor- und des Masterstudiums (Studienkontrollverordnung ETHL) - Studienkontrollverordnung ETHL Art. 10 Verhinderung |
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| Studierende, die einen Grund geltend machen, warum sie einer Prüfung fernbleiben, müssen die Schule unverzüglich nach Auftreten des Grundes darüber informieren. | ||||||
| Sie legen der Schule zudem spätestens drei Tage nach dem Auftreten des Grundes für die Verhinderung die notwendigen Belege vor. Als Belege gelten insbesondere ein ärztliches Zeugnis oder ein Nachweis der gesetzlichen Dienstpflicht. | ||||||
| Die Berufung auf einen Verhinderungsgrund, nachdem die Prüfung abgelegt worden ist, führt nicht zur Annullierung einer Note. | ||||||
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compétente, le Tribunal retient ce qui suit. Compte tenu de l'adage "nul n'est censé ignorer la loi", et dans la mesure où l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL est publiée, qu'elle était ainsi accessible au recourant et devait être connue de lui, il ne peut valablement prétendre avoir agi de bonne foi en s'adressant à ses professeurs et chargés de cours en lieu et place du service académique pour exposer ses difficultés personnelles (cf. arrêt du Tribunal fédéral 3C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1 et réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4334/2014 du 19 mai 2015 consid. 7.2, C-1351/2013 du 19 février 2015 consid. 11.3). Il apparaît bien plutôt, comme l'autorité inférieure l'a retenu, que le recourant a fait preuve de légèreté en s'attendant à ce que ses écrits adressés ainsi aux enseignants soient transmis par ces derniers au service académique ou que l'Administration de l'EPFL, une fois au courant de ces courriers, les transmette elle-même au service académique.
Le recourant ne saurait pas davantage faire valoir l'existence de déclarations contradictoires de l'intimée, ni avoir obtenu des assurances de sa part susceptibles d'engager cette dernière conformément au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns |
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| Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht. | ||||||
| Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein. | ||||||
| Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben. | ||||||
| Bund und Kantone beachten das Völkerrecht. | ||||||
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6.2.3 Quoi qu'il en soit, l'examen des trois écrits dont il est ici question ne permet pas au Tribunal de s'éloigner de l'appréciation faite par l'autorité inférieure quant à leur contenu. Il est en effet exact qu'ils ne peuvent d'aucune manière être considérés comme une demande d'interruption de la session, ni comme une demande de prolongation de la durée maximale des études. En effet, le recourant n'y demande pas l'interruption de la session, pas plus qu'il n'a déposé de pièces justificatives. 6.3 Il découle ainsi de ce qui précède que les griefs du recourant de formalisme excessif et de violation du principe de la bonne foi doivent être écartés. A défaut de motif justificatif d'interruption de la session d'examens, les notes obtenues ne sauraient être annulées. En l'espèce, le recourant n'a présenté que quatre branches d'examens, en obtenant deux 4.5, un 3 et un 1. Ne s'étant pas présenté à l'intégralité des examens, il y a donc lieu de retenir que le recourant a échoué une première fois à l'examen du cycle propédeutique au terme de l'année académique 2012-2013 (cf. art. 21 al. 2
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SR 414.132.2 Verordnung der ETH Lausanne vom 30. Juni 2015 über die Kontrolle des Bachelor- und des Masterstudiums (Studienkontrollverordnung ETHL) - Studienkontrollverordnung ETHL Art. 21 Voraussetzungen für das Bestehen |
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| Studierende, die am Ende des ersten Semesters der Grundstufe und der entsprechenden Prüfungssession einen gewichteten Notendurchschnitt (Art. 8 Abs. 5) von mindestens 3,50 für den ersten Block gemäss Vollzugsreglement erreichen, sind zum zweiten Semester der Grundstufe zugelassen. | ||||||
| Die Grundstufe ist bestanden, wenn der oder die Studierende gemäss Studienplan und Vollzugsreglement: | ||||||
| alle Fächer abgelegt hat; und | ||||||
| einen Notendurchschnitt von mindestens 4,00 in jedem Block und gegebenenfalls die in einer Gruppe erforderlichen Koeffizienten erreicht hat. | ||||||
Pour ce qui concerne enfin l'échec subi à l'issue de l'année académique 2013-2014, le recourant ne conteste pas n'avoir présenté aucune branche et ainsi ne pas avoir rempli les conditions de réussite du cycle propédeutique. Comme l'autorité inférieure l'a justement relevé, il ne fait pas davantage valoir avoir déposé une demande de prolongation de la durée maximale du cycle propédeutique au sens de l'art. 12 al. 2
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SR 414.132.3 Verordnung der ETH Lausanne vom 14. Juni 2004 über das Bachelor- und das Masterstudium (Ausbildungsverordnung ETHL) - Ausbildungsverordnung ETHL Art. 12 [1] An die Studiendauer geknüpfte Bedingungen |
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| Die nötigen Kreditpunkte sind innert den in dieser Verordnung für die einzelnen Studienabschnitte festgesetzten Fristen zu erwerben. | ||||||
| In Abweichung von Absatz 1 kann die Schule die Maximaldauer eines Studienabschnitts verlängern oder eine Unterbrechung zwischen zwei Programmabschnitten bewilligen, wenn der oder die Studierende einen wichtigen Grund, insbesondere eine lange Krankheit, Mutterschaft oder Dienstpflicht, geltend macht; er oder sie hat den Grund geltend zu machen, sobald er oder sie davon Kenntnis erlangt und bevor die maximal zulässige Studiendauer abgelaufen ist. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V der ETHL-Schulleitung vom 30. Juni 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2016 (AS 2015 2539). | ||||||
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SR 414.132.2 Verordnung der ETH Lausanne vom 30. Juni 2015 über die Kontrolle des Bachelor- und des Masterstudiums (Studienkontrollverordnung ETHL) - Studienkontrollverordnung ETHL Art. 10 Verhinderung |
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| Studierende, die einen Grund geltend machen, warum sie einer Prüfung fernbleiben, müssen die Schule unverzüglich nach Auftreten des Grundes darüber informieren. | ||||||
| Sie legen der Schule zudem spätestens drei Tage nach dem Auftreten des Grundes für die Verhinderung die notwendigen Belege vor. Als Belege gelten insbesondere ein ärztliches Zeugnis oder ein Nachweis der gesetzlichen Dienstpflicht. | ||||||
| Die Berufung auf einen Verhinderungsgrund, nachdem die Prüfung abgelegt worden ist, führt nicht zur Annullierung einer Note. | ||||||
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A toutes fins utiles, l'autorité inférieure a précisé qu'il en allait de même des motifs au fond dont le recourant paraît vouloir se prévaloir, à savoir ses démêlés judiciaires notoires l'ayant empêché de se concentrer sur ses études, qu'il fait valoir indépendamment qu'il se réfère à l'année académique 2012-2013 ou 2013-2014. Comme l'autorité inférieure l'a souligné, le fait d'être perturbé et, partant, déconcentré par des déboires judiciaires ne saurait être considéré comme un motif important au sens des dispositions précitées, pas plus que le fait de devoir rédiger une prise de position dans le cadre d'une procédure durant la même période que des examens. Les problèmes personnels des étudiants, dont font partie les démêlés judiciaires, au même titre que les problèmes familiaux, sentimentaux, financiers et autres, ne peuvent à eux seuls justifier une interruption des examens ou une prolongation des délais d'études. Il en aurait effectivement été différemment si le recourant avait été cité à comparaître à une audience le jour de l'examen, puisqu'une absence résultant d'un tel empêchement peut être admise, pour autant que l'invocation de l'empêchement intervienne dans les délais fixés à l'art. 10
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SR 414.132.2 Verordnung der ETH Lausanne vom 30. Juni 2015 über die Kontrolle des Bachelor- und des Masterstudiums (Studienkontrollverordnung ETHL) - Studienkontrollverordnung ETHL Art. 10 Verhinderung |
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| Studierende, die einen Grund geltend machen, warum sie einer Prüfung fernbleiben, müssen die Schule unverzüglich nach Auftreten des Grundes darüber informieren. | ||||||
| Sie legen der Schule zudem spätestens drei Tage nach dem Auftreten des Grundes für die Verhinderung die notwendigen Belege vor. Als Belege gelten insbesondere ein ärztliches Zeugnis oder ein Nachweis der gesetzlichen Dienstpflicht. | ||||||
| Die Berufung auf einen Verhinderungsgrund, nachdem die Prüfung abgelegt worden ist, führt nicht zur Annullierung einer Note. | ||||||
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SR 414.132.2 Verordnung der ETH Lausanne vom 30. Juni 2015 über die Kontrolle des Bachelor- und des Masterstudiums (Studienkontrollverordnung ETHL) - Studienkontrollverordnung ETHL Art. 23 Prüfungswiederholung |
||||||
| Studierende, welche die Grundstufe zum ersten Mal gemäss Artikel 22 Absatz 1 Buchstaben b und c nicht bestanden haben oder die den Ergänzungskurs mit einem Notendurchschnitt von mindestens 4,00 abgeschlossen haben, sind im darauffolgenden Studienjahr ein zweites Mal zum ersten Semester der Grundstufe zugelassen. | ||||||
| Studierende, die nach dem Bestehen des Grundkurses das propädeutische Jahr am Ende des zweiten Semesters nicht erfolgreich abschliessen, sind für die Wiederholung des zweiten Semesters im folgenden Jahr zugelassen; Artikel 22 Absatz 4 dieser Verordnung und Artikel 7 Absatz 2 der Ausbildungsverordnung ETHL vom 14. Juni 2004 [1] finden in diesem Fall keine Anwendung. [2] | ||||||
| Die Fächer eines bestandenen Blocks oder einer bestandenen Gruppe (Art. 21 Abs. 2 Bst. b) gelten als abgelegt und können nicht wiederholt werden. | ||||||
| Eine Wiederholung der anderen nicht bestandenen Fächer ist obligatorisch. Eine Wiederholung bestandener Fächer ist fakultativ, ausser für Studierende, die sich in der in Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe a beschriebenen Situation befanden; für diese ist sie im ersten Semester obligatorisch. Das Vollzugsreglement kann jedoch vorsehen, dass gewisse bestandene Semesterfächer nicht wiederholt werden können. [3] | ||||||
| Bei begründetem Fernbleiben von der Prüfung gemäss Artikel 10 prüft die Schule, ob von der betreffenden Person verlangt werden kann, dass sie die Grundstufe an der entsprechenden Prüfungssession im darauffolgenden Jahr abschliesst oder ob die Grundstufe als nicht bestanden gilt. | ||||||
| [1] SR 414.132.3 [2] Eingefügt durch Ziff. I der V der Schulleitung ETHL vom 20. Aug. 2019, in Kraft seit 1. Juni 2019 (AS 2019 2641). [3] Fassung gemäss Ziff. I der V der Schulleitung ETHL vom 20. Aug. 2019, in Kraft seit 15. Sept. 2019 (AS 2019 2641). | ||||||
|
SR 414.132.2 Verordnung der ETH Lausanne vom 30. Juni 2015 über die Kontrolle des Bachelor- und des Masterstudiums (Studienkontrollverordnung ETHL) - Studienkontrollverordnung ETHL Art. 24 Kreditpunkte |
||||||
| Die Kreditpunkte für ein Fach werden erteilt, falls die im betreffenden Fach erzielte Note mindestens 4,00 beträgt oder der Notendurchschnitt in dem Block, zu dem das Fach zählt, mindestens 4,00 beträgt. | ||||||
8.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et l'échec définitif du recourant, ainsi que son exmatriculation, confirmés. 8.1 Selon l'art. 63 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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A-3631/2015
en l'espèce retenir que les conclusions prises par le recourant paraissaient d'emblée vouées à l'échec. C'est pourquoi, le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et est ainsi dispensé de payer les frais de procédure, conformément à l'art. 65 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 65 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter befreit nach Einreichung der Beschwerde eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Verfahrenskosten, sofern ihr Begehren nicht aussichtslos erscheint. [1] | ||||||
| Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter der Partei einen Anwalt. [2] | ||||||
| Die Haftung für Kosten und Honorar des Anwalts bestimmt sich nach Artikel 64 Absätze 2-4. | ||||||
| Gelangt die bedürftige Partei später zu hinreichenden Mitteln, so ist sie verpflichtet, Honorar und Kosten des Anwalts an die Körperschaft oder autonome Anstalt zu vergüten, die sie bezahlt hat. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung von Honorar und Kosten. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
8.2 Enfin, le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui sont occasionnés (art. 64 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
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A-3631/2015
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Acte judiciaire)
à l'intimée (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (Recommandé)
Le président du collège :
La greffière :
Jérôme Candrian
Déborah D'Aveni
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 82 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden: | ||||||
| gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; | ||||||
| gegen kantonale Erlasse; | ||||||
| betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 90 Endentscheide |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 42 Rechtsschriften |
||||||
| Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. | ||||||
| Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden. [1] | ||||||
| In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. [2] [3] | ||||||
| Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. | ||||||
| Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [4] über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: | ||||||
| das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; | ||||||
| die Art und Weise der Übermittlung; | ||||||
| die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann. [5] | ||||||
| Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. | ||||||
| Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. | ||||||
| Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). [2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des Steuererlassgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [4] SR 943.03 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001). | ||||||
Expédition :
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Répertoire des lois
CC 8
Cst 5
FITAF 7
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTAF 37
LTF 42
LTF 82
LTF 90
PA 5
PA 8
PA 48
PA 49
PA 50
PA 52
PA 62
PA 63
PA 64
PA 65
ordonnance sur la formation à l'EPFL 7
ordonnance sur la formation à l'EPFL 12
ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL 10
ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL 21
ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL 23
ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL 24
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
||||||
| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
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| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 8 |
||||||
| L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. | ||||||
| L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 65 |
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| Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. [1] | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. [2] | ||||||
| Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. | ||||||
| Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 414.132.3 Ordonnance du 14 juin 2004 sur la formation menant au bachelor et au master de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur la formation à l'EPFL) - Ordonnance sur la formation à l'EPFL Art. 7 Cycle propédeutique |
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| Le cycle propédeutique s'étend sur deux semestres. [1] | ||||||
| Il a pour objectif la vérification des connaissances de base, l'acquisition des compétences nécessaires pour la suite de la formation en sciences naturelles et une initiation dans les sciences humaines et sociales. | ||||||
| Sa durée ne peut excéder deux ans. | ||||||
| La réussite de l'examen propédeutique permet d'acquérir 60 crédits ECTS et est la condition pour entrer au cycle bachelor. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la Direction de l'EPFL du 30 juin 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2016 (RO 2015 2539). | ||||||
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RS 414.132.3 Ordonnance du 14 juin 2004 sur la formation menant au bachelor et au master de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur la formation à l'EPFL) - Ordonnance sur la formation à l'EPFL Art. 12 [1] Conditions liées aux durées |
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| Les crédits requis doivent être acquis dans les durées fixées pour chaque cycle de formation par la présente ordonnance. | ||||||
| En dérogation à l'al. 1, l'école peut prolonger la durée maximale d'un cycle de formation ou accorder une interruption entre deux cycles à un étudiant qui fait valoir un motif valable, notamment une longue maladie, une maternité, une période d'obligation de servir, dès qu'il en a connaissance et avant l'échéance de la durée maximale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la Direction de l'EPFL du 30 juin 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2016 (RO 2015 2539). | ||||||
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RS 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL Art. 10 Incapacité |
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| L'étudiant qui se prévaut d'un motif d'incapacité à se présenter à une épreuve doit l'annoncer à l'école dès la survenance de ce motif. | ||||||
| Il lui présente en outre les pièces justificatives au plus tard trois jours après la survenance du motif d'incapacité. Par pièces justificatives, on entend notamment un certificat médical ou une attestation d'une obligation légale de servir. | ||||||
| Invoquer un motif d'incapacité après s'être présenté à l'épreuve ne justifie pas l'annulation d'une note. | ||||||
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RS 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL Art. 21 Conditions de réussite |
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| L'étudiant qui, à l'issue du premier semestre du cycle propédeutique et de la session d'examens afférente, a atteint une moyenne pondérée (art. 8, al. 5) d'au moins 3,50 pour le premier bloc au sens du règlement d'application est admis au second semestre du cycle. | ||||||
| À réussi le cycle propédeutique l'étudiant qui, conformément au plan d'études et au règlement d'application: | ||||||
| a présenté toutes les branches, et | ||||||
| a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 4,00 dans chacun des blocs et, le cas échéant, les coefficients requis dans un groupe. | ||||||
|
RS 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL Art. 23 Répétition |
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| L'étudiant qui est en situation d'échec, en première tentative, selon l'art. 22, al. 1, let. b et c, ou qui a atteint une moyenne d'au moins 4,00 au cours de mise à niveau est admis une seconde fois au premier semestre du cycle propédeutique de l'année académique qui suit. | ||||||
| L'étudiant qui, après avoir réussi le cours de mise à niveau, échoue le cycle propédeutique à l'issue du second semestre, peut répéter le second semestre l'année suivante, en dérogation à l'art. 22, al. 4, de la présente ordonnance et à l'art. 7, al. 3, de l'ordonnance du 14 juin 2004 sur la formation à l'EPFL [1]. [2] | ||||||
| Les branches d'un bloc ou d'un groupe réussis (art. 21, al. 2, let. b) sont acquises et ne peuvent pas être répétées. | ||||||
| La répétition des autres branches non réussies est impérative. La répétition des branches réussies est facultative, sauf pour les étudiants issus de la situation visée à l'art. 22, al. 1, let. a, pour lesquels elle est obligatoire au premier semestre. Le règlement d'application peut toutefois prévoir que certaines branches de semestre réussies ne peuvent pas être répétées. [3] | ||||||
| En cas d'absence justifiée au sens de l'art. 10, l'école examine s'il est raisonnablement exigible de l'étudiant qu'il complète le cycle propédeutique à la session ordinaire correspondante de l'année suivante ou si l'étudiant doit être considéré comme ayant échoué. | ||||||
| [1] RS 414.132.3 [2] Introduit par le ch. I de l'O de la Direction de l'EPFL du 20 août 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 2641). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la Direction de l'EPFL du 20 août 2019, en vigueur depuis le 15 sept. 2019 (RO 2019 2641). | ||||||
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RS 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL Art. 24 Crédits |
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| Les crédits de la branche sont attribués lorsque la note obtenue est égale ou supérieure à 4,00 ou que la moyenne du bloc de branches à laquelle elle appartient est égale ou supérieure à 4,00. | ||||||
Décisions dès 2000