Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: RR.2021.179
Arrêt du 14 décembre 2021 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., représenté par Me Daniel Zappelli, avocat, recourant
contre
Ministère public du canton de Fribourg, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Roumanie
Remise de moyens de preuve (art. 74

Faits:
A. Le 22 novembre 2016, le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice de Bucarest (Roumanie; ci-après: l’autorité requérante), a sollicité l’entraide des autorités suisses dans le cadre d’une enquête menée à l’encontre de B. Srl, C. (administrateur de la société B. Srl de 2005 à 2014), D. Srl, E. et A., des chefs d’évasion fiscale (art. 9 de la Loi nr. 241/2005 sur la prévention et la lutte contre l’évasion fiscale), d’acte du contribuable de déterminer de mauvaise foi les impôts, les taxes ou les contributions afin d’obtenir illégalement des sommes d’argent à titre de remboursements du budget général consolidé (art. 8 de la Loi nr. 241/2005), de détournement de fonds (art. 295 du Code pénal roumain) et de blanchiment d’argent (art. 29 de la Loi nr. 65612002 sur la prévention et la répression du blanchiment d’argent et sur la mise en place des mesures visant à prévenir et à combattre le financement du terrorisme), à raison des reproches suivants. Entre 2007 et 2010, C. aurait enregistré dans les livres comptables de la société des factures émises pour des opérations fictives sur la base de contrats conclus avec la société complice D. Srl – dont l’administrateur a été condamné à raison de ces faits. De la sorte, RON 6'182’417,34 (environ EUR 1,39 millions) d’impôt sur le revenu dû par la société B. Srl n’auraient pas été perçus par l’Etat et auraient été dissimulées au moyen d’un circuit financier. Dite société aurait également obtenu le remboursement de RON 17'045'300,60 de TVA, engendrant également un dommage de RON 12'193'460,60 (EUR 2,74 millions) pour l’Etat (après restitution par la société de RON 4'851'840 sur le montant précité, suite à un contrôle fiscal). En outre, la société B. Srl aurait subi un préjudice à hauteur de RON 63'687'208,40, correspondant aux montants versés par l’administrateur de la société à la société D. Srl sur la base des factures émises pour les opérations fictives, qui auraient ensuite été cachés. Un autre préjudice aurait été subi par B. Srl à hauteur de RON 23'699'040 (soit environ EUR 5,7 millions), représentant la différence entre le prix d’achat convenu (RON 25'961’040) et le prix réel (RON 2'262'000, soit EUR 549’000) de trois terrains vendus par E. à ladite société en 2011. C. a ordonné, en juin 2011, le versement de RON 25'961'040 (EUR
6,3 millions) à E. sur un compte (n. 1) ouvert près de la banque F. De cette somme, E. a converti puis versé quelques EUR 6 millions sur son compte n. 2 (IBAN n. 3) ouvert près la banque G. Il est en particulier reproché à A., propriétaire présumé de la société B. Srl, des actes d’instigation aux infractions précitées, pour avoir déterminé C. et E. à agir. La commission rogatoire tendait à l’obtention de renseignements bancaires (données d’identification et relevés bancaires, à compter du 1er janvier 2011) s’agissant du compte précité de E. près la banque G., ainsi qu’à l’identification d’autres comptes bancaires en Suisse à son nom et à l’obtention de renseignements bancaires identiques (et pour la même période). Elle tendait également à l’identification des comptes bancaires en Suisse au nom de A. et à l’obtention des renseignements bancaires y relatifs (données d’identification et relevés bancaires, à compter du 1er janvier 2007), ainsi qu’à l’identification des biens immobiliers en Suisse des précités et à l’obtention de données y relatives. Elle tendait enfin à l’audition de H., représentant de l’une des sociétés associées de B. Srl (dossier MP-FR, pièces n. 1002 ss). L’Etat requérant a adressé à la Suisse des commissions rogatoires complémentaires concernant A., datées des 8 mars 2017 et 28 septembre 2018 (dossier MP-FR, pièces n. 1026 ss et 1059 ss).
B. Le 3 janvier 2017, le Ministère public de l’Etat de Fribourg (ci-après: MP-FR), auquel l’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a délégué l’affaire, est partiellement entré en matière sur la demande roumaine, s’agissant de l’obtention de renseignements auprès de la banque G., ainsi que de l’audition de H. (dossier MP-FR, pièces n. 2000 ss).
C. Le 4 janvier 2017, le MP-FR a ordonné à la banque G. la production et le dépôt de la documentation bancaire concernant E. et A., y compris des extraits de comptes et relevés de dépôts, à compter du 1er janvier 2011. La banque s’est exécutée en date des 30 janvier et 6 février 2017, suite à quoi, le 27 mars 2017, l’autorité d’exécution l’a informée de la levée de l’interdiction de communiquer (dossier MP-FR, pièces n. 3000 ss et 30000 ss).
D. Le 14 février 2017, le MP-FR a rendu une décision de clôture, notifiée, en particulier, à la banque G.; à réception de la lettre de A. du 21 février 2017, le MP-FR lui a envoyé une version corrigée de ladite décision de clôture, par pli du 28 février 2017. Cette décision a été annulée le 7 mars 2017 (dossier MP-FR, pièces n. 60005 et 8000 ss).
E. En date du 8 juin 2017, A., demandant la restitution de la documentation bancaire, s’est opposé à sa transmission (dossier MP-FR, pièces n. 60’025 ss).
F. S’en sont suivis de nombreux échanges d’écritures relatifs à la procédure en Roumanie entre A. et le MP-FR, lequel a, dans ce cadre, interpelé tant l’OFJ que l’autorité requérante (act. 1.93; dossier MP-FR, rubrique 8, in fine).
G. Le 30 janvier 2018, le MP-FR a rendu une seconde décision de clôture, annulée le 16 février 2018. Une troisième décision de clôture, du 1er septembre 2020, a été annulée et remplacée par celle du 30 septembre 2020 (dossier MP-FR, pièces n. 8012 ss).
H. Suite à l’admission, par la Cour de céans, du recours interjeté par A. et au renvoi de la cause en question au MP-FR (RR.2020.302), ce dernier a rendu une nouvelle ordonnance de clôture en date du 31 mars 2021, annulée le 30 avril 2021, puis une autre en date du 26 juillet 2021. Il a ordonné la transmission à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative aux comptes de E. et de A. près la banque G., ainsi que du procès-verbal d’audition de H. (dossier MP-FR, pièces n. 8026 ss).
I. Contre cette dernière ordonnance du 26 juillet 2021, A. (ci-après: le recourant) a interjeté recours par devant la Cour de céans en date du 26 août 2021, concluant principalement à son annulation, ainsi qu’à celle de la décision d’entrée en matière du 3 janvier 2017 (act. 1).
J. Invités à déposer leurs observations, l’OFJ s’est déterminé en date du 30 septembre 2021, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, et le MP-FR y a renoncé en date du 17 septembre 2021, produisant le dossier de la cause (act. 7 et 9).
K. Par réplique du 2 novembre 2021, transmise le lendemain au MP-FR et à l’OFJ, le recourant a persisté dans ses conclusions (act. 14 et 15).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la Roumanie et la Confédération suisse est régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Roumanie le 15 juin 1999, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la Convention (RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour la Roumanie le 1er mars 2005. S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse depuis le 11 septembre 1993 et pour la Roumanie le 1er décembre 2002. S’appliquent aussi à l’entraide pénale entre ces deux Etats les dispositions pertinentes de l’Accord de coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers du 26 octobre 2004 (Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »] in FF 2004 5593, 5807-5827), appliquée provisoirement par la Suisse et la Roumanie dès le 8 avril 2009.
1.2 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1

1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1




1.4
1.4.1 Dans le prononcé de clôture entrepris, le MP-FR ordonne, en particulier, la transmission à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative à huit comptes et sous-comptes dont le recourant est titulaire auprès de la banque G., (act. 1.5). Le recourant dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris, en tant qu’il concerne dite documentation bancaire (art. 80h let. b

1.4.2 Pour le reste, sa légitimation à recourir fait défaut. D’une part, il n’est pas titulaire de l’autre relation bancaire concernée par la décision de clôture. D’autre part, s’agissant du procès-verbal de l’audition du témoin H., en principe, seul ce dernier peut, le cas échéant, se voir reconnaitre la qualité pour s’opposer à sa transmission à l’Etat requérant (ATF 126 II 258 consid. 2d/bb; 122 II 130 consid. 2b ; 121 II 459). Une exception à ce principe est, en particulier, admise pour le prévenu à l’étranger – ce qu’est le recourant – qui conteste la transmission d’un procès-verbal d’audition d’un témoin, à condition que les renseignements contenus dans ledit procès-verbal équivalent à la transmission de documents bancaires relatifs à des comptes objet de la demande dont le recourant est titulaire (ATF 124 II 180 consid. 2, not. 2b-c; arrêts du Tribunal fédéral 1A.282/2005 du 30 avril 2007, consid. 2.3.1; 1A.141/1998 du 9 février 1999 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6 p. 82; v. ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.46 du 4 juin 2007 consid. 1.6.2). Cette condition n’est pas réalisée en l’espèce (dossier MP-FR, pièces n. 4000 ss).
1.5 Interjeté le 26 août 2021, contre une ordonnance notifiée au plus tôt le 27 juillet 2021, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k

1.6 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière, dans les limites qui précèdent.
2. Le recourant se prévaut en premier lieu d’une violation du droit d’être entendu, en tant que les décisions d’entrée en matière et de clôture entreprises n’indiquent pas de motifs juridiques à la base de la recevabilité de l’entraide. En particulier, l’autorité d’exécution n’a pas analysé les éléments soulevés par le recourant pour démontrer l’irrecevabilité de la demande d’entraide, se contentant de s’en remettre aux déterminations de l’autorité requérante, sur la base du principe de la bonne foi et de la confiance entre Etats. Le prononcé de clôture entrepris ne permet pas non plus de comprendre le rapport entre la documentation bancaire relative aux comptes du recourant dont la transmission est ordonnée et les faits allégués par l’autorité requérante, le MP-FR ne se prononçant pas sur la question de l’utilité potentielle (act. 1, ch. V. 6).
2.1 La jurisprudence a tiré du droit d’être entendu l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions dans le but de permettre aux justiciables de les comprendre suffisamment pour être en mesure de faire valoir leurs droits. L’autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b), mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 1C_246/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En outre, la jurisprudence admet que la garantie du droit d’être entendu est préservée si le justiciable touché par une décision défavorable est en mesure d’apprécier la portée du prononcé et de le contester à bon escient. En particulier, le renvoi à une décision antérieure de la même autorité n’est en principe pas contraire à l’obligation de motivation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.465/2005 du 30 août 2005 consid. 5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.76 du 19 juin 2018 consid. 2.4.2).
2.2 La décision de clôture respecte l’exigence de motivation, s’agissant de la violation du droit d’être entendu alléguée en lien avec la recevabilité de l’entraide. Le recourant l’établit d’ailleurs lui-même, en formulant son grief. Il retient, en effet, que le MP-FR a écarté – certes brièvement – ses arguments, se référant aux réponses obtenues de l’Etat requérant, sur la base des principes de la confiance et de la bonne foi internationales. Il en va de même du second reproche formulé, relatif à l’utilité potentielle. Le MP-FR, répondant aux arguments soulevés par le recourant le 25 juin 2021, a estimé qu’il appartenait à l’autorité requérante de se prononcer sur le lien entre les mouvements de fonds et les faits reprochés, en tant que cela relève de l’appréciation des preuves (act. 1.5, p. 8). La question de savoir si une telle motivation est satisfaisante ne relève pas de l’examen du droit d’être entendu. Dans tous les cas, le recourant a été en mesure d’attaquer efficacement la décision querellée, puisqu’il a soulevé des griefs bien précis et argumentés, traités dans le présent arrêt (v. infra consid. 3 à 7). Les griefs doivent être écartés.
3. Le recourant invoque ensuite une violation de l’art. 2

Dans un grief intitulé « But déguisé de la poursuite », qu’il y a lieu de traiter avec celui de la violation de l’art. 2

Pour se prévaloir d’une violation de l’art. 2

3.1
3.1.1 A teneur de l’art. 2

3.1.2 L'art. 2


3.1.3 En tant qu’il ressortit à l’ordre public national, l'art. 2 let. a


3.1.4 Pour se prévaloir de l’art. 2



3.1.5 Le Tribunal fédéral a néanmoins reconnu, dans un arrêt, qu'un Etat requérant peut, en certaines circonstances, également violer les garanties de procédure de la CEDH d'un prévenu ne se trouvant pas sur son territoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2000 du 19 septembre 2000, consid. 3a/cc et b/bb). Dans cet arrêt, concernant une procédure de « petite entraide », le Tribunal fédéral a, en particulier, considéré recevables – même s’il ne les a pas admis – les griefs du recourant qui se plaignait, dans l’Etat requérant et alors même qu’il ne s’y trouvait pas, d’une part, d’un manque d’indépendance et d'impartialité du pouvoir judiciaire et, d’autre part, des conditions de détention (art. 3

3.1.6 L'examen des conditions posées par l'art. 2

3.2 Même s’il ne les invoque pas expressément, en soulevant le grief d’absence de garanties d’une procédure équitable et celui tenant au but – notamment politique – déguisé de la poursuite, il y a lieu d’admettre que le recourant reproche une violation de l’art. 2 let. a



3.3 En l’espèce, le recourant, de nationalité suisse, résidant actuellement à Monaco et prévenu dans la procédure n. 4, n’allègue pas concrètement vouloir se rendre dans l’Etat requérant. Il ne prétend pas plus que la Roumanie aurait demandé son extradition – auprès des autorités monégasques – ou qu’il risquerait d’une manière ou d’une autre de se trouver contre son gré à la disposition des autorités de l’Etat requérant. En outre, par ses allégations d’absence de garanties d’une procédure équitable, fondées, pour certaines, sur des documents dépourvus de caractère officiel, puisque rédigés à la demande du recourant, et reposant, pour d’autres, sur l’évocation de jurisprudence datant de 2002 et 2003, il n’invoque – et ne rend donc vraisemblable – aucun risque actuel, objectif et sérieux de violation grave de ses droits procéduraux individuels (art. 3

3.4 Pour le surplus, le respect de la CEDH par les Etats parties à la CEEJ, comme c’est le cas de la Roumanie, est présumé (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.31 du 14 octobre 2020 consid. 4.4 et référence citée). Les griefs tirés de la violation de l’art. 2

4. Se basant sur l’avis de droit roumain du 1er juillet 2020, le recourant soutient que l’Etat requérant a violé le principe de bonne foi entre Etats, à double titre: premièrement, en passant sous silence le fait que la Cour constitutionnelle, dans son arrêt du 16 janvier 2019, aurait clairement établi que l’entier du protocole n. 5, et non certaines dispositions seulement, était inconstitutionnel; deuxièmement, en tant que la demande d’entraide se base sur une procédure ayant permis l’obtention illégale, selon l’interprétation de la Cour constitutionnelle, de données et informations, encore tenues secrètes à ce jour (act. 1, ch. V. 4.2.2, p. 22 et s.).
4.1 Conformément aux principes de confiance et de bonne foi réciproques entre les Etats (v. ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb), à plus forte raison lorsque, comme en l’espèce, les Etats sont liés par plusieurs traités spécifiques, il n’appartient pas à l’Etat requis de remettre en cause les déclarations de l’Etat requérant, sous réserve d’éventuelles contradictions manifestes (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.278 du 1er mars 2017 consid. 2.5 et les références citées).
4.2 Il n’y a ainsi pas lieu de douter que, dans le cas où l’autorité requérante aurait été en possession d’éléments de nature à modifier sa demande d’entraide à la Suisse, en particulier suite à la décision de la Cour constitutionnelle n. 26 du 16 janvier 2019, elle en aurait fait part à l’autorité requise, voire aurait retiré sa demande d’entraide, ce qu’elle n’a pas fait. Interpelée par l’autorité d’exécution, l’autorité requérante a d’ailleurs expressément précisé, dans ses déterminations du 28 janvier 2020, avoir procédé à l’examen requis par la Cour constitutionnelle, pour constater que la procédure pénale n. 4 n’avait pas été touchée par les violations établies dans la décision précitée du 16 janvier 2019 (dossier MP-FR, pièce n. 1128 et s.; 1138 et s.). Le recourant n’allègue ou ne démontre aucune contradiction flagrante de la part de l’autorité requérante de nature à renverser la présomption de bonne foi de cette dernière.
4.3 Cela scelle le sort du grief d’irrecevabilité de la demande d’entraide.
5. Le recourant se prévaut ensuite d’une violation du principe de la double incrimination, à deux titres. Premièrement, l’entraide est requise pour des faits d’évasion fiscale et de blanchiment d’évasion fiscale, infractions pour lesquelles la Suisse n’accorde pas l’entraide. En outre, l’art. 305bis al. 1bis

5.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1



les prévenus sont poursuivis dans l'État requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). La condition de la double incrimination s'examine selon le droit en vigueur dans l'Etat requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, et non selon celui en vigueur au moment de la commission de l'éventuelle infraction ou à la date de la commission rogatoire (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262-263 du 28 juin 2013 consid. 2.1; RR.2011.246 du 30 novembre 2011 consid. 3.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.3; v. ég. Zimmermann, op. cit., n. 581).
5.2 En l’espèce, il ressort de la demande d’entraide du 22 novembre 2016 et de l’ordonnance de clôture du 26 juillet 2021 qu’entre 2007 et 2010, l’administrateur de la société B. Srl, sur instigation du recourant, aurait enregistré dans les livres comptables de la société des factures émises sur la base de contrats conclus avec la société complice D. Srl pour des opérations fictives (acquisition de services de consultance, de publicité, acquisition de quatre immeubles à des prix surévalués), à hauteur de RON 64'176'108,40 (EUR 14,43 millions), auxquels s’ajoutait la TVA. De la sorte, environ EUR 1,39 millions (RON 6'182’417,34) d’impôt sur le revenu dû par la société B. Srl n’auraient pas été perçus par l’Etat et auraient été dissimulés au moyen d’un circuit financier; dite société aurait également obtenu, entre juillet 2008 et juin 2010, le remboursement de RON 17'045'300,60 de TVA, engendrant également un dommage de RON 12'193'460,60 (EUR 2,74 millions) pour l’Etat (après restitution par la société de RON 4'851'840 sur le montant précité, suite à un contrôle fiscal). Ces faits sont susceptibles de constituer, selon le droit roumain, des infractions d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent de celle-ci, ainsi que d’acte du contribuable de déterminer de mauvaise foi les impôts, les taxes ou les contributions afin d’obtenir illégalement des sommes d’argent à titre de remboursements du budget général consolidé. L’administrateur de la société D. Srl a été condamné pour cette dernière infraction (v. supra Faits, let. A et act. 1.5; dossier MP-FR, pièces n. 1002 ss).
5.3
5.3.1 À teneur de l’art. 2 let. a

Selon l’art. 3 al. 3 let. a







Lorsqu’une demande est présentée pour la poursuite d’une escroquerie fiscale, la Suisse en tant qu’Etat requis déroge à la règle selon laquelle l’autorité d’exécution n’a pas à se déterminer sur la réalité des faits. Sans avoir à apporter des preuves de la culpabilité de la personne poursuivie, l’Etat requérant doit exposer des soupçons suffisants qu’une escroquerie fiscale a été commise. Ces exigences particulières ont pour but d’écarter le risque que soient éludées les normes excluant l’entraide en matière fiscale et de politique monétaire, commerciale ou économique selon l’art. 3 al. 3

5.3.2 Selon l’art. 305bis ch. 1




5.4
5.4.1 En l’espèce, s’agissant de l’impôt sur le revenu non perçu (impôt direct), les faits reprochés constituent des soupçons suffisants de réalisation des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie fiscale (art. 14 al. 2


5.4.2 La dissimulation de ces EUR 1,39 millions – d’impôt non perçu – au moyen d’un circuit financier réalise en outre les éléments constitutifs du blanchiment d’argent de délits fiscaux qualifiés, au sens des art. 305bis ch. 1



5.4.3 Au surplus, l’Accord anti-fraude trouve application en l’espèce, en matière de TVA. Tels que décrits, ces faits réalisent également prima facie les éléments constitutifs des infractions au Titre 6 (art. 96 ss

5.5 Il ressort également de la demande d’entraide du 22 novembre 2016 et de l’ordonnance de clôture du 26 juillet 2021 que la société B. Srl aurait subi un préjudice à hauteur de RON 63'687'208,40, correspondant aux montants versés par l’administrateur de la société à la société D. Srl sur la base des factures émises pour les opérations fictives (après déduction de la valeur réelle des quatre terrains surévalués, soit RON 64'176'108.40 moins RON 488’900), entre 2007 et 2010, somme ensuite dissimulée. En outre, en 2011, E. a vendu trois terrains à la société B. Srl, au prix de RON 25'961'040 (EUR 6,3 millions), montant initialement versé, par ordre de l’administrateur de ladite société, en juin 2011, sur un compte du recourant près la banque F. De ce compte, E. a converti puis versé quelques EUR 6 millions sur son compte à la banque G. Les terrains en question vaudraient en réalité RON 2'262'000, soit EUR 549'000. Le préjudice subi par la société B. Srl s’élèverait ainsi à RON 23'699'040 (soit environ EUR 5,7 millions). Ces faits sont susceptibles de constituer, selon le droit roumain, des infractions de détournement de fonds et de blanchiment d’argent (v. supra Faits let. A et act. 1.5; dossier MP-FR, pièces n. 1002 ss, en particulier 1048).
5.6
5.6.1 À teneur de l’art. 146

5.6.2 Selon l’art. 158 ch. 1

5.7
5.7.1 Les actes de détournements de fonds commis entre 2007 et 2010 au détriment de la société B. Srl réalisent, prima facie, les éléments constitutifs de plusieurs infractions, selon le droit suisse: celle d’escroquerie (art. 146


5.7.2 En tant que propriétaire présumé de la société, soupçonné d’avoir instigué son administrateur à agir, le recourant est susceptible d’avoir retiré un bénéfice des infractions commises. Tel semble le cas s’agissant des avoirs relatifs à la vente des trois terrains, en 2011, la quasi-totalité de la somme parvenue sur le compte de E. près la banque G. ayant, peu de temps après, fait l’objet d’un versement sur un compte du recourant auprès du même établissement (dossier du MP-FR, pièces n. 30046 et 30026). Un tel versement est susceptible d’être constitutif d’entrave à l’identification de la provenance des valeurs patrimoniales résultant de cette infraction, au sens de l’art. 305bis

5.8 Partant, la condition abstraite de la double incrimination est manifestement réalisée. Le grief doit être rejeté.
6. Dans un dernier grief, le recourant allègue une violation du principe de la proportionnalité. L’état de faits reproché dans la demande roumaine, tant pour la période entre 2007 et 2010 que celle de 2011, ne présenterait aucun lien de connexité avec la Suisse ou avec le recourant, de sorte que l’ensemble de l’entraide accordée relèverait de la fishing expedition (act. 1, ch. V. 7).
6.1
6.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1

un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; Zimmermann, op. cit., n. 723 et s.).
6.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
6.1.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2).
6.2 Concernant, tout d’abord, les infractions reprochées entre 2007 et 2010, la transmission de la documentation bancaire à compter de 2007 apparaît raisonnable et proportionnée, sous l’angle de l’utilité potentielle. Propriétaire présumé de la société, soupçonné d’avoir instigué son administrateur à agir, le recourant est susceptible d’avoir retiré un bénéfice des infractions décrites, lequel pourrait avoir été versé sur un/plusieurs de ses comptes bancaires près la banque G., ce dernier ayant été, à cette époque, domicilié dans le canton de Fribourg, canton dont il est également originaire (dossier MP-FR, pièce n. 30001 ss). Comme pour les actes datant de 2011 (v. supra consid. 5.7.2 et infra consid. 6.3), le produit des infractions reprochées a ainsi pu être subséquemment versé sur un ou des comptes bancaires du recourant auprès de cet établissement.
6.3 Il en va de même s’agissant infractions reprochées en 2011 (gestion déloyale aggravée et blanchiment d’argent en découlant) et de la transmission de la documentation bancaire à compter de cette date, ainsi que cela a été vu précédemment, la quasi-totalité de la somme parvenue sur le compte de E. près la banque G. ayant, peu de temps après, fait l’objet d’un versement sur un compte au nom de recourant auprès du même établissement (v. supra consid. 5.7.2).
6.4 Il n’appartient ni à l’autorité d’exécution, ni à l’autorité de recours de se substituer à l’autorité requérante dans l’appréciation de leur utilité effective pour l’enquête étrangère. Partant, il existe un lien de connexité suffisant entre les informations à transmettre et l’état de fait de l’enquête pénale roumaine qui justifie la transmission des données saisies, sachant que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (v. supra consid. 6.1). Ce dernier grief doit également être écarté.
7. Le recourant, se prévaut, enfin, d’une violation du principe de la spécialité, en raison du défaut, dans l’ordonnance attaquée, de mention dudit principe et du fait que les informations communiquées sont soumises au respect de celui-ci (act. 1, ch. V. 3). Le grief du recourant tombe à faux, dès lors qu’il n’existe aucune obligation légale, pour l’autorité d’exécution, de faire mention de la réserve de la spécialité suisse dans sa décision de clôture. Ce d’autant moins que cette décision ne doit pas être notifiée à l’Etat requérant. Selon la pratique, il incombe à l’autorité d’exécution de rappeler à l’Etat requérant ce principe (v. art. 34

8. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
9. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
|
1 | Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
2 | Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. |
3 | Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. |
4 | Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102 |
4bis | Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: |
a | in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; |
b | in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103 |
5 | Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107 |

SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz StBOG Art. 73 Kosten und Entschädigung - 1 Das Bundesstrafgericht regelt durch Reglement: |
|
1 | Das Bundesstrafgericht regelt durch Reglement: |
a | die Berechnung der Verfahrenskosten; |
b | die Gebühren; |
c | die Entschädigungen an Parteien, die amtliche Verteidigung, den unentgeltlichen Rechtsbeistand, Sachverständige sowie Zeuginnen und Zeugen. |
2 | Die Gebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien sowie nach dem Kanzleiaufwand. |
3 | Es gilt ein Gebührenrahmen von 200-100 000 Franken für jedes der folgenden Verfahren: |
a | Vorverfahren; |
b | erstinstanzliches Verfahren; |
c | Rechtsmittelverfahren. |

SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR) BStKR Art. 5 Berechnungsgrundlagen - Die Höhe der Gebühr richtet sich nach Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, der Vorgehensweise der Parteien, ihrer finanziellen Situation und dem Kanzleiaufwand. |

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
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1 | Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
2 | Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. |
3 | Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. |
4 | Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102 |
4bis | Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: |
a | in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; |
b | in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103 |
5 | Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107 |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 14 décembre 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Daniel Zappelli, avocat
- Ministère public du canton de Fribourg
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen. |
|
1 | Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen. |
2 | Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage: |
a | bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen; |
b | bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen; |
c | bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198090 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198091 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung; |
d | bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195493. |
3 | Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage: |
a | bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung; |
b | bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen. |
4 | Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage. |
5 | Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann. |
6 | ...94 |
7 | Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen. |
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1 | Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen. |
2 | Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage: |
a | bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen; |
b | bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen; |
c | bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198090 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198091 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung; |
d | bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195493. |
3 | Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage: |
a | bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung; |
b | bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen. |
4 | Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage. |
5 | Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann. |
6 | ...94 |
7 | Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 48 Einhaltung - 1 Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden. |
|
1 | Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden. |
2 | Im Falle der elektronischen Einreichung ist für die Wahrung einer Frist der Zeitpunkt massgebend, in dem die Quittung ausgestellt wird, die bestätigt, dass alle Schritte abgeschlossen sind, die auf der Seite der Partei für die Übermittlung notwendig sind.20 |
3 | Die Frist gilt auch als gewahrt, wenn die Eingabe rechtzeitig bei der Vorinstanz oder bei einer unzuständigen eidgenössischen oder kantonalen Behörde eingereicht worden ist. Die Eingabe ist unverzüglich dem Bundesgericht zu übermitteln. |
4 | Die Frist für die Zahlung eines Vorschusses oder für eine Sicherstellung ist gewahrt, wenn der Betrag rechtzeitig zu Gunsten des Bundesgerichts der Schweizerischen Post übergeben oder einem Post- oder Bankkonto in der Schweiz belastet worden ist. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 48 Einhaltung - 1 Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden. |
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1 | Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden. |
2 | Im Falle der elektronischen Einreichung ist für die Wahrung einer Frist der Zeitpunkt massgebend, in dem die Quittung ausgestellt wird, die bestätigt, dass alle Schritte abgeschlossen sind, die auf der Seite der Partei für die Übermittlung notwendig sind.20 |
3 | Die Frist gilt auch als gewahrt, wenn die Eingabe rechtzeitig bei der Vorinstanz oder bei einer unzuständigen eidgenössischen oder kantonalen Behörde eingereicht worden ist. Die Eingabe ist unverzüglich dem Bundesgericht zu übermitteln. |
4 | Die Frist für die Zahlung eines Vorschusses oder für eine Sicherstellung ist gewahrt, wenn der Betrag rechtzeitig zu Gunsten des Bundesgerichts der Schweizerischen Post übergeben oder einem Post- oder Bankkonto in der Schweiz belastet worden ist. |
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 84 Internationale Rechtshilfe in Strafsachen - 1 Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt. |
|
1 | Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt. |
2 | Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 84 Internationale Rechtshilfe in Strafsachen - 1 Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt. |
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1 | Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt. |
2 | Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist. |