Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-2619/2010

Arrêt du 14 juin 2011

Jérôme Candrian, président du collège,

Composition Beat Forster, Alain Chablais, juges,

Raphaël Bagnoud, greffier.

P._______,
Parties
recourant,

contre

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
intimée,

Commission de recours interne des EPF (CRIEPF),

autorité inférieure.

Objet Examens, échec définitif (cycle bachelor, Sciences et technologies du vivant).

Faits :

A.
P._______, né le _______, a étudié d'octobre 2003 à juillet 2008 à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en section Sciences et technologies du vivant.

B.

B.a Par décision du 29 juillet 2008, l'EPFL a communiqué à P._______ son échec définitif en cycle bachelor, comme suite à son échec au bloc "Life sciences and technology", à l'issue de la session d'examens d'été 2008. P._______ a recouru contre cette décision le 30 janvier 2009. Ce recours a été adressé par erreur à l'EPFL qui, après intervention de la Commission de recours interne des EPF (CRIEPF), l'a traité comme une demande en reconsidération.

B.b Par courrier électronique du 13 juillet 2009, valant décision, l'EPFL, saisie entre-temps d'un certificat médical établi par le Dr M._______ du Centre neuchâtelois de psychiatrie en date du 12 juin 2009, a refusé de reconsidérer sa décision du 29 juillet 2008 et confirmé la situation d'échec définitif à l'EPFL de P._______.

B.c Le 29 octobre 2009, P._______ a, par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, recouru auprès de la CRIEPF contre la décision de l'EPFL du 13 juillet 2009. Il a allégué en substance que, vu son état de santé de l'époque, il ne pouvait lui être reproché de s'être présenté à la session d'examens de l'été 2008 et d'avoir invoqué des motifs d'incapacité après coup ; son état dépressif l'avait en effet empêché de se rendre compte qu'il n'aurait pas dû se présenter à la session d'examens concernée. A l'appui de son recours, il a produit un second rapport médical établi par le Dr M._______ en date du 21 octobre 2009, en invoquant qu'il attestait d'un état d'incapacité de discernement justifiant l'annulation de la décision du 13 juillet 2009 et sa reconsidération dans le sens qu'il lui soit permis de se présenter une nouvelle fois aux deux examens "Physiologie (6ème semestre)" et "Immunologie (6ème semestre)''.

C.
Par décision du 2 mars 2010, la CRIEPF a rejeté le recours de P._______ et confirmé son échec définitif en cycle bachelor, section Sciences et technologies du vivant de l'EPFL.

A l'appui de sa décision, la CRIEPF a notamment fait valoir que la notion d'incapacité de discernement devait être appliquée de façon restrictive et que le comportement de P._______ durant la période déterminante, en particulier le fait qu'il s'était présenté à tous les examens des deux sessions auxquelles il s'était inscrit, sans jamais faire part d'une volonté d'interruption ou de cessation, ne permettait pas de retenir cette notion. La CRIEPF a également mis en avant, d'une part que, dans la mesure où P._______ n'avait pas consulté de médecin-psychiatre durant ladite période, le rapport médical qu'il avait produit faisait état de troubles qu'il avait lui-même rapportés, survenus plus de huit mois avant son établissement ; et d'autre part, que les certificats médicaux établis par son médecin traitant ne mentionnaient pas qu'il était incapable de discernement au moment des faits. La CRIEPF a ajouté que, en tant que la notion "d'incapacité flagrante à reconnaître la diminution de ses capacités avant les examens" n'apparaissait que dans le second des certificats en question, lequel avait été établi après la décision incidente qu'elle avait elle-même rendue en date du 28 septembre 2009 (qui précisait clairement que les seuls motifs psychologiques présentés après les examens et susceptibles d'être retenus consistaient en une telle incapacité), il y avait lieu de considérer que cette notion avait été ajoutée par le médecin à la demande expresse de son patient. La CRIEPF a finalement relevé qu'au moment de l'amélioration de son état de santé, P._______ n'avait pas rapidement entrepris de démarches pour que ses motifs d'annulation d'examens soient reconnus, qu'il avait déposé son recours plus de cinq mois après son échec et son premier certificat médical plus de dix mois après son échec. Selon la CRIEPF, une telle attitude attentiste ne reflétait pas la volonté d'une personne injustement jugée cherchant à rétablir la réalité des faits.

D.
Par recours du 17 avril 2010, P._______ (ci-après: le recourant) défère la décision du CRIEPF (ci-après: l'autorité inférieure) du 2 mars 2010 au Tribunal administratif fédéral, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et, partant, à l'annulation de la décision de l'EPFL (ci-après: l'intimée) du 13 juillet 2009, afin qu'il soit autorisé à représenter les examens de "Physiologie" et "Immunologie" (6ème semestre).

A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque une violation du droit fédéral et reprend en substance les arguments qu'il a développés devant l'autorité inférieure. En se référant à cet égard aux certificats médicaux établis par son médecin psychiatre traitant, il fait notamment valoir qu'il a souffert d'une très grave dépression remontant au mois de novembre 2007, en raison de laquelle il n'a pas été à même, d'une part d'apprécier pleinement la gravité de sa situation et, d'autre part, d'agir en fonction des difficultés qu'il rencontrait. Le recourant met également en avant que, contrairement aux affirmations de l'autorité inférieure, il ne s'est pas inscrit aux deux sessions d'examens qu'il a présentées durant la période déterminante, l'inscription aux examens découlant automatiquement de l'inscription aux cours. Dès lors, l'annulation de son inscription aux examens impliquait une démarche active dont il aurait été à l'époque incapable en raison de son état dépressif. Selon le recourant, il serait en outre contradictoire de ne pas contester son état de grave dépression et de le considérer dans le même temps comme capable de discernement. Il invoque à ce propos que, s'il avait été dans son état normal, en pleine possession de ses moyens, il aurait obtenu des meilleurs résultats aux examens et, partant, accumulé suffisamment de crédits pour satisfaire aux exigences finales. Le recourant fait encore grief à l'autorité inférieure de se contredire, lorsqu'elle déclare que le fait qu'il ait cherché à consulter un psychiatre attestait de sa capacité de discernement et qu'elle lui reproche dans le même temps son attitude attentiste, en particulier le fait qu'il n'ait pas consulté durant la période déterminante, soit entre le mois de février à juin 2008, mais seulement en février 2009. Selon lui, ces éléments attesteraient au contraire que son état dépressif inhibait ses capacités psychiques et intellectuelles et que ses facultés de discernement étaient sérieusement perturbées.

E.
Par réponse du 21 mai 2010, l'intimée conclut au rejet du recours du 17 avril 2010. Concernant l'inscription aux sessions d'examens, l'intimée admet qu'elle découlait automatiquement de l'inscription aux cours, en précisant toutefois qu'un courrier électronique avait été envoyé au recourant en date du 3 juin 2008 pour l'informer de la possibilité de se retirer de la session d'épreuves de juillet 2008. Le recourant ayant été capable, un mois plus tard, de se présenter à tous les examens auxquels il était inscrit et d'obtenir quelques bons résultats, il serait dans ces conditions douteux qu'il n'ait pas été en mesure de comprendre ledit courrier électronique. L'intimée reproche également au recourant d'entretenir un certain flou concernant la période durant laquelle il aurait souffert de dépression, qui lui permettrait d'invoquer cet état de santé au gré de ses besoins procéduraux. Selon elle, l'évolution de la position du recourant concernant sa maladie entre octobre 2008 et janvier 2009 démontrerait en outre clairement que ce dernier essayait de se faire faussement passer pour incapable de discernement. L'intimée relève enfin que le recourant invoque être incapable de discernement du fait de l'état dépressif dont il aurait souffert depuis novembre 2007 et, finalement, n'a arbitrairement sélectionné que deux examens dont il demande l'annulation. Selon elle, le fait qu'il ait pu s'accommoder de son état pour les autres examens relativiserait grandement la gravité de l'état qu'il expose.

F.
Par réponse du 25 mai 2010, l'autorité inférieure conclut également au rejet du recours, en faisant notamment valoir que l'incapacité de discernement du recourant n'a pas été prouvée eu égard au comportement de l'intéressé et aux moyens de preuve qu'il a présentés. L'autorité inférieure rappelle d'abord que le recourant a fait tardivement état de ses problèmes médicaux et qu'il n'a du reste pas prouvé s'être trouvé dans un état d'incapacité de discernement. Cela étant, l'autorité inférieure admet, avec le recourant, que l'inscription aux examens s'opérait automatiquement, sans démarche active de l'étudiant. Elle estime toutefois que ce seul élément ne saurait l'amener à modifier son opinion, dans la mesure où elle ne pouvait retenir aucun indice objectif susceptible de confirmer l'existence d'une incapacité flagrante du recourant à reconnaître la diminution de ses capacités avant l'examen, combinée à une incapacité à entreprendre les démarches pour faire valoir sa maladie.

G.
Par réplique du 8 juillet 2010, le recourant fait notamment grief à l'intimée de ne pas l'avoir rencontré personnellement, ce qui aurait permis une meilleure compréhension de sa situation, mais d'avoir traité son cas par téléphone ou par courrier électronique. Il reproche également à cette dernière de n'avoir pas fait de distinction entre son incapacité de discernement, son incapacité à reconnaître la diminution de ses capacités et son incapacité à entreprendre les démarches pour faire valoir sa maladie. Après avoir précisé que le discernement comporte deux aspects, à savoir d'une part la faculté de compréhension et, d'autre part, la faculté d'agir raisonnablement en fonction de cette compréhension, il fait valoir que, si la première de ces facultés a dans son cas été moins perturbée, comme le soutient l'intimée, la seconde a en revanche été fortement affectée par sa dépression, ce qui explique qu'il n'a ni réagi au moment des examens, ni dans le cadre du délai de recours. Le recourant met enfin en avant que, dans la mesure où l'intimée remet en cause le second certificat médical qu'il a produit, il est permis de se demander pourquoi cette dernière n'a jamais suscité l'avis d'un expert neutre pour analyser son état de santé.

H.
Dans son écriture en duplique du 26 juillet 2010, l'autorité inférieure déclare se référer entièrement aux considérants de sa décision du 2 mars 2010, ainsi qu'à l'argumentation développée dans sa réponse du 25 mai 2010.

I.
Par duplique du 27 juillet 2010, l'intimée rappelle que le recourant a reçu en date du 3 juin 2008 un courrier électronique lui donnant la possibilité de se retirer des examens, dont il avait non seulement eu compréhension, mais sur la base duquel il avait en outre manifestement été en mesure d'agir. Concernant l'incapacité à réagir au moment des examens et dans le cadre du délai de recours alléguée par le recourant dans sa réplique du 8 juillet 2010, l'intimée constate qu'un mois après le courrier électronique de retrait, il a été en mesure de raisonner pour obtenir quelques bons résultats à ses examens. Dans ces conditions, il apparaît pour le mois douteux que le recourant, prétendument inapte à se désinscrire de ses examens et faire valoir sa maladie, ait recouvré ses capacités devant ses feuilles avant de se retrouver à nouveau privé de la faculté d'agir raisonnablement pendant le délai de recours. L'intimée se défend enfin d'avoir traité le dossier du recourant avec légèreté et donne quelques précisions concernant les reproches formulés par ce dernier à cet égard.

J.
Les autres faits seront, si besoin, repris dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1. Le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités précédentes mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF. La procédure de recours est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA).

En l'espèce, la CRIEPF doit être qualifiée de commission fédérale ou, à tout le moins, d'autorité statuant dans l'accomplissement de tâches de droit public, si bien qu'il s'agit d'une autorité précédente au Tribunal administratif fédéral au sens de l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
- let. f ou h - LTAF (cf. art. 37 al. 3
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.
2bis    Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115
3    Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117
4    Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions.
de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales [loi sur les EPF, RS 414.110]; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5041/2009 du 22 décembre 2009 consid. 1.1). L'acte attaqué satisfaisant par ailleurs aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA et n'entrant pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du recours.

1.2. Déposé en temps utile par le destinataire débouté de la décision attaquée (art. 22 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
, 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA), le recours, qui répond en outre aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA, est recevable, de sorte qu'il convient d'y entrer en matière.

2.

2.1. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA) et motiver leur recours (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). Ainsi, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5; cf. également Moor/Poltier, op. cit., vol. II, ch. 2.2.6.3 p. 293 s. et ch. 2.2.6.4 p. 299 s.).

2.2. Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité de première instance, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Il fait toutefois preuve de retenue dans certains cas lors de l'examen de la décision de l'autorité inférieure. Il en va en particulier ainsi lorsque l'application de la loi exige la connaissance de circonstances locales, lorsqu'elle nécessite des connaissances techniques ou lorsque interviennent des considérations ayant trait à l'orientation d'une politique publique (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1840/2006 du 30 octobre 2008 consid. 3 et les réf. cit.). Tel est aussi le cas lorsque le litige porte sur le résultat d'examens (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2232/2010 du 31 mars 2011 consid. 2.2 et A-5458/2008 du 19 mai 2009 consid. 6.4; cf. également André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n° 2.158 p. 76 et les réf. cit.). A cette retenue s'ajoute que, dans le cas présent, le législateur a expressément prévu à l'art. 37 al. 4
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.
2bis    Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115
3    Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117
4    Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions.
de la loi sur les EPF que "le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions".

3.
L'objet du litige porte sur la demande d'annulation de la décision de la CRIEPF du 2 mars 2010 confirmant la décision de l'EPFL du 13 juillet 2009, par laquelle cette dernière a refusé d'annuler les notes (à savoir deux fois la note de 3,5) obtenues par le recourant aux examens de "Physiologie (6e semestre)" et "Immunologie (6e semestre)" et, partant, confirmé sa décision d'échec définitif du 29 juillet 2008.

4.

4.1. Aux termes de l'art. 10 al. 3 de l'ordonnance du 14 juin 2004 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL, RS 414.132.2), l'invocation de motifs personnels ou la présentation d'un certificat médical après l'épreuve ne justifient pas l'annulation d'une note. L'art. 10 al. 1 de cette ordonnance dispose que : ''Lorsque la session a débuté, l'étudiant ne peut l'interrompre que pour un motif important et dûment justifié, notamment une maladie ou un accident attesté par un certificat médical, ou une période de service militaire. Il doit aviser immédiatement le service académique et lui présenter les pièces justificatives nécessaires, au plus tard dans les trois jours qui suivent la survenance du motif d'interruption." L'art. 2 al. 3 de la directive interne du 4 décembre 2002 sur les certificats médicaux présentés à l'EPFL précise que : " Si l'étudiant a pris la décision de se présenter à un examen malgré un état de santé déficient, il est considéré comme ayant accepté cet état de fait et le risque qu'il implique. Un certificat médical ne sera pas pris en considération dans cette situation. Demeurent réservés les cas d'incapacité de discernement ". Et l'art. 2 al. 4 de ladite directive interne du 4 décembre 2002 prévoit que : " L'étudiant qui se prévaut d'un empêchement d'ordre médical, en avise immédiatement le service académique et lui présente son certificat médical au plus tard dans les trois jours qui suivent la survenance du motif d'interruption. Le service académique lui soumet pour signature une autorisation de délier son médecin-traitant du secret médical envers le médecin-conseil de l'Ecole."

L'art. 10
SR 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL
Art. 10 Incapacité - 1 L'étudiant qui se prévaut d'un motif d'incapacité à se présenter à une épreuve doit l'annoncer à l'école dès la survenance de ce motif.
1    L'étudiant qui se prévaut d'un motif d'incapacité à se présenter à une épreuve doit l'annoncer à l'école dès la survenance de ce motif.
2    Il lui présente en outre les pièces justificatives au plus tard trois jours après la survenance du motif d'incapacité. Par pièces justificatives, on entend notamment un certificat médical ou une attestation d'une obligation légale de servir.
3    Invoquer un motif d'incapacité après s'être présenté à l'épreuve ne justifie pas l'annulation d'une note.
de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL et l'art. 2 de la directive interne précités sont l'expression du principe de la bonne foi, lequel exige de l'administré qu'il fasse valoir sans délai les motifs dont il entend déduire un droit. Ainsi, celui qui prend le risque de se présenter à un examen doit en assumer les conséquences. Il ne peut, après avoir échoué, se prévaloir d'un certificat médical attestant l'incapacité de passer cet examen. Autrement dit, la législation sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'EPFL distingue deux catégories parmi les certificats délivrés après un examen : ceux que l'étudiant produit pour ne s'être pas présenté (art. 2 al. 4 de la directive interne), et ceux qu'il fournit après avoir passé - et raté - l'épreuve (art. 10 al. 3 de l'ordonnance et art. 2 al. 3 de la directive interne). Seuls les certificats de la première catégorie, qui expliquent l'absence du candidat, sont admissibles. L'EPFL n'a ainsi, hormis le cas particulier d'une incapacité de discernement, pas le droit d'accepter les certificats qui justifient une mauvaise note et appartiennent à la deuxième catégorie.

Mis en perspective avec d'autres dispositions, l'art. 10 al. 3
SR 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL
Art. 10 Incapacité - 1 L'étudiant qui se prévaut d'un motif d'incapacité à se présenter à une épreuve doit l'annoncer à l'école dès la survenance de ce motif.
1    L'étudiant qui se prévaut d'un motif d'incapacité à se présenter à une épreuve doit l'annoncer à l'école dès la survenance de ce motif.
2    Il lui présente en outre les pièces justificatives au plus tard trois jours après la survenance du motif d'incapacité. Par pièces justificatives, on entend notamment un certificat médical ou une attestation d'une obligation légale de servir.
3    Invoquer un motif d'incapacité après s'être présenté à l'épreuve ne justifie pas l'annulation d'une note.
de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL et l'art. 2 al. 3 de la directive interne sur les certificats médicaux présentés à l'EPFL ont un but clair et précis. Il s'agit d'éviter que les étudiants inscrits à l'EPFL, en l'occurrence au cycle bachelor, puissent, par le biais de certificats médicaux, contourner les règles qui fixent les modalités du cursus définies dans la loi. Selon l'art. 30 al. 1 de cette même ordonnance, une branche ne peut en effet être répétée qu'une fois, impérativement l'année suivante, pendant la session ordinaire correspondante. Or, une branche ne saurait être considérée comme passée ou répétée tant et aussi longtemps que de nouveaux résultats sont annulés. Un étudiant pourrait ainsi, à la seule condition de produire des certificats médicaux valables dans les délais, répéter une branche non pas une seule fois comme le prévoit l'art. 30 al. 1
SR 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL
Art. 30 Déroulement - 1 Le sujet du projet de master est fixé ou approuvé par le professeur ou le maître d'enseignement et de recherche qui en assume la direction.
1    Le sujet du projet de master est fixé ou approuvé par le professeur ou le maître d'enseignement et de recherche qui en assume la direction.
2    Sur demande, le directeur de section peut confier la direction du projet de master à un professeur ou un maître d'enseignement et de recherche rattaché à une autre section ou à un collaborateur scientifique.
2bis    Le projet de master doit être déposé dans le délai imparti par l'EPFL. Le fait de ne pas déposer le projet de master dans ce délai, constitue un échec.14
3    L'examen du projet de master consiste en l'évaluation, par l'enseignant qui a dirigé le projet et un expert à l'examen désigné par l'enseignant en accord avec le directeur de section:
a  du projet de master, et
b  d'une soutenance devant l'enseignant et l'expert à l'examen.15
3bis    Seul l'enseignant peut inviter d'autres personnes à la soutenance; celles-ci ne participent pas à l'évaluation.16
4    Si la qualité rédactionnelle du projet est jugée insuffisante, l'enseignant peut exiger que l'étudiant y remédie dans un délai de deux semaines à compter de la soutenance.17
de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL, mais à réitérées reprises. Pareille situation ne serait guère admissible. C'est là précisément la portée de l'art. 10 al. 3 et de l'art. 2 al. 3 précités, qui permettent d'assurer une égalité de traitement entre les étudiants.

4.2. Dans le cas d'espèce, le recourant a présenté une première fois les épreuves du bloc 2 "Life sciences and technology" lors des sessions d'examen en 2007. Compte tenu de la moyenne insuffisante qu'il avait obtenue audit bloc à l'issue de ces sessions, le recourant a répété les branches pour lesquelles il n'avait pas obtenu un résultat suffisant lors des sessions correspondantes en 2008. La répétition d'une branche n'étant possible qu'une fois, le recourant ne saurait être admis à présenter une nouvelle fois les matières en question, sous réserve d'un cas d'annulation (cf. consid. 4.1 ci-avant). Cela vaut en particulier s'agissant des examens de "Physiologie" et "Immunologie'' que ce dernier a présentés en seconde tentative lors de la session d'été 2008.

A cet égard, le recourant fait valoir une incapacité de discernement due à un état dépressif dont il aurait souffert depuis le mois de novembre 2007, qui l'aurait rendu inapte à se rendre compte qu'il ne devait pas se présenter aux examens litigieux et à fournir un certificat médical dans les délais. A l'appui de ses allégations, il produit deux rapports médicaux, respectivement établis les 12 juin et 21 octobre 2009 parle Dr M._______, du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), desquels il ressort qu'il est suivi à la consultation depuis le 12 février 2009 et a souffert, vraisemblablement dès le mois de novembre 2007 suite à une rupture sentimentale, d'un état dépressif sévère entraînant une diminution de ses performances intellectuelles.

4.3. Compte tenu de leur établissement tardif, soit respectivement plus de dix et de quinze mois après le moment, en l'espèce déterminant pour juger de la capacité à subir l'examen, auquel le recourant a présenté les épreuves litigieuses, et du fait qu'il ne faisait alors pas l'objet d'un suivi à la consultation, ces rapports ne permettent pas de retenir avec certitude qu'il présentait déjà, à cette époque, un tel état dépressif et, partant, une incapacité à subir les épreuves litigieuses. En témoigne le fait que le Dr M._______ n'est pas en mesure de dater précisément le début de l'état dépressif du recourant, le situant, dans son premier rapport, "vraisemblablement vers novembre 2007".

Cela étant, ainsi qu'il sera vu dans les considérants qui suivent, même si l'existence d'un état dépressif au cours de la session d'été 2008 était mieux établie, elle ne suffirait pas, au vu du dossier de la cause, à établir que le recourant se trouvait alors, comme il l'affirme, en état d'incapacité de discernement qui ferait qu'il n'aurait été en mesure ni de se rendre compte de la gravité de son état, ni d'agir en fonction d'une telle prise de conscience.

5.
Comme il a été vu, l'art. 2 al. 3 de la directive interne sur les certificats médicaux présentés à l'EPFL, qui prescrit qu'un certificat médical ne sera pas pris en considération lorsqu'un étudiant a pris la décision de se présenter à un examen malgré un état de santé déficient, réserve les cas d'incapacité de discernement.

5.1. Aux termes de l'art. 16
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), toute personne qui n'est pas dépourvue de la faculté d'agir raisonnablement par suite de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement. Il découle de cet article qu'une personne n'a pas la capacité de discernement, si, première condition, elle ne dispose pas de la faculté d'agir raisonnablement, et si, seconde condition, l'absence de cette faculté est causée par la maladie mentale, la faiblesse d'esprit, l'ivresse ou d'autres causes de même nature (cf. Andreas Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5e éd., Bâle 2009, n° 58 p. 12; Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n° 72 p. 23). La faculté d'agir raisonnablement ne peut être admise partiellement. Elle existe ou n'existe pas (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n° 83 p. 26; Bucher, op. cit., n° 78 p. 16 s.; cf. également ATF 111 V 58 consid. 3.a). La conscience est la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et la volonté est la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon son libre arbitre (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2, ATF 124 III 5 consid. 1a et ATF 117 II 231 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2009 du 16 juillet 2007 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-344/2009 du 19 juillet 2010 consid. 4.1). Ainsi, l'incapacité de discernement est admise non seulement lorsqu'un individu ne saisit pas raisonnablement les effets de ses agissements, mais également lorsque, l'ayant compris, il n'est pas capable d'agir en fonction de cette compréhension (ATF 117 II 231 consid. 2a).

Le critère de la conscience s'interprète largement, une attitude inconsciente n'étant à retenir que si elle équivaut à un comportement maladif, comme par exemple les actes tendant, sans raison, à la destruction des fondements économiques de l'existence de l'individu, ou lorsqu'elle reflète l'inconscience infantile (Bucher,op. cit., n° 60 p. 13). La faculté de comprendre et d'apprécier correctement une situation n'exige d'ailleurs pas de l'individu les connaissances spéciales qui peuvent s'avérer indispensables dans un cas déterminé; il suffit que l'intéressé puisse se rendre compte qu'il doit acquérir de nouvelles connaissances ou se renseigner auprès d'une personne compétente (ATF 77 II 97 consid. 1).

Le critère de la volonté est pour sa part rempli lorsque l'individu peut prendre une décision en opérant un choix entre diverses solutions qui, parfois contradictoires, caractérisent une situation donnée (ATF 102 II 363 consid. 4; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n° 80 p. 24 s. ; Bucher,op. cit., n° 61 p. 13). L'incapacité à agir raisonnablement doit notamment être admise s'agissant d'une personne incapable de résister normalement aux tentatives d'influencer sa volonté (cf. ATF 77 II 97 consid. 2) ou de renoncer à un comportement qu'elle sait être dangereux (ATF 102 II 363 consid. 4 et réf. cit.).

La capacité de discernement est relative, en ce sens qu'elle ne s'apprécie pas de façon abstraite, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2). L'incapacité de discernement n'est en effet pas toujours générale, en ce sens qu'elle peut ne pas porter sur tous les domaines d'activités d'un individu. Une personne capable de discernement s'agissant de l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne peut ainsi se révéler incapable de discernement s'agissant d'activités plus complexes. Par ailleurs, l'on ne saurait a priori exclure qu'un individu présentant un état mental constitutif d'incapacité de discernement ait agi dans un intervalle de lucidité (ATF 124 III 5 consid. 1a, ATF 117 II 231 consid. 2b et ATF 88 IV 111 consid. 2).

5.2. S'agissant des cas d'incapacités de discernement visés par l'art. 2 al. 3 de la directive interne sur les certificats médicaux présentés à l'EPFL, il ressort d'une interprétation littérale ainsi que du but de cette disposition qu'il s'agit d'apprécier la capacité de discernement de l'étudiant par rapport à la décision de se présenter aux examens, les facultés requises devant exister au moment de prendre cette décision, et non par rapport à la prestation à fournir lors de la présentation de l'examen (cf. aussi art. 2 al. 2 de ladite directive interne). Dès lors, lorsqu'un étudiant a pris la décision de se présenter à un examen malgré un état de santé déficient, il s'agit d'examiner s'il disposait ou non des facultés cognitives et volitives suffisantes pour prendre une telle décision (cf. consid. 5.1 ci-avant).

Ainsi, il s'agira d'admettre une altération de la conscience, s'il apparaît qu'au moment de prendre la décision de se présenter à l'examen, l'étudiant n'était pas en mesure, soit d'apprécier le sens de sa décision, soit de se rendre compte de son état de santé et du risque qu'il prenait à se présenter à un examen dans cet état. A titre d'exemples, le fait de s'inscrire à une épreuve dans le but de ne pas la présenter ou d'y obtenir un résultat insuffisant constitue un acte maladif permettant de retenir une incapacité à apprécier le sens d'une inscription et, partant, une incapacité de discernement quant à la décision de se présenter à l'examen. Une telle incapacité de discernement doit également être reconnue s'agissant de l'étudiant qui est en mesure d'apprécier le sens d'une inscription, mais qui, bien que manifestement atteint dans sa santé, est persuadé de bien se porter et refuse de se soigner, ou qui, bien que conscient de présenter un état de santé déficient, est convaincu que cela augmente ses facultés intellectuelles et lui permettra d'obtenir un meilleur résultat. En revanche, le fait de s'inscrire à un examen dans le but de le réussir ou de consulter un médecin en cas d'atteinte à la santé constitue des comportements qui, au vu de l'expérience générale de la vie, reposent sur une saine appréciation de la réalité. En outre, il s'agira également de retenir un état d'incapacité de discernement, lorsque, conscient de présenter un état de santé déficient et du risque qu'il existe à se présenter à un examen dans un tel état, l'étudiant n'était cependant pas capable d'agir en fonction de cette prise de conscience, soit de renoncer à s'inscrire à l'examen en question ou d'entreprendre les démarches pour faire valoir son état de santé et obtenir son retrait.

Il suit de là qu'il y a capacité de discernement si l'étudiant était en mesure d'apprécier le sens d'une inscription aux examens et de se rendre compte qu'il présentait un état de santé déficient entraînant une incapacité à effectuer l'examen, ainsi que du risque qu'il prenait à se présenter dans ces conditions, et s'il était au surplus capable d'agir en conséquence. L'annulation d'un examen passé n'est donc possible pour l'EPFL, conformément à sa pratique, que si le candidat peut faire valoir de manière vraisemblable que, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il a été atteint dans sa santé pendant ses examens à un point tel qu'il n'a pas été capable de fournir les prestations qui auraient pu normalement être attendues de lui. Et cela suppose qu'il n'était pas en mesure de faire valoir son état d'incapacité, soit parce que son état de santé ne lui permettait pas d'en être conscient, soit parce que, tout en étant conscient de sa situation, il n'était pas capable d'agir pour le faire valoir (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-541/2009 du 24 novembre 2009 consid. 5.4 et 5.5 et les arrêts cités de l'anc. Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales).

6.
Le recourant justifie son état d'incapacité de discernement par son état dépressif, en invoquant qu'il était certes conscient de cet état dépressif mais qu'il se trouvait, en raison même de cet état, en situation d'incapacité de décider de ne pas se présenter aux examens et de faire valoir dûment son état d'incapacité.

6.1. Pour pouvoir entraîner l'incapacité de discernement, l'absence de la faculté d'agir raisonnablement doit résulter, en partie du moins, d'une cause biologique ou physiologique énumérée de manière exhaustive à l'art. 16
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
CC, dont la maladie mentale, la faiblesse d'esprit ou une autre cause d'altération de la pensée de même nature, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement dans le cas particulier et le secteur d'activités considéré (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2009 du 16 avril 2009 consid. 5.1.1; Bucher, op. cit., n° 62 ss et 69 ss p. 13 ss). Conséquemment, une altération de la faculté d'agir raisonnablement due à une cause qui, comme par exemple la haine, l'envie ou la jalousie, n'entre pas dans les causes légales, n'a pas pour effet d'ôter à l'individu sa capacité de discernement (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n° 84 p. 26 s.).

En évoluant, la psychiatrie a sensiblement étendu la notion de maladie mentale. Au sens de l'art. 16
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
CC, toutefois, est atteint celui qui souffre de troubles d'une certaine gravité. Ainsi, par maladie mentale, il faut entendre des troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes et déconcertantes pour un profane averti. La notion juridique de maladie mentale est de la sorte plus étroite que celle habituellement retenue en médecine (cf. Deschenaux/Steinauer, op. cit., n° 87 p. 27; Bucher,op. cit., n° 64 p. 13 ss; ATF 117 II 231 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2009 du 16 avril 2009 consid. 5.1.1). Dans ce même ordre d'idées, un état dépressif ne doit être considéré comme une cause d'altération de la pensée au sens de l'art. 16
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
CC que s'il se caractérise par des troubles psychiques dont les conséquences sont si prononcées que la faculté d'agir raisonnablement s'en trouve affectée. A cet égard, le Tribunal fédéral a notamment jugé qu'un état dépressif de longue durée n'empêchait en principe pas de déposer une requête, l'intéressé étant en règle générale à même de mandater un tiers pour agir à sa place (arrêts du Tribunal fédéral 2C_511/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3 et les réf. cit., 4C.82/2005 du 4 août 2005 consid. 2.2 et U 28/01 du 18 juillet 2002 consid. 4.2).

6.2. La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie. Par conséquent, il appartient en principe à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver, soit d'établir l'absence de discernement, non pas de manière générale, mais au moment de l'acte considéré (ATF 124 III 5 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_194/2009 du 16 avril 2009 consid. 5.1.1 et 2C_496/2008 du 3 mars 2009 consid. 3.4). Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n° 94a p. 30), ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. Pour ceux qui en sont atteints, la présomption est inversée, allant dans le sens d'une incapacité de discernement, et la contre-preuve incombe à celui qui s'en prévaut (ATF 124 III 5 consid. 1b et réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2009 du 16 avril 2009 consid. 5.1.1).

A cet égard, il sied toutefois de relever que la maladie mentale à dire d'expert n'exclut pas nécessairement tout discernement, la notion médicale étant plus large que le concept juridique (cf. consid. 6.1 ci-avant). De plus, compte tenu de la relativité du discernement (cf. consid. 6.1), l'atteinte peut ne pas porter sur tous les domaines d'activités ou ne se manifester que dans des moments de crise, en sorte que, sous réserve des cas manifestement graves, la constatation purement médicale n'emporte pas nécessairement renversement du fardeau de la preuve. Il incombe ainsi au juge de vérifier si l'expert est parti d'une juste notion de l'incapacité et s'il a tenu compte de son caractère relatif, ainsi que de décider si telle expertise constitue une preuve idoine.

7.
En l'espèce, il convient d'examiner si le recourant était ou non capable de discernement relativement à la décision de se présenter aux examens, soit s'il était en mesure d'apprécier le sens de sa décision et de se rendre compte de son état dépressif et du risque qu'il courrait à se présenter aux examens litigieux dans cet état, ainsi que d'agir en fonction de cet compréhension.

Il s'agit clairement d'une question d'application du droit, pour laquelle le Tribunal de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition.

7.1. Il ressort du dossier que depuis le 12 février 2009, le recourant fait l'objet d'un suivi psychiatrique pour une dépression dont il aurait souffert depuis le mois de novembre 2007. Cela étant, rien en ce même dossier ne laisse à penser qu'il souffre ou aurait souffert de troubles psychiques durables et caractérisés d'une gravité telle que sa faculté d'agir raisonnablement s'en serait immanquablement trouvée affectée de façon durable. L'on ne saurait notamment y déceler des modifications du comportement du recourant qui seraient apparues comme les conséquences évidentes et déconcertantes de tels troubles (cf. consid. 6.1 ci-avant). En particulier, le fait que, durant la période considérée, le recourant se soit présenté à plusieurs sessions d'examens auxquelles il était régulièrement inscrit, obtenant à ces occasions certains bons résultats, ne constitue de toute évidence pas un tel comportement. Il en va de même s'agissant de la demande de changement de section qu'il a déposée après que la décision d'échec définitif lui a été notifiée (cf. la pièce n° 0/7 du dossier produit par l'autorité inférieure).

Il en découle que les difficultés rencontrées par le recourant durant la période considérée n'étaient pas graves au point qu'il faille présumer l'absence de discernement et admettre un renversement du fardeau de la preuve, à charge de l'autorité inférieure de démontrer que le recourant était capable de discernement. Dans ces conditions, ce dernier ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de n'avoir pas ordonné d'expertise médicale supplémentaire, laquelle se serait avérée nécessaire si cette présomption avait été inversée, soit dans le sens d'une incapacité de discernement du recourant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.82/2005 du 4 août 2005 consid. 2.2).

7.2. C'est également le lieu de rappeler que le juge peut procéder à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont offertes, s'il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. L'autorité peut ainsi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion. C'est aussi le cas si les moyens de preuve offerts par la partie sont sans pertinence ou si l'état de fait se laisse suffisamment appréhender en tant que tel (cf. ATF 131 I 153 consid. 3, ATF 130 II 429 consid. 2.1 et ATF 122 II 469 consid. 4a in fine; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1656/2006 du 19 mars 2009 consid. 8).

Dans le cas présent, le Tribunal de céans ne voit pas ce qu'une nouvelle expertise psychiatrique, réalisée près de trois ans après la période déterminante, permettrait de constater concernant l'état de santé mentale du recourant durant cette période. En particulier, il ne voit pas ce qu'une telle expertise pourrait amener de plus que celle réalisée par le médecin traitant du recourant, de sorte qu'elle n'apparaît nullement utile. Dès lors, en procédant à une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal de céans renonce à ordonner une nouvelle expertise psychiatrique du recourant.

Il s'ensuit que la question de savoir si le recourant était ou non capable de discernement sera tranchée sur la seule base du dossier.

7.3. La capacité de discernement du recourant étant ainsi présumée, il lui appartient d'apporter la preuve qu'elle faisait défaut relativement à sa décision de se présenter aux examens litigieux (cf. consid. 6.2). Pour ce faire le recourant doit d'une part prouver qu'au moment de prendre la décision de se présenter aux examens litigieux, il était incapable, soit d'apprécier le sens de cette décision, soit de reconnaître la diminution de ses capacités résultant de son état dépressif et/ou d'agir en fonction de cette prise de conscience (cf. consid. 5.1 et 5.2 ci-avant). A cet égard, il sied de préciser que, dans la mesure où l'inscription aux examens résultait automatiquement de l'inscription aux cours, le recourant doit établir qu'il n'avait pas la capacité de discernement suffisante pour décider de se retirer des épreuves en cause. Tel sera le cas si, durant toute la période où il pouvait valablement le faire, le cas échéant en faisant valoir un motif d'incapacité, soit jusqu'au moment de se présenter aux épreuves litigieuses, le recourant n'a à aucun moment eu la capacité de discernement suffisante, soit pour se rendre compte de son incapacité à subir les examens, soit pour agir en conséquence, c'est-à-dire pour renoncer à se présenter (cf. consid. 5.1 et 5.2 ci-avant). D'autre part, il doit établir que cette incapacité résultait, en partie du moins, de l'une des causes légales énumérées à l'art. 16
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
CC (cf. consid. 5.1. et 6.1 ci-avant).

7.4. En l'occurrence, étant donné que le recourant n'est suivi à la consultation que depuis le mois de février 2009 et que les rapports médicaux qu'il a produits ont été respectivement établis en date des 12 juin et 21 octobre 2009, ces rapports ne paraissent pas idoines pour apprécier la capacité de discernement du recourant au moment où il a pris la décision de se présenter aux examens litigieux, soit au plus tard au mois de juillet 2008, puisqu'il avait encore, jusqu'à ce moment, la possibilité d'y renoncer. Par ailleurs, les constatations contenues dans ces rapports ne permettent pas de retenir que le recourant aurait été incapable de discernement s'agissant de la décision de se présenter ou non aux examens litigieux.

7.4.1. En effet, d'après les constatations établies dans le premier des deux rapports établis par le médecin-psychiatre traitant du recourant, celui-ci aurait souffert d'un état dépressif majeur avec idéation suicidaire ayant provoqué des troubles de l'humeur et une diminution de ses capacités de concentration et de mémorisation, ainsi que de sa motivation, de sorte que les efforts produits en période d'examen sont restés vains. Ce rapport médical, s'il atteste d'un état de santé déficient du recourant, ne permet en revanche nullement de déduire que le recourant ne disposait pas des facultés cognitives pour apprécier le sens d'une inscription ou son état de santé et le risque existant à se présenter dans cet état. Il ressort au contraire de ce document que le recourant, qui confesse que des ruminations nocturnes obsessionnelles le gardaient éveillé une grande partie de la nuit, était conscient de présenter un état de santé déficient. Peu importe à cet égard qu'il ait ou non eu les connaissances spéciales lui permettant de déterminer qu'il souffrait d'un état dépressif; il suffit en effet qu'il ait pu se rendre compte qu'il devait consulter un médecin afin que celui-ci puisse déterminer la maladie dont il souffrait (cf. consid. 6.1 ci-avant).

Le Dr M._______ observe certes à propos du recourant que "Toutes tâches scolaires ou de la vie quotidienne, lui paraissaient insurmontables". Si l'on peut déduire de cette observation, qui décrit un état de fait très général, que l'état dépressif du recourant a pu lui rendre plus pénibles les tâches qu'il avait à effectuer, on ne saurait toutefois en conclure que le recourant n'avait pas les facultés volitives requises pour agir raisonnablement en fonction de la compréhension qu'il avait de la réalité, en particulier qu'il n'était pas en mesure d'effectuer les démarches pour se retirer des épreuves de la session d'été 2008 dans le délai prévu à cet effet ou, passé ce délai, pour faire valoir son incapacité à subir la session en question. Une telle conclusion serait par ailleurs contredite par les agissements du recourant durant sa période de troubles, notamment par le fait qu'il a été en mesure de se présenter à deux sessions d'examen auxquelles il était valablement inscrit et de déposer une demande de changement de section après avoir reçu notification de son échec définitif (cf. aussi consid. 8 ci-après).

7.4.2. Selon le second rapport du Dr M._______, l'état dépressif sévère du recourant aurait provoqué, en plus des troubles de l'humeur, un déficit cognitif ayant entraîné une diminution de ses performances intellectuelles et de sa capacité d'agir, voire une impuissance d'entreprendre diverses démarches, ainsi qu'un important handicap psychologique, scolaire et social. En outre, le rapport précise qu'en raison de la baisse de la capacité de discernement et des troubles de jugement accompagnant son état dépressif, le recourant, bien qu'ayant compris qu'il souffrait d'une dépression, n'aurait pas été en mesure de se rendre compte de "la gravité de son trouble, de son incapacité flagrante à reconnaître la diminution significative de ses capacités avant les examens, ni des conséquences d'un échec éventuel". Par la suite, il aurait en outre été "incapable d'entreprendre les démarches nécessaires afin de régulariser sa situation".

Ce rapport fait ainsi état de façon plus précise d'une incapacité de discernement du recourant tant à apprécier l'opportunité de se présenter aux examens qu'à agir en fonction d'une saine appréciation de la réalité. Toutefois, dans la mesure où ce rapport a été rédigé après la décision incidente de l'autorité inférieure du 28 septembre 2009 et où il reprend presque mot à mot les considération émises dans cette décision - dans laquelle il était précisé que les motifs psychologiques invoqués après coup ne peuvent être pris en considération que si l'étudiant démontre "une incapacité flagrante à reconnaître la diminution de ses capacités avant les examens ainsi qu'une incapacité à entreprendre les démarches pour faire valoir sa maladie" -, il apparaît que ce rapport a pu être établi à la demande expresse du recourant. Ce dernier reconnaît par ailleurs avoir demandé un second certificat suite à la décision de l'autorité inférieure susmentionnée, "plus (...) conforme aux exigences légales". Dans ces conditions, la valeur probante de ce rapport peut se poser. Partant, il ne saurait emporter la conviction du Tribunal de céans, à qui il revient de décider si ce rapport constitue une preuve idoine (cf. consid. 6.2 ci-avant).

7.5. Il résulte ainsi de ce qui précède que les rapports médicaux produits par le recourant ne suffisent pas à démontrer qu'il était incapable de discernement s'agissant de la décision de se présenter aux épreuves litigieuses. Partant, le recourant n'a pas apporté la preuve d'une telle incapacité et doit supporter les conséquences de l'absence de dite preuve, conformément à la règle générale de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, selon laquelle chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Dès lors, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de prendre en compte l'incapacité du recourant à subir les épreuves litigieuses attestée par ces mêmes rapports médicaux et a rejeté les prétentions formulées par ce dernier. Elle pouvait d'autant plus aboutir à cette conclusion que, comme il sera vu ci-après, le comportement même du recourant durant la période d'examens considérée vient confirmer son état de pleine capacité de discernement malgré son état dépressif.

8.

8.1. Il sied en effet de relever, par surabondance de moyens, que le comportement du recourant durant sa période de dépression tend bien à démontrer qu'il était capable de discernement. Il en va notamment ainsi de la capacité du recourant à décrire ses propres troubles et sa situation, tel que cela ressort notamment de la requête qu'il a adressée à l'EPFL pour obtenir un changement de section, ainsi que du fait qu'il a été en mesure de présenter, durant cette période, deux sessions d'examens auxquelles il était valablement inscrit et dont les résultats, certes insuffisants, sont largement dans la moyenne des résultats qu'il avait obtenus avant la dégradation de son état de santé. On remarquera par ailleurs qu'il a à ces occasions réalisé quelques bons résultats, soit notamment un 5.5 sur 6 en "physique générale IV" lors de la session d'été 2008.

Le recourant ne soutient par ailleurs pas avoir délibérément échoué aux examens de "Physiologie" et "Immunologie" (cf. consid. 5.2 ci-avant). Pareille affirmation ne résisterait d'ailleurs clairement pas à l'examen du dossier. Elle serait notamment contredite par les agissements du recourant, qui a présenté ces examens en seconde tentative afin d'améliorer les résultats qu'il avait précédemment obtenus dans ces matières et obtenir les crédits nécessaires à la réussite du bloc "Life sciences and technology". Il apparaît également que le recourant avait conscience de la dégradation de son état de santé, comme en atteste le fait qu'il a essayé d'obtenir un rendez-vous chez un médecin psychiatre. Peu importe à cet égard qu'il ait dans un premier temps été découragé de consulter en raison des délais d'attente. Ce comportement ne saurait être constitutif d'un défaut de discernement, soit d'une incapacité d'agir raisonnablement en fonction d'une saine appréciation de la réalité, mais apparaît plutôt comme un comportement négligent lié à son état dépressif, qui peut entraîner une certaine inertie ou léthargie. En d'autres termes, si l'état dépressif du recourant a certes pu lui rendre plus pénibles les démarches à effectuer et notamment le décourager de consulter immédiatement un psychiatre, rien ne permet de retenir qu'étant conscient de la diminution de ses capacités, il ne disposait cependant pas des capacités volitives suffisantes pour renoncer à se présenter aux examens.

Cela vaut d'autant plus si l'on considère que, jusqu'au 6 juin 2008, il était possible au recourant de se retirer par voie électronique, soit sans qu'il soit nécessaire de se déplacer physiquement, et que, passé ce délai, le recourant avait toujours la possibilité, jusqu'au dernier moment, de décider de renoncer à présenter les examens litigieux, en ne se présentant simplement pas aux épreuves en question. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant a été en mesure de mettre en oeuvre ses facultés volitives pour effectuer des démarches actives, telles notamment que se présenter aux examens auxquels il était valablement inscrit ou effectuer une requête de changement de section, il ne saurait arguer qu'il était par ailleurs incapable de mettre en oeuvre ses mêmes capacités pour effectuer une démarche purement passive, à savoir ne pas se présenter aux épreuves litigieuses.

8.2. Il sied enfin de remarquer que les conclusions du recourant, qui ne demande l'annulation que de deux résultats sur l'ensemble des épreuves qu'il a présentées au cours de sa période de troubles, à savoir lors des sessions d'hiver et d'été 2008, sont en contradiction avec les allégations selon lesquelles il aurait été incapable de discernement dès le mois de novembre 2007. Le fait que le recourant a considéré qu'il était capable de discernement s'agissant de la présentation de tous les examens des sessions en question, à l'exception de ceux de "Physiologie" et "Immunologie", permet en effet de relativiser la gravité de ses troubles. Il n'est au surplus guère imaginable que le recourant ait été incapable de discernement durant toute la période considérée, en particulier s'agissant de la décision de se présenter aux examens litigieux et au moment de présenter ces épreuves, mais qu'il ait recouvré sa capacité de discernement s'agissant de la présentation des autres examens.

Au vu du comportement du recourant, qui s'est présenté à tous les examens de la session d'été 2008 auxquels il était automatiquement inscrit, puis a attendu les résultats de cette session, avant finalement de procéder à une sélection pour ne contester que les résultats des deux épreuves litigieuses, il s'agit plutôt de considérer qu'il a adopté une attitude purement calculatrice dénotant une pleine capacité, d'une part à apprécier correctement une situation, ainsi que, d'autre part, à agir en fonction de cette appréciation. Il en résulte que le recourant était a fortiori capable de discernement concernant la décision de se présenter aux examens litigieux, de sorte qu'il ne saurait être admis après coup à faire valoir une éventuelle incapacité à subir les épreuves en question (cf. consid. 5.2 ci-avant). Dès lors, il apparaît que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a confirmé la décision d'échec définitif prononcée à son encontre.

9.
Concernant enfin les arguments du recourant qui n'ont pas encore été traités, il y a lieu de relever ce qui suit.

9.1. Le recourant fait valoir que, lors de la présentation des examens litigieux, il se sentait dans un état d'obnubilation tel qu'il n'était plus en mesure de bien comprendre les questions. Selon lui, s'il avait été en pleine possession de ses moyens, ses résultats auraient été meilleurs, de sorte qu'il aurait obtenu les crédits qui lui manquaient.

Outre le fait que ces affirmations relèvent de la pure hypothèse, nullement étayée par des preuves, le recourant ne montre pas en quoi la décision de l'autorité inférieure aurait violé le droit fédéral. En effet, il sied de ne pas perdre de vue que, dans le cadre de l'art. 2 al. 3 de la directive interne sur les certificats médicaux présentés à l'EPFL, il s'agit d'apprécier la capacité de discernement de l'étudiant par rapport à la décision qu'il a prise de se présenter à un examen, et non par rapport à la prestation à fournir pour réussir l'examen (cf. consid. 5.2 ci-avant). En tant que recevable, l'argument du recourant s'avère dès lors mal fondé et doit être rejeté.

9.2. Le recourant se plaint encore de ne pas avoir pu rencontrer le responsable du service juridique de l'EPFL pour discuter de son cas. Ce faisant, il y a lieu de considérer qu'il invoque la violation de son droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et consacré par les art. 29 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA. Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de toute prise de position soumise au tribunal, ainsi que de s'exprimer sur des éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_77/2009 du 26 avril 2010 consid. 2.1 et réf. cit.).

D'une manière générale, le droit d'être entendu n'implique pas qu'un étudiant en situation d'échec définitif ait le droit de rencontrer physiquement le responsable du service juridique de l'établissement en question. Cela vaut d'autant plus en l'espèce, que ce n'est pas le rôle du service juridique que de venir en aide aux étudiants en détresse, l'EPFL ayant mis en place des structures spécialement prévues à cet effet, telles notamment que le Service des affaires estudiantines de l'EPFL. Par ailleurs, le Tribunal de céans ne voit pas ce que le recourant aurait pu invoquer lors d'une telle rencontre qu'il n'aurait pas eu l'occasion de faire valoir par écrit, au cours de la procédure, de sorte que le fait que la rencontre requise par le recourant n'ait pas été organisée apparaît sans conséquence sur le résultat de la présente procédure. En tant que recevable, le grief doit donc être également rejeté.

10.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours. Débouté, le recourant devra supporter les frais de la cause, d'un montant de Fr. 800.--, comprenant l'émolument judiciaire et les débours (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), et qui seront compensés par l'avance sur les frais de procédure effectuée. Aucune indemnité à titre de dépens ne sera allouée (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais effectuée.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'intimée (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve en page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Raphaël Bagnoud

Indication des voies de droit :

Dans la mesure où l'art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) ne devrait pas s'appliquer, la présente décision, pour autant que les autres conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 ss LTF soient remplies, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-2619/2010
Date : 14 juin 2011
Publié : 01 juillet 2011
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Université
Objet : examens, échec définitif (cycle bachelor, Sciences et technologies du vivant)


Répertoire des lois
CC: 8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
16
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
34 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
7 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
22 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
SR 414.110: 37
ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL: 10 
SR 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL
Art. 10 Incapacité - 1 L'étudiant qui se prévaut d'un motif d'incapacité à se présenter à une épreuve doit l'annoncer à l'école dès la survenance de ce motif.
1    L'étudiant qui se prévaut d'un motif d'incapacité à se présenter à une épreuve doit l'annoncer à l'école dès la survenance de ce motif.
2    Il lui présente en outre les pièces justificatives au plus tard trois jours après la survenance du motif d'incapacité. Par pièces justificatives, on entend notamment un certificat médical ou une attestation d'une obligation légale de servir.
3    Invoquer un motif d'incapacité après s'être présenté à l'épreuve ne justifie pas l'annulation d'une note.
30
SR 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL
Art. 30 Déroulement - 1 Le sujet du projet de master est fixé ou approuvé par le professeur ou le maître d'enseignement et de recherche qui en assume la direction.
1    Le sujet du projet de master est fixé ou approuvé par le professeur ou le maître d'enseignement et de recherche qui en assume la direction.
2    Sur demande, le directeur de section peut confier la direction du projet de master à un professeur ou un maître d'enseignement et de recherche rattaché à une autre section ou à un collaborateur scientifique.
2bis    Le projet de master doit être déposé dans le délai imparti par l'EPFL. Le fait de ne pas déposer le projet de master dans ce délai, constitue un échec.14
3    L'examen du projet de master consiste en l'évaluation, par l'enseignant qui a dirigé le projet et un expert à l'examen désigné par l'enseignant en accord avec le directeur de section:
a  du projet de master, et
b  d'une soutenance devant l'enseignant et l'expert à l'examen.15
3bis    Seul l'enseignant peut inviter d'autres personnes à la soutenance; celles-ci ne participent pas à l'évaluation.16
4    Si la qualité rédactionnelle du projet est jugée insuffisante, l'enseignant peut exiger que l'étudiant y remédie dans un délai de deux semaines à compter de la soutenance.17
Répertoire ATF
102-II-363 • 111-V-58 • 117-II-231 • 122-II-464 • 124-III-5 • 130-II-425 • 131-I-153 • 132-III-731 • 134-II-235 • 77-II-97 • 88-IV-111
Weitere Urteile ab 2000
2C_496/2008 • 2C_511/2009 • 2D_77/2009 • 4A_194/2009 • 4C.82/2005 • U_28/01
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • capacité de discernement • certificat médical • tribunal administratif fédéral • mois • tribunal fédéral • maladie mentale • vue • rapport médical • cycle • moyen de preuve • lausanne • opportunité • acte judiciaire • examinateur • délai de recours • service juridique • appréciation anticipée des preuves • droit d'être entendu • d'office
... Les montrer tous
BVGer
A-1656/2006 • A-1840/2006 • A-2232/2010 • A-2619/2010 • A-344/2009 • A-5041/2009 • A-541/2009 • A-5458/2008