Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-2232/2010

Arrêt du 31 mars 2011

Alain Chablais (président du collège),

Composition André Moser, Marianne Ryter Sauvant, juges,

Raphaël Bagnoud, greffier.

X._______,***,
Parties
recourant,

contre

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Vice-Présidence pour les affaires académiques, PA C 26 (Pavillon A), Station 5, 1015 Lausanne,

intimée,

Commission de recours interne des EPF, Gutenbergstrasse 31, case postale 6061, 3001 Berne,

autorité inférieure.

Objet Examens, échec définitif (cycle bachelor, section Mathématiques).

Faits :

A.
X._______ est étudiant à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : l'EPFL) en section Mathématiques, cycle bachelor.

Le 7 juillet 2009, X._______ obtint la moyenne de 3.63 sur 6 au bloc « Sciences de base ». Compte tenu du certificat médical produit par ce dernier, la conférence d'examen de l'EPFL (ci-après : la conférence d'examen) l'autorisa à se présenter à un examen de rattrapage de « Topologie » en date du 15 septembre 2009, auquel X._______ obtint la note de 4.5 sur 6.

Par décision du 17 septembre 2009, l'EPFL notifia formellement son bulletin de note à X._______ et constata qu'il se trouvait en situation d'échec définitif en raison de la moyenne de 3.95 sur 6 qu'il avait obtenue au bloc « Sciences de base ». Il lui manquait ainsi cinq centième de point pour obtenir la moyenne.

B.
Le 25 septembre 2009, X._______ adressa au Service académique de l'EPFL une demande de nouvelle appréciation de la décision d'échec définitif susmentionnée. Il était en particulier requis la tenue d'une nouvelle conférence de notes de la section (ci-après : la conférence de notes) et/ou d'une nouvelle conférence d'examen, afin de vérifier d'une part l'exactitude des notes obtenues, ainsi que, d'autre part, de résoudre le litige relatif à la note qui lui avait été attribuée en « Mathématiques discrètes ».

Par courrier du 13 octobre 2009, le service juridique de l'EPFL rejeta la demande de nouvelle appréciation et confirma l'échec définitif de X._______. Aux termes de ce courrier, une nouvelle conférence de notes avait été organisée, au cours de laquelle l'ensemble des enseignants appelés à se prononcer avaient vérifié et confirmé les notes obtenues en première ou deuxième tentative par X._______. S'agissant de la note attribuée à ce dernier en « Mathématiques discrètes », il était indiqué que dans la mesure où ce dernier n'avait pas présenté, en 2009, de deuxième tentative à cet examen, la note qu'il avait obtenue en 2008 avait été reportée dans son bulletin, avec un coefficient différent pour tenir compte du changement de la forme de ce cours.

C.
Par lettre du 21 octobre 2009, X._______ recourut contre la décision de l'EPFL du 17 septembre 2009 auprès de la Commission de recours interne des écoles polytechniques fédérales (ci-après : la CRIEPF), concluant à ce qu'une nouvelle conférence de notes soit tenue en présence des enseignants, afin de vérifier l'exactitude de ses notes, de résoudre le litige relatif à celle qui lui a été attribuée en « Mathématiques discrètes » et, le cas échéant, de fixer les modalités pour la poursuite du cursus.

A l'appui de ses conclusions, il fit notamment valoir que la conférence de notes organisée suite à son examen de rattrapage ayant été tenue par voie électronique, son cas n'avait pas pu être discuté par une assemblée de professeurs. Il contesta également que suite au changement du plan d'étude, la note qu'il avait obtenue en 2008 à l'examen de « Mathématiques discrètes et Recherche opérationnelle » soit reportée dans son bulletin de note de 2009 sur la seule matière « Mathématiques discrètes » et ce, bien qu'il n'ait pas assisté à ce cours ni composé l'examen en 2009.

Par courrier du 10 novembre 2009, X._______ précisa ses conclusions, en ce sens qu'il demanda à être autorisé à se présenter en deuxième tentative en janvier 2010 à l'examen de « Mathématiques discrètes », et sollicita au surplus que son recours ait effet suspensif concernant son exmatriculation. X._______ exposa également à cette occasion certains aspects liés à sa situation personnelle.

D.
Par décision incidente du 17 novembre 2009, la CRIEPF accorda l'assistance judiciaire gratuite à X._______ et dit que le recours interjeté par ce dernier avait effet suspensif.

Par déterminations du 17 décembre 2009, le Service juridique de l'EPFL conclut au rejet du recours interjeté par X._______ le 21 octobre 2009 contre la décision de l'EPFL du 17 septembre 2009.

E.
Par décision du 2 mars 2010, la CRIEPF rejeta le recours formé par X._______ et confirma son échec définitif à l'examen, cycle bachelor, section Mathématiques de l'EPFL.

La CRIEPF retint notamment que l'EPFL avait agi en conformité avec les dispositions réglementaires applicables. Une conférence de notes réunissant physiquement les enseignants concernés avait bien eu lieu à la fin de la session d'été 2009. Une conférence d'examen lui avait en outre succédé et les règles concernant la continuation du cursus avaient à cette occasion bien été appliquées, X._______ ayant été autorisé à présenter un examen de rattrapage dans une des branches considérées. Selon la CRIEPF, la requête formulée par ce dernier d'organiser une nouvelle conférence de notes serait disproportionnée. Elle mit également en avant que l'octroi à un étudiant d'un examen de rattrapage dans une branche n'entraînait pas au surplus l'octroi d'un droit à une nouvelle conférence de notes et/ou d'examen. La conférence de notes spéciale tenue par voie électronique suite à l'examen de rattrapage de « Topologie » constituait dès lors une garantie suffisante du respect des règles relatives à la vérification des notes. Partant, il n'y avait nullement lieu d'organiser une nouvelle conférence de notes et/ou d'examen, les enseignants et les membres de cette dernière conférence ayant manifestement pu exercer leur pouvoir d'appréciation en toute connaissance de cause à l'issue de la session d'été 2009.

Concernant la note attribuée à X._______ en « Mathématiques discrètes », il était exposé que ce dernier n'avait pas présenté cette partie en seconde tentative à la session de juillet 2009, que la note de 3 sur 6 qu'il avait obtenue en 2008 à l'examen de « Mathématiques discrètes et Recherche opérationnelle » avait dès lors été reportée dans son bulletin de notes de 2009 sur la matière « Mathématiques discrètes ». La CRIEPF exposa finalement que les problèmes familiaux invoqués par X._______ ne sauraient justifier l'annulation de l'échec définitif, ni l'octroi d'un droit à représenter des examens.

F.
Par recours du 6 avril 2010, X._______ (ci-après : le recourant) a déferré la décision du CRIEPF du 2 mars 2010 au Tribunal administratif fédéral et a pris les conclusions suivantes :

"Qu'il plaise au Tribunal administratif fédéral, sur les bases des faits nouveaux présentés, de :

1. Compléter les investigations relatives à la tenue d'une conférence de note. Notamment :
a. La dérogation spéciale de poursuite du cursus,
b. L'opportunité pour les professeurs de faire valoir leur pouvoir d'appréciation uniquement durant la conférence d'examen,
c. L'inégalité de traitement constatée à réaliser une conférence d'examen avant l'obtention définitive des notes.

2. Confirmer ou infirmer le vice de forme juridique à attribuer une note pour une matière différente de celle passée en première tentative. De vérifier si cette règle fait partie d'un règlement d'application et qu'elle ne viole pas le droit fédéral. Et enfin, prenne la décision appropriée vu l'état des faits pour résoudre ce problème.

3. Maintenir l'effet suspensif à la décision d'exmatriculation de l'EPFL jusqu'au prononcé de votre décision définitive.

4. Maintenir l'assistance judiciaire gratuite qui m'a été accordée par la CRIEPF et me permettre d'avoir un avocat (éventuellement commis d'office), afin qu'il puisse me représenter. En effet, l'absence d'un professionnel de la justice m'a porté préjudice dans la mesure où je n'ai pas toujours pu présenter formellement les faits attachés à leurs bases légales.

5. Obtenir de la CRIEPF, soit les originaux, soit les copies des moyens de preuve que j'ai mis à sa disposition. Je n'en ai pas gardé de copies.

6. D'un délai supplémentaire, au cas où l'obtention d'un avocat, pour qu'il m'aide à monter de manière aussi complète que possible mon dossier de recours.".

A l'appui de ses conclusions, le recourant a repris en substance les arguments qu'il avait développés devant la CRIEPF (ci-après : l'autorité inférieure). Il a notamment fait valoir que la première conférence d'examen s'était tenue alors que l'ensemble de ses notes n'étaient pas encore acquises et qu'il ne faisait pas partie des cas limites pour lesquels les conférences de notes et/ou d'examen disposent d'un pouvoir d'appréciation, mais qu'il se serait trouvé dans cette situation lorsque, suite à son examen de rattrapage de « Topologie », sa moyenne au bloc « Sciences de base » est passée à 3.95 sur 6. Toute ses notes étant en outre acquises, il disposait ainsi d'un droit à la tenue d'une nouvelle conférence de notes. Le recourant a également invoqué que selon une jurisprudence reconnue au sein de l'EPFL, il était possible, pour les cas limites, d'octroyer une dérogation spéciale pour poursuite de cursus.

Concernant en outre le litige relatif à la note qui lui a été attribuée en « Mathématiques discrètes », le recourant a reproché à l'autorité inférieure de ne pas s'être prononcée sur la légalité d'un tel procédé. Selon lui, il existerait un vide juridique concernant la note à attribuer à un candidat ayant échoué en première tentative et qui, suite à un changement de plan d'étude, ne présente pas de seconde tentative. Dans ces conditions, il se justifierait de l'autoriser à présenter à nouveau l'examen de « Mathématiques discrètes ».

G.
Par réponse du 19 avril 2010, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours du 6 avril 2010, en faisant notamment valoir que depuis 2008, la conférence d'examen n'avait plus le pouvoir de statuer sur les cas limites, en forçant par exemple le passage d'un étudiant en échec proche de la réussite, mais que son rôle consistait désormais uniquement à appliquer au cas particulier les règles d'étude et de promotion, ce qu'elle avait en l'occurrence fait en autorisant le recourant à présenter un examen de rattrapage. Quant au rôle de la conférence de notes de la section, il consistait à vérifier les résultats et arrondis pour les cas en échec, ce qui avait également été fait correctement pour le recourant en juillet 2009. Dans la mesure où la conférence spéciale de septembre 2009 portait sur la vérification des mêmes notes que celles vérifiées à l'issue de la session d'été 2009, à l'exception de celle obtenue en examen de rattrapage, l'autorité inférieure a en outre estimé que la forme électronique de cette conférence était largement suffisante. La tenue d'une nouvelle conférence d'examen en septembre 2009 serait ainsi une exigence disproportionnée, qui plus est sans incidence sur la situation d'échec du recourant.

Par réponse du 3 mai 2010, l'EPFL (ci-après : l'intimée) a également conclu au rejet du recours du 6 avril 2010. A l'appui de ses conclusions, l'intimée a notamment mis en avant que dans le cadre des conférences de notes et d'examen, les professeurs ne pouvaient à aucun moment faire valoir leur pouvoir d'appréciation et influer sur l'issue d'un cas. Le système des études à l'EPFL n'admettant aucune influence subjective sur des notes d'examen, leur rôle consistait uniquement à vérifier les notes des cas en échec proches du seuil de réussite pour éviter qu'un échec soit prononcé par erreur. L'intimée a également fait valoir que contrairement aux allégations du recourant, il n'existait ni "dérogations spéciales pour poursuite du cursus pour les cas limites", ni jurisprudence interne à ce sujet.

H.
Par décision incidente du 14 mai 2010, le Tribunal administratif fédéral a accordé au recourant l'assistance judiciaire partielle et dispensé ce dernier de frais de procédure, mais a refusé de lui attribuer gratuitement les services d'un avocat.

I.
Par courrier daté du 8 juillet 2010, adressé en date du 15 juillet 2010 au Tribunal de céans, le recourant a déclaré préciser les conclusions de son mémoire du 6 avril 2010 de la façon suivante :

"En définitive, qu'il plaise au Tribunal administratif fédéral de :

1) D'éclaircir la légalité d'octroi d'une note à un examen scindé en deux parties après un changement de plan d'études.

2) D'établir si la proportion de la décision de l'EPFL, notamment en ce qui concerne le tenue formelle des conférences, est due à la présumée difficulté d'organisation pour un seul étudiant et/ou a tenu compte des conséquences préjudiciables à l'étudiant.

3) De procéder à une enquête indépendante, dans laquelle votre mandataire aura la possibilité de consulter les archives et de discuter avec des anciens ou actuels directeurs de section afin de confirmer ou infirmer la véracité de mes allégations.".

Le recourant a en outre fait valoir qu'il était inscrit à l'EPFL depuis 2006 et relevait du régime alors en vigueur, de sorte que les modifications intervenues en 2008 ne lui étaient pas applicables. Dans la mesure où il disposait de témoignages prouvant que des étudiants "de la volée 2006" avaient bénéficié de dérogations spéciales pour la poursuite de cursus, il y avait ainsi manifestement inégalité de traitement.

Les autres faits seront repris, pour autant que besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 de cette loi, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
de la loi fédéral du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
et 34
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 34
LTAF. En particulier, les décisions des commissions fédérales peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, ainsi que les décisions des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées (art. 33 let. f
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
et h LTAF; cf. également art. 37 al. 1
SR 414.110 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Gesetz) - ETH-Gesetz
ETH-Gesetz Art. 37 Rechtsschutz - 1 Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
1    Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
2    Der ETH-Rat, die ETH und die Forschungsanstalten sind berechtigt, gegen Beschwerdeentscheide Beschwerde zu führen, wenn sie in der gleichen Sache als erste Instanz verfügt haben. Die Hochschulversammlungen sind zur Beschwerde gegen Verfügungen über Gegenstände der Mitwirkung berechtigt.
2bis    Den ETH und den Forschungsanstalten steht kein Beschwerderecht zu gegen Entscheide des ETH-Rates nach den Artikeln 25 Absatz 1 Buchstabe e und 33a Absatz 3.115
3    Gegen Verfügungen der ETH und der Forschungsanstalten kann bei der ETH-Beschwerdekommission Beschwerde geführt werden. Ausgenommen sind Verfügungen, die sich auf das Verantwortlichkeitsgesetz vom 14. März 1958116 stützen.117
4    Mit der Beschwerde gegen Verfügungen über das Ergebnis von Prüfungen und Promotionen kann die Unangemessenheit nicht gerügt werden.
de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales [loi sur les EPF, RS 414.110]).

La CRIEPF doit être qualifiée de commission fédérale ou, à tout le moins, d'autorité statuant dans l'accomplissement de tâches de droit public, si bien qu'il s'agit de toute façon d'une autorité précédente au sens de l'art. 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF (cf. Message du 28 février 2001 du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale [FF 2001 IV 4226]; cf. également art. 37 al. 3
SR 414.110 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Gesetz) - ETH-Gesetz
ETH-Gesetz Art. 37 Rechtsschutz - 1 Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
1    Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
2    Der ETH-Rat, die ETH und die Forschungsanstalten sind berechtigt, gegen Beschwerdeentscheide Beschwerde zu führen, wenn sie in der gleichen Sache als erste Instanz verfügt haben. Die Hochschulversammlungen sind zur Beschwerde gegen Verfügungen über Gegenstände der Mitwirkung berechtigt.
2bis    Den ETH und den Forschungsanstalten steht kein Beschwerderecht zu gegen Entscheide des ETH-Rates nach den Artikeln 25 Absatz 1 Buchstabe e und 33a Absatz 3.115
3    Gegen Verfügungen der ETH und der Forschungsanstalten kann bei der ETH-Beschwerdekommission Beschwerde geführt werden. Ausgenommen sind Verfügungen, die sich auf das Verantwortlichkeitsgesetz vom 14. März 1958116 stützen.117
4    Mit der Beschwerde gegen Verfügungen über das Ergebnis von Prüfungen und Promotionen kann die Unangemessenheit nicht gerügt werden.
de la loi sur les EPF). En outre, l'acte de cette autorité, dont est recours, satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
LTAF (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2913/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.1 et A-5041/2009 du 22 décembre 2009 consid. 1.1).

1.2. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 37 Grundsatz - Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG56, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
LTAF).

En l'occurrence, la décision rendue en date du 2 mars 2010 par la CRIEPF a été notifiée le 6 mars 2010 au recourant. Compte tenu des féries (art. 22a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 22a
1    Gesetzliche oder behördliche Fristen, die nach Tagen bestimmt sind, stehen still:
a  vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern;
b  vom 15. Juli bis und mit 15. August;
c  vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar.
2    Absatz 1 gilt nicht in Verfahren betreffend:
a  die aufschiebende Wirkung und andere vorsorgliche Massnahmen;
b  die öffentlichen Beschaffungen.62
PA), le recours intervient ainsi dans le délai légal prescrit par l'art. 50
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
PA. En tant qu'il satisfait en outre aux exigences posées à l'art. 52
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA et qu'il a au surplus été déposé par un plaideur ayant qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA), le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

2.1. L'objet du litige est défini par trois éléments : l'objet du recours, les conclusions du recours et, accessoirement, les motifs de celui-ci. En outre, la décision attaquée délimite l'objet du litige : en vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut en effet statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_612/2007 du 7 avril 2008 consid. 4.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-674/2008 du 9 septembre 2010 consid. 1.2; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n° 2.1 ss p. 23 ss et n° 2.213 p. 95).

2.2. A l'instar des commissions de recours auxquelles il a succédé, le Tribunal administratif fédéral dispose en principe d'un plein pouvoir de cognition (cf. FF 2001 IV 4000 [4055]). Il revoit librement l'application du droit par l'autorité précédente, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'opportunité de la décision querellée (art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA). Le Tribunal administratif applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 62
1    Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern.
2    Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei.
3    Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein.
4    Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle.
PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.). Il définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 12 - Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel:
a  Urkunden;
b  Auskünfte der Parteien;
c  Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen;
d  Augenschein;
e  Gutachten von Sachverständigen.
PA).

Dans certains cas, le Tribunal de céans fait toutefois montre d'une certaine retenue dans l'exercice de son libre pouvoir d'examen. Cela vaut en particulier lorsque l'application de la loi ou l'analyse des questions litigieuses qui lui sont soumises requiert des connaissances techniques spéciales ou la connaissance de circonstances locales que l'autorité qui a rendu la décision connaît mieux, ou encore lorsqu'il s'agit d'apprécier des prestations ou un comportement personnel. Tel est notamment le cas lorsque le litige porte sur le résultat d'examens (cf. ATF 106 Ia 1 consid. 3c; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2496/2009 du 11 janvier 2010 consid. 2, A-5041/2009 précité consid. 2, A-541/2009 du 24 novembre 2009 consid. 2.3 et A-6423/2008 du 3 juillet 2009 consid. 2; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n° 2.158 p. 76). A ce devoir de réserve s'ajoute, dans le cas présent, le fait que l'art. 37 al. 4
SR 414.110 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Gesetz) - ETH-Gesetz
ETH-Gesetz Art. 37 Rechtsschutz - 1 Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
1    Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
2    Der ETH-Rat, die ETH und die Forschungsanstalten sind berechtigt, gegen Beschwerdeentscheide Beschwerde zu führen, wenn sie in der gleichen Sache als erste Instanz verfügt haben. Die Hochschulversammlungen sind zur Beschwerde gegen Verfügungen über Gegenstände der Mitwirkung berechtigt.
2bis    Den ETH und den Forschungsanstalten steht kein Beschwerderecht zu gegen Entscheide des ETH-Rates nach den Artikeln 25 Absatz 1 Buchstabe e und 33a Absatz 3.115
3    Gegen Verfügungen der ETH und der Forschungsanstalten kann bei der ETH-Beschwerdekommission Beschwerde geführt werden. Ausgenommen sind Verfügungen, die sich auf das Verantwortlichkeitsgesetz vom 14. März 1958116 stützen.117
4    Mit der Beschwerde gegen Verfügungen über das Ergebnis von Prüfungen und Promotionen kann die Unangemessenheit nicht gerügt werden.
de la loi sur les EPF prévoit expressément que le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions.

2.3. L'exclusion du contrôle de l'opportunité ne vaut toutefois qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. L'autorité de recours doit en revanche examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel, lorsque le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou se plaint de vices de procédure, cette dernière notion se rapportant à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen et son évaluation se sont déroulés (Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n° 2.158 p. 76 et les références citées).

3.
En l'espèce, les conclusions prises par le recourant dans son mémoire du 6 avril 2010 sont formulées de façon quelque peu imprécise. Il en va de même des conclusions qu'il a prises au pied de son courrier du 8 juillet 2010, lesquelles sont recevables dans la mesure où elles précisent uniquement les conclusions formulées dans son mémoire de recours (cf. Frank Seethaler/Fabia Bochsler, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [édit.], Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, ch. 41 ad art. 52
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA). Afin de délimiter clairement l'objet du litige, il convient par conséquent de se référer aux motifs exposés dans ses écritures (cf. consid. 2.1 ci-avant).

Il apparaît ainsi, dans le cas présent, que le recourant se plaint d'abord que la conférence de notes organisée suite à son examen de rattrapage de « Topologie » se soit tenue par voie électronique. Selon lui, son cas n'a ainsi pas pu être discuté par une assemblée de professeurs, de sorte que ces derniers n'ont pas pu faire valoir le pouvoir d'appréciation qui leur était réservé s'agissant des cas limites. Cela aurait engendré pour lui des conséquences d'une gravité extrême, notamment sa mise en échec définitif. Le recourant conteste ensuite la conformité au droit fédéral de la pratique consistant à reporter la note qu'il avait obtenue en 2008 à l'examen commun de « Mathématiques discrètes et Recherche opérationnelle », dans son bulletin de note de 2009, sous la seule matière « Mathématiques discrètes » et demande à être autorisé à représenter un examen dans cette dernière matière.

Il s'agit dès lors de déterminer si l'autorité inférieure a violé le droit fédéral en considérant d'une part que la conférence de notes litigieuse s'est tenue de façon régulière (cf. consid. 3.1 s. ci-après) et, d'autre part, en refusant d'octroyer au recourant une nouvelle possibilité de repasser l'épreuve de « Mathématiques discrètes » (cf. consid. 4 ci-après). Il s'agit de questions procédurales et/ou d'application du droit, pour lesquelles le Tribunal de céans dispose en principe d'un plein pouvoir de cognition (cf. consid. 2.3 ci-avant) et les conclusions prises par le recourant à cet égard sont recevables. Pour le surplus, les autres conclusions formulées par le recourant seront examinées plus loin (cf. consid. 5 ci-après), y compris sous l'angle de leur recevabilité.

3.1.

3.1.1. Selon l'ancien art. 17 al. 1 de l'ordonnance du 14 juin 2004 sur le contrôle des études à l'EPFL (RS 414.132.2) dans son état antérieur au 1er septembre 2008 (RO 2004 4323), il était prévu qu'une conférence de notes de l'EPFL siégeait à l'issue de chaque session. Conformément au second alinéa de cette disposition, la conférence de notes de l'EPFL avait le pouvoir de statuer sur les cas limites. Le fonctionnement des conférences de notes de l'EPFL et des sections était précisé dans un document du 29 novembre 2001 intitulé « Conférence des notes - Procédure », en vigueur jusqu'au 31 mai 2008. Il prévoyait notamment qu'une conférence de notes des sections devait siéger préalablement à la conférence de notes de l'EPFL, afin de faire vérifier par les enseignants concernés les notes des cas en échec définitif, ainsi que d'analyser tous les cas définis comme limites et, lorsqu'elle le jugeait justifié, de proposer à la conférence de notes de l'EPFL de forcer la réussite d'un étudiant en échec. Dans ce cas, cette dernière prenait la décision de forcer ou non la réussite de l'étudiant en question au vu de critères tels que progression marquée, attitude aux cours, participation, autres résultats ou encore niveau des TPS (cf. le document établi le 23 novembre 2003 par la vice-Présidence pour les affaires académiques de l'EPFL [P.-A. Besse/D. Flury Poffet], Réforme du contrôle des études - Commentaire des modifications de l'ordonnance [ci-après : le Commentaire des modifications], ad art. 17
SR 414.132.2 Verordnung der ETH Lausanne vom 30. Juni 2015 über die Kontrolle des Bachelor- und des Masterstudiums (Studienkontrollverordnung ETHL) - Studienkontrollverordnung ETHL
Art. 17 Prüfungskonferenz - 1 Nach jeder Prüfungssession findet eine Prüfungskonferenz statt. Sie setzt sich zusammen aus dem Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentin für akademische Angelegenheiten oder dem oder der von ihm oder ihr Delegierten (Vorsitz), dem Vorsteher oder der Vorsteherin der Sektion und dem Leiter oder der Leiterin des akademischen Dienstes. Die Mitglieder der Prüfungskonferenz können sich durch ihren Stellvertreter oder ihre Stellvertreterin vertreten lassen.4
1    Nach jeder Prüfungssession findet eine Prüfungskonferenz statt. Sie setzt sich zusammen aus dem Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentin für akademische Angelegenheiten oder dem oder der von ihm oder ihr Delegierten (Vorsitz), dem Vorsteher oder der Vorsteherin der Sektion und dem Leiter oder der Leiterin des akademischen Dienstes. Die Mitglieder der Prüfungskonferenz können sich durch ihren Stellvertreter oder ihre Stellvertreterin vertreten lassen.4
2    Die Prüfungskonferenz entscheidet über besondere Fälle gemäss den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
).

3.1.2. L'art. 17
SR 414.132.2 Verordnung der ETH Lausanne vom 30. Juni 2015 über die Kontrolle des Bachelor- und des Masterstudiums (Studienkontrollverordnung ETHL) - Studienkontrollverordnung ETHL
Art. 17 Prüfungskonferenz - 1 Nach jeder Prüfungssession findet eine Prüfungskonferenz statt. Sie setzt sich zusammen aus dem Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentin für akademische Angelegenheiten oder dem oder der von ihm oder ihr Delegierten (Vorsitz), dem Vorsteher oder der Vorsteherin der Sektion und dem Leiter oder der Leiterin des akademischen Dienstes. Die Mitglieder der Prüfungskonferenz können sich durch ihren Stellvertreter oder ihre Stellvertreterin vertreten lassen.4
1    Nach jeder Prüfungssession findet eine Prüfungskonferenz statt. Sie setzt sich zusammen aus dem Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentin für akademische Angelegenheiten oder dem oder der von ihm oder ihr Delegierten (Vorsitz), dem Vorsteher oder der Vorsteherin der Sektion und dem Leiter oder der Leiterin des akademischen Dienstes. Die Mitglieder der Prüfungskonferenz können sich durch ihren Stellvertreter oder ihre Stellvertreterin vertreten lassen.4
2    Die Prüfungskonferenz entscheidet über besondere Fälle gemäss den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL a été modifié par le ch. I de l'ordonnance de la direction de l'EPFL du 2 juin 2008 (RO 2008 3721), entrée en vigueur le 1er septembre 2008. La conférence de notes de l'EPFL a été renommée « conférence d'examen ». Comme précédemment, il est prévu qu'elle siège à l'issue de chaque session (art. 17 al. 1). Concernant son rôle, l'art. 17 al. 2 prescrit que "la conférence d'examen applique les dispositions de la présente ordonnance et des règlements d'études sous forme de décision dans les cas particuliers".

Le fonctionnement de cette conférence et de la conférence de notes des sections est précisé par le règlement de la conférence d'examen de l'EPFL et des conférences de notes des sections du 19 mai 2008 (ci-après : le Règlement), qui est entré en vigueur le 1er juin 2008 et a abrogé le document intitulé « Conférence des notes - Procédure » du 29 novembre 2001. Aux termes de ce règlement, la conférence d'examen a pour rôle d'appliquer au cas particulier les règles concernant la poursuite du cursus, soit notamment les cas d'interruption ou d'absence aux examens, de prolongation des études, de passage conditionnel (art. 3 al. 2). Elle n'a en revanche plus pour rôle, comme précédemment s'agissant de la conférence de notes de l'EPFL, de discuter sur les notes et, sur proposition de la conférence de notes, de forcer la réussite d'un étudiant en échec (cf. consid. 3.1.1 ci-avant). Selon la vice-Présidence pour les affaires académiques de l'EPFL, cette pratique avait en effet suscité des critiques de la part de la CRIEPF, qui constatait que des étudiants ne disposant pas des moyennes suffisantes avaient été promus, sans qu'il apparaisse pour quelles raisons. Elle avait également soulevé des interrogations auprès des étudiants concernant notamment le respect de l'égalité de traitement. En conséquence, il a été décidé de s'en tenir à une application stricte et uniforme des conditions de réussite (cf. le Commentaire des modifications, ad art. 17).

Comme sous l'ancienne procédure, une conférence de notes doit également avoir lieu au niveau de chaque section préalablement à la conférence d'examen (art. 2 al. 1 du Règlement). Le directeur de section a la responsabilité de réunir les enseignants et de préparer les éléments nécessaires pour traiter les dossiers (art. 2 al. 2 du Règlement). Avant la réunion de la conférence de notes, il liste tous les cas en échec mais proches du seuil de réussite, ainsi que les cas spéciaux pour lesquels il faudrait fixer des modalités pour la poursuite du cursus (art. 2 al. 3 du Règlement).

Concernant le rôle de cette conférence, il était prévu, selon le Commentaire des modifications, qu'il consisterait à vérifier les résultats des étudiants en échec, ainsi que les arrondis de notes pour les étudiants en échec définitif proches du seuil de réussite : s'il apparaissait qu'un étudiant dans cette dernière situation avait été défavorisé par les arrondis, la conférence de notes devait pouvoir décider avec les enseignants concernés de modifier un arrondi, sans que cela soit ensuite rapporté en conférence d'examen (cf. le Commentaire des modifications, ad art. 17). Aux termes du Règlement, le rôle de la conférence de notes consiste en revanche uniquement à vérifier les résultats des cas en échec mais proches du seuil de réussite (art. 2 al. 4). Cette disposition ne fait ainsi aucune mention d'un éventuel contrôle des arrondis de notes des cas d'échec proches de la réussite. En date du 11 juin 2008, l'EPFL a toutefois mis en ligne une information à l'intention de ses étudiants, selon laquelle la vérification des notes et des arrondis pour les cas à la limite du seuil de réussite était désormais entièrement assumée par les conférences de notes des sections (cf. la « Newsletter de la Formation n° 1 » du 11 juin 2008).

Dans ces conditions, le Tribunal de céans constate que nonobstant la formulation de l'art. 2 al. 4 du Règlement, le rôle de la conférence de notes n'est pas strictement limité à la vérification des résultats des cas en échec, mais dans la pratique consiste également, pour les cas en échec proches du seuil de réussite, à vérifier les arrondis. Il convient au surplus de relever que la conférence d'examen n'ayant plus la possibilité de forcer la réussite d'un étudiant, les conférences de notes n'ont logiquement plus pour rôle de formuler des propositions en ce sens, comme c'était le cas précédemment (cf. consid. 3.1.1 ci-avant).

3.1.3. En résumé, jusqu'à l'entrée en vigueur, respectivement les 1er juin et 1er septembre 2008, du Règlement et de la modification de l'art. 17
SR 414.132.2 Verordnung der ETH Lausanne vom 30. Juni 2015 über die Kontrolle des Bachelor- und des Masterstudiums (Studienkontrollverordnung ETHL) - Studienkontrollverordnung ETHL
Art. 17 Prüfungskonferenz - 1 Nach jeder Prüfungssession findet eine Prüfungskonferenz statt. Sie setzt sich zusammen aus dem Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentin für akademische Angelegenheiten oder dem oder der von ihm oder ihr Delegierten (Vorsitz), dem Vorsteher oder der Vorsteherin der Sektion und dem Leiter oder der Leiterin des akademischen Dienstes. Die Mitglieder der Prüfungskonferenz können sich durch ihren Stellvertreter oder ihre Stellvertreterin vertreten lassen.4
1    Nach jeder Prüfungssession findet eine Prüfungskonferenz statt. Sie setzt sich zusammen aus dem Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentin für akademische Angelegenheiten oder dem oder der von ihm oder ihr Delegierten (Vorsitz), dem Vorsteher oder der Vorsteherin der Sektion und dem Leiter oder der Leiterin des akademischen Dienstes. Die Mitglieder der Prüfungskonferenz können sich durch ihren Stellvertreter oder ihre Stellvertreterin vertreten lassen.4
2    Die Prüfungskonferenz entscheidet über besondere Fälle gemäss den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL, les conférences de notes des section avaient notamment pour rôle de vérifier les notes des cas en échec définis comme limites et, lorsqu'elle le jugeait justifié, de proposer à la conférence de notes de l'EPFL de forcer la réussite d'un étudiant. Dans ce cas, cette dernière prenait alors sa décision au vu des critères tels que progression marquée, attitude aux cours, participation, autres résultats, niveau des TPS. Depuis la rentrée académique 2008-2009, la possibilité de forcer un cas en échec défini comme limite n'existe plus (cf. art. 17 al. 2
SR 414.132.2 Verordnung der ETH Lausanne vom 30. Juni 2015 über die Kontrolle des Bachelor- und des Masterstudiums (Studienkontrollverordnung ETHL) - Studienkontrollverordnung ETHL
Art. 17 Prüfungskonferenz - 1 Nach jeder Prüfungssession findet eine Prüfungskonferenz statt. Sie setzt sich zusammen aus dem Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentin für akademische Angelegenheiten oder dem oder der von ihm oder ihr Delegierten (Vorsitz), dem Vorsteher oder der Vorsteherin der Sektion und dem Leiter oder der Leiterin des akademischen Dienstes. Die Mitglieder der Prüfungskonferenz können sich durch ihren Stellvertreter oder ihre Stellvertreterin vertreten lassen.4
1    Nach jeder Prüfungssession findet eine Prüfungskonferenz statt. Sie setzt sich zusammen aus dem Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentin für akademische Angelegenheiten oder dem oder der von ihm oder ihr Delegierten (Vorsitz), dem Vorsteher oder der Vorsteherin der Sektion und dem Leiter oder der Leiterin des akademischen Dienstes. Die Mitglieder der Prüfungskonferenz können sich durch ihren Stellvertreter oder ihre Stellvertreterin vertreten lassen.4
2    Die Prüfungskonferenz entscheidet über besondere Fälle gemäss den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL). Le rôle des conférences de notes des sections consiste désormais à vérifier les résultats ainsi que, pour les cas en échec proches du seuil de réussite, de vérifier les arrondis (art. 2 al. 3 du Règlement et Newsletter précitée). Quant à la conférence de notes de l'EPFL, rebaptisée conférence d'examen, elle a uniquement pour rôle d'appliquer au cas particulier les règles concernant la poursuite du cursus (art. 3 al. 2).

3.1.4. S'agissant de l'application dans le temps de ces dispositions, il convient de rappeler que le droit en vigueur au moment où les faits se sont déroulés est en principe applicable. Tiré des art. 5
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns - 1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
1    Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
2    Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.
3    Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben.
4    Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.
, 8
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1    Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2    Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3    Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4    Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
et 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le principe de la non-rétroactivité fait en effet obstacle à l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur. Il n'y a en revanche pas de rétroactivité proprement dite si la nouvelle règle s'applique à un état de choses durable, non entièrement révolu dans le temps; il s'agit dans ce cas d'une rétroactivité impropre, qui est en principe admise si elle ne porte pas atteinte à des droits acquis (cf. ATF 122 V 405 consid. 3b/aa et 3b/bb et références cités; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6120/2007 du 19 octobre 2009 ch. 27 s.).

En outre, les dispositions réglementaires et administratives édictées par des établissements relevant de la Confédération dans l'accomplissement de leurs tâches de droit public sont applicables dans le temps de la même manière que les dispositions qu'elles mettent en oeuvre, en particulier en ce qui concerne un éventuel effet rétroactif (cf. en particulier concernant les directives administratives en matière fiscale les arrêts du Tribunal fédéral du 30 mars 2001 et du 15 mai 2000 in : Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] 2001 II 376 consid. 4c et RDAF 2000 II 300 consid. 5b; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6120/2007 précité ch. 29).

3.2.

3.2.1. Le recourant conteste en premier lieu que la modification de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL et les dispositions du Règlement lui soient opposables. Selon lui, son inscription à l'EPFL datant de 2006, il y aurait lieu de faire application du droit alors en vigueur. Partant, il s'agit d'abord de déterminer le droit applicable en l'espèce.

Il n'est en l'occurrence pas contesté que le recourant est inscrit à l'EPFL depuis 2006. Au vu des pièces versées au dossier, en particulier du bulletin de notes du recourant du 17 septembre 2009, il apparaît en outre que le recourant a présenté les examens au bloc « Sciences de base » sur une période allant de février 2008 à septembre 2009. Les faits pertinents n'étaient donc pas entièrement révolus lorsque le Règlement et la modification de l'ordonnance sont entrés en vigueur, soit respectivement les 1er juin et 1er septembre 2008. Partant, le principe de la non-rétroactivité ne saurait faire obstacle à l'application des nouvelles dispositions au cas d'espèce.

Il sied par ailleurs de relever qu'en date du 30 septembre 2008, l'EPFL a mis en ligne sur son site internet une information concernant la modification de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL, aux termes de laquelle il était expressément précisé que la réforme était en vigueur depuis la rentrée académique 2008-2009. Le recourant n'ayant au surplus pas de droit acquis au maintien de l'ancienne procédure, il s'agit de constater que l'autorité inférieure était en l'occurrence admise à faire application des nouvelles dispositions (cf. consid. 3.1.4 ci-avant). Cette solution se justifie d'autant plus qu'il apparaît plus conforme à l'égalité de traitement que la vérification des résultats et la promotion des candidats à une même session d'examen soient soumis aux mêmes exigences. C'est donc à l'aune de l'art. 17
SR 414.132.2 Verordnung der ETH Lausanne vom 30. Juni 2015 über die Kontrolle des Bachelor- und des Masterstudiums (Studienkontrollverordnung ETHL) - Studienkontrollverordnung ETHL
Art. 17 Prüfungskonferenz - 1 Nach jeder Prüfungssession findet eine Prüfungskonferenz statt. Sie setzt sich zusammen aus dem Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentin für akademische Angelegenheiten oder dem oder der von ihm oder ihr Delegierten (Vorsitz), dem Vorsteher oder der Vorsteherin der Sektion und dem Leiter oder der Leiterin des akademischen Dienstes. Die Mitglieder der Prüfungskonferenz können sich durch ihren Stellvertreter oder ihre Stellvertreterin vertreten lassen.4
1    Nach jeder Prüfungssession findet eine Prüfungskonferenz statt. Sie setzt sich zusammen aus dem Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentin für akademische Angelegenheiten oder dem oder der von ihm oder ihr Delegierten (Vorsitz), dem Vorsteher oder der Vorsteherin der Sektion und dem Leiter oder der Leiterin des akademischen Dienstes. Die Mitglieder der Prüfungskonferenz können sich durch ihren Stellvertreter oder ihre Stellvertreterin vertreten lassen.4
2    Die Prüfungskonferenz entscheidet über besondere Fälle gemäss den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL dans son état au 1er septembre 2008 et du Règlement qu'il convient, dans le cas présent, d'examiner la légalité de la décision attaquée.

3.2.2. Il n'est en l'espèce pas litigieux qu'une conférence de notes réunissant physiquement les enseignants concernés a eu lieu à l'issue de la session d'été 2009 et qu'il a, à cette occasion, été question du cas du recourant. Compte tenu de sa moyenne de 3.63 sur 6 au bloc « Sciences de base » à l'issue de cette session, le recourant n'entrait cependant pas dans la catégorie des étudiants en situation d'échec proches du seuil de réussite visé à l'art. 2 al. 3 du Règlement. Par conséquent, le rôle de la conférence de notes consistait uniquement à vérifier les résultats du recourant. Elle n'avait en revanche pas l'obligation de vérifier les arrondis de notes du recourant ni, partant, de discuter le cas échéant avec les enseignants concernés de l'opportunité de modifier un arrondi (cf. consid. 3.1.2 et 3.1.3 ci-avant). Il est ainsi permis de douter des allégations de l'autorité inférieure, selon lesquelles la conférence de notes tenue à l'issue de la session d'été 2009 avait également vérifié les arrondis de notes du recourant (cf. la réponse de la CRIEPF du 19 avril 2010, p. 1). Ces allégations n'étant au surplus étayées par aucun moyen de preuve versé au dossier, le Tribunal de céans ne retiendra pas pour établi l'état de fait qu'elles décrivent.

Il n'est pas non plus litigieux qu'en date du 23 juillet 2009, une conférence d'examen a bien succédé à la conférence de notes de la section et qu'en application des règles concernant la poursuite du cursus, le recourant a été autorisé à présenter un examen de rattrapage en « Topologie ». En raison de la note de 4.5 obtenue à cet examen, la moyenne du recourant au bloc « Sciences de base » est ainsi passée à 3.95 sur 6, le faisant basculer dans la catégorie des cas proches du seuil de réussite visé à l'art. 2 al. 3 du Règlement. La conférence de notes ne devait donc plus seulement vérifier les résultats du recourant. Elle avait au surplus l'obligation de vérifier ses arrondis afin de s'assurer qu'il n'en avait pas subi un désavantage (cf. consid. 3.1.2 ci-avant). Dans ces conditions, la conférence de notes tenue à l'issue de la session d'été 2009, qui n'avait pas pour rôle de vérifier les arrondis de notes du recourant, ne saurait être considérée comme suffisante au regard des règles sur la vérification des notes.

Cela vaut d'autant plus si l'on considère que plus un cas d'échec est proche du seuil de réussite, plus la probabilité est grande que la modification à la hausse de l'un de ses résultats ait pour conséquence de le faire basculer en un cas de réussite. Ainsi, il est permis de supposer que les enseignants concernés n'apporteront pas le même soin à la vérification des notes s'il s'agit d'un cas plus ou moins proche du seuil de réussite. Partant, l'on ne saurait exclure que lors de la conférence de note tenue à l'issue de la session d'été 2009 alors que la moyenne du recourant au bloc « Sciences de base » n'était que de 3.63 sur 6, certains professeurs n'aient pas accordé à la vérification de ses résultats toute l'attention et le soin requis par la moyenne de 3.95 sur 6 qu'il a finalement obtenue audit bloc suite à son examen de rattrapage. Il s'ensuit que pour cette raison également, la conférence de notes tenue à l'issue de la session d'été 2009 ne saurait être considérée comme suffisante au regard du Règlement ni, partant, dispenser la section concernée de tenir une nouvelle conférence concernant le cas du recourant. Dans ces conditions, peu importe qu'il s'agissait de vérifier les mêmes résultats qu'en juillet 2009, comme l'invoquent l'autorité inférieure et l'intimée.

Contrairement à l'opinion exprimée par celles-ci, le recourant avait donc en l'occurrence le droit à ce qu'une nouvelle conférence de notes concernant son cas soit tenue, avec pour tâche de vérifier soigneusement ses résultats et ses arrondis de notes ainsi que, le cas échéant, de discuter avec les enseignants concernés de l'opportunité de modifier un arrondi.

3.2.3. A ce stade, il s'agit encore d'examiner si la conférence de notes organisée suite à l'examen de rattrapage du recourant et tenue par voie électronique a satisfait aux exigences du Règlement.

3.2.3.1 A cet égard, il convient de rappeler qu'aux termes de ce texte, le directeur de section a la responsabilité de réunir les enseignants à la conférence de notes (cf. consid. 3.1.2 ci-avant). En outre, il est prévu que les prises de position de cette conférence sont établies par écrit séance tenante (art. 2 al. 5 du Règlement). Selon la lettre du Règlement, il apparaît ainsi que la conférence de notes doit en principe se tenir physiquement, en présence des enseignants concernés. Dans la mesure où il s'agit de dispositions de procédure administratives purement internes à l'EPFL, il sied toutefois de faire preuve de souplesse dans leur application et de reconnaître aux conférences de notes et d'examen une certaine liberté d'organisation. Conformément aux principes exposés plus haut (cf. consid. 2.2 ci-avant), il s'impose dès lors de faire montre d'une certaine retenue dans l'exercice du libre pouvoir d'examen dont dispose l'autorité de céans pour juger de la validité formelle d'une conférence de notes. A cette fin, il s'agit de se référer au but poursuivi par les dispositions du Règlement, à savoir principalement permettre la vérification des résultats et des arrondis (cf. consid. 3.1.2 ci-avant), et de déterminer si, dans le cas concret, la façon dont s'est déroulée la conférence a permis de garantir ce but.

Concernant la vérification des résultats, les enseignants concernés doivent avoir eu la possibilité de se replonger succinctement dans les corrections des examens et acquérir la conviction que la note était justifiée. Il s'agit clairement d'une tâche que chaque enseignant peut assumer individuellement et il ne se justifie pas, dès lors, d'exiger de leur part qu'ils se réunissent physiquement pour l'accomplir. Le rôle de la conférence de notes consistant à vérifier que l'étudiant n'a pas été défavorisé par les arrondis et, le cas échéant, à discuter avec les enseignants de l'opportunité de modifier un arrondi exige en revanche un minimum de concertation de la part des membres de cette conférence, puisqu'il s'agit nécessairement de procéder à une appréciation globale, portant sur de l'ensemble des arrondis de notes. Si des difficultés d'ordre organisationnel peuvent rendre cet exercice mal adapté lorsqu'il s'agit de se prononcer sur une multiplicité de cas, comme c'est en principe le cas à l'issue des sessions ordinaires d'examen, rien ne s'oppose toutefois à ce que les enseignants y procèdent par voie de circulation (échanges de courriers électroniques, fax, téléphone, etc.), à tout le moins lorsque la conférence ne concerne qu'un nombre restreint d'étudiants, comme c'est en l'occurrence le cas. Il apparaît ainsi qu'il ne saurait être a priori exclu qu'une conférence de notes puisse se tenir par voie de circulation. Dans ce sens, l'exigence du recourant, qui réclame qu'une nouvelle conférence réunissant physiquement les enseignants concernés soit organisée, apparaît disproportionnée.

La tenue d'une conférence de notes par voie de circulation doit cependant satisfaire à un minimum d'exigences de forme et de preuve, notamment en matière de verbalisation, afin notamment de garantir le respect de l'égalité de traitement entre les étudiants et de l'interdiction de l'arbitraire. En particulier, les enseignants doivent avoir été clairement informés pour chaque cas du rôle de la conférence, qui peut être limité à la vérification des résultats ou comprendre également la vérification des arrondis. L'attention des membres de la conférence doit également avoir été attirée sur l'écart séparant l'étudiant du seuil de réussite, critère dont dépend, in fine, le soin à apporter à la vérification des résultats (cf. consid. 3.2.2 ci-avant). Cela vaut notamment lorsque, suite à un examen de rattrapage ou à la correction d'un résultat, l'étudiant a vu sa moyenne se rapprocher sensiblement du seuil de réussite et qu'il s'agit, comme en l'espèce, de se prononcer une seconde fois sur ses résultats. En outre, les originaux ou des copies des déterminations écrites de chacun des enseignants sur la vérification des résultats doivent au moins être conservés. Il en va de même s'agissant des déterminations et des prises de position établies par la conférence de notes et les enseignants à propos de la vérification et, le cas échéant, de la modification des arrondis. Si ces documents n'existent pas, par exemple dans le cas d'une conférence de notes tenue oralement par conférence téléphonique, ces différentes déterminations et prises de position doivent être consignées dans un procès-verbal spécialement tenu à cet effet.

En considération des conséquences induites par une décision d'échec définitif pour l'étudiant concerné, qui peuvent aller jusqu'à la perte du droit à l'autorisation de séjour pour les étudiants étrangers extracommunautaires, ces exigences ne sauraient en effet être qualifiées d'excessives.

3.2.3.2 En l'espèce, l'autorité inférieure et l'intimée ont fait valoir qu'une conférence de notes avait été tenue par voie électronique suite à l'examen de rattrapage du recourant. Elles n'ont toutefois produit aucun élément permettant d'attester, d'une part, que cette conférence a bien eu lieu et, d'autre part, qu'elle s'est déroulée de façon conforme aux exigences de forme et de preuve décrites ci-dessus. Elles n'ont en particulier produit aucun des courriers électroniques prétendument échangés dans le cadre de cette conférence, ni aucun procès-verbal dans lequel les différentes déterminations et éventuelles prises de position des enseignants et de la conférence de notes auraient été consignées. Partant, il n'est pas possible de s'assurer que les enseignants concernés ont bien été informés que suite à l'examen de rattrapage du recourant, la moyenne de ce dernier s'était sensiblement rapprochée du seuil de réussite et qu'il convenait, en conséquence, de porter d'une part un soin accru à la vérification de ses résultats, ainsi que, d'autre part, de vérifier également ses arrondis de notes, rôle que la conférence n'était pas censée assumer lors de sa première tenue.

La communication de ces informations était en l'occurrence d'autant plus importante que l'entrée en vigueur du Règlement était à cette époque relativement récente et qu'il n'est dès lors pas certain que le rôle de la conférence de notes fût bien connu de l'ensemble des enseignants concernés. Dans le cas présent, le Tribunal administratif fédéral n'a ainsi pas acquis la conviction que la conférence de notes litigieuse se soit effectivement tenue et qu'elle ait pleinement rempli son rôle, notamment concernant la vérification des arrondis du recourant, ni qu'elle ait pu prendre position, de façon éclairée, sur le cas de ce dernier.

Dans ces conditions, il sied de constater que le Tribunal de céans n'est pas convaincu à satisfaction de droit que la conférence de notes tenue par voie électronique à l'issue de l'examen de rattrapage du recourant ait satisfait aux exigences minimales de forme et de preuve découlant de l'interprétation de l'art. 2 du Règlement. Partant, il sied, sur ce point, d'admettre le recours et d'annuler la décision de l'autorité inférieure, ainsi que de renvoyer la cause à l'intimée afin qu'elle tienne, au vu des considérations émises ci-dessus, une nouvelle conférence de notes, au cours de laquelle il s'agira notamment de vérifier les résultats et les arrondis de notes du recourant, ainsi que, le cas échéant, de discuter avec les enseignants de l'opportunité de modifier l'un de ses arrondis.

En raison de la retenue que s'impose le Tribunal de céans dans l'exercice de son pouvoir d'examen vu la marge d'appréciation qu'il s'agit de reconnaître à l'intimée dans l'organisation des conférences de notes et d'examen, il ne se justifie en revanche pas d'imposer à cette dernière de suivre un mode opératoire précis et détaillé concernant la tenue de cette nouvelle conférence de notes.

3.2.4. Il sied de constater que le recourant ne saurait exiger la tenue d'une conférence d'examen, celle-ci ayant uniquement pour rôle d'appliquer au cas particulier - dont le recourant ne relève manifestement pas - les règles concernant la poursuite du cursus. En particulier, le recourant n'a pas le droit d'exiger qu'une assemblée de professeurs discute de l'opportunité de forcer son cas, cette possibilité ayant été supprimée (cf. consid. 3.1.1 à 3.1.3 ci-avant). A cet égard, le recourant déclare disposer de nombreux témoignages prouvant l'existence d'une jurisprudence reconnue au sein de l'EPFL concernant l'attribution d'une "dérogation spéciale pour poursuite du cursus pour les cas limites" et invoque être victime d'une inégalité de traitement.

Une décision viole le principe de l'égalité de traitement, consacré à l'art. 8
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1    Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2    Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3    Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4    Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
Cst., lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (cf. parmi beaucoup d'autres ATF 129 I 346 consid. 6 et 129 I 113 consid. 5.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2496/2009 précité consid. 4; cf. également Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Volume II - Les droits fondamentaux, Berne 2006, p. 498 ss).

Dans le cas présent, il s'agit de distinguer entre la situation prévalant avant et après l'entrée en vigueur, courant 2008, du Règlement et de la modification de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL. Ainsi qu'il a été exposé (cf. consid. 3.1.1 à 3.1.3 ci-avant), la possibilité de forcer un cas défini comme limite a été supprimée suite aux modifications législatives susmentionnées. Dans la mesure où le recourant n'avait pas de droit acquis au maintien de cette procédure et où les nouvelles dispositions lui sont en l'occurrence applicables (cf. consid. 3.2.1 ci-avant), il ne saurait invoquer d'inégalité de traitement avec les étudiants soumis à l'ancienne procédure. Les dispositions applicables n'étant plus les mêmes, le principe d'égalité de traitement devant la loi ne saurait en effet trouver application.

Concernant la période postérieure à l'entrée en vigueur du Règlement et de la modification de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL, il sied de relever que l'intimée a formellement démenti l'existence de "dérogation spéciale pour poursuite du cursus pour les cas limites". Le Tribunal de céans ne voit pas raison de mettre en doute cette affirmation, qui s'inscrit du reste parfaitement dans la ligne de la nouvelle procédure mise en place par le Règlement, laquelle impose désormais aux conférences d'examens de s'en tenir à une application stricte et uniforme des conditions de réussite. Le recourant n'a en particulier pas étayé ses affirmations toutes générales selon lesquelles il existerait une jurisprudence au sein de l'EPFL concernant l'attribution d'une dérogation spéciale pour poursuite du cursus pour les cas limites, de sorte que le Tribunal de céans doit les écarter.

Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter les conclusions prises par le recourant en ce qu'elles tendent à ce que les membres de la conférence de notes et/ou de la conférence d'examen puissent faire valoir leur pouvoir d'appréciation dans le cadre d'une discussion portant sur l'opportunité de forcer son cas.

4.
Le recourant conclut en second lieu à ce qu'il soit autorisé à présenter une nouvelle fois l'examen de « Mathématiques discrètes ». A cet égard, il ressort de l'instruction que durant l'année académique 2007-2008, la branche des « Mathématiques discrètes » et celle de « Recherche opérationnelle » formaient un cours annuel, ponctué par un seul examen avec coefficient 6, auquel le recourant avait obtenu la note de 3 sur 6. Dans le plan d'étude 2008-2009, ces branches ont en revanche été divisées en deux parties distinctes, chacune de coefficient 3, examinées séparément. N'ayant pas présenté d'examen de « Mathématiques discrètes » lors de la session d'été 2009, le recourant s'est vu reporter la note qu'il avait obtenue en 2008 à l'examen commun de « Mathématiques discrètes et Recherche opérationnelle » dans son bulletin de note de 2009 sous la seule matière « Mathématiques discrètes », avec un coefficient pondéré.

4.1. Le recourant conteste d'abord la conformité au droit fédéral de cette pratique consistant à reporter la note qu'il avait obtenue en 2008 dans son bulletin de note 2009 suite au changement du plan d'études. Il s'agit d'une question de procédure, pour laquelle l'autorité de céans dispose en principe d'un plein pouvoir de cognition (cf. consid. 2.3 ci-avant).

Conformément à l'art. 9 al. 6
SR 414.132.2 Verordnung der ETH Lausanne vom 30. Juni 2015 über die Kontrolle des Bachelor- und des Masterstudiums (Studienkontrollverordnung ETHL) - Studienkontrollverordnung ETHL
Art. 9 Durchführung der Sessionen und Prüfungen sowie Einschreibungen für die Fächer - 1 Pro Studienjahr werden zwei Prüfungssessionen angesetzt. Diese finden zwischen den Semestern statt.
1    Pro Studienjahr werden zwei Prüfungssessionen angesetzt. Diese finden zwischen den Semestern statt.
2    Die Studierenden werden über die Fristen für die Einschreibung zu den Fächern und die Abmeldung, die Zeiten und Daten der Prüfungen sowie die anderen Modalitäten informiert.
3    Nach Ablauf der Fristen gelten die Einschreibungen für die Fächer und die Abmeldungen als definitiv.
4    Für Studierende, die ein Fach wiederholen, gelten die zum Zeitpunkt der Wiederholung gültigen Bestimmungen, sofern die Schule nichts anderes bestimmt.
de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL, en cas de modification du plan d'études et du règlement d'application, l'étudiant qui redouble est tenu de se conformer aux dispositions en vigueur, à moins que le vice-président pour les affaires académiques n'arrête des conditions de répétition particulière. En outre, selon l'art. 30 de cette même ordonnance, une branche ne peut être répétée qu'une fois, impérativement l'année suivante, pendant la session ordinaire correspondante.

En tant que le recourant était tenu de se conformer au nouveau plan d'études, il lui appartenait de se renseigner sur les modifications survenues dans ledit plan, ainsi que sur les conséquences qu'elles pouvaient avoir pour lui. Il lui revenait en particulier de s'informer sur les suites de la scission du cours de « Mathématiques discrètes et Recherches opérationnelles » en deux parties distinctes. Dans ces conditions, il ne saurait faire valoir qu'il ignorait que la note de 3 sur 6 qu'il avait obtenue à l'examen conjoint de 2008 vaudrait comme première tentative échouée pour chacune de ces deux branches selon le plan d'études de 2009, ni que cette note serait reportée dans son bulletin de notes de 2009 sur ces matières dans l'hypothèse où il ne les présenterait pas en seconde tentative. Le recourant ne saurait dès lors se prévaloir avec succès de l'existence d'un vide juridique, ni invoquer un défaut d'information de la part de l'intimée. Il sied par ailleurs de constater qu'il n'est pas contesté que l'intimée avait formellement attiré l'attention du recourant sur le risque que comportait son choix de ne pas représenter tous les examens échoués.

La prescription du délai d'une année visé à l'art. 30
SR 414.132.2 Verordnung der ETH Lausanne vom 30. Juni 2015 über die Kontrolle des Bachelor- und des Masterstudiums (Studienkontrollverordnung ETHL) - Studienkontrollverordnung ETHL
Art. 30 Ablauf - 1 Das Thema der Masterarbeit wird vom Professor, von der Professorin, vom leitenden wissenschaftlichen Mitarbeiter oder von der leitenden wissenschaftlichen Mitarbeiterin, der oder die die Masterarbeit betreut, bestimmt oder genehmigt.
1    Das Thema der Masterarbeit wird vom Professor, von der Professorin, vom leitenden wissenschaftlichen Mitarbeiter oder von der leitenden wissenschaftlichen Mitarbeiterin, der oder die die Masterarbeit betreut, bestimmt oder genehmigt.
2    Auf Gesuch kann der Vorsteher oder die Vorsteherin der Sektion die Betreuung der Masterarbeit einem Professor, einer Professorin, einem leitenden wissenschaftlichen Mitarbeiter oder einer leitenden wissenschaftlichen Mitarbeiterin einer anderen Sektion oder einem wissenschaftlichen Mitarbeiter oder einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin übertragen.
2bis    Die Masterarbeit muss innerhalb der von der ETHL vorgegebenen Frist eingereicht werden. Wird die Masterarbeit nicht fristgerecht eingereicht, so gilt sie als nicht bestanden.13
3    Die Prüfung der Masterarbeit besteht aus der Bewertung durch den Dozenten oder die Dozentin, der oder die die Masterarbeit betreut hat, und durch einen Prüfungsexperten oder eine Prüfungsexpertin, der oder die vom Dozenten oder von der Dozentin nach Absprache mit dem Vorsteher oder der Vorsteherin der Sektion bestimmt wird:
3bis    Einzig der Dozent oder die Dozentin kann weitere Personen zur Verteidigung einladen; diese wirken nicht an der Bewertung mit. 15
4    Wird die redaktionelle Qualität der Masterarbeit als ungenügend beurteilt, so kann der Dozent oder die Dozentin verlangen, dass der oder die Studierende die Arbeit innerhalb von zwei Wochen nach der Verteidigung nachbessert.16
de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL ayant en l'occurrence été acquise à l'issue de la session d'été 2009, il sied de constater que le recourant n'a plus la possibilité de présenter l'examen de « Mathématiques discrètes » en seconde tentative. Il convient en outre de relever qu'afin d'établir la moyenne du recourant au bloc « Sciences de bases », il s'imposait de lui attribuer une note en « Mathématiques discrètes ». La solution la plus logique consistait dès lors à reporter la note qu'il avait obtenue en 2008 pour la branche « Mathématiques discrètes et Recherche opérationnelle ». C'est ainsi à bon droit que l'intimée a reporté cette note dans le bulletin de note de 2009 du recourant, sur la seule matière « Mathématiques discrètes ».

4.2. Le recourant invoque ensuite qu'en raison de sa situation personnelle, il n'a pas pu apporter le soin nécessaire à la planification et à la préparation de ses examens. Dans son mémoire du 6 avril 2010, il précise à cet égard ne pas demander l'annulation d'une note, mais simplement l'autorisation de présenter l'examen de « Mathématiques discrètes » en seconde tentative.

Selon l'art. 10 al. 1
SR 414.132.2 Verordnung der ETH Lausanne vom 30. Juni 2015 über die Kontrolle des Bachelor- und des Masterstudiums (Studienkontrollverordnung ETHL) - Studienkontrollverordnung ETHL
Art. 10 Verhinderung - 1 Studierende, die einen Grund geltend machen, warum sie einer Prüfung fernbleiben, müssen die Schule unverzüglich nach Auftreten des Grundes darüber informieren.
1    Studierende, die einen Grund geltend machen, warum sie einer Prüfung fernbleiben, müssen die Schule unverzüglich nach Auftreten des Grundes darüber informieren.
2    Sie legen der Schule zudem spätestens drei Tage nach dem Auftreten des Grundes für die Verhinderung die notwendigen Belege vor. Als Belege gelten insbesondere ein ärztliches Zeugnis oder ein Nachweis der gesetzlichen Dienstpflicht.
3    Die Berufung auf einen Verhinderungsgrund, nachdem die Prüfung abgelegt worden ist, führt nicht zur Annullierung einer Note.
de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL, lorsque la session a débuté, l'étudiant ne peut l'interrompre que pour un motif important et dûment justifié, notamment une maladie ou un accident attesté par un certificat médical ou une période de service militaire. Conformément à l'alinéa 3 de cette disposition, l'invocation de motifs personnels ou la présentation d'un certificat après l'épreuve ne justifient en revanche pas l'annulation d'une note.

Dans la mesure où l'on a confirmé la légalité du report de la note obtenue en 2008 dans le bulletin de notes de 2009 du recourant (cf. consid. 4.1 ci-avant), il s'agit d'abord de déterminer si la conclusion formée par ce dernier et tendant à ce qu'il soit autorisé à représenter l'examen de « Mathématiques discrètes » n'équivaut pas, dans le cas présent, à une demande d'annulation de la note qui lui a été attribuée. A cet égard, le Tribunal administratif fédéral considère qu'il s'agit en l'espèce d'une demande de dérogation au délai d'une année visé à l'art. 30
SR 414.132.2 Verordnung der ETH Lausanne vom 30. Juni 2015 über die Kontrolle des Bachelor- und des Masterstudiums (Studienkontrollverordnung ETHL) - Studienkontrollverordnung ETHL
Art. 30 Ablauf - 1 Das Thema der Masterarbeit wird vom Professor, von der Professorin, vom leitenden wissenschaftlichen Mitarbeiter oder von der leitenden wissenschaftlichen Mitarbeiterin, der oder die die Masterarbeit betreut, bestimmt oder genehmigt.
1    Das Thema der Masterarbeit wird vom Professor, von der Professorin, vom leitenden wissenschaftlichen Mitarbeiter oder von der leitenden wissenschaftlichen Mitarbeiterin, der oder die die Masterarbeit betreut, bestimmt oder genehmigt.
2    Auf Gesuch kann der Vorsteher oder die Vorsteherin der Sektion die Betreuung der Masterarbeit einem Professor, einer Professorin, einem leitenden wissenschaftlichen Mitarbeiter oder einer leitenden wissenschaftlichen Mitarbeiterin einer anderen Sektion oder einem wissenschaftlichen Mitarbeiter oder einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin übertragen.
2bis    Die Masterarbeit muss innerhalb der von der ETHL vorgegebenen Frist eingereicht werden. Wird die Masterarbeit nicht fristgerecht eingereicht, so gilt sie als nicht bestanden.13
3    Die Prüfung der Masterarbeit besteht aus der Bewertung durch den Dozenten oder die Dozentin, der oder die die Masterarbeit betreut hat, und durch einen Prüfungsexperten oder eine Prüfungsexpertin, der oder die vom Dozenten oder von der Dozentin nach Absprache mit dem Vorsteher oder der Vorsteherin der Sektion bestimmt wird:
3bis    Einzig der Dozent oder die Dozentin kann weitere Personen zur Verteidigung einladen; diese wirken nicht an der Bewertung mit. 15
4    Wird die redaktionelle Qualität der Masterarbeit als ungenügend beurteilt, so kann der Dozent oder die Dozentin verlangen, dass der oder die Studierende die Arbeit innerhalb von zwei Wochen nach der Verteidigung nachbessert.16
de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL. Cette question n'a cependant pas à être tranchée dans le cadre du présent recours.

Il résulte en effet d'une application analogique de l'art. 10 al. 3 de cette ordonnance que les motifs personnels doivent impérativement être présentés avant une session ou, le cas échéant, au cours de celle-ci. L'invocation de tel motifs ne saurait en revanche intervenir après une session et, a fortiori, une fois que la décision d'échec a été notifiée à l'étudiant. Le Tribunal de céans ne méconnaît pas le caractère difficile de la situation personnelle du recourant. Il n'est également pas douteux que celui-ci en a été plus ou moins gravement perturbé dans la planification et la préparation de ses examens. Il lui incombait cependant faire valoir ces motifs avant de se présenter à la session d'été 2009, afin d'obtenir un report de ces examens et, le cas échéant, une prolongation du délai de deux ans pour obtenir les crédits du cycle bachelor visé à l'art. 29 al. 3 de cette ordonnance. Le recourant ne saurait en revanche se prévaloir avec succès de sa situation personnelle après que la décision d'échec définitif lui a été notifiée.

Cette solution est en outre conforme à la disposition de l'art. 2 de la directive interne sur les certificats médicaux présentés à l'EPFL du 4 décembre 2002, également applicable par analogie au cas d'espèce, qui dispose notamment que la production d'un certificat médical à l'issue d'un examen n'est en principe pas acceptable (al. 2) et que si l'étudiant a pris la décision de se présenter à un examen malgré un état de santé déficient, il est réputé avoir accepté le risque qu'implique cet état de fait et ne saurait dès lors s'en prévaloir avec succès au moyen d'un certificat médical (al. 3). Le recourant ayant décidé de s'inscrire puis de se présenter à la session d'été 2009, il ne saurait invoquer à présent sa situation personnelle pour justifier de son incapacité à planifier correctement cette session. Cette décision constitue en effet un choix personnel concernant l'organisation de ses études, dont le recourant assume seul la responsabilité.

Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'a pas autorisé le recourant à présenter l'examen de « Mathématiques discrètes » en seconde tentative. Partant, le recours est sur ce point mal fondé et doit être rejeté.

5.
Concernant les conclusions du recourant qui n'ont pas encore été traitées, il convient de relever ce qui suit.

5.1. Concernant d'abord la conclusion prise au pied du mémoire de recours du 6 avril 2010 et tendant à ce que l'effet suspensif à la décision d'exmatriculation de l'EPFL soit maintenu jusqu'au prononcé de la décision finale de l'autorité de céans, il sied de constater que le recours interjeté par le recourant contre la décision en question, qui, en tant qu'elle impose au recourant de quitter l'EPFL, doit être qualifiée de positive, a, de par la loi, un effet suspensif (cf. art. 55
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 55
1    Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung.
2    Hat die Verfügung nicht eine Geldleistung zum Gegenstand, so kann die Vorinstanz darin einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung entziehen; dieselbe Befugnis steht der Beschwerdeinstanz, ihrem Vorsitzenden oder dem Instruktionsrichter nach Einreichung der Beschwerde zu.96
3    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter kann die von der Vorinstanz entzogene aufschiebende Wirkung wiederherstellen; über ein Begehren um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ist ohne Verzug zu entscheiden.97
4    Wird die aufschiebende Wirkung willkürlich entzogen oder einem Begehren um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung willkürlich nicht oder verspätet entsprochen, so haftet für den daraus erwachsenden Schaden die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Behörde verfügt hat.
5    Vorbehalten bleiben die Bestimmungen anderer Bundesgesetze, nach denen eine Beschwerde keine aufschiebende Wirkung hat.98
PA). Dans la mesure où ni l'EPFL, ni l'autorité inférieure, ni l'autorité de céans n'ont retiré l'effet suspensif au recours susmentionné, il sied de considérer que ce recours a suspendu la décision de l'EPFL jusqu'à ce qu'une décision finale et exécutoire soit rendue concernant l'échec définitif du recourant. Dans ces conditions, la conclusion tendant au maintien de l'effet suspensif est sans objet.

5.2. Concernant ensuite la conclusion du recourant tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, il convient de rappeler qu'elle a été partiellement acceptée par décision incidente du 14 mai 2010. Le recourant n'ayant pas recouru contre cette décision, qui est dès lors entrée en force, le Tribunal de céans considère que la conclusion en question a déjà été traitée et qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

5.3. Concernant encore la conclusion du recourant tendant à ce que les originaux ou des copies des moyens de preuve qu'il a mis à la disposition de la CRIEPF lui soient restitués, il s'agit en premier lieu de constater que dans la mesure où elle n'a pas été traitée dans la décision dont est recours, elle est hors de l'objet du litige et donc irrecevable (cf. consid. 2.1 ci-avant). Il sied en outre de relever que l'autorité de céans a transmis copie au recourant de l'ensemble des documents que cette commission a versés au présent dossier. Dans la mesure où il subsisterait encore des documents dont le recourant souhaiterait obtenir la restitution, le Tribunal administratif fédéral l'invite à adresser sa demande directement à la commission concernée, étant précisé que si tel est le cas, celle-ci est également invitée à restituer les originaux ou des copies des moyens de preuve mis à sa disposition par le recourant.

5.4. Concernant enfin la mesure d'instruction requise par le recourant dans son courrier du 8 juillet 2010, consistant à "procéder à une enquête indépendante" afin d'établir l'existence d'une "dérogation spéciale pour poursuite du cursus pour les cas limites", il sied de constater, au vu des considération émises ci-dessus (cf. consid. 3.2.4 ci-avant), qu'elle n'est en l'espèce pas pertinente, de sorte qu'il convient de la rejeter.

6.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à admettre partiellement le recours au sens du considérant 3.2.3 et à renvoyer la cause à l'intimée afin qu'elle organise, en tenant compte des considérations émises dans le présent jugement, notamment quant au respect d'exigences formelles minimales et de conservation des preuves, une nouvelle conférence de notes de la section qui aura pour rôle de vérifier les résultats et les arrondis de notes du recourant, ainsi que, s'il apparaît que ce dernier a été défavorisé par les arrondis en question, de discuter avec les enseignants de l'opportunité de modifier un arrondi.

7.
Les frais de procédure sont en principe mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe; si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA). En outre, aucun frais n'est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA). Dans le cas présent, le recourant, qui est partiellement débouté, a cependant été dispensé de payer les frais de procédure par l'autorité de céans. Il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 65
1    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter befreit nach Einreichung der Beschwerde eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Verfahrenskosten, sofern ihr Begehren nicht aussichtslos erscheint.112
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter der Partei einen Anwalt.113
3    Die Haftung für Kosten und Honorar des Anwalts bestimmt sich nach Artikel 64 Absätze 2-4.
4    Gelangt die bedürftige Partei später zu hinreichenden Mitteln, so ist sie verpflichtet, Honorar und Kosten des Anwalts an die Körperschaft oder autonome Anstalt zu vergüten, die sie bezahlt hat.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung von Honorar und Kosten.114 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005115 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010116.117
PA). En tant que le recourant n'a obtenu que partiellement gain de cause, qu'il n'est pas représenté par un avocat et qu'il n'apparaît en outre pas que la procédure lui ait causé des frais particuliers, il n'y a enfin pas lieu de lui allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA a contrario et art. 7 ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis au sens du considérant 3.2.3. Il est rejeté pour le surplus.

2.
La décision de la Commissions de recours interne des écoles polytechniques fédérales du 2 mars 2010 est annulée.

3.
La cause est renvoyée à l'EPFL afin que soit tenue une nouvelle conférence de notes de la section concernant le cas du recourant, avec pour rôle de vérifier ses résultats et ses arrondis de note, ainsi que, s'il apparaît qu'il a été défavorisé par les arrondis, de discuter avec les enseignants de l'opportunité de modifier un arrondi.

4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5.
Il n'est pas alloué de dépens.

6.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire);

- à l'intimée (Acte judiciaire);

- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)

- au Secrétariat général du Département fédéral de l'intérieure (DFI) (Acte judiciaire).

Le président du collège : Le greffier :

Alain Chablais Raphaël Bagnoud

Indication des voies de droit :

Dans la mesure où l'art. 83 let. t
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) ne devrait pas s'appliquer, la présente décision, pour autant que les autres conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
, 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
ss et 100 ss LTF soient remplies, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-2232/2010
Date : 31. März 2011
Publié : 20. April 2011
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Hochschule
Objet : échec définitif à l'examen, cycle bachelor, section Mathématiques


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LTAF: 32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
34 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
22a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
55 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
SR 414.110: 37
ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL: 9 
SR 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL
Art. 9 Organisation des sessions et des épreuves et inscriptions aux branches - 1 Deux sessions d'examens sont organisées par année académique. Elles ont lieu entre les semestres.
1    Deux sessions d'examens sont organisées par année académique. Elles ont lieu entre les semestres.
2    Les délais d'inscription aux branches, les délais de retrait, les horaires et les dates des épreuves, ainsi que les autres modalités sont communiqués aux étudiants.
3    À l'échéance des délais, les inscriptions aux branches et les retraits sont définitifs.
4    Lorsque l'étudiant répète une branche, celle-ci est régie par les dispositions en vigueur au moment de la répétition, à moins que l'école n'en ait disposé autrement.
10 
SR 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL
Art. 10 Incapacité - 1 L'étudiant qui se prévaut d'un motif d'incapacité à se présenter à une épreuve doit l'annoncer à l'école dès la survenance de ce motif.
1    L'étudiant qui se prévaut d'un motif d'incapacité à se présenter à une épreuve doit l'annoncer à l'école dès la survenance de ce motif.
2    Il lui présente en outre les pièces justificatives au plus tard trois jours après la survenance du motif d'incapacité. Par pièces justificatives, on entend notamment un certificat médical ou une attestation d'une obligation légale de servir.
3    Invoquer un motif d'incapacité après s'être présenté à l'épreuve ne justifie pas l'annulation d'une note.
17 
SR 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL
Art. 17 Conférence d'examen - 1 La conférence d'examen siège à l'issue de chaque session. Elle est composée du vice-président académique ou de son délégué, qui la préside, du directeur de section et du chef du service académique. Les membres de la conférence d'examen peuvent se faire représenter par leur suppléant.5
1    La conférence d'examen siège à l'issue de chaque session. Elle est composée du vice-président académique ou de son délégué, qui la préside, du directeur de section et du chef du service académique. Les membres de la conférence d'examen peuvent se faire représenter par leur suppléant.5
2    La conférence d'examen se prononce sur les cas particuliers conformément aux dispositions légales.
30
SR 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL
Art. 30 Déroulement - 1 Le sujet du projet de master est fixé ou approuvé par le professeur ou le maître d'enseignement et de recherche qui en assume la direction.
1    Le sujet du projet de master est fixé ou approuvé par le professeur ou le maître d'enseignement et de recherche qui en assume la direction.
2    Sur demande, le directeur de section peut confier la direction du projet de master à un professeur ou un maître d'enseignement et de recherche rattaché à une autre section ou à un collaborateur scientifique.
2bis    Le projet de master doit être déposé dans le délai imparti par l'EPFL. Le fait de ne pas déposer le projet de master dans ce délai, constitue un échec.14
3    L'examen du projet de master consiste en l'évaluation, par l'enseignant qui a dirigé le projet et un expert à l'examen désigné par l'enseignant en accord avec le directeur de section:
a  du projet de master, et
b  d'une soutenance devant l'enseignant et l'expert à l'examen.15
3bis    Seul l'enseignant peut inviter d'autres personnes à la soutenance; celles-ci ne participent pas à l'évaluation.16
4    Si la qualité rédactionnelle du projet est jugée insuffisante, l'enseignant peut exiger que l'étudiant y remédie dans un délai de deux semaines à compter de la soutenance.17
Répertoire ATF
106-IA-1 • 122-V-405 • 129-I-113 • 129-I-346
Weitere Urteile ab 2000
2C_612/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif fédéral • autorité inférieure • opportunité • vue • entrée en vigueur • tennis • pouvoir d'appréciation • effet suspensif • moyen de preuve • certificat médical • physique • objet du litige • assistance judiciaire • acte judiciaire • original • tribunal fédéral • lausanne • cycle • droit fédéral • epf
... Les montrer tous
BVGer
A-2232/2010 • A-2496/2009 • A-2913/2010 • A-5041/2009 • A-541/2009 • A-6120/2007 • A-6423/2008 • A-674/2008
AS
AS 2008/3721 • AS 2004/4323
FF
2001/IV/4000 • 2001/IV/4226
RDAF
2000 II 300