Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-2619/2010

Arrêt du 14 juin 2011

Jérôme Candrian, président du collège,

Composition Beat Forster, Alain Chablais, juges,

Raphaël Bagnoud, greffier.

P._______,
Parties
recourant,

contre

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
intimée,

Commission de recours interne des EPF (CRIEPF),

autorité inférieure.

Objet Examens, échec définitif (cycle bachelor, Sciences et technologies du vivant).

Faits :

A.
P._______, né le _______, a étudié d'octobre 2003 à juillet 2008 à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en section Sciences et technologies du vivant.

B.

B.a Par décision du 29 juillet 2008, l'EPFL a communiqué à P._______ son échec définitif en cycle bachelor, comme suite à son échec au bloc "Life sciences and technology", à l'issue de la session d'examens d'été 2008. P._______ a recouru contre cette décision le 30 janvier 2009. Ce recours a été adressé par erreur à l'EPFL qui, après intervention de la Commission de recours interne des EPF (CRIEPF), l'a traité comme une demande en reconsidération.

B.b Par courrier électronique du 13 juillet 2009, valant décision, l'EPFL, saisie entre-temps d'un certificat médical établi par le Dr M._______ du Centre neuchâtelois de psychiatrie en date du 12 juin 2009, a refusé de reconsidérer sa décision du 29 juillet 2008 et confirmé la situation d'échec définitif à l'EPFL de P._______.

B.c Le 29 octobre 2009, P._______ a, par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, recouru auprès de la CRIEPF contre la décision de l'EPFL du 13 juillet 2009. Il a allégué en substance que, vu son état de santé de l'époque, il ne pouvait lui être reproché de s'être présenté à la session d'examens de l'été 2008 et d'avoir invoqué des motifs d'incapacité après coup ; son état dépressif l'avait en effet empêché de se rendre compte qu'il n'aurait pas dû se présenter à la session d'examens concernée. A l'appui de son recours, il a produit un second rapport médical établi par le Dr M._______ en date du 21 octobre 2009, en invoquant qu'il attestait d'un état d'incapacité de discernement justifiant l'annulation de la décision du 13 juillet 2009 et sa reconsidération dans le sens qu'il lui soit permis de se présenter une nouvelle fois aux deux examens "Physiologie (6ème semestre)" et "Immunologie (6ème semestre)''.

C.
Par décision du 2 mars 2010, la CRIEPF a rejeté le recours de P._______ et confirmé son échec définitif en cycle bachelor, section Sciences et technologies du vivant de l'EPFL.

A l'appui de sa décision, la CRIEPF a notamment fait valoir que la notion d'incapacité de discernement devait être appliquée de façon restrictive et que le comportement de P._______ durant la période déterminante, en particulier le fait qu'il s'était présenté à tous les examens des deux sessions auxquelles il s'était inscrit, sans jamais faire part d'une volonté d'interruption ou de cessation, ne permettait pas de retenir cette notion. La CRIEPF a également mis en avant, d'une part que, dans la mesure où P._______ n'avait pas consulté de médecin-psychiatre durant ladite période, le rapport médical qu'il avait produit faisait état de troubles qu'il avait lui-même rapportés, survenus plus de huit mois avant son établissement ; et d'autre part, que les certificats médicaux établis par son médecin traitant ne mentionnaient pas qu'il était incapable de discernement au moment des faits. La CRIEPF a ajouté que, en tant que la notion "d'incapacité flagrante à reconnaître la diminution de ses capacités avant les examens" n'apparaissait que dans le second des certificats en question, lequel avait été établi après la décision incidente qu'elle avait elle-même rendue en date du 28 septembre 2009 (qui précisait clairement que les seuls motifs psychologiques présentés après les examens et susceptibles d'être retenus consistaient en une telle incapacité), il y avait lieu de considérer que cette notion avait été ajoutée par le médecin à la demande expresse de son patient. La CRIEPF a finalement relevé qu'au moment de l'amélioration de son état de santé, P._______ n'avait pas rapidement entrepris de démarches pour que ses motifs d'annulation d'examens soient reconnus, qu'il avait déposé son recours plus de cinq mois après son échec et son premier certificat médical plus de dix mois après son échec. Selon la CRIEPF, une telle attitude attentiste ne reflétait pas la volonté d'une personne injustement jugée cherchant à rétablir la réalité des faits.

D.
Par recours du 17 avril 2010, P._______ (ci-après: le recourant) défère la décision du CRIEPF (ci-après: l'autorité inférieure) du 2 mars 2010 au Tribunal administratif fédéral, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et, partant, à l'annulation de la décision de l'EPFL (ci-après: l'intimée) du 13 juillet 2009, afin qu'il soit autorisé à représenter les examens de "Physiologie" et "Immunologie" (6ème semestre).

A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque une violation du droit fédéral et reprend en substance les arguments qu'il a développés devant l'autorité inférieure. En se référant à cet égard aux certificats médicaux établis par son médecin psychiatre traitant, il fait notamment valoir qu'il a souffert d'une très grave dépression remontant au mois de novembre 2007, en raison de laquelle il n'a pas été à même, d'une part d'apprécier pleinement la gravité de sa situation et, d'autre part, d'agir en fonction des difficultés qu'il rencontrait. Le recourant met également en avant que, contrairement aux affirmations de l'autorité inférieure, il ne s'est pas inscrit aux deux sessions d'examens qu'il a présentées durant la période déterminante, l'inscription aux examens découlant automatiquement de l'inscription aux cours. Dès lors, l'annulation de son inscription aux examens impliquait une démarche active dont il aurait été à l'époque incapable en raison de son état dépressif. Selon le recourant, il serait en outre contradictoire de ne pas contester son état de grave dépression et de le considérer dans le même temps comme capable de discernement. Il invoque à ce propos que, s'il avait été dans son état normal, en pleine possession de ses moyens, il aurait obtenu des meilleurs résultats aux examens et, partant, accumulé suffisamment de crédits pour satisfaire aux exigences finales. Le recourant fait encore grief à l'autorité inférieure de se contredire, lorsqu'elle déclare que le fait qu'il ait cherché à consulter un psychiatre attestait de sa capacité de discernement et qu'elle lui reproche dans le même temps son attitude attentiste, en particulier le fait qu'il n'ait pas consulté durant la période déterminante, soit entre le mois de février à juin 2008, mais seulement en février 2009. Selon lui, ces éléments attesteraient au contraire que son état dépressif inhibait ses capacités psychiques et intellectuelles et que ses facultés de discernement étaient sérieusement perturbées.

E.
Par réponse du 21 mai 2010, l'intimée conclut au rejet du recours du 17 avril 2010. Concernant l'inscription aux sessions d'examens, l'intimée admet qu'elle découlait automatiquement de l'inscription aux cours, en précisant toutefois qu'un courrier électronique avait été envoyé au recourant en date du 3 juin 2008 pour l'informer de la possibilité de se retirer de la session d'épreuves de juillet 2008. Le recourant ayant été capable, un mois plus tard, de se présenter à tous les examens auxquels il était inscrit et d'obtenir quelques bons résultats, il serait dans ces conditions douteux qu'il n'ait pas été en mesure de comprendre ledit courrier électronique. L'intimée reproche également au recourant d'entretenir un certain flou concernant la période durant laquelle il aurait souffert de dépression, qui lui permettrait d'invoquer cet état de santé au gré de ses besoins procéduraux. Selon elle, l'évolution de la position du recourant concernant sa maladie entre octobre 2008 et janvier 2009 démontrerait en outre clairement que ce dernier essayait de se faire faussement passer pour incapable de discernement. L'intimée relève enfin que le recourant invoque être incapable de discernement du fait de l'état dépressif dont il aurait souffert depuis novembre 2007 et, finalement, n'a arbitrairement sélectionné que deux examens dont il demande l'annulation. Selon elle, le fait qu'il ait pu s'accommoder de son état pour les autres examens relativiserait grandement la gravité de l'état qu'il expose.

F.
Par réponse du 25 mai 2010, l'autorité inférieure conclut également au rejet du recours, en faisant notamment valoir que l'incapacité de discernement du recourant n'a pas été prouvée eu égard au comportement de l'intéressé et aux moyens de preuve qu'il a présentés. L'autorité inférieure rappelle d'abord que le recourant a fait tardivement état de ses problèmes médicaux et qu'il n'a du reste pas prouvé s'être trouvé dans un état d'incapacité de discernement. Cela étant, l'autorité inférieure admet, avec le recourant, que l'inscription aux examens s'opérait automatiquement, sans démarche active de l'étudiant. Elle estime toutefois que ce seul élément ne saurait l'amener à modifier son opinion, dans la mesure où elle ne pouvait retenir aucun indice objectif susceptible de confirmer l'existence d'une incapacité flagrante du recourant à reconnaître la diminution de ses capacités avant l'examen, combinée à une incapacité à entreprendre les démarches pour faire valoir sa maladie.

G.
Par réplique du 8 juillet 2010, le recourant fait notamment grief à l'intimée de ne pas l'avoir rencontré personnellement, ce qui aurait permis une meilleure compréhension de sa situation, mais d'avoir traité son cas par téléphone ou par courrier électronique. Il reproche également à cette dernière de n'avoir pas fait de distinction entre son incapacité de discernement, son incapacité à reconnaître la diminution de ses capacités et son incapacité à entreprendre les démarches pour faire valoir sa maladie. Après avoir précisé que le discernement comporte deux aspects, à savoir d'une part la faculté de compréhension et, d'autre part, la faculté d'agir raisonnablement en fonction de cette compréhension, il fait valoir que, si la première de ces facultés a dans son cas été moins perturbée, comme le soutient l'intimée, la seconde a en revanche été fortement affectée par sa dépression, ce qui explique qu'il n'a ni réagi au moment des examens, ni dans le cadre du délai de recours. Le recourant met enfin en avant que, dans la mesure où l'intimée remet en cause le second certificat médical qu'il a produit, il est permis de se demander pourquoi cette dernière n'a jamais suscité l'avis d'un expert neutre pour analyser son état de santé.

H.
Dans son écriture en duplique du 26 juillet 2010, l'autorité inférieure déclare se référer entièrement aux considérants de sa décision du 2 mars 2010, ainsi qu'à l'argumentation développée dans sa réponse du 25 mai 2010.

I.
Par duplique du 27 juillet 2010, l'intimée rappelle que le recourant a reçu en date du 3 juin 2008 un courrier électronique lui donnant la possibilité de se retirer des examens, dont il avait non seulement eu compréhension, mais sur la base duquel il avait en outre manifestement été en mesure d'agir. Concernant l'incapacité à réagir au moment des examens et dans le cadre du délai de recours alléguée par le recourant dans sa réplique du 8 juillet 2010, l'intimée constate qu'un mois après le courrier électronique de retrait, il a été en mesure de raisonner pour obtenir quelques bons résultats à ses examens. Dans ces conditions, il apparaît pour le mois douteux que le recourant, prétendument inapte à se désinscrire de ses examens et faire valoir sa maladie, ait recouvré ses capacités devant ses feuilles avant de se retrouver à nouveau privé de la faculté d'agir raisonnablement pendant le délai de recours. L'intimée se défend enfin d'avoir traité le dossier du recourant avec légèreté et donne quelques précisions concernant les reproches formulés par ce dernier à cet égard.

J.
Les autres faits seront, si besoin, repris dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1. Le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités précédentes mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
et 34
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 34
LTAF. La procédure de recours est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 37 Grundsatz - Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG56, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
LTAF). Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 7
1    Die Behörde prüft ihre Zuständigkeit von Amtes wegen.
2    Die Begründung einer Zuständigkeit durch Einverständnis zwischen Behörde und Partei ist ausgeschlossen.
PA).

En l'espèce, la CRIEPF doit être qualifiée de commission fédérale ou, à tout le moins, d'autorité statuant dans l'accomplissement de tâches de droit public, si bien qu'il s'agit d'une autorité précédente au Tribunal administratif fédéral au sens de l'art. 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
- let. f ou h - LTAF (cf. art. 37 al. 3
SR 414.110 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Gesetz) - ETH-Gesetz
ETH-Gesetz Art. 37 Rechtsschutz - 1 Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
1    Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
2    Der ETH-Rat, die ETH und die Forschungsanstalten sind berechtigt, gegen Beschwerdeentscheide Beschwerde zu führen, wenn sie in der gleichen Sache als erste Instanz verfügt haben. Die Hochschulversammlungen sind zur Beschwerde gegen Verfügungen über Gegenstände der Mitwirkung berechtigt.
2bis    Den ETH und den Forschungsanstalten steht kein Beschwerderecht zu gegen Entscheide des ETH-Rates nach den Artikeln 25 Absatz 1 Buchstabe e und 33a Absatz 3.115
3    Gegen Verfügungen der ETH und der Forschungsanstalten kann bei der ETH-Beschwerdekommission Beschwerde geführt werden. Ausgenommen sind Verfügungen, die sich auf das Verantwortlichkeitsgesetz vom 14. März 1958116 stützen.117
4    Mit der Beschwerde gegen Verfügungen über das Ergebnis von Prüfungen und Promotionen kann die Unangemessenheit nicht gerügt werden.
de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales [loi sur les EPF, RS 414.110]; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5041/2009 du 22 décembre 2009 consid. 1.1). L'acte attaqué satisfaisant par ailleurs aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA et n'entrant pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
LTAF, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du recours.

1.2. Déposé en temps utile par le destinataire débouté de la décision attaquée (art. 22 ss
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 22
1    Eine gesetzliche Frist kann nicht erstreckt werden.
2    Eine behördlich angesetzte Frist kann aus zureichenden Gründen erstreckt werden, wenn die Partei vor Ablauf der Frist darum nachsucht.
, 48
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
et 50
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
PA), le recours, qui répond en outre aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA, est recevable, de sorte qu'il convient d'y entrer en matière.

2.

2.1. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 62
1    Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern.
2    Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei.
3    Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein.
4    Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 12 - Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel:
a  Urkunden;
b  Auskünfte der Parteien;
c  Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen;
d  Augenschein;
e  Gutachten von Sachverständigen.
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 13
1    Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken:
a  in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren einleiten;
b  in einem anderen Verfahren, soweit sie darin selbständige Begehren stellen;
c  soweit ihnen nach einem anderen Bundesgesetz eine weitergehende Auskunfts- oder Offenbarungspflicht obliegt.
1bis    Die Mitwirkungspflicht erstreckt sich nicht auf die Herausgabe von Gegenständen und Unterlagen aus dem Verkehr einer Partei mit ihrem Anwalt, wenn dieser nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 200034 zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt ist.35
2    Die Behörde braucht auf Begehren im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a oder b nicht einzutreten, wenn die Parteien die notwendige und zumutbare Mitwirkung verweigern.
PA) et motiver leur recours (art. 52
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA). Ainsi, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5; cf. également Moor/Poltier, op. cit., vol. II, ch. 2.2.6.3 p. 293 s. et ch. 2.2.6.4 p. 299 s.).

2.2. Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité de première instance, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA). Il fait toutefois preuve de retenue dans certains cas lors de l'examen de la décision de l'autorité inférieure. Il en va en particulier ainsi lorsque l'application de la loi exige la connaissance de circonstances locales, lorsqu'elle nécessite des connaissances techniques ou lorsque interviennent des considérations ayant trait à l'orientation d'une politique publique (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1840/2006 du 30 octobre 2008 consid. 3 et les réf. cit.). Tel est aussi le cas lorsque le litige porte sur le résultat d'examens (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2232/2010 du 31 mars 2011 consid. 2.2 et A-5458/2008 du 19 mai 2009 consid. 6.4; cf. également André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n° 2.158 p. 76 et les réf. cit.). A cette retenue s'ajoute que, dans le cas présent, le législateur a expressément prévu à l'art. 37 al. 4
SR 414.110 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Gesetz) - ETH-Gesetz
ETH-Gesetz Art. 37 Rechtsschutz - 1 Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
1    Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
2    Der ETH-Rat, die ETH und die Forschungsanstalten sind berechtigt, gegen Beschwerdeentscheide Beschwerde zu führen, wenn sie in der gleichen Sache als erste Instanz verfügt haben. Die Hochschulversammlungen sind zur Beschwerde gegen Verfügungen über Gegenstände der Mitwirkung berechtigt.
2bis    Den ETH und den Forschungsanstalten steht kein Beschwerderecht zu gegen Entscheide des ETH-Rates nach den Artikeln 25 Absatz 1 Buchstabe e und 33a Absatz 3.115
3    Gegen Verfügungen der ETH und der Forschungsanstalten kann bei der ETH-Beschwerdekommission Beschwerde geführt werden. Ausgenommen sind Verfügungen, die sich auf das Verantwortlichkeitsgesetz vom 14. März 1958116 stützen.117
4    Mit der Beschwerde gegen Verfügungen über das Ergebnis von Prüfungen und Promotionen kann die Unangemessenheit nicht gerügt werden.
de la loi sur les EPF que "le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions".

3.
L'objet du litige porte sur la demande d'annulation de la décision de la CRIEPF du 2 mars 2010 confirmant la décision de l'EPFL du 13 juillet 2009, par laquelle cette dernière a refusé d'annuler les notes (à savoir deux fois la note de 3,5) obtenues par le recourant aux examens de "Physiologie (6e semestre)" et "Immunologie (6e semestre)" et, partant, confirmé sa décision d'échec définitif du 29 juillet 2008.

4.

4.1. Aux termes de l'art. 10 al. 3 de l'ordonnance du 14 juin 2004 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL, RS 414.132.2), l'invocation de motifs personnels ou la présentation d'un certificat médical après l'épreuve ne justifient pas l'annulation d'une note. L'art. 10 al. 1 de cette ordonnance dispose que : ''Lorsque la session a débuté, l'étudiant ne peut l'interrompre que pour un motif important et dûment justifié, notamment une maladie ou un accident attesté par un certificat médical, ou une période de service militaire. Il doit aviser immédiatement le service académique et lui présenter les pièces justificatives nécessaires, au plus tard dans les trois jours qui suivent la survenance du motif d'interruption." L'art. 2 al. 3 de la directive interne du 4 décembre 2002 sur les certificats médicaux présentés à l'EPFL précise que : " Si l'étudiant a pris la décision de se présenter à un examen malgré un état de santé déficient, il est considéré comme ayant accepté cet état de fait et le risque qu'il implique. Un certificat médical ne sera pas pris en considération dans cette situation. Demeurent réservés les cas d'incapacité de discernement ". Et l'art. 2 al. 4 de ladite directive interne du 4 décembre 2002 prévoit que : " L'étudiant qui se prévaut d'un empêchement d'ordre médical, en avise immédiatement le service académique et lui présente son certificat médical au plus tard dans les trois jours qui suivent la survenance du motif d'interruption. Le service académique lui soumet pour signature une autorisation de délier son médecin-traitant du secret médical envers le médecin-conseil de l'Ecole."

L'art. 10
SR 414.132.2 Verordnung der ETH Lausanne vom 30. Juni 2015 über die Kontrolle des Bachelor- und des Masterstudiums (Studienkontrollverordnung ETHL) - Studienkontrollverordnung ETHL
Art. 10 Verhinderung - 1 Studierende, die einen Grund geltend machen, warum sie einer Prüfung fernbleiben, müssen die Schule unverzüglich nach Auftreten des Grundes darüber informieren.
1    Studierende, die einen Grund geltend machen, warum sie einer Prüfung fernbleiben, müssen die Schule unverzüglich nach Auftreten des Grundes darüber informieren.
2    Sie legen der Schule zudem spätestens drei Tage nach dem Auftreten des Grundes für die Verhinderung die notwendigen Belege vor. Als Belege gelten insbesondere ein ärztliches Zeugnis oder ein Nachweis der gesetzlichen Dienstpflicht.
3    Die Berufung auf einen Verhinderungsgrund, nachdem die Prüfung abgelegt worden ist, führt nicht zur Annullierung einer Note.
de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL et l'art. 2 de la directive interne précités sont l'expression du principe de la bonne foi, lequel exige de l'administré qu'il fasse valoir sans délai les motifs dont il entend déduire un droit. Ainsi, celui qui prend le risque de se présenter à un examen doit en assumer les conséquences. Il ne peut, après avoir échoué, se prévaloir d'un certificat médical attestant l'incapacité de passer cet examen. Autrement dit, la législation sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'EPFL distingue deux catégories parmi les certificats délivrés après un examen : ceux que l'étudiant produit pour ne s'être pas présenté (art. 2 al. 4 de la directive interne), et ceux qu'il fournit après avoir passé - et raté - l'épreuve (art. 10 al. 3 de l'ordonnance et art. 2 al. 3 de la directive interne). Seuls les certificats de la première catégorie, qui expliquent l'absence du candidat, sont admissibles. L'EPFL n'a ainsi, hormis le cas particulier d'une incapacité de discernement, pas le droit d'accepter les certificats qui justifient une mauvaise note et appartiennent à la deuxième catégorie.

Mis en perspective avec d'autres dispositions, l'art. 10 al. 3
SR 414.132.2 Verordnung der ETH Lausanne vom 30. Juni 2015 über die Kontrolle des Bachelor- und des Masterstudiums (Studienkontrollverordnung ETHL) - Studienkontrollverordnung ETHL
Art. 10 Verhinderung - 1 Studierende, die einen Grund geltend machen, warum sie einer Prüfung fernbleiben, müssen die Schule unverzüglich nach Auftreten des Grundes darüber informieren.
1    Studierende, die einen Grund geltend machen, warum sie einer Prüfung fernbleiben, müssen die Schule unverzüglich nach Auftreten des Grundes darüber informieren.
2    Sie legen der Schule zudem spätestens drei Tage nach dem Auftreten des Grundes für die Verhinderung die notwendigen Belege vor. Als Belege gelten insbesondere ein ärztliches Zeugnis oder ein Nachweis der gesetzlichen Dienstpflicht.
3    Die Berufung auf einen Verhinderungsgrund, nachdem die Prüfung abgelegt worden ist, führt nicht zur Annullierung einer Note.
de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL et l'art. 2 al. 3 de la directive interne sur les certificats médicaux présentés à l'EPFL ont un but clair et précis. Il s'agit d'éviter que les étudiants inscrits à l'EPFL, en l'occurrence au cycle bachelor, puissent, par le biais de certificats médicaux, contourner les règles qui fixent les modalités du cursus définies dans la loi. Selon l'art. 30 al. 1 de cette même ordonnance, une branche ne peut en effet être répétée qu'une fois, impérativement l'année suivante, pendant la session ordinaire correspondante. Or, une branche ne saurait être considérée comme passée ou répétée tant et aussi longtemps que de nouveaux résultats sont annulés. Un étudiant pourrait ainsi, à la seule condition de produire des certificats médicaux valables dans les délais, répéter une branche non pas une seule fois comme le prévoit l'art. 30 al. 1
SR 414.132.2 Verordnung der ETH Lausanne vom 30. Juni 2015 über die Kontrolle des Bachelor- und des Masterstudiums (Studienkontrollverordnung ETHL) - Studienkontrollverordnung ETHL
Art. 30 Ablauf - 1 Das Thema der Masterarbeit wird vom Professor, von der Professorin, vom leitenden wissenschaftlichen Mitarbeiter oder von der leitenden wissenschaftlichen Mitarbeiterin, der oder die die Masterarbeit betreut, bestimmt oder genehmigt.
1    Das Thema der Masterarbeit wird vom Professor, von der Professorin, vom leitenden wissenschaftlichen Mitarbeiter oder von der leitenden wissenschaftlichen Mitarbeiterin, der oder die die Masterarbeit betreut, bestimmt oder genehmigt.
2    Auf Gesuch kann der Vorsteher oder die Vorsteherin der Sektion die Betreuung der Masterarbeit einem Professor, einer Professorin, einem leitenden wissenschaftlichen Mitarbeiter oder einer leitenden wissenschaftlichen Mitarbeiterin einer anderen Sektion oder einem wissenschaftlichen Mitarbeiter oder einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin übertragen.
2bis    Die Masterarbeit muss innerhalb der von der ETHL vorgegebenen Frist eingereicht werden. Wird die Masterarbeit nicht fristgerecht eingereicht, so gilt sie als nicht bestanden.13
3    Die Prüfung der Masterarbeit besteht aus der Bewertung durch den Dozenten oder die Dozentin, der oder die die Masterarbeit betreut hat, und durch einen Prüfungsexperten oder eine Prüfungsexpertin, der oder die vom Dozenten oder von der Dozentin nach Absprache mit dem Vorsteher oder der Vorsteherin der Sektion bestimmt wird:
3bis    Einzig der Dozent oder die Dozentin kann weitere Personen zur Verteidigung einladen; diese wirken nicht an der Bewertung mit. 15
4    Wird die redaktionelle Qualität der Masterarbeit als ungenügend beurteilt, so kann der Dozent oder die Dozentin verlangen, dass der oder die Studierende die Arbeit innerhalb von zwei Wochen nach der Verteidigung nachbessert.16
de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL, mais à réitérées reprises. Pareille situation ne serait guère admissible. C'est là précisément la portée de l'art. 10 al. 3 et de l'art. 2 al. 3 précités, qui permettent d'assurer une égalité de traitement entre les étudiants.

4.2. Dans le cas d'espèce, le recourant a présenté une première fois les épreuves du bloc 2 "Life sciences and technology" lors des sessions d'examen en 2007. Compte tenu de la moyenne insuffisante qu'il avait obtenue audit bloc à l'issue de ces sessions, le recourant a répété les branches pour lesquelles il n'avait pas obtenu un résultat suffisant lors des sessions correspondantes en 2008. La répétition d'une branche n'étant possible qu'une fois, le recourant ne saurait être admis à présenter une nouvelle fois les matières en question, sous réserve d'un cas d'annulation (cf. consid. 4.1 ci-avant). Cela vaut en particulier s'agissant des examens de "Physiologie" et "Immunologie'' que ce dernier a présentés en seconde tentative lors de la session d'été 2008.

A cet égard, le recourant fait valoir une incapacité de discernement due à un état dépressif dont il aurait souffert depuis le mois de novembre 2007, qui l'aurait rendu inapte à se rendre compte qu'il ne devait pas se présenter aux examens litigieux et à fournir un certificat médical dans les délais. A l'appui de ses allégations, il produit deux rapports médicaux, respectivement établis les 12 juin et 21 octobre 2009 parle Dr M._______, du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), desquels il ressort qu'il est suivi à la consultation depuis le 12 février 2009 et a souffert, vraisemblablement dès le mois de novembre 2007 suite à une rupture sentimentale, d'un état dépressif sévère entraînant une diminution de ses performances intellectuelles.

4.3. Compte tenu de leur établissement tardif, soit respectivement plus de dix et de quinze mois après le moment, en l'espèce déterminant pour juger de la capacité à subir l'examen, auquel le recourant a présenté les épreuves litigieuses, et du fait qu'il ne faisait alors pas l'objet d'un suivi à la consultation, ces rapports ne permettent pas de retenir avec certitude qu'il présentait déjà, à cette époque, un tel état dépressif et, partant, une incapacité à subir les épreuves litigieuses. En témoigne le fait que le Dr M._______ n'est pas en mesure de dater précisément le début de l'état dépressif du recourant, le situant, dans son premier rapport, "vraisemblablement vers novembre 2007".

Cela étant, ainsi qu'il sera vu dans les considérants qui suivent, même si l'existence d'un état dépressif au cours de la session d'été 2008 était mieux établie, elle ne suffirait pas, au vu du dossier de la cause, à établir que le recourant se trouvait alors, comme il l'affirme, en état d'incapacité de discernement qui ferait qu'il n'aurait été en mesure ni de se rendre compte de la gravité de son état, ni d'agir en fonction d'une telle prise de conscience.

5.
Comme il a été vu, l'art. 2 al. 3 de la directive interne sur les certificats médicaux présentés à l'EPFL, qui prescrit qu'un certificat médical ne sera pas pris en considération lorsqu'un étudiant a pris la décision de se présenter à un examen malgré un état de santé déficient, réserve les cas d'incapacité de discernement.

5.1. Aux termes de l'art. 16
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 16 - Urteilsfähig im Sinne dieses Gesetzes ist jede Person, der nicht wegen ihres Kindesalters, infolge geistiger Behinderung, psychischer Störung, Rausch oder ähnlicher Zustände die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), toute personne qui n'est pas dépourvue de la faculté d'agir raisonnablement par suite de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement. Il découle de cet article qu'une personne n'a pas la capacité de discernement, si, première condition, elle ne dispose pas de la faculté d'agir raisonnablement, et si, seconde condition, l'absence de cette faculté est causée par la maladie mentale, la faiblesse d'esprit, l'ivresse ou d'autres causes de même nature (cf. Andreas Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5e éd., Bâle 2009, n° 58 p. 12; Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n° 72 p. 23). La faculté d'agir raisonnablement ne peut être admise partiellement. Elle existe ou n'existe pas (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n° 83 p. 26; Bucher, op. cit., n° 78 p. 16 s.; cf. également ATF 111 V 58 consid. 3.a). La conscience est la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et la volonté est la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon son libre arbitre (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2, ATF 124 III 5 consid. 1a et ATF 117 II 231 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2009 du 16 juillet 2007 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-344/2009 du 19 juillet 2010 consid. 4.1). Ainsi, l'incapacité de discernement est admise non seulement lorsqu'un individu ne saisit pas raisonnablement les effets de ses agissements, mais également lorsque, l'ayant compris, il n'est pas capable d'agir en fonction de cette compréhension (ATF 117 II 231 consid. 2a).

Le critère de la conscience s'interprète largement, une attitude inconsciente n'étant à retenir que si elle équivaut à un comportement maladif, comme par exemple les actes tendant, sans raison, à la destruction des fondements économiques de l'existence de l'individu, ou lorsqu'elle reflète l'inconscience infantile (Bucher,op. cit., n° 60 p. 13). La faculté de comprendre et d'apprécier correctement une situation n'exige d'ailleurs pas de l'individu les connaissances spéciales qui peuvent s'avérer indispensables dans un cas déterminé; il suffit que l'intéressé puisse se rendre compte qu'il doit acquérir de nouvelles connaissances ou se renseigner auprès d'une personne compétente (ATF 77 II 97 consid. 1).

Le critère de la volonté est pour sa part rempli lorsque l'individu peut prendre une décision en opérant un choix entre diverses solutions qui, parfois contradictoires, caractérisent une situation donnée (ATF 102 II 363 consid. 4; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n° 80 p. 24 s. ; Bucher,op. cit., n° 61 p. 13). L'incapacité à agir raisonnablement doit notamment être admise s'agissant d'une personne incapable de résister normalement aux tentatives d'influencer sa volonté (cf. ATF 77 II 97 consid. 2) ou de renoncer à un comportement qu'elle sait être dangereux (ATF 102 II 363 consid. 4 et réf. cit.).

La capacité de discernement est relative, en ce sens qu'elle ne s'apprécie pas de façon abstraite, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2). L'incapacité de discernement n'est en effet pas toujours générale, en ce sens qu'elle peut ne pas porter sur tous les domaines d'activités d'un individu. Une personne capable de discernement s'agissant de l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne peut ainsi se révéler incapable de discernement s'agissant d'activités plus complexes. Par ailleurs, l'on ne saurait a priori exclure qu'un individu présentant un état mental constitutif d'incapacité de discernement ait agi dans un intervalle de lucidité (ATF 124 III 5 consid. 1a, ATF 117 II 231 consid. 2b et ATF 88 IV 111 consid. 2).

5.2. S'agissant des cas d'incapacités de discernement visés par l'art. 2 al. 3 de la directive interne sur les certificats médicaux présentés à l'EPFL, il ressort d'une interprétation littérale ainsi que du but de cette disposition qu'il s'agit d'apprécier la capacité de discernement de l'étudiant par rapport à la décision de se présenter aux examens, les facultés requises devant exister au moment de prendre cette décision, et non par rapport à la prestation à fournir lors de la présentation de l'examen (cf. aussi art. 2 al. 2 de ladite directive interne). Dès lors, lorsqu'un étudiant a pris la décision de se présenter à un examen malgré un état de santé déficient, il s'agit d'examiner s'il disposait ou non des facultés cognitives et volitives suffisantes pour prendre une telle décision (cf. consid. 5.1 ci-avant).

Ainsi, il s'agira d'admettre une altération de la conscience, s'il apparaît qu'au moment de prendre la décision de se présenter à l'examen, l'étudiant n'était pas en mesure, soit d'apprécier le sens de sa décision, soit de se rendre compte de son état de santé et du risque qu'il prenait à se présenter à un examen dans cet état. A titre d'exemples, le fait de s'inscrire à une épreuve dans le but de ne pas la présenter ou d'y obtenir un résultat insuffisant constitue un acte maladif permettant de retenir une incapacité à apprécier le sens d'une inscription et, partant, une incapacité de discernement quant à la décision de se présenter à l'examen. Une telle incapacité de discernement doit également être reconnue s'agissant de l'étudiant qui est en mesure d'apprécier le sens d'une inscription, mais qui, bien que manifestement atteint dans sa santé, est persuadé de bien se porter et refuse de se soigner, ou qui, bien que conscient de présenter un état de santé déficient, est convaincu que cela augmente ses facultés intellectuelles et lui permettra d'obtenir un meilleur résultat. En revanche, le fait de s'inscrire à un examen dans le but de le réussir ou de consulter un médecin en cas d'atteinte à la santé constitue des comportements qui, au vu de l'expérience générale de la vie, reposent sur une saine appréciation de la réalité. En outre, il s'agira également de retenir un état d'incapacité de discernement, lorsque, conscient de présenter un état de santé déficient et du risque qu'il existe à se présenter à un examen dans un tel état, l'étudiant n'était cependant pas capable d'agir en fonction de cette prise de conscience, soit de renoncer à s'inscrire à l'examen en question ou d'entreprendre les démarches pour faire valoir son état de santé et obtenir son retrait.

Il suit de là qu'il y a capacité de discernement si l'étudiant était en mesure d'apprécier le sens d'une inscription aux examens et de se rendre compte qu'il présentait un état de santé déficient entraînant une incapacité à effectuer l'examen, ainsi que du risque qu'il prenait à se présenter dans ces conditions, et s'il était au surplus capable d'agir en conséquence. L'annulation d'un examen passé n'est donc possible pour l'EPFL, conformément à sa pratique, que si le candidat peut faire valoir de manière vraisemblable que, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il a été atteint dans sa santé pendant ses examens à un point tel qu'il n'a pas été capable de fournir les prestations qui auraient pu normalement être attendues de lui. Et cela suppose qu'il n'était pas en mesure de faire valoir son état d'incapacité, soit parce que son état de santé ne lui permettait pas d'en être conscient, soit parce que, tout en étant conscient de sa situation, il n'était pas capable d'agir pour le faire valoir (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-541/2009 du 24 novembre 2009 consid. 5.4 et 5.5 et les arrêts cités de l'anc. Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales).

6.
Le recourant justifie son état d'incapacité de discernement par son état dépressif, en invoquant qu'il était certes conscient de cet état dépressif mais qu'il se trouvait, en raison même de cet état, en situation d'incapacité de décider de ne pas se présenter aux examens et de faire valoir dûment son état d'incapacité.

6.1. Pour pouvoir entraîner l'incapacité de discernement, l'absence de la faculté d'agir raisonnablement doit résulter, en partie du moins, d'une cause biologique ou physiologique énumérée de manière exhaustive à l'art. 16
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 16 - Urteilsfähig im Sinne dieses Gesetzes ist jede Person, der nicht wegen ihres Kindesalters, infolge geistiger Behinderung, psychischer Störung, Rausch oder ähnlicher Zustände die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln.
CC, dont la maladie mentale, la faiblesse d'esprit ou une autre cause d'altération de la pensée de même nature, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement dans le cas particulier et le secteur d'activités considéré (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2009 du 16 avril 2009 consid. 5.1.1; Bucher, op. cit., n° 62 ss et 69 ss p. 13 ss). Conséquemment, une altération de la faculté d'agir raisonnablement due à une cause qui, comme par exemple la haine, l'envie ou la jalousie, n'entre pas dans les causes légales, n'a pas pour effet d'ôter à l'individu sa capacité de discernement (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n° 84 p. 26 s.).

En évoluant, la psychiatrie a sensiblement étendu la notion de maladie mentale. Au sens de l'art. 16
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 16 - Urteilsfähig im Sinne dieses Gesetzes ist jede Person, der nicht wegen ihres Kindesalters, infolge geistiger Behinderung, psychischer Störung, Rausch oder ähnlicher Zustände die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln.
CC, toutefois, est atteint celui qui souffre de troubles d'une certaine gravité. Ainsi, par maladie mentale, il faut entendre des troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes et déconcertantes pour un profane averti. La notion juridique de maladie mentale est de la sorte plus étroite que celle habituellement retenue en médecine (cf. Deschenaux/Steinauer, op. cit., n° 87 p. 27; Bucher,op. cit., n° 64 p. 13 ss; ATF 117 II 231 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2009 du 16 avril 2009 consid. 5.1.1). Dans ce même ordre d'idées, un état dépressif ne doit être considéré comme une cause d'altération de la pensée au sens de l'art. 16
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 16 - Urteilsfähig im Sinne dieses Gesetzes ist jede Person, der nicht wegen ihres Kindesalters, infolge geistiger Behinderung, psychischer Störung, Rausch oder ähnlicher Zustände die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln.
CC que s'il se caractérise par des troubles psychiques dont les conséquences sont si prononcées que la faculté d'agir raisonnablement s'en trouve affectée. A cet égard, le Tribunal fédéral a notamment jugé qu'un état dépressif de longue durée n'empêchait en principe pas de déposer une requête, l'intéressé étant en règle générale à même de mandater un tiers pour agir à sa place (arrêts du Tribunal fédéral 2C_511/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3 et les réf. cit., 4C.82/2005 du 4 août 2005 consid. 2.2 et U 28/01 du 18 juillet 2002 consid. 4.2).

6.2. La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie. Par conséquent, il appartient en principe à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver, soit d'établir l'absence de discernement, non pas de manière générale, mais au moment de l'acte considéré (ATF 124 III 5 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_194/2009 du 16 avril 2009 consid. 5.1.1 et 2C_496/2008 du 3 mars 2009 consid. 3.4). Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n° 94a p. 30), ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. Pour ceux qui en sont atteints, la présomption est inversée, allant dans le sens d'une incapacité de discernement, et la contre-preuve incombe à celui qui s'en prévaut (ATF 124 III 5 consid. 1b et réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2009 du 16 avril 2009 consid. 5.1.1).

A cet égard, il sied toutefois de relever que la maladie mentale à dire d'expert n'exclut pas nécessairement tout discernement, la notion médicale étant plus large que le concept juridique (cf. consid. 6.1 ci-avant). De plus, compte tenu de la relativité du discernement (cf. consid. 6.1), l'atteinte peut ne pas porter sur tous les domaines d'activités ou ne se manifester que dans des moments de crise, en sorte que, sous réserve des cas manifestement graves, la constatation purement médicale n'emporte pas nécessairement renversement du fardeau de la preuve. Il incombe ainsi au juge de vérifier si l'expert est parti d'une juste notion de l'incapacité et s'il a tenu compte de son caractère relatif, ainsi que de décider si telle expertise constitue une preuve idoine.

7.
En l'espèce, il convient d'examiner si le recourant était ou non capable de discernement relativement à la décision de se présenter aux examens, soit s'il était en mesure d'apprécier le sens de sa décision et de se rendre compte de son état dépressif et du risque qu'il courrait à se présenter aux examens litigieux dans cet état, ainsi que d'agir en fonction de cet compréhension.

Il s'agit clairement d'une question d'application du droit, pour laquelle le Tribunal de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition.

7.1. Il ressort du dossier que depuis le 12 février 2009, le recourant fait l'objet d'un suivi psychiatrique pour une dépression dont il aurait souffert depuis le mois de novembre 2007. Cela étant, rien en ce même dossier ne laisse à penser qu'il souffre ou aurait souffert de troubles psychiques durables et caractérisés d'une gravité telle que sa faculté d'agir raisonnablement s'en serait immanquablement trouvée affectée de façon durable. L'on ne saurait notamment y déceler des modifications du comportement du recourant qui seraient apparues comme les conséquences évidentes et déconcertantes de tels troubles (cf. consid. 6.1 ci-avant). En particulier, le fait que, durant la période considérée, le recourant se soit présenté à plusieurs sessions d'examens auxquelles il était régulièrement inscrit, obtenant à ces occasions certains bons résultats, ne constitue de toute évidence pas un tel comportement. Il en va de même s'agissant de la demande de changement de section qu'il a déposée après que la décision d'échec définitif lui a été notifiée (cf. la pièce n° 0/7 du dossier produit par l'autorité inférieure).

Il en découle que les difficultés rencontrées par le recourant durant la période considérée n'étaient pas graves au point qu'il faille présumer l'absence de discernement et admettre un renversement du fardeau de la preuve, à charge de l'autorité inférieure de démontrer que le recourant était capable de discernement. Dans ces conditions, ce dernier ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de n'avoir pas ordonné d'expertise médicale supplémentaire, laquelle se serait avérée nécessaire si cette présomption avait été inversée, soit dans le sens d'une incapacité de discernement du recourant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.82/2005 du 4 août 2005 consid. 2.2).

7.2. C'est également le lieu de rappeler que le juge peut procéder à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont offertes, s'il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. L'autorité peut ainsi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion. C'est aussi le cas si les moyens de preuve offerts par la partie sont sans pertinence ou si l'état de fait se laisse suffisamment appréhender en tant que tel (cf. ATF 131 I 153 consid. 3, ATF 130 II 429 consid. 2.1 et ATF 122 II 469 consid. 4a in fine; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1656/2006 du 19 mars 2009 consid. 8).

Dans le cas présent, le Tribunal de céans ne voit pas ce qu'une nouvelle expertise psychiatrique, réalisée près de trois ans après la période déterminante, permettrait de constater concernant l'état de santé mentale du recourant durant cette période. En particulier, il ne voit pas ce qu'une telle expertise pourrait amener de plus que celle réalisée par le médecin traitant du recourant, de sorte qu'elle n'apparaît nullement utile. Dès lors, en procédant à une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal de céans renonce à ordonner une nouvelle expertise psychiatrique du recourant.

Il s'ensuit que la question de savoir si le recourant était ou non capable de discernement sera tranchée sur la seule base du dossier.

7.3. La capacité de discernement du recourant étant ainsi présumée, il lui appartient d'apporter la preuve qu'elle faisait défaut relativement à sa décision de se présenter aux examens litigieux (cf. consid. 6.2). Pour ce faire le recourant doit d'une part prouver qu'au moment de prendre la décision de se présenter aux examens litigieux, il était incapable, soit d'apprécier le sens de cette décision, soit de reconnaître la diminution de ses capacités résultant de son état dépressif et/ou d'agir en fonction de cette prise de conscience (cf. consid. 5.1 et 5.2 ci-avant). A cet égard, il sied de préciser que, dans la mesure où l'inscription aux examens résultait automatiquement de l'inscription aux cours, le recourant doit établir qu'il n'avait pas la capacité de discernement suffisante pour décider de se retirer des épreuves en cause. Tel sera le cas si, durant toute la période où il pouvait valablement le faire, le cas échéant en faisant valoir un motif d'incapacité, soit jusqu'au moment de se présenter aux épreuves litigieuses, le recourant n'a à aucun moment eu la capacité de discernement suffisante, soit pour se rendre compte de son incapacité à subir les examens, soit pour agir en conséquence, c'est-à-dire pour renoncer à se présenter (cf. consid. 5.1 et 5.2 ci-avant). D'autre part, il doit établir que cette incapacité résultait, en partie du moins, de l'une des causes légales énumérées à l'art. 16
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 16 - Urteilsfähig im Sinne dieses Gesetzes ist jede Person, der nicht wegen ihres Kindesalters, infolge geistiger Behinderung, psychischer Störung, Rausch oder ähnlicher Zustände die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln.
CC (cf. consid. 5.1. et 6.1 ci-avant).

7.4. En l'occurrence, étant donné que le recourant n'est suivi à la consultation que depuis le mois de février 2009 et que les rapports médicaux qu'il a produits ont été respectivement établis en date des 12 juin et 21 octobre 2009, ces rapports ne paraissent pas idoines pour apprécier la capacité de discernement du recourant au moment où il a pris la décision de se présenter aux examens litigieux, soit au plus tard au mois de juillet 2008, puisqu'il avait encore, jusqu'à ce moment, la possibilité d'y renoncer. Par ailleurs, les constatations contenues dans ces rapports ne permettent pas de retenir que le recourant aurait été incapable de discernement s'agissant de la décision de se présenter ou non aux examens litigieux.

7.4.1. En effet, d'après les constatations établies dans le premier des deux rapports établis par le médecin-psychiatre traitant du recourant, celui-ci aurait souffert d'un état dépressif majeur avec idéation suicidaire ayant provoqué des troubles de l'humeur et une diminution de ses capacités de concentration et de mémorisation, ainsi que de sa motivation, de sorte que les efforts produits en période d'examen sont restés vains. Ce rapport médical, s'il atteste d'un état de santé déficient du recourant, ne permet en revanche nullement de déduire que le recourant ne disposait pas des facultés cognitives pour apprécier le sens d'une inscription ou son état de santé et le risque existant à se présenter dans cet état. Il ressort au contraire de ce document que le recourant, qui confesse que des ruminations nocturnes obsessionnelles le gardaient éveillé une grande partie de la nuit, était conscient de présenter un état de santé déficient. Peu importe à cet égard qu'il ait ou non eu les connaissances spéciales lui permettant de déterminer qu'il souffrait d'un état dépressif; il suffit en effet qu'il ait pu se rendre compte qu'il devait consulter un médecin afin que celui-ci puisse déterminer la maladie dont il souffrait (cf. consid. 6.1 ci-avant).

Le Dr M._______ observe certes à propos du recourant que "Toutes tâches scolaires ou de la vie quotidienne, lui paraissaient insurmontables". Si l'on peut déduire de cette observation, qui décrit un état de fait très général, que l'état dépressif du recourant a pu lui rendre plus pénibles les tâches qu'il avait à effectuer, on ne saurait toutefois en conclure que le recourant n'avait pas les facultés volitives requises pour agir raisonnablement en fonction de la compréhension qu'il avait de la réalité, en particulier qu'il n'était pas en mesure d'effectuer les démarches pour se retirer des épreuves de la session d'été 2008 dans le délai prévu à cet effet ou, passé ce délai, pour faire valoir son incapacité à subir la session en question. Une telle conclusion serait par ailleurs contredite par les agissements du recourant durant sa période de troubles, notamment par le fait qu'il a été en mesure de se présenter à deux sessions d'examen auxquelles il était valablement inscrit et de déposer une demande de changement de section après avoir reçu notification de son échec définitif (cf. aussi consid. 8 ci-après).

7.4.2. Selon le second rapport du Dr M._______, l'état dépressif sévère du recourant aurait provoqué, en plus des troubles de l'humeur, un déficit cognitif ayant entraîné une diminution de ses performances intellectuelles et de sa capacité d'agir, voire une impuissance d'entreprendre diverses démarches, ainsi qu'un important handicap psychologique, scolaire et social. En outre, le rapport précise qu'en raison de la baisse de la capacité de discernement et des troubles de jugement accompagnant son état dépressif, le recourant, bien qu'ayant compris qu'il souffrait d'une dépression, n'aurait pas été en mesure de se rendre compte de "la gravité de son trouble, de son incapacité flagrante à reconnaître la diminution significative de ses capacités avant les examens, ni des conséquences d'un échec éventuel". Par la suite, il aurait en outre été "incapable d'entreprendre les démarches nécessaires afin de régulariser sa situation".

Ce rapport fait ainsi état de façon plus précise d'une incapacité de discernement du recourant tant à apprécier l'opportunité de se présenter aux examens qu'à agir en fonction d'une saine appréciation de la réalité. Toutefois, dans la mesure où ce rapport a été rédigé après la décision incidente de l'autorité inférieure du 28 septembre 2009 et où il reprend presque mot à mot les considération émises dans cette décision - dans laquelle il était précisé que les motifs psychologiques invoqués après coup ne peuvent être pris en considération que si l'étudiant démontre "une incapacité flagrante à reconnaître la diminution de ses capacités avant les examens ainsi qu'une incapacité à entreprendre les démarches pour faire valoir sa maladie" -, il apparaît que ce rapport a pu être établi à la demande expresse du recourant. Ce dernier reconnaît par ailleurs avoir demandé un second certificat suite à la décision de l'autorité inférieure susmentionnée, "plus (...) conforme aux exigences légales". Dans ces conditions, la valeur probante de ce rapport peut se poser. Partant, il ne saurait emporter la conviction du Tribunal de céans, à qui il revient de décider si ce rapport constitue une preuve idoine (cf. consid. 6.2 ci-avant).

7.5. Il résulte ainsi de ce qui précède que les rapports médicaux produits par le recourant ne suffisent pas à démontrer qu'il était incapable de discernement s'agissant de la décision de se présenter aux épreuves litigieuses. Partant, le recourant n'a pas apporté la preuve d'une telle incapacité et doit supporter les conséquences de l'absence de dite preuve, conformément à la règle générale de l'art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC, selon laquelle chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Dès lors, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de prendre en compte l'incapacité du recourant à subir les épreuves litigieuses attestée par ces mêmes rapports médicaux et a rejeté les prétentions formulées par ce dernier. Elle pouvait d'autant plus aboutir à cette conclusion que, comme il sera vu ci-après, le comportement même du recourant durant la période d'examens considérée vient confirmer son état de pleine capacité de discernement malgré son état dépressif.

8.

8.1. Il sied en effet de relever, par surabondance de moyens, que le comportement du recourant durant sa période de dépression tend bien à démontrer qu'il était capable de discernement. Il en va notamment ainsi de la capacité du recourant à décrire ses propres troubles et sa situation, tel que cela ressort notamment de la requête qu'il a adressée à l'EPFL pour obtenir un changement de section, ainsi que du fait qu'il a été en mesure de présenter, durant cette période, deux sessions d'examens auxquelles il était valablement inscrit et dont les résultats, certes insuffisants, sont largement dans la moyenne des résultats qu'il avait obtenus avant la dégradation de son état de santé. On remarquera par ailleurs qu'il a à ces occasions réalisé quelques bons résultats, soit notamment un 5.5 sur 6 en "physique générale IV" lors de la session d'été 2008.

Le recourant ne soutient par ailleurs pas avoir délibérément échoué aux examens de "Physiologie" et "Immunologie" (cf. consid. 5.2 ci-avant). Pareille affirmation ne résisterait d'ailleurs clairement pas à l'examen du dossier. Elle serait notamment contredite par les agissements du recourant, qui a présenté ces examens en seconde tentative afin d'améliorer les résultats qu'il avait précédemment obtenus dans ces matières et obtenir les crédits nécessaires à la réussite du bloc "Life sciences and technology". Il apparaît également que le recourant avait conscience de la dégradation de son état de santé, comme en atteste le fait qu'il a essayé d'obtenir un rendez-vous chez un médecin psychiatre. Peu importe à cet égard qu'il ait dans un premier temps été découragé de consulter en raison des délais d'attente. Ce comportement ne saurait être constitutif d'un défaut de discernement, soit d'une incapacité d'agir raisonnablement en fonction d'une saine appréciation de la réalité, mais apparaît plutôt comme un comportement négligent lié à son état dépressif, qui peut entraîner une certaine inertie ou léthargie. En d'autres termes, si l'état dépressif du recourant a certes pu lui rendre plus pénibles les démarches à effectuer et notamment le décourager de consulter immédiatement un psychiatre, rien ne permet de retenir qu'étant conscient de la diminution de ses capacités, il ne disposait cependant pas des capacités volitives suffisantes pour renoncer à se présenter aux examens.

Cela vaut d'autant plus si l'on considère que, jusqu'au 6 juin 2008, il était possible au recourant de se retirer par voie électronique, soit sans qu'il soit nécessaire de se déplacer physiquement, et que, passé ce délai, le recourant avait toujours la possibilité, jusqu'au dernier moment, de décider de renoncer à présenter les examens litigieux, en ne se présentant simplement pas aux épreuves en question. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant a été en mesure de mettre en oeuvre ses facultés volitives pour effectuer des démarches actives, telles notamment que se présenter aux examens auxquels il était valablement inscrit ou effectuer une requête de changement de section, il ne saurait arguer qu'il était par ailleurs incapable de mettre en oeuvre ses mêmes capacités pour effectuer une démarche purement passive, à savoir ne pas se présenter aux épreuves litigieuses.

8.2. Il sied enfin de remarquer que les conclusions du recourant, qui ne demande l'annulation que de deux résultats sur l'ensemble des épreuves qu'il a présentées au cours de sa période de troubles, à savoir lors des sessions d'hiver et d'été 2008, sont en contradiction avec les allégations selon lesquelles il aurait été incapable de discernement dès le mois de novembre 2007. Le fait que le recourant a considéré qu'il était capable de discernement s'agissant de la présentation de tous les examens des sessions en question, à l'exception de ceux de "Physiologie" et "Immunologie", permet en effet de relativiser la gravité de ses troubles. Il n'est au surplus guère imaginable que le recourant ait été incapable de discernement durant toute la période considérée, en particulier s'agissant de la décision de se présenter aux examens litigieux et au moment de présenter ces épreuves, mais qu'il ait recouvré sa capacité de discernement s'agissant de la présentation des autres examens.

Au vu du comportement du recourant, qui s'est présenté à tous les examens de la session d'été 2008 auxquels il était automatiquement inscrit, puis a attendu les résultats de cette session, avant finalement de procéder à une sélection pour ne contester que les résultats des deux épreuves litigieuses, il s'agit plutôt de considérer qu'il a adopté une attitude purement calculatrice dénotant une pleine capacité, d'une part à apprécier correctement une situation, ainsi que, d'autre part, à agir en fonction de cette appréciation. Il en résulte que le recourant était a fortiori capable de discernement concernant la décision de se présenter aux examens litigieux, de sorte qu'il ne saurait être admis après coup à faire valoir une éventuelle incapacité à subir les épreuves en question (cf. consid. 5.2 ci-avant). Dès lors, il apparaît que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a confirmé la décision d'échec définitif prononcée à son encontre.

9.
Concernant enfin les arguments du recourant qui n'ont pas encore été traités, il y a lieu de relever ce qui suit.

9.1. Le recourant fait valoir que, lors de la présentation des examens litigieux, il se sentait dans un état d'obnubilation tel qu'il n'était plus en mesure de bien comprendre les questions. Selon lui, s'il avait été en pleine possession de ses moyens, ses résultats auraient été meilleurs, de sorte qu'il aurait obtenu les crédits qui lui manquaient.

Outre le fait que ces affirmations relèvent de la pure hypothèse, nullement étayée par des preuves, le recourant ne montre pas en quoi la décision de l'autorité inférieure aurait violé le droit fédéral. En effet, il sied de ne pas perdre de vue que, dans le cadre de l'art. 2 al. 3 de la directive interne sur les certificats médicaux présentés à l'EPFL, il s'agit d'apprécier la capacité de discernement de l'étudiant par rapport à la décision qu'il a prise de se présenter à un examen, et non par rapport à la prestation à fournir pour réussir l'examen (cf. consid. 5.2 ci-avant). En tant que recevable, l'argument du recourant s'avère dès lors mal fondé et doit être rejeté.

9.2. Le recourant se plaint encore de ne pas avoir pu rencontrer le responsable du service juridique de l'EPFL pour discuter de son cas. Ce faisant, il y a lieu de considérer qu'il invoque la violation de son droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et consacré par les art. 29 ss
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 29 - Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
PA. Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de toute prise de position soumise au tribunal, ainsi que de s'exprimer sur des éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_77/2009 du 26 avril 2010 consid. 2.1 et réf. cit.).

D'une manière générale, le droit d'être entendu n'implique pas qu'un étudiant en situation d'échec définitif ait le droit de rencontrer physiquement le responsable du service juridique de l'établissement en question. Cela vaut d'autant plus en l'espèce, que ce n'est pas le rôle du service juridique que de venir en aide aux étudiants en détresse, l'EPFL ayant mis en place des structures spécialement prévues à cet effet, telles notamment que le Service des affaires estudiantines de l'EPFL. Par ailleurs, le Tribunal de céans ne voit pas ce que le recourant aurait pu invoquer lors d'une telle rencontre qu'il n'aurait pas eu l'occasion de faire valoir par écrit, au cours de la procédure, de sorte que le fait que la rencontre requise par le recourant n'ait pas été organisée apparaît sans conséquence sur le résultat de la présente procédure. En tant que recevable, le grief doit donc être également rejeté.

10.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours. Débouté, le recourant devra supporter les frais de la cause, d'un montant de Fr. 800.--, comprenant l'émolument judiciaire et les débours (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA et art. 1 ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), et qui seront compensés par l'avance sur les frais de procédure effectuée. Aucune indemnité à titre de dépens ne sera allouée (art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais effectuée.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'intimée (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve en page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Raphaël Bagnoud

Indication des voies de droit :

Dans la mesure où l'art. 83 let. t
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) ne devrait pas s'appliquer, la présente décision, pour autant que les autres conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
, 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
ss et 100 ss LTF soient remplies, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF).

Expédition :
Decision information   •   DEFRITEN
Document : A-2619/2010
Date : 14. Juni 2011
Published : 01. Juli 2011
Source : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Hochschule
Subject : examens, échec définitif (cycle bachelor, Sciences et technologies du vivant)


Legislation register
BGG: 42  82  83  90
BV: 29
ETH-Gesetz: 37
Studienkontrollverordnung ETHL: 10  30
VGG: 31  32  33  34  37
VGKE: 1  7
VwVG: 5  7  12  13  22  29  48  49  50  52  62  63  64
ZGB: 8  16
BGE-register
102-II-363 • 111-V-58 • 117-II-231 • 122-II-464 • 124-III-5 • 130-II-425 • 131-I-153 • 132-III-731 • 134-II-235 • 77-II-97 • 88-IV-111
Weitere Urteile ab 2000
2C_496/2008 • 2C_511/2009 • 2D_77/2009 • 4A_194/2009 • 4C.82/2005 • U_28/01
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A-1656/2006 • A-1840/2006 • A-2232/2010 • A-2619/2010 • A-344/2009 • A-5041/2009 • A-541/2009 • A-5458/2008