Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-1840/2006
{T 0/2}
Arrêt du 30 octobre 2008
Composition
Jérôme Candrian (président du collège), Kathrin Dietrich, Markus Metz, juges,
Gilles Simon, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
tous représentés par Me Jacques-Alain Bron, avocat, recourants,
contre
Les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF),
intimés,
Office fédéral des transports (OFT),
autorité inférieure.
Objet
Une installation fixe d'alarme sur le tronçon Cornavin St-Jean - Pont d'Aïre.
A-1840/2006
Faits :
A.
Le 15 septembre 1997, les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) ont approuvé, en procédure simplifiée, le projet de construction d'une installation fixe d'alarme (IFA) à Genève, entre les km 60.700 (Genève-Cornavin) et 62.100 de la ligne 150 (Lausanne GenèveAéroport). L'IFA a été construite et est en service depuis août 1998. Ce système d'alarme, de type optique et acoustique, a pour but de garantir la sécurité des employés des CFF, lorsqu'ils effectuent des travaux sur ce tronçon de quatre voies en courbe et dont une partie est en tunnel. Les moyens d'annonces sont disposés régulièrement tout au long de la zone couverte par l'IFA, de part et d'autre des voies. Ils sont regroupés en « chaînes d'alarme » (d'une longueur d'env. 250 m chacune). Deux chaînes d'alarme forment un « domaine d'alarme » (env. 500 m de long).
B.
Sur contestation de M. D._______ du 7 juillet 2003, l'Office fédéral des transports (OFT) a, par décision du 16 décembre 2003, constaté la nullité de la décision d'approbation des plans du 15 septembre 1997 et astreint les CFF à lui soumettre les plans de l'IFA dans un délai de trois mois, en les autorisant à utiliser l'installation existante jusqu'à ce qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation définitive et exécutoire. C.
C.a.
Le 30 mai 2004, les CFF ont soumis à l'OFT pour approbation les plans du projet d'IFA sur le tronçon Cornavin St-Jean Pont d'Aïre. Ce projet a été mis à l'enquête publique du 7 avril au 6 mai 2005. Le 6 mai 2005, une opposition commune a été déposée devant l'OFT par A._______, la société E._______ SA, B._______ et C._______, tous propriétaires d'immeubles riverains ou proches des voies ferrées. Ceux-ci se plaignaient des nuisances de l'IFA, au vu en particulier de la longueur des domaines et chaînes d'alarme, qu'ils estimaient trop importante, de son volume sonore, de la modulation du signal acoustique et du nombre de cornes d'alarme.
C.b.
Dans le cadre de la procédure de consultation simplifiée ouverte par
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l'OFT, l'Office des transports et de la circulation du canton de Genève lui a fait part du préavis cantonal favorable en date du 6 juin 2005; il s'est référé pour ce faire au préavis favorable du Service cantonal de protection contre le bruit et les rayonnements non ionisants (SPBR) du 28 avril 2005.
Quant à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), il a pris position le 4 octobre 2005. Il a retenu qu'un système d'alarme sonore était indispensable afin d'assurer la sécurité du personnel travaillant sur les voies en l'avertissant de convois et qu'il répondait en l'espèce aux exigences internationales de l'UIC (Union internationale des chemins de fer); il a toutefois constaté qu'un tel système provoquait des nuisances sonores relativement importantes pour les riverains et que la décision des CFF de renoncer à utiliser le système d'alarme acoustique pendant la période nocturne allait dans le sens d'une limitation des émissions.
Enfin, par lettre du 26 octobre 2005, le Conseil administratif de la Ville de Genève a apporté son soutien à une installation d'alarme permettant d'assurer la sécurité du personnel des CFF; il a toutefois souhaité une amélioration de l'installation afin de limiter la zone de retentissement des sirènes à l'endroit même des travaux, plutôt que sur un tronçon de plusieurs centaines de mètres; une telle amélioration, dont la dépense s'élèverait à sa connaissance à Fr. 120'000.-- environ, semblait raisonnable.
C.c.
Les CFF ont fait part de leur position finale à l'OFT le 23 février 2006. Ils relèvent que les mesures proposées par les opposants, en particulier l'utilisation de cornes d'appel soit de dispositifs de sécurité desservis par l'homme et/ou la combinaison d'un dispositif de sécurité « homme-machine (IFA) », ne peuvent être admises car elles ne permettraient pas de garantir la sécurité du personnel travaillant sur les voies ou aux abords de celles-ci. L'assistance de la technique (IFA) est indispensable, sachant que l'intensité, la modulation et la fréquence du son des alarmes sont standardisées selon les normes techniques fixées par l'UIC, normes que respecte l'IFA.
Les CFF relèvent toutefois que, grâce au sectionnement de la chaîne d'alarme en place, la zone d'influence de l'alarme pourrait être réduite
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dans les cas d'activités localisées (petite maintenance), qui représentent environ 1/3 des interventions; le coût de ces améliorations a été estimé à Fr. 120'000.--. Pour les activités à avancement rapide et les interventions de machines (soit environ 2/3 des activités), en revanche, "aucune amélioration n'est actuellement possible techniquement".
Les CFF ajoutent encore que pour les seuls chantiers localisés des améliorations plus performantes, rendues possibles grâce à l'évolution de la technique, seraient envisageables, mais pour un coût plus élevé. A cet égard, il convient d'attendre que le système concerné (IFA avec alarmes individuelles radiocommandées) soit homologué par l'OFT et qu'il soit testé à Ostermundigen où il doit être installé; il serait prématuré de procéder à ces améliorations à Genève tant que l'on ignore, d'une part, l'ampleur des améliorations que le système qui sera testé à Ostermundigen permettrait d'obtenir et, d'autre part, quel serait le coût des adaptations du système existant à Genève auxquelles il faudrait procéder.
C.d.
Les opposants ont fait part de leurs observations à l'OFT le 4 avril 2006. Ils maintiennent leurs griefs à l'encontre de l'IFA, tout en relevant que l'IFA avec alarmes individuelles radiocommandées qui serait en cours d'homologation semblerait pouvoir apporter une solution à la plupart des problèmes posés. En effet, la grande majorité des interventions ponctuelles ont lieu à proximité de la gare de sorte que la situation des opposants se verrait sensiblement améliorée par cette mesure. Les opposants ajoutent qu'ils ne voient toutefois pas pourquoi ce système ne serait pas adéquat pour les chantiers à déplacement rapide.
Les CFF ont répondu à cette prise de position le 4 mai 2006. Ils ont précisé qu'ils étaient contraints d'abandonner la solution « sectionnement » (proposée le 23 février 2006) du fait que l'industrie ne fournissait plus le matériel adapté à la technologie en place. Ils ont en
outre
précisé
que
l'IFA
avec
alarmes
individuelles
radiocommandées, seule amélioration envisageable, avait depuis lors été homologuée par l'OFT, mais que son utilisation n'était possible que pour des travaux à avancement rapide à propos desquels sont engagées des moyens (hommes et machines) réduits. Son coût a été
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estimé à Fr. 160'000.-- (prestations de la firme Schweizer Electronic AG + prestations CFF).
D.
Par décision du 16 mai 2006, l'OFT a approuvé les plans de l'IFA déposés par les CFF. L'OFT a écarté la combinaison "signaux optiques-dispositif humain", telle que proposée par les opposants, en estimant qu'elle ne permettrait pas de garantir de façon optimale la sécurité des personnes employées sur ou à proximité des voies. Concernant la longueur des chaînes et domaines d'alarme, l'OFT a constaté qu'un sectionnement plus fin n'était pas réalisable, car le matériel de ce type n'était plus disponible. L'OFT a cependant partiellement admis l'opposition, en ce sens qu'il a retenu à la charge des CFF l'obligation d'équiper le tronçon à ciel ouvert d'alarmes individuelles radiocommandées; ces dernières ne pourraient toutefois être utilisées que dans la mesure où la sécurité des employés serait suffisamment garantie (par exemple lors de travaux à avancement rapide pour lesquels sont engagés des moyens réduits); les plans de ces installations devaient être soumis à l'OFT pour approbation dans un délai de trois mois dès l'entrée en force de la décision. E.
Le 16 juin 2006, A._______, E._______ SA, B._______ et C._______ (ci-après les recourants) ont interjeté recours devant la Commission de recours en matière d'infrastructure et d'environnement (CRINEN) contre la décision du 16 mai 2006 de l'OFT (ci-après l'autorité inférieure). Ils concluent principalement à l'annulation des points 1 (approbation des plans) et 3 (rejet des oppositions) du dispositif de la décision attaquée, au refus d'approuver les plans et au renvoi du dossier aux CFF (ci-après les intimés) pour modification des plans dans le respect du principe de proportionnalité. Subsidiairement, les recourants concluent à l'annulation des points 1 et 3 du dispositif de la décision attaquée, à la condamnation des intimés à sectionner le dispositif d'alarme acoustique à ciel ouvert en sections indépendantes de 100 mètres maximum, à la condamnation des intimés à informer les riverains de l'utilisation des signaux acoustiques pour des durées de plus de deux heures, et à confirmer la décision attaquée pour le surplus. Enfin, plus subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision attaquée dans son ensemble et au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour complément d'enquête et nouvelle décision.
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Dans tous les cas, ils demandent la condamnation des intimés aux dépens.
Dans leur mémoire en recours, les recourants reviennent en particulier sur les nuisances disproportionnées causées par l'IFA contestée et sur le fait que l'autorité inférieure, en approuvant les plans qui lui ont été soumis, aurait validé le "coup de force" des intimés, qui ont installé sans autorisation un dispositif qu'ils prétendent ne plus pouvoir changer aujourd'hui car le matériel de ce type n'existe plus. Les recourants invoquent que les signaux acoustiques de l'installation, lorsqu'ils fonctionnent, empêchent notamment les riverains de ce tronçon de voie ferrée de dormir, de lire ou de se concentrer dans leur domicile. Ils relèvent que la charge imposée aux CFF par la décision dont est recours, consistant à équiper le tronçon à ciel ouvert d'alarmes individuelles radiocommandées, permet bien de se rapprocher d'une solution proportionnée au but recherché. Cela étant, cet équipement ne sera utilisable que pour certains travaux à avancement rapide; tous les autres types de travaux (dont les chantiers importants), soit les 2/3 des cas, impliqueront l'utilisation de l'IFA, et ce même s'ils sont localisés sur une partie restreinte du tronçon; or, toujours selon les recourants, l'OFT aurait dû procéder à l'examen de la proportionnalité de l'IFA eu égard à la longueur minimale de fonctionnement des signaux acoustiques; l'OFT ne pouvait en particulier se contenter de se fier à l'indication donnée par les CFF le 4 mai 2006, selon laquelle le matériel nécessaire à un sectionnement plus fin des tronçons d'alarme n'existerait plus. Enfin, les recourants considèrent que les CFF ne sauraient priver les riverains de l'usage de leur domicile pour plus de deux heures sans préavis.
F.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu au rejet de celui-ci par courrier du 21 août 2006. Dans leur mémoire en réponse au recours en date du 31 octobre 2006, les intimés concluent au rejet de toutes les conclusions des recourants et à la confirmation de la décision attaquée. Ils confirment qu'un système de sectionnement plus fin que le système en place est désormais techniquement impossible faute de pièces encore disponibles, comme l'établit l'offre de Schweizer Electronic AG du 6 avril 2006, qu'ils produisent. Les intimés estiment par ailleurs que les
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aménagements qui font l'objet de la charge imposée par l'autorité inférieure dans la décision attaquée (alarmes individuelles équipées d'un haut-parleur posé à côté du personnel) sont adéquats. Enfin, ils considèrent que la requête des recourants d'être avertis de toute utilisation des signaux acoustiques supérieure à deux heures n'est pas exécutable concernant les interventions de jour où n'ont lieu que des petits travaux de maintenance, dont la plupart ne sont ni planifiés ni planifiables. Les interventions de nuit, où ont lieu les travaux plus importants, font, quant à elles, déjà l'objet d'avis de bruit adressés à la population.
G.
Les recourants ont répliqué le 7 décembre 2006. Ils expliquent à nouveau quelles sont leurs attentes et relèvent que les intimés ne les ont pas comprises: les recourants rappellent donc que leur recours a bien pour but d'obtenir un sectionnement plus fin des chaînes d'alarme en plus des alarmes individuelles radiocommandées qui, elles, ne sont pas contestées. Ils insistent sur la nécessité d'ordonner une expertise à la charge des intimés pour déterminer les coûts et la faisabilité d'un sectionnement des signaux acoustiques, sur le tronçon à ciel ouvert, en plusieurs sections fonctionnant de façon indépendante; ou, à défaut d'expertise, d'ordonner une étude de marché pour trouver une technologie qui permettrait un sectionnement plus fin. Les recourants reviennent également sur le caractère dérangeant du signal acoustique, sur le fait que les travaux seraient, selon eux, le plus souvent localisés à proximité de la gare, ainsi que sur le fait que l'information aux riverains pourrait bel et bien être améliorée. Ils confirment leurs conclusions pour le surplus.
H.
Le 1er janvier 2007, la procédure a été reprise par le Tribunal administratif fédéral (TAF) en lieu et place de la CRINEN, désormais dissoute.
I.
Par ordonnances des 7 novembre 2007, 8 mai 2008 et 1er juillet 2008, le Tribunal administratif fédéral a requis plusieurs compléments d'informations auprès des recourants, des intimés, de l'autorité inférieure, de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et du Service cantonal genevois de protection contre le bruit et les rayonnements non ionisants (SPBR). Les réponses apportées à ces ordonnances
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sont intégrées dans la partie en droit ci-après. Il en va de même des autres faits non mentionnés dans la présente partie. J.
Il est enfin à noter que, suite à la vente de son immeuble, E._______ SA s'est retirée de la présente procédure, ce dont le Tribunal administratif fédéral a pris acte le 1er juillet 2008.
Droit :
1.
1.1
La loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2007. Aux termes de l'art. 53 al. 2
LTAF, les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
1.2
Selon l'art. 33 let. d
LTAF, le recours est recevable notamment contre les décisions des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. L'OFT est une unité de l'administration fédérale subordonnée au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). La décision entreprise n'entrant pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. 1.3
1.3.1 Aux termes de l'art. 48 al. 1
PA dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2007 , a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).
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Hormis la condition supplémentaire posée à la lettre a, qui est satisfaite en l'occurrence, cette disposition légale ne s'écarte pas de la définition matérielle de la légitimation active prévalant dans l'ancien droit (cf. PIERRE LOUIS MANFRINI, Tribunal administratif fédéral in: Les nouveaux recours fédéraux en droit public, 2006, p. 34; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich / St-Gall 2006, p. 412, n° 1944), si bien que les modifications rédactionnelles intervenues à la suite de l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 n'imposent pas d'analyser plus avant la question de l'application d'une norme dans le temps.
1.3.2 Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection dont doit se prévaloir celui qui interjette un recours peut être juridique ou de fait. Il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut néanmoins que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés lorsqu'il entretient, avec l'objet du litige, un rapport particulier digne d'être pris en considération. Il faut qu'il y ait un rapport étroit, spécial et digne de considération entre le recourant et l'objet du litige (ATF 131 II 361 consid. 1.2, ATF 126 II 258 consid. 2d, ATF 121 II 171 consid. 2b; Décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral du 28 avril 1997, publiée in Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 62.37 consid. 2a). Dans le cas présent, les recourants sont propriétaires d'immeubles qui sont soit directement riverains des voies ferrées (immeubles X1 et X2 plan 82 de la Commune de Genève Cité, respectivement propriété de A._______ et de B._______), soit situés à proximité (immeuble X3 plan 82 de la Commune de Genève Cité, propriété de C._______). Ces immeubles comportent tous des appartements locatifs (2 pour l'immeuble X1, 22 pour l'immeuble X2 et 22 également pour l'immeuble X3). Dans la mesure où le bruit de l'IFA est perceptible depuis ces immeubles et qu'il incommode les locataires (tel que cela ressort de la pétition "Halte aux sirènes CFF" déposée par les recourants), la qualité pour recourir des recourants ne saurait être contestée.
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1.4
Au surplus, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi (art. 50
aPA et 52 PA), si bien qu'il est en principe recevable.
2.
L'IFA qui est au centre du présent litige comprend des moyens d'annonces de type optique (feux tournants) et acoustique (cornes d'alarme). Placés à 170 cm du sol, ces signaux sont disposés régulièrement tout au long de la zone couverte, de part et d'autre des voies, en alternance tous les 30 à 50 mètres (feu tournant seul / combinaison feu tournant-corne d'alarme). Ces moyens d'annonces sont regroupés en huit chaînes d'alarme (de 250 mètres chacune env.) et quatre domaines d'alarme (500 mètres chacun env.), le domaine étant la plus petite distance sur laquelle l'IFA peut être enclenchée. Le grief central des recourants consiste à considérer qu'un enclenchement de l'IFA sur 500 mètres au minimum est disproportionné; aux fins de limiter les nuisances sonores de l'IFA, ils souhaitent donc qu'elle puisse être enclenchée sur des sections plus courtes et indépendantes les unes des autres, afin que les signaux acoustiques soient mieux circonscrits à la zone où les ouvriers travaillent et en ont besoin.
L'objet du litige revient donc à déterminer si la charge imposée par l'autorité inférieure aux intimés dans la décision dont est recours soit l'installation d'alarmes individuelles radiocommandées et leur utilisation pour autant que la sécurité des employés soit suffisamment garantie est suffisante, à dire de droit, pour permettre l'approbation des plans de l'IFA contestée.
3.
Le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité de première instance, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision querellée (art. 49
PA; Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1818/2006 du 16 août 2007 consid. 6). Cependant, l'autorité de recours doit dans certains cas faire preuve de retenue lors de l'examen de la décision de l'autorité inférieure. Il en est en particulier ainsi lorsque l'application de la loi exige la connaissance de circonstances locales, lorsqu'elle nécessite des connaissances techniques ou lorsque interviennent des considérations ayant trait à
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l'orientation d'une politique publique (Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6052/2007 du 9 juin 2008 consid. 3 et les réf. citées). Tel est le cas en l'espèce, d'autant que la pose de l'installation litigieuse est liée à des questions de sécurité.
4.
4.1
Selon son art. 1er al. 1
, la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE, RS 814.01) a pour but de protéger notamment les hommes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. Elle prescrit qu'à titre préventif, les atteintes susceptibles de devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites suffisamment tôt (art. 1er al. 2
LPE; principe dit de prévention [ATF 124 II 517 consid. 4a = JdT 1999 I 658]). Le bruit dû à l'exploitation d'installations est une atteinte au sens de l'art. 7 al. 1
LPE. A l'instar des autres atteintes à l'environnement, le bruit est dénommé émission au sortir des installations, immission au lieu de son effet (art. 7 al. 2
LPE).
Le bruit est limité par des mesures prises à la source (limitation des émissions; art. 11 al. 1
LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2
LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3
LPE). Les émissions sont notamment limitées par l'application de valeurs limites d'émission (art. 12 al. 1 let. a
LPE). L'art. 13
LPE prévoit que les valeurs limites d'immission applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes sont fixées par voie d'ordonnance. Enfin, l'art. 15
LPE précise que les valeurs limites d'immission s'appliquant au bruit sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.
4.2
L'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB ; RS 814.41) a pour but de protéger contre le bruit nuisible et incommodant (art. 1er al. 1). Elle régit la limitation des émissions de
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bruit extérieur produites par l'exploitation d'installations nouvelles ou existantes au sens de l'art. 7
LPE (art. 1er al. 2 let. a
OPB). Les limitations d'émissions sont des mesures techniques, de construction, d'exploitation, ainsi que d'orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions; elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur (art. 2 al. 3
OPB). Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur (art. 2 al. 1
OPB). Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification. L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées (art. 7
OPB). Lorsque l'installation fixe est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission (art. 8 al. 2
OPB). Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées (art. 8 al. 3
OPB).
Lorsque pour les installations fixes nouvelles ou notablement modifiées, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les exigences requises (respect des valeurs de planification [art. 7 al. 1
OPB] ou des valeurs limites d'immission [art. 7 al. 2
et art. 8 al. 2
OPB]), l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit (art. 10 al. 1
OPB). Le détenteur de l'installation qui est à l'origine de ces mesures d'isolation phonique en supporte les coûts (art. 11 al. 2
OPB).
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4.3
Dans le cas présent, l'IFA peut être considérée comme une "installation nouvelle" en elle-même, voire comme une "modification notable d'une installation existante" (cf. art. 7 al. 7
LPE, art. 2
, 7
et 8
OPB). En l'occurrence, le statut exact de l'IFA contestée peut souffrir de rester ouvert. En effet, il s'avère que celle-ci n'entre de toute manière dans aucune des catégories définies dans les annexes de l'OPB, ni directement, ni par analogie (en l'occurrence l'annexe 4 sur les valeurs limites d'exposition au bruit des chemins de fer ou, par renvoi du ch. 1 al. 3 de celle-ci, l'annexe 6 relative aux valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers). Il s'agit là en particulier de l'avis de l'OFEV, autorité spécialisée au sens de l'art. 42 al. 2
LPE (cf. sa prise de position du 21 décembre 2007). Cet avis est également partagé par le SPBR, qui rappelle, à juste titre, que l'une des particularités du bruit causé par l'IFA est que celui-ci n'est pas un "déchet" de l'activité humaine, mais qu'il est au contraire produit volontairement et dans un but précis. Il s'agit en effet d'une installation qui a pour vocation de produire des signaux d'alarme, dont l'intensité doit répondre aux exigences particulières des CFF pour la sécurité au travail. A la demande du Tribunal de céans, le SPBR a tout de même procédé, à titre indicatif, à un calcul des nuisances de l'IFA en appliquant l'annexe 6 de l'OPB: il en ressort que le caractère "épisodique" du fonctionnement de l'IFA (370 heures par an) implique une telle constante de correction (exagérément permissive dans le cas présent, selon le SPBR) que le résultat obtenu est non seulement conforme aux valeurs déterminées par l'OPB, mais que l'IFA pourrait même être utilisée quinze fois plus qu'actuellement sans toutefois dépasser les valeurs limites de planification applicables à la zone concernée ici (en l'occurrence, un degré de sensibilité III, selon plan d'affectation spécial n° 28552 du 14 octobre 1992) (cf. prise de position du SPBR du 29 novembre 2007).
Le Tribunal administratif fédéral n'a aucune raison de ne pas s'en tenir à l'avis ainsi exprimé par les autorités spécialisées en matière de protection de l'environnement. Il convient donc de retenir que les modes de calcul tels que prévus par l'OPB (valeurs limites d'exposition au bruit) ne peuvent pas s'appliquer à l'IFA contestée.
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5.
5.1
Les dispositions de protection contre le bruit prévues par la LPE sont en premier lieu conçues pour les émissions qui constituent les effets secondaires indésirables d'une activité souhaitée ou du moins permise. Elles peuvent en principe être réduites par des mesures appropriées prises à la source, sans que les activités concernées ne soient touchées en tant que telles. Mais il existe aussi des bruits dont la finalité est de constituer en soi une activité. Cela est par exemple le cas du bruit provoqué par les sonneries de clochers, par la musique ou par la tenue de discours à l'aide de haut-parleurs à l'occasion d'activités extérieures. L'IFA contestée entre dans cette catégorie de signaux acoustiques.
De telles émissions de bruit ne peuvent pas complètement être évitées, ni être réduites dans leur intensité, sans que la réalisation du but poursuivi soit elle-même remise en cause. Qualifier de telles émissions d'inutiles ou de non nécessaires impliquerait de considérer l'activité concernée dans son ensemble comme inutile. La jurisprudence a certes pris en considération de manière générale de telles émissions sur la base de la LPE; en même temps, compte tenu de l'intérêt de l'activité à l'origine du bruit, elle ne les a pas complètement interdites, mais les a soumises à des mesures restrictives. Comme une réduction de l'intensité du bruit reviendrait à interdire l'activité en cause, ces mesures ne constituent en général pas en une réduction du niveau sonore, mais en une limitation du temps d'exploitation (ATF 126 II 300 consid. 4c/cc et les références citées).
La situation de l'IFA est en outre particulière en raison de son intérêt public prépondérant de sécurité. En effet, contrairement aux bruits provenant d'une place de jeu pour enfants, d'un point de rencontre pour jeunes ou d'une terrasse de restaurant bruits qui ne sont en soi pas indispensables, sinon qu'ils font partie de la vie sociale et que la LPE ne saurait avoir pour effet de les interdire (ATF 126 II 300 consid. 4c/cc) , le niveau sonore de l'IFA est conçu de manière à atteindre le but de sécurité qui lui est assigné, soit celui d'avertir le personnel des CFF travaillant sur les voies ferrées (cf. prise de position de l'OFT du 17 décembre 2007 ch. 3.2 et de l'OFEV du 21 décembre 2007 p. 3).
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5.2
Si, comme c'est le cas ici, les valeurs limites d'exposition (soit les valeurs de planification, les valeurs limites d'immission et les valeurs d'alarme) font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15
LPE (art. 40 al. 3
OPB) (cf. également CHRISTOPH ZÄCH/ROBERT WOLF, in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zurich 2000, n. 41 ad art. 15
LPE). L'autorité compétente doit évaluer le caractère nuisible ou incommodant des atteintes en se fondant sur les critères généraux de la LPE, ce qui lui laisse une importante latitude de jugement, qu'elle doit toutefois exercer de manière objective (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.262/2000 du 6 juillet 2001 consid. 2c/dd; ATF 123 II 74 consid. 4c). En d'autres termes, l'autorité doit déterminer, en appréciant globalement la situation, si les immissions de bruit gênent ou non "de manière sensible la population dans son bien-être" (art. 15
LPE). Pour procéder à cette appréciation de la situation, il lui appartient de prendre en compte le caractère du bruit, le moment et la fréquence de son apparition, ainsi que la sensibilité au bruit, respectivement la charge préexistante de bruit. Il ne s'agit pas de se fonder sur le sentiment subjectif d'individus isolés, mais au contraire d'effectuer un examen objectif en prenant également en considération les catégories de personnes particulièrement sensibles au bruit, conformément à l'art. 13 al. 2
LPE (ATF 126 II 300 consid. 4c/aa, ATF 123 II 325 consid. 4d/bb).
Ce principe posé par l'art. 15
LPE, combiné avec le principe de la prévention au sens de l'art. 11 al. 2
LPE, ne confère pas un droit au silence ou à la tranquillité; une gêne qui n'est pas sensible ni significative doit être supportée (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2000 du 5 décembre 2000 consid. 5d/aa). Il est à relever que l'application de l'art. 11 al. 2
LPE présente d'étroits points communs avec celle du principe de la proportionnalité, sans que pour autant leurs portées se recouvrent (cf. ATF 124 II 517 consid. 4a = JdT 1999 I 658 et les références citées).
5.3
L'IFA contestée fonctionne de jour comme de nuit. Les signaux acoustiques dont les recourants se plaignent ne sont cependant utilisés que durant la journée. La fréquence d'utilisation en mode complet (acoustique et optique) de l'IFA, telle que prévue lors de la demande d'approbation de plans, était de 370 heures par année réparties sur 160 jours (cf. Rapport technique du 22 avril 2004 ch. 4.2).
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Les chiffres réels, établis en début d'année 2008, ont fait état d'une utilisation de 236 heures réparties sur 117 jours, ce qui correspond à une moyenne d'environ 2 à 3 enclenchements de l'IFA par semaine (cf. courrier des CFF du 7 février 2008, p. 3). Enfin, le son d'alarme émis par les signaux acoustiques de l'IFA a été spécialement étudié pour se détacher des autres bruits ambiants et "être entendu dans tous les environnements de travail" (cf. courrier des CFF à l'OFT du 23 février 2006, p. 2).
En première instance, l'OFEV, autorité spécialisée, a déclaré que l'IFA provoque des nuisances sonores "relativement importantes" pour les riverains (cf. courrier de l'OFEFP à l'OFT du 4 octobre 2005 p. 2). Sans pouvoir la qualifier de sensible, l'autorité inférieure a également admis à tout le moins implicitement que l'IFA causait une gêne, puisqu'elle a mis à la charge des intimés d'utiliser dans certains cas des alarmes individuelles radiocommandées (cf. point 2 du dispositif de la décision attaquée).
Durant la présente procédure, l'OFEV est allé plus loin, estimant qu'"[à] défaut d'une évaluation concrète des nuisances, on peut partir de l'idée sur la base du dossier que l'IFA litigieuse génère des immissions de bruit incommodantes et que celles-ci gênent la population de manière sensible. Il convient donc d'examiner quelles sont les mesures de limitation des émissions plus sévères possibles afin qu'il n'y ait plus d'immissions de bruit incommodantes" (cf. courrier du 21 décembre 2007, p. 2 in fine).
Au vu de l'avis de l'autorité spécialisée (sur cette question et le pouvoir d'examen restreint du Tribunal administratif fédéral, cf. consid. 3 supra), il y a ainsi lieu de considérer que l'IFA incriminée gêne de manière sensible la population (cf. art. 15
LPE), et donc les recourants.
5.4
5.4.1 Conformément au principe de prévention qui est un principe d'action , il convient d'examiner quelles mesures peuvent être prises à la source afin de réduire la gêne sensible causée par une installation présentant un intérêt public prépondérant (limitation des émissions). Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a examiné l'IFA sous l'angle du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]).
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Elle a ainsi retenu que l'installation soumise par les intimés, dont un sectionnement n'était plus possible techniquement, était le seul système permettant d'assurer de façon optimale l'objectif primordial qu'est la protection de la vie et de l'intégrité corporelle des personnes employées sur ou à proximité des voies. L'autorité inférieure n'a imposé un autre système, soit l'utilisation d'alarmes individuelles radiocommandées, que pour autant que la sécurité des employés soit suffisamment garantie.
Dans leur mémoire en recours, les recourants reprochent à l'autorité inférieure d'avoir statué sur la question du sectionnement de l'IFA en segments plus courts en se basant uniquement sur l'affirmation des intimés, selon laquelle une telle opération n'était techniquement plus faisable. Les recourants demandent donc que cette impossibilité technique soit démontrée et, si celle-ci devait se confirmer, que d'autres solutions soient étudiées.
5.4.2 En l'occurrence, il ressort de l'instruction qu'un sectionnement de l'IFA contestée n'est bel et bien plus possible techniquement. L'entreprise qui a procédé à la pose de cette installation a en effet confirmé que la technique nécessaire pour exécuter une telle adaptation n'était plus disponible auprès du fournisseur concerné (cf. offre du 6 avril 2006 de Schweizer Electronic AG ch. 1.1.2, remise par les intimés en annexe à leur mémoire en réponse au recours). Cette entreprise étant leader en Europe dans son domaine et, surtout, étant la seule qui puisse offrir des systèmes d'avertissement permanents dont le type est homologué en Suisse (cf. courrier de l'OFT du 13 juin 2008, p. 1), l'autorité inférieure était fondée à considérer qu'il était impossible de procéder à un sectionnement de l'IFA contestée.
5.4.3 Néanmoins, malgré l'impossibilité technique de sectionner l'IFA en segments plus courts, trois mesures permettant potentiellement de réduire les nuisances sonores de l'installation d'alarme (limitation des émissions) ont été évoquées au cours de la présente procédure, répondant en ce sens à la requête des recourants de voir d'autres solutions étudiées.
5.4.3.1 La première mesure consisterait à examiner la possibilité de concentrer sur un nombre de jours plus limités les interventions nécessitant l'utilisation de l'IFA (cf. courrier de l'OFEV du 21 décembre 2007, p. 3). En effet, comme on l'a vu, s'agissant des activités qui ont
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précisément pour fin de produire un bruit, une réduction de l'intensité sonore aurait le plus souvent pour effet d'empêcher la réalisation du but poursuivi. C'est pourquoi les mesures ordonnées par les autorités visent généralement non pas à réduire le niveau sonore, mais à limiter le temps d'exécution (cf. consid. 5.1 supra).
Invités à se prononcer sur cette mesure, les intimés ont relevé qu'euxmêmes tendaient à une telle rationalisation, tout en attirant l'attention sur le fait que celle-ci ne pouvait pas s'appliquer aux mesures d'entretien urgentes (cf. courrier du 3 juin 2008, p. 2). L'on constate par ailleurs que la réduction des heures d'utilisation de l'IFA constatée début 2008 (cf. consid. 5.3 supra) a vraisemblablement eu pour origine une réforme structurelle au sein des intimés et les "synergies entre les différents services lors d'engagement sur le terrain" qui en ont découlé (cf. courrier des intimés du 7 février 2008).
Une telle rationalisation est ainsi une direction vers laquelle les intimés devraient tendre d'eux-mêmes. On encouragera bien sûr ceux-ci à être particulièrement attentifs à cette question pour les interventions d'entretien préventif; mais, au vu de la diversité des interventions (cf. courrier des intimés du 7 février 2008), de leur aspect technique (sur cette question cf. consid. 3 supra) et de l'importance primordiale de la sécurité de l'exploitation ferroviaire, le Tribunal administratif fédéral ne dispose pas des éléments qui lui permettraient de fixer une limite quantitative (en jours ou en heures) dans l'utilisation de l'IFA. Cette mesure ne peut donc être imposée.
5.4.3.2 La deuxième mesure évoquée consisterait à placer les installations d'alarme plus bas, étant donné qu'il existe déjà une paroi antibruit à cet endroit (cf. courrier de l'OFEV du 21 décembre 2007, p. 3).
Afin d'étudier la faisabilité technique et le gain acoustique potentiel d'une telle mesure, le Tribunal administratif fédéral a invité le SPBR à se prononcer. Celui-ci a procédé à des simulations ainsi qu'à des essais sur le terrain, en abaissant à 120 cm ainsi qu'à 20 cm du sol la source des signaux acoustiques (cf. courrier du SPBR du 10 juillet 2008). Il ressort de ces tests qu'un abaissement du dispositif d'alarme est "pratiquement imperceptible" au niveau de la simulation et que les différences constatées in situ sont "statistiquement insignifiantes". La conclusion du SPBR est sans équivoque: "le fait d'abaisser les dispositifs d'alarme acoustique du système IFA au niveau du sol ne
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modifiera pas de manière notable les niveaux d'immission du bruit à la hauteur des bâtiments voisins". Le SPBR a par ailleurs également constaté lors des essais sur le terrain qu'un système d'alarme posé au sol entravait la circulation des employés sur le chantier, qui doivent impérativement utiliser un passage étroit de 50 cm le long des murs de soutènement.
Il convient ainsi de prendre acte d'une part qu'un abaissement des cornes d'alarme ne réduirait pas les nuisances acoustiques, et qu'il poserait de surcroît des problèmes quant à la sécurité des employés. Cette mesure doit donc aussi être écartée.
5.4.3.3 La troisième possibilité de réduire les nuisances pour les recourants consisterait à remplacer l'IFA contestée par un autre système qui offrirait les mêmes garanties de sécurité pour les employés, tout en limitant les nuisances des signaux acoustiques. En l'occurrence, les intimés ont déposé le 7 juin 2006 une demande d'approbation des plans pour une installation fixe d'alarme à Ostermundigen-Gümligen; par décision du 2 avril 2007, l'OFT a approuvé les plans de cette installation (cf. courrier du 17 décembre 2007 de l'autorité inférieure). Dite installation est un produit développé par l'entreprise Schweizer Electronic AG sur la base des IFA qui existent à Genève, Rothrist et au Grauholz; elle est fixe et ne comporte que des moyens d'alarme optiques (feux tournants); elle est complétée par des avertisseurs individuels ou des avertisseurs mobiles et, le cas échéant, un signal acoustique peut être raccordé à chaque feu tournant. A l'heure actuelle, cependant, ce type d'IFA en est encore au stade des essais à Ostermundigen-Gümligen. Suite à certaines modifications, les prochains résultats ne seront pas connus, au plus tôt, avant la fin de l'année 2008 (cf. courrier de l'OFT du 13 juin 2008). Il n'est donc actuellement pas possible d'évaluer les éventuelles plus-values pour les riverains que ce nouveau type d'IFA pourrait engendrer. Par ailleurs, le coût d'une éventuelle adaptation de l'IFA de Genève sur le modèle de l'IFA testée à OstermundigenGümligen ne pourra être connu qu'une fois que cette dernière aura trouvé sa forme définitive. Tout au plus sait-on qu'en 2006, une telle adaptation a été estimée par Schweizer Electronic AG à Fr. 534'790.--, avec des coûts annuels périodiques de Fr. 10'800.-- (cf. courrier de l'OFT du 13 juin 2008, p. 2).
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Il convient donc de constater que tant que les phases de test ne sont pas terminées, une éventuelle adaptation de l'IFA de Genève sur le modèle de l'IFA d'Ostermundigen-Gümligen n'est pas (encore) possible. La question de l'incidence du coût d'une telle adaptation doit dès lors aussi rester ouverte.
5.5
Il suit de ce qui précède qu'en l'état actuel de la technique, la seule possibilité de limiter les émissions à la source est la charge qui a été imposée aux intimés par l'autorité inférieure dans sa décision (cf. point 2 du dispositif de la décision du 16 mai 2006). Les autres mesures qui auraient pu entrer en considération dans la présente cause ne sont plus (sectionnement) ou pas (encore) (adaptation selon le
modèle
de
l'IFA
d'Ostermundigen-Gümligen)
possibles,
respectivement poseraient des problèmes d'exploitation (limitation des jours d'utilisation, abaissement des cornes d'alarme). La charge telle qu'imposée par l'autorité inférieure est ainsi en l'état la seule qui remplisse tant actuellement qu'au moment de rendre la décision attaquée les conditions de l'art. 11 al. 2
LPE ("limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, pour autant que cela soit économiquement supportable"). Il sied de relever à cet égard que le prix des alarmes individuelles radiocommandées est de Fr. 160'000.--, alors que le coût de l'IFA installée et contestée est de Fr. 1'446'000.--. 6.
6.1
La présente procédure a cependant permis d'établir que l'installation incriminée cause une gêne sensible à la population (cf. consid. 5.3 supra). S'il est admis qu'aucune technique ne permet actuellement d'assurer simultanément une sécurité optimale aux employés des intimés et une limitation des nuisances sonores à un niveau acceptable pour les recourants, cela ne signifie pas pour autant qu'il en ira de même dans le futur. En effet, la demande d'approbation des plans de l'IFA d'Ostermundigen-Gümligen est postérieure à la décision attaquée et l'éventuelle possibilité d'adapter l'IFA contestée sur la base de ce modèle n'a pas clairement été évoquée avant la présente procédure. Il s'agit donc en soi de faits nouveaux.
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Les faits nouveaux, survenus postérieurement à la décision entreprise, sont en principe également pris en considération (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 92 n. 2.204 ss.; Décision du 7 août 1997 de la Commission fédérale de recours en matière de contributions, in JAAC 62.47/1998 consid. 2a. cc et les références citées). Cela tient notamment au fait que le rôle de l'autorité de recours consiste, non seulement à contrôler la solution retenue, mais aussi à imposer celle qui est propre à mettre fin à la contestation. Or, tel n'est pas le cas si l'ignorance de tels faits conduit à l'ouverture d'autres procédures, laissant ainsi subsister inutilement le litige (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II p. 932).
6.2
Aux termes de l'art. 61 al. 1
PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. En principe, lorsque l'autorité admet entièrement ou en partie un recours, elle statue elle-même sur l'affaire (décision en réforme; art. 61 al. 1
PA in initio). Exceptionnellement, il existe également la possibilité de renvoyer l'affaire, avec des instructions impératives, à l'autorité inférieure pour nouvelle décision (décision cassatoire, art. 61 al. 1
PA in fine). Un tel renvoi se justifie notamment lorsque d'autres éléments de fait doivent être constatés et que la procédure d'administration des preuves s'avère trop lourde (Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1362/2006 du 30 mai 2007 consid. 1.3; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, ch. 694; cf. également PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 5.7.4.3 p. 691). Il s'agit de sauvegarder ainsi le principe de la double instance, puisque le recourant pourra à nouveau contester ces points, qui, par définition, seront nouveaux, ce qui serait exclu si l'autorité de recours statuait elle-même (voir à ce sujet, MOOR, op. cit., p. 691). Même si l'autorité de recours a la compétence de procéder à d'autres éclaircissements de l'état de fait, il est enfin préférable que l'autorité la mieux au courant des particularités locales ou bien la plus compétente dans le domaine se prononce sur la cause du recourant. Tel est bien le cas en l'occurrence.
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6.3
En l'espèce, la possibilité qu'une amélioration technique permettant de réduire la gêne sensible de la population, tout en garantissant la sécurité des employés des intimés intervienne à court terme doit être prise en compte, en tant que fait nouveau, si elle peut amener à une résolution du litige (cf. par analogie Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-8435/2007 du 4 août 2008 consid. 7.4.4 in fine). C'est pourquoi il convient de renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure, qui sera invitée à suivre l'évolution de l'IFA actuellement en test à Ostermundigen-Gümligen (cf. art. 61 al. 1
PA). Une fois les résultats d'exploitation de celle-ci connus, l'autorité inférieure devra étudier si, sous l'angle de l'art. 11 al. 2
LPE, une adaptation de l'IFA contestée sur la base de ce modèle est possible et permettrait une réduction de la gêne de la population. Les résultats étant prévus pour la fin de l'année 2008, un délai d'une année à compter de la notification du présent arrêt lui sera imparti pour rendre une décision relative à l'approbation des plans de l'IFA contestée qui tienne compte de ces résultats. Par ailleurs, s'il s'avère qu'une adaptation n'est pas envisageable, l'autorité inférieure se prononcera sur la question d'éventuels allégements (cf. aussi courrier de l'OFEV du 21 décembre 2007, p. 3).
6.4
Enfin, les recourants demandent à être informés préalablement de l'utilisation des signaux acoustiques de l'IFA pour des durées supérieures à deux heures. Un tel avis permettrait aux recourants de s'organiser en conséquence. Cette requête s'inscrit ainsi dans le cadre des mesures permettant de réduire les émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. c
LPE (ATF 118 Ib 590 consid. 2c = JdT 1994 I 485). Les intimés ont admis qu'un avertissement des recourants par courrier électronique serait envisageable pour les travaux planifiables (cf. courrier du 3 juin 2008, p. 2).
Il appartient désormais par le biais du présent renvoi à l'autorité inférieure de se prononcer sur cette concrétisation et, le cas échéant, sur ses modalités.
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7.
7.1
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est admis. La décision d'approbation des plans du 16 mai 2006 de l'autorité inférieure est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision à prendre au sens des considérants du présent arrêt dans le délai d'une année à compter de sa notification. La cause et les parties sont ainsi remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision annulée. Il s'ensuit que les plans de l'IFA déposés par les intimés ne sont pas approuvés, ces derniers restant autorisés à utiliser l'installation existante jusqu'à ce qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation définitive et exécutoire.
7.2
En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). La décision attaquée étant annulée et le dossier renvoyé à l'autorité inférieure, les intimés succombent. Des frais de procédure fixés à Fr. 3'000.-- seront mis à leur charge. L'avance sur les frais de procédure de Fr. 1'500.-- versée par les recourants leur sera restituée. 7.3
La partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1
FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8
FITAF).
Dans le cas présent, les recourants étaient représentés par un mandataire professionnel. Ils ont donc droit à une indemnité de dépens, laquelle sera fixée à Fr. 4'500.-- (TVA incluse).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
La décision du 16 mai 2006 de l'Office fédéral des transports est annulée et le dossier lui est renvoyé pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 3'000.--, sont mis à la charge des intimés. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt. L'avance sur les frais de procédure de Fr. 1'500.-- versée par les recourants leur sera restituée dans les 30 jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt. Les recourants remettront au Tribunal administratif fédéral un bulletin de versement à cet effet ou lui communiqueront un numéro de compte sur lequel la somme précitée peut leur être versée.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 4'500.-- sera versée par les intimés aux recourants.
4.
Le présent arrêt est adressé :
-
aux recourants (Acte judiciaire)
aux intimés (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé) au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Le greffier :
Jérôme Candrian
Gilles Simon
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
, 90
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
LTF).
Expédition :
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-1840/2006
{T 0/2}
Arrêt du 30 octobre 2008
Composition
Jérôme Candrian (président du collège), Kathrin Dietrich, Markus Metz, juges,
Gilles Simon, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
tous représentés par Me Jacques-Alain Bron, avocat, recourants,
contre
Les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF),
intimés,
Office fédéral des transports (OFT),
autorité inférieure.
Objet
Une installation fixe d'alarme sur le tronçon Cornavin St-Jean - Pont d'Aïre.
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Faits :
A.
Le 15 septembre 1997, les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) ont approuvé, en procédure simplifiée, le projet de construction d'une installation fixe d'alarme (IFA) à Genève, entre les km 60.700 (Genève-Cornavin) et 62.100 de la ligne 150 (Lausanne GenèveAéroport). L'IFA a été construite et est en service depuis août 1998. Ce système d'alarme, de type optique et acoustique, a pour but de garantir la sécurité des employés des CFF, lorsqu'ils effectuent des travaux sur ce tronçon de quatre voies en courbe et dont une partie est en tunnel. Les moyens d'annonces sont disposés régulièrement tout au long de la zone couverte par l'IFA, de part et d'autre des voies. Ils sont regroupés en « chaînes d'alarme » (d'une longueur d'env. 250 m chacune). Deux chaînes d'alarme forment un « domaine d'alarme » (env. 500 m de long).
B.
Sur contestation de M. D._______ du 7 juillet 2003, l'Office fédéral des transports (OFT) a, par décision du 16 décembre 2003, constaté la nullité de la décision d'approbation des plans du 15 septembre 1997 et astreint les CFF à lui soumettre les plans de l'IFA dans un délai de trois mois, en les autorisant à utiliser l'installation existante jusqu'à ce qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation définitive et exécutoire. C.
C.a.
Le 30 mai 2004, les CFF ont soumis à l'OFT pour approbation les plans du projet d'IFA sur le tronçon Cornavin St-Jean Pont d'Aïre. Ce projet a été mis à l'enquête publique du 7 avril au 6 mai 2005. Le 6 mai 2005, une opposition commune a été déposée devant l'OFT par A._______, la société E._______ SA, B._______ et C._______, tous propriétaires d'immeubles riverains ou proches des voies ferrées. Ceux-ci se plaignaient des nuisances de l'IFA, au vu en particulier de la longueur des domaines et chaînes d'alarme, qu'ils estimaient trop importante, de son volume sonore, de la modulation du signal acoustique et du nombre de cornes d'alarme.
C.b.
Dans le cadre de la procédure de consultation simplifiée ouverte par
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l'OFT, l'Office des transports et de la circulation du canton de Genève lui a fait part du préavis cantonal favorable en date du 6 juin 2005; il s'est référé pour ce faire au préavis favorable du Service cantonal de protection contre le bruit et les rayonnements non ionisants (SPBR) du 28 avril 2005.
Quant à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), il a pris position le 4 octobre 2005. Il a retenu qu'un système d'alarme sonore était indispensable afin d'assurer la sécurité du personnel travaillant sur les voies en l'avertissant de convois et qu'il répondait en l'espèce aux exigences internationales de l'UIC (Union internationale des chemins de fer); il a toutefois constaté qu'un tel système provoquait des nuisances sonores relativement importantes pour les riverains et que la décision des CFF de renoncer à utiliser le système d'alarme acoustique pendant la période nocturne allait dans le sens d'une limitation des émissions.
Enfin, par lettre du 26 octobre 2005, le Conseil administratif de la Ville de Genève a apporté son soutien à une installation d'alarme permettant d'assurer la sécurité du personnel des CFF; il a toutefois souhaité une amélioration de l'installation afin de limiter la zone de retentissement des sirènes à l'endroit même des travaux, plutôt que sur un tronçon de plusieurs centaines de mètres; une telle amélioration, dont la dépense s'élèverait à sa connaissance à Fr. 120'000.-- environ, semblait raisonnable.
C.c.
Les CFF ont fait part de leur position finale à l'OFT le 23 février 2006. Ils relèvent que les mesures proposées par les opposants, en particulier l'utilisation de cornes d'appel soit de dispositifs de sécurité desservis par l'homme et/ou la combinaison d'un dispositif de sécurité « homme-machine (IFA) », ne peuvent être admises car elles ne permettraient pas de garantir la sécurité du personnel travaillant sur les voies ou aux abords de celles-ci. L'assistance de la technique (IFA) est indispensable, sachant que l'intensité, la modulation et la fréquence du son des alarmes sont standardisées selon les normes techniques fixées par l'UIC, normes que respecte l'IFA.
Les CFF relèvent toutefois que, grâce au sectionnement de la chaîne d'alarme en place, la zone d'influence de l'alarme pourrait être réduite
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dans les cas d'activités localisées (petite maintenance), qui représentent environ 1/3 des interventions; le coût de ces améliorations a été estimé à Fr. 120'000.--. Pour les activités à avancement rapide et les interventions de machines (soit environ 2/3 des activités), en revanche, "aucune amélioration n'est actuellement possible techniquement".
Les CFF ajoutent encore que pour les seuls chantiers localisés des améliorations plus performantes, rendues possibles grâce à l'évolution de la technique, seraient envisageables, mais pour un coût plus élevé. A cet égard, il convient d'attendre que le système concerné (IFA avec alarmes individuelles radiocommandées) soit homologué par l'OFT et qu'il soit testé à Ostermundigen où il doit être installé; il serait prématuré de procéder à ces améliorations à Genève tant que l'on ignore, d'une part, l'ampleur des améliorations que le système qui sera testé à Ostermundigen permettrait d'obtenir et, d'autre part, quel serait le coût des adaptations du système existant à Genève auxquelles il faudrait procéder.
C.d.
Les opposants ont fait part de leurs observations à l'OFT le 4 avril 2006. Ils maintiennent leurs griefs à l'encontre de l'IFA, tout en relevant que l'IFA avec alarmes individuelles radiocommandées qui serait en cours d'homologation semblerait pouvoir apporter une solution à la plupart des problèmes posés. En effet, la grande majorité des interventions ponctuelles ont lieu à proximité de la gare de sorte que la situation des opposants se verrait sensiblement améliorée par cette mesure. Les opposants ajoutent qu'ils ne voient toutefois pas pourquoi ce système ne serait pas adéquat pour les chantiers à déplacement rapide.
Les CFF ont répondu à cette prise de position le 4 mai 2006. Ils ont précisé qu'ils étaient contraints d'abandonner la solution « sectionnement » (proposée le 23 février 2006) du fait que l'industrie ne fournissait plus le matériel adapté à la technologie en place. Ils ont en
outre
précisé
que
l'IFA
avec
alarmes
individuelles
radiocommandées, seule amélioration envisageable, avait depuis lors été homologuée par l'OFT, mais que son utilisation n'était possible que pour des travaux à avancement rapide à propos desquels sont engagées des moyens (hommes et machines) réduits. Son coût a été
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estimé à Fr. 160'000.-- (prestations de la firme Schweizer Electronic AG + prestations CFF).
D.
Par décision du 16 mai 2006, l'OFT a approuvé les plans de l'IFA déposés par les CFF. L'OFT a écarté la combinaison "signaux optiques-dispositif humain", telle que proposée par les opposants, en estimant qu'elle ne permettrait pas de garantir de façon optimale la sécurité des personnes employées sur ou à proximité des voies. Concernant la longueur des chaînes et domaines d'alarme, l'OFT a constaté qu'un sectionnement plus fin n'était pas réalisable, car le matériel de ce type n'était plus disponible. L'OFT a cependant partiellement admis l'opposition, en ce sens qu'il a retenu à la charge des CFF l'obligation d'équiper le tronçon à ciel ouvert d'alarmes individuelles radiocommandées; ces dernières ne pourraient toutefois être utilisées que dans la mesure où la sécurité des employés serait suffisamment garantie (par exemple lors de travaux à avancement rapide pour lesquels sont engagés des moyens réduits); les plans de ces installations devaient être soumis à l'OFT pour approbation dans un délai de trois mois dès l'entrée en force de la décision. E.
Le 16 juin 2006, A._______, E._______ SA, B._______ et C._______ (ci-après les recourants) ont interjeté recours devant la Commission de recours en matière d'infrastructure et d'environnement (CRINEN) contre la décision du 16 mai 2006 de l'OFT (ci-après l'autorité inférieure). Ils concluent principalement à l'annulation des points 1 (approbation des plans) et 3 (rejet des oppositions) du dispositif de la décision attaquée, au refus d'approuver les plans et au renvoi du dossier aux CFF (ci-après les intimés) pour modification des plans dans le respect du principe de proportionnalité. Subsidiairement, les recourants concluent à l'annulation des points 1 et 3 du dispositif de la décision attaquée, à la condamnation des intimés à sectionner le dispositif d'alarme acoustique à ciel ouvert en sections indépendantes de 100 mètres maximum, à la condamnation des intimés à informer les riverains de l'utilisation des signaux acoustiques pour des durées de plus de deux heures, et à confirmer la décision attaquée pour le surplus. Enfin, plus subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision attaquée dans son ensemble et au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour complément d'enquête et nouvelle décision.
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Dans tous les cas, ils demandent la condamnation des intimés aux dépens.
Dans leur mémoire en recours, les recourants reviennent en particulier sur les nuisances disproportionnées causées par l'IFA contestée et sur le fait que l'autorité inférieure, en approuvant les plans qui lui ont été soumis, aurait validé le "coup de force" des intimés, qui ont installé sans autorisation un dispositif qu'ils prétendent ne plus pouvoir changer aujourd'hui car le matériel de ce type n'existe plus. Les recourants invoquent que les signaux acoustiques de l'installation, lorsqu'ils fonctionnent, empêchent notamment les riverains de ce tronçon de voie ferrée de dormir, de lire ou de se concentrer dans leur domicile. Ils relèvent que la charge imposée aux CFF par la décision dont est recours, consistant à équiper le tronçon à ciel ouvert d'alarmes individuelles radiocommandées, permet bien de se rapprocher d'une solution proportionnée au but recherché. Cela étant, cet équipement ne sera utilisable que pour certains travaux à avancement rapide; tous les autres types de travaux (dont les chantiers importants), soit les 2/3 des cas, impliqueront l'utilisation de l'IFA, et ce même s'ils sont localisés sur une partie restreinte du tronçon; or, toujours selon les recourants, l'OFT aurait dû procéder à l'examen de la proportionnalité de l'IFA eu égard à la longueur minimale de fonctionnement des signaux acoustiques; l'OFT ne pouvait en particulier se contenter de se fier à l'indication donnée par les CFF le 4 mai 2006, selon laquelle le matériel nécessaire à un sectionnement plus fin des tronçons d'alarme n'existerait plus. Enfin, les recourants considèrent que les CFF ne sauraient priver les riverains de l'usage de leur domicile pour plus de deux heures sans préavis.
F.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu au rejet de celui-ci par courrier du 21 août 2006. Dans leur mémoire en réponse au recours en date du 31 octobre 2006, les intimés concluent au rejet de toutes les conclusions des recourants et à la confirmation de la décision attaquée. Ils confirment qu'un système de sectionnement plus fin que le système en place est désormais techniquement impossible faute de pièces encore disponibles, comme l'établit l'offre de Schweizer Electronic AG du 6 avril 2006, qu'ils produisent. Les intimés estiment par ailleurs que les
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aménagements qui font l'objet de la charge imposée par l'autorité inférieure dans la décision attaquée (alarmes individuelles équipées d'un haut-parleur posé à côté du personnel) sont adéquats. Enfin, ils considèrent que la requête des recourants d'être avertis de toute utilisation des signaux acoustiques supérieure à deux heures n'est pas exécutable concernant les interventions de jour où n'ont lieu que des petits travaux de maintenance, dont la plupart ne sont ni planifiés ni planifiables. Les interventions de nuit, où ont lieu les travaux plus importants, font, quant à elles, déjà l'objet d'avis de bruit adressés à la population.
G.
Les recourants ont répliqué le 7 décembre 2006. Ils expliquent à nouveau quelles sont leurs attentes et relèvent que les intimés ne les ont pas comprises: les recourants rappellent donc que leur recours a bien pour but d'obtenir un sectionnement plus fin des chaînes d'alarme en plus des alarmes individuelles radiocommandées qui, elles, ne sont pas contestées. Ils insistent sur la nécessité d'ordonner une expertise à la charge des intimés pour déterminer les coûts et la faisabilité d'un sectionnement des signaux acoustiques, sur le tronçon à ciel ouvert, en plusieurs sections fonctionnant de façon indépendante; ou, à défaut d'expertise, d'ordonner une étude de marché pour trouver une technologie qui permettrait un sectionnement plus fin. Les recourants reviennent également sur le caractère dérangeant du signal acoustique, sur le fait que les travaux seraient, selon eux, le plus souvent localisés à proximité de la gare, ainsi que sur le fait que l'information aux riverains pourrait bel et bien être améliorée. Ils confirment leurs conclusions pour le surplus.
H.
Le 1er janvier 2007, la procédure a été reprise par le Tribunal administratif fédéral (TAF) en lieu et place de la CRINEN, désormais dissoute.
I.
Par ordonnances des 7 novembre 2007, 8 mai 2008 et 1er juillet 2008, le Tribunal administratif fédéral a requis plusieurs compléments d'informations auprès des recourants, des intimés, de l'autorité inférieure, de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et du Service cantonal genevois de protection contre le bruit et les rayonnements non ionisants (SPBR). Les réponses apportées à ces ordonnances
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sont intégrées dans la partie en droit ci-après. Il en va de même des autres faits non mentionnés dans la présente partie. J.
Il est enfin à noter que, suite à la vente de son immeuble, E._______ SA s'est retirée de la présente procédure, ce dont le Tribunal administratif fédéral a pris acte le 1er juillet 2008.
Droit :
1.
1.1
La loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2007. Aux termes de l'art. 53 al. 2
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 53 Übergangsbestimmungen |
||||||
| Das Beschwerdeverfahren gegen Entscheide, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen sind und bisher beim Bundesgericht oder beim Bundesrat anfechtbar waren, richtet sich nach dem bisherigen Recht. | ||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht übernimmt, sofern es zuständig ist, die Beurteilung der beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bei Eidgenössischen Rekurs- oder Schiedskommissionen oder bei Beschwerdediensten der Departemente hängigen Rechtsmittel. Die Beurteilung erfolgt nach neuem Verfahrensrecht. | ||||||
1.2
Selon l'art. 33 let. d
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
1.3.1 Aux termes de l'art. 48 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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Hormis la condition supplémentaire posée à la lettre a, qui est satisfaite en l'occurrence, cette disposition légale ne s'écarte pas de la définition matérielle de la légitimation active prévalant dans l'ancien droit (cf. PIERRE LOUIS MANFRINI, Tribunal administratif fédéral in: Les nouveaux recours fédéraux en droit public, 2006, p. 34; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich / St-Gall 2006, p. 412, n° 1944), si bien que les modifications rédactionnelles intervenues à la suite de l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 n'imposent pas d'analyser plus avant la question de l'application d'une norme dans le temps.
1.3.2 Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection dont doit se prévaloir celui qui interjette un recours peut être juridique ou de fait. Il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut néanmoins que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés lorsqu'il entretient, avec l'objet du litige, un rapport particulier digne d'être pris en considération. Il faut qu'il y ait un rapport étroit, spécial et digne de considération entre le recourant et l'objet du litige (ATF 131 II 361 consid. 1.2, ATF 126 II 258 consid. 2d, ATF 121 II 171 consid. 2b; Décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral du 28 avril 1997, publiée in Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 62.37 consid. 2a). Dans le cas présent, les recourants sont propriétaires d'immeubles qui sont soit directement riverains des voies ferrées (immeubles X1 et X2 plan 82 de la Commune de Genève Cité, respectivement propriété de A._______ et de B._______), soit situés à proximité (immeuble X3 plan 82 de la Commune de Genève Cité, propriété de C._______). Ces immeubles comportent tous des appartements locatifs (2 pour l'immeuble X1, 22 pour l'immeuble X2 et 22 également pour l'immeuble X3). Dans la mesure où le bruit de l'IFA est perceptible depuis ces immeubles et qu'il incommode les locataires (tel que cela ressort de la pétition "Halte aux sirènes CFF" déposée par les recourants), la qualité pour recourir des recourants ne saurait être contestée.
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1.4
Au surplus, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi (art. 50
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
||||||
| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
2.
L'IFA qui est au centre du présent litige comprend des moyens d'annonces de type optique (feux tournants) et acoustique (cornes d'alarme). Placés à 170 cm du sol, ces signaux sont disposés régulièrement tout au long de la zone couverte, de part et d'autre des voies, en alternance tous les 30 à 50 mètres (feu tournant seul / combinaison feu tournant-corne d'alarme). Ces moyens d'annonces sont regroupés en huit chaînes d'alarme (de 250 mètres chacune env.) et quatre domaines d'alarme (500 mètres chacun env.), le domaine étant la plus petite distance sur laquelle l'IFA peut être enclenchée. Le grief central des recourants consiste à considérer qu'un enclenchement de l'IFA sur 500 mètres au minimum est disproportionné; aux fins de limiter les nuisances sonores de l'IFA, ils souhaitent donc qu'elle puisse être enclenchée sur des sections plus courtes et indépendantes les unes des autres, afin que les signaux acoustiques soient mieux circonscrits à la zone où les ouvriers travaillent et en ont besoin.
L'objet du litige revient donc à déterminer si la charge imposée par l'autorité inférieure aux intimés dans la décision dont est recours soit l'installation d'alarmes individuelles radiocommandées et leur utilisation pour autant que la sécurité des employés soit suffisamment garantie est suffisante, à dire de droit, pour permettre l'approbation des plans de l'IFA contestée.
3.
Le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité de première instance, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision querellée (art. 49
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
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A-1840/2006
l'orientation d'une politique publique (Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6052/2007 du 9 juin 2008 consid. 3 et les réf. citées). Tel est le cas en l'espèce, d'autant que la pose de l'installation litigieuse est liée à des questions de sécurité.
4.
4.1
Selon son art. 1er al. 1
|
SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 1 Zweck |
||||||
| Dieses Gesetz soll Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume gegen schädliche oder lästige Einwirkungen schützen sowie die natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere die biologische Vielfalt und die Fruchtbarkeit des Bodens, dauerhaft erhalten. [1] | ||||||
| Im Sinne der Vorsorge sind Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden könnten, frühzeitig zu begrenzen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Gentechnikgesetzes vom 21. März 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 4803; BBl 2000 2391). | ||||||
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SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 1 Zweck |
||||||
| Dieses Gesetz soll Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume gegen schädliche oder lästige Einwirkungen schützen sowie die natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere die biologische Vielfalt und die Fruchtbarkeit des Bodens, dauerhaft erhalten. [1] | ||||||
| Im Sinne der Vorsorge sind Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden könnten, frühzeitig zu begrenzen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Gentechnikgesetzes vom 21. März 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 4803; BBl 2000 2391). | ||||||
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SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 7 Definitionen |
||||||
| Einwirkungen sind Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen, Strahlen, Gewässerverunreinigungen oder andere Eingriffe in Gewässer, Bodenbelastungen, Veränderungen des Erbmaterials von Organismen oder der biologischen Vielfalt, die durch den Bau und Betrieb von Anlagen, durch den Umgang mit Stoffen, Organismen oder Abfällen oder durch die Bewirtschaftung des Bodens erzeugt werden. [1] | ||||||
| Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden beim Austritt aus Anlagen als Emissionen, am Ort ihres Einwirkens als Immissionen bezeichnet. | ||||||
| Luftverunreinigungen sind Veränderungen des natürlichen Zustandes der Luft, namentlich durch Rauch, Russ, Staub, Gase, Aerosole, Dämpfe, Geruch oder Abwärme. [2] | ||||||
| Dem Lärm sind Infra- und Ultraschall gleichgestellt. | ||||||
| Bodenbelastungen sind physikalische, chemische und biologische Veränderungen der natürlichen Beschaffenheit des Bodens. Als Boden gilt nur die oberste, unversiegelte Erdschicht, in der Pflanzen wachsen können. [3] | ||||||
| Stoffe sind natürliche oder durch ein Produktionsverfahren hergestellte chemische Elemente und deren Verbindungen. Ihnen gleichgestellt sind Zubereitungen (Gemenge, Gemische, Lösungen) und Gegenstände, die solche Stoffe enthalten. [4] | ||||||
| Organismen sind zelluläre und nichtzelluläre biologische Einheiten, die zur Vermehrung oder zur Weitergabe von Erbmaterial fähig sind. Ihnen gleichgestellt sind Gemische und Gegenstände, die solche Einheiten enthalten. [5] | ||||||
| Gentechnisch veränderte Organismen sind Organismen, deren genetisches Material so verändert worden ist, wie dies unter natürlichen Bedingungen durch Kreuzung oder natürliche Rekombination nicht vorkommt. [6] | ||||||
| Pathogene Organismen sind Organismen, die Krankheiten verursachen können. [7] | ||||||
| Abfälle sind bewegliche Sachen, deren sich der Inhaber entledigt oder deren Entsorgung im öffentlichen Interesse geboten ist. [8] | ||||||
| Die Entsorgung der Abfälle umfasst ihre Verwertung oder Ablagerung sowie die Vorstufen Sammlung, Beförderung, Zwischenlagerung und Behandlung. Als Behandlung gelten jede physikalische, chemische oder biologische Veränderung der Abfälle und die Vorbereitung zu deren Wiederverwendung. [9] [10] | ||||||
| Als Umgang gilt jede Tätigkeit im Zusammenhang mit Stoffen, Organismen oder Abfällen, insbesondere das Herstellen, Einführen, Ausführen, Inverkehrbringen, Verwenden, Lagern, Transportieren oder Entsorgen. [11] | ||||||
| Anlagen sind Bauten, Verkehrswege und andere ortsfeste Einrichtungen sowie Terrainveränderungen. Den Anlagen sind Geräte, Maschinen, Fahrzeuge, Schiffe und Luftfahrzeuge gleichgestellt. | ||||||
| Umweltinformationen sind Informationen im Bereich dieses Gesetzes und im Bereich der Gesetzgebung über den Natur- und Heimatschutz, den Landschaftsschutz, den Gewässerschutz, den Schutz vor Naturgefahren, die Walderhaltung, die Jagd, die Fischerei, die Gentechnik sowie den Klimaschutz. [12] | ||||||
| Erneuerbare Treibstoffe sind flüssige oder gasförmige Treibstoffe, die aus Biomasse oder unter Verwendung anderer erneuerbarer Energieträger hergestellt werden. [13] | ||||||
| Erneuerbare Brennstoffe sind feste, flüssige oder gasförmige Brennstoffe, die aus Biomasse oder unter Verwendung anderer erneuerbarer Energieträger hergestellt werden. [14] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Gentechnikgesetzes vom 21. März 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 4803; BBl 2000 2391). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1997 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1997 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445). [4] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des Chemikaliengesetzes vom 15. Dez. 2000, in Kraft seit 1. Aug. 2005 (AS 2004 4763; 2005 2293; BBl 2000 687). [5] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1997 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445). [6] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1997 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445). [7] Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des Gentechnikgesetzes vom 21. März 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 4803; BBl 2000 2391). [8] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1997 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445). [9] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 15. März 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 648; BBl 2023 13, 437). [10] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1997 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445). [11] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445). Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Gentechnikgesetzes vom 21. März 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 4803; BBl 2000 2391). [12] Eingefügt durch Art. 2 Ziff. 1 des BB vom 27. Sept. 2013 (Arhus-Konvention), in Kraft seit 1. Juni 2014 (AS 2014 1021; BBl 2012 4323). [13] Eingefügt durch Anhang des BG vom 21. März 2014 (AS 2016 2661; BBl 2013 5737, 5783). Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 15. März 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 376; BBl 2022 2651). [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 15. März 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 376; BBl 2022 2651). | ||||||
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SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 7 Definitionen |
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| Einwirkungen sind Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen, Strahlen, Gewässerverunreinigungen oder andere Eingriffe in Gewässer, Bodenbelastungen, Veränderungen des Erbmaterials von Organismen oder der biologischen Vielfalt, die durch den Bau und Betrieb von Anlagen, durch den Umgang mit Stoffen, Organismen oder Abfällen oder durch die Bewirtschaftung des Bodens erzeugt werden. [1] | ||||||
| Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden beim Austritt aus Anlagen als Emissionen, am Ort ihres Einwirkens als Immissionen bezeichnet. | ||||||
| Luftverunreinigungen sind Veränderungen des natürlichen Zustandes der Luft, namentlich durch Rauch, Russ, Staub, Gase, Aerosole, Dämpfe, Geruch oder Abwärme. [2] | ||||||
| Dem Lärm sind Infra- und Ultraschall gleichgestellt. | ||||||
| Bodenbelastungen sind physikalische, chemische und biologische Veränderungen der natürlichen Beschaffenheit des Bodens. Als Boden gilt nur die oberste, unversiegelte Erdschicht, in der Pflanzen wachsen können. [3] | ||||||
| Stoffe sind natürliche oder durch ein Produktionsverfahren hergestellte chemische Elemente und deren Verbindungen. Ihnen gleichgestellt sind Zubereitungen (Gemenge, Gemische, Lösungen) und Gegenstände, die solche Stoffe enthalten. [4] | ||||||
| Organismen sind zelluläre und nichtzelluläre biologische Einheiten, die zur Vermehrung oder zur Weitergabe von Erbmaterial fähig sind. Ihnen gleichgestellt sind Gemische und Gegenstände, die solche Einheiten enthalten. [5] | ||||||
| Gentechnisch veränderte Organismen sind Organismen, deren genetisches Material so verändert worden ist, wie dies unter natürlichen Bedingungen durch Kreuzung oder natürliche Rekombination nicht vorkommt. [6] | ||||||
| Pathogene Organismen sind Organismen, die Krankheiten verursachen können. [7] | ||||||
| Abfälle sind bewegliche Sachen, deren sich der Inhaber entledigt oder deren Entsorgung im öffentlichen Interesse geboten ist. [8] | ||||||
| Die Entsorgung der Abfälle umfasst ihre Verwertung oder Ablagerung sowie die Vorstufen Sammlung, Beförderung, Zwischenlagerung und Behandlung. Als Behandlung gelten jede physikalische, chemische oder biologische Veränderung der Abfälle und die Vorbereitung zu deren Wiederverwendung. [9] [10] | ||||||
| Als Umgang gilt jede Tätigkeit im Zusammenhang mit Stoffen, Organismen oder Abfällen, insbesondere das Herstellen, Einführen, Ausführen, Inverkehrbringen, Verwenden, Lagern, Transportieren oder Entsorgen. [11] | ||||||
| Anlagen sind Bauten, Verkehrswege und andere ortsfeste Einrichtungen sowie Terrainveränderungen. Den Anlagen sind Geräte, Maschinen, Fahrzeuge, Schiffe und Luftfahrzeuge gleichgestellt. | ||||||
| Umweltinformationen sind Informationen im Bereich dieses Gesetzes und im Bereich der Gesetzgebung über den Natur- und Heimatschutz, den Landschaftsschutz, den Gewässerschutz, den Schutz vor Naturgefahren, die Walderhaltung, die Jagd, die Fischerei, die Gentechnik sowie den Klimaschutz. [12] | ||||||
| Erneuerbare Treibstoffe sind flüssige oder gasförmige Treibstoffe, die aus Biomasse oder unter Verwendung anderer erneuerbarer Energieträger hergestellt werden. [13] | ||||||
| Erneuerbare Brennstoffe sind feste, flüssige oder gasförmige Brennstoffe, die aus Biomasse oder unter Verwendung anderer erneuerbarer Energieträger hergestellt werden. [14] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Gentechnikgesetzes vom 21. März 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 4803; BBl 2000 2391). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1997 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1997 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445). [4] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des Chemikaliengesetzes vom 15. Dez. 2000, in Kraft seit 1. Aug. 2005 (AS 2004 4763; 2005 2293; BBl 2000 687). [5] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1997 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445). [6] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1997 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445). [7] Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des Gentechnikgesetzes vom 21. März 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 4803; BBl 2000 2391). [8] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1997 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445). [9] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 15. März 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 648; BBl 2023 13, 437). [10] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1997 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445). [11] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445). Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Gentechnikgesetzes vom 21. März 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 4803; BBl 2000 2391). [12] Eingefügt durch Art. 2 Ziff. 1 des BB vom 27. Sept. 2013 (Arhus-Konvention), in Kraft seit 1. Juni 2014 (AS 2014 1021; BBl 2012 4323). [13] Eingefügt durch Anhang des BG vom 21. März 2014 (AS 2016 2661; BBl 2013 5737, 5783). Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 15. März 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 376; BBl 2022 2651). [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 15. März 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 376; BBl 2022 2651). | ||||||
Le bruit est limité par des mesures prises à la source (limitation des émissions; art. 11 al. 1
|
SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 11 Grundsatz |
||||||
| Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen). | ||||||
| Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. | ||||||
| Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden. | ||||||
|
SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 11 Grundsatz |
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| Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen). | ||||||
| Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. | ||||||
| Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden. | ||||||
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SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 11 Grundsatz |
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| Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen). | ||||||
| Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. | ||||||
| Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden. | ||||||
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SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 12 Emissionsbegrenzungen |
||||||
| Emissionen werden eingeschränkt durch den Erlass von: | ||||||
| Emissionsgrenzwerten; | ||||||
| Bau- und Ausrüstungsvorschriften; | ||||||
| Verkehrs- oder Betriebsvorschriften; | ||||||
| Vorschriften über die Wärmeisolation von Gebäuden; | ||||||
| Vorschriften über Brenn- und Treibstoffe. | ||||||
| Begrenzungen werden durch Verordnungen oder, soweit diese nichts vorsehen, durch unmittelbar auf dieses Gesetz abgestützte Verfügungen vorgeschrieben. | ||||||
|
SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 13 Immissionsgrenzwerte |
||||||
| Für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen legt der Bundesrat durch Verordnung Immissionsgrenzwerte fest. | ||||||
| Er berücksichtigt dabei auch die Wirkungen der Immissionen auf Personengruppen mit erhöhter Empfindlichkeit, wie Kinder, Kranke, Betagte und Schwangere. | ||||||
|
SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 15 Immissionsgrenzwerte für Lärm und Erschütterungen |
||||||
| Die Immissionsgrenzwerte für Lärm und Erschütterungen sind so festzulegen, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören. | ||||||
4.2
L'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB ; RS 814.41) a pour but de protéger contre le bruit nuisible et incommodant (art. 1er al. 1). Elle régit la limitation des émissions de
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bruit extérieur produites par l'exploitation d'installations nouvelles ou existantes au sens de l'art. 7
|
SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 7 Definitionen |
||||||
| Einwirkungen sind Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen, Strahlen, Gewässerverunreinigungen oder andere Eingriffe in Gewässer, Bodenbelastungen, Veränderungen des Erbmaterials von Organismen oder der biologischen Vielfalt, die durch den Bau und Betrieb von Anlagen, durch den Umgang mit Stoffen, Organismen oder Abfällen oder durch die Bewirtschaftung des Bodens erzeugt werden. [1] | ||||||
| Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden beim Austritt aus Anlagen als Emissionen, am Ort ihres Einwirkens als Immissionen bezeichnet. | ||||||
| Luftverunreinigungen sind Veränderungen des natürlichen Zustandes der Luft, namentlich durch Rauch, Russ, Staub, Gase, Aerosole, Dämpfe, Geruch oder Abwärme. [2] | ||||||
| Dem Lärm sind Infra- und Ultraschall gleichgestellt. | ||||||
| Bodenbelastungen sind physikalische, chemische und biologische Veränderungen der natürlichen Beschaffenheit des Bodens. Als Boden gilt nur die oberste, unversiegelte Erdschicht, in der Pflanzen wachsen können. [3] | ||||||
| Stoffe sind natürliche oder durch ein Produktionsverfahren hergestellte chemische Elemente und deren Verbindungen. Ihnen gleichgestellt sind Zubereitungen (Gemenge, Gemische, Lösungen) und Gegenstände, die solche Stoffe enthalten. [4] | ||||||
| Organismen sind zelluläre und nichtzelluläre biologische Einheiten, die zur Vermehrung oder zur Weitergabe von Erbmaterial fähig sind. Ihnen gleichgestellt sind Gemische und Gegenstände, die solche Einheiten enthalten. [5] | ||||||
| Gentechnisch veränderte Organismen sind Organismen, deren genetisches Material so verändert worden ist, wie dies unter natürlichen Bedingungen durch Kreuzung oder natürliche Rekombination nicht vorkommt. [6] | ||||||
| Pathogene Organismen sind Organismen, die Krankheiten verursachen können. [7] | ||||||
| Abfälle sind bewegliche Sachen, deren sich der Inhaber entledigt oder deren Entsorgung im öffentlichen Interesse geboten ist. [8] | ||||||
| Die Entsorgung der Abfälle umfasst ihre Verwertung oder Ablagerung sowie die Vorstufen Sammlung, Beförderung, Zwischenlagerung und Behandlung. Als Behandlung gelten jede physikalische, chemische oder biologische Veränderung der Abfälle und die Vorbereitung zu deren Wiederverwendung. [9] [10] | ||||||
| Als Umgang gilt jede Tätigkeit im Zusammenhang mit Stoffen, Organismen oder Abfällen, insbesondere das Herstellen, Einführen, Ausführen, Inverkehrbringen, Verwenden, Lagern, Transportieren oder Entsorgen. [11] | ||||||
| Anlagen sind Bauten, Verkehrswege und andere ortsfeste Einrichtungen sowie Terrainveränderungen. Den Anlagen sind Geräte, Maschinen, Fahrzeuge, Schiffe und Luftfahrzeuge gleichgestellt. | ||||||
| Umweltinformationen sind Informationen im Bereich dieses Gesetzes und im Bereich der Gesetzgebung über den Natur- und Heimatschutz, den Landschaftsschutz, den Gewässerschutz, den Schutz vor Naturgefahren, die Walderhaltung, die Jagd, die Fischerei, die Gentechnik sowie den Klimaschutz. [12] | ||||||
| Erneuerbare Treibstoffe sind flüssige oder gasförmige Treibstoffe, die aus Biomasse oder unter Verwendung anderer erneuerbarer Energieträger hergestellt werden. [13] | ||||||
| Erneuerbare Brennstoffe sind feste, flüssige oder gasförmige Brennstoffe, die aus Biomasse oder unter Verwendung anderer erneuerbarer Energieträger hergestellt werden. [14] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Gentechnikgesetzes vom 21. März 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 4803; BBl 2000 2391). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1997 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1997 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445). [4] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des Chemikaliengesetzes vom 15. Dez. 2000, in Kraft seit 1. Aug. 2005 (AS 2004 4763; 2005 2293; BBl 2000 687). [5] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1997 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445). [6] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1997 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445). [7] Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des Gentechnikgesetzes vom 21. März 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 4803; BBl 2000 2391). [8] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1997 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445). [9] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 15. März 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 648; BBl 2023 13, 437). [10] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1997 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445). [11] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445). Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Gentechnikgesetzes vom 21. März 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 4803; BBl 2000 2391). [12] Eingefügt durch Art. 2 Ziff. 1 des BB vom 27. Sept. 2013 (Arhus-Konvention), in Kraft seit 1. Juni 2014 (AS 2014 1021; BBl 2012 4323). [13] Eingefügt durch Anhang des BG vom 21. März 2014 (AS 2016 2661; BBl 2013 5737, 5783). Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 15. März 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 376; BBl 2022 2651). [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 15. März 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 376; BBl 2022 2651). | ||||||
|
SR 814.41 LSV Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV) Art. 1 Zweck und Geltungsbereich |
||||||
| Diese Verordnung soll vor schädlichem und lästigem Lärm schützen. | ||||||
| Sie regelt: | ||||||
| die Begrenzung von Aussenlärmemissionen, die beim Betrieb neuer und bestehender Anlagen nach Artikel 7 des Gesetzes erzeugt werden; | ||||||
| die Ausscheidung und Erschliessung von Bauzonen in lärmbelasteten Gebieten; | ||||||
| die Erteilung von Baubewilligungen für Gebäude, die lärmempfindliche Räume enthalten und in lärmbelasteten Gebieten liegen; | ||||||
| den Schallschutz gegen Aussen- und Innenlärm an neuen Gebäuden mit lärmempfindlichen Räumen; | ||||||
| den Schallschutz gegen Aussenlärm an bestehenden Gebäuden mit lärmempfindlichen Räumen; | ||||||
| die Ermittlung von Aussenlärmimmissionen und ihre Beurteilung anhand von Belastungsgrenzwerten. | ||||||
| Sie regelt nicht: | ||||||
| den Schutz gegen Lärm, der in einem Betriebsareal erzeugt wird, soweit er auf Betriebsgebäude und zugehörige Wohnungen innerhalb dieses Areals einwirkt; | ||||||
| den Schutz gegen Infra- und Ultraschall. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 12. April 2000, mit Wirkung seit 1. Mai 2000 (AS 2000 1388). | ||||||
|
SR 814.41 LSV Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV) Art. 2 Begriffe |
||||||
| Ortsfeste Anlagen sind Bauten, Verkehrsanlagen, haustechnische Anlagen und andere nichtbewegliche Einrichtungen, die beim Betrieb Aussenlärm erzeugen. Dazu gehören insbesondere Strassen, Eisenbahnanlagen, Flugplätze, Anlagen der Industrie, des Gewerbes und der Landwirtschaft, Schiessanlagen sowie fest eingerichtete militärische Schiess- und Übungsplätze. | ||||||
| Als neue ortsfeste Anlagen gelten auch ortsfeste Anlagen und Bauten, deren Zweck vollständig geändert wird. | ||||||
| Emissionsbegrenzungen sind technische, bauliche, betriebliche, verkehrslenkende, -beschränkende oder -beruhigende Massnahmen an Anlagen sowie bauliche Massnahmen auf dem Ausbreitungsweg der Emissionen. Sie sind geeignet, die Erzeugung oder Ausbreitung des Aussenlärms zu verhindern oder zu verringern. | ||||||
| Sanierungen sind Emissionsbegrenzungen für bestehende ortsfeste Anlagen. | ||||||
| Belastungsgrenzwerte sind Immissionsgrenzwerte, Planungswerte und Alarmwerte. Sie werden nach der Lärmart, der Tageszeit und der Lärmempfindlichkeit der zu schützenden Gebäude und Gebiete festgelegt. | ||||||
| Lärmempfindliche Räume sind: | ||||||
| Räume in Wohnungen, ausgenommen Küchen ohne Wohnanteil, Sanitärräume und Abstellräume; | ||||||
| Räume in Betrieben, in denen sich Personen regelmässig während längerer Zeit aufhalten, ausgenommen Räume für die Nutztierhaltung und Räume mit erheblichem Betriebslärm. | ||||||
|
SR 814.41 LSV Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV) Art. 2 Begriffe |
||||||
| Ortsfeste Anlagen sind Bauten, Verkehrsanlagen, haustechnische Anlagen und andere nichtbewegliche Einrichtungen, die beim Betrieb Aussenlärm erzeugen. Dazu gehören insbesondere Strassen, Eisenbahnanlagen, Flugplätze, Anlagen der Industrie, des Gewerbes und der Landwirtschaft, Schiessanlagen sowie fest eingerichtete militärische Schiess- und Übungsplätze. | ||||||
| Als neue ortsfeste Anlagen gelten auch ortsfeste Anlagen und Bauten, deren Zweck vollständig geändert wird. | ||||||
| Emissionsbegrenzungen sind technische, bauliche, betriebliche, verkehrslenkende, -beschränkende oder -beruhigende Massnahmen an Anlagen sowie bauliche Massnahmen auf dem Ausbreitungsweg der Emissionen. Sie sind geeignet, die Erzeugung oder Ausbreitung des Aussenlärms zu verhindern oder zu verringern. | ||||||
| Sanierungen sind Emissionsbegrenzungen für bestehende ortsfeste Anlagen. | ||||||
| Belastungsgrenzwerte sind Immissionsgrenzwerte, Planungswerte und Alarmwerte. Sie werden nach der Lärmart, der Tageszeit und der Lärmempfindlichkeit der zu schützenden Gebäude und Gebiete festgelegt. | ||||||
| Lärmempfindliche Räume sind: | ||||||
| Räume in Wohnungen, ausgenommen Küchen ohne Wohnanteil, Sanitärräume und Abstellräume; | ||||||
| Räume in Betrieben, in denen sich Personen regelmässig während längerer Zeit aufhalten, ausgenommen Räume für die Nutztierhaltung und Räume mit erheblichem Betriebslärm. | ||||||
|
SR 814.41 LSV Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV) Art. 7 Emissionsbegrenzungen bei neuen ortsfesten Anlagen |
||||||
| Die Lärmemissionen einer neuen ortsfesten Anlage müssen nach den Anordnungen der Vollzugsbehörde so weit begrenzt werden: | ||||||
| als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist und | ||||||
| dass die von der Anlage allein erzeugten Lärmimmissionen die Planungswerte nicht überschreiten. | ||||||
| Die Vollzugsbehörde gewährt Erleichterungen, soweit die Einhaltung der Planungswerte zu einer unverhältnismässigen Belastung für die Anlage führen würde und ein überwiegendes öffentliches, namentlich auch raumplanerisches Interesse an der Anlage besteht. Die Immissionsgrenzwerte dürfen jedoch nicht überschritten werden. [1] | ||||||
| Bei neuen Luft/Wasser-Wärmepumpen, die überwiegend der Raumheizung oder der Erwärmung von Trinkwasser dienen und deren Lärmimmissionen die Planungswerte nicht überschreiten, sind weitergehende Emissionsbegrenzungen nach Absatz 1 Buchstabe a nur zu treffen, wenn mit höchstens einem Prozent der Investitionskosten der Anlage eine Begrenzung der Emissionen von mindestens 3 dB erzielt werden kann. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Juni 1997, in Kraft seit 1. Aug. 1997 (AS 1997 1588). [2] Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Sept. 2023, in Kraft seit 1. Nov. 2023 (AS 2023 582). | ||||||
|
SR 814.41 LSV Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV) Art. 8 Emissionsbegrenzungen bei geänderten ortsfesten Anlagen |
||||||
| Wird eine bestehende ortsfeste Anlage geändert, so müssen die Lärmemissionen der neuen oder geänderten Anlageteile nach den Anordnungen der Vollzugsbehörde so weit begrenzt werden, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist. [1] | ||||||
| Wird die Anlage wesentlich geändert, so müssen die Lärmemissionen der gesamten Anlage mindestens so weit begrenzt werden, dass die Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden. | ||||||
| Als wesentliche Änderungen ortsfester Anlagen gelten Umbauten, Erweiterungen und vom Inhaber der Anlage verursachte Änderungen des Betriebs, wenn zu erwarten ist, dass die Anlage selbst oder die Mehrbeanspruchung bestehender Verkehrsanlagen wahrnehmbar stärkere Lärmimmissionen erzeugen. Der Wiederaufbau von Anlagen gilt in jedem Fall als wesentliche Änderung. | ||||||
| Wird eine neue ortsfeste Anlage geändert, so gilt Artikel 7. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 30. Juni 2010, in Kraft seit 1. Aug. 2010 (AS 2010 3223). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Juni 1997, in Kraft seit 1. Aug. 1997 (AS 1997 1588). | ||||||
|
SR 814.41 LSV Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV) Art. 8 Emissionsbegrenzungen bei geänderten ortsfesten Anlagen |
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| Wird eine bestehende ortsfeste Anlage geändert, so müssen die Lärmemissionen der neuen oder geänderten Anlageteile nach den Anordnungen der Vollzugsbehörde so weit begrenzt werden, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist. [1] | ||||||
| Wird die Anlage wesentlich geändert, so müssen die Lärmemissionen der gesamten Anlage mindestens so weit begrenzt werden, dass die Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden. | ||||||
| Als wesentliche Änderungen ortsfester Anlagen gelten Umbauten, Erweiterungen und vom Inhaber der Anlage verursachte Änderungen des Betriebs, wenn zu erwarten ist, dass die Anlage selbst oder die Mehrbeanspruchung bestehender Verkehrsanlagen wahrnehmbar stärkere Lärmimmissionen erzeugen. Der Wiederaufbau von Anlagen gilt in jedem Fall als wesentliche Änderung. | ||||||
| Wird eine neue ortsfeste Anlage geändert, so gilt Artikel 7. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 30. Juni 2010, in Kraft seit 1. Aug. 2010 (AS 2010 3223). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Juni 1997, in Kraft seit 1. Aug. 1997 (AS 1997 1588). | ||||||
Lorsque pour les installations fixes nouvelles ou notablement modifiées, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les exigences requises (respect des valeurs de planification [art. 7 al. 1
|
SR 814.41 LSV Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV) Art. 7 Emissionsbegrenzungen bei neuen ortsfesten Anlagen |
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| Die Lärmemissionen einer neuen ortsfesten Anlage müssen nach den Anordnungen der Vollzugsbehörde so weit begrenzt werden: | ||||||
| als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist und | ||||||
| dass die von der Anlage allein erzeugten Lärmimmissionen die Planungswerte nicht überschreiten. | ||||||
| Die Vollzugsbehörde gewährt Erleichterungen, soweit die Einhaltung der Planungswerte zu einer unverhältnismässigen Belastung für die Anlage führen würde und ein überwiegendes öffentliches, namentlich auch raumplanerisches Interesse an der Anlage besteht. Die Immissionsgrenzwerte dürfen jedoch nicht überschritten werden. [1] | ||||||
| Bei neuen Luft/Wasser-Wärmepumpen, die überwiegend der Raumheizung oder der Erwärmung von Trinkwasser dienen und deren Lärmimmissionen die Planungswerte nicht überschreiten, sind weitergehende Emissionsbegrenzungen nach Absatz 1 Buchstabe a nur zu treffen, wenn mit höchstens einem Prozent der Investitionskosten der Anlage eine Begrenzung der Emissionen von mindestens 3 dB erzielt werden kann. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Juni 1997, in Kraft seit 1. Aug. 1997 (AS 1997 1588). [2] Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Sept. 2023, in Kraft seit 1. Nov. 2023 (AS 2023 582). | ||||||
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SR 814.41 LSV Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV) Art. 7 Emissionsbegrenzungen bei neuen ortsfesten Anlagen |
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| Die Lärmemissionen einer neuen ortsfesten Anlage müssen nach den Anordnungen der Vollzugsbehörde so weit begrenzt werden: | ||||||
| als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist und | ||||||
| dass die von der Anlage allein erzeugten Lärmimmissionen die Planungswerte nicht überschreiten. | ||||||
| Die Vollzugsbehörde gewährt Erleichterungen, soweit die Einhaltung der Planungswerte zu einer unverhältnismässigen Belastung für die Anlage führen würde und ein überwiegendes öffentliches, namentlich auch raumplanerisches Interesse an der Anlage besteht. Die Immissionsgrenzwerte dürfen jedoch nicht überschritten werden. [1] | ||||||
| Bei neuen Luft/Wasser-Wärmepumpen, die überwiegend der Raumheizung oder der Erwärmung von Trinkwasser dienen und deren Lärmimmissionen die Planungswerte nicht überschreiten, sind weitergehende Emissionsbegrenzungen nach Absatz 1 Buchstabe a nur zu treffen, wenn mit höchstens einem Prozent der Investitionskosten der Anlage eine Begrenzung der Emissionen von mindestens 3 dB erzielt werden kann. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Juni 1997, in Kraft seit 1. Aug. 1997 (AS 1997 1588). [2] Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Sept. 2023, in Kraft seit 1. Nov. 2023 (AS 2023 582). | ||||||
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SR 814.41 LSV Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV) Art. 8 Emissionsbegrenzungen bei geänderten ortsfesten Anlagen |
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| Wird eine bestehende ortsfeste Anlage geändert, so müssen die Lärmemissionen der neuen oder geänderten Anlageteile nach den Anordnungen der Vollzugsbehörde so weit begrenzt werden, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist. [1] | ||||||
| Wird die Anlage wesentlich geändert, so müssen die Lärmemissionen der gesamten Anlage mindestens so weit begrenzt werden, dass die Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden. | ||||||
| Als wesentliche Änderungen ortsfester Anlagen gelten Umbauten, Erweiterungen und vom Inhaber der Anlage verursachte Änderungen des Betriebs, wenn zu erwarten ist, dass die Anlage selbst oder die Mehrbeanspruchung bestehender Verkehrsanlagen wahrnehmbar stärkere Lärmimmissionen erzeugen. Der Wiederaufbau von Anlagen gilt in jedem Fall als wesentliche Änderung. | ||||||
| Wird eine neue ortsfeste Anlage geändert, so gilt Artikel 7. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 30. Juni 2010, in Kraft seit 1. Aug. 2010 (AS 2010 3223). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Juni 1997, in Kraft seit 1. Aug. 1997 (AS 1997 1588). | ||||||
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SR 814.41 LSV Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV) Art. 10 Schallschutzmassnahmen an bestehenden Gebäuden |
||||||
| Können bei neuen oder wesentlich geänderten öffentlichen oder konzessionierten ortsfesten Anlagen die Anforderungen nach den Artikeln 7 Absatz 2 und 8 Absatz 2 oder nach Artikel 9 nicht eingehalten werden, so verpflichtet die Vollzugsbehörde die Eigentümer der lärmbelasteten bestehenden Gebäude, die Fenster lärmempfindlicher Räume nach Anhang 1 gegen Schall zu dämmen. | ||||||
| Die Gebäudeeigentümer können mit Zustimmung der Vollzugsbehörde am Gebäude andere bauliche Schallschutzmassnahmen treffen, wenn diese den Lärm im Innern der Räume im gleichen Mass verringern. | ||||||
| Schallschutzmassnahmen müssen nicht getroffen werden, wenn: | ||||||
| sie keine wahrnehmbare Verringerung des Lärms im Gebäude erwarten lassen; | ||||||
| überwiegende Interessen des Ortsbildschutzes oder der Denkmalpflege entgegenstehen; | ||||||
| das Gebäude voraussichtlich innerhalb von drei Jahren nach Inbetriebnahme der neuen oder geänderten Anlage abgebrochen wird oder die betroffenen Räume innerhalb dieser Frist einer lärmunempfindlichen Nutzung zugeführt werden. | ||||||
|
SR 814.41 LSV Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV) Art. 11 Kosten |
||||||
| Der Inhaber der neuen oder wesentlich geänderten Anlage trägt die Kosten für die Begrenzung der Emissionen, die seine Anlage verursacht. | ||||||
| Muss der Gebäudeeigentümer Schallschutzmassnahmen nach Artikel 10 Absatz 1 treffen, so trägt der Inhaber der Anlage überdies die ausgewiesenen ortsüblichen Kosten für: | ||||||
| die Projektierung und Bauleitung; | ||||||
| die nach Anhang 1 notwendige Schalldämmung der Fenster und die hiefür notwendigen Anpassungsarbeiten; | ||||||
| die Finanzierung, wenn er trotz Aufforderung des Gebäudeeigentümers keinen Vorschuss geleistet hat; | ||||||
| allfällige Gebühren. | ||||||
| Muss der Gebäudeeigentümer Schallschutzmassnahmen nach Artikel 10 Absatz 2 treffen, so trägt der Inhaber der Anlage die ausgewiesenen ortsüblichen Kosten, soweit sie die nach Absatz 2 nicht übersteigen. Die übrigen Kosten trägt der Gebäudeeigentümer. | ||||||
| Müssen Emissionsbegrenzungen oder Schallschutzmassnahmen wegen des Lärms mehrerer Anlagen getroffen werden, so werden die Kosten entsprechend den Anteilen der Anlagen an den Lärmimmissionen aufgeteilt. | ||||||
| Die Kosten für den Unterhalt und die Erneuerung der Schallschutzmassnahmen trägt der Gebäudeeigentümer. | ||||||
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A-1840/2006
4.3
Dans le cas présent, l'IFA peut être considérée comme une "installation nouvelle" en elle-même, voire comme une "modification notable d'une installation existante" (cf. art. 7 al. 7
|
SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 7 Definitionen |
||||||
| Einwirkungen sind Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen, Strahlen, Gewässerverunreinigungen oder andere Eingriffe in Gewässer, Bodenbelastungen, Veränderungen des Erbmaterials von Organismen oder der biologischen Vielfalt, die durch den Bau und Betrieb von Anlagen, durch den Umgang mit Stoffen, Organismen oder Abfällen oder durch die Bewirtschaftung des Bodens erzeugt werden. [1] | ||||||
| Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden beim Austritt aus Anlagen als Emissionen, am Ort ihres Einwirkens als Immissionen bezeichnet. | ||||||
| Luftverunreinigungen sind Veränderungen des natürlichen Zustandes der Luft, namentlich durch Rauch, Russ, Staub, Gase, Aerosole, Dämpfe, Geruch oder Abwärme. [2] | ||||||
| Dem Lärm sind Infra- und Ultraschall gleichgestellt. | ||||||
| Bodenbelastungen sind physikalische, chemische und biologische Veränderungen der natürlichen Beschaffenheit des Bodens. Als Boden gilt nur die oberste, unversiegelte Erdschicht, in der Pflanzen wachsen können. [3] | ||||||
| Stoffe sind natürliche oder durch ein Produktionsverfahren hergestellte chemische Elemente und deren Verbindungen. Ihnen gleichgestellt sind Zubereitungen (Gemenge, Gemische, Lösungen) und Gegenstände, die solche Stoffe enthalten. [4] | ||||||
| Organismen sind zelluläre und nichtzelluläre biologische Einheiten, die zur Vermehrung oder zur Weitergabe von Erbmaterial fähig sind. Ihnen gleichgestellt sind Gemische und Gegenstände, die solche Einheiten enthalten. [5] | ||||||
| Gentechnisch veränderte Organismen sind Organismen, deren genetisches Material so verändert worden ist, wie dies unter natürlichen Bedingungen durch Kreuzung oder natürliche Rekombination nicht vorkommt. [6] | ||||||
| Pathogene Organismen sind Organismen, die Krankheiten verursachen können. [7] | ||||||
| Abfälle sind bewegliche Sachen, deren sich der Inhaber entledigt oder deren Entsorgung im öffentlichen Interesse geboten ist. [8] | ||||||
| Die Entsorgung der Abfälle umfasst ihre Verwertung oder Ablagerung sowie die Vorstufen Sammlung, Beförderung, Zwischenlagerung und Behandlung. Als Behandlung gelten jede physikalische, chemische oder biologische Veränderung der Abfälle und die Vorbereitung zu deren Wiederverwendung. [9] [10] | ||||||
| Als Umgang gilt jede Tätigkeit im Zusammenhang mit Stoffen, Organismen oder Abfällen, insbesondere das Herstellen, Einführen, Ausführen, Inverkehrbringen, Verwenden, Lagern, Transportieren oder Entsorgen. [11] | ||||||
| Anlagen sind Bauten, Verkehrswege und andere ortsfeste Einrichtungen sowie Terrainveränderungen. Den Anlagen sind Geräte, Maschinen, Fahrzeuge, Schiffe und Luftfahrzeuge gleichgestellt. | ||||||
| Umweltinformationen sind Informationen im Bereich dieses Gesetzes und im Bereich der Gesetzgebung über den Natur- und Heimatschutz, den Landschaftsschutz, den Gewässerschutz, den Schutz vor Naturgefahren, die Walderhaltung, die Jagd, die Fischerei, die Gentechnik sowie den Klimaschutz. [12] | ||||||
| Erneuerbare Treibstoffe sind flüssige oder gasförmige Treibstoffe, die aus Biomasse oder unter Verwendung anderer erneuerbarer Energieträger hergestellt werden. [13] | ||||||
| Erneuerbare Brennstoffe sind feste, flüssige oder gasförmige Brennstoffe, die aus Biomasse oder unter Verwendung anderer erneuerbarer Energieträger hergestellt werden. [14] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Gentechnikgesetzes vom 21. März 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 4803; BBl 2000 2391). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1997 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1997 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445). [4] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des Chemikaliengesetzes vom 15. Dez. 2000, in Kraft seit 1. Aug. 2005 (AS 2004 4763; 2005 2293; BBl 2000 687). [5] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1997 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445). [6] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1997 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445). [7] Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des Gentechnikgesetzes vom 21. März 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 4803; BBl 2000 2391). [8] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1997 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445). [9] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 15. März 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 648; BBl 2023 13, 437). [10] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1997 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445). [11] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445). Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Gentechnikgesetzes vom 21. März 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 4803; BBl 2000 2391). [12] Eingefügt durch Art. 2 Ziff. 1 des BB vom 27. Sept. 2013 (Arhus-Konvention), in Kraft seit 1. Juni 2014 (AS 2014 1021; BBl 2012 4323). [13] Eingefügt durch Anhang des BG vom 21. März 2014 (AS 2016 2661; BBl 2013 5737, 5783). Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 15. März 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 376; BBl 2022 2651). [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 15. März 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 376; BBl 2022 2651). | ||||||
|
SR 814.41 LSV Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV) Art. 2 Begriffe |
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| Ortsfeste Anlagen sind Bauten, Verkehrsanlagen, haustechnische Anlagen und andere nichtbewegliche Einrichtungen, die beim Betrieb Aussenlärm erzeugen. Dazu gehören insbesondere Strassen, Eisenbahnanlagen, Flugplätze, Anlagen der Industrie, des Gewerbes und der Landwirtschaft, Schiessanlagen sowie fest eingerichtete militärische Schiess- und Übungsplätze. | ||||||
| Als neue ortsfeste Anlagen gelten auch ortsfeste Anlagen und Bauten, deren Zweck vollständig geändert wird. | ||||||
| Emissionsbegrenzungen sind technische, bauliche, betriebliche, verkehrslenkende, -beschränkende oder -beruhigende Massnahmen an Anlagen sowie bauliche Massnahmen auf dem Ausbreitungsweg der Emissionen. Sie sind geeignet, die Erzeugung oder Ausbreitung des Aussenlärms zu verhindern oder zu verringern. | ||||||
| Sanierungen sind Emissionsbegrenzungen für bestehende ortsfeste Anlagen. | ||||||
| Belastungsgrenzwerte sind Immissionsgrenzwerte, Planungswerte und Alarmwerte. Sie werden nach der Lärmart, der Tageszeit und der Lärmempfindlichkeit der zu schützenden Gebäude und Gebiete festgelegt. | ||||||
| Lärmempfindliche Räume sind: | ||||||
| Räume in Wohnungen, ausgenommen Küchen ohne Wohnanteil, Sanitärräume und Abstellräume; | ||||||
| Räume in Betrieben, in denen sich Personen regelmässig während längerer Zeit aufhalten, ausgenommen Räume für die Nutztierhaltung und Räume mit erheblichem Betriebslärm. | ||||||
|
SR 814.41 LSV Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV) Art. 7 Emissionsbegrenzungen bei neuen ortsfesten Anlagen |
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| Die Lärmemissionen einer neuen ortsfesten Anlage müssen nach den Anordnungen der Vollzugsbehörde so weit begrenzt werden: | ||||||
| als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist und | ||||||
| dass die von der Anlage allein erzeugten Lärmimmissionen die Planungswerte nicht überschreiten. | ||||||
| Die Vollzugsbehörde gewährt Erleichterungen, soweit die Einhaltung der Planungswerte zu einer unverhältnismässigen Belastung für die Anlage führen würde und ein überwiegendes öffentliches, namentlich auch raumplanerisches Interesse an der Anlage besteht. Die Immissionsgrenzwerte dürfen jedoch nicht überschritten werden. [1] | ||||||
| Bei neuen Luft/Wasser-Wärmepumpen, die überwiegend der Raumheizung oder der Erwärmung von Trinkwasser dienen und deren Lärmimmissionen die Planungswerte nicht überschreiten, sind weitergehende Emissionsbegrenzungen nach Absatz 1 Buchstabe a nur zu treffen, wenn mit höchstens einem Prozent der Investitionskosten der Anlage eine Begrenzung der Emissionen von mindestens 3 dB erzielt werden kann. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Juni 1997, in Kraft seit 1. Aug. 1997 (AS 1997 1588). [2] Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Sept. 2023, in Kraft seit 1. Nov. 2023 (AS 2023 582). | ||||||
|
SR 814.41 LSV Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV) Art. 8 Emissionsbegrenzungen bei geänderten ortsfesten Anlagen |
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| Wird eine bestehende ortsfeste Anlage geändert, so müssen die Lärmemissionen der neuen oder geänderten Anlageteile nach den Anordnungen der Vollzugsbehörde so weit begrenzt werden, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist. [1] | ||||||
| Wird die Anlage wesentlich geändert, so müssen die Lärmemissionen der gesamten Anlage mindestens so weit begrenzt werden, dass die Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden. | ||||||
| Als wesentliche Änderungen ortsfester Anlagen gelten Umbauten, Erweiterungen und vom Inhaber der Anlage verursachte Änderungen des Betriebs, wenn zu erwarten ist, dass die Anlage selbst oder die Mehrbeanspruchung bestehender Verkehrsanlagen wahrnehmbar stärkere Lärmimmissionen erzeugen. Der Wiederaufbau von Anlagen gilt in jedem Fall als wesentliche Änderung. | ||||||
| Wird eine neue ortsfeste Anlage geändert, so gilt Artikel 7. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 30. Juni 2010, in Kraft seit 1. Aug. 2010 (AS 2010 3223). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Juni 1997, in Kraft seit 1. Aug. 1997 (AS 1997 1588). | ||||||
|
SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 42 Umweltschutzfachstellen |
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| Die Kantone richten für die Beurteilung von Umweltschutzfragen eine Fachstelle ein oder bezeichnen hiefür geeignete bestehende Amtsstellen. | ||||||
| Das Bundesamt ist die Fachstelle des Bundes. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1997 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445). | ||||||
Le Tribunal administratif fédéral n'a aucune raison de ne pas s'en tenir à l'avis ainsi exprimé par les autorités spécialisées en matière de protection de l'environnement. Il convient donc de retenir que les modes de calcul tels que prévus par l'OPB (valeurs limites d'exposition au bruit) ne peuvent pas s'appliquer à l'IFA contestée.
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A-1840/2006
5.
5.1
Les dispositions de protection contre le bruit prévues par la LPE sont en premier lieu conçues pour les émissions qui constituent les effets secondaires indésirables d'une activité souhaitée ou du moins permise. Elles peuvent en principe être réduites par des mesures appropriées prises à la source, sans que les activités concernées ne soient touchées en tant que telles. Mais il existe aussi des bruits dont la finalité est de constituer en soi une activité. Cela est par exemple le cas du bruit provoqué par les sonneries de clochers, par la musique ou par la tenue de discours à l'aide de haut-parleurs à l'occasion d'activités extérieures. L'IFA contestée entre dans cette catégorie de signaux acoustiques.
De telles émissions de bruit ne peuvent pas complètement être évitées, ni être réduites dans leur intensité, sans que la réalisation du but poursuivi soit elle-même remise en cause. Qualifier de telles émissions d'inutiles ou de non nécessaires impliquerait de considérer l'activité concernée dans son ensemble comme inutile. La jurisprudence a certes pris en considération de manière générale de telles émissions sur la base de la LPE; en même temps, compte tenu de l'intérêt de l'activité à l'origine du bruit, elle ne les a pas complètement interdites, mais les a soumises à des mesures restrictives. Comme une réduction de l'intensité du bruit reviendrait à interdire l'activité en cause, ces mesures ne constituent en général pas en une réduction du niveau sonore, mais en une limitation du temps d'exploitation (ATF 126 II 300 consid. 4c/cc et les références citées).
La situation de l'IFA est en outre particulière en raison de son intérêt public prépondérant de sécurité. En effet, contrairement aux bruits provenant d'une place de jeu pour enfants, d'un point de rencontre pour jeunes ou d'une terrasse de restaurant bruits qui ne sont en soi pas indispensables, sinon qu'ils font partie de la vie sociale et que la LPE ne saurait avoir pour effet de les interdire (ATF 126 II 300 consid. 4c/cc) , le niveau sonore de l'IFA est conçu de manière à atteindre le but de sécurité qui lui est assigné, soit celui d'avertir le personnel des CFF travaillant sur les voies ferrées (cf. prise de position de l'OFT du 17 décembre 2007 ch. 3.2 et de l'OFEV du 21 décembre 2007 p. 3).
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5.2
Si, comme c'est le cas ici, les valeurs limites d'exposition (soit les valeurs de planification, les valeurs limites d'immission et les valeurs d'alarme) font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15
|
SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 15 Immissionsgrenzwerte für Lärm und Erschütterungen |
||||||
| Die Immissionsgrenzwerte für Lärm und Erschütterungen sind so festzulegen, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören. | ||||||
|
SR 814.41 LSV Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV) Art. 40 Belastungsgrenzwerte |
||||||
| Die Vollzugsbehörde beurteilt die ermittelten Aussenlärmimmissionen ortsfester Anlagen anhand der Belastungsgrenzwerte nach den Anhängen 3 ff. | ||||||
| Die Belastungsgrenzwerte sind auch überschritten, wenn die Summe gleichartiger Lärmimmissionen, die von mehreren Anlagen erzeugt werden, sie überschreitet. Dies gilt nicht für die Planungswerte bei neuen ortsfesten Anlagen (Art. 7 Abs. 1). | ||||||
| Fehlen Belastungsgrenzwerte, so beurteilt die Vollzugsbehörde die Lärmimmissionen nach Artikel 15 des Gesetzes. Sie berücksichtigt auch die Artikel 19 und 23 des Gesetzes. | ||||||
|
SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 15 Immissionsgrenzwerte für Lärm und Erschütterungen |
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| Die Immissionsgrenzwerte für Lärm und Erschütterungen sind so festzulegen, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören. | ||||||
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SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 15 Immissionsgrenzwerte für Lärm und Erschütterungen |
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| Die Immissionsgrenzwerte für Lärm und Erschütterungen sind so festzulegen, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören. | ||||||
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SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 13 Immissionsgrenzwerte |
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| Für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen legt der Bundesrat durch Verordnung Immissionsgrenzwerte fest. | ||||||
| Er berücksichtigt dabei auch die Wirkungen der Immissionen auf Personengruppen mit erhöhter Empfindlichkeit, wie Kinder, Kranke, Betagte und Schwangere. | ||||||
Ce principe posé par l'art. 15
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SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 15 Immissionsgrenzwerte für Lärm und Erschütterungen |
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| Die Immissionsgrenzwerte für Lärm und Erschütterungen sind so festzulegen, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören. | ||||||
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SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 11 Grundsatz |
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| Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen). | ||||||
| Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. | ||||||
| Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden. | ||||||
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SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 11 Grundsatz |
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| Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen). | ||||||
| Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. | ||||||
| Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden. | ||||||
5.3
L'IFA contestée fonctionne de jour comme de nuit. Les signaux acoustiques dont les recourants se plaignent ne sont cependant utilisés que durant la journée. La fréquence d'utilisation en mode complet (acoustique et optique) de l'IFA, telle que prévue lors de la demande d'approbation de plans, était de 370 heures par année réparties sur 160 jours (cf. Rapport technique du 22 avril 2004 ch. 4.2).
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Les chiffres réels, établis en début d'année 2008, ont fait état d'une utilisation de 236 heures réparties sur 117 jours, ce qui correspond à une moyenne d'environ 2 à 3 enclenchements de l'IFA par semaine (cf. courrier des CFF du 7 février 2008, p. 3). Enfin, le son d'alarme émis par les signaux acoustiques de l'IFA a été spécialement étudié pour se détacher des autres bruits ambiants et "être entendu dans tous les environnements de travail" (cf. courrier des CFF à l'OFT du 23 février 2006, p. 2).
En première instance, l'OFEV, autorité spécialisée, a déclaré que l'IFA provoque des nuisances sonores "relativement importantes" pour les riverains (cf. courrier de l'OFEFP à l'OFT du 4 octobre 2005 p. 2). Sans pouvoir la qualifier de sensible, l'autorité inférieure a également admis à tout le moins implicitement que l'IFA causait une gêne, puisqu'elle a mis à la charge des intimés d'utiliser dans certains cas des alarmes individuelles radiocommandées (cf. point 2 du dispositif de la décision attaquée).
Durant la présente procédure, l'OFEV est allé plus loin, estimant qu'"[à] défaut d'une évaluation concrète des nuisances, on peut partir de l'idée sur la base du dossier que l'IFA litigieuse génère des immissions de bruit incommodantes et que celles-ci gênent la population de manière sensible. Il convient donc d'examiner quelles sont les mesures de limitation des émissions plus sévères possibles afin qu'il n'y ait plus d'immissions de bruit incommodantes" (cf. courrier du 21 décembre 2007, p. 2 in fine).
Au vu de l'avis de l'autorité spécialisée (sur cette question et le pouvoir d'examen restreint du Tribunal administratif fédéral, cf. consid. 3 supra), il y a ainsi lieu de considérer que l'IFA incriminée gêne de manière sensible la population (cf. art. 15
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SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 15 Immissionsgrenzwerte für Lärm und Erschütterungen |
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| Die Immissionsgrenzwerte für Lärm und Erschütterungen sind so festzulegen, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören. | ||||||
5.4
5.4.1 Conformément au principe de prévention qui est un principe d'action , il convient d'examiner quelles mesures peuvent être prises à la source afin de réduire la gêne sensible causée par une installation présentant un intérêt public prépondérant (limitation des émissions). Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a examiné l'IFA sous l'angle du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns |
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| Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht. | ||||||
| Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein. | ||||||
| Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben. | ||||||
| Bund und Kantone beachten das Völkerrecht. | ||||||
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Elle a ainsi retenu que l'installation soumise par les intimés, dont un sectionnement n'était plus possible techniquement, était le seul système permettant d'assurer de façon optimale l'objectif primordial qu'est la protection de la vie et de l'intégrité corporelle des personnes employées sur ou à proximité des voies. L'autorité inférieure n'a imposé un autre système, soit l'utilisation d'alarmes individuelles radiocommandées, que pour autant que la sécurité des employés soit suffisamment garantie.
Dans leur mémoire en recours, les recourants reprochent à l'autorité inférieure d'avoir statué sur la question du sectionnement de l'IFA en segments plus courts en se basant uniquement sur l'affirmation des intimés, selon laquelle une telle opération n'était techniquement plus faisable. Les recourants demandent donc que cette impossibilité technique soit démontrée et, si celle-ci devait se confirmer, que d'autres solutions soient étudiées.
5.4.2 En l'occurrence, il ressort de l'instruction qu'un sectionnement de l'IFA contestée n'est bel et bien plus possible techniquement. L'entreprise qui a procédé à la pose de cette installation a en effet confirmé que la technique nécessaire pour exécuter une telle adaptation n'était plus disponible auprès du fournisseur concerné (cf. offre du 6 avril 2006 de Schweizer Electronic AG ch. 1.1.2, remise par les intimés en annexe à leur mémoire en réponse au recours). Cette entreprise étant leader en Europe dans son domaine et, surtout, étant la seule qui puisse offrir des systèmes d'avertissement permanents dont le type est homologué en Suisse (cf. courrier de l'OFT du 13 juin 2008, p. 1), l'autorité inférieure était fondée à considérer qu'il était impossible de procéder à un sectionnement de l'IFA contestée.
5.4.3 Néanmoins, malgré l'impossibilité technique de sectionner l'IFA en segments plus courts, trois mesures permettant potentiellement de réduire les nuisances sonores de l'installation d'alarme (limitation des émissions) ont été évoquées au cours de la présente procédure, répondant en ce sens à la requête des recourants de voir d'autres solutions étudiées.
5.4.3.1 La première mesure consisterait à examiner la possibilité de concentrer sur un nombre de jours plus limités les interventions nécessitant l'utilisation de l'IFA (cf. courrier de l'OFEV du 21 décembre 2007, p. 3). En effet, comme on l'a vu, s'agissant des activités qui ont
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précisément pour fin de produire un bruit, une réduction de l'intensité sonore aurait le plus souvent pour effet d'empêcher la réalisation du but poursuivi. C'est pourquoi les mesures ordonnées par les autorités visent généralement non pas à réduire le niveau sonore, mais à limiter le temps d'exécution (cf. consid. 5.1 supra).
Invités à se prononcer sur cette mesure, les intimés ont relevé qu'euxmêmes tendaient à une telle rationalisation, tout en attirant l'attention sur le fait que celle-ci ne pouvait pas s'appliquer aux mesures d'entretien urgentes (cf. courrier du 3 juin 2008, p. 2). L'on constate par ailleurs que la réduction des heures d'utilisation de l'IFA constatée début 2008 (cf. consid. 5.3 supra) a vraisemblablement eu pour origine une réforme structurelle au sein des intimés et les "synergies entre les différents services lors d'engagement sur le terrain" qui en ont découlé (cf. courrier des intimés du 7 février 2008).
Une telle rationalisation est ainsi une direction vers laquelle les intimés devraient tendre d'eux-mêmes. On encouragera bien sûr ceux-ci à être particulièrement attentifs à cette question pour les interventions d'entretien préventif; mais, au vu de la diversité des interventions (cf. courrier des intimés du 7 février 2008), de leur aspect technique (sur cette question cf. consid. 3 supra) et de l'importance primordiale de la sécurité de l'exploitation ferroviaire, le Tribunal administratif fédéral ne dispose pas des éléments qui lui permettraient de fixer une limite quantitative (en jours ou en heures) dans l'utilisation de l'IFA. Cette mesure ne peut donc être imposée.
5.4.3.2 La deuxième mesure évoquée consisterait à placer les installations d'alarme plus bas, étant donné qu'il existe déjà une paroi antibruit à cet endroit (cf. courrier de l'OFEV du 21 décembre 2007, p. 3).
Afin d'étudier la faisabilité technique et le gain acoustique potentiel d'une telle mesure, le Tribunal administratif fédéral a invité le SPBR à se prononcer. Celui-ci a procédé à des simulations ainsi qu'à des essais sur le terrain, en abaissant à 120 cm ainsi qu'à 20 cm du sol la source des signaux acoustiques (cf. courrier du SPBR du 10 juillet 2008). Il ressort de ces tests qu'un abaissement du dispositif d'alarme est "pratiquement imperceptible" au niveau de la simulation et que les différences constatées in situ sont "statistiquement insignifiantes". La conclusion du SPBR est sans équivoque: "le fait d'abaisser les dispositifs d'alarme acoustique du système IFA au niveau du sol ne
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modifiera pas de manière notable les niveaux d'immission du bruit à la hauteur des bâtiments voisins". Le SPBR a par ailleurs également constaté lors des essais sur le terrain qu'un système d'alarme posé au sol entravait la circulation des employés sur le chantier, qui doivent impérativement utiliser un passage étroit de 50 cm le long des murs de soutènement.
Il convient ainsi de prendre acte d'une part qu'un abaissement des cornes d'alarme ne réduirait pas les nuisances acoustiques, et qu'il poserait de surcroît des problèmes quant à la sécurité des employés. Cette mesure doit donc aussi être écartée.
5.4.3.3 La troisième possibilité de réduire les nuisances pour les recourants consisterait à remplacer l'IFA contestée par un autre système qui offrirait les mêmes garanties de sécurité pour les employés, tout en limitant les nuisances des signaux acoustiques. En l'occurrence, les intimés ont déposé le 7 juin 2006 une demande d'approbation des plans pour une installation fixe d'alarme à Ostermundigen-Gümligen; par décision du 2 avril 2007, l'OFT a approuvé les plans de cette installation (cf. courrier du 17 décembre 2007 de l'autorité inférieure). Dite installation est un produit développé par l'entreprise Schweizer Electronic AG sur la base des IFA qui existent à Genève, Rothrist et au Grauholz; elle est fixe et ne comporte que des moyens d'alarme optiques (feux tournants); elle est complétée par des avertisseurs individuels ou des avertisseurs mobiles et, le cas échéant, un signal acoustique peut être raccordé à chaque feu tournant. A l'heure actuelle, cependant, ce type d'IFA en est encore au stade des essais à Ostermundigen-Gümligen. Suite à certaines modifications, les prochains résultats ne seront pas connus, au plus tôt, avant la fin de l'année 2008 (cf. courrier de l'OFT du 13 juin 2008). Il n'est donc actuellement pas possible d'évaluer les éventuelles plus-values pour les riverains que ce nouveau type d'IFA pourrait engendrer. Par ailleurs, le coût d'une éventuelle adaptation de l'IFA de Genève sur le modèle de l'IFA testée à OstermundigenGümligen ne pourra être connu qu'une fois que cette dernière aura trouvé sa forme définitive. Tout au plus sait-on qu'en 2006, une telle adaptation a été estimée par Schweizer Electronic AG à Fr. 534'790.--, avec des coûts annuels périodiques de Fr. 10'800.-- (cf. courrier de l'OFT du 13 juin 2008, p. 2).
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Il convient donc de constater que tant que les phases de test ne sont pas terminées, une éventuelle adaptation de l'IFA de Genève sur le modèle de l'IFA d'Ostermundigen-Gümligen n'est pas (encore) possible. La question de l'incidence du coût d'une telle adaptation doit dès lors aussi rester ouverte.
5.5
Il suit de ce qui précède qu'en l'état actuel de la technique, la seule possibilité de limiter les émissions à la source est la charge qui a été imposée aux intimés par l'autorité inférieure dans sa décision (cf. point 2 du dispositif de la décision du 16 mai 2006). Les autres mesures qui auraient pu entrer en considération dans la présente cause ne sont plus (sectionnement) ou pas (encore) (adaptation selon le
modèle
de
l'IFA
d'Ostermundigen-Gümligen)
possibles,
respectivement poseraient des problèmes d'exploitation (limitation des jours d'utilisation, abaissement des cornes d'alarme). La charge telle qu'imposée par l'autorité inférieure est ainsi en l'état la seule qui remplisse tant actuellement qu'au moment de rendre la décision attaquée les conditions de l'art. 11 al. 2
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SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 11 Grundsatz |
||||||
| Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen). | ||||||
| Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. | ||||||
| Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden. | ||||||
6.1
La présente procédure a cependant permis d'établir que l'installation incriminée cause une gêne sensible à la population (cf. consid. 5.3 supra). S'il est admis qu'aucune technique ne permet actuellement d'assurer simultanément une sécurité optimale aux employés des intimés et une limitation des nuisances sonores à un niveau acceptable pour les recourants, cela ne signifie pas pour autant qu'il en ira de même dans le futur. En effet, la demande d'approbation des plans de l'IFA d'Ostermundigen-Gümligen est postérieure à la décision attaquée et l'éventuelle possibilité d'adapter l'IFA contestée sur la base de ce modèle n'a pas clairement été évoquée avant la présente procédure. Il s'agit donc en soi de faits nouveaux.
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Les faits nouveaux, survenus postérieurement à la décision entreprise, sont en principe également pris en considération (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 92 n. 2.204 ss.; Décision du 7 août 1997 de la Commission fédérale de recours en matière de contributions, in JAAC 62.47/1998 consid. 2a. cc et les références citées). Cela tient notamment au fait que le rôle de l'autorité de recours consiste, non seulement à contrôler la solution retenue, mais aussi à imposer celle qui est propre à mettre fin à la contestation. Or, tel n'est pas le cas si l'ignorance de tels faits conduit à l'ouverture d'autres procédures, laissant ainsi subsister inutilement le litige (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II p. 932).
6.2
Aux termes de l'art. 61 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 61 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz entscheidet in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück. | ||||||
| Der Beschwerdeentscheid enthält die Zusammenfassung des erheblichen Sachverhalts, die Begründung (Erwägungen) und die Entscheidungsformel (Dispositiv). | ||||||
| Er ist den Parteien und der Vorinstanz zu eröffnen. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 61 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz entscheidet in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück. | ||||||
| Der Beschwerdeentscheid enthält die Zusammenfassung des erheblichen Sachverhalts, die Begründung (Erwägungen) und die Entscheidungsformel (Dispositiv). | ||||||
| Er ist den Parteien und der Vorinstanz zu eröffnen. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 61 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz entscheidet in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück. | ||||||
| Der Beschwerdeentscheid enthält die Zusammenfassung des erheblichen Sachverhalts, die Begründung (Erwägungen) und die Entscheidungsformel (Dispositiv). | ||||||
| Er ist den Parteien und der Vorinstanz zu eröffnen. | ||||||
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6.3
En l'espèce, la possibilité qu'une amélioration technique permettant de réduire la gêne sensible de la population, tout en garantissant la sécurité des employés des intimés intervienne à court terme doit être prise en compte, en tant que fait nouveau, si elle peut amener à une résolution du litige (cf. par analogie Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-8435/2007 du 4 août 2008 consid. 7.4.4 in fine). C'est pourquoi il convient de renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure, qui sera invitée à suivre l'évolution de l'IFA actuellement en test à Ostermundigen-Gümligen (cf. art. 61 al. 1
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 61 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz entscheidet in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück. | ||||||
| Der Beschwerdeentscheid enthält die Zusammenfassung des erheblichen Sachverhalts, die Begründung (Erwägungen) und die Entscheidungsformel (Dispositiv). | ||||||
| Er ist den Parteien und der Vorinstanz zu eröffnen. | ||||||
|
SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 11 Grundsatz |
||||||
| Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen). | ||||||
| Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. | ||||||
| Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden. | ||||||
6.4
Enfin, les recourants demandent à être informés préalablement de l'utilisation des signaux acoustiques de l'IFA pour des durées supérieures à deux heures. Un tel avis permettrait aux recourants de s'organiser en conséquence. Cette requête s'inscrit ainsi dans le cadre des mesures permettant de réduire les émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. c
|
SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 12 Emissionsbegrenzungen |
||||||
| Emissionen werden eingeschränkt durch den Erlass von: | ||||||
| Emissionsgrenzwerten; | ||||||
| Bau- und Ausrüstungsvorschriften; | ||||||
| Verkehrs- oder Betriebsvorschriften; | ||||||
| Vorschriften über die Wärmeisolation von Gebäuden; | ||||||
| Vorschriften über Brenn- und Treibstoffe. | ||||||
| Begrenzungen werden durch Verordnungen oder, soweit diese nichts vorsehen, durch unmittelbar auf dieses Gesetz abgestützte Verfügungen vorgeschrieben. | ||||||
Il appartient désormais par le biais du présent renvoi à l'autorité inférieure de se prononcer sur cette concrétisation et, le cas échéant, sur ses modalités.
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7.
7.1
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est admis. La décision d'approbation des plans du 16 mai 2006 de l'autorité inférieure est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision à prendre au sens des considérants du présent arrêt dans le délai d'une année à compter de sa notification. La cause et les parties sont ainsi remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision annulée. Il s'ensuit que les plans de l'IFA déposés par les intimés ne sont pas approuvés, ces derniers restant autorisés à utiliser l'installation existante jusqu'à ce qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation définitive et exécutoire.
7.2
En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 1 Verfahrenskosten |
||||||
| Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen. | ||||||
| Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten. | ||||||
| Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt. | ||||||
La partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 8 [1] Parteientschädigung |
||||||
| Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei. | ||||||
| Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
Dans le cas présent, les recourants étaient représentés par un mandataire professionnel. Ils ont donc droit à une indemnité de dépens, laquelle sera fixée à Fr. 4'500.-- (TVA incluse).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
La décision du 16 mai 2006 de l'Office fédéral des transports est annulée et le dossier lui est renvoyé pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 3'000.--, sont mis à la charge des intimés. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt. L'avance sur les frais de procédure de Fr. 1'500.-- versée par les recourants leur sera restituée dans les 30 jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt. Les recourants remettront au Tribunal administratif fédéral un bulletin de versement à cet effet ou lui communiqueront un numéro de compte sur lequel la somme précitée peut leur être versée.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 4'500.-- sera versée par les intimés aux recourants.
4.
Le présent arrêt est adressé :
-
aux recourants (Acte judiciaire)
aux intimés (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé) au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Le greffier :
Jérôme Candrian
Gilles Simon
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 82 Grundsatz |
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| Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden: | ||||||
| gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; | ||||||
| gegen kantonale Erlasse; | ||||||
| betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen. | ||||||
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 90 Endentscheide |
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| Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen. | ||||||
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 42 Rechtsschriften |
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| Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. | ||||||
| Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden. [1] | ||||||
| In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. [2] [3] | ||||||
| Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. | ||||||
| Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [4] über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: | ||||||
| das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; | ||||||
| die Art und Weise der Übermittlung; | ||||||
| die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann. [5] | ||||||
| Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. | ||||||
| Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. | ||||||
| Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). [2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des Steuererlassgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [4] SR 943.03 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001). | ||||||
Expédition :
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Répertoire des lois
Cst 5
FITAF 1
FITAF 7
FITAF 8
LPE 1
LPE 7
LPE 11
LPE 12
LPE 13
LPE 15
LPE 42
LTAF 32
LTAF 33
LTAF 53
LTF 42
LTF 82
LTF 90
OPB 1
OPB 2
OPB 7
OPB 8
OPB 10
OPB 11
OPB 40
PA 48
PA 49
PA 50
PA 61
PA 63
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
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| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
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| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
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| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 8 [1] Dépens |
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| Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. | ||||||
| Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 1 But |
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| La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol. [1] | ||||||
| Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 7 Définitions |
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| Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols. [1] | ||||||
| Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. | ||||||
| Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques. [2] | ||||||
| Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit. | ||||||
| Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes. [3] | ||||||
| Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés. [4] | ||||||
| Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes. [5] | ||||||
| Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle. [6] | ||||||
| Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies. [7] | ||||||
| Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public. [8] | ||||||
| L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets ainsi que la préparation de ces derniers en vue de leur réutilisation. [9] [10] | ||||||
| Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination. [11] | ||||||
| Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. | ||||||
| Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat. [12] | ||||||
| Par carburants renouvelables, on entend les carburants liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables. [13] | ||||||
| Par combustibles renouvelables, on entend les combustibles solides, liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables. [14] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 623). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [7] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [9] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437). [10] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [11] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [12] Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. d'Aarhus), en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027). [13] Introduit par l'annexe de la LF du 21 mars 2014 (RO 2016 2661; FF 2013 5163, 5211). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [14] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 11 Principe |
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| Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). | ||||||
| Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. | ||||||
| Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 12 Limitations d'émissions |
||||||
| Les émissions sont limitées par l'application: | ||||||
| des valeurs limites d'émissions; | ||||||
| des prescriptions en matière de construction ou d'équipement; | ||||||
| des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation; | ||||||
| des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles; | ||||||
| des prescriptions sur les combustibles et carburants. | ||||||
| Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 13 Valeurs limites d'immissions |
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| Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. | ||||||
| Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations |
||||||
| Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 42 Services spécialisés de la protection de l'environnement |
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| Pour assurer l'examen des questions relatives à la protection de l'environnement, les cantons créent un service spécialisé ou désignent à cet effet des offices existants en mesure d'assumer cette tâche. | ||||||
| L'Office est le service spécialisé de la Confédération. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 53 Dispositions transitoires |
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| La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. | ||||||
| Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
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| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 1 But et champ d'application |
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| La présente ordonnance a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant. | ||||||
| Elle régit: | ||||||
| la limitation des émissions de bruit extérieur produites par l'exploitation d'installations nouvelles ou existantes au sens de l'art. 7 de la loi; | ||||||
| la délimitation et l'équipement de zones à bâtir dans des secteurs exposés au bruit; | ||||||
| l'attribution du permis de construire pour les bâtiments disposant de locaux à usage sensible au bruit et situés dans des secteurs exposés au bruit; | ||||||
| l'isolation contre le bruit extérieur et intérieur des nouveaux bâtiments disposant de locaux à usage sensible au bruit; | ||||||
| l'isolation contre le bruit extérieur des bâtiments existants disposant de locaux à usage sensible au bruit; | ||||||
| la détermination des immissions de bruit extérieur et leur évaluation à partir de valeurs limites d'exposition. | ||||||
| Elle ne régit pas: | ||||||
| la protection contre le bruit produit sur l'aire d'une exploitation, dans la mesure où il affecte les bâtiments d'exploitation et les appartements qui s'y trouvent; | ||||||
| la protection contre les infrasons et les ultrasons. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 12 avr. 2000, avec effet au 1er mai 2000 (RO 2000 1388). | ||||||
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RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 2 Définitions |
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| Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires. | ||||||
| Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les installations fixes et les constructions dont l'affectation est entièrement modifiée. | ||||||
| Les limitations d'émissions sont des mesures techniques, de construction, d'exploitation, ainsi que d'orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur. | ||||||
| L'assainissement est une limitation d'émissions pour les installations fixes existantes. | ||||||
| Les valeurs limites d'exposition sont des valeurs limites d'immission, des valeurs de planification et des valeurs d'alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâtiment et du secteur à protéger. | ||||||
| Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont: | ||||||
| les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits; | ||||||
| les locaux d'exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d'animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l'exploitation est considérable. | ||||||
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RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes |
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| Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution: | ||||||
| dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et | ||||||
| de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification. | ||||||
| L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées. [1] | ||||||
| Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 1997, en vigueur depuis le 1er août 1997 (RO 1997 1588). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 582). | ||||||
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RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées |
||||||
| Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable. [1] | ||||||
| Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission. | ||||||
| Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable. | ||||||
| Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3223). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 1997, en vigueur depuis le 1er août 1997 (RO 1997 1588). | ||||||
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RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 10 Isolation acoustique des bâtiments existants |
||||||
| Lorsque pour les installations fixes nouvelles ou notablement modifiées, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les exigences requises aux art. 7, al. 2, et 8, al. 2, ou à l'art. 9, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit. | ||||||
| Les propriétaires des bâtiments peuvent, avec l'assentiment de l'autorité d'exécution, appliquer à leurs bâtiments d'autres mesures d'isolation acoustique, si ces dernières réduisent le bruit à l'intérieur des locaux dans la même proportion. | ||||||
| Les mesures d'isolation acoustique ne doivent pas être prises lorsque: | ||||||
| l'on peut présumer qu'elles n'apporteront pas une réduction perceptible du bruit dans le bâtiment; | ||||||
| des intérêts prépondérants de la protection des sites ou des monuments historiques s'y opposent; | ||||||
| le bâtiment sera vraisemblablement démoli dans les trois ans qui suivent la mise en service de l'installation nouvelle ou modifiée ou que, dans ce délai, les locaux concernés seront affectés à un usage insensible au bruit. | ||||||
|
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 11 Coût |
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| Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation. | ||||||
| Lorsque le propriétaire d'un bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 1, le détenteur de l'installation prend en outre à sa charge les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour: | ||||||
| l'établissement du projet et la direction des travaux; | ||||||
| l'insonorisation nécessaire des fenêtres au sens de l'annexe 1 et les travaux d'adaptation indispensables qui en découlent; | ||||||
| le financement si, malgré la demande d'avance de frais faite par le propriétaire du bâtiment, le détenteur de l'installation n'a versé aucun acompte; | ||||||
| les taxes éventuelles. | ||||||
| Lorsque le propriétaire du bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 2, le détenteur de l'installation supporte les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour autant qu'ils n'excèdent pas ceux de l'al. 2. Les autres frais sont à la charge du propriétaire du bâtiment. | ||||||
| Lorsque des limitations d'émissions ou des mesures d'isolation acoustique doivent être prises en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées. | ||||||
| Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment. | ||||||
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RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 40 Valeurs limites d'exposition |
||||||
| L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes. | ||||||
| Les valeurs limites d'exposition sont aussi dépassées lorsque la somme des immissions de bruit de même genre, provenant de plusieurs installations, leur est supérieure. Ce principe n'est pas valable pour les valeurs de planification de nouvelles installations fixes (art. 7, al. 1). | ||||||
| Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi. Elle tient compte également des art. 19 et 23 de la loi. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 61 |
||||||
| L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. | ||||||
| La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. | ||||||
| Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
Décisions dès 2000
VPB
JdT
1994 I 4851999 I 658