Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2012.47 Affaire principale: SK.2011.27

Jugement complémentaire sur indemnisation du 13 juin 2013 Cour des affaires pénales

Composition

Les juges pénaux fédéraux Nathalie Zufferey Franciolli, juge présidente Sylvia Frei et David Glassey, le greffier Stéphane Zenger

Parties

A., représenté par Maître Jean-Marie CRETTAZ,

et

MinistÈre public de la ConfÉdÉration, représenté par Brent Holtkamp, procureur fédéral.

Objet

Demande d'indemnisation (art. 429 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP).

Faits:

A. Par jugement du 25 octobre 2012 (cause principale SK.2011.27), la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) a reconnu A. coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) pour les faits visés au chiffre I. point 3.5 de l'acte d'accusation et l'a acquitté des chefs de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP), d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
, ch. 2 let. a et b et ch. 4 aLStup) et de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). A. a été condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 165.--, avec sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'au paiement à concurrence de CHF 4'000.-- d'une partie des frais de la procédure. Le dispositif écrit a été notifié le 25 octobre 2012 et la motivation écrite du jugement a été communiquée le 17 janvier 2013.

B. Le 18 février 2013, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière pénale à l'encontre du jugement du 25 octobre 2012. Il a conclu à ce que la cause soit renvoyée à la Cour de céans pour nouveau jugement et à ce que A. soit reconnu coupable de tous les chefs d'accusation figurant dans l'acte d'accusation. Ce recours est actuellement pendant. Quant à A., il n'a pas recouru, de sorte que sa condamnation pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) est entrée en force de chose jugée.

C. Dans le dispositif du jugement du 25 octobre 2012, la Cour a fixé à A. un délai au 26 novembre 2012 pour déposer une requête motivée contenant des conclusions chiffrées pour ses prétentions fondées sur l'art. 429 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. A. s'est exécuté dans ce délai et a adressé à la Cour de céans une demande d'indemnisation enregistrée sous la cause SK.2012.47. Il a conclu au paiement d'un montant de CHF 450'613.05, avec intérêts à 5 % dès le 15 novembre 2008, au titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Ce montant se compose des honoraires correspondant à 1'048 heures d'activité de son conseil – heures comprenant celles du collaborateur et celles du stagiaire –, ainsi que des débours. A. a en outre conclu au paiement d'un montant total de CHF 6'272'586.60, plus USD 64'700.--, au titre de dommage économique subi en raison de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Ce montant se compose de plusieurs postes, lesquels seront repris en détail ci-après. A. a encore conclu à l'octroi d'une indemnité de CHF 300'000.-- au titre de réparation du tort moral. A l'appui de sa requête, le prénommé a déposé plusieurs pièces (PJ nos 1 à 28) et a requis, subsidiairement, l'administration d'une expertise financière (dossier TPF SK.2012.47, pag. 260 100 001 ss).

D. Le 5 décembre 2012, la Cour de céans a transmis la requête précitée au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) et lui a imparti un délai au 30 janvier 2013 pour déposer des observations écrites. Le MPC s'est exécuté le 20 décembre 2012. Il a conclu au rejet de la requête en soutenant que A. avait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure pénale à son encontre, ce qui exclurait le droit à une indemnité, en application de l'art. 430 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
CPP (dossier TPF SK.2012.47, pag. 260 510 001 ss).

Le 22 mars 2013, la Cour a avisé les parties qu'elle allait statuer sur la demande d'indemnisation par écrit et sur la base du dossier. Le même jour, elle a invité A. à fournir pour le 9 avril 2013 des justifications complémentaires pour certains postes (art. 429 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP). A. s'est exécuté en déposant une demande d'indemnisation complémentaire le 9 avril 2013 et neuf nouvelles pièces (PJ nos 31 à 39). Il a en outre annoncé le dépôt de deux autres pièces (PJ nos 29 et 30), lesquelles n'ont toutefois pas été produites. Il a augmenté ses prétentions pécuniaires au titre de dommage économique subi en raison de sa participation obligatoire à la procédure pénale en concluant au paiement d'un montant total de CHF 7'894'996.60, plus CHF 65'325.-- avec intérêts à 5.25 % dès le 22 juin 2006 et à 2.46 % dès le 15 avril 2010, tout en maintenant pour le surplus ses précédentes conclusions (dossier TPF SK.2012.47, pag. 260 521 003 ss).

E. Le 10 avril 2013, la Cour de céans a transmis au MPC la demande et les pièces complémentaires précitées et lui a imparti un délai au 22 avril 2013 pour déposer des observations écrites. Le 17 avril 2013, le MPC a adressé à la Cour de céans une demande de suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le recours en matière pénale formé à l'encontre du jugement du 25 octobre 2012. A. s'est déterminé par écrit le 26 avril 2013 et a conclu au rejet de la demande de suspension. Par ordonnance du 30 avril 2013, la Juge présidente a rejeté la demande de suspension et a imparti au MPC un ultime délai au 10 mai 2013 pour déposer ses observations écrites (dossier TPF SK.2012.47, pag. 260 950 001 ss).

F. Le 8 mai 2013, le MPC a présenté les observations écrites sollicitées. Il a une nouvelle fois conclu au rejet sous suite de frais et dépens de la demande d'indemnisation déposée par A., en invoquant l'art. 430 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
CPP (dossier TPF SK.2012.47, pag. 260 510 008 ss). Le 13 mai 2013, la Cour de céans a transmis une copie de ces observations à A.

Les précisions de faits nécessaires au présent prononcé seront apportées dans les considérants qui suivent.

La Cour considère en droit:

1. Compétence matérielle

1.1 Les art. 429 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP règlent les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral en cas de classement de la procédure ou d'acquittement total ou partiel. L'autorité pénale examine d'office ces prétentions (art. 429 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP) et peut les réduire ou les refuser dans certaines circonstances (art. 430 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
CPP). Conformément au texte légal, la compétence matérielle pour statuer appartient à l'autorité pénale, telle que définie par les art. 12
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 12 Autorités de poursuite pénale - Sont des autorités de poursuite pénale:
a  la police;
b  le ministère public;
c  les autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
à 21
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 21 Juridiction d'appel - 1 La juridiction d'appel statue sur:
1    La juridiction d'appel statue sur:
a  les appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance;
b  les demandes de révision.
2    Les membres de l'autorité de recours ne peuvent pas statuer dans la même affaire comme membres de la juridiction d'appel.
3    Les membres de la juridiction d'appel ne peuvent pas statuer en révision dans la même affaire.
CPP. Il s'agira soit de celle ayant prononcé l'acquittement total ou partiel du prévenu, soit de celle ayant rendu une ordonnance de classement (art. 429 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP; Cédric Mizel/Valentin Rétornaz, in Commentaire romand Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-après: CR-CPP], n° 51 ad art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP).

1.2 En l'occurrence, la Cour de céans a, par jugement du 25 octobre 2012, partiellement acquitté le prévenu des chefs d'accusation pour lesquels il avait été renvoyé en jugement et lui a fixé un délai pour faire valoir ses prétentions au sens de l'art. 429 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. A. s'est exécuté dans le délai imparti. La compétence pour statuer relève dès lors de l'autorité de céans et le présent jugement est complémentaire à celui prononcé le 25 octobre 2012.

2. Principes de l'indemnisation

2.1 Selon l'art. 429 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP).

L'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat. Celui-ci doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1313; ci-après: Message). Le lien de causalité s'apprécie selon les principes de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance (Cédric Mizel/Valentin Rétornaz, in CR-CPP, n° 21 ad art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP et réf.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2010 du 17 juin 2010, consid. 2 et les arrêts cités). La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités (Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall, 2009, n° 6 ad art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité avec la procédure pénale incombe au prévenu qui doit fonder sa requête sur des faits précis et documenter ses prétentions (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47; 117 IV 209 consid. 4b p. 218; 113 IV 93 consid. 3e p. 100; arrêts du Tribunal fédéral 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, consid. 7.1; 6B_595/2007 du 11 mars 2008, consid. 2.2; 6B_570/2007 du 23 mai 2008, consid. 3.2).

2.2 A teneur de l'art. 430 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP en matière de frais, cette dernière disposition permettant de mettre tout ou partie des frais à la charge du prévenu acquitté s'il a de manière illicite et fautive provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite (Cédric Mizel/Valentin Rétornaz, in CR-CPP, n° 2 ad art. 430
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
CPP). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, lorsque les frais de procédure ont été mis à la charge du prévenu, il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité ou une réparation du tort moral sur la base de l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. En revanche, lorsque les frais de procédure sont supportés par l'Etat en tout ou en partie, une indemnisation ou une réparation du tort moral entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013, consid. 2.3 et 2.4).

2.3 En l'occurrence, dans le cadre du jugement prononcé le 25 octobre 2012, la Cour de céans a procédé, s'agissant des frais de procédure, à une pondération entre la condamnation de A. pour l'infraction de faux dans les titres et son acquittement des autres chefs d'accusation. Les faits ayant conduit à la condamnation étant nettement moins graves, la Cour de céans l'a condamné à supporter un vingtième des frais en application de l'art. 426 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP, le solde – soit 19/20 – ayant été mis à la charge de la Confédération (consid. 11.4 du jugement du 25 octobre 2012). Dans la mesure où la Cour de céans a ainsi fixé la proportion des frais de procédure à la charge de A., elle a implicitement renoncé à faire usage de la faculté conférée par l'art. 426 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP, disposition qui constitue par ailleurs une Kannvorschrift (Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n° 10 ad art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP et la réf.). Il en résulte que l'art. 430 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
CPP ne saurait trouver application dans le cas d'espèce, contrairement à l'avis exprimé par le MPC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013, consid. 2.4).

2.4 La demande d'indemnisation comprend plusieurs prétentions pécuniaires, à savoir une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de défense (art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de la participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP), et une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à la personnalité (art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP). Ces prétentions sont reprises dans l'ordre ci-après.

3. Indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP)

3.1 A teneur des dispositions sur les indemnités allouées à l'avocat d'office prévues par le règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas, de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques (art. 11 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
1    Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
2    Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale.
RFPPF). Quant aux honoraires, ils sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF). Par renvoi de l'art. 10
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 10 - Les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l'art. 434 CPP13.
RFPPF, les dispositions relatives à la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement et à la défense privée.

3.2 A. requiert que le tarif horaire soit en l'occurrence fixé à CHF 450.-- pour l'activité de son défenseur, respectivement à CHF 300.-- pour celle du collaborateur et à CHF 150.-- pour celle du stagiaire. A. se réfère aux tarifs horaires pratiqués par les Etudes d'avocats à Genève et relève que les notes de frais ont été établies sur cette base. A. conteste que la limitation du tarif horaire figurant à l'art. 12 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF soit applicable au cas d'espèce, et prétend qu'elle ne vise que le tarif horaire pour la défense d'office. A son avis, le législateur, à l'art. 53 al. 2 let. a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 53 Cour plénière - 1 La Cour plénière se compose des juges ordinaires.
1    La Cour plénière se compose des juges ordinaires.
2    Elle est chargée:
a  d'édicter les règlements relatifs à l'organisation et à l'administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l'information, aux frais de procédure et aux dépens et indemnités prévus à l'art. 73;
b  de faire une proposition à l'Assemblée fédérale pour l'élection des candidats à la présidence et à la vice-présidence;
c  de statuer sur les demandes de modification du taux d'occupation des juges pendant leur période de fonction;
d  d'adopter le rapport de gestion et de le transmettre à l'Assemblée fédérale;
e  de constituer les cours des affaires pénales et les cours des plaintes ainsi que de nommer le président et le vice-président de chaque cour, sur proposition de la Commission administrative;
f  d'affecter les juges suppléants aux cours des affaires pénales et aux cours des plaintes sur proposition de la Commission administrative;
g  de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
h  de prendre position sur les projets d'actes normatifs;
i  de statuer sur l'adhésion à des associations internationales;
j  d'exercer les autres tâches que la loi lui attribue.
3    La Cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges.
4    Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d'une voix.
de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), aurait délégué à la Cour plénière du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) la compétence d'édicter des règlements seulement pour les indemnités allouées aux défenseurs d'office, mais non pour la fixation des honoraires du défenseur privé. Ainsi, en élaborant l'art. 10
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 10 - Les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l'art. 434 CPP13.
RFPPF, la Cour plénière aurait enfreint le principe de la séparation des pouvoirs.

Cette argumentation ne saurait être suivie. L'art. 53 al. 2 let. a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 53 Cour plénière - 1 La Cour plénière se compose des juges ordinaires.
1    La Cour plénière se compose des juges ordinaires.
2    Elle est chargée:
a  d'édicter les règlements relatifs à l'organisation et à l'administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l'information, aux frais de procédure et aux dépens et indemnités prévus à l'art. 73;
b  de faire une proposition à l'Assemblée fédérale pour l'élection des candidats à la présidence et à la vice-présidence;
c  de statuer sur les demandes de modification du taux d'occupation des juges pendant leur période de fonction;
d  d'adopter le rapport de gestion et de le transmettre à l'Assemblée fédérale;
e  de constituer les cours des affaires pénales et les cours des plaintes ainsi que de nommer le président et le vice-président de chaque cour, sur proposition de la Commission administrative;
f  d'affecter les juges suppléants aux cours des affaires pénales et aux cours des plaintes sur proposition de la Commission administrative;
g  de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
h  de prendre position sur les projets d'actes normatifs;
i  de statuer sur l'adhésion à des associations internationales;
j  d'exercer les autres tâches que la loi lui attribue.
3    La Cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges.
4    Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d'une voix.
LOAP habilite la Cour plénière à réglementer les frais de procédure, dépens et indemnités et renvoie pour le surplus à l'art. 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP. L'alinéa premier de cette dernière disposition stipule que le TPF fixe, dans un règlement, le mode de calcul des frais de procédure (let. a), le tarif des émoluments (let. b), ainsi que notamment les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office (let. c). L'art. 73 al. 1 let. c
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP mentionne ainsi expressément les "dépens alloués aux parties", qui comprennent en particulier le remboursement des dépenses engagées pour un avocat de choix telles qu'envisagées par l'art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. C'est sur cette base que la Cour plénière a édicté les art. 10
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 10 - Les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l'art. 434 CPP13.
et 12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF consacrés à la défense privée et à la défense d'office. Contrairement à ce que soutient A., l'art. 10
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 10 Procureurs généraux suppléants - 1 Le procureur général a deux substituts (procureurs généraux suppléants).
1    Le procureur général a deux substituts (procureurs généraux suppléants).
2    Les procureurs généraux suppléants jouissent des mêmes compétences que le procureur général lorsqu'ils le remplacent.
qui applique par analogie les tarifs horaire de l'avocat d'office à l'avocat de choix s'appuie valablement sur les art. 53
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 53 Cour plénière - 1 La Cour plénière se compose des juges ordinaires.
1    La Cour plénière se compose des juges ordinaires.
2    Elle est chargée:
a  d'édicter les règlements relatifs à l'organisation et à l'administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l'information, aux frais de procédure et aux dépens et indemnités prévus à l'art. 73;
b  de faire une proposition à l'Assemblée fédérale pour l'élection des candidats à la présidence et à la vice-présidence;
c  de statuer sur les demandes de modification du taux d'occupation des juges pendant leur période de fonction;
d  d'adopter le rapport de gestion et de le transmettre à l'Assemblée fédérale;
e  de constituer les cours des affaires pénales et les cours des plaintes ainsi que de nommer le président et le vice-président de chaque cour, sur proposition de la Commission administrative;
f  d'affecter les juges suppléants aux cours des affaires pénales et aux cours des plaintes sur proposition de la Commission administrative;
g  de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
h  de prendre position sur les projets d'actes normatifs;
i  de statuer sur l'adhésion à des associations internationales;
j  d'exercer les autres tâches que la loi lui attribue.
3    La Cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges.
4    Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d'une voix.
et 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP et constitue une base légale suffisante.

Dans le présent cas, le tarif pour l'activité de Maître Jean-Marie CRETTAZ, en qualité de défenseur privé, est arrêté à CHF 230.-- pour les heures de travail et à CHF 200.-- pour les heures de déplacement, conformément à la pratique constante de la Cour de céans (arrêts du Tribunal pénal fédéral SK.2012.11 du 14 juin 2012, consid. 10.2; SK.2011.10 du 26 août 2011, consid. 8.1; SK.2010.27 du 12 mai 2011, consid. 6.1; SK.2010.9 du 24 novembre 2010, consid. 5.1; SK.2010.5 du 13 avril 2010, consid. 2.1; SK.2008.7 du 5 février 2009, consid. 9). Certes, le dossier de la présente cause est volumineux. En revanche, les thématiques abordées ne présentent pas de difficultés particulières. Il ne se justifie dès lors pas de s'écarter du tarif horaire usuellement appliqué par la Cour de céans. A cela s'ajoute que les autorités pénales ne sont pas liées par le tarif horaire convenu entre le prévenu et son défenseur privé (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.166 du 16 avril 2013, consid. 2.3; Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd., Berne 2012, n° 1740, p. 613; Cédric Genton/Camille Perrier, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, in Jusletter du 13 février 2012, nos 20 et 21 a contrario). Il s'ensuit que le requérant peut être appelé à prendre en charge lui-même une partie de ses frais de défense résultant d'un tarif horaire supérieur convenu avec son conseil. Cette conséquence est compatible avec l'obligation incombant à tout un chacun de diminuer son propre dommage, laquelle prévaut aussi en matière de frais de défense privée (à cet égard, voir l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_30/2010 du 1er juin 2010, consid. 5.4.2 et les arrêts cités).

Le tarif horaire arrêté ci-dessus vaut également pour Maître Arnaud MOUTINOT, collaborateur de Maître CRETTAZ. Quant au tarif du stagiaire, il est arrêté à CHF 100.-- pour les heures de travail et de déplacement, selon la même pratique constante de la Cour de céans (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2010.28 du 1er décembre 2011, consid. 19.2).

3.3 A. a recouru dès fin 2004 à l'assistance de Maître CRETTAZ pour l'exercice de ses droits de procédure. Il fait valoir des frais de défense de CHF 450'613.05, TVA incluse, avec un intérêt compensatoire de 5 % calculé dès le 15 novembre 2008, date correspondant selon lui à la date médiane de la procédure (ch. B.1 à B.3, p. 3 ss de la requête du 26 novembre 2012). Il produit ses décomptes horaires (time sheets), trois notes de frais et honoraires établies par son conseil les 10 mai 2010, 10 novembre 2011 et 1er novembre 2012, ainsi que des pièces justificatives pour les frais. Il sied d'examiner chacune de ces trois notes en détail.

3.3.1 La première note d'honoraires couvre l'activité fournie sur la période du 9 décembre 2004 au 10 mai 2010. A. allègue un dommage relatif aux honoraires d'avocat de CHF 208'087.95, débours compris, représentant 420 heures de travail. Cette première note correspond à la phase initiale de l'instruction, marquée par de nombreuses audiences à l'Office des juges d'instruction fédéraux (dont le siège se trouvait à Genève jusqu'à fin septembre 2009 et a ensuite été déplacé à Lausanne à partir du 1er octobre 2009), et par des vacations au MPC à Berne, pour consulter le dossier ou participer à des audiences.

Durant cette période, divers recours ont été interjetés à la Cour des plaintes du TPF ayant notamment pour objet la levée de séquestres (BB.2005.7 et BB.2009.71), le droit de l'inculpé à être informé des faits qui lui sont reprochés (BB.2006.50) ainsi que l'accès au dossier (BB.2007.1 et BB.2007.7). Il est de jurisprudence constante qu'en procédure de recours, les frais et indemnités sont établis de manière indépendante de la procédure au fond (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral BK.2010.5 du 21 décembre 2010, consid. 3.7; BK.2009.2 du 21 septembre 2009, consid. 2.4.4; BK.2006.11 du 19 janvier 2007, consid. 1.3; BK.2006.2 du 10 mars 2006, consid. 3.1; ég. SK.2011.8 du 13 janvier 2012, consid. 14.1, p. 99). Par conséquent, de telles dépenses ne peuvent être couvertes par le biais d'une demande d'indemnisation au sens de l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. Ainsi, les postes correspondants doivent être retranchés, à savoir 28.1 heures (time sheets du 25 janvier 2005 [3 heures], 29 janvier 2005 [6 heures], 7 août 2006 [8 heures], 26 septembre 2006 [1.5 heures], 27 septembre 2006 [0.5 heures], 29 septembre 2006 [1.5 heures], 2 octobre 2006 [0.7 heures], 5 janvier 2007 [2 heures], 15 janvier 2007 [2 heures], 17 janvier 2007 [1.5 heures], 26 janvier 2007 [0.4 heures], 7 février 2007 [0.5 heures] et 16 avril 2007 [évalué à 0.5 heures]). Pour les mêmes motifs, dix heures relatives à un recours interjeté au Tribunal fédéral début 2010 doivent aussi être retranchées (time sheets des 20 et 21 janvier 2010).

Pour la période avril-décembre 2005, le décompte d'heures (total 29.7 heures) omet de renseigner sur le détail des activités. La Cour relève les éléments suivants. L'examen du dossier et de la note d'honoraires du 10 mai 2010 révèle que l'essentiel de ces activités concerne des requêtes au MPC afin que cette autorité précise les charges contre A. et demandant l'accès au dossier. La période en question n'inclut par ailleurs aucune participation à un acte d'instruction principal, par exemple à une audience. Aux mois de juillet et septembre 2005, aucune activité n'y est notée ni ne résulte de la procédure. A leur lecture, on constate que les requêtes formées par A. ont toutes un contenu plus ou moins identique. Pour déterminer le temps de travail, la Cour a procédé à une évaluation, conformément à l'art. 12 al. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF. Elle a retranché 3.6 heures correspondant aux mois sans activités répercutées dans la note d'honoraires ainsi qu'un tiers des heures restantes facturées (8.7 heures), soit au total 12.3 heures.

En outre, il y a lieu de retrancher 4.40 heures relatives à des activités liées à la défense des intérêts de la Société II., de siège social à Genève, dans le cadre de l'enquête ouverte contre elle par l'organisme d'autorégulation de l'Association suisse des gérants de fortune (ci-après: ASG) et à l'occasion de laquelle OOOOO. a fonctionné comme enquêteur à partir de février 2005 (time sheets du 4 juin 2007 [0.4 heures], 8 juin 2007 [1.5 heures], 19 juin 2007 [évalué à 2 heures] et 6 février 2008 [0.5 heures]). En effet, l'indemnité pour l'activité de l'avocat doit se limiter aux actes accomplis en lien avec la présente procédure. Ces heures ne sauraient donc être rémunérées dans le présent décompte mais doivent être invoquées dans le cadre de cette procédure indépendante.

De manière générale, il convient de constater que suite à l'ouverture de l'enquête et jusqu'au mois de mai 2010, 21 séances d'audition du prévenu ont eu lieu. Au total, Maître CRETTAZ a assisté à quinze d'entre elles, correspondant selon son time sheets à environ 80 heures. Durant cette même période, de nombreuses démarches ont été entreprises par le conseil du prévenu vis-à-vis de l'autorité pénale en charge de l'enquête, précédées de recherches et autres consultations, équivalant à environ 150 heures (heures afférentes aux recours non prises en considération). Si on y ajoute celles comptabilisées pour la centaine d'entretiens téléphoniques et conférences avec le client mentionnées dans le décompte – qui correspondent à presque 64 heures – on obtient un résultat de 214 heures. Ces heures ne semblent qu'en partie justifiées. On observe ainsi que l'avocat a pu s'acquitter de ses tâches avec des requêtes aux paragraphes souvent courts et espacés, où les points discutés ne sont pas spécialement difficiles et surtout, se répètent. S'agissant du nombre d'heures consacrées à une cause, si une procédure pénale peut impliquer une aide intensive de la part de l'avocat, on peut raisonnablement attendre du client qu'il prenne à sa charge les démarches allant au-delà de la défense strictement dite. In casu, une activité hors audience d'une durée équivalente à celle des audiences constitue un nombre d'heures compatible avec l'exercice d'une défense raisonnable. On réduira donc ces 150 heures à 80.

Au vu des éléments susmentionnés, le nombre total d'heures retranchées s'élève à 124.80. Pour ce qui a trait aux heures de déplacement à Berne ou à Lausanne, elles se montent à 13.96 (déplacements des 19 janvier 2005, 9 janvier 2006, 10 novembre 2006, 12, 19 et 25 février 2010).

Du dommage total réclamé font également partie CHF 3'469.35 de débours (sont déduits du montant de CHF 10'669.35 inscrit à la page 1 du décompte du 10 mai 2010 deux avances de frais comptabilisées aux postes 5 et 10, ainsi que les dépens reçus les 24 mai 2005 et 8 novembre 2006, montants qui se compensent avec ceux figurant en page 15 – valeurs 16 juin et 27 juillet 2005, 27 novembre 2006 et 30 mai 2007). CHF 2'350.-- représentent des frais forfaitaires de secrétariat et photocopies. Le calcul des débours appelle les précisions suivantes. Pour les frais de transport, force est de constater que des tarifs différents sont appliqués par le requérant pour le même trajet Genève-Berne, trajets effectués les 19 janvier 2005 (CHF 105.--, poste 1), 9 janvier 2006 (CHF 75.--, poste 7) et 16 novembre 2006 (CHF 186.--, poste 9) (cf. p. 1 du décompte du 10 mai 2010). Dans les années 2004-2006, le prix du billet de chemin de fer de 1re classe demi-tarif aller-retour (cf. art. 13 al. 2 let. a
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RFPPF) pour ce trajet s'élevait à environ CHF 75.--. Le poste 1, qui se réfère à un "achat/service" du 19 janvier 2005 – soit à un trajet que le défenseur a effectué pour se rendre à Berne ainsi que cela ressort de la liste d'activités –, est ainsi accepté pour CHF 75.--. Pour ce même voyage, A. réclame CHF 30.-- supplémentaires, semble-t-il pour une seconde personne ("2x"), poste qui ne saurait toutefois être reconnu faute d'information supplémentaire, étant précisé que l'on ne voit pas comment le requérant parvient au montant de CHF 105.--. Les postes 7 et 9 pour le même trajet Genève-Berne sont également acceptés, le second à hauteur de CHF 150.-- (correspondant aux audiences des 15 et 17 novembre 2006). Pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés, le solde, par CHF 36.--, ne saurait être indemnisé. Le dommage causé par un déplacement à Lausanne comptabilisé le 13 octobre 2005 (poste 6, CHF 33.--) ne saurait non plus être indemnisé dans la mesure où il ne correspond à aucune activité répertoriée dans le time sheets ou dans la note d'honoraires. S'agissant des postes 3 (CHF 500.--) et 8 (CHF 300.--), ils correspondent à l'émolument au paiement duquel le requérant a été condamné le 21 octobre 2005 dans le cadre de la procédure BB.2005.7 et qui, comme déjà mentionné plus haut, doit rester à sa charge
(voir aussi arrêt du Tribunal pénal fédéral BK.2008.11/2008.12 du 6 février 2009, consid. 2.2). Pour ce qui a trait aux frais de photocopies mentionnés aux postes 11, 12 et 13, ils ne sauraient être remboursés qu'à raison de CHF 0.50 par copie, conformément à la lettre de l'art. 13 al. 2 let. e
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RFPPF. Enfin, le poste 14 ne saurait être retenu car il correspond aux coûts occasionnés par des courses en taxi, alors que l'art. 13 al. 2 let. a
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RFPPF prévoit uniquement le remboursement des frais de transports publics, étant précisé qu'au surplus, ce déplacement ne correspond à aucune activité répertoriée dans le time sheets ou dans la note d'honoraires. Les autres postes (2, 4, 15 et 16) sont acceptés. Aussi, les débours sont remboursés à hauteur de CHF 3'661.-- (TVA 7.6 % comprise). La différence minime avec l'indemnisation réclamée s'explique par le fait que le requérant n'a, à juste titre, pas comptabilisé l'avance de frais de CHF 1'000.-- payée le 25 août 2006 et restituée par jugement du 9 novembre 2006 (dispositif chiffre 3) dans le cadre de la procédure BB.2006.50 (voir page 15 du décompte).

Partant, l'indemnité à titre d'honoraires pour les frais de défense de A. afférents à la première note d'honoraires de Maître CRETTAZ s'élève à CHF 76'266.49 (TVA 7.6 % comprise) ([heures consacrées à la cause: 281.24 x CHF 230.-- + TVA 7.6 % = CHF 69'601.30] + [heures de déplacement: 13.96 heures x CHF 200.-- + TVA 7.6 % = CHF 3'004.19] + [débours: CHF 3'661.--]).

3.3.2 Pour la seconde période s'étendant du 11 mai 2010 au 10 novembre 2011, A. allègue un dommage de l'ordre de CHF 87'434.14, correspondant à 178 heures – dont seize heures de collaborateur –, y compris les débours par CHF 2'746.90 (note d'honoraires du 10 novembre 2011). Cette deuxième période correspond à la phase de la clôture de l'instruction préparatoire, caractérisée notamment par le dépôt de requêtes de preuves complémentaires dont l'audition de témoins en contradictoire. Il sied de relever que la liste d'activités produite par le mandataire comprend des actes accomplis aussi bien en 2010 qu'en 2011. Compte tenu du fait que le taux de la TVA est passé de 7.6 % à 8 % au 1er janvier 2011, il se justifie de distinguer les deux années.

Toutes les heures effectuées par Maîtres CRETTAZ et MOUTINOT (collaborateur) en lien avec des procédures de recours devant la Cour des plaintes du TPF (soit BB.2011.1, BB.2011.46 et BB.2011.74) doivent être retranchées (cf. supra consid. 3.3.1), soit au total 31 heures (time sheets du 6 janvier 2011 [5 heures], 9 janvier 2011 [3 heures], 10 janvier 2011 [5 heures], 19 janvier 2011 [1.5 heures], 23 janvier 2011 [1.7 heures], 7 mai 2011 [3 heures], 12 mai 2011 [3 heures], 27 juin 2011 [3 heures], 21 juillet 2011 [0.3 heures], 22 juillet 2011 [0.8 heures], 27 juillet 2011 [1.4 heures], 28 juillet 2011 [2.9 heures] et 9 août 2011 [0.4 heures]). Il convient par ailleurs de retrancher 1.2 heures consacrées par les avocats de A. à la procédure ouverte par devant l'ASG contre la Société II. (cf. time sheets des 16 et 17 août 2011) (cf. supra consid. 3.3.1). Les time sheets font par ailleurs état d'heures liées à la résolution de problèmes de nature informatique. Même s'ils sont justifiés et avérés, ces frais ne sont nullement nécessaires à la défense. Les heures consacrées à cette fin, soit 3.2 heures, doivent être déduites du montant total (time sheets du 28 septembre 2011 [0.6 heures], 5 octobre 2011 [1 heure], 25 octobre 2011 [0.9 heures], 27 octobre 2011 [0.5 heures] et 28 octobre 2011 [0.2 heures]).

Au vu des éléments susmentionnés, le total des heures retranchées s'élève à 35.40. Les heures de déplacement (à Lausanne et Madrid) s'élèvent à 20 (déplacements des 23 juillet, 25 août, 11 novembre et 13-16 décembre 2010 [2 x 5 heures], 29 avril et 19 août 2011).

Pour ce qui a trait aux débours pour l'année 2010, les postes 1 et 2 correspondent à des déplacements à Lausanne les 23 juillet et 25 août 2010 (time sheets notes des 23 juillet et 25 août 2010). Le poste 1 est accepté à raison de la somme de CHF 34.-- qui correspond au prix du billet de chemin de fer de 1re classe demi-tarif aller-retour Genève-Lausanne. En revanche, les frais des courses de taxi ne sont pas admis en vertu de l'art. 13 al. 2 let. a
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RFPPF (cf. supra consid. 3.3.1). CHF 53.80 sont donc retranchés. En lieu et place des frais de taxi, la Cour reconnaît le prix de deux billets de bus (CTV, communauté tarifaire vaudoise) pour un montant total de CHF 4.--. Le poste 2 est accepté pour un montant de CHF 34.--, ainsi que deux billets CTV en lieu et place du taxi (cf. poste 6 du décompte), soit au total CHF 38.--. Les postes 3 et 9 (photocopies), ainsi que 4 (achat d'un DVD) sont remboursés. S'agissant du poste 5 (cyclomessagerie, CHF 20.--), il ne sera pas indemnisé car déjà inclus dans les frais généraux de correspondance. Le poste 6 concerne des frais de transport soutenus par Maître CRETTAZ pour se rendre aux audiences des 27 et 30 août 2010 à Lausanne. Par conséquent, les billets de train des 27 et 30 août 2010 à hauteur de CHF 68.-- ainsi que quatre billets CTV (CHF 8.--) en lieu et place du taxi sont remboursés. Le poste 7, correspondant à un déplacement du 13 octobre 2010, est également indemnisé à hauteur de CHF 34.-- et non CHF 51.20 ou 102.40. S'y ajoute le prix des billets de bus de CHF 4.--. Enfin, en ce qui concerne les frais de déplacement de Genève à Madrid supportés par Maître CRETTAZ pour assister aux audiences des 14 et 15 décembre 2010 (poste 8), à savoir le trajet en avion en classe économique plus le séjour dans cette ville, ils sont indemnisés à hauteur du montant requis (CHF 857.40). En définitive, c'est un montant de CHF 2'538.-- qui sera alloué au requérant au titre de débours pour l'année 2010 (TVA 7.6 % comprise).

Pour l'année 2011, les postes 10 et 14 sont acceptés à hauteur de CHF 77.60 (2 x CHF 34.80 [billet de train Genève-Lausanne 1re classe, demi-tarif aller-retour] + 4 billets CTV [4 x CHF 2.--]). Les postes 11, 12 et 15 sont également acceptés. En revanche, le poste 13 (frais de taxi) est refusé. En définitive, c'est un montant de CHF 191.50.-- qui sera alloué au requérant au titre de débours pour l'année 2011 (TVA 8 % comprise).

Pour 2010, les honoraires s'élèvent donc à CHF 25'037.20 ([heures consacrées à la cause: 77 heures x CHF 230.-- + TVA 7.6 % = CHF 19'056.--] + [heures de déplacement: 16 heures x CHF 200.-- + TVA 7.6 % = CHF 3'443.20] + [débours CHF 2'538.--]).

Pour 2011, ils se montent à CHF 12'382.54 ([heures consacrées à la cause: 45.6 heures x CHF 230.-- + TVA 8 % = CHF 11'327.04] + [heures de déplacement: 4 heures x CHF 200.-- + TVA 8 % = CHF 864.--] + [débours: CHF 191.50.--]).

Partant, l'indemnité au titre de frais de défense de A. pour la période s'étendant du 11 mai 2010 au 10 novembre 2011 s'élève à CHF 37'419.74.

3.3.3 Pour la troisième et ultime période, le dommage invoqué par A. pour l'exercice de ses droits de procédure s'élève à CHF 155'090.96, correspondant à 451 heures de travail effectuées par l'Etude de Maître CRETTAZ du 11 novembre 2011 au 1er novembre 2012, dont 81 heures de collaborateur et 155 heures de stagiaire. En font aussi partie CHF 5'432.30 de débours (note d'honoraires du 1er novembre 2012). Cette troisième phase comprend notamment le dépôt de l'acte d'accusation, la présentation d'offres de preuves et la tenue du procès devant la Cour de céans à Bellinzona.

Les frais liés à la défense de la Société II. dans le cadre de la procédure de l'ASG dirigée contre elle ne peuvent être compris dans le calcul de l'indemnité accordée à A. (cf. supra consid. 3.3.1). En l'occurrence, ces frais correspondent aux activités effectuées les 23 novembre et 21 décembre 2011 (0.2, resp. 0.4 heures).

Le décompte joint à la note du 1er novembre 2012 comporte un peu moins de 70 heures consacrées à la rédaction de réquisitions de preuve. La Cour constate cependant que le mémoire de 25 pages qui lui a été adressé le 29 février 2012 comporte des réquisitions et arguments qui ont déjà été invoqués dans de précédentes requêtes. Ainsi, 70 heures affectées à leur formulation paraissent excessives. A l'examen de la requête, 20 heures au maximum sont suffisantes.

Il sied en outre de retrancher les heures accomplies dans le cadre d'une procédure initiée par la Société II. et visant à obtenir la levée d'un séquestre pour laquelle l'autorité de céans n'était pas compétente et qui ne concerne ainsi pas la défense des intérêts de A. dans le cadre de la présente procédure pénale. Ces heures s'élèvent à 12.5 unités et incluent les contacts avec l'Office fédéral de la justice (time sheets du 2 mai 2012 [1 heure], 3 mai 2012 [1 heure], 10 mai 2012 [4.6 heures], 11 mai 2012 [1.5 heures], 14 mai 2012 [2 heures], 22 mai 2012 [évalué à 0.6 heures], 8 juin 2012 [0.4 heures] et 22 juin 2012 [1.4 heures]).

Le 3 septembre 2012, le requérant a rédigé une lettre d'une page et demi à l'attention de la Cour de céans (et copie notamment à la police vaudoise), et un second courrier d'une page le lendemain. La Cour constate que 9.4 heures ont été consacrées à la rédaction de ces courriers au contenu nullement complexe (time sheets du 31 août 2012 [6 heures], 2 septembre 2012 [2 heures] et 3 septembre 2012 [1.4 heures]. Eu égard à l'absence de difficulté pour la rédaction de ces courriers, deux heures sont suffisantes, justifiant donc le retranchement de 7.4 heures.

Pour ce qui a trait aux débats, Maître CRETTAZ a facturé au total 48 heures, auxquelles s'ajoutent plus de 100 heures de recherches du stagiaire. On ignore combien d'heures ont été consacrées à la préparation de la plaidoirie. Le procès a duré environ 25 heures. Il s'est étendu sur trois jours et les audiences ont duré 10.5 heures le premier jour, 8.16 heures le deuxième et 6.1 heures le troisième (dossier TPF SK.2011.27, pag. 259 920 001 ss). Douze heures correspondent au voyage en train pour le trajet Genève-Bellinzona. Si l'on déduit ces douze heures et le temps consacré aux débats, on obtient une durée résiduelle de onze heures. Sachant qu'une cinquantaine d'heures (stagiaire non compris) ont par ailleurs été consacrées à la préparation des débats entre septembre et octobre 2012, la Cour retiendra que, pendant la durée de ceux-ci, une activité hors audiences de cinq heures est suffisante et raisonnable. Par conséquent, le nombre de 48 heures retenu sera amputé de six heures, et douze heures seront rémunérées au tarif horaire de CHF 200.-- correspondant aux trajets.

S'agissant des heures (plus de 100) du stagiaire de Maître CRETTAZ consacrées à des recherches effectuées pour l'essentiel en septembre et octobre 2012 ainsi qu'à sa présence lors des débats, on doit se poser la question, sous l'angle de l'art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, de savoir si la défense du prévenu justifiait un tel investissement en heures. Pour assumer son mandat vis-à-vis de son client, l'avocat est libre de s'organiser comme il l'entend et l'on veut bien croire qu'il était nécessaire qu'il puisse compter sur l'assistance du stagiaire, sans oublier que son investissement répond à un impératif de formation. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que le stagiaire, justement, poursuit une formation et que son inexpérience peut le contraindre à passer un temps excessivement long à certaines démarches (ATF 109 Ia 107 consid. 3e p. 113; arrêt du Tribunal fédéral 1P.28/2000 du 15 juin 2000, consid. 4c), ce qui semble le cas en l'espèce. Il se justifie par conséquent de retrancher 2/3 des heures facturées pour son travail, soit 93.33 heures (140 heures x 2/3).

S'agissant de l'audience de lecture du dispositif, le mandataire facture huit heures. Dans la mesure où l'audience a duré 35 minutes, 7.4 heures seront indemnisées au tarif des heures de déplacement (cf. time sheets du 25 octobre 2012).

On déduira enfin 15.7 heures consacrées par le stagiaire à l'élaboration de la demande d'indemnisation déposée le 26 novembre 2012 (cf. time sheets, du 26 au 31 octobre 2012). Ces heures ont été accomplies alors que la procédure était terminée. L'activité concernée ne se rapporte donc pas à la procédure à laquelle le jugement du 25 octobre 2012 a mis fin, mais à la demande d'indemnisation déposée ultérieurement. La prise en charge éventuelle de ces heures sera tranchée dans le cadre du présent jugement (cf. consid. 8 ci-après).

Déductions faites (pour un total de 95.9 heures), le nombre d'heures d'avocat à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité à titre d'honoraires s'élève à 200.1 heures. Quant aux heures de déplacement (à Bellinzona), elles se chiffrent à 19.4 heures (1er et 25 octobre 2012).

Pour ce qui a trait aux débours, le poste 1 (photocopies) est accepté. Le poste 2 qui correspond aux frais facturés pour "un voyage à Madrid en décembre 2011" ne correspond à aucun acte de procédure répertorié dans la liste d'activités. Ces frais ne peuvent être indemnisés. En ce qui concerne les frais de voyage et d'hébergement à Bellinzona pour la participation au procès (poste 3 du décompte), il convient de préciser que seules les dépenses relatives à Maître CRETTAZ seront indemnisées, à l'exclusion de celles du stagiaire. Par conséquent, un montant de CHF 182.-- sera retenu au titre de frais de voyage pour les trajets en train des 28 septembre 2012 et 4 octobre 2012 (poste 4). S'agissant des frais d'hébergement à Bellinzona, le requérant fait valoir pour Maître CRETTAZ des frais de séjour à hauteur de CHF 1'709.--, représentant cinq nuitées (du samedi 29 septembre au jeudi 4 octobre 2012) dont quatre dans une chambre à CHF 376.75 par nuit. Or, à teneur de l'art. 13 al. 2 let. d
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RFPPF, le remboursement ne peut excéder le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de procédure, en l'occurrence CHF 170.-- selon la pratique du TPF (voir p.ex. arrêt du Tribunal pénal fédéral du 29 janvier 2013 dans la cause SK.2012.20, consid. 4.1 et réf.) et les prix actuellement en vigueur à Bellinzona. La nuit du samedi au dimanche doit par ailleurs être assumée par le requérant, tout comme le solde de la facture. La Cour est en revanche disposée à prendre à sa charge la nuit du mercredi au jeudi, bien que les débats se soient terminés mercredi à 15h10. Les frais d'hôtel sont ainsi couverts à hauteur de CHF 680.-- (CHF 170.-- x 4). En ce qui concerne les repas, ils ont été au nombre de huit (un le dimanche 30 septembre, deux les lundi 1er octobre, mardi 2 octobre, mercredi 3 octobre et un le jeudi 4 octobre 2012), pour CHF 220.-- (CHF 27.50 le repas, art. 13 al. 2 let. c
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RFPPF renvoyant à l'art. 43 al. 1 let. b de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération, RS 172.220.111.31). En ce qui concerne l'audience du 25 octobre 2012, seuls les frais de déplacement sont indemnisés comme déjà mentionné plus haut. La Cour a fixé le début de l'audience en question à 14h00,
de manière à ce que les parties puissent voyager le matin et rentrer le soir. Les frais d'hébergement requis pour cette occasion (poste 5) doivent donc être refusés. Au vu de ces éléments, c'est un montant de CHF 2'186.50 (TVA 8 % comprise) qui sera alloué au titre de débours sur la base du décompte du 1er novembre 2012.

Partant, l'indemnité au titre de frais de défense de A. afférents à la troisième note d'honoraires s'élève à CHF 61'046.46 ([heures consacrées à la cause: 200.1 x CHF 230.-- + TVA 8 % = CHF 49'704.84] + [heures de déplacement: 19.4 heures x CHF 200.-- + TVA 8 % = CHF 4'190.40] + [heures du stagiaire: 45.97 x CHF 100.-- + TVA 8 % = CHF 4'964.76.--] + [débours: CHF 2'186.46]).

3.4 En conclusion, compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus, l'indemnité revenant à A. pour ses frais de défense est arrêtée à CHF 174'732.69 au total (CHF 166'155.73 d'honoraires et CHF 8'576.96 de débours), TVA comprise.

3.5 Comme indiqué aux considérants 2.2 et 2.3, l'indemnisation de A. ne peut entrer en ligne de compte que dans la proportion des frais de procédure mis à la charge de la Confédération dans le cadre du jugement du 25 octobre 2012. Il se justifie en conséquence de réduire de 1/20 l'indemnité revenant à A. pour ses frais de défense. Partant, le montant de cette indemnité est arrêté à CHF 165'996.10 (CHF 174'732.69 x 19/20).

3.6 Concernant la question du moment à partir duquel court l’intérêt compensatoire de 5 % (art. 73
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 73 - 1 Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.
1    Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.
2    La répression des abus en matière d'intérêt conventionnel est réservée au droit public.
CO), la Cour considère qu’il commence à courir à partir du 15 novembre 2008, comme requis par A. En effet, cette date correspond à la date moyenne de la procédure pénale, soit au milieu de la période entre le 9 novembre 2004 (début de la poursuite pénale) et le 26 novembre 2012 (requête d'indemnisation). Il est raisonnable de considérer que l'activité du conseil de A. a nécessité une charge de travail équivalente pour les périodes antérieure et postérieure au 15 novembre 2008. Ce mode de calcul est par ailleurs conforme aux principes développés par la doctrine et la jurisprudence (ATF 129 IV 149 consid. 4.3 p. 153 s.; Ruth Wallimann Baur, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungs-verfahren, Thèse Zurich 1998, n° 4, p. 138).

En définitive, la Confédération versera à A. la somme de CHF 165'996.10, avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 novembre 2008, au titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP).

4. Indemnité pour le dommage économique subi au titre de la participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP)

4.1 L'art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP prévoit l'indemnisation du dommage économique découlant de la participation à la procédure pénale. L'évaluation de ce dommage s'effectue selon les dispositions régissant la responsabilité civile (art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO), lesquelles sont applicables par analogie à la procédure pénale (Niklaus Oberholzer, op. cit., n° 1752, p. 617; Ruth Wallimann Baur, op. cit., p. 110 et les réf.). Consistant dans la diminution involontaire de la fortune nette, le dommage représente la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471; 132 III 359 consid. 4 p. 366; 132 III 321 consid. 2.2.1 p. 323 s.). L'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP instituant une responsabilité causale de l'Etat, le droit à des dommages et intérêts suppose l'existence d'un lien de causalité – naturel et adéquat – entre le dommage subi et la procédure pénale (Message, p. 1313; Niklaus Schmid, op. cit., n° 6 ad art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP). La preuve du lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage ne doit cependant pas être soumise à des exigences trop élevées et cette preuve se limitera à la haute vraisemblance (Cédric Mizel/Valentin Rétronaz, in CR-CPP, n° 41 ad art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP). Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue une condition sine qua non; le constat de la causalité naturelle relève du fait (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 470; 132 III 715 consid. 2.2 p. 718). Un fait constitue la cause adéquate d'un résultat s'il est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit; le constat de la causalité adéquate relève du droit (ATF 123 III 110 consid. 2 p. 111 et 3a p. 112). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif: se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle
conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 129 II 312 consid. 3.3 p. 318 et les arrêts cités). La causalité adéquate peut être exclue, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, si une autre cause concomitante constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, et notamment le comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148; 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23 et les arrêts cités; cf. également ATF 130 III 182 consid. 5.4 p. 188). Conformément à l'art. 42 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO, la preuve du dommage incombe au requérant (cf. Ruth Wallimann Baur, op. cit., p. 112). Quant à l'art. 44 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
CO, il permet au juge de réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la victime n'a pas pris toutes les mesures commandées par les circonstances pour diminuer son dommage (ATF 131 III 511 consid. 5 p. 528 et les réf.).

4.2 A. revendique en premier lieu l'indemnisation des frais de déplacement pour les audiences auxquelles il a participé en cours de procédure (ch. C.1, p. 5 ss de la requête du 26 novembre 2012). II fait valoir qu'il a été entendu à 22 reprises par les autorités de poursuite pénale entre le 16 juillet 2004 et le 29 avril 2011, soit quatre fois par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF), cinq fois par le MPC et treize fois par le Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF) et que, à cette fin, il s'est rendu douze fois à Genève, trois fois à Berne et sept fois à Lausanne depuis son domicile à Z. (PJ n° 4). Il allègue avoir dû se déplacer en outre deux fois à Bellinzona pour les débats et la lecture du dispositif devant la Cour de céans. Il requiert le remboursement de ses frais pour un montant de CHF 967.70 au total correspondant au prix des billets de chemin de fer aller-retour 1re classe et demi-tarif pour tous ces déplacements.

Le principe de l'indemnisation doit être admis pour les frais de déplacement, ceux-ci faisant partie du dommage économique au sens de l'art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP (cf. Message, p. 1313). En ce qui concerne les déplacements qui doivent être indemnisés, il résulte des considérants du jugement du 25 octobre 2012 que A. a exercé son activité de gestionnaire à Genève, ville dans laquelle il possédait par ailleurs des locaux. Dans la mesure où il se trouvait déjà dans cette ville pour des raisons professionnelles, il ne peut pas prétendre à une indemnisation spécifique pour les déplacements qu'il a effectués depuis son domicile à Z. pour les auditions qui se sont déroulées à Genève. En conséquence, il ne peut pas être tenu compte des douze déplacements allégués par le requérant entre son domicile et son lieu de travail pour ces auditions. En revanche, les autres voyages entre son domicile et les villes de Berne, Lausanne et Bellinzona doivent être indemnisés. S'agissant du tarif applicable à ces déplacements, il y a lieu d'appliquer par analogie l'art. 13 al. 2 let. a
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RFPPF, selon lequel le remboursement des frais de déplacement en Suisse ne peut excéder le prix du billet de chemin de fer 1re classe demi-tarif. Compte tenu des tarifs actuellement en vigueur, le calcul de l'indemnisation s'effectuera ainsi, pour chacun de ces déplacements (aller et retour), sur la base d'un montant de CHF 36.80 pour le trajet Z.-Lausanne, de CHF 84.-- pour le trajet Z.-Berne et de CHF 191.-- pour le trajet Z.-Bellinzona. L'indemnité revenant à A. pour les frais de déplacement se chiffre dès lors à CHF 891.60 au total (CHF 252.-- pour Berne [3 x CHF 84.--] + CHF 257.60 pour Lausanne [7 x CHF 36.80] + CHF 382.-- pour Bellinzona [2 x CHF 191.--]).

4.3 A. requiert ensuite l'indemnisation de la perte de gain subie en raison des audiences auxquelles il a assisté (ch. C.3 et C.4, p. 6 s. de la requête du 26 novembre 2012). Il affirme avoir passé 25 jours en audience, dont trois pour les débats qui se sont déroulés du 1er au 3 octobre 2012 devant la Cour de céans (PJ n° 4). A un tarif de CHF 1'325.-- le jour, il considère avoir subi un manque à gagner de CHF 33'125.--. Il justifie cette perte par un revenu mensuel net de CHF 26'500.-- perçu entre 2001 et 2003. A l'appui de sa requête, il se réfère aux déclarations d'impôt qu'il a adressées à l'autorité de taxation fiscale. A. requiert en outre l'octroi d'une indemnité complémentaire de CHF 165'625.-- pour le travail de préparation accompli en prévision de ces journées d'audience. Il estime ce travail à 1'000 heures au total, ce qui équivaut à une indemnité de CHF 165.-- par heure de préparation. Ces deux postes sont repris dans l'ordre ci-après.

4.3.1 S'agissant tout d'abord pour le temps passé en audience, le requérant doit être indemnisé pour la perte de gain encourue (cf. Message, p. 1313). A. estime avoir perdu 134 heures et 5 minutes d'activité pour les 22 auditions évoquées ci-dessus (PJ n° 4), ce qui paraît exact. A cela s'ajoutent les heures de présence aux trois jours de débats devant la Cour de céans, soit 25 heures (cf. consid. 3.3.3 ci-dessus). Il convient encore de tenir compte des heures de déplacement pour les débats, soit douze heures (cf. PJ n° 4). Partant, le total des heures à indemniser se chiffre à 171 (montant arrondi). Pour évaluer la perte de gain du lésé, qu'elle soit permanente ou seulement temporaire, il convient de prendre comme base de calcul le salaire net de l'intéressé. Autrement dit, la totalité des cotisations aux assurances sociales doit être déduite des salaires bruts entrant dans le calcul, soit celles à l'AVS, à l'AI, au régime des APG et à l'assurance-chômage (AC); la déduction doit également porter sur les contributions du travailleur au deuxième pilier (ATF 136 III 222 consid. 4.1.1 p. 223; 129 III 135 consid. 2.2; Franz Werro, La responsabilité civile, 2e éd., Berne 2011, n° 1063, p. 300).

Il ressort des déclarations d'impôt figurant dans le dossier de la cause principale que le revenu annuel net de A. s'élevait à CHF 207'853.-- en 2000, à CHF 254'908.-- en 2001 et à CHF 384'205.-- en 2002 (dossier MPC SK.2011.27, pag. 0706-170144 ss); en 2010 et 2011, il était de respectivement CHF 109'020.-- et CHF 90'455.-- (PJ nos 23 et 24). A. prétend que son revenu annuel net en 2003 était identique à celui réalisé en 2002, sans toutefois produire de document à l'appui. Faute d'être étayé ou documenté, son gain pour l'année 2003 n'est pas prouvé. Comme on va le voir ci-après (cf. consid. 4.5), le lien de causalité adéquat entre le dommage économique et la procédure n'est pas établi à satisfaction de droit. Dans ces circonstances, il convient de tenir compte non seulement des gains annuels nets perçus entre 2000 et 2002, mais également de ceux réalisés en 2010 et 2011 pour estimer le revenu net moyen du requérant. Compte tenu des déclarations fiscales pour les années 2000, 2001, 2002, 2010 et 2011, le revenu annuel net moyen de A. peut être arrêté à CHF 209'288.-- ([CHF 207'853.-- + CHF 254'908.-- + CHF 384'205 + CHF 109'020.-- + CHF 90'455.--] : 5).

A. ne fournit pas d'information sur les heures de travail qu'il a effectuées durant ces années. Selon la tabelle de l'Office fédéral de la statistique intitulée "Durée annuelle effective du travail selon le sexe, la nationalité, le taux d'occupation, les sections économiques, les secteurs économiques, le statut d'activité et les grandes régions" pour la période allant de 1991 à 2012 (cette tabelle est disponible en format Excel sur le site internet suivant: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/02/blank/data/06.html#parsys_00011), les heures effectives de travail des ressortissants étrangers en Suisse dans le secteur des activités financières et des assurances se sont chiffrées à 1'860 en 2000, à 1'823 en 2001, à 1'909 en 2002, à 1'949 en 2010 et à 1'927 en 2011. Sur la base de ces statistiques, le temps de travail annuel effectif de A. peut être estimé à 1'893.6 heures pour la période précitée, ce qui paraît conforme au type d'activité professionnelle exercée par le prénommé, en l'absence d'une justification complémentaire de sa part. Par conséquent, la perte de gain de A. pour les 171 heures arrêtées ci-dessus se chiffre CHF 18'900.-- (montant arrondi) ([CHF 209'288.-- : 1'893.6] x 171). Il doit être indemnisé pour cette perte.

Il convient encore de relever que A. ne requiert pas d'indemnité pour les heures de présence aux perquisitions effectuées dans le cadre de la procédure (cf. PJ n° 4). Aucune indemnité ne peut donc lui être reconnue à ce titre, à peine de statuer ultra petita.

4.3.2 Pour ce qui est ensuite de l'indemnité complémentaire de CHF 165'625.-- requise par A. afférant au temps de préparation des audiences qu'il estime à un millier d'heures, il sied de relever que le prénommé ne produit aucune documentation à l'appui. Quoiqu'il en soit, A. ne pouvait pas connaître par avance les questions qui allaient être posées. L'on ne voit dès lors pas en quoi sa préparation aurait pu consister. A cela s'ajoute qu'il était assisté par un mandataire chargé de sa défense. Le travail de préparation incombait ainsi prioritairement à ce dernier, lequel a déjà été indemnisé pour son activité (cf. consid. 3). Partant, la requête de A. tendant à l'octroi de cette indemnité est rejetée.

4.4 A. soutient que l'ouverture de la procédure pénale en juillet 2004 lui a causé une perte sensible de clientèle (perte de mandats) entraînant une forte diminution des honoraires et rétrocessions encaissés par la Société II. Ceci aurait eu pour conséquence de réduire à néant la valeur économique de la société, laquelle serait aujourd'hui au bord de la faillite. Ainsi, en sa qualité d'associé unique de la Société II., A. aurait subi une perte de CHF 1'662'886.--, dont il demande le remboursement au titre de dommage économique. Ce montant correspond selon lui à la valeur économique de la société avant l'ouverture de la procédure pénale (ch. C.5, p. 7 s. de la requête du 26 novembre 2012; p. 1 ss de la requête complémentaire du 9 avril 2013). Il requiert également l'administration d'une expertise financière pour démontrer sa perte. Ces éléments sont repris dans l'ordre.

4.4.1 En ce qui concerne la perte de clientèle, A. allègue que six clients titulaires des comptes de la Banque AA. nos 22, 23, 24, 25, 26 et 27 auraient résilié leur mandat en raison de la procédure pénale. Les avoirs sous gestion ainsi perdus s'élèveraient à CHF 2'956'961.-- en 2004, engendrant une perte d'honoraires de l'ordre de CHF 25'000.-- par année (p. 1 à 3 de la requête complémentaire du 9 avril 2013). A l'appui de sa requête, A. a déposé un relevé pour chacun des six comptes précités (PJ n° 5). Ces relevés datent respectivement du 24 octobre 2003 (compte n° 26), du 25 juin 2004 (compte n° 24), du 11 janvier 2005 (compte n° 27), du 28 février 2010 (compte n° 25) et du 31 août 2010 (comptes nos 23 et 22). Contrairement à ce que soutient A., cette documentation bancaire n'est pas de nature à démontrer une quelconque perte de clientèle. En effet, il n'en ressort nullement que les avoirs en dépôt sur ces comptes étaient gérés par A. ou par la Société II., ni que leurs titulaires auraient résilié le mandat de gestion en raison de la procédure pénale. La perte de mandats ne ressort pas non plus d'autres pièces. En particulier, A. n'a pas déposé l'attestation annoncée de la Fiduciaire PPPPP. (PJ n° 29) destinée à documenter cette perte de clients, de telle sorte que ses allégations ne sauraient emporter la conviction de la Cour de céans. De surcroît, celles-ci sont contredites par la titulaire du compte n° 25 qui a déclaré lors de son interrogatoire le 5 juin 2008 par le MPC (dossier MPC SK.2011.27, pag. 12440002, ligne 11) – auquel se réfère d'ailleurs A. dans sa requête complémentaire – que ce dernier était toujours son conseiller financier nonobstant la procédure pénale. Dans ces circonstances, les pertes de clientèle et d'honoraires évoquées par A. ne sont pas établies, ni même rendues vraisemblables. Sans la preuve d'un tel résultat, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant l'existence d'un lien de causalité avec la procédure pénale.

4.4.2 Pour ce qui est de la perte de valeur de la Société II., A. expose que les honoraires et rétrocessions encaissés par cette société entre 1998 et 2003 s'élevaient à CHF 4'988'660.-- au total, ce qui représente un chiffre d'affaires annuel moyen de CHF 831'443.-- (p. 4 de la requête complémentaire du 9 avril 2013). D'après A., le chiffre d'affaires aurait fortement diminué dès 2004 du fait de la procédure pénale, à tel point que la Société II. n'aurait aujourd'hui plus aucune valeur économique. Il estime que sa valeur avant l'ouverture de la procédure pénale correspond au double du chiffre d'affaires annuel moyen réalisé entre 1998 et 2003, soit CHF 1'662'886.--. Ce montant devrait lui être remboursé en compensation de la perte de valeur de ses parts sociales.

A. s'appuie sur divers rapports d'analyse de l'expert QQQQQ. (dossier MPC SK.2011.27, pag. 10002201 ss). Or, de tels rapports, fondés sur la documentation rassemblée pendant la procédure, en particulier sur les pièces bancaires (dossier MPC SK.2011.27, pag. 10002351), n'ont pas pour vocation de révéler la situation financière de la Société II., ni son patrimoine ou ses résultats. A. ne produit en revanche pas les comptes annuels de la société qui, eux, auraient été en mesure d'illustrer les pertes invoquées et qui auraient permis de documenter la diminution du chiffre d'affaires alléguée. Quand bien même aurait-il produit ces documents que cela n'y aurait rien changé. Comme on le verra au considérant suivant, de 1998 à 2004, puis de 2002 à 2004 – année où a été ouverte la procédure –, plus de la moitié, respectivement plus des 2/3 des honoraires perçus par A., respectivement par la Société II. pour leurs services provenait de la gestion des comptes de K. (dossier MPC SK.2011.27, pag. 10002208). C'est dire que pour ces années-là, le chiffre d'affaires de CHF 831'443.-- dont se prévaut A. était en corrélation directe avec la gestion des avoirs de K. Enfin, il convient de préciser que des rentrées de CHF 4'988'660.-- que fait valoir A. dans sa requête, il conviendrait par ailleurs de retrancher les gains qu'il a réalisés en tant que gestionnaire externe privé. Dans ces conditions, il faut en déduire que l'existence de la perte de CHF 1'662'886.-- n'est nullement démontrée et que même si elle l'était, le lien de causalité ferait défaut. Il s'ensuit que la conclusion tendant au remboursement de ce montant doit être rejetée, au même titre que l'expertise financière requise.

4.5 A. fait valoir que l'instruction pénale aurait causé une importante diminution de son salaire annuel (ch. C.6, p. 8 s. de la requête du 26 novembre 2012). En se basant sur ses déclarations fiscales pour les années 1997 à 2002 et pour les années 2010 et 2011, il soutient que son revenu est passé de CHF 384'205.-- en 2002 à CHF 90'455.-- en 2011 (cf. PJ n° 24), soit une perte de salaire annuelle de CHF 293'750.--. Compte tenu de la durée de la procédure pénale estimée à huit ans, son manque à gagner se chiffrerait à CHF 2'350'000.-- au total (CHF 293'750.-- x 8 ans). Cette perte de gain s'expliquerait par la diminution des avoirs sous gestion de 45 millions de francs environ avant l'ouverture de la procédure pénale à 4.5 millions de francs aujourd'hui.

A titre préliminaire, il convient de préciser qu'il est un fait notoire que le revenu provenant d'une activité indépendante puisse varier considérablement d'une année à l'autre. Ceci est en particulier le cas dans le secteur des services financiers, lesquels sont plus fortement exposés aux aléas de la conjoncture économique que d'autres secteurs. Il est dès lors douteux que le revenu du requérant serait demeuré constant tout au long de ces dernières années, voire qu'il se serait maintenu à son niveau le plus élevé correspondant à l'année 2002, même sans instruction pénale. A supposer que cela aurait été le cas, comme le soutient l'intéressé, il n'en reste pas moins qu'il faudrait s'interroger sur l'existence d'un lien de causalité adéquat entre la péjoration de la situation économique du requérant et la procédure menée contre lui par les autorités de poursuite pénale.

Si l'on doit admettre que la situation financière du requérant semblait florissante avant l'ouverture de l'enquête en 2004, il est aussi ressorti de la procédure principale qu'à partir de 1997, année où A. s'est mis à son propre compte, K. est devenu son client le plus important (témoignage de BB., dossier MPC SK.2011.27, pag. 12140004 et 12140028; témoignage de RRRRR., pag. 1222009). En 1998, toutes banques confondues, A. administrait 10.8 millions de francs propriété de K. et touchait des honoraires de l'ordre de CHF 100'000.--, représentant 57.7 % de son revenu total comme gestionnaire de fortune. En 2002, il gérait pour lui environ 9 millions de francs, et facturait à ce titre près de CHF 274'000.-- d'honoraires, soit environ 82 % des honoraires totaux encaissés la même année (dossier MPC SK.2011.27, pag. 10002208, 10002210 et 10002363). En d'autres termes, si A. a pu, en 2002, déclarer un revenu de l'ordre de CHF 384'205.-- (cf. dossier MPC SK.2011.27, pag. 170146), il le doit au premier chef à K. C'est le lieu de préciser aussi que, de la totalité des frais payés par K. aux banques cette année là (rétrocessions), CHF 298'150.98 ont été rétrocédés à A., soit environ 72 % des rétrocessions totales (dossier MPC SK.2011.27, pag. 10002209). En ce qui concerne les rétrocessions versées par les diverses banques avec lesquelles A. collaborait, les analyses financières ont démontré qu'entre 1997 et 2006, 61.45 % étaient liés à la gestion des comptes de K. (dossier MPC SK.2011.27, pag. 10002371). En moyenne, pour cette même période, 66 % des honoraires facturés par A., respectivement la Société II., étaient générés par la gestion du portefeuille de K. (dossier MPC SK.2011.27, pag. 10002363, ég. pag. 10002207 s.). En 2002, cette part a franchi le seuil des 80 % (dossier MPC SK.2011.27, pag. 10002363). Comme cela ressort aussi du rapport de QQQQQ. du 20 octobre 2010, lors de l'exercice comptable 2003, correspondant à celui ayant précédé le commencement de la procédure pénale, la Société II. comptabilisait pour la gestion du compte n° 3 de K. à la Banque L. CHF 111'600.-- d'honoraires sur un total de CHF 183'750.-- (dossier MPC SK.2011.27, pag. 10002557 et 10002612).

Fin 2003, K. a été arrêté en Espagne pour trafic de stupéfiants. Les autorités pénales suisses ont ouvert leur propre enquête le 13 juillet 2004. Son ouverture ayant entraîné le blocage des avoirs bancaires de K., A. a perdu une source très importante de ses revenus. Pour s'en convaincre, il suffit de comparer les années 2003 avec les années 2004 et 2005. De 2003 à 2004, A. a réduit son salaire annuel de CHF 320'000.-- environ (cf. dossier MPC SK.2011.27, pag. 10002585, 10002612 et 10002672). Dès octobre 2006, en raison du séquestre dans cette juridiction, A. n'a par ailleurs plus encaissé de revenus provenant du compte Trust DD. aux Bahamas sur lequel une bonne partie du patrimoine de K. avait été transféré début 2003. Or, A. tirait de la gestion de ce compte de coquettes rentrées financières. De 2003 à 2006, un peu moins de CHF 760'000.-- ont en effet été déboursés par le client à titre de rétrocessions et honoraires (dossier MPC SK.2011.27, pag. 10002556; voir aussi pag. 10002501 s.).

L'évolution des honoraires encaissés par A. pour la gestion des avoirs de K. – soit CHF 171'021.75 en 2000, CHF 243'881.30 en 2001, CHF 273'665.-- en 2002, CHF 259'910.-- en 2003, CHF 111'900.-- au 30 juin 2004 et CHF 143'800.-- au total entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2006 (dossier MPC SK.2011.27, pag. 10002210) – s'explique donc par les circonstances exposées ci-dessus. Tel que cela ressort clairement du compte-rendu de QQQQQ. déjà mentionné, la "conquête" du client K. fin septembre 1997 avait largement contribué à l'essor des affaires de A. (dossier MPC SK.2011.27, pag. 10002555). L'interruption, à partir de 2004, du paiement des commissions de gestion et des rétrocessions, a elle aussi – et a fortiori – participé à son déclin (dossier MPC SK.2011.27, pag. 10002557; voir ég. consid. 7.14 du jugement du 25 octobre 2012).

Une cause cesse d'être adéquate lorsqu'une autre cause apparaît à ce point prépondérante qu'elle rejette la première à l'arrière-plan (Franz Werro, op. cit., n° 241, p. 74 et les réf.; voir aussi ZR 105/2006 p. 57 ss, consid. 3.1 p. 61; ATF 119 Ib 334 consid. 3c p. 342 s. et les réf.; cf. supra consid. 4.1). En l'occurrence, il était prévisible que A., qui avait concentré une grande partie de ses affaires sur le client K., aurait subi des répercussions financières négatives en cas de perte du client en question. Cette situation n'a cependant pas à être assumée par l'Etat. A. n'avait pas suffisamment diversifié sa clientèle, ce qui a provoqué un niveau de risque bien plus élevé que celui auquel on aurait pu s'attendre dans une configuration plus équilibrée. Ce facteur est de nature à éveiller des doutes sérieux sur la pertinence de la cause invoquée par A., soit que la procédure dirigée contre lui est responsable de ses déboires financiers. Ainsi, à la vue des explications susmentionnées, on doit considérer que la diminution de revenus dès 2004 n'est pas due à la procédure pénale en tant que telle, mais à l'arrestation de K. et à l'enquête dirigée contre ce dernier. Cette diminution n'est donc pas consécutive à une perte de crédit et de confiance des clients de A. ou des banques avec lesquelles il était en relation d'affaires. S'agissant des établissements bancaires avec lesquels il collaborait, A. n'a pas non plus documenté que son inculpation aurait eu pour conséquence la rupture de leurs relations contractuelles. Un constat identique doit être fait s'agissant d'une éventuelle incapacité de poursuivre une activité de gestionnaire indépendant entre 2004 et 2012.

Dans ces circonstances, l'existence d'un lien de causalité adéquat entre la procédure pénale instruite par le MPC contre A. et la perte de gain alléguée n'a pas été démontrée, ni rendue vraisemblable. Il s'ensuit que la prétention pécuniaire de CHF 2'350'000.-- à laquelle a conclu le requérant doit être rejetée.

4.6 En lien avec la perte de gain annuelle de CHF 293'750.-- qu'il aurait subie dès 2004 et dont il a été fait mention au considérant 4.5 ci-dessus, A. requiert aussi l'octroi d'une indemnité de CHF 1'950'000.-- pour l'atteinte à son avenir économique. Compte tenu de son âge actuel (52 ans), sa perte de gain future se chiffrerait à CHF 3'818'750.-- au total jusqu'à l'âge prévisible de sa retraite (65 ans) (CHF 293'750.-- x 13). Il réduit toutefois ce montant à CHF 1'950'000.-- au titre de lucrum cessans, ce qui équivaut à une perte de gain future de CHF 150'000.-- par an (ch. C.7, p. 9 s. de la requête du 26 novembre 2012). A. justifie ce dommage par le fait que la procédure pénale instruite contre lui aurait provoqué une perte irrémédiable de sa clientèle et que l'atteinte à sa réputation professionnelle l'empêcherait de renouer avec les revenus perçus jusqu'en 2004, voire de trouver un emploi susceptible de lui procurer de tels revenus.

Le dommage économique visé à l'art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP comprend le dommage consécutif à l'atteinte portée à l'avenir économique du prévenu (Cédric Mizel/Valentin Rétornaz, in CR-CPP, n° 45 ad art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP et les auteurs cités). L'atteinte à l'avenir économique consiste en la perte ou la diminution de la capacité de gain du fait d'un événement dommageable (pour les atteintes à l'intégrité corporelle, voir ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363, ainsi que Franz Werro, op. cit., n° 1074, p. 303). Comme tout préjudice de nature économique, l'atteinte à l'avenir économique du lésé doit se trouver dans un rapport de causalité avec l'événement dommageable et il appartient au lésé d'établir son dommage de manière concrète, conformément à la règle de l'art. 42 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO. Quant à l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO, quand bien même cette disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé, elle ne le dispense pas pour autant de fournir, dans la mesure où cela est possible et où l'on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du dommage et permettant ou facilitant son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363 s. et les arrêts cités).

En l'espèce, il a été retenu au considérant 4.5 que la dégradation de la situation économique de A. à partir de 2004 s'était produite non pas en raison de la procédure pénale ouverte contre lui, mais qu'elle était consécutive à l'arrestation de K. en Espagne en 2003. Si la causalité avec la procédure pénale a été niée pour les évènements passés, elle doit l'être à plus forte raison pour un dommage de même nature susceptible de se produire à l'avenir. Faute d'un lien de causalité, la conclusion tendant à l'octroi d'un montant de CHF 1'950'000.-- au titre de dommage futur doit être rejetée pour ce motif déjà.

Quand bien même la causalité aurait été admise qu'il aurait fallu constater que le préjudice invoqué est de nature hypothétique. A l'heure actuelle, on ne peut prédire si A. pourra ou non atteindre la situation salariale qui était la sienne avant l'arrestation de K. Que cela soit impossible n'est cependant nullement dans le cours ordinaire des choses, et n'est pas prouvé. Ne prétendant pas être dans l'incapacité de travailler à 100 % – ne serait-ce pour des motifs d'origine psychique –, on ne saurait considérer que les possibilités de gain de A. pour le futur sont amoindries, d'autant qu'il a en grande partie été lavé des accusations portées contre lui. En outre, concernant l'incapacité de gain, une certaine obligation de diminuer le dommage peut être exigée du prévenu (Cédric Mizel/Valentin Rétornaz, in CR-CPP, n° 42 ad art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP). S'agissant de sa situation professionnelle, le tribunal constate que A. a conservé son emploi auprès de la société II. jusqu'à ce jour. Ayant été acquitté par la Cour de céans et n'arguant même pas que les banques avec lesquelles il travaillait avant la procédure ont résilié leurs accords de collaboration, il n'y a pas lieu de douter que le requérant soit en mesure de poursuivre ses activités professionnelles dans le secteur de la gestion de fortune indépendante, lesquelles dépendent, on l'a vu plus haut, des aléas de la profession. S'agissant des recherches de travail effectuées au cours de l'année 2011 et produites à l'appui de ses allégations, elles seraient par ailleurs insuffisantes. D'une part, elles remontent à 2011, soit à une période antérieure au jugement de la Cour de céans. Le dommage futur étant celui qui se produit après le jugement (Franz Werro, op. cit., n° 138, p. 46), ces pièces, antérieures, contredisent le raisonnement du requérant. D'autre part, celui-ci ne saurait sérieusement prétendre, sur la base de cinq refus de candidature dont quatre dans le même mois, avoir tout fait pour trouver du travail et avoir ainsi tout mis en œuvre pour diminuer son dommage. Par conséquent, aucune indemnité ne peut lui être reconnue pour l'atteinte alléguée à son avenir économique.

4.7 A. requiert l'octroi d'une indemnité de CHF 265'000.-- pour le préjudice qu'il aurait subi à la suite de la vente d'un appartement à W. dont il était propriétaire (ch. C.10, p. 11 de la requête du 26 novembre 2012). Il allègue avoir été contraint de vendre ce bien immobilier dans l'urgence le 7 mai 2008 au prix de CHF 685'000.-- en raison des différents séquestres ordonnés par le MPC en cours d'instruction, afin de dégager les liquidités nécessaires pour payer les charges hypothécaires de sa maison à Z. Il soutient que le prix de cet appartement se situerait aujourd'hui entre CHF 900'000.-- et CHF 950'000.--, de sorte que le préjudice découlant de cette vente "forcée" se chiffrerait à CHF 265'000.--, montant représentant la différence entre le prix de vente du bien et sa valeur actuelle la plus élevée. A l'appui de sa demande, A. dépose une déclaration pour l'imposition des gains immobiliers relative à cette vente et une offre de crédit pour un montant de CHF 35'000.-- émanant de la Banque SSSSS. (PJ nos 17 et 18). Cette pièce comporte la mention selon laquelle l'offre de crédit a été soumise au requérant afin de combler un manque de liquidités dans l'attente de la vente de l'appartement.

Il a été constaté au considérant 4.5 l'absence de lien de causalité entre la dégradation de la situation économique de A. et la procédure pénale dirigée contre lui. Pour ce motif, un lien de causalité entre cette procédure, la vente de l'appartement de W. et la perte de gain qui s'en serait suivie ne peut pas être retenu. De surcroît, les circonstances relatives à cette vente n'ont pas été établies, ni rendues vraisemblables. Ainsi, il convient de constater que le prix de vente de CHF 685'000.-- ne ressort pas des pièces déposées à l'appui de la demande en indemnisation. Le même constat s'impose pour la valeur actuelle du bien (entre CHF 900'000.-- et CHF 950'000.--). Il aurait toutefois été possible au requérant d'appuyer ses affirmations en déposant les pièces pertinentes, comme par exemple le contrat de vente du 7 mai 2008 et une estimation écrite de la valeur actuelle du bien immobilier émanant d'un expert professionnel. A cela s'ajoute que l'argumentation du requérant s'apparente à celle de la perte d'une chance. D'après la théorie de la perte d'une chance, le dommage réparable consiste dans la perte d'une chance mesurable de réaliser un gain ou d'éviter un préjudice. En d'autres termes, le dommage réparable correspond à la probabilité pour le lésé d'obtenir ce profit ou de ne pas subir ce désavantage (Franz Werro, op. cit., nos 141 ss, p. 47 s.). L'application de cette conception revient à admettre la réparation d'un préjudice en fonction de la seule probabilité que le fait générateur de responsabilité ait causé le dommage. Cette théorie n'est toutefois pas compatible avec les notions de la causalité naturelle et du dommage en droit suisse de la responsabilité civile, telles que décrites au considérant 4.1 ci-dessus. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu, dans un arrêt de principe, qu'elle n'était pas recevable (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et 4.4.3 p. 470 ss). Pour tous ces motifs, la conclusion tendant à l'octroi d'une indemnité de CHF 265'000.-- doit être rejetée.

4.8 Le requérant conclut à la réparation du dommage subi suite au prononcé de la faillite de la société anonyme FFF. le 19 octobre 2012. Le dommage s'élèverait à CHF 425'000.-- et A. réclame:

- CHF 300'000.-- correspondant à un prêt octroyé par la Société MM. le 29 septembre 2003 (allégué G.4 et consid. 9.3.5 du jugement du 25 octobre 2012) et qui, selon le requérant, n'a pas pu être remboursé par la société;

- CHF 75'000.--, ainsi que CHF 50'000.-- qu'il dit avoir payés de sa poche pour le paiement du solde du prix d'acquisition du commerce TTTTT.

A. soutient que le séquestre de ses fonds en 2006 l'aurait empêché de renouveler le stock de marchandises du magasin de meubles, entraînant par-là la fermeture du magasin et la faillite de la société, alors même que son avenir économique était prometteur (ch. C.11, p. 11 de la requête du 26 novembre 2012; p. 5 ss de la requête complémentaire du 9 avril 2013).

En outre, A. invoque avoir subi une perte supplémentaire de CHF 65'325.-- correspondant aux arriérés de loyer dont la Société FFF. n'a pas pu s'acquitter. Il allègue qu'il a dû contracter une hypothèque à concurrence de ce montant pour régler lui-même ces arriérés (p. 8 de la requête complémentaire du 9 avril 2013). Il en demande aussi le remboursement avec les intérêts y relatifs. Au besoin, il requiert l'administration d'une expertise financière pour démontrer l'existence des dommages précités.

Tout d'abord, il apparaît douteux que A. puisse exiger la réparation d'un dommage qu'il aurait en réalité subi seulement par ricochet, puisque il n'est pas démontré qu'il était actionnaire de la société, ni même créancier. Le préjudice subi doit être en relation de causalité adéquate avec la procédure. Encore une fois, il n'y a pas de relation de cause à effet entre la situation obérée de A., la faillite de la société, ses pertes et la procédure pénale. Le motif prépondérant réside bien plutôt dans son rapport de dépendance vis-à-vis de K.

Par ailleurs, l'art. 429 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP prévoit la maxime inquisitoire, mais également l'obligation pour le requérant, sur demande de l'autorité, de justifier ses prétentions, ce qui conduit au rejet de celles-ci en cas de justification inexistante ou insuffisante. Même en admettant que la procédure nationale eût été à l'origine des déboires de A., et donc indirectement de la déconfiture de la défunte société, A. n'a pas démontré que la situation financière de la Société FFF. s'était détériorée précisément à partir de 2006. Selon le requérant, la société n'avait plus de stock dès 2006. En plus d'être non prouvée, cette version n'est pas crédible. D'une part, la poursuite des activités de la société jusqu'à sa récente mise en faillite contredit cette thèse. D'autre part, faute de disposer des comptes annuels, on ignore tout de sa situation financière. A la lecture du dossier, on sait seulement que la société était surendettée déjà lors de son premier exercice en 2004 (cf. dossier MPC SK.2011.27, pag. 05000770 ss). Que les difficultés financières sont intervenues à partir de l'année 2006 n'est ainsi pas documenté. Il est par ailleurs faux de prétendre que tous les comptes de A. ont été mis sous main de justice. En réalité, seule a été gelée la relation n° 19 au nom du trustee D. aux Bahamas ouvert auprès de la Banque & Trust QQ. (actuellement Banque & Trust RR.). Enfin, A. omet de démontrer avoir tout mis en œuvre en vue de renouveler le stock de la société (négociations avec des fournisseurs, avec des banques). Il doit par conséquent porter la responsabilité de l'absence de preuve.

Quant à la causalité, sa chaîne ne saurait s'étendre à l'infini. Or, la continuation des affaires jusqu'en 2008 (voir procès-verbal d'audition de GGG., dossier TPF SK.2011.27, pag. 259 930 058 ss) démontre qu'il a été possible de concilier celle-ci avec la procédure. Il est aussi envisageable que d'autres raisons, par exemple conjoncturelles, aient empêché l'assainissement de la société.

Fondé sur ce qui précède, les conclusions formulées par A. au présent chapitre doivent être rejetées, dans la mesure où elles sont recevables. Il s'ensuit que la conclusion qu'il a prise tendant à l'administration d'une expertise financière doit également être rejetée.

4.9 A. invoque un ultérieur dommage consécutif au séquestre de son compte n° 28 ouvert à la Banque PP. Ainsi aurait-il été privé de plusieurs possibilités de gains. S'il n'avait, prétend-il, pas été limité dans la gestion de ses avoirs et s'il avait pu disposer de ses titres HSBC (500), NOKIA (500) et AMGEN (400) acquis en 2005, il aurait lors de leur revente réalisé un gain de l'ordre de CHF 50'000.-- (ch. C.12, p. 11 s. de la requête du 26 novembre 2012) dont il demande le remboursement.

Contrairement à ce que soutient A., il ne ressort pas des actes de la cause que le compte susmentionné ait fait l'objet d'un quelconque séquestre durant la procédure pénale. Il en résulte que A. avait ainsi tout loisir de procéder à des opérations boursières à caractère spéculatif au moyen de ce compte, de sorte qu'un lien de causalité entre la procédure pénale et les pertes de gain alléguées n'est pas établi. Ses prétentions pécuniaires prises au présent chapitre ne peuvent dès lors être que rejetées.

4.10 A. allègue un dommage économique de CHF 63'714.05, résultant du non paiement de ses honoraires pour la gestion du compte de K. n° 3 à la Banque L. Ce montant correspond aux intérêts sur les honoraires non payés, calculés sur la base de la période 2005 à 2009 (ch. C.13, p. 12 de la requête du 26 novembre 2012).

Dans le cadre de son activité professionnelle, le requérant a conclu le 28 février 2001, au nom et pour le compte de la Société II., un contrat de gestion de durée indéterminée avec K. concernant le compte de la Banque L. n° 3 (dossier MPC SK.2011.27, pag. 13020182 ss). Il existe donc un rapport juridique particulier entre les susnommés et a priori, le droit pour le gestionnaire d'être payé. Dans ce contexte, le tribunal relève les éléments suivants. La requête tend en l'espèce au paiement des intérêts courus et qui sont dus à la Société II., et non à A. en tant que gestionnaire privé. Ainsi, ce dernier n'en est pas créancier et, déjà pour ce motif, ne serait pas fondé à agir. Quoiqu'il en soit, la créance de la Société II. ne saurait être déduite de l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. Pour obtenir le remboursement des intérêts, le créancier doit agir en exécution du contrat et, s'il le souhaite, actionner K. – lequel s'oppose du reste à tout paiement (cf. dossier MPC SK.2011.27, pag. 16020361).

Partant, la prétention en dommages-intérêts articulée par A. pour les intérêts moratoires doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

4.11 A. se plaint du séquestre du compte bancaire n° 19 ouvert au nom du trustee D. et ordonné le 20 octobre 2006 par les autorités judiciaires des Bahamas à la demande des autorités suisses. Il allègue qu'en l'empêchant de prendre certaines initiatives d'achat et de vente de titres et en ne lui permettant pas d'adapter la composition du portefeuille, les autorités suisses lui auraient fait perdre de grosses sommes d'argent (ch. C.14, p. 12 ss de la requête du 26 novembre 2012). A. expose tout d'abord que les avoirs abrités par ce compte se chiffraient, au 27 octobre 2006, à CHF 1'503'437.30 pour la part en dollars et à CHF 450'330.30 pour la part en euros. En raison de la chute du cours du dollar, ces avoirs auraient toutefois perdu de leur valeur et ils ne se chiffraient plus, au 21 novembre 2012, qu'à CHF 1'123'092.70 pour la part en dollars, respectivement à CHF 340'512.25 pour la part en euros. La perte en résultant serait donc de CHF 490'162.85 au total (ch. C.14, let. a, p. 13 de la requête du 26 novembre 2012). Aux dires de A., le gel de ses avoirs l'aurait par ailleurs empêché de procéder à la revente avec bénéfice de différents titres. Ainsi, il aurait subi une perte de gain de EUR 55'517.-- pour 1'863 titres GBB, de USD 32'800.-- pour 500 titres PETROCHINA, de USD 64'700.-- (ou CHF 59'524.--) pour 100 titres GOLD OZ, de EUR 16'400.-- pour 1'000 titres DEUTSCHE BANK et de USD 29'550.-- pour 500 titres GOLDMAN SACHS (ch. C.14, let. b à g, p. 14 de la requête du 26 novembre 2012). Il requiert le remboursement de tous ces montants. Enfin, A. soutient qu'en 2005, la gestion du compte n° 19 avait permis un rendement financier de 19.69 %. En raison du séquestre ordonné sur le compte, ce rendement n'aurait pas pu être maintenu par la suite, notamment en raison de l'impossibilité de revendre et d'acheter des obligations, ce qui aurait engendré une perte de gain de EUR 39'375.-- et de USD 209'660.-- (ch. C.14, let. h, p. 14 s. de la requête du 26 novembre 2012). A. demande le remboursement de ces deux montants et requiert en outre l'administration d'une expertise financière pour démontrer ce dommage.

En l'espèce, il faut tout d'abord rappeler que le requérant n'est pas propriétaire des valeurs abritées par le trust mais qu'il dispose seulement d'un contrat de gestion daté du 10 avril 2003 (dossier MPC SK.2011.27, pag. 500050). Il ne pourrait, déjà pour ce motif, faire valoir aucune prétention (voir aussi arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.71 du 16 décembre 2009, consid. 1.5, confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1B_21/2010 du 25 mars 2010, consid. 2.2 et 2.3). Il sied ensuite de relever que les fonds que A. n'a pas pu gérer se trouvent déposés dans une banque sise à l'étranger. Or, vis-à-vis d'une entité non située sur son territoire, le JIF n'était pas habilité à ordonner quoi que ce soit. Tout au plus pouvait-il s'adresser aux autorités bahamiennes, à charge pour celles-ci de transmettre aux autorités compétentes. Il convient aussi de préciser que le magistrat chargé de l'enquête en Suisse n'a nullement empêché A., gestionnaire externe privé, de continuer à gérer le portefeuille, ni n'a révoqué son mandat. Si, malgré ces précautions, le compte est resté figé, c'est pour des motifs indépendants de l'autorité suisse. Tout d'abord, il convient de mentionner la décision du 20 octobre 2006 de la "Supreme Court of the Commonwealth of The Bahamas", faisant défense absolue à A. de continuer à gérer le portefeuille. Informé par Maître CRETTAZ (dossier MPC SK.2011.27, pag. 16030825), le magistrat suisse est du reste immédiatement intervenu le 14 juin 2007 en écrivant à ses homologues bahamiens (dossier MPC SK.2011.27, pag. 16030827). Encore une fois, son intervention ne pouvait se faire que dans les limites des règles relatives à l'entraide judiciaire internationale (cf. dossier MPC SK.2011.27, pag. 16030841). De surcroît, il est hautement probable que l'indemnisation requise par A. ressorte plutôt du droit privé. Pour obtenir réparation, A. doit s'adresser au juge des Bahamas, et en particulier au trustee. En tant que gardien et administrateur des biens placés sous son contrôle, il revenait en effet au trustee de veiller à la sauvegarde des intérêts des tiers bénéficiaires et, en l'occurrence, d'intervenir sans délai. Cet aspect n'a du reste pas échappé à A. qui s'est plaint de sa passivité à travers une lettre de douze pages du 2 juillet 2009 adressée au trustee (cf. dossier
MPC SK.2011.27, pag. 16031437 ss). Il faut toutefois préciser que le trustee n'est pas demeuré totalement inactif, mais qu'il a attendu semble-t-il le 3 mars 2008 – soit plus de seize mois – pour agir (dossier MPC SK.2011.27, pag. 16031443). Par son attitude, le trustee s'est exposé à engager sa responsabilité.

A. reproche encore au MPC d'avoir obtenu le séquestre par les autorités étrangères en présentant des allégués mensongers. Tout d'abord, il convient de relever que le séquestre n'a pas été ordonné sur la base des passages de la commission rogatoire que A. considère comme faux. Si le gel des avoirs de K. et A. aux Bahamas a été ordonné, c'est parce que K. avait été arrêté quelques temps auparavant pour un gros trafic de drogue, que peu avant ce trafic des fonds importants avaient été transférés aux Bahamas et que A., gestionnaire des comptes de K. en Suisse, n'avait pas communiqué les faits au MROS lorsqu'il avait été informé de l'arrestation de K. à la fin 2003. Au stade de l'enquête où il a été prononcé, soit à son tout début, le séquestre paraissait donc pleinement justifié et le MPC n'a nullement porté atteinte aux intérêts pécuniaires de A.

En l'absence de violation d'une quelconque injonction ou interdiction de l'ordre juridique par les autorités de poursuite suisses, les prétentions de A. n'ont pas à être indemnisées dans le cadre de la présente.

4.12 En conclusion, compte tenu des considérations qui précèdent, l'indemnité pour le dommage économique revenant à A. se chiffre à CHF 19'791.60 au total (CHF 891.60 [consid. 4.2] + CHF 18'900.-- [consid. 4.3.1]).

4.13 Comme relevé aux considérants 2.2 et 2.3 ci-dessus, il se justifie de réduire de 1/20 l'indemnité allouée à A. sur la base de l'art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, afin de tenir compte de la proportion des frais de procédure mis à la charge de la Confédération. En définitive, le montant de l'indemnité afférant à son dommage économique est arrêté à CHF 18'802.-- (CHF 19'791.60 x 19/20).

A. n'ayant pas requis l'octroi d'un intérêt compensatoire pour le dommage économique subi, cette indemnité lui est allouée sans intérêts, sous peine de statuer ultra petita.

Partant, la Confédération versera à A. une somme de CHF 18'802.-- au titre d'indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP).

5. Indemnité en réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à la personnalité (art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP)

5.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. L'octroi d'une indemnité en réparation du tort moral suppose que l'atteinte à la personnalité subie par le prévenu soit objectivement grave (Cédric Genton/Camille Perrier, op. cit., n° 35; cf. ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71). Il faut ensuite que le prévenu en ait souffert. En effet, l'ampleur de la réparation morale dépend de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36). Il appartient au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99; Cédric Genton/Camille Perrier, ibidem; Franz Werro, op. cit., n° 165, p. 53). Enfin, il doit exister un lien de causalité adéquat entre l'atteinte subie et la procédure pénale (Cédric Genton/Camille Perrier, op. cit., n° 37 et les réf.). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 37; Stefan Wehrenberg/Irene Bernhard, in Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011 [ci-après: BK-StPO], n° 30 ad art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP).

5.2 En l'occurrence, A. requiert l'octroi d'une indemnité de CHF 300'000.-- au titre de réparation du tort moral résultant de la procédure pénale menée à son encontre. Il estime cette prétention justifiée en raison notamment de la durée de la procédure, des perquisitions ordonnées à son endroit, des nombreux interrogatoires auxquels il a dû se soumettre, de son exposition médiatique, de la gravité des chefs d'accusation dont il a fait l'objet, ainsi que sa crainte d'une condamnation pénale. S'agissant en particulier de son exposition médiatique, A. dépose un article du 1er octobre 2012 tiré du site internet "20 Minutes Online" (PJ n° 26) et un autre article du 4 novembre 2012 tiré du "Matin Dimanche" (PJ n° 25). Tandis que le premier article parle de sa mise en accusation devant la Cour de céans, le second traite de son acquittement partiel prononcé le 25 octobre 2012. Ces différents griefs sont repris dans l'ordre.

Pour ce qui est tout d'abord de la durée de la procédure, elle a été ouverte par le MPC à l'encontre du requérant le 24 juillet 2004. Elle s'est terminée le 25 octobre 2012, soit un peu plus de huit ans plus tard. Bien que le jugement prononcé ce jour-là par la Cour de céans a fait l'objet d'un recours du MPC au Tribunal fédéral, l'instruction peut être considérée close, la Haute Cour statuant sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Compte tenu des nombreux faits à instruire, lesquels se sont déroulés en Suisse et à l'étranger et qui ont rendu nécessaire l'introduction de plusieurs commissions rogatoires, ainsi que de la volumineuse documentation bancaire saisie qui a fait l'objet de plusieurs rapports d'analyse financière, la durée de la procédure, bien qu'importante, n'apparaît pas exceptionnelle. Le même constat s'impose pour la vingtaine d'interrogatoires auxquels le prévenu a participé. Quant aux perquisitions, elles ont été effectuées en conformité avec les règles de procédure applicables. Il s'ensuit que l'on ne décèle pas en quoi ces circonstances ont porté gravement atteinte à la personnalité du requérant. Il n'explique pas davantage en quoi il aurait subi une atteinte qui excède celle que tout citoyen impliqué dans une procédure pénale doit en principe supporter sans indemnité.

S'agissant ensuite de l'exposition médiatique, la procédure menée à l'encontre du requérant a eu peu de répercussion dans la presse nationale. Ainsi, le requérant n'a déposé que deux coupures d'articles (PJ nos 25 et 26). Dans ces deux cas, son anonymat a été préservé et la publicité faite à sa mise en accusation a été compensée avec celle de son acquittement partiel. Il n'en résulte dès lors aucune atteinte à sa personnalité. Quant aux articles parus dans la presse espagnole (article du 26 octobre 2004 du "Faro de Vigo", dossier MPC SK.2011.27, pag. 16010003, 16010005 et 16020045; article du 14 juin 2009 de "La Voz de Galicia", dossier MPC SK.2011.27, pag. 16031469, 17000016 et 17000039 à 42), le requérant a certes été cité nommément. Il convient toutefois de relever que ces articles ont pour objet la procédure pénale instruite contre K. par les autorités espagnoles et que le requérant n'a été cité que de manière accessoire. A cela s'ajoute qu'il n'a pas allégué avoir souffert de la mention de son nom dans la presse espagnole. Sans une atteinte subjectivement grave, une indemnité ne peut pas lui être allouée.

Le requérant évoque enfin la gravité des chefs d'accusation dont il a fait l'objet et sa crainte d'une condamnation pénale. La Cour constate cependant qu'il ne démontre pas les effets concrets que ces circonstances ont eu sur sa personne. Ainsi, il n'a pas allégué avoir ressenti de souffrances physiques ou psychiques, ni qu'il a été affecté dans sa santé d'une autre manière. En l'absence d'éléments concrets permettant de retenir l'existence d'une atteinte subjectivement grave, aucune indemnisation ne peut entrer en ligne de compte.

Partant, les conditions à l'octroi d'une indemnité en réparation du tort moral ne sont pas réalisées. La prétention formulée à ce titre par A. doit dès lors être rejetée.

6. En définitive, il résulte des considérants ci-dessus que la Confédération versera à A. les sommes suivantes:

- CHF 165'996.10, avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 novembre 2008, au titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP) (cf. consid. 3.5 et 3.6);

- CHF 18'802.-- au titre d'indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP) (cf. consid. 4.12 et 4.13).

7. Frais de procédure

7.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
CPP).

Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
RFPPF). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
RFPPF). Dans les causes portées devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, les émoluments judiciaires varient entre CHF 1'000.- et CHF 100'000.- devant la cour composée de trois juges (art. 7 let. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
RFPPF).

7.2 En l'espèce, A. a adressé à la Cour de céans le 26 novembre 2012 une demande d'indemnisation de 19 pages accompagnée de 28 pièces. Le 9 avril 2013, il a déposé une demande complémentaire de dix pages et neuf autres pièces. Le MPC a déposé des observations écrites au sujet des prétentions formulées et la Cour de céans a statué sur la base du dossier, sans ordonner de débats. Compte tenu de l'ampleur et de la difficulté moyennes de la cause et de la façon de procéder des parties, les émoluments judiciaires de la présente procédure sont arrêtés à CHF 4'000.--. En l'absence de débours, les frais de procédure se chiffrent ainsi à CHF 4'000.--.

7.3 Dans le cadre de sa demande d'indemnisation, A. a conclu à l'octroi d'un montant total de CHF 8'710'934.65 hors intérêts. Quant au MPC, il a conclu au rejet pur et simple de cette demande. Comme relevé ci-dessus, la Cour de céans octroie à A. la somme de CHF 184'798.10, intérêts non compris (cf. consid. 6 ci-dessus). La demande du requérant n'ayant été admise que très partiellement, il se justifie de lui faire supporter la plus grande partie des frais de procédure (art. 426 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP par analogie). Partant, les frais de procédure à la charge de A. sont arrêtés forfaitairement à CHF 3'600.--, soit 9/10, le solde devant être supporté par la Confédération (art. 423 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
CPP).

8. Dépens pour les frais de défense privée

8.1 Il a été relevé au considérant 3.3.3 que la prise en charge des frais de défense de A. relatifs à la demande d'indemnisation doit être tranchée séparément de ceux concernant la procédure à laquelle le jugement du 25 octobre 2012 a mis fin. Compte tenu de la nature des nombreuses prétentions formulées par A. et de leur complexité en fait et en droit, le recours à un avocat dans le cadre de la procédure d'indemnisation apparaît nécessaire. Il convient ainsi d'arrêter l'indemnité revenant à Maître CRETTAZ pour l'activité déployée à ce titre.

8.2 Selon les décomptes horaires déposés, le stagiaire de Maître CRETTAZ a consacré 15.7 heures de travail à l'élaboration de la demande d'indemnisation du 26 novembre 2012 (cf. time sheets, du 26 au 31 octobre 2012). Cette demande comporte 19 pages et 28 annexes totalisant 152 pages. Le nombre d'heures indiqué apparaît correct, de sorte qu'il doit être admis.

Maître CRETTAZ n'a pas déposé de décompte de ses prestations pour le travail effectué après le 26 novembre 2012. Le montant de ses honoraires doit dès lors être fixé selon l'appréciation de la Cour de céans (art. 12 al. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF). Le 9 avril 2013, il a adressé à la Cour une demande d'indemnisation complémentaire de dix pages accompagnée de neuf pièces totalisant 32 pages. L'argumentation développée et la syntaxe utilisée étant similaires à celles de la demande du 26 novembre 2012, la Cour en déduit que cette demande complémentaire a également été élaborée par son stagiaire. Quant au temps de travail nécessaire à l'élaboration de cette demande complémentaire, il peut être estimé à la moitié de celui consacré à la demande du 26 novembre 2012, soit huit heures.

Le 26 avril 2013, Maître CRETTAZ a déposé des déterminations écrites de trois pages sur la demande du MPC de suspendre la procédure. Cette écriture semble être de sa plume et le temps de travail nécessaire qu'il y a consacré peut être estimé à une heure.

Au vu de ces éléments, le nombre d'heures de travail effectué par l'Etude de Maître CRETTAZ est arrêté à 24.7 heures, dont 23.7 heures effectuées par le stagiaire, ce qui représente CHF 2'600.-- d'honoraires ([23.7 heures x CHF 100.--] + [1 heure x CHF 230.--]).

Quant aux débours, ils sont arrêtés forfaitairement à CHF 150.-- pour la demande déposée le 26 novembre 2012 et l'activité déployée après cette date par l'Etude de Maître CRETTAZ.

Les frais d'avocat de A. pour la présente cause se chiffrent ainsi à CHF 2'750.-- au total. Il se justifie cependant de réduire ce montant de 9/10, afin de tenir compte de la proportion des frais de la présente procédure mis à la charge de A. (cf. consid. 7.3).

Partant, la Confédération versera à A. une indemnité de CHF 275.-- à titre de dépens pour la présente cause (CHF 2'750.-- x 1/10).

9. Compensation des indemnités avec les frais de procédure

9.1 Selon l'art. 442 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées. Cette disposition s'applique lorsque le prévenu a été acquitté totalement ou en partie et qu'il peut prétendre à une indemnisation sur la base de l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, alors qu'il doit en même temps supporter les frais de procédure selon l'art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP (Niklaus Schmid, op. cit., n° 5 ad art. 442
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
CPP). La compensation prévue par l'art. 442 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
CPP ne s'applique toutefois pas à toutes les indemnités accordées à la partie débitrice. Ainsi, la créance de l'Etat portant sur les frais de procédure ne peut être compensée qu'avec les indemnités à proprement parler (art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
et b CPP), mais non avec celle versée en réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP) (Niklaus Schmid, op. cit., n° 7 ad art. 442
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
CPP). C'est à l'autorité chargée du recouvrement des frais de procédure, et non à une autorité pénale au sens des art. 12
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 12 Autorités de poursuite pénale - Sont des autorités de poursuite pénale:
a  la police;
b  le ministère public;
c  les autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
et 13
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 13 Tribunaux - Ont des attributions judiciaires dans le cadre de la procédure pénale:
a  le tribunal des mesures de contrainte;
b  le tribunal de première instance;
c  l'autorité de recours;
d  la juridiction d'appel.
CPP, qu'il appartient d'ordonner cette compensation (art. 442 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
CPP) (Message, p. 1318; Michel Perrin, in CR-CPP, n° 10 ad art. 442
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
CPP; cf. Benjamin F. Brägger, in BK-StPO, n° 2 ad art. 442
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
CPP).

9.2 Dans le cadre du jugement prononcé le 25 octobre 2012, A. a été condamné à supporter les frais de procédure à concurrence de CHF 4'000.-- (consid. 11.4 dudit jugement). Quant aux frais de procédure du présent jugement, ils ont été mis à sa charge à concurrence de CHF 3'600.--. Dans la mesure où le présent jugement est complémentaire à celui prononcé le 25 octobre 2012, les frais de procédure que A. doit supporter se montent ainsi à CHF 7'600.-- au total. Il appartiendra au MPC, en qualité d'autorité chargée du recouvrement des prestations financières des affaires relevant de la compétence du Tribunal pénal fédéral (art. 21 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 21 Paiement et remboursement des frais de procédure - 1 En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée.
1    En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée.
2    Les frais occasionnés par le tribunal dans la procédure devant la Cour des plaintes ou après la mise en accusation sont acquittés par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
3    La décision indique dans quelle mesure le prévenu, la partie plaignante, la personne acquittée ou la personne condamnée doit rembourser à la Confédération l'indemnité allouée à l'avocat d'office.
4    Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée, des acomptes peuvent être versés, dont le montant est arrêté par la direction de la procédure.
RFPPF), de décider de la compensation de ces frais avec les indemnités allouées présentement par la Cour de céans à A.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. La requête d'indemnisation déposée par A. est partiellement admise.

2. La Confédération versera à A.:

2.1 la somme de CHF 165'996.10, avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 novembre 2008, au titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP);

2.2 la somme de CHF 18'802.-- au titre d'indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP).

3. Les autres conclusions prises par A. sont rejetées, dans la mesure de leur recevabilité.

4. Les frais de procédure de CHF 4'000.-- sont mis à la charge de A. à raison de CHF 3'600.-- (art. 426 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP) et à la charge de la Confédération à raison de CHF 400.-- (art. 423 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
CPP).

5. La Confédération versera à A. une indemnité de CHF 275.-- à titre de dépens.

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

La juge présidente Le greffier

Distribution (acte judiciaire):

- Ministère public de la Confédération, Monsieur Brent Holtkamp, procureur fédéral

- Maître Jean-Marie CRETTAZ

Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à:

- Ministère public de la Confédération, en tant qu'autorité d'exécution

Indication des voies de recours

Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
, art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
et art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2012.47
Date : 13 juin 2013
Publié : 09 juillet 2013
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Demande d'indemnisation (art. 429 ss CPP)


Répertoire des lois
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
42 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
44 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
73
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 73 - 1 Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.
1    Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.
2    La répression des abus en matière d'intérêt conventionnel est réservée au droit public.
CP: 19 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CPP: 12 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 12 Autorités de poursuite pénale - Sont des autorités de poursuite pénale:
a  la police;
b  le ministère public;
c  les autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
13 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 13 Tribunaux - Ont des attributions judiciaires dans le cadre de la procédure pénale:
a  le tribunal des mesures de contrainte;
b  le tribunal de première instance;
c  l'autorité de recours;
d  la juridiction d'appel.
21 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 21 Juridiction d'appel - 1 La juridiction d'appel statue sur:
1    La juridiction d'appel statue sur:
a  les appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance;
b  les demandes de révision.
2    Les membres de l'autorité de recours ne peuvent pas statuer dans la même affaire comme membres de la juridiction d'appel.
3    Les membres de la juridiction d'appel ne peuvent pas statuer en révision dans la même affaire.
422 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
423 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
430 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
442
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
LOAP: 10 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 10 Procureurs généraux suppléants - 1 Le procureur général a deux substituts (procureurs généraux suppléants).
1    Le procureur général a deux substituts (procureurs généraux suppléants).
2    Les procureurs généraux suppléants jouissent des mêmes compétences que le procureur général lorsqu'ils le remplacent.
53 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 53 Cour plénière - 1 La Cour plénière se compose des juges ordinaires.
1    La Cour plénière se compose des juges ordinaires.
2    Elle est chargée:
a  d'édicter les règlements relatifs à l'organisation et à l'administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l'information, aux frais de procédure et aux dépens et indemnités prévus à l'art. 73;
b  de faire une proposition à l'Assemblée fédérale pour l'élection des candidats à la présidence et à la vice-présidence;
c  de statuer sur les demandes de modification du taux d'occupation des juges pendant leur période de fonction;
d  d'adopter le rapport de gestion et de le transmettre à l'Assemblée fédérale;
e  de constituer les cours des affaires pénales et les cours des plaintes ainsi que de nommer le président et le vice-président de chaque cour, sur proposition de la Commission administrative;
f  d'affecter les juges suppléants aux cours des affaires pénales et aux cours des plaintes sur proposition de la Commission administrative;
g  de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
h  de prendre position sur les projets d'actes normatifs;
i  de statuer sur l'adhésion à des associations internationales;
j  d'exercer les autres tâches que la loi lui attribue.
3    La Cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges.
4    Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d'une voix.
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTF: 78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
RFPPF: 1 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
7 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
10 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 10 - Les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l'art. 434 CPP13.
11 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
1    Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
2    Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale.
12 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
13 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
21
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 21 Paiement et remboursement des frais de procédure - 1 En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée.
1    En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée.
2    Les frais occasionnés par le tribunal dans la procédure devant la Cour des plaintes ou après la mise en accusation sont acquittés par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
3    La décision indique dans quelle mesure le prévenu, la partie plaignante, la personne acquittée ou la personne condamnée doit rembourser à la Confédération l'indemnité allouée à l'avocat d'office.
4    Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée, des acomptes peuvent être versés, dont le montant est arrêté par la direction de la procédure.
Répertoire ATF
109-IA-107 • 113-IV-93 • 117-IV-209 • 119-IB-334 • 120-II-97 • 122-IV-17 • 123-III-110 • 128-IV-53 • 129-II-312 • 129-III-135 • 129-IV-149 • 129-IV-22 • 130-III-182 • 131-III-360 • 131-III-511 • 131-IV-145 • 132-III-321 • 132-III-359 • 132-III-715 • 133-III-462 • 135-IV-43 • 136-III-222 • 137-IV-352
Weitere Urteile ab 2000
1B_21/2010 • 1P.28/2000 • 6B_170/2010 • 6B_30/2010 • 6B_570/2007 • 6B_595/2007 • 6B_745/2009 • 6B_77/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
procédure pénale • tort moral • tribunal pénal fédéral • lien de causalité • acquittement • perte de gain • tribunal fédéral • lausanne • quant • documentation • mention • participation obligatoire • ouverture de la procédure • vue • bahamas • situation financière • chiffre d'affaires • mois • dommages-intérêts • chemin de fer
... Les montrer tous
Décisions TPF
BB.2007.1 • SK.2011.10 • SK.2011.27 • BB.2005.7 • SK.2010.27 • BB.2011.46 • SK.2010.9 • SK.2012.20 • BB.2012.166 • BK.2006.2 • BK.2008.11 • SK.2012.47 • BB.2006.50 • BB.2011.74 • BK.2006.11 • BK.2010.5 • BB.2007.7 • SK.2011.8 • SK.2010.28 • BK.2009.2 • SK.2008.7 • BB.2011.1 • BB.2009.71 • SK.2012.11 • SK.2010.5
FF
2006/1057
ZR
2006 105 S.57