Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
5A 21/2011
Arrêt du 10 février 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Escher, L. Meyer, Herrmann et Berti, Juge suppléant.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
Gibraltar Olympic Committee,
représenté par Me Luc Argand, avocat,
Me Afshin Salamian, avocat, et
Me Sébastien Besson, avocat,
recourant,
contre
Comité International Olympique,
représenté par Me Jean-Christophe Diserens,
avocat,
intimé.
Objet
demande de reconnaissance en qualité de Comité national olympique (protection de la personnalité, application par analogie du droit des associations),
recours contre le jugement de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 juin 2010.
Faits:
A.
A.a Le Mouvement olympique est régi par la Charte olympique et comprend, sous l'autorité suprême du Comité international olympique (CIO), les organisations, athlètes et autres personnes qui acceptent d'être guidés par la Charte olympique; l'appartenance au Mouvement olympique nécessite une reconnaissance par le CIO. Statutairement, le CIO est une organisation internationale non gouvernementale, à but non lucratif, à forme d'association dotée de la personnalité juridique, reconnue par le Conseil fédéral et dont le siège est à Lausanne. Il peut reconnaître au titre de Comité national olympique (CNO) des organisations dont l'activité est liée au rôle du Mouvement olympique. La reconnaissance par le CIO d'une organisation en qualité de CNO assure à celle-ci la compétence exclusive pour la représentation de son pays aux Jeux olympiques et aux compétitions multi-sports régionales, continentales ou mondiales patronnées par le CIO (règle 31 par. 3 Charte olympique).
A.b Le Gibraltar Olympic Committee (ci-après: GOC) est une association à but non lucratif dont le siège est à Gibraltar. Selon ses statuts, il a pour but, en particulier, de promouvoir le développement et la protection du Mouvement olympique et du sport en général à Gibraltar, et d'organiser la préparation et la sélection des athlètes afin d'assurer la représentation de Gibraltar aux Jeux olympiques.
Gibraltar est un territoire dépendant du Royaume-Uni, qui en assume la souveraineté internationale. Il n'est cependant pas un Etat indépendant; ses habitants ont la nationalité britannique et ses athlètes peuvent accéder aux Jeux olympiques par la British Olympic Association (BOA).
B.
B.a Après un échange de correspondances, GOC a déposé, d'abord le 1er novembre 1990 puis le 14 mai 1991, une demande formelle de reconnaissance en qualité de CNO auprès du CIO. À cette époque-là, pouvaient être reconnues, selon la Charte olympique, les organisations émanant de "tout pays, Etat, territoire ou portion de territoire que le CIO considère, selon sa discrétion absolue, comme zone de juridiction [...]" (règle 34 par. 1 Charte olympique).
B.b En juin 1991, le Directeur général du CIO a indiqué aux représentants du GOC, lors d'un entretien à Birmingham, que l'issue de sa candidature était incertaine et qu'une révision de la Charte olympique était en cours.
B.c Par écrit du 10 août 1993, le CIO a informé GOC que la question de la reconnaissance, en qualité de CNO, d'organisations provenant de territoires qui ne sont pas des Etats souverains et indépendants et reconnus comme tels par la communauté internationale avait été soumise à la Commission juridique du CIO et qu'aucune décision sur la demande de reconnaissance déposée ne serait prise avant que la commission juridique n'ait achevé ses travaux.
B.d Le 18 juillet 1996, le CIO a modifié la règle 34 par. 1 de la Charte olympique dont la teneur est désormais la suivante: "Dans la Charte olympique, l'expression "pays" signifie un Etat indépendant reconnu par la communauté internationale".
B.e Le 20 janvier 1998, le CIO a refusé la reconnaissance du GOC, pour le motif que les règles de la Charte olympique en vigueur ne permettaient pas la reconnaissance, en qualité de CNO, d'une organisation dont la juridiction ne coïncidait pas avec les limites d'un Etat indépendant reconnu par la communauté internationale.
C.
C.a Après avoir vainement tenté de soumettre le différend à l'arbitrage du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), le GOC a ouvert action devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 23 février 2003. Il a conclu à ce qu'il soit ordonné au CIO, respectivement à son organe, la Session, de le reconnaître en tant que CNO avec effet immédiat; subsidiairement d'ordonner au CIO d'examiner sa demande de reconnaissance en appliquant les règles de la Charte olympique en vigueur lors du dépôt formel de la demande de reconnaissance en 1991. Il invoque une atteinte illicite à sa personnalité du fait de sa non-reconnaissance par le CIO.
Par jugement du 7 février 2008, dont la motivation a été notifiée aux parties le 16 septembre 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a débouté GOC de ses conclusions.
C.b Statuant sur recours du GOC, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 2 juin 2010, dont la motivation a été notifiée aux parties le 25 novembre 2010.
D.
Le 10 janvier 2011, GOC exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, reprenant les conclusions de sa demande. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
L'intimé conclut au rejet du recours dans ses observations du 7 mars 2011. La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit:
1.
Le recours a été interjeté - compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
2.1 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Le recourant doit ainsi indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (principe d'allégation; ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 II 396 consid. 3).
2.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.
3.1 Dans sa demande, le recourant avance que le refus de sa reconnaissance par le CIO porte une atteinte illicite à sa personnalité et contrevient à l'ordre juridique suisse, en particulier à l'art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
En résumé, considérant que la procédure de reconnaissance par le CIO et les conséquences qui en découlent sont comparables à la procédure d'acquisition de la qualité de membre d'une association, il fait valoir que le CIO, qui dispose d'un monopole en la matière, ne peut pas refuser la reconnaissance en qualité de CNO à une organisation qui satisfait aux conditions requises par les statuts. Il préconise en outre une application, par analogie, de la jurisprudence relative à l'exclusion d'un membre d'une association ayant une position dominante. Il fait également valoir que le refus du CIO viole plusieurs principes généraux du droit, en particulier, les principes de la bonne foi, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et des droits acquis.
3.2 Le premier juge a considéré que l'autonomie d'une association sportive - qui occupe une position monopolistique internationale et dont la nature est quasi étatique - est limitée par les principes généraux du droit en matière d'acceptation de nouveaux membres. Il en a déduit que le refus de reconnaissance par le CIO équivaut à une restriction des droits de la personnalité du GOC. Il a cependant nié toute atteinte illicite en l'espèce, constatant que, selon la Charte en vigueur au moment où la décision a été prise, celui-ci n'était pas éligible en tant que CNO. Il a en outre jugé que le fait d'avoir attendu que la nouvelle réglementation soit en vigueur pour statuer sur la demande ne contrevient pas aux règles de la bonne foi - aucune assurance n'ayant été donnée quant à une reconnaissance -, n'est pas dénué de justification puisque la modification de la Charte s'inscrit dans une réflexion antérieure relancée par des changements géopolitiques intervenus dans les années 90, ni ne consacre une inégalité de traitement avec les autres organisations émanant de territoires non indépendants. Le premier juge a enfin relevé que, même à l'aune de l'ancienne réglementation, tout laisse à penser que le GOC aurait essuyé un refus en raison
de l'opposition des CNOs britannique et espagnole.
3.3 Sur recours, la cour cantonale a considéré qu'il ne se justifie pas de déroger au principe selon lequel sont applicables les règles en vigueur au moment où la décision est prise. Au demeurant, elle a considéré que les conditions d'application du principe de l'effet négatif anticipé d'une norme seraient réunies. À cet égard, elle précise que la Charte olympique autorise le CIO à retirer une reconnaissance à un CNO valablement reconnu; que la demande du recourant a été traitée comme celles émanant, à la même époque, de territoires qui n'étaient pas des Etats souverains et indépendants; qu'il existe des justifications objectives de renvoyer l'examen des demandes en cours en raison des changements géopolitiques survenus en relation avec l'éclatement de l'ex-URSS et de la République fédérale de Yougoslavie; que le CIO a agi de bonne foi en ne donnant aucune assurance au recourant quant à une reconnaissance; et que les athlètes de Gibraltar demeurent libres de participer aux Jeux olympiques au sein de la sélection britannique. La juridiction a ensuite jugé douteux d'assimiler la procédure de reconnaissance par le CIO à celle d'admission dans une association mais a admis que la liberté contractuelle du CIO ne doit pas porter une
atteinte illicite aux droits de la personnalité du GOC. Cela étant, dès lors que celui-ci ne peut justifier d'un droit à être reconnu en qualité de CNO et que l'intérêt du CIO à éviter une prolifération de CNOs dont l'agrément serait source de litiges avec des Etats souverains l'emporte sur celui du recourant à intégrer le mouvement olympique, elle a nié toute atteinte illicite à sa personnalité ainsi que tout abus de droit. Sur ce point, elle a encore indiqué que l'attitude du recourant - qui n'a pas exigé de décision lors de l'annonce de la suspension du traitement de sa demande et a attendu plus de deux ans après la décision pour réagir puis trois années supplémentaires pour saisir le juge - ne paraît pas compatible avec l'intensité de l'atteinte aux droits de la personnalité invoquée.
3.4 Le recourant réclame que sa candidature soit examinée à la lumière de la règle 34 en vigueur au moment de son dépôt. Il fait valoir que la suspension du traitement de sa demande de reconnaissance jusqu'à l'adoption de la nouvelle règle de la Charte olympique revient en réalité à attribuer un effet anticipé négatif à cette norme et se plaint de ce que les conditions permettant le déploiement d'un tel effet n'étaient pas remplies. En particulier, il indique que la Charte olympique ne contenait aucune disposition expresse permettant au CIO de surseoir; que l'égalité de traitement n'avait pas été garantie puisque certaines organisations ont été reconnues à titre provisoire; que le refus n'était justifié par aucun intérêt public suffisant; que le comportement du CIO était contraire à la bonne foi en tant qu'il avait tardé à statuer, n'avait jamais préavisé négativement la candidature et ne s'était pas conformé à l'avis de sa Commission juridique alors que, de son côté, il n'avait pas ménagé ses efforts pour faire avancer la procédure, notamment en obtenant l'affiliation de 19 fédérations de Gibraltar à des fédérations internationales reconnues; et que, s'agissant de la proportionnalité, seule une expatriation des athlètes de
Gibraltar au Royaume-Uni permettrait leur participation aux Jeux olympiques. De manière générale, il invoque que le comportement du CIO consacre un abus de droit. Reprenant l'argumentation de sa demande, le recourant fait valoir que sa non-reconnaissance par le CIO constitue une atteinte non justifiée à ses droits de la personnalité, dès lors que ses intérêts ainsi que ceux des athlètes de Gibraltar prévalent sur ceux mal définis du CIO. Il ajoute encore que le refus du CIO viole plusieurs principes généraux du droit, en particulier, les principes de la bonne foi, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité.
3.5 L'intimé précise tout d'abord que le recourant avait clairement compris le sens du courrier du 10 août 1993 en tant qu'il l'informait que la situation des candidatures provenant de territoires, qui n'étaient pas des Etats indépendants reconnus comme tels par la communauté internationale, avait été soumise à l'étude de sa Commission juridique. Contestant toute application du principe de l'effet anticipé négatif dans un rapport de droit privé, il fait valoir que le moment déterminant la réglementation applicable est celui de la prise de décision, respectivement de la conclusion du contrat. Cela étant, dans l'hypothèse où l'application de ce principe serait admise, l'intimé invoque, renvoyant à l'arrêt attaqué, que toutes les conditions sont réalisées. Il conteste en outre tout abus de droit de sa part. S'agissant de la prétendue violation des droits de la personnalité du recourant, l'intimé fait valoir que l'acte en cause consiste en une reconnaissance et non en une admission d'un membre par une association et encore moins en une exclusion d'une association de sorte que l'on ne saurait reprendre tels quels les principes développés par la jurisprudence à ce sujet. À cet égard, il précise que, de toute manière, le recourant ne
satisfait pas aux conditions de reconnaissance en vigueur au moment du dépôt de sa candidature en raison du large pouvoir discrétionnaire reconnu au CIO. Il conteste ensuite qu'il puisse être tenu compte des intérêts des athlètes de Gibraltar puisqu'il n'a pas été démontré qu'ils auraient été privés d'accéder aux Jeux olympiques par le bais du BOA. Pour les mêmes motifs, il nie toute obligation de contracter. Enfin, l'intimé conteste au recourant tout droit à la protection de la bonne foi du fait qu'il n'a pas suivi l'avis de sa commission juridique - dans la mesure où celui-ci n'a qu'une portée interne et ne le lie pas - ainsi que nie toute violation des principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité.
4.
En l'espèce, le litige revêt un caractère international. Le Tribunal fédéral doit donc examiner la question du droit applicable (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 135 III 562 consid. 3.2; 131 III 153 consid. 3). Pour ce faire, il faut se référer au droit international privé du for et qualifier le rapport juridique selon la lex fori (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 135 III 562 consid. 3.2), à savoir, en l'espèce, la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291).
Selon l'art. 132
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 132 - Les parties peuvent, après l'événement dommageable, convenir à tout moment de l'application du droit du for. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
|
1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
2 | ... 73 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 139 - 1 Les prétentions fondées sur une atteinte à la personnalité par les médias, notamment par la voie de la presse, de la radio, de la télévision ou de tout autre moyen public d'information, sont régies, au choix du lésé: |
|
1 | Les prétentions fondées sur une atteinte à la personnalité par les médias, notamment par la voie de la presse, de la radio, de la télévision ou de tout autre moyen public d'information, sont régies, au choix du lésé: |
a | par le droit de l'État dans lequel le lésé a sa résidence habituelle, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet État; |
b | par le droit de l'État dans lequel l'auteur de l'atteinte a son établissement ou sa résidence habituelle, ou |
c | par le droit de l'État dans lequel le résultat de l'atteinte se produit, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet État. |
2 | Le droit de réponse à l'encontre de médias à caractère périodique est exclusivement régi par le droit de l'État dans lequel la publication a paru ou l'émission a été diffusée. |
3 | L'al. 1 s'applique également aux atteintes à la personnalité résultant du traitement de données personnelles ainsi qu'aux entraves mises à l'exercice du droit d'accès aux données personnelles.81 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties. |
|
1 | Le contrat est régi par le droit choisi par les parties. |
2 | L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi. |
3 | L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties. |
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1 | Le contrat est régi par le droit choisi par les parties. |
2 | L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi. |
3 | L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
5.
Le recourant fonde son droit à être reconnu par l'intimé sur la protection de la personnalité, qui limiterait la liberté de celui-ci de refuser de nouveaux CNOs.
5.1 En droit privé, la protection contre les atteintes aux droits de la personnalité est régie par l'art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
5.2 La garantie de l'art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
5.2.1 Selon la jurisprudence, les règles édictées par une association, qui régissent sa vie sociale et ses relations avec ses membres, et les décisions prises en application de celles-ci ne doivent pas porter une atteinte illicite à la personnalité des membres (art. 27
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
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1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
5.2.1.1 Dans l'ATF 134 III 193, le Tribunal fédéral a admis que la disqualification de la course de leur cheval (prétendument dopé), le prononcé d'une amende à l'égard de l'entraîneur et du propriétaire ainsi que le retrait du prix en espèces qui avait été gagné lèsent les droits patrimoniaux de ceux-ci. L'atteinte a été considérée comme d'autant plus conséquente pour l'entraîneur qu'il exerce cette activité à titre professionnel et tire ses revenus de la participation aux courses gagnées par les chevaux qu'il entraîne. Le Tribunal fédéral a en outre estimé que les sanctions litigieuses atteignent les intéressés dans leur honneur et leur considération professionnelle et sociale en tant qu'elles font naître l'idée que leurs résultats ont été obtenus par un comportement déloyal ou par des méthodes interdites (ATF cité, consid. 4.5).
5.2.1.2 Il a également été jugé que l'exclusion d'une association peut, dans certaines circonstances, constituer une atteinte à la personnalité de l'exclu, en particulier lorsque l'association occupe une position dominante dans son secteur d'activité, et que la portée économique, respectivement professionnelle, de la qualité de sociétaire d'une organisation professionnelle, corporative ou sportive exige une limitation de la liberté d'exclusion. Celle-ci n'est ainsi possible que s'il existe un juste motif, ce qu'il y a lieu de déterminer en procédant à une pesée des intérêts respectifs de l'association à exclure un membre et de ce dernier à rester sociétaire (ATF 123 III 193 consid. 2c/cc; cf. également ATF 131 III 97 consid. 3; arrêt 5C.64/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3; RIEMER, Berner Kommentar, n° 47 ad art. 72
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 72 - 1 Les statuts peuvent déterminer les motifs d'exclusion d'un sociétaire; ils peuvent aussi permettre l'exclusion sans indication de motifs. |
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1 | Les statuts peuvent déterminer les motifs d'exclusion d'un sociétaire; ils peuvent aussi permettre l'exclusion sans indication de motifs. |
2 | Dans ces cas, les motifs pour lesquels l'exclusion a été prononcée ne peuvent donner lieu à une action en justice. |
3 | Si les statuts ne disposent rien à cet égard, l'exclusion n'est prononcée que par décision de la société et pour de justes motifs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 72 - 1 Les statuts peuvent déterminer les motifs d'exclusion d'un sociétaire; ils peuvent aussi permettre l'exclusion sans indication de motifs. |
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1 | Les statuts peuvent déterminer les motifs d'exclusion d'un sociétaire; ils peuvent aussi permettre l'exclusion sans indication de motifs. |
2 | Dans ces cas, les motifs pour lesquels l'exclusion a été prononcée ne peuvent donner lieu à une action en justice. |
3 | Si les statuts ne disposent rien à cet égard, l'exclusion n'est prononcée que par décision de la société et pour de justes motifs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 72 - 1 Les statuts peuvent déterminer les motifs d'exclusion d'un sociétaire; ils peuvent aussi permettre l'exclusion sans indication de motifs. |
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1 | Les statuts peuvent déterminer les motifs d'exclusion d'un sociétaire; ils peuvent aussi permettre l'exclusion sans indication de motifs. |
2 | Dans ces cas, les motifs pour lesquels l'exclusion a été prononcée ne peuvent donner lieu à une action en justice. |
3 | Si les statuts ne disposent rien à cet égard, l'exclusion n'est prononcée que par décision de la société et pour de justes motifs. |
5.2.1.3 Il doit en aller de même, dans certaines circonstances, lorsqu'une personne se voit refuser son admission dans une association. En effet, comme en matière d'exclusion de l'association, le refus du sociétariat peut occasionner une atteinte à la personnalité du candidat lorsqu'il s'agit de l'adhésion à une association professionnelle, corporative ou économique, ou encore à une association sportive (FOËX, op. cit., n° 9 ad art. 70
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 70 - 1 L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
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1 | L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
2 | Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l'association, pourvu qu'il annonce sa sortie six mois avant la fin de l'année civile ou, lorsqu'un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci. |
3 | La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 70 - 1 L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
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1 | L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
2 | Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l'association, pourvu qu'il annonce sa sortie six mois avant la fin de l'année civile ou, lorsqu'un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci. |
3 | La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 70 - 1 L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
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1 | L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
2 | Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l'association, pourvu qu'il annonce sa sortie six mois avant la fin de l'année civile ou, lorsqu'un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci. |
3 | La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers. |
5.2.2 Il suit de là que le rejet de la demande de reconnaissance en tant que CNO par le CIO, c'est-à-dire le refus d'adhésion au Mouvement olympique, est, en soi, susceptible de causer une atteinte à la personnalité du recourant.
5.3 Encore faut-il que cette atteinte soit illicite. En l'espèce, l'intimé invoque un intérêt privé prépondérant à éviter la prolifération de CNOs dont la juridiction s'exerce sur des territoires qui ne correspondent pas à un Etat reconnu par la communauté internationale et dont l'agrément serait source de conflits avec des Etats souverains dont ces territoires dépendent. Il y a donc lieu de le confronter avec l'intérêt du recourant à adhérer au Mouvement olympique. Le juge dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
consid. 1). Compte tenu du devoir de motivation des recours (cf. consid. 2), il appartient au recourant de démontrer que les conditions d'une modification de la décision cantonale rendue en vertu d'un pouvoir d'appréciation sont réunies (arrêt 5A 677/2010 du 11 novembre 2010 consid. 3.1; arrêt 5A 18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.2).
5.4 Même si le juge doit seulement déterminer si le refus de reconnaissance constitue un acte illicite, il s'impose de vérifier tout d'abord si la réglementation a été correctement appréciée; car, si tel ne devait pas être le cas, en particulier si le GOC remplissait les conditions d'une reconnaissance en qualité de CNO par le CIO, il y aurait certainement illicéité.
5.4.1 À cet égard, le recourant ne prétend pas qu'il pourrait obtenir une reconnaissance si l'on applique la Charte en vigueur au moment où la décision a été prise, ni que Gibraltar serait un Etat souverain reconnu par la communauté internationale. Il requiert cependant que sa demande soit examinée et admise en application des règles en vigueur lors du dépôt de sa demande en 1990-1991. Il estime en effet que le fait d'avoir suspendu sa demande de reconnaissance jusqu'à l'adoption du nouvel article de la Charte olympique revient en réalité à attribuer un effet anticipé négatif à cette norme et invoque que les conditions permettant le déploiement d'un tel effet ne sont pas réunies en l'espèce. À suivre le recourant, il semble évident qu'il dispose d'un droit à la reconnaissance si les règles de la Charte en vigueur en 1991 avaient été appliquées et ce malgré le pouvoir discrétionnaire du CIO. Celui-ci soutient en revanche que la nouvelle règle 34 de la Charte est applicable, subsidiairement, que les conditions d'un effet anticipé négatif de la nouvelle règle sont données et, plus subsidiairement, que, même en application de l'ancienne Charte, le recourant ne dispose pas du droit à être reconnu en raison de son large pouvoir
discrétionnaire en la matière. La question de savoir si ce sont les nouvelles règles de la Charte qui s'appliquent, comme retenu par l'autorité cantonale et préconisé par l'intimé, peut cependant demeurer indécise.
5.4.2 Dans son ancienne teneur, la règle 4, par. 1 de la Charte, prévoyait que "afin de promouvoir le Mouvement olympique dans le monde, le CIO peut reconnaître au titre de CNO des organisations dont l'activité est liée à son rôle. Ces organisations sont dotées, là où cela est possible, de la personnalité juridique dans leur pays. Elles doivent être établies conformément à la Charte olympique et leurs statuts doivent être approuvés par le CIO". Selon la règle 34, par. 1 en vigueur en 1991, l'expression "pays" signifiait "tout pays, Etat, territoire ou portion de territoire que le CIO considère, selon sa discrétion absolue, comme zone de juridiction du CNO qu'il a reconnu".
L'interprétation de la notion "pays" laissait un pouvoir d'appréciation très étendu au CIO, la Charte lui octroyant même une discrétion absolue. Il y a donc lieu d'examiner si le CIO a porté une atteinte à la personnalité du recourant dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.
5.4.3 Vu le large pouvoir d'appréciation laissé au CIO, la règle 34 de la Charte constituait en quelque sorte une lacune "intra legem". Or, lorsqu'il y a lieu de combler une telle lacune, c'est-à-dire d'interpréter une disposition dont seuls les contours généraux ont été arrêtés, il est permis de prendre en considération une réglementation nouvelle, qui n'est pas encore entrée en vigueur, notamment lorsque celle-ci codifie ou concrétise le pouvoir d'appréciation de l'autorité amenée à statuer (ATF 114 II 91 consid. 1; RIEMER, Neuere privatrechtliche Bundesgerichtsentscheide zur Vorwirkung von Gesetzen, recht 1993 p. 225; MOOR, Droit administratif, vol. I, 1994, p. 181; cf. également: ATF 125 III 401 consid. 2a; 124 II 193 consid. 5d; 117 II 466 consid. 5a). En l'occurrence, il ressort de l'arrêt cantonal qu'en 1967 déjà, il avait été décidé d'étudier la façon de traiter avec les petits pays et les groupes d'îles mais que, en règle générale, seuls les pays indépendants seraient reconnus. Relancées par les changements géopolitiques intervenus dans les années 1990, ces questions ont été discutées au sein de la Commission juridique du CIO en mars et juin 1993 puis en décembre 1995 pour finalement aboutir à l'adoption de la nouvelle
règle 34 de la Charte. Il suit de là que la nouvelle règle peut être considérée comme une codification ou concrétisation dans la Charte du très large pouvoir d'appréciation laissé jusqu'ici au CIO. Dans de telles circonstances, le CIO aurait été habilité à tenir compte de la révision en cours, lors de l'interprétation de la Charte, même s'il s'était prononcé sur la candidature du recourant en appliquant les normes en vigueur au moment de son dépôt. En outre, depuis 1987 aucune organisation qui n'émanait pas d'un Etat indépendant n'a été reconnue. Avant cette date, le CIO a certes admis, en qualité de CNO, des organisations de territoires qui ne constituent pas des Etats souverains mais ces candidatures n'avaient alors soulevé aucune objection voire avaient même été soutenues par le CNO de l'Etat dont ces territoires dépendent.
En conséquence, même si l'ancienne réglementation était applicable, elle aurait été correctement interprétée et appliquée; l'intimé aurait pu refuser, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, la reconnaissance du recourant pour le motif que sa juridiction s'exerce sur un territoire qui ne correspond pas à un Etat reconnu par la communauté internationale.
5.5 Il reste à examiner si la décision de refus de reconnaissance entraîne, quand bien même la Charte a été correctement appliquée, une atteinte illicite aux droits de la personnalité du recourant.
5.5.1 Sous le titre de la pesée des intérêts en présence, la cour cantonale a nié une atteinte illicite à la personnalité en considérant que l'intérêt de l'intimé à éviter la prolifération de CNOs dont la juridiction s'exerce sur des territoires qui ne correspondent pas à un Etat reconnu par la communauté internationale et dont l'agrément serait source de conflits avec des Etats souverains dont ces territoires dépendent l'emporte sur celui du recourant à adhérer au Mouvement olympique. Elle a précisé que la non-reconnaissance n'affectait pas l'accès des athlètes de Gibraltar aux Jeux olympiques, lesquels pouvaient procéder par l'intermédiaire du BOA, et s'inscrivait dans une pratique de l'intimé depuis la fin des années 1980 de refuser toute reconnaissance à des organisations émanant de territoires non souverains. Elle a enfin estimé que l'attitude de l'intimé, qui n'a pas exigé une décision sans délai et a patienté deux ans avant de réagir au refus de l'intimé puis encore trois ans pour saisir la justice, paraissait peu compatible avec l'intensité de l'atteinte invoquée.
5.5.2 Le recourant ne remet nullement en cause l'intérêt qu'avait l'intimé à éviter la prolifération de CNOs dont la juridiction s'exerce sur des territoires qui ne correspondent pas à un Etat reconnu par la communauté internationale et, par conséquent, à modifier la règle 34 de la Charte. Il lui dénie cependant un intérêt à l'appliquer à sa candidature dès lors qu'elle a été déposée antérieurement à son adoption. S'agissant de ses intérêts à intégrer le Mouvement olympique, il fait valoir que, seule une reconnaissance lui permettra de réaliser entièrement ses buts sociaux et se prévaut des intérêts des athlètes de Gibraltar qui, sans cela, seraient contraints de s'expatrier au Royaume-Uni pour participer aux Jeux olympiques. Il conteste enfin toute attitude critiquable de sa part.
5.5.3 Que soit applicable l'ancienne ou la nouvelle Charte, il s'agit bien de l'intérêt prépondérant de l'intimé à éviter la prolifération de CNOs dont la juridiction s'exerce sur des territoires qui ne correspondent pas à un Etat reconnu par la communauté internationale et dont l'agrément serait source de conflits avec des Etats souverains dont ces territoires dépendent qu'il faut prendre en compte (cf. consid. 5.4). Or, sur ce point, les écritures du recourant ne contiennent aucune critique. En outre, en tant qu'il prétend que les athlètes de Gibraltar seraient contraints de s'expatrier pour participer aux Jeux olympiques et qu'il conteste toute attitude critiquable de sa part, il se contente de présenter sa propre appréciation de la cause, mais ne démontre pas en quoi celle retenue par la cour cantonale aboutirait à un résultat manifestement injuste. Par ses critiques, le recourant ne démontre donc pas en quoi l'autorité cantonale aurait outrepassé son pouvoir d'appréciation en considérant que l'intérêt à éviter la prolifération de CNOs - dont la juridiction s'exerce sur des territoires qui ne correspondent pas à un Etat reconnu par la communauté internationale et dont l'agrément serait source de conflits avec des Etats
souverains dont ces territoires dépendent - l'emporte sur son intérêt à adhérer au Mouvement olympique. Faute de satisfaire aux exigences de motivation (cf. supra consid. 2 et 5.3), son grief se révèle donc irrecevable.
5.6 En conclusion, dès lors qu'il n'est pas parvenu à démontrer qu'il aurait subi une atteinte illicite à sa personnalité, le recourant ne saurait prétendre à une reconnaissance en qualité de CNO par le CIO.
6.
Le recourant fait ensuite valoir que le CIO a agi de manière contraire à la bonne foi en tant qu'il n'a pas suivi les recommandations de sa Commission juridique. Il qualifie son comportement d'abus de droit.
6.1 En vertu de l'art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
Selon la jurisprudence, la loi ne protège pas l'attitude contradictoire (venire contra factum proprium) lorsque le comportement antérieur d'une partie a inspiré une confiance légitime chez l'autre partie et déterminé celle-ci à des actes qui se révèlent préjudiciables à ses intérêts une fois que la situation a changé (ATF 130 III 113 consid. 4.2; 129 III 493 consid. 5.1; 125 III 257 consid. 2a; 121 III 350 consid. 5b; 115 II 331 consid. 5a; 110 II 494 consid. 4, 106 II 320 consid. 3a; STEINAUER, Le titre préliminaire du code civil, in Traité de droit privé suisse, tome II/1, 2009, n. 583).
6.2 La cour cantonale a constaté que les communications liminaires intervenues entre le recourant et le CIO, par l'intermédiaire de Anne Below, ne portaient que sur les conditions formelles de la candidature, en particulier la mise en conformité des statuts. Ensuite, elle a relevé que le Directeur général du CIO a informé les représentants du recourant, lors d'un entretien en été 1991 à Birmingham, sur les incertitudes de la candidature ainsi que sur la révision en profondeur de la Charte olympique, sans donner aucune assurance quant au sort de la demande de reconnaissance ni quant à l'application des règles existantes à son examen. Concernant l'avis émis par la Commission juridique proposant la reconnaissance du recourant, la juridiction a estimé qu'il émanait d'un organe interne de l'intimé, au rôle essentiellement consultatif, et qu'il ne pouvait fonder un quelconque droit du recourant à une décision qui lui fût favorable. Elle a enfin relevé que les trois autres candidatures n'émanant pas de pays souverains et préavisées favorablement ont également été refusées par le CIO.
6.3 Dans ses écritures, le recourant fait valoir que lors du rejet de sa première candidature déposée dans les années cinquante, il n'avait pas été question du fait que Gibraltar n'était pas un Etat souverain, raison pour laquelle il avait déployé des efforts pour satisfaire aux conditions fixées par la Charte puis avait entamé un nouveau processus de reconnaissance en 1988, au sujet duquel Anne Below, directrice des relations avec les CNOs, n'avait émis aucune réserve. Le recourant argue ensuite que l'intimé s'était engagé, par courrier du 10 août 1993, à suivre les arguments de sa Commission juridique qui avait recommandé l'admission de la candidature lors de sa session des 18 et 19 juin 1993. Il avance enfin que la décision a été reportée pour des motifs purement politiques et illégitimes, à savoir l'opposition de l'Espagne.
6.4 En l'espèce, il est établi que lors de l'entretien - qu'une délégation du GOC a eu avec le directeur général de l'intimé en juin 1991, à savoir le mois suivant le dépôt de la candidature - le recourant a été informé du fait que le CIO menait une politique globale de révision de la Charte et que celle-ci aurait probablement une incidence sur la demande de reconnaissance. En outre, le 10 août 1993, l'intimé a expressément indiqué que la question de la reconnaissance, en qualité de CNO, d'organisations provenant de territoires qui ne sont pas des Etats souverains et indépendants et reconnus comme tels par la communauté internationale avait été soumise à la commission juridique du CIO et qu'aucune décision sur sa demande de reconnaissance ne serait prise avant que la commission juridique n'ait achevé ses travaux. Dans ces circonstances, le recourant ne peut se prévaloir d'une quelconque assurance reçue de l'intimé quant à l'issue de sa demande de reconnaissance ni quant à l'application des statuts dans leur teneur au moment du dépôt de la demande. On ne saurait pas non plus y voir un comportement contradictoire de la part de l'intimé. En tant que le recourant invoque le préavis de la Commission juridique du CIO, il s'agit d'un
avis à usage interne, dont le recourant n'était pas censé être informé; un tel avis ne peut ainsi faire naître une quelconque confiance légitime chez lui, ce d'autant plus que les informations reçues ultérieurement de l'organe compétent n'y correspondaient pas. Enfin, quel que fût le comportement de l'intimé, on ne voit pas quels actes préjudiciables aux intérêts du recourant il aurait pu inciter celui-ci à accomplir. Il ressort certes de l'arrêt cantonal que ce dernier s'est efforcé de satisfaire aux conditions formelles de reconnaissance, notamment en obtenant l'affiliation de fédérations sportives de Gibraltar à des fédérations internationales; il n'en résulte cependant aucun préjudice du fait que sa demande a finalement été refusée. Il suit de là que, mal fondé, le grief doit être rejeté.
7.
Dans un dernier grief, le recourant se plaint d'une violation de plusieurs principes généraux du droit, en particulier des principes de la bonne foi (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
7.1 Dans la mesure où le recourant n'est parvenu à démontrer ni qu'il aurait subi une atteinte illicite à sa personnalité ni que le comportement de l'intimé consacrerait un abus de droit (cf. supra consid. 5 et 6), les griefs de violation des principes de la bonne foi et de la proportionnalité, qui n'ont pas de portée propre, tombent à faux.
7.2 S'agissant du principe de l'égalité de traitement, le recourant fait d'une part valoir que, par le passé, des organisations émanant de territoires qui ne sont pas des Etats indépendants ont été reconnues, précisant que le BOA, CNO de l'Etat dont dépend Gibraltar, ne s'est pas opposé formellement à sa candidature. D'autre part, il reproche à la cour cantonale d'avoir traité sa candidature de la même manière que celle concernant une organisation catalane.
Les reconnaissances antérieures auxquelles se réfère le recourant ont eu lieu jusqu'en 1987, à savoir trois ans avant le dépôt de la candidature en cause. Or, depuis 1987, aucune reconnaissance d'organisations émanant de territoires qui ne sont pas des Etats indépendants, n'a été admise par l'intimé; en particulier, les trois candidatures - qui, à l'instar de celle du recourant, avaient été préavisées favorablement par la Commission juridique - ont également été rejetées. En conséquence, les situations évoquées ne sont pas identiques à celle du recourant puisque lors du dépôt de la demande de reconnaissance de celui-ci, la révision globale des statuts avait été véritablement engagée, comme cela lui fut indiqué lors de l'entretien de Birmingham. S'agissant de l'exemple catalan invoqué par le recourant, celui-ci ne saurait se prévaloir d'un droit à la reconnaissance du fait qu'un refus de sa candidature le placerait dans une situation identique à une personne satisfaisant encore moins aux conditions fixées par les statuts.
En conséquence, la question de savoir si la garantie constitutionnelle de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
8.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 5'000 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 février 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard