122 III 321
58. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 21 août 1996 dans la cause X. SpA contre Banque A. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Bankgarantie.
- Da der Zweck einer selbständigen Garantie in der Deckung eines bestimmten Risikos und nicht in einer blossen Zahlung besteht, ist die Beanspruchung missbräuchlich im Sinne von Art. 2 ZGB, wenn ein Anspruch gedeckt werden soll, dessen Absicherung mit der Garantie nicht bezweckt war. Die Bank ist zur Verweigerung ihrer Leistung verpflichtet, falls der Missbrauch offensichtlich ist.
Regeste (fr):
- Garantie bancaire.
- La finalité d'une garantie indépendante étant la couverture d'un risque déterminé, et non un paiement pur et simple, l'appel est abusif au sens de l'art. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 2 - 1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. 2 Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz.
Regesto (it):
- Garanzia bancaria.
- Lo scopo di una garanzia indipendente è la copertura di un determinato rischio e non il pagamento puro e semplice. Di conseguenza, è abusivo ai sensi dell'art. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 2 - 1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. 2 Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz.
Sachverhalt ab Seite 321
BGE 122 III 321 S. 321
A.- Le 23 octobre 1991, les sociétés X. SpA, à Turin (Italie), Z., à Kragujevac (Serbie), et C. SA, à Genève, ont conclu un contrat. Aux termes de celui-ci, Z. devait céder à C. la contre-valeur en dinars yougoslaves de 4,2 millions DM. En contrepartie, C. s'est engagée à payer à X. les achats effectués auprès d'elle par Z. et à lui fournir, jusqu'au 15 novembre 1991, des garanties bancaires irrévocables d'un montant total de 4,2 millions DM. De son côté, X. devait livrer à Z. la contre-valeur en marchandises dans les 90 jours dès la réception des garanties. Par télex du 1er novembre 1991, la banque A., à Genève, a informé X. qu'elle avait reçu de C. l'instruction d'émettre en sa faveur, selon le contrat du 23 octobre 1991, une garantie bancaire de 1,5 millions DM qui lui serait délivrée prochainement. Dans un télex du 6 novembre de la même année, A. a avisé X. qu'elle avait reçu de C. l'instruction d'émettre en sa faveur, selon l'accord du 23 octobre 1991, une garantie de 2 millions DM, laquelle lui parviendrait les jours suivants. Le 29 novembre 1991, X., Z. et C. ont amendé le contrat du 23 octobre 1991, en ce sens que le montant de 4,2 millions DM que C. devait verser à X. serait utilisé pour payer des marchandises livrées par X. à Z. en juillet
BGE 122 III 321 S. 322
et en août 1991 ainsi que des matériaux produits par d'autres fournisseurs de Z. A. n'en a pas été informée. Le 10 décembre 1991, X. s'est plainte à A. de ne pas avoir reçu les garanties. A. lui a répondu que les télex des 1er et 6 novembre n'avaient qu'une valeur informative et ne la liaient pas. Elle a maintenu sa position lors de l'échange de correspondance qui s'en est suivi avec l'avocat de X. et de Z.
B.- Le 19 août 1992, X. a ouvert, contre A., une action tendant à ce que l'émission des garanties soit constatée et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser 3,5 millions DM, plus intérêts. Le Tribunal de première instance du canton de Genève a admis l'action par jugement du 6 avril 1995. La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 24 novembre 1995.
C.- Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme interjeté par X. et a confirmé cet arrêt.
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. La défenderesse conclut au rejet du recours pour le motif, déjà évoqué, que, si la demanderesse avait fait appel aux garanties litigieuses, celui-ci aurait été abusif. Dans la mesure où le bien-fondé de cette question a trait à l'art. 2

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 2 - 1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. |
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1 | Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. |
2 | Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz. |

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 2 - 1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. |
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1 | Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. |
2 | Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz. |
BGE 122 III 321 S. 323
p. 175 s.; DOHM, Les garanties bancaires dans le commerce international, n. 226; GUGGENHEIM, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 2e éd. 1981, p. 188; cf. aussi SIMLER, op.cit., n. 929). La finalité d'un contrat de garantie est la couverture d'un risque particulier (cf. ROSSI, La garantie à première demande, thèse Fribourg 1989, n. 535), la fourniture d'une sûreté, et non un paiement pur et simple (GUGGENHEIM, op.cit., p. 179). La garantie n'est délivrée que pour le contrat de base; elle ne peut s'appliquer à un autre contrat (RIVES-LANGE/CONTAMINE-RAYNAUD, Droit bancaire, 6e éd. 1995, n. 795 ch. 2). Le droit d'obtenir le paiement de la garantie n'existe donc plus s'il doit servir une fin manifestement étrangère à l'objet de la garantie (PRUM, Les garanties à première demande, n. 448; cf. aussi l'art. 3 let. d des Règles uniformes relatives aux garanties sur demande du 1er avril 1992 [RUGD, Publication CCI no 458; ces règles sont aussi publiées in BF 95/71-1], duquel il ressort de façon univoque que la transaction de base constitue la cause de l'émission de la garantie). Il en découle que le bénéficiaire ne peut pas valablement demander le paiement de la garantie pour couvrir l'inexécution d'un autre contrat que le contrat de base (cf. LOGOZ, La protection de l'exportateur face à l'appel abusif à une garantie bancaire, thèse Lausanne 1991, p. 113). Lorsqu'une garantie est appelée pour couvrir une prétention qu'elle n'avait pas pour but d'assurer, l'appel est abusif (LOGOZ, op.cit., p. 153, qui se réfère à une décision du Handelsgericht de Zurich ayant jugé abusif un tel appel; cf. aussi SIMLER, op.cit., n. 928; DOHM, op.cit., n. 35 et 239). Dans ce cas, la contestation ne porte pas sur la réalisation effective du risque couvert, laquelle a trait au caractère justifié ou non du paiement de la garantie au regard du contrat de base (cf. PRUM, op.cit., n. 459). Dans la mesure où l'abus de droit du bénéficiaire est évident pour la banque, celle-ci a non seulement le droit de lui refuser le paiement, mais elle en a également l'obligation à l'égard du donneur d'ordre (DOHM, op.cit., n. 146).