Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

La plupart des noms de personnes et entités figurant dans ce jugement anonymisé sont fictifs, ceci afin d’en faciliter la lecture.

Numéro du dossier: SK.2022.35

Jugement du 10 janvier 2023 Cour des affaires pénales

Composition

Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge président, Martin Stupf et Stephan Zenger le greffier Sylvain Jordan

Parties

Ministère public de la Confédération, représenté par M. Yves Nicolet, Procureur fédéral,

et

les parties plaignantes:

1. Sofia, représentée par Me Fabien Mingard,

2. Magdalena, représentée par Me Dario Barbosa,

3. Manuel, représenté par Me Dario Barbosa,

4. Fernando, représenté par Me Dario Barbosa,

5. Luis, représenté par Me Charlotte Iselin,

6. Dominik,

7. A. GmbH,

contre

Omer, défendu d'office par Me Nadia Calabria,

Objet

Meurtre (art. 111
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe157 nicht unter fünf Jahren bestraft.
CP), assassinat (art. 112
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 112 - Handelt der Täter besonders skrupellos, sind namentlich sein Beweggrund, der Zweck der Tat oder die Art der Ausführung besonders verwerflich, so ist die Strafe lebenslängliche Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.159
CP), tentative de meurtre (art. 111
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe157 nicht unter fünf Jahren bestraft.
CP en relation avec l’art. 22
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 22 - 1 Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
1    Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
2    Verkennt der Täter aus grobem Unverstand, dass die Tat nach der Art des Gegenstandes oder des Mittels, an oder mit dem er sie ausführen will, überhaupt nicht zur Vollendung gelangen kann, so bleibt er straflos.
CP), lésions corporelles simples (art. 123
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 123 - 1. Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt,177
CP), représentation de la violence (art. 135
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 135 - 1 Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
1    Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
2    Wer Gegenstände oder Vorführungen nach Absatz 1 erster Satz konsumiert oder zum eigenen Konsum herstellt, einführt, lagert, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
3    Die Gegenstände werden eingezogen.
CP), menaces (art. 180
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 180 - 1 Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er:
a  der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde; oder
abis  die eingetragene Partnerin oder der eingetragene Partner des Opfers ist und die Drohung während der eingetragenen Partnerschaft oder bis zu einem Jahr nach deren Auflösung begangen wurde; oder
b  der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.252
CP), tentative d'incendie intentionnel (art. 221
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 221 - 1 Wer vorsätzlich zum Schaden eines andern oder unter Herbeiführung einer Gemeingefahr eine Feuersbrunst verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
1    Wer vorsätzlich zum Schaden eines andern oder unter Herbeiführung einer Gemeingefahr eine Feuersbrunst verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
2    Bringt der Täter wissentlich Leib und Leben von Menschen in Gefahr, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.
3    Ist nur ein geringer Schaden entstanden, so kann auf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe erkannt werden.
CP en relation avec l’art. 22
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 22 - 1 Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
1    Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
2    Verkennt der Täter aus grobem Unverstand, dass die Tat nach der Art des Gegenstandes oder des Mittels, an oder mit dem er sie ausführen will, überhaupt nicht zur Vollendung gelangen kann, so bleibt er straflos.
CP), tentative d'explosion (art. 223
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 223 - 1. Wer vorsätzlich eine Explosion von Gas, Benzin, Petroleum oder ähnlichen Stoffen verursacht und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
1    Wer vorsätzlich eine Explosion von Gas, Benzin, Petroleum oder ähnlichen Stoffen verursacht und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
2    Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
CP en relation avec l’art. 22
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 22 - 1 Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
1    Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
2    Verkennt der Täter aus grobem Unverstand, dass die Tat nach der Art des Gegenstandes oder des Mittels, an oder mit dem er sie ausführen will, überhaupt nicht zur Vollendung gelangen kann, so bleibt er straflos.
CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 285 - 1. Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
1    Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
2    Wird die Tat von einem zusammengerotteten Haufen begangen, so wird jeder, der an der Zusammenrottung teilnimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.
CP), contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19a - 1. Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
1    Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
2    In leichten Fällen kann das Verfahren eingestellt oder von einer Strafe abgesehen werden. Es kann eine Verwarnung ausgesprochen werden.
3    Untersteht oder unterzieht sich der Täter wegen Konsums von Betäubungsmitteln einer ärztlich beaufsichtigten Betreuung, so kann von einer Strafverfolgung abgesehen werden. Das Strafverfahren wird durchgeführt, wenn sich der Täter der Betreuung oder der Behandlung entzieht.
4    Ist der Täter von Betäubungsmitteln abhängig, so kann ihn das Gericht in eine spezialisierte Einrichtung einweisen. Die Artikel 60 und 63 des Strafgesetzbuchs97 gelten sinngemäss.98
LStup), infraction à l'art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes Al-Qaïda et État islamique et les organisations apparentées.

Table des matières

I. Procédure. 6

A. Procédure préliminaire. 6

1. Infractions à Prilly et première détention. 6

2. Homicide de Morges et deuxième détention. 8

B. Procédure de première instance. 10

II. Conclusions des parties. 12

A. Ministère public de la Confédération. 12

B. Omer. 13

C. A. GmbH.. 13

D. Fernando, Magdalena et Manuel 13

E. Dominik. 14

F. Luis. 14

G. Sofia. 14

La Cour considère en droit 15

1. Compétence de la Cour des affaires pénales. 15

2. Questions préjudicielles. 16

2.1 Qualifications juridiques alternatives des faits. 16

2.2 Levée du secret médical 16

2.3 Demande de huis clos. 17

2.4 Participation de Luis aux débats. 18

La Cour considère en fait 19

3. Contexte général lié à l’État islamique. 19

4. Contexte personnel lié au prévenu. 22

4.1 Enfance et adolescence. 22

4.2 De l’année 2009 à l’été 2016. 22

4.3 De l’été 2016 à la fin 2017. 23

4.4 De l’année 2018 au début 2019. 24

4.5 Première détention. 26

4.6 Libération et seconde détention. 27

5. Personnes ayant influencé Omer. 31

5.1 Introduction. 31

5.2 Nedim.. 32

5.3 Ahmet 34

5.4 Baran. 37

5.5 Fazal 38

6. Santé du prévenu. 38

6.1 Introduction. 38

6.2 Rapport Sorengo-Muzzano. 39

6.3 Rapport Caslano. 41

6.4 Rapport Ambri 44

La Cour statue. 52

7. Infractions en cause. 52

7.1 Soutien à l’organisation État islamique. 52

7.1.1 Faits décrits dans l’acte d’accusation. 52

7.1.2 Droit 54

7.1.3 Faits retenus et leur qualification. 57

7.2 Représentation de la violence. 87

7.2.1 Faits décrits dans l’acte d’accusation. 87

7.2.2 Droit 87

7.2.3 Faits retenus et leur qualification. 90

7.3 Tentatives d’incendie et d’explosion d’une station-service. 97

7.3.1 Faits décrits dans l’acte d’accusation. 97

7.3.2 Droit 98

7.3.3 Faits retenus et leur qualification. 100

7.4 Assassinat de Joao. 103

7.4.1 Faits décrits dans l’acte d’accusation. 103

7.4.2 Droit 104

7.4.3 Faits retenus et leur qualification. 105

7.5 Lésions corporelles et menaces à l’endroit de Luis. 112

7.5.1 Faits décrits dans l’acte d’accusation. 112

7.5.2 Droit 113

7.5.3 Faits retenus et leur qualification. 114

7.6 Agression de Dominik. 118

7.6.1 Faits décrits dans l’acte d’accusation. 118

7.6.2 Droit 119

7.6.3 Faits retenus et leur qualification. 121

7.7 Agression d’un agent de la Police judiciaire fédérale (Mitarbeiter A) 126

7.7.1 Faits décrits dans l’acte d’accusation. 126

7.7.2 Droit 126

7.7.3 Faits retenus et leur qualification. 126

7.8 Contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. 127

7.8.1 Faits décrits dans l’acte d’accusation. 127

7.8.2 Droit 128

7.8.3 Faits retenus et leur qualification. 129

8. Sanctions. 130

8.1 Peine. 130

8.2 Mesure. 141

9. Sort des objets séquestrés. 143

9.1 Objets et valeurs séquestrés quant à Omer. 143

9.2 Objets séquestrés quant à Joao et ses amies. 144

10. Conclusions civiles. 145

10.1 Conclusions des parties plaignantes. 145

10.1.1 Conclusions civiles de Magdalena, Fernando et Manuel 146

10.1.2 Conclusions de Luis. 147

10.1.3 Conclusions de Sofia. 148

10.1.4 Conclusions de Dominik. 148

10.1.5 Conclusions d’A. GmbH.. 149

10.2 Prétentions d’Omer (art. 429
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.275
CPP) 149

11. Frais de procédure. 150

11.1 Fixation des frais. 150

11.2 Frais de procédure mis à charge d’Omer. 153

12. Indemnisation de la défenseure d’office. 154

13. Indemnisation des conseils juridiques gratuits. 155

13.1 Indemnisation de Me Dario Barbosa. 155

13.2 Indemnisation de Me Fabien Mingard. 157

13.3 Indemnisation de Me Charlotte Iselin. 159

Dispositif 163

I. Procédure

A. Procédure préliminaire

1. Infractions à Prilly et première détention

1.1 Ensuite d’une dénonciation pour incendie, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: MP-NV) a ouvert une enquête, le 14 avril 2019, contre Omer (ci-après: Omer ou le prévenu) pour tentative d’incendie intentionnel (art. 221
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 221 - 1 Wer vorsätzlich zum Schaden eines andern oder unter Herbeiführung einer Gemeingefahr eine Feuersbrunst verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
1    Wer vorsätzlich zum Schaden eines andern oder unter Herbeiführung einer Gemeingefahr eine Feuersbrunst verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
2    Bringt der Täter wissentlich Leib und Leben von Menschen in Gefahr, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.
3    Ist nur ein geringer Schaden entstanden, so kann auf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe erkannt werden.
CP en relation avec l’art. 22
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 22 - 1 Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
1    Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
2    Verkennt der Täter aus grobem Unverstand, dass die Tat nach der Art des Gegenstandes oder des Mittels, an oder mit dem er sie ausführen will, überhaupt nicht zur Vollendung gelangen kann, so bleibt er straflos.
CP) et tentative d’explosion (art. 223
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 223 - 1. Wer vorsätzlich eine Explosion von Gas, Benzin, Petroleum oder ähnlichen Stoffen verursacht und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
1    Wer vorsätzlich eine Explosion von Gas, Benzin, Petroleum oder ähnlichen Stoffen verursacht und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
2    Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
CP en relation avec l’art. 22
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 22 - 1 Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
1    Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
2    Verkennt der Täter aus grobem Unverstand, dass die Tat nach der Art des Gegenstandes oder des Mittels, an oder mit dem er sie ausführen will, überhaupt nicht zur Vollendung gelangen kann, so bleibt er straflos.
CP) et infraction à l’art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes Al-Qaïda et État islamique et les organisations apparentées (ci-après: LAQEI; RO 2014 4565). Le 15 juin 2020, l’instruction est étendue à l’infraction de représentation de la violence (art. 135
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 135 - 1 Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
1    Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
2    Wer Gegenstände oder Vorführungen nach Absatz 1 erster Satz konsumiert oder zum eigenen Konsum herstellt, einführt, lagert, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
3    Die Gegenstände werden eingezogen.
CP) (01-00-0001 à 0002).

1.2 Le 14 avril 2019, B., responsable de la gestion opérationnelle de la station-service à Prilly, a déposé plainte pour dommages à la propriété, s’est portée partie civile à la procédure et a fait valoir des prétentions civiles à hauteur du montant du dommage subi (05-00-0003 à 0004). Par la suite, A. GmbH, en tant que propriétaire de la station-service, a confirmé dite plainte et a chiffré le dommage à CHF 3'794.25 (15-07-0003).

1.3 A l’issue d’une perquisition domiciliaire conduite le 14 avril 2019, différents objets appartenant au prévenu, parmi lesquels son téléphone portable et deux supports de carte SIM ont été immédiatement emportés (08-01-0001 à 0007), puis séquestrés, le 23 avril 2019 (08-01-0008 à 0010). Le 16 avril 2019, le prévenu a sollicité la mise sous scellés des données extraites de son téléphone saisi (16-01-0009); ces scellés ont été levés le 14 juin 2019 (08-01-0015 à 0017).

1.4 Omer a été arrêté le 14 avril 2019 et immédiatement placé en détention. Le 17 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: Tmc-VD) a ordonné la détention provisoire du prévenu jusqu’au 14 juillet 2019 (06-10-0006 à 0011). En substance, le Tmc-VD a retenu un risque de fuite manifeste en raison de l’absence d’activité professionnelle du prévenu et de son départ difficilement explicable vers Domodossola, quelques jours auparavant, ainsi qu’un risque de réitération compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient alors reprochés, des motivations fournies par le prévenu et de son cercle de fréquentations (06-10-0008 à 0009). La détention provisoire a été prolongée par le Tmc-VD jusqu’au 14 octobre 2019 (06-10-0021 à 0023), puis jusqu’au 14 janvier 2020 (06-10-0026 à 0028).

1.5 Eu égard à la motivation possiblement djihadiste des actes posés par le prévenu, la présente cause est passée en mains fédérales, sous la direction du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), le 21 octobre 2019 (02-00-0014). Le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: Tmc-BE) a prolongé la détention provisoire du prévenu jusqu’au 14 avril 2020 (06-10-0086 à 0093).

1.6 Le 1er avril 2020, le MPC a déposé auprès du Tmc-BE une demande de prolongation de la détention provisoire du prévenu (06-10-0014 à 0018) invoquant le risque que celui-ci commette un acte en lien avec des activités terroristes, ce risque étant alors jugé «très élevé», et a exprimé ses craintes que le prévenu fût «manipulé à des fins criminelles par des personnes partageant une vision radicale de l’Islam», pour le cas où il serait libéré (06-10-0117).

1.7 Trois mois plus tard, le 3 juillet 2020, le MPC a toutefois ordonné la mise en liberté d’Omer, avec effet au 13 juillet 2020 (06-10-0151). Parallèlement, il a sollicité auprès du Tmc-BE l’instauration de mesures de substitution (06-13-0010 à 0014). A l’appui de sa demande, le MPC a alors soutenu qu’:«il apparaît, conformément au principe de proportionnalité, que la détention provisoire d’Omer n’est plus indispensable afin d’empêcher tout risque de fuite, de réitération ou de passage à l’acte. Ainsi, durant la détention du prévenu, les autorités sécuritaires vaudoises ont travaillé à la mise en œuvre d’un dispositif robuste, via la plateforme cantonale de lutte contre la radicalisation, permettant ainsi de minimiser les risques, notamment en matière de récidive et d’assurer, dans la mesure du possible une (ré)intégration de celui-ci» (06-13-0012). Les mesures de substitution proposées par le MPC étaient les suivantes:

1) la saisie des documents d’identité et autres documents officiels d’Omer;

2) l’obligation de résider dans la chambre mise à disposition par la Direction générale de la cohésion sociale et le Centre social régional compétent et de respecter le couvre-feu suivant: 21.00 heures à 05.30 heures, 7/7 jours; toute visite est interdite pendant la durée du couvre-feu;

3) l’obligation de suivre régulièrement une formation/activité professionnelle au sein de la Fondation Qwert selon les modalités définies par cette dernière;

4) l’obligation de se soumettre à l’accompagnement socio-éducatif proposé par la Fondation Qwert;

5) l’obligation de respecter les règles et mesures fixées par la Fondation Qwert;

6) l’obligation de se soumettre au suivi psychologique et idéologique selon la fréquence jugée utile par les experts concernés;

7) l’obligation de se soumettre au suivi probatoire délivré par la Fondation Qwert;

8) l’obligation de se présenter une fois par semaine au poste de police qui lui sera désigné;

9) l’obligation d’assurer un contact régulier avec des membres de la Police cantonale vaudoise, lesquels assurent un suivi et renseignent leur hiérarchie;

10) l’interdiction de se procurer, de porter ou de faire usage d’armes ou d’objets pouvant être assimilés à des armes;

11) l’interdiction de quitter le territoire cantonal vaudois et, par analogie, fédéral, sauf pour répondre à une convocation des autorités pénales fédérales;

12) l’interdiction d’entretenir des relations avec les groupes de personnes ayant des liens directs ou indirects avec la présente procédure pénale;

13) la possibilité, pour les services de la Police cantonale vaudoise ou de la Police judiciaire fédérale, de procéder en tout temps et sans avis préalable à une visite domiciliaire du logement qui lui sera fourni, ainsi que de ses dépendances et tout véhicule appartenant ou étant utilisé par Omer;

14) la possibilité, pour les services de la Police cantonale vaudoise ou de la Police judiciaire fédérale, d’examiner ou de procéder en tout temps et sans avis préalable à l’extraction du contenu des appareils électroniques d’Omer;

15) la possibilité d’enregistrer les entretiens (audio/vidéo);

16) l’interdiction d’entretenir des relations avec les médias.

1.8 Par ordonnance du 13 juillet 2020, le Tmc-BE a ordonné la mise en liberté d’Omer, moyennant le respect, jusqu’au 12 janvier 2021, des seize mesures de substitution requises par le MPC (03-13-0018 à 0022). Le même jour, Omer a été remis en liberté (06-10-0151).

2. Homicide de Morges et deuxième détention

2.1 Le 13 septembre 2020, Omer a été appréhendé par la police cantonale vaudoise et placé à nouveau en détention (06-10-0157). A l’issue d’une audience tenue le 16 septembre 2020, le Tmc-BE a ordonné la détention provisoire d’Omer jusqu’au 12 décembre 2020 (06-10-0171 à 0179), détention prolongée à plusieurs reprises jusqu’au 12 septembre 2022 (06-10-0425 à 0434).

2.2 Le 15 septembre 2020, le MPC a étendu l’instruction à l’infraction d’assassinat (01-00-0003 à 0004). Par pli du 16 septembre 2020, Fernando, Magdalena et Manuel ont requis leur admission à la procédure en «qualité de victimes et parties plaignantes»; ils ont, en outre, déclaré vouloir participer à la procédure en tant que demandeurs au pénal et au civil. Ils ont également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire complète (15-01-0001 à 0002). Par décision du 6 novembre 2020, le MPC leur a reconnu la qualité de parties plaignantes au bénéfice de l’assistance judiciaire entière (15-01-0110 à 0112).

2.3 Le 6 novembre 2020, Dominik a déposé plainte pénale contre Omer pour lésions corporelles (Körperverletzung) et s’est constitué partie plaignante au civil (05-00-0010 à 05-00-0011). Le 2 décembre 2020, l’instruction a été étendue à la tentative de meurtre (art. 111
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe157 nicht unter fünf Jahren bestraft.
CP en relation avec l’art. 22
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 22 - 1 Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
1    Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
2    Verkennt der Täter aus grobem Unverstand, dass die Tat nach der Art des Gegenstandes oder des Mittels, an oder mit dem er sie ausführen will, überhaupt nicht zur Vollendung gelangen kann, so bleibt er straflos.
CP), aux lésions corporelles simples (art. 123
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 123 - 1. Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt,177
CP) et à la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 285 - 1. Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
1    Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
2    Wird die Tat von einem zusammengerotteten Haufen begangen, so wird jeder, der an der Zusammenrottung teilnimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.
CP) (01-00-0005).

2.4 Le 30 novembre 2020, Luis s’est porté partie plaignante et demandeur au pénal et au civil en relation avec les infractions de menaces et de lésions corporelles simples; en outre, Luis a requis l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite (15-04-0001 à 0002). Par décision du 20 janvier 2021, le MPC lui a reconnu la qualité de partie plaignante au bénéfice de l’assistance judiciaire entière (15-04-00117 à 0018).

2.5 Par courrier du 16 avril 2021, Sofia s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil et a requis d’être admise en tant que partie plaignante à la procédure, en tant que proche de la victime, soit la concubine de Joao; elle explique prendre des conclusions civiles à l’encontre du prévenu tout en les chiffrant ultérieurement (15-06-0001 à 0002). A l’appui de cette demande, elle n’a toutefois fourni aucun justificatif propre à rendre vraisemblable sa qualité de proche (art. 116 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 116 Begriffe - 1 Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
1    Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
2    Als Angehörige des Opfers gelten seine Ehegattin oder sein Ehegatte, seine Kinder und Eltern sowie die Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahe stehen.
CPP). Tout au plus, le 13 septembre 2020, celle-ci a déclaré avoir partagé une colocation avec la victime, de février à juillet 2020, sans toutefois que leur relation puisse être qualifiée d’intime; la cohabitation avec la victime n’aurait eu lieu qu’à la fin août 2020 (12-11-0003). Par décision sommairement motivée, le 21 avril 2021, le MPC a néanmoins admis Sofia en qualité de victime au sens de l’art. 116 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 116 Begriffe - 1 Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
1    Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
2    Als Angehörige des Opfers gelten seine Ehegattin oder sein Ehegatte, seine Kinder und Eltern sowie die Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahe stehen.
CPP (15-06-0004). Le 1er juillet 2021, celle-ci s’est vue mettre au bénéfice de l’assistance judiciaire totale (15-06-0027 à 0028).

2.6 Le 25 novembre 2021, l’instruction a également été étendue à l’infraction prévue à l’art. 19a
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19a - 1. Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
1    Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
2    In leichten Fällen kann das Verfahren eingestellt oder von einer Strafe abgesehen werden. Es kann eine Verwarnung ausgesprochen werden.
3    Untersteht oder unterzieht sich der Täter wegen Konsums von Betäubungsmitteln einer ärztlich beaufsichtigten Betreuung, so kann von einer Strafverfolgung abgesehen werden. Das Strafverfahren wird durchgeführt, wenn sich der Täter der Betreuung oder der Behandlung entzieht.
4    Ist der Täter von Betäubungsmitteln abhängig, so kann ihn das Gericht in eine spezialisierte Einrichtung einweisen. Die Artikel 60 und 63 des Strafgesetzbuchs97 gelten sinngemäss.98
de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (ci-après: LStup; RS.812.121) (01-00-0006), puis, le 28 février 2022, aux infractions de menaces (art. 180
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 180 - 1 Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er:
a  der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde; oder
abis  die eingetragene Partnerin oder der eingetragene Partner des Opfers ist und die Drohung während der eingetragenen Partnerschaft oder bis zu einem Jahr nach deren Auflösung begangen wurde; oder
b  der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.252
CP) et de tentative d’explosion (art. 223
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 223 - 1. Wer vorsätzlich eine Explosion von Gas, Benzin, Petroleum oder ähnlichen Stoffen verursacht und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
1    Wer vorsätzlich eine Explosion von Gas, Benzin, Petroleum oder ähnlichen Stoffen verursacht und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
2    Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
CP en relation avec l’art. 22
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 22 - 1 Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
1    Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
2    Verkennt der Täter aus grobem Unverstand, dass die Tat nach der Art des Gegenstandes oder des Mittels, an oder mit dem er sie ausführen will, überhaupt nicht zur Vollendung gelangen kann, so bleibt er straflos.
CP); cette décision ordonne également la jonction des causes en mains fédérales (01-00-0007 à 0012).

2.7 Le 25 mai 2022, le prévenu a été autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée (01-02-0001 à 0005) et celle-ci a débuté le 5 septembre 2022 avec le transfert du prévenu à la prison Brèque (28.662.032).

B. Procédure de première instance

2.8 Estimant l’instruction complète, le MPC a engagé, par acte du 14 juin 2022, l’accusation devant la Cour de céans contre le prévenu pour meurtre (art. 111
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe157 nicht unter fünf Jahren bestraft.
CP), assassinat (art. 112
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 112 - Handelt der Täter besonders skrupellos, sind namentlich sein Beweggrund, der Zweck der Tat oder die Art der Ausführung besonders verwerflich, so ist die Strafe lebenslängliche Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.159
CP), tentative de meurtre (art. 111
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe157 nicht unter fünf Jahren bestraft.
CP en relation avec l’art. 22
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 22 - 1 Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
1    Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
2    Verkennt der Täter aus grobem Unverstand, dass die Tat nach der Art des Gegenstandes oder des Mittels, an oder mit dem er sie ausführen will, überhaupt nicht zur Vollendung gelangen kann, so bleibt er straflos.
CP), lésions corporelles simples (art. 123
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 123 - 1. Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt,177
CP), représentation de la violence (art. 135
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 135 - 1 Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
1    Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
2    Wer Gegenstände oder Vorführungen nach Absatz 1 erster Satz konsumiert oder zum eigenen Konsum herstellt, einführt, lagert, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
3    Die Gegenstände werden eingezogen.
CP), menaces (art. 180
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 180 - 1 Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er:
a  der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde; oder
abis  die eingetragene Partnerin oder der eingetragene Partner des Opfers ist und die Drohung während der eingetragenen Partnerschaft oder bis zu einem Jahr nach deren Auflösung begangen wurde; oder
b  der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.252
CP), tentative d'incendie intentionnel (art. 221
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 221 - 1 Wer vorsätzlich zum Schaden eines andern oder unter Herbeiführung einer Gemeingefahr eine Feuersbrunst verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
1    Wer vorsätzlich zum Schaden eines andern oder unter Herbeiführung einer Gemeingefahr eine Feuersbrunst verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
2    Bringt der Täter wissentlich Leib und Leben von Menschen in Gefahr, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.
3    Ist nur ein geringer Schaden entstanden, so kann auf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe erkannt werden.
CP en relation avec l’art. 22
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 22 - 1 Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
1    Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
2    Verkennt der Täter aus grobem Unverstand, dass die Tat nach der Art des Gegenstandes oder des Mittels, an oder mit dem er sie ausführen will, überhaupt nicht zur Vollendung gelangen kann, so bleibt er straflos.
CP), tentative d'explosion (art. 223
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 223 - 1. Wer vorsätzlich eine Explosion von Gas, Benzin, Petroleum oder ähnlichen Stoffen verursacht und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
1    Wer vorsätzlich eine Explosion von Gas, Benzin, Petroleum oder ähnlichen Stoffen verursacht und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
2    Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
CP en relation avec l’art. 22
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 22 - 1 Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
1    Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
2    Verkennt der Täter aus grobem Unverstand, dass die Tat nach der Art des Gegenstandes oder des Mittels, an oder mit dem er sie ausführen will, überhaupt nicht zur Vollendung gelangen kann, so bleibt er straflos.
CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 285 - 1. Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
1    Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
2    Wird die Tat von einem zusammengerotteten Haufen begangen, so wird jeder, der an der Zusammenrottung teilnimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.
CP), contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19a - 1. Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
1    Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
2    In leichten Fällen kann das Verfahren eingestellt oder von einer Strafe abgesehen werden. Es kann eine Verwarnung ausgesprochen werden.
3    Untersteht oder unterzieht sich der Täter wegen Konsums von Betäubungsmitteln einer ärztlich beaufsichtigten Betreuung, so kann von einer Strafverfolgung abgesehen werden. Das Strafverfahren wird durchgeführt, wenn sich der Täter der Betreuung oder der Behandlung entzieht.
4    Ist der Täter von Betäubungsmitteln abhängig, so kann ihn das Gericht in eine spezialisierte Einrichtung einweisen. Die Artikel 60 und 63 des Strafgesetzbuchs97 gelten sinngemäss.98
LStup), infraction à l'art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes Al-Qaïda et État islamique et les organisations apparentées.

2.9 Au terme d’un examen sommaire, la Cour de céans a jugé, le 15 juillet 2022, l’acte d’accusation insatisfaisant, dès lors qu’il ne décrivait pas suffisamment l’état de fait de certains des reproches adressés au prévenu, contrevenant ainsi à la maxime d’accusation; par conséquent, celle-là a renvoyé l’acte d’accusation au MPC afin qu’il comble les lacunes constatées (jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral [ci-après: Cour des affaires pénales] SK.2022.23 du 15 juillet 2022).

2.10 Le 25 août 2022, le MPC a déposé un second acte d’accusation accompagné d’une lettre explicative (28.100.001 à 015; 28.100.021 à 023).

2.11 Le 16 septembre 2022, Omer a sollicité, sans autres explications, la mise en œuvre du huis clos (28.521.002). Invité à étayer sa demande (28.400.007), le prévenu a ultérieurement évoqué des raisons sécuritaires et son refus, lors de l’instruction, de s’exprimer publiquement sur les faits (28.521.003 à 004). Fernando, Magdalena et Manuel ont conclu au rejet de la demande de huis clos (28.552.002; 28.552.004 à 005). Par décision du 5 octobre 2022, la Cour a rejeté la demande de huis clos (décision de la Cour des affaires pénales SN.2022.13 du 5 octobre 2022; 28.913.1.001 à 006).

2.12 Le 29 septembre 2022, la Cour a invité les parties à formuler leurs offres de preuves (28.400.017 à 019). Dans ce même courrier, elle a informé celles-ci que l’administration des moyens de preuve consisterait, en outre, en:

1) l’audition d’Omer;

2) l’audition de Baran pour Ies faits reprochés au ch. 1.1.1 de l’acte d’accusation du 25 août 2022;

3) l’audition de Fazal pour les faits reprochés au ch. 1.1.1 de l’acte d’accusation du 25 août 2022;

4) l’audition de Thomas pour les faits reprochés au ch. 1.1.2.2 de I’acte d’accusation du 25 août 2022;

5) un complément d’expertise psychiatrique auprès du Dr. Ambri;

6) un complément à l’expertise des Dr. Montagnola et Dr. Sigirino de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne, en réponse au mandat suivant: «les experts sont invités à quantifier les probabilités que la victime ait pu subir des blessures graves et/ou mortelles, dans les circonstances, des suites des coups de stylo qui lui ont été portés»;

7) l’ensemble des rapports de comportement, anciens et actualisés, du prévenu lors de la détention avant jugement;

8) un extrait du casier judiciaire du prévenu;

9) le formulaire sur sa situation personnelle et professionnelle.

2.13 Le 7 octobre 2022, Sofia a sollicité son audition lors des débats en lien avec les faits décrits au ch. 1.4 de l’acte d’accusation (28.551.003). Le 10 octobre, Luis a requis son audition en lien avec le déroulement des faits et le tort moral prétendument subi (28.553.003). Le même jour, Fernando, Magdalena et Manuel ont manifesté leur souhait d’être entendus, dans la mesure où leur état le leur permettait (28.552.006 à 007; 28.552.009 à 011). Le 19 octobre 2022, la Cour de céans a interpelé Dominik et A. GmbH relativement à l’absence de pièce dans le dossier appuyant leurs prétentions civiles (28.400.021 à 022; 28.400.023 à 024); le premier n’a pas donné suite à cet envoi tandis que le second a répondu, le 25 octobre 2020, en ces termes: «nous retirons la plainte privée de A. GmbH conformément à l’art. 122 al. 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 122 Allgemeine Bestimmungen - 1 Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Privatklägerschaft adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen.
1    Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Privatklägerschaft adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen.
2    Das gleiche Recht steht auch den Angehörigen des Opfers zu, soweit sie gegenüber der beschuldigten Person eigene Zivilansprüche geltend machen.
3    Die Zivilklage wird mit der Erklärung nach Artikel 119 Absatz 2 Buchstabe b rechtshängig.
4    Zieht die Privatklägerschaft ihre Zivilklage vor Abschluss der erstinstanzlichen Hauptverhandlung zurück, so kann sie sie auf dem Zivilweg erneut geltend machen.
CPP» (28.555.001). Le 8 novembre 2022, la Cour a annoncé à A. GmbH qu’elle présumerait, faute d’avis contraire, que cette dernière renonçait à sa qualité de partie plaignante (28.400.034); A. GmbH n’a pas donné suite à ce courrier.

2.14 Le 10 octobre 2022, la Cour a mandaté une expertise psychiatrique complémentaire auprès du Dr. Ambri, psychiatre au Centre de psychiatrie forensique du RSFM Fribourg et lui a soumis diverses questions en indiquant que ses observations devront être fournies oralement lors de l’audience des débats (28.661.007 à 010). Le 26 octobre 2022, la Cour a mandaté une expertise complémentaire relative au stylo utilisé par le prévenu le 5 novembre 2020 auprès de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne (28.665.007 à 008).

2.15 Le 24 novembre 2022, la Cour a informé les parties qu’elle se réservait le droit de s’écarter de l’appréciation juridique faite par le MPC au ch. 1.6 de l’acte d’accusation (agression d’un gardien de la prison régionale d’U.) en examinant ces faits également sous l’angle de la tentative d’assassinat (28.400.038 à 039).

2.16 L’audience des débats s’est tenue du lundi 12 au mercredi 14 décembre 2022. Y ont assisté le MPC, le prévenu et sa défenseure d’office, toutes les parties plaignantes, à l’exception de Sofia et de Dominik, ainsi que leurs avocats respectifs. A l’ouverture des débats, la possibilité a été donnée aux parties de soulever des questions préjudicielles (cf. consid. 2); après avoir traité celles-ci, la Cour a procédé à l’audition du prévenu, le lundi 12 décembre 2022. Le lendemain, la Cour a successivement entendu Luis ainsi que Manuel, Magdalena et Fernando avec l’assistance d’une interprète lusophone, puis le Dr. Ambri et son assistante Mme Rivera, ainsi que deux témoins, Baran et Fazal. Le réquisitoire du MPC ainsi que les plaidoiries de la défense et des parties plaignantes ont eu lieu le mercredi 14 décembre 2022 (s’agissant des conclusions des parties, voir considérant suivant). La lecture du dispositif du jugement ainsi que sa motivation orale se sont déroulées le mardi 10 janvier 2023.

II. Conclusions des parties

A. Ministère public de la Confédération

Le MPC a déposé les conclusions suivantes:

«1. Condamner Omer à une peine privative de liberté de 18 ans, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté exécutée;

2. Prononcer à l’encontre d’Omer une mesure d’internement au sens de l’art. 64 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 64 - 1 Das Gericht ordnet die Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, eine Vergewaltigung, einen Raub, eine Geiselnahme, eine Brandstiftung, eine Gefährdung des Lebens oder eine andere mit einer Höchststrafe von fünf oder mehr Jahren bedrohte Tat begangen hat, durch die er die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer andern Person schwer beeinträchtigt hat oder beeinträchtigen wollte, und wenn:59
1    Das Gericht ordnet die Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, eine Vergewaltigung, einen Raub, eine Geiselnahme, eine Brandstiftung, eine Gefährdung des Lebens oder eine andere mit einer Höchststrafe von fünf oder mehr Jahren bedrohte Tat begangen hat, durch die er die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer andern Person schwer beeinträchtigt hat oder beeinträchtigen wollte, und wenn:59
a  auf Grund der Persönlichkeitsmerkmale des Täters, der Tatumstände und seiner gesamten Lebensumstände ernsthaft zu erwarten ist, dass er weitere Taten dieser Art begeht; oder
b  auf Grund einer anhaltenden oder langdauernden psychischen Störung von erheblicher Schwere, mit der die Tat in Zusammenhang stand, ernsthaft zu erwarten ist, dass der Täter weitere Taten dieser Art begeht und die Anordnung einer Massnahme nach Artikel 59 keinen Erfolg verspricht.
1bis    Das Gericht ordnet die lebenslängliche Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, einen Raub, eine Vergewaltigung, eine sexuelle Nötigung, eine Freiheitsberaubung oder Entführung, eine Geiselnahme, ein Verschwindenlassen, Menschenhandel, Völkermord, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder ein Kriegsverbrechen (Zwölfter Titelter) begangen hat und wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:60
a  Der Täter hat mit dem Verbrechen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer anderen Person besonders schwer beeinträchtigt oder beeinträchtigen wollen.
b  Beim Täter besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass er erneut eines dieser Verbrechen begeht.
c  Der Täter wird als dauerhaft nicht therapierbar eingestuft, weil die Behandlung langfristig keinen Erfolg verspricht.61
2    Der Vollzug der Freiheitsstrafe geht der Verwahrung voraus. Die Bestimmungen über die bedingte Entlassung aus der Freiheitsstrafe (Art. 86-88) sind nicht anwendbar.62
3    Ist schon während des Vollzugs der Freiheitsstrafe zu erwarten, dass der Täter sich in Freiheit bewährt, so verfügt das Gericht die bedingte Entlassung aus der Freiheitsstrafe frühestens auf den Zeitpunkt hin, an welchem der Täter zwei Drittel der Freiheitsstrafe oder 15 Jahre der lebenslänglichen Freiheitsstrafe verbüsst hat. Zuständig ist das Gericht, das die Verwahrung angeordnet hat. Im Übrigen ist Artikel 64a anwendbar.63
4    Die Verwahrung wird in einer Massnahmevollzugseinrichtung oder in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 vollzogen. Die öffentliche Sicherheit ist zu gewährleisten. Der Täter wird psychiatrisch betreut, wenn dies notwendig ist.
CP; étant précisé que le prévenu a déjà été transféré au sein de l’établissement Curabilis à Genève;

3. Lever le séquestre sur les objets mentionnés sous ch. 3.1 de l’acte d’accusation du 25 août 2022, dont la restitution à Omer est proposée;

4. Ordonner la confiscation et la mise hors d’état ou la destruction en application de l’art. 69
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 69 - 1 Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden.
1    Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden.
2    Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden.
CP, des objets mentionnés sous ch. 3.1 de l’acte d’accusation du 25 août 2022, dont la confiscation et/ou la mise hors d’usage est proposée;

5. Ordonner le maintien du séquestre sur les valeurs mentionnées sous ch. 3.1 de l’acte d’accusation du 25 août 2022, dont la restitution à leurs propriétaires est proposée;

6. Lever le séquestre sur les objets mentionnés sous ch. 3.2 de l’acte d’accusation du 25 août 2022, dont la restitution à leurs propriétaires est proposée;

7. Mettre une part des frais de procédure, arrêtée à CHF 200'000.- (deux cents mille francs) à la charge d’Omer.»

B. Omer

Durant les débats, Omer a conclu à ce que la Cour le condamne à une peine avec une date de fin. Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour prononce une peine et une mesure au sens de l’art. 59
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
CP, afin de lui permettre d’entrevoir une date de fin.

C. A. GmbH

Par courrier du 25 octobre 2020, A. GmbH a renoncé à se constituer partie plaignante au civil et au pénal, a fortiori à toute prétention civile par adhésion à la procédure pénale (28.555.001).

D. Fernando, Magdalena et Manuel

Durant les débats, Fernando, Magdalena et Manuel ont déposé les conclusions civiles suivantes:

«1. Condamner Omer à verser à Fernando, Magdalena et Manuel, solidairement entre eux ou dans une proportion que justice dira, les montants suivants:

- CHF 7'816.65, avec intérêts à 5% l’an dès le 14 décembre 2020;

- EUR 369.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 décembre 2020;

- EUR 230.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 2 novembre 2020;

- EUR 80.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 septembre 2020;

- EUR 20.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 13 novembre 2020;

- CHF 500.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 avril 2021;

- EUR 900.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 6 octobre 2020;

- CHF 25.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 juin 2021;

- EUR 560.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 décembre 2020.

2. Condamner Omer à verser à Fernando un montant de CHF 80'000.00, à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2020;

3. Condamner Omer à verser à Magdalena un montant de CHF 80'000.00, à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2020;

4. Condamner Omer à verser à Manuel un montant de CHF 40'000.00, à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2020;

5. Renvoyer Fernando, Magdalena et Manuel à agir sur le plan civil pour tout autre dommage;

6. Lever les séquestres ordonnés par le Ministère public de la Confédération en date du 3 novembre 2021 sur la ceinture noire appartenant à Joao (ID PAC 30768), et les chaussures «Nike» blanches portées par Joao (ID PAC 30774), et les restituer à Fernando, Magdalena et Manuel, solidairement entre eux.»

E. Dominik

Dans sa plainte pénale du 6 novembre 2020, Dominik a sollicité une indemnité pour tort moral de CHF 500.- (05-00-0010 à 05-00-0011). Il n’a toutefois pas donné suite à l’invitation, le 19 octobre 2022, à motiver, même brièvement, ses conclusions (28.400.021).

F. Luis

Le 30 novembre 2020, Luis a indiqué faire valoir des prétentions civiles, sans toutefois chiffrer ces dernières (15-04-0002). Durant les débats, il a déposé les conclusions civiles suivantes:

«1. Omer est le débiteur de Luis et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 20'000.- (vingt mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2020, à titre d’indemnité pour tort moral;

2. Il est donné acte à Luis de ses réserves civiles pour le surplus.»

G. Sofia

Le 16 avril 2021, Sofia a indiqué prendre des conclusions civiles à l’encontre du prévenu en précisant toutefois que celles-ci seraient chiffrées ultérieurement (15-06-0001). Durant les débats, celle-ci a conclu à ce que:

«Omer est reconnu débiteur de Sofia et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 25'000.- (vingt-cinq mille francs suisses), avec intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2020, à titre d’indemnité pour tort moral.»

La Cour considère en droit:

1. Compétence de la Cour des affaires pénales

1.1 Il convient de relever, à titre liminaire, que la répression des actes de soutien aux groupes Al-Qaïda, respectivement État islamique, se fondait, jusqu’au 31 décembre 2022, sur les art. 1 et 2 LAQEI. Depuis le 1er janvier 2023, la matière est désormais régie par l’art. 74
SR 121 Bundesgesetz vom 25. September 2015 über den Nachrichtendienst (Nachrichtendienstgesetz, NDG) - Nachrichtendienstgesetz
NDG Art. 74 Organisationsverbot - 1 Der Bundesrat kann eine Organisation oder Gruppierung verbieten, welche mittelbar oder unmittelbar terroristische oder gewalttätig-extremistische Aktivitäten propagiert, unterstützt oder in anderer Weise fördert und damit die innere oder äussere Sicherheit konkret bedroht.
1    Der Bundesrat kann eine Organisation oder Gruppierung verbieten, welche mittelbar oder unmittelbar terroristische oder gewalttätig-extremistische Aktivitäten propagiert, unterstützt oder in anderer Weise fördert und damit die innere oder äussere Sicherheit konkret bedroht.
2    Ein Verbot stützt sich auf einen die Organisation oder Gruppierung betreffenden Verbots- oder Sanktionsbeschluss der Vereinten Nationen; der Bundesrat konsultiert die für die Sicherheitspolitik zuständigen Kommissionen.44
3    Ein Verbot ist auf höchstens fünf Jahre zu befristen. Sind die Voraussetzungen nach Ablauf der Frist weiterhin erfüllt, so kann es jeweils um höchstens weitere fünf Jahre verlängert werden.
4    Wer sich auf dem Gebiet der Schweiz an einer nach Absatz 1 verbotenen Organisation oder Gruppierung beteiligt, sie personell oder materiell unterstützt, für sie oder ihre Ziele Propagandaaktionen organisiert, für sie anwirbt oder ihre Aktivitäten auf andere Weise fördert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.45
4bis    Das Gericht kann die Strafe nach Absatz 4 mildern (Art. 48a StGB46), wenn die Täterin oder der Täter sich bemüht, die weitere Tätigkeit der Organisation oder Gruppierung zu verhindern.47
5    Strafbar ist auch, wer die Tat im Ausland begeht, wenn er in der Schweiz verhaftet und nicht ausgeliefert wird. Artikel 7 Absätze 4 und 5 StGB48 ist anwendbar.
6    Die Verfolgung und die Beurteilung der Handlungen nach den Absätzen 4 und 5 unterstehen der Bundesgerichtsbarkeit.49
7    Die zuständigen Behörden teilen dem NDB sämtliche Urteile, Strafbescheide und Einstellungsbeschlüsse unverzüglich, unentgeltlich und in vollständiger Ausfertigung mit.50
de la Loi fédérale sur le renseignement (ci-après: LRens) en relation avec la Décision de portée générale concernant l’interdiction des groupes Al-Qaïda et État islamique et des organisations apparentées du 19 octobre 2022 (FF 2022 2548). Ces deux textes étant toutefois matériellement identiques, le changement législatif est sans incidence sur l’applicabilité de la LAQEI aux faits reprochés au prévenu.

En substance, quiconque s’associe sur le territoire suisse au groupe État islamique, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est punissable (art. 2 al. 1 en lien avec l’art. 1 lit. b LAQEI). La poursuite et le jugement de ces infractions sont soumis à la juridiction fédérale (art. 2 al. 3 LAQEI).

Lorsqu’une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le MPC peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales (art. 26 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 26 Mehrfache Zuständigkeit - 1 Wurde die Straftat in mehreren Kantonen oder im Ausland begangen oder haben Täterinnen, Täter, Mittäterinnen, Mittäter, Teilnehmerinnen oder Teilnehmer ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort in verschiedenen Kantonen, so entscheidet die Staatsanwaltschaft des Bundes, welcher Kanton die Strafsache untersucht und beurteilt.
1    Wurde die Straftat in mehreren Kantonen oder im Ausland begangen oder haben Täterinnen, Täter, Mittäterinnen, Mittäter, Teilnehmerinnen oder Teilnehmer ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort in verschiedenen Kantonen, so entscheidet die Staatsanwaltschaft des Bundes, welcher Kanton die Strafsache untersucht und beurteilt.
2    Ist in einer Strafsache sowohl Bundesgerichtsbarkeit als auch kantonale Gerichtsbarkeit gegeben, so kann die Staatsanwaltschaft des Bundes die Vereinigung der Verfahren in der Hand der Bundesbehörden oder der kantonalen Behörden anordnen.
3    Eine nach Absatz 2 begründete Gerichtsbarkeit bleibt bestehen, auch wenn der die Zuständigkeit begründende Teil des Verfahrens eingestellt wird.
4    Kommt eine Delegation im Sinne dieses Kapitels in Frage, so stellen die Staatsanwaltschaften des Bundes und der Kantone sich die Akten gegenseitig zur Einsichtnahme zu. Nach dem Entscheid gehen die Akten an die Behörde, welche die Sache zu untersuchen und zu beurteilen hat.
CPP).

1.2 Il est reproché au prévenu d’avoir soutenu l’organisation État islamique sous différentes formes, entre le mois d’avril 2017 et le 12 septembre 2020. L’acte d’accusation retient que ce soutien s’est concrétisé par des actions de propagande en faveur de cette organisation et des objectifs poursuivis par celle-ci, une velléité de rejoindre les rangs de cette organisation sur le théâtre de ses opérations syriennes; enfin, le prévenu se serait mis à sa disposition après avoir prêté allégeance à ses Califes. Ces reproches suffisent à fonder la compétence des autorités pénales de la Confédération.

Le MPC ayant repris, respectivement étendu (et joint les causes) aux infractions de représentation de la violence, de tentatives d’incendie et d’explosion intentionnelles, d’assassinat, de lésions corporelles et menaces, de tentative de meurtre et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires cantonaux et fédéraux et ultimement de contravention à l’art. 19a
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19a - 1. Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
1    Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
2    In leichten Fällen kann das Verfahren eingestellt oder von einer Strafe abgesehen werden. Es kann eine Verwarnung ausgesprochen werden.
3    Untersteht oder unterzieht sich der Täter wegen Konsums von Betäubungsmitteln einer ärztlich beaufsichtigten Betreuung, so kann von einer Strafverfolgung abgesehen werden. Das Strafverfahren wird durchgeführt, wenn sich der Täter der Betreuung oder der Behandlung entzieht.
4    Ist der Täter von Betäubungsmitteln abhängig, so kann ihn das Gericht in eine spezialisierte Einrichtung einweisen. Die Artikel 60 und 63 des Strafgesetzbuchs97 gelten sinngemäss.98
LStup, soit des infractions ordinairement poursuivies par les autorités cantonales, la compétence de la Cour de céans pour juger l’ensemble de ces chefs d’accusation est donnée.

Par conséquent, la Cour des affaires pénales est compétente ratione materiae et ratione loci pour connaître des infractions reprochées.

2. Questions préjudicielles

2.1 Qualifications juridiques alternatives des faits

2.1.1 Lors des débats, les représentants du MPC ont souhaité s’exprimer sur la réserve formulée par la Cour, les 24 novembre et 7 décembre 2022, de requalifier les faits décrits au ch. 1.6 de l’acte d’accusation (agression d’un gardien de la prison régionale de U.) sous l’angle des infractions de lésions corporelles graves et de tentative d’assassinat. Le procureur fédéral s’y est déclaré favorable dès lors que le prévenu avait clairement l’intention de tuer le gardien de prison lorsqu’il lui a porté de nombreux coups au moyen d’un stylo, tenu d’abord caché dans sa poche. Le MPC a exposé que le prévenu avait visé le cou du gardien, soit une région notoirement vitale (28.720.005). Le procureur fédéral a également relevé que la futilité des motifs invoqués par le prévenu démontrait son mépris pour la vie humaine et que l’acte avait été préparé froidement et soigneusement. Le MPC a également affirmé que la tentative d’assassinat n’entrait pas en concours avec les lésions corporelles graves et que l’intention du prévenu était non pas de causer des lésions simples, mais bien de tuer le gardien (28.720.005). Enfin, le MPC s’est rallié à la réserve de la Cour d’apprécier certains des reproches de soutien à l’organisation État islamique à l’aune de la clause générale et non pas seulement à la lumière des cas de figure individuellement listés à l’art. 2 LAQEI (28.720.005).

La défense a indiqué s’opposer à cette requalification en arguant que la question de l’aggravation des infractions relevait de la plaidoirie.

2.1.2 Après avoir brièvement délibéré, la Cour a communiqué aux parties que celles-ci pourraient revenir sur la qualification juridique des faits lors de leurs plaidoiries respectives et que cette question serait analysée lors de l’examen au fond du dossier.

2.2 Levée du secret médical

2.2.1 En outre, la défense a soulevé un incident relatif à la levée du secret médical accordée par le médecin cantonal du canton de Vaud, une semaine avant les débats. Me Nadia Calabria a indiqué que, suite à la demande de la Cour tendant à l’actualisation des rapports d’expertises, son client avait refusé de rencontrer les experts; compte tenu de ce refus, la Cour avait alors suggéré aux experts de solliciter l’aide du médecin cantonal qui a, par la suite, délié le personnel du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (ci-après: SMPP) de leur devoir de secret. Me Nadia Calabria a rendu la Cour attentive au fait que son client entendait recourir contre cette décision de levée du secret médical, sans toutefois indiquer si un recours avait alors été déposé. Elle conclut à ce que, lors de l’audition des experts, le lendemain, les informations médicales auxquelles ceux-ci auraient pu avoir accès ne soient pas prises en compte (28.720.006).

2.2.2 Après avoir délibéré, la Cour a indiqué ignorer en l’état, si et dans quelle mesure, l’expert-psychiatre avait pu accéder à des informations émanant du SMPP. Pour cette raison, la Cour a informé la défense qu’elle questionnerait l’expert à ce sujet, préalablement à son audition.

Le lendemain, l’expert a confirmé avoir reçu des informations du SMPP au sujet de l’état de santé du prévenu, sans qu’il n’indique à la Cour leur contenu. En outre, il a affirmé que ces nouveaux éléments le confortaient dans ses conclusions de décembre 2021 et qu’il était en mesure de répondre aux questions sans se servir des informations récemment reçues de la prison Brèque (28.720.007 à 008).

2.3 Demande de huis clos

2.3.1 La défense a également sollicité le huis clos partiel afin que le public soit limité et que seules les parties plaignantes puissent assister à la suite des débats. A l’appui de cette seconde requête de huis clos, Me Nadia Calabria a exposé que son client se trouvait en isolement cellulaire depuis 820 jours. Or, il se retrouvait face à ses juges et aux parties plaignantes, mais également face à une foule à laquelle il n’était plus habitué. Me Nadia Calabria a invoqué le risque que cette situation bloque son client, précisant qu’il ne s’agissait pas seulement d’une question de confort mais que les nombreuses fuites dans la presse avaient porté préjudice à l’enquête et avaient eu des effets dramatiques sur la famille du prévenu (28.720.006).

Interpellé, le procureur fédéral a renvoyé la Cour à ses observations du 3 octobre 2022 et a souligné, au surplus, que les exceptions à la publicité des débats étaient admises de manière restrictive par la jurisprudence et qu’en l’occurrence, la nature de la cause justifiait la tenue de débats publics (28.720.006). Me Fabien Mingard a indiqué s’en remettre à justice (28.720.006). Me Dario Barbosa s’est référé à ses courriers du 22 et 30 septembre 2022, en soulignant l’importance fondamentale de la publicité des débats et a conclu au rejet de la requête de huis clos (28.720.006).

2.3.2 Après délibération, la Cour a rejeté la demande de huis clos partiel, en rappelant, en substance, l’importance fondamentale du principe de la publicité des débats et l’absence de raison suffisante de faire exception à la règle.

2.4 Participation de Luis aux débats

2.4.1 Me Charlotte Iselin a soulevé une question d’ordre organisationnel et a souhaité s’assurer que son client ne serait pas confronté, lors de son audition, au prévenu. Le fait pour son client d’envisager d’être dans la même pièce que le prévenu était une éventualité impossible. Me Charlotte Iselin s’est appuyée sur le rapport versé au dossier et a exposé que son client était encore affecté par les évènements de Morges. Par ailleurs, elle a rendu la Cour attentive au fait que la vidéo permettait de retenir les faits et que partant, il n’y avait pas de contradictions entre la version avancée par son client et celle du prévenu; le droit du prévenu à être confronté lors de l’audition de son client ne se justifiait dès lors pas (28.720.007).

Interpellée, la défense ne s’est pas opposée à la non-confrontation (28.720.006).

2.4.2 Après délibération, la Cour a acquiescé à la demande de Me Charlotte Iselin, en précisant que, si Luis souhaitait ne pas être confronté au prévenu lors des débats, il devrait quitter la salle d’audience après son audition, puisque le prévenu participerait aux débats.

La Cour considère en fait:

3. Contexte général lié à l’État islamique

Dans le sillage du printemps arabe en 2011 qui secoue le Moyen-Orient et l’Afrique du nord, le régime de Bachar Al-Assad ne tarde pas à réagir avec une répression féroce et sanglante pour mater les révoltes populaires (Régis Le Sommier, Daech, L’Histoire, éditions de La Martinière, 2016, p. 93). La contestation politique se transforme peu à peu en confrontation armée opposant les forces loyalistes du régime de Damas et divers groupes d’opposition. Parmi ceux-ci, deux groupes rivaux s’opposent dès 2013: le premier, Jabbat Al-Nusra ou Front Al-Nosra, est la branche officielle d’Al-Qaïda en Syrie; le second, l’État islamique (EI), anciennement État islamique en Irak et au Levant (EILI), État islamique en Irak et en Syrie (EIIS, en anglais ISIS), et parfois désigné sous son acronyme arabe Daesh ou avec les termes, Al-Dawla (l’Etat) ou le Califat (Régis Le Sommier, op. cit., pp. 87 ss).

Le 29 juin 2014, Ibrahim bin Awad Al-Badri alias Abu Bakr Al-Baghdadi proclame l’État islamique fondé sur l’application de la Charia et en devient le Calife (Régis Le Sommier, op. cit, pp. 106 ss). A sa mort, Abu Ibrahim Al-Hashemi Al-Qourachi lui succèdera en tant que Calife[1]. A la fin de l’été 2014, une coalition internationale, menée par les États-Unis, certains États européens et la Turquie voit le jour, afin de contrer militairement la menace que représente ce nouveau groupe terroriste (Régis Le Sommier, op. cit., pp. 111 ss). Le 24 septembre 2014, la résolution 2178 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (ci-après: ONU) oblige les États membres de l’ONU – dont la Suisse – à prendre toutes les mesures de prévention et de répression contre le recrutement, le financement et le voyage vers l’État islamique en Irak et au Levant (S/RES/2178 [2014]).

Dès 2012, les mouvances djihadistes internationales appellent leurs partisans à faire leur hijra, c’est-à-dire à entreprendre un voyage vers la Syrie afin de réaliser le djihad armé (Peter R. Neumann, Die Neuen Dschihadisten, IS, Europa und die nächste Welle des Terrorismus, Econ Verlag, 2015, pp. 107 ss). Des milliers d’étrangers commencent alors à affluer vers la zone syro-irakienne, désireux de participer au djihad armé (Peter R. Neumann, op. cit., p. 111). L’État islamique suscite certes la polémique, de la révulsion, mais il provoque également un certain engouement auprès de jeunes principalement désœuvrés car il fédère autour du concept religieux d’oumma, la communauté des musulmans, promettant à ses membres une société accueillante, fraternelle, dans laquelle ils peuvent pleinement vivre leur foi. La propagande de l’État islamique offre une vision dichotomique du monde, divisé entre les musulmans et les non-croyants. L’Islam qui y est véhiculé est sommaire mais suffisant pour satisfaire le combattant de base dont la connaissance du Coran est en général très relative. En outre, son idéal est marqué par une doctrine importante consacrée à l’au-delà; à l’instar d’une secte, l’État islamique présente à ses fidèles la vie sur terre comme un passage vers un ailleurs merveilleux et dans cet itinéraire, tout doit être fait pour se conformer à la volonté d’Allah; cette approche permet de faire accepter auprès des adeptes l’idée du martyre (Régis Le Sommier, op. cit., p. 155).

Pour véhiculer son idéologie et ultimement recruter des fidèles, l’État islamique peut compter sur une arme puissante: les réseaux sociaux (Peter R. Neumann, op. cit., pp. 151 à 152; Stephan Heimgartner/Elena Inhelder, Strafbarkeit dschihadistischer Propaganda, AJP/PJA 11/2022, pp. 1221 ss). L’organisation terroriste diffuse à travers notamment Facebook, WhatsApp et Telegram son matériel de propagande légitimant les actions menées dans le cadre du djihad armé (Stephan Heimgartner/Elena Inhelder, op. cit., p. 1222). En outre, elle dispose d’organes médiatiques sophistiqués. La librairie Al-Himmah produit des infographies mêlant rappels islamiques, paroles du Prophète (hadiths), invitations à la prière, sur fond d’opérations militaires menées par le Califat. Les centres médiatiques Al-Hayat et Al-Furqan diffusent des productions vidéo et audio d’une qualité remarquable et largement relayées sur les réseaux sociaux mettant en scène des égorgements, des décapitations, des exécutions sommaires – parfois réalisées par des enfants – ainsi que des attentats suicide (Pierre-Jean Luizard, die Falle des Kalifats, Der Islamische Staat oder die Rückkehr der Geschichte, Hamburger Edition, 2017, p. 127). Ces images s’accompagnent de chants guerriers (anasheeds). Dès juillet 2014, l’organisation État islamique publie également une revue électronique, Dabiq, du nom d’un village situé au nord de la Syrie où est censée se dérouler la dernière grande bataille entre Musulmans et non-Musulmans[2]. Traduit en anglais, arabe, français, allemand et russe, ce magazine a mis l’accent sur les thématiques de l’Hégire (hijra), de la lutte (djihad) et de l’importance de la communauté musulmane (oumma). Ces principes universels de l’Islam sont instrumentalisés au travers de la propagande de l’État islamique et incitent les jeunes fidèles à rejoindre la Syrie, ou, à défaut, à commettre des actions violentes en Europe. Les images sensationnelles et violentes de ses premiers numéros (décapitations, exécutions) ont laissé place à des sujets plus religieux ou des reportages consacrés à la vie quotidienne sous le Califat (Peter R. Neumann, op. cit., pp. 126 à 127; rapport de la Fondation Carter sur la revue Dabiq[3]). A la fin de l’année 2014, l’État islamique dispose également d’une radio, Al-Bayân qui diffuse des anasheed, des hadiths et des extraits de jurisprudence basée sur la Charia (fiqhi)[4].

Si l’essentiel de la communication de l’organisation État islamique invite à rejoindre les rangs armés du Califat, celle-ci incite aussi les partisans restés en Europe à frapper directement les non-musulmans (kouffars). Aussi, avec l’État islamique, le terrorisme apparaît sous une nouvelle forme; il s’agit principalement d’actes à bas coût, mis en œuvre avec peu de moyens et sans grande planification par des auteurs isolés (Message concernant la loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme du 22 mai 2019, FF 2019 4541, 4546). Pour donner un sens épique à leur mission, ces jeunes adeptes se définissent comme des «lions du Califat», des soldats d’Allah ou des moudjahidines et utilisent des noms de guerre (kunyâ) (Régis Le Sommier, op. cit., pp. 149 ss). C’est dans ce contexte que l’Europe est frappée dès 2014 par diverses attaques à caractère djihadiste.

La Suisse n’y échappe pas. La diffusion médiatique des activités menées par l’organisation État islamique est accueillie chaleureusement par une jeunesse principalement constituée d’hommes, étrangers ou binationaux, sans activité professionnelle et dépendants de l’aide sociale (Ahmed Ajil/Kastriot Lubishtani, Le terrorisme djihadiste devant le Tribunal pénal fédéral, in: Jusletter 31 mai 2021, para 18 ss). En 2015, une quarantaine de Suisses rejoint les rangs de l’État islamique (Peter R. Neumann, op. cit., p. 111). Parmi ceux-ci, Nedim et sa compagne H., qui quittent la région lausannoise le 11 juin 2015 (Rapport SRC, 11-04-0004). Sous sa kunyâ, Abu Al-Swissery, Nedim contribue largement à la diffusion, dans la région lausannoise et dans le Nord vaudois, de l’idéologie prônée par l’État islamique au sein de groupes de discussion facilement accessibles par le biais notamment de l’application Telegram, dans lesquels s’échange du matériel de propagande (11-04-0004).

Ces agents de l’État islamique peuvent compter sur des recruteurs qui sillonnent les mosquées et les parcs publics afin de repérer de potentiels adeptes, de les convertir subrepticement et graduellement aux valeurs d’un Islam radical, d’attiser leur haine envers celles défendues par les sociétés démocratiques, puis de les gagner à la cause de l’État islamique, et enfin, de les pousser au passage à l’acte violent (11-04-0005; 18-04-0349 à 0350).

4. Contexte personnel lié au prévenu

4.1 Enfance et adolescence

D’origine turque, Omer est né en Suisse et possède aussi la nationalité suisse (18-01-0011 à 0012). Il est musulman de naissance et grandit dans une famille bien intégrée et peu pratiquante (12-07-0024, l. 24; 12-08-0003, l. 5 à 6). Il passe une enfance normale dans le quartier de Prilly, dans l’ouest lausannois (12-05-0002, l. 39; 12-08-0002, l. 37). Il est alors décrit comme doux, naïf, en retrait et apprécié de tout le monde mais déjà très influençable (12-08-0002, l. 37 et 45; 12-38-0009, l. 20 à 21). Durant son adolescence, il est passionné de football et évolue au sein du FC Prilly (12-05-0004, l. 7). Sur le plan de sa formation, il poursuit sa scolarité en voie VSO jusqu’à l’obtention de son certificat de fin d’étude en 2009 (11-05-0054 à 0055), étant précisé qu’il terminera sa scolarité obligatoire dans une classe à effectif réduit en raison de ses difficultés (11-05-0055). Sur le plan psychique, il traverse à 15 ans un épisode dépressif dans un contexte de mésentente avec ses parents (11-01-0029). A cette période, il entreprend un suivi auprès du Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à Lausanne (11-01-0029). Le dossier médical relève alors des difficultés à répondre aux attentes familiales, notamment en ne parvenant pas à suivre une scolarité dans le cursus normal; les pédopsychiatres s’étant occupés du prévenu adolescent décrivent un «garçon apathique, apeuré, soumis au diktat du père» (11-01-0029). Le rapport médical du 28 juillet 2008 évoque un enfant «insécure lorsque les adultes se fâchent ou risquent d’être déçus par son comportement ou ses échecs (en particulier son père mais également son entraîneur de football, ses professeurs)», quand bien même il est décrit comme étant sociable avec ses pairs, prenant du plaisir à les rencontrer pour jouer au football ou faire du rap (11-01-0023).

4.2 De l’année 2009 à l’été 2016

En 2009, le prévenu entreprend d’abord un apprentissage de plâtrier-peintre en bâtiment (12-08-0002, l. 38). C’est à cette occasion qu’il rencontre Fazal, également apprenti plâtrier (13-01-0022, R. 11; 12-20-0008, l. 15 à 17). L’influence exercée par ce dernier sur Omer sera détaillée au consid. 5.5.

En raison d’un échec en fin d’année, le prévenu abandonne la plâtrerie et poursuit son apprentissage de peintre durant trois ans avant de finalement échouer aux examens pratiques (12-07-0002, l. 43). Ses parents lui retrouvent une place d’apprentissage pour lui permettre de repasser les épreuves, mais il échoue une seconde fois, aux examens finaux, lors de la phase pratique (12-07-0002, l. 45). Il se représente en 2016 à ses examens et échoue une troisième fois, de peu, avec une note de 3.9 (12-07-0002, l. 49 à 51; 12-07-0027, l. 14; 12-05-0002 l. 39; 12-22-0009; 11-04-0004; 12-08-0002, l. 41). Malgré un recours contre cette décision et la possibilité qui lui est offerte de repasser les examens, l’année suivante, le prévenu ne se représente pas (12-07-0003, l. 5). Il est alors très déçu (12-08-0002, l. 41), perçoit cet échec comme une injustice (12-07-0003, l. 5; 12-08-0002, l. 44), se renferme, et tombe dans la dépression (12-05-0002 l. 40 et 12-05-0003, 8 à 9). Outre l’échec professionnel, la fin de l’été 2016 coïncide également avec la fin de sa relation sentimentale débutée en septembre 2013 (12-44-0005, l. 12 et 20 et 12-44-0007, l. 3 à 4; 12-05-0002 l. 40; 12-07-0003, l. 5). La séparation du couple provoque une dépression chez Omer (12-20-0008, l. 30). Il se met à boire et fumer davantage (12-20-0008, l. 30 à 32). Dans le cercle familial, le prévenu coupe peu à peu le contact avec sa famille (12-08-0002, l. 46), cesse de manger à la table familiale (12-05-0002, l. 43). Il ne cherche pas de travail, malgré les encouragements de son entourage familial et les perçoit comme des pressions parentales (12-07-0003, l. 25 à 26). Omer s’enferme dans sa chambre à longueur de journée avec son téléphone portable (12-05-0002 l. 41 à 42), il consulte abondamment Internet (12-07-0003, l. 15).

4.3 De l’été 2016 à la fin 2017

Suite à cette rupture sentimentale, Omer conçoit un intérêt soudain pour l’Islam alors que le sujet ne l’avait pas intéressé jusque-là (12-20-0008, l. 31 à 32; 12-05-0003, l. 24 à 25; 12-07-0004, l. 14 à 15). Le prévenu commence à fréquenter la mosquée de Prélaz (12-07-0003, l. 8 et 9). Selon le père du prévenu, «tout est parti de là» (12-07-0004, l. 29). Peu pratiquante, la famille du prévenu ne connaît pas les fréquentations de celui-ci (12-05-0003, l. 33 et 12-07-0005, l. 17). Lors de son audition, la mère du prévenu ne reconnaîtra d’ailleurs aucun des amis de son fils cités au consid. 5 (12-05-0006, l. 29 à 50 et 12-05-0007, l. 1 à 21). Quant au père du prévenu, il ne reconnaît que Baran et Fazal (12-07-0008, l. 10 à 13 et l. 18 à 21). Le comportement d’Omer ainsi que son apparence changent; il commence à apprendre des prières, puis à changer ses vêtements en optant pour des pantalons plus larges et plus courts (12-05-0003, l. 45 à 47), soit ceux des «salafistes» (12-08-0004, l. 1) comme ceux que portent Baran (12-07-0003, l. 10), il refuse de manger à table et invite son père à manger par terre, comme cela se faisait il y a quatre cent ans (12-04-0005, l. 1) et prie les jambes écartées comme les salafistes (12-08-0004, l. 1 et 2). Sur Facebook, Omer change son nom pour «Omar», «c’est plus arabe» selon lui, ce qui entraîne une dispute avec son père (12-07-0007, l. 20 à 23). Lors de discussions, E. explique à son fils que «tous ces cons et ces barbares qu’il regardait sur Internet, ce n’était pas l’Islam» (12-07-0004, l. 21 à 23). Mais le prévenu lui rétorque que la mosquée turque est «nationaliste» et que les Turcs ne sont pas de vrais musulmans (12-07-0004, l. 24). E. parle alors du «lavage de cerveau» de son fils (12-07-004, l. 23): «avec la barbe et son habillement, on voyait qu’il allait vers la radicalisation» (12-07-0005, l. 36 à 37). Omer commence à remettre en question la pratique religieuse de la famille (12-07-0004, l. 36 à 46), affirmant, par exemple, à son oncle qu’il n’est pas un musulman (12-08-0004, l. 34 à 35), sans toutefois faire preuve de violence ou demander à sa mère et à sa sœur qu’elles portent le voile (12-07-0005, l. 38). E. pense que les pratiques religieuses de son fils ont pris un tournant plus rigoriste au travers de ses rapports avec Baran (12-07-0005, l. 27).

Au début de l’année 2017, Omer rencontre Ahmet, dont l’influence sera abordée au consid. 5.3. Selon Baran, cette rencontre changera profondément le prévenu (12-19-0008, l. 19). Fazal abonde également en ce sens et précise que cette rencontre coïncide avec la période où le prévenu commence à visionner «ces vidéos de merde», soit des vidéos de guerre et de violence (12-20-0008, l. 32 à 34, 12-20-0009, l. 1 à 3). Sur un plan religieux, Omer ne fréquente plus les mosquées au cours de l’année 2017. Fazal déclarera à ce sujet que le prévenu «a boycotté toutes les mosquées» lorsqu’il a rencontré Ahmet et a été conquis par l’idéologie de l’État islamique (12-20-0013, l. 30 à 31 et 12-20-0014, l. 1; audition des débats, R. 18 et R. 19).

Professionnellement, le prévenu ne travaille pas et occupe ses journées à traîner à la station-service de Prilly, voisine de son domicile; il est surpris à parler tout seul; en outre, il est décrit par ses amis d’enfance «comme bloqué dans une posture»; il ne sourit plus, ne rigole plus, et devient méconnaissable aux yeux de ses amis (12-20-0009, l. 5 à 8). Ses amis prennent leurs distances en raison des «idées farfelues» abordées par le prévenu, certains décrivant «la radicalisation totale» (12-22-0008, l. 12 à 18) et ne veulent plus en entendre parler (12-22-0008). Le prévenu s’isole de plus en plus (12-19-0009, l. 35 à 36).

4.4 De l’année 2018 au début 2019

Omer décrit l’année 2018 comme celle d’un relâchement dans sa pratique de l’Islam (13-01-0081, l. 22) et il ne se rend plus à la mosquée (13-01-0081, l. 4 à 5); cela s’explique du fait que, selon lui, sa pratique religieuse «a toujours été très instable» (13-01-0081, l. 21). Il se trouve alors dans une période de démotivation (13-01-0081, l. 6) et se réfugie dans la consommation de cannabis qui a débuté à l’adolescence; il fume alors un joint tous les jours (13-01-0081, l. 8 à 9), parfois seul, parfois en compagnie d’amis (13-01-0081, l. 41 et 13-01-0082, l. 3). Le prévenu occupe brièvement une activité lucrative, trouvée par son père, mais est licencié peu de temps après (12-07-0003, l. 16 à 17). Sans emploi, il recommence à sortir tard tous les soirs, dès 22h00 (12-07-0003, l. 17 à 18; 12-08-0003, l. 2 à 4). La journée, il s’isole longuement dans sa chambre avec son téléphone (12-08-0002, l. 50 et 12-08-0003, l. 1 et 2).

Lors de discussions avec son oncle, celui-ci est choqué par certains des propos tenus par son neveu; il en déduit que les nouvelles fréquentations de son neveu l’entraînent dans la mouvance salafiste (12-08-0003, l. 7 à 8). L’oncle propose alors un week-end à son neveu à Paris pour «comprendre ce qu’il se passe dans sa tête», mais aussi «confirmer ses doutes» (12-08-0003, l. 9 à 11). La famille, inquiète de la radicalisation du prévenu, informe à de nombreuses reprises la police municipale, puis cantonale, que «des extrémistes essayaient d’attirer Omer dans leur idéologie» (12-08-0003, l. 49 à 51); son oncle déclarera à ce sujet: «c’était la période où il y avait ces jeunes qui partaient en Syrie, j’ai eu peur» (12-08-0003, l. 17 à 19). La famille lui paie ses factures téléphoniques pour surveiller ses appels (12-08-0006, 28 à 29). L’oncle donne alors à la police des noms et des numéros de personnes qu’il suspecte d’être responsables de l’endoctrinement de son neveu (12-08-0003, l. 42). La police lui rétorque qu’Omer est adulte, et que tant qu’il ne fait pas de «bêtise», elle ne peut rien faire (12-08-0003, l. 20 à 21). Son père et son oncle surveillent ses sorties comme ils peuvent (12-08-0003, l. 20), l’oncle allant même jusqu’à dormir dans sa voiture lors des sorties nocturnes de son neveu (12-08-0008, l. 27) car ils craignent les mauvaises fréquentations du jeune homme en raison de son côté très influençable, bien que de l’avis du père, le prévenu ne «ferait de mal à personne» (12-07-0003, l. 20 à 21 et l. 24 à 25). Un ami du prévenu, Agon, déclare avoir perçu l’intérêt du prévenu pour le djihad à l’occasion de discussions courant 2018 (12-02-0008, R. 18 en lien avec 12-02-0005, R. 11).

Par ailleurs, entre le 29 janvier 2018 et le 24 mars 2019, Omer consomme largement de la propagande djihadiste et des fichiers de violence provenant de l’organisation État islamique, fichiers qu’il avait auparavant stockés sur ses 49 chaînes privées Telegram (10-02-0643; 13-01-0272, l. 39 à 45; 13-01-0273, l. 1 à 4). A titre d’exemples, le 29 janvier 2018, Omer publie sur la chaîne «An-Nûr Prédication 4» un message dans lequel il déclare: «alors à 24 ans, après être rentré pleinement dans l’Islam, je ne peux pas supporter ni tolérer l’humiliation d’un porc kaffir (ndr. un mécréant). Dans cette terre de kuffr (ndr. la Suisse)» (10-02-0644). Le 28 mars 2018, il publie sur cette même chaîne une citation justifiant la lapidation des individus qui ont fait acte d’idolâtrie (10-02-0644). A cette période, Omer dépose sur ses chaînes plusieurs anasheeds provenant des médias Al-Furat et Al-Hayat; ils sont notamment intitulés «sang pour sang», «patientons encore» ou «mécréants de l’humanité» (10-02-0643 à 0644). Il y enregistre également des rappels islamiques émis par la radio Al-Bayân tels que «désires-tu te faire tuer ?» et «l’ennemi est trop fort» (10-02-0644). Le 24 mars 2019, il enregistre un message audio du porte-parole de l’organisation État islamique, Abu Al-Hassan Al-Muhajir (10-02-0645).

A la fin de l’année 2018, Omer a obtenu les réponses à ses questions; il déclarera que sa quête d’information l’a stimulé intellectuellement; à cette date, il met en avant la légitimité du Califat et évoque entre autres la Loi du Talion pour justifier les attentats commis par l’État islamique en Europe (11-01-0025). Cette période coïncide avec sa rencontre avec Thomas, alias «Habib» qui vient de se convertir à l’Islam (12-07-0003, l. 22; 11-04-0016). Au début 2019, le prévenu passe ses journées derrière la station-service, à Prilly (12-03-007, R. 15; 12-03-0022, l. 20) et ses soirées en compagnie de Thomas, soit chez ce dernier soit à la station-service (12-08-0003, l. 39 et 40). Un de leurs amis déclarera «Thomas et son pote Omer allaient faire péter la Suisse dans les 3 ans à venir avec leurs idées de djihadistes et qu'ils conversaient sur le net sur un compte à consonance arabe» (11-04-0006).

Sur un plan psychologique, Baran tente de comprendre l’idéologie d’Omer, peu avant que ce dernier ne boute le feu à la station-service, et explique alors: «avec ses réponses, j’ai vu que son cerveau était cramé. […] Son cerveau était obsolète, avant il parlait, mais là, il ne disait presque plus rien; je lui ai demandé de m’expliquer leurs fondements du Califat, mais il ne disait rien. Il était défoncé cette fois-ci. Physiquement, il était comme malade» (12-19-0009, l. 2 à 5; 12-19-0012, l. 5 à 6).

Le 11 avril 2019, Omer quitte la région lausannoise pour rejoindre l’Italie, avant de faire demi-tour en fin de journée. Pour ces faits, il est renvoyé au considérant 7.1.3.6. Deux jours plus tard, il tente de mettre le feu à la station-service, à Prilly. Ces faits sont relatés au considérant 7.1.3.7.

4.5 Première détention

Après sa première arrestation, Omer déclare aux enquêteurs avoir prêté allégeance au calife Abu Bakr Al-Baghdadi (13-01-0038, R. 73). Il confirmera plus tard avoir également prêté allégeance à son successeur, Abu Ibrahim Al-Hashimi (13-01-0244, l. 29 à 34).

En prison, Omer tient deux cahiers dans lesquels il prend des notes (06-10-0030 à 0063). Il y retranscrit des messages religieux portant notamment sur la prière (06-10-0030 à 0038), il s’essaie également à l’alphabet arabe (06-10-0057 à 0062) et rédige des brouillons de lettres destinées à ses proches (06-10-0054 à 0056).

Durant son temps de détention, Omer montre un intérêt pour la politique du Moyen-Orient et suit avec une certaine assiduité l’actualité relative à l’organisation État islamique, notamment la mort de son chef Abu Bakr Al-Baghdadi. Le 28 octobre 2019, Omer retranscrit ainsi les titres figurant sur les pages Télétexte: «mort du chef de l’État Islamique: Mort comme un lâche selon Trump (133). Al-Baghdadi, un dirigeant de l’ombre (134). Le porte-parole de l’EI aussi tué (135). Les FDS craignent des représailles (136). Des réactions contrastées (137). L’EI touché, mais pas coulé (138)» (06-10-0041 à 0044). Il retranscrit ensuite chacune de ces pages. Parmi celles-ci, il relève l’information selon laquelle «La mort de Abu Bakr Al-Baghdadi, chef du groupe État islamique (EI), est un coup dur porté à l’organisation djihadiste mais elle a déjà prouvé sa résilience et anticipé la disparition de son leader, estiment des experts. En effet, les autres cadres dirigeants de l’organisation en Syrie et en Irak sont rompus à la clandestinité. Ils seront certainement capables de surmonter cette perte et de continuer à inspirer des attentats au Moyen-Orient et dans le monde entier, ajoutent-ils. […]» (06-10-0044).

Le 31 octobre 2019, le prévenu écrit: «16h54. L’EI confirme la mort de son dirigeant. Le groupe État islamique (EI) a confirmé jeudi la mort de son chef Abu Bakr Al-Baghdadi. Il a également annoncé la nomination d’un successeur à sa tête, Abu Ibrahim Al-Hashemi Al-Qurashi […]» (06-10-0039).

En outre, le prévenu documente les mesures antiterroristes mises en place en Suisse. Le 29 octobre 2019, il rédige dans son livret de notes: «11h26. BE/ZH/SH: opération antiterroriste. Le Ministère public de la Confédération (MPC) et les ministères publics des mineurs de Berne et Zurich ont mené mardi une opération d’envergure dans les cantons de Zurich, Berne et Schaffhouse. Onze perquisitions ont été menées simultanément. L’opération a été conduite dans le cadre de procédures pénales engagées contre onze prévenus dont cinq adolescents, a indiqué le MPC. Une centaine d’agents de la Fedpol et des polices cantonales ont été déployés. Les onze personnes sont soupçonnées de violation de la loi interdisant Al-Qaïda et l’État islamique ainsi que de soutien, respectivement de participation, à une organisation criminelle» (06-10-0045). Le 31 octobre 2019, Omer s’intéressera également à un exercice mené sur trois jours tendant à parer à la menace terroriste (06-10-0040).

Dans son rapport de comportement du 19 février 2020 (06-10-0103), la direction de la prison souligne que le prévenu ne participe pas aux activités proposées par l’établissement. Il passe la majeure partie de son temps à dormir et à prier. Il sort de sa cellule uniquement pour prendre son repas, il ne se rend jamais à la promenade et aux sports. En ce qui concerne sa relation avec le personnel, Omer se montre correct dans son dialogue, mais ne cherche pas à entrer en communication avec qui que ce soit. Il occupe depuis le 21 novembre 2019 une cellule seul (06-10-0103). Toujours selon ce rapport, Omer a indiqué ne pas vouloir être suivi sur le plan psychiatrique et ne sollicite pas les divers intervenants de la prison (06-10-0103).

4.6 Libération et seconde détention

A sa sortie de détention, le 13 juillet 2020, le prévenu est placé dans une chambre de l’Auberge Ape à V. (12-32-0004, l. 5 à 6) et est suivi par les travailleurs sociaux de la Fondation Qwert (12-32-0003, l. 10 à 11; 12-32-0026, l. 31 à 32). Il perçoit différentes aides financières visant à couvrir ses frais quotidiens (12-32-0004, l. 5 à 15 et 12-32-0006, l. 23).

Le 14 juillet 2020, il se rend au magasin en compagnie de son éducatrice afin d’acquérir un téléphone portable et de souscrire à un abonnement téléphonique (12-32-0004, l. 20 à 22). Généralement, les personnes suivies par la Fondation Qwert ne bénéficient que d’abonnements dits basiques, pourtant, Omer est autorisé à conclure un abonnement incluant des données Internet (12-32-0004, l. 29 à 30).

La prise en charge du prévenu par la Fondation Qwert implique que celui-ci travaille; aussi, Omer est-il placé, dès le 15 juillet 2020, dans un atelier de gestion de vélos électriques (12-32-0005, l. 7 à 10). Le prévenu aurait dû commencer à travailler le 15 juillet 2020; il ne s’est toutefois présenté à son travail que le 29 juillet 2020, et a travaillé durant 6 heures; le prévenu justifie ses absences en raison de prétendues courbatures (12-35-0005, l. 13 à 16). Face à ses difficultés à se présenter aux ateliers, il est alors décidé de le placer dans une entreprise de nettoyage, ce qu’il accepte; Omer ne s’y présente toutefois pas (12-32-0005, l. 19 et l. 25 à 26). Il déclarera plus tard qu’à cette période, il recommençait à réfléchir à la guerre (audition des débats, R. 70).

Durant l’été 2020, Omer refuse de voir sa famille (12-07-0026, l. 17 à 20). Le 16 juillet 2020, il contacte néanmoins sa tante F. et lui donne rendez-vous en ville de Lausanne (12-38-0006, l. 29). Au cours de cette brève rencontre où ils se retrouvent seuls, Omer refuse de croiser son regard, ne répond que par monosyllabes; il n’y a pas de réelle discussion (12-38-0007, l. 7). F., qui suivait alors une formation médicale, déclarera plus tard qu’Omer tenait des propos vraiment incohérents (12-38-0007, l. 14 à 16); elle a alors très peur pour l’état de santé de son neveu, qu’elle décrit «renfermé comme un autiste» (12-38-0008, l. 1 à 3; 12-38-0012, l. 33). Elle expliquera par la suite qu’elle avait été choquée d’avoir lu dans la presse que son neveu était logé dans un hôtel et non dans une clinique psychiatrique (12-38-0008, l. 31 à 32). Postérieurement à cette rencontre, F. tente à plusieurs reprises de le recontacter entre le 18 juillet et le 10 septembre 2020, mais Omer ne lui répond pas (12-38-0014 à 0016). Omer confirmera en novembre 2021: «quand je suis sorti, le passé m’a rattrapé» (13-01-0284, l. 29 à 38). Il précisera qu’à sa sortie de prison, la thématique de la guerre, et celle du djihad contre la coalition anti-État islamique, le travaillaient et l’ont amené à passer à l’acte (audition des débats, R. 67 et R. 183).

Le 19 juillet 2020, Omer ne se présente pas à la Police Région Morges (10-01-0173 à 0175). La patrouille de police dépêchée sur place le trouve en train de dormir dans son lit; le prévenu justifie son absence par le fait qu’il a oublié d’enclencher son réveil (10-01-0173); le MPC en est informé deux jours plus tard (10-01-0173). Le 22 juillet 2020, Omer ne se présente pas à ses ateliers de travail prétextant avoir une courbature après une séance de sport et qu’il lui faudrait 4 ou 5 jours de récupération. L’éducateur tente alors de le joindre, en vain (10-01-0173). Le MPC en est avisé le même jour (10-01-0173). Le 26 juillet 2020, Omer ne se présente pas à la Police Région Morges (10-01-0173). Une semaine plus tard, le 2 août 2020, Omer ne se présente pas davantage à la police, invoquant être resté endormi. Il est alors sommé de se présenter pour 18h30 au plus tard, mais n’obtempère pas. Une patrouille de la police municipale est alors dépêchée à l’Auberge Ape, afin de vérifier sa présence; Omer s’y trouve à 19h30 (10-01-0173); le MPC est informé le même jour de cet incident.

Dès le 3 août 2020, Omer est suivi par G., éducateur à la Fondation Qwert. Lors de leurs discussions, Omer ne tient aucun propos haineux envers la Suisse, ses autorités ou sa population, n’évoque aucun sentiment de vengeance, ne fait état d’aucune violence ou agressivité; au contraire, il se montre «correct, gentil et poli», selon les termes de G. (12-32-0008, l. 12 à 23; 12-32-0009, l. 9). Son éducateur ignore néanmoins ce qu’il fait de ses journées (12-32-0027, l. 22). Questionné sur les activités quotidiennes d’Omer, G. déclarera: «je ne sais pas. (…) J’ignore tout des activités en dehors de la Fondation Qwert» (12-32-0006, l. 16 et 17). Il ignore également si le prévenu détient d’autres moyens de télécommunication tels qu’un ordinateur, une tablette, un autre smartphone, ou s’il fréquente des cybercafés (12-32-0007, l. 9 à 14). En outre, il ne connaît pas le cercle social du prévenu, et en particulier, si celui-ci accueille des amis dans sa chambre d’hôtel (12-32-0007, l. 24 à 25).

Le 9 août 2020, Omer ne s’est toujours pas présenté à la police, tout comme il ne se présentera pas les 16, 23 et 30 août 2020 (10-01-0174). Deux jours plus tard, deux agents de la police cantonale vaudoise se rendent à l’Auberge Ape de V., dans le but de s’entretenir avec lui (10-01-0173). Au cours de cet entretien, l’attitude du prévenu est qualifiée de passive mais il se serait finalement «animé» lorsqu’il a abordé la question du martyre et aurait déclaré qu’il y avait plusieurs manières de mourir en martyre; l’entretien a duré 1h15 environ et «a laissé un sentiment d’inquiétude aux deux intervenants» (10-01-0174). Le 13 août 2020, le prévenu ne se présente pas à son poste de travail et se fait déclarer malade (10-01-0174).

Les intervenants sociaux se rendent compte qu’Omer n’arrive pas à vivre seul à l’hôtel, qu’il a de la peine à se nourrir, qu’il se trouve dans un état dépressif et qu’il tombe malade (12-32-0028, l. 7 à 8; 12-32-0030, l. 1 à 4). Le prévenu confirmera d’ailleurs s’être vite senti mal à l’aise en raison du cadre serré des mesures qui lui étaient imposées (13-01-0285, l. 33 à 36). L’impression de son éducateur est que «durant ces quelques semaines en hôtel, ça allait de moins en moins bien» (12-32-0029, l. 33 à 12-32-0030, l. 1). La question d’un placement est alors discutée entre G. et ses supérieurs; puis l’information est relayée à la plateforme anti-terroriste afin qu’elle décide du placement (12-32-0031, l. 18 à 20).

Le 17 août 2020, une réunion se déroule dans les locaux de la police cantonale vaudoise, au centre de la Blécherette, entre les différents intervenants impliqués dans le suivi des mesures de substitution (10-01-0174 et 06-13-0025 à 0026). Le MPC est informé du fait qu’aucune des mesures prises n’est respectée par le prévenu (10-01-0174). Lors de cette rencontre, l’intervenante de la Fondation Qwert explique avoir rencontré brièvement le prévenu à trois reprises; lors de leur dernier entretien, Omer ne s’est pas présenté, si bien que l’intervenante s’est rendue à l’auberge. Elle affirme alors avoir eu des difficultés à cerner le prévenu et le décrit comme «très isolé dans sa chambre, dans son lit, et dans le noir» (06-13-0025). La directrice de la Fondation Qwert» décrit alors Omer comme «perdu»; celui-ci aurait exprimé une «attitude très apeurée»; elle suggère de le placer dans un foyer (06-13-0025). Quant au psychiatre chargé du suivi, il explique que la sortie de prison a été un changement énorme pour Omer mais que la phobie sociale du prévenu ne serait pas une raison suffisante pour le placer dans une institution psychiatrique afin de le soigner (06-13-0026). La spécialiste sur les radicalisations exprime de la difficulté à cerner le prévenu; celui-ci n’a pas de discours de condamnation de l’État islamique. En outre, celle-ci souligne que la question du martyre mobilise le prévenu et qu’il s’avère qu’il a une vision très positive de cette notion (06-13-0026). Enfin, la police vaudoise se montre inquiète, d’un point de vue sécuritaire, et souligne que le prévenu serait une proie idéale pour certaines personnes malintentionnées pouvant le radicaliser (06-13-0026).

La décision du placement est prise le 17 août 2020 (12-32-0041). La procédure de placement nécessite d’abord de trouver un lieu avec des places disponibles, puis requiert une première visite, suivie d’une phase d’admission au cours de laquelle des éducateurs s’entretiennent avec le futur placé; enfin, une décision est rendue et le transfert se fait (12-32-001, l. 20 à 24). Parallèlement, les éducateurs doivent aborder la question du placement avec le prévenu, le motiver quant au bien-fondé de la mesure, puis organiser les visites de foyers; ce processus prend du temps et le placement est un sujet sensible (12-32-0031, l. 1 à 9).

C’est dans ce contexte que, le 17 août 2020, G. aborde, pour la première fois, avec Omer, l’idée d’un placement en foyer (12-32-0028, l. 15 et l. 20 à 21; 12-32-0031, l. 4 à 5). Le prévenu est d’abord réticent car il dit douter de l’efficacité de la mesure mais accepte tout de même de visiter un établissement (12-32-0028, l. 23 à 24). Cette visite a lieu le 27 août 2020 ou le lendemain (21-32-0031, l. 24 à 26 et 21-0032, l. 1 à 3). Une seconde discussion tendant à recadrer le prévenu suite à ses manquements a lieu en compagnie de la responsable des mesures de probation; le placement y est également évoqué et cette fois, le prévenu le refuse, en arguant qu’un placement en foyer ne lui permettra pas de faire ses prières la nuit (12-32-0028, l. 30 à 33). Un rendez-vous pour l’admission formelle au foyer est néanmoins fixé au jeudi 10 septembre 2020, deux jours avant l’homicide (12-32-0031, l. 26; 12-32-0041). Dans l’intervalle, le 1er septembre 2020, Omer est transféré à l’Hôtel Vespa, toujours à V.

Le lundi 7 septembre, Omer se dit fiévreux et un rendez-vous est agendé pour le lendemain au centre de dépistage du COVID de Morges (12-32-0041). Omer ne s’y présente toutefois pas, malgré les multiples appels de G., si bien qu’un second rendez-vous est fixé pour le mercredi 9 septembre 2020 (12-32-0041).

Lors de la visite domiciliaire du 8 septembre 2020, au petit matin, la police découvre dans la chambre d’Omer deux sachets minigrips vides ayant contenu du cannabis. La police met la main sur un testament écrit, non daté (10-01-0174), que le prévenu confirmera avoir rédigé à l’hôtel (13-01-0282, l. 26). En outre, la police découvre, après une brève analyse de l’extraction logique du téléphone d’Omer que celui-ci a effacé son historique d’activités au fur et à mesure de son utilisation (10-01-0175). Le référent cantonal en matière de terrorisme au sein du Ministère public central, à Renens, signale alors au MPC son inquiétude (10-01-0175). Le MPC ordonne l’extraction «physique» du téléphone d’Omer (10-01-0175). Le téléphone d’Omer est transmis aux spécialistes de la Police cantonale vaudoise le 9 septembre 2020 (10-01-0175); l’exploitation ultérieure du téléphone et du cloud «Google» révèlera qu’Omer s’est fortement intéressé à l’Islam radical et a entrepris, dès sa sortie de détention, de nombreuses recherches portant sur l’organisation État islamique et sur son calife Abu Bakr Al-Baghdadi, respectivement son successeur, Ibrahim Al-Hachimi Al-Qurachi (10-02-0728; 10-02-0195), tout en consultant différents sites Internet diffusant des anasheeds, dont l’un, le 4 septembre 2020, intitulé «Soldats d’Allah» contenant des propos à caractère djihadiste et prônant sans aucune ambiguïté le martyre (10-02-0728; 10-02-0194).

Le mercredi 9 septembre 2020, G. récupère Omer à son hôtel et l’amène au centre de dépistage COVID, à Morges (12-32-0041). L’entretien d’admission au foyer, prévu pour le lendemain, est alors annulé dans l’attente des résultats du test COVID (12-32-0028, l. 9 à 10; 12-32-0041). L’éducateur profite du déplacement en ville de Morges pour proposer au prévenu d’acheter quelques habits, ce que ce dernier accepte (12-32-0034, l. 32 à 33). Omer n’a pas beaucoup de vêtements et s’habille toujours de la même manière (12-32-0029, l. 24 à 25). G. déclare que lors de ces achats, Omer prend du temps pour choisir, puis fait son choix, silencieusement et très précisément: il achète deux pantalons, une ceinture, ainsi que des pullovers, pour un montant de moins de CHF 200.-, sans manifester de sentiment quelconque (12-32-0035, l. 4 à 9). Omer réclame à G. plus d’argent «pour s’acheter d’autres habits», G. lui remet CHF 300.- mais le prévenu exige «le solde de son compte», ce que son éducateur refuse (12-32-0041). Ils se séparent devant le magasin d’habits (12-32-0035, l. 13 à 14); il s’agit de leur dernière rencontre (12-32-0034, l. 33).

Le jeudi 10 septembre 2020, Omer fait clairement savoir par téléphone à son éducateur qu’il n’ira pas en foyer et qu’il «préfère la prison», lieu dans lequel il estime avoir plus d’indépendance (12-32-0030, l. 16 à 18; 12-32-0041). Selon G., les propos tenus par Omer illustrent les difficultés des personnes qui, se trouvant en insécurité, «mettent parfois en échec les projets afin de retourner en prison, là où elles sont plus encadrées» (12-32-0030, l. 19 à 23). Lors de sa seconde audition, l’éducateur conclura à ce propos: «c’était donc le cas d’Omer» (12-32-0030, l. 22 à 23). A la suite de cet échange, G. accélère les démarches de placement et parvient à refixer un entretien d’admission pour le lundi 14 septembre 2020; il tente également à deux reprises de convaincre le prévenu du bien-fondé de ses démarches (12-32-0030, l. 27 à 33). Lors de sa seconde audition, l’éducateur du prévenu déclarera: «je me demande si le fait de lui avoir reparlé du foyer le jeudi 10 septembre pour le lundi 14 septembre n’a pas fait exploser la marmite chez Omer» (12-32-0031, l. 9 à 10).

Le samedi 12 septembre 2020 à 21h10, Omer poignarde mortellement Joao. Pour les faits retenus par la Cour relativement à l’assassinat, il est renvoyé au consid. 7.4.3.

5. Personnes ayant influencé Omer

5.1 Introduction

Selon le Service de renseignement de la Confédération (ci-après: SRC), plusieurs personnes ont joué un rôle dans la radicalisation d’Omer. Il fréquentait des personnes connues pour leur appartenance à la mouvance djihadiste, dont deux qui ont inculqué en lui son souhait de passer à l’acte, au nom de l’État islamique.

5.2 Nedim

Selon le rapport du SRC, Nedim a joué un rôle important dans la radicalisation d’Omer, ce dernier le considérant comme un modèle ou un mentor (11-04-0020).

Omer et Nedim étaient originaires du même quartier et ont été présentés l’un à l’autre par le biais de Fazal à la mosquée de Prélaz (13-01-0086, l. 33 à 34; 13-01-0031, R. 34; 13-01-0031, R. 36; 18-04-0466). Le groupe, composé d’Omer, Nedim et Fazal s’est régulièrement réuni lors de sorties en soirée (13-01-0086, l. 32 et l. 40). Le 11 juin 2015, Nedim, alias Abu Al-Swissery a quitté, avec sa femme H., la région lausannoise pour rejoindre l’État islamique en Syrie (18-04-0036; 18-04-0040). Le prévenu a déclaré avoir été «choqué» par le départ de son ami, départ qu’il juge tantôt comme «précipité» et «immature», puisqu’à cette époque, l’État islamique est «tout nouveau», tantôt comme «courageux» (13-01-0086, l. 46; 13-01-0087, l. 4 à 7; 13-01-0087, l. 9 à 14). Jusqu’à son arrestation par les autorités kurdes syriennes (11-04-0020), Nedim donnait régulièrement au prévenu des nouvelles des opérations qu’il menait avec l’État islamique (18-04-0036).

Il ressort du dossier qu’en 2017, Omer et Nedim ont échangé sur Telegram et que des fragments de cette conversation, pour la période du 21 mars 2017 au 27 avril 2017 ont été retrouvés sur le téléphone du prévenu (annexes 1 à 15, 13-01-0044 à 0074). Une relation de confiance, de nature confidentielle s’est peu à peu nouée entre les deux hommes (annexe 1, 13-01-0044; annexe 2, 13-01-0045); Nedim invitait le prévenu à lui poser ses questions sur la religion (annexe 3, 13-01-0050) et il apparaît que celui-ci s’intéressait principalement à la thématique du djihad (annexe 3, 13-01-0051).

Au fil de leur discussion, Nedim a exercé une influence croissante sur Omer, ce dernier lui expliquant, le 10 avril 2017: «ma foi, elle a augmenter [sic] mais de 10’000 pour cent […] depuis que tu écris Frère SubhanAllah, j’ai encore plus envie de venir» (13-01-0064). Le prévenu voyait en Nedim «un frère qui est au Sham» et préférait ses enseignements à ceux professés dans les mosquées (13-01-0035, R. 61). A cette époque, Omer exprimait son souhait d’entrer en contact avec des recruteurs pour la Syrie «pour partir là-bas, faire le djihad, travailler pour l’État islamique»; il escomptait découvrir auprès de ceux-ci les sciences islamiques (13-01-0037, R. 70). Nedim a toutefois invité le prévenu à «laisser tomber pour le moment tout les groupes rebelles au Sham et le Califat […] [sic]» et à se concentrer sur l’apprentissage du dogme islamique, c’est-à-dire le taw d et la sunnah (annexe 7, 13-01-0056). A cette fin, il lui a transmis un nombre important de fichiers – des «preuves» – à l’appui de ses explications (annexes 9 et 10, 13-01-0059, 0060 et 0063). Il s’agit notamment d’infographies estampillées du logo de l’organisation État islamique ou de ses différents médias tels que Al-Nabaa et Al-Bayân. Parmi ces fichiers, figuraient également des «opérations martyres» menées à Mossoul ou en Afrique de l’ouest (annexe 8, 13-01-0058).

En outre, en avril 2017, Nedim a recommandé au prévenu de ne plus fréquenter la mosquée de Prilly qui prêchait, selon lui, un Islam réformé (annexe 10, 13-01-0061; 13-01-0035, R. 58 et 13-01-0036, R. 66). Il l’a averti que sa prière dans cette mosquée ne serait pas valable (annexe 13, 13-01-0071); Nedim a suggéré au prévenu de prier chez lui ou dehors, dans un endroit calme (13-01-0036, R. 66), comme lui-même le faisait (13-01-0055). Sur le conseil de Nedim de «choisir ses amis» (13-01-0064), Omer a alors commencé à trier ses relations, notamment sur les réseaux sociaux, où il supprimait les «mecréants» de son Facebook («ils en reste encore un peux mais gentiment InSha Allah il y en aura plus [sic]», 13-01-0035, R. 60). Le prévenu a également cessé d’écouter de la musique et «toutes ces mauvaises choses» (13-01-0046) lui préférant les anasheed transmis par Nedim (13-01-0091, l. 1 à 3).

Le 13 avril 2017, Nedim a interpelé Omer et lui a demandé: «de voir des égorgements, ça te choque? Ou décapitation des kufar? Haha» (annexe 11, 13-01-0069); le prévenu lui a répondu: «Franchement pas trop Frère hein» (13-01-0069). Omer a alors cherché à visionner ces fichiers (annexe 11, 13-01-0069 à 0070), suite à quoi Nedim lui a transmis des fichiers représentant des égorgements et des décapitations de soldats capturés par les «frères» (annexe 12, 13-01-0070; 13-01-0036, R. 63 et 64).

Au cours de leurs échanges, Omer a également expliqué à Nedim qu’il aidait financièrement ses parents, endettés, et que sans les dettes contractées par ceux-ci, il serait parti rejoindre le Califat (13-01-0032, R. 45; 13-01-0033, R. 52). Le 25 mars 2017, il souhaitait savoir comment se préparer au djihad (13-01-0032, R. 48). Le 29 mars 2017, Omer déclarait: «moi je veux faire le Djihad» (13-01-0033, R. 52). En avril 2017, il souhaitait rejoindre le Califat pour «vivre en vouant un culte au seigneur de l’univers» (13-01-0031, R. 45), puisque là-bas, «c’est le rêve de tout Musulman, de vivre sous la bannière du Califat» (13-01-0033, R. 52). Il ne refusait pas de se battre et vivre pour la terre d’Islam en terre d’Islam (13-01-0032, R. 46), puisqu’il était prêt à combattre en Syrie (13-01-0033, R. 52).

Le 21 avril 2017, Omer souhaitait savoir «comment ça se passe quand tu veux rejoindre la Dawla [sic]» (annexe 14, 13-01-0072). A ce sujet, il a déclaré à Nedim vouloir se rendre en Syrie en train, notamment (annexe 14, 13-01-0072), faute d’avoir un permis de conduire (13-01-0037, R. 68 et R. 69). Lors de son audition du 22 juillet 2019, il précisera: «c’est parce que je n’ai pas le permis de voiture, en avion, en train, en vélo, ou à pied, j’aurais pu y aller» (13-01-0037, R. 69).

A la suite de ces discussions, rien n’indique dans le dossier que le prévenu et Nedim aient poursuivi leurs échanges. Toutefois, le prévenu effaçait systématiquement ses conversations et il n’est pas exclu que des échanges aient eu lieu jusqu’à l’arrestation de Nedim au début de l’année 2018 (11-04-0020 et 0021).

5.3 Ahmet

Selon le SRC, il est probable qu’Ahmet ait également joué un rôle important dans l’évolution de la radicalité d’Omer, vu l’implication initiale de ce dernier dans un groupe visant la commission d’actes terroristes en Europe (11-04-0020). Les éléments ci-après résultent essentiellement de l’entraide judiciaire menée avec les autorités françaises (18-04-0000 ss) ainsi que de l’audition du prévenu et de son cercle d’amis.

D’origine bosniaque, Ahmet s’est converti à l’Islam à 15 ans (18-04-0432). Ahmet a connu Nedim un an et demi avant que ce dernier ne quitte la Suisse pour rejoindre l’État islamique (18-04-0434). Alors que Nedim se trouvait sur le front syrien, les deux amis ont gardé contact (18-04-0040). Nedim a vanté ses activités guerrières et le fait qu’il exécutait des «kouffars»; des photographies de Nedim en tenue de combat, tenant une arme devant le drapeau de l’État islamique ont d’ailleurs été envoyées à Ahmet, entre le 2 mai 2016 et le 29 janvier 2017 (18-04-0196). Au cours de leurs échanges, Nedim a incité Ahmet à faire son djihad; les messages de cette conversation étaient ensuite systématiquement effacés (18-04-0047). Lors d’un échange, entre le 1er et le 3 mars 2017, Nedim a enjoint Ahmet de ne parler à personne de ses projets de départ vers la Syrie (18-04-0050; 18-04-0196; 10-02-0444) et de faire acte de taqîya, c’est-à-dire de renier ses velléités de départ s’il venait à se faire arrêter; Ahmet ne parviendra d’ailleurs pas à expliquer, lors d’une audition, un billet de train à destination d’Istanbul retrouvé lors d’une perquisition (18-04-0212). Le 23 septembre 2017, Nedim jugeant l’État islamique trop laxiste – le groupe armé Hayat Tahrir al-Cham n’appliquant pas la charia – (18-04-0434) a envisagé de rentrer en Suisse; Ahmet lui proposait alors de l’héberger avec sa famille (18-04-0204).

En 2017, Ahmet diffusait activement la propagande de l’État islamique notamment sur Telegram, où il disposait de chaînes personnelles traitant de l’Islam (13-01-0084, l. 24 à 25); en outre, il prenait part à des groupes opérationnels destinés à la préparation d’actions violentes en Suisse et en France (18-04-0053) ou mettant en relation des volontaires pour rejoindre la Syrie (18-04-0197). Dans ces groupes, Ahmet se présentait comme un émir et empruntait des noms de guerre (kunya) tels qu’Abd'al Muhaymin Al-Bosnie et Abu Muhyiaddin Al-Bosnia (18-04-0039). A l’occasion de ces discussions, Ahmet parlait ouvertement de radicalisation, promouvait le djihad armé et recherchait des candidats au martyre dans le cadre de futures opérations; il incitait, de manière récurrente, ses interlocuteurs à mourir en martyre (18-04-0436; 18-04-0437). Les groupes de discussion visaient à préparer des attentats en Suisse et en France. En tant que chef autoproclamé de ces opérations, Ahmet avait pour fonction de filtrer les membres de ces groupes de discussion selon leurs degrés de crédibilité et d’utilité au projet d’attentat (18-04-0055); il jaugeait leurs connaissances et leur motivation à soutenir l’État islamique (18-04-0033); il répartissait enfin les rôles de chacun au niveau de la logistique, du recrutement, du financement des opérations et définissait les modes opératoires, qui pour l’essentiel, comprenaient des attaques à l’explosif, au couteau ou à la Kalachnikov ou des opérations martyres (18-04-0279).

L’explosion des cibles est une thématique largement abordée par Ahmet avec ses interlocuteurs. En juin 2017, il proposait sur l’une de ses chaînes Telegram de commettre une attaque à la bombe chronométrée («facile et peux risquer [sic]» pouvant être menée par chacun des membres du groupes, ajoutant: «les frères, tout le monde peux se la fabriquer. Moi je vous la transporte en bas de votre immeuble»; 18-04-0034). Ahmet invitait également ses interlocuteurs à participer à des attentats en se positionnant comme martyre ou soutien logistique; la confection d’explosifs y étant évoquée, tout comme des cibles et lieux de passage à l’acte (18-04-0020). Le 30 juin 2017, la PJF apprenait ainsi qu’Ahmet avait l’intention de perpétrer un attentat dans un club au centre-ville de Lausanne (10-02-0372). Le 1er août 2017, il confiait à sa femme qu’il pensait acheter ou essayer de construire des explosifs (18-04-0064). Le lendemain, il bricolait une bombe (18-04-0065). Ahmet visitait des sites d’information relatifs à la confection d’explosifs et de moyens de se procurer des composants nécessaires à leur confection et les partageait sur les groupes de discussion (18-04-0193). Il s’est également procuré un tutoriel de fabrication d’explosif – le même que l’on retrouvera chez Omer en avril 2019 correspondant à la vidéo 2_304959418_36145.mp4 du dossier. Le 18 août 2017, Ahmet expliquait: «Exploser un mécréant», «exploser en suisse», «j’ai envie d’exploser un train, exploser un endroit, des kouffars éjectés, blessés, tout ça euh du sang par terre j’ai envie de voir ça» (18-04-0203). Le 10 septembre 2017, Ahmet informait sa femme de son souhait de commettre un attentat à la bombe à la fin du mois (18-04-0203).

En dehors des réseaux sociaux, Ahmet s’activait pour recruter des volontaires susceptibles de participer à son projet d’attentat (18-04-0063); le 20 août 2017, il se présentait à des réunions de prières organisées par l’Armée du salut, à Yverdon-les-Bains, et tentait de convaincre les personnes présentes de se convertir à l’Islam (18-04-0047 et 0063). A cette occasion, il a expliqué à deux chrétiennes, que selon le coran, le Musulman qui tuait un mécréant n’allait pas en enfer (18-04-0063). Le 15 septembre 2017, un imam d’une mosquée le chassait et lui demandait de ne pas venir prêcher «ça» dans sa mosquée; le 1er octobre suivant, il était à nouveau exclu d’une mosquée en raison de ses propos radicaux (18-04-0064).

Selon un rapport d’Europol daté du 21 décembre 2017, Omer était le sujet de discussions entre Nedim et Ahmet, le 28 février 2017 (10-02-0443 et 0444; 18-04-0466). Omer et Ahmet se sont rencontrés au parc de Valency, à Lausanne, après la prière à la mosquée (13-01-0082, l. 49 à 50; 18-04-0453). Lors de leur rencontre, Ahmet a abordé le prévenu et ses amis, Agon et Ozan en leur demandant une cigarette; il a alors profité de cet échange pour se présenter. Le prévenu et Ahmet se sont ensuite échangé leurs numéros de téléphone respectifs (13-01-0082, l. 50 à 51; 13-01-0083, l. 1 à 2; 18-04-0453). Par la suite, le prévenu a recontacté Ahmet pour approfondir ses connaissances religieuses (13-01-0083, l. 2 à 3). Ahmet faisait la promotion de l’idéologie de l’État islamique et le prévenu a commencé à s’y intéresser; le prévenu a déclaré à ce sujet: «il m’a donné l’envie d’aller chercher, creuser, d’aller connaître l’État islamique» (13-01-0083, l. 11 à 12). L’influence d’Ahmet sur Omer est également perçue par le cercle d’amis du prévenu. Certains l’ont alors qualifié de «poulain» d’Ahmet qui ne faisait que répéter les propos de ce dernier (12-22-0008; 12-22-0014, l. 10 à 12). Le prévenu lui-même a reconnu que les discussions avec Ahmet avaient joué un rôle dans sa pratique de la religion, estimant qu’Ahmet disposait alors de connaissances particulières sur l’Islam (13-01-0084, l. 4 à 11). Baran a confirmé que le prévenu développait ses connaissances en premier lieu auprès d’Ahmet (12-19-0014, l. 3) et Fazal a constaté un intérêt pour l’idéologie de l’État islamique lorsque le prévenu a commencé à fréquenter Ahmet (12-20-0013, l. 15 à 17).

Pendant environ une année, les deux amis se sont régulièrement retrouvés pour parler de l’État islamique; ces réunions se tenaient dans la voiture d’Ahmet, au parc de Valency ou à la station-service à Prilly (13-01-0083, l. 4 à 6; 18-04-0455). Lors de leurs rencontres, ils abordaient des thématiques de l’État islamique dont le départ vers la Syrie (hijra) et la guerre sainte (djihad); en outre, ils s’échangeaient des vidéos dont certaines, tirées du téléphone d’Ahmet, ont été ultérieurement retrouvées sur celui du prévenu (18-04-0046; 18-04-0455). Ces vidéos ont peu à peu désinhibé le prévenu; il a d’ailleurs déclaré à Nedim ne pas être choqué par les décapitations car Ahmet les préparait, lui et Ozan, à les regarder (13-01-0036, R. 63).

Durant l’été 2017, Omer semble s’être provisoirement distancé d’Ahmet, jugeant les idées du second trop dures (13-01-0083, l. 6 à 7). Il décrira plus tard Ahmet comme étant une personne imposante, rude et qui ne se prêtait pas au débat d’idées (13-01-0083, l. 10 à 11). En outre, le prévenu estimait qu’Ahmet ne représentait pas une source suffisamment légitime de savoir islamique (11-04-0005).

Toutefois, Omer a renoué contact avec Ahmet en automne 2017. Dans la soirée du 14 octobre 2017, le prévenu s’est rendu à la gare d’Yverdon-les-Bains où son acolyte l’attendait (10-02-0514). Les deux amis ont discuté dans le véhicule d’Ahmet, une Peugeot 5008, qui faisait alors l’objet d’une mesure de surveillance acoustique (10-02-0450 à 0454; 10-02-0514 à 0524). Ahmet a alors demandé au prévenu ce qu’il avait fait pendant «tout ce temps»; Omer lui a répondu qu’il «a commencé à se réveiller», et que son «cœur s’était réveillé» (10-02-0514). Plus tard, lors de cette soirée, Ahmet a confié au prévenu qu’il était en contact avec un émir camerounais, emprisonné en France, qui s’appelait «Des Larmes de Sang», et avec lequel il était question de monter une opération du même nom en France (10-02-0517). Omer a confirmé que rien ne le choquait, qu’il était «très ouvert» à cette idée et qu’il connaissait «Des Larmes de Sang» (10-02-0517). Le 14 octobre 2017, le prévenu s’est à nouveau entretenu avec Ahmet au sujet du projet «Des larmes de Sang» (18-04-0345). Au cours d’une discussion tenue le 20 octobre 2017, Ahmet a informé le prévenu qu’il allait créer des audios islamiques dès que son ordinateur serait réparé; Omer a alors qualifié Ahmet de «cerveau du groupe» (18-04-0068; 18-04-0209). Lors d’un échange avec sa femme, une semaine plus tard, Ahmet évoquait ses efforts pour convertir différentes personnes et qu’il était en train de vérifier de quoi était capable un dénommé «Omar»; sa femme lui a alors reproché de ne faire que parler et Ahmet de lui répondre: «Je pose une bombe, ne t’inquiète pas. […] le jihad, c’est un travail (…), essayer de motiver les partisans de la dawla c’est un travail (…) il faut les pousser [sic]» (18-04-0064). Quelques jours plus tard, le 29 octobre 2017, le prévenu s’est soudainement exclamé dans le salon d’Ahmet qu’il fallait «shlasser les kuffars un par un» (18-04-0206; 18-04-0350). Lors des débats, le prévenu a expliqué que «shlasser» voulait dire «planter» (audition des débats, R. 185). Il ne savait pas si le «Omar» mentionné par Ahmet le désignait lui (audition des débats, R. 186); lors de son audition du 18 août 2021, Ahmet a néanmoins confirmé qu’il s’agissait bien du prévenu (18-04-0462 et 18-04-0463).

Le 7 novembre 2017, Ahmet et huit autres personnes ont été interpellées sur le territoire français, dans le cadre d’une intervention menée par les polices cantonales neuchâteloise et vaudoise conjointement avec la Sous-direction anti-terroriste de la Direction centrale de la Police judiciaire, en France (10-02-0372; 12-20-0017). Ensuite de cette arrestation, le prévenu et Ahmet n’ont plus eu de contacts; ce dernier a été condamné par la Cour d’assise spéciale du Tribunal de Paris à quinze ans pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, le 15 janvier 2021[5].

5.4 Baran

Omer et Baran habitaient tous deux à Prilly et se connaissent depuis l’école secondaire, sans avoir eu beaucoup de contacts (13-01-0085, l. 2 à 3). A l’issue de l’école obligatoire, ils se fréquentaient pour fumer des joints et à l’occasion de sorties en boîte de nuit (12-19-0008, l. 15 à 17). Sur le plan religieux, Baran était de confession chrétienne jusqu’en 2012, avant qu’il ne se convertisse à l’Islam (12-19-0007, l. 25). Il s’est revendiqué d’obédience «salafi» (12-19-0007, l. 29). Selon ses dires, les Salafis se réclament des premiers Musulmans et désavouent les groupes État islamique et Al-Qaïda (12-19-0007, l. 29 à 31). L’intéressé s’est défini comme étant pratiquant (12-19-0007, l. 35).

Il ressort du dossier que Baran composait, avec Nedim, Ahmet et Fazal, un cercle de personnes qui, selon le SRC, étaient particulièrement susceptibles d’avoir influencé le prévenu (11-04-0015).

Baran était connu du SRC depuis juin 2017: au cours d’une perquisition, la police a retrouvé de nombreuses armes, des carnets de notes sur l’Islam, un pistolet d’alarme, des fascicules de propagande de l’État islamique ainsi qu’un document intitulé «un message aux moujâhidin […] de Abu Bakr Al-Baghdadi» appelant à la violence (11-04-0018). En outre, l’analyse du téléphone de Baran, en 2017, a révélé de nombreuses photos de lui se mettant en scène avec des armes, une importante consommation de propagande djihadiste et des propos sans équivoque que l’intéressé avait tenus en faveur d’actions djihadistes violentes en Occident (11-04-0019). En 2017, Baran a été arrêté avec d’autres sympathisants de l’État islamique, dont Fazal, qui gravitaient autour d’Ahmet et des milieux djihadistes (11-04-0018). A ce sujet, Baran s’est dit choqué qu’Omer, qui fréquentait également ces milieux, n’ait pas été inquiété à l’époque (12-19-0009, l. 12 à 13).

5.5 Fazal

Fazal est originaire d’Afghanistan et est de confession musulmane, plus particulièrement, d’obédience sunnite (12-20-0007, l. 31 et 34), sans se déclarer pratiquant (12-20-0008, l. 2). Il a rencontré Omer lors de son apprentissage entre 2009 et 2010, le prévenu effectuant son apprentissage comme peintre dans la même entreprise (12-20-0008, l. 15 à 17). Au fil du temps, les deux apprentis sont devenus amis; ils se voyaient ainsi en dehors du travail pour fumer des joints ensemble ou sortir à Lausanne (12-20-0008, l. 20 à 24) ou se rendre ensemble à la mosquée de Prilly ou à celle de Prélaz (13-01-0022, R. 11). C’est également Fazal qui présente Omer à son ami Nedim (13-01-0086, l. 33 à 34; 13-01-0031, R. 34; 13-01-0031, R. 36). Lors de leurs discussions, le prévenu et Fazal parlaient de l’Islam et du Prophète Mahomet (13-01-0080, l. 17 à 18). Lorsqu’ils se sont rencontrés, Omer «n’avait rien de religieux» (12-20-0013, l. 15); le prévenu déclarera d’ailleurs que sa période d’apprentissage comme peintre coïncide avec celle où il est devenu un musulman pratiquant (13-01-0025, R. 12; 13-01-0080). Au fil de leurs échanges, Omer est impressionné par les récits de Fazal (13-01-0080, l. 21). Le prévenu déclarera plus tard à ce sujet: «je suis tombé en admiration devant ses récits, cela m’a ému… c’était de la virtuosité» (11-01-0022).

Fazal était connu du SRC depuis mars 2017, suite à la découverte fortuite de partage de contenus djihadistes dans le téléphone portable d’Ozan (11-04-0019). Selon le rapport du SRC, Fazal ne partageait que peu de matériel de l’État islamique et s’est désintéressé de la cause djihadiste au cours de l’année 2017 (11-04-0019).

Lorsqu’Omer se met en couple, lui et Fazal se perdent de vue (12-20-0008, l. 28 à 29).

6. Santé du prévenu

6.1 Introduction

Au cours de l’instruction, trois experts psychiatres se sont prononcés sur l’état de santé mentale du prévenu: la Dresse Sorengo assistée de la psychologue Muzzano de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV (rapport du 19 novembre 2019, 11-01-0016 à 0038, ci-après: «Rapport Sorengo-Muzzano»), le Dr. Caslano du Centre Neuchâtelois de Psychiatrie (rapport du 10 mai 2021, 11-05-0050 à 0078; et ses précisions du 15 juin 2021 et du 31 août 2021, 11-05-0082, respectivement 11-05-0086 à 0087, ci-après: «Rapport Caslano») et enfin, le Dr. Ambri avec la psychologue Rivera, du Centre de psychiatrie forensique auprès du Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM) (rapport du 29 décembre 2021, 11-08-0058 à 0101, et son complément du 11 février 2022, ci-après «Rapport Ambri»).

6.2 Rapport Sorengo-Muzzano

Ce rapport a été rédigé durant la première détention d’Omer.

La Dresse Sorengo et la psychologue assistante Muzzano (ci-après: l’équipe Sorengo-Muzzano) posent le diagnostic de trouble dépressif récurrent, d’un épisode actuel léger avec syndrome somatique (11-01-0028). Lors d’un épisode dépressif, expliquent-t-elles, la personne dépressive présente habituellement un abaissement de l’humeur et une réduction de l’énergie, entraînant une augmentation de la fatigabilité. En plus de ces symptômes, l’équipe Sorengo-Muzzano perçoit, chez le prévenu, une diminution de son estime et de sa confiance en soi, des idées de culpabilité en lien avec des échecs (échec définitif pour obtenir son CFC, échecs de n’avoir pas su répondre aux attentes familiales, notamment paternelles) ou de dévalorisation (incapacité de s’investir dans quoi que ce soit), une perturbation du sommeil au moment des faits, une attitude pessimiste face à l’avenir avec une sensation «d’harrassement», soit une fatigue psychique importante et une perte de motivation (11-01-0028 à 0029). A cela, s’ajoutent des symptômes somatiques telle une diminution de l’intérêt ou du plaisir pour des activités habituellement agréables, une anesthésie affective, ainsi qu’un léger ralentissement psychomoteur. Les deux spécialistes notent que cet état psychique semble s’inscrire dans une période particulièrement pesante et stressante du prévenu; celui-ci semblant perdre espoir, s’isoler et augmenter sa consommation de cannabis pour s’échapper (11-01-0029).

L’équipe Sorengo-Muzzano constate, chez le prévenu, une influençabilité «significative» et une recherche de soutien mais également d’approbation de l’autre (11-01-0029). Cette influençabilité en fonction de l’environnement dans lequel le prévenu évolue serait possiblement corrélée à son efficience intellectuelle, qui, sanctionnée par un score QI de 83, se situe dans la zone de la moyenne inférieure, excluant toutefois un quelconque retard mental léger (11-01-0029).

Les expertes jugent que les faits reprochés au prévenu peuvent être mis en relation avec son trouble psychique, bien que la motivation invoquée par le prévenu diffère sensiblement d’une infraction à l’autre. En ce qui concerne l’incendie (cf. consid. 7.3), le geste du prévenu semble, selon les spécialistes, s’inscrire dans une période dépressive, dans laquelle il évolue depuis des années. La perte d’espoir, le manque d’estime, la honte de ses échecs multiples et l’absence de sens à sa vie semblent l’avoir isolé de ses amis et de sa famille, le rendant démuni et sans repère (11-01-0030). Le passage à l’acte serait un «craquage», un «acte de désespoir, unique moyen trouvé par le prévenu pour tenter de sortir de cette période de léthargie dans laquelle il semble prisonnier» (11-01-0030). En revanche, il y est noté qu’en ce qui concerne les reproches liés à l’organisation État islamique, le prévenu, convaincu par le contenu des échanges pro-terroriste, a ensuite lui-même envoyé des messages de propagande propres à légitimer l’existence de l’État islamique, «répondant ainsi favorablement à ce processus que nous pourrions qualifier d’enrôlement» (11-01-0030). L’équipe Sorengo-Muzzano conclut à ce sujet que l’état dépressif a probablement facilité l’adhésion du prévenu à des idées extrémistes, venant combler ses journées «vides de sens» (11-01-0030). Les experts concluent qu’en trouvant un interlocuteur intéressé par lui, à travers son questionnement autour du djihad, le prévenu s’est vraisemblablement senti moins seul et a développé une relation de dépendance à l’autre venant ainsi combler son manque d’appartenance (11-01-0030).

S’agissant de la responsabilité pénale, la paire Sorengo-Muzzano considère la faculté du prévenu d’apprécier le caractère illicite de ses actes comme préservée; en raison de la présence d’un trouble psychique au moment des faits et de l’influençabilité du prévenu, sa faculté de se déterminer d’après cette appréciation est légèrement diminuée (11-01-0031). Les experts concluent à une responsabilité pénale diminuée légèrement.

Quant au risque de récidive, les deux spécialistes distinguent les faits relatifs à l’incendie de ceux relevant d’une éventuelle radicalisation. S’agissant des premiers, l’expertise a considéré le risque de récidive comme faible, pour autant qu’une prise en charge psychothérapeutique et pharmacologique se mette en place (11-01-0034). Quant aux seconds, le risque de récidive était fonction de différents facteurs (environnement au sortir de la première détention, existence d’un suivi psychothérapeutique et pharmacologique, etc.). Dans leur rapport, les expertes précisent que «le discours de Monsieur Omer est inquiétant, celui-ci justifiant des actes de violence et légitimant Daesh. Aucune remise en question n’est faite à ce jour au niveau du contenu de ses échanges avec des membres diffusant de la propagande, ni dans son raisonnement. Il semblerait que son sentiment d’appartenance aux membres extrémistes soit établi, sans critique» (11-01-0032). Les spécialistes évaluent que le risque de radicalisation, respectivement d’activité de propagande extrémiste, du prévenu est de «moyen à élevé», tout en soulignant le «risque augmenté de radicalisation parmi la population carcérale» (11-01-0032, 11-01-0034 et 11-01-0036).

Enfin, s’agissant du traitement des troubles mentaux, l’équipe Sorengo-Muzzano estime que le trouble mental du prévenu peut être considéré comme grave et qu’un traitement ambulatoire de type psychiatrique-psychothérapeutique intégré (TPPI) associé à un programme d’insertion professionnelle serait susceptible de diminuer le risque de récidive (11-01-0035). Pour optimiser les chances de succès, l’expertise préconise un suivi de probation (11-01-0035).

6.3 Rapport Caslano

Il s’agit du deuxième rapport d’expertise, rendu le 10 mai 2021, soit après les évènements de Morges (cf. consid. 7.4). Lors des visites du Dr. Caslano, le prévenu refuse de lui parler: «je ne veux pas collaborer». Toutefois, à l’occasion de ces rencontres, l’expert est en mesure de déduire de l’attitude du prévenu, de ses rares paroles, de ses silences, les éléments cliniques suivants (11-05-0059):

Premièrement, l’expert relève un détachement du prévenu par rapport à ses actes. Il ne les nomme jamais, désignant l’assassinat en parlant de «la deuxième affaire» (11-05-0060). Le Dr. Caslano parle d’un «discours de l’autre» et constate l’absence de revendication («il ne cherche pas à faire de son procès, de son acte, le moyen de faire entendre sa cause […] au contraire, il s’enferme dans un mutisme de plus en plus fermé, 11-05-0071»).

Deuxièmement, l’expert note que le prévenu refuse de lui parler («un refus qui paraît «buté, agressif, menaçant», «actif, sthénique», «incongru, fait de méfiance») et de répondre aux questions qui lui sont posées, à deux exceptions près: lorsqu’il s’agit d’aborder ses relations paternelles, et lorsqu’il s’agit de religion. S’agissant de ce dernier point, l’expert note «un discours qui semble appris puis récité, un discours d’endoctrinement, fait de slogans» (11-05-0060). L’expert y décèle un mutisme qui répond à des motifs non pas utilitaires mais d’ordre psychopathologique, avec la peur d’être manipulé et des réponses très courtes, excluant toutefois le délire ou la théorie du complot (11-05-0060). L’attitude du prévenu, lors des auditions, est proche du négativisme, un signe, selon l’expert, d’un trouble de la personnalité psychotique (11-05-0061). Le prévenu répond aux questions qui lui sont posées par des mensonges, et des dénis en déclarant ne pas être musulman, ni être en contact avec l’État islamique. S’il reconnaît les faits lorsqu’il y est confronté, il ne les avoue jamais. L’expert donne l’exemple d’un enfant surpris avec un pot de confiture qui reconnaît y avoir mis la main lorsqu’on lui fait remarquer ses doigts tachés, qui reconnaît en avoir mangé quand on lui fait remarquer sa bouche sale, et enfin qui reconnaît l’avoir totalement mangé lorsqu’on le confronte au pot vide (11-05-0061). L’expert note un discours idéologique «terriblement pauvre» et l’absence d’écrit revendicateur, de messages ou de vidéos sur les réseaux sociaux (11-05-0061). Il ne s’agit pas d’une d’idéologie construite, raisonnée, mais plus d’un «prêt-à-penser» fait de slogans, de concepts courts, de raisonnement de plus en plus primaire, accompagnés d’un déluge d’images violentes (11-05-0071). Son adhésion à l’idéologie de l’État islamique semble, selon l’expert, forte, «impossible à remettre en cause» (11-05-0071).

Troisièmement, l’expert observe chez le prévenu un vide existentiel profond évoluant depuis plusieurs années et s’aggravant (11-05-0060). Plus que de dépression, le prévenu parle «d’harassement»; il s’agit d’un sentiment d’inutilité, une absence de projet et de pensée (11-05-0060). Selon l’expert, ce sentiment se manifeste par une errance autour de la station-service, des tours de la ville sans but et sans arrêt, ou le fait de rester assis sur un muret sans émotion, sans tristesse, sans joie, dans un vide intérieur (11-05-0060). Vu l’absence de sentiment de désespoir, de tristesse et de culpabilité, le Dr. Caslano écarte l’état dépressif observé par l’équipe Sorengo-Muzzano; l’expert évoque plutôt une impénétrabilité du monde intérieur avec «de longues éclipses de la conscience, de détachement plus que de douleur morale» (11-05-0062).

De l’avis du Dr. Caslano, ce vide intérieur va progressivement se glisser chez le prévenu dans une blessure initiale, celle de l’échec, et se remplir par un discours de certitude, de haine et d’élection du radicalisme islamique (11-05-0060). L’expert poursuit: «dans le vide, le mal-être, la perte de sens, [son mentor] va donner [au prévenu] des certitudes, des raisons à sa révolte pour en faire de la haine, des objets précis à un ressentiment vague» (11-05-0064). L’expert estime que la fragilité psychique, la schizoïdie du prévenu, devient un terreau favorable à l’endoctrinement (11-05-0065). Or, les recruteurs de l’État islamique maîtrisent les méthodes de manipulation mentale qui forgent le djihadiste et lui permettent le passage à l’acte (11-05-0064).

L’expert souligne également l’impulsivité des actes du prévenu. Il juge les deux actes «irréfléchis, impulsifs, sans choix de la victime pour le dernier, sans préparation pour le premier» (11-05-0062). Le passage à l’acte aurait été favorisé par la radicalisation, la violence d’Omer par son habituation à l’horreur, et serait légitimé par la loi interne du groupe (11-05-0062). L’expert s’appuie également sur différents écrits retrouvés dans la cellule du prévenu, durant sa première détention; ces fragments de texte provenant de la télévision, des livres saints, de communiqués de presse témoigneraient d’un «éclatement de la personnalité, aggravé par le choc carcéral» (11-05-0063). Parmi ces écrits, aucun n’a de valeur idéologique, si bien que selon l’expert, le prévenu n’est pas un idéologue de l’Islam, «tout au plus un élève appliqué qui apprend une leçon biaisée s’il en est» (11-05-0064).

Dans ses discussions sur le diagnostic, le Dr. Caslano estime qu’Omer présente les traits caractéristiques de la personnalité schizoïde, soit 1) la personne ne recherche, ni n’apprécie, les relations proches y compris les relations intrafamiliales, 2) choisit presque toujours des activités solitaires, 3) n’a que peu ou pas d’intérêts pour les relations sexuelles avec d’autres personnes, 4) n’éprouve du plaisir que dans de rares activités, sinon dans aucune, 5) n’a pas d’amis proches ou de confidents, en dehors de ses parents du premier degré, 6) semble indifférente aux éloges et à la critique d’autrui, 7) fait preuve de froideur, de détachement ou d’émoussement de l’affectivité (11-05-0068 à 0069). L’expert constate que ces traits schizoïdes augmentent avec les années et qu’ils tendent vers un trouble psychotique, i.e. une maladie psychique (repli sur soi, refus d’activités en détention, refus de contact, attaque brutale du gardien), sans hallucinations ou délires (11-07-0070). L’expert note également une «ambivalence psychotique» (11-07-0070). Il n’est toutefois pas en mesure de diagnostiquer une schizophrénie selon les critères du DSM-5 mais s’interroge sur l’évolutivité possible vers un processus psychotique, raison pour laquelle il pose le diagnostic de schizoïdie évolutive (11-05-0070).

A l’issue de son rapport, le Dr. Caslano répond aux questions qui lui sont soumises de la manière suivante. L’expertise actuelle démontre qu’Omer présente un trouble mental sous la forme d’un trouble de la personnalité schizoïde (F60.1 de la CIM-10) (11-05-0073). Selon l’expert, ce trouble est grave du fait de son intensité, de son caractère fixe, de son évolutivité possible et probable vers un processus psychotique de type schizophrénique. Ce trouble aurait, selon l’expert, permis le processus de radicalisation et fait le lit du passage à l’acte. Ce trouble évoluerait depuis trois ans déjà, et était donc présent chez l’expertisé lors de l’homicide du 12 septembre 2020 (11-05-0074).

S’agissant de la responsabilité, le Dr. Caslano expose qu’Omer avait la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer par rapport à cette appréciation, au moment des faits, le 12 septembre 2020 (11-05-0074). Le psychiatre estime toutefois que le trouble mental de la personnalité schizoïde entraine une responsabilité restreinte selon l’art. 19 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 19 - 1 War der Täter zur Zeit der Tat nicht fähig, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemäss dieser Einsicht zu handeln, so ist er nicht strafbar.
1    War der Täter zur Zeit der Tat nicht fähig, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemäss dieser Einsicht zu handeln, so ist er nicht strafbar.
2    War der Täter zur Zeit der Tat nur teilweise fähig, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemäss dieser Einsicht zu handeln, so mildert das Gericht die Strafe.
3    Es können indessen Massnahmen nach den Artikeln 59-61, 63, 64, 67, 67b und 67e getroffen werden.15
4    Konnte der Täter die Schuldunfähigkeit oder die Verminderung der Schuldfähigkeit vermeiden und dabei die in diesem Zustand begangene Tat voraussehen, so sind die Absätze 1-3 nicht anwendbar.
CP. Cette responsabilité peut être considérée comme moyennement restreinte (11-05-0074).

Relativement au risque de récidive, le Dr. Caslano estime qu’Omer est susceptible de commettre de nouvelles infractions (11-05-0074). Ce risque est, lors de la rédaction du rapport, majeur, particulièrement en ce qui concerne la violence contre des personnes (11-05-0074). L’expert relève qu’aucun traitement psychiatrique des troubles observés chez Omer n’a encore été tenté, au jour du rapport (11-05-0075). Ces troubles lui paraissent alors évolutifs, dans un sens défavorable.

L’expert conclut qu’un traitement psychiatrique devrait être expérimenté, précisant toutefois que cela implique une acceptation des soins par Omer (11-05-0075). Si cette adhésion est possible, l’expert préconise un traitement psychothérapique et chimiothérapique, sur un temps «fort probablement long», orienté à la fois vers le soin du trouble de la personnalité et la prévention d’une évolution conduisant à une schizophrénie active. L’expert estime également que des soins orientés vers un travail de «dé-radicalisation» seraient aussi susceptibles de diminuer les risques de récidive, à condition qu’ils soient administrés concomitamment au traitement psychiatrique (11-05-0075). L’expert retient que seul un traitement institutionnel au sens de l’art. 59
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
CP semble susceptible de prévenir la commission de nouvelles infractions, que seul Curabilis serait à même de fournir un tel traitement, pour l’heure (11-05-0075). L’expert relève toutefois, qu’Omer étant opposé à tout type de traitement, au moment de l’établissement du rapport, un tel traitement n’aurait aucune chance de succès faute d’adhésion de sa part (11-05-0075).

6.4 Rapport Ambri

6.4.1 Dans son rapport du 29 décembre 2021, le Dr. Ambri conclut que le prévenu souffrait, au moment des faits, de schizophrénie simple (F20.6 du CIM-10). Il retient également une influence nocive de cannabis au moment des faits (11-08-0087).

L’expert soutient que les troubles schizophréniques comportent habituellement des distorsions fondamentales et caractéristiques de la pensée et de la perception, ainsi que des affects inappropriés ou émoussés (11-08-0087). Chez les patients schizophrènes, la clarté de l'état de conscience et les capacités intellectuelles sont habituellement préservées; en revanche, le trouble entraîne une altération des fonctions fondamentales permettant à chacun d'être conscient de son identité, de son unicité et de son autonomie (11-08-0087). La schizophrénie simple est caractérisée par la survenance insidieuse et progressive de bizarreries du comportement, d'une incapacité à répondre aux exigences de la vie en société et d'une diminution globale des performances (11-08-0087). L’expert explique que le trouble conduit habituellement à une désinsertion sociale croissante avec vagabondage, inactivité et absence de projets. Contrairement aux autres formes de la schizophrénie, la schizophrénie simple ne met pas en évidence d'idées délirantes, ni d'hallucinations (11-08-0088). Le trouble s'accompagne de modifications significatives du comportement personnel, se manifestant par une perte d'intérêt, une inactivité et un retrait social important (11-08-0088).

Au chapitre de l’anamnèse médicale du prévenu, l’équipe du Dr. Ambri estime que ces aspects sont présents chez le prévenu depuis plusieurs années. Les troubles schizophréniques apparaissent le plus souvent à l'adolescence, l'entourage voyant souvent dans les signes avant-coureurs de la maladie une manifestation de la crise de l'adolescence. Dans le cas d’Omer, l’on peut mettre en évidence une période «prodromique» marquée par «l'émergence lente et progressive de symptômes négatifs» qui se sont accompagnés de «modifications significatives du comportement» de l'expertisé qui ont eu une importante incidence sur ses fonctions. A ses 15 ans, Omer présentait «une apathie, un ralentissement psychomoteur et un abrasement des émotions» et il a été relevé que «ses moyens cognitifs étaient diminués» et qu' «une démotivation ainsi qu'une perte d'élan étaient présentes». Après une période d'amélioration, que le Dr. Ambri met en lien avec le cadre posé par l’apprentissage du prévenu et aussi avec le soutien apporté par sa relation sentimentale, l’expert estime que les aspects pathologiques semblent avoir repris le dessus en 2016 dans le contexte d'une crise personnelle, Omer ayant en effet raté pour la 3ème fois ses examens pratiques et ayant vécu une rupture sentimentale au cours de la même année. Selon le psychiatre, ces échecs professionnel et sentimental sont sans doute en lien avec le développement de sa schizophrénie qui a engendré une altération des performances sociales; en témoigne le fait qu'il n'a pas été en mesure de terminer une formation pourtant très concrète alors qu'il a selon l’expertise une intelligence dans la norme. Tant sa famille que ses amis le décrivent comme s'étant peu à peu retiré, communiquant de moins en moins, s'isolant dans sa chambre ou se montrant triste et démotivé.

Parallèlement à ce retrait social, le prévenu a présenté une perte d'intérêt, ayant arrêté le football (activité dans laquelle il était antérieurement très investi) et sortant de moins en moins avec ses amis. Selon ses dires, il passait ses journées à se promener, à pied ou en transports publics, sans but précis. Cela est confirmé par ses proches qui disent qu'il prenait régulièrement le bus pour «se promener», ce qui ressemble à du vagabondage. Selon l’expert, ces échecs professionnel et sentimental ont été très difficiles à encaisser pour le prévenu. Le prévenu aurait ressenti beaucoup de pression de la part de ses parents du fait qu'il n'avait pas d'emploi fixe mais également du fait qu’il était persuadé qu'il devait leur verser la plus grande partie de son salaire. Dans ce contexte, le prévenu se serait senti en décalage avec ses pairs qui avaient plus de moyens financiers que lui et s'être petit à petit retiré.

Selon l’expert, c'est dans cette période d'errance, lors de laquelle Omer était inactif et avait «une attitude centrée sur lui-même», qu'il a commencé à s'intéresser à la religion. L’expert pose l'hypothèse que le prévenu recherchait alors un cadre pouvant contenir ses angoisses diffuses et son manque de repères internes que sa schizophrénie comporte, cadre qui lui a été apporté par l'Islam radical. Selon l’expert, alors que le prévenu s'était, dans un premier temps, tourné vers l'Islam pour le côté rassurant et cadrant des règles qui dictent la conduite à tenir en tant que musulman, Omer s'est, dans un deuxième temps, raccroché au discours radical de l'État islamique. De l’avis de l’expert, cette idéologie plus rigide et codifiée a mieux répondu au besoin d’Omer de contenance et lui a ouvert de nouvelles possibilités, lui donnant l'impression qu'il pouvait trouver le bonheur en lui offrant la possibilité d'un «fresh start», c'est-à-dire la possibilité de redémarrer à zéro alors qu'il était jusque-là en situation d'échec.

C'est dans ce contexte, poursuit l’expert, que le prévenu serait entré dans un processus de radicalisation. De surcroît, le Dr. Ambri relève une utilisation nocive pour la santé du prévenu de cannabis au moment des faits d'avril 2019 et de septembre 2020. Les complications y relatives peuvent être physiques ou psychiques. Selon le psychiatre, il est scientifiquement prouvé que la consommation de cannabis a un effet délétère sur la psychose, pouvant notamment majorer l'importance des symptômes schizophréniques négatifs. En effet, le prévenu rapporte une consommation régulière de cannabis depuis l'adolescence, sans doute dans le but de calmer ses angoisses. A sa sortie de prison, en juillet 2020, il admet en avoir consommé, après ses journées de travail, pour s'apaiser.

Le Dr. Ambri revient ensuite sur les diagnostics posés par ses prédécesseurs. Il s’écarte des conclusions formulées dans le rapport Sorengo-Muzzano, qui retenait le diagnostic de trouble dépressif récurrent, avec syndrome somatique. Selon le Dr. Ambri, les symptômes observés par ses collègues (abaissement de l'humeur, réduction de l'énergie, diminution de l'estime et de la confiance de soi, idées de culpabilité en lien avec des échecs, dévalorisation, perturbation du sommeil, attitude pessimiste face à l'avenir, sensation de harassement, diminution de l'intérêt ou du plaisir pour des activités habituellement agréables, anesthésie affective, léger ralentissement psychomoteur, isolement, augmentation de la consommation de cannabis) peuvent être mis en relation avec les aspects déficitaires que comporte la schizophrénie du prévenu (11-08-0089 à 0090). Le Dr. Ambri relève, en outre, qu’au moment de cette première expertise, la maladie était peut-être moins avancée ou alors plus contenue (11-08-0090).

Au sujet du rapport du Dr. Caslano, le Dr. Ambri explique ne pas avoir observé d'isolement volontaire ou de détachement par rapport aux relations sociales, tels qu’indiqués dans le rapport du 10 mai 2021 (11-08-0090). Selon le Dr. Ambri, le retrait social d’Omer doit être compris comme un manque d'habiletés sociales; le psychiatre note d’ailleurs que le prévenu a indiqué avoir souffert de la distance qui s'est instaurée avec ses proches (11-08-0090). Le Dr. Ambri explique que, lors de ses entretiens avec le prévenu, ce dernier était touché par les éloges ou les critiques qui lui étaient adressées même s'il lui était difficile de le verbaliser (11-08-0091). Selon le Dr. Ambri, ces différents aspects indiquent un trouble schizophrénique.

S’agissant de la responsabilité pénale du prévenu, le rapport relève que, malgré sa schizophrénie simple, Omer disposait de ses capacités cognitives pour apprécier le caractère illicite de ses actes (11-08-0091). Il connaissait les règles et interdits de la société. Toutefois, au moment des faits, d’avril 2019 à septembre 2020, ses capacités volitives étaient, de l’avis de l’expert, partiellement altérées (11-08-0091).

Selon l’expert, le prévenu ne parvenait pas à répondre aux attentes de la société en raison de sa schizophrénie, ce qui le mettait grandement sous tension et a fait naître en lui de fortes angoisses. En avril 2019, la situation financière précaire dans laquelle il se trouvait depuis plusieurs années ainsi que la colère envers ses parents qui ne percevaient pas son mal-être ont fait que le prévenu a trouvé un soulagement dans l’Islam radical (11-08-0091). A sa sortie de prison, en 2020, la pression induite par les nombreuses mesures de substitution et auxquelles il a tenté d’adhérer dans la mesure de ses possibilités était telle, selon le Dr. Ambri, qu’Omer s’est à nouveau raccroché au discours de l’État islamique, ne disposant pas de repères internes suffisants pour parvenir à faire la part des choses (11-08-0091). Le psychiatre décrit la tentative du prévenu de mettre le feu à la station-service ainsi que l’homicide de Morges comme des actes primitifs, maladroits et déstructurés, indiquant qu’Omer n’avait pas les capacités nécessaires pour se préparer et trouver une cible importante. Selon l’expert, ceci témoignerait du fait qu’Omer était porté par autre chose que l’idéologie (11-08-0091).

Le rapport met également en évidence le fait que, lorsque des pulsions agressives montent en lui, Omer n’a pas la capacité de les contenir (11-08-0091). Dans le cadre de sa psychose, le prévenu ne parviendrait pas à métaboliser un vécu dépressif et à intérioriser la souffrance ou la culpabilité. Dans ces moments-là, Omer ne serait plus dans la réflexion et deviendrait spectateur de ses propres actes; ses actions viseraient alors à «faire quelque chose» de ses angoisses majeures (11-08-0091). S’agissant des agressions contre Dominik et de l’agent de la Fedpol (cf. consid. 7.6 et 7.7), le Dr. Ambri avance l’hypothèse que le prévenu aurait été en proie à des angoisses de persécution importantes. Il se serait alors senti «intrusé», selon les termes du prévenu, et aurait déchargé sa tension interne en passant à l’acte (11-08-0091). L’expert n’exclut d’ailleurs pas qu’Omer ait pu agir dans le but de trouver la mort au combat et d’accéder ainsi au statut de martyre, dès lors qu’il ne voyait pas d’issue à sa situation (11-08-0091).

Bien que la psychose d’Omer ait été une cause indirecte dans la commission des délits qui lui sont reprochés, le Dr. Ambri rejette l’hypothèse de l’irresponsabilité du prévenu. Le psychiatre s’appuie sur l’attaque au couteau dont plusieurs éléments démontrent que le prévenu n’a pas agi dans le contexte d’une perte d’ancrage dans la réalité: Omer est allé acheter le couteau quelques temps avant de passer à l’acte, il n’était pas sous l’emprise de voix qui l’auraient poussé à commettre un acte qu’il ne souhaitait pas, il avait des règles en tête quant au choix de sa victime, règles qu’il a suivies, et a été en mesure de stopper l’attaque après le coup porté à sa victime (11-08-0091 et 0092). Compte tenu de ces éléments, l’expert conclut que: «les capacités volitives d’Omer au moment des faits étaient moyennement altérées en lien avec sa schizophrénie simple qui a facilité son engagement dans le processus de radicalisation et a suscité des angoisses qu’il n’a pas été en mesure de gérer d’une autre manière que par la décharge de pulsions agressives, mais également car la psychose l’a fragilisé et a, par ce biais, facilité son entrée dans un processus de radicalisation structurant et donnant un but existentiel. Ainsi, d’Omer peut être considéré comme un auteur désorganisé qui a pris l’État islamique comme prétexte pour décharger ses pulsions» (11-08-0092).

Quant au risque de récidive, l’expert s’appuie sur une échelle actuarielle, des outils d’évaluation scorés ainsi que sur une appréciation clinique. Le Dr. Ambri constate qu’Omer est encore en proie aux manifestations psychopathologiques de sa schizophrénie simple (11-08-0096) et n’exclut pas qu’il puisse, pour ces raisons, adhérer à nouveau à des discours extrémistes légitimant la violence; le psychiatre conclut dès lors à un risque de récidive moyen-élevé.

S’agissant des mesures de traitement, l’expert souligne la nécessité que la schizophrénie simple dont souffre Omer soit traitée de manière adéquate, notamment par l’application d’un traitement médicamenteux adapté. Il relève qu’Omer est anosognosique de ses troubles psychiatriques, qu’il ne voit pas l’intérêt d’être suivi et qu’il n’est pas demandeur d’un tel traitement. L’expert préconise une mesure de traitement institutionnel au sens de l’art. 59
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
CP afin de favoriser l’entrée du prévenu dans les soins et de lui assurer une prise en charge dans un milieu de soins continus. Au vu de la gravité des faits et du risque de récidive moyen-élevé, l’expert estime un séjour dans un établissement sécurisé tel que Curabilis, à Genève, indiqué; Omer pourra alors recevoir les traitements et les soins psychiatriques dont il a besoin parallèlement à une prise en charge pénitentiaire (11-08-0096). Selon l’expert, il serait, en outre, judicieux qu’Omer bénéficie d’un suivi sur le plan idéologique (11-08-0096 à 097).

Dans son rapport complémentaire du 11 février 2022 (11-08-0106 à 109), l’expert appelle à distinguer la phase réflexive qui a précédé les délits de celle du passage à l’acte lui-même. A cet égard, le rapport précise: «nous n’affirmons pas qu’Omer n’a pas réfléchi à ce qu’il allait faire mais nous estimons qu’il n’a pas été en mesure de préparer méticuleusement une attaque qui soit dirigée sur une cible revêtant une importance significative sur le plan politique, ce qui témoigne de son apragmatisme qui doit être mis en lien avec sa psychose. Par contre, au moment des faits, nous soulignons qu’il est resté dans la réalité puisqu’il n’a pas agi sous le coup de l’impulsivité et a été en mesure de renoncer à son plan initial qui consistait à faire plusieurs victimes» (11-08-0107 à 0108). S’agissant de la question de savoir si l’État islamique était un prétexte pour Omer pour décharger ses pulsions ou si celui-ci avait réellement adhéré à cette idéologie, l’expert relève que «le fait de prendre l’État islamique comme «prétexte» ne signifie pas qu’Omer n’a pas adhéré à cette idéologie mais que c’est dans ce contexte qu’il a trouvé une façon de décharger ses pulsions agressives. Cela signifie qu’une idéologie différente aurait également pu sous-tendre ses passages à l’acte» (11-08-0108). Il précise que le trouble diagnostiqué chez Omer doit être qualifié de grave du fait que «la conscience de son identité est troublée et qu’Omer n’est pas à même de répondre de manière adéquate aux attentes de la société, ce qui implique un retrait social ainsi qu’un état de détresse important» (11-08-0108). Il souligne enfin que le non-respect, par Omer, de toutes les mesures de substitution ordonnées entre les deux détentions témoigne de l’état de détresse psychologique dans lequel il se trouvait et non d’une attitude oppositionnelle; il note d’ailleurs à cet égard qu’Omer s’est montré collaborant lors des entretiens et qu’il a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées par les spécialistes qui l’ont suivi durant l’instruction (11-08-0109).

6.4.2 Déclarations du Dr. Ambri lors des débats

Le 13 décembre 2022, le Dr. Ambri est revenu sur les diagnostics posés par ses prédécesseurs dans le cadre de l’instruction. Selon lui, Omer est entré dans la schizophrénie durant son adolescence, vers les 15 ans (audition des débats, R. 11 et R. 31: «on était déjà dans la maladie, avec toute la symptomatologie qui va avec, soit le retrait social, le désintérêt pour les choses et les activités qui auparavant lui faisaient plaisir»; «depuis l’âge de 15 ans, cela a commencé insidieusement, progressivement. C’était déjà une entrée dans la maladie, avec des prodromes, soutenus par la consommation du cannabis»). Ce constat amène le psychiatre à écarter les diagnostiques de dépression et de trouble de la personnalité schizoïde posés par les autres experts. Il confirme également un lien entre la consommation de cannabis et la schizophrénie simple constatée chez Omer; la consommation de cannabis est, de l’avis du docteur, un facteur de stress qui peut jouer un rôle dans l’émergence de la schizophrénie auprès de personnes déjà vulnérables, comme l’est Omer (audition des débats, R. 12 et R. 14).

L’expert confirme ses conclusions quant à la responsabilité pénale moyennement diminuée d’Omer. Celles-ci valent pour toutes les infractions, puisque, de l’avis du Dr. Ambri, Omer se trouvait, dans ce laps de temps d’un an et demi, dans le même état et que les «mécanismes psychopathologiques sous-jacents à ces infractions étaient les mêmes» (audition des débats, R. 16).

L’expert rappelle également qu’Omer «n’est pas porté par l’idéologie radicale. Omer est porté par sa maladie» (audition des débats, R. 17). Selon lui, Omer s’est avant tout accroché à l’idéologie radicale pour affronter des moments de fortes angoisses, respectivement d’angoisses d’anéantissement, de vide total, générées par sa schizophrénie («il s’est quelque peu accroché à l’idéologie radicale pour exister»; audition des débats, R. 17). Même s’il adhère à l’idéologie radicale, l’expert pense qu’Omer n’y croit pas de façon intrinsèque (audition des débats, R. 17 et R. 42: «c’était l’État islamique, mais cela aurait pu être Al-Qaïda, cela aurait pu être une secte quelconque […] oui il s’est radicalisé, oui il a adhéré à l’idéologie, mais c’était juste une tentative de s’accrocher à la réalité, cela aurait pu être autre chose»). Il conclut: «selon nous, ses capacités cognitives/volitives ont donc été atténuées surtout par sa schizophrénie et je ne ferais pas beaucoup allusion à la propagande de l’État islamique». Il parle d’ambivalence dans le rapport que le prévenu entretient avec l’État islamique (audition des débats, R. 46: «il a, de temps en temps, montré des signes de vouloir comprendre la cruauté de cette organisation, mais est en même temps attiré par cette organisation, c’est comme si deux personnes se côtoyaient chez lui, d’un côté, il croit en l’État islamique, il y a une partie de lui qui critique l’État islamique et ses pratiques, mais les deux parties ne peuvent pas converser ensemble. Donc les deux parties ne peuvent pas s’influencer, pour tempérer, pour essayer de pondérer, tempérer l’autre. C’est vraiment chez lui comme si c’était on/off par rapport à cela»). Selon l’expert, cette ambivalence a notamment joué un rôle lors du départ volontaire du prévenu vers Milan, avant qu’il ne se rende compte que cela ne pouvait pas fonctionner et qu’il rebrousse chemin (ibidem). L’expert confirme également que certaines, voire toutes les infractions commises par Omer, sont, au moins en partie, le résultat de pulsions agressives; les personnes psychotiques sont incapables d’expulser la culpabilité vers l’extérieur (audition des débats, R. 19: «s’il est confronté à une remise en question trop forte, cela devient trop dangereux pour son moi, avec un risque d’explosion interne, même de suicide,
ou alors de décharger cette tension-là sur l’extérieur et de passer potentiellement à l’acte hétéro-agressif»). L’expert explique également que, chez le patient souffrant de schizophrénie, les pulsions agressives ne sont pas permanentes, mais qu’elles surviennent lorsqu’il se trouve dans une situation de remise en question difficilement gérable (audition des débats, R. 19). Les schizophrènes ne peuvent pas travailler en économie libre, car ils sont incapables d’encaisser les situations de confrontation; ils travaillent avant tout dans des milieux protégés où la tension est plus basse (ibidem). L’expert estime, ainsi, que l’incapacité d’Omer à retenir des pulsions agressives a joué un rôle dans la commission de certaines des infractions qui lui sont reprochées (ibidem). Il explique que la première détention a permis de réduire les sollicitations et les stimuli sur le prévenu mais, qu’à la sortie de ce dernier (audition des débats, R. 32: «il y avait un cadre beaucoup trop stimulant pour lui, qui avait été pensé avec toutes les bonnes intentions, mais c’était tout simplement trop pour Omer. Et cela a débordé. Je pense qu’il était un peu submergé, il ne pouvait pas gérer tout ça, toutes ces sollicitations, de multiples rendez-vous, le travail, etc.»).

Dans le cas d’Omer, le médecin explique néanmoins que les pulsions n’ont pas annulé toute liberté de choix. Préalablement à l’attaque au couteau, le prévenu a choisi sa victime sur la base de critères qu’il s’était fixés (sexe, âge, etc.), il a fait des repérages, il a acheté un couteau plus tôt dans la journée, si bien qu’on ne peut admettre, selon l’expert, que le prévenu ait totalement perdu son libre arbitre à ce moment-là (audition des débats, R. 19). L’expert distingue à nouveau la phase de réflexion de celle de passage à l’acte. Durant la première phase, Omer était capable de préméditer son acte. Toutefois, cette phase de réflexion s’accompagne, ensuite, d’une phase de passage à l’acte empreinte, selon l’expert, d’une certaine désorganisation, au cours de laquelle le prévenu «perd tous ses moyens» (audition des débats, R. 20: «même s’il essaie de se préparer, à la fin il y a une sorte de désorganisation […] cela ne semble pas vraiment construit, cela me semble très primitif en termes de passage à l’acte»). Lors de l’attaque, l’expert relève qu’Omer n’est pas parvenu à poursuivre son plan initial qui consistait à faire plusieurs victimes (audition des débats, R. 20 et R. 43: «je pense que d’être passé à l’acte l’a fait se reprendre et il a renoncé à son projet initial»).

Relativement au traitement du trouble constaté, l’expert juge impératif que le prévenu puisse bénéficier, le plus rapidement possible, d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
CP. Le psychiatre préconise à cet effet un placement dans un «hôpital-prison plutôt que dans une prison-hôpital»; conscient toutefois du manque de places dans des établissements tels que Curabilis, à Genève, ou les Etablissements de Saint-Jean, au Landeron, il estime qu’un traitement en milieu pénitentiaire serait concevable, moyennant une prise en charge «vraiment dynamique» et un traitement «serré» et «intensif», compatible avec l’optique d’une mesure institutionnelle selon l’art. 59
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
CP (audition des débats, R. 15). L’expert rappelle qu’Omer n’est pas conscient de sa maladie, qu’il présente une totale anosognosie de son trouble et n’est, par conséquent, pas preneur d’une prise en charge psychiatrique (audition des débats, R. 15). Selon l’expert, Omer n’est, pour l’heure, pas en phase avec la réalité; ceci s’est vu, lors de leur troisième entretien, lorsqu’Omer évoquait une libération prochaine. Dès lors, qu’Omer ne peut être traité sans qu’il n’y consente, l’expert est d’avis que le traitement doit se faire en plusieurs paliers (audition des débats, R. 50). Le prévenu doit d’abord être ramené à la réalité et être stabilisé (audition des débats, R. 50). Pour atteindre ce but, l’expert estime que le prononcé, par un juge civil, d’un placement à des fins d’assistance (PLAFA) serait utile (audition des débats, R. 15, R. 21 et R. 26: «il s’agit de protéger d’abord Omer, même si on est dans un contexte pénal et que c’est la protection de la collectivité qui prime […] si le traitement lui est imposé, il ne pourrait pas s’en défaire»), moyennant une évaluation médicale à l’aune des dispositions du Code civil (audition des débats, R. 30). Ce PLAFA n’annulerait pas la mesure thérapeutique institutionnelle mais serait une mesure parallèle à celle de l’art. 59
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
CP (audition des débats, R. 29).

Quant à la question d’un internement, l’expert distingue clairement le caractère traitable ou non du trouble constaté chez le prévenu, de la question de savoir si celui-ci est demandeur ou non du traitement (audition des débats, R. 27: «le grand défi est d’initier le traitement et de le mettre effectivement en œuvre compte tenu de l’opposition de l’expertisé à cela»). Si l’internement était prononcé, Omer n’aurait accès à des soins que s’il était demandeur; or, il ne cherchera pas à se faire soigner (audition des débats, R. 51). L’expert rappelle également que le prévenu n’a, jusque-là, jamais bénéficié d’un traitement et que si tel était le cas, le risque que le prévenu récidive pourrait fortement diminuer (audition des débats, R. 22 et R. 27: «il pourrait aller mieux s’il est bien traité et son risque de récidive s’en verrait grandement diminué […] à ce moment, l’internement n’aurait pas son sens, parce qu’en l’état, on ne pourrait pas dire qu’il n’est pas amendable»; «un traitement qui serait effectif, un traitement qui serait mis en œuvre, offrirait de fortes chances de succès»). En outre, le Docteur rappelle que la schizophrénie constatée chez le prévenu ne se manifeste pas au travers d’une production délirante ou hallucinante, mais au travers d’un comportement quelque peu désorganisé, au travers de symptômes négatifs, tel que le retrait social. C’est en ce sens que cette schizophrénie est dite «simple». Les personnes schizophrènes sont dangereuses lorsqu’elles sont décompensées (audition des débats, R. 24: «quand leur maladie n’est pas maîtrisée»). Selon l’expert, il faut avant tout traiter les angoisses que comporte la maladie. Or, des médicaments peuvent contribuer à apaiser et faire disparaître ces angoisses (audition des débats, R. 26: «aujourd’hui, pour le traitement, surtout de la schizophrénie, il existe plusieurs options»). Le prévenu montrerait des signes d’émotionnalité négative, ce qui serait un bon signe respectivement «une porte d’entrée à la thérapie» (audition des débats, R. 24). En effet, selon l’expert, si le prévenu est bien traité, le risque de récidive «pourrait devenir faible» (audition des débats, R. 28).

La Cour statue:

7. Infractions en cause

7.1 Soutien à l’organisation État islamique

7.1.1 Faits décrits dans l’acte d’accusation

7.1.1.1 Propagande à l’endroit de Baran et Fazal

L’acte d’accusation expose qu’Omer aurait intentionnellement tenté de convaincre deux amis, Baran et Fazal du bien-fondé de l’organisation État islamique, et ce malgré leurs réticences à l’égard de cette organisation. Les faits se seraient déroulés à l’occasion de discussions avec ces deux personnes, en région lausannoise, dans le courant du mois d’avril 2017 (AA, ch. 1.1.1, p. 4).

7.1.1.2 Partage de propagande avec Kevin

L’acte d’accusation retient également qu’Omer aurait intentionnellement et régulièrement envoyé à Kevin, par le biais de l’application Telegram, de la propagande de l’État islamique. Plus spécifiquement, dite propagande consisterait en l’envoi de 169 images, 4 bandes audio et 3 vidéos ainsi que des textes tirés de chaînes Telegram liées à l’organisation État islamique. Ces fichiers seraient estampillés du logo de ce groupe terroriste ou feraient l’apologie de l’idéologie islamiste appelant au «djihad». Ils proviendraient notamment d’organes médiatiques de l’organisation État islamique tels que Rumiyah, Al-Nabaa, ou Al-Bayân. En agissant ainsi, Omer aurait promu le bien-fondé de cette organisation auprès de Kevin. Enfin, ces faits se seraient déroulés entre le 26 avril 2018 et le 9 juillet 2018 (AA, ch. 1.1.2.1, p. 4).

7.1.1.3 Partage de propagande avec Thomas

L’acte d’accusation expose qu’Omer aurait intentionnellement montré à Thomas «deux à trois vidéos» de violence extrême, représentant notamment des homicides par armes à feu, par pendaison, par égorgement ou par décapitation, ainsi que des images d’actes de torture et d’attaques suicide menées par l'organisation État islamique. Ce faisant, le prévenu aurait promu le bien-fondé de cette organisation. Ces faits se seraient déroulés à une date indéterminée, située entre 2017 et 2018 (AA, ch. 1.1.2.2, p. 5).

7.1.1.4 Partage de propagande avec des «tiers non identifiés»

Selon l’acte d’accusation, le prévenu aurait partagé avec des «tiers non identifiés» 50 images de propagande similaires à celles envoyées à Kevin, promouvant ainsi le bien-fondé de l’organisation État islamique. Ces faits se seraient déroulés entre le 26 février 2017 et le 30 avril 2018 (AA, ch. 1.1.2.3, p. 5).

7.1.1.5 Tentative de rejoindre l’État islamique

Le 11 avril 2019, vers 05h20, le prévenu aurait effectué des recherches au moyen de l’application «Google Maps» sur son téléphone portable. Les itinéraires reliaient Prilly, lieu du domicile du prévenu, à l’Italie, ainsi que l’Italie à la Turquie. En outre, le prévenu se serait renseigné au sujet de la ville de Cizre située à la frontière turco-syrienne. Le même jour, il aurait alors intentionnellement quitté le domicile familial pour tenter de rejoindre les rangs de l’État islamique en Syrie. A cette fin, il aurait pris le train en gare de Prilly/Malley à destination de l’Italie, avec l’intention de se rendre depuis ce pays en Turquie, puis dans la zone de combat de l’organisation État islamique en Syrie. Omer se serait ainsi rendu à Milan d’où il aurait toutefois rebroussé chemin pour regagner son domicile en Suisse (AA, ch. 1.1.3, p. 5).

7.1.1.6 Soutien à l’organisation État islamique le 13 avril 2019 à Prilly

Selon l’acte d’accusation, les tentatives d’incendie et d’explosion intentionnelles abordées au consid. 7.3 visaient à soutenir l’organisation État islamique. L’acte d’accusation retient à ce sujet que le prévenu se serait décidé à commettre un acte lui permettant de concrétiser son engagement en faveur de l’organisation État islamique, quelques jours seulement après sa tentative avortée de rejoindre la Syrie via l’Italie et la Turquie. C’est dans ce contexte qu’il se serait alors rendu à la station-service de Prilly avec l’intention de l’incendier et de la faire exploser et de commettre ainsi un attentat en faveur de l’organisation État islamique (AA, ch. 1.3, pp. 6 à 7).

7.1.1.7 Soutien à l’organisation État islamique le 12 septembre 2020 à Morges

Selon l’acte d’accusation, Omer aurait conçu le projet de mener une attaque contre des citoyens suisses, dans le but de venger les victimes de la guerre menée à l’encontre de l’organisation État islamique par les États de la coalition internationale. Ce projet aurait été élaboré entre la fin du mois d’août et le début du mois de septembre 2020. Le 12 septembre 2020, le prévenu se serait rendu à Morges dans le but de mettre son projet à exécution.

En outre, l’acte d’accusation relève qu’en portant un coup de couteau mortel, Omer aurait crié «Allahu akbar», expression qui peut être traduite par «Allah est le plus grand», avant de prendre la fuite. Le prévenu aurait ainsi choisi au hasard une victime dont il ne savait rien, afin de mener une attaque en faveur de l’organisation État islamique, faisant ainsi preuve d’une absence particulière de respect pour la vie humaine (AA, ch. 1.4, pp. 7 à 8).

7.1.2 Droit

7.1.2.1 Le groupe État islamique est interdit (art. 1 lit. b LAQEI). Quiconque s’y associe sur le territoire suisse, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 2 al. 2 LAQEI). L’art. 2 al. 2 LAQEI constitue une infraction de mise en danger abstraite consommée dès que l’un des comportements énumérés est réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1; jugement de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral [ci-après: Cour d’appel] CA.2020.22 du 16 décembre 2021 consid. 2.2). Cette disposition est supposée protéger la sécurité publique, et ce – en principe – avant que les crimes ne soient commis (ATF 148 IV 398 consid. 4.8.3.2).

7.1.2.2 Les actions dites de propagande peuvent être des campagnes agressives dont on ne peut exclure qu’elles incitent des personnes vivant en Suisse à commettre des attentats ou à rejoindre des organisations terroristes (ATF 148 IV 398 consid. 4.8.3.2); mais aussi de simples actions ayant pour but d’élargir, voire de consolider la base de l’organisation et d’accroître son acceptation, voire même sa visibilité dans le public (Jeremias Fellmann, Das Verbot von extremistischen Organisationen im schweizerischen Recht, Verfassungsrechtliche Voraussetzungen und Rechtsgrundlagen, Sui generis Verlag, 2023, p. 38). Par conséquent, tous les comportements qui présentent une certaine sympathie avec les activités criminelles des groupements interdits sont punissables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2.1; jugements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.4 et SK.2019.74 du 7 octobre 2020 consid. 2.2.2.3). Le législateur cherchant à pouvoir incriminer tout ce qui favorise l’existence et les activités des groupuscules interdits, les actions de propagande de faible intensité sont également répréhensibles (Message concernant la prorogation de la loi fédérale interdisant les groupes Al-Qaïda et État islamique et les organisations apparentées; FF 2018 98).

S’agissant du cercle des destinataires (Adressatenkreis), il n'est pas nécessaire que la propagande soit diffusée à un grand nombre de personnes (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.2). En effet, la notion de publicité est inhérente à celle de propagande. Pour revêtir un caractère public, il suffit que l’acte en question ne soit pas privé, i.e. qu’il soit destiné à un certain public. Ainsi, la simple dissimulation de propagande d’un groupement interdit, laquelle ne peut par nature pas être faite de manière publique, tombe sous la norme pénale de l’art. 2 LAQEI (arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2.1; jugements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.4 et SK.2019.74 du 7 octobre 2020 consid. 2.2.2.3). En revanche, une discussion en face à face relève, en principe, du cercle privé, et non public, compte tenu de la confiance que se vouent les interlocuteurs. Pour juger si une telle conversation relève du caractère privé ou non, il sera néanmoins déterminant de savoir si l’auteur maîtrise ou non le cercle des destinataires de ses propos. Dans l’espace numérique, qu’il s’agisse de publications sur des médias sociaux ou d’échanges avec un cercle fermé de destinataires (en particulier via des chats tels WhatsApp ou Telegram), il est pratiquement impossible pour l’auteur de maîtriser la dispersion de ses propos. Ainsi, même en adressant des contenus caractéristiques de propagande à une seule personne, l’auteur augmente déjà la probabilité que ces contenus atteignent des tiers, de sorte que la propagande est rendue publique (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.8.3.3 et SK.2019.74 du 7 octobre 2020 consid. 2.3.3; Heimgartner/Inhelder, op. cit., pp. 1217 ss, p. 1224).

Par ailleurs, la propagande doit se traduire par des mesures visant à inciter le destinataire à penser, à se comporter ou à agir d'une certaine manière. Cela présuppose un comportement actif et promotionnel de son auteur (Jeremias Fellmann, Das Verbot von extremistischen Organisationen im schweizerischen Recht, Verfassungsrechtliche Voraussetzungen und Rechtsgrundlagen, Sui generis Verlag, 2023, p. 358). Tant la propagande que la publicité visent donc à influencer l'attitude du destinataire.

Quant aux formes de propagande, celles-ci peuvent se manifester au travers d’écrits, de sons, d’images ou des actes. Contrairement à la publicité commerciale, la propagande relève des domaines idéologiques, mais aussi culturels, sociaux, politiques ou religieux (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.3 et SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 3.4.1). De jurisprudence constante, sont punissables les actes publicitaires qui se réfèrent directement et immédiatement aux contenus relevant de la propagande et qui visent à les diffuser (jugement de la Cour d’appel CA.2020.22 du 16 décembre 2021 consid. 3.2.2.3). En outre, l'art. 2 al. 1 LAQEI vise les contenus promouvant l'idéologie et les valeurs de tous les groupements ou organisations mentionnés à l'art. 1 LAQEI – lesquels sont souvent reconnaissables par la présence de leur drapeau (Ahmed Ajil/Kastriot Lubishtani, Le terrorisme djihadiste devant le Tribunal pénal fédéral, in: jusletter du 31 mai 2021, p. 31 et la jurisprudence citée) –, ou leurs objectifs. Est notamment prohibé le partage d’images, de photographies, de textes, de vidéos, etc. via des canaux Internet et des médias sociaux (comme Facebook ou Twitter). La manière dont sont effectuées les actions de propagande ou les moyens de communication utilisés à cette fin importent peu. Un support vidéo peut notamment servir à la diffusion de contenu relevant de la propagande (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.3 et SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 3.4.4). A ce titre, il y a lieu de rappeler qu’en présence de plusieurs actes de soutien à un seul et même groupe terroriste sous forme de diffusion de contenu sur un média social, le comportement visé à l’art. 2 al. 1 LAQEI peut n’être réalisé qu’une unique fois quand on peut faire application du principe d’unité d’action (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2019.63 du 18 décembre 2019 consid. 2.7 et SK.2019.23 du 15 juillet 2019 consid. 5.3.2).

Les représentations qui, objectivement, ne présentent pas de lien évident avec un groupe djihadiste extrémiste ou son idéologie, ne peuvent pas être considérées en soi comme de la propagande. C'est le cas, par exemple, lorsqu'une personne appelle dans un média au respect de comportements – tels que des codes vestimentaires – qui ne sont pas seulement ceux de l'État islamique, mais aussi ceux d'espaces religieux et culturels islamiques (Stefan Heimgartner/Elena Inhelder, op. cit., p. 1223). Par ailleurs, le contexte de la diffusion de contenus relevant de la propagande doit être pris en considération pour déterminer si ledit contenu, tel que partagé, a pour vocation d’informer et éclairer les destinataires afin que ceux-ci se forgent leur propre opinion ou si, au contraire, la diffusion d’un contenu, même s’il apparaît de prime abord neutre, vise à influencer ses destinataires. La diffusion de contenus à caractère de propagande, sans distance ni réflexion, ne peut être considérée comme un partage d’information à visée neutre, mais entre dans les actes répréhensibles au titre de propagande (jugement de la Cour d’appel CA.2020.22 du 16 décembre 2021 consid. 3.1.4.2; Heimgartner/Inhelder, op. cit., p. 1223). Le partage d’une vidéo estampillée du sceau de l’État islamique sur un réseau social constitue déjà per se une action de propagande en faveur de ce groupe (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.74 du 7 octobre 2020 consid. 2.3.2). De même, le partage avec une seule personne de trois images promouvant l’État islamique a été considéré comme soutien à cette organisation (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.71 du 11 septembre 2020 consid. 4.3.3). De simples manifestations de sympathie ou marques d’admiration pour un groupement interdit, sans réalisation de l’un des comportements visés par l’art. 2 LAQEI, ne relèvent pas de la propagande punissable au sens de l’art. 2 LAQEI – ni d’ailleurs de la clause générale de l’«encouragement de toute autre manière» – par application analogique de la jurisprudence fédérale selon laquelle de tels comportements ne sont pas considérés comme un soutien à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter ch. 1 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 260ter - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
a  sich an einer Organisation beteiligt, die den Zweck verfolgt:
a1  Gewaltverbrechen zu begehen oder sich mit verbrecherischen Mitteln zu bereichern, oder
a2  Gewaltverbrechen zu begehen, mit denen die Bevölkerung eingeschüchtert oder ein Staat oder eine internationale Organisation zu einem Tun oder Unterlassen genötigt werden soll; oder
b  eine solche Organisation in ihrer Tätigkeit unterstützt.
2    Absatz 1 Buchstabe b findet keine Anwendung auf humanitäre Dienste, die von einer unparteiischen humanitären Organisation, wie dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, in Übereinstimmung mit dem gemeinsamen Artikel 3 der Genfer Abkommen vom 12. August 1949345 erbracht werden.
3    Übt der Täter einen bestimmenden Einfluss in der Organisation aus, so wird er mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft.
4    Das Gericht kann die Strafe mildern (Art. 48a), wenn der Täter sich bemüht, die weitere Tätigkeit der Organisation zu verhindern.
5    Strafbar ist auch, wer die Tat im Ausland begeht, wenn die Organisation ihre verbrecherische Tätigkeit ganz oder teilweise in der Schweiz ausübt oder auszuüben beabsichtigt. Artikel 7 Absätze 4 und 5 sind anwendbar.
CP (jugement de la Cour d’appel CA.2020.16 du 23 août 2021 consid. II.2.5.3.2; jugements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22
du 11 novembre 2021 consid. 3.2.5, SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 5.3.2 et SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 3.2.2 s., Nicolas Leu/Denis Parvex, Das Verbot der «Al-Qaïda» und des «Islamischen Staats», AJP/PJA 6/2016, pp. 756 ss, p. 763).

S’agissant enfin de l’élément subjectif, l’auteur doit agir en sachant que ses actes de propagande en faveur d’un groupement interdit atteindront des destinataires et doit avoir l’intention de faire de la publicité pour ce groupement, soit d’agir sur des tiers de manière à les convaincre des idées exprimées par ledit groupement, ou à renforcer leurs convictions (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.6). Si le comportement peut objectivement être qualifié de propagande, même en l’absence de sympathie établie, de proximité particulière ou de participation effective de l’auteur à un groupement interdit, il est présumé que celui-ci s’est accommodé du risque de renforcer le groupement et l’infraction est alors réalisée par dol éventuel (jugement de la Cour d’appel CA.2020.16 du 23 août 2021 consid. 2.6.5.1; Ahmed Ajil/Kastriot Lubishtani, op. cit., p. 31 et la jurisprudence citée).

7.1.2.3 L’«encouragement de toute autre manière» est une clause générale qui n’est examinée qu’à titre subsidiaire (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 3.3). Cette variante est délibérément définie de manière large afin de pouvoir punir tout acte visant à encourager les activités des organisations terroristes interdites (jugement de la Cour d’appel CA.2020.22 du 16 décembre 2021 consid. 2.1). L’utilisation de notions générales par le législateur – qui laissent de la place à l’interprétation – est inévitable, et conforme à l’exigence de précision de la loi, dans le sens où seuls sont punissables les comportements présentant une certaine proximité avec les activités criminelles des groupements interdits, ce qui doit être évalué sur la base des circonstances objectives et subjectives de chaque cas concret (ATF 148 IV 298 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2.1; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 5.3.3).

La jurisprudence retient que le projet de départ vers la Turquie dans le but que l’intéressé rejoigne ultimement l’État islamique et y mène la guerre sainte est suffisant pour retenir un acte de soutien en faveur de l’État islamique. En effet, il a été jugé qu’un tel départ a un effet de propagande considérable pour les imitateurs potentiels restés sur place. En s'identifiant aux objectifs de l'État islamique et donc à la manière dont ils sont poursuivis, l’adhérant fait une publicité active pour ces objectifs qui sont de commettre des crimes avec une grande cruauté et d’en diffuser les enregistrements vidéo dans le monde entier par les agences médiatiques de l’État islamique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2.2; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2016.9 du 15 juillet 2019 consid. 1.18)

7.1.3 Faits retenus et leur qualification

7.1.3.1 Propagande à l’endroit de Baran et Fazal

En l’occurrence, Fazal et Baran figurent parmi les individus qui sont, selon le SRC, particulièrement susceptibles d’avoir influencé le prévenu (11-04-0015).

En ce qui concerne Fazal, il a fait preuve d’une attitude globalement positive à l’endroit de contenus djihadistes, au printemps 2017 (11-04-0019). Son cercle de fréquentations incluait des personnes acquises à la mouvance djihadiste tels que Nedim – qu’il a, d’ailleurs, présenté à Omer – ainsi qu’Ozan, connu du SRC depuis 2017 (11-04-0017). En outre, il est établi que Fazal a largement influencé Omer dans sa pratique de l’Islam (13-01-0080, l. 15 à 20). Musulman mais non pratiquant, c’est, en effet, durant son apprentissage et grâce à sa rencontre avec Fazal que le prévenu a intensifié ses pratiques religieuses (11-01-0022). Omer a déclaré à cet égard être tombé en admiration devant les récits prophétiques exposés par Fazal, récits qui relevaient de la «virtuosité» (11-01-0022).

Quant à Baran, il a déclaré avoir créé certains groupes de discussion, comme celui de WhatsApp intitulé «Ahl Sunna Wal Jamma», au début 2017, initialement afin de partager des rappels islamiques, i.e. des paroles prophétiques et des extraits du Coran (audition des débats, R. 9) mais sur lequel «quelques trucs extrêmes» ont été envoyés ultérieurement (12-19-0007, l. 9 à 11; audition des débats, R. 41). Par ailleurs, Baran a déclaré que ce groupe n’avait pas été créé suite à ses discussions avec Omer (audition des débats, R. 43) et que dans ces groupes, le prévenu n’y jouait aucun rôle (audition des débats, R.45). De plus, Baran a déclaré que c’est Ahmet et non Omer qui l’avait fait entrer dans des groupes de discussion favorables à l’idéologie de l’État islamique (12-19-0006, l. 26 et l. 41 à 42; audition des débats, R. 22). Baran indique avoir quitté ces groupes vers 2017, car la vision de l’Islam qu’ils véhiculaient ne correspondait pas à la sienne (12-19-0006, l. 22 à 23). Il qualifie ces groupes d’«extrêmes», constitués de «malades mentaux» (12-19-0006, l. 22), de «tarés, des gens avec des idéologies extrémistes» (12-19-0007, l. 2).

Quant à la personnalité d’Omer, celui-ci était décrit, au moment des faits, comme une personne plutôt réservée. Haarlem, qui connaissait le prévenu depuis ses 16 ans, a déclaré que celui-ci n’était pas un «leader» (12-23-0007, l. 4). Il a précisé également que les rencontres de discussion ne se faisaient pas à l’initiative d’Omer (12-23-0007, l. 3 à 4). Cali, qui connaissait le prévenu depuis l’école à Prilly et le côtoyait fréquemment entre 2016 et 2017 (12-04-0003, R. 6), a certifié n’avoir jamais parlé de l’État islamique avec le prévenu (12-04-0004, R. 8). Selon Thomas, le prévenu revendiquait pour lui-même un Islam radical, mais pas forcément pour les autres (12-03-0027, l. 19). Un autre ami d’enfance du prévenu, Agon, a décrit Omer comme une personne pas très sociable et qui n’aimait pas trop parler aux gens (12-02-0003, R. 6). Il a également évoqué une personnalité nonchalante et peu active (12-02-0004, R. 6). Par ailleurs, Agon a déclaré avoir discuté avec le prévenu du djihad mais confirme que celui-ci «ne disait plus grand-chose et parlait moins» lorsque ses amis n’étaient pas d’accord avec lui (12-02-0005, R. 11). Lors de son audition, le 6 octobre 2020, Gabriel a déclaré au sujet d’Omer: «il ne m’a pas donné l’impression d’être un fondamentaliste. En fait, il ressemblait plus à un toxicomane au bout du gouffre» (12-21-0010, l. 13 à 15). Ce témoin a répondu par la négative à la question de savoir si la religion était une thématique abordée, en précisant que: «je l’ai vu comme un fumeur de joints, pas du tout comme une personne religieuse» (12-21-0012, R. 3 à 5).

S’agissant des connaissances religieuses du prévenu, ses amis déclarent que ce dernier ne connaissait rien à la religion. Selon Thomas, Omer avait un «Islam un peu bizarre […] la haine et les émotions» (12-03-0006, R. 14) et «n’y connaissait pas grand-chose à la religion, ça partait dans tous les sens» (12-03-0026, l. 34 à 35).

Lors de l’audition du 25 novembre 2021, Omer a déclaré ne pas se souvenir d’avoir tenté de convaincre Baran et Fazal du bien-fondé de l’État islamique (13-01-0268, l. 35). Selon lui, il leur est toutefois arrivé d’en discuter (13-01-0268, l. 35); lors de discussions, chacun des participants disait ce qu’il en pensait (13-01-0268, l. 37). Omer précise n’avoir jamais été formé pour convaincre autrui du bien-fondé de l’État islamique (13-01-0268, l. 38 à 39). Lors des débats, Omer a déclaré que Baran et Fazal avaient la même opinion que lui sur l’organisation État islamique mais qu’eux ne voulaient pas en discuter alors que lui cherchait à se documenter (audition des débats, R. 77). A l’entendre, il s’agissait de débats d’idées, au cours desquels le prévenu n’essayait pas de les convaincre mais uniquement d’approfondir ses connaissances; face à leur refus d’en discuter, Omer cessait d’en discuter (audition des débats, R. 79). Il a précisé à ce sujet: «on en débattait entre nous. Comme je n’avais pas de connaissance, je n’ai jamais pu expliquer quoi que ce soit, mais on en parlait et on débattait entre nous. Sur question, bien sûr que je supportais qu’ils n’aient pas le même avis que moi. Chacun avait son avis, des fois on était d’accord, des fois pas» (audition des débats, R. 80).

7.1.3.2 Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il n’est pas établi qu’en avril 2017, date mentionnée dans l’acte d’accusation, Omer aurait été entièrement acquis à la cause de l’État islamique ni même qu’il aurait compris l’idéologie revendiquée par celui-ci. A cette époque, les connaissances du prévenu sur l’État islamique étaient encore limitées, il en avait une vague idée mais son opinion n’était pas arrêtée. En effet, il ressort de ses déclarations que le prévenu semblait mélanger des considérations religieuses, géopolitiques avec des règles de comportement censées donner un cadre à sa vie. Lors de discussions entre amis, il était incapable de formuler une ébauche de raisonnement propre à soutenir l’État islamique ou les objectifs poursuivis par celui-ci. Son entourage a souligné à ce titre un manque de connaissances religieuses et l’incohérence de ses propos, un rôle passif et réservé lors de discussions, une tendance à s’effacer lorsque ses idées étaient débattues et contestées ainsi qu’un manque criant de leadership. Auprès de ses amis, son attitude dépressive, solitaire et renfermée forçait bien plus la pitié que le respect. Au vu de ses compétences intellectuelles et de ses connaissances idéologiques, la Cour estime qu’Omer était incapable de convaincre ses amis du bien-fondé de l’État islamique, ou de les conforter dans leur conviction à ce sujet, ses propos ayant plutôt eu tendance à dissuader ses amis de toute adhésion à l’idéologie de l’État islamique. En outre, les discussions du prévenu avec Fazal et Baran s’inscrivaient avant tout dans un contexte amical, ceux-ci provenant du même quartier, ayant le même âge et le même intérêt pour la religion. A cette époque, le prévenu n’avait pas les moyens, ni apparemment la volonté de soumettre Baran et Fazal à de la propagande islamiste.

Pour ces raisons, Omer doit être acquitté de ce premier chef d’accusation.

7.1.3.3 Partage de propagande avec Kevin

Lors de l’audition du 25 novembre 2021, Omer a reconnu avoir échangé avec Kevin de très nombreux messages sur l’application Telegram entre 2017 et 2018 (13-01-0267, l. 15). Il a également confirmé avoir envoyé à Kevin, à sa demande, «quelques fichiers» et «pas mal d’images» (13-01-0269, l. 7 à 8). En outre, il a précisé que parmi ceux-ci, certaines images provenaient de l’État islamique (13-01-0268, l. 8 à 9); il ne s’agissait toutefois pas, à ses yeux, de propagande de l’État islamique (13-01-0268, l. 10 à 11). En outre, le prévenu a confirmé avoir eu conscience, à ce moment-là, que l’organisation État islamique était interdite en Suisse (13-01-0037, R. 69). Enfin, lors des débats, il a reconnu avoir partagé ces 169 fichiers image, 4 fichiers audio et 3 fichiers vidéo de propagande avec Kevin (audition des débats, R. 91). Il a également confirmé que ces fichiers émanaient de l’organisation État islamique et que le logo de ce groupe terroriste y était apposé (audition des débats, R. 92 et R. 93). Le prévenu a expliqué que c’était essentiellement en raison des thèmes purement religieux abordés dans ces fichiers, tels que le paradis ou le Ramadan, qu’il les a partagés avec Kevin et a nié avoir transmis à ce dernier des fichiers appelant au djihad ou concernant l’organisation État islamique (audition des débats, R. 96, R. 98 et R. 99: «ce sont des fichiers que [Kevin] n’aurait même pas compris être de l’État islamique. C’était vraiment des images purement religieuses»).

S’agissant des 169 fichiers litigieux d’abord, la Cour a relevé que le fichier «1_405566134_30284.jpg» envoyé le 30 avril 2018 à 13h58 met en scène Oussama Ben Laden devant les tours du World Trade Center lors de l’attaque du 11 septembre 2001 avec l’avertissement: «si c’était possible de vous transmettre nos paroles par les mots, nous n’aurions pas besoin de vous les envoyer par avion». Oussama Ben Laden était connu comme le chef du réseau terroriste Al-Qaïda, lequel groupe a revendiqué les attentats du 11 septembre 2001. Or, il est notoire que les organisations Al-Qaïda et État islamique, initialement liées, sont devenues au fil du temps de sérieux rivaux sur le théâtre des opérations en Syrie et en Irak. En outre, Omer, qui a prêté allégeance au Calife Abu Bakr Al-Baghdadi (13-01-0038, R. 73), puis à son successeur, Abu Ibrahm Al-Hashimi (13-01-0244, l. 29 à 34), estimait que seul le Califat était légitime et que les autres groupes devaient lui prêter allégeance (13-01-0244).

Dès lors que l’acte d’accusation reproche au prévenu d’avoir vanté le bien-fondé de l’organisation État islamique et non du groupe Al-Qaïda, il y a lieu d’acquitter Omer s’agissant de cette première image.

De plus, les 169 fichiers litigieux comprennent des doublons, c’est-à-dire plusieurs images identiques par leur contenu, leur taille, leurs date et heure ainsi que leur destinataire. Concrètement, 60 images sont à double, ce qui ramène le nombre total d’images transmises à Kevin à 108. Il s’agit des images figurant au tableau suivant:

Nom du fichier et date de partage

Descriptif de l’image

1.

1_405566134_30589.jpg 29.04.2018 23:07:48 (UTC)

Image intitulée «série de cours: es-tu prêt à vivre la fin des temps? 01. Quelques évènements avant les grands signes». Cette image est estampillée «radio Al-Bayân». Il s’agit de la station de radio officielle de l'organisation État islamique.

2.

1_405566134_30602.jpg 30.04.2018 12:06:04 (UTC)

Document intitulé «les mérites du jeûne». Ce document est estampillé du logo de l’organe de propagande Al-Nabaa.

3.

1_405566134_30605.jpg 30.04.2018 12:06:04 (UTC)

Document intitulé «les adorations des dix dernières nuits de Ramadan». Ce document est estampillé du logo de l’organe Al-Nabaa.

4.

1_405566134_30608.jpg 30.04.2018 12:06:04 (UTC)

Infographie analogue à la précédente intitulée «le messager d’Allah Le Paradis» et vantant l’accès au paradis pour le musulman pieux.

5.

1_405566134_30611.jpg 30.04.2018 12:06:04 (UTC)

Infographie analogue à la précédente intitulée «les dix premiers jours de Dhûl Hijjah»

6.

1_405566134_30624.jpg 30.04.2018 12:06:04 (UTC)

Infographie analogue à la précédente intitulée «le Mérite du Jihad sur le sentier d’Allah». Cette image représente des cavaliers portant le drapeau de l’État islamique.

7.

1_405566134_30627.jpg 30.04.2018 12:06:04 (UTC)

Infographie analogue à la précédente intitulée «le Mérite du Ribât». On y voit un soldat camouflé en train de viser une cible.

8.

1_405566134_30636.jpg 30.04.2018 12:06:04 (UTC)

Infographie analogue à la précédente intitulée «les Crimes de la Turquie, un gouvernement laïc mécréant».

9.

1_405566134_30645.jpg 30.04.2018 12:06:04 (UTC)

Image intitulée «parmi les droits du Musulman envers le Musulman». Il s’agit d’une infographie de l’organe de propagande Al-Nabaa.

10.

1_405566134_30648.jpg 30.04.2018 12:06:04 (UTC)

Image intitulée «l’imitation des Mécréants». Il s’agit d’une infographie de l’organe de propagande Al-Nabaa.

11.

1_405566134_30651.jpg 30.04.2018 12:06:04 (UTC)

Image intitulée «l’impact des attaques des Mujâdihîn sur l’économie des idolâtres», expliquant les pertes infligées, à moyen terme et à long terme. Il s’agit d’une infographie de l’organe de propagande Al-Nabaa.

12.

1_405566134_30654.jpg 30.04.2018 12:06:04 (UTC)

Image intitulée «le gaz sarin» et expliquant les symptômes d’un empoisonnement au gaz sarin et les mesures de sécurité à prendre. Il s’agit d’une infographie de l’organe de propagande Al-Nabaa.

13.

1_405566134_30657.jpg 30.04.2018 12:06:04 (UTC)

Image intitulée «les fonds distribués aux ayants droit», avec le nombre de denrées alimentaires fournies en kilos. Il s’agit d’une infographie de l’organe de propagande Al-Nabaa.

14.

1_405566134_30660.jpg 30.04.2018 12:06:04 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de l’organe de propagande Al-Nabaa. Celle-ci est intitulée «parmi les actes expiatoires de péchés» et cite 9 actes tels que le repentir, le pardon, les bonnes actions, les œuvres pieuses, ou le martyre. Sous l’appellation «martyre», l’infographie cite notamment un hadîth d’Abdullah Ibn Amr Ibn Al-Âs: «le prophète a dit: être tué dans le sentier d’Allah expie tous les péchés sauf la dette».

15.

1_405566134_30663.jpg 30.04.2018 12:06:04 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de l’organe de propagande Al-Nabaa. Celle-ci est intitulée «l’Intercession» et désigne trois groupes d’«intercesseurs honorés» à savoir les croyants, les martyres et le message d’Allah.

16.

1_405566134_30666.jpg 30.04.2018 12:06:04 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de l’organe de propagande Al-Nabaa. Celle-ci est intitulée «la vie d’ici-bas».

17.

1_405566134_30669.jpg 30.04.2018 12:06:04 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de l’organe de propagande Al-Nabaa. Celle-ci est intitulée «parmi les caractéristiques des savants du Mal».

18.

1_405566134_30672.jpg 30.04.2018 12:06:04 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de l’organe de propagande Al-Nabaa. Celle-ci est intitulée «l’au-delà».

19.

1_405566134_30675.jpg 30.04.2018 12:06:04 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de l’organe de propagande Al-Nabaa. Celle-ci est intitulée «la Hijrah».

20.

1_405566134_30678.jpg 30.04.2018 12:06:04 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de l’organe de propagande Al-Nabaa. Celle-ci est intitulée «le Mois de Rajab entre innovation et Sunnah».

21.

1_405566134_30681.jpg 30.04.2018 12:06:04 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de l’organe de propagande Al-Nabaa. Celle-ci est intitulée «les sept personnes seront sous l’ombre d’Allah».

22.

1_405566134_30684.jpg 30.04.2018 12:06:04 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de l’organe de propagande Al-Nabaa. Celle-ci est intitulée «la monnaie islamique».

23.

1_405566134_30687.jpg 30.04.2018 12:06:04 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de l’organe de propagande Al-Nabaa. Celle-ci est intitulée «les mérites du mois de Ramadan».

24.

1_405566134_30690.jpg 30.04.2018 12:06:04 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de l’organe de propagande Al-Nabaa. Celle-ci est intitulée «le phosphore blanc» et liste toute une série de précautions de sécurité à prendre.

25.

1_405566134_30693.jpg 30.04.2018 12:06:04 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de l’organe de propagande Al-Nabaa. Celle-ci est intitulée «la connaissance d’Allah» et catégorise différentes «connaissances» d’Allah.

26.

1_405566134_30696.jpg 30.04.2018 12:06:04 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de l’organe de propagande Al-Nabaa intitulée «le Hadit de Muâdh Ibn Jabal».

27.

1_405566134_30699.jpg 30.04.2018 12:26:41 (UTC)

Il s’agit d’une infographie semblable à toutes les autres, bien que le logo Al-Nabaa ait été coupé. Celle-ci rappelle qu’Allah n’abandonne pas ceux qui se sont mobilisés. Au cinquième paragraphe, cet extrait de texte relate: «et certes, l’Amérique sera vaincue, par Allah! L’Amérique sera certes vaincue et ce même après un certain temps, jusqu’à devenir une mauvaise tâche sur la joue de l’Histoire»; puis, plus loin: «vous êtes certes entre deux bonnes choses: un martyre bien pourvu et une victoire proche».

28.

1_405566134_30702.jpg 30.04.2018 12:26:41 (UTC)

Infographie analogue à toutes les autres, bien que le logo Al-Nabaa ait été coupé. Celle-ci est intitulée «parmi les soldats d’Allah pour secourir les croyants».

29.

1_405566134_30705.jpg 30.04.2018 12:26:41 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de l’organe Al-Nabaa intitulée «les batailles de l’apostasie à l’époque d’Abu Bakr Al-Sîdiq».

30.

1_405566134_30708.jpg 30.04.2018 12:26:41 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de l’organe Al-Nabaa intitulée «la colère et son traitement»

31.

1_405566134_30711.jpg 30.04.2018 12:26:41 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de l’organe Al-Nabaa intitulée «les mérites des deux prières Al-Fajr et Al’Isha en groupe».

32.

1_405566134_30714.jpg 30.04.2018 12:26:41 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de l’organe Al-Nabaa intitulée «les principaux annulatifs de l’Islam commis par le mouvement du Hamas».

33.

1_405566134_30717.jpg 30.04.2018 12:26:41 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de l’organe Al-Nabaa intitulée «les conquêtes de l’Irak à l’époque des deux Califes des musulmans Abu Bakr Al-Sîdiq et Omar Ibn Al-Khatab – qu’Allah les agrée».

34.

1_405566134_30720.jpg 30.04.2018 12:26:41 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de l’organe Al-Nabaa intitulée «la prière de consultation».

35.

1_405566134_30723.jpg 30.04.2018 12:26:41 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de l’organe Al-Nabaa intitulée «la prière nocturne».

36.

1_405566134_30726.jpg 30.04.2018 12:26:41 (UTC)

Il s’agit d’une infographie semblable à toutes les autres, bien que le logo d’Al-Nabaa ait été coupé. Celle-ci est intitulée «Ô vous les Moudjahidines».

37.

1_405566134_30729.jpg 30.04.2018 12:26:41 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de l’organe Al-Nabaa intitulée «Les ablutions majeures (Al-Ghusl)».

38.

1_405566134_30732.jpg 30.04.2018 12:26:41 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de l’organe Al-Nabaa intitulée «le raffermissement jusqu’à la mort».

39.

1_405566134_30735.jpg 30.04.2018 12:26:41 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de l’organe Al-Nabaa intitulée «la médisance».

40.

_405566134_30738.jpg 30.04.2018 12:26:41 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de l’organe Al-Nabaa intitulée «la demande de protection (Al-isti’âdha)».

41.

1_405566134_30741.jpg 30.04.2018 12:26:41 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de l’organe Al-Nabaa intitulée «les stars de la communauté».

42.

1_405566134_30744.jpg 30.04.2018 12:26:41 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de l’organe Al-Nabaa intitulée «parmi les annulatifs de l’Islam sur lesquels nous nous basons pour excommunier les chiites duodécimains».

43.

1_405566134_30747.jpg 30.04.2018 12:26:41 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de l’organe Al-Nabaa intitulée «la Satisfaction».

44.

1_405566134_30750.jpg 30.04.2018 12:26:41 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de l’organe An-Nûr intitulée «Ô vous les Mujahidînes».

45.

1_405566134_30753.jpg 30.04.2018 12:26:41 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de l’organe Al-Nabaa intitulée «la religion de la démocratie».

46.

1_405566134_30755.jpg 30.04.2018 12:26:41 (UTC)

Il s’agit d’une infographie semblable à toutes les autres, bien que le logo d’Al-Nabaa n’y apparaisse pas. Elle est intitulée «renouvellement de l’Allégeance» et contient le passage suivant: «contrariant et terrorisant les mécréants, nous renouvelons notre allégeance à l’émir des croyants et le calife des musulmans le cheikh al Moujahid Abu Bakr Al-Baghdadi […]». Une photo du logo de l’organisation État islamique y figure également.

47.

1_405566134_30758.jpg 30.04.2018 12:26:41 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de l’organe Al-Nabaa intitulée «le jihad des femmes».

48.

1_405566134_30761.jpg 30.04.2018 12:26:41 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de l’organe Al-Nabaa intitulée «les 10 principes de la démocratie».

49.

1_405566134_30763.jpg 30.04.2018 12:26:41 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de l’organe An-Nûr enjoignant à combattre les polythéistes.

50.

1_405566134_30768.jpg 30.04.2018 12:26:41 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de l’organe Al-Taqwa intitulée «la religion est basée sur un livre qui guide et un sabre qui secourt». Celle-ci évoque le mérite du djihad et la récompense du martyre.

51.

1_405566134_30771.jpg 30.04.2018 12:26:41 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de l’organe Al-Nabaa intitulée «la mémorisation du Qur’an».

52.

1_405566134_30773.jpg 30.04.2018 12:26:41 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de l’organe «Rumiyah» intitulée «un ennemi déclaré».

53.

1_405566134_30776.jpg 30.04.2018 12:26:41 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de l’organe Al-Nabaa intitulée «l’imam Al-Hafidh Abu Sa’aid ad-Darimi», qui expose les préceptes de cet imam.

54.

1_405566134_30779.jpg 30.04.2018 12:26:41 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de l’organe Al-Nabaa intitulée «conseils pour ceux qui font le Ribat».

55.

1_405566134_30781.jpg 30.04.2018 12:26:41 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de l’organe Rumiyah intitulée «quelques comportements tirés du noble Coran».

56.

1_405566134_30783.jpg 30.04.2018 12:37:04 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de l’organe Maktabat Al-Himmah intitulée «description du Hijab légal». Cette fiche est estampillée du logo «État islamique».

57.

1_405566134_30784.jpg 30.04.2018 12:37:04 (UTC)

Il s’agit d’une infographie estampillée «État islamique» dont le titre est «les Tawâghît arabes, vos mains sont entachées par le sang des musulmans». On y voit une main ensanglantée.

58.

1_405566134_30785.jpg 30.04.2018 12:37:04 (UTC)

Il s’agit d’une infographie estampillée «État islamique» dont le titre est «préservons l’arbre du Califat». On y voit une main porteuse d’une plante dans laquelle germe le drapeau de l’État islamique.

59.

1_405566134_30786.jpg 30.04.2018 12:37:04 (UTC)

Il s’agit d’une infographie estampillée «État islamique» dont le titre est «nous ne voulons que l’application de la loi d’Allah sur nous».

60.

1_405566134_30787.jpg 30.04.2018 12:37:04 (UTC)

Il s’agit d’une infographie estampillée «État islamique» dont le titre est «libérez le prisonnier».

61.

1_405566134_30788.jpg 30.04.2018 12:37:04 (UTC)

Il s’agit d’une infographie estampillée «État islamique» dont le titre est «leur interdit les mauvaise [sic], leur rend licites les bonnes choses». On y voit un mégot de cigarette.

62.

1_405566134_30789.jpg 30.04.2018 12:37:04 (UTC)

Il s’agit d’une infographie estampillée «État islamique» dont le titre est «le Messager d’Allah a dit: celui qui a appris le tir puis l’a délaissé, alors il ne fera pas partie des nôtres ou il aura certes désobéit [sic]». On y voit un moudjahidine en position de tir.

63.

1_405566134_30790.jpg 30.04.2018 12:37:04 (UTC)

Il s’agit d’une infographie estampillée «État islamique» dont le titre est «le Messager d’Allah a dit: ne faites pas de mal, et ne rendez pas le mal pour le mal». On y voit une main qui se désintègre en tenant une cigarette.

64.

1_405566134_30791.jpg 30.04.2018 12:37:04 (UTC)

Il s’agit d’une infographie estampillée «État islamique» dont le titre est «le tabagisme est la cause de millions de morts!». On y voit une cigarette de laquelle s’écoule du sang.

65.

1_405566134_30792.jpg 30.04.2018 12:37:04 (UTC)

Il s’agit d’une infographie estampillée «État islamique» rapportant une parole du prophète.

66.

1_405566134_30793.jpg 30.04.2018 12:37:04 (UTC)

Il s’agit d’une infographie estampillée «État islamique» rapportant une parole du prophète.

67.

1_405566134_30794.jpg 30.04.2018 12:37:04 (UTC)

Il s’agit d’une infographie estampillée «État islamique» avec pour thématique le djihad.

68.

1_405566134_30795.jpg 30.04.2018 12:37:04 (UTC)

Il s’agit d’une infographie estampillée «État islamique» avec pour message «l’établissement de la religion se fait par un livre qui guide et une épée qui secourt», illustré par un fusil, un Coran et le drapeau de l’État islamique.

69.

1_405566134_30796.jpg 30.04.2018 12:37:04 (UTC)

Il s’agit d’une infographie estampillée «État islamique» rapportant une parole du prophète.

70.

1_405566134_30797.jpg 30.04.2018 12:37:04 (UTC)

Il s’agit d’une infographie estampillée «État islamique» rapportant une parole du prophète.

71.

1_405566134_30798.jpg 30.04.2018 12:37:04 (UTC)

Il s’agit d’une infographie estampillée «État islamique» rapportant une parole du prophète.

72.

1_405566134_30799.jpg 30.04.2018 12:37:04 (UTC)

Il s’agit d’une infographie estampillée «État islamique» avec le message «ensuite je me serais rendu chez les hommes (qui refusent de prier en groupe) pour les brûler dans leurs maisons».

73.

1_405566134_30800.jpg 30.04.2018 12:37:04 (UTC)

Il s’agit d’une infographie estampillée «État islamique» rapportant une parole du prophète, illustrée par un drapeau de l’État islamique et des missiles.

74.

1_405566134_30801.jpg 30.04.2018 12:37:04 (UTC)

Il s’agit d’une infographie estampillée «État islamique» intitulée «C’est certes maintenant qu’est venu le temps du combat».

75.

1_405566134_30802.jpg 30.04.2018 12:37:04 (UTC)

Il s’agit d’une infographie estampillée «État islamique» rapportant une parole du prophète.

76.

1_405566134_30803.jpg 30.04.2018 12:37:04 (UTC)

Il s’agit d’une infographie estampillée «État islamique» rapportant une parole du prophète.

77.

1_405566134_30804.jpg 30.04.2018 12:37:04 (UTC)

Il s’agit d’une infographie estampillée «État islamique» avec le message «nous aurons la victoire en dépit de la coalition mondiale des croisés».

78.

1_405566134_30805.jpg 30.04.2018 12:37:04 (UTC)

Il s’agit d’une infographie estampillée «État islamique» rapportant une parole du prophète.

79.

1_405566134_30806.jpg 30.04.2018 12:37:04 (UTC)

Il s’agit d’une infographie estampillée «État islamique» rapportant une parole du prophète.

80.

1_405566134_30807.jpg 30.04.2018 12:37:04 (UTC)

Il s’agit d’une infographie estampillée «État islamique» avec le message «Persiste, car il a été construit à partir des lambeaux des martyres, il a été irrigué par leur sang, et par lui, s’est ouvert le marché du Paradis».

81.

1_405566134_30808.jpg 30.04.2018 12:37:04 (UTC)

Il s’agit d’une infographie estampillée «État islamique» rapportant une parole du prophète.

82.

1_405566134_30809.jpg 30.04.2018 12:37:04 (UTC)

Il s’agit d’une infographie similaire à la précédente, bien que le logo «État islamique» n’y apparaisse pas, rapportant une parole du prophète.

83.

1_405566134_30811.jpg 30.04.2018 12:37:04 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de la librairie Al-Himmah rapportant une parole du prophète.

84.

1_405566134_30813.jpg 30.04.2018 12:37:04 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de la librairie Al-Himmah rapportant une parole du prophète.

85.

1_405566134_30815.jpg 30.04.2018 12:37:04 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de la librairie Al-Himmah rapportant une parole du prophète.

86.

1_405566134_30817.jpg 30.04.2018 12:39:16 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de l’organe Al-Nabaa intitulée «parmi les facteurs du raffermissement dans le noble Quran».

87.

1_405566134_30819.jpg 30.04.2018 13:58:09 (UTC)

Il s’agit d’une infographie similaire, bien que le logo «État islamique» n’y apparaisse pas, illustrant une carte représentant le Moyen-Orient.

88.

1_405566134_30820.jpg 30.04.2018 13:58:09 (UTC)

Cette image présente les différentes monnaies historiques en Syrie, avec la mention «Islamic State».

89.

1_405566134_30821.jpg 30.04.2018 13:58:09 (UTC)

Il s’agit d’une infographie similaire à la précédente qui cite un hadith: «quiconque jure par autre qu’Allah a commis un acte de polythéisme ou de mécréance».

90.

1_405566134_30822.jpg 30.04.2018 13:58:09 (UTC)

Il s’agit d’une infographie similaire qui expose trois objets quotidiens interdits par l’Islam radical, soit un écouteur, une cigarette et un smartphone, qui sont convertis en misba a, respectivement en siwak et en coran.

91.

1_405566134_30823.jpg 30.04.2018 13:58:09 (UTC)

Il s’agit d’une infographie estampillée «État islamique» indiquant: «Ô frère des médias, tu es un Mujâhid» et montrant des soldats armés.

92.

1_405566134_30825.jpg 30.04.2018 13:58:09 (UTC)

Il s’agit d’une image comparant un prisonnier musulman, vraisemblablement détenu dans le camp de Guantanamo, agenouillé et faisant face à un chien, avec un prisonnier américain capturé par l’État islamique, Steven Sotloff. Celui-ci est agenouillé au côté de Mohammed Emwaz, alias Jihadi John peu avant qu’il ne le décapite.

93.

1_405566134_30826.jpg 30.04.2018 13:58:09 (UTC)

Il s’agit d’une image analogue à la précédente exposant quatorze sabres.

94.

1_405566134_30827.jpg 30.04.2018 13:58:09 (UTC)

Il s’agit d’une image similaire à la précédente comparant deux musulmans, dont l’un est Abu Omer Al-Chichani, dit Omar le Tchétchène. Il lui est prêté la qualité d’avoir fui «les terres de kufr pour les terres d’Islam, une vie de fierté, d’honneur et d’abondance loin du diktat des tawaghît».

95.

1_405566134_30829.jpg 30.04.2018 13:58:18 (UTC)

Il s’agit d’une infographie avec le logo «État islamique» intitulée «la fornication à travers les réseaux sociaux».

96.

1_405566134_30830.jpg 30.04.2018 13:59:59 (UTC)

Il s’agit d’une image comparant deux groupes de musulmans, l’un devant l’étendard palestinien, l’autre comprenant sept djihadistes vêtus de noirs, cagoulés et armés. Le message indique: «c’est pas eux qui libéreront la terre sainte, mais ceux qui suivent les les [sic] étendards noirs!».

97.

1_405566134_30831.jpg 30.04.2018 13:59:59 (UTC)

Il s’agit d’une image similaire comparant deux groupes d’enfants musulmans, une petite fille voilée devant l’étendard de l’État islamique lisant un livre, et une fille en talon assise sur des coussins de luxe. Le message indique: «le mal est devenu le bien et le bien est devenu le mal, evil has become good and good has become evil».

98.

1_405566134_30832.jpg 30.04.2018 13:59:59 (UTC)

Il s’agit d’une image représentant les territoires ultimement conquis par l’État islamique. Il s’agit de l’Afrique du Nord, de la Somalie, de la péninsule arabique, de tout le Moyen-Orient, du subcontinent indien et de l’Europe du sud-est (Grèce, Balkans, pourtours de la Mer noire et de la Mer caspienne).

99.

1_405566134_30833.jpg 30.04.2018 13:59:59 (UTC)

Il s’agit d’une image similaire à la précédente citant un passage du Coran appelant à la soumission à Allah.

100.

1_405566134_30834.jpg 30.04.2018 13:59:59 (UTC)

Il s’agit d’une image similaire à la précédente d’un passage du Coran estampillée «État islamique».

101.

1_405566134_30836.jpg 30.04.2018 13:59:59 (UTC)

Il s’agit d’une image similaire à la précédente appelant à délaisser le nationalisme.

102.

1_405566134_30837. jpg 30.04.2018 13:59:59 (UTC)

Il s’agit d’une image contenant plusieurs logos de l’État islamique.

103.

1_405566134_31000.jpg 21.05.2018 15:09:17 (UTC)

Il s’agit d’une publicité pour des applications conçues par l’État islamique.

104.

1_405566134_33359.jpg 08.07.2018 13:26:50 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de l’organe Al-Nabaa intitulée «le fait de dire une chose au sujet d’Allah sans science».

105.

1_405566134_33362.jpg 08.07.2018 13:26:50 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de l’organe Al-Nabaa intitulée «la grande détermination dans la recherche du Paradis».

106.

1_405566134_33365.jpg 08.07.2018 13:26:50 (UTC)

Il s’agit d’une infographie de l’organe Al-Nabaa intitulée «la pureté du cœur».

107.

1_405566134_33401.jpg 09.07.2018 00:06:50 (UTC)

Il s’agit d’une image similaire à la précédente sur laquelle est écrit: «ne tiens pas compagnie qu’aux frères sincères tu vivras paisiblement avec eux, ils te seront une parure au temps de l’aisance et un réconfort aux temps des afflictions».

108.

1_405566134_33404.jpg 09.07.2018 00:06:50 (UTC)

Il s’agit d’une image similaire à la précédente sur laquelle est écrit: «méfie-toi de ton ami s’il n’est pas sincère, et nul n’est sincère s’il ne craint pas Allah».

Ces images prennent essentiellement la forme d’infographies provenant des centres de média Al-Hayat, Al-Nabaa et Rumiyah, ainsi que de la librairie Maktabat Al-Himmah ou du centre médiatique An Nûr. Par ailleurs, la première image est un slide relatif à un cours diffusé sur la radio Al-Bayân.

Certaines de ces images présentent un aspect sensationnel en glorifiant les opérations militaires menées par l’organisation État islamique. D’autres incitent à reproduire des actes de violence en Europe. Ces images constituent clairement de la propagande en faveur des objectifs d’expansion et d’annihilation des valeurs occidentales poursuivis par l’État islamique.

D’autres fichiers sont plus subtils. Les infographies que le prévenu a partagées avec Kevin semblent en soi anodines et refléter des valeurs universellement acceptées ou encore des convictions religieuses qui, parce qu’elles sont défendues par l’État islamique, justifieraient qu’on se batte militairement pour elles. Il y est question de prière, du pardon, de la bonne conduite personnelle. Certaines images mettent en garde contre les dangers du tabac et semblent bien plus s’inscrire dans le cadre d’une campagne de prévention du tabagisme que de propagande d’une organisation terroriste. Le rôle pernicieux de la musique, de la mode, de la technologie est également abordé; mais le bon musulman doit leur préférer une vie saine consacrée à la prière. Ces images sont certainement nocives en ce qu’elles s’adressent notamment à des jeunes désorientés en quête de repères et les orientent vers une pratique de l’Islam radical. Le prévenu a d’ailleurs souvent utilisé le terme «rappel islamique» pour décrire ces règles de comportement devant être scrupuleusement suivies pour faire un bon musulman. Le message qui y est véhiculé incite à l’abandon des valeurs occidentales. Il propose un récit selon lequel la communauté musulmane serait persécutée par l’Occident, voire même par les musulmans moins radicaux. Dans ce contexte, l'Oumma musulmane devient une tactique de recrutement et l’État islamique promet d’accueillir tous les musulmans, de toutes les races et nationalités qui émigrent pour rejoindre les rangs de l’organisation. Face aux jeunes désœuvrés et en quête de sens à leur vie, l’État islamique apparaît comme une excellente voie. Cette propagande subtile est tout aussi dangereuse car elle présente l’État islamique sous un jour favorable.

Quant à l’élément subjectif, Omer savait pertinemment qu’il envoyait à Kevin des fichiers qui émanaient de l’État islamique et qui constituaient, de ce simple fait, de la propagande; il voulait, en outre, exposer Kevin aux messages que véhiculaient ces fichiers. En effet, le prévenu a confirmé que la radio Al-Bayân et que le centre de média Al-Hayat étaient des chaînes de propagande de l’État islamique et que ces organes propageaient aussi bien des scènes de guérillas que des interviews, des anasheeds et du savoir islamique (13-01-0018, l. 22 à 28). Il a également confirmé que, pour lui, la propagande consistait à diffuser des idées (13-01-0097, l. 3. à 4). En outre, il a expliqué concevoir la propagande comme de la publicité positive en faveur d’une entité (13-01-0285, l. 6 à 13). Par ailleurs, il a distingué la propagande directe de l’indirecte; la première consiste, selon ses propres mots, à parler d’un sujet avec zèle, de manière «calculée et préparée» et la seconde, à parler «d’une quelconque idée sans même avoir l’intention de faire de la propagande» (13-01-0125, l. 1 à 6). Enfin, il fait la distinction entre la propagande violente et la propagande salafo-djihadiste diffusée par le groupe État islamique (13-01-0119, l. 37 à 38). A cet égard, il a fait le lien entre les valeurs véhiculées par ces prétendues sources de savoir islamique, dont celles de la mort en martyre et du jugement dernier avec les récompenses promises à ceux qui combattent pour défendre cette vision radicale de l’Islam (13-01-0033, R. 52). Enfin, il a reconnu que les fichiers transmis à Kevin consistaient en de la propagande en faveur du groupe État islamique (13-01-0269, l. 2). Aussi, contrairement à ce qu’il a soutenu, Omer ne pouvait croire que seule la propagande violente tombait sous le coup de la loi.

Il en résulte que les 108 fichiers image partagés par le prévenu avec Kevin constituent de la propagande en faveur de l’État islamique.

Les quatre fichiers audio que le prévenu a partagés à Kevin sont les suivants:

Nom du fichier

Descriptif

La-fitnah-est-plus-grave-que-le-meurtre.mp3

Ce rappel audio de 28 min 31 sec, en langue française, relate plusieurs versets et hadits. Le premier des hadits évoqués porte sur le djihad. Selon cet hadith, le but du combat est, d’après le prêche, d’élever la parole d’Allah sur la terre de tous et d’anéantir les Kuffars. Le moudjahid part faire le djihad pour son courage. Cette séquence explique également le sens de la «fitnah» et rappelle l’échelle des valeurs de l’Islam. Il y est exposé que la «fitnah» est pire que le meurtre, que le fait pour un croyant de retourner vers l’apostasie est pire que le meurtre. En outre, combattre les Kuffars et les ennemis d’Allah serait le meilleur des biens du musulman. On y indique qu’Allah permettrait de tuer les mécréants pour reformer la «création». Enfin, il serait justifié, selon ce rappel, de tirer sur des Kuffars même si parmi eux figure un musulman.

Le sens de La Ilaha Illa Allah0103.mp3

Ce rappel de 33 min 06 sec débute par un anasheed. Il consiste en une discussion autour du taw d et de la distinction entre far Al-'ayn et far Al-kif ya. On y rappelle également les cinq piliers de l’Islam et aborde la question des mécréants. La séquence se termine par un anasheed.

Le sens de La Ilaha Illa Allah0303.mp3

Il s’agit d’un rappel d’une durée de 1 h 20 min 05 sec qui débute par un anasheed. On nous parle du hijra, des kuffars, de la taqîya. La foi serait la parole et les actes. On y explique que la personne qui témoigne de la «La Ilaha Illa Allah» se voit ouvrir les portes du paradis et que les musulmans modérés sont comparés à des juifs. Cette séquence se termine par un anasheed.

Quelques évènements avant les grands signes.mp3

Il s’agit d’un extrait audio de 13 min 01 sec de la radio Al-Bayân de l’État islamique provenant de la série de rappels intitulés «es-tu prêt à vivre la fin des temps» et plus précisément, de son premier épisode, intitulé «quelques évènements avant les grands signes». Il y est question d’un hadith illustrant la transformation en porc et en singe des musulmans vivant comme des mécréants et d’un autre sur la «montagne d’or».

Les fichiers précités constituent tous des rappels islamiques, qui débutent généralement par des anasheeds, soit des chants religieux de guerre. En outre, les sujets abordés relèvent principalement des valeurs préconisées par l’État islamique, à savoir le djihad armé, la mort en martyre, le hijra et la division entre communautés confessionnelles. Outre les thèses salafo-djihadistes promues par l’État islamique, le message qui est plus largement véhiculé par ces trois fichiers est un appel à se fédérer autour des objectifs poursuivis par cette organisation terroriste, c’est-à-dire d’instaurer une société régie par les règles de l’Islam radical.

Par conséquent, ces fichiers doivent être compris comme de la propagande en faveur de l’organisation État islamique.

Enfin, les trois fichiers vidéo retrouvés sur le compte Telegram du prévenu sont les suivants:

1.

1_405566134_32190.mp4 21.06.2018 19:41:01 (UTC)

Il s’agit d’un film de propagande de l’État islamique d’une durée de 1h et 22 min produit par «Dawah Videos Islam». Il est intitulé «la guerre des cœurs et des esprits». Cette vidéo retrace une conférence portant sur un conflit idéologique au sein de la communauté musulmane qui serait instigué par les États-Unis d’Amérique (ci-après: les USA). Selon ce court-métrage, les USA tenteraient de financer un «islam modéré» à travers la promotion de la démocratie, des lois adoptées par les hommes et non de la charia. Cette vidéo rappelle les préceptes de la sunna, la vérification des sources, l’obligation de distinguer le musulman modéré du fondamentaliste (ou vrai musulman), la création de l’État islamique et enfin la promotion du djihad.

2.

1_405566134_32762.mp4 01.07.2018 08:54:43 (UTC)

Cette vidéo de vingt-huit minutes est un tutorial issu d’un moteur de recherche traitant des valeurs de l’Islam. Il est discuté des valeurs de la République française (démocratie, laïcité, liberté, égalité et fraternité) et de la création d’un islam laïc.

3.

1_405566134_31002.mp4

Cette brève vidéo, d’une durée d’une minute, consiste en un dessin animé publicitaire pour une application ludique de l’organisation État islamique destinée aux enfants, avec comme musique de fond un anasheed. L’étendard de l’État islamique apparaît à plusieurs reprises sur le clip publicitaire. On y voit également un missile décoller à la fin de la séquence.

En ce qui a trait à la vidéo 1_405566134_32190.mp4, il ne fait aucun doute que celle-ci relaie, par ses images et ses sous-titres en français, l’idéologie prônée par l’État islamique puisqu’il y est question de djihad armé et de création d’un Califat. Cette vidéo constitue dès lors du matériel de propagande en faveur de l’organisation État islamique. Par conséquent, ce fichier doit être considéré comme de la propagande partagée avec Kevin.

Quant à la vidéo 1_405566134_32762.mp4, elle est matériellement et formellement sans lien avec l’organisation État islamique, puisqu’elle n’aborde aucune thématique ou idéologie propre à ce groupe (djihad armé, martyres, etc.) ni ne contient de logo de l’une de ses agences médiatiques, à l’instar des infographies citées ci-dessus. En revanche, il y est question d’un Islam républicain, au cours duquel l’animateur définit les valeurs démocratiques telles que liberté, égalité et fraternité ainsi que laïcité. La Cour ne peut partant retenir que ce fichier constituerait un message de propagande en faveur de l’organisation État islamique. Pour ces raisons, il y a lieu d’acquitter le prévenu du reproche de soutien à l’État islamique en lien avec ce fichier.

Enfin, s’agissant de la vidéo 1_405566134_31002.mp4, le dossier ne contient aucun élément susceptible de démontrer que cette séquence vidéo ait été effectivement transmise par Omer à Kevin, le cas échéant, quand ce partage aurait eu lieu. En outre, cette vidéo ne figure pas dans l’annexe 1 du rapport du 19 décembre 2019 établi par la PJF. La Cour ne peut dès lors s’assurer que ce fichier ait bien été partagé par le prévenu faute d’élément au dossier. Pour cette raison, il y a également lieu de prononcer un acquittement en lien avec ce fichier.

En définitive, s’agissant du reproche de partage de propagande avec Kevin, la Cour retient qu’il y a lieu de classer la procédure relativement aux images suivantes:

1

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31

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30

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60

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En outre, il y a lieu d’acquitter Omer du reproche de partage de propagande à l’encontre des fichiers image et vidéo suivants prétendument envoyés à Kevin:

1

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2

1_405566134_32762.mp4

3

1_405566134_31002.mp4

S’agissant des 108 images restantes, des trois fichiers audio et de la vidéo 1_405566134_32190.mp4 partagés par le prévenu avec Kevin, ceux-ci constituent du matériel dont la diffusion a eu lieu en faveur de l’État islamique ou des objectifs poursuivis par celle-ci. Il en va bien de la propagande.

7.1.3.4 Partage de propagande avec Thomas

S’agissant de la relation entre Thomas, dit Habib, et le prévenu, il y a lieu de retenir ceci.

Thomas était un ami d’Omer rencontré quelques mois avant la tentative d’incendie de la station-service (13-01-0023, R. 11). Omer est resté évasif sur les circonstances de leur rencontre, se souvenant toutefois avoir fait la connaissance de Thomas dans la rue (13-01-0023, R. 11). Les deux amis se voyaient principalement à l’extérieur, et parfois au domicile de Thomas; par ailleurs, au cours de leurs discussions, il leur arrivait de parler d’Islam (13-01-0023, R. 11). S’il est admis que, depuis janvier ou février 2019, ils n’ont plus eu de contact (13-01-0023, R. 11), les circonstances qui ont concouru à la fin de leur relation sont incertaines. Selon Omer, c’est lui-même qui aurait coupé le contact après avoir été contrarié par des propos désobligeants que Thomas aurait tenus vis-à-vis de l’Imam du Califat, Abu Bakr Al-Baghdadi; le prévenu admet avoir alors exigé, au nom du Califat, que son ami s’excuse (13-01-0023 et 0024, R. 11). Thomas a d’abord confirmé cette version, en précisant avoir simplement déclaré au prévenu que «Donald Trump en finirait bientôt avec ton Califat» (12-03-0007, R. 15; 12-03-0027, l. 41 à 43). Lors d’une seconde audition, Thomas a néanmoins évoqué un différend sans lien avec l’État islamique (12-03-0023, l. 1 à 12).

Quant aux faits reprochés au prévenu, Thomas a confirmé qu’Omer regardait des «trucs brutaux, comme des têtes coupées, des trucs violents» sur son téléphone portable (12-03-0026, l. 2 à 3). Selon Thomas, le prévenu aurait tantôt essayé de lui en montrer et ce, malgré le fait qu’il n’appréciait pas ce genre de contenu (12-03-0026, l. 6 à 7; 12-03-0028, l. 9 à 10), tantôt serait parvenu à lui en montrer «deux ou trois fois» et cela aurait suffi pour le choquer (12-03-0026, l. 27 à 28). Enfin, il a prétendu ne pas savoir où ces scènes se déroulaient, évoquant l’hypothèse de fusillades de gangs mexicains (12-06-0026, l. 10 à 13), tout en admettant que ces vidéos comportaient des chants coraniques (12-06-0026, l. 18 à 19).

De son côté, Omer a confirmé qu’il lui arrivait de présenter à Thomas des choses violentes figurant sur son téléphone portable (13-01-0023, R. 11). En outre, il a reconnu que ces vidéos étaient susceptibles de choquer l’opinion publique (13-01-0023, R. 11) mais qu’il les avait présentées à Thomas car celui-ci était «un peu foufou» et «ouvert» à toute discussion (13-01-0023, R. 11). Ces vidéos provenaient, de l’aveu du prévenu, de l’État islamique et avaient pour objet des combats urbains ainsi que des fusillades (13-01-0023, R. 11; 13-01-0269, l. 18); en revanche, ces vidéos ne mettaient nullement en scène des décapitations, des actes de torture ou des exécutions (13-01-0269, l. 24 à 25; audition des débats, R. 107 à 110; R. 298). Le visionnement de ces fichiers devait permettre au prévenu de mieux comprendre l’Islam et l’organisation État islamique, soit deux choses identiques à ses yeux (13-01-0023, R. 11).

Lors des débats, le prévenu a certifié avoir présenté une seule vidéo à Thomas et qui plus est, à la demande de celui-ci (audition des débats, R. 115, R. 116 et R. 299); il a également maintenu que la séquence présentée à son ami comprenait uniquement des scènes de guérillas et de fusillades de l’État islamique (audition des débats, R. 104). Par ailleurs, le prévenu a expliqué à la Cour que le visionnement de ces vidéos se faisait au cours de discussions entre Thomas et lui-même portant sur le djihad, l’organisation État islamique et les actions menées par cette dernière (audition des débats, R. 114). Thomas n’ayant pas souhaité poursuivre le visionnement de celle-ci, Omer avait alors arrêté sa diffusion (audition des débats, R. 104 et R. 116).

Sur le plan subjectif, Omer savait que la vidéo présentée à Thomas provenait de l’État islamique et qu’elle faisait l’apologie du djihad armé, respectivement mettait en valeur les opérations militaires menées par cette organisation dans les villes notamment. En effet, le prévenu a montré cette vidéo à l’occasion de soirées au cours desquelles il était question de l’État islamique. Ainsi, en montrant cette vidéo, Omer entendait convaincre, respectivement renforcer la conviction de Thomas du bien-fondé des objectifs poursuivis par l’État islamique.

Il n’a pas été établi que le prévenu ait présenté à son ami d’autres vidéos que celle montrant des scènes de fusillades urbaines. En outre, Omer a certes admis que Thomas était ouvert d’esprit, ce qui peut vouloir dire qu’il était également enclin à visionner des décapitations et autres horreurs, mais il n’a pas été suffisamment démontré que le prévenu l’ait effectivement fait. Les versions des deux protagonistes se contredisent sur ce point. Toutefois, Omer a été constant dans ses déclarations en niant avoir partagé des images de violence avec Thomas. La version qui lui est la plus favorable doit être retenue.

En définitive, la Cour retient qu’Omer n’a effectivement présenté qu’une seule vidéo à Thomas; celle-ci, produite par l’État islamique, mettait en scène des combats urbains ainsi que des tirs au fusil et servait ainsi à louer les opérations militaires conduites par le groupe terroriste. Dès lors, ce partage doit être considéré comme un acte de propagande en faveur des objectifs poursuivis par l’organisation État islamique. S’agissant des deux autres vidéos mentionnées dans l’acte d’accusation, il y a lieu de mettre le prévenu au bénéfice du doute et de prononcer un acquittement.

7.1.3.5 Partage de 50 images de propagande avec des «tiers non identifiés»

La Cour est parvenue à identifier les destinataires des images partagées par Omer entre le 26 février 2017 et le 30 avril 2018. Il s’agit, pour l’essentiel, des numéros d’identifiant ID 318357640 et ID 405566134. Selon le rapport d’exploitation des données du téléphone portable d’Omer, le premier identifiant correspond à celui de Nedim (10-02-0012, note de bas de page 5), le second à celui de Kevin (10-02-0015). Enfin, Omer a partagé l’un de ces fichiers avec le groupe «19HH Frères: Discutons», groupe lié au djihadiste K., plus connu sous son pseudonyme L., émir d’un bataillon de Français au sein du Front Fatah Al-Cham, anciennement Jabhat Al-Nosra (10-01-0032).

En comparant ces images avec celles partagées par le prévenu avec Kevin, il appert que 45 de ces images sont des copies. En outre, sur les images restantes, deux fichiers sont identiques et ne représentent qu’une seule image. La procédure doit être classée s’agissant des 46 images suivantes:

1

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5

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7

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30

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8

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31

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9

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10

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11

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14

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19

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45

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23

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46

1_405566134_30837.jpg

Quant aux quatre images suivantes, celles-ci constituent de nouveaux fichiers:

Nom du fichier et date de partage

Descriptif

1.

1_318357640_16264.jpg adressée à l’identifiant No 318357640, soit Nedim

Il s’agit d’une capture d’écran intitulée «État islamique» présentant la photo d’un groupe armé tenant le drapeau «État islamique»

2.

1_405566134_30583.jpg adressée à l’identifiant No 405566134, soit Kevin

Il s’agit d’une infographie de la librairie Al-Himmah intitulée «La prière de consultation».

3.

1_405566134_30630.jpg adressée à l’identifiant No 405566134, soit Kevin

Il s’agit d’une infographie similaire intitulée «Les mérites du rappel».

4.

2_197287710_6005.jpg adressée au groupe «19HH Frères: Discutons»

Il s’agit d’une citation d’un chef religieux vantant le mérite du djihad armé et de l’oumma musulmane.

Ces quatre fichiers représentent également de la propagande vantant un Islam salafo-djihadiste tel que prôné par l’État islamique. A l’instar des fichiers mentionnés au consid. 7.1.3.3, Omer savait que ces images émanaient des organes de propagande de l’État islamique, dont la libraire Al-Himmah, et que leur diffusion était susceptible de convaincre, respectivement de conforter leurs destinataires dans les idées défendues par cette organisation terroriste. Par conséquent, il y a lieu de retenir qu’Omer a fait acte de propagande en faveur de l’État islamique, respectivement des objectifs poursuivis par celui-ci.

7.1.3.6 Tentative de rejoindre l’organisation État islamique

Pour rappel, le prévenu a évoqué en 2017 ses velléités de départ pour le Califat, lors d’échanges sur Telegram avec Nedim, parti deux ans auparavant rejoindre les rangs de l’État islamique en Syrie (annexe 3, 13-01-0051). A cette période, Omer souhaite alors rejoindre la Syrie puisque «c’est le rêve de tout Musulman, de vivre sous la bannière du Califat» (13-01-0033, R. 52). Il déclare à Nedim ne pas refuser de se battre et de vivre pour la terre d’Islam en terre d’Islam (13-01-0032, R. 46), et qu’il est prêt à combattre en Syrie (13-01-0033, R. 52). Au cours de leurs échanges, Omer explique toutefois à Nedim qu’il soutient financièrement ses parents et que, sans cette obligation d’assistance, il serait déjà parti rejoindre le Califat (13-01-0032, R. 45; 13-01-0033, R. 52; 13-01-0149, l. 5).

Lors de ces conversations, Omer cherche à savoir comment rejoindre la «Dawla», c’est-à-dire l’État islamique, et confie à Nedim vouloir se rendre en Syrie en train, notamment (Annexe 14, 13-01-0072; 13-01-0037, R. 68 et R. 69). Nedim le met en garde car ce voyage vers la Syrie est devenu impossible en raison du contexte qui a changé (13-01-0072: «la planète fait la guerre à l’État islamique, je sais pas si tu as remarquer Haha C plus comme avant [sic]»). Nedim invite bien plus Omer à «laisser pour le moment tous les groupes rebelles au Sham et le Califat» et à se concentrer sur l’apprentissage du dogme islamique (13-01-0056). Précédemment, Omer avait jugé le départ de Nedim «précipité», en raison du fait que l’État islamique était «tout nouveau» et que son ami était parti sans se poser de questions sur «qui ils [i.e. l’État islamique] étaient et ce qu’ils faisaient» (13-01-0087, l. 4 à 7). Selon le prévenu, le départ de son ami était également immature mais néanmoins «courageux» (13-01-0025, R. 13; 13-01-0087, l. 13).

Alors qu’au printemps 2017, le prévenu cherche avant tout à se renseigner sur l’État islamique (13-01-0034, R. 56 et R. 57; 13-01-0268, l. 13 à 15), lui-même n’étant pas entièrement convaincu du bien-fondé de celui-ci et de ses actions (13-01-0271, l. 12) et étant désireux d’être rassuré avant de partir (13-01-0271, l. 7 à 15), il déclare avoir obtenu, à la fin de l’année 2018, toutes les réponses à ses questions, précisant que cette quête d’informations l’a stimulé intellectuellement; à ce moment-là, le prévenu est convaincu de la légitimité du Califat, bien qu’il soit combattu, et invoque, entre autres, la Loi du Talion pour justifier les attentats commis par l’État islamique (rapport Sorengo-Muzzano, 11-01-0025). Le 22 juillet 2019, quelques mois après l’incendie de la station-service de Prilly, il déclarera à ce propos avoir compris que le Calife Abu Bakr Al-Baghdadi était un calife légitime (13-01-0034, R. 56); lors de cette audition, il n’écartera d’ailleurs pas la possibilité de partir au cas où un nouveau califat verrait le jour (13-01-0036, R. 62); de plus, il confessera que, s’il n’est pas spécialement prêt à se battre, «la mort, ce n’est pas catastrophique» et que «pour les combattants, il y a plusieurs récompenses» (13-01-0033, R. 52). Enfin, il dira à ce moment-là: «je ne pouvais pas aller plus loin que ce que je suis allé dans mes recherches et ce que j’avais m’était suffisant. Je n’avais pas besoin d’acquérir plus de savoir» (13-01-0039, R. 82).

Rappelons également que le début de l’année 2019 coïncide avec la libération, le 6 janvier, d’Ozan (12-22-0007, l. 8), détenu depuis mars 2017 (11-04-0017). C’est l’occasion de préciser que ce dernier faisait partie, en 2017, avec Ahmet et le prévenu, du groupe de discussion à caractère djihadiste Jaysh Khalid ibn Walid; lors de sa détention, Ozan a, par ailleurs, manifesté à ses codétenus son souhait de partir pour la Syrie de même que son intention de «commettre quelque chose en Suisse», notamment de «tuer des mécréants» (11-04-0006); Ozan a également fait part, lors de son séjour carcéral, d’une «mission djihadiste» visant à radicaliser son entourage (11-04-0017). Des aveux du prévenu, il ressort qu’Ozan et lui se sont fréquentés à nouveau dès janvier 2019, soit quelques mois avant l’épisode de la station-service (13-01-0085, l. 32 à 33).

C’est également à cette époque qu’Omer a exigé, «au nom du Califat» des excuses de Thomas pour les propos prétendument désobligeants de ce dernier à l’endroit d’Abu Bakr Al-Baghdadi et l’assertion que la coalition menée par Donald Trump allait anéantir l’État islamique (13-01-0024, R. 11; 12-03-0007, R. 15).

C’est dans ce contexte que, le 10 avril 2019, Omer a supprimé le contenu de son téléphone, ce qui inclut tous les messages, appels ainsi que l’historique des recherches effectuées sur Internet (13-01-0028, R. 24). Auditionné sur ce fait, il se contente de déclarer qu’il s’agit d’une habitude irrégulière, mais ne sait expliquer pourquoi il l’a fait juste avant de partir (13-01-0028, R. 24). Il a été établi qu’Omer a consommé une importante quantité de propagande en faveur de l’organisation État islamique durant toute la nuit du 10 au 11 avril 2019 (13-01-0028, R. 26) et qu’il a chargé des fichiers image, audio et vidéo sur la thématique du djihad pour avoir de quoi lire «durant son voyage» (13-01-0029, R. 8 et R. 29).

S’agissant de ses recherches, il s’est avéré que, dans le répertoire des images du téléphone portable d’Omer, plusieurs captures d’écran de recherches sur Google Maps ont été découvertes (10-02-0016). Ces dernières concernaient un itinéraire en train entre Prilly, ville domiciliaire du prévenu, et la ville italienne de Trieste. Précisons, relativement à ces captures d’écran d’itinéraire, qu’Omer avait conscience qu’il n’aurait pas d’accès à Internet durant son trajet en Italie (13-01-0029, R. 29). L’historique des recherches sur Internet a également indiqué que le prévenu avait cherché sur Google Maps, préalablement à son départ, un itinéraire en transport public de Trieste à destination d’Istanbul, en Turquie. Enfin, en sus des captures d’écran, le téléphone portable indique que les dernières recherches effectuées sur Google Maps concernaient un itinéraire direct entre Lausanne et la ville de Cizre, située en Anatolie orientale, à la frontière syro-turque (10-02-0016).

Il est également établi que le prévenu a quitté son domicile en y laissant ses clefs dans la boîte aux lettres et qu’il ne semblait pas vouloir y revenir (13-01-0025, R. 13). Les explications qu’il a fournies en cours de procédure sur ce point se contredisent. Omer a tantôt déclaré être parti «un peu harassé» et «un peu en colère», raison pour laquelle il aurait laissé ses clés (13-01-0270, l. 31 à 34), tantôt que celles-ci étaient plus sûres dans la boîte aux lettres que sur lui, tantôt qu’en laissant les clefs derrière lui, il avait du poids en moins, ce qui lui était «plus agréable» (audition des débats, R. 130). En rentrant du travail, ses parents ont constaté que le prévenu avait aussi emporté avec lui toutes ses affaires, soit des pulls, des pantalons mais aussi, singulièrement, des bouquins sur l’Islam (12-07-0003, l. 30 à 31). La famille du prévenu a alors immédiatement contacté la police cantonale pour annoncer sa disparition (12-07-0003, l. 31 à 33; 12-08-0005, l. 33 à 37); le père du prévenu précisera avoir craint à ce moment-là que son fils soit parti pour la Syrie (12-08-0006, R. 15 à 16).

S’agissant de la réelle destination de son périple, là encore, le prévenu s’est constamment embrouillé dans ses explications. Questionné le 14 avril 2019 au sujet de deux amendes reçues des CFF le 11 avril 2019, Omer a d’abord répondu qu’il ne savait plus en quoi consistaient ces deux factures, avant d’expliquer qu’il avait souhaité effectuer un tour en train à Domodossola, sans toutefois être en mesure d’expliquer les raisons de ce voyage; il serait allé à Domodossola «par hasard» (13-01-0004, R. 6). Puis, le 22 juillet 2019, Omer a admis avoir voulu partir «loin du monde», dans n’importe quel pays sans spécialement penser retourner à son domicile (13-01-0025, R. 13). Lors de cette audition, Omer a admis avoir souhaité se rendre non plus à Domodossola, mais à Milan (13-01-0025, R. 13). Questionné toutefois sur ses recherches d’itinéraires en direction de Trieste, Omer n’a pas contesté vouloir rejoindre cette ville, tout en précisant qu’il ne pensait «pas spécialement» s’y rendre (13-01-0025, R. 13). Enfin, s’agissant de l’itinéraire recherché entre Lausanne et Cizre, il a répondu à la question de savoir s’il entendait s’y rendre pour un pèlerinage: «non, pas en pèlerinage. Mais je voulais me faire une idée de l’itinéraire pour me rendre sur place, comme je n’avais rien à faire» (13-01-0269, l. 44 à 45 et 13-01-0270, l. 1 à 2). Là encore, le prévenu ne conteste pas avoir voulu se rendre à Cizre. Il a également précisé avoir fait des recherches sur la ville de Cizre sans avoir eu l’intention de s’y rendre disant à ce propos: «je savais que je n’y arriverais jamais […] parce que je ne m’étais pas préparé à un tel voyage» (13-01-0090, l. 22 à 23). Les parents d’Omer déclarent également qu’à l’exception de visites familiales à Ankara ou Antalya, et de voyages scolaires, leur fils n’a jamais voyagé dans sa vie (12-07-0006, l. 37 à 38; 12-05-0005, l. 33 à 36; 12-08-0006, l. 5 à 6). En effet, Omer ne voyageait pas et en 2019, son périmètre géographique de séjour se limitait à la station-service, où il passait de longues journées, au quai de la gare de Malley (12-03-0007, R. 15) et à quelques tours en bus sur le réseau de l’agglomération lausannoise (12-03-0023, l. 38).

Quant à son choix de Milan, le prévenu a déclaré: «c’est purement le hasard qui m’y a conduit» (13-01-0270, l. 12 à 14; audition des débat, R. 134). Il a dit vouloir «camper à la belle étoile» – bien qu’il n’eût pas de tente – ou faire le tour de la ville (13-01-0270. l. 30; 13-01-0090, l. 15). Il justifiera plus tard son prétendu tour en Lombardie par son intérêt pour le football et le fait que Milan l’a toujours «interpellé» (13-01-0270, l. 19 à 20). Il avance également l’hypothèse d’avoir «probablement choisi cette destination inconsciemment» (13-01-0270, l. 20 à 21). Lors des débats, il a expliqué avoir voulu se faire un petit week-end à Milan, bien qu’il s’y soit rendu sans argent («je n’avais même pas calculé ça» (audition des débats, R. 126). En revanche, le prévenu a soutenu avoir voyagé avec «quelques livres pour le cas où je m’ennuierais dans le train» (audition des débats, R. 126). Lors des débats, il a également confirmé que: «à Milan il y a un gros club de football», et cela l’a peut-être «un peu inspiré pour la destination» (audition des débats, R. 302). De plus, il serait allé à Milan car il n’avait vraiment rien à faire (audition des débats, R. 124).

Enfin, le prévenu rejette l’idée d’avoir voulu rejoindre l’État islamique car un tel voyage requiert des préparatifs et de l’argent, alors qu’il est «parti sans un sou» (13-01-0270, l. 22 à 23). Toutefois, il est établi qu’il a retiré le solde de son compte en banque quelques jours auparavant, le 28 et 29 mars 2019 (13-01-0270, l. 43 à 44).

Quant à l’aspect subjectif en lien avec ce reproche, il est renvoyé au consid. 7.1.3.9 ci-dessous.

7.1.3.7 Soutien à l’organisation État islamique le 13 avril 2019 à Prilly

Le 22 juillet 2019, après s’être entretenu avec son défenseur, le prévenu déclare que l’incendie et le voyage en train n’avaient aucune connotation islamique (13-01-0039, R. 80). En outre, lors de son audition finale devant le MPC, il confirme que les motifs du départ pour l’Italie et de la tentative d’incendie de la station-service, deux jours plus tard, étaient identiques (13-01-0273, l. 18 à 19).

Pour justifier son acte, Omer a déclaré, le 14 avril 2019, qu’il s’agissait tantôt d’une baisse de moral (13-01-0003), tantôt d’ennui (13-01-0003), et il a incriminé «la routine» (13-01-0003), voire de la dépression (13-01-0003). Il a aussi expliqué son geste comme un «craquement» (13-01-0004). Le 22 juillet 2019, il a précisé avoir été, le soir de l’incendie, dans une phase de «harassement» en raison de sa «condition sociale» et de l’absence de travail, du manque d’argent et de l’ennui (13-01-0020, R. 8; 13-01-0021, R. 8). Il aurait alors «pété les plombs», ce qui l’aurait décidé à bouter le feu à la station-service «spontanément» (13-01-0020, R. 8). Selon lui, l’incendie n’était pas lié avec un conflit avec le propriétaire, ni avec une situation précise qui l’aurait énervé (13-01-0013, R. 4; 13-01-0021, R. 8). Il a déclaré ne plus se souvenir du déroulement de l’incendie, en raison de trous de mémoire (13-01-0003) et a qualifié son geste de «vase qui a débordé» et de «cri de détresse» (13-01-0091, l. 9 à 10). Il a aussi avancé le fait qu’il n’était pas bien et se trouvait dans une «impasse» (13-01-0147, l. 29 à 31 et 13-01-0148, l. 26). Lors des débats, il a souligné le caractère improvisé de son geste en précisant toutefois avoir eu «tout à portée de main» (audition des débats, R. 156). S’il a passé à l’acte entre 23h et 00h00, c’est parce qu’il était assis sur place et n’avait rien à faire (audition des débats, R. 159). Aussi, il a répété que son geste était dû à l’ennui (audition des débats, R. 151) et a maintenu qu’il ne s’agissait pas d’un acte terroriste (audition des débats, R. 311).

Les raisons avancées par le prévenu pour bouter le feu à une station-service, à une heure tardive, dans une zone d’habitation, peinent à convaincre. En revanche, plusieurs éléments versés au dossier indiquent que le prévenu entendait ni plus ni moins réaliser un acte de soutien à l’État islamique.

Premièrement, le prévenu n’était pas en conflit avec le personnel ou le propriétaire de la station-service; il était d’ailleurs un client régulier du magasin attenant à celle-ci et connu par son personnel (12-01-0002, R. 6). Aussi, le prévenu a-t-il expliqué singulièrement avoir choisi de mettre le feu à cette station d’essence du seul fait qu’elle se trouvait à proximité de son domicile (13-01-0147, l. 42 à 43). Ceci est bien curieux dans la mesure où il était connu du personnel de la station-service et où les images de vidéosurveillance permettraient de l’identifier rapidement. A cela s’ajoute qu’aucun des trois experts n’a diagnostiqué chez le prévenu de pyromanie ou une autre pathologie liée au feu.

Deuxièmement, le 22 juillet 2019, Omer a reconnu qu’il n’avait eu aucune chance d’aller en Syrie, car les territoires avaient changé (13-01-0037, R. 69). Il a alors acheté l’idée qu’il pouvait pratiquer, hors du Califat, les enseignements tirés de la documentation, respectivement de la propagande de l’État islamique, qu’il avait consultées et qui comportaient, à ses yeux, des valeurs religieuses. Dans le discours du prévenu, les vidéos de propagande de l’État islamique sont de simples «émissions télévisées»; il recourt au terme «monothéisme» pour désigner la pratique d’un Islam pur et conforme aux lois divines; mais cette pratique se limite, selon sa perception, à l’application de la loi du Talion. Le prévenu a expliqué à plusieurs reprises avoir compris qu’il pouvait pratiquer sa religion sans rejoindre la Syrie. En particulier, il a déclaré: «je pensais que pour être un pur musulman et donc comme monothéiste, il fallait vivre en pure soumission à Dieu dans le Califat. En vivant dans un pays quelconque, je croyais que cela annulait ma religion. Par le biais de la télévision, j’ai appris qu’en vivant dans un autre pays que le Califat, ça n’annulait pas le monothéisme» (13-01-0083, l. 21 à 24). Le 29 juin 2020, Omer a également admis: «l’idée de partir en Syrie m’était venue au fil des recherches, comme ça tout seul. J’espérais vivre là-bas en tant que monothéiste. Sur votre question, je ne regrette pas de n’être pas parti, parce que je me suis trompé sur le dogme islamique, selon lequel on pouvait vivre en autarcie en étant soumis à la juridiction divine. C’était faux. On peut vivre sous la juridiction divine sans être dans un pays qui applique cette juridiction. J’ai su ce point au fil d’émissions télévisées» (13-01-0149, l. 6 à 11).

Il y a lieu de noter qu’à son retour de Milan, pendant la soirée du 12 avril 2019, puis durant la nuit du 13 avril 2019, Omer a, à nouveau, eu une activité importante sur Telegram et a consommé de nombreux fichiers de propagande en faveur de la terreur et de l’organisation État islamique (13-01-0030, R. 30). A titre illustratif, le prévenu a alors confirmé avoir visionné la vidéo 2_304959418_36145.mp4, retrouvée sur son téléphone portable (audition des débats, R. 140), au cours de laquelle un prédicateur de l’État islamique appelle à la vengeance (09:50) et au djihad (11:02). Y sont évoquées des opérations de Moudjahidines menées «à l’aide du plus basic des matériels» (11:26). Cette séquence contient une succession d’explosions avec une voix-off expliquant: «la fierté de leurs industries a alors été ébranlée et détruite par les mains des Moudjahidines et ceci avec les engins explosifs les plus rudimentaires» (11:40). Suite à cette introduction sur l’utilité des explosions, on y voit un atelier permettant de fabriquer un explosif à partir de «produits répandus et faciles d’accès» (12:02). Parmi les éléments propres à déclencher une réaction explosive, on y présente de l’acétone, utilisé pour enlever le vernis, contenue dans une bouteille en plastique PET (12:55). Pour rappel, Omer s’est muni, lors de l’incendie, d’un liquide inflammable prétendument utilisé pour la peinture, et a mis ce liquide dans une bouteille en PET (13-01-0166, R. 5). De plus, la fin de cette vidéo présente un individu se préparant avec un explosif; en arrière-fond, l’on peut entendre le message suivant: «Oh vous les monothéistes, de toutes les villes et de toutes les contrées, secourez et défendez vos frères, à l’intérieur même des terres de la mécréance et de la tyrannie, car c’est depuis leurs terres que sont financées et gérées les guerres; alors transformez-les en ruine et en désolation et si vous sacrifiez vos âmes pour Allah, les jardins du [inaudible] seront pour vous un lieu de refuge éternel et quel excellent lieu de séjour!» (28:04 à 28:31).

En outre, le prévenu a confirmé avoir visionné la vidéo «2_304959418_36145.mp4» qui incite les monothéistes à combattre la mécréance avoisinante. Il est précisé que cette vidéo a également été retrouvée sur le téléphone portable d’Ahmet, lors de son arrestation (18-04-0193). Pour mémoire, lors de leurs discussions en 2017, Ahmet et son entourage, dont faisait partie Omer, ont largement évoqué des projets d’attaques à l’explosif sur le sol suisse (cf. consid. 5.3). A la minute 02:30 de cette vidéo, un homme encagoulé, en tenue militaire, explique en français: «ce rappel est adressé aux frères musulmans restés en Occident (…). Ils vous ont fermé la porte de la hijra, ouvrez la porte du djihad sur eux! Les frères avant vous ont déjà opéré, aujourd’hui vous avez la possibilité et la facilité d’œuvrer car la victoire est proche. Al- [inaudible] nous dit dans son livre et il nous ordonne de combattre la mécréance avoisinante ou proche». Cette vidéo se termine par un cours sur la fabrication d’explosifs.

Dans la vidéo 2_304959418_36137.mp4, également visionnée par le prévenu, on y explique l’importance des opérations comportant des engins explosifs (03:17 à 04:55). Ces opérations sont spécifiques et auraient «un impact palpable dans l’enracinement de la peur et la panique dans les cœurs des forces de sécurité et dans l’atteinte des cibles qualitatives en fonction de l’importance» (03:29) et sèmeraient l’effroi (04:34). Manifestement, les vidéos visionnées par le prévenu l’ont encouragé à passer à l’acte conformément aux appels de l’organisation État islamique.

Enfin, troisièmement, il ressort de la fiche élaborée par le SRC au sujet d’Omer que celui-ci et Thomas entendaient faire «péter» la Suisse dans les trois prochaines années (11-04-0006).

Quant à l’aspect subjectif en lien avec ce reproche, il est renvoyé au consid. 7.1.3.9.

7.1.3.8 Soutien à l’organisation État islamique le 12 septembre 2020 à Morges

Il est admis que l’attaque au couteau de Morges, le 12 septembre 2020, était motivée par la volonté de soutenir l’État islamique. Le prévenu a confirmé qu’il avait agi pour le Califat (13-01-0239, l. 7), respectivement en lien avec l’organisation État islamique (13-01-0275, l. 15), respectivement «au nom de l’État islamique» (13-01-0295, R. E) en réponse à la guerre menée par la coalition internationale à laquelle, selon le prévenu, la Suisse aurait appartenu.

Quant à l’aspect subjectif en lien avec ce reproche, il est renvoyé au consid. 7.1.3.9 ci-dessous.

7.1.3.9 Elément intentionnel du soutien à l’État islamique

S’agissant de l’élément intentionnel requis par l’art. 2 LAQEI, il est suffisamment établi qu’Omer s’intéressait début 2017 à l’État islamique, sans qu’à cette période, il ne soit convaincu du bien-fondé de cette organisation.

La Cour retient que c’est au cours de discussions avec Fazal durant son apprentissage de plâtrier-peintre qu’Omer s’est d’abord familiarisé à l’Islam radical, sans toutefois adhérer à l’idéologie de l’État islamique à ce moment-là. Son entourage a d’ailleurs vu son intérêt soudain pour la religion et noté une transformation vestimentaire du prévenu. Le prévenu trouvait au travers des récits énoncés par son ami une assistance spirituelle, des règles de conduite et une certaine stabilité, soit un soutien moral que le cercle familial ne semblait pas en mesure de lui offrir. L’engouement du prévenu semble toutefois s’être estompé lorsqu’il s’est mis en couple, de 2013 à l’été 2016. L’amie du prévenu a alors joué un rôle de pilier dans la vie du prévenu et l’a encouragé à persévérer malgré les difficultés rencontrées par l’intéressé au cours de son apprentissage.

Le regain d’intérêt du prévenu pour les thèses salafistes coïncide avec une période au cours de laquelle il accumulait les échecs professionnels, sentimentaux et affrontait des pressions familiales. Les fréquentations du prévenu, affectées d’une forte influençabilité, ont peu à peu contribué à ce qu’il adhère aux thèses véhiculées par l’État islamique.

Dans son cercle d’amis, Nedim lui a d’abord fourni, en 2017 au plus tard, les bases idéologiques légitimant le Califat, contribuant ainsi à susciter la curiosité du prévenu pour les opérations menées par l’État islamique en Syrie. Le prévenu a certes fait part de ses velléités de rejoindre le théâtre des opérations menées en Syrie. Toutefois, il a aussi déclaré ne pas être prêt à passer à l’acte à ce moment, puisqu’il n’était alors pas entièrement convaincu du bien-fondé de cette organisation. Il a également évoqué des obligations d’assistance familiale. Aussi, la thèse selon laquelle il aurait tenté de convaincre ses amis du bien-fondé de l’État islamique apparaît comme difficilement soutenable.

C’est au travers de sa rencontre avec Ahmet que le prévenu a pris un tournant radical; c’est également à cette époque que ses plus proches amis ont commencé à prendre leurs distances avec lui notant l’influence pernicieuse d’Ahmet sur le prévenu. C’est également à cette époque qu’Omer a réduit les contacts familiaux, passant le plus clair de son temps dans sa chambre, à visionner le matériel brutal que lui transmettait Ahmet. Peu à peu, et la Cour en est convaincue, l’État islamique est subrepticement entré dans la vie du prévenu et a joué un rôle identitaire et social permettant au prévenu de se sentir exister. Selon ses propres mots, Omer voyait en Ahmet le «cerveau du groupe». Quant aux amis du prévenu, ils l’ont qualifié de poulain répétant aveuglément les propos tenus par son gourou. Il est incontestable qu’Ahmet faisait acte de prosélytisme, et qu’il repérait, à la sortie des mosquées, des individus fragiles et désorientés, susceptibles d’adhérer aux thèses de l’État islamique; c’est d’ailleurs à cette occasion qu’Ahmet s’est présenté à Omer et à Ozan. Il ressort également du dossier que ce prosélyte administrait des groupes de discussion favorables à l’idéologie de l’État islamique et qu’il organisait des soirées au cours desquelles le jihad armé et les attaques terroristes étaient largement encensés. Les mesures de surveillance ordonnées à l’encontre d’Ahmet ont également permis d’établir que celui-ci a fait part de ses projets de commettre des explosions en Suisse, dans des discothèques lausannoises ou dans tout autre lieu, et qu’il incitait ses interlocuteurs, dont le prévenu, à frapper les mécréants. L’idée d’une attaque sur sol suisse a été abordée avec le prévenu, en octobre 2017; il ne fait aucun doute que le prévenu y adhérait alors puisqu’il a formé le souhait de «schlasser les kouffars». En novembre 2017, Ahmet a été arrêté en France et sa détention a été la dernière d’une longue série de détentions dans le cercle social du prévenu.

Avec l’incarcération de ses amis entre 2017 et fin 2018, la ferveur du prévenu pour des actions menées par l’État islamique semble s’être calmée, durant l’année 2018. Toutefois, les éléments versés au dossier indiquent que le prévenu consommait abondamment de la propagande djihadiste, qu’il savait illicite, mais qu’il partageait néanmoins avec Kevin, entre autres.

Ce n’est qu’à la fin 2018 qu’il s’est déclaré acquis à la cause de l’État islamique. Cette période est aussi celle de sa rencontre avec Thomas, un individu «un peu foufou» et intéressé par les actions violentes menées par l’État islamique. C’est également à cette période qu’Ozan est sorti de détention et qu’Omer a renoué contact avec lui. Lors d’une dispute avec Thomas au début de l’année 2019, le prévenu a exigé, au nom du Calife, qu’il lui fasse des excuses. A cette époque, le prévenu ne travaillait pas, ses parents l’observaient et s’inquiétaient de ses fréquentations. Par ailleurs, il consommait abondamment du matériel de propagande de l’État islamique.

La Cour estime que le prévenu était alors prêt à rejoindre l’État islamique. Le fait que le prévenu ait vidé son compte en banque une dizaine de jours avant son départ pour Milan, qu’il ait mené des recherches sur des itinéraires entre Prilly et la Turquie, qu’il se soit intéressé à la ville frontalière fort peu connue de Cizre, qu’il ait manifesté son intérêt de s’y rendre, qu’il ait fait des screenshots du premier tronçon du trajet, qu’il ait laissé les clefs chez lui, ait emporté toutes ses affaires avec lui, y compris des livres, et soit parti, alors qu’il n’avait jusqu’alors jamais quitté son quartier, sont autant d’éléments propres à démontrer qu’Omer avait planifié un voyage pour rejoindre l’État islamique. En outre, Omer n’a jamais su expliquer les raisons de son voyage, vers Domodossola, puis vers Milan, s’emmêlant dans ses explications.

Omer n’a pas su expliquer son retour vers la Suisse. Celui-ci est une illustration des explications fournies par le Dr. Ambri, lors des débats, selon lesquelles Omer entreprend des actes mais le passage à l’acte reste difficile puisqu’il se rend compte ensuite que son projet n’était pas réalisable. Aussi, la Cour est convaincue que le prévenu est retourné en Suisse après qu’il a constaté qu’il n’était pas possible de poursuivre son voyage vers la Syrie, notamment en raison d’une planification insuffisante. Après avoir voulu servir l’État islamique en préparant son déplacement jusqu’en Turquie et en le rejoignant, il appert que le prévenu a trouvé d’autres modalités de servir cette organisation, en provoquant, d’abord, un incendie spectaculaire puis en poignardant mortellement Joao.

Au sujet de la station-service de Prilly, les explications fournies par le prévenu qui font état d’un prétendu «craquement» – ou craquage – n’ont pas suffi à convaincre la Cour. Dit craquement semble incompatible avec, comme nous le verrons ci-après, la préparation méticuleuse de l’incendie des pompes à essence. Aux yeux de la Cour, il est indéniable qu’Omer entendait non seulement incendier la station-service, mais était intellectuellement prêt, du moins s’en accommodait, à la faire exploser. L’échec de l’explosion pourrait bien contribuer à expliquer le fait que le prévenu peine à admettre son plan initial. Des vidéos de propagande djihadiste visionnées de bout en bout par la Cour encouragent les «soldats d’Allah» qui n’ont pas pu se rendre en Syrie à attaquer des cibles avoisinantes et à semer l’effroi dans le cœur des mécréants. Il serait ainsi possible, pour les monothéistes, d’appliquer la loi du Talion hors du Califat et c’est ce qu’Omer a reconnu. Par ailleurs, le thème des explosifs est abondamment traité dans ces séquences vidéo, où l’on y enseigne la fabrication à l’aide d’objets courants de matériel explosif. Dans l’une des vidéos, il est question de liquide utilisé dans la peinture dont on remplit une bouteille en PET. C’est également dans un tel contenant que le prévenu a versé du liquide utilisé au cours de son apprentissage de peintre. Les images de surveillance démontrent la détermination du prévenu pour obtenir que les pompes à essence s’enflamment. Il y a lieu de préciser que le prévenu a ciblé les distributeurs d’essence et non le commerce y attenant, ce qui, de l’avis de la Cour, indique que celui-ci ne voulait pas seulement faire brûler, mais qu’il était résolu à faire sauter toute la station d’essence. Cette volonté de faire sauter la station d’essence n’est pas sans rappeler la déclaration d’un proche du prévenu qui avertissait quelques mois plus tôt qu’Omer et Thomas allaient faire péter la Suisse dans les trois ans.

Suite à son arrestation, Omer n’a pas pris ses distances d’avec l’État islamique; plus tard, il ne remettra en question que l’application de la charia faite par l’État islamique, alléguant qu’il est plus légitime d’amputer les membres supérieurs du corps que de brûler vivants des prisonniers. C’est également au cours des premières auditions qu’Omer a confirmé son allégeance au Califat, déclarant vouloir s’y rendre pour le cas où un nouveau Califat viendrait à voir le jour. Durant sa première détention, il s’est intéressé avec une certaine assiduité aux nouvelles relatives à l’État islamique et aux frappes menées par la coalition internationale contre celui-ci, ainsi qu’aux mesures antiterroristes mises en place en Suisse. Il a également déclaré avoir prêté allégeance au successeur d’Abu Bakr Al-Baghdadi, Abu Ibrahim Al-Hachimi. C’est finalement à l’occasion de l’attaque de Morges que le prévenu a confirmé son attachement au groupe de l’État islamique et sa volonté de soutenir son idéologie.

Pour ces raisons, Omer s’est rendu coupable de soutien à l’État islamique sous diverses formes (art. 2 al. 1 LAQEI).

7.2 Représentation de la violence

7.2.1 Faits décrits dans l’acte d’accusation

L’acte d’accusation retient qu’Omer aurait utilisé successivement plusieurs téléphones portables pour télécharger de très nombreuses photos et vidéos en lien avec les activités de l’organisation État islamique, directement sur son téléphone portable et également sur diverses chaînes de l’application Telegram (AA, ch. 1.2, p. 5 et 6). Il aurait ainsi intentionnellement téléchargé 74 images – dont, de l’avis du MPC, certaines apparaissent plusieurs fois – et 33 vidéos en lien avec l’organisation État islamique. Ces fichiers présenteraient des homicides par armes à feu, par pendaison, par égorgement ou décapitation, parfois exécutés par des enfants, ainsi que des images de torture, d’attaques suicide, entre autres, dans le contexte des actes commis par l’organisation État islamique, respectivement ses représentants.

L’acte d’accusation explique également que ces fichiers auraient été publiés par l’organisation État islamique et Omer en aurait déposé une copie sur ses chaînes privées Telegram, et les aurait ainsi pris en dépôt.

Enfin, ces faits se seraient déroulés entre 2016 et 2019.

7.2.2 Droit

7.2.2.1 Selon l’art. 135 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 135 - 1 Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
1    Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
2    Wer Gegenstände oder Vorführungen nach Absatz 1 erster Satz konsumiert oder zum eigenen Konsum herstellt, einführt, lagert, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
3    Die Gegenstände werden eingezogen.
CP, celui qui aura fabriqué, importé ou pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à disposition des enregistrements sonores ou visuels, des images, d’autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux, portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d’ordre culturel ou scientifique digne de protection, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 135
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 135 - 1 Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
1    Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
2    Wer Gegenstände oder Vorführungen nach Absatz 1 erster Satz konsumiert oder zum eigenen Konsum herstellt, einführt, lagert, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
3    Die Gegenstände werden eingezogen.
al 1bis CP, celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d’une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visés à l’al. 1, dans la mesure où ils illustrent des actes de violence contre des êtres humains ou des animaux, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou de l’amende.

L’art. 135
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 135 - 1 Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
1    Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
2    Wer Gegenstände oder Vorführungen nach Absatz 1 erster Satz konsumiert oder zum eigenen Konsum herstellt, einführt, lagert, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
3    Die Gegenstände werden eingezogen.
CP tend à prévenir tout acte de violence dont la gravité aurait été minimisée par une banalisation de sa représentation; il vise ainsi à incriminer les représentations susceptibles d’accroître le risque de désinhiber les spectateurs – en particulier les jeunes – et à éviter toute forme d’incitation à adopter des comportements grossiers et brutaux envers ses semblables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_149/2019 du 11 décembre 2019 consid. 1.3.2; jugement de la Cour d’appel CA.2020.16 du 23 août 2021 consid. 1.3.3; Message concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire [infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, les mœurs et la famille] du 26 juin 1985, FF 1985 II 1021, p. 1059).

Par représentation de la violence, il faut comprendre la reproduction d’actes de cruauté envers des êtres humains portant gravement atteinte à la dignité et dénotant un mépris extrême pour la vie ou la souffrance de ses congénères (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3ème éd., 2010, N. 4 ad art. 135
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 135 - 1 Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
1    Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
2    Wer Gegenstände oder Vorführungen nach Absatz 1 erster Satz konsumiert oder zum eigenen Konsum herstellt, einführt, lagert, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
3    Die Gegenstände werden eingezogen.
CP). La cruauté réside dans le fait que la souffrance infligée est particulièrement grave au vu de son intensité, de sa durée ou de sa répétition (Bernard Corboz, op. cit., N. 5 ad art. 135
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 135 - 1 Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
1    Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
2    Wer Gegenstände oder Vorführungen nach Absatz 1 erster Satz konsumiert oder zum eigenen Konsum herstellt, einführt, lagert, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
3    Die Gegenstände werden eingezogen.
CP). C’est le cas de scènes empreintes de sadisme, d’actions particulièrement brutales et agressives sur le corps humain, ou encore des images qui montrent de manière crue les blessures infligées (Bernard Corboz, op. cit., N. 6 ad art. 135
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StGB Art. 135 - 1 Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
1    Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
2    Wer Gegenstände oder Vorführungen nach Absatz 1 erster Satz konsumiert oder zum eigenen Konsum herstellt, einführt, lagert, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
3    Die Gegenstände werden eingezogen.
CP). Les exécutions, les fusillades, les décapitations, les massacres, les égorgements, la profanation de cadavres, les coups, en particulier lorsque la victime n’est pas en mesure d’opposer de la résistance constituent indéniablement des actes de violence (jugement de la Cour d’appel CA.2020.16 du 23 août 2021 consid. 1.3.5; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2007.4 du 21 juin 2007 consid. 6.2.1).

La représentation doit être réaliste, suggestive et refléter une absence d’empathie propre à rester ancrée dans la mémoire du spectateur (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.49 du 3 septembre 2020 consid. 6.3.3). L’impression laissée au spectateur est, entre autres, déterminante (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème éd., 2011, N. 1299). La notion de violence doit être comprise comme une action physique active et agressive (Stefan Trechsel/Martino Mona, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4ème éd., 2021, N. 4 ad art. 135
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 135 - 1 Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
1    Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
2    Wer Gegenstände oder Vorführungen nach Absatz 1 erster Satz konsumiert oder zum eigenen Konsum herstellt, einführt, lagert, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
3    Die Gegenstände werden eingezogen.
CP; Nadine Hagenstein, Basler Kommentar StGB II, 4ème éd., 2019, N. 22 ad art. 135
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 135 - 1 Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
1    Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
2    Wer Gegenstände oder Vorführungen nach Absatz 1 erster Satz konsumiert oder zum eigenen Konsum herstellt, einführt, lagert, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
3    Die Gegenstände werden eingezogen.
CP). Il y a notamment violence lorsqu’une représentation montre un être humain en tant qu’objet, exempt de toute dignité, sans valeur aucune (arrêt du tribunal de district de Zurich du 16 janvier 1992, publiée dans la SJZ 89 [1993] N. 9, pp.160 ss, p 161).

Il faut encore que ces actes soient montrés avec insistance par une mise en scène particulièrement réaliste ou un montage provoquant la révulsion (Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., N. 1299). Le caractère insistant de la violence peut notamment ressortir de la mise en évidence de détails particuliers, de l’usage de gros plans ou autres cadrages spéciaux, de la répétition de scènes ou des fortes réactions émotionnelles déclenchées sur le spectateur, comme la peur, le dégoût, l’horreur ou l’aversion, de la gratuité de l’acte perpétré contre une personne dans l’incapacité de se défendre, de l’acharnement de l’auteur, du caractère dégradant de l’acte, du sadisme ou de la méthode du bourreau, de la position non-naturelle du corps évoquant d’intenses souffrances, de la préparation qu’a impliquée la commission des actes, du son des coups portés (jugement de la Cour d’appel CA.2020.16 du 23 août 2021 consid. 1.3.5; jugements de la Cour des affaires pénales SK.2019.49 du 3 septembre 2020 consid. 8.1 à 8.5 et SK.2018.8 du 7 novembre 2018 consid. 3.5.1 à 3.5.6; Jean-Paul Ros, Commentaire romand du CP, 2017, N. 51 ad art. 135
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StGB Art. 135 - 1 Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
1    Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
2    Wer Gegenstände oder Vorführungen nach Absatz 1 erster Satz konsumiert oder zum eigenen Konsum herstellt, einführt, lagert, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
3    Die Gegenstände werden eingezogen.
CP). Par ailleurs, la manière dont le prévenu qualifie les contenus incriminés constitue un indice supplémentaire de l’intensité de la violence représentée (jugement de la Cour d’appel CA.2020.16 du 23 août 2021 consid. 1.3.9).

Enfin, les représentations ne doivent pas être revêtues de valeurs scientifique ou culturelle (Nadine Hagenstein, op. cit., Nos 9 ad art. 135
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 135 - 1 Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
1    Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
2    Wer Gegenstände oder Vorführungen nach Absatz 1 erster Satz konsumiert oder zum eigenen Konsum herstellt, einführt, lagert, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
3    Die Gegenstände werden eingezogen.
CP; Gunhild Godenzi, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4ème éd., 2020, N. 2 ad art. 135
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 135 - 1 Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
1    Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
2    Wer Gegenstände oder Vorführungen nach Absatz 1 erster Satz konsumiert oder zum eigenen Konsum herstellt, einführt, lagert, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
3    Die Gegenstände werden eingezogen.
CP); la première comporte une certaine utilité pour l’enseignement ou la recherche, tandis que la seconde embrasse aussi bien les plans spirituel, artistique, littéraire, historique que politique (Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., N. 1299). L’idée de cette clause libératoire est de restreindre l’application de l’art. 135
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 135 - 1 Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
1    Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
2    Wer Gegenstände oder Vorführungen nach Absatz 1 erster Satz konsumiert oder zum eigenen Konsum herstellt, einführt, lagert, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
3    Die Gegenstände werden eingezogen.
CP aux produits immondes que rien ne peut justifier sinon l’appât du gain (Denis Barrelet/Stéphane Werly, id.). Pour déterminer si un documentaire consacré à la torture et aux horreurs de la guerre présente un intérêt scientifique ou culturel, c’est l’intention artistique de l’auteur qui est déterminante et non l’appréciation du seul résultat auquel il est parvenu; un prétendu intérêt culturel ou scientifique ne doit pas servir de prétexte à des représentations gratuites de cruauté (Bernard Corboz, op. cit., N. 4 ad art. 135
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 135 - 1 Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
1    Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
2    Wer Gegenstände oder Vorführungen nach Absatz 1 erster Satz konsumiert oder zum eigenen Konsum herstellt, einführt, lagert, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
3    Die Gegenstände werden eingezogen.
CP, N. 27 et N. 28). Il ne peut être retenu d’intérêt digne de protection lorsque les contenus ont pour unique objectif l’apologie ou la banalisation de la violence, ou le divertissement du public. L’absence d’intérêt digne de protection doit toutefois être manifeste; en cas de doute, l’illicéité doit être déniée (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.49 du 3 septembre 2020 consid. 6.3.6).

S’agissant des actes incriminés par l’art. 135 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 135 - 1 Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
1    Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
2    Wer Gegenstände oder Vorführungen nach Absatz 1 erster Satz konsumiert oder zum eigenen Konsum herstellt, einführt, lagert, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
3    Die Gegenstände werden eingezogen.
CP, la fabrication englobe la copie ou la reproduction des documents. L’enregistrement sur le disque dur d’un ordinateur personnel, un CD-ROM ou un autre support de données, effectué de manière ciblée et destiné à durer un certain temps, est considéré comme acte de fabrication. Le downloading relève de la définition de fabrication puisqu’il s’agit de télécharger un contenu à partir d’Internet ou d’un support de données sur un autre. Pour être considéré comme fabrication, le downloading suppose un acte d’acquisition conscient, l’action de télécharger étant effectuée volontairement par l’auteur (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 4.2.3). Avec l’art. 135 al. 1bis
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StGB Art. 135 - 1 Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
1    Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
2    Wer Gegenstände oder Vorführungen nach Absatz 1 erster Satz konsumiert oder zum eigenen Konsum herstellt, einführt, lagert, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
3    Die Gegenstände werden eingezogen.
CP, sont réprimées l’acquisition, l’obtention par voie électronique ou d’une autre manière ainsi que la possession de représentations de la violence. La possession suppose la maîtrise physique directe ou indirecte et la volonté d’exercer cette maîtrise. Il y a possession d’un contenu informatique lorsque le contenu se trouve sur le support de l’auteur et que celui-ci a l’usage exclusif d’une partie au moins du support, tel le titulaire d’un compte de messagerie sur lequel sont stockées des images provenant d’un tiers. La conservation provisoire de données dans des fichiers temporaires du disque dur («cache») constitue un acte de possession, car l’auteur met ainsi à sa disposition les contenus incriminés et a la possibilité d’y accéder quand il le souhaite durant leur conservation. Le fait que les éléments enregistrés dans la mémoire cache s’effacent automatiquement après une certaine durée n’empêche pas la possession, d’autant moins qu’ils peuvent souvent être récupérés (ATF 137 IV 208 consid. 4.2.1). Il est par ailleurs sans importance que l'accusé ait envisagé ou non une diffusion publique des vidéos qu'il avait enregistrées, une telle éventualité n'étant pas un élément constitutif de l'infraction réprimée par l'art. 135
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StGB Art. 135 - 1 Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
1    Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
2    Wer Gegenstände oder Vorführungen nach Absatz 1 erster Satz konsumiert oder zum eigenen Konsum herstellt, einführt, lagert, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
3    Die Gegenstände werden eingezogen.
CP (arrêt du Tribunal fédéral 6S.311/2004 du 11 octobre 2004 consid. 5.1.4, jugement de la Cour des affaires pénales SK.2007.4 précité consid. 6.3.7). En outre, si la possession ou la fabrication de plusieurs images identiques est reprochée, l’infraction ne peut être réalisée, en règle générale, qu’une seule fois par image (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 4.5.1).

Enfin, s’agissant de l’élément subjectif, la représentation de la violence suppose une intention, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit ainsi avoir conscience du caractère gravement attentatoire à la dignité humaine des représentations et de leur absence de valeur culturelle ou scientifique (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du code pénal, N. 19 ad art. 135
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StGB Art. 135 - 1 Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
1    Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
2    Wer Gegenstände oder Vorführungen nach Absatz 1 erster Satz konsumiert oder zum eigenen Konsum herstellt, einführt, lagert, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
3    Die Gegenstände werden eingezogen.
CP). En ce qui concerne la connaissance du caractère violent de la représentation, il suffit que l'auteur ait connaissance de l'opinion du grand public à ce sujet (Corboz, op. cit., N. 29 ad art. 135
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1    Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
2    Wer Gegenstände oder Vorführungen nach Absatz 1 erster Satz konsumiert oder zum eigenen Konsum herstellt, einführt, lagert, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
3    Die Gegenstände werden eingezogen.
CP).

7.2.3 Faits retenus et leur qualification

En l’espèce, Omer a reconnu, le 25 novembre 2021, avoir téléchargé plus de 7’660 photos et 1’755 vidéos en lien avec l’organisation État islamique et les avoir visionnées (13-01-0271, l. 43; 13-01-0272, l. 7). Il a admis que ces images et vidéos mettaient en scène des homicides par armes à feu, par décapitation, parfois exécutés par des enfants ainsi que des images de tortures ou d’attaques suicide (13-01-0271, l. 35 à 44). Il s’est souvenu qu’il s’agissait avant tout de scènes de décapitations et d’exécutions qu’il qualifie de «brutales» (13-01-0272, l. 1 à 2). Parmi ces fichiers, il a admis avoir visionné 33 vidéos et 7660 fichiers image qui contenaient de la propagande de l’organisation État islamique sous la forme de scènes de violence extrême et a reconnu que leur contenu était illégal (13-01-0272, l. 23, l. 36 et l. 42). En outre, il a reconnu avoir créé et administré 49 chaînes Telegram privées dont le contenu était essentiellement en lien avec l’organisation État islamique (13-01-0272, l. 42).

Lors des débats, il a reconnu avoir téléchargé 74 images et 33 vidéos représentant des homicides par armes à feu, par pendaison, par égorgement ou décapitation, parfois exécutés par des enfants ainsi que des images de torture, d’attaques suicide, dans le contexte des actions menées par l’organisation État islamique (audition des débats, R. 139). En outre, il a confirmé avoir visionné l’intégralité de ces fichiers, de bout en bout (audition des débats, R. 140). S’agissant des images, celles-ci peuvent être énumérées dans le tableau suivant:

Nom du fichier

Descriptif

1.

2_245221380_143524.jpg

Camionnette transportant des cadavres dont certains des visages sont reconnaissables

2.

2_285585685_141393.jpg

Exécution d’une personne avec une arme à feu à côté d’une autre personne couchée sur le ventre avec les bras attachés

3.

2_285585685_141395.jpg

Exécution d’une personne avec une arme à feu

4.

2_285585685_141399.jpg

Egorgement par deux personnes cagoulées de deux jeunes hommes couchés sur le ventre, les mains attachées. Du sang gicle de la carotide sectionnée.

5.

2_285585685_144443.jpg

Cadavres couchés dont les visages sont reconnaissables

6.

2_285585685_144455.jpg

Cadavres couchés dont les visages sont reconnaissables

7.

2_285585685_157021.jpg

Cadavre baignant dans son sang avec visage partiellement explosé

8.

2_285585685_157070.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_157021.jpg (fichier n°7)

9.

2_285585685_157071.jpg

Cadavre, dont le visage est reconnaissable, tiré par les pieds

10.

2_285585685_157094.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_157021.jpg (fichier n°7)

11.

2_285585685_157095.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_157071.jpg (fichier n°9)

12.

2_285585685_157632.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_157021.jpg (fichier n°7)

13.

2_285585685_157633.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_157071.jpg (fichier n°9)

14.

2_285585685_157660.jpg

Cadavre tiré par les pieds

15.

2_285585685_157721.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_157660.jpg (fichier n°14)

16.

2_285585685_157978.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_157660.jpg (fichier n°14)

17.

2_285585685_158661.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_157660.jpg (fichier n°14)

18.

2_285585685_158725.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_157021.jpg (fichier n°7)

19.

2_285585685_158726.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_157071.jpg (fichier n°9)

20.

2_285585685_158780.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_157660.jpg (fichier n°14)

21.

2_285585685_159119.jpg

Soldat cagoulé, portant une arme à feu, posant à côté de trois personnes pendues

22.

2_285585685_161505.jpg

Plusieurs cadavres calcinés et recroquevillés dans une camionnette détruite

23.

2_285585685_161513.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_161505.jpg (fichier n°22)

24.

2_285585685_161543.jpg

Cadavre de soldat dont la tête est explosée

25.

2_285585685_161545.jpg

Cadavre de soldat dont le visage est reconnaissable

26.

2_285585685_161546.jpg

Cadavre de soldat dont le visage est reconnaissable

27.

2_285585685_161548.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_161505.jpg (fichier n°22)

28.

2_285585685_161619.jpg

Egorgement d’une personne, les mains attachées dans le dos

29.

2_285585685_161620.jpg

Egorgement d’une personne, les mains attachées dans le dos, baignant dans son sang

30.

2_285585685_161661.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_161619.jpg (fichier n°28)

31.

2_285585685_161662.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_161620.jpg (fichier n°29)

32.

2_285585685_161673.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_161619.jpg (fichier n°28)

33.

2_285585685_161674.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_161620.jpg (fichier n°29)

34.

2_285585685_161686.jpg

Gros plan sur le tronc d’un cadavre calciné

35.

2_285585685_161687.jpg

Cadavre dont le visage est reconnaissable

36.

2_285585685_161688.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_161546.jpg (fichier n°26)

37.

2_285585685_161689.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_161545.jpg (fichier n°25)

38.

2_285585685_161691.jpg

Cadavre calciné et recroquevillé dans le coin d’une pièce

39.

2_285585685_161692.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_161543.jpg (fichier n°24)

40.

2_285585685_161718.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_161619.jpg (fichier n°28)

41.

2_285585685_161719.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_161620.jpg (fichier n°29)

42.

2_285585685_161751.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_161686.jpg (fichier n°34)

43.

2_285585685_161752.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_161687.jpg (fichier n°35)

44.

2_285585685_161753.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_161546.jpg (fichier n°26)

45.

2_285585685_161754.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_161545.jpg (fichier n°25)

46.

2_285585685_161756.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_161691.jpg (fichier n°38)

47.

2_285585685_161757.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_161543.jpg (fichier n°24)

48.

2_285585685_161758.jpg

Cadavre traîné par les pieds

49.

2_285585685_161835.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_161505.jpg (fichier n°22)

50.

2_285585685_162003.jpg

Gros plan sur un cadavre calciné et recroquevillé

51.

2_285585685_162004.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_161505.jpg (fichier n°22)

52.

2_285585685_162589.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_161619.jpg (fichier n°28)

53.

2_285585685_162594.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_161620.jpg (fichier n°29)

54.

2_285585685_162613.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_162003.jpg (fichier n°50)

55.

2_285585685_162614.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_161505.jpg (fichier n°22)

56.

2_285585685_162792.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_162003.jpg (fichier n°50)

57.

2_285585685_162793.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_161505.jpg (fichier n°22)

58.

2_285585685_162800.jpg

Cadavres calcinés et recroquevillés, avec bouche ouverte

59.

2_285585685_162801.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_161686.jpg (fichier n°34)

60.

2_285585685_162802.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_161687.jpg (fichier n°35)

61.

2_285585685_162803.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_161546.jpg (fichier n°26)

62.

2_285585685_162804.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_161545.jpg (fichier n°25)

63.

2_285585685_162806.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_161691.jpg (fichier n°38)

64.

2_285585685_162807.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_161543.jpg (fichier n°24)

65.

2_285585685_162808.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_161758.jpg (fichier n°48)

66.

2_285585685_163069.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_161546.jpg (fichier n°26)

67.

2_285585685_163556.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_161619.jpg (fichier n°28)

68.

2_285585685_163558.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_161620.jpg (fichier n°29)

69.

2_285585685_166740.jpg

Tronc d’un cadavre calciné

70.

2_285585685_166747.jpg

Cinq cadavres calcinés dans un véhicule détruit

71.

2_285585685_166825.jpg

Cf descriptif du fichier 2_285585685_166740.jpg (fichier n°69)

72.

2_316345547_124008.jpg

Cadavre d’un captif menotté et yeux bandés, dont la cervelle est sortie de la boîte crânienne

73.

2_316345547_124009.jpg

Cf descriptif du fichier 2_316345547_124008.jpg (fichier n°72)

74.

2_245221380_143524.jpg

Cf descriptif du fichier 2_316345547_124008.jpg (fichier n°72)

S’agissant des 33 vidéos, elles peuvent être décrites de la façon suivante:

Nom du fichier

Descriptif

1.

1_469295713_30908.mp4

Vidéo d’une durée de 00:20 présentant un SUV criblé de balles, d’où s’échappe une mare de sang, dont les portes arrière laissent entrevoir le corps d’un homme ensanglanté.

2.

2_197287710_12550.mp4

Vidéo d’une durée de 17:00 présentant un véhicule attaqué avec un cadavre ensanglanté, des enfants blessés puis séquence de scènes d’attentats commis en Europe.

3.

2_197287710_14170.mp4

Vidéo d’une durée de 30 secondes présentant un homme frappant avec ses mains, puis ses pieds, une femme couchée au sol.

4.

2_204170441_104174.mp4

Vidéo d’une durée de 11:28 présentant diverses attaques nocturnes. Y est également expliquée la fabrication de mines artisanales. Cette vidéo présente aussi l’explosion de personnes marchant sur ces mines. La vidéo présente ultimement diverses exécutions sommaires par balles avec un gros plan sur un visage explosé.

5.

2_204170441_107625.mp4

Cette vidéo d’une durée de 25:31 présente des fosses communes. Elle comporte diverses interviews avec des djihadistes et met en scène des attaques menées par ceux-ci contre des cibles civiles. Elle présente également deux hommes habillés en civil, sis à genoux, dont l’exécution par balles est filmée en très gros plan et au ralenti. Elle met également en scène diverses autres exécutions sommaires, par pendaison, des actes de torture ainsi que l’égorgement d’un civil dont les mains sont attachées dans le dos.

6.

2_228004467_76405.mp4

Cette vidéo, d’une durée de 02:59, met en scène des cadavres suite à une attaque lors d’une parade militaire.

7.

2_228004467_76410.mp4

Cette vidéo, d’une durée de 04:44, présente également des cadavres suite à une attaque lors d’une parade militaire.

8.

2_228004467_77160.mp4

Cette vidéo met en scène des attaques par missiles, un enfant soldat, une exécution par balles dans la tête, laquelle est filmée au ralenti, des prisonniers à genou dans le désert attendant leur sentence puis diverses exécutions sommaires de ces prisonniers.

9.

Vidéo 2_245221380_143031.mp4

Cette vidéo, d’une durée de 18:32, met en scène les activités quotidiennes dans le Califat (sanctions rendues en application de la Charia, parlement, jeux de force, enfants buvant des jus). On y voit un début de décapitation au sabre (l’instant où le sabre tranche la tête est toutefois flouté) et l’installation d’une main dans un dispositif en vue de son amputation.

10.

Vidéo 2_2452211380_143525.mp4

Cette vidéo, d’une durée de 08:17, présente un gros plan sur des corps calcinés et sur des visages troués par des balles

11.

Vidéo 2_245221380_150442.mp4

Cette vidéo, d’une durée de 03:09, présente un otage dont les yeux sont bandés et les mains attachées dans le dos, récitant un message, puis exécuté par balles. Il est précisé que l’impact de la balle dans la boîte crânienne est filmé au ralenti.

12.

Vidéo 2_245221380_150447.mp4

Cette vidéo, d’une durée de 05:17, présente des cadavres gisant au sol.

13.

Vidéo 2_245221380_150452.mp4

Cette vidéo, d’une durée de 04:03, présente des cadavres dans des décombres.

14.

Vidéo 2_245221380_150488.mp4

Cette vidéo, d’une durée de 13:30, met en scène diverses exécutions par balles.

15.

Vidéo 2_268405822_113547.mp4

Cette vidéo, d’une durée de 58:08, expose des cadavres d’enfants prétendument victimes de frappes occidentales, une décapitation au couteau dont la tête est ultimement séparée du tronc, divers gros plans sur des troncs décapités et sur une gorge tranchée.

16.

Vidéo 2_285585685_142892.mp4

Cette vidéo, d’une durée 13:26, met en scène une fusillade lors d’un match de football, puis une exécution par balles, une décapitation de deux jeunes hommes, dont les têtes sont ultimement séparées du tronc. Elle présente également diverses exécutions sommaires.

17.

Vidéo 2_285585685_149906.mp4

Cette vidéo, d’une durée de plus d’une heure (1:02:22), met en scène diverses exécutions sommaires, des prises de vue de cadavres et de multiples exécutions.

18.

Vidéo 2_285585685_151048.mp4

Cette vidéo, d’une durée de 21:15, présente des scènes de guérilla urbaine, des cadavres mutilés, un corps humain auquel est attaché un explosif, un homme traîné par les pieds et ultimement, une série de gros plans sur des visages de personnes tuées.

19.

Vidéo 2_285585685_162214.mp4

Cette vidéo, d’une durée de plus de quatre heures (4:16:40), montre notamment des déflagrations d'engins explosifs improvisés, des attaques suicide, des exécutions sommaires de prisonniers au moyen d'armes à feu et des tirs de «snipers». Les exécutants des attaques suicide sont présentés comme des martyres, des héros de l'État islamique. Avant chaque explosion, ces martyres prononcent un message d’adieu et affirment leur allégeance à l'État islamique.

20.

Vidéo 2_285585685_173508.mp4

Cette brève vidéo de 7 secondes filme en gros plan la gorge d’un soldat, en uniforme et agenouillé dans le désert, dont la carotide est en train d’être sectionnée au couteau.

21.

Vidéo 2_304959418_35508.mp4

Cette vidéo, d’une durée de 21:00, sous-titrée en français, présente une séquence d’images de cadavres fusillés. Ultimement, elle met en scène l’exécution de prisonniers.

22.

Vidéo 2_304959418_35775.mp4

Cette vidéo, d’une durée de 55:14, sous-titrée en français, présente diverses images de guerre et diverses activités quotidiennes sous le Califat.

23.

Vidéo 2_304959418_36040.mp4

Cette vidéo, d’une durée de 41:27, met en scène un enfant qui équipe une voiture d’explosifs, puis prie et conduit le véhicule au centre d’une ville afin qu’il explose. Cette scène est filmée par un drone. La vidéo met ultimement en scène le récit d’un prisonnier capturé qui explique son crime – avoir donné des informations sur la position de soldats de l’État islamique – puis sa mise à mort par décapitation.

24.

Vidéo 2_304959418_36089.mp4

Cette vidéo, d’une durée de 56:07, sous-titrée en français, présente le même genre d’images que celles de la vidéo précédente (attaques à la voiture piégée filmées par des drones, entretien avec un djihadiste avant qu’il n’explose dans le cadre d’un attentat, plusieurs scènes de guérilla urbaine et des cadavres).

25.

Vidéo 2_304959418_36128.mp4

Cette vidéo, d’une durée 16:33, sous-titrée en français, contient un entretien avec l’un des frères Coulibaly et des images d’attentats terroristes survenus à Paris et d’autres attaques revendiquées par l’État islamique en Europe. On y voit aussi une photo de décapitation. Enfin, elle diffuse plusieurs images de corps d’enfants prétendument victimes des frappes occidentales.

26.

Vidéo 2_304959418_36134.mp4

Cette vidéo, d’une durée de 14:25, sous-titrée en français, met en scène diverses actions de l’État islamique sur le terrain, l’exécution d’une personne, des séquences portant sur des soldats tués, diverses explosions, puis des captifs avec les yeux bandés se faisant ultimement exécuter, étant précisé que leur exécution est filmée au ralenti avec un gros plan sur les corps.

27.

Vidéo 2_304959418_36137.mp4

Cette vidéo, d’une durée 09:40, met en scène divers entraînements de djihadistes, puis une attaque par véhicules piégés, diverses exécutions par balle de prisonniers assis et dont les mains sont attachées dans le dos. Y figure aussi un entretien avec un jeune djihadiste.

28.

Vidéo 2_304959418_36140.mp4

Cette vidéo, d’une durée de 19:25, sous-titrée en français, contient des scènes de guérilla. Dans le chapitre «impact de balles», elle présente plusieurs civils se faisant fusiller. A la fin, on y voit un captif réciter sa sentence et se faire exécuter.

29.

Vidéo 2_304959418_36145.mp4

Ce film, d’une durée de 29:09, montre un combattant expliquer l’utilisation de différents couteaux devant un prisonnier vivant, attaché, les bras écartés. Il s’approche ensuite de ce dernier pour désigner les différentes parties du corps à viser lors d’une attaque au couteau. Une fois l’instruction terminée, un élève exécute ces techniques sur le prisonnier – toujours vivant – en commençant par lui lacérer le poignet. L’instructeur demande ensuite à l’élève de changer de couteau, avant que celui-ci ne tranche la gorge du prisonnier. Enfin, l’élève s’empare d’un autre couteau et éventre le corps inerte. Dans une autre séquence, l’instructeur présente les gestes à poser pour attaquer sa cible sur le flanc gauche du dos (le même geste posé lors de l’attaque du 12 septembre 2020, à Morges). La vidéo se poursuit avec la présentation détaillée de la fabrication artisanale d’un explosif. La vidéo se termine par la mise en œuvre de la bombe fabriquée. Celle-ci est préalablement glissée dans un sac que doit porter un prisonnier contraint de courir alors qu’on lui tire dans les jambes à balles réelles. L’explosion ainsi que les restes du corps déchiqueté sont ultimement filmés par un drone.

30.

Vidéo 2_304959418_36157.mp4

Ce film, d'une durée de 28 minutes (0:28:29), de propagande pour le groupe État islamique met en scène des enfants s'entraînant au combat, des enfants assistant à l’égorgement au couteau d'un prisonnier, suspendu par les pieds, et d'un jeune garçon exécutant, d'une balle de pistolet dans la tête, un prisonnier agenouillé. Cette scène est filmée au ralenti, avec un gros plan sur le crâne encore fumant.

31.

Vidéo 2_304959418_36163.mp4

Cette vidéo, d’une durée de 23:34, montre une tête décapitée présentée comme un trophée, exécution sommaire et gros plan avec l’injonction: «filme ce porc de rafidite!».

32.

Vidéo 2_304959418_36167.mp4

Cette vidéo, d’une durée de 13:20, fait l’éloge du djihadisme en Afrique. On y voit plusieurs cadavres.

33.

Vidéo 2_31645547_121476.mp4

Cette vidéo, d’une durée de 26:13, représente divers actes de guérilla urbaine ainsi que des cadavres de soldats piétinés.

Omer a expliqué qu’il téléchargeait tous les fichiers médiatiques en lien avec l’organisation État islamique qu’il trouvait sur Telegram et les stockait sur ses propres chaines privées auxquelles il était le seul à avoir accès et pour pouvoir ainsi les consulter. Cherchant à conserver ces fichiers pour le cas où une chaîne viendrait à être supprimée (13-01-0084, l. 40 à 42; 13-01-0149, l. 30 à 33; 13-01-0273, l. 2 à 4; audition des débats, R. 61), il utilisait ainsi Telegram comme un «cloud», pour stocker sa musique religieuse ou d’autres fichiers en format «pdf» sans risquer de les perdre (13-01-0019, R. 7; 13-01-0084, l. 44). Une fois les fichiers enregistrés sur Telegram, il les effaçait de son téléphone pour ne pas en saturer la mémoire (13-01-0084, l. 42 à 43). En outre, devant la Cour, il a expliqué que le téléchargement et le stockage de ces fichiers servaient uniquement à des fins d’instruction (audition des débats, R. 148: «je cherchais à comprendre le groupe État islamique et la religion de l’Islam, donc c’était purement par recherche de compréhension»). Le prévenu soutient qu’il ne souhaitait pas en faire la promotion ou la diffusion (audition des débats, R. 148).

Enfin, Omer a clairement reconnu le caractère «ultra choquant» de ces fichiers (13-01-0036, R. 63; 13-01-0149, l. 33; audition des débats, R. 306). En outre, il a déclaré avoir été conscient de leur caractère illégal (13-01-0272, l. 23 et l. 30).

En l’occurrence, il est suffisamment établi que les images téléchargées et prises en dépôt par le prévenu portent gravement atteinte à la dignité humaine et à la paix des morts; elles exposent, sans précaution, des cadavres calcinés, ensanglantés, démembrés et parfois décapités. Quant aux vidéos, dont certaines sont insupportables de cruauté et de sadisme, elles comportent notamment des scènes abjectes de décapitations, d’éviscération, d’exécutions sommaires filmées au ralenti et en gros plan, certaines étant le fait d’enfants-soldats. Ces scènes sont réalisées avec un certain professionnalisme, comportant des images conformes aux règles de l’art. Certaines scènes présentent des individus juste avant qu’ils ne se fassent exécuter. Omer a d’ailleurs lui-même reconnu le caractère choquant de l’ensemble de ces fichiers. En outre, le prévenu a confirmé avoir effectivement téléchargé ces fichiers pour les conserver par la suite dans un cloud.

Partant, Omer s’est bien rendu coupable de téléchargement et de mise en dépôt de représentations de la violence (art. 135 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 135 - 1 Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
1    Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
2    Wer Gegenstände oder Vorführungen nach Absatz 1 erster Satz konsumiert oder zum eigenen Konsum herstellt, einführt, lagert, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
3    Die Gegenstände werden eingezogen.
CP).

7.3 Tentatives d’incendie et d’explosion d’une station-service

7.3.1 Faits décrits dans l’acte d’accusation

Selon l’acte d’accusation, Omer serait descendu, dans la soirée du 13 avril 2019, dans la cave de l’appartement familial à Prilly, où il aurait pris une bouteille contenant du produit inflammable et un chiffon, avant de se rendre à la station-service de Prilly. A cet endroit, entre 23h et minuit environ, conscient du risque d’explosion qui pouvait en résulter, il aurait intentionnellement tenté de mettre le feu à l’un des distributeurs d’essence de la station-service, provoquant un début de feu sans toutefois parvenir à créer un incendie d’une ampleur telle qu’il ne puisse plus être maîtrisé.

S’agissant du modus operandi, Omer se serait rendu tout d’abord vers le distributeur de carburant N. 8, dont il aurait successivement vidé le carburant résiduel des trois pistolets sur la face métallique du distributeur, avant de tenter, sans succès, de l’enflammer au moyen d’une cigarette incandescente. Omer aurait alors placé une partie du chiffon de tissu, imbibé du liquide inflammable dont il s’était muni, au sommet de la face métallique du distributeur de carburant N. 8, puis aurait tenté de l’enflammer au moyen de sa cigarette, sans toutefois y parvenir. Il aurait alors allumé au moyen d’un briquet le tissu précité, toujours posé sur le haut du distributeur. Ce tissu se serait consumé pendant environ deux minutes avant de s’éteindre de lui-même. Des morceaux de tissus enflammés seraient tombés au sol, initiant un petit foyer secondaire, au pied du tuyau de diesel, qui se serait également éteint après une soixantaine de secondes.

Constatant son échec, Omer se serait muni d’une autre partie du chiffon en tissu imbibé de liquide inflammable et l’aurait disposée sur la face métallique du distributeur N. 8 au niveau du pistolet d’essence 95. Il aurait encore placé une troisième partie du tissu imbibé sur le pistolet d’essence 98 avant de déverser le contenu de la bouteille de liquide inflammable sur les pistolets du distributeur de carburant N. 8, et d’aller chercher des morceaux de papier qu’il aurait déposés sur le sol au pied du distributeur. Ayant tenté à plusieurs reprises d’enflammer les éléments de tissu au moyen d’un briquet sans y parvenir, il se serait alors rabattu sur les morceaux de papier au sol auxquels il aurait mis le feu au moyen de son briquet. Un foyer se serait alors formé au pied du distributeur d’essence N. 8, dont l’intensité aurait diminué après environ quatre minutes. Les flammèches auraient alors décru progressivement jusqu’à ne plus former qu’un petit foyer qu’un policier intervenu sur place aurait éteint en le foulant du pied.

La combustion aurait duré environ treize minutes au total.

Omer aurait été conscient que l’incendie de la station-service pouvait entraîner une explosion; toutefois, les deux combustions susmentionnées n’auraient pas créé de risque d’explosion dans le cas d’espèce.

L’acte d’accusation chiffre les dégâts provoqués par le feu sur le distributeur d’essence N. 8 à CHF 3’749.25.

7.3.2 Droit

Celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 221 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 221 - 1 Wer vorsätzlich zum Schaden eines andern oder unter Herbeiführung einer Gemeingefahr eine Feuersbrunst verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
1    Wer vorsätzlich zum Schaden eines andern oder unter Herbeiführung einer Gemeingefahr eine Feuersbrunst verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
2    Bringt der Täter wissentlich Leib und Leben von Menschen in Gefahr, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.
3    Ist nur ein geringer Schaden entstanden, so kann auf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe erkannt werden.
CP). En outre, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance (art. 221 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 221 - 1 Wer vorsätzlich zum Schaden eines andern oder unter Herbeiführung einer Gemeingefahr eine Feuersbrunst verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
1    Wer vorsätzlich zum Schaden eines andern oder unter Herbeiführung einer Gemeingefahr eine Feuersbrunst verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
2    Bringt der Täter wissentlich Leib und Leben von Menschen in Gefahr, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.
3    Ist nur ein geringer Schaden entstanden, so kann auf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe erkannt werden.
CP).

L’incendie suppose un feu dommageable d’une telle ampleur que l’individu qui l’a allumé en perd la maîtrise (ATF 117 IV 285 consid. 2a; 107 IV 182 consid. 2a traduit au JdT 1983 IV 12); dit autrement, l’auteur ne tient plus en bride l’élément destructeur et il n’est plus possible de dire où ses effets cesseront (Message à l’appui d’un projet de code pénal suisse du 23 juillet 1918, FF 1918 IV 1, p. 53). N’importe quel petit feu ne suffit dès lors pas (Michel Dupuis, Commentaire romand CP II, 2017, N. 3 ad art. 221
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 221 - 1 Wer vorsätzlich zum Schaden eines andern oder unter Herbeiführung einer Gemeingefahr eine Feuersbrunst verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
1    Wer vorsätzlich zum Schaden eines andern oder unter Herbeiführung einer Gemeingefahr eine Feuersbrunst verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
2    Bringt der Täter wissentlich Leib und Leben von Menschen in Gefahr, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.
3    Ist nur ein geringer Schaden entstanden, so kann auf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe erkannt werden.
CP). Pour savoir si l’auteur en a la maîtrise, il faut tenir compte de la situation concrète, des connaissances générales et des moyens dont dispose l'auteur (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3ème éd., 2010, N. 7 ad art. 221
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 221 - 1 Wer vorsätzlich zum Schaden eines andern oder unter Herbeiführung einer Gemeingefahr eine Feuersbrunst verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
1    Wer vorsätzlich zum Schaden eines andern oder unter Herbeiführung einer Gemeingefahr eine Feuersbrunst verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
2    Bringt der Täter wissentlich Leib und Leben von Menschen in Gefahr, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.
3    Ist nur ein geringer Schaden entstanden, so kann auf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe erkannt werden.
CP). Selon la jurisprudence, il faut considérer que le risque de propagation est déjà compris dans l’exigence d’une certaine importance et de l'impossibilité pour l'auteur de maîtriser la situation (ATF 85 IV 224 consid. I. 1).

Pour que l'incendie intentionnel au sens de l'art. 221 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 221 - 1 Wer vorsätzlich zum Schaden eines andern oder unter Herbeiführung einer Gemeingefahr eine Feuersbrunst verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
1    Wer vorsätzlich zum Schaden eines andern oder unter Herbeiführung einer Gemeingefahr eine Feuersbrunst verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
2    Bringt der Täter wissentlich Leib und Leben von Menschen in Gefahr, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.
3    Ist nur ein geringer Schaden entstanden, so kann auf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe erkannt werden.
CP soit consommé, il faut, en plus, que celui-ci cause un dommage à autrui ou, alternativement, qu'il provoque un danger collectif. S’agissant de la première hypothèse, le dommage doit être occasionné à un tiers et non à l'auteur lui-même (Bruno Roelli, Basler Kommentar StGB II, 4ème éd., 2019, N. 11 ad art. 221
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 221 - 1 Wer vorsätzlich zum Schaden eines andern oder unter Herbeiführung einer Gemeingefahr eine Feuersbrunst verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
1    Wer vorsätzlich zum Schaden eines andern oder unter Herbeiführung einer Gemeingefahr eine Feuersbrunst verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
2    Bringt der Täter wissentlich Leib und Leben von Menschen in Gefahr, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.
3    Ist nur ein geringer Schaden entstanden, so kann auf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe erkannt werden.
CP; voir aussi Bernard Corboz, op. cit., N. 21). Le préjudice doit résulter directement de l’incendie ou du moins de ce qui en découle, un lien de causalité naturelle et adéquate est donc exigé entre l’incendie et le préjudice causé (Bernard Corboz, op. cit., N. 13 ad art. 221
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 221 - 1 Wer vorsätzlich zum Schaden eines andern oder unter Herbeiführung einer Gemeingefahr eine Feuersbrunst verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
1    Wer vorsätzlich zum Schaden eines andern oder unter Herbeiführung einer Gemeingefahr eine Feuersbrunst verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
2    Bringt der Täter wissentlich Leib und Leben von Menschen in Gefahr, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.
3    Ist nur ein geringer Schaden entstanden, so kann auf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe erkannt werden.
CP; Bruno Roelli, op. cit., N. 11 ad art. 221
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 221 - 1 Wer vorsätzlich zum Schaden eines andern oder unter Herbeiführung einer Gemeingefahr eine Feuersbrunst verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
1    Wer vorsätzlich zum Schaden eines andern oder unter Herbeiführung einer Gemeingefahr eine Feuersbrunst verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
2    Bringt der Täter wissentlich Leib und Leben von Menschen in Gefahr, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.
3    Ist nur ein geringer Schaden entstanden, so kann auf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe erkannt werden.
CP). Selon la seconde hypothèse, l’auteur fait naître un danger collectif. Le danger collectif se définit comme étant une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l’acte, de n’importe quel bien juridique protégé et non pas spécifiquement d’une personne humaine (ATF 117 IV 285 consid. 2a). Il suffit que le feu menace de se propager à des bâtiments voisins ou à d'autres choses (ATF 105 IV 127 consid. 1 b). C’est le cas notamment lorsque l’auteur a bouté le feu à un hangar dans une zone industrielle à une heure où il n’y a personne sachant que l’incendie risque de se propager à un dépôt voisin contenant des matières inflammables, ce qui rendrait l’incendie difficilement maîtrisable (Bernard Corboz, op. cit., N. 26 ad art. 221
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 221 - 1 Wer vorsätzlich zum Schaden eines andern oder unter Herbeiführung einer Gemeingefahr eine Feuersbrunst verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
1    Wer vorsätzlich zum Schaden eines andern oder unter Herbeiführung einer Gemeingefahr eine Feuersbrunst verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
2    Bringt der Täter wissentlich Leib und Leben von Menschen in Gefahr, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.
3    Ist nur ein geringer Schaden entstanden, so kann auf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe erkannt werden.
CP). Si, malgré l'intention de l’auteur, l'incendie ne se déclare pas ou si le feu n’a pas atteint une ampleur suffisante pour être qualifié d’incendie, il y a tentative selon l'art. 22 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 22 - 1 Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
1    Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
2    Verkennt der Täter aus grobem Unverstand, dass die Tat nach der Art des Gegenstandes oder des Mittels, an oder mit dem er sie ausführen will, überhaupt nicht zur Vollendung gelangen kann, so bleibt er straflos.
CP (Bruno Roelli, op. cit., N. 14 ad art. 221
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 221 - 1 Wer vorsätzlich zum Schaden eines andern oder unter Herbeiführung einer Gemeingefahr eine Feuersbrunst verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
1    Wer vorsätzlich zum Schaden eines andern oder unter Herbeiführung einer Gemeingefahr eine Feuersbrunst verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
2    Bringt der Täter wissentlich Leib und Leben von Menschen in Gefahr, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.
3    Ist nur ein geringer Schaden entstanden, so kann auf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe erkannt werden.
CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_913/2016 du 13 avril 2017 consid. 1.2; ATF 115 IV 221 consid. 1).

D’un point de vue subjectif enfin, l'auteur doit avoir eu conscience et volonté de provoquer un incendie propre à engendrer un dommage, respectivement à provoquer un danger collectif (ATF 105 IV 39 consid. 2c traduit au JdT 1980 IV 79). Il suffit à ce titre que l'auteur s'accommode de la possible survenance du résultat constitutif de l'infraction ou qu'il l'accepte, et ce même s'il ne l'approuve pas (Bruno Roelli, op. cit., N. 16 ad art. 221
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 221 - 1 Wer vorsätzlich zum Schaden eines andern oder unter Herbeiführung einer Gemeingefahr eine Feuersbrunst verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
1    Wer vorsätzlich zum Schaden eines andern oder unter Herbeiführung einer Gemeingefahr eine Feuersbrunst verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
2    Bringt der Täter wissentlich Leib und Leben von Menschen in Gefahr, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.
3    Ist nur ein geringer Schaden entstanden, so kann auf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe erkannt werden.
CP).

La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au moins si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle de personnes (art. 221 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 221 - 1 Wer vorsätzlich zum Schaden eines andern oder unter Herbeiführung einer Gemeingefahr eine Feuersbrunst verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
1    Wer vorsätzlich zum Schaden eines andern oder unter Herbeiführung einer Gemeingefahr eine Feuersbrunst verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
2    Bringt der Täter wissentlich Leib und Leben von Menschen in Gefahr, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.
3    Ist nur ein geringer Schaden entstanden, so kann auf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe erkannt werden.
CP), hypothèse qui suppose que la vie ou l'intégrité corporelle de personnes aient été effectivement et concrètement mises en danger, raison pour laquelle un simple danger abstrait ne suffit pas (Bruno Roelli, op. cit., N. 18 ad art. 223
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 223 - 1. Wer vorsätzlich eine Explosion von Gas, Benzin, Petroleum oder ähnlichen Stoffen verursacht und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
1    Wer vorsätzlich eine Explosion von Gas, Benzin, Petroleum oder ähnlichen Stoffen verursacht und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
2    Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
CP). Si la peine encourue est élevée, c’est parce qu’il faut que l’infraction comporte une grande probabilité d'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle et donc un danger proche; il ne suffit pas que des personnes auraient été mises en danger si l'incendie avait été découvert ou éteint plus tard que ce qui s'est effectivement passé (Bruno Roelli, id.). Ce qui est déterminant, ce n'est pas tout ce qui aurait pu se produire, mais uniquement ce qui s'est effectivement produit. Il doit être établi qu'un danger concret existait effectivement et que l'auteur de l’incendie en avait connaissance (arrêt du Tribunal fédéral 6S.743/1996 du 27 mars 1997 cité in Bruno Roelli, op. cit.).

Aux termes de l’art. 223 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 223 - 1. Wer vorsätzlich eine Explosion von Gas, Benzin, Petroleum oder ähnlichen Stoffen verursacht und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
1    Wer vorsätzlich eine Explosion von Gas, Benzin, Petroleum oder ähnlichen Stoffen verursacht und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
2    Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
CP, quiconque, intentionnellement, cause une explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances analogues et, par-là, met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance.

L’explosion se traduit par une libération soudaine d’énergie sous pression qui développe un effet destructeur vers l'extérieur, par exemple par le dégagement ou l'expansion de gaz ou de vapeurs contenus dans un récipient qui ultimement explose (Bruno Roelli, op. cit., N. 4 ad art. 223
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 223 - 1. Wer vorsätzlich eine Explosion von Gas, Benzin, Petroleum oder ähnlichen Stoffen verursacht und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
1    Wer vorsätzlich eine Explosion von Gas, Benzin, Petroleum oder ähnlichen Stoffen verursacht und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
2    Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
CP; Bernard Corboz, op. cit., N. 4 ad art. 223
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 223 - 1. Wer vorsätzlich eine Explosion von Gas, Benzin, Petroleum oder ähnlichen Stoffen verursacht und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
1    Wer vorsätzlich eine Explosion von Gas, Benzin, Petroleum oder ähnlichen Stoffen verursacht und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
2    Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
CP). La loi se réfère nommément au gaz, à la benzine, au pétrole ainsi qu’aux substances analogues. La force destructrice d'une explosion est similaire à celle d'un incendie, mais contrairement à ce dernier, le résultat de la mise en danger ou le dommage se produit soudainement (Bruno Roelli, op. cit., N. 4 ad art. 223
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StGB Art. 223 - 1. Wer vorsätzlich eine Explosion von Gas, Benzin, Petroleum oder ähnlichen Stoffen verursacht und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
1    Wer vorsätzlich eine Explosion von Gas, Benzin, Petroleum oder ähnlichen Stoffen verursacht und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
2    Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
CP). L’explosion n’a d’ailleurs pas à être violente (ATF 110 IV 68 consid. 1 traduit au JdT 1985 IV 36).

L'infraction est consommée dès que l'explosion a lieu et que la vie ou l'intégrité corporelle de personnes ou la propriété d'autrui sont mises en danger. Si cela ne se produit pas, seule la tentative peut être retenue (Bruno Roelli, op. cit., N. 5 ad art. 223
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StGB Art. 223 - 1. Wer vorsätzlich eine Explosion von Gas, Benzin, Petroleum oder ähnlichen Stoffen verursacht und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
1    Wer vorsätzlich eine Explosion von Gas, Benzin, Petroleum oder ähnlichen Stoffen verursacht und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
2    Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
CP). Un danger collectif concret n'est pas nécessaire, mais il faut toutefois que la mise en danger concrète vise au moins une personne ou une seule chose appartenant à autrui (Bruno Roelli, op. cit., N. 7 ad art. 223
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StGB Art. 223 - 1. Wer vorsätzlich eine Explosion von Gas, Benzin, Petroleum oder ähnlichen Stoffen verursacht und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
1    Wer vorsätzlich eine Explosion von Gas, Benzin, Petroleum oder ähnlichen Stoffen verursacht und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
2    Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
CP). Il faut enfin un lien de causalité entre le comportement de l’auteur et la mise en danger créée.

L’auteur doit agir avec intention, provoquant volontairement une explosion et mettant ainsi sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle de personnes ou la propriété d'autrui; l'intention directe est donc requise et le dol éventuel ne suffit pas (Bernard Corboz, op. cit., N. 14 ad art. 223
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 223 - 1. Wer vorsätzlich eine Explosion von Gas, Benzin, Petroleum oder ähnlichen Stoffen verursacht und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
1    Wer vorsätzlich eine Explosion von Gas, Benzin, Petroleum oder ähnlichen Stoffen verursacht und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
2    Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
CP; Bruno Roelli, op. cit., N. 7 ad art. 223
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 223 - 1. Wer vorsätzlich eine Explosion von Gas, Benzin, Petroleum oder ähnlichen Stoffen verursacht und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
1    Wer vorsätzlich eine Explosion von Gas, Benzin, Petroleum oder ähnlichen Stoffen verursacht und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
2    Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
CP). Comme l'intention directe doit déjà exister au moment où l'explosion est provoquée, les éléments subjectifs de l'infraction ne sont pas réalisés lorsque l'auteur suppose seulement que son action pourrait éventuellement conduire à une explosion (Bruno Roelli, op. cit., N. 7 ad art. 223
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StGB Art. 223 - 1. Wer vorsätzlich eine Explosion von Gas, Benzin, Petroleum oder ähnlichen Stoffen verursacht und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
1    Wer vorsätzlich eine Explosion von Gas, Benzin, Petroleum oder ähnlichen Stoffen verursacht und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
2    Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
CP).

7.3.3 Faits retenus et leur qualification

A titre préliminaire, il est rappelé que le déroulement des faits est enregistré sur des images de vidéosurveillance de la station-service; cette séquence est versée au dossier (clé USB, 10-02-0212).

Le soir de l’incendie, Omer est sorti vers 21h00 pour se procurer des cigarettes et un thé froid à la station-service (13-01-0019 à 0020, R. 8). Puis, il est resté dehors, seul, derrière la station-service (13-01-0019 à 0020, R. 8). A un certain moment, il est retourné dans l’immeuble familial et est descendu dans la cave pour y chercher un liquide inflammable. A défaut d’avoir les clefs pour y accéder, qui se trouvaient dans la chambre où dormaient ses parents, il lui a fallu arracher une latte des parois de la cave (13-01-0020. R. 8). Il y a récupéré un chiffon blanc ainsi qu’un produit utilisé pour la peinture, avant de verser ce liquide inflammable dans une bouteille à eau (13-01-0003; 13-01-0020, R. 8). Puis, il est retourné à la station-service, sans avoir croisé qui que ce soit (13-01-0003, R. 8). Il a alors essayé de mettre le feu à la station-service «comme [il] a pu», sans avoir grande idée de la manière de s’y prendre (13-01-0003). Il a ainsi aspergé la pompe à essence et a cherché à y mettre le feu avec une cigarette, puis un briquet (13-01-0003; 13-01-0020, R. 8). Le prévenu a mis sa détermination à bouter le feu à la pompe à essence sur le compte de l’adrénaline engendrée par la situation (13-01-0021, R. 8). Par la suite, la pompe à essence a commencé à brûler (13-01-0003). Lorsque le feu a pris, il s’est enfui en direction d’un autre bâtiment situé derrière la station-service puis a observé la scène, en fumant, jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre (13-01-0021, R. 8). A leur arrivée, il n’a éprouvé aucune émotion mais s’est senti embarrassé, car il ne voulait pas provoquer le résultat qui s’est produit (13-01-0021, R. 8).

Pour ce qui est des raisons qui ont déterminé le prévenu à commettre son acte, nous renvoyons au consid. 7.1.3.7. S’agissant du résultat escompté, le 14 avril 2019, Omer a déclaré qu’il «voulait[t] juste mettre le feu mais [il] ne voulai[t] pas que ça explose». Le 22 juillet 2019, il a confirmé que son but était «juste de mettre le feu», bien qu’il n’y eût «pas eu vraiment de but» (13-01-0021, R. 8). Il a toutefois précisé avoir eu peur que la station-service explose (13-01-0004; 13-01-0020, R. 8). Deux jours plus tard, il a déclaré avoir eu conscience que la station pût exploser, bien qu’il n’y ait pas pensé sur le moment (13-01-0013, R. 5). A l’entendre, l’explosion n’était pas calculée, mais il avait conscience de ce risque (13-01-0022, R. 10). A cette occasion, il a également déclaré n’avoir pas eu l’intention de mettre en danger la vie de personnes (13-01-0014, R. 11), bien que le 22 juillet 2019, il ait précisé ne pas avoir pensé, sur le moment, aux gens qui auraient pu être dans les parages (13-01-0022, R. 10). Questionné sur une éventuelle préméditation de son acte, il a simplement répondu qu’il «savait qu’il avait tout ça dans la cave» (13-01-0020, R. 8). Le 25 novembre 2021, Omer a reconnu avoir tenté de mettre le feu à la station-service (13-01-0273, l. 13) en expliquant qu’il n’avait pas vraiment de but et qu’il s’agissait plutôt de l’expression d’«un ras-le-bol» (13-01-0273, l. 18). Il a confirmé avoir eu conscience des risques d’explosion, sans y avoir vraiment porté attention (13-01-0273, l. 24 à 26). Au cours des débats, Omer s’est justifié en disant que son geste ne serait qu’une «petite bêtise», «sans gravité» (audition des débats, R. 152). Quant au risque d’explosion, il a prétendu ne pas y avoir pensé mais a affirmé à ce propos: «je me suis tout de même un peu éloigné» (audition des débats, R. 161), «je savais que le tout pouvait exploser, je le savais pertinemment, même si je ne l’ai pas pris en considération» (audition des débats, R. 167). Il a précisé, en toute fin d’audition: «dans mon subconscient, je savais pertinemment qu’il y avait un danger d’explosion, c’est pour ça que j’ai pris mes distances de sécurité et que j’ai observé le feu» (audition des débats, R. 309). En réponse à la question de savoir s’il s’attendait à ce que toute la réserve d’essence qui se trouvait
sous ses pieds finisse par brûler, il a répondu: «dans mon subconscient, je le savais pertinemment, oui» (audition des débats, R. 162). Il avait donc conscience que le réservoir puisse prendre feu, voire exploser (audition des débats, R. 163).

Dans son rapport d’expertise du 2 août 2021, le Prof. Giubiasco relève que le mode opératoire utilisé par le prévenu a permis d’initier deux combustions dont les intensités ont dépendu qualitativement et quantitativement du combustible impliqué. Selon l’expert, sans ajout de combustible supplémentaire, ces deux combustions ne pouvaient pas prendre davantage d’ampleur ni perdurer plus longtemps, compte tenu de l’absence de matériaux combustibles au niveau des distributeurs de carburant; en outre, les deux feux initiés n’auraient pas pu enflammer le carburant provenant du distributeur N.8 (11-06-0039, R. 2). Il conclut que le recours à un liquide plus inflammable que le distillat utilisé par le prévenu aurait conduit à la formation d’un foyer plus étendu (11-06-0039, R. 2). Par ailleurs, le Prof. Giubiasco relève que l’ampleur prise par les deux combustions n’a pas semblé telle qu’elle ne puisse plus être éteinte par le prévenu (11-06-0039, R. 3). Il relève à cet égard que la situation aurait pu être différente si un liquide plus inflammable avait été utilisé ou si une quantité plus importante de combustible avait été apportée (11-06-0039, R. 3). Le rapport souligne que la combustion consécutive au premier allumage s’est éteinte d’elle-même, tandis que la seconde combustion était presque éteinte à l’arrivée des forces de l’ordre et qu’il a suffi au premier intervenant d’écraser brièvement le foyer résiduel avec la semelle de sa chaussure pour interrompre la combustion (11-06-0039, R. 4). Il souligne que l’action des forces de l’ordre n’a pas été décisive sur l’issue de la combustion, relevant qu’il ne s’agissait que d’un petit foyer localisé qui se serait éteint par lui-même, sans l’action des forces de l’ordre (11-06-0040, R. 5). Quant aux dégâts occasionnés par les combustions, ceux-ci se limitent à une altération du revêtement de la face métallique du distributeur, des écrans d’affichage et d’un support publicitaire ainsi que du revêtement de la base de ce distributeur et d’une partie du tuyau de remplissage (11-06-0040, R. 6). De l’avis du spécialiste, le risque de propagation de la combustion aux carburants contenus dans la citerne de stockage de la station-service peut être considéré comme ayant été insignifiant, compte tenu de l’implantation de la citerne de stockage, de la configuration de
la pompe à essence et du mode opératoire du prévenu (11-06-0040, R. 7). De plus, l’expert relève que la station-service se trouvait en mode prépaiement si bien que les distributeurs ne pouvaient être enclenchés que moyennement un signal transmis par le système de caisse; seul le résidu d’essence se trouvant dans les tuyaux de remplissage pouvait être utilisé (11-06-0040 à 0041, R. 8).

Enfin, l’expert retient que les deux combustions n’ont pas créé de risque d’explosion (11-06-0041, R. 9).

Il en résulte que le prévenu a bouté le feu à la pompe à essence dans l’intention de faire naître un incendie. Par ce geste, Omer a sciemment voulu mettre en danger la vie et l’intégrité physique d’autrui puisque la station-service qu’il a cherché à incendier se trouvait dans un quartier résidentiel; en outre, le prévenu a agi à une heure où les gens dormaient. L’incendie n’a toutefois pas pris malgré plusieurs tentatives. Il s’en est d’abord pris aux pistolets de la pompe à essence, avec une simple cigarette, puis en y déversant des résidus d’essence. Suite à ces échecs, il est allé récupérer du matériel dans la cave de ses parents – à défaut de clé pour y pénétrer, il lui a fallu arracher une latte de la barrière en bois – puis, il est revenu vers la station-service et a déposé des chiffons imbibés de liquide inflammable sur la pompe, avec du papier. Ces diverses tentatives démontrent qu’Omer entendait bien que le feu prenne. D’ailleurs, il s’en est pris aux distributeurs d’essence et non au local commercial y attenant, si bien que le prévenu souhaitait manifestement causer un important incendie, considérant notamment que sous les distributeurs d’essence se trouvait le réservoir de la station-service. En agissant de la sorte, Omer avait conscience et volonté de mettre le feu à la station-service. De plus, il a reconnu ne pas avoir écarté la possibilité que la station-service puisse exploser en cas d’incendie, issue dont il s’est clairement accommodé. Le feu n’a toutefois pas pris une ampleur telle qu’il n’était plus sous contrôle; d’ailleurs, il s’est éteint facilement, après 13 minutes seulement. Dans ces circonstances, c’est bien de tentative d’incendie que le prévenu s’est rendu coupable.

Par ailleurs, le prévenu s’est rendu coupable de tentative d’explosion puisqu’il s’attendait à ce que la station-service, après avoir pris feu, finisse par exploser; il a donc tenu cette issue pour possible et l’a acceptée.

Pour ces raisons, Omer est coupable de tentatives d’incendie (art. 221
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 221 - 1 Wer vorsätzlich zum Schaden eines andern oder unter Herbeiführung einer Gemeingefahr eine Feuersbrunst verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
1    Wer vorsätzlich zum Schaden eines andern oder unter Herbeiführung einer Gemeingefahr eine Feuersbrunst verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
2    Bringt der Täter wissentlich Leib und Leben von Menschen in Gefahr, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.
3    Ist nur ein geringer Schaden entstanden, so kann auf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe erkannt werden.
CP en relation avec l’art. 22
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 22 - 1 Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
1    Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
2    Verkennt der Täter aus grobem Unverstand, dass die Tat nach der Art des Gegenstandes oder des Mittels, an oder mit dem er sie ausführen will, überhaupt nicht zur Vollendung gelangen kann, so bleibt er straflos.
CP) et d’explosion (art. 223
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 223 - 1. Wer vorsätzlich eine Explosion von Gas, Benzin, Petroleum oder ähnlichen Stoffen verursacht und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
1    Wer vorsätzlich eine Explosion von Gas, Benzin, Petroleum oder ähnlichen Stoffen verursacht und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
2    Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
CP en relation avec l’art. 22
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 22 - 1 Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
1    Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
2    Verkennt der Täter aus grobem Unverstand, dass die Tat nach der Art des Gegenstandes oder des Mittels, an oder mit dem er sie ausführen will, überhaupt nicht zur Vollendung gelangen kann, so bleibt er straflos.
CP).

7.4 Assassinat de Joao

7.4.1 Faits décrits dans l’acte d’accusation

Le 12 septembre 2020, Omer se serait rendu à Morges dans le but de mettre en œuvre son projet d’agression mortelle en faveur de l’organisation État islamique. A 13h00, il y aurait fait l’acquisition d’un couteau de cuisine, doté d’une lame de 20 cm, au magasin M. Peu avant 15h00, Omer se serait ensuite rendu à proximité du restaurant Börek Kebab où il aurait observé les lieux à la recherche de victimes, passant à onze reprises devant la terrasse de l’établissement entre 14h53 et 19h49. Entre-temps, à 17h34, il aurait effectué une prière dans la cour d’une habitation voisine. Finalement, à 21h10, Omer serait entré dans le Kebab où il aurait poignardé, avec le couteau de cuisine acquis le même jour, Joao, en lui portant un violent coup de couteau latéral depuis l’arrière, au niveau du flanc droit, dans l’intention de le tuer, puis aurait pris la fuite. Joao, qui se trouvait assis à une table de la terrasse couverte, tournant le dos à l’entrée du restaurant, serait décédé de ses blessures sur place. Selon le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale du 18 septembre 2020, le décès de la victime serait consécutif aux «lésions provoquées par un coup donné à l'aide d'un instrument piquant et tranchant au tronc, ayant provoqué une hémorragie externe et interne importante, avec notamment une plaie transfixiante de l'aorte thoracique descendante et du lobe droit du foie, (…) lésions nécessairement mortelles à brève échéance».

En choisissant au hasard une victime dont il ne savait rien, dans l’idée de mener une attaque en faveur de l’organisation État islamique, Omer aurait ainsi fait preuve d’une absence particulière de scrupules.

7.4.2 Droit

L’homicide consiste, pour son auteur, à adopter un comportement qui entraîne la mort de la victime. Une personne est décédée lorsque les fonctions du cerveau, y compris du tronc cérébral, ont subi un arrêt irréversible (art. 9 de la Loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules) [RS 810.21]).

En outre, le comportement de l’auteur doit s’inscrire dans un lien de causalité naturelle et adéquate avec le décès de la victime. Une action est la cause naturelle d’un résultat si cette action a été, au regard des règles générales de l’expérience et de la vie ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat, autrement dit, en faisant abstraction des évènements qui se sont produits, sans rien ajouter à ceux-ci, l’on arrive à la conclusion, sur la base des règles d’expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1). Quant à la causalité adéquate, celle-ci est admise lorsque le comportement de l'auteur était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 131 IV 145 consid. 5.1; 127 IV 34 consid. 2a). La causalité adéquate consiste à énoncer une prévisibilité objective en ce sens qu’il faut savoir si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il a agi, pourrait prédire que le comportement considéré aurait très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait pas prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails (ATF 131 IV 145 consid. 5.1; 122 IV 145 consid. 3b/aa). L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte.

Réprimé à l’art. 112
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 112 - Handelt der Täter besonders skrupellos, sind namentlich sein Beweggrund, der Zweck der Tat oder die Art der Ausführung besonders verwerflich, so ist die Strafe lebenslängliche Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.159
CP, l’assassinat est une forme qualifiée d'homicide qui se distingue du meurtre du fait que son auteur tue avec une absence particulière de scrupules (besondere Skrupellosigkeit); la culpabilité de l’assassin est considérée comme particulièrement lourde (ATF 141 IV 61 consid. 4.1; 127 IV 10 consid. 1a). Tel est le cas lorsque le mobile de l’auteur, le but escompté par celui-ci ou sa façon d’agir sont particulièrement odieux. Le mobile répond à ce qualificatif lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e éd., 2010, N. 8 ad art. 112
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CP). Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce (Corboz, op. cit., N. 13 ss ad art. 112
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CP). L'énumération du texte légal n’étant pas exhaustive, l'absence particulière de scrupules est également admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique (ATF 141 IV 61 consid. 4.1; 117 IV 369 consid. 19b; Stratenwerth/Felix Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I: Straftaten gegen Individualinteressen, 8ème éd., 2022, N. 26 ad art. 112
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CP).

De manière générale, agit avec une absence particulière de scrupules celui qui, lors de l’exécution de son acte, ne fait que peu de cas de la vie d’autrui, n'a aucune inhibition mentale pour s’en prendre à la vie humaine et est prêt à sacrifier celle-ci pour satisfaire ses besoins égoïstes; le for intérieur se déduit de l’ensemble des circonstances externes et internes ayant concouru à l’acte mortifère (ATF 141 IV 61 consid. 4.1; 118 IV 122 consid. 3a; Günter Stratenwerth/Felix Bommer, op. cit., N. 22 ad art. 112
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CP). Il y a lieu de retenir l’assassinat quand la disproportion entre le but, respectivement le mobile de l’auteur et le fait d’éliminer une vie humaine est flagrante; tel est le cas lorsque l’on tue pour s’épargner des désagréments ou parce que la victime est pénible à l’auteur (Stratenwerth/Felix Bommer, op. cit., N. 24 ad art. 112
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CP), lorsque celui-ci exécute froidement un plan (ATF 118 IV 122 consid. 3a) ou que son acte obéit à une logique fanatique religieuse ou politique (ATF 127 IV 10 consid. 1a). En outre, la gravité de la faute est exclusivement fonction de l'acte commis; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1; 127 IV 10 consid. 1a). Mais l’éventualité d'une responsabilité réduite, en tant que caractéristique de l'auteur, ne s'oppose pas en soi à l'hypothèse d'une absence particulière de scrupules (ATF 144 IV 345 consid. 2.4.2; voir également Stratenwerth/Felix Bommer, op. cit., N. 26 ad art. 112
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CP).

Enfin, sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.3; 6B_296/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4.2; 6B_939/2013 du 17 juin 2014 consid. 3.1; cf. ATF 112 IV 65 consid. 3b).

7.4.3 Faits retenus et leur qualification

Le 12 septembre à 13h00, Omer a fait l’acquisition d’un couteau de cuisine de marque WMF, à manche noir de 13.5 cm et muni d’une lame tranchante de 20 cm, auprès de l’enseigne M. à Morges (13-01-0275, l. 44 à 45; 07-07-0002 à 0006). Ce couteau sera retrouvé le lendemain matin dans les affaires d’Omer (objet séquestré ID PAC 26508 «couteau de cuisine (ensanglanté)».

L’exploitation de la vidéosurveillance fournie par Börek Kebab permet de retenir qu’Omer est passé sur les lieux du crime, à plusieurs reprises et durant les six heures précédant son passage à l’acte, sans rien consommer (clé USB, 10-02-0779). Sur ces images, on le voit observer attentivement les lieux, les mouvements de personnes ainsi que les clients présents sur les lieux. A 14h53, Omer, vêtu d’un pullover à capuche bleu – capuche relevée sur la tête – et endossant un sac à dos noir et blanc, deux objets qui figurent dans la liste des objets séquestrés (ID PAC No 26519, respectivement ID PAC No 26516), déambule à l’extérieur du centre commercial, à proximité de la terrasse du Kebab, avant d’y pénétrer à 14h56, par la porte du chemin du Pont-Neuf; à 15h37, puis à 15h44, il apparaît à nouveau sur les images de vidéosurveillance de Börek Kebab; il se trouve alors le long de la rue de la Gare; à 16h03, il passe à nouveau devant la terrasse du Kebab, tout en regardant longuement en direction de la terrasse; à 19h04, il traverse le trottoir de la rue de la Gare pour rejoindre le chemin du Pont-Neuf; entre 19h07 et 19h24, il s’attarde sur le muret adjacent au Kebab en jetant plusieurs fois des coups d’œil sur la terrasse de celui-ci et avant de quitter les lieux, il regarde encore en direction de la terrasse; à 19h25, il y pénètre par l’entrée donnant sur la rue de la Gare, il reste debout, immobile, pendant plus de 30 secondes et observe les lieux, avant de quitter la terrasse; à 19h40, il revient sur le chemin du Pont-Neuf et s’assoit sur le muret précité et y reste jusqu’à 19h49 avant de s’en aller en direction du lac (10-02-0672). Omer n’apparaît plus dans les images durant une heure environ.

L’acte d’accusation relève qu’Omer a effectué une prière, vers 17h34. Auditionnée comme témoin, N. a déclaré avoir aperçu Omer en train de prier peu après 17h00 dans une ruelle sur laquelle donne sa chambre à coucher (12-17-0002, R. 5; 12-17-0010 à 0011).

Selon la vidéosurveillance, à 21 h 10 min 40 s, Omer pénètre sur la terrasse du restaurant par l’entrée donnant accès au chemin du Pont-Neuf. Il est vêtu du même pullover à capuche bleu – capuche relevée sur la tête – et porte toujours son sac à dos. Sa main gauche se trouve alors dans une poche du pullover, tandis que sa main droite, cachée derrière son dos, tient le couteau de cuisine. A 21 h 10 min 43 s, Omer brandit en un tour de main son couteau qu’il plante aussitôt avec force dans la partie inférieure droite du dos de Joao, occupé à manger son repas. Le couteau entre et ressort de la chair de Joao à 21 h 10 min 43 s. Les images laissent voir un coup furtif, rapide, direct et sans résistance de Joao, qui ne semble pas réaliser qu’il vient d’être victime d’une attaque mortelle. Omer quitte les lieux en courant à 21 h 10 min 44 s en passant par la porte par laquelle il était entré. Sa présence sur les lieux n’aura duré que quatre secondes. A 21 h 10 min 44 s, Joao se tourne en direction de la sortie empruntée par Omer puis pose sa main droite sur la plaie, d’où, selon les images transmises, un saignement important commence à jaillir. A 21 h 10 min 46 s, Joao se lève, hagard, avant de s’effondrer à 21 h 10 min 52 s, tête en avant, en heurtant la table du côté gauche de son visage. Malgré les tentatives de réanimation entreprises par les secouristes dépêchés sur place, le décès de Joao a été constaté à 21h22 (18-02-0001).

Le 14 septembre 2020, le Centre universitaire romand de médecine légale a procédé à l’analyse du matériel génétique retrouvé sur le manche et la lame du couteau retrouvé dans les affaires d’Omer à l’aide des profils ADN de Joao retrouvé sur la manche du pull que portait celui-ci lors de l’attaque. Dans son rapport, il conclut que «l’analyse du prélèvement effectué sur la lame du couteau (33 837478 78) a permis de mettre en évidence un profil ADN de mélange avec une fraction majeure correspondant au profit ADN de Joao (33 837480 91) aux 16 locus disponibles pour les comparer» (11-02-0014). Par ailleurs, les analyses ADN effectuées sur les traces de sang souillant le pull retrouvé en possession d’Omer lors de son interpellation ont fait ressortir le profil biologique de Joao (10-02-0750).

Le même jour, le Centre universitaire romand (CUR) a également procédé à l’autopsie de la dépouille de Joao. Dans son rapport préliminaire du 18 septembre 2020, les spécialistes constatent une plaie par arme blanche en région latéro-thoracique droite avec des lésions transfixiantes de la coupole diaphragmatique droite, du foie, du lobe pulmonaire inférieur droit et de l’aorte thoracique descendante, un hémopneumothorax droit, des signes de déplétion sanguine (notamment pâleur des organes), des signes d’intervention médicale (notamment thoracostomie droite, fractures costales bilatérales antérieures) et l’absence de pathologies préexistantes significatives (11-02-0016). Le CUR estime que, sur la seule base de l’autopsie, la mort de Joao est «due aux lésions traumatiques par arme blanche constatées et leurs conséquences» (11-02-0016). A l’issu de son rapport du 23 août 2021(11-02-0017 à 0052), le CUR conclut:

« - le décès de Joao est secondaire aux lésions provoquées par un coup donné à l’aide d’un instrument piquant et tranchant au tronc, ayant provoqué une hémorragie externe et interne importante, avec notamment une plaie transfixiante de l’aorte thoracique descendante et du lobe droit du foie,

- il s’agit de lésions nécessairement mortelles à brève échéance,

- ces lésions peuvent avoir été provoquées par le couteau proposé par la police,

- la trajectoire lésionnelle intracorporelle est de droite à gauche, de bas en haut et d’arrière en avant (trajectoire donnée par rapport à la position anatomique de référence),

- le tableau lésionnel est compatible avec une hétéro-agression,

- nous n’avons pas mis en évidence de lésions pouvant être interprétées comme des lésions de défense (11-02-0052)».

Le 13 septembre 2020, le prévenu a confirmé à trois reprises à la police cantonale vaudoise s’être rendu sur la terrasse du restaurant Börek Kebab et y être allé «pour venger notre bien aimé et noble prophète» (13-01-0224, R. 7; 13-01-0225, R. 11; 13-01-0225, R. 15). Il a expliqué y avoir «mené une attaque» (13-01-0224, R. 7), en refusant toutefois d’en dire plus sur les motifs de ses gestes (13-01-0224, R. 7). S’agissant de la victime, il a déclaré ne pas connaître Joao (13-01-0024, R. 15), tout en se déclarant conscient que celui-ci «n’a rien fait» et est décédé (13-01-0025, R. 15). Lors de son audition du 25 septembre 2020, Omer n’a d’ailleurs pas reconnu le visage de sa victime qui lui était présenté sur la planche photographique et a déclaré à ce sujet: «je ne sais pas qui c’est. Vous me dites qu’il s’agit de la victime. D’accord» (13-01-0246, l. 30 à 31). Il a aussi déclaré: «je le prends comme une vengeance. Vous me demandez ce qu’elle [la victime] a fait pour que je me venge. C’est l’État, au sens du pays, soit la Suisse. J’ai compris de quelle nationalité était la victime car vous me l’avez dit. Je ne savais pas qu’il était portugais. Je l’ai pris parce qu’il faisait partie de la population. […] de la population suisse» (13-01-0225, R. 16). A la question de savoir pourquoi il a attaqué un homme plutôt qu’une femme, il a répondu: «par tradition prophétique, je vous explique que l’on ne touche pas les femmes, les enfants et les personnes âgées. Ces mots se trouvent dans les récits prophétiques. Je ne les ai pas lus» (13-01-0226, R. 22).

Devant le MPC, Omer a présenté, le 14 septembre 2020, son geste comme une «attaque pour venger notre bien-aimé et noble prophète», en refusant d’expliquer les raisons qui l’ont poussé à venger le prophète (13-01-0214, l. 9 à 15). En outre, il a nié que le testament retrouvé dans sa chambre d’hôtel, le 8 septembre 2020, en était un, sans être en mesure de fournir une explication sur ce document (13-01-0214, l. 38).

Le 25 septembre 2020, le prévenu a systématiquement refusé de répondre à toutes les questions qui lui étaient soumises par les enquêteurs de la PJF, hormis à celles qui concernaient la motivation de l’homicide (13-01-0233 à 0249). A ses dires, il a poignardé Joao «au nom du Califat», respectivement de l’État islamique (13-01-0238, l. 49 à 51). Il a dit alors avoir agi par vengeance pour l’État islamique (13-01-0246, l. 33). Interpellé sur le fait que la PJF n’a trouvé aucune trace de revendication de la part de l’État islamique, le prévenu n’a d’abord pas souhaité s’exprimer, puis a précisé avoir choisi une personne au hasard et avoir commis l’acte «pour le Califat et pour venger le prophète Mohamed» (13-01-0239, l. 2 à 9 et l. 21 à 23). Son acte émanerait d’ailleurs de la volonté d’Allah ou du prophète (13-01-0239, l. 38 à 41); il aurait agi «dans le sentier d’Allah pour que la parole d’Allah soit la plus haute» par rapport aux «associateurs, aux mécréants et aux coalisés, ainsi qu’aux ennemis de l’Islam» (13-01-0246, l. 11 à 13). Le prévenu n’a pas su expliquer les raisons de sa prétendue vengeance, ni le lien entre celle-ci et la victime (13-01-0239, l. 8 à 13). Il a répondu n’en avoir voulu à personne en particulier, hormis à «tous les coalisés», c’est-à-dire la «coalition internationale contre l’État islamique» ainsi que le «gouvernement» (13-01-0239, l. 17 à 19). Bien qu’il souhaitât encore rejoindre le Califat (13-01-0244, l. 5 à 6), il aurait agi selon la volonté de l’État islamique en menant une attaque sur place au lieu de se rendre en Syrie (13-01-0243, l. 18 à 21). Il s’est présenté «comme un moudjahidin» (13-01-0244, l. 10) prêt à réitérer son geste «tant que le gouvernement [suisse et celui de tous les coalisés] n’aura pas changé sa politique envers le Califat» (13-01-0245, l. 32 à 33). Et d’expliquer: «si une personne meurt chez vous un jour, des centaines de personnes meurent chaque jour également dans le Califat. C’est à votre pays de revoir sa politique envers l’État islamique» (13-01-0246, l. 38 et 39). Selon lui, seul le Califat était légitime et il incombait aux autres groupes islamiques – tels qu’Al-Qaïda – de faire acte d’allégeance au Calife Abu Ibrahim Al-Hashimi. Enfin, le prévenu a affirmé avoir lui-même prêté allégeance à ce Calife dès son intronisation (13-01-0244, l. 23 à 34).

Le 25 novembre 2021, Omer a confirmé avoir mené une vengeance, dans le contexte de «la guerre de l’État islamique» et des victimes de cette guerre (13-01-0274, l. 43 à 44). A cette occasion, il est revenu sur ses déclarations antérieures en affirmant ne pas avoir vengé le prophète mais avoir vengé les «victimes du côté de l’État islamique»: «quand j’ai répondu que c’était pour le prophète, c’était parce que le prophète entre dans la conception de l’État islamique, puisqu’ils sont censés le prendre comme modèle» (13-01-0275, l. 15 à 22). Il a confirmé avoir proclamé, au moment de l’acte, la grandeur de Dieu en arabe et avoir dit «Dieu est le plus grand» en arabe, à savoir «Allah akbar» (13-01-0277, l. 41 à 42).

Il a prétendu ne pas avoir songé ni eu l’intention de tuer la victime en lui assénant, avec une extrême violence, une lame de 20 cm dans son flanc droit (13-01-0275, l. 4 à 9); il a néanmoins admis: «dans mon subconscient, je savais très bien qu’elle pouvait mourir» (13-01-0277, l. 15 à 16). A l’entendre, sa victime devait être un jeune homme, puisque les règles du djihad excluraient de viser les personnes âgées, les femmes et les enfants (13-01-0275, l. 28; 13-01-0277, l. 4 à 6). Il aurait fait exprès de ne poignarder que Joao car il s’agissait, selon lui, du seul jeune qui se trouvait sur place (13-01-0279, l. 43 à 44). Par ailleurs, il a déclaré que son projet d’homicide lui était venu à l’esprit, une à deux semaines avant l’attaque, alors qu’il repensait à la guerre et y compatissait (13-01-0275, l. 35 à 39). Il a également déclaré être parti pour mener une attaque contre plusieurs personnes mais s’être finalement ravisé: «l’attaque m’a un peu choqué, un peu secoué et je me suis caché» (13-01-0278, l. 28 à 32).

Le prévenu a expliqué être passé huit fois devant le Kebab pour «mener l’attaque», respectivement trouver une cible (13-01-0276, l. 23). Au chapitre des regrets, il a affirmé avoir regretté «très fort» son acte (13-01-0279, l. 24), compatir «très fort pour la famille de la victime» (13-01-0279, l. 30) et lui adresser ses excuses et condoléances (13-01-0284, l. 44), avoir commis une «énorme et grosse erreur» (13-01-0279, l. 18 à 20), «avoir commis l’irréparable», être lui-même «extrêmement choqué» et espérer que la famille de la victime lui pardonnera (13-01-0286, l. 9 à 10). Enfin, il a déclaré ne plus soutenir l’organisation État islamique et ne plus être «dans cette mentalité de guerre» (13-01-0256, l. 31 à 33).

Lors des débats, le prévenu a confirmé avoir agi dans l’intérêt de l’État islamique, respectivement du Califat, après avoir lu la documentation relative au djihad mené par ce groupuscule contre la coalition anti-État islamique, dont fait partie, selon lui, la Suisse (audition des débats, R. 184 et R. 209). Le prévenu a choisi «l’un des modèles suggérés par l’État islamique», à savoir l’attaque au couteau (audition des débats, R. 210). A la question de savoir si son attaque était mue par des motifs religieux, politiques, philosophiques, il répond: «c’était motivé par le djihad, qui est la guerre sainte. […] je me prenais à ce moment-là, pour un djihadiste» (audition des débats, R. 203). Selon lui, le djihad comprend les actions menées sur sol européen pour repousser les pays membres de la coalition internationale (audition des débats, R. 184). S’agissant de la victime, il devait en aller d’une personne adulte, sans âge ni nationalité précise, ne pas être un vieillard (audition des débats, R. 191), ni être musulman, qualité que le prévenu aurait pu prétendument identifier par le port d’une barbe (audition des débats, R. 313). Son projet d’attaque serait né au cours des mesures de substitution qui lui ont été imposées par la justice, mais l’idée d’utiliser un couteau lui est venue la semaine précédant l’attaque (audition des débats, R. 190 et R. 206). Interrogé sur le fait qu’il ne s’en est pas pris à un Suisse, mais à un Portugais, il a expliqué: «j’ai juste pensé à attaquer sur sol suisse. […] au-delà de cette personne, je pensais que c’était la Suisse et sa politique que j’allais atteindre. […] je pensais à la participation de la Suisse à la coalition» (audition des débats, R. 193). Un article de journal ainsi qu’un communiqué de l’État islamique auraient fait mention d’une prétendue participation suisse à cette coalition (audition des débats, R. 194). Toutefois, Omer a indiqué ne pas savoir combien de soldats suisses avaient été envoyés sur le front en Syrie, ni même si la Suisse avait livré des armes dans ce pays (audition des débats, R. 193). Le prévenu pensait qu’en menant une attaque en Suisse, il aurait eu «peut-être de fortes chances» d’infléchir la politique étrangère de la Confédération vis-à-vis de l’État islamique (audition des débats, R. 195). Après avoir donné une connotation politique
à son assassinat, il a expliqué que son acte se voulait être une réponse aux «attaques envers l’Islam», et donc envers le prophète (audition des débats, R. 197 à 198). Il aurait été prédestiné à attaquer («c’est la volonté de Dieu») mais il aurait néanmoins eu le choix de ne pas le faire (audition des débats, R. 208). S’agissant de son modus operandi, il a déclaré: «c’était dans le contexte d’un Talion. De par la documentation que je me suis procurée, c’est comme si, en fait, un morceau de métal serait entré dans le ventre d’un civil par le biais des bombardements, donc cela nous donne l’autorisation de donner un coup de couteau pour appliquer le Talion». Selon sa propre compréhension du Talion, les soldats de l’État islamique n’ont pas fait l’objet d’attaques au couteau – ce qui aurait justifié une réponse semblable, c’est-à-dire au couteau – mais ont été frappés par des bombes «produisant le même effet, le même dégât qu’un couteau» ce qui justifiait l’utilisation d’un tel instrument (audition des débats, R. 200 et 201). A l’en croire, le couteau aurait été le moyen le plus accessible pour appliquer la loi du Talion (audition des débats, R. 205). Relativement au martyre, il savait pertinemment qu’il aurait pu mourir lors de l’attaque et précise: «j’aurais pu mourir si j’avais attaqué des policiers, mais je ne l’ai pas fait. [..] j’ai pensé attaquer des policiers. […] j’ai toutefois renoncé à le faire au moment où je me suis fait arrêter étant donné que le couteau était dans mon sac et je n’avais pas assez de temps pour le prendre. Sinon, je les aurais attaqués avec le couteau et je serais probablement mort en réaction de la police. Vous me demandez si j’ai regretté de rater l’occasion de mourir en martyre, je vous réponds que non, je n’y ai pas pensé» (audition des débats, R. 204).

Relativement au sentiment procuré par l’attaque, il a répondu: «j’avais de l’adrénaline, donc je n’ai eu aucun sentiment particulier, vraiment j’ai combattu pour Dieu et je m’en suis remis à Dieu»; il a toutefois admis être triste pour ce qu’il s’était passé, pour la victime et pour la famille de celle-ci et être «déçu» (audition des débats, R. 219).

Quant à la préparation de son attaque, il a confirmé avoir effectué des repérages des lieux, respectivement avoir repéré sa future victime (audition des débats, R. 207), en se rendant à de multiples reprises aux alentours du Kebab (audition des débats, R. 207).

En l’espèce, l’autopsie réalisée sur le corps de Joao a confirmé que Joao avait succombé aux blessures provoquées par le coup de couteau porté par Omer sur le flanc droit de son dos. Les images de vidéosurveillance montrent d’ailleurs que le prévenu s’est effondré quelques secondes après avoir été poignardé, qu’il ne s’est plus jamais relevé, et ce malgré l’arrivée des secours. Son décès a été constaté moins d’une heure après. Les liens de causalités naturelle et adéquate entre le coup de couteau et la mort de la victime sont établis sans le moindre doute.

Le prévenu a fait preuve d’une absence particulière de scrupules à plusieurs égards. D’abord, il a soigneusement et longuement préparé son agression, quelques semaines auparavant. Sur ce point, il est frappant de voir que, si le prévenu adhérait ostensiblement à la thématique du martyre, ses déclarations, qui inquiétaient pourtant les spécialistes et les policiers qui l’encadraient, n’ont suscité aucune réaction de la part de l’ancienne direction de la procédure. Le MPC avait pourtant invoqué un risque sérieux de passage à l’acte en lien avec des motifs djihadistes pour justifier, quelques mois plus tôt, la prolongation de la détention provisoire du prévenu. Dans la même veine, il est également frappant de voir que les absences du prévenu, quasi systématiques, aux ateliers éducatifs et le fait qu’il ne se soit jamais présenté au commissariat de la police régionale n’ont donné lieu à aucune réelle réaction de la direction de la procédure et qu’il suffisait au prévenu d’invoquer de prétendues douleurs articulaires, sans même fournir de certificat, pour qu’il puisse demeurer dans sa chambre d’hôtel sans être inquiété. Sur ce point, il est également surprenant que les éducateurs qui assuraient son suivi ont indiqué ignorer, hors des activités organisées par la Fondation, ce que le prévenu faisait de son temps libre et, cas échéant, qui venait lui rendre visite dans sa chambre. Par ailleurs, le prévenu a rédigé un testament quelques jours avant l’homicide. La découverte de ce document ainsi que de son téléphone portable dont les données téléphoniques avaient été supprimées, hormis des chants de guerre djihadistes, n’a pas interpelé la direction de la procédure, celle-ci se contentant d’ordonner une extraction des données du téléphone saisi. Deux jours avant l’assassinat de Joao, le prévenu a expliqué, à son éducateur, préférer la prison au placement en foyer; là encore, les propos tenus par le prévenu n’ont suscité aucune réaction de l’autorité d’instruction. Enfin, le prévenu a exigé – tout comme il l’avait fait avant de rejoindre Milan, en avril 2019 – le solde de son compte bancaire, au prétendu motif qu’il souhaitait s’acheter des vêtements trois jours avant l’homicide, alors qu’il ne portait aucun intérêt à son habillement. En outre, le jour de l’acte, le prévenu a procédé à de multiples repérages
sur les lieux et aux alentours, et a été en mesure d’acheter un couteau doté d’une lame tranchante de 20 cm. Ces différents éléments démontrent que le prévenu entendait mettre en œuvre son projet de porter atteinte à la vie d’autrui.

Quant aux motifs de son attaque, Omer est resté confus, invoquant tantôt un acte de vengeance du Prophète, respectivement des victimes du Califat ou du Califat lui-même, tantôt un acte tendant à faire infléchir la politique extérieure de la Suisse. Lui-même ne semble pas comprendre les raisons qui l’ont poussé à commettre son geste, ce qui fait apparaître son acte comme plus absurde et incompréhensible. En outre, il s’en est pris à un jeune de son âge, qu’il ne connaissait pas, qu’il avait choisi sur la base de critères arbitraires tels que l’âge et le genre de la victime ainsi que le fait qu’il ne portait pas de barbe et que, partant, n’était probablement pas un musulman. Le prévenu ne connaissait pas la victime; il s’en est pris à elle alors qu’elle était assise, de dos, et qu’elle n’avait aucun moyen de se défendre; lors de son audition, au lendemain des faits, Omer n’a d’ailleurs pas été en mesure de reconnaître le visage de Joao.

Quant au coup fatal, il est très violent, bref, et précis. La Cour ne peut s’empêcher de faire le lien avec les gestes présentés dans l’une des vidéos de propagande retrouvée sur son téléphone où sont enseignées des méthodes d’attaques rapides sur cibles. Lors d’une attaque dans le dos, il est conseillé de s’approcher de la cible préalablement choisie, puis de frapper dans les reins, une à deux fois; cette technique a l’avantage que la «cible ne crie pas». En comparant dite séquence vidéo avec les images de vidéosurveillance du Kebab, la Cour a été frappée par l’imitation dont a fait preuve Omer lors de son attaque sur Joao. De plus, les propos formulés à ce sujet par le prévenu lors de ses diverses auditions coïncident avec ceux utilisés dans cette séquence. Omer ne dit pas avoir tué, mais avoir «mené une attaque», une locution largement usitée dans les vidéos de propagande qu’il a visionnées. En définitive, le caractère absurde, arbitraire et très violent de cette agression dénote un total mépris du prévenu pour la vie d’autrui. Partant, Omer a tué Joao avec une absence particulière de scrupules.

Pour ces multiples raisons, la Cour reconnaît Omer coupable d’assassinat (art. 112
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 112 - Handelt der Täter besonders skrupellos, sind namentlich sein Beweggrund, der Zweck der Tat oder die Art der Ausführung besonders verwerflich, so ist die Strafe lebenslängliche Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.159
CP) à l’endroit de Joao.

7.5 Lésions corporelles et menaces à l’endroit de Luis

7.5.1 Faits décrits dans l’acte d’accusation

Selon l’acte d’accusation, en commettant les faits mentionnés au chapitre précédent, Omer aurait également profondément choqué et effrayé Luis, l’une des connaissances de la victime, également présent dans le Kebab lors de l’agression, qui se serait trouvé assis à la même table et aurait ainsi assisté à la scène de près. Le choc et l’effroi ressentis par Luis auraient découlé du sentiment qu’il aurait pu lui-même être la victime du prévenu. En raison de ce choc, la prétendue victime aurait subi une atteinte à son intégrité psychique et se serait sentie gravement en danger (AA, ch. 1.5, pp. 8 à 9).

7.5.2 Droit

7.5.2.1 Aux termes de l’art. 180 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 180 - 1 Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er:
a  der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde; oder
abis  die eingetragene Partnerin oder der eingetragene Partner des Opfers ist und die Drohung während der eingetragenen Partnerschaft oder bis zu einem Jahr nach deren Auflösung begangen wurde; oder
b  der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.252
CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège les sentiments de paix intérieure et de sécurité; la création d’une peur est suffisante pour réaliser l’infraction si bien qu’il n’est pas nécessaire que la libre formation de la volonté de la victime soit entravée (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.3; Vera Delnon/Bernhard Rüdy, Basler Kommentar StGB II, 4ème éd., 2019, Nos 5, 10 et 11 ad art. 180
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 180 - 1 Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er:
a  der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde; oder
abis  die eingetragene Partnerin oder der eingetragene Partner des Opfers ist und die Drohung während der eingetragenen Partnerschaft oder bis zu einem Jahr nach deren Auflösung begangen wurde; oder
b  der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.252
CP).

L’art. 180
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 180 - 1 Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er:
a  der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde; oder
abis  die eingetragene Partnerin oder der eingetragene Partner des Opfers ist und die Drohung während der eingetragenen Partnerschaft oder bis zu einem Jahr nach deren Auflösung begangen wurde; oder
b  der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.252
CP requière tout d’abord la réalisation d’une menace. Il y a menace lorsque l’auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à sa victime la survenance d’un préjudice au sens large (ATF 122 IV 100 consid. 2b; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., 2010, N. 3 ad art. 180
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 180 - 1 Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er:
a  der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde; oder
abis  die eingetragene Partnerin oder der eingetragene Partner des Opfers ist und die Drohung während der eingetragenen Partnerschaft oder bis zu einem Jahr nach deren Auflösung begangen wurde; oder
b  der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.252
CP). L'auteur veut porter atteinte au psychisme de sa victime (Vera Delnon/Bernhard Rüdy, op. cit., N. 10 ad art. 180
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 180 - 1 Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er:
a  der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde; oder
abis  die eingetragene Partnerin oder der eingetragene Partner des Opfers ist und die Drohung während der eingetragenen Partnerschaft oder bis zu einem Jahr nach deren Auflösung begangen wurde; oder
b  der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.252
CP). L’auteur doit ainsi évoquer la survenance future d’un évènement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 125 consid. 2b; Vera Delnon/Bernhard Rüdy, op. cit., N. 10 ad art. 180
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 180 - 1 Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er:
a  der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde; oder
abis  die eingetragene Partnerin oder der eingetragene Partner des Opfers ist und die Drohung während der eingetragenen Partnerschaft oder bis zu einem Jahr nach deren Auflösung begangen wurde; oder
b  der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.252
CP). Il ne suffit pas que le destinataire ait conscience d’être menacé; il faut encore que la menace l’alarme ou l’effraie effectivement (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Cela implique, d’une part, qu’il considère le préjudice annoncé comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur. S’agissant enfin du lien de causalité entre la menace grave et la frayeur, respectivement l’alarme, il faut que l’état de frayeur ou d’alarme soit dus à la menace grave, et non pas à un autre évènement (Bernard Corboz, op. cit., N. 15 ad art. 180
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 180 - 1 Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er:
a  der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde; oder
abis  die eingetragene Partnerin oder der eingetragene Partner des Opfers ist und die Drohung während der eingetragenen Partnerschaft oder bis zu einem Jahr nach deren Auflösung begangen wurde; oder
b  der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.252
CP).

Aux termes de l’art. 123 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 123 - 1. Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt,177
CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte que celle figurant à l’art. 122
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 122 - Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer vorsätzlich:
a  einen Menschen lebensgefährlich verletzt;
b  den Körper, ein wichtiges Organ oder Glied eines Menschen verstümmelt oder ein wichtiges Organ oder Glied unbrauchbar macht, einen Menschen bleibend arbeitsunfähig, gebrechlich oder geisteskrank macht, das Gesicht eines Menschen arg und bleibend entstellt;
c  eine andere schwere Schädigung des Körpers oder der körperlichen oder geistigen Gesundheit eines Menschen verursacht.
CP à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 123 - 1. Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt,177
CP est une infraction de résultat qui se caractérise par les lésions corporelles que l’auteur veut infliger ou accepte de provoquer (Bernard Corboz, op. cit., N. 1 ad art. 123
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 123 - 1. Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt,177
CP). L’infraction est consommée lorsque l’auteur a causé à la victime, par son comportement intentionnel, des lésions corporelles (Bernard Corboz, op. cit., N. 2 ad art. 123
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 123 - 1. Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt,177
CP). L’art. 123
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 123 - 1. Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt,177
CP réprime aussi bien les lésions du corps humain que les atteintes à la santé tant physique que psychique (ATF 134 IV 191 consid. 1.1). Il y a lésions corporelles lorsque l’auteur provoque une maladie, aggrave un état maladif ou retarde la guérison (ATF 134 IV 191 consid. 1.1; Bernard Corboz, op. cit., N. 13 ad art. 123
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 123 - 1. Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt,177
CP). Pour que les lésions corporelles soient qualifiées de simples, il faut qu’elles ne soient pas graves au sens de l’art. 122
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 122 - Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer vorsätzlich:
a  einen Menschen lebensgefährlich verletzt;
b  den Körper, ein wichtiges Organ oder Glied eines Menschen verstümmelt oder ein wichtiges Organ oder Glied unbrauchbar macht, einen Menschen bleibend arbeitsunfähig, gebrechlich oder geisteskrank macht, das Gesicht eines Menschen arg und bleibend entstellt;
c  eine andere schwere Schädigung des Körpers oder der körperlichen oder geistigen Gesundheit eines Menschen verursacht.
CP (Bernard Corboz, op. cit., N. 7 ad art. 122
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 122 - Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer vorsätzlich:
a  einen Menschen lebensgefährlich verletzt;
b  den Körper, ein wichtiges Organ oder Glied eines Menschen verstümmelt oder ein wichtiges Organ oder Glied unbrauchbar macht, einen Menschen bleibend arbeitsunfähig, gebrechlich oder geisteskrank macht, das Gesicht eines Menschen arg und bleibend entstellt;
c  eine andere schwere Schädigung des Körpers oder der körperlichen oder geistigen Gesundheit eines Menschen verursacht.
CP). L’art. 123
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 123 - 1. Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt,177
CP présuppose enfin un rapport de causalité entre le comportement de l’auteur et les lésions subies par la victime. L’acte reproché à l’auteur doit être en relation de causalité naturelle avec le résultat, soit, en d’autres termes, l’acte doit constituer la conditio sine qua non du résultat qui s’est produit (ATF 133 IV 167 consid. 6.1). Il faut ensuite, conformément au principe de causalité adéquate, que le comportement de l’auteur soit propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser l’avènement du résultat constaté (ATF 133 IV 168 consid. 6.1).

7.5.3 Faits retenus et leur qualification

7.5.3.1 Le 21 septembre 2020, Luis a déclaré être arrivé au Kebab, avec Joao et leurs amis, aux alentours de 21h05 (12-31-0006, l. 6 et 7). Une partie des amis a alors regroupé quatre tables sur la terrasse du restaurant pendant que Joao et d’autres fumaient dehors, à l’entrée de la terrasse (12-31-0006 l. 11). Lorsque Joao est entré sur la terrasse, il a pris place aux tables installées, son dos faisant face à l’entrée par laquelle le prévenu est arrivé quelques instants plus tard (croquis de Luis, 12-31-0011). Selon ses explications, Luis se trouvait initialement en bout de table à droite et Sofia était placée à sa gauche (12-31-0006, l. 17 à 18). Selon le croquis versé au dossier, Luis se situait de profil par rapport à l’entrée empruntée par le prévenu, directement dans le prolongement de celle-ci (croquis de Luis, 12-31-0011). Il était ainsi la première personne que le prévenu pouvait apercevoir au moment où ce dernier a pénétré sur les lieux.

Les images de vidéosurveillance confirment ces déclarations (10-02-0779). Lorsque celui-ci a cédé, à 21h08, sa place à Sofia, pour s’asseoir en bout de table, Luis a toutefois disparu du champ de vision de la caméra de surveillance puisqu’il s’est alors trouvé juste en dessous de celle-ci, orientée vers les deux entrées donnant sur la terrasse. Selon les images versées au dossier, un jeune couple a pénétré sur la terrasse à 21 h 10 min 15 s, moins de trente secondes avant que le prévenu ne passe à l’acte.

Il était 21 h 10 min 40 s lorsque le prévenu, capuchon rabaissé, est apparu sur les images de vidéosurveillance et s’est avancé de quatre pas en direction de Fernando, étant précisé que la main gauche d’Omer se trouvait alors dans une poche du pullover, tandis que sa main droite était cachée derrière son dos, tenant un couteau de cuisine que la tablée d’amis, dont Luis, et la caméra de surveillance n’a pas pu apercevoir. Puis, au cinquième pas, Omer a brandi son couteau et l’a enfoncé par le bas, sans lever les bras et sans aucun geste menaçant, de manière directe et précise dans le flanc droit de Joao, pour s’enfuir aussitôt en courant, capuchon rabattu et couteau à la main.

Il est suffisamment établi que la scène a duré moins de trois secondes et qu’à cet instant, Joao ne s’est pas aperçu qu’il venait de se faire poignarder; il n’a d’ailleurs pas eu le temps répondre à la question de savoir s’il connaissait son agresseur (12-31-0007, l. 7 à 10). L’une des amies présentes a interpellé Joao: «qu’est-ce qui est arrivé?» (12-31-0007, l. 13 à 14). La vidéosurveillance montre que Sofia s’est retournée, avec un air étonné, tandis que les autres amis étaient encore occupés à manger ou à pianoter sur leurs téléphones, sans avoir remarqué ce qui venait de se produire (10-02-0779).

Les images de surveillance ne permettent pas de percevoir la réaction de Luis à ce moment précis. Luis a toutefois déclaré s’être souvenu d’avoir vu le couteau, respectivement la longueur de la lame – qu’il a alors évaluée à 30 cm – et du sang (12-31-0008, l. 21 à 25). A 21 h 10 min 51 s, alors que son ami venait de s’écrouler, Luis est réapparu dans le champ de vision de la caméra de surveillance et, cinq secondes plus tard, a quitté la terrasse par une autre porte que celle empruntée par le prévenu, soit celle donnant sur la rue de la Gare. Luis a expliqué avoir alors tenté de rattraper Omer; une fois que ce dernier a passé l’angle de la rue, Luis est toutefois revenu sur les lieux du crime (12-31-0007, l. 31 à 32 et 12-31-0008, l. 7 à 8).

Quant à ce qu’il a vu, Luis a déclaré: «je ne veux pas dire que j’ai vu l’individu entrer mais j’ai vu une personne s’approcher de Joao. Je ne peux pas préciser ce que la personne a dit. Je ne peux pas vous dire si c’était avant, pendant ou après l’agression. Je n’ai pas compris ce qu’il a dit. J’ai vu qu’un coup a été porté au niveau du flanc droit de Joao. C’est au moment où l’individu a retiré sa main que j’ai vu qu’il avait un couteau. Je suis resté tétanisé. Je ne savais pas ce que l’individu allait ensuite faire. Mon impression est qu’il a pris une autre porte que celle prise pour entrer dans l’établissement. Mais je ne suis pas sûr car mon attention était focalisée sur Joao. A ce moment-là, tout le monde s’est levé et a demandé à Joao s’il connaissait l’agresseur. Je précise que les autres n’avaient pas vu qu’il s’agissait d’un couteau. A ce moment-là, Joao a porté sa main sur le flanc et je lui ai alors dit: Joao, tu as pris un coup de couteau. Joao a alors répondu: je n’y crois pas» (12-31-0006, l. 30 à 34 et 12-31-0007, l. 1 à 6).

En outre, Luis a déclaré ne pas avoir aperçu Omer avant l’agression (12-31-0009, l. 9). Il a aussi expliqué n’être en mesure de décrire le prévenu que depuis la ceinture vers le haut car l’une de ses amies se trouvait dans son champ de vision (12-31-0007, l. 22 à 23). Il a toutefois certifié ne pas avoir vu le visage d’Omer car ce dernier avait un capuchon; d’ailleurs Luis était même persuadé qu’Omer portait une cagoule «car tout était sombre» (12-31-0007, l. 24 à 25).

Dans ses déclarations, Omer a expliqué, le 25 novembre 2021, avoir choisi sa victime avant qu’elle n’entre dans le restaurant; il a aperçu Joao qui fumait alors dehors; le prévenu était sur le point de l’attaquer à ce moment-là, lorsque Joao a éteint sa cigarette et a rejoint la table du Kebab (13-01-0288, l. 12 à 13). Omer a finalement attendu que Joao s’attable pour agir (13-01-0288, l. 23 à 26).

Dans ses observations écrites du 11 février 2022, le prévenu a précisé qu’il entendait mener une attaque contre plusieurs personnes (13-01-0295, R. E et R. D). A la question de savoir s’il envisageait de poignarder d’autres personnes présentes à la table de la victime, Omer a répondu: «le but de l’attaque était d’attaquer plusieurs personnes, mais je n’y ai pas songé sur le moment. Je voulais localiser ma cible pour commencer l’attaque, je ne voulais pas rentrer à l’aveugle dans le restaurant. S’il y avait eu que des enfants, des femmes ou des vieux, je n’aurais pas pu attaquer. Il me fallait une première cible identifiée. Après le premier coup, j’ai vu une personne âgée à côté de la victime et je suis parti en courant. Sur le moment de l’action, je n’ai pas regardé les autres visages pour voir qui était jeune et qui ne l’était pas» (13-01-0295, R. F). Le prévenu a ajouté n’avoir ni calculé, ni envisagé que les personnes présentes à proximité de la victime se soient senties menacées par son acte (13-01-0295, R. G). Il a précisé avoir choisi sa victime lorsqu’elle se trouvait à l’extérieur (13-01-0295, R. H) et a indiqué avoir fait attention à celui qu’il voulait poignarder; à l’en croire, Joao était alors le seul jeune qui se trouvait sur place (13-01-0279, l. 43 à 44).

Lors des débats, Omer a maintenu n’avoir menacé aucune des personnes présentes le soir de l’attaque (audition des débats, R. 232). Il a aussi déclaré avoir été conscient qu’en poignardant sa victime, il allait non seulement provoquer une réaction de peur, mais aussi un choc extrêmement violent pour les personnes ayant assisté à la scène et que le choc occasionné par son geste pût porter atteinte à l’intégrité psychique des personnes attablées (audition des débats, R. 315 et R. 316). Il n’en aurait toutefois pas tenu compte lors du passage à l’acte (audition des débats, R. 316).

Relativement aux lésions psychiques prétendument subies par Luis, celui-ci a versé au dossier un «rapport» établi le 6 juin 2022 par la psychologue Agno (15-04-0103). Ce document, qui se présente sous la forme d’une lettre de deux pages, atteste d’une consultation hebdomadaire depuis le 30 mars 2022, soit plus de 18 mois après l’homicide de Joao. Selon la psychologue, cette consultation, tardive, s’expliquerait du fait que Luis pensait d’abord pouvoir s’en sortir par lui-même. L’intéressé présenterait tous les symptômes caractéristiques d’un état de stress post-traumatique: des troubles anxieux et un très fort désarroi entraînant une détresse intense qui perturberait sa vie quotidienne. Depuis l’agression, l’intéressé souffrirait de troubles du sommeil, de cauchemars à répétition sur thèmes de violence, de flash-backs soudains de la scène traumatique et vivrait dans la peur de sortir et de revoir un homme qui ressemble au meurtrier. Luis se trouverait dans un état de profonde tristesse et de culpabilité car il aurait échangé sa place avec celle de son ami avant l’irruption du meurtrier dans le Kebab. Depuis cet évènement, son caractère antérieur, qualifié de sociable et actif, aurait changé; il serait resté comme anesthésié, paralysé; pendant un an, il ne serait plus sorti de chez lui. La psychologue souligne également que l’intéressé serait suivi en psychothérapie et qu’il se sentirait revivre, petit à petit. Il traverserait toutefois des périodes très instables, serait souvent bloqué dans ses pensées, serait dissocié par moments de la réalité et aurait développé un sentiment de malaise, de nausée et un grand vide dont il aurait de la peine à s’éloigner. Luis prendrait des tranquillisants – sans que les motifs de leur administration ne figurent dans le dossier – afin de pouvoir s’endormir et apaiser ses nuits.

Le rapport distingue trois phases traumatiques au travers desquelles Luis serait passé. La première est caractérisée par un sentiment d’irréalité, la deuxième impliquerait une phase de normalisation et enfin, la troisième serait une forme de «retour au départ». Malgré ses troubles, la psychologue note une amélioration de l’état psychique de son client. La psychologue conclut: «on peut affirmer que Luis a été lourdement affecté dans sa vie affective, sociale et professionnelle au fil de ces deux dernières années. Le chemin de la récupération est difficile et instable, il nécessite encore du temps pour panser ses plaies mais il me semble être sur une voie favorable» (15-04-0104).

Ce rapport est le seul document versé au dossier au chapitre des maux dont souffrirait Luis. Me Charlotte Iselin a fait savoir, le 13 juin 2022, qu’elle n’avait pas pu obtenir d’attestation d’un suivi médical au Portugal (15-04-0102). En outre, aucune attestation n’a par la suite été versée au dossier, avant ou pendant les débats. Dans ses écritures, Me Charlotte Iselin évoque «un immense sentiment de culpabilité» de son client, du fait qu’il s’était d’abord assis à la place de la victime (15-04-0102).

7.5.3.2 S’agissant de la menace tout d’abord, il est suffisamment établi que l’agression d’Omer sur Joao a été extrêmement rapide puisqu’elle a duré, en tout et pour tout, cinq secondes. Omer est arrivé sur les lieux, son couteau caché dans son dos, s’est directement dirigé sur Joao, lui a assené un coup dans le dos et a immédiatement pris la fuite. Il est établi qu’Omer avait choisi sa cible bien avant de pénétrer sur les lieux et qu’il souhaitait d’abord s’en prendre à une personne, n’excluant toutefois pas que, plus tard dans la soirée, il puisse s’en prendre à d’autres. Omer avait repéré Joao alors que celui-ci fumait une cigarette à l’extérieur, et c’est à ce moment-là que son choix s’est porté sur lui. D’ailleurs, les images de vidéosurveillance présentent un jeune couple franchissant la porte par laquelle le prévenu a pénétré sur la terrasse, quelques secondes plus tard; Omer ne s’en est toutefois pas pris à eux malgré le fait qu’ils se trouvaient à sa proximité immédiate et que le jeune homme remplissait manifestement les critères de choix du prévenu. Il est également établi que le prévenu ne s’est pas adressé au groupe d’amis de la victime, avant, pendant ou après son acte. Il n’y a eu aucune interaction, ni par des propos tels que des menaces, ni par des gestes, comme par exemple, le fait de brandir le couteau. De plus, aucun élément dans le dossier n’indique que le regard du prévenu aurait croisé celui des autres personnes attablées. Luis n’a d’ailleurs pas aperçu le visage du prévenu, du fait que ce dernier portait un capuchon sur la tête; dans ses déclarations, Luis ne se souvenait d’ailleurs plus si le prévenu portait, le soir en question, une cagoule sur la tête.

En outre, l’agression soudaine du prévenu a suscité, à cet instant, bien plus d’incompréhension autour de la table que de crainte ou de peur. Omer n’a pas formulé de propos clairs et compréhensibles. En outre, il n’y a pas eu d’échange verbal, gestuel entre le prévenu et le groupe d’amis. Certains d’entre eux ne se sont d’ailleurs pas rendus compte de l’agression. Quant à Luis, il n’a pas réalisé qu’il s’agissait d’une attaque, et encore moins d’une attaque terroriste. Il a certes entraperçu le couteau que venait de dégainer le prévenu mais il ne savait pas, faute d’avoir compris les propos d’Omer, quelles pouvaient être les motivations de ce dernier lors de son attaque. Il n’a perçu l’acte d’Omer comme une agression à l’arme blanche qu’au moment où le prévenu a retiré la lame du couteau de la chair de sa victime et s’est enfui. Il a expliqué d’ailleurs ne pas avoir eu le temps de voir par quelle porte Omer était sorti de la terrasse et s’être immédiatement concentré sur Joao. Ce n’est que plus tard que Luis a compris qu’il avait assisté à une agression à caractère djihadiste, et que son ami en était la victime. Au moment où il fut en mesure de comprendre ce qu’il s’était effectivement passé, le prévenu n’était plus présent sur les lieux et ne pouvait plus entraver le sentiment de sécurité et de bien-être de Luis.

Pour ces raisons, il n’est pas établi que Luis aurait été concrètement menacé par le comportement d’Omer. Dès lors, le premier élément constitutif de l’infraction de menace (art. 180
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 180 - 1 Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er:
a  der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde; oder
abis  die eingetragene Partnerin oder der eingetragene Partner des Opfers ist und die Drohung während der eingetragenen Partnerschaft oder bis zu einem Jahr nach deren Auflösung begangen wurde; oder
b  der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.252
CP) n’est pas réuni et le prévenu doit être acquitté de ce chef d’accusation.

Quant aux lésions corporelles simples (art. 123
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 123 - 1. Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt,177
CP), la Cour relève que ni l’autorité en charge de l’instruction, ni Luis, respectivement son avocate, n’ont apporté la preuve d’une part, d’une atteinte à la santé mentale de Luis et d’autre part, d’un lien de causalité entre le geste porté par le prévenu et l’atteinte prétendue. Le rapport versé au dossier par Luis évoque vaguement des difficultés à dormir, mais cela n’est pas suffisant. La Cour retient d’abord que cette lettre émane d’une psychologue – et non d’un psychiatre – que l’intéressé a consulté dès mars 2022. L’intéressé prétend n’avoir pas eu besoin de suivre une thérapie auparavant, car il espérait s’en sortir par lui-même. Ceci semble contredit par l’écriture de Me Charlotte Iselin du 1er février 2022 qui fait état d’entretiens téléphoniques avec un psychologue au Portugal (15-04-0091). Malgré l’annonce préalablement faite par son avocate de déposer une attestation, aucun document n’a finalement été versé au dossier. Même si la psychologue fait mention de la prise de tranquillisants par Luis, aucune ordonnance ne confirme cette posologie. Enfin, le prévenu se trouverait au Portugal mais consulterait hebdomadairement une psychologue en Suisse, ce qui soulève un doute quant au suivi effectif et à la nécessité de ces consultations.

S’il est indéniable que la mort d’un proche, dans des circonstances aussi brutales que celles du cas d’espèce, est objectivement propre à choquer ceux qui y ont assisté, en l’état, l’existence d’une atteinte n’a pas été démontrée, pas plus que le lien de causalité entre l’homicide du 12 septembre 2020 et l’atteinte prétendument occasionnée par cet évènement.

Pour ces raisons, la Cour estime que les éléments constitutifs de l’art. 123
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 123 - 1. Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt,177
CP ne sont pas remplis et que, partant, il y a également lieu d’acquitter le prévenu du chef d’accusation de lésions corporelles simples.

7.6 Agression de Dominik

7.6.1 Faits décrits dans l’acte d’accusation

L’acte d’accusation retient que le 5 novembre 2020, Omer aurait intentionnellement tenté de tuer le gardien Dominik en essayant à douze reprises de lui planter violemment un stylo dans le côté gauche du cou. Omer lui aurait également assené plusieurs coups de poing au visage.

Les faits se seraient déroulés dans le cadre de sa détention dans les locaux de la prison régionale d’U., alors que le prévenu venait de terminer sa promenade et franchissait le sas de sécurité menant à l’intérieur des locaux.

L’acte d’accusation fait état de diverses lésions subies par Dominik et constatées dans un rapport médical établi le même jour par le Dr. Davesco et dans le rapport de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne du 25 novembre 2020. Selon ces documents, il s’agit des lésions suivantes:

- sur la joue gauche, environ 2.5 cm à côté du coin gauche de la bouche, une lésion de l’épiderme légèrement marquée dans l’axe transversal de la tête mesurant environ 1 cm x 0.3 cm,

- sur le côté gauche du cou, env. 5 cm derrière et 3 cm sous le lobe de l’oreille gauche, une lésion cutanée fermée d’un point de suture,

- sur le bord de la main droite, dans la zone entre les métacarpes de l’index et du majeur, une lésion de l’épiderme, orientée du côté auriculaire proche du corps vers le pouce loin du corps, mesurant env. 1.5 cm x 0.4 cm.

De l’avis du médecin légiste, les blessures constatées n’auraient pas mis la vie de Dominik en danger de manière aiguë et devraient normalement guérir sans laisser de séquelles et/ou de cicatrices défigurantes. Le rapport d’expertise de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne relève cependant qu’«il convient de remarquer que des vaisseaux sanguins importants se trouvent sur le côté du cou, et qu’une blessure les atteignant peut entraîner une perte de sang pouvant potentiellement mettre la vie en danger ou encore causer une infiltration d’air dans le système vasculaire (embolie gazeuse) pouvant potentiellement mettre la vie en danger» (AA, ch. 1.6, p. 9).

7.6.2 Droit

7.6.2.1 Afin d’éviter des redites relativement à la définition de l’assassinat, il est renvoyé au consid. 7.4.2 traitant des éléments constitutifs objectifs de l’assassinat. Pour ce qui concerne l’élément subjectif, l’assassin doit agir intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (ATF 112 IV 65 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.3; 6B_296/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4.2; 6B_939/2013 du 17 juin 2014 consid. 3.1).

Agit par dol éventuel celui qui tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 12 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist nur strafbar, wer ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich begeht.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist nur strafbar, wer ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich begeht.
2    Vorsätzlich begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt. Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt.
3    Fahrlässig begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf nicht Rücksicht nimmt. Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn der Täter die Vorsicht nicht beachtet, zu der er nach den Umständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet ist.
CP, 2ème phrase; ATF 133 IV 9 consid. 4.1).

Savoir si l'auteur s'accommode de la réalisation du risque dépend des circonstances. Doivent être pris en compte le degré de probabilité de la réalisation du risque, la gravité de la violation du devoir de diligence, les mobiles de l'auteur, ainsi que sa façon d'agir. Plus le risque que le danger se réalise est grand, plus la violation du devoir de diligence est grave, plus il se justifiera de retenir que l'auteur s'est accommodé de la survenance du résultat. Il n'est cependant pas nécessaire que le risque de voir le danger se concrétiser soit particulièrement élevé pour admettre le dol éventuel (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2; 133 IV 9 consid. 4.1).

Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 22 - 1 Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
1    Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
2    Verkennt der Täter aus grobem Unverstand, dass die Tat nach der Art des Gegenstandes oder des Mittels, an oder mit dem er sie ausführen will, überhaupt nicht zur Vollendung gelangen kann, so bleibt er straflos.
CP; ATF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1). L’admissibilité des deux formes de dol – direct et éventuel – vaut aussi pour la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1146/2018 du 8 novembre 2019 consid. 4.2). La tentative d'assassinat par dol éventuel est ainsi punissable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 4.3; 6B_777/2019 du 4 février 2020 consid. 1.1.3; 6B_1080/2013 du 22 octobre 2014 consid. 3.3.7; cf. ATF 112 IV 65).

7.6.2.2 Aux termes de l’art. 285 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 285 - 1. Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
1    Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
2    Wird die Tat von einem zusammengerotteten Haufen begangen, so wird jeder, der an der Zusammenrottung teilnimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.
CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 285 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 285 - 1. Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
1    Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
2    Wird die Tat von einem zusammengerotteten Haufen begangen, so wird jeder, der an der Zusammenrottung teilnimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.
CP suppose ainsi la réalisation des conditions objectives suivantes: a) une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire, b) un acte public, ainsi que c) un comportement typique, à savoir empêcher ou contraindre, en usant de violence ou de menace, l’exécution d’un acte officiel ou se livrer à des voies de fait pendant l’exécution d’un acte officiel. Le bien juridique protégé par l’art. 285
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 285 - 1. Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
1    Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
2    Wird die Tat von einem zusammengerotteten Haufen begangen, so wird jeder, der an der Zusammenrottung teilnimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.
CP est le bon fonctionnement des autorités publiques (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2021.53 du 21 janvier 2022 consid. 3.4.1; Stefan Trechsel/Mark Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 2021, N. 1 ad vor. Art. 285
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 285 - 1. Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
1    Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
2    Wird die Tat von einem zusammengerotteten Haufen begangen, so wird jeder, der an der Zusammenrottung teilnimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.
CP).

L’art. 285 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 285 - 1. Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
1    Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
2    Wird die Tat von einem zusammengerotteten Haufen begangen, so wird jeder, der an der Zusammenrottung teilnimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.
CP présuppose d’abord que l’auteur ait notamment agi contre un fonctionnaire; la définition pénale du fonctionnaire est relativement large puisqu’elle englobe le fonctionnaire stricto sensu mais également l’employé d’une administration publique ou de la justice (art. 110 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 110 - 1 Angehörige einer Person sind ihr Ehegatte, ihre eingetragene Partnerin oder ihr eingetragener Partner, ihre Verwandten gerader Linie, ihre vollbürtigen und halbbürtigen Geschwister, ihre Adoptiveltern, ihre Adoptivgeschwister und Adoptivkinder.155
1    Angehörige einer Person sind ihr Ehegatte, ihre eingetragene Partnerin oder ihr eingetragener Partner, ihre Verwandten gerader Linie, ihre vollbürtigen und halbbürtigen Geschwister, ihre Adoptiveltern, ihre Adoptivgeschwister und Adoptivkinder.155
2    Familiengenossen sind Personen, die in gemeinsamem Haushalt leben.
3    Als Beamte gelten die Beamten und Angestellten einer öffentlichen Verwaltung und der Rechtspflege sowie die Personen, die provisorisch ein Amt bekleiden oder provisorisch bei einer öffentlichen Verwaltung oder der Rechtspflege angestellt sind oder vorübergehend amtliche Funktionen ausüben.
3bis    Stellt eine Bestimmung auf den Begriff der Sache ab, so findet sie entsprechende Anwendung auf Tiere.156
4    Urkunden sind Schriften, die bestimmt und geeignet sind, oder Zeichen, die bestimmt sind, eine Tatsache von rechtlicher Bedeutung zu beweisen. Die Aufzeichnung auf Bild- und Datenträgern steht der Schriftform gleich, sofern sie demselben Zweck dient.
5    Öffentliche Urkunden sind Urkunden, die von Mitgliedern einer Behörde, Beamten und Personen öffentlichen Glaubens in Wahrnehmung hoheitlicher Funktionen ausgestellt werden. Nicht als öffentliche Urkunden gelten Urkunden, die von der Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmungen und Monopolbetriebe des Staates oder anderer öffentlich-rechtlicher Körperschaften und Anstalten in zivilrechtlichen Geschäften ausgestellt werden.
6    Der Tag hat 24 aufeinander folgende Stunden. Der Monat und das Jahr werden nach der Kalenderzeit berechnet.
7    Untersuchungshaft ist jede in einem Strafverfahren verhängte Haft, Untersuchungs-, Sicherheits- und Auslieferungshaft.
CP). L’art. 285 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 285 - 1. Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
1    Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
2    Wird die Tat von einem zusammengerotteten Haufen begangen, so wird jeder, der an der Zusammenrottung teilnimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.
CP requiert ensuite un acte officiel (Amtshandlung), à savoir une activité relevant de l’autorité du fonctionnaire ou de l’autorité publique (Stefan Trechsel/Mark Pieth, op. cit., N.1 ad art. 285
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 285 - 1. Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
1    Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
2    Wird die Tat von einem zusammengerotteten Haufen begangen, so wird jeder, der an der Zusammenrottung teilnimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.
CP). Cette notion s’interprète de manière large et peut prendre la forme d’une décision ou d’un acte matériel (Veronica Boeten Engel, Commentaire romand CP Il, 2017, N. 10 ad art. 285
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StGB Art. 285 - 1. Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
1    Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
2    Wird die Tat von einem zusammengerotteten Haufen begangen, so wird jeder, der an der Zusammenrottung teilnimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.
CP). Elle couvre aussi bien les activités préparatoires de l’acte que les démarches qui accompagnent nécessairement l’acte officiel proprement dit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_132/2008 du 13 mai 2008 consid. 3.3). Enfin, l’art. 285
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 285 - 1. Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
1    Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
2    Wird die Tat von einem zusammengerotteten Haufen begangen, so wird jeder, der an der Zusammenrottung teilnimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.
CP exige de l’auteur qu’il adopte l’un des comportements suivants, à savoir, soit qu’il ait empêché le fonctionnaire d’exécuter un acte officiel en usant de violence ou de menace (Hinderung an einer Amtshandlung), soit qu’il l’ait contraint à exécuter un tel acte en usant de violence ou de menace (Nötigung zu einer Amtshandlung) ou enfin, qu’il se soit livré à des voies de fait (tätlicher Angriff) pendant que le fonctionnaire y procédait. Selon la doctrine majoritaire, la violence visée par l’art. 285
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StGB Art. 285 - 1. Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
1    Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
2    Wird die Tat von einem zusammengerotteten Haufen begangen, so wird jeder, der an der Zusammenrottung teilnimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.
CP doit être interprétée dans le même sens que celle constitutive de la contrainte (art. 181
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StGB Art. 181 - Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP) (Stefan Heimgartner, Basler Kommentar StGB II, 4ème éd., 2019, N. 6 ad art. 285
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StGB Art. 285 - 1. Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
1    Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
2    Wird die Tat von einem zusammengerotteten Haufen begangen, so wird jeder, der an der Zusammenrottung teilnimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.
CP); elle suppose, dès lors, une action physique d’une certaine intensité de l’auteur sur l’agent public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1; Stefan Trechsel/Mark Pieth, op. cit., N. 3 ad art. 285
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StGB Art. 285 - 1. Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
1    Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
2    Wird die Tat von einem zusammengerotteten Haufen begangen, so wird jeder, der an der Zusammenrottung teilnimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.
CP; Stefan Heimgartner, op. cit., N. 6 ad art. 285
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StGB Art. 285 - 1. Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
1    Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
2    Wird die Tat von einem zusammengerotteten Haufen begangen, so wird jeder, der an der Zusammenrottung teilnimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.
CP). Par empêchement, il faut comprendre l’action d’entraver, respectivement de gêner (behindern) et non nécessairement de mettre dans l’impossibilité totale d’agir (verhindern); l’acte officiel doit être, en d’autres termes, entravé de telle sorte qu’il ne se déroule pas sans heurts (reibungslos) (Stefan Trechsel/Mark Pieth, op. cit., N.2 ad art. 285
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1    Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
2    Wird die Tat von einem zusammengerotteten Haufen begangen, so wird jeder, der an der Zusammenrottung teilnimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.
CP). Par ailleurs, il doit exister un rapport temporel étroit entre d’une part, l’acte
officiel, et d’autre part, le comportement répréhensible, sans toutefois que ceux-ci ne surviennent forcément simultanément (arrêt du Tribunal fédéral 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.2.1 et 1.2.2; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2021.53 du 21 janvier 2022 consid. 3.4.4).

Enfin, sous l’angle subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement, étant précisé que le dol éventuel est suffisant (Stefan Heimgartner, op. cit., N. 23 ad. art. 285
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StGB Art. 285 - 1. Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
1    Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
2    Wird die Tat von einem zusammengerotteten Haufen begangen, so wird jeder, der an der Zusammenrottung teilnimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.
CP).

7.6.3 Faits retenus et leur qualification

Il est établi que, le 5 novembre 2020 en fin d’après-midi, Omer a effectué sa promenade quotidienne qui s’est déroulée normalement (12-37-0032, l. 10 et l. 11), étant toutefois précisé que cette sortie a eu lieu non pas dans la cour ordinaire de la prison – laquelle est munie d’un dispositif sécuritaire permettant de passer les menottes à travers la trappe d’une porte – mais dans une autre cour dépourvue d’un tel dispositif sécuritaire (10-02-0669). Puis, le gardien de prison Dominik et un collègue de travail sont allés chercher le prévenu dans la cour de promenade (12-37-0032, l. 16 à 17). Dominik a ouvert la porte d’entrée donnant sur l’enceinte; il tenait les menottes prêtes tandis que son collègue s’était éloigné pour aller ouvrir la seconde porte du bâtiment, soit celle qui donnait sur la cage d’escalier (12-37-0032, l. 17 à 19). Selon les déclarations de Dominik, au moment où ce dernier a voulu passer les menottes au prévenu, Omer l’a sauvagement attaqué (12-37-0032, l. 20), en portant un coup de stylo-bille sur le côté gauche de son cou (12-37-0035, l. 26 à 27; 10-04-0008).

Sur le moment, Dominik ne s’est pas aperçu qu’Omer tenait un stylo-bille (12-37-0033, l. 13). Le gardien de prison est néanmoins parvenu à se défendre au moyen des menottes qu’il tenait dans sa main et a tenté de parer les coups d’Omer avec ses bras, tout en reculant dans le couloir principal, jusqu’à l’intervention de son collègue (12-37-0032, l. 20 à 24). Les deux gardiens ont ensuite réussi, ensemble, à attraper Omer et à le plaquer au sol, avant de lui mettre les menottes dans le dos (12-37-0032, l. 30 à 31). Il y avait alors du sang sur le sol (12-37-0032, l. 36; 12-37-0033, l. 16). Omer a été ramené dans sa cellule disciplinaire tandis que Dominik s’est directement rendu à l’infirmerie de l’établissement puis à l’hôpital pour faire recoudre la plaie (12-37-0032, l. 38 à 42).

Dominik a déclaré avoir été surpris qu’Omer soit en possession d’un stylo-bille et s’être demandé si le prévenu ne l’avait pas récupéré lors de la promenade, dans la cour (12-37-0033, l. 3 à 5). En effet, Omer se trouvait à cette époque en cellule disciplinaire et n’était pas autorisé, en raison de cette mesure de sécurité, à posséder un stylo-bille (12-37-0037, l. 2 à 4). Dans son rapport d’expertise du 14 décembre 2020 (10-04-0010 à 0014), le Dr. Tesserete de l’Institut de médecine légale de Berne a observé une concordance entre le profil ADN de Dominik et celui retrouvé sur la pointe du stylo-bille (10-04-0011). En outre, le rapport de la police scientifique bernoise du 16 janvier 2021 (10-04-0002 à 0004 traduit à 10-04-0017 à 0021) confirme également la présence d’un brin d’ADN appartenant à Dominik sur la partie avant du stylo, tandis que celui d’Omer a été retrouvé sur la partie arrière de ce même stylo (10-04-0003 à 0004, respectivement 10-04-0018 à 0019).

Le 25 novembre 2021, Omer a reconnu les faits reprochés dans l’acte d’accusation (13-01-0280, l. 12). Il a justifié son geste du fait que Dominik lui était «désagréable» et «rude» avec lui (13-01-0280, l. 29) et ne cessait de l’oppresser et lui faire des «coups tordus» en ne respectant pas, par exemple, les limites de sécurité ou en se tenant derrière lui lors des promenades (13-01-0280, l. 17 à 20). Le prévenu a également motivé son geste par les facéties du gardien (13-01-280, l. 27 à 29). Il a néanmoins nié tout lien entre son attaque et des motifs d’ordre djihadiste ou de soutien à l’organisation État islamique (13-01-0281, l. 31).

Durant les débats, Omer a justifié son attaque du fait que le gardien lui aurait non seulement «respiré» dans la nuque mais aurait également été «un peu taquin» envers lui (audition des débats, R. 234). Parmi les reproches, il évoque le fait que Dominik ne lui fournissait pas les formulaires dont il avait besoin ou ne respectait pas ses demandes («par exemple, quand je lui demandais un t-shirt d’une certaine taille, il me ramenait un autre»; audition des débats, R. 235). Il a aussi évoqué le fait que le gardien lui aurait préalablement demandé de lui remettre six vieilles bouteilles d’eau vides (audition des débats, R. 235).

Selon ses propres explications, Omer n’entendait que «griffer» le cou de Dominik (13-01-0280, l. 31). Le prévenu a déclaré à ce sujet que, s’il avait voulu blesser Dominik, il aurait alors pu le «transpercer d’un uppercut» (13-01-0280, l. 33 à 35). Confronté aux images de la caméra de surveillance (clé USB, 05-00-0014), Omer a maintenu que son geste avait consisté à griffer l’agent carcéral, jusqu’à ce que son stylo ne se casse et qu’il finisse par donner un coup de poing (13-01-0280, l. 40 à 43). Omer a déclaré ne pas avoir été conscient qu’en frappant Dominik avec un stylo au niveau du cou, il risquait de lui causer des blessures mortelles et par conséquent de le tuer (13-01-0281, l. 1 à 5).

Lors des débats, Omer a essentiellement maintenu n’avoir voulu que «griffer» le gardien et qu’il lui aurait donné un uppercut s’il avait souhaité lui faire plus de mal (audition des débats, R. 239 et R. 249). Il a également déclaré avoir veillé à ne pas «planter» le gardien, mais uniquement à le griffer («j’ai vraiment essayé de porter le coup de façon à faire un crochet pour le griffer et ne pas transpercer sa gorge», audition des débats, R. 255, voir aussi R. 260 et R. 263). Questionné sur la nécessité d’un stylo pour simplement griffer, il a déclaré: «avec les ongles, vous ne pourrez pas lui faire une griffure en fait, il n’y aura même pas de traces en fait, cela saignera» (audition des débats, R. 261). Enfin, il a précisé que le but de son geste était non seulement de griffer le gardien mais aussi de le choquer et de lui donner une leçon (audition des débats, R. 249 et R. 268).

Auditionné sur l’origine du stylo, Omer a d’abord expliqué l’avoir «commandé» auprès du kiosque de la prison, qui le lui aurait apporté (13-01-0281, l. 11; 13-01-0285, l. 25 à 28). Puis, lors des débats, le prévenu a expliqué l’avoir commandé à la cantine de la prison, bien qu’il savait qu’il lui était interdit de posséder un stylo (audition des débats, R. 241). En effet, par décision du 25 septembre 2020, il avait été fait interdiction de remettre au prévenu des ustensiles de rasage ou d’autres objets pointus ou tranchants susceptibles d’être cassés (06-10-0182). Ce même jour, Omer avait insisté auprès des enquêteurs de la PJF qu’on lui amène ses stylos, mais sans bloc-notes, qu’il avait laissés à l’hôtel de V. (13-01-0234, l. 31 à 34); ces stylos lui ont été envoyés en prison (15-02-0008). Il n’est toutefois pas certain que le stylo utilisé par Omer le jour de l’attaque soit l’un de ceux qu’il avait réclamés aux enquêteurs de la PJF.

Le certificat médical du Hausarztnotfall Region Thun du 5 novembre 2020 relatif à Dominik constate une petite écorchure à la main droite, une contusion, et un saignement sur 1 cm légèrement béant au cou gauche, sur le muscle sterno-cleido-mastoïdien – le muscle de la carotide – un gonflement et un hématome ainsi que des douleurs à la palpation à l’angle de la mâchoire inférieure (05-00-0013). La blessure portée au cou de Dominik consiste en une petite déchirure de 0.5 cm de large et de 2-3 mm de profondeur (12-37-0033, l. 124 à 25); elle a nécessité un point de suture (12-37-0032, l. 42).

Quant au rapport d’expertise médico-légale du 25 novembre 2020 rendu par les Dr. Montagnola et Dr. Sigirino, il relève que la blessure cutanée sur le côté gauche du cou «peut probablement avoir été causée par l’usage violent d’un objet tranchant ou semi-tranchant» (11-03-0027). Les deux experts estiment, en outre, possible que la blessure ait pu être causée par le bord d’un stylo-bille cassé ou la pointe d’un stylo-bille intact dans le sens d’une blessure par perforation, sans toutefois exclure entièrement que la blessure ait été causée par les menottes que l’expertisé tenait dans la main au moment des faits, même si «cela paraît improbable» (11-03-0028). Par ailleurs, si le rapport d’expertise conclut que les blessures dont a été victime Dominik ne l’ont pas mis en danger de manière aiguë, les deux experts soulignent la présence de vaisseaux sanguins importants sur le côté du cou; ils indiquent qu’une blessure les touchant peut entraîner une perte de sang propre à mettre la vie en danger ou peut également créer une embolie gazeuse susceptible de mettre la vie en danger (11-03-0028). Dans leur complément du 21 novembre 2022, les experts ont aussi expliqué que: «vu la plaie documentée, le stylo s’avère un instrument capable de perforer la barrière cutanée. La peau a un effet protecteur à la fois par son élasticité et par sa résistance. Une fois la peau perforée, les structures d’intérêt vital comme les vaisseaux sont facilement atteintes et lésées» (28.665.011). Le Dr. Montagnola explique que la région latérale du cou est «bien garnie» de veines dont un bon nombre est situé sous la peau. Dès lors, si une veine du cou est lésée, il n’en résulte pas seulement un saignement plus ou moins important (ce qui mène rarement à la mort) mais une “aspiration” d’air par la plaie souvent béante qui s’explique par une pression négative en diastole cardiaque. Il précise toutefois que le risque d’une embolie gazeuse dépend notamment du calibre de la veine lésée et de la dimension du défaut de la paroi veineuse (28.665.011). De plus, l’expert relève que les structures plus profondes comme la veine jugulaire ou l’artère carotide sont protégées par un muscle – le sternocléidomastoïdien – et que, selon la position du cou au moment du coup et la direction du coup porté, des lésions de ces vaisseaux ne sont pas exclues;
le risque d’une embolie gazeuse mortelle par blessure de la veine jugulaire est, de l’avis du spécialiste, bien plus grand. De surcroît, une hémorragie par l’artère carotide blessée peut facilement entraîner la mort (28.665.011). Ce complément d’expertise conclut que l’agresseur prend un risque incalculable s’il vise le cou avec un instrument piquant et que les conséquences graves, respectivement mortelles d’une telle attaque ne dépendent plus que du hasard (28.665.011).

7.6.3.1 En l’espèce, la Cour estime qu’Omer avait prémédité son agression. Il s’était procuré un stylo-bille alors qu’il n’était pas autorisé à détenir un tel objet. Le jour de l’agression, Omer l’a caché dans ses poches. En pénétrant dans le sas d’entrée de la prison, au retour de sa promenade, il a profité de la configuration des lieux, dont les possibilités de fuite étaient limitées, pour dégainer son stylo et tenter, à plusieurs reprises, de le planter dans le cou de Dominik.

Le prévenu prétend avoir voulu uniquement griffer le gardien. Son explication n’est pas crédible et ne résiste pas à l’examen de la séquence filmée par les caméras de la prison, qui a saisi une salve de coups de stylo-bille violemment portés en direction du cou du gardien. La soudaineté du premier coup ainsi que la violence des coups suivants indiquent qu’Omer entendait bien planter son stylo dans le cou du gardien, et porter ainsi atteinte à la vie de Dominik. Au travers de ses tentatives, le prévenu a cherché à maximaliser ses chances de parvenir à transpercer avec son stylo l’épiderme du gardien et à atteindre ultimement un vaisseau sanguin de façon à provoquer une hémorragie ou une embolie gazeuse. Le prévenu n’est pas parvenu à ses fins et le gardien de prison n’a subi qu’une déchirure de 0.5 cm de large et de 2-3 mm de profondeur, nécessitant néanmoins un point de suture. Les experts ont estimé que les conséquences auraient pu être mortelles si Omer était parvenu à atteindre la carotide et qu’il ne dépendait que du hasard que ce résultat ne se produisit ou non.

En outre, Omer savait que le flanc du cou était notoirement connu pour abriter une abondante vascularisation et qu’il en allait dès lors d’une zone corporelle hautement sensible. Le prévenu a en effet visionné du matériel didactique de l’État islamique invitant les combattants à attaquer leurs cibles dans la région du flanc du cou, en «piquant» ou «tranchant» cette partie névralgique. En particulier, la vidéo 2_304959418_16145.mp4, que le prévenu a admis avoir visionnée, comprend une leçon d’anatomie sur un prisonnier attaché. Un agent de l’État islamique y énumère les différents «points essentiels à frapper sur le corps humain». A un moment donné, il saisit la tête du captif, la repousse et indique qu’il faut cibler, en premier lieu, la gorge, soit en la tranchant, soit en la piquant, puis va jusqu’à mimer l’enfoncement d’un objet pointu dans la partie gauche du cou du prisonnier, à la hauteur de la carotide. Or, c’est précisément dans cette partie du corps que le prévenu a porté ses coups, selon la manière préconisée dans cette vidéo. Il ne fait dès lors aucun doute qu’Omer a voulu perforer le cou du gardien de prison et lui causer une blessure grave à l’issue possiblement fatale.

Les raisons avancées par le prévenu dénotent une absence particulière de scrupules, le prévenu ayant soutenu qu’il voulait «donner une leçon» au gardien pour de prétendues facéties à son encontre et le non-respect de la distance de sécurité. Le prévenu était ainsi prêt à sacrifier la vie du gardien pour satisfaire un désir démesuré de vengeance et une recherche dérisoire de bien-être. Le geste du prévenu était clairement disproportionné au vu des enjeux en cause.

Pour ces motifs, Omer est coupable de tentative d’assassinat à l’endroit de Dominik (art. 22 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 22 - 1 Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
1    Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
2    Verkennt der Täter aus grobem Unverstand, dass die Tat nach der Art des Gegenstandes oder des Mittels, an oder mit dem er sie ausführen will, überhaupt nicht zur Vollendung gelangen kann, so bleibt er straflos.
CP en relation avec l’art. 112
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 112 - Handelt der Täter besonders skrupellos, sind namentlich sein Beweggrund, der Zweck der Tat oder die Art der Ausführung besonders verwerflich, so ist die Strafe lebenslängliche Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.159
CP).

7.6.3.2 Relativement au reproche de violence et menace contre les fonctionnaires, il est établi que le 25 septembre 2020, l’Office de l’exécution judiciaire a ordonné un lot de mesures sécuritaires censées pallier le risque que le prévenu fasse usage de violence contre le personnel carcéral, respectivement contre les autres codétenus. Concrètement, ces mesures comprenaient notamment le placement du prévenu en cellule de sécurité ainsi qu’une surveillance accrue lors de ses déplacements au sein de l’établissement, impliquant la présence de trois gardiens et le menottage de ses mains (06-10-0181 à 0182). Ces mesures ont été approuvées par la direction de la procédure, pour une durée de six mois (06-10-0186).

L’agression de Dominik s’est déroulée alors que le personnel d'encadrement de la prison d’U. se préparait à ramener le prévenu de la cour à sa cellule. Le prévenu a attaqué Dominik alors que ce dernier s’apprêtait à le menotter (06-10-0189; 12-37-0032, l. 20). L’agression a eu pour effet que le gardien n’est pas parvenu immédiatement à menotter le prévenu («mon sentiment était que je devais me défendre, c’est tout. Je ne pouvais plus réfléchir à grand-chose», 12-37-0036, l. 1), retardant ainsi le transfert du prévenu vers sa cellule. En outre, à l’issue de l’incident, Dominik s’est senti «chargé émotionnellement» et n’était plus à même de remplir sa fonction, puisqu’il a dû être conduit à l’hôpital (12-37-0036, l. 13 à 15).

Enfin, le prévenu a déclaré avoir eu conscience qu’en agissant de la sorte, il avait entravé Dominik dans sa tâche consistant à remettre les menottes à ses poignées (13-01-0281, l. 39; audition des débats, R. 322).

7.6.3.3 Au moment des faits, Dominik était employé auprès de la prison régionale d’U. Son statut de fonctionnaire est partant établi. Concrètement, il lui incombait, conformément à son cahier des charges, de mettre en œuvre les différentes mesures sécuritaires ordonnées par l’Office d’exécution judiciaire, le 25 septembre 2020, et plus spécifiquement, de veiller à ce que le déplacement du prévenu au sein de l’établissement pénitentiaire se déroule sans incident.

Par conséquent, en procédant au menottage du prévenu préalablement à son retour en cellule, Dominik exécutait manifestement un acte officiel entrant dans ses fonctions. En l’attaquant avec un stylo-bille, puis avec ses poings, le prévenu a fait preuve d’une brutalité inouïe et a perturbé le bon déroulement de sa prise en charge. Cette agression a nécessité l’intervention des autres gardiens et le renfort du personnel médical pour neutraliser le prévenu, ce qui a ultimement différé son retour en cellule. Enfin, subjectivement, Omer avait conscience et volonté – il l’a d’ailleurs reconnu – qu’en s’en prenant physiquement à l’un des gardiens, il retarderait son transfert en cellule.

Pour ces raisons, Omer s’est rendu coupable de violence et menace contre les fonctionnaires (art. 285 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 285 - 1. Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
1    Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
2    Wird die Tat von einem zusammengerotteten Haufen begangen, so wird jeder, der an der Zusammenrottung teilnimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.
CP).

7.7 Agression d’un agent de la Police judiciaire fédérale (Mitarbeiter A)

7.7.1 Faits décrits dans l’acte d’accusation

Selon l’acte d’accusation, le 13 novembre 2020, au retour d’une audition par la PJF à Berne, Omer aurait intentionnellement agressé l’un des agents de la Fedpol qui l’escortaient en lui assenant un coup de poing dans le visage, plus particulièrement au niveau de l’œil gauche. L’agent aurait ainsi subi un hématome périorbital, ainsi qu’une contusion de l’œil gauche et au niveau du nez, et une fracture du bord libre de l’incisive supérieure gauche qui n’ont pas nécessité de traitement particulier (AA, ch. 1.7, pp. 9 à 10).

7.7.2 Droit

Pour les considérants juridiques de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 285 - 1. Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
1    Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
2    Wird die Tat von einem zusammengerotteten Haufen begangen, so wird jeder, der an der Zusammenrottung teilnimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.
CP), il est renvoyé au consid. 7.6.2.2.

7.7.3 Faits retenus et leur qualification

Omer a entièrement reconnu les faits qui lui sont reprochés, lors de son audition du 25 novembre 2021 (13-01-0283, l. 9), si bien qu’il n’a pas lieu de s’y étendre. Il est simplement précisé que le transfert s’est effectué dans le cadre d’un mandat d’amener ordonné, le 25 octobre 2021, par le MPC au groupe d’intervention de la Fedpol, avec pour mission d’organiser le transport du prévenu entre la prison régionale d’U. et les locaux du MPC à Berne (06-15-0009 à 0010).

Le prévenu a justifié cette agression par le refus des agents de la Fedpol d’éteindre la radio du véhicule, lors de son transfert d’U. à Berne, la radio l’ayant empêché de se préparer à son audition (13-01-0283, l. 14 à 17). De plus, le prévenu a fait grief aux agents de la Fedpol d’avoir rigolé durant les trajets (audition des débats, R. 271). Contrarié, le prévenu a donné un coup de poing à l’un des agents présents lors de son retour à la prison (13-01-0283, l. 14 à 17). Il a expliqué avoir choisi de frapper «Mitarbeiter A» car cet agent se trouvait à sa proximité (audition des débats, R. 270). Le but de sa démarche était de faire comprendre aux agents qu’ils avaient «abusé» en ne donnant pas suite à sa demande de se concentrer en vue de son audition (audition des débats, R. 274). Omer a nié tout lien entre cette agression et l’organisation État islamique (13-01-0283, l. 22); il a prétendu que son geste était purement nerveux (13-01-0286, l. 38). Enfin, il a admis que, par son geste, il avait empêché un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions (à savoir une prise en charge dans le cadre d’une détention), respectivement qu’il l’avait agressé physiquement pendant qu’il tentait de procéder à cet acte (13-01-0283, l. 30; audition des débats, R. 323).

En l’espèce, la Fedpol est une autorité de poursuite pénale compétente pour accomplir les tâches de police relevant de la juridiction fédérale (art. 4 lit. a
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 4 Wahrnehmung der polizeilichen Aufgaben - Die Aufgaben der Polizei im Bereich der Bundesgerichtsbarkeit werden wahrgenommen durch:
a  die Bundeskriminalpolizei;
b  andere Einheiten des Bundesamtes für Polizei, soweit das Bundesrecht vorsieht, dass sie Aufgaben im Rahmen der Strafverfolgung wahrnehmen;
c  andere Bundesbehörden, soweit das Bundesrecht vorsieht, dass sie Aufgaben im Rahmen der Strafverfolgung wahrnehmen;
d  kantonale Polizeikräfte, die im Zusammenwirken mit den Strafbehörden des Bundes Aufgaben im Rahmen der Strafverfolgung wahrnehmen.
LOAP). Les agents qui la composent sont dès lors des employés de l’administration fédérale (art. 8 al. 1 lit. a
SR 172.010.1 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung vom 25. November 1998 (RVOV)
RVOV Art. 8 Listen der Einheiten - 1 In Anhang 1 sind mit ihrer Zuordnung zu einem Departement abschliessend aufgelistet:
1    In Anhang 1 sind mit ihrer Zuordnung zu einem Departement abschliessend aufgelistet:
a  die Verwaltungseinheiten der zentralen Bundesverwaltung, ohne die weitere Untergliederung der Bundesämter;
b  die Verwaltungseinheiten der dezentralen Bundesverwaltung mit Ausnahme der ausserparlamentarischen Kommissionen.
2    In Anhang 2 sind die ausserparlamentarischen Kommissionen mit ihrer Zuordnung zu einem Departement abschliessend aufgelistet.
OLOGA et son annexe 1) et répondent à la définition légale de «fonctionnaire». En outre, l’agression physique s’est déroulée alors que les agents de la Fedpol exécutaient un mandat d’amener, c’est-à-dire de ramener le prévenu à son lieu de détention ordonné en date du 25 octobre 2021. A cette occasion, Omer a fait montre de violence à l’encontre de «Mitarbeiter A» en lui assénant un coup de poing au visage. Cet acte s’est traduit par une blessure au visage et plus particulièrement à l’œil et au nez si bien que le déroulement du transfert d’Omer a été perturbé.

Ainsi, par ses actes, Omer s’est également rendu coupable de violence ou menace contre les fonctionnaires à l’encontre d’un agent de la Police judiciaire fédérale (Mitarbeiter A) (art. 285 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 285 - 1. Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
1    Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
2    Wird die Tat von einem zusammengerotteten Haufen begangen, so wird jeder, der an der Zusammenrottung teilnimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.
CP).

7.8 Contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants

7.8.1 Faits décrits dans l’acte d’accusation

L’acte d’accusation retient qu’Omer aurait intentionnellement consommé du cannabis à raison de deux à trois fois par mois; la qualité étant celle du cannabis qui est ordinairement consommé (AA, ch. 1.8, p. 10).

Les faits se seraient déroulés, selon l’acte d’accusation, entre le 3 juillet et le 13 septembre 2020.

7.8.2 Droit

Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19 - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
a  Betäubungsmittel unbefugt anbaut, herstellt oder auf andere Weise erzeugt;
b  Betäubungsmittel unbefugt lagert, versendet, befördert, einführt, ausführt oder durchführt;
c  Betäubungsmittel unbefugt veräussert, verordnet, auf andere Weise einem andern verschafft oder in Verkehr bringt;
d  Betäubungsmittel unbefugt besitzt, aufbewahrt, erwirbt oder auf andere Weise erlangt;
e  den unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln finanziert oder seine Finanzierung vermittelt;
f  öffentlich zum Betäubungsmittelkonsum auffordert oder öffentlich eine Gelegenheit zum Erwerb oder Konsum von Betäubungsmitteln bekannt gibt;
g  zu einer Widerhandlung nach den Buchstaben a-f Anstalten trifft.
2    Der Täter wird mit einer Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, wenn er:92
a  weiss oder annehmen muss, dass die Widerhandlung mittelbar oder unmittelbar die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr bringen kann;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung des unerlaubten Betäubungsmittelhandels zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässigen Handel einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt;
d  in Ausbildungsstätten vorwiegend für Jugendliche oder in ihrer unmittelbaren Umgebung gewerbsmässig Betäubungsmittel anbietet, abgibt oder auf andere Weise zugänglich macht.
3    Das Gericht kann in folgenden Fällen die Strafe nach freiem Ermessen mildern:
a  bei einer Widerhandlung nach Absatz 1 Buchstabe g;
b  bei einer Widerhandlung nach Absatz 2, wenn der Täter von Betäubungsmitteln abhängig ist und diese Widerhandlung zur Finanzierung des eigenen Betäubungsmittelkonsums hätte dienen sollen.
4    Nach den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 ist auch strafbar, wer die Tat im Ausland begangen hat, sich in der Schweiz befindet und nicht ausgeliefert wird, sofern die Tat auch am Begehungsort strafbar ist. Ist das Gesetz des Begehungsortes für den Täter das mildere, so ist dieses anzuwenden. Artikel 6 des Strafgesetzbuches93 ist anwendbar.
pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende (art. 19a ch. 1
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19a - 1. Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
1    Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
2    In leichten Fällen kann das Verfahren eingestellt oder von einer Strafe abgesehen werden. Es kann eine Verwarnung ausgesprochen werden.
3    Untersteht oder unterzieht sich der Täter wegen Konsums von Betäubungsmitteln einer ärztlich beaufsichtigten Betreuung, so kann von einer Strafverfolgung abgesehen werden. Das Strafverfahren wird durchgeführt, wenn sich der Täter der Betreuung oder der Behandlung entzieht.
4    Ist der Täter von Betäubungsmitteln abhängig, so kann ihn das Gericht in eine spezialisierte Einrichtung einweisen. Die Artikel 60 und 63 des Strafgesetzbuchs97 gelten sinngemäss.98
LStup). Tombent dans la définition légale de stupéfiants toutes substances et préparations qui engendrent une dépendance et qui ont notamment des effets de type cannabinique (art. 2 lit. a
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 2 Begriffe - Nach diesem Gesetz gelten als:
a  Betäubungsmittel: abhängigkeitserzeugende Stoffe und Präparate der Wirkungstypen Morphin, Kokain oder Cannabis, sowie Stoffe und Präparate, die auf deren Grundlage hergestellt werden oder eine ähnliche Wirkung wie diese haben;
b  psychotrope Stoffe: abhängigkeitserzeugende Stoffe und Präparate, welche Amphetamine, Barbiturate, Benzodiazepine oder Halluzinogene wie Lysergid oder Mescalin enthalten oder eine ähnliche Wirkung wie diese haben;
c  Stoffe: Rohmaterialien wie Pflanzen und Pilze oder Teile davon sowie chemisch hergestellte Verbindungen;
d  Präparate: verwendungsfertige Betäubungsmittel und psychotrope Stoffe;
e  Vorläuferstoffe: Stoffe, die keine Abhängigkeit erzeugen, die aber in Betäubungsmittel oder psychotrope Stoffe überführt werden können;
f  Hilfschemikalien: Stoffe, die der Herstellung von Betäubungsmitteln und psychotropen Stoffen dienen.
LStup). Par consommation, il faut comprendre le fait que l’auteur ait introduit le stupéfiant dans son organisme et ce par n’importe quel moyen (Stéphane Grodecki/Yvan Jeanneret, Petit Commentaire LStup, 2022, N. 2 ad art. 19a
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19a - 1. Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
1    Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
2    In leichten Fällen kann das Verfahren eingestellt oder von einer Strafe abgesehen werden. Es kann eine Verwarnung ausgesprochen werden.
3    Untersteht oder unterzieht sich der Täter wegen Konsums von Betäubungsmitteln einer ärztlich beaufsichtigten Betreuung, so kann von einer Strafverfolgung abgesehen werden. Das Strafverfahren wird durchgeführt, wenn sich der Täter der Betreuung oder der Behandlung entzieht.
4    Ist der Täter von Betäubungsmitteln abhängig, so kann ihn das Gericht in eine spezialisierte Einrichtung einweisen. Die Artikel 60 und 63 des Strafgesetzbuchs97 gelten sinngemäss.98
LStup). Il y a lieu de préciser qu’un aveu de l’intéressé confirmant sa consommation suffit pour retenir l’infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2019 du 5 juillet 2019 consid. 3). Subjectivement enfin, l’auteur doit agir intentionnellement, le dol éventuel étant admis (Stéphane Grodecki/Yvan Jeanneret, op. cit., N. 6 ad art. 19a
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19a - 1. Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
1    Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
2    In leichten Fällen kann das Verfahren eingestellt oder von einer Strafe abgesehen werden. Es kann eine Verwarnung ausgesprochen werden.
3    Untersteht oder unterzieht sich der Täter wegen Konsums von Betäubungsmitteln einer ärztlich beaufsichtigten Betreuung, so kann von einer Strafverfolgung abgesehen werden. Das Strafverfahren wird durchgeführt, wenn sich der Täter der Betreuung oder der Behandlung entzieht.
4    Ist der Täter von Betäubungsmitteln abhängig, so kann ihn das Gericht in eine spezialisierte Einrichtung einweisen. Die Artikel 60 und 63 des Strafgesetzbuchs97 gelten sinngemäss.98
LStup).

Dans les cas bénins, l’autorité compétente pourra, entre autres, renoncer à infliger une peine (art. 19a ch. 2
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19a - 1. Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
1    Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
2    In leichten Fällen kann das Verfahren eingestellt oder von einer Strafe abgesehen werden. Es kann eine Verwarnung ausgesprochen werden.
3    Untersteht oder unterzieht sich der Täter wegen Konsums von Betäubungsmitteln einer ärztlich beaufsichtigten Betreuung, so kann von einer Strafverfolgung abgesehen werden. Das Strafverfahren wird durchgeführt, wenn sich der Täter der Betreuung oder der Behandlung entzieht.
4    Ist der Täter von Betäubungsmitteln abhängig, so kann ihn das Gericht in eine spezialisierte Einrichtung einweisen. Die Artikel 60 und 63 des Strafgesetzbuchs97 gelten sinngemäss.98
LStup). Selon la doctrine, cette notion juridique déterminée s’apparente à la notion de cas de peu de gravité et doit s’interpréter, par analogie, à l’aune de l’art. 52
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 52 - Die zuständige Behörde sieht von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn Schuld und Tatfolgen geringfügig sind.
CP (Stéphane Grodecki/Yvan Jeanneret, op. cit., N. 12 ad art. 19a
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19a - 1. Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
1    Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
2    In leichten Fällen kann das Verfahren eingestellt oder von einer Strafe abgesehen werden. Es kann eine Verwarnung ausgesprochen werden.
3    Untersteht oder unterzieht sich der Täter wegen Konsums von Betäubungsmitteln einer ärztlich beaufsichtigten Betreuung, so kann von einer Strafverfolgung abgesehen werden. Das Strafverfahren wird durchgeführt, wenn sich der Täter der Betreuung oder der Behandlung entzieht.
4    Ist der Täter von Betäubungsmitteln abhängig, so kann ihn das Gericht in eine spezialisierte Einrichtung einweisen. Die Artikel 60 und 63 des Strafgesetzbuchs97 gelten sinngemäss.98
LStup). De plus, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives pour déterminer si le prononcé d’une peine apparaît comme disproportionné au regard du cas d’espèce, le juge bénéficiant à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3). Concrètement, l’autorité considérera la nature de l’acte, la durée et l’intensité de celui-ci, le degré de dépendance de l’auteur, son âge et ses antécédents (ATF 145 IV 320 consid. 1.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1273/2016 du 6 septembre 2017 consid. 1.5.2; Stéphane Grodecki/Yvan Jeanneret, op. cit., N. 1 ad art. 19a
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19a - 1. Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
1    Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
2    In leichten Fällen kann das Verfahren eingestellt oder von einer Strafe abgesehen werden. Es kann eine Verwarnung ausgesprochen werden.
3    Untersteht oder unterzieht sich der Täter wegen Konsums von Betäubungsmitteln einer ärztlich beaufsichtigten Betreuung, so kann von einer Strafverfolgung abgesehen werden. Das Strafverfahren wird durchgeführt, wenn sich der Täter der Betreuung oder der Behandlung entzieht.
4    Ist der Täter von Betäubungsmitteln abhängig, so kann ihn das Gericht in eine spezialisierte Einrichtung einweisen. Die Artikel 60 und 63 des Strafgesetzbuchs97 gelten sinngemäss.98
LStup). Il se justifie, en outre, de renoncer à infliger une peine en cas de consommation minime de stupéfiants dont l’acquisition, la détention et la préparation en vue de cette consommation ne serait pas punissable au sens de l’art. 19b al. 1
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19b - 1 Wer nur eine geringfügige Menge eines Betäubungsmittels für den eigenen Konsum vorbereitet oder zur Ermöglichung des gleichzeitigen und gemeinsamen Konsums einer Person von mehr als 18 Jahren unentgeltlich abgibt, ist nicht strafbar.
1    Wer nur eine geringfügige Menge eines Betäubungsmittels für den eigenen Konsum vorbereitet oder zur Ermöglichung des gleichzeitigen und gemeinsamen Konsums einer Person von mehr als 18 Jahren unentgeltlich abgibt, ist nicht strafbar.
2    10 Gramm eines Betäubungsmittels des Wirkungstyps Cannabis gelten als geringfügige Menge.100
LStup (Stéphane Grodecki/Yvan Jeanneret, op. cit., N. 1 ad art. 19a
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19a - 1. Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
1    Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
2    In leichten Fällen kann das Verfahren eingestellt oder von einer Strafe abgesehen werden. Es kann eine Verwarnung ausgesprochen werden.
3    Untersteht oder unterzieht sich der Täter wegen Konsums von Betäubungsmitteln einer ärztlich beaufsichtigten Betreuung, so kann von einer Strafverfolgung abgesehen werden. Das Strafverfahren wird durchgeführt, wenn sich der Täter der Betreuung oder der Behandlung entzieht.
4    Ist der Täter von Betäubungsmitteln abhängig, so kann ihn das Gericht in eine spezialisierte Einrichtung einweisen. Die Artikel 60 und 63 des Strafgesetzbuchs97 gelten sinngemäss.98
LStup citant ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3), le seuil en deçà duquel la production de produits cannabinoïdes est qualifiée de quantité minime étant fixé à dix grammes (art. 19b al. 2
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19b - 1 Wer nur eine geringfügige Menge eines Betäubungsmittels für den eigenen Konsum vorbereitet oder zur Ermöglichung des gleichzeitigen und gemeinsamen Konsums einer Person von mehr als 18 Jahren unentgeltlich abgibt, ist nicht strafbar.
1    Wer nur eine geringfügige Menge eines Betäubungsmittels für den eigenen Konsum vorbereitet oder zur Ermöglichung des gleichzeitigen und gemeinsamen Konsums einer Person von mehr als 18 Jahren unentgeltlich abgibt, ist nicht strafbar.
2    10 Gramm eines Betäubungsmittels des Wirkungstyps Cannabis gelten als geringfügige Menge.100
LStup).

Lorsqu’un élément de fait est certes donné mais que plusieurs hypothèses apparaissent vraisemblables, le juge doit retenir comme établie l’hypothèse la plus favorable au prévenu (Jean-Marc Verniory, Commentaire romand CPP, 2ème éd., 2019, N. 49 ad art. 10
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 10 Unschuldsvermutung und Beweiswürdigung - 1 Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Das Gericht würdigt die Beweise frei nach seiner aus dem gesamten Verfahren gewonnenen Überzeugung.
3    Bestehen unüberwindliche Zweifel an der Erfüllung der tatsächlichen Voraussetzungen der angeklagten Tat, so geht das Gericht von der für die beschuldigte Person günstigeren Sachlage aus.
CPP); cela découle de la présomption d'innocence et de son corollaire, le principe in dubio pro reo, garantis à l’art. 10 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 10 Unschuldsvermutung und Beweiswürdigung - 1 Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Das Gericht würdigt die Beweise frei nach seiner aus dem gesamten Verfahren gewonnenen Überzeugung.
3    Bestehen unüberwindliche Zweifel an der Erfüllung der tatsächlichen Voraussetzungen der angeklagten Tat, so geht das Gericht von der für die beschuldigte Person günstigeren Sachlage aus.
CPP et à l’art. 32 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 32 Strafverfahren - 1 Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Jede angeklagte Person hat Anspruch darauf, möglichst rasch und umfassend über die gegen sie erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, die ihr zustehenden Verteidigungsrechte geltend zu machen.
3    Jede verurteilte Person hat das Recht, das Urteil von einem höheren Gericht überprüfen zu lassen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen das Bundesgericht als einzige Instanz urteilt.
Cst, qui veulent que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et irréductibles quant à l'existence de ce fait (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_916/2020 du 22 septembre 2020 consid. 1.1).

7.8.3 Faits retenus et leur qualification

L’examen médical d’Omer, effectué le 14 septembre 2020, a relevé des traces de produits cannabinoïdes dans son sang et dans son urine, ce dont le médecin légiste a déduit une longue consommation de ce type de stupéfiants (10-02-0719). Lors de son audition du 25 novembre 2021, Omer a mis les résultats positifs aux cannabinoïdes sur le compte de sa consommation de cannabis «durant le mois» sans préciser s’il s’agissait du mois de septembre 2020, à raison de deux à trois fois, tout en précisant qu’il n’en avait pas consommé «avant de mener l’attaque» (13-01-0282, l. 40; 13-01-0284, l. 7 à 8). Lors des débats, le prévenu a finalement admis avoir consommé du cannabis à raison de deux joints par semaine, entre le 13 juillet et le 13 septembre 2020 (audition des débats, R. 276), consommation qu’il finançait avec l’argent du social (audition des débats, R. 278). Sur question de son avocate, il a précisé qu’il trouvait ce cannabis dans la rue (audition des débats, R. 358) et non dans un commerce. En outre, le témoin O. a déclaré avoir fourni à Omer de la «beuh à fumer» en gare de Morges, entre le 15 août et le 1er septembre 2020 (12-36-0008, l. 7 et l. 11).

En l’espèce, le prévenu a reconnu, lors des débats, avoir consommé des stupéfiants entre sa première et sa seconde détention, plus précisément, à raison de deux joints par semaine. Ses aveux suffisent per se à retenir l’infraction prévue à l’art. 19a ch. 1
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19a - 1. Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
1    Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
2    In leichten Fällen kann das Verfahren eingestellt oder von einer Strafe abgesehen werden. Es kann eine Verwarnung ausgesprochen werden.
3    Untersteht oder unterzieht sich der Täter wegen Konsums von Betäubungsmitteln einer ärztlich beaufsichtigten Betreuung, so kann von einer Strafverfolgung abgesehen werden. Das Strafverfahren wird durchgeführt, wenn sich der Täter der Betreuung oder der Behandlung entzieht.
4    Ist der Täter von Betäubungsmitteln abhängig, so kann ihn das Gericht in eine spezialisierte Einrichtung einweisen. Die Artikel 60 und 63 des Strafgesetzbuchs97 gelten sinngemäss.98
LStup. Ses déclarations sont d’ailleurs confirmées par les traces de cannabinoïdes retrouvées dans son sang et son urine.

L’autorité d’instruction ayant toutefois fait l’économie de déterminer le taux exact de THC contenu dans les produits consommés par le prévenu, se contentant de relever succinctement une «qualité ordinairement consommée», malgré les invitations de la Cour à compléter l’acte d’accusation à ce propos, il y a lieu de retenir, sur la base de l’hypothèse la plus favorable au prévenu, que le cannabis consommé par ce dernier ne dépassait pas le seuil légalement admissible de dix grammes applicable à la préparation des stupéfiants en quantité minime et que, par conséquent, la consommation de stupéfiants peut être qualifiée in casu de bénigne. En outre, il est rappelé que, selon les rapports d’expertise, le prévenu cherchait refuge dans sa consommation de stupéfiants pour calmer ses angoisses et pulsions résultant de sa pathologie. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir qu’Omer s’est également rendu coupable d’infraction à l’art. 19a
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19a - 1. Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
1    Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
2    In leichten Fällen kann das Verfahren eingestellt oder von einer Strafe abgesehen werden. Es kann eine Verwarnung ausgesprochen werden.
3    Untersteht oder unterzieht sich der Täter wegen Konsums von Betäubungsmitteln einer ärztlich beaufsichtigten Betreuung, so kann von einer Strafverfolgung abgesehen werden. Das Strafverfahren wird durchgeführt, wenn sich der Täter der Betreuung oder der Behandlung entzieht.
4    Ist der Täter von Betäubungsmitteln abhängig, so kann ihn das Gericht in eine spezialisierte Einrichtung einweisen. Die Artikel 60 und 63 des Strafgesetzbuchs97 gelten sinngemäss.98
LStup. Toutefois, il n’apparaît pas opportun d’infliger une peine au prévenu en raison de sa consommation de stupéfiants.

Pour ces motifs, Omer est coupable de contravention au sens de l’art. 19a ch. 1
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19a - 1. Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
1    Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
2    In leichten Fällen kann das Verfahren eingestellt oder von einer Strafe abgesehen werden. Es kann eine Verwarnung ausgesprochen werden.
3    Untersteht oder unterzieht sich der Täter wegen Konsums von Betäubungsmitteln einer ärztlich beaufsichtigten Betreuung, so kann von einer Strafverfolgung abgesehen werden. Das Strafverfahren wird durchgeführt, wenn sich der Täter der Betreuung oder der Behandlung entzieht.
4    Ist der Täter von Betäubungsmitteln abhängig, so kann ihn das Gericht in eine spezialisierte Einrichtung einweisen. Die Artikel 60 und 63 des Strafgesetzbuchs97 gelten sinngemäss.98
LStup mais est exempté de peine.

8. Sanctions

8.1 Peine

8.1.1 Selon l’art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine (art. 52
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 52 - Die zuständige Behörde sieht von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn Schuld und Tatfolgen geringfügig sind.
CP).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments qui ont trait à l'acte lui-même (Tatkomponente). Parmi ceux-ci, il convient de distinguer les Tatkomponente objectifs et subjectifs; parmi les premiers, citons la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). S’agissant de la gravité de la lésion, on tiendra compte de l’importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l’activité illicite (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 6.1.3). Au chapitre des Tatkomponente subjectifs, il faut tenir compte de l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que des motivations et des buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il convient, en outre, d’ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir ses antécédents judiciaires et non-judiciaires, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.23 précité consid. 6.1.3).

Selon l'art. 49
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 49 - 1 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
1    Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
2    Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat verurteilt worden ist, so bestimmt es die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären.
3    Hat der Täter eine oder mehrere Taten vor Vollendung des 18. Altersjahres begangen, so dürfen diese bei der Bildung der Gesamtstrafe nach den Absätzen 1 und 2 nicht stärker ins Gewicht fallen, als wenn sie für sich allein beurteilt worden wären.
CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Conformément à l’art. 40 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 40 - 1 Die Mindestdauer der Freiheitsstrafe beträgt drei Tage; vorbehalten bleibt eine kürzere Freiheitsstrafe anstelle einer nicht bezahlten Geldstrafe (Art. 36) oder Busse (Art. 106).
1    Die Mindestdauer der Freiheitsstrafe beträgt drei Tage; vorbehalten bleibt eine kürzere Freiheitsstrafe anstelle einer nicht bezahlten Geldstrafe (Art. 36) oder Busse (Art. 106).
2    Die Höchstdauer der Freiheitsstrafe beträgt 20 Jahre. Wo es das Gesetz ausdrücklich bestimmt, dauert die Freiheitsstrafe lebenslänglich.
CP, la durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus (première phrase); lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (seconde phrase). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 49 - 1 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
1    Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
2    Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat verurteilt worden ist, so bestimmt es die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären.
3    Hat der Täter eine oder mehrere Taten vor Vollendung des 18. Altersjahres begangen, so dürfen diese bei der Bildung der Gesamtstrafe nach den Absätzen 1 und 2 nicht stärker ins Gewicht fallen, als wenn sie für sich allein beurteilt worden wären.
CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 49 - 1 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
1    Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
2    Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat verurteilt worden ist, so bestimmt es die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären.
3    Hat der Täter eine oder mehrere Taten vor Vollendung des 18. Altersjahres begangen, so dürfen diese bei der Bildung der Gesamtstrafe nach den Absätzen 1 und 2 nicht stärker ins Gewicht fallen, als wenn sie für sich allein beurteilt worden wären.
CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a, en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 49 - 1 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
1    Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
2    Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat verurteilt worden ist, so bestimmt es die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären.
3    Hat der Täter eine oder mehrere Taten vor Vollendung des 18. Altersjahres begangen, so dürfen diese bei der Bildung der Gesamtstrafe nach den Absätzen 1 und 2 nicht stärker ins Gewicht fallen, als wenn sie für sich allein beurteilt worden wären.
CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives, en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). Lorsque le principe de l’aggravation (Asperationsprinzip) de l’art. 49 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 49 - 1 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
1    Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
2    Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat verurteilt worden ist, so bestimmt es die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären.
3    Hat der Täter eine oder mehrere Taten vor Vollendung des 18. Altersjahres begangen, so dürfen diese bei der Bildung der Gesamtstrafe nach den Absätzen 1 und 2 nicht stärker ins Gewicht fallen, als wenn sie für sich allein beurteilt worden wären.
CP est applicable, il ne peut pas conduire à une peine maximale supérieure à la peine qui résulterait du cumul des peines (Kumulationsprinzip) (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3). En d’autres termes, l'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3). Les peines pécuniaires et les peines privatives de liberté ne sont pas équivalentes, les secondes impactant plus fortement que les premières la liberté de l'auteur. On ne saurait dès lors convertir en une peine privative de liberté une peine pécuniaire, au motif que celle-ci serait augmentée d’une peine destinée à sanctionner une autre infraction moins grave jugée en même temps et qu’ensemble elles dépasseraient le nombre maximal de jours-amende de l'art. 34 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
CP. Une telle conversion n'est pas prévue par l'art. 49 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 49 - 1 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
1    Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
2    Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat verurteilt worden ist, so bestimmt es die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären.
3    Hat der Täter eine oder mehrere Taten vor Vollendung des 18. Altersjahres begangen, so dürfen diese bei der Bildung der Gesamtstrafe nach den Absätzen 1 und 2 nicht stärker ins Gewicht fallen, als wenn sie für sich allein beurteilt worden wären.
CP et serait contraire à l'art. 49 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 49 - 1 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
1    Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
2    Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat verurteilt worden ist, so bestimmt es die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären.
3    Hat der Täter eine oder mehrere Taten vor Vollendung des 18. Altersjahres begangen, so dürfen diese bei der Bildung der Gesamtstrafe nach den Absätzen 1 und 2 nicht stärker ins Gewicht fallen, als wenn sie für sich allein beurteilt worden wären.
, 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 49 - 1 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
1    Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
2    Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat verurteilt worden ist, so bestimmt es die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären.
3    Hat der Täter eine oder mehrere Taten vor Vollendung des 18. Altersjahres begangen, so dürfen diese bei der Bildung der Gesamtstrafe nach den Absätzen 1 und 2 nicht stärker ins Gewicht fallen, als wenn sie für sich allein beurteilt worden wären.
ème phrase, CP qui prescrit que le juge est lié par le maximum légal de la peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3).

Conformément à la règle de la lex mitior ancrée à l'art. 2 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 2 - 1 Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
1    Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
2    Hat der Täter ein Verbrechen oder Vergehen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, so ist dieses Gesetz anzuwenden, wenn es für ihn das mildere ist.
CP, le nouveau droit est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation du prévenu, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit (ATF 135 IV 113 consid. 2.2). Seules les règles de droit matériel sont concernées par la lex mitior, les règles procédurales étant, quant à elles, soumises au principe tempus regis actum, qui les rend applicables sitôt qu'elles sont entrées en vigueur (ATF 117 IV 369 consid. 4d).

8.1.2 En l’occurrence, il est préliminairement rappelé que les infractions retenues ont été commises entre avril 2017 et novembre 2020, soit avant et après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, du nouveau droit des sanctions. Toutefois, dans la mesure où seule une peine privative de liberté entre en considération pour sanctionner les infractions commises par le prévenu, la question de la lex mitior ne se pose pas en l’espèce.

8.1.3 Au chapitre des peines devant être infligées, il faut rappeler qu’Omer est reconnu coupable d’assassinat (art. 112
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 112 - Handelt der Täter besonders skrupellos, sind namentlich sein Beweggrund, der Zweck der Tat oder die Art der Ausführung besonders verwerflich, so ist die Strafe lebenslängliche Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.159
CP), de tentative d’assassinat (art. 22
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 22 - 1 Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
1    Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
2    Verkennt der Täter aus grobem Unverstand, dass die Tat nach der Art des Gegenstandes oder des Mittels, an oder mit dem er sie ausführen will, überhaupt nicht zur Vollendung gelangen kann, so bleibt er straflos.
CP en lien avec l’art. 112
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 112 - Handelt der Täter besonders skrupellos, sind namentlich sein Beweggrund, der Zweck der Tat oder die Art der Ausführung besonders verwerflich, so ist die Strafe lebenslängliche Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.159
CP), de représentation de la violence (art. 135 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 135 - 1 Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
1    Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
2    Wer Gegenstände oder Vorführungen nach Absatz 1 erster Satz konsumiert oder zum eigenen Konsum herstellt, einführt, lagert, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
3    Die Gegenstände werden eingezogen.
CP), de tentatives d'incendie et d'explosion intentionnelles (art. 22
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 22 - 1 Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
1    Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
2    Verkennt der Täter aus grobem Unverstand, dass die Tat nach der Art des Gegenstandes oder des Mittels, an oder mit dem er sie ausführen will, überhaupt nicht zur Vollendung gelangen kann, so bleibt er straflos.
CP en lien avec les art. 221
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 221 - 1 Wer vorsätzlich zum Schaden eines andern oder unter Herbeiführung einer Gemeingefahr eine Feuersbrunst verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
1    Wer vorsätzlich zum Schaden eines andern oder unter Herbeiführung einer Gemeingefahr eine Feuersbrunst verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
2    Bringt der Täter wissentlich Leib und Leben von Menschen in Gefahr, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.
3    Ist nur ein geringer Schaden entstanden, so kann auf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe erkannt werden.
et 223
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 223 - 1. Wer vorsätzlich eine Explosion von Gas, Benzin, Petroleum oder ähnlichen Stoffen verursacht und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
1    Wer vorsätzlich eine Explosion von Gas, Benzin, Petroleum oder ähnlichen Stoffen verursacht und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
2    Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 285 - 1. Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
1    Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
2    Wird die Tat von einem zusammengerotteten Haufen begangen, so wird jeder, der an der Zusammenrottung teilnimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.
CP), de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19a - 1. Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
1    Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
2    In leichten Fällen kann das Verfahren eingestellt oder von einer Strafe abgesehen werden. Es kann eine Verwarnung ausgesprochen werden.
3    Untersteht oder unterzieht sich der Täter wegen Konsums von Betäubungsmitteln einer ärztlich beaufsichtigten Betreuung, so kann von einer Strafverfolgung abgesehen werden. Das Strafverfahren wird durchgeführt, wenn sich der Täter der Betreuung oder der Behandlung entzieht.
4    Ist der Täter von Betäubungsmitteln abhängig, so kann ihn das Gericht in eine spezialisierte Einrichtung einweisen. Die Artikel 60 und 63 des Strafgesetzbuchs97 gelten sinngemäss.98
LStup), ainsi que d’infraction à l'art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes Al-Qaïda et État islamique et les organisations apparentées. Seule la peine privative de liberté est envisageable pour les infractions prévues aux art. 112
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 112 - Handelt der Täter besonders skrupellos, sind namentlich sein Beweggrund, der Zweck der Tat oder die Art der Ausführung besonders verwerflich, so ist die Strafe lebenslängliche Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.159
, 221
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 221 - 1 Wer vorsätzlich zum Schaden eines andern oder unter Herbeiführung einer Gemeingefahr eine Feuersbrunst verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
1    Wer vorsätzlich zum Schaden eines andern oder unter Herbeiführung einer Gemeingefahr eine Feuersbrunst verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
2    Bringt der Täter wissentlich Leib und Leben von Menschen in Gefahr, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.
3    Ist nur ein geringer Schaden entstanden, so kann auf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe erkannt werden.
et 223
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 223 - 1. Wer vorsätzlich eine Explosion von Gas, Benzin, Petroleum oder ähnlichen Stoffen verursacht und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
1    Wer vorsätzlich eine Explosion von Gas, Benzin, Petroleum oder ähnlichen Stoffen verursacht und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
2    Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
CP alors que les infractions prévues aux art. 2 LAQEI, 135 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 135 - 1 Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
1    Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
2    Wer Gegenstände oder Vorführungen nach Absatz 1 erster Satz konsumiert oder zum eigenen Konsum herstellt, einführt, lagert, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
3    Die Gegenstände werden eingezogen.
CP et 285 ch. 1 CP offrent au juge le choix entre une peine privative de liberté et une peine pécuniaire. Hormis les contraventions à la LStup, les infractions commises par le prévenu ne peuvent être qualifiées de petite délinquance; le prévenu a démontré une farouche volonté criminelle et a gravement mis en danger l’ordre et la sécurité publics à plusieurs reprises sur une période de plusieurs années. Son passage en détention provisoire ne l’a pas dissuadé de s’en prendre mortellement à Joao, puis de tenter d’assassiner un gardien de prison. En outre, une peine pécuniaire serait dénuée d’effet dissuasif puisque le prévenu n’a pas de fortune et dépend de l’aide sociale; il n’aurait dès lors pas la possibilité de payer sa dette, à bref ou moyen terme. Par conséquent, il se justifie de retenir une peine privative de liberté pour toutes les infractions.

8.1.4 L’assassinat de Joao ainsi que la tentative d’assassinat de Dominik sont les infractions qui prévoient la peine la plus grave, puisqu’il est possible de prononcer une peine privative de liberté à vie contre leur auteur.

S’agissant, d’abord, de l’assassinat de Joao, la faute d’Omer est extrêmement lourde. Omer a violemment transpercé le corps de Joao – qu’il ne connaissait nullement – d’une lame de 20 cm, alors que celui-ci était tranquillement attablé au restaurant. Le coup porté par Omer a irrémédiablement entraîné la mort de Joao avant même que ce dernier n’ait eu le temps de s’en rendre compte. Avant son passage à l’acte, Omer s’était préparé psychologiquement et matériellement. Il avait conçu son sinistre projet, à tout le moins, deux semaines avant son attaque, en rédigeant notamment un testament, en parlant positivement du martyre, en effaçant les traces de son téléphone portable peu avant l’acte et en réclamant à son éducateur le versement de son solde bancaire. Le jour de l’acte, il a jeté à la poubelle une partie de ses effets personnels, puis s’est rendu pas moins de sept fois, sur la terrasse du Kebab et aux alentours de celle-ci, en reconnaissance, respectivement afin de se mettre en condition et d’éviter toute forme d’improvisation le moment venu. Les images de vidéosurveillance relatives à ces repérages font froid dans le dos; Omer demeure de longues minutes sur la terrasse, parfois immobile et figé au milieu des tables, ou s’asseyant à quelques mètres seulement de jeunes gens; on l’y voit minutieusement examiner les lieux et être très attentif aux mouvements des passants. Matériellement, Omer s’est procuré l’arme du crime huit heures avant de mener son attaque. Son choix s’est porté sur un couteau de cuisine doté d’une lame tranchante conformément aux recommandations diffusées par le matériel didactique du groupe État islamique. Lors de l’assassinat, il a scrupuleusement reproduit les gestes enseignés dans une vidéo de l’État islamique; il s’est avancé, le couteau caché dans le dos, l’a sorti subitement et l’a violemment enfoncé dans les reins de sa victime, évitant ainsi de la faire crier. Son geste révèle une volonté farouche de tuer; il est mû par des motifs égoïstes qui dénotent un mépris total pour la vie d’autrui. L’assassinat est spécialement odieux dans sa forme et aussi dans sa motivation; il semble incompréhensible, voire absurde, et repose sur un choix arbitraire, sur des idées complètement inconsistantes (la victime ne devait pas porter de barbe). C’est à se demander si Omer connaît à
ce jour les raisons – pour autant qu’elles existent – qui l’ont poussé à ôter la vie d’une personne dont il ne savait presque rien. Il parle à cet égard de «destin», de «prédestination», sans sembler se sentir responsable de la mort qu’il a provoquée. Malgré la violence et la précision de son geste, il déclare ne pas avoir voulu tuer sa victime. Il peine à reconnaître son acte, minimise ses agissements, sa responsabilité. Il prétend avoir voulu, par son acte, porter la parole d’Allah au-dessus de tous, mais il déclare confusément avoir également cherché à venger le Prophète, ou l’organisation État islamique, ou bien encore la population civile en Syrie prétendument victime des frappes occidentales. Il reproche à la Suisse d’avoir participé à une coalition militaire à laquelle celle-ci n’a jamais participé et dit qu’il espérait «peut-être grandement» faire infléchir la politique extérieure du gouvernement vis-à-vis de l’organisation État islamique. Il en veut à la Suisse et à ses autorités, y compris à celle qui a ordonné à son égard des mesures de substitution qu’il n’a pas respectées. Bien qu’ayant soutenu qu’il n’aurait soi-disant jamais eu l’intention de tuer, il explique néanmoins que, s’il n’avait pas été choqué par son attaque au couteau, il aurait poursuivi son projet initial et s’en serait pris à d’autres personnes. Toutefois, une montée d’adrénaline – ou le fait qu’il était «un peu fatigué» et qu’il «voulait se reposer» avant de repasser à l’acte – lui aurait fait prendre la fuite.

En définitive, Omer semble essentiellement avoir agi dans son propre intérêt, pour donner du sens à sa vie «vide de sens» et embrasser une cause dont il a toutefois, par la suite, déclaré, qu’elle était «dans le faux». Il était en quête de satisfaction personnelle et s’est montré prêt à sacrifier la vie d’êtres humains pour y parvenir. S’agissant de ses remords, le prévenu a, certes, dit regretter son geste et adressé ses «profondes condoléances» à la famille de la victime. Toutefois, ces propos ne sont pas sincères. Il a attendu plus d’un an pour évoquer de vagues regrets au cours de l’audition finale. Il n’a jamais adressé formellement d’excuses, ni ne s’est personnellement adressé à la famille de la victime. C’est essentiellement en réponse aux invitations faites par son avocate qu’il a ultimement déclaré regretter son geste. Par ailleurs, il déclare avoir commis une erreur, en ce qu’il n’avait pas vu que l’État islamique faisait une application erronée de la Charia, non conforme aux préceptes prophétiques; le prévenu donne à ce propos l’exemple du pilote jordanien Muath Al-Kasasbeh brûlé vivant dans une cage alors que la justice religieuse préconisait, à titre de peine, l’amputation des mains et des pieds. Ainsi, son erreur serait donc d’avoir cru en un Califat qui, en réalité, ne respecterait pas assez scrupuleusement les règles religieuses.

L’acte commis par Omer, le 12 septembre 2022, peut ainsi être qualifié d’extrêmement grave. Au vu des éléments précités, la Cour est arrivée à la conclusion, en tenant compte de la responsabilité moyennement diminuée d’Omer (cf. consid. 8.1.12) qu’une peine privative de liberté de 13 ans se justifiait pour ce premier crime.

8.1.5 S’agissant ensuite, de la tentative d’assassinat sur Dominik, la Cour qualifie l’acte d’Omer de très grave. Au cours de son attaque, celui-ci a tenté de tuer, par douze coups successifs, un représentant de l’autorité au moyen d’un objet pointu et a fait preuve d’une extrême violence dans l’exécution de son geste. Par ailleurs, Omer avait préparé son attaque; il s’est procuré un stylo, objet pourtant interdit en prison, qu’il a caché dans des mouchoirs. Il a également choisi le lieu de l’agression de manière à restreindre considérablement les possibilités de fuite de sa victime. Les motifs invoqués pour justifier son geste sont particulièrement futiles puisqu’il en allait de la préservation de son bien-être, prétendument compromis par les facéties du gardien et du non-respect par Dominik des distances physiques. En ce sens, le comportement d’Omer dénote une absence particulière de scrupules. Lors des débats, Omer n’a pas admis la gravité de son geste, indiquant avoir simplement voulu «griffer» sa victime et alléguant qu’il aurait perforé le palais de sa victime par le menton s’il avait souhaité lui causer de graves blessures. L’effet de surprise du premier coup, puis la violence des onze coups suivants ne laissent pourtant aucun doute quant à la volonté du prévenu de perforer des vaisseaux sanguins de la victime et, ultimement, de la saigner. Lors de l’attaque, Omer a reproduit les gestes qu’il avait préalablement visionnés dans une vidéo pédagogique de propagande émanant de l’organisation État islamique et soulignant l’importance vitale de la zone du cou. Il a dès lors envisagé que son stylo puisse perforer la gorge de Dominik et atteindre ainsi des vaisseaux sanguins d’importance vitale, et du moins, s’est accommodé de cette éventualité. Enfin, Omer n’est pas parvenu à ses fins si bien que seule la tentative peut être retenue.

Pour cette infraction, et en tenant compte de la responsabilité moyennement diminuée d’Omer (cf. consid. 8.1.12), la Cour a retenu une peine privative de liberté additionnelle de cinq ans.

8.1.6 En ce qui a trait à la tentative d’incendie intentionnelle, Omer a sciemment mis en danger la vie, respectivement l’intégrité corporelle de personnes. Il a tenté à plusieurs reprises de bouter le feu à une station-service située dans un quartier résidentiel, qui plus est, à une heure où les riverains dormaient. Lors de l’opération, Omer a agi avec détermination, en utilisant d’abord une cigarette, puis faute de résultat, en se munissant de chiffons, d’un briquet, puis d’un liquide inflammable, qu’il était allé chercher dans la cave du domicile familial dont il n’avait pas les clés si bien qu’il lui avait fallu arracher une plinthe en bois pour y pénétrer. Ces préparatifs auraient dissuadé certains de poursuivre leurs actes criminels. Enfin, les motifs qui ont poussé Omer à incendier la station-service sont futiles et vains. Comme l’incendie voulu par le prévenu n’a finalement pas eu lieu, la Cour a retenu la tentative.

Pour cette infraction, en tenant compte de la responsabilité moyennement diminuée d’Omer (cf. consid. 8.1.12), la Cour a arrêté une peine privative de liberté additionnelle d’un an.

Quant à la tentative d’explosion intentionnelle, la Cour a estimé que les circonstances personnelles subjectives et objectives décrites au chiffre précédent permettaient de conclure à la réalisation d’une infraction de tentative d’explosion intentionnelle. Néanmoins, comme Omer a maintenu ne pas avoir réellement voulu l’explosion, mais l’avoir acceptée pour le cas où elle se produirait, il a donc agi par dol éventuel.

Pour cette infraction, et en tenant compte de la responsabilité moyennement diminuée d’Omer (cf. consid. 8.1.12), la Cour a retenu une peine privative de liberté additionnelle de 6 mois.

8.1.7 Le soutien à l’organisation État islamique se caractérise in casu par la diversité des actions menées par Omer au fil du temps. Dans le contexte de la fixation de la peine, la Cour a estimé qu’il fallait traiter ces actes conjointement.

S’agissant, d’abord, du partage de propagande avec Kevin, les 108 images incriminées sont toutes estampillées du logo de l’organisation État islamique, respectivement de l’un de ses organes de propagande, ou contiennent manifestement de la propagande en faveur de cette organisation. Toutefois, les images partagées comportent, dans une large mesure, des rappels religieux concernant, par exemple, la prière, le port du voile ou la pratique d’un Islam, certes radical, mais compatible avec les droits fondamentaux. S’il n’y était pas fait référence à l’organisation État islamique, le partage de ces images serait vraisemblablement licite. D’autres images traitent du conflit irako-syrien, mais légitiment les actions de l’organisation État islamique. La Cour relève, en outre, que ces photos ont été demandées par Kevin quand il souhaitait connaître l’avis d’Omer sur des thématiques religieuses. La Cour a jugé que lors des échanges avec Kevin, Omer ne souhaitait pas mettre de l’avant les actions de l’État islamique. Il a néanmoins accepté qu’il puisse présenter à Kevin une facette assez acceptable du Califat, soit celle de gardien des préceptes prophétiques. Outre ces images, Omer a également partagé une vidéo et trois documents audios, qui traitent de l’idéologie de l’organisation État islamique mais qui sont, de l’avis de la Cour, sans grande portée.

En ce qui a trait, ensuite, à la propagande à l’endroit de Thomas, la Cour a retenu qu’Omer avait présenté une seule vidéo à son ami, celle-ci mettant en scène des fusillades dans le contexte de guérillas urbaines menées par l’organisation «État islamique». Les éléments du dossier indiquent que Thomas était déjà acquis à certaines valeurs du Califat et que le rôle qu’aurait pu jouer Omer, quant à l’adhésion de son ami, demeure relativement insignifiant. Par ailleurs, Omer n’a apparemment pas insisté lorsque Thomas a dit ne pas vouloir visionner la fin de la séquence incriminée. Quant aux images partagées avec des «tiers non identifiés», qui s’avèrent être pour l’essentiel des copies de fichiers envoyés à Nedim et Kevin, la Cour n’en a retenu que trois qui sont identiques, par leur contenu, à celles décrites infra au chapitre des images partagées avec Kevin.

S’agissant ensuite de la tentative de rejoindre les rangs de l’organisation «État islamique», la Cour a constaté qu’Omer avait, de sa propre initiative, rebroussé chemin alors qu’il se trouvait à Milan.

Enfin, c’est au travers de la tentative d’explosion de la station-service de Prilly et de l’assassinat de Joao, à Morges, qu’Omer a manifesté son plus fort engagement en faveur de l’organisation État islamique. La Cour est convaincue, sur la base de tous les éléments du dossier et après avoir tenté de reconstituer la trajectoire du prévenu, que son processus d’affiliation débute au printemps 2017, lorsqu’Omer se questionne sur la légitimité du Califat, évoque son souhait d’entreprendre sa hijra sur le théâtre des opérations de l’organisation État islamique. Cette incubation sociale et idéologique se poursuit, en automne 2017: il fait part à Ahmet, «le cerveau du groupe», de son désir de «schlasser des kouffars». Après l’arrestation de ses amis en 2017, et en particulier celle d’Ahmet, à la fin 2017, Omer poursuit ses recherches sur le Califat et consomme beaucoup de propagande. A la fin 2018, il déclare avoir obtenu les réponses à ses questions, reconnaît la légitimité du Califat et de ses actions en Europe, conformes à la loi du Talion. En 2019, Omer fréquente à nouveau un milieu favorable à l’idéologie propagée par l’État islamique. Dans l’impossibilité logistique et financière de rejoindre la Syrie, l’engagement du prévenu se concrétise, matériellement, en avril 2019, par sa tentative de faire exploser une station-service avoisinante, bien que le résultat escompté n’ait finalement pas lieu. Durant sa première détention, Omer se tient à jour au sujet de l’État islamique, et prête allégeance, dans sa cellule, à son nouveau Calife. Au sortir de sa première détention, Omer planifie et mène l’attaque au couteau de Morges, dans le but, selon ses dires, de venger le Califat. Intellectuellement, Omer était peu capable de propager l’idéologie de l’État islamique, toutefois, il s’est matériellement mis au service de l’État islamique pour mener des actions qu’il estimait susceptibles de contribuer à la diffusion, en Suisse, de l’idéologie politico-religieuse défendue par cette organisation et à la promotion des intérêts de celle-ci.

Pour cette infraction, et en tenant compte de la responsabilité moyennement diminuée d’Omer (cf. consid. 8.1.12), la Cour a estimé qu’une peine privative de liberté additionnelle de 9 mois était appropriée.

8.1.8 S’agissant ensuite de la représentation de la violence, Omer a téléchargé et stocké 33 fichiers vidéo ainsi que 74 fichiers image. La plupart des fichiers image retrouvés sur le téléphone d’Omer consistent en des captures d’écran de vidéos, et mettent en scène des corps humains, majoritairement calcinés, démembrés, pendus, ou baignant dans ce qui semble être du sang. Ces représentations suscitent de la commisération, de l’effroi et attentent ainsi gravement à la dignité humaine et à la paix des morts. Quant aux vidéos, celles-ci suscitent de l’horreur et du dégoût. Elles sont brutales et crues. Les scènes filmées banalisent la violence, le sadisme primaire et portent gravement atteinte à la dignité humaine. Indépendamment des messages qu’elles véhiculent, leurs mises en scène macabres et le recours aux gros plans ou aux ralentis sur images rendent ces vidéos parfaitement sordides. Certaines scènes de violence sont très courtes, ce qui accentue leur effet de surprise; certaines se veulent «pédagogiques» puisqu’elles incitent à la mise en œuvre d’actions violentes, à l’instar de celle qui appelle à mener des attaques au couteau par derrière, en visant les reins de la victime, évitant ainsi que la «cible» ne crie; ou celle suggérant de «trancher» la gorge de sa «cible». Ces vidéos ont indéniablement joué un rôle dans le passage à l’acte d’Omer. L’effet qu’elles peuvent provoquer sur des personnes influençables est redoutable. C’est la raison pour laquelle le téléchargement et le stockage de ces vidéos sont particulièrement graves.

Pour le téléchargement et la prise en dépôt de ces fichiers de violence extrême, il se justifierait de retenir une peine privative de liberté de 18 mois. Compte tenu de la responsabilité moyennement diminuée du prévenu (cf. consid. 8.1.12), la peine privative de liberté est toutefois fixée à un an.

8.1.9 En matière de violence et menace contre les fonctionnaires, Omer a empêché Dominik d’exécuter sa tâche consistant à lui mettre les menottes et à le ramener dans sa cellule. Les effets de son action sont toutefois restés limités dans le temps puisqu’Omer a retardé son menottage d’environ 20 secondes. En outre, la violence contre Dominik est inhérente à la tentative d’assassinat; l’intention d’Omer était avant tout de porter atteinte à la vie de Dominik. Omer ne souhaitait pas positivement entraver Dominik en tant que fonctionnaire, mais il a accepté le fait que celui-ci puisse être empêché, du fait de l’attaque, d’exécuter une tâche officielle. S’agissant de l’agent de la Fedpol, la culpabilité d’Omer est plus grave à plusieurs égards. Temporellement d’abord, Omer s’en est pris à l’agent de la Fedpol bien après les prétendues provocations dont il estime avoir été victime. De plus, le prévenu s’en est pris, au hasard, à l’agent qui se trouvait dans son environnement immédiat, sans se demander s’il y avait un lien entre celui-ci et les prétendues moqueries. Enfin, la réaction d’Omer est disproportionnée au regard des circonstances; Omer a répondu par la violence à un refus d’éteindre la radio pour quelques minutes.

Pour cette infraction, et en tenant compte de la responsabilité moyennement diminuée d’Omer (cf. consid. 8.1.12), la Cour a considéré qu’une peine privative de liberté de 5 mois additionnelle se justifiait.

8.1.10 Enfin, en ce qui a trait à la contravention prévue à l’art. 19a
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19a - 1. Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
1    Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
2    In leichten Fällen kann das Verfahren eingestellt oder von einer Strafe abgesehen werden. Es kann eine Verwarnung ausgesprochen werden.
3    Untersteht oder unterzieht sich der Täter wegen Konsums von Betäubungsmitteln einer ärztlich beaufsichtigten Betreuung, so kann von einer Strafverfolgung abgesehen werden. Das Strafverfahren wird durchgeführt, wenn sich der Täter der Betreuung oder der Behandlung entzieht.
4    Ist der Täter von Betäubungsmitteln abhängig, so kann ihn das Gericht in eine spezialisierte Einrichtung einweisen. Die Artikel 60 und 63 des Strafgesetzbuchs97 gelten sinngemäss.98
LStup, Omer devrait être condamné à une amende pour avoir enfreint l’art. 19a
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19a - 1. Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
1    Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
2    In leichten Fällen kann das Verfahren eingestellt oder von einer Strafe abgesehen werden. Es kann eine Verwarnung ausgesprochen werden.
3    Untersteht oder unterzieht sich der Täter wegen Konsums von Betäubungsmitteln einer ärztlich beaufsichtigten Betreuung, so kann von einer Strafverfolgung abgesehen werden. Das Strafverfahren wird durchgeführt, wenn sich der Täter der Betreuung oder der Behandlung entzieht.
4    Ist der Täter von Betäubungsmitteln abhängig, so kann ihn das Gericht in eine spezialisierte Einrichtung einweisen. Die Artikel 60 und 63 des Strafgesetzbuchs97 gelten sinngemäss.98
LStup en consommant du cannabis durant la période du 13 juillet au 13 août 2020. Toutefois, les rapports d’expertise psychiatrique ont relevé qu’Omer était fortement dépendant de cannabis, depuis longtemps (11-08-0093). La Cour a retenu cette infraction sur la seule base des aveux du prévenu ainsi que d’un rapport médical attestant de la présence de THC dans son sang (11-03-0016), l’instruction n’ayant pas été en mesure d’identifier, qualitativement, la teneur en cannabis des stupéfiants consommés par Omer. La Cour a dès lors estimé qu’il s’agissait d’un cas bénin au vu de la période écoulée, du nombre de joints probablement consommés, respectivement de la qualité de ces stupéfiants. Dans ces circonstances, la Cour a estimé qu’il se justifiait de renoncer à sanctionner la contravention reprochée à Omer, en application de l’art. 19a ch. 2
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19a - 1. Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
1    Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
2    In leichten Fällen kann das Verfahren eingestellt oder von einer Strafe abgesehen werden. Es kann eine Verwarnung ausgesprochen werden.
3    Untersteht oder unterzieht sich der Täter wegen Konsums von Betäubungsmitteln einer ärztlich beaufsichtigten Betreuung, so kann von einer Strafverfolgung abgesehen werden. Das Strafverfahren wird durchgeführt, wenn sich der Täter der Betreuung oder der Behandlung entzieht.
4    Ist der Täter von Betäubungsmitteln abhängig, so kann ihn das Gericht in eine spezialisierte Einrichtung einweisen. Die Artikel 60 und 63 des Strafgesetzbuchs97 gelten sinngemäss.98
LStup.

En définitive, en tenant compte de la gravité des différents actes commis par Omer, la Cour est arrivée à une peine théorique de 21 ans et 8 mois.

8.1.11 Les Täterkomponente restent les mêmes pour chacune de ces infractions. Sur le plan personnel, Omer est jeune, n’a pas d’enfants et n’a, par conséquent, aucune obligation si ce n’est envers ses parents qui l’hébergeaient. Il n’est au bénéfice d’aucune formation achevée et dépendait, avant sa première incarcération, de l’aide sociale. Le risque que le prévenu récidive peut être considéré comme moyen-élevé pour les actes de même nature (11-01-0034; 11-08-0098), étant précisé que ce risque pourrait être diminué par une prise en charge médicale du prévenu (11-05-0075; 11-08-0101). La Cour constate également qu’Omer a formulé des regrets tardifs et ne les a pas adressés directement à la famille de la victime. Il faudra compter sur l’incitation de son avocate, lors des débats, pour qu’il affirme regretter son geste. Il n’a pas manifesté de réelle prise de conscience quant à la gravité des actes qu’il a commis; ceci est toutefois à mettre, au moins pour partie, sur le compte de sa schizophrénie. Il a soutenu s’être éloigné de l’État islamique et de son idéologie, mais explique cette prise de distance du fait que, d’un point de vue dogmatique, l’État islamique n’applique pas correctement la charia (au lieu de brûler un prisonnier, il faudrait plutôt l’amputer des pieds et des mains). Par ailleurs, la collaboration avec le prévenu au cours de la procédure a évolué. Lors de sa première détention, le prévenu s’est montré disposé à collaborer. Toutefois, dès sa seconde détention, il a refusé systématiquement de collaborer, et ce, jusqu’à l’audience des débats. La Cour constate également que le prévenu a exigé le changement de son avocate, puis a refusé d’indiquer le nom d’un défenseur, alors qu’il avait à sa disposition une liste d’avocats. Il a également refusé de s’entretenir avec les experts, allant même jusqu’à recourir contre la décision de levée du secret médical qui devait contribuer à ce que puisse être prononcée une mesure aussi conforme que possible à ses besoins. S’agissant des circonstances favorables, relevons que son comportement en détention – hormis l’épisode de novembre 2020 – a été jugé bon et qu’Omer est décrit comme une personne polie, propre et qui entretenait sa cellule.

Au vu des circonstances précitées, la Cour estime qu’il n’y a aucun motif justifiant de réduire la peine arrêtée.

8.1.12 Selon l'art. 19 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 19 - 1 War der Täter zur Zeit der Tat nicht fähig, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemäss dieser Einsicht zu handeln, so ist er nicht strafbar.
1    War der Täter zur Zeit der Tat nicht fähig, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemäss dieser Einsicht zu handeln, so ist er nicht strafbar.
2    War der Täter zur Zeit der Tat nur teilweise fähig, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemäss dieser Einsicht zu handeln, so mildert das Gericht die Strafe.
3    Es können indessen Massnahmen nach den Artikeln 59-61, 63, 64, 67, 67b und 67e getroffen werden.15
4    Konnte der Täter die Schuldunfähigkeit oder die Verminderung der Schuldfähigkeit vermeiden und dabei die in diesem Zustand begangene Tat voraussehen, so sind die Absätze 1-3 nicht anwendbar.
CP, le juge atténue toutefois la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances; il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_59/2021 du 12 novembre 2021 consid. 5.1). La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution importante. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 62; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1403/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.2; 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 10.4.1). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale: dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être appréciée, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1
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StGB Art. 22 - 1 Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
1    Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
2    Verkennt der Täter aus grobem Unverstand, dass die Tat nach der Art des Gegenstandes oder des Mittels, an oder mit dem er sie ausführen will, überhaupt nicht zur Vollendung gelangen kann, so bleibt er straflos.
CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1403/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.2; 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 10.4.1).

8.1.13 En l’espèce, les trois experts psychiatres amenés à se prononcer sur la responsabilité pénale d’Omer, au moment des faits, ont unanimement conclu à ce que la faculté de ce dernier d’apprécier le caractère illicite de ses actes était préservée, mais qu’en raison de la présence d’un trouble psychique, respectivement d’une pathologie, sa faculté de se déterminer d’après cette appréciation était légèrement diminuée (Rapport Sorengo-Muzzano, 11-01-0031), respectivement moyennement restreinte (Rapport Caslano, 11-05-0074) et diminuée légèrement (Rapport Ambri, 11-08-0098).

En particulier, le Dr. Ambri conclut à ce qu’Omer souffrait, au moment des faits, d’une schizophrénie simple, dont les premiers symptômes sont apparus durant son adolescence. Selon cet expert, Omer possédait la capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes. Toutefois, au moment des faits, sa capacité de se déterminer d’après cette appréciation était altérée. De l’avis de l’expert, ses capacités volitives étaient altérées par sa schizophrénie simple qui a facilité son engagement dans un processus de radicalisation et a suscité des angoisses qu’il n’a pas été en mesure de gérer autrement que par la décharge subite de pulsions agressives (11-08-0098). Dans ce contexte, le Dr. Ambri retient une diminution moyenne de ses capacités de se déterminer d’après son appréciation de la réalité (11-08-0098). Lors des débats, le psychiatre a confirmé ses conclusions quant à la responsabilité pénale moyennement diminuée d’Omer. Il en est ainsi pour toutes les infractions, puisque, de l’avis du Dr. Ambri, Omer s’est trouvé, dans un laps de temps d’un an et demi, dans le même état et que les «mécanismes psychopathologiques sous-jacents à ses infractions étaient les mêmes» (R. 16).

Dans la mesure où la culpabilité du prévenu est atténuée en raison de sa responsabilité pénale restreinte, la Cour est tenue de réduire la peine (ATF 136 IV 55 consid. 5.5). S’il est vrai que, dans les cas où la faute de l’auteur reste particulièrement grave nonobstant la responsabilité restreinte de celui-ci, il reste théoriquement envisageable de lui infliger une peine privative de liberté à vie, en l’espèce, la Cour a toutefois considéré, se fondant sur les expertises psychiatriques versées au dossier, que la responsabilité d’Omer était trop restreinte pour lui infliger une telle peine et ce même si le prévenu s’est rendu coupable et d’assassinat et de tentative d’assassinat (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6). Dès lors que la responsabilité pénale restreinte du prévenu, au moment des faits, fait obstacle au prononcé d’une peine privative de liberté à vie, la Cour est limitée par le maximum légal prévu pour toutes les autres peines privatives de liberté, à savoir vingt ans (art. 40 al. 2 CP).

Pour cette raison, il y a lieu de ramener la peine théorique précédemment calculée de 21 ans et 8 mois à 20 ans.

8.1.14 Enfin, selon l’art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Par détention avant jugement, il faut comprendre toute détention ordonnée au cours d’une procédure pénale pour les besoins de l’instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l’extradition (art. 110 al. 7 CP). La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 133 IV 150 consid. 5.1). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l’instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l’ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l’intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d’une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4).

8.1.15 En l’occurrence, Omer a fait l’objet d’une détention provisoire entre le 14 avril 2019 et le 13 juillet 2020, puis du 13 septembre 2020 au 10 janvier 2023, soit au total 1’307 jours. Par ailleurs, du 13 juillet 2020 au 13 septembre 2020, Omer a fait l’objet de diverses mesures de substitution décrites précédemment aux consid. 1.7 et 1.8. Omer n’a pourtant pas respecté ces mesures. Pour le mois de juillet, il ne s’est présenté qu’une seule fois à son atelier de travail, justifiant ses absences par de prétendues courbatures suite à des séances de sport. Lors du mois d’août, Omer ne s’est présenté à son atelier qu’à deux reprises. Il ne s’est quasi jamais présenté au poste de la police municipale de Morges et se trouvait à chaque fois sur son lit lorsque celle-ci dépêchait une patrouille à son hôtel. Pour ces raisons, la Cour estime que le non-respect des mesures imposées et l’absence de réaction disciplinaire des autorités chargées de leur correcte exécution lui permettent de constater que ces mesures n’ont eu un effet liberticide que négligeable, effet qu’il n’est pas utile de prendre en considération.

En résumé, c’est donc un total de 1’307 jours qui doivent être déduits de la peine privative de liberté.

8.2 Mesure

Conformément à l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
à 61 (mesures thérapeutiques institutionnelles), 63 (traitement ambulatoire) ou 64 CP (internement) sont remplies (voir arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2022 consid. 4.2; 6B_134/2019 consid. 2.1 et 6B_1483/2021 consid. 2.1). Pour ordonner l'une de ces mesures, le juge se fonde sur une expertise qui doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Bien que le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est dès lors pas lié par les conclusions de l'expert, il ne peut toutefois s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 7.2.1).

8.2.1 Si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. Cela implique notamment que le juge examine en premier lieu si les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59
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StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
CP) sont remplies, avant de se poser la question d'un éventuel internement au sens de l'art. 64 CP.

Lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: d’une part, l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et, d’autre part, il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP); cette dernière condition est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4; 134 IV 315 consid. 3.4.1). Le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 59 al. 3 CP).

En revanche, le juge ordonne l’internement si l’auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (art. 64 al. 1 lit. a CP), ou si, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59
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StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
CP semble vouée à l'échec (art. 64 al. 1 lit. b CP). Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger qualifié; cela suppose un risque de récidive hautement vraisemblable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_134/2019 du 21 mars 2019 consid. 2.1). Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'attendre à ce que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3). En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue, conformément au principe de proportionnalité consacré par l'art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire aux mesures institutionnelles prévues par l'art. 59
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StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente, l'internement n'entre pas en considération tant qu’une mesure institutionnelle apparaît utile. Ce n'est que lorsque cette dernière semble dénuée de chances de succès que l'internement peut être ordonné, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori incurable et soit ainsi interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4; 134 IV 315 consid. 3.2).

8.2.2 En l’occurrence, de l’avis des trois experts psychiatres, Omer est malade; au moment des faits et aujourd’hui encore, il souffre de troubles de la personnalité, que le premier spécialiste a diagnostiqué comme étant un trouble dépressif et le second, comme un trouble de la personnalité schizoïde évolutif. Le Dr. Ambri a ultimement posé le diagnostic de schizophrénie simple. A le suivre, cette pathologie est en relation directe avec les graves crimes que le prévenu a commis. Le psychiatre a toutefois relevé que cette maladie n’était pas incurable et qu’un traitement était tout à fait envisageable pour autant que le prévenu soit rapidement pris en charge dans un «hôpital-prison» plutôt que dans une «prison-hôpital». En outre, le médecin n’a pas exclu, préalablement à ce traitement, l’intervention de la justice de paix, afin de pouvoir soumettre le prévenu à un traitement contre son gré. L’expert est catégorique quant au fait que, si un traitement médicamenteux est mis en place sans tarder, les chances que la maladie soit jugulée et qu’Omer ne récidive pas sont importantes. En effet, un tel traitement permettrait de canaliser les angoisses ainsi que les pulsions d’Omer, pulsions qui l’ont amené à passer à l’acte à Morges, le 12 septembre 2020. D’ailleurs, l’expert a précisé qu’Omer avait commis ces crimes à des moments de forte exposition à des stimuli environnementaux. Pour cette raison, le Dr. Ambri, à l’instar de son confrère, le Dr. Caslano, estime qu’un traitement en milieu institutionnel fermé, comme «Curabilis» à Genève, au sens de l’art. 59
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1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
CP, apparaît comme la mesure la plus adaptée pour répondre au trouble pathologique observé chez le prévenu. Si l’internement du prévenu était prononcé, Omer, n’étant pas demandeur de soins, n’aurait pas accès à un traitement. Vu le caractère curable du trouble diagnostiqué chez le prévenu, le fait qu’à ce jour, aucun traitement n’ait été mis en place et que le prévenu ait grandement besoin de soin, un internement n’aurait pas de sens, selon l’expert psychiatre.

La Cour n’a aucune raison de s’écarter des conclusions du Dr. Ambri. Quand bien même le diagnostic posé dans la dernière expertise diffère quelque peu de celui établi dans les deux premiers rapports – étant précisé que le Dr. Ambri ne remet pas en question les observations de ses confrères, mais retient que les troubles constatés sont, dans leur ensemble, révélateurs d’une schizophrénie simple – les spécialistes s’accordent pour dire que la pathologie constatée chez Omer est soignable et qu’il existe, en l’état, un traitement capable de réduire le risque de récidive.

Au vu du caractère soignable de la pathologie dont souffre Omer, il appert qu’un internement au sens de l’art. 64 CP n’est pas indiqué et que parmi toutes les mesures prévues par le Code pénal, la mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP est la plus appropriée et la moins incisive, pour chercher à soigner Omer mais également pour protéger la société des manifestations de la schizophrénie simple diagnostiquée chez le prévenu.

9. Sort des objets séquestrés

9.1 Objets et valeurs séquestrés quant à Omer

Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves, qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, qu’ils devront être restitués au lésé ou qu’ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 CPP). Lorsque le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (art. 267 al. 1 CP).

Le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (art. 69 al. 1 CP).

En l’espèce, un certain nombre d’objets séquestrés consistent en des vêtements du prévenu, un tapis de prière ainsi que des paquets de cigarettes ou des objets sans lien quelconque avec les infractions retenues. Il convient par conséquent de les lui restituer en application de l’art. 267 al. 1 CPP.

Toutefois, la Cour ne peut écarter le risque que le prévenu réutilise les objets qui lui ont servi à commettre les infractions retenues contre lui; pour cette raison, il y a lieu d’ordonner leur confiscation à titre de mesure de sécurité. Il s’agit en particulier de ses deux téléphones portables (ID PAC N. 11458 et N. 15569), du couteau de cuisine et du stylo à bille qui lui ont servi lors de l’assassinat de Joao, respectivement de l’agression de Dominik (ID PAC N. 26508 et N. 15568) ainsi que des instruments qui lui ont permis de consommer des stupéfiants (ID PAC N. 30812 et N. 30814). En outre, le disque dur externe séquestré contient toutes les données extraites des appareils du prévenu, en particulier ses fichiers représentant de la violence et du matériel de propagande de l’État islamique (ID PAC N. 33376). La Cour estime que ces objets peuvent avoir d’importants effets délétères et sont dès lors dangereux. Aussi, leur confiscation doit-elle être ordonnée (art. 69 al. 1 CP).

Quant à la carte d’identité du prévenu (ID PAC N. 17645) et le livre bordeaux rédigé en arabe (ID PAC N. 30762), il est bien possible qu’ils puissent servir de moyens de preuve dans une procédure ultérieure ou connexe. Ces objets doivent dès lors être confisqués en application de l’art. 263 al. 1 lit. a CPP.

Enfin, lors de ses arrestations par la police, le prévenu détenait une somme d’argent totalisant CHF 502.20 (ID PAC N. 15565, N. 30767 et N. 30838). Le séquestre ordonné lors de l’instruction sur ces valeurs patrimoniales doit être maintenu afin de garantir le paiement des frais de procédure (art. 263 al. 1 lit. b CPP).

9.2 Objets séquestrés quant à Joao et ses amies

La famille de Joao a sollicité la restitution de la ceinture noire (ID PAC N. 30768) ainsi que des chaussures «NIKE» (ID PAC N. 30774) que Joao portait le soir de son décès. Il sied donc de donner à cette demande la suite qu’elle comporte, en application de l’art. 237 al. 1 CPP.

S’agissant des autres vêtements et objets qui n’ont pas été revendiqués par la famille de Joao, la Cour a estimé qu’en raison de l’état de ces vêtements, ensanglantés et déchirés par les secouristes, il ne se justifiait pas, pour des raisons d’ordre moral et d’égards envers les survivants, de les restituer. Il y a lieu de les confisquer (art. 69 al. 1 CP).

Enfin, le séquestre ordonné sur les deux vestes que portaient les amies de Joao le soir de l’assassinat (ID PAC N. 26507 et N. 26514), peut être maintenu, dans la mesure où les intéressées n’ont manifesté aucun intérêt à leur restitution et qu’il n’est pas improbable que ces habits leur soient ultimement restitués (art. 263 al. 1 lit. c CPP).

10. Conclusions civiles

10.1 Conclusions des parties plaignantes

La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (al. 122 al. 2 CPP). Ce dernier point appelle deux remarques. D’abord, il s’agit de prétentions que les proches de la victime font directement valoir à l’encontre du prévenu et non d’un tiers (Nicolas Jeandin/Stéphanie Fontanet, Commentaire romand CPP, 2ème éd., 2019, N. 12 ad art. 122 CPP; Annette Dolge, Basler Kommentar StPO, 2ème éd., 2014, N. 5 et N. 58 ss ad art. 122 CPP). Ensuite, ces prétentions doivent trouver leur fondement dans les faits desquels l'autorité de poursuite pénale déduit une infraction poursuivie, puis mise en accusation (Camille Perrier Depeursinge/Andrew M. Garbarski/Louis Frédéric Muskens, Action civile adhésive au procès pénal, No man’s land procédural, in SJ 2021 II p. 185 ss, p. 195; Nicolas Jeandin/Stéphanie Fontanet, op. cit., N. 16 ad art. 122 CPP; Tobias Schaffner, Legitimation der Privatkläger zur Beschwerde ans Bundesgericht, in Plädoyer 3/2022, p. 32 ss, p. 32).

Par ailleurs, l'action civile par adhésion se conçoit comme un procès civil qui se greffe au procès pénal; c’est en raison de cette particularité que la procédure est régie, en premier lieu, par le CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1310/2021 du 15 août 2022 consid. 3.2.3; 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.3). Si l'apport de la preuve est facilité – puisque l'autorité pénale instruit d'office les faits nécessaires à établir l'infraction poursuivie et que le calcul et la motivation des prétentions peut se faire jusqu’au stade final des plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP) – il n’en reste pas moins que l'action civile adhésive est soumise aux maximes des débats et de disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.3; 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1), respectivement à la règle prévue à l’art. 8 CC relative au fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_735/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.3). Il incombe dès lors au lésé, respectivement à la victime et à ses proches, d’alléguer les faits sur lesquels ils fondent leurs prétentions, de produire les preuves qui s’y rapportent (art. 123 al. 1 CP en relation avec l’art. 55 al. 1 CPC) et d’expliquer de façon précise ce qu’elles demandent (art. 58 al. 1 CPC); cela implique non seulement de chiffrer les prétentions, mais également d’individualiser les conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 in SJ 2015 I 298).

En outre, le prévenu doit pouvoir s’exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance (art. 124 al. 2 CPP). Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale (art. 124 al. 3 CPP). C’est là l’expression de la maxime de disposition en vertu de laquelle les parties conservent la maîtrise de l’objet du litige, si bien que le juge ne peut accorder moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (Nicolas Jeandin/Stéphanie Fontanet, op. cit. N. 124 ad art. 12 CPP).

10.1.1 Conclusions civiles de Magdalena, Fernando et Manuel

Ceux-ci ont conclu à ce qu’il leur soit versé à chacun une indemnité pour tort moral (art. 47 CO). En outre, ils ont fait valoir, solidairement entre eux, différents postes de dommage déduits du décès de feu Joao (art. 45 CO).

S’agissant d’abord du tort moral, la Cour constate que le prévenu a admis, tant dans leur principe que dans leur montant, les conclusions articulées par Magdalena, Fernando et Manuel. Par conséquent, il est relevé que:

- Omer a reconnu devoir à Fernando un montant de CHF 80'000.-, à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2020;

- Omer a reconnu devoir à Magdalena un montant de CHF 80'000.-, à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2020;

- Omer a reconnu devoir à Manuel un montant de CHF 40’000.-, à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2020.

En ce qui a trait au dommage allégué par la famille de Joao, le fondement de ces prétentions n’apparaît pas suffisamment établi faute de pièces versées au dossier.

D’abord, Me Dario Barbosa a formellement conclu à ce qu’Omer soit condamné à verser à Fernando, Magdalena et Manuel, solidairement entre eux ou dans une proportion que justice dira, différents montants qui correspondent à des factures principalement adressées à l’hoirie de feu Joao (pièce N. 2 à 4 et 6 déposées par Me Dario Barbosa). Ces factures concernent pour l’essentiel des émoluments de chancellerie perçus pour la délivrance du certificat d’héritier ou la modification du registre d’état civil portugais ainsi que des factures émises par les services funéraires; il s’agit manifestement de dettes à charge de la succession de feu Joao. Or, il ressort du certificat d’héritier du 18 mars 2021 (pièce N. 0) que Magdalena et Fernando sont les seuls hoirs de feu Joao; Manuel n’y figure pas et n’a pas démontré sa qualité d’héritier. En tant que consorts nécessaires, seuls Magdalena et Fernando sont légitimés à faire valoir des prétentions en remboursement de frais successoraux à l’encontre du prévenu.

Par ailleurs, il est établi que les frais d’inhumation (pièce N. 1) de même que l’émolument de chancellerie perçu à titre de dévolution successorale (pièce N. 5) ont été pris en charge, le 15 décembre 2020, respectivement le 9 avril 2021, par Me Dario Barbosa, et non par l’hoirie de feu Joao. Le dossier ne contient aucun document permettant de mettre ces paiements à charge de la communauté héréditaire. Me Dario Barbosa n’a en effet pas déposé de justificatif attestant que l’hoirie de feu Joao lui aurait remboursé ces frais, ni même produit de facture propre à démontrer la naissance d’une telle créance. Aucune reconnaissance de dette n’a par ailleurs été versée au dossier ou déposée lors des débats. Il appert ainsi que seul le patrimoine de Me Dario Barbosa a subi une diminution nette, cette dernière n’étant au demeurant pas involontaire. De plus, la Cour ne dispose d’aucun élément lui permettant de s’assurer que Me Dario Barbosa fera effectivement valoir sa prétention auprès de Magdalena et Fernando, respectivement si ceux-ci y donneraient suite. Au demeurant, pour le cas où Me Dario Barbosa réclamerait le remboursement des frais avancés, la cause de cette créance ne se fonderait plus directement sur l’infraction retenue, mais sur un rapport contractuel entre Me Dario Barbosa et ses clients.

Enfin, le montant de EUR 560.- concernant la réparation d’un téléphone portable de marque iPhone Pro 11 apparaît disproportionné au vu des travaux effectués sur un téléphone dont seul l’écran semble avoir été cassé, et au vu de la valeur putative du téléphone au jour de la réparation, pour laquelle la facture a été établie plus de deux ans après les évènements.

En définitive, le dommage, et corollairement, les prétentions en dommages-intérêts allégués par Magdalena, Fernando et Manuel ne sont pas suffisamment établis. Dès lors, il y a lieu de prononcer le renvoi au for civil (art.126 al. 3 CPP).

10.1.2 Conclusions de Luis

Pour rappel, Luis a conclu au versement d’une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.- en lien avec les infractions de menace (art. 180
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 180 - 1 Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er:
a  der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde; oder
abis  die eingetragene Partnerin oder der eingetragene Partner des Opfers ist und die Drohung während der eingetragenen Partnerschaft oder bis zu einem Jahr nach deren Auflösung begangen wurde; oder
b  der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.252
CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 123 - 1. Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt,177
CP) reprochées au prévenu, sans toutefois fournir de clé de répartition entre l’une et l’autre de ces infractions. En outre, il y a lieu de préciser que Luis n’a pas demandé, a fortiori chiffré et justifié, le versement d’une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP), si bien qu’il n’appartient pas à la Cour d’entrer en matière sur ce dernier point (art. 433 al. 2 CPP).

En cas d’acquittement, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées par la partie plaignante en relation avec cet état de fait pour autant qu’il soit suffisamment établi (art. 126 al. 1 lit. b CPP). Dans le cas contraire, le juge renvoie cette dernière à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 lit. d CPP). Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (ATF 146 IV 211 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1310/2021 du 15 août 2022 consid. 3.1.1; 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1). En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques, c'est-à-dire en cas de non-réalisation d’un élément constitutif de l'infraction, les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1).

En l’espèce, le prévenu a certes reconnu la prétention en tort moral de CHF 20'000.- invoquée par Luis. Toutefois en raison de l’acquittement prononcé quant aux reproches de lésions corporelles simples et de menaces, cette prétention ne repose sur aucun fondement légal.

S’agissant d’abord de l’infraction de menaces, la Cour a estimé, sur la base des faits, suffisamment établis, que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas réunis dans le cas d’espèce et a acquitté le prévenu pour ce motif. Partant, les conclusions civiles en lien avec cette infraction doivent être rejetées. Quant à l’infraction de lésions corporelles simples, la Cour a estimé que ni l’existence de lésions corporelles ni le lien de causalité entre celles-ci et le comportement du prévenu n’avaient été prouvés à satisfaction. Les faits n’étant pas suffisamment établis, il y a lieu de renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile s’agissant de ce deuxième reproche.

10.1.3 Conclusions de Sofia

Pour rappel, Sofia avait fait valoir une prétention en tort moral à concurrence de CHF 25'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2020. Le prévenu a reconnu la prétention de cette dernière, dans son principe et dans son détail.

Sofia n’ayant pas fait valoir le versement d’une juste indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point (art. 433 al. 2 CPP).

10.1.4 Conclusions de Dominik

Pour rappel, Dominik a conclu, lors du dépôt de sa plainte pénale, au versement d’une indemnité pour tort moral de CHF 500.- (05-00-0010 à 05-00-0011). Il n’a toutefois pas donné suite à l’invitation de la Cour à motiver, même brièvement, ses conclusions. Partant, Dominik est renvoyé à agir par la voie civile pour ses éventuelles prétentions civiles à l’encontre d’Omer (art. 126 al. 2 lit. b CPP).

10.1.5 Conclusions d’A. GmbH

Il est pris acte qu’A. GmbH a retiré, par pli du 25 octobre 2020, sa plainte privée à l’encontre du prévenu relativement aux faits survenus dans la station-service de Prilly en avril 2019. Dès lors, il est constaté qu’A. GmbH a renoncé à sa qualité de partie plaignante dans le cadre de la présente procédure.

10.2 Prétentions d’Omer (art. 429
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.275
CPP)

Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (lit. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (lit. b) et une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (lit. c). Selon l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu; elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. Le prévenu doit être invité spontanément à faire valoir ses prétentions (Cédric Mizel/Valentin Rétornaz, Commentaire romand CPP, 2ème éd., 2019, N. 56 ad art. 429
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.275
CPP). Lorsque l'autorité pénale invite le prévenu à motiver, respectivement chiffrer son éventuelle indemnisation mais que ce dernier ne fournit pas les informations sollicitées, il perd son droit au versement d’une indemnité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1142/2016 du 18 mai 2017 consid. 2.4; Wehrenberg/Friedrich Frank, Basler Kommentar StPO, 2ème éd., 2014, N. 31a ad art. 429
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.275
CPP; Niklaus Schmid/Daniel Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3ème éd., 2018, N. 14 ad art. 429
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.275
CPP). En application de l’art. 8 CC en relation avec l’art. 42 al. 2 CO, il lui incombe en effet de collaborer avec l’autorité lors de l’évaluation du préjudice qu’il pourrait avoir subi (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral [ci-après: Cour des plaintes] BK.2011.16 du 17 avril 2012 consid. 2.3; Stefan Wehrenberg/Friedrich Frank, op. cit., N. 31a ad art. 429
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.275
CPP).

En l’espèce, la Cour a dûment informé la défenseure d’office lors de l’ouverture des débats, que, si celle-ci devait formuler des prétentions en indemnité au sens de l’art. 429
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.275
CPP, il lui incomberait de les chiffrer et les justifier au plus tard lors des plaidoiries, sous peine de forclusion (PV des débats, 28.720.004). Durant les plaidoiries, Me Nadia Calabria a requis l’acquittement de son client relativement à certaines formes de soutien du prévenu à l’organisation État islamique; pourtant, l’avocate, qui n’a pas pris de conclusion ad hoc, n’a ni chiffré, ni même évoqué, le versement en faveur de son client d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP. Le Tribunal étant en droit de refuser une indemnité insuffisamment chiffrée par le prévenu, la Cour l’est a fortiori lorsque dite indemnité n’est même pas évoquée par l’avocat de celui-ci, lors des plaidoiries.

Partant, il n’est pas entré en matière sur une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP.

11. Frais de procédure

11.1 Fixation des frais

11.1.1 Conformément à l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP).

Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de la chancellerie (art. 424 al. 1 CPP; art. 73 al. 2 LOAP; art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 lit. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation se chiffrent entre CHF 1'000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 lit. c RFPPF). Dans les causes portées devant la Cour des affaires pénales, les émoluments judiciaires varient entre CHF 1'000.- et CHF 100'000.- lorsque la cour est composée de trois juges (art. 7 lit. b RFPPF). Les émoluments doivent respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence bien qu’en matière judiciaire, les émoluments encaissés par les tribunaux n’arrivent généralement pas à couvrir leurs dépenses effectives (arrêts du Tribunal fédéral 2C_501/2015 et 2C_512/2015 du 17 mars 2017 consid. 4.3.1). Les émoluments ne doivent jamais être supérieurs à l’ensemble des dépenses de l’État pour fournir la prestation en cause, doivent être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 10577, 1309; ATF 141 I 105 consid. 3.3.2; 120 Ia 171 consid. 2a), aux fins de ne pas compromettre le droit fondamental à l’accès au juge (art. 29a Cst., arrêts du Tribunal fédéral 2C_501/2015 et 2C_512/2015 précités).

Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues (art. 422 al. 2 CPP). Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF).

11.1.2 En l’espèce, le MPC a arrêté les frais de la procédure préliminaire à CHF 840'897.14 (AA, ch. 4), montant qui se compose de débours à hauteur de CHF 740'897.14 – dont CHF 313'365.25 de frais de détention préventive et de frais liés – et d’émoluments à concurrence de CHF 100'000.- dont CHF 90’500.- à titre d’émoluments du MPC. Le MPC a estimé que, compte tenu de la situation financière d’Omer, il se justifiait de ne mettre à sa charge que le montant de CHF 200'000.-.

La procédure pénale diligentée contre Omer, au lendemain des évènements à la station-service de Prilly, aura duré, au moment de la rédaction de cette motivation écrite, quatre années. Cette procédure, d’abord en mains cantonales, est passée en mains fédérales lorsqu’il est apparu qu’Omer consultait des milliers de fichiers de nature djihadiste et de violence extrême. A la sortie de sa détention préventive, le 13 juillet 2020, Omer a séjourné le temps d’un été à l’Auberge Ape, puis à l’Hôtel Vespa, à V., avant de s’en prendre mortellement à Joao, le 12 septembre 2020, à Morges, une attaque qui a ajouté un volet supplémentaire, et de nouvelles parties et participants à cette procédure. Enfin, en novembre 2020, Omer a commis deux nouvelles agressions, qui ont nécessité une extension de l’instruction. L’administration des preuves suscitée par l’instruction a nécessité l’intervention de plusieurs spécialistes, dont trois psychiatres et une psychologue, un expert en incendie, différents médecins-légistes. Ces procédures ont engendré des coûts non négligeables.

La Cour ne peut toutefois admettre la facture totale présentée par le MPC.

A titre liminaire, la Cour a constaté que la somme totale des frais occasionnés durant la procédure préliminaire, à concurrence de CHF 740'897.14, selon le ch. 4 de l’acte d’accusation, résulte manifestement d’une erreur de frappe commise lors de l’insertion de ce montant dans le tableau «liste des côuts [sic]». En effet, la facture de l’autopsie réalisée par l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne, le 29 septembre 2019, fait état non pas de CHF 255'750.- mais de CHF 2’557.50, soit une différence de CHF 253'192.50.

Le MPC a procédé au cours de la phase d’instruction à l’audition d’un nombre important de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements – 45 au total – dont certains n’ont pu apporter qu’une contribution dont la pertinence échappe à la Cour. Certaines comparutions ne répondaient objectivement à aucune utilité et ont eu pour effet d’alourdir sensiblement les dettes finales du prévenu, respectivement les frais de justice à la charge de la collectivité.

Il en est ainsi, par exemple, de l’audition de P., qui fait des prêches dans la mosquée de Lonay, et qui, de ce seul fait, a été auditionné durant plus de trois heures, le 24 novembre 2020 (12-41-0000 à 0007), de Q., entendu le 17 décembre 2020 durant environ 1h30, audition durant laquelle le comparant a certifié à cinq reprises ne connaître ni Omer, ni Joao (12-42-0005). Le 28 janvier 2021, son fils R. a été auditionné durant deux heures, audition au cours de laquelle le comparant a nié à plusieurs reprises connaître le prévenu (12-43-0001 à 0009). Quelques jours plus tôt, S. a été auditionnée durant plus de 3h30 alors qu’elle avait rompu avec Omer durant l’été 2016 et n’était objectivement pas en mesure d’expliquer les évènements du 12 septembre 2020 (12-44-0001 à 0013). Le MPC a également auditionné à deux reprises G., le 24 septembre 2020, durant trois heures (12-32-0001 à 0010), puis le 20 mai 2021, durant quatre heures (12-32-0024 à 0039), soit durant un total de sept heures. Lors de sa seconde audition, il était pour l’essentiel question du suivi par Omer des mesures de substitution et de son encadrement par la Fondation Qwert. Son avocat s’était d’ailleurs montré surpris de la nécessité de réauditionner G. (15-02-0007 et 0008).

En outre, le MPC a, de façon surprenante, adressé une «lettre de condoléance» le 23 octobre 2020 à Fernando et sa famille au Portugal, alors que ceux-ci étaient pourtant représentés par Me Dario Barbosa. Dans cette écriture estampillée du sceau du MPC et signée par la procureure fédérale, le MPC exprime à l’une des parties plaignantes son «désarroi» autant que son «soutien» (15-01-0105). Ce document, qui n’est pas adressé en copie aux autres parties à la procédure, a été traduit en portugais le 19 octobre 2020 (15-01-0105), traduction dont les frais figurent dans la liste des coûts à charge du prévenu (24-20-0010 à 24-20-0020). Dans ces circonstances et au vu de la teneur de cette lettre, ces frais doivent être écartés.

Soucieux de faciliter au mieux l’échange entre le prévenu et son avocate, le MPC a, de surcroît, désigné le 29 janvier 2021 – avec effet rétroactif au 14 avril 2019 – Me T. en tant que second défenseur d’Omer (16-02-0005 à 0007). Les courriers adressés par Me T. au MPC durant ce bref mandat indiquent que le choix opéré par le MPC d’une défense bicéphale ne s’est pas avéré judicieux, le prévenu ayant systématiquement refusé de s’entretenir avec son second avocat. Le 11 août 2021, le MPC a révoqué le mandat de ce dernier (16-02-0046 à 0049), en lui versant une indemnisation de CHF 6’806.25 (16-02-0053 à 0055). De tels frais ne sauraient être mis à la charge du prévenu.

Le MPC a également convié les conseils des proches de Joao à se déterminer sur des moyens de preuve qui ne concernaient en rien les faits relevant de l’homicide de Morges. Tel est le cas de l’invitation à se déterminer sur le mandat ainsi que le rapport du Prof. Giubiasco traitant de l’incendie de la station-service de Pully. Ces mêmes avocats ont aussi été invités à participer à des auditions manifestement sans lien avec les faits avancés dans l’acte d’accusation les concernant, comme à l’audition de Thomas.

De manière générale, la Cour a été étonnée, à plusieurs égards, par la qualité de certains actes d’instruction réalisés en procédure préliminaire. Ainsi, le MPC a reproché à Omer d’avoir partagé 50 images avec des tiers, sans parvenir, au cours des trois années nécessaires à l’instruction, à les identifier. La Cour est toutefois parvenue à mettre un nom sur les «tiers non identifiés» désignés au consid. 7.1.3.5 après avoir constaté que les numéros d’identifiant des deux destinataires «inconnus» correspondaient à ceux de Kevin et Nedim. De plus, le MPC n’a pas jugé opportun d’identifier chacun des fichiers image, audio ou vidéo qu’il a cités dans son acte d’accusation, ni de décrire ces fichiers. La Cour a dû investir un temps considérable, pour identifier les fichiers litigieux et pour comprendre le reproche concrètement formulé à leur propos par le MPC à l’endroit du prévenu. Dans la même veine, le MPC a garanti l’anonymat de l’agent de la Fedpol tout en omettant de caviarder l’identité de cette personne, dont le nom et l’adresse de domicile ont initialement figuré dans des pièces transmises aux parties, et au prévenu notamment. De plus, lors de la transmission du premier acte d’accusation, il est apparu que la somme des objets confisqués ne coïncidait pas avec la liste des objets jointe par le MPC, certaines pièces ayant été dans l’intervalle remises à leur propriétaire.

Au vu de toutes ces constatations, le montant des émoluments revenant au MPC ne saurait dépasser CHF 30'000.-.

11.2 Frais de procédure mis à charge d’Omer

A teneur de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné, exception faite des frais afférents à la défense d’office. L’autorité pénale peut toutefois réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer (art. 425 CPP). Aussi, si la condamnation n’est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu condamné que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l’instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (Fontana, Commentaire romand CPP, 2ème éd., 2019, N. 1 ad art. 426 CPP). Les frais sont répartis en fonction des différents états de fait retenus, et non selon les infractions visées, ni selon les peines prononcées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2 et 29.5). En cas d'acquittement partiel, l'autorité jouit d’une certaine marge d’appréciation dès lors qu’il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 précité consid. 29.2). La question des indemnités (art. 429 ss
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.275
CPP) doit être tranchée après celle des frais de procédure (ATF 137 IV 352 consid. 4.4.2).

En l’espèce, Omer a bénéficié de plusieurs classements s’agissant de fichiers vidéo et image que l’acte d’accusation lui reprochait d’avoir partagés avec Kevin, avec des «tiers non identifiés» ainsi que d’une représentation de la violence téléchargée et prise en dépôt. A cela s’ajoutent plusieurs acquittements en lien avec de prétendues activités de propagande à l’endroit de Baran, Fazal, Kevin et Thomas. Enfin, Omer a été acquitté du chef d’accusation de lésions corporelles simples et de menaces à l’endroit de Luis. Les frais mis à sa charge doivent par conséquent être réduits dans une juste et équitable proportion.

En outre, Omer ne dispose ni de fortune, ni de revenu. Sa situation financière ne permet pas, en l’état, de mettre à son entière charge le montant total des frais qui lui sont imputables. Il y a lieu de rappeler qu’en sus des frais de justice retenus à sa charge, Omer devra encore s’acquitter des honoraires et rembourser les frais de son conseil désigné, arrêtés à CHF 20'000.- (cf. considérant suivant), ainsi que la différence entre ce montant et les honoraires que Me Nadia Calabria aurait perçus en tant que défenseure privée.

Dans ces conditions, la Cour a jugé qu’il se justifiait de ramener la participation des frais d’Omer à CHF 70'000.-, le solde des frais étant mis à la charge de la Confédération, conformément à l’art. 425 CPP.

12. Indemnisation de la défenseure d’office

L'art. 135 al. 1 CPP règle l'indemnisation du défenseur d'office en renvoyant au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette règlementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique, sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1). Les modalités de calcul des indemnités allouées devant le Tribunal pénal fédéral à l’avocat d’office sont régies aux art. 11 ss RFPPF, dispositions abordées au considérant 16.2.1.2 auquel il peut être renvoyé.

Me Nadia Calabria a indiqué avoir consacré 417 h 18 min à la cause. Ce total s’explique de la façon suivante: 56 h 42 min pour la période du 14 avril au 31 décembre 2019, 138 h 30 min pour l’année 2020, 95 h 42 min pour l’année 2021 et 126 h 54 min pour la période du 1er janvier 2022 au 10 janvier 2023, date de la lecture du dispositif. Du 14 avril au 20 octobre 2019, celle-ci bénéficiait d’une indemnisation selon le tarif cantonal vaudois à hauteur de CHF 180.-/h, puis dès la reprise de la procédure par le MPC, le 21 octobre 2019, cette indemnisation a été portée au tarif horaire de CHF 230.-.

En ce qui a trait aux démarches facturées par Me Nadia Calabria, la Cour admet dans une large mesure les prestations effectuées par celle-ci, étant précisé que certains projets de lettre ainsi que des appels téléphoniques figurant deux fois dans la liste des frais ont dû être supprimés, car il s’agissait manifestement de doublons. La Cour a également réduit la durée facturée de certaines auditions, à l’instar de celles d’AA., le 29 janvier 2020, d’E., le lendemain, de BB., le 18 septembre 2020 ou encore de CC., le 21 septembre 2020. De plus, la durée inhérente à certains déplacements de Me Calabria (vacation) aux locaux du Ministère public de la Confédération à Lausanne ou à la prison d’Y., par exemple, le 8 avril 2021, a été recalculée et réduite en conséquence.

Quant aux frais revendiqués, ceux-ci apparaissent utiles et nécessaires à la défense du prévenu, à ceci près que les frais de téléphonie sont compris dans le montant forfaitaire de CHF 230.- et ne peuvent être compatibilisés une deuxième fois. A cela s’ajoute que la participation aux photocopies a été réduite à CHF 0.20 centimes par page puisqu’il en allait d’un nombre important de photocopies (art. 13 al. 2 lit. e RFPPF). De manière générale, la Cour constate que Me Nadia Calabria a veillé à dépenser raisonnablement les deniers publics, notamment lorsqu’elle s’est procurée une carte journalière, auprès de sa commune, pour se rendre à Bellinzone, en deuxième classe.

Pour ces raisons, la Cour retient un montant de CHF 100'000.- (TVA et débours inclus) à titre d’indemnité pour le travail accompli par Me Nadia Calabria.

13. Indemnisation des conseils juridiques gratuits

13.1 Indemnisation de Me Dario Barbosa

Me Dario Barbosa a indiqué avoir consacré 192 h 57 min à la cause pour un montant de CHF 47'808.03 TTC, dont 38 heures de temps de déplacement entre Lausanne et Berne, respectivement Bellinzone. Quant à ses débours, il articule un chiffre de CHF 10'890.50, montant qu’il soumet également à la TVA.

Au chapitre des frais d’abord, les débours ne sont pas assujettis à la TVA. Par ailleurs, les frais de traduction à hauteur CHF 1'390.- présentés par Me Dario Barbosa sont admis, dans la mesure où elle s’est avérée nécessaire pour exposer le préjudice allégué par les proches des victimes. En ce qui a trait aux trois nuitées liées aux débats (les 11, 12 et 13 décembre 2022), il y a lieu de retenir un montant de CHF 450.- et non de CHF 891.-. La Cour retient également deux billets de train, aller-retour, demi-tarif, en première classe, entre Lausanne et Bellinzone pour un montant total de CHF 360.- ainsi que sept repas (le soir du 11 décembre, les midis et soirs du 12 et 13 décembre, le midi du 14 décembre 2022 ainsi que le midi du 10 janvier 2023) à concurrence d’un montant total de CHF 192.50. Il en résulte que le montant total alloué à Me Dario Barbosa pour ses frais est arrêté à CHF 2'392.50.

S’agissant ensuite des honoraires, il sied de préciser ce qui suit.

Me Dario Barbosa a représenté les proches familiers de Joao afin que ceux-ci puissent faire valoir leurs prétentions découlant du tort moral au sens de l’art. 47 CO et des dommages-intérêts au sens des art. 42 et 45 CO résultant du décès de la victime (art. 136 al. 1 CPP). Sur le plan matériel, l’activité de Me Dario Barbosa devait ainsi se réduire à prouver l’existence ainsi que le montant de ce préjudice. Sur un plan personnel, ses trois clients partageaient tous entre eux un lien affectif étroit avec la victime, sans toutefois vivre ou cohabiter avec celle-ci, ni en dépendre financièrement, ce qui excluait ainsi une éventuelle indemnité pour perte de soutien, relativement complexe à calculer. En outre, les clients de Me Dario Barbosa ont participé à la procédure en tant que proches de la victime (art. 116 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 116 Begriffe - 1 Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
1    Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
2    Als Angehörige des Opfers gelten seine Ehegattin oder sein Ehegatte, seine Kinder und Eltern sowie die Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahe stehen.
CPP) et non en tant que victimes directes de l’infraction. Leur rôle dans la procédure pouvait ainsi, selon l’économie de la procédure pénale suisse, être considéré comme accessoire, si bien que l’activité déployée par leur avocat devait rester limitée. Ce d’autant que le bien-fondé de la prétention pour tort moral formée par l’un était identique à celle des deux autres et les démarches effectuées au bénéfice de l’un devaient profiter aux deux autres.

De plus, la Cour a constaté que certaines opérations déployées ne résultaient pas directement de la procédure pénale. C’est le cas des courriers à l’État de Vaud, le 9 décembre 2021, au Département fédéral des finances, le 9 décembre 2022, à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) du Canton de Vaud, lorsque l’avocat effectue des opérations relevant de la succession de la victime, ou lorsqu’il consacre des heures à l’étude du dossier pour ce qui semble être une action en responsabilité contre l’État, respectivement la Confédération. Ces opérations sortent manifestement du mandat confié à l’avocat par la direction de la procédure pénale, à savoir, celui de chiffrer pour ses clients leurs prétentions civiles résultant de l’infraction commise et s’inscrivent dans le cadre de procédures distinctes de la cause.

Par ailleurs, la Cour estime que la présence de Me Dario Barbosa à de nombreuses auditions – souvent tenues à Berne avec les frais et le temps de déplacement inhérents – n’était pas du tout nécessaire pour mener à bien sa mission d’avocat commis d’office. C’est le cas de l’audition du 9 novembre 2020 du gérant du kiosque auprès duquel le prévenu a acquis du raki durant l’été 2020, de celle de l’ex-copine du prévenu dont la séparation précède de quatre ans l’assassinat en cause, des dealers auprès desquels Omer se procurait son cannabis (fait sans lien avec celui de l’assassinat), de l’audition de Dominik à Berne (pour laquelle l’avocat fait valoir une vacation de CHF 682.90, repas inclus), de l’audition de Thomas à Lausanne (dont les faits relatifs ont eu lieu en 2019, et pour laquelle l’avocat lausannois a facturé CHF 347.50 de vacation, frais de repas inclus). C’est également le cas de l’analyse de rapports d’expert sans lien avec l’assassinat, notamment la lecture du rapport d’expertise du Prof. Giubiasco, le 12 août 2021, qui concernait les faits survenus dans la station-service de Prilly, un an et demi avant l’assassinat ainsi que la lecture du complément d’expertise du Dr. Montagnola, au sujet du stylo utilisé lors de l’agression de Dominik. En outre, Me Dario Barbosa a expliqué avoir consacré plus de deux heures à visionner les séquences vidéo de l’assassinat, alors que ses clients n’y ont pas assisté et que les faits étaient clairement prouvés et incontestés. La Cour peine à comprendre l’opportunité de ces démarches, dans le contexte général du mandat de l’avocat.

Par ailleurs, s’agissant des démarches jugées utiles par la Cour, Me Dario Barbosa a indiqué avoir consacré, dès le 26 novembre 2022, 19 heures de préparation d’audience, auxquelles s’ajoutent sept heures dévolues à un «projet de conclusions civiles + recherches juridiques», soit plus de 26 heures de préparation des débats. La Cour est bien consciente du rôle de soutien de l’avocat pour la famille de la victime, lusophone et étrangère au système suisse, et qu’une partie du temps consacré par Me Dario Barbosa a servi à informer ses clients de leurs droits procéduraux, de l’avancement de la procédure pénale, et à soutenir leurs démarches auprès de la LAVI. Il n’en demeure pas moins que Me Dario Barbosa fait état, selon la Cour, d’un nombre particulièrement élevé d’emails et de téléphones avec ses clients au regard de la complexité, en fait et en droit, de l’affaire. La Cour dénombre ainsi plus de quinze heures d’entretien avec ses clients, auxquels s’ajoutent une septantaine d’emails, souvent adressés le même jour ou le lendemain de ces téléphones. Il y a tout lieu de n’admettre que la moitié de ces activités.

Compte tenu de la complexité des faits qui concernaient la famille de Joao et de la mission attendue de Me Dario Barbosa, la Cour estime que le temps que ce dernier pouvait utilement consacrer à la cause doit être arrêté à 115 heures au tarif horaire de CHF 230.- (28'486.65) et à 21 heures au tarif horaire de CHF 200.- (4'523.40), soit un total de CHF 33'010.05, montant auquel s’ajoute le remboursement de ses frais (CHF 2'392.50).

Ainsi, l’indemnité versée à Me Dario Barbosa en sa qualité de conseil juridique gratuit de Magdalena, Manuel et Fernando est arrêtée à CHF 35'402.55, montant arrondi à CHF 36'000 (TVA et débours inclus).

13.2 Indemnisation de Me Fabien Mingard

La liste des opérations transmise par Me Fabien Mingard fait état de 114 h 25 min consacrées à la cause, dont 18 heures à titre de déplacement. De plus, il fait valoir le remboursement de ses frais, qu’il soumet à la TVA, à hauteur de CHF 1'698.50.- . Il conclut au versement d’une indemnité de CHF 29'346.12.

En ce qui a trait aux débours d’abord, il convient de rappeler que la TVA ne leur est pas applicable. Par ailleurs, les frais doivent être justifiés par pièces, à défaut de quoi, la Cour ne les retient pas. Me Fabien Mingard n’a déposé aucun justificatif à l’appui de son décompte de prestations (28.551.004). Au chapitre des frais, la Cour a par conséquent retenu deux billets de train, aller-retour, demi-tarif, en première classe, entre Lausanne et Bellinzone à concurrence d’un montant total de CHF 360.-, trois nuitées à Bellinzone (les 11, 12 et 13 décembre 2022) à concurrence d’un montant total de CHF 450.-, ainsi que sept repas (le soir du 11 décembre, les midis et soirs du 12 et 13 décembre, le midi du 14 décembre 2022 ainsi que le midi du 10 janvier 2023) à concurrence d’un montant total de CHF 192.50. Il en résulte que le montant total alloué à Me Fabien Mingard à titre de frais est arrêté à CHF 1'002.50.

Les démarches qu’on pouvait raisonnablement attendre de Me Fabien Mingard pour permettre à Sofia de faire valoir ses prétentions civiles (art. 136 al. 1 CPP) consistaient à démontrer, d’une part, que celle-ci revêtait la qualité de proche de la victime (art. 116 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 116 Begriffe - 1 Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
1    Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
2    Als Angehörige des Opfers gelten seine Ehegattin oder sein Ehegatte, seine Kinder und Eltern sowie die Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahe stehen.
CPP) et d’autre part, que la prétention de sa cliente en réparation du tort-moral était suffisamment fondée.

Or, la Cour a dû constater que la requête du 16 avril 2021 tendant à l’admission de Sofia à la procédure en qualité de partie plaignante, ne contenait aucune motivation factuelle ou juridique, Me Fabien Mingard se contentant d’indiquer que sa cliente était la concubine de la victime (15-06-0001). Ceci a singulièrement suffi à convaincre l’autorité d’instruction du bien-fondé de cette requête, et ce malgré les déclarations de l’intéressée, versées au dossier, qui incitaient plutôt prima facie à lui nier cette qualité. La reconnaissance du concubin de la victime en tant que partie plaignante au procès pénal étant restrictivement admise en droit suisse et la jurisprudence constante exigeant du concubinage qu’il soit stable et d’une certaine intensité, la première démarche utile de Me Fabien Mingard eût consisté à développer un argumentaire détaillé sur l’admission à la procédure de sa cliente, ce qu’il n’a pas fait. Lors des débats, Me Mingard est toutefois revenu sur ce point, bien que brièvement, et a cité un seul arrêt (28.720.026).

Quant à la motivation du tort moral prétendument subi, Me Fabien Mingard n’a fourni, ni en procédure préliminaire, ni devant la Cour de céans, aucune ébauche d’argument dans ses écritures et n’a, d’ailleurs, versé aucune pièce au dossier à même de démontrer l’intensité de la souffrance endurée par sa cliente. La Cour constate que Me Fabien Mingard a renoncé à requérir des moyens de preuve à plusieurs occasions alors que le préjudice de sa cliente n’avait pas été démontré (15-06-0056; 15-06-0069; 15-06-0072). Lors des débats, Me Fabien Mingard s’est contenté de brièvement énumérer les critères de calcul du tort moral en se référant à une seule jurisprudence, qui plus est, rendue en 1967 (ATF 93 I 586) sans toutefois expliquer comment il était parvenu au montant de CHF 25'000.-. Si l’indemnité pour tort moral a finalement été reconnue par le prévenu, ce n’est pas tant en raison de l’activité de Me Fabien Mingard, qui n’a d’ailleurs pas souhaité répliquer lors des débats, mais plutôt grâce aux efforts des autres avocats ainsi qu’au bref échange qui s’en est suivi entre le prévenu et sa défenseure (28.720.03). La Cour constate au surplus que le tort moral articulé par Me Fabien Mingard est inférieur à ses propres prétentions en indemnisation, si bien que, si Sofia avait dû s’acquitter personnellement de ses frais d’avocats, l’indemnité concédée par le prévenu n’aurait manifestement pas suffi à couvrir la note d’honoraires de son avocat.

Par ailleurs, le décompte des prestations effectuées par Me Fabien Mingard révèle que celui-ci a principalement œuvré en tant qu’intermédiaire entre l’autorité d’instruction et sa cliente. Ainsi, Me Fabien Mingard a adressé du 16 avril 2021 au jour des débats dix-neuf écritures, essentiellement d’une page, dont aucune ne contient de développement ni en fait ni en droit.

Suite à son courrier du 16 avril 2021, Me Fabien Mingard a indiqué, le 12 mai 2021, n’avoir aucune question complémentaire à poser à un expert (15-06-0016). Le 19 suivant, il n’a pas souhaité participer à l’audition d’Ahmet (15-06-0020). Le 26 suivant, il n’a fait valoir aucune observation en lien avec le rapport d’expertise psychiatrique du Dr. Caslano (15-06-0021). Le 17 juin 2021, il a sollicité l’assistance judiciaire pour sa cliente en soulevant succinctement l’indigence de sa cliente, sans se référer à l’article de loi, respectivement à la jurisprudence pertinents (15-06-0022 à 0026). Le 6 août 2021, il a indiqué n’avoir à faire valoir aucune observation suite au rapport d’expertise du Dr. Giubiasco; cela dit, les faits sur lesquels portait cette expertise étaient sans lien avec Sofia (15-06-0030). Le 16 août et le 29 octobre 2021, Me Fabien Mingard a informé la direction de la procédure qu’il représenterait sa cliente à l’audition finale du prévenu (15-06-0033 et 0053). Le 15 septembre 2021, il a indiqué ne pas avoir de questions à soumettre au Dr. Ambri (15-06-0048). Les 7 décembre 2021, 8 mars et 7 juin 2022, il a renoncé à requérir des moyens de preuves complémentaires (15-06-0056; 0069 et 0072). Le 5 janvier 2022, il n’avait aucune observation à émettre au sujet du rapport d’expertise du Dr. Ambri (15-06-0060). Le 14 suivant, il n’a pas opposé d’arguments aux déclarations écrites du prévenu en lien avec les infractions de menaces et de lésions corporelles simples (15-06-0071).

En procédure de première instance, Me Fabien Mingard a adressé quatre courriers, les 8 et 30 septembre, le 7 octobre ainsi que le 1er décembre 2022, au travers desquels il a indiqué n’avoir aucune question complémentaire à poser au Dr. Ambri, s’en est remis à justice s’agissant du huis clos, a requis l’audition de sa cliente sans faire valoir de questions préjudicielles et a transmis à la Cour son décompte des opérations (28.551.001 à 004).

Me Fabien Mingard a indiqué avoir consacré à la rédaction de quelques courriers, 20 minutes en moyenne, auxquelles s’ajoutaient 5 minutes d’email à sa cliente, soit un total de CHF 103.22 par prise de position. Au vu de leur contenu extrêmement sommaire, la Cour estime que le temps arrêté par Me Mingard doit être réduit. En outre, Me Fabien Mingard indique avoir consacré du temps à l’examen de pièces sans lien avec les faits de la cause desquels sa cliente peut déduire une prétention en réparation du tort moral. C’est le cas lorsque Me Fabien Mingard prend connaissance des mandats d’expertise du Dr. Giubiasco, moyens de preuve qui concerne l’épisode de la station-service à Prilly, un an et demi avant l’assassinat de Morges, ou que l’avocat prépare et participe à l’audition de Thomas, appelé à donner des renseignements sur les reproches de partage de propagande islamique. Ces opérations doivent également être retranchées car elles ne sont en rien utiles à la formation des prétentions que fait valoir Sofia.

Au vu de la relative complexité en fait et en droit de l’affaire, et en gardant à l’esprit que la mission de Me Fabien Mingard se limitait à démontrer l’existence d’un préjudice, qu’il n’a pas motivé, le temps utilement consacré à la cause doit être ramené à 34h, soit un total de CHF 8'422.15 TTC. A cela s’ajoutent le temps consacré au déplacement, arrêté à 21h, soit CHF 4'523.40 TTC ainsi que les frais afférents à son mandat, à hauteur de CHF 1'002.50.

L’indemnité ainsi arrêtée pour les démarches utiles de Me Fabien Mingard en faveur de Sofia s’élève à CHF 13'948.05 montant arrondi à CHF 14'000.-, TVA et débours inclus.

13.3 Indemnisation de Me Charlotte Iselin

Il ressort du décompte des opérations transmis par Me Charlotte Iselin que celle-ci et ses différentes stagiaires ont consacré 123 h et 30 min à la cause, dont 27 h et 30 min à titre de déplacement. De plus, elle fait valoir le remboursement de ses frais, qu’elle soumet également à la TVA, à hauteur de CHF 1'873.28. Elle conclut au versement d’une indemnité de CHF 31'369.87 TTC.

En ce qui a trait, d’abord, aux frais, il est renvoyé à ce qui a été dit à l’enseigne de l’indemnisation de Me Fabien Mingard, puisque la note de frais de Me Charlotte Iselin, avocate associée de Me Fabien Mingard au sein de l’Etude à Lausanne, émane du même secrétariat et traite les frais de manière identique. En particulier, il est rappelé que les frais ne sont pas assujettis à la TVA et que ne sont admissibles que les frais attestés par des justificatifs. Me Charlotte Iselin n’ayant déposé aucun justificatif à l’appui de son courrier du 1er décembre 2022 (28.553.006 à 022), la Cour a, par conséquent, retenu deux billets de train, aller-retour, demi-tarif, en première classe, entre Lausanne et Bellinzone à concurrence d’un montant total de CHF 360.-, trois nuitées à Bellinzone (les 11, 12 et 13 décembre 2022) à concurrence d’un montant total de CHF 450.-, ainsi que sept repas (le soir du 11 décembre, les midis et soirs du 12 et 13 décembre, le midi du 14 décembre 2022 ainsi que le midi du 10 janvier 2023) à concurrence d’un montant total de CHF 192.50. Il en résulte que le montant total alloué à Me Charlotte Iselin à titre de frais est arrêté à CHF 1'002.50.

Quant aux prestations effectivement fournies en sa qualité de conseillère juridique de Luis, la motivation fournie au sujet de l’indemnisation de son associé, Me Fabien Mingard, est applicable mutatis mutandis à Me Charlotte Iselin qui, durant l’instruction, a adressé vingt-sept écritures à l’autorité de poursuite pénale:

Par pli du 30 novembre 2020, Me Charlotte Iselin a brièvement expliqué, sous forme de lettre d’une page et demi, être constituée par Luis et a fait état de menaces et de lésions corporelles simples que son client aurait subies le 12 septembre 2020 à Morges (15-04-0001 et 0002). Le 18 décembre 2020, elle a sollicité la consultation du dossier (15-04-0006) avant d’exposer succinctement que son client réunissait les conditions de l’octroi de l’assistance judiciaire en déposant des extraits d’un compte bancaire et la preuve de versements effectués par la sécurité sociale portugaise (15-04-0007 à 0016). Le 13 juin 2022, elle a déposé un rapport de suivi psychologique de son client et a brièvement synthétisé le contenu de ce document (15-04-0102). Il s’agit là des seules écritures de Me Charlotte Iselin à teneur juridique.

Pour le reste, les courriers de Me Charlotte Iselin ne sont le fruit d’aucune réflexion juridique et ne dénotent pas de stratégie particulière. Elle a ainsi renoncé à se déterminer sur des moyens de preuve (15-04-0032), à participer à l’audition d’une personne appelée à donner des renseignements (15-04-0036), à se déterminer au sujet d’une expertise psychiatrique (15-04-0038) et d’une expertise technique (15-04-0040). Elle a informé le MPC de son impossibilité de participer aux auditions du prévenu et du fait qu’elle y enverrait ses stagiaires (15-04-0059; 0067 à 0069). Avisée de la clôture de l’instruction, Me Iselin a également renoncé à formuler des preuves complémentaires au sujet des dommages subis par son client en dépit du fait que le dossier ne contient que les déclarations de sa part (15-04-0073 et 0074). Puis, dès le 14 janvier 2022, Me Iselin a sollicité plusieurs prolongations de délai pour déposer des moyens de preuve complémentaires qu’elle a finalement versés le 13 juin 2022 (15-04-00850; 15-04-0088; 15-04-0092; 15-04-0100).

Tout comme pour son associé, il apparaît ainsi que les opérations réalisées par Me Charlotte Iselin consistent essentiellement en des activités de chancellerie, à l’exception de quelques écritures juridiques sommairement motivées. Or il est rappelé que l’unique mission attendue de Me Charlotte Iselin consistait à étayer la réalisation d’une menace, respectivement d’une lésion corporelle et à chiffrer le préjudice correspondant. Selon la Cour, Me Charlotte Iselin n’est pas parvenue à démontrer l’existence de lésions, se contentant de déposer, quelques jours avant la clôture de l’instruction, un bref rapport de psychologue.

Par ailleurs, la Cour a constaté que chaque prise de position de Me Charlotte Iselin s’accompagnait systématiquement d’une communication par voie électronique à son client ainsi qu’à ses confrères, copies qu’elle facturait CHF 20.65 par unité. Une simple demande de prolongation adressée à la direction de la procédure était ainsi comptabilisée à concurrence de CHF 82.50. En outre, Me Charlotte Iselin a facturé, le 7 avril et le 30 mai 2022 entre autres, ce qu’elle nomme elle-même des «mémo au procureur (renvoi de clé USB)».

La Cour a également constaté que Me Charlotte Iselin a effectué des opérations sans grande pertinence pour son client, respectivement sans lien avec les faits desquels Luis pouvait raisonnablement déduire une prétention civile, comme la démarche de lire le mandat d’expertise du Dr. Giubiasco. Tel fut aussi le cas lorsque l’avocate préparait et participait à l’audition de personnes appelées à donner des renseignements sans lien avec les infractions de menaces et de lésions corporelles simples; mentionnons par exemple R., auditionné le 28 janvier 2021 au sujet de la radicalisation d’Omer, ou encore Thomas, entendu le 8 octobre 2021 relativement aux vidéos que le prévenu lui aurait présentées. La préparation ainsi que la participation de Me Charlotte Iselin à ces auditions ne se justifiait absolument pas et les démarches effectuées dans le cadre de ces auditions ne doivent pas être rémunérées; le temps de déplacement dévolu à ces interrogatoires doit également être retranché.

Le descriptif des opérations comporte également des doublons, comme par exemple, deux courriels à son client, de même longueur, adressés le 30 mars 2022. Après examen des procès-verbaux d’audition, il apparaît également que la durée effective de certaines auditions ne correspond pas à celle figurant dans la note d’honoraires déposée, comme celle du prévenu, le 18 décembre 2020, qui a duré 10 min et non 1 h et 20 min. Enfin, le temps consacré à l’établissement de la note d’honoraires, le 1er décembre 2022, ne doit pas être comptabilisé au tarif horaire de CHF 230.- puisqu’il s’agit manifestement d’une activité de secrétariat ne nécessitant aucune connaissance juridique spécifique.

Sur ce point, la Cour rappelle que les opérations de chancellerie sont comprises dans le montant forfaitaire de CHF 230.-/heure. Or, en comparant les décomptes des prestations de Me Charlotte Iselin et de Me Fabien Mingard, il ressort que, bien souvent, une simple prise de position des deux associés sur une même question, permettait à l’Etude de comptabiliser CHF 180.- à la direction de la procédure. Il est étonnant que deux associés actifs dans la même Etude, qui partagent les mêmes locaux, le même secrétariat, qui servent des intérêts identiques portant sur un état de fait semblable – puisqu’il est question de chiffrer le préjudice subi par deux amis de Joao – revendiquent des honoraires dépassant largement la moitié de ceux revendiqués par la défenseure du prévenu pour un travail qualitativement et quantitativement bien plus conséquent. De plus, la Cour constate qu’une part essentielle des opérations revendiquées par ces deux associés émane du même secrétariat et que leur seule mission juridique consistait, en réalité, à étayer et chiffrer des prétentions civiles en tort moral.

Il résulte de ce qui précède que la Cour a retenu que, pour remplir sa mission, Me Charlotte Iselin et ses stagiaires auraient pu se limiter à consacrer 44 heures à la cause de Luis. Concrètement, ce total comprend 42 heures à raison de CHF 230.- (soit au total CHF 10'403.85 TTC) et 2 heures à raison de CHF 100.- pour le travail réalisé par les stagiaires (soit au total CHF 215.50 TTC). A celles-ci s’ajoute le temps de déplacement entre Lausanne et Berne, respectivement Bellinzone, soit 18 heures au tarif à CHF 200.- et quatre heures au tarif de CHF 100.-, ce dernier montant correspondant aux déplacements de Me GG., le 18 décembre 2020, et de Me HH., le 25 novembre 2021, de Lausanne à Berne, soit un montant total de CHF 4'308.- TTC. Enfin, il y a lieu de rajouter les frais justifiés par pièces dont le montant a été arrêté à CHF 1’002.50.

L’indemnité ainsi fixée à titre d’indemnisation de Me Charlotte Iselin s’élève à CHF 15'929.85.-, montant arrondi à CHF 16'000.-, TVA et débours inclus.

Par ces motifs, la Cour prononce:

I. Classements de la procédure

A. Relativement à l’infraction à l’art. 2 al. 1 en lien avec l’art. 1 lit. b de la Loi fédérale interdisant les groupes Al-Qaïda et État islamique (LAQEI), le classement est prononcé pour les fichiers suivants envoyés par Omer à Kevin:

1. la vidéo 1_405566134_31002.mp4;

2. les images:

1

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B. Relativement à l’infraction à l’art. 2 al. 1 en lien avec l’art. 1 lit. b LAQEI, le classement est prononcé s’agissant des 46 images suivantes partagées avec des tiers identifiés:

1

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24

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2

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3

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4

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27

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5

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28

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7

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30

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8

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46

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C. Relativement à l’infraction de téléchargement et prise en dépôt de représentation de la violence (art. 135 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 135 - 1 Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
1    Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
2    Wer Gegenstände oder Vorführungen nach Absatz 1 erster Satz konsumiert oder zum eigenen Konsum herstellt, einführt, lagert, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
3    Die Gegenstände werden eingezogen.
CP), le classement est prononcé s’agissant de l’image 2_316345547_124009.jpg.

II. Acquittements

A. Relativement à l’infraction à l’art. 2 al. 1 en lien avec l’art. 1 lit. b LAQEI, Omer est acquitté s’agissant:

1. de la propagande à l’endroit de Baran et Fazal;

2. des fichiers image et vidéo suivants envoyés à Kevin:

1

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2

1_405566134_32762.mp4

3

1_405566134_31002.mp4

3. de deux des trois vidéos présentées à Thomas.

B. Omer est acquitté du chef d’accusation de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 123 - 1. Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt,177
CP) et de menaces (art. 180
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 180 - 1 Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er:
a  der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde; oder
abis  die eingetragene Partnerin oder der eingetragene Partner des Opfers ist und die Drohung während der eingetragenen Partnerschaft oder bis zu einem Jahr nach deren Auflösung begangen wurde; oder
b  der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.252
CP) à l’endroit de Luis.

III. Culpabilité et sanctions

A. Omer est reconnu coupable d’assassinat (art. 112
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 112 - Handelt der Täter besonders skrupellos, sind namentlich sein Beweggrund, der Zweck der Tat oder die Art der Ausführung besonders verwerflich, so ist die Strafe lebenslängliche Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.159
CP), de tentative d’assassinat (art. 22 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 22 - 1 Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
1    Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
2    Verkennt der Täter aus grobem Unverstand, dass die Tat nach der Art des Gegenstandes oder des Mittels, an oder mit dem er sie ausführen will, überhaupt nicht zur Vollendung gelangen kann, so bleibt er straflos.
CP en lien avec l’art. 112
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 112 - Handelt der Täter besonders skrupellos, sind namentlich sein Beweggrund, der Zweck der Tat oder die Art der Ausführung besonders verwerflich, so ist die Strafe lebenslängliche Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.159
CP), de tentative d’incendie (art. 22 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 22 - 1 Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
1    Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
2    Verkennt der Täter aus grobem Unverstand, dass die Tat nach der Art des Gegenstandes oder des Mittels, an oder mit dem er sie ausführen will, überhaupt nicht zur Vollendung gelangen kann, so bleibt er straflos.
CP en lien avec l’art. 221 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 221 - 1 Wer vorsätzlich zum Schaden eines andern oder unter Herbeiführung einer Gemeingefahr eine Feuersbrunst verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
1    Wer vorsätzlich zum Schaden eines andern oder unter Herbeiführung einer Gemeingefahr eine Feuersbrunst verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
2    Bringt der Täter wissentlich Leib und Leben von Menschen in Gefahr, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.
3    Ist nur ein geringer Schaden entstanden, so kann auf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe erkannt werden.
CP), de tentative d’explosion (art. 22 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 22 - 1 Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
1    Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
2    Verkennt der Täter aus grobem Unverstand, dass die Tat nach der Art des Gegenstandes oder des Mittels, an oder mit dem er sie ausführen will, überhaupt nicht zur Vollendung gelangen kann, so bleibt er straflos.
CP en lien avec l’art. 223 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 223 - 1. Wer vorsätzlich eine Explosion von Gas, Benzin, Petroleum oder ähnlichen Stoffen verursacht und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
1    Wer vorsätzlich eine Explosion von Gas, Benzin, Petroleum oder ähnlichen Stoffen verursacht und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
2    Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
CP, première phrase), de représentation de la violence (art. 135 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 135 - 1 Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
1    Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Erwachsene oder Tiere oder nicht tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
2    Wer Gegenstände oder Vorführungen nach Absatz 1 erster Satz konsumiert oder zum eigenen Konsum herstellt, einführt, lagert, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche grausame Gewalttätigkeiten gegen Minderjährige zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
3    Die Gegenstände werden eingezogen.
CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 285 - 1. Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
1    Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.393
2    Wird die Tat von einem zusammengerotteten Haufen begangen, so wird jeder, der an der Zusammenrottung teilnimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.
CP), d’infraction à l’art. 2 al. 1 en lien avec l’art. 1 lit. b LAQEI, ainsi que de contravention selon l’art. 19a ch. 1
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19a - 1. Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
1    Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
2    In leichten Fällen kann das Verfahren eingestellt oder von einer Strafe abgesehen werden. Es kann eine Verwarnung ausgesprochen werden.
3    Untersteht oder unterzieht sich der Täter wegen Konsums von Betäubungsmitteln einer ärztlich beaufsichtigten Betreuung, so kann von einer Strafverfolgung abgesehen werden. Das Strafverfahren wird durchgeführt, wenn sich der Täter der Betreuung oder der Behandlung entzieht.
4    Ist der Täter von Betäubungsmitteln abhängig, so kann ihn das Gericht in eine spezialisierte Einrichtung einweisen. Die Artikel 60 und 63 des Strafgesetzbuchs97 gelten sinngemäss.98
LStup.

B. Omer est condamné à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 14 avril 2019 au 13 juillet 2020, et depuis le 13 septembre 2020, soit durant 1307 jours.

C. Omer se soumettra à une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP).

D. Il est renoncé à infliger une amende à Omer pour la contravention selon l’art. 19a ch. 1
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19a - 1. Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
1    Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
2    In leichten Fällen kann das Verfahren eingestellt oder von einer Strafe abgesehen werden. Es kann eine Verwarnung ausgesprochen werden.
3    Untersteht oder unterzieht sich der Täter wegen Konsums von Betäubungsmitteln einer ärztlich beaufsichtigten Betreuung, so kann von einer Strafverfolgung abgesehen werden. Das Strafverfahren wird durchgeführt, wenn sich der Täter der Betreuung oder der Behandlung entzieht.
4    Ist der Täter von Betäubungsmitteln abhängig, so kann ihn das Gericht in eine spezialisierte Einrichtung einweisen. Die Artikel 60 und 63 des Strafgesetzbuchs97 gelten sinngemäss.98
LStup (art. 52
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 52 - Die zuständige Behörde sieht von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn Schuld und Tatfolgen geringfügig sind.
CP).

E. Les autorités du canton de Vaud sont compétentes pour l’exécution de la peine et de la mesure.

IV. Objets séquestrés

A. Objets et valeurs séquestrés quant à Omer

1. Le séquestre ordonné, lors de l’instruction, sur les objets suivants est levé et les objets sont restitués à Omer (art. 267 al. 1 CPP)

ID PAC

Description

23831

1 sac contenant: 2 slips, 1 t-shirt, 1 débardeur

26509

1 bonnet de prière blanc

26511

1 paquet Marlboro rouge, 1 briquet violet, 1 ticket Mobilis

26512

1 boxer noir de marque «John Adams»

26513

Chaussettes de marque «John Adams»

26515

1 T-shirt bleu «Armani» et 1 marcel noir

26516

1 sac à dos «Billabong» noir et blanc avec inscription manuscrite dans la petite poche: «Toprak Omer»

26518

1 training noir

26519

1 pull à capuche bleu

30763

1 paire de chaussures «Adidas» noires

30764

1 bouteille PET «Evian» 75cl, transparent, contenant un fond de liquide transparent

30766

1 réveil «Intertronic» blanc

30767

1 ticket Coop Charpentiers du 12.09.2020 à 16h49, 1 liste manuscrite avec des heures, 2 briquets, 1 contenant plastique de Sewak «Al-Mashair»

30769

1 sweat-shirt gris

30797

1 tapis de prière vert

30804

1 lot de paquets de cigarettes avec un sachet contenant des filtres

30809

2 tickets Mobilis, valables le 10.09.2020

30815

1 lot de diverses quittances et reçus d’achat et 1 billet manuscrit intitulé «DD. 079 391 22 06»

30818

1 carnet rouge contenant quelques pages vierges

30819

1 brochure «Entreprise d’insertion - Fondation Qwert», avec carte de visite au nom d’EE.

30838

1 carte de débit UBS au nom d’Omer (numéro 17584585-0)

2. Le séquestre ordonné, lors de l’instruction, sur les objets suivants est maintenu conformément à l’art. 263 al. 1 lit. a et c CPP:

ID PAC

Description

17645

1 carte d'identité suisse au nom d’Omer […]; 1 passeport de la République de Turquie au nom d’Omer, N. […]

30762

1 livre bordeaux en arabe dans son étui – emballé dans un sac plastique Migrol blanc

3. Les objets suivants, séquestrés lors de l’instruction, sont confisqués (art. 69 al. 1 CP):

ID PAC

Description

33376

1 disque dur externe […] appartenant à la PJF contenant la copie des données du téléphone WIKO et du cloud Telegram d’Omer

11458

1 téléphone portable de marque «WIKO», IMEI: […] et […],1x boîte «WIKO», 1 carte SIM de l'opérateur "SALT" (numéro […])

11459

1 CD Vidéosurveillance station-service

15568

1 stylo à bille, marque «BIC», cassé (3 parties),

15569

1 SAMSUNG Korea Galaxy A51, IMEI […], 1 carte SIM

15571

1 haut de bouteille en PET

15572

2 morceaux de tissu blanc

23397

1 testament manuscrit

23398

2 sachets ayant probablement contenu du cannabis

26508

1 couteau de cuisine (ensanglanté)

30812

1 morceau de «shit» avec du papier

30814

1 moulinette bleue dans sachet Minigrip

4. Le séquestre ordonné, lors de l’instruction, sur les valeurs patrimoniales suivantes en vue de garantir le paiement des frais de procédure est maintenu (art. 263 al. 1 lit. b CPP):

ID PAC

Description

15565

CHF 281.30 (2x CHF 100.-, 1x CHF 50.-, 1x CHF 20.-, 1x CHF 10.-, 1x CHF 1.-, 1x CHF 0.20, 1x CHF 0.10), somme sur le compte personnel d’Omer auprès de la Fondation Qwert

30767

CHF 107.90 (4x CHF 20.-, 2x CHF 10.-, CHF 7.90 en monnaie)

30838

CHF 210.- (1x CHF 100.-, 1x CHF 50.-, 3x CHF 20.-)

B. Objets séquestrés quant à Joao

1. Le séquestre ordonné, lors de l’instruction, sur la ceinture noire appartenant à Joao (ID PAC 30768) et ses chaussures «Nike» blanches portées par Joao (ID PAC 30774) est levé et ces objets sont restitués aux parents de Joao (art. 267 al. 1 CPP).

2. Les objets suivants de Joao, séquestrés lors de l’instruction, sont confisqués (art. 69 al. 1 CP).

ID PAC

Description

26510

Chaussettes blanches

30760

1 t-shirt ensanglanté et découpé par le personnel des secours

30772

1 caleçon noir «DIM»

30773

1 short en jeans bleu ensanglanté, 1 briquet, 1 paquet de cigarettes, CHF 10.- (1x CHF 10)

3. Le séquestre ordonné, lors de l’instruction, sur les objets suivants appartenant à des amies de Joao est maintenu conformément à l’art. 263 al. 1 lit. c CPP:

ID PAC

Description

26507

1 veste en cuir

26514

1 veste en jeans

V. Conclusions civiles

A. Sofia

1. Il est constaté qu’Omer a reconnu ses prétentions à raison de CHF 25'000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 12 septembre 2020 (art. 124 al. 3 CPP).

2. Elle est renvoyée à agir par la voie civile pour toutes autres prétentions civiles à l’encontre d’Omer (art. 126 al. 2 lit. b CPP).

B. Magdalena

1. Il est constaté qu’Omer a reconnu ses prétentions à raison de CHF 80'000.- à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5% l’an dès le 12 septembre 2020 (art. 124 al. 3 CPP).

2. Elle est renvoyée à agir par la voie civile pour toutes autres prétentions civiles à l’encontre d’Omer (art. 126 al. 2 lit. b CPP).

C. Manuel

1. Il est constaté qu’Omer a reconnu ses prétentions à raison de CHF 40’000.- à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5% l’an dès le 12 septembre 2020 (art. 124 al. 3 CPP).

2. Il est renvoyé à agir par la voie civile pour toutes autres prétentions civiles à l’encontre d’Omer (art. 126 al. 2 lit. b CPP).

D. Fernando

1. Il est constaté qu’Omer a reconnu ses prétentions à raison de CHF 80'000.- à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5% l’an dès le 12 septembre 2020 (art. 124 al. 3 CPP).

2. Il est renvoyé à agir par la voie civile pour toutes autres prétentions civiles à l’encontre d’Omer (art. 126 al. 2 lit. b CPP).

E. Luis

Il est renvoyé à agir par la voie civile pour ses éventuelles prétentions civiles à l’encontre d’Omer (art. 126 al. 2 lit. d CPP).

F. Dominik

Il est renvoyé à agir par la voie civile pour ses éventuelles prétentions civiles à l’encontre d’Omer (art. 126 al. 2 lit. b CPP).

G. A. GmbH

Il est constaté qu’A. GmbH a renoncé à sa qualité de partie plaignante par courrier du 25 octobre 2022.

VI. Frais de procédure

A. Les frais engendrés par la procédure s’élèvent à CHF 518'747.15. La part des frais mise à la charge d’Omer est arrêtée de la façon suivante:

1. Frais de la procédure préliminaire:

Emoluments: CHF 30'000.-

Débours à charge d’Omer: CHF 295'242.50

Sous-total: CHF 325'242.50

2. Frais de la procédure de première instance:

Emoluments: CHF 15'000.-

Débours à charge d’Omer: CHF 5'059.15

Sous-total: CHF 20'059.15

Total des frais à charge d’Omer: CHF 345'301.50

Total des frais calculés selon l’art. 426 CPP CHF 276'250.20

Total des frais calculés selon l’art. 425 CPP CHF 70'000.-

B. Omer est tenu de rembourser à la Confédération les frais mis à sa charge à concurrence de CHF 70'000.- dès que sa situation financière le permettra (art. 425 CPP).

VII. Indemnisation de la défenseure d’office et remboursement (art. 135 CPP)

A. La Confédération versera à Me Nadia Calabria une indemnité de CHF 100'000.- (TVA et débours inclus), à titre d’indemnisation en sa qualité de défenseure d’office d’Omer, sous déduction des acomptes déjà versés.

B. Omer est tenu de rembourser cette indemnité à la Confédération à concurrence d’un montant de CHF 20'000.- dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 lit. a CPP).

C. Omer est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permettra, Me Nadia Calabria de la différence entre son indemnité en tant que défenseure d’office et les honoraires qu’elle aurait touchés comme défenseure privée (art. 135 al. 4 lit. b CPP).

VIII. Indemnisation des conseils juridiques gratuits (art. 138 CPP)

A. Me Dario Barbosa

1. La Confédération versera à Me Dario Barbosa une indemnité de CHF 36'000.- (TVA et débours inclus), à titre d’indemnisation en sa qualité de conseil juridique gratuit de Magdalena, Manuel et Fernando, sous déduction des éventuels acomptes déjà versés (art. 138 al. 1 CPP).

2. Omer est tenu de rembourser cette indemnité à la Confédération à concurrence d’un montant de CHF 9'000.- dès que sa situation financière le permettra (art. 138 al. 2 et 425 CPP).

B. Me Fabien Mingard

1. La Confédération versera à Me Fabien Mingard une indemnité de CHF 14'000.- (TVA et débours inclus), à titre d’indemnisation en sa qualité de conseil juridique gratuit de Sofia, sous déduction des éventuels acomptes déjà versés (art. 138 al. 1 CPP).

2. Omer est tenu de rembourser cette indemnité à la Confédération à concurrence d’un montant de CHF 3'500.- dès que sa situation financière le permettra (art. 138 al. 2 et 425 CPP).

C. Me Charlotte Iselin

La Confédération versera à Me Charlotte Iselin une indemnité de CHF 16'000.- (TVA et débours inclus), à titre d’indemnisation en sa qualité de conseil juridique gratuit de Luis, sous déduction des éventuels acomptes déjà versés (art. 138 al. 1 CPP).

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le président Le greffier

Distribution (acte judiciaire)

- Ministère public de la Confédération, M. Yves Nicolet

- Me Nadia Calabria

- Me Dario Barbosa

- Me Fabien Mingard

- Me Charlotte Iselin

- M. Dominik

- A. GmbH

Une copie du jugement est communiquée à (recommandé)

- Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Vaud (pour information)

- Service de renseignement de la Confédération (en application de l’art. 74 al. 7 LRens), (pour information)

- Secrétariat d’État aux migrations, division Nationalité/Naturalisations (en application de l’art. 45 al. 2 LN) (pour information)

L’entrée en force du jugement sera communiquée à:

- Ministère public de la Confédération, en tant qu’autorité d’exécution (avec une version complète du jugement)

Indication des voies de droit

Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone, une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP).

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le défenseur d’office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 lit. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

Observation des délais

Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition: 20 juillet 2023

[1] https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50254785 consulté le 18 juillet 2023

[2] BBC Monitoring, Dabiq: why is Syrian town so important for IS du 4 octobre 2016 (consulté le 18 juillet 2023)

[3] https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/countering-isis/dabiq-report_fr.pdf (consulté le 18 juillet 2023)

[4] BBC Monitoring, How Islamic State uses media as key propaganda tool? du 11 janvier 2016 (consulté le 18 juillet 2023)

[5] https://www.letemps.ch/suisse/vaud/quinze-ans-prison-lincubateur-suisse-djihadistes?check_logged_in=1
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2022.35
Date : 10. Januar 2023
Publié : 12. September 2023
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafkammer
Objet : Meurtre (art. 111 CP), assassinat (art. 112 CP), tentative de meurtre (art. 111 CP en relation avec l'art. 22 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), représentation de la violence (art. 135 CP), menaces (art. 180 CP), tentative...


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CO: 42 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
45 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
1    En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
2    Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail.
3    Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
12 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
19 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
22 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
40 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
50 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
51 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
52 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
56 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
1    Une mesure doit être ordonnée:
a  si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
b  si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et
c  si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2    Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3    Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a  sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
b  sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c  sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4    Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bis    Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54
5    En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6    Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
59 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
61 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
1    Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles.
2    Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code.
3    Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou une formation continue57.
4    La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30 ans.
5    Si l'auteur est également condamné pour un acte qu'il a accompli avant l'âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs.
64 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
69 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
110 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.155
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.155
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.156
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
111 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
112 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.
122 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a  blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b  mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c  fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
123 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
135 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
180 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire256.257
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire256.257
2    La poursuite a lieu d'office:258
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
abis  si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.260
181 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
221 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 221 - 1 Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes.
3    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance.
223 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 223 - 1. Quiconque, intentionnellement, cause une explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances analogues et, par là, met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, intentionnellement, cause une explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances analogues et, par là, met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
267 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 267 - 1. Quiconque, intentionnellement, révèle ou rend accessible à un État étranger ou à l'un de ses agents un secret que l'intérêt de la Confédération commande de garder,
1    Quiconque, intentionnellement, révèle ou rend accessible à un État étranger ou à l'un de ses agents un secret que l'intérêt de la Confédération commande de garder,
2    Quiconque, intentionnellement, révèle ou rend accessible au public un secret que l'intérêt de la Confédération commande de garder, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
285
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.416
1    Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.416
2    Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
CPC: 55 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
58
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
1    Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
2    Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.
CPP: 10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
12 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 12 Autorités de poursuite pénale - Sont des autorités de poursuite pénale:
a  la police;
b  le ministère public;
c  les autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
26 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
91 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 91 Observation des délais - 1 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
1    Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
2    Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral.
3    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.40
4    Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente.
5    Un paiement à l'autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l'autorité pénale à la Poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.
116 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 116 Définition - 1 On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
1    On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
2    On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.
122 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
1    En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
2    Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.
3    L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b.
4    Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.
123 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 123 Calcul et motivation - 1 Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer.
1    Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer.
2    Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331, al. 2.59
124 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 124 Compétence et procédure - 1 Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse.
1    Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse.
2    Le prévenu doit pouvoir s'exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance.
3    Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale.
126 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
1    Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a  lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu;
b  lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
2    Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a  lorsque la procédure pénale est classée;
abis  lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale;
b  lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c  lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d  lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
3    Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4    Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
136 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
1    Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
a  à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec;
b  à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73
2    L'assistance judiciaire comprend:
a  l'exonération d'avances de frais et de sûretés;
b  l'exonération des frais de procédure;
c  la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige.
3    Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75
138 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 138 Indemnisation et prise en charge des frais - 1 L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.
1    L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.
1bis    La victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais d'assistance judiciaire gratuite.76
2    Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans la mesure des dépenses consenties pour l'assistance judiciaire gratuite.
237 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
1    Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
2    Font notamment partie des mesures de substitution:
a  la fourniture de sûretés;
b  la saisie des documents d'identité et autres documents officiels;
c  l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d  l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e  l'obligation d'avoir un travail régulier;
f  l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g  l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.
3    Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4    Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles.
5    Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
263 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
267 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
398 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
399 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
421 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 421 Décision sur le sort des frais - 1 L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale.
1    L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale.
2    Elle peut fixer les frais de manière anticipée dans:
a  les décisions intermédiaires;
b  les ordonnances de classement partiel;
c  les décisions sur recours portant sur des décisions intermédiaires et des ordonnances de classement partiel.
422 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
424 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
425 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
Cst: 29a 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LN: 45
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 45 Assistance administrative - 1 Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi se communiquent, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour:
1    Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi se communiquent, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour:
a  statuer sur une demande de naturalisation ou de réintégration;
b  prononcer l'annulation d'une naturalisation ou d'une réintégration;
c  statuer sur une demande de libération;
d  prononcer le retrait de la nationalité suisse;
e  rendre une décision en constatation relative à la nationalité suisse d'une personne.
2    Les autres autorités fédérales, cantonales et communales sont tenues de communiquer, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée, aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi les données qui sont nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1.
LOAP: 4 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 4 Accomplissement des tâches de police - Les tâches de police qui relèvent de la juridiction fédérale sont accomplies par les organes suivants:
a  la Police judiciaire fédérale;
b  d'autres unités de l'Office fédéral de la police, lorsque le droit fédéral leur attribue des tâches en matière de poursuite pénale;
c  d'autres autorités fédérales, lorsque le droit fédéral leur attribue des tâches en matière de poursuite pénale;
d  les forces de police cantonales, lorsqu'elles accomplissent des tâches en matière de poursuite pénale en collaboration avec les autorités pénales de la Confédération.
37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LRens: 74
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)
LRens Art. 74 Interdiction d'organisations - 1 Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure.
1    Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure.
2    L'interdiction se fonde sur une interdiction ou des sanctions prononcées par les Nations Unies à l'encontre de l'organisation ou du groupement; le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes en matière de politique de sécurité.46
3    L'interdiction peut être prononcée pour cinq ans au plus. À l'expiration de ce délai, elle peut être prolongée à plusieurs reprises de cinq nouvelles années au plus si les conditions justifiant l'interdiction continuent d'être remplies.
4    Quiconque s'associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdit visé à l'al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.47
4bis    Le juge peut atténuer la peine visée à l'al. 4 (art. 48a CP ) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation ou du groupement.48
5    Est aussi punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé. L'art. 7, al. 4 et 5, CP49 est applicable.
6    La poursuite et le jugement des infractions au sens des al. 4 et 5 relèvent de la juri-diction fédérale.50
7    Les autorités compétentes communiquent immédiatement et sans frais au SRC tous les jugements, mandats de répression et ordonnances de non-lieu en version intégrale.51
LStup: 2 
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  stupéfiants: les substances et préparations qui engendrent une dépendance et qui ont des effets de type morphinique, cocaïnique ou cannabique, et celles qui sont fabriquées à partir de ces substances ou préparations ou qui ont un effet semblable à celles-ci;
b  substances psychotropes: les substances et préparations engendrant une dépendance qui contiennent des amphétamines, des barbituriques, des benzodiazépines ou des hallucinogènes tels que le lysergide ou la mescaline ou qui ont un effet semblable à ces substances ou préparations;
c  substances: les matières premières telles que les plantes et les champignons, ou des parties de ces matières premières et leurs composés chimiques;
d  préparations: les stupéfiants et les substances psychotropes prêts à l'emploi;
e  précurseurs: les substances qui n'engendrent pas de dépendance par elles-mêmes, mais qui peuvent être transformées en stupéfiants ou en substances psychotropes;
f  adjuvants chimiques: les substances qui servent à la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes.
19 
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
19a 
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
19b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19b - 1 Celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d'en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n'est pas punissable.
1    Celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d'en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n'est pas punissable.
2    Dix grammes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont considérés comme une quantité minime.102
OLOGA: 8
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 8 Listes des unités - 1 L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
1    L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
a  unités de l'administration fédérale centrale, sans les subdivisions des offices;
b  unités de l'administration fédérale décentralisée, à l'exception des commissions extraparlementaires.
2    L'annexe 2 dresse la liste complète des commissions extraparlementaires et indique le département auquel elles sont rattachées.
RFPPF: 1 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
6 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
7 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
9 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
1    Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
2    Les frais de détention sont exclus.
11 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
1    Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
2    Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale.
13
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
Répertoire ATF
105-IV-127 • 105-IV-39 • 106-IV-125 • 107-IV-182 • 110-IV-68 • 112-IV-65 • 115-IV-221 • 117-IV-285 • 117-IV-369 • 118-IV-122 • 120-IA-171 • 122-IV-145 • 122-IV-246 • 122-IV-97 • 127-IV-10 • 127-IV-34 • 131-IV-100 • 131-IV-145 • 133-IV-150 • 133-IV-158 • 133-IV-9 • 134-IV-189 • 134-IV-26 • 134-IV-315 • 135-IV-113 • 135-IV-130 • 136-IV-55 • 137-IV-113 • 137-IV-208 • 137-IV-352 • 137-IV-59 • 139-IV-261 • 140-IV-1 • 140-IV-150 • 140-IV-74 • 141-I-105 • 141-IV-1 • 141-IV-61 • 142-IV-137 • 142-IV-49 • 143-IV-145 • 144-IV-217 • 144-IV-313 • 144-IV-345 • 145-IV-154 • 145-IV-320 • 146-IV-211 • 146-IV-297 • 148-IV-298 • 148-IV-398 • 85-IV-224 • 93-I-586 • 99-IV-212
Weitere Urteile ab 2000
2C_501/2015 • 2C_512/2015 • 6B_1080/2013 • 6B_11/2017 • 6B_1142/2016 • 6B_1146/2018 • 6B_1273/2016 • 6B_1310/2021 • 6B_132/2008 • 6B_134/2019 • 6B_1403/2020 • 6B_1483/2021 • 6B_149/2019 • 6B_193/2014 • 6B_267/2016 • 6B_28/2017 • 6B_296/2017 • 6B_35/2017 • 6B_443/2017 • 6B_446/2019 • 6B_486/2015 • 6B_59/2021 • 6B_659/2013 • 6B_688/2014 • 6B_716/2022 • 6B_721/2020 • 6B_735/2019 • 6B_777/2019 • 6B_863/2015 • 6B_892/2020 • 6B_913/2016 • 6B_916/2020 • 6B_939/2013 • 6B_948/2016 • 6B_98/2021 • 6S.311/2004 • 6S.743/1996
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AS
AS 2014/4565
FF
1918/IV/1 • 1985/II/1021 • 2006/10577 • 2018/98 • 2019/4541 • 2022/2548
JdT
1980 IV 79 • 1983 IV 12 • 1985 IV 36
SJ
2015 I S.298 • 2021 II S.185
RSJ
8 S.9