Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-5609/2018

Arrêt du 9 janvier 2019

Pietro Angeli-Busi (président du collège),

Composition Keita Mutombo, David Aschmann, juges,

Yann Grandjean, greffier.

X._______,

représenté parlic. iur. Florence Rouiller,
Parties
ARF Conseils juridiques Sàrl,

recourant,

contre

Fonds National Suisse FNS,

autorité inférieure.

Objet Subsides FNS Eccellenza - récusation

Faits :

A.

A.a Au mois de mai 2017, X._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé auprès du Fonds National Suisse FNS (ci-après : l'autorité inférieure) une demande de subsides pour un poste de professeur boursier FNS (ci-après : la première demande). En annexe de cette demande, l'intéressé a demandé la récusation de A._______, l'un des experts de l'autorité inférieure.

A.b Par décision du 30 août 2017, l'autorité inférieure a rejeté la première demande déposée par l'intéressé. A._______ n'a pas participé à l'évaluation de cette demande.

Cette décision n'a pas été contestée.

B.

B.a Un communiqué daté du (...) et figurant sur le site internet de l'autorité inférieure annonçait A._______ comme membre sortant du Conseil de la recherche.

B.b Au mois de février 2018, l'intéressé a déposé auprès de l'autorité inférieure une demande de subsides Eccellenza (ci-après : la seconde demande). Il n'a pas demandé à cette occasion la récusation de A._______.

B.c Par appel téléphonique du 5 juillet 2018 avec l'autorité inférieure, l'intéressé a demandé la récusation de A._______.

B.d Par décision du 30 août 2018, l'autorité inférieure a rejeté la seconde demande déposée par l'intéressé. A._______ était l'un des trois experts qui ont évalué cette demande.

C.
Par acte du 1er octobre 2018, l'intéressé a déposé un recours contre la décision du 30 août 2018. Il conclut à l'admission de son recours, à l'annulation de la décision attaquée et, principalement, à ce que sa candidature à un subside Eccellenza soit admise et à ce qu'une invitation à une interview lui soit adressée et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

A l'appui de ses conclusions, le recourant se prévaut essentiellement d'une violation des règles relatives à la récusation dans la mesure où A._______ a participé à l'évaluation de sa seconde demande.

D.
Par courrier du 7 novembre 2018, le recourant a demandé qu'une version non caviardée du procès-verbal de la séance du comité Eccellenza du 3 mai 2018 lui soit communiquée.

E.
Dans sa réponse du 12 décembre 2018, l'autorité inférieure conclut au rejet du recours.

A l'appui de ses conclusions, l'autorité inférieure, en ce qui concerne les points pertinents, avance que, sur la base des éléments soumis, aucun indice de conflits d'intérêts entre le recourant et A._______ n'est apparu et qu'il n'y avait aucune raison d'exclure celui-ci de l'évaluation. Elle estime également que la demande de récusation est tardive.

Elle fournit par ailleurs une version non caviardée du procès-verbal demandée par le recourant que le Tribunal lui a remise.

Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).

Le recours est recevable contre les décisions des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées (art. 33 let. h LTAF). Aucune des clauses d'exception prévues à l'art. 32 LTAF n'étant réalisée, le recours est par conséquent recevable contre la décision attaquée rendue par l'autorité inférieure le 30 août 2018 (art. 7 et art. 13 al. 5 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation [LERI, RS 420.1] ; art. 31 du règlement du Fonds national suisse relatif aux octrois de subsides du 27 février 2015 approuvé par le Conseil fédéral le 27 mai 2015 [ci-après : règlement des subsides] ; art. 5 al. 1 PA).

Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours.

1.3 Dans la mesure où le recourant se plaint d'une violation des règles relatives à la récusation dont il n'a pas pu se prévaloir plus tôt, cette question peut être soulevée avec le recours contre la décision finale (ATF 139 III 120 consid. 3.2.2 ; Breitenmoser/Spori Fedail, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 10 PA nos 109 et 118 et les références citées ; Martin Kayser, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, art. 45 PA no 13).

1.4 La qualité pour recourir doit quoi qu'il en soit être reconnue au recourant (art. 13 al. 3 LERI en dérogation de l'art. 48 al. 1 PA ; arrêt du TAF B-5356/2016 du 12 mars 2018 consid. 1.3.1).

1.5 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme, au contenu du mémoire de recours et au versement de l'avance sur les frais de procédure présumés (art. 11 , 50 al. 1 , 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont par ailleurs respectées.

1.6 Le recours est ainsi recevable.

2.
La question litigieuse est en l'espèce celle de la composition régulière de l'autorité, sous l'angle du respect des règles relatives à la récusation.

3.

3.1 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a PA justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur le contenu de la décision. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave (arrêts du TAF B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.3, B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 5 et B-6500/2008 du 19 mars 2009 consid. 5.1.1). Une décision prise au mépris des règles de récusation est toutefois attaquable et annulable, indépendamment du point de savoir s'il existe un intérêt matériel à son annulation. Aussi, celui qui - comme en l'espèce - fait grief que la décision viole les dispositions relatives à la récusation ne doit pas prouver que dite décision aurait été différente sans la collaboration de la personne prévenue. En revanche, il doit alléguer et rendre vraisemblable les circonstances qui fondent un motif de récusation (arrêts du TAF B-1692/2016 du 23 septembre 2016 consid. 2.1.1 et A-6210/2011 du 5 septembre 2012 consid. 4.2.2 ; décision incidente du TAF B-804/2014 du 16 avril 2014 consid. 5.2 et les références citées).

3.2 Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou - comme en l'espèce - s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (ATAF 2007/37 consid. 2.2 ; arrêts du TAF B-695/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.4, B-3728/2013 du 27 août 2014 consid. 2, B-2139/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4 et B-6801/2007 du 2 juillet 2008 consid. 4.1 et les références citées).

4.

4.1 Selon l'art. 10 al. 1 PA - auquel renvoie l'art. 20 du règlement des subsides -, les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision administrative doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire (let. a), si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle (let. b), si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale (let. bbis), si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie (let. c) ou si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire (let. d).

Ces motifs s'étendent non seulement à celui qui est appelé à rendre formellement la décision, mais également à toute personne (collaborateur juridique ou scientifique, enquêteur, etc.) appelée à participer de manière non négligeable à la préparation de cette dernière ou simplement à l'instruction du dossier (ATAF 2017 I/2 consid. 2.3 ; arrêts du TAF B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 5.1 et B-6251/2007 du 1er octobre 2008 consid. 3.1.1).

4.2 En l'espèce, seul entre en ligne de compte le motif de récusation prévu à l'art. 10 al. 1 let. d PA.

4.2.1 L'art. 10 al. 1 let. d PA, conçu comme une clause générale (Auffangtatbestand), prévoit, quant à lui, que les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser si, pour d'autres raisons que celles énumérées aux let. a à c, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. Ces "autres raisons" sont à déterminer selon les circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêt du TAF B-1433/2018 du 6 août 2018 consid. 8.2.1 ; décision incidente du TAF B-4852/2012 du 15 novembre 2012 consid. 5.3.2). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie car une disposition interne de la part de la personne concernée ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention dans une affaire et fassent redouter une activité partiale. Il peut s'agir soit d'un comportement subjectif de la personne, soit de certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation (ATF 144 I 159 consid. 4.3, 142 III 732 consid. 4.2.2 et 138 IV 142 consid. 2.1). Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une partie ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3, 142 III 732 consid. 4.2.2 et 134 I 20 consid. 4.2 ; ATAF 2007/5 consid. 2.3 et les références citées). La récusation sera admise dès qu'il existe une apparence objective de prévention, peu importe que le membre de l'autorité concerné se sente lui-même apte à se prononcer en toute impartialité (arrêt du TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; arrêts du TAF D-3646/2017 du 17 juillet 2017 et B-1692/2016 du 23 septembre 2016 consid. 2.2.2).

4.2.2 Selon une jurisprudence constante, le fait d'avoir déjà participé à la procédure, d'avoir ainsi déjà traité la question, ne conduit en principe pas à la récusation des intéressés malgré le fait que cela conduise inévitablement à se faire une première idée ou opinion quant au bien-fondé de la cause en étudiant le dossier (ATF 143 IV 69 consid. 3.1, 129 III 445 consid. 4.2.2.2 et 114 Ia 278 consid. 1 ; JAAC 1998 no 99 p. 924 ; Breitenmoser/Spori Fedail, op. cit., art. 10 PA nos 71 ss et 95 s. ; Ueli Kieser, ATSG Kommentar, 3e éd. 2015, art. 36 LPGA no 16).

4.2.3 D'une manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires. Contrairement à l'art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation. En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal des fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas, dès lors que l'autorité s'exprime avec la réserve nécessaire, de conclure à l'apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation, au risque sinon de vider de son sens la procédure administrative (ATF 140 I 326 consid. 5.2 et 137 II 431 consid. 5.2 et les références citées).

4.2.4 Une demande de récusation doit en principe être formulée par écrit (Florence Aubry Girardin, in : Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, art. 36 LTF no 13 ; Regina Kiener, in : Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3e éd. 2014, § 5a VRG/ZH no 42).

4.2.5 Le rejet d'une demande de récusation doit faire l'objet d'une décision incidente (Breitenmoser/Spori Fedail, op. cit., art. 10 PA no 118 ; Uhlmann/Wälle-Bär, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 45 PA no 18 ; Kiener, op. cit., § 5a VRG/ZH no 48 ; Reto Feller, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, art. 10 PA no 36 ; plus nuancé : Kayser, op. cit., art. 45 PA no 9), qui peut faire l'objet d'un recours séparé pour des raisons d'économie de la procédure (art. 45 al. 1 PA).

4.2.6 Le motif de récusation doit être invoqué aussitôt que l'intéressé en a eu connaissance, sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement. Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière de l'autorité pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1, 138 I 1 consid. 2.2 in fine, 135 III 334 consid. 2.2, 134 I 20 consid. 4.3.1 et 132 II 485 consid. 4.3). Est réservé le cas où l'apparence de prévention est si évidente que la personne en cause aurait dû se récuser spontanément ; ce vice doit être apprécié avec plus de rigueur qu'une éventuelle tardiveté de la demande de récusation (ATF 139 III 120 consid. 3.2.2 et 134 I 20 consid. 4.3.2 ; arrêt du TAF B-1692/2016 du 23 septembre 2016 consid. 2.5).

Lorsqu'une partie apprend hors procédure ou seulement à la lecture d'une décision, de tels faits, elle se doit d'agir "dans les jours qui suivent" la découverte du motif de récusation. Le laps de temps entre le moment où la partie a connaissance du motif de récusation et celui où elle dépose sa demande doit ainsi être bref, la diligence de la partie qui demande la récusation devant être appréciée en fonction du principe de la bonne foi (arrêts du TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 5.1 et 2C_239/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.1 et la référence citée).

5.
Il faut d'abord examiner si, en l'espèce, une demande de récusation a bien été déposée par le recourant à l'encontre de A._______.

5.1 L'autorité inférieure reproche au recourant de ne pas avoir formellement demandé la récusation de A._______ avec sa demande de subsides et de ne l'avoir fait que le 5 juillet 2018 par téléphone (réponse p. 5 s.), c'est-à-dire après la date de l'évaluation (3 mai 2018). Au surplus, elle explique qu'il est inconcevable que ses collaborateurs examinent d'office, pour chaque requête, toutes les requêtes passées d'un chercheur et tiennent compte de toutes les demandes d'exclusions anciennes (réponse p. 5).

5.2 Le recourant estime de son côté que l'autorité inférieure aurait dû récuser A._______ d'office (recours p. 5), tout en relevant qu'il a bien demandé cette récusation par téléphone le 5 juillet 2018 (recours p. 3).

5.3 Appelé à se prononcer, le Tribunal retient ce qui suit.

5.3.1 Il est vrai qu'en l'espèce la demande de récusation n'a pas été déposée par écrit (consid. 4.2.4). Il ne faut cependant pas perdre de vue que les règles de forme sont ici instaurées pour des questions de preuve et que leur violation ne peut être invoquée contrairement à la bonne foi (arrêt du TF 1B_41/2016 du 24 février 2016 consid. 2.2 ; Kiener, op. cit., § 5a VRG/ZH no 42).

5.3.2 En espèce, l'autorité inférieure admet sans autre que le recourant a demandé par téléphone la récusation de A._______ (réponse p. 5) et le Tribunal souligne qu'elle ne lui a pas demandé de réitérer sa requête par écrit. Par ailleurs, on peut se demander si, dans la configuration un peu particulière de l'espèce, la demande de récusation déposée par écrit dans le cadre de la première demande ne valait pas ipso facto pour la seconde demande déposée l'année suivante.

Partant, la demande de récusation est en l'espèce formellement valable, la question de savoir si l'autorité inférieure devait récuser A._______ d'office pouvant rester ouverte.

5.3.3 Or, force est de constater que l'autorité inférieure n'a pas statué sur cette demande de récusation avant de rendre la décision finale qui fait l'objet du présent recours. Elle n'a en particulier rendu aucune décision incidente à ce sujet (consid. 4.2.5). Il est par ailleurs admis que A._______ a pris part à l'évaluation de la seconde demande (procès-verbal de la séance du 3 mai 2018 p. 5 [doc. 3 du dossier de l'autorité inférieure] et document "Recommendation : Second referee" [doc. 2b]).

5.3.4 En ne statuant pas sur cette demande de récusation, tout en laissant A._______ prendre part à l'évaluation de la seconde demande, l'autorité inférieure a violé le droit fédéral (consid. 4.2.5). Même si elle estimait - à tort en l'espèce (consid. 7.3.3) - que la demande de récusation était tardive, l'autorité inférieure se devait de statuer à son sujet (dans ce sens : Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, no 2005).

5.3.5 Compte tenu du caractère formel des règles relatives à la récusation dont la violation vient d'être constatée, la décision attaquée doit être annulée (consid. 3.1).

6.
Reste à examiner quelle suite donner à la présente cause.

6.1 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment prêt pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (ATF 129 II 331 consid. 3.2). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 131 V 407 consid. 2.1.1 ; arrêts du TAF B-1332/2014 du 7 mai 2015 consid. 8 et B-4420/2010 du 24 mai 2011 consid. 6).

6.2 Cela conduit, en l'espèce, le Tribunal à examiner si la demande de récusation était tardive, comme le soutient l'autorité inférieure dans sa réponse (consid. 7). Si tel devait être le cas, le principe de l'économie de la procédure commanderait de ne pas examiner cette demande plus avant. Si, en revanche, la demande de récusation ne devait pas être vue comme tardive, encore faudrait-il voir si le Tribunal est en mesure de la trancher lui-même (consid. 8).

7.

7.1 Au sujet de l'éventuelle tardiveté de la demande de récusation, le recourant explique que, lors du dépôt de sa seconde demande, il n'a pas requis la récusation de A._______, car, au mois de septembre 2017, cet expert était annoncé, sur le site internet de l'autorité inférieure, comme membre sortant du Conseil de la recherche (recours p. 2 ; pce no 4 annexée au recours). Le recourant a pris contact par téléphone avec l'autorité inférieure le 5 juillet 2018, car il avait appris "dans le courant de l'été 2018" que A._______ était encore membre du comité d'évaluation des requêtes (recours p. 2).

7.2 De son côté, l'autorité inférieure soutient que l'annonce de A._______ comme membre sortant d'un Conseil de la recherche ne supposerait pas qu'il ne soit pas membre d'un autre organe de l'autorité inférieure, en l'occurrence d'une commission d'évaluation. Selon elle, le recourant disposait, sur internet, de tous les éléments pour savoir que A._______ appartenait encore à la Commission d'évaluation (réponse p. 5 s.).

7.3 Quant au Tribunal, il retient ce qui suit.

7.3.1 Compte tenu de l'information donnée le (...) par l'autorité inférieure sur son site internet (consid. 7.1), le recourant était en droit de penser, de bonne foi, que A._______ ne serait pas amené à prendre part à l'évaluation de sa seconde demande de subsides. Il n'avait donc pas à consulter plus en détails le site internet de l'autorité inférieure, ni à réitérer sa demande de récusation au moment du dépôt de cette demande. On ne saurait exiger du recourant, contrairement à ce que soutient l'autorité inférieure, qu'il connaisse tous les arcanes organisationnels de l'administration (dans ce sens : ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 in fine).

7.3.2 On ignore en l'espèce à quelle date exacte le recourant a appris que A._______ faisait toujours partie des experts qui pouvaient être amenés à statuer sur sa seconde demande. Le recourant dit l'avoir appris "dans le courant de l'été 2018". Rien ne permet donc de penser qu'il aurait tardé à contacter l'autorité inférieure avant de le faire le 5 juillet 2018.

7.3.3 En conclusion, la demande de récusation n'était pas tardive en l'espèce.

8.
Reste à voir si le Tribunal dispose de suffisamment d'éléments pour statuer lui-même sur la demande de récusation de A._______.

8.1 En 2017, le recourant avait motivé sa demande de récusation ainsi :

Excluded reviewer/panel member

I kindly request [A._______] (...) not to be reviewer of this proposal. Reasons: I have been in contact with the Department of Basic Neurosciences (DBN) of the (...) as potential host institution for my application. After careful consideration, I decided to choose the University of (...) as host institution. I am now very concerned that some members of the (...) (in particular [A._______], would be bitter about my decision and therefore have a negative bias to judge my application. Moreover, [A._______] has been openly against (despite overwhelming evidence) the idea that non-neuronal cells are implicated in brain function (this is one of the main topics of my current application). I therefore kindly ask the SNSF-professorships team to choose other experts to evaluate my application.

[...]

8.2 Il n'y a pas au dossier de prise de position émanant de A._______ et l'autorité inférieure ne prend pas réellement position sur les motifs de récusation soulevés par le recourant. Dans sa réponse au recours, elle se contente de relever, d'une manière toute générale, que rechercher une personne dans le domaine de recherche n'ayant pas de conflit d'intérêts apparent (même institution de recherche, publication en commun avec le requérant, etc.) est une tâche délicate, longue et difficile parfois (réponse p. 4 s.). L'autorité inférieure explique aussi que A._______ n'a effectivement pas pris part à l'examen de la première demande, ni à la décision (p. 3). Plus loin, elle précise que le bien-fondé des motifs de récusation invoqués par le recourant n'avait pas été analysé plus avant en 2017. Elle explique que la collaboratrice responsable avait alors accédé à sa demande par praticité et volonté de satisfaire le recourant et que A._______ avait accepté son exclusion pour des motifs similaires (p. 4). Elle soutient enfin que les conflits d'intérêts peuvent disparaître et d'autres apparaître selon les époques et les événements (p. 5).

8.3 Appelé à trancher, le Tribunal se prononce ainsi.

8.3.1 Le recourant évoque une amertume (bitter) de la part de A._______ à son égard ainsi qu'un biais négatif (negative bias) dans son jugement, suite à des choix académiques, ainsi que des désaccords scientifiques sur le rôle des cellules non neuronales. Il est vrai que l'inimitié personnelle est un motif admis par la jurisprudence pouvant conduire à la récusation (entre autres : arrêt du TF 6B_388/2015 du 22 juin 2015 consid. 1.1). Cependant, les éléments avancés par le recourant sont très ténus et aucunement étayés contrairement à ce qu'exige la jurisprudence (consid. 3.1 in fine) ; les désaccords scientifiques évoqués par le recourant ne constituent par ailleurs pas un motif de récusation (à propos des avis doctrinaux : arrêt du TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.2).

8.3.2 Le Tribunal constate que l'autorité inférieure n'a jamais instruit la demande de récusation déposée par le recourant. De son propre aveu, elle n'a jamais examiné sérieusement le bien-fondé de cette requête. En 2017, A._______ n'a pas acquiescé à la demande parce qu'il l'estimait fondée, mais par gain de paix. Il s'ensuit que le recourant ne peut rien obtenir sous l'angle de la bonne foi dans la mesure où il s'agit maintenant de rétablir une pratique conforme au droit (dans ce sens : ATF 144 III 285 consid. 2.2, 135 I 79 consid. 3, 132 III 770 consid. 4 et la référence citée ; ATAF 2011/22 consid. 4 ; arrêt du TAF B-7159/2016 du 10 octobre 2018 consid. 12.1).

8.3.3 Par conséquent, le Tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour trancher au fond la question de la récusation (consid. 6.1). Le recourant demandait l'admission matérielle de sa seconde demande de subsides alors même que son argumentation est de nature formelle (consid. 5.3.5). Compte tenu de ce qui précède, son recours ne peut pas être admis dans un sens réformatoire, mais seulement dans un sens cassatoire, dès lors que l'autorité inférieure doit se prononcer sur le fond de la demande de récusation.

Il convient donc de renvoyer la cause devant l'autorité inférieure afin qu'elle instruise et tranche, conformément au droit (consid. 4), la demande de récusation déposée par le recourant contre A._______. Elle motivera l'éventuel rejet de la demande de récusation de manière précise et circonstanciée.

Une fois cette question tranchée, l'autorité inférieure rendra une nouvelle décision sur le fond, le cas échéant, après une nouvelle évaluation de la part du comité au sujet de la seconde demande de subsides Eccellenza déposée par le recourant en 2018.

9.

9.1

9.1.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 1ère phrase PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
PA). La partie obtenant un renvoi à l'autorité inférieure afin que cette dernière procède à des éclaircissements complémentaires est réputée, sous l'angle de la fixation des frais de procédure et des dépens, avoir obtenu entièrement gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.1).

9.1.2 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés de 500 francs versée par le recourant durant l'instruction lui sera restituée.

9.2

9.2.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
PA en relation avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 8 Parteientschädigung
1    Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei.
2    Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt.
FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 9 Kosten der Vertretung
1    Die Kosten der Vertretung umfassen:
a  das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung;
b  die Auslagen, namentlich die Kosten für das Kopieren von Schriftstücken, die Reise-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten, die Porti und die Telefonspesen;
c  die Mehrwertsteuer für die Entschädigungen nach den Buchstaben a und b, soweit eine Steuerpflicht besteht und die Mehrwertsteuer nicht bereits berücksichtigt wurde.
2    Keine Entschädigung ist geschuldet, wenn der Vertreter oder die Vertreterin in einem Arbeitsverhältnis zur Partei steht.
FITAF) lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 10 Anwaltshonorar und Entschädigung für nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung
1    Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen.
2    Der Stundenansatz beträgt für Anwälte und Anwältinnen mindestens 200 und höchstens 400 Franken, für nichtanwaltliche Vertreter und Vertreterinnen mindestens 100 und höchstens 300 Franken. In diesen Stundenansätzen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten.
3    Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse kann das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung angemessen erhöht werden.
FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations ; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
FITAF).

9.2.2 En l'espèce, le recourant qui obtient gain de cause et qui est représenté par un mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat a droit à des dépens. Faute de décompte de prestations remis par celui-ci, il convient, eu égard aux écritures déposées dans le cadre de la présente procédure, de lui allouer, ex aequo et bono, une indemnité de 1'000 francs et de mettre celle-ci à la charge de l'autorité inférieure.

10.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. k
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée devant l'autorité inférieure pour nouvelle instruction dans le sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés de 500 francs versée par le recourant durant l'instruction lui sera restituée.

3.
Un montant de 1'000 francs est alloué au recourant à titre de dépens et mis à la charge de l'autorité inférieure.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour et formulaire "Adresse de paiement")

- à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean

Expédition : 10 janvier 2019
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : B-5609/2018
Datum : 09. Januar 2019
Publiziert : 17. Januar 2019
Quelle : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Sachgebiet : Wissenschaft und Forschung
Gegenstand : Subsides FNS Eccellenza


Gesetzesregister
ATSG: 36
BGG: 36  83
BV: 29  30
FIFG: 7  13
VGG: 31  32  33
VGKE: 1 
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
7 
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
8 
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 8 Parteientschädigung
1    Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei.
2    Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt.
9 
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 9 Kosten der Vertretung
1    Die Kosten der Vertretung umfassen:
a  das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung;
b  die Auslagen, namentlich die Kosten für das Kopieren von Schriftstücken, die Reise-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten, die Porti und die Telefonspesen;
c  die Mehrwertsteuer für die Entschädigungen nach den Buchstaben a und b, soweit eine Steuerpflicht besteht und die Mehrwertsteuer nicht bereits berücksichtigt wurde.
2    Keine Entschädigung ist geschuldet, wenn der Vertreter oder die Vertreterin in einem Arbeitsverhältnis zur Partei steht.
10 
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 10 Anwaltshonorar und Entschädigung für nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung
1    Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen.
2    Der Stundenansatz beträgt für Anwälte und Anwältinnen mindestens 200 und höchstens 400 Franken, für nichtanwaltliche Vertreter und Vertreterinnen mindestens 100 und höchstens 300 Franken. In diesen Stundenansätzen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten.
3    Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse kann das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung angemessen erhöht werden.
14
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
VwVG: 5  10  11  45  48  49  50  52  61  63  64
BGE Register
114-IA-278 • 129-II-331 • 129-III-445 • 131-V-407 • 132-II-485 • 132-III-770 • 132-V-215 • 134-I-20 • 135-I-79 • 135-III-334 • 137-II-431 • 138-I-1 • 138-IV-142 • 139-III-120 • 140-I-271 • 140-I-326 • 142-III-732 • 143-IV-69 • 144-I-159 • 144-III-285
Weitere Urteile ab 2000
1B_41/2016 • 2C_239/2010 • 4A_377/2014 • 5A_643/2010 • 5A_749/2015 • 6B_388/2015
Stichwortregister
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BVGE
2017-I-2 • 2011/22 • 2007/5 • 2007/6 • 2007/37
BVGer
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