Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II
B-6801/2007/scl
{T 0/2}

Arrêt du 2 juillet 2008

Composition
Claude Morvant (président du collège), Vera Marantelli, Hans Urech, juges,
Solange Borel Fierz, greffière.

Parties
X._______,
recourante,

contre

Fonds National Suisse FNS, Wildhainweg 23, case postale 8232, 3001 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Candidature à un poste de professeur boursier FNS.

Faits :
A.
En février 2007, le Fonds national suisse de la recherche scientifique (ci-après : le FNS ou l'autorité inférieure) a publié la mise au concours annuelle de son programme en faveur du corps intermédiaire "professeurs boursiers FNS".

Par courrier du 21 avril 2007, X._______, (ci-après : la requérante) a déposé un dossier de candidature pour un poste de professeur boursier du FNS dans le domaine des mathématiques et sciences naturelles. Au moyen du formulaire de demande de subside, elle requière l'allocation d'un soutien financier de Fr. 818'000.- sur 4 ans, dès le 1er octobre 2008, pour son projet de recherche intitulé "Y._______". La requérante explique que son projet propose plusieurs directions importantes et innovantes s'agissant du développement de deux domaines fondamentaux de la physique biologique ("Biological Physics"), à savoir "Stochastic modeling in evolutionary dynamics" et "Nonlinear mechanisms of energy transport in biomolecules." S'agissant du premier, elle propose l'étude de l'impact des changements environnementaux sur l'évolution d'une population. S'agissant du deuxième, elle souhaite offrir une image plus réaliste des processus dynamiques qui prennent place dans les biomolécules. Dans une rubrique intitulée "My contribution", elle décrit brièvement les travaux qu'elle a déjà réalisés dans les deux domaines en question. Elle explique ainsi avoir déjà collaboré avec plusieurs professeurs d'universités, y compris d'universités étrangères. Elle indique, pour chacun des deux domaines, que les problèmes ne sont pas résolus et que, au contraire, de nouvelles questions - qu'elle a l'intention d'examiner dans un futur proche - se posent. Elle fait part de son plan de recherche ("Research plan") et expose les questions auxquelles elle souhaite répondre et les points qui appellent de plus amples investigations. La requérante a en outre annexé à sa demande de subside un curriculum vitae détaillé de 11 pages ainsi qu'une longue liste de ses publications en tant que auteur ou coauteur.
B.
Par décision du 5 septembre 2007, le FNS a rejeté la demande de X._______,. Il fait tout d'abord état du nombre important des candidatures, soit 182 pour environ 40 postes à pourvoir. Soulignant que la requérante présente une très bonne liste de publications, il considère toutefois que son plan de recherche est trop vague et pas assez focalisé. Il relève en outre que la requérante travaille depuis 2003 au sein d'une Université et qu'elle n'envisage pas un changement de lieu alors qu'il tient beaucoup à ce que les personnes travaillant depuis plusieurs années auprès de la même institution choisissent, pour leurs activités en tant que professeur boursier, un autre environnement. Enfin, le FNS considère que, vu l'ampleur de son dossier et l'avancement de sa carrière, la requérante peut déjà postuler pour des postes académiques fixes et que l'instrument des professeurs boursiers n'est plus approprié à son cas. Il conclut que, comparée aux autres dossiers et tenant compte du nombre restreint de postes à disposition, la candidature de Ia prénommée ne peut être retenue pour la deuxième phase de l'évaluation.
C.
Par mémoire du 6 octobre 2007, X._______, (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, avec suite de dépens, principalement à son annulation et à ce qu'elle soit autorisée à participer à la deuxième phase de sélection finale, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, la recourante invoque l'arbitraire de la décision attaquée. Elle estime que l'autorité inférieure a retenu les motifs suivants pour refuser sa candidature : 1. plan de recherche trop vague et pas assez focalisé ; 2. refus de changement de lieu ; 3. ampleur de son dossier lui ouvrant déjà un poste académique ; 4. candidature inappropriée au poste de professeur boursier. Contestant chacun de ces motifs, elle soutient en bref, pour le premier, que l'autorité inférieure a procédé à une lecture superficielle de son projet et qu'elle ne l'a pas compris. Elle soutient que son projet est scientifiquement très précis et qu'il a eu un écho favorable auprès de plusieurs spécialistes reconnus dans le domaine. S'agissant du deuxième motif, la recourante prétend qu'il est fondé sur une interprétation déformée du règlement relatif aux professeurs boursiers puisque celui-ci ne mentionne nullement que l'institution hôtesse dans laquelle le candidat mène son activité de recherche doit être différente de l'institution dans laquelle le candidat a travaillé précédemment. Elle invoque en outre la violation du principe de la bonne foi. S'agissant du troisième motif, la recourante soutient que l'attribution d'une bourse du FNS est une condition indispensable pour pouvoir poursuivre sa recherche d'une position fixe dans le milieu académique suisse et relève que le fait de pouvoir déjà postuler pour des postes académiques fixes n'est pas relevant dans la mesure où il ne constitue pas un motif empêchant une candidature à un poste de professeur boursier. S'agissant enfin du quatrième motif, la recourante fait valoir sa grande expérience dans l'enseignement académique, ses collaborations avec des chercheurs en Suisse et à l'étranger ainsi que le fait que ses qualités de chercheuse sont reconnues au niveau international et en conclut qu'elle ne pouvait être éliminée durant la première phase de sélection. La recourante soutient enfin que l'autorité inférieure a fait preuve d'arbitraire en considérant que, comparé aux autres dossiers de candidature reçus, le sien ne pouvait être retenu pour la deuxième phase d'évaluation.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, le FNS a répondu le 5 décembre 2007 en concluant à son rejet, avec suite de frais et dépens. S'agissant du premier grief relatif au caractère trop vague et pas assez focalisé du plan de recherche, le FNS explique qu'en le constatant, il n'a fait que restituer le résultat de l'évaluation faite par le rapporteur du Conseil national de la recherche (ci-après : le rapporteur) qui est consigné sur la feuille d'évaluation du 24 juin 2007. Il ajoute que l'organe d'évaluation a également considéré que le projet de la recourante contenait de nombreuses généralités, mais aucun élément spécifique, et qu'il n'était pas assez détaillé. En ce qui concerne le deuxième grief relatif à la mobilité, le FNS relève que le Conseil national de la recherche, conformément à l'art. 5 du règlement relatif aux professeurs boursiers, évalue les candidatures en fonction des prestations antérieures des candidats, soit de leur expérience de recherche et d'enseignement, (let. a), mais aussi en fonction de leur mobilité (let. c). L'autorité inférieure explique que ledit Conseil tient dès lors à ce que les candidats qui travaillent depuis plusieurs années auprès de la même institution choisissent, pour leurs activités en tant que professeur boursier, un autre environnement. Indiquant distinguer, dans sa pratique, entre mobilité rétrospective relative à la let. a et mobilité prospective relative à la let. c, le FNS estime que la seconde, dans le cas de la recourante, n'est pas satisfaisante. Il conclut que, dans la mesure où cette exigence figure dans le règlement relatif aux professeurs boursiers et qu'elle est conforme à sa pratique, il n'est nullement arbitraire de motiver le refus d'octroi d'une bourse en raison du manque de mobilité du candidat. S'agissant du troisième grief traitant du fait que l'instrument des professeurs boursiers n'est plus approprié par rapport à l'avancement de sa carrière, le FNS rappelle que, en application de l'art. 3 du règlement relatif aux professeurs boursiers, le programme "professeurs boursiers FNS" s'adresse aux jeunes scientifiques désireux de poser leur candidature, le but poursuivi étant pour eux de parfaire leur carrière académique en vue d'accéder à une chaire académique. Il maintient que, puisque la recourante devrait déjà pouvoir postuler pour des postes académiques fixes, le programme n'est pas adapté dans son cas. Enfin, le FNS conteste qu'il y ait en l'espèce violation du principe de la confiance, ou plus précisément de la bonne foi, en relevant que la recourante se réfère à des informations qu'elle a reçues dans le cadre d'une manifestation publique ayant notamment pour but d'informer sur la procédure et qu'aucune décision n'est jamais prise dans ce
type de manifestation.
E.
Par réplique du 14 janvier 2008, la recourante a maintenu ses griefs et ses conclusions. Elle reproche au Conseil national de la recherche de ne pas avoir fait appel à un expert extérieur et indépendant afin de procéder à une analyse supplémentaire de son projet de recherche. Elle estime en effet qu'une procédure de sélection de type "peer-review process" comme celle du FNS devrait, pour être digne des standards internationaux, faire appel à au moins un co-rapporteur. Expliquant avoir considéré nécessaire de faire elle-même appel à des "experts indépendants", la recourante produit six lettres de scientifiques spécialisés dans le domaine, en particulier en physique et chimie, qui soutiennent sa candidature et dont elle dit qu'elles permettent une relecture objective et pertinente de son dossier et qu'elles appuient clairement les griefs formulés dans son recours. S'agissant du caractère trop vague et pas assez focalisé de son dossier, la recourante prétend que l'évaluation du rapporteur contient plusieurs éléments contradictoires, plusieurs paragraphes et affirmations obscures ainsi que de nombreuses fautes d'anglais qui témoignent, d'après elle, d'une rédaction superficielle et d'un manque de considération envers sa candidature. La recourante présume que le rapporteur méconnaissait ou ne connaissait que partiellement les sujets de recherche proposés et soutient qu'il n'a notamment pas saisi l'originalité du sujet de sa recherche, du modèle et de la démarche proposés et de sa portée. Elle précise encore que, bien que les problèmes soulevés dans son projet semblent un lieu commun puisqu'ils sont d'un intérêt général et souvent évoqués, ses études et celles de ses collaborateurs directs représentent les premières démarches cohérentes et systématiques vers un traitement global, quantitatif et analytique de ces questions. Elle ajoute que son projet est clairement focalisé sur deux directions, soit "Stochastic modeling in evolutionary dynamics" et "Nonlinear mechanisms of energy transport in biomolecules", qu'il décrit en détail - pour chacune d'entre elles - le fondement et le contexte ("Background"), sa contribution au domaine ("My contribution") ainsi que les problèmes ouverts et les modèles appropriés à leur étude ("Research plan") et qu'il est scientifiquement très précis à tous points de vue (sujets modèles, buts à court et long terme, étapes, approches, outils, collaborations, bibliographie, expérience). S'agissant du motif relatif à la mobilité, la recourante répète que l'exigence du FNS de mobilité prospective résulte d'une interprétation déformée du règlement relatif aux professeurs boursiers et soutient que l'insuffisance de ce type de mobilité ne peut être retenu comme motif de refus d'une
candidature. S'agissant du motif selon lequel l'instrument des professeurs boursiers n'est plus approprié par rapport à l'avancement de sa carrière, la recourante rappelle qu'elle remplit toutes les conditions de participation au concours fixées à l'art. 3 du règlement relatif aux professeurs boursiers et que le programme "professeurs boursiers FNS" est donc parfaitement adapté à son profil. Elle indique en outre avoir déjà postulé, sans succès, pour deux positions permanentes en Suisse et en conclut que l'attribution d'une bourse lui permettrait de continuer sans encombre sa recherche d'un poste académique fixe en Suisse. Elle explique être mariée à un Suisse et vouloir ainsi développer sa carrière en Suisse, mais souligne le fait que son contrat avec l'Université qui l'emploie actuellement prendra fin septembre 2008 sans possibilité de renouvellement, ce qui justifie encore plus fortement son besoin de se voir attribuer une bourse. Elle ajoute que son projet de recherche remplit les critères d'évaluation scientifique figurant à l'art. 17 du règlement des subsides. Enfin, la recourante maintient qu'il y a violation du principe de la bonne foi. Elle fait notamment valoir le fait qu'elle a pris des dispositions qu'elle ne saurait modifier sans subir de préjudice, telles que le fait d'avoir refusé une bourse pour chercheur avancé qui lui avait été allouée par le FNS, ceci en vue de préparer au mieux sa candidature pour le programme "professeurs boursiers FNS" et de rester auprès de sa famille en Suisse.
F.
Par duplique du 18 février 2008, le FNS a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. En réponse au grief relatif à la prétendue subjectivité et à la méconnaissance du sujet de recherche du rapporteur, le FNS souligne que les rapporteurs sont des spécialistes aptes à juger si les critères de sélection sont remplis. S'agissant du reproche qui lui est fait de ne pas avoir fait appel à un expert extérieur et indépendant, il souligne le fait que conformément à l'art. 6 du règlement relatif aux professeurs boursiers, aucune expertise externe n'est requise lors de la pré-sélection, soit de la première phase de sélection, alors qu'une telle expertise est obligatoire lors de la deuxième phase d'évaluation en vertu de l'art. 7 dudit règlement. Relevant encore que les qualités scientifiques de la recourante n'ont jamais été contestées ni par le rapporteur ni par le Conseil de recherche, le FNS rappelle que les candidats sont sélectionnés non seulement en raison de la qualité de leur dossier, mais aussi parce qu'ils correspondent le mieux au but du programme "professeurs boursiers FNS" - soit permettre à de jeunes scientifiques projetant une carrière académique de séjourner à l'étranger pour y approfondir leurs connaissances et améliorer leur profil scientifique -, que les exigences du concours sont très élevées, que le nombre de postes est limité et que de bonnes candidatures doivent irrémédiablement être éliminées. S'agissant encore du fait que la recourante aurait pris des dispositions qu'elle ne saurait modifier sans subir de préjudice, le FNS considère que celle-ci ne saurait se prévaloir de dispositions prises estimant qu'elle allait obtenir une bourse dès lors qu'elle ne pouvait ignorer que l'octroi de ladite bourse dépendait d'un concours.
G.
La recourante s'est encore exprimée spontanément par courrier du 31 mars 2008, déposé postérieurement à la clôture de l'échange d'écritures. Elle fait valoir en bref que le règlement des subsides et le règlement relatif aux professeurs boursiers ont été abrogés et remplacés par de nouveaux règlements et qu'ils intègrent certains de ses griefs, mais reconnaît néanmoins que l'ancien droit lui est applicable.

Invité à formuler ses observations sur ce courrier, le FNS a répondu le 7 mai 2008 en renvoyant pour l'essentiel à ses précédents mémoires. Il précise encore que la recourante ne peut se prévaloir des nouveaux règlements en tant que ceux-ci ne lui sont pas applicables.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410).
1.1 La mesure prise en l'espèce par le FNS est fondée sur l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche (LR, dans sa teneur au moment du dépôt du recours, RO 1984 28 ) et sur les règlements qui en découlent. Comme telle, elle constitue une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA. Elle est dès lors sujette à recours devant le Tribunal administratif fédéral en application des art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
et 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
let. h de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 13 al. 2 LR (dans sa teneur au moment du dépôt du recours, selon le ch. 39 de l'annexe à la LTAF, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, RO 2006 2197, plus spéc. 2247). Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
LTAF n'est par ailleurs réalisée.
1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
à c PA).
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
et 52 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 44 - Die Verfügung unterliegt der Beschwerde.
PA) sont respectées.

Le recours est ainsi recevable.
2.
Le présent litige concerne le refus, par décision du 5 septembre 2007, de la candidature de la recourante à un poste de professeur boursier FNS déposée le 21 avril 2007.

La décision a été rendue sous l'empire du règlement du 23 mars 2001 relatif aux octrois de subsides, approuvé le 2 mai 2001 par le Conseil fédéral (ci-après : l'ancien règlement des subsides), et du règlement relatif à l'octroi de subsides dans le cadre du programme "professeurs boursiers FNS" (ci-après: l'ancien règlement relatif aux professeurs boursiers) approuvé le 26 mars 1999 par le Conseil de fondation du Fonds national suisse et entré en vigueur le 1er mai 1999. Postérieurement au dépôt du recours, ces règlements ont été abrogés et remplacés par le nouveau règlement des subsides du 14 décembre 2007 - approuvé par le Conseil fédéral le 13 février 2008 et entré en vigueur le 1er mars 2008 (voir le site Internet du FNS www.fns.ch sur lequel il est publié, rubrique "Encouragement/Personnes/Professeurs boursiers FNS/Formulaires, règlements et directives", visité le 9 mai 2008) - et par le nouveau règlement relatif aux professeurs boursiers du 16 janvier 2008 - entré en vigueur le 1er février 2008 (voir le site Internet du FNS, rubrique précitée, visité le 9 mai 2008).

Dès lors se pose la question du droit applicable à la présente cause.
2.1 Le nouveau règlement des subsides contient, à son art. 48, une disposition transitoire. Elle prévoit que le nouveau règlement est applicable aux procédures de traitement des requêtes en cours au moment de son entrée en vigueur, pour autant que cela n'entraîne aucun préjudice pour les requérants (al. 1). Il s'applique aux rapports d'encouragement que le FNS a conclus avant son entrée en vigueur ; les droits accordés par le biais de l'octroi aux bénéficiaires de subsides sont encore valables, même s'ils ne trouvent plus de fondement dans le nouveau règlement (al. 2).

Cette disposition transitoire s'applique, à l'évidence, aux procédures encore pendantes devant le FNS au moment de l'entrée en vigueur du nouveau règlement. En l'espèce, la procédure devant le FNS s'est achevée par la décision attaquée du 5 septembre 2007. Il convient donc de se référer aux principes généraux qui veulent qu'on applique, en cas de changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 septembre 2007 B-2226/2006 consid. 3 ; ATF 133 III 105 consid. 2.1.1). Ce sont donc les anciens règlements qui sont applicables à la présente procédure.
2.2 Il convient encore de relever que la LR a elle aussi subi, depuis le dépôt du recours, des modifications qui sont entrées en vigueur le 25 février 2008 (RO 2008 433, 437 ; FF 2007 1149). Il en est de même des statuts du FNS qui, révisés en mars 2007, approuvés par le Conseil fédéral le 4 juillet 2007 et entrés en vigueur le 1er janvier 2008, remplacent les statuts du 20 septembre 2002 (voir le site Internet du FNS précité, rubrique "portrait/organisation/statuts & bases juriques", visité le 9 mai 2008). En vertu des principes généraux précités (voir consid. 2.1), c'est la loi dans son ancienne teneur et les anciens statuts qui sont applicables à la présente cause.
3.
Le FNS est une fondation au sens des art. 80 ss
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 80 - Zur Errichtung einer Stiftung bedarf es der Widmung eines Vermögens für einen besondern Zweck.
du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) ayant son siège à Berne (voir l'acte de fondation du FNS du 26 avril 2002 entièrement révisé et approuvé par le Conseil fédéral le 20 novembre 2002 [ci-après : l'acte de fondation], publié sur le site Internet du FNS www.fns.ch, rubrique "portrait/organisation/statuts & bases juridiques", visité le 9 mai 2008). Il a pour but d'encourager la recherche en Suisse (art. 5 let. a ch. I et 7 al. 2 LR, dans son ancienne teneur, RO 1984 28 ; ch. I de l'acte de fondation ; art. 1 al. 1 des anciens status du FNS).

Aux termes de l'art. 6 al. 1 LR (dans son ancienne teneur, RO 1984 28), la Confédération encourage la recherche selon la présente loi et selon des lois spéciales, notamment en allouant des subventions aux institutions chargées d'encourager la recherche (let. c). En vertu de l'art. 8 let. a LR (dans son ancienne teneur, RO 1984 28), le FNS reçoit, dans les limites des crédits accordés, des subventions destinées notamment à encourager la réalisation de projets de recherche dans les universités et les instituts de recherche ainsi que par des chercheurs indépendants (let. a). Dans l'exercice des tâches qui lui sont dévolues, le FNS veille en particulier à la qualité scientifique de la recherche, à la diversité des opinions et des méthodes scientifiques, au maintien d'un lien étroit entre l'enseignement et la recherche ainsi qu'à un rapport judicieux entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée correspondant à ses tâches (art. 2 let. a, b, c et d LR, dans son ancienne teneur, RO 1984 28 ; voir également l'art. 2 al. 1 des anciens statuts du FNS). Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent la procédure régissant les décisions relatives aux subsides ; cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 10
1    Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie:
a  in der Sache ein persönliches Interesse haben;
b  mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen;
bbis  mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind;
c  Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren;
d  aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten.
2    Ist der Ausstand streitig, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde oder, wenn es sich um den Ausstand eines Mitgliedes einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter Ausschluss des betreffenden Mitgliedes.
et 26
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 26
1    Die Partei oder ihr Vertreter hat Anspruch darauf, in ihrer Sache folgende Akten am Sitze der verfügenden oder einer durch diese zu bezeichnenden kantonalen Behörde einzusehen:
a  Eingaben von Parteien und Vernehmlassungen von Behörden;
b  alle als Beweismittel dienenden Aktenstücke;
c  Niederschriften eröffneter Verfügungen.
1bis    Die Behörde kann die Aktenstücke auf elektronischem Weg zur Einsichtnahme zustellen, wenn die Partei oder ihr Vertreter damit einverstanden ist.66
2    Die verfügende Behörde kann eine Gebühr für die Einsichtnahme in die Akten einer erledigten Sache beziehen; der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühr.
à 38
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 38 - Aus mangelhafter Eröffnung darf den Parteien kein Nachteil erwachsen.
PA (art. 13 al. 1 LR). Ainsi, les statuts et règlements du FNS - qui, conformément à l'art. 7 al. 2 LR (dans son ancienne teneur, RO 1984 28), doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés - arrêtent de manière détaillée les conditions d'octroi de subsides. Plus précisément, ces conditions sont énumérées dans l'ancien règlement des subsides ainsi que dans l'ancien règlement relatif aux professeurs boursiers qui est le règlement d'exécution édicté par le Conseil national de la recherche, l'organe scientifique du FNS (art. 21 des anciens statuts du FNS), en application des art. 20 al. 1 et 46 de l'ancien règlement des subsides. Le programme "professeurs boursiers FNS" a pour but de promouvoir de manière ciblée la relève scientifique dans toutes les disciplines en vue de favoriser les carrières académiques (art. 1 de l'ancien règlement relatif aux professeurs boursiers).
3.1 Pour obtenir des subsides, le requérant doit premièrement satisfaire aux conditions formelles des art. 8 ss de l'ancien règlement des subsides. Les recherches doivent en principe être menées en Suisse, sans but commercial direct (art. 8 al. 1 du règlement précité). A teneur de l'art. 9 dudit règlement, les demandes doivent être rédigées selon les directives du FNS à l'aide des formulaires officiels spécifiques aux catégories d'encouragement particulières ou aux programmes et parvenir au FNS, avec tous les renseignements et documents requis, dans les délais prescrits. Par ailleurs, pour le programme "professeurs boursiers du FNS", les requérants doivent soumettre leur candidature sur un formulaire spécial disponible sur le site Internet du FNS qui comprendra, outre les données personnelles, les éléments suivants (art. 6 de l'ancien règlement relatif aux professeurs boursiers) :

- la description du projet scientifique pour 4 ans (max. 5 pages) (al. 1 let. a) ;
- une brève description des plans de carrière à long terme (max. 1 page) (al. 1 let. b) ;
- des indications sur l'institut d'accueil possible avec une déclaration d'intention de leur part (al. 1 let. c) ;
- une estimation approximative des moyens nécessaires à la recherche (collaborateurs/collaboratrices, matériel de consommation et investissements ; max. 1 page) (al. 1 let. d) ;
- un curriculum vitae (incluant la description de l'expérience de recherche et d'enseignement) (al. 2 let. a) ;
- une liste des publications (al. 2 let. b).

Le programme "professeurs boursiers du FNS" est également soumis à des conditions de participation. Les candidats doivent (art. 2 de l'ancien règlement relatif aux professeurs boursiers) :

- être docteur et attester de plusieurs années d'activité de recherche par des publications de haut niveau (let. a) ;
- être de nationalité suisse ou titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse ou disposer d'une expérience de plusieurs années d'activité dans une haute école suisse (let. c) ;
- être âgés de 40 ans au plus au moment de l'entrée en fonction prévue comme professeur boursier, des exceptions pouvant être acceptées dans des cas dûment motivés (let. d) ;
- avoir en vue une activité de recherche dans un institut d'une haute école universitaire en Suisse, un séjour de 12 mois au maximum à l'étranger ou dans une institution extra-universitaire pouvant, sur demande motivée, être acceptée (let. d).
3.2 S'agissant de la sélection des candidatures, l'art. 5 de l'ancien règlement relatif aux professeurs boursiers dispose que le Conseil national de la recherche évalue les candidatures en fonction :

- des prestations scientifiques antérieures du candidat (expérience de recherche et d'enseignement en Suisse et à l'étranger) (let. a) ;
- de l'aptitude du candidat pour une activité académique de recherche et d'enseignement (let. b) ;
- de la mobilité du candidat (let. c) ;
- de la qualité scientifique du projet de recherche prévu (let. d) ;
- de la possibilité d'intégration dans le système universitaire suisse (let. e).

Il est en outre prévu qu'à qualifications égales, les femmes auront la préférence dans un souci de représentation équitable des deux sexes (art. 5 al. 2 de l'ancien règlement relatif aux professeurs boursiers ; voir aussi l'art. 20 de l'ancien règlement des subsides).
4.
4.1 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'une pleine cognition lorsqu'il examine une décision refusant une demande de subsides (art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA en relation avec l'art. 13 al. 2 LR, dans son ancienne teneur selon le ch. 39 de l'annexe à la LTAF, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 [RO 2006 2197, plus spéc. 2247]). S'agissant du contrôle de l'exercice du pouvoir d'appréciation, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet toutefois que, dans les domaines qui requièrent de hautes connaissances techniques, l'autorité de recours fasse preuve de retenue et s'en remette à l'appréciation des autorités spécialisées lesquelles doivent, de par la loi, procéder aux contrôles requérant lesdites connaissances (arrêt du Tribunal fédéral 1A.244/2003 du 31 mars 2004 consid. 2). Dans de tels domaines, les décisions sur recours ne doivent se prendre que dans le respect des rôles habituels de la justice et de l'administration (ATF 129 II 331 consid. 3.2). Suivant cette voie, le Tribunal administratif fédéral a limité son pouvoir d'examen en matière de contrôle de l'évaluation des épreuves d'examen (ATAF 2007/6 consid. 3). Cette pratique doit également être adoptée en matière de subsides à la recherche dans la mesure où il s'agit de subventions accordées selon le pouvoir d'appréciation de l'autorité. Dès lors, le Tribunal administratif fédéral ne saurait substituer ses propres vues à l'appréciation de l'autorité inférieure. Il convient en effet de ne pas perdre de vue que ledit Tribunal, en qualité d'autorité judiciaire, n'est pas une autorité supérieure d'encouragement de la recherche scientifique ni une instance de surveillance en la matière ; il ne dispose donc pas des connaissances techniques que requiert l'évaluation des projets soumis au FNS. De plus, de par leur nature, les décisions relatives à des demandes de subsides ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation des projets et n'est, en règle générale, pas à même de juger des qualités du projet du recourant par rapport à ceux de ses concurrents. Un libre examen des décisions en matière d'octroi de subsides à la recherche pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement. Dans ces circonstances, pour tenir compte de l'autonomie, des connaissances spécifiques et du pouvoir d'appréciation dont jouit le FNS ainsi que de la nature matérielle des décisions contestées, le Tribunal administratif fédéral entend faire preuve de la plus grande retenue dans l'examen de tels recours et ne se reconnaît pour les juger qu'un pouvoir d'examen réduit (ATAF 2007/37 consid. 2.1 ; Christoph Bandli, Die Rolle des Bundesverwaltungsgerichts in die Neue Bundesrechtsplege, Auswirkungen der
Totalrevision auf den kantonalen und eidgenössischen Rechtschutz, Berne 2007, p. 215 ss ; Fabian Möller, Rechtschutz bei Subventionen, thèse, Bâle 2006, p. 213 et les références citées).
4.2 En conséquence, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des membres du collège appelé à statuer sur la demande de subsides ni de violations caractérisées des droits d'une partie dans la procédure suivie et que l'évaluation effectuée par le FNS paraît correcte et appropriée, la Cour de céans se réfère à l'appréciation de l'autorité inférieure. Par ailleurs, conformément à la pratique des autorités de recours auxquelles le Tribunal administratif fédéral s'est substitué, ce dernier n'annule la décision attaquée que lorsque les experts ont arrêté des exigences de qualité trop élevées, ou lorsque, sans avoir arrêté des exigences de qualité trop élevées, ils ont manifestement sous-estimé la valeur du projet présenté (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 70.83 consid. 3.2 et les références citées). Il sanctionne également un abus du pouvoir d'appréciation si l'autorité a pris une décision dans les limites de ses attributions mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer si bien que ladite décision s'avère tout à fait insoutenable.

Cette retenue n'est cependant admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite du projet présenté. Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (ATAF 2007/37 consid. 2.2 ; ATF 106 Ia 1 consid. 3c; JAAC 56.16 consid. 2.2).
5.
Dans un grief de nature formelle - qu'il convient d'examiner en premier lieu et avec pleine cognition (voir supra consid. 4.2) -, la recourante soutient que le FNS aurait dû faire appel à un expert extérieur et indépendant pour procéder à une autre évaluation de son dossier de candidature.
5.1 L'art. 18 de l'ancien règlement des subsides traite de la consultation d'experts externes. Il prévoit, à son al. 1, que le FNS demande à des experts externes de lui fournir par écrit une expertise scientifique pour toutes les requêtes dont le contenu n'est pas manifestement suffisant ; il tient compte de ces expertises dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. En vertu de son al. 2, dans le traitement des requêtes dont la procédure comporte plusieurs étapes, le FNS peut restreindre la consultation d'experts externes à une seule étape.

A teneur de l'art. 4 de l'ancien règlement relatif aux professeurs boursiers, les postes de professeurs boursiers FNS sont attribués à la suite d'une procédure en deux étapes, soit la phase 1 de pré-sélection et la phase 2 de sélection finale (al. 1). Ne seront admis à la deuxième phase que les candidats qui ont été formellement invités par le FNS à soumettre une requête dans le cadre de la pré-sélection (al. 2).
5.2 Conformément à l'art. 18 al. 2 de l'ancien règlement des subsides, le FNS a restreint la mise en place d'expertises externes à la seule deuxième phase de sélection. Cela ressort du texte même de l'ancien règlement relatif aux professeurs boursiers. Son art. 6 prévoit en effet que, lors de la première phase d'évaluation, le Conseil national de la recherche évalue les candidatures sur la base des documents écrits exigés, soit notamment une description du projet scientifique, un curriculum vitae et une liste des publications. Son art. 7 quant à lui prévoit que le Conseil national de la recherche évalue les candidats sur la base des documents de requête reçus et les expertises externes sollicitées ainsi que d'un entretien personnel.

C'est donc à tort que la recourante soutient que le FNS aurait dû faire appel à un expert extérieur et indépendant pour procéder à une nouvelle évaluation de son dossier. La recourante perd en effet de vue qu'elle n'a participé qu'à la première phase de sélection, pour laquelle la mise sur pied d'expertises externes n'est pas prévue, et que sa candidature n'a pas été retenue pour la deuxième phase, soit la phase finale durant laquelle de telles expertises sont en revanche sollicitées.
5.3 Comme le souligne la recourante dans son courrier du 31 mars 2008, l'art. 18 du nouveau règlement des subsides, intitulé "évaluation externe", prévoit dorénavant, à son al. 2, que le FNS s'appuie en général sur au moins deux expertises externes. La recourante ne peut toutefois se prévaloir de cette disposition dans la mesure où le nouveau règlement des subsides n'est, tel qu'exposé ci-dessus (voir supra consid. 2.1), pas applicable au cas d'espèce. Au demeurant, il sied de relever que, sous l'empire du nouveau droit, le FNS peut toujours limiter l'évaluation externe à une seule étape dans le traitement des requêtes dont la procédure comporte plusieurs étapes (al. 4 de l'art. précité), de sorte que même si le nouveau règlement des subsides avait été applicable à la recourante, elle n'aurait pu se prévaloir de l'exigence des deux expertises externes, le FNS continuant de ne prévoir une expertise externe que pour la seconde phase de sélection (art. 8 let. b al. 4 du nouveau règlement relatifs aux professeurs boursiers).
6.
Sur le fond, la recourante réfute l'ensemble des motifs sur lesquels le FNS fonde sa décision refusant l'octroi du subside. Elle soutient que ceux-ci ont été retenus de manière arbitraire et fait valoir quatre griefs matériels.
Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable ; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 132 III 209 consid. 2.1 ; 131 I 57 consid. 2, 129 I 8 consid. 2.1).
6.1 La recourante soutient tout d'abord que c'est à tort et en faisant preuve d'arbitraire que l'autorité inférieure a considéré son projet de recherche comme étant trop vague et pas assez focalisé. Dans son recours, elle prétend en effet que le FNS a procédé à une lecture superficielle de son projet et qu'il ne l'a pas compris. Elle souligne le fait que son projet est scientifiquement très précis, qu'il indique clairement quels sont les objectifs à court et long terme, qu'il clarifie les éléments innovants ainsi que l'impact attendu à différentes échelles, qu'il a été soumis préalablement à la lecture critique de deux spécialistes mondialement reconnus dans le domaine, que plusieurs aspects du projet ont en outre été discutés avec d'autres spécialistes de l'étranger et que tous ces spécialistes ont émis un avis extrêmement favorable. Se référant encore au règlement relatif aux professeurs boursiers, elle précise que, selon la demande même du FNS, le premier projet doit être succinct et qu'un soin particulier a été apporté afin de rendre les idées scientifiques accessibles sans entrer dans des détails techniques, ceux-ci étant traditionnellement réservés à la deuxième phase d'évaluation.
6.1.1 A teneur de l'art. 12 al. 1 de l'ancien règlement des subsides, qui est également applicable au programme "professeurs boursiers FNS" en vertu de l'art. 9 al. 1 let. a de l'ancien règlement relatif aux professeurs boursiers, il est de la responsabilité des requérants de déposer une requête de subside contenant tous les éléments essentiels à la prise de décision. Aussi, à la lumière de l'objectif dudit programme, soit la promotion ciblée de la relève scientifique, l'autorité inférieure est en droit d'attendre du candidat qu'il lui soumette un projet présentant toutes les implications de la recherche envisagée. Elle n'a, pour le reste, pas l'obligation d'inviter les requérants à clarifier les descriptifs de projets peu clairs (ATAF 2007/37 consid. 4.2.1). L'évaluation scientifique de la requête est du ressort du Conseil national de la recherche ; celui-ci se réserve la possibilité de déléguer ses compétences, dans des domaines précisément définis, à d'autres organes ou à des commissions par lui désignées (art. 11 al. 2 de l'ancien règlement des subsides). Il est composé de 100 membres au maximum qui disposent d'un curriculum de renommée internationale dans la recherche scientifique et connaissent parfaitement le paysage de la recherche en Suisse ; sa composition garantit une représentation équilibrée des principales disciplines scientifiques (art. 18 des anciens statuts du FNS). Aux termes de l'art. 17 al. 1 de l'ancien règlement des subsides, la qualité scientifique du projet représente le critère déterminant lors de l'évaluation scientifique ; elle est déterminée principalement d'après l'importance scientifique et l'actualité du projet (let. a), l'originalité du sujet (let. b), le choix des méthodes (let. c), les accomplissements scientifiques du requérant à ce jour (let. d), les compétences spécifiques des requérants pour le projet proposé (let. e) et la faisabilité du projet (let. f).
Le descriptif du projet de recherche revêt une importance particulière pour l'évaluation dudit projet. Il est en effet impératif que le FNS puisse appréhender les différents éléments de chaque projet s'il entend promouvoir de manière ciblée la relève scientifique conformément au but qu'il s'est fixé dans le cadre du programme "professeurs boursiers FNS". Cela est d'autant plus patent que l'autorité inférieure est soumise au budget voté à son intention et se voit dès lors contrainte, entre autres pour des raisons financières, d'opérer un tri sévère parmi les projets qui lui sont présentés (ATAF 2007/37 consid. 4.2.2). Par conséquent, le descriptif projet, s'il doit certes être succinct pour la première phase de sélection (5 pages maximum [art. 6 let. a de l'ancien règlement relatifs aux professeurs boursiers] contre 20 pages au plus pour la deuxième phase [art. 7 du même règlement]), ne doit pas pour autant être imprécis ou trop général. Il est en effet le lieu de rappeler ici qu'il appartient au requérant de déposer une requête de subside contenant tous les éléments essentiels à la prise de décision (art. 12 al. 1 de l'ancien règlement des subsides ; voir supra consid. 6.1.1).
6.1.2 En l'espèce, il ressort de la feuille d'évaluation du 24 juin 2007 que le rapporteur a retenu que le projet de la recourante traitait de deux sujets dans le contexte général de la mécanique statistique de non-équilibre ("non equilibrium statistical mechanics") et de la mécanique non-linéaire ("non-linear mechanics"), tous deux importants et topiques, mais généraux. Il a considéré le premier comme peu original ("not too original") et comme étant la continuité d'un précédent travail ("extension of a previous work"). S'agissant du deuxième, il a estimé qu'il contenait une idée originale ("has an original thought"), mais qu'il était lui aussi la continuité d'un travail commencé précédemment ("but from the research plan, I mainly extract a continuation of work begun before"). Il a trouvé que le projet n'était pas très attrayant ("I do not find the proposal terribly appealing") et qu'il était rempli de lieux communs ("full of common place statements"). Il a encore indiqué qu'il ne trouvait pas la candidature de la recourante convaincante ("I do not find the application convincing") et qu'il pensait que cette dernière n'avait jamais réellement contribué aux premières étapes d'un développement, mais qu'elle avait collaboré lorsqu'il s'agissait d'établir un meilleur modèle ou de vérifier les propriétés de celui-ci par exemple ("never really contributed to the first steps of a development, but has usually been involved when it came to establish a model better, check its properties, etc.").

A la lecture du descriptif du projet de recherche soumis par la recourante, force est de constater que l'appréciation faite par le Conseil national de la recherche sur ledit projet n'apparaît ni insoutenable ni superficielle. Quand bien même elle ne dispose pas des connaissances scientifiques requises pour évaluer un tel projet de recherche et entend faire preuve de la retenue qui s'impose, la Cour de céans doit reconnaître que la description faite par la recourante s'avère plutôt générale et vague. En effet, si la recourante expose bien l'état des travaux effectués jusqu'à ce jour et ses différentes collaborations dans les deux domaines proposés, il est difficile de saisir les tenants et aboutissants des recherches futures et de discerner dans quelle mesure celles-ci consistent en des éléments nouveaux et innovants. La recourante explique d'ailleurs elle-même que ses précédents travaux ont amené de nombreuses questions, nouvelles et ouvertes, auxquelles elle a l'intention de répondre dans un futur proche, ce qui démontre, comme l'a retenu le rapporteur, une continuité de ce qui a été réalisé auparavant. Or, tel qu'exposé ci-dessus, dans le cadre de l'évaluation de la qualité d'un projet, son originalité constitue précisément l'un des critères prépondérants (voir consid. 6.1.1). Il s'ensuit que le FNS n'a pas procédé à une évaluation arbitraire du projet de la recourante en le qualifiant de "trop vague" et de "pas assez focalisé". Les allégations que la recourante formule à l'égard du rapporteur, qui aurait méconnu ou connu que partiellement les sujets de recherche proposés et qui n'aurait ainsi pas compris son projet de recherche, apparaissent ainsi dénuées de tout fondement.

Pour toutes ces raisons, le premier grief de la recourante doit être rejeté.
6.2 La recourante fait ensuite valoir que l'argument tiré du manque de mobilité est arbitraire en tant qu'il serait fondé sur une interprétation déformée de l'ancien règlement relatif aux professeurs boursiers. Selon la recourante, ledit règlement ne mentionne nullement que l'institution hôtesse dans laquelle le candidat mène son activité doit être différente de l'institution dans laquelle le candidat a travaillé précédemment. Se prévalant du principe de la bonne foi, la recourante explique s'être renseignée à ce propos lors d'une journée de présentation du FNS à l'Université de Genève intitulée "Journée de la recherche du FNS" et que la représentante du programme "professeurs boursier FNS" lui aurait confirmé que cette condition n'existait pas et qu'il suffisait que le candidat justifie de plusieurs années de recherche à l'étranger. Considérant que tel est bien son cas, la recourante estime dès lors que le grief d'absence de mobilité ne peut lui être reproché. La recourante prétend aussi avoir, sur la base des renseignements reçus, pris des dispositions qu'elle ne saurait modifier sans subir un préjudice. Elle explique ainsi avoir notamment renoncé à une bourse pour chercheur avancé qui lui avait été allouée par le FNS, ceci en vue de préparer au mieux sa candidature pour le programme "professeurs boursiers FNS" et de rester auprès de sa famille en Suisse.
6.2.1 La notion de mobilité est ancrée à l'art. 5 let. c de l'ancien règlement relatif aux professeurs boursiers. Si elle énonce clairement qu'il s'agit-là de l'un des critères essentiels sur lesquels le Conseil national de la recherche doit se fonder pour évaluer les candidatures qui lui sont soumises, cette disposition ne dit toutefois pas ce qu'il convient d'entendre par mobilité. Il s'agit dès lors d'une notion juridique indéterminée qui est sujette à interprétation. Dans cette mesure, elle implique une grande latitude de jugement conférée à l'administration. S'agissant du contenu à donner aux divers critères d'appréciation pour atteindre le but du programme "professeurs boursiers FNS", à savoir promouvoir de manière ciblée la relève scientifique dans toutes les disciplines en vue de favoriser les carrières académiques (art. 1 du règlement précité), le FNS dispose en effet d'une meilleure vue d'ensemble et, par là même, d'une base de comparaison beaucoup plus grande que l'autorité de recours (ATF 119 Ib 33 consid. 3b).

Dans sa réponse au recours, le FNS expose que le Conseil national de la recherche évalue les candidatures en fonction des prestations antérieures des candidats, soit de leur expérience de recherche et d'enseignement, (let. a), et de leur mobilité (let. c) et qu'il distingue ainsi, dans sa pratique, entre mobilité rétrospective et mobilité prospective. L'autorité inférieure ajoute que ledit Conseil tient dès lors à ce que les candidats qui travaillent depuis plusieurs années auprès de la même institution choisissent, pour leurs activités en tant que professeur boursier, un autre environnement. L'art. 5 let. a de l'ancien règlement relatif aux professeurs boursiers fait porter l'évaluation sur les prestations spécifiques antérieures du candidat, soit sur l'expérience de recherche et d'enseignement en Suisse et à l'étranger. Il s'agit donc bien d'une évaluation rétrospective qui contient notamment un aspect de mobilité. Dans sa jurisprudence, l'ancienne Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche (CRER) l'a d'ailleurs admis en considérant que la question de la mobilité était un élément qui se rattachait aussi bien à la let. a qu'à la let. c de l'art. 5 dudit règlement (arrêt de la CRER du 29 juillet 2002 11/2001, consid. III 2). Force est dès lors de constater que si la mobilité passée d'un candidat est prise en compte dans l'examen du critère figurant à la let. a, il n'est pas arbitraire de considérer que la mobilité visée à la let. c peut s'examiner sous un angle prospectif. A cet égard, il convient de constater que le texte allemand de cette disposition parle de "Mobilitätsbereitschaft des Bewerbers", soit de disponibilité à la mobilité, ce qui tend également à concevoir ladite mobilité sous un angle prospectif. Au regard de ce qui précède, on ne saurait considérer que l'interprétation qu'a fait en l'espèce l'autorité inférieure de cette disposition serait arbitraire.
6.2.2 Il est vrai, comme le relève la recourante, que l'exigence d'une mobilité prospective n'a été codifiée que dans le nouveau règlement relatif aux professeurs boursiers de 2008 qui, à son art. 7 al. 2 let. c fait porter l'évaluation sur la mobilité du candidat avant la soumission de la requête (rétrospectivement) et en vue du lieu de travail prévu pour la durée du subside professeur boursier (prospectivement).

Il est également vrai que, selon le nouveau règlement, l'exigence de de la mobilité prospective n'apparaît pas absolue dans la mesure où l'art. précité précise qu'un changement du lieu de travail au début du poste de professeur boursier est souhaitable, mais qu'en cas de mobilité rétrospective suffisante et de motifs compréhensibles, ce n'est pas une condition obligatoire.

Le nouveau règlement ayant, à l'évidence, codifié la pratique antérieure du FNS, la question pourrait se poser de savoir si, dans le présent cas, il se justifierait de n'accorder qu'une importance relative à l'exigence de la mobilité prospective. Cette question peut toutefois rester ouverte en l'espèce dès lors que la candidature de la recourante n'a pas été écartée sur la base de ce seul critère, qui n'a été invoqué qu'à titre superfétatoire, mais principalement en raison du caractère jugé trop vague et pas assez focalisé de son projet de recherche.
6.2.3 Au demeurant, la situation ne serait pas différente sous l'angle du principe de la bonne foi qu'invoque la recourante.

Découlant directement de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que : l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées).

En l'espèce, les renseignements dont se prévaut la recourante ont été donnés lors de la journée d'information organisée par le FNS à l'Université de Genève. Cette manifestation a été mise sur pied pour que les personnes intéressées puissent poser toutes leurs questions et s'informer, auprès de différents stands, sur les divers instruments d'encouragement (bourses, projets, etc.). Ainsi, même si comme le prétend la recourante, la représentante du FNS présente ce jour-là a effectivement répondu à une question précise de la recourante, elle l'a fait dans le cadre d'une manifestation publique, destinée à fournir des renseignements d'ordre général Le renseignement qu'a reçu la recourante ne l'a ainsi pas été dans une situation concrète, de sorte que la première des conditions cumulatives mise à la reconnaissance de la bonne foi n'est pas réalisée.

Au surplus, ce renseignement ne saurait être considéré comme une assurance donnée par l'autorité quant à l'octroi d'un subside de professeur boursier à la recourante. Celle-ci ne pouvait en effet pas ignorer que l'octroi de la bourse à laquelle elle prétendait dépendait de l'évaluation de sa candidature sur différents critères d'appréciation. Même si la recourante a pu penser, sur la base du renseignement reçu, qu'elle remplissait sans autre la condition liée à la mobilité, elle ne pouvait pas pour autant en déduire que les autres conditions requises étaient d'ores et déjà réunies et que son projet serait sans autre accepté dans la première phase d'évaluation. Ainsi la recourante ne peut rien tirer non plus en sa faveur du fait qu'elle a renoncé à une bourse pour chercheur avancé. En refusant cette bourse et en préférant se concentrer sur la préparation de son dossier de candidature pour un subside de professeur boursier, la recourante a pris un risque dont elle ne saurait imputer les conséquences au comportement de l'autorité inférieure.

Il apparaît ainsi que le grief de la recourante s'agissant de la mobilité doit lui aussi être rejeté.
6.3 S'agissant du troisième motif, la recourante souligne le fait que le FNS reconnaît son excellent dossier ainsi que sa très bonne liste de publication. Elle soutient que son profil correspond en tous points aux conditions de participation au concours pour un poste de professeur boursier et que le refus de sa candidature au motif qu'elle est de trop grande qualité ou ampleur est arbitraire. Elle souligne que le but de sa candidature est de concentrer ses efforts sur l'obtention d'une position académique fixe et prétend que l'attribution d'une bourse du FNS est une condition indispensable pour pouvoir poursuivre sa recherche d'une telle position en Suisse. Elle relève encore que le fait de pouvoir postuler déjà pour des postes académiques fixes n'est pas relevant dans la mesure où il ne constitue pas une cause empêchant une candidature à un poste de professeur boursier.
Tel qu'exposé ci-dessus, le but du programme "professeurs boursiers FNS" est de promouvoir de manière ciblée la relève scientifique dans toutes les disciplines en vue de favoriser les carrières académiques (art. 1 de l'ancien règlement relatif aux professeurs boursiers) (voir supra consid. 3). Le but du programme est, en définitive, de déceler les candidats qui ont des qualités pour assumer dans le futur des charges professorales et de leur permettre de parfaire leur carrière académique. Comme le relève l'autorité inférieure, le programme s'adresse d'ailleurs aux jeunes scientifiques (voir art. 3 de l'ancien règlement relatif aux professeurs boursiers) et non pas aux chercheurs pouvant déjà prétendre à une chaire académique tels que la recourante qui dispose d'un excellent dossier. Il s'ensuit que c'est à juste titre et sans arbitraire que le FNS a considéré que le programme "professeurs boursiers FNS" n'était plus approprié dans le cas de la recourante. Ce grief doit ainsi lui aussi être rejeté.
6.4 S'agissant enfin du quatrième motif, la recourante fait valoir sa grande expérience dans l'enseignement académique, ses collaborations avec des chercheurs en Suisse et à l'étranger ainsi que le fait que ses qualités de chercheuse sont reconnues au niveau international et en conclut qu'elle ne pouvait être éliminée durant la première phase de sélection. Elle soutient que l'autorité inférieure a fait preuve d'arbitraire en considérant que, comparé aux autres dossiers de candidature reçus, le sien ne pouvait être retenu pour la deuxième phase d'évaluation.

Or, compte tenu de la sévère concurrence qui existait parmi les 182 candidatures aux 40 postes environs de professeurs boursiers, on ne saurait reprocher au FNS d'avoir violé le droit fédéral par le simple fait d'avoir procédé à une sélection très stricte et exigé un bon - voire un très bon - résultat pour chaque critère aux fins d'évaluer les requêtes de subside (arrêt de la CRER du 24 novembre 2000 1/2000, consid. 2). Ainsi, l'autorité inférieure devait comparer les candidatures et faire une sélection des meilleurs dossiers, même si cela impliquait inévitablement de refuser d'autres dossiers tels que celui de la recourante, certes de qualité, mais ne correspondant pas aux critères du programme "professeurs boursiers FNS". Ce dernier grief doit, partant, également être rejeté.
7.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, qu'elle ne repose pas sur une constatation inexacte ou incomplète des faits et qu'elle n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA). Le recours doit par conséquent être rejeté.
8.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). La recourante étant déboutée, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF a contrario). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
et 4
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
FITAF).

En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 1'000.- et imputés sur l'avance de frais de Fr. 1'500.- versée par la recourante le 30 octobre 2007. Le solde de Fr. 500.- doit être restitué à la recourante.
9.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. k
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est imputé sur l'avance de frais de Fr. 1'500.- déjà perçue. Le solde de Fr. 500.- est restitué à la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé ; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. PP002 - 118874 ; recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le président du collège : La greffière :

Claude Morvant Solange Borel Fierz

Expédition : 7 juillet 2008
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-6801/2007
Date : 02. Juli 2008
Publié : 14. Juli 2008
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Wissenschaft und Forschung
Objet : candidature à un poste de professeur boursier FNS


Répertoire des lois
CC: 80
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
10 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
38 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
106-IA-1 • 119-IB-33 • 129-I-8 • 129-II-331 • 131-I-57 • 131-II-627 • 132-III-209 • 133-III-105
Weitere Urteile ab 2000
1A.244/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
candidat • autorité inférieure • vue • tribunal administratif fédéral • conseil national • entrée en vigueur • pouvoir d'appréciation • examinateur • principe de la bonne foi • conseil fédéral • autorité de recours • tribunal fédéral • futur • original • curriculum vitae • acte de fondation • maximum • fonds national • tennis • pouvoir d'examen
... Les montrer tous
BVGE
2007/6 • 2007/37
BVGer
B-2226/2006 • B-6801/2007
AS
AS 2008/433 • AS 2008/437 • AS 2006/2197 • AS 1984/28
FF
2007/1149
VPB
56.16