Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II
B-6801/2007/scl
{T 0/2}

Arrêt du 2 juillet 2008

Composition
Claude Morvant (président du collège), Vera Marantelli, Hans Urech, juges,
Solange Borel Fierz, greffière.

Parties
X._______,
recourante,

contre

Fonds National Suisse FNS, Wildhainweg 23, case postale 8232, 3001 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Candidature à un poste de professeur boursier FNS.

Faits :
A.
En février 2007, le Fonds national suisse de la recherche scientifique (ci-après : le FNS ou l'autorité inférieure) a publié la mise au concours annuelle de son programme en faveur du corps intermédiaire "professeurs boursiers FNS".

Par courrier du 21 avril 2007, X._______, (ci-après : la requérante) a déposé un dossier de candidature pour un poste de professeur boursier du FNS dans le domaine des mathématiques et sciences naturelles. Au moyen du formulaire de demande de subside, elle requière l'allocation d'un soutien financier de Fr. 818'000.- sur 4 ans, dès le 1er octobre 2008, pour son projet de recherche intitulé "Y._______". La requérante explique que son projet propose plusieurs directions importantes et innovantes s'agissant du développement de deux domaines fondamentaux de la physique biologique ("Biological Physics"), à savoir "Stochastic modeling in evolutionary dynamics" et "Nonlinear mechanisms of energy transport in biomolecules." S'agissant du premier, elle propose l'étude de l'impact des changements environnementaux sur l'évolution d'une population. S'agissant du deuxième, elle souhaite offrir une image plus réaliste des processus dynamiques qui prennent place dans les biomolécules. Dans une rubrique intitulée "My contribution", elle décrit brièvement les travaux qu'elle a déjà réalisés dans les deux domaines en question. Elle explique ainsi avoir déjà collaboré avec plusieurs professeurs d'universités, y compris d'universités étrangères. Elle indique, pour chacun des deux domaines, que les problèmes ne sont pas résolus et que, au contraire, de nouvelles questions - qu'elle a l'intention d'examiner dans un futur proche - se posent. Elle fait part de son plan de recherche ("Research plan") et expose les questions auxquelles elle souhaite répondre et les points qui appellent de plus amples investigations. La requérante a en outre annexé à sa demande de subside un curriculum vitae détaillé de 11 pages ainsi qu'une longue liste de ses publications en tant que auteur ou coauteur.
B.
Par décision du 5 septembre 2007, le FNS a rejeté la demande de X._______,. Il fait tout d'abord état du nombre important des candidatures, soit 182 pour environ 40 postes à pourvoir. Soulignant que la requérante présente une très bonne liste de publications, il considère toutefois que son plan de recherche est trop vague et pas assez focalisé. Il relève en outre que la requérante travaille depuis 2003 au sein d'une Université et qu'elle n'envisage pas un changement de lieu alors qu'il tient beaucoup à ce que les personnes travaillant depuis plusieurs années auprès de la même institution choisissent, pour leurs activités en tant que professeur boursier, un autre environnement. Enfin, le FNS considère que, vu l'ampleur de son dossier et l'avancement de sa carrière, la requérante peut déjà postuler pour des postes académiques fixes et que l'instrument des professeurs boursiers n'est plus approprié à son cas. Il conclut que, comparée aux autres dossiers et tenant compte du nombre restreint de postes à disposition, la candidature de Ia prénommée ne peut être retenue pour la deuxième phase de l'évaluation.
C.
Par mémoire du 6 octobre 2007, X._______, (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, avec suite de dépens, principalement à son annulation et à ce qu'elle soit autorisée à participer à la deuxième phase de sélection finale, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, la recourante invoque l'arbitraire de la décision attaquée. Elle estime que l'autorité inférieure a retenu les motifs suivants pour refuser sa candidature : 1. plan de recherche trop vague et pas assez focalisé ; 2. refus de changement de lieu ; 3. ampleur de son dossier lui ouvrant déjà un poste académique ; 4. candidature inappropriée au poste de professeur boursier. Contestant chacun de ces motifs, elle soutient en bref, pour le premier, que l'autorité inférieure a procédé à une lecture superficielle de son projet et qu'elle ne l'a pas compris. Elle soutient que son projet est scientifiquement très précis et qu'il a eu un écho favorable auprès de plusieurs spécialistes reconnus dans le domaine. S'agissant du deuxième motif, la recourante prétend qu'il est fondé sur une interprétation déformée du règlement relatif aux professeurs boursiers puisque celui-ci ne mentionne nullement que l'institution hôtesse dans laquelle le candidat mène son activité de recherche doit être différente de l'institution dans laquelle le candidat a travaillé précédemment. Elle invoque en outre la violation du principe de la bonne foi. S'agissant du troisième motif, la recourante soutient que l'attribution d'une bourse du FNS est une condition indispensable pour pouvoir poursuivre sa recherche d'une position fixe dans le milieu académique suisse et relève que le fait de pouvoir déjà postuler pour des postes académiques fixes n'est pas relevant dans la mesure où il ne constitue pas un motif empêchant une candidature à un poste de professeur boursier. S'agissant enfin du quatrième motif, la recourante fait valoir sa grande expérience dans l'enseignement académique, ses collaborations avec des chercheurs en Suisse et à l'étranger ainsi que le fait que ses qualités de chercheuse sont reconnues au niveau international et en conclut qu'elle ne pouvait être éliminée durant la première phase de sélection. La recourante soutient enfin que l'autorité inférieure a fait preuve d'arbitraire en considérant que, comparé aux autres dossiers de candidature reçus, le sien ne pouvait être retenu pour la deuxième phase d'évaluation.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, le FNS a répondu le 5 décembre 2007 en concluant à son rejet, avec suite de frais et dépens. S'agissant du premier grief relatif au caractère trop vague et pas assez focalisé du plan de recherche, le FNS explique qu'en le constatant, il n'a fait que restituer le résultat de l'évaluation faite par le rapporteur du Conseil national de la recherche (ci-après : le rapporteur) qui est consigné sur la feuille d'évaluation du 24 juin 2007. Il ajoute que l'organe d'évaluation a également considéré que le projet de la recourante contenait de nombreuses généralités, mais aucun élément spécifique, et qu'il n'était pas assez détaillé. En ce qui concerne le deuxième grief relatif à la mobilité, le FNS relève que le Conseil national de la recherche, conformément à l'art. 5 du règlement relatif aux professeurs boursiers, évalue les candidatures en fonction des prestations antérieures des candidats, soit de leur expérience de recherche et d'enseignement, (let. a), mais aussi en fonction de leur mobilité (let. c). L'autorité inférieure explique que ledit Conseil tient dès lors à ce que les candidats qui travaillent depuis plusieurs années auprès de la même institution choisissent, pour leurs activités en tant que professeur boursier, un autre environnement. Indiquant distinguer, dans sa pratique, entre mobilité rétrospective relative à la let. a et mobilité prospective relative à la let. c, le FNS estime que la seconde, dans le cas de la recourante, n'est pas satisfaisante. Il conclut que, dans la mesure où cette exigence figure dans le règlement relatif aux professeurs boursiers et qu'elle est conforme à sa pratique, il n'est nullement arbitraire de motiver le refus d'octroi d'une bourse en raison du manque de mobilité du candidat. S'agissant du troisième grief traitant du fait que l'instrument des professeurs boursiers n'est plus approprié par rapport à l'avancement de sa carrière, le FNS rappelle que, en application de l'art. 3 du règlement relatif aux professeurs boursiers, le programme "professeurs boursiers FNS" s'adresse aux jeunes scientifiques désireux de poser leur candidature, le but poursuivi étant pour eux de parfaire leur carrière académique en vue d'accéder à une chaire académique. Il maintient que, puisque la recourante devrait déjà pouvoir postuler pour des postes académiques fixes, le programme n'est pas adapté dans son cas. Enfin, le FNS conteste qu'il y ait en l'espèce violation du principe de la confiance, ou plus précisément de la bonne foi, en relevant que la recourante se réfère à des informations qu'elle a reçues dans le cadre d'une manifestation publique ayant notamment pour but d'informer sur la procédure et qu'aucune décision n'est jamais prise dans ce
type de manifestation.
E.
Par réplique du 14 janvier 2008, la recourante a maintenu ses griefs et ses conclusions. Elle reproche au Conseil national de la recherche de ne pas avoir fait appel à un expert extérieur et indépendant afin de procéder à une analyse supplémentaire de son projet de recherche. Elle estime en effet qu'une procédure de sélection de type "peer-review process" comme celle du FNS devrait, pour être digne des standards internationaux, faire appel à au moins un co-rapporteur. Expliquant avoir considéré nécessaire de faire elle-même appel à des "experts indépendants", la recourante produit six lettres de scientifiques spécialisés dans le domaine, en particulier en physique et chimie, qui soutiennent sa candidature et dont elle dit qu'elles permettent une relecture objective et pertinente de son dossier et qu'elles appuient clairement les griefs formulés dans son recours. S'agissant du caractère trop vague et pas assez focalisé de son dossier, la recourante prétend que l'évaluation du rapporteur contient plusieurs éléments contradictoires, plusieurs paragraphes et affirmations obscures ainsi que de nombreuses fautes d'anglais qui témoignent, d'après elle, d'une rédaction superficielle et d'un manque de considération envers sa candidature. La recourante présume que le rapporteur méconnaissait ou ne connaissait que partiellement les sujets de recherche proposés et soutient qu'il n'a notamment pas saisi l'originalité du sujet de sa recherche, du modèle et de la démarche proposés et de sa portée. Elle précise encore que, bien que les problèmes soulevés dans son projet semblent un lieu commun puisqu'ils sont d'un intérêt général et souvent évoqués, ses études et celles de ses collaborateurs directs représentent les premières démarches cohérentes et systématiques vers un traitement global, quantitatif et analytique de ces questions. Elle ajoute que son projet est clairement focalisé sur deux directions, soit "Stochastic modeling in evolutionary dynamics" et "Nonlinear mechanisms of energy transport in biomolecules", qu'il décrit en détail - pour chacune d'entre elles - le fondement et le contexte ("Background"), sa contribution au domaine ("My contribution") ainsi que les problèmes ouverts et les modèles appropriés à leur étude ("Research plan") et qu'il est scientifiquement très précis à tous points de vue (sujets modèles, buts à court et long terme, étapes, approches, outils, collaborations, bibliographie, expérience). S'agissant du motif relatif à la mobilité, la recourante répète que l'exigence du FNS de mobilité prospective résulte d'une interprétation déformée du règlement relatif aux professeurs boursiers et soutient que l'insuffisance de ce type de mobilité ne peut être retenu comme motif de refus d'une
candidature. S'agissant du motif selon lequel l'instrument des professeurs boursiers n'est plus approprié par rapport à l'avancement de sa carrière, la recourante rappelle qu'elle remplit toutes les conditions de participation au concours fixées à l'art. 3 du règlement relatif aux professeurs boursiers et que le programme "professeurs boursiers FNS" est donc parfaitement adapté à son profil. Elle indique en outre avoir déjà postulé, sans succès, pour deux positions permanentes en Suisse et en conclut que l'attribution d'une bourse lui permettrait de continuer sans encombre sa recherche d'un poste académique fixe en Suisse. Elle explique être mariée à un Suisse et vouloir ainsi développer sa carrière en Suisse, mais souligne le fait que son contrat avec l'Université qui l'emploie actuellement prendra fin septembre 2008 sans possibilité de renouvellement, ce qui justifie encore plus fortement son besoin de se voir attribuer une bourse. Elle ajoute que son projet de recherche remplit les critères d'évaluation scientifique figurant à l'art. 17 du règlement des subsides. Enfin, la recourante maintient qu'il y a violation du principe de la bonne foi. Elle fait notamment valoir le fait qu'elle a pris des dispositions qu'elle ne saurait modifier sans subir de préjudice, telles que le fait d'avoir refusé une bourse pour chercheur avancé qui lui avait été allouée par le FNS, ceci en vue de préparer au mieux sa candidature pour le programme "professeurs boursiers FNS" et de rester auprès de sa famille en Suisse.
F.
Par duplique du 18 février 2008, le FNS a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. En réponse au grief relatif à la prétendue subjectivité et à la méconnaissance du sujet de recherche du rapporteur, le FNS souligne que les rapporteurs sont des spécialistes aptes à juger si les critères de sélection sont remplis. S'agissant du reproche qui lui est fait de ne pas avoir fait appel à un expert extérieur et indépendant, il souligne le fait que conformément à l'art. 6 du règlement relatif aux professeurs boursiers, aucune expertise externe n'est requise lors de la pré-sélection, soit de la première phase de sélection, alors qu'une telle expertise est obligatoire lors de la deuxième phase d'évaluation en vertu de l'art. 7 dudit règlement. Relevant encore que les qualités scientifiques de la recourante n'ont jamais été contestées ni par le rapporteur ni par le Conseil de recherche, le FNS rappelle que les candidats sont sélectionnés non seulement en raison de la qualité de leur dossier, mais aussi parce qu'ils correspondent le mieux au but du programme "professeurs boursiers FNS" - soit permettre à de jeunes scientifiques projetant une carrière académique de séjourner à l'étranger pour y approfondir leurs connaissances et améliorer leur profil scientifique -, que les exigences du concours sont très élevées, que le nombre de postes est limité et que de bonnes candidatures doivent irrémédiablement être éliminées. S'agissant encore du fait que la recourante aurait pris des dispositions qu'elle ne saurait modifier sans subir de préjudice, le FNS considère que celle-ci ne saurait se prévaloir de dispositions prises estimant qu'elle allait obtenir une bourse dès lors qu'elle ne pouvait ignorer que l'octroi de ladite bourse dépendait d'un concours.
G.
La recourante s'est encore exprimée spontanément par courrier du 31 mars 2008, déposé postérieurement à la clôture de l'échange d'écritures. Elle fait valoir en bref que le règlement des subsides et le règlement relatif aux professeurs boursiers ont été abrogés et remplacés par de nouveaux règlements et qu'ils intègrent certains de ses griefs, mais reconnaît néanmoins que l'ancien droit lui est applicable.

Invité à formuler ses observations sur ce courrier, le FNS a répondu le 7 mai 2008 en renvoyant pour l'essentiel à ses précédents mémoires. Il précise encore que la recourante ne peut se prévaloir des nouveaux règlements en tant que ceux-ci ne lui sont pas applicables.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410).
1.1 La mesure prise en l'espèce par le FNS est fondée sur l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche (LR, dans sa teneur au moment du dépôt du recours, RO 1984 28 ) et sur les règlements qui en découlent. Comme telle, elle constitue une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
PA. Elle est dès lors sujette à recours devant le Tribunal administratif fédéral en application des art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
et 33
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
dquinquies  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
let. h de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 13 al. 2 LR (dans sa teneur au moment du dépôt du recours, selon le ch. 39 de l'annexe à la LTAF, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, RO 2006 2197, plus spéc. 2247). Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
LTAF n'est par ailleurs réalisée.
1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
à c PA).
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
et 52 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso.
PA) sont respectées.

Le recours est ainsi recevable.
2.
Le présent litige concerne le refus, par décision du 5 septembre 2007, de la candidature de la recourante à un poste de professeur boursier FNS déposée le 21 avril 2007.

La décision a été rendue sous l'empire du règlement du 23 mars 2001 relatif aux octrois de subsides, approuvé le 2 mai 2001 par le Conseil fédéral (ci-après : l'ancien règlement des subsides), et du règlement relatif à l'octroi de subsides dans le cadre du programme "professeurs boursiers FNS" (ci-après: l'ancien règlement relatif aux professeurs boursiers) approuvé le 26 mars 1999 par le Conseil de fondation du Fonds national suisse et entré en vigueur le 1er mai 1999. Postérieurement au dépôt du recours, ces règlements ont été abrogés et remplacés par le nouveau règlement des subsides du 14 décembre 2007 - approuvé par le Conseil fédéral le 13 février 2008 et entré en vigueur le 1er mars 2008 (voir le site Internet du FNS www.fns.ch sur lequel il est publié, rubrique "Encouragement/Personnes/Professeurs boursiers FNS/Formulaires, règlements et directives", visité le 9 mai 2008) - et par le nouveau règlement relatif aux professeurs boursiers du 16 janvier 2008 - entré en vigueur le 1er février 2008 (voir le site Internet du FNS, rubrique précitée, visité le 9 mai 2008).

Dès lors se pose la question du droit applicable à la présente cause.
2.1 Le nouveau règlement des subsides contient, à son art. 48, une disposition transitoire. Elle prévoit que le nouveau règlement est applicable aux procédures de traitement des requêtes en cours au moment de son entrée en vigueur, pour autant que cela n'entraîne aucun préjudice pour les requérants (al. 1). Il s'applique aux rapports d'encouragement que le FNS a conclus avant son entrée en vigueur ; les droits accordés par le biais de l'octroi aux bénéficiaires de subsides sont encore valables, même s'ils ne trouvent plus de fondement dans le nouveau règlement (al. 2).

Cette disposition transitoire s'applique, à l'évidence, aux procédures encore pendantes devant le FNS au moment de l'entrée en vigueur du nouveau règlement. En l'espèce, la procédure devant le FNS s'est achevée par la décision attaquée du 5 septembre 2007. Il convient donc de se référer aux principes généraux qui veulent qu'on applique, en cas de changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 septembre 2007 B-2226/2006 consid. 3 ; ATF 133 III 105 consid. 2.1.1). Ce sont donc les anciens règlements qui sont applicables à la présente procédure.
2.2 Il convient encore de relever que la LR a elle aussi subi, depuis le dépôt du recours, des modifications qui sont entrées en vigueur le 25 février 2008 (RO 2008 433, 437 ; FF 2007 1149). Il en est de même des statuts du FNS qui, révisés en mars 2007, approuvés par le Conseil fédéral le 4 juillet 2007 et entrés en vigueur le 1er janvier 2008, remplacent les statuts du 20 septembre 2002 (voir le site Internet du FNS précité, rubrique "portrait/organisation/statuts & bases juriques", visité le 9 mai 2008). En vertu des principes généraux précités (voir consid. 2.1), c'est la loi dans son ancienne teneur et les anciens statuts qui sont applicables à la présente cause.
3.
Le FNS est une fondation au sens des art. 80 ss
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 80 - Per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al conseguimento di un fine particolare.
du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) ayant son siège à Berne (voir l'acte de fondation du FNS du 26 avril 2002 entièrement révisé et approuvé par le Conseil fédéral le 20 novembre 2002 [ci-après : l'acte de fondation], publié sur le site Internet du FNS www.fns.ch, rubrique "portrait/organisation/statuts & bases juridiques", visité le 9 mai 2008). Il a pour but d'encourager la recherche en Suisse (art. 5 let. a ch. I et 7 al. 2 LR, dans son ancienne teneur, RO 1984 28 ; ch. I de l'acte de fondation ; art. 1 al. 1 des anciens status du FNS).

Aux termes de l'art. 6 al. 1 LR (dans son ancienne teneur, RO 1984 28), la Confédération encourage la recherche selon la présente loi et selon des lois spéciales, notamment en allouant des subventions aux institutions chargées d'encourager la recherche (let. c). En vertu de l'art. 8 let. a LR (dans son ancienne teneur, RO 1984 28), le FNS reçoit, dans les limites des crédits accordés, des subventions destinées notamment à encourager la réalisation de projets de recherche dans les universités et les instituts de recherche ainsi que par des chercheurs indépendants (let. a). Dans l'exercice des tâches qui lui sont dévolues, le FNS veille en particulier à la qualité scientifique de la recherche, à la diversité des opinions et des méthodes scientifiques, au maintien d'un lien étroit entre l'enseignement et la recherche ainsi qu'à un rapport judicieux entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée correspondant à ses tâches (art. 2 let. a, b, c et d LR, dans son ancienne teneur, RO 1984 28 ; voir également l'art. 2 al. 1 des anciens statuts du FNS). Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent la procédure régissant les décisions relatives aux subsides ; cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 10
1    Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi:
a  se hanno un interesse personale nella causa;
b  se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa;
bbis  se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte;
c  se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa;
d  se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa.
2    Se la ricusazione è contestata, decide l'autorità di vigilanza; quando concerne un membro d'un collegio, decide quest'ultimo senza il suo concorso.
et 26
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 26
1    Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti:
a  le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità;
b  tutti gli atti adoperati come mezzi di prova;
c  le copie delle decisioni notificate.
1bis    Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l'autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare.64
2    L'autorità che decide può riscuotere una tassa per l'esame degli atti d'una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse.
à 38
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 38 - Una notificazione difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio.
PA (art. 13 al. 1 LR). Ainsi, les statuts et règlements du FNS - qui, conformément à l'art. 7 al. 2 LR (dans son ancienne teneur, RO 1984 28), doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés - arrêtent de manière détaillée les conditions d'octroi de subsides. Plus précisément, ces conditions sont énumérées dans l'ancien règlement des subsides ainsi que dans l'ancien règlement relatif aux professeurs boursiers qui est le règlement d'exécution édicté par le Conseil national de la recherche, l'organe scientifique du FNS (art. 21 des anciens statuts du FNS), en application des art. 20 al. 1 et 46 de l'ancien règlement des subsides. Le programme "professeurs boursiers FNS" a pour but de promouvoir de manière ciblée la relève scientifique dans toutes les disciplines en vue de favoriser les carrières académiques (art. 1 de l'ancien règlement relatif aux professeurs boursiers).
3.1 Pour obtenir des subsides, le requérant doit premièrement satisfaire aux conditions formelles des art. 8 ss de l'ancien règlement des subsides. Les recherches doivent en principe être menées en Suisse, sans but commercial direct (art. 8 al. 1 du règlement précité). A teneur de l'art. 9 dudit règlement, les demandes doivent être rédigées selon les directives du FNS à l'aide des formulaires officiels spécifiques aux catégories d'encouragement particulières ou aux programmes et parvenir au FNS, avec tous les renseignements et documents requis, dans les délais prescrits. Par ailleurs, pour le programme "professeurs boursiers du FNS", les requérants doivent soumettre leur candidature sur un formulaire spécial disponible sur le site Internet du FNS qui comprendra, outre les données personnelles, les éléments suivants (art. 6 de l'ancien règlement relatif aux professeurs boursiers) :

- la description du projet scientifique pour 4 ans (max. 5 pages) (al. 1 let. a) ;
- une brève description des plans de carrière à long terme (max. 1 page) (al. 1 let. b) ;
- des indications sur l'institut d'accueil possible avec une déclaration d'intention de leur part (al. 1 let. c) ;
- une estimation approximative des moyens nécessaires à la recherche (collaborateurs/collaboratrices, matériel de consommation et investissements ; max. 1 page) (al. 1 let. d) ;
- un curriculum vitae (incluant la description de l'expérience de recherche et d'enseignement) (al. 2 let. a) ;
- une liste des publications (al. 2 let. b).

Le programme "professeurs boursiers du FNS" est également soumis à des conditions de participation. Les candidats doivent (art. 2 de l'ancien règlement relatif aux professeurs boursiers) :

- être docteur et attester de plusieurs années d'activité de recherche par des publications de haut niveau (let. a) ;
- être de nationalité suisse ou titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse ou disposer d'une expérience de plusieurs années d'activité dans une haute école suisse (let. c) ;
- être âgés de 40 ans au plus au moment de l'entrée en fonction prévue comme professeur boursier, des exceptions pouvant être acceptées dans des cas dûment motivés (let. d) ;
- avoir en vue une activité de recherche dans un institut d'une haute école universitaire en Suisse, un séjour de 12 mois au maximum à l'étranger ou dans une institution extra-universitaire pouvant, sur demande motivée, être acceptée (let. d).
3.2 S'agissant de la sélection des candidatures, l'art. 5 de l'ancien règlement relatif aux professeurs boursiers dispose que le Conseil national de la recherche évalue les candidatures en fonction :

- des prestations scientifiques antérieures du candidat (expérience de recherche et d'enseignement en Suisse et à l'étranger) (let. a) ;
- de l'aptitude du candidat pour une activité académique de recherche et d'enseignement (let. b) ;
- de la mobilité du candidat (let. c) ;
- de la qualité scientifique du projet de recherche prévu (let. d) ;
- de la possibilité d'intégration dans le système universitaire suisse (let. e).

Il est en outre prévu qu'à qualifications égales, les femmes auront la préférence dans un souci de représentation équitable des deux sexes (art. 5 al. 2 de l'ancien règlement relatif aux professeurs boursiers ; voir aussi l'art. 20 de l'ancien règlement des subsides).
4.
4.1 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'une pleine cognition lorsqu'il examine une décision refusant une demande de subsides (art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA en relation avec l'art. 13 al. 2 LR, dans son ancienne teneur selon le ch. 39 de l'annexe à la LTAF, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 [RO 2006 2197, plus spéc. 2247]). S'agissant du contrôle de l'exercice du pouvoir d'appréciation, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet toutefois que, dans les domaines qui requièrent de hautes connaissances techniques, l'autorité de recours fasse preuve de retenue et s'en remette à l'appréciation des autorités spécialisées lesquelles doivent, de par la loi, procéder aux contrôles requérant lesdites connaissances (arrêt du Tribunal fédéral 1A.244/2003 du 31 mars 2004 consid. 2). Dans de tels domaines, les décisions sur recours ne doivent se prendre que dans le respect des rôles habituels de la justice et de l'administration (ATF 129 II 331 consid. 3.2). Suivant cette voie, le Tribunal administratif fédéral a limité son pouvoir d'examen en matière de contrôle de l'évaluation des épreuves d'examen (ATAF 2007/6 consid. 3). Cette pratique doit également être adoptée en matière de subsides à la recherche dans la mesure où il s'agit de subventions accordées selon le pouvoir d'appréciation de l'autorité. Dès lors, le Tribunal administratif fédéral ne saurait substituer ses propres vues à l'appréciation de l'autorité inférieure. Il convient en effet de ne pas perdre de vue que ledit Tribunal, en qualité d'autorité judiciaire, n'est pas une autorité supérieure d'encouragement de la recherche scientifique ni une instance de surveillance en la matière ; il ne dispose donc pas des connaissances techniques que requiert l'évaluation des projets soumis au FNS. De plus, de par leur nature, les décisions relatives à des demandes de subsides ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation des projets et n'est, en règle générale, pas à même de juger des qualités du projet du recourant par rapport à ceux de ses concurrents. Un libre examen des décisions en matière d'octroi de subsides à la recherche pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement. Dans ces circonstances, pour tenir compte de l'autonomie, des connaissances spécifiques et du pouvoir d'appréciation dont jouit le FNS ainsi que de la nature matérielle des décisions contestées, le Tribunal administratif fédéral entend faire preuve de la plus grande retenue dans l'examen de tels recours et ne se reconnaît pour les juger qu'un pouvoir d'examen réduit (ATAF 2007/37 consid. 2.1 ; Christoph Bandli, Die Rolle des Bundesverwaltungsgerichts in die Neue Bundesrechtsplege, Auswirkungen der
Totalrevision auf den kantonalen und eidgenössischen Rechtschutz, Berne 2007, p. 215 ss ; Fabian Möller, Rechtschutz bei Subventionen, thèse, Bâle 2006, p. 213 et les références citées).
4.2 En conséquence, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des membres du collège appelé à statuer sur la demande de subsides ni de violations caractérisées des droits d'une partie dans la procédure suivie et que l'évaluation effectuée par le FNS paraît correcte et appropriée, la Cour de céans se réfère à l'appréciation de l'autorité inférieure. Par ailleurs, conformément à la pratique des autorités de recours auxquelles le Tribunal administratif fédéral s'est substitué, ce dernier n'annule la décision attaquée que lorsque les experts ont arrêté des exigences de qualité trop élevées, ou lorsque, sans avoir arrêté des exigences de qualité trop élevées, ils ont manifestement sous-estimé la valeur du projet présenté (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 70.83 consid. 3.2 et les références citées). Il sanctionne également un abus du pouvoir d'appréciation si l'autorité a pris une décision dans les limites de ses attributions mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer si bien que ladite décision s'avère tout à fait insoutenable.

Cette retenue n'est cependant admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite du projet présenté. Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (ATAF 2007/37 consid. 2.2 ; ATF 106 Ia 1 consid. 3c; JAAC 56.16 consid. 2.2).
5.
Dans un grief de nature formelle - qu'il convient d'examiner en premier lieu et avec pleine cognition (voir supra consid. 4.2) -, la recourante soutient que le FNS aurait dû faire appel à un expert extérieur et indépendant pour procéder à une autre évaluation de son dossier de candidature.
5.1 L'art. 18 de l'ancien règlement des subsides traite de la consultation d'experts externes. Il prévoit, à son al. 1, que le FNS demande à des experts externes de lui fournir par écrit une expertise scientifique pour toutes les requêtes dont le contenu n'est pas manifestement suffisant ; il tient compte de ces expertises dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. En vertu de son al. 2, dans le traitement des requêtes dont la procédure comporte plusieurs étapes, le FNS peut restreindre la consultation d'experts externes à une seule étape.

A teneur de l'art. 4 de l'ancien règlement relatif aux professeurs boursiers, les postes de professeurs boursiers FNS sont attribués à la suite d'une procédure en deux étapes, soit la phase 1 de pré-sélection et la phase 2 de sélection finale (al. 1). Ne seront admis à la deuxième phase que les candidats qui ont été formellement invités par le FNS à soumettre une requête dans le cadre de la pré-sélection (al. 2).
5.2 Conformément à l'art. 18 al. 2 de l'ancien règlement des subsides, le FNS a restreint la mise en place d'expertises externes à la seule deuxième phase de sélection. Cela ressort du texte même de l'ancien règlement relatif aux professeurs boursiers. Son art. 6 prévoit en effet que, lors de la première phase d'évaluation, le Conseil national de la recherche évalue les candidatures sur la base des documents écrits exigés, soit notamment une description du projet scientifique, un curriculum vitae et une liste des publications. Son art. 7 quant à lui prévoit que le Conseil national de la recherche évalue les candidats sur la base des documents de requête reçus et les expertises externes sollicitées ainsi que d'un entretien personnel.

C'est donc à tort que la recourante soutient que le FNS aurait dû faire appel à un expert extérieur et indépendant pour procéder à une nouvelle évaluation de son dossier. La recourante perd en effet de vue qu'elle n'a participé qu'à la première phase de sélection, pour laquelle la mise sur pied d'expertises externes n'est pas prévue, et que sa candidature n'a pas été retenue pour la deuxième phase, soit la phase finale durant laquelle de telles expertises sont en revanche sollicitées.
5.3 Comme le souligne la recourante dans son courrier du 31 mars 2008, l'art. 18 du nouveau règlement des subsides, intitulé "évaluation externe", prévoit dorénavant, à son al. 2, que le FNS s'appuie en général sur au moins deux expertises externes. La recourante ne peut toutefois se prévaloir de cette disposition dans la mesure où le nouveau règlement des subsides n'est, tel qu'exposé ci-dessus (voir supra consid. 2.1), pas applicable au cas d'espèce. Au demeurant, il sied de relever que, sous l'empire du nouveau droit, le FNS peut toujours limiter l'évaluation externe à une seule étape dans le traitement des requêtes dont la procédure comporte plusieurs étapes (al. 4 de l'art. précité), de sorte que même si le nouveau règlement des subsides avait été applicable à la recourante, elle n'aurait pu se prévaloir de l'exigence des deux expertises externes, le FNS continuant de ne prévoir une expertise externe que pour la seconde phase de sélection (art. 8 let. b al. 4 du nouveau règlement relatifs aux professeurs boursiers).
6.
Sur le fond, la recourante réfute l'ensemble des motifs sur lesquels le FNS fonde sa décision refusant l'octroi du subside. Elle soutient que ceux-ci ont été retenus de manière arbitraire et fait valoir quatre griefs matériels.
Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable ; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 132 III 209 consid. 2.1 ; 131 I 57 consid. 2, 129 I 8 consid. 2.1).
6.1 La recourante soutient tout d'abord que c'est à tort et en faisant preuve d'arbitraire que l'autorité inférieure a considéré son projet de recherche comme étant trop vague et pas assez focalisé. Dans son recours, elle prétend en effet que le FNS a procédé à une lecture superficielle de son projet et qu'il ne l'a pas compris. Elle souligne le fait que son projet est scientifiquement très précis, qu'il indique clairement quels sont les objectifs à court et long terme, qu'il clarifie les éléments innovants ainsi que l'impact attendu à différentes échelles, qu'il a été soumis préalablement à la lecture critique de deux spécialistes mondialement reconnus dans le domaine, que plusieurs aspects du projet ont en outre été discutés avec d'autres spécialistes de l'étranger et que tous ces spécialistes ont émis un avis extrêmement favorable. Se référant encore au règlement relatif aux professeurs boursiers, elle précise que, selon la demande même du FNS, le premier projet doit être succinct et qu'un soin particulier a été apporté afin de rendre les idées scientifiques accessibles sans entrer dans des détails techniques, ceux-ci étant traditionnellement réservés à la deuxième phase d'évaluation.
6.1.1 A teneur de l'art. 12 al. 1 de l'ancien règlement des subsides, qui est également applicable au programme "professeurs boursiers FNS" en vertu de l'art. 9 al. 1 let. a de l'ancien règlement relatif aux professeurs boursiers, il est de la responsabilité des requérants de déposer une requête de subside contenant tous les éléments essentiels à la prise de décision. Aussi, à la lumière de l'objectif dudit programme, soit la promotion ciblée de la relève scientifique, l'autorité inférieure est en droit d'attendre du candidat qu'il lui soumette un projet présentant toutes les implications de la recherche envisagée. Elle n'a, pour le reste, pas l'obligation d'inviter les requérants à clarifier les descriptifs de projets peu clairs (ATAF 2007/37 consid. 4.2.1). L'évaluation scientifique de la requête est du ressort du Conseil national de la recherche ; celui-ci se réserve la possibilité de déléguer ses compétences, dans des domaines précisément définis, à d'autres organes ou à des commissions par lui désignées (art. 11 al. 2 de l'ancien règlement des subsides). Il est composé de 100 membres au maximum qui disposent d'un curriculum de renommée internationale dans la recherche scientifique et connaissent parfaitement le paysage de la recherche en Suisse ; sa composition garantit une représentation équilibrée des principales disciplines scientifiques (art. 18 des anciens statuts du FNS). Aux termes de l'art. 17 al. 1 de l'ancien règlement des subsides, la qualité scientifique du projet représente le critère déterminant lors de l'évaluation scientifique ; elle est déterminée principalement d'après l'importance scientifique et l'actualité du projet (let. a), l'originalité du sujet (let. b), le choix des méthodes (let. c), les accomplissements scientifiques du requérant à ce jour (let. d), les compétences spécifiques des requérants pour le projet proposé (let. e) et la faisabilité du projet (let. f).
Le descriptif du projet de recherche revêt une importance particulière pour l'évaluation dudit projet. Il est en effet impératif que le FNS puisse appréhender les différents éléments de chaque projet s'il entend promouvoir de manière ciblée la relève scientifique conformément au but qu'il s'est fixé dans le cadre du programme "professeurs boursiers FNS". Cela est d'autant plus patent que l'autorité inférieure est soumise au budget voté à son intention et se voit dès lors contrainte, entre autres pour des raisons financières, d'opérer un tri sévère parmi les projets qui lui sont présentés (ATAF 2007/37 consid. 4.2.2). Par conséquent, le descriptif projet, s'il doit certes être succinct pour la première phase de sélection (5 pages maximum [art. 6 let. a de l'ancien règlement relatifs aux professeurs boursiers] contre 20 pages au plus pour la deuxième phase [art. 7 du même règlement]), ne doit pas pour autant être imprécis ou trop général. Il est en effet le lieu de rappeler ici qu'il appartient au requérant de déposer une requête de subside contenant tous les éléments essentiels à la prise de décision (art. 12 al. 1 de l'ancien règlement des subsides ; voir supra consid. 6.1.1).
6.1.2 En l'espèce, il ressort de la feuille d'évaluation du 24 juin 2007 que le rapporteur a retenu que le projet de la recourante traitait de deux sujets dans le contexte général de la mécanique statistique de non-équilibre ("non equilibrium statistical mechanics") et de la mécanique non-linéaire ("non-linear mechanics"), tous deux importants et topiques, mais généraux. Il a considéré le premier comme peu original ("not too original") et comme étant la continuité d'un précédent travail ("extension of a previous work"). S'agissant du deuxième, il a estimé qu'il contenait une idée originale ("has an original thought"), mais qu'il était lui aussi la continuité d'un travail commencé précédemment ("but from the research plan, I mainly extract a continuation of work begun before"). Il a trouvé que le projet n'était pas très attrayant ("I do not find the proposal terribly appealing") et qu'il était rempli de lieux communs ("full of common place statements"). Il a encore indiqué qu'il ne trouvait pas la candidature de la recourante convaincante ("I do not find the application convincing") et qu'il pensait que cette dernière n'avait jamais réellement contribué aux premières étapes d'un développement, mais qu'elle avait collaboré lorsqu'il s'agissait d'établir un meilleur modèle ou de vérifier les propriétés de celui-ci par exemple ("never really contributed to the first steps of a development, but has usually been involved when it came to establish a model better, check its properties, etc.").

A la lecture du descriptif du projet de recherche soumis par la recourante, force est de constater que l'appréciation faite par le Conseil national de la recherche sur ledit projet n'apparaît ni insoutenable ni superficielle. Quand bien même elle ne dispose pas des connaissances scientifiques requises pour évaluer un tel projet de recherche et entend faire preuve de la retenue qui s'impose, la Cour de céans doit reconnaître que la description faite par la recourante s'avère plutôt générale et vague. En effet, si la recourante expose bien l'état des travaux effectués jusqu'à ce jour et ses différentes collaborations dans les deux domaines proposés, il est difficile de saisir les tenants et aboutissants des recherches futures et de discerner dans quelle mesure celles-ci consistent en des éléments nouveaux et innovants. La recourante explique d'ailleurs elle-même que ses précédents travaux ont amené de nombreuses questions, nouvelles et ouvertes, auxquelles elle a l'intention de répondre dans un futur proche, ce qui démontre, comme l'a retenu le rapporteur, une continuité de ce qui a été réalisé auparavant. Or, tel qu'exposé ci-dessus, dans le cadre de l'évaluation de la qualité d'un projet, son originalité constitue précisément l'un des critères prépondérants (voir consid. 6.1.1). Il s'ensuit que le FNS n'a pas procédé à une évaluation arbitraire du projet de la recourante en le qualifiant de "trop vague" et de "pas assez focalisé". Les allégations que la recourante formule à l'égard du rapporteur, qui aurait méconnu ou connu que partiellement les sujets de recherche proposés et qui n'aurait ainsi pas compris son projet de recherche, apparaissent ainsi dénuées de tout fondement.

Pour toutes ces raisons, le premier grief de la recourante doit être rejeté.
6.2 La recourante fait ensuite valoir que l'argument tiré du manque de mobilité est arbitraire en tant qu'il serait fondé sur une interprétation déformée de l'ancien règlement relatif aux professeurs boursiers. Selon la recourante, ledit règlement ne mentionne nullement que l'institution hôtesse dans laquelle le candidat mène son activité doit être différente de l'institution dans laquelle le candidat a travaillé précédemment. Se prévalant du principe de la bonne foi, la recourante explique s'être renseignée à ce propos lors d'une journée de présentation du FNS à l'Université de Genève intitulée "Journée de la recherche du FNS" et que la représentante du programme "professeurs boursier FNS" lui aurait confirmé que cette condition n'existait pas et qu'il suffisait que le candidat justifie de plusieurs années de recherche à l'étranger. Considérant que tel est bien son cas, la recourante estime dès lors que le grief d'absence de mobilité ne peut lui être reproché. La recourante prétend aussi avoir, sur la base des renseignements reçus, pris des dispositions qu'elle ne saurait modifier sans subir un préjudice. Elle explique ainsi avoir notamment renoncé à une bourse pour chercheur avancé qui lui avait été allouée par le FNS, ceci en vue de préparer au mieux sa candidature pour le programme "professeurs boursiers FNS" et de rester auprès de sa famille en Suisse.
6.2.1 La notion de mobilité est ancrée à l'art. 5 let. c de l'ancien règlement relatif aux professeurs boursiers. Si elle énonce clairement qu'il s'agit-là de l'un des critères essentiels sur lesquels le Conseil national de la recherche doit se fonder pour évaluer les candidatures qui lui sont soumises, cette disposition ne dit toutefois pas ce qu'il convient d'entendre par mobilité. Il s'agit dès lors d'une notion juridique indéterminée qui est sujette à interprétation. Dans cette mesure, elle implique une grande latitude de jugement conférée à l'administration. S'agissant du contenu à donner aux divers critères d'appréciation pour atteindre le but du programme "professeurs boursiers FNS", à savoir promouvoir de manière ciblée la relève scientifique dans toutes les disciplines en vue de favoriser les carrières académiques (art. 1 du règlement précité), le FNS dispose en effet d'une meilleure vue d'ensemble et, par là même, d'une base de comparaison beaucoup plus grande que l'autorité de recours (ATF 119 Ib 33 consid. 3b).

Dans sa réponse au recours, le FNS expose que le Conseil national de la recherche évalue les candidatures en fonction des prestations antérieures des candidats, soit de leur expérience de recherche et d'enseignement, (let. a), et de leur mobilité (let. c) et qu'il distingue ainsi, dans sa pratique, entre mobilité rétrospective et mobilité prospective. L'autorité inférieure ajoute que ledit Conseil tient dès lors à ce que les candidats qui travaillent depuis plusieurs années auprès de la même institution choisissent, pour leurs activités en tant que professeur boursier, un autre environnement. L'art. 5 let. a de l'ancien règlement relatif aux professeurs boursiers fait porter l'évaluation sur les prestations spécifiques antérieures du candidat, soit sur l'expérience de recherche et d'enseignement en Suisse et à l'étranger. Il s'agit donc bien d'une évaluation rétrospective qui contient notamment un aspect de mobilité. Dans sa jurisprudence, l'ancienne Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche (CRER) l'a d'ailleurs admis en considérant que la question de la mobilité était un élément qui se rattachait aussi bien à la let. a qu'à la let. c de l'art. 5 dudit règlement (arrêt de la CRER du 29 juillet 2002 11/2001, consid. III 2). Force est dès lors de constater que si la mobilité passée d'un candidat est prise en compte dans l'examen du critère figurant à la let. a, il n'est pas arbitraire de considérer que la mobilité visée à la let. c peut s'examiner sous un angle prospectif. A cet égard, il convient de constater que le texte allemand de cette disposition parle de "Mobilitätsbereitschaft des Bewerbers", soit de disponibilité à la mobilité, ce qui tend également à concevoir ladite mobilité sous un angle prospectif. Au regard de ce qui précède, on ne saurait considérer que l'interprétation qu'a fait en l'espèce l'autorité inférieure de cette disposition serait arbitraire.
6.2.2 Il est vrai, comme le relève la recourante, que l'exigence d'une mobilité prospective n'a été codifiée que dans le nouveau règlement relatif aux professeurs boursiers de 2008 qui, à son art. 7 al. 2 let. c fait porter l'évaluation sur la mobilité du candidat avant la soumission de la requête (rétrospectivement) et en vue du lieu de travail prévu pour la durée du subside professeur boursier (prospectivement).

Il est également vrai que, selon le nouveau règlement, l'exigence de de la mobilité prospective n'apparaît pas absolue dans la mesure où l'art. précité précise qu'un changement du lieu de travail au début du poste de professeur boursier est souhaitable, mais qu'en cas de mobilité rétrospective suffisante et de motifs compréhensibles, ce n'est pas une condition obligatoire.

Le nouveau règlement ayant, à l'évidence, codifié la pratique antérieure du FNS, la question pourrait se poser de savoir si, dans le présent cas, il se justifierait de n'accorder qu'une importance relative à l'exigence de la mobilité prospective. Cette question peut toutefois rester ouverte en l'espèce dès lors que la candidature de la recourante n'a pas été écartée sur la base de ce seul critère, qui n'a été invoqué qu'à titre superfétatoire, mais principalement en raison du caractère jugé trop vague et pas assez focalisé de son projet de recherche.
6.2.3 Au demeurant, la situation ne serait pas différente sous l'angle du principe de la bonne foi qu'invoque la recourante.

Découlant directement de l'art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que : l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées).

En l'espèce, les renseignements dont se prévaut la recourante ont été donnés lors de la journée d'information organisée par le FNS à l'Université de Genève. Cette manifestation a été mise sur pied pour que les personnes intéressées puissent poser toutes leurs questions et s'informer, auprès de différents stands, sur les divers instruments d'encouragement (bourses, projets, etc.). Ainsi, même si comme le prétend la recourante, la représentante du FNS présente ce jour-là a effectivement répondu à une question précise de la recourante, elle l'a fait dans le cadre d'une manifestation publique, destinée à fournir des renseignements d'ordre général Le renseignement qu'a reçu la recourante ne l'a ainsi pas été dans une situation concrète, de sorte que la première des conditions cumulatives mise à la reconnaissance de la bonne foi n'est pas réalisée.

Au surplus, ce renseignement ne saurait être considéré comme une assurance donnée par l'autorité quant à l'octroi d'un subside de professeur boursier à la recourante. Celle-ci ne pouvait en effet pas ignorer que l'octroi de la bourse à laquelle elle prétendait dépendait de l'évaluation de sa candidature sur différents critères d'appréciation. Même si la recourante a pu penser, sur la base du renseignement reçu, qu'elle remplissait sans autre la condition liée à la mobilité, elle ne pouvait pas pour autant en déduire que les autres conditions requises étaient d'ores et déjà réunies et que son projet serait sans autre accepté dans la première phase d'évaluation. Ainsi la recourante ne peut rien tirer non plus en sa faveur du fait qu'elle a renoncé à une bourse pour chercheur avancé. En refusant cette bourse et en préférant se concentrer sur la préparation de son dossier de candidature pour un subside de professeur boursier, la recourante a pris un risque dont elle ne saurait imputer les conséquences au comportement de l'autorité inférieure.

Il apparaît ainsi que le grief de la recourante s'agissant de la mobilité doit lui aussi être rejeté.
6.3 S'agissant du troisième motif, la recourante souligne le fait que le FNS reconnaît son excellent dossier ainsi que sa très bonne liste de publication. Elle soutient que son profil correspond en tous points aux conditions de participation au concours pour un poste de professeur boursier et que le refus de sa candidature au motif qu'elle est de trop grande qualité ou ampleur est arbitraire. Elle souligne que le but de sa candidature est de concentrer ses efforts sur l'obtention d'une position académique fixe et prétend que l'attribution d'une bourse du FNS est une condition indispensable pour pouvoir poursuivre sa recherche d'une telle position en Suisse. Elle relève encore que le fait de pouvoir postuler déjà pour des postes académiques fixes n'est pas relevant dans la mesure où il ne constitue pas une cause empêchant une candidature à un poste de professeur boursier.
Tel qu'exposé ci-dessus, le but du programme "professeurs boursiers FNS" est de promouvoir de manière ciblée la relève scientifique dans toutes les disciplines en vue de favoriser les carrières académiques (art. 1 de l'ancien règlement relatif aux professeurs boursiers) (voir supra consid. 3). Le but du programme est, en définitive, de déceler les candidats qui ont des qualités pour assumer dans le futur des charges professorales et de leur permettre de parfaire leur carrière académique. Comme le relève l'autorité inférieure, le programme s'adresse d'ailleurs aux jeunes scientifiques (voir art. 3 de l'ancien règlement relatif aux professeurs boursiers) et non pas aux chercheurs pouvant déjà prétendre à une chaire académique tels que la recourante qui dispose d'un excellent dossier. Il s'ensuit que c'est à juste titre et sans arbitraire que le FNS a considéré que le programme "professeurs boursiers FNS" n'était plus approprié dans le cas de la recourante. Ce grief doit ainsi lui aussi être rejeté.
6.4 S'agissant enfin du quatrième motif, la recourante fait valoir sa grande expérience dans l'enseignement académique, ses collaborations avec des chercheurs en Suisse et à l'étranger ainsi que le fait que ses qualités de chercheuse sont reconnues au niveau international et en conclut qu'elle ne pouvait être éliminée durant la première phase de sélection. Elle soutient que l'autorité inférieure a fait preuve d'arbitraire en considérant que, comparé aux autres dossiers de candidature reçus, le sien ne pouvait être retenu pour la deuxième phase d'évaluation.

Or, compte tenu de la sévère concurrence qui existait parmi les 182 candidatures aux 40 postes environs de professeurs boursiers, on ne saurait reprocher au FNS d'avoir violé le droit fédéral par le simple fait d'avoir procédé à une sélection très stricte et exigé un bon - voire un très bon - résultat pour chaque critère aux fins d'évaluer les requêtes de subside (arrêt de la CRER du 24 novembre 2000 1/2000, consid. 2). Ainsi, l'autorité inférieure devait comparer les candidatures et faire une sélection des meilleurs dossiers, même si cela impliquait inévitablement de refuser d'autres dossiers tels que celui de la recourante, certes de qualité, mais ne correspondant pas aux critères du programme "professeurs boursiers FNS". Ce dernier grief doit, partant, également être rejeté.
7.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, qu'elle ne repose pas sur une constatation inexacte ou incomplète des faits et qu'elle n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA). Le recours doit par conséquent être rejeté.
8.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 1 Spese processuali
1    Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
2    La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax.
3    Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali.
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). La recourante étant déboutée, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
FITAF a contrario). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia
1    La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali.
2    Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2
3    In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato.
et 4
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia
1    La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali.
2    Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2
3    In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato.
FITAF).

En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 1'000.- et imputés sur l'avance de frais de Fr. 1'500.- versée par la recourante le 30 octobre 2007. Le solde de Fr. 500.- doit être restitué à la recourante.
9.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. k
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria;
c  le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:
c1  l'entrata in Svizzera,
c2  i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,
c3  l'ammissione provvisoria,
c4  l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,
c5  le deroghe alle condizioni d'ammissione,
c6  la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;
d  le decisioni in materia d'asilo pronunciate:
d1  dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,
d2  da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto;
e  le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione;
f  le decisioni in materia di appalti pubblici se:
fbis  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori;
f1  non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o
f2  il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici;
g  le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi;
h  le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale;
i  le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile;
j  le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria;
k  le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto;
l  le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci;
m  le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante;
n  le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:
n1  l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,
n2  l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,
n3  i nulla osta;
o  le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli;
p  le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68
p1  concessioni oggetto di una pubblica gara,
p2  controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni;
p3  controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste;
q  le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:
q1  l'iscrizione nella lista d'attesa,
q2  l'attribuzione di organi;
r  le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF);
s  le decisioni in materia di agricoltura concernenti:
s1  ...
s2  la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione;
t  le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione;
u  le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria);
v  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale;
w  le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale;
x  le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi;
y  le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale;
z  le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est imputé sur l'avance de frais de Fr. 1'500.- déjà perçue. Le solde de Fr. 500.- est restitué à la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé ; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. PP002 - 118874 ; recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le président du collège : La greffière :

Claude Morvant Solange Borel Fierz

Expédition : 7 juillet 2008
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : B-6801/2007
Data : 02. luglio 2008
Pubblicato : 14. luglio 2008
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Scienza e ricerca
Oggetto : candidature à un poste de professeur boursier FNS


Registro di legislazione
CC: 80
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 80 - Per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al conseguimento di un fine particolare.
Cost: 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
LTAF: 31 
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
32 
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
33
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
dquinquies  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTF: 83
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria;
c  le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:
c1  l'entrata in Svizzera,
c2  i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,
c3  l'ammissione provvisoria,
c4  l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,
c5  le deroghe alle condizioni d'ammissione,
c6  la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;
d  le decisioni in materia d'asilo pronunciate:
d1  dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,
d2  da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto;
e  le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione;
f  le decisioni in materia di appalti pubblici se:
fbis  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori;
f1  non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o
f2  il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici;
g  le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi;
h  le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale;
i  le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile;
j  le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria;
k  le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto;
l  le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci;
m  le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante;
n  le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:
n1  l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,
n2  l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,
n3  i nulla osta;
o  le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli;
p  le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68
p1  concessioni oggetto di una pubblica gara,
p2  controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni;
p3  controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste;
q  le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:
q1  l'iscrizione nella lista d'attesa,
q2  l'attribuzione di organi;
r  le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF);
s  le decisioni in materia di agricoltura concernenti:
s1  ...
s2  la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione;
t  le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione;
u  le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria);
v  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale;
w  le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale;
x  le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi;
y  le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale;
z  le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.
PA: 5 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
10 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 10
1    Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi:
a  se hanno un interesse personale nella causa;
b  se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa;
bbis  se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte;
c  se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa;
d  se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa.
2    Se la ricusazione è contestata, decide l'autorità di vigilanza; quando concerne un membro d'un collegio, decide quest'ultimo senza il suo concorso.
26 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 26
1    Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti:
a  le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità;
b  tutti gli atti adoperati come mezzi di prova;
c  le copie delle decisioni notificate.
1bis    Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l'autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare.64
2    L'autorità che decide può riscuotere una tassa per l'esame degli atti d'una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse.
38 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 38 - Una notificazione difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio.
44 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso.
48 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
49 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
50 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
52 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
63 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
64
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
TS-TAF: 1 
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 1 Spese processuali
1    Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
2    La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax.
3    Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali.
2 
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia
1    La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali.
2    Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2
3    In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato.
7
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
Registro DTF
106-IA-1 • 119-IB-33 • 129-I-8 • 129-II-331 • 131-I-57 • 131-II-627 • 132-III-209 • 133-III-105
Weitere Urteile ab 2000
1A.244/2003
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
candidato • autorità inferiore • tribunale amministrativo federale • consiglio nazionale • entrata in vigore • potere d'apprezzamento • esaminatore • principio della buona fede • consiglio federale • autorità di ricorso • tribunale federale • futuro • originale • curriculum vitae • atto di fondazione • massimo • fondo nazionale • tennis • potere cognitivo • costituzione federale
... Tutti
BVGE
2007/6 • 2007/37
BVGer
B-2226/2006 • B-6801/2007
AS
AS 2008/433 • AS 2008/437 • AS 2006/2197 • AS 1984/28
FF
2007/1149
VPB
56.16