Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-1040/2020

Urteil vom 8. Februar 2021

Richter Maurizio Greppi (Vorsitz),

Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,
Besetzung
Richter Jérôme Candrian,

Gerichtsschreiber Andreas Kunz.

Politische Gemeinde Münsterlingen,

Klosterstrasse 4, 8596 Münsterlingen,

vertreten durch

lic. iur. Jürg Vetterli, Rechtsanwalt,

Im Zehntenhaus, Thundorferstrasse 13,

Postfach 24, 8501 Frauenfeld,
Parteien
Beschwerdeführerin 1,

2. redbox management GmbH,

Wasenstrasse 22, 8280 Kreuzlingen,

vertreten durch
lic. iur. Rolf Bickel, Rechtsanwalt,
Lindtlaw Anwaltskanzlei,
Hauptstrasse 39, 8280 Kreuzlingen,

Beschwerdeführerin 2

gegen

Schweizerische Bundesbahnen AG,

Konzern Recht und Compliance, Infrastruktur,

Herr Michel Clerc, Rechtsanwalt,

Vulkanplatz 11, Postfach, 8048 Zürich,

Beschwerdegegnerin,

Bundesamt für Verkehr BAV,

Abteilung Infrastruktur, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand Bahnfunk GSM-R auf der Strecke Kreuzlingen - Rorschach, Abschnitt Kreuzlingen - Uttwil.

Sachverhalt:

A.
Das Schweizerische Schienennetz mit Normalspurbreite ist in Bezug auf die Bahnkommunikation in Haupt- und Nebenstrecken unterteilt. Auf den Hauptstrecken betreibt die Schweizerische Bundesbahnen AG (nachfolgend: SBB AG) ein eigenes, digitales Mobilfunknetz für den Bahnfunk (sog. GSM-R Native). Demgegenüber basierte die Kommunikation auf den Nebenstrecken bis anhin auf der GSM-Infrastruktur der Swisscom AG (sog. GSM-R Roaming). Nachdem das GSM-R Roaming ab 2021 nicht mehr weiter betrieben werden sollte, beabsichtigte die SBB AG, ihre Nebenstrecken ebenfalls mit GSM-R Native auszurüsten.

B.
Vor diesem Hintergrund ersuchte die SBB AG das Bundesamt für Verkehr BAV mit Eingabe vom 30. April 2010 um Genehmigung der Planvorlage zur Ausrüstung der Strecke Kreuzlingen-Rorschach mit Bahnfunk GSM-R Native, beinhaltend die Bahnfunkanlagen Kreuzlingen Konstanz KRKO, Kreuzlingen Konstanz KRKO0A2, Münsterlingen-Scherzingen Ost MSCO, Güttingen GUET, Uttwil UTWX, Romanshorn Werft RHWE, Egnach EGNX, Arbon West ARBW, Arbon Ost ARBO und Horn Allmend HNAL.

C.
Am 28. Mai 2010 leitete das BAV das ordentliche Plangenehmigungsverfahren ein und unterbreitete die Vorlage den betroffenen Bundesfachbehörden (Bundesamt für Umwelt BAFU, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Bundesamt für Kultur BAK, Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI, Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL und Bundesamt für Rüstung armasuisse) sowie dem Kanton Thurgau zur Anhörung.

D.
Während der öffentlichen Planauflage vom 11. Juni 2010 bis 12. Juli 2010 gingen zahlreiche Einsprachen gegen die vorgesehenen Bahnfunkanlagen ein, unter anderem gegen jene am Standort Münsterlingen-Scherzingen Ost MSCO. Der Kanton Thurgau sowie das BAK erhoben mit Schreiben vom 10. September 2010 bzw. 5. Oktober 2010 ebenfalls Einwände dagegen. Das BAK wies darauf hin, dass Münsterlingen mit dem ehemaligen Kloster und der Psychiatrischen Klinik im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (nachfolgend: ISOS) als Spezialfall verzeichnet sei. Die Bahnfunkanlage am geplanten Standort hätte eine schwerwiegende Beeinträchtigung des ISOS-Objekts zur Folge, nachdem dadurch die Sicht auf die Klinik eingeschränkt würde. Der Antennenstandort sei deshalb entweder nach Osten oder nach Westen zu verschieben. Der Kanton Thurgau sah im geplanten Antennenstandort eine grundsätzliche Beeinträchtigung des ländlich geprägten Ortsbildes und der Landschaft.

E.
Nach diversen Schriftenwechsel zwischen den Parteien ruhte das Verfahren von Juli 2012 bis Mai 2015. Am 28. Mai 2015 nahm das BAV das Verfahren wieder auf.

F.
Gestützt auf die Einsprachen reichte die SBB AG am 16. Oktober 2015 dem BAV das Projektänderungsgesuch Münsterlingen-Scherzingen West MSCW (nachfolgend: Standort MSCW) zur Genehmigung ein. Dieses sah die Platzierung der Bahnfunkanlage westlich des Bahnhofs Münsterlingen-Scherzingen vor, auf einer ans Bahntrassee angrenzenden Fläche bei der Strassenunterführung «Stationsfäld». Die öffentliche Planauflage erfolgte in der Zeit vom 8. April 2016 bis 9. Mai 2016. Gegen die Projektänderung erhoben unter anderem die politische Gemeinde Münsterlingen sowie A.X._______ und B.X._______ Einsprache. In ihren Einsprachen brachten sie im Wesentlichen umwelt- und planungsrechtliche Einwände vor und rügten eine Beeinträchtigung des Ortsbilds. A.X._______ und B.X._______ verlangten zudem eine Entschädigung wegen der befürchteten Wertverminderung ihrer Liegenschaft. Die wiederum beigezogenen Fachbehörden sowie der Kanton Thurgau brachten keine Einwände gegen den Standort MSCW vor.

G.
Aufgrund der wiederholten Einsprachen erklärte sich die SBB AG bereit, einen weiteren Alternativstandort im Umfeld der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Münsterlingen zu prüfen. In der Folge führte das BAV am 5. September 2017 am Standort MSCW sowie bei der ARA Münsterlingen einen Augenschein unter Beizug der betroffenen Fachbehörden und Einsprechenden durch. Als möglicher Alternativstandort kristallisierte sich dabei ein Grasstreifen direkt neben der Gleisanlage heraus, welcher sich auf der Höhe der ARA auf der anderen Seite des Bodenseeradwegs befindet. Die Einsprechenden zeigten sich mit diesem Alternativstandort einverstanden. Die kantonalen Fachbehörden und das BAFU brachten dagegen grundsätzliche Vorbehalte hinsichtlich des Landschaftsschutzes vor.

H.
Daraufhin erarbeitete die SBB AG das Projektänderungsgesuch Münsterlingen ARA MSCA (nachfolgend: Standort MSCA), welches sie dem BAV mit Eingabe vom 7. Dezember 2017 zur Genehmigung unterbreitete. Während der öffentlichen Planauflage vom 2. März 2018 bis 2. April 2018 gingen keine Einsprachen gegen das Projekt ein. Hingegen erhoben sowohl der Kanton Thurgau mit Schreiben vom 19. April 2018 als auch das BAFU mit Schreiben vom 7. Mai 2018 Einwände hinsichtlich des Landschaftsschutzes. Mit Schreiben vom 3. bzw. 7. September 2018 bekräftigten sie ihre Einwände und beantragten das Rückkommen auf den vormaligen Standort MSCW.

I.
Infolge der ablehnenden Beurteilung der Fachbehörden verzichtete die SBB AG mit Schreiben vom 17. Oktober 2018 auf den Standort MSCA und beantragte dem BAV, es sei die mit der ersten Projektänderung unterbreitete Bahnfunkanlage am Standort MSCW zu genehmigen.

J.
Mit E-Mail vom 29. November 2018 machte der Gemeindepräsident von Münsterlingen die SBB AG darauf aufmerksam, dass auf dem Gelände der ARA (Parzelle Nr. 360) alternative Standorte für die Bahnfunkanlage vorhanden seien. Die SBB AG verzichtete indes darauf, eine erneute Projektänderung zu erarbeiten.

K.
Mit Schreiben vom 11. Dezember 2018 gab die redbox management GmbH dem BAV bekannt, dass sie die Liegenschaft an der (...) in Scherzingen von den bisherigen Eigentümern, den Einsprechenden A.X._______ und B.X._______, erworben habe und deshalb einen Parteiwechsel sowie den Eintritt ins hängige Plangenehmigungsverfahren beantrage. Zudem erhob auch sie diverse Einwände gegen den Standort MSCW und bemerkte, dass sie die damit verbundenen finanziellen Nachteile keinesfalls entschädigungslos hinnehmen würde.

L.
Mit Plangenehmigungsverfügung vom 21. Januar 2020 genehmigte das BAV das Plangenehmigungsgesuch der SBB AG vom 30. April 2010 einschliesslich der Projektänderungen betreffend die Bahnfunkanlage am Standort MSCW sowie die Bahnfunkanlage Güttingen GUET unter Auflagen. Die Einsprachen wies es ab, soweit es auf diese eintrat und nicht zufolge Erledigung als gegenstandslos abschrieb. Auf das Entschädigungsbegehren der redbox management GmbH, deren Parteiwechsel es anerkannte, trat es nicht ein. Der Ausbau der Technikkabine in Uttwil sowie die Bahnfunkanlagen Romanshorn Werft RHWE, Egnach EGNX, Arbon West ARBW, Arbon OST ARBO und Horn Allmend HNAL waren bereits zuvor mit Teilgenehmigungen vom 24. August 2012 bzw. 29. Juni 2016 vom BAV bewilligt worden.

M.
Mit Schreiben vom 21. Februar 2020 lässt die politische Gemeinde Münsterlingen (nachfolgend: Beschwerdeführerin 1) Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht gegen die Plangenehmigungsverfügung vom 21. Januar 2020 des BAV (nachfolgend: Vorinstanz) führen (Verfahren A-1040/2020). Sie beantragt die vollumfängliche Aufhebung der Plangenehmigung und die Nichtgenehmigung bzw. Abweisung des der Plangenehmigungsverfügung zugrundeliegenden Plangenehmigungsgesuchs bzw. Planvorlage der SBB AG (nachfolgend: Beschwerdegegnerin). Eventualiter sei die angefochtene Plangenehmigungsverfügung aufzuheben und die Angelegenheit zum erneuten Entscheid im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen. Bei Gutheissung des Eventualantrags sei ein Gutachten der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission ENHK und/oder der Eidgenössischen Denkmalpflegekommission EKD einzuholen und ihr sei anschliessend Gelegenheit zu geben, sich dazu zu äussern.

N.
Die redbox management GmbH (nachfolgend: Beschwerdeführerin 2) erhebt mit Schreiben vom 21. Februar 2020 ebenfalls Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht gegen die Plangenehmigung (Verfahren A-1103/2020). Darin beantragt sie die vollständige Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids und dass keine Genehmigung/Bewilligung zu erteilen sei. Eventualiter sei der vorinstanzliche Entscheid vollständig aufzuheben und es sei die Angelegenheit zur vollständigen Sachverhaltsabklärung und Neubeurteilung, insbesondere zur Prüfung von Alternativstandorten, an die Vorinstanz zurückzuweisen. Im Rahmen der Rückweisung sei der Vorinstanz die verbindliche Weisung zu erteilen, ein Gutachten bei der EDK und/oder ENHK darüber einzuholen, ob der Standort Münsterlingen-Scherzingen West MSCW frei von Antennenanlagen zu halten oder sonst wie zu schonen sei. Im Sinne eines prozessualen Antrags beantragt sie die Einholung dieser Gutachten im vorliegenden Verfahren, falls es nicht zu einer Zurückweisung an die Vorinstanz kommen sollte.

O.
Die Vorinstanz beantragt mit Schreiben vom 20. März 2020 die Abweisung der beiden Beschwerden. Sie verweist diesbezüglich weitgehend auf ihre Ausführungen in der Plangenehmigungsverfügung.

P.
Die Beschwerdegegnerin beantragt mit Schreiben vom 8. April 2020 die vollumfängliche Abweisung der Beschwerden, soweit darauf einzutreten sei.

Q.
Mit Repliken vom 2. Juni 2020 bzw. 22. Juni 2020 halten die Beschwerdeführerin 2 bzw. Beschwerdeführerin 1 an ihren Beschwerden fest.

R.
Der Instruktionsrichter lädt mit Verfügung vom 25. Juni 2020 das ARE, das BAK und das BAFU ein, innert Frist Stellung zu den Rechtsschriften zu nehmen, soweit es in ihren Zuständigkeitsbereich fällt. Die genannten Fachbehörden reichen fristgerecht ihre Stellungnahmen ein, wobei das ARE auf inhaltliche Bemerkungen verzichtet.

S.
Mit Verfügung vom 3. November 2020 vereinigt der Instruktionsrichter die Verfahren A-1040/2020 und A-1103/2020 unter der Verfahrensnummer A-1040/2020. Gleichzeitig lädt er die Beschwerdeführerinnen, die Beschwerdegegnerin, sowie das BAK und das BAFU zu einem Augenschein in Münsterlingen-Scherzingen am 11. November 2020 ein.

T.
Anlässlich des Augenscheins vom 11. November 2020 besichtigt das Bundesverwaltungsgericht den Standort MSCW, den Alternativstandort MSCA sowie die vom Gemeindepräsident von Münsterlingen vorgeschlagene Standorte auf der Parzelle Nr. 360.

U.
Mit Verfügung vom 17. November 2020 stellt der Instruktionsrichter das Protokoll des Augenscheins vom 11. November 2020 den Verfahrensbeteiligten sowie den Fachbehörden BAFU und BAK zu und gewährt den Verfahrensbeteiligten die Gelegenheit, allfällige Schlussbemerkungen sowie Stellungnahmen zu den Fachberichten des BAK und des BAFU einzureichen.

V.
Die Vorinstanz verzichtet mit Schreiben vom 26. November 2020 auf Schlussbemerkungen.

W.
Die Beschwerdeführerin 2 reicht mit Schreiben vom 15. Dezember 2020 ihre Stellungnahme zum Protokoll und zu den Fachberichten ein.

X.
Mit Schreiben vom 16. Dezember 2020 lässt die Beschwerdegegnerin dem Bundesverwaltungsgericht ihre Schlussbemerkungen zukommen.

Y.
Innert verlängerter Frist stellt die Beschwerdeführerin 1 mit Schreiben vom 18. Januar 2021 ihre Stellungnahme und Schlussbemerkungen zu.

Z.
Auf die weiteren Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird - soweit relevant - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes (VGG, SR 173.32) Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG, SR 172.021), sofern eine Vorinstanz im Sinne von Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG entschieden hat und keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG gegeben ist.

Die angefochtene Plangenehmigung ist eine Verfügung im genannten Sinn und ist von einer zulässigen Vorinstanz gemäss Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG erlassen worden. Da keine Ausnahme gemäss Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt, ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerden zuständig.

1.2 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG).

1.3

1.3.1 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG berechtigt, wer am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung besitzt. Verlangt ist nebst der formellen Beschwer, dass der Beschwerdeführer über eine besondere Beziehungsnähe zur Streitsache verfügt und einen praktischen Nutzen aus der Aufhebung oder Abänderung der angefochtenen Verfügung zu ziehen vermag (vgl. BGE 137 II 30 E. 2.2.2).

1.3.2 Bei Bauvorhaben muss die Nähe der Beziehung zum Streitgegenstand insbesondere in räumlicher Hinsicht gegeben sein (BGE 139 II 499 E. 2.2 und 137 II 30 E. 2.2.2). Als wichtiges Kriterium zur Beurteilung der Betroffenheit dient die räumliche Distanz zum umstrittenen Bauvorhaben. Es darf jedoch nicht schematisch auf einzelne Kriterien (insbesondere Distanzwerte) abgestellt werden. Erforderlich ist eine Gesamtwürdigung anhand der konkreten Verhältnisse, wobei nebst quantitativen Kriterien auch solche qualitativer Natur zu berücksichtigen sind (Urteile des Bundesgerichts [BGer] 1C_101/2016 vom 21. November 2016 E. 3.2 f. und 1C_559/2015 vom 22. Dezember 2015 E. 3.1; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] A-1251/2012 vom 15. Januar 2014 E. 1.2). Im Zusammenhang mit dem Bau von Mobilfunkanlagen bejaht das Bundesgericht die Einsprache- bzw. Beschwerdeberechtigung, wenn die beschwerdeführende Partei innerhalb eines Radius wohnt, in dem die nichtionisierende Strahlung noch 10 % des Anlagegrenzwerts beträgt (Urteil BGer 1C_11/2016 vom 10. Juni 2016 E. 1 mit Hinweis auf BGE 128 II 168 E. 2; explizit für Bahnfunkantennen bestätigt in Urteil BGer 1C_152/2017 vom 28. August 2018 E. 1.3; zum Ganzen Urteil BVGer A-227/2016 vom 7. Februar 2017 E. 1.2).

Die Beschwerdeführerin 2 erwarb während des Plangenehmigungsverfahrens die Parzelle Nr. (...), Grundbuch Münsterlingen. Diese befindet sich innerhalb des praxisgemäss berechneten Radius zur Einsprache- bzw. Beschwerdeberechtigung von rund 655 m. Darüber hinaus konnte anlässlich des Augenscheins festgestellt werden, dass vom betreffenden Grundstück aus eine direkte Sichtbeziehung zur geplanten Bahnfunkanlage besteht. Die Beschwerdeführerin 2 ist daher zur Beschwerdeerhebung legitimiert, zumal sich die Beschwerdegegnerin auch mit dem Parteiwechsel einverstanden erklärte (vgl. Art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
VwVG i.V.m. Art. 17 Abs. 1
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 17 - 1 Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
1    Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
2    Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution.
3    Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales.
des Bundesgesetzes über den Bundeszivilprozess [BZP, SR 273]).

1.3.3 Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt (Art. 48 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Ein solches Beschwerderecht steht Gemeinden gestützt auf Art. 12 Abs. 1 Bst. a
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
1    Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a  les communes;
b  les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz (NHG, SR 451) zu, soweit sie im Interesse des Natur- und Heimatschutzes und zur Wahrung des heimatlichen Landschafts- und Ortsbilds Beschwerde gegen die Verfügung einer Bundesbehörde führen (BGE 139 II 499 E. 2.3; Urteil BGer 1C_152/2017 vom 28. August 2018 E. 1.3).

Vorliegend strebt die Beschwerdeführerin 1 eine Verschiebung der umstrittenen Bahnfunkanlage innerhalb ihres Gemeindegebiets aus Gründen des Ortsbild- und Landschaftsschutzes an. Ihre Beschwerdelegitimation ist deshalb zu bejahen.

1.4 Auf die frist- und formgerecht eingereichten Beschwerden ist somit einzutreten (vgl. Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG).

2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens - sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Es auferlegt sich allerdings eine gewisse Zurückhaltung, wenn technische Fragen zu beurteilen sind oder die Vorinstanz gestützt auf eigene besondere Fachkompetenz oder die ihr vom Gesetzgeber beigegebenen Fachbehörden entschieden hat. Voraussetzung für diese Zurückhaltung ist indes, dass im konkreten Fall keine Anhaltspunkte für eine unrichtige oder unvollständige Sachverhaltsfeststellung vorliegen und davon ausgegangen werden kann, die Vorinstanz habe die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte geprüft und die erforderlichen Abklärungen sorgfältig und umfassend vorgenommen. Das Gericht soll nicht aus eigenem Gutdünken, sondern nur aus triftigen Gründen von der Beurteilung durch die zuständige Fachbehörde abweichen (BGE 139 II 185 E. 9.3 und 133 II 35 E. 3; Urteil BGer 2C_60/2018 vom 31. Mai 2019 E. 3.3 und 1C_556/2013 vom 21. September 2016 E. 5.2; Urteile BVGer A-296/2020 vom 3. November 2020 E. 2.2 und A-645/2020 vom 19. August 2020 E. 2).

3.
Zunächst machen sowohl die Beschwerdeführerin 1 (nachfolgend: E. 3.1) als auch die Beschwerdeführerin 2 (nachfolgend: E. 3.2) eine Verletzung ihres rechtlichen Gehörs geltend.

3.1

3.1.1 Die Beschwerdeführerin 1 führt diesbezüglich aus, dass sich die Vorinstanz nicht mit ihren Vorbringen zum Standort MSCA und den Standortmöglichkeiten auf der Parzelle Nr. 360 auseinandergesetzt habe. Das gleiche gelte für ihre Rüge hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit des Standorts MSCW. Diesen habe die Vorinstanz mit der Begründung genehmigt, dass sie die Beurteilung der Fachbehörden des Bundes und des Kantons Thurgau teile. Allerdings hätten sich weder das BAFU noch das BAK oder die kantonalen Behörden zu ihren Ausführungen geäussert. Die Vorinstanz bestreitet dies mit Verweis auf den angefochtenen Entscheid.

3.1.2 Schriftliche Verfügungen sind zu begründen (vgl. Art. 35 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
VwVG). Diese Pflicht ist Bestandteil des Anspruchs auf rechtliches Gehör i.S.v. Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
der Bundesverfassung (BV, SR 101) und Art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
VwVG (statt vieler BGE 142 II 324 E. 3.6). Das betroffene Rechtssubjekt soll wissen, warum die Behörde entgegen seinem Antrag entschieden hat (BGE 129 I 232 E. 3.2). Es ist nicht erforderlich, dass sich die Behörde mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (statt vieler BGE 143 III 65 E. 5.2). Eine nicht besonders schwerwiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs kann ausnahmsweise als geheilt gelten, wenn die betroffene Person die Möglichkeit erhält, sich vor einer Rechtsmittelinstanz zu äussern, welche den Sachverhalt und die Rechtslage frei überprüfen kann (statt vieler Urteile A-5591/2019 vom 29. Oktober 2019 E. 3.1 und A-1508/2020 vom 9. September 2020 E. 3.2). Feststellungen von Gehörsverletzungen sind in diesem Fall bei der Kosten- und Entschädigungsregelung zu berücksichtigen (Patrick Sutter, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2019 [nachfolgend: Kommentar VwVG], Rz. 26 zu Art. 29).

3.1.3 Was den Standort MSCW anbelangt, teilte die Vorinstanz die Einschätzung des BAFU hinsichtlich des Landschaftsschutzes sowie des BAK bezüglich des Ortsbildschutzes. Deren Beurteilungen waren der Beschwerdeführerin 1 bereits aus dem vorinstanzlichen Verfahren bekannt und wurden in der Plangenehmigung kurz widergegeben. Wie ihre Beschwerdeschrift zeigt, war die Beschwerdeführerin 1 denn auch in der Lage, sich mit diesen auseinanderzusetzen. Eine explizite Auseinandersetzung der Vorinstanz mit den Ausführungen der Beschwerdeführerin 1 bedurfte es dafür nicht. Weiter setzte sich die Vorinstanz mit dem Standort MSCA auseinander. So gab sie in E. 5.3.5 der Verfügung implizit zu verstehen, dass sie diesbezüglich den ästhetischen Einwänden des BAFU und des Kantons Thurgau folgt. Diese waren der Beschwerdeführerin aufgrund ihrer Teilnahme am Augenschein vom 5. September 2017 und der Eingaben der Fachbehörden ebenfalls geläufig. Schliesslich ist es zutreffend, dass die Vorinstanz die vorgeschlagenen Standorte auf der Parzelle Nr. 360 im Rahmen ihrer Verfügung nicht behandelte, obwohl die Beschwerdeführerin 1 mehrmals in ihren Eingaben darauf hingewiesen hatte. Aus den Akten ist jedoch ersichtlich, dass als Hauptalternativstandort zum Standort MSCW stets der Standort MSCA galt. Bezeichnenderweise wurde für den Standort MSCA ein konkretes Projekt ausgearbeitet und dem BAV zur Genehmigung eingereicht. Die Vorinstanz hatte sich daher in erster Linie zu diesem, ernsthaft in Betracht fallenden Alternativstandort zu äussern. Demgegenüber erwies sich die nur wenige Meter davon entfernte Parzelle Nr. 360 mit ihren vergleichbaren Vor- und Nachteilen nicht als zusätzlicher valabler Alternativstandort (vgl. dazu unten E. 6.6.3.6 f.). Eine ausführliche Auseinandersetzung mit den vorgeschlagenen Standorten auf der Parzelle Nr. 360 war deshalb nicht angezeigt. Jedoch hätte die Vorinstanz zumindest summarisch darlegen sollen, wieso diese Standorte nicht in Frage kommen (vgl. unten E. 6.5.3). Insofern liegt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs der Beschwerdeführerin 1 vor, wenn auch keine schwerwiegende. Nachdem sich letztere im vorliegenden Verfahren zur Parzelle Nr. 360 äussern konnte (vgl. unten E. 6.6.3.1) ist die Gehörsverletzung als geheilt anzusehen. Einen Einfluss auf die Kosten- und Entschädigungsfolgen hat dieser Umstand nicht, da der Beschwerdeführerin 1 von Gesetzes wegen keine Kosten aufzuerlegen oder eine Parteientschädigung zuzusprechen ist (vgl. unten E. 11.1 f.).

3.2

3.2.1 Die Beschwerdeführerin 2 stellt sich auf den Standpunkt, dass ihr im Plangenehmigungsverfahren unter dem Titel «passives Informationszugangsrecht» sämtliche Einsprachen und weitere Eingaben hätten zur Kenntnis gebracht werden müssen. Die Vorinstanz entgegnet unter Verweis auf die Vorakten, dass die Beschwerdeführerin 2 bzw. ihre Rechtsvorgänger Kenntnis von sämtlichen Einsprachen und den Rechtsschriften der weiteren Verfahrensbeteiligten erhalten hätten. Der Vorwurf erweise sich daher als nicht substantiiert.

3.2.2 Der Anspruch auf rechtliches Gehör beinhaltet sowohl aktive als auch passive Informationszugangsrechte. Unter den passiven Zugangsrechten steht das Recht auf Orientierung im Vordergrund, das zugleich Voraussetzung zur Ausübung weiterer Teilgehalte des Anspruchs auf rechtliches Gehör (Akteneinsichtsrecht oder das Recht, Beweisanträge zu stellen) ist (Sutter, in: Kommentar VwVG, Rz. 6 f. zu Art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
VwVG; Waldmann/Bickel, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, 2. Aufl. 2016, Rz. 71 zu Art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
VwVG). Die Partei oder ihr Vertreter hat Anspruch darauf, in ihrer Sache die Eingaben von Parteien und Vernehmlassungen von Behörden einzusehen, sofern dem keine überwiegenden Geheimhaltungsgründe entgegenstehen (vgl. Art. 26 Abs. 1 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
VwVG i.V.m. Art. 27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
VwVG). Akteneinsicht wird in der Regel nur auf Gesuch hin gewährt (Stephan C. Brunner, in: Kommentar VwVG, a.a.O., Rz. 44 zu Art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
VwVG).

3.2.3 Die Vorinstanz versandte im Vorverfahren jeweils unpersonalisierte Schreiben an die einsprechenden Parteien. In diesen informierte sie letztere über die verschiedenen Verfahrensschritte (Eingangsbestätigung, Ankündigung Augenschein, Anzeige der Duplik der Beschwerdegegnerin, etc.). Dabei listete die Vorinstanz im Verteiler stets die Namen aller Parteien auf. Die Beschwerdeführerin 2 bzw. deren Rechtsvorgängerin hatten somit Kenntnis über die Namen der einzelnen Einsprecher sowie die jeweiligen Verfahrenshandlungen der Verfahrensbeteiligten. Es war ihnen somit unbenommen, bezüglich jenen Einsprachen und Eingaben, welche sie interessierten, ein Akteneinsichtsgesuch zu stellen. Der Anspruch auf rechtliches Gehör beinhaltet nicht die unaufgeforderte Zusendung aller Eingaben, welche bei der Plangenehmigungsbehörde eingehen (vgl. oben E. 3.2.2). Eine Gehörsverletzung liegt vor diesem Hintergrund nicht vor.

4.
Weiter rügen die Beschwerdeführerinnen einen Verfahrensfehler im Zusammenhang mit der Evaluation des Standorts MSCW.

4.1 Konkret machen sie geltend, dass die ENHK bzw. EDK zwingend zur Erstellung eines Fachgutachtens zum Standort MSCW hätte beigezogen werden müssen. Andernfalls hätten sich die kantonalen Fachstellen dazu äussern müssen. Das BAK, das BAFU sowie die Vorinstanz erachten die Einholung solcher Gutachten als nicht notwendig, da weder eine erhebliche Beeinträchtigung des Ortsbildes vorliege noch sich grundsätzliche Fragen stellen würden.

4.2 Gemäss Art. 25 Abs. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral nomme une ou plusieurs commissions consultatives pour la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.
1    Le Conseil fédéral nomme une ou plusieurs commissions consultatives pour la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.
2    Les cantons désignent des services chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques.
NHG bestellt der Bundesrat eine oder mehrere beratende Kommissionen für den Naturschutz, den Heimatschutz und die Denkmalpflege. Die Kantone bezeichnen Fachstellen für den Naturschutz, den Heimatschutz und die Denkmalpflege (Art. 25 Abs. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral nomme une ou plusieurs commissions consultatives pour la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.
1    Le Conseil fédéral nomme une ou plusieurs commissions consultatives pour la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.
2    Les cantons désignent des services chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques.
NHG). Kann bei der Erfüllung einer Bundesaufgabe ein Objekt, das in einem Inventar des Bundes nach Art. 5
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 5 - 1 Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum:
1    Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum:
a  la description exacte des objets;
b  les raisons leur conférant une importance nationale;
c  les dangers qui peuvent les menacer;
d  les mesures de protection déjà prises;
e  la protection à assurer;
f  les propositions d'amélioration.
2    Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets, après avoir pris l'avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen.
NHG - wie z.B. im ISOS - aufgeführt ist, erheblich beeinträchtigt werden oder stellen sich in diesem Zusammenhang grundsätzliche Fragen, so verfasst die Kommission zuhanden der Entscheidbehörde ein Gutachten. Die Kommission gibt darin an, ob das Objekt ungeschmälert zu erhalten oder wie es zu schonen ist (Art. 7 Abs. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 7 - 1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23
1    Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23
2    Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé.
3    L'expertise constitue une des bases dont dispose l'autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence.24
NHG). Das Kriterium der «erheblichen Beeinträchtigung» bezieht sich auf die in der Bedeutung der Objekte verankerten bzw. auf die in den Inventarblättern aufgeführten objektspezifischen Schutzziele (vgl. dazu unten E. 6.5.5). Ist für die Erfüllung einer Bundesaufgabe der Bund zuständig, so beurteilt je nach Zuständigkeit das BAFU, das BAK oder das Bundesamt für Strassen ASTRA, ob ein Gutachten durch eine Kommission nach Art. 25 Abs. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral nomme une ou plusieurs commissions consultatives pour la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.
1    Le Conseil fédéral nomme une ou plusieurs commissions consultatives pour la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.
2    Les cantons désignent des services chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques.
NHG erforderlich ist. Ist der Kanton zuständig, so obliegt diese Beurteilung der kantonalen Fachstelle nach Art. 25 Abs. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral nomme une ou plusieurs commissions consultatives pour la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.
1    Le Conseil fédéral nomme une ou plusieurs commissions consultatives pour la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.
2    Les cantons désignent des services chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques.
NHG (Art. 7 Abs. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 7 - 1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23
1    Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23
2    Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé.
3    L'expertise constitue une des bases dont dispose l'autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence.24
NHG). Die Beurteilung bzw. Begutachtung sogenannter Routinegeschäfte fällt dagegen in die Zuständigkeit der Fachstelle (Jörg Leimbacher, in: Kommentar NHG, 2. Aufl. 2019, Rz. 5 zu Art. 7
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 7 - 1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23
1    Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23
2    Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé.
3    L'expertise constitue une des bases dont dispose l'autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence.24
NHG m.H.).

4.3 Wie noch zu sehen sein wird, kann eine erhebliche Beeinträchtigung eines ISOS-Objekts durch eine Bahnfunkanlage am Standort MSCW ausgeschlossen werden (vgl. unten E. 6.6.1.3). Objekte eines anderen Bundesinventars waren von vornherein nicht betroffen. Die Vorinstanz verzichtete somit zu Recht auf die Bestellung eines Gutachtens der EDK und/oder ENHK. Zudem obliegt die Erfüllung der vorliegenden Bundesaufgabe (Genehmigung einer Eisenbahnanlage) dem Bund und nicht dem Kanton (vgl. unten E. 5.2). Den kantonalen Fachstellen hatten somit von vornherein nicht zu beurteilen, ob die besagten Kommissionen zur Erstellung eines Gutachtens beizuziehen sind. Die Beschwerde erweist sich in diesem Punkt als unbegründet. Vor diesem Hintergrund ist gleichzeitig der prozessuale Antrag der Beschwerdeführerin 2 auf Einholung eines Gutachtes der EDK und/oder ENHK zur Frage, ob der Standort MSCW frei von Antennenanlagen zu halten oder sonst wie zu schonen sei, abzuweisen.

5.
Ebenfalls in formeller Hinsicht macht die Beschwerdeführerin 2 geltend, dass die Planungs- und Berechnungsgrundlagen der Beschwerdegegnerin in unzulässiger Weise nicht durch eine unabhängige Stelle überprüft worden seien.

5.1 Hierzu führt sie aus, dass die Beschwerdegegnerin die wesentlichen Gesichtspunkte des Sachverhalts nach ihren subjektiven Vorstellungen bearbeitet habe. Der Beweiswert der Ausführungen der Beschwerdegegnerin sei deshalb stark herabgesetzt. Bei dieser Ausgangslage rechtfertige es sich, sämtliche Planungs- und Berechnungsgrundlagen der geplanten Bahnfunkanlage am Standort MSCW durch eine unabhängige Stelle überprüfen zu lassen. Dies habe die Vorinstanz trotz Aufforderung unterlassen. Die Vorinstanz verweist diesbezüglich auf die in Erwägungen II.A.2 des angefochtenen Entscheids aufgeführten Fachbehörden von Bund und Kanton Thurgau sowie auf deren Stellungnahmen. Der Einwand entbehre somit einer Grundlage und werde bestritten.

5.2 Das Erstellen oder Ändern einer Eisenbahnanlage bedarf einer Plangenehmigung. Als Eisenbahnanlagen gelten Bauten und Anlagen, die ganz oder überwiegend dem Bau und Betrieb einer Eisenbahn dienen (vgl. Art. 18 Abs. 1
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
des Eisenbahngesetzes [EBG, SR 742.101]). Die für den Dienst von Bahnunternehmungen notwendigen Fernmeldeanlagen unterliegen in allen Fällen der Plangenehmigung nach Art. 18
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
-18i
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18i Procédure simplifiée - 1 La procédure simplifiée d'approbation des plans s'applique:
1    La procédure simplifiée d'approbation des plans s'applique:
a  aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu'un ensemble restreint et bien défini de personnes;
b  aux installations ferroviaires dont la modification ou la réaffectation n'altère pas sensiblement l'aspect extérieur du site, n'affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n'a que des effets minimes sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
c  aux installations ferroviaires qui seront démontées après trois ans au plus.
2    La procédure simplifiée s'applique aux plans de détail élaborés sur la base d'un projet déjà approuvé.
3    L'autorité chargée de l'approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n'est ni publiée, ni mise à l'enquête. L'autorité chargée de l'approbation des plans soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s'ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l'avis des cantons et des communes. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.
4    Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.
EBG (Art. 22
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 22 Installations de signalisation et de télécommunication - Les entreprises de chemins de fer peuvent établir et exploiter les installations et appareils électriques et radioélectriques nécessaires à leurs services. Le DETEC désigne ces installations et appareils et en règle l'utilisation. Les installations de télécommunication doivent être soumises dans tous les cas à la procédure d'approbation des plans visée aux art. 18 à 18i.172
EBG). Das Plangenehmigungsgesuch ist mit den erforderlichen Unterlagen beim BAV als Genehmigungsbehörde einzureichen (Art. 18 Abs. 2
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
EBG i.V.m. Art. 18b
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18b - La demande d'approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à l'autorité compétente. Cette dernière vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.
EBG). Es kann die Unterlagen selbst prüfen, oder durch fachlich kompetente, unabhängige Personen (Sachverständige) prüfen lassen sowie vom Gesuchsteller Nachweise und Prüfberichte Sachverständiger verlangen (Art. 6 Abs. 3
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 6 Approbation des plans de constructions et d'installations - 1 Les plans de toutes les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) sont soumis à la procédure d'approbation selon l'art. 18 LCdF. La procédure d'approbation des plans est régie par l'OPAPIF71.72
1    Les plans de toutes les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) sont soumis à la procédure d'approbation selon l'art. 18 LCdF. La procédure d'approbation des plans est régie par l'OPAPIF71.72
2    En approuvant les plans, l'OFT constate que les documents approuvés permettent de construire les ouvrages et les installations conformément aux prescriptions.
3    L'OFT peut contrôler lui-même les documents ou les faire contrôler par des spécialistes compétents et indépendants (experts), ou encore exiger du requérant des attestations et des rapports d'examen d'experts.73
4    Il peut, lorsqu'il approuve les plans, déterminer les ouvrages, les installations ou les parties de ceux-ci pour lesquels des dossiers de sécurité au sens de l'art. 5l devront être remis.74
5    ...75
6    L'approbation des plans, des ouvrages et installations a valeur d'autorisation de construire.
EBV). Zudem hat es vor seinem Entscheid die Stellungnahmen der betroffenen Fachbehörden einzuholen (vgl. Art. 62a Abs. 1
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 62a Consultation - 1 Si une loi prévoit, pour des projets concernant par exemple des constructions ou des installations, la concentration de plusieurs décisions entre les mains d'une seule autorité (autorité unique), cette dernière consulte les autorités fédérales concernées avant de rendre sa décision.
1    Si une loi prévoit, pour des projets concernant par exemple des constructions ou des installations, la concentration de plusieurs décisions entre les mains d'une seule autorité (autorité unique), cette dernière consulte les autorités fédérales concernées avant de rendre sa décision.
2    L'autorité unique consulte simultanément les autorités concernées: si des motifs particuliers le justifient, elle peut les consulter l'une après l'autre.
3    L'autorité unique impartit en règle générale un délai de deux mois aux autorités concernées pour se prononcer.
4    L'autorité unique et les autorités concernées déterminent d'un commun accord les cas exceptionnels pour lesquels aucune consultation n'est requise.
des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes [RVOG, SR 172.010]). Die Behörden haben den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen (vgl. Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
VwVG).

5.3 Nach dem Gesagten wird von Gesetzes wegen sichergestellt, dass die Planungs- und Berechnungsgrundlagen mindestens durch die Vorinstanz und den beigezogenen Fachbehörden überprüft werden. Inwiefern letztere nicht unabhängig von der Beschwerdegegnerin sein sollten, entzieht sich dem Bundesverwaltungsgericht. Den Akten zufolge hat diese Überprüfung stattgefunden. Der betreffenden Rüge ist nicht zu folgen.

6.
Materiell richten sich die Beschwerden vornehmlich gegen die Wahl des Standorts MSCW.

6.1 Dazu führen die Beschwerdeführerinnen im Wesentlichen aus, dass die Bahnfunkanlage am dortigen Standort in unzulässiger Weise in das geschützte Ortsbild von Münsterlingen eingreifen würde. Weiter liege der Standort MSCW in unmittelbarer Nähe verschiedener im Schutzplan der Natur- und Kulturobjekte der Politischen Gemeinde Münsterlingen erfassten Natur- und Kulturschutzobjekte. So würde die Anlage im Schutzobjekt WW02 auf einem extensiven Grünland zu liegen kommen, an welches geschützte Böschungs- und Schotterfluren angrenzen würden. Ferner lasse sich dem Schutzplan 1:5'000 und der Denkmaldatenbank des Kantons Thurgau entnehmen, dass sich verschiedene Kulturobjekte im nahen und weiteren Umkreis befinden würden. Die Bahnfunkanlage würde sich massiv störend auf diese Schutzobjekte auswirken. Sodann sei das betreffende Grundstück der kommunalen Freihaltezone zugewiesen. Die Zonenkonformität der Anlage wäre daher nicht gegeben. Entgegen der Vorinstanz führte ein Verzicht auf die Errichtung der Bahnfunkanlage am Standort MSCW auch nicht zu einer unverhältnismässigen Einschränkung der Beschwerdegegnerin in der Erfüllung ihrer Aufgabe im Sinne von Art. 18 Abs. 4
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
EBG, da mit dem Standort MSCA und jenen zwei Varianten auf der Parzelle 360 bewilligungsfähige Alternativstandorte zur Verfügung stehen würden.

6.2 Das BAK bemerkt, dass das ursprüngliche Projekt am Standort MSCO, welches einen Bahnfunkmast in der Hauptachse des zentralen Klinikgebäudes vorgesehen habe, aufgrund seines unmittelbaren räumlichen und visuellen Bezugs zu den Klinikbauten eine schwerwiegende Beeinträchtigung des schützenswerten Ortsbildes dargestellt hätte. Der Standort MSCW werde hingegen durch eine aus ortsbaulicher Sicht wenig sensiblen Umgebung geprägt. Eine massgebliche Beeinträchtigung der für das Ortsbild bedeutenden Klinikanlage sei aufgrund der Lage und Distanz zu den wertvollen Klinikbauten nicht zu erwarten. Aufgrund der Höhe des Antennenmasts von 28 m sei jedoch nicht auszuschliessen, dass dieser im grossräumlichen Kontext als störendes Element in Erscheinung trete. Die das Ortsbild auszeichnenden Lagequalitäten, d.h. die in diesem Zusammenhang wesentliche seeseitige Ansicht des Ortes, dürfte durch die an peripherer Lage vorgesehene Antennenanlage jedoch nur in beschränktem Masse geschmälert werden. Daher beurteile es die Bahnfunkanlage am Standort MSCW als geringfügige Beeinträchtigung des schützenswerten Ortsbildes. Der Eingriff sei damit grundsätzlich zulässig.

6.3 Das BAFU macht geltend, dass der Standort MSCW aus landschaftsschutzrechtlicher Sicht im Vergleich zum Standort MSCO eine leichte Verschlechterung darstelle. So sei aufgrund der guten Einsehbarkeit von einer etwas grösseren Beeinträchtigung für die Landschaft auszugehen. Der geplante Mast würde jedoch zwischen der Eisenbahnlinie und der Strasse in einem stark von Infrastrukturen geprägten Umfeld zu stehen kommen und somit den Anspruch der Bündelung der Infrastrukturen erfüllen. Da der neue Standort innerhalb des überbauten Gebiets liege und von keinem Landschaftsschutzgebiet überlagert werde, handle es sich gleichwohl nur um eine leichte landschaftliche Beeinträchtigung. Vor dem Hintergrund, dass dem Interesse des einfachen Landschaftsschutzes das überwiegende Schutzinteresse eines national geschützten ISOS-Objektes beim Standort MSCO gegenüberstehe, sei der neue Standort MSCW gegenüber dem ursprünglich angedachten Standort MSCO zu bevorzugen. Weiter handle es sich zwar beim Standort MSCW um einen Trockenstandort, welcher gemäss Art. 18
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
NHG als schützenswerter Lebensraum gelte. Aus seiner Sicht würde das Eingriffsinteresse jedoch überwiegen, sodass der Eingriff gerechtfertigt sei.

6.4 Die Vorinstanz teilt die Beurteilung der Fachbehörden in Bezug auf den Ortsbild- und Landschaftsschutz. Im Übrigen würden die Einwände betreffend die fehlende Zonenkonformität des Standorts MSCW fehlgehen. Als Spezialgesetzgebung gehe das Eisenbahnrecht den diesbezüglichen Vorschriften des kantonalen und kommunalen Planungs- und Baurechts vor. Das kantonale Recht sei nur insoweit zu berücksichtigen, als es die Bahnunternehmung in der Erfüllung ihrer Aufgaben nicht unverhältnismässig einschränke. Aufgrund der funktechnischen Gegebenheiten, die Möglichkeit zur Nutzung eines eigenen Grundstücks resp. der Probleme, die sich bei alternativen Standorten böten, und weil sich die Dimensionierung und Ausgestaltung der Bahnfunkanlage aus ihrer Funktion ergeben würden, würden sich die Forderungen nach Einhaltung der kommunalen Planungs- und Bauvorschriften als unverhältnismässige Einschränkung erweisen. Die Beschwerdegegnerin schliesst sich den Ausführungen der Vorinstanz an.

6.5

6.5.1 Mit der Plangenehmigung werden sämtliche nach Bundesrecht erforderlichen Bewilligungen erteilt (Art. 18 Abs. 3
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
EBG). Kantonale Bewilligungen und Pläne sind nicht erforderlich (Art. 18 Abs. 4
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
Satz 1 EBG); allenfalls entgegenstehendes kantonales Recht wird durch das Bundesrecht derogiert (Kiener/Rütsche/Kuhn, Öffentliches Verfahrensrecht, 2. Aufl. 2015, Rz. 969). Das kantonale Recht ist jedoch zu berücksichtigen, soweit es das Eisenbahnunternehmen in der Erfüllung seiner Aufgaben nicht unverhältnismässig einschränkt (Art. 18 Abs. 4
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
Satz 2 EBG). Diesbezüglich ist eine Interessenabwägung vorzunehmen, welche die durch kantonale oder kommunale Normen erfassten Interessen und die eisenbahnbetrieblichen sowie übrigen öffentlichen Interessen berücksichtigt (BGE 121 II 378 E. 9a; Urteil BGer 1C_605/2019 vom 24. September 2020 E. 3.1; Urteile BVGer A-5292/2017 vom 10. April 2019 E. 8.2, A-314/2016 vom 10. August 2016 E. 7.2.3 und A-373/2014 vom 31. Juli 2014 E. 8). Zum kantonalen Recht gehören die kantonale und kommunale Nutzungsplanung sowie alle weiteren Anliegen zur Erhaltung und Gestaltung des Lebensraums, für die nach der rechtlich massgebenden Aufgabenteilung die Kantone bzw. Gemeinden allein oder zusammen mit dem Bund verantwortlich sind (Urteile BVGer A-314/2016 vom 10. August 2016 E. 7.2.3 und A-373/2014 vom 31. Juli 2014 E. 8).

6.5.2 Eisenbahnanlagen müssen so geplant und gebaut werden, dass sie sicher betrieben und sachgerecht instand gehalten werden können (Art. 2 Abs. 1
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 2 Principes, règles reconnues de la technique, état de la technique - 1 Les ouvrages, les installations, les véhicules et leurs éléments doivent être planifiés et construits de manière à pouvoir être exploités en toute sécurité et entretenus correctement.
1    Les ouvrages, les installations, les véhicules et leurs éléments doivent être planifiés et construits de manière à pouvoir être exploités en toute sécurité et entretenus correctement.
1bis    Ils doivent être protégés de toute menace, attaque ou intervention abusive à l'aide de tous les moyens organisationnels et techniques proportionnés.10
2    Les dispositions d'exécution de la présente ordonnance précisent les normes techniques propres à mettre en oeuvre le droit ferroviaire. Elles reprennent autant que possible des normes harmonisées au niveau européen.
3    S'il n'est fait référence à aucune norme technique ou qu'il n'en existe aucune, il y a lieu d'appliquer les règles reconnues de la technique.
4    Il y a aussi lieu de tenir compte de l'état de la technique si cela permet de réduire davantage un risque sans entraîner de frais disproportionnés.
5    Si des éléments ou des matériaux sont essentiels pour la sécurité, il faut pouvoir prouver que leurs caractéristiques et leur état satisfont aux dispositions du présent article.
der Verordnung über Bau und Betrieb der Eisenbahnen [EBV, SR 742.141.1]). Daneben sind den Belangen der Raumplanung, des Umweltschutzes und des Natur- und Heimatschutzes bei der Planung und Projektierung von Eisenbahnanlagen Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 1
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 3 Autres intérêts à respecter - 1 Il y a lieu de tenir compte, dès la planification et l'établissement des projets, des exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, ainsi que de celle de la nature et du paysage.
1    Il y a lieu de tenir compte, dès la planification et l'établissement des projets, des exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, ainsi que de celle de la nature et du paysage.
2    Il sera tenu compte de manière appropriée des besoins des handicapés.
EBV). Die Planung und Errichtung von Eisenbahnanlagen sowie die Erteilung der dazu erforderlichen Bewilligungen stellen Bundesaufgaben gemäss Art. 2 Bst. a
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 2 - 1 Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13
1    Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13
a  l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux;
b  l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements;
c  l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications.
2    Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération.15
und b NHG dar (BGE 124 II 146 E. 5). Bei der Erfüllung einer solchen Bundesaufgabe haben die Bundesbehörden dafür zu sorgen, dass das heimatliche Landschafts- und Ortsbild, geschichtliche Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmäler geschont werden und, wo das allgemeine Interesse an ihnen überwiegt, ungeschmälert erhalten bleiben (vgl. Art. 3 Abs. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
NHG). Sie erfüllen diese Pflicht, indem sie mitunter Konzessionen und Bewilligungen nur unter Bedingungen oder Auflagen erteilen oder aber verweigern (Art. 3 Abs. 2 Bst. b
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
NHG).

6.5.3 Art. 3
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
NHG verlangt keinen absoluten Schutz der Landschaft; der Eingriff ist jedoch nur gestattet, wo ein überwiegendes allgemeines Interesse dies erfordert. Zur Beurteilung dieser Frage ist eine möglichst umfassende Abwägung aller für und gegen das Vorhaben sprechenden öffentlichen und privaten Interessen vorzunehmen (BGE 137 II 266 E. 4 und 131 II 545 E. 2.1; BVGE 2013/31 E. 3.2; Anne-Christine Favre, in: Kommentar NHG, a.a.O., Rz. 13 zu Art. 3
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
NHG). Es ist nicht nur zu prüfen, ob auf die geplanten Bauten und Anlagen gänzlich verzichtet werden könnte, sondern es müssen auch Alternativen geprüft werden, sofern diese ernsthaft in Betracht fallen. Varianten, die gewichtige Nachteile oder keine wesentlichen Vorteile aufweisen, können bereits aufgrund einer summarischen Prüfung ausgeschieden werden (BGE 139 II 499 E. 7.3.1; Urteil BGer 1C_108/2014 vom 23. September 2014 E. 4.3; Nina Dajcar, Besondere Voraussetzungen der Bewilligungsfähigkeit von Bauten und Anlagen, in: Fachhandbuch Öffentliches Baurecht [FHB], 2016, Rz. 4.103). Dabei sind die Planungsgrundsätze von Art. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
des Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG, SR 700) zu berücksichtigen (BGE 124 II 146 E. 5a; Urteile BGer 1C_23/2017 vom 3. Oktober 2017 E. 3.1 und 1C_108/2014 vom 23. September 2014 E. 4.4). Einer dieser Grundsätze betrifft die Schonung der Landschaft (vgl. Art. 3 Abs. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
RPG). Schonung der Landschaft bedeutet quantitativ, den Landschaftsraum weiträumig von Bauten und Anlagen freizuhalten. Qualitativ wird verlangt, den ästhetischen und ökologischen Wert der Landschaft zu erhalten und wo nötig wiederherzustellen (Pierre Tschannen, Praxiskommentar RPG: Richt- und Sachplanung, Interessenabwägung, 2019, Rz. 51 zu Art. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
RPG; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Stämpflis Handkommentar, 2006, Rz. 19 zu Art. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
RPG). Unter anderem sollen sich Siedlungen, Bauten und Anlagen in die Landschaft einordnen (Art. 3 Abs. 2 Bst. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
RPG). Dazu gehören in erster Linie Gebiete, welche entweder rechtlichen Schutzbestimmungen unterworfen sind oder Aufnahme in ein Inventar nach Art. 5
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 5 - 1 Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum:
1    Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum:
a  la description exacte des objets;
b  les raisons leur conférant une importance nationale;
c  les dangers qui peuvent les menacer;
d  les mesures de protection déjà prises;
e  la protection à assurer;
f  les propositions d'amélioration.
2    Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets, après avoir pris l'avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen.
NHG gefunden haben. Darüber hinaus werden aber auch ganz triviale Landschaften vor Bauten und Anlagen geschützt, welche das Landschaftsbild wie ein Fremdkörper beeinträchtigen. Bauten und Anlagen ordnen sich dann ein, wenn sie bezüglich ihres Standorts und ihrer Gestaltung die charakteristischen Eigenheiten der beanspruchten Landschaft nicht störend verändern. Mithin sind Standort und Gestaltung der Bauten und Anlagen so zu wählen, dass das Werk in bewusste Beziehung zu den prägenden Merkmalen der beanspruchten Landschaft tritt (Tschannen, in: Praxiskommentar RPG, a.a.O., Rz. 55 zu Art. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
RPG; Waldmann/ Hänni, in: RPG Kommentar, a.a.O., Rz. 25 ff. zu Art. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
RPG). Für
öffentliche oder im öffentlichen Interesse liegenden Bauten und Anlagen sind sachgerechte Standorte zu bestimmen (Art. 3 Abs. 4 Bst. c
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
RPG). Was sachgerecht ist, ergibt sich in erster Linie aus der Zweckbestimmung des Werks selbst; die Standortwahl soll vernünftigen Überlegungen folgen (Tschannen, in: Praxiskommentar RPG, a.a.O., Rz. 77 zu Art. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
RPG;Waldmann/Hänni, in: RPG Kommentar, a.a.O., Rz. 51 zu Art. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
RPG). Bei Bahnfunkanlagen ist aus Gründen des Landschaftsschutzes eine konzentrierte Bauweise anzustreben und bei fehlender funktechnisch bedingter Standortgebundenheit auf einen Standort ausserhalb des Siedlungsgebietes (selbst auf offener Bahnstrecke) zu verzichten (Urteile BVGer A-70/2010 vom 31. August 2010 E. 5.4.2 und A-2422/2008 vom 18. August 2008 E. 11.2).

6.5.4 Das NHG unterscheidet zwischen Objekten von nationaler Bedeutung und solchen von regionaler und lokaler Bedeutung (Art. 4
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 4 - S'agissant des paysages et des localités caractéristiques, des sites évocateurs du passé, des curiosités naturelles ou des monuments selon l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution19, il faut distinguer:
a  les objets d'importance nationale;
b  les objets d'importance régionale et locale.
NHG). Die Pflicht zur Schonung gemäss Art. 3
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
NHG gilt unabhängig von der Bedeutung des Objekts im Sinne von Art. 4
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 4 - S'agissant des paysages et des localités caractéristiques, des sites évocateurs du passé, des curiosités naturelles ou des monuments selon l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution19, il faut distinguer:
a  les objets d'importance nationale;
b  les objets d'importance régionale et locale.
NHG (Art. 3 Abs. 3
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
NHG) und unabhängig davon, ob es in ein Inventar aufgenommen ist (Zaugg/Ludwig, Baugesetz des Kantons Bern vom 9. Juni 1985 - Kommentar - Band I, 5. Aufl. 2020, S. 170; Favre, in: Kommentar NHG, a.a.O., Rz. 4 zu Art. 3
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
NHG). Während die Kantone für die Bezeichnung der Objekte von regionaler oder lokaler Bedeutung zuständig sind, obliegt dies für Objekte von nationaler Bedeutung dem Bundesrat (vgl. Art. 5 Abs. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 5 - 1 Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum:
1    Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum:
a  la description exacte des objets;
b  les raisons leur conférant une importance nationale;
c  les dangers qui peuvent les menacer;
d  les mesures de protection déjà prises;
e  la protection à assurer;
f  les propositions d'amélioration.
2    Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets, après avoir pris l'avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen.
NHG; Christoph Jäger/Andreas Bühler, Schweizerisches Umweltrecht, 2016, Rz. 837). Hierfür erstellt der Bundesrat nach Anhören der Kantone Inventare von Objekten von nationaler Bedeutung (vgl. Art. 5 Abs. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 5 - 1 Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum:
1    Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum:
a  la description exacte des objets;
b  les raisons leur conférant une importance nationale;
c  les dangers qui peuvent les menacer;
d  les mesures de protection déjà prises;
e  la protection à assurer;
f  les propositions d'amélioration.
2    Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets, après avoir pris l'avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen.
NHG). Dazu zählt namentlich das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder von nationaler Bedeutung (ISOS) gemäss der entsprechenden Verordnung vom 9. September 1981 (VISOS; SR 451.12). In deren Anhang werden die einzelnen Objekte festgehalten. Die Umschreibung der Objekte und ihrer Schutzwürdigkeit gemäss Art. 5 Abs. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 5 - 1 Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum:
1    Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum:
a  la description exacte des objets;
b  les raisons leur conférant une importance nationale;
c  les dangers qui peuvent les menacer;
d  les mesures de protection déjà prises;
e  la protection à assurer;
f  les propositions d'amélioration.
2    Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets, après avoir pris l'avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen.
NHG erfolgt in separaten Inventarblättern (BGE 135 II 209 E. 2.1). Demgegenüber richtet sich die Unterschutzstellung von Objekten regionaler oder lokaler Bedeutung nach kantonalem Recht (Favre, in: Kommentar NHG, a.a.O., Rz. 10 zu Art. 4
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 4 - S'agissant des paysages et des localités caractéristiques, des sites évocateurs du passé, des curiosités naturelles ou des monuments selon l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution19, il faut distinguer:
a  les objets d'importance nationale;
b  les objets d'importance régionale et locale.
NHG; BGE 121 II 8 E. 3.a).

6.5.5 Durch die Aufnahme eines Objektes von nationaler Bedeutung in ein Inventar des Bundes wird dargetan, dass es in besonderem Masse die ungeschmälerte Erhaltung, jedenfalls unter Einbezug von Wiederherstellungs- oder angemessenen Ersatzmassnahmen die grösstmögliche Schonung verdient (Art. 6 Abs. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
1    L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
2    Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation.
NHG). «Grösstmögliche Schonung» verlangt, dass sich das Projekt in Ausmass und Gestaltung an die unumgänglich notwendigen Massnahmen hält. Der geplante Eingriff darf nicht weitergehen, als dies zur Erreichung des Ziels erforderlich ist, und es dürfen keine ungeeigneten oder überflüssigen schädigenden Massnahmen ergriffen werden. Dazu gehört, dass mögliche alternative Standorte geprüft und deren Vor- und Nachteile gegeneinander abgewogen werden (Leimbacher, in: Kommentar NHG, a.a.O., Rz. 9 zu Art. 6
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
1    L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
2    Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation.
NHG; BGE 115 Ib 131 E. 5.hd; Urteil BVGer A-3762/2010 vom 25. Januar 2012 E. 14.2.1). Die Pflicht zur ungeschmälerten Erhaltung statuiert kein absolutes Veränderungsverbot und verlangt nicht, dass am bestehenden Zustand eines Inventarobjektes nichts geändert werden darf (Leimbacher, in: Kommentar NHG, a.a.O., Rz. 5 zu Art. 6
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
1    L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
2    Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation.
NHG; Dajcar, a.a.O., Rz. 4.104; BGE 127 II 273 E. 4.c). Ungeschmälerte Erhaltung verdient in besonderem Masse das, was die Objekte so einzigartig oder typisch macht. Zur Beurteilung der Schutzzielverträglichkeit eines Vorhabens ist von der jeweiligen Umschreibung des Schutzgehalts auszugehen (vgl. statt vieler BGE 127 II 273 E. 4c). Die drohende Beeinträchtigung eines objektspezifischen Schutzzieles kann unterschiedlich schwer ausfallen. Die Rechtsprechung unterscheidet schwere Eingriffe, d.h. umfangreiche, nicht rückgängig zu machende, auf das Schutzziel ausgerichtete Beeinträchtigungen von leichten Eingriffen, die nur mit einem geringfügigen Nachteil für das Schutzziel verbunden sind. Schwere Eingriffe sind nur zulässig, wenn sie durch ein mindestens gleichwertiges Interesse gerechtfertigt werden; dieses Interesse muss von nationaler Bedeutung sein (vgl. Art. 6 Abs. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
1    L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
2    Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation.
NHG). Leichte Eingriffe sind erlaubt, wenn sie im Rahmen einer Interessenabwägung gerechtfertigt erscheinen (Urteil BGer 1A.151/2002 vom 22. Januar 2003 E. 4.1; Leimbacher, in: Kommentar NHG, a.a.O., Rz. 15 zu Art. 6
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
1    L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
2    Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation.
NHG; vgl. ferner Art. 10 Abs. 1
SR 451.12 Ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS)
OISOS Art. 10 Interventions lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération - 1 Dans le cadre de l'accomplissement de tâches de la Confédération, les interventions qui n'ont pas d'effets sur la réalisation des objectifs de sauvegarde ne représentent pas une atteinte et sont admissibles. De légères atteintes sont également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime l'intérêt à protéger l'objet.
1    Dans le cadre de l'accomplissement de tâches de la Confédération, les interventions qui n'ont pas d'effets sur la réalisation des objectifs de sauvegarde ne représentent pas une atteinte et sont admissibles. De légères atteintes sont également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime l'intérêt à protéger l'objet.
2    Lors d'interventions sensibles dans le cadre de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, on ne peut procéder à une pesée des intérêts qu'en présence d'intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également. Des atteintes sensibles à un objet ne sont admissibles que si elles sont justifiées par un intérêt d'importance nationale qui prime l'intérêt à protéger l'objet.
3    Lorsque plusieurs interventions susceptibles d'être autorisées individuellement sont liées, du point de vue matériel, spatial ou temporel, ou lorsqu'il est prévisible qu'une intervention admissible en entraîne d'autres, il convient d'évaluer aussi leurs effets cumulés sur l'objet.
4    Lorsqu'une atteinte est considérée comme admissible suite à la pesée des intérêts, elle doit être aussi limitée que possible. Son auteur doit tenir compte de la règle selon laquelle les qualités culturelles des objets, notamment leurs qualités urbanistiques, méritent d'être ménagées le plus possible.
Satz 2 VISOS). Es dürfen dabei öffentliche Eingriffsinteressen jeglicher Art in die Interessenabwägung einbezogen werden; sie müssen nicht von «nationaler Bedeutung» sein (Leimbacher, in: Kommentar NHG, a.a.O., Rz. 17 zu Art. 6
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
1    L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
2    Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation.
NHG; BGE 123 II 256 E. 6.d).

6.5.6 Des Weiteren sind dem Aussterben einheimischer Tier- und Pflanzenarten durch die Erhaltung genügend grosser Lebensräume (Biotope) und andere geeignete Massnahmen entgegenzuwirken (Art. 18 Abs. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
NHG). Besonders zu schützen sind Uferbereiche, Riedgebiete und Moore, seltene Waldgesellschaften, Hecken, Feldgehölze, Trockenrasen und weitere Standorte, die eine ausgleichende Funktion im Naturhaushalt erfüllen oder besonders günstige Voraussetzungen für Lebensgemeinschaften aufweisen (Art. 18 Abs. 1bis
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
NHG). Biotope von nationaler Bedeutung werden vom Bundesrat nach Anhören der Kantone bezeichnet (Art. 18a Abs. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18a - 1 Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.
1    Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.
2    Les cantons règlent la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution.
3    Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l'avis des cantons, fixer des délais pour la mise en place des mesures de protection. Si, malgré les avertissements, un canton ne prescrit pas à temps les mesures de protection, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication59 peut prendre à sa place les mesures nécessaires et mettre à sa charge une part équitable des frais correspondants.
Satz 1 NHG). Biotope von regionaler und lokaler Bedeutung scheiden die Kantone selber aus und sorgen für ihren Schutz und Unterhalt (vgl. Art. 18b Abs. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18b - 1 Les cantons veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale.
1    Les cantons veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale.
2    Dans les régions où l'exploitation du sol est intensive à l'intérieur et à l'extérieur des localités, les cantons veillent à une compensation écologique sous forme de bosquets champêtres, de haies, de rives boisées ou de tout autre type de végétation naturelle adaptée à la station. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'agriculture.
NHG). Ein technischer Eingriff, der schützenswerte Biotope beeinträchtigen oder zerstören kann (wie namentlich dessen Überbauung), darf nur bewilligt werden, sofern er standortgebunden ist und einem überwiegenden Bedürfnis entspricht (Art. 18 Abs. 1ter
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
NHG i.V.m. Art. 14 Abs. 6
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.
1    La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.
2    La protection des biotopes est notamment assurée par:
a  des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique;
b  un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection;
c  des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs;
d  la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique;
e  l'élaboration de données scientifiques de base.
3    Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:
a  de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices;
b  des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20;
c  des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;
d  des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV;
e  d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces.
4    Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a à d.
5    Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20.
6    Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes:
a  son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares;
b  son rôle dans l'équilibre naturel;
c  son importance pour la connexion des biotopes entre eux;
d  sa particularité ou son caractère typique.
7    L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope.
der Verordnung über den Natur- und Heimatschutz [NHV, SR 451.1]). Hierfür ist eine Interessenabwägung unter Berücksichtigung der Schutzwürdigkeit und der Bedeutung des Biotops und seiner Lebensgemeinschaften gemäss Art. 14 Abs. 6 lit. a
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.
1    La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.
2    La protection des biotopes est notamment assurée par:
a  des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique;
b  un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection;
c  des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs;
d  la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique;
e  l'élaboration de données scientifiques de base.
3    Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:
a  de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices;
b  des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20;
c  des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;
d  des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV;
e  d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces.
4    Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a à d.
5    Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20.
6    Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes:
a  son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares;
b  son rôle dans l'équilibre naturel;
c  son importance pour la connexion des biotopes entre eux;
d  sa particularité ou son caractère typique.
7    L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope.
- d NHV erforderlich: Je grösser deren Bedeutung ist, desto gewichtiger müssen die entgegenstehenden Interessen sein, um einen Eingriff zu rechtfertigen (Urteil BGer 1C_528/2015 vom 12. Oktober 2016 E. 5.5 [nicht publ. in BGE 142 II 517]). Dabei genügt eine relative Standortgebundenheit. Diesbezüglich ist entscheidend, dass eine umfassende Abklärung von Alternativstandorten stattgefunden hat und der gewählte Standort bei dieser Evaluation gesamthaft am besten abschnitt (Urteil BGer 1C_556/2013 vom 21. September 2016 E. 8.5).

6.6 Die strittige Bahnfunkanlage am Standort MSCW dient einzig dem Bahnbetrieb. Sie gilt deshalb als Eisenbahnanlage im Sinne von Art. 18
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
EBG. Die Zulässigkeit ihres Standorts ist folglich anhand einer umfassenden Abwägung der berührten Interessen unter Einbezug möglicher Alternativstandorte zu beurteilen (vgl. oben E.6.5.1 ff; vgl. ferner Urteil BVGer A-227/2016 vom 7. Februar 2017 E. 7.2).

6.6.1 Da die Möglichkeit eines Eingriffs in ein ISOS-Objekt im Raum steht, ist in einem ersten Schritt zu prüfen, ob bei der Interessensabwägung nur Interessen von nationaler Bedeutung zu berücksichtigen sind (vgl. oben E. 6.5.5).

6.6.1.1 Die geplante Bahnfunkanlage am Standort MSCW besteht aus einem 28 m hohen Mast mit zwei GSM-R-Antennen in 25 m Höhe sowie einer Technikkabine für die Sendeanlage. Sie soll auf einem unbebauten, langgezogenen Geländestreifen zu stehen kommen. Dieser wird auf der nördlichen Seite durch die Gleisanlage der Bahnstrecke Kreuzlingen-Rorschach begrenzt. Auf seiner südlichen Seite befindet sich die vom Bahnhofsgelände kommende Seestrasse sowie die Hafenfeldstrasse, in welche die Seestrasse mündet. Das Bahnhofsgelände befindet sich ca. 200 m östlich vom projektierten Standort der Bahnfunkantenne entfernt (vgl. maps.geo.admin.ch). Die Hafenfeldstrasse verläuft an jener Stelle den grössten Teil parallel zur Gleisanlage bevor sie diese in nördlicher Richtung unterquert (Unterführung «Stationsfäld»). Das Grundstück befindet sich am nordwestlichen Rand des Siedlungsgebiets von Münsterlingen-Scherzingen.

6.6.1.2 Das Ortsbild von Münsterlingen ist im ISOS verzeichnet (abrufbar
unter: https://data.geo.admin.ch/ch.bak.bundesinventar-schuetzenswerte-ortsbilder/PDF/ISOS_3573.pdf [abgerufen am 22.01.2021]). Als besonders wertvolle Objekte fingieren darin das ehemalige Klosterareal auf Geländeterrasse über dem Bodensee mit Kirche, Konvent- und Ökonomiebauten des 18./19. Jh. (1), der älteste Teil der Psychiatrischen Klinik mit einer Reihe von vier zweigeschossigen Walmdachgebäuden, davon drei Flügelanlagen in klassizistischer Formensprache (2) sowie das Areal des alten Klosters auf ebener Halbinsel mit seewärtigen Erweiterung der Psychiatrischen Klinik inkl. unterschiedlichen Bauten des 17.-20. Jh. (3). Sie sind alle mit dem Erhaltungsziel «A» belegt. Danach sind alle Bauten, Anlagen und Freiräume integral zu erhalten und bestehende Beeinträchtigungen zu beseitigen («Erhalten der Substanz»; vgl. Art. 9 Abs. 4 Bst. a
SR 451.12 Ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS)
OISOS Art. 9 Critères d'évaluation des parties de site et objectifs de sauvegarde - 1 Les parties de site doivent avoir au moins 30 ans pour pouvoir être évaluées.
1    Les parties de site doivent avoir au moins 30 ans pour pouvoir être évaluées.
2    Les parties de site sont traitées sur un pied d'égalité, indépendamment de leur époque de fondation.
3    Les parties de site qui ont une valeur propre sont évaluées selon leurs qualités spatiales et historico-architecturales, leur signification pour le site construit et leur état de conservation.
4    Elles reçoivent un des objectifs de sauvegarde suivants sur la base de leur évaluation:
a  sauvegarde de la substance ou, respectivement, de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre: la sauvegarde de la substance signifie sauvegarder intégralement toutes les constructions et installations et tous les espaces libres ainsi que supprimer les interventions parasites; la sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre signifie conserver la végétation et les constructions anciennes essentielles pour l'image du site construit ainsi que supprimer les interventions parasites;
b  sauvegarde de la structure: la sauvegarde de la structure signifie conserver la disposition et la forme des constructions et des espaces libres ainsi que sauvegarder intégralement les caractéristiques et les éléments essentiels pour la structure;
c  sauvegarde du caractère: la sauvegarde du caractère signifie maintenir l'équilibre entre les constructions anciennes et nouvelles ainsi que sauvegarder intégralement les éléments qui illustrent le substrat bâti originel et qui sont essentiels pour le caractère.
5    Les parties de site qui ont une valeur relationnelle ne sont évaluées que du point de vue de leur signification pour le site. Il convient d'éviter à l'intérieur de celles-ci toute intervention qui pourrait avoir des répercussions négatives sur les parties de site qui ont une valeur propre.
6    La mise en oeuvre des objectifs de sauvegarde doit permettre de conserver intactes les qualités des sites construits ou en tout cas de les ménager le plus possible.
VISOS; ferner Anhang der Weisungen über das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung ISOS vom 1. Januar 2020 [WISOS]). Die beschriebenen Objekte sind von verschiedenen Umgebungszonen (geschlossene, nicht bebaute oder neu überbaute, an erhaltenswerte Bebauungen angrenzende Bereiche) und Umgebungsrichtungen (offene, nicht bebaute oder neu überbaute, an erhaltenswerte Bebauungen angrenzende Bereiche; vgl. Anhang WISOS) umgeben. Die wichtigsten sind das sich im Anschluss an das Klosterareal am Hang leicht ansteigende Wiesland mit vereinzelten Obst- und Laubbäumen (Umgebungszone II), der Bereich zwischen Klosterareal und Eisenbahnlinie (Umgebungsrichtung IV) sowie das gesamte Areal der Psychiatrischen Klinik am Seeufer bestehend aus einem weitläufigen Park mit beachtlichem Baumbestand (Umgebungszone V). Zugeordnet sind diese dem Enthaltungsziel «a». In diesem Fall sind die für das Ortsbild wesentliche Vegetation und Altbauten zu bewahren und bestehende Beeinträchtigungen zu beseitigen («Erhalten der Beschaffenheit als Kulturland oder Freifläche», vgl. Art. 9 Abs. 4 Bst. a
SR 451.12 Ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS)
OISOS Art. 9 Critères d'évaluation des parties de site et objectifs de sauvegarde - 1 Les parties de site doivent avoir au moins 30 ans pour pouvoir être évaluées.
1    Les parties de site doivent avoir au moins 30 ans pour pouvoir être évaluées.
2    Les parties de site sont traitées sur un pied d'égalité, indépendamment de leur époque de fondation.
3    Les parties de site qui ont une valeur propre sont évaluées selon leurs qualités spatiales et historico-architecturales, leur signification pour le site construit et leur état de conservation.
4    Elles reçoivent un des objectifs de sauvegarde suivants sur la base de leur évaluation:
a  sauvegarde de la substance ou, respectivement, de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre: la sauvegarde de la substance signifie sauvegarder intégralement toutes les constructions et installations et tous les espaces libres ainsi que supprimer les interventions parasites; la sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre signifie conserver la végétation et les constructions anciennes essentielles pour l'image du site construit ainsi que supprimer les interventions parasites;
b  sauvegarde de la structure: la sauvegarde de la structure signifie conserver la disposition et la forme des constructions et des espaces libres ainsi que sauvegarder intégralement les caractéristiques et les éléments essentiels pour la structure;
c  sauvegarde du caractère: la sauvegarde du caractère signifie maintenir l'équilibre entre les constructions anciennes et nouvelles ainsi que sauvegarder intégralement les éléments qui illustrent le substrat bâti originel et qui sont essentiels pour le caractère.
5    Les parties de site qui ont une valeur relationnelle ne sont évaluées que du point de vue de leur signification pour le site. Il convient d'éviter à l'intérieur de celles-ci toute intervention qui pourrait avoir des répercussions négatives sur les parties de site qui ont une valeur propre.
6    La mise en oeuvre des objectifs de sauvegarde doit permettre de conserver intactes les qualités des sites construits ou en tout cas de les ménager le plus possible.
VISOS; vgl. Anhang WISOS).

Der Standort MSCW liegt in der Umgebungsrichtung III, welche als locker bebauter Geländestreifen mit breiter Erschliessungsstrasse umschrieben ist. Klassiert wurde die Umgebungsrichtung III mit dem Erhaltungsziel «b». Damit werden die Bewahrung der Anordnung und die Gestalt der Bauten und Freiräume und die integrale Erhaltung der für die Struktur wesentlichen Elemente und Merkmale gefordert («Erhalten der Struktur», vgl. Art. 9 Abs. 4 Bst. b
SR 451.12 Ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS)
OISOS Art. 9 Critères d'évaluation des parties de site et objectifs de sauvegarde - 1 Les parties de site doivent avoir au moins 30 ans pour pouvoir être évaluées.
1    Les parties de site doivent avoir au moins 30 ans pour pouvoir être évaluées.
2    Les parties de site sont traitées sur un pied d'égalité, indépendamment de leur époque de fondation.
3    Les parties de site qui ont une valeur propre sont évaluées selon leurs qualités spatiales et historico-architecturales, leur signification pour le site construit et leur état de conservation.
4    Elles reçoivent un des objectifs de sauvegarde suivants sur la base de leur évaluation:
a  sauvegarde de la substance ou, respectivement, de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre: la sauvegarde de la substance signifie sauvegarder intégralement toutes les constructions et installations et tous les espaces libres ainsi que supprimer les interventions parasites; la sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre signifie conserver la végétation et les constructions anciennes essentielles pour l'image du site construit ainsi que supprimer les interventions parasites;
b  sauvegarde de la structure: la sauvegarde de la structure signifie conserver la disposition et la forme des constructions et des espaces libres ainsi que sauvegarder intégralement les caractéristiques et les éléments essentiels pour la structure;
c  sauvegarde du caractère: la sauvegarde du caractère signifie maintenir l'équilibre entre les constructions anciennes et nouvelles ainsi que sauvegarder intégralement les éléments qui illustrent le substrat bâti originel et qui sont essentiels pour le caractère.
5    Les parties de site qui ont une valeur relationnelle ne sont évaluées que du point de vue de leur signification pour le site. Il convient d'éviter à l'intérieur de celles-ci toute intervention qui pourrait avoir des répercussions négatives sur les parties de site qui ont une valeur propre.
6    La mise en oeuvre des objectifs de sauvegarde doit permettre de conserver intactes les qualités des sites construits ou en tout cas de les ménager le plus possible.
VISOS). Mithin sollen die Eigenschaften erhalten bleiben, die für die angrenzenden Ortsbildteile wesentlich sind (Anhang WISOS). Zudem kommt der Umgebungsrichtung III in Bezug auf das Gesamtortsbild von Münsterlingen aufgrund ihres Beziehungswertes hohe (X) Bedeutung zu.

6.6.1.3 Anlässlich des Augenscheins konnte festgestellt werden, dass die Bahnfunkanlage am Standort MSCW weder die Fernwirkung auf das ehemalige Klosterareal, noch jene auf den ältesten Teil der Psychiatrischen Klinik oder das Areal des alten Klosters auf der Halbinsel beeinträchtigen würde. Zudem liegt die Umgebungsrichtung III vom See aus betrachtet hinter der Umgebungszone V, weshalb deren Beeinträchtigung ebenfalls ausgeschlossen werden kann. Dies bestätigte auch das fachkundige BAK vor Ort. Eine mögliche Beeinträchtigung der Umgebungszone II und der Umgebungsrichtung IV war unbestrittenermassen ebenfalls nicht ersichtlich. Zwar stellt der Bahnfunkmast einen unmittelbaren Eingriff in die Umgebungsrichtung III dar. Wie das BAK indes schlüssig darlegt, wird die in diesem Zusammenhang wesentliche seeseitige Ansicht des Ortes durch die an peripherer Lage vorgesehene Antennenanlage nur in beschränktem Masse geschmälert. Insbesondere wird das Merkmal der lockeren Bebauung des Geländestreifens durch den relativ schmalen Antennenmast nicht gefährdet. Dem BAK ist daher zuzustimmen, dass die Bahnfunkanlage am Standort MSCW nur einer geringfügigen Beeinträchtigung des schützenswerten Ortsbilds von Münsterlingen gleichkommt.

6.6.2 Demzufolge muss der Eingriff in das Ortsbild nicht durch gleich- oder höherwertige Interessen von nationaler Bedeutung i.S.v. Art. 6 Abs. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
1    L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
2    Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation.
NHG gerechtfertigt sein; ein überwiegendes Interesse genügt (vgl. oben E. 6.5.5).

6.6.2.1 Gemäss Auskunft der Beschwerdegegnerin ist die neue Bahnfunkanlage nötig, um drohenden Funklöcher in der Bahnkommunikation entgegenzuwirken. Die Funklöcher könnten Notrufe, den Baufunk sowie die Kommunikation innerhalb des Zuges zwischen Lokführer und Zugbegleiter betreffen. Es besteht somit ein gewichtiges eisenbahnbetriebliches sowie öffentliches Interesse an der Errichtung der Bahnfunkanlage, um einen sicheren Bahnbetrieb zu gewährleisten (vgl. oben E.6.5.2). Um eine möglichst grosse Funkabdeckung zu erreichen, muss diese gemäss der unbestrittenen Auskunft der Beschwerdegegnerin möglichst nahe an die Gleisanlage gebaut werden. Der direkt neben der Gleisanlage liegende Standort MSCW erweist sich in dieser Hinsicht als sachgerecht. Ausserdem ist das Grundstück für die Beschwerdegegnerin gut zugänglich und befindet sich in ihrem Eigentum. Es würden daher weder Kosten für einen Grundstückserwerb anfallen noch müsste allenfalls mittels Enteignung in fremdes Eigentum eingegriffen werden, was ebenfalls positiv zu werten ist (vgl. Urteil BVGer A-227/2016 vom 7. Februar 2017 E. 7.5).

6.6.2.2 Weiter ist die unmittelbare Umgebung geprägt durch das Bahnhofsgelände mit dem Bahnhofsgebäude von Münsterlingen-Scherzingen, der Gleisanlage, den Streckenmasten und den Quertragwerken. In der Nähe befinden sich zudem eine Häuserreihe, ein grosser Kiesparkplatz, ein Bürogebäude sowie die nahe Hauptstrasse 13 (Seestrasse). Aus der Ferne würde sich die Bahnfunkanlage somit nicht nur ins Siedlungsgebiet, sondern spezifisch in eine bereits von Bahninfrastruktur geprägte Umgebung einordnen, was aus optischer und raumplanerischer Sicht zu begrüssen ist. Aufgrund der Dimension der Anlage erfährt das Ortsbild bzw. die Umgebungsrichtung III von Münsterlingen zwar eine geringfüge Beeinträchtigung (vgl. oben E. 6.6.1.3). Bahnfunkantennen ebenso wie andere Mobilfunkanlagen müssen indes über eine gewisse Höhe verfügen, weshalb sie zwangsläufig aus der Ferne sichtbar sind und grundsätzlich zum Ortsbild gehören, was den Eingriff relativiert (vgl. Urteile BGer 1C_231/2010 vom 24. August 2010 E. 2.3.2, 1C_244/2007 vom 10. April 2008 E. 3.2 und 1C_198/2007 vom 21. Dezember 2007 E. 3.3; Urteile BVGer A-70/2010 vom 31. August 2010 E. 5.3.6, A-924/2009 vom 23. Oktober 2009 E. 3.6 und A-8435/2007 vom 4. August 2008 E. 10.4). Im Übrigen ist das Ausmass und die Gestaltung der Bahnfunkantenne durch ihre Funktion bestimmt; eine schonungsvollere Umsetzung i.S.v. Art. 6 Abs. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
1    L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
2    Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation.
NHG ist daher nicht möglich.

6.6.2.3 Alsdann befinden sich im Umkreis diverse kantonale Natur- und Kulturobjekte. Die nächsten Kulturobjekte sind gemäss dem Schutzplan der Natur und Kulturobjekte der Politischen Gemeinde Münsterlingen das «Wohnhaus Atelier Garage» an der Dorfstrasse 49 (nach maps.geo.admin.ch ca. 270 m westlich), die «Evangelische Kirche Turm» an der Dorfstrasse 107z (ca. 220 m südlich) sowie das «Stationsgebäude Kiosk» an der Seestrasse 30 (ca. 200 m östlich). Inwiefern diese durch die Bahnfunkanlage beeinträchtigt würden, wurde von den Beschwerdeführerinnen nicht dargetan und war anlässlich des Augenscheins weder Thema noch Gegenstand von Erörterungen. Auch für das Amt für Denkmalpflege des Kantons Thurgau, welchem die Planvorlage unterbreitet wurde, bestand kein Grund zur Einreichung einer Stellungnahme. Kantonale Kulturobjekte würden daher entgegen den Behauptungen der Beschwerdeführerin 1 durch die Bahnfunkanlage keine Beeinträchtigung widerfahren.

6.6.2.4 Ferner ist die für die Bahnfunkanlage vorgesehene Parzelle im Schutzplan der Natur- und Kulturobjekte der Politischen Gemeinde Münsterlingen als Naturobjekt ausgewiesen. Danach gilt der Bereich der Böschung als Trockenstandort und die ebene Fläche als extensives Grünland, welches den Bereich der Böschung teilweise überlappt. Zusammengenommen belegen diese beiden Bereiche eine Fläche von ca. 800 m2 (vgl. Abmessung des Naturobjekts auf map.geo.tg.ch). Zudem ist die Parzelle der Freihaltezone zugeordnet. Gemäss § 10 Abs. 1 der Verordnung des Regierungsrates zum Planungs- und Baugesetz und zur Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (PBV) des Kantons Thurgau und dem gleichlautenden Art. 17 Abs. 1 des Baureglements 2016 der Politischen Gemeinde Münsterlingen umfassen Freihaltezonen Gebiete, die aus Gründen der Kommunalplanung oder des Natur- und Heimatschutzes sowie zum Schutz von Aussichtspunkten nicht überbaut werden dürfen. Insofern ist die Zuordnung der Parzelle zur Freihaltezone Ausdruck der Schutzwürdigkeit des Naturobjekts, welches sie beinhaltet. Gleichwohl sind Bauten und Anlagen in Freihaltezonen nach kantonalem und kommunalen Recht zulässig, wenn sie dem Zonenzweck dienen oder standortgebunden sind (§ 10 Abs. 3 PBV bzw. Art. 17 Abs. 2 Baureglement 2016). Bezeichnenderweise gehören Freihaltezonen auch zu den Bauzonen (vgl. § 5 ff. PBV).

Den Plänen zufolge ist die Installation der Bahnfunkanlage auf dem Bereich des extensiven Wieslands vorgesehen. Dies würde einen Eingriff in die Parzelle als Naturobjekt und - sofern kein Rechtfertigungsgrund nach § 10 Abs. 3 PBV bzw. Art. 17 Abs. 2 Baureglement 2016 gegeben ist - in die kommunale Nutzungsplanung darstellen. Was den Eingriff in die Parzelle als Naturobjekt anbelangt, wurde indes nicht dargelegt und war anlässlich des Augenscheins auch nicht ersichtlich, inwiefern es sich dabei um ein solches von besonderer Bedeutung handelt. Weder wird behauptet, dass die Parzelle geschützte, gefährdete und seltene Pflanzen und Tierarten beherbergt (Art. 14 Abs. 6 Bst. a
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.
1    La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.
2    La protection des biotopes est notamment assurée par:
a  des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique;
b  un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection;
c  des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs;
d  la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique;
e  l'élaboration de données scientifiques de base.
3    Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:
a  de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices;
b  des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20;
c  des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;
d  des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV;
e  d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces.
4    Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a à d.
5    Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20.
6    Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes:
a  son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares;
b  son rôle dans l'équilibre naturel;
c  son importance pour la connexion des biotopes entre eux;
d  sa particularité ou son caractère typique.
7    L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope.
NHV), noch, dass sie eine ausgleichende Funktion für den Naturhaushalt hat (Bst. b), für die Vernetzung schützenswerter Biotope von Bedeutung ist (Bst. c) oder eine schützenswerte Eigenart oder typischen Charakter aufweist (Bst. d). Auch das Amt für Umwelt des Kantons Thurgau, welches im internen kantonalen Vernehmlassungsverfahren zum Projekt begrüsst wurde, sah sich nicht veranlasst, dazu Stellung zu beziehen. Es handelt sich mithin beim betroffenen Grünland nicht um ein besonders bedeutendes Naturobjekt. Infolgedessen muss das Eingriffsinteresse nicht von gewichtiger Natur sein (vgl. oben E. 6.5.6). Darüber hinaus würde die Technikkabine und der Fundamentsockel für den Antennenmast eine verhältnismässig kleine Fläche von 15 m2 in Anspruch nehmen, was das Ausmass des Eingriffs stark relativiert. Der Augenschein verdeutlichte, dass der grösste Teil der Fläche unversehrt bleiben würde. Vor diesem Hintergrund ist das öffentliche, eisenbahnbetriebliche sowie raumplanerische Interesse an der Erstellung der Bahnfunkanlage an jener Stelle höher zu gewichten als das Interesse des ungeschmälerten Erhalts des Naturobjekts bzw. die Achtung der kommunalen Nutzungsplanung.

6.6.2.5 Als Zwischenfazit kann festgehalten werden, dass in Abwägung der unmittelbar den Standort MSCW betreffenden Interessen, jene zu dessen Gunsten die relativ leichtwiegenden Interessen des Ortsbildschutzes, des Naturschutzes und möglicherweise jene der kommunalen Nutzungsplanung überwiegen (vgl. oben E.6.6.2.1 - 6.6.2.4). Es bleibt, den Standort MSCW in Relation zu den möglichen Alternativstandorten zu setzen.

6.6.3 Als Alternativstandorte stehen nach dem unbestrittenen Wegfall des Standorts MSCO noch der Standort MSCA sowie die Parzelle Nr. 360 zur Diskussion.

6.6.3.1 Bezüglich des Standorts MSCA machen die Beschwerdeführerinnen geltend, dass dieser zonenkonform sei («Bahnareal innerhalb von Bauzonen») und ebenfalls der Beschwerdegegnerin gehöre. Nördlich und östlich davon seien wenige Meter davon ebenfalls Bauzonen verzeichnet. Aufgrund seiner grünen Farbgebung und der Tatsache, dass er die Kronen der angrenzenden Baumreihen nicht überrage, würde sich der Mast gut an die Umgebung anpassen. Eine massgebliche negative Beeinträchtigung des Landschaftsbildes sei daher nicht gegeben. Auch aus funktechnischer Sicht sei dieser Standort unbedenklich.

Bei der Parzelle Nr. 360 sei die Zonenkonformität ebenfalls gegeben («Zone für öffentliche Bauten und Anlagen»). Deren Eigentümerin sei der Abwasserzweckverband Münsterlingen. Auf der Parzelle befinde sich deren ARA sowie eine Mobilfunkantenne. Die Beschwerdegegnerin habe ihr mit E-Mail vom 6. Dezember 2018 mitgeteilt, dass sie eine Bahnfunkanlage auf der Parzelle als funktechnisch realisierbar erachte, jedoch noch wegen den relativ vielen Werkleitungen Abklärungen mit den technischen Werken zu treffen seien. Sie habe ihr dann aber zu verstehen gegeben, dass sie den Standort MSCA favorisiere, da ein ausgearbeitetes Projekt vorliege. Dabei sei der Standort auf der Parzelle Nr. 360 ohne Weiteres bewilligungsfähig. Der Vorstand des Abwasserzweckverbands würde das benötigte Land zur Verfügung stellen. Man könne den betreffenden Protokollauszug aus der Vorstandssitzung nachreichen. Die Gemeinde Münsterlingen würde die Kosten dafür bei Bedarf übernehmen. Ebenfalls könnten die bestehenden Werkleitungen, soweit erforderlich, verlegt werden. Der Mast würde sich zudem bestens in das bestehende Umfeld einfügen; aufgrund der vorhandenen Belastung mit der ARA und dem Mobilfunkmast würde keine zusätzliche (ästhetische) Beeinträchtigung der Landschaft entstehen. Mithin würde der Anspruch auf «Bündelung der Infrastrukturen» am Standort MSCA bzw. auf der Parzelle Nr. 360 ideal erfüllt.

6.6.3.2 Für die Beschwerdegegnerin ist eine Bahnfunkanlage am Standort MSCA aus funktechnischer Sicht grundsätzlich denkbar. Das ARE des Kantons Thurgau und das BAFU hätten sich jedoch wiederholt und klar gegen diesen Standort ausgesprochen, weshalb sie nicht von dessen Bewilligungsfähigkeit ausgegangen seien. Eine Bahnfunkanlage auf der Parzelle Nr. 360 könnte aus funktechnischer Sicht realisierbar sein. Dies müsste jedoch noch eingehender abgeklärt werden. Jedenfalls müsste diese so nahe wie möglich bei der Gleisanlage, mithin bei der umzäunten Grundstücksgrenze zu stehen kommen. Je weiter weg der Antennenmast platziert würde, desto höher müsste dieser wegen den umliegenden Bäumen und dem Öffnungswinkel der Antennen ausfallen. Sodann sei eine Mitbenützung des bestehenden Mobilfunkantennenmasts geprüft worden. Da dieser Standort am höchstbelasteten OMEN bereits zu 87.2% ausgeschöpft sei, sei er nicht in Frage gekommen. Letztlich würden jedoch aufgrund der engen räumlichen Nähe zum Standort MSCA die vorerwähnten Vorbehalte auch für die Parzelle Nr. 360 gelten. Vor diesem Hintergrund stehe sie einer allfälligen erneuten Ausarbeitung eines Projekts auf der Parzelle Nr. 360 kritisch gegenüber. Zum einen bevorzuge sie aus Verfügbarkeitsgründen die Realisierung der Anlage auf ihrem eigenen Grundstück. Zum anderen sei eine weitere Projektierung sowohl mit zusätzlichen Kosten als auch mit erheblichen terminlichen Auswirkungen verbunden.

6.6.3.3 Das BAK bemerkt dazu, dass eine Bahnfunkanlage am Standort MSCA resp. auf der Parzelle Nr. 360 das Ortsbild nicht beeinträchtigen würde.

6.6.3.4 Das BAFU hält einen Antennenmast am Standort MSCA für deutlich besser in der Landschaft sichtbar. Er liege im Unterschied zum Standort MSCW ausserhalb der Siedlungsbegrenzung. Damit würde dem Grundsatz der grösstmöglichen Schonung der Landschaft nach Art. 3
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
NHG nicht genüge getan. Bezüglich eines Standorts auf der Parzelle Nr. 360 führte das BAFU anlässlich des Augenscheins aus, dass es keinen Unterschied mache, ob die Bahnfunkanlage neben der Gleisanlage oder wenige Meter nebenan direkt hinter dem Zaun der Parzelle Nr. 360 stehe. Die landschaftsschutzrechtliche Beurteilung bleibe dieselbe. Der Standort MSCW erweise sich aus Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes und unter Berücksichtigung des Ortsbildschutzes als der geeignetste Standort.

6.6.3.5 Der Standort MSCA befindet sich ca. 580 m nordwestlich des Standorts MSCW ausserhalb des Siedlungsgebiets. Er liegt auf einem schmalen Grasstreifen zwischen der nordwestlich verlaufenden Gleisanlage der Bahnstrecke Kreuzlingen-Rorschach und der parallel davon liegenden Hafenfeldstrasse, über welche der Bodenseeradweg führt. Das betreffende Grundstück ist der Zone «Bahnareal innerhalb von Bauzonen» zugeordnet. Ca. 30. m nordwestlich davon fliesst der Töbelibach aus südwestlicher Richtung kommend unter der Hafenfeldstrasse hindurch. Der Bach wird auf beiden Seite von hohen Bäumen gesäumt. Südwestlich vom Standort MSCA liegt das «Obers Rietfäld», ein ca. 30'000 m2 grosses Feld, welches der Landschaftsschutzzone zugeordnet ist. Auf der anderen Seite der Hafenfeldstrasse liegt im nördlichen Bereich das Grundstück des Abwasserzweckverbands Münsterlingen mit der sich darauf befindenden ARA (Parzelle Nr. 360) sowie östlich davon angrenzend die ebenfalls zur Landschaftsschutzzone gehörende ca. 10'000 m2 grosse «Rietwiese», welche auf zwei Seiten den Fussballplatz des FC Münsterlingen umfasst. Vom unverbauten Ufer des Bodensees ist der Standort MSCA ca. 150 m entfernt (vgl. zum Ganzen maps.geo.admin.ch).

Zugunsten des Standorts MSCA ist anzuführen, dass dieser nicht der kommunalen Nutzungsplanung widerspricht. Ebenfalls positiv zu werten ist der Umstand, dass die Bahnfunkanlage weder das Ortsbild von Münsterlingen noch unmittelbar ein Naturobjekt beeinträchtigen würde. Weiter ist der Standort aus funktechnischer Sicht realisierbar und die Parzelle befindet sich ebenfalls im Eigentum der Beschwerdegegnerin. Was dagegen stark negativ ins Gewicht fällt, ist die Tatsache, dass die Bahnfunkanlage relativ weit ausserhalb des Siedlungsgebiets liegen würde und dadurch grundsätzlich nicht mit der bundesverwaltungsgerichtlichen Praxis zu vereinbaren wäre (vgl. oben E. 6.5.3). Wie das BAFU zu Recht bemerkt, wäre sie aufgrund ihrer Höhe von weitem gut in der Landschaft sichtbar, was dem Grundsatz der Schonung der Landschaft zuwiderläuft. Mithin würde sie als Fremdkörper in der Landschaft wahrgenommen, was es zu vermeiden gilt. Daran würde auch ihr grüner Anstrich und die Nähe zur ARA nichts ändern. Trotz der benachbarten ARA wird die Gegend hauptsächlich durch die offene Landschaft geprägt und bietet somit keinen Raum für eine stimmige Eingliederung der Bahnfunkanlage. Demgegenüber erfordert zwar eine Bahnfunkanlage am Standort MSCW jeweils relativ leichtwiegende Eingriffe in das Ortsbild von Münsterlingen, in ein Naturobjekt sowie möglicherweise in die kommunale Nutzungsplanung (vgl. oben E. 6.6.2.5). In der Summe erscheinen diese jedoch als geringfügiger als der Eingriff der Anlage am Standort MSCA in die Landschaft. Der Standort MSCW ist daher letzterem vorzuziehen.

6.6.3.6 Die Erstellung einer Bahnfunkanlage auf der Parzelle Nr. 360 würde sich wie der Standort MSCA als zonenkonform erweisen, kein Naturobjekt unmittelbar beeinträchtigen und nicht in das Ortsbild von Münsterlingen eingreifen. Hingegen wäre eine Bahnfunkanlage an der Grundstücksgrenze der Parzelle 360 nur wenige Meter vom Standort MSCA entfernt und damit nach wie vor gut in der Landschaft sichtbar, wie das BAFU zu Recht bemerkt. Zwar ist es zutreffend, dass die Parzelle Nr. 360 aufgrund der sich darauf befindenden ARA und der Mobilfunkantenne vorbelastet ist. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung vermag indes nicht jede vorbestehende unerwünschte oder beeinträchtigte Situation automatisch jegliche Neubauprojekte zu rechtfertigen (BGE 136 II 214 E. 6.5; Alain Griffel, Raumplanungs-, Bau- und Umweltrecht - Entwicklungen 2010, njus.ch, 2001, S. 103). Durch die dazwischenliegende Wiese bestünde einerseits eine räumliche Trennung zwischen dem Standort der Antennenanlage und der ARA. Anderseits stehen diese beiden Anlagen in keinem sachlichen Zusammenhang zueinander; der Antennenmast würde nach wie vor in keine bewusste Beziehung zur ARA treten. Daran ändert auch der Mobilfunkantennenmast, welcher bereits auf dem Gelände steht, nichts. Letzterer befindet sich direkt neben dem Anlagekomplex der ARA und gliedert sich dadurch - zumindest räumlich - besser in diesen ein. Abgesehen davon warf das BAFU anlässlich des Augenscheins zu Recht die Frage auf, ob der im kommunalen Verfahren bewilligte Mobilfunkantennenmast an jenem Ort mit den Bestimmungen des NHG vereinbar ist. Mit seiner Höhe von 38 m erscheint die Zulässigkeit seines Standorts selbst im Umfeld der ARA als fraglich. Als Rechtfertigung für einen weiteren Antennenmast kann dieser deshalb nicht ohne Weiteres herhalten. Eine Platzierung der Antennenanlage näher zur ARA fällt zudem ausser Betracht. Der Eindruck vor Ort bestätigte, dass in diesem Fall die dafür notwendige Höhe des Masts, welche durch die umliegenden Bäume und dem einzuhaltenden Öffnungswinkel der Antennen bedingt wäre, in keinem Verhältnis zum Nutzen der Anlage stehen würde. Hinzu käme - selbst wenn die Gemeinde Münsterlingen die dabei entstehenden Kosten übernehmen würde - der zeitliche Aufwand für die Sicherung der erforderlichen dinglichen Rechte und die mögliche Verlegung der Werkleitungen, was - insbesondere in Anbetracht der bereits beträchtlichen Verfahrensdauer - als zusätzlicher Nachteil zu werten ist (vgl. in diesem Sinne auch Urteil BVGer A-227/2016 vom 7. Februar 2017 E. 7.5).

Im Ergebnis ist der Standort MSCW auch einem Standort auf der Parzelle Nr. 360 vorzuziehen. Entgegen den Beschwerdeführerinnen ist es daher nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die Beschwerdegegnerin nicht dazu anhielt, auch noch eine detaillierte Projektierung für die Alternativstandorte auf der Parzelle Nr. 360 auszuarbeiten. Aufgrund der geringen Distanz zum Standort MSCA und mangels gewichtigen Vorteilen im Vergleich zu diesem durfte die Vorinstanz davon ausgehen, dass die Beurteilung der Parzelle Nr. 360 als Antennenanlagestandort ähnlich ausfallen und somit keine echte Alternative darstellen würde.

6.7 Zusammengefasst erweist sich der Standort MSCW in Abwägung der Interessen des sicheren Eisenbahnbetriebs, des Ortsbildschutzes, der Raumplanung, des Naturschutzes und der kommunalen Nutzungsordnung im Vergleich zu den Standorten MSCA und jenen auf der Parzelle Nr. 360 als am geeignetsten. Insofern ist der Standort MSCW im Sinne von Art. 14 Abs. 6
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.
1    La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.
2    La protection des biotopes est notamment assurée par:
a  des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique;
b  un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection;
c  des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs;
d  la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique;
e  l'élaboration de données scientifiques de base.
3    Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:
a  de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices;
b  des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20;
c  des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;
d  des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV;
e  d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces.
4    Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a à d.
5    Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20.
6    Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes:
a  son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares;
b  son rôle dans l'équilibre naturel;
c  son importance pour la connexion des biotopes entre eux;
d  sa particularité ou son caractère typique.
7    L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope.
NHV auch (relativ) standortgebunden und bundesrechtskonform. Ob dieser auch standortgebunden im Sinne des kantonalen und kommunalen Recht ist, kann dahingestellt bleiben, da der Eingriff in die kommunale Nutzungsordnung gestützt auf Art. 18 Abs. 4
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
EBG ohnehin rechtens wäre. Den Rügen der Beschwerdeführerinnen hinsichtlich der Standortwahl MSCW ist vor diesem Hintergrund nicht zu folgen.

7.
Weiter moniert die Beschwerdeführerin 2, dass die Bahnfunkanlage am Standort MSCW die Gesundheit der Anwohner gefährden würde.

7.1 Hierzu stellt sich die Beschwerdeführerin 2 auf den Standpunkt, dass eine Beeinträchtigung der Gesundheit der Anwohner durch die elektromagnetische Bestrahlung selbst unter Einhaltung der Immissions- und Anlagegrenzwerte nicht ausgeschlossen werden könne. Es seien deshalb die neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse einzubeziehen. Die Beschwerdegegnerin müsse zudem verpflichtet werden, die durch das Zusammenwirken unterschiedlicher Immissionen entstehende Gesamtsituation abzuklären und auszuweisen. Ansonsten liege ein Verstoss gegen Art. 8
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe.
des Bundesgesetzes über den Umweltschutz (USG, SR 814.01) vor. Für eine Ausnahme von Art. 8
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe.
USG bestehe keine rechtliche Grundlage. Sollte die Abklärung der Gesamtsituation (noch) nicht möglich sein, habe die Erstellung von weiteren Anlagen zu unterbleiben. Im Übrigen überarbeite das BAFU derzeit die Vollzugsempfehlungen für Mobilfunksendeanlagen. Entsprechend seien die Beurteilungen des BAFU und der Vorinstanz, welche auf der überholten Vollzugsempfehlung basieren würden, ohne jede Aussagekraft.

7.2 Die Vorinstanz entgegnet, dass das BAFU verpflichtet sei, den Stand von Wissenschaft und Forschung zu verfolgen und eine Revision der Grenzwerte zu prüfen, wenn neue Erkenntnisse über Gesundheitseffekte nichtionisierender Strahlung vorliegen würden. Sie sei der Auffassung, dass das BAFU dem nachkomme. Letztlich sei einzig von Bedeutung, ob die Immissions- und Anlagegrenzwerte der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV, SR 814.710) eingehalten seien. Für eine verschärfte Emissionsbegrenzung durch die Anwendung tieferer Grenzwerte bestehe kein Raum. Sie, das BAFU und das Amt für Umwelt des Kantons Thurgau hätten die Berechnungen überprüft und für korrekt befunden. Das Bauvorhaben entspreche vollumfänglich den bundesrechtlichen Vorschriften zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung. Eine gesundheitliche Gefährdung durch das Projekt sei nach heutigem Kenntnisstand von Wissenschaft und Forschung nicht zu befürchten. Was die Durchsetzung der Forderung nach einer Gesamtbetrachtung anbelange, so fehle es heute am notwendigen Instrumentarium. Es könne daher nicht verlangt werden, dass die Beschwerdegegnerin die durch das Zusammenwirken unterschiedlicher Immissionen entstehende Gesamtsituation umfassend ausweise. Die Beschwerdegegnerin schliesst sich den Ausführungen der Vorinstanz an.

7.3 Das BAFU bestätigt, dass sie das Standortdatenblatt für die geplante Bahnfunkanlage am Standort MSCW überprüft und die zugrundeliegenden Berechnungen nachvollzogen habe. Es sei vollständig und korrekt. Insbesondere habe sie keine Hinweise darauf, dass die Einhaltung der Anlage- und Immissionsgrenzwerte nicht gewährleistet sei. Die zuständigen Behörden hätten sich bei ihrer Beurteilung auf die aktuell geltende Vollzugsempfehlung für Mobilfunkanlagen stützen dürfen. Der momentan in Erarbeitung stehende Nachtrag zur Vollzugsempfehlung zur NISV und WLL-Basisstationen betreffe nur die Beurteilung von adaptiven Antennen auf der Grundlage der am 17. April 2019 revidierten Ziffer 63 von Anhang NISV. Die vorliegend strittige Anlage umfasse jedoch keine solche adaptive Antenne, weshalb der ausstehende Nachtrag zur Vollzugshilfe für ihre Beurteilung nicht relevant sei. Zur Rüge einer möglichen Gesundheitsgefährdung bei Einhaltung der einschlägigen Grenzwerte verweise sie auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung. Aufgrund des heutigen Forschungsstands könne sie keinen Anpassungsbedarf der NISV erkennen. Im Übrigen seien keine weiteren Mobilfunkantennen in der Umgebung der projektierten Anlage ersichtlich, die bei der Anwendung der Anlage- und Immissionsgrenzwerte hätten einbezogen werden müssen.

7.4 Das USG bezweckt im Bereich des Immissionsschutzes, Menschen gegen schädliche oder lästige Einwirkungen zu schützen (Art. 1 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
1    La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
2    Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
USG); zudem sollen im Sinne der Vorsorge Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden könnten, frühzeitig begrenzt werden. Diese beiden Schutzzwecke werden in Art. 11 ff
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
. USG aufgegriffen: Gemäss Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG sind Emissionen unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist; die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden (Art. 11 Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG; BGE 128 I 59 E. 2bb). Zu den Einwirkungen zählen auch die von Mobilfunkantennen ausgehenden Strahlungen (vgl. Art. 7 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
USG; BGE 128 II 378 E. 6.2). Neue und alte Mobilfunkanlagen müssen im massgebenden Betriebszustand an Orten mit empfindlicher Nutzung (OMEN) den Anlagegrenzwert nach Anhang 1 Ziff. 64 einhalten (Art. 4 Abs. 1
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 4 Limitation préventive des émissions - 1 Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées.
1    Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées.
2    Concernant les installations pour lesquelles l'annexe 1 ne contient pas de prescriptions, l'autorité fixe les limitations d'émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable.
NISV i.V.m. Anhang 1 Ziff. 65 NISV). Die in Anhang 2 NISV festgelegten Immissionsgrenzwerte müssen überall eingehalten werden, wo sich Menschen aufhalten können (Art. 13 Abs. 1
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 13 Champ d'application des valeurs limites d'immissions - 1 Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16
1    Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16
2    Elles ne sont valables que pour le rayonnement qui agit de manière uniforme sur l'ensemble du corps humain.
NISV). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind die Regelungen in der NISV abschliessend, und zwar nicht nur hinsichtlich des Schutzes vor schädlicher und lästiger Strahlung, sondern auch im Bereich des vorsorglichen Immissionsschutzes. Eine weitergehende Begrenzung kann im Einzelfall nicht verlangt werden. Die in der NISV festgelegten Grenzwerte sind verfassungs- und gesetzeskonform (BGE 126 II 399 E. 3c; Urteile BGer 1C_348/2017 vom 21. Februar 2018 E. 4.3 und 1C_576/2016 vom 27. Oktober 2017 E. 3.5.2).

Einwirkungen werden sowohl einzeln als auch gesamthaft und nach ihrem Zusammenwirken beurteilt (Art. 8
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe.
USG). Einer Gesamtbetrachtung sind jedoch in vielen Fällen wissenschaftlich-technische Grenzen gesetzt. Im Bereich des Strahlenschutzes fehlen z.B. bislang wissenschaftliche Erkenntnisse zu einer möglichen Kombinationswirkung von nieder- und hochfrequenter nichtionisierender Strahlung. Das Bundesgericht erachtet deshalb die Lösung des Verordnungsgebers als sachgerecht, getrennte Summierungsvorschriften für hoch- und niederfrequente nichtionisierende Strahlung aufzustellen und, im Sinne einer Sicherheitsmarge, strenge vorsorgliche Emissionsbegrenzungen anzuordnen (Urteile BGer 1C_685/2013 vom 6. März 2015 E. 6.3, 1A.142/2006 vom 4. Dezember 2006 E. 4.1 und 1A.140/2003 vom 18. März 2004 E. 4).

7.5 Die Beschwerdeführerin 2 stellt nicht in Frage, dass die umstrittene Bahnfunkanlage den Vorschriften der NVIS entspricht. Es bestehen in den Akten auch keine Anhaltspunkte, dass dem nicht so wäre. Im Übrigen verfolgt der Bund permanent die wissenschaftliche Entwicklung zusammen mit einer beratenden Expertengruppe. Es ist daher davon auszugehen, dass das Verordnungsrecht dem gegenwärtigen wissenschaftlichen Kenntnisstand über die von Mobilfunkantennen ausgehende Gesundheitsgefährdung ausreichend Rechnung trägt (Urteil BGer 1C_576/2016 vom 27. Oktober 2017 E. 3.5.2). Die Forderung nach dem Beizug der neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse erweist sich vor diesem Hintergrund als unbegründet, zumal das BAFU auch bestätigte, dass die NISV nach dem aktuellen Forschungsstand nicht angepasst werden muss. Was den behaupteten Verstoss gegen Art. 8
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe.
USG anbelangt, so unterlässt es die Beschwerdeführerin, jene Immissionen zu bezeichnen, welche sie in die Prüfung der Gesamtsituation miteinbezogen haben möchte. Sofern sie damit die Kombinationswirkung von nieder- und hochfrequenter nichtionisierender Strahlung meint, so nennt sie keine wissenschaftlichen Studien oder Untersuchungen, die diesbezüglich auf neue Erkenntnisse schliessen liessen (vgl. in diesem Sinne Urteil BGer 1C_685/2013 vom 6. März 2015 E. 6.4). Andere Mobilfunkanlagen, welche mitberücksichtigt werden müssten, befinden sich gemäss dem BAFU keine in der Gegend. Ein Verstoss gegen Art. 8
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe.
USG durch die Errichtung der Bahnfunkanlage liegt somit nicht vor. Schliesslich legt das BAFU glaubhaft dar, dass der Inhalt der überarbeiteten Vollzugsempfehlungen die umstrittene Bahnfunkantenne nicht betrifft. Nachdem die Beschwerdeführerin 2 im Rahmen ihrer Schlussbemerkungen keine stichhaltigen Argumente dagegen vorbrachte, gibt es keinen Anlass, die Aussage des BAFU in Zweifel zu ziehen.

8.
Schliesslich beanstandet die Beschwerdeführerin 2 eine Wertverminderung ihrer Liegenschaft durch die geplante Bahnfunkantenne am Standort MSCW.

8.1 Diesbezüglich macht sie geltend, dass sie die Parzelle Nr. (...), Grundbuch Münsterlingen, (...), 8596 Scherzingen, im Sommer 2017 erworben habe, um darauf ein Mehrfamilienhaus zu realisieren. Die Eigentumsübertragung sei anfangs 2018 erfolgt. Die Planung des Mehrfamilienhauses sei weit fortgeschritten. Die geplante Bahnfunkanlage befinde sich nördlich (frontal) und nur mit einer Distanz von ca. 40 m von ihrer Parzelle in Sichtdistanz entfernt. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung (Urteil BGer 1P.68/2007 vom 17. August 2007 E. 4.3.4) würden Mobilfunkanlagen bewirken, dass Liegenschaften und Wohnungen schwerer verkäuflich oder vermietbar würden und massiver Druck auf den Kaufpreis oder den Anfangsmietzins entstehe. Dies gelte selbst bei baurechtlich und umweltrechtlich konformen Mobilfunkanlagen. Sie werde diesen Eingriff in ihr Eigentum im Sinne einer formellen Enteignung ihrer Nachbarrechte und die damit einhergehenden finanziellen Nachteile nicht hinnehmen, zumal es valable Alternativstandorte gebe.

8.2 Die Vorinstanz entgegnet, dass offen bleiben könne, ob das Begehren um Minderwertentschädigung sinngemäss als Enteignungsantrag nachbarrechtlicher Abwehransprüche zu qualifizieren sei. Wie dargelegt, führe das Projekt nicht zu übermässigen Immissionen durch schädliche oder lästige nichtionisierende Strahlung. Die Durchführung eines Enteignungsverfahrens falle mithin ausser Betracht. Deshalb sei sie gestützt auf das Urteil 1E.2/2004 des Bundesgerichts vom 21. April 2004 auf die sinngemässe Entschädigungsforderung infolge Minderwerts der betreffenden Liegenschaft nicht eingetreten.

8.3 Im konzentrierten Entscheidverfahren hat die Plangenehmigungsbehörde auch über die enteignungsrechtlichen Einsprachen und damit über die Zulässigkeit und den Umfang der Enteignung zu entscheiden (vgl. Art. 18h Abs. 1
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18h - 1 Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
1    Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans peut approuver des projets par étapes pour autant que l'évaluation globale n'en soit pas affectée.
3    L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force de la décision.
4    Si des raisons majeures le justifient, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision.
5    ...125
EBG). In diesem Fall kommen die Vorschriften des Bundesgesetzes über die Enteignung (EntG, SR 711) zur Anwendung. Per 1. Januar 2021 sind diesbezüglich diverse Änderungen in Kraft getreten (Änderung vom 19. Juni 2020; vgl. AS 2020 4085). Nachdem das Plangenehmigungsverfahren jedoch noch vor diesem Datum eingeleitet wurde, sind die bisherigen Bestimmungen des EntG heranzuziehen (vgl. Abs. 1 der Übergangsbestimmungen des EntG zur Änderung vom 19. Juni 2020). Danach können im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens nicht nur Entschädigungsforderungen angemeldet, sondern auch Einsprachen gegen die Enteignung im engeren Sinn erhoben sowie Planänderungsgesuche und Begehren nach den Artikeln 7-10 aEntG gestellt werden (vgl. Art. 30 Abs. 1 und Art. 35 aEntG). Im Falle der Unterdrückung nachbarlicher Abwehrrechte obliegt es deshalb der Plangenehmigungsbehörde, das Vorhandensein der Voraussetzungen des Enteignungsrechts zu prüfen und damit zu beurteilen, ob die übermässigen Einwirkungen zulässig und unvermeidbar sind (BGE 130 II 394 E. 6). Nur wenn übermässige Beeinträchtigungen durch das Werk von vornherein ausgeschlossen werden können, fällt die Durchführung eines Enteignungsverfahrens ausser Betracht und ist auf die enteignungsrechtliche Einsprache gar nicht einzutreten (Urteile BVGer A-1619/2011 vom 20. Dezember 2011 E. 10.1 und A-684/2010 vom 1. Juli 2010 E. 4.2 mit Verweis auf Urteil BGer 1E.2/2004 vom 21. April 2004 E. 3). In dem von der Vorinstanz zitierten Bundesgerichtsentscheid war dies der Fall, da die beigezogenen Fachbehörden festgestellt hatten, dass die massgeblichen Belastungsgrenzwerte der betreffenden Hochspannungsleitung eingehalten und von dieser keine oder höchstens geringfügige Störungen zu erwarten seien (Urteil BGer 1E.2/2004 vom 21. April 2004 E. 3).

Entschädigungsforderungen, die bei übermässigen Einwirkungen von den Bedingungen der Unvorhersehbarkeit und Spezialität der Immissionen sowie der Schwere des Schadens abhängen (vgl. BGE 134 II 172 E. 5), sind in einem gesonderten Verfahren von der Eidgenössischen Schätzungskommission (ESchK) zu behandeln (Botschaft vom 25. Februar 1998 zu einem Bundesgesetz über die Koordination und Vereinfachung der Plangenehmigungsverfahren, BBl 1998 2591 S. 2600; Urteile BVGer A-6544/2016 vom 1. Mai 2017 E. 8.1.5 und A-5466/2008 vom 3. Juni 2009 E. 1.2.2; Adrian Gossweiler, Urteil des Bundesgerichts vom 4. September 2018 [1C_315/2017], Baurecht [BR] 2019 S. 275 [nachfolgend: Urteilsbesprechung], 276). Bei (geltend gemachten) Nachbarrechtsenteignungen hat die ESchK im Schätzungsverfahren nicht nur über die Entschädigung zu entscheiden, sondern auch darüber, ob überhaupt ein Eingriff in die Nachbarrechte vorliegt. Mithin obliegt es grundsätzlich dem Enteignungsrichter, sowohl über den Bestand der Entschädigungsforderung und damit über die Entschädigungsvoraussetzungen bzw. die Übermässigkeit der Immissionen (bspw. Unvorhersehbarkeit, Spezialität und Schwere) zu entscheiden als auch Art und Höhe der Entschädigung festzulegen (Gossweiler, a.a.O., S. 277; vgl. zur Ausnahme Urteil BGer 1C_315/2017 vom 4. September 2018 E. 7.3; Urteile BVGer A-2566/2019 vom 19. Mai 2020 E. 7.5 f. und A-6544/2016 vom 1. Mai 2017 E. 8.4). In der Regel tritt daher die Plangenehmigungsbehörde auf die angemeldeten, enteignungsrechtlichen Entschädigungsforderungen nicht ein, sondern überweist diese nach Abschluss des Plangenehmigungsverfahrens an die ESchK (Urteil BGer 1C_315/2017 vom 4. September 2018 E. 7.3).

8.4 Die Vorinstanz ist auf das Entschädigungsbegehren der Beschwerdeführerin 2 nicht eingetreten. Gleichzeitig unterliess sie es, dieses an die ESchK weiterzuleiten. Sie brachte damit zum Ausdruck, dass übermässige Beeinträchtigungen von vornherein durch das Werk ausgeschlossen werden können. Dem kann so nicht gefolgt werden. Die Beschwerdeführerin 2 machte ihre nachbarrechtlichen Abwehransprüche nicht wie im Urteil des Bundesgerichts 1E.2/2004 vom 21. April 2004 wegen befürchteten materiellen Immissionen in der Form von Strahlungen geltend. Vielmehr richtete sie sich gegen die immateriellen bzw. ideellen Immissionen, welche gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung trotz Einhaltung der Strahlungsgrenzwerten von Mobilfunkantennen ausgehen können (vgl. BGE 133 II 321 E. 4.3.4; Urteile BGer 5A_47/2016 vom 26. September 2016 E. 2.3, 1C_472/2009 vom 21. Mai 2010 E. 3.3 und 1P.68/2007 vom 17. August 2007 E. 4.3.4). Dies ergibt sich aus dem von ihr zitierten Bundesgerichtsentscheid (vgl. oben E.8.1). Nachdem der Standort MSCW relativ nahe und in Sichtweite der Liegenschaft der Beschwerdeführerin 2 liegt, kann das Vorliegen von übermässigen ideellen Immissionen nicht von vornherein klar verneint werden. Vor diesem Hintergrund ist zwar ist der Nichteintretensentscheid der Vorinstanz im Ergebnis nicht zu beanstanden. Jedoch hätte sie das Entschädigungsbegehren zur näheren Prüfung an die ESchK überweisen müssen. In diesem Punkt ist die Beschwerde daher gutzuheissen.

9.
In ihren Hauptanträgen verlangten beide Beschwerdeführerinnen die vollumfängliche Aufhebung der vorinstanzlichen Plangenehmigung vom 21. Januar 2020, wozu jedoch kein Grund besteht. Die angeführten Rügen erwiesen sich grösstenteils als unbegründet. Im Hauptantrag ist die Beschwerde der Beschwerdeführerin 1 deshalb abzuweisen. Jene der Beschwerdeführerin 2 ist teilweise gutzuheissen und die Vorinstanz ist anzuweisen, die sinngemäss angemeldete Forderung mit den notwendigen Unterlagen an den Präsidenten der zuständigen ESchK zu überweisen. Im Übrigen ist sie abzuweisen.

10.
Eventualiter verlangten die Beschwerdeführerinnen die Rückweisung der Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz (Art. 61 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
VwVG). Wie sich aus den vorangehenden Erwägungen ergibt, ist das Bundesverwaltungsgericht in der Lage, selbst in der Sache zu entscheiden. Eine Rückweisung an die Vorinstanz steht daher von vornherein ausser Frage, weshalb die Beschwerden in den eventualiter gestellten Anträgen ebenfalls abzuweisen sind. Vor diesem Hintergrund wird auch der prozessuale Antrag der Beschwerdeführerinnen, wonach die Vorinstanz anzuweisen sei, ein Gutachten der ENHK und/oder EKD einzuholen, gegenstandslos.

11.
Es bleibt, über die Kosten- und Entschädigungsfolgen des Beschwerdeverfahrens zu entscheiden.

11.1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei (vgl. Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Ohne vermögensrechtliche Interessen handeln namentlich Gemeinden, die - meist im Rahmen von Plangenehmigungsverfahren - ihnen missbeliebige Infrastrukturprojekte bekämpfen (Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, S. 257 Rz. 4.47 ff.; Urteile BVGer A-2877/2020 vom 11. November 2020 E. 6.1 und A-312/2019 vom 16. Oktober 2020 E. 14.2; vgl. ferner Art. 12f
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12f - L'organisation qui succombe supporte les frais de la procédure de recours auprès des autorités fédérales.
NHG e contrario). Wenn mit einer Plangenehmigung zugleich über enteignungsrechtliche Einsprachen entschieden wird, richtet sich die Kosten- und Entschädigungsregelung im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht nach den Spezialbestimmungen des EntG (BGE 111 Ib 32 E. 3; Urteil BGer 1C_582/2013 vom 25. September 2014 E. 5; Urteile BVGer A-2566/2019 vom 19. Mai 2020 E. 9.1 und A-6382/2017 vom 28. Dezember 2018 E. 9.1). Gemäss der neusten bundesgerichtlichen Rechtsprechung spielt es dabei - entgegen der bisherigen Praxis des Bundesverwaltungsgerichts - keine Rolle, ob die beschwerdeführende Partei spezifisch enteignungsrechtliche oder allgemeine planungs-, umwelt- oder naturschutzrechtliche Einsprachen erhebt; massgeblich ist vielmehr, dass ihr die Enteignung droht (Urteil BGer 1C_141/2020 vom 13. November 2020 E. 4.5). Kommt das EntG zur Anwendung, trägt der Enteigner die Kosten des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht, einschliesslich einer Parteientschädigung an den Enteigneten. Werden die Begehren des Enteigneten ganz oder zum grösseren Teil abgewiesen, so können die Kosten auch anders verteilt werden (vgl. Art. 116 Abs. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 116 - 1 Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
1    Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
2    Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122.
3    Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124
EntG). Von dieser Möglichkeit ist indes zurückhaltend Gebrauch zu machen, mithin im Wesentlichen bei missbräuchlicher Beschwerdeführung und unnötiger Kostenverursachung. Wenn die Begehren in guten Treuen vertretbar waren und der Beizug eines Rechtsbeistandes aufgrund der Komplexität des Falles erforderlich war, kommt ein Abweichen von der im Regelfall vorgesehenen Kosten- und Entschädigungsregelung nicht ohne Weiteres in Frage (BGE 111 Ib 32 E. 3; Urteil BGer 1C_141/2020 vom 13. November 2020 E. 4.3; Urteil BVGer A-7434/2010 vom 5. April 2011 E. 7.1).

Bei der Beschwerdeführerin 1 handelt es sich um eine Gemeinde, welche ihre Beschwerde nicht zum Schutz ihrer vermögensrechtlichen Interessen erhob. Ihr sind deshalb keine Verfahrenskosten aufzuerlegen. Dasselbe gilt für die Vorinstanz und die obsiegende Beschwerdegegnerin, soweit es das von der Beschwerdeführerin 1 angestrengte Verfahren betrifft.

Für das die Beschwerdeführerin 2 betreffende Verfahren wurde ein Kostenvorschuss von Fr. 2'000.-- erhoben. Nachdem letzterer die Enteignung ihrer nachbarrechtlichen Abwehrrechte infolge ideeller Immissionen droht (vgl. oben E. 8.4), richtet sich die Auferlegung der Verfahrenskosten nach dem EntG. Zwar wurden die Begehren der Beschwerdeführerin 2 zum grössten Teil abgewiesen. Jedoch waren diese in guten Treuen vertretbar. Dementsprechend sind die Verfahrenskosten von Fr. 2'000.-- der Beschwerdegegnerin als Enteignerin aufzuerlegen und der in dieser Höhe erhobene Kostenvorschuss ist der Beschwerdeführerin 2 nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Entscheids zurückzuerstatten.

11.2 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten (Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE). Im Anwendungsbereich des EntG hat die Parteientschädigung in der Regel ebenfalls der Enteigner zu tragen (vgl. oben E. 11.1).

Dementsprechend haben die Vorinstanz und die Beschwerdeführerin 1 als Behörden von vornherein keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung. Ebenfalls keine Parteientschädigung ist der Beschwerdegegnerin zuzusprechen. Sie ist zwar gegenüber der Beschwerdeführerin 1 obsiegend, jedoch nicht anwaltlich vertreten und macht auch keine Auslagen geltend (vgl. Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i.V.m. Art. 7 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
. VGKE). Hingegen steht der Beschwerdeführerin 2 gestützt auf Art. 116 Abs. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 116 - 1 Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
1    Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
2    Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122.
3    Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124
EntG eine Parteientschädigung zulasten der Beschwerdegegnerin als Enteignerin zu. Diesbezüglich kann auf die Erwägungen zu den Verfahrenskosten verwiesen werden (vgl. oben E. 11.1).

11.3 Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
VGKE). Das Bundesverwaltungsgericht legt die Parteientschädigung aufgrund einer detailliert einzureichenden Kostennote oder, wenn keine (hinreichend detaillierte) Kostennote eingereicht wird, aufgrund der Akten fest (Art. 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
VGKE; vgl. statt vieler Urteil BVGer A-5818/2019 vom 9. Dezember 2020 E. 8.2).

Der anwaltlich vertretenen Beschwerdeführerin 2 steht eine Parteientschädigung zu. Mangels Kostennote ist deren Höhe aufgrund der Akten festzusetzen. In Anbetracht des mutmasslichen Zeitaufwandes für das Verfahren ist eine Entschädigung von Fr. 5'000.-- angemessen. Diese ist der Beschwerdeführerin 2 von der Beschwerdegegnerin zu entrichten.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Der Antrag der Beschwerdeführerin 2 auf Einholung eines Gutachtens der EDK und/oder ENHK zur Frage, ob der Standort MSCW frei von Antennenanlagen zu halten oder sonst wie zu schonen sei, wird abgewiesen.

2.
Die Beschwerde der Beschwerdeführerin 1 wird abgewiesen.

3.
Die Beschwerde der Beschwerdeführerin 2 wird teilweise gutgeheissen. Die Vorinstanz wird angewiesen, die sinngemäss angemeldete Forderung mit den notwendigen Unterlagen an den Präsidenten der zuständigen Eidgenössischen Schätzungskommission zu überweisen. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.

4.
Die Verfahrenskosten werden der Beschwerdegegnerin im Umfang von Fr. 2'000.-- auferlegt. Der Betrag ist innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Die Zustellung des Einzahlungsscheins erfolgt mit separater Post. Im Übrigen werden keine weiteren Verfahrenskosten erhoben.

5.
Der Kostenvorschuss von Fr. 2'000.-- wird der Beschwerdeführerin 2 nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.

6.
Die Beschwerdegegnerin wird verpflichtet, der Beschwerdeführerin 2 eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 5'000.-- zu bezahlen.

7.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin 1(Gerichtsurkunde)

- die Beschwerdeführerin 2 (Gerichtsurkunde)

- die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. hoc / 2014/1007; Einschreiben)

- das UVEK (Gerichtsurkunde)

- das BAFU

- das BAK

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Maurizio Greppi Andreas Kunz

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
BGG). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-1040/2020
Date : 08 février 2021
Publié : 24 février 2021
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : ouvrages publics de la Confédération et transports
Objet : Bahnfunk GSM-R auf der Strecke Kreuzlingen - Rorschach, Abschnitt Kreuzlingen - Uttwil


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAT: 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
LCdF: 18 
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
18b 
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18b - La demande d'approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à l'autorité compétente. Cette dernière vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.
18h 
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18h - 1 Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
1    Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans peut approuver des projets par étapes pour autant que l'évaluation globale n'en soit pas affectée.
3    L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force de la décision.
4    Si des raisons majeures le justifient, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision.
5    ...125
18i 
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18i Procédure simplifiée - 1 La procédure simplifiée d'approbation des plans s'applique:
1    La procédure simplifiée d'approbation des plans s'applique:
a  aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu'un ensemble restreint et bien défini de personnes;
b  aux installations ferroviaires dont la modification ou la réaffectation n'altère pas sensiblement l'aspect extérieur du site, n'affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n'a que des effets minimes sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
c  aux installations ferroviaires qui seront démontées après trois ans au plus.
2    La procédure simplifiée s'applique aux plans de détail élaborés sur la base d'un projet déjà approuvé.
3    L'autorité chargée de l'approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n'est ni publiée, ni mise à l'enquête. L'autorité chargée de l'approbation des plans soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s'ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l'avis des cantons et des communes. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.
4    Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.
22
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 22 Installations de signalisation et de télécommunication - Les entreprises de chemins de fer peuvent établir et exploiter les installations et appareils électriques et radioélectriques nécessaires à leurs services. Le DETEC désigne ces installations et appareils et en règle l'utilisation. Les installations de télécommunication doivent être soumises dans tous les cas à la procédure d'approbation des plans visée aux art. 18 à 18i.172
LEx: 116
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 116 - 1 Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
1    Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
2    Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122.
3    Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124
LOGA: 62a
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 62a Consultation - 1 Si une loi prévoit, pour des projets concernant par exemple des constructions ou des installations, la concentration de plusieurs décisions entre les mains d'une seule autorité (autorité unique), cette dernière consulte les autorités fédérales concernées avant de rendre sa décision.
1    Si une loi prévoit, pour des projets concernant par exemple des constructions ou des installations, la concentration de plusieurs décisions entre les mains d'une seule autorité (autorité unique), cette dernière consulte les autorités fédérales concernées avant de rendre sa décision.
2    L'autorité unique consulte simultanément les autorités concernées: si des motifs particuliers le justifient, elle peut les consulter l'une après l'autre.
3    L'autorité unique impartit en règle générale un délai de deux mois aux autorités concernées pour se prononcer.
4    L'autorité unique et les autorités concernées déterminent d'un commun accord les cas exceptionnels pour lesquels aucune consultation n'est requise.
LPE: 1 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
1    La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
2    Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
7 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
8 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe.
11
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
LPN: 2 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 2 - 1 Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13
1    Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13
a  l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux;
b  l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements;
c  l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications.
2    Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération.15
3 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
4 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 4 - S'agissant des paysages et des localités caractéristiques, des sites évocateurs du passé, des curiosités naturelles ou des monuments selon l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution19, il faut distinguer:
a  les objets d'importance nationale;
b  les objets d'importance régionale et locale.
5 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 5 - 1 Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum:
1    Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum:
a  la description exacte des objets;
b  les raisons leur conférant une importance nationale;
c  les dangers qui peuvent les menacer;
d  les mesures de protection déjà prises;
e  la protection à assurer;
f  les propositions d'amélioration.
2    Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets, après avoir pris l'avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen.
6 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
1    L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
2    Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation.
7 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 7 - 1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23
1    Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23
2    Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé.
3    L'expertise constitue une des bases dont dispose l'autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence.24
12 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
1    Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a  les communes;
b  les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
12f 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12f - L'organisation qui succombe supporte les frais de la procédure de recours auprès des autorités fédérales.
18 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
18a 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18a - 1 Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.
1    Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.
2    Les cantons règlent la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution.
3    Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l'avis des cantons, fixer des délais pour la mise en place des mesures de protection. Si, malgré les avertissements, un canton ne prescrit pas à temps les mesures de protection, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication59 peut prendre à sa place les mesures nécessaires et mettre à sa charge une part équitable des frais correspondants.
18b 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18b - 1 Les cantons veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale.
1    Les cantons veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale.
2    Dans les régions où l'exploitation du sol est intensive à l'intérieur et à l'extérieur des localités, les cantons veillent à une compensation écologique sous forme de bosquets champêtres, de haies, de rives boisées ou de tout autre type de végétation naturelle adaptée à la station. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'agriculture.
25
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral nomme une ou plusieurs commissions consultatives pour la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.
1    Le Conseil fédéral nomme une ou plusieurs commissions consultatives pour la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.
2    Les cantons désignent des services chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OCF: 2 
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 2 Principes, règles reconnues de la technique, état de la technique - 1 Les ouvrages, les installations, les véhicules et leurs éléments doivent être planifiés et construits de manière à pouvoir être exploités en toute sécurité et entretenus correctement.
1    Les ouvrages, les installations, les véhicules et leurs éléments doivent être planifiés et construits de manière à pouvoir être exploités en toute sécurité et entretenus correctement.
1bis    Ils doivent être protégés de toute menace, attaque ou intervention abusive à l'aide de tous les moyens organisationnels et techniques proportionnés.10
2    Les dispositions d'exécution de la présente ordonnance précisent les normes techniques propres à mettre en oeuvre le droit ferroviaire. Elles reprennent autant que possible des normes harmonisées au niveau européen.
3    S'il n'est fait référence à aucune norme technique ou qu'il n'en existe aucune, il y a lieu d'appliquer les règles reconnues de la technique.
4    Il y a aussi lieu de tenir compte de l'état de la technique si cela permet de réduire davantage un risque sans entraîner de frais disproportionnés.
5    Si des éléments ou des matériaux sont essentiels pour la sécurité, il faut pouvoir prouver que leurs caractéristiques et leur état satisfont aux dispositions du présent article.
3 
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 3 Autres intérêts à respecter - 1 Il y a lieu de tenir compte, dès la planification et l'établissement des projets, des exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, ainsi que de celle de la nature et du paysage.
1    Il y a lieu de tenir compte, dès la planification et l'établissement des projets, des exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, ainsi que de celle de la nature et du paysage.
2    Il sera tenu compte de manière appropriée des besoins des handicapés.
6
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 6 Approbation des plans de constructions et d'installations - 1 Les plans de toutes les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) sont soumis à la procédure d'approbation selon l'art. 18 LCdF. La procédure d'approbation des plans est régie par l'OPAPIF71.72
1    Les plans de toutes les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) sont soumis à la procédure d'approbation selon l'art. 18 LCdF. La procédure d'approbation des plans est régie par l'OPAPIF71.72
2    En approuvant les plans, l'OFT constate que les documents approuvés permettent de construire les ouvrages et les installations conformément aux prescriptions.
3    L'OFT peut contrôler lui-même les documents ou les faire contrôler par des spécialistes compétents et indépendants (experts), ou encore exiger du requérant des attestations et des rapports d'examen d'experts.73
4    Il peut, lorsqu'il approuve les plans, déterminer les ouvrages, les installations ou les parties de ceux-ci pour lesquels des dossiers de sécurité au sens de l'art. 5l devront être remis.74
5    ...75
6    L'approbation des plans, des ouvrages et installations a valeur d'autorisation de construire.
OISOS: 9 
SR 451.12 Ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS)
OISOS Art. 9 Critères d'évaluation des parties de site et objectifs de sauvegarde - 1 Les parties de site doivent avoir au moins 30 ans pour pouvoir être évaluées.
1    Les parties de site doivent avoir au moins 30 ans pour pouvoir être évaluées.
2    Les parties de site sont traitées sur un pied d'égalité, indépendamment de leur époque de fondation.
3    Les parties de site qui ont une valeur propre sont évaluées selon leurs qualités spatiales et historico-architecturales, leur signification pour le site construit et leur état de conservation.
4    Elles reçoivent un des objectifs de sauvegarde suivants sur la base de leur évaluation:
a  sauvegarde de la substance ou, respectivement, de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre: la sauvegarde de la substance signifie sauvegarder intégralement toutes les constructions et installations et tous les espaces libres ainsi que supprimer les interventions parasites; la sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre signifie conserver la végétation et les constructions anciennes essentielles pour l'image du site construit ainsi que supprimer les interventions parasites;
b  sauvegarde de la structure: la sauvegarde de la structure signifie conserver la disposition et la forme des constructions et des espaces libres ainsi que sauvegarder intégralement les caractéristiques et les éléments essentiels pour la structure;
c  sauvegarde du caractère: la sauvegarde du caractère signifie maintenir l'équilibre entre les constructions anciennes et nouvelles ainsi que sauvegarder intégralement les éléments qui illustrent le substrat bâti originel et qui sont essentiels pour le caractère.
5    Les parties de site qui ont une valeur relationnelle ne sont évaluées que du point de vue de leur signification pour le site. Il convient d'éviter à l'intérieur de celles-ci toute intervention qui pourrait avoir des répercussions négatives sur les parties de site qui ont une valeur propre.
6    La mise en oeuvre des objectifs de sauvegarde doit permettre de conserver intactes les qualités des sites construits ou en tout cas de les ménager le plus possible.
10
SR 451.12 Ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS)
OISOS Art. 10 Interventions lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération - 1 Dans le cadre de l'accomplissement de tâches de la Confédération, les interventions qui n'ont pas d'effets sur la réalisation des objectifs de sauvegarde ne représentent pas une atteinte et sont admissibles. De légères atteintes sont également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime l'intérêt à protéger l'objet.
1    Dans le cadre de l'accomplissement de tâches de la Confédération, les interventions qui n'ont pas d'effets sur la réalisation des objectifs de sauvegarde ne représentent pas une atteinte et sont admissibles. De légères atteintes sont également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime l'intérêt à protéger l'objet.
2    Lors d'interventions sensibles dans le cadre de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, on ne peut procéder à une pesée des intérêts qu'en présence d'intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également. Des atteintes sensibles à un objet ne sont admissibles que si elles sont justifiées par un intérêt d'importance nationale qui prime l'intérêt à protéger l'objet.
3    Lorsque plusieurs interventions susceptibles d'être autorisées individuellement sont liées, du point de vue matériel, spatial ou temporel, ou lorsqu'il est prévisible qu'une intervention admissible en entraîne d'autres, il convient d'évaluer aussi leurs effets cumulés sur l'objet.
4    Lorsqu'une atteinte est considérée comme admissible suite à la pesée des intérêts, elle doit être aussi limitée que possible. Son auteur doit tenir compte de la règle selon laquelle les qualités culturelles des objets, notamment leurs qualités urbanistiques, méritent d'être ménagées le plus possible.
OPN: 14
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.
1    La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.
2    La protection des biotopes est notamment assurée par:
a  des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique;
b  un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection;
c  des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs;
d  la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique;
e  l'élaboration de données scientifiques de base.
3    Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:
a  de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices;
b  des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20;
c  des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;
d  des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV;
e  d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces.
4    Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a à d.
5    Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20.
6    Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes:
a  son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares;
b  son rôle dans l'équilibre naturel;
c  son importance pour la connexion des biotopes entre eux;
d  sa particularité ou son caractère typique.
7    L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope.
ORNI: 4 
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 4 Limitation préventive des émissions - 1 Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées.
1    Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées.
2    Concernant les installations pour lesquelles l'annexe 1 ne contient pas de prescriptions, l'autorité fixe les limitations d'émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable.
13
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 13 Champ d'application des valeurs limites d'immissions - 1 Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16
1    Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16
2    Elles ne sont valables que pour le rayonnement qui agit de manière uniforme sur l'ensemble du corps humain.
PA: 4 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
27 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PCF: 17
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 17 - 1 Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
1    Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
2    Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution.
3    Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales.
Répertoire ATF
111-IB-32 • 115-IB-131 • 121-II-378 • 121-II-8 • 123-II-256 • 124-II-146 • 126-II-399 • 127-II-273 • 128-I-59 • 128-II-168 • 128-II-378 • 129-I-232 • 130-II-394 • 131-II-545 • 133-II-321 • 133-II-35 • 134-II-172 • 135-II-209 • 136-II-214 • 137-II-266 • 137-II-30 • 139-II-185 • 139-II-499 • 142-II-324 • 142-II-517 • 143-III-65
Weitere Urteile ab 2000
1A.140/2003 • 1A.142/2006 • 1A.151/2002 • 1C_101/2016 • 1C_108/2014 • 1C_11/2016 • 1C_141/2020 • 1C_152/2017 • 1C_198/2007 • 1C_23/2017 • 1C_231/2010 • 1C_244/2007 • 1C_315/2017 • 1C_348/2017 • 1C_472/2009 • 1C_528/2015 • 1C_556/2013 • 1C_559/2015 • 1C_576/2016 • 1C_582/2013 • 1C_605/2019 • 1C_685/2013 • 1E.2/2004 • 1P.68/2007 • 2C_60/2018 • 5A_47/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • paysage • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • thurgovie • inspection locale • question • cff • construction et installation • immission • emploi • irradiation • approbation des plans • frais de la procédure • à l'intérieur • commune politique • poids • infrastructure • implantation imposée par la destination • zone libre
... Les montrer tous
BVGE
2013/31
BVGer
A-1040/2020 • A-1103/2020 • A-1251/2012 • A-1508/2020 • A-1619/2011 • A-227/2016 • A-2422/2008 • A-2566/2019 • A-2877/2020 • A-296/2020 • A-312/2019 • A-314/2016 • A-373/2014 • A-3762/2010 • A-5292/2017 • A-5466/2008 • A-5591/2019 • A-5818/2019 • A-6382/2017 • A-645/2020 • A-6544/2016 • A-684/2010 • A-70/2010 • A-7434/2010 • A-8435/2007 • A-924/2009
AS
AS 2020/4085
FF
1998/2591