Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 205/2016
Arrêt du 7 juin 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
C.________ SA,
représentée par Me Fabien Rutz, avocat,
recourante,
contre
B.A.________,
représentée par Me Albert Righini, avocat,
intimée.
Objet
opposition au séquestre,
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de séquestre, du 8 février 2016.
Faits :
A.
A.a. B.A.________ et A.A.________ ont divorcé le 12 janvier 2006. Dans le cadre de cette procédure de divorce, A.A.________ a été astreint à verser en mains de B.A.________ des contributions à l'entretien des deux enfants des parties. Il ne s'est plus acquitté de ces pensions depuis le mois de mai 2014. Avant cette date, les pensions étaient versées par le biais de la société D._______ SA, dont l'administrateur avec signature individuelle est E.________. Ce dernier est également l'administrateur-directeur de la société F.________ SA par l'intermédiaire de laquelle A.A.________ a informé son ex-épouse en avril 2014 de la cessation du versement des contributions d'entretien.
A.b. Le 21 juillet 2014, le juge du district de Monthey (ci-après: le juge de première instance) a, à la requête de B.A.________, ordonné le séquestre, à concurrence de xxxx fr. (recte: xxxx fr.) avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2014, de la parcelle n° xxx sise sur la commune de X.________, propriété de la société C.________ SA au motif que le cas de séquestre de l'art. 271

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
|
1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale492, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.493 |
C.________ SA est une société anonyme de siège social à X.________ dont le but social est libellé comme suit: " conseils financiers et juridiques, gestion de patrimoines, courtage, administration de sociétés, distribution de produits et ce sur le plan européen ". E.________ en est l'administrateur unique avec signature individuelle et G.________ SA en est l'organe de révision.
A.c. Le 4 août 2014, la société C.________ SA a formé opposition à l'ordonnance de séquestre, concluant, principalement à l'annulation de ce prononcé et, subsidiairement, à la fourniture de sûretés par B.A.________. Le même jour, A.A.________ a également formé opposition à l'ordonnance de séquestre, sollicitant son annulation. Les deux causes ont été jointes en une seule procédure devant le juge de première instance.
A.d. Par décision du 10 octobre 2014, le juge de première instance a très partiellement admis les oppositions et a, en conséquence, maintenu le séquestre à concurrence de xxxx fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2014.
A.e. Par écriture du 30 (recte: 31) octobre 2014, la société C.________ SA a recouru contre la décision du 10 octobre 2014.
A.f. Par décision du 30 juin 2015, le Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: Tribunal cantonal), a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.
A.g. Par acte posté le 31 juillet 2015, la société C.________ SA a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 30 juin 2015 concluant, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision contenant un état de fait complet. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le séquestre ordonné le 21 juillet 2014 était révoqué. Plus subsidiairement, elle a sollicité le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Le recours a été admis par arrêt du 6 octobre 2015 de la Cour de céans (5A 593/2015), la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants en application de l'art. 112 al. 3

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
|
1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoit, l'autorité notifie généralement sa décision rapidement sans la motiver.105 Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoit, l'autorité notifie généralement sa décision rapidement sans la motiver.105 Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
B.
Par décision du 8 février 2016, le Tribunal cantonal a, après avoir complété l'état de fait conformément aux instructions de l'arrêt de renvoi, rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.
C.
Par acte du 11 mars 2016, la société C.________ SA interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision. Elle conclut, principalement, à son annulation et à sa réforme en ce sens que le séquestre ordonné le 21 juillet 2014 est révoqué; subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, elle invoque l'interdiction de l'arbitraire (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 320 Motifs - Le recours est recevable pour: |
|
a | violation du droit; |
b | constatation manifestement inexacte des faits. |
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Interjeté à temps (art. 100 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
2.
2.1. L'arrêt sur opposition au séquestre rendu par l'autorité judiciaire supérieure (cf. art. 278 al. 3

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
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1 | Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
2 | Le juge entend les parties et statue sans retard. |
3 | La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC502. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. |
4 | L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Saisi d'un recours fondé sur l'art. 98

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445). Pour que la décision soit annulée, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les références).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral n'intervient, pour violation de l'art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
3.1. En l'espèce, s'agissant des conditions d'octroi du séquestre, notamment celle relative à l'appartenance au débiteur des biens à séquestrer (art. 272 al. 1 ch. 3

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:495 |
|
1 | Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:495 |
1 | que sa créance existe; |
2 | qu'on est en présence d'un cas de séquestre; |
3 | qu'il existe des biens appartenant au débiteur. |
2 | Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:495 |
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1 | Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:495 |
1 | que sa créance existe; |
2 | qu'on est en présence d'un cas de séquestre; |
3 | qu'il existe des biens appartenant au débiteur. |
2 | Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites. |
droit n'était au surplus pas réalisée puisque l'acquisition de la parcelle séquestrée était intervenue avant le prononcé du divorce de A.A.________ et de son épouse, créancière dans la procédure ayant abouti au séquestre, et que cette dernière avait toujours connu son existence.
3.2. Subsidiairement, la cour cantonale a jugé que, même recevable, le recours aurait dû être rejeté. Appliquant le principe de la transparence (levée du voile social, Durchgriff), elle a en effet considéré, sous l'angle de la vraisemblance, qu'il y avait identité de personnes entre la société inscrite comme propriétaire au registre foncier et le débiteur. En conséquence, l'immeuble séquestré, bien qu'inscrit au registre foncier au nom de la recourante, appartenait en réalité à ce dernier, comme en attestaient divers éléments au dossier. C'était ainsi A.A.________ qui avait remis en nantissement auprès de la Banque H.________ une assurance-vie " prime unique " de xxxx fr. en garantie des créances de l'établissement bancaire envers la recourante. Le fils de A.A.________ était en outre domicilié dans le chalet érigé sur la parcelle en question, comme en avait attesté le contrôle des habitants de la commune de X.________ par un courrier électronique du 10 septembre 2014. Au surplus, en date du 24 novembre 2009, F.________ SA, dont l'administrateur-directeur n'était autre que E.________ qui est également l'administrateur unique de la recourante, avait établi une attestation confirmant que la fortune personnelle de A.A.________
incluait un chalet d'une valeur de xxxx fr. à X.________. Compte tenu de la position occupée dans la société recourante par son directeur, la cour cantonale a estimé que cette fiduciaire était on ne peut mieux placée pour savoir à qui appartenait réellement ce bien immobilier. La recourante n'avait pas non plus allégué, ni, partant, démontré qu'elle déployait une activité réelle entrant dans la réalisation de son but social autre que la simple détention du chalet sur la parcelle litigieuse pour le compte de A.A.________. L'autorité cantonale a donc en définitive considéré que la créancière, intimée dans la présente procédure, avait rendu vraisemblable que l'immeuble séquestré, bien qu'inscrit au registre foncier au nom de la recourante, appartenait en réalité à A.A.________. La première condition pour la levée inversée du voile corporatif, à savoir la prise en compte de la société recourante pour des dettes du débiteur était donc réalisée.
S'agissant par ailleurs de la condition de l'abus de droit, qui doit également être donnée pour pouvoir appliquer le principe de la transparence, le Tribunal cantonal a relevé que le principal argument de la recourante consistait à soutenir que l'intimée avait connaissance déjà bien avant la procédure de divorce du fait que la propriété du chalet de X.________ lui revenait et qu'elle s'était accommodée de cette situation. Cet argument ne résistait cependant pas à l'examen puisque, quand bien même l'ex-épouse de A.A.________ aurait été au courant du montage juridique de ce dernier s'agissant du bien immobilier de X.________, cela n'excluait aucunement qu'elle était également informée du fait que son ex-époux en était le véritable ayant droit. Il était par conséquent faux de prétendre, comme le faisait la recourante, que les attentes légitimes de l'intimée dans le cadre de la procédure de divorce ne pouvaient pas être déçues par le comportement consistant à revendiquer l'indépendance économique entre la recourante et A.A.________. Toujours sous l'angle de la vraisemblance, l'autorité cantonale a par conséquent retenu que le fait de se prévaloir de l'existence formelle de deux entités juridiquement distinctes pour s'opposer au
séquestre ne tendait en l'espèce qu'à permettre à A.A.________ d'en tirer un avantage injustifié aux fins de se soustraire au séquestre ordonné afin de garantir le paiement des contributions d'entretien dues par lui, de sorte que la deuxième condition pour appliquer le principe de la transparence en matière d'exécution forcée était également remplie.
4.
La recourante se plaint dans un premier temps d'arbitraire dans l'établissement des faits en tant que l'autorité cantonale n'aurait pas fait mention de plusieurs faits pertinents dans son état de fait. L'ensemble des faits listés par la recourante tendent toutefois à appuyer son argumentation selon laquelle l'intimée connaissait de tout temps sa qualité de propriétaire du bien visé par le séquestre, de sorte que ce grief se confond avec sa critique liée à la question de l'abus de droit qui sera traitée ci-après (cf. infra consid. 7.2).
Le grief de violation de l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.
La recourante s'en prend ensuite à la première motivation de la décision entreprise et soulève à ce titre une violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'application de l'art. 320

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 320 Motifs - Le recours est recevable pour: |
|
a | violation du droit; |
b | constatation manifestement inexacte des faits. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 320 Motifs - Le recours est recevable pour: |
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a | violation du droit; |
b | constatation manifestement inexacte des faits. |
6.
S'agissant de la seconde motivation développée dans la décision attaquée, la recourante dénonce une application arbitraire de l'art. 272 al. 1

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:495 |
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1 | Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:495 |
1 | que sa créance existe; |
2 | qu'on est en présence d'un cas de séquestre; |
3 | qu'il existe des biens appartenant au débiteur. |
2 | Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites. |
Elle allègue qu'aucun des éléments considérés comme déterminants par la cour cantonale pour retenir que A.A.________ est le véritable ayant-droit économique ne permet à lui seul de démontrer une identité économique absolue entre elle-même et celui-là. Le simple fait que des " liens " aient été établis entre eux n'est pas suffisant pour leur reconnaître une identité absolue et incontestable. L'autorité cantonale n'aurait en particulier pas retenu que A.A.________ serait l'actionnaire unique de la recourante ni que la société n'aurait aucun autre créancier que lui, le nantissement opéré par A.A.________ pour garantir ses propres dettes démontrant précisément le contraire. La décision entreprise serait par conséquent entachée d'arbitraire au motif que la cour cantonale aurait retenu comme pertinents des faits qui ne permettaient objectivement pas de rendre vraisemblable l'identité économique entre elle et le débiteur.
Au surplus, la condition de l'abus de droit nécessaire à l'application du principe de la transparence n'était pas non plus donnée. La recourante soutient que l'abus de droit peut être retenu uniquement lorsque la partie se prévaut abusivement de la dualité juridique en lien avec la créance déduite en justice. Or, dans le cas d'espèce, la décision attaquée n'aurait retenu aucun élément de fait propre à démontrer que A.A.________ se serait abusivement servi d'elle dans le cadre de la naissance de la créance déduite en justice. Dite créance découle en effet d'une procédure de divorce à laquelle la recourante rappelle qu'elle n'était pas partie. Sa propre existence n'aurait donc eu aucune incidence sur la naissance de la créance. La recourante reproche en conséquence à l'autorité cantonale d'avoir fait arbitrairement abstraction des circonstances qui avaient donné lieu à la créance déduite en justice et de son propre rôle dans ce contexte. Elle reproche enfin à la cour cantonale de n'avoir arbitrairement pas tenu compte du fait que, selon toute vraisemblance, l'intimée savait déjà avant l'introduction de la procédure de divorce que le bien séquestré était détenu par la recourante. On ne pouvait donc admettre l'existence d'un abus de
droit puisque l'intimée s'était accommodée de cette situation et n'avait jamais allégué ni démontré que son ex-époux avait tenté de camoufler ses actifs avant ou après le prononcé du divorce. Ce dernier n'avait donc pas adopté une attitude contredisant un comportement antérieur ni par conséquent déçu des attentes légitimes de l'intimée dans le cadre de la procédure de divorce. En conséquence, dans la mesure où les conditions pour lever le voile social n'étaient pas remplies et donc que le séquestre a été prononcé sur la base d'une construction juridique qui n'était pas donnée en l'espèce, la recourante conclut à la levée du séquestre sur le bien immobilier litigieux.
7.
Aux termes de l'art. 272 al. 1

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:495 |
|
1 | Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:495 |
1 | que sa créance existe; |
2 | qu'on est en présence d'un cas de séquestre; |
3 | qu'il existe des biens appartenant au débiteur. |
2 | Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites. |
7.1. Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a p. 115 s.; 107 III 33 consid. 2 p. 35). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 p. 233; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325). De son côté, le poursuivi doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêt 5A 482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1 et la référence citée). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 p. 234; arrêt 5A 925/2012 du 5 avril
2013 consid. 9.2 et les références).
La question de savoir si l'autorité cantonale est partie d'une juste conception du degré de la preuve exigé par le droit fédéral, soit en l'occurrence la simple vraisemblance, relève du droit. En revanche, celle de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves. Le recourant qui entend attaquer la décision cantonale sur ce dernier point doit ainsi présenter une motivation démontrant l'arbitraire, au sens de l'art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
7.2. Conformément à l'art. 271 al. 1

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
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1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale492, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.493 |
Dans des circonstances particulières, un tiers peut toutefois être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique (arrêts 5A 876/2015 précité consid. 4.2; 5A 654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1; 5A 871/2009 du 2 juin 2010 consid. 7.1). Ainsi, les biens qui ne sont que formellement au nom d'un tiers (homme de paille), mais qui appartiennent en réalité au débiteur (par ex. ensuite d'une acquisition de propriété simulée), peuvent être réalisés dans le but de désintéresser le créancier (ATF 105 III 107 consid. 3 p. 112 s.). Il en va de même lorsque le débiteur a transféré de manière abusive ses biens à une société qu'il contrôle et avec laquelle il forme une identité économique (ATF 126 III 95 consid. 4a p. 97; 105 III 107 consid. 3a p. 112; 102 III 165 consid. II.2). En effet, selon le principe de la transparence (levée du voile social, Durchgriff), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités
indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
2007 du 20 avril 2007 consid. 3.1). Tel est ainsi le cas si l'identité économique absolue entre le débiteur et le tiers n'est ni contestable ni sérieusement contestée et que la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (art. 2 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
8.
8.1. S'agissant de la première condition qui doit être donnée pour permettre la levée du voile social, la recourante se plaint du fait que les différents éléments considérés comme pertinents par la cour cantonale pour retenir une identité économique entre elle-même et le débiteur n'étaient pas propres à démontrer l'existence absolue d'une telle identité lorsqu'ils sont considérés individuellement. La recourante perd toutefois de vue que le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits et que l'identité économique entre deux entités juridiques ne pourra que difficilement être établie sur la base d'un seul critère déterminé mais sera en principe précisément rendue vraisemblable en se fondant sur un faisceau d'indices. La cour cantonale a ainsi retenu à juste titre que le fait que A.A.________ ait remis en nantissement une assurance-vie de xxxx fr. pour garantir les dettes de la recourante envers la Banque G.________, le fait que son fils habite le chalet érigé sur la parcelle dont la recourante est inscrite en qualité de propriétaire au registre foncier, le fait que la société F.________ SA, dont l'administrateur-directeur est également l'administrateur unique de la recourante, ait attesté que la
fortune du débiteur incluait ledit chalet et enfin le fait que la recourante n'ait jamais allégué avoir une activité économique autre que celle consistant à détenir le bien visé par le séquestre constituaient autant d'indices de l'existence d'une identité économique entre A.A.________ et la recourante. Il n'est à cet égard pas déterminant que chacun de ces éléments ne suffise pas à lui seul à admettre, sous l'angle de la vraisemblance, l'existence d'une telle identité dans la mesure où, pris dans leur ensemble, ils sont clairement de nature à mettre en évidence l'emprise et le contrôle exercés par A.A.________ sur la recourante. En se contentant d'affirmer de manière lapidaire que dits éléments seraient impropres à démontrer l'existence d'une identité économique tout en n'avançant aucun élément susceptible de démontrer la dualité économique qu'elle allègue, la motivation de la recourante ne satisfait pas au principe d'allégation applicable en l'espèce (cf. supra consid. 2.1). Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, le fait que des éléments considérés comme des indices concrets de l'existence d'une identité économique dans une autre cause traitée par le Tribunal de céans (ATF 102 III 165) ne soient pas donnés en
l'espèce, n'est pas de nature à remettre en question l'absence de dualité économique constatée par le Tribunal cantonal. Les différents éléments retenus comme pertinents dans l'arrêt cité par la recourante, à savoir le fait d'être l'actionnaire unique d'une société ou le fait de n'avoir aucun autre créancier que l'actionnaire unique en question, ne sont en effet que des indices supplémentaires de l'existence d'une identité économique et non des conditions indispensables à l'application de la théorie du Durchgriff.
8.2. S'agissant de la deuxième condition nécessaire à l'application du principe de la transparence, à savoir l'utilisation de manière abusive de la dualité fictive entre les deux entités, la recourante ne parvient pas davantage à démontrer que la motivation de la cour cantonale serait arbitraire. La recourante se contente dans un premier temps d'affirmer que " l'invocation abusive doit avoir lieu en rapport avec la créance déduite en justice " et que, dans la mesure où cette créance découlerait en l'espèce d'une procédure de divorce à laquelle elle n'était pas partie, sa propre existence ne pouvait avoir de lien avec la naissance de celle-ci. Par son argumentation, la recourante semble soutenir que le Tribunal cantonal aurait dû examiner une condition supplémentaire pour pouvoir appliquer la théorie du Durchgriff dans le cadre d'une procédure d'opposition au séquestre, à savoir la nécessité d'un lien direct entre la naissance de la créance litigieuse et la mise en place d'une dualité économique fictive. Une telle affirmation péremptoire, sans aucune référence jurisprudentielle ou doctrinale, ne peut qu'être déclarée irrecevable faute de satisfaire aux exigences du principe d'allégation sus-évoqué (cf. supra consid. 2.1).
La recourante soutient ensuite que le fait qu'elle ait été constituée en 1999, qu'elle ait acquis le bien immobilier litigieux en 2002, qu'elle se soit fait concédé un prêt en 2004 en garantie duquel A.A.________ a nanti ses propres avoirs, alors que le divorce entre ce dernier et l'intimée n'a été prononcé qu'en 2006, feraient obstacle à l'admission d'un abus de droit. Ces éléments de fait, dont le Tribunal cantonal n'aurait arbitrairement pas tenu compte, démontreraient en effet selon elle que l'intimée avait connaissance déjà avant le prononcé du divorce du fait qu'elle était propriétaire du bien immobilier de X.________. L'intimée se serait donc accommodée de cette situation durant de nombreuses années et ne pourrait donc plus s'en prévaloir à présent. Dans sa motivation, le Tribunal cantonal a considéré que le fait que l'intimée ait été au courant du " montage juridique " de son conjoint s'agissant du bien immobilier de X.________ n'était pas déterminant puisque cela n'excluait aucunement qu'elle fût également informée du fait que son ex-époux en était le véritable ayant droit. Il était par conséquent faux de prétendre que ses attentes légitimes dans le cadre de la procédure de divorce ne pouvaient pas être déçues par le
comportement consistant à revendiquer l'indépendance économique entre la recourante et A.A.________. La recourante ne s'en prend pas valablement à cette motivation. Toute son argumentation tend en effet à démontrer que l'intimée connaissait la composition de la fortune mobilière et immobilière de son ex-époux déjà avant le divorce et par conséquent également le fait qu'il n'était pas propriétaire de l'immeuble litigieux à X.________. Ce faisant, elle ne critique pas la motivation de l'autorité cantonale qui a clairement retenu que la connaissance de cet état de fait par l'intimée n'était pas déterminant dans le cadre de l'examen d'un éventuel abus de droit. Pour que cette dernière condition soit donnée, il suffit en effet que la dualité soit invoquée pour en tirer un avantage injustifié, ce qui est le cas lorsque, comme en l'espèce, le fait de se prévaloir de l'existence formelle de deux entités juridiquement distinctes permet au débiteur de se soustraire au séquestre ordonné afin de garantir le paiement des contributions d'entretien dues par lui. Le fait que l'intimée ait ou non eu connaissance antérieurement au divorce du fait que la recourante était inscrite comme propriétaire du bien immobilier litigieux au registre foncier ne
change effectivement rien à ce constat, de sorte que la motivation cantonale est exempte d'arbitraire également sur ce point.
En définitive, force est de constater que le Tribunal cantonal a exposé de manière circonstanciée les motifs pour lesquels il a admis que la théorie du Durchgriff était applicable au cas d'espèce (cf. supra consid. 3.2). Les différents éléments qu'il a pris en compte apparaissent suffisants pour retenir, sous l'angle de la vraisemblance, à la fois l'existence d'une identité économique entre la recourante et A.A.________ et pour admettre que la dualité fictive entre ces deux entités a été utilisée de manière abusive dans le but de permettre à ce dernier d'échapper à l'exécution forcée. Le principe de la transparence a donc été correctement appliqué au cas d'espèce.
9.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de séquestre.
Lausanne, le 7 juin 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand