Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: SK.2022.3

Sentenza del 6 giugno 2023 Corte penale

Composizione

Giudici penali federali Fiorenza Bergomi, Presidente del Collegio giudicante, Monica Galliker e Alberto Fabbri, Cancelliera Aline Talleri

Parti

Ministero pubblico della Confederazione, rappresentato dal Procuratore federale Stefano Herold,

contro

A., difesa dall'avv. d'ufficio Gabriele Banfi,

e il terzo aggravato da atti procedurali

H., patrocinato dall’avv. Tuto Rossi,

Oggetto

Riciclaggio di denaro, falsità in documenti, risarcimento equivalente Rinvio da parte del Tribunale federale

Fatti:

A. Con decisione del 17 dicembre 2014, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha aperto un’istruzione penale nei confronti di B. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP e riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP (act. MPC 1.1.1). Il procedimento è stato condotto sub SV.14.1675-REZ. Lo stesso giorno, B. è stato arrestato dagli inquirenti della Polizia giudiziaria federale (act. MPC 6.1.2 e 6.1.15 e segg.), poi, posto in carcerazione preventiva (act. MPC 6.1.47 e 6.1.306 e segg.) e, il 19 maggio 2015, autorizzato a scontare anticipatamente la pena (act. MPC 6.1.384 e segg.).

Il procedimento penale traeva origine dall’operazione denominata “C.”, condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di I-Milano, che aveva portato all’arresto, in data 16 dicembre 2014, di numerose persone, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Ordinario di I-Milano il 5 dicembre 2014 (act. MPC 3.1.1).

B. In data 28 aprile 2016 il procedimento penale è stato esteso anche nei confronti di D. per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP, di falsità in documenti giusta l’art. 251 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
. 1 CP, nonché di infrazione alla Legge federale sugli stranieri, nello specifico, per titolo di inganno nei confronti delle autorità ex art. 118
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 118 Comportement frauduleux à l'égard des autorités - 1 Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
cpv .1 LStr, e nei confronti di A., per falsità in documenti (art. 251 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
. 1 CP) e riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP (act. MPC 1.1.2 e segg.).

In seguito, il 28 dicembre 2016, il MPC ha esteso il procedimento penale nei confronti di B. pure per titolo di infrazione alla legge federale sugli stranieri, in particolare per titolo di inganno nei confronti delle autorità giusta l’art. 118 cpv. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 118 Comportement frauduleux à l'égard des autorités - 1 Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
LStr (act. MPC 1.1.7 e seg.).

C. In data 19 ottobre 2016 il MPC ha emanato nei confronti di A. un decreto d’accusa (act. MPC 3.1.41 e segg.), notificato il 7 novembre 2016 (act. MPC 3.1.61), nel quale l’accusata veniva riconosciuta autrice colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP), nonché di ripetuta falsità in documenti (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) e condannata ad una pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere di fr. 30.– cadauna, pena sospesa per un periodo di prova di due anni.

Tramite scritto di data 16 novembre 2016, A. ha impugnato il predetto decreto d’accusa (act. MPC 16.3.5).

D. Con atto d’accusa 25 agosto 2017, il MPC ha promosso l’accusa dinanzi alla Corte del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) nei confronti di B. per titolo di organizzazione criminale (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP), riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP) e inganno nei confronti delle autorità (art. 118 cpv. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 118 Comportement frauduleux à l'égard des autorités - 1 Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
LStr); nei confronti di D., per titolo di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP), falsità in documenti (art. 251 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
. 1 CP), nonché inganno nei confronti delle autorità (art. 118 cpv. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 118 Comportement frauduleux à l'égard des autorités - 1 Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
LStr); e nei confronti di A., per riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP) e falsità in documenti (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP; act. MPC 129.100.1 e segg.).

E. I pubblici dibattimenti sono stati indetti a partire dal 4 dicembre 2017. Gli imputati B. e D. si sono presentati all’apertura dei pubblici dibattimenti, contrariamente all’imputata A. (act. SK.2017.44 129.920.2).

La Corte, preso atto dell’assenza dell’imputata A., regolarmente citata ai dibattimenti di primo grado, ha disgiunto il procedimento condotto nei suoi confronti (act. SK.2017.44 129.920.4), che ha quindi avuto un decorso separato. La procedura nei confronti di A. è stata registrata con il numero di ruolo SK.2017.71.

F. L’imputata si è regolarmente presentata ai pubblici dibattimenti, indetti a partire dal 4 marzo 2018 e svoltisi in data 4 e 5 marzo 2018.

G. In occasione dei pubblici dibattimenti, la Corte ha informato le parti di riservarsi, ex art. 344
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
CPP, di considerare il rimprovero di cui al capo 1.3.2 e sottocapi 1.3.2.1 e 1.3.2.2 (falsità in documenti) anche nell’ottica dell’ipotesi di riciclaggio di denaro, di cui all’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP.

H. Con sentenza del 27 marzo 2018, la Corte penale del TPF ha riconosciuto A. autrice colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP), in relazione ai capi d’accusa 1.3.1.19 – 1.3.1.22, 1.3.1.24 – 1.3.1.27, nonché 1.3.2 e sottocapi 1.3.2.1 e 1.3.2.2 (come da estensione di cui alla lett. G supra) come pure di falsità in documenti (art. 251 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
. 1 CP), in relazione al capo d’accusa 1.3.2 e sottocapi 1.3.2.1 e 1.3.2.2, prosciogliendola per contro dai capi d’accusa 1.3.1.23 e 1.3.1.28 (concernenti le chiusure di due conti e considerati nei capi d’accusa 1.3.1.21 e 1.3.1.27). Il procedimento è stato invece abbandonato in relazione ai capi d’accusa 1.3.1.1 – 1.3.1.18 per intervenuta prescrizione dell’azione penale.

A. è stata condannata ad una pena detentiva di due anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di anni due e ad un risarcimento equivalente a favore della Confederazione pari a EUR 110'000.– (art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
CP), oltre che al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 8'000.–. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Gabriele Banfi è stata fissata in fr. 38'816.90 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione. A. è stata parimenti condannata, in ossequio all’art. 135 cpv. 4 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP, al rimborso alla Confederazione di fr. 25'000.–, non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno. Le pretese a titolo di indennizzo sono state accolte in ragione di fr. 2'000.– (art. 429 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.284
CPP).

I. Contro tale giudizio, A. si è aggravata dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando il suo proscioglimento e l’annullamento della “confisca” [recte: del risarcimento equivalente]. La domanda di conferimento dell’effetto sospensivo, presentata contestualmente al ricorso in materia penale, è stata respinta con decreto presidenziale del 3 ottobre 2018.

J. Con sentenza 6B_917/2018 del 13 gennaio 2022 (in seguito: sentenza 6B_917/2018), il Tribunale federale ha accolto parzialmente il gravame di A., annullando la sentenza impugnata e disponendo il rinvio della causa al TPF, affinché “dopo avere prosciolto l’imputata dall’accusa di riciclaggio di denaro riferita ai formulari A (capi d’accusa 1.3.2.1 e 1.3.2.2), si pronunci nuovamente sul risarcimento equivalente, la pena, le spese e gli indennizzi”.

K. A seguito del rinvio da parte del Tribunale federale, la Corte penale del TPF ha aperto un nuovo procedimento, rubricato sub. SK.2022.3.

L. Mediante missiva dell’8 giugno 2022, la Corte ha invitato le parti a presentare eventuali istanze probatorie, indicando nel contempo le prove che sarebbero state assunte d’ufficio (act. SK 130.400.1 e seg.). Con lettera del 27 giugno 2022 il MPC ha comunicato di non formulare richieste di prove (act. SK. 130.510.1), mentre il difensore di A. ha richiesto, mediante scritto di data 14 luglio 2022, l’audizione di H. (act. SK 130.521.4).

La Direzione della procedura ha decretato, in data 29 dicembre 2022, l’acquisizione agli atti dell’incartamento delle cause SK.2017.44 e 2017.71, dell’estratto attuale del casellario giudiziale svizzero e italiano dell’imputata e del formulario concernente la sua situazione personale e patrimoniale attuale. La Direzione della procedura ha parimenti ordinato l’audizione, in qualità di persona informata sui fatti, di H. (act. SK 130.400.5 e seg.). A tal fine è stata inviata in data 29 dicembre 2022 alle competenti autorità italiane una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, trovandosi quest’ultimo in stato di detenzione presso la Casa di reclusione di U. (PI – Italia; act. SK 130.662.1 e segg.).

Inoltre, in data 12 gennaio (act. SK 130.621.1 e seg.), la Presidente del Collegio ha informato il patrocinatore di H. della possibilità che quest’ultimo, nell’ambito del procedimento a carico di A., potesse essere un terzo aggravato da atti procedurali ex art. 105 cpv. 1 lett. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
CPP. Ciò, a seguito di quanto indicato nella sentenza di rinvio 6B_917/2018 dell’Alta Corte (consid. 6.2 ultimo paragrafo).

Con scritto di data 17 marzo 2023, la difesa di A. ha riformulato l’istanza sulle prove già sottoposta alla precedente Corte del TPF, ad eccezione dell’audizione di H. (nel frattempo ordinata dalla direzione della procedura), rinviando per la motivazione al verbale del dibattimento SK. 2017.71 e relativo allegato (act. SK 130.521.8 e segg.).

M. Mediante scritto del 24 febbraio 2023, la Corte ha invitato le parti a comunicare eventuali questioni pregiudiziali ai sensi dell’art. 339 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
CPP (act. SK.130.400.10 e seg.).

In data 27 febbraio 2023, il MPC ha comunicato di non avere questioni pregiudiziali da sollevare al dibattimento (act. SK. 130.510.3).

Con lettera del 17 marzo 2023 (act. SK 130.521.8 e segg.), l’avv. Banfi ha sollevato quali questioni pregiudiziali (v. infra consid. II.4):

– il mantenimento di tutte le questioni pregiudiziali già sottoposte alla precedente Corte, comprendente parimenti la richiesta di estromissione dall’incarto dei verbali di interrogatorio eseguiti in assenza del patrocinatore di A., considerati dalla difesa non validi, con rinvio alle motivazioni di cui al verbale del dibattimento SK.2017.71 e relativo allegato (act. SK.2017.71 p. 130.920.6 e segg.);

– la richiesta di sapere se l’audizione di H. avrebbe potuto vertere anche sulla provenienza del denaro confluito sul conto P., rispettivamente sulla questione afferente al dolo eventuale o se invece tali argomenti esulavano dal rinvio del Tribunale federale.

N. I dibattimenti hanno avuto luogo in data 29 e 30 marzo 2023; l’imputata si è regolarmente presentata in aula. L’avvocato di H. ha presenziato unicamente al dibattimento del 30 marzo 2023, come da egli comunicato con e-mail del 29 marzo 2023 (act. SK 130.621.7).

O. In esito al dibattimento le parti hanno presentato le seguenti conclusioni:

O.1 Il MPC ha chiesto quanto segue:

– la condanna di A. per titolo di riciclaggio di denaro (capi d’accusa 1.3.1.19 – 1.3.1.22 e 1.3.1.24 – 1.3.1.27) e di falsità in documenti (capi d’accusa 1.3.2.1 e 1.3.2.2), in considerazione della violazione del principio di celerità e del lungo tempo trascorso, ad una pena di 18 (diciotto) mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di anni 2 (due);

– la condanna a carico di A. ad un risarcimento equivalente ex art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
CP per l’importo complessivo di EUR 110'000.–;

in via subordinata, la condanna a carico del terzo aggravato H. ad un risarcimento equivalente ex art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
CP per l’importo complessivo di EUR 110'000.–;

– la messa a carico di A. delle spese procedurali per un importo pari a fr. 6'400.– (corrispondente al grado di soccombenza innanzi al Tribunale federale, pari all’80% dell’importo di fr. 8'000.–, posto a suo carico dalla precedente Corte del TPF con sentenza SK.2017.71 del 27 marzo 2018);

– la compensazione di un eventuale indennizzo in favore di A. con le spese procedurali (art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.284
CPP e art. 442 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite292.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite292.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
CPP).

O.2 La difesa di A. ha chiesto quanto segue:

– il proscioglimento dell’imputata dai capi d’accusa 1.3.2.1 e 1.3.2.2 per quanto attiene al reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP);

– la condanna a 30 aliquote giornaliere di fr. 30.– cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché la pronuncia che il periodo di prova è già stato positivamente superato;

– la reiezione della richiesta di risarcimento equivalente nei confronti di A.;

– il riconoscimento di un indennizzo di fr. 2'000.–, pari alle spese di viaggio ed alle spese legali che l’imputata ha dovuto sopportare;

– la fissazione di un importo per le spese relative alla partecipazione alla difesa d’ufficio non superiore ai fr. 10'000.–;

– la fissazione di un importo per le spese procedurali non superiore ai fr. 5'000.–;

– il riconoscimento delle pretese del difensore d’ufficio, comprendenti le prestazioni effettuate a seguito del rinvio e quelle già decise nella sentenza della Corte del TPF (SK.2017.71).

O.3 Il patrocinatore di H. ha posto in rilievo quanto segue:

– il rimprovero al MPC di non avere indagato CC., quale figura centrale della vicenda;

– il ruolo di A., che nella vicenda è stata chiaramente utilizzata come strumento;

– il ruolo di H., che risulta da un lato innocente in Svizzera e dall’altro condannato in Italia, in un procedimento che però non contempla la relazione bancaria oggetto del presente procedimento;

– la provenienza lecita del denaro pervenuto sul conto oggetto del procedimento in esame, in un periodo in cui H. non faceva parte dell’organizzazione criminale.

Si osserva che, il patrocinatore di H. non si è espresso sulla richiesta formulata dal MPC, in via subordinata, di ordinare a carico di quest’ultimo il risarcimento equivalente.

P. Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 6 giugno 2023, con motivazione orale ai sensi dell’art. 84 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
1    Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
2    Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
3    Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
4    Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
5    L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.
6    Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.
CPP, alla presenza dell’imputata. Il rappresentante di H., regolarmente citato, non si è presentato alla lettura della sentenza in udienza pubblica; il dispositivo della sentenza gli è stato quindi trasmesso per posta (act. SK 130.400.35).

Q. Con scritto del 13 giugno 2023 (act. SK.130.940.1) il MPC ha richiesto la motivazione della sentenza.

In data 16 giugno 2023 (act. SK.130.940.2) il patrocinatore di H. ha richiesto la motivazione della presente sentenza, annunciando nel contempo l’appello ai sensi dell’art. 338 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 338 Partie plaignante et tiers - 1 À la demande de la partie plaignante, la direction de la procédure peut la dispenser de comparaître personnellement, lorsque sa présence n'est pas nécessaire.
1    À la demande de la partie plaignante, la direction de la procédure peut la dispenser de comparaître personnellement, lorsque sa présence n'est pas nécessaire.
2    Le tiers concerné par une mesure de confiscation a le droit de ne pas comparaître personnellement.
3    Si la partie plaignante ou le tiers visé par une mesure de confiscation ne comparaissent pas personnellement, ils peuvent se faire représenter ou présenter des propositions écrites.
CPP contro la medesima.

R. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.

La Corte considera in diritto:

I. Procedura a seguito del rinvio del Tribunale federale

1. Ai sensi dell’art. 105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall’autorità inferiore (cpv. 1). Può rettificare o completare d’ufficio l’accertamento dei fatti dell’autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
(cpv. 2).

Secondo l'art. 107 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103
LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. L'Alta Corte può esaminare unicamente i punti della sentenza impugnata espressamente contestati dal ricorrente (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 3a ediz. 2022, n. 4284 ad art. 107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103
LTF). In questo senso, l'eventuale annullamento può concernere unicamente quelle parti della sentenza per le quali il ricorso è stato accolto.

Per tali parti, l'autorità che si occupa del nuovo giudizio giusta l'art. 107 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103
LTF è vincolata dalle considerazioni di diritto sviluppate dal Tribunale federale nella sua sentenza cassatoria, le quali devono essere riprese nella nuova decisione (DTF 135 III 334 consid. 2.1). A causa dell’effetto vincolante delle decisioni di rinvio, sia il tribunale destinatario del rinvio che le parti non possono ancorare il nuovo giudizio su fatti diversi da quelli già constatati o su opinioni giuridiche espressamente respinte mediante la sentenza di rinvio o addirittura non riportate nei considerandi (DTF 143 IV 214 consid. 5.3.3 con rinvii). Questa giurisprudenza si basa sul principio che, in linea di massima, il procedimento penale si conclude con la sentenza dell’istanza cantonale superiore (DTF 117 IV 97 consid. 4a con rinvii). Fatti nuovi possono essere presi in considerazione unicamente se riguardano aspetti oggetto della decisione di rinvio, i quali non possono tuttavia né essere estesi, né ancorati su di un nuovo fondamento giuridico (sentenza del Tribunale federale 6B_534/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 1.2 con rinvii).

Se l’Alta Corte accoglie il ricorso e rinvia la causa all’istanza inferiore per nuovo giudizio, in virtù del diritto federale, quest’ultima può trattare unicamente i punti della sentenza che sono stati cassati dal Tribunale federale. Le altre parti della sentenza permangono e devono essere riprese nella nuova decisione. A tal proposito, è decisiva la portata materiale della decisione dell’Alta Corte. La motivazione della sentenza di rinvio fissa il quadro della nuova fattispecie, come pure quello della nuova sussunzione giuridica (DTF 135 III 334 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_1347/2016 del 12 febbraio 2018 consid. 1). La nuova decisione dell’istanza inferiore è quindi limitata a quella tematica che, secondo i considerandi dell’Alta Corte, necessita di nuovo giudizio. Per pronunciare il nuovo giudizio, non deve di conseguenza essere riavviato l'intero procedimento, ma unicamente quanto è necessario per ossequiare ai considerandi vincolanti della decisione del Tribunale federale (sentenze del Tribunale federale 6B_1431/2017 del 31 luglio 2018 consid. 1.3 e riferimenti citati; 6B_372/2011 del 12 luglio 2011 consid. 1.1.2).

2. L’atto d’accusa del 25 agosto 2017 rimprovera ad A. comportamenti qualificati dalla pubblica accusa, in riciclaggio di denaro aggravato, ai sensi dell’art. 305bis n. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP (capo d’accusa 1.3.1 e sottocapi) e in falsità in documenti, ai sensi dell’art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP (capo d’accusa 1.3.2 e sottocapi).

3. A. è stata condannata in prima istanza per riciclaggio di denaro nella sua forma semplice, ex art. 305 bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP, per i comportamenti di cui ai capi d’accusa 1.3.1.19 – 1.3.1.22, 1.3.1.24 – 27, nonché per il capo d’accusa 1.3.2 e sottocapi 1.3.2.1 e 1.3.2.2, così come da estensione dell’accusa (v. supra Fatti G). I restanti capi d’accusa relativi al riciclaggio di denaro sono stati oggetto di abbandono o di proscioglimento.

L’imputata è stata parimenti condannata per il reato di falsità in documenti, di cui al capo d’accusa 1.3.2 e sottocapi 1.3.2.1 e 1.3.2.2 (nella sua forma originaria prevista nel rinvio a giudizio).

Basandosi infine sulla condanna per titolo di riciclaggio di denaro in relazione ai capi d’accusa 1.3.1.19 e 1.3.1.20, che rimproveravano all’imputata di avere prelevato a contanti, dal conto n. 1 cifrato P. (in seguito: P.), aperto il 17 gennaio 1995 presso l’allora Banca E. SA, V., poi divenuta F. Ltd., W. il 31 maggio 2012, l’importo di EUR 30'000.– (capo d’accusa 1.3.1.19), rispettivamente il 26 giugno 2012, l’importo di EUR 80'000.– (capo d’accusa 1.3.1.20), la prima Corte ha ordinato nei confronti dell’imputata il risarcimento equivalente ex art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
CP. Non essendo in effetti i valori sottostanti alla confisca più reperibili, la pronuncia di un risarcimento equivalente di complessivi EUR 110'000.–, in favore della Confederazione, è stata ritenuta giustificata.

4. Il Tribunale federale, con la sentenza 6B_917/2016 ha parzialmente accolto il ricorso di A., rinviando la causa al TPF, affinché, dopo aver prosciolto l’insorgente dall’accusa di riciclaggio di denaro riferita ai formulari A (capo d’accusa 1.3.2 e sottocapi 1.3.2.1 e 1.3.2.2), la Corte si pronunciasse nuovamente sul risarcimento equivalente, sulla pena, le spese e gli indennizzi.

Dai considerandi del rinvio 6B_917/2018 emerge in particolare quanto riportato qui di seguito.

4.1 Quanto alle imputazioni di riciclaggio di denaro, l’Alta Corte ha confermato le conclusioni del TPF. Essa non ha in particolare ritenuto fondate le doglianze dell’insorgente, confermando in tal modo, gli accertamenti della Corte di prima istanza, la quale aveva stabilito che i valori confluiti sul conto P. erano di origine criminosa e da ricondurre alle immense liquidità generate dal narcotraffico commesso nell’ambito dell’organizzazione riconducibile a I., di cui i fratelli BB. e AA. facevano parte (v. sentenza 6B_917/2018 consid. 4.2.3).

Per la Corte precedente, in effetti, l’alimentazione del conto P., costituita da versamenti per cassa per un importo globale superiore al miliardo di lire italiane nel periodo gennaio – agosto 1995, mal si conciliava con l’asserito versamento di risparmi conseguiti con l’autolavaggio o di neri fiscali. Il fatto che H. (reale proprietario economico dei fondi, secondo quanto dichiarato da A.), non avesse alcun potere dispositivo sul conto e che per contro, lo avesse la cognata S., moglie di AA., non poteva che supportare l’accertamento in punto alla provenienza dei valori, ritenuto altresì che BB., esponente di spicco del gruppo ‘ndranghetoso senza provata attività lecita, era associato alla società gerente l’autolavaggio e come questa di riflesso gravitasse attorno all’organizzazione capeggiata da I., le cui attività producevano, nel periodo antecedente e concomitante l’alimentazione del conto P., cospicue liquidità a seguito del narcotraffico. Eloquente era apparso pure il fatto che il periodo in cui si era constatata un’interruzione dell’alimentazione coincidesse con l’intervento degli inquirenti italiani nei confronti di I. (nel giugno 1995) rispettivamente di BB. e AA. (all’inizio del 1996), membri della cosca ‘ndranghetosa attiva nel narcotraffico. Di rilievo risultava anche la circostanza che dal conto P. venivano effettuati i pagamenti dei premi per le polizze assicurative da P. in favore di BB. e AA. Infine, i tribunali italiani hanno accertato che BB. e AA. non esercitavano alcuna attività lecita, ma appartenevano al consesso criminale votato al narcotraffico, da cui scaturivano cospicui guadagni di cui solo una minima parte ha potuto essere confiscata (v. sentenza 6B_917/2018 consid. 4.2).

4.2 Del pari, gli accertamenti della Corte del TPF a supporto della condanna dell’imputata per titolo di ripetuta falsità di documenti (di cui ai capi d’accusa 1.3.2.1 e 1.3.2.2), hanno trovato tutela presso il Tribunale federale, che ha dunque rigettato le censure di arbitrio sollevate da A. in punto a siffatto reato (consid. 5).

4.3 Per quanto attiene all’ipotesi di riciclaggio di denaro, ex art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP, per i medesimi capi d’accusa (1.3.2.1 e 1.3.2.2), oggetto di estensione dell’accusa da parte della precedente Corte (v. supra Fatti G), il Tribunale federale ha per contro ritenuto che, condannando l’imputata per titolo di riciclaggio di denaro, il TPF abbia violato l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP (v. sentenza 6B_917/2018 consid.4.4) e che essa debba essere prosciolta dal reato in parola (v. supra Fatti J).

4.4 Il Tribunale federale ha parimenti accolto, infine, la censura sollevata da A. in relazione alla condanna al risarcimento equivalente per la somma complessiva di EUR 110'000.–.

Pur ritenendo dati i presupposti per ordinare tale misura, avendo i valori patrimoniali del conto P. origine criminosa e costituendo dei valori riciclati ed essendo pacifici i due prelievi a contanti dal conto P. per un importo complessivo di EUR 110'000.–, somma di cui non è stata contestata la non più reperibilità, l’Alta Corte ha considerato che la precedente Corte del TPF è stata troppo laconica sulla questione, ritenendo incomprensibile per quale motivo essa si sia scostata da quanto affermato da A., ovvero di avere consegnato il denaro prelevato al marito, circostanza ribadita pure nell’arringa difensiva. In altre parole, per il Tribunale federale, la precedente Corte si è limitata a rilevare che i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non fossero più reperibili, ma non ha preso posizione su quanto addotto da A., nonostante la sua potenziale rilevanza per l’applicazione dell’art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
CP, segnatamente per determinare se il risarcimento equivalente dovesse essere ordinato nei confronti di A. (malgrado tutto) o di un terzo. Da qui la violazione del diritto di essere sentito ed il conseguente rinvio per nuova pronuncia (v. sentenza 6B_917/2018 consid.6.2).

4.5 Alla luce dei considerandi che precedono, il Tribunale federale ha dunque rinviato la causa al TPF affinché procedesse ad una nuova commisurazione della pena, che doveva tenere conto del fatto che è venuta a cadere la condanna per titolo di riciclaggio con riferimento ai capi d’accusa 1.3.2.1 e 1.3.2.2 e della violazione del principio di celerità, intercorsa nelle more del ricorso presso l’Alta Corte, dovendosi il TPF pronunciare nuovamente anche sulle spese e gli indennizzi.

4.6 Ne deriva che compito di questa Corte è quello di procedere al proscioglimento di A. dall’accusa di riciclaggio di denaro riferita ai formulari A (capi d’accusa 1.3.2.1 e 1.3.2.2) e di pronunciarsi nuovamente sul risarcimento equivalente, sulla pena (tenendo conto della violazione del principio di celerità), sulle spese e gli indennizzi.

Le condanne per i capi d’accusa da 1.3.1.19 a 1.3.1.22 e da 1.3.1.24 a 1.3.1.27 (riciclaggio di denaro), nonché per il capo d’accusa 1.3.2 e sottocapi 1.3.2.1 e 1.3.2.2 (falsità in documenti), come pure i proscioglimenti e gli abbandoni sono, per contro, divenuti definitivi.

Il dispositivo della sentenza SK.2017.71 deve inoltre essere ripreso integralmente, nella presente pronuncia, per quanto attiene a quei punti che non sono stati annullati dalla sentenza del Tribunale federale 6B_917/2018 e che non sono toccati dal rinvio. Per la motivazione di dette parti immutate si rimanda alla sentenza SK.2017.71.

II. Sulle questioni formali

1. Competenza

La Corte deve esaminare d’ufficio la propria competenza giurisdizionale (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1; sentenza del TPF SK.2014.13 del 25 agosto 2014 consid. 1). Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, considerati i principi dell’efficienza e della celerità della procedura penale, dopo la formulazione dell’atto di accusa, la Corte penale del TPF può negare l’esistenza della competenza giurisdizionale federale solo per motivi particolarmente validi (DTF 133 IV 235 consid. 7.1). Inoltre, se le autorità federali e cantonali responsabili del perseguimento penale si sono accordate sulla giurisdizione federale, quest’ultima può essere rimessa in discussione dalla Corte penale del TPF soltanto se l’accordo è frutto di un esercizio propriamente abusivo del potere di apprezzamento (DTF 132 IV 89 consid. 2).

Nel caso in esame, in forza della giurisprudenza del Tribunale federale sopra citata (DTF 133 IV 235 consid. 7.1), la Corte penale ammette la propria competenza, non intravvedendo motivi particolarmente validi per declinarla, ritenuto inoltre che non sono state sollevate eccezioni, né per quanto riguarda la giurisdizione svizzera in quanto tale, né per quanto riguarda quella federale.

2. Diritto applicabile

2.1 L’art. 2 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP prevede l’applicazione del Codice penale solo nei confronti di chi commetta un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo iniquo, ma violerebbe altresì il principio nullum crimen sine lege contenuto nell’art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in vigore al momento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4d; Peter Popp/ Anne Berkemeier, Basler Kommentar, Strafrecht I, 4a ediz. 2019, n. 5 ad art. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP).

2.2 Costituisce deroga a questo principio la regola della lex mitior di cui all’art. 2 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP, la quale prevede che il diritto penale materiale si applichi alle infrazioni commesse prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato posteriormente e il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell’infrazione.

2.3 La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il vecchio e il nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (DTF 119 IV 145 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006 consid. 2; Riklin, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches – Fragen des Übergangsrechts, AJP/PJA 2006, pag. 1473). Qualora la condotta fosse punibile sia in virtù delle previgenti legislazioni che di quella in vigore, bisognerebbe comparare le differenti sanzioni contemplate nella vecchia e nella nuova legge, la pena massima comminabile essendo tuttavia di rilevanza decisiva (DTF 135 IV 113 consid. 2.2). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008 consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008 consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e, dall’altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_442/2012 dell’11 marzo 2013 consid. 3.1). Unicamente le disposizioni di diritto materiale seguono il principio della lex mitior, le norme di procedura essendo rette dal principio tempus regis actum, che le rende applicabili sin dalla loro entrata in vigore (DTF 117 IV 369 consid. 4d).

2.4 Nel caso di specie, la Corte è chiamata, fra l’altro, a statuire nuovamente sulla pena e sul risarcimento equivalente riferito a due prelevamenti di denaro avvenuti il 31 maggio 2012 e il 26 giugno 2012, per i quali A. è già stata condannata in via definitiva per riciclaggio di denaro.

Avendo alcune disposizioni legali applicabili alla presente fattispecie subito delle modifiche dal momento in cui sarebbero avvenuti i fatti che hanno condotto alla pronuncia del risarcimento equivalente, occorre verificare il rispetto del principio della lex mitior, ossia quale sia il diritto più favorevole all’imputata.

2.5 Per quanto attiene al termine di prescrizione, l’attuale art. 97 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143
CP prevede che l’azione penale si prescrive in quindici anni se la pena massima è una pena detentiva superiore a tre anni; in dieci anni se per il reato è comminata una pena detentiva sino a tre anni; e in sette anni se la pena massima comminata è un’altra pena. La novella legislativa, tendente al prolungamento dei termini di prescrizione, è in vigore dal 1°gennaio 2014. Secondo il diritto previgente, in vigore fino al 31 dicembre 2013, l’azione penale si prescriveva in quindici anni, se per il reato era comminata una pena detentiva superiore a tre anni; in sette anni, se per il reato era comminata un’altra pena (vart. 97 cpv. 1 lett. b, c CP).

Non essendo la nuova normativa più favorevole all’imputato, nel caso di specie, trova applicazione quella vigente fino al 31 dicembre 2013. L’esame della prescrizione sarà oggetto del considerando II.3 infra.

2.6 La questione del principio della lex mitior si pone anche con riguardo al diritto sanzionatorio, dovendosi questa Corte pronunciare nuovamente parimenti sulla pena. Il 1°gennaio 2018 è entrata in vigore la revisione del diritto sanzionatorio del Codice penale (RU 2016 1249; FF 2012 4181). Tale normativa si prefiggeva, da un lato, di ridurre la molteplicità delle sanzioni possibili – il lavoro di pubblica utilità ha cessato infatti di essere considerato una pena a sé stante divenendo una forma di esecuzione – e, dall’altro, di ripristinare in parte le pene detentive di breve durata (FF 2012 4193).

Nella presente fattispecie, occorrerà dunque determinare quale sia il diritto più favorevole all’imputata, analisi che può avvenire unicamente nell’ambito della concreta commisurazione della pena e che viene pertanto rinviata allo specifico considerando (infra consid. VI).

3. Prescrizione

Il risarcimento equivalente previsto dall’art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
CP è inserito negli articoli dedicati alla misura della confisca, segnatamente art. 69 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
segg. CP.

In base all’art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
CP, se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente. Per pronunciare un risarcimento equivalente, occorre pertanto che siano adempiute le condizioni della confisca ex art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP (v. infra consid. V.1.5).

Giusta l’art. 70 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP, il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni: se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.

A. è stata condannata per titolo di riciclaggio di denaro, in base all’art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP e per titolo di falsità in documenti, in base all’art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP. In applicazione del art. 97 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143
CP in vigore fino al 31 dicembre 2013 a valere quale lex mitior, nel primo caso l’azione penale si prescrive in 7 anni (art. 97 cpv. 1 lett. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143
CP), nel secondo caso in 15 anni (art. 97 cpv. 1 lett. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143
CP). È tuttavia del reato di riciclaggio di denaro che occorre tenere conto nel caso di specie, essendo il risarcimento equivalente ordinato quale misura sostitutiva di confisca per i valori patrimoniali riciclati, non più reperibili.

Per i due atti di riciclaggio alla base del risarcimento equivalente, il termine di prescrizione settennale ha iniziato a decorrere il 31 maggio 2012 e il 26 giugno 2012 (art. 98 lett. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
CP) e sarebbe giunto a scadenza rispettivamente il 31 maggio 2019 e il 26 giugno 2019. Essendo A. stata condannata in data 27 marzo 2018 dalla Corte penale del TPF per il reato di riciclaggio di denaro, ne discende che la prescrizione – che a quel momento non era ancora intervenuta – si è estinta in base all’art. 97 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143
CP, per il quale se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue. Non si pongono dunque problemi di prescrizione per poter procedere alle valutazioni di cui al rinvio 6B_917/2018.

4. Questioni pregiudiziali e richieste di assunzioni prove

4.1.

4.1.1 Il MPC non ha sollevato alcuna questione pregiudiziale e non ha richiesto alcuna assunzione di prove (verbale dibattimentale act. SK 130.720.3 e 9), così come anticipato mediante scritto del 27 febbraio 2023 (act. SK 130.510.3).

4.1.2 Il patrocinatore di A., come visto, al dibattimento ha richiamato le seguenti questioni pregiudiziali e istanze probatorie (verbale dibattimentale act. SK 130.720.3 e 9); così come anticipato mediante scritto del 17 marzo 2023 (act. SK.130.521.8 e segg.):

– le questioni pregiudiziali già sottoposte alla precedente Corte per rapporto al fascicolo penale prodotto agli atti dal MPC, comprendente parimenti la richiesta di estromissione dall’incarto dei verbali di interrogatorio eseguiti in assenza del patrocinatore di A. e considerati dalla difesa non validi, come sostenuto nel verbale di dibattimento SK.2017.71, e relativo allegato (act. SK.2017.71 p. 130.920.6 e segg.);

– l’istanza sulle prove già sottoposta alla precedente Corte, come da verbale di dibattimento SK.2017.71 e relativo allegato (act. SK.2017.71 p. 130.920.6 e segg.) ad eccezione dell’audizione di H., in quanto già ordinata dall’attuale Corte del TPF;

– la richiesta di sapere se l’audizione di H. avrebbe potuto vertere anche sulla provenienza del denaro confluito sul conto P., rispettivamente sulla questione afferente al dolo eventuale o se invece tali argomenti esulavano dal rinvio del Tribunale federale.

4.1.3 Il patrocinatore di H. non ha sollevato eccezioni pregiudiziali e ha prodotto 5 (cinque) fatture relative all’acquisto da parte di H. di vino, annesse agli atti con l’accordo delle parti (v. verbale dibattimentale act. SK 130.720.9).

4.2 In merito alle questioni pregiudiziali ed all’istanza sulle prove sollevate dal patrocinatore di A., le parti si sono espresse come di seguito.

4.2.1 Il MPC ha contestato quanto richiesto, ricordando sostanzialmente che le questioni sollevate erano già state vagliate dalla precedente Corte del TPF, come pure dal Tribunale federale e che l’oggetto del presente dibattimento risultava essere limitato alla rideterminazione della pena nei confronti di A. ed alla questione del risarcimento equivalente.

4.2.2 Il patrocinatore di H., presente al dibattimento unicamente in data 30 marzo 2023, non ha preso posizione sulle questioni sollevate in data 29 marzo 2023 dalla difesa di A.

4.3 La Corte si è pronunciata come segue in merito alle questioni pregiudiziali ed all’istanza sulle prove:

– sulle questioni pregiudiziali già sollevate nel procedimento precedente:

la richiesta è stata respinta, trattandosi di questioni già avanzate nei procedimenti SK.2017.44 e SK.2017.71 e respinte dalla precedente Corte durante il dibattimento SK.2017.71, alle cui motivazioni si rinvia (verbale dibattimentale SK.2017.71 act. SK.2017.71 p. 130.920.6 e segg.); questa Corte ha ritenuto che le questioni pregiudiziali sollevate non risultavano in ogni caso pertinenti e neppure sufficientemente motivate ai fini dell’oggetto in discussione al dibattimento;

– sulla richiesta contenuta nelle questioni pregiudiziali sollevate dalla difesa di A. e concernente l’estromissione dall’incarto dei verbali di interrogatorio esperiti in assenza del patrocinatore di A. e considerati dalla difesa non validi, la Corte ha ritenuto che la stessa sarebbe stata valutata dal Collegio giudicante, se del caso, fra le questioni di merito;

– sulla questione concernente le domande da sottoporre a H., la Corte ha precisato di essere tenuta a formulare un nuovo giudizio ed a statuire unicamente sulle questioni concernenti il perimetro delineato dal Tribunale federale con la sentenza di rinvio 6B_917/2018, noto alle parti. Pertanto l’interrogatorio di H. doveva vertere sull’oggetto che l’attuale Corte è chiamata a dirimere. In proposito la Corte ha pure ricordato che il diritto di porre delle domande alla persona interrogata non è illimitato; in virtù del suo compito di garantire uno svolgimento del procedimento appropriato e conforme alla legge, chi dirige il procedimento ha la facoltà (e il dovere) di non ammettere talune domande, ad esempio quelle indebite o non pertinenti alla causa. La direzione del procedimento ha non solo il diritto, ma l’obbligo di vegliare sul corretto svolgimento dell’audizione, informando dunque le parti che la Direzione della procedura può, se del caso, vietare determinate domande, segnatamente le domande suggestive, retoriche o senza legame con i fatti (sentenza del Tribunale federale 6B_1294/2015 consid. 4);

– in merito all’istanza probatoria, la stessa è stata respinta, trattandosi anche in questo caso di prove già richieste nei procedimenti SK.2017.44 e SK.2017.71 e respinte dalla precedente Corte mediante decreto del 25 ottobre 2018 (act. SK.2017.44 p. 129.280.3-13), e ancora durante il dibattimento SK.2017.71, alle cui motivazioni si rinvia (verbale dibattimentale SK.2017.71 act. SK.2017.71 p. 130.920.16-19). La Corte non ha omesso di rilevare che l’istanza di prove è stata parimenti sottoposta al Tribunale federale in sede di ricorso e che, dopo averle esaminate, l’Alta Corte le ha interamente respinte. Le prove richieste non risultavano in ogni caso pertinenti ai fini dell’oggetto in discussione al dibattimento.

III. Considerazioni generali sul contesto giudiziario

1. Come visto, il Tribunale federale ha ritenuto vincolanti importanti accertamenti effettuati dalla precedente Corte (v. sentenza 6B_917/2018, consid. 4.2.3); questo Collegio è pertanto tenuto a fondare il proprio giudizio su tali accertamenti (v. supra consid. I.4.1).

2. Per quanto qui di interesse, si ribadisce che, sulla base delle sentenze agli atti, si evince che i valori patrimoniali presenti sul conto P. non erano riconducibili ad A. o a H., bensì ai fratelli BB. e AA. militanti nell’organizzazione criminale riconducibile a I. e che tali valori erano di origine criminosa, in quanto derivanti dall’attività illecita di tale organizzazione criminale, organizzazione votata al narcotraffico, dalle cui attività scaturivano, appunto, cospicui guadagni (v. sentenza del TPF SK.2017.71 del 27 marzo 2018 consid. 3, confermata su questo punto dalla sentenza del Tribunale federale 6B_917/2018 del 13 gennaio 2022; v. anche sentenza SK.2017.44 del 29 dicembre 2017 e relativa sentenza del Tribunale federale 6B_838/2018 del 13 gennaio 2022).

Inoltre, dalle sentenze italiane (definitive) di condanna, in particolare dei fratelli BB., AA. e H. (e meglio, sentenza del Tribunale di Milano del 19 maggio 1998 confermata in appello concernente BB. e AA. act. MPC 18.1.4288 e segg., sentenza della Corte d’appello di Milano del 27 ottobre 2016 nei confronti di BB. act. MPC 18.1.80514 e segg., nonché sentenza del Tribunale di Milano del data 16 dicembre 2015 act. MPC 18.1.1071 e segg. e relativa sentenza della Corte d’appello di Milano del 17 ottobre 2016 nei confronti di AA. e H., act. SK 131.510.6 e segg.), risulta che il consesso criminale ‘ndranghetistico, capeggiato da I., al quale appartenevano, sin dalle sue origini, pure BB. e AA., era attivo nel milanese negli anni ‘80 e fino alla prima metà degli anni ‘90 (momento dell’arresto delle figure di spicco della cosca, tra cui il capo I., nonché BB. e AA.). Dai predetti giudizi italiani risulta pure che BB. e AA., dopo avere scontato la pena per la condanna per appartenenza all’organizzazione criminale del gruppo I., ne hanno ripreso le attività criminali (ricoprendo ruoli apicali), unitamente al fratello H., il quale, tra la seconda metà del 2009 e il 16 dicembre 2014, ha partecipato anch’egli al sodalizio con una posizione subordinata ai fratelli.

3. Avuto riguardo al risarcimento equivalente, come menzionato al considerando I.3 supra, la precedente Corte aveva evidenziato che tra gli atti per i quali A. è stata riconosciuta colpevole di riciclaggio di denaro figurano anche i due prelievi di denaro di EUR 30'000.– del 31 maggio 2012 (capo d’accusa 1.3.1.19) e EUR 80'000.– del 26 giugno 2012 (capo d’accusa 1.3.1.20). Atteso che tali somme, sottostanti alla confisca, non erano più reperibili, ha condannato quest’ultima ad un risarcimento equivalente di complessivi EUR 110'000.– a favore della Confederazione.

Per l’Alta Corte, come indicato sub. I.4.4, il TPF è stato troppo laconico sulla questione della condanna al risarcimento equivalente, violando per conseguenza il diritto di essere sentito, essendosi in effetti limitato a rilevare che i valori patrimoniali sottostanti alla confisca – in quanto di origine criminale – non erano più reperibili, omettendo però di prendere posizione su quanto asseverato da A. – ovvero di avere consegnato le predette somme di denaro al marito – nonostante la sua potenziale rilevanza per l’applicazione dell’art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
CP, segnatamente per determinare se il risarcimento equivalente dovesse essere ordinato nei confronti di quest’ultima o di un terzo.

Al riguardo si osserva come A. ha sempre affermato di avere consegnato il denaro prelevato in data 31 maggio 2012 (EUR 30'000.–) e 26 giugno 2012 (EUR 80'000.–) al marito H. (v. supra conisd. I.4.4).

4. Di rilievo, ai fini del presente giudizio con riferimento alla questione del risarcimento equivalente, risultano pure le sentenze di condanna italiane concernenti H., già citate al considerando III.2 supra. La condanna a carico di quest’ultimo emessa in primo grado in data 16 dicembre 2015 (act. MPC 18.1.1071 e segg.) ad 11 anni e mesi 3 di reclusione, per titolo di associazione mafiosa e per la commissione di altri delitti contro il patrimonio, la vita e l’incolumità individuale, traffico di sostanze stupefacenti ed altro, è stata confermata in sede di appello mediante decisione del 17 ottobre 2016 (act. SK 130.510.8 e segg.) ed è passata in giudicato con la decisione della Corte suprema di cassazione del 24 aprile 2018 (act. SK 130.510.313 e segg.). La stessa è dunque divenuta definitiva successivamente all’emanazione della sentenza del TPF SK.2017.71 di data 27 marzo 2018.

Dalle summenzionate sentenze emerge in buona sostanza che H. risultava essere partecipe attivo al sodalizio, prendendo parte alle riunioni nel corso delle quali venivano prese le decisioni operative nell’interesse dell’organizzazione, e coadiuvando i fratelli BB. e AA. nelle attività di usura, estorsione e nel traffico di stupefacenti; egli gestiva e controllava altresì per conto del sodalizio le attività imprenditoriali avviate nel settore alimentare (sentenza della Corte di appello di Milano del 17 ottobre 2016, act. SK.2022.3 130.510.13 e segg.).

IV. Sulle imputazioni di riciclaggio di denaro di cui ai capi d’accusa 1.3.2.1 e 1.3.2.2 – oggetto del rinvio del Tribunale federale

1. La Corte precedente, avendo accertato che nei formulari A relativi al conto P. e n. 2 cifrato T. (in seguito: T.), aperto il 26 giugno 2012 presso la Banca DD. Ltd., Bahamas era stato indicato un avente diritto economico dei fondi fittizio, nella persona di A., è giunta alla conclusione che l’indicazione nel formulario preposto di un avente diritto economico dei valori patrimoniali diverso da quello reale è potenzialmente idonea a vanificare il ritrovamento e la confisca degli averi in parola. Da qui la condanna per i capi d’accusa 1.3.2.1 e 1.3.2.2, oltre che per titolo di falsità in documenti, anche per titolo di riciclaggio di denaro, come da estensione ex art. 344
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
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CP (v. supra Fatti G).

2. Il Tribunale federale non ha ritenuto valida la conclusione cui è giunta tale Corte. Pur convenendo che un’indicazione fallace dell’avente diritto economico di valori patrimoniali possa dissimulare il legame tra questi e l’autore del reato a monte ed essere potenzialmente idonea a vanificare il ritrovamento e quindi la confisca dei valori patrimoniali, l’Alta Corte ha precisato che l’indicazione nel formulario A di un avente diritto economico dei valori patrimoniali diverso da quello reale non costituisce necessariamente un atto di riciclaggio.

A. deve dunque essere prosciolta in questa sede dai reati in questione, come peraltro esplicitamente indicato dal Tribunale federale.

V. Sulle misure oggetto del rinvio del Tribunale federale

1.

1.1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquistato i valori patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa (art. 70 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). Se l’importo dei valori sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere ad una stima (art. 70 cpv. 5
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CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP).

1.2 È considerato un terzo ai sensi dell’art. 70 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP, qualsiasi persona (fisica o giuridica) che non ha partecipato in maniera penalmente rilevante al reato e che possiede un diritto sull’oggetto (Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand, 2a ediz. 2021, n. 32 ad art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). Il terzo sfugge alla confisca, allorquando due condizioni cumulative sono adempiute: da un lato il terzo deve avere acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che avrebbero giustificato una loro confisca, d’altra parte, il terzo deve avere fornito un’adeguata controprestazione, ovvero deve averne pagato il prezzo usuale, o la confisca deve costituire una misura eccessivamente severa (Hirsig-Vouilloz, op.cit., n. 33 e 37 ad art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP).

1.3 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l’art. 70 cpv. 2
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CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP (art. 71 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
CP). Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell’interessato (art. 71 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
CP). In vista dell’esecuzione del risarcimento, l’autorità inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell’interessato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell’ambito dell’esecuzione forzata (art. 71 cpv. 3
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CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
CP).

1.4 La confisca dei valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (DTF 145 IV 237 consid. 3.2.1; 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell’infrazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è trasformato in più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia documentaria (“paper trail”) può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l’infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del 30 novembre 2007 consid. 9). In questo senso la conversione di una somma di denaro in un’altra valuta o in carte valori non fa ostacolo alla confisca (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mozour/Rodigari, Code pénal, Petit commentaire, 2a ediz., 2017, n. 7 ad art. 70
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CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP).

1.5 Quando dunque il vantaggio illecito deve essere confiscato, ma i valori patrimoniali non sono più disponibili (poiché sono stati consumati, dissimulati o alienati), il giudice ordina il rimpiazzo attraverso un credito compensatorio in favore dello Stato, per un importo equivalente (Hirsig-Vouilloz, op. cit., n. 1 ad art. 71
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CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
CP).

Scopo del risarcimento equivalente è quello di evitare che la persona che ha già utilizzato o disposto dei valori patrimoniali si ritrovi in una posizione migliore rispetto a quella che li ha ancora a sua disposizione (Hirsig-Vouilloz, op. cit., n. 1 ad art. 71
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CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
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CP). In linea di principio, dunque, l’entità di questo risarcimento corrisponde ai valori patrimoniali che sono stati ottenuti con atti penalmente rilevanti e che sarebbero oggetto di una misura di confisca se fossero ancora disponibili (DTF 144 IV 1 consid. 4.2.4; 140 IV 57 consid. 4.1.2). Il risarcimento equivalente, così come la confisca, non costituisce una forma di riparazione del danno (Hirsig-Vouilloz, op. cit., n. 3 ad art. 71
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CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
CP). Affinché il risarcimento equivalente possa essere pronunciato, occorre che i valori (quale prodotto dell’infrazione) siano confiscabili. Le condizioni della confisca devono essere adempiute, con l’unica differenza che i valori che dovrebbero essere confiscati, non sono più disponibili (Hirsig-Vouilloz, op. cit., n. 4 ad art. 71
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CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
CP).

In base all’art. 71 cpv. 1 seconda frase, dal momento che le condizioni per una confisca dei valori presso un terzo risultano adempiute, risultano date anche le condizioni per ordinare il risarcimento equivalente, nel caso in cui il terzo si è disfatto dei valori. Un risarcimento equivalente deve essere ordinato in tutti i casi nei confronti dell’acquirente in malafede, mentre non potrà essere ordinato nel caso in cui il terzo è in buona fede, a meno che la controprestazione fornita sia, come visto, inadeguata o la misura risulti eccessivamente severa (Hirsig-Vouilloz, op. cit., n. 17 ad art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
CP).

La solidarietà è esclusa e ogni partecipante risponde per la parte che ha ricevuto (Hirsig-Vouilloz, op. cit., n. 18 ad art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
CP).

Il sequestro previsto all’art. 71 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
CP ha per obbiettivo quello di evitare che il debitore del risarcimento disponga dei suoi beni e si sottragga così all’azione futura del creditore. Occorre che vi siano indizi sufficienti che portino al sospetto che i valori patrimoniali siano serviti a commettere un’infrazione o ne siano il prodotto, sia che le infrazioni siano state commesse dal detentore, sia da un terzo (Hirsig-Vouilloz, op. cit., n. 20a ad art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
CP).

Secondo la giurisprudenza, i valori patrimoniali riciclati, o in corso di riciclaggio, sono considerati come il risultato di un reato di riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP. Difatti, una volta riciclato, il denaro sporco può essere investito o inserito nell’economia legale e questa possibilità di utilizzare il denaro ottenuto illegalmente costituisce un evidente vantaggio pecuniario che risulta direttamente dall’infrazione di riciclaggio di denaro. I valori patrimoniali riciclati, o in corso di riciclaggio, sono pertanto confiscabili in quanto tali, a prescindere dal reato da cui traggono origine. Ne segue che il denaro riciclato, o in corso di riciclaggio, costituisce il prodotto di un nuovo reato, ovvero il riciclaggio di denaro, ai sensi dell’art. 70 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP. Lo stesso dicasi della retribuzione del riciclatore (sentenza 6B_67/2019 del 16 dicembre 2020 consid. 5.8.2).

2. Pacifico è, come constatato ai considerandi III.2 e segg. supra, che i valori patrimoniali del conto P. hanno origine criminosa e costituiscono dei valori riciclati e in via di riciclaggio, di modo che risultano senz’altro confiscabili giusta l’art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP, perché prodotto del reato di riciclaggio di denaro, la cui realizzazione ha trovato conferma in sede di ricorso al Tribunale federale. L’Alta Corte ha ritenuto altrettanto pacifici i prelievi – peraltro ammessi – per complessivi EUR 110'000., così come incontestata la loro irreperibilità e quindi l’adempimento dei presupposti per pronunciare un risarcimento equivalente ex art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
CP (v. sentenza di rinvio 6B_917/2018 consid. 6.2).

Dati i presupposti per ordinare il risarcimento equivalente ex art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
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CP, il quesito al quale questo Collegio è chiamato a rispondere in questa sede, a seguito del rinvio del Tribunale federale, è quello a sapere nei confronti di chi tale misura debba essere pronunciata.

3. A. è stata condannata, in via definitiva, per titolo di riciclaggio di denaro, anche in punto ai due prelevamenti di denaro a contanti di cui ai capi d’accusa 1.3.1.19 (EUR 30'000.–, prelevati in data 31 maggio 2012) e 1.3.1.20 (EUR 80'000.–, prelevati in data 26 giugno 2012).

3.1 In merito a detti prelevamenti, per complessivi EUR 110'000.–, oggetto specifico del presente giudizio, A. ha affermato che al momento di tali operazioni era sicuramente presente il marito (v. verbale d’interrogatorio del 7 febbraio 2017, act. MPC 13.4.92-93), non ricordando invece se fossero presenti ulteriori persone. L’imputata ha sostenuto di avere consegnato entrambe le somme al coniuge, il quale doveva provvedere al pagamento di debiti, riferiti a “del vino” (act. MPC 13.4.93). Nel verbale di confronto con B., D. e CC. di data 27 marzo 2017 (act. MPC 13.6.8 e segg.), essa ha specificato di rammentare che erano stati prelevati dei soldi, ma di non ricordare quando e quanto. La busta da lei ricevuta, contenente il denaro prelevato dal conto P., l’aveva data al marito, che l’aveva riposta nella tasca. Non sa quale destino abbia avuto poi il denaro in questione (act. MPC 13.6.21). In sede dibattimentale SK.2017.71, A. ha affermato di avere prelevato in due occasioni denaro da P. per conto del marito, poiché, secondo quanto da egli menzionato, doveva pagare del vino (act. SK.2017.71 p. 130.930.23).

3.2 Al dibattimento SK.2022.3, l’imputata ha ribadito di avere prelevato le somme di denaro in questione, poiché il coniuge doveva saldare delle fatture relative ad acquisti di vino e di avere consegnato le stesse immediatamente a quest’ultimo (act. SK 130.731.5 e seg.).

3.3 Durante la sua audizione dibattimentale, in qualità di persona informata sui fatti (act. SK 130.771.4 e segg.), H. ha riferito di avere ricevuto dalla moglie la somma complessiva di EUR 110'000.–, denaro che gli necessitava per pagare delle fatture relative all’acquisto di stock di vini, confermando dunque quanto sostenuto da A. Tramite il suo difensore, egli ha consegnato alla Corte 5 (cinque) fatture relative ad acquisti di vino, specificando trattarsi delle uniche fatture che, in considerazione del tempo trascorso, ha potuto reperire, e meglio:

– fattura n. 13 del 17.03.2011 della J. Srl società agricola di EUR 42'834.– (act. SK 130.721.45);

– fattura n. 29 del 03.10.2011 della J. Srl società agricola di EUR 33'759.– (act. SK 130.721.044);

– fattura n. 6 del 3.7.2012 della J. Srl società agricola di EUR 12'196.80 (act. SK 130.721.043);

– fattura n. 8 del 21.7.2012 della K. di EUR 22'506.– (act. SK 130.721.042);

– fattura n. 5 del 22.5.2013 della K. di EUR 20’972.50 (act. SK 130.721.041).

Quanto ai rapporti personali con la moglie, egli ha affermato di non escludere un eventuale ricongiungimento con quest’ultima (v. verbale d’interrogatorio dibattimentale act. SK 130.771.4).

4. Orbene, come visto, A. ha ripetutamente dichiarato di avere consegnato le somme di denaro, prelevate dal conto P. il 31 maggio 2012 ed il 26 giugno 2012 per complessivi EUR 110'000.–, al marito.

4.1 Il Collegio giudicante, con riferimento ai due prelevamenti di cui si è detto, ha constatato che la versione di A. in punto alla consegna al marito delle somme prelevate è rimasta invariata dal primo verbale di interrogatorio e non ha subito mutamenti né durante i due interrogatori di confronto tenutisi in data 22 febbraio 2017 (act. MPC 13.5.23 e segg.) e 26 marzo 2017 (act. MCP 13.6.8 e segg.), né durante gli interrogatori dibattimentali (act. SK.2017.71 p. 130.930.23, act. SK.2022.3, p. 130.731.5 e seg.).

Essa ha sempre riferito di avere consegnato le – uniche – due somme di denaro prelevate a contanti da P. al marito.

4.2 Le affermazioni dell’imputata convergono con l’immagine generale emersa durante l’inchiesta relativamente al ruolo da essa rivestito, segnatamente quello – in quanto persona incensurata – di fare intestare a sé conti bancari, prestandosi, seppure nella sua “willful blindness/bewusstes Nicht-Wissen-Wollen”, come risulta nella sentenza di rinvio dal Tribunale federale 6B_917/2018 (consid. 4.5.3), a sottoscrivere i documenti necessari ed a fornire così una facciata “incontaminata”, dissimulando nel contempo il legame tra i valori patrimoniali e gli autori dei reati a monte alle relazioni aperte.

4.3 H. ha confermato quanto sostenuto dall’imputata, ovvero di avere ricevuto da quest’ultima la somma di EUR 110'000.– prelevata da P., e ciò nonostante le possibili conseguenze relative a tali esternazioni.

4.4 Stante quanto precede, la Corte non ha motivi di discostarsi dalla versione resa dall’imputata, secondo cui non ha trattenuto la somma in questione per sé, tanto più che H. ha confermato, come visto, di averla presa in consegna dalla moglie.

Alla luce delle emergenze summenzionate, non risultano dati gli estremi per ordinare nei confronti di A. un risarcimento equivalente in favore dello Stato.

5. A fronte di due versioni convergenti circa la dazione e la ricezione di tali somme, questa Corte ritiene dunque provato che il denaro sia stato preso in consegna da H.

Trattandosi di valori patrimoniali accertatamente riciclati (sentenza del TPF SK.2017.71 del 27 marzo 2018 consid. V.2 e sentenza del Tribunale federale 6B_917/2018 del 13 gennaio 2022 consid. 6.2), occorre nel caso di specie unicamente verificare se H. possa essere considerato un terzo in buona fede. È in effetti indubbio, come precisato al consid. V.2 supra, che le condizioni per ordinare una confisca risultino date.

5.1 Come visto (v. supra consid. V.1.5), un risarcimento equivalente deve essere ordinato in tutti i casi nei confronti dell’acquirente in malafede, mentre non potrà essere ordinato nel caso in cui il terzo è in buona fede, a meno che la controprestazione fornita sia, come visto, inadeguata o la misura risulti eccessivamente severa. Il terzo sfugge dunque alla confisca, allorquando due condizioni cumulative sono adempiute: da un lato egli deve avere acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che avrebbero giustificato una loro confisca e d’altra parte, egli deve avere fornito un’adeguata controprestazione, segnatamente pagandone il prezzo usuale, o la confisca deve costituire una misura eccessivamente severa.

5.1.1 Orbene, risulta accertato che al momento della ricezione della somma complessiva di EUR 110'000.– (31 maggio 2012 e 26 giugno 2012) H. faceva parte, unitamente ai fratelli BB. e AA. della cosca ‘ndranghetosa originata da I., così come attestano i giudizi italiani già citati (act. MPC 18.1.1071 e segg., act. SK 130.510.8 e segg.; v. supra consid. III.4). Trattandosi di averi riconducibili a tale gruppo organizzato, di cui egli è entrato a far parte a tutti gli effetti già a far tempo dal 2009 (v. sentenza Corte d’Appello di Milano del 16 ottobre 2016, act. SK 130.510.8 e segg.) e di cui egli è stato membro attivo almeno fino alla sua carcerazione, egli ha senza dubbio avuto contezza della loro provenienza al momento in cui ha preso possesso dei valori patrimoniali in questione.

In siffatte circostanze, si può escludere che H. abbia acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che avrebbero giustificato la confisca. Egli non può pertanto essere considerato un terzo in buona fede.

5.1.2 Se la confisca costituisce nei confronti di H. una misura eccessivamente severa, è un quesito al quale la Corte non è chiamata a rispondere, non essendo adempiuta la prima condizione, ossia quella del terzo di buona fede.

Del pari, il fatto che H. abbia o meno fornito una controprestazione adeguata (ancorché, come risulta dagli atti, nulla è stato corrisposto), è una circostanza che non necessita di essere ulteriormente approfondita.

5.1.3 Stante quanto sopra esposto, ritenuto come H. non può essere considerato un terzo in buona fede ai sensi dell’art. 70 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP, si impone ordinare nei suoi confronti il risarcimento equivalente.

La somma di EUR 30'000.– corrisponde, al tasso di cambio del 31 maggio 2012, ad un controvalore di fr. 36'028.80 (convertitore di valuta Oanda EUR-CHF al 31 maggio 2012); la somma di EUR 80'000.– corrisponde, al tasso di cambio del 26 giugno 2012, ad un controvalore di fr. 96'068.– (convertitore di valuta Oanda EUR-CHF al 26 giugno 2012). Viene dunque ordinato il risarcimento equivalente a carico di H. per l’importo di fr. 132'096.80.

5.2 A titolo abbondanziale si rileva che, nonostante risulti accertato che i valori patrimoniali presenti sul conto P. rientravano nella facoltà di disporre di un’organizzazione criminale, non è possibile ordinare un risarcimento equivalente nei confronti di H. in virtù dell’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP. Trattandosi in effetti in casu di valori patrimoniali non più reperibili, gli stessi non possono per definizione rientrare nella facoltà di disporre dell’organizzazione criminale prevista da tale articolo (Baumann, Basler Kommentar, 4a ediz. 2019, n. 7 ad art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP), cosicché la sua applicazione è esclusa.

VI. Sulla pena

1. La Corte, a seguito della sentenza di rinvio del Tribunale federale, ha proceduto a commisurare nuovamente la pena, tenendo conto sia dei reati per i quali A. è già stata riconosciuta autrice colpevole nella sentenza SK.2017.71 del 27 marzo 2018 e divenuti definitivi (v. supra consid. I.4.6), sia dei reati per i quali l’imputata viene prosciolta in questa sede.

2. Il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la revisione del diritto sanzionatorio nel CP (RU 2016 1249; FF 2012 4181). La nuova normativa proposta si prefigge, da un lato, di ridurre la molteplicità delle sanzioni possibili – il lavoro di pubblica utilità cessa infatti di essere considerato una pena a sé stante divenendo una forma di esecuzione – e, dall’altro, di ripristinare in parte le pene detentive di breve durata (FF 2012 4193).

2.1 Con mente alla pena detentiva, con la revisione è stata reintrodotta la possibilità per il giudice di pronunciare pene detentive di breve durata – meno di sei mesi – con o senza la condizionale.

La durata minima della pena detentiva inoltre è stata fissata in tre giorni, salvo per pene detentive pronunciate in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
1    Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2    Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3    à 5 ...28
CP) o di una multa (art. 106
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.152
CP) non pagate (art. 40 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
CP).

Le condizioni per pronunciare una pena detentiva in luogo di una pena pecuniaria sono inoltre state codificate all’art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP.

2.2 Per quanto attiene alla pena pecuniaria, con la revisione, l’ammontare delle aliquote giornaliere è stato limitato a un minimo di tre aliquote e un massimo di 180 aliquote (art. 34 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP), mentre il diritto previgente prevedeva un massimo di 360 aliquote (vart. 34 cpv. 1 CP) e il minimo – non regolamentato dalla legge – era di una aliquota giornaliera (Nicolas Queloz, Commentaire romand, op. cit., n. 2 ad art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
-41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP).

L’importo dell’aliquota giornaliera – precedentemente non regolamentato dalla legge – è stato fissato in fr. 30.– con la possibilità di ridurlo eccezionalmente fino a fr. 10.–, mentre l’importo massimo di fr. 3’000.– ad aliquota è rimasto invariato (vart. 34 cpv. 2 CP e art. 34 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP).

2.3 Il diritto previgente prevedeva la sospensione condizionale delle pene pecuniarie, del lavoro di pubblica utilità e delle pene detentive della durata di sei mesi a due anni (vart. 42 cpv. 1 CP), mentre il nuovo diritto prevede la sospensione delle pene pecuniarie e delle pene detentive di durata non superiore a due anni (art. 42 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP).

Secondo la nuova normativa il giudice non può più cumulare a una pena condizionalmente sospesa una pena pecuniaria senza condizionale; la possibilità di cumulare una multa resta invece intatta (vart. 42 cpv. 4 CP e art. 42 cpv. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP).

2.4 Con la revisione è stata soppressa la possibilità di sospendere parzialmente l’esecuzione della pena pecuniaria (art. 43 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP).

Ai sensi del nuovo art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP, il giudice può dunque sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore, mentre il diritto previgente permetteva di sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore (vart. 43 cpv. 2 CP).

2.5 I reati per i quali A. viene riconosciuta autrice colpevole, sono stati commessi nel periodo maggio 2012 – agosto 2013, ovvero prima del 1° gennaio 2018; occorre pertanto esaminare quale sia il diritto sanzionatorio applicabile in concreto. Alla luce di quanto sopra, e come si vedrà nel caso concreto, tenuto conto dei reati rimproverati ad A., la Corte ritiene che il previgente regime sanzionatorio sia indubbiamente più favorevole all’imputata rispetto alla vigente normativa; difatti, le nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2018 hanno introdotto le pene detentive di breve durata, nonché limitato le pene pecuniarie da un minimo di 3 aliquote ad un massimo di 180, introducendo altresì un importo minimo per l’aliquota giornaliera. Elementi, quelli appena citati, che non risultano essere più favorevoli all’autore, rispetto alla normativa previgente, ritenuto altresì che le differenze tra il vecchio e il nuovo diritto in merito alla sospensione condizionale della pena di cui all’art. 42 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP non hanno alcun influsso nel caso concreto.

2.6 Conseguentemente, alla presente fattispecie si deve applicare il regime sanzionatorio previgente, ossia quello vigente all’epoca dei fatti imputati ad A.

3.

3.1 Secondo l’art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1); la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2). Questa norma conferisce al giudice un ampio potere di apprezzamento.

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (“Tatkomponenten”). In questo ambito, va considerato, sotto il profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell’offesa (“objektive Tatkomponenten”), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del diritto applicabile prima del 1° gennaio 2007 designava con le espressioni “risultato dell’attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, sotto il profilo soggettivo (“Tatverschulden”), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del diritto vigente fino al 31 dicembre 2006 (art. 63 vCP) – e la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell’autore di decidersi a favore della legalità e contro l’illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (DTF 127 IV 101 consid. 2a; sentenze del Tribunale federale 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un’attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP (FF 1999 1745; sentenza del Tribunale federale 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (“Gesamtverschulden”), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come disposto dall’art. 47 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP in fine e precisato dal Tribunale federale (DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (“Täterkomponenten”), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale (confessione, collaborazione all’inchiesta, pentimento, presa di coscienza della propria colpa) così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5.7; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid 6.1; sentenze del Tribunale federale 6B_759/2011 del 19 aprile 2012 consid. 1.1; 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; v. anche 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

3.2 Secondo l’art. 49 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP, se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ritenuto che non è possibile, tuttavia, aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata per tale reato, e che il giudice è in ogni caso vincolato al massimo legale del genere di pena (art. 49 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP). La pronuncia di una pena unica in applicazione del principio dell’inasprimento è possibile unicamente ove il giudice irroghi, nel caso concreto, pene dello stesso genere per ognuna delle norme violate; non basta che le disposizioni penali applicabili comminino (parzialmente) pene dello stesso genere (v. a questo proposito DTF 144 IV 217 consid. 3 e segg.). Il reato più grave è quello per il quale la legge commina la pena più grave, non quello che, date le circostanze del caso, appare come il più grave dal profilo della colpevolezza (DTF 93 IV 7 consid. 2b).

La determinazione della pena complessiva ex art. 49 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP presuppone, secondo la giurisprudenza, anzitutto la delimitazione della cornice edittale per il reato più grave, per poi procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena di base per l’infrazione più grave. Dopodiché occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all’adeguato aumento della pena di base sulla scorta degli altri reati. In altre parole, il giudice deve, in un primo tempo, e in considerazione dell’insieme delle circostanze aggravanti così come attenuanti, determinare mentalmente la pena di base per il reato più grave. In un secondo tempo, il giudice deve adeguatamente aumentare, in considerazione delle ulteriori infrazioni, la pena, al fine di fissare una pena complessiva, fermo restando il fatto che, anche in questo secondo stadio, si dovrà tener conto delle circostanze aggravanti e attenuanti peculiari alle infrazioni in parola (sentenze del Tribunale federale 6B_405/2011 e 6B_406/2011 del 24 gennaio 2012 consid. 5.4; 6B_1048/2010 del 6 giugno 2011 consid. 3.1; 6B_865/2009 del 25 marzo 2010 consid. 1.2.2; 6B_297/2009 del 14 agosto 2009 consid. 3.3.1; 6B_579/2008 del 27 dicembre 2008 consid. 4.2.2, con rinvii). Se vi è concorso di reati il giudice ha l’obbligo d’aggravare la pena (DTF 103 IV 225). La pronuncia di una pena unitaria, intesa come considerazione complessiva di tutte le infrazioni da giudicare, non è possibile (DTF 144 IV 217 consid. 3.5; sentenza del Tribunale federale 6B_559/2018 del 26 ottobre 2018 consid. 1.4). Tuttavia, allorquando le differenti infrazioni sono strettamente collegate tra loro sia dal punto di vista materiale che temporale, in maniera tale da non poterle distinguere e giudicare separatamente, il giudice non viola il diritto federale se fissa globalmente la pena senza determinare una pena ipotetica per ogni singola infrazione (DTF 144 IV 217 consid. 2.4 e 4.3; sentenze del Tribunale federale 6B_523/2018 del 23 agosto 2018 consid. 1.2.2; 6B_1216/2017 dell’11 giugno 2018 consid. 1.1.1).

3.3 Giusta l’art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP, il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato e al suo autore, sono stati presi in considerazione per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti e all’autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (DTF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 3.6). Il giudice può omettere di menzionare elementi che, senza abuso del potere di apprezzamento, gli paiono non pertinenti o di importanza minore. La motivazione deve tuttavia fornire una giustificazione per la pena irrogata e permettere di seguire il ragionamento del giudice (DTF 127 IV 101 consid. 2c). Se le motivazioni fornite nella sentenza non permettono tale verifica, la condanna deve in principio essere annullata (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 marzo 2007 consid. 4.2.3).

Le circostanze aggravanti o attenuanti che giustificano l’estensione al rialzo o al ribasso del quadro normativo non possono nuovamente stabilire, nell’ambito del quadro normativo esteso, l’aggravamento o l’attenuazione della pena. La motivazione deve quindi evidenziare in che misura tali circostanze si realizzano nel caso concreto e come esse influenzino la pena inflitta (DTF 118 IV 342 consid. 2b p. 347.

3.4 Giusta l’art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP lett. e CP, il giudice attenua la pena se questa ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l’autore ha tenuto una buona condotta. Questa circostanza attenuante è in ogni caso data se sono trascorsi i due terzi del termine di prescrizione dell’azione penale (DTF 132 IV 1 consid. 6.2). Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata (art. 48a cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
CP) e può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena (art. 48a cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
CP).

3.5 Il principio di celerità è garantito all’art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP e dispone che le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine in tempi ragionevoli, senza ritardi ingiustificati. Tale massima costituisce una componente del divieto del diniego di giustizia e della garanzia ad un processo equo ai sensi degli art. 6 n
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
. 1 CEDU, 14 n. 3 lett. c Patto ONU II e 29 cpv. 1 Cost. La questione a sapere se, in una determinata fattispecie, il principio di celerità sia rispettato, non deve essere affrontata in maniera astratta, bensì nel contesto di un apprezzamento globale degli elementi a disposizione dell’autorità giudicante in un caso concreto. Tre criteri, derivanti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e ripresi dal Tribunale federale (DTF 130 I 312 consid. 5.2), permettono di meglio effettuare la valutazione: la complessità del caso, l’attitudine dell’accusato e la conduzione del procedimento da parte delle competenti autorità istruttorie e giudicanti (Hottelier, Commentaire romand, 2a ediz. 2019, n. 12 ad art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP). Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, la violazione del principio di celerità può avere come conseguenze la diminuzione della pena, l’estinzione dell’azione penale per intervenuta prescrizione, l’esenzione della pena per l’imputato riconosciuto colpevole e, quale ultima ratio, l’emanazione di un decreto di abbandono (DTF 143 IV 49; sentenze del Tribunale federale 6B_203/2019 del 10 aprile 2019 consid. 3.1; 6B_556/2017 del 15 marzo 2018 consid. 3.1; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénal, Petit commentaire, 2a ediz. 2016, n. 13 ad art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP).

3.6 Occorre pertanto determinare la colpa dell’imputata in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi (“Tatkomponenten”), valutando dapprima le circostanze oggettive del reato di cui rispondono (“obiektive Tatkomponenten”) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (“Tatverschulden”). Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione al reato e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate – a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata – le circostanze personali legate all’autore (“Täterkomponente”).

In caso di concorso di reati, le componenti legate all’autore (art. 47 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP) – che non sono direttamente riconducibili allo specifico reato – sono da esaminare solo una volta, dopo la determinazione della pena ipotetica complessiva per tutti i reati (sentenze del Tribunale federale 6B_105/2015 del 13 gennaio 2016 consid. 1.4.2; 6B_375/2014 del 28 agosto 2014 consid. 2.6; 6B_466/2013 del 25 luglio 2013 consid. 2.3.2).

3.7 Il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti (art. 42 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP).

Ai sensi dell’art. 44
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
CP, se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni (cpv. 1). Per la durata del periodo di prova, il giudice può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta (cpv. 2).

4.

4.1 Il MPC, tenuto conto della violazione del principio di celerità e del lungo tempo trascorso, ha chiesto la condanna dell’imputata per titolo di riciclaggio di denaro (capi d’accusa 1.3.1.19 – 1.3.1.22 e 1.3.1.24 – 1.3.1.27) e di falsità in documenti (capi d’accusa 1.3.2.1 e 1.3.2.2), ad una pena di 18 (diciotto) mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di anni 2 (due), oltre alla condanna a suo carico ed in via ordinaria ad un risarcimento equivalente di EUR 110'000.- (v. verbale dibattimentale act. SK 130.720.10).

La difesa di A. ha richiesto il proscioglimento dell’imputata dal reato di riciclaggio di denaro per i capi d’accusa 1.3.2.1 e 1.3.2.2 e la condanna a 30 aliquote giornaliere di fr. 30.– cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché la pronuncia che il periodo di prova è già stato positivamente superato. La difesa ha inoltre respinto la richiesta di risarcimento equivalente (v. verbale dibattimentale act. SK 130.720.010).

4.2 A. è stata ritenuta colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro (art. 305bis cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP) e di ripetuta falsità in documenti (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP).

5. Il reato di falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
. 1 CP è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

La sanzione prevista per il reato di riciclaggio di denaro ex art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

6. In concreto, nel quadro dell’esame di cui all’art. 49 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP, il reato più grave è quello di falsità in documenti; la cornice edittale di questo reato costituisce il limite entro il quale la Corte è chiamata a giudicare. Considerato che i due falsi documentali per i quali A. viene riconosciuta autrice colpevole sono strettamente collegati fra di loro, sia dal punto di vista materiale che temporale (il formulario A del conto P., recando la data del 31 maggio 2012, il formulario A del conto T. recando la data del 26 giugno 2012), la Corte, richiamata la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 6B_1216/2017 dell’11 giugno 2018 consid. 1 e supra consid. VI.3.2 in fine), ha valutato il reato di falsità in documenti nel suo insieme.

Poiché in presenza di più reati il giudice non può aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata, la pena detentiva non potrà comunque eccedere i sette anni e sei mesi (5 anni + ½ di 5 anni).

6.1 Sotto il profilo oggettivo, si rileva che l’imputata ha sottoscritto i formulari A relativi alle relazioni P. e T., nonostante non ne fosse beneficiaria economica, allo scopo di agevolare il buon esito delle operazioni di riciclaggio. Di fatto, attraverso il suo comportamento, finalizzato ad aiutare il marito ed i cognati ad occultare i valori patrimoniali presenti su P. (sottostanti al controllo di una compagine ‘ndranghetistica), essa ha permesso il trasferimento di capitali di origine criminale, di cui conosceva l’ingente ammontare.

In favore dell’imputata va considerato che il numero di episodi (due) risulta essere contenuto.

6.2 Sotto il profilo soggettivo, va considerato che A., data la sua formazione (v. infra consid. VI.8.1), disponeva senza dubbio dei mezzi intellettuali e di conoscenze sufficienti per cogliere e capire la gravità delle sue condotte. Ciononostante, essa ha perseverato nella titolarità fittizia dei fondi, che sapeva non essere di sua spettanza, espletando tutte le incombenze al riguardo, segnatamente a mezzo dei falsi ideologici. Per l’imputata sarebbe stato possibile evitare la lesione, non avendo essa, necessità di delinquere.

A favore dell’imputata, il Collegio ha tenuto conto del fatto che essa ha agito in qualità di prestanome ed al fine di prestare aiuto alla famiglia, nell’ambito di una dinamica famigliare del tutto particolare. Inoltre, nel compiere gli atti in esame, ella non ha impiegato una grande energia criminale.

6.3 Alla luce di quanto sopra indicato, il Collegio giudicante ha considerato la colpa di A., in punto al reato di ripetuta falsità in documenti, già non più lieve ed ha ritenuto adeguata una pena ipotetica di base di 5 (cinque) mesi di detenzione.

7. Ritenuta la presenza di ulteriori infrazioni, quali il ripetuto riciclaggio di denaro (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP), occorre, in forza del principio dell’inasprimento (Asperationsprinzip), procedere all’aumento della pena in misura adeguata e parimenti apprezzare nel loro complesso le eventuali circostanze aggravanti e quelle attenuanti la pena.

7.1 Considerato che gli atti vanificatori compiuti sono strettamente collegati fra di loro, sia dal punto di vista materiale che temporale, la Corte ha proceduto all’aumento della pena ipotetica di base con mente agli atti di riciclaggio di denaro valutati nel loro insieme (v. supra consid. VI.3.2 in fine).

7.1.1 Dal punto di vista oggettivo, A. si è resa colpevole di 8 atti vanificatori, nel periodo fine maggio 2012 – 19 luglio 2012 e da aprile 2013 ad agosto 2013, e meglio: due prelievi a contanti per complessivi EUR 110'000.–, il trasferimento del saldo attivo del conto P., per un importo di fr. 1'556'000.–, a favore del conto O. (Dubai), il susseguente trasferimento da O. a favore del conto T. (Bahamas), per un importo pari a fr. 1'199'981.37 ed i successivi 4 bonifici a carico del conto T. (Bahamas) in favore del conto n. 3 presso G. (W.), intestato a H., per complessivi fr. 1'187'757.38.

Attraverso le suddette operazioni, A. ha quindi contribuito a trasferire un ingente importo, vanificandone il ritrovamento e la confisca. Essa non ha esitato, in molteplici occasioni e durante un non irrilevante lasso di tempo, a fungere da prestanome compiacente nei confronti di operatori finanziari. Con il suo comportamento, l’imputata ha contribuito alla realizzazione di quelle schermature che hanno permesso ai cognati BB. e AA. ed al marito H. di allontanare i valori patrimoniali dal conto P. e dalle polizze dei cognati presso l’assicurazione L., contributo senza il quale le varie operazioni vanificatorie non sarebbero state possibili e che, di fatto, ha permesso di sottrarre alla confisca la somma di fr. 1'500'000.– circa.

7.1.2 Quanto all’aspetto soggettivo, per le stesse ragioni già evocate (v. supra consid. VI.6.2), A. aveva i mezzi per comprendere la gravità del suo agire. Ciononostante, anche quando l’ammontare rilevante e la riconduzione criminale degli averi originanti da P. erano ormai palesi, essa ha continuato imperterrita ad agire. Per A., che non ha mai lamentato significative ristrettezze economiche, sarebbe stato facile non cadere nell’illegalità. La Corte ha considerato che l’agire dell’imputata ha denotato una certa energia criminale.

Così come per la falsità in documenti, il Collegio giudicante ha tenuto conto della particolare dinamica famigliare.

7.1.3 Alla luce di quanto sopra indicato, il Collegio giudicante ritiene che la colpa di A. in relazione al ripetuto riciclaggio di denaro sia medio-grave. La pena ipotetica di base, in applicazione del principio dell’inasprimento, deve pertanto essere adeguatamente aumentata, in ragione di ulteriori 12 (dodici) mesi di pena detentiva.

7.2 Alla luce di quanto sopra esposto, in considerazione del quadro edittale e del concorso tra i reati, la Corte è pervenuta ad una pena di 17 (diciassette) mesi di detenzione (5 mesi + 12 mesi).

8. La pena, corrispondente alla colpa complessiva dell’imputata per i reati in concorso di cui risponde, deve poi essere ponderata in funzione dei fattori legati alla persona di A.

8.1 La Corte ha accertato come A., classe 1970, abbia conseguito un diploma di ragioneria in Calabria nel 1989 e si sia sposata nel 1990 con H., dal quale ha avuto due figli, M. nato nel 1991 e N., nato nel 1997. H. si è sempre occupato del sostentamento della famiglia, mentre A. non ha mai svolto alcuna attività professionale, e ciò fino al 2012, quando è divenuta titolare della ditta Q., società costituita il 12 dicembre 2012 (act. MPC 10.02.1807; act. SK.2017.71 p. 130.930.2 e segg.), nel frattempo liquidata (v. interrogatorio dibattimentale, act. SK.2022.3 130.731.4).

Quanto alla sua situazione più recente, al dibattimento essa ha dichiarato di essere separata dal marito, ma che la coppia starebbe valutando un ricongiungimento (v. interrogatorio dibattimentale, act. SK 130.731.3). In merito alla sua situazione patrimoniale, l’imputata ha affermato di percepire complessivamente circa EUR 1’150/1'250.– mensilmente, di cui EUR 750.– provenienti dalla sua attività di aiuto cuoca presso il ristorante “R.” di X., la rimanenza derivante dall’attività accessoria di pulizie presso case private o uffici. I figli, che abitano tuttora con lei, contribuiscono al pagamento di fatture varie e della spesa. A. ha dichiarato di essere proprietaria della villetta a schiera di X. dove vive con i figli, stimandone il valore in EUR 200'000.– circa. È inoltre comproprietaria con il padre ed i fratelli di una casa di appartamenti e di un rustico; il valore della sua quota (pari ad 1/6) ammonterebbe a circa EUR 50'000.–. Gli immobili non sono gravati da mutui. L’imputata ha dichiarato di non avere debiti, ma neppure risparmi e che le spese mensili a suo carico ammonterebbero a circa EUR 700/800.–.

La Corte ha infine appurato che A. non ha precedenti penali né in Svizzera né in Italia (act. SK.130.231.1.3 e segg.).

8.2 La situazione personale dell’imputata sopra descritta ha un effetto neutro sulla pena. A nulla giova l’assenza di precedenti penali a carico di A. (act. SK. 130.231.1.3 e segg.), essendo, l’incensuratezza, a sua volta, un elemento neutro per la commisurazione della pena (DTF 136 IV 1 consid. 2.6.4).

Quanto all’attitudine dell’imputata nell’ambito del procedimento, va considerato che essa si è dimostrata collaborativa, ma certo non al punto da indurre ad un’attenuazione della pena. Il suo comportamento deve essere valutato in modo neutrale.

Venendo al criterio della particolare sensibilità alla pena/dell’effetto che la pena avrà sul futuro dell’imputato, il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che essa va riconosciuta solo in caso di circostanze straordinarie (“aussergewöhnlichen Umständen”), ritenuto come l’espiazione della pena detentiva implichi, per sua natura, pregiudizi in ambito professionale e familiare a discapito del condannato (sentenza del Tribunale federale 6B_846/2015 del 31 marzo 2016 consid. 2.2.1; 6B_375/2014 del 28 agosto 2014 consid. 2.6).

In concreto, tale criterio ha un peso nullo ritenuto che, come si vedrà, la pena comminata è una pena pecuniaria sospesa.

9. Il Collegio giudicante ha, infine, tenuto conto della violazione del principio di celerità (intervenuta nelle more del ricorso dinanzi al Tribunale federale), già accertata dall’Alta Corte in sede di rinvio (sentenza 6B_917/2018 del 13 gennaio 2022, consid. 7; v. supra consid. VI.3.5); si è inoltre chiesto che impatto abbia avuto il tempo trascorso dai fatti sulla commisurazione della pena (v. supra consid. VI.3.4).

La violazione del principio di celerità può essere legata al criterio del lungo tempo trascorso dai fatti. In tale evenienza, entrambe le circostanze possono essere considerate cumulativamente a favore dell’imputato (DTF 124 I 139 consid. 2a).

9.1. Con riferimento all’applicazione dell’art. 48 cpv. 1 lett. e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 48 Conflits - 1 Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton.
1    Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton.
2    Les conflits entre les autorités de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de différents cantons sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral.
CPP, relativo al lungo tempo trascorso dai fatti, si rileva quanto qui di seguito.

9.1.1 Per quanto attiene ai falsi documentali, gli stessi risalgono alle date 31 maggio 2012 e 26 giugno 2012; sono dunque trascorsi più di 10 anni, ovvero più dei 2/3 del termine di prescrizione di 15 anni. Quanto al ripetuto riciclaggio di denaro, gli atti vanificatori risultano essere stati compiuti nel periodo 31 maggio 2012 – 9 agosto 2013. Da quest’ultima data sono trascorsi quasi 10 anni, quindi ben oltre i 2/3 del termine di prescrizione di 7 anni.

9.1.2 Visto quanto precede, in applicazione dell’art. 48 cpv. 1 lett. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP, si giustifica attenuare la pena ipotetica di base, stante il lungo tempo trascorso; ritenuto inoltre come A., dall’epoca dei fatti, ha tenuto una buona condotta.

9.2 Per quanto concerne il principio di celerità la Corte considera quanto segue.

L’inchiesta a carico di A. è stata avviata nell’aprile 2016, con l’apertura dell’istruzione da parte del MPC nei suoi confronti (act. MPC 1.1.2). La stessa si è protratta fino al rinvio a giudizio dell’imputata e degli ulteriori accusati D. e B. del 25 agosto 2017, rinvio a giudizio che ha fatto seguito all’opposizione formulata da A. avverso il decreto d’accusa emanato dal MPC il 19 ottobre 2016. L’imputata non si è presentata ai pubblici dibattimenti indetti dal TPF a partire dal 4 dicembre 2017, poi riaggiornati per il 4 e 5 marzo 2018. L’incarto è rimasto pendente presso questo Tribunale per circa 7 mesi, fino al 27 marzo 2017, giorno della comunicazione del dispositivo della sentenza SK.2017.71.

A seguito del ricorso presentato da A. contro la citata sentenza, l’incarto è passato al Tribunale federale, dove è rimasto fino al 13 gennaio 2022, quando l’Alta Corte, in parziale accoglimento del gravame dell’imputata, ha rinviato la causa a questo Tribunale per un nuovo giudizio; causa che è rimasta pendente presso il TPF sino all’emanazione del dispositivo al 6 giugno 2023. Il procedimento penale, sino a questo momento è quindi durato, complessivamente, poco più di 7 anni.

Un lasso temporale di 7 anni, per una procedura che ha coinvolto più persone e che ha avuto una connotazione transfrontaliera, con diverse domande di assistenza giudiziaria verso l’Italia, non appare, agli occhi di questo Collegio, una durata particolarmente eccessiva. La Corte ha constatato che, durante la fase preliminare, non vi sono stati tempi morti tali da violare il principio di celerità, se si considera che, come detto, si è trattata di un’inchiesta transfrontaliera.

Ad avere un impatto sulla celerità è però stata la pendenza dell’incarto davanti al Tribunale federale per circa 3 anni e mezzo. Al riguardo si rileva come, su 7 anni complessivi di durata del procedimento contro A., per circa la metà del tempo, l’incarto è rimasto fermo presso l’Alta Corte. Tale lasso temporale è da considerarsi troppo lungo e lesivo del principio di celerità, come peraltro constatato anche dallo stesso Tribunale federale nella sentenza di rinvio. Questa violazione incide mediamente sulla commisurazione della pena e porta a un’attenuazione della stessa.

9.3 Visto quanto precede, in virtù del lungo tempo trascorso dai fatti e della violazione del principio di celerità, si giustifica una riduzione della pena ipotetica di base pari a 7 mesi.

10. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, ponderate tutte le circostanze, la Corte giudica adeguata una pena detentiva di 10 (dieci) mesi.

10.1 Secondo il diritto sanzionatorio applicabile alla presente fattispecie (quello in vigore fino al 31 dicembre 2017), la pena comminata può essere sia una pena detentiva, sia una pena pecuniaria (essendo la stessa al di sotto delle 360 aliquote giornaliere). A mente di questo Collegio, una pena detentiva non è necessaria per tenere adeguatamente conto della colpevolezza dell’imputata. In virtù del principio di proporzionalità, nonché della priorità della pena pecuniaria rispetto alla pena detentiva, ad A. deve essere inflitta una pena pecuniaria di 300 aliquote giornaliere.

10.2 Per quanto attiene all’ammontare delle aliquote giornaliere, l’art. 34 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP stabilisce che un’aliquota giornaliera ammonta al massimo a fr. 3'000.–, come pure che il giudice ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi famigliari e assistenziali e del minimo vitale. Nella determinazione dell’aliquota giornaliera il giudice del merito fruisce di ampia autonomia. Il Tribunale federale ha comunque precisato che l’ammontare delle aliquote giornaliere deve essere fissato partendo dal reddito dell’autore definito su scala giornaliera (DTF 134 IV 60 consid. 6; sentenze del Tribunale federale 6B_845/2009 dell’11 gennaio 2010 consid. 1; 6B_541/2007 del 13 maggio 2008 consid. 6.4).

10.3 In concreto, per il calcolo dell’aliquota giornaliera, la Corte, sulla base della situazione finanziaria esposta da A. al dibattimento, e meglio entrate mensili di circa EUR 1'150.–/1'250.– e spese per circa EUR 700/800.– mensili (v. supra consid. VI.8.1), ha reputato giustificato un importo di fr. 30.– per aliquota giornaliera.

11. La sospensione condizionale della pena può essere concessa, essendo le condizioni formali per ammettere A. al beneficio della condizionale ai sensi dell’art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP pacificamente date. Il Collegio ha ritenuto dunque che non vi siano elementi che ostacolino una prognosi favorevole.

Ad A. è pertanto impartito un periodo di prova di due anni, senz’altro sufficiente per verificare che la condannata permanga meritevole del beneficio della condizionale.

12. Come previsto dall’art. 44 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
CP, l’imputata, in occasione della comunicazione orale della sentenza, è stata resa esplicitamente attenta quanto all’importanza e alle conseguenze della sospensione condizionale della pena.

VII. Sulle spese

1. Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili, trovano applicazione gli art. 416 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del Tribunale penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla PGF e dal MPC nella procedura preliminare, dalla Corte penale del TPF nella procedura di prima istanza, e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’art. 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP (art. 1 cpv. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
RSPPF). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
RSPPF). In caso di apertura di un’istruttoria, l’emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra i fr. 200.– e i fr. 50'000.– (art. 6
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
cvp. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un atto d’accusa (art. 324 e
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l’emolumento relativo all’istruttoria oscilla tra fr. 1'000.– e fr. 100'000.– (art. 6 cpv. 4 lett. c
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
RSPPF). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l’istruttoria non deve superare fr. 100'000.– (art. 6 cpv. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l’emolumento di giustizia varia tra i fr. 1'000.– e i fr. 100'000.– (art. 7 lett. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
RSPPF).

2. Giusta l’art. 426 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP, in caso di condanna, l’imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d’ufficio; è fatto salvo l’art. 135 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP. L’imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l’imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP). L’autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle (art. 425
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
CPP).

Le disposizioni dell’articolo 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP si applicano per analogia a chi è parte in un procedimento indipendente in materia di misure, se la decisione gli è sfavorevole (art. 426 cpv. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP).

L’art. 426 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP si basa sulla circostanza che la persona condannata sia la responsabile del procedimento penale aperto e condotto a suo carico ed è quindi tenuta ad accollarsi tutti i costi di procedura derivanti dal procedimento. Tuttavia, tra il comportamento criminale dell’accusato e i costi di procedura deve sussistere un nesso causale (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4a ediz., 2023, n. 1 ad art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP).

Ai sensi dell’art. 442 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite292.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite292.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
CPP, le autorità penali possono compensare le loro pretese per spese procedurali con le pretese d’indennizzo della parte tenuta al pagamento relativo al medesimo procedimento penale, nonché con valori patrimoniali sequestrati.

3. Al termine del procedimento SK.2017.71, A. è stata condannata al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 8'000.– (v. sentenza SK.2017.71 consid. VI.2.1 e punto 6 del dispositivo).

4. Con la sentenza di rinvio del 13 gennaio 2022, il Tribunale federale ha annullato la sentenza SK.2017.71 anche per quanto concerne le spese processuali, che devono pertanto essere riesaminate (v. sentenza 6B_917/2018, consid. 7).

4.1 Per quanto attiene alle spese nell’ambito della causa SK.2017.71, il MPC, nell’atto d’accusa 25 agosto 2017, aveva fatto valere a carico di A. un emolumento di fr. 10'000.– (act. MPC 129.100.46). La precedente Corte del TPF aveva ritenuto adeguato un importo di fr. 8'000.–.

L’emolumento relativo all’attività del TPF era stato quantificato in fr. 4'000.–.

Con riferimento ai disborsi, quantificati dal MPC in complessivi fr. 922.–, la precedente Corte aveva ritenuto a carico dell’imputata fr. 195.– riferiti a “costi viaggio di servizio ed altre spese (quota parte di 1/3)”.

Il totale delle spese a carico di A., nell’ambito del procedimento SK.2017.71, ammontava dunque a fr. 12’195.–.

4.2 La precedente Corte del TPF, nella sentenza SK.2017.71 del 27 marzo 2018, aveva condannato A. al pagamento delle spese in ragione di fr. 8'000.–. Ciò, in considerazione degli abbandoni e dei proscioglimenti pronunciati.

4.3 Nell’ambito del presente procedimento, il MPC ha richiesto la messa a carico di A. delle spese procedurali per il procedimento SK.2017.71 per un importo pari a fr. 6'400.–, mentre la difesa di quest’ultima ha postulato to la fissazione di un importo per spese procedurali non superiore ai fr. 5'000.– (v. supra Fatti O1 e O2).

A mente della Corte, le spese poste a carico di A. vanno ridotte, dal momento che l’imputata, nell’ambito del procedimento SK.2017.71, è stata prosciolta da 2/3 delle imputazioni a suo carico. In considerazione degli ulteriori due proscioglimenti pronunciati in questa sede, per la causa SK.2017.71, appare congruo e appropriato condannare A. al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 6'000.–.

4.4 Ai sensi dell’art. 442 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite292.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite292.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
CPP, le autorità penali possono compensare le loro pretese per spese procedurali con le pretese d’indennizzo della parte tenuta al pagamento relative al medesimo procedimento penale, nonché con valori patrimoniali sequestrati.

Nel caso concreto, a copertura delle spese procedurali summenzionate di fr. 6’000.–, viene ordinata la compensazione con le pretese d’indennizzo di cui al consid. IX infra (art. 442 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite292.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite292.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
CPP).

5. Con riferimento al presente procedimento SK.2022.3, ricordato che ai sensi dell’art. 7 lett. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
RSPPF, nelle cause giudicate dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l’emolumento di giustizia varia tra i fr. 1’000.– e i fr. 100’000.–, la scrivente Corte fissa l’emolumento di fr. 1'000.–.

Tale importo viene posto a carico della Confederazione, non essendo dato nella procedura in oggetto il nesso causale, alla base dell’art. 426 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP, tra le spese del procedimento e il comportamento dell’imputata, dal momento che la presente causa è stata aperta a seguito di un rinvio dell’Alta Corte che ha accolto il ricorso di quest’ultima.

VIII. Sulla difesa d’ufficio e sul gratuito patrocinio

1.

1.1 Il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione e l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento (art. 135 cpv. 1 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
2 CPP). L’art. 135 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP prevede che non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione (lett. a) e a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (lett. b). Secondo la giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 1P.285/2004 del 1° marzo 2005 consid. 2.4 e 2.5), la designazione di un difensore d’ufficio crea una relazione di diritto pubblico tra lo Stato e il patrocinatore designato ed è compito dello Stato remunerare il medesimo, fermo restando che il prevenuto solvibile dovrà in seguito rimborsare tali costi.

1.2 Allorquando altri partecipanti al procedimento – tra i quali i terzi aggravati da atti procedurali ex art. 105 cpv. 1 lett. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
CPP – sono direttamente lesi nei loro diritti, possono, a determinate condizioni, vedersi riconosciuta la qualità di parte e fruire dei diritti che ne derivano, tra cui il diritto al gratuito patrocinio (anche se non è espressamente disposto dalla legge) e ciò nella misura necessaria alla tutela dei loro interessi (art. 105 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
CPP; v. DTF 144 IV 299 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 1B_95/2016 del 28 aprile 2016 consid. 3.3; Bendani, op.cit., n. 2 ad art. 105
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
CPP; Harari/Corminboeuf Harari, Commentaire romand, op. cit., n. 5 e seg. ad art. 136
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
1    Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
a  à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec;
b  à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73
2    L'assistance judiciaire comprend:
a  l'exonération d'avances de frais et de sûretés;
b  l'exonération des frais de procédure;
c  la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige.
3    Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75
CPP). Gli art. 11 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
1    Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
a  à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec;
b  à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73
2    L'assistance judiciaire comprend:
a  l'exonération d'avances de frais et de sûretés;
b  l'exonération des frais de procédure;
c  la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige.
3    Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75
12 RSPPF sono applicabili in virtù dell’art. 10
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 10 - Les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l'art. 434 CPP13.
RSPPF.

1.3 In applicazione degli art. 11 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
1    Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
a  à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec;
b  à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73
2    L'assistance judiciaire comprend:
a  l'exonération d'avances de frais et de sûretés;
b  l'exonération des frais de procédure;
c  la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige.
3    Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75
12 RSPPF le spese di patrocinio comprendono l’onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L’onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L’indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.– e al massimo a fr. 300.–; essa è in ogni caso di fr. 200.– per gli spostamenti. L’indennità oraria per le prestazioni fornite dai praticanti ammonta a fr. 100.– (sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.4.2, sentenza del Tribunale penale federale SK.2010.28 del 1° dicembre 2011 consid. 19.2; SK.2015.4 del 18 marzo 2015 consid. 9.2). Secondo giurisprudenza costante, le spese e indennità delle procedure di ricorso sono indipendenti da quelle della procedura di fondo (sentenze del Tribunale penale federale BK.2015.5 del 21 dicembre 2010 consid. 3.7; SK.2011.8 del 13 gennaio 2012 consid. 14.1; SK.2011.27 del 19 agosto 2014; sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.5.2). Di regola, le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi; se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi può essere versato un importo forfettario (art. 13
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RSPPF). Giusta l’art. 13 cpv. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RSPPF sono rimborsati al massimo: per le trasferte in Svizzera, il costo del biglietto ferroviario di prima classe con l’abbonamento metà prezzo (lett. a); per il pranzo e la cena, gli importi di cui all’articolo 43 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l’ordinanza sul personale federale (lett. c); per fotocopia fr. 0.50, rispettivamente fr. 0.20 per grandi quantità (lett. e). L’imposta sul valore aggiunto (di seguito: IVA) dovrà pure essere presa in considerazione (art. 14
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 14 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Les honoraires et débours s'entendent hors TVA.
RSPPF). Va a tal proposito precisato che sino al 31 dicembre 2017 l’aliquota applicabile era dell’8%, mentre dal 1°gennaio 2018 essa è del 7.7.%.

1.4 Occorre segnalare che i legali dell’imputata e di H. sono stati informati riguardo ai criteri per l’allestimento della nota d’onorario nelle procedure dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale. Ciò è avvenuto mediante l’invio delle “Indicazioni per l’allestimento della nota d’onorario nelle procedure dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale”, indicazioni che sono state allegate, sia alle citazioni inviate all’avv. Banfi nei procedimenti SK.2017.71 (act. SK.2017.71 p. 129.833.4 e seg.) e SK. 2022.3 (act. SK 130.331.1 e segg.), sia agli inviti a partecipare ai dibattimenti SK.2022.3 inviati all’avv. Rossi in data 12 gennaio 2023 (act. SK 130.851.1 e seg.).

Ad ogni modo, i criteri per l’allestimento della nota professionale sono facilmente reperibili sulla homepage del Tribunale penale federale, il cui rinvio è pure contenuto nelle predette citazioni.

2. Con decreto del 29 maggio 2017, il MPC ha nominato l’avv. Gabriele Banfi difensore d’ufficio di A. a far tempo dal 2 novembre 2016 (act. MPC 16.3.72 e segg.).

2.1 Nella sentenza SK.2017.71, la precedente Corte aveva stabilito la retribuzione del difensore d’ufficio Banfi in fr. 38'816.90 (IVA inclusa), di cui fr. 13'959.– già versati a titolo di acconto e fr. 24'857.90 (IVA inclusa) a carico della Confederazione (v. sentenza SK.2017.71 del 27 marzo 2018 consid. VII.2.1.2 e 2.1.3).

Sempre l’allora Corte del TPF aveva condannato A. a rimborsare alla Confederazione l’importo di fr. 25'000.– non appena le sue condizioni economiche glielo avrebbero permesso, e ciò, in considerazione del grado di proscioglimento, degli abbandoni pronunciati e della sua situazione economica (v. sentenza SK.2017.71 del 27 marzo 2018 consid. VII.3).

2.1.1 Con il ricorso al Tribunale federale del 14 settembre 2018 (act. SK.2017.71 p. 130.981.3 e segg.), il difensore non ha impugnato l’ammontare della tassazione della sua difesa d’ufficio. Egli, postulando il proscioglimento di A. da tutte le imputazioni, ha chiesto di porre la retribuzione del difensore d’ufficio, già stabilita in fr. 38'816.90, a carico della Confederazione, senza condanna della sua assistita a rifondere alcunché.

2.1.2 A seguito del parziale accoglimento del ricorso, e del rinvio della causa da parte dell’Alta Corte, che ha annullato la sentenza impugnata, questo Collegio si è nuovamente chinato sull’ammontare dell’importo che A. è tenuta a rifondere alla Confederazione ai sensi dell’art. 135 cpv. 4 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP.

2.1.3 Al riguardo si osserva che A., con la sentenza SK.2017.71, è stata condannata per 12 capi d’accusa su 32 ipotizzati nei suoi confronti. È stata invece prosciolta da due imputazioni, mentre il procedimento a suo carico è stato abbandonato per 18 capi d’accusa.

A seguito del rinvio, in questa sede, l’imputata viene prosciolta da due ulteriori episodi di riciclaggio di denaro. In conclusione, A. viene quindi condannata per 10 capi d’accusa su complessive 32 imputazioni, corrispondente a circa 1/3 delle accuse.

Alla luce di quanto precede, appare giustificato condannare A. a rifondere alla Confederazione l’importo di fr. 10'000.–, non appena le sue condizioni glielo permetteranno.

2.2 Per quanto attiene al procedimento SK.2022.3, aperto a seguito del rinvio del Tribunale federale, in data 27 marzo 2023, il difensore di A. ha presentato la sua nota d’onorario relativa alle prestazioni dal 28 gennaio 2022 fino alla comunicazione della sentenza (act. SK 131.721.31 e segg.). In specie, il difensore ha fatturato onorari pari a fr. 6'998.– (28.6 ore a fr. 230.–/h di onorari e 2.1 ore a fr. 200.–/h per le trasferte), oltre a spese/esborsi per fr. 430.– e IVA al 7.7% (fr. 572.05), per un totale di fr. 8'000.05.

Nella tassazione della nota professionale, la Corte considera quanto qui di seguito.

2.2.1 La tariffa oraria applicata alla presente fattispecie è quella usuale per casi come quello che qui ci occupa, che non presenta particolari difficoltà, ovvero fr. 230.– per le prestazioni e fr. 200.– per le trasferte (DTF 142 IV 163 consid. 3.1.3; sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.4.2; sentenza del Tribunale penale federale SK.2012.31 del 26 settembre 2012 consid. 3), come peraltro esposto del difensore nella nota d’onorario.

2.2.2 Il dibattimento, tenutosi il 29 e 30 marzo 2023, è durato complessivamente 3 ore e 30 (e meglio: 1 ora e 20 per l’udienza del 29 marzo 2023 e 2 ore e 10 il 30 marzo 2023). Va poi considerata 1 ora e 30 per la comunicazione del dispositivo, avvenuta il 6 giugno 2023, per una durata complessiva di 5 ore. Il patrocinatore di A. ha esposto complessive 7 ore e 40 minuti; le stesse vanno pertanto decurtate di 2 ore e 40 minuti.

L’avv. Banfi ha poi indicato 6 ore per la preparazione del processo, 3 ore di colloqui con la cliente, nonché 2 ore per l’esame della sentenza del Tribunale federale, per complessive 11 ore. Queste prestazioni vengono riconosciute così come esposte, in quanto congrue per una corretta esecuzione del mandato di tutela degli interessi di A.

Il dispendio orario di complessive 7 ore e 20 per: corrispondenza con il TPF, disamina documenti e corrispondenza ricevuta, allestimento delle questioni pregiudiziali, esame sentenze H., corrispondenza con la cliente, nonché colloqui telefonici con cliente e TPF, viene riconosciuto arrotondato a 7 ore.

Visto quanto precede, all’avv. Banfi, per la difesa di A., vengono accordate complessive 23 ore di lavoro nel periodo tra il 28 gennaio 2022 e il 6 giugno 2023 (data della comunicazione del dispositivo), in luogo delle oltre 28 esposte nella nota professionale.

2.2.3 Con riferimento alle trasferte, vengono riconosciuti 80 minuti (pari e 1 ora e 20) di trasferta Lugano-Bellinzona (andata e ritorno) nei giorni di dibattimento (29 e 30 marzo 2023, nonché 6 giugno 2023), per un totale di 4 ore, così come, peraltro indicati nella nota. Viene pure riconosciuta 1 ora complessiva (esposta dal difensore), per l’attesa prima delle udienze del 29 e 30 marzo 2023, come previsto dalle citazioni (le quali indicano di presentarsi al Tribunale mezz’ora prima del dibattimento).

2.2.4 Si ha pertanto un onorario di 23 ore di lavoro a fr. 230/h (fr. 5'290.–), oltre a 5 ore per le trasferte e attese prima del dibattimento a fr. 200/h (fr. 1'000.–), per un totale di fr.6'290.–.

2.2.5 Le spese, quantificate dall’avv. Banfi in fr. 430.–, vengono riconosciute nella misura di fr. 82.30. Al riguardo si osserva come la Corte ha deciso di accordare i costi di invio della corrispondenza (e meglio fr. 1.10 per gli invii posta A e fr. 5.30 per gli invii per raccomandata), per complessivi fr. 22.30, riferiti a 4 raccomandate e a una lettera posta A. Sono inoltre stati riconosciuti fr. 60.– per le trasferte a Bellinzona, ossia il costo del biglietto del treno Lugano-Bellinzona e ritorno in 1 classe a metà prezzo, pari a fr. 10.– a tratta.

2.2.6 L’IVA del 7.7% sul totale di onorari e spese (fr. 6'372.30) è di fr. 490.66.

2.2.7 Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la retribuzione dell’avv. Banfi (composta da fr. 6'290.– di onorari + fr. 82.30 di spese + fr. 490.66 di IVA al 7,7%.) viene fissata in fr. 7’000.– arrotondati.

La stessa viene posta a carico della Confederazione, non potendo essere posta a carico di A., dato che essa non è stata condannata a pagare le spese procedurali della presente procedura (v. supra consid. VII.5, art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP).

3. Con decreto di data 19 gennaio 2023 (SN.2023.1, act. SK 130.910.1.1 e segg.) a H. è stato concesso il gratuito patrocinio, nella persona dell’avv. Rossi, a far tempo dal 16 gennaio 2023, data dell’istanza (act. SK 130.910.1.1 e segg.).

3.1 In sede di dibattimento, l’avv. Rossi ha presentato una nota professionale di complessivi fr. 6'094.85 (IVA inclusa), per le prestazioni da lui fornite tra il 16 gennaio 2023 e il 19 aprile 2023 (act. SK 130.721.37 e segg.).

Il patrocinatore di H. ha esposto un dispendio di tempo di complessive 17 ore e 30 minuti ad una tariffa oraria di fr. 300.–. Le spese sono state quantificate in fr. 69.10.

3.2 Nella tassazione della nota d’onorario, la Corte considera quanto qui di seguito.

3.2.1 Come per A., la tariffa oraria applicata è quella usuale per casi come quello che qui ci occupa, ovvero fr. 230.– (v. DTF 142 IV 163 consid. 3.1.3; sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.4.2; sentenza del Tribunale penale federale SK.2012.31 del 26 settembre 2012 consid. 3) e non fr. 300.– come esposti dall’avv. Rossi nella nota professionale. Infatti, la fattispecie non ha presentato particolari difficoltà e neppure ha necessitato di specifici approfondimenti, trattandosi, per quanto concerne H., di un tema mirato, sia sotto il profilo fattuale che giuridico, ossia la verifica e l’esame da parte del rappresentante legale circa l’esistenza o meno degli estremi per la pronuncia di un risarcimento equivalente (misura sulla quale, l’avv. Rossi, in aula, neppure si è espresso). Non si giustifica pertanto riconoscere una tariffa oraria superiore a quella riconosciuta, per prassi, da questo TPF e approvata dall’Alta Corte (DTF 142 IV 163 consid. 3.1.3).

3.2.2 Il patrocinatore di H. ha partecipato solo all’udienza del 30 marzo 2023, quando è stato interrogato il suo assistito, durata complessivamente 2 ore e 10 minuti. Si rileva come la Corte ha riconosciuto all’avv. Rossi un’ora riferita alla comunicazione del dispositivo del 6 giugno 2023 al suo assistito, detenuto in Italia. L’avv. Rossi nella nota professionale ha indicato un dispendio di 4 ore e 45 per tutta la durata del dibattimento. L’onorario va pertanto ridotto di 1 ora e 35, visto che neppure si è presentato alla lettura del dispositivo della sentenza il 6 giugno 2023.

Il patrocinatore ha poi esposto 10 ore di lavoro per l’esame dell’incarto e lo studio della documentazione. In considerazione del fatto che la fattispecie che concerne H. nell’ambito del procedimento penale contro A. era mirata e che, al dibattimento, l’avv. Rossi non ha presentato nessuna arringa, limitandosi a un brevissimo intervento, la Corte ritiene adeguato riconoscere al patrocinatore un dispendio di 5 ore di lavoro.

Il Collegio non ha invece riconosciuto le complessive 2 ore 15 per le telefonate con i patrocinatori. Le stesse non sono né giustificate, né motivate.

Infine, l’avv. Rossi ha indicato 1 ora e 50 di prestazioni riferite all’analisi della corrispondenza in entrata e in uscita. Tale posta viene riconosciuta così come esposta.

3.2.3 Visto quanto precede, al patrocinatore di H., per un’adeguata tutela degli interessi del terzo aggravato da atti procedurali, viene riconosciuto un onorario complessivo di 10 ore di lavoro a fr. 230/h, per un totale di fr. 2’300.–.

3.2.4 Per quanto concerne le spese, quantificate in fr. 69.10, si osserva quanto qui di seguito.

Non vengono riconosciuti i costi per le spese ordinarie di cancelleria, come i costi delle stampe, della carta, delle buste, delle telefonate, ecc., così come l’importo di fr. 10.– esposto per l’invio di fax e lettere. Vengono accordati unicamente i costi di invio della corrispondenza (e meglio fr. 1.10 per gli invii posta A e fr. 5.30 per gli invii per raccomandata). Per le fotocopie, sono stati riconosciuti fr. 0.50 a copia, fino a 100 fotocopie (sopra le 100 fotocopie, l’importo è di fr. 0.20 a copia), in luogo dei fr. 2.– indicati nella nota professionale.

Le spese, effettuate le succitate deduzioni, vengono pertanto riconosciute nella misura di fr. 3.10 (fr. 1.10 per l’invio di una lettera al TPF il 16 gennaio 2023, nonché fr. 2.– per 4 fotocopie a fr. 0.50 l’una, alla medesima data, act. SK 130.721.40).

3.2.5 L’IVA del 7.7% sul totale di onorari e spese (fr. 2'303.10) è di fr. 177.33.

3.3 Visto quanto precede, la retribuzione dell’avv. Rossi (composta da fr. 2’300.– di onorari + fr. 3.10 di spese + fr. 177.33 di IVA al 7,7%.) viene pertanto fissata in fr. 2’500.– arrotondati.

La stessa viene posta a carico della Confederazione, non potendo essere posta a carico di H., dato che egli non è stato condannato a pagare le spese procedurali della presente procedura (art. 138 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 138 Indemnisation et prise en charge des frais - 1 L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.
1    L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.
1bis    La victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais d'assistance judiciaire gratuite.76
2    Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans la mesure des dépenses consenties pour l'assistance judiciaire gratuite.
CPP e, per analogia, art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP), dal momento che l’apertura del procedimento SK.2022.3 non è a lui imputabile.

IX. Sulle indennità

1. Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, giusta l’art. 429 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.284
CPP l’imputato ha diritto a: un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a); un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b); una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c).

In punto all’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei diritti procedurali ex art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.284
cpv .1 lett. a CPP, è d’uopo sottolineare il criterio dell’adeguatezza (Wehrenberg/Frank, Commentario basilese, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ediz., 2014, n. 13 ad art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.284
CPP).

Lo Stato è tenuto, in base all’art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.284
cpv .1 lett. b CPP, ad indennizzare il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento. Trattasi delle perdite di salario o di guadagno, conseguenti alla detenzione o alla partecipazione ad atti di procedura. Possono essere fatte valere anche le spese di viaggio (Mini, Commentario CPP, 2010, n. 6 ad art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.284
CPP).

Le pretese dell’imputato, che può essere invitato a quantificarle e a comprovarle, sono esaminate d’ufficio (art. 429 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.284
CPP).

2. In sede di arringa nell’ambito del procedimento SK.2017.71, la difesa di A. aveva postulato il riconoscimento di un indennizzo di fr. 2'000.–, corrispondente alle spese di viaggio che aveva dovuto sopportare ed alle spese legali per il primo intervento del difensore legale. Tale pretesa era stata riconosciuta dal TPF nella sentenza 27 marzo 2018 (v. sentenza SK.2017.71 consid. VIII.3.2 e punto 8 del dispositivo).

Con il ricorso al Tribunale federale, il difensore ha chiesto che venisse accordato un indennizzo più alto, senza però quantificarlo (act. SK.2017.71 p. 131.981.55).

Il Tribunale federale, con la sentenza di rinvio 6B_917/2018, ha rinviato la causa al TPF, affinché si pronunciasse nuovamente anche sugli indennizzi.

Durante il dibattimento SK.2022.3, tramite scritto del 29 marzo 2023 (act. SK. 130.521.13 e segg.) la difesa di A. ha riformulato la medesima richiesta, ossia un indennizzo di fr. 2'000.–.

2.1 Il Collegio giudicante ha rilevato che la pretesa originale di fr. 2'000.– è stata riconosciuta dalla precedente Corte e non si intravvedono motivi per discostarsi da tale decisione. La pretesa in questione non è peraltro stata modificata nell’ambito del procedimento SK.2022.3, essendo l’importo richiesto a titolo di indennità rimasto il medesimo.

2.2 Ne discende che, in considerazione degli abbandoni e dei proscioglimenti pronunciati nei confronti di A., la Corte riconosce a quest’ultima un’indennità di complessivi fr. 2'000.–, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 429 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.284
CPP) e per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (art. 429 cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.284
CPP).

La Corte pronuncia:

I. A.

1. Il procedimento a carico di A. è abbandonato in relazione ai capi d’accusa 1.3.1.1 – 1.3.1.18.

2. A. è prosciolta dai capi d’accusa 1.3.1.23, 1.3.1.28 e 1.3.2 per quanto attiene al reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP).

3. A. è riconosciuta autrice colpevole di:

3.1 ripetuto riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP), in relazione ai capi d’accusa 1.3.1.19 – 1.3.1.22, 1.3.1.24 – 1.3.1.27;

3.2 ripetuta falsità in documenti (art. 251 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
. 1 CP), in relazione al capo d’accusa 1.3.2.

4. A. è condannata a una pena pecuniaria di 300 aliquote giornaliere, di fr. 30.– cadauna.

L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente e alla condannata è impartito un periodo di prova di due anni.

5.

5.1 A. è condannata al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 6'000.–, in relazione al procedimento SK.2017.71.

5.2 Le spese procedurali per il presente procedimento SK.2022.3 sono poste a carico della Confederazione.

6.

6.1 La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Gabriele Banfi per la procedura SK.2017.71 è fissata in fr. 38'816.90 (IVA inclusa), da dedursi eventuali anticipi già versati, importo a carico della Confederazione.

A. è condannata al rimborso alla Confederazione di fr. 10'000.– non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP).

6.2 La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Gabriele Banfi per la presente procedura (SK.2022.3) è fissata in fr. 7'000.– (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.

7. Le pretese a titolo di indennizzo sono accolte in ragione di fr. 2'000.– (art. 429 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.284
e b CPP).

8. A copertura delle spese procedurali viene ordinata la compensazione con le pretese d’indennizzo (art. 442 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite292.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite292.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
CPP).

II. H.

1. H. è condannato ad un risarcimento equivalente a favore della Confederazione pari a fr. 132'096.80 (art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
CP).

2. La retribuzione del patrocinatore di H., avv. Tuto Rossi, posto a beneficio del gratuito patrocinio, ammonta a fr. 2'500.– (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.

In nome della Corte penale

del Tribunale penale federale

La Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera

Il testo integrale della sentenza viene notificato a (atto giudiziale):

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Stefano Herold

- Avv. Gabriele Banfi

Un estratto della sentenza viene notificato a (atto giudiziale):

- Avv. Tuto Rossi (terzo aggravato; considerandi concernenti il n. II del dispositivo)

Comunicazione a (raccomandata):

- Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS)

- Ufficio della migrazione

Dopo il passaggio in giudicato, il testo integrale della sentenza sarà comunicato a:

- Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d’esecuzione

- Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS)

- Ufficio della migrazione

Informazione sui rimedi giuridici

Il Tribunale rinuncia a una motivazione scritta se motiva oralmente la sentenza e non pronuncia una pena detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l'articolo 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
CP, un trattamento secondo l'articolo 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
capoverso 3 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione condizionale di sanzioni (art. 82 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP). Il Tribunale notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se una parte lo domanda entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo oppure se una parte interpone ricorso (art. 82 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP).

Appello alla Corte d’appello del Tribunale penale federale

L’appello contro le sentenze della Corte penale del Tribunale penale federale che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento va annunciato alla Corte penale del Tribunale penale federale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente (art. 399 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
in relazione con l’art. 398 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
CPP; art. 38a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision.
LOAP).

La Corte d’appello può esaminare per estenso tutti i punti impugnati. Mediante l'appello si possono censurare: le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l'inadeguatezza (art. 398 cpv. 2 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
3 CPP).

La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata alla Corte d’appello del Tribunale penale federale. Nella dichiarazione precisa se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti, in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado e le sue istanze probatorie. Se vengono impugnate soltanto parti della sentenza, deve essere precisato, in modo vincolante, su quali aspetti verte l'appello (art. 399 cpv. 3 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
4 CPP).

Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).

Rispetto dei termini

Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (art. 91 cpv. 2 CPP).

Spedizione: 13.12.2023
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2022.3
Date : 06 juin 2023
Publié : 05 mars 2024
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Riciclaggio di denaro, falsità in documenti, risarcimento equivalente Rinvio da parte del Tribunale federale


Répertoire des lois
CEDH: 6n
CP: 1 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
36 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
1    Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2    Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3    à 5 ...28
40 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
41 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
43 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
48a 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
50 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
59 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
64 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
69e  70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
72 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143
98 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
106 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.152
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
251n  260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
344
CPP: 5 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
48 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 48 Conflits - 1 Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton.
1    Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton.
2    Les conflits entre les autorités de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de différents cantons sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral.
82 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
84 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
1    Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
2    Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
3    Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
4    Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
5    L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.
6    Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.
91 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 91 Observation des délais - 1 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
1    Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
2    Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral.
3    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.40
4    Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente.
5    Un paiement à l'autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l'autorité pénale à la Poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.
105 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
136 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
1    Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
a  à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec;
b  à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73
2    L'assistance judiciaire comprend:
a  l'exonération d'avances de frais et de sûretés;
b  l'exonération des frais de procédure;
c  la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige.
3    Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75
138 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 138 Indemnisation et prise en charge des frais - 1 L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.
1    L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.
1bis    La victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais d'assistance judiciaire gratuite.76
2    Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans la mesure des dépenses consenties pour l'assistance judiciaire gratuite.
324e  338 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 338 Partie plaignante et tiers - 1 À la demande de la partie plaignante, la direction de la procédure peut la dispenser de comparaître personnellement, lorsque sa présence n'est pas nécessaire.
1    À la demande de la partie plaignante, la direction de la procédure peut la dispenser de comparaître personnellement, lorsque sa présence n'est pas nécessaire.
2    Le tiers concerné par une mesure de confiscation a le droit de ne pas comparaître personnellement.
3    Si la partie plaignante ou le tiers visé par une mesure de confiscation ne comparaissent pas personnellement, ils peuvent se faire représenter ou présenter des propositions écrites.
339 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
344 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
398 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
399 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
416e  425 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.284
442
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite292.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite292.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
LEtr: 118
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 118 Comportement frauduleux à l'égard des autorités - 1 Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
38a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision.
LTF: 95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103
RFPPF: 1 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
6 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
7 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
10 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 10 - Les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l'art. 434 CPP13.
11e  13 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
14
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 14 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Les honoraires et débours s'entendent hors TVA.
Répertoire ATF
103-IV-225 • 104-IV-228 • 106-IV-336 • 114-IV-1 • 117-IV-369 • 117-IV-97 • 118-IV-342 • 119-IV-145 • 124-I-139 • 126-IV-5 • 127-IV-101 • 129-II-453 • 129-IV-6 • 130-I-312 • 132-IV-1 • 132-IV-89 • 133-IV-235 • 134-IV-17 • 134-IV-60 • 134-IV-82 • 135-III-334 • 135-IV-113 • 136-IV-1 • 136-IV-55 • 140-IV-57 • 141-IV-61 • 142-IV-163 • 143-IV-214 • 143-IV-49 • 144-IV-1 • 144-IV-217 • 144-IV-299 • 144-IV-313 • 145-IV-237 • 93-IV-7
Weitere Urteile ab 2000
1B_185/2007 • 1B_95/2016 • 1P.285/2004 • 6B_1048/2010 • 6B_105/2015 • 6B_1092/2009 • 6B_118/2016 • 6B_1216/2017 • 6B_1294/2015 • 6B_1347/2016 • 6B_1431/2017 • 6B_202/2007 • 6B_203/2019 • 6B_207/2007 • 6B_297/2009 • 6B_312/2007 • 6B_370/2007 • 6B_372/2011 • 6B_375/2014 • 6B_405/2011 • 6B_406/2011 • 6B_442/2012 • 6B_466/2013 • 6B_523/2018 • 6B_534/2011 • 6B_541/2007 • 6B_556/2017 • 6B_559/2018 • 6B_579/2008 • 6B_585/2008 • 6B_67/2010 • 6B_67/2019 • 6B_759/2011 • 6B_838/2018 • 6B_845/2009 • 6B_846/2015 • 6B_865/2009 • 6B_917/2016 • 6B_917/2018 • 6S.449/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • questio • blanchiment d'argent • équivalence • valeur patrimoniale • emprisonnement • faux matériel dans les titres • peine pécuniaire • tribunal pénal fédéral • mois • d'office • question préjudicielle • dépens • principe de la célérité • cirque • période d'essai • courrier a • organisation criminelle • fédéralisme • examinateur
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AS
AS 2016/1249
FF
1999/1745 • 2012/4181 • 2012/4193