Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 534/2011

Arrêt du 5 janvier 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Bernard Delaloye, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Sursis et révocation du sursis,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 24 juin 2011.

Faits:

A.
Par jugement du 20 avril 2010, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour conduite d'un véhicule en état d'ébriété qualifiée, à 37 jours-amende, d'un montant unitaire de 300 francs. Il a en outre révoqué le sursis assortissant une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 300 fr. l'un, prononcée pour une infraction similaire le 8 mai 2008.

Par arrêt du 8 juin 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________.

Par arrêt du 7 avril 2011 (6B 855/2010), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de X.________, a partiellement annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause en instance cantonale pour nouvelle décision.

B.
Par arrêt du 24 juin 2011, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours, réformé le jugement du 20 avril 2010 en ce sens qu'elle a suspendu la peine de 37 jours-amende et fixé au condamné un délai d'épreuve de 5 ans, le jugement étant confirmé pour le surplus.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le sursis accordé par le jugement du 8 mai 2008 n'est pas révoqué, la nouvelle peine de 37 jours-amende n'étant quant à elle pas assortie du sursis. Subsidiairement, il conclut à l'annulation et au renvoi de la cause en instance cantonale pour nouvelle décision.

La cour cantonale s'est référée à son arrêt et le Ministère public a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 42
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
CP. Selon lui, la cour cantonale aurait dû examiner si le prononcé d'une peine ferme pour la nouvelle infraction sans révoquer le sursis pour la peine antérieure suffisait à le détourner de la commission de nouvelles infractions. La cour cantonale ne pouvait pas sans autre discussion simplement révoquer le sursis antérieur et prononcer la nouvelle peine avec sursis.

1.2 Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
aOJ, est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 et les arrêts cités). L'autorité cantonale est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277; 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d p. 277/278). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94). Enfin, les considérants de l'arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même. Celui-ci ne peut dès lors se fonder sur des considérations qu'il avait écartées ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision (ATF 111 II 94 consid. 2 p. 95). Les parties ne peuvent quant à elles plus faire valoir, dans un nouveau recours de droit fédéral contre la nouvelle décision cantonale, des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4.2 p. 208) ou
qu'il n'avait pas eu à examiner, les parties ayant omis de les invoquer dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire (arrêt 2C 184/2007 du 4 septembre 2007, consid. 3.1; ATF 111 II 94 consid. 2 p. 95/96); elles ne peuvent pas non plus prendre des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (arrêt 5A 580/2010 du 9 novembre 2010 consid. 4.3).

1.3 Dans son arrêt du 7 avril 2011 (consid. 2.6), le Tribunal fédéral a reproché à la cour cantonale de n'avoir pas examiné si l'exécution de la peine prononcée le 8 mai 2008 par la révocation du sursis était suffisante pour détourner le recourant de la commission de nouvelles infractions et ainsi améliorer le pronostic à poser pour décider de l'octroi du sursis à la nouvelle peine, ni, inversement, comme elle aurait aussi pu le faire, si le refus du sursis à la nouvelle peine pouvait avoir un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (cf. aussi ATF 134 IV 140 consid. 4.5 cité dans l'arrêt de renvoi au consid. 2.1 in fine).

1.4 Dans le cadre du renvoi, la cour cantonale a admis que le sursis à la peine de 60 jours-amende prononcée le 8 mai 2008 devait être révoqué au motif que la récidive spéciale commise dans le délai d'épreuve montrait que le recourant avait trahi la confiance mise en lui, de sorte que le pronostic était sans conteste défavorable. Ces considérations ne violent pas le droit fédéral, ainsi que cela ressort du consid. 2.5 de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 avril 2011 (6B 855/2010).

Par ailleurs, dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de savoir si le sursis assortissant la nouvelle peine infligée au recourant est également conforme au droit fédéral, tant il est évident que celui-ci ne sollicite le prononcé d'une peine ferme que dans l'hypothèse où cela permettrait de renoncer à la révocation du précédent sursis.

2.
Vu l'issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 janvier 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Paquier-Boinay
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_534/2011
Date : 05. Januar 2012
Publié : 23. Januar 2012
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafrecht (allgemein)
Objet : Sursis et révocation du sursis


Répertoire des lois
CP: 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
LTF: 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
Répertoire ATF
103-IV-73 • 104-IV-276 • 111-II-94 • 131-III-91 • 133-III-201 • 134-IV-140 • 135-III-334
Weitere Urteile ab 2000
2C_184/2007 • 5A_580/2010 • 6B_534/2011 • 6B_855/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • cour de cassation pénale • tribunal cantonal • examinateur • vaud • révocation du sursis • droit fédéral • droit pénal • quant • décision • décision de renvoi • peine pécuniaire • calcul • sursis à l'exécution de la peine • frais judiciaires • recours en matière pénale • principe juridique • constatation des faits • tribunal de police • participation à la procédure
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