Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-5438/2014
Urteil vom 5. Juli 2016
Richter Ronald Flury (Vorsitz),
Richter Hans Urech,
Besetzung
Richter Pietro Angeli-Busi,
Gerichtsschreiberin Marion Sutter.
A._______,
Parteien vertreten durch Dr. iur. Markus Koch,
Beschwerdeführerin,
gegen
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV,
Effingerstrasse 20, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Finanzhilfe für die Betriebsstruktur
Gegenstand
und für regelmässige Aktivitäten 2014.
Sachverhalt:
A.
Die A._______ (im Folgenden: Beschwerdeführerin) ist eine juristische Person in der Form eines Vereins. Sie sieht sich gemäss Leitbild als der Kinder- und Jugendverband der B._______ und will die Kinder- und Jugendarbeit auf christlicher Basis in der ganzen Schweiz fördern, insbesondere durch kulturelle und sportliche Veranstaltungen (In- und Outdoor). Darüber hinaus bietet sie über das ganze Jahr diverse Ausbildungen und Events für Kinder und Jugendliche an.
B.
Mit Gesuch vom 28. April 2014 ersuchte die Beschwerdeführerin um Finanzhilfen für die Betriebsstruktur und für regelmässige Aktivitäten nach Art. 7 Abs. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
|
1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
Dieses Gesuch wies das Bundesamt für Sozialversicherungen (im Folgenden: Vorinstanz oder BSV) mit Verfügung vom 27. August 2014 ab mit der Begründung, die Beschwerdeführerin bezwecke nicht die gezielte Förderung von Kindern und Jugendlichen gemäss dem Kinder- und Jugendförderungsgesetz. Vielmehr stelle die Beschwerdeführerin ihre Glaubenspraxis, die religiöse Unterweisung und die Verbreitung ihrer Glaubensgrundlagen in den Vordergrund. Die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen sei lediglich ein Mittel zur Erreichung dieses übergeordneten Organisationszwecks.
C.
Hiergegen erhob die Beschwerdeführerin am 24. September 2014 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und an die Vorinstanz zur Neubeurteilung zurückzuweisen. In formeller Hinsicht rügt die Beschwerdeführerin, die angefochtene Verfügung sei nicht rechtsgenüglich begründet.
D.
In ihrer Vernehmlassung vom 19. Dezember 2014 beantragt die
Vorinstanz, die Beschwerde sei abzuweisen und die Verfahrenskosten seien der Beschwerdeführerin aufzuerlegen.
E.
Mit Replik vom 2. Februar 2015 beantragt die Beschwerdeführerin, das vorliegende Beschwerdeverfahren sei mit dem Beschwerdeverfahren
B-7477/2014 in Sachen A._______/BSV, Finanzhilfen für die Aus- und Weiterbildung von Kindern und Jugendlichen; Rücktritt vom Leistungsvertrag, zu vereinigen. Die beiden in den jeweiligen Beschwerdeverfahren angefochtenen Verfügungen seien aufzuheben.
F.
Mit Duplik vom 26. März 2015 beantragt die Vorinstanz unverändert die Abweisung der Beschwerde. Dem Verfahrensantrag der Beschwerdeführerin auf Verfahrensvereinigung stimmt sie zu.
G.
Mit Verfügung vom 2. Juli 2015 räumte das Bundesverwaltungsgericht der Beschwerdeführerin die Gelegenheit ein, im Lichte des ergangen
Urteils des Bundesverwaltungsgerichts B-5547/2014 vom 17. Juni 2015, im Rahmen dessen sich das Bundesverwaltungsgericht eingehend zur Gewährung von Finanzhilfen gestützt auf Art. 7 Abs. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
|
1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
G.a Die Beschwerdeführerin hat sich innert der angesetzten Frist im vorliegenden Beschwerdeverfahren nicht vernehmen lassen. Hingegen reichte sie dem Bundesverwaltungsgericht im Beschwerdeverfahren
B-7477/2014 betreffend Finanzhilfen für die Aus- und Weiterbildung von Kindern und Jugendlichen, Rücktritt vom Leistungsvertrag, am 17. August 2015 eine ergänzende Stellungnahme ein, in der sie insbesondere ihren Antrag auf Vereinigung der Beschwerdeverfahren B-7477/2014 und
B-5438/2014 wiederholte.
G.b Mit Verfügung vom 28. August 2015 teilte das Bundesverwaltungsgericht mit, dass es nach wie vor von einer Vereinigung der beiden Beschwerdeverfahren absehe sowie dass es die ergänzende Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 17. August 2015 - soweit relevant - auch im vorliegenden Verfahren berücksichtige.
G.c In ihrer Stellungnahme vom 23. September 2015 hält die Vorinstanz vollumfänglich an ihren bisherigen Anträgen fest.
H.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die eingereichten Unterlagen wird - soweit erforderlich und rechtserheblich - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
Vorliegend angefochten ist die Verfügung des BSV (Vorinstanz) vom 27. August 2014. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
1.2 Die Beschwerdeführerin ist eine juristische Person in der Form eines Vereins nach Art. 60 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
|
1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3 Auf die im Übrigen form- und fristgerecht (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Das Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen im Bereich der Kin-der- und Jugendförderung an Einzelorganisationen richtet sich gemäss Art. 15 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 30. September 2011 über die Förderung der ausserschulischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendförderungsgesetz, KJFG; SR 446.1) nach dem Bundesgesetz über Finanzhilfen und Abgeltungen vom 5. Oktober 1990 (Subventionsgesetz, SuG; SR 616.1). Gemäss Art. 35 Abs. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 35 Voies de droit - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
|
1 | Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
2 | Dans les cas où l'autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.1 Die Ausrichtung von Finanzhilfen an private Trägerschaften zur Förderung ihrer ausserschulischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist in den Art. 6 bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 6 Conditions générales - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
|
1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
a | ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine; |
b | ils ne poursuivent pas de but lucratif; |
c | ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution. |
2 | La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport3. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 12 Principes - 1 Les aides financières visées par la présente loi sont allouées dans les limites des crédits approuvés. |
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1 | Les aides financières visées par la présente loi sont allouées dans les limites des crédits approuvés. |
2 | Le Conseil fédéral peut lier l'octroi de l'aide financière au respect de normes de qualité. |
2.2 Das Wesensmerkmal einer Ermessenssubvention ist, dass es im Ermessen der verfügenden Behörde liegt, ob sie im Einzelfall eine Subvention zusprechen will oder nicht (vgl. Wiederkehr/Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Band I, 2012, Rz. 1476; Häfelin/Mül-ler/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, Rz. 440; Fabian Möller, Rechtsschutz bei Subventionen, Diss. 2006, S. 44 f.). Können wegen beschränkter finanzieller Mittel nicht alle Projekte berücksichtigt werden, welche die Anforderungen für die Zusprechung einer Ermessenssubvention erfüllen, sind die zuständigen Behörden verpflichtet, Prioritätenordnungen aufzustellen (Art. 13 Abs. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 13 Ordre de priorité - 1 Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide. |
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1 | Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide. |
2 | Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation. |
3 | Les cantons sont entendus avant l'établissement de l'ordre de priorité, lorsqu'il s'agit d'aides ou d'indemnités dont ils sont les seuls bénéficiaires ou pour lesquelles ils versent des prestations complémentaires. |
4 | Les ordres de priorité sont portés à la connaissance des milieux intéressés. |
5 | L'autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d'aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l'ordre de priorité. |
6 | Les demandes d'indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l'ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées par l'autorité compétente. Si les conditions requises sont réunies, l'autorité compétente alloue une prestation à titre provisoire; elle fixe en outre le délai requis pour la décision définitive. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 13 Ordre de priorité - 1 Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide. |
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1 | Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide. |
2 | Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation. |
3 | Les cantons sont entendus avant l'établissement de l'ordre de priorité, lorsqu'il s'agit d'aides ou d'indemnités dont ils sont les seuls bénéficiaires ou pour lesquelles ils versent des prestations complémentaires. |
4 | Les ordres de priorité sont portés à la connaissance des milieux intéressés. |
5 | L'autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d'aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l'ordre de priorité. |
6 | Les demandes d'indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l'ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées par l'autorité compétente. Si les conditions requises sont réunies, l'autorité compétente alloue une prestation à titre provisoire; elle fixe en outre le délai requis pour la décision définitive. |
2.3 Typischerweise ist das Ermessen der Behörde im Bereich der Finanzhilfen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, besonders gross, soweit es um die Bestimmung und Anwendung der Prioritätskriterien geht. Räumt das Gesetz der Behörde ein grosses Ermessen bei seiner Anwendung ein, übt das Bundesverwaltungsgericht praxisgemäss Zurückhaltung bei der Beurteilung. Geht es hingegen um die richtige Rechtsanwendung, namentlich die Auslegung des Gesetzes, handelt es sich dabei nicht um einen Ermessensentscheid der Behörde, weshalb die Verletzung von Bundesrecht vom Bundesverwaltungsgericht frei geprüft wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5547/2014 vom 17. Juni 2015 E. 2.3 m.w.H.).
3.
3.1 Nach Art. 1 Bst. a
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 1 Objet - La présente loi règle: |
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a | le soutien accordé à des organismes privés se consacrant aux activités extrascolaires des enfants et des jeunes; |
b | le soutien accordé aux cantons et aux communes pour des projets d'activités extrascolaires limités dans le temps; |
c | la collaboration entre la Confédération et les cantons touchant la politique de l'enfance et de la jeunesse; |
d | l'encouragement de l'échange d'informations et d'expériences et du développement des compétences en matière de politique de l'enfance et de la jeunesse. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 2 But - Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à: |
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a | favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes; |
b | aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société; |
c | promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 5 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | activités extrascolaires: les activités associatives et l'animation en milieu ouvert destinées aux enfants et aux jeunes, y compris les offres faciles d'accès; |
b | organisme privé: toute association, toute organisation et tout groupement privés actifs dans le domaine des activités extrascolaires; |
c | projets d'importance nationale: |
c1 | les projets qui sont réalisés à l'échelle du pays ou d'une région linguistique, |
c2 | les projets transposables dans un autre lieu sans l'implication de la structure administrative cantonale ou communale de l'endroit. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 6 Conditions générales - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
a | ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine; |
b | ils ne poursuivent pas de but lucratif; |
c | ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution. |
2 | La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport3. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
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1 | Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
2 | Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement. |
3.2 Art. 7
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
1 Der Bund kann Dachverbänden und Koordinationsplattformen, die sich auf gesamtschweizerischer Ebene der ausserschulischen Arbeit widmen, Finanzhilfen für die Führung ihrer Strukturen und für regelmässige Aktivitäten gewähren, sofern sie:
a. eine grosse Anzahl von privaten oder öffentlichen Trägerschaften vertreten;
b. nationale oder internationale Informations- und Koordinationsaufgaben übernehmen;
c. für die fachliche Weiterentwicklung und Qualitätssicherung im Bereich ausserschulische Arbeit sorgen.
2Er kann Finanzhilfen auch Einzelorganisationen gewähren, sofern diese:
a. auf gesamtschweizerischer oder sprachregionaler Ebene tätig sind;
b. seit mindestens drei Jahren bestehen;
c. regelmässige Aktivitäten in mindestens einem der folgenden Bereiche durchführen:
1. Organisation von Veranstaltungen im Bereich ausserschulische Arbeit,
2. internationaler oder sprachübergreifender Jugendaustausch,
3. Information und Dokumentation über Kinder- und Jugendfragen,
4. Zusammenarbeit und Koordination mit ausländischen und internationalen Kinder- und Jugendorganisationen; und
d. je nach Organisationstyp eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen:
1. Als mitgliederbasierte Organisationen verfügen sie über einen aktiven Mitgliederbestand von mindestens 500 Kindern und Jugendlichen.
2. Als nicht mitgliederbasierte Organisationen halten sie ihre regelmässigen Aktivitäten ohne Vorbedingungen für alle Kinder und Jugendliche offen und erreichen mit diesen Aktivitäten eine grosse Anzahl von Kindern und Jugendlichen.
3. Als Jugendaustauschorganisationen vermitteln sie im internationalen oder sprachübergreifenden Jugendaustausch jährlich mindestens 50 individuelle Ausland- oder Sprachaufenthalte von Jugendlichen.
Finanzhilfen an Einzelorganisationen gemäss Art. 7 Abs. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 11 |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 11 |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 24 Evaluation - L'OFAS évalue régulièrement l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la présente loi. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 17 Refus et demande de restitution des aides financières - 1 La Confédération refuse d'allouer une aide financière ou en demande la restitution dans les cas suivants: |
|
1 | La Confédération refuse d'allouer une aide financière ou en demande la restitution dans les cas suivants: |
a | l'aide a été octroyée sur la base d'indications erronées ou trompeuses; |
b | l'organisme privé ou public ne remplit pas les conditions ou n'exécute pas les charges; |
c | l'aide n'a pas été affectée au financement d'activités extrascolaires; |
d | les objectifs convenus dans le contrat de prestations n'ont pas été atteints. |
2 | Les organismes privés ou publics fautifs peuvent se voir refuser toute aide ultérieure au sens de la présente loi. |
3 | Si un organisme privé est dissous au cours de l'année, la Confédération exige la restitution pro rata temporis de l'aide financière qu'elle lui a allouée pour sa gestion et ses activités régulières au sens de l'art. 7. |
3.3 Das KJFG und die dazugehörende Verordnung KJFV sind seit dem 1. Januar 2013 in Kraft. Sie lösten das bis dahin geltende Bundesgesetz vom 6. Oktober 1989 über die Förderung der ausserschulischen Jugendarbeit (Jugendförderungsgesetz, JFG; AS 1990 2007 ff.) und die Verordnung vom 10. Dezember 1990 über die Förderung der ausserschulischen Jugendarbeit (Jugendförderungsverordnung, JFV; AS 1990 2012 ff.) ab. Mit dem Erlass des JFG hatte die Förderung der ausserschulischen Jugendarbeit eine erste Rechtsgrundlage erhalten (vgl. die Botschaft des Bundesrates über die Förderung der ausserschulischen Jugendarbeit vom 18. Dezember 1987, BBl 1988 I 854). Die Prüfung der Gesuche bemass sich an den Tätigkeiten und der Organisationsstruktur der Trägerschaft (Art. 3 Abs. 1
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 3 Répartition des moyens financiers - 1 Les moyens financiers à disposition pour l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse sont alloués: |
|
1 | Les moyens financiers à disposition pour l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse sont alloués: |
a | à raison de 75 à 90 % sous forme d'aides financières pour des tâches de gestion et des activités régulières (art. 7 LEEJ) et d'aides financières pour la formation et le perfectionnement (art. 9 LEEJ); |
b | à raison de 10 à 25 % sous forme d'aides financières pour des projets pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes (art. 8 LEEJ), d'aides financières pour des projets visant à encourager la participation politique des jeunes au niveau fédéral (art. 10 LEEJ) et d'aides financières aux cantons et aux communes pour des projets limités dans le temps ayant valeur de modèle (art. 11 LEEJ). |
2 | Les aides financières allouées aux cantons pour des programmes visant à constituer et à développer leur politique de l'enfance et de la jeunesse (art. 26 LEEJ) sont gérées par l'OFAS dans le cadre d'un crédit séparé. |
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 4 Dépenses imputables - 1 Sont réputés dépenses imputables au sens de l'art. 13 LEEJ les coûts effectifs découlant des activités statutaires régulières de l'organisme responsable ou de la mise en oeuvre d'un projet. |
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1 | Sont réputés dépenses imputables au sens de l'art. 13 LEEJ les coûts effectifs découlant des activités statutaires régulières de l'organisme responsable ou de la mise en oeuvre d'un projet. |
2 | Ne sont pas imputables les dépenses destinées à des investissements extraordinaires ainsi que les frais résultant d'une faute commise par l'organisme responsable, tels que les dédommagements, les amendes et les amortissements d'emprunt. |
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 5 Dépôt et traitement des demandes - 1 L'OFAS peut fournir des formulaires de demande ou mettre en place une application informatique lui permettant de traiter les demandes. |
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1 | L'OFAS peut fournir des formulaires de demande ou mettre en place une application informatique lui permettant de traiter les demandes. |
2 | Il édicte des directives sur les modalités de dépôt des demandes. |
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 12 Formation et perfectionnement - 1 Relèvent de la formation et du perfectionnement au sens de l'art. 9 LEEJ les activités de formation: |
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1 | Relèvent de la formation et du perfectionnement au sens de l'art. 9 LEEJ les activités de formation: |
a | qui sont organisées régulièrement par les organismes pour former les participants à leur fonction de direction, de conseil ou d'accompagnement; et |
b | qui se distinguent clairement des activités statutaires générales. |
2 | Les activités de formation et de perfectionnements qui donnent déjà droit aux prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport2 ne relèvent pas de la formation et du perfectionnement au sens de la présente ordonnance. |
3.4 Mit dem KJFG wollte der Gesetzgeber die Finanzhilfen inhaltlich (thematisch und strategisch) mehr steuern, um die Mittelvergabe wirksamer und effizienter zu gestalten (vgl. Botschaft zum KJFG, BBl 2010 6805 und 6822). Das KJFG ist denn auch keine blosse Neuauflage des JFG, sondern stellt die Finanzhilfen im entsprechenden Bereich auf eine neue Grundlage. Insbesondere sind die Prüfung und Gewährung von Finanzhilfen sowie die Kompetenzen der Vorinstanz grundlegend anders geregelt als im JFG (eingehend dazu Botschaft zum KJFG, BBl 2010 6803 ff.). Die durch das KJFG unterstützten Organisationen sollen Kindern und Jugendlichen Betätigungs-, Bildungs- und Freizeiträume bieten, in denen sich die jungen Menschen durch eigenständige Tätigkeiten freiwillig engagieren, Verantwortung übernehmen und Schlüsselkompetenzen erlernen (vgl. Botschaft zum KJFG, BBl 2010 6804).
4.
Die Beschwerdeführerin hat im vorliegenden Verfahren mehrfach beantragt, das Beschwerdeverfahren sei mit dem Beschwerdeverfahren
B-7477/2014 betreffend Finanzhilfen für die Aus- und Weiterbildung von Kindern und Jugendlichen, Rücktritt vom Leistungsvertrag zu vereinigen. Nachdem das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 28. Juni 2016 das Beschwerdeverfahren B-7477/2014 entschieden hat (Abschreibung zufolge Gegenstandslosigkeit respektive Wiedererwägung durch die Vor-instanz) erweist sich der Antrag der Beschwerdeführerin im Nachhinein als gegenstandslos.
5.
Zur Begründung macht die Beschwerdeführerin unter anderem geltend, die angefochtene Verfügung stelle das Kooperationsverhältnis zwischen ihr und dem BSV grundsätzlich in Frage. Diese betreffe nicht nur die
Finanzhilfen für die Betriebsstruktur und für regelmässige Aktivitäten aus dem Kredit zur Förderung der ausserschulischen Jugendarbeit mit Kindern und Jugendlichen sondern auch Finanzhilfen für die Aus- und Weiterbildung von Jugendlichen. Hinsichtlich der Finanzhilfen für die Aus- und Weiterbildung von Jugendlichen bestehe zwischen dem BSV und der Beschwerdeführerin für die Periode vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2016 ein verwaltungsrechtlicher Subventionsvertrag. Dieser basiere - anders als eine Verfügung - auf der Zustimmung der beteiligten Gemeinwesen und Privaten zur ausgehandelten Regelung, begründe gegenseitige Rechte und Pflichten der Vertragsparteien und sei unter der "Herrschaft" des neuen KJFG geschlossen worden. Mit der angefochtenen Verfügung habe die Vorinstanz diesen Subventionsvertrag fundamental in Frage gestellt, ohne dass sich die tatsächlichen Verhältnisse grundlegend verändert hätten. Gemäss Art. 16 Abs. 2
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 16 Forme juridique - 1 Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision. |
|
1 | Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision. |
2 | Un contrat de droit public peut notamment être conclu: |
a | lorsque l'autorité compétente jouit d'une grande marge d'appréciation; |
b | lorsque, en cas d'aide financière, il est souhaitable d'exclure que l'allocataire renonce unilatéralement à l'accomplissement de sa tâche. |
3 | Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées aux cantons sur la base de conventions-programmes. |
4 | Les prestations destinées à un grand nombre de bénéficiaires peuvent être allouées sans décision ou contrat formels. |
5 | Le rejet d'une requête doit faire l'objet d'une décision. |
Der verwaltungsrechtliche Subventionsvertrag, auf den sich Beschwerdeführerin in ihren vorangehend dargestellten Argumenten bezieht, regelt ausschliesslich die Finanzhilfen für die Aus- und Weiterbildung nach Art. 9
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 9 Aides pour la formation et la formation continue - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour la formation et la formation continue de jeunes qui exercent bénévolement une fonction de direction, de conseil ou d'accompagnement. |
|
1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour la formation et la formation continue de jeunes qui exercent bénévolement une fonction de direction, de conseil ou d'accompagnement. |
2 | Le contenu des cours de formation et de formation continue est défini d'un commun accord par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et l'organisme considéré. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
|
1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
6.
In formeller Hinsicht rügt die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe die angefochtene Verfügung nicht ausreichend begründet. In den Jahren 2005 bis 2012 habe die Beschwerdeführerin alljährlich Ausbildungsbeiträge sowie ab dem Jahr 2007 die Jahrespauschale aus dem Kredit zur Förderung der ausserschulischen Jugendarbeit erhalten. Selbst nach dem Inkrafttreten des neuen KJFG habe die Beschwerdeführerin für das Jahr 2013 Finanzhilfen für die Aus- und Weiterbildung (vgl. hierzu E. 5) sowie für die Betriebsstruktur und regelmässigen Aktivitäten gemäss den neuen gesetzlichen Grundlagen von Art. 7 Abs. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 6 Demandes - 1 Les associations faîtières, les plateformes de coordination et les organisations particulières qui sollicitent les aides financières visées à l'art. 7 LEEJ peuvent présenter une demande à l'OFAS jusqu'à fin avril. |
|
1 | Les associations faîtières, les plateformes de coordination et les organisations particulières qui sollicitent les aides financières visées à l'art. 7 LEEJ peuvent présenter une demande à l'OFAS jusqu'à fin avril. |
2 | La demande contient au moins les indications suivantes sur l'organisme requérant: |
a | taille et structure; |
b | présence sur le territoire et rayon d'action; |
c | offres et activités; |
d | collaboration avec d'autres organisations; |
e | financement et budget. |
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 7 Examen et décision - 1 L'OFAS examine la demande. Si elle est incomplète, il la retourne à l'organisme requérant afin qu'il l'adapte. |
|
1 | L'OFAS examine la demande. Si elle est incomplète, il la retourne à l'organisme requérant afin qu'il l'adapte. |
2 | Les contrats de prestations avec des associations faîtières et des plateformes de coordination sont conclus pour le 1er janvier de l'année suivante et ont une durée de trois ans. |
3 | L'OFAS rend sa décision sur les demandes présentées par les organisations particulières au plus tard quatre mois après l'expiration du délai de dépôt des demandes. |
4 | L'OFAS peut aussi conclure des contrats de prestations avec des organisations particulières. Ces contrats sont conclus pour le 1er janvier de l'année suivante et ont une durée de trois ans. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 2 But - Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à: |
|
a | favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes; |
b | aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société; |
c | promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes. |
6.1 Aus dem in Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
Die Begründungsdichte richtet sich nach den Umständen des Einzelfalles. So gelten einerseits im Bereich der sog. Massenverwaltung herabgesetzte Anforderungen an das Begründungsmass. Entsprechend ist in diesen Bereichen die Verwendung von Textbausteinen und Formularen zwar zulässig, jedoch nur insoweit, als dies eine für den konkreten Fall noch angemessene und verständliche Begründung erlaubt (Urteil des Bundesgerichts I 460/02 vom 26. Juni 2003 E. 1; KNEUBÜHLER, VwVG-Kommentar, Rz. 18 zu Art. 35; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl. 2013, N. 632). Andererseits ist die Begründungsdichte abhängig von der Entscheidungsfreiheit der Behörde und der Eingriffsintensität des Entscheids. Je grösser der Spielraum, welcher der Behörde infolge Ermessens oder unbestimmter Rechtsbegriffe eingeräumt ist und je stärker ein Entscheid in die individuellen Rechte eingreift, desto höhere Anforderungen sind an die Begründung eines Entscheids zu stellen (BGE 125 II 369 E. 2c, BGE 112 Ia 107 E. 2b; Urteil des Bundesgerichts 4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006 E. 4.1; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-5859/2012 vom 15. Mai 2013 E. 3.8.1; KÖLZ/HÄNER/ BERTSCHI, a.a.O., N. 631; FELIX UHLMANN/ALEXANDRA SCHWANK, Praxiskommentar VwVG, N. 21 zu Art. 35).
6.2 Der Gehörsanspruch ist nach feststehender Rechtsprechung formeller Natur, mit der Folge, dass seine Verletzung ungeachtet der Erfolgsaussichten der Beschwerde grundsätzlich zur Aufhebung des mit dem Verfahrensmangel behafteten Entscheids führt (vgl. BGE 135 I 279 E. 2.6.1, BGE 135 I 187 E. 2.2; BVGE 2009/61 E. 4.1.3, BVGE 2009/36 E. 7.3 m.w.H.). Nach der Rechtsprechung kann indessen eine Verletzung des Gehörsanspruchs als geheilt gelten, wenn die unterbliebene Gewährung des rechtlichen Gehörs in einem Rechtsmittelverfahren nachgeholt wird, in dem die Beschwerdeinstanz mit der gleichen Prüfungsbefugnis entscheidet wie die untere Instanz. Die Heilung ist aber ausgeschlossen, wenn es sich um eine besonders schwerwiegende Verletzung der Parteirechte handelt. Zudem darf der beschwerdeführenden Partei kein Nachteil erwachsen und die Heilung soll die Ausnahme bleiben (BGE 133 I 201 E. 2.2, BGE 129 I 129 E. 2.2.3, BGE 126 V 130 E. 2b, BGE 126 I 68 E. 2; Urteil des Bundesgerichts 1A.234/2006 vom 8. Mai 2007 E. 2.2; BVGE 2009/53; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-2601/2012 vom 3. Januar 2013 E. 2.2 und B-6272/2008 vom 20. Oktober 2010 E. 3.1; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, Rz. 1710).
Bei Verstössen gegen die Begründungspflicht wird der Mangel als behoben erachtet, wenn die Rechtsmittelbehörde eine hinreichende Begründung liefert oder wenn die Vorinstanz anlässlich der Anfechtung ihres Entscheides eine genügende Begründung nachschiebt; etwa in der Vernehmlassung (vgl. BGE 126 V 130 E. 2b m.w.H.; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-821/2013 vom 2. September 2013 E. 3.2.3 f. und A 1681/2006 vom 13. März 2008 E. 2.4; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 3.114).
6.3 Aus der angefochtenen Verfügung geht hervor, dass die Vorinstanz das Gesuch der Beschwerdeführerin um Finanzhilfen nach Art. 7 Abs. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
|
1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
Die angefochtene Verfügung ermöglichte es der Beschwerdeführerin augenscheinlich - trotz derer relativ knapp gehaltenen Begründung, sich Klarheit über den Grund der Abweisung ihres Gesuchs (sprich hauptsächlich die religionsbezogene Verbandstätigkeit) zu verschaffen und die Verfügung dahingehend beim Bundesverwaltungsgericht anzufechten. Selbst wenn die angefochtene Verfügung für die Beschwerdeführerin eine (maximal als leicht einzustufende) Verletzung des rechtlichen Gehörs bedeutet hätte, wäre diese im Rahmen des Schriftenwechsels im vorliegenden Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht, insbesondere aufgrund der in der Form einer einlässlichen Vernehmlassung nachgelieferten Begründung der Vorinstanz, vollständig geheilt worden. Die relativ kurze Begründung der angefochtenen Verfügung führt damit nicht zu deren bundesverwaltungsgerichtlichen Aufhebung.
7.
Wie soeben dargelegt, hat die Vorinstanz ihre Verfügung ausführlich in ihrer Vernehmlassung vom 19. Dezember 2014 begründet.
7.1 Gemäss Art. 24
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 24 Evaluation - L'OFAS évalue régulièrement l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la présente loi. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 2 But - Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à: |
|
a | favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes; |
b | aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société; |
c | promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes. |
7.2 Diese Gesamtwürdigung habe bei der Beschwerdeführerin aufgezeigt, dass diese als zentralen Handlungszweck ihrer Aktivitäten die Evangelisierung und Bekehrung der Kinder und Jugendlichen verfolge. Damit sei die Beschwerdeführerin eine evangeliumszentrierte Bewegung. Nach Jean-Paul Willaime definiere sich eine solche als Konversionschristentum, das für ein sichtbares individuelles wie kommunitäres Engagement kämpfe. Eine evangeliumszentrierte Bewegung charakterisiere sich durch folgende Merkmale:
· die Bibel sei die höchste Autorität; der Glaube an die göttliche Inspiration der Heiligen Schrift legitimiere die mehr oder weniger direkte Auslegung des Bibeltextes;
· der Mensch gelte als sündig und könne nur durch die Hinwendung zu Gott Erlösung finden; damit nehme Jesus Christus im Leben der Gläubigen eine zentrale Stellung ein;
· der aus der individuellen Bekehrung hervorgehende persönliche Glaube und ein gottgefälliges Leben;
· eine starke Betonung der Evangelisierung oder Mission.
Dazu ergebe sich, dass solche Organisationen die Ausgestaltung ihrer Angebote und Aktivitäten im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit (wie bspw. Veranstaltungen und Lager) ausschliesslich nach dem übergeordneten Auftrag der Verkündung der Botschaft von Jesus Christus mit dem Ziel der Gewinnung von potenziellen Neubekehrten richten würden. Ihre Kinder- und Jugendarbeit sei damit ein Mittel zum Zweck, das Evangelium von Jesus Christus zu verbreiten und das Reich Gottes zu fördern. Die über das KJFG subventionierten Tätigkeiten sollten jedoch den Kindern und Jugendlichen freie Räume für ihre persönliche Entwicklung zur Verfügung stellen und nicht Ort der Bekehrung und Evangelisierung sein. Ein von christlichen oder anderen religiösen Grundwerten geprägter Organisationszweck verhindere zwar nicht das Erreichen des Zwecks des KJFG. Die gesuchstellende Organisation dürfe ihre Tätigkeit aber nur auf religiösen Grundwerten aufbauen, und nicht die Glaubensvermittlung und Bekehrung zum Hauptziel haben. Missionarisch motivierte Kinder- und Jugendarbeit widerspreche generell dem Zweck des KJFG.
7.3 Die Vorinstanz untersuchte sodann die Tätigkeit der Beschwerdeführerin eingehend.
7.3.1 Hiernach konzentriere sich die Vereinstätigkeit der Beschwerdeführerin gemäss ihren Statuten auf die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit auf christlicher Basis. Die Mitglieder des Vereins hätten "die ganze Bibel als Grundlage für Lehre und Leben" anzuerkennen. Diese Voraussetzung stehe in einem markanten Gegensatz zum vorherigen Postulat, das lediglich Aktivitäten auf christlicher Basis vorsehe.
7.3.2 Die von der Beschwerdeführerin durchgeführten Aktivitäten gemäss der "Vision A._______" würden des Weiteren Ziele der einzelnen Altersgruppen aufzeigen, die konsequent auf die Vermittlung von Glaubensgrundlagen und der religiösen Unterweisung ausgerichtet seien. Bezweckt werde mit den Aktivitäten somit nachweislich nicht die Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, sondern die religiöse Unterweisung innerhalb des entsprechenden Settings.
7.3.3 Die Zielsetzung der Jungscharen der Beschwerdeführerin "C._______" leite sich aus dem Missionsbefehl nach Matthäus ab, Kinder für Jesus zu gewinnen, sie bei Jesus zu behalten und sie für Jesus dienstbar zu machen. Es sei unschwer zu erkennen, dass der Zweck der Jungscharenarbeit somit in der Vermittlung des Wortes Gottes bestehe und die Kinder- und Jugendarbeit Mittel zur Erreichung dieses Zweckes darstelle. Die Aktivitäten der Beschwerdeführerin dienten offensichtlich als Bekehrungsräume und nicht als Mittel zur Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.
7.3.4 Die Beschwerdeführerin agiere überdies als Kinder- und Jugendarbeitsverband der B._______. Die B._______ basiere auf den Glaubenssätzen, die Bibel sei für den Glauben und das Leben allein die verbindliche Grundlage und höchste Autorität, die Bibel sei irrtumslos und Jesus Christus sei als Opfer für die menschlichen Sünden gestorben. Der Präsident der Beschwerdeführerin sei als Pastor der B._______ tätig und teile entsprechend diese Glaubenssätze. Zwischen der Beschwerdeführerin und der B._______ bestehe ausserdem eine Verwaltungsvereinbarung, die deren Zusammenarbeit regle. Der Wortlaut dieser Vereinbarung schreibe der Beschwerdeführerin eindeutig eine weisungsgebundene Stellung zu. Dass die Beschwerdeführerin in ihrem Namen stets den Zusatz "B._______" trage und der Vorstand der Beschwerdeführerin sowohl im Vorstand als auch in verschiedenen Kommissionen der B._______ mitarbeite, zeige ferner eine enge Verknüpfung der Beschwerdeführerin mit der B._______.
8.
8.1 Es ist bundesrechtlich nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz im Jahr 2014 ihre Praxis zur Gewährung von Finanzhilfen nach Art. 7 Abs. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 6 Demandes - 1 Les associations faîtières, les plateformes de coordination et les organisations particulières qui sollicitent les aides financières visées à l'art. 7 LEEJ peuvent présenter une demande à l'OFAS jusqu'à fin avril. |
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1 | Les associations faîtières, les plateformes de coordination et les organisations particulières qui sollicitent les aides financières visées à l'art. 7 LEEJ peuvent présenter une demande à l'OFAS jusqu'à fin avril. |
2 | La demande contient au moins les indications suivantes sur l'organisme requérant: |
a | taille et structure; |
b | présence sur le territoire et rayon d'action; |
c | offres et activités; |
d | collaboration avec d'autres organisations; |
e | financement et budget. |
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 7 Examen et décision - 1 L'OFAS examine la demande. Si elle est incomplète, il la retourne à l'organisme requérant afin qu'il l'adapte. |
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1 | L'OFAS examine la demande. Si elle est incomplète, il la retourne à l'organisme requérant afin qu'il l'adapte. |
2 | Les contrats de prestations avec des associations faîtières et des plateformes de coordination sont conclus pour le 1er janvier de l'année suivante et ont une durée de trois ans. |
3 | L'OFAS rend sa décision sur les demandes présentées par les organisations particulières au plus tard quatre mois après l'expiration du délai de dépôt des demandes. |
4 | L'OFAS peut aussi conclure des contrats de prestations avec des organisations particulières. Ces contrats sont conclus pour le 1er janvier de l'année suivante et ont une durée de trois ans. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 24 Evaluation - L'OFAS évalue régulièrement l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la présente loi. |
8.2 Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, müssen Organisationen, die Finanzhilfen nach Art. 7 Abs. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 6 Conditions générales - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
|
1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
a | ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine; |
b | ils ne poursuivent pas de but lucratif; |
c | ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution. |
2 | La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport3. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 6 Conditions générales - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
|
1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
a | ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine; |
b | ils ne poursuivent pas de but lucratif; |
c | ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution. |
2 | La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport3. |
8.3 Nach der Botschaft zum KJFG umfasst der Begriff der ausserschulischen Arbeit nach Art. 5
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 5 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | activités extrascolaires: les activités associatives et l'animation en milieu ouvert destinées aux enfants et aux jeunes, y compris les offres faciles d'accès; |
b | organisme privé: toute association, toute organisation et tout groupement privés actifs dans le domaine des activités extrascolaires; |
c | projets d'importance nationale: |
c1 | les projets qui sont réalisés à l'échelle du pays ou d'une région linguistique, |
c2 | les projets transposables dans un autre lieu sans l'implication de la structure administrative cantonale ou communale de l'endroit. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 5 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | activités extrascolaires: les activités associatives et l'animation en milieu ouvert destinées aux enfants et aux jeunes, y compris les offres faciles d'accès; |
b | organisme privé: toute association, toute organisation et tout groupement privés actifs dans le domaine des activités extrascolaires; |
c | projets d'importance nationale: |
c1 | les projets qui sont réalisés à l'échelle du pays ou d'une région linguistique, |
c2 | les projets transposables dans un autre lieu sans l'implication de la structure administrative cantonale ou communale de l'endroit. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 2 But - Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à: |
|
a | favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes; |
b | aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société; |
c | promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes. |
8.4 Der Vorinstanz ist darin beizupflichten, dass die Beschwerdeführerin zufolge der in den Beschwerdeakten liegenden sowie öffentlich zugänglichen Unterlagen eine religiös motivierte Verbandarbeit leistet.
8.4.1 Die Beschwerdeführerin bezweckt gemäss ihren Statuten vom 21. Dezember 2010, die Kinder- und Jugendarbeit auf christlicher Basis in der ganzen Schweiz zu fördern und kulturelle sowie sportliche Veranstaltungen (In- und Outdoor) durchzuführen. Ebenfalls ist sie bemüht um die Ausbildung von freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in den Bereichen der Kinder- und Jugendfürsorge, Lebensberatung, Suchtprävention, ganzheitlichen Lebensgestaltung, rücksichtsvollen Eigenverantwortung, Wahrnehmung sozialer Verantwortung, Lagerplanung, des Breitensports, der Planung und Durchführung von wöchentlichen Treffen mit Kindern und Jugendlichen in lokalen Gruppen, Ethik, Methodik, angewandten Pädagogik und Didaktik sowie in weiteren, den Bedürfnissen junger Menschen entsprechenden Bereichen eingesetzt werden. Der Verein steht Kindern jeder politischen und religiösen Herkunft offen, das Einverständnis ihrer Eltern vorausgesetzt. Mitglieder des Vereins sind Personen, die sich aktiv für den Vereinszweck einsetzen und die ganze Bibel als Grundlage für Lehre und Leben anerkennen.
8.4.2 Die von der Beschwerdeführerin durchgeführten Aktivitäten gemäss der "Vision A._______" definieren ferner altersspezifische Ziele, nach denen Babies und Kleinkindern die Liebe Gottes nähergebracht, Kindern und Jugendlichen die biblischen Geschichten und die Zusammenhänge der Bibel dargelegt und erläutert sowie junge Erwachsene in der Nachfolge von Jesus begleitet und ausgerüstet werden sollen. Die C._______ Jungscharen und anderen Freizeitaktivitäten für Jugendliche bezwecken ausdrücklich, Kinder und Jugendliche insbesondere "in der Nachfolge von Jesus zu gewinnen, sie bei Jesus zu behalten und sie für die Jüngerschaft zuzurüsten".
8.4.3 Die als "C._______" bezeichneten Jungscharen der Beschwerdeführerin befolgen gemäss deren Internetauftritt insbesondere eine dreifache Zielsetzung, die sich aus dem nachfolgenden Zitat von Jesus Christus nach Matthäus 28, 10-20, NLB ableite: "Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch: Ich bin immer bei euch, bis ans Ende der Zeit." Das erste dieser drei Ziele beruhe auf dem C._______ Versprechen. Dieses laute wie folgt: "Mit Gottes Hilfe will ich mein Bestes tun, um Gott, meiner Gemeinde und meinen Mitmenschen zu dienen, die C._______-Regeln zu halten und die Goldene Regel zu meinem täglichen Leitspruch zu machen". Das zweite Ziel sei die goldene Regel im Umgang miteinander, nach Matthäus 7,12: "Alles, was ihr für euch von den Menschen erwartet, das tut ihnen auch!" Das dritte Ziel sei gleichzeitig das gemeinsame Motto für den Alltag, welches laute "sei bereit!". So soll ein Mitglied der C._______ bereit sein, alle Menschen als Geschöpfe Gottes zu sehen und zu lieben, gemäß dem Auftrag Gottes die Schöpfung zu bewahren, sich auch unter schwierigen Umständen fröhlich und mit gutem Mut einzubringen, Verantwortung zu übernehmen, sich unterzuordnen, einfach zu leben, zu teilen, zu geben, zu helfen, im Notfall Leben zu retten, mit bestem Einsatz zu beten und zu arbeiten sowie sein Leben so zu führen, dass er bereit sei, Jesus Christus zu begegnen, wenn er zurück auf diese Erde komme.
Insgesamt geben sich damit die C._______ eine sehr religiöse Zielsetzung.
8.4.4 Die Beschwerdeführerin ist schliesslich ein Mitglied der B._______. Die Verwaltungsvereinbarung zwischen der B._______ und der Beschwerdeführerin definiert letztere als einen selbständigen Verein, welcher die Kinder- und Jugendarbeit der B._______ in der ganzen Schweiz fördern soll. Die Kinder und Jugendlichen sollten hierdurch Jesus Christus als persönlichen Herrn und Erretter kennen lernen. Sie sollten zu einer geisterfüllten Nachfolge, zu einem Leben nach biblischen Massstäben und zur Integration in die lokale Gemeinde der B._______ motiviert und angeleitet werden. Ausserdem sollten sie später fähig sein, für ihr persönliches Leben, für ihre Familien, für ihre Gemeinde und für eine verlorene Welt Verantwortung zu übernehmen.
8.4.4.1 Das Leitbild der B._______ ist ebenfalls zweifelslos religiös motiviert. Auf ihrer Internetseite verkündet die B._______, die Bibel sei das inspirierte Wort Gottes und deren Inhalt sei die unfehlbare göttliche Offenbarung. Die Menschwerdung Christi, der Sohn Gottes, seine am Kreuz vollbrachte Versöhnung und Erlösung für alle Menschen sowie seine leibliche Auferstehung stünden im Zentrum des Glaubens der B._______. Die Kraft des Heiligen Geistes befähige die B._______, den Auftrag von Jesus Christus zu leben. Die B._______ engagiert sich überdies ausdrücklich für die weltweite Missionsarbeit, wobei sie mit dieser Missionsarbeit ihre geistliche und karitative Verantwortung wahrnehme. Die B._______ und deren Mitglieder stünden insbesondere für eine bibelgetreue Verkündung des Wortes Gottes, die Prägung, Lehre und Schulung der Menschen durch das Wort Gottes und setzten sich namentlich für den Aufbau neuer christlicher Lokalgemeinden, eine aktive Gemeindezugehörigkeit der zum Glauben an Jesus Christus neu hinzugekommenen Menschen sowie die Prägung und Schulung von Menschen aller Altersgruppen nach biblischen Prinzipien ein. Ebenfalls organisierten sie Veranstaltungen und Tätigkeiten, die der Verkündung des Wortes Gottes dienten.
Dieses Leitbild der B._______ zeigt eindrücklich, dass die von ihr ausgeübten karitativen Tätigkeiten und Veranstaltungen ausschliesslich der Verwirklichung ihrer tatsächlich angestrebten Missionsgedanken dienen.
8.4.4.2 Als Mitglied der B._______ hat sich die Beschwerdeführerin im Sinne von Art. 2 Abs. 2 der Statuten der B._______ vom 25. Mai 2013 (im Folgenden: B._______-Statuten) verpflichtet, die in Art. 3 der Statuten aufgeführten Zwecke zu verfolgen. Diese Zwecke werden als ausschliesslich karitativ und gemeinnützig definiert (Art. 3 Abs. 2 der B._______-Statuten) und sollen durch die Ausbreitung und alltagsnahe Umsetzung des Evangeliums von Jesus Christus (Art. 3 Abs. 2 lit. a der B._______-Statuten), die Förderung des geistlichen Lebens in der örtlichen Gemeinde nach den Grundsätzen der Bibel (Art. 3 Abs. 2 lit. b der B._______-Statuten), die Gründung und Förderung biblischer Gemeinden (Art. 3 Abs. 2 lit. c der B._______-Statuten), die Förderung von sozialem und uneigennützem Engagement für Menschen in Not (Art. 3 Abs. 2 lit. d der B._______-Statuten), die Förderung und altersgerechte Betreuung von Kindern und Jugendlichen (Art. 3 Abs. 2 lit. e der B._______-Statuten), die Unterstützung der Mitgliedsgemeinden in der Wahrnehmung ihrer gemeinnützigen humanitären Aktivitäten (Art. 3 Abs. 2 lit. f der B._______-Statuten), die Förderung der missionarischen und sozialen Arbeit im Ausland durch Aussendung von Missionaren, Ärzten, Krankenschwestern, Agronomen, Lehrern, Baufachleuten, Handwerkern und Fachpersonal in weiteren Bereichen sowie die Schulung der einheimischen Bevölkerung in geistlichen, medizinischen, landwirtschaftlichen und weiteren Bereichen erreicht werden (Art. 3 Abs. 2 lit. g der B._______-Statuten). Die B._______-Statuten verlangen sodann, dass die Beschwerdeführerin als Mitgliedsverein der B._______ biblisch ausgerichtet sei, die Glaubensgrundsätze der B._______ teile und regelmässige öffentliche Gottesdienste anbiete (Art. 4 der B._______-Statuten).
8.4.5 Insgesamt scheint die Beschwerdeführerin mit ihrer Verbandstätigkeit tatsächlich allein oder doch überwiegend missionarische Zwecke zu verfolgen. Die entsprechenden Schlussfolgerungen der Vorinstanz erweisen sich damit als begründet, schlüssig und nachvollziehbar.
9.
Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe die angefochtene Verfügung auf Art. 24
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 24 Evaluation - L'OFAS évalue régulièrement l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la présente loi. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 24 Evaluation - L'OFAS évalue régulièrement l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la présente loi. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 9 Aides pour la formation et la formation continue - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour la formation et la formation continue de jeunes qui exercent bénévolement une fonction de direction, de conseil ou d'accompagnement. |
|
1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour la formation et la formation continue de jeunes qui exercent bénévolement une fonction de direction, de conseil ou d'accompagnement. |
2 | Le contenu des cours de formation et de formation continue est défini d'un commun accord par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et l'organisme considéré. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 9 Aides pour la formation et la formation continue - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour la formation et la formation continue de jeunes qui exercent bénévolement une fonction de direction, de conseil ou d'accompagnement. |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour la formation et la formation continue de jeunes qui exercent bénévolement une fonction de direction, de conseil ou d'accompagnement. |
2 | Le contenu des cours de formation et de formation continue est défini d'un commun accord par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et l'organisme considéré. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
|
1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 6 Demandes - 1 Les associations faîtières, les plateformes de coordination et les organisations particulières qui sollicitent les aides financières visées à l'art. 7 LEEJ peuvent présenter une demande à l'OFAS jusqu'à fin avril. |
|
1 | Les associations faîtières, les plateformes de coordination et les organisations particulières qui sollicitent les aides financières visées à l'art. 7 LEEJ peuvent présenter une demande à l'OFAS jusqu'à fin avril. |
2 | La demande contient au moins les indications suivantes sur l'organisme requérant: |
a | taille et structure; |
b | présence sur le territoire et rayon d'action; |
c | offres et activités; |
d | collaboration avec d'autres organisations; |
e | financement et budget. |
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 7 Examen et décision - 1 L'OFAS examine la demande. Si elle est incomplète, il la retourne à l'organisme requérant afin qu'il l'adapte. |
|
1 | L'OFAS examine la demande. Si elle est incomplète, il la retourne à l'organisme requérant afin qu'il l'adapte. |
2 | Les contrats de prestations avec des associations faîtières et des plateformes de coordination sont conclus pour le 1er janvier de l'année suivante et ont une durée de trois ans. |
3 | L'OFAS rend sa décision sur les demandes présentées par les organisations particulières au plus tard quatre mois après l'expiration du délai de dépôt des demandes. |
4 | L'OFAS peut aussi conclure des contrats de prestations avec des organisations particulières. Ces contrats sont conclus pour le 1er janvier de l'année suivante et ont une durée de trois ans. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 2 But - Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à: |
|
a | favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes; |
b | aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société; |
c | promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes. |
In der angefochtenen Verfügung vom 27. August 2014 hat die Vorinstanz dargelegt, sie habe das Gesuch der Beschwerdeführerin um Finanzhilfen für die Betriebsstruktur und regelmässige Aktivitäten gestützt auf Art. 7 Abs. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 24 Evaluation - L'OFAS évalue régulièrement l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la présente loi. |
Finanzhilfen unter anderem regelmässig auf ihre Zweckmässigkeit. Die Förderung der Entwicklung und Autonomie von Kindern und Jugendlichen sei ein zentrales Element der Kinder- und Jugendpolitik des Bundes (vgl. Botschaft zum KJFG, BBl 2010 6809 f.). Die durch das KJFG unterstützten Organisationen sollen Kindern und Jugendlichen Betätigungs-, Bildungs- und Freizeiträume bieten, in denen sich die jungen Menschen durch eigenständige Tätigkeiten freiwillig persönlich entfalten und schrittweise sozial, kulturell und politisch integrieren können.
Die Ablehnung der Gewährung von Finanzhilfen hat die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung nach dem Gesagten nicht ausschliesslich mit Art. 24
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 24 Evaluation - L'OFAS évalue régulièrement l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la présente loi. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 24 Evaluation - L'OFAS évalue régulièrement l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la présente loi. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 6 Demandes - 1 Les associations faîtières, les plateformes de coordination et les organisations particulières qui sollicitent les aides financières visées à l'art. 7 LEEJ peuvent présenter une demande à l'OFAS jusqu'à fin avril. |
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1 | Les associations faîtières, les plateformes de coordination et les organisations particulières qui sollicitent les aides financières visées à l'art. 7 LEEJ peuvent présenter une demande à l'OFAS jusqu'à fin avril. |
2 | La demande contient au moins les indications suivantes sur l'organisme requérant: |
a | taille et structure; |
b | présence sur le territoire et rayon d'action; |
c | offres et activités; |
d | collaboration avec d'autres organisations; |
e | financement et budget. |
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 7 Examen et décision - 1 L'OFAS examine la demande. Si elle est incomplète, il la retourne à l'organisme requérant afin qu'il l'adapte. |
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1 | L'OFAS examine la demande. Si elle est incomplète, il la retourne à l'organisme requérant afin qu'il l'adapte. |
2 | Les contrats de prestations avec des associations faîtières et des plateformes de coordination sont conclus pour le 1er janvier de l'année suivante et ont une durée de trois ans. |
3 | L'OFAS rend sa décision sur les demandes présentées par les organisations particulières au plus tard quatre mois après l'expiration du délai de dépôt des demandes. |
4 | L'OFAS peut aussi conclure des contrats de prestations avec des organisations particulières. Ces contrats sont conclus pour le 1er janvier de l'année suivante et ont une durée de trois ans. |
10.
Die Beschwerdeführerin rügt ausserdem, die Vorinstanz habe die vorliegend zentrale Zweckbestimmung von Art. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 2 But - Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à: |
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a | favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes; |
b | aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société; |
c | promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 2 But - Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à: |
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a | favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes; |
b | aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société; |
c | promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 6 Conditions générales - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
|
1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
a | ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine; |
b | ils ne poursuivent pas de but lucratif; |
c | ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution. |
2 | La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport3. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
|
1 | Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
2 | Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 2 But - Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à: |
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a | favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes; |
b | aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société; |
c | promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 3 Accès non discriminatoire aux activités extrascolaires - Tous les enfants et les jeunes doivent avoir accès aux activités extrascolaires sans subir de discrimination du fait de leur sexe, de leur appartenance sociale, de leur statut de séjour, de leur origine, de leur race, de leurs convictions religieuses ou politiques ni du fait d'un handicap. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 2 But - Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à: |
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a | favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes; |
b | aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société; |
c | promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes. |
10.1 Ziel der Auslegung ist die Ermittlung des Sinngehalts der Norm. Ausgangspunkt jeder Auslegung bildet der Wortlaut. Ist der Text nicht klar oder sind verschiedene Deutungen möglich, muss nach seiner wahren Tragweite gesucht werden unter Berücksichtigung der weiteren Auslegungselemente wie namentlich der Entstehungsgeschichte der Norm und ihres Zwecks. Wichtig ist ausserdem die Bedeutung, die der Norm im Kontext mit anderen Bestimmungen zukommt. Die Gesetzesmaterialien sind zwar nicht unmittelbar entscheidend, dienen aber als Hilfsmittel, um den Sinn der Norm zu erkennen (BGE 130 II 202 E. 5.1, BGE 129 II 114 E. 3.1). Namentlich bei neueren Texten kommt den Materialien eine besondere Stellung zu (BGE 128 I 288 E. 2.4). Die Rechtsprechung lässt sich bei der Auslegung von Erlassen stets von einem Methodenpluralismus leiten und stellt nur dann allein auf das grammatikalische Element ab, wenn sich daraus zweifelsfrei eine sachlich richtige Lösung ergibt (BGE 125 II 333 E. 5 m.w.H.). Sind mehrere Lösungen denkbar, ist jene zu wählen, die der Verfassung entspricht (BGE 130 II 65 E. 4.2). Allerdings findet die verfassungskonforme Auslegung - auch bei festgestellter Verfassungswidrigkeit - im klaren Wortlaut und Sinn einer Gesetzesbestimmung ihre Schranke (Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
10.2 Der Wortlaut der umstrittenen Bestimmung von Art. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 2 But - Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à: |
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a | favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes; |
b | aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société; |
c | promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes. |
Mit diesem Gesetz will der Bund die ausserschulische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen fördern und dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche:
a. in ihrem körperlichen und geistigen Wohlbefinden gefördert werden;
b. sich zu Personen entwickeln, die Verantwortung für sich selber und für die Gemeinschaft übernehmen;
c. sich sozial, kulturell und politisch integrieren können.
Dieser Wortlaut gibt die wesentlichen Überlegungen wieder, welche anlässlich der Formulierung des Gesetzesentwurfes zur Debatte standen. Indessen erfordert die konkrete Umsetzung der Zweckbestimmung auf einen individuellen Fall eine genauere Klärung der Ideen des Gesetzgebers. Die vorangehend dargelegten drei Kriterien, welche die mit dem neuen Gesetz bezweckte Förderung der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen umschreiben, erlauben es nicht in jedem konkreten Einzelfall eindeutig, die vom Gesetz zu fördernden Aktivitäten von den nicht unterstützungsberechtigten Aktivitäten zu unterscheiden. Die Vorinstanz hat daher in zulässiger Weise für die Auslegung der Zweckbestimmung des KJFG - wie übrigens auch die Beschwerdeführerin in ihren Eingaben ans Bundesverwaltungsgericht mehrfach - die Botschaft zum Gesetzesentwurf zu Rate gezogen. So führt die Vorinstanz in der Vernehmlassung vom 19. Dezember 2014 nachvollziehbar aus, es sei bei der Erfüllung der Zweckbestimmung des KJFG besonders auf die Bedürfnisse, Interessen und Wünsche von Kindern und Jugendlichen einzugehen. Das Ziel der Kinder- und Jugendförderung liege folglich primär und in einem umfassenden Sinn in der Förderung des Wohlbefindens, der Kompetenzen und der Integration von Kindern und Jugendlichen. Die Aktivitäten einer Organisation müssten demnach vorrangig an den Bedürfnissen und Interessen der Kinder und Jugendlichen ausgerichtet sein. Gemäss der Botschaft zum KJFG sollten die vom Gesetz unterstützten Organisationen Kindern und Jugendlichen Betätigungs-, Bildungs- und Freizeiträume bieten, in denen sich die jungen Menschen durch eigenständige Tätigkeiten freiwillig engagieren, Verantwortung übernehmen und Schlüsselkompetenzen erlangen können. Zentral sei, dass die Förderung der Kinder und Jugendlichen der Befähigung derselben diene und nicht einem anderweitigen Ziel (vgl. dazu auch E. 7.1). Dieses Verständnis der Zweckbestimmung des KJFG liegt innerhalb des vorinstanzlichen Ermessens (vgl. dazu vorangehend E. 2.2) und ist bundesverwaltungsgerichtlich zu schützen.
10.3 Die Beschwerdeführerin gibt in ihrer Replik in diesem Zusammenhang mehrseitige Abhandlungen zu Art. 3
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 3 Accès non discriminatoire aux activités extrascolaires - Tous les enfants et les jeunes doivent avoir accès aux activités extrascolaires sans subir de discrimination du fait de leur sexe, de leur appartenance sociale, de leur statut de séjour, de leur origine, de leur race, de leurs convictions religieuses ou politiques ni du fait d'un handicap. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 3 Accès non discriminatoire aux activités extrascolaires - Tous les enfants et les jeunes doivent avoir accès aux activités extrascolaires sans subir de discrimination du fait de leur sexe, de leur appartenance sociale, de leur statut de séjour, de leur origine, de leur race, de leurs convictions religieuses ou politiques ni du fait d'un handicap. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 3 Accès non discriminatoire aux activités extrascolaires - Tous les enfants et les jeunes doivent avoir accès aux activités extrascolaires sans subir de discrimination du fait de leur sexe, de leur appartenance sociale, de leur statut de séjour, de leur origine, de leur race, de leurs convictions religieuses ou politiques ni du fait d'un handicap. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
|
1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 3 Accès non discriminatoire aux activités extrascolaires - Tous les enfants et les jeunes doivent avoir accès aux activités extrascolaires sans subir de discrimination du fait de leur sexe, de leur appartenance sociale, de leur statut de séjour, de leur origine, de leur race, de leurs convictions religieuses ou politiques ni du fait d'un handicap. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 3 Accès non discriminatoire aux activités extrascolaires - Tous les enfants et les jeunes doivent avoir accès aux activités extrascolaires sans subir de discrimination du fait de leur sexe, de leur appartenance sociale, de leur statut de séjour, de leur origine, de leur race, de leurs convictions religieuses ou politiques ni du fait d'un handicap. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 3 Accès non discriminatoire aux activités extrascolaires - Tous les enfants et les jeunes doivent avoir accès aux activités extrascolaires sans subir de discrimination du fait de leur sexe, de leur appartenance sociale, de leur statut de séjour, de leur origine, de leur race, de leurs convictions religieuses ou politiques ni du fait d'un handicap. |
11.
Die Beschwerdeführerin kritisiert darüber hinaus die "religionssoziologische Beweisführung des BSV" und stellt sich auf den Standpunkt, die Vorinstanz hätte den von ihr verwendeten Begriff der Bekehrung resp. des Konversionschristentums selber herleiten müssen. Die von der Vorinstanz vertretene Definition sei nicht verwertbar, da die Originalquelle den Parteien nicht zugänglich gemacht worden sei. Sinngemäss macht die Beschwerdeführerin geltend, sie würde kein Konversionschristentum im Sinne der von der Vorinstanz vertretenen Definition betreiben.
Auf die einzelnen religionssoziologischen Fachbegriffe und verschiedenen Definitionen der Missionartätigkeit sowie der evangelikalen Bewegung einzugehen würde den Rahmen der vorliegenden Urteilsbegründung sprengen. Wesentlich ist vorliegend einzig und allein, ob die Aktivitäten der Beschwerdeführerin dem Zweck des KJFG entsprechen oder nicht. Weitere Definitionen vorzunehmen ist für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde nicht erforderlich. Entsprechend erübrigen sich diesbezügliche weitergehende Nachforschungen des Bundesverwaltungsgerichts. Dass die Beschwerdeführerin glaubensbasierte Aktivitäten durchführt, wurde bereits in der Erwägung 8 dargelegt. Die Beschwerdeführerin ihrerseits hat sich - wie von der Vorinstanz zu Recht moniert - mit der vorliegend entscheidenden Frage, inwiefern sie ihre Aktivitäten ausschliesslich auf den Zweck des KJFG, das heisst insbesondere auf die Bedürfnisse, Interessen und Wünsche von Kindern und Jugendlichen ausrichte, in ihren Eingaben ans Bundesverwaltungsgericht nicht beschäftigt. In der Replik hat sich die Beschwerdeführerin zwar einlässlich mit den Missionsprinzipien der B._______ sowie mit einigen derer humanitären Missionsprojekten im Ausland befasst. Eine fallbezogene Auseinandersetzung mit den einzelnen eigenen Aktivitäten innerhalb der Schweiz (vgl. Art. 4 lit. a
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 4 Groupes cibles - Les groupes cibles de la présente loi sont: |
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a | tous les enfants et les jeunes domiciliés en Suisse, de l'âge d'entrée à l'école enfantine à l'âge de 25 ans; |
b | les jeunes de moins de 30 ans qui exercent bénévolement une fonction de direction, de conseil ou d'accompagnement au sein d'un organisme privé. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
12.
Gleichfalls beruft sich die Beschwerdeführerin auf den Grundsatz von Treu und Glauben. Hiernach könne eine unangekündigte Praxisänderung nicht dazu führen, dass ein Betroffener einen Rechtsverlust erleide, den er hätte vermeiden können, wenn er die Praxis bereits zuvor gekannt hätte.
Die Vorinstanz führt in Bezug auf den Grundsatz von Treu und Glauben aus, eine Praxisänderung sei rechtmässig, wenn eine andere Interpretation des Rechts - beispielsweise aufgrund veränderter Umstände - besser dem Sinn und Zweck des Gesetzes oder der Verordnung entspreche als die bisherige Praxis. Das Interesse an der materiell richtigen Rechtsanwendung überwiege so das Interesse der Rechtssicherheit. Im Falle einer Änderung der materiell-rechtlichen Grundlagen gebe es keinen allgemeinen Vertrauensschutz. Vorliegend hätten ab 2013 neue gesetzliche Grundlagen gegolten. Die kurze Geltungsdauer des neuen Gesetzes und dessen Rechtsbeständigkeit hätten sich damit noch nicht auf eine längerdauernde Praxis beziehen können.
12.1 Eine Praxis muss geändert werden, wenn sich erweist, dass das Recht bisher unrichtig angewendet worden ist oder eine andere Rechtsanwendung dem Sinne des Gesetzes oder veränderten Verhältnissen besser entspricht. Die Änderung einer bestehenden Praxis ist im Allgemeinen mit der Rechtsgleichheit vereinbar, sofern erstens ernsthafte und sachliche Gründe für die neue Praxis sprechen, die umso gewichtiger sein müssen, je länger die als nicht mehr zeitgemäss erkannte Rechtsanwendung gehandhabt worden ist, wenn zweitens die neue Praxis grundsätzlich, für die Zukunft wegleitend und für alle gleichartigen Sachverhalte erfolgt, wenn drittens das Interesse an der richtigen Rechtsanwendung gegenüber demjenigen an der Rechtssicherheit überwiegt, das heisst die neue Lösung einer besseren Erkenntnis der ratio legis, veränderten äusseren Verhältnissen oder gewandelten Rechtsanschauungen entspricht und wenn viertens die Praxisänderung keinen Verstoss gegen Treu und Glauben darstellt. Letzteres Gebot impliziert namentlich, dass aus einer ohne Vorwarnung erfolgten Praxisänderung kein Rechtsnachteil erwachsen darf (Rene Wiederkehr, Paul Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Band I, 2012, N. 1660-1665).
Eine neue Praxis ist in der Regel sofort und in allen hängigen Verfahren anzuwenden. Grundsätzlich kann der neuen materiell-rechtlichen Praxis nicht der allgemeine Grundsatz des Vertrauensschutzes entgegengehalten werden. Der Vertrauensschutz kann jedoch in Bezug auf ein Rechtsmittelverfahren verlangen, dass einer beschwerdeführenden Partei vorgängig das rechtliche Gehör und die Gelegenheit zum Rückzug der Beschwerde zu gewähren ist. Ebenfalls kann dieser erfordern, dass im Anlassfall die neue Praxis noch nicht angewendet wird, wenn der Betroffene einen Rechtsverlust erleiden würde, den er hätte vermeiden können, wenn er die neue Praxis bereits gekannt hätte (dies gilt zum Beispiel bei der Änderung der Berechnung von Rechtsmittelfristen, der Auslegung von Formvorschriften für die Einlegung eines Rechtsmittels oder bei der Zuständigkeit; Rene Wiederkehr, Paul Richli, ebd., N. 1683-1685).
12.2 Die Vorinstanz hat ihre Praxis insofern geändert, als sie gestützt auf das neue KJFG erstmals umfassend prüfte, ob glaubensbasierte Organisationen, welche die Unterweisung und Verbreitung von Glaubensgrundlagen ins Zentrum ihrer Aktivitäten stellen (missionarische Tätigkeit), nach dem neuen Gesetz nicht beitragsberechtigt sind. Nachdem das KJFG erst seit etwas mehr als einem Jahr in Kraft war und sich zu diesem noch keine eigene Praxis gebildet hatte, konnte das Vorgehen der Vorinstanz für die Beschwerdeführerin kaum völlig überraschend kommen. Die Beschwerdeführerin rügt im Beschwerdeverfahren denn auch nicht die Praxisänderung an und für sich, sondern vielmehr deren Auswirkungen auf das eigene Gesuch um Finanzhilfen, indem sie sich auf den Grundsatz von Treu und Glauben beruft. Sinngemäss macht sie damit geltend, sie habe sich auf die bisherige Praxis verlassen und in diesem Vertrauen das Gesuch um Finanzhilfen eingereicht. Tatsächlich ist mit Blick auf den Grundsatz von Treu und Glauben von Bedeutung, dass die Vorinstanz ihre Praxisänderung den bisher anspruchsberechtigten Organisationen nicht vorgängig angekündigt hat (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5547/2014 vom 17. Juni 2015 E. 4.4). Für die Beschwerdeführerin ist jedoch kein Rechtsnachteil durch die unangekündigte Praxisänderung erwachsen im Vergleich zur Situation, die bestehen würde, hätte die Vor-instanz ihre Praxis vorgängig angekündigt (vgl. hierzu die unter E. 12.1 Abs. 2 aufgeführten Beispiele an möglichen Rechtsnachteilen). Obwohl die Beschwerdeführerin von der neuen Gesetzesauslegung der Vorinstanz erst mit der ihr Gesuch ablehnenden Verfügung erfuhr, ist nicht davon auszugehen, dass sie im Falle einer vorgängigen Ankündigung dieser neuen Praxis sowohl auf das Gesuch um Finanzhilfen als auch auf die Einleitung des vorliegenden Beschwerdeverfahrens verzichtet hätte. Damit sind ihr weder in verfahrensrechtlicher noch in kostenmässiger Hinsicht vermeidbare Nachteile entstanden.
13.
Die Beschwerdeführerin stützt sich überdies auf den Grundsatz der Rechtsgleichheit. Sie macht geltend, die Vorinstanz habe sich in der angefochtenen Verfügung nicht dazu geäussert, inwiefern sie von ihrem Ermessensspielraum in allen gleich gelagerten Fällen Gebrauch gemacht habe. Zwischen der Behandlung von glaubensbasierten Organisationen und politischen Jungparteien bestehe ein sachlich nicht gerechtfertigter Widerspruch. Die Auffassung der Vorinstanz, wonach die Botschaft ausdrücklich eine solche Ungleichbehandlung befürworte, gehe fehl. Ebenfalls gebe es keinen Anhaltspunkt dafür, dass der Bundesrat in der Botschaft eine Unterscheidung zwischen sinngebenden und thematischen Organisationen habe machen wollen. Eine solche Unterscheidung sei denn auch weder gerechtfertigt noch durch ein öffentliches Interesse begründet. Der Begriff der "sinngebenden" Organisation werde ausschliesslich durch die Vorinstanz verwendet und bedürfe einer allgemeinen Klärung. Dass (lediglich) nicht sinngebende Organisationen mit dem Zweck des KJFG übereinstimmten, sei als begrifflich äusserst unglücklich zu bezeichnen.
In der Vernehmlassung erklärt die Vorinstanz diesbezüglich, gemäss Art. 6 Abs. 1 lit. a
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 6 Conditions générales - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
a | ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine; |
b | ils ne poursuivent pas de but lucratif; |
c | ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution. |
2 | La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport3. |
Den vorangehend dargelegten Argumenten der Beschwerdeführerin hält die Vorinstanz in ihrer Duplik ausserdem entgegen, sie habe aus der Botschaft keine Unterscheidung von thematischen und sinngebenden Organisationen abgeleitet, sondern beziehe sich ausschliesslich auf die Regelung thematischer Organisationen im KJFG. Thematische Organisationen verfügten über eine sachliche Ausrichtung ihres Tätigkeitszwecks und böten Programme im Bereich der ausserschulischen Kinder- und Jugendarbeit im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. a
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 6 Conditions générales - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
a | ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine; |
b | ils ne poursuivent pas de but lucratif; |
c | ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution. |
2 | La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport3. |
13.1 Der Anspruch auf Rechtsgleichheit wird in Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
regelnden Verhältnissen ersichtlich ist, oder wenn er Unterscheidungen unterlässt, die sich auf Grund der Verhältnisse aufdrängen (BGE 122 I 18). Die Rechtsgleichheit in der Rechtsanwendung ist verletzt, wenn Gleiches nicht nach Massgabe seiner Gleichheit gleich oder Ungleiches nicht nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich behandelt wird (BGE 124 I 289 E. 3b). Die Gleichbehandlung ist allerdings nicht nur dann geboten, wenn zwei Tatbestände in allen ihren tatsächlichen Elementen absolut identisch sind, sondern auch, wenn die im Hinblick auf die anzuwendende Norm relevanten Tatsachen gleich sind (BGE 131 I 377 E. 3, 123 I 1 E. 2). Eine rechtsanwendende Behörde verletzt dann den Gleichheitsgrundsatz, wenn sie zwei tatsächliche Situationen ohne sachlichen Grund unterschiedlich beurteilt (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, Rz. 507 f.).
13.2 Eine auf christlichen Grundwerten erbrachte ausserschulische Kinder- und Jugendarbeit schliesst die Leistung von Finanzhilfen nach Art. 7 Abs. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
B-5547/2014 vom 17. Juni 2015 E. 6.3). In diesem Sinne folgert die Beschwerdeführerin zu Unrecht, dass "sinngebende" Organisationen nach der durch die Vorinstanz vollzogenen Praxisänderung grundsätzlich keinerlei Finanzhilfen gestützt auf das KJFG mehr erhalten könnten. Massgebend ist nämlich nicht die Tatsache, ob eine Organisation als sinngebend oder glaubensorientiert einzustufen ist, sondern vielmehr die von der Vorinstanz vorgenommene Beurteilung der durch diese Organisation umgesetzten Kinder- und Jugendarbeit mit Blick auf das KJFG. Selbst wenn davon ausgegangen wird, dass eine christliche Organisation ihre Aktivitäten und Angebote aufgrund ihrer christlichen Grundhaltung durchführt, ist entscheidend, ob die Organisation vielfältige Aktivitäten anbietet, die der Entwicklung junger Menschen förderlich sind und nicht unmittelbar missionarischen Zwecken dienen. Insoweit hat die zu Finanzhilfen berechtigende ausserschulische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen Ausdruck der christlichen Haltung zu sein und nicht Mittel zum Zweck missionarischer Tätigkeit (vgl. E. 7.1). Die vom Gesetzgeber gewollte und von der Vorinstanz konkretisierte Abgrenzung ist sachlich gerechtfertigt, verhältnismässig und erfüllt alle Voraussetzungen, die nach Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
13.3 Gleichfalls ist der Vorinstanz darin beizupflichten, dass das KJFG die Förderung der Jugendpolitik ausdrücklich vorsieht. So zeigt die Botschaft zum KJFG eindeutige Bestrebungen des Schweizerischen Bundesrats in der politischen Integration sowie Partizipation von Kindern und Jugendlichen (vgl. zum Beispiel Botschaft zum KJFG], BBl 2010 6803-6805, 6809, 6817 und 6823 ff.; vgl. auch E. 8.2). Demgegenüber hat sich der Bundesrat offenbar keine entsprechende Förderung der Religiosität von Kindern und Jugendlichen als Ziel gesetzt. Die religiös geprägten Gruppierungen werden lediglich unter der Ziff. 1.1.2.1 der Botschaft im Rahmen der Wiedergabe des damaligen Status quo aufgeführt (Botschaft zum KJFG], BBl 2010 6810). Entsprechend den Forderungen des Bundesrats wird die politische Integration und Partizipation von Kindern und Jugendlichen im KJFG mehrfach ausdrücklich erwähnt. So legt die Zweckbestimmung in Art. 2 lit. c
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 2 But - Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à: |
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a | favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes; |
b | aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société; |
c | promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 10 Participation politique au niveau fédéral - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour la réalisation de projets visant à encourager la participation politique des jeunes au niveau fédéral. |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour la réalisation de projets visant à encourager la participation politique des jeunes au niveau fédéral. |
2 | Les organismes considérés veillent à ce que les enfants et les jeunes ayant particulièrement besoin d'encouragement soient associés de manière appropriée à la préparation et à la réalisation de tels projets. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 1 Objet - La présente loi règle: |
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a | le soutien accordé à des organismes privés se consacrant aux activités extrascolaires des enfants et des jeunes; |
b | le soutien accordé aux cantons et aux communes pour des projets d'activités extrascolaires limités dans le temps; |
c | la collaboration entre la Confédération et les cantons touchant la politique de l'enfance et de la jeunesse; |
d | l'encouragement de l'échange d'informations et d'expériences et du développement des compétences en matière de politique de l'enfance et de la jeunesse. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 18 Echange d'informations et d'expériences - 1 La Confédération et les cantons collaborent en matière de politique de l'enfance et de la jeunesse et s'informent mutuellement des activités et des développements dans ce domaine. Les communes y sont associées si nécessaire. |
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1 | La Confédération et les cantons collaborent en matière de politique de l'enfance et de la jeunesse et s'informent mutuellement des activités et des développements dans ce domaine. Les communes y sont associées si nécessaire. |
2 | La Confédération encourage l'échange d'informations et d'expériences entre spécialistes de la politique de l'enfance et de la jeunesse. |
3 | Elle diffuse des informations sur les types d'activités extrascolaires qui ont fait leurs preuves. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 18 Echange d'informations et d'expériences - 1 La Confédération et les cantons collaborent en matière de politique de l'enfance et de la jeunesse et s'informent mutuellement des activités et des développements dans ce domaine. Les communes y sont associées si nécessaire. |
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1 | La Confédération et les cantons collaborent en matière de politique de l'enfance et de la jeunesse et s'informent mutuellement des activités et des développements dans ce domaine. Les communes y sont associées si nécessaire. |
2 | La Confédération encourage l'échange d'informations et d'expériences entre spécialistes de la politique de l'enfance et de la jeunesse. |
3 | Elle diffuse des informations sur les types d'activités extrascolaires qui ont fait leurs preuves. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 18 Echange d'informations et d'expériences - 1 La Confédération et les cantons collaborent en matière de politique de l'enfance et de la jeunesse et s'informent mutuellement des activités et des développements dans ce domaine. Les communes y sont associées si nécessaire. |
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1 | La Confédération et les cantons collaborent en matière de politique de l'enfance et de la jeunesse et s'informent mutuellement des activités et des développements dans ce domaine. Les communes y sont associées si nécessaire. |
2 | La Confédération encourage l'échange d'informations et d'expériences entre spécialistes de la politique de l'enfance et de la jeunesse. |
3 | Elle diffuse des informations sur les types d'activités extrascolaires qui ont fait leurs preuves. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 26 Disposition transitoire - 1 La Confédération peut, pendant huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, allouer aux cantons des aides financières pour des programmes visant à constituer et à développer leur politique de l'enfance et de la jeunesse. |
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1 | La Confédération peut, pendant huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, allouer aux cantons des aides financières pour des programmes visant à constituer et à développer leur politique de l'enfance et de la jeunesse. |
2 | Les aides destinées à de tels programmes sont convenues par contrat. Le contrat porte notamment sur les objectifs fixés conjointement par la Confédération et le canton et sur la participation financière de la Confédération. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 3 Accès non discriminatoire aux activités extrascolaires - Tous les enfants et les jeunes doivent avoir accès aux activités extrascolaires sans subir de discrimination du fait de leur sexe, de leur appartenance sociale, de leur statut de séjour, de leur origine, de leur race, de leurs convictions religieuses ou politiques ni du fait d'un handicap. |
14.
Die Beschwerdeführerin rügt ferner, die angefochtene Verfügung verletze Art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
Die Vorinstanz entgegnet in ihrer Vernehmlassung, das in Art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
14.1 Die Pflicht des Staates zur Neutralität und Toleranz gegenüber den verschiedenen Glaubensbekenntnissen ergibt sich als Ausfluss der Religionsfreiheit und aus dem Verbot nach Art. 8 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
14.2 Aus den Ausführungen in den vorangehenden Erwägungen 8 und 13 ergibt sich, dass die Vorinstanz keine religiöse Bewertung der Beschwerdeführerin vorgenommen hat, sondern anhand qualifizierter, sachlicher Gründe und aufgrund wesentlicher Tatsachen die Kinder- und Jugendarbeit der Beschwerdeführerin geprüft und dem Zweck des KJFG gegenübergestellt hat. In derselben Weise ist die Vorinstanz auch mit den weiteren glaubensbasierten Jugendorganisationen verfahren. Unter diesen Umständen ist keine Ungleichbehandlung von Organisationen mit jeweils unterschiedlichen religiösen Überzeugungen zu erkennen. Wie vorangehend dargelegt, kann eine auf christlichen Grundwerten erbrachte ausserschulische Arbeit durchaus zu Finanzhilfen nach Art. 7 Abs. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
14.3 Zusammenfassend erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist daher abzuweisen.
15.
15.1 Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
15.2 Die unterliegende Beschwerdeführerin hat keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
16.
Gemäss Art. 83 lit. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und dem einbezahlten Kostenvorschuss in gleicher Höhe entnommen.
3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 2038; Einschreiben; Vorakten zurück)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Ronald Flury Marion Sutter
Versand: 7. Juli 2016