Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BB.2023.119 Procedura secondaria: BP.2023.57

Decisione del 2 novembre 2023 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

1. A., rappresentato dagli avv. B. e Damiano Salvini, 2. B., rappresentato dall’avv. Damiano Salvini, Reclamanti

contro

Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano, Controparte

Tribunale penale federale, Corte penale, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona, Istanza precedente

Oggetto

Ordinanza della Corte penale (art. 20 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
1    L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
a  les tribunaux de première instance;
b  la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
c  le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code.
2    La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel.
in relazione con l'art. 393 cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP)

Retribuzione del difensore d’ufficio (art. 135 cpv. 3 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP)

Fatti:

A. Con sentenza SK.2017.44 del 29 dicembre 2017, la Corte penale del Tribunale penale federale (TPF) ha riconosciuto C. autore colpevole di partecipazione a un’organizzazione criminale, di ripetuto riciclaggio di denaro, nonché di ripetuto inganno nei confronti dell’autorità, e D. autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato, di ripetuta falsità in documenti, nonché di ripetuto inganno nei confronti dell’autorità. Il TPF ha contestualmente ordinato, per quanto qui di rilievo, la confisca, tra l’altro, della quota di comproprietà di 50/100 del fondo n. 1 RFD di Chiasso, di spettanza di A. (dispositivo n. III 1.2), del 50% di spettanza di A. dei valori patrimoniali presenti, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, sulla relazione n. 2 intestata a C., D. e A. presso la banca E. (dispositivo n. III 1.6) e sul conto n. 3 intestato a “F. SA, RFD 1 Chiasso” presso la banca G. (dispositivo n. III 1.9).

B. Lamentando una violazione del diritto di essere sentito a causa della mancata possibilità di partecipare al procedimento dinanzi al TPF, A. ha impugnato il dispositivo n. III 1.2 della predetta sentenza, gravame che il Tribunale federale ha accolto, annullando il punto contestato e rinviando la causa alla Corte penale del TPF per nuovo giudizio (v. sentenza 6B_842/2018 del 13 gennaio 2022).

C. Con ordinanza del 6 giugno 2023 (incarto SK.2022.4), la Corte penale del TPF (in seguito: Corte penale) ha confiscato: la quota di comproprietà di 50/100 del fondo n. 1 RFD di Chiasso, di spettanza di A.; i proventi derivanti dalla locazione del fondo n. 1 RFD di Chiasso, di spettanza dello stesso, depositati presso H. SA, Chiasso, e l’Ufficio di esecuzione di Mendrisio; il 50%, sempre di spettanza del predetto, dei valori patrimoniali, presenti al momento del passaggio in giudicato dell’ordinanza in questione, sulla relazione n. 2 intestata a C., D. e A. presso la banca E. (sentenza SK.2017.44, punto III. 1.6 del dispositivo). Essa ha fissato a fr. 18'100.– (IVA inclusa) la retribuzione del patrocinatore di A., avv. B., posto al beneficio del gratuito patrocinio, importo a carico della Confederazione.

D. Con reclamo del 16 giugno 2023, A. e l’avv. B. sono insorti contro la summenzionata decisione di confisca dinanzi alla Corte dei reclami penali del TPF, chiedendo che “tutti i valori patrimoniali sotto sequestro di spettanza di A., immobiliari, mobiliari e/o di altra natura, sono dissequestrati nelle mani del medesimo” e che “la retribuzione del patrocinatore di A., Dr. Avv. B., Bellinzona, posto al beneficio del gratuito patrocinio, è aumentata da CHF 18'100.00 (IVA inclusa) a CHF 45'666.50 (IVA inclusa) e l’importo è posto a carico della Confederazione” (act. 1, pag. 14). Essi aggiungono che “qualora non fosse già così, A. è posto al beneficio del gratuito patrocinio del Dr. Avv. B., Bellinzona, anche nell’ambito di questa procedura di reclamo” (ibidem).

E. Con scritto del 27 giugno 2023, la Corte penale ha comunicato di astenersi dal formulare osservazioni, chiedendo nel contempo la conferma dell’ordinanza del 6 giugno 2023 e la reiezione del reclamo (v. act. 3). Con risposta del 28 giugno 2023, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha chiesto che il gravame venga respinto (v. act. 4).

F. Con scritto dell’11 luglio 2023, l’avv. B. ha chiesto il versamento dell’importo di fr. 18'100.– fissato dalla Corte penale relativo alla sua retribuzione quale patrocinatore d’ufficio di A. (v. act. 6).

G. Con replica trasmessa il 13 luglio 2023, inoltrata alle altre parti per conoscenza (v. act. 9), i reclamanti si sono riconfermati nelle loro conclusioni ricorsuali (v. act. 8).

H. Invitati a prendere posizione sulla suddetta richiesta dell’11 luglio 2023 (v. act. 7), il MPC, con scritto del 21 luglio 2023 (v. act. 10), e la Corte penale, con lettera del 10 agosto 2023 (v. act. 11), hanno comunicato di non avere osservazioni al riguardo e di rimettersi al giudizio di questa Corte. Gli scritti in questione sono stati trasmessi alle altre parti per conoscenza (v. act. 12).

I. Con scritto del 14 agosto 2023, i reclamanti, preso atto degli scritti di cui sopra (v. lett. H) e ribadendo la loro richiesta, hanno trasmesso a questa Corte le loro coordinate bancarie per il versamento (v. act. 13).

J. Con lettera del 16 agosto 2023, questa Corte, non intravvedendo ostacoli al versamento dell’importo di fr. 18'100.–, ha inoltrato al Servizio esecuzione delle sentenze del Ministero pubblico della Confederazione la richiesta dei reclamanti, unitamente al relativo scambio degli scritti (v. act. 14).

Le argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1.

1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e dell'art. 37 cpv. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del TPF giudica i gravami contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale; sono eccettuate le decisioni ordinatorie.

1.2 La Corte dei reclami penali esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che le sono sottoposti senza essere vincolata, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
CPP nonché TPF 2021 97 consid. 1.1 e rinvii).

1.3 Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali dispone di un libero potere d’esame sui fatti e sul diritto (art. 393 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP; sentenza del Tribunale federale 1B_193/2016 del 18 luglio 2016 consid. 1.2). Mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

1.4 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo (art. 396 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). Interposto contro una decisione di confisca di beni di pertinenza di A., la quale fissa inoltre la retribuzione del patrocinatore d’ufficio avv. B., il gravame, tempestivo, è ricevibile in ordine, nel senso che A. è legittimato a contestare la confisca dei suoi beni e l’avv. B. l’importo della sua retribuzione (v. sentenze del Tribunale penale federale BB.2015.77 dell’8 dicembre 2015 consid. 1.4; BB.2011.10-11 del 18 maggio 2011 consid. 1.5 con rinvii; art. 135 cpv. 3 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP).

2. A. sostiene innanzitutto che nel procedimento penale SV.14.1675, sfociato per lui in un decreto di non luogo a procedere pronunciato il 10 maggio 2016 e per le altre parti nella sentenza SK.2017.44 del 29 dicembre 2017 (v. supra Fatti lett. A), egli abbia rivestito il ruolo di imputato e che, essendo stato prosciolto, una procedura di confisca giusta gli art. 376 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
segg. CPP non sarebbe più possibile. Tale posizione sarebbe confermata dalla sentenza 6B_842/2018, nella quale il Tribunale federale non avrebbe “per contro escluso che [la confisca] potesse essere ancora ordinata nell’ambito del procedimento penale dove era stata originariamente adottata, ossia quello contro C. e D.” (act. 1, pag. 6). In altre parole, la confisca in questione sarebbe stata possibile unicamente nell’ambito del nuovo processo a carico di D., che il TPF ha celebrato su rinvio del Tribunale federale separatamente rispetto a quello del reclamante. Il fatto che quest’ultimo abbia espresso parere opposto, come del resto anche il MPC, a una congiunzione tra le due cause, finalizzata a un unico dibattimento, sarebbe irrilevante. La confisca litigiosa sarebbe illegale e contraria alla sentenza di rinvio del Tribunale federale. Per tacere del fatto che il TPF non avrebbe mai comunicato alle parti l’esatto oggetto del nuovo procedimento, dandolo costantemente per scontato, ciò che costituirebbe un’ulteriore violazione del diritto di essere sentito. In sede di replica, l’insorgente aggiunge che i fondi litigiosi sarebbero il frutto del suo lavoro accumulato tra fine anni Ottanta e inizio anni Novanta e avrebbero quindi un’origine lecita. In ogni caso, visto il lungo tempo trascorso, non sarebbe più esigibile la dimostrazione della provenienza lecita degli stessi. A suo dire, le sentenze italiane agli atti escluderebbero sia la provenienza illecita dei valori che la sua partecipazione e/o sostegno a qualsivoglia organizzazione criminale nel periodo in cui detti valori sono stati accumulati. Egli non avrebbe mai ammesso né l’applicazione in concreto dell’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP né la facoltà di disporre da parte di una qualsiasi organizzazione criminale sui suoi valori mobiliari e immobiliari.

2.1 Per quanto concerne l’invocata violazione del diritto di essere sentito, per non avere la Corte penale comunicato al reclamante l’oggetto del procedimento sfociato nella contestata ordinanza, si rileva che, preso atto del contenuto della sentenza SK.2017.44 della Corte penale e di quella di rinvio del Tribunale federale 6B_842/2018, nonché della non congiunzione dei susseguenti procedimenti aperti dalla Corte penale SK.2022.4 e SK.2022.2, il primo concernente il reclamante e il secondo D. – anche quest’ultimo al beneficio di una sentenza di rinvio da parte del Tribunale federale in relazione alla sentenza SK.2017.44, ma per altri motivi –, doveva essere evidente per il reclamante – nei confronti del quale il MPC ha emanato, in data 10 maggio 2016, un decreto di non luogo a procedere giusta l’art. 310
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
CPP (v. atto 131.665.007 e segg. incarto Corte penale) – che, in assenza di un procedimento penale a suo carico in qualità d’imputato, la confisca in questione poteva essere pronunciata nei suoi confronti in qualità di terzo aggravato unicamente sulla base degli art. 376 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
segg. CPP. Gli atti dell’incarto SK.2022.4 non permettono del resto di affermare che il reclamante non fosse a conoscenza dell’oggetto del procedimento, ossia la confisca del suo immobile a Chiasso, misura contro la quale egli ha potuto difendersi con tutte le garanzie del caso. La censura va quindi respinta.

2.2

2.2.1 Di principio, la confisca di valori patrimoniali giusta gli art. 70 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
segg. CP deve essere ordinata, a titolo accessorio, nel quadro di una procedura penale ordinaria (v. DTF 144 IV 1 consid. 4.1.1; sentenza del Tribunale federale 6B_801/2008 del 12 marzo 2009 consid. 2.3; Schwarzenegger, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 2 ad art. 376
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 376 Conditions - Une procédure de confiscation indépendante est introduite lorsque la confiscation d'objets ou de valeurs patrimoniales d'une personne déterminée doit être décidée indépendamment d'une procédure pénale.
CPP). Incombe all’autorità competente esaminare d’ufficio e con tutta la diligenza necessaria la questione della confisca (Baumann, Commentario basilese, 4a ediz. 2019, n. 21 ad art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
/71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
CP; Conti/Tunik, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 10 ad art. 376
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 376 Conditions - Une procédure de confiscation indépendante est introduite lorsque la confiscation d'objets ou de valeurs patrimoniales d'une personne déterminée doit être décidée indépendamment d'une procédure pénale.
CPP). La pronuncia della misura è di principio obbligatoria (Schmid, in Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Schmid [ed.], vol. I, 2a ediz. 2007 [in seguito: Kommentar], n. 11 ad art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
-72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP). Se è avviata una procedura ordinaria, di principio non sussiste più spazio per una procedura speciale giusta gli art. 376 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
segg. CPP, la quale riveste un carattere sussidiario (DTF 142 IV 383 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 6B_592/2016 del 13 gennaio 2017 consid. 4.4; 6B_733/2011 del 5 giugno 2012 consid. 3.1; Schmid, Kommentar, op. cit. n. 138 ad art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
-72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 4a ediz. 2023, n. 3 preliminarmente agli art. 372
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 372 Conditions et compétence - 1 Si un cautionnement préventif prévu à l'art. 66 CP261 ne peut être ordonné dans le cadre de la procédure pénale engagée contre le prévenu, une procédure indépendante est engagée.
1    Si un cautionnement préventif prévu à l'art. 66 CP261 ne peut être ordonné dans le cadre de la procédure pénale engagée contre le prévenu, une procédure indépendante est engagée.
2    Si le prévenu est en détention parce qu'il risque de passer à l'acte ou de récidiver, le cautionnement préventif n'est pas ordonné.
3    La demande en ouverture d'une procédure indépendante est présentée au ministère public du lieu où la menace a été proférée ou de celui où l'intention de récidive a été manifestée.
-378
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 378 Allocation au lésé - Le ministère public ou le tribunal statue également sur les demandes du lésé portant sur l'allocation en sa faveur des objets et des valeurs patrimoniales confisqués. L'art. 267, al. 3 à 6, est applicable par analogie.
CPP e n. 2 ad art. 376
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 376 Conditions - Une procédure de confiscation indépendante est introduite lorsque la confiscation d'objets ou de valeurs patrimoniales d'une personne déterminée doit être décidée indépendamment d'une procédure pénale.
CPP; Schwarzenegger, loc. cit.). La confisca non deve peraltro intervenire al di fuori di una procedura ordinaria senza necessità, dato che è anzitutto in tale contesto che deve essere esaminata la questione della provenienza illecita dei valori patrimoniali (DTF 144 IV I consid. 4.1.1; 142 IV 383 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 6B_801/2008 del 12 marzo 2009 consid. 2.3; 6S.68/2004 del 9 agosto 2005 consid. 11.2.2; cfr. anche Baumann, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 5 ad art. 376
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 376 Conditions - Une procédure de confiscation indépendante est introduite lorsque la confiscation d'objets ou de valeurs patrimoniales d'une personne déterminée doit être décidée indépendamment d'une procédure pénale.
CPP). L’assenza di una procedura penale ordinaria può ad esempio essere dovuta al fatto che l’autore di un reato risulta sconosciuto o deceduto, in caso di assenza di una denuncia per infrazioni perseguite su denuncia o perché subentra la prescrizione dell’azione penale prima di quella della confisca o ancora allorquando il reo è giudicato all’estero ma il prodotto del reato si trova in Svizzera (v. Conti/Tunk, op. cit., n. 10 ad art. 376
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 376 Conditions - Une procédure de confiscation indépendante est introduite lorsque la confiscation d'objets ou de valeurs patrimoniales d'une personne déterminée doit être décidée indépendamment d'une procédure pénale.
CPP; Riklin, StPO Kommentar, 2a ediz. 2014, n. 1 ad art. 376
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 376 Conditions - Une procédure de confiscation indépendante est introduite lorsque la confiscation d'objets ou de valeurs patrimoniales d'une personne déterminée doit être décidée indépendamment d'une procédure pénale.
CPP; Baumann, op. cit., n. 4 ad art. 376
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 376 Conditions - Une procédure de confiscation indépendante est introduite lorsque la confiscation d'objets ou de valeurs patrimoniales d'une personne déterminée doit être décidée indépendamment d'une procédure pénale.
CPP; Schwarzenegger, op. cit., n. 2a ad art. 376
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 376 Conditions - Une procédure de confiscation indépendante est introduite lorsque la confiscation d'objets ou de valeurs patrimoniales d'une personne déterminée doit être décidée indépendamment d'une procédure pénale.
CPP).

2.2.2 In concreto, si rileva innanzitutto che il reclamante è stato condannato in Italia, in maniera definitiva, a 12 anni e 2 mesi di reclusione per associazione di tipo mafioso (art. 416 bis CP/I) e altri reati (v. act. 1.1, Fatti lett. E), e che secondo la giurisprudenza questo tipo di associazione corrisponde alla nozione di organizzazione criminale di cui all’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP (v. sentenze del Tribunale penale federale BB.2022.75 del 19 agosto 2022 consid. 4.4.2; BB.2020.62 del 15 luglio 2020 consid. 2.6.3 con rinvii; infra consid. 2.3.4). Alla luce di tale condanna e a fronte dei tre gradi di giudizio garantiti in Italia al reclamante nel pieno rispetto dei suoi diritti processuali e costituzionali (v. atto 131.510.6 e segg. nonché 131.510.320 e segg. incarto Corte penale), la Corte penale ha provveduto a confiscare l’immobile in questione sulla base dell’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP (v. infra consid. 2.4-2.5). In questo senso si configura una delle sopraccitate ipotesi che secondo la dottrina permettono di ordinare eccezionalmente una confisca al di fuori di una procedura ordinaria, ovvero la situazione in cui il reo è giudicato all’estero ma l’oggetto da confiscare si trova in Svizzera, a prescindere dal fatto che si tratti del prodotto del reato in senso stretto oppure di valori patrimoniali comunque in stretta relazione con la condanna penale all’estero. Certo la direzione del procedimento della Corte penale aveva chiesto il 20 aprile 2022 al MPC, al reclamante e a D. se erano d’accordo o meno di congiungere le cause SK.2022.4 e SK.2022.2 (v. atto 131.400.1 e seg. incarto Corte penale), ma ciò non toglie che la mancata congiunzione non ha privato in alcun modo il reclamante della possibilità di far valere tutti i diritti inerenti ad una procedura di confisca ex art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP, il cui esito è del tutto indipendente dalla procedura a carico di D., ciò che è stato del resto sostenuto (giustamente) dal reclamante stesso quando si è opposto, come le altre parti in causa, alla congiunzione delle cause (v. atto 131.521.2 incarto Corte penale; lettera del 4 maggio 2022). Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, per altro in contraddizione con quanto appunto sostenuto in un primo momento e quindi al limite del venire contra factum proprium e dell’abuso di diritto (v. Hottelier, Commentario romando, op. cit.,
n. 19 e 20 ad art. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
CPP), la mancata congiunzione non ha privato in alcun modo il reclamante del proprio diritto di essere sentito ex art. 3 cpv. 2 lett. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
CPP e di tutte le garanzie di un giusto processo ex art. 29 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
segg. Cost. e art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDU, visto che la sua posizione andava valutata soltanto alla luce dei requisiti dell’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP, a prescindere dunque dall’esito della procedura penale a carico di D.: in altre parole, nella qui contestata procedura di confisca, non occorreva esaminare la questione di un’eventuale provenienza dei valori patrimoniali dal reato commesso dallo stesso D. (v. DTF 144 IV 1 consid. 4.1.1 in fine), ma solo quella di sapere se l’immobile in questione fosse o meno sottoposto alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale, motivo per cui la procedura di confisca dei beni del reclamante non era imperativamente da congiungere al procedimento penale a carico di D. per garantire i diritti processuali e costituzionali del reclamante.

In conclusione, la decisione della Corte penale di avviare una procedura indipendente giusta gli art. 376 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
segg. CPP, dopo avere legittimamente chiesto alle parti la loro opinione in merito ad un’eventuale congiunzione e poi, preso atto delle risposte negative delle parti, avere scartato altrettanto legittimamente (v. art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP) questa opzione, non presta fianco a critiche e tutte le censure in questo ambito vanno disattese.

2.3 L’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP (art. 59 n. 3 vCP) prevede che il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un’organizzazione criminale o terroristica ha facoltà di disporre (sull’aggiunta esplicita dell’organizzazione terroristica, qui comunque non di rilievo, v. RU 2021 360; FF 2018 5439). I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato a una simile organizzazione o l’abbia sostenuta (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell’organizzazione. Secondo tale disposizione, devono essere confiscati tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale o terroristica ha la facoltà di disporre, qualunque sia la loro origine ed il loro precedente utilizzo; non importa, a tal proposito, che si tratti di valori patrimoniali di origine lecita o illecita. Infatti, si tratta di colpire l'organizzazione criminale o terroristica anche nell'ambito delle sue attività economiche legali (v. sentenze del Tribunale federale 1B_79/2007 del 27 novembre 2007 consid. 4; 1S.16/2005 del 7 giugno 2005 consid. 2.2; Schmid, op. cit., n. 129 ad art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
-72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP; Seelmann/Thommen, in Ackermann [ed.], Kommentar, op. cit., n. 34, 49 e 50 ad art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP; Baumann, op. cit., n. 1 ad art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP).

2.3.1 La facoltà di disporre è da ricollegare alla nozione di disponibilità fattuale. La disponibilità fattuale è definita come il potere effettivo esercitato su una cosa, conformemente alle regole della vita in società; esso presuppone necessariamente la possibilità e la volontà di possedere tale cosa. L'organizzazione criminale esercita la propria facoltà di disporre quando ha la disponibilità fattuale dei beni in questione, potendone disporre in qualsiasi momento per raggiungere i suoi obiettivi. La nozione equivale a quella dell'avente diritto economico giusta l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP, disposizione che punisce il riciclaggio di denaro. Il concetto economico della qualità di avente diritto, il quale include la facoltà effettiva di disporre dei valori patrimoniali, è in effetti determinante (Hirsig-Vouilloz, Commentario romando, 2a ediz. 2021, n. 22 ad art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP; della stessa autrice, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice [art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
à 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP], AJP/PJA 2007, pag. 1376 e segg., 1394 e segg.; Seelmann/Thommen, op. cit., n. 46 ad art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP con rinvii).

2.3.2 La predetta forma di confisca di valori patrimoniali presuppone quindi che la persona in questione abbia partecipato o apportato il proprio sostegno a un'organizzazione criminale secondo l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP; il riferimento a quest'ultima disposizione indica chiaramente che non è più richiesta la prova di un vincolo con il reato anteriore, ma che la confisca implica comunque un comportamento anteriore punibile (Messaggio del Consiglio federale del 30 giugno 1993, FF 1993 III 193 e segg., 227). Punto di partenza è l'idea che i valori patrimoniali che sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale sono, d’un canto, con grande probabilità d'origine delittuosa e d'altro canto – fatto potenzialmente pericoloso – essi serviranno a commettere altri reati, vale a dire che permettono all'organizzazione di proseguire l'attività criminale. A differenza della confisca tradizionale, improntata esclusivamente sulla provenienza dei beni da confiscare, la confisca qui in esame intende piuttosto esplicare un effetto preventivo, privando l'organizzazione criminale della base finanziaria (FF 1993 III 226; v. anche Hirsig-Vouilloz, op. cit., n. 21 ad art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP). Come detto, se una persona, fisica o giuridica, è punibile in virtù dell'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP, la facoltà di disporre dell'organizzazione criminale che fonda il diritto di confiscare i suoi valori patrimoniali è presunta per legge. La persona interessata ha però la possibilità di fornire la prova che invalidi tale presunzione. Se la persona interessata è in grado di provare l'assenza del potere o della volontà di disporre dell'organizzazione criminale, la presunzione cade.

2.3.3 Si rende colpevole del reato di partecipazione ad un’organizzazione criminale, ai sensi del vecchio art. 260ter n. 1 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP, qui applicabile in qualità di lex mitior (v. act. 1.1, pag. 21), chiunque partecipa a un'organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali. Commette il reato nella forma del sostegno, giusta il vecchio art. 260ter n. 1 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP, chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale. Riservato l’art. 3 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
CP, è punibile anche chi commette il reato all’estero, se l’organizzazione esercita o intende esercitare l’attività criminale in tutto o in parte in Svizzera (vecchio art. 260ter n. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP).

2.3.4 L’infrazione si riferisce ad associazioni criminali che presentano un carattere particolarmente pericoloso. La nozione d’organizzazione criminale è più restrittiva rispetto a quella di associazione illecita giusta l’art. 275ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP oppure di banda, sia in ambito di furti o rapine (art. 139 n
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CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
. 3 e 140 n. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP) che di traffico illecito di stupefacenti (art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
. 2 lett. b LStup). Essa presuppone un gruppo strutturato di almeno tre persone, in genere però di più, concepito per durare indipendentemente da una modifica della composizione dei suoi effettivi e caratterizzato dalla sottomissione a determinate regole, da una sistematica ripartizione dei compiti, da un approccio professionale a tutti gli stadi della sua attività criminale e dall’opacità verso l’esterno. La mancanza di trasparenza verso l’esterno si manifesta altresì mediante la segretezza delle strutture e degli effettivi; non basta tuttavia la discrezione generalmente associata a qualsiasi comportamento delittuoso: occorre una dissimulazione qualificata e sistematica (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.1). L’organizzazione deve inoltre perseguire lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali. L’arricchimento con mezzi criminali presuppone la volontà dell’organizzazione di ottenere vantaggi patrimoniali illegali mediante attività sussumibili sotto la nozione di crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP, come ad esempio crimini contro il patrimonio o crimini giusta l’art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
. 2 LStup (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 pag. 274). Non è tuttavia necessario che l’attività dell’organizzazione si esaurisca nella commissione di crimini, a condizione che quest’ultimi costituiscano perlomeno una parte essenziale dell’intera attività (sentenza del Tribunale federale 6P.166/2006 del 23 ottobre 2006 consid. 5.1; TPF 2008 80 consid. 4.2.1).

Secondo la giurisprudenza corrispondono in particolare alla nozione di organizzazione criminale sia le associazioni di stampo mafioso che quelle finalizzate al terrorismo (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.2; TPF 2008 80 consid. 4.2.1 pag. 82), quest’ultime esplicitamente nominate in seguito alla recente riforma dell’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP (FF 2018 5439; v. anche Garré, Il reato di organizzazione criminale nel diritto penale svizzero dalle origini ad oggi, in RtiD I-2022 pag. 425 e segg.). Anche un gruppo di trafficanti di droga dedito a smerciare importanti quantitativi di stupefacenti può corrispondere a tale definizione (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 e 2.3.2; sentenza 6S.463/1996 del 27 agosto 1996 consid. 4, pubblicato in SJ 1997 pag. 1 e segg. e riassunto in RStrS/BJP 2000 n. 799).

2.3.5 La variante della partecipazione ai sensi del vecchio art. 260ter n. 1 cpv. 1
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CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP si applica a tutte le persone funzionalmente integrate nell’organizzazione e concretamente attive nel perseguimento degli scopi criminali della stessa. Le attività concrete svolte per l’organizzazione non devono necessariamente integrare in sé e per sé fattispecie penali, ma possono costituire operazioni di vario tipo (ad esempio logistico, pianificatorio, organizzativo, finanziario ecc.), comunque strettamente legate alle finalità criminali dell’organizzazione (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.3). La partecipazione può essere anche di natura informale e non presuppone l’esercizio di una funzione di quadro o comunque di particolare rilievo all’interno dell’organizzazione (DTF 131 II 235 consid. 2.12.1; 128 II 355 consid. 2.3).

2.3.6 La variante del sostegno ai sensi del vecchio art. 260ter n. 1 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP si applica per contro nel caso di persone che, nonostante non facciano parte integrante dell’organizzazione, dall’esterno apportano un consapevole contributo a sostegno delle attività criminali dell’organizzazione. Il reato di sostegno ad un’organizzazione criminale presuppone che gli atti o le omissioni imputate al reo possano essere considerati un sostegno all’attività criminale in quanto tale dell’organizzazione e non come un mero appoggio ad un membro di quest’ultima (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3a ediz. 2010, n. 8 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP e dottrina citata). Il sostegno si distingue dalla partecipazione esclusivamente alla luce della posizione del reo per rapporto all’organizzazione: non è suo membro ma sostiene dall’esterno la sua azione contribuendo alla realizzazione del suo scopo (TPF 2005 127 consid. 3.1; Trechsel/Vest, Schweizerisches Strafgesetzbuch. Praxiskommentar, 4a ediz. 2021, n. 10 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP). Il sostegno ad un’organizzazione criminale è qualificato come crimine nel Codice penale, in questo senso il legislatore lo considera un’infrazione di particolare gravità. Il reato è commesso soltanto se l’autore ha l’intenzione di fornire un fattivo contributo al perseguimento degli scopi criminali dell’organizzazione (DTF 128 II 355 consid. 2.4 pag. 361). Il dolo eventuale è sufficiente per adempiere la fattispecie soggettiva del reato: è dunque necessario che la persona sappia o perlomeno preveda e accetti la possibilità che il suo contributo possa servire al perseguimento delle finalità criminali dell’organizzazione (DTF 133 IV 58 consid. 5.3.1; 132 IV 132 consid. 4.1.4).

2.4 Nell’ordinanza impugnata, la Corte penale ha rilevato che “nella fattispecie, A. è stato condannato, con sentenza del 16 dicembre 2015 del Tribunale di Milano, alla pena di undici anni e tre mesi di reclusione per associazione di tipo mafioso (art. 416bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP-lT) e altri reati, pena aumentata dalla Corte di Appello di Milano a 12 anni e 2 mesi di reclusione (act. SK 131.510.3 e segg.). Con sentenza del 24 aprile 2018, la Corte Suprema di Cassazione italiana, seconda sezione, ha rigettato il ricorso interposto avverso la summenzionata pronuncia della Corte d’Appello (act. SK. 131.510.320), confermando in tal guisa, in via definitiva, la condanna inflitta ad A. per associazione di tipo mafioso e altri reati, e ciò dal secondo semestre del 2009 al 16 dicembre 2014” (act. 1.1, pag. 32). Dopo aver ricordato il principio del mutuo riconoscimento delle sentenze valido nello Spazio Schengen, al quale la Svizzera ha aderito, la medesima Corte è giunta alla conclusione che “alla luce di quanto precede, non vi è ragione per questa Corte di scostarsi dalle considerazioni espresse dalle autorità italiane nelle sopraccitate sentenze, secondo cui è stata accertata in via definitiva la partecipazione di A. ad un’associazione di tipo mafioso ex art. 416bis
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CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP-IT” (act. 1.1, pag. 33).

Dopodiché essa ha verificato, approfondendo il contenuto della sentenza italiana, “se ricorra il requisito della doppia punibilità tra l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP ed i fatti alla base della condanna da parte delle autorità italiane per il reato di associazione di tipo mafioso giusta l’art. 416bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP-IT a carico di A.” (ibidem), giungendo alla conclusione che “considerato come A. è stato condannato in Italia per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, e più precisamente di appartenenza alla ‘ndrangheta calabrese […], il requisito della doppia punibilità è dato” (act. 1.1, pag. 36). Preso atto di quanto precede, questa Corte ritiene che non vi è nessuna ragione di scostarsi dalle relative conclusioni della Corte penale né sotto il profilo fattuale né sotto quello giuridico, per cui che A. abbia partecipato a un’organizzazione criminale è un fatto assodato.

2.5 Per quanto riguarda la facoltà di disporre dell’organizzazione criminale dei valori depositati sul conto dell’insorgente, la Corte penale ha rilevato che “l’immobile di cui alla part. n. 1 RFD a Chiasso, è stato acquistato in comproprietà da D. (in ragione del 10%), C. (in ragione del 40%) e A. (in ragione del 50%). Per la compravendita, il 1° marzo 2013, i tre comproprietari hanno sottoscritto un diritto di compera per un importo di fr. 3’300’000.– (act. MPC 7.8.4.7.1 e segg.), esercitato il 14 maggio 2013 (act. MPC 8.6.269 e seg.). L’acquisto immobiliare è stato finanziato da D., C. e A. mediante un credito ipotecario di fr. 1’500’000.– presso la banca E., nonché con l’apporto di mezzi propri dei tre acquirenti per fr. 1’800’000.– (cfr. Rapporto di analisi sul finanziamento dell’immobile di U. a Chiasso della divisione Analisi Finanziaria Forense FFA del MPC del 2 maggio 2016, act. MPC 11.14). In specie, A., per l’acquisto dell’immobile, risulta avere immesso complessivamente fr. 1'196’000.–, mediante i seguenti due bonifici di denaro provenienti dal conto n. 4 a lui intestato presso la banca I. e a favore del conto n. 5 intestato al notaio J., presso la banca K., Stabio:

- bonifico di fr. 1'091’015.– del 10 maggio 2013 (act. MPC 7.5.2.9.4 e 7.5.2.1 0.5-6);

- bonifico di fr. 105’015.– dei 13 maggio 2013 (act. MPC 7.5.2.9.5 e 7.5.2.10.8).

Secondo la ricostruzione effettuata dalla divisione Analisi Finanziaria Forense FFA (act. MPC 11.1.1 e segg.), i fondi impiegati da A. per l’acquisto della quota parte dell’immobile provengono dal conto n. 6. presso la banca L. ltd, Lugano, formalmente riconducibile a M., moglie di A. Tale circostanza non è contestata da quest’ultimo. Il conto 6 risulta essere stato liquidato mediante un ordine di trasferimento datato 28 giugno 2012 e il saldo, pari a fr. 1’556’000.–, è stato trasferito, in data 12 luglio 2012, sul conto in fr. n. 7 intestato alla società N. Ltd, Dubai, presso la banca O. a Dubai (act. MPC 11.1.113 e 7.3.1.9.53 e 7.3.1.10.13). I fondi sono poi confluiti, nella misura di fr. 1’199’981.37, in data 19 luglio 2012, sul conto n. 8, formalmente intestato a M. (act. MPC 11.1.14). In seguito, dal conto 8, fr. 1’187’757.38 sono stati bonificati sul conto 4 intestato ad A. presso la banca I., aperto l’8 febbraio 2013 (act. MPC 11.1.17 e seg.), mediante 4 bonifici, e meglio:

- 17 aprile 2013: bonifico di fr. 800’000.– (act. MPC 7.16.1.10.1);

- 8 maggio 2013: bonifico di fr. 280’000.– (act. MPC 7.16.1.10.2);

- 13 maggio 2013: bonifico di fr. 105’000.– (act. MPC 7.16.1.10.3);

- 9 agosto 2013: bonifico di fr. 2’757.38 (act. MPC 7.16.1.10.4, ordine di trasferimento del saldo e di chiusura del conto 8).

Il denaro è poi, come detto, stato trasferito (fr. 1'196’000.–) al notaio J. per l’acquisto della quota parte di comproprietà dell’immobile” (act. 1.1, pag. 37 e seg.).

Orbene, alla luce di quanto precede, la Corte penale ha tratto il convincimento che, “nel periodo in cui è stato acquistato l’immobile (maggio 2013) – come pure nel periodo che precede tale acquisto, dove i fondi che hanno finanziato l’immobile, sono transitati su diversi conti bancari per poi finire nelle mani di A., su un conto ad egli intestato presso la banca I.– lo stesso A. partecipava ad un’associazione di stampo mafioso, che era capeggiata dai suoi fratelli P. e Q. Tale circostanza è stata accertata in via definitiva dalle autorità italiane e dalla quale non vi è motivo di discostarsi” (act. 1.1, pag. 39). Si tratta di una conclusione che merita tutela e che permette di affermare che la quota parte del 50% del mappale n. 1 RFD di Chiasso, di cui A. è comproprietario, era nella facoltà di disporre dell’organizzazione criminale alla quale il reclamante ha partecipato perlomeno sino al mese di dicembre del 2014, momento del suo arresto. Visto che il reclamante non ha portato la prova del contrario né di fronte al tribunale di prime cure né in sede ricorsuale, ciò è sufficiente per applicare l’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP, indipendentemente dall’origine lecita o meno del denaro utilizzato per acquistare l’immobile in questione.

2.6 In definitiva, non essendovi ragione per questa Corte di scostarsi dalle considerazioni espresse dalle autorità italiane nelle sopraccitate sentenze, mediante le quali è stata accertata l'appartenenza di A. a un'organizzazione criminale, e appurato il potere di disposizione, attraverso il predetto, di un'organizzazione criminale sui beni oggetto della decisione impugnata, si giustifica nella fattispecie l'applicazione della presunzione di cui all’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP.

2.7. Discende da quanto precede che la confisca della quota di comproprietà di 50/100 del fondo n. 1 RFD di Chiasso, di spettanza di A; dei proventi derivanti dalla locazione del fondo n. 1 RFD di Chiasso, di spettanza dello stesso, depositati presso H. SA, Chiasso, e l’Ufficio di esecuzione di Mendrisio; del 50%, sempre di spettanza del predetto, dei valori patrimoniali, presenti al momento del passaggio in giudicato dell’ordinanza del 6 giugno 2023, sulla relazione n. 2 intestata a C., D. e A. presso la banca E. (sentenza SK.2017.44, punto III. 1.6 del dispositivo) va confermata.

3. L’avv. B. contesta l’importo della sua retribuzione quale patrocinatore d’ufficio di A. fissato nell’ordinanza litigiosa a fr. 18'100.–, contrariamente all’importo di fr. 55'675.89 da lui preteso.

3.1

3.1.1 Giusta l'art. 135 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP, il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedi-mento. Nella fattispecie, soggiacendo la causa alla giurisdizione federale, si applica il diritto federale.

3.1.2 In applicazione degli art. 11 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
12 RSPPF, le spese di patrocinio comprendono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.– e al massimo a fr. 300.–; essa è in ogni caso di fr. 200.– per gli spostamenti. L'indennità oraria per le prestazioni fornite dai praticanti ammonta a fr. 100.– (sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017, consid. 4.4.2; sentenze del Tribunale penale federale SK.2010.28 del 1° dicembre 2011, consid. 19.2; SK.2015.4 del 18 marzo 2015, consid. 9.2).

3.1.3 Il diritto al patrocinio gratuito, qualora la presenza di un legale sia necessaria per la tutela dei diritti, è garantito dall’art. 29 cpv. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cost. La garanzia procedurale però non comporta il diritto alla retribuzione di qualsiasi prestazione dell’avvocato, bensì solo alla retribuzione delle prestazioni in nesso causale con la tutela dei diritti del suo assistito, necessarie per un patrocinio efficace e proporzionate. Soltanto in questa ampiezza si giustifica un risarcimento a carico dello Stato. Questo vale sia in termini di quantità che di qualità. Tuttavia va anche considerato un margine di manovra che permetta al patrocinatore di esercitare il suo mandato efficacemente. La retribuzione deve stare in un rapporto ragionevole con la prestazione fornita e la responsabilità del libero professionista, in considerazione della natura, dell'importanza, della complessità, delle difficoltà particolari in fatto o in diritto della causa, del tempo consacrato allo studio e alla trattazione dell'incarto, segnatamente quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza, e il risultato ottenuto. Riferimento per la valutazione dell’’adeguatezza delle prestazioni è l’operato di un avvocato esperto in materia penale, in grado di agire in modo mirato ed efficiente sin dall’inizio. Prestazioni inutili, superflue o rivolte ad altri procedimenti, non sono da risarcire (DTF 141 I 124 consid. 3.1; DTF 122 I 1 consid. 3; 117 Ia 22 consid. 3a e 4b; sentenze del Tribunale federale 6B_4/2019 del 19 dicembre 2019 consid. 5.2.2; 9C_857/2012 del 4 dicembre 2012 consid. 3.1; 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2; Ruckstuhl, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 3 ad art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP). Nello stabilire l'indennità le autorità di prime cure dispongono di un importante margine di apprezzamento (v. DTF 133 IV 187 consid. 6.1 con rinvii; Bohnet/Martinet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 1756). Esse sono infatti meglio posizionate per giudicare se le prestazioni fornite dal patrocinatore d'ufficio si inseriscono nel compito assegnatogli (v. sentenza del Tribunale federale 6B_108/2010 del 22 febbraio 2011 consid. 9.1.3; decisione del Tribunale penale federale BB.2013.22 del 31 ottobre 2013 consid. 4.3 e giurisprudenza citata). Sebbene questa Corte disponga di pieno potere cognitivo nella
presente fattispecie (v. art. 393 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP), ciò che le permette di principio di esaminare liberamente l’indennità fissata in favore del reclamante, essa esercita il suo controllo con riserbo (decisione del Tribunale penale federale BB.2014.1 dell’11 aprile 2014 consid. 3.5), limitandosi a verificare l’esistenza di abusi (decisione del Tribunale penale federale BB.2014.72 del 18 luglio 2014 consid. 6.2 in fine, con rinvii).

3.2 L’avv. B. censura innanzitutto la tariffa oraria di fr. 230.–, a suo dire insufficientemente motivata, pretendendo che la stessa sia fissata a fr. 300.–.

3.2.1 Il diritto di ottenere una decisione motivata è parte integrante del diritto di essere sentito e deriva dall'art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cost. (DTF 134 I 83 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 1P.57/2005 del 12 agosto 2005 consid. 2.3). La motivazione può essere considerata sufficiente allorquando l'interessato è messo in condizione di conoscere gli elementi essenziali su cui l'autorità si è fondata per emanare la propria decisione, potendo così contestarla con cognizione di causa presso l'autorità di ricorso (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa pag. 17; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta di massima l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può considerarsi sanata allorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un’istanza di ricorso/reclamo con libero potere di apprezzamento sui fatti e sul diritto (DTF 130 II 530 consid. 7.3; 124 V 180 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 1C_272/2012 del 29 febbraio 2012 consid. 2.2).

Secondo la giurisprudenza emanata in materia di ripetibili – che si applica anche alle indennità riconosciute al patrocinatore d'ufficio – la decisione mediante la quale il giudice fissa il loro importo non abbisogna, di principio, di essere motivata, perlomeno quando lo stesso non eccede i limiti definiti da un tariffario o una disposizione legale e le parti non invocano circostanze straordinarie. Diverso è quando il giudice statuisce sulla base di un elenco dei costi; se intende scostarsene, egli deve infatti indicare, almeno brevemente, le ragioni che lo hanno indotto a ritenere certe pretese ingiustificate, affinché il destinatario possa contestare la decisione con cognizione di causa (v. sentenza del Tribunale federale 6B_124/2012 del 22 giugno 2012 consid. 2.2 e giurisprudenza citata; decisione del Tribunale penale federale BB.2014.121 del 20 novembre 2014 consid. 4.2.1).

3.2.2 Secondo la prassi del Tribunale penale federale, se il caso non presenta difficoltà particolari, la tariffa oraria applicata ammonta a fr. 230.– (v. sentenze del Tribunale penale federale SK.2011.10 del 26 agosto 2011 consid. 8.1; SK.2010.27 del 12 maggio 2011 consid. 6.1; SK.2008.7 del 5 febbraio 2009 consid. 9). Tale prassi è stata avallata dal Tribunale federale nella DTF 142 IV 163. Per gli spostamenti viene applicata una tariffa oraria di fr. 200.– (v. sentenza del Tribunale penale federale SN.2011.16 del 5 ottobre 2011 consid. 4.1 con riferimenti).

3.2.3 In concreto, la Corte penale ha affermato che “nella presente fattispecie, la tariffa oraria applicata è quella usuale per casi come quello che qui ci occupa, ovvero fr. 230.– per le prestazioni e fr. 200.– per le trasferte, e non fr. 300.–/500.– come esposti dall’avv. B. nella nota professionale” (act. 1.1, pag. 47). Si tratta di una motivazione certo scarna, ma sufficiente per capire il criterio seguito per decidere, ovvero la prassi costante in questo tipo di casi, motivo per cui, semplicemente consultando la banca dati della giurisprudenza del TPF, il ricorrente avrebbe potuto verificare se il proprio caso corrisponde o meno all’usuale prassi e se del caso spiegare quali sarebbero le particolari difficoltà giuridiche che imporrebbero di scostarsi dalla tariffa usuale di fr. 230.– per le prestazioni professionali e fr. 200.– per le trasferte. Limitandosi ad affermare che “per scrupolo, si è cercato nella banca dati del TPF” se ci sono altri “casi come quello che ci occupa” e che non ce ne sarebbero, il ricorrente da un lato non spiega in base a quali criteri avrebbe fatto questa ricerca e dall’altro non adduce nessun motivo a sostegno della sua tesi. Al contrario emerge chiaramente dalle considerazioni che precedono sul merito della causa (v. supra consid. 2) che la fattispecie in esame non presenta in alcun modo particolarità e difficoltà tali da giustificare l’applicazione di una tariffa oraria più elevata. In definitiva si tratta di un caso di confisca indipendente fondato su disposizioni processuali chiare, che rientrano nella normale casistica di un avvocato penalista, senza necessità di approfondimenti straordinari. Le censure in questo ambito vanno dunque disattese.

3.3 L’avv. B. ritiene “ingiustificato non riconoscere le prestazioni per i necessari e numerosi contatti con H. SA e l’Ufficio di esecuzione di Mendrisio (28 ore e 20 minuti). Si tratta di soggetti dei soggetti che custodivano e custodiscono gran parte dei valori patrimoniali sequestrati, come conferma il fatto che sono espressamente citati nel dispositivo dell’ordinanza impugnata” (act. 1, pag. 11).

Ora, non si vede per quale ragione egli abbia dovuto prendere direttamente contatto con una società e un ufficio che non hanno nulla a che fare con il sequestro penale, per il quale unici possibili referenti erano il MPC, durante la procedura preliminare, e la Corte penale dopo il deposito dell’atto d’accusa. L’attività in questione, non necessaria, non può essere remunerata e la censura va quindi disattesa.

3.4 Secondo l’insorgente, “anche le prestazioni concernenti la segnalazione presentata da A. al Ministero pubblico ticinese (25 ore e 20 minuti) sono giustificate e vanno riconosciute. L’esatto ammontare dei frutti immobiliari di spettanza di A., poi sequestrati in corso di procedura dal TPF e ora oggetto della contestata confisca, sono stati scoperte […] solo grazie a questo intervento, come è stato peraltro ampiamente spiegato in arringa” (act. 1, pag. 12). Anche in questo caso si prende atto che non si tratta di contatti necessari per la causa federale in quanto tale, ma di una segnalazione in definitiva irrilevante per le contestazioni sollevate contro la confisca litigiosa.

3.5 Inoltre, “ingiustificato e arbitrario” sarebbe anche, a dire del reclamante, “il taglio alle 54 ore per lo studio dell’incarto e per la preparazione del dibattimento” (act. 1, pag. 12).

A tal proposito, la Corte penale ha considerato “tale dispendio di tempo eccessivo, se si pone mente al fatto che l’oggetto del procedimento, facente seguito ad un rinvio del Tribunale federale, è noto da tempo ed è ben circoscritto. Per quanto necessario a tutela degli interessi di A., si ritengono adeguate 40 ore totali per la preparazione al dibattimento, corrispondenti a una settimana di lavoro” (act. 1.1, pag. 48 e seg.). Si tratta di una motivazione che merita tutela, anche perché, contrariamente a quanto asserito dall’avv. B., dovevano essere noti da tempo a quest’ultimo l’oggetto del procedimento, ossia la confisca litigiosa, e l’applicazione degli art. 376 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
segg. CPP (v. supra consid. 2.2.1-2.2.2). Per il resto la valutazione della Corte penale rientra nell’ampio margine d’apprezzamento di cui il giudice di prime cure beneficia in virtù della giurisprudenza (v. supra consid. 3.1.3). Anche tale censura va quindi disattesa.

3.6 L’avv. B. ritiene “inconsistente la differenziazione fra ore di lavoro e ore di trasferta, poiché a Volterra (ove A. è detenuto) si è lavorato, come pure sul tragitto di andata e ritorno” (act. 1, pag. 13).

La giurisprudenza in questo ambito è chiara (v. supra consid. 3.2.2), nel senso che il tempo dedicato alle trasferte, cifrato dall’istanza precedente in 11 ore (andata e ritorno da Volterra in auto), deve essere remunerato alla tariffa usuale di fr. 200.–. La contestata differenziazione, per altro contenuta, tiene conto del fatto che la trasferta, per di più in automobile, e l’attività lavorativa in senso stretto non possono essere del tutto equiparate. Un adeguato indennizzo è comunque riconosciuto e non vi è nessun motivo di scostarsi da questa prassi costante, giustificata e ragionevole.

4. Discende da tutto quanto precede che il reclamo va respinto e la decisione impugnata integralmente confermata.

5. A. sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. B. (v. BP.2023.57, act. 1).

5.1 Giusta l’art. 29 cpv. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cost. chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

5.2

5.2.1 Una parte è da considerarsi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). L’analisi dell’esistenza dell’indigenza deve tener conto di tutta la situazione finanziaria del richiedente al momento dell’inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria. Ciò comprende, da una parte, tutti gli obblighi finanziari e, d’altra parte, i redditi e la sostanza (DTF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a, con i rinvii). Per la definizione di quanto è necessario per coprire i bisogni fondamentali l’autorità chiamata a giudicare non dovrebbe basarsi in maniera schematica sul minimo esistenziale prestabilito dalla legislazione sull’esecuzione e sul fallimento, ma prendere in considerazione le circostanze personali del richiedente. Un’eventuale eccedenza risultante dal confronto tra il reddito a disposizione e l’importo necessario a soddisfare i bisogni fondamentali deve poter essere utilizzata per affrontare le spese giudiziarie e ripetibili previste in un caso concreto (DTF 118 Ia 369 consid. 4a); in questo caso, l’eccedenza mensile deve permettere di estinguere il debito legato alle spese giudiziarie; per i casi più semplici, nel lasso di tempo di un anno e per gli altri entro due anni (v. in proposito la sentenza del Tribunale federale 5P.457/2003 del 19 gennaio 2004 consid. 1.2).

5.2.2 L’obbligo dello Stato di fornire assistenza giudiziaria è sussidiario rispetto al dovere di assistenza derivante dal diritto di famiglia, in particolare dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 3 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
163 cpv. 1 CC; DTF 127 I 202 consid. 3b; Bühler, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in: AJP 2002 pag. 644 e segg., in particolare pag. 658; Meichssner, Aktuelle Praxis der unentgeltlichen Rechtspflege, in Jusletter 7 dicembre 2009, pag. 6); ciò vale anche per le procedure dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2010.1 del 21 gennaio 2010 con i rinvii). Per il giudizio dell’esistenza o meno dell’indigenza vanno quindi presi in considerazione i redditi e la fortuna di entrambi i coniugi (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.6 del 18 maggio 2011 con i rinvii e BB.2010.1 summenzionata).

5.2.3 Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del possibile, i suoi redditi e la sua sostanza (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Più la situazione finanziaria è complessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e completezza della richiesta. I bisogni fondamentali attuali del richiedente devono poter essere determinati sulla base delle pezze giustificative inoltrate. Le pezze giustificative devono inoltre fornire un’immagine chiara di tutti gli obblighi finanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua sostanza (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Se il richiedente non riesce a presentare in maniera chiara e completa la sua situazione finanziaria, ossia i giustificativi inoltrati e i dati comunicati non riescono a dare un’immagine coerente e esente da contraddizioni della medesima, la richiesta può essere respinta a causa di una motivazione insufficiente o per indigenza non dimostrata (v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; Bühler, Die Prozessarmut, in: Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, 2001, pag. 189 e segg.).

5.2.4 In concreto, A. ha trasmesso l’apposito formulario (v. BP.2023.57, act. 3.1), con il quale però non ha ottemperato ai suoi obblighi di collaborazione per verificare se sia o meno indigente. Invitato a fornire dati relativi alla sua situazione finanziaria, egli si è limitato a indicare nel formulario di avere debiti nei confronti del Comune di Vacallo e con il fisco federale, cantonale e comunale per circa fr. 100'000.– (v. ibidem, pag. 3), di essere in carcere da circa 10 anni e di non avere entrate (v. ibidem, pag. 5). Benché chiaramente richiesto nelle spiegazioni indicate nel formulario (v. ibidem, pag. 2), egli non ha inoltrato nessun documento attestante le sue dichiarazioni e le sue condizioni economiche. Orbene, nel formulario è chiaramente indicato che “la dichiarazione d’imposta e l’ultima decisione di tassazione rilasciata dall’Ufficio delle imposte del Comune di domicilio devono essere allegate alla presente. Tutte le indicazioni concernenti la situazione finanziaria devono essere provate. I documenti ufficiali devono essere allegati alla domanda. I redditi devono essere giustificati da un’attestazione di salario, da una contabilità o tutt’altro documento (p. es. estratto conto). Le spese invocate (affitto, premi d’assicurazione, pensioni alimentari, imposte, rimborso di debiti, ecc.), la loro esistenza così come i pagamenti regolari devono essere dimostrati (p. es. mediante contratto, attestazioni, fatture, ricevute). Il saldo di tutti i conti deve essere documentato” (ibidem). Certo il reclamante è in carcere da molti anni, ma ciò non toglie che con l’aiuto del suo patrocinatore ed eventualmente della moglie avrebbe potuto e dovuto fornire dei dati più precisi e una minima documentazione (ad esempio fiscale o bancaria) che permettesse a questa Corte di esaminare la sua reale situazione finanziaria, anche alla luce di eventuali disponibilità economiche della moglie (v. supra consid. 5.2.2). A fronte di una richiesta così lacunosa sia nei dati forniti che nella documentazione a sostegno, la stessa va pacificamente respinta senza necessità di esaminare il cumulativo criterio delle sufficienti probabilità di successo.

6. Giusta l'art. 428 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 e
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
3 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2’000.– a carico dei reclamanti in solido.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita presentata da A. è respinta.

3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico dei reclamanti in solido.

Bellinzona, 2 novembre 2023

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. B. e Damiano Salvini,

- Corte penale del Tribunale penale federale,

- Ministero pubblico della Confederazione,

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF).

La procedura è retta dagli art. 90 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
segg. LTF.

Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2023.119
Date : 02 novembre 2023
Publié : 28 novembre 2023
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Ordinanza della Corte penale (art. 20 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 393 cpv. 1 lett. b CPP); retribuzione del difensore d'ufficio (art. 135 cpv. 3 lett. a CPP)


Répertoire des lois
CC: 159
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 3 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
10 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
69 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
70e  71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
72 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
139n  140 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
275ter  305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
416bis
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
20 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
1    L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
a  les tribunaux de première instance;
b  la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
c  le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code.
2    La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel.
30 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
310 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
372 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 372 Conditions et compétence - 1 Si un cautionnement préventif prévu à l'art. 66 CP261 ne peut être ordonné dans le cadre de la procédure pénale engagée contre le prévenu, une procédure indépendante est engagée.
1    Si un cautionnement préventif prévu à l'art. 66 CP261 ne peut être ordonné dans le cadre de la procédure pénale engagée contre le prévenu, une procédure indépendante est engagée.
2    Si le prévenu est en détention parce qu'il risque de passer à l'acte ou de récidiver, le cautionnement préventif n'est pas ordonné.
3    La demande en ouverture d'une procédure indépendante est présentée au ministère public du lieu où la menace a été proférée ou de celui où l'intention de récidive a été manifestée.
376 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 376 Conditions - Une procédure de confiscation indépendante est introduite lorsque la confiscation d'objets ou de valeurs patrimoniales d'une personne déterminée doit être décidée indépendamment d'une procédure pénale.
376e  378 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 378 Allocation au lésé - Le ministère public ou le tribunal statue également sur les demandes du lésé portant sur l'allocation en sa faveur des objets et des valeurs patrimoniales confisqués. L'art. 267, al. 3 à 6, est applicable par analogie.
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
391 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
29e
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LStup: 19n
LTF: 48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
90e  103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
RFPPF: 11e
Répertoire ATF
117-IA-22 • 118-IA-369 • 120-IA-179 • 122-I-1 • 124-I-1 • 124-II-146 • 124-V-180 • 125-II-369 • 125-IV-161 • 126-I-15 • 127-I-202 • 128-I-225 • 128-II-355 • 129-IV-271 • 130-II-530 • 131-II-235 • 132-IV-132 • 133-IV-187 • 133-IV-58 • 134-I-83 • 141-I-124 • 142-IV-163 • 142-IV-383 • 144-IV-1
Weitere Urteile ab 2000
1B_193/2016 • 1B_79/2007 • 1C_272/2012 • 1P.57/2005 • 1S.16/2005 • 5P.457/2003 • 6B_108/2010 • 6B_118/2016 • 6B_124/2012 • 6B_4/2019 • 6B_592/2016 • 6B_733/2011 • 6B_801/2008 • 6B_810/2010 • 6B_842/2018 • 6P.166/2006 • 6S.463/1996 • 6S.68/2004 • 9C_857/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • organisation criminelle • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • valeur patrimoniale • cio • cour des plaintes • dépens • commentaire • fédéralisme • examinateur • droit d'être entendu • avocat d'office • situation financière • ministère public • violation du droit • procédure pénale • d'office • mois • bellinzone • part de copropriété • décision • répartition des tâches • communication • avis • blanchiment d'argent • personne concernée • réclusion • procédure ordinaire • entraide • italie • frais judiciaires • cour des affaires pénales • dossier • recourant • salaire • but • moyen de droit • devoir d'assistance • pratique judiciaire et administrative • calcul • notaire • émolument de justice • tromperie • stupéfiant • cirque • base de données • produit de l'infraction • réplique • importance minime • dépendance • courrier a • variété • fin • pouvoir d'appréciation • motivation de la décision • expressément • importance notable • action en justice • début • débat • déclaration • code pénal • à l'intérieur • pouvoir de disposer • pouvoir d'examen • séquestre • automobile • assistance judiciaire • action pénale • directive • autorisation ou approbation • ordre militaire • compte bancaire • publication • conjoint • prévenu • fruit • pouvoir d'examen libre • tribunal cantonal • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • prolongation • pénurie • jonction de causes • éclairage • procédure • information • devoir de collaborer • organisation • rapport entre • prime d'assurance • instruments financiers dérivés • directeur • travailleur • liquidation • maxime du procès • nombre • fortune • motif • chose jugée • forme et contenu • temps atmosphérique • tribunal pénal • indemnité • intérêt juridique • honoraires • confiscation • vente • cumul • tarif • tarif des primes • partie à la procédure • décompte • choix • concordance • groupe de sociétés • minimum vital • limitation • remise • condition • attestation • reconnaissance de la décision • déclaration d'impôt • commentaire • obligation d'entretien • but de l'aménagement du territoire • procédure de consultation • apport • charge publique • décision de renvoi • participation ou collaboration • coordination • conseil fédéral • détenu • droit pénal • représentation diplomatique • plaidoirie • droit d'emption • crédit hypothécaire • conception • lésé • lex mitior • cedh • garantie de procédure • retard injustifié • acte d'accusation • inconnu • droit fédéral • faux matériel dans les titres • personne physique • reconstruction • aval • ayant droit • mesure de contrainte • droit d'obtenir une décision • dol éventuel • attestation de salaire • droit de la famille • autorité de recours • autorité de poursuite pénale • lien de causalité • cour suprême • ayant droit économique • abus de droit • grâce • décision de taxation
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BstGer Leitentscheide
TPF 2005 127 • TPF 2008 80 • TPF 2021 97
Décisions TPF
SK.2010.28 • BB.2020.62 • BB.2014.1 • BB.2011.6 • BB.2023.119 • SK.2011.10 • SK.2017.44 • BB.2010.1 • BB.2014.121 • SK.2010.27 • BB.2013.22 • BB.2011.10 • SK.2008.7 • BP.2023.57 • SK.2015.4 • SN.2011.16 • SK.2022.2 • BB.2015.77 • SK.2022.4 • BB.2022.75 • BB.2014.72
AS
AS 2021/360
FF
1993/III/193 • 1993/III/226 • 2018/5439