|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort. [1] | ||||||
| L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. | ||||||
| L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 52 |
||||||
| Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. | ||||||
| Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique. [1] | ||||||
| Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort. [1] | ||||||
| L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. | ||||||
| L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 519 |
||||||
| Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: | ||||||
| lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; | ||||||
| lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; | ||||||
| lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. | ||||||
| L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 598 |
||||||
| L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 493 |
||||||
| La quotité disponible peut être consacrée, en totalité ou en partie, à une fondation. | ||||||
| La fondation n'est toutefois valable que si elle satisfait aux exigences de la loi. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort. [1] | ||||||
| L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. | ||||||
| L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 467 |
||||||
| Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 521 |
||||||
| L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte. | ||||||
| Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur. | ||||||
| La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 519 |
||||||
| Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: | ||||||
| lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; | ||||||
| lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; | ||||||
| lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. | ||||||
| L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 519 |
||||||
| Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: | ||||||
| lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; | ||||||
| lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; | ||||||
| lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. | ||||||
| L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 520 |
||||||
| Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées. | ||||||
| Si le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées. | ||||||
| L'action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d'incapacité de disposer. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 512 |
||||||
| Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. | ||||||
| Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l'officier public; elles signent l'acte par-devant lui et en présence de deux témoins. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 499 |
||||||
| Le testament public est reçu, avec le concours de deux témoins, par un notaire, un fonctionnaire ou toute autre personne ayant qualité à cet effet d'après le droit cantonal. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 519 |
||||||
| Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: | ||||||
| lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; | ||||||
| lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; | ||||||
| lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. | ||||||
| L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 521 |
||||||
| L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte. | ||||||
| Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur. | ||||||
| La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 519 |
||||||
| Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: | ||||||
| lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; | ||||||
| lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; | ||||||
| lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. | ||||||
| L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 520 |
||||||
| Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées. | ||||||
| Si le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées. | ||||||
| L'action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d'incapacité de disposer. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 522 [1] |
||||||
| Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre: | ||||||
| les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi; | ||||||
| les libéralités pour cause de mort, et | ||||||
| les libéralités entre vifs. | ||||||
| Les dispositions pour cause de mort relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage si elles ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 285 [1] |
||||||
| La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. | ||||||
| Peut demander la révocation: | ||||||
| tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie; | ||||||
| l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3. | ||||||
| Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a). [2] | ||||||
| Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). [3] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 82 |
||||||
| La fondation peut être attaquée, comme une donation, par les héritiers ou par les créanciers du fondateur. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 82 |
||||||
| La fondation peut être attaquée, comme une donation, par les héritiers ou par les créanciers du fondateur. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 519 |
||||||
| Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: | ||||||
| lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; | ||||||
| lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; | ||||||
| lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. | ||||||
| L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 520 |
||||||
| Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées. | ||||||
| Si le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées. | ||||||
| L'action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d'incapacité de disposer. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 335 |
||||||
| Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. | ||||||
| La constitution de fidéicommis de famille est prohibée. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 89 [1] |
||||||
| La requête ou l'action en dissolution de la fondation peut être intentée par toute personne intéressée. | ||||||
| La dissolution est communiquée au préposé au registre du commerce afin qu'il procède à la radiation de l'inscription. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 52 |
||||||
| Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. | ||||||
| Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique. [1] | ||||||
| Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 52 |
||||||
| Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. | ||||||
| Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique. [1] | ||||||
| Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 52 |
||||||
| Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. | ||||||
| Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique. [1] | ||||||
| Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 80 |
||||||
| La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort. [1] | ||||||
| L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. | ||||||
| L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort. [1] | ||||||
| L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. | ||||||
| L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 52 |
||||||
| Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. | ||||||
| Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique. [1] | ||||||
| Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 643 |
||||||
| La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. | ||||||
| La personnalité est acquise de par l'inscription, même si les conditions de celle-ci n'étaient pas remplies. | ||||||
| Toutefois, lorsque les intérêts de créanciers ou d'actionnaires sont gravement menacés ou compromis par le fait que des dispositions légales ou statutaires ont été violées lors de la fondation, le tribunal peut, à la requête d'un de ces créanciers ou actionnaires, prononcer la dissolution de la société. ... [1] | ||||||
| L'action s'éteint si elle n'est pas introduite au plus tard trois mois dès la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet audepuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 764 |
||||||
| La société en commandite par actions est une société dont le capital est divisé en actions et dans laquelle un ou plusieurs associés sont tenus sur tous leurs biens et solidairement des dettes sociales, au même titre qu'un associé en nom collectif. | ||||||
| Les règles de la société anonyme sont applicables, sauf dispositions contraires, à la société en commandite par actions. | ||||||
| Lorsqu'un capital de commandite est divisé en parts n'ayant pas le caractère d'actions, mais créées uniquement en vue de déterminer dans quelle mesure plusieurs commanditaires participent à la société, les règles de la société en commandite sont applicables. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 783 |
||||||
| La société ne peut acquérir de parts sociales propres que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la dépense nécessaire et si la valeur nominale de l'ensemble de ces parts sociales ne dépasse pas 10 % du capital social. | ||||||
| Lorsque des parts sociales sont acquises à la suite d'une restriction du transfert, ou de la sortie ou de l'exclusion d'un associé, cette limite s'élève à 35 % au plus. Lorsque la société détient plus de 10 % de son capital social, elle doit ramener cette part à 10 % en aliénant ses parts sociales propres ou en les supprimant par une réduction de capital dans les deux ans. | ||||||
| Lorsqu'une part sociale liée à une obligation d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires est liée à une part sociale qui doit être acquise, cette obligation doit être supprimée avant l'acquisition. | ||||||
| Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme concernant l'acquisition d'actions propres par la société sont applicables par analogie. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 623 |
||||||
| L'assemblée générale a le droit de diviser les actions en titres de valeur nominale réduite, ou de les réunir en titres de valeur nominale plus élevée, par une modification des statuts et à la condition que le montant du capital-actions [1] ne subisse pas de changement. | ||||||
| La réunion d'actions non cotées en bourse requiert le consentement de tous les actionnaires concernés. [2] | ||||||
| [1] Nouveau terme selon le ch. II 1 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 643 |
||||||
| La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. | ||||||
| La personnalité est acquise de par l'inscription, même si les conditions de celle-ci n'étaient pas remplies. | ||||||
| Toutefois, lorsque les intérêts de créanciers ou d'actionnaires sont gravement menacés ou compromis par le fait que des dispositions légales ou statutaires ont été violées lors de la fondation, le tribunal peut, à la requête d'un de ces créanciers ou actionnaires, prononcer la dissolution de la société. ... [1] | ||||||
| L'action s'éteint si elle n'est pas introduite au plus tard trois mois dès la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet audepuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 933 |
||||||
| Toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit elle aussi être inscrite. | ||||||
| Toute personne qui quitte ses fonctions peut requérir la radiation de son inscription au registre du commerce. Les détails sont réglés dans l'ordonnance. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 933 |
||||||
| Toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit elle aussi être inscrite. | ||||||
| Toute personne qui quitte ses fonctions peut requérir la radiation de son inscription au registre du commerce. Les détails sont réglés dans l'ordonnance. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 643 |
||||||
| La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. | ||||||
| La personnalité est acquise de par l'inscription, même si les conditions de celle-ci n'étaient pas remplies. | ||||||
| Toutefois, lorsque les intérêts de créanciers ou d'actionnaires sont gravement menacés ou compromis par le fait que des dispositions légales ou statutaires ont été violées lors de la fondation, le tribunal peut, à la requête d'un de ces créanciers ou actionnaires, prononcer la dissolution de la société. ... [1] | ||||||
| L'action s'éteint si elle n'est pas introduite au plus tard trois mois dès la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet audepuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 783 |
||||||
| La société ne peut acquérir de parts sociales propres que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la dépense nécessaire et si la valeur nominale de l'ensemble de ces parts sociales ne dépasse pas 10 % du capital social. | ||||||
| Lorsque des parts sociales sont acquises à la suite d'une restriction du transfert, ou de la sortie ou de l'exclusion d'un associé, cette limite s'élève à 35 % au plus. Lorsque la société détient plus de 10 % de son capital social, elle doit ramener cette part à 10 % en aliénant ses parts sociales propres ou en les supprimant par une réduction de capital dans les deux ans. | ||||||
| Lorsqu'une part sociale liée à une obligation d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires est liée à une part sociale qui doit être acquise, cette obligation doit être supprimée avant l'acquisition. | ||||||
| Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme concernant l'acquisition d'actions propres par la société sont applicables par analogie. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort. [1] | ||||||
| L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. | ||||||
| L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort. [1] | ||||||
| L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. | ||||||
| L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 52 |
||||||
| Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. | ||||||
| Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique. [1] | ||||||
| Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 52 |
||||||
| Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. | ||||||
| Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique. [1] | ||||||
| Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 335 |
||||||
| Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. | ||||||
| La constitution de fidéicommis de famille est prohibée. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 643 |
||||||
| La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. | ||||||
| La personnalité est acquise de par l'inscription, même si les conditions de celle-ci n'étaient pas remplies. | ||||||
| Toutefois, lorsque les intérêts de créanciers ou d'actionnaires sont gravement menacés ou compromis par le fait que des dispositions légales ou statutaires ont été violées lors de la fondation, le tribunal peut, à la requête d'un de ces créanciers ou actionnaires, prononcer la dissolution de la société. ... [1] | ||||||
| L'action s'éteint si elle n'est pas introduite au plus tard trois mois dès la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet audepuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 783 |
||||||
| La société ne peut acquérir de parts sociales propres que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la dépense nécessaire et si la valeur nominale de l'ensemble de ces parts sociales ne dépasse pas 10 % du capital social. | ||||||
| Lorsque des parts sociales sont acquises à la suite d'une restriction du transfert, ou de la sortie ou de l'exclusion d'un associé, cette limite s'élève à 35 % au plus. Lorsque la société détient plus de 10 % de son capital social, elle doit ramener cette part à 10 % en aliénant ses parts sociales propres ou en les supprimant par une réduction de capital dans les deux ans. | ||||||
| Lorsqu'une part sociale liée à une obligation d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires est liée à une part sociale qui doit être acquise, cette obligation doit être supprimée avant l'acquisition. | ||||||
| Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme concernant l'acquisition d'actions propres par la société sont applicables par analogie. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 509 |
||||||
| Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester. | ||||||
| La révocation peut être totale ou partielle. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 493 |
||||||
| La quotité disponible peut être consacrée, en totalité ou en partie, à une fondation. | ||||||
| La fondation n'est toutefois valable que si elle satisfait aux exigences de la loi. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 494 |
||||||
| Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers. | ||||||
| Il continue à disposer librement de ses biens. | ||||||
| Peuvent toutefois être attaquées les dispositions pour cause de mort et les libéralités entre vifs qui excèdent les présents d'usage, dans la mesure: | ||||||
| où elles sont inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral, notamment lorsqu'elles réduisent les avantages résultant de ce dernier, et | ||||||
| où elles n'ont pas été réservées dans ce pacte. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 481 |
||||||
| Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible. | ||||||
| Les biens dont le défunt n'a point disposé passent à ses héritiers légaux. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 493 |
||||||
| La quotité disponible peut être consacrée, en totalité ou en partie, à une fondation. | ||||||
| La fondation n'est toutefois valable que si elle satisfait aux exigences de la loi. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 494 |
||||||
| Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers. | ||||||
| Il continue à disposer librement de ses biens. | ||||||
| Peuvent toutefois être attaquées les dispositions pour cause de mort et les libéralités entre vifs qui excèdent les présents d'usage, dans la mesure: | ||||||
| où elles sont inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral, notamment lorsqu'elles réduisent les avantages résultant de ce dernier, et | ||||||
| où elles n'ont pas été réservées dans ce pacte. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort. [1] | ||||||
| L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. | ||||||
| L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort. [1] | ||||||
| L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. | ||||||
| L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 511 |
||||||
| Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n'en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires. | ||||||
| Le legs d'une chose déterminée est caduc, lorsqu'il est inconciliable avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette chose. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 511 |
||||||
| Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n'en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires. | ||||||
| Le legs d'une chose déterminée est caduc, lorsqu'il est inconciliable avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette chose. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 509 |
||||||
| Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester. | ||||||
| La révocation peut être totale ou partielle. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 511 |
||||||
| Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n'en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires. | ||||||
| Le legs d'une chose déterminée est caduc, lorsqu'il est inconciliable avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette chose. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 494 |
||||||
| Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers. | ||||||
| Il continue à disposer librement de ses biens. | ||||||
| Peuvent toutefois être attaquées les dispositions pour cause de mort et les libéralités entre vifs qui excèdent les présents d'usage, dans la mesure: | ||||||
| où elles sont inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral, notamment lorsqu'elles réduisent les avantages résultant de ce dernier, et | ||||||
| où elles n'ont pas été réservées dans ce pacte. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 493 |
||||||
| La quotité disponible peut être consacrée, en totalité ou en partie, à une fondation. | ||||||
| La fondation n'est toutefois valable que si elle satisfait aux exigences de la loi. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort. [1] | ||||||
| L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. | ||||||
| L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort. [1] | ||||||
| L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. | ||||||
| L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 499 |
||||||
| Le testament public est reçu, avec le concours de deux témoins, par un notaire, un fonctionnaire ou toute autre personne ayant qualité à cet effet d'après le droit cantonal. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 512 |
||||||
| Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. | ||||||
| Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l'officier public; elles signent l'acte par-devant lui et en présence de deux témoins. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort. [1] | ||||||
| L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. | ||||||
| L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort. [1] | ||||||
| L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. | ||||||
| L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort. [1] | ||||||
| L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. | ||||||
| L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 509 |
||||||
| Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester. | ||||||
| La révocation peut être totale ou partielle. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 513 |
||||||
| Le pacte successoral peut être résilié en tout temps par une convention écrite des parties. | ||||||
| Le disposant peut annuler de son chef l'institution d'héritier ou le legs, lorsque après la conclusion du pacte l'héritier ou le légataire se rend coupable envers lui d'un acte qui serait une cause d'exhérédation. | ||||||
| Cette annulation se fait dans l'une des formes prescrites pour les testaments. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 494 |
||||||
| Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers. | ||||||
| Il continue à disposer librement de ses biens. | ||||||
| Peuvent toutefois être attaquées les dispositions pour cause de mort et les libéralités entre vifs qui excèdent les présents d'usage, dans la mesure: | ||||||
| où elles sont inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral, notamment lorsqu'elles réduisent les avantages résultant de ce dernier, et | ||||||
| où elles n'ont pas été réservées dans ce pacte. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort. [1] | ||||||
| L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. | ||||||
| L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort. [1] | ||||||
| L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. | ||||||
| L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 512 |
||||||
| Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. | ||||||
| Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l'officier public; elles signent l'acte par-devant lui et en présence de deux témoins. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort. [1] | ||||||
| L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. | ||||||
| L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort. [1] | ||||||
| L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. | ||||||
| L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 493 |
||||||
| La quotité disponible peut être consacrée, en totalité ou en partie, à une fondation. | ||||||
| La fondation n'est toutefois valable que si elle satisfait aux exigences de la loi. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 493 |
||||||
| La quotité disponible peut être consacrée, en totalité ou en partie, à une fondation. | ||||||
| La fondation n'est toutefois valable que si elle satisfait aux exigences de la loi. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 493 |
||||||
| La quotité disponible peut être consacrée, en totalité ou en partie, à une fondation. | ||||||
| La fondation n'est toutefois valable que si elle satisfait aux exigences de la loi. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 494 |
||||||
| Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers. | ||||||
| Il continue à disposer librement de ses biens. | ||||||
| Peuvent toutefois être attaquées les dispositions pour cause de mort et les libéralités entre vifs qui excèdent les présents d'usage, dans la mesure: | ||||||
| où elles sont inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral, notamment lorsqu'elles réduisent les avantages résultant de ce dernier, et | ||||||
| où elles n'ont pas été réservées dans ce pacte. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 493 |
||||||
| La quotité disponible peut être consacrée, en totalité ou en partie, à une fondation. | ||||||
| La fondation n'est toutefois valable que si elle satisfait aux exigences de la loi. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort. [1] | ||||||
| L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. | ||||||
| L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort. [1] | ||||||
| L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. | ||||||
| L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort. [1] | ||||||
| L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. | ||||||
| L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort. [1] | ||||||
| L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. | ||||||
| L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort. [1] | ||||||
| L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. | ||||||
| L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort. [1] | ||||||
| L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. | ||||||
| L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 493 |
||||||
| La quotité disponible peut être consacrée, en totalité ou en partie, à une fondation. | ||||||
| La fondation n'est toutefois valable que si elle satisfait aux exigences de la loi. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 493 |
||||||
| La quotité disponible peut être consacrée, en totalité ou en partie, à une fondation. | ||||||
| La fondation n'est toutefois valable que si elle satisfait aux exigences de la loi. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 494 |
||||||
| Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers. | ||||||
| Il continue à disposer librement de ses biens. | ||||||
| Peuvent toutefois être attaquées les dispositions pour cause de mort et les libéralités entre vifs qui excèdent les présents d'usage, dans la mesure: | ||||||
| où elles sont inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral, notamment lorsqu'elles réduisent les avantages résultant de ce dernier, et | ||||||
| où elles n'ont pas été réservées dans ce pacte. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 513 |
||||||
| Le pacte successoral peut être résilié en tout temps par une convention écrite des parties. | ||||||
| Le disposant peut annuler de son chef l'institution d'héritier ou le legs, lorsque après la conclusion du pacte l'héritier ou le légataire se rend coupable envers lui d'un acte qui serait une cause d'exhérédation. | ||||||
| Cette annulation se fait dans l'une des formes prescrites pour les testaments. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 494 |
||||||
| Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers. | ||||||
| Il continue à disposer librement de ses biens. | ||||||
| Peuvent toutefois être attaquées les dispositions pour cause de mort et les libéralités entre vifs qui excèdent les présents d'usage, dans la mesure: | ||||||
| où elles sont inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral, notamment lorsqu'elles réduisent les avantages résultant de ce dernier, et | ||||||
| où elles n'ont pas été réservées dans ce pacte. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 494 |
||||||
| Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers. | ||||||
| Il continue à disposer librement de ses biens. | ||||||
| Peuvent toutefois être attaquées les dispositions pour cause de mort et les libéralités entre vifs qui excèdent les présents d'usage, dans la mesure: | ||||||
| où elles sont inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral, notamment lorsqu'elles réduisent les avantages résultant de ce dernier, et | ||||||
| où elles n'ont pas été réservées dans ce pacte. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort. [1] | ||||||
| L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. | ||||||
| L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort. [1] | ||||||
| L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. | ||||||
| L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort. [1] | ||||||
| L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. | ||||||
| L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 539 |
||||||
| Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. | ||||||
| Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n'a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n'est pas possible, constituées en fondations. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 539 |
||||||
| Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. | ||||||
| Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n'a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n'est pas possible, constituées en fondations. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 539 |
||||||
| Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. | ||||||
| Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n'a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n'est pas possible, constituées en fondations. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 539 |
||||||
| Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. | ||||||
| Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n'a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n'est pas possible, constituées en fondations. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 539 |
||||||
| Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. | ||||||
| Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n'a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n'est pas possible, constituées en fondations. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort. [1] | ||||||
| L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. | ||||||
| L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 539 |
||||||
| Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. | ||||||
| Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n'a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n'est pas possible, constituées en fondations. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort. [1] | ||||||
| L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. | ||||||
| L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort. [1] | ||||||
| L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. | ||||||
| L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 494 |
||||||
| Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers. | ||||||
| Il continue à disposer librement de ses biens. | ||||||
| Peuvent toutefois être attaquées les dispositions pour cause de mort et les libéralités entre vifs qui excèdent les présents d'usage, dans la mesure: | ||||||
| où elles sont inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral, notamment lorsqu'elles réduisent les avantages résultant de ce dernier, et | ||||||
| où elles n'ont pas été réservées dans ce pacte. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 482 |
||||||
| Les dispositions peuvent être grevées de charges et de conditions, dont tout intéressé a le droit de requérir l'exécution dès que les dispositions elles-mêmes ont déployé leurs effets. | ||||||
| Est nulle toute disposition grevée de charges ou de conditions illicites ou contraires aux moeurs. | ||||||
| Sont réputées non écrites les charges et conditions qui n'ont pas de sens ou qui sont purement vexatoires pour des tiers. | ||||||
| La libéralité pour cause de mort faite à un animal est réputée charge de prendre soin de l'animal de manière appropriée. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 80 |
||||||
| La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort. [1] | ||||||
| L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. | ||||||
| L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort. [1] | ||||||
| L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. | ||||||
| L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||