Urteilskopf
89 II 284
39. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 26 septembre 1963 dans la cause dames Beckmann et Volk contre Gotschaux.
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 284
BGE 89 II 284 S. 284
Max Fischer et Lucie-Pauline Gotschaux se sont mariés à Paris le 28 juillet 1909. Ils ont conclu dans cette ville, le 27 juillet 1909, un contrat de mariage par lequel ils ont adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts selon les art. 1498 et 1499 du Code civil français. Les deux époux sont décédés successivement à Genève: dame Fischer-Gotschaux, le 10 mars 1955; Max Fischer,
BGE 89 II 284 S. 285
le 17 octobre 1959. Ils ont laissé un testament écrit à la main par l'épouse, sur une feuille de papier à l'en-tête "Max Fischer", ainsi libellé: "En pleine possession de nos facultés mentales d'un commun accord nous avons décidé aujourd'hui le 2 juillet 1950 qu'au cas où un de nous deux viendrait à mourir avant l'autre toute notre fortune, mobilier, objets, argent, valeurs, etc., deviendra la propriété exclusive du conjoint survivant qui aura le droit illimité d'en disposer librement. Il est notre intention de faire partager après notre mort tout ce qui restera à parts égales entre les familles. Mais le survivant éventuel pourra modifier ces dispositions à son gré." Daté de Genève, le 2 juillet 1950, le testament est signé par "Lucie Pauline Fischer née Gotschaux" et par "Max Fischer". Celui-ci a fait précéder sa signature de la mention "lu et approuvé". Les héritiers légaux de dame Fischer étaient son mari et son neveu Jean Gotschaux. Décédé à son tour, Max Fischer a laissé comme héritiers légaux ses deux nièces Elisabeth Beckmann et Ida Volk. Jean Gotschaux a introduit contre les héritiers de Max Fischer une action tendant à l'annulation du testament conjonctif du 2 juillet 1950. Statuant en seconde instance le 7 mai 1963, la Cour de justice de Genève lui a donné gain de cause. Les défendeurs ont formé un recours en réforme que le Tribunal fédéral a rejeté.
Erwägungen
Considérant en droit:
4. Sans contester que le testament conjonctif soit inadmissible en droit suisse (RO 46 II 18; 47 II 50; 70 II 259; 76 II 278/9, consid. 3 a), les recourants prétendent que l'acte du 2 juillet 1950 ne présente pas ce caractère. A leur avis, il s'agirait du testament olographe de dame Fischer-Gotschaux, que son mari se serait contenté d'approuver, sans disposer lui-même de sa propre succession. Assurément, la doctrine admet que le testament conjonctif, invalide comme tel, demeure valable en tant que disposition pour cause de mort de l'un des testateurs, si la forme
BGE 89 II 284 S. 286
requise par l'art. 505
CC est observée; encore faut-il que le testament ainsi maintenu ne soit pas lié à l'autre, qui deviendrait caduc, par une dépendance étroite (TUOR, rem. prél. 17 c) sur le pacte successoral; ESCHER, no 9 de l'introduction au titre XIV CC). Il n'est pas nécessaire de dire aujourd'hui si une conversion semblable est admissible en principe. Supposé que la question soit tranchée par l'affirmative, la conversion serait exclue en l'espèce par l'interdépendance des dispositions. En effet, si l'acte est bien écrit, daté et signé de la main de dame Fischer-Gotschaux, il porte aussi la signature de Max Fischer, précédée des mots "lu et approuvé". En outre, il est rédigé à la première personne du pluriel. La simple lecture du texte montre qu'il ne s'agit pas d'un pluriel de majesté. Les termes employés expriment sans équivoque la décision prise d'un commun accord par les deux époux de s'instituer mutuellement comme héritiers universels de toute leur fortune et de partager celle-ci, après le décès du second d'entre eux, par parts égales entre les deux familles. Chacun des époux a disposé ainsi de tous les biens compris dans la communauté d'acquêts instituée par le contrat de mariage. Rien ne permet de dire que dame Fischer-Gotschaux aurait testé de la même manière, sans la participation de son mari. Au contraire, les institutions réciproques apparaissent intimement liées. Dès lors, l'acte ne peut être considéré comme le testament valable de l'épouse. Quant à la conversion du testament conjonctif en un pacte successoral, elle est exclue d'emblée, du fait que la forme prévue par l'art. 512
CC n'a pas été respectée.
89 II 284
39. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 26 septembre 1963 dans la cause dames Beckmann et Volk contre Gotschaux.
Regeste (de):
- Das gemeinschaftliche (korrespektive) Testament ist im schweizerischen Recht nicht anerkannt (Hinweis auf die Rechtsprechung).
- Ist es zulässig, die Urkunde in ein eigenhändiges Testament des einen Verfügenden umzudeuten (zu konvertieren), wenn sie den Formerfordernissen des Art. 505 ZGB genügt?
Regeste (fr):
- Le testament conjonctif est prohibé en droit suisse (rappel de jurisprudence).
- Lorsque l'acte répond aux prescriptions de forme de l'art. 505
CC, peut-on admettre sa conversion en testament olographe de l'un des testateurs?SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
Art. 505
1. Die eigenhändige letztwillige Verfügung ist vom Erblasser von Anfang bis zu Ende mit Einschluss der Angabe von Jahr, Monat und Tag der Errichtung von Hand niederzuschreiben sowie mit seiner Unterschrift zu versehen. [1] 2. Die Kantone haben dafür zu sorgen, dass solche Verfügungen offen oder verschlossen einer Amtsstelle zur Aufbewahrung übergeben werden können. [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996 (AS 1995 4882; BBl 1994 III 516, V 607).
Regesto (it):
- Il testamento corrispettivo non è ammesso nel diritto svizzero (richiamo della giurisprudenza).
- Se l'atto adempie le prescrizioni di forma di cui all'art. 505
CC, può tuttavia esserne ammessa la conversione in testamento olografo di uno dei testatori?SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
Art. 505
1. Die eigenhändige letztwillige Verfügung ist vom Erblasser von Anfang bis zu Ende mit Einschluss der Angabe von Jahr, Monat und Tag der Errichtung von Hand niederzuschreiben sowie mit seiner Unterschrift zu versehen. [1] 2. Die Kantone haben dafür zu sorgen, dass solche Verfügungen offen oder verschlossen einer Amtsstelle zur Aufbewahrung übergeben werden können. [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996 (AS 1995 4882; BBl 1994 III 516, V 607).
Sachverhalt ab Seite 284
BGE 89 II 284 S. 284
Max Fischer et Lucie-Pauline Gotschaux se sont mariés à Paris le 28 juillet 1909. Ils ont conclu dans cette ville, le 27 juillet 1909, un contrat de mariage par lequel ils ont adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts selon les art. 1498 et 1499 du Code civil français. Les deux époux sont décédés successivement à Genève: dame Fischer-Gotschaux, le 10 mars 1955; Max Fischer,
BGE 89 II 284 S. 285
le 17 octobre 1959. Ils ont laissé un testament écrit à la main par l'épouse, sur une feuille de papier à l'en-tête "Max Fischer", ainsi libellé: "En pleine possession de nos facultés mentales d'un commun accord nous avons décidé aujourd'hui le 2 juillet 1950 qu'au cas où un de nous deux viendrait à mourir avant l'autre toute notre fortune, mobilier, objets, argent, valeurs, etc., deviendra la propriété exclusive du conjoint survivant qui aura le droit illimité d'en disposer librement. Il est notre intention de faire partager après notre mort tout ce qui restera à parts égales entre les familles. Mais le survivant éventuel pourra modifier ces dispositions à son gré." Daté de Genève, le 2 juillet 1950, le testament est signé par "Lucie Pauline Fischer née Gotschaux" et par "Max Fischer". Celui-ci a fait précéder sa signature de la mention "lu et approuvé". Les héritiers légaux de dame Fischer étaient son mari et son neveu Jean Gotschaux. Décédé à son tour, Max Fischer a laissé comme héritiers légaux ses deux nièces Elisabeth Beckmann et Ida Volk. Jean Gotschaux a introduit contre les héritiers de Max Fischer une action tendant à l'annulation du testament conjonctif du 2 juillet 1950. Statuant en seconde instance le 7 mai 1963, la Cour de justice de Genève lui a donné gain de cause. Les défendeurs ont formé un recours en réforme que le Tribunal fédéral a rejeté.
Erwägungen
Considérant en droit:
4. Sans contester que le testament conjonctif soit inadmissible en droit suisse (RO 46 II 18; 47 II 50; 70 II 259; 76 II 278/9, consid. 3 a), les recourants prétendent que l'acte du 2 juillet 1950 ne présente pas ce caractère. A leur avis, il s'agirait du testament olographe de dame Fischer-Gotschaux, que son mari se serait contenté d'approuver, sans disposer lui-même de sa propre succession. Assurément, la doctrine admet que le testament conjonctif, invalide comme tel, demeure valable en tant que disposition pour cause de mort de l'un des testateurs, si la forme
BGE 89 II 284 S. 286
requise par l'art. 505
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 505 |
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| Die eigenhändige letztwillige Verfügung ist vom Erblasser von Anfang bis zu Ende mit Einschluss der Angabe von Jahr, Monat und Tag der Errichtung von Hand niederzuschreiben sowie mit seiner Unterschrift zu versehen. [1] | ||||||
| Die Kantone haben dafür zu sorgen, dass solche Verfügungen offen oder verschlossen einer Amtsstelle zur Aufbewahrung übergeben werden können. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996 (AS 1995 4882; BBl 1994 III 516, V 607). | ||||||
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 512 |
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| Der Erbvertrag bedarf zu seiner Gültigkeit der Form der öffentlichen letztwilligen Verfügung. | ||||||
| Die Vertragschliessenden haben gleichzeitig dem Beamten ihren Willen zu erklären und die Urkunde vor ihm und den zwei Zeugen zu unterschreiben. | ||||||
Répertoire des lois
CC 505
CC 512
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 505 |
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| Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé. [1] | ||||||
| Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882; FF 1994 III 519, V 594). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 512 |
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| Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. | ||||||
| Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l'officier public; elles signent l'acte par-devant lui et en présence de deux témoins. | ||||||