95 II 519
70. Arrêt de la IIe Cour civile du 30 octobre 1969 dans la cause Louisa X. contre Madeleine Y. et consorts.
Regeste (de):
- Erbvertrag. Nacherbeneinsetzung.
- 1. Die Bestimmung, womit jeder Ehegatte sich verpflichtet, den andern zum Alleinerben einzusetzen und im Falle des Überlebens einen bestimmten Dritten zum Alleinerben zu machen, enthält zugleich eine Erb- und eine Nacherbeneinsetzung (Erw. 3).
- 2. Diese Nacherbeneinsetzung schliesst den Verzicht eines jeden Ehegatten auf seinen Pflichtteil am Nachlass des andern in sich (Erw. 4).
- 3. Das angenommene Kind des überlebenden Ehegatten ist nicht Pflichtteilserbe des vorversterbenden Ehegatten (Erw. 4).
Regeste (fr):
- Pacte successoral. Substitution fidéicommissaire.
- 1. La clause par laquelle des époux s'obligent chacun à faire de l'autre son unique héritier et, en cas de survie, de faire d'un tiers désigné son héritier unique contient à la fois une constitution d'héritier et une substitution fidéicommissaire (consid. 3).
- 2. Cette substitution fidéicommissaire comporte une renonciation de chacun des époux à sa réserve légale dans la succession de l'autre (consid. 4).
- 3. L'enfant adoptif de l'époux survivant n'est pas héritier réservataire de l'époux prémourant (consid. 4).
Regesto (it):
- Patto successorio. Sostituzione fedecommissaria.
- 1. La clausola mediante la quale i coniugi istituiscono l'un l'altro unico erede e per il superstite un erede unico, contiene una istituzione d'erede e una sostituzione fedecommissaria (consid. 3).
- 2. Questa sostituzione fedecommissaria comporta una rinuncia di ciascuno alla porzione legittima nella successione dell'altro (consid. 4).
- 3. Il figlio adottivo del coniuge superstite non è erede legittimo del coniuge premoriente (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 520
BGE 95 II 519 S. 520
A.- Le 6 novembre 1941, Albert X. et sa femme Marguerite ont conclu un pacte successoral. Ils y ont inséré notamment les clauses suivantes: "III. Ils conviennent, à titre de disposition irrévocable, que le survivant d'eux sera l'unique héritier, soit légataire universel, du premier mourant. IV. Ils conviennent enfin également, à titre de disposition irrévocable, que la succession du survivant d'eux sera dévolue de la façon suivante: a) Mademoiselle Louisa Z, actuellement domiciliée à Genève, rue de l'Université 5, chez M. et Mme X, comparants, recevra un legs à titre particulier de douze mille francs, net de tous droits, frais ou retenue quelconque. b) Le survivant des époux aura, s'il le juge à propos de le faire, la faculté de prélever en outre au profit de MIle Z. les sommes nécessaires pour permettre à cette dernière de terminer ses études au cas où celles-ci ne seraient pas achevées lors du décès du premier mourant des comparants. c) Sous réserve de ce legs, l'héritier unique et universel du survivant des époux sera M. Adrien X. ou, à son défaut, ses descendants par représentation." Au moment où cet acte fut passé, Louisa Z. vivait déjà depuis plusieurs années dans le ménage des époux X. Albert X. est décédé le 2 juillet 1946.
Le 4 avril 1957, par un testament olographe, sa veuve a institué Louisa Z. pour seule héritière. Le 25 juillet de la même année, elle l'a en outre adoptée. Elle est décédée le 7 juillet 1964.
B.- Le 20 mai 1965, les descendants de feu Adrien X. ont ouvert action contre Louisa X., ex Z. devant le Tribunal de première instance de Genève, auquel ils demandaient de prononcer: - Que le testament de feu Marguerite X. est nul;
- Que l'adoption de la défenderesse par feu Marguerite X. ne peut porter atteinte aux droits que le pacte successoral du 6 novembre 1941 confère aux demandeurs; - Que la défenderesse n'est pas héritière instituée ou réservataire de feu Marguerite X.; - Que, sous réserve du legs de 12 000 francs que le pacte
BGE 95 II 519 S. 521
successoral attribue à la défenderesse, la succession de feu Marguerite X. sera dévolue exclusivement aux demandeurs. La défenderesse a requis le tribunal, premièrement de lui donner acte qu'elle reconnaît la nullité du testament olographe de Marguerite X., secondement de débouter les demandeurs de toutes leurs conclusions. Le 15 février 1969, le Tribunal de première instance de Genève a donné acte à la défenderesse qu'elle reconnaissait la nullité du testament de feu Marguerite X.; il a prononcé la nullité du dit testament, débouté les demandeurs de toutes leurs conclusions principales, dit que le quart de la succession de Marguerite X. est attribué aux demandeurs et ordonné le partage sur cette base.
C.- Statuant sur appel des demandeurs, le 2 mai 1969, la Cour de justice de Genève a réformé le jugement de première instance, sauf sur la nullité du testament du 4 avril 1957 et, statuant à nouveau, a dit: - Que les appelants sont héritiers exclusifs de tout ce qui, dans la succession de Marguerite X. provient, soit en nature, soit en remploi, soit encore en espèces, de la succession d'Albert X.; - Que, pour le surplus, Louisa X. est héritière des trois quarts et les appelants du quart; - Que, si la valeur de la part successorale de Louisa X. n'atteint pas 12 000 francs, les appelants sont débiteurs, envers elle, de la différence.
D.- Louisa X. a recouru en réforme. Elle conclut à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral; - Annuler l'arrêt entrepris et, statuant à nouveau, confirmer le jugement de première instance; - En tant que besoin, débouter les demandeurs de toutes leurs conclusions.
E.- Les intimés concluent à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et à la confirmation de l'arrêt attaqué.
F.- A l'audience de ce jour, les parties ont confirmé leurs conclusions.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. et 2. - ...
3. Selon l'art. 494 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 494 - 1 Der Erblasser kann sich durch Erbvertrag einem andern gegenüber verpflichten, ihm oder einem Dritten seine Erbschaft oder ein Vermächtnis zu hinterlassen. |
|
1 | Der Erblasser kann sich durch Erbvertrag einem andern gegenüber verpflichten, ihm oder einem Dritten seine Erbschaft oder ein Vermächtnis zu hinterlassen. |
2 | Er kann über sein Vermögen frei verfügen. |
3 | Verfügungen von Todes wegen und Zuwendungen unter Lebenden, mit Ausnahme der üblichen Gelegenheitsgeschenke, unterliegen jedoch der Anfechtung, soweit sie: |
1 | mit den Verpflichtungen aus dem Erbvertrag nicht vereinbar sind, namentlich wenn sie die erbvertraglichen Begünstigungen schmälern; und |
2 | im Erbvertrag nicht vorbehalten worden sind.509 |
BGE 95 II 519 S. 522
époux X. s'est engagé envers l'autre à en faire son unique héritier; chacun s'est en outre obligé, en cas de survie, à faire d'Adrien X. (ou, à son défaut, de ses descendants par représentation) son "héritier unique et universel". Il y a là, en réalité, deux stipulations interdépendantes, mais distinctes. Chacun des époux - alors sans postérité - a premièrement institué l'autre héritier unique. Secondement - ce qui était admissible dans un pacte successoral (v. com. TUOR et com. ESCHER ad art. 488
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 488 - 1 Der Erblasser ist befugt, in seiner Verfügung den eingesetzten Erben als Vorerben zu verpflichten, die Erbschaft einem andern als Nacherben auszuliefern. |
|
1 | Der Erblasser ist befugt, in seiner Verfügung den eingesetzten Erben als Vorerben zu verpflichten, die Erbschaft einem andern als Nacherben auszuliefern. |
2 | Dem Nacherben kann eine solche Pflicht nicht auferlegt werden. |
3 | Die gleichen Bestimmungen gelten für das Vermächtnis. |
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 492 - 1 Der Nacherbe erwirbt die Erbschaft des Erblassers, wenn er den für die Auslieferung bestimmten Zeitpunkt erlebt hat. |
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1 | Der Nacherbe erwirbt die Erbschaft des Erblassers, wenn er den für die Auslieferung bestimmten Zeitpunkt erlebt hat. |
2 | Erlebt er diesen Zeitpunkt nicht, so verbleibt die Erbschaft, wenn der Erblasser nicht anders verfügt hat, dem Vorerben. |
3 | Erlebt der Vorerbe den Tod des Erblassers nicht, oder ist er erbunwürdig, oder schlägt er die Erbschaft aus, so fällt sie an den Nacherben. |
4. Il suit de là, dans la présente espèce, que, les contractants n'ayant pas modifié le pacte successoral du 6 novembre 1941, la substitution fidéicommissaire est devenue irrévocable au moment du décès d'Albert X., le 2juillet 1946. Cette substitution ne comportant aucune clause restrictive, c'est à bon droit que la Cour de justice y a vu une renonciation de chacun des époux à sa réserve légale dans la succession de l'autre. La recourante
BGE 95 II 519 S. 523
ne critique pas cette opinion. La totalité de la fortune propre d'Albert X. a donc passé sous condition résolutoire, le 2juillet 1946, dans la propriété de Marguerite X., puis dans celle des descendants de feu Adrien X., le 7 juillet 1964, lors du décès de Marguerite X. Elle n'a donc jamais fait partie des biens qui forment la masse héréditaire de celle-ci. Cette masse ne comprend que les biens propres de la défunte. L'adoption de Louisa Z. par Marguerite X. n'a rien changé à cette situation de droit. L'adoptée est devenue la fille de l'adoptante, mais non celle d'Albert X., mari défunt de celle-ci. Elle n'a jamais été l'héritière du prénommé et, sauf pour le legs dont la gratifie le pacte successoral, elle n'a aucun droit sur les biens qui proviennent de sa succession, biens pour lesquels sa mère avait renoncé à la réserve légale de l'époux survivant. Elle a en revanche, comme héritière, un droit sur les biens propres laissés par sa mère adoptive. Elle reconnaît, on l'a montré, que les recourants doivent recueillir 1/4 de cette masse et elle-même 3/4, ce qui représente sa réserve d'enfant adoptive (art. 268 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 268 - 1 Die Adoption wird von der zuständigen kantonalen Behörde am Wohnsitz der Adoptiveltern ausgesprochen. |
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1 | Die Adoption wird von der zuständigen kantonalen Behörde am Wohnsitz der Adoptiveltern ausgesprochen. |
2 | Die Adoptionsvoraussetzungen müssen bereits bei der Einreichung des Gesuchs erfüllt sein.304 |
3 | Ist das Gesuch eingereicht, so hindert Tod oder Eintritt der Urteilsunfähigkeit der adoptierenden Person die Adoption nicht, sofern die anderen Voraussetzungen weiterhin erfüllt sind.305 |
4 | Wird das Kind nach Einreichung des Gesuchs volljährig, so bleiben die Bestimmungen über die Adoption Minderjähriger anwendbar, wenn deren Voraussetzungen vorher erfüllt waren.306 |
5 | Der Adoptionsentscheid enthält alle für die Eintragung in das Personenstandsregister erforderlichen Angaben betreffend den Vornamen, den Namen und das Bürgerrecht der adoptierten Person.307 |
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 471 - Der Pflichtteil beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbanspruchs. |