Urteilskopf

95 II 519

70. Arrêt de la IIe Cour civile du 30 octobre 1969 dans la cause Louisa X. contre Madeleine Y. et consorts.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 520

BGE 95 II 519 S. 520

A.- Le 6 novembre 1941, Albert X. et sa femme Marguerite ont conclu un pacte successoral. Ils y ont inséré notamment les clauses suivantes: "III. Ils conviennent, à titre de disposition irrévocable, que le survivant d'eux sera l'unique héritier, soit légataire universel, du premier mourant. IV. Ils conviennent enfin également, à titre de disposition irrévocable, que la succession du survivant d'eux sera dévolue de la façon suivante: a) Mademoiselle Louisa Z, actuellement domiciliée à Genève, rue de l'Université 5, chez M. et Mme X, comparants, recevra un legs à titre particulier de douze mille francs, net de tous droits, frais ou retenue quelconque. b) Le survivant des époux aura, s'il le juge à propos de le faire, la faculté de prélever en outre au profit de MIle Z. les sommes nécessaires pour permettre à cette dernière de terminer ses études au cas où celles-ci ne seraient pas achevées lors du décès du premier mourant des comparants. c) Sous réserve de ce legs, l'héritier unique et universel du survivant des époux sera M. Adrien X. ou, à son défaut, ses descendants par représentation." Au moment où cet acte fut passé, Louisa Z. vivait déjà depuis plusieurs années dans le ménage des époux X. Albert X. est décédé le 2 juillet 1946.
Le 4 avril 1957, par un testament olographe, sa veuve a institué Louisa Z. pour seule héritière. Le 25 juillet de la même année, elle l'a en outre adoptée. Elle est décédée le 7 juillet 1964.
B.- Le 20 mai 1965, les descendants de feu Adrien X. ont ouvert action contre Louisa X., ex Z. devant le Tribunal de première instance de Genève, auquel ils demandaient de prononcer: - Que le testament de feu Marguerite X. est nul;
- Que l'adoption de la défenderesse par feu Marguerite X. ne peut porter atteinte aux droits que le pacte successoral du 6 novembre 1941 confère aux demandeurs; - Que la défenderesse n'est pas héritière instituée ou réservataire de feu Marguerite X.; - Que, sous réserve du legs de 12 000 francs que le pacte

BGE 95 II 519 S. 521

successoral attribue à la défenderesse, la succession de feu Marguerite X. sera dévolue exclusivement aux demandeurs. La défenderesse a requis le tribunal, premièrement de lui donner acte qu'elle reconnaît la nullité du testament olographe de Marguerite X., secondement de débouter les demandeurs de toutes leurs conclusions. Le 15 février 1969, le Tribunal de première instance de Genève a donné acte à la défenderesse qu'elle reconnaissait la nullité du testament de feu Marguerite X.; il a prononcé la nullité du dit testament, débouté les demandeurs de toutes leurs conclusions principales, dit que le quart de la succession de Marguerite X. est attribué aux demandeurs et ordonné le partage sur cette base.
C.- Statuant sur appel des demandeurs, le 2 mai 1969, la Cour de justice de Genève a réformé le jugement de première instance, sauf sur la nullité du testament du 4 avril 1957 et, statuant à nouveau, a dit: - Que les appelants sont héritiers exclusifs de tout ce qui, dans la succession de Marguerite X. provient, soit en nature, soit en remploi, soit encore en espèces, de la succession d'Albert X.; - Que, pour le surplus, Louisa X. est héritière des trois quarts et les appelants du quart; - Que, si la valeur de la part successorale de Louisa X. n'atteint pas 12 000 francs, les appelants sont débiteurs, envers elle, de la différence.
D.- Louisa X. a recouru en réforme. Elle conclut à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral; - Annuler l'arrêt entrepris et, statuant à nouveau, confirmer le jugement de première instance; - En tant que besoin, débouter les demandeurs de toutes leurs conclusions.
E.- Les intimés concluent à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et à la confirmation de l'arrêt attaqué.
F.- A l'audience de ce jour, les parties ont confirmé leurs conclusions.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. et 2. - ...

3. Selon l'art. 494 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 494 - 1 Der Erblasser kann sich durch Erbvertrag einem andern gegenüber verpflichten, ihm oder einem Dritten seine Erbschaft oder ein Vermächtnis zu hinterlassen.
1    Der Erblasser kann sich durch Erbvertrag einem andern gegenüber verpflichten, ihm oder einem Dritten seine Erbschaft oder ein Vermächtnis zu hinterlassen.
2    Er kann über sein Vermögen frei verfügen.
3    Verfügungen von Todes wegen und Zuwendungen unter Lebenden, mit Ausnahme der üblichen Gelegenheitsgeschenke, unterliegen jedoch der Anfechtung, soweit sie:
1  mit den Verpflichtungen aus dem Erbvertrag nicht vereinbar sind, namentlich wenn sie die erbvertraglichen Begünstigungen schmälern; und
2  im Erbvertrag nicht vorbehalten worden sind.509
CC, dans un pacte successoral, le disposant peut s'obliger à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers. En l'espèce, chacun des
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époux X. s'est engagé envers l'autre à en faire son unique héritier; chacun s'est en outre obligé, en cas de survie, à faire d'Adrien X. (ou, à son défaut, de ses descendants par représentation) son "héritier unique et universel". Il y a là, en réalité, deux stipulations interdépendantes, mais distinctes. Chacun des époux - alors sans postérité - a premièrement institué l'autre héritier unique. Secondement - ce qui était admissible dans un pacte successoral (v. com. TUOR et com. ESCHER ad art. 488
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 488 - 1 Der Erblasser ist befugt, in seiner Verfügung den eingesetzten Erben als Vorerben zu verpflichten, die Erbschaft einem andern als Nacherben auszuliefern.
1    Der Erblasser ist befugt, in seiner Verfügung den eingesetzten Erben als Vorerben zu verpflichten, die Erbschaft einem andern als Nacherben auszuliefern.
2    Dem Nacherben kann eine solche Pflicht nicht auferlegt werden.
3    Die gleichen Bestimmungen gelten für das Vermächtnis.
CC, n. 1) - il a assorti cette institution d'une substitution fidéicommissaire. L'époux survivant, comme héritier, ne recueillait donc les biens du prémourant et ne les acquérait que sous condition résolutoire; à son décès, ils passaient de plein droit à l'appelé, qui devenait aussi l'héritier, non pas de l'institué, mais du disposant. Car la substitution fidéicommissaire entraîne deux fois successivement la dévolution d'une seule et même succession (TUOR, remarques préliminaires sur les art. 488 à 493 n. 1; ESCHER, même référence). Sans doute, dans la présente espèce et selon la lettre même du pacte successoral, Adrien X. devait être l'héritier de l'époux survivant; de plus, il devait, en cette qualité, recueillir l'ensemble des biens laissés par celui-ci, qu'il s'agisse des biens propres du survivant ou de biens provenant de la succession du prémourant, peu importe. Mais il n'en reste pas moins qu'en imposant à l'époux survivant l'obligation de transmettre à un tiers les biens qui lui venaient du prémourant, le pacte successoral créait une substitution fidéicommissaire et que, de par la nature même de cette institution, la masse des biens grevée ne pouvait en aucune façon compter au nombre des biens héréditaires de l'institué (ESCHER, n. 3 sur l'art. 492
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 492 - 1 Der Nacherbe erwirbt die Erbschaft des Erblassers, wenn er den für die Auslieferung bestimmten Zeitpunkt erlebt hat.
1    Der Nacherbe erwirbt die Erbschaft des Erblassers, wenn er den für die Auslieferung bestimmten Zeitpunkt erlebt hat.
2    Erlebt er diesen Zeitpunkt nicht, so verbleibt die Erbschaft, wenn der Erblasser nicht anders verfügt hat, dem Vorerben.
3    Erlebt der Vorerbe den Tod des Erblassers nicht, oder ist er erbunwürdig, oder schlägt er die Erbschaft aus, so fällt sie an den Nacherben.
CC). Les contractants ont été au-delà de cette substitution et chacun des époux s'est engagé envers l'autre à transmettre à l'appelé non seulement les biens reçus du prémourant, mais encore les siens propres. Vu l'effet de la substitution fidéicommissaire, seule cette seconde catégorie de biens entrait dans la succession du survivant.
4. Il suit de là, dans la présente espèce, que, les contractants n'ayant pas modifié le pacte successoral du 6 novembre 1941, la substitution fidéicommissaire est devenue irrévocable au moment du décès d'Albert X., le 2juillet 1946. Cette substitution ne comportant aucune clause restrictive, c'est à bon droit que la Cour de justice y a vu une renonciation de chacun des époux à sa réserve légale dans la succession de l'autre. La recourante
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ne critique pas cette opinion. La totalité de la fortune propre d'Albert X. a donc passé sous condition résolutoire, le 2juillet 1946, dans la propriété de Marguerite X., puis dans celle des descendants de feu Adrien X., le 7 juillet 1964, lors du décès de Marguerite X. Elle n'a donc jamais fait partie des biens qui forment la masse héréditaire de celle-ci. Cette masse ne comprend que les biens propres de la défunte. L'adoption de Louisa Z. par Marguerite X. n'a rien changé à cette situation de droit. L'adoptée est devenue la fille de l'adoptante, mais non celle d'Albert X., mari défunt de celle-ci. Elle n'a jamais été l'héritière du prénommé et, sauf pour le legs dont la gratifie le pacte successoral, elle n'a aucun droit sur les biens qui proviennent de sa succession, biens pour lesquels sa mère avait renoncé à la réserve légale de l'époux survivant. Elle a en revanche, comme héritière, un droit sur les biens propres laissés par sa mère adoptive. Elle reconnaît, on l'a montré, que les recourants doivent recueillir 1/4 de cette masse et elle-même 3/4, ce qui représente sa réserve d'enfant adoptive (art. 268 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 268 - 1 Die Adoption wird von der zuständigen kantonalen Behörde am Wohnsitz der Adoptiveltern ausgesprochen.
1    Die Adoption wird von der zuständigen kantonalen Behörde am Wohnsitz der Adoptiveltern ausgesprochen.
2    Die Adoptionsvoraussetzungen müssen bereits bei der Einreichung des Gesuchs erfüllt sein.304
3    Ist das Gesuch eingereicht, so hindert Tod oder Eintritt der Urteilsunfähigkeit der adoptierenden Person die Adoption nicht, sofern die anderen Voraussetzungen weiterhin erfüllt sind.305
4    Wird das Kind nach Einreichung des Gesuchs volljährig, so bleiben die Bestimmungen über die Adoption Minderjähriger anwendbar, wenn deren Voraussetzungen vorher erfüllt waren.306
5    Der Adoptionsentscheid enthält alle für die Eintragung in das Personenstandsregister erforderlichen Angaben betreffend den Vornamen, den Namen und das Bürgerrecht der adoptierten Person.307
et 471 ch. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 471 - Der Pflichtteil beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbanspruchs.
CC).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 95 II 519
Date : 30. Oktober 1969
Publié : 31. Dezember 1970
Source : Bundesgericht
Statut : 95 II 519
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Erbvertrag. Nacherbeneinsetzung. 1. Die Bestimmung, womit jeder Ehegatte sich verpflichtet, den andern zum Alleinerben einzusetzen


Répertoire des lois
CC: 268 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
1    L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
2    Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288
3    Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289
4    Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290
5    La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291
471 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 471 - La réserve est de la moitié du droit de succession.
488 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 488 - 1 Le disposant a la faculté de grever l'héritier institué de l'obligation de rendre la succession à un tiers, l'appelé.
1    Le disposant a la faculté de grever l'héritier institué de l'obligation de rendre la succession à un tiers, l'appelé.
2    La même charge ne peut être imposée à l'appelé.
3    Ces règles s'appliquent aux legs.
492 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 492 - 1 La substitution s'ouvre en faveur de l'appelé, lorsqu'il est vivant à l'échéance de la charge de restitution.
1    La substitution s'ouvre en faveur de l'appelé, lorsqu'il est vivant à l'échéance de la charge de restitution.
2    En cas de prédécès de l'appelé, les biens substitués sont, sauf dispositions contraires, dévolus au grevé.
3    L'appelé succède au disposant, lorsque le grevé meurt avant ce dernier, est indigne ou répudie.
494
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 494 - 1 Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers.
1    Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers.
2    Il continue à disposer librement de ses biens.
3    Peuvent toutefois être attaquées les dispositions pour cause de mort et les libéralités entre vifs qui excèdent les présents d'usage, dans la mesure:
1  où elles sont inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral, notamment lorsqu'elles réduisent les avantages résultant de ce dernier, et
2  où elles n'ont pas été réservées dans ce pacte.488
Répertoire ATF
95-II-519
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
survivant • pacte successoral • substitution fidéicommissaire • première instance • bien propre • réserve légale • mourant • vue • disposition irrévocable • condition résolutoire • testament olographe • enfant adoptif • décision • membre d'une communauté religieuse • titre • mort • de cujus • partie au contrat • tribunal • avis
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