SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 8 Marchandises en franchise - 1 Sont admises en franchise: |
|
1 | Sont admises en franchise: |
a | les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux; |
b | les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF. |
2 | Le Conseil fédéral peut admettre en franchise: |
a | les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux; |
b | les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères; |
c | les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession; |
d | les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents; |
e | les véhicules à moteur pour les invalides; |
f | les objets pour l'enseignement et la recherche; |
g | les objets d'art et d'exposition pour les musées; |
h | les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires; |
i | les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études; |
j | les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières; |
k | les échantillons et les spécimens de marchandises; |
l | le matériel d'emballage indigène; |
m | le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 8 Marchandises en franchise - 1 Sont admises en franchise: |
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1 | Sont admises en franchise: |
a | les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux; |
b | les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF. |
2 | Le Conseil fédéral peut admettre en franchise: |
a | les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux; |
b | les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères; |
c | les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession; |
d | les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents; |
e | les véhicules à moteur pour les invalides; |
f | les objets pour l'enseignement et la recherche; |
g | les objets d'art et d'exposition pour les musées; |
h | les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires; |
i | les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études; |
j | les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières; |
k | les échantillons et les spécimens de marchandises; |
l | le matériel d'emballage indigène; |
m | le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 20 Objets d'art et d'exposition pour les musées - (art. 8, al. 2, let. g, LD) |
|
1 | Les objets d'art et d'exposition pour les musées accessibles au public sont admis en franchise s'ils sont importés par les musées eux-mêmes ou directement pour ces derniers et s'ils ne sont pas remis à des tiers. |
2 | De tels objets sont également admis en franchise s'ils sont exposés: |
a | dans des parcs et des rues publics ainsi que sur des places publiques; |
b | dans des bâtiments et des installations d'institutions de droit public; |
c | dans des bâtiments et installations privés dans la mesure où ils sont accessibles de façon générale et ne servent pas à des fins commerciales. |
3 | La demande d'admission en franchise doit être présentée à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation.18 |
4 | Si des objets d'art et d'exposition importés en franchise doivent être utilisés à d'autres fins, une autorisation doit être demandée au préalable à l'OFDF. Ce dernier décide du paiement subséquent des droits de douane. La dette douanière naît au moment du changement d'utilisation. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 8 Marchandises en franchise - 1 Sont admises en franchise: |
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1 | Sont admises en franchise: |
a | les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux; |
b | les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF. |
2 | Le Conseil fédéral peut admettre en franchise: |
a | les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux; |
b | les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères; |
c | les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession; |
d | les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents; |
e | les véhicules à moteur pour les invalides; |
f | les objets pour l'enseignement et la recherche; |
g | les objets d'art et d'exposition pour les musées; |
h | les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires; |
i | les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études; |
j | les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières; |
k | les échantillons et les spécimens de marchandises; |
l | le matériel d'emballage indigène; |
m | le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 20 Objets d'art et d'exposition pour les musées - (art. 8, al. 2, let. g, LD) |
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1 | Les objets d'art et d'exposition pour les musées accessibles au public sont admis en franchise s'ils sont importés par les musées eux-mêmes ou directement pour ces derniers et s'ils ne sont pas remis à des tiers. |
2 | De tels objets sont également admis en franchise s'ils sont exposés: |
a | dans des parcs et des rues publics ainsi que sur des places publiques; |
b | dans des bâtiments et des installations d'institutions de droit public; |
c | dans des bâtiments et installations privés dans la mesure où ils sont accessibles de façon générale et ne servent pas à des fins commerciales. |
3 | La demande d'admission en franchise doit être présentée à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation.18 |
4 | Si des objets d'art et d'exposition importés en franchise doivent être utilisés à d'autres fins, une autorisation doit être demandée au préalable à l'OFDF. Ce dernier décide du paiement subséquent des droits de douane. La dette douanière naît au moment du changement d'utilisation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 116 - 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
|
1 | Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
1bis | Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. |
2 | L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. |
3 | Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. |
4 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 8 Marchandises en franchise - 1 Sont admises en franchise: |
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1 | Sont admises en franchise: |
a | les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux; |
b | les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF. |
2 | Le Conseil fédéral peut admettre en franchise: |
a | les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux; |
b | les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères; |
c | les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession; |
d | les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents; |
e | les véhicules à moteur pour les invalides; |
f | les objets pour l'enseignement et la recherche; |
g | les objets d'art et d'exposition pour les musées; |
h | les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires; |
i | les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études; |
j | les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières; |
k | les échantillons et les spécimens de marchandises; |
l | le matériel d'emballage indigène; |
m | le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 8 Marchandises en franchise - 1 Sont admises en franchise: |
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1 | Sont admises en franchise: |
a | les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux; |
b | les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF. |
2 | Le Conseil fédéral peut admettre en franchise: |
a | les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux; |
b | les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères; |
c | les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession; |
d | les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents; |
e | les véhicules à moteur pour les invalides; |
f | les objets pour l'enseignement et la recherche; |
g | les objets d'art et d'exposition pour les musées; |
h | les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires; |
i | les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études; |
j | les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières; |
k | les échantillons et les spécimens de marchandises; |
l | le matériel d'emballage indigène; |
m | le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 8 Marchandises en franchise - 1 Sont admises en franchise: |
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1 | Sont admises en franchise: |
a | les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux; |
b | les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF. |
2 | Le Conseil fédéral peut admettre en franchise: |
a | les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux; |
b | les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères; |
c | les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession; |
d | les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents; |
e | les véhicules à moteur pour les invalides; |
f | les objets pour l'enseignement et la recherche; |
g | les objets d'art et d'exposition pour les musées; |
h | les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires; |
i | les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études; |
j | les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières; |
k | les échantillons et les spécimens de marchandises; |
l | le matériel d'emballage indigène; |
m | le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 55 Taux de l'impôt - 1 Le taux de l'impôt sur les importations est de 8,1 %, sous réserve de l'al. 2. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 20 Objets d'art et d'exposition pour les musées - (art. 8, al. 2, let. g, LD) |
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1 | Les objets d'art et d'exposition pour les musées accessibles au public sont admis en franchise s'ils sont importés par les musées eux-mêmes ou directement pour ces derniers et s'ils ne sont pas remis à des tiers. |
2 | De tels objets sont également admis en franchise s'ils sont exposés: |
a | dans des parcs et des rues publics ainsi que sur des places publiques; |
b | dans des bâtiments et des installations d'institutions de droit public; |
c | dans des bâtiments et installations privés dans la mesure où ils sont accessibles de façon générale et ne servent pas à des fins commerciales. |
3 | La demande d'admission en franchise doit être présentée à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation.18 |
4 | Si des objets d'art et d'exposition importés en franchise doivent être utilisés à d'autres fins, une autorisation doit être demandée au préalable à l'OFDF. Ce dernier décide du paiement subséquent des droits de douane. La dette douanière naît au moment du changement d'utilisation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
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1 | Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
2 | Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 7 Principe - Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD123 est assujetti à l'impôt sur les importations. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 62 Compétence et procédure - 1 L'impôt sur les importations est perçu par l'OFDF. Celui-ci arrête les instructions requises et prend les décisions nécessaires. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 128 Poursuite pénale - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la présente loi et à la DPA112. |
|
1 | Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la présente loi et à la DPA112. |
2 | L'autorité compétente pour poursuivre et juger est l'OFDF. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 103 Poursuite pénale - 1 La DPA213 est applicable à la poursuite pénale, à l'exception des art. 63, al. 1 et 2, 69, al. 2, 73, al. 1, dernière phrase et 77, al. 4. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 8 Marchandises en franchise - 1 Sont admises en franchise: |
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1 | Sont admises en franchise: |
a | les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux; |
b | les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF. |
2 | Le Conseil fédéral peut admettre en franchise: |
a | les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux; |
b | les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères; |
c | les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession; |
d | les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents; |
e | les véhicules à moteur pour les invalides; |
f | les objets pour l'enseignement et la recherche; |
g | les objets d'art et d'exposition pour les musées; |
h | les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires; |
i | les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études; |
j | les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières; |
k | les échantillons et les spécimens de marchandises; |
l | le matériel d'emballage indigène; |
m | le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 20 Objets d'art et d'exposition pour les musées - (art. 8, al. 2, let. g, LD) |
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1 | Les objets d'art et d'exposition pour les musées accessibles au public sont admis en franchise s'ils sont importés par les musées eux-mêmes ou directement pour ces derniers et s'ils ne sont pas remis à des tiers. |
2 | De tels objets sont également admis en franchise s'ils sont exposés: |
a | dans des parcs et des rues publics ainsi que sur des places publiques; |
b | dans des bâtiments et des installations d'institutions de droit public; |
c | dans des bâtiments et installations privés dans la mesure où ils sont accessibles de façon générale et ne servent pas à des fins commerciales. |
3 | La demande d'admission en franchise doit être présentée à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation.18 |
4 | Si des objets d'art et d'exposition importés en franchise doivent être utilisés à d'autres fins, une autorisation doit être demandée au préalable à l'OFDF. Ce dernier décide du paiement subséquent des droits de douane. La dette douanière naît au moment du changement d'utilisation. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 20 Objets d'art et d'exposition pour les musées - (art. 8, al. 2, let. g, LD) |
|
1 | Les objets d'art et d'exposition pour les musées accessibles au public sont admis en franchise s'ils sont importés par les musées eux-mêmes ou directement pour ces derniers et s'ils ne sont pas remis à des tiers. |
2 | De tels objets sont également admis en franchise s'ils sont exposés: |
a | dans des parcs et des rues publics ainsi que sur des places publiques; |
b | dans des bâtiments et des installations d'institutions de droit public; |
c | dans des bâtiments et installations privés dans la mesure où ils sont accessibles de façon générale et ne servent pas à des fins commerciales. |
3 | La demande d'admission en franchise doit être présentée à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation.18 |
4 | Si des objets d'art et d'exposition importés en franchise doivent être utilisés à d'autres fins, une autorisation doit être demandée au préalable à l'OFDF. Ce dernier décide du paiement subséquent des droits de douane. La dette douanière naît au moment du changement d'utilisation. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 20 Objets d'art et d'exposition pour les musées - (art. 8, al. 2, let. g, LD) |
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1 | Les objets d'art et d'exposition pour les musées accessibles au public sont admis en franchise s'ils sont importés par les musées eux-mêmes ou directement pour ces derniers et s'ils ne sont pas remis à des tiers. |
2 | De tels objets sont également admis en franchise s'ils sont exposés: |
a | dans des parcs et des rues publics ainsi que sur des places publiques; |
b | dans des bâtiments et des installations d'institutions de droit public; |
c | dans des bâtiments et installations privés dans la mesure où ils sont accessibles de façon générale et ne servent pas à des fins commerciales. |
3 | La demande d'admission en franchise doit être présentée à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation.18 |
4 | Si des objets d'art et d'exposition importés en franchise doivent être utilisés à d'autres fins, une autorisation doit être demandée au préalable à l'OFDF. Ce dernier décide du paiement subséquent des droits de douane. La dette douanière naît au moment du changement d'utilisation. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 8 Marchandises en franchise - 1 Sont admises en franchise: |
|
1 | Sont admises en franchise: |
a | les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux; |
b | les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF. |
2 | Le Conseil fédéral peut admettre en franchise: |
a | les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux; |
b | les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères; |
c | les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession; |
d | les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents; |
e | les véhicules à moteur pour les invalides; |
f | les objets pour l'enseignement et la recherche; |
g | les objets d'art et d'exposition pour les musées; |
h | les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires; |
i | les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études; |
j | les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières; |
k | les échantillons et les spécimens de marchandises; |
l | le matériel d'emballage indigène; |
m | le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 20 Objets d'art et d'exposition pour les musées - (art. 8, al. 2, let. g, LD) |
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1 | Les objets d'art et d'exposition pour les musées accessibles au public sont admis en franchise s'ils sont importés par les musées eux-mêmes ou directement pour ces derniers et s'ils ne sont pas remis à des tiers. |
2 | De tels objets sont également admis en franchise s'ils sont exposés: |
a | dans des parcs et des rues publics ainsi que sur des places publiques; |
b | dans des bâtiments et des installations d'institutions de droit public; |
c | dans des bâtiments et installations privés dans la mesure où ils sont accessibles de façon générale et ne servent pas à des fins commerciales. |
3 | La demande d'admission en franchise doit être présentée à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation.18 |
4 | Si des objets d'art et d'exposition importés en franchise doivent être utilisés à d'autres fins, une autorisation doit être demandée au préalable à l'OFDF. Ce dernier décide du paiement subséquent des droits de douane. La dette douanière naît au moment du changement d'utilisation. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 20 Objets d'art et d'exposition pour les musées - (art. 8, al. 2, let. g, LD) |
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1 | Les objets d'art et d'exposition pour les musées accessibles au public sont admis en franchise s'ils sont importés par les musées eux-mêmes ou directement pour ces derniers et s'ils ne sont pas remis à des tiers. |
2 | De tels objets sont également admis en franchise s'ils sont exposés: |
a | dans des parcs et des rues publics ainsi que sur des places publiques; |
b | dans des bâtiments et des installations d'institutions de droit public; |
c | dans des bâtiments et installations privés dans la mesure où ils sont accessibles de façon générale et ne servent pas à des fins commerciales. |
3 | La demande d'admission en franchise doit être présentée à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation.18 |
4 | Si des objets d'art et d'exposition importés en franchise doivent être utilisés à d'autres fins, une autorisation doit être demandée au préalable à l'OFDF. Ce dernier décide du paiement subséquent des droits de douane. La dette douanière naît au moment du changement d'utilisation. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 20 Renseignements en matière de tarif et d'origine - 1 Sur demande écrite, l'OFDF fournit par écrit des renseignements sur le classement tarifaire et l'origine préférentielle des marchandises. |
|
1 | Sur demande écrite, l'OFDF fournit par écrit des renseignements sur le classement tarifaire et l'origine préférentielle des marchandises. |
2 | Il limite à six ans la validité de son renseignement sur le classement tarifaire et à trois ans celle de son renseignement sur l'origine préférentielle. L'ayant droit doit prouver dans la déclaration en douane que la marchandise déclarée correspond à tous égards à celle décrite dans le renseignement. |
3 | Le renseignement n'est pas contraignant s'il a été délivré sur la base d'indications inexactes ou incomplètes du demandeur. |
4 | Il perd son caractère contraignant lorsque les dispositions pertinentes sont modifiées. |
5 | L'OFDF peut révoquer le renseignement pour de justes motifs. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 20 Objets d'art et d'exposition pour les musées - (art. 8, al. 2, let. g, LD) |
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1 | Les objets d'art et d'exposition pour les musées accessibles au public sont admis en franchise s'ils sont importés par les musées eux-mêmes ou directement pour ces derniers et s'ils ne sont pas remis à des tiers. |
2 | De tels objets sont également admis en franchise s'ils sont exposés: |
a | dans des parcs et des rues publics ainsi que sur des places publiques; |
b | dans des bâtiments et des installations d'institutions de droit public; |
c | dans des bâtiments et installations privés dans la mesure où ils sont accessibles de façon générale et ne servent pas à des fins commerciales. |
3 | La demande d'admission en franchise doit être présentée à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation.18 |
4 | Si des objets d'art et d'exposition importés en franchise doivent être utilisés à d'autres fins, une autorisation doit être demandée au préalable à l'OFDF. Ce dernier décide du paiement subséquent des droits de douane. La dette douanière naît au moment du changement d'utilisation. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 20 Objets d'art et d'exposition pour les musées - (art. 8, al. 2, let. g, LD) |
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1 | Les objets d'art et d'exposition pour les musées accessibles au public sont admis en franchise s'ils sont importés par les musées eux-mêmes ou directement pour ces derniers et s'ils ne sont pas remis à des tiers. |
2 | De tels objets sont également admis en franchise s'ils sont exposés: |
a | dans des parcs et des rues publics ainsi que sur des places publiques; |
b | dans des bâtiments et des installations d'institutions de droit public; |
c | dans des bâtiments et installations privés dans la mesure où ils sont accessibles de façon générale et ne servent pas à des fins commerciales. |
3 | La demande d'admission en franchise doit être présentée à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation.18 |
4 | Si des objets d'art et d'exposition importés en franchise doivent être utilisés à d'autres fins, une autorisation doit être demandée au préalable à l'OFDF. Ce dernier décide du paiement subséquent des droits de douane. La dette douanière naît au moment du changement d'utilisation. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 20 Objets d'art et d'exposition pour les musées - (art. 8, al. 2, let. g, LD) |
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1 | Les objets d'art et d'exposition pour les musées accessibles au public sont admis en franchise s'ils sont importés par les musées eux-mêmes ou directement pour ces derniers et s'ils ne sont pas remis à des tiers. |
2 | De tels objets sont également admis en franchise s'ils sont exposés: |
a | dans des parcs et des rues publics ainsi que sur des places publiques; |
b | dans des bâtiments et des installations d'institutions de droit public; |
c | dans des bâtiments et installations privés dans la mesure où ils sont accessibles de façon générale et ne servent pas à des fins commerciales. |
3 | La demande d'admission en franchise doit être présentée à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation.18 |
4 | Si des objets d'art et d'exposition importés en franchise doivent être utilisés à d'autres fins, une autorisation doit être demandée au préalable à l'OFDF. Ce dernier décide du paiement subséquent des droits de douane. La dette douanière naît au moment du changement d'utilisation. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 20 Renseignements en matière de tarif et d'origine - 1 Sur demande écrite, l'OFDF fournit par écrit des renseignements sur le classement tarifaire et l'origine préférentielle des marchandises. |
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1 | Sur demande écrite, l'OFDF fournit par écrit des renseignements sur le classement tarifaire et l'origine préférentielle des marchandises. |
2 | Il limite à six ans la validité de son renseignement sur le classement tarifaire et à trois ans celle de son renseignement sur l'origine préférentielle. L'ayant droit doit prouver dans la déclaration en douane que la marchandise déclarée correspond à tous égards à celle décrite dans le renseignement. |
3 | Le renseignement n'est pas contraignant s'il a été délivré sur la base d'indications inexactes ou incomplètes du demandeur. |
4 | Il perd son caractère contraignant lorsque les dispositions pertinentes sont modifiées. |
5 | L'OFDF peut révoquer le renseignement pour de justes motifs. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 20 Objets d'art et d'exposition pour les musées - (art. 8, al. 2, let. g, LD) |
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1 | Les objets d'art et d'exposition pour les musées accessibles au public sont admis en franchise s'ils sont importés par les musées eux-mêmes ou directement pour ces derniers et s'ils ne sont pas remis à des tiers. |
2 | De tels objets sont également admis en franchise s'ils sont exposés: |
a | dans des parcs et des rues publics ainsi que sur des places publiques; |
b | dans des bâtiments et des installations d'institutions de droit public; |
c | dans des bâtiments et installations privés dans la mesure où ils sont accessibles de façon générale et ne servent pas à des fins commerciales. |
3 | La demande d'admission en franchise doit être présentée à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation.18 |
4 | Si des objets d'art et d'exposition importés en franchise doivent être utilisés à d'autres fins, une autorisation doit être demandée au préalable à l'OFDF. Ce dernier décide du paiement subséquent des droits de douane. La dette douanière naît au moment du changement d'utilisation. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 20 Objets d'art et d'exposition pour les musées - (art. 8, al. 2, let. g, LD) |
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1 | Les objets d'art et d'exposition pour les musées accessibles au public sont admis en franchise s'ils sont importés par les musées eux-mêmes ou directement pour ces derniers et s'ils ne sont pas remis à des tiers. |
2 | De tels objets sont également admis en franchise s'ils sont exposés: |
a | dans des parcs et des rues publics ainsi que sur des places publiques; |
b | dans des bâtiments et des installations d'institutions de droit public; |
c | dans des bâtiments et installations privés dans la mesure où ils sont accessibles de façon générale et ne servent pas à des fins commerciales. |
3 | La demande d'admission en franchise doit être présentée à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation.18 |
4 | Si des objets d'art et d'exposition importés en franchise doivent être utilisés à d'autres fins, une autorisation doit être demandée au préalable à l'OFDF. Ce dernier décide du paiement subséquent des droits de douane. La dette douanière naît au moment du changement d'utilisation. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 20 Objets d'art et d'exposition pour les musées - (art. 8, al. 2, let. g, LD) |
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1 | Les objets d'art et d'exposition pour les musées accessibles au public sont admis en franchise s'ils sont importés par les musées eux-mêmes ou directement pour ces derniers et s'ils ne sont pas remis à des tiers. |
2 | De tels objets sont également admis en franchise s'ils sont exposés: |
a | dans des parcs et des rues publics ainsi que sur des places publiques; |
b | dans des bâtiments et des installations d'institutions de droit public; |
c | dans des bâtiments et installations privés dans la mesure où ils sont accessibles de façon générale et ne servent pas à des fins commerciales. |
3 | La demande d'admission en franchise doit être présentée à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation.18 |
4 | Si des objets d'art et d'exposition importés en franchise doivent être utilisés à d'autres fins, une autorisation doit être demandée au préalable à l'OFDF. Ce dernier décide du paiement subséquent des droits de douane. La dette douanière naît au moment du changement d'utilisation. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 20 Objets d'art et d'exposition pour les musées - (art. 8, al. 2, let. g, LD) |
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1 | Les objets d'art et d'exposition pour les musées accessibles au public sont admis en franchise s'ils sont importés par les musées eux-mêmes ou directement pour ces derniers et s'ils ne sont pas remis à des tiers. |
2 | De tels objets sont également admis en franchise s'ils sont exposés: |
a | dans des parcs et des rues publics ainsi que sur des places publiques; |
b | dans des bâtiments et des installations d'institutions de droit public; |
c | dans des bâtiments et installations privés dans la mesure où ils sont accessibles de façon générale et ne servent pas à des fins commerciales. |
3 | La demande d'admission en franchise doit être présentée à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation.18 |
4 | Si des objets d'art et d'exposition importés en franchise doivent être utilisés à d'autres fins, une autorisation doit être demandée au préalable à l'OFDF. Ce dernier décide du paiement subséquent des droits de douane. La dette douanière naît au moment du changement d'utilisation. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 8 Marchandises en franchise - 1 Sont admises en franchise: |
|
1 | Sont admises en franchise: |
a | les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux; |
b | les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF. |
2 | Le Conseil fédéral peut admettre en franchise: |
a | les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux; |
b | les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères; |
c | les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession; |
d | les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents; |
e | les véhicules à moteur pour les invalides; |
f | les objets pour l'enseignement et la recherche; |
g | les objets d'art et d'exposition pour les musées; |
h | les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires; |
i | les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études; |
j | les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières; |
k | les échantillons et les spécimens de marchandises; |
l | le matériel d'emballage indigène; |
m | le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 20 Objets d'art et d'exposition pour les musées - (art. 8, al. 2, let. g, LD) |
|
1 | Les objets d'art et d'exposition pour les musées accessibles au public sont admis en franchise s'ils sont importés par les musées eux-mêmes ou directement pour ces derniers et s'ils ne sont pas remis à des tiers. |
2 | De tels objets sont également admis en franchise s'ils sont exposés: |
a | dans des parcs et des rues publics ainsi que sur des places publiques; |
b | dans des bâtiments et des installations d'institutions de droit public; |
c | dans des bâtiments et installations privés dans la mesure où ils sont accessibles de façon générale et ne servent pas à des fins commerciales. |
3 | La demande d'admission en franchise doit être présentée à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation.18 |
4 | Si des objets d'art et d'exposition importés en franchise doivent être utilisés à d'autres fins, une autorisation doit être demandée au préalable à l'OFDF. Ce dernier décide du paiement subséquent des droits de douane. La dette douanière naît au moment du changement d'utilisation. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 53 Importations franches d'impôt - 1 L'importation des biens suivants est franche d'impôt: |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 53 Importations franches d'impôt - 1 L'importation des biens suivants est franche d'impôt: |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 8 Marchandises en franchise - 1 Sont admises en franchise: |
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1 | Sont admises en franchise: |
a | les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux; |
b | les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF. |
2 | Le Conseil fédéral peut admettre en franchise: |
a | les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux; |
b | les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères; |
c | les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession; |
d | les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents; |
e | les véhicules à moteur pour les invalides; |
f | les objets pour l'enseignement et la recherche; |
g | les objets d'art et d'exposition pour les musées; |
h | les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires; |
i | les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études; |
j | les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières; |
k | les échantillons et les spécimens de marchandises; |
l | le matériel d'emballage indigène; |
m | le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 20 Objets d'art et d'exposition pour les musées - (art. 8, al. 2, let. g, LD) |
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1 | Les objets d'art et d'exposition pour les musées accessibles au public sont admis en franchise s'ils sont importés par les musées eux-mêmes ou directement pour ces derniers et s'ils ne sont pas remis à des tiers. |
2 | De tels objets sont également admis en franchise s'ils sont exposés: |
a | dans des parcs et des rues publics ainsi que sur des places publiques; |
b | dans des bâtiments et des installations d'institutions de droit public; |
c | dans des bâtiments et installations privés dans la mesure où ils sont accessibles de façon générale et ne servent pas à des fins commerciales. |
3 | La demande d'admission en franchise doit être présentée à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation.18 |
4 | Si des objets d'art et d'exposition importés en franchise doivent être utilisés à d'autres fins, une autorisation doit être demandée au préalable à l'OFDF. Ce dernier décide du paiement subséquent des droits de douane. La dette douanière naît au moment du changement d'utilisation. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 20 Objets d'art et d'exposition pour les musées - (art. 8, al. 2, let. g, LD) |
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1 | Les objets d'art et d'exposition pour les musées accessibles au public sont admis en franchise s'ils sont importés par les musées eux-mêmes ou directement pour ces derniers et s'ils ne sont pas remis à des tiers. |
2 | De tels objets sont également admis en franchise s'ils sont exposés: |
a | dans des parcs et des rues publics ainsi que sur des places publiques; |
b | dans des bâtiments et des installations d'institutions de droit public; |
c | dans des bâtiments et installations privés dans la mesure où ils sont accessibles de façon générale et ne servent pas à des fins commerciales. |
3 | La demande d'admission en franchise doit être présentée à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation.18 |
4 | Si des objets d'art et d'exposition importés en franchise doivent être utilisés à d'autres fins, une autorisation doit être demandée au préalable à l'OFDF. Ce dernier décide du paiement subséquent des droits de douane. La dette douanière naît au moment du changement d'utilisation. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 8 Marchandises en franchise - 1 Sont admises en franchise: |
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1 | Sont admises en franchise: |
a | les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux; |
b | les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF. |
2 | Le Conseil fédéral peut admettre en franchise: |
a | les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux; |
b | les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères; |
c | les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession; |
d | les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents; |
e | les véhicules à moteur pour les invalides; |
f | les objets pour l'enseignement et la recherche; |
g | les objets d'art et d'exposition pour les musées; |
h | les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires; |
i | les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études; |
j | les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières; |
k | les échantillons et les spécimens de marchandises; |
l | le matériel d'emballage indigène; |
m | le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 20 Objets d'art et d'exposition pour les musées - (art. 8, al. 2, let. g, LD) |
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1 | Les objets d'art et d'exposition pour les musées accessibles au public sont admis en franchise s'ils sont importés par les musées eux-mêmes ou directement pour ces derniers et s'ils ne sont pas remis à des tiers. |
2 | De tels objets sont également admis en franchise s'ils sont exposés: |
a | dans des parcs et des rues publics ainsi que sur des places publiques; |
b | dans des bâtiments et des installations d'institutions de droit public; |
c | dans des bâtiments et installations privés dans la mesure où ils sont accessibles de façon générale et ne servent pas à des fins commerciales. |
3 | La demande d'admission en franchise doit être présentée à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation.18 |
4 | Si des objets d'art et d'exposition importés en franchise doivent être utilisés à d'autres fins, une autorisation doit être demandée au préalable à l'OFDF. Ce dernier décide du paiement subséquent des droits de douane. La dette douanière naît au moment du changement d'utilisation. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 20 Objets d'art et d'exposition pour les musées - (art. 8, al. 2, let. g, LD) |
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1 | Les objets d'art et d'exposition pour les musées accessibles au public sont admis en franchise s'ils sont importés par les musées eux-mêmes ou directement pour ces derniers et s'ils ne sont pas remis à des tiers. |
2 | De tels objets sont également admis en franchise s'ils sont exposés: |
a | dans des parcs et des rues publics ainsi que sur des places publiques; |
b | dans des bâtiments et des installations d'institutions de droit public; |
c | dans des bâtiments et installations privés dans la mesure où ils sont accessibles de façon générale et ne servent pas à des fins commerciales. |
3 | La demande d'admission en franchise doit être présentée à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation.18 |
4 | Si des objets d'art et d'exposition importés en franchise doivent être utilisés à d'autres fins, une autorisation doit être demandée au préalable à l'OFDF. Ce dernier décide du paiement subséquent des droits de douane. La dette douanière naît au moment du changement d'utilisation. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 20 Objets d'art et d'exposition pour les musées - (art. 8, al. 2, let. g, LD) |
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1 | Les objets d'art et d'exposition pour les musées accessibles au public sont admis en franchise s'ils sont importés par les musées eux-mêmes ou directement pour ces derniers et s'ils ne sont pas remis à des tiers. |
2 | De tels objets sont également admis en franchise s'ils sont exposés: |
a | dans des parcs et des rues publics ainsi que sur des places publiques; |
b | dans des bâtiments et des installations d'institutions de droit public; |
c | dans des bâtiments et installations privés dans la mesure où ils sont accessibles de façon générale et ne servent pas à des fins commerciales. |
3 | La demande d'admission en franchise doit être présentée à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation.18 |
4 | Si des objets d'art et d'exposition importés en franchise doivent être utilisés à d'autres fins, une autorisation doit être demandée au préalable à l'OFDF. Ce dernier décide du paiement subséquent des droits de douane. La dette douanière naît au moment du changement d'utilisation. |
SR 151.31 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Ordonnance sur l'égalité pour les handicapés, OHand) - Ordonnance sur l'égalité pour les handicapés OHand Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | construire ou rénover (art. 3, let. a, c et d, LHand): l'action d'édifier des constructions et installations ou de les transformer, dans la mesure où cette action est soumise à une procédure, ordinaire ou simplifiée, d'autorisation cantonale; |
b | constructions et installations (art. 3, let. a, LHand): les aménagements et équipements provisoires ou durables; |
c | constructions et installations accessibles au public (art. 3, let. a, LHand): les constructions et installations: |
c1 | qui sont ouvertes à un cercle indéterminé de personnes, |
c2 | qui ne sont ouvertes qu'à un cercle déterminé de personnes qui sont dans un rapport de droit spécial avec une collectivité publique ou avec un prestataire de services qui y offre ses prestations; n'en font pas partie les constructions et installations qui constituent des infrastructures de combat et de commandement de l'armée, ou |
c3 | dans lesquelles des prestataires de services offrent des prestations personnelles; |
d | discrimination (art. 6 et 8, al. 3, LHand): toute différence de traitement particulièrement marquée et gravement inégalitaire qui a pour intention ou pour conséquence de déprécier une personne handicapée ou de la marginaliser; |
e | employeurs (art. 13 LHand): le Conseil fédéral, l'Assemblée fédérale, la Poste Suisse, les Chemins de fer fédéraux, le Tribunal fédéral et le Conseil des EPF pour leur personnel respectif; |
f | Internet (art. 14, al. 2, LHand): le réseau informatique utilisé par différentes applications, en particulier les navigateurs Web ou d'autres applications opérant sur le système de l'utilisateur. |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 3 Champ d'application - La présente loi s'applique: |
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a | aux constructions et installations accessibles au public pour lesquelles l'autorisation de construire ou de rénover des parties accessibles au public est accordée après l'entrée en vigueur de la présente loi; |
b | aux équipements des transports publics (constructions, installations, systèmes de communication et systèmes d'émission de billets) et aux véhicules accessibles au public qui sont soumis à l'une des lois suivantes:5 |
b1 | loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer6, |
b2 | ... |
b3 | loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs9, |
b4 | loi du 29 mars 1950 sur les trolleybus11, |
b5 | loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure12, |
b6 | loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation13, ou |
b7 | loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles15, exception faite des téléskis et des téléphériques comprenant moins de neuf places par unité de transport; |
c | aux habitations collectives de plus de huit logements pour lesquelles l'autorisation de construire ou de rénover est accordée après l'entrée en vigueur de la présente loi; |
d | aux bâtiments de plus de 50 places de travail pour lesquels l'autorisation de construire ou de rénover est accordée après l'entrée en vigueur de la présente loi; |
e | aux prestations accessibles au public qui sont fournies par des particuliers, par les entreprises titulaires d'une concession d'infrastructure au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer17 ou d'une concession de transport de voyageurs au sens de l'art. 6 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs18, par d'autres entreprises concessionnaires ou par des collectivités publiques; |
f | à la formation et à la formation continue; |
g | aux rapports de travail régis par la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération19. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 20 Objets d'art et d'exposition pour les musées - (art. 8, al. 2, let. g, LD) |
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1 | Les objets d'art et d'exposition pour les musées accessibles au public sont admis en franchise s'ils sont importés par les musées eux-mêmes ou directement pour ces derniers et s'ils ne sont pas remis à des tiers. |
2 | De tels objets sont également admis en franchise s'ils sont exposés: |
a | dans des parcs et des rues publics ainsi que sur des places publiques; |
b | dans des bâtiments et des installations d'institutions de droit public; |
c | dans des bâtiments et installations privés dans la mesure où ils sont accessibles de façon générale et ne servent pas à des fins commerciales. |
3 | La demande d'admission en franchise doit être présentée à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation.18 |
4 | Si des objets d'art et d'exposition importés en franchise doivent être utilisés à d'autres fins, une autorisation doit être demandée au préalable à l'OFDF. Ce dernier décide du paiement subséquent des droits de douane. La dette douanière naît au moment du changement d'utilisation. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 20 Objets d'art et d'exposition pour les musées - (art. 8, al. 2, let. g, LD) |
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1 | Les objets d'art et d'exposition pour les musées accessibles au public sont admis en franchise s'ils sont importés par les musées eux-mêmes ou directement pour ces derniers et s'ils ne sont pas remis à des tiers. |
2 | De tels objets sont également admis en franchise s'ils sont exposés: |
a | dans des parcs et des rues publics ainsi que sur des places publiques; |
b | dans des bâtiments et des installations d'institutions de droit public; |
c | dans des bâtiments et installations privés dans la mesure où ils sont accessibles de façon générale et ne servent pas à des fins commerciales. |
3 | La demande d'admission en franchise doit être présentée à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation.18 |
4 | Si des objets d'art et d'exposition importés en franchise doivent être utilisés à d'autres fins, une autorisation doit être demandée au préalable à l'OFDF. Ce dernier décide du paiement subséquent des droits de douane. La dette douanière naît au moment du changement d'utilisation. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 20 Objets d'art et d'exposition pour les musées - (art. 8, al. 2, let. g, LD) |
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1 | Les objets d'art et d'exposition pour les musées accessibles au public sont admis en franchise s'ils sont importés par les musées eux-mêmes ou directement pour ces derniers et s'ils ne sont pas remis à des tiers. |
2 | De tels objets sont également admis en franchise s'ils sont exposés: |
a | dans des parcs et des rues publics ainsi que sur des places publiques; |
b | dans des bâtiments et des installations d'institutions de droit public; |
c | dans des bâtiments et installations privés dans la mesure où ils sont accessibles de façon générale et ne servent pas à des fins commerciales. |
3 | La demande d'admission en franchise doit être présentée à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation.18 |
4 | Si des objets d'art et d'exposition importés en franchise doivent être utilisés à d'autres fins, une autorisation doit être demandée au préalable à l'OFDF. Ce dernier décide du paiement subséquent des droits de douane. La dette douanière naît au moment du changement d'utilisation. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 20 Objets d'art et d'exposition pour les musées - (art. 8, al. 2, let. g, LD) |
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1 | Les objets d'art et d'exposition pour les musées accessibles au public sont admis en franchise s'ils sont importés par les musées eux-mêmes ou directement pour ces derniers et s'ils ne sont pas remis à des tiers. |
2 | De tels objets sont également admis en franchise s'ils sont exposés: |
a | dans des parcs et des rues publics ainsi que sur des places publiques; |
b | dans des bâtiments et des installations d'institutions de droit public; |
c | dans des bâtiments et installations privés dans la mesure où ils sont accessibles de façon générale et ne servent pas à des fins commerciales. |
3 | La demande d'admission en franchise doit être présentée à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation.18 |
4 | Si des objets d'art et d'exposition importés en franchise doivent être utilisés à d'autres fins, une autorisation doit être demandée au préalable à l'OFDF. Ce dernier décide du paiement subséquent des droits de douane. La dette douanière naît au moment du changement d'utilisation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |