Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: CA.2020.16

Sentenza del 23 agosto 2021 Corte d’appello

Composizione

Giudici Maria-Antonella Bino, Presidente del Collegio giudicante Andrea Blum e Katharina Giovannone-Hofmann Cancelliere Paride Destefani

Parti

A., patrocinato dal difensore di fiducia avv. Costantino Castelli, Appellante / Imputato

contro

Ministero pubblico della Confederazione, rappresentato dal Procuratore federale Sergio Mastroianni,

Appellato / Pubblica accusa

Oggetto

Rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP); violazione dell'art. 2 della Legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate. Appello del 10 novembre 2020 contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2019.49 del 3 settembre 2020.

Fatti:

A. Cronistoria del procedimento, istruzione penale, sentenze di primo grado e rinvio del Tribunale federale

A.1 Istruzione penale

A.1.1 In data 9 agosto 2016, il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha esteso l’istruzione penale aperta il 25 maggio 2016 nei confronti di I. (v. MPC 01-000-0001 e seg.) a A. (di seguito: A. o l’appellante) per violazione dell’art. 2 della legge federale del 12 dicembre 2014 che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato islamico” nonché le organizzazioni associate (RS 122; di seguito: LAQ/SI), per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP e per titolo di rappresentazione di atti di cruda violenza giusta l’art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP (v. MPC 01-000-0003).

A.1.2 Il 12 maggio 2017, il MPC ha accertato che tra l’appellante e I. “non vi è alcun collegamento in merito ai fatti e ai reati rispettivamente loro contestati” e ha disgiunto i due procedimenti (v. MPC 01-000-0004 – 0008).

A.1.3 Il 18 agosto 2017, la Corte penale del Tribunale penale federale – mediante rito abbreviato – ha riconosciuto I. autore colpevole di infrazione all’art. 2 cpv. 1 e
IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban
Art. 2 - Le Liban octroie des concessions douanières sur des produits agricoles originaires de Suisse conformément à l'annexe 1. La Suisse octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires du Liban conformément à l'annexe 2.
2 della Legge federale che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e Stato islamico” nonché le organizzazioni associate, così come all’art. 2 cpv. 1 e 2 della previgente Ordinanza dell’Assemblea federale che vieta il gruppo Al-Qaïda e le organizzazioni associate. I. è stato condannato a una pena detentiva di due anni e sei mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto. L’esecuzione della pena è stata sospesa parzialmente (v. sentenza del tribunale penale federale SK 2017.39 del 18 agosto 2017).

A.1.4 Con decreto del 22 novembre 2017 (v. MPC 03-000-0023 – 00028), il MPC ha abbandonato (cfr. art. 319 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
CPP) i titoli d’accusa nei confronti dell’appellante di cui all’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP e di violazione dell’art. 2 LAQ/SI, in quanto dagli esami degli oggetti sequestrati e dalle registrazioni telefoniche e ambientali, non erano emersi elementi utili all'inchiesta inerenti l’ipotesi che vedeva l’appellante coinvolto nei fatti che concernevano il cognato I. (e che hanno portato alla sua condanna). Tali ipotesi concerneva l’appartenenza dei due a un gruppo di islamisti radicali attivi in Ticino nella propaganda jihadista e nell'eventuale arruolamento di giovani foreign fighters. L’appellante è stato considerato estraneo all'opera di proselitismo / da'wa delle ideologie dei gruppi terroristici, alla propaganda della jihad armata messe in atto da I., nonché ad eventuali arruolamenti di giovani combattenti.

Nello stesso decreto d’abbandono si precisava che il procedimento penale contro l’appellante era stato aperto anche per titolo di rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP) e che questo reato, unitamente alla violazione dell'art. 2 LAQ/SI erano oggetto di un decreto d'accusa separato, facente stato della condivisione – da parte dell’appellante – di rappresentazioni di cruda violenza, prive di valore culturale o scientifico degno di protezione, e di un singolo video di propaganda a favore del gruppo vietato "Stato islamico" (v. MPC 03-000-0025).

A.1.5 In questo decreto d’accusa (v. MPC 03-000-0019 e segg.), emesso nei confronti dell’appellante lo stesso giorno del predetto decreto d’abbandono, il MPC contestava all’appellante il reato di cui all’art. 135 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP (rappresentazione di atti di cruda violenza) per avere, rispettivamente il 3 dicembre 2016, il 18 e il 27 gennaio 2017, il 17 e il 22 febbraio, esposto e reso accessibile a chiunque sul suo profilo pubblico Facebook cinque video contenenti rappresentazioni prive di valore culturale o scientifico degno di protezione, mostranti con insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani e pertanto che offendono gravemente la dignità umana.

All’appellante veniva altresì contestato il reato di cui all’art. 2 LAQ/SI per avere, il 30 settembre 2016, intenzionalmente fatto propaganda a favore del gruppo vietato “Stato islamico”, sostenendone così gli obiettivi e le azioni, e ciò condividendo sulla bacheca del suo profilo pubblico Facebook (poi risultato disattivato dallo stesso appellante) un video raffigurante al minuto 00:00:15 in alto a destra quale logo la bandiera dello Stato islamico che sventola, in cui i combattenti del gruppo yemenita, chiamato “Aden-Abyan lslamic Army” e all’epoca del video facente parte del sedicente Stato islamico capeggiato da Abu Bakr al-Baghdadi, giustiziano un loro prigioniero yemenita facendogli cadere un masso sulla testa.

A.1.6 Il 4 dicembre 2017, per il tramite del suo difensore d’ufficio l’avv. F., l’appellante ha interposto opposizione integrale al suddetto decreto d’accusa (v. MPC 03-000-0030 – 0032).

A.1.7 Dopo aver assunto ulteriori prove sulle quali l’appellante ha avuto il diritto di esprimersi, il 13 febbraio 2018 il MPC ha emesso un nuovo decreto d’accusa. Egli ha mantenuto i medesimi capi d’imputazione contestati nel decreto d’accusa precedente e apportato segnatamente una precisazione. La bandiera “dello Stato islamico che sventola […]” (v. MPC 03-000-0019 e segg.) diveniva la bandiera “usata dallo Stato islamico che sventola […]” (v. MPC 03-000-0033 - 0036).

Con questo decreto d’accusa, il MPC dichiarava l’appellante (v. MPC 03-000-0035 e seg.) colpevole di rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP) e di violazione dell'art. 2 LAQ/SI, sanzionandolo con una pena pecuniaria di 160 aliquote giornaliere da CHF 30.00 cadauna per complessivi CHF 4'800.00. L'esecuzione della pena veniva sospesa per un periodo di prova di 2 anni e l’appellante altresì sanzionato con una multa di CHF 1'000.00 e, in caso di mancato pagamento intenzionale, con una pena detentiva sostitutiva di 33 giorni. Inoltre, veniva ordinato il dissequestro e la restituzione all’appellante della maggior parte degli oggetti sequestrati, previa cancellazione delle rappresentazioni di cruda violenza rinvenute, così come la distruzione delle copie forensi dei dispositivi e dei supporti informatici acquisiti.

A.1.8 Il 2 marzo 2018, l’appellante – per il tramite del suo nuovo patrocinatore – ha interposto opposizione integrale avverso quest’ultimo decreto d’accusa in nome e per conto del suo assistito (v. MPC 03-000-0037).

A.1.9 L’8 marzo 2018, il MPC ha trasmesso alla Corte penale del Tribunale penale federale (di seguito: Corte penale [del TPF]) il decreto d’accusa del 13 febbraio 2018 per valere atto d’accusa per lo svolgimento della procedura dibattimentale (v. SK 13.100.001 – 006).

A.2 Primo processo di prima istanza (Sentenza SK.2018.8 del 7 novembre 2018)

A.2.1 In seguito ai dibattimenti svolti l’8 ottobre 2018 (v. SK 13.920.001 e segg.), la Corte penale ha – con sentenza SK.2018.8 del 7 novembre 2018 – riconosciuto l’appellante colpevole di rappresentazione di atti di cruda violenza (giusta l’art. 135 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP), per la condivisione sul social network “Facebook” di 6 filmati tra il 30 settembre 2016 e il 22 febbraio 2017, e di violazione dell’art. 2 LAQ/SI per la condivisione di un filmato il 30 settembre 2016 (v. SK 13.970.001 e segg.).

La Corte penale ha invece prosciolto l’appellante dal capo d’accusa di rappresentazione di atti di cruda violenza (ex art. 135 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP) limitatamente alla condivisione il 22 febbraio 2017 sul social network Facebook di due fotografie (v. SK 13.970.001 e segg.).

A.2.2 Per i reati di cui è stato ritenuto colpevole, all’appellante era stata inflitta una pena pecuniaria di 240 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna e l’esecuzione della pena era stata interamente sospesa per un periodo di prova di due anni. Inoltre, era stata ordinata la restituzione all’appellante degli oggetti sequestrati, previa cancellazione dei filmati incriminati. L’appellante era stato altresì condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 2’000.--. La retribuzione dell’avv. d’ufficio F. era stata fissata in fr. 1’592.35 (IVA inclusa) a carico della Confederazione, con l’obbligo per l’appellante di rimborsare alla Confederazione tale importo non appena le sue condizioni economiche glielo avrebbero permesso. Infine, all’appellante era stato riconosciuto un indennizzo in ragione di fr. 500.--, somma compensata con le spese procedurali (v. SK 13.970.001 e segg.).

A.3 Sentenza del Tribunale federale (Sentenza 6B_56/2019 del 6 agosto 2019)

A.3.1 Il 1° febbraio 2019, non essendo temporalmente ancora data la possibilità di interporre appello a questa Corte, l’appellante ha presentato ricorso in materia penale al Tribunale federale, contestando l’insieme dei considerandi della sentenza SK.2018.8 del 7 novembre 2018 (v. SK 14.661.002 e segg.).

A.3.2 Con sentenza 6B_56/2019 del 6 agosto 2019 il Tribunale federale ha accolto il gravame, costatando una violazione del diritto di essere sentito dell’appellante – in particolare che la motivazione della sentenza impugnata non adempiva ai requisiti di cui all’art. 112 cpv. 1 lett. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF – e ha rinviato la causa alla Corte penale per nuovo giudizio, senza pronunciarsi sulle ulteriori censure presentate (v. SK 14.100.001 – 005).

A.4 Secondo processo di prima istanza (Sentenza SK.2019.49 del 3 settembre 2020)

A.4.1 Il nuovo procedimento di prima istanza, su rinvio dell’Alta Corte, è stato avviato sotto la rubrica sub SK.2019.49 (v. SK 14.120.001).

A.4.2 Il 15 gennaio 2020, le parti sono state invitate a presentare eventuali istanze probatorie supplementari, la Corte penale ha indicato le prove che sarebbero state assunte d’ufficio in vista dei dibattimenti e si è riservata la possibilità di apprezzare i fatti descritti al capo d’accusa n. 2 del decreto d’accusa del 13 febbraio 2019 anche nell’ottica di una possibile infrazione ai sensi dell’art. 135 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP (v. SK 14.400.001 e seg.). La Corte penale ha, tra l’altro, decretato l’acquisizione agli atti dell’incarto SK.2018.8 e allestito una traduzione della didascalia in arabo riportata sotto il filmato e le immagini del 22 febbraio 2017 (v. SK 14.221.017 – 19). Su richiesta della Corte penale, il MPC ha prodotto le traduzioni arabo-italiano dei sottotitoli, le scritte e le didascalie apparse nel filmato del 30 settembre 2018 (v. SK 14.510.001 e segg.).

A.4.3 Il 27 agosto 2020 si sono svolti i pubblici dibattimenti di prima istanza e le parti erano regolarmente presenti in aula (v. SK 14.720.001 e segg.).

A.4.4 Con sentenza del 3 settembre 2020, letta in udienza pubblica lo stesso giorno, la Corte penale ha, in particolare, prosciolto l’appellante dal capo d’accusa di rappresentazione di atti di cruda violenza, limitatamente alle due fotografie pubblicate in rete il 22 febbraio 2017. Essa ha altresì riconosciuto l’appellante autore colpevole di ripetuta rappresentazione di atti di cruda violenza, con riferimento ai filmati di cui al capo d’accusa n. 1 del 13 febbraio 2018, e di violazione dell’art. 2 LAQ/SI, con riferimento al capo d’accusa n. 2, condannandolo ad una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna. La pena è stata sospesa per un periodo di prova di due anni. La Corte penale ha altresì ordinato il dissequestro e la restituzione all’appellante degli oggetti sequestrati di cui ai punti 4 e 5 del dispositivo del decreto d’accusa, previa cancellazione dei filmati oggetto del procedimento. Anche le copie forensi dei dispositivi e dei supporti informatici acquisiti in corso di inchiesta andavano distrutte. Inoltre, l’appellante è stato condannato al pagamento delle spese procedurali relative alla procedura SK.2018.8 in ragione di fr. 1’800.--, mentre le spese del procedimento SK.2019.49 pari a fr. 1000.-- sono state lasciate a carico della Confederazione. L’appellante è stato altresì condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 14’000.-- (corrispondenti a parte della retribuzione versata dalla Confederazione al difensore d’ufficio avv. F.) non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno. Le pretese a titolo di indennizzo e di riparazione del torto morale presentate in fase dibattimentale dall’appellante sono state accolte limitatamente a fr. 500.-- (v. SK 14.930.001 – 004).

A.4.5 La motivazione scritta della sentenza è stata inviata all’appellante il 2 novembre 2020.

B. Procedura dinanzi alla Corte d’appello del Tribunale penale federale

B.1 In data 4 settembre 2020, l’appellante ha annunciato di voler interporre appello contro la citata sentenza (v. CAR 1.100.070) e, dopo aver ricevuto la motivazione scritta in data 9 novembre 2019 (v. CAR 1.100.001 – 069), con dichiarazione d’appello del 10 novembre 2019 (v. CAR 1.100.071 e segg.) egli ha postulato le seguenti richieste:

“1.

L’imputato impugna l’intera sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti ed in particolare i dispositivi n. 2; 2.1; 2.2; 3; 5.1; 6; 7 e 8.

2.

Con l’appello, l’imputato chiede di voler giudicare nel seguente modo:

1. L’appello è integralmente accolto, i relativi dispositivi della sentenza impugnata sono annullati e pertanto:

1.1. A. è prosciolto da ogni accusa di rappresentazione di atti di cruda violenza e di violazione dell’art. 2 della legge federale che vieta i gruppi “Al Qaida” e “Stato islamico” nonché le organizzazioni associate.

1.2. La Confederazione Svizzera rifonderà a A. l’importo di CHF 17’054.85 più interessi al 5% dal 3 settembre 2020 a titolo di riparazione del torto morale (art. 429 cpv. 1 lett. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP) e di indennizzo dei costi di patrocinio relativi al procedimento di primo grado (art. 429 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP).

1.3. Gli oneri processuali della procedura di primo grado sono posti a carico della Confederazione Svizzera.

2. La Confederazione Svizzera rifonderà a A. un indennizzo dei costi di patrocinio relativi al procedimento di appello (art. 429 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP), che verranno quantificati nel proseguo del procedimento.

3. Gli oneri processuali della sede di appello sono posti a carico della Confederazione Svizzera.”

L’appellante non ha presentato ulteriori istanze probatorie a complemento.

B.2 Interpellato in data 12 novembre 2020, il MPC ha rinunciato – con risposta del 1 dicembre 2020 – a presentare appello incidentale e/o un’istanza di non entrata nel merito giusta l’art. 400 cpv. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 400 Examen préalable - 1 Si la déclaration d'appel n'indique pas précisément les parties du jugement de première instance qui sont attaquées, la direction de la procédure de la juridiction d'appel invite la partie à préciser sa déclaration et lui fixe un délai à cet effet.
1    Si la déclaration d'appel n'indique pas précisément les parties du jugement de première instance qui sont attaquées, la direction de la procédure de la juridiction d'appel invite la partie à préciser sa déclaration et lui fixe un délai à cet effet.
2    La direction de la procédure transmet sans délai une copie de la déclaration d'appel aux autres parties.
3    Dans les 20 jours à compter de la réception de la déclaration d'appel, ces parties peuvent, par écrit:
a  présenter une demande de non-entrée en matière; la demande doit être motivée;
b  déclarer un appel joint.
CPP. Egli ha inoltre rinunciato a presentare ulteriori istanze probatorie (v. CAR 2.100.001 e seg.).

B.3 In vista dei dibattimenti, questa Corte ha acquisito agli atti – trasmettendo copia alle parti – un estratto del casellario giudiziale svizzero, un estratto del registro delle esecuzioni e una copia dell’ultima dichiarazione d’imposta e dell’ultima decisione di tassazione dell’appellante (v. CAR 6.401.001-038).

B.4 I pubblici dibattimenti si sono svolti a Bellinzona, nell’aula penale del Tribunale penale federale, il 19 agosto 2021. L’appellante, rappresentato dall’avv. Costantino Castelli e il MPC, rappresentato dal Procuratore federale Sergio Mastroianni, erano regolarmente presenti in aula (v. CAR 7.200.001 e segg.).

Durante i dibattimenti, sono stati sentiti l’appellante, sulla sua situazione personale e sui capi di imputazione e, come testimoni, nell’ordine: J. e K. (v. CAR 7.600.001 e segg.).

B.5 Nelle more dei dibattimenti, l’appellante ha, tra l’altro, dapprima richiesto di ottenere seduta stante i verbali del dibattimento. In seguito, egli ha presentato due domande di ricusazione distinte contro due giudici della Corte d’appello. Quest’ultima ha respinto seduta stante le domande dell’appellante mediante decisione incidentale (v. CAR 7.200.007 e seg.; CAR 7.401.013 e segg.).

B.6 Ai dibattimenti, con requisitoria il MPC ha concluso alla conferma della sentenza di prima istanza, con accollo all’imputato delle spese del procedimento d’appello (v. CAR 7.200.010 e segg.; CAR 7.300.024-034). Durante l’arringa difensiva, l’appellante ha formulato le seguenti conclusioni, a complemento di quelle indicate nella dichiarazione d’appello del 10 novembre 2020 (cfr. supra B.1; v. CAR 7.200.012 e segg.; CAR 7.300.012 e segg.):

“In via principale.

L’abbandono del procedimento, con rifusione di spese e indennità all’imputato e messa a carico dello stato di tutti i costi e spese.

In via subordinata:

Il suo integrale proscioglimento da ogni accusa. “

B.7 Avendo le parti rinunciato alla lettura pubblica della sentenza (v. CAR 7.200.026), il dispositivo di questa sentenza è stato loro notificato il 23 agosto 2021 (v. CAR 11.100.001- 006).

B.8 Il 20 agosto 2021, l'interprete ha trasmesso alla Corte d’appello la fattura per il suo mandato (v. CAR 9.501.001-002).

B.9 Il 4 ottobre 2021, sono stati trasmessi alle parti le registrazioni integrali dei dibattimenti e degli interrogatori svolti il 19 agosto 2021 (su richiesta dell’appellante), i verbali d’interrogatorio dei testimoni J. e K., dell’imputato e appellante, così come il verbale principale dei dibattimenti (v. CAR 1.102.005 e segg.; CAR 3.100.003; CAR 3.102.004; CAR 7.200.001 e segg.).

Avverso il verbale d’audizione del 19 agosto 2021, contenenti le decisioni incidentali sulla ricusazione di due membri della presente Corte (v. supra B.5), l’appellante ha presentato un ricorso in materia penale al TF (v. CAR 10.201.001 e segg.).

Con sentenza 1B_590/2021 del 22 novembre 2021, nella misura in cui esso era ammissibile, il TF ha respinto il gravame (v. CAR 10.201.025-035).

B.10 La presente sentenza motivata è notificata alle parti il 13 gennaio 2022, precisando loro che – in ragione di un’imprecisione – il dispositivo veniva rettificato, con modifiche in favore dell’appellante, rispetto a quanto già comunicato 23 agosto 2021.

Le ulteriori argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi sottoesposti;

La Corte d’appello considera in diritto:

I. Considerazioni di diritto formale

1. Ricevibilità dell’appello

1.1 Sia l’annuncio d’appello del 4 settembre 2020 che la dichiarazione d’appello del 10 novembre 2020 (v. CAR. 1.100.070 – 073) sono stati presentati tempestivamente (art. 399 cpv. 1 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
3 CPP).

L’appello è stato proposto contro una sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale, autorità competente per giudicare in primo grado i casi che sottostanno alla giurisdizione federale (art. 35 cpv. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
1    Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
2    Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.
Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP: RS 173.71] in combinato disposto con l’art. 398 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
CPP). La sentenza SK.2019.49 del 3 settembre 2020 pone fine al procedimento (art. 398 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
CPP) in quanto l’imputato è stato condannato per ripetuta rappresentazione d’atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP) e per violazione dell’art. 2 LAQ/SI.

L’appellante, imputato condannato, è toccato dalla sentenza impugnata e ha un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 104 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
, art. 111 cpv. 1 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 111 Définition - 1 On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction.
1    On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction.
2    Toute personne à l'encontre de laquelle la procédure est reprise après une ordonnance de classement ou un jugement au sens de l'art. 323 ou des art. 410 à 415 a les droits et obligations d'un prévenu.
art. 382 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP).

Il perseguimento e il giudizio dei reati commessi in violazione della LAQ/SI sottostando alla giurisdizione federale (art. 23 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
CPP; art. 2 cpv. 3 LAQ/SI), la Corte d’appello del TPF – entrata in funzione il 1° gennaio 2019 – nella composizione di tre giudici, è quindi competente per materia e per territorio per giudicare il presente appello interposto dall’appellante contro la sentenza di prima istanza SK.2019.49 del 3 settembre 2020 (art. 21 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 21 Juridiction d'appel - 1 La juridiction d'appel statue sur:
1    La juridiction d'appel statue sur:
a  les appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance;
b  les demandes de révision.
2    Les membres de l'autorité de recours ne peuvent pas statuer dans la même affaire comme membres de la juridiction d'appel.
3    Les membres de la juridiction d'appel ne peuvent pas statuer en révision dans la même affaire.
CPP; art. 33 lett. c
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 33 Composition - Le Tribunal pénal fédéral se compose des cours suivantes:
a  une ou plusieurs cours des affaires pénales;
b  une ou plusieurs cours des plaintes;
c  une cour d'appel.
, art. 38a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision.
e art. 38b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38b Composition - La Cour d'appel statue à trois juges, sauf si la présente loi en attribue la compétence à la direction de la procédure.
LOAP).

Tutti i presupposti processuali sono adempiti e non vi sono impedimenti a pro-cedere. Ne consegue che l’appello è ricevibile.

2. Ne bis in idem

2.1 Nella sua arringa difensiva (v. CAR 7.200.012 e segg.; CAR 7.300.025 e seg.), l’appellante ha sostenuto che la sentenza del 3 settembre 2020 violerebbe il divieto di un secondo procedimento giusta l’art. 11
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
CP “in quanto per i fatti oggetto della stessa il signor A. è già stato assolto con la decisione di abbandono del 22 novembre 2017 (act. MPC 03-000-0023)”.

2.2 L’art. 11
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 11 Interdiction de la double poursuite - 1 Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.
1    Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.
2    La reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière et la révision de la procédure sont réservées.
CPP codifica il principio ne bis in idem, corollario della res judicata, e prevede che chi è stato condannato o assolto in Svizzera con decisione passata in giudicato non può essere nuovamente perseguito per lo stesso reato (cpv. 1). Sono fatte salve la riapertura dei procedimenti per cui è stato deciso l’abbandono oppure il non luogo, nonché la revisione (cpv. 2).

2.2.1. Il principio ne bis in idem è anche garantito dall'articolo 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
par. 1 del Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU del 22 novembre 1984 (di seguito: Protocollo n. 7; RS 0.101.07), come pure dall'articolo 14
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
par. 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, concluso a New York il 16 dicembre 1966 (Patto ONU II; RS 0.103.2). La regola del ne bis in idem si ritrova anche implicitamente nella Costituzione federale (v. DTF 137 I 363 consid. 2.1).

2.2.2. Il principio "ne bis in idem" costituisce un impedimento al procedimento penale che dev'essere considerato d'ufficio in ogni stadio della procedura (v. DTF 144 IV 362 consid. 1.3.2 e 1.4.4; sentenza del Tribunale federale 1B_280/2020 del 19 febbraio 2021 consid. 2.4). La res iudicata e il principio ne bis in idem presuppongono l’identità della persona interessata e dei fatti in questione (v. DTF 125 II 402 consid. 1b; 120 IV 10 consid. 2b; sentenze del Tribunale federale 6B_1053/2017 del 17 maggio 2018 consid. 4.1; 6B_1269/2016 del 21 agosto 2017 consid. 3.3; 6B_857/2013 del 7 marzo 2014 consid. 5.5; 2C_508/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 6), così come la presenza di due procedimenti: un primo, in cui l'interessato è stato condannato o assolto con una decisione definitiva che è cresciuta in giudicato e che non può più essere impugnata tramite mezzi giuridici ordinari, e un secondo, successivo, in cui egli sarebbe stato nuovamente perseguito o punito (v. sentenza del Tribunale federale 6B_279/2018 del 27 luglio 2018 consid. 1.1 e rinvii)

La giurisprudenza europea in materia di diritti dell’uomo ha indicato che si deve dare un’interpretazione estensiva della nozione di stesso reato e di fatti identici (idem). Il perseguimento e la repressione di un comportamento sono esclusi in presenza di una fattispecie identica o di una fattispecie sostanzialmente identica per la quale una decisione è già stata pronunciata (Corte EDU Sergeï Zolotukhine contro Russia del 10 febbraio 2009; Hottelier, in: Jeanneret/ Kuhn/ Perrier Depeursinge [curatori], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2a ediz. 2019, n. 11a ad art. 11
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 11 Interdiction de la double poursuite - 1 Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.
1    Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.
2    La reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière et la révision de la procédure sont réservées.
CPP, con rinvii giurisprudenziali).

2.2.3. Giusta l’art. 319 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
CPP, il pubblico ministero dispone l’abbandono totale o parziale del procedimento se non si sono corroborati indizi di reato tali da giustificare la promozione dell’accusa. Tale abbandono si basa su puri accertamenti di fatto (Roth/Villard, in: Jeanneret/ Kuhn/ Perrier Depeursinge [curatori], op. cit., n. 4 ad art. 319
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
CPP). In linea di principio, un abbandono parziale di un procedimento penale entra in considerazione unicamente in presenza di una pluralità di fattispecie che possono essere esaminate individualmente, ovvero quando occorre giudicare più eventi o fatti che si prestano a un trattamento distinto. Un abbandono parziale è infatti escluso se esso concerne unicamente un'altra qualificazione giuridica del medesimo evento. Il Tribunale federale ne ha dedotto che se il procedimento è parzialmente abbandonato, benché non sussista spazio in tal senso, e l'abbandono parziale cresce in giudicato, il suo effetto preclusivo impedisce una condanna per gli stessi fatti (v. DTF 144 IV 362, consid. 1.3.1 e 1.4; sentenza del Tribunale federale 1B_280/2020 del 19 febbraio 2021 consid. 2.4; Roth/Villard in: Jeanneret/ Kuhn/ Perrier Depeursinge [curatori], op. cit., n. 14a ad art. 319
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
CPP). Secondo l'art. 320 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
1    La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
2    Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales.
3    Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance.
4    Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement.
CPP, un decreto di abbandono passato in giudicato equivale infatti a una decisione finale assolutoria (v. DTF 143 IV 104 consid. 4.2 e rinvii; sentenze del Tribunale federale 1B_280/2020 del 19 febbraio 2021 consid. 2.4, 6B_654/2019 del 12 marzo 2020 consid. 2.3).

2.3 Nella fattispecie, occorre preliminarmente sottolineare come non vi siano stati e non vi sono due procedimenti a carico dell’appellante. Sia il decreto d’abbandono del 22 novembre 2017 (v. MPC 03-000-0023 – 00028) che il decreto d’accusa dello stesso giorno (v. MPC 03-000-0019 – 00023) sono stati pronunciati nell’ambito del medesimo procedimento MPC SV.16.0735-MAS.

2.4 Al fine di determinare se vi sia violazione del principio ne bis in idem, occorre in seguito procedere alla disamina dei fatti oggetto dei due decreti per determinare se trattasi dello stesso complesso fattuale o se invece si è in presenza di due fattispecie ben distinte. Contrariamente a quanto preteso dall’appellante, non è il dispositivo, ma la portata materiale di una decisione che è determinante (v. DTF 143 IV 214 consid. 5.2.1; sentenze del TF 6B_765/2015 del 3 febbraio 2016 consid. 4; 6B_372/2011 del 12 luglio 2011 1.3.2, con rinvii).

2.4.1. Ora, i fatti di cui si decideva l’abbandono concernevano l’ipotesi che vedeva l’appellante coinvolto nei fatti che concernevano il cognato I. (e che hanno portato alla sua condanna). Tale ipotesi concerneva l’appartenenza dei due a un gruppo di islamisti radicali attivi in Ticino nella propaganda jihadista e nell'eventuale arruolamento di giovani foreign fighters. L’appellante è stato considerato estraneo all'opera di proselitismo / da'wa delle ideologie dei gruppi terroristici, alla propaganda della jihad armata messe in atto da I., nonché ad eventuali arruolamenti di giovani combattenti (v. MPC 03-000-0023 e segg.).

2.4.2. Invece, i fatti promossi tramite decreto d’accusa (v. MPC 03-000-0019 – 00023) consistevano ed erano specificamente circoscritti alla sola condivisione su Facebook di 6 filmati e due immagini, rispettivamente il 30 settembre 2016, il 3 dicembre 2016, il 18 e il 27 gennaio 2017, il 17 e il 22 febbraio 2017.

2.4.3. Tale distinzione fattuale traspare altresì direttamente dalla lettura dello stesso decreto d’abbandono, dal quale si evince che il procedimento penale contro l’appellante era stato aperto anche per titolo di rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP) e che questo reato, unitamente alla violazione dell'art. 2 LAQ/SI erano oggetto di un decreto d'accusa separato, facente stato della condivisione – da parte dell’appellante – di rappresentazioni di cruda violenza, prive di valore culturale o scientifico degno di protezione, e di un singolo video di propaganda a favore del gruppo vietato "Stato islamico" (v. MPC 03-000-0025).

2.4.4. Da quanto precedentemente esposto, e anche in considerazione del fatto che sia il decreto d’abbandono che il decreto d’accusa sono stati volutamente emessi e notificati lo stesso giorno, la fattispecie di cui si decideva l’abbandono appare come ben distinta da quella indicata nel decreto d’accusa: da una parte vi era l’eventuale partecipazione dell’appellante all’attività del cognato I., volta al proselitismo, alla propaganda e all’arruolamento di giovani jihadisti, attività per le quali I. è stato anche condannato; dall’altra vi era la condivisione su Facebook di 6 video, fatti peraltro estranei alla condanna di I.

Poco importa che sia l’accusa che l’abbandono concernano il reato di violazione dell’art. 2 LAQ/SI. Ciò che è determinante, nel caso in esame, è che la fattispecie oggetto del decreto d’abbandono è ben distinta da quella del decreto d’accusa.

2.5 Alla luce di quanto esposto, questa Corte non rileva una violazione del principio ne bis in idem. Ne consegue che non vi sono impedimenti a procedere nel merito della causa.

3. Oggetto della procedura e potere cognitivo della Corte / divieto della reformatio in pejus

3.1 Giusta l’art. 398 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
CPP – secondo cui il tribunale d’appello può esaminare per estenso la sentenza in tutti i punti impugnati – il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In particolare, la Corte d’appello non è vincolata né dalle motivazioni delle parti, né dalle loro conclusioni, eccettuate quelle riguardanti le azioni civili. L’appello porta ad un nuovo e completo esame limitato tuttavia alle questioni contestate (art. 404 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 404 Étendue de l'examen - 1 La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance.
1    La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance.
2    Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables.
CPP); la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio, ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione – che sostituisce la precedente (art. 408
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 408 Nouveau jugement - 1 Si la juridiction d'appel entre en matière, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance.
1    Si la juridiction d'appel entre en matière, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance.
2    La juridiction d'appel statue dans les douze mois.275
CPP) – secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (v. sentenze del Tribunale federale 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 2.1, con rinvii; 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il CPP, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2013, n. 7 ad art. 398, pag. 777).

3.2 La cognizione della Corte d’appello può essere altresì limitata nella misura in cui il Tribunale federale abbia reso, nel corso del procedimento, una decisione di rinvio (cfr. DTF 143 IV 214 consid. 5.2.1 e 5.3.3; sentenza del Tribunale federale 2C_547/2019 del 24 luglio 2020 consid. 4.4.1).

3.3 In casu, l’appello è stato proposto contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2019.49 del 3 settembre 2020. Il procedimento di prima istanza si è svolto su rinvio del Tribunale federale. La cognizione della Corte penale era completa in quanto il Tribunale federale, nella sua sentenza 6B_56/2019 del 6 agosto 2019, si è limitato a constatare la violazione del diritto di essere sentiti dell’appellante, in particolar modo per quel che riguardava l’obbligo di motivazione della sentenza di primo grado, rinviando la causa alla Corte penale per nuovo giudizio, senza entrare nel merito delle altre censure dell’appellante.

Ne consegue che la sentenza 6B_56/2019 del 6 agosto 2019 non limita la cognizione neppure di questa Corte.

3.4 Sebbene nella sua dichiarazione d’appello l’appellante abbia indicato impugnare “l’intera sentenza” (v. CAR. 1.100.070 – 073), egli contesta unicamente la sua condanna per i reati di cui all’art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP e art. 2 LAQ/SI, così come l’accollo delle spese del procedimento, l’obbligo di rimborso parziale dei costi assunti dallo Stato e il rigetto della sua istanza di indennizzo. Egli non contesta – logicamente – la sua parziale assoluzione, la retribuzione del difensore d’ufficio (avv. F.) e le misure adottate in merito ai supporti informatici/audiovisivi oggetti dei reati a lui contestati (cfr. supra A.4.4).

Ne consegue che i punti impugnati della sentenza del Tribunale penale federale SK.2019.49 del 3 settembre 2020 e oggetto del presente procedimento d’appello sono unicamente i dispositivi n. 2; 2.1; 2.2; 3; 5.1; 6; 7 e 8. Riservato quanto segue, la cognizione della Corte d’appello in merito a questi punti è completa.

3.5 Considerato che il MPC non ha presentato appello incidentale (v. supra consid. B), il divieto della reformatio in pejus (art. 391 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
CPP) deve essere rispettato in relazione ai dispositivi della sentenza di primo grado impugnati e oggetto del presente procedimento.

In primo luogo, ciò significa che questa Corte non può riesaminare il proscioglimento dell’appellante dal capo d’accusa di rappresentazione di atti di cruda violenza (ex art. 135 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP) limitatamente alla condivisione il 22 febbraio 2017 sul social network Facebook di due fotografie (v. CAR 1.100.136-138; Calame, in: Jeanneret/ Kuhn/ Perrier Depeursinge [curatori], op. cit., n. 8 ad art. 391
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
CPP) e neanche l’applicazione dell’art. 2 LAQ/SI – in concorso ideale improprio – quale lex specialis dell’art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP (cfr. sentenza del Tribunale penale federale SK.2019.49 del 3 settembre 2020 consid. 18).

In secondo luogo, per quel concerne la commisurazione della pena, il principio del divieto della reformatio in pejus preclude al giudice d’appello la possibilità di pronunciare una pena complessiva finale più elevata di quella pronunciata in prima istanza. In merito, il Tribunale federale ha precisato che è sola determinante la pena complessiva che viene determinata alla fine (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_166/2019 del 6 agosto 2019 consid. 3.1).

Questa Corte non può quindi condannare l’appellante a una pena superiore rispetto a quella inflitta con sentenza SK.2019.49, vale a dire una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere, sospesa per un periodo di prova di due anni.

4. Diritto applicabile

In relazione al diritto applicabile, la Corte penale è giunta alla conclusione che alla luce dei reati rimproverati all’appellante, occorsi prima dell’entrata in vigore della summenzionata revisione del diritto sanzionatorio, il previgente regime sanzionatorio era indubbiamente più favorevole all’imputato rispetto alla vigente normativa, in quanto – in particolare – le nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2018 hanno introdotto le pene detentive di breve durata, nonché limitato le pene pecuniarie da un minimo di 3 aliquote ad un massimo di 180, introducendo altresì un importo minimo per l’aliquota giornaliera. Tali elementi risultavano essere – secondo la prima istanza – più sfavorevoli all’appellante, rispetto alla normativa previgente, ritenuto altresì che le differenze tra il vecchio e il nuovo diritto in merito alla sospensione condizionale della pena di cui all’art. 42 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP non avevano alcun influsso nel caso concreto.

I ragionamenti esposti dalla Corte penale in merito al diritto applicabile convincono e sono pienamente condivisi da questa Corte. Viene pertanto qui richiamato, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP (cfr. DTF 141 IV 244 consid. 1.2.3), il consid. 4 della sentenza impugnata, peraltro non contestato né in appello, né nel corso di tutta la procedura.

Conseguentemente, alla presente fattispecie si deve applicare il regime sanzionatorio previgente, ossia il regime sanzionatorio vigente all’epoca dei fatti imputati all’appellante.

5. Questioni pregiudiziali e incidentali

5.1 Accesso ai verbali dei dibattimenti

5.1.1. Nel corso dei dibattimenti, l’appellante ha richiesto la stampa di una copia dei verbali resi dai testimoni prima della fine della fase dibattimentale, in modo da poterne disporre in sede di arringa. Secondo la difesa, il verbale doveva essere messo a disposizione delle parti immediatamente dopo il completamento del verbale stesso e ciò in applicazione dell’art. 78 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 78 - 1 Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante.
1    Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante.
2    Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procédure; toutefois, dans la mesure du possible, les dépositions essentielles sont consignées dans la langue utilisée par la personne entendue.
3    Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal.
4    La direction de la procédure peut autoriser la personne entendue à dicter elle-même sa déposition.
5    À l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal.
5bis    ...31
6    Si l'autorité pénale a procédé à une audition par vidéoconférence, la déclaration orale de la personne entendue, selon laquelle elle a pris acte du procès-verbal, vaut signature et paraphe de celui-ci. La déclaration est consignée au procès-verbal.
7    Si la lisibilité d'un procès-verbal manuscrit se révèle insuffisante ou si les dépositions ont été enregistrées en sténographie, le texte en est mis au net sans délai. Les notes doivent être conservées jusqu'à la clôture de la procédure.32
CPP. Questo anche ai fini di un corretto esercizio dei diritti della difesa (cfr. supra B.5; v. CAR 7.200.007 e seg.).

5.1.2. Il MPC si è opposto, dando atto che all’inizio del dibattimento la Presidente del Collegio giudicante ha indicato, senza opposizione da parte della difesa, i termini di conduzione, tra cui il fatto che i dibattimenti sarebbero stati registrati e che i verbali sarebbero stati notificati in un secondo momento. Ritenuto inoltre che il processo è stato registrato, e che la difesa è sempre stata presente, quest’ultima era perfettamente a conoscenza di quali fossero state le domande poste e le risposte date durante gli interrogatori dei testimoni (v. CAR 7.200.007 e seg.).

5.1.3. Questa Corte ha respinto seduta stante la richiesta dell’appellante, in quanto l’art. 78 cpv. 5bis
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 78 - 1 Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante.
1    Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante.
2    Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procédure; toutefois, dans la mesure du possible, les dépositions essentielles sont consignées dans la langue utilisée par la personne entendue.
3    Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal.
4    La direction de la procédure peut autoriser la personne entendue à dicter elle-même sa déposition.
5    À l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal.
5bis    ...31
6    Si l'autorité pénale a procédé à une audition par vidéoconférence, la déclaration orale de la personne entendue, selon laquelle elle a pris acte du procès-verbal, vaut signature et paraphe de celui-ci. La déclaration est consignée au procès-verbal.
7    Si la lisibilité d'un procès-verbal manuscrit se révèle insuffisante ou si les dépositions ont été enregistrées en sténographie, le texte en est mis au net sans délai. Les notes doivent être conservées jusqu'à la clôture de la procédure.32
CPP – il quale prevede che se nella procedura dibattimentale l’interrogatorio è registrato mediante dispositivi tecnici, il giudice può rinunciare a leggere o a dare da leggere il verbale all’interrogato e a farglielo firmare e che le registrazioni sono acquisite agli atti – deroga esplicitamente al principio dell’art. 78 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 78 - 1 Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante.
1    Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante.
2    Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procédure; toutefois, dans la mesure du possible, les dépositions essentielles sont consignées dans la langue utilisée par la personne entendue.
3    Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal.
4    La direction de la procédure peut autoriser la personne entendue à dicter elle-même sa déposition.
5    À l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal.
5bis    ...31
6    Si l'autorité pénale a procédé à une audition par vidéoconférence, la déclaration orale de la personne entendue, selon laquelle elle a pris acte du procès-verbal, vaut signature et paraphe de celui-ci. La déclaration est consignée au procès-verbal.
7    Si la lisibilité d'un procès-verbal manuscrit se révèle insuffisante ou si les dépositions ont été enregistrées en sténographie, le texte en est mis au net sans délai. Les notes doivent être conservées jusqu'à la clôture de la procédure.32
CPP. La Presidente del Collegio giudicante ha informato le parti a inizio dibattimenti che la Corte si prevaleva di tale sua prerogativa. Tale informazione è stata inoltre ribadita all’inizio di ogni interrogatorio, ribadito che trattasi di una pratica consolidata dal TPF nella sua attività giudiziaria ed è perfettamente conosciuta da tutti gli ausiliari di giustizia che vi intervengono.

I verbali in questione sono stati trasmessi alle parti in un secondo momento, con possibilità di rettifica giusta l’art. 79
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 79
CP. Le registrazioni audio dei dibattimenti sono state trasmesse alle parti che ne hanno fatto richiesta mediante e-mail dello stesso giorno (cfr. supra B.9).

5.2 Acquisizione di un documento durante i dibattimenti

In virtù dell’art. 389
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
CPP, la procedura d’appello si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado (cpv. 1), ma d’ufficio o ad istanza di parte, la giurisdizione di ricorso assume le necessarie prove supplementari (cpv. 3). Per accertare la verità in merito ai punti contestati del dispositivo della sentenza di prima istanza, questa Corte era pertanto libera di assumere le necessarie prove supplementari, avvalendosi di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (cfr. supra consid. I.3; artt. 139 cpv. 1 e 389 CPP).

Nella fattispecie, questa Corte ha fatto uso di questa prerogativa e ha acquisito e consegnato alle parti durante i dibattimenti, con indicazione dell’origine e dell’ora di acquisizione, un documento contenente due articoli di testate giornalistiche online. Le parti hanno in seguito avuto la possibilità di determinarsi in merito al contenuto. Tali articoli di giornale riportano l’esistenza di eventuali passaporti dello Stato islamico (v. CAR 7.300.001 e seg.) – tema peraltro affrontato a più riprese durante i dibattimenti (v. CAR 7.401.015 e segg.) – al fine di determinare un quadro completo dei fatti rilevanti e capire i moventi dell’appellante, allo scopo di valutare compiutamente una sua eventuale colpevolezza o estraneità riguardo ai fatti dei quali è accusato.

II. Nel merito

1. Rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP)

1.1 Decreto d’accusa e condanna in prima istanza

L’8 marzo 2018, il MPC ha trasmesso il decreto d’accusa del 13 febbraio 2018 alla Corte penale del TPF per lo svolgimento dei dibattimenti (v. SK 13.100.001 – 006; MPC 03-000-0033 – 0036). In sintesi, dopo un primo e un secondo processo di prima istanza, con sentenza SK.2019.49 del 3 settembre 2020 l’appellante è stato condannato per rappresentazione di atti di cruda violenza giusta l’art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP, per avere, dal settembre 2016 al febbraio 2017, a X. e in altre località non meglio precisate, sul suo profilo pubblico Facebook “A.” ID-Nr 1 in suo uso esclusivo e su cui accedeva tramite i propri dispositivi Samsung Galaxy S3, Samsung GT-i93011 e Tablet Samsung GT-P3100, esposto e reso accessibile a chiunque in Facebook, condividendo sulla sua bacheca cinque video (condivisi rispettivamente il 3 dicembre 2016, il 18 gennaio 2017, il 27 gennaio 2017, il 17 febbraio 2017 ed il 22 febbraio 2017) che costituiscono rappresentazioni prive di valore culturale o scientifico degno di protezione ma che mostrano con insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani e pertanto offendono gravemente la dignità umana (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2019.49 del 3 settembre 2020).

1.2 Posizione dell’appellante

1.2.1 Sia dinanzi al primo giudice, che dinanzi a questa Corte, l’appellante ha sollevato molteplici censure, volte a dimostrare l’inadempimento di pressoché tutte le condizioni oggettive e soggettive del reato. In particolare, egli ha invocato che le immagini contenute nei filmati incriminati non mostrano con insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani, che egli non ha esposto o reso accessibili tali immagini che erano, tra l’altro, già liberamente accessibili in internet, che in ogni caso tali rappresentazioni non sono state viste da terzi, che alle immagini condivise dall’appellante e alle didascalie sottostanti si deve riconoscere valore culturale e documentaristico, e che dal profilo soggettivo l’appellante non ha agito con l’intenzione di divulgare immagini violente a scopo di divertimento o esaltazione, ma per condannare ogni tipo di violenza ( v. CAR 7.300.027 e segg.). Tali censure saranno riprese nell’ordine qui di seguito.

1.3 Elementi oggettivi del reato

1.3.1 L’art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP prevede che chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni che, senza avere alcun valore culturale o scientifico degno di protezione, mostrano con insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani o animali e pertanto offendono gravemente la dignità umana, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1.3.2 Come ritenuto dalla Corte di prima istanza, si ritiene come comportamenti di rilievo per la fattispecie l’esporre ed il rendere accessibili le rappresentazioni di cruda violenza (cfr. sentenza SK.2019.49 del 3 settembre 2020 consid. 6.3.5).

Esporre significa presentare a terzi in modo duraturo mentre rendere accessibile implica il conferimento cosciente ad altri della possibilità di prendere conoscenza autonomamente delle rappresentazioni di cruda violenza. Ciò può avvenire attraverso vari media, come la televisione, la radio o il telefono, ma anche internet. Il consumo, ovvero la semplice visione di filmati di cruda violenza non è invece punibile ai sensi di questa norma (Hagenstein, in: Niggli/Wiprächtiger [curatori], Commentario basilese, Strafrecht I, 4a ediz. 2019, n. 57 e 61 ad art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP; Ros, in: Macaluso/ Moreillon/ Queloz [curatori], Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 22, 25 e 33 ad art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP; Dupuis/ Moreillon/ Piguet/ Berger/ Mazdu/ Rodigari, Code pénal, Petit Commentaire, 2a ediz. 2017, n. 14 ad art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP).

I comportamenti incriminati e i mezzi utilizzati descritti dall’art. 135 cpv. 1 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
1bis CP sono oggettivamente simili a quelli descritti all’art. 197
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable.
3    Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
5    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
6    En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
7    ...298
8    Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n'est pas punissable:
a  si le mineur y a consenti;
b  si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération, et
c  si la différence d'âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans.299
8bis    Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui l'impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n'est pas punissable.
a  si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération;
b  si les personnes concernées se connaissent personnellement, et
c  si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans.300
9    Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
CP, differendo sostanzialmente per quel che riguarda la natura delle rappresentazioni punibili: in un caso si tratta di una forma particolarmente spinta di violenza e dall’altra di pornografia. Rispetto all’art. 197
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable.
3    Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
5    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
6    En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
7    ...298
8    Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n'est pas punissable:
a  si le mineur y a consenti;
b  si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération, et
c  si la différence d'âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans.299
8bis    Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui l'impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n'est pas punissable.
a  si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération;
b  si les personnes concernées se connaissent personnellement, et
c  si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans.300
9    Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
CP e alla distinzione fra pornografia lieve e dura, l’art. 135 non differenzia forme lievi e dure di rappresentazione di violenza ma punisce la brutalità (v. Hagenstein, in: Niggli/Wiprächtiger [curatori], op. cit., n. 2 ad art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP).

I comportamenti summenzionati suppongono che l’autore agisca per raggiungere dei terzi spettatori o amatori. Tuttavia, l’effettiva ricezione e/o consumazione da parte di codesti delle rappresentazioni incriminate non è necessaria all’adempimento delle condizioni oggettive del reato (v. Dupuis/ Moreillon/ Piguet/ Berger/ Mazdu/ Rodigari, op. cit., n. 14 ad art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP; Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale 2009, n. 713).

1.3.3 Sebbene il bene giuridico protetto non sia di immediata e facile individuazione, l’art. 135
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CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP si vuole – in primo luogo – a protezione della gioventù, proteggendo lo sviluppo psicofisico indisturbato di bambini e adolescenti (v. Ros, in: Macaluso/ Moreillon/ Queloz [curatori], op. cit., n. 3 ad art. 135
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CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP; Hagenstein, in: Niggli/ Wiprächtiger [curatori], op. cit., n. 6 ad art. 135
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CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP). In una decisione riguardante l’art. 197 cpv. 3
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CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable.
3    Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
5    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
6    En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
7    ...298
8    Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n'est pas punissable:
a  si le mineur y a consenti;
b  si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération, et
c  si la différence d'âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans.299
8bis    Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui l'impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n'est pas punissable.
a  si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération;
b  si les personnes concernées se connaissent personnellement, et
c  si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans.300
9    Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
CP, il Tribunale federale ha riconosciuto implicitamente come lo sviluppo (sessuale) indisturbato sia altresì un interesse giuridico centrale dell’art. 135
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CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP (v. DTF 128 IV 25 consid. 3a; confermato in 131 IV 16 consid. 1.2).

A centro della genesi di questa norma, vi è anche la volontà d’evitare che la visualizzazione di scene di estrema violenza possa portare alla disinibizione e alla banalizzazione di tali atti, influenzando negativamente la società e in particolare i giovani (v. Ros, in: Macaluso/ Moreillon/ Queloz [curatori], op. cit., n. 3 ad art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP). Scopo della norma è dunque anche prevenire segnatamente una possibile emulazione della violenza in quanto “esattamente come per la pornografia, le rappresentazioni di atti brutali possono urtare profondamente il senso morale o, ciò che è più grave, influenzare il comportamento, in particolare dei giovani, in modo nefasto tanto per questi che per la società. Vi è da temere che simili rappresentazioni possano incitare ad un comportamento grossolanamente brutale verso gli altri esseri umani [...]” (FF 1985 lI 937).

Ne consegue che l’art. 135 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP costituisce un’infrazione formale di esposizione a pericolo astratto per la vita e per l’integrità della persona (v. FF 1985 Il 901 e segg.; sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.4 del 21 giugno 2007 consid. 6.2.1; Hagenstein, in: Niggli/Wiprachtiger [curatori], op. cit., n. 5 ad art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP, con rinvii; sulla nozione di esposizione a pericolo astratto: Hurtado Pozo/ Godel, Droit pénal général, 3a ediz. 2019, n. 991 e segg.). È un’esposizione percettiva a un pericolo che non lede il corpo ma il senso dell’individuo per mezzo di rappresentazioni che urtano profondamente i valori fondamentali della nostra civiltà, quali il rispetto della vita e una certa compassione per la sofferenza provata. Si tratta di proteggere principalmente colui o colei che non vuole – o che non sopporterebbe – essere esposto/a a scene di tale rappresentazione barbarica da cagionare danni alla sua psiche (v. Ros, in: Macaluso/ Moreillon/ Queloz [curatori], op. cit., n. 1 a 3 ad art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP).

1.3.4 Veicolo del reato di cui all’art. 135 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP possono essere qualunque forma di registrazione sonora e/o visiva. Per quel che riguarda quest’ultime, esse possono prendere la forma per esempio d’immagini, film, filmati e video. È ininfluente che tali registrazioni visive siano accompagnate da una banda sonora o meno. I semplici scritti invece non sono reprimibili (v. Ros, in: Macaluso/ Moreillon/ Queloz [curatori], op. cit., n. 34 e 37 ad art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP).

1.3.5 Le rappresentazioni devono mostrare con insistenza atti di cruda violenza diretti contro esseri umani o animali.

Il Consiglio federale ha specificato che “la repressione deve […] essere limitata alla raffigurazione della violenza nelle sue forme estreme, cioè della brutalità nell’accezione stretta del termine […]. Un atto è di cruda violenza se nella realtà causerebbe alla vittima sofferenze particolarmente intense, sia fisiche che morali. Molto spesso queste sofferenze non sono causate dall’intensità di un unico atto di violenza, ma dal modo in cui la violenza è esercitata, dalla sua durata o dalla sua ripetizione. Ciò presuppone inoltre che l’autore sia alieno da qualsiasi forma di emozione umana. L’insistenza, altra caratteristica della rappresentazione illecita, richiede che questa sia destinata a rimanere impressa nella coscienza dell’osservatore. La rappresentazione non deve però essere necessariamente lunga o reiterata: una rappresentazione unica, se intensa, può parimenti soddisfare alle condizioni della legge” (v. FF 1985 lI 937 e seg.).

Criterio più qualitativo che quantitativo, l’elemento essenziale risiede soprattutto nel carattere realistico e suggestivo della rappresentazione, che deve essere atta ad urtare lo spettatore, a rimanere impressa nella sua memoria, a penetrare profondamente nella sua coscienza e che denoti una freddezza affettiva particolare. Utili per determinare l’esistenza di cruda violenza e l’insistenza con la quale essa è mostrata, sono anche le forti emozioni emotive come la paura, il disgusto, l’orrore o l’avversione scatenate nello spettatore dalla visione delle rappresentazioni in questione (v. Hagenstein, in: Niggli/Wiprächtiger [curatori], op. cit., n. 30 ad art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP; Dupuis/ Moreillon/ Piguet/ Berger/ Mazdu/ Rodigari, op. cit., n. 8 e segg. ad art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP). Tale insistenza può avvenire, per esempio, tramite la messa in evidenza di dettagli specifici, di ingrandimenti, la ripetizione di determinate scene, sebbene anche una sola rappresentazione possa essere sufficiente. La presenza di elementi satirici o il carattere poco professionale della rappresentazione non esclude l’illiceità della medesima, a meno che il contenuto non appaia come manifestamente esagerato e irreale per lo spettatore (v. Ros, in: Macaluso/ Moreillon/ Queloz [curatori], op. cit., n. 51 ad art. 135
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CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
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2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP; Dupuis/ Moreillon/ Piguet/ Berger/ Mazdu/ Rodigari, op. cit., n. 8 e segg. ad art. 135
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1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP).

La violenza riprodotta può corrispondere per esempio alla definizione data agli art. 259 e
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1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
260 CP, ovvero un impatto fisico attivo e aggressivo. Anche la forma aggravata di rapina (140 cpv.4 CP), il sequestro e rapimento (184 CP), la presa di ostaggi (185 CP), la coazione sessuale (189 CP), lo stupro (190 CP), i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra (264a, 264e, 264f e 264g CP) sono reati che possono fungere da esempi di cruda violenza ai sensi dell’art. 135 cpv. 1
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1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP. Questo include dunque esecuzioni, fucilazioni, decapitazioni, massacri, sgozzamenti e profanazione di cadaveri, ma anche colpi, tagli, punture, bruciature, l’uso di prodotti chimici, scosse elettriche, in particolar modo quando la vittima della violenza è impossibilitata a difendersi (v. Hagenstein, in: Niggli/Wiprächtiger [curatori], op. cit., n. 21 e 22 ad art. 135
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CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP; Ros, in: Macaluso/ Moreillon/ Queloz [curatori], op. cit., n. 45 e 55 ad art. 135
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1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP; cfr. in particolare sentenza del Tribunale federale SK.2007.4 del 21 giugno 2007 consid. 6.1).

1.3.6 La dignità umana è gravemente offesa ai sensi dell’art. 135 cpv. 1
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1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP, quando l’essere umano è attaccato al cuore della propria personalità, quando egli è rappresentato come un essere inferiore al quale viene negato l’accesso ai diritti dell’uomo, o alla qualità di essere membro di uguali diritti della collettività umana. Una rappresentazione porta per esempio un grave attacco alla dignità umana quando l’essere umano è trattato come un oggetto, senza dignità e senza valore alcuno (v. Ros, in: Macaluso/ Moreillon/ Queloz [curatori], op. cit., n. 59 e 60 ad art. 135
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CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP).

1.3.7 L’art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP prevede infine che le immagini di violenza non devono avere alcun valore culturale o scientifico degno di protezione. Queste nozioni sono difficili da circoscrivere, e spetta quindi al giudice valutarne l’esistenza caso per caso (v. DTF 131 IV 64 consid. 10.1.3; sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.4 del 21 giugno 2007 consid. 6.2.2, con rinvii).

Tali valori culturali o scientifici, costituiscono degli elementi esclusivi della tipicità (unrechtsausschliessende Tatbestandsmerkmale), altresì chiamati elementi negativi della tipicità (negative Tatbestandsmerkmale) del reato (v. Ajil/Lubishtani, Le terrorisme djihadiste devant le Tribunal pénal fédéral in: Jusletter 31 maggio 2021, n. 80, con rinvii). Secondo il messaggio del Consiglio federale, soltanto quando manca l’elemento culturale o scientifico degno di protezione tali rappresentazioni comportano “quel potenziale pericolo – perlomeno rispetto all’osservatore adulto – che giustifica la repressione penale. Sono prive di valore culturale le rappresentazioni che illustrano atti di cruda violenza a mero scopo di svago o di divertimento. Non devono essere confuse con i documentari o le opere artistiche il cui scopo è di illustrare, in modo da prevenire, le conseguenze della violenza individuale o collettiva e di suscitare o rafforzare il senso critico dell’osservatore. Quando la rappresentazione della violenza rimane in questo contesto, senza cioè né glorificarla né minimizzarla, si può dire ch’essa riveste valore culturale. Affinché abbia valore scientifico, la rappresentazione della violenza deve essere indispensabile all'insegnamento o alla ricerca” (FF 1985 lI 937 e seg.). Il carattere degno di protezione deve essere negato allorquando gli oggetti o le rappresentazioni di atti di cruda violenza sono fini a sé stessi, mirano all’apologia o alla banalizzazione di tali atti oppure al divertimento o allo svago e ancor di più se non sono accompagnati da una qualunque approccio critico, pedagogico o psicologico (significato sociale, conseguenze di una tale violenza, ecc.). Lo stesso vale se la rappresentazione non è di natura a suscitare – almeno nello spettatore aperto e sensibile – una riflessione sulla violenza rappresentata o una reazione di rigetto nei confronti di quest’ultima. In definitiva, la condanna non dovrebbe essere pronunciata che in assenza manifesta di un interesse legittimo a rappresentare gli atti di crudeltà; in caso di dubbio gli oggetti o le rappresentazioni non devono essere considerate punibili (v. Ros, in: Macaluso/ Moreillon/ Queloz [curatori], op. cit., n. 64 ad art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP; Hagenstein, in: Niggli/Wiprächtiger [curatori], op. cit., n. 32 e segg. ad art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP ; Dupuis/ Moreillon/ Piguet/ Berger/ Mazdu/ Rodigari, op. cit., n. 11 e segg. ad art. 135
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1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP).

Si ammette la presenza di un valore culturale nei casi in cui una rappresentazione degli orrori della guerra abbia una qualità artistica definita, in particolare nel caso di un documento che testimoni un evento storico o attuale (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.4 del 21 giugno 2007 consid. 6.2.2, con rinvii).

Per quanto riguarda il valore scientifico, la giurisprudenza ammette che le informazioni destinate al grande pubblico possono essere degne di protezione se sono destinate a prevenire ulteriori atti di violenza (v. sentenza del Tribunale federale 6S.311/2004 dell'11 ottobre 2004, consid. 5.2.1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.4 del 21 giugno 2007 consid. 6.2.2).

Affinché le rappresentazioni siano considerate come aventi valore culturale o scientifico, è sufficiente che lo scienziato o artista agisca seriamente con lo scopo di divertire, istruire, risvegliare il senso critico, ecc. Poiché l’art. 135 cpv. 1
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1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP è un’infrazione formale, non è invece importante che il risultato sia effettivamente un successo oppure un fallimento (v. Ros, in: Macaluso/ Moreillon/ Queloz [curatori], op. cit., n. 63 ad art. 135
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1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP; Hagenstein, in: Niggli/Wiprächtiger [curatori], op. cit., n. 35 ad art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP).

1.3.8 Nella fattispecie, l’appellante ha condiviso i 5 video incriminati sul suo profilo di Facebook. Tale profilo, secondo le dichiarazioni dell’appellante, è stato aperto nel 2015 da un amico dell’appellante (v. MPC 13-002-0244), quando le impostazioni predefinite di Facebook prevedevano che tutto quanto pubblicato su un profilo aperto dopo il 2014 fosse accessibile di default solo agli “amici” (v. SK 13.925.006). Il profilo era riconducibile esclusivamente all’appellante ed era a sua uso esclusivo, era unicamente lui a gestirlo (v. CAR 7.401.005; SK 14.731.011), sebbene i suoi figli e sua moglie potevano guardare sulla sua pagina (v. SK 14.731.011). L’appellante ha tra l’altro dichiarato di avere voluto creare un profilo Facebook aperto a tutti e di non sapere “neppure come si può fare a limitare ai visitatori” (v. MPC 13.002.0036), per rimanere in contatto con amici e parenti e condividere con loro i contenuti di tali video, come anche con tutto il mondo. Egli ha aggiunto di non avere mai modificato le impostazioni del profilo, di modo che il suo account era accessibile unicamente ai suoi “amici”, i quali potevano accedere liberamente ai contenuti ivi pubblicati e condivisi (v. CAR 7.401.005; SK 14.731.009 e segg.; SK 13.930.006, 0012, 0013; MPC 13.002.0243).

1.3.8.1 Questi amici di Facebook non erano, come preteso dall’appellante, in numero di circa 20, ma oltre 260, come risulta chiaramente dagli atti (v. CAR 7.401.005; SK 14.731.009 e segg.; MPC 13-002-0237; MPC 13-002-0244; MPC 13-002-0051). A ciò va poi aggiunto che le immagini e i video screenshots versati agli atti mostrano il profilo dell’appellante dalla prospettiva di una persona esterna al suo cerchio di amici di Facebook, in quanto in alto a destra sono ben evidenti i pulsanti “aggiungi agli amici”, con la precisazione “Per vedere cosa [l’appellante] condivide con gli amici, inviagli una richiesta di amicizia”. La prospettiva è pertanto quella di un terzo non amico dell’appellante su Facebook. Da tale prospettiva esterna erano visualizzabili – e direttamente riproducibili mediante un semplice clic sul pulsante di riproduzione, senza dover andare sulla pagina del profilo che li aveva originariamente pubblicati – i 5 video incriminati condivisi dall’appellante. L’utente esterno al cerchio di amici dell’appellante aveva dunque accesso direttamente al contenuto del suo profilo Facebook, segnatamente alle informazioni riportate sulla sua bacheca Facebook, alla lista dei suoi amici, al contenuto da lui pubblicato e condiviso e, in particolare, a tutti i cinque video incriminati (v. MPC 10-200-0031 e 034; MPC 13-002-0237; 13-002-0051).

1.3.8.2 Fatte queste considerazioni iniziali, a mente di questa Corte il numero di terzi (amici o utenti esterni) ai quali l’appellante ha esposto e/o reso accessibili i filmati incriminati è tuttavia ininfluente. Tramite la condivisione su Facebook, anche con un solo “amico”, l’appellante ha sostanzialmente reso accessibile e/o esposto i suddetti filmati a terzi, potenzialmente anche a degli estranei, eventualità peraltro da lui non esclusa (v. CAR 7.401.005; SK 14.731.010). L’art. 135
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CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP non pone un numero minimo di persone alle quali devono essere esposte o rese accessibili le rappresentazioni di cruda violenza affinché siano soddisfatte le condizioni oggettive del reato. Come indicato dalla prima istanza, anche questa Corte ritiene che cliccando il pulsante "condividi", l’appellante ha di fatto presentato e posto in evidenza sulla propria bacheca, facilitandone la diffusione e l’accesso, rendendo anche direttamente accessibili, i filmati in oggetto, di modo che (perlomeno) ciascuno dei suoi "amici" – a cui i filmati in questione non erano stati inviati direttamente o indirettamente dall'autore – li potesse vedere e ne potesse prendere conoscenza autonomamente (cfr. sentenza impugnata consid. 7, pag. 16). La condivisione su Facebook di un post di una pagina nelle modalità effettuate dall’appellante, anche solamente – come da lui preteso – con i propri amici, permette a questi ultimi di visionarlo ed eventualmente ridiffonderlo a catena direttamente attraverso il pulsante “condividi”, rendendo tale post virale.

1.3.8.3 La tesi dell’appellante, secondo la quale – mediante la condivisione – egli non avrebbe esposto o reso accessibili i video incriminati in quanto essi erano già liberamente accessibili su altri profili e bacheche del già menzionato social network non convince (v. SK 14.721.048 e seg.). Come rilevato dalla Corte penale, il criterio del “rendere accessibili” è considerato realizzato anche per quelle rappresentazioni che in passato erano già state rese accessibili. L’atto punibile del rendere accessibili delle rappresentazioni in passato già rese accessibili è pertanto punibile a catena, ovvero ogni volta che tale criterio è adempiuto. Cliccare i simboli "mi piace" o "condividi" può portare a una maggiore visibilità e quindi alla diffusione rapida e di massa di un post sui social network, che può diventare addirittura "virale" grazie alle molteplici connessioni di vasta portata all'interno dei social networks (v. DTF 146 IV 23 consid. 2.2.4; v. anche sentenza del Tribunale federale 6B_1114/2018 del 29 gennaio 2020 consid. 2.2.4 e 2.2.5; Daniel Koller, Cybersex – Die strafrechtliche Beurteilung von weicher und harter Pornographie im Internet unter Berücksichtigung der Gewaltdarstellungen, dissertazione, 2007, pag. 127).

Inoltre, perorare un tale argomento equivale a ignorare il fatto che, secondo il diritto penale, ognuno è responsabile delle proprie azioni o omissioni. Gli atti penalmente rilevanti di terzi, ovvero la pubblicazione online dei video originali, comportamento peraltro altresì espressamente represso dall’art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP, non esonerano o diminuiscono la responsabilità individuale dell’appellante per la violazione delle disposizioni penali di cui all’art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP (v. sentenza del Tribunale federale 6P.137/2003 del 7 gennaio 2004, consid. 2.5; sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.4 del 21 giugno 2007 consid. 4.2.6, con rinvii).

1.3.8.4 Non può neanche essere seguita la tesi dell’appellante secondo la quale i filmati non sarebbero stati esposti o resi accessibili in quanto non sarebbe stato provato che essi siano stati divulgati e comunicati a terzi (v. CAR 7.300.027). Come precedentemente esaminato e contrariamente a quanto previsto per l’art. 173
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CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
CP (v. DTF 146 IV 23; sentenza del Tribunale federale 6B_440/2019 consid. 2.4.1 e 2.4.2), l’art. 135 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP è un’infrazione formale di esposizione a un pericolo astratto per la vita e per l’integrità della persona (cfr. supra consid. II. 1.3.3). Tale infrazione è pertanto già stata consumata nel momento in cui l’appellante ha condiviso i video sul proprio profilo, facilitando di fatto l’accesso e la diffusione del contenuto a terzi.

Per sovrabbondanza, si noterà che più di una persona ha lasciato un “like” o un commento sui video condivisi dall’appellante (v. CAR 7.401.007 e seg.; MPC 10-200-0031 e 0034; MPC 13-002-050; MPC 13-002-0237), di modo che – contrariamente a quanto preteso dall’appellante – i video sono stati effettivamente visualizzati e recepiti da terzi.

1.3.9 In seguito, non è contestabile che i 5 filmati condivisi dall’appellante su Facebook mostrino con insistenza atti di cruda violenza giusta l’art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP. La Corte penale ha ben descritto nella sentenza impugnata i filmati in questione, giungendo alla conclusione che il contenuto di essi denoti disprezzo per la dignità umana e per le sofferenze delle vittime, mostrando anche l’accanimento e l’incitazione dei presenti nell’infliggere atti di violenza e umiliazione alle loro vittime, rese impossibilitate a difendersi. Le immagini sono state ritenute così scioccanti da rimanere impresse nella coscienza dell’osservatore a causa della loro brutalità, così come della crudeltà e del cinismo dei perpetratori degli atti di violenza mostrati. Tali argomentazioni e conclusioni, sviluppate dal primo giudice al considerando 8 della sentenza impugnata, sono pienamente condivise da questa Corte, e vengono qui richiamate in applicazione dell’art. 82 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP.

La violenza operata in tutti i filmati ivi descritti è sicuramente ben visibile e propria a causare una sofferenza fisica e/o psichica intensa, duratura e particolare, in alcuni casi causando addirittura la morte delle vittime. I fautori degli atti di violenza denotano con il proprio comportamento un disprezzo estremo per la vita o la sofferenza degli esseri umani, oltre che in taluni casi anche una certa inclinazione al piacere a infliggere della sofferenza, aumentando l'intensità, la durata e il tipo di forza applicata, in modo tale che le vittime farebbero di tutto per porre fine alla tortura alla quale sono sottoposte. I cinque filmati in questione colpiscono profondamente la coscienza dello spettatore comune, provocando un senso di disgusto e orrore di fronte a scene di violenza, perpetrata su degli esseri umani in maniera gratuita e noncurante della loro sofferenza, con evidente disprezzo per la dignità umana ai sensi dell’art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP (Hagenstein, in: Niggli/Wiprächtiger [curatori], op. cit., n. 25 ad art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP; Ros, in: Macaluso/ Moreillon/ Queloz [curatori], op. cit., n. 26, 45 e 46 ad art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP).

A complemento di quanto appena indicato, questa Corte sottolinea come il fatto che i filmati mostrino con insistenza atti di cruda violenza traspaia altresì dalle dichiarazioni dell’appellante. il quale ha più volte ammesso in maniera piuttosto eloquente, segnatamente, che “si sta male quando si guarda un video del genere, perché usano una violenza cruda contro una persona” (SK 13.930.009); “[...] Questo video rappresenta violenza contro l’uomo, come tutti gli altri video” (SK 13.930.011), “le persone che fanno questa tortura non possono essere umani, sono ancora peggio che animali’ (SK 14.731.012-014), “Già guardando questo video non stavo bene” (SK 13.930.011). Anche il suo patrocinatore parla di “barbarie immortalate nelle immagini”, di “atti di violenza arrecati proprio ai danni di persone musulmani” (SK 14.721.046), di “documenti riportanti la barbarità e la violenza dei rispettivi autori delle atrocità in questione”, di “innegabile violenza riportata” (SK 14.721.049-050) e “di atti di ignobile violenza” (SK 14.721.051).

Alla luce delle precedenti considerazioni, la conclusione dell’appellante secondo cui “la violenza consumata nei confronti delle vittime è indovinabile, ma – per via del montaggio, della scarsa qualità, della brevissima durata o dei tagli – non viene mai focalizzata pienamente o insistentemente e non è quindi tale da rimanere impressa nella coscienza dell’osservatore, più di quanto lo possano essere oggigiorno le immagini di sofferenze che vediamo quotidianamente al telegiornale” (v. CAR 7.300.027; CAR 7.200.012 e segg.), non sta né in cielo né in terra ed è ai limiti della temerarietà.

Come la prima istanza, questa Corte ritiene pertanto che i video summenzionati, ma non le due singole immagini, contengono rappresentazioni di atti di cruda violenza gravemente offensive della dignità umana (cfr. sentenza impugnata consid. 8.8).

1.3.10 Infine, le rappresentazioni devono essere oggettivamente prive di valore culturale o scientifico degno di protezione per poter rientrare nel campo di applicazione dell’art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP. La Corte penale ha, in merito, ritenuto che tutte le rappresentazioni di cui all’atto d’accusa non costituiscono né possono essere assimilate a documentari o ad opere artistiche il cui scopo sarebbe d’illustrare scene di violenza per prevenire le conseguenze della violenza individuale o collettiva e risvegliare il senso critico al riguardo. Secondo la prima istanza, nei video vengono crudamente riprodotti atti di violenza nei confronti di esseri umani, senza che sia possibile intravvedere nei medesimi un qualsivoglia scopo volto a contrastare la brutalità; anzi, dalla visione dei filmati sembra piuttosto che l’intento sia quello di far conoscere, condividere e incitare alla medesima. Le rappresentazioni non sono assolutamente indispensabili all’insegnamento o alla ricerca: esse non contengono alcun elemento che possa essere utile in tal senso.

Lungi dall’essere arbitrarie, queste considerazioni sono pienamente condivise da questa Corte e richiamate (cfr. sentenza impugnata consid. 9.1 e 9.2) in applicazione dell’art. 82 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP.

1.3.10.1 A complemento di quanto appena richiamato, per quel che riguarda le didascalie poste sotto i filmati originali si osserva in particolare che:

- per il filmato condiviso in data 3 dicembre 2016, la traduzione della didascalia scritta in turco dal signor B. riporta: “Chi ha un po’ di pietà nel cuore deve condividere. I soldati “maiali” di Assad usano violenza contro il popolo ad Aleppo, dove ha conquistato nuove terre” (cfr. SK.13.930.007).

- per il filmato condiviso in data 18 gennaio 2017, la traduzione della didascalia scritta in turco dal signor C. riporta: “Ad Arakan gli atei buddisti fanno tortura al popolo musulmano. Se non potete fermare la violenza almeno annunciate/fate sapere a tutti. Questo è il profeta Ali” (cfr. SK.13.930.008).

- per il filmato condiviso in data 27 gennaio 2017 la traduzione della didascalia scritta in turco riporta: “Qui Arakan!! Chi rimane silenzioso a questa crudeltà è un diavolo senza lingua. Condividiamo per favore, non rimaniamo silenziosi contro questa crudeltà. Preghiamo per il nostro fratello musulmano” (cfr. SK 14.510.001 e segg.; SK.13.930.009; MPC 13.002.0060);

- per il filmato condiviso in data 17 febbraio 2017 la traduzione della didascalia in turco riporta: “La nostra rotta è Israele. Il nostro peso è inferno. Attacchi selvaggi da parte dell’America in lrak. Stragi senza distinguere donne e bambini (SK.13.930.010)”.

- per il filmato condiviso in data 22 febbraio 2017, la scritta ivi riportata in arabo, tradotta indica: “dove sono i sovrani della terra, dove sono i loro re e dove sono i diritti umani. Si prega di partecipare a finché la pubblicazione raggiunge il livello più alto. Si prega di seguire la pagina personale del profilo” (cfr. SK.14.221.017).

1.3.10.2 Questa Corte non ritiene che le didascalie appena richiamate denotino uno scopo di commiserazione verso le vittime delle violenze illustrate. Anche facendo astrazione della presenza o meno di tale scopo nella fattispecie, occorre osservare come è sicuramente assente un qualunque elemento volto alla prevenzione della violenza (individuale e/o collettiva), delle sue conseguenze, al risveglio del senso critico al riguardo, onde evitare la reiterazione o l’emulazione di tali atti di violenza (v. sentenza del Tribunale federale 6S.311/2004 dell'11 ottobre 2004, consid. 5.2.1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.4 del 21 giugno 2007 consid. 6.2.2). Le scritte riportate sotto i video non erano oggettivamente sufficienti a tale scopo e in particolare:

- la didascalia riportata sotto il filmato del 3 dicembre 2016, non invita in alcun modo alla non violenza, e non si capisce come la condivisione del filmato possa effettivamente fermare la brutalità perpetrata;

- le parole di tale C., riportate sotto il filmato del 18 gennaio 2017, chiedono di annunciare a tutti le violenze; una tale affermazione non è atta a fare in modo che questi brutti eventi vengano fermati;

- quanto riportato sotto il video del 27 gennaio 2017 contiene un invito alla condivisione e così a non rimanere in silenzio: non è chiaro come con una tale indicazione si riesca a fare in modo che le violenze vengano fermate;

- le didascalie riportate sotto i filmati del 17 febbraio 2017 e del 22 febbraio 2017, non significano alcunché e non sono atte a fare in modo che la violenza non si verifichi.

1.3.10.3 Questa Corte ritiene che gli scritti riportati a margine dei filmati incriminati non dimostrino un invito alla non violenza, non siano in alcun modo atti alla “sensibilizzazione” alla non violenza e non siano sufficienti a privare le immagini del loro carattere crudele e indegno nei confronti dell’umanità, e ciò anche agli occhi di una persona con conoscenze scolastiche di base come l’appellante. In particolare, non traspare dalle didascalie alcun intento di prevenzione ma– senza soffermarsi sull’intento dell’autore del post originale – esse servono piuttosto a rendere i filmati “virali”, incitando a condividerli con il maggior numero di persone possibili.

Sono peraltro totalmente altresì assenti elementi documentalistici che permetterebbero di assimilare e/o paragonare i suddetti video a dei reportage su importanti problematiche d’attualità, come temerariamente preteso dall’appellante (v. CAR 7.300.028). Una semplice didascalia di qualche frase non è assimilabile all’utilizzo di un testo d’accompagnamento o di una voce narrante, che illustri allo spettatore il contesto geografico, politico e storico. Tali elementi, sempre presenti nel caso di documentari e reportage, sono completamente inesistenti nei filmati in questione.

Ne consegue che i 5 filmati oggetto del presente procedimento difettano di valore culturale o scientifico degno di protezione.

1.3.11 Alla luce di quanto precede, gli elementi oggettivi che costituiscono il reato previsto e punibile all'articolo 135 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP sono da considerare soddisfatti.

1.4 Elementi soggettivi del reato

1.4.1 L’art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP è un reato intenzionale per il quale il dolo eventuale è sufficiente (v. Ros, in: Macaluso/ Moreillon/ Queloz [curatori], op. cit., n. 73 ad art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP). Secondo l’art. 12 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
CP, salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto (cpv. 1). Giusta l’art. 12 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
CP commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (dolo eventuale). Per ammettere che un autore abbia agito intenzionalmente, non è necessario che egli comprenda l’esatto apprezzamento giuridico degli elementi del reato. È sufficiente che egli abbia un apprezzamento pertinente del loro significato sociale e che abbia rappresentato lo stato delle cose secondo le concezioni abituali di un non giurista (v. sentenza del Tribunale federale 6B_103/20111 del 6 giugno 2011 consid. 2.2.1). La semplice consapevolezza che il suo comportamento era socialmente inappropriato è già sufficiente per ammettere che l’autore abbia agito per dolo eventuale (v. sentenza del Tribunale federale 6B_103/20111 del 6 giugno 2011 consid. 2.2.1). Non è indispensabile che l’autore abbia coscienza della qualificazione giuridica di ogni elemento oggettivo, egli deve averli apprezzati come farebbe una persona senza formazione giuridica. Egli non deve conoscere la portata data dalla dottrina e dalla giurisprudenza a tali elementi oggettivi ma è sufficiente che abbia la semplice conoscenza delle nozioni normative. Egli deve avere coscienza del valore sociale dei fatti, senza necessariamente apprezzarne il valore giuridico (v. Hurtado Pozo/ Godel, op. cit., n. 418, con rinvii). I fatti rappresentati dall’autore non devono per forza costituire una realtà attuale ma egli deve considerarli come seriamente probabili (v. Hurtado Pozo/ Godel, op. cit., n. 420, con rinvii)

In merito all’art. 135 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP, l’autore deve essere cosciente, almeno secondo quella che sarebbe la concezione generale comunemente ammessa, del carattere violento e della grave offesa alla dignità umana degli oggetti o delle rappresentazioni in questione (v. Ros, in: Macaluso/ Moreillon/ Queloz [curatori], op. cit., n. 73 ad art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP). L’autore deve altresì essere cosciente dell’assenza di valore culturale o scientifico. A tale proposito è sufficiente che l’autore conosca l’opinione generale del pubblico. Fa eccezione a questo principio il caso in cui l’autore può ragionevolmente supporre e/o ritenere che il valore della rappresentazione appartenga – o che non appartenga – al registro culturale o scientifico degno di protezione per via della categoria di pubblico alla quale la rappresentazione è sottoposta; per esempio, un pubblico di conoscitori o di spettatori avvisati. Non è tuttavia necessario che l’autore voglia raggiungere un risultato (danno alla salute di persone, realizzazione o emulazione d’atti di violenza da parte di terzi, ecc.) (v. Ros, in: Macaluso/ Moreillon/ Queloz [curatori], op. cit., n. 73 ad art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP).

1.4.2 Giusta l’art. 13 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
CP, chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole.

Si presume quindi un errore di fatto che esclude l'intenzione dell'autore del reato se l'autore si sbaglia, ad esempio, sulle caratteristiche dell'oggetto del reato (cfr. DTF 82 IV 198 consid. 2; Sentenza del Tribunale federale 6B_1056/2013 del 20 agosto 2014 consid. 3). Tale errore di fatto, o errore sui fatti, può anche essere un errore sugli elementi costitutivi o esclusivi normativi. È irrilevante sapere se questo errore si basa su un'errata interpretazione dei fatti o su un'errata interpretazione della legge. Chiunque – per qualsiasi motivo – si sbaglia sull’esistenza fattuale di un elemento normativo del reato è soggetto a un errore di fatto (v. sentenza del Tribunale federale 6B_187/2016 del 17 giugno 2016 consid. 3.2, con rinvii). È una questione di fatto determinare ciò che una persona sapeva, intendeva, voleva o ha accettato di realizzare (v. DTF 142 IV 137 consid. 12 pag. 152; 141 IV 369 consid. 6.3 pag. 375).

1.4.3 In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell'interessato fondandosi su indizi esteriori e regole d'esperienza. Può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (v. DTF 130 IV 58 consid. 8.4). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente abbia accettato l'evento illecito nel caso che si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si realizzasse (v. DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii). Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (v. DTF 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c). Secondo la giurisprudenza, in mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette (v. sentenza del Tribunale federale 6B_1427/2016 del 27 aprile 2017 consid. 3). Nel caso di prove indiziarie, il fatto da provare può essere dedotto da determinati fatti che non sono direttamente rilevanti dal punto di vista giuridico ma che sono certi (indizi). Una serie di indizi che, considerati singolarmente, indicano la colpevolezza solo con una certa probabilità e lasciano aperta la possibilità del contrario, possono creare nella loro globalità un quadro che, se visto obiettivamente, non lascia dubbi sul modo in cui i fatti si sono realizzati. La prova indiziaria deve essere ritenuta equivalente alla prova diretta (v. sentenze del Tribunale federale 6B_824/2016 del 10 aprile 2017 consid. 12.1 e 6B_605/2016 del 15 settembre 2016 consid. 2.8, con rinvii). Nel caso in cui le prove indiziarie siano contraddittorie o ambivalenti, occorre esaminare se l'ipotesi alternativa è sufficientemente plausibile da far sorgere dubbi persistenti sulla fondatezza dei fatti ritenuti nell’atto d’accusa (v. DTF 144 IV 345 consid. 2.2.3.7).

1.4.4 In casu, l’appellante, indicando aver condiviso i filmati per mostrare agli amici gli atti di violenza perpetrati, ha avuto l’intenzione di presentarli a terzi, ed eventualmente anche a estranei, o renderli accessibili in modo che “i terzi” potessero prenderne conoscenza autonomamente, semplicemente recandosi sul suo profilo Facebook (v. in particolare SK 14.731.010 e segg.; SK 13.930.001; SK 16.930.006 e segg.).

Se è dubbio che l'appellante avesse delle particolari conoscenze e/o padronanza dell’informatica, si deve notare che egli sapeva come utilizzare il social network in questione, poiché guardava regolarmente i filmati che apparivano nella news feed del suo profilo, che poi a volte condivideva sul suo profilo per denunciare certi comportamenti (v. SK 13.930.006 e segg.). Egli aveva quindi una conoscenza sufficiente per sapere che cliccando su "condividi" metteva il contenuto in questione a disposizione di un numero indeterminato di persone, o perlomeno al suo cerchio di amici di Facebook, cosa che egli ha – tra l’altro - ammesso. Egli ha confermato anche dinanzi questa Corte essere consapevole che la condivisione di un contenuto su Facebook può portare alla sua diffusione virale (“Naturalmente, se io ho 20 amici, e questi amici mandano ad altri 20 amici, queste notizie naturalmente si moltiplicano” [v. CAR 7.401.005]).

1.4.5 L’appellante ha spiegato di aver intenzionalmente condiviso il video su Facebook per denunciare la violenza ivi presente. Egli sapeva pertanto benissimo che i filmati rappresentavano con insistenza scene di cruda violenza. Tale consapevolezza risulta anche dalle sue dichiarazioni: “si sta male quando si guarda un video del genere, perché usano una violenza cruda contro una persona” (v. SK 13.930.009); “Si sta male quando si guarda un video del genere, perché usano una violenza cruda contro una persona” (v. SK 13.930.009); “[...] Questo video rappresenta violenza contro l’uomo, come tutti gli altri video” (SK 13.930.011); “le persone che fanno questa tortura non possono essere umani, sono ancora peggio che animali’ (v. SK 14.731.012-014); “Già guardando questo video non stavo bene” (v. SK 13.930.011). Anche il suo patrocinatore parla di “barbarie immortalate nelle immagini”, di “atti di violenza arrecati proprio ai danni di persone musulmani” (v. SK 14.721.046), di “documenti riportanti la barbarità e la violenza dei rispettivi autori delle atrocità in questione”, di “innegabile violenza riportata” (v. SK 14.721.049-050) e “di atti di ignobile violenza” (v. SK 14.721.051).

1.4.6 In merito allo scopo culturale e scientifico di cui all’art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP, l’appellante ha più volte dichiarato aver condiviso i filmati perché contro la violenza, per “fare vedere come vengono trattati gli umani, “per fare vedere agli amici che la gente subiva delle violenze”. Egli ha anche indicato scegliere “[…] dove c’era violenza per fare vedere. Visto che sono contro la violenza volevo condividere questi atti di violenza con gli altri amici’, “[...] tutti quelli che sono contrari alla violenza, volevo fare vedere a tutti, a tutte le persone che sono contro la violenza condividendo questi video sulla mia pagina Facebook […] “. Interrogato durante i dibattimenti di prima istanza sui motivi che lo hanno portato a condividere i filmati in questione, l’appellante rispondeva: “Come vi ho già detto prima, perché si fa violenza sulle persone. Nella mia religione, si dice di far vedere questa violenza”; “volevo solo far veder la violenza che viene fatta al mondo”; “Nella mia religione si dice che qualcuno che fa violenza o tortura agli altri si dovrebbe far vedere agli altri per insegnare di non farlo”, “io sono un uomo e vedevo che si faceva violenza su un altro uomo. Il Profeta Ali diceva, “chi rimane zitto davanti alla violenza, è un Satana senza lingua” “avevo pietà per queste persone che subivano torture e per questo decidevo di condividere”, “la mia intenzione era che nessuno al mondo dovrebbe torturare un’altra persona.” (v. in particolare CAR 7.401.004; SK 13.930.006 e segg.; SK 13.930.006 e segg.; SK 14.731.011 e segg.).

A mente di questa Corte, credendo che i filmati incriminati avessero uno scopo di denuncia e di prevenzione, l’appellante invoca aver, almeno soggettivamente, realizzato l’elemento culturale e/o scientifico di cui all’art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP. Egli pretende quindi essere stato vittima di un errore sui fatti (art. 13 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
CP) sull’esistenza di un elemento oggettivo esclusivo (o negativo) della tipicità (v. supra consid. II.1.3.7).

L’analisi dell’errore di diritto giusta l’art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
CP, argomento perorato dalla difesa e unicamente esaminato dal Tribunale di prima istanza (v. sentenza impugnata consid. 12), è pertanto sussidiaria all’errore di diritto di cui all’art. 13
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
CP.

1.4.6.1 Nonostante tale distinguo giuridico, occorre da subito sottolineare – come rilevato dalla Corte di prima istanza – che le dichiarazioni dell’appellante appaiono inverosimili. Alle sue parole non sono mai seguiti fatti volti all’effettiva denuncia e prevenzione della violenza, fosse anche un semplice dissenso rispetto al modo di agire degli autori delle brutalità rappresentate. Sul suo profilo Facebook non è stato rinvenuto nulla in tal senso. Per esempio, egli non si è mai espresso con commenti o altre frasi invitanti gli spettatori a fermare e/o a non ripetere la violenza rappresentata. Al contrario, egli seguiva differenti pagine promoventi immagini cruenti e nella memoria “cache” dei suoi dispositivi sono state trovate immagini di persone armate, decedute e ferite (v. MPC 13-002-0001 – 0308; 10-200-0030). Questa Corte ha tra l’altro constatato che durante una registrazione ambientale alla quale l’appellante è stato sottoposto, si ode quest’ultimo affermare “la sua morte è necessaria. È farz [obbligatorio in uno stato mussulmano]”, riferendosi a una persona che aveva commesso degli insulti blasfemi (v. MPC 13-002-0071). A mente di questa Corte, una persona che vuole prevenire la violenza, non la invoca.

Alla luce di queste considerazioni, questa Corte condivide l’opinione del primo giudice e “la motivazione di A. riferita alla divulgazione volta a sensibilizzare alla non violenza non è affatto credibile. Gli atti parlano da soli. A A. determinate immagini piacciono. Le detiene per sé e le mette a disposizione di terzi” (cfr. sentenza impugnata consid. 14).

1.4.6.2 Anche volendo trascendere dalle precedenti considerazioni, a mente di questa Corte l’appellante non poteva non essere a conoscenza del fatto notorio che a Facebook hanno accesso anche persone con una differente e maggiore sensibilità alla violenza, per esempio minorenni tra cui i suoi stessi figli (cfr. SK 14.731.011). Persone che il legislatore ha voluto specificatamente proteggere introducendo l’art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP (cfr. supra consid. II.1.3.3). In presenza di immagini così scioccanti, che mostrano atti di tortura, esecuzioni brutali, contro adulti e minorenni, l’appellante non può sostenere di aver avuto ragionevolmente motivo di credere che il carattere di prevenzione dei filmati in questione da lui professato fosse palese, evidente e lampante anche per gli altri utilizzatori di Facebook, per i suoi stessi figli e/o per i suoi amici, alcuni tra l’altro – come da lui stesso osservato (v. CAR 7.401.005; MPC 13-002-0019) – non per forza della sua stessa fede, e/o con la sua stessa proclamata concezione della prevenzione della violenza.

Ne discende che, a fronte del pubblico al quale egli ha esposto i video, pubblico non conoscitore e non avvisato e che era anche verosimilmente composto da minorenni e/o da altre persone con una sensibilità maggiore alla violenza, l’appellante doveva e poteva prendere in considerazione una percezione differente dalla sua dei filmati in questione. In effetti, la diffusione di tali filmati, tra l’altro senza specificare, in qualunque lingua, che il suo contenuto è scioccante, che la situazione vissuta dalle vittime è altamente riprovevole e brutale, “che ciò non va fatto”, va contro le concezioni etiche e morali della società moderna. Anche in assenza di una formazione giuridica, l’appellante ha potuto sospettare che all’occhio dell’utilizzatore comune di Facebook, o perlomeno dei suoi “amici”, tali filmati non avessero lo scopo culturale e/o scientifico da lui professato e, nel dubbio, avrebbe dovuto astenersi dal diffonderli. Cosa che invece egli ha deciso deliberatamente di fare.

1.4.6.3 Questa Corte ritiene pertanto che l’appellante ha condiviso intenzionalmente i filmati in questione, illustranti insistentemente atti di cruda violenza, e che egli abbia realizzato, perlomeno con dolo eventuale, l’assenza di scopo culturale e/o scientifico di prevenzione.

1.4.7 Anche soggettivamente le condizioni di cui all’art. 135 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP sono dunque soddisfatte.

1.5 Sulla scorta di tutto ciò che precede, la Corte d’appello non rileva elementi che permettano di discostarsi dalle conclusioni fatte in prima istanza e constata che le condizioni oggettive e soggettive del reato di ripetuta rappresentazione di atti di cruda violenza ai sensi dell’art. 135 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP sono adempiute e ciò in relazione ai cinque filmati dell’atto d’accusa.

1.6 Errore sull’illiceità (art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
CP)

1.6.1 L’appellante ha inoltre più volte proclamato non sapere che la condivisione di filmati come quelli oggetto di questa procedura fosse proibita e che se lo avesse saputo non li avrebbe condivisi. A questa Corte resta quindi da analizzare se l’appellante, che si prevale dell’ignoranza generale dell’illiceità del suo atto, può prevalersi dell’errore sull’illiceità giusta l’art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
CP.

1.6.2 Al di là del distinguo nel caso concreto tra l’art. 13
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
CP e l’art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
CP (cfr. supra consid. II.1.4.6), la Corte penale ha correttamente illustrato sia la dottrina e la giurisprudenza in merito all’errore sull’illiceità, che l’applicazione nel caso concreto. Per il caso in esame, questa Corte condivide pienamente, fa proprie e richiama in applicazione dell’art. 82 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP le argomentazioni e le conclusioni in merito sviluppate dal primo giudice al considerando 12 della sentenza impugnata.

In particolar modo, anche questa Corte ritiene che costituisce un fatto notorio la circostanza che non possano essere diffuse rappresentazioni di cruda violenza. Gli atti, contenuti nei video e nelle immagini condivise dall’imputato, sono stati – sia in prima istanza che in appello – qualificati come di cruda violenza ed entrambe le istanze hanno potuto accertare che l’appellante ne aveva piena consapevolezza (v. supra; sentenza impugnata consid. 11.2). Alla luce della giurisprudenza (v. per esempio DTF 130 IV 77 consid. 2.4; 104 IV 217 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_77/2019 dell’11 febbraio 2019 consid. 2.1, con riferimenti), la consapevolezza dell’appellante in merito all’atrocità dei video condivisi costituisce un forte indizio a favore del fatto che egli aveva coscienza del carattere illecito della loro condivisione, essendo peraltro la dignità umana e l’integrità fisica un valore non solo ritenuto fondamentale alle nostre latitudini, ma anche a livello globale. Agli atti non vi sono peraltro elementi che portino a ritenere che l’appellante avesse delle ragioni sufficienti per credere che il suo agire fosse lecito. A tale scopo non basta la sua continua invocazione alla propria religione che gli chiederebbe di essere contro la violenza e di denunciarla. Non è certo condividendo rappresentazioni di cruda violenza che si raggiunge tale scopo. Anzi. A mente di questa Corte, come per la Corte di prima istanza, una persona coscienziosa, di buon senso e contro la violenza, mai avrebbe condiviso sul proprio profilo di Facebook delle simili immagini/video, e ciò indipendentemente dalle didascalie sotto di essi riportate. lI fatto che l’appellante, a suo dire, non conoscesse la legge non depone a favore di un errore sull’illiceità, dal momento che, dato il cruento contenuto dei video e delle immagini che l’appellante ha condiviso, considerato che sapeva benissimo trattarsi di rappresentazioni contrarie alla dignità umana, viste pure le sensazioni che ha dichiarato di avere avuto nel visionarne il contenuto, egli ha certamente realizzato che la condivisione dei video in questione era contraria alle regole generalmente ammesse nella nostra società.

1.6.3 Anche per questa Corte, da quanto appena esposto discende che l’appellante ha agito con coscienza del carattere illecito dei propri atti.

1.6.4 Pertanto, è confermato il riconoscimento dell’appellante quale autore colpevole di ripetuta rappresentazione di atti di cruda violenza ai sensi dell’art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP, e ciò in relazione ai cinque filmati di cui all’atto d’accusa.

2. Violazione dell’art. 2 LAQ/SI

2.1 Condanna di prima istanza

2.1.1 L’appellante è stato altresì ritenuto colpevole in prima istanza di violazione dell’art. 2 LAQ/SI. La Corte penale ha sposato la tesi dell’accusa secondo la quale l’appellante avrebbe il 30 settembre 2016 alle ore 12:52, a X. e in altre località non meglio precisate, intenzionalmente fatto propaganda a favore del gruppo vietato “Stato islamico”, sostenendo così i loro obiettivi e le loro azioni, condividendo sulla bacheca del proprio profilo pubblico Facebook in suo uso esclusivo e su cui accedeva tramite i propri dispositivi, un video, raffigurante dal minuto 00:00:15 in alto a destra quale logo la bandiera usata dallo Stato islamico che sventola, in cui i combattenti del gruppo yemenita, chiamato “Aden-Abyan lslamic Army” e all’epoca del video facente parte del sedicente Stato islamico capeggiato da Abu Bakr al-Baghdadi, giustiziano un loro prigioniero yemenita facendogli cadere un masso sulla testa (v. MPC 03-000-0033 e segg.).

2.1.2 Occorre qui precisare, che a mente di questa Corte, come di quella di prima istanza, il filmato in questione adempiva altresì alle condizioni di cui all’art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP. Essendo comunque il fine della condivisione del filmato non tanto quello di rendere accessibili a terzi rappresentazioni di atti di cruda violenza in quanto tali, ma piuttosto quello di fare propaganda in favore del gruppo terrorista mostrando a terzi le modalità di azione di tale gruppo, nel caso di specie va ritenuto che il reato di cui all’art. 135
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CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP sia consumato dall’art. 2 LAQ/SI, il quale si applica quale Iex specialis (v. anche sentenza del Tribunale penale federale SK.2019.49 del 3 settembre 2020 consid. 18.3).

2.2 Filmato del 30 settembre 2016

2.2.1 In merito al contenuto fattuale del filmato condiviso dall’appellante il 30 settembre 2016, esso è di una durata complessiva di quarantun secondi ed è di buona qualità audio e video. L’inquadratura iniziale mostra un masso posato a terra e due persone in tuta mimetica che si avvicinano alla pietra e la sollevano. Viene poi ripreso un uomo sdraiato a terra, sul fianco, con le mani dietro la schiena e col capo appoggiato su di un sasso. Il masso precedentemente sollevato dalle due persone viene scaraventato sulla testa dell’uomo a terra; si sente il rumore dell’impatto. La vittima a seguito del colpo urla, emette dei gemiti, si contorce e si sdraia supina. L’inquadratura laterale mostra chiaramente una ferita sul lato sinistro del suo capo e del sangue che fuoriesce dall’orecchio sinistro. Cambia l’inquadratura e si vede che il sangue esce sia dal naso che dalla bocca della vittima, a fiotti, e gli imbratta tutto il viso. L’immagine poi si sofferma sul suo viso completamente ricoperto di sangue. In sovrimpressione compare per pochi secondi l’immagine di un uomo – che sembra privo di sensi – e poi viene inquadrato il corpo della vittima insanguinata mentre esala gli ultimi respiri. Infine compare una scritta color fuoco su sfondo scuro sul quale si intravvede il corpo della vittima, verosimilmente deceduta. Fin dall’inizio del video, su un piccolo spazio dell’angolo in alto a destra, è presente un simbolo a caratteri bianchi; esso viene sostituito, per la durata di circa 17 secondi (dal minuto 00:00:15 fino al minuto 00:00:33) da una bandiera nera con scritta bianca in arabo, dopo di che riappare il simbolo a caratteri bianchi. Per tutta la durata del filmato, in sottofondo si sentono dei canti (v. MPC 10-200-0034).

2.2.2 Sotto il filmato, è presente una didascalia che, secondo la traduzione fornita da Facebook, confermata dall’interprete incaricato dalla Corte penale, riportava: “Guardate il nuovo metodo di esecuzione dell’ISIS. Condividete la pubblicazione prima che venga eliminata così tutto il mondo vede la delinquenza dell’ISIS. Sul serio meno di 18 anni non aprite il video”. Durante il filmato (minuto 00:00:03 a minuto 00:00:07) appare una scritta che, tradotta dall’interprete incaricata, recita: “Se punite, punite come siete stati puniti. La lapidazione di un politeisti houthi” (v. SK 13.925.024; SK 13.925.042; MPC 10.200.0042; SK. 14.510.011 e segg.; SK 14.661.003-028).

2.2.3 Infine, dall’audio del video, pur essendo molto disturbato, l’interprete è riuscita à distinguere “una voce che dice ALLAH ripetutamente”, “due gruppi di voce a coro che cantano nello stesso momento frasi diversi” e “(dal secondo 32 al 33 appare la parola) CHIEDIAMO……………… (dal secondo 37 al 41 appare) LO ABBIAMO INDOTTRINATO - E CON IL SUO DIRITTO C’È SPERANZA” (v. MPC 14.510.011).

2.3 Posizione dell’appellante

In sintesi, l’appellante ha sostenuto e sostiene di non aver visto e/o potuto identificare la bandiera presente nel filmato al momento della pubblicazione, che tale bandiera, tale filmato e le persone ivi figuranti non sono riconducibili al gruppo “Aden-Abyan lslamic Army” e/o all’organizzazione Stato islamico e che il filmato non si possa considerare come propaganda per lo Stato islamico. Egli invoca altresì l’applicazione della lex mitior, in quanto il gruppo yemenita denominato “Aden-Abyan lslamic Army” non sarebbe oggi più parte del sedicente Stato islamico. Inoltre, secondo l’appellante, la didascalia che accompagna tale video era chiaramente atta a “esortare chiunque a condividere il filmato per denunciare la delinquenza” e quindi anche in questo caso lo scopo dell’appellante sarebbe stato quello di denunciare e prevenire la violenza. Oltre a ciò, l’appellante ha contestato una qualsivoglia affiliazione, vicinanza, simpatia o volontà di fare propaganda per i gruppi che la LAQ/SI vuole proibire e indicato che nonostante tutte le censure messe in atto durante la fase d’inchiesta non vi siano elementi che permettono di affermare il contrario (v. CAR 7.300.028 e segg; SK 14.721.053 e segg.; SK 14.731.018; SK 14.721.053 e segg.; MPC 03-000-0030).

2.4 Premessa

2.4.1 Occorre qui precisare, che anche a mente di questa Corte il filmato incriminato adempirebbe altresì alle condizioni di cui all’art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP e che quanto indicato precedentemente in merito agli altri 5 filmati condivisi dall’appellante (cfr. supra consid. II.1), sarebbe applicabile mutatis mutandis alla presente fattispecie. Tuttavia, in questo caso, l’art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP cede il posto all’art. 2 LAQ/SI in quanto lex specialis (cfr. infra consid. II.3).

2.5 Elementi oggettivi del reato

Secondo l’art. 1 LAQ/SI, sono vietati: il gruppo “Al Qaïda” (lett. a); il gruppo “Stato islamico” (lett. b); i gruppi che succedono al gruppo “Al-Qaïda” o al gruppo “Stato islamico” o che operano sotto un nome di copertura nonché le organizzazioni e i gruppi che, per quanto riguarda la condotta, obiettivi e mezzi, corrispondono al gruppo “Al-Qaïda” o al gruppo “Stato islamico” o operano su loro mandato (lett. c). Ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della medesima normativa, chiunque partecipa sul territorio svizzero a uno dei gruppi o a una delle organizzazioni vietati secondo l’art. 1, mette a disposizione risorse umane o materiali, organizza azioni propagandistiche a loro sostegno o a sostegno dei loro obiettivi, recluta adepti o promuove in altro modo le loro attività, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Come ricordato dalla Corte di prima istanza, la LAQ/SI è entrata in vigore il 12 dicembre 2014, in sostituzione della previgente ordinanza dell’Assemblea federale del 23 novembre 2011. Lo scopo della legge federale urgente era quello di continuare a punire le attività dei precitati gruppi, così come tutti gli atti che mirano a sostenerli materialmente o con risorse di personale (v. FF 2014 7715). La normativa mira a proteggere la sicurezza pubblica, e ciò già prima della commissione di reati. Secondo il Messaggio del Consiglio federale, la minaccia dello “Stato islamico” si manifesta già tramite una propaganda aggressiva. Esiste il rischio che questa propaganda induca persone residenti in Svizzera a perpetrare attentati o ad aderire ad altre organizzazioni terroristiche (v. FF 2014 7712; sentenza del Tribunale federale 6B_948/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.1).

2.5.1 Gruppi o organizzazioni vietati

2.5.1.1 Secondo l’art. 1 LAQ/SI, sono vietati: iI gruppo “Al Qaïda” (lett. a); il gruppo “Stato islamico” (lett. b); i gruppi che succedono al gruppo “Al-Qaïda” o al gruppo “Stato islamico” o che operano sotto un nome di copertura nonché le organizzazioni e i gruppi che, per quanto riguarda la condotta, obiettivi e mezzi, corrispondono al gruppo “Al-Qaïda” o al gruppo “Stato islamico” o operano su loro mandato (lett. c).

2.5.1.2 Nella fattispecie, come constatato dalla Corte di prima istanza, occorre preliminarmente rilevare come già la didascalia riportata sotto il filmato riconduce direttamente quest’ultimo oggettivamente allo Stato islamico: “Guardate il nuovo metodo di esecuzione dell’ISIS. Condividete la pubblicazione prima che venga eliminata così tutto il mondo vede la delinquenza dell’ISIS. Sul serio meno di 18 anni non aprite il video” (v. SK 13.925.024; SK 13.925.042; MPC 10.200.0042; SK. 14.510.011 e segg.; SK 14.661.003-028).

2.5.1.3 Come la Corte penale, anche questa Corte ha considerato il filmato nel contesto complessivo, comprensivo dell’ambientazione, del sottofondo musicale, e tenendo altresì conto del contesto storico. Il video è ambientato in un ambiente desertico, e per tutta la durata del medesimo si odono canti e voci in arabo. Gli autori della lapidazione vestono tute mimetiche e utilizzano un metodo di uccisione di una crudeltà inaudita. Tale video è stato condiviso a fine settembre 2016, quando l’ISIS era già da anni mondialmente conosciuto. Anche la bandiera nera con scritte in bianco che appare dal secondo 00:00:15 al secondo 00:00:33 evoca d’acchito l’emblema del gruppo terroristico “Stato islamico” e viene indubbiamente associata all’ISIS. Tutto ciò considerato, questa Corte non ha avuto dubbi che il video dovesse essere associato allo Stato islamico. (v. anche sentenza impugnata consid. 16.5).

Con mente alle condizioni oggettive del reato, gli autori dell’esecuzione presenti nel filmato, la loro condotta, i mezzi e il metodo inumano d’esecuzione, l’ambientazione desertica e i canti in sottofondo, evocano immediatamente tutto ciò che la cronaca quotidiana riportava – all’epoca della condivisione del filmato da parte dell’appellante – riguardante lo Stato islamico, come per esempio mostrato anche nei documentari “O.” agli atti (v. MPC 18-103-0002).

2.5.1.4 Non è peraltro di rilievo sapere se i carnefici appartenessero effettivamente al gruppo yemenita “Aden-Abyan lslamic Army”, in quanto il filmato era effettivamente riconducibile allo Stato islamico in quanto tale, e non unicamente a tale fazione, rispettivamente sottogruppo. Ciò che fa stato è unicamente l’identificazione della bandiera e il filmato con lo Stato islamico.

2.5.1.5 A titolo abbondanziale, si noterà che oggettivamente il video appartiene effettivamente al summenzionato gruppo yemenita “Aden-Abyan lslamic Army”. Infatti, dal rapporto d’esecuzione e complemento al rapporto di PG del 12 luglio 2017, emerge che il simbolo a caratteri bianchi (presente dall’inizio del filmato fino al secondo 00:00:14 e dal secondo 00:00:34 in poi) era utilizzato dallo Stato islamico per rappresentare il proprio ufficio d’informazione nella provincia yemenita da loro curata e denominata “Aden Abyan” (v. MPC 10.200.0045).

Anche per quel che riguarda l’accostamento della bandiera che appare nel filmato allo Stato islamico, la Polizia federale ha potuto accertare che “il vessillo nero con la scritta bianca contestato da A., in questo caso, rappresenti lo Stato islamico” (MPC 10.200.0047) e che è “sufficiente esaminare i risultati di una banale ricerca internet per trovare video ed immagini d’attualità del Califfato accostate dalla bandiera nera recante la testimonianza di fede come quella presente nel video condiviso da A.” (v. MPC 10.200.0039), che è poi la medesima che appare in un sito internet indicato dall’avvocato di A. quale “buon articolo” sulle bandiere e che è attribuita all’ISIS (v. MPC 10.200.0039 e seg.). Essa è pure la stessa bandiera che, accostata ai militanti dello Stato islamico, appare a più riprese nei servizi televisivi del settimanale informativo “O.” del 23 aprile 2015 (per esempio ai min. 00:36, 06:16 e 1:06:34) e del 1° dicembre 2016 (per esempio al min. 4:58 e 45:10) che l’appellante ha visto (v. MPC 13-002-0073; MPC 18-103-0002 e segg.).

2.5.1.6 Sempre ad abundantiam, e sebbene come detto precedentemente non è rilevante sapere se i soldati che appaiono nel video appartengano effettivamente al gruppo yemenita “Aden-Abyan lslamic Army” in quanto il video è contestualmente associabile all’ISIS, occorre fare un ulteriore inciso. La LAQ/SI mette espressamente in atto sul suolo elvetico “i provvedimenti stabiliti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nelle risoluzioni n.1267, 1333, 1390, 1455, 1526, 1617 e 1735. Tali misure riguardano persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni legati a Osama bin Laden, al gruppo “al-Qaïda” o ai Taliban. La lista è basata sulle decisioni del comitato del Consiglio di sicurezza dell’ONU competente in materia di sanzioni ed è oggetto di continui aggiornamenti” (v. Messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 2014 concernente la legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate; FF 2014 7709, 7717). Infatti, la Svizzera è vincolata dalle decisioni sulle sanzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tramite risoluzioni (v. DTF 133 II 450 consid. 3-6).

La lista delle persone fisiche e giuridiche oggetto delle precitate risoluzioni ONU è liberamente accessibile sui canali ufficiali del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e in particolare sul suo sito internet (disponibile all’indirizzo: https://scsanctions.un.org/5u213en-al-qaida.html, consultata il 23 agosto 2021). Ora, da essa risulta che il gruppo denominato “Aden-Abyan lslamic Army” è stato iscritto il 6 ottobre 2001 in tale lista delle entità e gruppi facenti parti e/o sostenenti Al-Qaïda e/o lo Stato islamico. Tale iscrizione – non avendo ancora fatto oggetto di una procedura di cancellazione (“delisting”) – lega questa Corte. Il suddetto gruppo è da considerare come ancora facente parte delle organizzazioni che la LAQ/SI vuole specificamente proibire. Pertanto, anche a voler analizzare l’appartenenza del gruppo “Aden-Abyan lslamic Army” allo Stato islamico, non vi sarebbe spazio per l’applicazione del principio della lex mitior.

2.5.2 Sul territorio svizzero

Non è contestato, che al momento di condividere il summenzionato video, l’appellante si trovasse presso il suo domicilio, a Z., in Svizzera. Pertanto, la realizzazione di questa condizione è pacifica.

2.5.3 Azioni di propaganda e promozione in altro modo

2.5.3.1 L’art. 2 cpv. 1 della legge “Al-Qaïda” e “Stato islamico” reprime quattro comportamenti distinti, ovvero la partecipazione, la messa a disposizione di risorse umane o materiali, l’organizzazione di azioni propagandistiche e, infine, una clausola generale e sussidiaria inglobante la promozione in altro modo delle attività dell’organizzazione. Lo scopo della norma è dunque quello di proteggere la pubblica sicurezza prima che dei reati siano perpetrati e il suo campo d’applicazione è volutamente molto esteso, in modo da poter reprimere una vasta gamma di atti (v. Ajil/Lubishtani, op. cit., n. 67).

2.5.3.2 L'organizzazione di attività propagandistiche si riferisce in generale a tutte le azioni volte a fare pubblicità e/o a influenzare (attivamente) il destinatario di una comunicazione, indipendentemente dal mezzo, a livello ideologico, sia in ambito culturale, sociale, politico o religioso, con lo scopo di indurre i destinatari ad un preciso pensiero, comportamento o azione o rafforzare le loro convinzioni in favore dell’ideologia e i valori dei gruppi “Al-Qaïda” e “Stato islamico”. Questa variante comprende le pubblicazioni attraverso qualsiasi canale sociale, via Internet, e/o i Social Media (quali Facebook, Twitter), consistenti segnatamente in immagini, fotografie, testi e video di atrocità commesse da un'organizzazione di cui all'articolo 1 LAQ/SI, riconoscibile in particolare per la presenza della sua bandiera (v. sentenze del Tribunale penale federale SK.2019.63 del 12 dicembre 2019 consid. 2.1; SK.2019.23 del 15 luglio 2019, consid. 3.1.1 segg., consid. 5.4; SK.2019.38 del 26 giugno 2020, consid. 3.3.2 e segg.; SK.2017.49 del 15 giugno 2018, consid. 2.2.3 e segg.; Ajil/Lubishtani, op. cit., n. 67; David/ Reutter, Schweizerisches Werberecht, 3a ediz. 2015, n. 10 e seg. e n. 15). Cliccando su “like” o "condividi" su un contenuto presente su un Social Media, si contribuisce alla sua maggiore visibilità, facilitandone la diffusione e l’accesso al suo contenuto (v. DTF 146 IV 23 consid. 2.2.4).

Come indicato dal Tribunale federale, e giustamente ripreso dalla prima istanza, per determinare quali azioni debbano essere considerate quali promozioni alle attività delle organizzazioni vietate, è necessario valutarle nell’ambito del rispettivo contesto. Va tuttavia considerato che la promozione include solo comportamenti che hanno una certa vicinanza (Tatnahe) fattuale con i crimini commessi dalle organizzazioni vietate, ciò che va valutato in base agli aspetti oggettivi e soggettivi del caso concreto (v. sentenza del Tribunale federale 6B 948/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2.2; Ajil/Lubishtani, op. cit., n. 75; Andreas Eicker, Zur Interpretation des Al-Qaïda- und IS-Gesetzes durch das Bundesstrafgericht im FalI eines zum Islamischen Staat Reisenden, Jusletter 21 novembre 2016, n. 13). Lo Stato islamico viene promosso nelle proprie attività criminali ad esempio quando una persona si lascia influenzare dal medesimo così da diffondere in maniera oggettivamente riconoscibile la sua propaganda radicale, o quando si comporta attivamente e in modo mirato nel senso propagandato dallo Stato islamico. Che il comportamento ricada sotto il «sostegno» o sotto la clausola generale del «promuovere in altro modo» è irrilevante (v. sentenza del Tribunale federale 6B 948/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2.2). La semplice simpatia o ammirazione per le organizzazioni criminali o terroristiche, senza comportamenti attivi, non rientra né nella definizione di attività propagandistiche né nella clausola generale (v. DTF 132 IV 132 consid. 4.1.4; 133 IV 58 consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 6B 948/2016 del 22 febbraio2017 consid. 4.2.2).

2.5.3.3 Nella fattispecie, il filmato – che mostra in sintesi l’esecuzione brutale di un prigioniero mediante lapidazione (cfr. supra consid. II.2.2) – è da considerarsi propaganda in favore dello Stato islamico ai sensi della giurisprudenza sovraesposta. La semplice didascalia, peraltro in arabo – lingua non comunemente parlata e compresa alle nostre latitudini – non è paragonabile all’utilizzo di un testo d’accompagnamento o di una voce narrante, che illustri allo spettatore il contesto geografico, politico, storico, e i motivi per cui si è contro lo Stato islamico. Anche a volerle accordare un carattere di denuncia, la didascalia presente sotto il filmato non è sufficiente a compensare il carattere propagandistico del filmato in esame, peraltro appurato dalla PGF anche grazie al ritrovamento del filmato originale e completo (v. MPC 10-200-0045).

2.5.3.4 Occorre tuttavia esaminare se cliccando sul pulsante “condividi”, l’appellante abbia oggettivamente personalmente realizzato un atto di propaganda o di promozione in altro modo dello Stato islamico.

In merito, vale mutatis mutandis quanto indicato precedentemente per il reato di cui all’art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP (cfr. supra consid. II.1.3.8). Anche in questo caso, cliccando il pulsante "condividi", l’appellante ha esposto e reso accessibile il filmato incriminato sulla propria bacheca, dandogli de facto una maggiore visibilità e facilitandone così la diffusione e l’accesso al suo contenuto che, come ribadito, è di chiara propaganda jihadista, di modo che ognuno dei frequentatori della sua pagina Facebook, o perlomeno i suoi "amici”, ne potessero prendere conoscenza autonomamente, lo potessero vedere, eventualmente ricondividerlo a catena direttamente attraverso il pulsante “condividi”. Così facendo, l’appellante ha facilitato la veicolazione rapida e di massa sui social network del filmato e del messaggio di propaganda jihadista ivi contenuto, di modo che la condizione della promozione in altro modo delle attività dei gruppi vietati deve ritenersi oggettivamente soddisfatta.

2.6 Elementi soggettivi del reato

2.6.1 Soggettivamente, il reato presuppone l’intenzionalità, essendo a tale proposito sufficiente il dolo eventuale (cfr. sentenza del Tribunale penale federale SK.2019.23 del 15 luglio 2019 consid. 3.2.3 con rinvii).

Giusta l’art. 12 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
CP commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (dolo eventuale). Secondo una giurisprudenza consolidata, la nozione di dolo eventuale sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo (v. DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3; DTF 133 IV 9 consid. 4).

In merito all’art. 2 LAQ/SI e al concetto di propaganda, è richiesta da un lato la consapevolezza che una determinata azione di propaganda in favore delle organizzazioni vietate verrà effettivamente percepita dalle altre persone, e dall’altro che vi sia l’intento di pubblicizzare, ossia di agire sulle altre persone, così che queste vengano “conquistate” dai pensieri esternati o, nel caso in cui già li condividano, che vengano rafforzati nella loro convinzione (v. DTF 140 IV 102 consid. 2.2.2; 68 IV 145 consid. 2; Nigoli, Rassendiskriminierung, 2a ediz. 2007, n. 1222-1223; Vest, in: Martin Schubarth [curatore], Delikte gegen den öffentlichen Frieden, 2007, n. 62 ad art. 261bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
CP).

2.6.2 La procedura d’appello si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado. Le assunzioni di prove da parte del tribunale di primo grado vengono ripetute soltanto se: (a.) sono state violate norme in materia di prova; (b.) sono state incomplete; (c.) i relativi atti appaiono inattendibili. D’ufficio o ad istanza di parte, la giurisdizione di ricorso assume le necessarie prove supplementari (art. 389
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
CPP). Per l’accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza. I fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova (art. 139 cpv. 1 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
2 CPP). L’art. 139
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
CPP consente, in una certa misura, una valutazione anticipata delle prove, in particolare per motivi di economia processuale. Alcuni fatti non devono infatti essere provati o possono essere considerati già provati prima del procedimento (v. Gleiss, Basler Kommentar, 2a ediz. 2014, n. 31 ad art. 139
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
CPP).

Quale rimedio giuridico primario contro le sentenze di primo grado, l'appello è concepito in linea di principio come una procedura orale e contraddittoria (v. DTF 143 IV 288 consid. 1.4.2). Secondo l'art. 405 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
1    Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
2    La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3    Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
a  dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4;
b  s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint.
4    Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne.
CPP, la procedura orale di appello è retta dalle disposizioni concernenti il dibattimento di primo grado (art. 339
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
segg. CPP). Giusta l’art. 343 cpv. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
CPP, il giudice deve procedere all’assunzione diretta delle prove laddove la conoscenza diretta di mezzi di prova appaia necessaria per la pronuncia della sentenza (cfr. DTF 143 IV 288 consid. 1.4.1, con rinvii) o se può influire sull'esito del procedimento (v. DTF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 299; sentenza del Tribunale federale 6B_1469/2017 del 18 giugno 2018 consid. 1.3). Ciò è segnatamente il caso qualora la valutazione della loro forza probatoria dipenda fondamentalmente dall'impressione che se ne trae al momento della loro assunzione, per esempio ove derivi in modo particolare dalla percezione diretta di una dichiarazione testimoniale, allorché costituisce l'unico mezzo di prova diretto (situazione di "parola di una parte contro quella dell'altra"). Non è il solo contenuto della dichiarazione di una persona (cosa dice) che rende necessaria la riassunzione della prova. Determinante è piuttosto sapere se il suo comportamento (come lo dice) incide in modo decisivo sul giudizio. Nell'esame della necessità di assumere nuovamente delle prove, il tribunale dispone di un potere d'apprezzamento (v. DTF 140 IV 196 consid. 4.4.2). Il principio inquisitorio e quello della verità materiale vigono anche nella procedura di ricorso (v. DTF 140 IV 196 consid. 4.4.1 e 4.4.4).

In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell'interessato fondandosi su indizi esteriori e regole d'esperienza. Può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (v. DTF 130 IV 58 consid. 8.4). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso che si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si realizzasse (v. DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii). Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (v. DTF 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c). Secondo la giurisprudenza, in mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette (v. sentenza del Tribunale federale 6B_1427/2016 del 27 aprile 2017 consid. 3). Nel caso di prove indiziarie, il fatto da provare può essere dedotto da determinati fatti che non sono direttamente rilevanti dal punto di vista giuridico ma che sono certi (indizi). Una serie di indizi che, considerati singolarmente, indicano la colpevolezza solo con una certa probabilità e lasciano aperta la possibilità del contrario, possono creare nella loro globalità un quadro che, se visto obiettivamente, non lascia dubbi sul modo in cui i fatti si sono realizzati. La prova indiziaria deve essere ritenuta equivalente alla prova diretta (v. sentenze del Tribunale federale 6B_824/2016 del 10 aprile 2017 consid. 12.1 e 6B_605/2016 del 15 settembre 2016 consid. 2.8, con rinvii). Nel caso in cui le prove indiziarie siano contraddittorie o ambivalenti, occorre esaminare se l'ipotesi alternativa è sufficientemente plausibile da far sorgere dubbi persistenti sulla fondatezza dei fatti ritenuti nell’atto d’accusa (v. DTF 144 IV 345 consid. 2.2.3.7).

2.6.3 Nella fattispecie, occorre innanzitutto osservare che, come ricordato dalla prima istanza, l’appellante ha dichiarato di non aver notato la bandiera quando ha condiviso il filmato, in particolare perché essa era piccola e l’attenzione dello spettatore è focalizzata sul contenuto del filmato (v. SK 13.930.011; SK 14.731.018).

2.6.3.1 A mente di questa Corte, questa affermazione dell’appellante appare già da subito inverosimile. Infatti, la bandiera in questione è ben visibile nel filmato incriminato in alto a destra a partire dal secondo 00:00:15 e, sebbene (come si vedrà in seguito) ciò non risulta determinante per la realizzazione delle condizioni del reato, l’appellante avrebbe sicuramente potuto accostarla allo Stato islamico.

A tal proposito, oltre al contesto storico e al fatto che tale bandiera era divenuta famosa mondialmente già partire dal 2014 (v. MPC 18-103-0002 e segg.) e alle conoscenze e alla devozione che l’appellante ha mostrato per la sua religione, è stato altresì accertato ch’egli aveva già in passato messo un “like” su Facebook a una foto con lo stesso simbolo/bandiera impresso sulla copertina di quello che parrebbe essere un passaporto emesso dallo Stato islamico (v. MPC 13-002-063). Che quest’ultimo concedesse tali passaporti ai militanti dello Stato islamico risulta prima di tutto dalle dichiarazioni del testimone J., il quale ha indicato a questa Corte ricordarsi che dei colleghi di Berna gli avevano riferito che immagini di tali passaporti circolavano su internet, segnatamente su Facebook, e che venivano accostati all’indicazione che un giorno tutti l’avrebbero avuto, anche se non è mai stato trovato un passaporto fisico. Essi simboleggiavano la creazione dello Stato islamico, quindi del cosiddetto “califfato” (v. CAR 7.600.010). Anche il testimone K., interrogato su cosa rappresentasse l’immagine mostrata (v. MPC 13-002-063) ha indicato trattarsi di un passaporto, con la bandiera possibilmente riconducibile a quella dell’ISIS o comunque dello Stato islamico (v. CAR 7.600.032). Infine, anche il documento prodotto in udienza da questa Corte in ottemperanza al quadro legale sovraesposto (cfr. supra consid. I.5.2 e II.3.6.2), indica chiaramente come tale passaporto fosse associabile all’ISIS, in quanto quest’ultimo lo concedeva ai propri militanti per incoraggiarli a condurre attacchi suicidi e mantenere il controllo su Raqqa, la capitale del sedicente Stato islamico” (v. CAR 7.300.001 e seg.).

2.6.3.2 Tuttavia, la questione di sapere se l’appellante abbia visto la bandiera che appare nel filmato e che l’abbia in seguito associata allo Stato islamico può essere lasciata indecisa. Infatti, questa Corte ritiene, come fatto dalla prima istanza, che l’appellante potesse verosimilmente ritenere che il filmato fosse associabile allo Stato islamico e ne promuovesse le attività, indipendente dalla bandiera ivi raffigurata, già solo per il suo contesto, per le persone ivi raffigurate, per i canti di sottofondo, così come per il modo cruento di esecuzione della vittima. Questi elementi, considerati nel loro insieme, uniti al contesto storico, non potevano essere sconosciuti all’appellante, soprattutto sulla scorta del suo passato, delle sue frequentazioni, della sua cultura e delle sue conoscenze, così come della sua devozione per la religione.

2.6.3.3 Infatti, contrariamente al fatto che l’appellante abbia soventemente dichiarato di non potersi pronunciare e/o di non conoscere l’oggetto della discussione quando si parlava di Stato islamico, di jihad (armata e non), di come si diventa martire, di canti nasheed, o anche di quanto faceva suo cognato I., (v. MPC 13-002-0001 e segg., in particolare MPC 13-002-0030 – 35; 0063, 0064, 0079, 0080, 0143 e segg.), a questa Corte risulta che tali dichiarazioni appaiano altamente inverosimili, soprattutto se confrontate con l’insieme delle azioni concrete dell’appellante, segnatamente:

- in occasione della perquisizione dell’abitazione dell’appellante è stato trovato dalla PGF un libro bianco intitolato “Jihad, violenza, guerra e pace nell’islam” (v. MPC 08-200-0004; MPC 08-200-0007; MPC 08-200-0010; MPC 13-02-0118, spec. 0126);

- il SIC e la PGF hanno constatato che l’appellante ha condiviso – nel periodo ottobre 2015 / maggio 2016 – una pubblicazione violenta, ha acclamato un gruppo Facebook di matrice jihadista, ha glorificato la dottrina salafita al-Wala’ wa-l-Bara, ha messo un “like” a un gruppo Facebook jihadista, ha condiviso un post di una fotografia di connotazione jihadista e ha messo un like a un gruppo Facebook jihadista (v. CAR 7.600.004 e segg.; MPC 100-200-0023; MPC 05-000-0045 e segg.; MPC 13-002-0000 e segg.; MPC 13-002-0177 e segg.);

- gli inquirenti hanno osservato come l’appellante ascolti numerosi nasheed, canti islamici in coro che in taluni casi inneggiano al martirio e alla jihad armata (v. MPC 13-002-0143 e segg.). Questi canti sono certo più antichi della nascita di Al-Qaïda e dello Stato islamico ma come per la bandiera che appare nel filmato e che è associata allo Stato islamico, entrambe le organizzazioni ne hanno fatto del loro utilizzo uno strumento prezioso di propaganda jihadista (v. Baele/Boyd/Coan, Isis propaganda, A Full-Spectrum Extremist Message, 2020, pag. 19 e segg.);

- una foto di L. – persona dapprima espulsa dall’Italia, poi dalla Svizzera perché rappresentante un pericolo per entrambi gli Stati, e che in seguito è partita alla volta della Siria per combattere tra le fila dello Stato islamico – è stata trovata sui dispositivi elettronici dell’appellante. Quest’ultimo ha poi anche ammesso di averlo ospitato nella propria abitazione (v. CAR 7.401.012 e seg.; MPC 13-002-0139 e seg.; MPC 13-002-0239 e segg., in particolare MPC 13-002-0252; MPC 13-002-0113 e segg.; MPC 18-103-0002 e segg.). Vana e temeraria è l’affermazione della difesa di non conoscere il predetto L. (v. CAR 7.401.013);

- l’appellante ha anche indicato conoscere e parlare regolarmente con l’imam di Z., il sig. M., da almeno 17/18 anni (v. MPC 13-002-0081). Quest’ultimo era ospite della trasmissione O. del 23 aprile 2015 versata agli atti (v. MPC 18-103-0002 e segg.), antecedente alla condivisione del filmato da parte dell’appellante. Il sig. M. si è determinato a più riprese su quanto avveniva nei territori occupati dallo Stato islamico e sul sostegno che quest’organizzazione poteva trovare alle nostre latitudini. Egli ha anche indicato nel servizio di O. (min. 1:00:00 e segg.) che la moschea cerca il dialogo in casi di avvicinamento di uno dei loro fedeli allo Stato islamico e di aver anche cercato personalmente di prevenire la partenza di un ragazzo in Iraq, così come dell’aver avvertito L. di non mettere in difficoltà la comunità con la propria condotta. Sempre secondo le sue dichiarazioni, la “Moschea di Z. si distanzia da qualsiasi forma di radicalizzazione e non ha nulla a che fare con la radicalizzazione di questi giovani e che da parte loro è prassi segnalare all'Autorità le situazioni sospette”. Durante lo stesso interrogatorio, egli ha affermato che il cognato dell’appellante, I., ha anche dispensato degli insegnamenti religiosi alla moschea (v. MPC 08-300-0016; MPC 12-002-0011 e segg.). A mente di questa Corte, l’appellante ha sicuramente potuto sviluppare delle minime conoscenze dello Stato islamico nelle sue conversazioni con il sig. M., perlomeno per quel che riguarda il contesto globale nel quale tale organizzazione operava.

2.6.3.4 Inoltre, negli stessi precitati documentari di “O.”, che l’appellante ha dichiarato aver visto (v. MPC 13-002-0073; MPC 18-103-0002 e segg.) vengono riportate scene di diversi filmati propagandistici dello Stato islamico con un contesto simile a quello del filmato condiviso dall’appellante. Particolarmente di rilievo sono gli ambienti desertici, i canti e le voci in arabo, e i rappresentanti dello Stato islamico che vestono tute mimetiche, tenendo sovente tra le mani le stesse bandiere che quella che appare nel filmato condiviso dall’appellante e che vengono chiaramente associate allo Stato islamico. Sebbene i metodi di uccisione non vengano nei documentari – per ovvie ragioni – mostrati, essi li descrivono come di una crudeltà inaudita, come ad esempio lo sgozzamento, la lapidazione, la decapitazione e la fucilazione.

2.6.3.5 A mente di questa Corte, dall’insieme degli elementi fattuali appena esposti, da tutte le dichiarazioni dell’appellante e dalle azioni da lui intraprese, dalle pagine visitate su Facebook, dalle sue frequentazioni, dalla sua cultura, dalla sua devozione per la religione, traspare l’immagine di una persona per la quale i concetti di jihad (armata e non) e i gruppi Al-Qaïda e/o Stato islamico non potevano essere completamente sconosciuti. Come non possono esserli per il cittadino medio. A partire dal 2014, la popolazione residente in Svizzera aveva perlomeno una visione superficiale, riportata da media e autorità, di quanto accadeva nei territori occupati dallo Stato islamico. Visione superficiale ma sicuramente sufficiente per poter fare il collegamento tra un filmato come quello condiviso dall’appellante al contesto in cui operava lo Stato islamico. Per questa Corte, l’appellante ha sicuramente associato, almeno con dolo eventuale, il filmato incriminato alla propaganda per lo Stato islamico e a ciò che avveniva nei territori da lui occupati, soggetto d’attualità per tutta la comunità internazionale, tanto più per quella mussulmana.

2.6.3.6 In merito alla didascalia, questa Corte condivide pienamente quanto constatato dal primo giudice, ovvero che per l’appellante (sentenza impugnata, consid. 16.6), non comprendendo l’arabo e non avendo utilizzato il sistema di traduzione fornito da Facebook (v. SK 14.731.016-017), fosse determinante il video e non la didascalia che Io accompagnava, il cui significato non poteva avere compreso.

Prive di particolare rilievo, per gli stessi motivi, sono anche le frasi apparse nel filmato dal secondo 3 al secondo 7 (“se punite, punite come siete stati puniti. La lapidazione di un politeista houthi”; v. SK 14.510.011 e segg.) e i commenti contenuti nel canto – molto disturbato – che accompagnano il video, nel quale viene ripetuto più volte il nome di “Allah” e vi sono due gruppi di voci a coro che cantano nello stesso momento frasi diverse, di cui si capisce unicamente “..chiediamo... lo abbiamo indottrinato – e con il suo diritto c’è speranza” (v. SK 14.510.011 e segg.).”

2.6.4 Come per il reato di cui all’art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP (cfr. supra consid. II.1.4) l’appellante aveva una conoscenza sufficiente del social network Facebook per sapere che cliccando su "condividi" metteva il contenuto in questione a disposizione di un numero indeterminato di persone, o perlomeno del suo cerchio di amici di Facebook – cosa che egli ha ammesso (v. CAR 7.401.005) – contribuendo così alla maggiore visibilità del filmato e facilitandone la diffusione e l’accesso al suo contenuto (v. DTF 146 IV 23 consid. 2.2.4).

2.6.5 Da tutto ciò che precede ne discende che l’appellante ha perlomeno preso in considerazione che condividendo il filmato incriminato avrebbe potuto facilitare la veicolazione rapida e di massa sui social network del messaggio di propaganda ivi contenuto.

2.6.5.1 In concomitanza con tali considerazioni, occorre tuttavia sottolineare come dalle conclusioni dei rapporti della PGF e dalle indagini intercorse non emerge che l’appellante sia effettivamente legato alle organizzazioni e ai gruppi proibiti dalla LAQ/SI, così come alle opere di proselitismo imputate al cognato I. (v. CAR 7.600.001 e segg., con rinvii agli atti; CAR 7.600.026 e segg., con rinvii agli atti).

Ciò tuttavia non vuol ancora dire che l’appellante non avesse riconosciuto che il filmato e il messaggio propagato – ed eventualmente la bandiera ivi presente – fossero associabili allo Stato islamico, soprattutto in considerazione del contesto storico e grafico del filmato, dei canti e delle voci in arabo presenti nel medesimo, del vissuto dell’appellante, della sua cultura e della sua devozione alla sua religione (v. supra). Avendo comunque condiviso il filmato, l’appellante ha accettato, almeno con dolo eventuale, il rischio di promuovere in altro modo le attività dello “Stato islamico” e le condizioni del reato di cui all’art. 2 LAQ/SI.

A mente di questa Corte, se una persona fa oggettivamente propaganda, anche senza essere un fervoroso “attivista”, senza appurata simpatia, vicinanza o effettiva partecipazione all’organizzazione Stato islamico, si deve presumere che essa abbia accettato il rischio di rafforzare il potenziale dell'organizzazione, il reato venendo pertanto commesso con dolo eventuale.

2.7 Alla luce di tutto quanto esposto precedentemente, questa Corte conferma il riconoscimento dell’appellante quale autore colpevole di violazione dell’art. 2 LAQ/SI, e ciò per aver promosso in altro modo le attività dello Stato islamico.

2.8 Errore sull’illiceità (art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
CP)

2.8.1 Come ritenuto dalla prima istanza, e sulla scorta di quanto precede, non vi è spazio per l’errore sull’illiceità e si rinvia a quanto espresso precedentemente al considerando II.1.6. In aggiunta di quanto ivi indicato, si osserverà, come già fatto dalla prima istanza (v. sentenza impugnata, consid. 17), che l’organizzazione Stato islamico è globalmente riconosciuta quale gruppo terrorista a livello internazionale perlomeno dal 2014, di modo che l’appellante non poteva certo avere dubbi, anzi certamente sapeva, dell’illiceità della condivisione di un video di propaganda a favore del medesimo.

3. Concorso di reati e reformatio in pejus

3.1 La Corte penale del procedimento SK.2018.8 aveva ritenuto che, nel caso concreto, vi fosse concorso ideale fra l’art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP e la violazione dell’art. 2 LAQ/SI, in quanto, con un’azione, l’appellante aveva infranto due norme e che queste proteggono beni giuridici ben distinti. L’autore andava pertanto punito per tutte le infrazioni (v. DTF 133 IV 297 consid. 4.1), come previsto all’art. 49 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP (cfr. sentenza del Tribunale penale federale SK.2018.8 del 7 novembre 2018 consid. 4.8, annullata dal Tribunale federale con sentenza 6B_56/2019 del 6 agosto 2019).

3.2 Invece, secondo l’istanza che si è occupata del procedimento SK.2019.49, visto che il fine della condivisione del filmato non era tanto quello di rendere accessibili a terzi rappresentazioni di atti di cruda violenza in quanto tali, ma piuttosto quello di fare propaganda in favore del gruppo terrorista mostrando a terzi le modalità di azione di tale gruppo, in casu trovava applicazione l’art. 2 LAQ/SI quale lex specialis (v. sentenza impugnata, consid. 18.3).

3.3 Come rilevato nei suoi considerandi (cfr. sentenza impugnata, consid. 18), ai quali questa Corte rinvia, la questione in dottrina di un eventuale concorso tra i reati di cui all’art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP e 2 LAQ/SI è controversa. La giurisprudenza in materia non è altresì uniforme.

3.4 Questa questione può tuttavia rimanere indecisa. In virtù della proibizione della reformatio in pejus, questa Corte conferma la soluzione più favorevole all’imputato, ossia l’applicazione dell’art. 2 LAQ/SI in quanto lex specialis rispetto all’art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP (cfr. consid. 18 della sentenza impugnata).

4. Commisurazione della pena

4.1 Giusta l’art. 47 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 della stessa norma precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. L’art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezzamento. Il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato e al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell’ambito di un’eventuale procedura di ricorso (art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP; v. sentenza 6B_207/2007 del 6 settembre 2007).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell’offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del previgente diritto designava con le espressioni “risultato dell’attività illecita” e “modo di esecuzione” (v. DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno poi considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti e la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell’autore di decidersi a favore della legalità e contro l’illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; sentenze del Tribunale federale 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1).

Determinata così la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP in fine e precisato dal Tribunale federale (v. in particolare DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve poi procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale (confessione, collaborazione all’inchiesta, pentimento, presa di coscienza della propria colpa) così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (v. DTF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5.7; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid 6.1; sentenze del Tribunale federale 6B_759/2011 del 19 aprile 2012 consid. 1.1; 6B_1092/2009; 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Secondo l’art. 48 lett. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP, il giudice attenua la pena se la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l’autore ha tenuto buona condotta.

4.2 Secondo l’art. 49 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP, se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ritenuto che non è possibile, tuttavia, aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata per tale reato, e che il giudice è in ogni caso vincolato al massimo legale del genere di pena (v. art. 49 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP). lI reato più grave è quello per il quale la legge commina la pena più grave, non quello che, date le circostanze del caso, appare come il più grave dal profilo della colpevolezza (v. DTF 93 IV 7 consid. 2b).

4.3 Nella fattispecie, la Corte penale ha determinato correttamente, e senza tra l’altro che ciò sia stato contestato in appello, che la violazione dell’art. 2 LAQ/SI costituisce il reato più grave a fronte della cornice edittale della possibile pena. Si richiamano in merito, poiché pienamente condivisi e in applicazione dell’art. 82 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP, i considerandi 19.4 e 19.5 della sentenza impugnata.

4.4 Per quel che riguarda la determinazione della colpa dell’appellante in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi, questa Corte – come la Corte di prima istanza – ha valutato la colpa dell’appellante come di lieve entità per il reato di cui all’art. 2 LAQ/SI, e di media gravità per la ripetuta violazione dell’art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP.

4.4.1 Per l’infrazione di cui all’art. 2 LAQ/SI, dal profilo oggettivo il video condiviso viola effettivamente senza dubbio il bene giuridico protetto dalla normativa, ossia la sicurezza pubblica, in quanto dei filmati di questo genere possono indurre persone residenti in Svizzera ad abbracciare una certa ideologia estremista, ad aderire a delle organizzazioni terroristiche, e/o a perpetrare attentati. Vero è che l’infrazione porta su un unico filmato e che pertanto la sua condivisione, benché non si possa sminuire alla luce dell’importanza della LAQ/SI, non raggiunge un’intensità particolare, anche a fronte del fatto che la didascalia che accompagna il filmato e che menziona l’ISIS era in arabo. Anche l’intensità preparatoria ed esecutiva non è parsa alla Corte come denotante una particolare energia criminale.

Dal punto di vista soggettivo, si è ritenuto, come in prima istanza, che l’appellante non avesse agito con dolo diretto, ovvero con la ferma intenzione di fare propaganda in favore dello Stato islamico, ma che se ne sia assunto comunque il rischio, agendo con dolo eventuale.

Questa Corte, non arrivando a un risultato differente, ritiene adeguata, a titolo di pena ipotetica di base, la pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere determinata in prima istanza.

4.4.2 In modo pienamente condiviso da questa Corte, la prima istanza aveva in seguito proceduto a valutare la colpa dell’appellante prendendo le cinque violazioni all’art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP nel loro insieme, essendo strettamente collegate tra loro, sia dal punto di vista materiale che temporale. È qui rilevato come l’infrazione porti su ben 5 filmati, condivisi sull’arco di alcuni mesi e che tale ripetitività – sebbene non denotante un livello di intensità preparatoria ed esecutiva tale da intravvedervi una particolare energia criminale – è stata interrotta unicamente dall’intervento delle autorità. Inoltre, a fronte degli atti di cruda violenza nei confronti di esseri umani (tra cui un ragazzino, donne, e in generale persone rese incapacitate a difendersi), il bene giuridico protetto dalla norma, ovvero la vita e l’integrità fisica, lo sviluppo indisturbato psicofisico e sessuale dei bambini e dei giovani, è stato chiaramente violato. Persone che non volevano o non avrebbero sopportato la visione dei filmati in questione, sono effettivamente state esposte alle condivisioni dell’appellante. Sebbene dichiarando di essere contro la violenza, di stare male vedendo certe immagini, l’appellante le ha cionondimeno condivise, facendo in modo di renderle accessibili perlomeno ai suoi “amici” di Facebook. Come anche considerato anche da questa Corte, la prima istanza ha in merito ricordato come le didascalie presenti sotto i filmati non abbiano alcuna portata attenuante, in quanto non sono atte a fungere da denuncia, rispettivamente chi è contro la violenza non condivide certe rappresentazioni e, tra l’altro, con delle didascalie che essendo in turco e arabo non sono di diretta comprensione per tutti.

Dal punto di vista soggettivo, si è rilevato che lo scopo voluto dall’appellante fosse particolarmente riprovevole, in quanto volto chiaramente al condividere i filmati e mostrare, perlomeno ai suoi “amici”, atti di violenza. Lo scopo scientifico o culturale di tali rappresentazioni, invocato dall’appellante, cade nel vuoto, in quanto totalmente inesistente. Anche a credere in una tale volontà da parte dell’appellante, va comunque ribadito ch’egli, in considerazione del pubblico presente su Facebook – non avvisato e con anche una sensibilità perlomeno differente dalla sua – avrebbe dovuto e potuto decidere di non condividere filmati mostranti atti di estrema brutalità (v. supra consid. II.1.4).

4.4.3 Pertanto, anche in merito alla colpa e ai reati contestati all’appellante le considerazioni della prima istanza sono totalmente condivise e questa Corte arriva allo stesso risultato ovvero che nel quadro del concorso tra i reati appare adeguato aumentare la pena ipotetica di base di 80 aliquote giornaliere, portando la pena pecuniaria a complessive 200 aliquote giornaliere.

4.5 Tale pena dev’essere poi ponderata in funzione dei fattori legati alla persona dell’appellante.

4.5.1 L’appellante, cittadino turco, è nato in Turchia ed è domiciliato a Z. (CH). Attualmente impiegato presso due ditte di pulizie, egli percepisce un salario complessivo mensile di approssimativamente fr. 1'700.--. Con dichiarazioni al dibattimento di prima istanza, poi confermate dinanzi a questa Corte, egli ha indicato aver vissuto a in Turchia fino all’età di 26 anni, dove ha frequentato 5 anni di scuola elementare e poi 2 anni di scuola media. Suo padre si è sposato 2 volte, in prime nozze sono nati 10 figli ed in seconde nozze 3. L’appellante è il decimo figlio nato dalle prime nozze. Possiede il diploma di scuola elementare e in Turchia faceva il pastore. Nel 1996, si è sposato in Turchia (matrimonio civile) con N. che aveva 17 anni. Ella era rimasta in Svizzera fino all’età di 15 anni, e poi è tornata in Turchia. Nel 1997 hanno svolto la festa di nozze a Basilea e da allora vivono insieme in Svizzera. Nello stesso anno, l’appellante ha iniziato a lavorare alla D. di Z., chiusa nel 2017 ed è rimasto senza impiego. Egli è coniugato e con sua moglie ha avuto tre figli, nati rispettivamente uno nel 1998 e due gemelli nel 2001 (v. CAR 7.200.001 e segg.; CAR 7.300.005-007; CAR 7.401.001 e segg.; SK 14.731.002; MPC 13-002-0016).

Per quanto qui di interesse, si osserva che dalla sua dichiarazione d’imposta 2019 e dalla relativa decisione di tassazione, così come dalle sue stesse dichiarazioni, risulta che la situazione finanziaria dell’appellante è rimasta sostanzialmente immutata rispetto a quanto constatato dal giudice di prima istanza (v. CAR 6.401.006). Anche dall’esame dell’estratto del casellario giudiziale svizzero del 21 luglio 2021 (v. CAR 6.401.004) e dell’estratto del registro delle esecuzioni del 23 luglio 2021 (v. CAR 6.401.005), risulta che la situazione dell’appellante non è mutata rispetto al procedimento di prima istanza. Non risultano né reati iscritti a suo carico - al di fuori del presente procedimento - né iscrizioni di esecuzioni o attestati di carenza di beni.

4.5.2 Occorre sottolineare che per quel che riguarda la ponderazione della pena in funzione dei fattori legati alla persona dell’appellante, nessun appunto può essere mosso a quanto svolto dal primo giudice. La sua analisi, lungi dall’essere arbitraria, appare più che ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
segg. CP. Si precisa che durante i dibattimenti d’appello non sono peraltro risultati fattori legati all’appellante, né sono stati invocati nuovi elementi, che il giudice di prima istanza non ha già debitamente preso in considerazione. Per inciso, non traspare che la situazione personale, famigliare e finanziaria dell’appellante sia sostanzialmente mutata rispetto al processo di prima istanza, se non per un leggero miglioramento del reddito dalla sua attività lucrativa (cfr. supra consid. II.4.1 ; v. CAR 7.200.001 e segg.; CAR 7.401.001 e segg.), il quale non va tuttavia ad influire sulla commisurazione della pena.

Pertanto, in merito alla ponderazione della pena in funzione dei fattori legati alla persona dell’appellante – e in considerazione del fatto che l’appellante non ha espressamente contestato la pena nel quantum – si richiama, in quanto pienamente condiviso e in applicazione dell’art. 82 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP, il considerando 19.9 della sentenza impugnata.

La pena ivi stabilita appare adeguata e viene pertanto qui confermata, riservata un ulteriore attenuazione in applicazione dell’art. 48 lett. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP per la buona condotta dell’appellante e l’ulteriore tempo trascorso dai fatti avvenuti nel 2016 e nel 2017. Ciò viene svolto riducendo le aliquote giornaliere complessive di 1/6 rispetto a quanto deciso in prima istanza.

4.5.3 Ne consegue che, tutto ben ponderato, questa Corte giudica adeguata una pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere.

4.6 Il calcolo dell’aliquota fatto in prima istanza va altresì confermato (v. consid. 19.10), in assenza di contestazioni o modifiche rilevanti in merito alla situazione finanziaria dell’appellante (e altresì nel rispetto del divieto della reformatio in pejus). L’aliquota va quindi fissata all’importo minimo di fr. 30.--,

4.7 La sospensione condizionale della pena, non fosse altro che per il divieto di reformatio in pejus, va pronunciata. Anche il periodo di prova di 2 anni deciso dalla prima Corte appare adeguato.

5. Misure, confische

5.1 Con sentenza SK.2019.49 del 3 settembre 2020 (consid. 20) la Corte penale del TPF ha ordinato che, giusta l’art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CP, gli oggetti di cui al punto 4 e 5 del decreto d’accusa del 13 febbraio 2018 (v. MPC 13.100.3 e segg.) vengano restituiti all’appellante, previa cancellazione dei filmati di cui al punto 2 del dispositivo della suddetta sentenza. La Corte penale ha inoltre ordinato la distruzione delle copie forensi dei dispositivi e dei supporti acquisiti come al punto 6 del decreto d’accusa del 13 febbraio 2018, dopo il passaggio in giudicato della decisione.

5.2 Visto l’esito e l’oggetto (cfr. supra consid. I.3) dell’appello, non vi è ragione di modificare le misure prese dalla prima istanza – peraltro non contestate dalle parti – che questa Corte conferma quindi integralmente.

6. Spese procedurali

6.1 Quadro normativo

Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa (art. 428 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP). Giusta l’art. 428 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, se una parte ricorrente ottiene una decisione a lei più favorevole, le spese della procedura di impugnazione possono esserle addossate (lett. a) se i presupposti della prevalenza nella causa sono stati creati soltanto nell’ambito della procedura di ricorso o (lett. b) se la decisione impugnata viene modificata soltanto riguardo ad aspetti non sostanziali. Se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore (art. 428 cpv. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP).

Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento il calcolo delle spese procedurali, gli emolumenti, le spese ripetibili, le indennità per la difesa d’ufficio, per il gratuito patrocinio, per i periti e per i testimoni (art. 73 cpv. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 73 cpv. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP, cfr. art. 5 Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF, RS 173.713.162]). Gli emolumenti variano da un minimo di fr. 200.- fino a un massimo di fr. 100'000.- per ognuna delle seguenti procedure: procedura preliminare, procedura di primo grado, procedura di ricorso (art. 73 cpv. 3
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP; cfr. art. 6
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
-7bis
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7bis Émoluments perçus dans les procédures d'appel et de révision - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP)
RSPPF).

Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo grado, dalla Corte d’appello nelle procedure d’appello e di revisione e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’articolo 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP (art. 1 cpv. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
RSPPF). I disborsi sono fissati a seconda degli importi fatturati alla Confederazione o pagati da quest’ultima (art. 9 cpv. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
1    Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
2    Les frais de détention sont exclus.
RSPPF).

6.2 Prima istanza

6.2.1 La Corte penale del procedimento SK.2019.49 ha messo a carico dell’appellante un importo complessivo di fr. 1'800.-- (comprensivo di emolumenti e disborsi) per le spese d’istruttoria del MPC e della PGF e a copertura di parte delle spese procedurali del primo procedimento di prima istanza SK.2018.8.

Per determinare tale importo complessivo, la Corte penale ha considerato i proscioglimenti dell’appellante da alcuni capi d’accusa, la sua situazione economica precaria e la volontà di evitare di mettere a rischio la sua risocializzazione (v. sentenze del Tribunale penale federale SK.2018.8 del 7 novembre 2018 consid. 7; SK.2019.49 del 3 settembre 2020 consid. 21.2). In particolare, il precedente giudice aveva ridotto l’importo complessivo da fr. 2'000.--, ritenuto dal giudice del procedimento SK.2018.8, a fr. 1'800.-- in quanto l’appellante non veniva più condannato per rappresentazione di atti di cruda violenza in merito a sei filmati, bensì in merito a cinque. Ciò ha portato quindi a ridurre le spese a suo carico in ragione di fr. 200.-- rispetto a quanto calcolato nel contesto della causa SK.2018.8, le quali sono state fissate pertanto complessivamente a fr. 1’800.-- (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2019.49 del 3 settembre 2020 consid. 21.2.2).

6.2.2 In seguito, la Corte penale ha posto a carico della Confederazione le spese del secondo procedimento SK.2019.49 per un importo di fr. 1'000.--, “non essendo dato nella procedura in oggetto il nesso causale, alla base dell’art. 426 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP, tra le spese del procedimento e il comportamento dell’imputato, dal momento che la presente causa è stata aperta a seguito di un rinvio dell’Alta Corte che ha accolto il ricorso di A.” (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2019.49 del 3 settembre 2020 consid. 21.3).

6.3 Procedimento d’appello

6.3.1 L’art. 428 cpv. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP indica che se la Corte d’appello emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore. Tale norma rinvia all’art. 426 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP, il quale prevede che in caso di condanna, l’imputato sostiene le spese procedurali. La questione dell’accollo delle spese procedurali è pertanto determinata dalla dichiarazione di colpevolezza e non da quella della commisurazione della pena (v. sentenza del Tribunale federale 6B_1240/2018 del 14 marzo 2019 consid. 1.1.1.).

Anche in merito alle spese della procedura d’appello, l’art. 428 cpv. 2 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP prevede che se una parte ricorrente ottiene una decisione a lei più favorevole, le spese della procedura di impugnazione possono esserle addossate se la decisione impugnata viene modificata soltanto riguardo ad aspetti non sostanziali.

6.3.2 Nella fattispecie, questa Corte d’appello conferma la sentenza di prima istanza e la condanna dell’appellante, attenuando unicamente la pena inflitta di un 1/6. Avendo confermato la colpevolezza dell’appellante per tutti i reati ritenuti in prima istanza, non vi è spazio per rivedere l’accollo delle spese procedurali delle istanze precedenti, ossia fr. 1’800.- per l’incarto SK.2018.8, le quali restano pertanto poste a carico dell’appellante.

6.3.3 Per la procedura d’appello in esame, richiamate le normative sovraesposte, questa Corte ritiene che un emolumento omnicomprensivo di fr. 3’000.-- sia adeguato.

Tale importo è messo altresì a carico dell’appellante, nella misura in cui egli è soccombuto nella causa (art. 428 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP) e ritenuto che la sola riduzione di 1/6 della la pena inflitta non costituisce un aspetto sostanziale ai sensi della giurisprudenza sopra richiamata (art. 428 cpv. 2 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP). Per inciso, l’appellante non ha contestato la pena nel quantum, ma ha consacrato la sua difesa al tentativo di scardinamento del verdetto di colpevolezza di prima istanza. L’ottenimento di una pena ad egli leggermente più favorevole non è andata a incidere significativamente sull’evasione generale del gravame.

Le spese di interpretariato, che ammontano a fr. 1’047.50 (v. CAR 9.501.001 e seg) sono poste a carico della Confederazione in virtù dell’art. 426 cpv. 3 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP.

7. Indennizzi e obbligo di rimborso della difesa d’ufficio dell’avv. F.

Secondo l’art. 436 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
CPP, le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale nell’ambito della procedura di ricorso sono rette dagli articoli 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
–434. Giusta l’art. 436 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
CPP, se non beneficia di un’assoluzione piena o parziale, né dell’abbandono del procedimento, ma ottiene ragione su altre questioni, l’imputato ha diritto a una congrua indennità per le spese sostenute. Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha in particolar modo diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. All’indennizzo di cui all’art. 436 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
CPP, così come a quello di cui all’art. 429 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, può pretendere unicamente l’imputato che sostiene le spese di un avvocato di fiducia (v. DTF 139 IV 261 consid. 2.2.2; DTF 138 IV 205 consid. 1).

7.1 Nella fattispecie, la Corte di prima istanza ha riconosciuto all’appellante un indennizzo per le spese legali sostenute pari a fr. 500.--, in considerazione del suo proscioglimento dall’accusa di rappresentazione di atti di cruda violenza in relazione a due immagini, e ritenuto il limitato impatto di tale aspetto sul complesso della difesa. All’appellante non è stato riconosciuto nessun importo in riparazione di un invocato torto morale (v. sentenza impugnata consid. 23).

7.2 Nel presente procedimento d’appello, la difesa ha presentato una richiesta di indennizzo ex artt. 436 CPP e 429 CPP (v. CAR 7.300.008 e segg.; SK 14.721.032 e segg.) per i seguenti importi:

a) fr. 15’054.85 per i procedimenti di prima istanza, ovvero:

- fr. 8'808.25 per il procedimento SK.2018.8 (fr. 8'190.00 per gli onorari [29h15] + fr. 788.50 per le spese + IVA)

- fr. 6’246.60 per il procedimento SK.2019.49 (fr. 5600.00 per gli onorari [20h] + fr. 200.-- per le spese + IVA)

b) fr. 6'616.30.-- per la procedura d’appello (fr. 5'926.67 per gli onorari [21h10)] + fr. 216.60 per le spese + IVA

7.2.1 A mente di questa Corte, l’attività profusa dall’avv. Castelli dinanzi alle istanze precedenti e a questa Corte d’appello, e dettagliata nelle note d’onorario agli atti, appare adeguata alla complessità della causa.

Tuttavia, la difesa ha considerato un importo orario, per gli onorari, di fr. 280.--. Ora, come da prassi consolidata nei casi di difficoltà ordinaria (in assenza di circostanze straordinarie, come il presente caso) l'indennità oraria degli avvocati ammonta a fr. 230.- per la causa (v. art. 10
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 10 - Les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l'art. 434 CPP13.
RSPPF e segg.; decisioni del TPF BB.2019.45 del 18.09.2019 consid. 3.1 e SK.2018.47 del 26.04.2019 consid. 6.1, entrambe con riferimenti; cfr. anche sentenza del Tribunale federale DTF 142 IV 163 consid. 3.1.2).

Ne consegue che gli importi delle richieste d’indennizzo vanno ricalcolati applicando una tariffa oraria di fr. 230.--, ovvero come segue:

a) fr. 13'264.33 per i procedimenti di prima istanza, ovvero:

- fr. 8'094.73 per il procedimento SK.2018.8 (fr. 6'727.50 per gli onorari [29h15] + fr. 788.50 per le spese + IVA)

- fr. 5'169.60 per il procedimento SK.2019.49 (fr. 4’600.00 per gli onorari [20h] + fr. 200.-- per le spese + IVA)

b) fr. 5'476.50 per la procedura d’appello (fr. 4’868.35 per gli onorari [21h10)] + fr. 216.60 spese + IVA.

7.2.2 Ora, in ottemperanza all’art. 436 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
CPP e al principio dell’adeguatezza, all’appellante va riconosciuto un indennizzo per le spese legali sostenute durante l’intera procedura (di prima istanza e d’appello) in proporzione alla riduzione di pena di 1/6 operata in appello (rispetto a quanto deciso in prima istanza). All’appellante vanno quindi riconosciuti, quali indennizzi, gli importi seguenti:

a) fr. 2'210.72 (1/6 di fr. 13'264.33) per le spese legali sostenute in prima istanza

b) fr. 912.75 (1/6 di fr. 5'476.50) per le spese legali sostenute durante la procedura d’appello.

7.3 A copertura delle spese procedurali d’appello (procedimento CA.2020.16) e di prima istanza (procedimento SK.2018.8) summenzionate di fr. 1'800.-- e di fr. 3'000.-- (v. supra consid. II.6.3), viene ordinata la compensazione con le pretese d’indennizzo riconosciute nel presente procedimento (art. 442 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
CPP).

7.4 Visto l’esito della causa, e richiamati i medesimi principi appena applicati per il calcolo degli indennizzi, anche la condanna a rimborsare alla Confederazione l’importo di fr. 14'000.-- (corrispondenti a parte della retribuzione versata dalla Confederazione al difensore d’ufficio avv. F.; v. sentenza impugnata consid. 22) va ridotta di 1/6, ovvero in proporzione pari alla riduzione di pena operata in appello.

Ne consegue che, richiamata la motivazione dell’obbligo di rimborso indicata al considerando 22 della sentenza impugnata (in applicazione dell’art. 82 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP), l’appellante è condannato a rimborsare alla Confederazione l’importo di fr. 11'666.65 (5/6 di fr. 14'000.--) non appena la sua situazione economica glielo permetterà (art. 135 cpv. 4 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP).

La Corte d’appello dichiara e pronuncia:

I. L’appello presentato da A. contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2019.49 del 3 settembre 2020 è ricevibile.

II. L’appello presentato da A. contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2019.49 del 3 settembre 2020 è parzialmente accolto.

III. La sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2019.49 del 3 settembre 2020 è modificata come segue (modifiche di seguito in grassetto):

1. A. è prosciolto dal capo d’accusa di rappresentazione di atti di cruda violenza, limitatamente alle due fotografie pubblicate in rete il 22 febbraio 2017.

2. A. è riconosciuto autore colpevole di:

2.1 ripetuta rappresentazione di atti di cruda violenza, con riferimento ai filmati di cui al capo d’accusa n. 1;

2.2 violazione dell’art. 2 della Legge federale che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato islamico” nonché le organizzazioni associate, con riferimento al capo d’accusa n. 2.

3. A. è condannato ad una pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna.

La pena pecuniaria è sospesa per un periodo di prova di due anni.

4. Gli oggetti sequestrati di cui ai punti 4 e 5 del dispositivo del decreto d’accusa del 13 febbraio 2018, ad avvenuta crescita in giudicato della presente sentenza, sono dissequestrati e restituiti a A., previa cancellazione dei filmati di cui al punto 2 del presente dispositivo.

5. 5.1 A. è condannato al pagamento delle spese procedurali

relative alla procedura SK.2018.8 in ragione di fr. 1'800.--.

5.2 Le spese del procedimento SK.2019.49 pari a fr. 1'000.-- sono poste

a carico della Confederazione.

6. A. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 11'666.65 (corrispondenti a parte della retribuzione versata alla Confederazione al difensore d’ufficio avv. F.) non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP).

7. Le pretese a titolo d’indennizzo (art. 429 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP) e di riparazione del torto morale di A. sono accolte limitatamente a:

- fr. 500.-- a titolo di indennizzo (art. 429 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP) per il procedimento di prima istanza.

8. A copertura delle spese procedurali viene ordinata la compensazione con le pretese d’indennizzo (art. 442 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
CPP).

9. È ordinata la distruzione delle copie forensi dei dispositivi e dei supporti informatici acquisiti in corso di inchiesta, ad avvenuta crescita in giudicato della presente sentenza.

IV. Indennizzo nella procedura d’appello

1. La richiesta di indennizzo ai sensi degli artt. 436 e 429 CPP presentata ai dibattimenti del 19 agosto 2021 dall’avv. Costantino Castelli a favore di A. è accolta limitatamente a:

- fr. 2'210.72 per la prima istanza.

- fr. 912.75 per la procedura d’appello.

V. Spese della procedura d’appello

1. Le spese della procedura d’appello (tassa di giustizia e altri disborsi) consistenti in complessivi fr. 3’000.-- sono poste a carico di A.

Le altre spese della procedura sono a carico dello Stato.

2. A copertura delle spese procedurali viene ordinata la compensazione con le pretese d’indennizzo (art. 442 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
CPP).

In nome della Corte d’appello

del Tribunale penale federale

La Presidente del Collegio giudicante Il Cancelliere

Maria-Antonella Bino Paride Destefani

Intimazione a (atto giudiziale):

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Mastroianni

- Avv. Costantino Castelli

Copia a (brevi manu):

- Tribunale penale federale, Corte penale

Ad avvenuta crescita in giudicato, comunicazione a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle sentenze e gestione dei beni (per l’esecuzione della sentenza e la gestione dei beni)

- Ufficio della migrazione del Cantone Ticino (art. 82 cpv. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 82 Obligation de communiquer en lien avec des enquêtes pénales et en cas de jugements de droit civil ou de droit pénal - (art. 97, al. 3, let. a et b, LEI)
1    Les autorités policières et judiciaires et les autorités d'instruction pénale communiquent spontanément aux autorités migratoires cantonales chaque ouverture ou suspension d'instructions pénales, arrestation et libération, ainsi que tout jugement civil ou pénal qui concernent des étrangers.
2    Elles communiquent également tous les cas où un séjour illégal en Suisse a été constaté.
Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa [OASA, RS 142.201])

Rimedi giuridici

Ricorso al Tribunale federale

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso in materia penale al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. Il diritto di ricorso e gli altri requisiti di ammissibilità sono previsti dagli art. 78-81 e 90 ss. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF). L’atto di ricorso motivato deve essere inoltrato al Tribunale federale, 1000 Losanna 14.

Giusta l’art. 48 cpv. 1 e 2 LTF, Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine. In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.

Spedizione: 13 gennaio 2022