Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 695/2014

Arrêt du 22 décembre 2017

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Jametti.
Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Pierre-Henri Gapany, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la Confédération,
intimé.

Objet
Escroquerie, gestion déloyale, blanchiment d'argent,

recours contre le jugement du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013 (SK.2011.24).

Faits :

A.
Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, le Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) a condamné X.________ pour escroquerie, blanchiment d'argent répété et aggravé et blanchiment d'argent à une peine privative de liberté de 37 mois et à une peine pécuniaire de 205 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans et l'a acquitté de l'accusation de gestion déloyale. Il a prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération contre X.________ d'un montant de 3'908'086 fr., mis une part des frais s'élevant à 60'000 fr. à sa charge et alloué une indemnité au défenseur d'office de X.________ de 219'955 fr. 75 TVA non comprise.

Dans le même jugement, le TPF a condamné U.________ pour escroquerie et blanchiment d'argent répété et aggravé à une peine privative de liberté de 48 mois et à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à 150 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et l'a acquitté de l'accusation de complicité de gestion déloyale. Il a prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération contre U.________ d'un montant de 204'109'183 fr., mis une part des frais s'élevant à 80'000 fr. à sa charge et lui a alloué des dépens à hauteur de 60'000 francs.

Le TPF a condamné V.________ pour complicité d'escroquerie, blanchiment d'argent répété et aggravé et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 46 mois et à une peine pécuniaire de 255 jours-amende à 250 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans et l'a acquitté de l'accusation de gestion déloyale. Il a prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération contre V.________ d'un montant de 36'047'967 fr., mis une part des frais s'élevant à 80'000 fr. à sa charge et lui a alloué des dépens à hauteur de 70'000 francs.

Le TPF a condamné W.________ pour escroquerie, gestion déloyale aggravée et blanchiment d'argent répété et aggravé à une peine privative de liberté de 52 mois et à une peine pécuniaire de 285 jours-amende à 42 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans. Il a prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération contre W.________ d'un montant de 383'646'706 fr., mis une part des frais s'élevant à 100'000 fr. à sa charge et lui a alloué des dépens à hauteur de 20'000 francs.

Le TPF a condamné Y.________ pour escroquerie et blanchiment d'argent répété et aggravé, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 16 ferme, et à une peine pécuniaire de 200 jours-amende à 43 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans et l'a acquitté de l'accusation de complicité de gestion déloyale. Il a prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération contre Y.________ d'un montant de 12'439'383 fr., mis une part des frais s'élevant à 60'000 fr. à sa charge et lui a alloué des dépens à hauteur de 55'000 francs.

Le TPF a condamné Z.________ pour escroquerie à une peine pécuniaire de 330 jours-amende à 230 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans et l'a acquitté des accusations de gestion déloyale et de blanchiment d'argent. Il a prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération contre Z.________ d'un montant de 20'000 fr., mis une part des frais s'élevant à 20'000 fr. à sa charge et lui a alloué des dépens à hauteur de 80'000 francs.

Le TPF a classé la procédure s'agissant de A.________ (en raison de son décès), prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération contre la communauté héréditaire de feu A.________ d'un montant de 77'990'635 fr. et admis, dans son principe uniquement, le droit de la communauté héréditaire de feu A.________ à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Le TPF a en outre prononcé la confiscation de différents montants sur divers comptes, maintenu et levé différents séquestres.

B.
Les faits essentiels du jugement attaqué sont exposés ci-dessous. Les faits pertinents pour l'examen des griefs seront repris, dans la mesure nécessaire, avec la discussion portant sur ceux-ci.

Protagonistes de l'affaire

B.a. Les différents prévenus et sociétés intervenant dans la présente affaire sont les suivants.

B.a.a. La société Mostecka Uhelna Spolecnost A.S. (ci-après: MUS) était une société minière tchèque active dans la production et la distribution d'énergie charbonnière produite dans le bassin houiller de la Bohême septentrionale, autour de la ville de Most. Elle a été constituée le 1er novembre 1993 (numéro d'identification 491 01 463) par la réunion de trois anciennes entreprises d'Etat tchèques et inscrite le même jour au Registre du commerce, avec siège à Most et un capital social de 8'835'898'000 CZK divisé en 8'835'898 actions (1'502'102 actions nominatives et 7'333'796 actions au porteur) ayant chacune une valeur nominale de 1'000 CZK. Son unique fondateur était le Fonds du Patrimoine national de la République tchèque (ci-après: FNM, organisme chargé de gérer les participations de l'Etat tchèque, notamment leur transfert à des personnes privées ou à des entités publiques), lequel a libéré la totalité du capital social le 1er novembre 1993, notamment par l'apport de biens matériels énumérés dans l'acte de fondation de MUS. Le capital social de 8'835'898'000 CZK correspondait au prix (dont l'estimation est citée dans le projet de privatisation) des biens mobiliers et d'autres biens des anciennes sociétés nationales mentionnés
dans l'acte de fondation. Au jour de sa création, MUS était ainsi détenue exclusivement par l'Etat tchèque. Par la suite, le FNM a cédé 1'585'644 actions au porteur (représentant un total d'environ 17,94% du capital social) à près de 100'000 personnes physiques dans le cadre d'une privatisation dite «par coupons»; il a également cédé 2'100'183 actions au porteur (représentant un total d'environ 23.76% du capital social) à 132 fonds d'investissement (dont principalement celui de la banque B.________). Le 2 novembre 1995, le FNM a par ailleurs transféré 265'078 actions au porteur (représentant environ 3% du capital social) au fonds C.________. Jusqu'en février 1998, MUS était majoritairement détenue par des entités publiques tchèques. En effet, 46,29% des actions (4'089'763 actions) étaient encore détenus par l'Etat tchèque via le FNM et 8,88% (795'230 actions) par diverses villes et communes tchèques.

B.a.b. X.________ est né le... 1940 à Brno (République tchèque). Il est diplômé de la Haute Ecole des Mines Ostrava. X.________ a été membre du conseil d'administration de MUS du 19 juin 1995 au 30 août 2000, y exerçant la fonction de président jusqu'au 28 août 1998, puis celle de vice-président jusqu'au 25 août 2000. À compter du 31 août 2000, il a siégé au conseil de surveillance de MUS jusqu'au 20 août 2003. À la suite de la fusion entre MUS et I.________ (siège en République tchèque) survenue le 17 juin 2003, X.________ a siégé au conseil de surveillance de la nouvelle entité (Mostecka Uhelna Spolecnost A.S., Pravni Nastupce; ci-après: MUS 2) à partir du 26 septembre 2003 (président à partir du 15 mars 2005). Le 10 mars 2005, J.________ a acquis la totalité des actions de MUS 2. X.________ a siégé comme vice-président au conseil de surveillance de J.________ du 28 décembre 2004 jusqu'au delà du 1er février 2006, étant précisé qu'en date du 27 mai 2005, MUS 2 a été dissoute et ses actifs cédés à son unique actionnaire J.________ et qu'en date du 4 juillet 2005, la raison sociale de J.________ a été changée en Mostecka Uhelna A.S. (ci-après: MUS 3).

B.a.c. U.________ est né le... 1967 en République tchèque. Aux termes de son curriculum vitae, il a obtenu un diplôme gymnasial à Prague en 1986. En 1991, il a obtenu un diplôme d'ingénieur en cybernétique technique de l'École supérieure technique tchèque à Prague. Il a par la suite exercé des activités commerciales indépendantes dans le secteur de la vente de marchandises et de services en République tchèque. Selon son curriculum vitae, à partir de 1996, il a occupé le poste d'adjoint du Directeur général Y.________, au sein de la société D.________. De 2002 à 2007, U.________ a déclaré avoir travaillé à partir de la Suisse comme employé au service de la société E.________. Il a toutefois refusé d'expliquer comment il en était venu à travailler pour ce groupe E.________, si quelqu'un l'avait recruté ou s'il avait participé à l'acquisition d'actions de MUS pour E.________. Entre 2002 et 2008, U.________ était domicilié dans le canton de Fribourg. Son unique source de revenu a consisté durant cette période en une activité salariée, dans un premier temps auprès de la société F.________ jusqu'au 30 juin 2004, puis auprès de la société Ea.________. La société F.________ avait pour administrateur l'avocat fribourgeois G.________. La
société suisse Ea.________ avait quant à elle pour administrateur V.________. Durant les débats, U.________ a refusé d'indiquer comment il avait fait la connaissance et en était venu à collaborer professionnellement tant avec G.________ qu'avec V.________; il a également refusé d'indiquer en quoi consistait son travail auprès des deux sociétés susmentionnées.

B.a.d. V.________ est né le... 1956 à Duchcov (République tchèque). Il y a suivi sa scolarité obligatoire ainsi que quatre semestres d'études en sciences sociales à Prague. Il a quitté la Tchécoslovaquie en 1979 pour rejoindre la Suisse comme réfugié politique. Après avoir travaillé deux ans en Suisse allemande, V.________ a perçu une bourse du canton d'Argovie et commencé des études à l'Université de Fribourg, où il a obtenu une licence en droit en 1986. En 1997, V.________ a fondé l'entreprise en raison individuelle H.________ à Villars-sur-Glâne (canton de Fribourg), dont le but statutaire était le conseil en gestion et en organisation et le conseil juridique. Dans ce cadre, il dit avoir commencé à travailler avec différents clients de nationalité tchèque dont il a affirmé ne plus se souvenir des noms. Son activité consistait en du service de consulting. Entendu par le Ministère public de la Confédération (ci après: MPC) le 19 février 2008, V.________ a déclaré qu'à cette époque, il travaillait exclusivement pour le groupe E.________, mais ne plus se souvenir à partir de quelle date. L'entreprise en raison individuelle H.________ a été radiée du Registre du commerce du canton de Fribourg le 15 mai 2008. V.________ a été membre
du comité de surveillance de MUS du 28 août 1998 au 31 août 2002. En 2008-2009, il était administrateur de la société Ea.________ à Fribourg.

B.a.e. W.________ est né le... 1959 à Prilepy (République tchèque). Après avoir obtenu son diplôme de maturité à Holesov (République tchèque), il a fréquenté la Haute Ecole chimico-technologique à Prague, dont il fut diplômé avec le titre d'ingénieur. Il a ensuite affirmé avoir travaillé pendant 8 ans dans une chocolaterie, comme responsable pour l'optimisation de la gestion de production, puis pendant 3 ans, entre 1990 et 1992, au service de la banque B.________ à Prague, en tant que directeur supérieur du personnel et des succursales. Il a également occupé la fonction de membre du conseil de surveillance de cet établissement bancaire jusqu'en 2000. Après cette période, il affirme avoir fondé une académie bancaire et commencé à entreprendre dans le secteur privé en créant avec d'autres personnes, dont Y.________, la société D.________ destinée à gérer les liquidités devant être accumulées progressivement dans les fonds de pension. Par la suite, D.________ a étendu son activité au commerce de titres et à la restructuration d'entreprises.

Le 19 juin 1995, W.________ a été nommé au conseil d'administration de MUS, grâce aux recommandations du conseil de surveillance de la banque B.________. Il a occupé la fonction de président de ce conseil du 28 août 1998 au 28 août 2000. À compter du 1er septembre 2002, il a quitté ce conseil et commencé à siéger au conseil de surveillance de MUS, où il a occupé la fonction de président dès le lendemain et ce jusqu'au 20 août 2003. A la suite de la fusion entre MUS et I.________, W.________ a continué d'occuper la fonction de président du conseil de surveillance de la nouvelle entité (MUS 2) jusqu'au 10 mars 2005. À cette dernière date, J.________ a acquis la totalité des actions de MUS 2. W.________ était président du conseil d'administration de J.________ dès le 28 décembre 2004; il a occupé cette fonction jusqu'au 31 janvier 2006, étant rappelé qu'en date du 27 mai 2005, MUS 2 a été dissoute et ses actifs cédés à son unique actionnaire J.________ et qu'en date du 4 juillet 2005, la raison sociale de J.________ a été changée en MUS 3. Le 1er février 2006, W.________ a pris la fonction de membre du conseil de surveillance de MUS 3.

B.a.f. A.________ est né le... 1957 et décédé le... 2013. Il était ressortissant tchèque et domicilié à Most (République Tchèque). A.________ a accompli ses études tout en travaillant à la mine. II a ainsi gravi les échelons de MUS, jusqu'à occuper le poste de directeur des ressources humaines, sur proposition de X.________, puis un siège au conseil d'administration de cette société du 11 juillet 1997 au 2 septembre 2002. A.________ a occupé la fonction de vice-président de ce conseil du 25 août 2000 au 2 octobre 2000, puis celle de président du même conseil dès cette dernière date. À la suite de la fusion entre MUS et I.________ survenue le 17 juin 2003, A.________ a été membre du conseil d'administration de la nouvelle entité (MUS 2) du 18 août 2003 au 10 mars 2005; président à partir du 26 septembre 2003, puis vice-président à partir du 15 mars 2005. Le 10 mars 2005, J.________ a acquis la totalité des actions de MUS 2. A.________ était vice-président du conseil d'administration de J.________ dès le 28 décembre 2004; il a occupé cette fonction au-delà du 1er février 2006, étant précisé qu'en date du 27 mai 2005, MUS 2 a été dissoute et ses actifs cédés à son unique actionnaire J.________ et qu'en date du 4 juillet 2005, la
raison sociale de J.________ a été changée en MUS 3.

B.a.g. Y.________ est né le... 1966. Il est ressortissant tchèque et domicilié à Prague (République tchèque). Y.________ a fait des études de droit à l'Université; il était spécialisé dans le domaine du droit financier. En 1992, Y.________ est devenu négociant en titres (courtier) avec licence. En 1993, il s'est vu proposer de participer à la création de la société de conseil et d'investissement D.________, projet de W.________, investisseur au travers de la société K.________.

B.a.h. Z.________ est né le... 1927 à Klerken-Houthulst (Belgique). Il est titulaire de diplômes universitaires en droit (Louvain), économie (Cambridge et Louvain) et sciences politiques et administratives (Louvain). Entre 1963 et 1992, il a donné des cours d'économie au sein des universités de Louvain et de Namur. Dès 1957, il est entré au service de la Banque Nationale Belge, dont il a dirigé le département de la recherche avec le titre de Deputy Director entre 1971 et 1973. De novembre 1973 à septembre 1991, il a exercé la fonction de directeur exécutif de la Banque mondiale, de la L.________ et de M.________. De novembre 1973 à avril 1994, il a exercé la fonction de directeur exécutif du Fonds monétaire international (FMI). Comme directeur exécutif du FMI et de la Banque mondiale, Z.________ a présidé un groupe de pays composé notamment de la Belgique, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, l'Autriche, le Luxembourg, la Hongrie et la Turquie. D'avril 1994 à septembre 1996, il a exercé l'activité de consultant, offrant des services de conseil financier et économique et de représentation. Z.________ a été directeur du groupe E.________ à Washington de septembre 1996 à mai 1998 puis, de septembre 1999 à 2003, président
de ce même groupe. Il a également été administrateur d'Ea.________ (siège à Fribourg, Suisse). Z.________ a été membre du Conseil de surveillance de MUS du 31 août 1999 au 31 août 2002, date de sa démission.

B.a.i. Le groupe N.________ est un groupe financier tchèque établi à Prague en 1994, chapeauté par la société D.________ (D.________), fondée le 22 avril 1994, active dans le conseil financier, principalement le conseil en investissement aux fonds de pension. W.________ a été l'un des co-fondateurs du groupe N.________ et de D.________. D.________ avait notamment pour sociétés filles O.________, P.________ et Q.________. Le groupe N.________ était détenu et contrôlé par W.________ (au travers de la société K.________) et Y.________. Y.________ a été membre du conseil d'administration de D.________ du jour de sa fondation, le 22 avril 1994, au 18 février 2003; W.________ a été membre du conseil d'administration de D.________ du 22 avril 1994 au 6 juin 1997; U.________ a été membre du conseil d'administration de D.________ du 6 juin 1997 au 4 mars 2003. Le groupe N.________ comprenait également R.________. Société fille de D.________, R.________ a été fondée le 15 juillet 1994. Y.________ a siégé au conseil d'administration de R.________ du 28 avril 1997 au 27 octobre 1997; U.________ a siégé au conseil de surveillance de R.________ du 27 octobre 1997 au 6 novembre 2000. Les ayants droit économiques de N.________ étaient Y.________
et W.________, ce dernier au travers de la société K.________. Entre le 21 avril 1999 et le 9 mars 2000, S.________ (via T.________) a acquis la totalité des actions de D.________.

B.a.j. S.________ a été fondée le 13 mai 1997 à l'Ile de Man, avec un capital-actions de 2'000 GBP et pour administrateur AA.________. L'adresse de S.________ était celle d'une société du groupe T.________, société fiduciaire à l'Ile de Man. À sa fondation, S.________ appartenait à U.________ et Y.________, à raison de 50% chacun, par l'intermédiaire des sociétés BB.________, respectivement CC.________, toutes deux de siège aux Îles Vierges britanniques. En 1998, S.________ était détenue par DD.________ (siège à l'Ile de Man), elle-même détenue à raison de 20% chacune, par cinq sociétés de domiciliation soit FF.________ dont l'unique ayant droit était A.________, GG.________ dont l'unique ayant droit était U.________, HH.________ dont l'unique ayant droit était W.________, II.________ dont l'unique ayant droit était X.________ et JJ.________ dont l'unique ayant droit était Y.________. Dès le 12 juin 2002, S.________ était toujours détenue par DD.________ dont l'actionnariat avait toutefois été modifié. En effet, cette dernière société était désormais détenue à hauteur de 24% par FF.________ (A.________), de 24% par GG.________ (U.________), de 24% par HH.________ (W.________), 24% par II.________ (X.________) et 4% par KK.________
dont l'unique ayant droit était V.________.

LL.________ a été constituée à Chypre le 6 mars 1997 par U.________ et Y.________, qui en étaient également ayants droit économiques. Courant 1997, S.________ a repris LL.________ et en a confié l'administration au bureau fiduciaire T.________. Quant à MM.________, elle a été fondée le 13 février 1998 avec siège à Chypre et était administrée par T.________. Elle était également une société fille de S.________.

Le groupe NN.________, dont le siège était à l'Ile de Man, était détenu au 31 décembre 2002 par le même cercle d'ayants droit économiques que S.________ et selon la même composition, c'est-à-dire à hauteur de 24% par FF.________ (A.________), de 24% par GG.________ (U.________), de 24% par HH.________ (W.________), de 24% par II.________ (X.________) et de 4% par KK.________ (V.________). Ce groupe avait notamment pour sociétés filles OO.________ et Eb.________, cette dernière ayant pour sociétés filles Ec.________, Ed.________ et Ee.________. Au 31 décembre 2004, les groupes S.________ et NN.________ étaient détenus par DD.________, elle-même détenue par V.________, U.________, W.________ et A.________.

B.a.k. PP.________ a été créée sur la base d'un contrat fiduciaire et de domiciliation signé le 24 mars 1997 à Fribourg par W.________, X.________ et A.________ (mandants), d'une part, et V.________ (mandataire), d'autre part. Par ce contrat, V.________ s'est engagé à «fonder en nom des mandants dans le canton de Fribourg une société anonyme selon le droit suisse et selon les conditions des parties». Les mandants y ont chargé le mandataire «d'exercer en son nom mais pour le compte des seuls mandants toutes les tâches liées à la gestion et l'administration de la société». V.________ y a accepté d'être l'unique administrateur de la société avec signature individuelle (une action à son nom devant être déposée au siège de la société par les mandants) et «s'engage[ait] à n'administrer la société que sur les seules instructions des mandants». En application de ce contrat fiduciaire, V.________ et deux avocats domiciliés dans le canton de Fribourg ont constitué PP.________ par-devant un notaire fribourgeois en date du 5 avril 1997. La société a été fondée avec un capital-actions de 2'000'000 fr., divisé en 100 actions de 20'000 fr. avec restriction à la transmissibilité (selon l'article 5 des statuts). V.________ a souscrit à titre
fiduciaire 98 actions et les deux autres fondateurs une action chacun, également à titre fiduciaire. Les fondateurs ont produit une attestation délivrée le 2 avril 1997 par la banque QQ.________, aux termes de laquelle 2'000'000 fr. avaient été déposés auprès d'elle à la disposition exclusive de PP.________. Ce montant avait été versé le 27 mars 1997 via un compte ouvert auprès de RR.________ à Zurich dont l'unique ayant droit économique était W.________, qui disposait seul du droit de signature pour cette relation. Selon un extrait du registre des actions de PP.________ daté du 5 avril 1997 et signé de la main de V.________, celui-ci détenait à cette date une action et W.________, X.________ et A.________ en détenaient 33 chacun. Selon V.________, le personnel de PP.________ était en principe de deux personnes, soit lui-même en tant qu'administrateur et une secrétaire. Dans la gestion de PP.________, V.________ a agi sur instructions des actionnaires de ladite société.

Aux termes d'une convention de fiducie signée à Fribourg le 13 juillet 1998, les mandants W.________, X.________ et A.________ ont donné instruction au mandataire V.________ de procéder à l'augmentation du capital-actions de PP.________ de 2'000'000 fr. à 3'600'000 fr., et de souscrire pour leur compte les 80 nouvelles actions nominatives de 20'000 francs. Le même jour, W.________, X.________ et A.________ ont donné mandat à V.________ de transférer en leur nom et pour leur compte 179 actions nominatives de PP.________ à la société S.________. Ainsi, le registre des actions de PP.________ au 17 octobre 1998 faisait état de l'actionnariat suivant: S.________ pour 179 actions nominatives de 20'000 fr. (3'580'000 fr.) et V.________ pour une action nominative de 20'000 francs. A noter que l'augmentation de capital a également été libérée au moyen de fonds provenant du compte susmentionné ayant W.________ pour unique ayant droit économique et titulaire du droit de signature. Le 17 octobre 1998, un contrat de fiducie a encore été passé entre S.________ et V.________, par lequel ce dernier s'est engagé, en lien avec l'administration de PP.________, à agir sur instructions, pour le compte et dans l'intérêt exclusif de S.________.

SS.________ (siège à Prague) a été fondée le 4 juin 1997. Elle a pour fondateur et actionnaire unique la société suisse PP.________. Du jour de sa fondation, elle a été administrée par TT.________.

B.a.l. Le groupe E.________1, de siège au Delaware/USA, a été détenu et dirigé par AAA.________, financier américain de grande envergure. Le groupe E.________1 était une structure au travers de laquelle AAA.________ procédait à des investissements en Europe. Ce groupe employait au total une trentaine de personnes, dont des économistes et financiers de haut niveau; il disposait de luxueux bureaux à Washington. Z.________, qui s'était mis au service de ce groupe après avoir quitté le FMI en 1994, était autorisé à représenter ce groupe.

Le groupe E.________2 était constitué de différentes sociétés ayant le nom E.________ dans leur raison sociale, sans toutefois qu'elles ne soient liées au groupe E.________1 (comme Ef.________, Eg.________, Ec.________, Eb.________). En effet, à une date postérieure au contrat de portage du 18 avril 1998 (cf. à son sujet infra consid. B.d.a), AAA.________ a cédé la marque E.________ à V.________. Plusieurs sociétés du groupe E.________2 ont été fondées ou administrées par Z.________, sur mandat de V.________, afin d'entretenir la confusion avec le groupe E.________1. Il ne s'agissait toutefois que de sociétés de domiciliation, en ce sens qu'elles n'exerçaient pas d'activité de commerce ou de fabrication, ou une autre activité exploitée en la forme commerciale; leur unique fonction était de servir d'écran à leurs ayants droit économiques, en détenant des valeurs patrimoniales leur appartenant, notamment via des comptes bancaires suisses. Dans la plupart des cas, V.________ bénéficiait d'un droit de signature en rapport avec ces comptes. Le cercle des ayants droit économiques des sociétés du groupe E.________2 correspondait à celui des groupes S.________ et NN.________. Les formulaires A des sociétés du groupe E.________2 étaient
modifiés au fur et à mesure des changements dans l'actionnariat des groupes S.________ et NN.________. En résumé, le groupe E.________2 était une structure de coquilles vides servant d'instruments à ses ayants droit économiques, dont le cercle coïncidait avec celui de S.________ et NN.________. Certaines d'entre elles ont également appartenu à un moment ou à un autre soit au groupe S.________, soit au groupe NN.________.

Acquisition de 49,98% des actions MUS

B.b. En substance, entre fin 1996 et mai 1998, W.________, X.________, A.________, U.________ et Y.________ sont parvenus à s'emparer de la quasi-majorité des actions MUS, payées grâce aux liquidités qui avaient été détournées de MUS au travers d'un contrat de crédit signé avec D.________.

B.b.a. Le 2 janvier 1997, X.________, président du conseil d'administration de MUS et W.________, membre de ce conseil, ont signé, au nom de MUS, un contrat de crédit en faveur de D.________, représentée par Y.________. Par ce contrat, MUS s'est engagée à fournir à D.________ jusqu'à 2'500'000'000 CZK. Quant à D.________, elle devait procéder à des achats d'actions de sociétés tierces, dans l'intérêt de MUS, sans toutefois que celle-ci n'apparaisse comme l'acheteuse. Le contrat prévoyait que D.________ ne pouvait garder par-devers elle les fonds avancés par MUS qu'à concurrence de 20% au plus par acompte, le solde devant être investi conformément aux buts du contrat, c'est-à-dire en faveur de MUS. En exécution de ce contrat, MUS a transféré, en 15 versements échelonnés entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998, au total 2'514'000'000 CZK (valeur totale 115'711'403 fr.) sur un compte détenu par D.________ auprès d'une banque tchèque, succursale de Prague.

Sur le total des montants versés par MUS, D.________ a utilisé 447'563'581 CZK pour acquérir des actions de sociétés tierces qui ont été transmises à MUS. Pour le surplus, entre le 28 janvier 1997 et le 14 décembre 1998, D.________ a transmis, en 85 virements, un montant total de 1'983'999'883.27 CZK au bénéfice de sa société fille R.________, laissant un solde en sa faveur de 82'436'536 CZK.

B.b.b. Durant la période concernée, le groupe N.________, principalement au travers de D.________ et R.________, a acquis de très nombreuses actions MUS sur le marché. Elle les a, au fur et à mesure, principalement transmises à LL.________, MM.________ (toutes deux sociétés filles de S.________) ou B.________, avant qu'elles ne finissent, le 22 mai 1998, en possession de SS.________ (société fille de PP.________). C'est ainsi qu'à cette date, selon le SCP, soit le registre des valeurs tchèque (Service of the Securities in Prague, ci-après: SCP), SS.________ possédait 4'416'198 actions représentant 49,98% du capital-actions de MUS. Elle avait acquis 785'500 actions nominatives auprès de villes et de communes tchèques, 2'850'026 actions au porteur auprès de LL.________, 774'172 actions au porteur auprès de MM.________ et 6'500 actions au porteur auprès de R.________. L'ensemble de ces actions a été acquis au moyen des liquidités transférées par MUS à D.________ en exécution du contrat du 2 janvier 1997.

B.b.c. Le 18 octobre 1999, SS.________ a vendu 4'416'198 actions de MUS à PP.________. À cette date, SS.________ était détenue à 100% par PP.________, elle-même détenue par S.________.

Assemblée générale extraordinaire de MUS du 24 avril 1998

B.c. Le 24 avril 1998 s'est tenue à Svincice (District de Most) une assemblée générale extraordinaire de MUS, convoquée à la demande du FNM et réunissant 8'514'657 actions (soit 96,4% du capital social de MUS). Parmi les actionnaires présents, le FNM détenait 4'089'763 actions (soit 46,29% du capital de MUS et environ 48,02% des voix présentes), SS.________ en détenait 2'649'701 (soit environ 31,12% des voix présentes) et le fonds d'investissement de la banque B.________ (soit B.________) en détenait 1'766'627 (soit environ 20,74% des voix présentes).

Au jour de cette assemblée, cinq membres du conseil d'administration de MUS étaient présents, à savoir X.________ (président), BBB.________ (vice-président), W.________, A.________ et OOOOO.________. La sixième place au conseil d'administration était vacante à la suite de la démission avec effet immédiat de CCC.________ survenue le même 24 avril 1998.

Au cours de cette assemblée du 24 avril 1998, trois propositions émanant du FNM ont été soumises au vote. La première consistait à augmenter statutairement le nombre des membres du conseil d'administration, le faisant passer de six à sept. La seconde consistait à révoquer chacun des membres du conseil d'administration de MUS, à l'exception de X.________. La troisième consistait à révoquer chacun des membres du conseil de surveillance de MUS. Le FNM a été systématiquement et de même manière minorisé au cours des votes. Ainsi, ne recueillant que 48,1% des voix, soit la part correspondant à celles détenues par le FNM, la proposition d'augmenter le nombre des membres du conseil d'administration de MUS a été rejetée. Il en a été de même de la proposition de résilier chaque mandat de conseiller d'administration et de surveillance. Enfin, au moment de pourvoir le sixième poste vacant au conseil d'administration de MUS, l'assemblée a donné sa préférence, à 51,9% des suffrages, au candidat proposé par SS.________ (à savoir TT.________, administrateur de SS.________), au détriment de celui mis en avant par le FNM. Le résultat systématiquement identique de chacun des votes lors de cette assemblée démontre que SS.________ et B.________ ont
joint leurs votes, étant rappelé que dans les jours qui ont suivi l'assemblée générale, B.________ a revendu ses actions MUS à R.________, au prix où elle les avait acquises. Celle-ci les a transmises à LL.________ qui les a elle-même transférées à SS.________. En outre, W.________ avait des liens avec ces trois entités, dès lors qu'il était actionnaire et avait exercé des fonctions dirigeantes tant au sein de SS.________ qu'au sein du groupe N.________ et qu'il avait occupé durant trois ans (entre 1990 et 1992) le poste de Directeur supérieur du personnel et des succursales auprès de B.________ dont il était par ailleurs membre, jusqu'en 2000, du conseil de surveillance, banque qui l'avait recommandé pour le poste de membre du conseil d'administration de MUS.

Acquisition des 46,29% d'actions MUS appartenant à l'Etat tchèque (via le FNM)

B.d. En substance, W.________, X.________, A.________, U.________ et Y.________, avec l'aide de V.________ et de Z.________, ont fait croire à l'Etat tchèque qu'un investisseur étranger, soit le groupe E.________1, avait acquis la majorité des actions MUS au moyen de ses propres deniers et souhaitait acquérir la part de 46,29% appartenant au FNM, toujours grâce à ses propres deniers, incitant dit Etat à vendre ses 46,29% d'actions qui plus est à vil prix. En réalité, W.________, X.________, A.________, U.________ et Y.________ étaient les véritables titulaires de la majorité des actions qu'ils avaient acquises grâce aux fonds versés par MUS elle-même (sur la base du contrat du 2 janvier 1997) et c'était eux qui cherchaient à s'emparer de la part du FNM qu'ils allaient payer à nouveau au moyen de fonds détournés de MUS.

B.d.a. Le 18 avril 1998, Eh.________ (société du groupe E.________1, représentée par Z.________) a passé avec PP.________ (représentée par V.________), un contrat intitulé «contrat de portage» et assorti d'une convention de confidentialité. En substance, il ressort des différentes clauses de ce contrat que la société Eh.________ s'est engagée à apparaître publiquement, en particulier dans le contexte économico-politique et médiatique tchèque, comme la propriétaire des actions MUS déjà en mains de PP.________ et comme l'acquéreur des actions MUS. Elle s'est en outre engagée à faire apparaître PP.________ et SS.________ comme ses mandataires.

En exécution de ce contrat, Z.________, qui disposait d'une excellente réputation en raison notamment de ses anciennes fonctions au FMI, a représenté E.________1 en tant que candidat à l'achat des actions MUS auprès des autorités légales et des syndicats et a entretenu des contacts avec les médias, notamment via des conférences de presse. Il a en particulier fait des déclarations conformes aux engagements précités, notamment au Ministre tchèque du commerce et de l'industrie et au Ministre des finances soit auprès des deux ministres qui ont présenté au gouvernement tchèque le projet d'arrêté portant sur la vente des actions MUS.

B.d.b. Le 16 novembre 1998, agissant au nom de PP.________ prétendant elle-même agir au nom et pour le compte du groupe E.________1, V.________ a offert à l'Etat tchèque 650'000'000 CZK en contrepartie de la participation dans MUS détenue par cet Etat, assurant notamment à celui-ci qu'E.________ avait pour objectif d'être un partenaire à long terme pour MUS.

Le 3 décembre 1998, le groupe E.________1 a répété son offre auprès du Ministre tchèque des finances, dans une lettre portant l'en-tête de SS.________ et co-signée par Z.________ pour le groupe E.________1, qui réitérait en outre ses intentions de partenariat à long terme avec MUS et indiquait qu'il entendait procéder à un investissement de 350 mio USD dans la région d'implantation de MUS.

Le 7 juin 1999, PP.________ (par V.________) a écrit à l'adjoint du Ministre tchèque du commerce et de l'industrie, pour lui indiquer que le " groupe d'investissement " représenté par SS.________ était propriétaire à ce jour de 50.026% de MUS, et pour présenter son offre d'achat obligatoire (imposée par la loi tchèque) des actions de MUS détenues par l'Etat tchèque, au prix de 128 CZK par action.

Le 9 juin 1999 a été publiée au Bulletin tchèque du commerce une offre publique d'achat de PP.________ portant sur les actions de MUS publiquement négociables. PP.________ annonçait détenir une participation supérieure à 50% dans MUS. Son offre demeurait valable jusqu'au 14 août 1999, au prix de 128 CZK par action.
Le 14 juillet 1999, PP.________ a toutefois confirmé à l'Etat tchèque la validité de son offre initiale de racheter la totalité des actions détenues par le FNM au prix de 650'000'000 CZK, soit 24% de plus que le prix légal de l'offre obligatoire d'achat, payable en une seule fois.

B.d.c. Par arrêté n° 819 du 28 juillet 1999, le gouvernement tchèque a approuvé à l'unanimité des votants la vente des 4'089'763 actions de MUS (représentant une participation de 46,29% détenue via le FNM) à PP.________ au prix de 650'000'000 CZK.

La décision du gouvernement tchèque du 28 juillet 1999 a été exécutée par contrat du 20 août 1999 entre le FNM et PP.________, après que PP.________ a payé l'intégralité du prix (650'000'000 CZK; valeur 28'603'000 fr., resp. 18'835'100 USD) au FNM le 19 août 1999, depuis un compte ouvert à son nom. PP.________ avait elle-même reçu ces fonds entre le 5 avril et le 11 août 1999, en provenance de la société GGG.________, laquelle les avait reçus de DDD.________, laquelle les avait reçus de MUS (cf. infra consid. B.e).

Capitalisation de DDD.________ (150 mio USD) et utilisation des fonds

B.e. En substance, entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, W.________, X.________, A.________, U.________, Y.________ et V.________ sont parvenus à s'emparer d'un montant de 150 mio USD provenant des liquidités de MUS, qu'ils ont utilisé pour le reverser à MUS en remboursement du prêt du 2 janvier 1997 en faveur de D.________, payer le prix d'achat de la part de 46,29% des actions MUS appartenant à la République tchèque et s'approprier le solde au travers de nombreuses sociétés-écrans à leur unique profit.

B.e.a. La société DDD.________ a été fondée à Vaduz le 26 novembre 1998 avec un capital social de 30'000 francs. Le 29 décembre 1998, FFF.________, société spécialisée dans la constitution, l'achat et l'administration de sociétés offshore, a cédé DDD.________ à MUS. Par cette cession, MUS a obtenu la titularité des droits du fondateur de DDD.________ (notamment le droit de désigner le bénéficiaire, de nommer le conseil d'administration et de modifier les statuts) et est devenue l'unique ayant droit économique de cette société. DDD.________ n'a jamais eu d'employé, en Suisse ou à l'étranger. Les postes au sein du conseil d'administration de DDD.________ ont notamment été occupés par W.________ (jusqu'au 3 septembre 2003), A.________ (jusqu'au 3 septembre 2003) et V.________ (jusqu'à la liquidation début 2006) qui disposaient chacun individuellement du droit de donner les instructions relatives à la gestion de DDD.________ et conjointement avec l'un ou l'autre des administrateurs de FFF.________ du droit de signature sur l'un ou l'autre des comptes de la société.

B.e.b. MUS a procédé à 13 augmentations de capital de DDD.________, jusqu'à un montant de 150 mio USD. Entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, MUS a intégralement libéré le capital de sa société fille par 19 versements, totalisant 150 mio USD (valeur 233'207'210 fr.) sur les comptes de DDD.________ qu'elle détenait dans des banques suisses.

DDD.________ a notamment utilisé les fonds versés par MUS pour capitaliser GGG.________ à hauteur de 145'850'000 USD entre le 26 mars 1999 et le 29 mai 2002. Ce montant a été versé, en plusieurs fois, sur un compte au nom de GGG.________ à l'Ile de Man dont l'ayant droit économique était S.________. GGG.________ avait été fondée quelques jours plus tôt, soit le 16 mars 1999, à l'Ile de Man, avec un capital-actions de 500'001'000 USD divisé en 5 millions d'actions A (ne donnant pas à leurs détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la révocation des administrateurs) et 1'000 actions B (donnant à leurs détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la révocation des administrateurs) ayant chacune une valeur nominale d'un dollar. En contrepartie de ses transferts vers GGG.________, DDD.________ a reçu 145'850'000 actions A de GGG.________. Quant aux actions B (les seules qui donnaient à leurs détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la révocation des administrateurs, soit celles qui conféraient le contrôle effectif de la société), elles étaient détenues par S.________, dont l'apport s'était limité à 1'000 USD.

B.e.c. Pratiquement à chaque libération des fonds de souscription versés par DDD.________ pour la capitalisation de GGG.________, cette dernière transférait immédiatement ou à brève échéance ces fonds à PP.________. C'est ainsi qu'entre le 31 mars 1999 et le 10 juin 2002, GGG.________ a procédé à 13 transferts de fonds pour un total de 146'150'000 USD sur un compte ouvert au nom de PP.________ auprès de HHH.________, dont l'ayant droit économique aux termes du formulaire A était U.________.

B.e.d. Les fonds versés par GGG.________ à PP.________ ont été redistribués par cette dernière à S.________ et à diverses sociétés appartenant à celle-ci, pour un total d'une valeur de 190'827'500 fr. environ. Ils ont en particulier été utilisé pour " rembourser " à MUS le prêt qu'elle avait accordé à D.________ sur la base du contrat du 2 janvier 1997 à hauteur de 2'343'829'703 CZK (valeur 63'751'700 USD), pour payer le prix d'achat de la part de 46,29% des actions MUS appartenant à l'Etat tchèque à hauteur de 650'000'000 CZK (valeur 18'835'100 USD au 19 août 1999), le solde par 63'563'200 USD ayant été ventilé sur des comptes appartenant à diverses sociétés du groupe S.________, bénéficiant entièrement à ses ayants droit économiques.

Réunion de 97,66% des actions MUS en mains de GGG.________ et ventes successives

B.f. Entre le 29 mars 1999 et le 29 novembre 2002, PP.________ et GGG.________ ont signé 14 contrats aux termes desquels GGG.________ (acheteuse) acquerrait au total 8'629'471 actions de MUS auprès de PP.________ (venderesse), pour un prix total convenu de 151'268'758 USD. Ces contrats ont notamment eu pour but de justifier les transferts de fonds de GGG.________ à PP.________ précités (cf. supra consid. B.e.c) pour un total de 146'150'000 USD provenant originellement de MUS. GGG.________ n'a pas eu d'autres activités d'investissement que l'achat d'actions de MUS auprès de PP.________. Le 16 août 2000, T.________ a indiqué à la banque à l'Ile de Man auprès de laquelle GGG.________ détenait son compte bancaire que le but de GGG.________ était d'acquérir la totalité des actions de MUS.

B.g. Par contrat du 5 décembre 2002, GGG.________ a vendu, à crédit, sa part de 97,66% d'actions MUS pour un montant de 152'098'815 USD à la société III.________ (ci-après: III.________). Celle-ci avait été constituée à l'Ile de Man le 13 octobre 1998, avec un capital total autorisé de 2000 GBP. Elle était détenue, au travers de deux autres sociétés, par U.________ et V.________ qui en avait confié la gestion à T.________.

Sur la base d'un contrat du 12 décembre 2002 signé à Londres, ce n'est pourtant pas III.________, mais une première société E.________ (Ef.________, Londres, représentée par AA.________) qui a transféré les actions de MUS à une deuxième société E.________, à savoir Eg.________ (Suisse, représentée par V.________). Les différentes sociétés du groupe E.________2 intervenues comme acheteuses à crédit subséquemment à III.________ appartenaient au groupe NN.________ et agissaient au nom et pour le compte de ce groupe.

B.h. Par contrat du même jour, Eg.________ a signé (par V.________) à Prague, en tant que venderesse, un contrat avec I.________ (acquéreuse) ayant pour objet la vente à crédit de 8'629'471 actions de MUS. Dans un document du 25 septembre 2003, annexé au contrat susmentionné, il est mentionné que le prix de vente est fixé à 5'583'267'737 CZK (soit 647 CZK par action) et que le 20 septembre 2003, Eg.________ a transféré à Ef.________ son droit au paiement du prix de vente.

I.________ est une société de siège à Most/République tchèque, fondée le 11 avril 2001. Société fille d'Eg.________ au 12 décembre 2002, elle était originellement détenue par MUS. I.________ ne déployait aucune activité commerciale propre et n'avait aucune substance/valeur, hormis son capital-actions.

Transformation de MUS en MUS 2

B.i. Le 17 juin 2003, l'assemblée générale de MUS a décidé de dissoudre la société avec transfert d'actifs à son actionnaire principal I.________. Le même jour, l'actionnaire unique de I.________ a décidé de reprendre les actifs de MUS. Toujours le 17 juin 2003, MUS et I.________ ont signé un contrat de reprise d'actifs par l'actionnaire principal, en vertu duquel les actifs de MUS ont été transférés à I.________, laquelle est devenue le successeur juridique de MUS. Le 20 août 2003, le numéro d'identification www de la société MUS a été radié du Registre du commerce tchèque. Le même 20 août 2003, la raison sociale de I.________ (numéro d'identification xxx) a été changée en Mostecka Uhelna Spolecnost A.S., Pravni Nastupce (MUS 2).

Les assemblées générales de MUS et de I.________ ont décidé l'opération précitée sur la base des valeurs comptables des entités au 31 décembre 2002. Dite opération a permis d'exclure de l'actionnariat de MUS 2 les détenteurs des 206'427 actions de MUS qui n'étaient pas détenues par I.________, de manière à ce que celle-ci puisse passer d'un contrôle de 97,66% sur MUS à un contrôle de 100% sur MUS 2.
À sa création, la nouvelle entité MUS 2 disposait de fonds propres de 4'290'875'000 CZK. Ce montant a été calculé en soustrayant aux fonds propres cumulés de MUS (9'363'506'000 CZK) et de I.________ (1'548'000 CZK, soit 0,016% de ceux de MUS) le prix des actions acquises par I.________ convenu par les parties au contrat du 12 décembre 2002 précité (5'074'179'000 CZK). Les fonds propres de la nouvelle entité sont représentés par un capital de 4'000'000'000 CZK et des réserves et un bénéfice reporté de 290'875'000 CZK. Ce procédé a permis l'élimination comptable de la dette de I.________ relative à son achat des actions de MUS, laquelle avait été comptabilisée dans les livres de I.________ (cf. infra consid. B.j). Le 100% des actions MUS 2 était ainsi en mains d'Eg.________.

Le 12 décembre 2002, I.________ a donc acheté à crédit à Eg.________, sa société mère, la société MUS, alors que les fonds propres de MUS étaient plus de 6'200 fois plus élevés que ceux de I.________.

Suppression comptable des différentes dettes consécutives aux divers achats à crédit des actions MUS

B.j. En résumé, entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, MUS a investi 150'000'000 USD pour capitaliser DDD.________. Au moyen des fonds fournis par MUS, DDD.________ a acquis 99,99% du capital de GGG.________, entre le 6 août 1999 et le 29 mai 2002. Au moyen des fonds fournis par DDD.________ (provenant originellement de MUS), GGG.________ a acquis 8'629'471 actions de MUS auprès de PP.________. Le 5 décembre 2002, GGG.________ a vendu à crédit ces 8'629'471 actions de MUS à III.________, le prix convenu étant de 152'098'815 USD. A partir du 5 décembre 2002, ces 8'629'471 actions de MUS (représentant une participation de 97,66% dans MUS) ont donc cessé d'être détenues par MUS, via sa société fille GGG.________. Il résulte de ce contrat du 5 décembre 2002 que III.________ est devenue débitrice de 152'098'815 USD vis-à-vis de GGG.________.

Le 31 août 2003, III.________ a écrit à Ef.________. Se référant à un contrat fiduciaire passé le 2 juillet 2003 entre ces deux sociétés, la première y a donné instruction à la seconde d'acquérir, en son propre nom mais pour le compte de III.________, les droits du fondateur de DDD.________. Par contrat du 31 août 2003, MUS 2 (représentée par A.________) a vendu DDD.________ à Ef.________ (représentée par V.________). Le prix a été fixé à 151'550'858.13 USD. Ce prix n'a toutefois jamais été payé en liquidités.

Le 10 janvier 2006, le conseil d'administration de III.________ a décidé d'accepter le transfert des actions A de la société GGG.________ détenues par DDD.________. En annexe à cette décision figure un contrat du même jour par lequel DDD.________ (représentée par V.________) vend à III.________, avec effet au 31 décembre 2005, sa participation dans GGG.________ au prix de 145'850'000 USD.

En février 2006, III.________ a procédé à la liquidation de DDD.________, qui a été radiée du registre du commerce de Vaduz le 13 novembre 2006. La liquidation n'a pas donné lieu à la restitution de fonds à l'actionnaire, soit à III.________, puisque DDD.________ détenait une créance contre son actionnaire, découlant de la vente de GGG.________ par DDD.________ à III.________ comparable au montant de son capital, les deux soldes pouvant ainsi être compensés.

Bien que GGG.________ n'ait pas encore été radiée du registre du commerce de l'Ile de Man, la situation était identique s'agissant de la dette de III.________ envers GGG.________, puisque GGG.________, société dormante depuis 2004, était détenue par son unique débiteur III.________, de sorte que les deux soldes (l'actif que GGG.________ constitue dans les livres de III.________, d'une part, et la dette de III.________ envers GGG.________, d'autre part) pouvaient être compensés par la liquidation de GGG.________ sans restitution de fonds à l'actionnaire.

III.________ et les différentes sociétés du groupe E.________2 ont en réalité agi dans les intérêts du même groupe de personnes physiques, soit W.________, A.________, X.________, V.________ et U.________. Matériellement, III.________ et le groupe E.________2 ont ainsi été des instruments (plus précisément des coquilles vides servant d'écran) au service des mêmes personnes. Ainsi, la dette de III.________ envers MUS 2 a pu être supprimée, du point de vue comptable et sans transfert de fonds, par compensation avec la dette comparable de MUS 2 (successeur de I.________) envers Eg.________, qui résultait de la vente à crédit de MUS. Cela s'est traduit par l'élimination de 5'074'179'000 CZK des fonds propres de MUS_ 2, à l'occasion de la fusion entre MUS et I.________. Par cette opération comptable, la dette de I.________ envers le groupe E.________2 pour l'acquisition de MUS a disparu des états financiers de l'entité issue de I.________. Quant à la créance correspondante de III.________ (pour laquelle agit le groupe E.________) envers I.________, elle a été compensée avec la dette résultant de l'acquisition de DDD.________ par III.________ auprès de MUS. Les montants en cause correspondaient à la valeur des 150'000'000 USD transférés
du 8 décembre 1998 au 30 avril 2002 de MUS vers DDD.________.

Transferts subséquents des actions MUS 2 et répartition du prix de vente

B.k. Par le jeu d'un droit d'option exercé par Ef.________ le lendemain de la fusion, soit le 18 juin 2003, cette société a acquis le 100% des actions MUS 2 auprès d'Eg.________. Par contrat du 14 octobre 2003, Ef.________ a vendu 100% des actions MUS 2 à Ec.________ le prix étant fixé à 10'500'000'000 CZK.

B.l. Le 3 janvier 2005, Ec.________ a transféré le 100% des actions MUS 2 à Eb.________.

B.m. Le 10 mars 2005, Eb.________ a vendu 100% des actions MUS 2 à la société J.________.

J.________ (siège à Most, République tchèque) a été fondée le 28 décembre 2004, avec pour administrateurs, notamment, W.________ et A.________ et pour membres du comité de surveillance, notamment, X.________ et W.________. La transmissibilité des actions était restreinte par un droit d'emption des actionnaires et par la nécessité d'obtenir l'accord du conseil d'administration.

Selon le contrat du 10 mars 2005, Eb.________ a vendu à J.________, représentée par W.________ et A.________, la totalité des actions de MUS 2 (capital-actions de 4'000'000'000 CZK) et d'Ed.________ (siège en République tchèque, capital-actions de 50'000'000 CZK). Le prix de vente a été fixé à 6'000'000'000 CZK, soit 5'950'000'000 CZK pour MUS 2 et 50'000'000 CZK pour Ed.________ Aux termes du contrat, ce prix devait être payé immédiatement. L'acheteuse déclarait en outre qu'elle entreprendrait, après le transfert, de décider de changer les noms des sociétés, notamment de supprimer toute référence à «E.________». De plus, les parties avaient convenu qu'en cas de revente des actions avant le 31 décembre 2005, pour un montant supérieur à 10,5 mia CZK, les vendeurs auraient droit à 36,84% du montant excédant 10,5 mia CZK.

Le 11 mars 2005, J.________ a transféré 5'940'000'000 CZK sur un compte ouvert auprès de RR.________ à Zurich au nom d'Eb.________. Ce compte avait pour ayants droit économiques V.________, U.________, W.________ et A.________. J.________ a financé ce transfert de 5'940'000'000 CZK grâce à un prêt de 6'000'000'000 CZK obtenu de la banque PPPP.________. Ce prêt était garanti par les capitaux de MUS ou par les actions de MUS 2 et le remboursement de ce prêt a été effectué au moyen des revenus de MUS 2.

Le 5 avril 2005, Eb.________ a transféré le montant de 5'940'000'000 CZK sur un compte auprès de RR.________ à Zurich au nom de NN.________. Ce montant a ensuite été ventilé sur différents comptes au nom de diverses sociétés-écrans pour finir par être réparti entre W.________ qui a reçu 1'546'750'000 CZK, A.________ qui a reçu 1'546'750'000 CZK et V.________ et U.________ qui ont reçu ensemble 2'846'500'000 CZK.

Transformation de MUS 2 en MUS 3

B.n. Le 27 mai 2005, l'assemblée générale de MUS 2 a décidé la dissolution de la société et la cession des actifs à son actionnaire unique J.________. Le même jour, l'assemblée générale de J.________ a décidé la reprise du capital de la société dissoute MUS 2, selon contrat passé entre les deux sociétés intéressées le même 27 mai 2005. Le 4 juillet 2005, le numéro d'identification xxx de la société MUS 2 a donc été radié du Registre du commerce tchèque. Le même 4 juillet 2005, la raison sociale de J.________ (numéro d'identification yyy) a été changée en Mostecka Uhelna A.S. Par ce procédé, J.________ est devenue successeur en droit de MUS 2, le siège et le numéro d'identification demeurant inchangés. Aux termes du rapport du réviseur NNNNN.________ relatif à l'exercice 2005 de MUS 3, les actions de la société MUS 3 étaient détenues au 31 décembre 2005 par W.________ (40%), A.________ (40%), KKK.________ (10%) et LLL.________ (10%).

Vente de 49% des actions MUS 3

B.o. Le 9 mai 2006, W.________, A.________, KKK.________ et LLL.________ ont vendu à MMM.________ (siège à Chypre) 40% des actions MUS 3 pour un prix de 8 mia CZK (valeur 440'693'000 fr.). Le 10 mai 2006, MMM.________ a versé ce montant sur un compte auprès de RR.________ à Zurich ouvert au nom des quatre prénommés. Ce montant a ensuite été réparti entre W.________, A.________ qui ont chacun reçu 3 mia CZK (valeur 165'260'000 fr. au jour du paiement) et KKK.________ et LLL.________ qui ont chacun reçu 1 mia CZK.
Selon le rapport du réviseur NNNNN.________, au 31 décembre 2006, les actions de MUS 3 étaient détenues à raison de 40% par MMM.________ et de 60% par NNN.________, elle-même détenue, au travers d'autres sociétés, par W.________ (40%), A.________ (40%), KKK.________ (10%) et LLL.________ (10%).

Le 23 avril 2007, NNN.________ a vendu à MMM.________ (siège à Chypre) 9% des actions MUS 3 pour un prix de 1,8 mia CZK (valeur 105'166'000 fr.). MMM.________ a versé ce montant sur un compte auprès de RR.________ à Zurich ouvert au nom de NNN.________, dont les ayants droit économiques étaient W.________, A.________, KKK.________ et LLL.________. Ce montant a ensuite été réparti entre W.________ qui a reçu 880 mio CZK (valeur 51'537'800 fr. au jour du paiement) et A.________ qui a reçu 900 mio CZK (valeur 52'709'100 fr. au jour du paiement).

Répartitions des bénéfices entre W.________, X.________, A.________, U.________, Y.________ et V.________

B.p. En 2002-2003, W.________, X.________, A.________, U.________, Y.________ et V.________ se sont trouvés en possession de la totalité des actions MUS 2 et de liquidités pour un total de 63'563'200 USD (c'est-à-dire le solde sur les 150 mio USD provenant de DDD.________ après " remboursement " du prêt de D.________ et paiement des 650 mio CZK à l'Etat tchèque; valeur 111'154'000 fr.).

Le 12 juin 2002, Y.________ est sorti du cercle des ayants droit économiques du groupe S.________. Cette sortie a permis, d'une part, d'augmenter les participations respectives de W.________, A.________, X.________ et U.________ (passage de 20% à 24%) et, d'autre part, l'entrée d'une nouvelle personne dans ce cercle, à savoir V.________, avec une participation de 4% (cf. supra consid. B.a.j). Les valeurs patrimoniales reçues par Y.________ en contrepartie de sa sortie de S.________ se sont élevées à au moins 12'439'383 francs.

Le 20 octobre 2004, X.________ est sorti du cercle des ayants droit économiques des groupes S.________, NN.________ et E.________2. Sa sortie a eu lieu en contrepartie d'une indemnité de 500'000'000 CZK (valeur 15'878'057 EUR, respectivement 24'349'400 fr. au 21 octobre 2004).
Par contrat du 7 mars 2005, W.________, A.________, U.________ et V.________ ont manifesté leur volonté de liquider leurs affaires communes en deux parts, soit une première échéant au groupe composé de W.________ et A.________ et une seconde dévolue au groupe formé par U.________ et V.________. En exécution de ce contrat, le premier groupe formé de W.________ et A.________ a conservé MUS 2, à raison de 50% chacun. Le second groupe formé de U.________ et V.________ a conservé l'actionnariat des sociétés des groupes S.________, NN.________ et E.________2 et, partant, les liquidités déposées sur les comptes bancaires des sociétés faisant partie de ces groupes. U.________ et V.________ ont par ailleurs perçu une soulte de 2'846'500'000 CZK (valeur 147'055'000 fr. le 5 avril 2005) payée par J.________ en exécution du contrat de vente de MUS 2 du 10 mars 2005.

En substance, W.________ a perçu 216'797'800 fr. (165'260'000 + 51'537'800 fr.) correspondant à sa part sur la vente de 49% des actions MUS 3. Il était en outre en possession de la moitié des 51% des actions de MUS 3, part dont la valeur a été estimée à 238'376'000 fr. (valeur fondée sur le prix de vente de 49% des actions). Après déduction de la participation de W.________ au paiement de la soulte due à U.________ et V.________, des indemnités de sortie de Y.________ et de X.________ et de différents autres frais, le TPF est arrivé à la conclusion que W.________ avait obtenu un avantage économique de 383'646'706 fr. (cf. jugement attaqué p. 442 ss, plus particulièrement p. 458 ss).

A.________ a perçu 217'969'100 fr. (165'260'000 + 52'709'100 fr.) correspondant à sa part sur la vente de 49% des actions MUS 3. Il était en outre en possession de la moitié des 51% des actions de MUS 3, part dont la valeur a été estimée à 238'376'000 fr. (valeur fondée sur le prix de vente de 49% des actions). Après déduction de la participation de A.________ au paiement de la soulte due à U.________ et V.________, des indemnités de sortie de Y.________ et de X.________ et de différents autres frais, le TPF est arrivé à la conclusion que A.________ avait obtenu un avantage économique de 385'818'086 fr. (cf. jugement attaqué p. 442 ss, plus particulièrement p. 461 ss).
La part dévolue à U.________ et V.________ correspond aux liquidités versées sur les comptes bancaires des différentes sociétés des groupes S.________, NN.________ et E.________2, soit un montant de 63'563'200 USD (valeur 111'154'000 fr.; c'est-à-dire le solde du montant issu de DDD.________ après paiement du prix de vente de la part de 46,29% des actions MUS à l'Etat tchèque et " remboursement " du prêt issu du contrat du 2 janvier 1997) à quoi il faut ajouter la soulte versée après la vente des actions MUS 2, soit un montant de 2'846'500'000 CZK (valeur 147'055'000 fr.). L'avantage économique obtenu par U.________ et V.________ s'est par conséquent élevé à 258'209'000 fr. (111'154'000 + 147'055'000 fr.).

En raison de la clé de répartition entre V.________ et U.________ (15% pour le premier nommé et 85% pour le second; cf. jugement attaqué p. 457 s.), le TPF est arrivé à la conclusion que la part de U.________ s'est élevée, après déduction de sa participation au paiement des indemnités de sortie de Y.________ et de X.________, à 207'889'183 fr. (cf. jugement attaqué p. 442 ss, plus particulièrement p. 464).

Quant à la part de V.________, le TPF est arrivé à la conclusion qu'elle s'est élevée, après déduction de sa participation au paiement des indemnités de sortie de Y.________ et de X.________, à 36'707'967 fr. (cf. jugement attaqué p. 442 ss, plus particulièrement p. 463).

C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013. Il conclut, principalement, à la mise à néant du jugement attaqué. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, que les confiscations sont annulées, qu'aucune créance compensatrice n'est prononcée à son encontre, que toutes les saisies sont levées et que les frais et l'indemnité de son défenseur d'office sont mis à la charge de la Confédération. Plus subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'une peine privative de liberté de 20 mois au maximum et une peine pécuniaire d'au maximum 130 jours-amende à 50 fr. le jour, toutes deux avec sursis pendant deux ans, sont prononcées à son encontre. Encore plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au TPF pour nouvelle décision au sens des considérants. Par ailleurs, il conclut à la mise des frais à la charge de l'Etat et à l'allocation de dépens.
Invités à déposer des observations sur le recours, le TPF y a renoncé se référant à son jugement cependant que le MPC a conclu à son rejet. X.________ s'est déterminé sur ces écritures par courrier du 24 avril 2017.

Considérant en droit :

1.
Le recourant requiert la jonction de sa cause avec celle des autres prévenus et demande que le Tribunal fédéral statue dans un seul arrêt. S'il est certes exact que les différents recours sont dirigés contre la même décision, l'économie de procédure commande de ne pas joindre les causes. En effet, au vu de la complexité de l'affaire, de la longueur des écritures déposées et du nombre de griefs soulevés, traiter l'ensemble des questions dans un même arrêt le rendrait illisible et bien trop complexe. La requête du recourant doit être rejetée.

2.
Le recourant requiert la tenue de débats devant le Tribunal fédéral au sens de l'art. 57
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 57 Débats - Le président de la cour peut ordonner des débats.
LTF, arguant de l'ampleur du dossier.

La tenue de débats devant le Tribunal fédéral revêt un caractère exceptionnel et les parties n'ont en principe aucun droit à ce qu'il y soit procédé (art. 57 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 57 Débats - Le président de la cour peut ordonner des débats.
LTF; arrêts 6B 13/2015 du 11 février 2015 consid. 2; 5A 89/2014 du 15 avril 2014 consid. 1.3; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no 9 ad art. 57
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 57 Débats - Le président de la cour peut ordonner des débats.
LTF). L'ampleur du dossier est certes hors du commun. Cet aspect ne constitue cependant pas une circonstance exceptionnelle pertinente qui justifierait la tenue de débats devant le Tribunal fédéral. La tenue de débats ne permettrait pas au recourant de soulever de nouveaux griefs. Le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) est suffisant pour exercer valablement son droit de recourir, aussi dans les dossiers complexes. Qui plus est, le recourant a pu s'exprimer entièrement, lors de débats publics devant l'instance précédente, de telle sorte à respecter ses droits d'être entendu et d'être jugé publiquement.

3.
Fondé sur les art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst., 6 par. 1 CEDH et 56 let. b CPP, le recourant invoque un motif de récusation à l'encontre de l'un des juges du TPF.

3.1. Aux termes de l'art. 58 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
Conformément à l'art. 58 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275; 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts 1B 308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.2; 6B 601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B 203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1).

Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables (art. 60 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
1    Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
CPP). En application de l'art. 119a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 119a - 1 Le Tribunal fédéral statue sur les demandes de révision des sentences d'arbitrage international aux conditions de l'art. 190a de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé105.
1    Le Tribunal fédéral statue sur les demandes de révision des sentences d'arbitrage international aux conditions de l'art. 190a de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé105.
2    La procédure de révision est régie par les art. 77, al. 2bis, et 126. Le Tribunal fédéral notifie la demande de révision à la partie adverse et au tribunal arbitral pour avis, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée.
3    Si le Tribunal fédéral admet la demande de révision, il annule la sentence et renvoie la cause au tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau, ou fait les constatations nécessaires.
4    Si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d'arbitres requis, l'art. 179 de la loi fédérale sur le droit international privé s'applique.
LTF, le Tribunal fédéral est l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de révision des décisions des cours des affaires pénales du TPF (al. 1) et il applique les règles du CPP (al. 2). La demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 411 Forme et délai - 1 Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande.
1    Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande.
2    Les demandes de révision visées à l'art. 410, al. 1, let. b, et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai.
, 2e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 411 Forme et délai - 1 Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande.
1    Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande.
2    Les demandes de révision visées à l'art. 410, al. 1, let. b, et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai.
phrase CPP). Toutefois, la partie qui attend sans motif objectif, agit de manière contraire à la bonne foi (MARKUS BOOG, in Basler Kommentar, Schweizerische Straprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 5 ad art. 60
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
1    Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
CPP; ANDREAS J. KELLER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2e éd. 2014, no 7 ad art. 60
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
1    Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
CPP).

Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (arrêt 6P.93/2002 du 17 décembre 2002 consid. 1.2.3; cf. MARKUS BOOG, op. cit., no 5 ad art. 58
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP; voir aussi en matière fédéral: PIERRE FERRARI, in: Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin [éd.], Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 50 ad art. 81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF).

3.2. Le recourant soutient que l'un des juges du TPF (David Glassey) ayant rendu le jugement attaqué aurait participé, comme greffier, à une procédure devant la Cour des plaintes du TPF opposant V.________ au MPC dans le cadre de l'affaire MUS donnant lieu à un arrêt le 26 août 2009. Le juge en question aurait ainsi dû se récuser. S'il admet que cette décision figure au dossier de la procédure depuis cette date, l'avocat du recourant indique qu'il n'aurait été désigné conseil d'office qu'en janvier 2012 et, au vu de l'ampleur du dossier, n'aurait pu prendre connaissance de l'entier de celui-ci, se concentrant sur les documents lui semblant importants en vue des débats, afin de préparer la défense au fond. Ainsi, il conviendrait de retenir qu'il ne lui était matériellement pas possible de trouver ce motif de récusation avant l'ouverture des débats, voire le prononcé du second dispositif, le 29 novembre 2013. Ce ne serait donc que " récemment, soit largement après l'ouverture en automne 2013 du jugement entrepris " que l'avocat du recourant aurait appris " incidemment " la participation du juge en question en qualité de greffier à la procédure devant la Cour des plaintes du TPF.

Comme exposé, il incombe au recourant de rendre vraisemblable le moment de la découverte du motif de récusation. L'argumentation du recourant consiste à soutenir que son avocat n'a eu connaissance du motif de récusation que " récemment ". Tout d'abord, le recourant ne soutient pas n'avoir lui-même pas eu connaissance de la décision du 26 août 2009, partant du motif de récusation, ni n'expose pour quel motif il ne l'aurait pas connue ou à quel moment il en aurait pris connaissance. Le fait que son avocat n'a été désigné qu'en 2012 n'empêche en particulier pas que le recourant lui-même ait eu connaissance de la décision litigieuse au moment où elle a été rendue. En l'absence de toute explication sur la connaissance par le recourant lui-même des éléments sur lesquels il fonde son motif de récusation, il n'est pas possible de savoir si et quand le recourant en a eu connaissance. Il apparaît ainsi douteux que le recourant ait rendu vraisemblable le moment où il a eu connaissance des circonstances fondant le motif de récusation invoqué, partant qu'il ait agi suffisamment tôt pour respecter le principe de la bonne foi en procédure. Le point de savoir si la prise de connaissance tardive de la décision du 26 août 2009 est imputable à faute
du recourant peut toutefois demeurer indécis. A supposer que le recourant n'ait eu connaissance du motif de récusation que postérieurement à la communication du dispositif - sans qu'il ne soit besoin de trancher s'il devait faire valoir son grief dans le cadre d'une demande de révision ou dans le cadre de son recours en matière pénale au Tribunal fédéral - son grief est de toute façon infondé pour les motifs suivants.

3.3. En vertu de l'art. 56 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin.
Le fait que le juge a déjà participé à l'affaire à un stade antérieur de la procédure peut éveiller le soupçon de partialité. La jurisprudence a toutefois renoncé à résoudre une fois pour toute la question de savoir si le cumul des fonctions contrevient ou non aux art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. et 6 § 1 CEDH. Elle exige, cependant, que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure au contraire indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques. Il faut, en particulier, examiner les fonctions procédurales que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, prendre en compte les questions successives à trancher à chaque stade de la procédure et mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance, ainsi que l'étendue du pouvoir de décision du juge à leur sujet. Il peut également se justifier de prendre en considération l'importance de chacune des décisions pour la suite du procès (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 p. 429 et les références citées). L'art. 56 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP n'offre pas de garantie plus étendue et doit être interprété dans le même sens (arrêt 1B 131/2011 du 2 mai 2011 consid. 3.2; cf. également arrêt 1B 87/2017 du 6 avril 2017 consid. 2.1).

Ces garanties s'appliquent non seulement aux juges, mais également aux greffiers d'une autorité judiciaire, dans la mesure où ceux-ci participent à la formation de la décision, ce qui est le cas lorsqu'en relation avec leur activité de rédaction, ils assistent à la délibération et peuvent exprimer leur position, même s'ils n'ont pas le droit de voter (ATF 140 I 271 consid. 8.4.1 p. 273 s.). C'est le cas en l'espèce dans la mesure où le juge en question, dans la fonction de greffier à la Cour des plaintes qu'il exerçait au moment de rendre la décision du 26 août 2009, a pris part à l'instruction et au jugement de l'affaire, avec voix consultative (cf. art. 22 al. 2 aLTPF).

3.4. Si la configuration telle qu'alléguée par le recourant n'exclut pas toute récusation du juge en question au sens de l'art. 56 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP, l'intéressé n'explique pas en quoi ce dernier aurait précédemment pris part à une décision qui prédéterminerait l'issue de la cause, se contentant de l'affirmer. Quoi qu'il en soit, il apparaît, à la lecture de la décision du 26 août 2009 (pièces 21-22-0020 ss) que celle-ci portait sur un recours formé par V.________ contre la transmission spontanée d'informations à la République tchèque par le MPC, fondé sur les principes de l'entraide judiciaire internationale. La décision susmentionnée constate l'irrecevabilité du recours, aucune voie de droit n'étant ouverte contre une telle transmission spontanée. Dès lors, la décision susmentionnée n'a tranché aucune question de faits, ni de questions juridiques en relation avec la cause au fond. Les questions tranchées dans la décision du 26 août 2009 ne présentaient ainsi aucune analogie, ni aucune interdépendance avec la cause au fond, pas plus qu'elles ne prédéterminaient la cause, qui demeurait entièrement indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques. Les circonstances dont le recourant se prévaut ne
donnent aucunement l'apparence de prévention, pas plus qu'elles ne font redouter une activité partiale de la part du juge en question. Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

4.
Invoquant l'art. 81 al. 4 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 81 Teneur des prononcés de clôture - 1 Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
1    Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
a  une introduction;
b  un exposé des motifs;
c  un dispositif;
d  s'ils sont sujets à recours, l'indication des voies de droit.
2    L'introduction contient:
a  la désignation de l'autorité pénale et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé;
b  la date du prononcé;
c  une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques;
d  s'agissant d'un jugement, les conclusions finales des parties.
3    L'exposé des motifs contient:
a  dans un jugement, l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités;
b  dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu'il est envisagé.
4    Le dispositif contient:
a  la désignation des dispositions légales dont il a été fait application;
b  dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles;
c  dans un autre prononcé de clôture, l'ordonnance concernant le règlement de la procédure;
d  les décisions judiciaires ultérieures;
e  le prononcé relatif aux effets accessoires;
f  la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif.
CPP, le recourant se plaint de ce que le TPF aurait rendu un dispositif scindé en deux.

4.1. A l'issue d'une première audience le 10 octobre 2013, le TPF a communiqué aux parties l'essentiel des considérants et leur a donné lecture du dispositif statuant sur la culpabilité et les sanctions, indiquant à son chiffre VIII qu'il serait statué ultérieurement sur l'action civile, la confiscation, la créance compensatrice et les frais (dossier TPF pièces 671 920 107 ss), dispositif qui a été notifié par écrit aux parties (dossier TPF pièces 671 970 001 ss). Lors d'une seconde audience le 29 novembre 2013, le TPF a communiqué aux parties l'essentiel des considérants et donné lecture du dispositif statuant, en complément du dispositif du 10 octobre 2013, sur l'action civile, la confiscation, la créance compensatrice et les frais (dossier TPF pièces 671 920 121 ss), dispositif qui a été notifié par écrit aux parties (dossier TPF pièces 671 970 015 ss). Le TPF a, par la suite, notifié par écrit aux parties le jugement motivé statuant sur l'entier de la cause et contenant les deux dispositifs.

4.2. S'il est certes exact que le TPF a rendu le dispositif du jugement en deux fois, le recourant ne s'est pas opposé à une telle manière de faire lorsque le TPF l'a annoncée. Quoi qu'il en soit, au vu de l'ampleur et de la complexité extraordinaires de la présente affaire, il apparaît compréhensible que le TPF, dans le respect du principe de célérité concrétisé par l'exigence de rendre le jugement dès que possible prévue à l'art. 84 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
1    Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
2    Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
3    Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
4    Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
5    L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.
6    Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.
CPP, ait décidé de statuer dès qu'il l'a pu sur les questions de la culpabilité et de la sanction et d'avoir, dans un second temps, traité les questions de l'action civile, de la confiscation, de la créance compensatrice et des frais. Il est en outre relevé que le jugement motivé contient l'entier de la motivation et des deux dispositifs. En outre, le recourant ne prétend pas que cette manière de faire aurait violé son droit d'être entendu, en particulier qu'il aurait de la sorte été empêché de faire valoir ses droits, comme son droit de recours, et il n'apparaît pas que tel soit le cas. Ainsi, même si le code ne prévoit pas un tel dispositif en deux temps, au vu des circonstances exceptionnelles du cas d'espèce, il convient de considérer que la manière de procéder du TPF n'a pas porté
préjudice au recourant. Son grief est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

5.
Invoquant une violation de l'art. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP, le recourant conteste la compétence des autorités pénales suisses s'agissant des infractions d'escroquerie et de gestion déloyale.

5.1. Aux termes de l'art. 3 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Conformément à la jurisprudence, en réglant l'application du droit suisse, cette disposition règle indirectement la compétence des autorités pénales suisses, lorsqu'une infraction est commise sur le territoire suisse (cf. ATF 108 IV 145 consid. 2 p. 146).
En application de l'art. 8 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP (art. 7 aCP), un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.

5.1.1. Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie - voire un seul - des actes constitutifs sur le territoire suisse; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 p. 209 s. et les références citées).

5.1.2. La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. A l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme " le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable " (ATF 97 IV 205 consid. 2 p. 209). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3c à g p. 327 ss). Cette définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts subséquents (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.1 et 1.2 p. 338 en matière de falsification de timbres officiels de valeur; 124 IV 241 consid. 4c et d p. 244 s. en matière d'abus de confiance; 125 IV 177 consid. 2 et 3 p. 180 ss en matière d'infraction contre l'honneur; sur l'entier de la question voir également ATF 128 IV 145 consid. 2e p. 153 s.).

5.2. L'acte punissable commis par des coauteurs est réputé exécuté partout où l'un des coauteurs a réalisé un seul des éléments de l'état de fait. Il en découle que si un auteur a agi sur sol suisse, ses coauteurs sont également soumis à la juridiction suisse (ATF 99 IV 121 consid. 1b p. 124 s.; plus récemment arrêt 6B 115/2014 du 5 août 2014 consid. 2.2.1).

5.3. Le recourant conteste la compétence suisse concernant l'infraction d'escroquerie.

5.3.1. En matière d'escroquerie, le Tribunal fédéral a considéré que cette infraction est un délit matériel à double résultat: le premier est constitué par l'appauvrissement de la victime, le second par l'enrichissement dont seul le dessein - à l'exclusion de la réalisation - est un élément constitutif de l'infraction. Selon la jurisprudence, il n'y a pas de raison de considérer qu'il y aurait une opposition entre la notion de résultat recherché par l'auteur et celle de résultat au sens de l'art. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
aCP (équivalant à l'art. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP), cela sous prétexte que le législateur n'a pas fait dépendre formellement la réalisation de l'escroquerie de la réalisation effective de l'enrichissement voulu par l'auteur. Dès lors, le lieu où devait se produire le résultat recherché par l'auteur (où il s'est peut-être, suivant le cas, produit) doit également être considéré comme le lieu du résultat au sens de l'art. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP (ATF 109 IV 1 consid. 3c p. 3 ss). Il a ainsi été jugé suffisant pour fonder la compétence des autorités suisses le fait que l'argent obtenu à l'étranger par le biais d'une escroquerie soit crédité sur un compte ouvert dans un établissement bancaire suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177) ou le fait qu'un compte ouvert en Suisse
appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, à la suite d'un abus de confiance, crédité des actifs convenus (124 IV 241 consid. 4c et d p. 244 s.). Selon la jurisprudence, la nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 p. 209 s. et les références citées; 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177).

5.3.2. En substance, le TPF a retenu qu'il était reproché au recourant et aux cinq autres prévenus d'avoir commis en qualité de coauteur une escroquerie au détriment de l'Etat tchèque, pour avoir amené, par une mise en scène astucieuse, dit Etat, par le biais du FNM, à vendre, qui plus est à vil prix, à PP.________ ses actions de la société MUS. La société suisse PP.________ avait payé à la République tchèque un prix de 650'000'000 CZK en contrepartie de la participation de 46,29% dans MUS détenue par cet Etat. L'enrichissement illégitime consistait en la différence entre la valeur réelle de cette participation (estimée à 2'891'462'441 CZK) et le prix effectivement payé (650'000'000 CZK), soit un montant de 2'241'462'441 CZK (valeur 97'336'600 fr. au 28 juillet 1999). Cet enrichissement illégitime s'était produit en Suisse, puisqu'il avait pris la forme d'une non-diminution de l'actif de la société PP.________, dont le siège était en Suisse. Il pouvait également être conçu comme la non-augmentation du passif sur la relation bancaire ouverte au nom de cette société auprès de la HHH.________, soit en Suisse (jugement attaqué p. 101 ss).

5.3.3. Le recourant soutient que l'acte reproché qui aurait été commis en Suisse ou le résultat en Suisse devrait être décrit dans l'acte d'accusation. Sur la base de l'acte d'accusation, le seul acte commis en Suisse aurait été l'élaboration et la signature d'une offre d'achat soumise par PP.________, agissant par V.________. Celui-ci n'ayant été condamné qu'au titre de complice, le TPF aurait dû constater d'entrée de cause que l'acte d'accusation ne décrivait pas l'élément permettant de statuer sur la compétence, puis, par la suite, lorsque l'acte topique ne constituait qu'une complicité, le TPF aurait dû se dessaisir. L'argumentation du recourant est vaine. En effet, le TPF n'a pas estimé que la compétence des autorités suisses se fondait sur le lieu d'agissement de V.________ mais sur le lieu du résultat de l'infraction, soit le lieu de l'enrichissement. Or, conformément à ce qu'a retenu le TPF, l'enrichissement consiste dans le fait que PP.________ a acquis les actions MUS à vil prix. Ce n'est pas la simple acquisition des actions qui constitue son enrichissement mais bien le fait que cette acquisition a eu lieu à vil prix. A cet égard, c'est à bon droit que le TPF a estimé que l'enrichissement pouvait être appréhendé comme
la non-diminution du patrimoine de PP.________, en particulier du montant sur le compte ayant servi au paiement du prix. Or, PP.________ est une société suisse dont le siège se trouve dans ce pays et le paiement du prix s'est effectué à partir d'un compte en Suisse. Le TPF pouvait ainsi considérer que le lieu de l'enrichissement se situait en Suisse. En outre, sous l'angle du principe de l'accusation, il convient de relever que l'art. 325 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP, qui règle le contenu de l'acte d'accusation, n'impose pas que ce dernier se prononce sur la compétence ou d'autres conditions du procès (cf. ATF 137 IV 33 consid. 2.3.1 p. 43 rendu sous l'empire de l'art. 126 aPPF). C'est par conséquent à juste titre que le TPF a retenu sa compétence s'agissant de l'infraction d'escroquerie.

5.4. Le recourant rejette également la compétence des autorités pénales suisses s'agissant de l'infraction de gestion déloyale en rapport avec le détournement des 150 mio USD de MUS. Il n'a pas été condamné pour cette infraction, seul W.________ l'ayant été. Toutefois, elle constitue le crime préalable à certains actes de blanchiment pour lesquels le recourant a été condamné.

5.4.1. La gestion déloyale est une infraction de résultat, celui-ci se concrétisant par la survenance du dommage. Dans sa forme qualifiée, la gestion déloyale implique que l'auteur a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. Comme déjà relevé, la notion de résultat ne se limite pas à la notion technique (propre aux délits matériels) et il n'est pas exigé qu'il constitue un élément constitutif de l'infraction. Comme pour les autres infractions prévoyant un dessein d'enrichissement illégitime, il convient de considérer pour la gestion déloyale qualifiée que le lieu où devait se produire le résultat recherché par l'auteur, soit l'enrichissement, (et où il s'est peut-être, suivant le cas, produit) est un lieu du résultat au sens de l'art. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP (cf. arrêt 1A.249/1995 du 16 janvier 1996 consid. 4 avec la référence à l'ATF 109 IV 1 consid. 3c p. 3 ss).

5.4.2. En résumé, le TPF a relevé qu'il était reproché au recourant et aux cinq autres prévenus (en qualité de coauteur ou de complice) d'avoir géré de manière déloyale les intérêts de la société MUS, en détournant à leur profit 150 mio USD de dite société vers la société DDD.________, par 19 versements sur les comptes bancaires de celle-ci (auprès de QQ.________ puis de RR.________) à Zurich entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002. Le but prétendu était la capitalisation de DDD.________ par MUS, soit la réalisation d'une opération commerciale d'investissement des fonds de MUS en dollars américains au bénéfice de celle-ci. Or, le but prémédité et réellement visé était de disposer de fonds à titre privé (et c'est bien ce qu'en avaient fait les prévenus par le truchement de DDD.________). Le TPF a retenu que l'infraction de gestion déloyale était réalisée dès que les fonds provenant de MUS parvenaient sur les comptes suisses de DDD.________, vu le dessein poursuivi quant à l'utilisation des 150 mio USD par les auteurs de l'infraction et compte tenu de l'absence de moyens pour MUS de faire valoir ses intérêts via ses organes (cf. infra consid. 16.4.1). Comme pour l'escroquerie, il y avait lieu de considérer que la gestion
déloyale qualifiée était une infraction à double résultat. Un for existait donc au lieu de l'enrichissement. En l'espèce, l'un des résultats, soit l'enrichissement illégitime, était l'entrée des fonds dans la sphère de possession d'un ou de tiers, ayant à la fois l'intention et le pouvoir d'utiliser ces fonds dans un but autre que dans l'intérêt de MUS. Dès lors que ces 150 mio USD s'étaient retrouvés sur des comptes bancaires sis en Suisse, le résultat s'était produit en Suisse.

5.4.3. Le recourant soutient que dès lors que le dessein d'enrichissement illégitime ne serait pas un élément constitutif de l'infraction mais une circonstance aggravante, la réalisation de l'enrichissement en Suisse ne pourrait pas permettre de fonder la compétence des autorités suisses. A cet égard, s'il est certes exact que le législateur a décidé de punir plus gravement la gestion déloyale lorsque l'auteur la commet dans un dessein d'enrichissement illégitime, l'on peut aussi considérer que ce dessein devient un élément constitutif de l'infraction dans sa version aggravée. Ce n'est ainsi pas parce que, dans la systématique de la loi, la version aggravée de l'infraction figure sous un alinéa différent d'une même disposition et non pas dans une disposition séparée que l'élément qui permet de considérer que la forme aggravée est réalisée ne doit pas être considéré comme un élément constitutif. En effet, dans le cas du meurtre et de l'assassinat, les éléments constitutifs sont les mêmes sauf pour ce qui est du dessein de l'auteur qui agit avec une absence particulière de scrupules. Ce dessein devient un élément constitutif de l'infraction dans sa forme aggravée. Il n'y a pas de motif de traiter différemment le cas où le
législateur a prévu deux articles de loi distincts pour la forme simple et la forme aggravée d'un comportement de celui où le législateur a prévu ces deux cas dans le même article à deux alinéas différents. Dès lors, contrairement à ce que prétend le recourant, il convient de considérer que le dessein d'enrichissement illégitime de la forme aggravée de la gestion déloyale est un élément constitutif de cette infraction. Quoi qu'il en soit, c'est bien le dessein d'enrichissement illégitime qui est un élément constitutif et non l'enrichissement en lui-même (cf. supra consid. 5.3.1). Or, la jurisprudence rendue en matière d'escroquerie - qui n'ignore pas que seul le dessein est un élément constitutif - retient que l'enrichissement est un résultat de l'infraction. Il n'est dès lors pas nécessaire que le résultat soit à proprement parler un élément constitutif de l'infraction. En l'occurrence, comme relevé infra consid. 16.4.3, c'est à bon droit que le TPF a estimé que le dommage était réalisé par les transferts de fonds de MUS à DDD.________. Dès le moment où les fonds se sont trouvés dans la sphère de maîtrise de DDD.________, et à son travers dans celle des prévenus, ceux-ci se sont enrichis. L'argent provenant de MUS ayant été versé
sur les comptes en Suisse de DDD.________, l'enrichissement, partant le résultat de l'infraction de gestion déloyale aggravée, s'est produit en Suisse. C'est donc sans violer le droit fédéral que le TPF a considéré que les autorités de poursuite pénale suisses étaient compétentes. Le grief du recourant doit être rejeté.

6.
Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il n'en va différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313; sur la notion d'arbitraire cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352; 133 IV 286). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

Le recourant débute ses écritures par une présentation du " contexte historique ". De la sorte, il ne cherche pas à démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement et ne formule ainsi aucun grief recevable au regard des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF.

Détournement de 2'066'436'419 CZK de MUS, financement par SS.________ de la participation de 49,98% dans MUS (contrat du 2 janvier 1997 entre MUS et D.________) : blanchiment d'argent

7.
S'agissant du détournement de 2'066'436'419 CZK issu du contrat du 2 janvier 1997, les faits pertinents suivants ressortent du jugement entrepris.

7.1. Pour rappel, le groupe N.________ était un groupe financier tchèque chapeauté par la société D.________. Le groupe N.________ était détenu et contrôlé par W.________ (au travers de la société K.________) et Y.________. Il comprenait notamment R.________, société fille de D.________.
SS.________ était contrôlée, dès sa création le 4 juin 1997, par PP.________, et donc par W.________, A.________ et le recourant, à tout le moins jusqu'au 13 juillet 1998, où, en même temps que PP.________, elle a été reprise par S.________.

LL.________ et MM.________ étaient, quant à elles, des sociétés filles de S.________.

7.2. Le 2 janvier 1997, un contrat de crédit a été signé entre MUS (prêteuse, représentée par W.________ et le recourant) et D.________ (emprunteuse, représentée par Y.________). Par ce contrat, MUS s'est engagée à fournir à D.________ jusqu'à 2'500'000'000 CZK (article 4 du contrat). Le remboursement devait intervenir au plus tard le 2 janvier 1998 (article 7). L'argent prêté ne pouvait être utilisé que dans un but déterminé, à savoir «assurer une appréciation des ressources financières libres [de MUS]» (article 8.5), «assurer l'obtention de participations au capital dans d'autres entreprises, cela notamment sous forme d'achats de papiers-valeurs publiquement négociables, en particulier d'actions, sans qu'il soit connu à l'avance en faveur de quelle personne elles [étaient] acquises» (article 8.6) et «limiter les risques de pertes pour [le prêteur] lors d'investissements auxquels il serait exposé s'il procédait aux investissements lui-même» (article 8.7). Il ressort de ces buts que MUS devait transférer de l'argent à D.________ afin que celle-ci procède à des achats d'actions de sociétés tierces, dans l'intérêt et en faveur de MUS, sans toutefois que cette dernière n'apparaisse comme acheteur aux yeux des tiers. Le contrat
prévoyait en effet le droit pour MUS de «donner [à D.________] des instructions de faire des investissements dans son intérêt» (article 8
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
.3). Le contrat prévoyait par ailleurs que D.________ devait exercer les droits sociaux rattachés aux investissements effectués conformément aux instructions de MUS (article 11). Il convient également de relever que le prêt de 2,5 mia CZK a été accordé sans exigence de la moindre garantie préalable (article 9.1). Le contrat prévoyait un taux d'intérêt annuel de 9% (article 5.2) (jugement attaqué p. 254 s). Enfin, l'article 8
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
.4 du contrat (" au moins 80% du montant actuel des moyens de crédit doit à chaque fois être utilisé dans le but du crédit ") signifie que D.________ ne pouvait garder par-devers elle les fonds avancés par MUS qu'à concurrence de 20% au plus par acompte, le solde devant être investi conformément aux buts du contrat (jugement attaqué p. 256).

7.3. En exécution de ce contrat, MUS a transféré au total 2'514'000'000 CZK (valeur totale 115'711'403 fr.) sur un compte détenu par D.________ auprès d'une banque tchèque, succursale de Prague. Ces fonds ont été transférés en 15 versements échelonnés entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998 (jugement attaqué p. 256, notamment pour le détail des versements).

7.4. S'agissant de l'utilisation par D.________ des fonds provenant de MUS, le TPF, retenant la version la plus favorable aux prévenus, a estimé qu'un montant de 447'563'581 CZK avait été utilisé pour acquérir des actions de sociétés tierces qui avaient été transmises à MUS (jugement attaqué p. 256 s.).

Pour le surplus, entre le 28 janvier 1997 et le 14 décembre 1998, D.________ a opéré, depuis son compte tchèque, 85 virements pour un montant total de 1'983'999'883.27 CZK au bénéfice de sa société fille R.________, laissant un solde en faveur de D.________ de 82'436'536 CZK (jugement attaqué p. 257 ss).

7.5. Le TPF a procédé à une analyse des transactions sur les actions MUS figurant au SCP (pour les détails cf. jugement attaqué p. 249 ss). En substance, il en ressort que le groupe N.________, en particulier au travers de R.________ et D.________, est apparu au SCP comme acheteur d'actions MUS à partir du 19 décembre 1996, soit dans les jours ayant précédé le 31 décembre 1996, date du premier versement (700'000'000 CZK, valeur 34'502'200 fr.) de MUS en faveur de D.________, en exécution du contrat de crédit du 2 janvier 1997. Entre le 19 décembre 1996 et le 22 mai 1998, ce groupe a acquis de très nombreuses actions MUS (à tout le moins 3'211'170). Elle les a, tout au long de cette période, régulièrement transmises à LL.________, MM.________ ou B.________. S'agissant de cette dernière, elle a remis l'entier des actions dont elle était titulaire (soit 1'766'497) à R.________ dans les jours qui ont suivi l'assemblée générale extraordinaire du 24 avril 1998. Finalement, pour 3'204'670 actions de MUS, les propriétaires dont l'inscription au SCP a suivi celle de R.________ étaient LL.________ et MM.________; pour 6'500 actions, le propriétaire suivant était SS.________.

7.6. Aux termes du SCP, SS.________ était titulaire, le 22 mai 1998, de 4'416'198 actions représentant 49,98% du capital-actions de MUS. Celles-ci ont été acquises de la manière suivante: 785'500 actions nominatives auprès de villes et de communes tchèques; 2'850'026 actions au porteur auprès de LL.________, dont 2'567'204, soit plus de 90%, provenant de R.________; 774'172 actions au porteur auprès de MM.________, dont 637'466, soit plus de 82%, provenant de R.________; 6'500 actions au porteur auprès de R.________ (jugement attaqué p. 248). Ainsi, 72,71% des actions en mains de SS.________ le 22 mai 1998 ont été acquises sur le marché par R.________.

En résumé, si toutes les actions acquises par le groupe N.________ jusqu'au 22 mai 1998 ont fini en mains de SS.________, elles n'ont pas été transférées directement et en une seule fois par ce groupe à SS.________. Au contraire, ces actions ont transité par l'intermédiaire essentiellement de B.________, LL.________ et MM.________, aucune logique économique n'expliquant le recours à ces intermédiaires.

7.7. La mise en parallèle des transferts effectués par D.________ en faveur de R.________ avec les achats d'actions MUS mentionnés dans le SCP révèle qu'à 23 reprises, les montants versés par D.________ à R.________ coïncident avec des inscriptions au SCP d'achats d'actions de MUS intervenues le jour même ou le jour ouvrable suivant. Au total 712'188 actions de MUS sont concernées par cette comparaison, soit plus du cinquième des actions de MUS ayant été acquises par R.________. La mise en parallèle de ces données révèle également que les avances faites par MUS à D.________ étaient toujours excédentaires par rapport aux avances faites par D.________ à R.________ (jugement attaqué p. 258).

SS.________ a acquis 785'500 actions nominatives auprès de diverses communes tchèques entre le 10 février et le 30 mars 1998, au prix de 318'618'000 CZK. Entendu dans le cadre de l'enquête pénale tchèque le 1er novembre 2000, l'administrateur de SS.________, TT.________, a déclaré que PP.________ avait " organisé un crédit " en faveur de SS.________ " pour l'acquisition d'actions appartenant à des municipalités ou communes tchèques " d'un montant de 315'000'000 CZK. SS.________ est la société fille de PP.________; selon une note des réviseurs, PP.________ avait une dette envers R.________, d'origine indéfinie (jugement attaqué p. 258). La mise en parallèle des montants versés par D.________ à R.________ aux dates précitées (soit de février à mars 1998) permet de révéler que les achats coïncident avec des versements de D.________ à R.________, quelques jours avant, de montants permettant le financement de ces achats (cf. pour les détails jugement attaqué p. 259).

7.8. Entre le 21 avril 1999 et le 30 août 2000, D.________ a versé au total 2'343'829'703 CZK à MUS. Ce montant provenait d'une partie des liquidités issues du détournement de 150 mio USD au préjudice de MUS (cf. infra consid. 15.7), commis par W.________ entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002 (cf. jugement attaqué p. 271).

7.9. Au vu de l'ensemble des éléments factuels exposés par le TPF, celui-ci a estimé que chacune des 4'416'198 actions en mains de SS.________ au 22 mai 1998 avait été acquise au moyen des liquidités transférées par MUS à D.________ entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998.

En substance, le TPF a retenu que, le 2 janvier 1997 au plus tard, W.________, le recourant et Y.________ avaient décidé d'acquérir la majorité des actions de MUS. Ne disposant pas des moyens de financer pareil achat, ils ont, dans la première phase d'un plan déterminé, commencé par détourner au moins 2'066'436'419 CZK au préjudice de MUS, profitant de ce que W.________ et le recourant étaient membres du conseil d'administration de cette société. À cette fin, W.________ et le recourant ont signé, au nom et pour le compte de MUS, le contrat de prêt sur la base duquel MUS a transféré vers D.________ (représentée par Y.________) au total 2'514'000'000 CZK du 31 décembre 1996 au 17 avril 1998. Les signataires du contrat (tant W.________ et le recourant pour MUS que Y.________ pour D.________) n'avaient ainsi d'emblée aucune intention d'utiliser les liquidités de MUS dans l'intérêt de MUS, mais dans leur propre intérêt pour acquérir une majorité des actions MUS. Afin de ne pas apparaître nommément, ces trois personnes, mais plus particulièrement W.________, dirigeant tant de MUS que de N.________, qui ont été rejointes, par U.________ et A.________, ont créé de nombreuses sociétés de domiciliation (notamment PP.________, SS.________,
LL.________ et MM.________) et une infrastructure financière (comptes bancaires détenus, essentiellement en Suisse, par les sociétés-écrans) leur permettant d'acquérir des actions MUS en toute discrétion. Le 18 avril 1998 au plus tard (date de signature du contrat de portage qui permet d'établir que la thèse selon laquelle N.________ cherchait à réunir un paquet d'actions pour le revendre à un investisseur étranger n'était plus d'actualité; cf. infra consid. 12.3 et 12.4), W.________, A.________, Y.________, U.________ et le recourant ont envisagé un moyen alternatif (soit autre que la remise du prix de la revente d'environ 50% de MUS à un investisseur étranger) de rembourser à MUS le prêt de 2'066'436'419 CZK octroyé à N.________. Grâce à un détournement par ses dirigeants, les abondantes liquidités de MUS pourraient servir au remboursement de la dette de N.________ envers MUS découlant du contrat du 2 janvier 1997 (jugement attaqué p. 276 s.).

7.10. Le 18 octobre 1999, SS.________ a vendu 4'416'198 actions de MUS à PP.________. À cette date, SS.________ était détenue à 100% par PP.________, elle-même détenue par S.________.
Entre le 29 mars 1999 et le 29 novembre 2002, PP.________ a vendu au total 8'629'471 actions de MUS (représentant une part de 97,66% dans MUS) à GGG.________. Parmi ces actions, PP.________ en avait elle-même acquises 4'089'763 auprès du FNM (grâce à une partie du montant de 150 mio USD détournés de MUS, cf. infra consid. 15.7). Quant aux 4'416'198 autres actions de MUS acquises par PP.________ auprès de sa société fille SS.________, elles ont été acquises sur le marché au moyen des fonds issus du prêt accordé par MUS à D.________. S'agissant des 123'510 actions restantes, elles représentent 1,43% des actions vendues par PP.________ à GGG.________. Le TPF a retenu qu'elles avaient été acquises soit au moyen d'une partie des 2'066'436'419 CZK détournées au préjudice de MUS entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998, soit au moyen des 150 mio USD détournés au préjudice de MUS entre le 10 décembre 1998 et le 30 avril 2002 (cf. jugement attaqué p. 292).

Après plusieurs transferts entre différentes sociétés (III.________, Ef.________, Eg.________) appartenant toutes à l'un ou l'autre des groupes financiers dont les cinq prévenus étaient ayants droit économiques, les actions MUS ont fini dans les mains de la société I.________ (société fille d'Eg.________). Le 17 juin 2003, MUS a fusionné avec I.________ (dissolution de MUS avec transfert d'actifs à son actionnaire principal I.________) et la nouvelle entité est devenue MUS 2. Cette opération a notamment permis d'exclure de l'actionnariat de MUS 2 les détenteurs des 206'427 actions de MUS qui n'étaient pas détenues par I.________, de manière à ce que celle-ci puisse passer d'un contrôle de 97,66% sur MUS à un contrôle de 100% sur MUS 2 et de procéder à l'effacement comptable de la dette de I.________ relative à son achat des actions de MUS, laquelle avait été comptabilisée dans les livres de I.________. Le TPF a estimé que les actions de MUS 2 constituaient des valeurs de remplacement des actions MUS (jugement attaqué p. 301 s.).

A la suite de la création de MUS 2, ces actions ont fait l'objet de contrats de vente à crédit entre différentes sociétés comprenant toutes le mot E.________ dans leurs raisons sociales et appartenant toutes aux mêmes ayants droit économiques, avant d'échoir formellement en mains d'Eb.________. Celle-ci les a vendues, le 11 mars 2005 à J.________ pour un montant de 5'950'000'000 CZK. Ce montant a fait l'objet de différents transferts bancaires avant d'être partagé entre W.________, A.________, V.________ et U.________.

8.
Il convient de relever que, s'agissant du contrat du 2 janvier 1997 et des versements qui en découlent, ces faits sont examinés à titre de crime préalable au blanchiment d'argent. Ils ont été entièrement commis en République tchèque. En application de l'art. 305bis ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'Etat où elle a été commise. Lorsque les valeurs patrimoniales proviennent d'une infraction commise à l'étranger, leur blanchiment en Suisse n'est punissable que si l'acte préalable est considéré comme une infraction tant en Suisse qu'à l'étranger. Cela suppose l'existence dans cet Etat d'une réglementation abstraitement comparable à la règle pénale suisse (ATF 136 IV 179 consid. 2 p. 180 s.).

9.
Le recourant fait grief au TPF d'avoir arbitrairement établi les faits s'agissant du complexe de faits relatif au contrat du 2 janvier 1997 ayant impliqué le versement de 2,514 mia CZK de MUS en faveur de D.________.

9.1. Le recourant soutient que le TPF aurait interprété le contrat du 2 janvier 1997 de manière erronée, partant arbitraire. Il se contente toutefois de présenter sa propre interprétation de différentes clauses dudit contrat, pour conclure qu'il s'agit d'un véritable contrat de crédit. Il soutient en outre que D.________ pouvait librement disposer du montant de 2,066 mia CZK et qu'elle était dès lors seule propriétaire des actions MUS acquises. Ce faisant, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation de ce contrat à celle du TPF, sans démontrer en quoi celle-ci serait manifestement insoutenable. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.

9.2. Le recourant soutient qu'il serait erroné de retenir que W.________ contrôlait D.________ au travers de K.________ et d'en déduire, sur la base du § 196a ch. 1 du Code tchèque du commerce, que l'assemblée générale de MUS aurait dû donner son accord au contrat du 2 janvier 1997.

9.2.1. Le recours en matière pénale ne peut être formé, au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, que pour violation du droit suisse à l'exclusion du droit étranger. L'art. 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF prévoit des exceptions où le droit étranger peut faire l'objet d'un recours. Celles-ci n'ont cependant aucune portée en matière pénale. Dans le cadre d'un recours en matière pénale, la cour de céans ne revoit ainsi pas librement l'application du droit étranger. Le recourant peut uniquement se plaindre d'arbitraire dans l'application de ce droit, grief qui doit être invoqué et motivé de manière précise conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (arrêt 6B 595/2014 du 13 mai 2015 consid. 3.2 et les références citées).

9.2.2. En substance, le TPF a retenu que la mainmise de W.________ sur K.________, et par elle sur le groupe N.________, avait perduré au-delà de décembre 1996 contrairement à ce qu'il affirmait. Pour ce faire, le TPF s'est fondé sur différents éléments (jugement attaqué p. 265 ss), dont une convention d'associés tacites de durée indéterminée conclue entre W.________ et K.________ le 4 août 1997 (lors de laquelle cette dernière était représentée par la signature de W.________ en sa qualité de président du conseil d'administration); un document du 21 avril 1998 (signé par W.________ pour K.________ et pour lui-même) constatant l'apport de 100 mio CZK effectué par l'associé tacite W.________ et le futur apport de celui-ci de 13,8 mio CZK supplémentaires; un document du 15 avril 2000 constatant l'augmentation de capital de la société au moyen de l'apport de W.________ qui redevenait ainsi officiellement actionnaire; l'extrait du registre du commerce tchèque dont il ressortait que W.________ avait siégé au conseil d'administration de la société de sa fondation le 8 juin 1993 au 30 septembre 1999 puis à partir du 20 juillet 2005 et que le capital social de K.________ s'élevait à 121 mio CZK au 23 juin 2000, dont 113,8 mio CZK avaient
été libérés par W.________ (soit 94% du capital); le fait que la raison sociale de la société a été modifiée le 30 janvier 2003 en QQQ.________, puis en RRR.________ le 26 octobre 2006, ces deux dénominations figurant dans une fondation et une société liechtensteinoises dont W.________ était ayant droit économique. Le TPF en a conclu que le groupe N.________, au moment de la signature du contrat du 2 janvier 1997, était contrôlé par W.________ et Y.________ (l'implication de ce dernier n'étant pas remise en cause). Il a relevé qu'aux termes du § 196a ch. 1 du Code tchèque du commerce, une société tchèque ne peut conclure un contrat de prêt avec un membre de son conseil d'administration ou de surveillance ou une autre personne autorisée à représenter la société ou avec toute personne proche d'une telle personne, que moyennant accord préalable de l'assemblée générale. D.________ était une personne morale proche de W.________ (qui en était administrateur du 22 avril 1994 au 6 juin 1997 ainsi qu'ayant droit économique du jour de sa fondation, au travers de K.________). C'était donc en violation du § 196a ch. 1 du Code tchèque du commerce que W.________ et le recourant n'avaient jamais sollicité - et donc pas obtenu - l'accord de
l'assemblée générale de MUS pour la conclusion du contrat du 2 janvier 1997.

9.2.3. Le recourant soutient qu'il aurait été supérieur hiérarchiquement à W.________ en tant que président du conseil d'administration et directeur général de MUS. Dès lors qu'il avait également signé le contrat du 2 janvier 1997 et qu'il aurait été indépendant de D.________, ce contrat aurait été valablement signé par deux entités indépendantes, ce qui aurait rendu superflu l'accord de l'assemblée générale. Se référant au § 116 du Code civil tchèque, il soutient que l'interprétation du TPF de la notion de personne proche serait erronée. Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits et sa propre interprétation du droit tchèque à celle du TPF dans une argumentation purement appellatoire, partant irrecevable.

9.2.4. Le recourant soutient que W.________ n'aurait plus eu aucun lien avec D.________ au moment de la signature du contrat du 2 janvier 1997. Le recourant affirme que l'ensemble des actions K.________ aurait été transféré à une acquéreuse le 27 décembre 1996, soit avant la conclusion du contrat du 2 janvier 1997. Pour ce faire, il se fonde sur des pièces non traduites figurant au dossier. Il ne prétend, ni ne démontre qu'il aurait requis la traduction de celles-ci ou qu'elle lui aurait été refusée. Le Tribunal fédéral ne peut dès lors en appréhender la teneur et le recourant ne peut s'en prévaloir. Il ne démontre ainsi pas en quoi, fondé sur l'ensemble des éléments cités par le TPF, il était arbitraire de retenir que W.________ avait gardé la mainmise tout au long de la période déterminante sur K.________, et par son biais sur D.________. En outre, les développements du recourant tendant à démontrer que W.________ n'était plus, au moment de la signature du contrat, membre d'un organe de D.________ sont vains dès lors qu'ils se fondent sur la prémisse que ne serait une personne proche au sens du droit tchèque qu'un membre de l'organe statutaire. Or, cette interprétation de la notion de personne proche va à l'encontre de celle du
TPF, dont le recourant n'a pas démontré l'arbitraire. Par conséquent, celui-ci échoue à démontrer qu'il était arbitraire de retenir, comme l'a fait le TPF, que D.________ était contrôlée par W.________, au travers de K.________, et qu'elle était dès lors une personne proche de celui-ci au sens du § 196a ch. 1 du Code tchèque du commerce. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.

9.3. Le recourant conteste que MUS ait subi un dommage en relation avec le contrat du 2 janvier 1997.

9.3.1. S'agissant du dommage, le TPF a retenu que, pour MUS, il avait consisté en la perte définitive de 2'066'436'419 CZK (valeur environ 91'545'200 fr. à la date moyenne du 25 août 1997). En effet, si l'on retenait la thèse des prévenus selon laquelle, sur les 2'514'000'000 CZK transmises par MUS à D.________, 447'563'581 CZK avaient servi à acheter des actions de sociétés tierces dont la propriété avait été transférée à MUS, restaient 2'066'436'419 CZK qui avaient servi à acquérir des actions de MUS dans l'intérêt non pas de MUS mais de W.________, U.________, Y.________, A.________ et du recourant et que MUS n'avait jamais récupérées. Le " remboursement " du crédit par D.________ (pour un total de 2'343'829'703 CZK entre le 21 avril 1999 et le 30 août 2000) n'avait pas été fait au moyen des liquidités de D.________, mais au moyen de liquidités de MUS ayant été détournées au préjudice de cette société, dans le cadre de la commission d'une infraction de gestion déloyale (détournement des 150 mio USD).

9.3.2. Le recourant fait grief au TPF d'avoir arbitrairement retenu que MUS avait définitivement perdu au moins 2'066'436'419 CZK sans jamais rien obtenir en contrepartie, ni en garantie, partant que les 4'416'198 actions MUS avaient été acquises au moyen du détournement du montant susmentionné commis au préjudice de MUS. Selon lui, le montant du crédit aurait été remboursé, peu importerait la provenance de l'argent. Cette seule affirmation n'est pas propre à démontrer en quoi l'appréciation des faits ayant conduit le TPF a retenir l'existence d'un dommage pour MUS serait arbitraire. Au demeurant, que la perte réelle ait réussi à être dissimulée dans les comptes n'empêche pas que MUS a réellement subi un dommage. MUS a versé 2'514'000'000 CZK à D.________ dont 2'066'436'419 CZK ont été utilisées pour acheter des actions MUS, au travers de différentes sociétés-écrans, pour finalement profiter à W.________, U.________, Y.________, A.________ et au recourant, sans contre-partie pour MUS. S'il est certes exact que D.________ a versé à MUS, entre le 21 avril 1999 et le 30 août 2000, 2'343'829'703 CZK, il ressort du jugement attaqué que ce montant provenait exclusivement de MUS, plus spécifiquement d'un détournement de 150 mio USD
commis à son préjudice au profit des mêmes personnes susnommées (cf. infra consid. 15 à 17). Dès lors, au-delà des inscriptions comptables, MUS n'a pas été remboursée du montant de 2'066'436'419 CZK puisque les fonds qui ont permis d'effacer comptablement la dette de D.________ provenaient des deniers de MUS. En outre, on relèvera que le TPF a, dans le cadre de l'examen du dommage en relation avec le détournement de 150 mio USD, constaté que le dommage n'était que temporaire s'agissant du montant de 2'343'829'703 CZK (valeur 63'751'700 USD) celui-ci étant revenu sur ses comptes bancaires en relation avec le remboursement du prêt en faveur de D.________. C'est donc sans arbitraire que le TPF a estimé que MUS avait subi un dommage consistant en la perte définitive de 2'066'436'419 CZK en relation avec le contrat du 2 janvier 1997. Le recourant ne démontre par conséquent pas en quoi il était arbitraire de retenir que les 4'416'198 actions MUS acquises par SS.________, puis par PP.________ avaient été financées grâce au détournement de 2'066'436'419 CZK au préjudice de MUS. Son grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

10.
Le recourant fait grief au TPF d'avoir interprété le droit étranger de manière incorrecte.

10.1. Le recourant prétend que la renonciation par le TPF à ordonner une expertise du droit tchèque violerait son droit à un procès équitable et le principe de la bonne foi. Le TPF aurait renoncé à ordonner une telle expertise que quelques semaines avant les débats, ce que le recourant aurait appris " de manière incidente et pas par le TPF ". Cela aurait empêché les prévenus de produire un avis de droit tchèque " digne de ce nom ". S'il est certes exact que le TPF a renoncé à cette mesure d'instruction - qu'il avait envisagée d'office - il l'a toutefois expressément indiqué dans son ordonnance sur preuve du 20 février 2013 (pièces 671 430 207 ss), ordonnance qui a été notifiée au recourant. Contrairement à ce qu'il affirme, il a donc bien été informé par le TPF de cet élément. On ne distingue dès lors pas, et le recourant ne l'expose pas, en quoi les autorités auraient violé les principes constitutionnels et conventionnels qu'il invoque. En outre, il se contente d'affirmer que le comportement des autorités l'aurait empêché de produire un avis de droit de qualité. Il n'expose toutefois pas en quoi tel serait le cas, en particulier en quoi un délai de trois mois (soit le délai entre la décision du 20 février 2013 et le début des
débats) aurait été insuffisant pour faire établir un tel avis de droit. Pour le surplus, il ne ressort ni du jugement attaqué, ni du procès-verbal de l'audience que le recourant aurait requis une expertise du droit tchèque et il ne le prétend pas. Ainsi, il apparaît douteux qu'il puisse contester la renonciation d'administrer une preuve qu'il n'a lui-même pas requise. Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

10.2. Le recourant formule un certain nombre de reproches quant à la manière dont l'avis de l'Institut suisse de droit comparé (ci-après: ISDC) a été établi.

10.2.1. Conformément à la jurisprudence, en principe, les moyens de droit nouveaux sont recevables devant le Tribunal fédéral lorsque l'autorité précédente disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office (ATF 142 I 155 consid. 4.4.6 p. 158 s.; cf. en matière pénale ATF 122 IV 285 consid. 1c p. 287 rendu sous l'empire de l'OJ toutefois également applicable à la LTF conformément à l'arrêt 6B 256/2008 du 27 novembre 2008 consid. 1.3). La jurisprudence réserve toutefois les situations relevant de la mauvaise foi. Ainsi, le grief soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral ne doit pas être contraire à la règle de la bonne foi, en vertu de laquelle celui qui ne soulève pas devant l'autorité précédente un grief lié à la conduite de la procédure ne peut plus en principe le soulever devant le Tribunal fédéral, une solution contraire revenant à favoriser les manoeuvres dilatoires (ATF 142 I 155 consid. 4.4.6 p. 158 s.). Ainsi, en matière pénale, le Tribunal fédéral a jugé que si la question de droit fédéral qui lui est soumise pour la première fois tient à la manière d'administrer une preuve et si le principe de la bonne foi impose au recourant de la faire valoir devant l'autorité précédente déjà,
son apport à la procédure devant le Tribunal fédéral doit être considéré comme tardif. Il en va notamment ainsi lorsque le recourant soulève pour la première fois devant le Tribunal fédéral la violation d'une disposition de droit fédéral relative à l'administration des preuves. En effet, dans ce cas, l'autorité précédente peut aisément examiner le bien-fondé du grief - et le cas échéant y remédier - alors que le Tribunal fédéral, qui ne peut en principe pas exécuter de nouvelles mesures probatoires, en est empêché (cf. ATF 122 IV 285 consid. 1f p. 288).

10.2.2. Invoquant les art. 182
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 182 Recours à un expert - Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.
à 191
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 191 Négligences de l'expert - Si l'expert ne remplit pas ses obligations ou ne s'en acquitte pas dans le délai prévu, la direction de la procédure peut:
a  le punir d'une amende d'ordre;
b  révoquer son mandat sans lui verser d'indemnité pour le travail accompli.
CPP et son droit d'être entendu, le recourant soutient qu'il n'aurait pas été consulté par le Juge d'instruction fédéral sur la personne de l'expert, sur le contenu du mandat et les questions posées et que l'expert ayant établi l'avis de droit pour l'ISDC n'aurait pas les compétences nécessaires, ni ne serait impartial. Le recourant formule ses critiques pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Il ne prétend, ni ne démontre les avoir formulées devant le TPF, ni que celui-ci aurait commis un déni de justice en ne traitant pas ses griefs. S'agissant de critiques portant sur la manière dont une preuve a été administrée, le recourant devait les soulever devant l'autorité précédente déjà, sous peine de contrevenir au principe de la bonne foi. A défaut et sans qu'il ne soit besoin de trancher le point de savoir si l'avis de droit en question est une expertise, ses griefs sont irrecevables. Pour le surplus, le recourant ne prétend, ni ne démontre qu'il n'aurait pas eu connaissance de l'avis de droit en question (qui lui a par ailleurs été communiqué en l'invitant à se déterminer cf. pièce 16-13-0037; art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) et ne démontre ainsi pas en quoi son droit d'être entendu aurait été
violé.

10.3. Le recourant remet en cause le contenu et la qualité de l'avis de droit de l'ISDC.

10.3.1. Il est rappelé que, dans son recours en matière pénale, le recourant peut uniquement se plaindre d'arbitraire dans l'application du droit étranger, grief qui doit être motivé conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. supra consid. 9.2.1).

10.3.2. En substance, le TPF a retenu qu'aux termes de l'avis de l'ISDC, le " Tunnelierung " est une forme d'escroquerie financière connue en République tchèque consistant, pour des membres du conseil d'administration d'une société commerciale, à ordonner le transfert d'actifs de cette société vers une autre personne morale qu'eux-mêmes contrôlent. Si de tels comportements n'étaient pas appréhendés par une disposition spécifique de droit pénal tchèque, ils étaient toutefois susceptibles de tomber sous le coup de plusieurs dispositions pénales tchèques.

Le TPF a ensuite exposé quelles dispositions en droit tchèque entraient en ligne de compte à ses yeux et lesquelles étaient réalisées en l'espèce en relation avec le contrat du 2 janvier 1997 (jugement attaqué p. 280 ss). En particulier, il a relevé que sous un titre marginal pouvant être traduit par " Veruntreuung " ou détournement de fonds ou abus de confiance, le § 248 de l'ancien Code pénal tchèque (Loi n° 140/1961; ci-après: aCPCZ), devenu § 206 du nouveau Code pénal tchèque, entré en vigueur le 1er janvier 2010 (Loi n° 40/2009; ci-après: CPCZ) sanctionnait le comportement de celui qui cause un dommage non minime au patrimoine d'autrui en s'appropriant une chose qui lui avait été confiée. L'obligation de gestion pouvait découler de la loi ou d'un contrat. Une telle obligation contractuelle incombait notamment aux membres des organes statutaires d'une personne morale, en rapport avec les valeurs patrimoniales appartenant à ladite personne morale. Selon le TPF, les liquidités de MUS par 2'514'000'000 CZK au total transférées des comptes bancaires de MUS vers les comptes bancaires de D.________ en 15 versements échelonnés entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998, en exécution du contrat conclu le 2 janvier 1997 entre MUS
(représentée par W.________ et le recourant) et D.________ (représentée par Y.________), étaient confiées par MUS aux bons soins de ses administrateurs. En leur qualité d'administrateurs de MUS (et de signataires, au nom et pour le compte de MUS, du contrat du 2 janvier 1997), W.________ et le recourant étaient investis de l'obligation d'administrer les 2'514'000'000 CZK en question dans l'intérêt de MUS. Le comportement prohibé consistait, pour l'auteur, à causer un dommage au patrimoine d'autrui par une action ou une omission. En l'espèce, le dommage patrimonial pour MUS avait consisté en la perte définitive de 2'066'436'419 CZK (soit 2'514'000'000 CZK transmises par MUS à D.________ dont à déduire 447'563'581 CZK qui avaient servi à acheter des actions de sociétés tierces dont la propriété avait été transférée à MUS; valeur environ 91'545'200 fr. à la date moyenne du 25 août 1997). Ces 2'066'436'419 CZK avaient servi à acquérir des actions de MUS dans l'intérêt non pas de MUS mais de W.________, du recourant et de Y.________, puis également de U.________ et de A.________, et que MUS n'avait jamais récupérées. En effet, le " remboursement " du solde par D.________ (pour un total de 2'343'829'703 CZK entre le 21 avril 1999 et le
30 août 2000) n'avait pas été fait au moyen des liquidités de D.________, mais au moyen de liquidités de MUS ayant été détournées au préjudice de cette société, dans le cadre de la commission d'une autre infraction de gestion déloyale (détournement des 150 mio USD, cf. infra consid. 15 à 17). Le TPF a ainsi retenu que, par leurs comportements (signature, au nom et pour le compte de MUS, du contrat du 2 janvier 1997), W.________ et le recourant s'étaient appropriés indûment des valeurs patrimoniales qui leur avaient été confiées et qu'ils avaient l'obligation d'administrer dans l'intérêt de MUS. Ce faisant, ils avaient provoqué un dommage patrimonial considérable (de grande ampleur au sens du § 138 al. 1 CPCZ, soit de plus de 5 mio CZK) au préjudice de MUS. De tels comportements réalisaient ainsi les conditions objectives et subjectives de l'infraction de détournement de fonds ou abus de confiance au sens du § 248 al. 4 aCPCZ (devenu § 206 al. 5 CPCZ). Ces dispositions prévoyaient une peine privative de liberté de 5 à 12 ans (§ 248 al. 4 aCPCZ), respectivement de 5 à 10 ans selon le nouveau droit (§ 206 al. 5 CPCZ) pour celui qui, en commettant l'infraction d'abus de confiance (cas simple au sens des alinéas 1 des § 248 aCPCZ et §
206 CPCZ précités) avait causé un dommage de grande ampleur (jugement attaqué p. 281 ss).

Le TPF a également considéré que le comportement de W.________ et du recourant tombait sous le coup du § 128 aCPCZ devenu § 255 CPCZ, dont le titre marginal était traduit par utilisation abusive d'information ou de position commerciales ou délit d'initié. Après l'énoncé de cette disposition, le TPF a examiné de manière détaillée si le comportement des prévenus précités pouvait tomber sous le coup de cette disposition, concluant par l'affirmative (cf. jugement attaqué p. 284 ss). Il a procédé à la même analyse s'agissant de l'infraction au § 255 aCPCZ devenu § 220 CPCZ, dont le titre marginal était traduit par violation d'obligation de gestion de biens d'autrui. Il a toutefois relevé que cette disposition était subsidiaire aux autres en droit tchèque (jugement attaqué p. 285 ss).

10.3.3. Le recourant conteste la manière de décrire le phénomène du " Tunnelierung " dans l'avis de l'ISDC, puis que ce phénomène puisse être appliqué au cas de MUS avant de prétendre que l'avis de l'ISDC déclarerait que ce phénomène ne constitue pas une infraction pénale. Il soutient que les considérations de l'avis à cet égard ne seraient que des généralités et s'en prend aux exemples cités. De la sorte, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation du droit étranger effectuée par le TPF serait arbitraire. En particulier, le TPF n'a pas retenu que le comportement des prévenus était constitutif de " Tunnelierung " mais a examiné, concrètement, quelles infractions en droit tchèque pouvaient s'appliquer. Le recourant soutient que l'auteur du rapport de l'ISDC n'aurait pas procédé à une subsomption de l'état de fait en droit tchèque, ce qui rendrait son avis inutilisable. Ce faisant, le recourant perd de vue qu'il incombait au TPF d'appliquer le droit étranger aux faits de la cause, ce qu'il a fait sur la base de la description ressortant de l'avis de l'ISDC des différents éléments constitutifs nécessaires à la réalisation des infractions en question, description que le recourant ne remet pas en cause. Le recourant ne s'en
prend pas à cette subsomption et ne démontre ainsi pas en quoi elle serait manifestement insoutenable, partant en quoi l'application du droit tchèque par le TPF serait arbitraire. Insuffisamment motivé, le grief du recourant est irrecevable.

10.4. Se fondant sur deux courriers des 26 mai 2010 et 27 décembre 2010 du Ministère public tchèque aux autorités suisses, le recourant soutient que le TPF aurait mal appliqué le droit étranger.

S'agissant des passages du premier courrier cités par le recourant, ils concernent l'acquisition de la part de 46,29% des actions MUS par PP.________ auprès de l'Etat tchèque. On ne distingue dès lors pas en quoi ils seraient propres à établir que le TPF aurait appliqué arbitrairement le droit tchèque s'agissant du complexe de faits en relation avec le contrat du 2 janvier 1997. Il en va de même des passages du second courrier cités qui concernent soit l'acquisition des 46,29% des actions MUS, soit le détournement de 150 mio USD au travers de DDD.________. Le seul passage cité par le recourant qui concerne le contrat du 2 janvier 1997 constate qu'une infraction ne pourrait pas être réalisée aussi longtemps qu'aucun dommage n'aurait été subi par MUS. En outre, le recourant relève que l'auteur du courrier a conclu que " L'affirmation que les inculpés auraient pu violer par leurs actes, en raison desquels ils sont poursuivis par les autorités judiciaires suisses, des dispositions de la Loi pénale tchèque ou du nouveau Code pénal n'est donc pas conforme à l'appréciation juridique des circonstances de faits jusqu'à présent connues par les autorités pénales tchèques ". Il en ressort déjà que l'appréciation du magistrat qui a rédigé ce
document se fonde sur les circonstances connues par les autorités tchèques. A cet égard, le recourant n'explique pas en quoi ces circonstances seraient identiques à celles sur lesquelles l'appréciation du TPF se fonde. En particulier le recourant ne démontre pas que l'auteur du courrier aurait eu connaissance du fait que le " prêt " du 2 janvier 1997 a été remboursé par le détournement au préjudice de MUS de 150 mio USD et cela ne ressort pas des passages qu'il cite. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.

10.5. Le recourant prétend que l'analyse du droit tchèque débuterait par un résumé des opinions des ministères tchèques de l'époque de la vente des actions MUS, ce qui ne serait pas pertinent. S'il est certes exact que le TPF a repris, au début de sa motivation, les avis des ministres tchèques, il n'en demeure pas moins qu'il a ensuite exposé, pour chaque infraction, les éléments constitutifs de celle-ci et qu'il a procédé à une subsomption. Il ne ressort par ailleurs pas de la motivation du TPF qu'il aurait utilisé ces déclarations pour procéder à la subsomption. Le grief du recourant est vain.

10.6. Au vu de ce qui précède, le recourant échoue à démontrer que l'application du droit tchèque par le TPF procéderait d'une interprétation manifestement insoutenable de ce droit.

11.
Le recourant ne conteste pas que, si les faits reprochés à W.________ et à lui-même avaient eu lieu en Suisse, ils auraient été constitutifs de gestion déloyale aggravée (double incrimination), si bien qu'il n'y pas lieu d'examiner cette question. A cet égard, il peut être renvoyé à l'analyse détaillée figurant dans l'arrêt de la cause 6B 688/2014, consid. 13.
C'est à bon droit que le TPF a considéré que le comportement de W.________ et du recourant était constitutif d'un crime tant en République tchèque qu'en Suisse et que la condition de la double incrimination était réalisée. Dès lors, les valeurs patrimoniales issues de ce crime peuvent faire l'objet d'un blanchiment.
Acquisition par PP.________ des 46,29% des actions MUS appartenant à la République tchèque (via le FNM) : escroquerie

12.
S'agissant de l'acquisition par PP.________ des 46,29% des actions MUS appartenant à l'Etat tchèque, les éléments de faits pertinents suivants ressortent du jugement entrepris.

12.1. Z.________ s'est mis au service du groupe E.________1, de siège au Delaware/USA, après avoir quitté le FMI en 1994. E.________1 était détenu et dirigé par AAA.________, qu'il décrit comme un financier américain " de grande envergure, co-fondateur du groupe SSS.________, connu loin à la ronde, également par les transactions spectaculaires qu'il avait conduites, notamment lors de la recapitalisation de la TTT.________ et d'AAAA.________ ". Toujours selon Z.________, la fortune de AAA.________ était de plusieurs milliards de dollars et le groupe E.________1 était une structure au travers de laquelle AAA.________ procédait à des investissements en Europe. Ce groupe employait au total une trentaine de personnes, dont des économistes et financiers de haut niveau; il disposait de luxueux bureaux à Washington. Z.________ était autorisé à représenter ce groupe (jugement attaqué p. 133).

12.2. Le 8 janvier 1998, Eh.________ (société du groupe E.________1, de siège au Delaware, USA), représentée par Z.________, a passé avec PP.________, représentée par V.________, un contrat intitulé «Investment advisory and provision of services including business trust agreement» (pièces 13-03-00-0026 à 0029). Aux termes de ce contrat, Eh.________ chargeait PP.________ de la conseiller relativement à ses investissements en République tchèque et de gérer lesdits investissements. En particulier, PP.________ recevait le pouvoir de gérer l'investissement du groupe E.________1 dans MUS (jugement attaqué p. 127 s.).

12.3. Le 18 avril 1998, Eh.________ (représentée par Z.________) a passé avec PP.________ (représentée par V.________), un contrat intitulé «contrat de portage» (pièces 07-03-04-0262 à 0269) et assorti d'une convention de confidentialité. En substance, il ressort des différentes clauses de ce contrat (cf. pour le détail des clauses: jugement attaqué p. 128 ss) que la société Eh.________ s'engageait à apparaître publiquement, en particulier dans le contexte économico-politique et médiatique tchèque, comme la propriétaire des actions MUS déjà en mains de PP.________ et comme l'acquéreur des actions MUS. Elle s'engageait en outre à faire apparaître PP.________ et SS.________ comme ses mandataires. Ces informations devaient en particulier être communiquées aux autorités tchèques et aux médias via des communiqués ou des conférences de presse.

Au sujet de ce contrat, Z.________ a indiqué que le groupe E.________1 n'avait pas investi, ni mis à disposition de liquidités pour acquérir des actions de MUS, de sorte que le contrat du 18 avril 1998 n'était techniquement pas un contrat de portage, mais un contrat de prête-nom; Z.________ a déclaré que son rôle se bornait à faire croire qu'il était le représentant d'investisseurs américains qui, en réalité, n'apportaient pas de fonds et qu'en résumé, E.________1 avait reçu 1'000'000 USD pour prêter son nom à PP.________, à l'exclusion de toute autre prestation. Toujours selon Z.________ «le but essentiel» du contrat du 18 avril 1998 «était de ne pas manifester devant l'opinion tchèque à ce moment, que des investisseurs privés tchèques devenaient propriétaires de la mine»; «il était absolument important que l'on ne sache pas que les propriétaires de MUS étaient des Tchèques. (...) cela aurait suscité des questions dans l'opinion publique et il aurait ainsi été certainement très difficile d'acquérir rapidement MUS», en ce sens qu'une enquête sur l'origine des fonds aurait certainement été ouverte (jugement attaqué p. 133).

12.4. En exécution de ce contrat, Z.________ a représenté E.________1 en tant que candidat à l'achat des actions MUS auprès des autorités légales et des syndicats et a entretenu des contacts avec les médias, notamment via des conférences de presse (jugement attaqué p. 130). Il a en particulier fait des déclarations conformes aux engagements précités, notamment au Ministre tchèque du commerce et de l'industrie, BBBB.________ et au Ministre des finances CCCC.________, soit auprès des deux ministres qui ont présenté au gouvernement tchèque le projet d'arrêté accompagné d'un rapport de présentation concernant la vente des actions MUS. BBBB.________ a d'ailleurs déclaré que Z.________ s'engageait avec une grande intensité dans les activités visant l'achat de la participation de 46,29% de MUS détenue par le FNM, plaidant en faveur de PP.________ et du groupe E.________1. Quant à CCCC.________ il a déclaré avoir eu contact avec Z.________ comme représentant d'E.________1 qui lui avait indiqué que ledit groupe était propriétaire d'une participation majoritaire dans MUS, via PP.________ et lui avait assuré qu'E.________1 s'intéressait au rachat complet de MUS. Le Premier Ministre DDDD.________ a relevé que Z.________ se présentait comme
quelqu'un qui recommandait vivement le groupe E.________1. Il a ajouté qu'il avait compris que c'était cette société qui allait apporter des fonds sans quoi il ne se serait pas entretenu avec celle-ci. En outre, le fait qu'un ancien patron du FMI se soit investi au sein du groupe E.________1 était une référence importante pour lui, comme pour les personnes appelées à voter l'arrêté du 28 juillet 1999. Le fait que l'acquéreur était une société étrangère était également considéré comme un certain atout pour le vote en faveur de la vente (jugement attaqué p. 131 s.).

12.5. Le 16 novembre 1998, agissant au nom de PP.________ prétendant elle-même agir au nom et pour le compte du groupe E.________1, V.________ a offert à l'Etat tchèque 650'000'000 CZK en contrepartie de la participation dans MUS détenue par cet Etat. V.________ précisait que le groupe E.________1 avait pour objectif d'être pour MUS un partenaire à long terme et de lui apporter «non seulement le know how nécessaire, mais également la stabilité financière indispensable pour son positionnement sur le marché». Il indiquait également que le groupe E.________1 pensait que la position des représentants de la République tchèque était " favorable à la mise en place d'une collaboration " (jugement attaqué p. 66).

12.6. Le 3 décembre 1998, le groupe E.________1 a réitéré son offre auprès du Ministre tchèque des finances, dans une lettre portant l'en-tête de SS.________ et co-signée par Z.________ pour le groupe E.________1. Selon cet écrit, le groupe E.________1 avait «acquis par le biais de la société SS.________ une participation de 49,98% dans MUS et [est] devenu ainsi son plus grand actionnaire», et avait «pris la décision de créer en République tchèque la tête de pont pour [ses] activités d'investissement en Europe orientale». Le groupe E.________1 déclarait que sa participation dans MUS serait prochainement supérieure à 50%, ce qui l'obligerait à présenter une proposition d'achat des participations restantes. Il a exposé qu'il considérait correct d'adresser une proposition d'achat directement au FNM, en sa qualité de deuxième plus grand actionnaire de MUS avec une participation de 46,29%. Il a enfin précisé qu'il était prêt à proposer à la République tchèque un montant global équivalant à 650'000'000 CZK, en contrepartie des parts qu'elle détenait dans le capital-actions de MUS. Toujours dans cette lettre du 3 décembre 1998, le groupe E.________1 a réitéré son intention «d'être pour MUS un partenaire à long terme et de lui apporter
non seulement le know how, mais également la stabilité financière indispensable pour son positionnement sur le marché». Il s'est par ailleurs engagé à atteindre son objectif par un investissement de l'ordre de 350'000'000 USD, tout en déclarant «part[ir] de l'hypothèse que le gouvernement de la République tchèque poursuivra sa stratégie économique actuelle, dont la création des conditions favorables pour les investisseurs étrangers sérieux». Il y a enfin fait part de «l'engagement futur des actionnaires de contribuer de façon optimale à la création d'une position stable sur le marché européen intégré» (jugement attaqué p. 66).

12.7. Le 7 juin 1999, PP.________ (par V.________) a écrit à l'adjoint du Ministre tchèque du commerce et de l'industrie, pour lui indiquer que le " groupe d'investissement " représenté par SS.________ était propriétaire à ce jour de 50.026% de MUS, et pour présenter son offre d'achat obligatoire des actions de MUS détenues par l'Etat tchèque, au prix de 128 CZK par action. Dans la même lettre, V.________ a ajouté: " Nous vous communiquons simultanément que nous sommes prêts à accepter l'engagement de fournir une subvention d'un montant de 125 millions CZK en faveur de l'Agence de Revitalisation pour la Bohême septentrionale que l'Etat se prépare à mettre sur pied. Cette subvention ne comprend pas l'apport par MUS déjà convenu dans le capital social de l'Agence de Revitalisation à hauteur de 50 millions CZK (34% du capital social) " (jugement attaqué p. 66 s.).

Le 9 juin 1999 a été publiée au Bulletin tchèque du commerce une offre publique d'achat de PP.________ portant sur les actions de MUS publiquement négociables. PP.________ annonçait détenir une participation supérieure à 50% dans MUS. Son offre demeurait valable jusqu'au 14 août 1999, au prix de 128 CZK par action (jugement attaqué p. 67).

12.8. Le 14 juillet 1999, PP.________ a toutefois confirmé à l'Etat tchèque la validité de son offre initiale de racheter la totalité des actions détenues par le FNM au prix de 650'000'000 CZK, soit 24% de plus que le prix légal de l'offre obligatoire d'achat, payable en une seule fois (jugement attaqué p. 67).

12.9. A la suite de ces offres, courant juillet 1999, le Ministre tchèque du commerce et de l'industrie BBBB.________ et le Ministre des finances CCCC.________ ont présenté au gouvernement tchèque un projet d'arrêté accompagné d'un rapport de présentation.

Aux termes du rapport de présentation, SS.________, décrite comme une filiale de la société suisse PP.________, qui elle-même représentait le groupe américain E.________1, avait réussi à réunir 49,98% des actions de MUS en avril 1998. Au début du mois de juin 1999, SS.________ avait par ailleurs «accédé au rachat d'une part mineure des actions de MUS sur le marché des capitaux et a augmenté sa part dans le capital social à 50,026%». Dans son projet, le Ministère du commerce et de l'industrie a recommandé au gouvernement tchèque d'accepter l'offre de 650'000'000 CZK du groupe E.________1 en contrepartie des 4'089'763 actions de MUS détenues par l'Etat tchèque via le FNM. Il a relevé le caractère «bienveillant» de l'offre directe à un prix supérieur de 24% à celui de l'offre publique d'achat. Il a également insisté sur la déclaration d'engagement à long terme de l'investisseur américain. Le Ministre du commerce a par ailleurs mis en avant le peu d'intérêt, pour la République tchèque, de conserver une position minoritaire dans MUS. Selon lui, une telle participation donnait pratiquement tout au plus le droit de demander la convocation d'une assemblée générale à laquelle l'Etat tchèque serait minoritaire et le droit à un dividende, si
la société dégageait un bénéfice et à la condition que l'actionnaire majoritaire décide du versement d'un dividende. Il a en particulier relevé que la participation de l'Etat tchèque ne lui permettait pas de prendre part à la direction et au contrôle de MUS par l'intermédiaire de ses représentants sans l'accord de l'actionnaire majoritaire. Il a enfin noté que, de son point de vue et dans cette situation, un meilleur prix ne pouvait être obtenu par un autre mode de vente des actions, notamment par concours public. Le Ministre du commerce a proposé en conclusion au gouvernement tchèque d'accepter l'offre de PP.________. Le Ministre tchèque des finances s'est distancié du point de vue de son collègue tant sur la question de l'intérêt pour la République tchèque de conserver sa participation de 46,29% dans MUS que sur celle de la valeur de ces actions. Selon lui, la part importante de l'Etat tchèque dans le capital de MUS lui permettait, par l'intermédiaire du FNM, de disposer de fait d'une sorte de droit de veto sur les questions importantes (p. ex. modification des statuts, augmentation ou réduction du capital social, dissolution ou modification de la société, fusion ou scission) qui exigeaient une majorité de deux tiers de
l'assemblée générale et qui pouvaient avoir un impact sur des questions d'intérêt national, notamment sur l'emploi. Au contraire de son collègue, le Ministre des finances a en outre expliqué que, selon lui, la valeur de marché de l'action MUS devait être déterminée par la méthode du concours public ou de l'offre de vente publique des actions par l'intermédiaire de la bourse de Prague. Il a par ailleurs relevé que ni les firmes du groupe E.________1, ni SS.________, ni PP.________ n'avaient présenté le moindre projet d'entreprise en relation directe avec le but de l'activité de MUS et que «le projet de vente directe manqu[ait] de référence quant aux activités des acquéreurs mentionnés et quant à leur stabilité financière». En conclusion, le Ministère des finances a pris acte de la recommandation du Ministre du commerce et de l'industrie de vendre la participation de l'Etat tchèque dans MUS, mais a préconisé la vente des actions de MUS par concours public à critère unique ou par la méthode d'offre publique, mais non la vente directe, eu égard à ses réserves relatives à l'offre de PP.________ (jugement attaqué p. 67 s.).

12.10. Par arrêté n° 819 du 28 juillet 1999, le gouvernement tchèque a approuvé à l'unanimité des votants la vente des 4'089'763 actions de MUS (représentant une participation de 46,29% détenue via le FNM) à PP.________ au prix de 650'000'000 CZK. De l'enregistrement audio de la séance y relative il ressort que le Ministre des finances CCCC.________ a commencé par expliquer que l'Etat avait perdu de manière «idiote» la majorité dans MUS, qu'il a qualifiée de «société importante» et qu'un autre actionnaire détenait une participation majoritaire (soit plus de 50%) dans MUS.

Toujours selon CCCC.________, cet actionnaire majoritaire avait présenté une première offre pour la participation de 46,29% dans MUS détenue par la République tchèque de 580'000'000 CZK, prix qu'il a qualifié à la fois de «correspondant à la moyenne de prix de marché» et de «vraiment relativement peu d'argent [pour près de la moitié de MUS]». CCCC.________ poursuivait en disant que l'actionnaire majoritaire avait ensuite amélioré son offre initiale par «une offre spéciale» de 650'000'000 CZK, dépassant de quelque 24% le prix du marché, et que le Ministère du commerce et de l'industrie proposait d'accepter cette offre et de se débarrasser du problème de MUS. CCCC.________ a ensuite rappelé que le Ministère des finances avait soumis une alternative, consistant à refuser l'offre de 650'000'000 CZK présentée par l'actionnaire majoritaire et à organiser un appel d'offres standard. CCCC.________ a toutefois déclaré se distancier de la position de son Ministère, au motif que l'actionnaire majoritaire était vraiment le seul à s'intéresser à la participation minoritaire détenue par la République tchèque et qu'il était donc susceptible de présenter des conditions inférieures à 650'000'000 CZK, si ce prix devait être refusé. Et CCCC.________
de poursuivre en disant que, certes, «nous pouvons être accusés de vendre très bon marché, ce qui est vrai», au vu notamment du capital social de MUS et de l'étendue de ses moyens d'investissement, mais que «toutefois, ce qui compte sur le marché, c'est le prix de marché et non pas ce que l'on y a versé, et il est vrai qu'à l'heure actuelle, le prix de marché des actions est bas». Après cette présentation, le Premier Ministre DDDD.________ a ouvert la discussion. Le Président du FNM a qualifié de claire la situation où l'Etat détient une participation minoritaire, alors qu'un autre actionnaire détient une participation supérieure à 50%: «il est difficile de vouloir trop choisir et (...) je pense que cela mérite de réfléchir sérieusement, et il n'est pas certain que, dans l'avenir, on recevrait une offre autant bonne que celle que nous avons sur la table aujourd'hui. Bien que je ne dise pas que dans le passé, on n'aurait pas pu vendre nettement mieux. Mais il est trop tard». Le Ministre du commerce et de l'industrie BBBB.________ a ensuite pris la parole pour répéter qu'«un actionnaire privé a[vait] réussi à racheter plus de 50%» et que si son offre à 650'000'000 CZK était refusée, cet actionnaire serait susceptible de former
ultérieurement une offre plus basse, parce qu'il est l'unique candidat à l'achat de la participation détenue par la République tchèque: «alors je n'aime vraiment pas du tout le faire, c'est contre mon gré que je soumets une proposition de ce genre, mais (...) franchement, je crains que cela puisse encore être pire». BBBB.________ a également précisé, au sujet de l'actionnaire majoritaire: «il n'a en rien caché son intention qu'il voulait d'un côté gérer, mais aussi contrôler la société tout à fait indépendamment, sans autres actionnaires, et il le disait dès le début». FFFF.________, Ministre de l'intérieur, responsable notamment de la coordination des services de renseignements de 1998 à 2000, a ensuite pris la parole pour indiquer que le transfert d'actions de MUS avait fait l'objet par le passé d'une «dénonciation pénale (...) déposée de la part du service de renseignement et de sécurité», laquelle était toujours pendante. FFFF.________ a poursuivi: «actuellement, c'est le quatrième investigateur qui s'en occupe, la compétence a changé à plusieurs reprises, alors aucune chance que l'on puisse changer la situation de cette façon». Il fut alors interrompu comme suit par le Premier Ministre DDDD.________: «je signale toutefois à
Monsieur le Ministre de l'intérieur, que c'est toujours au niveau de l'investigateur de police, alors je clos le débat» (jugement attaqué p. 69 s.).

12.11. La décision du gouvernement tchèque du 28 juillet 1999 a été exécutée par contrat du 20 août 1999 entre le FNM et PP.________, après que PP.________ a payé l'intégralité du prix (650'000'000 CZK; valeur 28'603'000 fr., resp. 18'835'100 USD) au FNM le 19 août 1999, depuis un compte ouvert à son nom. PP.________ avait elle-même reçu ces fonds entre le 5 avril et le 11 août 1999, en provenance de GGG.________, laquelle les avait reçus de DDD.________, laquelle les avait reçus de MUS (jugement attaqué p. 71).

12.12. Plusieurs sociétés ayant le nom E.________ dans leur raison sociale ont été fondées et ont possédé les actions MUS après leur acquisition par PP.________ (par exemple Ef.________, Eg.________, Ec.________), formant le groupe E.________2 (cf. jugement attaqué p. 79 ss, en particulier p. 83 ss; p. 134 ss; pour les détails cf. p. 295 ss). Certaines d'entre elles ont été fondées ou administrées par Z.________, dont une de siège au Delaware, sur mandat de V.________, et en exécution du contrat de portage. A une date postérieure au contrat de portage, AAA.________ a cédé la marque E.________ à V.________ (jugement attaqué p. 137).

12.13. Aux termes du SCP, le 20 août 1998, SS.________ détenait 4'416'198 actions de MUS et R.________ 4087, ce qui représentait 50,02% des actions MUS, soit la majorité (jugement attaqué p. 158).

À teneur du § 183b du Code de commerce tchèque (1 er alinéa in initio), si les titres de participation de la société sont enregistrés, un actionnaire qui, seul ou avec des personnes impliquées dans une action concertée (§ 66b) acquiert une part des droits de vote qui lui confère la domination de la société (§ 66a), est tenu de soumettre une offre de reprise à tous les autres propriétaires des titres commerciaux de participation de la société visée, dans le délai de 60 jours à compter du jour qui suit l'obtention ou le dépassement de cette part. L'offre de reprise doit être faite à un prix correspondant à la moyenne pondérée, dans les six mois précédant l'acquisition de la participation majoritaire, du cours de l'action concernée (§ 183c du Code de commerce tchèque). Aux termes du § 66b du Code de commerce tchèque (1 eret 2 e alinéas let. d), des personnes qui forment un groupe, une personne dominante et ses personnes dominées, ainsi que les personnes dominées par une même personne dominante sont présumées être des personnes impliquées dans une action concertée, soit dans une action opérée par deux ou plusieurs personnes qui s'entendent, par exemple dans le but d'acquérir des droits de vote d'une personne définie. En outre, selon
le § 66a du Code de commerce tchèque (4 e alinéa), les personnes impliquées dans une action concertée qui ont ensemble une majorité des droits de vote dans une personne morale sont des personnes dominantes (jugement attaqué p. 158 s.).

13.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits.

13.1. En substance, le TPF a retenu que les motifs de l'adoption de l'arrêté n° 819 par le gouvernement tchèque ressortaient des différentes offres présentées par PP.________ et SS.________ au gouvernement tchèque, du projet d'arrêté et du rapport de présentation de juillet 1999 émanant des ministères tchèques du commerce et de l'industrie et des finances, de l'exposé introductif pour la réunion du gouvernement tchèque du 28 juillet 1999 et du procès-verbal de l'enregistrement audio des discussions relatives à l'adoption de l'arrêté n° 819. Les principales raisons ayant poussé les ministres concernés à voter l'acceptation de l'arrêté n° 819 étaient que ces ministres étaient convaincus: que le candidat à l'acquisition des parts de la République tchèque dans MUS (46,29%) était le groupe E.________1, soit un investisseur américain; que cet investisseur avait déjà acquis légalement une participation majoritaire dans MUS; qu'E.________1 ne contrôlait une participation majoritaire (supérieure à 50%) dans MUS qu'à compter de juin 1999; que ledit groupe E.________1 avait pour intérêt et objectif d'être pour MUS un partenaire à long terme et de lui apporter non seulement le know-how, mais également la stabilité financière indispensable
pour son positionnement sur le marché; il s'était en outre engagé vis-à-vis des autorités tchèques à investir, après acquisition de MUS, une somme considérable dans la région d'implantation de MUS; que ledit groupe E.________1 était représenté par Z.________, ancien administrateur du FMI et de la Banque Mondiale qui bénéficiait de ce fait d'une confiance accrue (jugement attaqué p. 139).

Le TPF a toutefois relevé que l'ensemble de ces éléments étaient faux. Le groupe E.________1 n'intervenait qu'à titre de prête-nom, pour dissimuler que les véritables candidats à l'acquisition des parts de la République tchèque dans MUS (46,29%) étaient les ayants droit économiques de PP.________, soit un groupe de personnes physiques tchèques. Le groupe E.________1 n'était nullement propriétaire de la moindre action de MUS. La participation de 50,02% dans MUS contrôlée par PP.________ avait été acquise illégalement (soit au moyen d'un abus de confiance et d'un délit d'initié au sens du droit tchèque, cf. supra consid. 10.3.2). PP.________ contrôlait déjà une participation majoritaire (supérieure à 50%) dans MUS au plus tard le 20 août 1998. Ni E.________1, ni les personnes physiques tchèques à qui ce groupe servait de prête-nom n'avaient jamais eu l'intention d'investir un seul centime propre dans MUS, ni n'envisageaient le moindre investissement dans la construction d'infrastructures dans la région d'implantation de MUS. Enfin, en dépit de son excellente réputation, Z.________ avait fourni aux autorités tchèques et aux médias des informations et assurances mensongères.

13.2. Le recourant conteste les motifs retenus par le TPF comme ayant déterminé l'Etat tchèque à vendre sa part de 46,29% d'actions MUS. Il ne fait toutefois que rediscuter les éléments pris en considération par l'autorité précédente, à laquelle il oppose sa propre appréciation, dans une démarche purement appellatoire. Il en va en particulier ainsi lorsqu'il soutient que la personne de l'acheteur et que le critère d'un partenaire à long terme auraient été indifférents pour l'Etat tchèque et que le rôle et la renommée de Z.________ ne seraient mentionnés nulle part dans le projet. Il en va de même lorsqu'il expose le contenu du contrat de vente du 20 août 1999 et qu'il soutient que seul ce contrat serait déterminant pour établir ces motifs. Ce faisant, il perd en outre de vue qu'il n'est pas nécessaire que lesdits motifs aient formellement figuré dans ledit contrat. Il suffit - et c'est d'ailleurs dans ce sens que le TPF le retient - qu'il s'agisse d'éléments ayant influencé la décision des ministres, plus particulièrement qu'ils fassent partie de l'édifice de mensonges ayant déterminé la victime à un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires. Du point de vue pénal, il n'est pas nécessaire que ces éléments fassent formellement
partie du contrat de vente. Pour le surplus, le recourant expose ce qu'il considère être les véritables motifs de la vente. Encore une fois, il ne cherche qu'à substituer sa propre appréciation à celle du TPF dans une argumentation purement appellatoire. Le grief du recourant doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.

13.3. Le recourant fait grief au TPF d'avoir arbitrairement retenu que l'une des conditions pour l'Etat tchèque à la vente de ses actions était la prétendue promesse d'investissement d'un montant de 350 mio USD par E.________1. En effet, il ressortirait du rapport de présentation accompagnant le projet d'arrêté soumis aux ministres tchèques (pièces 18.01.14.141 ss) qu'en réalité ce montant compliquait la décision dès lors que l'augmentation de la production de lignite n'était pas conforme à la politique énergétique de l'Etat tchèque. Si cet élément ressort effectivement dudit rapport, le recourant ne démontre toutefois pas en quoi le résultat serait arbitraire. En effet, même à considérer que la promesse d'investissement de 350 mio USD n'était pas un critère ayant conduit les ministres tchèques à voter l'arrêté du 28 juillet 1999, les autres éléments retenus par le TPF comme ayant conduit l'Etat tchèque à vendre ses actions à vil prix sont suffisants pour constituer un édifice de mensonges au sens de la jurisprudence (cf. infra consid. 14.3.2 et 14.4.2). Le grief est infondé dans la mesure où il est recevable.

13.4. Dans la mesure où le recourant se réfère aux propositions d'administration de preuves formulées par le juge Popp et au rejet de sa réquisition de participer à l'audience de la cause disjointe, on ne distingue pas en quoi ces éléments permettraient de démontrer que les faits auraient été arbitrairement établi par le TPF et le recourant ne l'expose pas. Il se contente d'indiquer qu'il se réserve la possibilité de requérir des mesures d'instruction en cas de renvoi de la cause au TPF. Il ne formule de la sorte aucun grief recevable au regard des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF.

13.5. Au vu de ce qui précède, le recourant échoue à démontrer que le TPF serait tombé dans l'arbitraire en retenant que les éléments énumérés supra au consid. 13.1 ont motivé l'Etat tchèque à vendre sa part des actions MUS et que l'ensemble de ces éléments était faux.

14.
Le recourant conteste s'être rendu coupable d'escroquerie.

14.1. Aux termes de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264; 128 IV 18 consid. 3a p. 20). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut
toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).

La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa p. 256). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (arrêt 6B 552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les références citées).

L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt 6B 139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les références citées). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 108). Dans le cadre d'un échange commercial, un dommage peut être retenu lorsqu'un appauvrissement résulte de l'opération prise dans son ensemble (ATF 120 IV 122 consid. 6 b/bb p. 134). Il suffit que la prestation et la contre-prestation se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison à ce que pensait la dupe sur la base de la tromperie (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa p. 429; 120 IV 122 consid. 6b/bb p. 134; 117 IV 139 consid. 3e p. 150).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.).

14.2. Le TPF a estimé que les prévenus avaient, grâce à un édifice complexe de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses et à des mises en scène, astucieusement trompé l'Etat tchèque afin de le déterminer à vendre sa part de 46,29% d'actions MUS, qui plus est à vil prix. En substance, le TPF a retenu que l'Etat tchèque avait été astucieusement trompé sur l'identité du titulaire de la majorité des actions, sur l'origine criminelle des fonds ayant servi à l'acquisition de cette majorité, sur la date de l'obtention de cette majorité, sur l'identité de l'acquéreur de sa part de 46,29% des actions MUS, sur l'origine des fonds servant au paiement du prix relatif à cette part, sur les intentions de l'acquéreur quant à la gestion de MUS et à l'investissement de fonds étrangers dans MUS. En outre, toutes ces informations mensongères émanaient de Z.________ ou étaient confirmées par lui, celui-ci disposant d'une confiance accrue auprès de l'Etat tchèque (cf. supra consid. 13.1). Selon le TPF, l'arrêté n° 819 n'aurait pas été adopté et donc l'Etat tchèque n'aurait pas vendu sa participation dans MUS à PP.________, si ses représentants (les ministres ayant voté l'arrêté n° 819), n'avaient pas eu, jusqu'au moment du vote, une fausse
représentation de la réalité. En ce sens, lesdits ministres avaient été victimes de tromperie au sens de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP et un lien de causalité naturelle et adéquate existait entre cette tromperie et l'adoption de l'arrêté n° 819. C'était en effet cette tromperie qui avait déterminé l'Etat tchèque à vendre à PP.________ sa participation dans MUS, qui plus est à vil prix. La vente de la part des actions MUS appartenant à l'Etat tchèque lui avait causé un dommage correspondant à la différence entre la valeur des actions MUS (46.29%) que la République tchèque via le FNM aurait conservées si la vente n'avait pas été conclue et leur prix de vente, soit un dommage s'élevant à 2'241'462'441 CZK (valeur 97'336'600 fr. au 28 juillet 1999).

14.3. Le recourant conteste le caractère astucieux de la tromperie et soutient qu'il y aurait, à tout le moins, une faute concomitante de la dupe, soit l'Etat tchèque.

14.3.1. Dans la mesure où l'argumentation du recourant se fonde non sur les faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur ceux qu'il invoque librement, son argumentation est appellatoire, partant irrecevable. Pour le surplus, son grief doit être rejeté pour les motifs suivants.

14.3.2. Comme l'a relevé le TPF, l'Etat tchèque croyait que E.________1, un investisseur étranger, avait acquis, grâce à son financement propre, la majorité des actions MUS et ce dès le 7 juin 1999. Il croyait également que E.________1 était l'acquéreur de sa part de 46,29% des actions MUS et qu'il allait financer cette acquisition grâce à ses fonds propres. En outre, l'Etat tchèque pensait qu'E.________1 serait un partenaire à long terme qui apporterait son savoir-faire à MUS ainsi que des investissements dans la région d'implantation de cette société. Or, l'ensemble de ces éléments était faux. La majorité des actions MUS avait en réalité été acquise, dès le 20 août 1998, par les ayants droit économiques de PP.________ grâce à un détournement illégal des fonds de MUS et la part de l'Etat tchèque allait être acquise par ces mêmes personnes grâce à un nouveau détournement illégal de fonds au préjudice de MUS. Sur la base de ces éléments de fait, le TPF pouvait considérer qu'il y a eu tromperie au préjudice de l'Etat tchèque.

C'est en outre à bon droit que le TPF a retenu que cette tromperie était astucieuse pour les motifs suivants.

Les prévenus ont fait appel à Z.________ et ont utilisé ses liens avec E.________1 pour apporter du crédit à leurs informations mensongères. Concernant E.________1, il ressort du jugement attaqué (p. 133) que Z.________ a expliqué s'être mis au service du groupe E.________1, avec siège au Delaware/USA, après avoir quitté le FMI en 1994. E.________1 était détenu et dirigé par AAA.________, qu'il décrit comme un financier américain de grande envergure, connu loin à la ronde. Toujours selon Z.________, la fortune de AAA.________ était de plusieurs milliards de dollars et le groupe E.________1 était une structure au travers de laquelle AAA.________ procédait à des investissements en Europe. Il s'avère ainsi que le groupe prétendument acquéreur des actions MUS avait une véritable existence et était associé au nom d'un financier américain connu et renommé, disposant en outre des moyens financiers pour prétendre au rachat de MUS. De plus, Z.________ travaillait effectivement pour ce groupe et était autorisé à le représenter. Il ressort du jugement attaqué que Z.________, en qualité d'ancien directeur du FMI et de la Banque Mondiale, s'était forgé une excellente réputation auprès des autorités tchèques dans le cadre de ses activités au
sein de ces institutions. Dans ce cadre, les autorités tchèques lui avaient apporté leurs voix, tant pour son élection que pour ses activités dans ces deux institutions. Pour illustrer l'importance de ses fonctions, Z.________ avait lui-même expliqué durant les débats que, lorsque les avoirs des deux Républiques de l'ex-Tchécoslovaquie avaient été séparés, c'était lui qui représentait les deux Etats et qui avait signé le document y relatif. Les précédentes fonctions de Z.________ au service du FMI et de la Banque Mondiale avaient ainsi, dans l'esprit du public et des autorités tchèques, renforcé considérablement la confiance accordée au groupe E.________1 qu'il représentait (jugement attaqué p. 164). En outre différents ministres ont relevé que le fait que Z.________ représente E.________1 et qu'il recommande vivement ce groupe était une référence importante (cf. jugement p. 131 s.). Dès lors, Z.________ bénéficiait auprès des autorités tchèques d'une remarquable réputation de sérieux et d'intégrité (jugement attaqué p. 146) et entretenait un rapport de confiance particulier avec ces autorités.

Le TPF a retenu qu'E.________1 avait joué le rôle d'un investisseur fictif afin de créer, tant vis-à-vis du gouvernement tchèque que vis-à-vis du public (via la presse), l'apparence qu'un investisseur étranger crédible était candidat au rachat de la participation dans MUS détenue par le FNM, au moyen de fonds étrangers. A cet égard, Z.________ s'est engagé activement entre avril 1998 et juillet 1999 pour faire croire à cette version. En particulier, il a rencontré différents ministres, tenu des conférences de presse et représenté E.________1 à l'égard des autorités et des syndicats, soutenant la thèse selon laquelle E.________1 était devenu actionnaire de MUS et était le candidat au rachat de la part appartenant à l'Etat tchèque. Il a en outre présenté PP.________ et SS.________ comme les mandataires d'E.________1. Il a, selon ses propres termes, soutenu cette version " bec et ongles ". A cela s'ajoute, les trois courriers des 16 novembre 1998, 3 décembre 1998 et 14 juillet 1999 adressés aux autorités tchèques dans lesquels E.________1, par ses mandataires PP.________ et SS.________, proposait l'achat des actions MUS. Outre l'offre d'achat, les deux premiers courriers indiquaient qu'E.________1 entendait être un partenaire à long
terme pour MUS lui faisant bénéficier de son savoir-faire et lui offrant une stabilité financière. Le courrier du 3 décembre 1998 était co-signé au nom d'E.________1 par Z.________, dont on rappelle qu'il était véritablement habilité à représenter ce groupe. Dès lors, par ses interventions auprès de différents interlocuteurs et par différents canaux (entretiens, conférences et communiqués de presse, courriers officiels) sur une longue période, Z.________, qui a lui-même qualifié son activité d'intense durant la période du printemps 1998 à l'été 1999, a permis d'installer l'idée, tant dans le grand public qu'auprès des autorités, qu'E.________1 était bien le véritable titulaire des actions MUS et le véritable acquéreur de la part appartenant à l'Etat tchèque.
L'argent ayant servi à payer la part de 46,29% des actions MUS à l'Etat tchèque a en outre transité par différentes sociétés-écrans, ce qui a permis de dissimuler le fait qu'il provenait en réalité des fonds propres de MUS elle-même et a permis de faire croire que PP.________ disposait, pour le compte d'E.________1 de ces fonds. Comme l'a par ailleurs relevé l'ancien Premier Ministre DDDD.________, il était difficilement envisageable sans raison légitime d'examiner l'origine des fonds d'une compagnie étrangère renommée (cf. jugement attaqué p. 149). Qui plus est, E.________1 était un groupe financier disposant de fonds importants. Ainsi, même à retenir que l'investissement projeté de 350 mio USD dans la région d'implantation de MUS " compliquait " la décision des ministres (cf. supra consid. 13.3), il n'en demeure pas moins qu'il renforçait l'impression que E.________1 était un investisseur sérieux disposant d'une situation financière solide. Enfin, pour éviter qu'il ne soit découvert que c'était en réalité les prévenus qui avaient acquis la quasi-totalité des actions MUS, grâce aux fonds de cette dernière société, différentes sociétés ayant le nom E.________ dans leur raison sociale et Z.________ comme fondateur ou administrateur
ont possédé les actions MUS postérieurement à l'acquisition de la part de l'Etat tchèque. Pour ce faire, les prévenus avaient fait le nécessaire pour acquérir la marque E.________ auprès de AAA.________. Cela leur a ainsi permis de maintenir la fiction qu'un groupe E.________, ayant Z.________ comme représentant possédait les actions MUS (même si ce n'était pas le groupe E.________1, soit celui de AAA.________, mais le groupe E.________2 appartenant aux prévenus).

En mêlant des informations publiques, connues et vraies (existence du groupe E.________1 appartenant vraiment au financier international AAA.________, importance des moyens financiers de ce groupe, liens de ce groupe avec Z.________) à leurs mensonges, les prévenus ont apporté du crédit à leur thèse, tout comme en utilisant le nom de personnes connues et renommées dans le monde des affaires et dans le public telles que AAA.________ et Z.________. S'agissant de ce dernier, il bénéficiait en outre d'une réputation de sérieux et d'intégrité particulière au sein de la République tchèque que les prévenus ont exploitée. Par la distillation répétée, en particulier par l'intermédiaire de Z.________, d'informations fallacieuses auprès de différents interlocuteurs et par différents canaux sur plus d'une année, les prévenus ont réussi à ancrer leurs mensonges dans l'esprit du public et des autorités. Grâce à leur montage financier complexe (cf. supra consid. B.e et infra 15), ils sont parvenus à dissimuler que l'argent servant à payer les 46,29% d'actions MUS provenait en réalité des fonds propres de MUS. Enfin, pour éviter d'être découverts, ils ont créé ou fait créer différentes sociétés E.________ (groupe E.________2) qui sont devenues
propriétaires des actions MUS (cf. supra consid. B.f et B.k à B.m). Au demeurant, comme l'a retenu le TPF (jugement attaqué p. 146 ss) sans que le recourant en démontre l'arbitraire, les ministres ne disposaient d'aucune information permettant de mettre en doute le fait qu'E.________1 était l'actionnaire de MUS et qu'il souhaitait acquérir la part de l'Etat dans cette société. Si tant est qu'ils en aient disposés, ils auraient pu vérifier et constater que le groupe E.________1 existait vraiment, qu'il pouvait être représenté par Z.________ et qu'il disposait de la surface financière nécessaire à une telle acquisition. Qui plus est, si des doutes quant au rôle de PP.________ avaient été émis, celle-ci aurait pu se prévaloir du contrat du 8 janvier 1998 lui accordant le pouvoir de gérer le prétendu investissement d'E.________1 dans MUS. En outre, l'utilisation du lien de confiance particulier de Z.________ avec les autorités tchèques avait pour but de dissuader celles-ci de quelconques vérifications. Enfin, le fait d'offrir un prix de 24% supérieur à ce que la loi imposait, qui plus est payable en une fois, avait également pour but d'inciter les ministres tchèques à accepter immédiatement l'offre, sans procéder à d'autres
vérifications. Comme cela ressort des débats précédant l'adoption de l'arrêté n° 819, les ministres craignaient que le prix ne baisse encore. Les prévenus ont ainsi échafaudé un édifice complexe de mensonges, entremêlé de faits vrais et vérifiables, rendant sa découverte extrêmement compliquée. On relèvera à cet égard que la tromperie mise en place par les prévenus n'a été découverte qu'après plusieurs années et qu'il a encore fallu une longue et complexe enquête pour l'établir. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le TPF a estimé que la tromperie était astucieuse et que l'on ne pouvait reprocher à la dupe une faute concomitante.

14.3.3. Le recourant soutient que le gouvernement tchèque avait accès à toutes les informations nécessaires pour connaître ou au moins estimer la valeur réelle de MUS, il ne pouvait dès lors pas avoir été trompé à ce sujet. En outre, ce gouvernement n'aurait, dans les années qui ont suivi la vente, pas estimé avoir été lésé par le prix dès lors qu'il n'aurait pas demandé l'annulation de la vente pour dol, ni rien entrepris pour récupérer les actions MUS.
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la réalisation de l'infraction ne nécessite pas que la victime ait été trompée par l'auteur sur la valeur du bien. Il suffit qu'elle ait été déterminée à un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires. L'erreur, créée ou exploitée par l'auteur, doit avoir poussé la victime à agir de telle sorte qu'elle en subisse un dommage patrimonial. Dès lors, l'erreur peut porter sur les motifs pour lesquels elle dispose de son bien dans la mesure où cet acte de disposition lui cause un dommage. Si elle ne subit pas de dommage, l'un des éléments constitutifs de l'infraction fait défaut et celle-ci n'est pas réalisée. En l'occurrence, le TPF a estimé que si l'Etat tchèque avait connu la réalité des faits, la vente en cause n'aurait pas eu lieu. Or, cette vente avait causé un dommage à l'Etat tchèque correspondant à la différence entre la valeur des actions MUS (46,29%) que l'Etat aurait conservées et leur prix de vente. Dès lors, peu importe de savoir si la tromperie imputée aux prévenus a porté sur la valeur de MUS dès lors qu'elle a déterminé l'Etat tchèque à vendre sa part, cette vente lui causant un dommage correspondant à la différence entre la valeur des actions MUS (46,29%) que l'Etat aurait
conservées et leur prix de vente. Au demeurant, contrairement à ce qu'affirme le recourant, le fait que la République tchèque n'ait pas demandé l'annulation de la vente dans les années qui ont suivi n'est pas propre à démontrer qu'elle n'a pas estimé avoir été victime d'une tromperie astucieuse. Bien plutôt, cela reflète le fait qu'elle a continué à se trouver dans l'erreur. En effet, en raison de la complexité de l'édifice de mensonges mis en place par les prévenus, la tromperie n'a été découverte qu'après plusieurs années et il a encore fallu une longue et complexe enquête pour l'établir (cf. supra consid. 14.3.1 in fine). En outre, la République tchèque a cherché à se porter partie civile dans la présente affaire, soutenant qu'elle avait été victime d'une escroquerie (cf. jugement attaqué p. 25 s. et arrêt 6B 687/2014). Infondé, le grief du recourant doit être rejeté.

14.4. Le recourant conteste l'existence d'un lien de causalité entre l'erreur et l'acte de disposition.

14.4.1. A cet égard, le TPF a indiqué les motifs qui avaient conduit l'Etat tchèque à vendre sa part d'action MUS (cf. supra consid. 13.1). Il a estimé que l'arrêté n° 819 n'aurait pas été adopté et donc la République tchèque n'aurait pas vendu sa participation dans MUS à PP.________, si ses représentants (les ministres ayant voté l'arrêté n° 819), n'avaient pas eu, jusqu'au moment du vote, une fausse représentation de la réalité. En ce sens, lesdits ministres avaient été victimes de tromperie au sens de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP et un lien de causalité naturelle et adéquate existait entre cette tromperie et l'adoption de l'arrêté n° 819. C'était en effet cette tromperie qui avait déterminé l'Etat tchèque à vendre à PP.________ sa participation dans MUS, qui plus est à vil prix (jugement attaqué p. 140). Le TPF a encore relevé que si, comme les prévenus l'avaient allégué, l'Etat tchèque souhaitait se débarrasser de sa participation dans MUS en la vendant à n'importe qui et à n'importe quelle condition, on comprenait mal pourquoi les prévenus n'avaient pas agi de façon transparente, mais prétendu que le candidat au rachat de la participation de la République tchèque était E.________1 et eu recours à Z.________ pour augmenter le crédit de cette
fiction (jugement attaqué p. 144).

14.4.2. Outre l'identité du titulaire de la majorité des actions MUS et la provenance des fonds ayant permis l'acquisition de cette majorité, l'identité de l'acquéreur et la provenance des fonds permettant le paiement du prix de vente de la part de 46,29% des actions MUS et le fait que l'acquéreur s'engageait à apporter à MUS son savoir-faire et une stabilité financière, le TPF a retenu comme motifs ayant conduit l'Etat tchèque à vendre sa part et le fait que l'acquéreur s'était engagé à investir de gros montants dans la région d'implantation de MUS.
Le recourant s'est plaint de ce que c'était arbitrairement que le TPF avait retenu que l'une des conditions pour l'Etat tchèque à la vente de ses actions était la prétendue promesse d'investissement d'un montant de 350 mio USD par E.________1 dans la région d'implantation de MUS (cf. supra consid. 13.3). Toutefois, même en faisant abstraction de cet élément, le TPF pouvait retenir que si l'Etat tchèque avait su que la majorité des actions de MUS avait été acquise au moyen d'un détournement illégal des fonds de MUS par les ayants droit économiques de PP.________ et qu'il avait su que les acheteurs de sa part de 46,29% des actions MUS étaient ces mêmes ayants droit qui finançaient cette acquisition grâce à un nouveau détournement illégal de fonds commis au préjudice de MUS, il n'aurait pas accepté de vendre. Dès lors, il existe bien un lien de causalité entre la tromperie astucieuse et l'acte préjudiciable, même en faisant abstraction du critère susmentionné (investissement de 350 mio USD).

14.5. Le recourant formule différents griefs s'agissant du dommage.

14.5.1. Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). C'est en revanche une question de droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité précédente s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (ATF 139 V 176 consid. 8.1.3 p. 188 et les références citées). Lorsque les conditions d'application de l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO sont réunies, l'estimation du dommage repose sur le pouvoir d'apprécier les faits; elle relève donc de la constatation des faits (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 364 et les références citées). Or, saisi d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral ne réexamine l'établissement des faits - sous réserve de l'allégation d'une violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF - que lorsqu'il est entaché d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), à savoir d'arbitraire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; cf. supra consid. 6).

14.5.2. En substance, le TPF a retenu que le dommage correspondait à la différence entre la valeur des actions MUS (46.29%) que la République tchèque via le FNM aurait conservées si la vente n'avait pas été conclue et leur prix de vente. Le moment déterminant pour évaluer le montant du dommage était le 28 juillet 1999, soit la date de l'adoption de l'arrêté n° 819. La valeur intrinsèque précise de MUS à cette date ne pouvant être déterminée avec exactitude, il s'imposait de procéder à une estimation. Le TPF a écarté la valeur nominale proposée par le ministère public (1000 CZK par action, soit 3'439'776'766 CZK au total) considérant qu'elle ne reflétait pas la valeur réelle. Il a relevé que la valeur comptable nette (net book value) de MUS fournissait un premier élément indicatif. Cette valeur était de 5'627'615'000 CZK au 1 er janvier 1999 (valeur 256'887'000 fr.) et de 4'970'268'000 CZK au 31 décembre 1999 (valeur 220'710'000 fr.).

Le TPF a souligné que la valeur marchande de l'action MUS était demeurée relativement stable entre fin mars 1996 et fin février 1998, oscillant généralement entre 300 et 350 CZK entre mars 1996 et novembre 1997, puis entre 350 et 400 CZK entre décembre 1997 et février 1998. À partir de mars 1998, la valeur marchande de l'action MUS avait connu une hausse brutale, atteignant son point culminant à 1'650 CZK par action en date du 26 mars 1998. À partir du 27 mars 1998, la valeur marchande de l'action MUS avait connu une baisse rapide, tombant à moins de 300 CZK par action au début du mois de mai 1998; à partir de mai 1998, la valeur marchande de l'action MUS avait encore diminué, pour se situer dans une fourchette comprise entre 100 et 200 CZK. Selon le TPF, de manière générale, la valeur des actions dépend de la demande sur le marché et cette demande dépend elle-même de l'offre et de ce qu'une majorité des actions soit ou non dans les mains d'un même propriétaire. Ainsi, tant qu'aucun actionnaire ne possédait la majorité des actions, la demande était restée relativement élevée et donc la valeur des actions aussi. Tel fut le cas jusqu'en 1998. Cette année-là, la valeur des actions avait même connu une hausse relativement importante,
jusqu'en mars, qui s'expliquait notamment par le fait que le futur actionnaire majoritaire contribuait à soutenir la demande. Dès le moment où une majorité d'actions s'était retrouvée dans les mains d'un même propriétaire, la valeur marchande des actions avait baissé puisqu'il y avait moins d'intérêt pour tout amateur potentiel d'acheter des actions de la société. En effet, l'actionnaire majoritaire était déjà en mesure de prendre la majeure partie des décisions de l'assemblée générale et les éventuels actionnaires minoritaires savaient que même en achetant davantage d'actions ils resteraient minoritaires. A cela s'ajoutait que l'offre était devenue quasi nulle dès lors que les deux principaux actionnaires, qui détenaient à eux deux la quasi-totalité des actions, n'entendaient pas en vendre.

Le TPF a relevé que l'un des éléments de l'escroquerie consistait à faire croire à tort au gouvernement tchèque qu'E.________1 avait légalement acquis plus de la majorité des actions de MUS à partir du 7 juin 1999. En réalité, E.________1 n'avait jamais acquis la moindre action de MUS, mais ne faisait que faire office de prête-nom pour cinq personnes physiques tchèques (W.________, A.________, U.________, Y.________ et le recourant) qui, au travers notamment du groupe N.________, de PP.________ et de sa société fille SS.________, avaient massivement acquis sur le marché des actions de MUS à partir de décembre 1996. Ces actions avaient été financées au moyen du détournement de 2'066'436'419 CZK au préjudice de MUS, constitutif d'infraction au droit pénal tchèque. À cela s'ajoutait encore que ce n'était pas uniquement à compter du 7 juin 1999 que W.________, A.________, U.________, Y.________ et le recourant avaient acquis le contrôle sur plus de la majorité des actions de MUS. Aux termes du SCP, cette acquisition majoritaire remontait au 20 août 1998 au plus tard. À cette date, PP.________ contrôlait déjà les 4'416'198 actions formellement détenues par SS.________ et 4'087 actions de MUS étaient détenues par R.________. Au total,
W.________, A.________, U.________, Y.________ et le recourant détenaient donc, au 20 août 1998 au plus tard, 4'420'285 actions de MUS, correspondant à une participation de 50,02%. Le TPF en a déduit qu'il devait être retenu que SS.________ et R.________ avaient mené une action concertée (au sens du § 66b du Code du commerce tchèque) et qu'elles étaient dès lors tenues, conformément au § 183b du Code du commerce tchèque, de procéder à une offre publique d'achat dans les 60 jours suivant l'acquisition de la majorité des actions MUS, laquelle datait du 20 août 1998 au plus tard. Cette offre devait, toujours en application du droit tchèque, s'élever au montant correspondant à la moyenne pondérée, dans les six mois précédant l'acquisition de la participation majoritaire, du cours de l'action concernée (§183c du Code de commerce tchèque). La moyenne pondérée du cours de l'action MUS dans les six mois précédant le 20 août 1998 était de 788.92 CZK. Or, ce n'était que le 7 juin 1999 que PP.________ avait fait part du fait qu'elle détenait plus de la majorité des actions MUS. Elle avait formulé une offre de 128 CZK par action, correspondant à la moyenne pondérée, dans les six mois précédant le 7 juin 1999, de cours de l'action MUS. Entre
août 1998 et juin 1999, les ayants droit économiques de PP.________ avaient ainsi attendu la chute progressive du cours de l'action de MUS, due notamment au faible nombre des transactions sur le marché, pour annoncer leur contrôle de plus de 50% des actions de MUS. Dans l'intervalle, le prix par action à formuler dans l'offre publique d'achat obligatoire était passé de 788.82 à 128.03 CZK; il avait partant été divisé par 6,16.

Pour estimer le dommage subi par la République tchèque, le TPF s'est basé sur la moyenne pondérée du cours de l'action MUS durant les 17 mois précédant le 28 juillet 1999, date de l'adoption de l'arrêté n° 819. Il a estimé que la période de six mois précédant cette date commençait le 28 janvier 1999, alors que les ayants droit économiques de PP.________ contrôlaient la majorité de MUS depuis le 20 août 1998 au plus tard déjà. Il se justifiait dès lors de prendre comme point de départ du délai les six mois précédant le 20 août 1998, soit le 20 février 1998. De la sorte, le calcul de la valeur pondérée des actions de MUS n'était pas exagérément influencé par les valeurs qu'avaient prises les actions entre le moment où les ayants droit économiques de PP.________ avaient obtenu le contrôle effectif d'une majorité des actions et le moment où PP.________ avait annoncé qu'elle détenait plus de 50% du capital. Entre le 20 février 1998 et le 28 juillet 1999, la moyenne pondérée du cours de l'action MUS était de 707.08 CZK. La valeur de la participation de la République tchèque ayant fait l'objet de l'arrêté n° 819 pouvait dès lors être estimée à 2'891'462'441 CZK (4'089'763 x 707 = 2'891'462'441; valeur 125'563'000 fr., resp. 83'541'700
USD). À ce montant, il convenait de déduire le prix de 650'000'000 CZK payé par PP.________, pour établir un dommage pouvant être estimé à 2'241'462'441 CZK (valeur 97'336'600 fr. au 28 juillet 1999).

14.5.3. Le recourant reproche au TPF une violation du principe de l'accusation.

14.5.3.1. Le principe de l'accusation est consacré à l'art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 par. 1 et 3 let. a et b CEDH. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction d'information). Le contenu de l'acte d'accusation doit ainsi permettre au prévenu de s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.; 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 s. et les références citées).

Les art. 324 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé.

14.5.3.2. Le recourant fait grief au TPF d'avoir retenu un dommage différent de celui indiqué dans l'acte d'accusation. En effet, le TPF se serait écarté de l'acte d'accusation en retenant que c'était le 20 août 1998 déjà que les prévenus auraient dû introduire l'offre publique d'achat à la suite du dépassement du seuil de 50% des actions MUS.

Le TPF a retenu qu'au plus tard le 20 août 1998, les prévenus W.________, A.________, U.________, Y.________ et le recourant avaient le contrôle sur plus de la moitié (50,02%) du capital-actions de MUS, au travers de SS.________ et R.________. S'il est exact que cet élément ne figure pas tel quel dans l'acte d'accusation, il ressort du SCP, pièce importante du dossier auquel il est régulièrement fait référence, dont une copie est versée au dossier (pièces 18-01-03-0294 ss).

Le TPF a retenu cet élément dans le cadre du calcul du dommage (jugement attaqué p. 155 ss). Selon l'acte d'accusation (acte d'accusation p. 236, pièce 671 110 237), le dommage causé par l'escroquerie correspond à la différence entre la valeur des actions MUS (46,29%) que la République tchèque via le FNM aurait conservées si la vente n'avait pas été conclue et leur prix de vente. Le TPF a estimé que ce raisonnement était correct (jugement attaqué p. 155, consid. 2.10.1). Il a ainsi retenu le même dommage que celui figurant dans l'acte d'accusation. Toutefois, il a estimé que la valeur de l'action MUS devait être calculée différemment que ce que proposait le MPC. Pour calculer le montant du dommage, le MPC a multiplié le nombre d'actions MUS détenues par la République tchèque (4'089'763 actions) par leur valeur nominale (1000 CZK par action) auquel il a soustrait le prix de vente (650'000'000 CZK), soit un montant de 3'439'776'766 CZK (149'630'298 fr.). Le TPF a, quant à lui, retenu que la valeur nominale de l'action ne reflétait pas la valeur réelle de la société. Il a estimé que la valeur intrinsèque précise de MUS ne pouvait être déterminée avec exactitude et qu'il convenait ainsi de procéder à une estimation. Pour estimer le
dommage subi par la République tchèque, le TPF, s'inspirant des règles figurant au Code du commerce tchèque, s'est basé sur la moyenne pondérée du cours de l'action MUS entre le 20 février 1998 (soit 6 mois avant la date de l'acquisition de plus de 50% des actions MUS) et le 28 juillet 1999, date de l'adoption de l'arrêté n° 819, soit durant les 17 mois précédant cette adoption.
Ce faisant, le TPF n'a pas retenu un dommage différent, dans son principe, de celui figurant dans l'acte d'accusation, soit la différence entre la valeur des actions MUS (46,29%) que la République tchèque via le FNM aurait conservées si la vente n'avait pas été conclue et leur prix de vente. Il ne s'est, de la sorte, pas écarté de l'acte d'accusation. Ce n'est que dans le cadre du calcul de l'estimation de la valeur de l'action MUS qu'il a retenu que les prévenus, au travers de différentes sociétés, possédaient la majorité des actions MUS dès le 20 août 1998 pour parvenir à la conclusion que la valeur de l'action n'était pas de 1000 CZK mais de 707 CZK, soit un montant plus favorable aux prévenus. Dès lors que le principe du dommage et la manière de le calculer sont les mêmes que ceux figurant dans l'acte d'accusation, le seul fait de retenir une valeur de l'action différente (mais inférieure) ne procède pas d'une violation du principe de l'accusation, ni d'une violation des droits de la défense. Le grief du recourant est infondé.

14.5.4. Le recourant soutient que la République tchèque n'aurait pas pu subir un dommage dès lors qu'elle aurait vendu sa part de 46,29% d'actions MUS au prix moyen du marché des six derniers mois avant la vente, majoré de 24%, le prix du marché ne pouvant causer un dommage. En outre, le gouvernement ne pouvait ignorer la valeur réelle de MUS, au vu de son implication passée dans la société et de la présence de son représentant au conseil d'administration.

S'agissant de la valeur des actions et du prix de vente, ce qui est déterminant n'est pas tellement le fait que les ministres pouvaient se rendre compte que le prix était bas mais plutôt le fait qu'ils ont été trompés sur l'identité du titulaire de la majorité des actions, sur la provenance des fonds ayant servi à acquérir cette majorité, sur l'identité de l'acquéreur et sur la provenance des fonds servant à payer le prix. En effet, si les ministres avaient su que la majorité des actions avait été acquise par les prévenus au moyen d'argent détourné illégalement de MUS et que ce même groupe de personnes cherchait à s'emparer de l'entier des actions MUS qu'il allait à nouveau payer au moyen de fonds détournés de MUS, ils n'auraient jamais accepté de vendre les 46,29% des actions MUS appartenant à l'Etat tchèque. Dès lors que le TPF a retenu que le dommage correspondait à la différence entre la valeur des actions MUS (46.29%) que la République tchèque via le FNM aurait conservées si la vente n'avait pas été conclue et leur prix de vente, il importe peu que les ministres aient pu s'apercevoir que le prix proposé était bas. Ce qui est déterminant c'est qu'ils n'auraient pas vendu s'ils n'avaient pas été trompés. Contrairement à ce que
semble penser le recourant, ce qu'a retenu le TPF c'est donc bien que l'Etat tchèque n'aurait pas vendu sa part s'il n'avait pas été trompé et non pas qu'il l'aurait vendue plus cher. C'est pour ce motif que le TPF a cherché à estimer la valeur réelle de MUS le jour de la vente et non pas sa valeur sur le marché. A cet égard, le recourant ne démontre pas en quoi il était arbitraire de retenir que la valeur intrinsèque de MUS le 28 juillet 1999 ne pouvait pas être déterminée avec exactitude et qu'une estimation s'imposait. Pour ce faire, le TPF s'est inspiré des règles du Code de commerce tchèque. Il a ainsi retenu que PP.________ et R.________ avait acquis la majorité des actions MUS le 20 août 1998 au plus tard. En raison de leur action concertée, elles auraient dû formuler une offre publique d'achat d'un montant calculé sur la base de la moyenne pondérée du cours de l'action entre le 20 février et le 20 août 1998. Il a toutefois estimé que la moyenne pondérée du cours de l'action devait être calculée sur toute la période concernée, soit entre le 20 février 1998 et le 28 juillet 1999, date de l'adoption de l'arrêté n° 819. Cette méthode permettait de ne pas donner trop d'influence à la hausse importante qu'avait connue la valeur
de l'action juste avant l'assemblée générale du 24 avril 1998, ni à la baisse importante qu'elle avait rencontrée après l'acquisition réelle de la majorité. C'est donc uniquement pour procéder à l'estimation de la valeur réelle de MUS que le TPF a fait référence à la valeur moyenne de MUS sur le marché. Le recourant ne discute pas de cette motivation. Il se contente d'affirmer que les règles posées par le Code de commerce tchèque seraient de droit dispositif, l'actionnaire minoritaire n'étant pas obligé d'accepter l'offre s'il estime le prix trop bas. La manière de calculer proposée par ces règles ne refléterait en outre pas nécessairement le prix " juste ". Ce faisant, le recourant ne démontre pas qu'il était manifestement insoutenable de procéder à l'estimation de la valeur réelle de l'action MUS en s'inspirant des règles posées par le droit tchèque, ni en quoi il était arbitraire de retenir la période de 17 mois pour le calcul de cette estimation.

Pour le surplus, le recourant se contente d'affirmer que le TPF n'aurait pas tenu compte des correctifs de valeur pour la responsabilité de l'entreprise MUS et celle de l'Etat tchèque relative aux dégâts environnementaux, du fait que la vente était une vente libre où des raisons diverses pourraient influencer le prix, que la part détenue par l'Etat tchèque était minoritaire partant qu'il n'aurait pas forcément trouvé un investisseur prêt à payer un prix plus élevé et que l'Etat tchèque n'aurait pas fait valoir une quelconque revendication sous l'angle du droit privé (dol, lésion, erreur). Il ne démontre pas en quoi ces éléments seraient pertinents, ni en quoi ils permettraient de démontrer que l'appréciation des faits ayant conduit le TPF à retenir un dommage de 2'241'462'441 CZK (valeur 97'336'600 fr. au 28 juillet 1999) serait arbitraire. Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

14.5.5. Par conséquent, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir que le dommage subi par l'Etat tchèque s'élevait à 2'241'462'441 CZK (valeur 97'336'600 fr. au 28 juillet 1999). En outre, le TPF n'a pas méconnu la notion juridique de dommage et c'est à bon droit qu'il a estimé que cet élément constitutif de l'escroquerie était réalisé.

14.6. Au vu de ce qui précède, le TPF n'a pas violé le droit fédéral en retenant que tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'escroquerie étaient réalisés. Le recourant ne conteste pas la réalisation des éléments constitutifs subjectifs si bien qu'il n'y a pas besoin d'examiner cette question plus avant. C'est donc à bon droit que le TPF a condamné le recourant pour escroquerie.

Détournement de 150 mio USD de MUS : infraction préalable de gestion déloyale aggravée et blanchiment d'argent

15.
S'agissant du détournement de 150 mio USD de MUS, les faits pertinents suivants ressortent du jugement entrepris.

15.1. La société DDD.________ a été fondée à Vaduz le 26 novembre 1998 avec un capital social de 30'000 fr. par la société GGGG.________.
Courant novembre 1998, l'avocat fribourgeois G.________ a, sur mandat de V.________, pris contact avec la société FFF.________, avec siège à St-Gall (Zurich à partir de 2000), administrée par HHHH.________ et IIII.________, spécialisée dans la constitution, l'achat et l'administration de sociétés offshore.

Le 29 décembre 1998, FFF.________ a cédé DDD.________ à MUS, après que GGGG.________ lui avait cédé cette même société le 7 décembre 1998. Par cette cession, MUS a obtenu la titularité des droits du fondateur de DDD.________ (notamment le droit de désigner le bénéficiaire, de nommer le conseil d'administration et de modifier les statuts) et est devenue l'unique ayant droit économique de cette société.
DDD.________ n'a jamais eu d'employé, en Suisse ou à l'étranger. Les postes au sein du conseil d'administration de DDD.________ ont été occupés par W.________ (jusqu'au 3 septembre 2003), A.________ (jusqu'au 3 septembre 2003), V.________ (jusqu'à la liquidation début 2006), IIII.________ (jusqu'au 6 mars 2000) et HHHH.________. W.________, A.________ et V.________ disposaient chacun individuellement du droit de donner les instructions relatives à la gestion de DDD.________. Chacun d'eux disposait en outre conjointement avec HHHH.________ ou IIII.________ du droit de signature sur l'un ou l'autre compte de la société. DDD.________ a été radiée du Registre du commerce de Vaduz le 13 novembre 2006.

15.2. OOO.________ a été fondée à Vaduz le 26 novembre 1998 et radiée le 6 novembre 2006. Tout comme DDD.________, elle était gérée par FFF.________, sur mandat de V.________. Aux termes de ce mandat, V.________ et U.________ engageaient OOO.________, chacun par sa signature individuelle. OOO.________ avait pour ayant droit économique U.________. OOO.________ était titulaire d'un compte auprès de RR.________ dont l'ayant droit économique était U.________ et sur lequel celui-ci et V.________ disposaient chacun d'un pouvoir de signature collective à deux avec IIII.________ ou HHHH.________.

15.3. MUS a procédé à 13 augmentations de capital de DDD.________, jusqu'à hauteur d'un montant de 150 mio USD. Entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, MUS a intégralement libéré le capital de sa société fille par 19 versements totalisant 150 mio USD (valeur 233'207'210 fr.) sur les comptes de DDD.________ auprès de la banque QQ.________ à Zurich et auprès de la banque RR.________ à Fribourg (pour le détail des versements cf. jugement attaqué p. 60 s.).

15.4. DDD.________ a utilisé les 150 mio USD de la manière suivante:

- 30'000 fr. ont été versés à V.________ le 28 décembre 1998;
- 5 mio USD ont été versés à OO.________, société fille de NN.________, le 9 décembre 2003;
- 145'850'000 USD, versés entre le 26 mars 1999 et le 29 mai 2002, ont servi à capitaliser GGG.________.

Au sujet de cette capitalisation, il ressort du jugement attaqué que GGG.________ a été constituée le 16 mars 1999 à l'Ile de Man avec un capital-actions de 500'001'000 USD divisé en 5 millions d'actions A (ne donnant pas à leurs détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la révocation des administrateurs) et 1'000 actions B (donnant à leurs détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la révocation des administrateurs) ayant chacune une valeur nominale d'un dollar.

Entre le 6 août 1999 et le 29 mai 2002, DDD.________ a transféré à GGG.________ au total 106'150'000 USD en 11 versements depuis son compte auprès de RR.________, aux fins de capitaliser cette société (pour le détail des virements cf. jugement attaqué p. 63). Ces investissements ont tous été décidés par le conseil d'administration de DDD.________, par lettres circulaires toutes signées notamment par W.________, A.________ et V.________.

Au moyen des trois premiers versements de MUS en faveur de DDD.________, 29 mio USD ont été placés à raison de deux dépôts de 27 mio USD et de 2 mio USD, en nantissement auprès de RR.________ à Fribourg, pour permettre à la société OOO.________ d'obtenir de la part de cette banque un prêt de 39'700'000 USD au total. Ce sont W.________ et A.________ qui, le 25 mars 1999, au nom et pour le compte de DDD.________, ont donné instruction à V.________ de procéder de la sorte. OOO.________ a viré les 39'700'000 USD les 26 mars et 7 juin 1999 à GGG.________, afin de capitaliser cette société. En novembre 1999, OOO.________ a transféré ses actions de GGG.________ à DDD.________. Le 26 novembre 1999, OOO.________ a remboursé RR.________ grâce à des fonds versés par DDD.________ par deux versements du même jour, de respectivement 27'641'800 USD et 11'984'000 USD.

Ainsi, DDD.________ a injecté au total 106'150'000 USD dans GGG.________ et permis à OOO.________ d'en injecter 39'700'000 USD, le tout sur un compte ouvert au nom de GGG.________ auprès de la banque JJJJ.________ à Douglas (l'Ile de Man), ayant S.________ pour unique ayant droit économique (étant précisé que les 871'827.70 USD versés par DDD.________ à GGG.________ excédant le montant des versements de MUS en faveur de DDD.________ après déduction des montants versés à V.________ et OO.________ consistent dans les revenus d'intérêts bancaires).

15.5. En contrepartie de ses transferts vers GGG.________, DDD.________ a reçu 145'850'000 actions A de GGG.________. Quant aux actions B, (les seules qui donnent à leurs détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la révocation des administrateurs, soit celles qui confèrent le contrôle effectif de la société), elles étaient détenues par S.________. Ainsi, DDD.________ a investi près de 146'000'000 USD dans GGG.________ sans en obtenir le contrôle effectif, alors que S.________, dont l'apport se limitait à 1'000 USD, bénéficiait du contrôle effectif et exclusif de GGG.________.

15.6. Pratiquement à chaque libération des fonds de souscription versés par DDD.________ pour la capitalisation de GGG.________, cette dernière transférait immédiatement ou à brève échéance ces fonds à PP.________ depuis le compte ouvert au nom de GGG.________ auprès de la banque JJJJ.________ à Douglas (Ile de Man). Ainsi, entre le 31 mars 1999 et le 10 juin 2002, GGG.________ a procédé à 13 transferts de fonds pour un total de 146'150'000 USD sur un compte ouvert au nom de PP.________ auprès de la HHH.________, dont l'ayant droit économique aux termes du formulaire A était U.________ (pour le détail des versements cf. jugement attaqué p. 64). Les 300'000 USD versés par GGG.________ à PP.________ excédant le montant des versements de DDD.________ à GGG.________ consistent dans les revenus d'intérêts bancaires.

15.7. Les fonds versés par GGG.________ à PP.________ ont été redistribués par cette dernière à S.________ et à diverses sociétés appartenant à celle-ci, pour un total d'une valeur de 190'827'500 fr. environ, de la manière suivante:

- 2'205'500'000 CZK au total (contre-valeur: 95'501'944,30 fr.) vers un compte ouvert au nom de LL.________ auprès de la banque KKKK.________ en neuf transferts entre le 7 avril 1999 et le 22 août 2000;
- 708'400'000 CZK au total (contre-valeur: 30'331'645,40 fr.) vers un compte ouvert au nom de MM.________ auprès de la banque KKKK.________ en deux transferts des 7 avril 1999 et 6 avril 2000;
- 20'392'000 USD au total (contre-valeur: 31'061'434,56 fr.) vers un compte ouvert au nom de S.________ auprès de la banque LLLL.________ à Douglas (Ile de Man) en douze transferts entre le 21 septembre 1999 et le 29 décembre 2003;
- 12'750'000 USD au total (contre-valeur: 20'707'751 fr.) vers un compte ouvert au nom de MMMM.________ (Ile de Man) auprès de la banque JJJJ.________ à Douglas (Ile de Man) en quatre transferts entre le 7 avril 1999 et le 4 octobre 2000;
- au total 67'000'000 CZK, 900'000 EUR et 2'446'625 USD (contre-valeur totale: 7'619'935,91 fr.) vers un compte ouvert au nom de OO.________ auprès de RR.________ à Genève en huit transferts entre le 15 mars 2004 et le 13 décembre 2005;
- 131'200'000 CZK au total (contre-valeur: 5'604'809,60 fr.) en faveur de SS.________ en quatre transferts entre le 7 avril 1999 et le 6 janvier 2000.

Une partie des fonds versés par PP.________ à LL.________ et MM.________ a été transférée à R.________, puis par R.________ à D.________, puis par D.________ à MUS (pour un total de 2'343'829'703 CZK entre le 21 avril 1999 et le 30 août 2000), en remboursement du prêt de 2'514'000'000 CZK accordé par MUS à D.________ sur la base du contrat de crédit du 2 janvier 1997.

En outre, PP.________ a encore utilisé les fonds provenant de GGG.________ de la manière suivante:

- 5 mio USD ont été transférés à NNNN.________, à titre de commission, sur la base d'un contrat ("agency agreement ") du 12 février 1999, aux termes duquel PP.________ payait à NNNN.________ une commission de 5 mio USD afin que cette dernière obtienne que le FNM cède à PP.________ les 4'089'763 actions de MUS détenues par la République tchèque; ces fonds ont partant bénéficié aux ayants droit économiques de PP.________;
- 650 mio CZK (valeur 28'603'000 fr., resp. 18'835'100 USD au 19 août 1999) ont servi à l'acquisition par PP.________ de la participation de l'Etat tchèque dans MUS (46,29%, détenue par le FNM); ces fonds ont partant bénéficié aux ayants droit économiques de PP.________.

16.
Dans un grief mêlant différentes questions de fait et différentes questions de droit, le recourant conteste que les faits retenus soient constitutifs d'une gestion déloyale aggravée commise par W.________ et donc qu'ils puissent constituer un crime préalable aux actes de blanchiment pour lesquels le recourant a été condamné.

Dans la mesure où les critiques du recourant consistent essentiellement à opposer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle du TPF, son argumentation est largement appellatoire. Elle se fonde en outre non sur les faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur les faits qu'il invoque librement. Une telle démarche ne répond pas aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF et elle est irrecevable. Il sera ci-après uniquement répondu aux quelques arguments du recourant qui n'apparaissent pas d'emblée irrecevables.

16.1. L'art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP vise celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). La peine est aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer à lui-même ou à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).

Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (cf. ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 192). Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime.

16.1.1. Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant, celui à qui il incombe, de fait ou formellement la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126). Un tel devoir incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir aux membres du conseil d'administration et à la direction, ainsi qu'aux organes de fait (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 109; 100 IV 108 consid. 4 p. 113; plus récemment arrêt 6B 310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 3.1.1 et les références citées). En outre, selon la jurisprudence, lorsque l'organe est composé de plusieurs personnes, celles-ci jouissent collectivement du pouvoir de gestion autonome propre à l'organe dont elles font partie. Si l'un des membres de cet organe, seul ou avec d'autres, accomplit dans l'exercice de ce pouvoir l'un des actes constitutifs de l'infraction de l'art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, il tombe sous le coup de cette disposition. Il n'y a aucune raison en effet de considérer que seul celui qui jouit individuellement d'un pouvoir de disposition autonome peut tomber sous le coup de l'art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, à l'exclusion de ceux qui disposent du même pouvoir collectivement (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 109 ss).

16.1.2. Pour qu'il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé une obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c p. 22). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (arrêt 6B 845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2 et les références citées).

Les administrateurs de la société anonyme doivent exercer leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veiller fidèlement aux intérêts de la société (art. 717 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
1    Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
2    Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation.
CO). Ce devoir de fidélité exige que les membres d'un conseil d'administration orientent leur comportement dans l'intérêt de la société et relèguent, le cas échéant, à l'arrière-plan leurs propres intérêts. En cas de risque de conflit d'intérêts, l'administrateur concerné doit prendre les mesures adéquates pour s'assurer de la sauvegarde des intérêts de la société (ATF 130 III 213 consid. 2.2.2 p. 219).

16.1.3. La notion de dommage au sens de l'art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (121 IV 104 consid. 2c p. 107). Sur cette notion, il est renvoyé au consid. 14.1 in fine supra.

16.1.4. Du point de vue subjectif, il faut enfin que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193). La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Le dol éventuel suffit; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e p. 23).

Dans sa forme aggravée, l'auteur doit avoir agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique.

16.2. Le recourant se plaint d'une violation du principe de l'accusation.

16.2.1. S'agissant de ce principe, il est renvoyé au consid. 14.5.3.1 supra.

16.2.2. Le recourant se plaint de ce que le dommage retenu par le TPF en relation avec l'infraction de gestion déloyale pour les faits relatifs au détournement de 150 mio USD au préjudice de MUS serait différent de celui décrit dans l'acte d'accusation qui retiendrait un préjudice sous la forme d'une perte de change et d'un gain manqué.

A cet égard, il convient de relever que le recourant n'a pas été condamné pour cette infraction. Celle-ci ne le concerne qu'en ce qu'elle constitue un crime préalable, commis par W.________, aux actes de blanchiment reprochés au recourant.

16.2.3. En substance, il ressort de l'acte d'accusation, dans la description du crime préalable au blanchiment d'argent, qu'il est reproché aux différents prévenus d'avoir, en violation de leur devoir de gestion, détourné au total 150 mio USD de MUS, utilisés à des fins privées dans leur intérêt exclusif, au travers des entités qu'ils contrôlaient, soit DDD.________, GGG.________, PP.________ notamment pour " rembourser " à MUS les 2'544'000'000 CZK détournées sous le couvert du contrat de crédit à court terme du 2 janvier 1997 aux fins d'acquérir le contrôle des 49.98% d'actions MUS, payer 650 mio CZK à l'Etat tchèque pour les 46,29% d'actions MUS lui appartenant, payer 5 mio USD au travers de tiers afin de favoriser au moyen d'actes corruptifs la prise de décision du gouvernement tchèque de vendre les actions précitées, et de s'octroyer 65'493'931 fr. au travers de sociétés qu'ils contrôlaient notamment S.________, MMMM.________ et OO.________. L'acte d'accusation énumère les 19 versements de MUS vers DDD.________ puis décrit la position occupée par chacun des prévenus impliquant des devoirs de gestion ainsi que leur rôle dans les différentes sociétés impliquées dans l'affaire (concernant le recourant cf. acte d'accusation p.
203 s., pièces 671 110 204 ss). Dès lors, tant l'élément constitutif de la violation du devoir de gestion (soit le fait d'avoir ordonné les 19 versements de MUS vers DDD.________) que celui du dommage (sous la forme de la perte des 150 mio USD et leur usage) sont décrits dans l'acte d'accusation. Les préjudices de perte de change et de gain manqué décrits dans l'acte d'accusation sont des préjudices supplémentaires que le TPF n'a finalement pas retenus. Le recourant pouvait comprendre en quoi consistait le crime préalable et se défendre utilement. Conformément à la jurisprudence, en matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5; 120 IV 323 consid. 3d p. 328). Dès lors que ces éléments ne sont pas nécessaires pour une condamnation, ils ne le sont pas non plus au regard du principe d'accusation. La description relative au détournement des 150 mio USD au préjudice de MUS, en tant que
crime préalable au blanchiment d'argent, étant suffisante, le grief de violation du principe de l'accusation doit être rejeté.

16.3. Le recourant soutient que la capitalisation de DDD.________ aurait été décidée par le conseil d'administration de MUS, organe statutaire et légal, et non l'un ou l'autre de ses membres. Le recourant se contente de l'affirmer mais n'expose pas en quoi cet élément démontrerait que l'infraction n'est pas réalisée. Il apparaît douteux que sa critique réponde aux exigences de motivation des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF.

Quoi qu'il en soit, sous l'angle de la qualité de gérant de W.________, le recourant ne conteste pas qu'il fût membre du conseil d'administration. Conformément à la jurisprudence, chacun des membres d'un organe de gestion collectif peut tomber sous le coup de l'infraction de gestion déloyale si, seul ou avec d'autres, il en réalise les éléments constitutifs (cf. supra consid. 16.1.1). Il n'est ainsi pas nécessaire que W.________ ait joui individuellement d'un pouvoir de disposition autonome. Qui plus est, il importe peu, s'agissant de décider si l'art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP est applicable, de savoir si W.________ n'a fait ou non qu'exécuter les décisions prises par d'autres membres de l'organe collectif. La jurisprudence admet que même un " homme de paille " peut se rendre coupable de gestion déloyale. En effet, dans la mesure où, en droit, sa position au sein de l'organe est égale à celle des autres, il participe comme les autres au pouvoir de gestion et d'administration de la personne morale (cf. ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 110 s). En l'occurrence, W.________ était un membre du conseil d'administration comme les autres et disposait, en plus, du pouvoir de représenter seul MUS dans ses rapports externes (cf. jugement attaqué p. 211). A ce
titre, il disposait donc d'un pouvoir de gestion autonome. C'est par conséquent à bon droit que le TPF a reconnu que W.________ occupait une position de gérant au sens de l'art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP.

Sous l'angle du devoir de gestion, le TPF a retenu que le devoir incombant à W.________ de gérer les affaires commerciales de MUS devait être exercé avec diligence et dans l'intérêt de la société. Or, en l'occurrence, la capitalisation de DDD.________ n'a pas été faite dans l'intérêt de MUS mais uniquement dans celui des ayants droit économiques des groupes S.________ et NN.________, ce que W.________ savait déjà au moment des transferts. W.________ a donc bien violé son devoir de gestion en ordonnant les transferts d'argent de MUS à DDD.________ en sachant que ces montants ne seraient pas utilisés et gérés dans l'intérêt de MUS. Même si l'on devait retenir que le conseil d'administration de MUS avait approuvé les transferts, cela n'a pas d'influence sur la réalisation de l'infraction concernant W.________. En effet, soit les autres membres du conseil d'administration (c'est-à-dire ceux qui n'ont pas bénéficié des montants détournés) avaient approuvé la capitalisation en connaissance du véritable but poursuivi par les prévenus et dans ce cas ils auraient éventuellement pu être également poursuivis pour gestion déloyale; soit ils ont approuvé la capitalisation en croyant que celle-ci se faisait dans l'intérêt de MUS, c'est-à-dire,
comme l'a soutenu W.________ devant le conseil de surveillance de MUS et le réviseur, que DDD.________ était destiné à parer le risque de change auquel MUS aurait été exposée et à opérer des placements dans l'intérêt de MUS (cf. jugement attaqué p. 196). Quelle que soit l'hypothèse retenue, ce qui est déterminant, pour l'examen de la réalisation de l'infraction concernant W.________, c'est que celui-ci avait, lui, connaissance de ce but.

L'éventuelle connaissance des autres membres du conseil d'administration quant à l'utilisation réelle des fonds ne soustrait pas W.________ à sa position de gérant et à son devoir de gestion. C'est donc à bon droit que le TPF a estimé que ces deux éléments constitutifs étaient réalisés. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.

16.4. Le recourant conteste la réalisation du dommage.

16.4.1. En substance, le TPF a retenu que W.________ avait violé son devoir de gestion en ordonnant, au nom et pour le compte de MUS, chacun des transferts de liquidités de MUS vers DDD.________ entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002 pour un total de 150 mio USD alors qu'il savait que cet argent ne serait pas investi dans l'intérêt de MUS mais servirait pour partie à rembourser la dette de D.________ envers MUS résultant du contrat du 2 janvier 1997, pour partie à permettre à PP.________ d'acheter les 46,29% d'actions MUS auprès du FNM et enfin que le solde serait ventilé sur des comptes de différentes sociétés du groupe S.________ ou NN.________, au profit de leurs ayants droit économiques, dont il faisait partie.
S'agissant de l'intention véritable de W.________ quant à l'affectation des fonds de DDD.________, le TPF a retenu que l'utilisation faite par DDD.________ des 150 mio USD était prévue par les personnes physiques actionnaires et ayants droit économiques des groupes S.________ et NN.________, dont W.________ faisait partie, avant même la fondation de DDD.________. Cette planification ressortait de différents éléments. Tout d'abord, la participation majoritaire dans MUS acquise au plus tard le 20 août 1998 avait intégralement été financée par les versements de MUS à D.________ sur la base du contrat du 2 janvier 1997. Au plus tard au moment de la signature du contrat de portage le 18 avril 1998, la thèse de l'investisseur étranger à qui ces actions auraient pu être revendues n'était plus d'actualité. Or, W.________ et Y.________, à qui appartenait D.________, ne disposaient pas des moyens de rembourser les montants versés par MUS sur la base du contrat du 2 janvier 1997. Au plus tard le 18 avril 1998, W.________, A.________, Y.________, U.________ et le recourant avaient donc envisagé un moyen alternatif (soit autre que la remise du prix de la revente à l'investisseur étranger) de rembourser à MUS le montant de 2'066'436'419 CZK
(63'751'700 USD) octroyé à D.________. Les abondantes liquidités de MUS, dont W.________, A.________ et le recourant connaissaient l'existence, pouvaient servir, moyennant un détournement par ses dirigeants, à rembourser la dette de D.________ envers MUS découlant du contrat du 2 janvier 1997. La planification de l'utilisation des 150 mio USD ressortait également du fait que les auteurs de l'escroquerie visant à s'approprier les 46,29% des actions MUS détenues par l'Etat tchèque n'avaient pas les moyens de payer le prix d'achat, quand bien même, du fait de l'escroquerie, ils étaient parvenus à déterminer la République tchèque à vendre ses actions de MUS à un prix largement inférieur à leur valeur réelle. Au jour de la signature du contrat de portage, ils avaient ainsi décidé que ce serait aussi au moyen de valeurs patrimoniales à détourner des abondantes liquidités de MUS que PP.________ allait payer, prétendument pour le compte du groupe E.________1, le prix de vente de la participation de 46,29% détenue par la République tchèque dans MUS, dont la valeur réelle estimée était de 83'541'700 USD. Le 18 avril 1998 au plus tard, W.________, A.________, Y.________, U.________ et le recourant avaient donc déjà décidé la commission d'un
détournement des liquidités de MUS à hauteur de 150 mio USD, soit un montant suffisant pour, d'une part, rembourser la dette de 63'751'700 USD de D.________ envers MUS et, d'autre part, payer au FNM le prix de la participation de 46,29% détenue par la République tchèque dans MUS, dont la valeur réelle estimée était de 83'541'700 USD. En effet, la somme de 63'751'700 et 83'541'700 USD était de 147'293'400 USD, soit de presque 150 mio USD. Enfin, le fait que les versements de MUS vers DDD.________ étaient au fur et à mesure versés à GGG.________ qui les reversait à PP.________ démontrait également que la destination finale des fonds était déjà prévue.
Concernant le dommage, le TPF a retenu qu'à chaque fois qu'un montant transitait d'un compte au nom de MUS vers un compte bancaire suisse ouvert au nom de DDD.________, ce mouvement générait un dommage pour MUS. En effet, W.________, A.________ et V.________ étaient membres du conseil d'administration de DDD.________. Les ayants droit économiques de S.________ et NN.________ contrôlaient le conseil d'administration, partant, les prises de décisions au sein de DDD.________. Ils disposaient ainsi du pouvoir, au sein de DDD.________, de décider de l'affectation des 150 mio USD fournis par MUS et constituant l'unique actif de DDD.________. Ces 150 mio USD avaient été utilisés pour rembourser la dette de D.________ envers MUS découlant du contrat du 2 janvier 1997 par 2'066'436'419 CZK (63'751'700 USD), pour permettre à PP.________ de payer le prix d'achat des 46,29% des actions MUS détenues par l'Etat tchèque par 650 mio CZK (18'835'100 USD) et le solde transféré vers des comptes appartenant à différentes sociétés des groupes S.________ et NN.________ et ainsi bénéficier aux ayants droit économiques de ces groupes. L'utilisation faite par DDD.________ de ces 150 mio USD était prévue par les personnes physiques actionnaires et ayants
droit économiques des groupes S.________ et NN.________, avant même la fondation de DDD.________. Le TPF a également relevé que, quand bien même DDD.________ appartenait formellement à MUS, les personnes physiques actionnaires et ayants droit économiques de S.________ contrôlaient de fait la majorité des voix à l'assemblée générale de MUS à compter du 20 août 1998 au plus tard et par ce biais le conseil d'administration et le conseil de surveillance de la société, dont elles pouvaient élire ou révoquer les membres à leur guise. Ces deux organes leur étaient donc assujettis. Certes, chaque membre du conseil de surveillance avait la faculté de convoquer une assemblée générale pour se plaindre de la gestion faite par un ou plusieurs membres du conseil d'administration (§ 199 ch. 1 du Code du commerce tchèque), mais la majorité des voix à l'assemblée générale de MUS était détenue par les ayants droit économiques de S.________. Tous les moyens à disposition de MUS pour exprimer sa volonté et défendre ses intérêts étaient en mains des ayants droit économiques de S.________.
Le TPF a dès lors estimé que, dans ces circonstances, le préjudice s'élevait à 150 mio USD, correspondant au montant total versé par MUS à DDD.________. Sur ce montant, 63'751'700 USD avaient réintégré les caisses de MUS en " remboursement " des montants fournis par MUS à D.________ sur la base du contrat du 2 janvier 1997. Par conséquent, le préjudice n'avait été que temporaire s'agissant de ce montant.

16.4.2. Se référant à son exposé du contexte historique, le recourant soutient qu'au vu de la situation des banques tchèques, il aurait été raisonnable de placer l'argent liquide dans un endroit sûr comme une société au Liechtenstein. En outre, à l'époque des faits, il n'aurait pas été possible de prévoir un risque de change, le dollar étant une devise sûre. Le recourant se contente de l'affirmer. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi il était arbitraire de retenir, comme l'a fait le TPF, que le but des transferts à DDD.________ n'avait jamais été d'investir en faveur de MUS mais de permettre aux prévenus de disposer des 150 mio USD dans leur unique intérêt. Le recourant prétend en outre que MUS aurait été exposée à payer des montants pour les dommages causés avant sa privatisation par l'exploitation minière et qu'il n'était pas décidé qui de l'Etat ou de MUS devrait supporter ces charges. Le recourant n'expose toutefois pas en quoi cet élément serait pertinent. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.

16.4.3. Le recourant soutient que DDD.________ serait la société fille de MUS. Les transferts de fonds d'une société mère à sa société fille ne pourraient constituer de la gestion déloyale dès lors que les fonds transférés resteraient propriété de la société mère.

C'est à bon droit que le TPF a retenu que MUS avait subi un dommage déjà au moment des transferts de ses liquidités sur les comptes au nom de DDD.________. En effet, dès ce moment, elle en a perdu la maîtrise directe. Même si MUS était titulaire des droits sur DDD.________, celle-ci constituait une entité juridique distincte (cf. arrêt 2C 487/2011 du 12 février 2013 consid. 1.3) qui disposait d'une autonomie patrimoniale. Cette entité était formellement dirigée par W.________, A.________ et V.________ qui pouvaient prendre les décisions quant à l'affectation des montants. C'est d'ailleurs bien W.________ et A.________ qui ont procédé aux augmentations de capital de DDD.________. Ainsi, les procès-verbaux relatifs aux décisions successives d'augmentation du capital-actions jusqu'à concurrence de 150 mio USD, prises par l'assemblée générale de DDD.________, constatent que W.________ et A.________ représentent la titulaire des droits de fondation de DDD.________ (soit MUS) et qu'ils constituent l'assemblée générale universelle de DDD.________. Aux termes de ces procès-verbaux, W.________ agit en qualité de représentant de MUS et A.________ tient le procès-verbal (cf. jugement attaqué p. 195 s.). Les deux prénommés et V.________
étaient par ailleurs titulaires du droit de signature sur l'un ou l'autre des comptes bancaires de DDD.________, conjointement avec HHHH.________ ou IIII.________. Ainsi, lorsque les liquidités de MUS arrivaient sur les comptes de DDD.________, elles tombaient dans la sphère de maîtrise de W.________, A.________ et V.________ et non plus dans celle de son propre conseil d'administration. A tout le moins, celui-ci n'en avait plus la maîtrise directe. Comme l'a retenu le TPF, l'affectation des fonds avait été prévue par les prévenus au plus tard le jour de la signature du contrat de portage le 18 avril 1998 (cf. supra consid. 16.4.1). Dès le départ, contrairement à ce qu'affirme le recourant, le but de la création et de l'utilisation de DDD.________ n'était pas de faire un investissement en faveur de MUS mais de permettre aux prévenus de disposer des 150 mio USD, ce qu'ils pouvaient faire dès que l'argent arrivait sur les comptes de DDD.________ puisque W.________, A.________ et V.________ disposaient individuellement du droit de donner les instructions quant à la gestion de DDD.________ et du droit de signature (collective avec HHHH.________ ou IIII.________) sur ses comptes. Même si MUS était la société mère de DDD.________, un
retour des fonds n'était en réalité que théorique dès lors que les prévenus avaient planifié leur utilisation (à leur profit et non à celui de MUS) dès le départ et qu'ils s'étaient assurés que les organes de MUS leur soient assujettis, par l'obtention de la majorité des voix à l'assemblée générale de MUS. Par conséquent, c'est à bon droit que le TPF a considéré que l'élément constitutif du dommage était réalisé sous la forme de la perte des 150 mio USD intervenue au moment du transfert des fonds de MUS vers DDD.________ et le grief du recourant doit être rejeté.

16.4.4. Le recourant soutient que MUS n'a subi aucun dommage dès lors qu'elle aurait vendu DDD.________ à Ef.________ en novembre 2003 pour la somme de 151'550'853,13 mio USD. MUS aurait ainsi réalisé un profit de 1,5 mio USD avec DDD.________ et le TPF aurait arbitrairement retenu qu'elle avait subi un préjudice.
S'il est exact qu'il ressort du jugement attaqué que MUS 2 a vendu DDD.________ en août 2003 pour 151'550'853,13 mio USD à III.________ (cf. supra consid. B.j), l'argument du recourant fait fi du contexte de cette prétendue vente. Tout d'abord, le prix n'a jamais été payé en liquidités. En outre, cette prétendue vente faisait partie d'un montage financier plus vaste visant à éteindre, par différentes compensations et fusions, la créance de MUS issue des versements d'un total de 150 mio USD en faveur de DDD.________ (cf. pour les détails supra consid. B.j). Ainsi, malgré cette prétendue vente, il n'en demeure pas moins que MUS a perdu les 150 mio USD qu'elle a versés à DDD.________ (de manière temporaire s'agissant de 63'751'700 USD) qui ont été utilisés au profit des prévenus. Le recourant ne s'en prend pas à ces éléments et sa critique n'est ainsi pas propre à établir qu'il était arbitraire de retenir que MUS avait subi un préjudice en raison de la capitalisation de DDD.________ à hauteur de 150 mio USD, préjudice temporaire en ce qui concerne 63'751'700 USD. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.

16.5. Pour le surplus, c'est à bon droit que le TPF a retenu que W.________, par son comportement, avait réalisé l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). En effet, alors qu'il disposait d'une position de gérant en sa qualité d'administrateur de MUS, il a violé ses devoirs de gestion en ordonnant les 19 transferts pour un montant total de 150 mio USD de MUS vers DDD.________ alors qu'il savait que ces montants ne seraient pas utilisés dans l'intérêt de MUS mais dans l'intérêt des ayants droit économiques de S.________ et NN.________, dont il faisait partie, causant un dommage équivalant à ces montants (dommage temporaire s'agissant du montant de 2'343'829'703 CZK, valeur 63'751'700 USD qui est revenu dans les caisses de MUS).

17.
Le recourant conteste s'être rendu coupable de blanchiment d'argent.

17.1. Les faits litigieux se sont déroulés de 1999 à 2007. Le blanchiment d'argent était réglé par l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015), disposition qui n'a subi que des changements sans pertinence en l'espèce du point de vue de la lex mitior (cf. art. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP). C'est par conséquent cette disposition dans sa teneur en vigueur au moment des faits qui s'applique.

17.2. Aux termes de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015) se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime.

Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5 et l'arrêt cité).

Du point de vue subjectif, l'infraction de blanchiment d'argent est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2b p. 247).

17.3. Le recourant conteste s'être rendu coupable de blanchiment d'argent dès lors que, selon lui, aucun crime préalable n'aurait été commis. L'argument du recourant tombe à faux dès lors que les différents crimes en question ont été confirmés dans le présent jugement (cf. supra s'agissant du détournement de 2,066 mia CZK consid. 7 à 11; s'agissant de l'acquisition des 46,29% des actions MUS consid. 12 à 14 et s'agissant du détournement de 150 mio USD consid. 15 à 16).

17.4. Le recourant reproche au TPF un défaut de motivation s'agissant de l'entrave et de l'élément subjectif.

17.4.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 6B 101/2011 du 14 février 2012 consid. 3.1).

17.4.2. Dans la partie du jugement consacrée à la description des éléments constitutifs de l'infraction de blanchiment d'argent, le TPF a notamment indiqué en quoi consistait un acte d'entrave (jugement attaqué p. 228 ss, plus particulièrement p. 231). Il a cité un certain nombre d'exemples, en particulier le placement de fonds appartenant à autrui sur des comptes en banque, le fait de faire passer de l'argent provenant d'une infraction d'un compte à un autre, le virement de fonds à l'étranger ou encore le transfert de la propriété. Dans la partie consacrée aux différents actes de blanchiment reprochés au recourant, le TPF a, à chaque fois, indiqué quels transferts de fonds ou quels transferts de propriété d'actions étaient concernés. Dès lors, à la lecture globale du jugement, le recourant pouvait comprendre, lorsqu'il lui est reproché d'avoir participé, en tant que coauteur, aux différents transferts de fonds d'un compte à un autre ou aux achats et ventes d'actions, en quoi ces transactions constituaient des actes propres à entraver l'identification de l'origine, de la découverte ou la confiscation des valeurs patrimoniales en cause. Par conséquent, la motivation ressortant des différents considérants du jugement attaqué
apparaît suffisante sous l'angle du droit d'être entendu et le recourant pouvait la comprendre et l'attaquer utilement. Le grief du recourant est rejeté.

17.4.3. En relation avec les différents transferts des fonds issus du détournement des 150 mio USD au préjudice de MUS, le TPF a examiné la réalisation de l'élément subjectif en détail concernant les premiers transferts pour lesquels le recourant a été condamné (cf. jugement attaqué consid. 4.38.3 p. 367 s.). Puis, il a renvoyé à son raisonnement s'agissant des transferts subséquents (cf. jugement attaqué consid. 4.39.1 p. 368; 4.40.3 p. 369 s.; 4.41 p. 370 s.; 4.42 p. 371). En relation avec les transferts des actions MUS, le TPF a également exposé pour quels motifs il estimait que le recourant avait agi intentionnellement (cf. jugement attaqué consid. 4.43.1 et 4.43.2 p. 372 s.; 4.44.1 p. 373). En relation avec les transferts de l'indemnité de sortie du cercle des ayants droit économiques des groupes S.________, NN.________ et E.________2 versée au recourant, c'est-à-dire sa part du butin des infractions préalables de gestion déloyale et d'escroquerie, le TPF a indiqué les raisons pour lesquelles il retenait que l'élément subjectif était réalisé (cf. jugement attaqué consid. 4.45.5 p. 378). Le recourant se contente d'affirmer que le TPF n'a pas motivé la réalisation de l'élément subjectif. Son grief ne répond pas aux exigences de
motivation accrues de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Au demeurant, la motivation ressortant des différents considérants du jugement attaqué apparaît suffisante sous l'angle du droit d'être entendu et le recourant pouvait la comprendre et l'attaquer utilement. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.

17.5. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la réalisation des autres éléments constitutifs de l'infraction de blanchiment d'argent qui apparaissent au demeurant réalisés. En effet, les valeurs patrimoniales transférées provenaient du détournement de 150 mio USD et les actions MUS avaient été acquises pour partie au moyen du produit du détournement de 2,066 mia CZK commis au préjudice de MUS et pour partie, par la commission d'une escroquerie au préjudice de la République tchèque, au moyen du détournement de 150 mio USD commis au préjudice de MUS, ces faits étant constitutifs de crimes. S'agissant de l'indemnité de sortie du recourant des groupes S.________, NN.________ et E.________2, elle correspondait à sa part du butin des infractions susmentionnées et constituait, à ce titre, une valeur patrimoniale d'origine criminelle. Les transferts litigieux étaient en outre propres à entraver l'identification de l'origine, de la découverte et de la confiscation des valeurs patrimoniales. Le recourant avait connaissance de l'origine criminelle des fonds et des actions et savait que les différents transferts avaient pour but d'entraver l'identification de leur origine criminelle et leur découverte. Dès lors, c'est à bon droit que
le TPF a condamné le recourant pour blanchiment d'argent par métier, la circonstance aggravante du métier n'étant pas contestée par le recourant, et pour blanchiment d'argent.

18.
Le recourant conteste la quotité de la peine.

18.1. Les faits reprochés au recourant ont été commis pour partie avant, pour partie après l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2007, des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. Le TPF a procédé à un examen du droit le plus favorable au recourant (art. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP) et a conclu que le nouveau droit lui était applicable. Le recourant ne le conteste pas, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question plus avant.

18.2. Selon l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).

18.3. Selon l'art. 49 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur encourt plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l'infraction la plus grave et en augmentera la durée d'après les circonstances (principe de l'aggravation). Il ne peut cependant excéder de plus de la moitié le maximum prévu pour cette infraction; en outre, il est lié par le maximum légal du genre de la peine.

18.4. Aux termes de l'art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et si l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147 s. et les références citées).

18.5. Lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (24 mois), du sursis partiel (36 mois) ou de la semi-détention (1 an), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, même si elle n'excède que de peu la limite en cause. Dans tous les cas, le juge doit expressément motiver sa décision sur ce point (ATF 134 IV 17 consid. 3.5 s. p. 24 s.). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral avait examiné le respect de cette obligation de motiver s'agissant d'une peine privative de liberté de 27 mois, soit une peine dont la durée ne dépassait que de trois mois la durée maximale permettant le sursis total.

18.6. L'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arrêt 6B 316/2017 du 7 juin 2017 consid. 3). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (cf. art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des
éléments qu'il cite (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.2 p. 246; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19; 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.).

18.7. En substance, le TPF a retenu que le recourant avait été déclaré coupable d'escroquerie, de blanchiment d'argent et de blanchiment d'argent aggravé, deux de ces trois infractions constituant des crimes passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, l'art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP prévoyant en outre que lorsqu'une peine privative de liberté est prononcée, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus doit également être prononcée. Partant, la peine maximale à laquelle le recourant s'exposait était une peine privative de liberté de 90 mois (sept ans et demi), ainsi que 500 jours-amende (art. 49 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP). Le TPF a, dans un premier temps, déterminé la peine de base. Il a estimé que l'escroquerie commise par le recourant, avec les autres coauteurs et leur complice, avait causé à la République tchèque un préjudice évalué à 97'336'600 francs. Il s'agissait là d'un préjudice considérable. Les coauteurs de cette infraction avaient bénéficié d'un enrichissement illégitime du même ordre. Le mode opératoire dénotait une énergie criminelle particulièrement intense. La commission de l'escroquerie avait été réalisée moyennant la création d'un écheveau complexe de sociétés et de comptes bancaires, ainsi
que le recours à Z.________ et l'exploitation du rapport de confiance particulier qui le liait aux autorités tchèques, pour créer de fausses représentations de la réalité dans l'esprit tant des autorités que du public tchèques, afin d'amener les représentants des plus hautes instances de l'Etat à effectuer un acte préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de cet Etat. Le recourant avait donc pris part à une infraction qui dénotait un haut degré de sophistication et de planification. L'escroquerie avait été commise entre janvier 1998 et le 28 juillet 1999. Durant cette période, le recourant occupait le poste de membre du conseil d'administration de MUS; il exerçait donc une profession qui, a priori, lui fournissait, ainsi qu'à son épouse, de bonnes conditions d'existence. Aucune circonstance extérieure autre que l'ampleur des profits criminels escomptés ne semblait l'avoir incité à commettre des infractions. Il lui aurait donc été facile de ne point passer à l'acte. C'est par avidité que le recourant avait décidé de profiter de sa profession et de la situation de transition économique de la République tchèque à l'époque des faits pour s'enrichir considérablement, au préjudice de son pays. Le TPF a conclu que la culpabilité du
recourant était très lourde.

Se référant à la situation personnelle du recourant décrite dans le jugement attaqué (p. 49), le TPF a relevé que le recourant bénéficiait d'une formation supérieure et n'avait pas d'antécédents pénaux. Avant les faits, le recourant s'était marié et avait fondé une famille. Les détails de son parcours professionnel n'étaient pas connus. Ce parcours semblait toutefois jalonné de succès, puisque le recourant avait accédé à la présidence du conseil d'administration d'une des plus grandes entreprises minières tchèques en 1995. A priori, le recourant avait toujours été bien intégré socialement. Rien n'indiquait quelque difficulté particulière dans son parcours de vie, avant son passage à l'acte. Il avait commis l'infraction dans le cadre de l'exercice de sa profession, mais il était actuellement âgé de 74 ans et retraité. Durant la procédure, il n'avait pas collaboré à l'établissement des faits, même si les circonstances justifiaient des explications de sa part. Il ne s'était pas présenté à son procès, sans fournir d'excuse valable. Durant la procédure, il n'avait jamais admis avoir commis la moindre faute, ni exprimé de remord. Au sujet de son état de santé, il avait déclaré souffrir d'un rétrécissement de l'artère carotide et se
rendre régulièrement à des contrôles. Le TPF a ainsi conclu qu'une peine de base de 35 mois se justifiait. Le TPF a encore relevé que, s'agissant des facteurs d'atténuation au sens de l'art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP, seul entrait en ligne de compte le temps écoulé entre le jour de la commission de l'infraction et celui du jugement. Aucune procédure pénale n'avait, à la connaissance du TPF, été engagée contre le recourant dans l'intervalle, à raison de faits autres que ceux faisant l'objet du jugement attaqué. L'activité délictueuse s'était poursuivie entre janvier 1998 et le 28 juillet 1999 et l'infraction se prescrivait par 15 ans, ce qui justifiait une atténuation de la peine de base de 7 mois. Le TPF a ainsi estimé, compte tenu de tous ces éléments, que la peine de base devait être fixée à 28 mois, soit une quotité légèrement inférieure à la moitié de la peine-menace pour l'infraction concernée.

Dans un second temps, le TPF a retenu qu'il convenait d'augmenter la peine de base pour sanctionner le blanchiment d'argent, simple et aggravé. A cet égard, il a relevé qu'il aurait été facile au recourant de ne pas passer à l'acte, l'instruction n'ayant pas fait apparaître d'autre mobile que l'appât du gain. Les actes de blanchiment commis par le recourant s'étaient étendus sur plusieurs années et avaient porté sur des valeurs patrimoniales considérables, s'élevant à des centaines de millions de francs suisses. Ils consistaient en des comportements variés (transferts de valeurs patrimoniales, achat et vente d'actions), en principe commis sous couvert de contrats fictifs, afin d'optimiser l'efficacité des actes d'entrave. Dans la plupart des cas, le recourant avait agi aux côtés de plusieurs co-blanchisseurs. Les actes de blanchiment avaient permis de faire fructifier les valeurs patrimoniales d'origine criminelle, via des placements fiduciaires opérés par l'intermédiaire de banques suisses dépositaires. Le TPF a estimé que, lorsqu'une même valeur patrimoniale avait été blanchie à plusieurs reprises, il avait qualifié chaque comportement d'acte de blanchiment d'argent; toutefois, au niveau de la mesure de la peine, seule la valeur
patrimoniale en question était prise en compte, qu'elle ait été blanchie à une ou à plusieurs reprises. Le TPF a encore relevé que le 20 octobre 2004, le recourant avait quitté la communauté des actionnaires de S.________ et de NN.________ qui détenaient ensemble le produit des différents crimes commis, moyennant une indemnité de 24'349'400 francs.

Vu l'ensemble de ce qui précède, le TPF a conclu que la peine de base devait être augmentée de 9 mois, pour tenir compte des infractions de blanchiment d'argent, soit un total de 37 mois. En application de l'art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, il a également prononcé une peine pécuniaire de 205 jours-amende à 50 fr. le jour. En l'absence d'élément permettant de poser un pronostic défavorable, le TPF a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé un délai d'épreuve de deux ans. Dans le cadre de la fixation de la peine pécuniaire, le TPF a relevé que la gravité des actes de blanchiment d'argent commandait de prononcer une peine pécuniaire importante, que seul le temps écoulé depuis les actes justifiait d'atténuer.

18.8. Le recourant s'en prend à la fixation de la peine de base. Il conteste les constatations du TPF quant aux motifs qui l'ont poussé à agir. Il reproche au TPF d'avoir retenu que seule l'ampleur des profits criminels escomptés l'avait incité à commettre des infractions et que c'était par avidité qu'il avait décidé de profiter de sa profession et de la situation de transition économique de son pays pour s'enrichir considérablement à son préjudice. Le recourant ne formule aucune critique recevable sous l'angle de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF pour mettre en cause cet aspect factuel. Il se limite à affirmer qu'il aurait agi pour sauver MUS de la faillite, que ses agissements auraient permis de multiplier par dix son chiffre d'affaires, qu'il ne pensait absolument pas faire quelque chose d'illégal et que le TPF aurait dû tenir compte du contexte historique. Ce faisant, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle du TPF, dans une démarche purement appellatoire. Il ne démontre ainsi pas en quoi le TPF aurait arbitrairement établi les motifs l'ayant conduit à agir. Dès lors que l'argumentation du recourant ne se fonde pas sur les faits constatés par le TPF, dont il ne démontre pas l'arbitraire, mais sur les faits qu'il invoque
librement, son grief est irrecevable.

Pour le surplus, le recourant soutient que lors de la fixation de la peine de base, le TPF n'aurait pas suffisamment tenu compte de son âge (74 ans au moment du jugement) et de la circonstance atténuante du long temps écoulé. S'agissant de cette dernière, elle aurait dû conduire le TPF à réduire la peine d'au moins une demie étant donné la proximité de la prescription. La critique du recourant quant à la peine infligée est dépourvue de toute motivation consistante (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Quoi qu'il en soit, le TPF a tenu compte de la circonstance du long temps écoulé en réduisant la peine de base de 35 à 28 mois. Il a rappelé que celle-ci était proche de la moitié de la peine-menace pour une infraction d'escroquerie. Quant à l'âge du recourant, le TPF ne l'a pas ignoré, y faisant référence dans sa motivation (cf. supra consid. 18.7). A cet égard, le recourant n'expose pas en quoi le TPF n'aurait pas accordé suffisamment d'importance à cette circonstance. Quoi qu'il en soit, au vu du sort du recours (cf. infra consid. 18.9), le TPF devra fixer à nouveau la peine globale infligée au recourant. Dans ce cadre, le TPF devra tenir compte de la situation personnelle du recourant, en particulier de son âge et de son état de santé, au moment
du nouveau prononcé (cf. ATF 113 IV 47; plus récemment arrêt 6B 1276/2015 du 29 juin 2016).

18.9. S'agissant de l'augmentation de la peine de base en raison des actes de blanchiment, le recourant soutient que le TPF n'aurait pas tenu compte de la circonstance atténuante du long temps écoulé.

Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte de la circonstance atténuante du long temps écoulé au moins lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés au moment où les faits ont été souverainement établis (cf. supra consid. 18.4). En l'occurrence, le TPF n'a pas examiné cette question, semblant toutefois admettre cette circonstance dans le cadre de la fixation de la peine pécuniaire en relation avec les actes de blanchiment aggravé, sans qu'il ne soit possible de comprendre si le TPF en a tenu compte en tant que circonstance atténuante au sens de l'art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
let e CP ou dans le cadre général de l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP. Dès lors, sa motivation n'est pas suffisante pour permettre de vérifier la bonne application de l'art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP. Le jugement sera annulé et la cause renvoyée au TPF pour qu'il examine l'application de l'art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP aux actes de blanchiment, dans le cadre de la fixation de la peine privative de liberté et la peine pécuniaire. Dans le cadre de son examen, le TPF veillera à distinguer les actes qualifiés de blanchiment d'argent aggravé et ceux qualifiés de blanchiment d'argent simple, le délai de prescription pour ces deux infractions n'étant pas le même, la première étant un crime,
la seconde un délit (cf. art. 97 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
et c CP). Les faits ayant été souverainement établis par le jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013, le TPF devra se placer à ce moment pour l'examen de l'écoulement des deux tiers du délai de prescription. Vu la durée de la période durant laquelle le recourant a commis des actes de blanchiment, il n'est en outre pas exclu que certains actes soient concernés par la circonstance atténuante et d'autres pas, distinction que le TPF devra également faire.

18.10. Le recourant reproche au TPF un défaut de motivation dès lors qu'il n'aurait pas exposé pour quel motif il a fixé une peine de 37 mois, soit juste un mois de plus que la limite supérieure permettant l'octroi du sursis partiel. Dès lors que le TPF devra réexaminer la quotité de la peine, le grief du recourant apparaît sans objet. Toutefois, pour des motifs d'économie de procédure (cf. ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 et les références citées), il apparaît opportun de relever les éléments suivants.

La peine globale prononcée par le TPF n'est que d'un mois supérieure à la limite permettant l'octroi du sursis partiel. Il apparaît qu'au moment du jugement, le TPF n'ait pas disposé d'élément permettant de poser un pronostic défavorable excluant ce sursis. Contrairement à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 18.5) et l'obligation de motiver prévue par l'art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP, le jugement attaqué n'examine toutefois pas, d'une part, si la peine entrant en considération se situait dans un intervalle comprenant la limite supérieure permettant le sursis partiel et, d'autre part, si tel était le cas, si une peine inférieure à cette limite apparaissait encore soutenable. Dès lors, dans le cadre de la fixation de la nouvelle peine, si, après avoir pris en considération tous les éléments pertinents au regard des art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
et 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP, le TPF arrivait à la conclusion que celle-ci devrait être proche de la limite permettant l'octroi du sursis ou du sursis partiel, il devra se demander si une peine compatible avec le sursis intégral ou partiel reste dans son pouvoir d'appréciation. Dans l'affirmative, il devra prononcer une peine compatible avec l'octroi du sursis ou du sursis partiel. Dans la négative, il pourra prononcer une peine dépassant même
légèrement la limite légale. En toute hypothèse, il devra, conformément à l'art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP, motiver sa décision sur ce point.

19.
Le recourant conteste le prononcé d'une créance compensatrice à son encontre, le maintien des saisies, la mise à sa charge d'une part des frais de l'instance précédente et le remboursement à la Confédération d'une part de l'indemnité due à son défenseur d'office prononcée à l'encontre du recourant. Toutefois, les griefs du recourant sont uniquement fondés sur les acquittements auxquels il prétend. Vu le sort du recours, ces griefs sont irrecevables.

20.
Le recours doit être très partiellement admis (cf. supra consid.18.9 et 18.10) et la cause renvoyée au TPF pour nouvelle décision. Pour le surplus, il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Au regard de l'ampleur du dossier, les frais judiciaires sont arrêtés à 10'000 fr. en application de l'art. 65 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
LTF. Le recourant, succombant sur plusieurs aspects déterminants, doit supporter une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), équivalant à 95%. Le recourant a droit à des dépens réduits, à la charge du Ministère public de la Confédération (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée au Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires arrêtés à 10'000 fr., sont mis à hauteur de 9500 fr. à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

3.
La Confédération (Ministère public de la Confédération) versera au recourant une indemnité de 800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, aux coprévenus et aux tiers ayant saisi le Tribunal fédéral.

Lausanne, le 22 décembre 2017

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet