SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 20 Compétence, procédure et voies de droit - 1 La mise à l'enquête de demandes d'autorisation de construire et la communication des décisions d'autorisation de construire sont entièrement régies par les prescriptions cantonales. L'art. 112, al. 4, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral9 est réservé. |
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1 | La mise à l'enquête de demandes d'autorisation de construire et la communication des décisions d'autorisation de construire sont entièrement régies par les prescriptions cantonales. L'art. 112, al. 4, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral9 est réservé. |
2 | Sous réserve des dispositions de la présente loi, la compétence, la procédure et les voies de droit sont régies par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire10 et par les dispositions d'exécution correspondantes des cantons. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
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1 | Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
2 | Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur: |
a | des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5); |
b | la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir; |
c | des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82 |
3 | L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
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1 | L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
2 | La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 8 - 1 Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation.21 |
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1 | Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation.21 |
2 | Il développe l'efficacité de l'administration fédérale et ses capacités d'innovation. |
3 | Il exerce une surveillance constante et systématique de l'administration fédérale. |
4 | Conformément aux dispositions particulières, il contrôle les unités administratives décentralisées ainsi que les organes extérieurs à l'administration qui sont chargés de tâches administratives de la Confédération. |
5 | Si cela s'avère opportun, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques des entités devenues autonomes suivantes: |
a | personnes de droit public ou privé: |
a1 | qui n'appartiennent pas à l'administration fédérale centrale, |
a2 | qui ont été créées par la législation fédérale ou dont le capital et les voix sont détenus à titre majoritaire par la Confédération, |
a3 | qui sont chargées de tâches administratives; |
b | domaine des EPF.22 |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 8 Listes des unités - 1 L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées: |
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1 | L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées: |
a | unités de l'administration fédérale centrale, sans les subdivisions des offices; |
b | unités de l'administration fédérale décentralisée, à l'exception des commissions extraparlementaires. |
2 | L'annexe 2 dresse la liste complète des commissions extraparlementaires et indique le département auquel elles sont rattachées. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 4 Inventaire des logements - 1 Toute commune établit une fois par année un inventaire des logements. |
|
1 | Toute commune établit une fois par année un inventaire des logements. |
2 | L'inventaire doit au moins indiquer le nombre total de logements et le nombre des résidences principales. |
3 | La commune peut en outre y faire figurer séparément la catégorie des logements assimilés à des résidences principales et imputer cette catégorie de logements aux résidences principales. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives à l'inventaire des logements et les modalités de la publication. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 5 Détermination de la proportion de résidences secondaires - 1 La Confédération détermine, sur la base de l'inventaire des logements prévu à l'art. 4, la proportion de résidences secondaires par rapport au parc des logements d'une commune. |
|
1 | La Confédération détermine, sur la base de l'inventaire des logements prévu à l'art. 4, la proportion de résidences secondaires par rapport au parc des logements d'une commune. |
2 | Si la commune ne remet pas l'inventaire des logements dans les délais prescrits, elle est réputée avoir une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %. L'autorité fédérale compétente peut, sur requête de la commune, accorder un délai supplémentaire si des motifs valables le justifient. |
3 | Le Conseil fédéral désigne l'autorité fédérale habilitée à déterminer la proportion de résidences secondaires. |
4 | L'autorité fédérale ne rend sa décision qu'après avoir entendu le canton dans lequel se trouve la commune. |
SR 702.1 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur les résidences secondaires (ORSec) ORSec Art. 1 Tâches et compétences des communes - 1 Chaque commune fournit annuellement à l'Office fédéral de la statistique (OFS) les données relatives à ses habitants, arrêtées au 31 décembre, au plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année suivante et tient à jour les indications figurant dans le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL), conformément à l'art. 10, al. 1, de l'ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre des bâtiments et des logements2.3 |
|
1 | Chaque commune fournit annuellement à l'Office fédéral de la statistique (OFS) les données relatives à ses habitants, arrêtées au 31 décembre, au plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année suivante et tient à jour les indications figurant dans le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL), conformément à l'art. 10, al. 1, de l'ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre des bâtiments et des logements2.3 |
2 | Dans les cantons qui possèdent un registre reconnu des bâtiments et des logements, la commune peut en outre communiquer au canton les données relatives à ses habitants afin de permettre l'identification automatique des résidences principales dans le registre cantonal des bâtiments et des logements. |
SR 702.1 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur les résidences secondaires (ORSec) ORSec Art. 2 Taches et compétences de la Confédération - 1 En prévision de la détermination de la proportion de résidences secondaires et sur la base des données relatives aux habitants selon l'art. 1, al. 1, l'OFS introduit dans le RegBL le caractère de logement «type d'utilisation». |
|
1 | En prévision de la détermination de la proportion de résidences secondaires et sur la base des données relatives aux habitants selon l'art. 1, al. 1, l'OFS introduit dans le RegBL le caractère de logement «type d'utilisation». |
2 | Se fondant sur les données communales du RegBL, l'Office fédéral du développement territorial (ARE) constate pour chaque commune, jusqu'au 31 mars de chaque année, si la proportion de résidences secondaires est supérieure ou non à 20 %. |
3 | L'ARE est habilité à vérifier d'office les données fournies par la commune conformément à l'art. 1, al. 1. |
4 | Il publie chaque année une liste qui comprend les indications suivantes pour chaque commune: le total des logements, le nombre de résidences principales, la proportion de résidences principales et la constatation, si la proportion de résidences secondaires est supérieure à 20 % ou non. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 4 Inventaire des logements - 1 Toute commune établit une fois par année un inventaire des logements. |
|
1 | Toute commune établit une fois par année un inventaire des logements. |
2 | L'inventaire doit au moins indiquer le nombre total de logements et le nombre des résidences principales. |
3 | La commune peut en outre y faire figurer séparément la catégorie des logements assimilés à des résidences principales et imputer cette catégorie de logements aux résidences principales. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives à l'inventaire des logements et les modalités de la publication. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 6 - 1 Dans les communes dont la proportion de résidences secondaires déterminée conformément à l'art. 5 est supérieure à 20 %, aucune nouvelle résidence secondaire ne peut être autorisée. Si cette proportion est inférieure à 20 %, mais que l'octroi d'une autorisation de construire conduirait, dans une commune, au dépassement de cette limite de 20 %, l'autorisation ne peut pas être délivrée. |
|
1 | Dans les communes dont la proportion de résidences secondaires déterminée conformément à l'art. 5 est supérieure à 20 %, aucune nouvelle résidence secondaire ne peut être autorisée. Si cette proportion est inférieure à 20 %, mais que l'octroi d'une autorisation de construire conduirait, dans une commune, au dépassement de cette limite de 20 %, l'autorisation ne peut pas être délivrée. |
2 | Demeure réservée la création de nouveaux logements au sens de l'art. 7, al. 1, let. b, et des art. 8, 9, 26 ou 27. |
SR 702.1 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur les résidences secondaires (ORSec) ORSec Art. 1 Tâches et compétences des communes - 1 Chaque commune fournit annuellement à l'Office fédéral de la statistique (OFS) les données relatives à ses habitants, arrêtées au 31 décembre, au plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année suivante et tient à jour les indications figurant dans le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL), conformément à l'art. 10, al. 1, de l'ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre des bâtiments et des logements2.3 |
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1 | Chaque commune fournit annuellement à l'Office fédéral de la statistique (OFS) les données relatives à ses habitants, arrêtées au 31 décembre, au plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année suivante et tient à jour les indications figurant dans le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL), conformément à l'art. 10, al. 1, de l'ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre des bâtiments et des logements2.3 |
2 | Dans les cantons qui possèdent un registre reconnu des bâtiments et des logements, la commune peut en outre communiquer au canton les données relatives à ses habitants afin de permettre l'identification automatique des résidences principales dans le registre cantonal des bâtiments et des logements. |
SR 702.1 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur les résidences secondaires (ORSec) ORSec Art. 2 Taches et compétences de la Confédération - 1 En prévision de la détermination de la proportion de résidences secondaires et sur la base des données relatives aux habitants selon l'art. 1, al. 1, l'OFS introduit dans le RegBL le caractère de logement «type d'utilisation». |
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1 | En prévision de la détermination de la proportion de résidences secondaires et sur la base des données relatives aux habitants selon l'art. 1, al. 1, l'OFS introduit dans le RegBL le caractère de logement «type d'utilisation». |
2 | Se fondant sur les données communales du RegBL, l'Office fédéral du développement territorial (ARE) constate pour chaque commune, jusqu'au 31 mars de chaque année, si la proportion de résidences secondaires est supérieure ou non à 20 %. |
3 | L'ARE est habilité à vérifier d'office les données fournies par la commune conformément à l'art. 1, al. 1. |
4 | Il publie chaque année une liste qui comprend les indications suivantes pour chaque commune: le total des logements, le nombre de résidences principales, la proportion de résidences principales et la constatation, si la proportion de résidences secondaires est supérieure à 20 % ou non. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
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1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
|
1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
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1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
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1 | Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
2 | Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 2 Définitions - 1 Est un logement au sens de la présente loi un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes: |
|
1 | Est un logement au sens de la présente loi un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes: |
a | être propre à un usage d'habitation; |
b | former une unité de construction; |
c | disposer d'un accès soit depuis l'extérieur, soit depuis un espace commun à plusieurs logements à l'intérieur du bâtiment; |
d | être équipé d'une installation de cuisine, et |
e | ne pas constituer un bien meuble. |
2 | Est une résidence principale au sens de la présente loi un logement occupé par une personne au moins ayant comme commune d'établissement au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres4 la commune dans laquelle se trouve le logement. |
3 | Est assimilé à une résidence principale un logement qui remplit l'une des conditions suivantes: |
a | être occupé durablement pour les besoins d'une activité lucrative ou d'une formation; |
b | être occupé durablement par un ménage privé qui occupe durablement un autre logement situé dans le même bâtiment; |
c | être occupé durablement par des personnes non tenues de s'annoncer au contrôle des habitants, notamment par du personnel diplomatique et des requérants d'asile; |
d | être vacant depuis deux ans au plus, habitable et proposé pour une location durable ou mis en vente (logement inoccupé); |
e | être utilisé pour l'agriculture et ne pas être accessible toute l'année à des fins agricoles en raison de son altitude; |
f | être utilisé par une entreprise pour l'hébergement de personnel pendant de courtes périodes; |
g | être utilisé comme logement de service pour des personnes qui travaillent notamment dans des établissements hôteliers, des hôpitaux et des foyers; |
h | être affecté temporairement et licitement à une autre utilisation que l'habitation. |
4 | Est une résidence secondaire au sens de la présente loi tout logement qui n'est ni une résidence principale ni un logement assimilé à une résidence principale. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 4 Inventaire des logements - 1 Toute commune établit une fois par année un inventaire des logements. |
|
1 | Toute commune établit une fois par année un inventaire des logements. |
2 | L'inventaire doit au moins indiquer le nombre total de logements et le nombre des résidences principales. |
3 | La commune peut en outre y faire figurer séparément la catégorie des logements assimilés à des résidences principales et imputer cette catégorie de logements aux résidences principales. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives à l'inventaire des logements et les modalités de la publication. |
SR 702.1 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur les résidences secondaires (ORSec) ORSec Art. 2 Taches et compétences de la Confédération - 1 En prévision de la détermination de la proportion de résidences secondaires et sur la base des données relatives aux habitants selon l'art. 1, al. 1, l'OFS introduit dans le RegBL le caractère de logement «type d'utilisation». |
|
1 | En prévision de la détermination de la proportion de résidences secondaires et sur la base des données relatives aux habitants selon l'art. 1, al. 1, l'OFS introduit dans le RegBL le caractère de logement «type d'utilisation». |
2 | Se fondant sur les données communales du RegBL, l'Office fédéral du développement territorial (ARE) constate pour chaque commune, jusqu'au 31 mars de chaque année, si la proportion de résidences secondaires est supérieure ou non à 20 %. |
3 | L'ARE est habilité à vérifier d'office les données fournies par la commune conformément à l'art. 1, al. 1. |
4 | Il publie chaque année une liste qui comprend les indications suivantes pour chaque commune: le total des logements, le nombre de résidences principales, la proportion de résidences principales et la constatation, si la proportion de résidences secondaires est supérieure à 20 % ou non. |
SR 431.841 Ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (ORegBL) ORegBL Art. 10 Mise à jour des registres - 1 Les services communaux ou cantonaux responsables de la mise à jour des données enregistrent de manière permanente dans le RegBL ou dans un registre reconnu toutes les informations relatives aux projets de construction, aux bâtiments et aux logements selon l'art. 8. La mise à jour doit être clôturée formellement au plus tard à la fin de chaque trimestre dans un délai de 30 jours. |
|
1 | Les services communaux ou cantonaux responsables de la mise à jour des données enregistrent de manière permanente dans le RegBL ou dans un registre reconnu toutes les informations relatives aux projets de construction, aux bâtiments et aux logements selon l'art. 8. La mise à jour doit être clôturée formellement au plus tard à la fin de chaque trimestre dans un délai de 30 jours. |
2 | Les services en charge des registres reconnus transmettent à l'OFS au moins une fois par mois les données relatives aux bâtiments et aux logements. Le transfert et l'importation des données se fait autant que possible de manière standardisée et automatisée. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
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1 | Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
2 | La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 4 Inventaire des logements - 1 Toute commune établit une fois par année un inventaire des logements. |
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1 | Toute commune établit une fois par année un inventaire des logements. |
2 | L'inventaire doit au moins indiquer le nombre total de logements et le nombre des résidences principales. |
3 | La commune peut en outre y faire figurer séparément la catégorie des logements assimilés à des résidences principales et imputer cette catégorie de logements aux résidences principales. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives à l'inventaire des logements et les modalités de la publication. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 5 Détermination de la proportion de résidences secondaires - 1 La Confédération détermine, sur la base de l'inventaire des logements prévu à l'art. 4, la proportion de résidences secondaires par rapport au parc des logements d'une commune. |
|
1 | La Confédération détermine, sur la base de l'inventaire des logements prévu à l'art. 4, la proportion de résidences secondaires par rapport au parc des logements d'une commune. |
2 | Si la commune ne remet pas l'inventaire des logements dans les délais prescrits, elle est réputée avoir une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %. L'autorité fédérale compétente peut, sur requête de la commune, accorder un délai supplémentaire si des motifs valables le justifient. |
3 | Le Conseil fédéral désigne l'autorité fédérale habilitée à déterminer la proportion de résidences secondaires. |
4 | L'autorité fédérale ne rend sa décision qu'après avoir entendu le canton dans lequel se trouve la commune. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 5 Détermination de la proportion de résidences secondaires - 1 La Confédération détermine, sur la base de l'inventaire des logements prévu à l'art. 4, la proportion de résidences secondaires par rapport au parc des logements d'une commune. |
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1 | La Confédération détermine, sur la base de l'inventaire des logements prévu à l'art. 4, la proportion de résidences secondaires par rapport au parc des logements d'une commune. |
2 | Si la commune ne remet pas l'inventaire des logements dans les délais prescrits, elle est réputée avoir une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %. L'autorité fédérale compétente peut, sur requête de la commune, accorder un délai supplémentaire si des motifs valables le justifient. |
3 | Le Conseil fédéral désigne l'autorité fédérale habilitée à déterminer la proportion de résidences secondaires. |
4 | L'autorité fédérale ne rend sa décision qu'après avoir entendu le canton dans lequel se trouve la commune. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 5 Détermination de la proportion de résidences secondaires - 1 La Confédération détermine, sur la base de l'inventaire des logements prévu à l'art. 4, la proportion de résidences secondaires par rapport au parc des logements d'une commune. |
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1 | La Confédération détermine, sur la base de l'inventaire des logements prévu à l'art. 4, la proportion de résidences secondaires par rapport au parc des logements d'une commune. |
2 | Si la commune ne remet pas l'inventaire des logements dans les délais prescrits, elle est réputée avoir une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %. L'autorité fédérale compétente peut, sur requête de la commune, accorder un délai supplémentaire si des motifs valables le justifient. |
3 | Le Conseil fédéral désigne l'autorité fédérale habilitée à déterminer la proportion de résidences secondaires. |
4 | L'autorité fédérale ne rend sa décision qu'après avoir entendu le canton dans lequel se trouve la commune. |
SR 702.1 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur les résidences secondaires (ORSec) ORSec Art. 1 Tâches et compétences des communes - 1 Chaque commune fournit annuellement à l'Office fédéral de la statistique (OFS) les données relatives à ses habitants, arrêtées au 31 décembre, au plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année suivante et tient à jour les indications figurant dans le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL), conformément à l'art. 10, al. 1, de l'ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre des bâtiments et des logements2.3 |
|
1 | Chaque commune fournit annuellement à l'Office fédéral de la statistique (OFS) les données relatives à ses habitants, arrêtées au 31 décembre, au plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année suivante et tient à jour les indications figurant dans le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL), conformément à l'art. 10, al. 1, de l'ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre des bâtiments et des logements2.3 |
2 | Dans les cantons qui possèdent un registre reconnu des bâtiments et des logements, la commune peut en outre communiquer au canton les données relatives à ses habitants afin de permettre l'identification automatique des résidences principales dans le registre cantonal des bâtiments et des logements. |
SR 702.1 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur les résidences secondaires (ORSec) ORSec Art. 2 Taches et compétences de la Confédération - 1 En prévision de la détermination de la proportion de résidences secondaires et sur la base des données relatives aux habitants selon l'art. 1, al. 1, l'OFS introduit dans le RegBL le caractère de logement «type d'utilisation». |
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1 | En prévision de la détermination de la proportion de résidences secondaires et sur la base des données relatives aux habitants selon l'art. 1, al. 1, l'OFS introduit dans le RegBL le caractère de logement «type d'utilisation». |
2 | Se fondant sur les données communales du RegBL, l'Office fédéral du développement territorial (ARE) constate pour chaque commune, jusqu'au 31 mars de chaque année, si la proportion de résidences secondaires est supérieure ou non à 20 %. |
3 | L'ARE est habilité à vérifier d'office les données fournies par la commune conformément à l'art. 1, al. 1. |
4 | Il publie chaque année une liste qui comprend les indications suivantes pour chaque commune: le total des logements, le nombre de résidences principales, la proportion de résidences principales et la constatation, si la proportion de résidences secondaires est supérieure à 20 % ou non. |
SR 702.1 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur les résidences secondaires (ORSec) ORSec Art. 1 Tâches et compétences des communes - 1 Chaque commune fournit annuellement à l'Office fédéral de la statistique (OFS) les données relatives à ses habitants, arrêtées au 31 décembre, au plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année suivante et tient à jour les indications figurant dans le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL), conformément à l'art. 10, al. 1, de l'ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre des bâtiments et des logements2.3 |
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1 | Chaque commune fournit annuellement à l'Office fédéral de la statistique (OFS) les données relatives à ses habitants, arrêtées au 31 décembre, au plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année suivante et tient à jour les indications figurant dans le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL), conformément à l'art. 10, al. 1, de l'ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre des bâtiments et des logements2.3 |
2 | Dans les cantons qui possèdent un registre reconnu des bâtiments et des logements, la commune peut en outre communiquer au canton les données relatives à ses habitants afin de permettre l'identification automatique des résidences principales dans le registre cantonal des bâtiments et des logements. |
SR 431.841 Ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (ORegBL) ORegBL Art. 10 Mise à jour des registres - 1 Les services communaux ou cantonaux responsables de la mise à jour des données enregistrent de manière permanente dans le RegBL ou dans un registre reconnu toutes les informations relatives aux projets de construction, aux bâtiments et aux logements selon l'art. 8. La mise à jour doit être clôturée formellement au plus tard à la fin de chaque trimestre dans un délai de 30 jours. |
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1 | Les services communaux ou cantonaux responsables de la mise à jour des données enregistrent de manière permanente dans le RegBL ou dans un registre reconnu toutes les informations relatives aux projets de construction, aux bâtiments et aux logements selon l'art. 8. La mise à jour doit être clôturée formellement au plus tard à la fin de chaque trimestre dans un délai de 30 jours. |
2 | Les services en charge des registres reconnus transmettent à l'OFS au moins une fois par mois les données relatives aux bâtiments et aux logements. Le transfert et l'importation des données se fait autant que possible de manière standardisée et automatisée. |
SR 702.1 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur les résidences secondaires (ORSec) ORSec Art. 1 Tâches et compétences des communes - 1 Chaque commune fournit annuellement à l'Office fédéral de la statistique (OFS) les données relatives à ses habitants, arrêtées au 31 décembre, au plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année suivante et tient à jour les indications figurant dans le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL), conformément à l'art. 10, al. 1, de l'ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre des bâtiments et des logements2.3 |
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1 | Chaque commune fournit annuellement à l'Office fédéral de la statistique (OFS) les données relatives à ses habitants, arrêtées au 31 décembre, au plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année suivante et tient à jour les indications figurant dans le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL), conformément à l'art. 10, al. 1, de l'ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre des bâtiments et des logements2.3 |
2 | Dans les cantons qui possèdent un registre reconnu des bâtiments et des logements, la commune peut en outre communiquer au canton les données relatives à ses habitants afin de permettre l'identification automatique des résidences principales dans le registre cantonal des bâtiments et des logements. |
SR 702.1 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur les résidences secondaires (ORSec) ORSec Art. 2 Taches et compétences de la Confédération - 1 En prévision de la détermination de la proportion de résidences secondaires et sur la base des données relatives aux habitants selon l'art. 1, al. 1, l'OFS introduit dans le RegBL le caractère de logement «type d'utilisation». |
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1 | En prévision de la détermination de la proportion de résidences secondaires et sur la base des données relatives aux habitants selon l'art. 1, al. 1, l'OFS introduit dans le RegBL le caractère de logement «type d'utilisation». |
2 | Se fondant sur les données communales du RegBL, l'Office fédéral du développement territorial (ARE) constate pour chaque commune, jusqu'au 31 mars de chaque année, si la proportion de résidences secondaires est supérieure ou non à 20 %. |
3 | L'ARE est habilité à vérifier d'office les données fournies par la commune conformément à l'art. 1, al. 1. |
4 | Il publie chaque année une liste qui comprend les indications suivantes pour chaque commune: le total des logements, le nombre de résidences principales, la proportion de résidences principales et la constatation, si la proportion de résidences secondaires est supérieure à 20 % ou non. |
SR 702.1 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur les résidences secondaires (ORSec) ORSec Art. 2 Taches et compétences de la Confédération - 1 En prévision de la détermination de la proportion de résidences secondaires et sur la base des données relatives aux habitants selon l'art. 1, al. 1, l'OFS introduit dans le RegBL le caractère de logement «type d'utilisation». |
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1 | En prévision de la détermination de la proportion de résidences secondaires et sur la base des données relatives aux habitants selon l'art. 1, al. 1, l'OFS introduit dans le RegBL le caractère de logement «type d'utilisation». |
2 | Se fondant sur les données communales du RegBL, l'Office fédéral du développement territorial (ARE) constate pour chaque commune, jusqu'au 31 mars de chaque année, si la proportion de résidences secondaires est supérieure ou non à 20 %. |
3 | L'ARE est habilité à vérifier d'office les données fournies par la commune conformément à l'art. 1, al. 1. |
4 | Il publie chaque année une liste qui comprend les indications suivantes pour chaque commune: le total des logements, le nombre de résidences principales, la proportion de résidences principales et la constatation, si la proportion de résidences secondaires est supérieure à 20 % ou non. |
SR 702.1 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur les résidences secondaires (ORSec) ORSec Art. 2 Taches et compétences de la Confédération - 1 En prévision de la détermination de la proportion de résidences secondaires et sur la base des données relatives aux habitants selon l'art. 1, al. 1, l'OFS introduit dans le RegBL le caractère de logement «type d'utilisation». |
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1 | En prévision de la détermination de la proportion de résidences secondaires et sur la base des données relatives aux habitants selon l'art. 1, al. 1, l'OFS introduit dans le RegBL le caractère de logement «type d'utilisation». |
2 | Se fondant sur les données communales du RegBL, l'Office fédéral du développement territorial (ARE) constate pour chaque commune, jusqu'au 31 mars de chaque année, si la proportion de résidences secondaires est supérieure ou non à 20 %. |
3 | L'ARE est habilité à vérifier d'office les données fournies par la commune conformément à l'art. 1, al. 1. |
4 | Il publie chaque année une liste qui comprend les indications suivantes pour chaque commune: le total des logements, le nombre de résidences principales, la proportion de résidences principales et la constatation, si la proportion de résidences secondaires est supérieure à 20 % ou non. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 2 Définitions - 1 Est un logement au sens de la présente loi un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes: |
|
1 | Est un logement au sens de la présente loi un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes: |
a | être propre à un usage d'habitation; |
b | former une unité de construction; |
c | disposer d'un accès soit depuis l'extérieur, soit depuis un espace commun à plusieurs logements à l'intérieur du bâtiment; |
d | être équipé d'une installation de cuisine, et |
e | ne pas constituer un bien meuble. |
2 | Est une résidence principale au sens de la présente loi un logement occupé par une personne au moins ayant comme commune d'établissement au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres4 la commune dans laquelle se trouve le logement. |
3 | Est assimilé à une résidence principale un logement qui remplit l'une des conditions suivantes: |
a | être occupé durablement pour les besoins d'une activité lucrative ou d'une formation; |
b | être occupé durablement par un ménage privé qui occupe durablement un autre logement situé dans le même bâtiment; |
c | être occupé durablement par des personnes non tenues de s'annoncer au contrôle des habitants, notamment par du personnel diplomatique et des requérants d'asile; |
d | être vacant depuis deux ans au plus, habitable et proposé pour une location durable ou mis en vente (logement inoccupé); |
e | être utilisé pour l'agriculture et ne pas être accessible toute l'année à des fins agricoles en raison de son altitude; |
f | être utilisé par une entreprise pour l'hébergement de personnel pendant de courtes périodes; |
g | être utilisé comme logement de service pour des personnes qui travaillent notamment dans des établissements hôteliers, des hôpitaux et des foyers; |
h | être affecté temporairement et licitement à une autre utilisation que l'habitation. |
4 | Est une résidence secondaire au sens de la présente loi tout logement qui n'est ni une résidence principale ni un logement assimilé à une résidence principale. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 2 Définitions - 1 Est un logement au sens de la présente loi un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes: |
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1 | Est un logement au sens de la présente loi un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes: |
a | être propre à un usage d'habitation; |
b | former une unité de construction; |
c | disposer d'un accès soit depuis l'extérieur, soit depuis un espace commun à plusieurs logements à l'intérieur du bâtiment; |
d | être équipé d'une installation de cuisine, et |
e | ne pas constituer un bien meuble. |
2 | Est une résidence principale au sens de la présente loi un logement occupé par une personne au moins ayant comme commune d'établissement au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres4 la commune dans laquelle se trouve le logement. |
3 | Est assimilé à une résidence principale un logement qui remplit l'une des conditions suivantes: |
a | être occupé durablement pour les besoins d'une activité lucrative ou d'une formation; |
b | être occupé durablement par un ménage privé qui occupe durablement un autre logement situé dans le même bâtiment; |
c | être occupé durablement par des personnes non tenues de s'annoncer au contrôle des habitants, notamment par du personnel diplomatique et des requérants d'asile; |
d | être vacant depuis deux ans au plus, habitable et proposé pour une location durable ou mis en vente (logement inoccupé); |
e | être utilisé pour l'agriculture et ne pas être accessible toute l'année à des fins agricoles en raison de son altitude; |
f | être utilisé par une entreprise pour l'hébergement de personnel pendant de courtes périodes; |
g | être utilisé comme logement de service pour des personnes qui travaillent notamment dans des établissements hôteliers, des hôpitaux et des foyers; |
h | être affecté temporairement et licitement à une autre utilisation que l'habitation. |
4 | Est une résidence secondaire au sens de la présente loi tout logement qui n'est ni une résidence principale ni un logement assimilé à une résidence principale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
|
1 | La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
2 | Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: |
a | le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; |
b | les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277; |
c | les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; |
cbis | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les commissions fédérales; |
e | d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. |
3 | Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 2 Définitions - 1 Est un logement au sens de la présente loi un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes: |
|
1 | Est un logement au sens de la présente loi un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes: |
a | être propre à un usage d'habitation; |
b | former une unité de construction; |
c | disposer d'un accès soit depuis l'extérieur, soit depuis un espace commun à plusieurs logements à l'intérieur du bâtiment; |
d | être équipé d'une installation de cuisine, et |
e | ne pas constituer un bien meuble. |
2 | Est une résidence principale au sens de la présente loi un logement occupé par une personne au moins ayant comme commune d'établissement au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres4 la commune dans laquelle se trouve le logement. |
3 | Est assimilé à une résidence principale un logement qui remplit l'une des conditions suivantes: |
a | être occupé durablement pour les besoins d'une activité lucrative ou d'une formation; |
b | être occupé durablement par un ménage privé qui occupe durablement un autre logement situé dans le même bâtiment; |
c | être occupé durablement par des personnes non tenues de s'annoncer au contrôle des habitants, notamment par du personnel diplomatique et des requérants d'asile; |
d | être vacant depuis deux ans au plus, habitable et proposé pour une location durable ou mis en vente (logement inoccupé); |
e | être utilisé pour l'agriculture et ne pas être accessible toute l'année à des fins agricoles en raison de son altitude; |
f | être utilisé par une entreprise pour l'hébergement de personnel pendant de courtes périodes; |
g | être utilisé comme logement de service pour des personnes qui travaillent notamment dans des établissements hôteliers, des hôpitaux et des foyers; |
h | être affecté temporairement et licitement à une autre utilisation que l'habitation. |
4 | Est une résidence secondaire au sens de la présente loi tout logement qui n'est ni une résidence principale ni un logement assimilé à une résidence principale. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 5 Détermination de la proportion de résidences secondaires - 1 La Confédération détermine, sur la base de l'inventaire des logements prévu à l'art. 4, la proportion de résidences secondaires par rapport au parc des logements d'une commune. |
|
1 | La Confédération détermine, sur la base de l'inventaire des logements prévu à l'art. 4, la proportion de résidences secondaires par rapport au parc des logements d'une commune. |
2 | Si la commune ne remet pas l'inventaire des logements dans les délais prescrits, elle est réputée avoir une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %. L'autorité fédérale compétente peut, sur requête de la commune, accorder un délai supplémentaire si des motifs valables le justifient. |
3 | Le Conseil fédéral désigne l'autorité fédérale habilitée à déterminer la proportion de résidences secondaires. |
4 | L'autorité fédérale ne rend sa décision qu'après avoir entendu le canton dans lequel se trouve la commune. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 2 Définitions - 1 Est un logement au sens de la présente loi un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes: |
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1 | Est un logement au sens de la présente loi un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes: |
a | être propre à un usage d'habitation; |
b | former une unité de construction; |
c | disposer d'un accès soit depuis l'extérieur, soit depuis un espace commun à plusieurs logements à l'intérieur du bâtiment; |
d | être équipé d'une installation de cuisine, et |
e | ne pas constituer un bien meuble. |
2 | Est une résidence principale au sens de la présente loi un logement occupé par une personne au moins ayant comme commune d'établissement au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres4 la commune dans laquelle se trouve le logement. |
3 | Est assimilé à une résidence principale un logement qui remplit l'une des conditions suivantes: |
a | être occupé durablement pour les besoins d'une activité lucrative ou d'une formation; |
b | être occupé durablement par un ménage privé qui occupe durablement un autre logement situé dans le même bâtiment; |
c | être occupé durablement par des personnes non tenues de s'annoncer au contrôle des habitants, notamment par du personnel diplomatique et des requérants d'asile; |
d | être vacant depuis deux ans au plus, habitable et proposé pour une location durable ou mis en vente (logement inoccupé); |
e | être utilisé pour l'agriculture et ne pas être accessible toute l'année à des fins agricoles en raison de son altitude; |
f | être utilisé par une entreprise pour l'hébergement de personnel pendant de courtes périodes; |
g | être utilisé comme logement de service pour des personnes qui travaillent notamment dans des établissements hôteliers, des hôpitaux et des foyers; |
h | être affecté temporairement et licitement à une autre utilisation que l'habitation. |
4 | Est une résidence secondaire au sens de la présente loi tout logement qui n'est ni une résidence principale ni un logement assimilé à une résidence principale. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 2 Définitions - 1 Est un logement au sens de la présente loi un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes: |
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1 | Est un logement au sens de la présente loi un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes: |
a | être propre à un usage d'habitation; |
b | former une unité de construction; |
c | disposer d'un accès soit depuis l'extérieur, soit depuis un espace commun à plusieurs logements à l'intérieur du bâtiment; |
d | être équipé d'une installation de cuisine, et |
e | ne pas constituer un bien meuble. |
2 | Est une résidence principale au sens de la présente loi un logement occupé par une personne au moins ayant comme commune d'établissement au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres4 la commune dans laquelle se trouve le logement. |
3 | Est assimilé à une résidence principale un logement qui remplit l'une des conditions suivantes: |
a | être occupé durablement pour les besoins d'une activité lucrative ou d'une formation; |
b | être occupé durablement par un ménage privé qui occupe durablement un autre logement situé dans le même bâtiment; |
c | être occupé durablement par des personnes non tenues de s'annoncer au contrôle des habitants, notamment par du personnel diplomatique et des requérants d'asile; |
d | être vacant depuis deux ans au plus, habitable et proposé pour une location durable ou mis en vente (logement inoccupé); |
e | être utilisé pour l'agriculture et ne pas être accessible toute l'année à des fins agricoles en raison de son altitude; |
f | être utilisé par une entreprise pour l'hébergement de personnel pendant de courtes périodes; |
g | être utilisé comme logement de service pour des personnes qui travaillent notamment dans des établissements hôteliers, des hôpitaux et des foyers; |
h | être affecté temporairement et licitement à une autre utilisation que l'habitation. |
4 | Est une résidence secondaire au sens de la présente loi tout logement qui n'est ni une résidence principale ni un logement assimilé à une résidence principale. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 5 Détermination de la proportion de résidences secondaires - 1 La Confédération détermine, sur la base de l'inventaire des logements prévu à l'art. 4, la proportion de résidences secondaires par rapport au parc des logements d'une commune. |
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1 | La Confédération détermine, sur la base de l'inventaire des logements prévu à l'art. 4, la proportion de résidences secondaires par rapport au parc des logements d'une commune. |
2 | Si la commune ne remet pas l'inventaire des logements dans les délais prescrits, elle est réputée avoir une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %. L'autorité fédérale compétente peut, sur requête de la commune, accorder un délai supplémentaire si des motifs valables le justifient. |
3 | Le Conseil fédéral désigne l'autorité fédérale habilitée à déterminer la proportion de résidences secondaires. |
4 | L'autorité fédérale ne rend sa décision qu'après avoir entendu le canton dans lequel se trouve la commune. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 2 Définitions - 1 Est un logement au sens de la présente loi un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes: |
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1 | Est un logement au sens de la présente loi un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes: |
a | être propre à un usage d'habitation; |
b | former une unité de construction; |
c | disposer d'un accès soit depuis l'extérieur, soit depuis un espace commun à plusieurs logements à l'intérieur du bâtiment; |
d | être équipé d'une installation de cuisine, et |
e | ne pas constituer un bien meuble. |
2 | Est une résidence principale au sens de la présente loi un logement occupé par une personne au moins ayant comme commune d'établissement au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres4 la commune dans laquelle se trouve le logement. |
3 | Est assimilé à une résidence principale un logement qui remplit l'une des conditions suivantes: |
a | être occupé durablement pour les besoins d'une activité lucrative ou d'une formation; |
b | être occupé durablement par un ménage privé qui occupe durablement un autre logement situé dans le même bâtiment; |
c | être occupé durablement par des personnes non tenues de s'annoncer au contrôle des habitants, notamment par du personnel diplomatique et des requérants d'asile; |
d | être vacant depuis deux ans au plus, habitable et proposé pour une location durable ou mis en vente (logement inoccupé); |
e | être utilisé pour l'agriculture et ne pas être accessible toute l'année à des fins agricoles en raison de son altitude; |
f | être utilisé par une entreprise pour l'hébergement de personnel pendant de courtes périodes; |
g | être utilisé comme logement de service pour des personnes qui travaillent notamment dans des établissements hôteliers, des hôpitaux et des foyers; |
h | être affecté temporairement et licitement à une autre utilisation que l'habitation. |
4 | Est une résidence secondaire au sens de la présente loi tout logement qui n'est ni une résidence principale ni un logement assimilé à une résidence principale. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
|
1 | Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
2 | La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 1 Objet - La présente loi définit les conditions auxquelles sont soumises la construction de nouveaux logements ainsi que la modification de logements existants et de leur affectation dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 2 Définitions - 1 Est un logement au sens de la présente loi un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes: |
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1 | Est un logement au sens de la présente loi un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes: |
a | être propre à un usage d'habitation; |
b | former une unité de construction; |
c | disposer d'un accès soit depuis l'extérieur, soit depuis un espace commun à plusieurs logements à l'intérieur du bâtiment; |
d | être équipé d'une installation de cuisine, et |
e | ne pas constituer un bien meuble. |
2 | Est une résidence principale au sens de la présente loi un logement occupé par une personne au moins ayant comme commune d'établissement au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres4 la commune dans laquelle se trouve le logement. |
3 | Est assimilé à une résidence principale un logement qui remplit l'une des conditions suivantes: |
a | être occupé durablement pour les besoins d'une activité lucrative ou d'une formation; |
b | être occupé durablement par un ménage privé qui occupe durablement un autre logement situé dans le même bâtiment; |
c | être occupé durablement par des personnes non tenues de s'annoncer au contrôle des habitants, notamment par du personnel diplomatique et des requérants d'asile; |
d | être vacant depuis deux ans au plus, habitable et proposé pour une location durable ou mis en vente (logement inoccupé); |
e | être utilisé pour l'agriculture et ne pas être accessible toute l'année à des fins agricoles en raison de son altitude; |
f | être utilisé par une entreprise pour l'hébergement de personnel pendant de courtes périodes; |
g | être utilisé comme logement de service pour des personnes qui travaillent notamment dans des établissements hôteliers, des hôpitaux et des foyers; |
h | être affecté temporairement et licitement à une autre utilisation que l'habitation. |
4 | Est une résidence secondaire au sens de la présente loi tout logement qui n'est ni une résidence principale ni un logement assimilé à une résidence principale. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 2 Définitions - 1 Est un logement au sens de la présente loi un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes: |
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1 | Est un logement au sens de la présente loi un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes: |
a | être propre à un usage d'habitation; |
b | former une unité de construction; |
c | disposer d'un accès soit depuis l'extérieur, soit depuis un espace commun à plusieurs logements à l'intérieur du bâtiment; |
d | être équipé d'une installation de cuisine, et |
e | ne pas constituer un bien meuble. |
2 | Est une résidence principale au sens de la présente loi un logement occupé par une personne au moins ayant comme commune d'établissement au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres4 la commune dans laquelle se trouve le logement. |
3 | Est assimilé à une résidence principale un logement qui remplit l'une des conditions suivantes: |
a | être occupé durablement pour les besoins d'une activité lucrative ou d'une formation; |
b | être occupé durablement par un ménage privé qui occupe durablement un autre logement situé dans le même bâtiment; |
c | être occupé durablement par des personnes non tenues de s'annoncer au contrôle des habitants, notamment par du personnel diplomatique et des requérants d'asile; |
d | être vacant depuis deux ans au plus, habitable et proposé pour une location durable ou mis en vente (logement inoccupé); |
e | être utilisé pour l'agriculture et ne pas être accessible toute l'année à des fins agricoles en raison de son altitude; |
f | être utilisé par une entreprise pour l'hébergement de personnel pendant de courtes périodes; |
g | être utilisé comme logement de service pour des personnes qui travaillent notamment dans des établissements hôteliers, des hôpitaux et des foyers; |
h | être affecté temporairement et licitement à une autre utilisation que l'habitation. |
4 | Est une résidence secondaire au sens de la présente loi tout logement qui n'est ni une résidence principale ni un logement assimilé à une résidence principale. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 2 Définitions - 1 Est un logement au sens de la présente loi un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes: |
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1 | Est un logement au sens de la présente loi un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes: |
a | être propre à un usage d'habitation; |
b | former une unité de construction; |
c | disposer d'un accès soit depuis l'extérieur, soit depuis un espace commun à plusieurs logements à l'intérieur du bâtiment; |
d | être équipé d'une installation de cuisine, et |
e | ne pas constituer un bien meuble. |
2 | Est une résidence principale au sens de la présente loi un logement occupé par une personne au moins ayant comme commune d'établissement au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres4 la commune dans laquelle se trouve le logement. |
3 | Est assimilé à une résidence principale un logement qui remplit l'une des conditions suivantes: |
a | être occupé durablement pour les besoins d'une activité lucrative ou d'une formation; |
b | être occupé durablement par un ménage privé qui occupe durablement un autre logement situé dans le même bâtiment; |
c | être occupé durablement par des personnes non tenues de s'annoncer au contrôle des habitants, notamment par du personnel diplomatique et des requérants d'asile; |
d | être vacant depuis deux ans au plus, habitable et proposé pour une location durable ou mis en vente (logement inoccupé); |
e | être utilisé pour l'agriculture et ne pas être accessible toute l'année à des fins agricoles en raison de son altitude; |
f | être utilisé par une entreprise pour l'hébergement de personnel pendant de courtes périodes; |
g | être utilisé comme logement de service pour des personnes qui travaillent notamment dans des établissements hôteliers, des hôpitaux et des foyers; |
h | être affecté temporairement et licitement à une autre utilisation que l'habitation. |
4 | Est une résidence secondaire au sens de la présente loi tout logement qui n'est ni une résidence principale ni un logement assimilé à une résidence principale. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 7 - 1 Dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supé- rieure à 20 %, de nouveaux logements ne peuvent être autorisés qu'à la condition d'être utilisés: |
|
1 | Dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supé- rieure à 20 %, de nouveaux logements ne peuvent être autorisés qu'à la condition d'être utilisés: |
a | comme résidence principale ou comme logement assimilé à une résidence principale au sens de l'art. 2, al. 3, ou |
b | comme logement affecté à l'hébergement touristique. |
2 | Un logement est réputé affecté à l'hébergement touristique uniquement s'il est mis de manière durable à la disposition d'hôtes pour des séjours de courte durée, aux conditions usuelles du marché et conformes à l'usage local; de plus, il doit remplir l'une des conditions suivantes: |
a | être situé dans le même bâtiment que celui où le propriétaire a son domicile principal; |
b | ne pas être équipé en fonction des besoins personnels du propriétaire et être mis sur le marché dans le cadre d'un établissement d'hébergement organisé. |
3 | L'autorité compétente pour les autorisations de construire assortit son autorisation d'une charge sous la forme d'une restriction d'utilisation au sens de l'al. 1, let. a, ou de l'al. 2, let. a ou b. Si l'autorisation de construire n'est pas assortie d'une telle charge et qu'il ne s'agit pas d'une autorisation au sens des art. 8, 9, 26 ou 27, il est présumé que la restriction d'utilisation visée à l'al. 1, let. a, s'applique. |
4 | Immédiatement après l'entrée en force de l'autorisation de construire, l'autorité compétente pour les autorisations de construire ordonne à l'office du registre foncier de mentionner au registre la restriction d'utilisation relative au bien-fonds concerné. |
5 | Le Conseil fédéral règle notamment les modalités suivantes: |
a | les exigences concernant l'établissement d'hébergement organisé; |
b | l'obligation de déclarer le changement d'affectation d'un logement affecté à l'hébergement touristique en une résidence principale; |
c | la formulation des conditions d'utilisation. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 2 Définitions - 1 Est un logement au sens de la présente loi un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes: |
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1 | Est un logement au sens de la présente loi un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes: |
a | être propre à un usage d'habitation; |
b | former une unité de construction; |
c | disposer d'un accès soit depuis l'extérieur, soit depuis un espace commun à plusieurs logements à l'intérieur du bâtiment; |
d | être équipé d'une installation de cuisine, et |
e | ne pas constituer un bien meuble. |
2 | Est une résidence principale au sens de la présente loi un logement occupé par une personne au moins ayant comme commune d'établissement au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres4 la commune dans laquelle se trouve le logement. |
3 | Est assimilé à une résidence principale un logement qui remplit l'une des conditions suivantes: |
a | être occupé durablement pour les besoins d'une activité lucrative ou d'une formation; |
b | être occupé durablement par un ménage privé qui occupe durablement un autre logement situé dans le même bâtiment; |
c | être occupé durablement par des personnes non tenues de s'annoncer au contrôle des habitants, notamment par du personnel diplomatique et des requérants d'asile; |
d | être vacant depuis deux ans au plus, habitable et proposé pour une location durable ou mis en vente (logement inoccupé); |
e | être utilisé pour l'agriculture et ne pas être accessible toute l'année à des fins agricoles en raison de son altitude; |
f | être utilisé par une entreprise pour l'hébergement de personnel pendant de courtes périodes; |
g | être utilisé comme logement de service pour des personnes qui travaillent notamment dans des établissements hôteliers, des hôpitaux et des foyers; |
h | être affecté temporairement et licitement à une autre utilisation que l'habitation. |
4 | Est une résidence secondaire au sens de la présente loi tout logement qui n'est ni une résidence principale ni un logement assimilé à une résidence principale. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 2 Définitions - 1 Est un logement au sens de la présente loi un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes: |
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1 | Est un logement au sens de la présente loi un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes: |
a | être propre à un usage d'habitation; |
b | former une unité de construction; |
c | disposer d'un accès soit depuis l'extérieur, soit depuis un espace commun à plusieurs logements à l'intérieur du bâtiment; |
d | être équipé d'une installation de cuisine, et |
e | ne pas constituer un bien meuble. |
2 | Est une résidence principale au sens de la présente loi un logement occupé par une personne au moins ayant comme commune d'établissement au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres4 la commune dans laquelle se trouve le logement. |
3 | Est assimilé à une résidence principale un logement qui remplit l'une des conditions suivantes: |
a | être occupé durablement pour les besoins d'une activité lucrative ou d'une formation; |
b | être occupé durablement par un ménage privé qui occupe durablement un autre logement situé dans le même bâtiment; |
c | être occupé durablement par des personnes non tenues de s'annoncer au contrôle des habitants, notamment par du personnel diplomatique et des requérants d'asile; |
d | être vacant depuis deux ans au plus, habitable et proposé pour une location durable ou mis en vente (logement inoccupé); |
e | être utilisé pour l'agriculture et ne pas être accessible toute l'année à des fins agricoles en raison de son altitude; |
f | être utilisé par une entreprise pour l'hébergement de personnel pendant de courtes périodes; |
g | être utilisé comme logement de service pour des personnes qui travaillent notamment dans des établissements hôteliers, des hôpitaux et des foyers; |
h | être affecté temporairement et licitement à une autre utilisation que l'habitation. |
4 | Est une résidence secondaire au sens de la présente loi tout logement qui n'est ni une résidence principale ni un logement assimilé à une résidence principale. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 2 Définitions - 1 Est un logement au sens de la présente loi un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes: |
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1 | Est un logement au sens de la présente loi un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes: |
a | être propre à un usage d'habitation; |
b | former une unité de construction; |
c | disposer d'un accès soit depuis l'extérieur, soit depuis un espace commun à plusieurs logements à l'intérieur du bâtiment; |
d | être équipé d'une installation de cuisine, et |
e | ne pas constituer un bien meuble. |
2 | Est une résidence principale au sens de la présente loi un logement occupé par une personne au moins ayant comme commune d'établissement au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres4 la commune dans laquelle se trouve le logement. |
3 | Est assimilé à une résidence principale un logement qui remplit l'une des conditions suivantes: |
a | être occupé durablement pour les besoins d'une activité lucrative ou d'une formation; |
b | être occupé durablement par un ménage privé qui occupe durablement un autre logement situé dans le même bâtiment; |
c | être occupé durablement par des personnes non tenues de s'annoncer au contrôle des habitants, notamment par du personnel diplomatique et des requérants d'asile; |
d | être vacant depuis deux ans au plus, habitable et proposé pour une location durable ou mis en vente (logement inoccupé); |
e | être utilisé pour l'agriculture et ne pas être accessible toute l'année à des fins agricoles en raison de son altitude; |
f | être utilisé par une entreprise pour l'hébergement de personnel pendant de courtes périodes; |
g | être utilisé comme logement de service pour des personnes qui travaillent notamment dans des établissements hôteliers, des hôpitaux et des foyers; |
h | être affecté temporairement et licitement à une autre utilisation que l'habitation. |
4 | Est une résidence secondaire au sens de la présente loi tout logement qui n'est ni une résidence principale ni un logement assimilé à une résidence principale. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 4 Inventaire des logements - 1 Toute commune établit une fois par année un inventaire des logements. |
|
1 | Toute commune établit une fois par année un inventaire des logements. |
2 | L'inventaire doit au moins indiquer le nombre total de logements et le nombre des résidences principales. |
3 | La commune peut en outre y faire figurer séparément la catégorie des logements assimilés à des résidences principales et imputer cette catégorie de logements aux résidences principales. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives à l'inventaire des logements et les modalités de la publication. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 5 Détermination de la proportion de résidences secondaires - 1 La Confédération détermine, sur la base de l'inventaire des logements prévu à l'art. 4, la proportion de résidences secondaires par rapport au parc des logements d'une commune. |
|
1 | La Confédération détermine, sur la base de l'inventaire des logements prévu à l'art. 4, la proportion de résidences secondaires par rapport au parc des logements d'une commune. |
2 | Si la commune ne remet pas l'inventaire des logements dans les délais prescrits, elle est réputée avoir une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %. L'autorité fédérale compétente peut, sur requête de la commune, accorder un délai supplémentaire si des motifs valables le justifient. |
3 | Le Conseil fédéral désigne l'autorité fédérale habilitée à déterminer la proportion de résidences secondaires. |
4 | L'autorité fédérale ne rend sa décision qu'après avoir entendu le canton dans lequel se trouve la commune. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 7 - 1 Dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supé- rieure à 20 %, de nouveaux logements ne peuvent être autorisés qu'à la condition d'être utilisés: |
|
1 | Dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supé- rieure à 20 %, de nouveaux logements ne peuvent être autorisés qu'à la condition d'être utilisés: |
a | comme résidence principale ou comme logement assimilé à une résidence principale au sens de l'art. 2, al. 3, ou |
b | comme logement affecté à l'hébergement touristique. |
2 | Un logement est réputé affecté à l'hébergement touristique uniquement s'il est mis de manière durable à la disposition d'hôtes pour des séjours de courte durée, aux conditions usuelles du marché et conformes à l'usage local; de plus, il doit remplir l'une des conditions suivantes: |
a | être situé dans le même bâtiment que celui où le propriétaire a son domicile principal; |
b | ne pas être équipé en fonction des besoins personnels du propriétaire et être mis sur le marché dans le cadre d'un établissement d'hébergement organisé. |
3 | L'autorité compétente pour les autorisations de construire assortit son autorisation d'une charge sous la forme d'une restriction d'utilisation au sens de l'al. 1, let. a, ou de l'al. 2, let. a ou b. Si l'autorisation de construire n'est pas assortie d'une telle charge et qu'il ne s'agit pas d'une autorisation au sens des art. 8, 9, 26 ou 27, il est présumé que la restriction d'utilisation visée à l'al. 1, let. a, s'applique. |
4 | Immédiatement après l'entrée en force de l'autorisation de construire, l'autorité compétente pour les autorisations de construire ordonne à l'office du registre foncier de mentionner au registre la restriction d'utilisation relative au bien-fonds concerné. |
5 | Le Conseil fédéral règle notamment les modalités suivantes: |
a | les exigences concernant l'établissement d'hébergement organisé; |
b | l'obligation de déclarer le changement d'affectation d'un logement affecté à l'hébergement touristique en une résidence principale; |
c | la formulation des conditions d'utilisation. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 7 - 1 Dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supé- rieure à 20 %, de nouveaux logements ne peuvent être autorisés qu'à la condition d'être utilisés: |
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1 | Dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supé- rieure à 20 %, de nouveaux logements ne peuvent être autorisés qu'à la condition d'être utilisés: |
a | comme résidence principale ou comme logement assimilé à une résidence principale au sens de l'art. 2, al. 3, ou |
b | comme logement affecté à l'hébergement touristique. |
2 | Un logement est réputé affecté à l'hébergement touristique uniquement s'il est mis de manière durable à la disposition d'hôtes pour des séjours de courte durée, aux conditions usuelles du marché et conformes à l'usage local; de plus, il doit remplir l'une des conditions suivantes: |
a | être situé dans le même bâtiment que celui où le propriétaire a son domicile principal; |
b | ne pas être équipé en fonction des besoins personnels du propriétaire et être mis sur le marché dans le cadre d'un établissement d'hébergement organisé. |
3 | L'autorité compétente pour les autorisations de construire assortit son autorisation d'une charge sous la forme d'une restriction d'utilisation au sens de l'al. 1, let. a, ou de l'al. 2, let. a ou b. Si l'autorisation de construire n'est pas assortie d'une telle charge et qu'il ne s'agit pas d'une autorisation au sens des art. 8, 9, 26 ou 27, il est présumé que la restriction d'utilisation visée à l'al. 1, let. a, s'applique. |
4 | Immédiatement après l'entrée en force de l'autorisation de construire, l'autorité compétente pour les autorisations de construire ordonne à l'office du registre foncier de mentionner au registre la restriction d'utilisation relative au bien-fonds concerné. |
5 | Le Conseil fédéral règle notamment les modalités suivantes: |
a | les exigences concernant l'établissement d'hébergement organisé; |
b | l'obligation de déclarer le changement d'affectation d'un logement affecté à l'hébergement touristique en une résidence principale; |
c | la formulation des conditions d'utilisation. |
SR 702.1 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur les résidences secondaires (ORSec) ORSec Art. 4 Etablissement d'hébergement organisé - Il s'agit d'un établissement d'hébergement organisé au sens de la LRS, si les conditions suivantes sont remplies: |
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a | il comprend des services et des infrastructures de type hôtelier standards utilisés par la majorité des clients; |
b | il est organisé selon une conception d'exploitation de type hôtelier; |
c | l'exploitation se fait dans le cadre d'une entreprise homogène. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 7 - 1 Dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supé- rieure à 20 %, de nouveaux logements ne peuvent être autorisés qu'à la condition d'être utilisés: |
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1 | Dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supé- rieure à 20 %, de nouveaux logements ne peuvent être autorisés qu'à la condition d'être utilisés: |
a | comme résidence principale ou comme logement assimilé à une résidence principale au sens de l'art. 2, al. 3, ou |
b | comme logement affecté à l'hébergement touristique. |
2 | Un logement est réputé affecté à l'hébergement touristique uniquement s'il est mis de manière durable à la disposition d'hôtes pour des séjours de courte durée, aux conditions usuelles du marché et conformes à l'usage local; de plus, il doit remplir l'une des conditions suivantes: |
a | être situé dans le même bâtiment que celui où le propriétaire a son domicile principal; |
b | ne pas être équipé en fonction des besoins personnels du propriétaire et être mis sur le marché dans le cadre d'un établissement d'hébergement organisé. |
3 | L'autorité compétente pour les autorisations de construire assortit son autorisation d'une charge sous la forme d'une restriction d'utilisation au sens de l'al. 1, let. a, ou de l'al. 2, let. a ou b. Si l'autorisation de construire n'est pas assortie d'une telle charge et qu'il ne s'agit pas d'une autorisation au sens des art. 8, 9, 26 ou 27, il est présumé que la restriction d'utilisation visée à l'al. 1, let. a, s'applique. |
4 | Immédiatement après l'entrée en force de l'autorisation de construire, l'autorité compétente pour les autorisations de construire ordonne à l'office du registre foncier de mentionner au registre la restriction d'utilisation relative au bien-fonds concerné. |
5 | Le Conseil fédéral règle notamment les modalités suivantes: |
a | les exigences concernant l'établissement d'hébergement organisé; |
b | l'obligation de déclarer le changement d'affectation d'un logement affecté à l'hébergement touristique en une résidence principale; |
c | la formulation des conditions d'utilisation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
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1 | Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
2 | La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
|
1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 2 Définitions - 1 Est un logement au sens de la présente loi un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes: |
|
1 | Est un logement au sens de la présente loi un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes: |
a | être propre à un usage d'habitation; |
b | former une unité de construction; |
c | disposer d'un accès soit depuis l'extérieur, soit depuis un espace commun à plusieurs logements à l'intérieur du bâtiment; |
d | être équipé d'une installation de cuisine, et |
e | ne pas constituer un bien meuble. |
2 | Est une résidence principale au sens de la présente loi un logement occupé par une personne au moins ayant comme commune d'établissement au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres4 la commune dans laquelle se trouve le logement. |
3 | Est assimilé à une résidence principale un logement qui remplit l'une des conditions suivantes: |
a | être occupé durablement pour les besoins d'une activité lucrative ou d'une formation; |
b | être occupé durablement par un ménage privé qui occupe durablement un autre logement situé dans le même bâtiment; |
c | être occupé durablement par des personnes non tenues de s'annoncer au contrôle des habitants, notamment par du personnel diplomatique et des requérants d'asile; |
d | être vacant depuis deux ans au plus, habitable et proposé pour une location durable ou mis en vente (logement inoccupé); |
e | être utilisé pour l'agriculture et ne pas être accessible toute l'année à des fins agricoles en raison de son altitude; |
f | être utilisé par une entreprise pour l'hébergement de personnel pendant de courtes périodes; |
g | être utilisé comme logement de service pour des personnes qui travaillent notamment dans des établissements hôteliers, des hôpitaux et des foyers; |
h | être affecté temporairement et licitement à une autre utilisation que l'habitation. |
4 | Est une résidence secondaire au sens de la présente loi tout logement qui n'est ni une résidence principale ni un logement assimilé à une résidence principale. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 2 Définitions - 1 Est un logement au sens de la présente loi un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes: |
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1 | Est un logement au sens de la présente loi un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes: |
a | être propre à un usage d'habitation; |
b | former une unité de construction; |
c | disposer d'un accès soit depuis l'extérieur, soit depuis un espace commun à plusieurs logements à l'intérieur du bâtiment; |
d | être équipé d'une installation de cuisine, et |
e | ne pas constituer un bien meuble. |
2 | Est une résidence principale au sens de la présente loi un logement occupé par une personne au moins ayant comme commune d'établissement au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres4 la commune dans laquelle se trouve le logement. |
3 | Est assimilé à une résidence principale un logement qui remplit l'une des conditions suivantes: |
a | être occupé durablement pour les besoins d'une activité lucrative ou d'une formation; |
b | être occupé durablement par un ménage privé qui occupe durablement un autre logement situé dans le même bâtiment; |
c | être occupé durablement par des personnes non tenues de s'annoncer au contrôle des habitants, notamment par du personnel diplomatique et des requérants d'asile; |
d | être vacant depuis deux ans au plus, habitable et proposé pour une location durable ou mis en vente (logement inoccupé); |
e | être utilisé pour l'agriculture et ne pas être accessible toute l'année à des fins agricoles en raison de son altitude; |
f | être utilisé par une entreprise pour l'hébergement de personnel pendant de courtes périodes; |
g | être utilisé comme logement de service pour des personnes qui travaillent notamment dans des établissements hôteliers, des hôpitaux et des foyers; |
h | être affecté temporairement et licitement à une autre utilisation que l'habitation. |
4 | Est une résidence secondaire au sens de la présente loi tout logement qui n'est ni une résidence principale ni un logement assimilé à une résidence principale. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 2 Définitions - 1 Est un logement au sens de la présente loi un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes: |
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1 | Est un logement au sens de la présente loi un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes: |
a | être propre à un usage d'habitation; |
b | former une unité de construction; |
c | disposer d'un accès soit depuis l'extérieur, soit depuis un espace commun à plusieurs logements à l'intérieur du bâtiment; |
d | être équipé d'une installation de cuisine, et |
e | ne pas constituer un bien meuble. |
2 | Est une résidence principale au sens de la présente loi un logement occupé par une personne au moins ayant comme commune d'établissement au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres4 la commune dans laquelle se trouve le logement. |
3 | Est assimilé à une résidence principale un logement qui remplit l'une des conditions suivantes: |
a | être occupé durablement pour les besoins d'une activité lucrative ou d'une formation; |
b | être occupé durablement par un ménage privé qui occupe durablement un autre logement situé dans le même bâtiment; |
c | être occupé durablement par des personnes non tenues de s'annoncer au contrôle des habitants, notamment par du personnel diplomatique et des requérants d'asile; |
d | être vacant depuis deux ans au plus, habitable et proposé pour une location durable ou mis en vente (logement inoccupé); |
e | être utilisé pour l'agriculture et ne pas être accessible toute l'année à des fins agricoles en raison de son altitude; |
f | être utilisé par une entreprise pour l'hébergement de personnel pendant de courtes périodes; |
g | être utilisé comme logement de service pour des personnes qui travaillent notamment dans des établissements hôteliers, des hôpitaux et des foyers; |
h | être affecté temporairement et licitement à une autre utilisation que l'habitation. |
4 | Est une résidence secondaire au sens de la présente loi tout logement qui n'est ni une résidence principale ni un logement assimilé à une résidence principale. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 2 Définitions - 1 Est un logement au sens de la présente loi un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes: |
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1 | Est un logement au sens de la présente loi un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes: |
a | être propre à un usage d'habitation; |
b | former une unité de construction; |
c | disposer d'un accès soit depuis l'extérieur, soit depuis un espace commun à plusieurs logements à l'intérieur du bâtiment; |
d | être équipé d'une installation de cuisine, et |
e | ne pas constituer un bien meuble. |
2 | Est une résidence principale au sens de la présente loi un logement occupé par une personne au moins ayant comme commune d'établissement au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres4 la commune dans laquelle se trouve le logement. |
3 | Est assimilé à une résidence principale un logement qui remplit l'une des conditions suivantes: |
a | être occupé durablement pour les besoins d'une activité lucrative ou d'une formation; |
b | être occupé durablement par un ménage privé qui occupe durablement un autre logement situé dans le même bâtiment; |
c | être occupé durablement par des personnes non tenues de s'annoncer au contrôle des habitants, notamment par du personnel diplomatique et des requérants d'asile; |
d | être vacant depuis deux ans au plus, habitable et proposé pour une location durable ou mis en vente (logement inoccupé); |
e | être utilisé pour l'agriculture et ne pas être accessible toute l'année à des fins agricoles en raison de son altitude; |
f | être utilisé par une entreprise pour l'hébergement de personnel pendant de courtes périodes; |
g | être utilisé comme logement de service pour des personnes qui travaillent notamment dans des établissements hôteliers, des hôpitaux et des foyers; |
h | être affecté temporairement et licitement à une autre utilisation que l'habitation. |
4 | Est une résidence secondaire au sens de la présente loi tout logement qui n'est ni une résidence principale ni un logement assimilé à une résidence principale. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 2 Définitions - 1 Est un logement au sens de la présente loi un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes: |
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1 | Est un logement au sens de la présente loi un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes: |
a | être propre à un usage d'habitation; |
b | former une unité de construction; |
c | disposer d'un accès soit depuis l'extérieur, soit depuis un espace commun à plusieurs logements à l'intérieur du bâtiment; |
d | être équipé d'une installation de cuisine, et |
e | ne pas constituer un bien meuble. |
2 | Est une résidence principale au sens de la présente loi un logement occupé par une personne au moins ayant comme commune d'établissement au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres4 la commune dans laquelle se trouve le logement. |
3 | Est assimilé à une résidence principale un logement qui remplit l'une des conditions suivantes: |
a | être occupé durablement pour les besoins d'une activité lucrative ou d'une formation; |
b | être occupé durablement par un ménage privé qui occupe durablement un autre logement situé dans le même bâtiment; |
c | être occupé durablement par des personnes non tenues de s'annoncer au contrôle des habitants, notamment par du personnel diplomatique et des requérants d'asile; |
d | être vacant depuis deux ans au plus, habitable et proposé pour une location durable ou mis en vente (logement inoccupé); |
e | être utilisé pour l'agriculture et ne pas être accessible toute l'année à des fins agricoles en raison de son altitude; |
f | être utilisé par une entreprise pour l'hébergement de personnel pendant de courtes périodes; |
g | être utilisé comme logement de service pour des personnes qui travaillent notamment dans des établissements hôteliers, des hôpitaux et des foyers; |
h | être affecté temporairement et licitement à une autre utilisation que l'habitation. |
4 | Est une résidence secondaire au sens de la présente loi tout logement qui n'est ni une résidence principale ni un logement assimilé à une résidence principale. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 2 Définitions - 1 Est un logement au sens de la présente loi un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes: |
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1 | Est un logement au sens de la présente loi un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes: |
a | être propre à un usage d'habitation; |
b | former une unité de construction; |
c | disposer d'un accès soit depuis l'extérieur, soit depuis un espace commun à plusieurs logements à l'intérieur du bâtiment; |
d | être équipé d'une installation de cuisine, et |
e | ne pas constituer un bien meuble. |
2 | Est une résidence principale au sens de la présente loi un logement occupé par une personne au moins ayant comme commune d'établissement au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres4 la commune dans laquelle se trouve le logement. |
3 | Est assimilé à une résidence principale un logement qui remplit l'une des conditions suivantes: |
a | être occupé durablement pour les besoins d'une activité lucrative ou d'une formation; |
b | être occupé durablement par un ménage privé qui occupe durablement un autre logement situé dans le même bâtiment; |
c | être occupé durablement par des personnes non tenues de s'annoncer au contrôle des habitants, notamment par du personnel diplomatique et des requérants d'asile; |
d | être vacant depuis deux ans au plus, habitable et proposé pour une location durable ou mis en vente (logement inoccupé); |
e | être utilisé pour l'agriculture et ne pas être accessible toute l'année à des fins agricoles en raison de son altitude; |
f | être utilisé par une entreprise pour l'hébergement de personnel pendant de courtes périodes; |
g | être utilisé comme logement de service pour des personnes qui travaillent notamment dans des établissements hôteliers, des hôpitaux et des foyers; |
h | être affecté temporairement et licitement à une autre utilisation que l'habitation. |
4 | Est une résidence secondaire au sens de la présente loi tout logement qui n'est ni une résidence principale ni un logement assimilé à une résidence principale. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 2 Définitions - 1 Est un logement au sens de la présente loi un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes: |
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1 | Est un logement au sens de la présente loi un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes: |
a | être propre à un usage d'habitation; |
b | former une unité de construction; |
c | disposer d'un accès soit depuis l'extérieur, soit depuis un espace commun à plusieurs logements à l'intérieur du bâtiment; |
d | être équipé d'une installation de cuisine, et |
e | ne pas constituer un bien meuble. |
2 | Est une résidence principale au sens de la présente loi un logement occupé par une personne au moins ayant comme commune d'établissement au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres4 la commune dans laquelle se trouve le logement. |
3 | Est assimilé à une résidence principale un logement qui remplit l'une des conditions suivantes: |
a | être occupé durablement pour les besoins d'une activité lucrative ou d'une formation; |
b | être occupé durablement par un ménage privé qui occupe durablement un autre logement situé dans le même bâtiment; |
c | être occupé durablement par des personnes non tenues de s'annoncer au contrôle des habitants, notamment par du personnel diplomatique et des requérants d'asile; |
d | être vacant depuis deux ans au plus, habitable et proposé pour une location durable ou mis en vente (logement inoccupé); |
e | être utilisé pour l'agriculture et ne pas être accessible toute l'année à des fins agricoles en raison de son altitude; |
f | être utilisé par une entreprise pour l'hébergement de personnel pendant de courtes périodes; |
g | être utilisé comme logement de service pour des personnes qui travaillent notamment dans des établissements hôteliers, des hôpitaux et des foyers; |
h | être affecté temporairement et licitement à une autre utilisation que l'habitation. |
4 | Est une résidence secondaire au sens de la présente loi tout logement qui n'est ni une résidence principale ni un logement assimilé à une résidence principale. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 5 Détermination de la proportion de résidences secondaires - 1 La Confédération détermine, sur la base de l'inventaire des logements prévu à l'art. 4, la proportion de résidences secondaires par rapport au parc des logements d'une commune. |
|
1 | La Confédération détermine, sur la base de l'inventaire des logements prévu à l'art. 4, la proportion de résidences secondaires par rapport au parc des logements d'une commune. |
2 | Si la commune ne remet pas l'inventaire des logements dans les délais prescrits, elle est réputée avoir une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %. L'autorité fédérale compétente peut, sur requête de la commune, accorder un délai supplémentaire si des motifs valables le justifient. |
3 | Le Conseil fédéral désigne l'autorité fédérale habilitée à déterminer la proportion de résidences secondaires. |
4 | L'autorité fédérale ne rend sa décision qu'après avoir entendu le canton dans lequel se trouve la commune. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 5 Détermination de la proportion de résidences secondaires - 1 La Confédération détermine, sur la base de l'inventaire des logements prévu à l'art. 4, la proportion de résidences secondaires par rapport au parc des logements d'une commune. |
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1 | La Confédération détermine, sur la base de l'inventaire des logements prévu à l'art. 4, la proportion de résidences secondaires par rapport au parc des logements d'une commune. |
2 | Si la commune ne remet pas l'inventaire des logements dans les délais prescrits, elle est réputée avoir une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %. L'autorité fédérale compétente peut, sur requête de la commune, accorder un délai supplémentaire si des motifs valables le justifient. |
3 | Le Conseil fédéral désigne l'autorité fédérale habilitée à déterminer la proportion de résidences secondaires. |
4 | L'autorité fédérale ne rend sa décision qu'après avoir entendu le canton dans lequel se trouve la commune. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |