JS22.029538-230454 et JS22.029538-230472
TRIBUNAL CANTONAL
85

cour d'appel CIVILE

Arrêt du 1er mars 2024

Composition : M. HACK, juge unique

Greffier : Mme Umulisa Musaby

*****

Art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. ; 176 al. 1 et 3, 285 al. 1 CC ; 314 al. 1 CPC ; 20 al. 1 LProMin

Statuant sur les appels interjetés par A.D.________, à [...], requérant, et B.D.________, également à [...], intimée, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 24 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 mars 2023, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la Présidente ou le premier juge) a rappelé la convention passée par les parties à l'audience du 29 novembre 2022, ratifiée sur le siège pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, selon laquelle les parties s'accordaient sur le fait qu'elles vivaient séparées depuis le 1er septembre 2022 (i), la jouissance du logement conjugal était attribuée à B.D.________ (ii), le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants K.________, née le 5 juin 2008, N.________, née le 31 octobre 2012, et P.________, née le 17 avril 2015, était confié à B.D.________ de même que la garde de fait, étant précisé que le domicile légal des enfants était fixé chez leur mère (iii), A.D.________ bénéficiait d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec B.D.________, à défaut d'entente il pourrait avoir ses filles auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, tous les mercredis dès la sortie de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (iv), les parties s'engageaient à faire un travail de coparentalité (v) et A.D.________ s'engageait à verser en plus des 6'000 fr. versés à titre de pension superprovisionnelle, 10'000 fr. à B.D.________ à titre d'avance sur les contributions d'entretien qui seraient fixées dans le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (vi) (I). La Présidente a pour le surplus rejeté la demande de provisio ad litem de B.D.________ (II), a astreint A.D.________ à contribuer à l'entretien de sa fille K.________ par le régulier versement en main de B.D.________ de 3'775 fr. par mois du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023, sous déduction des montants versés à titre superprovisionnel et de l'avance prévue dans la convention précitée, puis de 4'035 fr. par mois, allocations familiales en sus (III), a astreint A.D.________ à contribuer à l'entretien de sa fille N.________ par le régulier versement en main de B.D.________ de 7'585 fr. par mois du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023, sous déduction des montants versés à titre superprovisionnel et de
l'avance prévue dans la convention précitée, puis de 6'860 fr. par mois, allocations familiales en sus (IV), a astreint A.D.________ à contribuer à l'entretien de sa fille P.________ par le régulier versement en main de B.D.________ de 7'245 fr. par mois du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023, sous déduction des montants versés à titre superprovisionnel et de l'avance prévue dans la convention précitée, puis de 6'520 fr. par mois, allocations familiales en sus (V) et a astreint A.D.________ à contribuer à l'entretien de B.D.________ par le régulier versement de 3'650 fr. par mois du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023, sous déduction des montants versés à titre superprovisionnel et de l'avance prévue dans la convention précitée, puis de 4'020 fr. par mois (VI), a dit que les frais extraordinaires des trois enfants seraient pris en charge par moitié par chaque parent (VII), a rendu cette ordonnance sans frais judiciaires (VIII), a dit que les dépens étaient compensés (IX), a dit que les conclusions déposées postérieurement à l'audience du 29 novembre 2022 étaient irrecevables (X), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI) et dit que cette décision étaient immédiatement exécutoire (XII).

Le premier juge a considéré que la question de la garde des enfants n'était plus litigieuse, les parties ayant définitivement réglé la question de la prise en charge des enfants lors de l'audience du 29 novembre 2022. Il a considéré que les conclusions prises à ce sujet et les allégations y afférentes, postérieures à cette audience, étaient irrecevables et que la seule question qui restait à résoudre était celle de la fixation des contributions d'entretien. A cet égard, il a retenu que l'appelant avait un revenu de 41'414 fr. 80 par mois et des charges mensuelles de 15'506 fr. 20 jusqu'au 31 décembre 2023, puis de 15'948 francs. L'intimée n'avait aucun revenu et des charges mensuelles de 7'725 fr. 30 jusqu'au 31 décembre 2023, puis de 7'758 fr. 15. Les coûts directs de l'enfant K.________ étaient de 1'935 fr. 15 jusqu'au 31 décembre 2023 puis de 2'026 fr. 15, allocations familiales déduites. Ceux de N.________ étaient de 1'900 fr. 30 jusqu'au 31 décembre 2023 puis de 1'973 fr. 30, allocations familiales déduites et ceux de P.________ de 1'557 fr. jusqu'au 31 décembre 2023 puis de 1'630 fr., allocations familiales déduites. Le premier juge a considéré qu'un revenu hypothétique de 2'000 fr. par mois pouvait être imputé à l'intimée dès le 1er janvier 2024. L'appelant devait prendre en charge les coûts directs des enfants, exception faite des frais extraordinaires qui seraient répartis par moitié entre les parties, ainsi que le manco de l'intimée. L'excédent, de 12'772 fr. 85 jusqu'au 31 décembre 2023, puis de 14'079 fr. 35 par mois, devait être réparti à hauteur d'un septième par enfant (soit 1'824 fr. 70, respectivement 2'011 fr. 35) et de deux septièmes par parent (3'650 fr., puis 4'020 fr.).

B.

1.

1.1 Par acte du 6 avril 2023, A.D.________ (ci-après : l'appelant ou l'intimé) a interjeté appel contre cette décision, en concluant «en tout état de cause» à l'octroi de l'effet suspensif (I), à l'admission de l'appel (II) et à ce qu'un mandat d'évaluation sur les conditions de vie des enfants soit confié à l'Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), à charge pour cette Unité de déterminer les modalités de garde, du droit aux relations personnelles de B.D.________ (ci-après : l'appelante ou l'intimée) qui conviendraient le mieux aux enfants (III), principalement, à la réforme des chiffres I, III, IV, V et VI en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait soient confiés à l'appelant et le domicile légal des enfants fixé chez lui, à ce qu'un libre et large droit de visite soit accordé à l'intimée (IV/I), à la suppression des chiffres I/iii à v de l'ordonnance (VI/III à V), à ce que l'appelant ne doive verser aucune contribution en faveur des enfants (IV/III à IV/V), à ce que la contribution d'entretien en faveur de son épouse soit fixée, sous déduction des montants déjà versés depuis le 1er septembre 2022 au titre de l'entretien des siens à la suite de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 septembre 2022 et du chiffre VI de la convention du 29 novembre 2022, à 10'554 fr. par mois du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 et à 7'691 fr. 70 dès et y compris le 1er janvier 2023 (IV/VI). A titre subsidiaire, l'appelant a conclu à une garde partagée (V/I) et à ce que les contributions d'entretien, sous déduction des montants déjà versés à titre superprovisionnel et de l'avance prévue dans la convention précitée, soient fixées en faveur de K.________ à 1'013 fr. dès le 1er septembre 2022 (V/III), en faveur de N.________ à 4'908 fr. 50 dès le 1er septembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022, puis à 2'934 fr. (V/IV), en faveur de P.________ à 4'736 fr. dès le 1er septembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022, puis à 2'908 fr. (V/V) et en faveur de l'intimée à 3'515 fr. dès le 1er septembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022, puis à 4'658 fr. 80 (V/VI). Plus subsidiairement encore, en cas de garde exclusive
de cette dernière, il a conclu à ce que les contributions d'entretien soient fixées, sous déduction des montants déjà versés dès le 1er septembre 2022, en faveur de K.________ à 2'712 fr. 50 dès le 1er septembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022, puis à 2'846 fr. 90 (VI/VII), en faveur de N.________ à 6'522 fr. 30 dès le 1er septembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022, puis à 5'717 fr. 90 (VI/VIII), en faveur de P.________ à 6'179 fr. dès le 1er septembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022, puis à 5'372 fr. (VI/IX) et à ce que la contribution d'entretien en faveur de l'intimée soit de 1'372 fr. 70 dès le 1er septembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022, puis de 1'641 fr. 50 (VI/X). Encore plus subsidiairement, il a conclu à l'admission de l'appel (VII), à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants (VIII).

Par ordonnance du 14 avril 2023, le Juge unique de la Cour d'appel civile (ci- après : le Juge unique) a admis la requête d'effet suspensif de l'appelant en ce qui concernait le versement d'arriérés de contributions d'entretien pour la période jusqu'au 31 mars 2023, l'a rejetée pour le surplus et dit que les dépens suivaient le sort de la cause en appel.

1.2 Par réponse du 30 juin 2023, l'intimée a conclu, avec suite de frais judiciaires et pleins dépens, à ce que la conclusion I de l'appel soit déclarée sans objet et les conclusions II à VIII rejetées.

2. Par acte du 11 avril 2023, B.D.________ a également déposé un appel contre l'ordonnance précitée. L'appelante a conclu, avec suite de frais judiciaires et pleins dépens, à l'annulation des chiffres II à VI du dispositif de l'ordonnance attaquée et à leur réforme (I et II) en ce sens que l'intimé soit astreint à contribuer à l'entretien de ses filles par le versement en main de l'appelante, d'avance et le premier de chaque mois, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, sous déduction des montants déjà versés à titre superprovisionnel et de l'avance prévue dans la convention du 29 novembre 2022 de 6'930 fr. du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023 et de 6'975 fr. dès le 1er janvier 2024 en faveur de K.________ (IV) ; de 12'000 fr. du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023 et de 11'230 fr. dès le 1er janvier 2024 en faveur de N.________ (V) ; de 11'700 fr. du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023 et de 10'885 fr. dès le 1er janvier 2024 en faveur de P.________ (VI), que la contribution d'entretien en faveur de l'appelante soit fixée à 6'800 fr. du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023 et à 7'120 fr. dès le 1er janvier 2024 (VII), que l'intimé soit astreint à verser à l'appelante un montant minimum de 50'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure de première instance (VIII) et de 6'000 fr. pour la procédure d'appel (IX). Subsidiairement, l'appelante a conclu à l'annulation des chiffres II à VI de l'ordonnance du 24 mars 2023 et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par réponse du 29 juin 2023, l'intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de cet appel.

3.

3.1 Lors de l'audience du 4 juillet 2023, le Juge unique a entendu les parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, elles ont conclu une convention partielle, ratifiée séance tenante, prévoyant qu'elles s'accordaient sur l'instauration d'une curatelle de surveillance de relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC, confiée à la DGEJ (I), et que chacune d'elles s'engageait à ne plus critiquer l'autre parent ou tenir des propos désobligeants à son égard, cela quel que soit le mode de communication utilisé (II).

L'appelant a produit des pièces (9 à 12). Faisant droit à la réquisition de l'appelante, le Juge unique a ordonné la production par l'appelant de l'intégralité de la convention d'actionnaires du 29 avril 2022 passée entre lui-même, son frère et ses cousins (pièces 8-9), accompagnée d'une traduction en français, ainsi qu'une traduction de la pièce 10 produite à cette audience. A la réquisition de l'appelant, il a ordonné la production des extraits du compte courant UBS de l'appelante pour la période du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023.

Les parties ont été informées qu'après production de ces pièces, dans un délai fixé au 31 juillet 2023, un unique délai serait imparti à chacune d'elles pour se déterminer, cela uniquement sur les pièces produites. Il n'y aurait pas d'autres échanges d'écritures et les parties renonçaient à leur droit de réplique. Sans autre réquisition, l'instruction a été close sous réserve des pièces à produire et les parties ont renoncé à plaider au bénéfice des explications déjà données.

3.2 Par requêtes du 13 juillet 2023, chacune des parties a requis des mesures superprovisionnelles et provisionnelles en lien avec les vacances d'été 2023. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 juillet 2023, le Juge unique a notamment autorisé l'appelante à se rendre au Maroc du 15 au 29 juillet 2023 en compagnie de ses filles et a statué sur les frais de cette ordonnance.

3.3 Le 30 août 2023, le Juge unique a avisé les parties que l'ensemble des pièces dont la production avait été ordonnée lors de l'audience figurait désormais au dossier, que, conformément à ce qui avait été décidé, un délai non prolongeable (sauf requête commune) au 8 septembre 2023 leur était imparti pour se déterminer, cela exclusivement sur les pièces produites par leur partie adverse et que sous réserve de ces déterminations, la cause était gardée à juger.

Le 25 septembre 2023, dans le délai prolongé sur requête commune des parties, l'appelant s'est déterminée sur les pièces produites par l'appelante et celle- ci a répliqué sur lesdites pièces.

3.4 Le 3 octobre 2023, l'appelant a déposé de nouvelles déterminations.

Par avis du 17 octobre 2023, le Juge unique a rappelé que les parties avaient
été informées à de multiples reprises qu'hormis une détermination unique sur les pièces produites, dans un délai qui avait été prolongé au 25 septembre 2023, l'instruction était close et la cause gardée à juger et que, par conséquent, l'écriture du 3 octobre 2023 n'était pas recevable, ainsi que le seraient toutes éventuelles écritures ultérieures.

Le 27 octobre 2023, l'appelant a déposé une nouvelle écriture, dans laquelle
il a allégué des faits qui se seraient passés durant le voyage de retour du Maroc de l'appelante, en compagnie de ses filles.

Par avis du 31 octobre 2023, il a été renvoyé à l'avis du 17 octobre 2023.

Le 31 octobre 2023, l'appelant a déposé une écriture complémentaire à celle du
27 octobre 2023 et a produit un échange des SMS qu'il avait eu avec deux de ses filles.

3.5 Le 20 novembre 2023, l'appelant a transmis à l'autorité de céans une copie d'une écriture qu'il avait déposée à l'Office régional de protection des mineurs de l'Est vaudois (ci-après : ORPM).

Le 5 décembre 2023, l'ORPM a transmis une copie du courrier qu'il avait adressé à l'appelant. Il avait informé celui-ci que son signalement et demande d'aide au sens des articles 26 ss LProMin (loi vaudoise du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41) n'avait aucun sens, dans la mesure où ce service était déjà au bénéfice d'un mandat de surveillance des relations personnelles et qu'une procédure était ouverte devant le tribunal d'arrondissement et pendante devant l'autorité de céans. Il a ajouté qu'à ce stade, il n'y avait aucune urgence à intervenir plus avant, étant précisé que l'audition de la mère sur les faits rapportés par l'appelant avait permis de nuancer grandement les interprétations faites par ce dernier et que l'assistante sociale en charge du dossier rencontrerait prochainement les filles des parties. L'ORPM a conclu que même si les éléments rapportés par l'appelant s'étaient avérés exacts, ils n'auraient justifié ni signalement ni demande d'aide.

3.6 Le 22 décembre 2023, l'appelant a déposé une nouvelle écriture, accompagnée de pièces, et a déclaré maintenir ses conclusions prises le 6 avril 2023, en particulier celles tendant à l'octroi de la garde exclusive et à l'«instauration d'un mandat d'évaluation» sur les conditions de vie de ses filles. Il alléguait un événement qui aurait eu lieu la nuit du 19 au 20 décembre 2023 et qui démontrerait que l'intimée serait incapable de préserver ses filles de «ses accès de colère et de violence», serait irresponsable dans leur éducation et les manipulerait.

3.7 Le 17 janvier 2024, l'appelant a déposé une nouvelle écriture, accompagnée d'une pièce.

4. Par avis des 12 septembre et 17 octobre 2023, le Juge unique a accusé réception de trois factures que la DGEJ avait adressées au Tribunal cantonal en raison du mandat de «surveillance [du] droit de visite». Il a informé la DGEJ qui lui paraissait exclu que le paiement de ces factures incombât à l'Ordre judiciaire, qu'il fallait, le cas échéant, s'adresser aux parties, étant relevé que la question serait examinée dans le cadre de l'arrêt à intervenir.

5. Par avis du 15 février 2024, le Juge unique a relevé que les parties n'avaient pas été interpellées sur la question de la répartition des frais de la mesure de curatelle de surveillance et leur a fixé un délai de dix jours pour se déterminer à ce sujet.

Le 29 février 2024, l'appelante a requis que les frais en question soient partagés par moitié entre les parties.

Le même jour, l'appelant a requis que ces frais soient mis intégralement à la charge de l'appelante, faisant valoir que la mesure avait été rendue nécessaire par son comportement inadéquat.

C. Le Juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance attaquée, complétée par les pièces du dossier :

1. L'appelant, né le [...] 1970, et l'appelante, née le [...] 1974, se sont mariés le [...] par devant l'Officier d'Etat civil de Lausanne.

Trois enfants sont nées de cette union : K.________, née le 5 juin 2008, N.________, née le 31 octobre 2012, et P.________, née le 17 avril 2015.

2.

2.1 Le 22 juillet 2022, l'appelant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l'union conjugale. Il a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde sur les enfants lui soit exclusivement confiée, à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension de 6'150 fr., subsidiairement de 5'340 fr., respectivement à l'entretien de ses filles par le versement d'une pension de 900 fr. pour K.________, de 695 fr. pour N.________ et de 545 fr. pour P.________, pour le cas où la garde ne lui serait pas exclusivement confiée. Il a également conclu à ce qu'un délai au 1er janvier 2023 soit imparti à l'épouse pour réaliser un revenu de l'ordre de 2'500 fr. par mois.

2.2 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 juillet 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le Président) a notamment attribué la garde des enfants du couple au père à partir du 1er août 2022 jusqu'à l'audience appointée le 29 novembre 2022 (I), a accordé à la mère un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties durant ce laps de temps (II) et a déclaré que cette ordonnance était immédiatement exécutoire et qu'elle resterait en vigueur jusqu'à la décision sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale (IV).

2.3 Le 19 août 2022, l'appelante a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l'union conjugale. Le 30 août 2022, elle a déposé une requête complémentaire de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu à l'autorisation d'une vie séparée, à l'attribution de la jouissance du logement familial et de la garde des enfants en sa faveur, un droit de visite étant accordé à l'appelant, à ce que celui-ci soit astreint à lui verser, pour son propre entretien, une pension mensuelle de 15'000 fr. ainsi que des pensions de 6'770 fr. pour l'entretien de K.________, de 6'570 fr. pour l'entretien de N.________ et de 6'530 fr. pour l'entretien de P.________ dès le 1er août 2022, les frais extraordinaires étant intégralement pris en charge par le père. Elle a également conclu au versement d'une provisio ad litem. Lors de l'audience du 29 novembre 2022, l'appelante a modifié le dies a quo des pensions réclamées, en ce sens qu'elles étaient dues dès le 1er septembre 2022 au lieu du 1er août 2022.

2.4 Le 22 août 2022, la Présidente a autorisé les parties à titre superprovisionnel à vivre séparées pour une durée indéterminée (I) a dit que cette décision était immédiatement exécutoire et resterait en vigueur jusqu'à la décision sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

2.5 Le 24 août 2022, le Président a entendu les trois enfants. Elles ont déclaré que les parents ne s'entendaient pas très bien et qu'elles voulaient toutes les trois vivre avec leur mère, si les parents décidaient réellement de se séparer. K.________ et P.________ ont précisé que leur père travaillait beaucoup et avait, de ce fait, moins de temps pour elles. En cas de séparation, elles souhaitaient garder les contacts avec leur père, qu'elles aimaient autant que leur mère. Ce qui les rendait triste ou leur était difficile à vivre était le fait que les parents ne s'entendaient pas ou n'arrêtaient pas de se séparer et de se remettre ensemble.

2.6 Le 6 septembre 2022, le Président a tenu une première audience de mesures protectrices de l'union conjugale, lors de laquelle les parties ont été interrogées conformément à l'art. 191
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 191 Interrogatoire des parties - 1 Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause.
1    Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause.
2    Les parties sont exhortées à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives au fait qu'en cas de mensonge délibéré, elles peuvent être punies d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus et, en cas de récidive, de 5000 francs au plus.
CPC et [...], ancienne femme de ménage des parties, entendue en qualité de témoin. L'appelante a renouvelé les conclusions I, IV, V et VI qu'elle avait prises à titre superprovisionnel dans la requête du 19 août 2022.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que sans autre réquisition, une décision serait rendue sur les conclusions superprovisionnelles et une ordonnance de mesures protectrices rendue après le dépôt des plaidoiries écrites.

2.7 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 septembre 2022, le Président a attribué la jouissance du logement sis [...] à [...] à l'appelante (I), a fixé à l'appelant un délai au 13 septembre 2022 pour quitter ce logement (II), a dit que le lieu de résidence des enfants se trouvait chez leur mère, qui en exercerait la garde de fait (III), a accordé au père un droit de visite (IV), a astreint l'appelant à contribuer à l'entretien de son épouse et de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de 6'000 fr. dès le 1er septembre 2022 (V), a constaté que les chiffres I et II de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 juillet 2022 étaient caducs (VI), a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle resterait en vigueur jusqu'à la décision sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

2.8 Les parties ont déposé des plaidoiries écrites le 12 septembre 2022.

2.9 Le 25 novembre 2022, l'appelant a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale complémentaire. Il a conclu qu'en tout état de cause, un mandat d'évaluation sur les conditions de vie de ses fille soit confié à l'UEMS de la DGEJ, «à charge pour cette Unité de déterminer les modalités de garde, du droit aux relations personnelles de Mme B.D.________ qui conviendraient le mieux aux enfants».

3.

3.1 Le 29 novembre 2022, la Présidente a tenu une nouvelle audience de mesures protectrices de l'union conjugale en présence des parties, assistées de leur conseils respectifs : l'appelant par deux avocats, dont Me Elie Elkaim, et l'appelante, par Me Anaïs Brodard.

Tentée, la conciliation a abouti partiellement comme il suit :

I. Les époux A.D.________ et B.D.________ s'accordent sur le fait qu'ils vivent séparés depuis le 1er septembre 2022 ;

II. La jouissance du domicile conjugal sis [...], [...] est attribuée à B.D.________, à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges aussitôt qu'une décision exécutoire sur les contributions sera rendue ;

III. Le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants K.________, née le 5 juin 2008, N.________, née le 31 octobre 2012, et P.________, née le 17 avril 2015, est confié à B.D.________, auprès de laquelle elles résideront et qui exercera la garde de fait, étant précisé que le domicile légal des enfants est fixé chez leur mère ;

IV. A.D.________ bénéficiera sur ses filles d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec B.D.________.

A défaut d'entente, il pourra avoir ses filles auprès de lui :

- un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00,

- tous les mercredis, de la sortie de l'école à midi au lendemain matin à la reprise de l'école, étant précisé que A.D.________ s'engage à tenir compte des souhaits de K.________ dans l'exercice du droit de visite du mercredi,

- la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral,

à charge pour lui d'aller chercher ses filles là où elles se trouvent et de les y ramener.

Les filles K.________, N.________ et P.________ seront avec leur père du vendredi 23 décembre 2022 à 18h au 31 décembre 2022 à l'arrivée du voyage mais au plus tard 18h, A.D.________ s'engageant à communiquer les horaires de vol et le lieu de l'hôtel à B.D.________. B.D.________ ne s'oppose pas aux vacances projetées et s'engage à remettre les passeports des filles à A.D.________;

V. Parties conviennent d'entreprendre un travail de coparentalité auprès des Boréales ou d'une autre institution.

Les conseils des parties se mettront en relation sans délai pour mettre en place le travail de coparentalité ;

VI. A.D.________ s'engage à verser, en sus des 6'000 fr. (six mille francs) versés à titre de pension superprovisionnelle, à B.D.________ dans la première dizaine de décembre 2022 la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), à titre d'avance due sur les contributions d'entretien qui seront fixées dans le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale à intervenir.´´

La Présidente a ratifié séance tenante la convention qui précède pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a constaté que la conciliation avait échoué pour le surplus.

L'appelant a déclaré maintenir sa conclusion tendant à l'instauration d'un mandat d'évaluation à l'UEMS et a requis de la Présidente qu'elle statue sur le sort des autres conclusions.

Un délai au 12 décembre 2022 a été imparti à l'appelante pour se déterminer sur la requête complémentaire de l'appelant du 25 novembre 2022. Les parties ont été informées que, sous cette réserve, la cause était gardée à juger.

3.2 Le 11 janvier 2023, dans le délai prolongé, l'appelante a déposé des déterminations, au pied desquelles elle a en substance conclu à l'octroi de la garde en sa faveur, un droit de visite aux modalités dérogeant à celles convenues à l'audience du 29 novembre 2022 étant reconnu au père, à la fixation des contributions d'entretien pour ses filles et pour elle-même dès le 1er août 2022 et au versement d'une provisio ad litem de 50'000 francs.

A la requête de l'appelant, un délai lui a été fixé au 3 février 2023 pour répliquer.

Le 6 février 2023, l'appelant a réitéré ses conclusions tendant, en tout état de cause, à l'instauration d'un mandat d'évaluation sur les conditions de vie de ses filles, principalement, à l'octroi de la garde exclusive en sa faveur et, subsidiairement, à la garde alternée.

4. Le 24 mars 2023, la Présidente a rendu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale attaquée.

5. La Présidente a porté à la connaissance de l'autorité de céans des faits en lien avec les mineures qui s'étaient produits après la reddition de l'ordonnance attaquée. Elle lui a fait parvenir deux pièces (un signalement effectué le 17 mai 2023 par les Boréales et un rapport de police, accompagné d'un fichier audio). Elle l'a en outre informé qu'au vu de ces éléments, elle avait décidé d'entendre les trois enfants des parties en date du 8 juin 2023.

5.1 Le signalement précité contient en particulier les passages suivants :

´´1. Quels sont les faits que vous avez observés personnellement ?

M. et Mme D.________ nous ont été adressé par le Tribunal d'Arrondissement de l'Est-Vaudois pour une thérapie de coparentalité. Nous avons rencontré Mme D.________ à trois reprises (28 avril, 4 mai et 17 mai 2023), et M. D.________ à deux reprises (4 mai et 17 mai 2023). Ils ont été vu de manière individuelle et à ce jour nous n'avons pas rencontré leurs trois filles. (...)

M. et Mme D.________ présentent un important conflit en lien avec les enjeux de la séparation (garde exclusive revendiquée par chacun et désaccord sur la contribution d'entretien). Actuellement, les filles du couple semblent triangulées et prises dans le conflit par les deux parents. Ils ont pu tous deux nous informer que, du temps de la vie conjugale, plusieurs épisodes de violence physique et verbale, d'allure symétrique, avaient eu lieu entre eux. Les enfants du couple auraient été exposées à ces épisodes. M. D.________ explique que suite à ces violences il a consulté l'Unité de Médecine des Violences. Mme D.________ nous dit avoir également fait des constats des coups reçus par le père de ses filles. Elle nous apprend qu'un dossier était ouvert à la DGEJ jusqu'en 2018, motivé par un signalement de la Dre [...], pédopsychiatre à l'époque de K.________, en lien avec ces violences conjugales.

Quand avez-vous constaté le(s) problème(s) pour la première fois ?

Les faits nous ont été relatés par M. et Mme D.________ lors de nos rencontres avec chacun d'eux respectivement.

Avez-vous l'impression qu'il(s) se répète(nt) ?

Oui, les faits semblent se répéter. Tant Mme D.________ que M. D.________ disent subir de l'autre des menaces, intimidations et injures que ce soit par messages ou en présence de leurs filles, notamment lors des passations. Ces comportements se sont déroulés dans l'intervalle qui sépare nos entretiens.

(...)

3. Quelles en sont vos interprétations ?

Les faits relatés par les parents, et leur répétition dans le temps, nous laissent penser que K.________, N.________ et P.________ sont en danger dans leur développement.

M. et Mme D.________ nous ont chacun relaté des épisodes de dénigrement violent et injurieux, en présence des enfants. Ces épisodes augmentent considérablement le risque de conflit de loyauté, et créent un climat d'insécurité affective pour les trois filles.

Mme D.________ nous a relaté des épisodes de négligence de la part de M. D.________, épisodes durant lesquels elle a dû intervenir dans le souhait de protéger ses filles. Cependant, ces dernières ne trouvent pas suffisamment de protection auprès de leur mère : notamment quand elle les laisse chez leur père après avoir constaté qu'il n'est pas en état de s'en occuper ou quand elle accepte de le recevoir chez elle pour manger alors qu'elle a expérimenté que cela créé des situations de violences.

K.________ semble se retrouver dans une position d'adulte qui doit protéger ses petites soeurs ce qui la met à risque d'un développement pathologique, et peut l'empêcher d'investir le stade développemental de l'adolescence de manière adaptative. Elle semble aussi devoir prendre un rôle de médiation dans la résolution des désaccords entre ses parents, ce qui est une position souvent insoutenable pour des adolescents.

Le climat conflictuel entre les parents, la violence des propos tenus auxquels les enfants sont exposés créent de l'insécurité et des discontinuités importantes dans le lien des parents avec leurs enfants. De plus, les propos rapportés par les deux parents portent une importante charge sexuelle, qui n'est pas symbolisable pour des enfants de l'âge de N.________ et P.________, et risquerait d'entraîner des effractions traumatiques. Enfin, les parents semblent agir de manière impulsive et imprédictible, ce qui est délétère pour le développement des enfants, qui ne peuvent pas se reposer sur des modèles sécurisés, sécurisants et compréhensibles et se retrouvent seuls et livrés à eux-mêmes.

4. Y a-t-il d'autres éléments inquiétants à prendre en compte dans ce contexte ?

Non.

5. Quels sont les professionnels concernés par la situation et/ou mobilisables ?

(...)

- Dre [...], pédiatre

- Mme [...], psychologue de K.________

(...)

7. Quelles sont les démarches déjà entreprises ou en cours ?

Une évaluation à la thérapie de coparentalité est en cours aux Boréales.

La prise en charge psychothérapeutique de K.________.

(...).´´

5.2. Il ressort du rapport de police que mercredi le 31 mai 2023, les enfants P.________ et N.________ étaient à la piscine, en compagnie de leur père, à l'occasion du droit de visite de ce dernier. Les enfants ont par la suite regagné le domicile de la mère, sans prévenir le père. Celui-ci, désemparé, est parti à leur recherche et a contacté la mère, laquelle à son tour a contacté la police. Le père a avoué à la police s'être emporté lorsqu'il les avait retrouvées, car il avait eu peur. La police a noté avoir ressenti un mal-être profond des filles lorsqu'elle discutait avec elles en présence de leur père.

5.3 Des procès-verbaux des auditions des enfants du 8 juin 2023, il ressort en substance ce qui suit.

K.________ a confirmé que le 31 mai 2023, son père avait téléphoné sa mère, qui était à ce moment-là au restaurant avec K.________, pour l'informer qu'il ne retrouvait pas les deux cadettes. Selon P.________ et N.________, leur père était arrivé comme une fusée et avait failli écraser P.________. Il leur avait crié dessus, les avait prises par le bras et leur avait donné une gifle avant de les pousser à l'intérieur de la voiture. C'était la première fois qu'il les avait giflées. Pour N.________, il avait réagi «comme ça fort parce qu'il a eu peur pour nous mais aussi parce qu'il était énervé». Pour P.________, son père était fâché de leur fuite. Les deux enfants avaient décidé de rejoindre le domicile de leur mère car leur père ne s'occupait pas d'elles et n'«arrêtait pas d'être sur son téléphone». K.________ a également évoqué les vacances qu'il avait passées avec leur père en République dominicaine. Il ne s'était pas occupé d'elles et avaient passé du temps sur son téléphone.

Les trois enfants souhaitaient être davantage avec leur mère qu'avec leur père, celle-là s'occupant plus d'elles que celui-ci. Toutes les trois ont déclaré que leur père avait dit à P.________ qu'elle était sortie du «trou du cul ».

K.________ a dit que son père n'osait pas l'insulter elle. Elle n'avait pas trop envie de le voir car cela «se passe toujours mal. Il change toujours ce qui est prévu», précisant en particulier que son père ne lui avait pas acheté le cadeau d'anniversaire promis après avoir appris qu'elle était restée avec sa mère plutôt que de se rendre chez son père. Elle a ajouté que son père criait sur ses petites soeurs et les insultait. Elle s'efforçait de voir son père pour ses soeurs et parce que c'était «quand même [son] père». Pour l'avenir, elle souhaitait de la stabilité avec son père. N.________ N.________ voulait que leur père soit plus présent pour elles et plus délicat avec les mots lorsqu'il parle de sa soeur P.________ et de leur mère. Si leur père faisait des efforts pour leur parler et s'occuper d'elles, la situation actuelle lui conviendrait. Aux termes de son audition, N.________ a déclaré ce qui suit : «Ma maman ne dit pas de méchanceté sur notre papa devant nous».

Selon P.________, il n'y avait pas «trop de choses super chez son père», précisant qu'un jour il n'avait pas tenu sa promesse de les amener à Europa Park. Elle souhaitait que son père arrête d'insulter leur mère et de leur dire des méchancetés. Son père s'énervait contre elle, alors que, selon l'enfant, elle ne faisait pas de grosses bêtises.

6. Par acte du 14 juin 2023, l'appelant s'est déterminé sur les pièces transmises par la Présidente à l'autorité de céans. Il a requis qu'un mandat d'évaluation sur les conditions de vie de ses filles soit immédiatement confié à l'UEMS de la DGEJ et qu'une curatelle de surveillance de relations personnelles soit immédiatement instituée. Par ailleurs, il estimait que les démarches en cours, soit la thérapie de coparentalité aux Boréales, ainsi que la prise en charge thérapeutique de K.________ se poursuivent. A l'appui de ses déterminations, il a produit les pièces suivantes :

- un échange des SMS entre l'appelant et ses deux filles aînées et entre les parties elles-mêmes, ainsi qu'un échange de courriers entre les conseils des parties tendant à démontrer notamment que l'appelante était inflexible quant à la moindre modification du droit de visite, qu'elle s'immisçait dans l'organisation des activités prévues par l'appelant pour les enfants, qu'elle empêchait les enfants de participer à de telles activités ou tout simplement de se rendre auprès de leur père ;

- un courrier du 1er juin 2023 de l'Etablissement scolaire de [...] (ci-après : l'école) avisant l'appelant que K.________ avait été punie de deux heures d'arrêt pour «injures et gros mots répétés sur plusieurs semaines, insolence (dédain et manque de retenue dans les propos) vis-à-vis de l'enseignant» ;

- un courrier du 8 juin 2023 de la même école informant les deux parents que K.________ était arrivée trois fois en retard à ses cours et qu'elle devait dès lors recevoir prochainement par sa maîtresse de classe une punition à faire soigneusement à domicile et à retourner à l'enseignant, le but étant d'amener K.________ à la réflexion.

7. La situation financière des parties et celle des enfants sera exposée dans la partie droit.

En droit :

1.

1.1

1.1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 125 Simplification du procès - Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment:
a  limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées;
b  ordonner la division de causes;
c  ordonner la jonction de causes;
d  renvoyer la demande reconventionnelle à une procédure séparée.
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 6 ad art. 125
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 125 Simplification du procès - Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment:
a  limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées;
b  ordonner la division de causes;
c  ordonner la jonction de causes;
d  renvoyer la demande reconventionnelle à une procédure séparée.
CPC).

1.1.2 En l'espèce, les appels des parties sont dirigés contre une seule et même décision et concernent le même complexe de faits et les mêmes problématiques juridiques. Il se justifie donc de joindre formellement les causes dans le présent arrêt par souci de simplification.

1.2

1.2.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles ou protectrices de l'union conjugale (art. 308 al. 1 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre:
1    L'appel est recevable contre:
a  les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b  les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2    Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.
CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre:
1    L'appel est recevable contre:
a  les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b  les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2    Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.
CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 248 Principe - La procédure sommaire s'applique:
a  aux cas prévus par la loi;
b  aux cas clairs;
c  à la mise à ban;
d  aux mesures provisionnelles;
e  à la juridiction gracieuse.
CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 314 Procédure sommaire - 1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
1    Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
2    L'appel joint est irrecevable.
CPC). L'appel est de la compétence d'un membre de la Cour d'appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Le litige portant sur un mandat d'évaluation, sur le droit de garde et le domicile légal des enfants, de nature non pécuniaire, d'une part, et sur la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs et de l'épouse, de nature pécuniaire, d'autre part, peut être considéré comme une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. notamment TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées).

1.2.2 En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
CPC), les appels sont recevables, sous réserve de ce qui est exposé sous chiffres 5.2, 6.3 et 7 ci-dessous.

La réponse de chacune des parties à l'appel de l'autre, déposée en temps utile, est également recevable (art. 312
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 312 Réponse - 1 L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
1    L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
2    La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours.
CPC).

1.3 Les autres écritures déposées par les parties avant le 25 septembre 2023 sont également recevables, en vertu de leur droit de réplique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Celles déposées par l'appelant après cette date ne le sont pas (cf. infra consid. 2.2.2.2).

2.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit;
b  constatation inexacte des faits.
CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 57 Application du droit d'office - Le tribunal applique le droit d'office.
CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6 ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit;
b  constatation inexacte des faits.
CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135).

2.2

2.2.1 En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
CPC prévoit une maxime d'office à l'objet du litige, ainsi qu'une maxime inquisitoire illimitée pour l'établissement des faits (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). Le juge n'est dès lors pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
CPC ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231 ; TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2) et peut prendre les mesures nécessaires sans être lié par lesdites conclusions et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1).

S'agissant de l'établissement des faits, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3).

Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
1    Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
2    Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.
CPC). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (art. 55 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les références citées ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Partant, si, lors d'un recours dirigé contre les deux contributions d'entretien, il s'avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l'enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire illimitée, l'instance de recours doit déterminer à nouveau l'une et l'autre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d'entretien du conjoint sur la base d'un état de fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire illimitée ne s'applique qu'aux questions relatives aux enfants (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral veut ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre. Il n'est en revanche d'aucune façon question d'admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d'entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l'objet de conclusions et, le cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.3).

2.2.2

2.2.2.1

2.2.2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 H 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). Toutefois, lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable (art. 296 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).

2.2.2.1.2 Selon le Tribunal fédéral, des éléments nouveaux, sur la base desquels un changement de circonstances peut être invoqué, ne doivent pas être renvoyés à une procédure de modification au sens de l'art. 129
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
1    Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2    Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3    Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.
ou 179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
CC mais doivent être invoqués et pris en compte dans la procédure d'appel contre le jugement de divorce ou le prononcé de mesures protectrices dans la mesure où ils sont recevables d'après l'art. 317 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC (ATF 143 III 42 consid. 5.3, JdT 2017 II 342 et la note de Tappy ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.2). Ainsi, les changements de circonstances survenus entre le dépôt de l'appel et la clôture de la procédure d'appel sont recevables dans cette dernière procédure (note de Tappy, in JdT 2017 II 350-351).

2.2.2.1.3 En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC sont réunies. La phase de la délibération commence à l'issue d'une éventuelle audience ou de la communication (qui peut être liée à une décision formelle de renonciation à un deuxième échange d'écritures ou à une audience d'appel) que le tribunal tient la cause comme prête à juger (ATF 142 III 413 c. 2.2.5, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 ; TF 4A_467/2019 du 23 mars 2022 consid. 7.3.1.2, RSPC 2022 p. 439 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_456/ 2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).

2.2.2.2 En l'espèce, dès l'instant où la cause était gardée à juger et entrée dans la phase de délibération, plus précisément dès le 25 septembre 2023, l'appelant ne pouvait plus invoquer des nova - qu'il s'agisse de nova proprement ou improprement dits. En effet, il ressort du procès-verbal de l'audience du 4 juillet 2023 et des avis du Juge de céans des 30 août et 17 octobre 2023 que la cause était gardée à juger sous réserve des déterminations sur les pièces qui devaient être produites après l'audience. Or, ces déterminations ont été déposées dans le délai prolongé au 25 septembre 2023. Les allégués et pièces produits par l'appelant après le 25 septembre 2022 sont dès lors irrecevables.

Pour le reste, les allégués et pièces nouveaux produits par les parties, ainsi que les pièces portées à la connaissance de l'autorité de céans par l'instance précédente - faits en lien avec la garde des mineurs survenus entre le dépôt de l'appel et l'audience d'appel -, sont recevables. Ces éléments ont été pris en compte dans la mesure de leur pertinence.

A. De la conclusion relative au mandat d'évaluation à confier à l'UEMS

3. En tout état de cause, l'appelant requiert qu'un mandat d'évaluation sur les conditions de vie de ses filles soit confié à l'UEMS de la DGEJ.

3.1 En vertu de l'art. 20 al. 1 LProMin, l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant peut charger le service en charge de la protection des mineurs d'évaluer, sous l'angle de la protection d'un mineur, les conditions d'existence de celui-ci auprès de ses parents ainsi que les capacités éducatives de ceux-ci en vue de faire des propositions relatives aux mesures de protection au sens des articles 307 et suivants du Code civil (let. a) ou en vue de faire des propositions relatives à l'attribution de l'autorité parentale, la garde et/ou l'exercice des relations personnelles (let. b).

3.2 En l'espèce, la recevabilité de la conclusion concernant le mandat d'évaluation qui devrait être confié à la DGEJ est très douteuse. La mesure demandée, soit le mandat donné à la DGEJ, n'aurait pas pour but d'évaluer si une autre mesure - un mandat de surveillance de la DGEJ, par exemple, ou un placement - serait nécessaire, mais uniquement de déterminer «les modalités de garde, du droit aux relations personnelles de Mme B.D.________, qui conviendraient le mieux aux enfants». On devine plus qu'on ne comprend de cette formulation que la DGEJ devrait déterminer à qui la garde devrait être confiée et les modalités du droit de visite - de l'intimée, s'entend. Outre que l'on ferait jouer à la DGEJ le rôle qui est celui du juge, il s'agirait d'une mesure d'instruction qu'il n'y aurait guère de sens à ordonner dans un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale et non en cours de procédure. Il est d'ailleurs contradictoire de prendre des conclusions principales tendant à la garde en faveur du père et à un droit de visite de la mère, tout en concluant que la DGEJ devrait être mandatée justement sur ces questions. Mais enfin, ordonner une telle mesure serait très éventuellement envisageable à condition d'annuler l'ordonnance, au cas où l'on considérerait qu'elle serait indispensable à toute décision. On examinera donc la question ci-après (cf. infra consid. 8).

B. De la violation du droit d'être entendu

4. Selon l'appelant, l'ordonnance attaquée n'est pas motivée au sujet de la garde des enfants et du mandat qui aurait dû être confié à l'UEMS.

4.1

4.1.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. impose au juge de motiver sa décision, permettant ainsi au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 121 I 54 consid. 2c ; TF 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.1.1). Il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter aux éléments qui peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2). Du moment que le lecteur peut discerner les motifs ayant guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs présentant une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références).

4.1.2 Il y a déni de justice formel au sens de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., lorsqu'une autorité omet de statuer sur une conclusion dont elle est saisie, alors qu'elle est compétente pour le faire (TF 5A_667/2015 du 1er février 2016 consid. 7).

4.2 De fait, l'ordonnance est motivée sur le rejet de la mise en oeuvre d'un mandat d'évaluation. Comme le souligne l'appelant, la Présidente a considéré que la question de la garde des enfants n'était plus litigieuse, puisque les parents avaient passé une convention à ce sujet, qui avait été ratifiée. Cette motivation est suffisante. L'appelant a du reste parfaitement compris que c'est l'accord passé sur la garde qui a motivé le rejet de la mise en oeuvre d'un mandat d'évaluation au chiffre XI du dispositif (cf. son appel, pp. 9 et 10), ce qui lui a permis d'attaquer la décision du premier juge en toute connaissance de cause. A cet égard, l'appelant fait valoir qu'après avoir passé la convention, il avait précisé qu'il «maintenait sa conclusion tendant à l'instauration d'un mandat d'évaluation à l'UEMS». C'était absurde, et la motivation du premier juge, qui a considéré que la garde des enfants n'était plus litigieuse, est tout à fait suffisante. Comme souligné ci-dessus (consid. 3.2), le mandat qui aurait dû être confié à la DGEJ, selon l'appelant, n'avait pour objet que de déterminer le droit de garde et le droit de visite des parties. Dans la mesure où les parties avaient passé un accord, la conclusion relative au mandat d'évaluation n'avait plus aucun sens, à moins de considérer que l'accord sur la garde était censé être provisoire, ce qu'on examinera ci- dessous.

Il n'y a donc, sous réserve de ce dernier point, pas eu de violation du droit d'être entendu de l'appelant. Si l'on devait considérer que l'accord était provisoire toutefois, il y aurait lieu d'annuler l'ordonnance pour déni de justice formel. Dans ce cas en effet, non seulement la Présidente n'aurait pas statué sur la mesure demandée par l'appelant, mais surtout, elle n'aurait pas statué du tout sur la garde des enfants.

C. Des conclusions tendant à la garde des enfants

5. La question suivante est celle de savoir si les conclusions prises par l'appelant sur la garde des enfants - tendant à la garde, subsidiairement à la garde partagée - sont recevables.

5.1 La maxime d'office et la maxime inquisitoriale illimitée sont applicables en matière de garde des enfants. Mais cela n'a pas d'effet sur le délai d'appel.

Les conventions sur les effets du divorce sont soumises à ratification (art. 279
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 279 Ratification de la convention - 1 Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.
1    Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.
2    La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision.
CPC). La question de savoir si les conventions de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisionnelles sont soumises à ratification est controversée. Quoi qu'il en soit, les parties peuvent soumettre une telle convention à ratification (TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A 842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.5, non publié à I'ATF 142 III 518) aux conditions de l'art. 279 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 279 Ratification de la convention - 1 Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.
1    Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.
2    La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision.
CPC, appliquable par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, non reproduit in ATF 142 III 518, FamPra.ch 2020 p. 1016).

Lorsque le juge ratifie une convention (en matière de droit de famille p.ex., art. 279
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 279 Ratification de la convention - 1 Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.
1    Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.
2    La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision.
CPC), celle-ci perd son caractère purement contractuel et la voie de l'appel ou du recours selon la valeur litigieuse est ouverte. Tel est par exemple le cas lorsqu'une partie apprend une cause d'invalidité de la convention ratifiée après la décision de première instance, alors que celle-ci n'est pas encore exécutoire (JdT 2011 III 183 ; JdT 2013 III 67) ou lorsque la partie se prévaut d'une violation de l'art. 279
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 279 Ratification de la convention - 1 Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.
1    Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.
2    La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision.
CPC (TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013, FamPra.ch 2014 p. 409 ; TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 c. 6.1) ou encore lorsque les circonstances se sont modifiées de façon essentielle depuis la signature (TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 c. 2.2.3, FamPra.ch 2018 p. 1025).

5.2 En l'espèce, si on arrive à la conclusion que la convention du 29 novembre 2022 qui portait notamment sur la garde et le droit aux relations personnelles n'avait pas un caractère provisoire (cf. infra consid. 6.2), dite convention est alors devenue prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale dès sa ratification le 29 novembre 2022. L'appel était donc ouvert contre la décision de ratification (art. 311 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
1    L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2    La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.
CPC). Mais il fallait l'exercer dans les dix jours dès la ratification (art. 314 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 314 Procédure sommaire - 1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
1    Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
2    L'appel joint est irrecevable.
CPC). Dans ce cas, les conclusions prises dans l'appel concernant la garde sont irrecevables, car tardives.

6. A cet égard, l'appelant fait valoir que la convention était censée n'être que provisoire, plus précisément qu'elle était supposée régler la question de la garde des enfants jusqu'à droit connu sur l'ordonnance de mesures protectrices. Comme dit ci-dessus (cf. supra, consid. 4.2), dans une telle hypothèse, le premier juge n'aurait pas statué sur la garde des enfants. Il serait alors exclu de statuer en deuxième instance seulement sur cette question. Même s'il fallait admettre la thèse de l'appelant, les conclusions tendant à l'attribution de la garde des enfants seraient donc de toute manière irrecevables. Si tel devait être le cas, toutefois, il y aurait lieu d'annuler la décision querellée.

6.1 Une convention sur mesures protectrices de l'union conjugale est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les mêmes principes que les autres contrats (cf. TF 5A_771/2022 du 5 avril 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_372/2014 du 23 octobre 2014 consid. 2.3). Le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO; ATF 143 III 157 consid. 1.2.2 ; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1). Si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1 et les références ; ATF 140 III 86 consid. 4.1). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle des parties qu'il doit recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit (ATF 144 III 43 consid. 3.3 ; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1). Lorsque la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi ou d'autres circonstances que le texte de cette clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 ; 135 III 295 consid. 5.2 et les références; TF 5A_771/2022 précité consid. 3.3.1 ; ATF 4A_152/2021 du 20 décembre 2022 consid. 5.2.1).

6.2 En l'espèce, ce que l'appelant soutient est que la convention, en ce qui concerne la garde des enfants, était une convention de mesures superprovisionnelles - puisqu'elle était censée, selon lui, ne rester en vigueur que jusqu'à droit connu sur les mesures protectrices de l'union conjugale. Mais l'audience du 29 novembre 2022 était une audience de mesures protectrices. L'appelant était assisté, selon le procès-verbal, de deux conseils, dont le rédacteur de l'appel. La convention, qui ne contient aucune mention selon laquelle elle n'est censée demeurer en vigueur que jusqu'à droit connu sur les mesures protectrices, a été ratifiée sur le siège pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, sans que l'appelant ne réagisse. On peut sans hésiter considérer que sa volonté, comme celle de l'autre partie, était précisément ce que le juge a compris, c'est-à- dire qu'il s'agissait d'une convention partielle sur les mesures protectrices de l'union conjugale. Une interprétation objective ne conduit pas à un autre résultat. Si les parties avaient entendu passer une convention de mesures superprovisionnelles, elles l'auraient dit. Cela n'aurait d'ailleurs eu aucun sens, puisque le juge avait déjà donné la garde des enfants à la mère à titre superprovisionnel par ordonnance du 7 septembre 2022. Une convention superprovisionnelle allant dans le même sens n'aurait eu aucun effet concret. On précisera encore que l'appelant à aucun moment ne s'est prévalu d'une erreur essentielle, ce qui aurait été le seul moyen de remettre en cause une convention parfaitement claire.

Il y a donc toutes les raisons de considérer que les parties ont passé une convention partielle de mesures protectrices de l'union conjugale sur la question de la garde des enfants. Au regard de ce qui précède, le fait qu'après avoir passé la convention et après que le juge l'a ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, le conseil de l'appelant ait déclaré maintenir sa conclusion tendant à l'instauration d'un mandat d'évaluation de I'UEMS a peu de poids. L'appelant n'en est d'ailleurs pas à une incohérence près, puisqu'en appel il conclut simultanément à l'instauration d'un tel mandat d'évaluation et à l'attribution immédiate de la garde sur les enfants. L'appelant invoque également le fait qu'il a à nouveau, le 6 février 2023, déclaré conclure à l'attribution de la garde des enfants. Cela prouverait selon lui que l'accord passé à l'audience de mesures protectrices était en réalité superprovisionnel. Mais cela ne prouve rien de tel. Il est bien plus vraisemblable qu'il a tout bonnement changé d'avis, ce qui n'est toutefois pas de nature à modifier une convention qui revêt un caractère judiciaire.

6.3 Il n'y a donc aucune raison d'annuler la décision querellée. Et comme on l'a vu (cf. supra consid. 5), les conclusions de l'appelant portant sur la garde des enfants, tant prises à titre principal (attribution de la garde) que subsidiaire (garde alternée) sont tardives, et donc irrecevables.

7. Il s'ensuit de ce qui précède que la conclusion concernant le mandat qui devrait être attribué à la DGEJ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

8. Il n'y a d'ailleurs pas de motif d'ordonner une telle mesure, ce que l'on pourrait faire d'office si l'intérêt de l'enfant le commande (cf. supra consid. 2.2.1).

8.1 Une enquête sociale du service de la protection des mineurs ou de l'office de la protection des enfants a son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (Bohnet, in Bohnet/Guillod, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, n. 17 ad art. 273
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
CC). Le point de départ de toute enquête est l'existence (manifeste ou supposée) d'une mise en danger du bien de l'enfant. A l'instar des mesures de protection elles-mêmes, l'enquête doit se dérouler dans le respect des principes de proportionnalité, de subsidiarité, de complémentarité et de légalité ancrés aux art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. et à l'art. 307
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
CC (COPMA, Guide pratique Protection de l'enfant, n. 3.19 et 3.20, pp. 84-85).

8.2 Comme en première instance, l'appelant allègue que le comportement de son épouse, qui a la garde des enfants, met en péril leur bien-être. Elle manipulerait les enfants, abuserait de l'alcool et aurait des accès de colère et de violence, en particulier en présence de ces derniers.

Il ressort du dossier de première instance qu'en avril 2019, l'appelant a déjà admis avoir menti aux autorités et aux médecins du CHUV, prétendant avoir subi des actes de violence de la part de l'intimée, uniquement pour nuire à celle- ci. Il avait déjà à cette occasion requis un signalement des enfants, qui avait été effectué, et qui n'a mené à rien (cf. rapport que l'ORPM a adressé à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron).

Depuis l'appel, on dispose de deux autres signalements. Le premier émane de [...], psychologue assistant auprès des Boréales, institution auprès de laquelle les parties sont engagées à suivre un traitement de coparentalité. Le résultat de cette démarche aura été que chaque parent a affirmé aux praticiens des Boréales subir de l'autre des menaces, intimidations et injures, par des messages ou en présence des enfants lors des passages. Le psychologue, auteur du rapport, en déduit que les faits relatés par les parents laissent penser que les enfants sont en danger dans leur développement.

Deux faits sont à relever tout particulièrement. Le rapport mentionne expressément la consultation de l'appelant à l'Unité de médecine des violences. Mais il n'est pas mentionné que l'intéressé a admis avoir menti dans le but de nuire à sa femme. Le rapport ne prend ainsi pas en compte ces faits, alors qu'ils étaient pertinents pour apprécier la crédibilité des propos de l'appelant et pour évaluer l'impact du conflit parental sur les enfants elles- mêmes. Ensuite, il est tout à fait remarquable que l'auteur du rapport, et le personnel des Boréales, n'a jamais vu ni entendu les enfants. Ce rapport n'est dès lors pas concluant au sujet de la mise en danger de ces derniers. Sous réserve de ce qui concerne K.________ (cf. ci-dessous), on doit déduire de ce rapport que, chacune des parties, comme au tribunal, a dit pis que pendre de l'autre. On ne peut pas en retenir que les enfants sont menacées dans leur bien-être.

Le second signalement a été effectué par la police. Selon le signalement de la police et les auditions des enfants, le 31 mai 2023, alors que les enfants cadettes se trouvaient chez leur père un mercredi après-midi, elles s'ennuyaient car il «passait tout son temps sur son portable». Elles sont donc parties pour aller chez leur mère. Le père s'est aperçu de leur disparition, les a rattrapées, et paniquant totalement, les a jetés dans sa voiture et les a frappées.

Dans l'urgence, la Présidente a entendu les enfants. Rien d'inquiétant ne ressort de leurs auditions. Pour l'événement du 31 mai 2023, les deux cadettes ont compris que leur père avait cédé à la panique ; elles ont également indiqué que c'était la première fois qu'il portait la main sur elles. Il s'agissait dès lors d'un cas isolé qu'il faut placer dans le contexte d'un événement particulièrement stressant. En outre, on retiendra en faveur de l'appelant que quand les enfants ont disparu, il avait téléphoné à sa femme.

L'audition des enfants rend par ailleurs vraisemblable que malgré l'intensité du conflit parental, elles ne font pas d'amalgame entre leur propre ressenti - que l'appelant a reconnu - et les propos déplacés qui auraient été tenus par l'un ou l'autre parent. Les enfants aiment leur père et ont déclaré qu'elles souhaitaient qu'il fasse des efforts pour s'occuper d'elles et choisisse ses mots lorsqu'il leur parle ou parle de leur mère. Elles se plaignaient également du fait qu'il avait injurié P.________, ce qui n'est évidemment pas adéquat. On relèvera sur ces points que dans ses déterminations du 14 juin 2023, l'appelant a pris «note des reproches de ses filles et s'engageait à l'avenir à passer le moins de temps possible sur son téléphone quand il est en leur présence». Il est également admis que chaque parent a mal parlé de l'autre, en présence des enfants, ce qui peut expliquer le fait que les enfants interpellent leur père sur les points qui concernent les adultes (cf. notamment le message de N.________ reprochant à son père de ne pas avoir envoyé des fleurs à sa mère). Contrairement aux déterminations du conseil de l'appelant, le fait que N.________ ait dit «ma maman ne dit pas de méchancetés sur notre papa devant nous» ne suffit pas à démontrer l'instrumentalisation de l'enfant par sa mère. Comme on l'a dit, l'intéressé s'est engagé, aussi bien dans son écriture du 14 juin 2023, qu'à l'audience d'appel, à ne plus mentionner sa femme en termes négatifs devant les enfants, si elle en fait de même. On souligne que les parties bénéficient d'un traitement de coparentalité, qui est certes à ses débuts, mais dont on ne peut d'emblée exclure qu'il portera ses fruits. Les parents pourront renforcer leurs compétences parentales et s'abstenir d'impliquer les enfants dans leur conflit. L'appelant a demandé que cette démarche se poursuive, de sorte qu'il ne doute pas d'emblée de son efficacité.

Par ailleurs, les enfants ont déclaré qu'elles n'aimaient pas se rendre chez leur père parce qu'il modifiait les activités prévues lors de l'exercice du droit de visite. L'appelant a objecté que c'était l'intimée qui rendait difficile l'exercice du droit de visite, ayant en particulier refusé de lui donner les cartes d'identité des enfants à temps pour aller à Europa Park. Les parties se sont mises d'accord sur l'instauration d'une curatelle à forme de l'art. 308 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC. Cette mesure est adéquate s'agissant des difficultés que les parents rencontraient dans l'exercice du droit de visite. Elle est à même de les aider à aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites (cf. Juge unique CACI 28 novembre 2023/481 consid. 3.2.2.1).

Enfin, l'enfant K.________ s'est certes mal comportée à l'école. Toutefois, ce comportement est possible même dans un couple qui s'entend bien, de sorte que l'attitude de l'enfant, qui plus est en préadolescence, ne peut pas être imputée forcément à sa mère. De plus, il est établi que l'école a pris des sanctions destinées ramener l'enfant à la raison. D'autre part, s'il résulte du signalement des Boréales et de l'audition de K.________ que celle-ci assume un rôle qui n'est pas le sien - selon ses déclarations, elle se rend chez son père notamment pour protéger ses soeurs - force est de relever que cet enfant bénéficie d'un suivi psychothérapeutique. Ici aussi, l'appelant demande que ce traitement se poursuive.

En résumé, il n'y a pas de doute que les parents sont pris dans un conflit conjugal important, ce qui est en particulier attesté par la virulence des propos qu'ils se sont adressés. Toutefois, si les parents se comportent de manière inadéquate, il n'y a pas d'éléments rendant vraisemblable que les enfants iraient mal, en tous les cas au point que les mesures de protection en vigueur ne seraient pas à même de préserver leur bien-être.

Un mandat d'évaluation confié à la DGEJ ne servirait à rien. Ce serait simplement l'occasion pour les parties de répéter leurs accusations plus ou moins fantaisistes devant encore une autre instance (non judiciaire), comme ils l'ont fait aux Boréales.

En l'état, au vu du principe de proportionnalité et de subsidiarité, une autre intervention étatique ne se justifie pas.

D. Du domicile légal des enfants

9. Les considérations qui précèdent sur la garde (cf. ci-dessus consid. 5 et 6) valent également pour le domicile légal des enfants. Dès lors que la convention du 29 novembre 2022 n'avait pas un caractère provisoire, la conclusion tendant à la fixation du domicile des enfants chez l'appelant est également irrecevable.

E. Des contributions d'entretien

10. Les parties plaident qu'en arrêtant les contributions d'entretien, la Présidente a procédé à une constatation inexacte des faits et à une violation du droit et de la jurisprudence applicable en la matière.

10.1

10.1.1 Selon l'art. 276
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références citées). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins (TF 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3 ; TF 5A_848/ 2019 précité consid. 7.1).

10.1.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder en principe sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316), méthode qui n'est du reste pas contestée en l'espèce.

10.1.3 Les tableaux exposés ci-dessous (cf. infra consid. 13) intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir pour les coûts directs, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les primes d'assurance-maladie de base, les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s'en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu'il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).

10.1.4 Si les moyens le permettent, il y a lieu d'élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu'au minimum vital LP, les frais d'exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l'amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d'assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

En ce qui concerne la part d'impôt à intégrer dans les coûts directs de l'enfant, elle se justifie par le fait que le montant des contributions d'entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l'enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 3 Assujettissement à raison du rattachement personnel - 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.
1    Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.
2    Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
3    Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial. Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale sont ajoutés à ceux du détenteur de cette autorité. Le produit de l'activité lucrative des enfants ainsi que les gains immobiliers sont imposés séparément.
4    L'al. 3 s'applique par analogie aux partenaires enregistrés. Les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.4
de la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 [LHID ; RS 642.14]) et qu'il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021, destiné à la publication, consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d'impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l'enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral en raison de sa simplicité (TF 5A_816/2019 précité consid. 4.2.3.2.3 et les références citées et consid. 4.2.3.5), même si cela suppose d'évaluer par avance la contribution d'entretien. A noter que la charge d'impôts de l'enfant doit être calculée en prenant en compte les coûts directs de celui-ci, les allocations familiales, les éventuelles rentes d'assurances sociales et prestations assimilées, mais pas la contribution de prise en charge (TF 5A_816/2019 précité consid. 4.2.3.5).

La récente jurisprudence fédérale en matière d'entretien de l'enfant, consacrant la méthode de calcul en deux étapes avec répartition de l'excédent, ne permet plus la comptabilisation des frais liés à l'exercice d'un droit de visite dans le minimum vital LP du parent visiteur. Ils peuvent en revanche l'être dans son minimum vital du droit de la famille, si les ressources disponibles le permettent (ATF 147 III 265 consid 7.2 ; cf. également TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.4.2 ; Juge unique CACI 22 mai 2022/ 245). Il n'y a en principe pas lieu de s'écarter du forfait de 150 fr., lorsque le droit de visite n'excède pas deux nuits (et fins de journée) par semaine en sus du droit de visite usuel (Juge unique CACI 9 avril 2019/193), ni lorsque le droit de visite s'exerce sur plusieurs enfants mineurs (Juge unique CACI 30 mars 2020/123), du moins s'il s'exerce simultanément sur ces enfants (Juge unique CACI 15 juillet 2020/307).

10.1.5 Composent l'entretien convenable de l'enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7).

10.1.6 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l'excédent doit être attribué selon la répartition par «grandes et petites têtes», à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant (pour les développements sur ce point, cf. ci-dessous consid. 12.1).

10.1.7 Certes, la méthode en deux étapes exposée dans l'ATF 147 III 265 précité prescrit de calculer dans un premier temps les contributions d'entretien selon le minimum vital du droit des poursuites, ensuite seulement et en cas de moyens suffisants le minimum vital du droit de la famille. Cela étant, le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents soient en mesure de lui apporter, ce d'autant plus quand, comme en l'espèce, il s'agit de mesures protectrices de l'union conjugale. Les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites (TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2).

11. Les griefs

11.1 Chaque partie conteste le montant du revenu effectif et celui de la charge fiscale retenue pour l'appelant.

La Présidente a constaté que l'appelant était actionnaire de l'entreprise
familiale, dont il était directeur et qu'il percevait un revenu mensuel net de 39'209 fr. 05, y compris des frais de représentation par 2'000 fr. et hors allocations familiales, versé treize fois l'an, soit 41'414 fr. 80 par mois. A l'audience du 6 septembre 2022, l'appelant avait expliqué que les salaires avaient été revus à la baisse depuis 2022 et qu'il était prévu qu'à partir de janvier 2024 ils puissent être à nouveau augmentés, pour autant que la marche des affaires le permette. Suivant ces déclarations, la Présidente a donc retenu (apparemment en se fondant sur les seules déclarations de l'intéressé, cf. ordonnance p. 5) qu'il fallait s'en tenir au revenu effectif de 41'414 fr. 80 par mois (ce qui relève d'une erreur de calcul, car comme le fait valoir l'appelante, le montant est alors de 42'476 fr. 45 [39'209 fr. x 13/12]), dès lors qu'il n'était pas rendu vraisemblable que le revenu de 41'414 fr. 80 augmenterait en janvier 2024. Partant d'un revenu annuel net de 496'977 fr. 60 (41'414 fr. 80 x 12), des déductions fiscales par 15% et des contributions d'entretien prévisibles, le revenu imposable s'élevait à 161'430 fr. 95 jusqu'au 31 décembre 2023 et à 174'630 fr. 95 dès le 1er janvier 2024 (compte tenu d'une baisse de contributions d'entretien liée à l'imputation d'un revenu hypothétique à l'appelante). Au vu de ce revenu imposable et d'une fortune estimée à 9'000'000 fr. (qui ressortait de la déclaration d'impôt 2021), la charge fiscale de l'appelant, estimée à l'aide du calculateur disponible sur le site Internet de l'Etat de Vaud, se montait à 9'084 fr., puis à 9'525 fr. 80 dès le 1er janvier 2024.

11.1.1 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est d'abord le revenu net effectif ou effectivement réalisable du parent contributeur. Il comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications - pour autant qu'elles constituent un droit du salarié -, le 13è salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de frais de représentation - s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur (Juge délégué CACI 22 janvier 2020/31 ; Juge délégué CACI 24 juillet 2020/318 ; CACI 8 avril 2021/171). Si les revenus (du travail et de la fortune) des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; TF 5A_507/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.4; TF 5A_981/2016 du 16 octobre 2017 consid. 3.4, FamPra.ch 2018 p. 226).

11.1.2

11.1.2.1 L'appelant fait valoir, au sujet des impôts qui ont été pris en compte, que sa fortune n'est pas de 9'000'000 fr. comme retenu par le premier juge, mais de 9'100'000 francs. Il se fonde sur une pièce (pièce 7, produite en deuxième instance), qui ne dit rien de tel. La pièce 7bis produite après coup (reçue par l'autorité de céans le 13 avril 2023 et recevable compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée, cf. ci-dessus consid. 2.2.2.2) semble le confirmer. Mais ce n'est de toute manière pas pertinent, comme on l'expliquera ci-dessous.

L'appelant plaide ensuite que le revenu pris en considération n'est pas non plus correct, en ce sens qu'il ne peut prétendre à 15% de déductions fiscales sur son revenu «comme l'atteste entre les lignes son conseiller fiscal [...]» (appel p. 22). Force est de relever que même si son conseiller fiscal l'avait explicitement attesté (mais non «entre les lignes»), son témoignage écrit n'aurait de toute manière pas été à lui seul probant. L'appelant ne se fonde sur aucune déclaration d'impôt ni sur aucune décision de taxation quelconque. Sa contestation - qui porte ici sur les faits - est totalement inopérante. Par ailleurs, l'attestation de son conseiller fiscal (pièce 7bis) va certes dans le sens de l'allégation de l'appelant selon laquelle le montant des impôts qu'il supporte est supérieur d'environ 2'700 fr. à ce qu'a retenu le premier juge, le conseiller fiscal indiquant qu'il serait de 11'790 fr. 15 en 2023 et de 12'155 fr. 50 en 2024. Mais pour affirmer cela, le mandataire se fonde sur l'impôt sur la fortune de l'intéressé. Or, il n'est pas tenu compte en l'espèce de la fortune de l'appelant pour fixer les contributions d'entretien. Cela étant, il n'y a aucune raison de déduire l'impôt sur la fortune du revenu déterminant pour fixer les contributions d'entretien. En l'occurrence, c'est à tort que la Présidente a mentionné la fortune de l'intéressé dans l'évaluation de la charge fiscale. On n'en tiendra pas compte dans le présent arrêt, dans la mesure où les revenus de l'appelant sont largement suffisants pour couvrir l'entretien de sa famille (cf. consid. 9.1 supra et consid. 13 infra). Il ne serait donc pas logique de tenir compte de l'impôt sur la fortune.

11.1.2.2

11.1.2.2.1 Il convient en revanche d'examiner si le montant du revenu de l'appelant doit être modifié - et par là sa charge fiscale - au vu des arguments de l'appelante. L'appelante précise certes explicitement (son appel, p. 8) qu'elle ne remet «nullement» en cause les budgets retenus pour les parties et les enfants. Néanmoins ces budgets sont «allégués à nouveau». En particulier, le montant de la charge fiscale qui y figure pour l'appelant est de 5'000 fr., respectivement de 5'700 fr. (son appel, pp. 10-11), soit des montants inférieurs à ceux retenus par la Présidente.

S'agissant du revenu, l'appelante fait valoir que si l'intimé n'est pas
actionnaire unique - ni même majoritaire - de la société qui l'emploie, il s'agit d'une société familiale gérée par deux familles cousines, la famille [...] et la famille [...]. L'intimé aurait expliqué que la société en cause comportait quatre actionnaires, dont lui. A la lecture des déclarations d'impôt 2017 à 2021 qu'il a produites, il percevait pour ces années-là des revenus mensuels nets moyens d'environ 49'500 francs. Pour les années 2019 à 2021, il s'agirait de 49'900 fr. (arrondis). Il y aurait lieu, selon l'appelante, d'appliquer la jurisprudence rendue en matière de revenus d'indépendants. Au salaire mensuel de 49'900 fr. s'ajouterait d'ailleurs les revenus de la fortune, qui avant la pandémie étaient en moyenne de 215'400 fr. par année, et pendant celle-ci (en 2020 et 2021) de 70'600 fr., soit 5'883 fr. 30 par mois. Il se justifierait en tous cas de tenir compte d'un tel montant (un peu augmenté d'ailleurs) à partir de 2024, puisqu'il était prévu que les salaires de l'entreprise remonteraient, mais que le premier juge n'en a pas tenu compte.

11.1.2.2.2 Des pièces du dossier de première instance, il ressort que le salaire de l'intimé était de 591'041 fr. en 2017, 590'912 fr. en 2018, 595'283 fr. en 2019, 598'795 fr. en 2020 et 598'817 fr. en 2021. Les revenus de la fortune correspondent à ce qui est allégué dans l'appel (cf. pièce requise 51c, produite en première instance), soit 211'931 fr. 60 en 2017, 217'743 fr. 25 en 2018 et 216'750 fr. 90 en 2019. En 2020 et 2021, ils se sont élevés à 70'325 fr. 25, respectivement 70'873 fr. 66, ce qui donne un revenu mensuel moyen de 5'883 fr. 30.

Pour déterminer le revenu, le premier juge a suivi les allégués de l'appelant
(48 et 49 de sa requête). A l'appui de son revenu prétendu, l'intéressé offrait la pièce 8, savoir trois fiches de salaire de 2022 (avril-juin 2022) qui vont dans le sens retenu par le premier juge (37'217 fr. 80 de salaire + 2'000 fr. de frais de représentation). Ce revenu de 39'217 fr. 80 ressort également de la pièce 51a (fiches de salaire de mars, juillet et août 2022).

Par ailleurs, il ressort du dossier, tel que complété en deuxième instance,
que l'employeur de l'intimé [...] [...] appartient à une holding familiale, [...], que cette holding est propriétaire de deux fois deux frères (l'appelant, son frère aîné, et ses deux cousins). L'appelant l'a confirmé en audience d'appel. Avec sa réponse, il a produit la pièce 8, censée être la pièce 51 requise en deuxième instance par l'appelante, savoir la convention intitulée « Convention d'actionnaires et de participants sous forme d'un pacte successoral ». Cette convention prévoit des «Bezüge» (traduits comme «extraits» ou «rémunérations», cf. annexe I) en faveur de chaque membre, qui sont en effet plus basses pour 2022 et 2023 (550'000 fr. au lieu de 700'000 fr. en 2021 et 2024). La convention stipule également que les rémunérations au sein de la société évoluent conformément à l'annexe I et qu'elles peuvent être réduites pour des raisons économiques (art. 8.2 et 8.3 contrat de pool familial). Cet annexe I indique qu'au dernier trimestre de 2023, les rémunérations seront redéfinies en fonction de la marche des affaires pour 2024 et les années suivantes.

L'intimé a fait valoir en audience d'appel qu'il était titulaire de bons de
participation et n'aurait donc pas le droit de vote - seuls les deux aînés, titulaires d'actions, auraient le droit de vote. D'après les pièces produites après l'audience, ce n'est pas tout à fait exact. Le capital-actions de la holding est de 1'200'000 fr., divisé en 120'000 actions nominatives de 10 fr. nominal, et il est souscrit à parts égales par [...] et [...], et un capital- participation du même montant, divisé en 120'000 bons de participation de 10 fr. nominal, est réparti entre l'appelant et [...] (art. 2.1 de la convention de pacte successoral, pièce 10 produite à l'audience et art. 2.1 de la convention d'actionnaires précitée). Une action donne droit à 10 voix et un bon de participation à une voix ; il y a donc 1'200'000 voix d'actionnaire et 120'000 voix de détenteurs de bons de participation, et la majorité absolue est de 660'001 voix (art. 12.3 contrat de pool familial, pièce 8).

Dans ses déterminations sur ces pièces, l'appelante fait valoir que l'intimé
dispose «d'une part décisionnelle non négligeable dans la holding - et indirectement dans la société [...] - d'autant plus que les autres membres de l'actionnariat sont de sa famille proche» et qu'il ne peut être fait totalement abstraction de la possibilité que l'intimé ait pu requérir de sa famille qu'elle le soutienne pour faire artificiellement modifier son salaire à la baisse. Ce n'est pas rendu vraisemblable. L'intimé dispose de 60'000 voix sur 1'320'000, soit 4,54%. Il n'est évidemment pas exclu que son frère et ses cousins aient voulu arranger ses affaires comme le prétend l'appelante. Mais il ne suffit pas que cela ne soit pas exclu, ou que l'on ne puisse faire totalement abstraction de cette possibilité, pour reprendre les termes de l'appelante, pour retenir que cela est vraisemblable.

Au stade de la vraisemblance, il n'y a pas de raison suffisante pour s'écarter
du salaire mensuel net établi par les bulletins de salaire de l'année 2022, soit 37'217 fr. 80, versé treize fois et les frais de représentation par 2'000 fr., versé douze fois, ce qui donne 42'319 fr. 30. A ce dernier montant, s'ajoute, comme le fait valoir à juste titre l'appelante, le revenu de la fortune par 5'883 fr. 30, ce qui donne un revenu total de 48'202 fr. 60. Si l'intimé critique la prise en compte des frais de représentation dans son salaire, il n'a en revanche pas produit de document permettant de rendre vraisemblable que le montant de 2'000 fr. correspond à des dépenses effectives.

C'est donc sur la base du revenu de 48'202 fr. 60 que sera déterminée la charge fiscale des membres de la famille (cf. tableau, infra consid. 15).

11.2 L'appelant fait valoir qu'il a des frais de repas qui n'ont pas été pris en compte, alors que le premier juge l'aurait fait d'office pour l'intimée. Il admet implicitement qu'il ne les avait pas allégués en première instance, ce qui vérification faite est exact. Il y a toutefois des limites même à la maxime inquisitoire illimitée. Cette maxime ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits, en renseignant le juge sur des faits qui les concernent personnellement (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022). Il incombait dès lors à l'appelant d'alléguer et de rendre vraisemblable ses frais de repas. L'appelant objecte certes que l'intimée n'avait pas non plus allégué de frais de repas. Mais elle n'avait pas non plus allégué de revenu. Le premier juge, à juste titre, a imputé de frais de repas hypothétiques d'un revenu hypothétique, et l'appelant ne peut en tirer argument. A cela s'ajoute du reste que l'appelant ne rend pas vraisemblable ces frais en deuxième instance, et que de toute manière, au vu des montants en jeu, retenir des frais de repas pour l'appelant ne modifierait les calculs des contributions que dans une mesure absolument négligeable. Le grief doit être rejeté.

12.

12.1 L'appelant soutient que l'intimée ayant reçu un montant de 11'000 fr. sur une période de dix mois de la part d'un tiers, il faudrait considérer qu'elle réalise un revenu mensuel de 1'100 francs. L'appelant relève qu'en audience d'appel, l'intimée a expliqué avoir été aidée par un certain [...] en raison de la carence de l'appelant dans le versement des contributions d'entretien. Cette explication, aux yeux de l'appelant, serait contredite par les pièces du dossier, lesquelles indiqueraient que les versements sont intervenus au moment où l'intimée avait plusieurs milliers de francs sur son compte.

L'intimée réitère qu'il s'agit de prêts reçus d'un tiers dans la période de septembre 2022 à avril 2023, durant laquelle l'appelant ne versait pas des contributions d'entretien suffisantes. Elle ajoute que l'appelant ne saurait se soustraire à son obligation d'entretien envers sa famille en soutenant qu'un tiers le fait à sa place.

12.2 Le grief de l'appelant n'est pas fondé. En effet, il ressort certes de l'extrait de compte UBS produit par l'intimée que sur la période considérée elle a reçu la somme de 11'000 fr. (2'000 fr. le 7 septembre 2022, 3'000 fr. le 3 février 2023 et 6'000 fr. le 24 mars 2023) provenant de «[...]» ou d'un compte UBS à Soleure. Le même extrait établi par ailleurs qu'elle a reçu un montant total de 70'295 fr. sur huit mois (12'000 fr. en septembre, 22'000 fr. en novembre et 6'000 fr. en décembre 2022, 6'000 fr. en janvier, 6'000 fr. en février, 6'000 fr. en mars et 12'295 fr. en avril 2023), soit 8'786 fr. 80 par mois. Ce montant n'apparaît pas couvrir les minima vitaux LP de l'appelante et des enfants, au vu des montants figurant dans le tableau ci-dessous (cf. consid. 15.1). Il est aussi inférieur au montant figurant dans l'accord du 29 novembre 2022, qui prévoyait le versement de 16'000 fr. jusqu'au prononcé de mesures protectrices. On relèvera par ailleurs que par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 septembre 2022, l'appelant avait été astreint, sous la menace des peines prévues par l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP, à verser immédiatement la contribution du mois de septembre par 1'802 fr. 65 (ch. I). Pour ces motifs, les explications de l'appelante sont convaincantes. N'arrivant pas à couvrir ses charges essentielles et celles de ses filles, il est vraisemblable qu'elle a sollicité l'aide d'un tiers. Il ne s'agit dès lors pas de revenu.

Aucun montant ne peut dès lors être retenu à titre de revenu effectif.

13. L'appelant critique le délai d'adaptation allant jusqu'au 1er janvier 2024 qui a été accordé à son épouse pour reprendre une activité lucrative et soutient qu'un délai de quatre mois après la séparation (soit dès le 1er janvier 2023) était suffisant à cet effet.

13.1 De manière générale, le délai d'adaptation doit être fixé notamment en fonction du temps pendant lequel l'époux a été éloigné du marché du travail, de la conjoncture économique et du marché du travail, mais aussi de la situation familiale et du temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants (CACI 8 décembre 2021/573 et réf. citées ; Juge délégué CACI 18 janvier 2022/ 16). Lorsque les situations financières sont bonnes, les délais transitoires seront d'autant plus longs, car la pression économique de se procurer un revenu immédiat est réduite (TF 5A_850/2020 du 4 juillet 2022 consid. 4.3, FamPra.ch 2022 p. 944 ; TF 5A_241/2008 du 16 juillet 2008 consid. 6 ; Juge délégué CACI 2 mai 2017/167). Le Tribunal fédéral a notamment confirmé un délai d'adaptation de six mois (TF 5A_97/2017 du 3 février 2017 consid. 3.2.2), voire de quinze mois pour une épouse qui s'était consacrée aux soins et à l'éducation des enfants, vu également la situation financière favorable de l'ex-époux (TF 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.4).

13.2 En l'espèce, le raisonnement du premier juge (ord., p. 15-16) doit être confirmé. Il est en effet établi que l'appelante est titulaire d'un diplôme d'esthéticienne, obtenu en 2005, mais qu'elle n'a jamais pratiqué ce métier. Par ailleurs, depuis la naissance de ses enfants, en 2008, elle s'est éloignée du marché du travail, les parties ayant choisi le modèle traditionnel de répartition de rôles. Elle a ainsi besoin du temps pour se réinsérer professionnellement. Il n'y a dès lors pas de motif de raccourcir le délai d'adaptation.

Le grief doit être rejeté.

14. L'appelant critique la répartition de l'excédent, soutenant que l'intimée devrait en recevoir un septième (au lieu de deux septièmes) et chaque enfant un quatorzième (au lieu d'un septième).

14.1 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l'excédent doit être attribué selon la répartition par «grandes et petites têtes», à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d'y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux d'activité «surobligatoire», des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l'excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l'autre parent par le biais de contributions d'entretien excessives (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

Selon le Tribunal fédéral, les postes de dépenses tels que les voyages ou les loisirs doivent être financés au moyen de l'excédent de ressources des parties (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 6.1.2.2). La jurisprudence vaudoise s'est ralliée à ce point de vue, y compris en ce qui concerne les activités sportives ou culturelles régulières pratiquées par les enfants, même si elles peuvent avoir une valeur éducative importante (Juge délégué CACI 15 février 2022/82 ; Juge délégué CACI 3 mai 2022/226).

Conformément à l'art. 285 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CC, le montant de la contribution d'entretien ne doit pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, 2e éd. 2023, p. 253). Si l'ensemble des coûts correspondant aux besoins de l'enfant, y compris les activités de loisirs, sportives, culturelles ou artistiques et les vacances, est couvert par l'attribution d'une part de l'excédent inférieure à celle qui résulterait d'une répartition par «grandes et petites têtes», l'entretien convenable de l'enfant devrait être considéré comme assuré. Il n'y a donc pas lieu de faire participer l'enfant plus largement à la répartition d'un éventuel excédent. Si l'enfant a le droit de bénéficier du train de vie favorable de ses parents, il faut néanmoins que le financement de ce train de vie soit ou puisse être concrètement affecté au bénéfice de l'enfant. Il faut en particulier que l'activité alléguée soit menée, sinon cela aboutit à un financement du parent gardien et non de l'enfant. Une estimation des coûts effectifs de l'enfant peut dans ce type de situations permettre de procéder à un calcul de contrôle, afin de s'assurer que, dans des situations financières favorables, la méthode en deux étapes préconisée par la jurisprudence ne conduise pas, par la répartition de l'excédent, à une contribution d'entretien qui excède largement les besoins concrets (Stoudmann, op. cit., p. 254).

S'agissant du montant pris en compte au titre de loisirs, il est admissible de
tenir compte d'une enveloppe forfaitaire de 200 fr., laquelle inclut les frais d'équipement, les cotisations et les déplacements pour se rendre aux activités, ceci afin d'éviter de revoir le calcul de l'entretien en cas de changement dans les activités et pour garantir l'égalité de traitement entre les enfants (Juge délégué CACI 17 juillet 2019/423 ; Juge délégué CACI 18 décembre 2018/711).

En l'absence de pièces, un montant à titre de vacances peut être retenu de manière forfaitaire lorsqu'il apparaît vraisemblable que les parties avaient de tels frais durant la vie commune, compte tenu de leur situation financière favorable (Juge délégué CACI 19 mai 2020/134).

Enfin, si une part d'épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). La seule existence de revenus supérieurs à la moyenne ne permet pas de conclure à l'existence d'une part d'épargne (ATF 140 III 485 consid. 3.3 et 3.5.2, JdT 2015 II 255), seule l'épargne effectivement réalisée et prouvée pouvant être retranchée de l'excédent à répartir entre les parties (TF 5A_1048/ 2021 du 11 octobre 2022 consid. 5 ; TF 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2).

14.2 Avant la répartition de l'excédent, il convient de relever qu'il n'est pas allégué ni rendu vraisemblable que les parties, malgré une situation financière très confortable, aient réalisé une épargne pendant la vie commune. Il est vrai que la fortune de l'appelant a augmenté de 1'078'885 fr. (9'830'596 fr. - 8'751'711 fr.) entre 2017 et 2021 (cf. consid. 11.1.2.2.2 supra), soit en quatre ans, ce qui fait une augmentation annuelle de 269'721 francs. Il ressort toutefois des explications de l'appelant à l'audience d'appel que l'accroissement de la fortune est le résultat d'un dividende unique payé par la société à l'occasion de la vente d'un parking. La variation est dès lors due à un gain en capital exceptionnel et ne dépend pas d'une économie faite sur le revenu du couple.

Aucun montant ne sera dès lors retranché avant la répartition de l'excédent.

14.3

14.3.1 L'appelant fait valoir qu'il y avait lieu de s'écarter de la répartition de l'excédent par grandes et petites têtes. Mais il semble confondre l'entretien de l'enfant avec celui du conjoint. Il affirme que puisque le poids de l'entretien des enfants reste supporté pour l'essentiel par lui, on ne pouvait sans arbitraire «répartir de manière égale les frais d'entretien entre les parties». Si l'on comprend la suite de son argumentation, l'appelant soutient que puisqu'il a les enfants chez lui le mercredi après l'école et qu'il en assure l'entretien, la part de bénéfice devrait être réduite. Pour que cet argument ait la moindre portée, il aurait fallu soutenir qu'il n'avait pas à assumer tout l'entretien - ce qui serait de toute manière inexact, car d'une part les moyens de l'intimée ne permettent pas une autre répartition, et d'autre part le fait d'avoir les enfants un soir par semaine n'est pas extraordinaire au point de modifier la répartition de l'entretien, étant au demeurant relevé qu'un forfait de 150 fr. est compté dans les charges de l'appelant pour l'exercice du droit de visite (cf. consid. 10.1.1 et 10.1.5 supra).

Sur ce point, le grief de l'appelant est infondé et doit être rejeté. Le fait que les coûts d'un enfant soient mis à la charge d'une seule partie est sans influence sur la répartition de l'excédent.

14.3.2 Le premier juge a accordé à chaque enfant un montant de 1'824 fr. 70 jusqu'au 31 décembre 2023, puis de 2'011 fr. 35, soit un septième de l'excédent global auquel il aboutissait, 12'772 fr. 85 jusqu'au 31 décembre 2023, puis 14'079 fr. 35. L'appelant soutient que la part des enfants est excessive. Elle ne répondrait pas aux besoins des enfants ni à un souci éducatif et servirait en définitive à financer le train de vie de la mère. Toujours selon l'appelant, un «1 quatorzième et non 1 septième [soit 686 fr. 35/820 fr. 70] de l'excédent destiné aux filles doit leur être affecté» (appel, p. 26 in fine et p. 28). Il ajoute que le reste (soit les 11/14ièmes ) devrait être réparti entre les parties à raison d'un septième (ou 2/14ème) pour l'intimée et neuf quatorzièmes pour l'appelant. Cela lui permettrait de continuer à offrir à ses filles un programme varié durant les moments hebdomadaires qu'il passe avec elles, en plus d'un week-end sur deux, ainsi que les voyages qu'il leur offrira durant leurs vacances». Cette argumentation perd de vue que les parts d'excédent qui devraient être conservées par l'appelant et celles qui devraient être versées à l'intimée pour couvrir les loisirs ou les vacances que chacune d'elles passent avec les enfants tombent en réalité dans l'entretien convenable de l'enfant et non dans celui du parent concerné. L'appelant semble ainsi admettre que les besoins concrets de ses enfants dépassent les montants de 686 fr. 35/820 fr. 70.

Cela étant, comme on le verra dans les tableaux ci-dessous, l'excédent du couple s'élève, compte tenu du revenu déterminé en deuxième instance, à 18'514 fr. 50 pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2023, puis à 19'646 fr. 90. La répartition selon «grandes et petites têtes» aboutirait à un excédent de 2'644 fr. 95, puis de 2'806 fr. 70 pour la deuxième période (un septième). Ces excédents théoriques apparaissent sans commune mesure avec les besoins concrets des enfants.

S'agissant des activités culturelles et sportives, les parties ont déclaré en audience d'appel que K.________ et N.________ prenaient des cours de piano et de danse, de sorte que les coûts liés à ces activités ne dépassent pas le forfait de 200 fr. par enfant admis par la jurisprudence. D'autre part, les parties admettent qu'elles partaient régulièrement en vacances, en voyageant en business class et dans de luxueuses destinations. Aucun parent n'a produit toutefois des pièces pour attester le coût de ces loisirs. Un montant mensuel de 1'400 fr. paraît adéquat, toutes périodes confondues, pour couvrir tous ces postes (activités culturelles, sportives, transports, hôtels et restaurants), lorsque l'enfant est gardée de fait par sa mère.

L'intimée, qui réclame l'intégralité de l'excédent théorique par enfant (à tout le moins 1'824 fr. 70, respectivement 2'011 fr. 35 retenus en première instance), n'a produit aucune pièce permettant de rendre vraisemblable que ces montants sont en adéquation avec les loisirs des enfants.

Dans la mesure où l'intimée n'a aucun disponible, l'intégralité de l'excédent pour les enfants sera mise à la charge de l'appelant. La lecture des tableaux qui suivent rend vraisemblable qu'après la couverture des minima vitaux de tous les intéressés et des excédents qui reviennent aux enfants et à l'épouse, l'appelant conservera un montant de 9'025 fr., respectivement de 9'831 francs.

15. Sur la base des constatations des premiers juges et compte tenu du sort réservé aux griefs des parties, exposés ci-dessus, les contributions d'entretien sont les suivantes, sous l'angle de la vraisemblance.

15.1 Du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023

15.2 Dès le 1er janvier 2024

16. L'appelante conclut à une provisio ad litem de 50'000 fr. pour la première instance et de 6'000 fr. pour la seconde instance.

16.1 D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).

Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L'appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l'examen d'ensemble de la situation économique de la partie requérante, c'est-à-dire d'une part de toutes ses charges et d'autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d'entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/ Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 2.5 ad art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
CC et les références citées).

Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ou de l'action alimentaire. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3 et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral a toutefois jugé qu'il n'était pas insoutenable de contraindre l'époux qui réclame une provisio ad litem à utiliser les importants arriérés de contribution qu'il recevra pour payer ses frais de procès, dès lors qu'il ne s'agit pas de pensions courantes (TF 5A_248/ 2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.2). Il n'apparaît de même pas arbitraire d'admettre que l'époux requérant qui perçoit depuis plusieurs années une pension excédant amplement son minimum vital élargi peut être tenu de l'affecter en partie à ses frais de procès (TF 5A_850/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.2).

16.2 En l'espèce, le raisonnement du premier juge doit être confirmé. Comme on vient de le voir, l'appelante recevra de son époux une participation au bénéfice qui dépasse son minimum vital élargi de 5'290 fr. sur une période de seize mois (de septembre 2022 à décembre 2023), puis de 5'620 fr. depuis le 1er janvier 2024, ce qui donne en l'état la somme de 90'260 fr. ([5'290 fr. x 16 mois] + [5620 fr.]). Ce montant, qui est censé couvrir ses loisirs dans le passé, peut aisément être affecté au coût du procès.

L'appelante est ainsi manifestement en mesure d'assumer les frais de son
conseil en première instance (même à supposer qu'ils s'élèvent à 50'000 fr.), ainsi que les frais de justice et d'avocat en deuxième instance.

Aussi bien son appel que sa requête de provisio ad litem doivent être rejetés.

F. Conclusion

17. Conformément à l'art. 107 al. 1 let. c
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
1    Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a  le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b  une partie a intenté le procès de bonne foi;
c  le litige relève du droit de la famille;
d  le litige relève d'un partenariat enregistré;
e  la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f  des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis    En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41
2    Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille. Cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3). En matière de droit de famille, aucune règle n'impose à l'autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.5).

Comme on l'a vu, l'appelant versera à l'intimée les montants suivants à titre
de contributions d'entretien pour les enfants et pour l'épouse (cf. ci-dessus, consid. 15) :

K.________ N.________ P.________ l'appelante

jusqu'au 31.12.2023 Fr. 3'340.- 8'150.- 7'740.- 5'290.-

dès le 01.01.2024 Fr. 3'360.- 7'250.- 6'770.- 5'620.-

L'appelant perd sur ses conclusions non pécuniaires, dans la mesure où elles
étaient recevables.

S'agissant des contributions d'entretien pour les enfants, les montants
arrêtés ne sont pas éloignés de ceux fixés par le premier juge (cf. ci-dessus, let. A). La contribution d'entretien en faveur de l'enfant K.________ est légèrement réduite, tandis que celles en faveur de deux enfants cadettes sont légèrement augmentées. L'appelant avait conclu à titre principal à ce que la garde lui soit confiée et qu'aucune contribution en faveur des enfants ne soit mise à sa charge. De son côté, l'appelante avait conclu à des montants nettement supérieurs (environ 6'900 fr. pour K.________ et 11'000 fr. pour chacune des deux cadettes). Les deux parties perdent sur ce point. En interjetant appel, l'appelante voit en revanche sa pension augmentée d'environ 1'600 fr. (5'290 fr. - 3'650 fr./5'620 fr. - 4'020 fr.) sans toutefois atteindre l'intégralité de la pension réclamée de 6'800 fr., respectivement 7'120 francs. Enfin, l'appelante n'obtient pas gain de cause sur sa conclusion tendant à l'octroi de 50'000 fr. pour la première instance à titre de provisio ad litem. Elle perd aussi sur sa requête tendant à obtenir une provisio ad litem de 6'000 fr. pour la seconde instance.

On peut ainsi considérer que, globalement, les deux appels sont rejetés.

Il n'y a dès lors pas de raison de revenir sur la décision du premier juge de rendre la décision sans frais judiciaires (art. 37 al. 3 CDPJ) et de compenser les dépens.

Pour la deuxième instance, vu l'issue de la cause, les frais judiciaires relatifs à l'appel déposé par A.D.________, arrêtés à 200 fr. pour l'émolument relatif à sa requête d'effet suspensif (art. 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie) et à 1'200 fr. pour l'émolument forfaitaire de décision pour son appel (art. 65 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 65 Conséquence du désistement d'action - Le demandeur qui retire son action devant le tribunal compétent ne peut la réintroduire contre la même partie et sur le même objet que si le tribunal n'a pas notifié sa demande au défendeur ou si celui-ci en a accepté le retrait.
et 4
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 65 Conséquence du désistement d'action - Le demandeur qui retire son action devant le tribunal compétent ne peut la réintroduire contre la même partie et sur le même objet que si le tribunal n'a pas notifié sa demande au défendeur ou si celui-ci en a accepté le retrait.
), seront mis à sa charge (art. 106 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC). De même, l'appelante B.D.________ assumera les frais judiciaires relatifs à son propre appel (art. 106 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC), arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC).

Chaque partie succombant pour l'essentiel sur son propre appel et inversement obtenant gain de cause sur l'appel de l'autre, les dépens de deuxième instance doivent être compensés.

18. Les factures de la DGEJ

18.1 Sous réserve des frais de représentation de l'enfant, qui font partie des frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. e
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent:
1    Les frais comprennent:
a  les frais judiciaires;
b  les dépens.
2    Les frais judiciaires comprennent:
a  l'émolument forfaitaire de conciliation;
b  l'émolument forfaitaire de décision;
c  les frais d'administration des preuves;
d  les frais de traduction;
e  les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).
3    Les dépens comprennent:
a  les débours nécessaires;
b  le défraiement d'un représentant professionnel;
c  lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
CPC), le coût des mesures de protection au sens des art. 307ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent:
1    Les frais comprennent:
a  les frais judiciaires;
b  les dépens.
2    Les frais judiciaires comprennent:
a  l'émolument forfaitaire de conciliation;
b  l'émolument forfaitaire de décision;
c  les frais d'administration des preuves;
d  les frais de traduction;
e  les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).
3    Les dépens comprennent:
a  les débours nécessaires;
b  le défraiement d'un représentant professionnel;
c  lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
CC font partie de l'entretien de l'enfant au sens de l'art. 276
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
CC (CCUR du 13 novembre 2023/224 consid. 3.2.1 et 3.2.2). Chaque parent doit y contribuer en fonction de ses moyens. Ces frais ne peuvent pas être assumés ni laissés à la charge de l'Etat, lorsque les moyens financiers des parties dépassent leurs minima d'existence, à l'instar de ce qui vaut en matière d'assistance judiciaire (cf. ATF 141 III 401 consid. 4 ; TF 5A_506/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2 ; CREC 16 février 2018/61).

L'art. 22 al. 3 LProMin (Loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41) prévoit que les frais découlant d'une mesure de curatelle pour la surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC, telle que décrite à l'alinéa 1 de l'art. 22 LProMin, sont en principe mis à la charge des parents. Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'application dans un règlement (al. 3). Selon l'art. 25 al. 2 RLProMin (règlement du 5 avril 2017 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs [BLV 850.41.1]), l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant fixe la répartition du paiement de l'émolument entre les parents (al. 1). Les émoluments par mandat annuel sont fixés dans le règlement fixant les émoluments en matière administrative (al. 2). Pour les mesures prises en application du mandat de curatelle de surveillance (art. 22 al. 3 LProMin et 26 RLProMin), le Département de la formation et de la jeunesse perçoit un émolument entre 500 fr. et 1'500 fr. (art. 2 ch. 9 du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative ; BLV 172.55.1, ci-après : RE-Adm).

On peut déjà se demander si l'article 22 al. 3 LProMin, qui mentionne « les frais découlant d'une mesure de curatelle pour la surveillance des relations personnelles » constitue une base légale suffisante pour la perception d'un émolument, étant relevé que si cette base devait se révéler insuffisante, le Règlement d'application de la loi ne saurait suppléer à cette carence. L'autorité de céans n'a toutefois pas à résoudre cette question, dans la mesure où il ne lui appartient que de décider de la répartition des frais et non de fixer le montant d'un émolument, décision qui ressort de la compétence de l'autorité administrative (Chambre des Tutelles 28 mars 2006/94 consid. 3/a). Toute autre solution serait insoutenable. Un arrêt sur appel en matière de mesures protectrices de l'union conjugale contiendrait en effet une décision administrative, et les voies de recours contre cette décision seraient particulièrement difficiles à déterminer. A cela s'ajoute encore que le juge de l'appel statuerait sur une prétention de l'Etat (représenté par la DGEJ), alors même que celui-ci n'est pas partie à la procédure.

18.2 En l'espèce, on doit d'emblée relever qu'au vu de la situation financière favorable des parents, un éventuel émolument de la DGEJ devra être supporté par ceux-ci et non par l'Etat. Dans la mesure où ils ont passé une convention dans ce sens (cf. ci-dessus, let. B/ch. 3.1), on doit considérer que les deux parents ont requis la mise en oeuvre de la mesure. Dès lors que leurs besoins sont couverts et que le disponible du couple a été réparti, il se justifie de répartir les frais relatifs à la mesure de curatelle par moitié entre les parties. Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, il n'y a aucune raison de penser que la mesure avait été rendue nécessaire par le comportement de sa partie adverse. Elle a été mise en place en raison du conflit entre les parties, dans lequel l'appelante ne porte pas une part prépondérante de responsabilités. Pour le surplus, il appartiendra à la DGEJ si elle entend facturer des émoluments pour la protection des enfants de le faire en rendant une décision administrative. Comme on l'a vu ci-dessus, de tels émoluments ne constituent pas des frais de justice, et il appartient seulement à l'autorité judiciaire de les répartir, cas échéant, entre les parents. Aucune autre suite ne peut être donnée aux factures présentées par la DGEJ en septembre 2023.

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. Les appels JS22.029538-230454 et JS22.029538-230472 sont jointes.

II. Il est rappelé la convention signée par les parties à l'audience du 4 juillet 2023, ratifiée séance tenante et dont la teneur est la suivante :

I. Les parents s'accordent à ce qu'une curatelle de surveillance de relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC soit instaurée et confiée à la DGEJ.

II. Chaque partie s'engage à ne plus critiquer l'autre parent, ou tenir des propos désobligeant à son égard, cela quel que soit le mode de communication utilisé.

III. L'appel de A.D.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.

IV. L'appel de B.D.________ est rejeté.

V. L'ordonnance est réformée d'office aux chiffres III à VI de son dispositif
comme il suit.

III. astreint A.D.________ à contribuer à l'entretien de sa fille K.________, née le 5 juin 2008, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en main de B.D.________, allocations familiales en sus, de la somme de :

- 3'340 fr. (trois mille trois cent quarante francs) dès et y compris le 1er septembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2023, sous déduction des montants déjà versés depuis le 1er septembre 2022 à titre de l'entretien des siens à la suite de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 septembre 2022 et du chiffre VI de la convention du 29 novembre 2022 ;

- 3'360 fr. (trois mille trois cent soixante francs) dès et y compris le 1er janvier 2024 ;

IV. astreint A.D.________ à contribuer à l'entretien de sa fille N.________, née le 31 octobre 2012, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en main de B.D.________, allocations familiales en sus, de la somme de :

- 8'150 fr. (huit mille cent cinquante francs) dès et y compris le 1er septembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2023, sous déduction des montants déjà versés depuis le 1er septembre 2022 à titre de l'entretien des siens à la suite de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 septembre 2022 et du chiffre VI de la convention du 29 novembre 2022 ;

- 7'250 fr. (sept mille deux cent cinquante francs) dès et y compris le 1er janvier 2024 ;

V. astreint A.D.________ à contribuer à l'entretien de sa fille P.________, née le 17 avril 2015, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en main de B.D.________, allocations familiales en sus, de la somme de :

- 7'740 fr. (sept mille sept cent quarante francs) dès et y compris le 1er septembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2023, sous déduction des montants déjà versés depuis le 1er septembre 2022 à titre de l'entretien des siens à la suite de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 septembre 2022 et du chiffre VI de la convention du 29 novembre 2022 ;

- 6'770 fr. (six mille sept cent septante francs) dès et y compris le 1er janvier 2024 ;

VI. astreint A.D.________ à contribuer à l'entretien de son épouse B.D.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en ses mains, de la somme de :

- 5'290 fr. (cinq mille deux cent nonante francs), dès et y compris le 1er septembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2023, sous déduction des montants déjà versés depuis le 1er septembre 2022 à titre de l'entretien des siens à la suite de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 septembre 2022 et du chiffre VI de la convention du 29 novembre 2022 ;

- 5'620 fr. (cinq mille six cent vingt francs) dès et y compris le 1er janvier 2024 ;

L'ordonnance est confirmée pour le surplus.

VI. La requête de provisio ad litem déposée par B.D.________ pour la procédure
d'appel est rejetée.

VII. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appel de A.D.________,
arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de celui- ci.

VIII. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appel de B.D.________,
arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de celle- ci.

IX. Les frais relatifs au mandat de curatelle de surveillance de relations
personnelles, mentionné sous chiffre II/I ci-dessus, sont répartis par moitié entre les parties A.D.________ et B.D.________.

X. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

XI. L'arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Elie Elkaim, avocat (pour A.D.________)

- Me Anaïs Brodard, avocate (pour B.D.________)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois

- M. [...], chef de l'Office régional de la protection des mineurs de l'Est vaudois

- Mme [...], curatrice et assistante sociale pour la protection des mineurs

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

La greffière :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : HC-2023-853
Date : 01 mars 2024
Publié : 16 juillet 2024
Source : VD-Tribunal cantonal
Statut : Publié comme HC-2023-853
Domaine : Cour d'appel civile
Objet : Cour d'appel civile


Répertoire des lois
CC: 129 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
1    Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2    Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3    Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.
163 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
179 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
273 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
276 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
285 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
307 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
307__  308
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CO: 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CPC: 55 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
57 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 57 Application du droit d'office - Le tribunal applique le droit d'office.
58 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
1    Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
2    Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.
59 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
65 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 65 Conséquence du désistement d'action - Le demandeur qui retire son action devant le tribunal compétent ne peut la réintroduire contre la même partie et sur le même objet que si le tribunal n'a pas notifié sa demande au défendeur ou si celui-ci en a accepté le retrait.
95 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent:
1    Les frais comprennent:
a  les frais judiciaires;
b  les dépens.
2    Les frais judiciaires comprennent:
a  l'émolument forfaitaire de conciliation;
b  l'émolument forfaitaire de décision;
c  les frais d'administration des preuves;
d  les frais de traduction;
e  les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).
3    Les dépens comprennent:
a  les débours nécessaires;
b  le défraiement d'un représentant professionnel;
c  lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
106 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
107 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
1    Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a  le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b  une partie a intenté le procès de bonne foi;
c  le litige relève du droit de la famille;
d  le litige relève d'un partenariat enregistré;
e  la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f  des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis    En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41
2    Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
125 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 125 Simplification du procès - Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment:
a  limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées;
b  ordonner la division de causes;
c  ordonner la jonction de causes;
d  renvoyer la demande reconventionnelle à une procédure séparée.
191 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 191 Interrogatoire des parties - 1 Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause.
1    Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause.
2    Les parties sont exhortées à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives au fait qu'en cas de mensonge délibéré, elles peuvent être punies d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus et, en cas de récidive, de 5000 francs au plus.
248 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 248 Principe - La procédure sommaire s'applique:
a  aux cas prévus par la loi;
b  aux cas clairs;
c  à la mise à ban;
d  aux mesures provisionnelles;
e  à la juridiction gracieuse.
279 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 279 Ratification de la convention - 1 Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.
1    Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.
2    La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision.
296 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
308 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre:
1    L'appel est recevable contre:
a  les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b  les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2    Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.
310 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit;
b  constatation inexacte des faits.
311 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
1    L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2    La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.
312 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 312 Réponse - 1 L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
1    L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
2    La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours.
314 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 314 Procédure sommaire - 1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
1    Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
2    L'appel joint est irrecevable.
317
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LHID: 3
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 3 Assujettissement à raison du rattachement personnel - 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.
1    Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.
2    Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
3    Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial. Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale sont ajoutés à ceux du détenteur de cette autorité. Le produit de l'activité lucrative des enfants ainsi que les gains immobiliers sont imposés séparément.
4    L'al. 3 s'applique par analogie aux partenaires enregistrés. Les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.4
LP: 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LTF: 72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
Répertoire ATF
103-IA-99 • 121-I-54 • 128-III-411 • 135-III-295 • 136-I-229 • 136-III-186 • 137-III-102 • 138-III-289 • 138-III-378 • 139-III-358 • 140-III-231 • 140-III-485 • 140-III-86 • 141-III-401 • 141-V-557 • 142-II-154 • 142-III-239 • 142-III-413 • 142-III-433 • 142-III-48 • 142-III-518 • 143-III-157 • 143-III-42 • 143-III-65 • 144-III-349 • 144-III-377 • 144-III-43 • 147-III-265 • 147-III-293 • 147-III-301
Weitere Urteile ab 2000
4A_152/2021 • 4A_168/2022 • 4A_467/2019 • 5A_842/2015 • 5A_1031/2019 • 5A_187/2013 • 5A_241/2008 • 5A_245/2019 • 5A_248/2019 • 5A_261/2013 • 5A_277/2019 • 5A_30/2019 • 5A_329/2022 • 5A_361/2011 • 5A_365/2019 • 5A_372/2014 • 5A_372/2015 • 5A_389/2022 • 5A_420/2016 • 5A_432/2011 • 5A_450/2020 • 5A_451/2020 • 5A_506/2017 • 5A_507/2011 • 5A_509/2022 • 5A_524/2017 • 5A_582/2020 • 5A_590/2019 • 5A_635/2018 • 5A_667/2015 • 5A_67/2020 • 5A_683/2014 • 5A_704/2013 • 5A_712/2021 • 5A_757/2013 • 5A_767/2016 • 5A_771/2022 • 5A_808/2016 • 5A_816/2019 • 5A_819/2016 • 5A_830/2018 • 5A_848/2019 • 5A_85/2017 • 5A_850/2017 • 5A_850/2020 • 5A_898/2016 • 5A_96/2018 • 5A_97/2017 • 5A_981/2016 • 5D_55/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
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JdT
2011 III 183 • 2013 III 67 • 2015 II 255 • 2017 II 153 • 2017 II 342 • 2017 II 350
SJ
2021 I S.316