Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A_819/2016

Arrêt du 21 février 2017

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Schöbi.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
B.X.________,
représentée par Me Véronique Mauron-Demole, avocate,
recourante,

contre

A.X.________,
représenté par Me Magda Kulik, avocate,
intimé,

C.________.

Objet
divorce,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice
du canton de Genève, Chambre civile,
du 23 septembre 2016.

Faits :

A.

A.a. B.X.________, née en 1977, et A.X.________, né en 1969, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 2 mai 2009 à L.________ sous le régime de la séparation de biens.
Les parties étaient installées en Belgique depuis fin 2008; elles se sont séparées le 30 juin 2010, date à laquelle B.X.________, enceinte, a quitté ce pays pour revenir s'établir à D.________.
C.________ est née en 2010 à D.________.

A.b.

A.b.a. A.X.________ est diplômé de HEC Lausanne et de l'Institut d'Études Immobilières de Genève. Il a exercé la profession d' "Associate director " au sein de la banque E.________, puis de la banque F.________ de 2000 à 2003. Depuis 2007, il exerce une activité d'indépendant au sein de la société G.________, sise en Belgique, qu'il a fondée et dont il est administrateur délégué et actionnaire à raison de 50%, sa mère détenant le 50% restant.
Le montant des revenus de A.X.________, arrêtés à 3'650 EUR nets par mois, à savoir environ 4'000 fr., est contesté par B.X.________, celle-ci souhaitant lui voir imputer un revenu hypothétique.

A.b.b. A.X.________ est propriétaire de son logement en Belgique, acquis en 2010 pour un montant de 232'500 EUR au moyen d'un prêt accordé par sa mère et d'un versement anticipé de sa prévoyance professionnelle, d'un montant de 80'551 fr. 20, dont il a bénéficié en 2010.
A la suite de la vente à sa mère, en 2014 - au prix de 1'550'000 fr. - de l'immeuble qu'il détenait à Z.________, A.X.________ ne perçoit plus de revenus immobiliers. La réalisation de ce bien lui a notamment permis de régler l'arriéré de contributions d'entretien (76'528 fr.) et de rembourser les prêts accordés par sa mère (350'704 fr.) et un tiers (20'000 fr.), la dette hypothécaire s'élevant à 980'583 fr.
A.X.________ est en outre copropriétaire depuis 2013, à hauteur de 0,1%, d'un bien immobilier sis à K.________ (Belgique), acquis au prix de 626'387 EUR, son père le détenant à 99,7%.
Il est par ailleurs actionnaire à raison de 25% de M.________, société immobilière dont le siège est en Espagne et dont le but est de détenir la maison de ses grands-parents à N.________. Les bilans 2007 à 2011 de cette société attestent que les bénéfices engendrés par celle-ci sont faibles et que les rentrées d'argent sont constantes, à savoir 8'000 EUR par an.
Il ressort des déclarations fiscales produites par l'intéressé que la valeur de ses actions au sein de G.________ était estimée à 95'688 fr. en 2013.
Les relevés de comptes bancaires ainsi que les bordereaux de taxation produits ne font pas état d'une fortune particulière.
Il résulte enfin de l'extrait de compte de libre passage produit que les avoirs de A.X.________ s'élevaient à 106'070 fr. au 11 juin 2003. Celui-ci n'a pas cotisé auprès d'une institution de prévoyance durant le mariage. Selon le réviseur de G.________, le système du 2 ème pilier tel qu'entendu en Suisse n'était pas obligatoire en Belgique de sorte que ni G.________, ni A.X.________ n'avaient cotisé pour financer un 2 ème pilier en faveur de celui-ci.

A.b.c. Les charges mensuelles de A.X.________ se chiffrent à 2'627 fr. 45 (à savoir: base mensuelle d'entretien selon le coût de la vie en Belgique, estimée à 1'000 fr.; charges de copropriété: 70 fr. 60; assurance-maladie: 95 fr. 45; impôt sur le logement: 41 fr. 40; impôts estimés à 1'120 fr.; trajets entre la Suisse et la Belgique, le droit de visite étant exercé à O.________ : 300 fr.).

A.c.

A.c.a. B.X.________ est chargée de projet auprès de la société H.________ depuis le 1 er mai 2011. Son salaire mensuel net s'élève à 7'040 fr. pour des charges de 4'344 fr. (à savoir: entretien de base OP: 1'350 fr.; 80% du loyer: 1'724 fr.; impôts: 1'200 fr.; abonnement de bus: 70 fr.), étant précisé que les primes d'assurance-maladie sont partiellement prises en charge par son employeur et que sa propre participation est directement déduite de son salaire.

A.c.b. B.X.________ possède 535 actions H.________ dont la valeur au 31 décembre 2013 était de 44'833,15 USD. Elle disposait, au 31 août 2014, d'un compte bancaire présentant un solde de 46'138,38 EUR.
La prestation de sortie accumulée par B.X.________ au 1 er février 2015 se chiffrait à 21'572 fr. Celle-ci dispose également d'un 3 ème pilier A.

A.d. Les charges mensuelles de l'enfant C.________ ne sont plus contestées par sa mère. Elles ont été arrêtées à 1'050 fr. (à savoir: montant de base OP: 400 fr.; 20% du loyer: 431 fr.; assurance-maladie: 100 fr.; assurance dentaire: 23 fr.; frais de garde pour le mercredi: 215 fr.; parascolaire: 83 fr. 40; restaurant scolaire: 100 fr.; sous déduction des allocations familiales: 300 fr.), puis à 1'250 fr. dès l'âge de 10 ans (augmentation du montant de base OP à 600 fr.).

B.
Le 19 août 2010, B.X.________ a formé une première demande unilatérale en divorce sur la base de l'art. 115
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 115 - Vor Ablauf der zweijährigen Frist kann ein Ehegatte die Scheidung verlangen, wenn ihm die Fortsetzung der Ehe aus schwerwiegenden Gründen, die ihm nicht zuzurechnen sind, nicht zugemutet werden kann.
CC, assortie de mesures provisoires, auprès du Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal de première instance).
Les parties s'affrontent depuis lors dans de nombreuses procédures judiciaires ayant abouti à diverses décisions cantonales et fédérales.
A la demande des parties, une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a notamment été instaurée par jugement du 31 mai 2012.
Par arrêt du 24 mai 2013, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral le 4 avril 2014 (5A_488/2013), statuant en dernier lieu sur la question de la contribution d'entretien dans le cadre des mesures provisoires, la Cour de justice de Genève (ci-après: Cour de justice), a condamné A.X.________ à verser à B.X.________, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme totale de 43'595 fr. du 10 mars 2011 au 20 novembre 2012 et du 22 mars au 31 mai 2013, puis un montant de 2'000 fr. par mois à compter du 1 er juin 2013, allocations familiales en sus.

C.

C.a. Entre-temps, le 17 septembre 2012, B.X.________ a retiré sa demande de divorce fondée sur l'art. 115
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 115 - Vor Ablauf der zweijährigen Frist kann ein Ehegatte die Scheidung verlangen, wenn ihm die Fortsetzung der Ehe aus schwerwiegenden Gründen, die ihm nicht zuzurechnen sind, nicht zugemutet werden kann.
CC pour en introduire une nouvelle, fondée sur l'art. 114
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 114 - Ein Ehegatte kann die Scheidung verlangen, wenn die Ehegatten bei Eintritt der Rechtshängigkeit der Klage oder bei Wechsel zur Scheidung auf Klage mindestens zwei Jahre getrennt gelebt haben.
CC. L'ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 12 août 2013 n'a pas modifié la contribution d'entretien fixée dans l'arrêt du 24 mai 2013. Une curatrice a été nommée à l'enfant afin de la représenter dans la procédure de divorce.

C.b. Statuant le 23 novembre 2015, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des époux (ch. 1), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur l'enfant C.________ (ch. 2), attribué à B.X.________ la garde de l'enfant (ch. 3), réservé un droit de visite usuel au père (ch. 4), dit qu'un appel téléphonique hebdomadaire entre C.________ et le parent chez lequel elle n'était pas devait être organisé par les parties (ch. 5), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles instaurée le 11 juillet 2012 jusqu'au 11 juillet 2016, dite mesure n'étant pas renouvelable (ch. 6), condamné A.X.________ à payer à son ex-épouse, à titre de contribution à l'entretien de C.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 1'200 fr. jusqu'aux 10 ans de l'enfant, 1'300 fr. jusqu'à ses 15 ans et 1'400 fr. jusqu'à ses 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans (ch. 7), ordonné à l'institution de prévoyance de B.X.________ de verser au débit de son compte de prévoyance professionnelle la somme de 10'786 fr. en faveur du compte de libre passage de son ex-époux auprès de la Fondation de libre
passage xxx (ch. 10) et dit que les parties ne se devaient pas de contributions à leur entretien post-divorce (ch. 11).
B.X.________ a fait appel de ce jugement. Par arrêt du 23 septembre 2016, la Cour de justice a annulé le ch. 5 du jugement entrepris, le réformant en ce sens qu'un appel par Skype, Facetime ou téléphone devra avoir lieu entre C.________ et le parent chez lequel elle ne se trouve pas chaque jeudi dès 18h30 ainsi que le jour de son anniversaire, de Noël, du Nouvel an et le jour de la rentrée scolaire, étant précisé que le moment de ce contact téléphonique pourra librement être modifié en cas d'accord des parties. La cour cantonale a confirmé le jugement attaqué pour le surplus.

D.
Agissant le 31 octobre 2016 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, B.X.________ (ci-après: la recourante) a conclu à l'annulation de l'arrêt cantonal et, principalement, à la mise à néant des ch. 2, 5, 6, 7 et 10 du jugement rendu le 13 novembre 2015 par le Tribunal de première instance, à l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur C.________, au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles instaurée le 11 juillet 2012, à la condamnation de A.X.________ (ci-après: l'intimé) à verser une contribution à l'entretien de C.________, allocations familiales non comprises, d'un montant de 2'250 fr. jusqu'à ses 10 ans, 2'500 fr. de 10 à 15 ans et 2'750 fr. de 15 ans à sa majorité et au-delà en cas d'études sérieuses jusqu'à 25 ans, à la renonciation au partage par moitié de la prestation de sortie LPP des époux. Subsidiairement, la recourante demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

E.
Par ordonnance du 22 novembre 2016, le Président de la Cour de céans a partiellement admis la requête d'effet suspensif formée par la recourante en ce qui concerne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, rejetant néanmoins dite requête pour le surplus; il a rejeté, en tant qu'elle n'était pas sans objet, sa requête de mesures provisionnelles concernant l'autorisation de procéder seule au renouvellement des documents d'identité de l'enfant.

Considérant en droit :

1.
La décision entreprise est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF), rendue en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF), par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF), dans une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble dès lors que le litige porte tant sur le maintien de l'autorité parentale conjointe et les modalités d'exercice des relations personnelles que sur certaines conséquences financières du divorce (cf. notamment: arrêts 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 1.1; 5A_267/2015 du 3 juillet 2015 consid. 1.2); le recours a par ailleurs été déposé à temps (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
LTF), de sorte qu'il est recevable au regard de ces dispositions.

2.
Du fait de la nationalité suisse des parties et du domicile de la recourante et de l'enfant, la cour cantonale a retenu, à juste titre, la compétence des tribunaux genevois (art. 59 let. b
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 59 - Für Klagen auf Scheidung oder Trennung sind zuständig:
a  die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des Beklagten;
b  die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des Klägers, wenn dieser sich seit einem Jahr in der Schweiz aufhält oder wenn er Schweizer Bürger ist.
, 63 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 63 - 1 Die für Klagen auf Scheidung oder Trennung zuständigen schweizerischen Gerichte sind auch für die Regelung der Nebenfolgen zuständig. Die Bestimmungen dieses Gesetzes über den Minderjährigenschutz (Art. 85) bleiben vorbehalten.37
1    Die für Klagen auf Scheidung oder Trennung zuständigen schweizerischen Gerichte sind auch für die Regelung der Nebenfolgen zuständig. Die Bestimmungen dieses Gesetzes über den Minderjährigenschutz (Art. 85) bleiben vorbehalten.37
1bis    Für den Ausgleich von Vorsorgeansprüchen gegenüber einer schweizerischen Einrichtung der beruflichen Vorsorge sind sie ausschliesslich zuständig.38
2    Die Nebenfolgen der Scheidung oder Trennung unterstehen schweizerischem Recht.39 Die Bestimmungen dieses Gesetzes über den Namen (Art. 37-40), die Unterhaltspflicht der Ehegatten (Art. 49), das eheliche Güterrecht (Art. 52-57), die Wirkungen des Kindesverhältnisses (Art. 82 und 83) und den Minderjährigenschutz (Art. 85) sind vorbehalten.
et 85
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 85 - 1 Für den Schutz von Kindern gilt in Bezug auf die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte oder Behörden, auf das anwendbare Recht sowie auf die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen oder Massnahmen das Haager Übereinkommen vom 19. Oktober 199653 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Massnahmen zum Schutz von Kindern.
1    Für den Schutz von Kindern gilt in Bezug auf die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte oder Behörden, auf das anwendbare Recht sowie auf die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen oder Massnahmen das Haager Übereinkommen vom 19. Oktober 199653 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Massnahmen zum Schutz von Kindern.
2    Für den Schutz von Erwachsenen gilt in Bezug auf die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte oder Behörden, auf das anwendbare Recht sowie auf die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen oder Massnahmen das Haager Übereinkommen vom 13. Januar 200054 über den internationalen Schutz von Erwachsenen.
3    Die schweizerischen Gerichte oder Behörden sind ausserdem zuständig, wenn es für den Schutz einer Person oder von deren Vermögen unerlässlich ist.
4    Massnahmen, die in einem Staat ergangen sind, der nicht Vertragsstaat der in den Absätzen 1 und 2 erwähnten Übereinkommen ist, werden anerkannt, wenn sie im Staat des gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes oder des Erwachsenen ergangen sind oder dort anerkannt werden.
LDIP; art. 5 de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [CLaH96; RS 0.211.231.011]) et l'application du droit suisse (art. 61
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 61 - Scheidung und Trennung unterstehen schweizerischem Recht.
et 85
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 85 - 1 Für den Schutz von Kindern gilt in Bezug auf die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte oder Behörden, auf das anwendbare Recht sowie auf die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen oder Massnahmen das Haager Übereinkommen vom 19. Oktober 199653 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Massnahmen zum Schutz von Kindern.
1    Für den Schutz von Kindern gilt in Bezug auf die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte oder Behörden, auf das anwendbare Recht sowie auf die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen oder Massnahmen das Haager Übereinkommen vom 19. Oktober 199653 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Massnahmen zum Schutz von Kindern.
2    Für den Schutz von Erwachsenen gilt in Bezug auf die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte oder Behörden, auf das anwendbare Recht sowie auf die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen oder Massnahmen das Haager Übereinkommen vom 13. Januar 200054 über den internationalen Schutz von Erwachsenen.
3    Die schweizerischen Gerichte oder Behörden sind ausserdem zuständig, wenn es für den Schutz einer Person oder von deren Vermögen unerlässlich ist.
4    Massnahmen, die in einem Staat ergangen sind, der nicht Vertragsstaat der in den Absätzen 1 und 2 erwähnten Übereinkommen ist, werden anerkannt, wenn sie im Staat des gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes oder des Erwachsenen ergangen sind oder dort anerkannt werden.
LDIP; art. 15 CLaH96). Les parties ne le contestent pas.

3.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
et 96
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 96 Ausländisches Recht - Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
a  ausländisches Recht sei nicht angewendet worden, wie es das schweizerische internationale Privatrecht vorschreibt;
b  das nach dem schweizerischen internationalen Privatrecht massgebende ausländische Recht sei nicht richtig angewendet worden, sofern der Entscheid keine vermögensrechtliche Sache betrifft.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF); il ne connaît toutefois de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2).
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2).

4.

4.1. La recourante se plaint d'abord de la violation de son droit d'être entendue et de son droit à la preuve, subsidiairement de la violation de la maxime inquisitoire. Elle soutient pour l'essentiel que les faits ressortant du dernier rapport effectué par la Service de protection des mineurs (SPMi) en date du 25 août 2016 - à savoir principalement les signes montrés par l'enfant en relation avec le conflit conjugal et l'intensité de celui-ci, à son sens illustrés par le biffage au marker noir des affaires de l'enfant portant la désignation " A.X.________ - B.X.________ " - auraient dû conduire la cour cantonale à mettre sur pied une expertise familiale, ou, à tout le moins, solliciter un complément d'évaluation sociale auprès du SPMi avant de se prononcer sur l'autorité parentale, l'élargissement des relations personnelles et la suppression de la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles.

4.1.1. La cour cantonale a refusé la mesure sollicitée par appréciation anticipée des preuves, s'estimant suffisamment renseignée sur la situation familiale. Elle a en effet considéré que les parents avaient été entendus à plusieurs reprises par le Tribunal de première instance et par le SPMi, que l'adjointe pédagogique de la crèche fréquentée par l'enfant ainsi que la curatrice de celle-ci avaient été entendues par le SPMi. Ce service avait au demeurant procédé à plusieurs reprises à une analyse de la situation familiale et s'était déterminé sur toutes les questions que la recourante souhaitait voir posées à un expert. Les constatations de la pédopsychiatre, consultée à deux reprises au moins, avaient été rapportées.

4.1.2. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que le moyen de preuve n'apparaisse manifestement inapte à établir le fait allégué, et de se déterminer à leur propos (ATF 141 I 60 consid. 3.3; 139 II 489 consid. 3.3).
L'art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC comprend, entre autres garanties, le droit à la preuve; le juge enfreint cette disposition lorsqu'il refuse d'administrer une preuve régulièrement offerte et portant sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 et 295 consid. 7.1). Quand le droit à la preuve est invoqué en relation avec un droit subjectif privé découlant d'une norme de droit matériel fédéral, le recourant doit, en principe, se plaindre d'une violation de l'art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC, et non de celle de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. (arrêts 5A_193/2016 du 10 juin 2016 consid. 4.6.1; 5A_783/2010 du 8 avril 2011 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). Le droit à la preuve de l'art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC confère également le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre, pour autant que les moyens de preuve n'apparaissent pas d'emblée inaptes à élucider les faits litigieux.
Le droit à la preuve, fondé sur l'art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC ou, dans certains cas, l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., ne régit pas l'appréciation des preuves (arrêt 4A_683/2010 du 22 novembre 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités), ni n'exclut l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; 133 III 189 consid. 5.2.2, 295 consid. 7.1; 129 III 18 consid. 2.6) à laquelle le recourant ne peut s'en prendre qu'en soulevant le grief d'arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.), motivé selon les exigences strictes de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF (consid. 3 supra).

4.1.3. Le 25 août 2016, le SPMi a rédigé un rapport portant plus spécifiquement sur la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et a conclu à la levée de cette mesure, conformément au jugement rendu le 23 novembre 2015 par le Tribunal de première instance. Or contrairement à ce que soutient la recourante, ce rapport n'apporte pas d'éléments d'informations nouveaux par rapport à ceux dont disposait précédemment l'autorité cantonale. Le service relève certes que l'enfant avait montré en 2016 des signes en relation avec le conflit opposant ses parents; il précise cependant clairement que ces signes se sont manifestés dans les circonstances, rares, où le passage de l'enfant devait se dérouler en présence de ses deux parents. Cette information ressortait déjà de son rapport du 19 novembre 2012 (p. 4). A l'exception de ces moments particuliers, le rapport conclut que les relations personnelles entre la fillette et son père se passaient conformément à l'intérêt de celle-ci, en dépit de l'intensité du conflit parental. Sur la base des éléments relevés par le dernier rapport du SPMi, l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale de manière anticipée n'apparaît donc pas arbitraire. L'épisode du
biffage par le père, au marker noir, des affaires de l'enfant mentionnant le nom " A.X.________ - B.X.________ ", s'inscrit quant à lui dans le contexte conflictuel des relations parentales, souligné par le rapport du SPMi.

4.1.4. Il s'ensuit que les griefs de la recourante se révèlent infondés.

4.2. La recourante invoque également une violation de son droit d'être entendue en relation avec différents éléments de fait, dûment allégués par ses soins, qu'elle reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en considération, sans explication.
Il n'y a pas lieu de s'attarder sur les appréciations personnelles de la recourante quant au comportement de l'intimé - celui-ci ferait " le siège " de l'école, de la crèche, des médecins, etc.; dirait à sa fille que sa mère est " malade ", mènerait une guerre procédurale. Pour le surplus, les critiques développées par la recourante ont en réalité trait à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, l'intéressée reprochant en réalité aux juges cantonaux de ne pas avoir pris en compte certaines allégations de faits qu'elle souhaitait voir retenues. L'on ne saurait toutefois exiger du juge qu'il discute, pour chaque fait allégué, les raisons pour lesquelles il ne le retient pas. Il appartiendra plutôt à la partie concernée d'établir l'arbitraire de l'appréciation effectuée par le juge, ce que la recourante n'effectue pas en l'espèce.

5.
La recourante prétend encore que la cour cantonale aurait arbitrairement établi les faits en retenant que l'intensité du conflit parental et l'incapacité des parties à communiquer n'avaient pas d'impact négatif sur le bien de l'enfant. Cette constatation serait à son sens en contradiction manifeste avec le dernier rapport du SPMi du 25 août 2016.
Ainsi qu'il vient d'être relevé plus haut (consid. 4.1.3 supra), le SPMi a certes indiqué que l'enfant avait montré en 2016 des signes en relation avec le conflit opposant ses parents; il a néanmoins tempéré cette constatation en soulignant que ces signes s'étaient manifestés dans les circonstances, rares, où le passage de l'enfant devait se dérouler en présence de ses deux parents. Pour le surplus, le rapport a constaté que les relations personnelles entre C.________ et son père s'exerçaient conformément à l'intérêt de celle-ci et l'ensemble des intervenants dans la vie de l'enfant avaient attesté que la fillette se portait bien. Aucun arbitraire dans l'établissement des faits ne saurait ainsi être reproché aux juges cantonaux.

6.
La recourante estime ensuite qu'elle aurait dû se voir attribuer l'autorité parentale exclusive sur l'enfant, les juges ayant à son sens violé l'art. 298
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 298 - 1 In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
1    In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
2    Es kann sich auch auf eine Regelung der Obhut, des persönlichen Verkehrs oder der Betreuungsanteile beschränken, wenn keine Aussicht besteht, dass sich die Eltern diesbezüglich einigen.
2bis    Es berücksichtigt beim Entscheid über die Obhut, den persönlichen Verkehr oder die Betreuungsanteile das Recht des Kindes, regelmässige persönliche Beziehungen zu beiden Elternteilen zu pflegen.376
2ter    Bei gemeinsamer elterlicher Sorge prüft es im Sinne des Kindeswohls die Möglichkeit einer alternierenden Obhut, wenn ein Elternteil oder das Kind dies verlangt.377
3    Es fordert die Kindesschutzbehörde auf, dem Kind einen Vormund zu bestellen, wenn weder die Mutter noch der Vater für die Übernahme der elterlichen Sorge in Frage kommt.
CC.

6.1. La cour cantonale a relevé que les parents disposaient tous deux de très bonnes capacités parentales et étaient très investis dans l'éducation et la prise en charge de leur fille. Elle a également noté que leurs relations restaient très conflictuelles, toute communication verbale entre elles étant quasiment inexistante. Soulignant que les circonstances évoquées par la recourante - demande incessante d'informations du père, refus initial de payer intégralement les contributions d'entretien, désignation, par le passé, de l'enfant par son troisième prénom, prétendu blocage quant au baptême -, étaient dénuées de pertinence pour justifier l'attribution exclusive de l'autorité parentale, la Cour de justice a par ailleurs conclu que les difficultés liées au conflit parental, certes importantes, ne suffisaient pas non plus à prononcer une telle mesure. Les possibilités de conflit liées à l'exercice du droit de visite avaient diminué grâce à la clarté du dispositif du jugement de premier instance sur ce point; lorsque cela s'avérait nécessaire, les parties étaient par ailleurs capables de surmonter le conflit les opposant pour le bien de leur fille (modalité du droit de visite, nationalité) et le carnet de communication rendait
également possible la collaboration, sans contact verbal entre les parents. L'enfant se portait bien aux dires du SPMi, de la curatrice, du personnel de la crèche et du pédopsychiatre, de sorte qu'il fallait retenir que l'incapacité durable des parties à communiquer verbalement et leur conflit persistant n'avaient pas d'impact négatif sur le bien de la fillette.

6.2. Rappelant les circonstances dans lesquelles l'autorité parentale n'avait à son sens pas fonctionné - prénom, baptême, nationalité, règlement du droit de visite -, la recourante se réfère pour l'essentiel à l'intensité du conflit parental et ses répercussions négatives sur l'enfant pour réclamer l'attribution exclusive de l'autorité parentale. Elle souligne que les rencontres en personne et verbales des parents seront ainsi diminuées et qu'un cadre clair sera posé aux obligations de chacun, de sorte que leur fille sera ainsi préservée et non plus l'objet du conflit de ses parents ou leur messager.

6.3. L'autorité parentale conjointe est désormais la règle, indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 296 - 1 Die elterliche Sorge dient dem Wohl des Kindes.
1    Die elterliche Sorge dient dem Wohl des Kindes.
2    Die Kinder stehen, solange sie minderjährig sind, unter der gemeinsamen elterlichen Sorge von Vater und Mutter.
3    Minderjährigen Eltern sowie Eltern unter umfassender Beistandschaft steht keine elterliche Sorge zu. Werden die Eltern volljährig, so kommt ihnen die elterliche Sorge zu. Wird die umfassende Beistandschaft aufgehoben, so entscheidet die Kindesschutzbehörde entsprechend dem Kindeswohl über die Zuteilung der elterlichen Sorge.
, 298a al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 298a - 1 Sind die Eltern nicht miteinander verheiratet und anerkennt der Vater das Kind oder wird das Kindesverhältnis durch Urteil festgestellt und die gemeinsame elterliche Sorge nicht bereits im Zeitpunkt des Urteils verfügt, so kommt die gemeinsame elterliche Sorge aufgrund einer gemeinsamen Erklärung der Eltern zustande.
1    Sind die Eltern nicht miteinander verheiratet und anerkennt der Vater das Kind oder wird das Kindesverhältnis durch Urteil festgestellt und die gemeinsame elterliche Sorge nicht bereits im Zeitpunkt des Urteils verfügt, so kommt die gemeinsame elterliche Sorge aufgrund einer gemeinsamen Erklärung der Eltern zustande.
2    In der Erklärung bestätigen die Eltern, dass sie:
1  bereit sind, gemeinsam die Verantwortung für das Kind zu übernehmen; und
2  sich über die Obhut und den persönlichen Verkehr oder die Betreuungsanteile sowie über den Unterhaltsbeitrag für das Kind verständigt haben.
3    Vor der Abgabe der Erklärung können sich die Eltern von der Kindesschutzbehörde beraten lassen.
4    Geben die Eltern die Erklärung zusammen mit der Anerkennung ab, so richten sie sie an das Zivilstandsamt. Eine spätere Erklärung haben sie an die Kindesschutzbehörde am Wohnsitz des Kindes zu richten.
5    Bis die Erklärung vorliegt, steht die elterliche Sorge allein der Mutter zu.
, 298b al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 298b - 1 Weigert sich ein Elternteil, die Erklärung über die gemeinsame elterliche Sorge abzugeben, so kann der andere Elternteil die Kindesschutzbehörde am Wohnsitz des Kindes anrufen.
1    Weigert sich ein Elternteil, die Erklärung über die gemeinsame elterliche Sorge abzugeben, so kann der andere Elternteil die Kindesschutzbehörde am Wohnsitz des Kindes anrufen.
2    Die Kindesschutzbehörde verfügt die gemeinsame elterliche Sorge, sofern nicht zur Wahrung des Kindeswohls an der alleinigen elterlichen Sorge der Mutter festzuhalten oder die alleinige elterliche Sorge dem Vater zu übertragen ist.
3    Zusammen mit dem Entscheid über die elterliche Sorge regelt die Kindesschutzbehörde die übrigen strittigen Punkte. Vorbehalten bleibt die Klage auf Leistung des Unterhalts an das zuständige Gericht; in diesem Fall entscheidet das Gericht auch über die elterliche Sorge sowie die weiteren Kinderbelange.380
3bis    Die Kindesschutzbehörde berücksichtigt beim Entscheid über die Obhut, den persönlichen Verkehr oder die Betreuungsanteile das Recht des Kindes, regelmässige persönliche Beziehungen zu beiden Elternteilen zu pflegen.381
3ter    Bei gemeinsamer elterlicher Sorge prüft sie im Sinne des Kindeswohls die Möglichkeit einer alternierenden Obhut, wenn ein Elternteil oder das Kind dies verlangt.382
4    Ist die Mutter minderjährig oder steht sie unter umfassender Beistandschaft, so weist die Kindesschutzbehörde die elterliche Sorge dem Vater zu oder bestellt dem Kind einen Vormund, je nachdem, was zur Wahrung des Kindeswohls besser geeignet ist.
et 298d al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 298d - 1 Auf Begehren eines Elternteils, des Kindes oder von Amtes wegen regelt die Kindesschutzbehörde die Zuteilung der elterlichen Sorge neu, wenn dies wegen wesentlicher Änderung der Verhältnisse zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
1    Auf Begehren eines Elternteils, des Kindes oder von Amtes wegen regelt die Kindesschutzbehörde die Zuteilung der elterlichen Sorge neu, wenn dies wegen wesentlicher Änderung der Verhältnisse zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
2    Sie kann sich auf die Regelung der Obhut, des persönlichen Verkehrs oder der Betreuungsanteile beschränken.
3    Vorbehalten bleibt die Klage auf Änderung des Unterhaltsbeitrags an das zuständige Gericht; in diesem Fall regelt das Gericht nötigenfalls die elterliche Sorge sowie die weiteren Kinderbelange neu.385
CC; ATF 142 III 56 consid. 3, 1 consid. 3.3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci à communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 56 consid. 3, 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.6 et 4.7). En cas de conflit, même très important, mais apparaissant comme un fait isolé, il convient de vérifier, conformément au principe de subsidiarité, si une
décision judiciaire concernant quelques éléments de l'autorité parentale, respectivement l'attribution judiciaire de quelques compétences décisionnelles exclusives dans les affaires en cause (par exemple en ce qui concerne l'éducation religieuse, les questions liées à l'école ou le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant au sens des art. 298 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 298 - 1 In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
1    In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
2    Es kann sich auch auf eine Regelung der Obhut, des persönlichen Verkehrs oder der Betreuungsanteile beschränken, wenn keine Aussicht besteht, dass sich die Eltern diesbezüglich einigen.
2bis    Es berücksichtigt beim Entscheid über die Obhut, den persönlichen Verkehr oder die Betreuungsanteile das Recht des Kindes, regelmässige persönliche Beziehungen zu beiden Elternteilen zu pflegen.376
2ter    Bei gemeinsamer elterlicher Sorge prüft es im Sinne des Kindeswohls die Möglichkeit einer alternierenden Obhut, wenn ein Elternteil oder das Kind dies verlangt.377
3    Es fordert die Kindesschutzbehörde auf, dem Kind einen Vormund zu bestellen, wenn weder die Mutter noch der Vater für die Übernahme der elterlichen Sorge in Frage kommt.
et 298d al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 298d - 1 Auf Begehren eines Elternteils, des Kindes oder von Amtes wegen regelt die Kindesschutzbehörde die Zuteilung der elterlichen Sorge neu, wenn dies wegen wesentlicher Änderung der Verhältnisse zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
1    Auf Begehren eines Elternteils, des Kindes oder von Amtes wegen regelt die Kindesschutzbehörde die Zuteilung der elterlichen Sorge neu, wenn dies wegen wesentlicher Änderung der Verhältnisse zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
2    Sie kann sich auf die Regelung der Obhut, des persönlichen Verkehrs oder der Betreuungsanteile beschränken.
3    Vorbehalten bleibt die Klage auf Änderung des Unterhaltsbeitrags an das zuständige Gericht; in diesem Fall regelt das Gericht nötigenfalls die elterliche Sorge sowie die weiteren Kinderbelange neu.385
CC) constituent un remède suffisant. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7).

6.4. Il est en l'espèce établi que le conflit entre les parties est persistant et leur communication quasi inexistante, si ce n'est par l'intermédiaire du carnet de communication transmis par l'enfant. Il a néanmoins été constaté, sans que la recourante ne parvienne à en démontrer l'arbitraire, que la fille des parties se porte bien. Des signes en relation avec le conflit parental avaient certes été notés en 2016, mais uniquement dans les circonstances où le passage de l'enfant se faisait en présence des parents, ce qui était somme toute peu fréquent. Il convient par ailleurs de relever que, dans le rapport cité par la recourante pour motiver l'attribution exclusive de l'autorité parentale, le SPMi conclut à la levée de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, attestant que le droit de visite se déroule conformément au bien-être de l'enfant. Ainsi que le relève au surplus la cour cantonale, les circonstances rappelées par la recourante pour démontrer le dysfonctionnement de l'autorité parentale conjointe ne sont pas déterminantes: il est en effet établi que l'intimé appelle désormais bien sa fille par son premier prénom, que la question de la nationalité de l'enfant a été résolue et que les
contributions d'entretien fixées sur mesures provisionnelles ont été régulièrement et intégralement versées depuis plus de deux ans, la seule question du baptême - dont il n'est au demeurant pas démontré que le blocage revenait à l'intéressé - n'étant manifestement pas suffisante à cet égard. L'attribution de l'autorité parentale conjointe ne viole donc pas l'art. 298
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 298 - 1 In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
1    In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
2    Es kann sich auch auf eine Regelung der Obhut, des persönlichen Verkehrs oder der Betreuungsanteile beschränken, wenn keine Aussicht besteht, dass sich die Eltern diesbezüglich einigen.
2bis    Es berücksichtigt beim Entscheid über die Obhut, den persönlichen Verkehr oder die Betreuungsanteile das Recht des Kindes, regelmässige persönliche Beziehungen zu beiden Elternteilen zu pflegen.376
2ter    Bei gemeinsamer elterlicher Sorge prüft es im Sinne des Kindeswohls die Möglichkeit einer alternierenden Obhut, wenn ein Elternteil oder das Kind dies verlangt.377
3    Es fordert die Kindesschutzbehörde auf, dem Kind einen Vormund zu bestellen, wenn weder die Mutter noch der Vater für die Übernahme der elterlichen Sorge in Frage kommt.
CC.

7.
La recourante invoque une violation de l'art. 273
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 273 - 1 Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
1    Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
2    Die Kindesschutzbehörde kann Eltern, Pflegeeltern oder das Kind ermahnen und ihnen Weisungen erteilen, wenn sich die Ausübung oder Nichtausübung des persönlichen Verkehrs für das Kind nachteilig auswirkt oder wenn eine Ermahnung oder eine Weisung aus anderen Gründen geboten ist.
3    Der Vater oder die Mutter können verlangen, dass ihr Anspruch auf persönlichen Verkehr geregelt wird.
CC, reprochant à la cour cantonale d'avoir autorisé un appel téléphonique hebdomadaire obligatoire entre l'intimé et sa fille.

7.1. La juridiction cantonale a relevé que, contrairement à ce que soutenait la recourante, l'enfant semblait communiquer volontiers par ce biais avec son père; il ressortait en sus du cahier de communication que la fillette avait demandé à plusieurs reprises de pouvoir appeler sa mère lorsqu'elle était chez son père. La juridiction cantonale en a conclu qu'un contact par téléphone hebdomadaire était conforme à l'intérêt de l'enfant, confortée en cela par le rapport du SPMi du 21 avril 2015 et les déterminations de la curatrice du 15 février 2016. L'autorité cantonale a clairement délimité le moment de ce contact afin de limiter les possibilités de conflits entre les parents sur ce point.

7.2. La recourante affirme au contraire que les appels téléphoniques de l'intimé étaient précisément sources de conflits entre les parties, l'enfant manifestant régulièrement son refus de s'y soumettre. Cette constatation ressortait au demeurant du rapport du SPMi du 26 août 2016. La mise en oeuvre de l'appel téléphonique, telle que formulée par la cour cantonale, était ainsi contraire au bien de l'enfant, étant précisé que, de l'avis de la recourante, il appartenait à C.________ de décider quand elle souhaitait appeler le parent auprès duquel elle ne se trouvait pas.

7.3. Aux termes de l'art. 273 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 273 - 1 Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
1    Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
2    Die Kindesschutzbehörde kann Eltern, Pflegeeltern oder das Kind ermahnen und ihnen Weisungen erteilen, wenn sich die Ausübung oder Nichtausübung des persönlichen Verkehrs für das Kind nachteilig auswirkt oder wenn eine Ermahnung oder eine Weisung aus anderen Gründen geboten ist.
3    Der Vater oder die Mutter können verlangen, dass ihr Anspruch auf persönlichen Verkehr geregelt wird.
CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 273 - 1 Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
1    Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
2    Die Kindesschutzbehörde kann Eltern, Pflegeeltern oder das Kind ermahnen und ihnen Weisungen erteilen, wenn sich die Ausübung oder Nichtausübung des persönlichen Verkehrs für das Kind nachteilig auswirkt oder wenn eine Ermahnung oder eine Weisung aus anderen Gründen geboten ist.
3    Der Vater oder die Mutter können verlangen, dass ihr Anspruch auf persönlichen Verkehr geregelt wird.
CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt 5A_323/2015 du 25 février 2016 consid. 3.1).
La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsque un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien. Il s'agit d'un critère parmi d'autres; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui. Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge, sa capacité à se forger une volonté autonome ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêt 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.3 publié in: SJ 2016 I 133 et les nombreuses références jurisprudentielles).
Les parents ont le devoir de favoriser une bonne relation avec l'autre parent, pour le bien de l'enfant. Le parent gardien doit en particulier préparer de manière positive l'enfant aux visites, aux contacts par Skype, etc. Ces obligations sont étroitement liées à l'exercice du droit aux relations personnelles (ATF 142 III 1 consid. 3.4).

7.4. Il ressort du rapport du SPMi du 21 avril 2015 et des déterminations de la curatrice du 15 février 2016 qu'un contact téléphonique hebdomadaire entre C.________ et le parent qui n'en a pas la garde serait bénéfique pour l'enfant. Le rapport établi par le SPMi en date du 25 août 2016 relève certes que C.________ refuse les appels de son père. Il appartient néanmoins à sa mère de la disposer positivement à ces contacts dont aucun élément du dossier ne permet de conclure qu'ils ne lui sont pas profitables; il va de soi que cette impulsion incombe également au père, lorsque l'enfant est avec lui, étant en effet rappelé, contrairement à ce que soutient la recourante, que le droit aux relations personnelles ne dépend pas uniquement du souhait de l'enfant (consid. 7.3 supra). Dans ces conditions, il apparaît que la cour cantonale n'a pas violé l'art. 273
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 273 - 1 Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
1    Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
2    Die Kindesschutzbehörde kann Eltern, Pflegeeltern oder das Kind ermahnen und ihnen Weisungen erteilen, wenn sich die Ausübung oder Nichtausübung des persönlichen Verkehrs für das Kind nachteilig auswirkt oder wenn eine Ermahnung oder eine Weisung aus anderen Gründen geboten ist.
3    Der Vater oder die Mutter können verlangen, dass ihr Anspruch auf persönlichen Verkehr geregelt wird.
CC en imposant un appel téléphonique hebdomadaire entre C.________ et le parent qui n'en a pas la garde.

8.
La recourante conteste également la levée de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles.

8.1. La cour cantonale a considéré que la prolongation de cette mesure ne se justifiait pas en tant que le SPMI avait constaté que, grâce à la précision du dispositif du jugement de première instance, l'élaboration du calendrier de visite annuel offrait moins de possibilités de conflits.

8.2. Estimant que cette motivation sommaire confinerait à la violation de son droit d'être entendue, la recourante soutient que l'autorité cantonale aurait arbitrairement établi les faits à l'appui de sa décision, et, en conséquence, violé l'art. 308
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC. Elle rappelle les moments de détresse exprimés par sa fille lors de l'exercice du droit de visite impliquant des passages entre les parents et relève que, si la précision du dispositif du jugement sur le droit de visite permettait effectivement moins de désaccords parentaux, le dernier rapport du SPMi soulignait que les parties parvenaient encore à s'opposer sur les horaires de passage ou les contacts téléphoniques auxquels l'enfant refusait de se soumettre. En définitive, si le SPMi considérait que la curatelle n'avait plus de sens, c'était uniquement en raison de l'absence d'évolution favorable de la situation, malgré les efforts intenses déployés par ce service. Or la vivacité du conflit parental rendait la mesure de curatelle indispensable, ce d'autant plus que la décision entreprise étendait le droit aux relations personnelles par un appel téléphonique hebdomadaire, laissant ainsi entrevoir des tensions et des difficultés additionnelles entre les parents.

8.3.

8.3.1. Selon l'art. 308 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. L'art. 308 al. 2
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ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC prévoit que l'autorité de protection de l'enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles. L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 307 - 1 Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
1    Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
2    Die Kindesschutzbehörde ist dazu auch gegenüber Kindern verpflichtet, die bei Pflegeeltern untergebracht sind oder sonst ausserhalb der häuslichen Gemeinschaft der Eltern leben.
3    Sie kann insbesondere die Eltern, die Pflegeeltern oder das Kind ermahnen, ihnen bestimmte Weisungen für die Pflege, Erziehung oder Ausbildung erteilen und eine geeignete Person oder Stelle bestimmen, der Einblick und Auskunft zu geben ist.
CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 307 - 1 Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
1    Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
2    Die Kindesschutzbehörde ist dazu auch gegenüber Kindern verpflichtet, die bei Pflegeeltern untergebracht sind oder sonst ausserhalb der häuslichen Gemeinschaft der Eltern leben.
3    Sie kann insbesondere die Eltern, die Pflegeeltern oder das Kind ermahnen, ihnen bestimmte Weisungen für die Pflege, Erziehung oder Ausbildung erteilen und eine geeignete Person oder Stelle bestimmen, der Einblick und Auskunft zu geben ist.
CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 p. 242 et les arrêts cités; arrêt 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens
étroit; arrêt 5A_793/2010 précité ibid.).

8.3.2. Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2
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ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC). Celle-ci a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur, étant précisé que sa nomination n'a pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact (arrêt 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 et la référence). En revanche, une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant (arrêt 5A_7/2016 précité consid. 3.3.2 et la référence). Il y a avant tout lieu d'ordonner cette mesure lorsque de telles difficultés ont déjà été rencontrées durant le procès en divorce (arrêts 5A_7/2016 précité consid. 3.3.2; 5A_793/
2010 précité consid. 5.1). En présence d'un conflit aigu, une curatelle de surveillance des relations personnelles sera en effet souvent nécessaire pour empêcher une rupture des relations de l'enfant avec le parent avec lequel il ne vit pas (arrêt 5A_7/2016 précité et la référence). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 4 - Wo das Gesetz das Gericht auf sein Ermessen oder auf die Würdigung der Umstände oder auf wichtige Gründe verweist, hat es seine Entscheidung nach Recht und Billigkeit zu treffen.
CC; arrêt 5A_7/2016 précité consid. 3.3.3). Le Tribunal fédéral s'impose dès lors une certaine retenue en la matière: il n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (5A_7/2016 précité consid. 3.3.3; cf. ATF 132 III 178 consid. 5.1; 130 III 571 consid. 4.3; 127 III 136 consid. 3a et la jurisprudence mentionnée).

8.4. C'est en l'espèce à juste titre que la cour cantonale a refusé de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance aux relations personnelles, cette mesure apparaissant disproportionnée au regard des principes jurisprudentiels qui viennent d'être rappelés. Contrairement à ce que persiste à soutenir la recourante, l'enfant des parties se porte bien. Aucun mal-être généralisé n'est à constater en relation avec l'exercice du droit de visite, si ce n'est le moment ponctuel et rare où les parents sont confrontés physiquement l'un à l'autre. Le droit de visite du père se passe par ailleurs conformément à l'intérêt de l'enfant et est exercé régulièrement, selon le calendrier établi précisément par le jugement de première instance. Certes, les parents trouvent encore des occasions de conflits sur les appels téléphoniques et les heures de passage. Il leur appartient toutefois de surmonter et de régler désormais seuls ces tensions dans l'intérêt évident de leur enfant à profiter sereinement de ses relations avec eux.

9.
La recourante conteste le montant de la contribution d'entretien octroyée à sa fille et invoque une violation de l'art. 285 aCC.

9.1. La cour cantonale a avant tout fixé les besoins de C.________ à 1'050 fr. par mois, puis à 1'250 fr. par mois dès l'âge de 10 ans, compte tenu de l'augmentation du montant de base OP. Ce montant n'est pas contesté par la recourante. La Cour de justice a ensuite retenu que le solde disponible de celle-ci se chiffrait à environ 2'700 fr. par mois (à savoir: 7'040 fr. [revenu] - 4'344 fr. [charges]). Ce montant n'est, lui non plus, pas remis en cause par l'intéressée.
Quant à la situation financière de l'intimé, la juridiction cantonale a certes relevé qu'au regard de celle-ci, l'on pouvait sérieusement s'interroger sur la manière dont l'intéressé avait pu s'acquitter régulièrement depuis 2014 de la contribution d'entretien de 2'000 fr. à laquelle il avait été condamné sur mesures provisoires, financer des cours de danse pour l'enfant et assumer ses charges courantes au moyen des revenus déclarés. Il n'en demeurait pas moins qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu'il mènerait un train de vie élevé ou qu'il percevrait d'autres revenus que ceux provenant de sa société. La juridiction cantonale s'est en conséquence fondée sur le revenu arrêté par le Tribunal de première instance, à savoir 4'000 fr. par mois, montant qui lui laissait un disponible mensuel de 1'375 fr. lui permettant de s'acquitter de la contribution fixée par le premier juge en faveur de C.________, à savoir 1'200 fr. par mois jusqu'à ses 10 ans, 1'300 fr. jusqu'à ses 15 ans et 1'400 fr. au-delà. Bien que le disponible de la recourante fût près de deux fois supérieur à celui de l'intimé, la cour cantonale a estimé que celle-ci contribuait déjà à l'entretien de l'enfant en nature, par les soins et l'éducation
prodigués quotidiennement; la première instance n'avait ainsi pas excédé son pouvoir d'appréciation en retenant qu'il pouvait être exigé de l'intimé qu'il consacre la majeure partie de son disponible à l'entretien de sa fille.

9.2. La recourante reproche essentiellement à la cour cantonale de s'être uniquement fiée aux revenus effectifs de l'intimé, qu'elle juge peu vraisemblables, sans examiner s'il convenait de lui imputer un revenu hypothétique lui permettant d'assurer une contribution d'entretien à sa fille conforme à la situation aisée de ses parents et au train de vie mené durant la vie commune. La recourante réclame ainsi une pension alimentaire pour sa fille d'un montant de 2'250 fr. jusqu'à ses 10 ans, 2'500 fr. entre 10 et 15 ans et de 2'750 fr. dès ses 15 ans, se fondant sur un revenu hypothétique de son ex-mari de 6'900 fr., à savoir un disponible de 4'183 fr. 65.

9.3.

9.3.1. Les dispositions concernant l'entretien de l'enfant ont fait l'objet de modifications, entrées en vigueur au 1 er janvier 2017. Néanmoins, en tant que la décision entreprise a été rendue avant cette dernière date, le Tribunal fédéral continue d'appliquer l'ancien droit (art. 13c
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 4 - Wo das Gesetz das Gericht auf sein Ermessen oder auf die Würdigung der Umstände oder auf wichtige Gründe verweist, hat es seine Entscheidung nach Recht und Billigkeit zu treffen.
bis Tit. fin. CC), à savoir l'art. 285 aCC.

9.3.2.

9.3.2.1. En vertu de l'art. 285 al. 1 aCC, la contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêts 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3; 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.2 non publié in ATF 137 III 586). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3; 5A_462/2010 du 24 octobre 2011
consid. 4.2 non publié in ATF 137 III 586). La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4
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ZGB Art. 4 - Wo das Gesetz das Gericht auf sein Ermessen oder auf die Würdigung der Umstände oder auf wichtige Gründe verweist, hat es seine Entscheidung nach Recht und Billigkeit zu treffen.
CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, en ne tenant pas compte d'éléments essentiels ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 128 III 161 consid. 2c/aa).

9.3.2.2. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir
ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt 5A_874/2014 précité consid. 6.2.1 et la jurisprudence citée).

9.4. Les griefs de la recourante tombent à faux. La contribution fixée par les juges cantonaux en référence aux revenus effectifs de l'intimé permet en effet d'assurer les besoins de l'enfant, dont le montant n'est pas contesté par la recourante. Celle-ci ne démontre pas de surcroît que son ex-mari disposerait de revenus cachés ou mènerait un train de vie élevé qui justifierait la fixation d'une pension alimentaire plus élevée, le fait qu'il pratiquerait de la voile et séjournerait régulièrement dans des propriétés familiales n'étant pas déterminant à cet égard. En tant que les besoins de l'enfant sont couverts par le disponible de l'intimé, la cour cantonale n'avait donc pas à lui imputer un revenu hypothétique. La référence à la procédure de mesures provisionnelles (arrêt 5A_687/2011 du 17 avril 2012) n'est elle non plus pas décisive, étant au surplus rappelé qu'à ce stade, la cour cantonale avait retenu que l'intimé retirait de son activité professionnelle un revenu effectif mensuel de 2'090 fr., montant dont la Cour de céans avait jugé qu'il avait été arbitrairement arrêté, l'imputation d'un revenu hypothétique étant à cet égard évoquée à titre éventuel. L'on notera enfin que la contribution arrêtée par la juridiction
cantonale ne laisse aucun disponible à l'intimé tandis que la recourante, qui certes contribue en nature à l'entretien de l'enfant, conserve un solde mensuel de 2'700 fr.

10.
La recourante s'oppose enfin au partage des avoirs LPP qu'elle a acquis pendant le mariage. Elle invoque à ce sujet l'appréciation arbitraire des faits ainsi que la violation de l'art. 123 aCC.

10.1. La cour cantonale a considéré qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu'il existait une disproportion manifeste dans la prévoyance globale des parties qui devait conduire à un refus du partage des avoirs LPP de la recourante en faveur de son ex-époux. Les juges cantonaux ont en particulier relevé qu'il n'était pas établi que l'intimé se serait constitué une prévoyance privée en Belgique et que sa fortune, certes supérieure à celle de la recourante, ne constituait pas un motif de renonciation au partage des avoirs LPP. Avant son mariage, l'intimé avait effectivement cumulé des avoirs de prévoyance plus importants que ceux de la recourante; celle-ci avait néanmoins un 3 ème pilier A et, vu son âge, disposait de nombreuses années pour accroître son deuxième pilier.

10.2.

10.2.1. Sous l'angle de l'appréciation arbitraire des faits, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir d'abord relevé, sur les dires d'un témoin, que le système de prévoyance professionnelle correspondant au système suisse du 2 ème pilier n'était pas obligatoire en Belgique, pour ensuite retenir que ce dernier pays ne connaissait aucun système équivalent au 2 ème pilier suisse. A supposer que cette seconde affirmation fût exacte, l'art. 124 aCC aurait trouvé à s'appliquer. En admettant au contraire que la première affirmation fût correcte, ce que prétend la recourante, celle-ci soutient que la cour cantonale aurait alors dû déterminer ce que, dans sa fortune, l'intimé avait épargné à des fins de prévoyance, cette appréciation lui incombant en application de la maxime inquisitoire. La recourante remarque dans ce contexte que, dans la mesure où les parties étaient soumises à la séparation de biens, le simple fait de décider de ne pas cotiser au système de prévoyance belge permettait à son ex-époux d'augmenter ainsi sa fortune, non soumise au partage, tout en bénéficiant des avoirs accumulés par elle-même au cours de la très longue procédure opposant les parties.
La question de savoir si la Belgique connaît ou non un système de prévoyance équivalent au 2 ème pilier suisse n'apparaît pas décisive, seule l'étant celle consistant à déterminer si l'intimé s'est constitué une épargne de prévoyance. Or contrairement à ce que soutient la recourante, la cour cantonale a - du moins implicitement - examiné si l'intimé s'était constitué en Belgique une forme d'épargne à des fins de prévoyance: examinant ses relevés de comptes bancaires ainsi que les bordereaux de taxation produits par l'intéressé, la juridiction a noté que ceux-ci ne faisaient pas état d'une fortune particulière, circonstance permettant de retenir que l'intimé n'avait pas épargné, que ce fût à titre général, mais également dans une optique de prévoyance.

10.2.2. La recourante invoque ensuite une violation de l'art. 123 aCC, estimant en substance que la disproportion des prévoyances globale des parties - 117'486 fr. pour son ex-époux et 29'476 fr. pour elle -, leur âge et leurs situations personnelle et professionnelle respectives auraient dû conduire la cour cantonale à retenir le caractère inéquitable du partage LPP.

10.2.2.1. Dès lors que la décision entreprise a été prononcée avant l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la Cour de céans applique l'ancien droit (art. 7d
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 4 - Wo das Gesetz das Gericht auf sein Ermessen oder auf die Würdigung der Umstände oder auf wichtige Gründe verweist, hat es seine Entscheidung nach Recht und Billigkeit zu treffen.
Tit. fin. CC).

10.2.2.2. Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 aCC). Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 aCC). Cette dernière disposition doit être appliquée de manière restrictive (ATF 135 III 153 consid. 6.1; arrêt 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 5.2). Le refus du partage total ou partiel peut par exemple se justifier lorsque les époux sont séparés de biens et que l'un d'entre eux, salarié, a accumulé obligatoirement un deuxième pilier alors que l'autre, qui exerce une activité à titre indépendant, s'est constitué un troisième pilier d'un certain montant. Dans ce cas, il peut être inéquitable, selon les circonstances, de partager le compte de prévoyance de l'époux salarié alors que le conjoint qui travaille de manière indépendante pourrait conserver sa prévoyance privée (arrêts 5A_220/2015 précité ibid.; 5A_458/2009 du 20 novembre 2009 consid. 2.1). Seule une disproportion manifeste dans la prévoyance globale des parties
peut conduire à un refus total ou partiel du partage (pour un exemple: cf. ATF 135 III 153 consid. 6 p. 154 ss). En revanche, un simple déséquilibre entre les capacités financières des parties ne justifie pas de déroger au partage par moitié. De même, la fortune de l'époux créancier ne constitue pas en soi un motif d'exclusion du partage, car la compensation des lacunes de prévoyance est conçue comme une institution juridique indépendante et non comme une prestation de besoin. Il ne suffit donc pas que l'avenir de l'époux créancier soit économiquement assuré (arrêts 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 4; 5A_220/2015 précité ibid. et les nombreuses références).

10.2.2.3. En l'espèce, il a été établi que l'intimé n'a pas cotisé au deuxième pilier belge et qu'il n'avait pas épargné dans un objectif de prévoyance (supra consid. 10.2.1) Sa fortune est exclusivement immobilière - il est propriétaire de son propre logement acquis pour un montant de 232'500 EUR et copropriétaire à raison de 0,1% d'un bien immobilier sis en Belgique - et actionnariale, sans apparaître en disproportion évidente avec la fortune détenue par la recourante elle-même - environ 51'000 fr. d'avoirs bancaires, des actions H.________ d'une valeur de près de 45'000 USD au 31 décembre 2013 ainsi qu'un troisième pilier A. Certes, dans la mesure où il a cotisé au deuxième pilier antérieurement à son mariage, les avoirs de prévoyance de l'intimé apparaissent plus élevés que ceux de la recourante (117'486 fr. contre 29'476 fr. après exécution du partage). Ainsi que le relève toutefois à juste titre la cour cantonale, celle-ci est en mesure d'accroître son deuxième pilier, vu son âge et son salaire actuel, ce qu'elle ne conteste pas réellement: le fait qu'elle soit salariée avec un jeune enfant à charge ne la place pas à cet égard dans une situation plus difficile que son ex-mari, encore jeune également, qui est indépendant.
Dans ces circonstances, l'on ne saurait opposer à la cour cantonale d'avoir mal appliqué l'art. 123 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 4 - Wo das Gesetz das Gericht auf sein Ermessen oder auf die Würdigung der Umstände oder auf wichtige Gründe verweist, hat es seine Entscheidung nach Recht und Billigkeit zu treffen.
aCC en partageant les avoirs LPP de la recourante et en attribuant à l'intimé un montant de 10'786 fr. à ce titre.

11.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Celle-ci versera une indemnité de dépens à l'intimé qui s'est déterminé sur sa requête d'effet suspensif et dont les conclusions ont été suivies par le Tribunal de céans (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 21 février 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_819/2016
Date : 21. Februar 2017
Publié : 23. März 2017
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : divorce


Répertoire des lois
CC: 4 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
114 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
115 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 115 - Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable.
273 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
296 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 296 - 1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant.
1    L'autorité parentale sert le bien de l'enfant.
2    L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère.
3    Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale selon le bien de l'enfant.
298 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 298 - 1 Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande.
1    Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande.
2    Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
2bis    Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.357
2ter    Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.358
3    Il invite l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale.
298a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 298a - 1 Si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l'autorité parentale conjointe n'est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune.
1    Si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l'autorité parentale conjointe n'est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune.
2    Les parents confirment dans la déclaration commune:
1  qu'ils sont disposés à assumer conjointement la responsabilité de l'enfant;
2  qu'ils se sont entendus sur la garde de l'enfant, sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ainsi que sur la contribution d'entretien.
3    Avant de déposer leur déclaration, les parents peuvent demander conseil à l'autorité de protection de l'enfant.
4    Si les parents déposent leur déclaration en même temps que la reconnaissance de l'enfant, la déclaration est reçue par l'officier de l'état civil. S'ils la déposent plus tard, elle est reçue par l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant.
5    Jusqu'au dépôt de la déclaration, l'enfant est soumis à l'autorité parentale exclusive de la mère.
298b 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 298b - 1 Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant.
1    Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant.
2    L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père.
3    Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.361
3bis    Lorsqu'elle statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.362
3ter    Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.363
4    Si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au père ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant.
298d 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 298d - 1 À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant.
1    À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant.
2    Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
307 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
308
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC tit fin: 7d  13c
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LDIP: 59 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 59 - Sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps:
a  les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur;
b  les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse.
61 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 61 - Le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse.
63 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 63 - 1 Les tribunaux suisses compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires. Les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85) sont réservées.35
1    Les tribunaux suisses compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires. Les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85) sont réservées.35
1bis    Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive.36
2    Le droit suisse régit les effets accessoires du divorce et de la séparation de corps.37 Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).
85
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 85 - 1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50.
1    En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50.
2    En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes51.
3    Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige.
4    Les mesures ordonnées dans un État qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.52
LPP: 123
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
116-II-110 • 120-II-285 • 123-III-1 • 127-III-136 • 128-III-161 • 128-III-4 • 128-III-411 • 129-III-18 • 130-III-571 • 131-III-209 • 132-III-178 • 133-II-249 • 133-III-189 • 134-II-244 • 135-III-153 • 135-III-232 • 135-III-66 • 137-II-305 • 137-III-118 • 137-III-268 • 137-III-586 • 138-III-374 • 139-I-229 • 139-II-489 • 140-III-241 • 141-I-60 • 141-III-472 • 142-III-1 • 142-III-56
Weitere Urteile ab 2000
4A_683/2010 • 5A_134/2016 • 5A_193/2016 • 5A_220/2015 • 5A_265/2015 • 5A_267/2015 • 5A_323/2015 • 5A_398/2015 • 5A_458/2009 • 5A_459/2015 • 5A_462/2010 • 5A_488/2013 • 5A_687/2011 • 5A_7/2016 • 5A_783/2010 • 5A_793/2010 • 5A_819/2016 • 5A_874/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
relations personnelles • autorité parentale • belgique • tribunal fédéral • première instance • mois • prévoyance professionnelle • biens de l'enfant • quant • revenu hypothétique • droit à la preuve • droit d'être entendu • autorité parentale conjointe • autorité cantonale • mesure provisionnelle • obligation d'entretien • curateur • protection de l'enfant • viol • examinateur
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SJ
2016 I S.133