Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A_488/2013

Arrêt du 4 avril 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann.
Greffière: Hildbrand

Participants à la procédure
M. A. X.________,
représenté par Me Magda Kulik, avocate,
recourant,

contre

Mme B. X.________,
représentée par Me Véronique Mauron-Demole,
avocate,
intimée.

Objet
mesures provisoires (contribution à l'entretien),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 24 mai 2013.

Faits:

A.

A.a. M. A.X.________, né en 1969, et Mme B.X.________, née en 1977, se sont mariés à L.________ le 2 mai 2009 sous le régime de la séparation de biens.

Au début de leur mariage, les époux vivaient en Belgique. Ils se sont séparés quelques mois avant la naissance de leur fille C.________, née le 8 décembre 2010 à D.________.

Mme B.X.________ est domiciliée à D.________ depuis le 30 juin 2010. Son mari a gardé son domicile en Belgique.

A.b. M. A.X.________, qui a été directeur associé, puis vice-président d'une banque, est administrateur délégué et actionnaire à raison de 50% de la société G.________, société qu'il a créée en 2007. Son revenu a été arrêté à 6'900 fr. par mois, revenu auquel il convient d'ajouter la somme mensuelle de 2'400 fr. (montant arrondi), issue de la location d'appartements dont il est propriétaire à Z.________. Sa charge fiscale est litigieuse.

Mme B.X.________ est employée de la société H.________ depuis le 1 er mai 2011. Son salaire net et les frais de crèche de l'enfant sont litigieux.

Mme B.X.________ est par ailleurs propriétaire d'actions H.________ d'une valeur de 33'453 USD au 1 er avril 2013; elle dispose également d'options à 8'993 USD. Elle a allégué que ses actions servent à garantir différents prêts, octroyés par sa soeur et son beau-frère, allégation critiquée par son mari.

A.c. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance du canton de Genève le 19 août 2010, Mme B.X.________ a sollicité le prononcé du divorce sur la base de l'art. 115
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 115 - Vor Ablauf der zweijährigen Frist kann ein Ehegatte die Scheidung verlangen, wenn ihm die Fortsetzung der Ehe aus schwerwiegenden Gründen, die ihm nicht zuzurechnen sind, nicht zugemutet werden kann.
CC.

B.
Sur requête de mesures provisionnelles de l'épouse, le Tribunal de première instance a notamment condamné le mari par décision du 5 avril 2011 à verser une contribution à l'entretien de la famille de 5'000 fr. dès le 10 mars 2011, ainsi qu'une provision ad litem. Statuant sur appel du mari, la Cour de justice a, par arrêt du 26 août 2011, maintenu la contribution de 5'000 fr. durant les deux premiers mois (du 10 mars au 30 avril 2011) et l'a réduite à 3'000 fr. à compter du 1 er mai 2011, de sorte que le solde d'arriérés au 1 er septembre 2011 s'élevait à 20'556 fr. (3'556 fr. + 5'000 fr. + [4 x 3'000 fr.]), et que 3'000 fr. étaient dus à compter de cette date, allocations familiales en sus.

Par arrêt du 17 avril 2012 (cause n° 5A_687/2011), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par l'époux, annulé l'arrêt de la Cour de justice et retourné la cause à cette dernière juridiction afin qu'elle détermine le revenu mensuel de l'intéressé, cas échéant son revenu hypothétique, puis examine si son disponible lui permettait de verser les contributions d'entretien fixées par la Cour de justice. La question de la provision ad litem a été laissée indécise.

B.a. Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral le 14 septembre 2012, la Cour de justice a arrêté le revenu effectif de M. A.X.________ à 9'300 fr. par mois (6'900 fr. [activité lucrative] et 2'400 fr. [revenu immobilier]) et a maintenu la contribution d'entretien fixée dans son premier arrêt et, tenant compte des versements déjà effectués par le mari, l'a condamné à verser à son épouse la somme totale de 40'550 fr. pour la période du 10 mars 2011 au 31 août 2012, puis un montant de 3'000 fr. par mois à compter du 1er septembre 2012, allocations familiales en sus. La provision ad litem a été maintenue dans son principe, comme dans son montant, fixé par le Tribunal de première instance à 8'000 fr.

Sur recours du mari, le Tribunal de céans a rendu un second arrêt le 24 janvier 2013 (cause n° 5A_778/2012), admettant partiellement dit recours, annulant l'arrêt cantonal et renvoyant la cause à la Cour de justice sur deux points. Il convenait avant tout que la juridiction procède à l'estimation de la charge fiscale du recourant en fonction du revenu effectif qu'elle lui avait désormais imputé; s'agissant de la provision ad litem, l'autorité cantonale devait ensuite examiner la question du nantissement des actions H.________ que l'épouse concédait détenir tout en prétendant qu'elles garantissaient les différents prêts octroyés par sa soeur et son beau-frère.

B.b. La Cour de justice a rendu un nouvel arrêt le 24 mai 2013, a maintenu la contribution d'entretien à 5'000 fr. pour les deux premiers mois de mars et avril 2011 et à 3'000 fr. du 1 er mai 2011 au 28 février 2012, l'a réduite à 2'600 fr. pour les mois de mars à mai 2012, la réduite à 2'400 fr. pour les mois de juin 2012 à février 2013 et l'a fixée à 2'000 fr. à partir du 1er mars 2013, les allocations familiales étant dues en sus; elle a fixé l'arriéré dû, compte tenu des versements déjà effectués, à 43'595 fr. pour la période du 10 mars 2011 au 20 novembre 2012 et du 22 mars au 31 mai 2013. La provision ad litem a été maintenue à 8'000 fr.

B.c. Entre-temps, Mme B.X.________ a retiré sa demande de divorce fondée sur l'art. 115
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 115 - Vor Ablauf der zweijährigen Frist kann ein Ehegatte die Scheidung verlangen, wenn ihm die Fortsetzung der Ehe aus schwerwiegenden Gründen, die ihm nicht zuzurechnen sind, nicht zugemutet werden kann.
CC pour en introduire une nouvelle, fondée sur l'art. 114
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 114 - Ein Ehegatte kann die Scheidung verlangen, wenn die Ehegatten bei Eintritt der Rechtshängigkeit der Klage oder bei Wechsel zur Scheidung auf Klage mindestens zwei Jahre getrennt gelebt haben.
CC, avec requête de mesures provisionnelles. Le Tribunal de première instance ne s'est pas encore prononcé sur dite requête.

Lors de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 21 novembre 2012 dans le cadre de cette nouvelle procédure, les parties sont convenues d'une médiation ainsi que du versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant de 950 fr. par mois, allocations familiales non comprises.

Par courrier du 22 mars 2013, Mme B.X.________ a informé le Tribunal de première instance de l'échec de la médiation.

C.
Par acte du 28 juin 2013, M. A.X.________ a déposé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu par la Cour de justice le 24 mai 2013. Le recourant conclut principalement à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien de la famille de 1'000 fr. par mois entre le 10 mars 2011 et le 20 novembre 2012 et au déboutement des conclusions formées par son épouse quant au versement d'une provision ad litem; subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Le recourant invoque l'appréciation arbitraire des faits et des preuves, la violation de l'autorité de l'arrêt de renvoi ainsi que celles de la maxime inquisitoire et du droit à la preuve.

M. A.X.________ ayant déposé le 21 novembre 2013 une demande de révision cantonale de l'arrêt du 24 mai 2013, l'instruction du recours en matière civile a été suspendue jusqu'à droit connu. Par arrêt du 7 janvier 2014, la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré la demande de révision irrecevable.
Il a été renoncé à solliciter des observations de la partie intimée.

Considérant en droit:

1.
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF), contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), rendue dans une cause de nature civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF) et pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 51 Berechnung - 1 Der Streitwert bestimmt sich:
1    Der Streitwert bestimmt sich:
a  bei Beschwerden gegen Endentscheide nach den Begehren, die vor der Vorinstanz streitig geblieben waren;
b  bei Beschwerden gegen Teilentscheide nach den gesamten Begehren, die vor der Instanz streitig waren, welche den Teilentscheid getroffen hat;
c  bei Beschwerden gegen Vor- und Zwischenentscheide nach den Begehren, die vor der Instanz streitig sind, wo die Hauptsache hängig ist;
d  bei Klagen nach den Begehren des Klägers oder der Klägerin.
2    Lautet ein Begehren nicht auf Bezahlung einer bestimmten Geldsumme, so setzt das Bundesgericht den Streitwert nach Ermessen fest.
3    Zinsen, Früchte, Gerichtskosten und Parteientschädigungen, die als Nebenrechte geltend gemacht werden, sowie Vorbehalte und die Kosten der Urteilsveröffentlichung fallen bei der Bestimmung des Streitwerts nicht in Betracht.
4    Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert. Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung, bei Leibrenten jedoch der Barwert.
et al. 4, art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'autorité précédente. Dès lors que la décision querellée a été prise par une autorité de dernière instance cantonale (art. 75
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF) statuant sur renvoi du Tribunal fédéral, le présent recours en matière civile est ouvert aux mêmes conditions que sous l'empire de l'ancien art. 66
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
OJ (arrêts 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.2; 9C_522/2007 du 17 juin 2008 consid. 3.1 et les références).

2.
Il sied d'emblée de préciser que, bien que la demande en divorce fondée sur l'art. 115
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 115 - Vor Ablauf der zweijährigen Frist kann ein Ehegatte die Scheidung verlangen, wenn ihm die Fortsetzung der Ehe aus schwerwiegenden Gründen, die ihm nicht zuzurechnen sind, nicht zugemutet werden kann.
CC ait été retirée, les mesures provisionnelles ordonnées perdurent tant que les parties demeurent séparées et que le juge des mesures protectrices, voire le juge saisi d'une requête de mesures provisionnelles dans le cadre d'une nouvelle demande de divorce, ne les aura pas modifiées sur requête des parties, aux conditions de l'art. 179 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 179 - 1 Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
1    Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
2    Nehmen die Ehegatten das Zusammenleben wieder auf, so fallen die für das Getrenntleben angeordneten Massnahmen mit Ausnahme der Gütertrennung und der Kindesschutzmassnahmen dahin.
CC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêt 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 3).

3.
La décision de mesures provisionnelles attaquée a été rendue sur arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, lequel avait déjà été rendu contre une décision prise à la suite d'un premier renvoi du Tribunal fédéral.

3.1. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral - que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 179 - 1 Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
1    Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
2    Nehmen die Ehegatten das Zusammenleben wieder auf, so fallen die für das Getrenntleben angeordneten Massnahmen mit Ausnahme der Gütertrennung und der Kindesschutzmassnahmen dahin.
OJ et qui valait également en cas d'annulation sur recours de droit public, pour violation des droits constitutionnels (ATF 122 I 250 consid. 2) - est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 et les arrêts cités). En vertu de ce principe, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les références citées). Saisi d'un recours contre la nouvelle décision cantonale, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid. 2a); il ne saurait se fonder sur les motifs qu'il avait
écartés ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'ils pouvaient - et devaient - le faire (arrêts 5A_585/2013 du 27 novembre 2013 consid. 4 et les références à l'ATF 111 II 94 consid. 2; 5A_139/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1; 4A_278/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.2 non publié aux ATF 138 III 669). La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (arrêt 5A_585/2013 du 27 novembre 2013 consid. 4) : le procès civil doit parvenir un jour à sa fin et les parties - aussi bien le recourant que l'intimé - doivent soulever tous les griefs qu'ils souhaitent voir traités de façon que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre une décision finale qui clôt le litige (arrêt 5F_1/2014 du 18 février 2014 consid. 2 et 3).

3.2. Ainsi, à la suite du premier arrêt de renvoi du 17 avril 2012, l'état de fait était arrêté à la date du 26 août 2011 et ne pouvait plus être modifié, sauf sur les points renvoyés. Puis, à la suite du second arrêt de renvoi du 24 janvier 2013, seules les questions du montant de la charge fiscale du mari et de la provisio ad litem demeuraient litigieuses. Des faits nouveaux ne pouvaient être pris en considération par la cour cantonale que sur ces deux points.

Dans la mesure où le recourant demande que soit réadmis un amortissement de sa dette hypothécaire de 750 fr., dont l'exclusion n'avait pas été jugée arbitraire par le premier arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, son grief est irrecevable.
Si, comme le prétend le recourant, les constatations relatives au revenu de l'épouse et aux frais de crèche avaient été entachées de vices, qui justifieraient une révision, seule la décision cantonale pouvait être entreprise en temps utile par la voie de la révision cantonale, dès lors que le Tribunal fédéral n'a pas eu à connaître de ces points le 24 janvier 2013 parce qu'ils n'avaient pas été remis en cause par le recourant dans son précédent recours du 22 octobre 2012. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur les critiques du recourant sur ces points.
Quant aux faits postérieurs à l'arrêt du 14 septembre 2012, respectivement à l'arrêt du 26 août 2011, ils ne sauraient fonder qu'une requête en modification de la décision de mesures provisionnelles, aux conditions de l'art. 179
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 179 - 1 Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
1    Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
2    Nehmen die Ehegatten das Zusammenleben wieder auf, so fallen die für das Getrenntleben angeordneten Massnahmen mit Ausnahme der Gütertrennung und der Kindesschutzmassnahmen dahin.
CC.

4.

4.1. La décision attaquée ayant été rendue sur renvoi en matière de mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de ces droits que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Si le recourant se plaint d'arbitraire, il ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi insoutenable (ATF 133 II 396 consid. 3.2).

De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4; 136 I 316 consid. 2.2.2 et les références).

4.2. En tant que le recourant soutient qu' "il aurait également fallu déduire les montants de 46.47 et 8.90 fr." car il s'agit de taxes belges obligatoires, son grief, dans la mesure où il est compréhensible, est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF).

5.
Dans un premier grief, le recourant se plaint d'appréciation arbitraire et de violation de l'arrêt de renvoi quant à la fixation de sa charge fiscale.

5.1. Dans son arrêt de renvoi du 24 janvier 2013 (cause n° 5A_778/2012), le Tribunal fédéral s'est fondé sur la situation financière du mari établie par la cour cantonale: celle-ci avait estimé qu'en tant que cadre supérieur belge, le recourant réalisait, charges sociales déduites (de 17%), un revenu net estimé à 6'900 fr., à quoi s'ajoutait son revenu immobilier de 2'400 fr.; ses charges mensuelles avaient été arrêtées à 2'864 fr., respectivement 3'415 fr. dès la reprise du droit de visite sur sa fille en mars 2012 (montant de base OP adapté au coût de la vie belge [1'000 fr.]; intérêts sur le prêt pour l'achat de son appartement [495 fr.]; charges de copropriété [79 fr. 20 de charges communes et 32 fr. 40 de réserve pour travaux]; loyer pour une place de garage [84 fr.]; essence pour les déplacements personnels [120 fr.]; assurances maladie complémentaires [8 fr. 10 et 87 fr. 66]; assurance habitation [41 fr. 88]; eau, gaz et électricité [240 fr.]; trajets Bruxelles-Genève [552 fr. depuis la reprise du droit de visite en mars 2012]; impôts belges [46 fr. 47 et 8 fr. 90]; impôts suisses relatifs à son bien immobilier en Suisse [620 fr. 13]); par conséquent, le disponible de l'intéressé se chiffrait à 6'436 fr., respectivement à
5'885 fr. dès le mois de mars 2012 (consid. 4). Le Tribunal fédéral a jugé qu'en retenant une charge fiscale de 54 fr. 90 (46 fr. 47 et 8 fr. 90), la cour cantonale avait commis l'arbitraire et lui a renvoyé la cause pour qu'elle procède à l'estimation de la charge fiscale en fonction du revenu de l'activité lucrative retenu (de 6'900 fr., soit 82'800 fr. par an) et fixe à nouveau les contributions d'entretien de l'épouse et de l'enfant (consid. 5.4).

5.2. Or, la Cour de justice a pris en considération la charge fiscale effective, pour l'année 2011, de 957 euros par mois (1'169 fr. 40) correspondant à un revenu annuel de 33'531 euros 71 (27'441 fr. 65), de sorte que le disponible du mari est de 5'320 fr.; pour l'année 2012, elle a retenu une charge de 1'560 euros (1'906 fr. 15) par mois pour un revenu de 60'000 euros si les contributions d'entretien sont de 1'300 fr. et de 1'337 euros (1'635 fr.) si celles-ci sont de 2'000 fr. par mois, de sorte que le disponible du mari est de 4'856 fr. en janvier et février et de 4'306 fr. le reste de l'année; enfin, pour l'année 2013, elle a fixé la charge à 2'100 euros par mois (2'566 fr.) pour un revenu de 67'773 euros (12 x 6'900 fr. = 82'800 fr.) si la contribution d'entretien est de 1'000 fr. par mois, respectivement de 1'701 euros (2'080 fr.) par mois si la contribution d'entretien est de 2'000 fr. par mois.

C'est à juste titre que le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas s'être conformée à l'arrêt de renvoi et d'avoir arbitrairement pris en compte une charge fiscale qui ne correspond pas au revenu effectif estimé qui a été retenu et sur la base duquel ont été calculées les contributions d'entretien qu'il doit verser. En effet, si on retient un revenu de 6'900 fr. par mois, seule la charge fiscale correspondant à ce montant peut être prise en compte.

6.
Le recourant se plaint ensuite de la violation de la maxime inquisitoire et du droit à la preuve s'agissant de la détermination du revenu de son épouse.
Il soutient à cet égard que son épouse aurait d'abord menti sur le montant de son revenu (salaire de 7'347 fr. au lieu de celui de 6'470 fr. retenu, à quoi s'ajoutent une aide pour l'assurance-maladie et une autre pour les transports publics), ce qu'attestait son certificat de salaire, produit le 14 juin 2013 dans le cadre de la seconde procédure de divorce; en l'absence d'informations fiables et de documents basiques relatifs aux revenus de son épouse, la cour cantonale aurait dû instruire d'office cette question avant de rendre sa décision. Il soutient qu'il en va de même pour les frais de crèche, que son épouse n'a jamais fourni de pièce valable quant au montant dont elle s'acquittait pour sa fille, que la cour devait donc instruire d'office la question pour la période d'avant juin 2012, ceux-ci étant de 882 fr et non de 1'100 fr.

Dans son arrêt de renvoi du 24 janvier 2013 (cause n° 5A_778/2012), le Tribunal fédéral a exposé en fait que l'épouse a retrouvé un emploi auprès de son ancien employeur à compter du 1 er mai 2011, pour un salaire net de 6'470 fr., respectivement de 6'525 fr. 30 depuis le 1 er février 2012 et que ses charges mensuelles se chiffraient à 6'950 fr., respectivement à 6'850 fr. dès le 1er janvier 2012 (montant de base OP pour elle et sa fille [1'750 fr.]; loyer [2'155 fr.]; frais de crèche [1'100 fr.]; impôts [1'500 fr.]; assurance-maladie LAMal et LCA [441 fr. 30 pour elle et 134 fr. 50 pour sa fille]; frais de transport publics [70 fr.] et déduction des allocations familiales [200 fr., puis 300 fr. dès le 1er janvier 2012]).

Le Tribunal fédéral n'a imposé à la cour cantonale aucune nouvelle instruction ni sur le revenu de l'épouse, ni sur les frais de crèche, le recourant n'ayant soulevé aucun grief sur ces points. Dans la mesure où la cour cantonale a retenu que l'épouse percevait un salaire plus élevé, à savoir 6'660 fr. à compter du 1 er juin 2012, puis 6'740 dès le 1 er février 2013, et que les frais de crèche étaient moins importants et s'élevaient à 882 fr. à compter du 1 er juin 2012, elle s'est écartée de l'arrêt de renvoi. L'épouse n'ayant pas recouru contre l'arrêt cantonal, la vérification du calcul des contributions d'entretien sera effectuée sur la base de ces chiffres, qui ne lèsent pas le recourant. Quant à son grief selon lequel le salaire de son épouse aurait été établi sur la base de déclarations mensongères, son sort a été scellé ci-dessus (cf. supra consid. 3.2).

En tant que le recourant soulève un grief en relation avec la maxime inquisitoire et le droit à la preuve sur ces deux points qu'il n'avait pas soulevés dans son précédent recours au Tribunal fédéral, il s'agit d'un grief nouveau, qui ne peut pas être pris en considération en raison de l'autorité de l'arrêt de renvoi (cf. supra consid. 3.1).

7.
Le grief portant sur la charge fiscale ayant été admis (cf. supra consid. 5) et la charge fiscale de 2'080 fr. devant être prise en compte en cas de versement d'une contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois, charge que le recourant considère comme ayant été correctement établie par la cour cantonale, il y a encore lieu de vérifier si le résultat auquel est parvenu la cour cantonale est arbitraire. Pour ce faire, il s'impose de refaire les calculs, en fonction des différentes périodes pour tenir compte des changements intervenus tant dans les charges du mari que dans le revenu et les charges de l'épouse, conformément à la méthode du minimum vital élargi, avec répartition de l'excédent, applicable lorsque le revenu est entièrement absorbé par l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1. et arrêt 5A_291/2013 et 5A_320/2013 du 27 janvier 2014 consid. 6.3), et d'en comparer les résultats avec les contributions fixées par la cour cantonale.

7.1. Pour la période du 10 mars 2011 au 30 avril 2011:
Le disponible du mari s'élève à 4'411 fr. 40 (9'300 fr. [6'900 fr. de revenus de l'activité lucrative + 2'400 fr. de revenus immobiliers] - 2'808 fr. 60 de charges - 2'080 fr. de charges fiscales), alors que l'épouse supporte un déficit de 6'950 fr. L'époux doit donc consacrer l'entier de son disponible de 4'400 fr. à l'entretien de sa famille. Par rapport aux 3'556 fr. et 5'000 fr. fixés par la cour cantonale, il y aurait lieu d'arrêter des montants de 3'122 fr. et 4'400 fr. Il en résulte donc une différence de 1'034 fr. en défaveur du mari.

7.2. Pour la période de mai 2011 à février 2012:

7.2.1. Pour la période de mai 2011 à décembre 2011:
Le disponible de l'époux est, comme pour la période précédente, de 4'411 fr. 40 alors que le déficit de l'épouse, qui gagne 6'470 fr., est de 480 fr. Il y aurait lieu de répartir le disponible total de 3'930 fr. à raison de 2/3 pour l'épouse et l'enfant et donc de fixer une contribution à l'entretien de la famille de 3'100 fr. La cour n'a pourtant fixé qu'une contribution de 3'000 fr., d'où un montant en défaveur de l'épouse de 800 fr.

7.2.2. Pour la période de janvier et février 2012:
Le disponible de l'époux est toujours de 4'411 fr. 40 alors que le déficit de l'épouse durant ces deux mois est de 380 fr. [6470 fr. - 6850 fr.] et de 325 fr. [6525 fr. - 6850 fr.], soit de 360 fr. en moyenne. Il se justifierait donc de répartir le disponible total de 4'051 fr. à raison de 2/3 pour l'épouse et l'enfant et donc de fixer une contribution d'entretien de 3'000 fr. (arrondie), correspondant à ce qui avait été arrêté par l'autorité cantonale.

7.3. Dès le 1er mars 2012:
Le disponible du mari est de 3'859 fr. 40 (9'300 fr. - 3'360 fr. 60 [2'808 fr. 60 + 552 fr.] de charges - 2'080 fr. de charges fiscales] et le déficit de l'épouse de 325 fr. Il se justifierait donc de répartir le disponible total de 3'534 fr. à raison de 2/3 pour l'épouse et l'enfant et donc de fixer une contribution de 2'600 fr. (arrondie). La cour cantonale a bien fixé une contribution de 2'600 fr. pour la période du 1 er mars au 30 mai 2012, mais de seulement 2'400 fr. pour la période du 1 er juin au 28 février 2013 et de 2'000 fr. dès le 1 er mars 2013, de sorte qu'à la date de l'arrêt cantonal du 24 mai 2013, il en résulterait déjà un montant de 3'600 fr. en défaveur de l'épouse.

7.4. Il découle de cette comparaison que, en ce qui le concerne, la décision cantonale ne saurait être taxée d'arbitraire dans son résultat.

8.
Le recourant conteste ensuite devoir verser une provision ad litem à son épouse, reprochant à la cour cantonale d'avoir à cet égard violé le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi et apprécié arbitrairement les faits.

8.1. Dans son premier arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral avait constaté que la cour cantonale avait omis de tenir compte de la fortune de l'épouse, soit de ses 426 actions H.________ (cf. arrêt 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.2.3.2 in fine ), mais avait laissé indécise la question de la provisio ad litem (cf. arrêt 5A_687/2011 précité consid. 8).
Dans son arrêt du 14 septembre 2012, la Cour de justice a constaté que l'épouse a dû solliciter à plusieurs reprises des prêts auprès de sa famille pour couvrir ses besoins (26'500 fr. de sa soeur et de son beau-frère; 4'000 fr. de son père et que ces actions constitueraient une garantie de ces prêts; elle a toutefois estimé, que ces actions soient nanties ou non, que le mari disposait d'une fortune bien supérieure et que cela justifiait l'octroi d'une provisio ad litem.

Dans son second arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a d'abord relevé en droit que l'octroi de la provision ad litem dépend des ressources financières de l'époux qui la réclame. En tant que l'intimée prétendait que les titres H.________ qu'elle détenait garantissaient les prêts concédés par ses proches, le Tribunal de céans a renvoyé la cause à la cour cantonale et l'a invitée à examiner ce point.

Statuant à nouveau, la cour cantonale a constaté que la valeur des titres en question pouvait être estimée à 41'700 fr. Elle a estimé que celle-ci était grevée d'une dette de 33'000 fr., correspondant aux emprunts effectués auprès de proches, de sorte que la fortune de l'intéressée ne s'élevait qu'à 8'700 fr. environ (41'700 fr. [montant des titres] - 33'000 fr. [montants des prêts]). Par une double motivation, elle a exclu que celle-ci doive prélever ses frais de procès sur ce montant: tout d'abord, elle a jugé qu'il était douteux que ce montant lui permît de faire face aux frais de la procédure, émaillée de nombreux recours; puis elle a estimé que l'on ne pouvait exiger d'elle qu'elle consomme totalement cette faible fortune pour ses frais de procès et ne soit plus en mesure d'assumer des dépenses imprévues et nécessaires telles que des frais médicaux ou dentaires non couverts par les assurances.

Retenant ensuite que le mari avait une fortune d'une importance certaine, il a estimé que l'octroi d'une provisio ad litem de 8'000 fr. apparaissait approprié.

8.2. L'autorité cantonale n'a pas violé le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi. Conformément à cet arrêt, elle devait examiner uniquement si les actions garantissaient ou non les prêts, de façon à déterminer si l'épouse disposaient librement de leur valeur.

8.3. Le Tribunal fédéral est lui-même lié par la portée de son arrêt de renvoi. Dans son précédent recours du 22 octobre 2012, le recourant soutenait uniquement que l'art. 163
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
CC ne permettait pas de faire une comparaison entre les fortunes des parties et de considérer que la sienne était supérieure, de sorte que la cour cantonale aurait dû constater que les actions de son épouse constituait une fortune aisément réalisable, suffisante pour lui refuser l'octroi d'une provisio ad litem. Il soutient désormais dans son nouveau recours que son épouse a contracté ses emprunts "notamment pour participer à la très lourde procédure en divorce"; selon lui, il est totalement arbitraire de retenir que seuls 8'700 fr. restaient à la disposition de celle-ci, car son épouse "a déjà pu utiliser une grande partie des 20'500 fr. concédés pour payer les coûts de la procédure", que 6'000 fr. ont été utilisés comme caution (et pourraient être remplacés par une autre forme de caution) et, qu'avec un autre montant qu'il admet de 6'500 fr., ce n'est que 27'000 fr. qu'elle aurait dépensés sur sa fortune de 41'700 fr. et qu'il lui resterait donc 14'700 fr.; son épouse aurait donc suffisamment de moyens pour faire face à la procédure qu'elle a abusivement
choisi d'introduire.

Dans la mesure où le recourant veut faire compléter l'état de fait en invoquant des faits et chiffres nouveaux, qu'il aurait pu et dû faire valoir, à l'appui d'une motivation subsidiaire dans son précédent recours au Tribunal fédéral, pour soutenir désormais que les prêts étaient principalement destinés à payer les frais de procès, respectivement que le montant restant serait suffisant à cette fin, son grief est irrecevable.

9.
En définitive, le recours doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). La partie adverse n'ayant pas été invitée à se déterminer sur le fond, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens à ce titre (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais de la procédure, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 4 avril 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Hildbrand
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_488/2013
Date : 04. April 2014
Publié : 01. Mai 2014
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : mesures provisoires (contribution à l'entretien)


Répertoire des lois
CC: 114 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
115 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 115 - Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable.
163 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
LTF: 51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
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7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OJ: 66
Répertoire ATF
111-II-94 • 122-I-250 • 125-III-421 • 131-III-91 • 133-II-396 • 133-III-393 • 134-I-83 • 134-III-426 • 135-III-334 • 136-I-316 • 137-I-1 • 137-III-102 • 137-III-614 • 138-III-669
Weitere Urteile ab 2000
4A_278/2012 • 4A_71/2007 • 5A_139/2013 • 5A_291/2013 • 5A_320/2013 • 5A_488/2013 • 5A_585/2013 • 5A_687/2011 • 5A_778/2012 • 5F_1/2014 • 9C_522/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • mois • charge fiscale • mesure provisionnelle • première instance • quant • allocation familiale • autorité cantonale • examinateur • calcul • recours en matière civile • directeur • activité lucrative • droit à la preuve • tennis • maxime inquisitoire • beau-frère • frais de la procédure • salaire net • d'office
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