TRIBUNAL CANTONAL
137
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 11 juillet 2023
Composition : Mme CHERPILLOD, présidente
Mme Courbat et M. Segura, juges
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Art. 117

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: |
|
a | elle ne dispose pas de ressources suffisantes; |
b | sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 120 Retrait de l'assistance judiciaire - Le tribunal retire l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. |
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, à [...] (Pologne), requérante, contre le prononcé rendu le 11 mai 2023 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d'avecY.________ Sàrl, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 11 mai 2023, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée ou la première juge) a retiré intégralement avec effet ex nuncle bénéfice de l'assistance judiciaire accordé à E.________ par décision du 7 avril 2020 dans la cause qui l'oppose à Y.________ Sàrl (I), a relevé Me Nicolas Pozzi de sa mission de conseil d'office de E.________ (II), a imparti à Me Nicolas Pozzi un délai de 30 jours dès que le prononcé serait définitif et exécutoire pour produire sa liste d'opérations finale (III), a imparti à E.________ un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours dès que le prononcé serait définitif et exécutoire pour déposer au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale les sûretés ordonnées par prononcé du 25 novembre 2020, à savoir un montant de 21'000 fr. en espèces ou une garantie d'un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d'assurances autorisée à exercer en Suisse, sous peine d'être éconduite de l'instance qu'elle a introduite contre Y.________ Sàrl (IV), a rendu le prononcé sans frais judiciaires (V) et a dit que E.________ verserait à Y.________ Sàrl la somme de 500 fr. à titre de dépens (VI).
S'agissant tout d'abord des revenus de l'intéressée, la première juge a considéré que les trois certificats médicaux produits, bien qu'ils faisaient état d'une polyarthrite rhumatoïde, ne permettaient pas de retenir que l'intéressée ne pouvait pas travailler pour des raisons médicales. Elle a retenu ensuite qu'il était douteux qu'une personne prétendant ne disposer d'aucun moyen d'existence depuis 2019, mise à part l'aide financière de son fils, ne sollicite et n'obtienne pas l'aide sociale, une rente de l'assurance- invalidité ou toute autre prestation de ce type, précisant que la demanderesse aurait dû à tout le moins démontrer l'inexistence d'une telle aide. Enfin, elle a également considéré comme insuffisantes les affirmations de son fils, selon lesquelles il n'avait pas les moyens de participer aux frais de la procédure.
S'agissant ensuite de la fortune de l'intéressée, la première juge a retenu qu'au moment où la décision d'octroi de l'assistance judiciaire avait été rendue en faveur de E.________, les procédures d'acquisition de la succession des parents de celle-ci étaient encore pendantes devant l'autorité fiscale polonaise. Or, celles-ci avaient pris fin le 13 novembre 2020, de sorte que la demanderesse était l'héritière des actions de son père dans la société défenderesse, ainsi que de plusieurs biens immobiliers, dont elle n'avait pas établi la valeur et dont elle pouvait vraisemblablement retirer un loyer de l'un d'entre eux. En outre, la demanderesse estimait elle-même la valeur des biens immobiliers à 200'000 fr., sans produire aucune pièce démontrant que ceux-ci seraient grevés d'une hypothèque, ni qu'il lui serait impossible de contracter un quelconque prêt hypothécaire auprès d'une banque.
En définitive, la première juge a retenu que la demanderesse n'avait pas suffisamment démontré la réalisation de la condition de l'indigence posée par l'art. 117

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: |
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a | elle ne dispose pas de ressources suffisantes; |
b | sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. |
B. Par acte du 22 mai 2023, E.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens en tout état de cause, à ce que celui-ci soit annulé et à ce qu'il soit dit que l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée le 7 avril 2020 ne soit pas retirée. Elle a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Dans sa réponse du 7 juillet 2023, Y.________ Sàrl (ci-après : l'intimée) a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
La recourante a déposé des déterminations spontanées le 21 juillet 2023.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. L'intimée est une société domiciliée à [...], qui a pour seul associé gérant [...]. Fondée en 2010, elle avait initialement pour associés [...], d'une part, et [...], père de l'intimée, décédé en février 2019.
2. E.________, domiciliée en Pologne, est l'unique héritière de son père [...].
3. Par demande du 26 février 2020, la recourante a déposé une demande en annulation d'une décision de l'Assemblée générale contre l'intimée. Elle y conteste en particulier la destruction, par [...], des parts sociales de Y.________ Sàrl qui étaient détenues par son père à hauteur de 28,57%, estimées à au moins 100'000 francs.
Le 31 mars 2020, la recourante a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, faisant valoir qu'elle était enseignante de formation, mais qu'elle était sans revenu depuis 2019, dès lors qu'elle avait arrêté de travailler pour s'occuper de son père malade, qu'après le décès de ce dernier intervenu en février 2019, son propre état de santé s'était grandement et rapidement détérioré, à tel point qu'elle était incapable de travailler et qu'elle ne subsistait que grâce au soutien financier de son fils, qui avait par ailleurs été contraint de réduire drastiquement son aide suite à la crise liée au COVID-19. Sous la rubrique « fortune » du formulaire qu'elle a dûment rempli, elle a indiqué ne disposer que d'un petit garage, d'une valeur estimée à 3'500 francs. Elle a notamment produit une attestation de son fils [...] datée du 24 mars 2020, dont il ressort qu'il aidait sa mère en lui fournissant des moyens de subsistance et des traitements médicaux en fonction de ses besoins, qu'aucun montant n'était fixé, que son aide durerait aussi longtemps que nécessaire et qu'il avait participé aux frais du procès en question jusqu'en février 2020, mais que depuis lors ses finances ne le lui permettaient plus.
Par prononcé du 7 avril 2020, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'exonération d'avances et de frais judiciaires, ainsi que l'assistance d'un conseil d'office, rendant ainsi sans objet l'avance de frais requise par la Chambre patrimoniale cantonale à hauteur de 11'500 francs.
4. Le 18 juin 2020, l'intimée a déposé une requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens à l'encontre de la recourante.
Dans ses déterminations du 10 juillet 2020, la recourante a conclu principalement au rejet de la requête en fourniture de sûretés et subsidiairement à ce qu'un délai raisonnable lui soit accordé pour déposer une requête en extension de l'assistance judiciaire à l'exonération de fournir des sûretés.
Sur requête de l'intimée, la recourante a produit, le 12 octobre 2020, des photographies et les extraits du registre foncier concernant les biens immobiliers de feu son père. Il en ressort que ce dernier était propriétaire d'un local commercial à [...], d'un bien immobilier à [...] et d'un bien immobilier « industriel » à [...], pour un tiers. Dans son écriture du même jour, elle a également apporté des explications sur la situation juridique des immeubles.
5. Par prononcé du 25 novembre 2020, la juge déléguée a notamment astreint la recourante à déposer le montant de 21'000 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens.
Par requête du 2 décembre 2020, la recourante a sollicité l'extension du bénéfice de l'assistance judiciaire à l'exonération de fournir des sûretés.
Dans ses déterminations du 17 décembre 2020, l'intimée a conclu au retrait de l'assistance judiciaire, et subsidiairement au rejet de la requête en exonération de sûretés formée par la recourante, faisant valoir en substance que la recourante avait hérité de plusieurs biens immobiliers en Pologne à la suite du décès de son père.
Par prononcé du 16 avril 2021, la juge déléguée a retiré intégralement le bénéfice de l'assistance judiciaire à la recourante avec effet ex nunc.
Par arrêt du 20 mai 2021, la Chambre des recours civile a admis le recours déposé par la recourante, a annulé le prononcé du 16 avril 2021 et a renvoyé la cause à la juge déléguée pour nouvelle décision.
Par courrier du 19 juillet 2021, la juge déléguée a informé les parties qu'elle envisageait de retirer le bénéfice de l'assistance judiciaire à la recourante, a notifié les déterminations de l'intimée du 17 décembre 2020 et a imparti aux parties un délai pour déposer d'éventuelles déterminations complémentaires.
Dans ses déterminations du 8 novembre 2021, la recourante a notamment conclu à ce que l'assistance judiciaire soit étendue à l'exonération des sûretés. Elle a notamment allégué qu'elle avait hérité de trois biens immobiliers qui n'avaient pas été estimés, qu'elle-même les estimait à hauteur de 400'000 PLN, soit 91'324 fr., pour la propriété de [...], à 100'000 PLN, soit 22'800 fr., pour la propriété de [...], et à 330'000 PLN, soit 75'300 fr. pour la propriété de [...], qu'elle entendait mettre en location les deux premiers cités une fois qu'ils auraient été remis en état, que ces locations allaient tout au plus lui permettre de ne plus dépendre financièrement de son fils, que s'agissant de l'immeuble de [...], elle n'était copropriétaire que d'un tiers de celui-ci, qui était en passe d'être démoli puisqu'il s'agissait d'une dangereuse ruine, qu'elle entendait vendre cet immeuble, ce qui n'allait toutefois pas être facile, et, enfin, qu'il lui était totalement impossible de contracter un quelconque prêt hypothécaire auprès d'une banque en raison de son absence de revenu due à son état de santé. A l'appui de son écriture, elle a notamment produit les pièces nouvelles suivantes :
- Un certificat médical du 10 juin 2019 (pièce 2), qui conclut à l'existence d'une polyarthrite rhumatoïde nouvellement diagnostiquée et très active, d'un épanchement des articulations périphériques (poignets, genoux) et d'un état après la rupture du kyste de Baker dans le genou gauche. Il précise que ces maladies, dans la période d'aggravation des douleurs, causent une incapacité de participer aux actes de procédure et rendent impossible la comparution à l'audience et que pour le moment on ne pouvait pas estimer avec certitude la durée de cette incapacité, qui dépendra des résultats des traitements obtenus. Il ressort par ailleurs de ce document que la patiente signalait des douleurs dans plusieurs parties du corps qui limitaient sa capacité à se déplacer et que le traitement débuté en mai 2019 n'apportait pas d'amélioration et impliquait des effets secondaires importants (vertiges, nausées, démence, brûlures aux yeux, diminution de l'acuité visuelle).
- Un certificat médical du 21 mai 2020 (pièce 3), attestant que la recourante suivait un traitement avec des médicaments immunosuppresseurs impliquant la recommandation de l'auto-quarantaine pendant la pandémie de COVID-19.
- Un certificat médical du 4 août 2021 (pièce 4), attestant de l'évolution agressive de la maladie, rendant la mobilité difficile.
- Une attestation du 17 septembre 2021 du responsable de cours de l'Institut polonais de la diététique, qui déclare que la recourante avait débuté le 13 juillet 2020 les cours « Cours de diététique élémentaire », « Cours de diététique avancé » et « Formation du diététicien ».
- Sa déclaration fiscale polonaise pour l'année 2020 (pièce 6), dont il ne ressort aucun revenu, ni élément de fortune.
- Une attestation de l'Institut d'Assurance sociale de [...] du 25 mai 2021 (pièce 7), selon laquelle la recourante ne percevait pas de pension-retraite.
- Une attestation de son fils [...] identique à celle datée du 24 mars 2020, actualisée au 13 octobre 2021 (pièce 8).
- Un contrat de courtage de location du 22 septembre 2021 entre la recourante et [...], agissant pour la société [...] (pièce 9), concernant un bien foncier bâti habitable situé à [...] sur une parcelle de 582 m2, fixant le premier prix de location à 2'900 PLN (ndlr : soit environ 626 fr.).
- L'extrait d'un compte bancaire de la recourante du 1ermars 2020 au 5 novembre 2021 (pièce 10), indiquant 301 PLN de recettes et 329,64 PLN de dépenses.
Dans ses déterminations du 16 décembre 2022, l'intimée a conclu principalement à ce que le bénéfice de l'assistance judiciaire soit totalement retiré à la recourante et, subsidiairement, à ce qu'il ne lui soit pas accordé l'assistance judiciaire s'agissant de la dispense de fournir les sûretés de 21'000 francs.
En droit :
1.
1.1 L'art. 319 let. b ch. 1

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre: |
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a | les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; |
b | les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance: |
b1 | dans les cas prévus par la loi, |
b2 | lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable; |
c | le retard injustifié du tribunal. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 121 Recours - Les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. |
Le prononcé statuant sur une requête d'assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 119 Requête et procédure - 1 La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. |
|
1 | La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. |
2 | Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite. |
3 | Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens. |
4 | L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif. |
5 | L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. |
6 | Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 321 Introduction du recours - 1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
|
1 | Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance, à moins que la loi n'en dispose autrement.264 |
3 | La décision ou l'ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu'elle soit en mains du recourant. |
4 | Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps. |
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
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1 | Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
2 | Ces conditions sont notamment les suivantes: |
a | le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection; |
b | le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu; |
c | les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice; |
d | le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante; |
e | le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force; |
f | les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées. |
2. Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 320 Motifs - Le recours est recevable pour: |
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a | violation du droit; |
b | constatation manifestement inexacte des faits. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 320 Motifs - Le recours est recevable pour: |
|
a | violation du droit; |
b | constatation manifestement inexacte des faits. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 326 Conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles - 1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. |
|
1 | Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. |
2 | Les dispositions spéciales de la loi sont réservées. |
4.
4.1 La recourante soutient tout d'abord qu'il n'y aurait pas lieu de prendre en compte dans sa fortune les actions de l'intimée, puisqu'elles avaient été détruites le 29 juin 2019, acte qui était justement l'objet de sa contestation au fond. Elle conteste également le fait qu'elle aurait dû établir que son fils ne l'aiderait plus dans le cadre de la présente procédure, soutenant qu'il n'y aurait aucun devoir d'assistance d'un enfant majeur pour les besoins d'une procédure judiciaire. Elle soutient encore que la première juge n'aurait examiné aucune des conditions relatives à l'indigence, en lui reprochant en particulier de ne pas avoir constaté le revenu et la fortune disponible, ni défini le montant nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux de la recourante ainsi que la réserve personnelle qui pouvait être retenue.
La recourante conteste ensuite ne pas avoir établi de manière claire sa situation financière actuelle, alors qu'elle aurait en réalité fourni de nombreuses pièces, ainsi que des explications détaillées de sa situation. A plusieurs égards, la juge aurait violé son devoir d'instruction en s'abstenant de l'interpeller pour obtenir le cas échéant des précisions. Elle reproche ainsi notamment au premier juge de ne pas avoir pris en compte sa déclaration écrite du 12 octobre 2023, selon laquelle - en substance - le plan de partage du bien immobilier en copropriété de [...] n'était pas définitif en raison d'un litige, de sorte que les hypothèques des débiteurs ne pouvaient pas être supprimées et une vente ne pouvait pas avoir lieu. Elle soutient ainsi avoir décrit la situation juridique de ce bien et exposé les motifs pour lesquels tant sa vente que l'octroi d'un prêt hypothécaire étaient totalement impossibles. Elle relève encore à ce dernier égard qu'il était évident que son état de santé et sa situation financière très précaire seraient des obstacles insurmontables pour l'obtention d'un quelconque prêt de la part d'une banque, que ce soit en Pologne ou ailleurs. Elle reproche également à la première juge de ne pas avoir établi la valeur des biens immobiliers, relevant qu'elle avait décrit en détails la situation juridique de chaque immeuble et fourni des photographies en annexe à ses déterminations du 12 octobre 2020. Selon elle, il ressortait suffisamment clairement des pièces produites qu'elle était dans l'incapacité de rendre liquides les biens dans un court délai. Enfin, elle soutient que la première juge aurait violé son devoir d'instruction en se contentant de « s'étonner » du fait qu'elle soit en mesure de payer la réalisation des travaux de la maison sise à [...], sans d'ailleurs l'interpeller à cet égard. Par surabondance de motifs, la recourante fait valoir que la première juge aurait de toute manière dû lui octroyer un délai raisonnable pour lui permettre de procéder à une vente ou d'obtenir un prêt garanti par les immeubles.
4.2
4.2.1 En vertu de l'art. 117

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: |
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a | elle ne dispose pas de ressources suffisantes; |
b | sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b). Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances envers des tiers, et, d'un autre côté, ses charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4 ; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1 ; TF 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 ; 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et les réf. citées). S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de l'art. 29 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: |
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a | elle ne dispose pas de ressources suffisantes; |
b | sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. |
L'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas justifié lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès, d'avocat et les éventuelles sûretés en garantie des dépens (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3).
4.2.2 L'assistance judiciaire ne peut être refusée au motif que l'indigence a été causée fautivement (ATF 108 Ia 108 consid. 5b). Est réservé l'abus de droit, par exemple lorsque le requérant aliène un élément de fortune ou renonce à un revenu précisément en vue d'une certaine procédure (ATF 143 III 233 consid. 3.4 ; ATF 126 I 165 consid. 3b ; TF 5A_716/2021 du 7 mars 2022 consid. 3 ; TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_86/2012 du 22 mars 2012 consid. 4.1). Il y a lieu de s'en tenir aux revenus et à la fortune effective et non à des circonstances hypothétiques. Sauf abus de droit, l'assistance judiciaire ne peut être refusée au motif que le requérant pourrait réaliser un revenu supérieur ou avoir une fortune plus importante (TF 5A_546/2016 du 25 octobre 2016 consid. 2). Le point de savoir si un revenu hypothétique pourrait être imputé au requérant n'est ainsi pas déterminant en matière d'assistance judiciaire, sous réserve du principe général de l'interdiction de l'abus de droit et de la fraude à la loi, à savoir dans l'hypothèse où l'intéressé a provoqué son indigence en renonçant à un emploi ou à un revenu précisément en considération du procès à soutenir (TF 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 6.2).
4.2.3 Lorsqu'une personne ne peut plus couvrir ce qui est nécessaire pour vivre, le droit à l'assistance alimentaire, au sens de l'art. 328

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 328 - 1 Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. |
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1 | Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. |
2 | L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.451 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 328 - 1 Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. |
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1 | Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. |
2 | L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.451 |
4.2.4 Pour déterminer si la personne est indigente, la fortune mobilière et immobilière doit être prise en compte, pour autant qu'elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 2a ; TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 3.2).
En ce qui concerne la fortune mobilière, l'Etat ne peut exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa « réserve de secours », laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, tel l'état de santé et l'âge du requérant par exemple (TF 9C_112/2014 du 19 mars 2014 ; TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.1), ses obligations familiales, ses perspectives de réalisation de revenus et, le cas échéant, son statut d'indépendant (TF 5A_216/2017 du 28 avril 2017 consid. 2.4 ; CREC 4 avril 2016/116 consid. 3.2) ou encore les augmentations ou diminutions prévisibles de fortune ou de revenus (TF 4A_250/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.1.2, RSPC 2020 p. 126). Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (TF 4P.273/2011 du 5 février 2002 consid. 2b in fine).
Le Tribunal fédéral admet qu'un montant d'économies ou de fortune nette, variant selon les cas de 10'000 fr. à 20'000 fr., voire 25'000 fr. au maximum, puisse être mis de côté en cas d'insuffisance de revenu sans devoir être considéré comme une ressource à prendre en considération. Ce n'est que s'il est âgé ou malade que le requérant peut prétendre à une « réserve de secours » évaluée entre 20'000 fr. et 40'000 fr. (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2017 consid. 5.2, RSPC 2018 p. 281 ; TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.4). S'agissant d'un requérant jeune et en bonne santé, on laissera en règle générale un montant de 10'000 fr. (TF 4A_250/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.4.2, RSPC 2020 p. 126). On ne saurait cependant déduire de la jurisprudence qu'il existerait un montant de fortune minimal devant être laissé au requérant à l'assistance judiciaire, lorsque celui-ci est jeune et en bonne santé (TF 5A_811/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4.3.2) ou qu'il existerait un droit constitutionnel à la prise en compte d'une telle réserve de secours, quel que soit son montant (TF 5A_213/2016 du 7 juillet 2016 consid. 3). Un canton peut donc avoir une pratique plus restrictive quant à la réserve de secours (TF 5A_2/2020 du 15 janvier 2020 consid. 4).
S'agissant de la fortune immobilière, Il y a lieu d'examiner si le propriétaire d'un immeuble peut se procurer les moyens suffisants en mettant en gage ou en augmentant un crédit hypothécaire existant, voire en aliénant le bien-fonds (ATF 119 Ia 11 consid. 5) ou encore en le mettant en location (TF 4A_290/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.3). L'aliénation d'un immeuble n'est exigible que si l'on peut compter que sa réalisation procure les moyens nécessaires au financement du procès, ce qui dépend de sa valeur vénale et des charges qui le grèvent. On ne doit cependant pas se montrer trop exigeant sur la preuve de la valeur vénale et sur l'impossibilité d'obtenir un crédit hypothécaire (TF 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.2).
4.2.5 Il appartient au requérant d'établir les éléments nécessaires pour fonder le bien-fondé de sa requête. Le tribunal ne se satisfera de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2).
4.2.6 A teneur de l'art. 120

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 120 Retrait de l'assistance judiciaire - Le tribunal retire l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. |
4.3
4.3.1 En l'espèce, la première juge n'indique pas clairement si elle a tenu compte ou non de la valeur des actions litigieuses pour déterminer la capacité financière de la recourante. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où ces actions sont l'objet de la procédure et ne sont donc en l'état pas réalisables, il faut admettre que l'on ne peut pas en tenir compte dans l'examen de l'assistance judiciaire.
En outre, dans le cadre de l'assistance judiciaire, il est sans pertinence de déterminer si l'indigence est fautive, sous réserve de l'abus de droit. Il n'y a ainsi pas lieu de déterminer si les certificats médicaux produits par la recourante permettent de retenir que celle-ci peut ou non exercer une activité professionnelle. On peut ici se limiter à constater que les certificats médicaux suffisent amplement à retenir que l'abus de droit n'est pas réalisé, puisqu'ils mettent en évidence le caractère agressif de la maladie, les douleurs importantes dont souffre la recourante et les difficultés importantes que rencontre cette dernière pour se déplacer et qu'il n'apparaît manifestement pas que la recourante aurait volontairement réduit ses gains dans le but d'obtenir l'assistance judiciaire.
Quant à l'affirmation de la première juge, selon laquelle la recourante pourrait bénéficier de prestations sociales, elle n'est aucunement objectivée quant à son montant et n'indique pas pour quels motifs l'attestation de non- réception de prestations sociales constituerait un moyen de preuve insuffisant. Quoiqu'il en soit, la perception de telles prestations - limitées à couvrir le minimum vital - ne pourrait de toute manière pas fournir les moyens nécessaires à supporter les coûts du procès, dont le seul dépôt de sûretés a été fixé à 21'000 francs.
Quant à l'aide financière que pourrait fournir le fils de la recourante en vue de couvrir les frais de la procédure, force est d'admettre qu'à défaut de base légale correspondante - le champ d'application de l'art. 328 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 328 - 1 Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. |
|
1 | Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. |
2 | L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.451 |
Enfin, la première juge ne pouvait pas « s'étonner » du fait que la recourante avait les moyens de rénover des biens immobiliers sans l'interpeller sur ce point pour connaître la manière dont ces travaux ont été financés.
4.3.2 En définitive, le seul moyen qui pourrait permettre à la recourante de financer le procès consisterait à tirer profit des immeubles hérités. En ce qui concerne l'éventuelle obtention d'un crédit hypothécaire, il faut tenir compte du fait que la recourante ne dispose d'aucun revenu et que dans ces circonstances, il n'est pas prometteur d'attendre d'elle qu'elle puisse contracter un crédit. Si l'on prend en compte les intentions de la recourante, il semble qu'elle souhaite louer les immeubles de [...] et de [...] et vendre sa part de copropriété de [...], ce qui paraît raisonnable au regard du dossier, en particulier de la nécessité, pour la recourante, tant de financer son procès que de subvenir à ses propres besoins sans l'aide de son fils. Dans ce cas, il conviendrait de lui impartir un délai raisonnable en tenant compte la situation du marché immobilier en Pologne, étant précisé que le délai de 10 jours imparti par la première juge pour verser un montant de 21'000 fr. à titre de sûreté ne peut manifestement pas être considéré de la sorte. Il en va de même si l'on considère que les trois immeubles devraient être vendus, ce qui ne parait a priori pas justifié au regard des éléments du dossier.
5.
5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvelle décision après instruction complémentaire. Dans l'hypothèse où le retrait de l'assistance judiciaire serait confirmé par nouvelle décision, celle-ci devra prendre en compte les faits nouveaux intervenus entre temps, actualiser les pièces déterminantes, justifier le cas échéant l'exigence de la vente d'un, deux ou des trois biens immobiliers en question et déterminer dans quelle mesure le produit de la vente ou d'éventuels autres revenus nouvellement constatés seraient susceptibles de couvrir les frais probables du procès en tenant compte des besoins personnels de la recourante.
5.2 La recourante a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Compte tenu des considérants du présent arrêt, cette requête sera admise et Me Nicolas Pozzi désigné en qualité de défenseur d'office, étant précisé qu'il ne pouvait de toute manière pas être exigé ici que l'éventuelle vente d'un immeuble intervienne entre le dépôt du recours et le moment où le présent arrêt est rendu.
5.3 Vu le sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TJFC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'intimée, qui a conclu au rejet du recours et qui peut donc être considérée comme partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
|
1 | Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
2 | Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. |
3 | Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais dans la mesure de leur participation. En cas de consorité nécessaire, il peut les tenir pour solidairement responsables.68 |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
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1 | Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
2 | Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. |
3 | Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais dans la mesure de leur participation. En cas de consorité nécessaire, il peut les tenir pour solidairement responsables.68 |
5.4 Pour le cas où Me Nicolas Pozzi, conseil de la recourante, ne pourrait pas obtenir le versement des dépens précités, il y a lieu de fixer son indemnité d'office. Celui-ci a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 9,333 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d'admettre ce nombre d'heures consacré à la procédure de recours. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Pozzi doit être fixée à 1'680 fr. (180 fr. x 9,3339), montant auquel s'ajoutent les débours par 33 fr. 60 (1'680 fr. x 2% ; art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), la TVA à 7.7% sur le tout par 131 fr. 95, soit à 1'845 fr. 55 au total.
5.5 La partie, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office provisoirement laissé à la charge de l'Etat, dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 123 Remboursement - 1 Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire. |
|
1 | Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire. |
2 | La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès. |
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce:
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale pour qu'elle procède dans le sens des considérants.
III. La requête d'assistance judiciaire est admise pour la procédure de
recours, Me Nicolas Pozzi étant désigné comme conseil d'office de la recourante E.________ avec effet au 22 mai 2023.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent
francs), sont mis à la charge de l'intimée Y.________ Sàrl.
V. L'intimée Y.________ Sàrl doit verser à Me Nicolas Pozzi la somme de 2'300
fr (deux mille trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'indemnité d'office de Me Nicolas Pozzi, conseil de la recourante
E.________, est arrêtée à 1'845 fr. 55 (mille huit cent quarante-cinq francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris.
VII. La recourante, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est tenue au
remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'elle sera en mesure de le faire.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Nicolas Pozzi (pour E.________),
- Mes Nicolas Gillard et Me Adrian Veser (pour Y.________ Sàrl)
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :