Extrait de l'arrêt de la Cour VI
dans la cause W., X., Y. et Z. contre Secrétariat d'Etat aux migrations
F-1499/2018 du 25 octobre 2019
Non-entrée en matière sur une demande d'asile. Procédures de prise et de reprise en charge Dublin. Réexamen et clause humanitaire. Consentement au rapprochement des membres d'une famille. Arrêt de principe.
Art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) AsylG Art. 31a Entscheide des SEM - 1 Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende: |
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1 | Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende: |
a | in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; |
b | in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist; |
c | in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; |
d | in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können; |
e | in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben; |
f | nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können. |
2 | Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht. |
3 | Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird. |
4 | In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt.96 |
1. Critères de responsabilité applicables une famille de requérants d'asile en Suisse. Précision de jurisprudence l'aune de l'arrêt
C-582/17 de la CJUE du 2 avril 2019: absence de pertinence des critères de responsabilité du chap. III du règlement Dublin III dans le cadre d'une procédure de reprise en charge, sous ré-
serve des situations couvertes par l'art. 7 par. 3 et l'art. 20 par. 5 (consid. 4-6).
2. Non-application de la procédure de réexamen lors de la mise en oeuvre de la clause humanitaire (consid. 7).
3. Nature et validité du consentement, prévu par la clause humanitaire, au rapprochement dans un même Etat Dublin (consid. 8). Conséquences d'un consentement équivoque (consid. 12).
Nichteintreten auf ein Asylgesuch (Dublin-Verfahren). Aufnahme- und Wiederaufnahmeverfahren. Remonstration und humanitäre Klausel. Zustimmung zur Zusammenführung von Familienmitgliedern. Grundsatzurteil.
Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG. Art. 7 Abs. 3, Art. 17 Abs. 2, Art. 18
und Art. 20 Abs. 5 Dublin-III-VO. Art. 5 Abs. 2 Verordnung Nr. 1560/2003.
1. Zuständigkeitskriterien für eine in der Schweiz um Asyl nachsuchende Familie. Präzisierung der Rechtsprechung in Anlehnung an Urteil C-582/17 des EuGH vom 2. April 2019: fehlende Relevanz der Zuständigkeitskriterien des Kap. III der Dublin-III-VO im Rahmen des Wiederaufnahmeverfahrens, unter Vorbehalt der von Art. 7 Abs. 3 und Art. 20 Abs. 5 erfassten Situationen (E. 4-6).
2. Nichtanwendbarkeit des Remonstrationsverfahrens im Falle der Anrufung der humanitären Klausel (E. 7).
3. Natur und Gültigkeit der Zustimmung zur Zusammenführung in einem Dublin-Staat gemäss der humanitären Klausel (E. 8). Folgen einer zweideutigen Zustimmung (E. 12).
Non entrata nel merito di una domanda d'asilo. Procedura Dublino: presa e ripresa in carico. Riesame e clausola umanitaria. Consenso al ricongiungimento di persone legate da vincolo di parentela. Sentenza di principio.
Art. 31a cpv. 1 lett. b
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) AsylG Art. 31a Entscheide des SEM - 1 Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende: |
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1 | Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende: |
a | in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; |
b | in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist; |
c | in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; |
d | in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können; |
e | in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben; |
f | nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können. |
2 | Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht. |
3 | Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird. |
4 | In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt.96 |
1. Criteri di competenza applicabili a una famiglia di richiedenti l'asilo in Svizzera. Precisazione della giurisprudenza in seguito alla sentenza C-582/17 della CGUE del 2 aprile 2019: nessuna pertinenza dei criteri di competenza del capo III del regolamento Dublino III nell'ambito della procedura di ripresa in carico, salvo nelle situazioni contemplate all'art. 7 par. 3 e all'art. 20 par. 5 (consid. 4-6).
2. Nessuna procedura di riesame in caso di applicazione della clausola umanitaria (consid. 7).
3. Natura e validit del consenso al ricongiungimento nello stesso Stato Dublino, previsto dalla clausola umanitaria (consid. 8). Conseguenze di un consenso ambiguo (consid. 12).
W. (ci-après: recourant 1), son épouse X. ainsi que leurs enfants Y. et Z. (ci-après, respectivement: recourants 2, 3 et 4), ressortissants turcs, ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 6 janvier 2017 (recourant 1), respectivement, le 23 octobre 2017 (recourants 2, 3 et 4).
Le 11 décembre 2017, l'Allemagne a accepté de reprendre en charge X., Y. et Z, au sens du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après: règlement Dublin III). Le 5 janvier 2018, après deux refus successifs, l'Allemagne a accepté de prendre en charge W.
Par décision du 27 février 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) AsylG Art. 31a Entscheide des SEM - 1 Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende: |
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1 | Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende: |
a | in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; |
b | in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist; |
c | in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; |
d | in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können; |
e | in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben; |
f | nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können. |
2 | Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht. |
3 | Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird. |
4 | In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt.96 |
Les recourants ont interjeté recours le 12 mars 2018 contre la décision précitée.
Extrait des considérants:
4. Il convient tout d'abord d'examiner la situation de W., dès lors qu'il a été le premier membre de sa famille requérir l'asile en Suisse, en date du 6 janvier 2017.
4.1 Le 10 janvier 2017, le SEM a soumis l'intéressé une audition sommaire au sens de l'art. 26
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) AsylG Art. 26 Vorbereitungsphase - 1 Nach Einreichung des Asylgesuchs beginnt die Vorbereitungsphase. Sie dauert im Dublin-Verfahren höchstens 10 Tage und in den übrigen Verfahren höchstens 21 Tage. |
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1 | Nach Einreichung des Asylgesuchs beginnt die Vorbereitungsphase. Sie dauert im Dublin-Verfahren höchstens 10 Tage und in den übrigen Verfahren höchstens 21 Tage. |
3 | Das SEM weist die Asylsuchenden auf ihre Rechte und Pflichten im Asylverfahren hin. Es kann die Asylsuchenden zu ihrer Identität, zum Reiseweg und summarisch zu den Gründen befragen, warum sie ihr Land verlassen haben. Dabei kann das SEM Asylsuchende über einen möglichen gewerbsmässigen Menschenschmuggel befragen. Es klärt mit der asylsuchenden Person ab, ob ihr Asylgesuch hinreichend begründet ist. Sollte dies nicht der Fall sein und zieht die asylsuchende Person ihr Gesuch zurück, so wird dieses formlos abgeschrieben und die Rückreise eingeleitet. |
4 | Der Abgleich der Daten nach Artikel 102abis Absätze 2-3, die Überprüfung der Fingerabdrücke nach Artikel 102ater Absatz 1 sowie die Anfrage zur Aufnahme oder Wiederaufnahme an den zuständigen durch eines der Dublin-Assoziierungsabkommen gebundenen Staat werden während der Vorbereitungsphase vorgenommen. |
5 | Das SEM kann Dritte mit Aufgaben nach Absatz 2 beauftragen. Die beauftragten Dritten unterstehen der gleichen Schweigepflicht wie das Bundespersonal. |
Le 12 avril 2017 s'est déroulée l'audition sur les motifs de la demande d'asile de W. au sens de l'art. 29
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) AsylG Art. 29 Anhörung zu den Asylgründen - 1 Das SEM hört die Asylsuchenden zu den Asylgründen an; die Anhörung erfolgt in den Zentren des Bundes. |
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1 | Das SEM hört die Asylsuchenden zu den Asylgründen an; die Anhörung erfolgt in den Zentren des Bundes. |
1bis | Es zieht nötigenfalls eine Dolmetscherin oder einen Dolmetscher bei. |
2 | Die Asylsuchenden können sich zusätzlich auf eigene Kosten von einer Person und einer Dolmetscherin oder einem Dolmetscher ihrer Wahl, die selber nicht Asylsuchende sind, begleiten lassen. |
3 | Über die Anhörung wird ein Protokoll geführt. Dieses wird von den Beteiligten unterzeichnet. |
Il s'agit donc d'admettre qu'au mois d'avril 2017 (soit avant que X. et ses deux enfants ne quittent la Turquie), l'autorité inférieure avait accepté d'entrer en matière sur la demande d'asile de W. (ATAF 2017 VI/9 consid. 4.1.4). Dans cette mesure et ce stade du raisonnement, c'est a priori avec raison que le recourant 1 a mis en avant le fait que l'instruction - par la Suisse - de son dossier d'asile était terminée et qu'une décision au fond devait être rendue par l'autorité inférieure.
4.2 Cela étant, X., accompagnée de ses deux enfants, a déposé une demande de protection internationale en Allemagne, le 31 août 2017, puis une demande d'asile en Suisse, le 23 octobre 2017. Par courriers séparés du 21 novembre 2017 respectivement du 23 novembre 2017, le SEM a donc informé W. et X. que l'application du règlement Dublin III - tous les membres de la famille - mènerait un traitement séparé de leurs demandes d'asile et a prié les intéressés de communiquer par écrit leur volonté que leurs requêtes soient traitées conjointement par le même pays, cas échéant. Dans son courrier du 20 novembre 2017, le mandataire des recourants a indiqué que " le pays saisi en premier [i.e. la Suisse] d'une demande d'asile [devait] traiter les deux demandes d'asile " et que " [s]es clients accept[ai]ent volontiers que [le SEM] traite les deux demandes d'asile qui [pouvaient] faire l'objet d'une seule décision ".
Dans l'hypothèse où ce (double) consentement aurait été valablement donné, ce serait juste titre que l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III aurait été appliqué par l'autorité inférieure aux fins de maintenir l'unité familiale des recourants, étant ici précisé que, sur le principe, l'entrée en matière initiale du SEM sur la demande d'asile de W. n'empêchait nullement l'autorité inférieure de faire ultérieurement application du règlement Dublin III (ATAF 2017 VI/9 consid. 4.2.1 et 4.3.1).
4.3 S'agissant de l'application des critères de responsabilité prévus aux art. 9 ss du règlement Dublin III, c'est ici le lieu de rappeler qu'en vertu du principe de pétrification prévu l'art. 7 par. 2 dudit règlement, ces critères sont examinés sur la base de la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre. Ainsi, lesdits critères ne sont invocables que si le/s membre/s de la famille concerné/s se trouvai(en)t alors déj dans un Etat membre (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
Au moment du dépôt par W. de sa demande d'asile en Suisse, soit le 6 janvier 2017, son épouse et leurs enfants n'avaient pas encore déposé de demande de protection internationale en Allemagne; les conditions d'application des art. 9 ss du règlement Dublin III ne sont donc pas réunies en ce qui le concerne. Les griefs contenus dans le recours quant une applica-tion incorrecte de ces dispositions sont ainsi infondés (arrêt du TAF
E-1852/2016 du 1er avril 2016).
5. Le Tribunal administratif fédéral poursuivra donc son raisonnement en trois étapes. Premièrement, il examinera la pertinence des arguments de l'autorité inférieure s'agissant de la désignation de l'Allemagne en tant qu'Etat responsable de l'examen des demandes de protection internationale de X., Y. et Z. (consid. 6). Deuxièmement, il tranchera la question de savoir si la procédure dite de " rémonstration " trouve application dans le cadre de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III (consid. 7). Dans un troisième temps, le Tribunal administratif fédéral s'interrogera sur la nature et la validité du consentement exprimé par les intéressés leur rapprochement dans un même Etat Dublin (consid. 8).
6.
6.1 Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen " Eurodac ", que X. avait déposé une demande d'asile en Allemagne, le 31 août 2017.
L'autorité intimée a donc soumis aux autorités allemandes compétentes, le 5 décembre 2017, soit dans le respect du délai fixé l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de X., Y. et Z., fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III.
Le 11 décembre 2017, soit dans le respect du délai fixé l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Allemagne a accepté d'admettre X., Y. et Z. sur son territoire, en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III.
6.2 En l'espèce, le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III) diffère de celle mentionnée par les autorités allemandes dans leur réponse (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III) ne saurait remettre en cause la compétence de l'Allemagne pour examiner les demandes de protection internationale introduites par X. et ses deux enfants. Dans ces deux hypothèses en effet, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf. art. 23 ss du règlement Dublin III). En outre, même admettre qu'une autre base légale, savoir l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III, aurait dû trouver application ([...]), la responsabilité de l'Allemagne serait pareillement acquise (cf. arrêts du TAF E-5186/2018 du 21 septembre 2018 et F-4003/2018 du 19 juillet 2018).
6.3 Concernant l'opposition de W. son transfert en Allemagne avec les autres membres de sa famille, qui étaient arrivés plusieurs mois après lui sur le territoire helvétique, les précisions suivantes s'imposent.
A la lecture du procès-verbal d'audition du Bundesamt für Migration und Flüchtlinge de la République fédérale allemande du 5 octobre 2017, il apparaît que X. a indiqué aux autorités allemandes que son mari se trouvait en Suisse et qu'il y avait déposé une demande d'asile. L'application de l'art. 10 du règlement Dublin III aurait en principe dû conduire, l'époque, la désignation de la Suisse en tant qu'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale de X. et de celles de ses deux enfants.
Néanmoins, les autorités allemandes n'ont pas requis la Suisse aux fins de prise en charge des trois intéressés dans le délai de trois mois respectivement deux mois prévu par l'art. 21 par. 1 al. 1 et 2 du règlement Dublin III, quand bien même l'Allemagne disposait des informations nécessaires pour ce faire. Il en découle que cet Etat a accepté de mener la procédure d'asile des intéressés. Il n'appartient pas la Suisse, dans le cadre de la présente procédure de reprise en charge des recourants 2, 3 et 4, de procéder une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en faisant application des art. 7 ss du règlement Dublin III (ATAF 2017/VI 5 consid. 6.3 et 8.2.1, qui mentionne les exceptions prévues l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, non réalisées en l'espèce dans la mesure où, sous l'angle de l'art. 10 du règlement Dublin III, les demandes de protection internationale des recourants 2, 3 et 4 auraient été rejetées par l'Allemagne [art. 18 par. 1 let. d et art. 7 par. 3 du règlement Dublin III], respectivement tous les membres de la famille [...] résident dans le même Etat Dublin, en l'occurrence la Suisse [arrêts du TAF D-3519/2016 du 23 septembre 2016 consid. 5.4 et E-2794/
2018 du 2 août 2018 consid. 5.1]; voir également arrêts du TAF E-3734/2019 du 29 juillet 2019 consid. 4.4 et 4.5;
F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 4.3 et 5.2; ainsi que Hruschka/Maiani, in: EU Immigration and Asylum Law, 2e éd. 2016,
ad art. 7 règlement Dublin, p. 1511).
6.4 La prise en compte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 2 avril 2019 C-582/17 d'une part, et des arrêts de la CJUE du 26 juillet 2017 C-670/16, Mengesteab, et du 5 juillet 2018
C-213/17, d'autre part, renforce le raisonnement du Tribunal administratif fédéral.
6.4.1.1 Aux points 67 et 68 de l'arrêt C-582/17, la Cour de Luxembourg insiste sur le fait qu'en matière de reprise en charge au sens de l'art. 18 par. 1 let. b-d du règlement Dublin III, " la responsabilité de l'examen de la demande étant déj établie, il n'y a pas lieu de procéder une nouvelle application des règles régissant le processus de détermination de cette responsabilité, au premier rang desquelles figurent les critères énoncés au chapitre III du même règlement ". Aux yeux de la CJUE, l'art. 25 du règlement Dublin III " corrobore [...] l'absence de pertinence des critères de responsabilité énoncés au chapitre III de ce règlement dans le cadre de la procédure de reprise en charge ".
En effet, la procédure de reprise en charge est régie par des dispositions substantiellement différentes de celles qui gouvernent la procédure de prise en charge (arrêt C-582/17 points 58 et 75). En particulier, la faculté de formuler une requête aux fins de reprise en charge (au sens de l'art. 23 par. 1 du règlement Dublin III) " présuppose non pas que soit établie la responsabilité de l'Etat membre requis pour examiner la demande de protection internationale, mais que cet Etat membre satisfasse aux conditions prévues [...] l'article 18, paragraphe 1, sous b) d), de ce règlement " (arrêt C-582/17 point 61). Les autorités concernées ne sont donc pas tenues, avant de présenter une requête aux fins de reprise en charge, de déterminer, sur la base des critères de responsabilité du règlement Dublin III, si l'Etat requis est responsable de l'examen de la demande (arrêt C-582/17 point 80). La CJUE souligne, l'appui de son raisonnement, que le formulaire-type de requête aux fins de reprise en charge, figurant en annexe III du règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 (JO L 222/3 du 5.9.2003, ci-après: règlement no
1560/2003), ne comporte aucune rubrique se référant aux critères de responsabilité énoncés au chap. III du règlement Dublin III (arrêt C-582/17 point 71 et 72). L'interprétation selon laquelle une requête aux fins de reprise en charge ne pourrait être formulée que si l'Etat membre requis pouvait être désigné comme l'Etat responsable en application des critères de responsabilité du chap. III du règlement Dublin III aurait pour effet indésirable (en tant qu'elle autoriserait le réexamen du résultat du processus de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande) de favoriser les mouvements secondaires, que le règlement Dublin III vise précisément prévenir et porterait atteinte tant au principe selon lequel une demande de protection internationale ne doit être examinée que par un seul Etat membre (art. 3 par. 1 du règlement Dublin III) qu' l'objectif de célérité mentionné au considérant 5 dudit règlement (arrêt C-582/17 points 73-79).
Au sujet de la justiciabilité des critères de compétence Dublin, la CJUE précise, en substance, qu'un requérant qui a introduit une première demande de protection internationale dans un Etat Dublin, puis une seconde demande dans un autre Etat Dublin, ne peut en principe invoquer, dans un recours introduit dans le second Etat Dublin contre la décision de transfert prise son encontre, un critère de responsabilité au sens du chap. III du règlement Dublin III. La CJUE dit également pour droit que, par exception et sous certaines conditions, un tel critère de responsabilité peut cependant être invoqué dans une situation couverte par l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, disposition qui concerne la reprise en charge du demandeur qui introduit une demande de protection internationale dans un Etat membre après avoir retiré sa première demande dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande (arrêt C-582/17 point 84).
6.4.1.2 Cela étant, le Tribunal administratif fédéral avait admis, dans l'arrêt E-1998/2016 du 21 décembre 2017, partiellement publié l'ATAF 2017 VI/9, qu'un requérant d'asile pouvait, durant une procédure de recours contre une décision de transfert Dublin rendue dans le cadre d'une procédure de prise en charge, invoquer une application erronée des critères de responsabilité objectifs énumérés dans le règlement Dublin III. Ce faisant, le Tribunal administratif fédéral semblait reconnaître que ces griefs pourraient également être soulevés lorsque l'Etat requis avait donné suite une requête aux fins de reprise en charge (ATAF 2017 VI/9 consid. 5.2.4 et ch. 3 du regeste [" Wiederaufnahmeersuchen "]; voir néanmoins le consid. 5.3.2 de cet arrêt, qui utilise le terme plus général de décisions de transfert [" Überstellungsentscheidungen "]).
En tant qu'elle s'étendrait la procédure de reprise en charge, cette jurisprudence serait désormais contredite par celle, également de principe, rendue par la Grande chambre de la CJUE.
6.4.1.3 Se pose en conséquence la question de savoir comment résoudre ce conflit jurisprudentiel.
A ce titre, le Tribunal administratif fédéral rappelle, l'aune notamment de l'art. 5 par. 1 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) que les parties audit accord se sont engagées " atteindre l'objectif [...] de parvenir une application et une interprétation aussi uniformes que possible des dispositions visées l'art. 1
IR 0.142.392.68 Abkommen vom 26. Oktober 2004 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über die Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat oder in der Schweiz gestellten Asylantrags (mit Schlussakte) DAA Art. 1 - 1. Die Bestimmungen: |
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1 | Die Bestimmungen: |
2 | Die Mitgliedstaaten wenden die in Absatz 1 genannten Verordnungen in ihren Beziehungen zur Schweiz an. |
3 | Unbeschadet des Artikels 4 werden die Rechtsakte und Massnahmen der Europäischen Gemeinschaft zur Änderung oder Ergänzung der in Absatz 1 genannten Bestimmungen sowie die Entscheidungen, die nach den in diesen Bestimmungen vorgesehenen Verfahren getroffen werden, von der Schweiz ebenfalls akzeptiert, umgesetzt und angewendet. |
4 | Die Bestimmungen der Datenschutz-Richtlinie, die für die Mitgliedstaaten in Bezug auf die Daten gelten, die zum Zwecke der Umsetzung und Anwendung der in Absatz 1 genannten Bestimmungen verarbeitet werden, sind von der Schweiz entsprechend umzusetzen und anzuwenden. |
5 | Für die Zwecke der Absätze 1 und 2 schliessen Bezugnahmen in den in Absatz 1 genannten Bestimmungen auf die «Mitgliedstaaten» auch die Schweiz ein. |
jurisprudence européenne (lorsqu'ils existent), voire de celle de certains pays membres de l'UE, afin d'assurer une situation juridique parallèle, pour autant que de justes motifs ne plaident pas pour une solution contraire " (ATAF 2010/27 consid. 5.3.2 in fine; ATAF 2014/1 consid. 4.1.2; cf. aussi art. 31 ss de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111, ci-après: CVDT]; ATF 139 II 393 consid. 4.1.1).
En l'occurrence, bien qu'une partie de la doctrine européenne ait critiqué avec une certaine véhémence la portée de certaines notions indéterminées introduites par la CJUE dans son arrêt de principe C-582/17 (cf., cet égard, Nestler/Vogt, Neues zur Familieneinheitslotterie im Dublin-Verfahren, Asylmagazin 5/2019, p. 162), le Tribunal administratif fédéral ne perçoit pas de juste motif qui commanderait l'adoption d'une solution contraire celle s'imposant désormais aux autres Etats de l'espace Dublin (cf. arrêt du TAF F-4157/2019 du 29 août 2019, dans lequel le Tribunal administratif fédéral a, titre casuistique, d'ores et déj procédé la reprise de cet arrêt de principe de la CJUE).
Il s'ensuit que, l'aune de l'arrêt de la CJUE, il sied de préciser la portée de l'ATAF 2017 VI/9 en ce sens qu'un requérant d'asile ne peut valablement invoquer, durant une procédure de recours contre une décision de transfert Dublin, une application erronée des critères de responsabilité énoncés au chap. III du règlement Dublin III lorsque l'Etat membre requis a accepté - explicitement ou tacitement - de reprendre en charge l'intéressé. Cette précision de jurisprudence ne concerne cependant pas les situations couvertes par l'art. 7 par. 3 ou par l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. aussi, ce propos, Nestler/Vogt, op. cit., p. 168 s.).
Sous réserve de ces deux exceptions, cela signifie également que la solution retenue par le Tribunal administratif fédéral l'ATAF 2013/24 doit être partiellement abandonnée, dans la mesure où - dans une procédure de reprise en charge - l'autorité inférieure ne doit pas examiner si les conditions d'application des critères de responsabilité du chap. III du règlement Dublin III sont remplies (ATAF 2013/24 consid. 4.2 et 4.3).
6.4.1.4 A l'aune de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral retiendra d'emblée que l'exception de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III n'est pas réalisée, la procédure de reprise en charge des recourants 2, 3 et 4 ayant été menée sur la base de l'art. 18 par. 1 dudit règlement. Partant, ce sont les règles ordinaires posées par l'arrêt de la CJUE susmentionné qui trouvent application.
6.4.2 Dans son arrêt C-670/16 Mengesteab, la CJUE a également souligné que l'art. 21 par. 1 al. 3 du règlement Dublin III prévoyait un transfert " de plein droit " de la responsabilité l'Etat Dublin auprès duquel la demande de protection avait été introduite, si les délais prévus par les deux premiers alinéas de cette disposition étaient échus (arrêt C-670/16 point. 61).
S'agissant de la solution analogue retenue par le législateur européen en matière de reprise en charge, la Cour de Luxembourg a, dans son arrêt
C-213/17, insisté sur le fait qu'il découlait du libellé et des objectifs de l'art. 23 par. 3 du règlement Dublin III qu'en cas d'expiration des délais, la responsabilité d'examiner la demande de protection internationale était également transférée " de plein droit " l'Etat Dublin auprès duquel une nouvelle demande avait été déposée; en ce sens, le législateur européen avait prévu que les retards imputables l'Etat Dublin auprès duquel une nouvelle demande d'asile avait été introduite impliquaient un transfert de responsabilité (arrêt C-213/17 points 35 et 37).
6.5 Pour les motifs qui précèdent, il s'agit de conclure que X. et ses deux enfants ne peuvent invoquer, dans le cadre du présent recours, le critère de responsabilité énoncé l'art. 10 du règlement Dublin III; au surplus, le Tribunal administratif fédéral ne saurait examiner la correcte application du règlement Dublin III par l'Allemagne sans risquer de porter atteinte la souveraineté de cet Etat (cf. art. 2 ch. 1 de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 [RS 0.120]). Force est donc de reconnaître que l'Allemagne est devenue de plein droit l'Etat Dublin responsable de l'examen des demandes de protection internationale de X., Y. et Z. (s'agissant de l'éventuelle application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, cf. néanmoins consid. 12).
7.
7.1 Par dérogation l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, aux termes duquel l'Etat membre responsable est déterminé selon les critères fixés son chap. III, l'art. 17 par. 2 dudit règlement (clause humanitaire) prévoit que l'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède la détermination de l'Etat responsable, ou l'Etat membre responsable, peut tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux art. 8-11 et art. 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. Tant que les membres de la famille ne sont pas séparés en violation de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 17 Verbot des Missbrauchs der Rechte - Diese Konvention ist nicht so auszulegen, als begründe sie für einen Staat, eine Gruppe oder eine Person das Recht, eine Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung vorzunehmen, die darauf abzielt, die in der Konvention festgelegten Rechte und Freiheiten abzuschaffen oder sie stärker einzuschränken, als es in der Konvention vorgesehen ist. |
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impératifs de détermination de l'Etat membre responsable fixés aux art. 8-15 (voire l'art. 16) du règlement Dublin III (Filzwieser/Sprung, op. cit., art. 17 K17; plus généralement, sur la prise en compte très partielle des garanties de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
Les Etats membres peuvent recourir la clause humanitaire lorsque la stricte application des critères obligatoires conduirait séparer les membres d'une même famille ou d'autres parents (Proposition du 3 décembre 2008 de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [Refonte COM(2008) 820 final], p. 9 [ci-après: Proposition de refonte]).
7.2 En l'espèce, W. et son épouse X. ont déposé une demande d'asile en Suisse neuf mois d'intervalle, soit le 6 janvier 2017 respectivement le 23 octobre 2017.
En date du 5 décembre 2017, le SEM a soumis l'Allemagne, d'une part, une requête aux fins de reprise en charge de X. et de ses deux enfants et, d'autre part, une demande de prise en charge de W., fondée sur l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III.
Le 11 décembre 2017, l'Allemagne a admis X. et ses deux enfants sur son territoire. Après deux refus successifs par l'Allemagne (les 11 décembre 2017 et 4 janvier 2018), suivis de deux demandes de réexamen formulées par les autorités suisses (les 11 décembre 2017 et 4 janvier 2018) sur la base de l'art. 5 par. 2 du règlement no 1560/2003 (procédure de réexamen, dite parfois " de rémonstration "), l'Allemagne a expressément accepté d'admettre W. sur son territoire en date du 5 janvier 2018, dans le respect du délai de réponse de deux mois prévu l'art. 17 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III (sur le caractère non impératif de ce délai d'ordre, voir arrêt du TAF D-5182/2016 du 1er décembre 2016 consid. 7.1 in fine).
7.3 Aux termes de l'art. 5 par. 2 du règlement no 1560/2003, l'Etat membre requérant qui estime que le refus qui lui est opposé repose sur une erreur d'appréciation ou qui dispose d'éléments complémentaires faire valoir peut solliciter un réexamen de sa requête. Cette faculté doit être exercée dans les trois semaines qui suivent la réception de la réponse négative. L'Etat membre requis s'efforce de répondre dans les deux semaines. En tout état de cause, cette procédure additionnelle ne rouvre pas les délais prévus l'art. 18, par. 1 et 6, et l'art. 20, par. 1, let. b, du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 050/1 du 25.2.2003, ci-après: règlement Dublin II). Cette dernière phrase fait référence deux dispositions du règlement Dublin II, auxquelles correspondent les art. 22 par. 1 et par. 6 et art. 25 par. 1 du règlement Dublin III.
7.3.1 Il s'impose d'examiner si la procédure de réexamen trouve application dans le cadre de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III.
Avant l'entrée en vigueur du règlement Dublin III, la clause humanitaire trouvait sa concrétisation l'art. 15 par. 1 du règlement Dublin II. Quant aux conditions de prise et de reprise en charge proprement dites, elles étaient détaillées aux art. 16 ss du règlement Dublin II. La dernière phrase de l'art. 5 par. 2 du règlement no 1560/2003 renvoie aux délais de prise et de reprise en charge du règlement Dublin II.
A cet égard, quand bien même - contrairement l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III - l'art. 15 par. 1 du règlement Dublin II ne contenait pas l'expression " prendre en charge " (un demandeur), il s'agit d'admettre que cette disposition entendait réglementer une telle procédure (Filzwieser/
Liebminger, Dublin II-Verordnung, Vienne 2007, 2e éd., art. 15 K2).
7.3.2 Cela étant, les procédures de prise en charge et de reprise en charge prévues aux art. 20 ss du règlement Dublin III sont, d'un point de vue systématique, intégrées au chap. VI du règlement Dublin III, alors que la clause humanitaire relève du chap. IV dudit règlement; l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III constitue donc une exception au régime ordinaire de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. Cette conception se manifeste aussi travers la formulation potestative retenue l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III et le pouvoir d'appréciation étendu que cette disposition accorde aux Etats Dublin (arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12, Abdullahi, point 57).
7.3.3 Au surplus, ni l'art. 15 par. 1 du règlement Dublin II ni l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III n'imposent un délai (en semaines ou en mois) l'Etat requérant pour présenter sa requête de prise en charge: la clause humanitaire du règlement Dublin III précise uniquement que cette demande peut être présentée " tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond ". Cela signifie que les délais " ordinaires " de trois mois respectivement deux mois, prévus l'art. 21 par. 1 al. 1 et al. 2 du règlement Dublin III, ne trouvent pas application dans le cadre de cette procédure, pas plus d'ailleurs que l'acceptation tacite de compétence prévue l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III, étant donné les considérations humanitaires qui la guident et qui justifient l'application de règles de délai plus souples (cf. l'expression " tout moment ") afin de pouvoir tenir compte de situations particulières (Ulrich Koehler, Praxiskommentar zum Europäischen Asylzuständigkeitssystem, Berlin 2018, art. 17 no 22 p. 358; Filzwieser/Sprung, op. cit., art. 17 K18).
7.4 Dans ces circonstances, dès lors que le règlement no 1560/2003 ne saurait modifier des délais prévus par le règlement Dublin III (Koehler, op. cit., art. 5 du règlement no 1560/2003 no 54 p. 564), plus forte raison ne peut-il imposer des délais lorsque le règlement Dublin III n'en prévoit pas (plus nuancé mais plus vague: Filzwieser/Sprung, op. cit., art. 5 du règlement no 1560/2003 K4).
De manière plus générale, il convient de souligner que le règlement no 1560/2003 vise, selon son consid. 1, la mise en oeuvre effective du règlement Dublin II (resp. du règlement Dublin III) et qu'il doit donc faire l'objet d'une interprétation conforme aux dispositions de ce dernier et aux objectifs qu'il poursuit (arrêt de la CJUE du 13 novembre 2018 C-47/17 par. 73).
7.5 Partant, la procédure de rémonstration ne s'applique pas la mise en oeuvre de la clause humanitaire et son champ d'application est limité aux procédures de prise en charge et de reprise en charge prévues aux art. 20 ss du règlement Dublin III (arrêt du TAF E-7343/2018 du 29 avril 2019 consid. 7.3; voir en ce sens également: arrêt du TAF D-4416/2016 du 30 novembre 2016 let. F-I de l'état de faits [présentation successive de deux requêtes de prise en charge sur la base de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III]).
Ainsi, la problématique de la reprise, par le Tribunal administratif fédé-
ral, de la jurisprudence rendue par la CJUE au sujet de la portée juri-
dique du délai de deux semaines prévu par l'art. 5 par. 2 du règlement
no 1560/2003 (arrêt C-47/17 point 86), examinée en détail dans l'arrêt du TAF F-184/2019 du 28 août 2019 (publié aux ATAF 2019 VI/4), ne nécessite pas de développements supplémentaires (cf. au surplus décision de radiation F-2955/2019 du 24 juillet 2019).
7.6 En l'espèce, c'est donc tort que l'autorité inférieure s'est appuyée sur l'art. 5 par. 2 du règlement no 1560/2003 pour justifier les demandes de réexamen qu'elle a adressées aux autorités allemandes, ensuite de leur refus initial de prendre en charge W.
7.6.1 Cette méprise n'a cependant aucune influence sur la compétence de l'Allemagne de traiter au fond la demande de protection internationale de l'intéressé, si tant est que les autres conditions réglementaires soient remplies. Le SEM a en effet valablement formulé trois demandes successives de prise en charge au titre de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III, " avant qu'une première décision soit prise sur le fond " au sujet de la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé. Par ailleurs, l'on ne discerne point, dans les demandes de réexamen adressées l'autorité allemande compétente par le SEM, une quelconque volonté de ce dernier de se dédouaner de façon abusive et contraire la bonne foi de son obligation de traiter au fond de la demande de protection internationale déposée par W. De même, ces démarches ne nuisent pas l'objectif de célérité qui gouverne le système de Dublin (arrêt du TAF E-7343/2018 consid. 7.3). Au demeurant, l'Allemagne a motivé ses deux premiers refus de prise en charge de W. en requérant de la Suisse des pièces complémentaires (cf. en ce sens art. 5 par. 1 du règlement no 1560/2003), de sorte qu'aucun refus définitif n'avait été communiqué au SEM en
lien avec la demande de prise en charge. Enfin, l'Allemagne n'était tenue que par le délai d'ordre de réponse de deux mois prévu l'art. 17 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III (cf. consid. 7.2), qu'elle a du reste respecté.
7.6.2 Par conséquent, nonobstant la procédure de rémonstration que l'autorité inférieure a mise en oeuvre s'agissant de W., il ne peut être reproché au SEM d'avoir fait application de la clause humanitaire du règlement Dublin III aux fins de maintenir l'unité familiale des recourants que si ces derniers n'ont pas valablement consenti leur rapprochement dans l'Etat membre qui a, par la suite, accepté leur (re)prise en charge, savoir l'Allemagne.
8. Il s'agit donc d'examiner la nature et la validité du consentement exprimé, en cours de procédure, par les intéressés, au sens de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui a la teneur suivante:
L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit.
8.1 Il sied tout d'abord de préciser - respectivement de délimiter - l'objet du consentement prévu par la clause humanitaire. La quasi-totalité des diverses versions linguistiques de la seconde phrase de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III se limite l'exigence du consentement écrit, sans autre précision quant sa réelle portée. Les versions allemande et néerlandaise expriment néanmoins plus clairement l'objet de ce consentement, en ce que la seconde phrase de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III renvoie la première phrase de ce même paragraphe (" Die betroffenen Personen müssen dem schriftlich zustimmen " en allemand; " De betrokkenen moeten hiermee schriftelijk instemmen " en néerlandais. Sur la présomption de signification identique des termes d'un traité dans ses différentes versions linguistiques, voir l'art. 33 al. 3 CVDT). La doctrine confirme en outre cette interprétation (Filzwieser/Sprung, op. cit., art. 17 K20: " eine Überstellung [kann] auf Basis des Art. 17 Abs. 2 bloss aufgrund ursprünglicher Zustimmung des betreffenden Antragstellers zum Übernahmeersuchen erfolgen " [un transfert peut uniquement être exécuté, en application de l'art. 17 par. 2, suite au consentement
originaire, exprimé par le requérant, la demande d'admission]).
Ainsi, le consentement tel que prévu par la clause humanitaire du règlement Dublin III ne peut porter que sur la démarche d'un Etat membre consistant demander un autre Etat membre de prendre en charge un demandeur, décrite par la première phrase de cette disposition.
8.2 En ce sens, la clause humanitaire n'ouvre pas, en faveur du demandeur, un droit subjectif au choix de l'Etat membre qui examinera sa demande de protection internationale par le truchement de son consentement (voir les divers arrêts dans lesquels le Tribunal administratif fédéral a déj signalé que ce consentement ne portait pas sur la détermination de l'Etat Dublin en question [arrêts du TAF E-1373/2017 du 16 mars 2017; D-4416/2016 consid. 2.4; E-1852/2016]). Il convient ce stade de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, leur avis, de meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. Silvia Morgades-Gil, The Discretion of States in the Dublin III System for Determining Responsibility for Examining Applications for Asylum, International Journal of Refugee Law [IJRL] 2015 n. 3, p. 434). Le simple désir de pouvoir rester en Suisse ne saurait influencer la détermination
de l'Etat compétent au sens du règlement Dublin III (ATAF 2010/45 consid. 8.3; arrêt du TAF F-7125/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3.1).
Plus généralement, la jurisprudence souligne que les clauses de souveraineté consistent en des règles organisationnelles gouvernant les relations entre les Etats membres et visent préserver les prérogatives de ceux-ci dans l'exercice du droit d'octroyer la protection internationale, indépendamment de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande en application des critères définis par le règlement Dublin III (arrêt C-394/12, Abdullahi, points 56 s.). En particulier, la clause humanitaire permet deux Etats membres, au nom de leur souveraineté, de se mettre d'accord sur la responsabilité de l'un d'eux d'examiner une demande de protection internationale (Koehler, op. cit., art. 17 no 19 p. 357; ainsi que l'ATAF 2017 VI/9 consid. 5.1 et 5.3.2, qui ne mentionne pas la clause humanitaire dans la liste des dispositions " self-executing " du règlement Dublin III).
8.3 Le consentement prévu l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III consiste donc en la manifestation écrite de la volonté des personnes concernées d'être réunies " dans le même pays "; cette modalité permet de garantir que la clause discrétionnaire ne sera pas appliquée contre les intérêts du demandeur et il est nécessaire, cas échéant, de disposer du consentement de chacun des conjoints afin d'éviter, notamment, que ceux-ci ne soient rapprochés contre leur volonté - par exemple en cas de violences conjugales (cf. annexe X, partie B du règlement [CE] no 1560/2003; Koehler, op. cit., art. 9 no 8 p. 312 s.; Proposition de refonte, p. 9).
8.4 En l'occurrence, au mois de novembre 2017, l'autorité inférieure a informé W. et X. que l'application du règlement Dublin III - tous les membres de la famille - mènerait un traitement séparé de leurs demandes d'asile et a prié les intéressés de communiquer par écrit leur volonté que leurs requêtes soient traitées conjointement par le même pays, cas échéant. Dans son courrier du 20 novembre 2017, le mandataire des intéressés a indiqué que, dans la mesure où X. avait déposé une demande d'asile ultérieurement son époux et dans un autre Etat, " le pays saisi en premier [i.e. la Suisse] d'une demande d'asile [devait] traiter les deux demandes d'asile " et que " [s]es clients accept[ai]ent volontiers que [le SEM] traite les deux demandes d'asile qui peuvent faire l'objet d'une seule décision ".
Suite l'admission, par l'Allemagne, du recourant 1 sur son territoire, le 5 janvier 2018, celui-ci a exercé son droit d'être entendu - accordé par l'autorité intimée avant la notification de la décision querellée - en date du 17 janvier 2018. Il a estimé qu'il était disproportionné de soumettre sa famille la procédure Dublin, qu'il n'avait admis que la compétence de la Suisse pour examiner sa demande d'asile et celle de sa famille et qu'il n'avait pas donné son accord pour que son dossier soit traité dans le cadre d'une procédure Dublin. Dans un courrier adressé au SEM le 16 février 2018, W. a derechef affirmé " qu'aucune procédure Dublin ne [pouvait] ce stade être entamée ".
Dans le recours du 12 mars 2018, W. a insisté sur le fait qu'il avait expressément refusé de donner son accord, " contrairement aux constatations arbitraires du SEM ", " au traitement de son cas dans le cadre d'une procédure Dublin ".
8.5 Il appert que les recourants, dans leur courrier du 20 novembre 2017, se sont exprimés, par l'intermédiaire de leur mandataire commun (en ce sens: arrêt du TAF E-1373/2017), en faveur du maintien de l'unité familiale, et que leur objection ne porte pas sur le fait de réunir leur famille dans un seul et même Etat membre responsable de l'examen de leur demande d'asile, mais bien plutôt sur la désignation de l'Allemagne en tant qu'Etat responsable.
Or, le consentement demandé en vertu de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III ne peut justement porter sur le choix de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite par les membres d'une famille.
Invité par l'autorité intimée produire son consentement écrit " ce que sa demande d'asile soit traitée conjointement dans le même pays que celle de son épouse ", le recourant 1 a déclaré accepter, dans sa réponse du 20 novembre 2017, que " votre autorité [écrit en gras et souligné] traite les deux demandes d'asile qui peuvent faire l'objet d'une seule décision ".
Ce faisant, il a subordonné son consentement la condition suspensive de la désignation de la Suisse en tant qu'Etat Dublin compétent, ce qui est contraire tant l'esprit qu' la lettre du règlement Dublin III. Dans la mesure où la recourante 2 est représentée par le même mandataire que son époux et au vu de la formulation du courrier du 20 novembre 2017, ce constat s'impose également la concernant. Au surplus, durant la suite de la procédure, W. a rappelé son opposition l'ouverture d'une procédure Dublin l'égard de sa famille.
8.6 Cela étant, les recourants 1 et 2 n'ont, au vu de ce qui précède, jamais clairement exprimé leur consentement ce que la Suisse demande l'Allemagne de prendre en charge le recourant 1 dans le cadre de l'application de la clause humanitaire. Cette absence d'expression valable de leur volonté d'être réunis dans le même pays - respectivement en Allemagne - pourrait être considérée comme une renonciation un rapprochement respectivement être interprétée comme un accord des recourants 1 et 2 être séparés, et ainsi engendrer un traitement par deux pays distincts - la Suisse et l'Allemagne - de leur demande d'asile respective (arrêts du TAF E-1852/2016 et D-4416/2016 consid. 3.5 et 3.8).
C'est ici le lieu de rappeler, d'une part, qu'il ne saurait être admis trop facilement qu'une partie a, sans équivoque, renoncé un droit (ATF 138 I 331 consid. 6.1; 110 II 344 consid. 2b; 108 II 102 consid. 2a) et, d'autre part, que les Etats membres tiendront dûment compte des principes directeurs contenus dans le préambule du règlement Dublin III - en particulier des par. 14-17, qui mettent l'accent sur le respect de la vie familiale (art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
La volonté réelle des recourants est, partant, ambiguë et ne peut pas non plus, compte tenu de ses implications concrètes et de sa grande portée pratique pour les recourants, être interprétée par le Tribunal administratif fédéral dans un sens déterminé, pour ainsi dire en substitution de ces derniers.
8.7 Le dossier de la cause se révélant ainsi incomplet sur ce point, il y a lieu de le renvoyer, pour ce motif déj , l'autorité inférieure pour qu'elle recueille le consentement écrit des recourants 1 et 2 au sens des considérants précédents (cf. art. 61 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 61 - 1 Die Beschwerdeinstanz entscheidet in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück. |
|
1 | Die Beschwerdeinstanz entscheidet in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück. |
2 | Der Beschwerdeentscheid enthält die Zusammenfassung des erheblichen Sachverhalts, die Begründung (Erwägungen) und die Entscheidungsformel (Dispositiv). |
3 | Er ist den Parteien und der Vorinstanz zu eröffnen. |
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) AsylG Art. 106 Beschwerdegründe - 1 Mit der Beschwerde kann gerügt werden: |
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1 | Mit der Beschwerde kann gerügt werden: |
a | Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Missbrauch und Überschreitung des Ermessens; |
b | unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts; |
c | ... |
2 | Artikel 27 Absatz 3 und Artikel 68 Absatz 2 bleiben vorbehalten. |
9.â¿¿11.(...)
12. L'admission du recours et le renvoi de la cause l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision a pour conséquence les démarches suivantes, selon que les recourants acceptent (consid. 12.2) ou, au contraire, refusent (consid. 12.3) leur rapprochement dans un même Etat Dublin, sous réserve d'une application immédiate de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (consid. 12.1).
12.1 Il appartiendra en effet l'autorité inférieure d'étudier, l'aune de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
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17 par. 1 du règlement Dublin III. Il est en effet rappelé que les clauses discrétionnaires du règlement Dublin III accordent un pouvoir d'appréciation étendu aux Etats membres et qu'en particulier, l'objectif de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III consiste préserver les prérogatives de ces Etats dans l'exercice du droit d'octroyer une protection internationale (cf. consid. 8.2; ainsi que l'arrêt de la CJUE du 23 janvier 2019 C-661/17, point 60).
Sous cette réserve, l'autorité inférieure est tenue d'impartir aux recourants 1 et 2, pour eux et pour leurs enfants ( savoir les recourants 3 et 4), un court délai de deux semaines, dès notification du présent arrêt, pour se prononcer par écrit au sens des considérants. Ce faisant, ils indiqueront l'autorité inférieure laquelle des deux seules options ils souhaitent choisir.
12.2 D'une part, il sera loisible aux recourants d'accepter que la Suisse demande l'Allemagne de prendre en charge le recourant 1 en application de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III. Ce choix aura pour conséquence que la famille (...) ne sera pas séparée et que l'Allemagne traitera conjointement les demandes de protection internationale de tous les membres de la famille, respectivement qu'elle sera responsable au sens de l'art. 18 par. 1 let. b, c ou d du règlement Dublin III. Comme il a été dit auparavant (cf. consid. 7.1; voir aussi consid. 8.6), cette solution - laquelle ils sont libres de consentir - correspondrait au mieux la protection de la vie familiale (art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes KRK Art. 3 - (1) Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. |
Dans la mesure où l'Allemagne a déj été dûment informée de la volonté des recourants de maintenir leur unité familiale et a déj accepté d'admettre le recourant 1 sur son territoire, nul n'est besoin - dans l'hypothèse où le recourant 1 opterait pour un rapprochement avec les autres membres de sa famille - de soumettre une nouvelle demande de prise en charge de l'intéressé aux autorités allemandes, dès lors que celui-ci aura en quelque sorte validé après coup ce choix (cf. aussi consid. 9).
12.3 D'autre part, les recourants pourront néanmoins refuser que la Suisse accomplisse cette démarche. Cela aura alors pour conséquence que le recourant 1 ne sera pas rapproché des autres membres de sa famille dans le même Etat Dublin mais que sa demande d'asile sera, tel qu'il l'avait fait valoir dans le cadre du recours, traitée au fond par les autorités suisses.
A ce propos, il sera d'ores et déj précisé l'endroit des parties qu'en l'absence de consentement valablement exprimé par les recourants, voire de réponse dans le délai précité (le silence valant refus), le SEM poursuivra l'examen au fond de la demande d'asile du recourant 1, indépendamment du fait que les autorités allemandes ont précédemment accédé la requête de prise en charge présentée par la Suisse le concernant (en ce sens: ATAF 2017 VI/9 consid. 5.4).
12.4 Enfin, le SEM - respectivement l'autorité cantonale compétente - surseoira l'exécution du transfert vers l'Allemagne des recourants jusqu' ce que ceux-ci aient précisé par écrit leur volonté au sens de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III, respectivement - en l'absence de volonté claire ou de réponse dans le délai précité - jusqu' l'écoulement de celui-ci. Cas échéant, le transfert de tous les membres de la famille (...) sera effectué conjointement, dans le respect des art. 29 ss du règlement Dublin III.
12.5 Le recours doit être par conséquent admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants. Il est rappelé aux parties que l'autorité intimée est liée par ce qui a déj été tranché dans le cadre du présent arrêt de renvoi et qu'elle est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de celui-ci (cf. arrêt du TF 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.1).